ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 51

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Édition de langue française

Communications et informations

50e année
6 mars 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

Comité des régions

 

66 e session plénière, tenue les 11 et 12 octobre 2006

2007/C 051/01

Avis du Comité des régions sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

1

2007/C 051/02

Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

7

2007/C 051/03

Avis du Comité des régions sur le Paquet élargissement 2005 2005/ELAR/001 et sur la Communication de la Commission Les Balkans occidentaux sur la voie de l'UE: renforcer la stabilité et la prospérité

16

2007/C 051/04

Avis du Comité des régions sur le Livre vert: Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable, la Communication de la Commission — Plan d'action dans le domaine de la biomasse, ainsi que sur la Communication de la Commission — Stratégie de l'UE en faveur des biocarburants

23

2007/C 051/05

Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions

27

2007/C 051/06

Avis du Comité des régions sur La mise en place de Pactes territoriaux européens: Proposition de révision des contrats et conventions tripartites

31

2007/C 051/07

Avis du Comité des régions sur La situation des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers — Le rôle et les propositions des collectivités locales et régionales

35

FR

 


III Actes préparatoires

Comité des régions

66 e session plénière, tenue les 11 et 12 octobre 2006

6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/1


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation»

(2007/C 51/01)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, COM(2006) 91 final — 2006/0033 (COD);

VU la décision du Conseil du 27 mars 2006 de le consulter à ce sujet, conformément à l'article 265, paragraphe premier du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Président, en date du 22 février 2006, de charger sa commission de la politique économique et sociale d'élaborer un avis en la matière;

VU son avis sur la Communication de la Commission «Restructuration et emploiAnticiper et accompagner les restructurations pour développer l'emploi: le rôle de l'Union européenne», COM(2005) 120 final, CdR 148/2005 fin;

VU sa résolution sur «Les priorités 2006 du Comité des régions», CdR 275/2005 fin;

VU le projet d'avis (CdR 137/2006 rev. 1) de la commission de la politique économique et sociale, adopté le 3 juillet 2006 (rapporteuse: Mme Irene OLDFATHER, membre du parlement écossais, UK/PSE);

a adopté le présent avis lors de sa 66e session plénière, tenue les 11 et 12 octobre 2006 (séance du 11 octobre).

1.   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

Estime que la nature sociale essentielle de l'économie en Europe — caractérisée par un niveau suffisant de prestations sociales pour les chômeurs, les retraités et d'autres allocataires sociaux et par un certain degré de protection de l'emploi — doit être maintenue mais modernisée au niveau national ou régional compétent, conformément au principe de subsidiarité, afin de garantir la compétitivité de l'économie européenne et de s'assurer que celle-ci soit en mesure de résister aux futures pressions démographiques et de relever le défi de la mondialisation.

1.2

Salue la proposition visant à créer un fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), par lequel la Communauté montrerait sa solidarité envers les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications de la structure du commerce mondial; est d'avis que l'aide à la reconversion des travailleurs individuels afin qu'ils puissent retrouver un travail n'est pas une mesure de subventionnement de l'emploi, mais contribue plutôt à l'allégement du fardeau du chômage pesant sur les individus et les États, à l'optimisation d'une ressource économique importante et à une meilleure sensibilisation et acceptation de la mondialisation et de la flexibilité du marché de l'emploi; reconnaît que de nombreux cas de restructuration dans l'UE sont la conséquence d'évolutions technologiques ou de changements des goûts des consommateurs n'ayant aucun rapport avec le commerce mondial, et ne seraient donc pas éligibles à l'aide du FEM. La proposition de la Commission limite dès lors l'intervention du FEM aux cas dans lesquels il existe un lien clairement établi entre les pertes d'emplois et des modifications majeures de la structure du commerce mondial; le CdR pense que les instruments disponibles dans le cadre de l'utilisation des ressources des Fonds structurels devraient notamment servir à compenser les pertes d'emplois dues à des délocalisations intracommunautaires. Le CdR estime que le principe de cofinancement et d'apport de financement devrait également être appliqué au FEM pour garantir une véritable motivation nationale, régionale ou locale lors de sa mise en œuvre.

1.3

Considère que des stratégies durables adéquates pour répondre au défi de la mondialisation doivent être axées sur une bonne anticipation, la planification et des stratégies d'investissement appropriées, y compris les investissements dans le capital humain, alors que l'objectif et la portée financière du FEM (tels que définis lors du sommet de la présidence britannique en décembre 2005) sont limités aux effets négatifs des mutations structurelles du commerce mondial par le biais d'interventions a posteriori.

1.4

Souligne l'effet positif général de la mondialisation sur la croissance et l'emploi dans la Communauté et insiste par conséquent pour que tout fonds visant à atténuer les effets négatifs de la mondialisation soit doté de ressources adéquates; suggère donc que les dépenses annuelles maximales soient fixées à 1.000 millions d'euros, pour autant que cela soit compatible avec la définition des perspectives financières 2007-2013.

1.5

Souligne que les collectivités locales et régionales jouent un rôle actif lorsqu'il convient d'atténuer l'impact de licenciements importants; estime dès lors que les collectivités locales et régionales devraient être associées aux demandes d'intervention du fonds; admet toutefois que l'obligation pour l'État membre concerné d'approuver la demande reviendra à une reconnaissance tacite de la gravité de la situation, ce qui obligera l'État membre à en assumer la responsabilité. Le FEM ne doit pas amoindrir la responsabilité des États membres, qui sont tenus de résoudre les problèmes liés aux restructurations économiques.

1.6

Reconnaît l'absence voulue de chevauchement avec les Fonds structurels, qui n'est ni possible ni souhaitable (étant donné les procédures de programmation et de gestion/d'audit longues et fastidieuses), et le fait que les États membres devront prouver dans leurs demandes à la fois l'absence de chevauchement et la complémentarité entre les différents instruments financiers; admet que le FEM n'a pas pour objet le développement général d'une région mais plutôt l'éventualité d'un licenciement collectif dans une entreprise, tout en étant conscient du fait que de tels événements peuvent avoir un impact plus vaste sur la prospérité régionale en raison des retombées sur les fournisseurs, qui, ensemble, peuvent constituer un facteur majeur de développement régional.

1.7

Constate que contrairement aux dépenses des Fonds structurels, celles du FEM ne seront pas réparties équitablement sur la base des niveaux de développement relatifs, mais seront concentrées dans les régions où des licenciements ont effectivement lieu.

1.8

Note que bien que le bénéficiaire final soit le travailleur, la mise en œuvre des actions du FEM (par exemple, la création de services de conseil) ne passera pas par le travailleur lui-même, mais par les pouvoirs locaux/régionaux/nationaux ou les entreprises.

1.9

Rappelle que la Commission a déclaré que le FEM doit être un instrument pouvant intervenir rapidement et de manière non bureaucratique; regrette dès lors que les procédures décisionnelles proposées, prévoyant l'approbation individuelle et par lots par l'autorité budgétaire de l'UE (le Conseil et le Parlement), tendent à empêcher la réaction rapide nécessaire tant moralement que matériellement.

2.   Recommandations du Comité des régions

Recommandation 1

Cinquième considérant

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(5)

Une action financée au titre du présent règlement ne peut bénéficier d'aucune aide financière d'autres instruments financiers communautaires.

(5)

Une action financée au titre du présent règlement ne peut à titre complémentaire bénéficier d'aucune aides financières d'autres instruments financiers communautaires.

Exposé des motifs

Des dispositifs d'intervention nationaux cofinancés par la Communauté européenne au moyen des fonds structurels permettent aux États membres d'agir en cas de licenciement collectif. Ces dispositifs ne sont cependant pas forcément des actions dans le court et moyen terme. Dès lors, des mesures financées dans le cadre du FEM devraient pouvoir dans le court terme compléter les aides fournies par d'autres instruments financiers communautaires.

Le considérant 5 du texte original semble par ailleurs en contradiction avec l'article 5, 2 d) qui stipule que toute demande de financement par le biais du FEM «comporte les informations suivantes: d) les mesures particulières à financer et une estimation détaillée de leur coût, y compris leur complémentarité avec les actions financées par les fonds structurels».

Recommandation 2

Sixième considérant

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(6)

L'aide communautaire doit être accordée uniquement à la demande de l'État membre concerné. Il convient que la Commission veille au traitement équitable des demandes présentées par les États membres.

(6)

L'aide communautaire doit être accordée uniquement à la demande de l'État membre concerné, qui consulte les collectivités locales et/ou régionales touchées, conformément aux dispositions constitutionnelles internes en vigueur. Il convient que la Commission veille au traitement équitable des demandes présentées par les États membres, mais la répartition géographique globale des dépenses du fonds n'entrera pas en ligne de compte.

Exposé des motifs

Cet amendement souligne que les collectivités locales et régionales, tout comme les États membres, jouent un rôle actif dans l'atténuation des incidences négatives de la mondialisation. Étant donné que le règlement mesure l'impact sur les régions pour déterminer si le FEM doit intervenir, les collectivités locales et régionales devraient être associées aux demandes d'intervention, conformément au principe de subsidiarité.

L'aide devrait être accordée en fonction des besoins, sur la base des critères d'éligibilité. La Commission doit résister à toute pression des États membres en faveur d'un «partage équitable».

Recommandation 3

article 2

Critères d'intervention

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse massive des importations dans l'Union européenne, ou un recul progressif de la part de marché de l'Union européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a)

le licenciement d'au moins 1 000 salariés d'une entreprise, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise, dans une région où le chômage, mesuré au niveau NUTS III, est plus élevé que la moyenne communautaire ou nationale,

ou

b)

le licenciement, pendant une période de 6 mois, d'au moins 1 000 salariés d'une ou plusieurs entreprises d'un secteur, au sens du niveau 2 de la NACE, qui représente au moins 1% de l'emploi régional mesuré au niveau NUTS II.

Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse massive des importations dans l'Union européenne, ou un recul progressif de la part de marché de l'Union européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a)

le licenciement d'au moins 1 000 500 salariés d'une entreprise, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise, dans une région où le chômage, mesuré au niveau NUTS III, est plus élevé que la moyenne communautaire ou nationale,

ou

b)

le licenciement, pendant une période de 12 6 mois, d'au moins 1 000 500 salariés d'une ou plusieurs entreprises d'un secteur, au sens du niveau 2 de la NACE, qui représente au moins 1% de l'emploi régional ou dont l'emploi régional mesuré au niveau NUTS II a connu une baisse d'au moins 10% dans la même période,

c)

lorsque les critères quantitatifs énoncés aux points (a) et (b) ne sont pas remplis, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, estimer qu'un État membre peut requérir l'intervention du FEM.

Exposé des motifs

Il conviendrait de modifier les critères pour rendre la mise en œuvre du fonds plus flexible. Il est également important que le règlement contienne une clause de sauvegarde consistant en un critère politique permettant l'octroi du fonds à certains candidats.

Recommandation 4

article 5, paragraphe 1

Demandes

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   L'État membre présente une demande de contribution du FEM à la Commission

1.   L'État membre, en consultation avec les collectivités locales et/ou régionales concernées et les partenaires sociaux, présente une demande de contribution du FEM à la Commission

Exposé des motifs

Les collectivités locales et régionales et leurs communautés seront touchées par les conséquences des délocalisations et des fermetures d'entreprises, et devraient être associées à la conception de stratégies de redressement. Elles devraient par conséquent participer à la procédure de demande, notamment pour garantir la complémentarité entre les actions entreprises aux niveaux local, régional, national et européen.

Recommandation 5

article 5, paragraphe 6

Demandes

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

6.   La Commission veille au traitement équitable des demandes présentées par les États membres.

6.   Il convient que la Commission veille au traitement équitable des demandes présentées par les États membres, mais la répartition géographique globale des dépenses du fonds n'entrera pas en ligne de compte.

Exposé des motifs

L'aide devrait être accordée en fonction des besoins, sur la base des critères d'éligibilité. La Commission doit résister à toute pression des États membres en faveur d'un «partage équitable».

Recommandation 6

article 6

Complémentarité, conformité et coordination

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5).   L'État membre veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution du FEM ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers communautaires.

5)   L'État membre veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution du FEM soient complémentaires de celles financées par ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers communautaires.

Exposé des motifs

La possible «complémentarité» des instruments financiers communautaires utilisables en cas de licenciement collectif (Fonds structurels et FEM) est précisée à l'article 15, paragraphe 1 du texte de la Commission.

Recommandation 7

article 12

Procédure budgétaire

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Lorsque la Commission conclut qu'il convient d'accorder une contribution financière au titre du FEM, elle présente à l'autorité budgétaire une proposition d'autorisation de crédits correspondant au montant fixé conformément à l'article 10.

2.   La Commission présente les propositions par lots à l'autorité budgétaire.

3.   Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, la Commission adopte une décision d'octroi d'une contribution financière.

1.   Lorsque la Commission conclut qu'il convient d'accorder une contribution financière au titre du FEM, elle présente à l'autorité budgétaire une proposition d'autorisation de autorise les crédits correspondant au montant fixé conformément à l'article 10.

2.   La Commission présente les propositions par lots à informe l'autorité budgétaire.

3.   Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, lLa Commission adopte une décision d'octroi d'une contribution financière.

Exposé des motifs

L'obligation d'obtenir l'accord du Parlement et du Conseil pour chaque demande allongera un processus destiné à fournir une aide immédiate, de court terme. Le délai sera encore plus long si les demandes sont conservées jusqu'à ce qu'elles puissent être présentées par lots. La Commission devrait disposer d'une compétence déléguée pour prendre les décisions seule, en tenant l'autorité budgétaire informée de la manière dont elle utilise les ressources du fonds.

Recommandation 8

article 16, paragraphe 2

Rapport annuel

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Le rapport est transmis pour information aux partenaires sociaux.

2.   Le rapport est transmis pour information aux partenaires sociaux, au Comité économique et social européen. et au Comité des régions.

Exposé des motifs

Les résultats obtenus grâce au fonds, qui concernent directement les collectivités locales et régionales, présentent par conséquent un intérêt pour le CdR. Il convient de maintenir une large concertation et de faire preuve de transparence à l'égard des institutions européennes et des partenaires sociaux impliqués dans la réussite du projet.

Recommandation 9

article 17, paragraphe 2

Évaluation

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information à l'autorité budgétaire et aux partenaires sociaux.

2.   Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information à l'autorité budgétaire au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Exposé des motifs

Le bon fonctionnement du fonds concerne directement les collectivités locales et régionales et intéresse donc le Comité des régions. Il convient de faire preuve de concertation et de transparence à l'égard des institutions européennes et des partenaires sociaux impliqués dans la réussite du projet.

Recommandation 10

Budget

Le montant maximal des dépenses financées par le fonds sera de 500 1.000 millions d'euros par an en prix courants, pour autant que cela soit compatible avec la définition des perspectives financières 2007-2013.

Exposé des motifs

Il est peu probable que le montant prévu soit suffisant, étant donné les estimations du nombre de travailleurs touchés chaque année par des délocalisations imputables à des mutations du commerce mondial; un doublement de la limite maximale des dépenses apparaîtrait justifiable, et reste bien inférieur au montant que représente habituellement la sous-utilisation du budget communautaire.

Bruxelles, le 11 octobre 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/7


Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/C 51/02)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la «proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle» (COM(2005) 646 final — 2005/0260 (COD));

VU la décision du Conseil en date du 7 février 2006 de le charger de l'élaboration d'un avis en la matière conformément à l'article 265 paragraphe 1 du Traité CE;

VU la décision de son Président en date du 16 février 2006 de charger la commission de la culture, de l'éducation et de la recherche d'élaborer un avis en la matière;

VU la directive 89/552/CEE du Conseil en date du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 30 juin 1997;

VU l'avis sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel» (1) (CdR 67/2004 fin) (2);

VU son avis sur le «quatrième rapport de la Commission concernant l'application de la directive 89/552/CEE “Télévision sans frontières”» (3) (CdR 90/2003 fin) (4);

VU la résolution du Parlement européen relative à la «Télévision sans frontières» (2003/2033(INI));

VU le cinquième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l'application de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières» (COM(2006) 49 final);

VU la septième communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2003-2004 (COM(2006) 459 final);

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'examen de l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive conformément à la communication COM(2004) 541 du 30 juillet 2004 (COM(2006) 37 final);

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la réglementation et les marchés des communications électroniques en Europe en 2005 (11e rapport) (COM(2006) 68 final);

VU le projet d'avis adopté par la commission de la culture, de l'éducation et de la recherche le 20 juin 2006 (CdR 106/2006 rév. 2), (rapporteur: M. LAMBERTZ, Ministre-président de la Communauté germanophone de Belgique (BE/PSE));

Considérant les motifs suivants:

1)

Depuis l'adoption de la directive sur la radiodiffusion télévisuelle en 1989 et sa modification en 1997, la technologie ne cesse de progresser. Ce sont notamment la numérisation et la convergence des médias qui ont rendu nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire. À l'avenir, il sera possible de distribuer des contenus de communication numérisés sur différents canaux de diffusion et de proposer ainsi aux destinataires une large gamme d'informations et de divertissements, quel que soit leur équipement.

2)

La législation doit tenir compte de ces progrès, ne serait-ce que pour éviter des distorsions de concurrence entre les services de radiodiffusion télévisuelle classiques et les autres services de médias. Le Comité des régions et le Parlement européen ont eux aussi plaidé à diverses reprises en faveur de l'adaptation de la directive sur la radiodiffusion télévisuelle aux changements structurels et aux progrès technologiques et demandé l'adoption de règles minimales applicables à tous les services de médias.

3)

En raison de l'importance essentielle que revêtent les médias audiovisuels pour le maintien de la diversité culturelle et le développement d'une société pluraliste en Europe, il y a lieu d'adapter le cadre juridique européen, l'objectif étant d'inscrire les avancées de ces médias dans la continuité et d'en assurer la promotion. Les médias jouent globalement un rôle fondamental dans la préservation de la diversité culturelle et de l'identité régionales et locales. Par ailleurs, l'existence de médias régionaux et locaux favorise la distribution de contenus régionaux et locaux et permet souvent de promouvoir les langues minoritaires.

