ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 321E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
29 décembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

2006/C 321E/1

UNION EUROPÉENNE — VERSIONS CONSOLIDÉES DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1

FR

 


I Communications

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 321/1


UNION EUROPÉENNE

VERSIONS CONSOLIDÉES

DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

AVIS AU LECTEUR

Cette publication contient les versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, dans lesquelles ont été intégrées les modifications apportées par le traité d’Athènes, signé le 16 avril 2003.

Elle reprend aussi l’ensemble des protocoles annexés à ces traités, tels que modifiés par l’acte d’adhésion de 2003.

Ce texte constitue un outil de documentation n'engageant pas la responsabilité des institutions.

TABLE DES MATIÈRES

VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE …

VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE …

PROTOCOLES …

APPENDICE …


VERSION CONSOLIDÉE

DU TRAITÉ

SUR L’UNION EUROPÉENNE

SOMMAIRE

TEXTE DU TRAITÉ

Préambule …

TITRE I —

Dispositions communes …

TITRE II —

Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne …

TITRE III —

Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier …

TITRE IV —

Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique …

TITRE V —

Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune …

TITRE VI —

Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale …

TITRE VII —

Dispositions sur la coopération renforcée …

TITRE VIII —

Dispositions finales …

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD (1),

RÉSOLUS à franchir une nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes,

RAPPELANT l’importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d’établir des bases solides pour l’architecture de l’Europe future,

CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit,

CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,

DÉSIREUX d’approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions,

DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées,

RÉSOLUS à renforcer leurs économies ainsi qu’à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable,

DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines,

RÉSOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays,

RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article 17, renforçant ainsi l’identité de l’Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,

RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,

RÉSOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité,

DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l’intégration européenne,

ONT DÉCIDÉ d’instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

(liste de plénipotentiaires non reproduite)

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union».

Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens.

L’Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples.

Article 2

L’Union se donne pour objectifs:

de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l’établissement d’une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité,

d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article 17,

de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union,

de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène,

de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires.

Les objectifs de l’Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’il est défini à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 3

L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d’atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l’acquis communautaire.

L’Union veille, en particulier, à la cohérence de l’ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d’économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d’assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en œuvre de ces politiques.

Article 4

Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales.

Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission. Ceux-ci sont assistés par les ministres chargés des affaires étrangères des États membres et par un membre de la Commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du chef d’État ou de gouvernement de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil.

Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu’un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l’Union.

Article 5

Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d’une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d’autre part, par les autres dispositions du présent traité.

Article 6

1.   L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2.   L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

3.   L’Union respecte l’identité nationale de ses États membres.

4.   L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

Article 7

1.   Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l’État membre en question.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2.   Le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement et statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.

3.   Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

4.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 3 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

5.   Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.

6.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.

TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE EN VUE D’ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article 8

(non reproduit)

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER

Article 9

(non reproduit)

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 10

(non reproduit)

TITRE V

DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article 11

1.   L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont:

la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la charte des Nations unies,

le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes,

le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures,

la promotion de la coopération internationale,

le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.   Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil veille au respect de ces principes.

Article 12

L’Union poursuit les objectifs énoncés à l’article 11:

en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune,

en décidant des stratégies communes,

en adoptant des actions communes,

en adoptant des positions communes,

et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

Article 13

1.   Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

2.   Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en œuvre par l’Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.

Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les États membres.

3.   Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.

Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.

Le Conseil veille à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union.

Article 14

1.   Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l’Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l’Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.

2.   S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l’objet d’une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n’a pas statué, l’action commune est maintenue.

3.   Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.

4.   Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en œuvre d’une action commune.

5.   Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une action commune fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L’obligation d’information préalable ne s’applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.

6.   En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l’action commune. L’État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

7.   En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.

Article 15

Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.

Article 16

Les États membres s’informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d’assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.

Article 17

1.   La politique étrangère et de sécurité commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements.

2.   Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

3.   Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.   Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) et de l’OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l’entrave.

5.   En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l’article 48.

Article 18

1.   La présidence représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.

2.   La présidence a la responsabilité de la mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent titre; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

3.   La présidence est assistée par le secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.

4.   La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l’exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l’État membre qui exercera la présidence suivante.

5.   Le Conseil peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.

Article 19

1.   Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article 14, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l’exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la charte des Nations unies.

Article 20

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.

Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 20 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 21

La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l’évolution de la politique étrangère et de sécurité de l’Union.

Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 22

1.   Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.

2.   Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d’office, soit à la demande de la Commission ou d’un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Article 23 (2)

1.   Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent pas l’adoption de ces décisions.

Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n’est pas adoptée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

lorsque, sur la base d’une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu’il prend toute autre décision,

lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position commune,

lorsqu’il nomme un représentant spécial conformément à l’article 18, paragraphe 5.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 232 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d’une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

3.   Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.

Article 24

1.   Lorsqu’il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence.

2.   Le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur une question pour laquelle l’unanimité est requise pour l’adoption de décisions internes.

3.   Lorsque l’accord est envisagé pour mettre en œuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l’article 23, paragraphe 2.

4.   Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Lorsque l’accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l’adoption de décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l’article 34, paragraphe 3.

5.   Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l’accord est néanmoins applicable à titre provisoire.

6.   Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l’Union.

Article 25

Sans préjudice de l’article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.

Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.

Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d’une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération, sans préjudice de l’article 47.

Article 26

Le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.

Article 27

La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 27 A

1.   Les coopérations renforcées dans l’un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l’Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:

les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique,

les compétences de la Communauté européenne, et

la cohérence entre l’ensemble des politiques de l’Union et son action extérieure.

2.   Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s’appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l’article 27 C et des articles 43 à 45.

Article 27 B

Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en œuvre d’une action commune ou d’une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Article 27 C

Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l’article 27 B adressent une demande en ce sens au Conseil.

La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l’Union. L’autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des articles 43 à 45.

Article 27 D

Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en œuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 27 E

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l’article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.

Aux fins du présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues à l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa.

Article 28

1.   Les articles 189, 190, 196 à 199, 203, 204, 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2.   Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3.   Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l’unanimité.

Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.

4.   La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article 29

Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l’objectif de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d’êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la fraude, grâce:

à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l’intermédiaire de l’Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32,

à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l’intermédiaire de l’Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32,

au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l’article 31, point e).

Article 30

1.   L’action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres:

a)

la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière;

b)

la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes, y compris d’informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l’intermédiaire d’Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel;

c)

la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d’officiers de liaison, des détachements, de l’utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique;

d)

l’évaluation en commun de techniques d’enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.

2.   Le Conseil encourage la coopération par l’intermédiaire d’Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:

a)

permet à Europol de faciliter et d’appuyer la préparation, et d’encourager la coordination et la mise en œuvre d’actions spécifiques d’enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d’équipes conjointes, comprenant des représentants d’Europol à titre d’appui;

b)

arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée;

c)

favorise l’établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol;

d)

instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.

Article 31

1.   L’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à:

a)

faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s’avère approprié, par l’intermédiaire d’Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions;

b)

faciliter l’extradition entre États membres;

c)

assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres;

d)

prévenir les conflits de compétences entre États membres;

e)

adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

2.   Le Conseil encourage la coopération par l’intermédiaire d’Eurojust en:

a)

permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des États membres chargées des poursuites;

b)

favorisant le concours d’Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol;

c)

facilitant une coopération étroite d’Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l’exécution des commissions rogatoires et la mise en œuvre des demandes d’extradition.

Article 32

Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.

Article 33

Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article 34 (3)

1.   Dans les domaines visés au présent titre, les États membres s’informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.

2.   Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l’Union. À cet effet, il peut, statuant à l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission:

a)

arrêter des positions communes définissant l’approche de l’Union sur une question déterminée;

b)

arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct;

c)

arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l’exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d’effet direct; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions au niveau de l’Union;

d)

établir des conventions dont il recommande l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.

Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu’elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d’application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des parties contractantes.

3.   Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d’une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.

4.   Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

Article 35

1.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l’interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l’interprétation de leurs mesures d’application.

2.   Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d’Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.

3.   Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que:

a)

soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;

b)

soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

4.   Tout État membre, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.

5.   La Cour de justice n’est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

6.   La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu’un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte.

7.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l’interprétation ou l’application des actes adoptés au titre de l’article 34, paragraphe 2, dès lors que ce différend n’a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l’un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l’interprétation ou l’application des conventions établies en vertu de l’article 34, paragraphe 2, point d).

Article 36

1.   Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission:

de formuler des avis à l’intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative,

de contribuer, sans préjudice de l’article 207 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l’article 29.

2.   La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.

Article 37

Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.

Les articles 18 et 19 s’appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre.

Article 38

Les accords visés à l’article 24 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre.

Article 39

1.   Avant d’adopter toute mesure visée à l’article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. À défaut d’avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.

2.   La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.

3.   Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.

Article 40

1.   Les coopérations renforcées dans l’un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de permettre à l’Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent titre.

2.   Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s’appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l’article 40 A et des articles 43 à 45.

3.   Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui concernent la compétence de la Cour de justice et l’exercice de cette compétence s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 40 A et 40 B.

Article 40 A

1.   Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l’article 40 adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l’autorisation pour la coopération renforcée en question.

2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’au moins huit États membres et après consultation du Parlement européen. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 40 B

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l’article 40 A notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d’une recommandation relative à des dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires pour que l’État membre concerné participe à la coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.

Aux fins du présent article, le Conseil statue dans les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1.

Article 41

1.   Les articles 189, 190, 195, 196 à 199, 203 et 204, l’article 205, paragraphe 3, et les articles 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2.   Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3.   Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l’unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement.

4.   La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.

Article 42

Le Conseil, statuant à l’unanimité à l’initiative de la Commission ou d’un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l’article 29 relèveront du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s’y rattachent. Il recommande l’adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TITRE VII

DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE

Article 43

Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:

a)

tende à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d’intégration;

b)

respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l’Union;

c)

respecte l’acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;

d)

reste dans les limites des compétences de l’Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;

e)

ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l’article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;

f)

ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;

g)

réunisse au minimum huit États membres;

h)

respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n’y participent pas;

i)

n’affecte pas les dispositions du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne;

j)

soit ouverte à tous les États membres, conformément à l’article 43 B.

Article 43 A

Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu’en dernier ressort, lorsqu’il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Article 43 B

Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres. Elles le sont également à tout moment, conformément aux articles 27 E et 40 B du présent traité et à l’article 11 A du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à encourager la participation du plus grand nombre possible d’États membres.

Article 44

1.   Aux fins de l’adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre d’une coopération renforcée visée à l’article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s’appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l’adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles fixées à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du présent traité pour ce qui est d’une coopération renforcée établie sur la base de l’article 27 C. L’unanimité est constituée par les voix des seuls membres concernés du Conseil.

De tels actes et décisions ne font pas partie de l’acquis de l’Union.

2.   Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. De tels actes et décisions ne lient que les États membres qui y participent et ne sont, le cas échéant, directement applicables que dans ces États. Les États membres ne participant pas à la coopération renforcée n’entravent pas sa mise en œuvre par les États membres qui y participent.

Article 44 A

Les dépenses résultant de la mise en œuvre d’une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n’en décide autrement.

Article 45

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l’Union et de la Communauté, et coopèrent à cet effet.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l’exercice de cette compétence ne sont applicables qu’aux dispositions suivantes du présent traité:

a)

les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

b)

les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l’article 35;

c)

les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues aux articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 40 du présent traité;

d)

l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l’action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité;

e)

les seules prescriptions de procédure contenues dans l’article 7, la Cour statuant à la demande de l’État membre concerné et dans un délai d’un mois à compter de la date de la constatation du Conseil prévue par ledit article;

f)

les articles 46 à 53.

Article 47

Sous réserve des dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et des présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité n’affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.

Article 48

Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l’Union.

Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d’une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.

Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 49

Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.

Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 50

1.   Sont abrogés les articles 2 à 7 et 10 à 19 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965.

2.   Sont abrogés l’article 2, l’article 3, paragraphe 2, et le titre III de l’Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986.

Article 51

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

Article 52

1.   Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2.   Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 53 (4)

Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

En vertu du traité d’adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise. En vertu du traité d’adhésion de 2003, font également fois les versions du présent traité en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Fait à Maastricht, le sept février de l’an mil neuf cent quatre-vingt-douze.

(liste de signataires non reproduite)


(1)  La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont devenus membres de l’Union européenne depuis lors.

(2)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(3)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(4)  Voir l’appendice à la fin de cette publication.


VERSION CONSOLIDÉE

DU TRAITÉ

INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

SOMMAIRE

TEXTE DU TRAITÉ

Préambule …

Première partie —

Les principes …

Deuxième partie —

La citoyenneté de l’Union …

Troisième partie —

Les politiques de la Communauté …

TITRE I —

La libre circulation des marchandises …

Chapitre 1 —

L’union douanière …

Chapitre 2 —

L’interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres …

TITRE II —

L’agriculture …

TITRE III —

La libre circulation des personnes, des services et des capitaux …

Chapitre 1 —

Les travailleurs …

Chapitre 2 —

Le droit d’établissement …

Chapitre 3 —

Les services …

Chapitre 4 —

Les capitaux et les paiements …

TITRE IV —

Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes …

TITRE V —

Les transports …

TITRE VI —

Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations …

Chapitre 1 —

Les règles de concurrence …

Section 1 —

Les règles applicables aux entreprises …

Section 2 —

Les aides accordées par les États …

Chapitre 2 —

Dispositions fiscales …

Chapitre 3 —

Le rapprochement des législations …

TITRE VII —

La politique économique et monétaire …

Chapitre 1 —

La politique économique …

Chapitre 2 —

La politique monétaire …

Chapitre 3 —

Dispositions institutionnelles …

Chapitre 4 —

Dispositions transitoires …

TITRE VIII —

Emploi …

TITRE IX —

La politique commerciale commune …

TITRE X —

Coopération douanière …

TITRE XI —

Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse …

Chapitre 1 —

Dispositions sociales …

Chapitre 2 —

Le Fonds social européen …

Chapitre 3 —

Éducation, formation professionnelle et jeunesse …

TITRE XII —

Culture …

TITRE XIII —

Santé publique …

TITRE XIV —

Protection des consommateurs …

TITRE XV —

Réseaux transeuropéens …

TITRE XVI —

Industrie …

TITRE XVII —

Cohésion économique et sociale …

TITRE XVIII —

Recherche et développement technologique …

TITRE XIX —

Environnement …

TITRE XX —

Coopération au développement …

TITRE XXI —

Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers …

Quatrième partie —

L’association des pays et territoires d’outre-mer …

Cinquième partie —

Les institutions de la Communauté …

TITRE I —

Dispositions institutionnelles …

Chapitre 1 —

Les institutions …

Section 1 —

Le Parlement européen …

Section 2 —

Le Conseil …

Section 3 —

La Commission …

Section 4 —

La Cour de justice …

Section 5 —

La Cour des comptes …

Chapitre 2 —

Dispositions communes à plusieurs institutions …

Chapitre 3 —

Le Comité économique et social …

Chapitre 4 —

Le Comité des régions …

Chapitre 5 —

La Banque européenne d’investissement …

TITRE II —

Dispositions financières …

Sixième partie —

Dispositions générales et finales …

Dispositions finales …

Annexe I

Liste prévue à l’article 32 du traité …

Annexe II

Pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité …

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS (1),

DÉTERMINÉS à établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l’Europe,

ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi de leurs peuples,

RECONNAISSANT que l’élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l’expansion, l’équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence,

SOUCIEUX de renforcer l’unité de leurs économies et d’en assurer le développement harmonieux en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées,

DÉSIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux,

ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l’Europe et les pays d’outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la charte des Nations unies,

RÉSOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l’Europe qui partagent leur idéal à s’associer à leur effort,

DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l’éducation et par la mise à jour permanente des connaissances,

ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

(liste de plénipotentiaires non reproduite)

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.

PREMIÈRE PARTIE

LES PRINCIPES

Article premier

Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.

Article 2

La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.

Article 3

1.   Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:

a)

l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d’effet équivalent;

b)

une politique commerciale commune;

c)

un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux;

d)

des mesures relatives à l’entrée et à la circulation des personnes conformément au titre IV;

e)

une politique commune dans les domaines de l’agriculture et de la pêche;

f)

une politique commune dans le domaine des transports;

g)

un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur;

h)

le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun;

i)

la promotion d’une coordination entre les politiques de l’emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l’élaboration d’une stratégie coordonnée pour l’emploi;

j)

une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen;

k)

le renforcement de la cohésion économique et sociale;

l)

une politique dans le domaine de l’environnement;

m)

le renforcement de la compétitivité de l’industrie de la Communauté;

n)

la promotion de la recherche et du développement technologique;

o)

l’encouragement à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens;

p)

une contribution à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé;

q)

une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des États membres;

r)

une politique dans le domaine de la coopération au développement;

s)

l’association des pays et territoires d’outre-mer, en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social;

t)

une contribution au renforcement de la protection des consommateurs;

u)

des mesures dans les domaines de l’énergie, de la protection civile et du tourisme.

2.   Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 4

1.   Aux fins énoncées à l’article 2, l’action des États membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

2.   Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l’instauration d’une monnaie unique, l’écu, ainsi que la définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

3.   Cette action des États membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

Article 5

La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

L’action de la Communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité.

Article 6

Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Article 7

1.   La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par:

un PARLEMENT EUROPÉEN,

un CONSEIL,

une COMMISSION,

une COUR DE JUSTICE,

une COUR DES COMPTES.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.

2.   Le Conseil et la Commission sont assistés d’un Comité économique et social et d’un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

Article 8

Il est institué, selon les procédures prévues par le présent traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC», et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE»; ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et les statuts du SEBC et de la BCE, ci-après dénommés «statuts du SEBC», qui lui sont annexés.

Article 9

Il est institué une Banque européenne d’investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés.

Article 10

Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.

Article 11

1.   Les États membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans l’un des domaines visés par le présent traité adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

2.   L’autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45 du traité sur l’Union européenne, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure visée à l’article 251 du présent traité, l’avis conforme du Parlement européen est requis.

Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

3.   Les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires du présent article et des articles 43 à 45 du traité sur l’Union européenne.

Article 11 A

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l’article 11 notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet, ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires.

Article 12

Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.

Article 13

1.   Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil adopte des mesures d’encouragement communautaires, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, il statue conformément à la procédure visée à l’article 251.

Article 14

1.   La Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d’une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux dispositions du présent article, des articles 15 et 26, de l’article 47, paragraphe 2, et des articles 49, 80, 93 et 95 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité.

2.   Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et les conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.

Article 15

Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 14, la Commission tient compte de l’ampleur de l’effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter au cours de la période d’établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées.

Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun.

Article 16

Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions.

DEUXIÈME PARTIE

LA CITOYENNETÉ DE L’UNION

Article 17

1.   Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2.   Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.

Article 18

1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2.   Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l’article 251.

3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale.

Article 19

1.   Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Article 20

Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d’assurer cette protection.

Article 21

Tout citoyen de l’Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l’article 194.

Tout citoyen de l’Union peut s’adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l’article 195.

Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 7 dans l’une des langues visées à l’article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.

Article 22

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l’application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de l’Union.

Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l’adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TROISIÈME PARTIE

LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ

TITRE I

LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 23

1.   La Communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2.   Les dispositions de l’article 25 et du chapitre 2 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

Article 24

Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

CHAPITRE 1

L’UNION DOUANIÈRE

Article 25

Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 26

Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 27

Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s’inspire:

a)

de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;

b)

de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de la Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises;

c)

des nécessités d’approvisionnement de la Communauté en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis;

d)

de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté.

CHAPITRE 2

L’INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES

Article 28

Les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article 29

Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article 30

Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Article 31

1.   Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués.

2.   Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.

3.   Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans l’application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

TITRE II

L’AGRICULTURE

Article 32

1.   Le marché commun s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits.

2.   Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les règles prévues pour l’établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles.

3.   Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 à 38 inclus sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe I du présent traité.

4.   Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune.

Article 33

1.   La politique agricole commune a pour but:

a)

d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre;

b)

d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture;

c)

de stabiliser les marchés;

d)

de garantir la sécurité des approvisionnements;

e)

d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2.   Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut impliquer, il sera tenu compte:

a)

du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;

b)

de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns;

c)

du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble de l’économie.

Article 34

1.   En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes visées ci-après:

a)

des règles communes en matière de concurrence;

b)

une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;

c)

une organisation européenne du marché.

2.   L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3.   Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie agricole.

Article 35

Pour permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article 33, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:

a)

une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun;

b)

des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

Article 36

Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l’article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 33.

Le Conseil peut notamment autoriser l’octroi d’aides:

a)

pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;

b)

dans le cadre de programmes de développement économique.

Article 37

1.   Afin de dégager les lignes directrices d’une politique agricole commune, la Commission convoque, dès l’entrée en vigueur du traité, une conférence des États membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins.

2.   La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues à l’article 34, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.

Ces propositions doivent tenir compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.

Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête des règlements ou des directives ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu’il pourrait formuler.

3.   L’organisation commune prévue à l’article 34, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

a)

si l’organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d’une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b)

si cette organisation assure aux échanges à l’intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

4.   S’il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu’il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l’exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l’extérieur de la Communauté.

Article 38

Lorsque dans un État membre un produit fait l’objet d’une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d’effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l’entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l’État membre où l’organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n’applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre; elle peut également autoriser le recours à d’autres mesures dont elle définit les conditions et les modalités.

TITRE III

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX

CHAPITRE 1

LES TRAVAILLEURS

Article 39

1.   La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

2.   Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3.   Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a)

de répondre à des emplois effectivement offerts;

b)

de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c)

de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux;

d)

de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.

Article 40

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 39, notamment:

a)

en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;

b)

en éliminant celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d’accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs;

c)

en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d’autres conditions qu’aux travailleurs nationaux pour le libre choix d’un emploi;

d)

en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d’emploi et à en faciliter l’équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d’emploi dans les diverses régions et industries.

Article 41

Les États membres favorisent, dans le cadre d’un programme commun, l’échange de jeunes travailleurs.

Article 42

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:

a)

la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b)

le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 251.

CHAPITRE 2

LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT

Article 43

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

Article 44

1.   Pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives.

2.   Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions visées ci-dessus, notamment:

a)

en traitant, en général, par priorité, des activités où la liberté d’établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;

b)

en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l’intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées;

c)

en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d’établissement;

d)

en veillant à ce que les travailleurs salariés d’un des États membres, employés sur le territoire d’un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu’ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s’ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité;

e)

en rendant possibles l’acquisition et l’exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte aux principes établis à l’article 33, paragraphe 2;

f)

en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, dans chaque branche d’activité considérée, d’une part, aux conditions de création, sur le territoire d’un État membre, d’agences, de succursales ou de filiales et, d’autre part, aux conditions d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci;

g)

en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

h)

en s’assurant que les conditions d’établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

Article 45

Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l’application des dispositions du présent chapitre.

