ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 317E

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
23 décembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Lundi, 11 décembre 2006

2006/C 317E/01

PROCÈS-VERBAL

1

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

1

Reprise de la session

1

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

1

Composition du Parlement (observateurs)

1

Demande de défense d'immunité parlementaire

1

Signature d'actes adoptés en codécision

2

Dépôt de documents

3

Déclarations écrites (article 116 du règlement)

8

Questions orales et déclarations écrites (dépôt)

8

Pétitions

8

Transmission par le Conseil de textes d'accords

11

Décisions concernant certains documents

12

Ordre des travaux

12

Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

13

Agence européenne des produits chimiques ***II — Modification de la directive 67/548/CEE sur les substances dangereuses (REACH) ***II (débat)

13

Code des douanes communautaire ***I — Programme Douane 2013 ***I (débat)

14

Prévention des blessures et promotion de la sécurité * (débat)

14

Dépenses dans le domaine vétérinaire * (débat)

15

Secteur de la banane * (débat)

15

Circulation des aliments composés pour animaux ***I (débat)

15

Ordre du jour de la prochaine séance

16

Levée de la séance

16

LISTE DE PRÉSENCE

17

 

Mardi, 12 décembre 2006

2006/C 317E/02

PROCÈS-VERBAL

19

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

19

Ouverture de la séance

19

Débat sur des cas de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

19

Dépôt de documents

20

Virements de crédits

22

Programme législatif et de travail de la Commission 2007 (propositions de résolution déposées)

24

Sommet Russie/Union européenne (propositions de résolution déposées)

24

Décision sur l'urgence

25

Instrument de financement de la coopération au développement ***II — Un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé * (débat)

26

Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ***III (débat)

26

Souhaits de bienvenue

27

Heure des votes

27

Nomination du membre bulgare de la Commission (vote)

27

Nomination du membre roumain de la Commission (vote)

27

Remise du Prix Sakharov (Séance solennelle)

27

Ordre du jour

28

Heure des votes (suite)

28

Nomination du membre bulgare de la Cour des Comptes (article 131 du règlement) (vote)

28

Nomination du membre roumain de la Cour des comptes (article 131 du règlement) (vote)

28

Modalités de participation de l'Islande et de la Norvège aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures * (article 131 du règlement) (vote)

29

Programme d'action communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs (2007-2013) ***II (article 131 du règlement) (vote)

29

Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***II (article 131 du règlement) (vote)

29

Envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres ***II (article 131 du règlement) (vote)

30

Protection des mineurs et de la dignité humaine en lien avec la compétitivité des services audiovisuels et d'information ***II (article 131 du règlement) (vote)

30

Programme Douane 2013 ***I (article 131 du règlement) (vote)

30

Un environnement sans support papier pour la douane et le commerce ***I (article 131 du règlement) (vote)

30

Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles ***I (article 131 du règlement) (vote)

31

Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs * (article 131 du règlement) (vote)

31

Dépenses dans le domaine vétérinaire * (article 131 du règlement) (vote)

31

Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ***III (vote)

32

Instrument de financement de la coopération au développement ***II (vote)

32

Code des douanes communautaire ***I (vote)

32

Circulation des aliments composés pour animaux ***I (vote)

32

Statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères ***I (vote)

33

Instrument financier européen pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde ***I (vote)

33

Prévention des blessures et promotion de la sécurité * (vote)

34

Un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé * (vote)

34

Explications de vote

34

Corrections et intentions de vote

35

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

35

Coordination de certaines dispositions des États membres relatives à la radiodiffusion télévisuelle ***I (débat)

35

Rapport annuel de l'Union européenne sur les Droits de l'homme (débat)

36

Projet de budget général 2007, modifié par le Conseil (toutes sections) — Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes * — Projet de budget rectificatif no 6/2006 (débat)

36

Ordre du jour

37

Heure des questions (questions à la Commission)

37

Création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I (débat)

38

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes ***II (débat)

39

Réception des véhicules à moteur au regard des émissions et informations sur la réparation des véhicules ***I (débat)

39

Composition du Parlement

40

Ordre du jour de la prochaine séance

40

Levée de la séance

40

LISTE DE PRÉSENCE

41

ANNEXE I

43

ANNEXE II

50

TEXTES ADOPTÉS

58

P6_TA(2006)0529Nomination du commissaire bulgareDécision du Parlement européen portant approbation de la nomination du nouveau membre de la Commission désigné par la République de Bulgarie, Mme Meglena Kuneva

58

P6_TA(2006)0530Nomination du commissaire roumainDécision du Parlement européen portant approbation de la nomination du nouveau membre de la Commission désigné par la Roumanie, M. Leonard Orban

59

P6_TA(2006)0531Nomination du membre bulgare de la Cour des comptesDécision du Parlement européen sur la nomination proposée de Nadezhda Sandolova comme membre de la Cour des comptes (C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS))

59

P6_TA(2006)0532Nomination du membre roumain de la Cour des comptesDécision du Parlement européen sur la nomination proposée d'Ovidiu Ispir comme membre de la Cour des comptes (C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS))

60

P6_TA(2006)0533Modalités de participation de l'Islande et de la Norvège aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS))

60

P6_TA(2006)0534Programme d'action communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs (2007-2013) ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042B(COD))

61

P6_TA(2006)0535Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***IIRésolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD))

62

P6_TA(2006)0536Envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres ***IIRésolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil (14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD))

62

P6_TA(2006)0537Protection des mineurs et de la dignité humaine en lien avec la compétitivité des services audiovisuels et d'information ***IIRésolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne (9577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD))

63

P6_TA(2006)0538Programme Douane 2013 ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD))

64

P6_TC1-COD(2006)0075Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013)

64

P6_TA(2006)0539Un environnement sans support papier pour la douane et le commerce ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD))

74

P6_TA(2006)0540Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l'enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie (COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD))

74

P6_TC1-COD(2006)0112Positon du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l'enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie

75

P6_TA(2006)0541Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs *Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique et de la République de Finlande concernant l'adoption de la décision du Conseil relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (7259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805(CNS))

76

P6_TA(2006)0542Dépenses dans le domaine vétérinaire *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS))

78

P6_TA(2006)0543Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ***IIIRésolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (PE-CONS 3658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD))

81

P6_TA(2006)0544Instrument de financement de la coopération au développement ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD))

82

P6_TA(2006)0545Code des douanes communautaire ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes communautaire (Code de Douane modernisé) (COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD))

82

P6_TC1-COD(2005)0246Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Code des douanes modernisé)

83

ANNEXE

159

P6_TA(2006)0546Circulation des aliments composés pour animaux ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD))

166

P6_TC1-COD(2006)0117Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux

166

P6_TA(2006)0547Statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères (COM(2005)0088 — C6-0084/2005 — 2005/0016(COD))

168

P6_TC1-COD(2005)0016Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères

169

ANNEXE IMODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES ENTRANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

174

ANNEXE IIMODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES SORTANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

176

ANNEXE IIINIVEAUX DE VENTILATION GÉOGRAPHIQUE ET DE VENTILATION PAR ACTIVITÉ

177

P6_TA(2006)0548Instrument financier européen pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme) (COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD))

185

P6_TC1-COD(2006)0116Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme)

185

P6_TA(2006)0549Prévention des blessures et promotion de la sécurité *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de recommandation du Conseil sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité (COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS))

199

P6_TA(2006)0550Un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS))

205

P6_TA(2006)0551Substances actives en pharmacieDéclaration du Parlement européen sur les substances actives en pharmacie

213

 

Mercredi, 13 décembre 2006

2006/C 317E/03

PROCÈS-VERBAL

215

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

215

Ouverture de la séance

215

Dépôt de documents

215

Suites données aux positions et résolutions du Parlement

215

Stratégie d'élargissement et principaux défis 2006-2007 — Les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres (débat)

215

Composition des groupes politiques

216

Ordre du jour

216

Déclaration de la Présidence

216

Heure des votes

216

Agence européenne des produits chimiques ***II (vote)

217

Modification de la directive 67/548/CEE sur les substances dangereuses (REACH) ***II (vote)

217

Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes * (article 131 du règlement) (vote)

217

Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes * (article 131 du règlement) (vote)

218

Année européenne du dialogue interculturel (2008) ***II (article 131 du règlement) (vote)

218

Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes * (article 131 du règlement) (vote)

218

Projet de budget rectificatif no 6/2006 (article 131 du règlement) (vote)

218

Coordination de certaines dispositions des États membres relatives à la radiodiffusion télévisuelle ***I (vote)

219

Création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I (vote)

219

Réception des véhicules à moteur au regard des émissions et informations sur la réparation des véhicules ***I (vote)

219

Contributions financières au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) * (vote)

220

Secteur de la banane * (vote)

220

Période d'application du régime de TVA applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique * (vote)

220

Programme législatif et de travail de la Commission 2007 (vote)

220

Sommet Russie/Union européenne (vote)

221

Mise en œuvre de la directive 85/611/CEE (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (vote)

221

Stratégie d'élargissement et principaux défis 2006-2007 (vote)

222

Les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres (vote)

222

Explications de vote

222

Corrections et intentions de vote

223

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

223

Protection des données (débat)

223

Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006) (débat)

224

Souhaits de bienvenue

224

Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006) (suite du débat)

224

Souhaits de bienvenue

224

Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006) (suite du débat)

224

Souhaits de bienvenue

224

Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006) (suite du débat)

225

Heure des questions (questions au Conseil)

225

Permis de conduire (refonte) ***II (débat)

226

Prescriptions en matière de double coque ou de normes équivalentes pour les pétroliers à simple coque ***I (débat)

226

Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement) * — Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (décision) * (débat)

227

Jeux vidéo violents (débat)

227

Modification du règlement du Parlement européen (commissions, questeurs) (débat)

227

Ordre du jour de la prochaine séance

228

Levée de la séance

228

LISTE DE PRÉSENCE

229

ANNEXE I

231

ANNEXE II

252

TEXTES ADOPTÉS

365

P6_TA(2006)0552Agence européenne des produits chimiques ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 793/93 du Conseil et (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (7524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD))

365

P6_TC2-COD(2003)0256Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 13 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 793/93 du Conseil et (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

365

ANNEXE

366

P6_TA(2006)0553Modification de la directive 67/548/CEE sur les substances dangereuses ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) no …/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques (7525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD))

368

P6_TA(2006)0554Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes *Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique, aux fins d'inclure le bulgare et le roumain parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure (15712/2006 — C6 0434/2006 — 2006/0813(CNS))

368

P6_TA(2006)0555Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes *Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique, aux fins d'inclure le bulgare et le roumain parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS))

369

P6_TA(2006)0556Année européenne du dialogue interculturel (2008) ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne du dialogue interculturel (2008) (14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD))

369

P6_TA(2006)0557Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes *Résolution législative du Parlement européen sur l'orientation commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14259/2006 — C6-0431/2006 — 2005/0090(CNS))

370

ANNEXE

371

P6_TA(2006)0558Projet de budget rectificatif no 6/2006Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 6/2006 de l'Union européenne pour l'exercice 2006: Section III, Commission (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD))

406

P6_TA(2006)0559Coordination de certaines dispositions des États membres relatives à la radiodiffusion télévisuelle ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD))

407

P6_TC1-COD(2005)0260Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 décembre 2006 en vue de l'adoption de la directive 2007/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

408

P6_TA(2006)0560Création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD))

432

P6_TC1-COD(2006)0033Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

432

P6_TA(2006)0561Réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive …/…/CE (COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD))

440

P6_TC1-COD(2005)0282Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif a la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

441

ANNEXE ILIMITES D'ÉMISSION

455

ANNEXE IIMODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE

456

P6_TA(2006)0562Contributions financières au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) (COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS))

458

P6_TA(2006)0563Secteur de la banane *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS))

459

P6_TA(2006)0564Période d'application du régime de TVA applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2002/38/CE du Conseil en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS))

467

P6_TA(2006)0565Programme législatif et de travail de la Commission pour 2007Résolution du Parlement européen sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007

467

P6_TA(2006)0566Sommet UE-RussieRésolution du Parlement européen sur le sommet UE-Russie qui s'est tenu à Helsinki le 24 novembre 2006

474

P6_TA(2006)0567Mise en œuvre de la directive 85/611/CEE (Organismes de placement collectif en valeur mobilières)Résolution du Parlement européen sur le projet de directive de la Commission relative à la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est de la clarification de certaines définitions

478

P6_TA(2006)0568Stratégie d'élargissement et principaux défis 2006-2007Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur la stratégie d'élargissement et les principaux défis 2006-2007 (2006/2252(INI))

480

P6_TA(2006)0569Les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membresRésolution du Parlement européen sur les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres (2006/2226(INI))

485

 

Jeudi, 14 décembre 2006

2006/C 317E/04

PROCÈS-VERBAL

491

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

491

Ouverture de la séance

491

Dépôt de documents

491

Stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert — Stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants — Assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires * (débat)

492

Éloge funèbre

493

Signature d'actes adoptés en codécision

493

Heure des votes

495

Projet de budget général de l'Union européenne — Exercice 2007, modifié par le Conseil (vote)

495

Projet de budget général 2007, modifié par le Conseil (toutes sections) (vote)

497

Procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée) ***I (article 131 du règlement) (vote)

497

Élimination de contrôles aux frontières (transports par route et par voies navigables) (version codifiée) ***I (article 131 du règlement) (vote)

498

Transmission d'informations statistiques couvertes par le secret (version codifiée) ***I (article 131 du règlement) (vote)

498

Communication de statistiques sur la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) ***I (article 131 du règlement) (vote)

498

Critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) * (article 131 du règlement) (vote)

498

Accord CE-Paraguay sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)

499

Activités de R & D dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents (accord UE/Australie, Canada, Norvège, Suisse, Corée, Japon et USA) * (article 131 du règlement) (vote)

499

OCM du sucre (régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière suite à l'élargissement) * (article 131 du règlement) (vote)

499

Prévenir la consommation de drogues et informer le public (2007-2013) ***I (article 131 du règlement) (vote)

499

Justice civile (2007-2013) ***I (article 131 du règlement) (vote)

500

Création du Fonds européen pour les réfugiés (2008-2013) ***I (article 131 du règlement) (vote)

500

Prescriptions en matière de double coque ou de normes équivalentes pour les pétroliers à simple coque ***I (article 131 du règlement) (vote)

500

Création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (2007-2013) * (article 131 du règlement) (vote)

501

Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme (2007-2013) * (article 131 du règlement) (vote)

501

Composition numérique des commissions (vote)

501

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes ***II (vote)

501

Permis de conduire (refonte) ***II (vote)

502

Modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen (vote)

502

Modification du règlement du Parlement européen (commissions, questeurs) (vote)

502

Création du Fonds pour les frontières extérieures (2007-2013) ***I (vote)

502

Création du Fonds européen pour le retour (2008-2013) ***I (vote)

503

Médicaments utilisés en pédiatrie ***I (vote)

503

Procédure européenne pour les demandes de faible importance ***I (vote)

503

Droits fondamentaux et citoyenneté (2007-2013) * (vote)

504

Justice pénale (2007-2013) * (vote)

504

Prévenir et combattre la criminalité (2007-2013) * (vote)

504

Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement) * (vote)

505

Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (décision) * (vote)

505

Assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires * (vote)

505

Visa pour franchir les frontières extérieures des États membres * (vote)

506

Prix Sakharov (vote)

506

Protection des données dans le cadre de la coopération policière en matière pénale (vote)

506

Stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert (vote)

507

Stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants (vote)

507

Explications de vote

507

Corrections et intentions de vote

508

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

508

Convention de La Haye sur les titres (débat)

508

Débat sur des cas de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (débat)

509

Situation aux îles Fidji

509

Implication des forces de l'ONU dans des abus sexuels au Liberia et en Haïti

509

Birmanie

509

Heure des votes

509

Situation aux îles Fidji (vote)

510

Implication des forces de l'ONU dans des abus sexuels au Liberia et en Haïti (vote)

510

Birmanie (vote)

510

Convention de La Haye sur les titres (vote)

511

Composition des commissions et des délégations

511

Vérification des pouvoirs

511

Décisions concernant certains documents

511

Déclarations écrites inscrites au registre (article 116 du règlement)

512

Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

513

Calendrier des prochaines séances

513

Interruption de la session

513

LISTE DE PRÉSENCE

514

ANNEXE I

516

ANNEXE II

546

TEXTES ADOPTÉS

588

P6_TA(2006)0570Projet de budget général 2007, modifié par le Conseil (toutes sections)Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 tel que modifié par le Conseil (toutes les sections) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) et les lettres rectificatives nos 1/2007 (SEC(2006)0762), 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) et 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007

588

ANNEXE

595

P6_TA(2006)0571Procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée) (COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD))

598

P6_TA(2006)0572Élimination de contrôles aux frontières (transports par route et par voies navigables) (version codifiée) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) (COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD))

599

P6_TA(2006)0573Transmission d'informations statistiques couvertes par le secret (version codifiée) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement (Euratom, CE) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (version codifiée) (COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD))

600

P6_TA(2006)0574Communication de statistiques sur la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) (COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD))

600

P6_TA(2006)0575Critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) (COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS))

601

P6_TA(2006)0576Accord CE-Paraguay sur certains aspects des services aériens *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens (COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS))

602

P6_TA(2006)0577Activités de R & D dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents (accord UE/Australie, Canada, Norvège, Suisse, Corée, Japon et USA) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion de l'accord visant à reconduire et modifier l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS))

602

P6_TA(2006)0578OCM du sucre (régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière suite à l'élargissement) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant adaptation du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, du règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS))

603

P6_TA(2006)0579Prévenir la consommation de drogues et informer le public (2007-2013) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Prévenir la consommation de drogue et informer le public dans le cadre du Programme général Droits fondamentaux et justice (COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD))

604

P6_TC1-COD(2005)0037BPosition du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Prévenir la consommation de drogue et informer le public dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice

604

P6_TA(2006)0580Justice civile (2007-2013) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Justice civile dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice (COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD))

612

P6_TC1-COD(2005)0040Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Justice civile dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice

613

P6_TA(2006)0581Création du Fonds européen pour les réfugiés (2008-2013) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (COM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD))

621

P6_TC1-COD(2005)0046Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil

621

P6_TA(2006)0582Prescriptions en matière de double coque ou de normes équivalentes pour les pétroliers à simple coque ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil (COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD))

650

P6_TC1-COD(2006)0046Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

650

P6_TA(2006)0583Création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (2007-2013) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS))

652

ANNEXE

652

P6_TA(2006)0584Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme (2007-2013) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme, pour la période 2007-2013 — Programme général Sécurité et protection des libertés (COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)

678

P6_TA(2006)0585Composition numérique des commissionsDécision du Parlement européen sur la composition numérique des commissions

688

P6_TA(2006)0586Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD))

689

P6_TC2-COD(2005)0017Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

690

P6_TA(2006)0587Permis de conduire ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (9010/1/2006 — C6-0312/2006 —2003/0252(COD))

701

P6_TC2-COD(2003)0252Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte)

702

ANNEXE IDISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE

714

ANNEXE II

724

ANNEXE IIINORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

734

ANNEXE IVNORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI FONT PASSER LES ÉPREUVES PRATIQUES DE CONDUITE

739

ANNEXE VEXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'EXAMEN À SUBIR PAR LES CONDUCTEURS POUR LES COMBINAISONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B), DEUXIÈME ALINÉA

742

ANNEXE VIEXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES CONDUCTEURS DE MOTOCYCLES DE LA CATÉGORIE A (ACCÈS PROGRESSIF)

743

ANNEXE VII

743

ANNEXE VIIITABLEAU DE CORRESPONDANCE

744

P6_TA(2006)0588Modification de l'article 81 du règlement du Parlement européenDécision du Parlement européen sur la modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen (dispositions d'exécution) (2006/2211(REG))

747

P6_TA(2006)0589Modification du règlement du Parlement européen (commissions, questeurs)Décision du Parlement européen sur la modification de l'article 15 et de l'article 182, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen — Élection des questeurs et bureau des commissions (2006/2287(REG))

749

P6_TA(2006)0590Création du Fonds pour les frontières extérieures (2007-2013) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD))

749

P6_TC1-COD(2005)0047Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires

750

P6_TA(2006)0591Création du Fonds européen pour le retour (2008-2013) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD))

782

P6_TC1-COD(2005)0049Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires

783

P6_TA(2006)0592Médicaments à usage pédiatrique ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement …/2006 relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, la directive 2001/20/CE, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) no 726/2004 (COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD))

812

P6_TC1-COD(2006)0207Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no … relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie

812

P6_TA(2006)0593Procédure européenne pour les demandes de faible importance ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance (COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD))

814

P6_TC1-COD(2005)0020Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

814

ANNEXE I

826

832

ANNEXE II

833

ANNEXE III

835

ANNEXE IV

837

P6_TA(2006)0594Droits fondamentaux et citoyenneté (2007-2013) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Droits fondamentaux et citoyenneté dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice (COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS))

838

ANNEXE

839

P6_TA(2006)0595Justice pénale (2007-2013) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Justice pénale dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice (COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS))

847

ANNEXE

847

P6_TA(2006)0596Prévenir et combattre la criminalité (2007-2013) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique Prévenir et combattre la criminalité pour la période 2007-2013 — Programme général Sécurité et protection des libertés (COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS))

856

P6_TA(2006)0597Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS))

862

P6_TA(2006)0598Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (décision) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS))

863

P6_TA(2006)0599Assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires (9037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS))

863

P6_TA(2006)0600Visa pour franchir les frontières extérieures des États membres *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS))

869

P6_TA(2006)0601Le suivi du prix SakharovRésolution du Parlement européen sur le suivi du Prix Sakharov

871

P6_TA(2006)0602Protection des données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénaleRecommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur l'évolution des négociations sur la décision-cadre sur la protection des données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2006/2286(INI))

872

P6_TA(2006)0603Une énergie sûre, compétitive et durable (Livre vert)Résolution du Parlement européen sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert (2006/2113(INI))

876

P6_TA(2006)0604Stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburantsRésolution du Parlement européen sur une stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants (2006/2082(INI))

890

P6_TA(2006)0605Situation aux Îles FidjiRésolution du Parlement européen sur la situation aux Îles Fidji

898

P6_TA(2006)0606Implication des forces de l'ONU dans des abus sexuels au Libéria et en HaïtiRésolution du Parlement européen sur l'implication des forces de l'Organisation des Nations unies dans des abus sexuels commis au Libéria et en Haïti

899

P6_TA(2006)0607BirmanieRésolution du Parlement européen sur la situation en Birmanie

902

P6_TA(2006)0608Convention de La Haye sur les titresRésolution du Parlement européen sur les conséquences de la signature de la convention de La Haye sur les titres

904


 

II   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Lundi, 18 décembre 2006

2006/C 317E/05

PROCÈS-VERBAL

906

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

906

Reprise de la session

906

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

906

Dépôt de documents

906

Souhaits de bienvenue

906

Signature de REACH et du 7e programme-cadre de recherche

907

Réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 — Semestre d'activité de la présidence finlandaise (débat)

907

Calendrier des prochaines séances

907

Interruption de la session

907

LISTE DE PRÉSENCE

908


 

2006/C 317E/06

s32


FR

 


I Communications

PARLEMENT EUROPÉEN

Lundi, 11 décembre 2006

23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 317/1


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 317 E/01)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

1.   Reprise de la session

La séance est ouverte à 17 heures.

2.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

Intervient Margrietus van den Berg sur la déclaration de la Commission sur le sida (point 4 du PV du 30.11.2006).

3.   Composition du Parlement (observateurs)

Le Président de l'Assemblée nationale bulgare a fait part de la désignation de Konstantin Dimitrov en tant qu'observateur au Parlement européen avec effet au 1.12.2006, en remplacement de Dimitar Abadjiev.

4.   Demande de défense d'immunité parlementaire

Giuseppe Gargani a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une procédure en cours auprès du tribunal de Rome.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement, cette demande a été renvoyée à la commission compétente, à savoir la commission JURI.

5.   Signature d'actes adoptés en codécision

Le Président fait savoir que, conjointement avec le Président du Conseil, il procédera demain mardi à la signature des actes suivants adoptés en codécision, conformément à l'article 68 du règlement du Parlement:

Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (3667/1/2006 — C6-0462/2006 — 2004/0001(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (3658/4/2006 — C6-0454/2006 — 2003/0210(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, la directive 2001/20/CE, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) no 726/2004 (3623/6/2006 — C6-0446/2006 — 2004/0217(COD))

Décision du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L'Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (3657/1/2006 — C6-0456/2006 — 2005/0041(COD))

Décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture (2007-2013) (3656/1/2006 — C6-0455/2006 — 2004/0150(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (3629/1/2006 — C6-0448/2006 — 1997/0335(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (3632/1/2006 — C6-0447/2006 — 2000/0069(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer (3659/2/2006 — C6-0463/2006 — 2004/0055(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marchéet de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane) (3660/1/2006 — C6-0458/2006 — 2005/0244(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) (3648/1/2006 — C6-0449/2006 — 2005/0166(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la règlementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe XVI de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (3635/3/2006 — C6-0452/2006 — 2003/0207(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route (version codifiée) (3637/1/2006 — C6-0453/2006 — 2004/0017(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (version codifiée) (3638/3/2006 — C6-0461/2006 — 2003/0094(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (version codifiée) (3640/2/2006 — C6-0450/2006 — 2006/0067(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (3641/1/2006 — C6-0459/2006 — 2006/0070(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée) (3643/2/2006 — C6-0460/2006 — 2006/0071(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée) (3642/1/2006 — C6-0451/2006 — 2006/0073(COD))

6.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés

1)

par les commissions parlementaires

1.1)

rapports

* Rapport sur l'orientation commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)) — commission BUDG

Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006).