4)

Les différentes prestations électroniques auxquelles les utilisateurs ont constamment à faire aujourd'hui selon des modalités différentes ont conduit à une modification de la perception de la communication commerciale. Aussi est-il opportun d'adapter les limitations quantitatives en matière de publicité dans le texte de la directive modifiée de manière à ce que cela soit approprié et actuel. Toutefois, certaines limitations qualitatives doivent garantir la préservation de l'indépendance éditoriale et de la programmation des services de médias audiovisuels qui est indispensable à la formation de la volonté démocratique au niveau national et régional. Il convient également de prendre suffisamment en compte les intérêts de la protection de la jeunesse et des consommateurs.

a adopté l'avis suivant lors de sa 66e session plénière, tenue les 11 et 12 octobre 2006 (séance du 11 octobre).

1.   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

En ce qui concerne le champ d'application de la directive

1.1

se félicite de l'élargissement du champ d'application de la directive. Dans un contexte de convergence croissante, la promotion d'œuvres européennes et indépendantes et l'accès à de brefs reportages d'actualité sur des événements présentant un intérêt public passent par l'application, à tous les services de médias, de normes minimales dans le domaine de la protection des mineurs et de celle de la dignité humaine;

1.2

estime toutefois que la proposition de la Commission n'est pas assez ambitieuse à cet égard et, en raison de la convergence technique qui entraîne également de plus en plus une convergence des contenus, il juge nécessaire de faire de la directive sur la radiodiffusion télévisuelle une directive qui soit applicable à toutes les plates-formes et qui recouvre tous les contenus diffusés de manière électronique et qui se servent d'images animées;

1.3

préconise que les services de médias qui, outre le son ou le texte, utilisent également les images animées, soient soumis aux normes minimales dans le domaine de la protection des mineurs et de celle de la dignité humaine et non pas seulement aux réglementations purement économiques, comme par exemple la directive sur le commerce électronique;

En ce qui concerne les réglementations différenciées

1.4

considère comme pertinente la réglementation différenciée entre les services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires eu égard au choix et au contrôle que l'utilisateur peut exercer, décidée par la Commission, et approuve le fait que tous les services de médias audiovisuels soient soumis à des règles minimales;

En ce qui concerne le principe du pays émetteur

1.5

se félicite que la Commission s'en tienne au principe du pays émetteur; demande toutefois que les États membres récepteurs disposent de possibilités d'action plus efficaces dans le cas où le fournisseur de services de médias oriente son activité en totalité ou en quasi-totalité vers le territoire d'un État membre autre que l'État émetteur;

En ce qui concerne les mécanismes d'autorégulation

1.6

se félicite que la Commission prévoie la mise en place de mécanismes d'autorégulation et qu'elle invite les États membres à promouvoir des réglementations en ce sens;

1.7

approuve l'idée de s'en tenir à cette réglementation, ne serait-ce que pour des raisons de compétence. Il conviendrait de s'abstenir de définir le contenu des mécanismes d'autorégulation à appliquer dans les États membres et les régions afin de préserver la diversité culturelle et la subsidiarité;

En ce qui concerne le droit aux brefs reportages d'actualité

1.8

soutient le développement d'un droit relatif aux brefs reportages d'actualité afin de garantir un libre accès aux informations et d'en assurer la circulation par-delà les frontières, et ce au profit d'une pluralité des opinions, tout en relayant au niveau transfrontalier les événements majeurs survenus dans d'autres régions. Cela permettrait d'aligner encore davantage les dispositions applicables à la radiodiffusion télévisuelle sur celles de la Convention du Conseil de l'Europe en la matière;

1.9

se prononce à nouveau en faveur de la garantie d'un droit aux brefs reportages d'actualité en particulier pour les radiodiffuseurs qui émettent dans les langues minoritaires;

En ce qui concerne le soutien des productions européennes et indépendantes

1.10

se félicite expressément du maintien du système de quotas visant à soutenir les productions européennes puisque celles-ci contribuent de manière essentielle à préserver et développer les identités régionales; invite toutefois à une application plus rigoureuse et plus uniforme de ce système;

1.11

estime nécessaire que lorsque que cela est réalisable, et par des moyens appropriés, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires relevant de leur compétence promeuvent la production d'œuvres européennes et indépendantes ainsi que l'accès à ces dernières;

En ce qui concerne les dispositions relatives à la publicité

1.12

estime que l'assouplissement des règles relatives aux placements de produits, autorisés pour la première fois par le projet de directive, va trop loin et qu'il risque clairement de nuire à l'indépendance éditoriale, même si l'article 3 nonies, paragraphe 1 a) de la proposition entend exclure cette possibilité;

1.13

considère que les dispositions de l'article 11 relatives à l'intervalle à respecter entre les interruptions publicitaires et de l'article 18 relatives à la limitation du temps de transmission consacré à la publicité ne sont plus adaptées et suggère de ce fait de libéraliser davantage les dispositions quantitatives ayant trait à la publicité pour les fournisseurs de services linéaires;

1.14

estime cependant nécessaire, à supposer que ces dispositions soient supprimées, d'introduire une interdiction d'interrompre les émissions pour les enfants et les journaux télévisés par de la publicité, et ce dans l'intérêt de la protection des mineurs et des consommateurs;

1.15

recommande de modifier la disposition selon laquelle les spots isolés doivent rester exceptionnels de manière à ce qu'il soit possible de s'en écarter pour des raisons objectives;

En ce qui concerne l'indépendance des autorités de régulation nationales

1.16

soutient le projet selon lequel les autorités de régulation nationales doivent être indépendantes; est cependant d'avis que la responsabilité du contrôle des médias doit continuer à incomber aux États membres et, le cas échéant, aux régions dotées de compétences législatives, notamment lorsqu'ils disposent d'un service public de radio organisé en respectant une pluralité interne.

2.   Recommandations du Comité des régions

Recommandation 1

Point 2, nouvelle version de l'article 1er a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive:

a)

“service de média audiovisuel” désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l'objet principal est la fourniture d'images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil».

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive:

a)

“service de média audiovisuel” désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l'objet principal est également la fourniture d'images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris les services de télétexte correspondants. Ne sont pas incluses les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris».

Exposé des motifs

C'est justement en raison de la convergence technique qui entraîne aussi une plus grande convergence de contenu qu'il n'est pas judicieux de limiter le champ d'application de la directive aux services de médias dont le principal objectif est la fourniture d'images animées, combinées ou non à du son. Pour assurer une concurrence loyale, il est bien plus efficace de soumettre tous les services de médias qui se servent également d'images animées aux normes minimales visées à l'article 3 quinquies à 3 nonies, et ce d'autant qu'il est de plus en plus difficile de distinguer les services de médias qui ont pour vocation la distribution d'images animées combinées ou non à du son et les services de médias dans lesquels la diffusion de ce type de contenu est accessoire (par exemple la presse électronique et la radio par internet). De la même manière, on ne peut pas comprendre pourquoi les services de médias qui, outre les images animées, misent en totalité ou en quasi-totalité sur le son ou le texte ne sont pas soumis aux normes minimales dans le domaine de la protection des mineurs ou de celle de la dignité humaine, ni pourquoi ils relèvent de réglementations purement économiques, comme par exemple la directive sur le commerce électronique.

La directive devrait aussi s'appliquer aux services de télétexte accompagnant les services de médias audiovisuels. Les services de télétexte sont déjà couverts par la directive en vigueur, c'est pourquoi ils devraient être explicitement mentionnés à l'article 1er point a).

Pour des raisons de sécurité et d'ordre publics, de prévention des délits et de protection des consommateurs, le secteur des jeux de hasard n'est pas considéré comme une activité économique normale. Conformément aux dispositions de la directive sur le commerce électronique, il convient donc de préciser également dans la directive sur les services de médias audiovisuels que les dispositions de cette dernière visant à faciliter les activités transfrontalières ne s'appliquent pas aux jeux de hasard quels qu'ils soient. La directive sur les services de médias audiovisuels ne mentionne pas expressément les jeux de hasard, mais il n'est pas à exclure, compte tenu de l'extension prévue de son champ d'application aux services de médias audiovisuels non linéaires, qu'elle couvre les services relatifs aux jeux de hasard. C'est pourquoi il faudrait compléter l'article 1er point a) en reprenant le texte relatif à l'exclusion de ce secteur du champ d'application, tel qu'il figure à l'article 1er paragraphe 5 de la directive sur le commerce électronique.

Recommandation 2

Point 2, nouvelle version de l'article 1er c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 Article premier c)

«c)

“radiodiffusion télévisuelle” ou “émission télévisée” désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme».

Article premier c)

«c)

“radiodiffusion télévisuelle” ou “émission télévisée” désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme. “service linéaire” désigne un service de média audiovisuel (par exemple une radiodiffusion télévisuelle) qui assure la diffusion, codée ou non, de programmes télévisés destinés à un nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels auprès desquels les mêmes images sont simultanément transmises, indépendamment de la technique de transmission utilisée».

Exposé des motifs

Il est possible de donner une définition plus précise de la notion de «service linéaire» en se référant aux commentaires de la CJCE dans l'arrêt Mediakabel à propos du terme «radiodiffusion télévisuelle». Pour une meilleure délimitation des concepts de «services linéaires» et «non linéaires», il conviendrait de mentionner également à titre d'exemples généraux ceux cités par la Commission européenne elle-même dans l'exposé des motifs de la proposition de directive (cf. point 5 de l'exposé des motifs succinct du document COM(2005) 646) et les exemples cités dans les considérants de son document informel de février 2006 afin de distinguer ces deux types de services.

Recommandation 3

Point 2, nouvelle version de l'article 1er h)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article premier (h)

«h)

“publicité clandestine” désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie».

Article premier  h)

«h)

“publicité clandestine” désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie ou lorsqu'une marchandise, un service, un nom, une marque ou des activités prédominent de manière indue. Il y a prédominance indue lorsqu'elle n'est pas justifiée par les exigences éditoriales du programme, notamment la représentation de la réalité».

Exposé des motifs

Du fait de l'élargissement du champ d'application, l'interdiction de la publicité clandestine devrait s'étendre à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels et non pas seulement aux organismes de radiodiffusion télévisuelle/services linéaires. Il convient en conséquence de remplacer l'expression «organisme de radiodiffusion télévisuelle» par «fournisseur de services de médias audiovisuels» à l'article 1er point h).

La définition de la publicité clandestine figurant à l'article 1er point h) devrait être précisée par référence au paragraphe 33 de la communication interprétative de la Commission européenne sur la publicité télévisée (critère de la prédominance indue). Les strictes conditions auxquelles la mise à disposition de produits pour des productions audiovisuelles est licite sont décrites précisément grâce à l'extension proposée de l'article 3 nonies paragraphe 1.

Recommandation 4

Point 4, ajout d'un nouveau littera c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

c)

le paragraphe 4 ci-après est inséré à l'article 2 bis:

«Les États membres peuvent prendre pour les services non linéaires des mesures en vertu de l'article 3 paragraphes 3 à 5 et de l'article 12 paragraphe 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur le commerce électronique).»

Exposé des motifs

Le Comité des régions adhère au principe du pays d'origine en tant que principe de base de la directive. Cela étant, les États membres devraient conserver la possibilité d'interdire les contenus propageant par exemple les thèses de l'extrême droite. S'agissant des services linéaires, l'État membre concerné pourrait certes intenter une action contre de tels contenus en vertu de l'article 2 bis paragraphe 2 a). Mais dans le cas des services non linéaires, il y aurait un vide réglementaire, dans la mesure où les possibilités d'intervention prévues jusque là par la directive sur le commerce électronique seraient supplantées par les dispositions de la directive sur les services de médias audiovisuels. Aussi faut-il donner la possibilité aux États membres de continuer de prendre pour les services non linéaires des mesures d'interdiction fondées sur la directive sur le commerce électronique. Pour ce faire, il faudrait indiquer expressément dans un nouvel article 2 bis paragraphe 4 que les États membres sont habilités à prendre pour les services non linéaires des mesures en vertu de l'article 3 paragraphes 3 à 5 et de l'article 12 paragraphe 3 de la directive sur le commerce électronique.

Recommandation 5

Point 5, nouvelle version de l'article 3, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 Article 3, paragraphe 3

Les États membres encouragent les régimes de corégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu'ils soient largement acceptés par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.

Article 3, paragraphe 3

Aux fins de la transposition et de l'application des dispositions de la présente directive, Lles États membres encouragent les régimes d'autorégulation et de corégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu'ils soient largement acceptés dans chaque État membre par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.

Exposé des motifs

Il convient de conserver la possibilité de transposer la directive à l'examen au travers de régimes d'autorégulation et d'autocontrôle. Aussi y a-t-il lieu dans le corps de la directive ainsi qu'éventuellement dans ses considérants, de préciser que l'autorégulation entre elle aussi dans le champ d'application de la directive, dans la mesure où la responsabilité appartient en dernier ressort à l'État et que les pouvoirs publics disposent d'une capacité d'intervention adéquate. Il faut par ailleurs souligner que l'expression «largement acceptés» renvoie à une acceptation générale à l'échelle de chaque État membre et non de la Communauté dans son ensemble.

Recommandation 6

Point 6, ajout de l'article 3 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«Article 3 ter

1.   Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d'autres États membres ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

2.   Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent extraire librement leurs brefs reportages d'actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l'indication de leur source.»

«Article 3 ter

1.   Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d'autres États membres ou dont les programmes sont diffusés dans une langue minoritaire ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

2.   Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent soit extraire librement leurs brefs reportages d'actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l'indication de leur source soit, aux fins de le retransmettre, se voir autorisé l'accès direct à l'événement, dans le respect de la législation de l'État membre».

Exposé des motifs

Pour promouvoir la diversité régionale et culturelle, il est essentiel que les organismes de radiodiffusion télévisuelle nationaux qui se servent d'une langue minoritaire aient également accès à des événements d'un grand intérêt public. Ils sont sur ce point dans une situation comparable à celle des organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans un autre État membre.

S'agissant précisément du pluralisme d'opinions, le texte actuel, en autorisant uniquement l'utilisation du signal diffusé, apparaît insuffisant. En effet, il conviendrait que la directive à l'examen laisse à l'appréciation de l'État membre le choix des modalités d'application du droit à la réalisation de brefs reportages en optant soit pour le droit d'accès physique soit pour l'utilisation du signal. Aussi y a-t-il lieu de compléter le paragraphe 2 de l'article 3 ter et de mentionner un droit d'accès physique dans le respect de la législation de chaque État membre.

Recommandation 7

Point 6, insérer l'article 3 sexies

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 3 sexies

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article 3 sexies

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, la l'origine raciale ou, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne portent atteinte de quelque manière que soit à la dignité humaine

Exposé des motifs

Afin de garantir un niveau de protection uniforme, il convient d'harmoniser le texte à l'examen avec le droit primaire de l'UE, notamment les dispositions de l'article 13 du traité CE relatif aux droits fondamentaux. Il importe de surcroît de citer la protection de valeur la plus importante de toutes, à savoir la dignité humaine, à laquelle est d'ailleurs consacré l'article premier de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Recommandation 8

Point 6, insertion de l'article 3 nonies

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«Article 3 nonies

1.   Les services de média audiovisuel qui sont parrainés ou comportent du placement de produit répondent aux exigences suivantes:

(c)

les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produit. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions comportant du placement de produit doivent être identifiées de manière appropriée au début de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l'utilisateur.

4.   Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne doivent pas être parrainés et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit.»

«Article 3 nonies

1.   Les services de média audiovisuel qui sont parrainés ou comportent du placement de produit répondent aux exigences suivantes:

(c)

les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produit. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions comportant du placement de produit doivent être clairement identifiées de manière appropriée au début, au cours et à la fin de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l'utilisateur.

4.   Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne doivent pas être parrainés. et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit. Les placements de produit ne doivent être autorisés que dans les œuvres cinématographiques et les films conçus pour la télévision ainsi que dans les séries de divertissement qui ne sont pas destinées aux enfants».

Exposé des motifs

Contrairement à la situation juridique en vigueur jusqu'à présent, la proposition de directive permet pour la première fois d'introduire des placements de produit dans les communications commerciales audiovisuelles. Cet assouplissement de la règle initiale relative à la séparation stricte entre la publicité et les émissions va trop loin. Il n'est pas suffisamment tenu compte des risques que cela comporte pour l'autonomie des programmes et l'indépendance éditoriale. La proposition de directive exclut certes le placement de produit dans certaines émissions, mais cela vaut uniquement pour les journaux télévisés, les émissions d'information politique, les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires. Ainsi, les placements de produit sont autorisés dans des émissions relatives à la protection des consommateurs ou qui donnent des informations sur des voyages ou des produits. Les dispositions de l'article 3 nonies, paragraphe 1 a) de la proposition ne sont pas non plus en mesure d'écarter les risques qui en découlent. Jusqu'à présent, la pratique a montré que ceux qui placent des produits dans une émission exercent également une influence sur son organisation. D'un autre côté, on ne peut pas nier que la publicité classique arrive à ses limites et que le placement de produits dans certains types d'émission comme les œuvres cinématographiques est très fréquent depuis un certain temps déjà. Aussi une forme réduite de placements de produit est-elle préconisée dans les œuvres cinématographiques et télévisuelles. Lorsqu'ils ont été produits aux États-Unis par exemple, ils sont déjà régulièrement assortis aujourd'hui de placements de produit.

En réponse à l'ouverture partielle aux placements de produit, il conviendrait de renforcer la réglementation prévue à l'article 3 paragraphe 1 (c) de la proposition de la Commission relative à l'identification des émissions pratiquant de tels placements, de sorte que les téléspectateurs qui ne regardent qu'une partie de ces émissions soient eux aussi informés des pratiques publicitaires grâce à un système d'identification permanente. Dans ces conditions, il serait possible d'autoriser les placements de produit également pour cette catégorie de séries de divertissement, à condition qu'elles ne s'adressent pas aux enfants.

