ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 160

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
13 juillet 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations, orientations et avis

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2007/C 160/01

Avis de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Chypre, sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Malte, sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 concernant le taux de conversion vis-à-vis de l'euro pour Chypre et sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 concernant le taux de conversion vis-à-vis de l'euro pour Malte (CON/2007/19)

1

2007/C 160/02

Avis de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur l'ouverture d'une conférence intergouvernementale afin de rédiger un traité modifiant les traités actuels (CON/2007/20)

2

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 160/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission de soulève pas d'objections

5

2007/C 160/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4572 — Vinnolit/Ineos CV's Specialty PVC Business) ( 1 )

12

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 160/05

Taux de change de l'euro

13

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Office européen de sélection du personnel

2007/C 160/06

Amendement à l'avis de concours EPSO/AD/95/07 (Journal officiel de l'Union européenne C 103 A du 8 mai 2007)

14

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2007/C 160/07

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

15

2007/C 160/08

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations, orientations et avis

AVIS

Banque centrale européenne

13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juillet 2007

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Chypre, sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Malte, sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 concernant le taux de conversion vis-à-vis de l'euro pour Chypre et sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 concernant le taux de conversion vis-à-vis de l'euro pour Malte

(CON/2007/19)

(2007/C 160/01)

Introduction et fondement juridique

Le 25 mai 2007, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Chypre (1) et sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Malte (2). Le 4 juillet 2007, la BCE a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 concernant le taux de conversion vis-à-vis de l'euro pour Chypre (3) et sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 concernant le taux de conversion vis-à-vis de l'euro pour Malte (4) (ci-après les «règlements proposés»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 123, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations

1.1.

Les règlements proposés permettront l'introduction de l'euro en tant que monnaie à Chypre et à Malte, à la suite de l'abrogation des dérogations dont Chypre et Malte font l'objet conformément à la procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, du traité.

1.2.

La BCE accueille favorablement les règlements proposés.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 257 final.

(2)  COM(2007) 260 final.

(3)  SEC(2007) 836 final.

(4)  SEC(2007) 837 final.


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juillet 2007

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur l'ouverture d'une conférence intergouvernementale afin de rédiger un traité modifiant les traités actuels

(CON/2007/20)

(2007/C 160/02)

1.

Le 27 juin 2007, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne sur l'ouverture d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres (conférence intergouvernementale ou CIG) afin de rédiger un traité modifiant les traités actuels (traité modificatif).

2.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3.

Le mandat de la CIG a été fixé par le Conseil européen de Bruxelles s'étant tenu du 21 au 23 juin 2007 et figure en annexe des conclusions de la présidence (Mandat de la CIG). Le Mandat de la CIG prévoit qu'il constitue la base et le cadre exclusifs de la CIG (1). Il est donné mandat à la CIG de rédiger un traité modificatif qui introduira les innovations découlant des travaux de la CIG de 2004 dans le traité sur l'Union européenne (traité UE) et le traité instituant la Communauté européenne (traité CE), ce dernier devant devenir le traité sur le fonctionnement de l'Union (traité FU) (2).

4.

La BCE se félicite de l'ouverture de la CIG. La BCE croit comprendre que, sauf indication contraire dans le Mandat de la CIG, le texte du traité UE restera inchangé (3). En particulier, la BCE se satisfait de ce que le Mandat de la CIG confirme que la stabilité des prix constitue l'un des objectifs de l'Union (4) et de ce que la politique monétaire soit expressément citée comme l'une des compétences exclusives de l'Union. La BCE est également favorable à la révision de l'article sur les objectifs de l'Union de façon à y inclure l'établissement d'une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro (5).

5.

Le Mandat de la CIG fait expressément référence à l'amélioration de la gouvernance de l'euro, précisant que les innovations telles que convenues lors de la CIG de 2004 seront insérées dans le traité FU «de la manière habituelle, sous la forme de modifications ponctuelles» (6). La BCE est expressément mentionnée et il est donné mandat à la CIG (7) d'insérer les dispositions relatives à la BCE dans la nouvelle section 4 bis de la Partie V du traité FU. Il est également donné mandat à la CIG d'annexer un protocole au traité modificatif afin de modifier les protocoles actuels conformément aux modifications convenues lors de la CIG de 2004 (8). Cela comprend, entre autres, les modifications du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

6.

La BCE croit comprendre que, en ce qui concerne le statut, le mandat, les missions et le régime juridique de la BCE, de l'Eurosystème et du Système européen de banques centrales, les modifications aux traités actuels devant être introduites par la CIG seront limitées à, et comprendront, toutes les innovations convenues lors de la CIG de 2004 (9).

7.