Article 46

1.   Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées.

Article 47

1.   Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

2.   Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 251 sur les directives dont l’exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3.   En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les différents États membres.

Article 48

Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

CHAPITRE 3

LES SERVICES

Article 49

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de la Communauté.

Article 50

Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment:

a)

des activités de caractère industriel;

b)

des activités de caractère commercial;

c)

des activités artisanales;

d)

les activités des professions libérales.

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.

Article 51

1.   La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.

2.   La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.

Article 52

1.   Pour réaliser la libération d’un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à la majorité qualifiée.

2.   Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d’une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Article 53

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l’article 52, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Article 54

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l’article 49, premier alinéa.

Article 55

Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.

CHAPITRE 4

LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS

Article 56

1.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

2.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article 57 (2)

1.   L’article 56 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.

2.   Tout en s’efforçant de réaliser l’objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. L’unanimité est requise pour l’adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

Article 58

1.   L’article 56 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres:

a)

d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

b)

de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.

2.   Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec le présent traité.

3.   Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 56.

Article 59

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à l’égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.

Article 60

1.   Si, dans les cas envisagés à l’article 301, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 301, peut prendre, à l’égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements.

2.   Sans préjudice de l’article 297 et aussi longtemps que le Conseil n’a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d’urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l’État membre concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises par le Conseil.

TITRE IV

VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Article 61

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête:

a)

dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l’article 14, en liaison avec des mesures d’accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l’asile et l’immigration, conformément à l’article 62, points 2 et 3, et à l’article 63, point 1 a), et point 2 a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l’article 31, point e), du traité sur l’Union européenne;

b)

d’autres mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l’article 63;

c)

des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l’article 65;

d)

des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l’article 66;

e)

des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l’Union, conformément aux dispositions du traité sur l’Union européenne.

Article 62

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:

1)

des mesures visant, conformément à l’article 14, à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures;

2)

des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent:

a)

les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures;

b)

les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment:

i)

la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation;

ii)

les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres;

iii)

un modèle type de visa;

iv)

des règles en matière de visa uniforme;

3)

des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.

Article 63

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:

1)

des mesures relatives à l’asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants:

a)

critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers;

b)

normes minimales régissant l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres;

c)

normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié;

d)

normes minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres;

2)

des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants:

a)

normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et aux personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale;

b)

mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil;

3)

des mesures relatives à la politique d’immigration, dans les domaines suivants:

a)

conditions d’entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

b)

immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

4)

des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3 et 4 n’empêchent pas un État membre de maintenir ou d’introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.

Les mesures arrêtées en vertu du point 2 b), du point 3 a), et du point 4 ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.

Article 64

1.   Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

2.   Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d’une durée n’excédant pas six mois.

Article 65

Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l’article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:

a)

améliorer et simplifier:

le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires;

la coopération en matière d’obtention des preuves;

la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires;

b)

favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence;

c)

éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

Article 66

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu’entre ces services et la Commission.

Article 67

1.   Pendant une période transitoire de cinq ans après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’un État membre et après consultation du Parlement européen.

2.   Après cette période de cinq ans:

le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil,

le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l’article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d’entre eux et d’adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l’article 62, points 2 b) i) et iii), sont, à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l’article 62, points 2 b) ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l’article 251:

les mesures prévues à l’article 63, point 1, et point 2 a), pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières,

les mesures prévues à l’article 65, à l’exclusion des aspects touchant le droit de la famille.

Article 68

1.   L’article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu’une question sur l’interprétation du présent titre ou sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.

2.   En tout état de cause, la Cour de justice n’est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l’article 62, point 1, portant sur le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

3.   Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d’interprétation du présent titre ou d’actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n’est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.

Article 69

Le présent titre s’applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l’application de certains aspects de l’article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande.

TITRE V

LES TRANSPORTS

Article 70

Les objectifs du traité sont poursuivis par les États membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d’une politique commune des transports.

Article 71

1.   En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit:

a)

des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

b)

les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

c)

les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;

d)

toutes autres dispositions utiles.

2.   Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l’application serait susceptible d’affecter gravement le niveau de vie et l’emploi dans certaines régions, ainsi que l’exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d’une adaptation au développement économique résultant de l’établissement du marché commun, sont arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Article 72

Jusqu’à l’établissement des dispositions visées à l’article 71, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l’égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.

Article 73

Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Article 74

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

Article 75

1.   Doivent être supprimées, dans le trafic à l’intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l’application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d’origine ou de destination des produits transportés.

2.   Le paragraphe 1 n’exclut pas que d’autres mesures puissent être adoptées par le Conseil en application de l’article 71, paragraphe 1.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.

Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l’entier bénéfice aux usagers.

4.   La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires.

Article 76

1.   L’application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l’intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l’intérêt d’une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par la Commission.

2.   La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d’une part, des exigences d’une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d’autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.

3.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.

Article 77

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les États membres s’efforcent de réduire progressivement ces frais.

La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l’application du présent article.

Article 78

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d’Allemagne, pour autant qu’elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l’Allemagne, à l’économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.

Article 79

Un comité de caractère consultatif, composé d’experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu’elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice des attributions du Comité économique et social.

Article 80

1.   Les dispositions du présent titre s’appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne.

Les dispositions de procédure de l’article 71 s’appliquent.

TITRE VI

LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

CHAPITRE 1

LES RÈGLES DE CONCURRENCE

SECTION 1

LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Article 81

1.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a)

fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;

b)

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c)

répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;

d)

appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e)

subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises,

et

à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a)

imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b)

donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Article 82

Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a)

imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables;

b)

limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c)

appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d)

subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Article 83

1.   Les règlements ou directives utiles en vue de l’application des principes figurant aux articles 81 et 82 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment:

a)

d’assurer le respect des interdictions visées à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 82, par l’institution d’amendes et d’astreintes;

b)

de déterminer les modalités d’application de l’article 81, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;

c)

de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d’application des dispositions des articles 81 et 82;

d)

de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l’application des dispositions visées dans le présent paragraphe;

e)

de définir d’une part, les rapports entre les législations nationales, et, d’autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.

Article 84

Jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des dispositions prises en application de l’article 83, les autorités des États membres statuent sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 81, notamment paragraphe 3, et 82.

Article 85

1.   Sans préjudice de l’article 84, la Commission veille à l’application des principes fixés par les articles 81 et 82. Elle instruit, sur demande d’un État membre ou d’office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d’infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2.   S’il n’est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l’infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.

Article 86

1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l’article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.

2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.

3.   La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

SECTION 2

LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS

Article 87

1.   Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.   Sont compatibles avec le marché commun:

a)

les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits;

b)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires;

c)

les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

3.   Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

a)

les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;

b)

les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre;

c)

les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun;

d)

les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun;

e)

les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 88

1.   La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

2.   Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.

Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l’article 87 ou des règlements prévus à l’article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3.   La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

Article 89

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions d’application de l’article 88, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FISCALES

Article 90

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.

Article 91

Les produits exportés vers le territoire d’un des États membres ne peuvent bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 92

En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l’exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l’importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 93

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l’article 14.

CHAPITRE 3

LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

Article 94

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun.

Article 95

1.   Par dérogation à l’article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3.   La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4.   Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5.   En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6.   Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.

7.   Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8.   Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.

9.   Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10.   Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 30, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

Article 96

Au cas où la Commission constate qu’une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés.

Si cette consultation n’aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette fin, en statuant à la majorité qualifiée. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prévues par le présent traité.

Article 97

1.   Lorsqu’il y a lieu de craindre que l’établissement ou la modification d’une disposition législative, réglementaire ou administrative provoque une distorsion au sens de l’article précédent, l’État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2.   Si l’État qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, dans l’application de l’article 96, de modifier leurs dispositions nationales en vue d’éliminer cette distorsion. Si l’État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, les dispositions de l’article 96 ne sont pas applicables.

TITRE VII

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

CHAPITRE 1

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Article 98

Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l’article 2, et dans le contexte des grandes orientations visées à l’article 99, paragraphe 2. Les États membres et la Communauté agissent dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l’article 4.

Article 99

1.   Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l’article 98.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d’une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté.

Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation.

3.   Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.

4.   Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

5.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Article 100

1.   Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits.

2.   Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l’État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.

Article 101

1.   Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 102

1.   Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d’ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions ou organes communautaires, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

2.   Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252, précise les définitions en vue de l’application de l’interdiction visée au paragraphe 1.

Article 103

1.   La Communauté ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet spécifique.

2.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252, peut, au besoin, préciser les définitions pour l’application des interdictions visées à l’article 101 et au présent article.

Article 104

1.   Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2.   La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine, notamment, si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères visés ci-après:

a)

si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:

que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,

ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b)

si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.

3.   Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4.   Le comité prévu à l’article 114 rend un avis sur le rapport de la Commission.

5.   Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil.

6.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

7.   Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8.   Lorsque le Conseil constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9.   Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l’État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par cet État membre.

10.   Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11.   Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d’appliquer ou, le cas échéant, d’intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:

exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d’émettre des obligations et des titres,

inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’État membre concerné,

exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d’un montant approprié, jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé,

imposer des amendes d’un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12.   Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et au paragraphe 11 dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13.   Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9 et aux paragraphes 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l’article 205, paragraphe 2, les voix du représentant de l’État membre concerné étant exclues.

14.   Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.

CHAPITRE 2

LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Article 105

1.   L’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l’article 2. Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 4.

2.   Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:

définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté,

conduire les opérations de change conformément à l’article 111,

détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres,

promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3.   Le troisième tiret du paragraphe 2 s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4.   La BCE est consultée:

sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence,

par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 107, paragraphe 6.

La BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales.

5.   Le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation de la BCE et sur avis conforme du Parlement européen, peut confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances.

Article 106

1.   La BCE est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.

2.   Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l’approbation, par la BCE, du volume de l’émission. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252 et après consultation de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté.

Article 107

1.   Le SEBC est composé de la BCE et des banques centrales nationales.

2.   La BCE est dotée de la personnalité juridique.

3.   Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

4.   Les statuts du SEBC sont définis dans un protocole annexé au présent traité.

5.   Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC peuvent être modifiés par le Conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE et après consultation de la Commission, soit à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE. Dans les deux cas, l’avis conforme du Parlement européen est requis.

6.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC.

Article 108

Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du SEBC, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 109

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le présent traité et les statuts du SEBC, et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC.

Article 110

1.   Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la BCE, conformément au présent traité et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC:

arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l’article 107, paragraphe 6,

prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu du présent traité et des statuts du SEBC,

émet des recommandations et des avis.

2.   Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne.

Les articles 253, 254 et 256 sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE.

La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.

3.   Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 107, paragraphe 6, la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

Article 111

1.   Par dérogation à l’article 300, le Conseil, statuant à l’unanimité sur recommandation de la BCE ou de la Commission, après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l’écu, vis-à-vis des monnaies non communautaires. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’écu dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l’adoption, de la modification ou de l’abandon des cours centraux de l’écu.

2.   En l’absence d’un système de taux de change vis-à-vis d’une ou de plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n’affectent pas l’objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

3.   Par dérogation à l’article 300, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l’objet de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants pour les institutions de la Communauté, la BCE et les États membres.

4.   Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, décide de la position qu’occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l’Union économique et monétaire et de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105.

5.   Sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l’Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 112

1.   Le conseil des gouverneurs de la BCE se compose des membres du directoire de la BCE et des gouverneurs des banques centrales nationales.

2.

a)

Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

b)

Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n’est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

Article 113

1.   Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la BCE.

Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la BCE.

2.   Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC.

3.   La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au Conseil européen. Le président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

Le président de la BCE et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.

Article 114

1.   En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité monétaire de caractère consultatif.

Ce comité a pour mission:

de suivre la situation monétaire et financière des États membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des États membres, et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet,

de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l’intention de ces institutions,

sans préjudice de l’article 207, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l’article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103 et 104, à l’article 116, paragraphe 2, à l’article 117, paragraphe 6, aux articles 119 et 120, à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 122, paragraphe 1,

de procéder, au moins une fois par an, à l’examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu’ils résultent de l’application du présent traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres et la Commission nomment, chacun en ce qui le concerne, deux membres du comité monétaire.

2.   Au début de la troisième phase, il est institué un comité économique et financier. Le comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous.

Le comité économique et financier a pour mission:

de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l’intention de ces institutions,

de suivre la situation économique et financière des États membres et de la Communauté et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales,

sans préjudice de l’article 207, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l’article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103 et 104, à l’article 105, paragraphe 6, à l’article 106, paragraphe 2, à l’article 107, paragraphes 5 et 6, aux articles 111 et 119, à l’article 120, paragraphes 2 et 3, à l’article 122, paragraphe 2, et à l’article 123, paragraphes 4 et 5, et d’exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil,

de procéder, au moins une fois par an, à l’examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu’ils résultent de l’application du traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la BCE nomment chacun au maximum deux membres du comité.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4.   Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d’une dérogation au titre des articles 122 et 123, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.

Article 115

Pour les questions relevant du champ d’application de l’article 99, paragraphe 4, de l’article 104 à l’exception du paragraphe 14, des articles 111, 121, 122 et de l’article 123, paragraphes 4 et 5, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 116

1.   La deuxième phase de la réalisation de l’Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1994.

2.   Avant cette date:

a)

chaque État membre:

adopte, en tant que de besoin, les mesures appropriées pour se conformer aux interdictions prévues à l’article 56, à l’article 101 et à l’article 102, paragraphe 1,

arrête, si nécessaire, pour permettre l’évaluation prévue au point b), des programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable nécessaire à la réalisation de l’Union économique et monétaire, en particulier en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques;

b)

le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue les progrès réalisés en matière de convergence économique et monétaire, notamment en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques, ainsi que les progrès accomplis dans l’achèvement de la mise en œuvre de la législation communautaire relative au marché intérieur.

3.   L’article 101, l’article 102, paragraphe 1, l’article 103, paragraphe 1, et l’article 104, à l’exception des paragraphes 1, 9, 11 et 14, s’appliquent dès le début de la deuxième phase.

L’article 100, paragraphe 2, l’article 104, paragraphes 1, 9 et 11, les articles 105, 106, 108, 111, 112 et 113 et l’article 114, paragraphes 2 et 4, s’appliquent dès le début de la troisième phase.

4.   Au cours de la deuxième phase, les États membres s’efforcent d’éviter des déficits publics excessifs.

5.   Au cours de la deuxième phase, chaque État membre entame, le cas échéant, le processus conduisant à l’indépendance de sa banque centrale, conformément à l’article 109.

Article 117

1.   Dès le début de la deuxième phase, un institut monétaire européen, ci-après dénommé «IME», est institué et exerce ses tâches; il a la personnalité juridique et est dirigé et géré par un conseil composé d’un président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l’un est vice-président.

Le président est nommé d’un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, sur recommandation du conseil de l’IME et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de l’IME doit être ressortissant d’un État membre. Le conseil de l’IME nomme le vice-président.

Les statuts de l’IME figurent dans un protocole annexé au présent traité.

2.   L’IME:

renforce la coopération entre les banques centrales nationales,

renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d’assurer la stabilité des prix,

supervise le fonctionnement du système monétaire européen,

procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers,

reprend les fonctions jusqu’alors assumées par le Fonds européen de coopération monétaire, qui est dissous; les modalités de dissolution sont fixées dans les statuts de l’IME,

facilite l’utilisation de l’écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en écus.

3.   En vue de préparer la troisième phase, l’IME:

prépare les instruments et les procédures nécessaires à l’application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase,

encourage l’harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l’établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence,

élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC,

encourage l’efficacité des paiements transfrontaliers,

supervise la préparation technique des billets de banque libellés en écus.

Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l’IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Ce cadre est soumis pour décision à la BCE à la date de sa mise en place.

4.   L’IME, statuant à la majorité des deux tiers des membres de son conseil, peut:

formuler des avis ou des recommandations sur l’orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre,

soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au Conseil sur les politiques susceptibles d’affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du système monétaire européen,

adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres sur la conduite de leur politique monétaire.

5.   L’IME peut décider à l’unanimité de rendre publics ses avis et ses recommandations.

6.   L’IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence.

Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l’IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence.

7.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l’IME, peut confier à l’IME d’autres tâches pour la préparation de la troisième phase.

8.   Dans les cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à la BCE, les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l’IME avant l’établissement de la BCE.

9.   Au cours de la deuxième phase, le terme «BCE» figurant aux articles 230, 232, 233, 234, 237 et 288 est considéré comme faisant référence à l’IME.

Article 118

La composition en monnaies du panier de l’écu reste inchangée.

Dès le début de la troisième phase, la valeur de l’écu est irrévocablement fixée, conformément à l’article 123, paragraphe 4.

Article 119

1.   En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un État membre, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément aux dispositions du présent traité, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par l’État intéressé.

Si l’action entreprise par un État membre et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité visé à l’article 114, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l’état de la situation et de son évolution.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a)

d’une action concertée auprès d’autres organisations internationales, auxquelles les États membres peuvent avoir recours;

b)

de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l’égard des pays tiers;

c)

d’octroi de crédits limités de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord.

3.   Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l’État en difficulté à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

4.   Sous réserve de l’article 122, paragraphe 6, le présent article n’est plus applicable à partir du début de la troisième phase.

Article 120

1.   En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l’article 119, paragraphe 2, n’intervient pas immédiatement, l’État membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2.   La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l’article 119.

3.   Sur l’avis de la Commission et après consultation du comité visé à l’article 114, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider que l’État intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.

4.   Sous réserve de l’article 122, paragraphe 6, le présent article n’est plus applicable à partir du début de la troisième phase.

Article 121

1.   La Commission et l’IME font rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l’accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l’Union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chaque État membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du présent traité et avec les statuts du SEBC. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants:

la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d’un taux d’inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix,

le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d’une situation budgétaire qui n’accuse pas de déficit public excessif au sens de l’article 104, paragraphe 6,

le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d’un autre État membre,

le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d’intérêt à long terme.

Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de l’IME tiennent également compte du développement de l’écu, des résultats de l’intégration des marchés, de la situation et de l’évolution des balances des paiements courants, et d’un examen de l’évolution des coûts salariaux unitaires et d’autres indices de prix.

2.   Sur la base de ces rapports, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, évalue:

pour chaque État membre, s’il remplit les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique,

si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique,

et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement. Le Parlement européen est consulté et transmet son avis au Conseil réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement.

3.   Prenant dûment en considération les rapports visés au paragraphe 1 et l’avis du Parlement européen visé au paragraphe 2, le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, statuant à la majorité qualifiée, au plus tard le 31 décembre 1996:

décide, sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique,

décide s’il convient que la Communauté entre dans la troisième phase,

et, dans l’affirmative,

fixe la date d’entrée en vigueur de la troisième phase.

4.   Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n’a pas été fixée, la troisième phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1er juillet 1998, le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, après répétition de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, à l’exception du deuxième tiret du paragraphe 2, compte tenu des rapports visés au paragraphe 1 et de l’avis du Parlement européen, confirme, à la majorité qualifiée et sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique.

Article 122

1.   Si, conformément à l’article 121, paragraphe 3, la décision de fixer la date a été prise, le Conseil, sur la base de ses recommandations visées à l’article 121, paragraphe 2, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, décide si des États membres font l’objet d’une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article et, dans l’affirmative, lesquels. Ces États membres sont ci-après dénommés «États membres faisant l’objet d’une dérogation».

Si le Conseil a confirmé, sur la base de l’article 121, paragraphe 4, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l’adoption d’une monnaie unique, les États membres qui ne remplissent pas ces conditions font l’objet d’une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article. Ces États membres sont ci-après dénommés «États membres faisant l’objet d’une dérogation».

2.   Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 121, paragraphe 1. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés à l’article 121, paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.

3.   Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles ci-après ne s’appliquent pas à l’État membre concerné: article 104, paragraphes 9 et 11, article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 106, 110 et 111 et article 112, paragraphe 2, point b). L’exclusion de cet État membre et de sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC est prévue au chapitre IX des statuts du SEBC.

4.   À l’article 105, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 106, 110 et 111 et à l’article 112, paragraphe 2, point b), on entend par «États membres» les États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation.

5.   Les droits de vote des États membres faisant l’objet d’une dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil visées aux articles du présent traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à l’article 205 et à l’article 250, paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée les deux tiers des voix des représentants des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation, pondérées conformément à l’article 205, paragraphe 2, et l’unanimité de ces États membres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

6.   Les articles 119 et 120 continuent de s’appliquer à l’État membre faisant l’objet d’une dérogation.

Article 123

1.   Immédiatement après qu’a été prise, conformément à l’article 121, paragraphe 3, la décision fixant la date à laquelle commence la troisième phase ou, le cas échéant, immédiatement après le 1er juillet 1998:

le Conseil adopte les dispositions visées à l’article 107, paragraphe 6,

les gouvernements des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation nomment, conformément à la procédure définie à l’article 50 des statuts du SEBC, le président, le vice-président et les autres membres du directoire de la BCE. S’il y a des États membres faisant l’objet d’une dérogation, le nombre des membres composant le directoire de la BCE peut être inférieur à celui prévu à l’article 11.1 des statuts du SEBC, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à quatre.

Dès que le directoire est nommé, le SEBC et la BCE sont institués et ils se préparent à entrer pleinement en fonction comme décrit dans le présent traité et dans les statuts du SEBC. Ils exercent pleinement leurs compétences à compter du premier jour de la troisième phase.

2.   Dès qu’elle est instituée, la BCE reprend, au besoin, les tâches de l’IME. L’IME est liquidé dès qu’est instituée la BCE; les modalités de liquidation sont prévues dans les statuts de l’IME.

3.   Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, et sans préjudice de l’article 107, paragraphe 3, du présent traité, le conseil général de la BCE visé à l’article 45 des statuts du SEBC est constitué comme troisième organe de décision de la BCE.

4.   Le jour de l’entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l’unanimité des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l’écu remplace ces monnaies, et l’écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l’écu. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée desdits États membres sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, prend les autres mesures nécessaires à l’introduction rapide de l’écu en tant que monnaie unique de ces États membres. L’article 122, paragraphe 5, deuxième phrase, s’applique.