Recommandation 9

Point 10, nouvelle version de l'article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

10.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

2.   La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 35 minutes.

La publicité ou le télé-achat ne peut être inséré dans la diffusion des services religieux».

10.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

2.   La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), et des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 35 30 minutes.

La publicité ou le télé-achat ne peut être inséré dans la diffusion des services religieux, des émissions pour enfants et des journaux télévisés».

Exposé des motifs

L'assouplissement proposé de la limitation donne aux fournisseurs de services de médias une plus grande flexibilité pour l'aménagement de leurs programmes. Il est toutefois nécessaire d'ajouter à la proposition de la Commission l'interdiction d'interrompre les émissions pour enfants et les journaux télévisés avec des publicités. La protection des mineurs l'impose dans le cas des émissions pour enfants puisque les enfants ne sont pas encore en mesure de faire suffisamment la différence entre la publicité et les émissions et d'évaluer correctement les messages publicitaires. Pour ce qui concerne les journaux télévisés, cette interdiction s'impose également du fait de leur fonction particulière pour la formation d'une opinion indépendante.

Recommandation 10

Point 20, insérer l'article 23 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

20.

L'article 23 ter suivant est inséré:

«Article 23 ter

1.   Les États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

2.   Les autorités de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive».

20.

L'article 23 ter suivant est inséré:

«Article 23 ter

1.   Sans préjudice de leurs réglementations relatives aux fournisseurs publics de services de médias, Lles États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et, le cas échéant, régionales, en veillant veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

2.   Les autorités de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive».

Exposé des motifs

L'indépendance des autorités de régulation nationales est certes la bienvenue et d'une importance fondamentale. Le mode d'organisation du contrôle des médias doit toutefois rester de la compétence des États membres et, le cas échéant, des régions dotées de compétences législatives. Par ailleurs, l'article 23 ter ne doit pas porter préjudice au statut de la radiodiffusion publique ni imposer un contrôle externe obligatoire de tous les radiodiffuseurs. Cela vaut en particulier pour différents États membres et régions qui respectent dans l'organisation de leur service public de radio et télévision une pluralité interne conformément à leur constitution et qui assurent donc un contrôle interne et ne soumettent ce service qu'à un contrôle limité de la part de l'État.

Les garanties d'impartialité et de transparence devraient également s'étendre à d'éventuelles autorités de régulation régionales, qui sont ou pourraient être créées dans les régions disposant de pouvoirs législatifs en matière de communication ou dans les États ayant une structure fédérale ou des communautés autonomes. Cela ne modifie pas les pouvoirs des autorités nationales mais vise uniquement à étendre les mêmes garanties d'impartialité et de transparence au niveau local, conformément au principe de subsidiarité tel qu'inscrit dans le traité de Maastricht.

Bruxelles, le 11 octobre 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  COM(2003) 784 final.

(2)  JO C 318 du 22.12.2004, p. 30.

(3)  COM(2002) 778 final.

(4)  JO C 256 du 24.10. 2003, p. 85.


6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/16


Avis du Comité des régions sur le Paquet élargissement 2005 2005/ELAR/001 et sur la Communication de la Commission «Les Balkans occidentaux sur la voie de l'UE: renforcer la stabilité et la prospérité»

(2007/C 51/03)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la communication de la Commission «Les Balkans occidentaux sur la voie de l'UE: renforcer la stabilité et la prospérité» (COM(2006) 27 final);

vu la décision de la Commission européenne du 27 janvier 2006 de consulter le Comité, en vertu de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

vu la décision du Président du Comité, en date du 28 février 2006, de charger la commission des relations extérieures et de la coopération d'élaborer un avis sur la stratégie de la Commission européenne concernant les progrès accomplis dans le cadre du processus d'élargissement;

vu le «Paquet élargissement» 2005 (2005/ELAR/001);

vu son avis sur la «Proposition de décision du Conseil relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Croatie» (CdR 499/2004 fin.), le Comité se concentrera sur les États participant au processus de stabilisation et d'association (PSA), à savoir l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine ainsi que la Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, à l'exception de la Croatie;

vu son avis sur «Le rôle des collectivités régionales et locales de l'Union européenne dans le processus de consolidation démocratique dans la région des Balkans occidentaux» (CdR 101/2003 final) (1);

vu son avis sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: 'Dialogue entre les sociétés civiles de l'Union européenne et des pays candidats'» (CdR 50/2006 rév. 1);

vu la déclaration de presse conjointe «UE-Balkans occidentaux» publiée à l'issue de la réunion tenue à Salzbourg le 11 mars 2006 par les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE, des nouveaux États membres, des pays candidats à l'adhésion et des candidats potentiels des Balkans occidentaux, qui réaffirme la perspective européenne pour les pays des Balkans occidentaux, avec pour objectif ultime leur adhésion à l'Union européenne, en accord avec les conclusions du sommet européen de 2003 à Thessalonique;

vu le «Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est» lancé le 10 juin 1999 par la Commission européenne et 40 pays et organisations partenaires en tant que dispositif destiné à la prévention des conflits et à la reconstruction des Balkans;

vu la résolution du Parlement européen du 16 mars 2006 (2) sur le document de stratégie pour l'élargissement de la Commission;

vu la déclaration finale de la conférence sur «Le rôle des autorités locales et régionales de l'Union européenne dans la consolidation démocratique des Balkans occidentaux», tenue à Pristina le 22 juin 2005 (CdR 145/2005);

vu les conclusions de la conférence de la commission des affaires constitutionnelles, de la gouvernance européenne et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice sur «La contribution des autorités locales et régionales à la protection des droits des minorités dans l'Union européenne», organisée le 17 mars 2006 à Vienne (Autriche);

vu la Charte européenne des petites entreprises et le rapport sur sa mise en oeuvre en Moldavie et dans les pays des Balkans occidentaux (SEC(2006) 283);

vu son projet d'avis (CdR 115/2006 rév. 1) adopté le 22 juin 2006 par la commission des relations extérieures et de la coopération (rapporteur: M. SCHAUSBERGER, AT/PPE);

considérant ce qui suit:

Le CdR a consacré un avis exclusivement à la Croatie; c'est pourquoi le présent avis se concentrera sur les autres pays qui forment les Balkans occidentaux, à savoir l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro, l'ancienne République yougoslave de Macédoine ainsi que la Serbie, y compris le Kosovo;

a adopté le présent avis à l'unanimité lors de sa 66e session plénière, les 11 et 12 octobre 2006 (séance du 11 octobre).

1.   La position du Comité des régions

1.1   Observations générales

Le Comité des régions

1.1.1

estime que les évolutions futures dans les États des Balkans occidentaux constituent un projet européen commun porteur de paix qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de l'idée fondatrice des Communautés et souligne que les États des Balkans occidentaux devraient à terme devenir, par une prise de responsabilité propre et avec l'appui de l'Union européenne, en tant que membres à part entière de la famille européenne, un espace de paix, de liberté, de sécurité et de prospérité;

1.1.2

considère que la réconciliation entre les pays, les peuples et les groupes ethniques des pays des Balkans occidentaux passe par un travail sur le passé; insiste à cet égard sur l'obligation incombant aux États concernés de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY);

1.1.3

réaffirme que l'appartenance à l'Union européenne ne se réduit pas au marché intérieur ou à la libre circulation des personnes, mais qu'elle recouvre également les valeurs partagées par les peuples et les États de l'Union européenne, telles que la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit et le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes et des minorités;

1.1.4

salue les progrès accomplis dans le processus de réformes politiques et économiques, qui découlent de la perspective européenne ouverte aux États des Balkans occidentaux en 2003 à Thessalonique et confirmée de nouveau à Salzbourg le 11 mars 2006, et reconnaît que la communauté internationale et l'Europe ont une grande responsabilité vis-à-vis de ces pays;

1.1.5

note avec satisfaction que les affaires relatives aux États des Balkans occidentaux sont traitées tant par toutes les formations spécialisées du Conseil que par le Conseil «Affaires générales» et que les résultats de ces travaux seront synthétisés en juin 2006;

1.1.6

se félicite de l'ouverture de négociations visant à la signature d'accords de stabilisation et d'association (ASA) avec la Bosnie-et-Herzégovine;

1.1.7

exprime l'espoir que les négociations visant à la signature d'un accord de stabilisation et d'association (ASA) avec la Serbie soient reprises dans les meilleurs délais, dès que les partenaires serbes auront rétabli les conditions propices à cet effet;

1.1.8

salue l'ouverture, le 26 septembre 2006, de négociations visant à conclure un accord de stabilisation et d'association avec le Monténégro;

1.1.9

indique que les États des Balkans occidentaux disposent de structures et de traditions politiques et administratives très différentes, dans certains cas également au niveau régional et local, ainsi que de grandes différences en termes de développement, qui doivent être suffisamment prises en considération au cours du processus de transformation, de stabilisation et de démocratisation;

1.1.10

reconnaît le programme de travail de la Croatie qui assume la présidence du processus de coopération en Europe du Sud-Est (SEECP) de mai 2006 à mai 2007, programme dont le succès dépend en fin de compte de la coopération constructive des États d'Europe du Sud-Est et représente un progrès important dans l'élaboration d'une perspective européenne pour cette région.

1.2   Perspectives fondamentales de l'élargissement

1.2.1

met en avant la perspective européenne qui s'offre actuellement aux États des Balkans occidentaux et dont l'objectif final est leur adhésion à l'Union européenne, d'où il résulte que le débat actuel sur les perspectives fondamentales de l'élargissement ne concerne pas ces États. Le rythme de l'élargissement doit tenir compte de la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux membres;

1.2.2

reconnaît l'importance, la richesse et la valeur que chaque pays et chaque peuple des Balkans occidentaux apporteront à l'ensemble de l'Union européenne;

1.2.3

réaffirme sa conviction relative à la nécessité d'engager un débat sur les objectifs fondamentaux ainsi que sur les frontières de l'Union européenne, y compris les formes possibles de coopération avec les États voisins (telles que la politique de voisinage et les partenariats privilégiés). Cela signifie que les États auxquels aucune perspective d'adhésion n'est actuellement proposée doivent se voir soumettre, à titre de stratégie d'encouragement, des propositions concernant l'établissement de relations économiques, politiques et stratégiques clairement définies avec l'Europe, avec pour corollaire une insertion progressive dans l'architecture politique et économique européenne;

1.2.4

soutient la demande adressée par le Parlement européen à la Commission en vue de la présentation d'ici au 31 décembre 2006 d'un rapport ayant trait à la notion de capacité d'absorption, en ce compris la nature de l'Union européenne et ses frontières géographiques, et se déclare disposé à apporter sa contribution au rapport d'initiative que le Parlement européen entend élaborer sur cette question;

1.2.5

souligne l'importance de l'acceptation des populations pour le processus d'élargissement tant au sein des pays candidats que des actuels États membres de l'Union européenne; et fait toutefois remarquer que cet élément ne doit pas être érigé en critère supplémentaire pour l'adhésion.

2.   Recommandations du Comité des régions

Recommandations générales

Le Comité des régions

2.1   Démocratie stable au niveau local et régional; société pluraliste

2.1.1

souligne qu'une stabilité durable passe notamment par la création d'institutions politiques dotées de légitimité démocratique et des moyens financiers nécessaires et d'administrations performantes au niveau local et régional; celles-ci garantissent l'application des principes de subsidiarité, de proximité avec les citoyens et de partenariat ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la vie des citoyens;

2.1.2

souligne qu'à terme, les accords de stabilisation et d'association préparant à une future adhésion à l'UE, ne pourront réussir que si les collectivités régionales et locales sont fortement impliquées;

2.1.3

recommande aux États des Balkans occidentaux de signer et/ou de ratifier (3) la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière, la charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la charte européenne de l'autonomie locale, et de veiller à ce qu'elles soient dûment mises en œuvre; il en va de même pour la convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

2.1.4

demande instamment aux États des Balkans occidentaux de respecter les engagements pris lors de la conférence ministérielle régionale d'Europe du Sud-Est sur une gouvernance démocratique effective au niveau local et régional (Zagreb, 24 et 25 octobre 2004) et de se préparer à la conférence de suivi qui se tiendra à Skopje («ex-République yougoslave de Macédoine») les 8 et 9 novembre 2006, sous l'égide du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est et du Conseil de l'Europe;

2.1.5

invite les États des Balkans occidentaux à renforcer conformément au principe de subsidiarité leurs échelons infranationaux de gouvernement, à créer le cadre juridique nécessaire à cet effet et à mettre à la disposition des régions et des communes les moyens dont elles ont besoin afin d'exercer leurs compétences élargies;

2.1.6

invite les gouvernements et les associations d'autorités régionales et locales des pays des Balkans occidentaux à coopérer et à développer les initiatives et les programmes de renforcement des capacités nécessaires aux autorités régionales et locales pour exercer efficacement leurs fonctions; salue l'initiative prise par le Conseil de l'Europe de créer un Centre d'expertise sur la réforme de l'administration locale et invite la Commission à étudier la possibilité d'établir des partenariats avec ce centre en vue d'une mise en oeuvre efficace de ses programmes d'assistance;

2.1.7

préconise que l'on permette et encourage la participation de tous les groupes ethniques et de toutes les communautés, et en particulier des minorités (groupes non majoritaires), à la vie publique, à l'ensemble des organes politiques et des structures administratives ainsi qu'aux entreprises publiques, que le dialogue et la coopération entre communautés soient renforcés, en particulier dans les zones de populations mixtes, et que des projets stratégiques à moyen terme soient élaborés et mis en œuvre à cet effet;

2.1.8

recommande que soit mise à profit l'expérience des régions de l'UE au sujet des politiques de respect des droits de l'homme et de protection des droits des minorités; en effet, seules les normes juridiques et les politiques applicables à un petit espace et acceptées et portées par la population sont viables à long terme;

2.1.9

considère que le processus d'adhésion à l'UE est de nature à favoriser sensiblement l'acceptation de la cohabitation ou de la coexistence des différentes communautés; souligne qu'en raison de la complexité de la situation juridique et de la diversité des structures d'habitat, la résolution des problèmes ethniques requiert dans chaque cas un traitement distinct;

2.1.10

juge indispensable, pour assurer une utilisation viable des moyens alloués par l'Union européenne, que les régions, les collectivités locales et leurs associations dans les États des Balkans occidentaux soient impliquées dans la conception et la mise en œuvre de tous les programmes communautaires et qu'elles assument (une part) des responsabilités, en fonction de leurs capacités administratives; rappelle que pour la période 2000-2006, l'Union a octroyé des moyens visant à promouvoir les réformes politiques et économiques à concurrence de quelque 5,4 milliards d'euros; insiste sur l'importance de continuer de soutenir financièrement, avant tout par le biais de l'instrument d'aide de préadhésion, la consolidation et la poursuite de partenariats ayant trait aux mesures de développement des capacités et escompte une dotation appropriée à cet effet pour les États des Balkans occidentaux au cours de la future période de financement 2007-2013;

2.1.11

se déclare favorable à la promotion du dialogue entre représentants des collectivités régionales et locales des Balkans occidentaux et le CdR; confirme qu'il est disposé à apporter des contributions concrètes, par exemple dans le cadre de comités consultatifs mixtes pour les États ayant des perspectives d'adhésion, afin de permettre un renforcement institutionnel et un accroissement des capacités administratives des associations nationales de régions et de collectivités locales; estime qu'il convient de répondre au souhait des régions et des collectivités locales des pays des Balkans occidentaux, désireuses de recevoir des États membres des informations sur les pratiques administratives, des conseils politiques ainsi qu'une aide technique;

2.1.12

préconise que le CdR, des régions des États membres, des établissements d'enseignement (4) et des organisations régionales européennes telles que l'Association des régions frontalières européennes, dotés d'une expérience en la matière, soient associés à la mise en place de l'école supérieure régionale pour la réforme de l'administration (COM(2006) 27, p.13); recommande que soient notamment inscrits au programme d'étude les thèmes «décentralisation et régionalisation», «renforcement et gestion des administrations régionales et locales», «coopération transfrontalière et interrégionale» et «gestion de la diversité»;

2.1.13

salue les résultats de la table ronde régionale du pacte de stabilité tenue le 30 mai 2006 à Belgrade, où les participants ont convenu de «s'approprier» un nouveau cadre de coopération organisé par la région elle-même; se déclare disposé à participer au conseil de coopération régionale mis en place à partir de 2008 afin de succéder au pacte de stabilité et à apporter les expériences de l'échelon régional et local;

2.2   Coopération transfrontalière et interrégionale

2.2.1

considère que la coopération transfrontalière des régions et communes des États des Balkans occidentaux dans les domaines politique, culturel, social et économique constitue non seulement un élément contribuant à stimuler l'économie locale et nationale, mais aussi une manière concrète de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles dans la région et de contribuer à empêcher des conflits ethniques;

2.2.2

invite les administrations des régions et des collectivités locales de l'Union européenne à transmettre plus encore leur expérience pratique aux administrations et aux responsables politiques régionaux et locaux d'États des Balkans occidentaux dans le cadre de projets de jumelage, de programmes d'échange et de séminaires (5); à cet égard, l'expérience des régions et collectivités locales d'États ayant adhéré à l'UE en 2004 est particulièrement instructive; appelle la Commission à sensibiliser davantage les régions et les collectivités locales des États membres aux projets de jumelage de l'Union européenne existants par le biais des points de contact nationaux;

2.2.3

préconise que, lors de rencontres entre représentants d'organisations régionales et communales européennes, élus locaux et régionaux, experts administratifs et scientifiques originaires de l'UE et d'États des Balkans occidentaux, les résultats d'un échange d'expériences soient mis à profit pour développer concrètement les capacités, et se réfère au manuel de la démocratie locale présenté en septembre 2005 par le Conseil de l'Europe (6) (Toolkit of Local Government Capacity-Building Programmes) ainsi qu'au «Guide pratique de la coopération transfrontalière» élaboré par l'Association des régions frontalières européennes (ARFE) et publié par la Commission européenne en neuf langues;