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 6/2006 de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)) — commission BUDG

Rapporteur: Giovanni Pittella (A6-0444/2006).

* Rapport sur la nomination proposée d'Ovidiu Ispir comme membre de la Cour des comptes (N6-0038/2006 — C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS)) — commission CONT

Rapporteur: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006).

* Rapport sur la nomination proposée de Nadezhda Sandolova comme membre de la Cour des comptes (N6-0037/2006 — C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS)) — commission CONT

Rapporteur: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006).

* Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2002/38/CE du Conseil en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS)) — commission ECON

Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 [[01]] — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)) — commission LIBE

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006).

Rapport sur la communication de la Commission sur la stratégie d'élargissement et les principaux défis 2006-2007 (2006/2252(INI)) — commission AFET

Rapporteur: Elmar Brok (A6-0436/2006).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) (COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS)) — commission REGI

Rapporteur: Jim Higgins (A6-0432/2006).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)) — commission INTA

Rapporteur: David Martin (A6-0430/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes communautaire (Code de Douane modernisé) (COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD)) — commission IMCO

Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0429/2006).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD)) — commission IMCO

Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 [[02]] — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)) — commission LIBE

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006).

Rapport sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert (2006/2113(INI)) — commission ITRE

Rapporteur: Eluned Morgan (A6-0426/2006).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 [[04]] — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)) — commission LIBE

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l'enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie (COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD)) — commission BUDG

Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS)) — commission AGRI

Rapporteur: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 [[03]] — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion de l'accord visant à reconduire et modifier l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS)) — commission ITRE

Rapporteur: Giles Chichester (A6-0418/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil (COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD)) — commission TRAN

Rapporteur: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006).

Rapport sur la discrimination contre les jeunes femmes et les jeunes filles en matière d'éducation (2006/2135(INI)) — commission FEMM

Rapporteur: Věra Flasarová (A6-0416/2006).

Rapport sur la modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen (dispositions d'exécution) (2006/2211(REG)) — commission AFCO

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0415/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2006)0383 [[02]] — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0413/2006).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant adaptation du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, du règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS)) — commission AGRI

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0412/2006).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD)) — commission AGRI

Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2006)0383 [[01]] — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0410/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS)) — commission AGRI

Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD)) — commission IMCO

Rapporteur: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens (COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS)) — commission TRAN

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0406/2006).

Rapport contenant des recommandations à la Commission sur les délais de prescription applicables dans le cadre des litiges transfrontaliers en réparation de préjudices corporels ou d'accidents mortels (2006/2014(INI)) — commission JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0405/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no …/… concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (COM(2006)0607 — C6-0338/2006 — 2006/0195(COD)) — commission ENVI

Rapporteur: Adriana Poli Bortone (A6-0404/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no …/… concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (COM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD)) — commission ENVI

Rapporteur: Karin Scheele (A6-0403/2006).

***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD)) — commission CULT

Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006).

* Rapport sur la proposition de recommandation du Conseil sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité (COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS)) — commission ENVI

Rapporteur: Kathy Sinnott (A6-0398/2006).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires (09037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS)) — commission ITRE

Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0397/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no …/2006 relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, la directive 2001/20/CE, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) no 726/2004 (COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD)) — commission ENVI

Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0396/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme», pour la période 2007-2013 — Programme général «Sécurité et protection des libertés» (COM(2005)0124 [[01]] — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» pour la période 2007-2013: Programme général «Sécurité et protection des libertés» (COM(2005)0124 [[02]] — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006).

* Rapport sur l'initiative de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique et de la République de Finlande concernant l'adoption de la décision du Conseil relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (07259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0388/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance (COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD)) — commission JURI

Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006).

1.2)

recommandations pour la deuxième lecture

***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD)) — commission DEVE

Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0448/2006).

***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD)) — commission ENVI

Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006).

***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne du dialogue interculturel (2008) (14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD)) — commission CULT

Rapporteur: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006).

***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne (09577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD)) — commission CULT

Rapporteur: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006).

***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (09010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD)) — commission TRAN

Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0414/2006).

***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042B(COD)) — commission IMCO

Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0408/2006).

***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil (14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD)) — commission PECH

Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0400/2006).

2)

par les députés

2.1)

questions orales en vue de l'heure des questions (article 109 du règlement) (B6-0448/2006)

Conseil

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Budreikaitė Danutė, Doyle Avril, Corbett Richard, López-Istúriz White Antonio, Posselt Bernd, Belder Bastiaan, Beglitis Panagiotis, Hutchinson Alain, Evans Robert, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Goudin Hélène, Holm Jens, Rübig Paul, Papadimoulis Dimitrios, Carlshamre Maria, Mitchell Gay, Sonik Bogusław, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Clark Derek Roland, Leichtfried Jörg, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Mastenbroek Edith, Manolakou Diamanto, Kauppi Piia-Noora, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Andrikienė Laima Liucija

Commission

Davies Chris, Crowley Brian, Riera Madurell Teresa, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Lundgren Nils, Toussas Georgios, Cercas Alejandro, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Goudin Hélène, Mitchell Gay, Paleckis Justas Vincas, McAvan Linda, Aylward Liam, Ebner Michl, Doyle Avril, Belet Ivo, Bowis John, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gklavakis Ioannis, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Bowles Sharon, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Batzeli Katerina, Van Hecke Johan, McGuinness Mairead, López-Istúriz White Antonio, Karatzaferis Georgios, Hutchinson Alain, Evans Robert, Holm Jens, Rübig Paul, Vanhecke Frank, Carlshamre Maria, Higgins Jim, Vaidere Inese, Montoro Romero Cristobal, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Martin David, De Sarnez Marielle, Newton Dunn Bill, Schmidt Olle, Carnero González Carlos, Weber Manfred, Matsis Yiannakis, Casaca Paulo, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Kauppi Piia-Noora, Rack Reinhard

2.2)

propositions de résolution (article 113 du règlement)

Cristiana Muscardini. Proposition de résolution sur l'encouragement de la vente d'arbres de Noël munis d'un certificat attestant qu'ils proviennent d'une pépinière agréée et du label FSC-Forest Stewardship Council (B6-0629/2006)

renvoyé

fond

:

ENVI

avis

:

AGRI

Adriana Poli Bortone. Proposition de résolution sur une réglementation limitant la vente d'armes-jouets (B6-0627/2006)

renvoyé

fond

:

IMCO

avis

:

CULT, LIBE

Cristiana Muscardini. Proposition de résolution sur l'interdiction de la polygamie en Europe (B6-0626/2006)

renvoyé

fond

:

FEMM

avis

:

LIBE

3)

par la délégation du Parlement au comité de conciliation

***III Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (03658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD)) — Délégation du Parlement européen au comité de conciliation

Rapporteur: Christa Klaß (A6-0446/2006).

7.   Déclarations écrites (article 116 du règlement)

Les déclarations écrites nos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63/2006 n'ayant pas recueilli le nombre de signatures nécessaires sont, en vertu des dispositions de l'article 116, paragraphe 5, du règlement, devenues caduques.

8.   Questions orales et déclarations écrites (dépôt)

Les documents suivants ont été déposés par les députés:

1)

questions orales (article 108 du règlement):

(O-0120/2006) Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau et Csaba Sándor Tabajdi, à la Commission: Conséquences de la signature de la convention de La Haye sur les titres (B6-0447/2006).

2)

déclarations écrites pour inscription au registre (article 116 du règlement):

Daniel Strož, sur la nécessité d'une intégration aussi rapide que possible des «nouveaux» États membres de l'Union européenne au système d'information de Schengen (SIS I pour tous) (88/2006);

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta et Sylvia-Yvonne Kaufmann, sur le refus des autorités américaines d'accorder un visa aux familles de détenus (89/2006);

Caroline Lucas, Michl Ebner, Luigi Cocilovo et Jean Lambert, sur les violations des Droits de l'homme et le statut national de la Papouasie occidentale (90/2006);

Daniel Strož, sur le danger que représente l'instauration de méthodes autoritaires et non démocratiques dans le domaine politiques en République tchèque (91/2006).

9.   Pétitions

Les pétitions ci-après, qui ont été inscrites sur le rôle général aux dates indiquées ci-dessous, ont été renvoyées, conformément à l'article 191, paragraphe 5, du règlement, à la commission compétente:

Le 22.11.2006

 

de Edith Keßler-Ghattas (no 715/2006);

 

de Rolf Jürgens (no 716/2006);

 

de Hansjürgen Pingel (Steinmann, Pingel & Partner) (no 717/2006);

 

Nom confidentiel (no 718/2006);

 

de Julia Ovchinski (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (no 719/2006);

 

de Argirios Tsorakis (no 720/2006);

 

de Janko Sribar (no 721/2006);

 

de Anja Neumann (no 722/2006);

 

de Anke Dorothea Junghänel (Kanzlei für Internationale Rechtsangelegenheiten und Mediation) (no 723/2006);

 

de Giorgio Bortini (no 724/2006);

 

de Carlton Panton (no 725/2006);

 

de Joseph Komla (no 726/2006);

 

de Istvan Farkas (National Society of Conservationists) (no 727/2006);

 

de Nicolas Antonio Moya Garcia (no 728/2006);

 

de Sofia Patino Fontan (no 729/2006);

 

de Matthew Horrobin (no 730/2006);

 

de Candido Gomes (no 731/2006);

 

de Steve Tinmurth (no 732/2006);

 

de James McGinley (no 733/2006);

 

de Antony Wheatley (no 734/2006);

 

de Yves Chanel (no 736/2006);

 

de Virginia Vessa (no 737/2006);

 

de Vanessa Doddi (no 738/2006);

 

de Alexander Van Brabant (Vandervennet, Valcke & Van Brabant) (no 739/2006);

 

de Ronald Bracke (no 740/2006);

 

de Maria Elisabeth Glastra Van Loon (no 741/2006);

 

de Eduardo Jaime Ribeiro (no 742/2006);

 

de Axel Hansson (no 743/2006);

 

de Robert Krzak (Zieloni 2004, Koło Poznańskie) (no 744/2006);

 

de Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (no 745/2006);

 

de Manfred Wilpert (no 746/2006);

 

de Ernst Reichert (no 747/2006);

 

de Siegfried Schwan (no 748/2006);

 

de Günter Fröhlich (no 749/2006);

 

de Rudak (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (no 750/2006);

 

de Börner (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (no 751/2006);

 

de Tomas Eckhardt (no 752/2006);

 

de Giorgio Bortini (no 753/2006);

 

de Bruno Köhler (MANNdat e.V.) (no 754/2006);

 

de Nasik Bedjanian (no 755/2006);

 

de Raimondo Righi (no 756/2006);

 

de André Felsch (no 757/2006);

 

de Manuela Álvarez González (Asociación asturiana contra el acoso psicológico en el trabajo) (avec 2 signatures) (no 758/2006);

 

de Dennis Davis (no 759/2006);

 

de Rosa Maria Hennecke-Gramatzki (no 760/2006);

 

de Juan Pundik Knapheis (Filium — Asociación para la Prevención del Maltrato al Niño) (no 761/2006);

 

de Manuel Guazo Calderón (Ecologistas en acción Cantabria) (no 762/2006);

 

de Ana Maria Gallego Barros (no 763/2006);

 

de Philippe Riglet (no 764/2006);

 

de Marie Josephe Folliet Desages (no 765/2006);

 

de Atanas Tchobanov (no 766/2006);

 

de Lorenzino Antonini (no 767/2006);

 

de Maria Elisa Horta e Valle (no 768/2006);

 

de Maia (no 769/2006);

 

de José Domingos Sousa (no 770/2006);

 

de Carlos Correia de Matos (no 771/2006);

 

de Özcan Kaldoyo (no 772/2006).

Le 08.12.2006

 

de Rafael Simancas Simancas (Grupo Parlamentario Socialista) (avec 5 signatures) (no 773/2006);

 

de Margit Parey (+ 1 signature) (no 774/2006);

 

de Chris Papoudaris (no 775/2006);

 

de Chris Papoudaris (no 776/2006);

 

de Chris Papoudaris (no 777/2006);

 

de Shimon Philipp (no 778/2006);

 

de Rudolf Weβbecher (no 779/2006);

 

de Jürgen Meyer (no 780/2006);

 

de Marcus van der Lippe (no 781/2006);

 

de Wolfgang Bötsch (Gassner, Stockmann & Kollegen RAe) (no 782/2006);

 

de Wolfgang Depcik (no 783/2006);

 

de Gergő Bárány (+ 1 signature) (no 784/2006);

 

de Florian Lempert (no 785/2006);

 

de Giorgio Bortini (no 786/2006);

 

de Monika Budde (no 787/2006);

 

de Sophie Popp (no 788/2006);

 

de Ringelmann (Dr. Gorev — Engelmann und Kollegen) (no 789/2006);

 

de H.-J. Müller Warthemann (no 790/2006);

 

de Alfred Buss (NABU) (no 791/2006);

 

de Giannis Aivaliotis (no 792/2006);

 

de Nicolas Kasnakidis (Panhellenic Union of the Unemployed) (no 793/2006);

 

de Athanasios Zoboilis (no 794/2006);

 

de Pericles Kolioulis (no 795/2006);

 

de Agisliaos Papachristou (no 796/2006);

 

de Paraskevas Luludakis (Comité des automobilistes européens victimes économiques des autorités grecques) (no 797/2006);

 

de Ron Sarel (no 798/2006);

 

de Antonio Graziano (La Stazione di Partenza) (no 799/2006);

 

de Joaquin Martinez Gonzalez (Fundacion Docete Omnes) (no 800/2006);

 

de Tiago Pérez Glez-Arís (Foro Social pola Defensa do Pobo) (no 801/2006);

 

de Julio Rodríguez Cermeño («Vocal de Emigración» Asociación de pensionistas y jubilados «La Dársena») (no 802/2006);

 

de Julia Martinez Fernandez (Ecologistas en acción — región murciana) (no 803/2006);

 

de Raúl Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (no 804/2006);

 

de Ana Rosa Montilla Díaz (avec 7 signatures) (no 805/2006);

 

de Moraia Grau Lopez (no 806/2006);

 

de Maria Dolores Serrano Fuentes (no 807/2006);

 

de Pedro Domínguez Gento (no 808/2006);

 

de Emile Carp (La Maison Protestante) (+ 87 signatures) (no 809/2006);

 

de Brigitte Elise Ghislaine Vehauwaert (no 810/2006);

 

Nom confidentiel (no 811/2006);

 

de Francesco Candido (Comitato No Acqua Rossa — Melendugno) (no 812/2006);

 

de Pasquale De Feo (no 813/2006);

 

de Roberto Marcoccio (no 814/2006);

 

de Marco da Prato (no 815/2006);

 

de Claudio Pacileo (+ 6 signatures) (no 816/2006);

 

de Maurizio Tani (no 817/2006);

 

de Serge Jung (Ensemble pour Cap-d'Ail) (no 818/2006);

 

de Thomas Elfgren (no 819/2006);

 

de Heinz Schneider (no 820/2006);

 

de Michelangelo La Spina (no 821/2006);

 

de Angels Casas (no 822/2006);

 

de Philippe Lambert (no 823/2006);

 

Nom confidentiel (no 824/2006);

 

de Thomas Long (no 825/2006);

 

de Philip Munro (no 826/2006);

 

de Zdeněk Mášek (no 827/2006);

 

de Niall Gilligan (no 828/2006);

 

de Emmanuel Miliarakis (Coordinating Committee in Support for a Liberated Cyprus) (plus 2 764 signatures) (no 829/2006);

 

de Tobias King (no 830/2006);

 

de Tracey McCillen (UK Sport Association For People with Learning Disability) (no 831/2006);

 

de John Robert Gransby (no 832/2006);

 

de Sofia Partino Fontan (no 833/2006);

 

de Family Solidarity (avec 13 signatures) (no 834/2006);

 

de Peter Williams (no 835/2006);

 

de Whiting van der Veen (no 836/2006);

 

de Gabriel Sengo (Arameans of Aram-Naharaim Foundation) (no 837/2006);

 

de Massimo Paradella (Organisation Internationale pour la Protection des Animaux) (plus 7 225 signatures) (no 838/2006);

 

de Scott Barrie (The Scottish Parliament) (avec 4 signatures) (no 839/2006);

 

de Raimond Ojaste (no 840/2006);

 

de Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (no 841/2006);

 

de Gints Kārkliņš (no 842/2006);

 

de Adam Krutysza (no 843/2006);

 

de Stanisław Rajczakowski (no 844/2006);

 

de Krystyna Kaczor (no 845/2006);

 

de Tomasz Grzybkowski (no 846/2006);

 

de Janusz Wilczyński (no 847/2006);

 

de Mirosław Kraszewski (no 848/2006);

 

de Brygida i Tadeusz Pokrzeptowicz (avec 4 signatures) (no 849/2006);

 

de TAO AFI + A&D (European Commission Staff Association) (plus 1 000 signatures) (no 850/2006);

 

de Marie-Jöelle Chaillol (no 851/2006);

 

de August Eßer (no 852/2006);

 

de Renata Cempura Klimek (no 853/2006);

 

de Hans-Eike Weitz (no 854/2006);

 

de Heribert Süttmann (no 855/2006);

 

de Ellen Wilmes (no 856/2006);

 

de Francisco Murcia Puchades (Federacion de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la comunidad Valenciana) (no 857/2006);

 

de Andres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (no 858/2006);

 

de Gema Amor Pérez (Generalitat Valenciana) (no 859/2006);

 

de Matteo Cornelius Sullivan (Partito della Alternativa Monarchica) (avec 3 signatures) (no 860/2006);

 

de Jose Vitorino (no 861/2006).

10.   Transmission par le Conseil de textes d'accords

Le Conseil a transmis copie certifiée conforme du document suivant:

protocole concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l'importation de sucre et de produits à base de sucre originaires de la Croatie ou de la Communauté.

11.   Décisions concernant certains documents

Décision d'établir un rapport, conformément à l'article 202 du règlement

commission AFCO

Modification de l'article 15 et de l'article 182, paragraphe 1, du règlement: élection des questeurs et du bureau des commissions (2006/2287(REG))

12.   Ordre des travaux

L'ordre du jour appelle la fixation de l'ordre des travaux.

Le projet d'ordre du jour définitif des séances plénières du 11 au 14.12.2006 et du 18.12.2006 (PE 381.846 PDOJ) a été distribué, auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 132 du règlement):

Demande d'application de la procédure d'urgence (article 134 du règlement) par la Commission à:

10 propositions de décision concernant le financement de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (points 93 et 112 à 120 du PDOJ).

Le Conseil considère qu'il est impératif que le Parlement donne son accord avant la fin de l'année pour que le financement nécessaire soit assuré. Dans le cas contraire, la mise en œuvre des programmes ne pourra commencer à partir du 1er janvier 2007, ce qui aurait des conséquences très négatives sur le développement de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice.

Le Parlement sera amené à se prononcer sur l'urgence au début de la séance de demain.

Séances du 11.12.2006 au 14.12.2006

Lundi

demande du groupe Verts/ALE, tendant à inscrire le débat sur le rapport Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006) (point 9 du PDOJ) comme dernier point de l'ordre du jour.

Le Parlement approuve cette demande.

Mardi

demande du groupe PSE, avec l'appui des groupes PPE-DE et ALDE, tendant à ce que le rapport Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006) soit mis aux voix sans débat.

Le Parlement approuve cette demande.

Ce point est inscrit dans l'heure des votes de mercredi.

Interviennent Philip Bushill-Matthews, qui signale une divergence entre les versions anglaise et française du PDOJ quant au temps réservé à l'heure des questions (M. le Président lui répond que la version française est correcte), et Bernd Posselt sur le raccourcissement de l'heure des questions.

Mercredi

demande du groupe ALDE, avec l'appui des groupes PPE-DE, PSE, Verts/ALE et UEN, tendant à inscrire dans l'heure des votes une proposition de résolution sur le projet de mesures d'application de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le Parlement approuve cette demande.

Délai de dépôt d'amendements: demain mardi 12.12.2006, 12 heures.

Jeudi

Débat sur des cas de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (article 115 du règlement):

demande du groupe PPE-DE tendant à remplacer le point «Libération du personnel médical détenu en Libye» (point 106 du PDOJ) par un point «Myanmar (Birmanie)».

Interviennent sur cette demande Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE, Simon Busuttil, qui motive la demande, et Hannes Swoboda.

Le Parlement approuve cette demande.

Séance du 18.12.2006

pas de modification proposée

*

* *

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

13.   Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

Interviennent, au titre de l'article 144 du règlement, pour des interventions d'une minute, les députés suivants, qui souhaitent attirer l'attention du Parlement notamment sur des questions politiques importantes:

Zita Pleštinská, Kyriacos Triantaphyllides, Bruno Gollnisch, Marianne Mikko, Georgios Papastamkos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, James Nicholson, Brian Crowley, Jan Tadeusz Masiel, Caroline Lucas, Mary Lou McDonald, Józef Pinior, Richard Corbett, Bernadette Bourzai, Avril Doyle, Luís Queiró, Chris Davies, Ioannis Gklavakis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Georgios Karatzaferis, Andrzej Jan Szejna, Witold Tomczak, Jörg Leichtfried, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Gerard Batten, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Françoise Castex, Danutė Budreikaitė, Mairead McGuinness, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Zaleski et Czesław Adam Siekierski.

14.   Agence européenne des produits chimiques ***II — Modification de la directive 67/548/CEE sur les substances dangereuses (REACH) ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 793/93 du Conseil et (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0352/2006).

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) no …/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques [07525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0345/2006).

Guido Sacconi présente ses recommandations pour la deuxième lecture.

Interviennent Mauri Pekkarinen (Président en exercice du Conseil), Günter Verheugen (Vice-président de la Commission) et Stavros Dimas (membre de la Commission).

Interviennent Ria Oomen-Ruijten, au nom du groupe PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, au nom du groupe PSE.

PRÉSIDENCE: Miroslav OUZKÝ

Vice-président

Interviennent Chris Davies, au nom du groupe ALDE, Carl Schlyter, au nom du groupe Verts/ALE, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Liam Aylward, au nom du groupe UEN, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (celle-ci ayant commencé son intervention en irlandais, M. le Président lui indique que cette langue n'est pas traduite en plénière), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen et Thomas Ulmer.

PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS

Vice-président

Interviennent Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen et Stavros Dimas.

Le débat est clos.

Vote: point 8.1 du PV du 13.12.2006 et point 8.2 du PV du 13.12.2006.

15.   Code des douanes communautaire ***I — Programme Douane 2013 ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes communautaire (Code de Douane modernisé) [COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD)] — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0429/2006).

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) [COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD)] — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

Intervient László Kovács (membre de la Commission).

Janelly Fourtou présente ses rapports.

Interviennent Jean-Pierre Audy (rapporteur pour avis de la commission INTA), Andreas Schwab, au nom du groupe PPE-DE, Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, Henrik Lax, au nom du groupe ALDE, Adam Bielan, au nom du groupe UEN, Jean-Claude Martinez, non-inscrit, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk et László Kovács.

Le débat est clos.

Vote: point 14.15 du PV du 12.12.2006 et point 14.8 du PV du 12.12.2006.

16.   Prévention des blessures et promotion de la sécurité * (débat)

Rapport sur la proposition de recommandation du Conseil sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité [COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Kathy Sinnott (A6-0398/2006).

Intervient Markos Kyprianou (membre de la Commission).

Kathy Sinnott présente son rapport.

Interviennent Antonios Trakatellis, au nom du groupe PPE-DE, Edite Estrela, au nom du groupe PSE, Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE, Irena Belohorská, non-inscrite, Horst Schnellhardt et Markos Kyprianou.

Le débat est clos.

Vote: point 14.19 du PV du 12.12.2006.

17.   Dépenses dans le domaine vétérinaire * (débat)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire [COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural

Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

Intervient Markos Kyprianou (membre de la Commission).

Ilda Figueiredo présente son rapport.

PRÉSIDENCE: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vice-président

Interviennent Mairead McGuinness, au nom du groupe PPE-DE, Heinz Kindermann, au nom du groupe PSE, Agnes Schierhuber, Bogdan Golik et Markos Kyprianou.

Le débat est clos.

Vote: point 14.12 du PV du 12.12.2006.

18.   Secteur de la banane * (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane [COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural

Rapporteur: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006).

Intervient Mariann Fischer Boel (membre de la Commission).

Jean-Claude Fruteau présente son rapport.

Interviennent Salvador Garriga Polledo (rapporteur pour avis de la commission BUDG), Pedro Guerreiro (rapporteur pour avis de la commission REGI), Carmen Fraga Estévez, au nom du groupe PPE-DE, Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, Witold Tomczak, au nom du groupe IND/DEM, Emanuel Jardim Fernandes, Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski et Mariann Fischer Boel.

Le débat est clos.

Vote: point 8.12 du PV du 13.12.2006.