5.   S’il est décidé, conformément à la procédure prévue à l’article 122, paragraphe 2, d’abroger une dérogation, le Conseil, statuant à l’unanimité des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation et de l’État membre concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, fixe le taux auquel l’écu remplace la monnaie de l’État membre concerné et décide les autres mesures nécessaires à l’introduction de l’écu en tant que monnaie unique dans l’État membre concerné.

Article 124

1.   Jusqu’au début de la troisième phase, chaque État membre traite sa politique de change comme un problème d’intérêt commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l’écu, dans le respect des compétences existantes.

2.   À partir du début de la troisième phase et aussi longtemps qu’un État membre fait l’objet d’une dérogation, le paragraphe 1 s’applique par analogie à la politique de change de cet État membre.

TITRE VIII

EMPLOI

Article 125

Les États membres et la Communauté s’attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 2 du présent traité.

Article 126

1.   Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 125 d’une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de l’article 99, paragraphe 2.

2.   Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l’article 128.

Article 127

1.   La Communauté contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2.   L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté.

Article 128

1.   Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

2.   Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du comité de l’emploi visé à l’article 130, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l’emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l’article 99, paragraphe 2.

3.   Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

4.   Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du Comité de l’emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s’il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.

5.   Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans la Communauté et la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

Article 129

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions d’encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.

Ces mesures ne comportent pas d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article 130

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un comité de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission:

de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté,

sans préjudice de l’article 207, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l’article 128.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

TITRE IX

LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article 131

En établissant une union douanière entre eux, les États membres entendent contribuer, conformément à l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières.

La politique commerciale commune tient compte de l’incidence favorable que la suppression des droits entre les États membres peut exercer sur l’accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces États.

Article 132

1.   Sans préjudice des engagements assumés par les États membres dans le cadre d’autres organisations internationales, les régimes d’aides accordées par les États membres aux exportations vers les pays tiers sont progressivement harmonisés, dans la mesure nécessaire pour éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée.

Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête à la majorité qualifiée les directives nécessaires à cet effet.

2.   Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux ristournes de droits de douane ou de taxes d’effet équivalent ni à celles d’impositions indirectes, y compris les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’accises et les autres impôts indirects, accordées à l’occasion de l’exportation d’une marchandise d’un État membre vers un pays tiers, dans la mesure où ces ristournes n’excèdent pas les charges dont les produits exportés ont été frappés directement ou indirectement.

Article 133

1.   La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, l’uniformisation des mesures de libération, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2.   La Commission, pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3.   Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l’état d’avancement des négociations.

Les dispositions pertinentes de l’article 300 sont applicables.

4.   Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également à la négociation et à la conclusion d’accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.

Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’un accord dans l’un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes, ou lorsqu’un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n’a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.

Le Conseil statue à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’un accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

6.   Un accord ne peut être conclu par le Conseil s’il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation.

À cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d’éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l’article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les États membres.

La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l’article 300.

7.   Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l’application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5.

Article 134

Aux fins d’assurer que l’exécution des mesures de politique commerciale prises, conformément au présent traité, par tout État membre ne soit empêchée par des détournements de trafic ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs États, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres États membres apportent la coopération nécessaire. À défaut, elle peut autoriser les États membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités.

En cas d’urgence, les États membres demandent l’autorisation de prendre eux-mêmes les mesures nécessaires à la Commission, qui se prononce dans les plus brefs délais; les États membres concernés les notifient ensuite aux autres États membres. La Commission peut décider à tout moment que les États membres concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause.

Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun.

TITRE X

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 135

Dans les limites du champ d’application du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres.

TITRE XI

POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS SOCIALES

Article 136

La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de la Communauté.

Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

Article 137

1.   En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 136, la Communauté soutient et complète l’action des États membres dans les domaines suivants:

a)

l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b)

les conditions de travail;

c)

la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d)

la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e)

l’information et la consultation des travailleurs;

f)

la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;

g)

les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;

h)

l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article 150;

i)

l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

j)

la lutte contre l’exclusion sociale;

k)

la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2.   À cette fin, le Conseil:

a)

peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

b)

peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l’article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article, où le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l’article 251 applicable au paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article.

3.   Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application du paragraphe 2.

Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l’article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

4.   Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:

ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier,

ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.

5.   Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

Article 138

1.   La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2.   À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action communautaire.

3.   Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4.   À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d’engager le processus prévu à l’article 139. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

Article 139

1.   Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2.   La mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l’article 137, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines pour lesquels l’unanimité est requise en vertu de l’article 137, paragraphe 2. Dans ce cas, le Conseil statue à l’unanimité.

Article 140

En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 136 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives:

à l’emploi,

au droit du travail et aux conditions de travail,

à la formation et au perfectionnement professionnels,

à la sécurité sociale,

à la protection contre les accidents et les maladies professionnels,

à l’hygiène du travail,

au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l’organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales.

Avant d’émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.

Article 141

1.   Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2.   Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a)

que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure;

b)

que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3.   Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

4.   Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Article 142

Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.

Article 143

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés à l’article 136, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

Article 144

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le comité a pour mission:

de suivre la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté,

de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission,

sans préjudice de l’article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d’entreprendre d’autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Article 145

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l’évolution de la situation sociale dans la Communauté.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

CHAPITRE 2

LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN

Article 146

Afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l’intérieur de la Communauté les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu’à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

Article 147

L’administration du Fonds incombe à la Commission.

La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs.

Article 148

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte les décisions d’application relatives au Fonds social européen.

CHAPITRE 3

ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE

Article 149

1.   La Communauté contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

2.   L’action de la Communauté vise:

à développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la diffusion des langues des États membres,

à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études,

à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement,

à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux systèmes d’éducation des États membres,

à favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs,

à encourager le développement de l’éducation à distance.

3.   La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d’éducation, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.

4.   Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres,

statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations.

Article 150

1.   La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.

2.   L’action de la Communauté vise:

à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle,

à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail,

à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes,

à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d’enseignement ou de formation professionnelle et entreprises,

à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.

3.   La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

4.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

TITRE XII

CULTURE

Article 151

1.   La Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun.

2.   L’action de la Communauté vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:

l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples européens,

la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne,

les échanges culturels non commerciaux,

la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l’audiovisuel.

3.   La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.

4.   La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5.   Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité des régions, des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 251,

statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, des recommandations.

TITRE XIII

SANTÉ PUBLIQUE

Article 152

1.   Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.

L’action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière de santé.

La Communauté complète l’action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.

2.   La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3.   La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant:

a)

des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes;

b)

par dérogation à l’article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

c)

des actions d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.

5.   L’action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.

TITRE XIV

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 153

1.   Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.

2.   Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.

3.   La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a)

des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur;

b)

des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.

4.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b).

5.   Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.

TITRE XV

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

Article 154

1.   En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l’énergie.

2.   Dans le cadre d’un système de marchés ouverts et concurrentiels, l’action de la Communauté vise à favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté.

Article 155

1.   Afin de réaliser les objectifs visés à l’article 154, la Communauté:

établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d’intérêt commun,

met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques,

peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; la Communauté peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion créé conformément à l’article 161.

L’action de la Communauté tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2.   Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l’article 154. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3.   La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d’intérêt commun et assurer l’interopérabilité des réseaux.

Article 156

Les orientations et les autres mesures visées à l’article 155, paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Les orientations et projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre requièrent l’approbation de l’État membre concerné.

TITRE XVI

INDUSTRIE

Article 157

1.   La Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de la Communauté soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels,

encourager un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de l’ensemble de la Communauté, et notamment des petites et moyennes entreprises,

encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises,

favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique.

2.   Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3.   La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu’elle mène au titre d’autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

Le présent titre ne constitue pas une base pour l’introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

TITRE XVII

COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Article 158

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.

En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.

Article 159

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d’atteindre les objectifs visés à l’article 158. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l’article 158 et participent à leur réalisation. La Communauté soutient aussi cette réalisation par l’action qu’elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

Si des actions spécifiques s’avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Article 160

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.

Article 161

Sans préjudice de l’article 162, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l’organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Conseil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure des transports.

À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, dans le cas où les perspectives financières pluriannuelles applicables à partir du 1er janvier 2007 et l’accord interinstitutionnel y afférent ont été adoptés à cette date. Si tel n’est pas le cas, la procédure prévue par le présent alinéa est applicable à compter de la date de leur adoption.

Article 162

Les décisions d’application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

En ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Orientation», et le Fonds social européen, les articles 37 et 148 demeurent respectivement d’application.

TITRE XVIII

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Article 163

1.   La Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres du présent traité.

2.   À ces fins, elle encourage dans l’ensemble de la Communauté les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d’exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l’ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l’élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3.   Toutes les actions de la Communauté au titre du présent traité, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions du présent titre.

Article 164

Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres:

a)

mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités;

b)

promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les organisations internationales;

c)

diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires;

d)

stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté.

Article 165

1.   La Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire.

2.   La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

Article 166

1.   Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, après consultation du Comité économique et social.

Le programme-cadre:

fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l’article 164 et les priorités qui s’y attachent,

indique les grandes lignes de ces actions,

fixe le montant global maximal et les modalités de la participation financière de la Communauté au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2.   Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l’évolution des situations.

3.   Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à l’intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximal fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.

4.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques.

Article 167

Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, le Conseil:

fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités,

fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

Article 168

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d’une participation éventuelle de la Communauté.

Le Conseil arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d’accès d’autres États membres.

Article 169

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes.

Article 170

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l’objet d’accords entre la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 300.

Article 171

La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires.

Article 172

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l’article 171.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 167, 168 et 169. L’adoption des programmes complémentaires requiert l’accord des États membres concernés.

Article 173

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l’année précédente et sur le programme de travail de l’année en cours.

TITRE XIX

ENVIRONNEMENT

Article 174

1.   La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

la protection de la santé des personnes,

l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.

2.   La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

3.   Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, la Communauté tient compte:

des données scientifiques et techniques disponibles,

des conditions de l’environnement dans les diverses régions de la Communauté,

des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action,

du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4.   Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 300.

L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article 175

1.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 174.

2.   Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 95, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:

a)

des dispositions essentiellement de nature fiscale;

b)

les mesures affectant:

l’aménagement du territoire,

la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources,

l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;

c)

les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.

3.   Dans d’autres domaines, des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes.

4.   Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et l’exécution de la politique en matière d’environnement.

5.   Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu’une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un État membre, le Conseil prévoit, dans l’acte portant adoption de cette mesure, les dispositions appropriées sous forme:

de dérogations temporaires, et/ou

d’un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l’article 161.

Article 176

Les mesures de protection arrêtées en vertu de l’article 175 ne font pas obstacle au maintien et à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.

TITRE XX

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Article 177

1.   La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres, favorise:

le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d’entre eux,

l’insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l’économie mondiale,

la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

2.   La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l’objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi qu’à l’objectif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.   La Communauté et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu’ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

Article 178

La Communauté tient compte des objectifs visés à l’article 177 dans les politiques qu’elle met en œuvre et qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement.

Article 179

1.   Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l’article 177. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.

2.   La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent article n’affecte pas la coopération avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE.

Article 180

1.   La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d’aide communautaires.

2.   La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

Article 181

Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 300.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

TITRE XXI

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS

Article 181 A

1.   Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment de celles du titre XX, la Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers. Ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres et cohérentes avec la politique de développement de la Communauté.

La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi qu’à l’objectif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 1. Le Conseil statue à l’unanimité pour les accords d’association visés à l’article 310 ainsi que pour les accords à conclure avec les États candidats à l’adhésion à l’Union.

3.   Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 300.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

QUATRIÈME PARTIE

L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

Article 182

Les États membres conviennent d’associer à la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe II du présent traité.

Le but de l’association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l’association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu’ils attendent.

Article 183

L’association poursuit les objectifs visés ci-après.

1)

Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu’ils s’accordent entre eux en vertu du présent traité.

2)

Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu’il applique à l’État européen avec lequel il entretient des relations particulières.

3)

Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires.

4)

Pour les investissements financés par la Communauté, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires.

5)

Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d’établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d’établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l’article 187.

Article 184

1.   Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l’interdiction des droits de douane qui intervient entre les États membres conformément aux dispositions du présent traité.

2.   À l’entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de l’article 25.

3.   Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d’alimenter leur budget.

Les droits visés à l’alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l’État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.

4.   Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.

5.   L’établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Article 185

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d’un pays tiers à l’entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l’application des dispositions de l’article 184, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d’un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Article 186

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l’unanimité des États membres.

Article 187

Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l’association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l’association entre les pays et territoires et la Communauté.

Article 188

Les dispositions des articles 182 à 187 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent traité.

CINQUIÈME PARTIE

LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

TITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE 1

LES INSTITUTIONS

SECTION 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Article 189

Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité.

Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux.

Article 190 (3)

1.   Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

2.   Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:

Belgique

24

République tchèque

24

Danemark

14

Allemagne

99

Estonie

6

Grèce

24

Espagne

54

France

78

Irlande

13

Italie

78

Chypre

6

Lettonie

9

Lituanie

13

Luxembourg

6

Hongrie

24

Malte

5

Pays-Bas

27

Autriche

18

Pologne

54

Portugal

24

Slovénie

7

Slovaquie

14

Finlande

14

Suède

19

Royaume-Uni

78.

En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.

3.   Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.

4.   Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.

Le Conseil, statuant à l’unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l’adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

5.   Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l’unanimité au sein du Conseil.

Article 191

Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d’intégration au sein de l’Union. Ils contribuent à la formation d’une conscience européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement.

Article 192

Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l’adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles 251 et 252, ainsi qu’en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs.

Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte communautaire pour la mise en œuvre du présent traité.

Article 193

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d’un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d’enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité à d’autres institutions ou organes, les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n’est pas achevée.

L’existence de la commission temporaire d’enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

Les modalités d’exercice du droit d’enquête sont déterminées d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Article 194

Tout citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d’activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.

Article 195

1.   Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l’institution concernée, qui dispose d’un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l’institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

2.   Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave.

3.   Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l’accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4.   Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Article 196

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.

Le Parlement européen peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission.

Article 197

Le Parlement européen désigne, parmi ses membres, son président et son bureau.

Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.

La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.

Le Conseil est entendu par le Parlement européen dans les conditions qu’il arrête dans son règlement intérieur.

Article 198

Sauf dispositions contraires du présent traité, le Parlement européen statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le règlement intérieur fixe le quorum.

Article 199

Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.

Article 200

Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

Article 201

Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à leur remplacement conformément à l’article 214. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d’abandonner collectivement leurs fonctions.

SECTION 2

LE CONSEIL

Article 202

En vue d’assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil:

assure la coordination des politiques économiques générales des États membres,

dispose d’un pouvoir de décision,

confère à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit. Le Conseil peut soumettre l’exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d’exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis.

Article 203

Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil, statuant à l’unanimité.

Article 204

Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l’initiative de celui-ci, d’un de ses membres ou de la Commission.

Article 205 (4)

1.   Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

2.   Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique

12

République tchèque

12

Danemark

7

Allemagne

29

Estonie

4

Grèce

12

Espagne

27

France

29

Irlande

7

Italie

29

Chypre

4

Lettonie

4

Lituanie

7

Luxembourg

4

Hongrie

12

Malte

3

Pays-Bas

13

Autriche

10

Pologne

27

Portugal

12

Slovénie

4

Slovaquie

7

Finlande

7

Suède

10

Royaume-Uni

29.

Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres.

3.   Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l’unanimité.

4.   Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.

Article 206

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d’un seul des autres membres.

Article 207

1.   Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2.   Le Conseil est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d’un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Le Conseil décide de l’organisation du secrétariat général.

3.   Le Conseil adopte son règlement intérieur.

Pour l’application de l’article 255, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l’efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics.

Article 208

Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu’il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées.

Article 209

Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par le présent traité.

Article 210

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de première instance. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

SECTION 3

LA COMMISSION

Article 211

En vue d’assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission:

veille à l’application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,

formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l’objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l’estime nécessaire,

dispose d’un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,

exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit.

Article 212

La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l’ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l’activité de la Communauté.

Article 213 (5)

1.   Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d’indépendance.

La Commission comprend un national de chaque État membre.

Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l’unanimité.

2.   Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s’engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l’exécution de leur tâche.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d’office dans les conditions de l’article 216 ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.

Article 214

1.   Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l’article 201.

Leur mandat est renouvelable.

2.   Le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu’il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d’un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu’il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation par le Parlement européen. Après l’approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

Article 215

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d’office.

Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’il n’y a pas lieu à remplacement.

En cas de démission volontaire, de démission d’office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l’article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

Sauf en cas de démission d’office prévue à l’article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu’à ce que le Conseil décide qu’il n’y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article.

Article 216

Tout membre de la Commission, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.

Article 217

1.   La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la collégialité de son action.

2.   Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l’autorité de celui-ci.

3.   Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.

4.   Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande.

Article 218

1.   Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d’un commun accord les modalités de leur collaboration.

2.   La Commission fixe son règlement intérieur en vue d’assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.

Article 219

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l’article 213.

La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.

SECTION 4

LA COUR DE JUSTICE

Article 220

La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité.

En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l’article 225 A pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité.

Article 221

La Cour de justice est formée d’un juge par État membre.

La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.

Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.

Article 222

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.

L’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention.

Article 223

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

Article 224

Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d’avocats généraux.

Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable.

Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.

Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

À moins que le statut de la Cour de justice n’en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance.

Article 225

1.   Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, à l’exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d’autres catégories de recours.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.

2.   Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l’article 225 A.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.

3.   Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l’article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.

Lorsque le Tribunal de première instance estime que l’affaire appelle une décision de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l’affaire devant la Cour de justice afin qu’elle statue.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.

Article 225 A

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.

La décision portant création d’une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l’étendue des compétences qui lui sont conférées.

Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l’objet d’un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d’un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.

Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l’unanimité.

Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

À moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n’en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s’appliquent aux chambres juridictionnelles.

Article 226

Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.

Article 227

Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s’il estime qu’un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité.

Avant qu’un État membre n’introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, il doit en saisir la Commission.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Si la Commission n’a pas émis l’avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l’absence d’avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice.

Article 228

1.   Si la Cour de justice reconnaît qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

2.   Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l’État membre concerné ne s’est pas conformé à l’arrêt de la Cour de justice.

Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour de justice reconnaît que l’État membre concerné ne s’est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte.

Cette procédure est sans préjudice de l’article 227.

Article 229

Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil, en vertu des dispositions du présent traité peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.

Article 229 A

Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d’attribuer à la Cour de justice, dans la mesure qu’il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l’application des actes adoptés sur la base du présent traité qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. Le Conseil recommande l’adoption de ces dispositions par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 230

La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Article 231

Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l’acte contesté.

Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de justice indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

Article 232

Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission s’abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation.

Ce recours n’est recevable que si l’institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette invitation, l’institution n’a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l’une des institutions de la Communauté d’avoir manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis.

La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la BCE dans les domaines relevant de ses compétences ou intentés contre elle.

Article 233

L’institution ou les institutions dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l’application de l’article 288, deuxième alinéa.

Le présent article s’applique également à la BCE.

Article 234

La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a)

sur l’interprétation du présent traité;

b)

sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE;

c)

sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.

Article 235

La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 288, deuxième alinéa.

Article 236

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.

Article 237

La Cour de justice est compétente, dans les limites visées ci-après, pour connaître des litiges concernant:

a)

l’exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d’investissement. Le conseil d’administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l’article 226;

b)

les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d’administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l’article 230;

c)

les délibérations du conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l’article 230, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l’article 21, paragraphe 2 et paragraphes 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque;

d)

l’exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant du présent traité et des statuts du SEBC. Le conseil de la BCE dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l’article 226 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de justice reconnaît qu’une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

Article 238

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.

Article 239

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l’objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis.

Article 240

Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.

Article 241

Nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil ou un règlement du Conseil, de la Commission ou de la BCE, se prévaloir des moyens prévus à l’article 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l’inapplicabilité de ce règlement.

Article 242

Les recours formés devant la Cour de justice n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué.

Article 243

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.

Article 244

Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 256.

Article 245

Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l’exception de son titre I.

SECTION 5

LA COUR DES COMPTES

Article 246

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.

Article 247

1.   La Cour des comptes est composée d’un national de chaque État membre.

2.   Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance.

3.   Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.

4.   Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.

5.   Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

6.   En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d’office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7.

L’intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Sauf en cas de démission d’office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.

7.   Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu’ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

8.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d’emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

9.   Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.

Article 248

1.   La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l’acte de fondation n’exclut pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l’activité communautaire.

2.   La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.

Le contrôle des recettes s’effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté.

Le contrôle des dépenses s’effectue sur la base des engagements comme des paiements.

Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l’exercice budgétaire considéré.

3.   Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.

4.   La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l’Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d’une des autres institutions de la Communauté.

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d’adopter certaines catégories de rapports ou d’avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l’exercice de leur fonction de contrôle de l’exécution du budget.

La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS INSTITUTIONS

Article 249

Pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.

Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

Article 250

1.   Lorsque, en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l’unanimité, sous réserve de l’article 251, paragraphes 4 et 5.

2.   Tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l’adoption d’un acte communautaire.

Article 251

1.   Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l’adoption d’un acte, la procédure suivante est applicable.

2.   La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen:

s’il approuve tous les amendements figurant dans l’avis du Parlement européen, peut arrêter l’acte proposé ainsi amendé,

si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter l’acte proposé,

dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

a)

approuve la position commune ou ne s’est pas prononcé, l’acte concerné est réputé arrêté conformément à cette position commune;

b)

rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, l’acte proposé est réputé non adopté;

c)

propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

3.   Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée; toutefois, le Conseil statue à l’unanimité sur les amendements ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission. Si le Conseil n’approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

4.   Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission d’aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour s’acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.

5.   Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d’un délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter l’acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu’il s’agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsqu’il s’agit du Conseil. En l’absence d’approbation par l’une ou l’autre des deux institutions dans le délai visé, l’acte proposé est réputé non adopté.

6.   Lorsque le comité de conciliation n’approuve pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté.

7.   Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d’un mois et de deux semaines au maximum à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 252

Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l’adoption d’un acte, la procédure suivante est applicable:

a)

le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, arrête une position commune;

b)

la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen. Le Conseil et la Commission informent pleinement le Parlement européen des raisons qui ont conduit le Conseil à adopter sa position commune ainsi que de la position de la Commission.

Si, dans un délai de trois mois après cette communication, le Parlement européen approuve cette position commune ou s’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arrête définitivement l’acte concerné conformément à la position commune;

c)

le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b), peut, à la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des amendements à la position commune du Conseil. Il peut également, à la même majorité, rejeter la position commune du Conseil. Le résultat des délibérations est transmis au Conseil et à la Commission.