2.2.4

invite le bureau d'assistance technique et d'échange d'informations TAIEX, qui a entamé ses activités dans la région en 2004, à ne pas se limiter exclusivement aux administrations centrales et aux associations professionnelles, mais à développer davantage son offre auprès des régions, des collectivités locales et de leurs associations;

2.2.5

souligne que les régions et les collectivités locales des États des Balkans occidentaux ont une responsabilité en ce qui concerne le retour de personnes déplacées ainsi que leur hébergement, leur formation, leur emploi et leur intégration; estime dans ce contexte qu'il faut intensifier la coopération interrégionale et s'inspirer des expériences d'autres États, régions et collectivités locales;

2.2.6

estime que l'instauration imminente d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières territoriales extérieures des États membres (COM(2005) 56 du 23 février 2005) est prometteuse et recommande qu'une réglementation de ce type soit mise en place entre les États des Balkans (7) avec la participation du Conseil de l'Europe (8);

2.2.7

invite la Commission à exploiter l'expérience des membres du CdR ainsi que des associations nationales et européennes de régions et de collectivités locales afin de promouvoir les partenariats entre régions, communes et villes;

2.2.8

considère la coopération transfrontalière comme un instrument moderne de protection des minorités et renvoie à l'article 17 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

2.3   Économie et emploi

2.3.1

se félicite que les institutions européennes aient accordé une attention particulière, lors de la mise en œuvre de réformes économiques, à la lutte contre le chômage, l'exclusion sociale et la discrimination ainsi qu'à la promotion du dialogue social, étant donné que les réformes politiques permettent également de résoudre des questions socio-économiques (faiblesse de l'économie, taux de chômage élevé, cohésion sociale insuffisante);

2.3.2

estime que dans ce contexte, il est indispensable de développer et de mettre en œuvre au sein des États des Balkans occidentaux, avec la participation des régions et des collectivités locales, des politiques économiques et d'emploi à l'échelon régional visant à stimuler durablement l'activité économique par la création d'emplois sur place et à favoriser l'établissement de réseaux transfrontaliers;

2.3.3

recommande que des centres de conseil diffusant des informations de base sur les entreprises et l'entreprenariat et encourageant l'esprit d'entreprise surtout chez les jeunes (SEC 2006/283) soient développés ultérieurement ou, s'ils n'existent pas encore, mis en place conformément aux compétences des collectivités régionales et locales et sur la base des initiatives positives réalisées sur le territoire, afin de développer durablement un tissu de petites et moyennes entreprises essentielles en termes d'emploi;

2.3.4

préconise qu'un appui soit apporté aux autorités locales et régionales afin d'améliorer les communications électroniques et l'accès électronique aux informations liées à l'activité économique (conseils, demandes, informations juridiques et fiscales), contribuant ainsi au développement des structures économiques à l'échelon local et régional;

2.3.5

propose que les systèmes d'information et d'aide aux entreprises soient davantage développés au niveau local et régional; préconise que l'on s'oppose au problème de la fuite des cerveaux en dégageant des perspectives d'avenir par l'instauration de plate-formes régionales de recherche et développement, et d'enseignement et de formation.

2.4   Éducation et culture

2.4.1

considère qu'il convient de mettre à profit les expériences du programme «TEMPUS», qui était doté pour la période 2001-2005 d'un budget prévisionnel de 83 millions d'euros pour les actions à mettre en oeuvre dans les Balkans occidentaux et qui a permis chaque année à près de 250 étudiants et plus de 1000 enseignants d'étudier ou de participer à des formations à l'étranger; et de renforcer les possibilités de participation dans le cadre du programme «JEUNESSE», notamment dans les zones rurales;

2.4.2

recommande que la Commission crée une fenêtre spéciale dans le programme Erasmus Mundus, afin de permettre aux étudiants de la région de suivre un troisième cycle universitaire sous forme de cours de mastère européens, en particulier ceux qui prévoient des cours internationaux et des périodes de stages, dans la mesure où il considère que cette approche favorise la compréhension culturelle mutuelle et le développement de relations économiques;

2.4.3

estime important qu'il y ait un processus d'apprentissage mutuel. Il convient que ce ne soient pas seulement les citoyens des États des Balkans occidentaux qui bénéficient des possibilités d'étudier dans les pays de l'UE mais également les citoyens de l'UE qui soient encouragés à étudier dans ces pays;

2.4.4

estime nécessaire de mettre en oeuvre les facilités annoncées pour le séjour d'étudiants et d'enseignants dans les États membres afin d'offrir à la jeune génération une perspective européenne; attire l'attention sur l'assouplissement prévu des modalités d'octroi de visas pour les étudiants notamment;

2.4.5

appelle la Commission à impliquer les collectivités régionales et locales dans la conception, la planification et la mise en œuvre des projets de restauration et de remise en état de monuments et sites du patrimoine culturel;

2.4.6

souligne le potentiel du tourisme culturel dans cette région en tant qu'instrument de développement économique, et encourage par conséquent les efforts actuels visant à préserver le patrimoine immobilier et culturel notamment dans le monde rural;

2.4.7

souligne l'importance de la coopération dans le domaine artistique et culturel pour la stabilisation à long terme des États des Balkans occidentaux et leur rapprochement progressif de l'Union européenne pour ce qui est des projets de coopération artistique et culturelle.

2.4.8

entend stimuler la réflexion sur la création d'un portail e-balkans, qui constituerait une plate-forme de dialogue et de coopération supplémentaire en particulier pour les jeunes des Balkans occidentaux et pourrait soutenir l'enseignement et la formation, ainsi que les échanges sociaux et culturels directs.

2.5   Politiques diverses

2.5.1

rappelle les collectivités locales et régionales à leurs responsabilités en matière d'attribution d'autorisations dans des zones touristiques sensibles, dans la perspective notamment du futur développement durable d'un tourisme de qualité proche de la nature;

2.5.2

invite la Commission à prendre en compte, lors de la mise en œuvre de l'instrument de pré-adhésion (IPA) qui remplacera les règlements actuels de préadhésion et CARDS (9), l'évaluation du programme CARDS qui demande explicitement une décentralisation accrue de la planification et de la gestion de ce programme. La dimension régionale de CARDS est relativement faible, souffre d'un manque d'orientation stratégique et est qualifiée d'inaccessible par les partenaires locaux. Ces critiques doivent être prises en compte pour le développement ultérieur dans les États des Balkans occidentaux;

2.5.3

invite les pays des Balkans occidentaux à reprendre dans leurs réformes les objectifs de Lisbonne tels qu'actualisés par le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 et à associer l'échelon régional et communal à la conception et à la mise en œuvre des réformes, et préconise l'élaboration de vastes projets stratégiques en faveur du développement régional;

2.5.4

propose que les autorités nationales compétentes pour les questions environnementales (qui sont bien souvent les régions et les collectivités locales) soient associées aux principales activités de l'Agence européenne pour l'environnement, qui soutiendra à compter de 2006 par l'entremise de certaines agences communautaires les programmes de travail de ces pays dans le cadre des programmes PHARE et CARDS 2005.

2.6   Information et communication

2.6.1

indique qu'il est nécessaire de prendre en compte, tout au long du processus de négociation, la capacité de l'UE à accueillir de nouveaux membres tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un nouveau critère d'adhésion, et d'évaluer les progrès accomplis en fonction de critères transparents et non d'opinions politiques et demande que l'on adopte une approche à l'égard des attentes de la population dans les États membres de l'UE et dans les pays européens partenaires;

2.6.2

appelle les États membres et les institutions européennes à communiquer au sujet du processus d'élargissement avec plus d'intensité que pour la Roumanie et la Bulgarie (où la campagne avait été occultée par le débat constitutionnel à la Convention) afin d'informer les citoyens au sujet des négociations, et à associer, via le CdR, les régions et les collectivités locales à la conception et à la mise en œuvre de la campagne et des mesures d'information, étant donné qu'elles disposent d'une proximité maximale avec les citoyens et de contacts avec les médias locaux et régionaux;

2.6.3

indique que les institutions communautaires et les États des Balkans occidentaux doivent davantage informer les citoyens au sujet des objectifs, des résultats et des exigences qui incombent aux deux parties dans le cadre du processus d'intégration, afin d'éviter que celui-ci ne soit perçu comme une chose imposée «de l'extérieur» ou «d'en haut», et note une nouvelle fois le rôle de premier plan joué par les régions et les collectivités locales dans toutes les mesures de communication;

2.6.4

se déclare favorable à l'extension aux pays des Balkans occidentaux du dialogue de la société civile qui doit par ailleurs être mené à travers des médias libres, indépendants et professionnels; propose que les États des Balkans occidentaux puissent participer aussi rapidement que possible au programme d'action communautaire soutenant les organisations qui œuvrent en faveur d'une citoyenneté active (participation des citoyens).

2.7   Albanie

2.7.1

partage les vues de la Commission, qui propose que le plan d'action albanais visant à prévenir et à combattre la corruption ne soit pas uniquement limité à l'administration nationale, mais soit également étendu à l'échelon régional et local (SEC 2005/1421, p. 18);

2.7.2

propose que la coopération interrégionale et transfrontalière, notamment avec les régions voisines situées dans des États membres de l'UE, soit intensifiée;

2.7.3

adhère aux exigences formulées par le Parlement européen en ce qui concerne le renforcement de la lutte contre la corruption, une liberté des médias garantie et un droit électoral conforme aux normes européennes.

2.8   Bosnie-et-Herzégovine

2.8.1

note avec satisfaction que la Bosnie-et-Herzégovine dispose d'un échelon régional doté de responsabilités particulières qui joue un rôle de premier plan dans la résolution des problèmes ethniques; souligne que dans cet État très fortement régionalisé, qui ne dispose pas d'une tradition ou d'une culture politique de la décentralisation, il convient également d'améliorer la viabilité financière et l'efficacité des structures;

2.8.2

juge nécessaire une réforme constitutionnelle visant à améliorer les institutions publiques et espère que les conditions seront remplies pour un bon déroulement des élections prévues en octobre 2006;

2.8.3

se réfère à l'expérience et aux connaissances d'élus régionaux originaires d'États fédéraux (comme la Belgique) en ce qui concerne l'amélioration de la législation régissant les rapports entre l'État central et les différents niveaux de pouvoir (entités et cantons) ainsi que leur fonctionnement, et est convaincu que des solutions innovatrices s'imposent;

2.8.4

salue l'extension à la Bosnie-et-Herzégovine d'échanges réguliers en matière de politique économique;

2.8.5

demande que l'intégration des réfugiés et des personnes déplacées dans les villes et les communes soit encouragée; voir l'accord de réadmission du 31 janvier 2005 entre la Croatie, la Bosnie-et-Herzégovine, et la Serbie-et-Monténégro.

2.9   Serbie

2.9.1

déplore que l'adoption de la nouvelle constitution serbe n'ait pas été l'occasion de renforcer le processus de décentralisation et estime que l'accroissement de son autonomie renforcerait la cohésion de tout le pays;

2.9.2

souligne l'importance du caractère multiethnique de la région autonome de Voïvodine et salue l'esprit de confiance mutuelle et de tolérance qui y règne ainsi que sa manière d'associer les différents groupes ethniques aux décisions politiques;

2.9.3

salue les nombreuses activités de coopération transfrontalière régionale et interrégionale que mène la région autonome de Voïvodine dans l'esprit du processus d'intégration européenne et plaide pour que les collectivités régionales et locales soient davantage impliquées dans la poursuite des négociations sur l'accord de stabilisation et d'association;

2.9.4

recommande vivement que les institutions et administrations politiques locales soient renforcées par une réforme communale et soient dotées des moyens nécessaires, car cet élément et le renforcement de l'échelon régional correspondent aux principes de subsidiarité, de proximité avec les citoyens et de partenariat, et déchargent l'État central;

2.9.5

escompte que la Serbie signe la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière et ratifie la charte européenne de l'autonomie locale dès que possible;

2.9.6

encourage les autorités de Serbie à remplir les conditions permettant de poursuivre les négociations sur l'accord de stabilisation et d'association en coopérant avec le Tribunal pénal international de La Haye pour l'ex-Yougoslavie;

2.10   Kosovo

2.10.1

considère qu'une réconciliation durable passe nécessairement par une résolution de la question du statut du Kosovo dans une perspective européenne et par une solution permanente qui garantisse les droits des citoyens appartenant à différentes nationalités; espère qu'une solution sera trouvée avant la fin de l'année 2006 grâce aux entretiens directs (10) qui se déroulent à Vienne sous l'égide des Nations unies;

2.10.2

espère des garanties sur la mise en œuvre efficace des dispositions constitutionnelles à l'échelon local grâce à un modèle efficace de décentralisation garantissant durablement les droits des minorités et des groupes ethniques, ainsi que des améliorations dans le domaine de l'État de droit et de la sécurité juridique, qui présentent de graves lacunes, et une meilleure représentation politique des minorités et une plus grande protection des minorités, et notamment de leur langue;

2.10.3

réclame l'amélioration des relations entre Serbes et Albanais du Kosovo, l'intégration de tous les groupes dans la vie démocratique et administrative et des garanties en matière de protection des minorités;

2.10.4

considère qu'il est indispensable de développer les capacités administratives au niveau communal, surtout afin de mettre sur pied des stratégies de développement économique et de lutte contre la criminalité organisée et la criminalité financière (COM(2005) 561, p. 32);

2.10.5

estime qu'il est particulièrement important d'accroître l'offre de services publics dans toutes les communes, afin d'éviter que n'émergent ou ne se consolident des structures «parallèles»;

2.11   Monténégro

2.11.1

escompte que les résultats du référendum du 21 mai 2006 connaîtront une reconnaissance et une mise en oeuvre généralisées; appelle toutes les parties concernées à engager un dialogue constructif sur les modalités de coexistence;

2.11.2

se félicite que le référendum sur l'indépendance du Monténégro organisé le 21 mai 2006 dans le respect des normes internationales et européennes se soit déroulé dans des conditions de démocratie, de transparence et de rectitude, comme cela a été unanimement confirmé par les représentants du Comité des régions associés pour la première fois en qualité d'observateurs de ce référendum;

2.11.3

marque sa satisfaction concernant le fait que la population du Monténégro a démontré, à travers une participation électorale élevée de 86,5 %, sa responsabilité et sa maturité démocratique, conférant ainsi une grande légitimité au résultat du scrutin;

2.11.4

considère que le résultat de 55,5 % de voix en faveur de l'indépendance doit amener les partisans et les adversaires de celle-ci à coopérer étroitement à sa mise en oeuvre, tant entre eux qu'entre le Monténégro et la Serbie;

2.11.5

recommande à toutes les parties prenantes de renoncer à faire cavalier seul lors du processus devant conduire à l'indépendance et à accomplir toutes les démarches nécessaires en concertation;

2.11.6

souhaite que le nouvel État du Monténégro signe et ratifie dans les meilleurs délais la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Charte européenne de l'autonomie locale et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

2.11.7

invite les autorités du Monténégro à concevoir immédiatement avec la Serbie des modèles de coopération régionale transfrontalière sur la frontière commune (Sandžak) et à tendre à l'adoption de modèles similaires avec les autres États voisins, à savoir la Bosnie-et-Herzégovine, l'Albanie et la région autonome du Kosovo;

2.11.8

appelle les institutions de l'Union européenne à soutenir ce nouvel État dans son accession à l'indépendance dans le cadre d'un processus de scission pacifique des deux États;

2.12   Ancienne République yougoslave de Macédoine

2.12.1

se félicite que l'ancienne République yougoslave de Macédoine ait reçu le statut de candidat, qui constitue une reconnaissance des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'accord d'Ohrid; plaide toutefois pour que l'accord-cadre d'Ohrid soit pleinement mis en oeuvre avec le soutien de la communauté internationale, comme condition préalable à l'amélioration de la stabilité;

2.12.2

escompte, après les violences qui ont entouré les récentes élections législatives, que toutes les forces politiques créent les conditions nécessaires afin qu'à l'avenir, les élections démocratiques se déroulent sans violence conformément aux pratiques européennes;

2.12.3

se prononce en faveur d'un renforcement accru de l'autonomie locale et de la dotation financière correspondante, étant donné qu'elle a contribué à accroître la confiance entre les groupes ethniques;

2.12.4

estime qu'un développement des capacités administratives locales s'impose de toute urgence, étant donné que celui-ci est indispensable afin de décentraliser la perception des impôts et le recouvrement des taxes (sources de financement pour les communes); partage les réserves de la Commission qui estime que les sources de financement accordées aux communes sont insuffisantes afin de cofinancer de futurs programmes et projets dans le cadre des Fonds structurels et de cohésion ou afin d'exercer leurs compétences en matière de protection de l'environnement (SEC 2005/1425, p. 140) et préconise que la protection de l'environnement, qui constitue une matière horizontale, soit davantage intégrée dans d'autres domaines incombant aux communes, comme l'aménagement du territoire;

2.12.5

partage les vues de la Commission qui propose que la procédure d'arbitrage entre les communes et l'État central soit définie plus clairement (SEC 2005/1425, p. 21) et considère qu'une coopération régulière et structurée entre les échelons national et local est indispensable (SEC 2005/1425, p. 120);

2.12.6

estime qu'il est nécessaire d'instaurer des contrôles financiers assortis d'audits internes, condition indispensable au bon fonctionnement de l'administration; de développer les capacités afin d'empêcher les détournements de fonds publics; et de prendre des mesures cohérentes afin d'endiguer la corruption à l'échelon local;

2.12.7

préconise l'adoption de mesures visant à renforcer l'espace rural ainsi que l'économie et l'agriculture (par exemple création d'agences bancaires en zone rurale; location et vente à des agriculteurs de terres agricoles appartenant à l'État), afin d'exploiter pleinement les capacités d'autosuffisance disponibles.

2.12.8

espère une solution rapide, définitive et satisfaisante pour toutes les parties à la question du nom du pays, qui fait actuellement l'objet de négociations sous l'égide de l'ONU.

Bruxelles, le 11 octobre 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 73 du 23 mars 2004, p. 1.