19.   Circulation des aliments composés pour animaux ***I (débat)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux [COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD)] — Commission de l'agriculture et du développement rural

Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

Intervient Markos Kyprianou (membre de la Commission).

Interviennent Albert Jan Maat, au nom du groupe PPE-DE, Heinz Kindermann, au nom du groupe PSE, Jan Mulder, au nom du groupe ALDE, Agnes Schierhuber, Marc Tarabella, Elisabeth Jeggle, Thijs Berman et Markos Kyprianou.

Le débat est clos.

Vote: point 14.16 du PV du 12.12.2006.

20.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 381.846/OJ/OJMA).

21.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 45.

Julian Priestley

Secrétaire Général

Dagmar Roth-Behrendt

Vice-présidente


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Ţîrle


Mardi, 12 décembre 2006

23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 317/19


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 317 E/02)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Miroslav OUZKÝ

Vice-président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 heures.

2.   Débat sur des cas de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat, déposées conformément à l'article 115 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

I.

Situation aux îles Fidji

Pasqualina Napoletano et Miguel Angel Martínez Martínez, au nom du groupe PSE, sur la situation à Fidji (B6-0646/2006);

Nirj Deva, Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt et Charles Tannock, au nom du groupe PPE-DE, sur le coup d'État à Fidji (B6-0649/2006);

Tobias Pflüger, au nom du groupe GUE/NGL, sur la situation à Fidji suite au coup d'État (B6-0652/2006);

Margrete Auken et Marie-Hélène Aubert, au nom du groupe Verts/ALE, sur Fidji (B6-0660/2006);

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki et Roberts Zīle, au nom du groupe UEN, sur le coup d'État à Fidji (B6-0662/2006);

István Szent-Iványi et Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE, sur la situation à Fidji (B6-0663/2006).

II.

Implication des forces de l'ONU dans des abus sexuels au Liberia et en Haïti

Michael Gahler, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Charles Tannock et Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, sur l'implication des forces de l'ONU dans les abus sexuels au Liberia et en Haïti (B6-0648/2006);

Luisa Morgantini et Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, sur l'implication des forces de l'ONU dans les abus sexuels au Liberia et en Haïti (B6-0653/2006);

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Marcin Libicki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński et Ryszard Czarnecki, au nom du groupe UEN, sur l'implication des forces de l'ONU dans les abus sexuels au Liberia et en Haïti (B6-0654/2006);

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marie-Arlette Carlotti, Miguel Angel Martínez Martínez, María Sornosa Martínez et Pierre Schapira, au nom du groupe PSE, sur l'implication des forces de l'ONU dans les abus sexuels au Liberia et en Haïti (B6-0656/2006);

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'implication des forces de l'ONU dans les abus sexuels au Liberia et en Haïti (B6-0659/2006).

III.

Birmanie

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Bernd Posselt, Simon Coveney et Charles Tannock, au nom du groupe PPE-DE, sur la situation en Birmanie (B6-0647/2006);

Vittorio Agnoletto et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, sur la Birmanie (B6-0651/2006);

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock et Marc Tarabella, au nom du groupe PSE, sur la situation en Birmanie (B6-0655/2006);

Frédérique Ries et Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE, sur la situation en Birmanie (B6-0657/2006);

Gintaras Didžiokas, au nom du groupe UEN, sur la Birmanie/Myanmar (B6-0658/2006);

Frithjof Schmidt, au nom du groupe Verts/ALE, sur la situation en Birmanie (Myanmar) (B6-0661/2006).

Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 142 du règlement.

3.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 71/304/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales (COM(2006)0748 — C6-0440/2006 — 2006/0249(COD))

renvoyé

fond

:

IMCO

avis

:

JURI

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (COM(2006)0745 — C6-0439/2006 — 2006/0246(COD))

renvoyé

fond

:

ENVI

avis

:

EMPL, ITRE, INTA, IMCO

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de Corée (COM(2006)0422 — C6-0438/2006 — 2006/0141(CNS))

renvoyé

fond

:

ITRE

avis

:

AFET, BUDG

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2002/38/CE du Conseil en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS))

renvoyé

fond

:

ECON

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme statistique communautaire 2008/2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

renvoyé

fond

:

ECON

avis

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Conseil de l'union européenne: Lettre rectificative révisée no 2 au projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2007 (15783/2006 — C6-0444/2006 — 2006/2018(BUD))

renvoyé

fond

:

BUDG

Conseil de l'Union européenne: Lettre rectificative no 3 au projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2007 (15636/2006 — C6-0443/2006 — 2006/2018(BUD))

renvoyé

fond

:

BUDG

Projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2007 amendé et assorti des propositions de modification (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD))

renvoyé

fond

:

BUDG

Projet de budget rectificatif no 6 pour l'exercice 2006 — Section III — Commission (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD))

renvoyé

fond

:

BUDG

2)

par les commissions parlementaires

2.1)

rapports

Rapport sur la modification de l'article 15 et de l'article 182, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen: élection des questeurs et du bureau des commissions (2006/2287(REG)) — Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Jo Leinen (A6-0464/2006).

* Rapport sur le projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique, aux fins d'inclure le bulgare et le roumain parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure (15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS)) — commission JURI

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006).

* Rapport sur le projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique, aux fins d'inclure le bulgare et le roumain parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS)) — commission JURI

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) (COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS)) — commission JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0461/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) (COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD)) — commission JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0460/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) (COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD)) — commission JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0459/2006).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée) (COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD)) — commission JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0458/2006).

***I Rapport sur la proposition de règlement (Euratom, CE) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (version codifiée) (COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD)) — commission JURI

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0457/2006).

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement europeén à l'intention du Conseil sur l'évolution des negociations sur la décision-cadre sur la protection des données dans le cadre de la coopération policière en matière pénale (2006/2286(INI)) — commission LIBE

Rapporteur: Martine Roure (A6-0456/2006).

***I Rapport sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» dans le cadre du Programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2006)0230 [[02]] — C6-0464/2006 — 2005/0037B(COD)) — commission LIBE

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0454/2006).

* Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice pénale» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 [[03]] — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0453/2006).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 [[04]] — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)) — commission LIBE

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0452/2006).

Rapport sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 tel que modifié par le Conseil (toutes sections) et les lettres rectificatives no 1/2007, no 2/2007 et no 3/2007 au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 — Section I — Parlement européen; Section II — Conseil; Section III — Commission; Section IV — Cour de justice; Section V — Cour des comptes; Section VI — Comité économique et social européen; Section VII — Comité des régions; Section VIII (A) — Médiateur européen; Section VIII (B) — Contrôleur européen de la protection des données (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD)) — commission BUDG

Corapporteurs: James Elles et Louis Grech (A6-0451/2006).

2.2)

recommandations pour la deuxième lecture

***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD)) — commission FEMM

Corapporteurs: Lissy Gröner et Amalia Sartori (A6-0455/2006).

3)

par le Comité de conciliation

Projet commun approuvé par le Comité de conciliation sur la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (03658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD))

4.   Virements de crédits

La commission des budgets a examiné la proposition de virements de crédits DEC 42/2006 de la Commission européenne (C6-0352/2006 — SEC(2006)1282).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002, à condition qu'aucun engagement ne soit pris avant l'adoption finale des actes juridiques nécessaires.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virements de crédits DEC 47/2006 de la Commission européenne (C6-0353/2006 — SEC(2006)1288).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virements de crédits DEC 48/2006 de la Commission européenne (C6-0368/2006 — SEC(2006)1349).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virements de crédits DEC 50/2006 de la Commission européenne (C6-0369/2006 — SEC(2006)1351).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virements de crédits DEC 51/2006 de la Commission européenne (C6-0405/2006 — SEC(2006)1352).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virements de crédits DEC 54/2006 de la Commission européenne (C6-0406/2006 — SEC(2006)1355).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virements de crédits DEC 55/2006 de la Commission européenne (C6-0416/2006 — SEC(2006)1399).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virements de crédits DEC 56/2006 de la Commission européenne (C6-0407/2006 — SEC(2006)1400).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virements de crédits DEC 58/2006 de la Commission européenne (C6-0425/2006 — SEC(2006)1402).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement dans son intégralité, conformément à l'article 24(3) du règlement financier du 25 juin 2002.

5.   Programme législatif et de travail de la Commission 2007 (propositions de résolution déposées)

Déclaration de la Commission: Programme législatif et de travail de la Commission 2007

Le débat a eu lieu le 14.11.2006(point 15 du PV du 14.11.2006).

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Pierre Jonckheer, Monica Frassoni et Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 (B6-0630/2006);

Silvana Koch-Mehrin, au nom du groupe ALDE, sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 (B6-0634/2006);

Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas et Zdzisław Zbigniew Podkański, au nom du groupe UEN, sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 (B6-0635/2006);

Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 (B6-0637/2006/rév.);

Françoise Grossetête et Hans-Gert Pöttering, au nom du groupe PPE-DE, sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 (B6-0640/2006);

Martin Schulz et Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE, sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 (B6-0642/2006).

Vote: point 8.14 du PV du 13.12.2006.

6.   Sommet Russie/Union européenne (propositions de résolution déposées)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Sommet Russie/Union européenne

Le débat a eu lieu le 29.11.2006 (point 13 du PV du 29.11.2006).

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes et Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE, sur le sommet UE-Russie (B6-0631/2006);

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis et Jacek Saryusz-Wolski, au nom du groupe PPE-DE, sur le sommet UE-Russie (B6-0633/2006);

Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski et Ryszard Czarnecki, sur le sommet UE-Russie (B6-0636/2006);

Esko Seppänen et Gabriele Zimmer, au nom du groupe GUE/NGL, sur le sommet UE-Russie (B6-0638/2006);

Paavo Väyrynen et Margarita Starkevičiūtė, au nom du groupe ALDE, sur le sommet UE-Russie (B6-0639/2006);

Hannes Swoboda et Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, sur le sommet UE-Russie (B6-0641/2006).

Vote: point 8.15 du PV du 13.12.2006.

7.   Décision sur l'urgence

Demande d'application de la procédure d'urgence (article 134 du règlement) par la Commission à:

***I Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» dans le cadre du Programme général «Droits fondamentaux et justice» [COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD)] — commission LIBE

* Proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» [COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS)]

Rapporteur: Inger Segelström — commission LIBE

* Proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice pénale» dans le cadre du Programme général «Droits fondamentaux et justice» [COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] — commission LIBE

***I Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» [COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)] — commission LIBE

*** I Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» [COM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)] — commission LIBE

***I Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» [COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)] — commission LIBE

* Proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» [COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS)] — commission LIBE

***I Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» [COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0045(COD)] — commission LIBE

* Proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme», pour la période 2007-2013 — Programme général «Sécurité et protection des libertés» [COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)] — commission LIBE

* Proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» pour la période 2007-2013: Programme général «Sécurité et protection des libertés» [COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS)] — commission LIBE

Interviennent Jean-Marie Cavada (président de la commission LIBE) et Ewa Klamt, au nom du groupe PPE-DE.

L'urgence est décidée.

Ces points sont inscrits à l'heure des votes du jeudi 14.12.2006 à 12 heures.

Le délai de dépôt d'amendements pour la plénière est fixé au mercredi 13.12.2006 à 10 heures.

8.   Instrument de financement de la coopération au développement ***II — Un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé * (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement [11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD)] — Commission du développement

Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0448/2006).

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé [11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)] — Commission du commerce international

Rapporteur: David Martin (A6-0430/2006).

Gay Mitchell présente la recommandation pour la deuxième lecture.

David Martin présente son rapport.

Intervient Benita Ferrero-Waldner (membre de la Commission).

Interviennent Syed Kamall, au nom du groupe PPE-DE, Margrietus van den Berg, au nom du groupe PSE, Danutė Budreikaitė, au nom du groupe ALDE, Gabriele Zimmer, au nom du groupe GUE/NGL, Konrad Szymański, au nom du groupe UEN, Hélène Goudin, au nom du groupe IND/DEM, Irena Belohorská, non-inscrite, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Thierry Cornillet, Witold Tomczak, Andreas Mölzer, Nirj Deva, Marie-Arlette Carlotti, Toomas Savi et Georgios Papastamkos.

PRÉSIDENCE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vice-présidente

Interviennent Erika Mann, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Justas Vincas Paleckis, Eoin Ryan et Benita Ferrero-Waldner.

Le débat est clos.

Vote: point 14.14 du PV du 12.12.2006 et point 14.20 du PV du 12.12.2006.

9.   Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ***III (débat)

Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (PE-CONS 03658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD) — Délégation du Parlement européen au comité de conciliation

Rapporteur: Christa Klaß (A6-0446/2006).

Christa Klaß présente son rapport.

Intervient Stavros Dimas (membre de la Commission).

Interviennent Péter Olajos, au nom du groupe PPE-DE, María Sornosa Martínez, au nom du groupe PSE, Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE, Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz, au nom du groupe UEN, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Jim Allister, non-inscrit, Richard Seeber, Karin Scheele, Anne Laperrouze, Carl Schlyter, Kathy Sinnott et Proinsias De Rossa.

Le débat est clos.

Vote: point 14.13 du PV du 12.12.2006.

(La séance, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 h 30.)

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

10.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation du Parlement afghan, conduite par son Excellence Mohammad Yonus Qanoni, Président de l'Assemblée nationale d'Afghanistan, qui a pris place dans la tribune officielle.

11.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, …) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

11.1.   Nomination du membre bulgare de la Commission (vote)

PROJET DE DÉCISION B6-0644/2006

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 1)

Interviennent sur la nomination des membres bulgare et roumain de la Commission: José Manuel Barroso (Président de la Commission), Hans-Gert Pöttering, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, Graham Watson, au nom du groupe ALDE, Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Brian Crowley, au nom du groupe UEN, Jeffrey Titford, au nom du groupe IND/DEM, et Bruno Gollnisch, non-inscrit.

Adopté (P6_TA(2006)0529)

11.2.   Nomination du membre roumain de la Commission (vote)

PROJET DE DÉCISION B6-0645/2006

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 2)

Adopté (P6_TA(2006)0530)

12.   Remise du Prix Sakharov (Séance solennelle)

De 12 heures à 12 h 30, le Parlement se réunit en séance solennelle à l'occasion de la remise du prix Sakharov à Alexandre Milinkievitch, chef de l'opposition démocratique au Belarus.

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

13.   Ordre du jour

M. le Président propose d'inverser les deux premiers points de l'ordre du jour du mercredi après-midi 13.12.2006, à savoir de commencer à 15 heures par les déclarations du Conseil et de la Commission sur la protection des données et de continuer ensuite par le débat prioritaire sur la préparation du Conseil européen.

Le Parlement marque son accord sur cette proposition.

M. le Président communique que le rapport Jo Leinen sur la modification du règlement du Parlement européen (commissions, questeurs) (A6-0464/2006) a été adopté en commission le 11.12.2006.

Il rappelle que ce point est inscrit à l'heure des votes du jeudi 14.12.2006 et que le délai de dépôt d'amendements est fixé au mercredi 13.12.2006 à 10 heures.

*

* *

Interviennent Hannes Swoboda et Richard Corbett sur l'organisation des travaux.

14.   Heure des votes (suite)

14.1.   Nomination du membre bulgare de la Cour des Comptes (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la nomination proposée de Nadezhda Sandolova comme membre de la Cour des comptes [C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS)] — Commission du contrôle budgétaire

Rapporteur: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 3)

(Vote au scrutin secret. Liste des participants au vote: Annexe «Résultat des votes par appel nominal», point 3)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0531)

Interventions sur le vote:

Avant le vote, Bruno Gollnisch sur l'application de l'article 150, paragraphe 6, du règlement (M. le Président lui a répondu que seuls les éléments soumis au vote devaient être disponibles dans toutes les langues).

14.2.   Nomination du membre roumain de la Cour des comptes (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la nomination proposée d'Ovidiu Ispir comme membre de la Cour des comptes [C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS)] — Commission du contrôle budgétaire

Rapporteur: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 4)

(Vote au scrutin secret. Liste des participants au vote: Annexe «Résultat des votes par appel nominal», point 4)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0532)

14.3.   Modalités de participation de l'Islande et de la Norvège aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne [COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 5)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0533)

14.4.   Programme d'action communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs (2007-2013) ***II (article 131 du règlement) (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) [13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042(COD)] — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0408/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 6)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Marianne Thyssen (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 131, paragraphe 4, du règlement.

Proclamé approuvé (P6_TA(2006)0534)

14.5.   Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***II (article 131 du règlement) (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles [14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 7)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé (P6_TA(2006)0535)

14.6.   Envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres ***II (article 131 du règlement) (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil [14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD)] — Commission de la pêche

Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0400/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 8)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé (P6_TA(2006)0536)

14.7.   Protection des mineurs et de la dignité humaine en lien avec la compétitivité des services audiovisuels et d'information ***II (article 131 du règlement) (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne [09577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD)] — Commission de la culture et de l'éducation

Rapporteur: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 9)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé (P6_TA(2006)0537)

14.8.   Programme Douane 2013 ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) [COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD)] — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 10)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0538)

14.9.   Un environnement sans support papier pour la douane et le commerce ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce [COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD)] — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteur: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0539)

14.10.   Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l'enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie [COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD)] — Commission des budgets

Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 12)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENT et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0540)

14.11.   Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur l'initiative de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique et de la République de Finlande concernant l'adoption de la décision du Conseil relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime [07259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Mihael Brejc (A6-0388/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 13)

INITIATIVE, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0541)

14.12.   Dépenses dans le domaine vétérinaire * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire [COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural

Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 14)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0542)

14.13.   Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ***III (vote)

Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (PE-CONS 03658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD) — Délégation du Parlement européen au comité de conciliation

Rapporteur: Christa Klaß (A6-0446/2006).

(Majorité simple requise pour l'approbation)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 15)

PROJET COMMUN

Adopté (P6_TA(2006)0543)

14.14.   Instrument de financement de la coopération au développement ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement [11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD)] — Commission du développement

Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0448/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 16)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé (P6_TA(2006)0544)

14.15.   Code des douanes communautaire ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes communautaire (Code de Douane modernisé) [COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD)] — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0429/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 17)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0545)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0545)

14.16.   Circulation des aliments composés pour animaux ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux [COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD)] — Commission de l'agriculture et du développement rural

Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 18)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0546)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0546)

14.17.   Statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères [COM(2005)0088 — C6-0084/2005 — 2005/0016(COD)] — Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteur: Wolf Klinz (A6-0332/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 19)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0547)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0547)

14.18.   Instrument financier européen pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme) [COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD)] — Commission des affaires étrangères

Corapporteurs: Hélène Flautre et Edward McMillan-Scott (A6-0376/2006).

Le débat a eu lieu le 29.11.2006(point 16 du PV du 29.11.2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 20)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0548)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0548)

Interventions sur le vote:

Hélène Flautre (rapporteur) et Edward McMillan-Scott (rapporteur);

Hélène Flautre a présenté un amendement oral à l'amendement 147, qui a été retenu.

14.19.   Prévention des blessures et promotion de la sécurité * (vote)

Rapport sur la proposition de recommandation du Conseil sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité [COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Kathy Sinnott (A6-0398/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 21)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0549)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0549)

Interventions sur le vote:

Kathy Sinnott (rapporteur).

14.20.   Un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé [11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)] — Commission du commerce international

Rapporteur: David Martin (A6-0430/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 22)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0550)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0550)

15.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Marianne Thyssen — A6-0408/2006:

Andreas Mölzer

Rapport Christa Klaß — A6-0446/2006:

Andreas Mölzer et Richard Seeber

Rapport Gay Mitchell — A6-0448/2006:

Vytautas Landsbergis

16.   Corrections et intentions de vote

Les corrections et intentions de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» et dans la version imprimée de l'annexe «Résultats des votes par appel nominal».

La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.

Passé ce délai, la liste des corrections et intentions de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.

Astrid Lulling a fait savoir que son poste de vote n'avait pas fonctionné lors du vote sur le rapport Szabolcs Fazakas — A6-0443/2006.

Panagiotis Beglitis et Aloyzas Sakalas ont fait savoir que leur poste de vote n'avait pas fonctionné lors des votes sur la nomination des deux commissaires.

(La séance, suspendue à 13 h 05, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vice-présidente

17.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

18.   Coordination de certaines dispositions des États membres relatives à la radiodiffusion télévisuelle ***I (débat)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle [COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD)] — Commission de la culture et de l'éducation

Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006).

Intervient Viviane Reding (membre de la Commission).

Ruth Hieronymi présente son rapport.

Interviennent Karsten Friedrich Hoppenstedt (rapporteur pour avis de la commission ECON), Heide Rühle (rapporteur pour avis de la commission IMCO), Jean-Marie Cavada (rapporteur pour avis de la commission LIBE), Lissy Gröner (rapporteur pour avis de la commission FEMM), Erna Hennicot-Schoepges, au nom du groupe PPE-DE, Henri Weber, au nom du groupe PSE, Ignasi Guardans Cambó, au nom du groupe ALDE, Helga Trüpel, au nom du groupe Verts/ALE, Umberto Guidoni, au nom du groupe GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański, au nom du groupe UEN, Thomas Wise, au nom du groupe IND/DEM, Roger Helmer, non-inscrit, József Szájer, Catherine Trautmann, Karin Resetarits, Miguel Portas, Johannes Blokland, Syed Kamall, Christa Prets, Sharon Bowles, Giusto Catania, Manolis Mavrommatis, Åsa Westlund, Patrizia Toia et Marie-Hélène Descamps.

PRÉSIDENCE: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vice-président

Interviennent Anna Hedh, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Luis Herrero-Tejedor et Viviane Reding.

Le débat est clos.

Vote: point 8.8 du PV du 13.12.2006.

19.   Rapport annuel de l'Union européenne sur les Droits de l'homme (débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Rapport annuel de l'Union européenne sur les Droits de l'homme

Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) et Benita Ferrero-Waldner (membre de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Gerardo Galeote, au nom du groupe PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco, au nom du groupe PSE, Elizabeth Lynne, au nom du groupe ALDE, Raül Romeva i Rueda, au nom du groupe Verts/ALE, Hanna Foltyn-Kubicka, au nom du groupe UEN, Kathy Sinnott, au nom du groupe IND/DEM, Simon Coveney, Józef Pinior, Marios Matsakis, Eoin Ryan, Richard Howitt, Jan Tadeusz Masiel, Paula Lehtomäki et Benita Ferrero-Waldner.

PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS

Vice-président

Intervient Marios Matsakis.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra et Gerardo Galeote, au nom du groupe PPE-DE, Pasqualina Napoletano et Véronique De Keyser, au nom du groupe PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato et Marco Pannella, au nom du groupe ALDE, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni et Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer, Luisa Morgantini et Esko Seppänen, au nom du groupe GUE/NGL, Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan et Ryszard Czarnecki, au nom du groupe UEN, sur le suivi du Prix Sakharov (B6-0650/2006).

Le débat est clos.

Vote: point 6.33 du PV du 14.12.2006.

20.   Projet de budget général 2007, modifié par le Conseil (toutes sections) — Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes * — Projet de budget rectificatif no 6/2006 (débat)

Rapport sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 tel que modifié par le Conseil (toutes les sections) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) et les lettres rectificatives nos 1/2007 (SEC (2006)0762) — 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) — 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007

 

Section I, Parlement européen

 

Section II, Conseil

 

Section III, Commission

 

Section IV, Cour de justice

 

Section V, Cour des comptes

 

Section VI, Comité économique et social européen

 

Section VII, Comité des régions

 

Section VIII (A), Médiateur européen

 

Section VIII (B), Contrôleur européen de la protection des données (…/…) — Commission des budgets

Corapporteurs: James Elles et Louis Grech (A6-0451/2006).

Rapport sur l'orientation commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] — Commission des budgets

Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006).

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 6/2006 de l'Union européenne pour l'exercice 2006 Section III, Commission [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] — Commission des budgets

Rapporteur: Gianni Pittella (A6-0444/2006).

James Elles et Louis Grech présentent leur rapport (A6-0451/2006).

Ingeborg Gräßle présente son rapport (A6-0447/2006).

Interviennent Ulla-Maj Wideroos (Présidente en exercice du Conseil) et Dalia Grybauskaitė (membre de la Commission).

Interviennent Borut Pahor (rapporteur pour avis de la commission CONT), Ville Itälä, au nom du groupe PPE-DE, Catherine Guy-Quint, au nom du groupe PSE, Anne E. Jensen, au nom du groupe ALDE, Gérard Onesta, au nom du groupe Verts/ALE, Esko Seppänen, au nom du groupe GUE/NGL, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, au nom du groupe UEN, Nils Lundgren, au nom du groupe IND/DEM, et Sergej Kozlík, non-inscrit.

Gianni Pittella présente son rapport (A6-0444/2006).

Interviennent Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Kyösti Virrankoski, Hans-Peter Martin, Janusz Lewandowski, Neena Gill, Markus Ferber, Paulo Casaca et Antonis Samaras.

PRÉSIDENCE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vice-présidente

Interviennent Vladimír Maňka, Jean-Claude Martinez, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Paul Rübig, Richard Corbett, qui se félicite de la conduite des débats par la Présidente, et Dalia Grybauskaitė.

Le débat est clos.

Vote: point 6.2 du PV du 14.12.2006, point 8.6 du PV du 13.12.2006 et point 8.7 du PV du 13.12.2006.