En ce qui concerne les innovations convenues lors de la CIG de 2004 sur la gouvernance de l'euro, l'annexe du présent avis fait référence à celles qui sont particulièrement pertinentes pour la BCE et, le cas échéant, explique comment, selon la BCE, celles-ci pourraient être introduites dans le traité FU sans dépasser le Mandat de la CIG.

8.

La BCE est disposée à contribuer à la CIG à tout moment au cours de ses travaux et, une fois qu'un texte aura été rédigé, à rendre un avis dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Préambule du Mandat de la CIG.

(2)  Point 4 du Mandat de la CIG. Au point 17 du Mandat de la CIG, il est qualifié de «traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

(3)  Point 5 du Mandat de la CIG.

(4)  Annexe 1, point 3 du Mandat de la CIG.

(5)  Annexe 1, point 3 du Mandat de la CIG.

(6)  Point 18 du Mandat de la CIG.

(7)  Annexe 2, paragraphe B, point 16 du Mandat de la CIG.

(8)  Point 22 du Mandat de la CIG.

(9)  À propos de la CIG de 2004, la BCE a émis l'avis CON/2003/20 de la BCE du 19 septembre 2003 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe (JO C 229 du 25.9.2003, p. 7).


ANNEXE

A.   Dispositions concernant la BCE

1.

Il est donné mandat à la CIG (1) d'insérer dans le traité FU, avec les articles relatifs à la Cour des comptes et aux organes consultatifs de l'Union, les innovations convenues lors de la CIG de 2004 concernant la BCE. Dans le traité FU, le texte des dispositions relatives à la BCE sera identique à celui des dispositions convenues lors de la CIG de 2004, exception faite des modifications des références croisées qui s'imposent. Cela signifie, entre autres, que l'innovation de la CIG de 2004 consistant à définir la BCE comme une (autre) institution sera incorporée dans les traités, de même que l'introduction du terme «Eurosystème» et la confirmation expresse de l'indépendance financière de la BCE.

2.

Alors que l'article relatif à la BCE figurera dans le traité FU (2), le Mandat de la CIG prévoit que le traité UE et le traité FU auront la même valeur juridique (3). Cela signifie que le nouvel article 1er du traité FU, qui devrait déterminer le lien entre le traité FU et le traité UE (4), n'instaurera aucune hiérarchie entre les deux traités et n'introduira aucune différence entre les procédures de modification des dispositions essentielles relatives à la BCE ou au SEBC et de celles relatives aux institutions de l'UE. La BCE croit comprendre sur cette base que, quand bien même l'article relatif à la BCE figurera dans le traité FU, la BCE bénéficiera de la même position juridique que les institutions de l'UE visées dans le traité UE.

B.   Mise à jour de la terminologie utilisée dans les traités en ce qui concerne la monnaie unique

3.

Comme suite au Mandat de la CIG (5), le traité modificatif remplacera dans les traités le terme «Communauté» par «Union» et le terme «ECU» par «euro», et introduira une série de modifications des références dépassées aux «phases» de l'union économique et monétaire. Il sera procédé aux modifications nécessaires des protocoles sur le Danemark et le Royaume-Uni.

4.

Après l'accord du traité modificatif, le nom de la monnaie unique figurera dans le droit primaire de l'Union. La BCE estime que, par souci de sécurité et de clarté juridiques, le terme «euro» devrait être orthographié de manière identique dans toutes les versions linguistiques et alphabétiques du traité modificatif et, par conséquent dans le traité UE et le traité FU, ce qui exige qu'il soit orthographié euro dans l'alphabet latin, ευρώ dans l'alphabet grec et еуро dans l'alphabet cyrillique.

C.   Abrogation du protocole sur l'IME

5.

Le texte convenu lors de la CIG de 2004 a abrogé le protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen («le protocole sur l'IME») et par conséquent, le protocole sur l'IME sera supprimé. Bien que la BCE soit favorable à cette suppression, certaines des fonctions exercées au titre des dispositions de celui-ci sont toujours pertinentes pour les États membres faisant l'objet d'une dérogation. En vertu des articles 44 et 47.1 des statuts du SEBC, ces fonctions sont actuellement exécutées par le conseil général de la BCE. La BCE croit comprendre que la suppression du protocole sur l'IME sera complétée par une modification de l'article 117, paragraphe 2, du traité CE (6) afin que ces fonctions continuent à être exécutées par la BCE.


(1)  Annexe 2, paragraphe B, point 16 du Mandat de la CIG.

(2)  Point 12 du Mandat de la CIG.

(3)  Point 19 a) du Mandat de la CIG.

(4)  Point 19 a) du Mandat de la CIG.

(5)  Point 18 du Mandat de la CIG.