(2)  Rapport Brok, A6-0025/2006.

(3)  Une synthèse de l'état des processus de ratification est disponible sur le site Internet du Bureau des traités du Conseil de l'Europe:

http://conventions.coe.int.

(4)  Voir par exemple les cursus de formation proposés par le centre de compétence pour l'Europe du Sud-Est de l'Université de Graz (mastère en droit d'Europe du Sud-Est et en intégration européenne), par les Universités de Trente, Regensburg, Budapest et Ljubljana (mastère européen conjoint en développement local comparé) ou par l'Académie européenne de Bolzano, l'Université de Graz et l'Institut européen d'administration publique (mastère en intégration européenne et régionalisme) ainsi que les études de troisième cycle universitaire «Intégration européenne» des universités de Belgrade, Niš et Novi Sad avec la participation des universités de Côme, Francfort/Oder, Gorizia, Maribor et Salzbourg (Tempus CD JEP-190104-2004).

(5)  Ceux-ci consistent à détacher des experts d'administrations nationales, régionales et communales, qui transmettent leur expérience à des postes concrets dans les administrations des États des Balkans occidentaux. Ces projets se sont avérés très efficaces durant les préparatifs à l'adhésion avant 2004.

(6)  Direction de la coopération pour la démocratie locale et régionale.

(7)  Les «Recommandations pour la sécurité et la coopération transfrontalières aux futures frontières extérieures de l'UE dans le respect des accords de Schengen» de l'Association des régions frontalières européennes constituent une bonne base de discussion à cet égard.

(8)  La déclaration politique du Comité des ministres du Conseil de l'Europe adoptée le 6 novembre 2003 à Chinisau demande la conclusion d'«accords régionaux» dans différents domaines. Les négociations sont très avancées et sont conformes aux prescriptions de l'UE.

(9)  CARDS: programme communautaire d'assistance à la reconstruction, au développement et à la stabilisation des Balkans occidentaux.

(10)  Les principes directeurs («Guiding Principles») servent à cet égard de document de base au groupe de contact incluant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et la Fédération de Russie.


6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/23


Avis du Comité des régions sur le Livre vert: Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable, la Communication de la Commission — «Plan d'action dans le domaine de la biomasse», ainsi que sur la Communication de la Commission — «Stratégie de l'UE en faveur des biocarburants»

(2007/C 51/04)

LE COMITÉ DES RÉGIONS

VU le Livre vert intitulé «Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable» (COM(2006) 105 final) et la communication de la Commission «Plan d'action dans le domaine de la biomasse» (COM(2005) 628 final) ainsi que la communication de la Commission «Une stratégie de l'UE en faveur des biocarburants» (COM(2006) 34 final);

VU la décision de la Commission européenne en date du 2 décembre 2005 de saisir le Comité des régions d'une demande d'avis sur le Livre vert intitulé «Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable», en vertu de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Bureau en date du 16 février 2006 de charger la commission du développement durable d'élaborer cet avis;

VU son avis du 16 février 2006 relatif au «Livre vert sur l'efficacité énergétique ou comment consommer mieux avec moins» (COM(2005) 265 final) — CdR 216/2005 final;

VU son avis du 15 novembre 2001 relatif au Livre Vert de la Commission intitulé «Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique» (COM(2000) 769 final) — CdR 38/2001 final (1);

VU son avis du 17 juin 2004 relatif à la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques» (COM(2003) 739 final — 2003/0300 (COD)) — CdR 92/2004 final (2);

VU son projet d'avis (CdR 150/2006 rév. 1) adopté par la commission du développement durable le 27 juin 2006 (rapporteuse: Mme Emilia MÜLLER, Ministre d'État des affaires fédérales et européennes à la chancellerie d'État du land de Bavière (DE/PPE));

a adopté à l'unanimité l'avis suivant lors de sa 66e session plénière, tenue les 11 et 12 octobre 2006 (séance du 11 octobre).

1.   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

En ce qui concerne le Livre vert sur l'énergie

1.1

se félicite de la présentation du Livre vert qui dresse un bilan pertinent de la situation actuelle dans le domaine de l'énergie tout en indiquant les moyens de parvenir à une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable;

1.2

constate que dans le domaine de l'énergie, l'Europe est confrontée à de nombreux défis, par exemple la hausse et la volatilité des prix de l'énergie, la croissance de la demande mondiale d'énergie, les risques en matière de sécurité qui touchent tant les pays producteurs et les pays de transit que les voies d'acheminement, l'augmentation de la dépendance vis-à-vis des importations et la diversification encore limitée des sources d'énergie et d'approvisionnement, l'accroissement des pollutions, la nécessité d'une plus grande intégration et d'une mise en réseau des marchés de l'énergie nationaux ainsi qu'un grand besoin d'investissements dans les infrastructures énergétiques;

1.3

se félicite que pour faire face à ces défis, le Livre vert lance un débat approfondi sur la politique énergétique et souligne l'importance d'arrêter une stratégie énergétique de l'UE sur le long terme;

1.4

souligne que pour réaliser le triple objectif de la sécurité de l'approvisionnement, de la compétitivité et de la durabilité, il est indispensable de prendre en compte tous les domaines d'action liés à la politique énergétique et en particulier la politique des transports, la politique environnementale, la politique régionale, la politique de la recherche, la politique du développement ainsi que la politique des affaires étrangères;

1.5

salue l'approche tendant vers une politique européenne commune en matière d'énergie qui institue un partenariat entre les échelons de pouvoir européen, national et infranational et qui prenne en compte les particularités de chacun des États membres conformément au principe de subsidiarité. Ce n'est qu'en agissant de manière coordonnée que l'Europe pourra résoudre de manière durable le problème de la sécurité et des conditions de l'approvisionnement énergétique;

1.6

attire l'attention sur le fait qu'un approvisionnement énergétique stable et bon marché revêt également beaucoup d'importance pour le développement durable des régions et des communes;

1.7

souligne le rôle que jouent les collectivités locales et régionales en leur qualité de producteurs d'énergie (par exemple par l'intermédiaire de leur participation dans les entreprises du secteur énergétique) dépendant de conditions de concurrence équitables;

1.8

se félicite des conclusions du Conseil européen des 23 et 24 mars selon lesquelles il convient de promouvoir la mise en place au sein de l'UE d'une coopération régionale dans le domaine de l'énergie et de faciliter l'intégration des marchés régionaux de l'énergie dans le marché intérieur de l'UE afin de «garantir la compétitivité des économies européennes et un coût abordable pour l'approvisionnement énergétique»;

1.9

souligne la nécessité de diversifier les sources d'énergie externes et internes afin de réduire la dépendance de l'UE vis-à-vis des importations d'énergie ainsi que des livraisons en provenance de fournisseurs uniques et garantir ainsi un approvisionnement énergétique durable;

1.10

souligne qu'en application du principe de subsidiarité, il convient de continuer à laisser les États membres choisir leur bouquet énergétique;

1.11

se prononce en faveur d'une augmentation de la part des énergies renouvelables qui émettent peu ou pas de gaz à effet de serre dans la combinaison énergétique des États membres de façon à lutter contre les changements climatiques;

1.12

regrette que l'énergie hydraulique et l'énergie thermale, qui sont efficaces et performantes et souvent utilisées par les producteurs et fournisseurs d'énergie régionaux et communaux, ne soient pas prises en compte dans la diversification du bouquet énergétique;

1.13

déplore que les directives relatives à la libéralisation du marché intérieur du gaz et de l'électricité n'aient pas fait l'objet d'une transposition dans de nombreux États membres;

1.14

estime nécessaire que le deuxième paquet de mesures relatives au marché intérieur soit totalement mis et œuvre et que ses conséquences soient évaluées avant que des dispositions législatives supplémentaires ne soient prises;

1.15

souligne la nécessité de créer un réseau énergétique européen unifié et considère en conséquence qu'il est urgent d'améliorer la coopération entre les autorités de régulation nationales;

1.16

rejette la mise en place de nouvelles structures administratives comme par exemple celle d'un «régulateur de l'énergie» européen puisque les autorités de régulation nationales sont en mesure d'atteindre les objectifs proposés par la Commission et confirmés par le Conseil européen;

1.17

ne voit pas pour l'instant l'utilité d'une nouvelle proposition législative relative aux réserves en gaz naturel puisque la directive sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz entrée en vigueur en mai 2006 doit d'abord être transposée;

1.18

se félicite de la présentation d'un plan stratégique qui renforce le développement de nouvelles technologies énergétiques au niveau européen, soutient leur rapide introduction sur le marché et rend possible une coordination des programmes de recherche et d'innovation communautaires et nationaux;

1.19

considère que l'augmentation de l'efficacité énergétique est un objectif important, en particulier pour éviter la dépendance vis-à-vis des importations qui continue de s'accroître;

1.20

attire l'attention sur le fait qu'il existe déjà aujourd'hui de nombreuses mesures de l'UE dans le domaine de l'efficacité énergétique, entrées en vigueur ou en cours d'élaboration, qui commencent seulement à avoir un impact ou qui doivent commencer par être transposées. On peut mentionner à titre d'exemple la directive sur les bâtiments, la directive sur la cogénération ou la directive relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales;

1.21

se félicite que la Commission ait l'intention de prévoir à partir de 2007 une évaluation annuelle de la stratégie de l'UE qui traitera des objectifs à moyen et à long terme et des actions nécessaires à leur réalisation;

En ce qui concerne le plan d'action dans le domaine de la biomasse

1.22

se félicite de la présentation du plan d'action dans le domaine de la biomasse dont la mise en œuvre peut contribuer de manière importante à la réalisation des trois objectifs exposés dans le Livre vert;

1.23

se félicite que la Commission ait l'intention de renforcer la part de la biomasse dans les énergies renouvelables et considère que le paquet global de mesures proposé par la Commission est une base appropriée pour développer l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques;

1.24

se félicite que la Commission souligne l'importance des régions dans la promotion des biocarburants et d'autres formes de bioénergie dans le cadre de la politique de cohésion et de la politique de développement rural;

1.25

attire l'attention sur le fait que l'utilisation de la biomasse peut contribuer de manière déterminante à la réalisation de l'objectif de l'UE de produire 12 % de son énergie à partir de sources d'énergies renouvelables d'ici à 2010 et souligne l'importance de la biomasse en tant qu'alternative sérieuse aux énergies fossiles;

1.26

souligne que le plan d'action indique pour la première fois comment le triplement de la consommation d'énergie primaire issue de la biomasse dans l'UE, préconisé par le Livre blanc de 1997 (pour qu'elle atteigne environ 150 millions de tonnes équivalent pétrole (tep)), doit se répartir entre les domaines du chauffage, de l'électricité et du carburant (chauffage: 75 millions tep, électricité: 55 millions tep, carburants: 19 millions tep);

1.27

souligne que le scénario présenté dans le plan d'action signifierait que la part de la biomasse dans la consommation d'énergie primaire de l'Union européenne passerait de 4 % aujourd'hui à 8 % en 2010 et attire l'attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif et conformément au principe de subsidiarité, les différentes autorités compétentes doivent en particulier prendre des mesures destinées à assurer l'approvisionnement en biomasse, telles que la constitution de réserves obligatoires, l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement, etc.;

1.28

se félicite de la décision du Conseil du 14 février 2006 d'ajouter la fourniture de chauffage urbain à la liste des biens et services auxquels les États membres peuvent appliquer un taux de TVA réduit, et estime important qu'ils appliquent ce taux réduit;

1.29

rappelle que de nombreuses collectivités locales et régionales mettent en œuvre et ont déjà mis en œuvre avec succès des projets concrets de production d'électricité et de chauffage à partir de biomasse et qu'elles assument donc un rôle précurseur dans ce domaine, et estime important que la prise en charge de ces projets soit encouragée;

1.30

souligne l'importance de la biomasse en tant que source d'énergie dans les zones rurales: leur utilisation peut induire de nouvelles sources de revenus pour l'agriculture («l'agriculteur en tant que producteur d'énergie») et le secteur forestier et également contribuer à la création de nouveaux emplois;

En ce qui concerne la stratégie en faveur des biocarburants

1.31

se félicite de la communication de la Commission sur la stratégie de l'UE en faveur des biocarburants qui constituent au moins partiellement un substitut aux combustibles fossiles dans le secteur des transports et peuvent être intégrés dans les circuits d'approvisionnement en carburants;

1.32

souligne le fait que des parcs de véhicules publics fonctionnent déjà aux biocarburants dans les collectivités locales et régionales;

1.33

souligne que pour éviter une diminution de la biodiversité, la production de biocarburants doit être durable; il convient d'éviter que des cultures énergétiques étendues, des «monocultures» (c'est-à-dire la concentration sur de vastes zones d'une culture unique) ne perturbent trop l'écosystème local;

1.34

demande à la Commission d'intensifier les efforts de recherche sur les biocombustibles, tant au niveau des matières premières (pour accroître les rendements et les caractéristiques énergétiques des cultures, ou pour l'utilisation des huiles pyrolytiques comme matière première en pétrochimie) qu'à celui des procédés (conversion de la biomasse en énergie par gazéification, pyrolyse, etc.).

2.   Recommandations du Comité des régions

En ce qui concerne le Livre vert sur l'énergie

2.1

demande que les directives relatives à la libéralisation du marché intérieur du gaz et de l'électricité soient totalement transposées dans les États membres dans les plus brefs délais afin de garantir une concurrence loyale;

2.2

est favorable à la réalisation d'analyses coût-bénéfice des nouvelles propositions législatives soumises par la Commission;

2.3

dans le cadre de la révision du système d'échange de droits d'émission, demande que ce dispositif soit davantage étendu et amélioré conformément au Livre vert, générant ainsi un climat stable dans lequel l'économie peut prendre les nécessaires décisions d'investissement à long terme; demande que soient éliminées les charges superflues imposées à l'économie, en particulier du fait des conséquences sur les prix de l'électricité et des distorsions de concurrence consécutives à une coordination insuffisante des plans d'allocation nationaux entre les États membres;

2.4

constate que lors de la crise de l'approvisionnement en gaz de janvier 2006, la coordination au niveau de l'UE a fait ses preuves et préconise que soient assurés à l'avenir également, pour le cas où surviendrait une crise d'approvisionnement, des mécanismes de coordination efficaces basés sur les principes de solidarité et de subsidiarité, dans le respect de la responsabilité primaire qu'assument les États membres pour leur sécurité énergétique;

2.5

demande que la recherche et le développement mettent l'accent sur les domaines des énergies durables et de l'efficacité énergétique et qu'une part appropriée des moyens communautaires soit mise à disposition à cette fin;

2.6

propose que l'UE soit tenue de prévoir des incitations à l'utilisation d'énergies durables dans tous les domaines politiques qui relèvent de sa compétence;

2.7

se félicite que la Commission ait l'intention de contribuer au développement des actions relatives à l'efficacité énergétique et est favorable à la présentation prochaine d'un plan d'action de grande envergure sur l'efficacité énergétique;

2.8

demande que soient utilisés, lors de l'élaboration de ce plan d'action, des instruments rentables et soutenus par le marché, comme entre autres des actions d'information, de conseil, des aides, des accords volontaires, et que les limites des charges imposables aux budgets publics, aux entreprises et aux consommateurs soient prises en compte;

2.9

refuse que des objectifs absolus soient fixés en ce qui concerne l'augmentation de l'efficacité. Les États membres qui ont déjà réalisé des économies ou utilisent des technologies particulièrement efficaces disposent d'une marge moindre pour améliorer l'efficacité énergétique et seraient nettement défavorisés sur le plan de la concurrence par la fixation d'objectifs absolus;

2.10

se félicite de la proposition en faveur d'un accord international sur l'efficacité énergétique et du lancement d'un dialogue de l'UE avec les pays qui consomment beaucoup d'énergie ainsi qu'avec les pays émergents sur l'efficacité énergétique et les économies d'énergie;

2.11

soutient l'élaboration d'un projet commun relatif à une politique extérieure et de sécurité visant à garantir la sécurité d'approvisionnement et la diversification des sources d'approvisionnement ainsi que la mise en place de partenariats dans le domaine de l'énergie et l'intensification du dialogue avec d'importants pays producteurs, de transit ou consommateurs; à cet égard, il apparaît pertinent d'impliquer également les pays voisins qui ne sont pas membres de l'UE;

En ce qui concerne le plan d'action dans le domaine de la biomasse

2.12

invite la Commission à tenir compte de l'importance des collectivités locales et régionales lors de la mise en œuvre et du développement du plan d'action, à traiter explicitement de la dimension locale et régionale et à contribuer ainsi à un développement global des zones rurales;

2.13

soutient l'avis de la Commission sur l'offre de biomasse selon lequel «il est préférable que les décisions concernant les cultures énergétiques qu'il convient de produire soient prises aux niveaux local et régional»;

2.14

juge nécessaire, afin d'augmenter la sécurité d'approvisionnement, d'économiser les ressources, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de développer les zones rurales ainsi que le secteur des énergies renouvelables, non seulement d'encourager les économies d'énergie et d'augmenter l'efficacité énergétique, mais aussi de continuer à développer l'utilisation des énergies renouvelables et dans ce contexte de continuer à promouvoir une croissance durable de l'utilisation de la biomasse pour la production de matériaux et à des fins énergétiques;

En ce qui concerne la stratégie en faveur des biocarburants

2.15

considère indispensable de supprimer les obstacles techniques existant dans le domaine des biocarburants et de modifier la norme EN 14214 pour faciliter l'utilisation d'une plus grande variété d'huiles végétales pour le biodiesel, tant qu'il n'en résulte pas d'effets négatifs significatifs dans les performances des combustibles; il soutient dès lors la Commission dans son intention d'examiner tout d'abord les causes de ces obstacles, de déterminer les spécifications de la norme susceptibles de modifications et de s'assurer dans le même temps que les biocarburants ne fassent pas pour cette raison l'objet pas d'une discrimination;

2.16

invite la Commission à prendre en compte la dimension locale et régionale de manière appropriée lors du développement de la stratégie en faveur des biocarburants;

2.17

se félicite que la Commission européenne ait l'intention d'augmenter la part des biocarburants dans la consommation de carburants et de prévoir pour cela une évaluation des actions entreprises en leur faveur.