21.   Ordre du jour

La Conférence des présidents a présenté une proposition de décision sur la composition numérique des commissions (B6-0664/2006).

Ce point est inscrit à l'heure des votes de jeudi 14.12.2006 et le délai de dépôt d'amendements est fixé au mercredi 13.12.2006 à 12 heures.

(La séance, suspendue à 18 h 25 dans l'attente de l'heure des questions, est reprise à 18 h 30.)

22.   Heure des questions (questions à la Commission)

Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B6-0448/2006).

Première partie

Question 37 (Sharon Bowles): Travailleurs roumains et bulgares.

Olli Rehn (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Sharon Bowles, Richard Corbett et Alexander Stubb.

Question 38 (David Martin): Ventes de produits hors-taxes dans le cadre de la nouvelle réglementation sur la sécurité aérienne.

Joe Borg (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de David Martin, Reinhard Rack et Jörg Leichtfried.

Question 39 (Reinhard Rack): Indemnisation des retards dans les transports aériens.

Joe Borg répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Reinhard Rack, Robert Evans et Richard Seeber.

Deuxième partie

Question 40 (Chris Davies): Mesures communautaires visant à mettre fin au rejet en mer des prises accessoires.

Joe Borg répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Chris Davies et Jim Allister.

La question 41 a été retirée.

Question 42 (Teresa Riera Madurell): Mesures prises par la Commission à la suite des recommandations formulées dans le rapport sur les femmes et la pêche.

Joe Borg répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Teresa Riera Madurell.

Les questions 43 à 45 recevront des réponses écrites.

Question 46 (Lambert van Nistelrooij): Possibilités dans les domaines de l'économie et de l'innovation générées par les changements démographiques.

Vladimír Špidla (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Lambert van Nistelrooij, Danutė Budreikaitė et Andreas Mölzer.

Question 47 (Bernd Posselt): Démographie et allocation parentale d'éducation.

Vladimír Špidla répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Bernd Posselt.

Les questions 48 à 53 recevront des réponses écrites.

Question 54 (Marc Tarabella): Échec de la politique des consommateurs dans le marché intérieur.

Markos Kyprianou (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Marc Tarabella.

Question 55 (Sarah Ludford): Riz transgénique.

Markos Kyprianou répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Sarah Ludford.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites (voir Annexe au Compte rendu in extenso).

L'heure des questions réservée à la Commission est close.

(La séance, suspendue à 19 h 50, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT

Vice-président

23.   Création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation [COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales

Rapporteur: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006).

Intervient Vladimír Špidla (membre de la Commission).

Roselyne Bachelot-Narquin présente son rapport.

Interviennent Giulietto Chiesa (rapporteur pour avis de la commission INTA), Esko Seppänen (rapporteur pour avis de la commission BUDG), Vladimír Remek (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Jamila Madeira (rapporteur pour avis de la commission REGI), Ria Oomen-Ruijten, au nom du groupe PPE-DE, Jean Louis Cottigny, au nom du groupe PSE, Jean Marie Beaupuy, au nom du groupe ALDE, Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Pierre Jonckheer, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Donata Gottardi, Philip Bushill-Matthews, Brigitte Douay, Iles Braghetto, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis, Ivo Belet et Vladimír Špidla.

Le débat est clos.

Vote: point 8.9 du PV du 13.12.2006.

24.   Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes [10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Corapporteurs: Lissy Gröner et Amalia Sartori (A6-0455/2006).

Lissy Gröner et Amalia Sartori présentent la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient Vladimír Špidla (membre de la Commission).

Interviennent Anna Záborská, au nom du groupe PPE-DE, Zita Gurmai, au nom du groupe PSE, Danutė Budreikaitė, au nom du groupe ALDE, Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, au nom du groupe GUE/NGL, Urszula Krupa, au nom du groupe IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Britta Thomsen, Bairbre de Brún, Johannes Blokland, Teresa Riera Madurell, Pia Elda Locatelli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh et Vladimír Špidla.

Le débat est clos.

Vote: point 6.18 du PV du 14.12.2006.

25.   Réception des véhicules à moteur au regard des émissions et informations sur la réparation des véhicules ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive …/…/CE [COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Matthias Groote (A6-0301/2006).

Intervient Günter Verheugen (Vice-président de la Commission).

Matthias Groote présente son rapport.

Interviennent Ivo Belet (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Anja Weisgerber (rapporteur pour avis de la commission IMCO), Bogusław Liberadzki (rapporteur pour avis de la commission TRAN), Martin Callanan, au nom du groupe PPE-DE, Dorette Corbey, au nom du groupe PSE, Holger Krahmer, au nom du groupe ALDE, Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE, Jens Holm, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Jacques Toubon, Péter Olajos, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Karsten Friedrich Hoppenstedt et Günter Verheugen.

Le débat est clos.

Vote: point 8.10 du PV du 13.12.2006.

26.   Composition du Parlement

Ole Krarup a fait part par écrit de sa démission en tant que député au Parlement, avec effet à compter du 01.01.2007.

Conformément à l'art. 4, paragraphe 1, du règlement, le Parlement constate la vacance de son siège à compter de cette date et informe l'autorité nationale concernée.

27.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 381.846/OJME).

28.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 35.

Julian Priestley

Secrétaire Général

Antonios Trakatellis

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Ţîrle, Vigenin


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (…, …, …)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (…, …, …)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Nomination du membre bulgare de la Commission

Projet de décision: B6-0644/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: projet de décision

AN

+

583, 21, 28

Vote par appel nominal: article 99, paragraphe 4 du règlement

2.   Nomination du membre roumain de la Commission

Projet de décision: B6-0645/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: projet de décision

AN

+

595, 16, 29

Vote par appel nominal: article 99, paragraphe 4 du règlement

3.   Nomination du membre bulgare de la Cour des comptes

Rapport: José Javier POMÉS RUÍZ (A6-0442/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: proposition de décision

 

+

vote au scrutin secret (art. 162, par. 1)

561, 32, 38

4.   Nomination du membre roumain de la Cour des comptes

Rapport: Szabolcs FAZAKAS (A6-0443/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: proposition de décision

 

+

vote au scrutin secret (art. 162, par. 1)

356, 229, 51

5.   Modalités de participation de l'Islande et de la Norvège aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures *

Rapport: Jean-Marie CAVADA (A6-0423/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

6.   Programme d'action communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs (2007-2013) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Marianne THYSSEN (A6-0408/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Position commune

Proclamé approuvé

7.   Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Dagmar ROTH-BEHRENDT (A6-0445/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Position commune

Proclamé approuvé

8.   Envoi des données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres ***II

Rapport: Philippe MORILLON (A6-0400/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Position commune

Proclamé approuvé

9.   Protection des mineurs et de la dignité humaine en lien avec la compétitivité des services audiovisuels et d'information ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Marielle DE SARNEZ (A6-0433/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Position commune

Proclamé approuvé

10.   Programme douane 2013 ***I

Rapport: Janelly FOURTOU (A6-0428/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

11.   Un environnement sans support papier pour la douane et le commerce ***I

Rapport: Christopher HEATON-HARRIS (A6-0407/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

12.   Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles ***I

Rapport: Janusz LEWANDOWSKI (A6-0424/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

13.   Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs *

Rapport: Mihael BREJC (A6-0388/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

14.   Dépenses dans le domaines vétérinaire *

Rapport: Ilda FIGUEIREDO (A6-0409/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

15.   Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ***III

Rapport: Christa KLAß (A6-0446/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: projet commun

 

+

 

16.   Instrument de financement de la coopération au développement ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)

Gay MITCHELL (A6-0448/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

2, 3, 1

MITCHELL e.a.

 

-

 

Position commune

 

Proclamé approuvé

17.   Code des douanes communautaires ***I

Rapport: Janelly FOURTOU (A6-0429/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-13

15-17

20-23

25-26

28-33

36-56

commission

 

+

 

Article 11, après § 2

14

commission

 

+

 

57

PPE-DE

 

R

 

Article 15

18

commission

 

+

 

19

commission

 

 

Après article 125

58

PPE-DE

VE

-

281, 337, 16

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Les amendements 24, 27, 34 et 35 ne concernant pas toutes les versions linguistiques, n'ont pas été mis aux voix (article 151, paragraphe 1, point d, du règlement)

18.   Circulation des aliments composés pour animaux ***I

Rapport: Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (A6-0411/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — votes séparés

2

commission

vs

+

 

4

commission

vs

-

 

Après cons 1

5=

11=

14=

ALDE

PPE-DE

Verts/ALE

 

+

 

1

commission

 

 

16

Verts/ALE

 

-

 

7=

13=

ALDE

PPE-DE

 

+

 

Après cons 2

8

ALDE

 

-

 

Après cons 3

3

commission

 

-

 

9=

12=

15=

ALDE

PPE-DE

Verts/ALE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Les amendements 6 et 10 sont irrecevables.

Demandes de vote séparé

Verts/ALE: ams 2 et 4

PPE-DE: am 4

ALDE: am 4

19.   Statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères ***I

Rapport: Wolf KLINZ (ex-Letta) (A6-0332/2005)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Bloc no 1 —

compromis

16-49

ALDE

 

+

 

Bloc no 2 —

amendements de la commission compétente

1-2

4-15

commission

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

615, 13, 20

L'amendement 3 ne concernant pas toutes les versions linguistiques, n'a pas été mis aux voix (article 151, paragraphe 1, point d, du règlement).

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

20.   Instrument financier européen pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde ***I

Rapport: Hélène FLAUTRE/Edward MCMILLAN-SCOTT (A6-0376/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Bloc no 1 —

paquet de compromis

101-109

111-116

118-145

146

147

Verts/ALE, PPE-DE

Verts/ALE

Verts/ALE

 

+

am 147

modifié oralement

Bloc no 2

1-100

commission

 

 

Article 2, § 1, point a)

148

PPE-DE

 

R

 

117

Verts/ALE, PPE-DE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

L'amendement 110 a été retiré.

Divers

Hélène FLAUTRE a proposé l'amendement oral suivant à l'amendment 147:

«En outre, alors que les objectifs de démocratisation et de respect des Droits de l'homme doivent être de plus en plus intégrés dans tous les instruments de financement de l'aide extérieure, l'aide fournie par la Communauté dans le cadre du présent règlement jouera un rôle spécifique complémentaire en raison de son caractère international et de son indépendance d'action par rapport aux gouvernements et autres autorités des pays tiers. Elle rendra possible la coopération avec la société civile dans des questions sensibles touchant aux Droits de l'homme et à la démocratie , y compris la jouissance des Droits de l'homme par les migrants, les droits des demandeurs d'asile et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en offrant la souplesse permettant de réagir lorsque les circonstances évoluent ou de soutenir les innovations. Elle permettra aussi à la Communauté de définir et de soutenir des objectifs et mesures spécifiques au niveau international, qui ne seront ni liés à une zone géographique ni à un crise particulière et qui nécessiteront éventuellement une approche transnationale ou des interventions tant dans la Communauté que dans une série de pays tiers. Elle fournit le cadre nécessaire aux interventions , telles que le soutien aux missions d'observation des élections indépendantes conduites par l'UE, qui nécessitent une cohérence politique, un système de gestion unifié et des normes de fonctionnement communes.»

21.   Prévention des blessures et promotion de la sécurité *

Rapport: Kathy SINNOTT (A6-0398/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-3

5-28

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — vote séparé

4

commission

vs

+

 

Recommandation à la Commission, après point 3

29

ALDE

 

R

 

Après cons 5

30

ALDE

 

R

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote séparé

IND/DEM: am 4

22.   Un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé *

Rapport: David MARTIN (A6-0430/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-32

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

1.   B6-0644/2006 — Nomination du commissaire bulgare

Décision

Pour: 583

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 21

ALDE: Mohácsi

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PSE: Roth-Behrendt

UEN: Camre

Verts/ALE: Beer

Abstention: 28

GUE/NGL: Manolakou, Pflüger, Rizzo, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Callanan, Mann Thomas

UEN: Kamiński

Verts/ALE: van Buitenen, Joan i Marí, Onesta

Corrections de vote

Pour

Michael Gahler, Panagiotis Beglitis, Aloyzas Sakalas

2.   B6-0645/2006 — Nomination du commissaire roumain

Décision

Pour: 595

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 16

GUE/NGL: Henin, Krarup

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote

UEN: Camre

Abstention: 29

GUE/NGL: Manolakou, Pflüger, Rizzo, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Callanan, Klamt, Lauk, Mann Thomas

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen, Onesta

Corrections de vote

Pour

Panagiotis Beglitis, Aloyzas Sakalas

3.   Rapport Pomés Ruiz A6-0442/2006 — vote secret

Décision

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gobbo, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Tarand, Titley, Van Lancker,Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

4.   Rapport Fazakas A6-0443/2006 — vote secret

Décision

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gobbo, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

5.   Rapport Klinz A6-0332/2006

Résolution

Pour: 615

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Lundgren, Pęk, Rogalski, Sinnott, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 13

IND/DEM: Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Mote

Abstention: 20

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Krupa, Louis

NI: Allister, Baco, Borghezio, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen


TEXTES ADOPTÉS

 

P6_TA(2006)0529

Nomination du commissaire bulgare

Décision du Parlement européen portant approbation de la nomination du nouveau membre de la Commission désigné par la République de Bulgarie, Mme Meglena Kuneva

Le Parlement européen,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Bulgarie, et notamment son article 45,

vu la candidate désignée par l'État membre adhérent en vue de sa nomination en tant que membre de la Commission, à savoir Mme Meglena Kuneva,

vu l'audition de la candidate, conduite le 27 novembre 2006,

vu l'intention du Conseil de procéder à la nomination du nouveau membre de la Commission, d'un commun accord avec le Président de la Commission, à compter de la date d'adhésion, à savoir le 1er janvier 2007, comme indiqué dans la lettre que le Conseil a adressée le 31 octobre 2006 au Président du Parlement européen,

vu le protocole sur l'élargissement de l'Union européenne annexé au traité sur l'UE et aux traités instituant les CE et notamment son article 4, paragraphe 4,

vu l'article 99 de son règlement,

A.

rappelant les dispositions de l'article 214, paragraphe 2, troisième alinéa du traité instituant la Communauté européenne,

B.

considérant le résultat de l'audition du commissaire désigné originaire de la République de Bulgarie, résumé dans la lettre d'évaluation adressée par le président de la commission parlementaire compétente au Président du Parlement européen ainsi que la recommandation de la Conférence des présidents,

C.

rappelant la nécessité d'initier la procédure prévue à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du protocole précité relatif à l'élargissement, concernant la composition de la nouvelle Commission à partir de novembre 2009, dans le contexte du processus constitutionnel européen;

1.

approuve la nomination du nouveau membre de la Commission, Mme Meglena Kuneva, pour le mandat qui reste à courir jusqu'au 31 octobre 2009,

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

P6_TA(2006)0530

Nomination du commissaire roumain

Décision du Parlement européen portant approbation de la nomination du nouveau membre de la Commission désigné par la Roumanie, M. Leonard Orban

Le Parlement européen,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la Roumanie, et notamment son article 45,

vu le candidat désigné par l'État membre adhérent en vue de sa nomination en tant que membre de la Commission, à savoir M. Leonard Orban,

vu l'audition du candidat, conduite le 27 novembre 2006,

vu l'intention du Conseil de procéder à la nomination du nouveau membre de la Commission, d'un commun accord avec le Président de la Commission, à compter de la date d'adhésion, à savoir le 1er janvier 2007, comme indiqué dans la lettre que le Conseil a adressée le 31 octobre 2006 au Président du Parlement européen,

vu le protocole sur l'élargissement de l'Union européenne annexé au traité sur l'UE et aux traités instituant les CE et notamment son article 4, paragraphe 4,

vu l'article 99 de son règlement,

A.

rappelant les dispositions de l'article 214, paragraphe 2, troisième alinéa du traité instituant la Communauté européenne,

B.

considérant le résultat de l'audition du commissaire désigné originaire de la République de la Roumanie, résumé dans la lettre d'évaluation adressée par le président de la commission parlementaire compétente au Président du Parlement européen ainsi que la recommandation de la Conférence des présidents,

C.

rappelant la nécessité d'initier la procédure prévue à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du protocole précité relatif à l'élargissement, concernant la composition de la nouvelle Commission à partir de novembre 2009, dans le contexte du processus constitutionnel européen;

1.

approuve la nomination du nouveau membre de la Commission, M. Leonard Orban, pour le mandat qui reste à courir jusqu'au 31 octobre 2009,

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

P6_TA(2006)0531

Nomination du membre bulgare de la Cour des comptes

Décision du Parlement européen sur la nomination proposée de Nadezhda Sandolova comme membre de la Cour des comptes (C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS))

Le Parlement européen,

vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE et l'article 160 b, paragraphe 3, du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0411/2006),

eu égard au fait que, au cours de sa réunion du 28 novembre 2006, la commission du contrôle budgétaire a auditionné la candidate du Conseil à la qualité de membre de la Cour des comptes et examiné ses qualifications, à la lumière des critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 160 b, paragraphe 2, du traité Euratom,

vu l'article 101 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0442/2006);

1.

rend un avis favorable sur la nomination de Nadezhda Sandolova comme membre de la Cour de comptes;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions des Communautés européennes et aux institutions de contrôle des États membres.

P6_TA(2006)0532

Nomination du membre roumain de la Cour des comptes

Décision du Parlement européen sur la nomination proposée d'Ovidiu Ispir comme membre de la Cour des comptes (C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS))

Le Parlement européen,

vu l'article 247, paragraphe 3, du traité CE et l'article 160 b, paragraphe 3, du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0410/2006),

eu égard au fait que, au cours de sa réunion du 28 novembre 2006, la commission du contrôle budgétaire a auditionné le candidat du Conseil à la qualité de membre de la Cour des comptes et examiné ses qualifications, à la lumière des critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 160 b, paragraphe 2, du traité Euratom,

vu l'article 101 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0443/2006);

1.

rend un avis favorable sur la nomination d'Ovidiu Ispir comme membre de la Cour de comptes;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions des Communautés européennes et aux institutions de contrôle des États membres.

P6_TA(2006)0533

Modalités de participation de l'Islande et de la Norvège aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2006)0178) (1),

vu l'article 62, point 2), a), l'article 66 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0358/2006),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0423/2006);

1.

approuve la conclusion de l'arrangement;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, de la République d'Islande et du Royaume de Norvège.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0534

Programme d'action communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs (2007-2013) ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042B(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (13241/1/2006 — C6-0420/2006),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0115) (2),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0235) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0408/2006);

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés le 23.3.2006, P6_TA(2006)0107.

(2)  Non encore parue au Journal officiel.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0535

Prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***II

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14224/4/2006 — C6-0432/2006) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0775) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0445/2006);

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  Textes adoptés du 17.5.2006, P6_TA(2006)0212.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0536

Envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres ***II

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil (14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14283/1/2006 — C6-0421/2006),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0566) (2),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la pêche (A6-0400/2006);

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 15.6.2006, P6_TA(2006)0264.

(2)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0537

Protection des mineurs et de la dignité humaine en lien avec la compétitivité des services audiovisuels et d'information ***II

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne (9577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (9577/1/2006 — C6-0313/2006),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0341),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0031),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0433/2006);

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 193 E du 17.8.2006, p. 217.

P6_TA(2006)0538

Programme Douane 2013 ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0201) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0158/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A6-0428/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que l'enveloppe financière indiquée dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du cadre financier pluriannuel (CFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 37 de l'AII du 17 mai 2006;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2006)0075

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'un des principaux objectifs de la Communauté au cours des prochaines années consistera à assurer la croissance et à créer des emplois, comme le prévoit la relance de la stratégie de Lisbonne. Les programmes précédents dans le domaine des douanes, en particulier celui établi par la décision no 253/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2003 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007) (3), (ci-après dénommé «Douane 2007»), ont largement contribué à la réalisation de cet objectif et des objectifs généraux de la politique douanière. Il convient donc de poursuivre les activités commencées dans le cadre de ces programmes. Un nouveau programme (ci-après dénommé «le programme») devrait être établi pour une période de six ans afin d'aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel figurant dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4).

(2)

Les administrations douanières ont un rôle crucial à jouer pour protéger les intérêts de la Communauté, en particulier ses intérêts financiers. Elles garantissent aussi un niveau de protection des citoyens et des opérateurs économiques communautaires équivalent en tout point du territoire douanier de la Communauté où des formalités douanières sont effectuées. À cet égard, la stratégie définie par le groupe chargé de la politique douanière a pour but de veiller à ce que les administrations douanières nationales s'acquittent de leurs tâches et répondent à toute exigence découlant d'une modification du cadre douanier de manière aussi efficiente et efficace qu'une administration unique. Il est donc important que le programme soit cohérent et appuie la politique douanière générale et qu'il soutienne le groupe chargé de la politique douanière composé de la Commission et des chefs des administrations douanières des États membres ou de leurs représentants. La mise en œuvre du programme devrait être coordonnée et gérée par la Commission et les États membres dans le cadre de la politique commune élaborée par le groupe chargé de la politique douanière.

(3)

Il importe que les actions engagées dans le domaine douanier privilégient l'amélioration des contrôles et des activités anti-fraude, la réduction des coûts de mise en conformité avec la législation douanière supportés par les opérateurs économiques, la gestion efficace du contrôle des marchandises aux frontières extérieures ainsi que la protection des citoyens de l'Union européenne en matière de sûreté et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement internationale. La Communauté devrait donc être en mesure, dans le cadre de ses compétences propres, de soutenir l'action des administrations douanières des États membres et toute possibilité de coopération administrative et d'assistance administrative mutuelle prévue par la réglementation communautaire devrait être pleinement mise à profit.

(4)

Afin d'appuyer le processus d'adhésion des pays candidats, les administrations douanières de ces pays devraient recevoir le soutien nécessaire pour être en mesure d'accomplir, dès leur adhésion, l'ensemble des tâches que la législation communautaire leur imposera, notamment la gestion des futures frontières extérieures. Pour ce faire, le programme devrait être ouvert aux pays candidats et aux pays candidats potentiels.

(5)

Afin d'appuyer les réformes des douanes dans les pays qui participent à la politique européenne de voisinage, il convient de prévoir la possibilité, à certaines conditions, de les faire participer à certaines activités du programme.

(6)

La mondialisation croissante des échanges, le développement de nouveaux marchés et l'évolution des méthodes et de la rapidité des mouvements de marchandises exigent des administrations douanières qu'elles renforcent les relations qu'elles entretiennent entre elles et avec les entreprises, les milieux juridiques et scientifiques ou d'autres opérateurs du commerce extérieur. Le programme devrait permettre à des personnes représentant ces milieux ou ces entités de participer, s'il y a lieu, à des activités du programme.

(7)

Les systèmes informatisés et sécurisés de communication et d'échange d'informations transeuropéens, financés dans le cadre de Douane 2007, sont indispensables au fonctionnement des douanes au sein de la Communauté et à l'échange d'informations entre administrations douanières; ils devraient donc continuer à recevoir un soutien dans le cadre du programme.

(8)

Les enseignements que la Communauté a tirés des précédents programmes douaniers indiquent qu'il est particulièrement utile, pour réaliser les objectifs de ces programmes, de rassembler des fonctionnaires de différentes administrations douanières nationales dans le cadre d'activités professionnelles faisant appel à des instruments tels que des analyses comparatives, des groupes de projet, des séminaires, des ateliers, des visites de travail, des actions de formation et de suivi. Ces activités devraient donc se poursuivre tout en laissant la possibilité d'élaborer de nouveaux instruments, s'il y a lieu, pour répondre encore plus efficacement aux besoins à venir.

(9)

Les fonctionnaires des douanes doivent posséder un niveau de compétence linguistique suffisant pour collaborer et participer au programme. Il devrait incomber aux pays participants d'offrir les formations linguistiques nécessaires à leurs fonctionnaires.

(10)

L'évaluation à mi-parcours de Douane 2007 a confirmé la nécessité de mieux structurer l'organisation du partage des informations et de l'échange des connaissances entre les administrations et entre celles-ci et la Commission ainsi que la consolidation des connaissances résultant des actions couvertes par le programme. En conséquence, ce programme devrait accorder une attention particulière au partage des informations et à la gestion des connaissances.

(11)

Bien qu'il incombe en premier ressort aux pays participants de réaliser les objectifs du programme, il faut une action communautaire pour coordonner les activités menées dans le cadre du programme, ainsi que pour fournir l'infrastructure et donner l'impulsion nécessaire.

(12)

Étant donné que les objectifs énoncés dans la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Mise en place du programme

1.   Il est institué un programme d'action pluriannuel pour la douane dans la Communauté (Douane 2013), ci-après dénommé «programme», pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, en vue d'appuyer et de compléter les actions engagées par les États membres pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine douanier.

2.   Le programme comprend les actions suivantes:

a)

systèmes de communication et d'échange d'informations;

b)

analyses comparatives;

c)

séminaires et ateliers;

d)

groupes de projet et groupes de pilotage;

e)

visites de travail;

f)

actions de formation;

g)

actions de suivi;

h)

toute autre action nécessaire pour réaliser les objectifs du programme.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«administration»: les administrations publiques et autres organismes des pays participants chargés de la gestion des douanes et des activités connexes;

2)

«fonctionnaire»: un membre d'une administration.

Article 3

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2.

2.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les pays candidats bénéficient d'une stratégie de pré-adhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association respectifs;

b)

les pays candidats potentiels, conformément aux dispositions à définir avec ces pays après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes communautaires.