Si le Parlement européen a rejeté la position commune du Conseil, celui-ci ne peut statuer en deuxième lecture qu’à l’unanimité;

d)

la Commission réexamine, dans un délai d’un mois, la proposition sur la base de laquelle le Conseil a arrêté sa position commune à partir des amendements proposés par le Parlement européen.

La Commission transmet au Conseil, en même temps que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement européen qu’elle n’a pas repris, en exprimant son avis à leur sujet. Le Conseil peut adopter ces amendements à l’unanimité;

e)

le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition réexaminée par la Commission.

Le Conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la Commission qu’à l’unanimité;

f)

dans les cas visés aux points c), d) et e), le Conseil est tenu de statuer dans un délai de trois mois. À défaut d’une décision dans ce délai, la proposition de la Commission est réputée non adoptée;

g)

les délais visés aux points b) et f) peuvent être prolongés d’un commun accord entre le Conseil et le Parlement européen d’un mois au maximum.

Article 253

Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité.

Article 254

1.   Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2.   Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3.   Les autres directives, ainsi que les décisions, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

Article 255

1.   Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.

3.   Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents.

Article 256

Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice.

Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

CHAPITRE 3

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Article 257

Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif.

Le Comité est composé de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l’intérêt général.

Article 258 (6)

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.

Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:

Belgique

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Irlande

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité.

Article 259

1.   Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable.

2.   Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l’opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés à l’activité de la Communauté.

Article 260

Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Article 261

Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux domaines couverts par le présent traité.

Le fonctionnement des sections spécialisées s’exerce dans le cadre des compétences générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent être consultées indépendamment du Comité.

Il peut être institué, d’autre part, au sein du Comité, des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des projets d’avis à soumettre aux délibérations du Comité.

Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles de compétence concernant les sections spécialisées et les sous-comités.

Article 262

Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l’initiative d’émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.

S’il l’estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l’absence d’avis.

L’avis du Comité et l’avis de la section spécialisée, ainsi qu’un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.

Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.

CHAPITRE 4

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Article 263 (7)

Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé «Comité des régions», composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.

Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:

Belgique

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Irlande

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24.

Les membres du Comité ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l’échéance du mandat visé au premier alinéa en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d’office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.

Article 264

Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Article 265

Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces deux institutions le juge opportun.

S’il l’estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l’absence d’avis.

Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l’article 262, le Comité des régions est informé par le Conseil ou la Commission de cette demande d’avis. Le Comité des régions peut, lorsqu’il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.

Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen.

Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.

L’avis du Comité ainsi qu’un compte rendu des délibérations sont transmis au Conseil et à la Commission.

CHAPITRE 5

LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

Article 266

La Banque européenne d’investissement est dotée de la personnalité juridique.

Les membres de la Banque européenne d’investissement sont les États membres.

Les statuts de la Banque européenne d’investissement font l’objet d’un protocole annexé au présent traité. Le Conseil, statuant à l’unanimité, à la demande de la Banque européenne d’investissement et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou à la demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d’investissement, peut modifier les articles 4, 11 et 12 et l’article 18, paragraphe 5, des statuts de la Banque.

Article 267

La Banque européenne d’investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l’intérêt de la Communauté. À cette fin, elle facilite, par l’octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets visés ci-après, dans tous les secteurs de l’économie:

a)

projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;

b)

projets visant la modernisation ou la conversion d’entreprises ou la création d’activités nouvelles appelées par l’établissement progressif du marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres;

c)

projets d’intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.

Dans l’accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d’investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de la Communauté.

TITRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 268

Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.

Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l’Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont à la charge du budget. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions peuvent, selon les conditions visées par celles-ci, être mises à la charge du budget.

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 269

Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l’adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 270

En vue d’assurer la discipline budgétaire, la Commission ne fait pas de proposition d’acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n’adopte pas de mesures d’exécution susceptibles d’avoir des incidences notables sur le budget sans donner l’assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté découlant des dispositions fixées par le Conseil en vertu de l’article 269.

Article 271

Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d’un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l’article 279.

Dans les conditions qui seront déterminées en application de l’article 279, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l’exercice budgétaire pourront faire l’objet d’un report qui sera limité au seul exercice suivant.

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l’article 279.

Les dépenses du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice font l’objet de parties séparées du budget sans préjudice d’un régime spécial pour certaines dépenses communes.

Article 272

1.   L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

2.   Chacune des institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes.

Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

3.   Le Conseil doit être saisi par la Commission de l’avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget.

Il consulte la Commission et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu’il entend s’écarter de cet avant-projet.

Statuant à la majorité qualifiée, il établit le projet de budget et le transmet au Parlement européen.

4.   Le Parlement européen doit être saisi du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget.

Il a le droit d’amender, à la majorité des membres qui le composent, le projet de budget et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget, le Parlement européen a donné son approbation, le budget est définitivement arrêté. Si, dans ce délai, le Parlement européen n’a pas amendé le projet de budget ni proposé de modification à celui-ci, le budget est réputé définitivement arrêté.

Si, dans ce délai, le Parlement européen a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil.

5.   Après avoir délibéré du projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres institutions intéressées, le Conseil statue dans les conditions suivantes:

a)

le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par le Parlement européen;

b)

en ce qui concerne les propositions de modification:

si une modification proposée par le Parlement européen n’a pas pour effet d’augmenter le montant global des dépenses d’une institution, notamment du fait que l’augmentation des dépenses qu’elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. À défaut d’une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée,

si une modification proposée par le Parlement européen a pour effet d’augmenter le montant global des dépenses d’une institution, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, accepter cette proposition de modification. À défaut d’une décision d’acceptation, la proposition de modification est rejetée,

si, en application des dispositions de l’un des deux alinéas précédents, le Conseil a rejeté une proposition de modification, il peut, statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant dans le projet de budget, soit fixer un autre montant.

Le projet de budget est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil.

Si, dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, le Conseil n’a modifié aucun des amendements adoptés par le Parlement européen et si les propositions de modification présentées par celui-ci ont été acceptées, le budget est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe le Parlement européen du fait qu’il n’a modifié aucun des amendements et que les propositions de modification ont été acceptées.

Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement européen ou si les propositions de modification présentées par celui-ci ont été rejetées ou modifiées, le projet de budget modifié est transmis de nouveau au Parlement européen. Le Conseil expose à celui-ci le résultat de ses délibérations.

6.   Dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, le Parlement européen, informé de la suite donnée à ses propositions de modification, peut, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, amender ou rejeter les modifications apportées par le Conseil à ses amendements et arrête en conséquence le budget. Si, dans ce délai, le Parlement européen n’a pas statué, le budget est réputé définitivement arrêté.

7.   Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement arrêté.

8.   Toutefois, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des deux tiers des suffrages exprimés, peut, pour des motifs importants, rejeter le projet de budget et demander qu’un nouveau projet lui soit soumis.

9.   Pour l’ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux maximal d’augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l’exercice en cours est fixé chaque année.

La Commission, après avoir consulté le comité de politique économique, constate ce taux maximal, qui résulte:

de l’évolution du produit national brut en volume dans la Communauté,

de la variation moyenne des budgets des États membres,

et

de l’évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice.

Le taux maximal est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe.

Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d’augmentation qui résulte du projet de budget établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux maximal, le Parlement européen, dans l’exercice de son droit d’amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximal.

Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé par accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

10.   Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d’équilibre des recettes et des dépenses.

Article 273

Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d’après les dispositions du règlement pris en exécution de l’article 279, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au premier alinéa soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.

Si cette décision concerne des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le Conseil la transmet immédiatement au Parlement européen; dans un délai de trente jours, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, peut prendre une décision différente sur ces dépenses en ce qui concerne la partie excédant le douzième visé au premier alinéa. Cette partie de la décision du Conseil est suspendue jusqu’à ce que le Parlement européen ait pris sa décision. Si, dans le délai précité, le Parlement européen n’a pas pris une décision différente de la décision du Conseil, cette dernière est réputée définitivement arrêtée.

Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas prévoient les mesures nécessaires en matière de ressources pour l’application du présent article.

Article 274

La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l’exécution de ses dépenses propres.

À l’intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l’article 279, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 275

La Commission soumet chaque année au Conseil et au Parlement européen les comptes de l’exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l’actif et le passif de la Communauté.

Article 276

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l’article 275, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 248, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.

2.   Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l’exercice des attributions de celle-ci en matière d’exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur l’exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.

3.   La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l’exécution des dépenses ainsi qu’aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.

À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données aux services chargés de l’exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.

Article 277

Le budget est établi dans l’unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l’article 279.

Article 278

La Commission peut, sous réserve d’en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l’un des États membres les avoirs qu’elle détient dans la monnaie d’un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.

La Commission communique avec chacun des États membres par l’intermédiaire de l’autorité qu’il désigne. Dans l’exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d’émission de l’État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

Article 279

1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:

a)

arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

b)

détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.

À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie.

Article 280

1.   La Communauté et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.

2.   Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

3.   Sans préjudice d’autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.

4.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue d’offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres.

5.   La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article.

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 281

La Communauté a la personnalité juridique.

Article 282

Dans chacun des États membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.

Article 283

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.

Article 284

Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du présent traité.

Article 285

1.   Sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de la Communauté.

2.   L’établissement des statistiques se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.

Article 286

1.   À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci.

2.   Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, institue un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller l’application desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre disposition utile.

Article 287

Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Article 288

La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Le deuxième alinéa s’applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Article 289

Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 290

Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l’unanimité.

Article 291

La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l’Institut monétaire européen et de la Banque européenne d’investissement.

Article 292

Les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 293

Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d’assurer, en faveur de leurs ressortissants:

la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection des droits dans les conditions accordées par chaque État à ses propres ressortissants,

l’élimination de la double imposition à l’intérieur de la Communauté,

la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes,

la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales.

Article 294

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l’article 48, sans préjudice de l’application des autres dispositions du présent traité.

Article 295

Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.

Article 296

1.   Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle aux règles ci-après:

a)

aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.

Article 297

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun ne soit affecté par les mesures qu’un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 298

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 296 et 297 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun, la Commission examine avec l’État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le présent traité.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, s’il estime qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 296 et 297. La Cour de justice statue à huis clos.

Article 299 (8)

1.   Le présent traité s’applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

2.   Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d’outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

3.   Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II du présent traité font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie de ce traité.

Le présent traité ne s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.

4.   Les dispositions du présent traité s’appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

5.   Les dispositions du présent traité s’appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

6.   Par dérogation aux paragraphes précédents:

a)

le présent traité ne s’applique pas aux îles Féroé;

b)

le présent traité ne s’applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre annexé à l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole;

c)

les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l’adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.

Article 300

1.   Dans les cas où les dispositions du présent traité prévoient la conclusion d’accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec des comités spéciaux désignés par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à l’unanimité.

2.   Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la signature, qui peut être accompagnée d’une décision d’application provisoire avant l’entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à l’article 310.

Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l’application d’un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l’exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l’application provisoire ou la suspension d’accords, ou l’établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord.

3.   Le Conseil conclut les accords après consultation du Parlement européen, sauf pour les accords visés à l’article 133, paragraphe 3, y compris lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel la procédure visée à l’article 251 ou celle visée à l’article 252 est requise pour l’adoption de règles internes. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, sont conclus après avis conforme du Parlement européen les accords visés à l’article 310, ainsi que les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d’un acte adopté selon la procédure visée à l’article 251.

Le Conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai pour l’avis conforme.

4.   Lors de la conclusion d’un accord, le Conseil peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, habiliter la Commission à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l’accord prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.

5.   Lorsque le Conseil envisage de conclure un accord modifiant le présent traité, les modifications doivent d’abord être adoptées selon la procédure prévue à l’article 48 du traité sur l’Union européenne.

6.   Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L’accord qui a fait l’objet d’un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l’article 48 du traité sur l’Union européenne.

7.   Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de la Communauté et les États membres.

Article 301

Lorsqu’une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité sur l’Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures urgentes nécessaires.

Article 302

La Commission est chargée d’assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées.

Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales.

Article 303

La Communauté établit avec le Conseil de l’Europe toutes coopérations utiles.

Article 304

La Communauté établit avec l’Organisation de coopération et de développement économiques une étroite collaboration dont les modalités sont fixées d’un commun accord.

Article 305

1.   Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier.

2.   Les dispositions du présent traité ne dérogent pas aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 306

Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle à l’existence et à l’accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu’entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent traité.

Article 307

Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune.

Dans l’application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent traité par chacun des États membres font partie intégrante de l’établissement de la Communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d’institutions communes, à l’attribution de compétences en leur faveur et à l’octroi des mêmes avantages par tous les autres États membres.

Article 308

Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.

Article 309

1.   Lorsqu’il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d’un État membre conformément à l’article 7, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.

2.   En outre, lorsque l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été constatée conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 2 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

4.   Lorsqu’il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question. Par dérogation à l’article 205, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 205, paragraphe 2.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l’unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l’État membre en question.

Article 310

La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Article 311

Les protocoles qui, du commun accord des États membres, seront annexés au présent traité en font partie intégrante.

Article 312

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

DISPOSITIONS FINALES

Article 313

Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur du traité est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.

Article 314 (9)

Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.

(liste de signataires non reproduite)


(1)  La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, l’Irlande, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont devenus membres de la Communauté européenne depuis lors.

(2)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(3)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(4)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(5)  Article modifié par le protocole sur l’élargissement de l’Union européenne.

(6)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(7)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(8)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(9)  Voir l’appendice à la fin de cette publication.

ANNEXES

 

ANNEXE I

LISTE

prévue à l'article 32 du traité

(1)

Numéros de la nomenclature de Bruxelles

(2)

Désignation des produits

Chapitre 1

Animaux vivants

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Chapitre 3

Poissons, crustacés et mollusques

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel

Chapitre 5

 

05.04

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons

05.15

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons

Chapitre 9

Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (no 0903)

Chapitre 10

Céréales

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages

Chapitre 13

 

ex 13.03

Pectine

Chapitre 15

 

15.01

Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue

15.02

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits «premiers jus»

15.03

Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation

15.04

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées

15.07

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées

15.12

Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non préparées

15.13

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

15.17

Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques

Chapitre 17

 

17.01

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide

17.02

Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

17.03

Mélasses, même décolorées

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions

Chapitre 18

 

18.01

Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées

18.02

Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao

Chapitre 20

Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes

Chapitre 22

 

22.04

Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

22.05

Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles)

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

ex 22.08

ex 22.09

Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à l'annexe I du traité, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de boissons

ex 22.10

Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

Chapitre 24

 

24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Chapitre 45

 

45.01

Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

Chapitre 54

 

54.01

Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)

Chapitre 57

 

57.01

Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)

ANNEXE II

PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité

le Groenland

la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances

la Polynésie française

les Terres australes et antarctiques françaises

les îles Wallis-et-Futuna

Mayotte

Saint-Pierre-et-Miquelon

Aruba

Antilles néerlandaises:

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

Sint Maarten

Anguilla

les îles Caymans

les îles Falkland

Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud

Montserrat

Pitcairn

Sainte-Hélène et ses dépendances

le territoire de l'Antarctique britannique

les territoires britanniques de l'océan Indien

les îles Turks et Caicos

les îles Vierges britanniques

les Bermudes


PROTOCOLES

SOMMAIRE

A.   Protocole annexé au traité sur l'Union européenne

Protocole (no 1) sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne (1997)

B.   Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne

Protocole (no 2) intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (1997)

Protocole (no 3) sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande (1997)

Protocole (no 4) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande (1997)

Protocole (no 5) sur la position du Danemark (1997)

C.   Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

Protocole (no 6) sur le statut de la Cour de justice (2001)

Protocole (no 7) annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992)

Protocole (no 8) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol (1997)

Protocole (no 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (1997)

Protocole (no 10) sur l'élargissement de l'Union européenne (2001)

D.   Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne

Protocole (no 11) sur les statuts de la Banque européenne d'investissement (1957)

Protocole (no 12) concernant l'Italie (1957)

Protocole (no 13) relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres (1957)

Protocole (no 14) relatif aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises (1962)

Protocole (no 15) sur le régime particulier applicable au Groenland (1985)

Protocole (no 16) sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark (1992)

Protocole (no 17) sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992)

Protocole (no 18) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (1992)

Protocole (no 19) sur les statuts de l'Institut monétaire européen (1992)

Protocole (no 20) sur la procédure concernant les déficits excessifs (1992)

Protocole (no 21) sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne (1992)

Protocole (no 22) sur le Danemark (1992)

Protocole (no 23) sur le Portugal (1992)

Protocole (no 24) sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire (1992)

Protocole (no 25) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1992)

Protocole (no 26) sur certaines dispositions relatives au Danemark (1992)

Protocole (no 27) sur la France (1992)

Protocole (no 28) sur la cohésion économique et sociale (1992)

Protocole (no 29) sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne (1997)

Protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (1997)

Protocole (no 31) sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures (1997)

Protocole (no 32) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1997)

Protocole (no 33) sur la protection et le bien-être des animaux (1997)

Protocole (no 34) relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (2001)

Protocole (no 35) relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne (2001)

E.   Protocole annexé aux traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique

Protocole (no 36) sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (1965)

A.   PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

Protocole (no 1)

sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;

GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article 17 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l'Union européenne:

L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

B.   PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Protocole (no 2)

intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des États membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice;

SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans le cadre de l'Union européenne;

CONFIRMANT que les dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne et de la Communauté;

COMPTE TENU de la position particulière du Danemark;

COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas signés; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres de les accepter en tout ou en partie;

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne relatives à la coopération renforcée entre certains États membres et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier ressort;

COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne:

Article premier

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des accords de Schengen, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant du champ d'application desdits accords et dispositions connexes, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe du présent protocole, ci-après dénommés «acquis de Schengen». Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.

Article 2

1.   À compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'acquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif institué par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date, s'appliquent immédiatement aux treize États membres visés à l'article 1er, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. À compter de cette date, le Conseil se substitue audit comité exécutif.

Le Conseil, statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er, prend toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent paragraphe. Le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen.

En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n'ont pas été prises et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen sont considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité sur l'Union européenne.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux États membres qui ont signé un protocole d'adhésion aux accords de Schengen à compter des dates fixées par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er, à moins que les conditions de l'adhésion de l'un de ces États à l'acquis de Schengen n'aient été remplies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

Article 3

À la suite de la détermination visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations à l'égard des autres signataires des accords de Schengen qu'avant ladite détermination en ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre IV du traité instituant la Communauté européenne.

En ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur l'Union européenne, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords de Schengen.

Article 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis.

Le Conseil statue sur la demande à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er et du représentant du gouvernement de l'État concerné.

Article 5

1.   Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.

Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne ou à l'article 40 du traité sur l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.

2.   Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil n'a pas adopté les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 6

La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en œuvre du présent protocole.

Un accord séparé est conclu avec l'Islande et la Norvège par le Conseil, statuant à l'unanimité, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.

Article 7

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les modalités d'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil.

Article 8

Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.

ANNEXE

ACQUIS DE SCHENGEN

1.

L'accord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

2.

La convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que l'acte final et les déclarations communes y annexés.

3.

Les protocoles et accords d'adhésion à l'accord de 1985 et à la convention d'application de 1990 avec l'Italie (signés à Paris le 27 novembre 1990), l'Espagne et le Portugal (signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés à Madrid le 6 novembre 1992), l'Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les actes finals et les déclarations y annexés.

4.

Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué par la convention d'application de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en œuvre de la convention par les instances auxquelles le comité exécutif a conféré des pouvoirs de décision.

Protocole (no 3)

sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande,

COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne:

Article premier

Nonobstant l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l'Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par la Communauté ou par la Communauté et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour:

a)

vérifier si des citoyens d'États parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit communautaire, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni et

b)

décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni.

L'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.

Article 2

Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la «zone de voyage commune»), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er du présent protocole s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. L'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements.

Article 3

Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l'article 1er du présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er du présent protocole sont applicables à ce pays.

L'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.

Protocole (no 4)

sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande,

COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne:

Article premier

Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 205, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.

Article 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande.

Article 3

1.   Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. Par dérogation à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 205, paragraphe 2.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.

2.   Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure par le Conseil en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne s'applique mutatis mutandis.

Article 5

Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions pertinentes de ce traité, y compris l'article 68, s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.

Article 7

Les articles 3 et 4 s'entendent sans préjudice du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

Article 8

L'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités s'appliquent à l'Irlande.

Protocole (no 5)

sur la position du Danemark (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne,

AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg,

COMPTE TENU de l'article 3 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne:

PARTIE I

Article premier

Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 205, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.

Article 2

Aucune des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition d'un accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 4

Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

Article 5

1.   Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national. S'il décide de le faire, cette décision créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de coopération en question.

2.   Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du Conseil au sens du paragraphe 1, les États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront les mesures appropriées à prendre.

PARTIE II

Article 6

En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 17 du traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark n'est pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.

PARTIE III

Article 7

Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union européenne.

C.   PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Protocole (no 6)

sur le statut de la Cour de justice (2001)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice prévu à l’article 245 du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique:

Article premier

La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l’Union européenne (traité UE), du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.

TITRE I

STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 2

Tout juge doit, avant d’entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 3

Les juges jouissent de l’immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour, siégeant en assemblée plénière, peut lever l’immunité.

Au cas où, l’immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des États membres, que de l’instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les articles 12 à 15 et l’article 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, sans préjudice des dispositions relatives à l’immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.

Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.

Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour décide.

Article 5

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.

En cas de démission d’un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Sauf les cas où l’article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu’à l’entrée en fonctions de son successeur.

Article 6

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L’intéressé ne participe pas à ces délibérations.

Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.

En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 7

Les juges dont les fonctions prennent fin avant l’expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.

TITRE II

ORGANISATION

Article 9 (1)

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et douze juges.

Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.

Article 10

Le greffier prête serment devant la Cour d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 11

La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d’empêchement de celui-ci.

Article 12

Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d’en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l’autorité du président.

Article 13

Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l’instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d’indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d’exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 14

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.

Article 15

La Cour demeure en fonctions d’une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.

Article 16

La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La grande chambre comprend treize juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d’autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.

La Cour siège en grande chambre lorsqu’un État membre ou une institution des Communautés qui est partie à l’instance le demande.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu’elle est saisie en application de l’article 195, paragraphe 2, de l’article 213, paragraphe 2, de l’article 216 ou de l’article 247, paragraphe 7, du traité CE ou de l’article 107 D, paragraphe 2, de l’article 126, paragraphe 2, de l’article 129 ou de l’article 160 B, paragraphe 7, du traité CEEA.