(6)  C'est-à-dire dans le sens de l'adaptation convenue lors de la CIG de 2004.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/5


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission de soulève pas d'objections

(2007/C 160/03)

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 694/06

État membre

Italie

Région

Toscane

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Regime di aiuto di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle filiere agroalimentari a minore impatto ambientale

Base juridique

DGR n. 582 del 7.8.2006 Regime di aiuti — Programma di Regime di aiuti di stato per la valorizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento delle filiere agroalimentari a minore impatto ambientale [Reg. (CEE) n. 2092/91 prodotto da agricoltura biologica — L.R. 25/99 prodotto da agricoltura integrata — Modifica Dgr n. 1082/04]

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Investissements dans la production, la transformation et la commercialisation, mesures de support technique, de publicité et de promotion en faveur de produits biologiques et de produits issus de l'agriculture intégrée sous le label Agriqualità

Forme de l'aide

Aide directe

Budget

Budget annuel: 18 millions EUR

Annexe A, Action A: 6 millions EUR;

Annexe A, Action B: 6 millions EUR;

Annexe B: 6 millions EUR.

Intensité

Variable

Durée (période)

7 ans

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Toscana

Via di Novoli, 26

I-50127 Firenze

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 78/06

État membre

Espagne

Région

Valencia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas para la mejora de la calidad agroalimentaria

Base juridique

Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se regulan las ayudas para la revalorización, promoción y mejora en el marco de la calidad agroalimentaria

Type de la mesure

Régime

Objectif

Améliorer la qualité agroalimentaire

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

28 190 000 EUR pour la période 2007-2012

Intensité

Maximum 50 %

Durée

Jusqu'à la fin 2012

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Generalitat Valenciana

Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Autre informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 873/06

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aides à la mise aux normes des bâtiments porcins en vue de l'application des normes sur le bien-être des truies gestantes

Base juridique

Projet d'arrêté

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Accompagnement financier de la mise aux normes des bâtiments en vue de l'application de normes sur le bien-être des truies gestantes

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

50 000 000 EUR

Intensité

Max. 40 %

Durée

6 ans

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

80, avenue des terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

NN 16/07 (ex N 786/06)

État membre

Lettonie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Atbalsts, lai kompensētu sausuma radītos zaudējumus lauksaimniecībā

Base juridique

Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtība” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 14; 24.1.2005.)

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Indemnisation pour la sécheresse de 2006

Forme de l'aide

Aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques

Budget

Budget total: jusqu'à 19,74 millions LVL

Intensité

Jusqu'à 35 % des pertes ouvrant droit à réparation

Durée

15.11.2006-30.12.2006

Secteurs économiques

Secteur agricole

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Lauku atbalsta dienests,

Respublikas laukums 2-19. st,

LV-1981 Rīga

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 66/07

État membre

République fédérale d'Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Garanties

Base juridique

Rahmenplan Gemeinschaftsaufgabe (GAK)

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Calcul des garanties

Forme de l'aide

Garanties

Budget

Intensité

2,6 %

Durée

31.12.2007

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 111/07

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Réduction des capacités de production dans le secteur de l'arboriculture, dans le cadre d'un plan de soutien aux producteurs de fruits et légumes

Base juridique

Articles L 621-1 et suivants du Code rural

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

L'arrachage des vergers de pommes, pêches-nectarines, poires, prunes de table, cerises, petits fruits rouges et raisins de table

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

20 000 000 EUR

Intensité

Max. 50 %

Durée

2 ans

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture

164, rue de Javel

F-75739 Paris Cedex 15

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 142/07

État membre

Italie

Région

Toscana

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali dal 19 al 21 ottobre 2006 nella regione di Toscana, provincia di Grosseto)

Base juridique

Decreto legislativo n. 102/2004

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Compensation des dommages aux structures agricoles suites à des conditions météorologiques défavorables.

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

On fait référence au régime approuvé (NN 54/A/04)

Intensité

Jusqu'à 100 % des dommages

Durée

Mesure d'application d'un régime d'aides approuvé par la Commission

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero delle politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Autre informations

Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/04 (Lettre de la Commission C(2005) 1622 final, du 7 juin 2005).

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 213/07

État membre

Italie

Région

Puglia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali, trombe d'aria e venti impetuosi dal 15 al 28 settembre 2006 nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto)

Base juridique

Decreto legislativo n. 102/2004

Type de la mesure

Régime

Objectif

Mauvaises conditions climatiques

Forme de l'aide

Subventions

Budget

Voir dossier NN 54/A/04

Intensité

Jusqu'à 100 %

Durée

Jusqu'à la fin des paiements.

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 241/07

État membre

Italie

Région

Campania

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 15 al 25 settembre 2006)

Base juridique

Decreto legislativo n. 102/2004

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Compensation des dommages aux structures des exploitations suite à des conditions météorologiques défavorables.