3.   Le programme peut également être ouvert à la participation de certains pays partenaires de la politique européenne de voisinage si ceux-ci se sont suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de la Communauté et conformément aux dispositions à définir avec ces pays après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes communautaires.

4.   Les pays participants seront représentés par des fonctionnaires de l'administration concernée.

Article 4

Objectifs généraux

1.   Le programme est conçu pour garantir la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

faire en sorte que les activités des douanes répondent aux besoins du marché intérieur, y compris la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et l'assouplissement des échanges, et appuient la stratégie pour la croissance et l'emploi;

b)

veiller à ce que les administrations douanières des États membres interagissent et s'acquittent de leurs tâches aussi efficacement que si elles constituaient une seule administration, afin de garantir des contrôles donnant lieu à des résultats équivalents en tous les points du territoire douanier de la Communauté et un appui aux activités économiques légales;

c)

assurer la nécessaire protection des intérêts financiers de la Communauté;

d)

renforcer la sécurité et la sûreté;

e)

préparer les pays visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'adhésion, y compris par le biais du partage d'expériences et de connaissances avec les administrations douanières de ces pays.

2.   L'approche commune en matière de politique douanière est constamment adaptée aux évolutions nouvelles, en partenariat entre la Commission et les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière composé de la Commission et des chefs des administrations douanières des États membres ou de leurs représentants. La Commission tient ce groupe régulièrement informé des mesures relatives à la mise en œuvre du programme.

Article 5

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité supportés par les opérateurs économiques grâce à une normalisation et à une simplification accrues des systèmes et des contrôles douaniers et maintenir une coopération ouverte et transparente avec les acteurs commerciaux;

b)

recenser, développer et mettre en application les meilleures pratiques de travail, en particulier dans les domaines du contrôle de pré-dédouanement et du contrôle d'audit a posteriori, de l'analyse de risque, des contrôles de douane et des procédures simplifiées;

c)

gérer un système de mesure des performances dans les administrations douanières des États membres afin d'améliorer leur efficience et leur efficacité;

d)

soutenir les actions visant à prévenir les irrégularités, en particulier par la transmission rapide d'informations sur les risques aux bureaux de douane situés en première ligne;

e)

assurer une classification tarifaire uniforme et dépourvue d'ambiguïté dans la Communauté, en particulier en améliorant la coordination et la coopération entre les laboratoires;

f)

contribuer à la création d'un cadre douanier paneuropéen informatisé en développant des systèmes de communication et d'échange d'informations interopérables et en procédant aux modifications législatives et administratives nécessaires;

g)

gérer les systèmes de communication et d'informations existants et, s'il y a lieu, en élaborer de nouveaux;

h)

entreprendre des actions destinées à aider les administrations douanières des pays qui se préparent à l'adhésion;

i)

contribuer à la mise en place d'une administration douanière de haute qualité dans les pays tiers;

j)

améliorer la coopération entre les administrations douanières des États membres et des pays tiers, plus particulièrement celles des pays partenaires de la politique européenne de voisinage;

k)

développer et renforcer la formation commune.

Article 6

Programme de travail

La Commission établit annuellement un programme de travail conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

CHAPITRE II

ACTIONS DU PROGRAMME

Article 7

Systèmes de communication et d'échange d'informations

1.   La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes de communication et d'échange d'informations visés au paragraphe 2 soient opérationnels.

2.   Les systèmes de communication et d'échange d'informations sont les suivants :

a)

le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI);

b)

le système de transit informatisé (STI);

c)

les systèmes relatifs aux aspects tarifaires, en particulier le système de diffusion de données (DDS), la nomenclature combinée (NC), le système d'information sur le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), le système des renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE/EBTI), le système des contingents tarifaires et de surveillance (TQS), le système d'information sur les suspensions (SUSPENSIONS), le système de gestion des spécimens (SMS), le système informatique pour le traitement des procédures (ISPP), l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) et le système des exportateurs enregistrés (REX);

d)

les systèmes de renforcement de la sécurité définis dans le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), notamment le système communautaire de gestion des risques, le système de contrôle à l'exportation (SCE), le système de contrôle à l'importation (SCI) et le système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA);

e)

tout nouveau système de communication et d'échange d'informations dans le domaine des douanes (y compris les systèmes douaniers électroniques), établi conformément à la législation communautaire et prévu dans le programme de travail visé à l'article 6.

3.   Les éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau qui sont communs à tous les pays participants. La Commission conclut au nom de la Communauté les contrats nécessaires pour garantir le caractère opérationnel de ces éléments.

4.   Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions des réseaux entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque pays participant juge utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de son administration. Les pays participants veillent à ce que les éléments non communautaires demeurent opérationnels et garantissent leur interopérabilité avec les éléments communautaires.

5.   La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects liés à la mise en place et au fonctionnement des éléments communautaires et non communautaires des systèmes et de l'infrastructure visés au paragraphe 2 qui sont nécessaires pour assurer leur fonctionnement et leur interconnexion ainsi que leur amélioration constante. La Commission et les pays participants mettent tout en œuvre pour respecter les calendriers et les délais fixés à cet effet.

6.   La Commission peut permettre à d'autres administrations d'avoir accès au CCN/CSI à des fins douanières ou non. Une contribution financière peut être exigée pour couvrir les frais y afférents.

Article 8

Analyse comparative

Les analyses comparatives, qui consistent à comparer des méthodes de travail, des procédures ou des processus à l'aide d'indicateurs adoptés d'un commun accord afin d'identifier les bonnes pratiques, peuvent être organisées par plusieurs pays participants.

Article 9

Séminaires et ateliers

La Commission et les pays participants organisent des séminaires et des ateliers et veillent à la diffusion des résultats de ces séminaires et ateliers.

Article 10

Groupes de projet et groupes de pilotage

La Commission, en collaboration avec les pays participants, peut mettre en place des groupes de projet, qui sont chargés d'effectuer des tâches spécifiques dans un délai donné, ainsi que des groupes de pilotage, qui réalisent des activités de coordination.

Article 11

Visites de travail

1.   Les pays participants organisent des visites de travail pour les fonctionnaires. Ces visites ne peuvent excéder une durée d'un mois. Chaque visite de travail est consacrée à un aspect particulier du travail douanier et fait l'objet d'une préparation suffisante ainsi que d'une évaluation a posteriori par les fonctionnaires et les autorités concernés. Ces visites peuvent être opérationnelles ou porter sur des activités prioritaires précises.

2.   Les pays participants prennent les mesures nécessaires pour permettre aux fonctionnaires en visite de participer réellement au fonctionnement de l'administration d'accueil. À cette fin, ces fonctionnaires sont autorisés à effectuer les tâches liées aux fonctions qui leur sont confiées. Si les circonstances l'imposent, et, en particulier, afin de tenir compte des exigences propres à l'ordre juridique de chaque pays participant, les autorités compétentes des pays participants peuvent limiter l'autorisation en question.

3.   Pendant la visite, la responsabilité civile du fonctionnaire est, dans l'exercice de ses fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires de l'administration d'accueil. Ces fonctionnaires sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que les fonctionnaires de l'administration d'accueil.

Article 12

Actions de formation

1.   Les pays participants, en coopération avec la Commission, favorisent la coopération entre les établissements nationaux de formation, en particulier par:

a)

l'établissement de normes de formation, le développement des programmes de formation existants et, s'il y a lieu, le développement des modules de formation existants et l'élaboration de nouveaux modules utilisant l'apprentissage en ligne, de manière à créer un tronc commun de formation pour les fonctionnaires couvrant l'ensemble des règles et procédures douanières, afin de leur permettre d'acquérir les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires;

b)

s'il y a lieu, la promotion des cours de formation douanière et l'accès des fonctionnaires de tous les pays participants à ces cours, lorsqu'un pays participant organise des cours de ce type à l'intention de ses propres fonctionnaires;

c)

s'il y a lieu, la fourniture de l'infrastructure et des outils nécessaires à un apprentissage commun en ligne dans le domaine de la douane et de la gestion de la formation douanière.

2.   Le cas échéant, les pays participants intègrent, dans les programmes nationaux de formation, les modules d'apprentissage en ligne mis en place en commun, visés au paragraphe 1, point a).

Les pays participants veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation continue nécessaires pour acquérir les qualifications et connaissances professionnelles communes conformément aux programmes de formation. Les pays participants promeuvent la formation linguistique nécessaire permettant aux fonctionnaires d'atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant pour participer au programme.

Article 13

Actions de suivi

1.   La Commission, en concertation avec les États membres, détermine les secteurs de la réglementation douanière communautaire qui peuvent faire l'objet d'un suivi.

2.   Ce suivi est exercé par des équipes mixtes composées de fonctionnaires des services douaniers des États membres et de la Commission. Sur la base d'une approche thématique ou régionale, ces équipes visitent différents points du territoire douanier de la Communauté où les administrations douanières accomplissent leurs fonctions. Elles analysent les pratiques nationales en matière de douane, recensent les difficultés constatées dans l'application de la réglementation et formulent, s'il y a lieu, des recommandations pour adapter la réglementation communautaire et les méthodes de travail afin d'améliorer l'efficacité des activités douanières dans leur ensemble. Leurs rapports sont transmis aux États membres et à la Commission.

Article 14

Participation à des activités du programme

Des représentants d'organisations internationales, des administrations de pays tiers et des opérateurs économiques et leurs organisations peuvent participer à des activités organisées dans le cadre du programme chaque fois que c'est utile pour réaliser les objectifs mentionnés aux articles 4 et 5.

Article 15

Partage des informations

La Commission, en coopération avec les pays participants, développe le partage des informations découlant des activités couvertes par le programme.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 16

Cadre financier

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, est établie à 323 800 000euros.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier pluriannuel, conformément au point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Article 17

Dépenses

1.   Les dépenses nécessaires à l'exécution du programme sont réparties entre la Communauté et les pays participants conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   La Communauté prend en charge les dépenses suivantes:

a)

les frais d'achat, de conception, d'installation, d'entretien et de fonctionnement courant des éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations visés à l'article 7, paragraphe 3;

b)

les frais de voyage et de séjour encourus par les fonctionnaires des pays participants dans le cadre des activités d'analyse comparative, des visites de travail, des séminaires et des ateliers, des groupes de projet et des groupes de pilotage ainsi que des actions de formation et de suivi;

c)

les frais d'organisation de séminaires et d'ateliers;

d)

les frais de voyage et de séjour encourus du fait de la participation d'experts externes et des participants visés à l'article 14;

e)

les frais d'achat, de conception, d'installation et d'entretien des systèmes et des modules de formation dans la mesure où ils sont communs à l'ensemble des pays participants;

f)

les frais liés à toute autre activité visée à l'article 1, paragraphe 2, point h, à hauteur de 5 % maximum du coût total du programme.

3.   Les pays participants prennent en charge les dépenses suivantes:

a)

les frais d'achat, de conception, d'installation, d'entretien et de fonctionnement courant des éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations visés à l'article 7, paragraphe 4;

b)

les frais de la formation initiale et de la formation continue de leurs fonctionnaires, notamment de leur formation linguistique.

4.   Les pays participants collaborent avec la Commission afin de garantir que les crédits sont utilisés dans le respect du principe de bonne gestion financière.

La Commission détermine, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommé «règlement financier»), les règles concernant le paiement des dépenses et les communique aux pays participants.

5.   L'enveloppe financière du programme peut également couvrir des dépenses concernant les activités préparatoires, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont exigées directement pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, et notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques se concentrant sur l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative auxquelles la Commission peut avoir recours pour la gestion du programme.

Article 18

Applicabilité du règlement financier

Le règlement financier s'applique à toutes les subventions accordées conformément à la présente décision au sens du titre VI du règlement financier. En particulier, les subventions font l'objet d'une convention écrite préalable conclue avec le bénéficiaire, conformément à l'article 108 du règlement financier et selon les dispositions d'application adoptées conformément audit règlement, par laquelle le bénéficiaire se déclare disposé à ce que l'utilisation des crédits qui lui ont été alloués fasse l'objet d'une vérification par la Cour des comptes.

Article 19

Contrôle financier

Les décisions de financement et tout accord ou contrat résultant de la présente décision sont soumis au contrôle financier et, s'il y a lieu, à des vérifications sur place par la Commission, notamment par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et par la Cour des comptes. Ces vérifications peuvent être effectuées sans préavis.

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Article 20

Comité

1.   La Commission est assistée du «Comité Douane 2013» (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 21

Suivi

Le programme fait l'objet d'un suivi continu, réalisé conjointement par les pays participants et la Commission.

Article 22

Évaluation à mi-parcours et évaluation finale

1.   L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale du programme sont réalisées sous la responsabilité de la Commission au moyen des rapports visés au paragraphe 2 et de toute autre information utile. Le programme est évalué par rapport aux objectifs énoncés à l'article 4 et 5.

L'évaluation à mi-parcours analyse les résultats obtenus à mi-parcours de la durée du programme sur le plan de l'efficacité et de l'efficience ainsi que le maintien de la pertinence des objectifs initiaux du programme. Elle analyse également l'utilisation des crédits et les progrès réalisés en termes de suivi et de mise en œuvre.

L'évaluation finale met l'accent sur l'efficacité et l'efficience des activités menées dans le cadre du programme.

2.   Les pays participants transmettent à la Commission les rapports d'évaluation suivants:

a)

avant le 1er avril 2011 au plus tard, un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la pertinence, l'efficacité et l'efficience du programme;

b)

avant le 1er avril 2014 au plus tard, un rapport final mettant notamment l'accent sur l'efficacité et l'efficience du programme.

3.   Sur la base des rapports visés au paragraphe 2 et de toute autre information pertinente, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports d'évaluation suivants:

a)

avant le 1er août 2011 au plus tard, un rapport d'évaluation à mi-parcours ainsi qu'une communication sur l'opportunité de poursuivre le programme;

b)

avant le 1er août 2014 au plus tard, un rapport d'évaluation finale.

Ces rapports sont transmis pour information au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions.

Article 23

Abrogation

La décision no 253/2003/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision continueront à être régies par cette décision jusqu'à leur achèvement.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 25

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 78.

(2)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2006.

(3)  JO L 36 du 12.2.2003, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(4)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

P6_TA(2006)0539

Un environnement sans support papier pour la douane et le commerce ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0609) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 95 et 135 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0420/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0407/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0540

Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l'enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie (COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0344) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0217/2006),

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0424/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2006)0112

Positon du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l'enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 571/88 (2) du Conseil prévoit que les États membres seront remboursés d'un montant maximum par enquête à titre de contribution aux dépenses encourues.

(2)

La réalisation des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles nécessite, de la part des États membres et de la Communauté, la mise en œuvre de moyens budgétaires importants afin de répondre au besoin d'information des institutions de la Communauté.

(3)

En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et de la réalisation, en 2007, d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles dans ces nouveaux États membres, il y a lieu de prévoir une contribution communautaire maximale par enquête; cet ajustement est nécessaire du fait de l'adhésion et n'a pas été prévu dans l'acte d'adhésion.

(4)

Le présent règlement établit, pour la durée résiduelle du programme, une enveloppe financière qui constitue, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 571/88 est modifié comme suit:

1)

À l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

2 000 000euros pour la Bulgarie,

2 000 000euros pour la Roumanie.».

2)

À l'article 14, paragraphe 1, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, y compris les crédits nécessaires pour la gestion du projet Eurofarm, est établie à 20 400 000euros pour la période 2007-2009.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article premier, paragraphe 1, s'applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2006.

(2)  JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 204/2006 de la Commission (JO L 34 du 7.2.2006, p. 3).

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

P6_TA(2006)0541

Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs *

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique et de la République de Finlande concernant l'adoption de la décision du Conseil relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (7259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique et de la République de Finlande (7259/2006),

vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0122/2006),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0388/2006);

1.

approuve l'initiative de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique et de la République de Finlande telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique et de la République de Finlande;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique et de la République de Finlande.

1bis.     Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre peut, dans la mesure où cela est compatible avec le droit national, créer ou désigner deux bureaux de recouvrement des avoirs. Si un État membre dispose de plus de deux unités chargées avec les mêmes pouvoirs de faciliter le dépistage et l'identification des produits du crime, deux unités au plus peuvent être désignées comme points de contact.

2.   Chaque État membre indique l'unité qui fait office de bureau national de recouvrement des avoirs au sens du présent article. Les États membres notifient cette information, ainsi que toute modification ultérieure, par écrit au Secrétariat général du Conseil. Cela n'empêche pas d'autres unités chargées de faciliter le dépistage et l'identification des produits du crime d'échanger des informations au titre des articles 3 et 4.

2.   Chaque État membre indique l'unité qui fait office de bureau national de recouvrement des avoirs au sens du présent article. Les États membres notifient cette information, ainsi que toute modification ultérieure, par écrit au Secrétariat général du Conseil. Cela n'empêche pas d'autres unités chargées de faciliter le dépistage et l'identification des produits du crime d'échanger des informations au titre des articles 3 et 4 avec les bureaux de recouvrement des avoirs des autres États membres .

1.   Un bureau de recouvrement des avoirs peut présenter une demande d'information aux fins prévues à l'article 1er. Il applique à cette fin les procédures prévues par la décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne. Les motifs de refus prévus par cette décision-cadre sont applicables.

1.   Un bureau de recouvrement des avoirs ou une unité d'un État membre chargée avec les mêmes pouvoirs de faciliter le dépistage et l'identification des avoirs peut présenter une demande d'information aux fins prévues à l'article 1er. Il applique à cette fin les procédures prévues par la décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne. Les motifs de refus prévus par cette décision-cadre sont applicables.

1.   Les bureaux de recouvrement des avoirs peuvent, dans les limites de la législation nationale applicable et sans qu'une demande soit présentée à cet effet, échanger des informations qu'ils jugent nécessaires à l'exécution de la mission d'un autre bureau conformément aux fins prévues à l'article 1er.

1.   Les bureaux de recouvrement des avoirs ou les unités d'un État membre chargées avec les mêmes pouvoirs de faciliter le dépistage et l'identification des avoirs peuvent, dans les limites de la législation nationale applicable et sans qu'une demande soit présentée à cet effet, échanger des informations qu'ils jugent nécessaires à l'exécution de la mission d'un autre bureau conformément aux fins prévues à l'article 1er.

Article 5

Utilisation des informations reçues en vertu de la présente décision

1.     Les informations ou les documents obtenus en vertu de la présente décision peuvent être utilisés dans toute procédure visant à geler, saisir ou confisquer les produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.

2.     Lorsqu'il transmet des informations conformément à la présente décision, le bureau de recouvrement des avoirs peut assortir l'utilisation des informations de restrictions et de conditions. Le bureau qui reçoit les informations se conforme à toute restriction ou condition. Ces restrictions et conditions ne peuvent pas porter sur l'utilisation des informations aux fins d'indemniser les victimes de l'infraction qui a donné lieu à la demande d'informations.

Supprimé.

P6_TA(2006)0542

Dépenses dans le domaine vétérinaire *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0273) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0199/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0409/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(8 bis)

Il y a lieu de constater le manque de connaissance sur les résultats des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales dans divers États membres.

(8 ter)

Il y a lieu de constater qu'il existe des différences d'attitude et de comportement à l'égard des mêmes maladies entre les différents États membres, même voisins, ce qui peut avoir des incidences sur l'efficacité des mesures adoptées.

(8 quater)

Il convient d'accorder une importance particulière aux situations d'urgence qui exigent le débours immédiat et non programmable de très importantes ressources financières.

a bis)

le soutien à des mesures de diffusion des bonnes pratiques et d'incitation à la présentation de programmes communs à deux ou plusieurs États membres et régions frontalières, chaque fois que cela s'avère essentiel pour la lutte, l'éradication et la surveillance concernant des maladies animales contagieuses, y compris des zoonoses;

La liste figurant à l'annexe peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 41, notamment dans le cas des maladies animales émergentes qui posent un risque pour la santé animale, et, indirectement, pour la santé publique.

La liste figurant à l'annexe ne peut être actualisée qu'après un avis spécifique du Parlement européen et du Conseil. À titre exceptionnel, elle peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 41, dans la mesure où il s'agit de maladies animales émergentes qui posent un risque pour la santé animale, et, indirectement, pour la santé publique.

Toutefois, les États membres ont la possibilité de présenter, en fonction de leur situation particulière, des programmes nationaux pour la lutte, l'éradication et la surveillance concernant des maladies animales contagieuses, y compris les zoonoses, qui seront cofinancés par l'Union européenne .

Chaque année, au plus tard pour le 31 mars , les États membres soumettent à la Commission les programmes annuels ou pluriannuels dont le lancement est prévu l'année suivante et pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

Chaque année, au plus tard pour le 30 avril , les États membres soumettent à la Commission les programmes annuels ou pluriannuels dont le lancement est prévu l'année suivante et pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

Les programmes soumis après le 31 mars ne sont pas admissibles au bénéfice d'un financement au titre de l'exercice suivant.

Les programmes soumis après le 30 avril ne sont pas admissibles au bénéfice d'un financement au titre de l'exercice suivant.

Les situations d'urgence qui exigent le versement immédiat et non programmable de crédits importants sont toujours acceptées et ne sont pas soumises aux délais fixés dans la présente décision.

7 bis)

L'article 43 bis est remplacé par le texte suivant:

Article 43 bis

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans, un rapport sur la situation vétérinaire et sur l'aspect coût-efficacité de l'application des programmes dans les divers États membres, expliquant notamment les critères adoptés.

La décision 90/638/CEE du Conseil est abrogée à la date où prend effet la décision fixant les critères visés à l'article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision 90/424/CEE et les modalités visées à l'article 24, paragraphe 10, de cette même décision.

La décision 90/638/CEE du Conseil est abrogée à la date où prend effet la décision fixant les critères visés à l'article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision 90/424/CEE et les modalités visées à l'article 24, paragraphe 10, de cette même décision , sans préjudice de l'opinion du Parlement européen, en cas de modification des critères actuellement en vigueur.

Leucose bovine

Maladie de Newcastle

Maladie d'Aujeszky

Brucellose porcine

BHV1

Maedi-visna

Paratuberculose

Mycoplasma gallisepticum


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0543

Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ***III

Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (PE-CONS 3658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD))

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3658/2006 — C6-0382/2006),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0550) (2) et sur la proposition modifiée de la Commission (COM(2005)0282),

vu sa position en deuxième lecture (3) sur la position commune du Conseil (4),

vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2006)0434) (5),

vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

vu l'article 65 de son règlement,

vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6-0446/2006);

1.

approuve le projet commun;

2.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 45 E du 23.2.2006, p. 15.

(2)  Non encore parue au Journal officiel.

(3)  Textes adoptés du 13.6.2006, P6_TA(2006)0251.

(4)  JO C 126 E du 30.5.2006, p. 1.

(5)  Non encore paru au Journal officiel.

P6_TA(2006)0544

Instrument de financement de la coopération au développement ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (11944/2/2006 — C6-0357/2006),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0629) (2),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0629/2) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement (A6-0448/2006);

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 18.5.2006, P6_TA(2006)0217.

(2)  Non encore parue au Journal officiel.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0545

Code des douanes communautaire ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes communautaire (Code de Douane modernisé) (COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0608) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 95 et 135 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0419/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission du commerce international (A6-0429/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2005)0246

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Code des douanes modernisé)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95, 133 et 135,

vu le protocole no 2 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal concernant les Îles Canaries et Ceuta et Melilla, et notamment son article 9, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est fondée sur une union douanière. Il convient, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques que des administrations douanières de la Communauté, de rassembler la législation douanière actuelle dans un code des douanes communautaire (ci-après dénommé «le code»). Partant de l'idée d'un marché intérieur, le code devrait contenir les règles et procédures générales assurant l'application des mesures tarifaires et autres mesures de politique commune instaurées sur le plan communautaire dans le cadre des échanges de marchandises entre la Communauté et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, compte tenu des exigences de ces politiques communes. Cela vaut sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines, qui pourraient exister ou être introduites dans le cadre, notamment, de la législation relative à l'agriculture, à l'environnement, à la politique commerciale commune, aux statistiques ou aux ressources propres. La législation douanière devrait être mieux alignée sur les dispositions applicables à la perception des impositions à l'importation, sans modifier la portée des réglementations fiscales en vigueur.

(2)

Conformément à la communication de la Commission relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, à la lutte anti-fraude et au plan d'action 2004-2005 (3), il convient d'adapter le cadre juridique, pour la protection des intérêts financiers de la Communauté.

(3)

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4), était fondé sur l'intégration des procédures douanières appliquées séparément dans les États membres dans les années 80. Il a été remanié substantiellement et à différentes reprises depuis son entrée en vigueur, afin de traiter certains problèmes, notamment la protection de la bonne foi ou la prise en compte des exigences en matière de sécurité. D'autres modifications doivent être apportées au code en raison des importantes mutations réglementaires qui se sont produites ces dernières années, tant au niveau communautaire qu'international, comme l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion le 1er mai 2004 et l'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (ci-après dénommée «convention de Kyoto»), auquel l'adhésion de la Communauté a été approuvée par la décision 2003/231/CE du Conseil (5). Le temps est venu de rationaliser les procédures douanières et de tenir compte du fait que les déclarations établies à l'aide des techniques électroniques constituent la règle et celles sur support papier l'exception. Pour toutes ces raisons, des modifications supplémentaires du présent code ne suffisent plus; il faut procéder à sa révision complète.