En outre, lorsqu’elle estime qu’une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l’avocat général entendu, de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière.

Article 17

La Cour ne peut valablement délibérer qu’en nombre impair.

Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.

Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.

Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si quinze juges sont présents.

En cas d’empêchement de l’un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d’une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l’une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d’un tribunal, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l’examen d’une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu’un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l’intéressé.

En cas de difficulté sur l’application du présent article, la Cour statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d’un juge, soit l’absence, au sein de la Cour ou d’une de ses chambres, d’un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d’une de ses chambres.

TITRE III

PROCÉDURE

Article 19

Les États membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l’égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

Article 20

La procédure devant la Cour comporte deux phases: l’une écrite, l’autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu’aux institutions des Communautés dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l’appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l’ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l’audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l’avocat général, ainsi que, s’il y a lieu, l’audition des témoins et experts.

Lorsqu’elle estime que l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l’avocat général entendu, que l’affaire sera jugée sans conclusions de l’avocat général.

Article 21

La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 232 du traité CE et à l’article 148 du traité CEEA, d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue à ces articles. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours.

Article 22

Dans les cas visés à l’article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l’indication des parties adverses, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le recours doit être accompagné d’une copie conforme de la décision du comité d’arbitrage attaquée.

Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d’arbitrage devient définitive.

Si la Cour annule la décision du comité d’arbitrage, la procédure peut être reprise, s’il y a lieu, à la diligence d’une des parties au procès, devant le comité d’arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.

Article 23

Dans les cas visés à l’article 35, paragraphe 1, du traité UE, à l’article 234 du traité CE et à l’article 150 du traité CEEA, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu’au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Dans les cas visés à l’article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu’à l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l’un des domaines d’application de l’accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Lorsqu’un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs États tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction d’un État membre saisit la Cour d’une question préjudicielle concernant le domaine d’application de l’accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est, également, notifiée aux États tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Article 24

La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu’elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.

La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu’elle estime nécessaires aux fins du procès.

Article 25

À tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 26

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 27

La Cour jouit à l’égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 28

Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l’expert.

Article 29

La Cour peut ordonner qu’un témoin ou un expert soit entendu par l’autorité judiciaire de son domicile.

Cette ordonnance est adressée aux fins d’exécution à l’autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l’exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.

La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

Article 30

Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.

Article 31

L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Cour, d’office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.

Article 32

Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l’organe de leur représentant.

Article 33

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

Article 34

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

Article 35

Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 36

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.

Article 37

Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

Article 38

La Cour statue sur les dépens.

Article 39

Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l’obtention du sursis prévu à l’article 242 du traité CE et à l’article 157 du traité CEEA, soit à l’application de mesures provisoires en vertu de l’article 243 du traité CE ou de l’article 158 du traité CEEA, soit à la suspension de l’exécution forcée conformément à l’article 256, quatrième alinéa, du traité CE ou à l’article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.

En cas d’empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

L’ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.

Article 40

Les États membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.

Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d’application de cet accord.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

Article 41

Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s’abstient de déposer des conclusions écrites, l’arrêt est rendu par défaut à son égard. L’arrêt est susceptible d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l’opposition ne suspend pas l’exécution de l’arrêt rendu par défaut.

Article 42

Les États membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu’ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.

Article 43

En cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution des Communautés justifiant d’un intérêt à cette fin.

Article 44

La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt.

Article 45

Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

Article 46

Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 230 du traité CE et à l’article 146 du traité CEEA; les dispositions de l’article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l’article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables.

TITRE IV

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 47

Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l’article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l’article 18 s’appliquent au Tribunal et à ses membres. Le serment visé à l’article 2 est prêté devant la Cour et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.

L’article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s’appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.

Article 48 (2)

Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges.

Article 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d’avocat général.

L’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d’assister celui-ci dans l’accomplissement de sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d’avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.

Article 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l’attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu’il précise.

Article 51

Par dérogation à la règle énoncée à l’article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 230 et 232 du traité CE et 146 et 148 du traité CEEA, qui sont formés par un État membre et dirigés:

a)

contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l’exclusion:

des décisions prises par le Conseil au titre de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE;

des actes du Conseil adoptés en vertu d’un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l’article 133 du traité CE;

des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d’exécution conformément à l’article 202, troisième tiret, du traité CE.

b)

contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l’article 11 A du traité CE.

Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution des Communautés ou par la Banque centrale européenne contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution des Communautés contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.

Article 52

Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d’un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d’en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l’autorité du président du Tribunal.

Article 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.

Par dérogation à l’article 20, quatrième alinéa, l’avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.

Article 54

Lorsqu’une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu’une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour ou, s’il s’agit de recours introduits en vertu de l’article 230 du traité CE ou de l’article 146 du traité CEEA, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.

Lorsqu’un État membre et une institution des Communautés contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.

Article 55

Les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu’à tous les États membres et aux institutions des Communautés, même s’ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.

Article 56

Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d’États membres ou d’institutions qui seraient intervenus en première instance.

Article 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l’article 242 ou 243 ou de l’article 256, quatrième alinéa, du traité CE, ou au titre de l’article 157 ou 158 ou de l’article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l’article 39.

Article 58

Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 59

En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l’avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.

Article 60

Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif.

Par dérogation à l’article 244 du traité CE et à l’article 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d’une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

Article 61

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

Lorsqu’un pourvoi formé par un État membre ou une institution des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige.

Article 62

Dans les cas prévus à l’article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l’article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, le premier avocat général peut, lorsqu’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d’un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s’il y a lieu de réexaminer ou non la décision.

Article 62 bis

La Cour statue sur les questions faisant l’objet du réexamen selon une procédure d’urgence sur la base du dossier qui lui est transmis par le Tribunal.

Les intéressés visés par l’article 23 du présent statut ainsi que, dans les cas prévus par l’article 225, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, les parties à la procédure devant le Tribunal ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l’objet du réexamen dans un délai fixé à cet effet.

La Cour peut décider d’ouvrir la procédure orale avant de statuer.

Article 62 ter

Dans les cas prévus à l’article 225, paragraphe 2 du traité CE et à l’article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE, la proposition de réexamen et la décision d’ouverture de la procédure de réexamen n’ont pas d’effet suspensif. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour; la Cour peut indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige. Toutefois, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal, la Cour statue définitivement.

Dans les cas prévus à l’article 225, paragraphe 3, du traité CE et à l’article 140 A, paragraphe 3, du traité CEEA, à défaut de proposition de réexamen ou de décision d’ouverture de la procédure de réexamen, la ou les réponses apportées par le Tribunal aux questions qui lui étaient soumises prennent effet à l’expiration des délais prévus à cet effet à l’article 62, deuxième alinéa. En cas d’ouverture d’une procédure de réexamen, la ou les réponses qui font l’objet du réexamen prennent effet à l’issue de cette procédure, à moins que la Cour n’en décide autrement. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire, la réponse apportée par la Cour aux questions faisant l’objet du réexamen se substitue à celle du Tribunal.

TITRE IV bis

LES CHAMBRES JURIDICTIONNELLES

Article 62 quater

Les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l’organisation et à la procédure des chambres juridictionnelles instituées en vertu de l’article 225 A du traité CE et de l’article 140 B du traité CEEA, sont reprises à l’annexe du présent statut.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d’appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.

Article 64

Jusqu’à l’adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit être faite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut.

ANNEXE I

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, ci-après dénommé «Tribunal de la fonction publique», exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et ses agents en vertu de l'article 236 du traité CE et de l'article 152 du traité CEEA, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice.

Article 2

Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut augmenter le nombre de juges.

Les juges sont nommés pour une période de six ans. Les juges sortants peuvent être nommés à nouveau.

Il est pourvu à toute vacance par la nomination d'un nouveau juge pour une période de six ans.

Article 3

1.   Les juges sont nommés par le Conseil, statuant conformément à l’article 225 A, quatrième alinéa, du traité CE et à l’article 140 B, quatrième alinéa, du traité CEEA, après consultation du comité prévu par le présent article. Lors de la nomination des juges, le Conseil veille à une composition équilibrée du Tribunal sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés.

2.   Toute personne possédant la citoyenneté de l'Union et remplissant les conditions prévues à l’article 225 A, quatrième alinéa, du traité CE et à l’article 140 B, alinéa 4, du traité CEEA peut présenter sa candidature. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Cour, fixe les conditions et les modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures.

3.   Il est institué un comité composé de sept personnalités parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation du président de la Cour de justice.

4.   Le comité donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité assortit cet avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au moins au double du nombre des juges à nommer par le Conseil.

Article 4

1.   Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de la fonction publique. Son mandat est renouvelable.

2.   Le Tribunal de la fonction publique siège en chambres composées de trois juges. Il peut, dans certains cas déterminés par son règlement de procédure, statuer en assemblée plénière, en chambre de cinq juges ou à juge unique.

3.   Le président du Tribunal de la fonction publique préside l'assemblée plénière et la chambre de cinq juges. Les présidents des chambres de trois juges sont désignés dans les conditions précisées au paragraphe 1. Si le président du Tribunal de la fonction publique est affecté à une chambre à trois juges, cette chambre est présidée par lui.

4.   Le règlement de procédure détermine les compétences et le quorum de l'assemblée plénière ainsi que la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières.

Article 5

Les articles 2 à 6, 14, 15, l’article 17, premier, deuxième et cinquième alinéas, ainsi que l'article 18 du statut de la Cour de justice s'appliquent au Tribunal de la fonction publique et à ses membres.

Le serment visé à l'article 2 du statut est prêté devant la Cour de justice et les décisions visées à ses articles 3, 4 et 6 sont prises par la Cour de justice après consultation du Tribunal de la fonction publique.

Article 6

1.   Le Tribunal de la fonction publique s'appuie sur les services de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Le président de la Cour ou, le cas échéant, le président du Tribunal fixe d'un commun accord avec le président du Tribunal de la fonction publique les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents, attachés à la Cour ou au Tribunal, prêtent leur service au Tribunal de la fonction publique pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal de la fonction publique sous l'autorité du président dudit Tribunal.

2.   Le Tribunal de la fonction publique nomme le greffier dont il fixe le statut. L’article 3, quatrième alinéa, et les articles 10, 11 et 14 du statut de la Cour sont applicables au greffier de ce Tribunal.

Article 7

1.   La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour de justice, à l'exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure de ce Tribunal.

2.   Les dispositions relatives au régime linguistique du Tribunal de première instance sont applicables au Tribunal de la fonction publique.

3.   La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l'accord des parties, décider de statuer sans procédure orale.

4.   À tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête, le Tribunal de la fonction publique peut examiner les possibilités d'un règlement amiable du litige et peut essayer de faciliter un tel règlement.

5.   Le Tribunal de la fonction publique statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulières du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

Article 8

1.   Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal de la fonction publique est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour ou du Tribunal de première instance, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal de la fonction publique. De même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour ou au Tribunal de première instance est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal de la fonction publique, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour ou du Tribunal de première instance.

2.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal de première instance, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal de première instance. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal de première instance constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence.

3.   Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de première instance sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance.

Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de première instance sont saisis d'affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal de première instance puisse statuer sur ces affaires.

Article 9

Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombée en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal de la fonction publique les affecte directement.

Article 10

1.   Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance contre les décisions du Tribunal de la fonction publique rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

2.   Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal de la fonction publique prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE et de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

3.   Le président du Tribunal de première instance peut statuer sur les pourvois visés aux paragraphes 1 et 2 selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans la présente annexe et qui sera fixée par le règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Article 11

1.   Le pourvoi devant le Tribunal de première instance est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal de la fonction publique, d'irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique.

2.   Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 12

1.   Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE et des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi devant le Tribunal de première instance n'a pas d'effet suspensif.

2.   En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, la procédure devant le Tribunal de première instance comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par son règlement de procédure, le Tribunal de première instance peut, après avoir entendu les parties, statuer sans procédure orale.

Article 13

1.   Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal de première instance annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il statue, lorsque le litige n'est pas en état d'être jugé.

2.   En cas de renvoi, le Tribunal de la fonction publique est lié par les points de droit tranchés par la décision du Tribunal de première instance.

Protocole (no 7)

annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:

Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande.

Protocole (no 8)

sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol (1997)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

VU l'article 289 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

VU le traité sur l'Union européenne,

RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organismes et services à venir,

SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

Article unique

a)

Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.

b)

Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.

c)

La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.

d)

La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont leur siège à Luxembourg.

e)

La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.

f)

Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.

g)

Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.

h)

La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.

i)

L'Institut monétaire européen et la Banque centrale européenne ont leur siège à Francfort.

j)

L'Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye.

Protocole (no 9)

sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre,

DÉSIREUSES, cependant, d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:

I.   Informations destinées aux parlements nationaux des États membres

1.

Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.

2.

Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le parlement national de son pays les reçoive comme il convient.

3.

Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l'Union européenne est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue d'une décision, soit en vue de l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune conformément à l'article 251 ou 252 du traité instituant la Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position commune.

II.   La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires

4.

La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée «COSAC», créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention des institutions de l'Union européenne, notamment sur la base de projets d'actes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d'un commun accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.

5.

La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d'acte législatif en relation avec la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point.

6.

La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute contribution qu'elle juge appropriée sur les activités législatives de l'Union, notamment en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les questions relatives aux droits fondamentaux.

7.

Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent leur position.

Protocole (no 10)

sur l'élargissement de l'Union européenne (2001)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:

Article premier

Abrogation du protocole sur les institutions

Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, est abrogé.

Article 2

Dispositions concernant le Parlement européen

1.   À la date du 1er janvier 2004, et avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:

Belgique

22

Danemark

13

Allemagne

99

Grèce

22

Espagne

50

France

72

Irlande

12

Italie

72

Luxembourg

6

Pays-Bas

25

Autriche

17

Portugal

22

Finlande

13

Suède

18

Royaume-Uni

72».

2.   Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour la législature 2004-2009 est égal au nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux États membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1er janvier 2004.

3.   Dans le cas où le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cent trente-deux, une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque État membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cent trente-deux, sans que cette correction conduise à un nombre de représentants à élire dans chaque État membre qui soit supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la législature 1999-2004.

Le Conseil prend une décision à cet effet.

4.   Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, le nombre des membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période d'application de cette décision. La même correction que celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera appliquée au nombre des représentants à élire dans les États membres en cause.

Article 3

Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil

1. (3)   (Abrogé)

2.   Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article 205, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.

Article 4

Dispositions concernant la Commission

1. (4)   À la date du 1er novembre 2004 et avec effet à partir de l'entrée en fonction de la première Commission postérieure à cette date, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.

La Commission comprend un national de chaque État membre.

Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité.».

2.   Lorsque l'Union compte 27 États membres, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.

Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'États membres. Les membres de la Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité.».

Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission postérieure à la date d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union.

3.   Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union, arrête:

le nombre des membres de la Commission,

les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et des règles nécessaires à la fixation automatique de la composition des collèges successifs, sur la base des principes suivants:

a)

les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b)

sous réserve du point a), chacun des collèges successifs est constitué de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de l'Union.

4.   Tout État qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme membre de la Commission jusqu'à ce que le paragraphe 2 s'applique.

D.   PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Protocole (no 11)

sur les statuts de la Banque européenne d’investissement (1957)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer les statuts de la Banque européenne d’investissement, prévus à l’article 266 du traité,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.

Article premier

La Banque européenne d’investissement instituée par l’article 266 du traité, ci-après dénommée la «Banque», est constituée et exerce ses fonctions et son activité conformément aux dispositions de ce traité et des présents statuts.

Le siège de la Banque est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 2

La mission de la Banque est définie par l’article 267 du traité.

Article 3  (5)

Conformément à l’article 266 du traité sont membres de la Banque:

le Royaume de Belgique,

la République tchèque,

le Royaume de Danemark,

la République fédérale d’Allemagne,

la République d’Estonie,

la République hellénique,

le Royaume d’Espagne,

la République française,

l’Irlande,

la République italienne,

la République de Chypre,

la République de Lettonie,

la République de Lituanie,

le Grand-Duché de Luxembourg,

la République de Hongrie,

la République de Malte,

le Royaume des Pays-Bas,

la République d’Autriche,

la République de Pologne,

la République portugaise,

la République de Slovénie,

la République slovaque,

la République de Finlande,

le Royaume de Suède,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Article 4

1. (6)   La Banque est dotée d’un capital de 163 727 670 000 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants (7):

Allemagne

26 649 532 500

France

26 649 532 500

Italie

26 649 532 500

Royaume-Uni

26 649 532 500

Espagne

15 989 719 500

Belgique

7 387 065 000

Pays-Bas

7 387 065 000

Suède

4 900 585 500

Danemark

3 740 283 000

Autriche

3 666 973 500

Pologne

3 635 030 500

Finlande

2 106 816 000

Grèce

2 003 725 500

Portugal

1 291 287 000

République tchèque

1 212 590 000

Hongrie

1 121 583 000

Irlande

935 070 000

Slovaquie

408 489 500

Slovénie

379 429 000

Lituanie

250 852 000

Luxembourg

187 015 500

Chypre

180 747 000

Lettonie

156 192 500

Estonie

115 172 000

Malte

73 849 000

L’unité de compte est définie comme étant l’euro, monnaie unique des États membres participant à la troisième phase de l’Union économique et monétaire. Le Conseil des gouverneurs, statuant à l’unanimité sur proposition du conseil d’administration, peut modifier la définition de l’unité de compte.

Les États membres ne sont responsables que jusqu’à concurrence de leur quote-part du capital souscrit et non versé.

2.   L’admission d’un nouveau membre entraîne une augmentation du capital souscrit correspondant à l’apport du nouveau membre.

3.   Le conseil des gouverneurs, statuant à l’unanimité, peut décider une augmentation du capital souscrit.

4.   La quote-part du capital souscrit ne peut être ni cédée ni donnée en nantissement et est insaisissable.

Article 5

1.   Le capital souscrit est versé par les États membres à concurrence de 5 % en moyenne des montants définis à l’article 4, paragraphe 1.

2.   En cas d’augmentation du capital souscrit, le conseil des gouverneurs, statuant à l’unanimité, fixe le pourcentage qui doit être versé ainsi que les modalités de versement.

3.   Le conseil d’administration peut exiger le versement du solde du capital souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque à l’égard de ses bailleurs de fonds.

Le versement est effectué par chaque État membre proportionnellement à sa quote-part du capital souscrit, dans les monnaies dont la Banque a besoin pour faire face à ces obligations.

Article 6

1.   Sur la proposition du conseil d’administration, le conseil des gouverneurs peut décider à la majorité qualifiée que les États membres accordent à la Banque des prêts spéciaux productifs d’intérêts, dans le cas et dans la mesure où la Banque aura besoin d’un tel prêt pour le financement de projets déterminés, et où le conseil d’administration justifie qu’elle n’est pas en mesure de se procurer les ressources nécessaires sur les marchés des capitaux à des conditions convenables, compte tenu de la nature et de l’objet des projets à financer.

2.   Les prêts spéciaux ne peuvent être requis qu’à partir du début de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du traité. Ils ne doivent pas excéder 400 millions d’unités de compte au total ni 100 millions d’unités de compte par an.

3.   La durée des prêts spéciaux sera établie en fonction de la durée des crédits ou garanties que la Banque se propose d’accorder au moyen de ces prêts; elle ne doit pas dépasser 20 ans. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée sur proposition du conseil d’administration, peut décider le remboursement anticipé des prêts spéciaux.

4.   Les prêts spéciaux porteront intérêt au taux de 4 % l’an, à moins que le conseil des gouverneurs, en tenant compte de l’évolution et du niveau des taux d’intérêt sur les marchés des capitaux, ne décide de fixer un taux différent.

5.   Les prêts spéciaux doivent être accordés par les États membres au prorata de leur souscription dans le capital; ils doivent être versés en monnaie nationale au cours des six mois qui suivent leur appel.

6.   En cas de liquidation de la Banque, les prêts spéciaux des États membres ne sont remboursés qu’après extinction des autres dettes de la Banque.

Article 7

1.   Au cas où la valeur de la monnaie d’un État membre par rapport à l’unité de compte définie à l’article 4 serait réduite, le montant de la quote-part de capital versée par cet État dans sa monnaie nationale serait ajusté proportionnellement à la modification intervenue dans la valeur, moyennant un versement complémentaire effectué par cet État en faveur de la Banque.

2.   Au cas où la valeur de la monnaie d’un État membre par rapport à l’unité de compte définie à l’article 4 serait augmentée, le montant de la quote-part de capital versée par cet État dans sa monnaie nationale serait ajusté proportionnellement à la modification intervenue dans la valeur, moyennant un remboursement effectué par la Banque en faveur de cet État.

3.   Au sens du présent article, la valeur de la monnaie d’un État membre par rapport à l’unité de compte, définie à l’article 4, correspond au taux de conversion entre cette unité de compte et cette monnaie établi sur la base des taux du marché.

4.   Le conseil des gouverneurs, statuant à l’unanimité sur proposition du conseil d’administration, peut modifier la méthode de conversion en monnaies nationales des sommes exprimées en unités de compte et vice versa.

Il peut en outre, sur proposition du conseil d’administration et statuant à l’unanimité, définir les modalités de l’ajustement du capital visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article; les versements relatifs à cet ajustement doivent être effectués au moins une fois l’an.

Article 8

La Banque est administrée et gérée par un conseil des gouverneurs, un conseil d’administration et un comité de direction.

Article 9

1.   Le conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par les États membres.

2.   Le conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de crédit de la Banque, notamment en ce qui concerne les objectifs dont il y aura lieu de s’inspirer au fur et à mesure que progresse la réalisation du marché commun.

Il veille à l’exécution de ces directives.

3.   En outre, le conseil des gouverneurs:

a)

décide de l’augmentation du capital souscrit, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2,

b)

exerce les pouvoirs prévus par l’article 6 en matière de prêts spéciaux,

c)

exerce les pouvoirs prévus par les articles 11 et 13 pour la nomination et la démission d’office des membres du conseil d’administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa,

d)

accorde la dérogation prévue par l’article 18, paragraphe 1,

e)

approuve le rapport annuel établi par le conseil d’administration,

f)

approuve le bilan annuel, de même que le compte des profits et pertes,

g)

exerce les pouvoirs et attributions prévus par les articles 4, 7, 14, 17, 26 et 27,

h)

approuve le règlement intérieur de la Banque.

4.   Le conseil des gouverneurs est compétent pour prendre, à l’unanimité, dans le cadre du traité et des présents statuts, toutes décisions relatives à la suspension de l’activité de la Banque et à sa liquidation éventuelle.