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

On fait référence au régime approuvé (NN 54/A/04)

Intensité

Jusqu'à 80 %

Durée

Jusqu'à la fin des paiements

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Autres informations

Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'Etat NN 54/A/04 [Lettre de la Commission C(2005) 1622 final, du 7 juin 2005].

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4572 — Vinnolit/Ineos CV's Specialty PVC Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 160/04)

Le 26 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4572. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/13


Taux de change de l'euro (1)

12 juillet 2007

(2007/C 160/05)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3788

JPY

yen japonais

168,39

DKK

couronne danoise

7,4414

GBP

livre sterling

0,67830

SEK

couronne suédoise

9,1448

CHF

franc suisse

1,6574

ISK

couronne islandaise

83,23

NOK

couronne norvégienne

7,9325

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

28,353

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

246,63

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6971

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,7581

RON

leu roumain

3,1380

SKK

couronne slovaque

33,282

TRY

lire turque

1,7720

AUD

dollar australien

1,5967

CAD

dollar canadien

1,4484

HKD

dollar de Hong Kong

10,7771

NZD

dollar néo-zélandais

1,7630

SGD

dollar de Singapour

2,0897

KRW

won sud-coréen

1 266,15

ZAR

rand sud-africain

9,6744

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,4338

HRK

kuna croate

7,2960

IDR

rupiah indonésien

12 491,93

MYR

ringgit malais

4,7575

PHP

peso philippin

63,328

RUB

rouble russe

35,1620

THB

baht thaïlandais

42,743


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Office européen de sélection du personnel

13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/14


Amendement à l'avis de concours EPSO/AD/95/07

(Journal officiel de l'Union européenne C 103 A du 8 mai 2007)

(2007/C 160/06)

L'Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général:

EPSO/AD/95/07 — Administrateurs (AD5) dans le domaine «Information (Bibliothèque/Documentation)»

Ce concours requiert un niveau universitaire de trois années dans le domaine ou un niveau universitaire de trois années suivi d'une qualification spécialisée dans le domaine.

Aucune expérience professionnelle n'est exigée.

Ce concours est publié uniquement en allemand, en anglais et en français. Toutes les informations se trouvent sur le site internet d'EPSO (http://europa.eu/epso) dans ces trois langues.

Cet avis de concours ainsi que l'avis d'information dans les 19 autres versions linguistiques ont été publiés dans les éditions anglaise, française et allemande du Journal officiel du 8 mai 2007.

Pour élargir l'information, l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé de publier cet avis d'information dans les 19 autres versions linguistiques du présent Journal officiel et par conséquent de rouvrir le délai de présentation des candidatures. La nouvelle date de clôture sera le 14 août 2007.

La réouverture du délai de présentation des candidatures n'a aucune incidence sur la situation des candidats déjà enregistrés.

En dehors de la modification indiquée ci-dessus, l'avis de concours initial reste inchangé. En particulier, les critères d'admission restent ceux exposés dans cet avis: toute personne qui profite de la réouverture du délai pour présenter sa première candidature doit s'assurer qu'elle satisfaisait aux critères d'admission à la date de clôture mentionnée dans l'avis de concours initial (à savoir le 7 juin 2007).

IMPORTANT: les candidats dont la candidature a déjà été enregistrée à la date de publication du présent avis ne peuvent se présenter une seconde fois. Cela vaut aussi bien pour ceux qui ont déjà présenté les épreuves que pour ceux qui, bien qu'enregistrés, ne les ont pas présentées.

Des informations complètes se trouvent sur le site internet d'EPSO.


AUTRES ACTES

Commission

13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/15


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2007/C 160/07)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA»

No CE: IT/PGI/005/0369/20.9.2004

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tél.

(39) 06 481 99 68

Fax

(39) 06 42 01 31 26

E-mail:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Groupement:

Nom:

Accademia tutela Cipolla Rossa di Tropea

Adresse:

Via Provinciale — Santa Domenica

I-89865 Ricadi (VV)

Tél.

(39) 0963 66 95 23

Fax

(39) 0963 66 95 23

E-mail:

Composition:

Producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés.

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»

4.2.   Description: L'indication géographique protégée (IGP) «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» désigne les bulbes de l'espèce Allium Cepa appartenant aux écotypes indigènes mentionnés ci-après, à l'exclusion de tout autre, et se caractérisant par leur forme et par la précocité de leur bulbification résultant de l'effet photopériodique:

«Tondo Piatta» à maturité précoce,

«Mezza campana» à maturité semi-précoce,

«Allungata» à maturité tardive.

On distingue trois types de produit:

«Cipollotto» (jeune oignon nouveau):

couleur: blanc rosé ou violacé,

saveur: douce et tendre,

calibre: se référer aux limites fixées par les normes communautaires.