Bruxelles, le 11 octobre 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 107 du 03.05.2002, p. 13.

(2)  JO C 318 du 22.12.2004, p. 19.


6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/27


Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions

(2007/C 51/05)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions (COM(2005) 569 final),

VU la décision de la Commission européenne, en date du 15 novembre 2005, de le consulter en la matière, conformément à l'article 265, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne,

VU la décision de son Président, en date du 22 février 2006, de charger sa commission de la politique et sociale d'élaborer un avis à ce sujet;

VU son avis relatif au livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions (COM(2004) 327 final CdR 239/2004 fin),

VU l'avis du Comité économique et social européen relatif au livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions (COM(2004) 327 final CESE 1440/2004 fin),

VU l'avis du Comité économique et social européen sur le rôle de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans les partenariats publics/privés (PPP) et l'impact sur la problématique de la croissance (CESE 255/2005),

VU son projet d'avis (CdR 41/2006 rév. 2) adopté le 3 juillet 2006 par sa commission de la politique économique et sociale (rapporteuse: Mme Bożena RONOWICZ, maire de la ville de Zielona Góra, Pologne, UEN-AE);

1)

CONSIDERANT que dans un contexte de mondialisation de l'économie et du fait de l'accroissement de la concurrence entre entreprises, tant privées que publiques, qui en résulte et que la stratégie de Lisbonne vise, entre autres objectifs, à améliorer, le secteur public et le secteur privé sont appelés à coopérer étroitement dans le cadre de partenariats public-privé, lesquels sont profitables pour les deux parties mais aussi et avant tout pour les citoyens qui sont les bénéficiaires des services fournis;

2)

CONSIDERANT que le développement des partenariats public-privé, fondés sur la collaboration d'un acteur public et d'un partenaire privé, permet à l'une et l'autre partie, à savoir le gouvernement ou les collectivités, d'une part, et le secteur privé, d'autre part, de réaliser des projets communs qui leur apportent à toutes deux des avantages, exploitent leurs potentialités propres et ne sont pas axés exclusivement sur la réalisation des objectifs commerciaux de l'action entreprise mais visent également à en concrétiser les visées sociales, offrant ainsi en particulier la possibilité d'améliorer la qualité des services rendus;

3)

CONSIDERANT que les pouvoirs locaux et régionaux devraient s'impliquer davantage dans les partenariats public-privé, sachant qu'engager d'en bas des projets partenariaux qui s'appuient sur les principes des traités de l'Union européenne sera profitable pour tous les citoyens auxquels les services sont fournis;

a adopté l'avis suivant lors de sa 66e session plénière, tenue les 11 et 12 octobre 2006 (séance du 12 octobre).

1.   Position du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

constate que dans la mesure où ils n'ont pas, jusqu'à présent, fait l'objet d'une définition précise mais aussi et surtout à défaut d'expérience dans ce domaine, en particulier dans le cas des nouveaux États membres, et du fait, qui plus est, d'un manque d'instruments légaux adéquats, il convient d'élaborer une communication d'interprétation qui couvrirait l'ensemble des types de conventions de partenariat public-privé;

1.2

considère que, dans la mesure où ils sont situés au plus près des citoyens, qui sont les bénéficiaires des prestations des services publics, c'est aux pouvoirs locaux et régionaux qu'il incombe de décider comment il convient de les financer, quelle forme devrait prendre le partenariat public-privé en la matière ou encore s'il y a lieu qu'ils les assurent eux-mêmes;

1.3

estime que le cas échéant, les partenariats public-privé doivent être choisis au premier chef pour contribuer à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, dans le cadre de la réalisation d'un projet défini de manière précise, et qu'ils n'apparaîtront pas dans tous les cas comme la solution idéale;

1.4

considère que les partenariats public-privé tendent à transférer les risques à la partie la plus à même d'en assurer la gestion, tout en garantissant une protection appropriée lorsque des conditions défavorables se manifestent durant la réalisation d'un projet donné;

1.5

fait observer que le principe sur lequel reposent les partenariats public-privé est que le secteur public se porte garant de la réalisation d'une infrastructure adéquate et de la prestation d'un type de service donné et qu'en vue de la concrétisation d'un projet déterminé, il collabore activement avec le secteur privé, lequel prend quant à lui la responsabilité de réunir les fonds nécessaires au financement des travaux inhérents à l'initiative engagée, garantit les apports technologiques, exécute des tâches visant à atteindre les objectifs du secteur public et, une fois que la structure est réalisée ou modernisée, se charge de son exploitation moyennant rétribution au titre des services fournis aux citoyens. Les partenariats public-privé ont ainsi pour objectif de donner aux relations entre les deux parties une configuration propre à garantir que les risques associés à telle ou telle composante du projet soient répartis de manière à reposer toujours sur celle qui sera la plus apte à les contrôler;

1.6

note que, pour assurer la réalisation d'une infrastructure ou la prestation d'un service au public, le recours aux partenariats public-privé peut constituer une solution appropriée. Néanmoins l'analyse approfondie de l'objectif concret auquel obéissent la réalisation de l'infrastructure envisagée ou la prestation des services concernés doit être le seul critère à utiliser pour déterminer si les pouvoirs locaux et régionaux doivent entreprendre ces actions à eux seuls, dans le cadre de leur propre champ d'activité, ou les confier à des tiers, suivant la réglementation des marchés publics en vigueur dans le pays, ou encore, réaliser éventuellement ces projets via l'octroi d'une concession ou sous la forme d'un partenariat public-privé institutionnalisé;

1.7

souligne qu'il convient d'admettre que la problématique du partenariat public-privé ne peut s'évaluer sous le seul angle juridique, économique et technique mais doit également être jaugée dans une perspective politique, étant donné que les décisions touchant à un projet conjoint du secteur public et du secteur privé sont soumises à des processus de vote démocratique et font en outre l'objet de contrôles de la part des organes compétents en la matière, d'où l'obligation de les rendre publiques qui en découle et la garantie de pouvoir les juger dont dispose le citoyen qui bénéficie de ces services ou est susceptible d'en profiter;

1.8

pose que s'il choisit de réaliser un projet dans le cadre d'un partenariat public-privé, cette option s'avérant être la plus appropriée pour construire l'infrastructure voulue ou offrir aux citoyens le service envisagé, le partenaire public pourra, dans certains cas, en tirer les avantages suivants:

une mobilisation de capitaux privés en vue de financer des projets au service du bien public, débouchant sur des économies budgétaires et une réduction des dépenses d'investissement,

le basculement du risque d'investissement vers le partenaire privé, dans tous les domaines où il le maîtrise davantage que le partenaire public,

la possibilité d'accélérer tout à la fois les investissements prévus et la fourniture afférente de services au public, le secteur privé étant plus souple et prompt à agir,

l'élargissement des sources de financement du secteur public local,

la garantie offerte quant à la réalisation effective des investissements, dès lors que l'infrastructure conçue et construite ou modernisée sera exploitée ou entretenue par un acteur privé, qui devrait par conséquent avoir tout intérêt à réaliser le projet avec ponctualité et rigueur, sous la surveillance du partenaire public,

l'assurance de bénéficier de prestations de service public de bonne qualité dans une perspective à plus long terme, grâce à des contrats pluriannuels;

1.9

souligne que le partenariat public-privé exige la confiance réciproque des deux partenaires et la transparence dans leurs contacts bilatéraux afin de pouvoir se développer librement et sans entraves, en s'appuyant sur les principes fondamentaux des traités de l'Union européenne, tels que l'égalité des chances, la reconnaissance mutuelle ou la proportionnalité; pour permettre son essor sur les bases précitées, il convient de réunir les conditions suivantes:

un système stable d'administration territoriale,

la confiance des marchés financiers et des diverses parties prenantes,

la bonne santé financière du partenaire public comme du partenaire privé,

la transparence dans les stipulations des contrats, avec des dispositions claires et concrètes qui prévoient un mécanisme de révision et des clauses pour cas de force majeure,

un calcul correct du coût des projets,

la garantie d'une protection juridique pour l'une et l'autre partie;

1.10

souligne que les partenariats public-privé de type contractuel et de type institutionnel doivent en priorité garantir aux citoyens la qualité, la sécurité et la continuité des installations ou services. Les pouvoirs publics ne peuvent donc se passer de veiller à la bonne prestation du service, quels que soient les intérêts économiques du prestataire, et doivent se réserver certaines facultés, telles que celle d'imposer des normes de qualité et de sécurité et de les modifier unilatéralement pour le bien public tout au long de la durée du partenariat, celle de reprendre à leur compte l'installation ou le service et, une fois que le partenariat a pris fin, celle de recevoir du prestataire les biens qu'ils jugent nécessaires à la continuité de l'utilisation ou du service;

1.11

estime que, bien que la plupart des acteurs consultés par la Commission n'aient pas soutenu l'initiative communautaire destinée à clarifier et à harmoniser les règles en matière de sous-traitance dans les partenariats public-privé, les institutions européennes ne doivent pas oublier que le citoyen qui utilise les services est le destinataire du partenariat et que la réussite d'une opération de partenariat public-privé peut être menacée si son titulaire ne répond pas correctement aux sous-traitants et fournisseurs qui effectuent tout ou partie de la prestation. Par ailleurs, les collectivités territoriales souhaitent soutenir les petites et moyennes entreprises, qui sont, la plupart du temps, celles qui jouent le rôle de sous-traitants ou fournisseurs. C'est pourquoi il convient de fixer l'obligation, pour le contractant ou concessionnaire, de respecter ses obligations économiques envers les sous-traitants et fournisseurs dans les mêmes conditions économiques que celles qui régissent le respect des obligations économiques du pouvoir adjudicateur envers le contractant ou concessionnaire.

2.   Position du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

souligne que si la Commission retient l'idée de lancer une proposition législative sur les concessions de services, il entend plaider pour la reconnaissance de la spécificité des concessions de services ou des concessions de services d'intérêt économique général. Toute proposition de la Commission devrait garantir le recours à des procédures souples, transparentes et non discriminatoires en matière de sélection du prestataire de services ainsi qu'à une grille souple de critères horizontaux pour la décision finale;

2.2

estime qu'il convient de poursuivre plus avant le débat sur les partenariats public-privé au niveau de la Commission européenne, compte tenu de l'importance croissante de la coopération, au sein de l'Union européenne, entre les communes et les régions d'une part et le secteur privé d'autre part;

2.3

réclame une définition précise des partenariats public-privé et une clarification de la terminologie, qui clarifient par exemple la signification exacte des termes «partenariats public-privé de type contractuel» ou «partenariats public-privé de type institutionnel» et distinguent éventuellement les partenariats public-privé conclus au niveau européen de ceux conclus au niveau national ou subnational;

2.4

considère, dans le même ordre d'idées que le paragraphe précédent, qu'il conviendrait d'éviter les termes «service public» et «service d'intérêt général», car ils sont définis différemment en fonction des législations. Un concept valable pour définir les partenariats public-privé de type institutionnel, qui font l'objet de la réglementation européenne, serait celui de «partenariat ayant pour objet l'exploitation d'une installation ou la prestation de services aux citoyens en échange d'une rémunération payée intégralement ou partiellement par les usagers»;

2.5

invite à également aborder la question de la disponibilité au niveau européen des instruments financiers nécessaires pour garantir la mise en place de partenariats public-privé à l'échelle européenne (réassurance, garanties publiques);

2.6

apprécie les efforts déployés par la Commission pour garantir au niveau communautaire que l'attribution des marchés publics et des concessions respecte les principes fondamentaux du traité sur l'Union européenne, comme la transparence, l'égalité des chances, la proportionnalité ou la reconnaissance mutuelle;

2.7

estime que le dialogue compétitif peut être efficace dans le cas de marchés publics d'une complexité accrue mais qu'il existe jusqu'ici peu d'exemples de ce qu'un tel dialogue peut comporter;

2.8

recommande que pour l'attribution des concessions, les États membres de l'UE élaborent des procédures fondées sur des principes transparents et cohérents, tenant compte de toutes les définitions et normes communautaires que pourrait proposer la Commission européenne;

2.9

affirme que pour conférer plus de sécurité juridique aux initiatives prises dans le domaine des partenariats public-privé, il serait possible de créer des entreprises à participation mixte publique-privée ayant pour objet la prestation de services publics;

2.10

fait observer que le seul cas où les procédures du domaine des marchés publics ne devraient pas s'appliquer est celui des candidats (prestataires) qui, tout à la fois, sont soumis de la part de l'entité adjudicatrice du marché concerné à un contrôle similaire à celui qu'elle exerce sur ses propres services non autonomes et réalisent l'essentiel de leurs activités en son sein. Du point de vue du CdR, le terme «opérateur interne» désigne une entité juridiquement distincte sur laquelle l'autorité compétente exerce un contrôle analogue à celui qu'elle assure sur ses propres services. Aux fins de déterminer l'existence d'un tel contrôle, des éléments tels que le niveau de présence au sein des organes d'administration, de direction ou de surveillance, les spécifications y relatives dans les statuts, la propriété, l'influence et le contrôle effectifs sur les décisions stratégiques et sur les décisions individuelles de gestion doivent être considérés. La qualité d'opérateur interne exclut toute participation d'une entreprise privée dans le capital du prestataire à hauteur de plus de 33 %; le CdR juge notamment erronée l'affirmation que l'attribution directe d'un marché à des sociétés mixtes public-privé, lorsqu'elles ont été créées selon une procédure à caractère public, leur procure dans tous les cas des avantages, directs ou indirects et il récuse par conséquent l'association d'idées automatique selon laquelle «l'attribution directe équivaut à un avantage compétitif contraire aux mesures du traité», ainsi que le principe qui voudrait que toute contrainte qui leur serait imposée ultérieurement pour fonctionner sur le marché concerné serait incompatible avec le contexte décrit ci-dessus;

2.11

fait valoir qu'une communication d'interprétation concernant l'attribution des concessions et des partenariats public-privé institutionnalisés pourrait apporter des précisions quant à la voie à suivre pour se conformer aux principes énoncés dans le traité sur l'Union européenne en ce qui concerne l'égalité de traitement, la transparence, la proportionnalité et la reconnaissance mutuelle. Cette démarche offrirait un surcroît de crédibilité à cette structure comme cadre pour mener des projets à bonne fin et jetterait ainsi les bases nécessaires pour finaliser dans une plus large mesure qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent ceux qui s'appuient sur des crédits alloués par la Banque européenne d'investissement (BEI);

2.12

souligne que l'organisation démocratique des différents pays de l'UE offre une garantie quant à la haute qualité des services destinés à la population, en donnant l'assurance qu'une position centrale soit accordée au citoyen, lequel bénéficiera de la protection des autorités, qui géreront les prestations fournies ou exerceront une influence sur leur gestion et les soumettront à un contrôle et à un suivi;

2.13

est d'avis qu'en cas d'obtention d'aides communautaires, la priorité doit être donnée au financement des projets de partenariat public-privé.

Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/31


Avis du Comité des régions sur «La mise en place de “Pactes territoriaux européens”: Proposition de révision des contrats et conventions tripartites»

(2007/C 51/06)

LE COMITE DES REGIONS,

Vu la décision de la Présidence britannique des 21-22 novembre 2005 de le consulter sur le sujet, au titre de l'article 265, paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté européenne,

Vu la décision de son Bureau, en date du 25 avril 2006, de charger la commission des affaires constitutionnelles, de la gouvernance européenne et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice d'élaborer un avis en la matière;

Vu les conclusions de la réunion du Groupe de Haut Niveau sur la gouvernance et l'UE, qui s'est tenue à Londres les 21 et 22 novembre 2005;

Vu les conclusions de la réunion du Groupe de Haut Niveau sur la gouvernance et l'UE, qui s'est tenue à Turku les 2 et 3 octobre 2006;

Vu la contribution de la Commission européenne présentée lors de la réunion du Groupe de Haut Niveau sur la Gouvernance et l'UE à Turku;

Vu le livre blanc de la Commission européenne sur «Les nouvelles formes de gouvernance européenne» du 25.7.2001, COM(2001) 428 final (1);

Vu la communication de la Commission européenne «Un cadre pour des contrats et des conventions tripartites d'objectifs entre la Communauté, les États et les autorités régionales et locales» du 11.12.2002, COM(2002) 709 final;

Vu la communication de la Commission européenne au conseil européen «un projet pour les citoyens produire des résultats pour l'Europe» du 10.5.2006 COM (2006) 211 final;

Vu son avis (CdR 121/2005) sur «Mieux légiférer 2004» et «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne» adopté le 12 octobre 2005 (2);

Vu son projet d'avis (CdR 135/2006_rév1) adopté le 30 juin 2006 par la commission des affaires constitutionnelles, de la gouvernance européenne et de l'espace de liberté, sécurité et justice (rapporteur: M. Raymond FORNI, Président du conseil régional de Franche-Comté (FR/PSE));

1)

Considérant que les contrats et conventions tripartites constituent un instrument pertinent visant à promouvoir en Europe la gouvernance à plusieurs niveaux en impliquant notamment les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques communautaires et ce, tout en tenant compte de la structure institutionnelle au sein de chaque État membre;

2)

Considérant que ce nouvel instrument facultatif de gouvernance garantit une flexibilité, efficacité et démocratie plus grande au sein de l'Union européenne, et contribue ainsi à favoriser l'adhésion des citoyens au projet européen;

3)

Considérant que la relance des contrats et conventions tripartites constitue l'une de ses priorités politiques pour l'année 2006 et qu'il souhaite tout particulièrement approfondir l'apport et le potentiel de cet instrument dans la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne;

4)

Considérant que la généralisation des contrats et conventions tripartites appartenant à la famille des instruments de programmation exécutive permet de rendre plus cohérente et homogène la planification politique depuis le niveau européen jusqu'au niveau local et de diversifier les instruments de concertation entre l'ensemble des institutions concernées par la politique de cohésion économique et sociale au niveau régional;

5)

Considérant que les résultats de la phase expérimentale des contrats et conventions tripartites sont mitigés et qu'il y a lieu de redéfinir cet instrument, ses modalités et objectifs ainsi que sa portée;

6)

Considérant qu'il a apporté — dans l'intérêt des autorités locales et régionales — une contribution concrète de révision de l'instrument afin d'optimiser son potentiel à la réunion du Groupe de Haut Niveau sur la Gouvernance et l'UE des 2 et 3 octobre 2006, qui dans ses conclusions a d'une part signifié que rien ne s'opposait à la poursuite de l'instrument et d'autre part a témoigné de l'intérêt d'un certain nombre d'Etats membres de procéder sur base volontaire à une nouvelle phase expérimentale;

a adopté à l'unanimité l'avis suivant lors de sa 66e session plénière, tenue les 11 et 12 octobre 2006 (séance du 12 octobre).

