ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 164 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations, orientations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Conseil |
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2007/C 164/01 |
Recommandation du Conseil du 31 mai 2007 sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité ( 1 ) |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2007/C 164/02 |
Application uniforme de la nomenclature combinée (NC) (Classement des marchandises) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2007/C 164/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Cedefop |
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2007/C 164/04 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2007/C 164/05 |
Aides d'État — France — Aide d'État C 17/07 (ex NN 19/ 07) — Tarifs réglementés de l'électricité en France — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 ) |
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2007/C 164/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4742 — Oxbow/SSM) ( 1 ) |
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2007/C 164/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission |
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2007/C 164/08 |
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2007/C 164/09 |
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2007/C 164/10 |
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Rectificatifs |
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2007/C 164/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations, orientations et avis
RECOMMANDATIONS
Conseil
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/1 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 31 mai 2007
sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 164/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Près de 235 000 personnes décèdent chaque année dans l'Union européenne des suites d'un accident ou d'un acte de violence. Après les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies respiratoires, les blessures sont la quatrième cause de décès dans les États membres. |
(2) |
Les accidents et les blessures sont la première cause de décès chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. |
(3) |
Beaucoup de victimes de blessures graves sont diminuées à vie. Les accidents et les blessures constituent, chez les jeunes, une cause majeure de handicaps chroniques qui, alors qu'ils auraient souvent pu être évités, les privent d'un grand nombre d'années de vie en bonne santé. |
(4) |
Les blessures sont, en moyenne, à l'origine de près de 6,8 millions d'admissions hospitalières, soit 11 % du total de ces admissions au sein de l'Union européenne. |
(5) |
Les blessures grèvent lourdement les régimes de santé et de protection sociale, justifient près de 20 % des congés de maladie et réduisent fortement la productivité. |
(6) |
Les risques de blessure ne sont pas répartis de manière égale entre les États membres et les catégories sociales, et varient aussi en fonction de l'âge et du sexe, le risque de succomber des suites d'une blessure étant cinq fois supérieur dans l'État membre où le taux de blessure est le plus élevé à celui observé dans celui où il est le plus faible. |
(7) |
Contrairement à nombre d'autres causes de maladie ou de décès prématuré, les blessures peuvent être évitées en sécurisant l'environnement, les produits et les services, l'efficacité de certaines mesures de prévention non encore appliquées dans toute la Communauté ayant été amplement démontrée. |
(8) |
La plupart des mesures visées s'avèrent payantes dès lors que les avantages de la prévention pour les régimes de santé sont, en règle générale, largement supérieurs aux coûts des interventions. |
(9) |
Les importants progrès réalisés dans plusieurs domaines en matière de sécurité, tels que le trafic routier et les lieux de travail, devraient être poursuivis. En outre, il convient de se préoccuper d'autres secteurs demeurés plus inexplorés, tels que les accidents domestiques, les accidents en matière de sport et de loisirs, et la prévention auprès des enfants et des personnes âgées |
(10) |
Il conviendrait également de tenir compte du lien entre la consommation d'alcool et de drogues et le nombre de blessures et d'accidents, ainsi que des blessures intentionnelles, notamment la violence domestique à l'égard des femmes et des enfants. |
(11) |
Il semble, dès lors, nécessaire de mieux utiliser les données existantes et de mettre au point, le cas échéant, un mécanisme de surveillance et de notification des blessures qui pourrait permettre d'assurer une approche coordonnée entre les États membres afin de définir et de mettre en place des mesures nationales en matière de prévention, y compris l'échange des bonnes pratiques. Un tel mécanisme pourrait être élaboré dans le cadre du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2), des programmes qui lui succéderont et d'autres programmes communautaires pertinents, et devrait être conçu sur la base des instruments nationaux représentatifs en matière de surveillance et de notification des blessures qui seront développés d'une manière cohérente et complémentaire. |
(12) |
Afin de rationaliser l'utilisation des ressources du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique et des autres programmes communautaires pertinents et d'organiser la prévention des blessures de la manière la plus efficace possible, des priorités ont été retenues: la sécurité des enfants et des adolescents, la sécurité des personnes âgées, la sécurité des usagers vulnérables de la route, la prévention des blessures sportives et de loisirs, la prévention des blessures causées par des produits ou des services, la prévention de l'automutilation et la prévention de la violence, notamment la violence domestique à l'égard des femmes et des enfants. Ce choix a été arrêté en tenant compte de l'incidence sociale des blessures (nombre et gravité), de données probantes concernant l'efficacité des interventions et de la probabilité de réussite des interventions dans les États membres, |
RECOMMANDE:
Dans le but de garantir un niveau élevé de santé publique, il y a lieu que les États membres:
1) |
fassent un meilleur usage des données existantes et mettent au point, le cas échéant, des instruments représentatifs en matière de surveillance et de notification des blessures afin d'obtenir des informations comparables, de suivre l'évolution dans le temps des risques de blessures et des résultats des mesures de prévention, et d'apprécier l'opportunité de nouvelles initiatives en matière de sécurité des produits et des services et dans d'autres domaines; |
2) |
mettent en place des plans nationaux ou des mesures équivalentes, y compris des actions visant à sensibiliser le public aux questions de sécurité, en matière de prévention des accidents et des blessures. De tels plans et mesures devraient permettre d'engager et de promouvoir une coopération interservices et internationale et d'utiliser efficacement les possibilités de financement des actions préventives et d'encouragement en matière de sécurité. Lors de leur mise en œuvre, il conviendrait d'accorder une attention particulière aux aspects liés à la situation respective des hommes et des femmes et aux groupes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les usagers vulnérables de la route, ainsi qu'aux blessures sportives et de loisirs, aux blessures causées par des produits ou des services ou résultant d'actes de violence ou d'automutilation; |
3) |
encouragent l'introduction de la prévention des blessures et de la promotion de la sécurité dans les écoles et dans la formation des professionnels de la santé et d'autres intervenants afin que ces groupes puissent devenir des acteurs et des conseillers compétents en matière de prévention des blessures. |
INVITE LA COMMISSION À:
1) |
rassembler et traiter les informations sur les blessures dans l'ensemble de la Communauté sur la base des instruments nationaux de surveillance des blessures, et à faire rapport à ce sujet; |
2) |
faciliter l'échange d'informations sur les bonnes pratiques et sur les mesures prises dans les domaines prioritaires recensés, ainsi que la diffusion des informations aux parties prenantes concernées; |
3) |
apporter un soutien aux États membres pour l'inscription des connaissances disponibles en matière de prévention des blessures dans les programmes de formation des professionnels de la santé et des autres intervenants; |
4) |
mener les actions communautaires exposées ci-dessus en utilisant les ressources du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique et des programmes qui lui succéderont, du cadre général prévu pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs (3), du programme-cadre de recherche (4) et des autres programmes communautaires pertinents; |
5) |
établir, quatre ans après l'adoption de la présente recommandation, un rapport dans lequel elle évaluera l'efficacité des mesures proposées ainsi que l'opportunité de nouvelles actions. |
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
F. MÜNTEFERING
(1) Pas encore publié au Journal officiel.
(2) Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).
(3) Décision no 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 1).
(4) Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1).
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/3 |
APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE (NC)
(Classement des marchandises)
(2007/C 164/02)
Publication des notes explicatives adoptées en application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1)
Les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:
À la page 354, insérer le texte suivant:
«8701 90 11 à 8701 90 90 |
autres Les présentes sous-positions comprennent les “véhicules tout terrain”, conçus pour être utilisés en tant que tracteurs et possédant les caractéristiques suivantes:
S'ils possèdent les caractéristiques susmentionnées et sont en conformité avec les notes explicatives des sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 50, les véhicules doivent être classés come tracteurs agricoles ou forestiers. Autrement, ils relèvent de la sous position 8701 90 90. S'ils ne possèdent pas les caractéristiques susmentionnées, lesdits “véhicules tout terrain” doivent être classés dans la position 8703. Sont également exclus des présentes sous-positions les véhicules de type “Quad” [position 8703 ou sous-position 9503 00 10 (voir les notes explicatives de cette sous-position)].» |
A la page 372, insérer le texte suivant:
«9403 |
Autres meubles et leurs parties Une table composée de plusieurs matériaux est classée en fonction du matériau dans lequel est fabriquée la structure de la table (les pieds et cadre), à moins que, par application de la règle générale no 3 b), pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le matériau de composition du plateau confère à la table son caractère essentiel, notamment si celui a une valeur nettement plus élevée (cas d'un plateau en métal précieux, en verre, en marbre ou en bois précieux).» |
À la page 375, insérer le texte suivant:
«9505 |
Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et les articles-surprises. Outre les notes explicatives sur le SH relatives au chapitre 9505 (A), pour être classés comme des articles pour fêtes, les produits doivent avoir une valeur décorative (conception et ornement) et être conçus, fabriqués et reconnus exclusivement en tant qu'articles pour fêtes. Ils sont utilisés lors d'une journée bien spécifique ou pendant une période déterminée de l'année. Conformément à leur fabrication et leur conception (impressions, ornements, symboles ou inscriptions), ces produits sont destinés à une utilisation pour une fête bien définie. Une “fête” est une journée spécifique ou une période déterminée de l'année à laquelle une communauté associe des symboles caractéristiques ou des coutumes particulières. Certaines de ces fêtes remontent à l'Antiquité, comme l'observation rituelle d'événements religieux; d'autres sont célébrées à une grande échelle et sont importantes dans la vie nationale. Noël, Pâques, Halloween, la Saint Valentin, les anniversaires et les mariages en sont quelques exemples. Les produits suivants sont également considérés comme des articles pour fêtes:
Les articles assumant des fonctions utilitaires sont exclus, et ce même si leur conception ou leur ornementation les rend appropriés à une fête particulière. Ce chapitre n'inclut pas:
|
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2007 (OJ L 138 du 30.5.2007, p. 1).
(2) JO C 50 du 28.2.2006, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/5 |
Taux de change de l'euro (1)
17 juillet 2007
(2007/C 164/03)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3771 |
JPY |
yen japonais |
168,07 |
DKK |
couronne danoise |
7,4412 |
GBP |
livre sterling |
0,6732 |
SEK |
couronne suédoise |
9,1613 |
CHF |
franc suisse |
1,6554 |
ISK |
couronne islandaise |
82,8 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,8845 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5842 |
CZK |
couronne tchèque |
28,271 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
245,83 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6973 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,7511 |
RON |
leu roumain |
3,1279 |
SKK |
couronne slovaque |
33,161 |
TRY |
lire turque |
1,7617 |
AUD |
dollar australien |
1,5755 |
CAD |
dollar canadien |
1,438 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,7682 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7398 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,0895 |
KRW |
won sud-coréen |
1 264,45 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,6166 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,4149 |
HRK |
kuna croate |
7,2925 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 469,64 |
MYR |
ringgit malais |
4,7441 |
PHP |
peso philippin |
62,217 |
RUB |
rouble russe |
35,073 |
THB |
baht thaïlandais |
41,588 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Cedefop
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/6 |
APPEL OUVERT DE PROPOSITIONS — GP/D/ReferNet-FPA/001/07
ReferNet — Réseau européen de référence et d'expertise en matière de formation et d'enseignement professionnels (FEP)
(2007/C 164/04)
1. Objectifs et description
Le Réseau européen de référence et d'expertise en matière de FEP (ReferNet) comporte dans chaque État membre, en Islande et en Norvège, un consortium national composé d'organisations représentatives dans le domaine de la FEP. Chaque consortium est dirigé par un coordinateur national.
Afin de faciliter ces activités, le présent appel a pour but de susciter des propositions de la part des consortiums nationaux ou des principales organisations déployant leurs activités dans le domaine de la FEP. Un bénéficiaire doit être sélectionné pour chaque État membre, la Norvège et l'Islande. Le consortium national coopérera avec le représentant national de ReferNet et avec le Cedefop pour la mise en œuvre et la validation des activités.
L'objectif global du présent appel est de sélectionner un candidat (une organisation ou un consortium) et de conclure avec ce dernier un accord de partenariat d'une durée de quatre ans dans chacun des pays éligibles. Le but est de créer et de gérer un consortium national représentatif des principales organisations dans le domaine de la FEP afin de soutenir le Cedefop et de mener à bien, avec les partenaires des consortiums, des activités définies chaque année dans un plan d'action annuel (voir section 3). La mise en œuvre de l'accord de partenariat ReferNet est subordonnée à l'adaptation du programme annuel de travail, par décision du Conseil de direction de Cedefop au cours du dernier trimestre 2007.
En plus d'établir le partenariat de base, le présent appel exige également des candidats un plan d'action pour 2008.
Des activités seront sélectionnées dans le plan d'action de chaque consortium parmi celles indiquées dans la liste des activités. Même si le coordinateur du consortium doit démontrer que le consortium a la capacité de mener à bien toutes les activités énumérées, il convient de relever que toutes les activités ne doivent pas nécessairement être réalisées chaque année.
L'action annuelle du consortium sera financée par un accord de subvention spécifique renouvelé chaque année. La subvention pourra varier en fonction de la taille du pays et de l'action (ensemble d'activités) menée.
2. Budget et durée du projet
Le budget disponible pour la durée des accords de partenariat (quatre ans) est estimé à 4 000 000 EUR, en fonction des décisions de l'autorité budgétaire.
Le budget total disponible pour l'action annuelle de 2008 (durée du projet: 12 mois) est de 925 000 EUR pour les 27 États membres, l'Islande et la Norvège.
Le budget total disponible sera réparti sur la base de trois groupes de pays en fonction de la population du pays:
— |
Groupe 1: Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovénie et Islande. Montant maximum de la subvention: 22 580 EUR. |
— |
Groupe 2: Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède et Norvège. Montant maximum de la subvention: 32 590 EUR. |
— |
Groupe 3: France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni. Montant maximum de la subvention: 42 585 EUR. |
La subvention de la Communauté est une contribution financière aux frais du bénéficiaire (et/ou des co-bénéficiaires) qui doit être complétée par une contribution financière propre et/ou des participations locales, régionales, nationales et/ou privées. La contribution totale de la Communauté ne doit pas dépasser 70 % des frais éligibles.
Le Cedefop se réserve le droit de ne pas attribuer l'intégralité du budget.
3. Critères d'éligibilité
Les candidatures conformes aux critères d'éligibilité feront l'objet d'une évaluation.
3.1. Organisations éligibles
Pour être éligible, le candidat (coordinateur du consortium national) doit répondre aux critères suivants:
— |
être un organisme public ou privé, ayant un statut légal et la personnalité morale [par conséquent, les personnes physiques (autrement dit, les individus à titre personnel) ne peuvent pas déposer de candidature], |
— |
diriger un consortium national dont la composition reflète la diversité des intervenants au sein du pays, |
— |
être capable de réaliser toutes les activités correspondant à celles détaillées dans la section 3 du texte intégral de l'appel de propositions (collecte et analyse d'informations, recherche, documentation et constitution de bases de données, diffusion et promotion). |
3.2. Pays éligibles
Les candidatures des pays suivants sont éligibles:
— |
les 27 de l'UE (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni), |
— |
la Norvège et l'Islande. |
Les organisations établies dans les pays autres que ceux indiqués ci-dessus ne sont pas éligibles.
3.3. Propositions éligibles
Les délais de dépôt et tous les autres critères formels d'éligibilité précisés dans le texte intégral de l'appel de proposition (section 13) doivent être respectés.
Le Cedefop se réserve le droit d'ignorer les propositions qui seront toujours incomplètes à la date limite. Il se réserve également le droit de demander les informations supplémentaires nécessaires pour prendre une décision finale quant à l'attribution d'un financement.
4. Date limite
Les demandes pour l'accord de partenariat ET le plan d'action 2008 doivent être envoyées au plus tard le 14 septembre 2007.
Le plan d'action 2008 proposé pour l'attribution de l'accord de subvention spécifique 2008 (voir annexe I du texte intégral de l'appel de propositions) doit débuter en janvier 2008 pour une durée de 12 mois.
5. Informations supplémentaires
Les spécifications détaillées de l'appel de propositions, le formulaire de candidature et ses annexes sont disponibles sur le site Internet du Cedefop à l'adresse suivante:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2
Les candidatures doivent être conformes aux critères établis dans le texte intégral de l'appel et soumises à l'aide des formulaires officiels fournis.
L'évaluation des propositions s'appuiera sur les principes de transparence et d'égalité de traitement.
Toutes les demandes éligibles seront évaluées par un comité sur la base des critères quantitatifs et qualitatifs définis dans la version intégrale de l'appel. Des experts externes seront invités à participer à la procédure d'évaluation.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/9 |
AIDES D'ÉTAT — FRANCE
Aide d'État C 17/07 (ex NN 19/ 07) — Tarifs réglementés de l'électricité en France
Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 164/05)
Par la lettre du 13 juin 2007 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant les mesures susmentionnées.
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur les aides à l'égard desquelles la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale de la Concurrence |
Greffe des aides d'États |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 296 12 42 |
Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.
RÉSUMÉ
1. DESCRIPTION
En France, les consommateurs finaux peuvent acheter leur électricité à travers deux canaux principaux: le marché libéralisé et le marché réglementé.
Sur le marché libéralisé, les consommateurs achètent leur électricité auprès de fournisseurs qui peuvent être soit des opérateurs historiques soit de nouveaux entrants. La part du prix représentée par l'énergie est le fruit d'une libre négociation entre client et fournisseur. Souvent, elle reflète les coûts supportés par le fournisseur lorsqu'il s'approvisionne en électricité sur le marché de gros. S'y ajoute, pour le consommateur, les coûts d'acheminement de l'électricité et d'utilisation du réseau, lesquels couvrent notamment les frais de transport et de distribution de l'électricité.
Sur le marché réglementé, les consommateurs achètent uniquement leur électricité auprès de distributeurs désignés par l'Etat. Il s'agit le plus souvent d'Electricité de France. Les prix sont des prix intégrés totalement réglementés par l'Etat qui les fixe par arrêté ministériel. Ces prix réglementés sont également appelés «tarifs».
Depuis quelques années, les prix de marché de l'électricité ont considérablement augmenté, alors que les tarifs, eux, sont restés relativement stables. Il s'en est suivi que certaines catégories de tarifs réglementés sont maintenant nettement inférieurs aux prix du marché. Il s'agit particulièrement des tarifs dits «jaune» et «vert».
Jusqu'au début de l'année 2007, les clients qui avaient quitté le marché réglementé ne pouvaient y revenir. Le choix du marché libéralisé était irréversible. Les autorités françaises ont récemment rendu partiellement possible un tel retour, sous certaines conditions, en créant le système des «tarifs de retour».
En application de ce système, les clients ayant quitté le marché réglementé pour le marché libéralisé peuvent demander à bénéficier à nouveau du tarif réglementé pour l'achat de leur électricité, pour une période de deux ans. Ils subissent cependant une pénalité par rapport à ce tarif, pouvant aller de 10 % à 23 %. Malgré cette pénalité les tarifs applicables restent très inférieurs aux prix de marché pour les options tarifaires «jaune» et «verte».
Pour financer ce système, la France a introduit deux contributions, l'une applicable à tous les consommateurs français, et l'autre aux grands producteurs d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique.
2. ANALYSE
La Commission a analysé l'élément d'aide contenu dans les deux systèmes de tarifs réglementés lorsqu'ils sont appliqués aux consommateurs non résidentiels. Elle a constaté que ces tarifs réglementés étaient financés, du moins en partie, par des ressources d'Etat. De plus la Commission a conclu que, pour leurs composantes «jaune» et «verte», ils conféraient un avantage sélectif à certains consommateurs non résidentiels et qu'ils affectaient les échanges entre Etats membres. Ces conclusions sont valables aussi bien pour les tarifs applicables aux clients n'ayant pas encore exercé leur éligibilité qu'aux tarifs de retour.
La Commission a examiné l'aide afin de déterminer si elle pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun. Elle estime à ce stade de son analyse qu'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE ne peut s'appliquer.
La Commission a ensuite analysé l'aide afin de déterminer si on pouvait y voir une compensation pour la fourniture d'un service d'intérêt économique général au sens de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1) (ci-après dénommée «la directive»).
L'article 3 de la directive fixe les règles applicables aux services d'intérêt économique général. Son paragraphe 3 dispose que «Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et ayant un chiffre d'affaire annuel ou un bilan qui n'excède pas 10 millions d'EUR) bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents».
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime à ce stade de son analyse que les tarifs réglementés ne peuvent être considérés comme un service d'intérêt économique général lorsqu'ils sont appliqués à des consommateurs non résidentiels autres que des petites entreprises. Elle note aussi que l'obligation de fournir de l'électricité à des tarifs réglementés n'est pas limitée dans le temps ou à des circonstances particulières. Elle doute dès lors de leur compatibilité avec le marché commun lorsqu'ils sont appliqués à des consommateurs non résidentiels autres que des petites entreprises.
3. CONCLUSION
La Commission ouvre une procédure formelle d'examen en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard des mesures.
Elle demande à la France de lui fournir toutes les informations utiles à l'appréciation de cette mesure.
Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.
Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication.
TEXTE DE LA LETTRE
«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises sur les mesures citées en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
1. PROCÉDURE
1. |
Dans le cadre de l'examen de mesures d'aides d'État dans le secteur de l'électricité concernant d'autres États membres, la Commission est venue à connaître des modalités du régime de tarifs réglementés de l'électricité en France. La Commission a ouvert un dossier à cet égard le 9 novembre 2006 sous le numéro de registre CP 245/2006. |
2. |
Par courrier réf. D/59883 du 24 novembre 2006 la Commission a demandé aux autorités françaises des informations sur les mesures en objet. Les autorités françaises ont transmis ces informations par courrier du 26 décembre 2006, enregistré par la Commission le même jour. |
2. DESCRIPTION DES MESURES EN EXAMEN
3. |
Le fonctionnement du secteur de l'électricité en France est régi par la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (2) (ci-après dénommée “loi no 2000-108”). |
4. |
Deux catégories de clients finaux coexistent dans ce secteur. les clients éligibles et les clients non éligibles. Les clients éligibles peuvent choisir leur fournisseur d'électricité. En application des dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3), tous les clients non résidentiels (4) sont éligibles depuis le 1er juillet 2004. A compter du 1er juillet 2007, tous les clients, y compris les clients résidentiels (5), seront éligibles. |
5. |
L'article 22 de la loi no 2000-108 dispose que les clients éligibles peuvent choisir librement leur fournisseur d'électricité. Les clients éligibles ayant exercé ce droit (ci-après dénommés “les clients ayant exercé leur éligibilité”) achètent leur électricité dans des conditions de marché, à un prix final dont la part correspondant à l'énergie fournie est le résultat d'une libre négociation entre client et fournisseur. Le prix final contient également une part correspondant à l'acheminement de l'électricité et aux charges d'utilisation du réseau. Le montant de cette part demeure réglementé par l'État. |
6. |
Pour les clients non éligibles, ainsi que les clients éligibles n'ayant pas exercé leur éligibilité, la loi instaure un “service public de l'électricité”. Le service public de l'électricité est un système de fourniture d'électricité aux clients finaux qui reste intégralement réglementé par l'État. Dans ce système, les clients achètent l'électricité à un fournisseur désigné par l'État et à des prix réglementés, appelé “tarifs réglementés de vente d'électricité”. |
7. |
L'État désigne les fournisseurs chargés de la distribution d'électricité dans le cadre du service public de l'électricité selon des zones de compétence géographique. Il s'agit dans la très grande majorité des cas (6) de l'entreprise Électricité de France (ci-après dénommée “EDF”). Dans certaines zones d'étendue limitée, d'autres entreprises qu'EDF sont désignées. Ces entreprises sont généralement connues sous le nom de Distributeurs Non Nationalisés (ci-après “DNNs”) ou parfois d' “entreprises locales de distribution”, les deux appellations recouvrant la même notion. Les DNNs sont le plus souvent des régies, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité. |
8. |
EDF possède sa propre branche de génération d'électricité. Les DNNs, quant à eux, s'approvisionnent le plus souvent en électricité auprès d'EDF, à des prix eux-mêmes réglementés, appelés “tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés”. |
9. |
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont fixés par arrêté ministériel. Ils font l'objet d'un avis de la Commission de Régulation de l'Énergie (ci-après dénommée “CRE”). La périodicité de leur révision n'est pas systématique. Le dernier arrêté de fixation des tarifs en date est l'arrêté du 10 août 2006 relatif aux prix de l'électricité (7). Les tarifs y étaient augmentés de 1,7 % en moyenne par rapport aux tarifs précédents, qui n'avaient pas été modifiés depuis 2004. |
10. |
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont segmentés par catégories d'utilisateurs, dites “options tarifaires”. Les options tarifaires sont fonction de paramètres tels que la puissance de raccordement, la durée d'utilisation ou la possibilité d'effacement du client. Certains clients peuvent être couverts par plusieurs options tarifaires et doivent alors choisir entre celles-ci. |
11. |
Les options sont regroupées en trois grands groupes, appelés tarifs “bleus”, “jaunes” et “verts”.