«Cipolla da consumo fresco» (oignon frais):

couleur: blanc-rouge pouvant aller jusqu'au violacé,

saveur: douce et tendre,

calibre: se référer aux limites fixées par les normes communautaires.

«Cipolla da serbo» (oignon dit «de garde» ou «de conservation»):

couleur: blanc violacé,

saveur: douce et croquante,

calibre: se référer aux limites fixées par les normes communautaires.

4.3.   Aire géographique: La zone de production de la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP comprend les terrains appropriés à cette culture qui couvrent tout ou partie du territoire administratif des communes calabraises suivantes:

province de Cosenza: une partie des communes de Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea,

province de Catanzaro: une partie des communes de Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga,

province de Vibo Valentia: une partie des communes de Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

4.4.   Preuve de l'origine: Un système de certification permet de protéger l'appellation géographique et de garantir la traçabilité des différentes phases de production. En conséquence, les producteurs de la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», les entreprises assurant son conditionnement et les parcelles cadastrales sur lesquelles cet oignon est cultivé seront enregistrés sur les listes établies à cet effet par l'organisme de contrôle.

4.5.   Méthode d'obtention: La méthode de production peut être résumée comme suit. Les semis de «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» s'effectuent à partir du mois d'août. Selon le terrain et la technique de culture utilisée, l'écartement des plants peut varier de 4 à 20 cm sur la ligne et de 10 à 22 cm entre les lignes, avec une densité comprise entre 250 000 plants/hectare et 900 000 plants/hectare, cette densité maximale correspondant à quatre bulbes (présentant la même profondeur d'enracinement) par trou. Outre les opérations habituelles d'entretien des cultures, il est procédé à des opérations d'irrigation qui varient en fonction de la pluviométrie. Après la récolte, les bulbes de jeunes oignons nouveaux doivent être débarrassés de leur tunique (enveloppe extérieure) tachée de terre; les tiges sont ensuite coupées à 40 cm, avant d'être liées pour former de petites bottes qui seront disposées dans des caisses. Dans le cas des oignons destinés à être consommés frais (ou «oignons frais»), les bulbes sont débarrassés de leur tunique et les tiges excédant 60 cm de longueur sont coupées; les oignons sont ensuite réunis en bottes de 5 à 8 kg et placés dans des caisses de plus ou moins grande dimension. En ce qui concerne les oignons destinés à la conservation (ou «oignons de garde»), les bulbes sont déposés sur le sol, sous forme de rangées, puis recouverts de feuilles et laissés à sécher durant 8 à 15 jours, de manière à ce qu'ils acquièrent un certain degré de compacité et de résistance ainsi qu'une coloration rouge vif. Une fois déshydratés, les bulbes sont soit «décolletés», c'est-à-dire séparés de leur partie aérienne, soit destinés à la production de tresses, auquel cas la partie aérienne est laissée intacte.

Les exploitants souhaitant produire des oignons portant l'indication géographique protégée «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» doivent se conformer strictement aux dispositions du cahier des charges déposé auprès de l'Union européenne. Les opérations de conditionnement doivent s'effectuer dans la zone de production visée au point 4.3, de manière à garantir la traçabilité et le contrôle, et à maintenir inaltérée la qualité du produit.

4.6.   Lien: La demande de reconnaissance de la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP est justifiée par la réputation et la notoriété du produit, obtenues notamment grâce à la mise en œuvre de diverses initiatives de promotion, comme le démontrent les sources historiques et bibliographiques.

La «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» est connue pour ses caractéristiques qualitatives et organoleptiques telles que la tendresse des bulbes, la douceur, la digestibilité particulière et la très faible teneur en substances soufrées qui la rendent peu piquante et âcre, ce qui la rend très facile à digérer. Ces caractéristiques permettent de déguster la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» crue également, en quantités indubitablement supérieures à celles que permet un oignon normal.