POINTS DE VUE ET RECOMMANDATIONS DU COMITE DES REGIONS

1.   Promotion et valorisation du principe de partenariat dans le fonctionnement de l'Union européenne

Le Comité des régions,

1.1

considère qu'au vu des défis économiques, sociaux, environnementaux et démocratiques auxquels l'Europe est confrontée, il est impératif de renforcer l'action de l'Union européenne, des États membres et des autorités régionales et locales via un véritable partenariat afin de rendre celle-ci plus efficiente;

1.2

souligne que la consolidation du principe de partenariat interinstitutionnel, en accord avec les principes de la subsidiarité et de proportionnalité, est la pierre angulaire de la construction d'une Europe qui soit perçue par tous les citoyens européens comme «maison commune»;

1.3

estime que la mise en œuvre sur le terrain du principe de partenariat permettrait de surmonter les déficiences du système actuel et apporterait une réelle valeur ajoutée à la réalisation d'objectifs communs bien définis dans l'esprit du «Projet pour les citoyens» proposé par la Commission européenne dans sa communication du 10 mai 2006, et ce sans altérer la répartition des responsabilités institutionnelles des différents partenaires impliqués;

1.4

constate, par ailleurs que le débat actuellement engagé avec l'opinion publique dans les États membres dans le cadre de la période de réflexion démontre que le rapprochement avec les citoyens européens est possible grâce à des actions concrètes et visibles, et que l'association directe des autorités locales et régionales à la construction européenne constitue à cette fin un vecteur indispensable;

2.   Évaluation par le Comité des régions de la phase expérimentale des contrats et conventions tripartites

Le Comité des régions,

2.1

a dès l'origine appuyé le concept des contrats et conventions tripartites en tant que méthode partenariale afin que la législation et les programmes à fort impact territorial puissent être mis en œuvre avec une plus grande souplesse et flexibilité;

2.2

constate que les résultats de la phase expérimentale des contrats et conventions tripartites ne répondent pas à ses attentes, estime néanmoins que sans remettre en cause la pertinence de cet instrument, il convient au contraire de mettre en œuvre les initiatives les plus susceptibles d'en accroître et d'en étendre l'utilisation;

2.3

prend note notamment qu'une seule convention tripartite a été signée jusqu'à présent avec la région de Lombardie et déplore l'absence de mobilisation de la Commission européenne pour aboutir à la signature des trois autres projets de conventions pilotes (Birmingham, Lille et Pescara) dont le contenu innovateur aurait pu apporter une réelle valeur ajoutée; prend acte dans ce contexte de nouvelles initiatives de la part des autorités locales et régionales (par exemple, la Principauté des Asturies et la Province autonome de Trente) et souligne l'action de certaines associations européennes et nationales en vue de soutenir et de promouvoir l'instrument;

2.4

rappelle que le lancement du concept des contrats et conventions tripartites a suscité un grand intérêt de la part des collectivités territoriales qui sont chargées de transposer et de mettre en œuvre une grande part de la législation et de l'action de l'Union européenne dans la mesure où, celui-ci augmenterait l'efficacité de ces dernières; ces contrats et conventions offrent en outre la possibilité aux institutions communautaires, aux gouvernements nationaux et aux collectivités régionales et locales de définir les objectifs poursuivis, d'identifier et de mettre en oeuvre de manière intégrée les actions et les interventions relevant de leur compétence tout en valorisant le rôle de chacun des acteurs institutionnels;

2.5

ne partage pas, par conséquent, l'appréciation de la Commission européenne selon laquelle «aucune autorité locale, régionale ou centrale ne s'est montrée particulièrement intéressée par la proposition»;

2.6

attire l'attention sur la précarité de cette phase expérimentale, développée dans un spectre trop limité, et après avoir pris connaissance de l'évaluation effectuée par la Commission européenne, considère qu'une révision de l'instrument est d'autant plus nécessaire, en accordant une attention particulière aux points suivants:

Introduction de davantage de transparence et de communication sur ce nouvel instrument à l'occasion du «Plan D» ainsi que d'autres mesures et plus spécifiquement de campagnes d'information à l'égard des bénéficiaires potentiels que sont les autorités locales et régionales, ainsi qu'en direction des États membres;

Affichage d'un véritable «leadership» à tous les niveaux;

Organisation d'une bonne coordination des sources de financement;

Réaffichage par la Commission européenne, initiatrice de cet instrument, de son intérêt pour un outil souple, pratique et économe des deniers publics;

Mise en place d'une coordination convenable au sein de la Commission européenne;

Recherche d'une bonne coordination «verticale» entre les différents niveaux de gouvernement, notamment entre le niveau national et régional/local en application de l'aspect «régulateur» du principe de subsidiarité;

Organisation des partenaires, guidés par un «chef de file» reconnu, en tenant compte des compétences et des responsabilités de chacun;

Explication de la valeur ajoutée de l'instrument pour la Commission européenne, pour les États membres et pour les collectivités régionales et locales.

2.7

rappelle que le Parlement européen a, dans sa résolution de décembre 2003, réservé un accueil favorable à l'instrument, et avait expressément demandé que l'expérience-pilote soit menée dans des cas suffisamment nombreux et diversifiés; ainsi que soient mis à disposition des moyens financiers pour mener une publicité adéquate;

2.8

attire l'attention sur les réponses au questionnaire envoyé par la présidence finlandaise aux Etats membres, dont il ressort qu'une majorité d'Etats membres est favorable au recours aux accords tripartites/multipartites incluant les Etats membres, les autorités régionales et locales et la Commission européenne, en vue de promouvoir le principe du partenariat dans la mise en œuvre des politiques européennes;

2.9

considère contribuer à répondre aux conditions fondamentales définies par la Commission européenne afin de garantir la réussite de l'instrument, en proposant un certain nombre de pistes à suivre; est par ailleurs disposé à assurer un rôle moteur afin d'insuffler l'élan politique nécessaire pour développer le recours à cet instrument; souligne toutefois, qu'aucune initiative n'est en mesure d'aboutir sans le soutien et l'engagement des Etats membres concernés ainsi que celui de la Commission européenne;

3.   Recommandations du Comité des régions en vue de la mise en place de «Pactes territoriaux européens»

Le Comité des régions

3.1

se prononce en faveur d'une révision des contrats et conventions tripartites et leur redéfinition comme «Pactes territoriaux européens» afin de les adapter aux besoins et intérêts des différents niveaux de gouvernement susceptibles d'être parties à l'accord;

3.2

souhaite que de tels «Pactes territoriaux européens» permettent:

la concertation et la coordination, aux différents niveaux institutionnels, des processus de programmation, de conception, de décision, d'application et de gestion des objectifs et des projets poursuivis par les grandes politiques européennes.

la mise en œuvre souple, efficace et volontaire des grands objectifs et priorités politiques de l'Union européenne par des partenariats ciblés facilitant notamment la mise en œuvre des objectifs de la politique de cohésion, la déclinaison locale de la stratégie de Lisbonne, les actions ponctuelles en matière de communication, l'articulation au niveau local des grandes politiques européennes telles que celles des transports, de l'énergie, etc., ainsi que la mise en œuvre de stratégies politiques intégrées, telles que la politique maritime et côtière.

la gestion efficace de contrats ou conventions tripartites, tels que initialement proposés par la Commission européenne, en vue de construire des solutions proches du terrain, ne nécessitant pas le recours à des mécanismes «législatifs et/ou réglementaires» lourds et coûteux, et de développer des réalisations partenariales placées sous la responsabilité de régions et collectivités locales, bénéficiant d'un appui technique et financier national et européen. Ceci pourrait, en particulier, s'avérer utile dans les régions à fort handicap naturel et/ou économique et social, ou encore faiblement peuplées, telles que les régions ultrapériphériques, pour lesquelles la législation européenne et les politiques européennes peuvent être parfois difficilement transposables ou applicables.

3.3

souligne que ces instruments constitueraient en soi une très grande valeur ajoutée tant pour les autorités régionales et locales, que pour l'Union européenne, car ils permettraient de mieux adapter l'action de l'Union aux réalités locales et régionales et répondraient ainsi plus aisément aux préoccupations concrètes des citoyens,

3.4

se déclare prêt à coopérer avec la Commission européenne, la Présidence de l'UE et les autres institutions concernées, notamment le groupe de haut niveau sur la gouvernance, afin d'identifier et d'évaluer la valeur ajoutée concrète de tels contrats ou conventions en déterminant des critères et indicateurs convenables;

3.5

estime que la liberté de recours à de tels Pactes territoriaux européens et leur négociation sur la base d'une volonté commune de la part des différents partenaires serait un atout pour renforcer un dialogue constant et régulier entre les trois niveaux de gouvernement, y compris lorsque plus d'un État membre serait concerné, de leur élaboration jusqu'à leur mise en œuvre; en tout cas, cet instrument doit être conçu dans le respect et l'application de la réglementation en vigueur, tant au niveau régional et national qu'au niveau communautaire et ce, en ce qui concerne la répartition des compétences en vigueur dans chaque État membre et l'application de la réglementation sectorielle en vigueur ou les règles qui régissent la gestion et le contrôle des ressources financières;

3.6

considère qu'il ne peut y avoir de réel partenariat sans une contribution financière de chacune des parties à l'accord pour la réalisation des objectifs définis en commun; propose que la réflexion sur la question du financement des Pactes territoriaux européens soit axée sur les synergies possibles entre, d'une part pour le niveau européen, les lignes budgétaires existantes dans les domaines concernés et les Fonds structurels et, d'autre part pour les niveaux locaux régionaux et nationaux, les lignes budgétaires disponibles; et ce, sans établir un instrument financier supplémentaire de la politique régionale communautaire ni solliciter de moyens financiers additionnels à cette fin;

3.7

estime que l'objectif commun devrait être d'optimiser l'impact de l'action en affichant de manière concrète sur le terrain la valeur ajoutée communautaire de l'action; cette valeur ajoutée est évidente lorsque plusieurs administrations publiques (européenne, nationale, régionale ou locale) ont des compétences législatives, d'élaboration ou de mise en œuvre s'agissant de certaines politiques; demande en outre à la Commission européenne de déterminer des indicateurs précis afin de pouvoir définir cette dernière;

3.8

invite la Commission européenne à élargir l'utilisation des Pactes territoriaux européens à d'autres domaines et politiques européennes que celui de l'environnement, et d'en promouvoir l'usage notamment concernant la Stratégie de Lisbonne, la politique de cohésion, les grandes infrastructures européennes et la politique maritime;

3.9

juge opportun d'intensifier la concertation entre la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et le Comité des régions, quant à la définition et la mise en œuvre des Pactes territoriaux européens; estime en outre que le soutien des gouvernements nationaux impliqués est indispensable à cette fin;

3.10

réitère sa demande à la Commission européenne de renforcer la coordination transversale par son Secrétariat général dans la gestion de ce nouvel instrument;

3.11

propose que des mécanismes de concertation réguliers entre les différentes autorités de gouvernement concernées par un pacte territorial soient mis en place; ces derniers devant restés souples et impliquer des ressources humaines limitées. Les pactes territoriaux devraient être conçus de telle sorte que la Commission soit en mesure de les formaliser avec tous les États et les collectivités locales et régionales réunissant les conditions et les critères établis, selon des principes d'objectivité, de publicité et de transparence. Les régions s'engagent à collaborer avec la Commission et avec tous les États pour élaborer ces critères;

3.12

considère en effet qu'il est fondamental d'améliorer l'interaction et l'échange d'information entre les autorités régionales et locales étant parties à un pacte territorial et propose qu'un suivi annuel soit envisagé grâce à la tenue de réunions annuelles entre les autorités de gouvernement engagées ou l'organisation d'auditions publiques;

3.13

appelle enfin la Commission européenne à lancer une véritable campagne d'information ainsi qu'une action de sensibilisation sur le lancement des Pactes territoriaux européens ciblée sur tous les acteurs potentiellement impliqués, afin de clairement expliciter les objectifs et la signification politique de cet instrument.

3.14

estime nécessaire que les partenaires sociaux locaux, qui sont les acteurs du développement du territoire, se voient accorder une importance formelle dans la définition des Pactes territoriaux européens;

3.15

juge opportun, compte tenu de l'importance que doit acquérir la participation citoyenne dans la définition des objectifs des pactes territoriaux européens, que les institutions européennes entreprennent des actions visant à encourager ladite participation ainsi que la mise en œuvre de propositions relatives aux instruments de participation citoyenne;

3.16

charge son président de transmettre le présent avis au Conseil, à la Commission européenne, au Parlement européen, ainsi qu'aux Gouvernements des États membres et au Groupe de Haut Niveau sur la Gouvernance et l'Union européenne.

Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 287 du 12.10.2001, p. 1–29.

(2)  JO C 81 du 4.4.2006, p. 6–10.


6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/35


Avis du Comité des régions sur «La situation des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers — Le rôle et les propositions des collectivités locales et régionales»

(2007/C 51/07)

LE COMITE DES RÉGIONS,

VU la décision de son Bureau, en date du 25 avril 2006, de charger la commission des affaires constitutionnelles, de la gouvernance européenne et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'élaboration d'un avis en la matière, conformément à l'article 265, 5ème alinéa, du traité instituant la Communauté européenne,

VU son avis CdR 241/2004 fin sur le Livre vert «Égalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie» (COM(2004) 379 final),

VU son avis CdR 337/2004 fin sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Étude sur les liens entre immigration légale et immigration clandestine» (COM(2004) 412 final),

VU son avis CdR 80/2005 fin sur la Communication de la Commission «L'Agenda social» (COM(2005) 33 final),

VU son avis CdR 144/2005 fin sur la«Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013» (COM(2005) 123 final),

VU son avis (CdR 51/2006) sur la Communication de la Commission «Programme commun pour l'intégrationCadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne» (COM(2005) 389 final), sur la Communication «Migration et développement: des orientations concrètes» (COM(2005) 390 final) et sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier» (COM(2005) 391 final),

VU la Communication de la Commission sur «La dimension locale et régionale de l'espace de liberté, de sécurité et de justice» (COM(2002) 738 final),

VU la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'entrée gérée dans l'Union européenne de personnes ayant besoin d'une protection internationale et sur le renforcement des capacités de protection des régions d'origine «Améliorer l'accès à des solutions durables» (COM(2004) 410 final),

VU la «Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts»,

VU la «Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes»,

VU la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» 2005/0047 (COD),

VU la Proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» 2005/0048 (CNS),

VU la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» 2005/0049 (COD),

VU son projet d'avis (CdR 136/2006) adopté le 30 juin 2006 par la commission des affaires constitutionnelles, de la gouvernance européenne et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (rapporteur: M. Paolo FONTANELLI, maire de Pise (IT/PSE)),

Considérant que:

1)

aux termes de la résolution du Conseil du 26 juin 1997, l'expression «mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers» désigne «les ressortissants de pays tiers âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne sont pas effectivement pris en charge par une telle personne»;

2)

la protection des mineurs, des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers et des jeunes demandeurs d'asile, compte tenu de leur plus grande vulnérabilité et du plus grand risque d'exclusion sociale auquel ils sont exposés, doit constituer une priorité pour l'Union européenne, les pays partenaires et les collectivités territoriales;

3)

les flux migratoires de groupes particulièrement vulnérables telles que les victimes de traite, les demandeurs d'asile et les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers impliquant, de par leurs caractéristiques objectives, une entrée illégale sur le territoire des pays partenaires, la gestion de ces flux entre dans le cadre des procédures relevant des politiques plus générales de lutte contre l'immigration illégale;

4)

ces flux migratoires particuliers se situent dans une zone d'ombre des dispositifs législatifs, intermédiaire entre l'entrée illégale et le séjour légal ultérieur, en vertu des conditions de protection assurées par le droit international et national;

5)

il est difficile de disposer aujourd'hui de données au niveau de l'Union européenne en raison des différents types de classification utilisés par les autorités nationales concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, qui selon les pays sont statistiquement répertoriés parmi les demandeurs d'asile ou parmi les migrants économiques, ou encore parmi les mineurs en situation d'abandon;

6)

le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) évalue globalement à 25 millions le nombre de réfugiés dans le monde, dont 50 % d'enfants. Selon des estimations récentes, entre 2 % et 3 % d'entre eux sont des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers;

7)

l'UNICEF évalue à 1,2 millions par an le nombre de mineurs faisant l'objet d'un trafic illégal aussi bien intérieur qu'extérieur (rapport de l'Unicef «Stop the Traffic» de juillet 2003). Le programme «Enfants séparés en Europe» («Separated Children in Europe Programme»), qui est une initiative conjointe de l'Alliance Save the Children et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), estime selon une approximation minimale qu'au moins 100.000 mineurs non accompagnés sont présents en Europe. En Italie, l'autorité nationale de protection des mineurs ressortissants de pays tiers («Comitato Minori Stranieri») a recensé le nombre de mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, qui est de 8 000 mineurs par an avec une tendance à la hausse ces dernières années; en Espagne, les autorités estiment de 3 000 à 4 000 le nombre de mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers enregistrés chaque année, tandis qu'en France, aux Pays-Bas et en Belgique, le nombre de mineurs enregistrés varie de 5 000 à 6 000 par an. Le nombre de mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers est certainement plus élevé si l'on tient compte des entrées illégales et de la difficulté d'évaluer également le nombre de mineurs présents suite à une entrée irrégulière sur le territoire;

8)

les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers sont principalement issus des pays du Maghreb et particulièrement du Maroc et des pays d'Afrique subsaharienne (Sénégal, Mali, Guinée-Conakry, Cameroun), des pays asiatiques et notamment de l'Afghanistan, de l'Est de l'Europe et plus particulièrement de Roumanie, de Moldavie, d'Albanie et des ex-républiques yougoslaves;

9)

il arrive souvent que la charge de l'assistance incombe intégralement aux collectivités locales et régionales; celles-ci doivent faire face à la situation dans des conditions d'urgence, étant donné l'absence d'une politique de référence; elles ne disposent pas de compétences réelles pour résoudre le problème en amont, ni d'une capacité juridique pour adopter des décisions dans le domaine du regroupement ou du rapatriement assisté, pas plus que d'une programmation des interventions, au détriment de l'efficacité et de l'utilité de celles-ci, et doivent mobiliser des ressources considérables;

a adopté l'avis suivant lors de sa 66e session plénière des 11 et 12 octobre 2006 (séance du 12 octobre).