|
12. |
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont des prix intégrés qui incluent le prix de la fourniture d'énergie ainsi que l'ensemble des charges d'acheminement et d'utilisation des réseaux. Selon les autorités françaises, ces prix sont en moyenne de:
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13. |
La version originale de la loi no 2000-108 prévoyait que les clients ayant exercé leur éligibilité ne puissent par la suite revenir dans le cadre des tarifs réglementés de vente d'électricité. Le choix du marché libéralisé était donc irréversible. |
14. |
La loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (8) a modifié cet état de fait en instaurant le système du “tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché” (ci-après dénommé “tarif de retour”). |
15. |
Le système du tarif de retour permet aux clients ayant exercé leur éligibilité de bénéficier à nouveau de conditions tarifaires réglementées, sous certaines conditions. |
16. |
Les clients ayant exercé leur éligibilité doivent signaler leur intention de bénéficier des tarifs de retour avant le 1er juillet 2007. Ils bénéficient alors des tarifs de retour pour une période de deux ans à compter de la date de la demande. La loi prévoit qu'un rapport envisageant la prolongation du dispositif au-delà de cette période de deux ans doit être présenté au parlement avant le 31 décembre 2008. |
17. |
Les clients bénéficiant du tarif de retour gardent le fournisseur qu'ils avaient choisi en application des dispositions de l'article 22 de la loi no 2000-108. Le contrat de fourniture qu'ils avaient conclu avec ce fournisseur reste d'application dans toutes ses dispositions, à l'exception du prix, qui est remplacé par le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (9). |
18. |
Comme les tarifs réglementés de vente d'électricité, les tarifs de retour sont des prix intégrés qui incluent le prix de la fourniture d'énergie ainsi que l'ensemble des charges d'acheminement et d'utilisation des réseaux. Leur valeur est fixée par arrêté ministériel, par référence au tarif réglementé de vente d'électricité qui serait applicable à un consommateur présentant les mêmes caractéristiques et qui n'aurait pas exercé son éligibilité. L'arrêté du 3 janvier 2007 fixant le niveau du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (10) fixe les valeurs relatives suivantes.
|
Il en résulte les valeurs moyennes suivantes:
Tarif bleu |
Tarif jaune |
Tarif vert |
96,8 EUR/MWh |
82,8 EUR/MWh |
63,96 EUR/MWh |
19. |
Les fournisseurs d'électricité qui alimentent leurs clients au tarif de retour et qui établissent qu'ils ne peuvent produire eux-mêmes ou se procurer l'électricité en question à un prix inférieur à la part des tarifs de retour correspondant à la fourniture d'énergie bénéficient d'une compensation entre leurs coûts et les recettes provenant du tarif de retour. Cette compensation est plafonnée. |
20. |
La compensation est financée par le revenu de deux prélèvements.
|
21. |
Dans le cas où les prélèvements ci-dessus ne suffiraient pas à payer la totalité des compensations pour une année donnée, le manque à collecter est ajouté au montant des charges à prélever l'année suivante. |
3. EVALUATION DES MESURES — EXISTENCE D'AIDE D'ÉTAT
22. |
Par la suite, les tarifs réglementés de vente d'électricité seront dénommés “tarifs standards”. Les tarifs réglementés transitoires d'ajustement du marché continueront à être dénommés “tarifs de retour”. |
23. |
La Commission a analysé l'existence d'un élément d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE dans le chef des clients non résidentiels bénéficiant de l'un des deux systèmes de tarifs. |
24. |
Par ailleurs, pour ce qui concerne les tarifs standards, la Commission a limité son examen à la période commençant à la libéralisation au 1er juillet 2004. C'est en effet à cette date que tous les clients non résidentiels sont devenus éligibles, en application des dispositions de la directive 2003/54/CE. Auparavant, seule une petite minorité d'entreprises étaient éligibles. |
25. |
Il y a aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE lorsqu'une mesure accorde un avantage à certains entreprises ou certaines productions, que cette mesure est sélective, qu'elle est financée par des ressources d'État et qu'elle affecte ou menace d'affecter les échanges entre États membres. |
3.1. Avantage
26. |
Il y a avantage si une mesure étatique permet à une entreprise de ne pas supporter des charges auxquelles elle devrait normalement faire face en l'absence de la mesure. Le paiement de l'approvisionnement en électricité est clairement une charge dont une entreprise est normalement redevable. Il convient donc d'analyser si les mesures en examen résultent dans un allègement de cette charge. |
27. |
La Commission a donc analysé si les tarifs standards et de retour permettaient à leurs bénéficiaires de s'approvisionner en électricité à un prix plus avantageux que celui qui prévaudrait en leur absence, c'est à dire les prix du marché. |
28. |
La Commission note en premier chef que les autorités françaises elles-mêmes semblent estimer que cela est bien le cas. Sur son site web, le Ministère français de l'Industrie indique que “il [le tarif de retour] offre une réponse adaptée aux entreprises confrontées à la hausse récente des prix de l'électricité”. Plus loin, il est écrit que “[le tarif de retour] sera ainsi significativement inférieur au prix constatés actuellement sur les marchés” (11). Par ailleurs, comme les tarifs de retour sont au minimum de 10 % supérieurs aux tarifs standards, l'affirmation qui précède est encore plus valable pour ces derniers. |
29. |
La Commission a cherché à confirmer cette affirmation déjà claire provenant des autorités françaises elles-mêmes par sa propre analyse. |
30. |
Pour ce faire, elle a utilisé une courbe de l'évolution des prix de marché de gros de l'électricité transmise par les autorités françaises. Il s'agit d'une estimation des prix de gros de l'électricité pour un contrat annuel en fourniture de base. On peut considérer qu'il s'agit d'une estimation raisonnable du prix de gros payable par un consommateur industriel, et d'une estimation conservatrice du prix de gros payable par les autres types de consommateurs, puisque ces derniers ont un profil d'utilisation marquant un pic en heure de pointe, où l'électricité est plus chère, et un creux durant la nuit, où l'électricité est moins chère. |
31. |
Selon cette courbe, les prix ont été à peu près stables entre 30 et 35 EUR/MWh durant l'année 2004, puis ont augmenté régulièrement en 2005 pour atteindre plus de 50 EUR/MWh à la fin de l'année 2005. Durant l'année 2006 (12), les prix ont fluctué entre 50 et 60 EUR/MWh avec une moyenne d'environ 55 EUR/MWh. Cette courbe est par ailleurs cohérente avec les données issues du rapport d'activité 2006 de la CRE (13), qui sont reproduites dans le graphe au point 37 ci-dessous pour faciliter les comparaisons numériques. |
32. |
L'année 2007 est en cours et il est donc impossible de connaître encore l'évolution des prix pour toute l'année, et donc d'en calculer une moyenne. Selon les indications partielles disponibles pour les premiers mois de l'année, les prix de marché pour un contrat annuel en fourniture de base se sont situés autour de 50 EUR/MWh, avec une tendance à la hausse depuis mars. |
33. |
Ces prix de marché sont des prix de gros, c'est-à-dire hors coûts d'acheminement et d'utilisation du réseau. Pour pouvoir les comparer aux tarifs, qui sont des prix intégrés, il convient de retrancher de ces tarifs la part correspondant à l'acheminement et à l'utilisation du réseau, pour n'en conserver que la part correspondant à la fourniture d'énergie. |
34. |
L'estimation de la part des tarifs correspondant à l'acheminement et à l'utilisation du réseau est complexe, en raison de la grande variété des options de tarifs. Les autorités françaises n'ont pas fourni d'estimation de ces coûts à la Commission, et se sont contentées d'indiquer qu'il faudrait en tenir compte pour une comparaison significative des prix de gros avec les tarifs. |
35. |
Selon la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ces coûts représenteraient entre 30 % et plus de 50 % du prix total de l'électricité selon la puissance souscrite et la tension de raccordement (14). |
36. |
Dans un communiqué de presse du 18 août 2006, la société POWEO estime quant à elle la part des coûts d'acheminement à près de 45 % du tarif pour un client professionnel (15). |
37. |
Au vu de ce qui précède, la Commission a retenu pour son analyse une valeur estimée de 40 % pour la part des coûts d'acheminement et d'utilisation du réseau sur le prix total de l'électricité dans les tarifs. La Commission en a déduit les estimations suivantes pour la part du tarif correspondant à la fourniture d'énergie.
Notes Les estimations des tarifs standards sont fondées sur les moyennes données au point 12. Les estimations des tarifs de retour sont fondées sur les moyennes données au point 18. Les parts fournitures sont obtenues en retranchant du tarif concerné 40 % du tarif standard correspondant. La Commission note que les valeurs obtenues, qui sont conservatives, sont cohérentes avec celles de la figure 44 du rapport d'activité cité à la note de bas de page 13. |
On reproduit ici le graphe de l'évolution des prix extrait du rapport du CRE mentionné au point 31 pour faciliter les comparaisons numériques (16).
38. |
Il résulte de ce qui précède que, même avec cette estimation conservative, les tarifs verts standard sont presque toujours inférieurs aux prix de marché en 2004. A compter de 2005, ils sont systématiquement inférieurs aux prix de marché, et de manière significative. Les tarifs de retour verts sont sensiblement inférieurs aux prix constatés sur les mois de 2007 pour lesquels des données partielles existent d'ores et déjà. |
39. |
La même conclusion peut être tirée pour les tarifs standards jaunes au moins à compter de mi 2005, dans une ampleur moindre mais néanmoins toujours significative. |
40. |
Pour ce qui concerne les tarifs de retour jaunes, la comparaison avec les prix de fourniture en base pour les premiers mois de 2007 est moins concluante. Cependant, il faut noter que l'estimation de la part fourniture des tarifs est conservative. De plus, les tarifs jaunes concernant les entreprises moyennes plus susceptibles d'avoir une consommation plus forte en pic. La Commission en conclut qu'il existe à tout le moins de sérieux doutes que les tarifs de retour jaunes soient inférieurs aux prix de marché. |
41. |
Enfin, pour les tarifs bleus, il ne semble pas que l'on puisse conclure de manière claire. Les tarifs de retour ne semblent pas attractifs. Quand aux tarifs standards, s'ils sont maintenant plutôt dans la tranche basse des prix de marché, ils ont été en revanche longtemps sensiblement supérieurs aux prix de marché. Il en résulte donc qu'ils ne semblent pas constituer un avantage systématique. |
42. |
Les analyses quantitatives conservatives de la Commission conduisent donc à une claire confirmation des assertions mentionnées au point 28 ci-dessus pour tous les tarifs verts, ainsi que pour les tarifs standards jaunes. La situation est moins tranchée pour les tarifs de retour jaunes ainsi que pour les tarifs bleus standards. Les tarifs de retour bleus semblent être quant à eux au dessus des prix de marché. |
43. |
Pour finir, la Commission a confronté ces résultats à l'avis de la CRE sur le projet d'arrêté du 10 août 2006 relatif aux prix de l'électricité. |
44. |
Dans cet avis, la CRE a indiqué que la part fourniture des tarifs standards ne reflétait pas toujours la réalité des coûts de fourniture, et qu'elle est, en particulier, résiduelle, voire négative, pour certains clients aux tarifs verts et jaunes (17). |
45. |
Au vu de ce qui précède, la Commission conclut qu'à ce stade de son analyse il semble y avoir un avantage, à tout le moins en moyenne, pour les catégories de clients bénéficiant des tarifs standards et de retour verts et jaunes. |
3.2. Sélectivité
46. |
Les autorités françaises font valoir que les tarifs réglementés sont accessibles à toutes les entreprises, et constitueraient à ce titre des mesures générales. |
47. |
La Commission estime que le fait que les mesures soient applicables à toutes les entreprises ne permet pas de conclure automatiquement que ces mesures sont des mesures générales. En effet, pour ce faire, il faut non seulement que les mesures soient applicables à toutes les entreprises, mais aussi que l'avantage qui en découle soit le même pour toutes les entreprises. Il ne doit donc pas y avoir de catégorie spécifique d'entreprises qui bénéficient particulièrement de la mesure. |
48. |
Or, à ce stade de son analyse, la Commission estime que deux éléments permettent de mettre à jour une sélectivité des mesures en examen. |
49. |
Premièrement, l'avantage tiré des tarifs est lié à la consommation d'électricité. Il contient donc un élément de sélectivité de facto en faveur des entreprises grandes consommatrices d'électricité, en particulier les entreprises dites “électrointensives”. |
50. |
Deuxièmement, et c'est sans doute le point le plus important, l'avantage n'est pas proportionnel au volume d'électricité consommé. Les paramètres pour l'applicabilité d'une option tarifaire à un client donné sont prescrits dans le droit Français. Comme il apparaît dans le tableau du point 37, l'avantage par MWh dépend de l'option tarifaire applicable au client (bleu, jaune ou vert, dans le sens de l'avantage par MWh croissant). Ainsi, le droit avantage certains catégories de consommateurs d'électricité devant d'autres, et indépendamment même de la quantité d'électricité consommée, les tarifs jaunes et verts présentent également une importante sélectivité de jure. |
51. |
Au vu de ce qui précède, à ce stade de son analyse, la Commission conclut que les tarifs standards et de retour jaunes et verts présentent un caractère sélectif. |
3.3. Ressources d'État
3.3.1. Sur les tarifs standards
52. |
Les tarifs standards sont financés par les ressources d'EDF et des DNNs, qui vendent l'électricité à leurs clients à un prix inférieur au prix qui résulterait du libre fonctionnement marché. |
53. |
La Commission a analysé si ces ressources pouvaient être qualifiées de ressources d'État. |
54. |
Dans son arrêt Stardust (18), la cour a indiqué que d'utilisation de ressources d'entreprises publiques relevait de l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE lorsque le mode d'utilisation de ces ressources est imputable à l'État. |
55. |
Dans le cas d'espèce, l'imputabilité à l'État est évidente puisque le mécanisme des tarifs standards est mis en place par une loi. De plus, le niveau des tarifs est fixé par arrêté ministériel pour chacune des catégories tarifaires. Les décisions sont donc des décisions étatiques, sur lesquelles les entreprises n'ont aucune prise. |
56. |
Il reste donc à analyser la nature de la propriété d'EDF et des DNNs. |
57. |
L'État est largement majoritaire au capital d'EDF. Au 30 janvier 2006, il en possédait 87,3 % (19). EDF est donc sous le contrôle de l'État. Il s'agit d'une entreprise publique, et ses ressources sont donc des ressources d'État. Lorsqu'un consommateur bénéficiant du tarif est fourni par EDF, les décisions légales et réglementaires de l'État mentionnées au paragraphe 55 imposent à EDF de fournir l'électricité à un prix qui est inférieur à celui qui s'appliquerait sur le marché. L'utilisation de ces ressources d'État est donc aussi imputable à l'État, comme cela est expliqué ci-dessus. |
58. |
Selon les indications à la disposition de la Commission, les DNNs sont au nombre de 168 (20). |
59. |
144 sur ces 168 DNNs sont sous des régies ou des sociétés d'économie mixte. Les régies sont des établissements publics entièrement contrôlés par les collectivités (par exemple les municipalités). Les sociétés d'économie mixte sont des sociétés anonymes dont le capital est majoritairement détenu par les pouvoirs publics, et ses ressources sont donc des ressources d'état. Ces DNNs sont donc contrôlées directement par l'État. Il y a également un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial). Les EPIC sont des établissements publics, entièrement propriété de l'État, et ses ressources sont donc des ressources d'état. |
60. |
D'autres DNNs, comme Électricité de Strasbourg, sont des sociétés anonymes, dont la majorité est détenue conjointement par EDF et/ou par des autorités municipales. Ces sociétés sont donc également sous le contrôle de l'État. |
61. |
Enfin, une petite minorité de DNNs (20 sur 168) ont une structure de coopérative ou de société d'intérêt collectif agricole d'électricité, dont il est plus difficile de déterminer si l'Etat en exerce le contrôle. |
62. |
Au vu du fait qu'EDF distribue elle-même l'immense majorité (environ 95 %) du volume total d'énergie concerné par les tarifs standards et qu'une très large majorité des autres distributeurs sont contrôlés eux-mêmes par l'État, la Commission estime que l'on peut conclure, à ce stade de l'analyse, que les sommes mises en jeu représentent, au moins leur quasi-totalité, des ressources d'État. |
63. |
Cette conclusion est renforcée par le fait que les DNNs achètent le plus souvent l'électricité qu'ils distribuent dans le système des tarifs standards auprès d'EDF, par un système lui-même réglementé par l'État, dit système des “tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés”. Par ce système, EDF est soumis a l'obligation de fournir aux DNNs la quantité d'électricité dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations de fourniture dans le système des tarifs standards, à un prix leur permettant de vendre l'électricité au tarif standard sans pertes. Les DNNs transfèrent donc au moins une partie de leur charge financière à EDF. La Commission estime qu'il est donc très probable que, in fine, la totalité des ressources impliquées dans le système des tarifs standards proviennent d'entreprises publiques. |
64. |
Les tarifs de standards sont donc financés par des ressources d'État et imputable à celui-ci. |
3.3.2. Sur les tarifs de retour
65. |
Les tarifs de retour sont financés par les revenus de deux contributions imposées par l'État, comme décrit au point 20 ci-dessus. |
66. |
En application de la pratique constante de la Commission (21), qui suit la jurisprudence de la Cour à cet égard [voir par exemple les arrêts de la Cour dans les affaires C-173/73 (22) et C-78/79 (23)], le revenu de ce type de contributions constitue des ressources d'État lorsque trois conditions cumulatives dont réunies. |
67. |
Premièrement, les contributions doivent être imposées par l'État. C'est ici le cas puisque les deux contributions sont imposées par la loi no 2000-108. |
68. |
Deuxièmement, le revenu des contributions doit être versé auprès d'un organisme désigné par l'État. Il s'agit ici de la Caisse des Dépôts et Consignations. |
69. |
Troisièmement, le revenu des contributions doit être utilisé au bénéfice de certaines entreprises, selon des règles établies par l'État. Ici encore c'est le cas puisque le revenu des contributions est utilisé en application des dispositions de la loi no 2000-108, pour bénéficier in fine aux catégories d'utilisateurs définis par l'État, dans une mesure également définie par lui. |
70. |
Les tarifs de retour sont donc financés par des ressources d'État. |
3.4. Affectation des échanges
71. |
Les tarifs standards et de retour constituent des régimes d'aides, applicables à tous les secteurs de l'économie. La Commission considère que l'impact sur les échanges de tels régimes peut être présumé puisque la plupart des activités économiques font l'objet d'échanges entre États membres. |
3.5. Conclusion
72. |
A ce stade de son analyse, la Commission conclut que les tarifs standards jaunes et verts et les tarifs de retour jaunes et verts constituent des aides d'État aux opérateurs économiques qui en bénéficient. |
4. ÉVALUATION DES MESURES — LÉGALITÉ
73. |
Aucun des deux systèmes de tarifs n'a été notifié à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE avant sa mise en œuvre. Les aides sont donc des aides illégales au sens de l'article premier, lettre f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (24). |
5. ÉVALUATION DES MESURES — COMPATIBILITÉ
74. |
L'article 87, paragraphe 1, du traité CE comporte un principe général d'interdiction des aides d'État dans la Communauté. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE porte des dérogations à ce principe général. |
75. |
Les dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, ne semblent pas s'appliquer dans le cas d'espèce. En effet, les aides ne sont pas octroyées aux consommateurs individuels, ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et ne sont pas octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. |
76. |
Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, lettres a), b) et d), du traité CE ne semblent pas non plus être d'application. En effet, à l'exception de circonstances exceptionnelles qui ne semblent pas réunies dans ce cas, l'article 87, paragraphe 3, lettre a), n'autorise pas d'aides au fonctionnement. De plus, les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. |
77. |
L'article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE, prévoit la possibilité d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a publié plusieurs lignes directrices et communications destinées à expliquer comment elle appliquerait les dispositions de cet article du traité. A ce stade de son analyse, il semble que les aides en cause ne puissent être autorisées à la lumière d'aucun de ces documents. |
6. ÉVALUATION DES MESURES — SERVICES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL
78. |
En l'absence de possibilité de déclarer l'aide compatible avec le marché commun en application des dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la Commission a analysé dans quelle mesure les dispositions de l'article 86, paragraphe 2, pourraient s'appliquer. |
79. |
Le traité CE autorise une dérogation à certaines de ses règles, sous certaines conditions, pour la mise en œuvre de Services d'Intérêt Économique Général (ci-après “SIEGs”). La base juridique pour cette dérogation peut être soit les critères définis par la Cour dans l'arrêt Altmark (25), soit l'utilisation directe des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. Lorsque les critères de l'arrêt Almark sont remplis, la mesure échappe à la qualification d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
80. |
La condition préliminaire pour que l'une de ces deux bases légales s'applique est que la mesure concernée vise l'accomplissement d'un SIEG. Les États membres jouissent d'une grande marge de discrétion pour la définition de ce qu'ils considèrent comme des SIEGs. Cependant, dans certains secteurs, cette discrétion est encadrée par la législation communautaire. |
81. |
A ce stage de son analyse, la Commission estime que cela est le cas dans le secteur de l'électricité. |
82. |
La directive 2003/54/CE organise le marché intérieur de l'électricité. |
83. |
Son article 3 fixe les règles applicables aux obligations de service public (qui sont un autre nom pour les SIEG). Le paragraphe 3 de cet article dispose que “Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et ayant un chiffre d'affaire annuel ou un bilan qui n'excède pas 10 millions d'EUR) bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents”. |
84. |
Les dispositions susmentionnées définissent le périmètre possible du service universel concernant la fourniture d'électricité. Ce périmètre contient l'approvisionnement des clients résidentiels et, lorsque l'État membre le juge approprié, des petites entreprises. Il exclut les entreprises qui ne sont pas des petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises moyennes et grandes. |
85. |
Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive précitée dispose pour sa part que “en tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité l'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.” |
86. |
La Commission note que ce paragraphe permet, entre autres objectifs, l'imposition d'obligations de service public dans l'intérêt économique général qui peuvent porter sur le prix de la fourniture. Elle note que les tarifs réglementés (standards et de retour) constituent des obligations imposées aux entreprises d'électricité qui portent sur le prix de la fourniture, et qui sont notamment clairement définies et contrôlables. Toutefois, compte tenu notamment du fait que l'obligation n'est pas limitée dans le temps ou à des circonstances particulières, la Commission ne peut conclure à ce stade que les obligations n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour garantir l'accomplissement de l'éventuelle mission de service public confiée aux entreprises d'électricité, et pour ne pas affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun dans un système où le jeu de la concurrence devrait en principe entraîner la fixation de prix compétitifs — comme le prévoit l'article 86 du traité CE. |
87. |
La Commission doit donc à ce stade de l'analyse formuler des doutes sur le fait que les aides puissent bénéficier des dérogations prévues par le traité CE pour l'accomplissement de SIEG, notamment pour ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas des petites entreprises. |
7. CONCLUSION
88. |
Au vu de ce qui précède, la Commission a des doutes sur la compatibilité avec le marché commun des tarifs standards et des tarifs de retour, tous deux dans leurs composantes jaunes et vertes, pour ce qui concerne leur application après le 1er juillet 2004, et aux clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entreprises (26). |
89. |
Le fait que le périmètre de la présente décision soit restreint à l'approvisionnement en électricité des clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entreprises au sens de la directive 2003/54/CE est sans préjudice d'initiatives de la Commission concernant les tarifs dans leur application à d'autres consommateurs. En particulier, la Commission souligne que les autorités françaises n'ont informé la Commission d'aucune mesure adoptée dans le but de remplir obligations de service public comme l'article 3, paragraphe 9, de ladite directive leur en faisait obligation. |
90. |
Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des aides dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. |
91. |
La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. |
92. |
Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.» |
(1) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(2) JORF no 35 du 11.2.2000, p. 2143. Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière fois par la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (JORF no 55 du 6.3.2007, p. 4190).
(3) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(4) L'article 2.11 de la directive 2003/54/CE définit les clients non résidentiels comme les personnes physiques ou morales achetant de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes.
(5) L'article 2.10 de la directive 2003/54/CE définit les clients non résidentiels comme les clients achetant de l'électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles.
(6) EDF indique que sa branche distribution fournit environ 95 % du volume d'électricité concerné. Source: Brochure intitulée “Tarif d'Utilisation de Réseau Public de Distribution d'Électricité”, EDF Réseau Distribution, pp. 4-5.
(7) JORF no 186 du 12 août 2006, p. 12005.
(8) JORF no 284 du 8.12.2006, p. 18531. Cette loi est une des modifications de la loi no 2000-108.
(9) Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché”. Ministère de l'Industrie:
http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/note-interpretative-tarif_retour.pdf.
(10) JORF no 4 du 5 janvier 2007, p. 170.
(11) http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/tarif-retour.htm.
(12) La courbe s'arrête au 22.11.2006.
(13) CRE. Rapport d'activité 2006, 5.7.2006, partie 3: la régulation du marché de l'électricité, p. 58:
http://www.cre.fr/fr/content/download/3625/66567/file/1152782313089.pdf.
(14) http://www.environnement.ccip.fr/energie/electricite/reseau-transport-electricite.htm.
(15) Source: POWEO, cité par Companynews:
http://www.companynewsgroup.com/imprimer.asp?co_id=111260.
(16) Les prix en Allemagne apparaissent uniquement parce que ce graphe était également utilisé par le CRE pour une comparaison France/Allemagne. Ils n'ont pas d'utilité pour la présente décision.
(17) Avis de la Commission de régulation de l'énergie du 9 août 2006 sur le projet d'arrêté relatif aux prix de vente de l'électricité, section 2.2, deuxième paragraphe:
http://www.cre.fr/imgAdmin/1161595981902.pdf.
(18) Arrêt de la Cour du 16.5.2002 dans l'affaire C-482/99 (République française c/ Commission).
(19) http://actionnaires.edf.com/97163i/Accueil-com/Actionnaires/Bourse/Structure-de-l-actionnariat.html.
(20) Les données datent du 15.4.2002. Quelques modifications mineures peuvent avoir eu lieu depuis lors, comme des regroupements de DNNs de zones proches, mais aucun changement radical.
(21) Voir par exemple la décision de la Commission dans le cas d'aide d'État N 161/04 — Coûts échoués au Portugal (JO C 250 du 8.10.2005, p. 9).
(22) Arrêt de la Cour du 2.7.1974 dans l'affaire 173/73, Italie c/ Commission.
(23) Arrêt de la Cour du 22.3.1997 dans l'affaire 78-76, Steinike c/ République Fédérale d'Allemagne.
(24) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. L'article 93 du traité CE porte maintenant le numéro 88.
(25) Arrêt de la Cour du 24.7.2003 dans l'affaire C-280/00.
(26) Pour des cas similaires, voir les décisions de la Commission dans les cas d'aides d'État C 38/04, C 13/06, C 36/06 et C 3/07.
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/20 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4742 — Oxbow/SSM)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 164/06)
1. |
Le 10 juillet 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Oxbow Carbon & Minerals LLC («OCM»), qui fait partie de Oxbow Group («Oxbow», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l'entreprise SSM Coal B.V. («SSM», Pays-Bas) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4742 — Oxbow/SSM, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/21 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 164/07)
1. |
Le 10 juillet 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Thornwood Associates Limited Partnership («Thornwood», USA) contrôlée par M. Carl C. Icahn acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Federal-Mogul Corporation («Federal-Mogul», USA) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4677 — Thornwood/Federal-Mogul, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
AUTRES ACTES
Commission
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/22 |
Avis aux entreprises de l'Union européenne qui se proposent d'importer en 2008 des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des «substances qui appauvrissent la couche d'ozone»
(2007/C 164/08)
I. |
Le présent avis s'adresse aux entreprises qui envisagent d'importer dans la Communauté européenne les substances suivantes, en provenance de pays tiers, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008:
|
II. |
L'article 7 du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (1) dispose que des limites quantitatives sont déterminées et les quantités correspondantes allouées aux producteurs et aux importateurs, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, pour l'importation des substances des groupes I à IX énumérées à l'annexe I du présent avis (2). Conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement, des quotas sont alloués pour:
La limite quantitative que les producteurs et les importateurs peuvent commercialiser et/ou utiliser pour leur propre compte dans la Communauté européenne en 2008 est calculée:
|
III. |
Les entreprises qui importent des HCFC sont (3):
|
IV. |
Les quantités importées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 font l'objet de licences d'importation. Conformément à l'article 6 du règlement, les entreprises ne sont autorisées à importer des substances réglementées que si elles sont en possession d'une licence d'importation délivrée par la Commission. |
V. |
En vertu de l'article 22 du règlement, l'importation des nouvelles substances énumérées à l'annexe II dudit règlement est interdite, sauf ces substances sont destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse. |
VI. |
Aux fins du règlement, les quantités de substances sont calculées en fonction de leur potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (6). |
VII. |
La Commission informe les entreprises qui ne disposent pas d'un quota pour 2007 et qui souhaitent demander à la Commission l'attribution d'un quota d'importation pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 qu'elles doivent se faire connaître auprès de la Commission au plus tard le 1er septembre 2007 en remplissant le formulaire d'enregistrement disponible en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_documents/ods_registration_form.doc Après enregistrement dans la base de données ODS, il y a lieu de suivre la procédure décrite au point VIII ci-dessous. |
VIII. |
Les entreprises qui disposent d'un quota pour 2007 doivent faire une déclaration en remplissant et en transmettant le(s) formulaire(s) approprié(s) disponible(s) en ligne via la base de données ODS, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm Parallèlement à la transmission en ligne, une version imprimée et signée du formulaire de déclaration d'importation doit être envoyée à la Commission, à l'adresse suivante:
Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (cf. annexe II). |
IX. |
Seules les demandes qui seront parvenues à la Commission au 1er septembre 2007 seront prises en considération. Les quotas d'importation seront alloués à chaque importateur et producteur en concertation avec le comité de gestion, selon les procédures prévues à l'article 18 du règlement. Les quotas attribués seront consignés dans la base de donnée ODS (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm) et tous les demandeurs seront informés de la décision par courrier. |
X. |
Pour importer des substances réglementées en 2008, les entreprises auxquelles un quota aura été attribué devront demander une licence d'importation à la Commission, via la base de données ODS, en utilisant le formulaire de demande correspondant. Lorsque les services de la Commission auront constaté que la demande est conforme au quota autorisé et aux exigences du règlement (CE) no 2037/2000, ils délivreront une licence d'importation. La Commission se réserve le droit de ne pas délivrer une licence d'importation si la substance qui doit être importée ne correspond pas à la description ou est susceptible de ne pas être utilisée pour l'utilisation autorisée, ou ne peut pas être importée dans le respect du règlement. |
XI. |
Les entreprises qui importent des substances récupérées ou régénérées doivent accompagner leur demande de licence d'importation d'informations supplémentaires concernant l'origine et la destination des substances ainsi que le traitement auquel elles seront soumises. Un certificat d'analyse peut également être demandé. Seules les entreprises disposant d'installations de destruction utilisant une technologie approuvée par les parties au protocole de Montréal pourront se voir allouer un quota d'importation de substances en vue de leur destruction. |
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) Les substances ou mélanges de substances réglementées qui sont importés dans un produit manufacturé (autre qu'un conteneur utilisé pour leur transport ou leur stockage) sont exclus du champ d'application du présent avis.
(3) Le mécanisme d'attribution des quotas de HCFC aux producteurs et aux importateurs est défini dans la décision 2007/195/CE de la Commission (JO L 88 du 29.3.2007, p. 51).
(4) L'UE-15 désigne les États membres de l'Union européenne avant le 1er mai 2004: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Suède, Finlande, Royaume-Uni.
(5) L'UE-10 désigne les États qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004: République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie.
(6) Pour les mélanges: seule la quantité de substances réglementées présentes dans le mélange est prise en considération dans la quantité exprimée en tonnes PACO. Le trichloro-1,1,1-éthane mis sur le marché contient toujours des agents stabilisants. Les importateurs doivent se faire préciser par leurs fournisseurs le pourcentage d'agents stabilisants à déduire avant de calculer le tonnage pondéré en fonction du PACO.
ANNEXE I
Substances concernées
Groupe |
Substances |
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (1) |
|
Groupe I |
CFCl3 |
(CFC 11) |
1,0 |
CF2Cl2 |
(CFC 12) |
1,0 |
|
C2F3Cl3 |
(CFC 113) |
0,8 |
|
C2F4Cl2 |
(CFC 114) |
1,0 |
|
C2F5Cl |
(CFC 115) |
0,6 |
|
Groupe II |
CF3Cl |
(CFC 13) |
1,0 |
C2FCl5 |
(CFC 111) |
1,0 |
|
C2F2Cl4 |
(CFC 112) |
1,0 |
|
C3FCl7 |
(CFC 211) |
1,0 |
|
C3F2Cl6 |
(CFC 212) |
1,0 |
|
C3F3Cl5 |
(CFC 213) |
1,0 |
|
C3F4Cl4 |
(CFC 214) |
1,0 |
|
C3F5Cl3 |
(CFC 215) |
1,0 |
|
C3F6Cl2 |
(CFC 216) |
1,0 |
|
C3F7Cl |
(CFC 217) |
1,0 |
|
Groupe III |
CF2BrCl |
(halon 1211) |
3,0 |
CF3Br |
(halon 1301) |
10,0 |
|
C2F4Br2 |
(halon 2402) |
6,0 |
|
Groupe IV |
CCl4 |
(tétrachlorure de carbone) |
1,1 |
Groupe V |
C2H3Cl3 (2) |
(trichloro-1,1,1-éthane) |
0,1 |
Groupe VI |
CH3Br |
(bromure de méthyle) |
0,6 |
Groupe VII |
CHFBr2 |
|
1,00 |
CHF2Br |
|
0,74 |
|
CH2FBr |
|
0,73 |
|
C2HFBr4 |
|
0,8 |
|
C2HF2Br3 |
|
1,8 |
|
C2HF3Br2 |
|
1,6 |
|
C2HF4Br |
|
1,2 |
|
C2H2FBr3 |
|
1,1 |
|
C2H2F2Br2 |
|
1,5 |
|
C2H2F3Br |
|
1,6 |
|
C2H3FBr2 |
|
1,7 |
|
C2H3F2Br |
|
1,1 |
|
C2H4FBr |
|
0,1 |
|
C3HFBr6 |
|
1,5 |
|
C3HF2Br5 |
|
1,9 |
|
C3HF3Br4 |
|
1,8 |
|
C3HF4Br3 |
|
2,2 |
|
C3HF5Br2 |
|
2,0 |
|
C3HF6Br |
|
3,3 |
|
C3H2FBr5 |
|
1,9 |
|
C3H2F2Br4 |
|
2,1 |
|
C3H2F3Br3 |
|
5,6 |
|
C3H2F4Br2 |
|
7,5 |
|
C3H2F5Br |
|
1,4 |
|
C3H3FBr4 |
|
1,9 |
|
C3H3F2Br3 |
|
3,1 |
|
C3H3F3Br2 |
|
2,5 |
|
C3H3F4Br |
|
4,4 |
|
C3H4FBr3 |
|
0,3 |
|
C3H4F2Br2 |
|
1,0 |
|
C3H4F3Br |
|
0,8 |
|
C3H5FBr2 |
|
0,4 |
|
C3H5F2Br |
|
0,8 |
|
C3H6FBr |
|
0,7 |
|
Groupe VIII |
CHFCl2 |
(HCFC 21) (3) |
0,040 |
CHF2Cl |
(HCFC 22) (3) |
0,055 |
|
CH2FCl |
(HCFC 31) |
0,020 |
|
C2HFCl4 |
(HCFC 121) |
0,040 |
|
C2HF2Cl3 |
(HCFC 122) |
0,080 |
|
C2HF3Cl2 |
(HCFC 123) (3) |
0,020 |
|
C2HF4Cl |
(HCFC 124) (3) |
0,022 |
|
C2H2FCl3 |
(HCFC 131) |
0,050 |
|
C2H2F2Cl2 |
(HCFC 132) |
0,050 |
|
C2H2F3Cl |
(HCFC 133) |
0,060 |
|
C2H3FCl2 |
(HCFC 141) |
0,070 |
|
CH3CFCl2 |
(HCFC 141b) (3) |
0,110 |
|
C2H3F2Cl |
(HCFC 142) |
0,070 |
|
CH3CF2Cl |
(HCFC 142b) (3) |
0,065 |
|
C2H4FCl |
(HCFC 151) |
0,005 |
|
C3HFCl6 |
(HCFC 221) |
0,070 |
|
C3HF2Cl5 |
(HCFC 222) |
0,090 |
|
C3HF3Cl4 |
(HCFC 223) |
0,080 |
|
C3HF4Cl3 |
(HCFC 224) |
0,090 |
|
C3HF5Cl2 |
(HCFC 225) |
0,070 |
|
CF3CF2CHCl2 |
(HCFC 225ca) (3) |
0,025 |
|
CF2ClCF2CHClF |
(HCFC 225cb) (3) |
0,033 |
|
C3HF6Cl |
(HCFC 226) |
0,100 |
|
C3H2FCl5 |
(HCFC 231) |
0,090 |
|
C3H2F2Cl4 |
(HCFC 232) |
0,100 |
|
C3H2F3Cl3 |
(HCFC 233) |
0,230 |
|
C3H2F4Cl2 |
(HCFC 234) |
0,280 |
|
C3H2F5Cl |
(HCFC 235) |
0,520 |
|
C3H3FCl4 |
(HCFC 241) |
0,090 |
|
C3H3F2Cl3 |
(HCFC 242) |
0,130 |
|
C3H3F3Cl2 |
(HCFC 243) |
0,120 |
|
C3H3F4Cl |
(HCFC 244) |
0,140 |
|
C3H4FCl3 |
(HCFC 251) |
0,010 |
|
C3H4F2Cl2 |
(HCFC 252) |
0,040 |
|
C3H4F3Cl |
(HCFC 253) |
0,030 |
|
C3H5FCl2 |
(HCFC 261) |
0,020 |
|
C3H5F2Cl |
(HCFC 262) |
0,020 |
|
C3H6FCl |
(HCFC 271) |
0,030 |
|
Groupe IX |
CH2BrCl |
Halon 1011/bromochlorométhane |
0,120 |
(1) Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles; elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(2) Cette formule ne désigne pas le trichloro-1,1,2-éthane.