Diverses sources historiques et bibliographiques attribuent l'introduction de l'oignon dans le bassin méditerranéen et en Calabre d'abord aux Phéniciens, puis aux Grecs. Très apprécié durant le Moyen Âge et la Renaissance, l'oignon était considéré comme un produit majeur de l'alimentation et de l'économie locale; il était soit troqué sur place, soit vendu et exporté par mer vers la Tunisie, l'Algérie et la Grèce. Les écrits des nombreux voyageurs qui se sont rendus en Calabre entre 1700 et 1800 et qui ont visité la côte tyrrhénienne font référence aux «Cipolle Rosse» (oignons rouges) de type commun. L'oignon a toujours été présent dans l'alimentation des agriculteurs et dans les productions locales. Dès 1905, lors d'un voyage en Calabre durant lequel il avait visité Tropea, le Docteur Albert avait été impressionné par la misère des paysans qui ne mangeaient que des oignons. Au début du XXe siècle, l'oignon de Tropea déserte les petits jardins et potagers familiaux pour être cultivé à très grande échelle. En 1929, la construction de l'aqueduc de la Valle Ruffa va permettre d'irriguer ces cultures et, partant, d'améliorer tout à la fois leur rendement et la qualité du produit. La plus forte impulsion à la diffusion de l'oignon vers les marchés du nord de l'Europe sera donnée durant la période des Bourbons. Rapidement, l'oignon devient un produit recherché et très apprécié, comme en attestent les Studi sulla Calabria («Études sur la Calabre»), datées de 1901, qui font aussi référence à la forme du bulbe et aux oignons rouges et oblongs de Calabre. Les premiers relevés statistiques qui ont été effectués sur la culture de l'oignon en Calabre sont repris dans l'Enciclopedia agraria Reda (1936-1939). Les caractéristiques commerciales uniques de cet oignon, qui ont assis sa notoriété au niveau national, mais aussi et surtout sa valeur historique et culturelle dans la zone considérée — valeur toujours aussi intense et présente dans les pratiques culturales actuelles, comme dans la cuisine, les manifestations folkloriques et les expressions idiomatiques de tous les jours — expliquent que ce produit ait été souvent imité et que sa dénomination soit l'objet de contrefaçons.

La culture de la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» se pratique sur des terrains sableux ou à tendance sableuse, de composition moyenne et présentant des terres franches argileuses ou limoneuses, qui sont situés le long de la bande côtière ou qui longent les fleuves et torrents. En dépit de leur nature graveleuse, ces terrains d'origine alluviale ne limitent pas le développement et la croissance du bulbe. Les terrains côtiers sont propices à la culture de l'oignon précoce à consommer frais, tandis que les terrains situés à l'intérieur des terres, composés de terres argileuses et franches argileuses, sont adaptés à la culture de l'oignon de garde. Aujourd'hui comme hier, l'oignon rouge est présent aussi bien dans les potagers familiaux que dans les cultures étendues et fait partie intégrante du paysage rural, de l'alimentation, des plats locaux et des recettes traditionnelles.

Les caractéristiques pédoclimatiques du territoire de référence permettent d'obtenir un produit unique en son genre, présentant un haut niveau de qualité et réputé dans le monde entier.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Associazione Italiana Agricoltura Biologica (A.I.A.B.)

Adresse:

via Piave, 14

I-00187 Roma

Tél.

Fax

E-mail:

4.8.   Étiquetage: La mise à la consommation des bulbes désignés par l'IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» doit se faire selon les modalités suivantes: les «cipollotti» (jeunes oignons nouveaux) sont réunis en petites bottes et placés dans des caisses de petite dimension, en carton, plastique ou bois, de sorte à être prêts à la vente. Les «cipolle da consumo fresco» (oignons frais) sont réunis en bottes de 5 à 8 kg, puis placés dans des caisses de petite ou grande dimension. Les «cipolle da serbo» (oignons de garde) sont, quant à eux, conditionnés dans des sacs ou des caisses, dont le poids peut varier jusqu'à un maximum de 25 kg. Le nombre minimal d'oignons pour former une tresse est fixé à six, indépendamment de leur calibre. Pour chaque type d'emballage, le nombre d'oignons et le poids doivent être uniformes. Sur les emballages, doit figurer la mention «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP, accompagnée de la spécification du type d'oignon — «cipollotto», «cipolla da consumo fresco», «cipolla da serbo» — et de la marque. Doivent en outre figurer sur les emballages: le nom, la raison sociale et l'adresse du producteur et, le cas échéant, de l'emballeur, ainsi que le poids net à l'origine. Le logo de la marque comporte un dessin représentant le rocher de Tropea sur lequel s'élève le sanctuaire bénédictin de Santa Maria dell'Isola (Santuario Benedettino di Santa Maria dell'Isola). Les spécificités de la marque sont décrites de manière détaillée dans le cahier des charges de production.

Les produits élaborés à partir de «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP, que ce soit telle quelle ou à la suite d'un processus de préparation et de transformation, peuvent être commercialisés dans des emballages portant la mention de l'IGP précitée, sans l'apposition du logo communautaire, à condition que:

le produit à indication géographique protégée, certifié comme tel, constitue l'unique ingrédient appartenant à cette catégorie de produit,

les utilisateurs du produit à indication géographique protégée aient obtenu l'autorisation des détenteurs du droit de propriété intellectuelle conféré par l'enregistrement de l'IGP, lesquels se sont constitués en «consorzio» (coopérative) chargé de la protection de l'IGP par le Ministero delle Politiche agricole e forestali (MiPAF). Ce «consorzio» procédera à l'inscription desdits utilisateurs dans les registres prévus à cet effet et contrôlera l'utilisation correcte de l'IGP. En l'absence d'un tel «consorzio» de protection, les fonctions susmentionnées seront assurées par le MiPAF, en tant qu'autorité nationale chargée de la mise en œuvre du règlement (CE) no 510/2006.

L'utilisation non exclusive de la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP permet uniquement, aux termes de la réglementation en vigueur, d'en faire mention parmi les ingrédients entrant dans la composition du produit qui le contient ou dans lequel il a été transformé ou élaboré.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/19


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2007/C 160/08)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«MARRONE DI ROCCADASPIDE»

No CE: IT/PGI/005/0447/3.1.2005

AOP ( ) IGP ( X )

La présente fiche résumée présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tél.

(39) 06 481 99 68

Fax

(39) 06 42 01 31 26

E-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Groupement:

Nom:

Cooperativa Agricola «Il Marrone» A r.l.

Adresse:

Via Gaetano Giuliani, 28

Roccadaspide (SA) (Italia)

Tél.

(39) 082 894 74 96

Fax

(39) 082 894 83 24

E-mail:

coop.ilmarrone@tiscali.it

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6 — Fruits et légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe 1 — châtaignes.

4.   Description du cahier des charges

[résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Marrone di Roccadaspide».

4.2.   Description: Le «Marrone di Roccadaspide IGP» désigne le fruit obtenu à partir des écotypes Anserta, Abate et Castagna Rossa de la variété «Marrone». Au moment de sa commercialisation, à l'état frais, le fruit doit présenter les caractéristiques suivantes: forme: essentiellement semi-sphérique, parfois légèrement ellipsoïdale; péricarpe: de couleur châtain, essentiellement rougeâtre, avec des veinures foncées généralement peu visibles; épisperme: fin, peu enfoncé dans la graine, essentiellement adhérent; calibre: au maximum 85 fruits par kg de produit sélectionné et/ou calibré; graine: de couleur blanc laiteux, à pulpe consistante, à saveur douce, couverte de zeste sur maximum 5 %. Commercialisé à l'état séché (dans sa coque ou décortiqué), il doit présenter les caractéristiques suivantes: a) châtaignes séchées avec coque: humidité à l'intérieur des fruits entiers: non supérieure à 15 %; le produit doit être vierge d'infestations actives de quelque nature que ce soit (larves d'insectes, moisissures, etc.); résidus secs avec coque: au maximum 50 % du poids; b) châtaignes séchées décortiquées: elles doivent être saines, de couleur blanc paille et ne pas présenter plus de 20 % de défauts (traces de vers, déformations, etc.).

L'indication géographique protégée «Marrone di Roccadaspide» se caractérise par sa saveur particulièrement douce et par une teneur élevée en sucres. Parmi les aspects organoleptiques, il convient de souligner la texture croquante et peu farineuse du marron.

Les caractéristiques organoleptiques sont contrôlées par un panel de dégustateurs désignés par la structure de contrôle.

4.3.   Aire géographique: L'aire de production de l'IGP «Marrone di Roccadaspide» englobe le territoire situé à une altitude de plus de 250 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les communes de la province de Salerno (Salerne) citées dans le cahier des charges de production.

4.4.   Preuve de l'origine: Toutes les phases du processus de production doivent être contrôlées et faire chacune l'objet d'une documentation des produits entrants et sortants. Ce suivi, et l'enregistrement des producteurs, des parcelles cadastrales sur lesquelles le produit est cultivé et des conditionneurs dans les listes ad hoc tenues par l'organisme de contrôle permettent de garantir la traçabilité du produit tout au long de la filière. Toutes les personnes, physiques ou morales, inscrites sur ces listes sont soumises au contrôle de l'organisme de contrôle, conformément aux dispositions du cahier des charges et du plan de contrôle. Si cet organisme constate des irrégularités, même dans une seule des phases de production, le produit ne pourra pas être commercialisé avec l'indication géographique protégée «Marrone di Roccadaspide».

4.5.   Méthode d'obtention: Le cahier des charges prévoit, entre autres, que la densité de plantation par hectare, calculée pendant la phase de pleine production, ne peut être supérieure à 130 arbres.

La forme de culture est du type à volume avec vase semi-ouvert. L'embranchement est situé à environ 200 cm du sol. Pour la formation des branches, on utilise de préférence des rameaux avancés en été et en automne. La taille doit être effectuée en cycles de 5 ans au maximum. Le terrain, très perméable, ne nécessite pas d'interventions hydrauliques particulières pour éviter la stagnation des eaux pluviales. C'est pourquoi le sol n'est pas travaillé. La couverture herbeuse doit être taillée dès qu'elle atteint 30 à 40 cm.