(4)

La simplification du commerce légitime et la lutte contre la fraude exigent des procédures et processus douaniers simples, rapides et uniformisés. Il y a donc lieu, conformément à la communication de la Commission intitulée «Un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce» (6), de simplifier la législation douanière de manière à permettre l'utilisation d'outils et de techniques modernes, de continuer à promouvoir une application uniforme de cette législation et de contribuer ainsi à garantir les conditions d'un déroulement simple et efficace des procédures de dédouanement. Les procédures douanières doivent être fusionnées ou harmonisées et le nombre de procédures doit être réduit à celles qui sont économiquement justifiées, afin d'améliorer la compétitivité des entreprises.

(5)

L'achèvement du marché intérieur, la réduction des entraves aux échanges et aux investissements internationaux et la nécessité accrue d'assurer la sécurité et la sûreté aux frontières extérieures de la Communauté ont transformé le rôle des douanes, en les plaçant au centre du processus de mondialisation et en leur conférant, dans le suivi et dans la gestion du commerce international, une mission de catalyseur de la compétitivité des pays et des entreprises. La législation douanière doit donc refléter cette nouvelle réalité économique ainsi que ce nouveau rôle et cette nouvelle mission des douanes.

(6)

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (ci-après dénommées «TI») est un élément fondamental de la simplification des échanges et, dans le même temps, de l'efficacité des contrôles douaniers, à l'origine d'une réduction des coûts supportés par les entreprises et des risques encourus par la société. Il convient donc d'établir le principe réglementaire selon lequel toutes les opérations douanières et commerciales doivent être gérées électroniquement et les systèmes TI conçus pour les opérations douanières proposent, aux agents économiques, les mêmes possibilités dans chacun des États membres.

(7)

Ce recours aux technologies de l'information et de la communication devrait être accompagné d'une harmonisation des contrôles douaniers qui devraient être efficaces dans l'ensemble du territoire communautaire et ne devraient pas entraîner des comportements anticoncurrentiels aux différents points d'entrée et de sortie du territoire.

(8)

Dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement des entreprises tout en garantissant un niveau de contrôle adéquat des marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, il convient, en tenant compte des dispositions relatives à la protection des données, que les informations fournies par les opérateurs économiques soient partagées entre les autorités douanières et avec les autres services intervenant dans ce contrôle (tels que la police, les gardes-frontières, les services vétérinaires et les autorités environnementales), de sorte que l'opérateur économique ne doive fournir l'information qu'une seule fois («interface unique») et que les marchandises soient contrôlées par ces autorités au même moment et au même endroit («guichet unique»).

(9)

Dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement de certaines entreprises, les opérateurs économiques devraient pouvoir continuer à se faire représenter auprès des autorités douanières. Toutefois, ce droit de représentation ne devrait plus pouvoir être réservé par aucune législation d'un État membre. De plus, le représentant en douane devrait pouvoir se voir octroyer le statut d'opérateur économique agréé .

(10)

Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient, en tant qu'«opérateurs économiques agréés», pouvoir profiter au maximum du recours généralisé à la simplification et, en tenant compte des aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, bénéficier d'un allègement des contrôles douaniers. Ils pourront ainsi bénéficier du statut d'opérateur économique agréé «simplification douanière» ou de celui d'opérateur économique agréé «sécurité et sûreté», de façon indépendante ou cumulative.

(11)

Toutes les décisions, c'est à dire les actes administratifs concernant la législation douanière pris par les autorités douanières et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes, y compris les informations contraignantes délivrées par ces autorités, devraient être couvertes par les mêmes règles. Ces décisions devraient être valables dans l'ensemble de la Communauté et pouvoir être annulées, modifiées sauf dispositions contraires ou révoquées lorsqu'elles ne sont pas conformes à la législation douanière ou à son interprétation.

(12)

Conformément à la Charte des droits fondamentaux, il est nécessaire, outre la possibilité de recours contre toute décision des autorités douanières, de prévoir le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Une telle disposition du code doit également s'appliquer aux cas de recouvrement a posteriori et aux décisions de remboursement ou de remise.

(13)

La rationalisation des procédures douanières dans un environnement électronique exige un partage des responsabilités entre les autorités douanières des différents États membres. Il est nécessaire de garantir un niveau adéquat de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans l'ensemble du marché intérieur afin de décourager toute infraction sérieuse à la réglementation douanière et de réduire ainsi le risque de fraude et de menace pour la sécurité et la sûreté tout en veillant aux intérêts financiers de la Communauté. Cet objectif ne pourra être atteint que par un cadre communautaire commun répartissant les compétences en matière d'imposition de sanctions et délimitant ces dernières, dans le respect total de la Charte des droits fondamentaux.

(14)

Pour garantir un équilibre entre l'obligation des administrations douanières d'assurer la bonne application de la législation douanière, d'une part, et le droit des opérateurs économiques d'être traités de façon équitable, d'autre part, il y aurait lieu de prévoir des possibilités étendues de contrôle pour ces administrations et un droit de recours pour ces opérateurs.

(15)

Afin de réduire les risques pour la Communauté et ses citoyens ainsi que pour ses partenaires commerciaux, l'application harmonisée de contrôles douaniers par les États membres devrait reposer sur un cadre commun de gestion des risques et un système électronique pour sa mise en œuvre. L'instauration d'un cadre de gestion des risques commun à tous les États membres ne devrait pas empêcher ces derniers de contrôler les marchandises de manière inopinée.

(16)

Il est nécessaire de déterminer les éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués. Il convient également d'énoncer des dispositions claires pour la délivrance des preuves de l'origine communautaire, lorsque les besoins des échanges commerciaux l'exigent.

(17)

En ce qui concerne les règles d'origine préférentielle, il y a lieu, pour accélérer le processus de décision dans la Communauté, de conférer à la Commission des pouvoirs lui permettant d'adopter ces règles dans le cas de marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla.

(18)

Il convient de regrouper tous les cas où il y a naissance d'une dette douanière à l'importation, autres que ceux résultant de la présentation d'une déclaration de mise en libre pratique ou d'admission temporaire en exonération partielle des droits, afin d'éviter les difficultés liées à la détermination de la base juridique sur laquelle la dette douanière est née. Ceci devrait s'appliquer aussi aux cas où il y a naissance d'une dette douanière à l'exportation.

(19)

Dans la mesure où le nouveau rôle des autorités douanières implique un partage des responsabilités et une coopération entre bureaux de douane intérieurs et frontaliers, la dette douanière devrait, dans la plupart des cas, naître au lieu d'établissement du débiteur, compte tenu du fait que le bureau de douane compétent pour ce lieu est le mieux placé pour assurer la surveillance de la personne concernée.

(20)

En outre, conformément à la convention de Kyoto, il convient de prévoir un nombre restreint de cas où la coopération administrative entre les États membres est requise pour déterminer le lieu où la dette douanière a pris naissance et pour recouvrer les droits.

(21)

Les règles applicables aux régimes particuliers devraient permettre qu'une garantie unique soit utilisée pour toutes les catégories de régimes particuliers et que cette garantie globale couvre plusieurs transactions.

(22)

Afin d'assurer une meilleure protection des intérêts financiers de la Communauté et des États membres, une garantie devrait couvrir les marchandises non déclarées ou incorrectement déclarées dans un envoi ou une déclaration pour lequel/laquelle elle a été constituée. Pour la même raison, l'engagement de la caution devrait aussi couvrir les montants de droits dont le paiement devient exigible par suite de contrôles effectués a posteriori.

(23)

Il convient, pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté et des États membres et pour prévenir les opérations frauduleuses, de prévoir un dispositif comportant des mesures graduelles aux fins de l'application d'une garantie globale. Lorsqu'il existe un risque de fraude élevé, une interdiction temporaire d'application de la garantie globale devrait être possible en tenant compte de la situation particulière des opérateurs économiques.

(24)

Il y a lieu de prendre en considération la bonne foi de la personne concernée dans les cas où une dette douanière naît par suite du non-respect de la législation douanière et de minimiser l'incidence de la négligence de la part du débiteur.

(25)

Il est nécessaire de préciser le principe régissant la manière dont le statut de marchandises communautaires est déterminé et les circonstances entraînant la perte de ce statut et de définir les cas dans lesquels ce statut reste inchangé lorsque les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de la Communauté.

(26)

Il convient de veiller à ce que la mainlevée rapide des marchandises soit la règle lorsque l'opérateur économique a fourni à l'avance les informations nécessaires pour effectuer les contrôles de risque sur l'admissibilité des marchandises. Les contrôles fiscaux et les contrôles relevant de la politique commerciale devraient essentiellement être réalisés par le bureau de douane responsable des locaux de l'opérateur économique.

(27)

Les règles en matière de déclarations douanières devraient être modernisées et rationalisées, notamment en exigeant que les déclarations douanières soient, en règle générale, effectuées par la voie électronique et en ne prévoyant qu'un seul type de déclaration simplifiée.

(28)

Dans la mesure où la convention de Kyoto préconise que le dépôt, l'enregistrement et le contrôle de la déclaration en douane se fassent préalablement à l'arrivée des marchandises, et que le lieu de dépôt de la déclaration puisse être dissocié de celui dans lequel les marchandises se trouvent physiquement, il convient de prévoir un dédouanement centralisé à l'endroit où l'opérateur économique est établi. Dans le cadre du dédouanement centralisé, le recours aux déclarations simplifiées, le report de la date de présentation d'une déclaration détaillée accompagnée des pièces justificatives, la déclaration périodique et le report du paiement devraient pouvoir être utilisés.

(29)

Pour contribuer à garantir la neutralité des conditions de concurrence dans l'ensemble de la Communauté, il y a lieu de fixer, au niveau communautaire, les règles régissant les circonstances pouvant entraîner la destruction ou une autre manière de disposer des marchandises par les autorités douanières, qui relevaient auparavant de la législation nationale.

(30)

Il convient de prévoir des règles communes et simples pour les régimes particuliers (transit, entreposage, destination spécifique ou transformation), complétées par un petit ensemble de règles applicables à chaque catégorie de régime particulier, afin de simplifier le choix de la procédure adéquate par l'opérateur, d'éviter les erreurs et de restreindre le nombre de recouvrements a posteriori et de remboursements.

(31)

Il y a lieu de faciliter l'octroi des autorisations de placement sous différents régimes particuliers au moyen d'une garantie unique et d'un seul bureau de contrôle et d'appliquer, dans ces cas, des règles simples en ce qui concerne la naissance d'une dette douanière. Il conviendrait de s'en tenir au principe de base selon lequel les marchandises admises sous un régime particulier ou les produits issus de ces dernières sont évalués au moment de la naissance de la dette douanière. Il devrait toutefois être également possible, dans des cas économiquement justifiés, d'évaluer les marchandises au moment où elles sont admises sous un régime particulier. Les mêmes principes devraient s'appliquer aux manipulations usuelles.

(32)

Compte tenu des mesures renforcées liées à la sécurité introduites dans le code par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire  (7), le placement de marchandises dans des zones franches devrait désormais être considéré comme un régime douanier et les marchandises devraient faire l'objet de contrôles douaniers à l'entrée et de contrôles documentaires.

(33)

En ce qui concerne les marchandises placées sous un régime de destinations spécifiques, il y a lieu d'instituer un cadre réglementaire de base relatif à la suspension des droits d'accise, prévue par la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (8), de la TVA à l'importation, prévue aux articles 7, paragraphe 3, et 10, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (9), et des mesures de politique commerciale.

(34)

L'intention de réexporter n'étant plus nécessaire, il conviendrait de fusionner le régime de perfectionnement actif, système de la suspension, avec le régime de la transformation sous douane et d'abandonner le régime de perfectionnement actif, système du rembours. Ce régime unique de perfectionnement actif devrait également couvrir la destruction, excepté dans les cas où celle-ci est effectuée par les douanes ou sous leur surveillance.

(35)

Les mesures liées à la sécurité se rapportant aux marchandises communautaires sortant du territoire de la Communauté devraient également s'appliquer à la ré-exportation de marchandises non communautaires. Les mêmes règles de base devraient être applicables à tous les types de marchandises, certaines exceptions étant possibles le cas échéant, notamment pour les marchandises ne faisant que transiter par le territoire douanier de la Communauté.

(36)

Il y a lieu, afin de garantir un processus de décision efficace et une certaine uniformité, de rationaliser les mécanismes régissant l'adoption des dispositions d'application, des notes explicatives, des lignes directrices et des décisions de la Commission exigeant le retrait d'une décision des autorités douanières, ainsi que l'élaboration d'une position commune dans les comités et groupes de travail créés en vertu ou dans le cadre d'accords internationaux se rapportant à la législation douanière. La procédure de gestion est la plus appropriée pour l'adoption des mesures d'application et la procédure de consultation est celle qui convient le mieux à l'adoption des lignes directrices et des notes explicatives.

(37)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(38)

Il convient de prévoir une habilitation pour l'adoption de dispositions d'application, notamment lorsque la Communauté accepte des engagements et des obligations dans le cadre d'accords internationaux, qui exigent une adaptation des dispositions du code.

(39)

Dans le but de simplifier et de rationaliser la législation douanière, un certain nombre de dispositions actuellement contenues dans des actes communautaires autonomes ont, par souci de transparence, ont été incluses dans le code. En conséquence, il y lieu d'abroger les règlements suivants ainsi que le règlement (CEE) no 2913/92 :

règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (11),

règlement (CE) no 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla (12),

règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR.2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés (13).

(40)

Conformément au principe de la proportionnalité, il convient, dans le souci d'un fonctionnement efficace de l'union douanière en tant que pilier du marché intérieur, de fixer les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE, MISSION DE LA DOUANE ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «le code», fixant les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant.

Le code s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice de la législation régissant d'autres domaines relevant de ces échanges.

Article 2

Mission des autorités douanières

Les autorités douanières sont chargées de la supervision du commerce international de la Communauté, contribuant ainsi à l'ouverture des échanges, à la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de la Communauté ayant une portée commerciale, ainsi qu'à la sécurité de l'ensemble de la chaîne logistique. Ces tâches comportent les aspects suivants:

a)

protéger les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres;

b)

protéger la Communauté du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes;

c)

garantir la sécurité et la sûreté des citoyens ainsi que de l'environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d'autres autorités;

d)

maintenir un équilibre convenable entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime .

Article 3

Territoire douanier

1.   Le territoire douanier de la Communauté comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

le territoire du Royaume de Belgique,

le territoire de la République tchèque,

le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des Îles Féroé et du Groenland,

le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'Île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse),

le territoire de la République d'Estonie,

le territoire de la République hellénique,

le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla,

le territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, des Îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française,

le territoire de l'Irlande,

le territoire de la République italienne, à l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,

le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion,

le territoire de la République de Lettonie,

le territoire de la République de Lituanie,

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

le territoire de la République de Hongrie,

le territoire de la République de Malte,

le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,

le territoire de la République d'Autriche,

le territoire de la République de Pologne,

le territoire de la République portugaise,

le territoire de la République de Slovénie,

le territoire de la République slovaque,

le territoire de la République de Finlande,

le territoire du Royaume de Suède,

le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les Îles Anglo-Normandes et l'Île de Man.

2.   Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, et bien qu'ils soient situés hors du territoire des États membres, sont également considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté, les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

a)

FRANCE

Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679);

b)

CHYPRE

Le territoire des zones de souveraineté britanniques d'Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 (United Kingdom Treaty Series no 4 (1961) Cmnd. 1252).

3.   Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre, soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.

Article 4

Définitions

Aux fins du code, on entend par:

(1)

«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines règles douanières;

(2)

«législation douanière»: l'ensemble des règles constitué par:

a)

le code et les dispositions adoptées au niveau communautaire et, le cas échéant, national, pour en assurer l'application;

b)

le tarif douanier commun;

c)

les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où elles sont applicables dans la Communauté;

(3)

«personne»: soit une personne physique, soit une personne morale, soit une association de personnes reconnue, en droit communautaire ou national, comme ayant la capacité de poser des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale;

(4)

«opérateur économique»: une personne qui, dans le cours de sa profession, est impliquée dans des activités couvertes par la législation douanière ;

(5)

«représentant en douane»: toute personne établie sur le territoire de l'Union qui fournit des services en matière douanière à des tiers;

(6)

«risque»: la probabilité que survienne, en rapport avec l'introduction, la sortie, le transit, le transfert ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, ou avec la présence de marchandises n'ayant pas le statut communautaire, un événement qui aurait pour conséquence:

a)

soit d'entraver l'application correcte de mesures communautaires ou nationales;

b)

soit de compromettre les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres;

c)

soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de la Communauté et de ses citoyens, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs;

(7)

«contrôles douaniers»: l'accomplissement, par les autorités douanières, d'actes spécifiques conformément aux articles 27 à 30;

(8)

«déclaration sommaire»: une déclaration à effectuer avant que les marchandises n'entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou n'en sortent;

(9)

«déclaration en douane»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;

(10)

«déclarant»: la personne qui fait une déclaration sommaire ou une déclaration en douane en son nom propre, ou au nom de laquelle une déclaration en douane est faite;

(11)

«régime douanier»: l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au présent code:

a)

la mise en libre pratique;

b)

les régimes particuliers;

c)

l'exportation;

(12)

«droits à l'importation»: les droits de douane figurant dans le tarif douanier commun, exigibles à l'importation des marchandises;

(13)

«droits à l'exportation»: les droits de douane figurant dans le tarif douanier commun, exigibles à l'exportation des marchandises;

(14)

«marchandises non communautaires»: les marchandises autres que celles visées au point 20) ou qui ont perdu leur statut de marchandises communautaires;

(15)

«gestion du risque»: la détection systématique d'un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque;

(16)

«mainlevée d'une marchandise»: l'acte par lequel les autorités douanières permettent l'assignation d'une marchandise à la destination prévue par le régime douanier sous lequel elle est placée;

(17)

«surveillance douanière»: l'action menée au plan général par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action;

(18)

«rembours»: le remboursement ou la remise des droits à l'importation sur des marchandises mises en libre pratique si celles-ci sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté, soit en l'état, soit sous la forme de produits compensateurs;

(19)

«produits compensateurs»: les marchandises placées sous un régime de perfectionnement et ayant subi des opérations de perfectionnement;

(20)

«personne établie dans le territoire douanier de la Communauté»:

a)

s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale;

b)

s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable;

(21)

«statut douanier»: le statut d'une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire;

(22)

«marchandises communautaires»: les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:

a)

marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;

b)

marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique;

c)

marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);

(23)

«présentation en douane»: la communication aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins de contrôles douaniers;

(24)

«détenteur des marchandises»: la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;

(25)

«titulaire du régime»: la personne qui fait la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ou la personne à qui les droits et les obligations de ladite personne, relatifs à un régime douanier ont été transférés;

(26)

«mesures de politique commerciale»: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises;

(27)

«opérations de perfectionnement»: l'une des opérations suivantes:

a)

l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d'autres marchandises;

b)

la transformation de marchandises;

c)

la destruction de marchandises;

d)

la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;

e)

l'utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);

(28)

«taux de rendement»: la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises admises sous le régime.

CHAPITRE 2

DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE

Section 1

Communication d'informations

Article 5

Échanges de données

1.   Tout échange requis de données, de documents d'accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières doit être effectué à l'aide de techniques électroniques de traitement des données.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194 , paragraphe 3, adopter des mesures de dérogation au premier alinéa ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement .

2.   Sauf disposition contraire, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant:

a)

les règles définissant et régissant les messages à échanger entre les bureaux de douane, nécessaires à l'application de la législation douanière;

b)

l'ensemble de données et le modèle communs de messages de données à échanger en vertu de la législation douanière.

Les données visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe comportent les éléments nécessaires à l'analyse de risque et à l'application correcte des contrôles douaniers, par le recours, le cas échéant, aux normes et pratiques commerciales internationales.

Les systèmes nécessaires à l'échange électronique de données entre les bureaux de douane, conformément au paragraphe 1, seront mis en place le 30 juin 2009 au plus tard.

Article 6

Protection des données

1.   Toute information obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel. Elle n'est pas divulguée par les autorités compétentes, sinon pour des motifs de contrôle douanier visés à l'article 28, paragraphe 2, sans la permission expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie.

Elle peut toutefois être transmise sans permission lorsque les autorités compétentes y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.

2.   La communication de données confidentielles aux administrations douanières ou autres organes de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté n'est permise que dans le cadre d'un accord international, garantissant un niveau équivalent de protection des données.

La divulgation ou la communication d'informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.

Article 7

Échange d'informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques

1.   Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations non exigées spécifiquement par la législation douanière mais destinées à assurer la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'un accord écrit et prévoir l'accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par les autorités douanières.

2.   Sauf accord entre les parties, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 doit être considérée comme confidentielle.

Article 8

Communication d'informations par les autorités douanières

1.   Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la législation douanière. Une telle demande peut être refusée si elle ne se rapporte pas à une opération d'importation ou d'exportation effectivement envisagée.

2.   Les administrations douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d'autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles assurent la promotion de la transparence en mettant gratuitement à la disposition des opérateurs économiques et, dans la mesure du possible, grâce à Internet, les actes législatifs, décisions administratives et formulaires de demande se rapportant au commerce international des marchandises.

Article 9

Communication d'informations aux autorités douanières

1.   Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l'accomplissement des formalités douanières fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, quel qu'en soit le support, ainsi que toute l'assistance nécessaire.

2.   Sans préjudice de l'application possible de sanctions, le dépôt d'une déclaration sommaire ou d'une déclaration en douane, y compris d'une déclaration simplifiée ou d'une notification, ou la présentation d'une demande d'autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable:

a)

de l'exactitude des renseignements fournis dans cette déclaration, notification, demande ou autre formulaire correspondant;

b)

de l'authenticité des documents déposés ou rendus disponibles;

c)

le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées.

Le premier alinéa s'applique également à la communication de toute information requise par les autorités douanières.

Lorsque la déclaration ou notification déposée, la demande présentée ou l'information fournie émane d'un représentant de la personne concernée, ce représentant est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa.

Article 10

Système commun de données

Les États membres coopèrent avec la Commission à la mise en place, au maintien et à l'utilisation d'un système électronique d'enregistrement commun et de tenue d'écritures de:

a)

toutes les personnes intervenant directement on indirectement dans l'accomplissement des formalités douanières;

b)

toute autorisation relative à un régime douanier ou au statut d'opérateur économique agréé.

Les données sont accessibles aux administrations douanières des États membres dans l'exercice de leurs fonctions et, conformément aux règles visées au troisième alinéa, aux opérateurs économiques.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l' article 194 , paragraphe 3 , les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par des normes en matière de format et de contenu des données à enregistrer et les règles d'accès à ces données.

Section 2

Représentation en douane

Article 11

Représentant en douane

1.   Toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières par un «représentant en douane» pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la législation douanière.

Cette représentation en douane peut être soit directe et, dans ce cas, le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, soit indirecte et, dans ce cas, le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.

2.   Le représentant en douane doit être établi dans le territoire douanier de la Communauté.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en établissant les conditions permettant de déroger à l'exigence énoncée au premier alinéa du présent paragraphe.

3.     Le statut de représentant en douane est soumis aux critères suivants:

il est ouvert à toute personne en faisant la demande,

il est géré par un organe gouvernemental de l'État membre,

il est reconnu dans tous les États membres après son enregistrement dans l'État membre où la demande a été faite,

il est soumis à l'existence de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée.

Il n'existe pas de limite au nombre de représentants en douane dans l'UE.

Une personne jouissant du statut de représentant en douane ainsi que du statut d'opérateur économique agréé peut bénéficier de toutes les simplifications.

4.     Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, toute personne poursuivant une activité commerciale est autorisée à s'adresser aux autorités douanières sans être tenue de se faire représenter par un représentant en douane.

Article 12

Habilitation

1.   Lorsqu'il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour la personne représentée et préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte.

La personne qui ne déclare pas qu'elle agit au nom ou pour le compte d'autrui ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d'autrui sans y être habilitée est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

2.   Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d'autrui la preuve de son habilitation en qualité de représentant en douane, sauf dans les cas où elle appartient à une catégorie de personnes autorisées à agir pour le compte d'autrui.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures permettant d'identifier les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 13

Représentation en douane et statut de l'opérateur économique agréé

1.   Lorsqu'une personne agit en qualité de représentant en douane de manière régulière et à titre professionnel, elle peut se voir accorder le statut d'«opérateur économique agréé», conformément à l'article 14.

2.   Un représentant en douane peut agir en qualité de représentant fiscal, conformément aux dispositions en vigueur en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommée «TVA», et de droits d'accises.

Section 3

Opérateur économique agréé

Article 14

Demande et autorisation

1.   Toute personne établie dans le territoire douanier de la Communauté et satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 15 et 16 peut demander à bénéficier du statut d'opérateur économique agréé.

Ce statut est accordé par les autorités douanières, au besoin après consultation d'autres autorités compétentes, et fait l'objet d'un réexamen périodique.

2.    Le statut d'opérateur économique agréé recouvre deux types d'agrément: celui d'opérateur économique agréé «simplifications douanières» et celui d'opérateur économique agréé «sécurité et sûreté» .

Le premier agrément fait bénéficier de certaines simplifications conformément au présent code ou à ses modalités d'application. Le second accorde à son titulaire des facilités touchant à la sécurité et à la sûreté.

Ces deux agréments sont cumulables.

3.   Sous réserve des articles 15 et 16, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice de l'exercice des contrôles douaniers .

4.   Les autorités douanières sont tenues, sur la foi de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé et sous réserve que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière de la Communauté soient remplies, d'autoriser l'opérateur considéré à bénéficier de cette simplification.

5.   Le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré conformément aux conditions définies au titre de l'article 16, point h).

6.   L'opérateur économique agréé est tenu d'informer les autorités douanières de tout évènement survenu après l'octroi de ce statut et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Article 15

Octroi du statut

Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé portent au moins:

(a)

sur l'existence d'antécédents satisfaisants au regard du respect des obligations douanières et fiscales ;

(b)

sur l'utilisation d'un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, de suivi des opérations de transport, permettant d'exercer des contrôles douaniers pertinents;

(c)

sur la preuve, le cas échéant, de la solvabilité financière;

(d)

conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des simplifications prévues conformément au présent code ou à ses modalités d'application: sur l'existence de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée;

(e)

conformément à l'article 14, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des facilitations concernant les contrôles douaniers en matière de sécurité et de sûreté: sur l'existence de normes de sécurité et de sûreté adéquates.

Article 16

Mesures d'application

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures régissant:

a)

l'octroi du statut d'opérateur économique agréé;

b)

la fréquence du réexamen du statut d'opérateur économique agréé;

c)

l'octroi des autorisations d'utiliser les simplifications;

d)

l'identification de l'autorité douanière compétente pour octroyer ce statut et ces autorisations;

e)

le type et la portée des facilités qui peuvent être accordées du point de vue des contrôles douaniers de sécurité et de sûreté ;

f)

la consultation des autorités douanières et la communication d'informations à ces autorités;

g)

les conditions auxquelles une demande d'autorisation peut être limitée à un ou plusieurs États membres;

h)

les conditions auxquelles le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré;

i)

les conditions auxquelles l'obligation d'être établi dans la Communauté peut être levée pour certaines catégories d'opérateurs économiques agréés, compte tenu en particulier des accords internationaux conclus.

Section 4

Décisions relatives à l'application de la législation douanière

Article 17

Dispositions générales

1.   Lorsqu'une personne sollicite des autorités douanières une décision, elle fournit toutes les informations nécessaires à ces autorités pour statuer.

Une décision concernant plusieurs personnes peut également être demandée et arrêtée.

2.   La décision visée au paragraphe 1 intervient, et est notifiée au demandeur, au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par les autorités douanières, sauf si un délai différent est précisé dans la législation douanière.

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible aux autorités douanières de respecter ce délai, ces autorités en informent le demandeur avant l'expiration de celui-ci, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande.

3.   Sauf indications contraires contenues dans la décision ou la législation douanière, cette décision prend effet à la date à laquelle sa notification est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l'exception des cas visés à l'article 25, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.

4.   Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour la/les personne(s) à laquelle/auxquelles elle s'adresse, les autorités douanières informent cette/ces dernière(s) de leurs objections et les motivent. La personne concernée a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai à compter de la date de l'envoi des objections.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe.

À l'expiration de ce délai, la personne concernée est informée, dans la forme appropriée, de la décision prise et des raisons qui la motivent.

L'obligation de communiquer les objections avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour son destinataire s'applique également aux décisions prises par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée, notamment à la notification d'une dette douanière visée à l'article 72, paragraphe 3.

La décision doit mentionner la possibilité de recours prévue à l'article 24.

5.   Sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres domaines, précisant les cas et les conditions dans lesquels des décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent l'annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière ou aux lignes directrices ou notes explicatives pour son interprétation.

Article 18

Validité des décisions à l'échelle de la Communauté

Sauf instructions ou dispositions contraires, les décisions prises par les autorités douanières sont applicables dans tout le territoire douanier de la Communauté.

Article 19

Annulation de décisions favorables

1.   Les autorités douanières annulent une décision favorable à la personne à laquelle elle s'adresse si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

la décision a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets;

b)

le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet;

c)

la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.

2.   L'annulation de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.

3.   L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision annulée a été prise initialement, sauf dispositions contraires.

4.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, notamment en ce qui concerne des décisions adressées à plusieurs personnes.

Article 20

Révocation et modification de décisions favorables

1.   Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 19, une ou plusieurs des conditions fixées pour sa délivrance ne sont pas ou plus respectées.

2.   Sauf dispositions contraires de la législation douanière, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.

3.   La révocation ou la modification de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.

4.   La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date à laquelle sa notification est reçue ou réputée reçue par le destinataire.

Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du destinataire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter cette prise d'effet à une date ultérieure.

5.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application des paragraphes 1 à 4 du présent article, notamment en ce qui concerne des décisions adressées à plusieurs personnes.

Article 21

Décisions spéciales

1.   Les autorités douanières délivrent, sur demande, des décisions contenant des renseignements tarifaires contraignants, ci-après dénommées «décisions RTC», ou des décisions contenant des renseignements contraignants en matière d'origine, ci-après dénommées «décisions RCO».

Une telle demande peut être refusée lorsqu'elle ne se rapporte pas à une procédure douanière réellement envisagée.

2.   Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises.

Elles ne lient les autorités douanières vis-à-vis du destinataire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date de la décision.

Elles ne lient le destinataire de la décision, vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

3.   Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date qui y est indiquée.

4.   Aux fins de l'application d'une décision RTC ou RCO dans le cadre d'un régime douanier particulier, le destinataire d'une telle décision doit être en mesure de prouver:

a)

dans le cas d'une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;

b)

dans le cas d'une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l'acquisition de l'origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.

5.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 5, et à l'article 19, les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu'elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes des demandeurs.

6.   Les décisions RTC et RCO sont révoquées conformément à l'article 17, paragraphe 5, et à l'article 20.

Elles ne peuvent pas être modifiées.

7.   Nonobstant l'article 20, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant:

a)

les conditions et la date auxquelles la décision RTC ou RCO cesse d'être valable;

b)

les conditions auxquelles et la période pendant laquelle une décision visée au point a) peut toujours être invoquée pour des contrats fermes et définitifs basés sur la décision et conclus avant l'expiration de sa validité.

8.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures établissant les conditions auxquelles d'autres décisions spéciales doivent être délivrées.

Section 5

Sanctions douanières

Article 22

Sanctions douanières

1.   Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d'infraction à la législation douanière communautaire. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les sanctions administratives sont appliquées sous l'une ou les deux formes suivantes:

a)

une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, dont le règlement tient lieu de sanction pénale;

b)

le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire.

Lorsque des sanctions administratives sont combinées à des sanctions pénales, pour des faits identiques, l'association de ces sanctions doit être proportionnée.

Section 6

Recours

Article 23

Décisions prises par une autorité judiciaire

Les articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas aux recours introduits en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification d'une décision prise par une autorité judiciaire.

Article 24

Droit de recours

1.   Toute personne a le droit d'exercer un recours contre toute décision prise par les autorités douanières et qui la concerne directement et individuellement.

A également le droit d'exercer un recours toute personne qui avait sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n'a pas obtenu de décision sur cette demande dans le délai visé à l'article 17, paragraphe 2.

2.   Le droit de recours peut être exercé en deux phases au moins:

a)

dans une première phase, devant les autorités douanières ou une autre instance, qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, désigné à cet effet par les États membres;

b)

dans une seconde phase, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

3.   Le recours doit être introduit, sous forme électronique ou par écrit, dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

Article 25

Suspension d'exécution

1.   L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de cette décision lorsqu'un dommage irréparable peut être causé à la personne ayant introduit le recours.

Les autorités douanières peuvent surseoir en tout ou en partie à l'exécution de cette décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière.

3.   Lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à la constitution d'une garantie à moins que cette garantie ne soit de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique ou social au débiteur.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application du premier alinéa du présent paragraphe.

Article 26

Décision sur recours

L'article 17 s'applique aux décisions arrêtées par les autorités douanières suite à un recours.

Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.

Section 7

Contrôle des marchandises

Article 27

Contrôles douaniers

1.   Les autorités douanières peuvent exercer tous les contrôles qu'elles estiment nécessaires pour garantir l'application correcte de la législation douanière et des autres réglementations régissant l'introduction, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d'autres territoires, et la présence de marchandises non communautaires.

Ces contrôles, ci-après dénommés «contrôles douaniers», peuvent porter sur la vérification des marchandises, le contrôle des énonciations de la déclaration et de l'existence et de l'authenticité de documents électroniques ou imprimés, l'examen de la comptabilité des entreprises et d'autres écritures, le contrôle des moyens de transport et l'inspection des bagages et des autres marchandises transportés par ou sur des personnes.

Les contrôles douaniers peuvent être effectués hors du territoire douanier de la Communauté si un accord international le prévoit.

2.   Les contrôles douaniers, y compris les contrôles aléatoires, sont fondés sur l'analyse de risque pratiquée à l'aide des techniques électroniques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques, et à élaborer les mesures nécessaires pour y faire face, sur la base des critères établis à l'échelon national ou communautaire et, le cas échéant, international.

Les États membres élaborent, maintiennent et utilisent, en coopération avec la Commission, un système électronique de mise en œuvre de la gestion du risque, au plus tard le 30 juin 2009.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant:

a)

les règles déterminant un cadre commun de gestion des risques;

b)

les règles définissant en commun des critères et des domaines prioritaires de contrôle;

c)

les règles régissant l'échange d'informations en matière de risque et d'analyse de risque entre les administrations douanières.

Article 28

Coopération entre les autorités

1.   Lorsque des contrôles autres que douaniers sont effectués sur les mêmes marchandises par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, ils sont exécutés en coordination étroite avec ces dernières, dans la mesure du possible au même moment et au même endroit («guichet unique»).

2.   Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour minimiser les risques, échanger les données reçues dans le cadre de l'introduction, de la sortie, du transit, du transfert et de la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d'autres territoires, et de la présence de marchandises non communautaires, soit entre elles, soit avec les autorités douanières des États membres, soit encore avec la Commission.

Article 29

Contrôle a posteriori

Les autorités douanières peuvent, après octroi de la mainlevée des marchandises et pour s'assurer de l'exactitude des énonciations figurant dans la déclaration en douane ou la déclaration sommaire, inspecter les documents commerciaux et données se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d'autres opérations commerciales ultérieures portant sur ces marchandises.

Ces contrôles peuvent s'exercer auprès du déclarant ou son représentant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle à ces opérations ainsi que de toute autre personne possédant ces documents et données en tant que professionnel. Ces autorités peuvent aussi examiner les marchandises tant que ces dernières peuvent être présentées.

Article 30

Exceptions

1.   Aucun contrôle ni formalité n'est applicable:

a)

aux bagages à main et aux bagages de soute de personnes effectuant un vol intracommunautaire ou

b)

aux bagages de personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice:

a)

des contrôles de sécurité et de sûreté effectués sur les bagages par les autorités des États membres, les responsables portuaires ou aéroportuaires ou les transporteurs ou

b)

des contrôles liés aux interdictions ou restrictions édictées par les États membres, pour autant que ces dernières soient compatibles avec le traité.

Section 8

Conservation des documents et d'autres informations; frais et coûts

Article 31

Conservation des documents et d'autres informations

1.   La personne concernée doit conserver, pendant le délai fixé par les dispositions en vigueur et pendant au moins trois années civiles, aux fins du contrôle douanier, les documents et informations visés à l'article 9, paragraphe 1, quel qu'en soit le support.

S'agissant de marchandises mises en libre pratique dans les cas autres que ceux visés au troisième alinéa ou de marchandises déclarées pour l'exportation, ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées.

S'agissant de marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou au bénéfice d'un droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elles cessent d'être sous surveillance douanière.

S'agissant de marchandises placées sous un autre régime douanier, ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le régime douanier considéré a pris fin.

2.   Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 4, lorsqu'un contrôle des autorités douanières portant sur une dette douanière fait apparaître la nécessité de procéder à une rectification de la prise en compte correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article.

Lorsqu'un recours a été introduit, les documents doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure.

Article 32

Frais et coûts

1.   Aucun frais n'est perçu par les autorités douanières pour l'accomplissement des contrôles douaniers .

Les autorités douanières peuvent toutefois percevoir des frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques ou tout autre acte requis par l'application de la législation douanière .

2.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, plus particulièrement dans les cas suivants:

a)

la présence requise du personnel douanier dans des locaux autres que ceux de la douane;

b)

des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, ayant trait notamment à des décisions prises au titre de l'article 21 ou à des informations fournies au titre de l'article 8, paragraphe 1;

c)

l'examen ou le prélèvement d'échantillons de marchandises aux fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux encourus par le recours au personnel douanier;

d)

des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou du risque potentiel.

CHAPITRE 3

CONVERSIONS MONÉTAIRES, DÉLAIS ET SIMPLIFICATIONS

Article 33

Conversions monétaires

1.   Lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour l'une des raisons suivantes, le taux de change applicable est celui publié, ou communiqué sur Internet, par les autorités compétentes:

a)

les éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation;

b)

la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises, les seuils de valeur et le montant des droits à l'importation ou à l'exportation.

Le taux de change doit correspondre le plus précisément possible à la contre-valeur courante de la monnaie convertie dans la monnaie de l'État membre.

2.   Lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée une fois par an.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 34

Délais

1.   Lorsqu'un délai, date ou terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prorogé et la date ou le terme reporté que dans la mesure expressément prévue par la réglementation considérée.

2.   Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes définies dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes  (14) s'appliquent aux termes fixés dans la législation douanière, sauf en cas d'application d'autres dispositions spécifiques.

Article 35

Simplification

1.    La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures établissant les cas et conditions dans lesquels l'application du présent code peut être simplifiée.

2.     Des procédures simplifiées, à définir conformément à la procédure prévue à l'article 194, paragraphe 3, sont appliquées aux marchandises communautaires transportées entre un territoire national visé par la directive 77/388/CEE, article 3, paragraphe 3, et une autre partie du territoire douanier communautaire.

3.     Sous réserve de l'approbation de la Commission agissant conformément à la procédure prévue à l'article 194, paragraphe 3, un État membre peut appliquer des procédures simplifiées aux marchandises communautaires visées au paragraphe 2, transportées exclusivement sur son territoire et, de même, deux États membres ou plus peuvent s'entendre mutuellement sur des procédures simplifiées à appliquer à de telles marchandises circulant entre eux.

TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

CHAPITRE 1

TARIF DOUANIER COMMUN ET CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES

Article 36

Tarif douanier commun

1.   Les droits à l'importation et à l'exportation sont fondés sur le tarif douanier commun.

D'autres mesures établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.

2.   Le tarif douanier commun comprend les éléments suivants:

a)

la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun  (15);

b)

toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d'autres subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;

c)

les droits conventionnels ou autonomes normaux applicables à l'importation de marchandises couvertes par la nomenclature combinée;

d)

les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;

e)

les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;

f)

les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l'exonération des droits à l'importation sur certaines marchandises;

g)

les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h);

h)

d'autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d'autres réglementations communautaires.

3.   Les mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), s'appliquent, sur demande du déclarant, au lieu de celles prévues au point c) du même paragraphe, lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions définies par ces premières mesures. La demande peut être introduite a posteriori tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le code sont remplies.

4.   Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l'exemption des mesures visées au point h) du même paragraphe, est limitée à un certain volume d'importation ou d'exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires, dès que la limite du volume d'importation ou d'exportation prévu est atteinte.

Dans le cas des plafonds tarifaires, elle prend fin en vertu d'un acte juridique de la Communauté.

Article 37

Classement tarifaire de marchandises

Aux fins de l'application du tarif douanier commun, le «classement tarifaire» de marchandises est la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée, dans laquelle les marchandises doivent être rangées.

Aux fins de l'application de mesures non tarifaires, le «classement tarifaire» de marchandises est la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d'une autre nomenclature établie par des dispositions communautaires et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être rangées.

La sous-position ou l'autre subdivision déterminée conformément au premier ou au second alinéa est utilisée aux fins de l'application des mesures se rattachant à cette sous-position.

CHAPITRE 2

ORIGINE DES MARCHANDISES

Section 1

Origine non préférentielle

Article 38

Champ d'application

Les articles 39, 40 et 41 fixent les règles pour la détermination de l'origine non préférentielle des marchandises aux fins de:

a)

l'application du tarif douanier commun, à l'exception des mesures visées à l'article 36, paragraphe 2, points d) et e);

b)

l'application des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises;

c)

l'application d'autres mesures communautaires se rapportant à l'origine des marchandises.

Article 39

Acquisition de l'origine

1.   Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.

2.   Les marchandises dont la production a été assurée dans plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation substantielle.

Article 40

Preuve de l'origine

1.   Lorsque l'indication d'origine figure dans la déclaration douanière conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises.

2.   Lorsque la preuve de l'origine est fournie conformément à la législation douanière ou d'autres réglementations communautaires spécifiques, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation communautaire applicable.

3.   Un document prouvant l'origine peut être délivré aussi dans la Communauté si les besoins des échanges commerciaux l'exigent.

Article 41

Mesures d'application

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des articles 39 et 40.

Section 2

Origine préférentielle

Article 42

Origine préférentielle des marchandises

1.   Pour bénéficier des mesures visées à l'article 36, paragraphe 2, points d) ou e) ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'origine préférentielle visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par la Communauté avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans ces accords.

3.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par la Communauté à l'égard de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les règles d'origine préférentielle.

4.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole no 2 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les règles d'origine préférentielle.

5.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d'outre-mer associés à la Communauté, les règles d'origine préférentielle sont adoptées conformément à l'article 187 du traité.

6.     Lorsqu'elle négocie au nom de la Communauté les accords visés au paragraphe 2 ou présente une proposition en vue d'établir, par règlement adopté conformément à l'article 251 ou à l'article 187 du traité, les règles visées aux paragraphes 3, 4 et 5, la Commission tient compte notamment:

a)

des engagements et des obligations acceptés dans le cadre d'accords internationaux;

b)

de la nécessité de définir des critères concernant le caractère originaire des produits adaptés aux caractéristiques de chaque produit et assurant que le bénéfice économique des mesures préférentielles est effectivement réservé aux pays, territoires ou groupes de pays ou de territoires à l'intention desquels ces mesures ont été convenues ou arrêtées;

c)

du niveau de développement et du degré d'industrialisation des pays, territoires ou groupes de pays ou de territoires à l'intention desquels les mesures préférentielles ont été convenues ou arrêtées;

d)

des objectifs d'intégration régionale sous-tendant certains des régimes préférentiels en question à travers la définition de règles de cumul appropriées;

e)

de la nécessité de définir des règles simples à comprendre et à appliquer, permettant le recours effectif aux mesures préférentielles par les opérateurs des pays, territoires ou groupes de pays ou de territoires à l'intention desquels ces mesures ont été convenues ou arrêtées et compatibles avec l'objectif de facilitation du commerce.

Elle prévoit des mesures de contrôle appropriées, permettant de prévenir ou de sanctionner l'abus ou le contournement des mesures préférentielles.

7.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures nécessaires à l'application des règles visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

CHAPITRE 3

VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES

Article 43

Champ d'application

La valeur en douane des marchandises, aux fins de l'application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises, est déterminée conformément aux articles 44 à 47.

Article 44

Valeur transactionnelle

1.   La valeur en douane des marchandises importées est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément au paragraphe 4, ci-après dénommée «valeur transactionnelle».

Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.

2.   La valeur transactionnelle s'applique à condition:

a)

qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres celles qui:

i)

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté;

ii)

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;

iii)

n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;

b)

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c)

qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu du paragraphe 4;

d)

que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 3.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point d), le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Les circonstances propres à la vente sont, si nécessaire, examinées, et la valeur transactionnelle est admise pour autant que ces liens n'aient pas influencé le prix.

Si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d'autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elles notifient leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre.

4.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les éléments qui, dans la détermination de la valeur en douane, doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer ou peuvent en être déduits.

Article 45

Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane

1.   Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée en application de l'article 44, il y a lieu de passer successivement au paragraphe 2, points a) à d), du présent article, jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer.

L'ordre d'application des points c) et d) peut être inversé à la demande du déclarant.

2.   La valeur en douane déterminée en application du paragraphe 1 est:

a)

la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

b)

la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

c)

la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans le territoire douanier de la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs;

d)

la valeur calculée, égale à la somme des éléments suivants:

i)

le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;

ii)

un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté;

iii)

le coût ou la valeur du transport des marchandises importées jusqu'au lieu de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté, des frais de chargement et de manutention connexes au transport et d'assurance des marchandises.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les éventuelles conditions et règles d'application supplémentaires du paragraphe 2 du présent article.

Article 46

Méthode résiduelle

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée en application des articles 44 et 45, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales suivantes:

a)

l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

b)

l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

c)

le présent chapitre.

Aucun des éléments suivants ne peut toutefois servir à déterminer la valeur en douane en application du paragraphe 1:

a)

le prix de vente, dans le territoire douanier de la Communauté, de marchandises produites sur ce territoire;

b)

un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;

c)

le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;

d)

le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 45, paragraphe 2, point d);

e)

des prix pour l'exportation à destination d'un pays ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté;

f)

des valeurs en douane minimales;

g)

des valeurs arbitraires ou fictives.

Article 47

Mesures d'application

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures établissant les règles pour la détermination de la valeur en douane dans des cas particuliers et pour des marchandises donnant naissance à une dette douanière après utilisation d'un régime spécial.

TITRE III

DETTE DOUANIERE ET GARANTIES

CHAPITRE 1

NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIÈRE

Section 1

Dispositions générales

Article 48

Dette douanière

Les droits à l'importation ou à l'exportation sont exigibles, pour des marchandises déterminées, sur la base du tarif douanier commun, et le montant à acquitter constitue la dette douanière.

Section 2

Dette douanière à l'importation

Article 49

Mise en libre pratique, admission temporaire

1.   Une dette douanière à l'importation naît par suite du placement de marchandises non communautaires sous l'un des régimes suivants:

a)

la mise en libre pratique;

b)

l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

2.   La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.

3.   Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est également débiteur.

Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration est aussi débiteur si elle savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses.

Article 50

Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires

1.   Lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre la Communauté et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, une dette douanière naît à l'importation de ces produits du fait:

a)

soit de l'acceptation de la notification de réexportation relative aux produits en cause, obtenus sous régime de perfectionnement actif;

b)

soit de l'acceptation de la déclaration relative aux marchandises admises sous le régime du perfectionnement actif en cas d'exportation anticipée des produits compensateurs en cause.

2.   Lorsqu'une dette douanière naît en vertu du paragraphe 1, point a), le montant des droits à l'importation est déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, pour mettre fin au régime de perfectionnement actif, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits en cause.

3.   L'article 49, paragraphes 2 et 3, s'applique. Toutefois, dans le cas, visé à l'article 188, de marchandises non communautaires, le débiteur est la personne qui dépose la notification de réexportation et, en cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la notification est déposée.

Article 51

Dette douanière née en raison d'une inobservation

1.   Dans les cas autres que ceux visés aux articles 49 et 50, une dette douanière à l'importation naît de l'inobservation:

a)

soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté, ou à la circulation, à la transformation, à l'entreposage, à l'utilisation et à la disposition de ces marchandises dans ce territoire;

b)

soit d'une des conditions fixées pour le placement des marchandises non communautaires sous un régime douanier ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

2.   Le moment où naît la dette douanière est:

a)

soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie;

b)

soit le moment où les marchandises sont placées sous le régime douanier considéré ou déclarées à cet effet, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n'était pas réellement satisfaite.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est:

a)

toute personne appelée à remplir les obligations considérées;

b)

toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi au nom de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation;

c)

toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie.

Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions fixées pour le placement sous un régime douanier ou pour établir la déclaration des marchandises en cause sous ce régime ou pour bénéficier de l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie ou lorsque d'éventuelles informations requises en vertu de la réglementation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur.

Article 52

Déduction de droits déjà payés

1.   Lorsque, conformément à l'article 51, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard d'une marchandise mise en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit en raison de sa destination particulière, le montant payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de la dette douanière.

Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction d'une telle marchandise.

2.   Lorsque, conformément à l'article 51, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant acquitté au titre de l'exonération partielle est déduit du montant de la dette douanière.

Section 3

Dette douanière à l'exportation

Article 53

Déclaration d'exportation

1.   Une dette douanière à l'exportation naît du fait du placement de marchandises passibles de droits à l'exportation sous le régime de l'exportation.

2.   La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.

3.   Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également débiteur.

Lorsqu'une déclaration en douane est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l'exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à la déclaration en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.

Article 54

Dette douanière née en raison d'une inobservation

1.   Dans les cas autres que ceux visés à l'article 53, une dette douanière naît à l'exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'exportation, par suite de l'inobservation:

a)

soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie, à la circulation ou à la disposition des marchandises;

b)

soit des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.

2.   Le moment où naît la dette douanière est:

a)

soit le moment où les marchandises quittent effectivement le territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane;

b)

soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle qui a permis leur sortie hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation;

c)

soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.

3.   Lorsque des marchandises passibles de droits à l'exportation sont sorties du territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane, le débiteur est:

a)

toute personne appelée à remplir l'obligation considérée;

b)

toute personne qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une déclaration en douane n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être.