(3) Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.
ANNEXE II
Autorités compétentes des États membres
BELGIQUE/BELGÏE
Mr Alain Wilmart |
Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement |
Place Victor Horta, 40 — Bte 10 |
B-1060 Bruxelles |
БЪЛГАРИЯ
Irina Sirashka |
Global Atmospheric Processes Dept |
Ministry of Environment and Water |
22 Maria-Louisa Str. |
BG-1000 Sofia |
ČESKÁ REPUBLIKA
Mr Jakub Achrer |
Ministry of the Environment of the Czech Republik |
Air Pollution Prevention Department |
Vršovická 65 |
CZ-100 10 Prague 10 |
DANMARK
Mr Mikkel Aaman Sørensen |
Miljøstyrelsen (EPA) |
Strandgade 29 |
DK-1401 Copenhagen K |
DEUTSCHLAND
Mr Rolf Engelhardt |
Ministry for Environment |
Dept. IG II 1 |
P.O. Box 12 06 29 |
D-53048 Bonn |
EESTI
Ms Valentina Laius |
Ministry of the Environment of the Republic of Estonia |
Narva mnt 7a |
EE-Tallinn 15172 |
ΕΛΛΑΣ
Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis |
Environmental Engineer Ph.D. |
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Directorate for the Environment — Department of Air Quality |
147 Patission |
GR-112 51 Athens |
ESPAÑA
Mr Alberto Moral Gonzalez |
Ministerio de Medio Ambiente |
Subdirección General de Calidad Ambiental |
Pza San Juan de la Cruz s/n |
E-28071 Madrid |
FRANCE
Mr Vincent Szleper |
Ministère de l'Écologie |
DPPR/BSPC |
20, avenue de Ségur |
F-75302 Paris 07 SP |
IRELAND
Mr David O'Sullivan |
Inspector (Environment) |
Dept of Environment, Heritage and Local Government Custom House |
Dublin 1 |
Ireland |
ITALIA
Mr Alessandro Giuliano Peru |
Ministry for the Environment, Land and Sea |
DG per la Ricerca ambientale e lo sviluppo |
Via Cristoforo Colombo, 44 |
I-00147 Roma |
ΚΥΠΡΟΣ
Dr. Charalambos Hajipakkos |
Environment Service |
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment |
CY-Nicosia |
LATVIJA
Mr Armands Plate |
Ministry of Environment |
Environmental Protection Department |
Peldu Iela 25 |
LV-1494 Riga |
LIETUVA
Ms Marija Teriosina |
Ministry of Environment |
Chemicals Management Division |
A. Jaksto 4/9 |
LT-2694 Vilnius |
LUXEMBOURG
Mr Pierre Dornseiffer |
Administration de l'Environnement |
Division Air/Bruit |
16, rue Eugène Ruppert |
L-2453 Luxembourg |
MAGYARORSZÁG
Mr Róbert Tóth |
Ministry of Environment and Water |
Department of Environmental Development |
Fő utca 44-50 |
H-1011 Budapest |
MALTA
Ms Charmaine Ajao Vassallo |
Environment and Planning Authority |
Environment Protection Directorate |
Industrial Estate Kordin |
Paola |
NEDERLAND
Ms Gudi Alkemade |
Climate Change Directorate |
Ministry of Environment |
PO Box 30945 |
2500 GX Den Haag |
Nederland |
ÖSTERREICH
Mr Paul Krajnik |
Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management |
Chemicals Department |
Stubenbastei 5 |
A-1010 Wien |
POLSKA
Mr Janusz Kozakiewicz |
Industrial Chemistry Research Institute |
Ozone Layer Protection Unit |
8, Rydygiera Street |
PL-01-793 Warsaw |
PORTUGAL
Dra. Cristina Vaz Nunes |
Ministry of Environment, Territorial Planning and Regional Development |
Institute of Environment |
Rua da Murgueira 9/9A — Zambujal Ap. 785 |
P-2611-865 Amadora |
ROMANIA
Rodica Ella Morohoi |
Ministry of Environment and Waters Management |
12, Libertății Bv, District 5 |
Bucharest |
SLOVENIJA
Ms Irena Malešič |
Ministry of the Environment and Spacial Planning |
Environmental Agency of the Republic of Slovenia |
Vojkova 1b |
SLO-1000 Ljubljana |
SLOVENSKO
Mr Lubomir Ziak |
Ministry of the Environment |
Air Protection Department |
Nam. L. Štúra 1 |
SK-812 35 Bratislava |
SUOMI/FINLAND
Mrs Eliisa Irpola |
Finnish Environment Institute |
P.O.Box 140 |
FIN-00251 Helsinki |
SVERIGE
Ms Maria Ujfalusi |
Swedish Environmental Protection Agency |
Naturvårdsverket |
Blekholmsterassen 36 |
S-106 48 Stockholm |
UNITED KINGDOM
Mr Stephen Reeves |
International Climate Change and Ozone Division |
UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs |
3rd floor — zone 3/A3 |
Ashdown House |
123 Victoria Street |
London SW1E 6DE |
United Kingdom |
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/30 |
Avis aux entreprises de l'Union européenne qui se proposent d'exporter en 2008 des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des «substances qui appauvrissent la couche d'ozone»
(2007/C 164/09)
I. |
Le présent avis s'adresse aux entreprises qui envisagent d'exporter les substances suivantes à partir de la Communauté européenne entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008:
|
II. |
Les exportations à partir de la Communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et d'hydrobromofluorocarbures ou de produits et d'équipements autres que des effets personnels contenant ces substances ou dont la fonction continue repose sur la fourniture de ces substances sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations:
Les exportations de bromure de méthyle et d'hydrochlorofluorocarbures, de la Communauté vers tout État non partie au protocole sont interdites. |
III. |
L'article 12 du règlement dispose que les exportations de substances énumérées à l'annexe I du présent avis sont soumises à autorisation. Ces autorisations d'exportation sont délivrées par la Commission européenne après vérification de la conformité à l'article 11 du règlement. |
IV. |
La Commission informe les entreprises auxquelles il n'a jamais été délivré d'autorisation d'exportation et qui souhaitent exporter des substances réglementées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 qu'elles doivent se faire connaître auprès de la Commission au plus tard le 1er septembre 2007 au moyen du formulaire d'enregistrement disponible en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_documents/ods_registration_form.doc Après enregistrement dans la base de données ODS, il y a lieu de suivre la procédure décrite au point V ci-dessous. |
V. |
Les entreprises auxquelles une autorisation d'exportation a été délivrée les années précédentes doivent faire une déclaration en remplissant et en transmettant le(s) formulaire(s) approprié(s) disponible(s) en ligne via la base de données ODS, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm Après la transmission en ligne, une version imprimée et signée du formulaire de déclaration d'exportation doit être envoyée à la Commission, à l'adresse suivante:
Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (cf. annexe II). |
VI. |
Seules les demandes qui seront parvenues à la Commission au plus tard le 1er septembre 2007 seront prises en considération. La transmission d'une déclaration d'exportation, en soi, n'autorise pas une entreprise à réaliser des exportations. |
VII. |
Pour pouvoir exporter des substances contrôlées en 2008, les entreprises ayant présenté une déclaration d'exportation doivent demander un numéro d'autorisation d'exportation (NAE) à la Commission, via la base de données ODS, en utilisant le formulaire de demande de NAE disponible en ligne. La Commission délivrera un NAE après s'être assurée que la demande correspond à la déclaration et qu'elle répond aux exigences du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (1). Le demandeur sera informé de l'acceptation de sa demande par courrier électronique. La Commission se réserve le droit de ne pas délivrer de NAE si la substance qui doit être exportée ne correspond pas à la description ou est susceptible de ne pas être utilisée pour l'utilisation autorisée, ou ne peut pas être exportée dans le respect du règlement. |
VIII. |
Afin de vérifier que la substance correspond à la description et de s'assurer que la finalité de l'exportation est respectée, la Commission peut inviter le demandeur à présenter, à l'appui de sa demande de NAE, des informations supplémentaires concernant les exportations destinées à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux ou à satisfaire les utilisations essentielles ou critiques des parties en application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement. Ces informations concernent en particulier:
La Commission se réserve le droit de ne délivrer ce NAE qu'après que l'autorité compétente du pays de destination aura confirmé la finalité de l'exportation et assuré que celle-ci n'entraînera pas de non-conformité aux dispositions du protocole de Montréal. |
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE I
Substances concernées
Groupe |
Substances |
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (1) |
|
Groupe I |
CFCl3 |
(CFC 11) |
1,0 |
CF2Cl2 |
(CFC 12) |
1,0 |
|
C2F3Cl3 |
(CFC 113) |
0,8 |
|
C2F4Cl2 |
(CFC 114) |
1,0 |
|
C2F5Cl |
(CFC 115) |
0,6 |
|
Groupe II |
CF3Cl |
(CFC 13) |
1,0 |
C2FCl5 |
(CFC 111) |
1,0 |
|
C2F2Cl4 |
(CFC 112) |
1,0 |
|
C3FCl7 |
(CFC 211) |
1,0 |
|
C3F2Cl6 |
(CFC 212) |
1,0 |
|
C3F3Cl5 |
(CFC 213) |
1,0 |
|
C3F4Cl4 |
(CFC 214) |
1,0 |
|
C3F5Cl3 |
(CFC 215) |
1,0 |
|
C3F6Cl2 |
(CFC 216) |
1,0 |
|
C3F7Cl |
(CFC 217) |
1,0 |
|
Groupe III |
CF2BrCl |
(halon 1211) |
3,0 |
CF3Br |
(halon 1301) |
10,0 |
|
C2F4Br2 |
(halon 2402) |
6,0 |
|
Groupe IV |
CCl4 |
(tétrachlorure de carbone) |
1,1 |
Groupe V |
C2H3Cl3 (2) |
(trichloro-1,1,1-éthane) |
0,1 |
Groupe VI |
CH3Br |
(bromure de méthyle) |
0,6 |
Groupe VII |
CHFBr2 |
|
1,00 |
CHF2Br |
|
0,74 |
|
CH2FBr |
|
0,73 |
|
C2HFBr4 |
|
0,8 |
|
C2HF2Br3 |
|
1,8 |
|
C2HF3Br2 |
|
1,6 |
|
C2HF4Br |
|
1,2 |
|
C2H2FBr3 |
|
1,1 |
|
C2H2F2Br2 |
|
1,5 |
|
C2H2F3Br |
|
1,6 |
|
C2H3FBr2 |
|
1,7 |
|
C2H3F2Br |
|
1,1 |
|
C2H4FBr |
|
0,1 |
|
C3HFBr6 |
|
1,5 |
|
C3HF2Br5 |
|
1,9 |
|
C3HF3Br4 |
|
1,8 |
|
C3HF4Br3 |
|
2,2 |
|
C3HF5Br2 |
|
2,0 |
|
C3HF6Br |
|
3,3 |
|
C3H2FBr5 |
|
1,9 |
|
C3H2F2Br4 |
|
2,1 |
|
C3H2F3Br3 |
|
5,6 |
|
C3H2F4Br2 |
|
7,5 |
|
C3H2F5Br |
|
1,4 |
|
C3H3FBr4 |
|
1,9 |
|
C3H3F2Br3 |
|
3,1 |
|
C3H3F3Br2 |
|
2,5 |
|
C3H3F4Br |
|
4,4 |
|
C3H4FBr3 |
|
0,3 |
|
C3H4F2Br2 |
|
1,0 |
|
C3H4F3Br |
|
0,8 |
|
C3H5FBr2 |
|
0,4 |
|
C3H5F2Br |
|
0,8 |
|
C3H6FBr |
|
0,7 |
|
Groupe VIII |
CHFCl2 |
(HCFC 21) (3) |
0,040 |
CHF2Cl |
(HCFC 22) (3) |
0,055 |
|
CH2FCl |
(HCFC 31) |
0,020 |
|
C2HFCl4 |
(HCFC 121) |
0,040 |
|
C2HF2Cl3 |
(HCFC 122) |
0,080 |
|
C2HF3Cl2 |
(HCFC 123) (3) |
0,020 |
|
C2HF4Cl |
(HCFC 124) (3) |
0,022 |
|
C2H2FCl3 |
(HCFC 131) |
0,050 |
|
C2H2F2Cl2 |
(HCFC 132) |
0,050 |
|
C2H2F3Cl |
(HCFC 133) |
0,060 |
|
C2H3FCl2 |
(HCFC 141) |
0,070 |
|
CH3CFCl2 |
(HCFC 141b) (3) |
0,110 |
|
C2H3F2Cl |
(HCFC 142) |
0,070 |
|
CH3CF2Cl |
(HCFC 142b) (3) |
0,065 |
|
C2H4FCl |
(HCFC 151) |
0,005 |
|
C3HFCl6 |
(HCFC 221) |
0,070 |
|
C3HF2Cl5 |
(HCFC 222) |
0,090 |
|
C3HF3Cl4 |
(HCFC 223) |
0,080 |
|
C3HF4Cl3 |
(HCFC 224) |
0,090 |
|
C3HF5Cl2 |
(HCFC 225) |
0,070 |
|
CF3CF2CHCl2 |
(HCFC 225ca (3) |
0,025 |
|
CF2ClCF2CHClF |
(HCFC 225cb) (3) |
0,033 |
|
C3HF6Cl |
(HCFC 226) |
0,100 |
|
C3H2FCl5 |
(HCFC 231) |
0,090 |
|
C3H2F2Cl4 |
(HCFC 232) |
0,100 |
|
C3H2F3Cl3 |
(HCFC 233) |
0,230 |
|
C3H2F4Cl2 |
(HCFC 234) |
0,280 |
|
C3H2F5Cl |
(HCFC 235) |
0,520 |
|
C3H3FCl4 |
(HCFC 241) |
0,090 |
|
C3H3F2Cl3 |
(HCFC 242) |
0,130 |
|
C3H3F3Cl2 |
(HCFC 243) |
0,120 |
|
C3H3F4Cl |
(HCFC 244) |
0,140 |
|
C3H4FCl3 |
(HCFC 251) |
0,010 |
|
C3H4F2Cl2 |
(HCFC 252) |
0,040 |
|
C3H4F3Cl |
(HCFC 253) |
0,030 |
|
C3H5FCl2 |
(HCFC 261) |
0,020 |
|
C3H5F2Cl |
(HCFC 262) |
0,020 |
|
C3H6FCl |
(HCFC 271) |
0,030 |
|
Groupe IX |
CH2BrCl |
Halon 1011/bromochlorométhane |
0,120 |
(1) Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles; elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(2) Cette formule ne désigne pas le trichloro-1,1,2-éthane.