1.   POINTS DE VUE DU COMITÉ DES RÉGIONS

Le Comité des régions

1.1

juge essentiel de gérer de manière coordonnée et efficace les flux migratoires au sein de l'UE en respectant le principe de subsidiarité et en protégeant les droits individuels et notamment ceux des groupes les plus vulnérables, ce non seulement pour combattre le racisme, la xénophobie et les autres facteurs d'insécurité, mais aussi parce que c'est là une condition nécessaire à la réalisation des objectifs de croissance définis par la stratégie de Lisbonne et plus généralement de ceux du marché intérieur;

1.2

observe que le plus important, pour pouvoir effectuer des interventions cohérentes et programmées sur les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, est

1)

d'assurer une analyse fiable du phénomène et partant un contrôle statistique objectif des données, réalisé par l'UE auprès des pays partenaires;

2)

d'élaborer un programme prioritaire d'intervention dans les pays d'origine des mineurs concernés;

1.3

a décidé dans ce contexte d'élaborer le présent avis d'initiative sur la situation des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers dans le cadre des processus migratoires, par lequel il se propose de montrer l'importance, compte tenu de la vulnérabilité particulière des mineurs, de cette réalité dans la gestion des flux migratoires, et la possibilité d'abus qui, en détournant le système de protection, aboutissent à des actions favorisant l'exploitation et le travail des enfants;

1.4

note, étant donné le caractère particulier de cette réalité ainsi que l'urgence et l'importance de traiter cet aspect avec les pays partenaires, que la participation active et constante des collectivités locales et régionales responsables de la prise en charge des mineurs est une condition essentielle pour effectuer un recensement objectif du phénomène;

1.5

est convaincu que la gestion des flux migratoires requiert un saut qualitatif par rapport à celle de l'immigration illégale et qu'il convient à cet égard de reconnaître l'importance des mesures de contrôle aux frontières et plus généralement des efforts de coordination déployés par les ministres de l'Intérieur des États membres, tout en accordant une égale importance à la mise en œuvre dans les territoires d'un contrôle civil et social, sans lequel les actions de lutte et d'intégration sont destinées à rester inefficaces et à ne pas aboutir à la maîtrise indispensable de ce phénomène, que la Commission européenne a à plusieurs reprises appelée de ses vœux. Il convient de développer des actions tendant à éviter le départ des mineurs et à promouvoir leur rapatriement assisté, en créant un système de protection qui promeuve la mise en œuvre de mesures de tutelle dans les pays d'origine des mineurs;

1.6

note que la Commission européenne n'accorde pas assez d'attention à la situation des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers et espère que la stratégie sur les droits de l'enfant proposée par la Commission (COM(2006) 367 final) abordera efficacement cette question;

1.7

rappelle que sur le moyen et le long terme, la seule voie pour faire face au phénomène migratoire consistera à mener, pour le développement durable des pays d'origine de l'immigration, des politiques de coopération qui ouvrent à leurs citoyens et, en particulier, à leur jeunesse, des perspectives sur place;

1.8

se félicite de l'approche intéressante suivie par la communication de la Commission COM(2005) 389 final, qui considère les pays d'origine comme des parties prenantes à la gestion des migrations; estime qu'il est essentiel à cet égard de promouvoir les accords signés avec eux, lesquels doivent établir un lien direct entre le phénomène migratoire et le développement indispensable pour ces États;

1.9

constate qu'un grand nombre de collectivités locales et régionales doivent assumer la charge de l'accueil et de l'assistance pour les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers et ont également la responsabilité de leur fournir un logement, une assistance sociale et sanitaire et d'assurer leur éducation. Elles doivent le cas échéant promouvoir leur insertion professionnelle et développer une activité administrative et de documentation importante et supporter la pression financière que cela représente;

1.10

souhaite que dans la gestion du Fonds européen d'intégration, il soit tenu compte des exigences spécifiques des pouvoirs régionaux et locaux et prône leur participation à la négociation des programmes nationaux et aux programmes opérationnels afférents;

1.11

note, compte tenu de l'importance actuelle de ces flux, de leur impact sur le terrain en termes de besoins spécifiques exprimés et de services particuliers à fournir ainsi que de la tendance à la hausse observée ces dernières années, que les collectivités locales et régionales doivent être pleinement associées à la gestion de ces flux, dans l'intérêt de la bonne gouvernance requise de ce phénomène au niveau local, et que les autorités nationales doivent promouvoir une politique plus active qui favorise la coopération entre les collectivités locales et régionales, en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables;

1.12

souligne, en dépit du peu de données disponibles, l'extraordinaire travail accompli par les administrations compétentes dans chaque État membre, mis en lumière par les travaux préparatoires à l'élaboration du présent avis, et reconnaît le grand professionnalisme et l'esprit de service des fonctionnaires mais aussi la précieuse contribution et le soutien apportés par les organisations non gouvernementales et les organismes de protection des mineurs, qui œuvrent actuellement en faveur des plus faibles, parmi lesquels les jeunes demandeurs d'asile et les victimes de traite;

1.13

déplore que tous les États membres ne disposent pas de procédures et de structures harmonisées dans le domaine de la protection des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, les appelle à mettre en œuvre les réglementations européennes existantes de la manière la plus harmonisée possible et désapprouve la mise en œuvre d'interventions non coordonnées, avec de fréquents conflits de compétences entre les différents niveaux de gouvernement, ce qui implique un risque élevé de discrimination effective et substantielle dans le traitement réservé aux mineurs selon les États membres mais surtout au sein d'un même État;

1.14

souligne d'emblée, sachant que le problème des mineurs non accompagnés concerne surtout les régions ou les collectivités locales frontalières de leurs zones d'origine, ainsi que les municipalités, les régions ou les collectivités locales les plus développées sur le plan économique et offrant le plus de possibilités en termes d'insertion professionnelle, le risque que les difficultés rencontrées par des municipalités, des régions et des collectivités locales très densément peuplées passent inaperçues, alors que cela influence directement les possibilités d'offrir une protection effective aux mineurs; de même, les collectivités locales et régionales de petites et moyennes dimensions disposent de ressources limitées, ce qui restreint leur capacité d'action;

1.15

exprime à nouveau sa déception quant à l'approche suivie par la Commission, qui utilise des formulations peu contraignantes dans les propositions récemment présentées COM(2005) 389 final, COM(2005) 390 final et COM(2005) 391 final, qui concernent également le rapatriement forcé des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers et victimes de traite, sans référence explicite et contraignante à un article bien précis de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et de la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant;

1.16

estime indispensable de prévoir des services régionaux et locaux faisant appel à un personnel spécialisé pour répondre aux besoins spécifiques des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, demandeurs d'asile et victimes de traite, qui sont exposés à un risque élevé de discrimination et d'exclusion sociale, et de prévoir des contrôles contre les éventuels abus et fraudes auxquels les systèmes de protection des mineurs sont soumis, via les mesures suivantes:

la mise au point d'interventions sanitaires spécifiques axées sur le traitement des traumatismes, y compris à travers l'ethnopsychiatrie;

la mise au point d'interventions spécifiques pour les mineurs faisant l'objet d'une détention de la part de la justice des mineurs;

l'appui aux procédures de placement, notamment dans des familles de même origine culturelle que le mineur;

une coopération plus active avec les pays d'origine et le soutien à la coopération décentralisée entre la communauté d'origine et la communauté accueil, sur la base des expériences originales réalisées par les collectivités locales et régionales;

la mise au point d'actions éducatives aux fins d'assurer une insertion adéquate des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers dans le système éducatif, en prêtant une attention particulière aux mesures relatives à l'apprentissage de la langue du pays de destination;

l'adoption dans les pays de l'UE de mesures de protection qui évitent aux réfugiés mineurs non accompagnés de rester en contact avec les organisations de passeurs.

2.   RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES RÉGIONS

2.1   Pour une meilleure prise de conscience du phénomène des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers

Le Comité des régions

2.1.1

juge insuffisantes au niveau européen et dans certains États membres les dispositions législatives relatives aux mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers et demandeurs d'asile et demande dès lors de prendre des mesures afin de pallier

l'absence de procédures spécifiques de demande d'asile offrant une protection appropriée,

l'absence de services spécifiques disposant des compétences nécessaires et de ressources suffisantes et adéquates, tant d'un point de vue financier que matériel,

l'absence de référence à ces questions dans les récentes directives sur le droit d'asile (Convention de Dublin II),

l'absence de procédures pour la désignation d'un tuteur pleinement informé des questions relatives à l'asile et pouvant bénéficier d'une aide jusqu'à la clôture du dossier de reconnaissance du statut de réfugié ou d'un statut apparenté au mineur,

l'absence d'interventions visant à prévenir les phénomènes de discrimination et d'exclusion sociale, avec une attention particulière à la détention des mineurs de la part de la justice compétente;

2.1.2

réclame de toute urgence l'ouverture d'une discussion avec le Conseil, la Commission et le Parlement européen sur l'approche à suivre dans une perspective locale vis-à-vis des mineurs non accompagnés ressortissants des pays tiers, afin de mettre en évidence les difficultés rencontrées au niveau local et la contribution concrète que les collectivités locales et régionales peuvent apporter, en réaffirmant la nécessité de disposer d'une estimation de cette réalité au niveau européen. C'est pourquoi le Comité présente également des propositions d'actions concrètes susceptibles d'améliorer la gestion de ce phénomène;

2.1.3

souhaite qu'une place essentielle soit accordée, dans le débat sur cette question si importante des mineurs non accompagnés ressortissants des pays tiers, à la condition et au rôle des communautés et des familles d'origine;

2.1.4

espère que les nouvelles interventions législatives, politiques et programmatiques en matière de mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, bien que relevant de la gestion des flux migratoires, iront toujours dans le sens des principes adoptés par la Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, et notamment de son article 3, des principes consacrés par le traité instituant l'Union européenne, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des autres grands instruments internationaux relatifs aux mineurs non accompagnés et plus généralement tendront dans tous les cas à protéger au mieux les intérêts des mineurs; il y a également lieu d'adopter des mesures visant à éviter le déracinement des mineurs de leur environnement familial et culturel, et à promouvoir la plus grande protection des mineurs lorsqu'ils doivent abandonner leur pays en raison de leurs idées ou leurs croyances.

2.2   L'urgence d'une intervention au niveau de l'UE pour la protection des mineurs non accompagnés

Le Comité des régions

2.2.1

demande que l'on renforce la prise de conscience de cette réalité au niveau européen et estime que certains actes législatifs récents n'ont pas tenu compte de la nécessité de protéger les droits des mineurs dans ce contexte. Du fait de l'absence dans un certain nombre d'États membres d'une procédure harmonisée au niveau national, les collectivités locales et régionales sont dans l'obligation d'assumer la responsabilité de la gestion de ce phénomène sur le territoire et la charge financière correspondante;

2.2.2

proclame l'urgente nécessité d'élaborer au niveau européen une approche commune cohérente du phénomène des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers en tant que processus migratoire. Cette approche doit tenir compte du caractère très délicat du problème des mineurs et de leur protection, du rôle incontournable des communautés et des familles d'origine et enfin de l'attention particulière à accorder au rôle des collectivités régionales et locales auxquelles incombent les mesures d'accueil et d'accompagnement social;

2.2.3

demande en outre que l'on prête attention aux interventions de la justice des mineurs portant sur les mineurs non accompagnés ressortissants de ce pays tiers, en raison des risques possibles de discrimination et de marginalisation sociale, en prenant en compte la possibilité d'un retour des mineurs dans leur famille.

2.3   Renforcement du rôle des collectivités locales et régionales dans le cadre d'une approche ascendante (bottom up) — propositions relatives à l'approche à adopter face au phénomène des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, demandeurs d'asile potentiels et victimes de traite

Le Comité des régions

2.3.1

se félicite que des mesures soient de plus en plus prises au niveau de l'UE pour gérer les problèmes migratoires. Une compétence exclusivement nationale en la matière est en inadéquation avec le rapport complexe existant entre les politiques structurées de gestion des flux migratoires et la responsabilité des collectivités locales et régionales concernant les politiques d'accueil et d'intégration sociale sur le territoire des sujets les plus vulnérables tels que les victimes de traite, les demandeurs d'asile et les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers;

2.3.2

demande la pleine participation des collectivités locales et régionales, dans l'intérêt de la bonne gouvernance requise de ce phénomène au niveau local, en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables. Il est également essentiel d'atteindre la complémentarité et la coopération entre toutes les organisations non gouvernementales impliquées, afin que toutes les actions soient coordonnées avec les pouvoirs publics concernés, à moins que cela n'aille à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le dialogue et les mécanismes de coordination doivent s'établir dès les premières heures de l'urgence et se poursuivre tout au long du processus. Une telle approche s'impose au regard de l'importance actuelle de ces flux, de leur impact sur le terrain en termes de besoins spécifiques exprimés et de services particuliers à fournir ainsi que de la tendance à la hausse observée ces dernières années; à partir de cette analyse, il faudrait élaborer une étude prévisionnelle;

2.3.3

Le Comité des régions estime dès lors nécessaire:

a)

de prévoir des actes législatifs au niveau européen qui consacrent le statut de mineur non accompagné ressortissant de pays tiers, éventuellement demandeur d'asile et victime de traite, en reconnaissant à ce mineur des droits fondamentaux et un besoin particulier de protection, au travers de règles précises sur:

la mise au point de procédures spécifiques pour la détermination de l'âge et de l'identité de l'intéressé, de la manière la plus précise possible;

les mesures concrètes propres à éviter d'éventuels fraudes et abus dans l'utilisation des systèmes de protection;

la définition de conditions précises pour la désignation du tuteur;

le recours préférentiel à la procédure de protection par voie de placement;

la reconnaissance au mineur dès sa dix-huitième année du droit à bénéficier d'un parcours d'intégration sociale, après consultation de l'autorité judiciaire compétente;

la mise au point de procédures de recherche pour retrouver les membres de la famille en vue d'un regroupement;

la promotion de mesures pour la mise en œuvre d'actions de protection dans les pays d'origine;

l'implication de la communauté et de la famille d'origine;

des dispositions relatives au rapatriement assisté, ayant pour but exclusif de défendre au mieux l'intérêt du mineur et toujours après réalisation d'une enquête familiale, en tenant compte des éventuelles conventions internationales sur la protection de l'enfance ratifiées par le pays d'origine;

la définition de procédures et conditions pour la prise en charge d'urgence;

la consultation du mineur sur les mesures le concernant, en s'assurant de la participation du ministère public pour la défense de ses intérêts en dernier ressort;

b)

d'élaborer un programme d'interventions décentralisées et en réseau (Réseau européen de protection des mineurs) pour les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, à travers des services spécifiques pouvant s'intégrer dans l'actuel réseau de services sociaux et comportant des mesures d'accueil, d'intégration et de soutien aux communautés et aux familles d'origine, et prévoyant également de soutenir des projets pilotes mis en œuvre par les collectivités locales par le biais d'interventions de coopération décentralisée, sur la base des initiatives promues et mises en œuvre par les collectivités locales et régionales en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales, et en établissant des critères qui contribuent à répartir les mineurs étrangers non accompagnés sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Le Comité des régions s'engage dans ce but à recueillir les meilleures pratiques adoptées par les collectivités locales et régionales des États membres afin de dresser un inventaire des expériences d'accueil, d'intégration sociale et de regroupement familial réalisées; pour ce faire, l'on pourrait créer un comité de supervision permettant d'observer sur le terrain les conditions de mise en œuvre de ces actions afin de pouvoir recommander des actions concrètes, une fois détectés les besoins d'amélioration;

c)

d'instaurer, lorsque les mineurs restent dans leur pays de destination, les mesures requises pour leur bonne intégration dans le système scolaire, l'apprentissage de la langue de ce pays et leur adhésion aux valeurs démocratiques de la société qui les a accueillis;

d)

de déterminer les régions d'origine les plus concernées par ce phénomène et de concentrer sur celles-ci les initiatives de coopération, les politiques de voisinage et les mesures spécifiques en faveur de l'enfance et de l'adolescence, avec la participation des communautés d'origine;

e)

d'octroyer un permis de séjour à des fins de protection sociale, en coopérant pour ce faire avec les ministres de l'Intérieur, en vue de favoriser la sortie du circuit d'exploitation et de lutter efficacement contre les organisations criminelles;

f)

de programmer une conférence biennale européenne sur le thème des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers et de prévoir des conférences similaires au niveau national, ainsi que de faire en sorte que participent également à ces conférences les organisations non gouvernementales, les associations d'immigrés et d'autres associations spécialisées dans les questions d'immigration;

g)

de prévoir le financement intégral par les autorités nationales et européennes des budgets d'accueil et d'intégration des mineurs étrangers non accompagnés.

Bruxelles, le 12 octobre 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE