ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 164

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
18 juillet 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations, orientations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2007/C 164/01

Recommandation du Conseil du 31 mai 2007 sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité ( 1 )

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 164/02

Application uniforme de la nomenclature combinée (NC) (Classement des marchandises)

3

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 164/03

Taux de change de l'euro

5

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Cedefop

2007/C 164/04

Appel ouvert de propositions — GP/D/ReferNet-FPA/001/07 — ReferNet — Réseau européen de référence et d'expertise en matière de formation et d'enseignement professionnels (FEP)

6

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 164/05

Aides d'État — France — Aide d'État C 17/07 (ex NN 19/ 07) — Tarifs réglementés de l'électricité en France — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

9

2007/C 164/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4742 — Oxbow/SSM) ( 1 )

20

2007/C 164/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2007/C 164/08

Avis aux entreprises de l'Union européenne qui se proposent d'importer en 2008 des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

22

2007/C 164/09

Avis aux entreprises de l'Union européenne qui se proposent d'exporter en 2008 des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

30

2007/C 164/10

Avis aux entreprises de l'Union européenne utilisatrices de substances règlementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2008 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

37

 

Rectificatifs

2007/C 164/11

Rectificatif aux informations communiquées au titre de l'article 34 du code frontières Schengen (JO C 153 du 6.7.2007)

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations, orientations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 31 mai 2007

sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 164/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Près de 235 000 personnes décèdent chaque année dans l'Union européenne des suites d'un accident ou d'un acte de violence. Après les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies respiratoires, les blessures sont la quatrième cause de décès dans les États membres.

(2)

Les accidents et les blessures sont la première cause de décès chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

(3)

Beaucoup de victimes de blessures graves sont diminuées à vie. Les accidents et les blessures constituent, chez les jeunes, une cause majeure de handicaps chroniques qui, alors qu'ils auraient souvent pu être évités, les privent d'un grand nombre d'années de vie en bonne santé.

(4)

Les blessures sont, en moyenne, à l'origine de près de 6,8 millions d'admissions hospitalières, soit 11 % du total de ces admissions au sein de l'Union européenne.

(5)

Les blessures grèvent lourdement les régimes de santé et de protection sociale, justifient près de 20 % des congés de maladie et réduisent fortement la productivité.

(6)

Les risques de blessure ne sont pas répartis de manière égale entre les États membres et les catégories sociales, et varient aussi en fonction de l'âge et du sexe, le risque de succomber des suites d'une blessure étant cinq fois supérieur dans l'État membre où le taux de blessure est le plus élevé à celui observé dans celui où il est le plus faible.

(7)

Contrairement à nombre d'autres causes de maladie ou de décès prématuré, les blessures peuvent être évitées en sécurisant l'environnement, les produits et les services, l'efficacité de certaines mesures de prévention non encore appliquées dans toute la Communauté ayant été amplement démontrée.

(8)

La plupart des mesures visées s'avèrent payantes dès lors que les avantages de la prévention pour les régimes de santé sont, en règle générale, largement supérieurs aux coûts des interventions.

(9)

Les importants progrès réalisés dans plusieurs domaines en matière de sécurité, tels que le trafic routier et les lieux de travail, devraient être poursuivis. En outre, il convient de se préoccuper d'autres secteurs demeurés plus inexplorés, tels que les accidents domestiques, les accidents en matière de sport et de loisirs, et la prévention auprès des enfants et des personnes âgées

(10)

Il conviendrait également de tenir compte du lien entre la consommation d'alcool et de drogues et le nombre de blessures et d'accidents, ainsi que des blessures intentionnelles, notamment la violence domestique à l'égard des femmes et des enfants.

(11)

Il semble, dès lors, nécessaire de mieux utiliser les données existantes et de mettre au point, le cas échéant, un mécanisme de surveillance et de notification des blessures qui pourrait permettre d'assurer une approche coordonnée entre les États membres afin de définir et de mettre en place des mesures nationales en matière de prévention, y compris l'échange des bonnes pratiques. Un tel mécanisme pourrait être élaboré dans le cadre du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2), des programmes qui lui succéderont et d'autres programmes communautaires pertinents, et devrait être conçu sur la base des instruments nationaux représentatifs en matière de surveillance et de notification des blessures qui seront développés d'une manière cohérente et complémentaire.

(12)

Afin de rationaliser l'utilisation des ressources du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique et des autres programmes communautaires pertinents et d'organiser la prévention des blessures de la manière la plus efficace possible, des priorités ont été retenues: la sécurité des enfants et des adolescents, la sécurité des personnes âgées, la sécurité des usagers vulnérables de la route, la prévention des blessures sportives et de loisirs, la prévention des blessures causées par des produits ou des services, la prévention de l'automutilation et la prévention de la violence, notamment la violence domestique à l'égard des femmes et des enfants. Ce choix a été arrêté en tenant compte de l'incidence sociale des blessures (nombre et gravité), de données probantes concernant l'efficacité des interventions et de la probabilité de réussite des interventions dans les États membres,

RECOMMANDE:

Dans le but de garantir un niveau élevé de santé publique, il y a lieu que les États membres:

1)

fassent un meilleur usage des données existantes et mettent au point, le cas échéant, des instruments représentatifs en matière de surveillance et de notification des blessures afin d'obtenir des informations comparables, de suivre l'évolution dans le temps des risques de blessures et des résultats des mesures de prévention, et d'apprécier l'opportunité de nouvelles initiatives en matière de sécurité des produits et des services et dans d'autres domaines;

2)

mettent en place des plans nationaux ou des mesures équivalentes, y compris des actions visant à sensibiliser le public aux questions de sécurité, en matière de prévention des accidents et des blessures. De tels plans et mesures devraient permettre d'engager et de promouvoir une coopération interservices et internationale et d'utiliser efficacement les possibilités de financement des actions préventives et d'encouragement en matière de sécurité. Lors de leur mise en œuvre, il conviendrait d'accorder une attention particulière aux aspects liés à la situation respective des hommes et des femmes et aux groupes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les usagers vulnérables de la route, ainsi qu'aux blessures sportives et de loisirs, aux blessures causées par des produits ou des services ou résultant d'actes de violence ou d'automutilation;

3)

encouragent l'introduction de la prévention des blessures et de la promotion de la sécurité dans les écoles et dans la formation des professionnels de la santé et d'autres intervenants afin que ces groupes puissent devenir des acteurs et des conseillers compétents en matière de prévention des blessures.

INVITE LA COMMISSION À:

1)

rassembler et traiter les informations sur les blessures dans l'ensemble de la Communauté sur la base des instruments nationaux de surveillance des blessures, et à faire rapport à ce sujet;

2)

faciliter l'échange d'informations sur les bonnes pratiques et sur les mesures prises dans les domaines prioritaires recensés, ainsi que la diffusion des informations aux parties prenantes concernées;

3)

apporter un soutien aux États membres pour l'inscription des connaissances disponibles en matière de prévention des blessures dans les programmes de formation des professionnels de la santé et des autres intervenants;

4)

mener les actions communautaires exposées ci-dessus en utilisant les ressources du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique et des programmes qui lui succéderont, du cadre général prévu pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs (3), du programme-cadre de recherche (4) et des autres programmes communautaires pertinents;

5)

établir, quatre ans après l'adoption de la présente recommandation, un rapport dans lequel elle évaluera l'efficacité des mesures proposées ainsi que l'opportunité de nouvelles actions.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING


(1)  Pas encore publié au Journal officiel.

(2)  Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).

(3)  Décision no 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 1).

(4)  Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/3


APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE (NC)

(Classement des marchandises)

(2007/C 164/02)

Publication des notes explicatives adoptées en application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1)

Les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:

À la page 354, insérer le texte suivant:

«8701 90 11 à 8701 90 90

autres

Les présentes sous-positions comprennent les “véhicules tout terrain”, conçus pour être utilisés en tant que tracteurs et possédant les caractéristiques suivantes:

un siège uniquement pour le conducteur,

le véhicule est équipé d'un crochet de remorquage standard,

la direction est assurée au moyen d'un guidon muni de deux poignées sur lesquelles se trouvent les commandes,

la direction peut braquer les deux roues avant comme dans un véhicule automobile traditionnel (principe d'Ackerman),

le véhicule possède des systèmes de freinage sur les roues,

le véhicule est pourvu d'un embrayage automatique et d'une marche arrière,

le moteur est spécialement conçu pour une utilisation sur des terrains difficiles et suffisamment puissant en rapport court pour remorquer l'équipement fixé,

la puissance est transmise aux roues par des arbres de transmission et non au moyen d'une chaîne,

les pneus équipant tous les véhicules ont des sculptures profondes adaptées aux terrains difficiles,

une capacité de traction (non freinée) d'au moins deux fois leur poids.

S'ils possèdent les caractéristiques susmentionnées et sont en conformité avec les notes explicatives des sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 50, les véhicules doivent être classés come tracteurs agricoles ou forestiers. Autrement, ils relèvent de la sous position 8701 90 90.

S'ils ne possèdent pas les caractéristiques susmentionnées, lesdits “véhicules tout terrain” doivent être classés dans la position 8703.

Sont également exclus des présentes sous-positions les véhicules de type “Quad” [position 8703 ou sous-position 9503 00 10 (voir les notes explicatives de cette sous-position)].»

A la page 372, insérer le texte suivant:

«9403

Autres meubles et leurs parties

Une table composée de plusieurs matériaux est classée en fonction du matériau dans lequel est fabriquée la structure de la table (les pieds et cadre), à moins que, par application de la règle générale no 3 b), pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le matériau de composition du plateau confère à la table son caractère essentiel, notamment si celui a une valeur nettement plus élevée (cas d'un plateau en métal précieux, en verre, en marbre ou en bois précieux).»

À la page 375, insérer le texte suivant:

«9505

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et les articles-surprises.

Outre les notes explicatives sur le SH relatives au chapitre 9505 (A), pour être classés comme des articles pour fêtes, les produits doivent avoir une valeur décorative (conception et ornement) et être conçus, fabriqués et reconnus exclusivement en tant qu'articles pour fêtes. Ils sont utilisés lors d'une journée bien spécifique ou pendant une période déterminée de l'année.

Conformément à leur fabrication et leur conception (impressions, ornements, symboles ou inscriptions), ces produits sont destinés à une utilisation pour une fête bien définie.

Une “fête” est une journée spécifique ou une période déterminée de l'année à laquelle une communauté associe des symboles caractéristiques ou des coutumes particulières. Certaines de ces fêtes remontent à l'Antiquité, comme l'observation rituelle d'événements religieux; d'autres sont célébrées à une grande échelle et sont importantes dans la vie nationale. Noël, Pâques, Halloween, la Saint Valentin, les anniversaires et les mariages en sont quelques exemples.

Les produits suivants sont également considérés comme des articles pour fêtes:

les figurines portant des vêtements de fête, représentant des thèmes saisonniers ou menant des activités saisonnières,

les citrouilles artificielles de Halloween (qu'elles sourient ou non),

les articles traditionnellement utilisés à Pâques [par exemple, les œufs artificiels (non destinés à l'emballage), les poussins jaune et les lapins de Pâques],

les décorations en papier associées à une fête particulière, à mettre autour des gâteaux,

les articles en céramique présentant une conception festive et assumant une fonction décorative.

Les articles assumant des fonctions utilitaires sont exclus, et ce même si leur conception ou leur ornementation les rend appropriés à une fête particulière.

Ce chapitre n'inclut pas:

a)

les jouets, y compris les animaux en peluche et les jeux;

b)

les aimants permanents décoratifs (communément appelés “magnets” ou “aimants pour frigo”);

c)

les cadres pour photos;

d)

les œufs de Pâques artificiels utilisés à des fins d'emballage;

e)

les statues d'anges;

f)

les décorations miniatures (par exemple, présentant la forme d'un sac à main ou d'une cloche) servant à emballer du chocolat ou des bonbons;

g)

les conteneurs et boîtes (par exemple, présentant la forme d'un sapin de Noël ou d'un Père Noël);

h)

les bougeoirs portant des décorations de fête;

ij)

les articles en céramique présentant une conception festive et assumant des fonctions utilitaires;

k)

les nappes, napperons et serviettes portant des décorations de fête;

l)

les vêtements et costumes.»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2007 (OJ L 138 du 30.5.2007, p. 1).

(2)  JO C 50 du 28.2.2006, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/5


Taux de change de l'euro (1)

17 juillet 2007

(2007/C 164/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3771

JPY

yen japonais

168,07

DKK

couronne danoise

7,4412

GBP

livre sterling

0,6732

SEK

couronne suédoise

9,1613

CHF

franc suisse

1,6554

ISK

couronne islandaise

82,8

NOK

couronne norvégienne

7,8845

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

28,271

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

245,83

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6973

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,7511

RON

leu roumain

3,1279

SKK

couronne slovaque

33,161

TRY

lire turque

1,7617

AUD

dollar australien

1,5755

CAD

dollar canadien

1,438

HKD

dollar de Hong Kong

10,7682

NZD

dollar néo-zélandais

1,7398

SGD

dollar de Singapour

2,0895

KRW

won sud-coréen

1 264,45

ZAR

rand sud-africain

9,6166

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,4149

HRK

kuna croate

7,2925

IDR

rupiah indonésien

12 469,64

MYR

ringgit malais

4,7441

PHP

peso philippin

62,217

RUB

rouble russe

35,073

THB

baht thaïlandais

41,588


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Cedefop

18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/6


APPEL OUVERT DE PROPOSITIONS — GP/D/ReferNet-FPA/001/07

ReferNet — Réseau européen de référence et d'expertise en matière de formation et d'enseignement professionnels (FEP)

(2007/C 164/04)

1.   Objectifs et description

Le Réseau européen de référence et d'expertise en matière de FEP (ReferNet) comporte dans chaque État membre, en Islande et en Norvège, un consortium national composé d'organisations représentatives dans le domaine de la FEP. Chaque consortium est dirigé par un coordinateur national.

Afin de faciliter ces activités, le présent appel a pour but de susciter des propositions de la part des consortiums nationaux ou des principales organisations déployant leurs activités dans le domaine de la FEP. Un bénéficiaire doit être sélectionné pour chaque État membre, la Norvège et l'Islande. Le consortium national coopérera avec le représentant national de ReferNet et avec le Cedefop pour la mise en œuvre et la validation des activités.

L'objectif global du présent appel est de sélectionner un candidat (une organisation ou un consortium) et de conclure avec ce dernier un accord de partenariat d'une durée de quatre ans dans chacun des pays éligibles. Le but est de créer et de gérer un consortium national représentatif des principales organisations dans le domaine de la FEP afin de soutenir le Cedefop et de mener à bien, avec les partenaires des consortiums, des activités définies chaque année dans un plan d'action annuel (voir section 3). La mise en œuvre de l'accord de partenariat ReferNet est subordonnée à l'adaptation du programme annuel de travail, par décision du Conseil de direction de Cedefop au cours du dernier trimestre 2007.

En plus d'établir le partenariat de base, le présent appel exige également des candidats un plan d'action pour 2008.

Des activités seront sélectionnées dans le plan d'action de chaque consortium parmi celles indiquées dans la liste des activités. Même si le coordinateur du consortium doit démontrer que le consortium a la capacité de mener à bien toutes les activités énumérées, il convient de relever que toutes les activités ne doivent pas nécessairement être réalisées chaque année.

L'action annuelle du consortium sera financée par un accord de subvention spécifique renouvelé chaque année. La subvention pourra varier en fonction de la taille du pays et de l'action (ensemble d'activités) menée.

2.   Budget et durée du projet

Le budget disponible pour la durée des accords de partenariat (quatre ans) est estimé à 4 000 000 EUR, en fonction des décisions de l'autorité budgétaire.

Le budget total disponible pour l'action annuelle de 2008 (durée du projet: 12 mois) est de 925 000 EUR pour les 27 États membres, l'Islande et la Norvège.

Le budget total disponible sera réparti sur la base de trois groupes de pays en fonction de la population du pays:

Groupe 1: Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovénie et Islande. Montant maximum de la subvention: 22 580 EUR.

Groupe 2: Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède et Norvège. Montant maximum de la subvention: 32 590 EUR.

Groupe 3: France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni. Montant maximum de la subvention: 42 585 EUR.

La subvention de la Communauté est une contribution financière aux frais du bénéficiaire (et/ou des co-bénéficiaires) qui doit être complétée par une contribution financière propre et/ou des participations locales, régionales, nationales et/ou privées. La contribution totale de la Communauté ne doit pas dépasser 70 % des frais éligibles.

Le Cedefop se réserve le droit de ne pas attribuer l'intégralité du budget.

3.   Critères d'éligibilité

Les candidatures conformes aux critères d'éligibilité feront l'objet d'une évaluation.

3.1.   Organisations éligibles

Pour être éligible, le candidat (coordinateur du consortium national) doit répondre aux critères suivants:

être un organisme public ou privé, ayant un statut légal et la personnalité morale [par conséquent, les personnes physiques (autrement dit, les individus à titre personnel) ne peuvent pas déposer de candidature],

diriger un consortium national dont la composition reflète la diversité des intervenants au sein du pays,

être capable de réaliser toutes les activités correspondant à celles détaillées dans la section 3 du texte intégral de l'appel de propositions (collecte et analyse d'informations, recherche, documentation et constitution de bases de données, diffusion et promotion).

3.2.   Pays éligibles

Les candidatures des pays suivants sont éligibles:

les 27 de l'UE (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni),

la Norvège et l'Islande.

Les organisations établies dans les pays autres que ceux indiqués ci-dessus ne sont pas éligibles.

3.3.   Propositions éligibles

Les délais de dépôt et tous les autres critères formels d'éligibilité précisés dans le texte intégral de l'appel de proposition (section 13) doivent être respectés.

Le Cedefop se réserve le droit d'ignorer les propositions qui seront toujours incomplètes à la date limite. Il se réserve également le droit de demander les informations supplémentaires nécessaires pour prendre une décision finale quant à l'attribution d'un financement.

4.   Date limite

Les demandes pour l'accord de partenariat ET le plan d'action 2008 doivent être envoyées au plus tard le 14 septembre 2007.

Le plan d'action 2008 proposé pour l'attribution de l'accord de subvention spécifique 2008 (voir annexe I du texte intégral de l'appel de propositions) doit débuter en janvier 2008 pour une durée de 12 mois.

5.   Informations supplémentaires

Les spécifications détaillées de l'appel de propositions, le formulaire de candidature et ses annexes sont disponibles sur le site Internet du Cedefop à l'adresse suivante:

http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2

Les candidatures doivent être conformes aux critères établis dans le texte intégral de l'appel et soumises à l'aide des formulaires officiels fournis.

L'évaluation des propositions s'appuiera sur les principes de transparence et d'égalité de traitement.

Toutes les demandes éligibles seront évaluées par un comité sur la base des critères quantitatifs et qualitatifs définis dans la version intégrale de l'appel. Des experts externes seront invités à participer à la procédure d'évaluation.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/9


AIDES D'ÉTAT — FRANCE

Aide d'État C 17/07 (ex NN 19/ 07) — Tarifs réglementés de l'électricité en France

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 164/05)

Par la lettre du 13 juin 2007 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant les mesures susmentionnées.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur les aides à l'égard desquelles la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe des aides d'États

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

1.   DESCRIPTION

En France, les consommateurs finaux peuvent acheter leur électricité à travers deux canaux principaux: le marché libéralisé et le marché réglementé.

Sur le marché libéralisé, les consommateurs achètent leur électricité auprès de fournisseurs qui peuvent être soit des opérateurs historiques soit de nouveaux entrants. La part du prix représentée par l'énergie est le fruit d'une libre négociation entre client et fournisseur. Souvent, elle reflète les coûts supportés par le fournisseur lorsqu'il s'approvisionne en électricité sur le marché de gros. S'y ajoute, pour le consommateur, les coûts d'acheminement de l'électricité et d'utilisation du réseau, lesquels couvrent notamment les frais de transport et de distribution de l'électricité.

Sur le marché réglementé, les consommateurs achètent uniquement leur électricité auprès de distributeurs désignés par l'Etat. Il s'agit le plus souvent d'Electricité de France. Les prix sont des prix intégrés totalement réglementés par l'Etat qui les fixe par arrêté ministériel. Ces prix réglementés sont également appelés «tarifs».

Depuis quelques années, les prix de marché de l'électricité ont considérablement augmenté, alors que les tarifs, eux, sont restés relativement stables. Il s'en est suivi que certaines catégories de tarifs réglementés sont maintenant nettement inférieurs aux prix du marché. Il s'agit particulièrement des tarifs dits «jaune» et «vert».

Jusqu'au début de l'année 2007, les clients qui avaient quitté le marché réglementé ne pouvaient y revenir. Le choix du marché libéralisé était irréversible. Les autorités françaises ont récemment rendu partiellement possible un tel retour, sous certaines conditions, en créant le système des «tarifs de retour».

En application de ce système, les clients ayant quitté le marché réglementé pour le marché libéralisé peuvent demander à bénéficier à nouveau du tarif réglementé pour l'achat de leur électricité, pour une période de deux ans. Ils subissent cependant une pénalité par rapport à ce tarif, pouvant aller de 10 % à 23 %. Malgré cette pénalité les tarifs applicables restent très inférieurs aux prix de marché pour les options tarifaires «jaune» et «verte».

Pour financer ce système, la France a introduit deux contributions, l'une applicable à tous les consommateurs français, et l'autre aux grands producteurs d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique.

2.   ANALYSE

La Commission a analysé l'élément d'aide contenu dans les deux systèmes de tarifs réglementés lorsqu'ils sont appliqués aux consommateurs non résidentiels. Elle a constaté que ces tarifs réglementés étaient financés, du moins en partie, par des ressources d'Etat. De plus la Commission a conclu que, pour leurs composantes «jaune» et «verte», ils conféraient un avantage sélectif à certains consommateurs non résidentiels et qu'ils affectaient les échanges entre Etats membres. Ces conclusions sont valables aussi bien pour les tarifs applicables aux clients n'ayant pas encore exercé leur éligibilité qu'aux tarifs de retour.

La Commission a examiné l'aide afin de déterminer si elle pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun. Elle estime à ce stade de son analyse qu'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE ne peut s'appliquer.

La Commission a ensuite analysé l'aide afin de déterminer si on pouvait y voir une compensation pour la fourniture d'un service d'intérêt économique général au sens de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1) (ci-après dénommée «la directive»).

L'article 3 de la directive fixe les règles applicables aux services d'intérêt économique général. Son paragraphe 3 dispose que «Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et ayant un chiffre d'affaire annuel ou un bilan qui n'excède pas 10 millions d'EUR) bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents».

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime à ce stade de son analyse que les tarifs réglementés ne peuvent être considérés comme un service d'intérêt économique général lorsqu'ils sont appliqués à des consommateurs non résidentiels autres que des petites entreprises. Elle note aussi que l'obligation de fournir de l'électricité à des tarifs réglementés n'est pas limitée dans le temps ou à des circonstances particulières. Elle doute dès lors de leur compatibilité avec le marché commun lorsqu'ils sont appliqués à des consommateurs non résidentiels autres que des petites entreprises.

3.   CONCLUSION

La Commission ouvre une procédure formelle d'examen en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard des mesures.

Elle demande à la France de lui fournir toutes les informations utiles à l'appréciation de cette mesure.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises sur les mesures citées en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

1.

Dans le cadre de l'examen de mesures d'aides d'État dans le secteur de l'électricité concernant d'autres États membres, la Commission est venue à connaître des modalités du régime de tarifs réglementés de l'électricité en France. La Commission a ouvert un dossier à cet égard le 9 novembre 2006 sous le numéro de registre CP 245/2006.

2.

Par courrier réf. D/59883 du 24 novembre 2006 la Commission a demandé aux autorités françaises des informations sur les mesures en objet. Les autorités françaises ont transmis ces informations par courrier du 26 décembre 2006, enregistré par la Commission le même jour.

2.   DESCRIPTION DES MESURES EN EXAMEN

3.

Le fonctionnement du secteur de l'électricité en France est régi par la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (2) (ci-après dénommée “loi no 2000-108”).

4.

Deux catégories de clients finaux coexistent dans ce secteur. les clients éligibles et les clients non éligibles. Les clients éligibles peuvent choisir leur fournisseur d'électricité. En application des dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3), tous les clients non résidentiels (4) sont éligibles depuis le 1er juillet 2004. A compter du 1er juillet 2007, tous les clients, y compris les clients résidentiels (5), seront éligibles.

5.

L'article 22 de la loi no 2000-108 dispose que les clients éligibles peuvent choisir librement leur fournisseur d'électricité. Les clients éligibles ayant exercé ce droit (ci-après dénommés “les clients ayant exercé leur éligibilité”) achètent leur électricité dans des conditions de marché, à un prix final dont la part correspondant à l'énergie fournie est le résultat d'une libre négociation entre client et fournisseur. Le prix final contient également une part correspondant à l'acheminement de l'électricité et aux charges d'utilisation du réseau. Le montant de cette part demeure réglementé par l'État.

6.

Pour les clients non éligibles, ainsi que les clients éligibles n'ayant pas exercé leur éligibilité, la loi instaure un “service public de l'électricité”. Le service public de l'électricité est un système de fourniture d'électricité aux clients finaux qui reste intégralement réglementé par l'État. Dans ce système, les clients achètent l'électricité à un fournisseur désigné par l'État et à des prix réglementés, appelé “tarifs réglementés de vente d'électricité”.

7.

L'État désigne les fournisseurs chargés de la distribution d'électricité dans le cadre du service public de l'électricité selon des zones de compétence géographique. Il s'agit dans la très grande majorité des cas (6) de l'entreprise Électricité de France (ci-après dénommée “EDF”). Dans certaines zones d'étendue limitée, d'autres entreprises qu'EDF sont désignées. Ces entreprises sont généralement connues sous le nom de Distributeurs Non Nationalisés (ci-après “DNNs”) ou parfois d' “entreprises locales de distribution”, les deux appellations recouvrant la même notion. Les DNNs sont le plus souvent des régies, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité.

8.

EDF possède sa propre branche de génération d'électricité. Les DNNs, quant à eux, s'approvisionnent le plus souvent en électricité auprès d'EDF, à des prix eux-mêmes réglementés, appelés “tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés”.

9.

Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont fixés par arrêté ministériel. Ils font l'objet d'un avis de la Commission de Régulation de l'Énergie (ci-après dénommée “CRE”). La périodicité de leur révision n'est pas systématique. Le dernier arrêté de fixation des tarifs en date est l'arrêté du 10 août 2006 relatif aux prix de l'électricité (7). Les tarifs y étaient augmentés de 1,7 % en moyenne par rapport aux tarifs précédents, qui n'avaient pas été modifiés depuis 2004.

10.

Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont segmentés par catégories d'utilisateurs, dites “options tarifaires”. Les options tarifaires sont fonction de paramètres tels que la puissance de raccordement, la durée d'utilisation ou la possibilité d'effacement du client. Certains clients peuvent être couverts par plusieurs options tarifaires et doivent alors choisir entre celles-ci.

11.

Les options sont regroupées en trois grands groupes, appelés tarifs “bleus”, “jaunes” et “verts”.

Les tarifs bleus regroupent les clients raccordés au réseau en basse tension, et dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA. Il s'agit généralement des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

Les tarifs jaunes regroupent les clients raccordés au réseau en basse tension et dont la puissance souscrite est strictement supérieure à 36 kVA. Il s'agit généralement de clients non résidentiels de taille moyenne.

Les tarifs verts regroupent les clients raccordés au réseau en haute tension. Il s'agit généralement de grands clients non résidentiels.

12.

Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont des prix intégrés qui incluent le prix de la fourniture d'énergie ainsi que l'ensemble des charges d'acheminement et d'utilisation des réseaux. Selon les autorités françaises, ces prix sont en moyenne de:

Option

Tarif bleu

Tarif jaune

Tarif vert

Du 1.1.2004 au 15.8.2006

87 EUR/MWh

68 EUR/MWh

50 EUR/MWh

Depuis le 16.8.2006

88 EUR/MWh

69 EUR/MWh

52 EUR/MWh

13.

La version originale de la loi no 2000-108 prévoyait que les clients ayant exercé leur éligibilité ne puissent par la suite revenir dans le cadre des tarifs réglementés de vente d'électricité. Le choix du marché libéralisé était donc irréversible.

14.

La loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (8) a modifié cet état de fait en instaurant le système du “tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché” (ci-après dénommé “tarif de retour”).

15.

Le système du tarif de retour permet aux clients ayant exercé leur éligibilité de bénéficier à nouveau de conditions tarifaires réglementées, sous certaines conditions.

16.

Les clients ayant exercé leur éligibilité doivent signaler leur intention de bénéficier des tarifs de retour avant le 1er juillet 2007. Ils bénéficient alors des tarifs de retour pour une période de deux ans à compter de la date de la demande. La loi prévoit qu'un rapport envisageant la prolongation du dispositif au-delà de cette période de deux ans doit être présenté au parlement avant le 31 décembre 2008.

17.

Les clients bénéficiant du tarif de retour gardent le fournisseur qu'ils avaient choisi en application des dispositions de l'article 22 de la loi no 2000-108. Le contrat de fourniture qu'ils avaient conclu avec ce fournisseur reste d'application dans toutes ses dispositions, à l'exception du prix, qui est remplacé par le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (9).

18.

Comme les tarifs réglementés de vente d'électricité, les tarifs de retour sont des prix intégrés qui incluent le prix de la fourniture d'énergie ainsi que l'ensemble des charges d'acheminement et d'utilisation des réseaux. Leur valeur est fixée par arrêté ministériel, par référence au tarif réglementé de vente d'électricité qui serait applicable à un consommateur présentant les mêmes caractéristiques et qui n'aurait pas exercé son éligibilité. L'arrêté du 3 janvier 2007 fixant le niveau du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (10) fixe les valeurs relatives suivantes.

pour le tarif bleu, 10 % de plus que le tarif réglementé de vente d'électricité,

pour le tarif jaune, 20 % de plus que le tarif réglementé de vente d'électricité,

pour le tarif vert, 23 % de plus que le tarif réglementé de vente d'électricité.

Il en résulte les valeurs moyennes suivantes:

Tarif bleu

Tarif jaune

Tarif vert

96,8 EUR/MWh

82,8 EUR/MWh

63,96 EUR/MWh

19.

Les fournisseurs d'électricité qui alimentent leurs clients au tarif de retour et qui établissent qu'ils ne peuvent produire eux-mêmes ou se procurer l'électricité en question à un prix inférieur à la part des tarifs de retour correspondant à la fourniture d'énergie bénéficient d'une compensation entre leurs coûts et les recettes provenant du tarif de retour. Cette compensation est plafonnée.

20.

La compensation est financée par le revenu de deux prélèvements.

Une part de la “contribution au service public de l'électricité”, charge payable par l'ensemble des clients et instaurée par le I de l'article 5 de la loi no 2000-108. Cette part ne peut excéder 0,55 EUR/MWh.

Une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 GW. Cette contribution est assise sur leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Elle ne peut excéder 1,3 EUR/MWh d'origine nucléaire ou hydraulique. Cette contribution est versée à la Caisse des dépôts et consignations.

21.

Dans le cas où les prélèvements ci-dessus ne suffiraient pas à payer la totalité des compensations pour une année donnée, le manque à collecter est ajouté au montant des charges à prélever l'année suivante.

3.   EVALUATION DES MESURES — EXISTENCE D'AIDE D'ÉTAT

22.

Par la suite, les tarifs réglementés de vente d'électricité seront dénommés “tarifs standards”. Les tarifs réglementés transitoires d'ajustement du marché continueront à être dénommés “tarifs de retour”.

23.

La Commission a analysé l'existence d'un élément d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE dans le chef des clients non résidentiels bénéficiant de l'un des deux systèmes de tarifs.

24.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les tarifs standards, la Commission a limité son examen à la période commençant à la libéralisation au 1er juillet 2004. C'est en effet à cette date que tous les clients non résidentiels sont devenus éligibles, en application des dispositions de la directive 2003/54/CE. Auparavant, seule une petite minorité d'entreprises étaient éligibles.

25.

Il y a aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE lorsqu'une mesure accorde un avantage à certains entreprises ou certaines productions, que cette mesure est sélective, qu'elle est financée par des ressources d'État et qu'elle affecte ou menace d'affecter les échanges entre États membres.

3.1.   Avantage

26.

Il y a avantage si une mesure étatique permet à une entreprise de ne pas supporter des charges auxquelles elle devrait normalement faire face en l'absence de la mesure. Le paiement de l'approvisionnement en électricité est clairement une charge dont une entreprise est normalement redevable. Il convient donc d'analyser si les mesures en examen résultent dans un allègement de cette charge.

27.

La Commission a donc analysé si les tarifs standards et de retour permettaient à leurs bénéficiaires de s'approvisionner en électricité à un prix plus avantageux que celui qui prévaudrait en leur absence, c'est à dire les prix du marché.

28.

La Commission note en premier chef que les autorités françaises elles-mêmes semblent estimer que cela est bien le cas. Sur son site web, le Ministère français de l'Industrie indique que “il [le tarif de retour] offre une réponse adaptée aux entreprises confrontées à la hausse récente des prix de l'électricité”. Plus loin, il est écrit que “[le tarif de retour] sera ainsi significativement inférieur au prix constatés actuellement sur les marchés (11). Par ailleurs, comme les tarifs de retour sont au minimum de 10 % supérieurs aux tarifs standards, l'affirmation qui précède est encore plus valable pour ces derniers.

29.

La Commission a cherché à confirmer cette affirmation déjà claire provenant des autorités françaises elles-mêmes par sa propre analyse.

30.

Pour ce faire, elle a utilisé une courbe de l'évolution des prix de marché de gros de l'électricité transmise par les autorités françaises. Il s'agit d'une estimation des prix de gros de l'électricité pour un contrat annuel en fourniture de base. On peut considérer qu'il s'agit d'une estimation raisonnable du prix de gros payable par un consommateur industriel, et d'une estimation conservatrice du prix de gros payable par les autres types de consommateurs, puisque ces derniers ont un profil d'utilisation marquant un pic en heure de pointe, où l'électricité est plus chère, et un creux durant la nuit, où l'électricité est moins chère.

31.

Selon cette courbe, les prix ont été à peu près stables entre 30 et 35 EUR/MWh durant l'année 2004, puis ont augmenté régulièrement en 2005 pour atteindre plus de 50 EUR/MWh à la fin de l'année 2005. Durant l'année 2006 (12), les prix ont fluctué entre 50 et 60 EUR/MWh avec une moyenne d'environ 55 EUR/MWh. Cette courbe est par ailleurs cohérente avec les données issues du rapport d'activité 2006 de la CRE (13), qui sont reproduites dans le graphe au point 37 ci-dessous pour faciliter les comparaisons numériques.

32.

L'année 2007 est en cours et il est donc impossible de connaître encore l'évolution des prix pour toute l'année, et donc d'en calculer une moyenne. Selon les indications partielles disponibles pour les premiers mois de l'année, les prix de marché pour un contrat annuel en fourniture de base se sont situés autour de 50 EUR/MWh, avec une tendance à la hausse depuis mars.

33.

Ces prix de marché sont des prix de gros, c'est-à-dire hors coûts d'acheminement et d'utilisation du réseau. Pour pouvoir les comparer aux tarifs, qui sont des prix intégrés, il convient de retrancher de ces tarifs la part correspondant à l'acheminement et à l'utilisation du réseau, pour n'en conserver que la part correspondant à la fourniture d'énergie.

34.

L'estimation de la part des tarifs correspondant à l'acheminement et à l'utilisation du réseau est complexe, en raison de la grande variété des options de tarifs. Les autorités françaises n'ont pas fourni d'estimation de ces coûts à la Commission, et se sont contentées d'indiquer qu'il faudrait en tenir compte pour une comparaison significative des prix de gros avec les tarifs.

35.

Selon la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ces coûts représenteraient entre 30 % et plus de 50 % du prix total de l'électricité selon la puissance souscrite et la tension de raccordement (14).

36.

Dans un communiqué de presse du 18 août 2006, la société POWEO estime quant à elle la part des coûts d'acheminement à près de 45 % du tarif pour un client professionnel (15).

37.

Au vu de ce qui précède, la Commission a retenu pour son analyse une valeur estimée de 40 % pour la part des coûts d'acheminement et d'utilisation du réseau sur le prix total de l'électricité dans les tarifs. La Commission en a déduit les estimations suivantes pour la part du tarif correspondant à la fourniture d'énergie.

Option

Part fourniture du tarif standard (EUR/MWh)

Part fourniture du tarif de retour (EUR/MWh)

Jusqu'au 15.6.2006

Depuis le 16.6.2006

Bleu

52,2

52,8

61,6

Jaune

40,8

41,4

55,2

Vert

30

31,2

43,16

Notes Les estimations des tarifs standards sont fondées sur les moyennes données au point 12. Les estimations des tarifs de retour sont fondées sur les moyennes données au point 18. Les parts fournitures sont obtenues en retranchant du tarif concerné 40 % du tarif standard correspondant. La Commission note que les valeurs obtenues, qui sont conservatives, sont cohérentes avec celles de la figure 44 du rapport d'activité cité à la note de bas de page 13.

On reproduit ici le graphe de l'évolution des prix extrait du rapport du CRE mentionné au point 31 pour faciliter les comparaisons numériques (16).

Image

38.

Il résulte de ce qui précède que, même avec cette estimation conservative, les tarifs verts standard sont presque toujours inférieurs aux prix de marché en 2004. A compter de 2005, ils sont systématiquement inférieurs aux prix de marché, et de manière significative. Les tarifs de retour verts sont sensiblement inférieurs aux prix constatés sur les mois de 2007 pour lesquels des données partielles existent d'ores et déjà.

39.

La même conclusion peut être tirée pour les tarifs standards jaunes au moins à compter de mi 2005, dans une ampleur moindre mais néanmoins toujours significative.

40.

Pour ce qui concerne les tarifs de retour jaunes, la comparaison avec les prix de fourniture en base pour les premiers mois de 2007 est moins concluante. Cependant, il faut noter que l'estimation de la part fourniture des tarifs est conservative. De plus, les tarifs jaunes concernant les entreprises moyennes plus susceptibles d'avoir une consommation plus forte en pic. La Commission en conclut qu'il existe à tout le moins de sérieux doutes que les tarifs de retour jaunes soient inférieurs aux prix de marché.

41.

Enfin, pour les tarifs bleus, il ne semble pas que l'on puisse conclure de manière claire. Les tarifs de retour ne semblent pas attractifs. Quand aux tarifs standards, s'ils sont maintenant plutôt dans la tranche basse des prix de marché, ils ont été en revanche longtemps sensiblement supérieurs aux prix de marché. Il en résulte donc qu'ils ne semblent pas constituer un avantage systématique.

42.

Les analyses quantitatives conservatives de la Commission conduisent donc à une claire confirmation des assertions mentionnées au point 28 ci-dessus pour tous les tarifs verts, ainsi que pour les tarifs standards jaunes. La situation est moins tranchée pour les tarifs de retour jaunes ainsi que pour les tarifs bleus standards. Les tarifs de retour bleus semblent être quant à eux au dessus des prix de marché.

43.

Pour finir, la Commission a confronté ces résultats à l'avis de la CRE sur le projet d'arrêté du 10 août 2006 relatif aux prix de l'électricité.

44.

Dans cet avis, la CRE a indiqué que la part fourniture des tarifs standards ne reflétait pas toujours la réalité des coûts de fourniture, et qu'elle est, en particulier, résiduelle, voire négative, pour certains clients aux tarifs verts et jaunes (17).

45.

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut qu'à ce stade de son analyse il semble y avoir un avantage, à tout le moins en moyenne, pour les catégories de clients bénéficiant des tarifs standards et de retour verts et jaunes.

3.2.   Sélectivité

46.

Les autorités françaises font valoir que les tarifs réglementés sont accessibles à toutes les entreprises, et constitueraient à ce titre des mesures générales.

47.

La Commission estime que le fait que les mesures soient applicables à toutes les entreprises ne permet pas de conclure automatiquement que ces mesures sont des mesures générales. En effet, pour ce faire, il faut non seulement que les mesures soient applicables à toutes les entreprises, mais aussi que l'avantage qui en découle soit le même pour toutes les entreprises. Il ne doit donc pas y avoir de catégorie spécifique d'entreprises qui bénéficient particulièrement de la mesure.

48.

Or, à ce stade de son analyse, la Commission estime que deux éléments permettent de mettre à jour une sélectivité des mesures en examen.

49.

Premièrement, l'avantage tiré des tarifs est lié à la consommation d'électricité. Il contient donc un élément de sélectivité de facto en faveur des entreprises grandes consommatrices d'électricité, en particulier les entreprises dites “électrointensives”.

50.

Deuxièmement, et c'est sans doute le point le plus important, l'avantage n'est pas proportionnel au volume d'électricité consommé. Les paramètres pour l'applicabilité d'une option tarifaire à un client donné sont prescrits dans le droit Français. Comme il apparaît dans le tableau du point 37, l'avantage par MWh dépend de l'option tarifaire applicable au client (bleu, jaune ou vert, dans le sens de l'avantage par MWh croissant). Ainsi, le droit avantage certains catégories de consommateurs d'électricité devant d'autres, et indépendamment même de la quantité d'électricité consommée, les tarifs jaunes et verts présentent également une importante sélectivité de jure.

51.

Au vu de ce qui précède, à ce stade de son analyse, la Commission conclut que les tarifs standards et de retour jaunes et verts présentent un caractère sélectif.

3.3.   Ressources d'État

3.3.1.   Sur les tarifs standards

52.

Les tarifs standards sont financés par les ressources d'EDF et des DNNs, qui vendent l'électricité à leurs clients à un prix inférieur au prix qui résulterait du libre fonctionnement marché.

53.

La Commission a analysé si ces ressources pouvaient être qualifiées de ressources d'État.

54.

Dans son arrêt Stardust (18), la cour a indiqué que d'utilisation de ressources d'entreprises publiques relevait de l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE lorsque le mode d'utilisation de ces ressources est imputable à l'État.

55.

Dans le cas d'espèce, l'imputabilité à l'État est évidente puisque le mécanisme des tarifs standards est mis en place par une loi. De plus, le niveau des tarifs est fixé par arrêté ministériel pour chacune des catégories tarifaires. Les décisions sont donc des décisions étatiques, sur lesquelles les entreprises n'ont aucune prise.

56.

Il reste donc à analyser la nature de la propriété d'EDF et des DNNs.

57.

L'État est largement majoritaire au capital d'EDF. Au 30 janvier 2006, il en possédait 87,3 % (19). EDF est donc sous le contrôle de l'État. Il s'agit d'une entreprise publique, et ses ressources sont donc des ressources d'État. Lorsqu'un consommateur bénéficiant du tarif est fourni par EDF, les décisions légales et réglementaires de l'État mentionnées au paragraphe 55 imposent à EDF de fournir l'électricité à un prix qui est inférieur à celui qui s'appliquerait sur le marché. L'utilisation de ces ressources d'État est donc aussi imputable à l'État, comme cela est expliqué ci-dessus.

58.

Selon les indications à la disposition de la Commission, les DNNs sont au nombre de 168 (20).

59.

144 sur ces 168 DNNs sont sous des régies ou des sociétés d'économie mixte. Les régies sont des établissements publics entièrement contrôlés par les collectivités (par exemple les municipalités). Les sociétés d'économie mixte sont des sociétés anonymes dont le capital est majoritairement détenu par les pouvoirs publics, et ses ressources sont donc des ressources d'état. Ces DNNs sont donc contrôlées directement par l'État. Il y a également un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial). Les EPIC sont des établissements publics, entièrement propriété de l'État, et ses ressources sont donc des ressources d'état.

60.

D'autres DNNs, comme Électricité de Strasbourg, sont des sociétés anonymes, dont la majorité est détenue conjointement par EDF et/ou par des autorités municipales. Ces sociétés sont donc également sous le contrôle de l'État.

61.

Enfin, une petite minorité de DNNs (20 sur 168) ont une structure de coopérative ou de société d'intérêt collectif agricole d'électricité, dont il est plus difficile de déterminer si l'Etat en exerce le contrôle.

62.

Au vu du fait qu'EDF distribue elle-même l'immense majorité (environ 95 %) du volume total d'énergie concerné par les tarifs standards et qu'une très large majorité des autres distributeurs sont contrôlés eux-mêmes par l'État, la Commission estime que l'on peut conclure, à ce stade de l'analyse, que les sommes mises en jeu représentent, au moins leur quasi-totalité, des ressources d'État.

63.

Cette conclusion est renforcée par le fait que les DNNs achètent le plus souvent l'électricité qu'ils distribuent dans le système des tarifs standards auprès d'EDF, par un système lui-même réglementé par l'État, dit système des “tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés”. Par ce système, EDF est soumis a l'obligation de fournir aux DNNs la quantité d'électricité dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations de fourniture dans le système des tarifs standards, à un prix leur permettant de vendre l'électricité au tarif standard sans pertes. Les DNNs transfèrent donc au moins une partie de leur charge financière à EDF. La Commission estime qu'il est donc très probable que, in fine, la totalité des ressources impliquées dans le système des tarifs standards proviennent d'entreprises publiques.

64.

Les tarifs de standards sont donc financés par des ressources d'État et imputable à celui-ci.

3.3.2.   Sur les tarifs de retour

65.

Les tarifs de retour sont financés par les revenus de deux contributions imposées par l'État, comme décrit au point 20 ci-dessus.

66.

En application de la pratique constante de la Commission (21), qui suit la jurisprudence de la Cour à cet égard [voir par exemple les arrêts de la Cour dans les affaires C-173/73 (22) et C-78/79 (23)], le revenu de ce type de contributions constitue des ressources d'État lorsque trois conditions cumulatives dont réunies.

67.

Premièrement, les contributions doivent être imposées par l'État. C'est ici le cas puisque les deux contributions sont imposées par la loi no 2000-108.

68.

Deuxièmement, le revenu des contributions doit être versé auprès d'un organisme désigné par l'État. Il s'agit ici de la Caisse des Dépôts et Consignations.

69.

Troisièmement, le revenu des contributions doit être utilisé au bénéfice de certaines entreprises, selon des règles établies par l'État. Ici encore c'est le cas puisque le revenu des contributions est utilisé en application des dispositions de la loi no 2000-108, pour bénéficier in fine aux catégories d'utilisateurs définis par l'État, dans une mesure également définie par lui.

70.

Les tarifs de retour sont donc financés par des ressources d'État.

3.4.   Affectation des échanges

71.

Les tarifs standards et de retour constituent des régimes d'aides, applicables à tous les secteurs de l'économie. La Commission considère que l'impact sur les échanges de tels régimes peut être présumé puisque la plupart des activités économiques font l'objet d'échanges entre États membres.

3.5.   Conclusion

72.

A ce stade de son analyse, la Commission conclut que les tarifs standards jaunes et verts et les tarifs de retour jaunes et verts constituent des aides d'État aux opérateurs économiques qui en bénéficient.

4.   ÉVALUATION DES MESURES — LÉGALITÉ

73.

Aucun des deux systèmes de tarifs n'a été notifié à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE avant sa mise en œuvre. Les aides sont donc des aides illégales au sens de l'article premier, lettre f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (24).

5.   ÉVALUATION DES MESURES — COMPATIBILITÉ

74.

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE comporte un principe général d'interdiction des aides d'État dans la Communauté. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE porte des dérogations à ce principe général.

75.

Les dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, ne semblent pas s'appliquer dans le cas d'espèce. En effet, les aides ne sont pas octroyées aux consommateurs individuels, ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et ne sont pas octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.

76.

Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, lettres a), b) et d), du traité CE ne semblent pas non plus être d'application. En effet, à l'exception de circonstances exceptionnelles qui ne semblent pas réunies dans ce cas, l'article 87, paragraphe 3, lettre a), n'autorise pas d'aides au fonctionnement. De plus, les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

77.

L'article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE, prévoit la possibilité d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a publié plusieurs lignes directrices et communications destinées à expliquer comment elle appliquerait les dispositions de cet article du traité. A ce stade de son analyse, il semble que les aides en cause ne puissent être autorisées à la lumière d'aucun de ces documents.

6.   ÉVALUATION DES MESURES — SERVICES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL

78.

En l'absence de possibilité de déclarer l'aide compatible avec le marché commun en application des dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la Commission a analysé dans quelle mesure les dispositions de l'article 86, paragraphe 2, pourraient s'appliquer.

79.

Le traité CE autorise une dérogation à certaines de ses règles, sous certaines conditions, pour la mise en œuvre de Services d'Intérêt Économique Général (ci-après “SIEGs”). La base juridique pour cette dérogation peut être soit les critères définis par la Cour dans l'arrêt Altmark (25), soit l'utilisation directe des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. Lorsque les critères de l'arrêt Almark sont remplis, la mesure échappe à la qualification d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

80.

La condition préliminaire pour que l'une de ces deux bases légales s'applique est que la mesure concernée vise l'accomplissement d'un SIEG. Les États membres jouissent d'une grande marge de discrétion pour la définition de ce qu'ils considèrent comme des SIEGs. Cependant, dans certains secteurs, cette discrétion est encadrée par la législation communautaire.

81.

A ce stage de son analyse, la Commission estime que cela est le cas dans le secteur de l'électricité.

82.

La directive 2003/54/CE organise le marché intérieur de l'électricité.

83.

Son article 3 fixe les règles applicables aux obligations de service public (qui sont un autre nom pour les SIEG). Le paragraphe 3 de cet article dispose que “Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et ayant un chiffre d'affaire annuel ou un bilan qui n'excède pas 10 millions d'EUR) bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents”.

84.

Les dispositions susmentionnées définissent le périmètre possible du service universel concernant la fourniture d'électricité. Ce périmètre contient l'approvisionnement des clients résidentiels et, lorsque l'État membre le juge approprié, des petites entreprises. Il exclut les entreprises qui ne sont pas des petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises moyennes et grandes.

85.

Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive précitée dispose pour sa part que “en tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité l'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.”

86.

La Commission note que ce paragraphe permet, entre autres objectifs, l'imposition d'obligations de service public dans l'intérêt économique général qui peuvent porter sur le prix de la fourniture. Elle note que les tarifs réglementés (standards et de retour) constituent des obligations imposées aux entreprises d'électricité qui portent sur le prix de la fourniture, et qui sont notamment clairement définies et contrôlables. Toutefois, compte tenu notamment du fait que l'obligation n'est pas limitée dans le temps ou à des circonstances particulières, la Commission ne peut conclure à ce stade que les obligations n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour garantir l'accomplissement de l'éventuelle mission de service public confiée aux entreprises d'électricité, et pour ne pas affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun dans un système où le jeu de la concurrence devrait en principe entraîner la fixation de prix compétitifs — comme le prévoit l'article 86 du traité CE.

87.

La Commission doit donc à ce stade de l'analyse formuler des doutes sur le fait que les aides puissent bénéficier des dérogations prévues par le traité CE pour l'accomplissement de SIEG, notamment pour ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas des petites entreprises.

7.   CONCLUSION

88.

Au vu de ce qui précède, la Commission a des doutes sur la compatibilité avec le marché commun des tarifs standards et des tarifs de retour, tous deux dans leurs composantes jaunes et vertes, pour ce qui concerne leur application après le 1er juillet 2004, et aux clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entreprises (26).

89.

Le fait que le périmètre de la présente décision soit restreint à l'approvisionnement en électricité des clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entreprises au sens de la directive 2003/54/CE est sans préjudice d'initiatives de la Commission concernant les tarifs dans leur application à d'autres consommateurs. En particulier, la Commission souligne que les autorités françaises n'ont informé la Commission d'aucune mesure adoptée dans le but de remplir obligations de service public comme l'article 3, paragraphe 9, de ladite directive leur en faisait obligation.

90.

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des aides dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

91.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

92.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(2)  JORF no 35 du 11.2.2000, p. 2143. Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière fois par la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (JORF no 55 du 6.3.2007, p. 4190).

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(4)  L'article 2.11 de la directive 2003/54/CE définit les clients non résidentiels comme les personnes physiques ou morales achetant de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes.

(5)  L'article 2.10 de la directive 2003/54/CE définit les clients non résidentiels comme les clients achetant de l'électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles.

(6)  EDF indique que sa branche distribution fournit environ 95 % du volume d'électricité concerné. Source: Brochure intitulée “Tarif d'Utilisation de Réseau Public de Distribution d'Électricité”, EDF Réseau Distribution, pp. 4-5.

(7)  JORF no 186 du 12 août 2006, p. 12005.

(8)  JORF no 284 du 8.12.2006, p. 18531. Cette loi est une des modifications de la loi no 2000-108.

(9)  Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché”. Ministère de l'Industrie:

http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/note-interpretative-tarif_retour.pdf.

(10)  JORF no 4 du 5 janvier 2007, p. 170.

(11)  http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/tarif-retour.htm.

(12)  La courbe s'arrête au 22.11.2006.

(13)  CRE. Rapport d'activité 2006, 5.7.2006, partie 3: la régulation du marché de l'électricité, p. 58:

http://www.cre.fr/fr/content/download/3625/66567/file/1152782313089.pdf.

(14)  http://www.environnement.ccip.fr/energie/electricite/reseau-transport-electricite.htm.

(15)  Source: POWEO, cité par Companynews:

http://www.companynewsgroup.com/imprimer.asp?co_id=111260.

(16)  Les prix en Allemagne apparaissent uniquement parce que ce graphe était également utilisé par le CRE pour une comparaison France/Allemagne. Ils n'ont pas d'utilité pour la présente décision.

(17)  Avis de la Commission de régulation de l'énergie du 9 août 2006 sur le projet d'arrêté relatif aux prix de vente de l'électricité, section 2.2, deuxième paragraphe:

http://www.cre.fr/imgAdmin/1161595981902.pdf.

(18)  Arrêt de la Cour du 16.5.2002 dans l'affaire C-482/99 (République française c/ Commission).

(19)  http://actionnaires.edf.com/97163i/Accueil-com/Actionnaires/Bourse/Structure-de-l-actionnariat.html.

(20)  Les données datent du 15.4.2002. Quelques modifications mineures peuvent avoir eu lieu depuis lors, comme des regroupements de DNNs de zones proches, mais aucun changement radical.

(21)  Voir par exemple la décision de la Commission dans le cas d'aide d'État N 161/04 — Coûts échoués au Portugal (JO C 250 du 8.10.2005, p. 9).

(22)  Arrêt de la Cour du 2.7.1974 dans l'affaire 173/73, Italie c/ Commission.

(23)  Arrêt de la Cour du 22.3.1997 dans l'affaire 78-76, Steinike c/ République Fédérale d'Allemagne.

(24)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. L'article 93 du traité CE porte maintenant le numéro 88.

(25)  Arrêt de la Cour du 24.7.2003 dans l'affaire C-280/00.

(26)  Pour des cas similaires, voir les décisions de la Commission dans les cas d'aides d'État C 38/04, C 13/06, C 36/06 et C 3/07.


18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/20


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4742 — Oxbow/SSM)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 164/06)

1.

Le 10 juillet 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Oxbow Carbon & Minerals LLC («OCM»), qui fait partie de Oxbow Group («Oxbow», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l'entreprise SSM Coal B.V. («SSM», Pays-Bas) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Oxbow: extraction, production, commercialisation et distribution d'un éventail de combustibles solides et d'autres produits liés au carbone, dont le charbon, le coke calciné et le coke de pétrole,

SSM: approvisionnement, expédition, commercialisation et distribution d'un éventail de combustibles solides et d'autres produits liés au carbone, dont le charbon et le coke de pétrole.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4742 — Oxbow/SSM, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/21


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 164/07)

1.

Le 10 juillet 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Thornwood Associates Limited Partnership («Thornwood», USA) contrôlée par M. Carl C. Icahn acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Federal-Mogul Corporation («Federal-Mogul», USA) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Thornwood est une holding, qui gère les participations diversifiées (au sein de l'EEE principalement dans l'industrie agro-alimentaire, les publications et les produits domestiques) de M. Icahn,

Federal Mogul est un fournisseur d'équipements automobiles (composants moteur, systèmes de sécurité, systèmes d'éclairage etc.).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


AUTRES ACTES

Commission

18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/22


Avis aux entreprises de l'Union européenne qui se proposent d'importer en 2008 des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des «substances qui appauvrissent la couche d'ozone»

(2007/C 164/08)

I.

Le présent avis s'adresse aux entreprises qui envisagent d'importer dans la Communauté européenne les substances suivantes, en provenance de pays tiers, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008:

Groupe I:

CFC 11, 12, 113, 114 ou 115

Groupe II:

autres CFC entièrement halogénés

Groupe III:

halons 1211, 1301 ou 2402

Groupe IV:

tétrachlorure de carbone

Groupe V:

1,1,1-trichloroéthane

Groupe VI:

bromure de méthyle

Groupe VII:

hydrobromofluorocarbures

Groupe VIII:

hydrochlorofluorocarbures

Groupe IX:

bromochlorométhane.

II.

L'article 7 du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (1) dispose que des limites quantitatives sont déterminées et les quantités correspondantes allouées aux producteurs et aux importateurs, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, pour l'importation des substances des groupes I à IX énumérées à l'annexe I du présent avis (2).

Conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement, des quotas sont alloués pour:

a.

le bromure de méthyle destiné aux applications de quarantaine et de traitement avant expédition, telles que définies par les parties au protocole de Montréal et l'article 4, paragraphe 2, point iii), du règlement;

b.

le bromure de méthyle destiné aux utilisations critiques approuvées par la Commission, conformément aux décisions IX/6, Ex.I/3, Ex.I/4 et à tout autre critère applicable convenu par les parties au protocole de Montréal, ainsi qu'à l'article 3, paragraphe 2, point ii), du règlement. Il convient de noter que depuis 2005, les quotas ne sont plus alloués aux importateurs, mais aux États membres, par voie de décision spécifique de la Commission. Les autorités des États membres répartissent ensuite les quotas entre leurs entreprises de fumigation agréées.

c.

les hydrochlorofluorocarbures (HCFC);

d.

les substances destinées à des utilisations essentielles, conformément aux critères définis dans la décision IV/25 des parties au protocole de Montréal et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement, et approuvées par la Commission. Un avis distinct a été publié pour les utilisations essentielles;

e.

les substances destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse, c'est-à-dire des substances réglementées subissant une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elles sont entièrement converties à partir de leur composition originale, et dont les émissions sont négligeables;

f.

les agents de fabrication, c'est-à-dire des substances réglementées utilisées comme agents chimiques dans les applications figurant sur la liste de l'annexe VI du règlement, dans des installations existantes, et dont les émissions sont négligeables;

g.

les substances destinées à la destruction, c'est-à-dire les substances réglementées destinées à être détruites par une technologie approuvée par les parties au protocole de Montréal, qui aboutit à leur transformation définitive ou à leur décomposition totale ou partielle.

La limite quantitative que les producteurs et les importateurs peuvent commercialiser et/ou utiliser pour leur propre compte dans la Communauté européenne en 2008 est calculée:

pour le bromure de méthyle destiné aux applications de quarantaine et de traitement avant expédition, sur la base de la quantité (moyenne) entre 1996 et 1998 conformément à l'article 4, paragraphe 2, point iii),

conformément à l'article 4, paragraphe 4, la mise sur le marché et l'utilisation de bromure de méthyle sont autorisées pour répondre aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d'utilisations critiques, qui émanent des utilisateurs déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 2. Les quantités de bromure de méthyle destinées à des utilisations critiques sont attribuées aux entreprises de fumigation agréées, qui peuvent alors demander à un importateur/producteur de fournir la quantité de bromure de méthyle autorisée. Aucun quota de bromure de méthyle destiné à des utilisations critiques ne sera attribué directement aux importateurs/producteurs,

pour les HCFC, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point i).

III.

Les entreprises qui importent des HCFC sont (3):

soit des importateurs de l'UE-15 (4) et de Bulgarie et Roumanie qui ont importé en 1999, ainsi que des importateurs de l'UE-10 (5) qui ont importé en 2002 ou en 2003, et qui souhaitent commercialiser des hydrochlorofluorocarbures dans la Communauté européenne, mais qui ne produisent pas ces substances,

soit des producteurs communautaires de l'UE-15 et de Bulgarie et Roumanie qui ont importé en 1999 et, dans le cas de l'UE-10, en 2002 ou en 2003, pour leur propre compte, des quantités supplémentaires d'hydrochlorofluorocarbures pour les commercialiser dans la Communauté européenne.

IV.

Les quantités importées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 font l'objet de licences d'importation. Conformément à l'article 6 du règlement, les entreprises ne sont autorisées à importer des substances réglementées que si elles sont en possession d'une licence d'importation délivrée par la Commission.

V.

En vertu de l'article 22 du règlement, l'importation des nouvelles substances énumérées à l'annexe II dudit règlement est interdite, sauf ces substances sont destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse.

VI.

Aux fins du règlement, les quantités de substances sont calculées en fonction de leur potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (6).

VII.

La Commission informe les entreprises qui ne disposent pas d'un quota pour 2007 et qui souhaitent demander à la Commission l'attribution d'un quota d'importation pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 qu'elles doivent se faire connaître auprès de la Commission au plus tard le 1er septembre 2007 en remplissant le formulaire d'enregistrement disponible en ligne à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_documents/ods_registration_form.doc

Après enregistrement dans la base de données ODS, il y a lieu de suivre la procédure décrite au point VIII ci-dessous.

VIII.

Les entreprises qui disposent d'un quota pour 2007 doivent faire une déclaration en remplissant et en transmettant le(s) formulaire(s) approprié(s) disponible(s) en ligne via la base de données ODS, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

Parallèlement à la transmission en ligne, une version imprimée et signée du formulaire de déclaration d'importation doit être envoyée à la Commission, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'environnement

Unité ENV.C.4 — Émissions industrielles et protection de la couche d'ozone

BU-5 2/200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (cf. annexe II).

IX.

Seules les demandes qui seront parvenues à la Commission au 1er septembre 2007 seront prises en considération. Les quotas d'importation seront alloués à chaque importateur et producteur en concertation avec le comité de gestion, selon les procédures prévues à l'article 18 du règlement. Les quotas attribués seront consignés dans la base de donnée ODS (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm) et tous les demandeurs seront informés de la décision par courrier.

X.

Pour importer des substances réglementées en 2008, les entreprises auxquelles un quota aura été attribué devront demander une licence d'importation à la Commission, via la base de données ODS, en utilisant le formulaire de demande correspondant. Lorsque les services de la Commission auront constaté que la demande est conforme au quota autorisé et aux exigences du règlement (CE) no 2037/2000, ils délivreront une licence d'importation. La Commission se réserve le droit de ne pas délivrer une licence d'importation si la substance qui doit être importée ne correspond pas à la description ou est susceptible de ne pas être utilisée pour l'utilisation autorisée, ou ne peut pas être importée dans le respect du règlement.

XI.

Les entreprises qui importent des substances récupérées ou régénérées doivent accompagner leur demande de licence d'importation d'informations supplémentaires concernant l'origine et la destination des substances ainsi que le traitement auquel elles seront soumises. Un certificat d'analyse peut également être demandé. Seules les entreprises disposant d'installations de destruction utilisant une technologie approuvée par les parties au protocole de Montréal pourront se voir allouer un quota d'importation de substances en vue de leur destruction.


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  Les substances ou mélanges de substances réglementées qui sont importés dans un produit manufacturé (autre qu'un conteneur utilisé pour leur transport ou leur stockage) sont exclus du champ d'application du présent avis.

(3)  Le mécanisme d'attribution des quotas de HCFC aux producteurs et aux importateurs est défini dans la décision 2007/195/CE de la Commission (JO L 88 du 29.3.2007, p. 51).

(4)  L'UE-15 désigne les États membres de l'Union européenne avant le 1er mai 2004: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Suède, Finlande, Royaume-Uni.

(5)  L'UE-10 désigne les États qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004: République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie.

(6)  Pour les mélanges: seule la quantité de substances réglementées présentes dans le mélange est prise en considération dans la quantité exprimée en tonnes PACO. Le trichloro-1,1,1-éthane mis sur le marché contient toujours des agents stabilisants. Les importateurs doivent se faire préciser par leurs fournisseurs le pourcentage d'agents stabilisants à déduire avant de calculer le tonnage pondéré en fonction du PACO.


ANNEXE I

Substances concernées

Groupe

Substances

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (1)

Groupe I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Groupe II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Groupe III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Groupe IV

CCl4

(tétrachlorure de carbone)

1,1

Groupe V

C2H3Cl3  (2)

(trichloro-1,1,1-éthane)

0,1

Groupe VI

CH3Br

(bromure de méthyle)

0,6

Groupe VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Groupe VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca) (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Groupe IX

CH2BrCl

Halon 1011/bromochlorométhane

0,120


(1)  Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles; elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

(2)  Cette formule ne désigne pas le trichloro-1,1,2-éthane.

(3)  Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.


ANNEXE II

Autorités compétentes des États membres

BELGIQUE/BELGÏE

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

БЪЛГАРИЯ

Irina Sirashka

Global Atmospheric Processes Dept

Ministry of Environment and Water

22 Maria-Louisa Str.

BG-1000 Sofia

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Prague 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG II 1

P.O. Box 12 06 29

D-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Narva mnt 7a

EE-Tallinn 15172

ΕΛΛΑΣ

Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis

Environmental Engineer Ph.D.

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Directorate for the Environment — Department of Air Quality

147 Patission

GR-112 51 Athens

ESPAÑA

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

E-28071 Madrid

FRANCE

Mr Vincent Szleper

Ministère de l'Écologie

DPPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr David O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment, Heritage and Local Government Custom House

Dublin 1

Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru

Ministry for the Environment, Land and Sea

DG per la Ricerca ambientale e lo sviluppo

Via Cristoforo Colombo, 44

I-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY-Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu Iela 25

LV-1494 Riga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

A. Jaksto 4/9

LT-2694 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Bruit

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Róbert Tóth

Ministry of Environment and Water

Department of Environmental Development

Fő utca 44-50

H-1011 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Ajao Vassallo

Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Industrial Estate Kordin

Paola

NEDERLAND

Ms Gudi Alkemade

Climate Change Directorate

Ministry of Environment

PO Box 30945

2500 GX Den Haag

Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

A-1010 Wien

POLSKA

Mr Janusz Kozakiewicz

Industrial Chemistry Research Institute

Ozone Layer Protection Unit

8, Rydygiera Street

PL-01-793 Warsaw

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministry of Environment, Territorial Planning and Regional Development

Institute of Environment

Rua da Murgueira 9/9A — Zambujal Ap. 785

P-2611-865 Amadora

ROMANIA

Rodica Ella Morohoi

Ministry of Environment and Waters Management

12, Libertății Bv, District 5

Bucharest

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SLO-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Lubomir Ziak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nam. L. Štúra 1

SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

P.O.Box 140

FIN-00251 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

S-106 48 Stockholm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves

International Climate Change and Ozone Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom


18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/30


Avis aux entreprises de l'Union européenne qui se proposent d'exporter en 2008 des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des «substances qui appauvrissent la couche d'ozone»

(2007/C 164/09)

I.

Le présent avis s'adresse aux entreprises qui envisagent d'exporter les substances suivantes à partir de la Communauté européenne entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008:

Groupe I:

CFC 11, 12, 113, 114 ou 115

Groupe II:

autres CFC entièrement halogénés

Groupe III:

halons 1211, 1301 ou 2402

Groupe IV:

tétrachlorure de carbone

Groupe V:

trichloro-1,1,1-éthane

Groupe VI:

bromure de méthyle

Groupe VII:

hydrobromofluorocarbures

Groupe VIII:

hydrochlorofluorocarbures

Groupe IX:

bromochlorométhane.

II.

Les exportations à partir de la Communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et d'hydrobromofluorocarbures ou de produits et d'équipements autres que des effets personnels contenant ces substances ou dont la fonction continue repose sur la fourniture de ces substances sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations:

a)

de substances réglementées produites en application de l'article 3, paragraphe 6, du règlement, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole;

b)

de substances réglementées produites en application de l'article 3, paragraphe 7, du règlement, en vue de répondre aux utilisations essentielles ou critiques des parties;

c)

de produits et d'équipements contenant des substances réglementées produites en application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement, ou importées conformément à l'article 7, point b);

d)

de halons récupérés, recyclés et régénérés, stockés à des fins d'utilisations critiques dans des installations agréées ou exploitées par l'autorité compétente en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII du règlement jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi que de produits et d'équipements contenant des halons en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII du règlement;

e)

de substances réglementées destinées à servir d'intermédiaires de synthèse ou d'agents de fabrication;

f)

d'inhalateurs doseurs et systèmes d'administration contenant des chlorofluorocarbures pour dispositifs hermétiques à implanter dans le corps humain pour l'administration de doses mesurées de médicaments, lesquels peuvent bénéficier d'une autorisation temporaire;

g)

de produits et d'équipements usagés contenant de la mousse d'isolation rigide ou de la mousse à peau intégrée produite à l'aide de chlorofluorocarbures. Cette dérogation ne s'applique pas:

aux équipements et produits de réfrigération et de conditionnement d'air,

aux équipements et produits de réfrigération et de conditionnement d'air qui contiennent des chlorofluorocarbures ou dont la fonction continue repose sur la fourniture de chlorofluorocarbures utilisés comme agents réfrigérants dans d'autres équipements et produits,

aux mousses et produits isolants utilisés dans le bâtiment;

h)

de produits et d'équipements contenant des HCFC à destination de pays dans lesquels l'utilisation de HCFC dans ces produits est encore autorisée.

Les exportations de bromure de méthyle et d'hydrochlorofluorocarbures, de la Communauté vers tout État non partie au protocole sont interdites.

III.

L'article 12 du règlement dispose que les exportations de substances énumérées à l'annexe I du présent avis sont soumises à autorisation. Ces autorisations d'exportation sont délivrées par la Commission européenne après vérification de la conformité à l'article 11 du règlement.

IV.

La Commission informe les entreprises auxquelles il n'a jamais été délivré d'autorisation d'exportation et qui souhaitent exporter des substances réglementées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 qu'elles doivent se faire connaître auprès de la Commission au plus tard le 1er septembre 2007 au moyen du formulaire d'enregistrement disponible en ligne à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_documents/ods_registration_form.doc

Après enregistrement dans la base de données ODS, il y a lieu de suivre la procédure décrite au point V ci-dessous.

V.

Les entreprises auxquelles une autorisation d'exportation a été délivrée les années précédentes doivent faire une déclaration en remplissant et en transmettant le(s) formulaire(s) approprié(s) disponible(s) en ligne via la base de données ODS, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

Après la transmission en ligne, une version imprimée et signée du formulaire de déclaration d'exportation doit être envoyée à la Commission, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'environnement

Unité ENV.C.4 — Émissions industrielles et protection de la couche d'ozone

BU-5 2/200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (cf. annexe II).

VI.

Seules les demandes qui seront parvenues à la Commission au plus tard le 1er septembre 2007 seront prises en considération. La transmission d'une déclaration d'exportation, en soi, n'autorise pas une entreprise à réaliser des exportations.

VII.

Pour pouvoir exporter des substances contrôlées en 2008, les entreprises ayant présenté une déclaration d'exportation doivent demander un numéro d'autorisation d'exportation (NAE) à la Commission, via la base de données ODS, en utilisant le formulaire de demande de NAE disponible en ligne. La Commission délivrera un NAE après s'être assurée que la demande correspond à la déclaration et qu'elle répond aux exigences du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (1). Le demandeur sera informé de l'acceptation de sa demande par courrier électronique. La Commission se réserve le droit de ne pas délivrer de NAE si la substance qui doit être exportée ne correspond pas à la description ou est susceptible de ne pas être utilisée pour l'utilisation autorisée, ou ne peut pas être exportée dans le respect du règlement.

VIII.

Afin de vérifier que la substance correspond à la description et de s'assurer que la finalité de l'exportation est respectée, la Commission peut inviter le demandeur à présenter, à l'appui de sa demande de NAE, des informations supplémentaires concernant les exportations destinées à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux ou à satisfaire les utilisations essentielles ou critiques des parties en application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement.

Ces informations concernent en particulier:

la confirmation (de la part du producteur) que la substance a été produite en vue de l'utilisation spécifiée,

la confirmation (de la part du demandeur) que la substance ne sera exportée que pour l'utilisation spécifiée,

les noms et adresse du destinataire final dans le pays de destination finale.

La Commission se réserve le droit de ne délivrer ce NAE qu'après que l'autorité compétente du pays de destination aura confirmé la finalité de l'exportation et assuré que celle-ci n'entraînera pas de non-conformité aux dispositions du protocole de Montréal.


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

Substances concernées

Groupe

Substances

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (1)

Groupe I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Groupe II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Groupe III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Groupe IV

CCl4

(tétrachlorure de carbone)

1,1

Groupe V

C2H3Cl3  (2)

(trichloro-1,1,1-éthane)

0,1

Groupe VI

CH3Br

(bromure de méthyle)

0,6

Groupe VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Groupe VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Groupe IX

CH2BrCl

Halon 1011/bromochlorométhane

0,120


(1)  Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles; elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

(2)  Cette formule ne désigne pas le trichloro-1,1,2-éthane.

(3)  Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.


ANNEXE II

Autorités compétentes des États membres

BELGIQUE/BELGÏE

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

БЪЛГАРИЯ

Irina Sirashka

Global Atmospheric Processes Dept

Ministry of Environment and Water

22 Maria-Louisa Str.

BG-1000 Sofia

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Prague 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG II 1

P.O. Box 12 06 29

D-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Narva mnt 7a

EE-Tallinn 15172

ΕΛΛΑΣ

Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis

Environmental Engineer Ph.D.

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Directorate for the Environment — Department of Air Quality

147 Patission

GR-112 51 Athens

ESPAÑA

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdireccíon General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

E-28071 Madrid

FRANCE

Mr Vincent Szleper

Ministère de l'Écologie

DPPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr David O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment, Heritage and Local Government Custom House

Dublin 1

Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru

Ministry for the Environment, Land and Sea

DG per la Ricerca ambientale e lo sviluppo

Via Cristoforo Colombo, 44

I-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY-Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu Iela 25

LV-1494 Riga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

A. Jaksto 4/9

LT-2694 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Bruit

16, rue Eugene Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Robert Toth

Ministry of Environment and Water

Department of Environmental Development

Fő utca 44-50

H-1011 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Ajao Vassallo

Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Industrial Estate Kordin

Paola

NEDERLAND

Ms Gudi Alkemade

Climate Change Directorate

Ministry of Environment

PO Box 30945

2500 GX Den Haag

Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

A-1010 Wien

POLSKA

Mr Janusz Kozakiewicz

Industrial Chemistry Research Institute

Ozone Layer Protection Unit

8, Rydygiera Street

PL-01-793 Warsaw

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministry of Environment, Territorial Planning and Regional Development

Institute of Environment

Rua da Murgueira 9/9A — Zambujal Ap. 785

P-2611-865 Amadora

ROMANIA

Rodica Ella Morohoi

Ministry of Environment and Waters Management

12, Libertății Bv, District 5

Bucharest

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SLO-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Lubomir Ziak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nam. L. Štúra 1

SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

P.O.Box 140

FIN-00251 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

S-106 48 Stockolm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves

International Climate Change and Ozone Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom


18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/37


Avis aux entreprises de l'Union européenne utilisatrices de substances règlementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2008 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil relatif à des «substances qui appauvrissent la couche d'ozone»

(2007/C 164/10)

I.

Le présent avis concerne les substances suivantes:

Groupe I:

CFC 11, 12, 113, 114 ou 115

Groupe II:

autres CFC entièrement halogénés

Groupe III:

halon 1211, 1301 ou 2402

Groupe IV:

tétrachlorure de carbone

Groupe V:

1,1,1-trichloroéthane

Groupe VI:

bromure de méthyle

Groupe VII:

hydrobromofluorocarbures

Groupe VIII:

hydrochlorofluorocarbures

Groupe IX:

bromochlorométhane.

II.

Le présent avis s'adresse aux utilisateurs qui ont l'intention:

1.

d'utiliser les substances susmentionnées dans la Communauté pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs;

2.

de se procurer directement ces substances aux fins d'utilisations en laboratoire et d'analyses auprès d'un fabricant, ou de les importer dans la Communauté sans passer par un distributeur de ces substances dans la Communauté.

III.

Les entreprises peuvent se procurer les substances réglementées destinées à des utilisations essentielles auprès des producteurs communautaires ou, si nécessaire, les importer à partir de sources extérieures à la Communauté.

IV.

La décision IV/25 arrêtée par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a établi des critères et une procédure pour déterminer les «utilisations essentielles» pour lesquelles une poursuite de la production et de la consommation est autorisée après la dernière échéance du calendrier d'élimination graduelle.

V.

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil (1) dispose que les quantités des substances réglementées mentionnées ci-dessus pouvant être autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2008, en l'absence de produits de remplacement adéquats, sont déterminées conformément à la décision IV/25 arrêtée par les parties au protocole de Montréal.

VI.

Les parties au protocole de Montréal pourront prendre en septembre 2007 une décision autorisant les niveaux maximaux de production et de consommation nécessaires aux utilisations essentielles de CFC en 2008 dans les inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l'asthme et des bronchopneumopathies chroniques obstructives, qui sont indiqués à l'annexe I, sous réserve des conditions fixées par la réunion des parties au paragraphe 2 de sa décision VII/28.

VII.

La décision XV/8 des parties au protocole de Montréal autorise les niveaux de production et de consommation des substances réglementées figurant sur les listes des annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal, qui sont nécessaires aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse énumérées à l'annexe IV du rapport de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l'annexe II du compte rendu de la sixième réunion des parties.

VIII.

En application de la décision X/19 des parties au protocole de Montréal, la pureté des substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse doit être d'au moins 99,0 % pour le trichloro-1,1,1-éthane et de 99,5 % pour les CFC et le tétrachlorure de carbone. Ces substances de haute pureté ainsi que les mélanges contenant des substances réglementées sont livrés uniquement dans des conteneurs refermables ou des bouteilles sous haute pression d'une capacité inférieure à trois litres, ou dans des ampoules de verre d'une capacité inférieure ou égale à 10 millilitres, pourvus d'un marquage indiquant clairement qu'il s'agit de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, exclusivement destinées à un usage en laboratoire et à des fins d'analyse, et précisant que les substances usagées ou en surplus doivent être récupérées et recyclées, si possible. Ces matières doivent être détruites conformément aux procédures décrites à l'article 16, paragraphe 1, du règlement si le recyclage n'est pas possible.

IX.

La décision XVII/10 des parties au protocole de Montréal arrêtée en décembre 2005 autorise les niveaux de production et de consommation de bromure de méthyle, substance réglementée figurant sur la liste de l'annexe E (substances du groupe I) du protocole de Montréal, qui sont nécessaires aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse énumérées à l'annexe IV du rapport de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions énoncées à l'annexe II du rapport de la sixième réunion des parties. Les catégories d'utilisations critiques en laboratoire et à des fins d'analyse autorisées pour le bromure de méthyle sont énumérées au paragraphe 2 de la décision XVIII/15. Les utilisations indiquées au paragraphe 6, points a) et c), de la décision VII/11 et de la décision XI/15 ne font pas partie des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse autorisées.

X.

De plus amples informations, y compris les textes des décisions susvisées (décisions IV/25, XI/15, XV/8, XVI/16, XVII/10 et XVIII/15), peuvent être obtenues à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/2006_lab.pdf

XI.

La procédure d'attribution des quotas de substances réglementées aux fins des utilisations essentielles visées ci-dessus, en application des règlements (CE) no 2037/2000 et (CE) no 2038/2000 du Parlement Européen et du Conseil (2) est la suivante:

1.

Toute entreprise n'ayant pas reçu de quota en 2007 et qui souhaite solliciter de la part de la Commission l'attribution d'un quota pour utilisation essentielle pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 doit se faire connaître de la Commission au plus tard le 1er septembre 2007 au moyen du formulaire d'enregistrement, disponible en ligne à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_documents/ods_registration_form.doc

Après enregistrement dans la base de données ODS, il y a lieu de suivre la procédure décrite au point 2 ci-dessous.

2.

Toute entreprise souhaitant utiliser des substances réglementées énumérées au début du présent avis peut présenter une demande d'utilisation essentielle.

En ce qui concerne les CFC destinés aux inhalateurs-doseurs, toutes les entreprises enregistrées se verront envoyer un formulaire de demande par la Commission.

Pour les utilisations en laboratoire, il convient que chaque entreprise introduise sa demande en remplissant le formulaire approprié disponible en ligne via la base de données ODS, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

Parallèlement à la transmission en ligne, une version imprimée et signée du formulaire de déclaration d'importation doit être envoyée à la Commission, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'environnement

Unité ENV.C.4 — Émissions industrielles et protection de la couche d'ozone

BU-5 2/200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (voir annexe II pour l'adresse correspondante).

XII.

Seules les demandes qui seront parvenues à la Commission au 1er septembre 2007 seront prises en considération.

XIII.

La Commission attribuera des quotas aux utilisateurs et leur précisera l'utilisation pour laquelle ils détiennent une autorisation, la substance qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de substance réglementée concernée.

XIV.

À l'issue de cette procédure, la Commission, par voie de décision, informera les demandeurs des quantités de substances réglementées autorisées dans la Communauté en 2008 dont la production et l'importation seront admises.

XV.

Les utilisateurs titulaires d'un quota relatif à une utilisation essentielle d'une substance réglementée pour 2007 pourront s'adresser directement à un producteur communautaire par l'intermédiaire de la base de données ODS ou, si nécessaire, demander à la Commission une licence d'importation, afin de pouvoir importer la substance réglementée, dans la limite du quota. Le producteur doit être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe la production concernée à produire la substance réglementée dans le but de satisfaire la demande pour laquelle une licence est délivrée. L'autorité compétente informera la Commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 25.


ANNEXE I

Substances concernées

Groupe

Substances

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (1)

Groupe I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Groupe II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Groupe III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Groupe IV

CCl4

(tétrachlorure de carbone)

1,1

Groupe V

C2H3Cl3  (2)

(trichloro-1,1,1-éthane)

0,1

Groupe VI

CH3Br

(bromure de méthyle)

0,6

Groupe VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Groupe VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca) (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Groupe IX

CH2BrCl

Halon 1011/bromochlorométhane

0,120


(1)  Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles; elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

(2)  Cette formule ne désigne pas le trichloro-1,1,2-éthane.

(3)  Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.


ANNEXE II

Autorités compétentes des États membres

BELGIQUE/BELGÏE

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

БЪЛГАРИЯ

Irina Sirashka

Global Atmospheric Processes Dept

Ministry of Environment and Water

22 Maria-Louisa Str.

BG-1000 Sofia

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Prague 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG II 1

P.O. Box 12 06 29

D-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Narva mnt 7a

EE-Tallinn 15172

ΕΛΛΑΣ

Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis

Environmental Engineer Ph.D.

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Directorate for the Environment — Department of Air Quality

147 Patission

GR-112 51 Athens

ESPAÑA

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

E-28071 Madrid

FRANCE

Mr Vincent Szleper

Ministère de l'Écologie

DPPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr David O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment, Heritage and Local Government Custom House

Dublin 1

Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru

Ministry for the Environment, Land and Sea

DG per la Ricerca ambientale e lo sviluppo

Via Cristoforo Colombo, 44

I-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY-Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu Iela 25

LV-1494 Riga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

A. Jaksto 4/9

LT-2694 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Bruit

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Róbert Tóth

Ministry of Environment and Water

Department of Environmental Development

Fő utca 44-50

H-1011 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Ajao Vassallo

Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Industrial Estate Kordin

Paola

NEDERLAND

Ms Gudi Alkemade

Climate Change Directorate

Ministry of Environment

PO Box 30945

2500 GX Den Haag

Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

A-1010 Wien

POLSKA

Mr Janusz Kozakiewicz

Industrial Chemistry Research Institute

Ozone Layer Protection Unit

8, Rydygiera Street

PL-01-793 Warsaw

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministry of Environment, Territorial Planning and Regional Development

Institute of Environment

Rua da Murgueira 9/9A — Zambujal Ap. 785

P-2611-865 Amadora

ROMANIA

Rodica Ella Morohoi

Ministry of Environment and Waters Management

12, Libertății Bv, District 5

Bucharest

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SLO-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Lubomir Ziak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nam. L. Štúra 1

SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

P.O.Box 140

FIN-00251 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

S-106 48 Stockholm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves

International Climate Change and Ozone Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom


Rectificatifs

18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/45


Rectificatif aux informations communiquées au titre de l'article 34 du code frontières Schengen

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 153 du 6 juillet 2007 )

(2007/C 164/11)

Dans le sommaire et page 1, dans le titre:

au lieu de:

«Informations communiquées au titre de l'article 34 du code frontières Schengen»

lire:

«Informations communiquées par la Bulgarie au titre de l'article 34 du code frontières Schengen».