(3) Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.
ANNEXE II
Autorités compétentes des États membres
BELGIQUE/BELGÏE
Mr Alain Wilmart |
Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement |
Place Victor Horta, 40 — Bte 10 |
B-1060 Bruxelles |
БЪЛГАРИЯ
Irina Sirashka |
Global Atmospheric Processes Dept |
Ministry of Environment and Water |
22 Maria-Louisa Str. |
BG-1000 Sofia |
ČESKÁ REPUBLIKA
Mr Jakub Achrer |
Ministry of the Environment of the Czech Republik |
Air Pollution Prevention Department |
Vršovická 65 |
CZ-100 10 Prague 10 |
DANMARK
Mr Mikkel Aaman Sørensen |
Miljøstyrelsen (EPA) |
Strandgade 29 |
DK-1401 Copenhagen K |
DEUTSCHLAND
Mr Rolf Engelhardt |
Ministry for Environment |
Dept. IG II 1 |
P.O. Box 12 06 29 |
D-53048 Bonn |
EESTI
Ms Valentina Laius |
Ministry of the Environment of the Republic of Estonia |
Narva mnt 7a |
EE-Tallinn 15172 |
ΕΛΛΑΣ
Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis |
Environmental Engineer Ph.D. |
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Directorate for the Environment — Department of Air Quality |
147 Patission |
GR-112 51 Athens |
ESPAÑA
Mr Alberto Moral Gonzalez |
Ministerio de Medio Ambiente |
Subdireccíon General de Calidad Ambiental |
Pza San Juan de la Cruz s/n |
E-28071 Madrid |
FRANCE
Mr Vincent Szleper |
Ministère de l'Écologie |
DPPR/BSPC |
20, avenue de Ségur |
F-75302 Paris 07 SP |
IRELAND
Mr David O'Sullivan |
Inspector (Environment) |
Dept of Environment, Heritage and Local Government Custom House |
Dublin 1 |
Ireland |
ITALIA
Mr Alessandro Giuliano Peru |
Ministry for the Environment, Land and Sea |
DG per la Ricerca ambientale e lo sviluppo |
Via Cristoforo Colombo, 44 |
I-00147 Roma |
ΚΥΠΡΟΣ
Dr. Charalambos Hajipakkos |
Environment Service |
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment |
CY-Nicosia |
LATVIJA
Mr Armands Plate |
Ministry of Environment |
Environmental Protection Department |
Peldu Iela 25 |
LV-1494 Riga |
LIETUVA
Ms Marija Teriosina |
Ministry of Environment |
Chemicals Management Division |
A. Jaksto 4/9 |
LT-2694 Vilnius |
LUXEMBOURG
Mr Pierre Dornseiffer |
Administration de l'Environnement |
Division Air/Bruit |
16, rue Eugene Ruppert |
L-2453 Luxembourg |
MAGYARORSZÁG
Mr Robert Toth |
Ministry of Environment and Water |
Department of Environmental Development |
Fő utca 44-50 |
H-1011 Budapest |
MALTA
Ms Charmaine Ajao Vassallo |
Environment and Planning Authority |
Environment Protection Directorate |
Industrial Estate Kordin |
Paola |
NEDERLAND
Ms Gudi Alkemade |
Climate Change Directorate |
Ministry of Environment |
PO Box 30945 |
2500 GX Den Haag |
Nederland |
ÖSTERREICH
Mr Paul Krajnik |
Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management |
Chemicals Department |
Stubenbastei 5 |
A-1010 Wien |
POLSKA
Mr Janusz Kozakiewicz |
Industrial Chemistry Research Institute |
Ozone Layer Protection Unit |
8, Rydygiera Street |
PL-01-793 Warsaw |
PORTUGAL
Dra. Cristina Vaz Nunes |
Ministry of Environment, Territorial Planning and Regional Development |
Institute of Environment |
Rua da Murgueira 9/9A — Zambujal Ap. 785 |
P-2611-865 Amadora |
ROMANIA
Rodica Ella Morohoi |
Ministry of Environment and Waters Management |
12, Libertății Bv, District 5 |
Bucharest |
SLOVENIJA
Ms Irena Malešič |
Ministry of the Environment and Spacial Planning |
Environmental Agency of the Republic of Slovenia |
Vojkova 1b |
SLO-1000 Ljubljana |
SLOVENSKO
Mr Lubomir Ziak |
Ministry of the Environment |
Air Protection Department |
Nam. L. Štúra 1 |
SK-812 35 Bratislava |
SUOMI/FINLAND
Mrs Eliisa Irpola |
Finnish Environment Institute |
P.O.Box 140 |
FIN-00251 Helsinki |
SVERIGE
Ms Maria Ujfalusi |
Swedish Environmental Protection Agency |
Naturvårdsverket |
Blekholmsterassen 36 |
S-106 48 Stockolm |
UNITED KINGDOM
Mr Stephen Reeves |
International Climate Change and Ozone Division |
UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs |
3rd floor — zone 3/A3 |
Ashdown House |
123 Victoria Street |
London SW1E 6DE |
United Kingdom |
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/37 |
Avis aux entreprises de l'Union européenne utilisatrices de substances règlementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2008 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil relatif à des «substances qui appauvrissent la couche d'ozone»
(2007/C 164/10)
I. |
Le présent avis concerne les substances suivantes:
|
II. |
Le présent avis s'adresse aux utilisateurs qui ont l'intention:
|
III. |
Les entreprises peuvent se procurer les substances réglementées destinées à des utilisations essentielles auprès des producteurs communautaires ou, si nécessaire, les importer à partir de sources extérieures à la Communauté. |
IV. |
La décision IV/25 arrêtée par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a établi des critères et une procédure pour déterminer les «utilisations essentielles» pour lesquelles une poursuite de la production et de la consommation est autorisée après la dernière échéance du calendrier d'élimination graduelle. |
V. |
L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil (1) dispose que les quantités des substances réglementées mentionnées ci-dessus pouvant être autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2008, en l'absence de produits de remplacement adéquats, sont déterminées conformément à la décision IV/25 arrêtée par les parties au protocole de Montréal. |
VI. |
Les parties au protocole de Montréal pourront prendre en septembre 2007 une décision autorisant les niveaux maximaux de production et de consommation nécessaires aux utilisations essentielles de CFC en 2008 dans les inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l'asthme et des bronchopneumopathies chroniques obstructives, qui sont indiqués à l'annexe I, sous réserve des conditions fixées par la réunion des parties au paragraphe 2 de sa décision VII/28. |
VII. |
La décision XV/8 des parties au protocole de Montréal autorise les niveaux de production et de consommation des substances réglementées figurant sur les listes des annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal, qui sont nécessaires aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse énumérées à l'annexe IV du rapport de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l'annexe II du compte rendu de la sixième réunion des parties. |
VIII. |
En application de la décision X/19 des parties au protocole de Montréal, la pureté des substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse doit être d'au moins 99,0 % pour le trichloro-1,1,1-éthane et de 99,5 % pour les CFC et le tétrachlorure de carbone. Ces substances de haute pureté ainsi que les mélanges contenant des substances réglementées sont livrés uniquement dans des conteneurs refermables ou des bouteilles sous haute pression d'une capacité inférieure à trois litres, ou dans des ampoules de verre d'une capacité inférieure ou égale à 10 millilitres, pourvus d'un marquage indiquant clairement qu'il s'agit de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, exclusivement destinées à un usage en laboratoire et à des fins d'analyse, et précisant que les substances usagées ou en surplus doivent être récupérées et recyclées, si possible. Ces matières doivent être détruites conformément aux procédures décrites à l'article 16, paragraphe 1, du règlement si le recyclage n'est pas possible. |
IX. |
La décision XVII/10 des parties au protocole de Montréal arrêtée en décembre 2005 autorise les niveaux de production et de consommation de bromure de méthyle, substance réglementée figurant sur la liste de l'annexe E (substances du groupe I) du protocole de Montréal, qui sont nécessaires aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse énumérées à l'annexe IV du rapport de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions énoncées à l'annexe II du rapport de la sixième réunion des parties. Les catégories d'utilisations critiques en laboratoire et à des fins d'analyse autorisées pour le bromure de méthyle sont énumérées au paragraphe 2 de la décision XVIII/15. Les utilisations indiquées au paragraphe 6, points a) et c), de la décision VII/11 et de la décision XI/15 ne font pas partie des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse autorisées. |
X. |
De plus amples informations, y compris les textes des décisions susvisées (décisions IV/25, XI/15, XV/8, XVI/16, XVII/10 et XVIII/15), peuvent être obtenues à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/2006_lab.pdf |
XI. |
La procédure d'attribution des quotas de substances réglementées aux fins des utilisations essentielles visées ci-dessus, en application des règlements (CE) no 2037/2000 et (CE) no 2038/2000 du Parlement Européen et du Conseil (2) est la suivante:
Pour les utilisations en laboratoire, il convient que chaque entreprise introduise sa demande en remplissant le formulaire approprié disponible en ligne via la base de données ODS, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm Parallèlement à la transmission en ligne, une version imprimée et signée du formulaire de déclaration d'importation doit être envoyée à la Commission, à l'adresse suivante:
Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (voir annexe II pour l'adresse correspondante). |
XII. |
Seules les demandes qui seront parvenues à la Commission au 1er septembre 2007 seront prises en considération. |
XIII. |
La Commission attribuera des quotas aux utilisateurs et leur précisera l'utilisation pour laquelle ils détiennent une autorisation, la substance qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de substance réglementée concernée. |
XIV. |
À l'issue de cette procédure, la Commission, par voie de décision, informera les demandeurs des quantités de substances réglementées autorisées dans la Communauté en 2008 dont la production et l'importation seront admises. |
XV. |
Les utilisateurs titulaires d'un quota relatif à une utilisation essentielle d'une substance réglementée pour 2007 pourront s'adresser directement à un producteur communautaire par l'intermédiaire de la base de données ODS ou, si nécessaire, demander à la Commission une licence d'importation, afin de pouvoir importer la substance réglementée, dans la limite du quota. Le producteur doit être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe la production concernée à produire la substance réglementée dans le but de satisfaire la demande pour laquelle une licence est délivrée. L'autorité compétente informera la Commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation. |
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 25.
ANNEXE I
Substances concernées
Groupe |
Substances |
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (1) |
|
Groupe I |
CFCl3 |
(CFC 11) |
1,0 |
CF2Cl2 |
(CFC 12) |
1,0 |
|
C2F3Cl3 |
(CFC 113) |
0,8 |
|
C2F4Cl2 |
(CFC 114) |
1,0 |
|
C2F5Cl |
(CFC 115) |
0,6 |
|
Groupe II |
CF3Cl |
(CFC 13) |
1,0 |
C2FCl5 |
(CFC 111) |
1,0 |
|
C2F2Cl4 |
(CFC 112) |
1,0 |
|
C3FCl7 |
(CFC 211) |
1,0 |
|
C3F2Cl6 |
(CFC 212) |
1,0 |
|
C3F3Cl5 |
(CFC 213) |
1,0 |
|
C3F4Cl4 |
(CFC 214) |
1,0 |
|
C3F5Cl3 |
(CFC 215) |
1,0 |
|
C3F6Cl2 |
(CFC 216) |
1,0 |
|
C3F7Cl |
(CFC 217) |
1,0 |
|
Groupe III |
CF2BrCl |
(halon 1211) |
3,0 |
CF3Br |
(halon 1301) |
10,0 |
|
C2F4Br2 |
(halon 2402) |
6,0 |
|
Groupe IV |
CCl4 |
(tétrachlorure de carbone) |
1,1 |
Groupe V |
C2H3Cl3 (2) |
(trichloro-1,1,1-éthane) |
0,1 |
Groupe VI |
CH3Br |
(bromure de méthyle) |
0,6 |
Groupe VII |
CHFBr2 |
|
1,00 |
CHF2Br |
|
0,74 |
|
CH2FBr |
|
0,73 |
|
C2HFBr4 |
|
0,8 |
|
C2HF2Br3 |
|
1,8 |
|
C2HF3Br2 |
|
1,6 |
|
C2HF4Br |
|
1,2 |
|
C2H2FBr3 |
|
1,1 |
|
C2H2F2Br2 |
|
1,5 |
|
C2H2F3Br |
|
1,6 |
|
C2H3FBr2 |
|
1,7 |
|
C2H3F2Br |
|
1,1 |
|
C2H4FBr |
|
0,1 |
|
C3HFBr6 |
|
1,5 |
|
C3HF2Br5 |
|
1,9 |
|
C3HF3Br4 |
|
1,8 |
|
C3HF4Br3 |
|
2,2 |
|
C3HF5Br2 |
|
2,0 |
|
C3HF6Br |
|
3,3 |
|
C3H2FBr5 |
|
1,9 |
|
C3H2F2Br4 |
|
2,1 |
|
C3H2F3Br3 |
|
5,6 |
|
C3H2F4Br2 |
|
7,5 |
|
C3H2F5Br |
|
1,4 |
|
C3H3FBr4 |
|
1,9 |
|
C3H3F2Br3 |
|
3,1 |
|
C3H3F3Br2 |
|
2,5 |
|
C3H3F4Br |
|
4,4 |
|
C3H4FBr3 |
|
0,3 |
|
C3H4F2Br2 |
|
1,0 |
|
C3H4F3Br |
|
0,8 |
|
C3H5FBr2 |
|
0,4 |
|
C3H5F2Br |
|
0,8 |
|
C3H6FBr |
|
0,7 |
|
Groupe VIII |
CHFCl2 |
(HCFC 21) (3) |
0,040 |
CHF2Cl |
(HCFC 22) (3) |
0,055 |
|
CH2FCl |
(HCFC 31) |
0,020 |
|
C2HFCl4 |
(HCFC 121) |
0,040 |
|
C2HF2Cl3 |
(HCFC 122) |
0,080 |
|
C2HF3Cl2 |
(HCFC 123) (3) |
0,020 |
|
C2HF4Cl |
(HCFC 124) (3) |
0,022 |
|
C2H2FCl3 |
(HCFC 131) |
0,050 |
|
C2H2F2Cl2 |
(HCFC 132) |
0,050 |
|
C2H2F3Cl |
(HCFC 133) |
0,060 |
|
C2H3FCl2 |
(HCFC 141) |
0,070 |
|
CH3CFCl2 |
(HCFC 141b) (3) |
0,110 |
|
C2H3F2Cl |
(HCFC 142) |
0,070 |
|
CH3CF2Cl |
(HCFC 142b) (3) |
0,065 |
|
C2H4FCl |
(HCFC 151) |
0,005 |
|
C3HFCl6 |
(HCFC 221) |
0,070 |
|
C3HF2Cl5 |
(HCFC 222) |
0,090 |
|
C3HF3Cl4 |
(HCFC 223) |
0,080 |
|
C3HF4Cl3 |
(HCFC 224) |
0,090 |
|
C3HF5Cl2 |
(HCFC 225) |
0,070 |
|
CF3CF2CHCl2 |
(HCFC 225ca) (3) |
0,025 |
|
CF2ClCF2CHClF |
(HCFC 225cb) (3) |
0,033 |
|
C3HF6Cl |
(HCFC 226) |
0,100 |
|
C3H2FCl5 |
(HCFC 231) |
0,090 |
|
C3H2F2Cl4 |
(HCFC 232) |
0,100 |
|
C3H2F3Cl3 |
(HCFC 233) |
0,230 |
|
C3H2F4Cl2 |
(HCFC 234) |
0,280 |
|
C3H2F5Cl |
(HCFC 235) |
0,520 |
|
C3H3FCl4 |
(HCFC 241) |
0,090 |
|
C3H3F2Cl3 |
(HCFC 242) |
0,130 |
|
C3H3F3Cl2 |
(HCFC 243) |
0,120 |
|
C3H3F4Cl |
(HCFC 244) |
0,140 |
|
C3H4FCl3 |
(HCFC 251) |
0,010 |
|
C3H4F2Cl2 |
(HCFC 252) |
0,040 |
|
C3H4F3Cl |
(HCFC 253) |
0,030 |
|
C3H5FCl2 |
(HCFC 261) |
0,020 |
|
C3H5F2Cl |
(HCFC 262) |
0,020 |
|
C3H6FCl |
(HCFC 271) |
0,030 |
|
Groupe IX |
CH2BrCl |
Halon 1011/bromochlorométhane |
0,120 |
(1) Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles; elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(2) Cette formule ne désigne pas le trichloro-1,1,2-éthane.
(3) Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.
ANNEXE II
Autorités compétentes des États membres
BELGIQUE/BELGÏE
Mr Alain Wilmart |
Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement |
Place Victor Horta, 40 — Bte 10 |
B-1060 Bruxelles |
БЪЛГАРИЯ
Irina Sirashka |
Global Atmospheric Processes Dept |
Ministry of Environment and Water |
22 Maria-Louisa Str. |
BG-1000 Sofia |
ČESKÁ REPUBLIKA
Mr Jakub Achrer |
Ministry of the Environment of the Czech Republik |
Air Pollution Prevention Department |
Vršovická 65 |
CZ-100 10 Prague 10 |
DANMARK
Mr Mikkel Aaman Sørensen |
Miljøstyrelsen (EPA) |
Strandgade 29 |
DK-1401 Copenhagen K |
DEUTSCHLAND
Mr Rolf Engelhardt |
Ministry for Environment |
Dept. IG II 1 |
P.O. Box 12 06 29 |
D-53048 Bonn |
EESTI
Ms Valentina Laius |
Ministry of the Environment of the Republic of Estonia |
Narva mnt 7a |
EE-Tallinn 15172 |
ΕΛΛΑΣ
Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis |
Environmental Engineer Ph.D. |
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Directorate for the Environment — Department of Air Quality |
147 Patission |
GR-112 51 Athens |
ESPAÑA
Mr Alberto Moral Gonzalez |
Ministerio de Medio Ambiente |
Subdirección General de Calidad Ambiental |
Pza San Juan de la Cruz s/n |
E-28071 Madrid |
FRANCE
Mr Vincent Szleper |
Ministère de l'Écologie |
DPPR/BSPC |
20, avenue de Ségur |
F-75302 Paris 07 SP |
IRELAND
Mr David O'Sullivan |
Inspector (Environment) |
Dept of Environment, Heritage and Local Government Custom House |
Dublin 1 |
Ireland |
ITALIA
Mr Alessandro Giuliano Peru |
Ministry for the Environment, Land and Sea |
DG per la Ricerca ambientale e lo sviluppo |
Via Cristoforo Colombo, 44 |
I-00147 Roma |
ΚΥΠΡΟΣ
Dr. Charalambos Hajipakkos |
Environment Service |
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment |
CY-Nicosia |
LATVIJA
Mr Armands Plate |
Ministry of Environment |
Environmental Protection Department |
Peldu Iela 25 |
LV-1494 Riga |
LIETUVA
Ms Marija Teriosina |
Ministry of Environment |
Chemicals Management Division |
A. Jaksto 4/9 |
LT-2694 Vilnius |
LUXEMBOURG
Mr Pierre Dornseiffer |
Administration de l'Environnement |
Division Air/Bruit |
16, rue Eugène Ruppert |
L-2453 Luxembourg |
MAGYARORSZÁG
Mr Róbert Tóth |
Ministry of Environment and Water |
Department of Environmental Development |
Fő utca 44-50 |
H-1011 Budapest |
MALTA
Ms Charmaine Ajao Vassallo |
Environment and Planning Authority |
Environment Protection Directorate |
Industrial Estate Kordin |
Paola |
NEDERLAND
Ms Gudi Alkemade |
Climate Change Directorate |
Ministry of Environment |
PO Box 30945 |
2500 GX Den Haag |
Nederland |
ÖSTERREICH
Mr Paul Krajnik |
Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management |
Chemicals Department |
Stubenbastei 5 |
A-1010 Wien |
POLSKA
Mr Janusz Kozakiewicz |
Industrial Chemistry Research Institute |
Ozone Layer Protection Unit |
8, Rydygiera Street |
PL-01-793 Warsaw |
PORTUGAL
Dra. Cristina Vaz Nunes |
Ministry of Environment, Territorial Planning and Regional Development |
Institute of Environment |
Rua da Murgueira 9/9A — Zambujal Ap. 785 |
P-2611-865 Amadora |
ROMANIA
Rodica Ella Morohoi |
Ministry of Environment and Waters Management |
12, Libertății Bv, District 5 |
Bucharest |
SLOVENIJA
Ms Irena Malešič |
Ministry of the Environment and Spacial Planning |
Environmental Agency of the Republic of Slovenia |
Vojkova 1b |
SLO-1000 Ljubljana |
SLOVENSKO
Mr Lubomir Ziak |
Ministry of the Environment |
Air Protection Department |
Nam. L. Štúra 1 |
SK-812 35 Bratislava |
SUOMI/FINLAND
Mrs Eliisa Irpola |
Finnish Environment Institute |
P.O.Box 140 |
FIN-00251 Helsinki |
SVERIGE
Ms Maria Ujfalusi |
Swedish Environmental Protection Agency |
Naturvårdsverket |
Blekholmsterassen 36 |
S-106 48 Stockholm |
UNITED KINGDOM
Mr Stephen Reeves |
International Climate Change and Ozone Division |
UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs |
3rd floor — zone 3/A3 |
Ashdown House |
123 Victoria Street |
London SW1E 6DE |
United Kingdom |
Rectificatifs
18.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/45 |
Rectificatif aux informations communiquées au titre de l'article 34 du code frontières Schengen
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 153 du 6 juillet 2007 )
(2007/C 164/11)
Dans le sommaire et page 1, dans le titre:
au lieu de:
«Informations communiquées au titre de l'article 34 du code frontières Schengen»
lire:
«Informations communiquées par la Bulgarie au titre de l'article 34 du code frontières Schengen».