Article 10

Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 50 % du capital souscrit. Les votes du conseil des gouverneurs sont régis par les dispositions de l’article 205 du traité.

Article 11

1.   Le conseil d’administration a compétence exclusive pour décider de l’octroi de crédits et de garanties et de la conclusion d’emprunts, fixe les taux d’intérêt pour les prêts, ainsi que les commissions de garanties, contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions du traité et des statuts et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs.

À l’expiration de l’exercice, il est tenu de soumettre un rapport au conseil des gouverneurs et de le publier après approbation.

2. (8)   Le conseil d’administration est composé de vingt-six administrateurs et seize suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque État membre en désigne un et la Commission en désigne un également.

Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

deux suppléants désignés par la République fédérale d’Allemagne,

deux suppléants désignés par la République française,

deux suppléants désignés par la République italienne,

deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

un suppléant désigné d’un commun accord par le Royaume d’Espagne et la République portugaise,

un suppléant désigné d’un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

un suppléant désigné d’un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique et l’Irlande,

un suppléant désigné d’un commun accord par la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

trois suppléants désignés d’un commun accord par la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque,

un suppléant désigné par la Commission.

Le conseil d’administration coopte six experts sans droit de vote: trois en tant que titulaires et trois en tant que suppléants.

Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable.

Les suppléants peuvent participer aux séances du conseil d’administration. Les suppléants désignés par un État, ou d’un commun accord par plusieurs États, ou par la Commission, peuvent remplacer les titulaires respectivement désignés par cet État, par l’un de ces États ou par la Commission. Les suppléants n’ont pas le droit de vote, sauf s’ils remplacent un ou plusieurs titulaires ou s’ils ont reçu délégation à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1.

Le président, ou à son défaut un des vice-présidents du comité de direction, préside les séances du conseil d’administration sans prendre part au vote.

Les membres du conseil d’administration sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et de compétence: ils ne sont responsables qu’envers la Banque.

3.   Dans le seul cas où un administrateur ne remplit plus les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, pourra prononcer sa démission d’office.

La non-approbation du rapport annuel entraîne la démission du conseil d’administration.

4.   En cas de vacance, par suite de décès ou de démission volontaire, d’office ou collective, il est procédé au remplacement selon les règles fixées au paragraphe 2. En dehors des renouvellements généraux, les membres sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

5.   Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du conseil d’administration. Il établit à l’unanimité les incompatibilités éventuelles avec les fonctions d’administrateur et de suppléant.

Article 12

1.   Chaque administrateur dispose d’une voix au conseil d’administration. Il peut déléguer sa voix dans tous les cas, selon des modalités à déterminer dans le règlement intérieur de la Banque.

2. (9)   Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil d’administration sont prises par au moins un tiers des membres du conseil ayant une voix délibérative, représentant au moins cinquante pour cent du capital souscrit. La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et soixante-huit pour cent du capital souscrit. Le règlement intérieur de la Banque fixe le quorum nécessaire pour la validité des délibérations du conseil d’administration.

Article 13

1. (10)   Le comité de direction se compose d’un président et de huit vice-présidents nommés pour une période de six ans par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil d’administration. Leur mandat est renouvelable.

Le conseil des gouverneurs, statuant à l’unanimité, peut modifier le nombre des membres du comité de direction.

2.   Sur proposition du conseil d’administration ayant statué à la majorité qualifiée, le conseil des gouverneurs, statuant à son tour à la majorité qualifiée, peut prononcer la démission d’office des membres du comité de direction.

3.   Le comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la Banque, sous l’autorité du président et sous le contrôle du conseil d’administration.

Il prépare les décisions du conseil d’administration, notamment en ce qui concerne la conclusion d’emprunts et l’octroi de crédits et de garanties; il assure l’exécution de ces décisions.

4.   Le comité de direction formule à la majorité ses avis sur les projets de prêts et de garanties et sur les projets d’emprunts.

5.   Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du comité de direction et établit les incompatibilités avec leurs fonctions.

6.   Le président, ou en cas d’empêchement un des vice-présidents, représente la Banque en matière judiciaire ou extrajudiciaire.

7.   Les fonctionnaires et employés de la Banque sont placés sous l’autorité du président. Ils sont engagés et licenciés par lui. Dans le choix du personnel, il doit être tenu compte non seulement des aptitudes personnelles et des qualifications professionnelles, mais encore d’une participation équitable des nationaux des États membres.

8.   Le comité de direction et le personnel de la Banque ne sont responsables que devant cette dernière et exercent leurs fonctions en pleine indépendance.

Article 14

1.   Un comité, composé de trois membres nommés par le conseil des gouverneurs en raison de leur compétence, vérifie chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque.

2.   Il confirme que le bilan et le compte de profits et pertes sont conformes aux écritures comptables et qu’ils reflètent exactement, à l’actif comme au passif, la situation de la Banque.

Article 15

La Banque communique avec chaque État membre par l’intermédiaire de l’autorité désignée par celui-ci. Dans l’exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d’émission de l’État membre intéressé ou à d’autres institutions financières agréées par celui-ci.

Article 16

1.   La Banque coopère avec toutes les organisations internationales dont l’activité s’exerce en des domaines analogues aux siens.

2.   La Banque recherche tous les contacts utiles en vue de coopérer avec les institutions bancaires et financières des pays auxquels elle étend ses opérations.

Article 17

À la requête d’un État membre ou de la Commission, ou d’office, le conseil des gouverneurs interprète ou complète, dans les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées, les directives fixées par lui aux termes de l’article 9 des présents statuts.

Article 18

1.   Dans le cadre du mandat défini à l’article 267 du traité, la Banque accorde des crédits à ses membres ou à des entreprises privées ou publiques pour des projets d’investissement à réaliser sur les territoires européens des États membres, pour autant que des moyens provenant d’autres ressources ne sont pas disponibles à des conditions raisonnables.

Toutefois, par dérogation accordée à l’unanimité par le conseil des gouverneurs, sur proposition du conseil d’administration, la Banque peut octroyer des crédits pour des projets d’investissement à réaliser en tout ou en partie hors des territoires européens des États membres.

2.   L’octroi de prêts est, autant que possible, subordonné à la mise en œuvre d’autres moyens de financement.

3.   Lorsqu’un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre qu’un État membre, la Banque subordonne l’octroi de ce prêt soit à une garantie de l’État membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé, soit à d’autres garanties suffisantes.

4.   La Banque peut garantir des emprunts contractés par des entreprises publiques ou privées ou par des collectivités pour la réalisation d’opérations prévues à l’article 267 du traité.

5.   L’encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit.

6.   La Banque se prémunit contre le risque de change en assortissant les contrats de prêts et de garanties des clauses qu’elle estime appropriées.

Article 19

1.   Les taux d’intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi que les commissions de garantie, doivent être adaptés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux et doivent être calculés de façon que les recettes qui en résultent permettent à la Banque de faire face à ses obligations, de couvrir ses frais et de constituer un fonds de réserve conformément à l’article 24.

2.   La Banque n’accorde pas de réduction sur les taux d’intérêt. Dans le cas où, compte tenu du caractère spécifique du projet à financer, une réduction du taux d’intérêt paraît indiquée, l’État membre intéressé ou une tierce instance peut accorder des bonifications d’intérêts, dans la mesure où leur octroi est compatible avec les règles fixées à l’article 87 du traité.

Article 20

Dans ses opérations de prêts et de garanties, la Banque doit observer les principes suivants.

1.

Elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l’intérêt de la Communauté.

Elle ne peut accorder des prêts ou garantir des emprunts que:

a)

lorsque le service d’intérêt et d’amortissement est assuré par les bénéfices d’exploitation, dans le cas de projets mis en œuvre par des entreprises du secteur de la production, ou par un engagement souscrit par l’État dans lequel le projet est mis en œuvre, ou de toute autre manière, dans le cas d’autres projets,

b)

lorsque l’exécution du projet contribue à l’accroissement de la productivité économique en général et favorise la réalisation du marché commun.

2.

Elle ne doit acquérir aucune participation à des entreprises, ni assumer aucune responsabilité dans la gestion, à moins que la protection de ses droits ne l’exige pour garantir le recouvrement de sa créance.

3.

Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, à cet effet, exiger de ses emprunteurs l’émission d’obligations ou d’autres titres.

4.

Ni elle ni les États membres ne doivent imposer de conditions selon lesquelles les sommes prêtées doivent être dépensées à l’intérieur d’un État membre déterminé.

5.

Elle peut subordonner l’octroi de prêts à l’organisation d’adjudications internationales.

6.

Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun projet auquel s’oppose l’État membre sur le territoire duquel ce projet doit être exécuté.

Article 21

1.   Les demandes de prêt ou de garantie peuvent être adressées à la Banque soit par l’intermédiaire de la Commission, soit par l’intermédiaire de l’État membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé. La Banque peut aussi être saisie directement d’une demande de prêt ou de garantie par une entreprise.

2.   Lorsque les demandes sont adressées par l’intermédiaire de la Commission, elles sont soumises pour avis à l’État membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé. Lorsqu’elles sont adressées par l’intermédiaire de l’État, elles sont soumises pour avis à la Commission. Lorsqu’elles émanent directement d’une entreprise, elles sont soumises à l’État membre intéressé et à la Commission.

Les États membres intéressés et la Commission doivent donner leur avis dans un délai de deux mois au maximum. À défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que le projet en cause ne soulève pas d’objections.

3.   Le conseil d’administration statue sur les demandes de prêt ou de garantie qui lui sont soumises par le comité de direction.

4.   Le comité de direction examine si les demandes de prêt ou de garantie qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions des présents statuts, notamment à celles de l’article 20. Si le comité de direction se prononce en faveur de l’octroi du prêt ou de la garantie, il doit soumettre le projet de contrat au conseil d’administration; il peut subordonner son avis favorable aux conditions qu’il considère comme essentielles. Si le comité de direction se prononce contre l’octroi du prêt ou de la garantie, il doit soumettre au conseil d’administration les documents appropriés accompagnés de son avis.

5.   En cas d’avis négatif du comité de direction, le conseil d’administration ne peut accorder le prêt ou la garantie en cause qu’à l’unanimité.

6.   En cas d’avis négatif de la Commission, le conseil d’administration ne peut accorder le prêt ou la garantie en cause qu’à l’unanimité, l’administrateur nommé sur désignation de la Commission s’abstenant de prendre part au vote.

7.   En cas d’avis négatif du comité de direction et de la Commission, le conseil d’administration ne peut pas accorder le prêt ou la garantie en cause.

Article 22

1.   La Banque emprunte sur les marchés internationaux des capitaux les ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2.   La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux d’un État membre, dans le cadre des dispositions légales s’appliquant aux émissions intérieures, ou, à défaut de telles dispositions dans un État membre, quand cet État membre et la Banque se sont concertés et se sont mis d’accord sur l’emprunt envisagé par celle-ci.

L’assentiment des instances compétentes de l’État membre ne peut être refusé que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont à craindre.

Article 23

1.   La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les disponibilités dont elle n’a pas immédiatement besoin pour faire face à ses obligations:

a)

elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires,

b)

sous réserve des dispositions de l’article 20, paragraphe 2, elle peut acheter ou vendre des titres émis soit par elle-même, soit par ses emprunteurs,

c)

elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 25, la Banque n’effectue, dans la gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de ses prêts ou par l’accomplissement des engagements qu’elle a contractés du fait des emprunts émis par elle ou des garanties octroyées par elle.

3.   Dans les domaines visés par le présent article, la Banque agira en accord avec les autorités compétentes des États membres ou avec leur banque d’émission.

Article 24

1.   Il sera constitué progressivement un fonds de réserve à concurrence de 10 % du capital souscrit. Si la situation des engagements de la Banque le justifie, le conseil d’administration peut décider la constitution de réserves supplémentaires. Aussi longtemps que ce fonds de réserve n’aura pas été entièrement constitué, il y aura lieu de l’alimenter par:

a)

les recettes d’intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes à verser par les États membres en vertu de l’article 5,

b)

les recettes d’intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes constituées par le remboursement des prêts visés au point a),

pour autant que ces recettes d’intérêts ne sont pas nécessaires pour exécuter les obligations et pour couvrir les frais de la Banque.

2.   Les ressources du fonds de réserve doivent être placées de façon à être à tout moment en état de répondre à l’objet de ce fonds.

Article 25

1.   La Banque sera toujours autorisée à transférer dans l’une des monnaies des États membres les avoirs qu’elle détient dans la monnaie d’un autre État membre pour réaliser les opérations financières conformes à son objet tel qu’il est défini à l’article 267 du traité et compte tenu des dispositions de l’article 23 des présents statuts. La Banque évite dans la mesure du possible de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans la monnaie dont elle a besoin.

2.   La Banque ne peut convertir en devises des pays tiers les avoirs qu’elle détient dans la monnaie d’un des États membres, sans l’assentiment de cet État.

3.   La Banque peut disposer librement de la fraction de son capital versé en or ou en devises convertibles, ainsi que des devises empruntées sur des marchés tiers.

4.   Les États membres s’engagent à mettre à la disposition des débiteurs de la Banque les devises nécessaires au remboursement en capital et intérêts des prêts accordés ou garantis par la Banque pour des projets à réaliser sur leur territoire.

Article 26

Si un État membre méconnaît ses obligations de membre découlant des présents statuts, notamment l’obligation de verser sa quote-part ou ses prêts spéciaux ou d’assurer le service de ses emprunts, l’octroi de prêts ou de garanties à cet État membre ou à ses ressortissants peut être suspendu par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée.

Cette décision ne libère pas l’État ni ses ressortissants de leurs obligations vis-à-vis de la Banque.

Article 27

1.   Si le conseil des gouverneurs décide de suspendre l’activité de la Banque, toutes les activités devront être arrêtées sans délai, à l’exception des opérations nécessaires pour assurer dûment l’utilisation, la protection et la conservation des biens, ainsi que le règlement des engagements.

2.   En cas de liquidation, le conseil des gouverneurs nomme les liquidateurs et leur donne des instructions pour effectuer la liquidation.

Article 28

1.   La Banque jouit dans chacun des États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

[Voir aussi l’article 9, paragraphe 4, du traité d’Amsterdam, qui se lit comme suit:

Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans les conditions définies au protocole visé au paragraphe 5. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l’Institut monétaire européen et de la Banque européenne d’investissement.]

2.   Les biens de la Banque sont exemptés de toute réquisition ou expropriation sous n’importe quelle forme.

Article 29

Les litiges entre la Banque, d’une part, et, d’autre part, ses prêteurs, ses emprunteurs ou des tiers sont tranchés par les juridictions nationales compétentes, sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice.

La Banque doit élire domicile dans chacun des États membres. Toutefois, elle peut, dans un contrat, procéder à une élection spéciale de domicile ou prévoir une procédure d’arbitrage.

Les biens et avoirs de la Banque ne pourront être saisis ou soumis à exécution forcée que par décision de justice.

Article 30

1.   Le conseil des gouverneurs, statuant à l’unanimité, peut décider de créer un Fonds européen d’investissement, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, et dont la Banque est un membre fondateur.

2.   Le conseil des gouverneurs adopte les statuts du Fonds européen d’investissement à l’unanimité. Les statuts en définissent notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, les ressources financières, les instruments d’intervention, les règles de contrôle ainsi que la relation entre les organes de la Banque et ceux du Fonds.

3.   Nonobstant les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, la Banque a compétence pour participer à la gestion du Fonds et contribuer à son capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs, statuant à l’unanimité.

4.   La Communauté européenne peut devenir membre du Fonds et contribuer à son capital souscrit. Les institutions financières intéressées à la réalisation des objectifs du Fonds peuvent être invitées à en devenir membres.

5.   Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique au Fonds, aux membres de ses organes dans l’exercice de leurs fonctions et à son personnel.

Le Fonds est, en outre, exonéré de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception. Enfin, l’activité du Fonds et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant du Fonds auxquels ont droit les membres autres que la Communauté européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable.

6.   La Cour de justice a compétence, dans les limites fixées ci-après, pour connaître des litiges concernant des mesures adoptées par les organes du Fonds. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre du Fonds, en cette qualité, ou par les États membres dans les conditions prévues à l’article 230 du traité.

Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.

Protocole (no 12)

concernant l'Italie (1957)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées au traité.

LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage;

RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres;

RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints;

CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen;

SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie;

RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 119 et 120, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.

Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.

Protocole (no 13)

relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres (1957)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT apporter des précisions sur l'application du traité à certaines marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées à ce traité.

1.

L'application du traité instituant la Communauté économique européenne n'exige aucune modification du régime douanier applicable, au 1er janvier 1958, aux importations dans les pays du Benelux de marchandises originaires et en provenance du Surinam (11) et des Antilles néerlandaises (12).

2.

Les marchandises importées dans un État membre au bénéfice du régime susvisé ne peuvent être considérées comme étant en libre pratique dans cet État au sens de l'article 24 du traité, lorsqu'elles sont réexportées dans un autre État membre.

3.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les dispositions concernant les régimes particuliers visés au présent protocole, ainsi que la liste des produits qui en bénéficient.

Ils informent également la Commission et les autres États membres des modifications apportées ultérieurement à ces listes ou à ces régimes.

4.

La Commission veille à ce que l'application des dispositions ci-dessus ne puisse porter préjudice aux autres États membres; elle peut prendre, à cet effet, dans les relations entre États membres, toutes dispositions appropriées.

Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.

Protocole (no 14)

relatif aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises (13) (1962)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées à ce traité.

Article premier

Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de schistes et résidus paraffineux) et 27.14 de la nomenclature de Bruxelles importés pour la mise à la consommation dans les États membres.

Article 2

Les États membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à la Communauté, dans les conditions prévues au présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d'origine appliquées par les États membres.

Article 3

1.   Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans la Communauté de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur le marché de un ou de plusieurs États membres, elle décide que les droits de douane applicables auxdites importations seront introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.

2.   Les dispositions prévues au paragraphe précédent pourront être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans la Communauté de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an.

3.   Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes précédents, y compris celles qui tendent à rejeter la demande d'un État membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s'en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment les modifier ou les rapporter par décision prise à la majorité qualifiée.

Article 4

1.   Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui décide dans un délai d'un mois si les mesures prises par l'État peuvent être maintenues ou doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, sont applicables à cette décision de la Commission.

2.   Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 ci-dessus dans un ou plusieurs États membres de la CEE dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués en annexe au présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l'année en cours seront considérées comme légitimes; la Commission, après s'être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prendra acte des mesures prises. En un tel cas, les autres États membres s'abstiendront de saisir le Conseil.

Article 5

Si la Communauté décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci pourront être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers sera assuré aux Antilles néerlandaises.

Article 6

1.   Les dispositions prévues aux articles 2 et 5 seront révisées par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, ou lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause, ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.

2.   Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente devront en tout cas être maintenus aux Antilles néerlandaises, sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.

3.   Les engagements de la Communauté relatifs aux avantages de portée équivalente mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourront faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par pays en tenant compte des tonnages indiqués dans l'annexe au présent protocole.

Article 7

Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande.

Fait à Bruxelles, le treize novembre mil neuf cent soixante-deux.

Annexe au protocole

Pour la mise en œuvre du paragraphe 2 de l'article 4 du protocole relatif aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de 2 millions de tonnes de produits pétroliers antillais sera répartie comme suit entre les États membres:

Allemagne …

625 000 tonnes

Union économique belgo-luxembourgeoise …

200 000 tonnes

France …

75 000 tonnes

Italie …

100 000 tonnes

Pays-Bas …

1 000 000 tonnes

Protocole (14) (no 15)

sur le régime particulier applicable au Groenland (1985)

Article premier

1.   Le traitement à l'importation dans la Communauté des produits soumis à l'organisation commune des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s'effectue, dans le respect des mécanismes de l'organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Communauté en vertu d'un accord entre la Communauté et l'autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour la Communauté.

2.   Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 37 du traité instituant la Communauté économique européenne toutes mesures relatives au régime d'importation desdits produits, y compris celles relatives à l'adoption desdites mesures.

Article 2

La Commission propose au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, les mesures de transition qu'elle estime nécessaires, en raison de l'entrée en vigueur du nouveau régime, en ce qui concerne le maintien de droits acquis par les personnes pendant la période d'appartenance du Groenland à la Communauté et l'apurement de la situation au regard des concours financiers octroyés par la Communauté au Groenland pendant cette même période.

Protocole (no 16)

sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne:

Nonobstant les dispositions du traité, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.

Protocole (no 17)

sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne:

Aux fins de l'application de l'article 141, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.

Protocole (no 18)

sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.

CHAPITRE I

CONSTITUTION DU SEBC

Article premier

Le Système européen de banques centrales

1.1.   Le Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE) sont institués en vertu de l'article 8 du traité; ils remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts.

1.2.   Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, le SEBC est composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales des États membres (banques centrales nationales). L'Institut monétaire luxembourgeois est la banque centrale du Luxembourg.

CHAPITRE II

OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC

Article 2

Objectifs

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du traité, l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2 du traité. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 4 du traité.

Article 3

Missions

3.1.   Conformément à l'article 105, paragraphe 2, du traité, les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:

définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté;

conduire les opérations de change conformément à l'article 111 du traité;

détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3.2.   Conformément à l'article 105, paragraphe 3, du traité, le troisième tiret de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

3.3.   Conformément à l'article 105, paragraphe 5, du traité, le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

Article 4

Fonctions consultatives

Conformément à l'article 105, paragraphe 4, du traité:

a)

la BCE est consultée:

sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence;

par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42;

b)

la BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales.

Article 5

Collecte d'informations statistiques

5.1.   Afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. À ces fins, elle coopère avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales.

5.2.   Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.

5.3.   La BCE est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence.

5.4.   Le Conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 42, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction.

Article 6

Coopération internationale

6.1.   Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au SEBC, la BCE décide la manière dont le SEBC est représenté.

6.2.   La BCE et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.

6.3.   Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 111, paragraphe 4, du traité.

CHAPITRE III

ORGANISATION DU SEBC

Article 7

Indépendance

Conformément à l'article 108 du traité, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le traité et par les présents statuts, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 8

Principe général

Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE.

Article 9

La Banque centrale européenne

9.1.   La BCE, qui, en vertu de l'article 107, paragraphe 2, du traité, est dotée de la personnalité juridique, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; la BCE peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

9.2.   La BCE veille à ce que les missions conférées au SEBC en vertu de l'article 105, paragraphes 2, 3 et 5, du traité soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales, conformément aux articles 12.1 et 14.

9.3.   Conformément à l'article 107, paragraphe 3, du traité, les organes de décision de la BCE sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

Article 10

Le conseil des gouverneurs

10.1.   Conformément à l'article 112, paragraphe 1, du traité, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales.

10.2.   Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix. À compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d'une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l'objet d'une rotation comme suit:

à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusqu'à ce qu'il s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction d'un classement selon la taille de la part de l'État membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres qui ont adopté l'euro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires font l'objet respectivement d'une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et le second groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe n'est pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au second groupe,

à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes en fonction d'un classement fondé sur les critères précités. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués,

au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique,

l'article 29.2 est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au sein de la Communauté européenne au moment du calcul,

chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l'article 29.3, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées conformément aux principes précités,

le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des principes précités, et peut décider de différer l'application du système de rotation jusqu'à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit.

Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également qu'un membre du conseil des gouverneurs empêché d'assister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.

Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu des articles 10.3, 10.6 et 41.2.

Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

10.3.   Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.

10.4.   Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.

10.5.   Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.

10.6.   L'article 10.2 peut être modifié par le Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE. Le Conseil recommande l'adoption de ces modifications par les États membres. Ces modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent paragraphe requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.

Article 11

Le directoire

11.1.   Conformément à l'article 112, paragraphe 2, point a), du traité, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs.

11.2.   Conformément à l'article 112, paragraphe 2, point b), du traité, le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

11.3.   Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale, font l'objet de contrats conclus avec la BCE et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le Conseil. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.

11.4.   Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d'office de ses fonctions.

11.5.   Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12.3.

11.6.   Le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE.

11.7.   Il est pourvu à toute vacance au sein du directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément à l'article 11.2.

Article 12

Responsabilités des organes de décision

12.1.   Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC par le traité et les présents statuts. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de la Communauté, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le SEBC, et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.

Le directoire met en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.

Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la BCE recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC.

12.2.   Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs.

12.3.   Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la BCE et de ses organes de décision.

12.4.   Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le conseil des gouverneurs.

12.5.   Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6.

Article 13

Le président

13.1.   Le président ou, en son absence, le vice-président préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la BCE.

13.2.   Sans préjudice de l'article 39, le président ou la personne qu'il désigne à cet effet représente la BCE à l'extérieur.

Article 14

Les banques centrales nationales

14.1.   Conformément à l'article 109 du traité, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le traité et les présents statuts, et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC.

14.2.   Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans.

Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

14.3.   Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.

14.4.   Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC.

Article 15

Obligation de présenter des rapports

15.1.   La BCE établit et publie des rapports sur les activités du SEBC au moins chaque trimestre.

15.2.   Une situation financière consolidée du SEBC est publiée chaque semaine.

15.3.   Conformément à l'article 113, paragraphe 3, du traité, la BCE adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen, un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

15.4.   Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.

Article 16

Billets

Conformément à l'article 106, paragraphe 1, du traité, le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.

La BCE respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque.

CHAPITRE IV

FONCTIONS MONÉTAIRES ET OPÉRATIONS ASSURÉES PAR LE SEBC

Article 17

Comptes auprès de la BCE et des banques centrales nationales

Afin d'effectuer leurs opérations, la BCE et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.

Article 18

Opérations d'open market et de crédit

18.1.   Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent:

intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux;

effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

18.2.   La BCE définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.

Article 19

Réserves obligatoires

19.1.   Sous réserve de l'article 2, la BCE est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la BCE et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la BCE en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue.

19.2.   Aux fins de l'application du présent article, le Conseil définit, conformément à la procédure prévue à l'article 42, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect.

Article 20

Autres instruments de contrôle monétaire

Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.

Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le Conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 42.

Article 21

Opérations avec les organismes publics

21.1.   Conformément à l'article 101 du traité, il est interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

21.2.   La BCE et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées à l'article 21.1.

21.3.   Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 22

Systèmes de compensation et de paiements

La BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers.

Article 23

Opérations extérieures

La BCE et les banques centrales nationales peuvent:

entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales;

acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme «avoirs de change» comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus;

détenir et gérer les avoirs visés au présent article;

effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.

Article 24

Autres opérations

Outre les opérations résultant de leurs missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel.

CHAPITRE V

CONTRÔLE PRUDENTIEL

Article 25

Contrôle prudentiel

25.1.   La BCE est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres sur la portée et l'application de la législation communautaire concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

25.2.   Conformément à toute décision du Conseil prise en vertu de l'article 105, paragraphe 6, du traité, la BCE peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU SEBC

Article 26

Comptes financiers

26.1.   L'exercice de la BCE et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.

26.2.   Les comptes annuels de la BCE sont établis par le directoire conformément aux principes déterminés par le conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés.

26.3.   Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du SEBC comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relèvent du SEBC.

26.4.   Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales.

Article 27

Vérification des comptes

27.1.   Les comptes de la BCE et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le Conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la BCE et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations.

27.2.   Les dispositions de l'article 248 du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la BCE.

Article 28

Capital de la BCE

28.1.   Le capital de la BCE, qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci, s'élève à 5 milliards d'Écus. Le capital peut être augmenté, le cas échéant, par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.

28.2.   Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29.

28.3.   Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital.

28.4.   Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la BCE ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies.

28.5.   Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts.

Article 29

Clé de répartition pour la souscription au capital

29.1.   La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE est déterminée lorsque le SEBC et la BCE ont été institués conformément à la procédure visée à l'article 123, paragraphe 1, du traité. Il est attribué à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de:

50 % de la part de l'État membre concerné dans la population de la Communauté l'avant-dernière année précédant la mise en place du SEBC;

50 % de la part de l'État membre concerné dans le produit intérieur brut de la Communauté aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du SEBC.

Les pourcentages sont arrondis à la demi-décimale supérieure.

29.2.   Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la Commission conformément aux règles qui sont arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.

29.3.   Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du SEBC, par analogie avec les dispositions de l'article 29.1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante.

29.4.   Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 30

Transfert d'avoirs de réserve de change à la BCE

30.1.   Sans préjudice de l'article 28, la BCE est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'Écus, de positions de réserve auprès du FMI et de DTS, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'Écus. Le conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les présents statuts.

30.2.   La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la BCE.

30.3.   Chaque banque centrale nationale reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.

30.4.   Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la BCE, conformément à l'article 30.2, au-delà de la limite fixée à l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.

30.5.   La BCE peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du FMI et des DTS, et accepter la mise en commun de ces avoirs.

30.6.   Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 31

Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales

31.1.   Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément à l'article 23.

31.2.   Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la BCE afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de la Communauté.

31.3.   Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.

Article 32

Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales

32.1.   Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du SEBC, ci-après dénommé «revenu monétaire», est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent article.

32.2.   Sous réserve de l'article 32.3, le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales conformément aux orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées.

32.3.   Si le conseil des gouverneurs estime, après le début de la troisième phase, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application de l'article 32.2, il peut décider, à la majorité qualifiée, que, par dérogation à l'article 32.2, le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans.

32.4.   Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19.

Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du SEBC. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée; ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales.

32.5.   La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE, sous réserve de toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 33.2.

32.6.   La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la BCE conformément aux orientations établies par le conseil des gouverneurs.

32.7.   Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 33

Répartition des bénéfices et pertes nets de la BCE

33.1.   Le bénéfice net de la BCE est transféré dans l'ordre suivant:

a)

un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital;

b)

le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la BCE proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées.

33.2.   Si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32.5.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 34

Actes juridiques

34.1.   Conformément à l'article 110 du traité, la BCE:

arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l'article 42;

prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu du traité et des statuts du SEBC;

émet des recommandations et des avis.

34.2.   Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

Les articles 253, 254 et 256 du traité sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE.

La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.

34.3.   Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42 des statuts, la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

Article 35

Contrôle juridictionnel et questions connexes

35.1.   La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de la BCE ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. La BCE peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité.

35.2.   Les litiges entre la BCE, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice n'ait été déclarée compétente.

35.3.   La BCE est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article 288 du traité. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif.

35.4.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la BCE ou pour le compte de celle-ci.

35.5.   La décision de la BCE de saisir la Cour de justice est prise par le conseil des gouverneurs.

35.6.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre des présents statuts. Si la BCE considère qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au titre des présents statuts, elle émet sur l'affaire un avis motivé après avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la BCE, celle-ci peut saisir la Cour de justice.

Article 36

Personnel

36.1.   Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2.   La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.

Article 37

Siège

La décision relative au siège de la BCE est prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement.

Article 38

Secret professionnel

38.1.   Les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

38.2.   Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation.

Article 39

Signataires

La BCE est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la BCE.

Article 40

Privilèges et immunités

La BCE jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon les conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

CHAPITRE VIII

RÉVISION DES STATUTS ET LÉGISLATION COMPLÉMENTAIRE

Article 41

Procédure de révision simplifiée

41.1.   Conformément à l'article 107, paragraphe 5, du traité, les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 et 32.6, l'article 33.1, point a), et l'article 36 des présents statuts peuvent être révisés par le Conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE, après consultation de la Commission, soit à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis.

41.2.   Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.

Article 42

Législation complémentaire

Conformément à l'article 107, paragraphe 6, du traité, et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LE SEBC

Article 43

Dispositions générales

43.1.   La dérogation visée à l'article 122, paragraphe 1, du traité a pour effet que les articles suivants des présents statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'État membre concerné: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52.

43.2.   Les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'article 122, paragraphe 1, du traité, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national.

43.3.   Conformément à l'article 122, paragraphe 4, du traité, on entend par «États membres» les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts: 3, 11.2, 19, 34.2 et 50.

43.4.   Par «banques centrales nationales», on entend les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 et 52.

43.5.   Aux articles 10.3 et 33.1, on entend par «actionnaires» les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

43.6.   Aux articles 10.3 et 30.2, on entend par «capital souscrit» le capital de la BCE souscrit par les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

Article 44

Missions transitoires de la BCE

La BCE assure les tâches de l'IME qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs États membres font l'objet, doivent encore être exécutées pendant la troisième phase.

La BCE donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article 122 du traité.

Article 45

Le conseil général de la BCE

45.1.   Sans préjudice de l'article 107, paragraphe 3, du traité, le conseil général est constitué comme troisième organe de décision de la BCE.

45.2.   Le conseil général se compose du président et du vice-président de la BCE ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.

45.3.   Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manière exhaustive à l'article 47 des présents statuts.

Article 46

Règlement intérieur du conseil général

46.1.   Le président ou, en son absence, le vice-président de la BCE préside le conseil général de la BCE.

46.2.   Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.

46.3.   Le président prépare les réunions du conseil général.

46.4.   Par dérogation à l'article 12.3, le conseil général adopte son règlement intérieur.

46.5.   Le secrétariat du conseil général est assuré par la BCE.

Article 47

Responsabilités du conseil général

47.1.   Le conseil général:

exécute les missions visées à l'article 44;

contribue aux fonctions consultatives visées aux articles 4 et 25.1.

47.2.   Le conseil général contribue:

à collecter les informations statistiques visées à l'article 5;

à établir les rapports d'activités de la BCE visés à l'article 15;

à établir les règles, prévues à l'article 26.4, nécessaires à l'application de l'article 26;

à prendre toutes les autres mesures, prévues à l'article 29.4, nécessaires à l'application de l'article 29;

à définir les conditions d'emploi du personnel de la BCE, prévues à l'article 36.

47.3.   Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, telle que prévue à l'article 123, paragraphe 5, du traité.

47.4.   Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la BCE.

Article 48

Dispositions transitoires concernant le capital de la BCE

Conformément à l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE. Par dérogation à l'article 28.3, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

Article 49

Paiement différé du capital, des réserves et des provisions de la BCE

49.1.   La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la BCE dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30.1. Le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en Écus, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.

49.2.   Outre le paiement prévu à l'article 49.1, la banque centrale concernée contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales.

49.3. (15)   Lorsque un ou plusieurs États deviennent membres de l'Union européenne et que leurs banques centrales nationales entrent dans le SEBC, le capital souscrit de la BCE ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la BCE sont automatiquement augmentés. Le montant de l'augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du SEBC. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l'article 29.1 et conformément à l'article 29.2. Les périodes de référence utilisées pour l'établissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à l'article 29.3.

Article 50

Nomination initiale des membres du directoire

Lorsque le directoire de la BCE est mis en place, son président, son vice-président et ses autres membres sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil de l'IME. Le président du directoire est nommé pour huit ans. Par dérogation à l'article 11.2, le vice-président est nommé pour quatre ans et les autres membres du directoire pour un mandat d'une durée comprise entre cinq et huit ans. Aucun mandat n'est renouvelable. Le nombre de membres du directoire peut être inférieur à celui qui est prévu à l'article 11.1, mais en aucun cas inférieur à quatre.

Article 51

Dérogation à l'article 32

51.1.   Si, après le début de la troisième phase, le conseil des gouverneurs décide que l'application de l'article 32 modifie de manière significative la position relative des banques centrales nationales en matière de revenu, le montant du revenu à répartir conformément à l'article 32 est abaissé d'un pourcentage uniforme qui ne dépasse pas 60 % lors du premier exercice suivant le début de la troisième phase et qui diminuera d'au moins 12 points de pourcentage au cours de chacun des exercices suivants.

51.2.   L'article 51.1 s'applique au maximum pendant cinq exercices complets après le début de la troisième phase.

Article 52

Échange des billets libellés en monnaies communautaires

Après la fixation irrévocable des taux de change, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.

Article 53

Applicabilité des mesures transitoires

Les articles 43 à 48 sont applicables aussi longtemps que des États membres font l'objet d'une dérogation.

Protocole (no 19)

sur les statuts de l'Institut monétaire européen (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les statuts de l'Institut monétaire européen,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.

Article premier

Constitution et nom

1.1.   L'Institut monétaire européen (IME) est institué conformément à l'article 117 du traité; il remplit ses fonctions et exerce ses activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts.

1.2.   Sont membres de l'IME les banques centrales des États membres (banques centrales nationales). Aux fins de l'application des présents statuts, l'Institut monétaire luxembourgeois est considéré comme la banque centrale du Luxembourg.

1.3.   En vertu de l'article 117 du traité, le comité des gouverneurs et le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) sont dissous. Tous les actifs et les passifs du FECOM sont transférés automatiquement et intégralement à l'IME.

Article 2

Objectifs

L'IME contribue à réaliser les conditions nécessaires au passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, notamment en:

renforçant la coordination des politiques monétaires en vue d'assurer la stabilité des prix;

assurant la préparation nécessaire à l'instauration du Système européen de banques centrales (SEBC), à la conduite de la politique monétaire unique et à la création d'une monnaie unique, lors de la troisième phase;

supervisant le développement de l'Écu.

Article 3

Principes généraux

3.1.   L'IME exécute les tâches et les fonctions qui lui sont conférées par le traité et les présents statuts, sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes pour la conduite de la politique monétaire dans les États membres respectifs.

3.2.   L'IME agit conformément aux objectifs et aux principes énoncés à l'article 2 des statuts du SEBC.

Article 4

Tâches principales

4.1.   Conformément à l'article 117, paragraphe 2, du traité, l'IME:

renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

supervise le fonctionnement du système monétaire européen (SME);

procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

reprend les fonctions du FECOM; il exerce notamment les fonctions visées aux articles 6.1, 6.2 et 6.3;

facilite l'utilisation de l'Écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en Écus.

En outre, l'IME:

tient des consultations régulières concernant l'orientation des politiques monétaires et l'utilisation des instruments de politique monétaire;

est normalement consulté par les autorités monétaires nationales avant que celles-ci ne prennent des décisions sur l'orientation de la politique monétaire dans le contexte du cadre commun de coordination ex ante.

4.2.   Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ce cadre est soumis par le conseil de l'IME pour décision à la BCE à la date de son établissement.

En particulier, conformément à l'article 117, paragraphe 3, du traité, l'IME:

prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;

encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence;

élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC;

encourage l'efficience des paiements transfrontaliers;

supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus.

Article 5

Fonctions consultatives

5.1.   Conformément à l'article 117, paragraphe 4, du traité, l'IME peut formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre. Il peut soumettre aux gouvernements et au Conseil des avis ou des recommandations sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et notamment le fonctionnement du SME.

5.2.   Le conseil de l'IME peut également adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres concernant la conduite de leur politique monétaire.

5.3.   Conformément à l'article 117, paragraphe 6, du traité, l'IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence.

Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence, notamment en ce qui concerne l'article 4.2.

5.4.   Conformément à l'article 117, paragraphe 5, du traité, l'IME peut décider de rendre publics ses avis et ses recommandations.

Article 6

Fonctions opérationnelles et techniques

6.1.   L'IME:

assure la multilatéralisation des positions résultant des interventions des banques centrales nationales en monnaies communautaires et la multilatéralisation des règlements intracommunautaires;

administre le mécanisme de financement à très court terme prévu par l'accord fixant entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne les modalités de fonctionnement du système monétaire européen, ci-après dénommé «accord du SME», du 13 mars 1979, et le système de soutien monétaire à court terme prévu par l'accord entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne, du 9 février 1970, tel qu'il a été modifié;

assume les fonctions visées à l'article 11 du règlement (CEE) no 1969/88 du Conseil du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres.

6.2.   L'IME peut recevoir des réserves monétaires des banques centrales nationales et émettre des Écus en contrepartie de ces avoirs en vue de mettre en œuvre l'accord du SME. Ces Écus peuvent être utilisés par l'IME et les banques centrales nationales comme moyen de règlement et pour les opérations entre elles et l'IME. L'IME prend les mesures administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe.

6.3.   L'IME peut octroyer aux autorités monétaires de pays tiers et aux institutions monétaires internationales le statut de «tiers détenteurs» d'Écus et fixer les clauses et conditions régissant l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces Écus par d'autres détenteurs.

6.4.   L'IME est autorisé à détenir et à gérer des réserves en devises en tant qu'agent et à la demande des banques centrales nationales. Les pertes et profits afférents à ces réserves sont imputables au compte des banques centrales nationales déposant les réserves. L'IME exerce cette fonction sur la base de contrats bilatéraux, conformément aux règles fixées dans une décision de l'IME. Ces règles ont pour but d'assurer que les opérations réalisées avec ces réserves n'affectent pas la politique monétaire et la politique de change menées par l'autorité monétaire d'un État membre et qu'elles respectent les objectifs de l'IME et le bon fonctionnement du mécanisme de change du SME.

Article 7

Autres tâches

7.1.   Une fois par an, l'IME adresse un rapport au Conseil sur l'état des préparations en vue de la troisième phase. Ces rapports comprennent une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la convergence dans la Communauté et traitent notamment de l'adaptation des instruments de politique monétaire et de la préparation des mesures nécessaires à la conduite d'une politique monétaire unique au cours de la troisième phase ainsi que des prescriptions réglementaires auxquelles les banques centrales nationales doivent satisfaire pour faire partie intégrante du SEBC.

7.2.   Conformément aux décisions du Conseil visées à l'article 117, paragraphe 7, du traité, l'IME peut accomplir d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase.

Article 8

Indépendance

Les membres du conseil de l'IME qui sont les représentants de leurs institutions agissent sous leur propre responsabilité dans le cadre de leurs activités. Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui lui ont été conférés par le traité et par les présents statuts, le conseil de l'IME ne peut solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires ou des gouvernements des États membres. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer le conseil de l'IME dans l'accomplissement de ses missions.

Article 9

Administration

9.1.   Conformément à l'article 117, paragraphe 1, du traité, l'IME est dirigé et géré par le conseil de l'IME.

9.2.   Le conseil de l'IME se compose du président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président. Si un gouverneur est empêché d'assister à une réunion, il peut désigner un autre représentant de son institution.

9.3.   Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du comité des gouverneurs ou du conseil de l'IME, selon le cas, et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Seuls les ressortissants d'un État membre peuvent être président de l'IME. Le conseil de l'IME nomme un vice-président. Le président et le vice-président sont nommés pour une période de trois ans.

9.4.   Le président exerce ses fonctions à temps plein. À moins d'avoir obtenu une exemption exceptionnelle du conseil de l'IME, il s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

9.5.   Le président:

prépare et préside les réunions du conseil de l'IME;

sans préjudice de l'article 22, présente le point de vue de l'IME à l'extérieur;

est responsable de la gestion courante de l'IME.

En l'absence du président, les fonctions de ce dernier sont exercées par le vice-président.

9.6.   Les conditions d'emploi du président, notamment ses émoluments, sa pension et ses autres avantages de sécurité sociale, font l'objet d'un contrat conclu avec l'IME et sont fixés par le conseil de l'IME sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le comité des gouverneurs ou, le cas échéant, par le conseil de l'IME et trois membres nommés par le Conseil. Le président ne dispose pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.

9.7.   Si le président ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil de l'IME, le démettre d'office de ses fonctions.

9.8.   Le conseil de l'IME arrête le règlement intérieur de l'IME.

Article 10

Réunions du conseil de l'IME et procédures de vote

10.1.   Le conseil de l'IME se réunit au moins dix fois par an. Ses réunions sont confidentielles. Le conseil de l'IME, statuant à l'unanimité, peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.

10.2.   Chaque membre du conseil de l'IME ou son représentant dispose d'une voix.

10.3.   Sauf disposition contraire des présents statuts, le conseil de l'IME se prononce à la majorité simple de ses membres.

10.4.   Les décisions à prendre dans le cadre des articles 4.2, 5.4, 6.2 et 6.3 exigent l'unanimité des membres du conseil de l'IME.

L'adoption d'avis et de recommandations en vertu des articles 5.1 et 5.2, l'adoption de décisions en vertu des articles 6.4, 16 et 23.6 et l'adoption de directives en vertu de l'article 15.3 requièrent la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil de l'IME.

Article 11

Coopération interinstitutionnelle et obligation de présenter des rapports

11.1.   Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer aux réunions du conseil de l'IME, sans avoir le droit de vote.

11.2.   Le président de l'IME est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci discute des questions relatives aux objectifs et aux missions de l'IME.

11.3.   À une date fixée par le règlement intérieur, l'IME établit un rapport annuel sur ses activités et sur la situation monétaire et financière dans la Communauté. Le rapport annuel ainsi que les comptes annuels de l'IME sont adressés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen.

Le président de l'IME peut, à la demande du Parlement européen ou de sa propre initiative, être entendu par les commissions compétentes du Parlement européen.

11.4.   Les rapports publiés par l'IME sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.

Article 12

Monnaie utilisée

Les opérations de l'IME sont libellées en Écus.

Article 13

Siège

La décision relative au siège de l'IME sera prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement.

Article 14

Personnalité juridique

L'IME, qui est doté de la personnalité juridique en vertu de l'article 117, paragraphe 1, du traité, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice.

Article 15

Actes juridiques

15.1.   Dans l'exercice de ses fonctions et selon les conditions prévues au présent statut, l'IME:

formule des avis,

fait des recommandations,

adopte des directives et prend des décisions qui sont adressées aux banques centrales nationales.

15.2.   Les avis et recommandations de l'IME ne lient pas.

15.3.   Le conseil de l'IME peut adopter des directives fixant les méthodes de mise en œuvre des conditions nécessaires au SEBC pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Les directives de l'IME ne lient pas; elles sont soumises à la BCE pour décision.

15.4.   Sans préjudice de l'article 3.1, une décision de l'IME est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 253 et 254 du traité sont applicables à ces décisions.

Article 16

Ressources financières

16.1.   L'IME est doté de ses propres ressources. Le montant de celles-ci est déterminé par le conseil de l'IME, en vue d'assurer le revenu estimé nécessaire pour couvrir les dépenses administratives résultant de l'accomplissement des tâches et des fonctions de l'IME.

16.2.   Les ressources de l'IME, déterminées conformément à l'article 16.1, sont constituées par des contributions des banques centrales nationales conformément à la clé de répartition visée à l'article 29.1 des statuts du SEBC et libérées lors de la création de l'IME. À cette fin, les données statistiques utilisées pour la détermination de la clé sont fournies par la Commission, conformément aux règles adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du comité des gouverneurs et du comité visé à l'article 114 du traité.

16.3.   Le conseil de l'IME détermine les modalités de la libération des contributions.

Article 17

Comptes annuels et vérification des comptes

17.1.   L'exercice de l'IME commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.

17.2.   Le conseil de l'IME adopte un budget annuel avant le début de chaque exercice.

17.3.   Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fixés par le conseil de l'IME. Les comptes annuels sont approuvés par le conseil de l'IME et sont ensuite publiés.

17.4.   Les comptes annuels sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants agréés par le conseil de l'IME. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de l'IME et pour obtenir toutes informations sur ses opérations.

Les dispositions de l'article 248 du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de l'IME.

17.5.   Tout excédent de l'IME est transféré dans l'ordre suivant:

a)

un montant à déterminer par le conseil de l'IME est transféré au fonds de réserve général de l'IME;

b)

le solde est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.

17.6.   Si l'exercice de l'IME se solde par une perte, celle-ci est compensée par un prélèvement sur le fonds de réserve général de l'IME. Le solde de la perte est compensé par des contributions des banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.

Article 18

Personnel

18.1.   Le conseil de l'IME arrête le régime applicable au personnel de l'IME.

18.2.   La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre l'IME et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.

Article 19

Contrôle juridictionnel et questions connexes

19.1.   La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de l'IME ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixés par le traité. L'IME peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixés par le traité.

19.2.   Les litiges entre l'IME, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, relèvent de la juridiction des tribunaux nationaux compétents, sauf si la Cour de justice a été déclarée compétente.

19.3.   L'IME est soumis au régime de responsabilité prévu à l'article 288 du traité.

19.4.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'IME ou pour le compte de celui-ci.

19.5.   La décision de l'IME de saisir la Cour de justice est prise par le conseil de l'IME.

Article 20

Secret professionnel

20.1.   Les membres du conseil de l'IME et le personnel de cette institution sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

20.2.   Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation.

Article 21

Privilèges et immunités

L'IME jouit, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Article 22

Signataires

L'IME est juridiquement engagé vis-à-vis des tiers par son président ou son vice-président ou par la signature de deux membres du personnel de l'IME dûment autorisés par le président à signer au nom de l'IME.

Article 23

Liquidation de l'IME

23.1.   Conformément à l'article 123 du traité, l'IME est liquidé dès la création de la BCE. Tous les actifs et les passifs de l'IME sont alors automatiquement transférés à la BCE. Celle-ci liquide l'IME conformément au présent article. La liquidation est terminée au début de la troisième phase.

23.2.   Le mécanisme de création d'Écus en contrepartie d'or et de dollars US, tel qu'il est prévu à l'article 17 de l'accord du SME, est abrogé dès le premier jour de la troisième phase selon l'article 20 dudit accord.

23.3.   Toutes les créances et dettes résultant du mécanisme de financement à très court terme et du mécanisme de soutien monétaire à court terme sont réglées dès le premier jour de la mise en route de la troisième phase dans le cadre des accords visés à l'article 6.1.

23.4.   Tous les avoirs restants de l'IME sont liquidés et toutes les dettes en souffrance de cette institution sont réglées.

23.5.   Le produit de la liquidation décrite à l'article 23.4 est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.

23.6.   Le conseil de l'IME peut prendre les mesures nécessaires à l'application des articles 23.4 et 23.5.

23.7.   Dès que la BCE est instituée, le président de l'IME quitte sa fonction.

Protocole (no 20)

sur la procédure concernant les déficits excessifs (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.

Article premier

Les valeurs de référence visées à l'article 104, paragraphe 2, du traité sont les suivantes:

3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché;

60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.

Article 2

À l'article 104 du traité et dans le présent protocole, on entend par:

public: ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés;

déficit: le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés;

investissement: la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés;

dette: le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret.

Article 3

En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, premier tiret. Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu du traité. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.

Article 4

Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

Protocole (no 21)

sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider la Communauté dans les décisions qu'elle prendra lors du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire visée à l'article 121, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.

Article premier

Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

Article 2

Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil visée à l'article 104, paragraphe 6, du traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans l'État membre concerné.

Article 3

Le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période.

Article 4

Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 121, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie qu'un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

Article 5

Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

Article 6

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de l'IME ou de la BCE selon le cas, ainsi que du comité visé à l'article 114 du traité, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article 121 du traité, qui remplacent alors le présent protocole.

Protocole (no 22)

sur le Danemark (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

Les dispositions de l'article 14 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales n'affectent pas le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à l'égard des territoires du Royaume de Danemark qui ne font pas partie de la Communauté.

Protocole (no 23)

sur le Portugal (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Portugal,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

1.

Le Portugal est autorisé à maintenir la faculté conférée aux régions autonomes des Açores et de Madère de bénéficier de crédits sans intérêt auprès du Banco de Portugal selon les conditions fixées par la loi portugaise en vigueur.

2.

Le Portugal s'engage à mettre tout en œuvre pour mettre fin dans les meilleurs délais au régime susmentionné.

Protocole (no 24)

sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Affirment que la signature des nouvelles dispositions du traité relatives à l'Union économique et monétaire confère à la marche de la Communauté vers la troisième phase de l'Union économique et monétaire un caractère irréversible.

Par conséquent, tous les États membres, qu'ils remplissent ou non les conditions nécessaires à l'adoption d'une monnaie unique, respectent la volonté que la Communauté entre rapidement dans la troisième phase; aussi aucun État membre n'empêchera-t-il l'entrée dans la troisième phase.

Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas été fixée, les États membres concernés, les institutions de la Communauté et les autres organismes concernés effectuent avec diligence tous les travaux préparatoires au cours de l'année 1998, afin de permettre à la Communauté d'entrer irrévocablement dans la troisième phase le 1er janvier 1999 et de permettre à la BCE et au SEBC de commencer à exercer pleinement leurs fonctions à compter de cette date.

Le présent protocole est annexé au traité instituant la Communauté européenne.

Protocole (no 25)

sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement,

PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

1.

Le Royaume-Uni notifie au Conseil s'il a l'intention de passer à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à l'évaluation prévue à l'article 121, paragraphe 2, du traité.

Le Royaume-Uni n'est pas tenu de passer à la troisième phase, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire.

Si aucune date n'est fixée pour le début de la troisième phase conformément à l'article 121, paragraphe 3, du traité, le Royaume-Uni peut notifier son intention de passer à la troisième phase avant le 1er janvier 1998.

2.

Les paragraphes 3 à 9 sont applicables si le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase.

3.

Le Royaume-Uni n'est pas inclus dans la majorité des États membres qui remplissent les conditions nécessaires visées à l'article 121, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité.

4.

Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.

5.

L'article 4, paragraphe 2, l'article 104, paragraphes 1, 9 et 11, l'article 105, paragraphes 1 à 5, l'article 106, les articles 108, 109, 110 et 111, l'article 112, paragraphes 1 et 2, point b), et l'article 123, paragraphes 4 et 5, du traité ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Dans ces dispositions, les références à la Communauté et aux États membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre.

6.

L'article 116, paragraphe 4, et les articles 119 et 120 du traité continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 114, paragraphe 4, et l'article 124 s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation.

7.

Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du Conseil visés aux articles énumérés au point 5. À cet effet, les voix pondérées du Royaume-Uni sont exclues de tout calcul d'une majorité qualifiée au sens de l'article 122, paragraphe 5, du traité.

Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la BCE prévue à l'article 112, paragraphe 2, point b), et à l'article 123, paragraphe 1, du traité.

8.

Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne («les statuts») ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

Dans ces articles, les références à la Communauté ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.

Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au «capital souscrit de la BCE» n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.

9.

L'article 123, paragraphe 3, du traité et les articles 44 à 48 des statuts sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes:

a)

à l'article 44, les références aux missions de la BCE et de l'IME comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien pendant la troisième phase en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas passer à cette phase;

b)

en plus des missions visées à l'article 47, la BCE remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision que le Conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 10, points a) et c);

c)

la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la BCE à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation.

10.

Si le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase, il peut modifier sa notification à tout moment après le début de cette phase. Dans ce cas:

a)

le Royaume-Uni a le droit de passer à la troisième phase pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 122, paragraphe 2, du traité, décide s'il remplit les conditions nécessaires;

b)

la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la BCE des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin;

c)

le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 123, paragraphe 5, du traité, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de passer à la troisième phase.

Si le Royaume-Uni passe à la troisième phase conformément aux dispositions du présent paragraphe, les paragraphes 3 à 9 cessent d'être applicables.

11.

Par dérogation à l'article 101 et à l'article 116, paragraphe 3, du traité et à l'article 21.1 des statuts, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit «Ways and Means» dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase.

Protocole (no 26)

sur certaines dispositions relatives au Danemark (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler, conformément aux objectifs généraux du traité instituant la Communauté européenne, certains problèmes particuliers qui se posent actuellement,

VU que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que ce pays ne s'engage dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

1.

Le gouvernement danois notifie au Conseil sa position sur sa participation à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à son évaluation selon l'article 121, paragraphe 2, du traité.

2.

Au cas où le Danemark notifie qu'il ne participera pas à la troisième phase, il bénéficie d'une dérogation. Cette dérogation a pour effet de rendre applicables au Danemark tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts du SEBC faisant référence à une dérogation.

3.

Dans ce cas, le Danemark n'est pas inclus dans la majorité des États membres qui remplissent les conditions nécessaires mentionnées à l'article 121, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité.

4.

La procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, pour mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.

5.

Au cas où il est mis fin à la dérogation, les dispositions du présent protocole cessent d'être applicables.

Protocole (no 27)

sur la France (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

La France conservera le privilège d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer selon les modalités établies par sa législation nationale, et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.

Protocole (no 28)

sur la cohésion économique et sociale (1992)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que l'Union s'est fixé pour objectif de promouvoir le progrès économique et social, entre autres par le renforcement de la cohésion économique et sociale,

RAPPELANT que l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne mentionne, entre autres missions, la promotion de la cohésion économique et sociale et de la solidarité entre les États membres et que le renforcement de la cohésion économique et sociale figure parmi les actions de la Communauté énumérées à l'article 3 du traité,

RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la troisième partie, titre XVII, consacré à la cohésion économique et sociale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale, notamment de créer un nouveau Fonds,

RAPPELANT que les dispositions de la troisième partie, titres XV, concernant les réseaux transeuropéens, et XIX, relatif à l'environnement, prévoient la création d'un Fonds de cohésion avant le 31 décembre 1993,

SE DÉCLARANT convaincues que la marche vers l'Union économique et monétaire contribuera à la croissance économique de tous les États membres,

NOTANT que les fonds structurels de la Communauté auront été doublés en termes réels entre 1987 et 1993, entraînant d'importants transferts, notamment en termes de part du PIB des États membres les moins prospères,

NOTANT que la Banque européenne d'investissement (BEI) prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres,

NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds structurels,

NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation communautaire aux programmes et aux projets dans certains pays,

NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres,

RÉAFFIRMENT que la promotion de la cohésion économique et sociale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de la Communauté et soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale aux articles 2 et 3 du traité;

RÉAFFIRMENT leur conviction que les fonds structurels doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine de la cohésion;

RÉAFFIRMENT leur conviction que la BEI doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique et sociale et se déclarent disposées à réexaminer le capital dont la BEI a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet;

RÉAFFIRMENT la nécessité de procéder à une évaluation complète du fonctionnement et de l'efficacité des fonds structurels en 1992 et de réexaminer à cette occasion la taille que devraient avoir ces fonds, compte tenu des missions de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale;

CONVIENNENT que le Fonds de cohésion, qui doit être créé avant le 31 décembre 1993, attribuera des contributions financières de la Communauté à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 du traité;

DÉCLARENT qu'elles ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds structurels;

SE DÉCLARENT disposées à moduler les niveaux de la participation communautaire dans le cadre des programmes et des projets des fonds structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères;

RECONNAISSENT la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique et sociale et se déclarent prêtes à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard;

AFFIRMENT leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres;

CONVIENNENT d'annexer le présent protocole au traité instituant la Communauté européenne.

Protocole (no 29)

sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le droit est respecté par la Communauté européenne,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne,

GARDANT À L'ESPRIT que l'article 309 du traité instituant la Communauté européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces principes par un État membre,

RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du traité instituant la Communauté européenne,

GARDANT À L'ESPRIT que le traité instituant la Communauté européenne établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

RAPPELANT que l'extradition des ressortissants des États membres de l'Union est régie par la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de l'article 31 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne,

SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné,

CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

Article unique

Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:

a)

si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la convention de Rome sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prend, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention;

b)

si la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été déclenchée et jusqu'à ce que le Conseil prenne une décision à ce sujet;

c)

si le Conseil, statuant sur la base de l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, a constaté, à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant, l'existence d'une violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1;

d)

si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière.

Protocole (no 30)

sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critères d'application de ces principes et de faire en sorte qu'ils soient observés de façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les institutions;

DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche que possible des citoyens de l'Union;

COMPTE TENU de l'accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité,

ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et l'approche globale relative à l'application du principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion d'Édimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider l'action des institutions de l'Union, ainsi que l'évolution de l'application du principe de subsidiarité, et, à cet effet,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

1.

Dans l'exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du principe de subsidiarité. Elle veille également au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.

2.

L'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l'acquis communautaire et l'équilibre institutionnel; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de l'article 6, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, selon lequel «l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques».

3.

Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées à la Communauté européenne par le traité, telles qu'interprétées par la Cour de justice. Les critères énoncés à l'article 5, deuxième alinéa, du traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d'étendre l'action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de la limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie plus.

4.

Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l'objet d'une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; les raisons permettant de conclure qu'un objectif communautaire peut être mieux réalisé à l'échelon communautaire doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs.

5.

Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité: les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une action de la Communauté.

Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices suivantes:

la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par l'action des États membres;

une action au seul niveau national ou l'absence d'action de la Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, d'éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d'une autre manière les intérêts des États membres;

une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres.

6.

La forme de l'action communautaire est aussi simple que le permettent la réalisation adéquate de l'objectif de la mesure et la nécessité d'une exécution efficace. La Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements, et à des directives-cadres plutôt qu'à des mesures détaillées. Bien qu'elles lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, les directives visées à l'article 249 du traité laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens.

7.

En ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d'une exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure.

8.

Dans le cas où l'application du principe de subsidiarité amène à renoncer à une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux règles générales énoncées à l'article 10 du traité, en prenant toute mesure propre à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en s'abstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité.

9.

Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait:

excepté dans des cas d'urgence particulière ou de confidentialité, procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations;

motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de subsidiarité; chaque fois que cela est nécessaire, l'exposé des motifs joint à la proposition donne des détails à ce sujet. Le financement, en tout ou en partie, de l'action de la Communauté, à partir du budget communautaire requiert une explication;

tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre;

présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 5 du traité. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

10.

Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9, quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par l'Union, qu'il est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de l'article 4 du traité sur l'Union européenne.

11.

Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement européen et le Conseil procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de l'examen global des propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions avec les dispositions de l'article 5 du traité. Cette disposition concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications que le Parlement européen et le Conseil envisagent d'y apporter.

12.

Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux articles 251 et 252 du traité, est informé de la position du Conseil quant à l'application de l'article 5 du traité par l'exposé des motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter sa position commune. Le Conseil communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime qu'une partie ou la totalité d'une proposition de la Commission n'est pas conforme à l'article 5 du traité.

13.

Le respect du principe de subsidiarité fait l'objet d'un réexamen, conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté européenne.

Protocole (no 31)

sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,

ARRÊTENT la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne:

Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article 62, point 2), sous a), du titre IV du traité ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

Protocole (no 32)

sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.

Protocole (no 33)

sur la protection et le bien-être des animaux (1997)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

Protocole (no 34)

relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier (2001)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA);

SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;

TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,

ONT ARRÊTÉ les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

Article premier

1.   Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.

2.   Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par «CECA en liquidation». Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé «Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier».

3.   Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées «Fonds de recherche du charbon et de l'acier», sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 2

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds.

Article 3

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 4

Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.

Protocole (no 35)

relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne (2001)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne:

Article unique

À partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne.

E.   PROTOCOLE ANNEXÉ AUX TRAITÉS INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Protocole (no 36)

sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (1965)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d'investissement jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article premier

Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives des Communautés sont inviolables.

Article 3

Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

Article 5

La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 6

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.

Article 7

1.   Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

2.   Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et agents des institutions qui sont, à l'entrée en vigueur du présent traité, en possession du laissez-passer prévu à cet article, et ce jusqu'à l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 8

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 9

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 11

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 12

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers les Communautés et, d'autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 13

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.

Article 14

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 15

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.

Article 16

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 17

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des États tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières.

Chaque institution des Communautés est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des Communautés.

Article 19

Pour l'application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 20

Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 21

Les articles 12 à 15 et l'article 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 23

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.

Paul Henri SPAAK

Kurt SCHMÜCKER

Maurice COUVE DE MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS


(1)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(2)  Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(3)  Paragraphe abrogé par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  Paragraphe modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  Article modifié par le protocole no 1 de l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(6)  Paragraphe modifié par le protocole no 1 de l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(7)  Les chiffres concernant les nouveaux États membres sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données prévisionnelles publiées par Eurostat (New Cronos) pour 2002.

(8)  Paragraphe modifié par le protocole no 1 de l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

(9)  Paragraphe modifié par le protocole no 1 de l’acte d’adhésion de 2003.

(10)  Paragraphe modifié par le protocole no 1 de l’acte d’adhésion de 2003.

(11)  Les dispositions de la quatrième partie du traité ont été appliquées au Surinam, en vertu d'un acte additionnel du royaume des Pays-Bas déposé en complément à son instrument de ratification, du 1er septembre 1962 au 16 juillet 1976.

(12)  En vertu de l'article 1er de la convention du 13 novembre 1962 portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 150 du 1.10.1964, p. 2414/64), le protocole n'est plus applicable aux Antilles néerlandaises.

(13)  Ajouté à l'article 2 de la convention du 13 novembre 1962 portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 150 du 1.10.1964).

(14)  L'article 3 du traité Groenland dispose que ce protocole, joint à ce dernier traité, est annexé au traité instituant la Communauté économique européenne (JO L 29 du 1.2.1985).

(15)  Paragraphe ajouté par l'acte d'adhésion de 2003.


APPENDICE

MODIFICATIONS DU DROIT PRIMAIRE SUITE À L’ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE À L’UNION EUROPÉENNE.

Suite à l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, les articles suivants seront modifiés comme indiqué ci-après.

I.   TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE

1.

À l'article 23, paragraphe 2, la deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.»

2.

À l'article 34, paragraphe 3, la fin de la première phrase doit se lire comme suit:

«les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.»

3.

À l'article 53, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues bulgare, estonienne, finnoise, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.»

II.   TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1.

À l'article 57, paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.»

2.

À l'article 189, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-six.»

3.

Avec effet à partir du début de la législature 2009-2014, à l'article 190, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:

Belgique

22

Bulgarie

17

République tchèque

22

Danemark

13

Allemagne

99

Estonie

6

Grèce

22

Espagne

50

France

72

Irlande

12

Italie

72

Chypre

6

Lettonie

8

Lituanie

12

Luxembourg

6

Hongrie

22

Malte

5

Pays-Bas

25

Autriche

17

Pologne

50

Portugal

22

Roumanie

33

Slovénie

7

Slovaquie

13

Finlande

13

Suède

18

Royaume-Uni

72.»

4.

À l'article 205, paragraphe 2, le premier alinéa est complété par les mentions suivantes:

«Bulgarie

10

Roumanie

14.»

5.

À l'article 205, paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.»

6.

À l'article 258, le deuxième alinéa est complété par les mentions suivantes:

«Bulgarie

12

Roumanie

15.»

7.

À l'article 263, le troisième alinéa est complété par les mentions suivantes:

«Bulgarie

12

Roumanie

15.»

8.

À l'article 299, paragraphe 1, la liste des États membres est complété par la référence à la République de Bulgarie et à la Roumanie.

9.

À l'article 314, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.»

III.   PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE

1.

À l'article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges.»

2.

L'article 48 est remplacé par le texte suivant:

«Le Tribunal est formé de vingt-sept juges.»

IV.   PROTOCOLE SUR LES STATUTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

1.

À l'article 3, les mentions relatives à la République de Bulgarie et à la Roumanie sont insérées.

2.

À l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa:

a)

la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Banque est dotée d'un capital de 164 795 737 000 EUR souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants (1)

b)

les mentions suivantes sont insérées:

«Bulgarie

296 000 000

Roumanie

846 000 000».

3.

À l'article 11, paragraphe 2, les premier et troisième alinéas sont remplacés respectivement par les textes suivants:

«2.   Le conseil d'administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants.

[…]

Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne,

deux suppléants désignés par la République française,

deux suppléants désignés par la République italienne,

deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise,

un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie,

deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

trois suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République de Slovaquie,

un suppléant désigné par la Commission.».


(1)  Les chiffres relatifs à la Bulgarie et à la Roumanie sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.