La récolte doit être effectuée en automne, avant la première décade de novembre, par cycles d'une durée maximale de deux semaines. Elle se pratique à la main ou à l'aide de machines récolteuses permettant de préserver l'intégrité du produit.

Toutes les phases de production et de transformation du produit, à l'exclusion de son conditionnement, ont lieu sur le territoire des communes citées à l'article 4, ce qui garantit la traçabilité et le contrôle du produit.

4.6.   Lien: Les sols du Cilento présentent des conditions favorables à la culture de la châtaigne parce qu'ils sont d'origine volcanique, ont une réaction acide ou neutre (pH compris entre 4,5 et 6,5), sont riches en minéraux, profonds et frais et ni secs ni asphyxiés. La température moyenne annuelle est comprise entre + 8 et + 15 °C. La température moyenne annuelle est comprise entre + 8 et + 15 °C. Les précipitations annuelles sont supérieures à 600 à 800 mm. La région est donc caractérisée par un climat typiquement méditerranéen, avec des hivers plutôt doux et des étés marqués par des périodes de sécheresse parfois longues. Dans ces conditions, même les températures relativement basses favorisent une production importante de fruits d'excellente qualité. La présence de châtaigneraies cultivées dans la province de Salerno est attestée à partir du moyen âge par des baux passés entre agriculteurs et propriétaires terriens et conservés dans les archives de l'abbaye bénédictine de Cava de' Tirreni, le fameux «Codex diplomaticus cavensis». Les moines de l'ordre de Saint Basile ont également contribué à la diffusion de la culture de la châtaigne dans certaines régions du Cilento. En transmettant l'histoire et la technique de culture de génération en génération, l'homme, avec ses capacités et son travail patient, constitue lui aussi un lien très fort entre ce produit et son milieu. Dès le XIXe siècle, la châtaigne fut un aliment indispensable pour la population locale et joua un rôle important dans l'économie de la région parce qu'elle servait de marchandise d'échange dans les contacts avec les populations voisines. Au cours des siècles, les fêtes, écrits et recettes ont sans cesse lié la châtaigne à ces territoires. La sagesse de l'homme, les caractéristiques pédoclimatiques, si bien combinées entre elles, confèrent donc au produit les propriétés qui le rendent unique en son genre et lui ont valu une réputation indiscutable.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

ISMECERT

Adresse:

Centro Direzionale Isola G1

I-80143 Napoli

Tél.

(39) 081 787 97 89

Fax

(39) 081 604 01 76

E-mail:

info@ismecert.it

4.8.   Étiquetage: Les emballages ou les étiquettes apposées sur ceux-ci doivent indiquer, en caractères d'imprimerie clairs et lisibles de même dimension, la mention «Marrone di Roccadaspide», suivie de «Indicazione Geografica Protetta» (ou de son acronyme IGP), le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de production et de conditionnement, la quantité de produit effectivement contenue dans l'emballage, le logo IGP. Toutes ces mentions peuvent être reportées sur l'étiquette dans des caractères dont la hauteur et la largeur ne peuvent pas être supérieures à la moitié de celles des caractères utilisés pour l'indication géographique protégée. Le logo est constitué de deux ellipses, de l'image représentant la châtaigne, inclinée de 41,6o dans le sens horaire et de l'inscription «Marrone di Roccadaspide», suivie de l'inscription «Indicazione Geografica Protetta». Les caractéristiques du logo figurent dans le cahier des charges. Les produits dans l'élaboration desquels le «Marrone di Roccadaspide» intervient, que ce soit tel quel ou à la suite d'un processus de préparation et de transformation, peuvent être commercialisés dans des emballages portant la mention de l'IGP précitée, sans arborer le logo communautaire, à condition que:

le produit à indication géographique protégée «Marrone di Roccadaspide», certifié comme tel, constitue l'unique ingrédient appartenant à cette catégorie de produit,

les utilisateurs du produit à indication géographique protégée aient obtenu l'autorisation des détenteurs du droit de propriété intellectuelle conféré par l'enregistrement de l'indication «Marrone di Roccadaspide», constitués en «consorzio» (coopérative) chargé de la protection de l'IGP par le Ministero delle Politiche agricole e forestali (MIPAF). Ce «consorzio» procédera également à l'inscription desdits utilisateurs dans les registres prévus à cet effet et contrôlera l'utilisation correcte de l'IGP. En l'absence d'un telle coopérative de protection compétent, les fonctions susmentionnées seront assurées par le MIPAF, en tant qu'autorité nationale chargée de la mise en œuvre du règlement (CE) no 510/2006.

Aux termes de la réglementation en vigueur, l'utilisation non exclusive de châtaignes répondant à l'indication géographique protégée «Marrone di Roccadaspide» permet uniquement d'en faire mention parmi les ingrédients entrant dans la composition du produit qui le contient ou dans lequel il est tranformé.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.