4.   Lorsque la dette douanière naît en raison du non-respect des conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation, le débiteur est:

a)

le déclarant;

b)

dans l'hypothèse d'une représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration a été établie.

Section 4

Dispositions communes aux dettes douanières nées à l'importation et à l'exportation

Article 55

Interdictions et restrictions

La dette douanière à l'importation ou à l'exportation prend naissance même si elle concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure d'interdiction ou de restriction à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature.

Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de la Communauté, de fausse monnaie ainsi que de stupéfiants et de substances psychotropes qui n'entrent pas dans le circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales ou scientifiques.

Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque la législation d'un État membre prévoit que les droits de douane ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

Article 56

Débiteurs multiples

Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une dette douanière, chacune est tenue au paiement pour la totalité de la dette.

Cependant, la priorité est donnée, en premier lieu, au recouvrement de la dette douanière de l'importateur ou de l'exportateur enregistré.

Si une ou plusieurs de ces personnes ont délibérément enfreint la législation douanière, le recouvrement de la dette douanière s'effectue en priorité auprès de ces personnes.

Article 57

Règles générales de calcul du montant des droits

1.   Le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est déterminé sur la base des règles de calcul du droit, applicables à la marchandise concernée au moment où prend naissance la dette douanière la concernant.

2.   Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

Toutefois, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.

3.   Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l'importation ou à l'exportation en vertu de l'article 36, paragraphe 2, points d) à g), et des articles 136 à 140, 177 et 180 à 183, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 51 à 54, à condition que le comportement de la personne concernée n'implique pas de manœuvre frauduleuse.

Article 58

Règles particulières de calcul du montant des droits

1.   Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de la Communauté par suite de l'entreposage ou de l'exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l'importation si le déclarant fournit une preuve suffisante de la réalité de ces travaux.

La valeur en douane, la nature et l'origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l'importation.

2.   Lorsqu'un classement tarifaire est modifié à l'issue de l'exécution de manipulations usuelles réalisées sur le territoire douanier de la Communauté, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande du déclarant.

3.   Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits compensateurs issus d'une opération de perfectionnement actif, le montant de cette dette est déterminé, à la demande du déclarant, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, au moment de l'acceptation de la déclaration relative à ces marchandises.

Article 59

Mesures d'application

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures établissant:

a)

les règles de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables aux marchandises;

b)

d'autres règles particulières applicables à des régimes particuliers.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, adopter des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par des dérogations aux articles 57 et 58.

Article 60

Lieu de naissance de la dette douanière

1.   La dette douanière prend naissance au lieu où la déclaration en douane visée aux articles 49 et 53 est déposée ou, conformément à l'article 128, paragraphe 3, est réputée avoir été déposée.

Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l'origine de cette dette.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

2.   Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré, et que le lieu ne peut pas être déterminé conformément au second ou au troisième alinéa du paragraphe 1, dans un délai déterminé, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites sur le territoire douanier de la Communauté sous ce régime.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe.

3.   Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a été constatée initialement.

4.   Si une autorité douanière établit qu'une dette douanière prend naissance, en vertu de l'article 51, paragraphe 1, point a), dans un autre État membre et que le montant de cette dette est inférieur à 100 000euros, la dette en question est considérée comme ayant pris naissance dans l'État membre où la constatation en a été faite.

CHAPITRE 2

GARANTIE DU MONTANT D'UNE DETTE DOUANIÈRE EXISTANTE OU POTENTIELLE

Article 61

Dispositions générales

1.   Sauf indication contraire, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.

2.   Les autorités douanières peuvent exiger du débiteur la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et, pour autant que les dispositions applicables le prévoient, des autres impositions, telles que la TVA et les droits d'accises.

3.   Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir.

4.   Les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée.

La garantie constituée pour une déclaration déterminée s'applique à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou pour lesquelles la mainlevée a été donnée en rapport avec cette déclaration, même si cette déclaration n'est pas correcte.

5.   Les autorités douanières permettent que la garantie soit constituée par un tiers en lieu et place de la personne auprès de laquelle la garantie est exigée.

6.   À la demande de la personne visée au paragraphe 3 ou 5, les autorités douanières permettent, conformément à l'article 67, paragraphes 1 et 2, qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes.

7.   Aucune garantie n'est exigée des États, régions, départements, communes et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'établissement des autres cas dans lesquels aucune garantie n'est exigée ou une garantie réduite suffit.

8.   Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de constituer une garantie lorsque le montant à couvrir n'excède pas le seuil statistique fixé pour les déclarations conformément à l'article 12 du règlement (CE) du Conseil no 1172/95 du 22 mai 1995, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers  (16).

9.   Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de la Communauté, aux fins pour lesquelles elle est constituée.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en établissant les exceptions au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 62

Garantie obligatoire

1.   Lorsque la constitution d'une garantie est obligatoire, et sous réserve des dispositions particulières visées au paragraphe 3, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal au montant exact de la dette en cause, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant de la dette douanière de façon certaine, le montant de la garantie doit correspondre au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, de la dette douanière née ou susceptible de naître.

2.   Sans préjudice de l'article 67, dans le cas d'une garantie globale constituée pour des dettes douanières dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie doit être fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment celui des dettes douanières en cause.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du paragraphe 1 du présent article.

Article 63

Garantie facultative

Lorsque la constitution d'une garantie est facultative, cette garantie doit en tout état de cause être exigée par les autorités douanières si elles estiment qu'il n'est pas certain que la dette douanière soit acquittée dans les délais prescrits. Le montant de la garantie est fixé par les autorités douanières de telle sorte qu'il n'excède pas le niveau prévu à l'article 62.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant dans quels cas une garantie est facultative.

Article 64

Constitution d'une garantie

1.   La garantie peut être constituée comme suit:

a)

soit par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée;

b)

soit par l'engagement d'une caution;

c)

soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que la dette douanière sera payée, comme une déclaration de conformité à un accord de branche existant, une déclaration notariale, un accord particulier entre opérateurs et autorités douanières, etc .

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures précisant les formes de garantie visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe.

2.   Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d'une façon conforme aux dispositions de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.

Article 65

Choix de la garantie

La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de constitution prévus à l'article 64, paragraphe 1.

Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.

Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.

Article 66

Caution

1.   La caution visée à l'article 64, paragraphe 1, point b), est une tierce personne établie dans le territoire douanier de la Communauté. Elle doit être agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est une banque ou une autre institution financière officiellement reconnue, accréditée dans la Communauté.

2.   La caution doit s'engager par écrit à payer le montant garanti de la dette douanière.

L'engagement de la caution couvre aussi, dans les limites du montant garanti, les montants de droits à l'importation ou à l'exportation exigibles par suite de contrôles effectués a posteriori.

3.   Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer la caution ou le type de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette douanière dans les délais prescrits.

Article 67

Garantie globale

1.   L'autorisation visée à l'article 61, paragraphe 6, n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

a)

être établies dans la Communauté;

b)

ne pas avoir commis d'infractions graves ou répétées à l'encontre de la législation douanière ou fiscale;

c)

être des utilisateurs réguliers des régimes concernés ou être réputés, auprès des autorités douanières, avoir la capacité de remplir les obligations qui leur incombent en rapport avec ces régimes.

2.   Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières susceptibles de naître, un opérateur économique peut être autorisé à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie, conformément à l'article 61, paragraphe 7, pour autant qu'au moins les critères suivants soient remplis:

a)

l'utilisation correcte du régime douanier considéré durant une période donnée;

b)

la coopération avec les autorités douanières;

c)

en ce qui concerne la dispense de garantie, une situation financière saine, suffisante pour permettre à cette personne de remplir ses obligations.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures régissant l'octroi des autorisations conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 68

Dispositions complémentaires concernant l'utilisation des garanties.

1.   Dans les cas où une dette douanière est susceptible de naître dans le cadre de régimes particuliers, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.

2.   La dispense de garantie octroyée en application de l'article 67, paragraphe 2, ne s'applique pas aux marchandises qui sont considérées comme présentant des risques accrus.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures d' application du premier alinéa du présent paragraphe ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement .

3.   À titre exceptionnel, dans des circonstances particulières, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter des mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement par l'interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 67, paragraphe 2.

4.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter des mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement par l'interdiction temporaire du recours à la garantie globale pour les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre de cette garantie, de fraudes avérées en grande quantité.

Article 69

Garantie complémentaire ou de remplacement

Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement de la dette douanière dans les délais prescrits, elles exigent de l'une, quelconque, des personnes visées à l'article 61, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

Article 70

Libération de la garantie

1.   Les autorités douanières libèrent la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été fournie est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance.

2.   Lorsque la dette douanière est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.

3.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

CHAPITRE 3

RECOUVREMENT ET PAIEMENT DES DROITS ET REMBOURSEMENT ET REMISE DES DROITS

Section 1

Détermination, notification au débiteur et prise en compte du montant des droits

Article 71

Détermination du montant des droits

Le montant des droits exigibles doit être déterminé par les autorités douanières compétentes pour le territoire dans lequel la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l'article 60, dès qu'elles disposent des informations nécessaires.

Article 72

Notification de la dette douanière

1.   La décision déterminant le montant des droits exigibles est notifiée au débiteur, dans la forme prescrite par la législation applicable dans le territoire dans lequel est née la dette douanière.

Il n'est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les situations suivantes:

a)

lorsque, dans l'attente de la détermination définitive du montant des droits, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit a été instituée;

b)

lorsque le montant des droits exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 21;

c)

lorsque la décision initiale de ne pas notifier le montant des droits ou de le notifier à un niveau inférieur au montant exigible a été prise sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;

d)

lorsque les autorités douanières sont dispensées de notifier des montants de droits.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du deuxième alinéa, point d), du présent paragraphe.

2.   Lorsque le montant du droit exigible correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, il n'y a pas lieu de notifier au débiteur la décision visée au paragraphe 1.

Dans de tels cas, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur le montant du droit exigible.

3.   Lorsque le paragraphe 2 du présent article n'est pas applicable, la décision déterminant le montant du droit exigible est notifiée au débiteur dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de prendre cette décision en conformité avec l'article 17, paragraphe 4.

Article 73

Délai de communication de la dette douanière

1.   La notification d'une décision déterminant le montant des droits ne peut plus être transmise au débiteur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.

2.   Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est étendu à dix ans.

3.   Lorsqu'un recours est formé en vertu de l'article 24, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours.

4.   Lorsque l'exigibilité des droits est rétablie en vertu de l'article 84, paragraphe 3, les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise est déposée conformément à l'article 90, et jusqu'à ce qu'une décision ait été arrêtée au sujet de cette demande de remboursement ou de remise.

Article 74

Prise en compte

1.   Les autorités douanières visées à l'article 71 prennent en compte le montant des droits exigibles.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 72, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément à l'article 73, ne peuvent plus être notifiés au débiteur.

2.   Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.

Article 75

Délais de prise en compte

1.   Lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration d'une marchandise pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, les autorités douanières prennent en compte le montant des droits exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises.

Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières et qui ne doit pas être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique à la fin de cette période. Cette prise en compte doit intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.

2.   Lorsque la mainlevée d'une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépendent soit la détermination du montant des droits, soit la perception de celui-ci, la prise en compte doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits exigibles est déterminé, soit l'obligation d'acquitter ces droits est fixée.

Toutefois, lorsque la dette douanière concerne une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit, la prise en compte du montant des droits exigibles doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant la mesure de politique commerciale définitive au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits exigibles correspondants doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits en cause et de déterminer le débiteur.

4.   Lorsque le montant des droits exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1 à 3, ou a été calculé et pris en compte à un niveau inférieur au montant dû, le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.

5.   Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.

Article 76

Mesures d'application

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures établissant les règles de prise en compte.

Section 2

Délai et modalités de paiement du montant des droits

Article 77

Délai général de paiement et contrôle de ce paiement

1.   Tout montant de droits qui a fait l'objet de la notification visée à l'article 72 doit être acquitté par le débiteur dans le délai fixé par les autorités douanières.

Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur du montant des droits exigibles. En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, ce délai doit être fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d'obtenir un délai de paiement plus long que s'il avait bénéficié d'un report de paiement conformément à l'article 79.

Une prolongation de ce délai est accordée d'office lorsqu'il est établi que la personne concernée a reçu la notification trop tard pour pouvoir respecter le délai imparti pour effectuer le paiement.

En outre, une prolongation de ce délai peut, sur demande du débiteur, être accordée par les autorités douanières, lorsque le montant des droits exigibles résulte d'une action en recouvrement a posteriori visée à l'article 29. Sans préjudice de l'article 82, paragraphe 1, la prolongation de délai ainsi accordée ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s'imposent pour s'acquitter de son obligation.

2.   Si le débiteur bénéficie d'une des facilités de paiement prévues aux articles 79 à 82, le paiement doit s'effectuer dans le(s) délais fixé(s) dans le cadre de ces facilités.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en établissant les conditions dans lesquelles l'obligation du débiteur d'acquitter la dette est suspendue dans les circonstances suivantes:

a)

lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 90;

b)

lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État;

c)

lorsqu'il y a naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 51 et qu'il y a plusieurs débiteurs.

Article 78

Paiement

1.   Le paiement doit être effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, en accord avec les autorités douanières.

2.   Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.

Article 79

Report de paiement

Sans préjudice de l'article 85, les autorités douanières accordent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la production d'une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:

a)

soit isolément pour chaque montant de droits pris en compte conformément à l'article 75, paragraphe 1, premier alinéa ou à l'article 75, paragraphe 4;

b)

soit globalement pour l'ensemble des montants de droits pris en compte conformément à l'article 75, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;

c)

soit globalement pour l'ensemble des montants de droits faisant l'objet d'une prise en compte unique en application de l'article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 80

Délais de report de paiement

1.   Le délai d'un report de paiement accordé en vertu de l'article 79 est de trente jours. Il est calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 79, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel le montant des droits exigibles est notifié au débiteur.

3.   Lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 79, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.

4.   Lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 79, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période au cours de laquelle la mainlevée des marchandises considérées a été donnée. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.

5.   Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.

6.   Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d'une semaine civile, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants de droits qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile.

Lorsque ces périodes sont d'un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants de droits qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil.

Article 81

Mesures d'application

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en établissant des règles concernant le report de paiement dans les cas où la déclaration en douane est simplifiée conformément aux articles 125 ou 127.

Article 82

Autres facilités de paiement

1.   Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu'une garantie soit constituée.

Toutefois, cette garantie ne doit pas être exigée lorsqu'il apparaît qu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

Lorsque les facilités visées au premier alinéa sont accordées, un intérêt de crédit est perçu, en plus du montant des droits. Le montant de cet intérêt est équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché de l'euro ou, le cas échéant, sur le marché national de la monnaie dans laquelle le montant est dû.

Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de crédit, lorsque celui-ci serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

2.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du paragraphe 1.

Article 83

Exécution forcée, intérêts de retard

1.   Lorsque le montant de droits exigibles n'a pas été acquitté dans le délai fixé, les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur en vertu de la législation de l'État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter des mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en arrêtant les mesures qui visent à garantir le paiement par la caution, dans le cadre d'un régime particulier.

2.   Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits pour la période comprise entre l'expiration du délai fixé et la date de paiement. Le taux de cet intérêt ne peut être supérieur de plus d'un point de pourcentage au taux de l'intérêt de crédit pratiqué sur le marché de l'euro ou sur le marché monétaire national considéré. Il ne peut pas être inférieur à ce dernier taux.

3.   Lorsque le montant de la dette douanière a été communiqué en vertu de l'article 72, paragraphe 3, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits. Cet intérêt court de la date de naissance de la dette à la date de sa notification.

Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard, lorsque celui-ci serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en établissant les cas, en termes de délais et de montants, dans lesquels les autorités douanières peuvent ne pas percevoir d'intérêt de retard.

Section 3

Remboursement et remise des droits

Article 84

Dispositions générales

1.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«remboursement»: la restitution de droits qui ont été acquittés à l'importation ou à l'exportation;

b)

«remise»: la dispense de payer un montant de droits qui n'a pas été acquitté à l'importation ou à l'exportation.

Lorsqu'il est fait référence dans la présente section à des droits à l'importation ou à l'exportation, cette référence couvre également les intérêts de retard.

2.   Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d'intérêts par les autorités douanières concernées.

Toutefois, des intérêts sont payés si la décision d'accorder le remboursement en vertu de l'article 85 n'est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date d'adoption de cette décision.

Dans de tels cas, des intérêts doivent être payés pour la période comprise entre l'expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts correspond au taux d'intérêt pratiqué sur le marché de l'euro ou le marché monétaire national considéré.

3.   Lorsqu'une autorité douanière a accordé à tort un remboursement ou une remise, l'exigibilité des droits est rétablie dans la mesure où il n'y a pas prescription du recouvrement de la dette douanière initiale en vertu de l'article 73.

Dans une telle situation, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article doivent être remboursés.

Article 85

Remboursement et remise

1.   Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, et pour autant que le montant à rembourser ou à remettre dépasse un certain niveau, les droits à l'importation et à l'exportation sont remboursés ou remis pour les raisons suivantes:

a)

surimpositions;

b)

marchandises défectueuses;

c)

erreur des autorités douanières;

d)

équité.

En outre, il est procédé au remboursement des droits lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 117 et que les droits ont été acquittés.

2.   Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d'elles-mêmes, pendant les délai visés à l'article 90, paragraphe 1, que des droits à l'importation ou à l'exportation peuvent être remboursés ou remis en vertu des articles 86, 88 ou 89, elles procèdent d'office au remboursement ou à la remise.

3.   Aucun remboursement ni remise n'est accordé lorsque la situation ayant conduit à la décision déterminant le montant des droits résulte d'une manœuvre du débiteur.

Article 86

Remboursement et remise des surimpositions

Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation dans la mesure où il est établi que le montant fixé dans la décision initiale excède le montant légalement dû ou n'a pas été notifié au débiteur selon les modalités définies à l'article 72, paragraphe 1, point c) ou d).

Article 87

Marchandises défectueuses

1.   Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans la mesure où il est établi que la décision déterminant le montant de ces droits se rapporte à des marchandises mises en libre pratique et refusées par l'importateur car, au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation.

Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée.

2.   Le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné à la condition que les marchandises n'aient pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat.

3.   Les autorités douanières s'assurent que le débiteur réexporte ces marchandises hors du territoire de la Communauté ou qu'il les place, à sa demande, sous le régime du perfectionnement actif (y compris pour destruction), sous le régime du transit externe, de l'entreposage ou dans une zone franche.

Article 88

Remboursement ou remise en raison d'une erreur des autorités douanières

Une décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation est arrêtée lorsque la décision initiale déterminant le montant des droits ne correspond pas au montant exigible, par suite d'une erreur des autorités douanières, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur;

b)

le débiteur a agi de bonne foi.

Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative associant les autorités d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa, point a).

La délivrance injustifiée d'un certificat ne constitue toutefois pas une erreur si l'établissement de ce certificat résulte d'une relation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf s'il est manifeste que les autorités émettrices savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne satisfaisaient pas aux conditions fixées pour l'octroi du bénéfice du régime préférentiel.

Le débiteur est considéré comme de bonne foi s'il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait preuve de la diligence nécessaire pour garantir que toutes les conditions du régime préférentiel étaient réunies.

Le débiteur ne peut toutefois pas plaider la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l'Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existaient au sujet de l'application correcte des règles préférentielles par le pays ou territoire bénéficiaire.

Article 89

Remboursement et remise en équité

Dans des situations autres que celles visées à l'article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 86, 87 et 88, il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, pour des raisons d'équité, lorsque la dette douanière est née dans des conditions particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.

Article 90

Procédure pour le remboursement et la remise

1.   Tout débiteur qui estime que les droits à l'importation ou à l'exportation doivent être remis ou remboursés au titre de l'article 85 dépose une demande auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants:

a)

dans les cas de surimposition, d'erreur des autorités douanières et d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification du montant;

b)

dans le cas de marchandises défectueuses, dans l'année qui suit la notification du montant;

c)

dans le cas d'invalidation d'une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l'invalidation.

Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe est prorogé si la personne concernée apporte la preuve qu'elle a été empêchée de déposer sa demande dans ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

2.   Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis lorsque les autorités douanières décident d'elles-mêmes de procéder au remboursement ou à la remise en vertu de l'article 85, paragraphe 2.

3.   Lorsqu'un recours contre la communication de la dette douanière est formé sur la base de l'article 24, les délais visés au premier alinéa du paragraphe 1 sont suspendus depuis la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.

4.   Après réception de la demande visée au paragraphe 1, les autorités douanières décident d'accorder ou de refuser le remboursement ou la remise.

Un remboursement ou une remise peuvent être accordés pour la totalité ou pour une partie du montant faisant l'objet de la demande.

Article 91

Mesures d'application

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application de la présente section. Ces mesures établissent les cas dans lesquels la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 4, du bien-fondé de la remise ou du remboursement d'un montant de droit.

CHAPITRE 4

EXTINCTION DE LA DETTE DOUANIÈRE

Article 92

Extinction

1.   Sans préjudice des dispositions applicables à la prescription de la dette douanière et au non-recouvrement du montant de cette dette en cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes:

a)

par le paiement du montant des droits;

b)

sous réserve du paragraphe 4 du présent article, par la remise du montant des droits;

c)

lorsque, à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits, la déclaration en douane est invalidée;

d)

lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont saisies ou confisquées;

e)

lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État;

f)

lorsque la disparition des marchandises ou le non-accomplissement d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières;

g)

lorsque la dette est née en vertu de l'article 51 ou de l'article 54 et que les conditions suivantes sont réunies:

i)

le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime déclaré et ne constituait pas une tentative de manœuvre;

ii)

toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;

h)

lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec la permission des autorités douanières;

i)

lorsque la dette est née en vertu de l'article 50 et que les formalités accomplies pour permettre l'obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées ou qu'une preuve satisfaisante est fournie que ce régime tarifaire préférentiel n'a pas été accordé;

j)

lorsque, sous réserve du paragraphe 5 du présent article, la dette est née en vertu de l'article 51 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées et ont été exportées hors du territoire douanier de la Communauté.

Au sens du premier alinéa, point f), du présent paragraphe, une marchandise est considérée comme irrémédiablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable par quiconque.

2.   En cas de saisie ou de confiscation, visée au paragraphe 1, point d), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n'étant pas éteinte lorsque la législation d'un État membre prévoit que les droits de douane ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

3.   Lorsqu'une dette douanière s'éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de cette destruction sont considérés comme des marchandises non communautaires.

4.   Lorsqu'il y a pluralité de débiteurs et qu'une remise est accordée, l'obligation d'acquitter le montant des droits n'est éteinte qu'à l'égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée.

5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point j), l'obligation d'acquitter le montant des droits n'est pas éteinte à l'égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre.

6.   Lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 51, l'obligation d'acquitter le montant des droits est éteinte à l'égard de la personne dont le comportement n'a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude, dans les cas, plus particulièrement, où une livraison surveillée a été effectuée pour faciliter l'identification des criminels.

7.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application des paragraphes 1 à 6 du présent article.

TITRE IV

ARRIVÉE DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER

Article 93

Obligation de déposer une déclaration sommaire d'importation

1.   Les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration sommaire d'importation, à l'exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s'y arrêter.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire d'importation et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse de risque et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales en vigueur.

2.   Sauf dispositions contraires de la législation douanière, la déclaration sommaire d'importation est déposée au bureau de douane compétent ou mise à sa disposition avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures concernant:

a)

le délai dans lequel la déclaration sommaire d'importation doit être déposée ou rendue disponible avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

b)

la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration sommaire d'importation doit être déposée ou rendue disponible et où l'analyse de risque et les contrôles à l'entrée effectués en fonction du risque doivent être réalisés.

4.     La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 3, les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par:

a)

les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'importation peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement;

b)

les règles régissant les exceptions et modulations autorisées par rapport au délai mentionné au paragraphe 3, point a).

5.   Pour l'adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

les circonstances particulières;

b)

l'application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques;

c)

les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Article 94

Dépôt et personne compétente

1.   La déclaration sommaire d'importation est déposée en utilisant des techniques électroniques de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils comportent les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire d'importation.

Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires d'importation établies sur support papier, sous réserve qu'elles permettent d'assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires d'importation établies à l'aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l'échange de ces données avec d'autres bureaux de douane puissent être satisfaites.

2.   La déclaration sommaire d'importation est déposée par la personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire.

3.   Nonobstant les obligations de la personne décrite au paragraphe 2, la déclaration sommaire d'importation peut aussi être déposée par l'une des personnes suivantes:

a)

l'importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle la personne visée au paragraphe 2 agit;

b)

toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.

4.   Le cas échéant, les autorités douanières informent la personne ayant déposé la déclaration sommaire d'importation des envois qui peuvent présenter des risques particuliers de sécurité ou de sûreté.

5.     Lorsque la déclaration sommaire d'importation est déposée par une personne autre que l'exploitant du moyen de transport par lequel les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté, cet exploitant doit déposer auprès du bureau de douane compétent un avis d'arrivée sous forme de manifeste, bordereau d'expédition ou liste de chargement, reprenant les énonciations nécessaires pour l'identification de toutes les marchandises transportées devant faire l'objet d'une déclaration sommaire d'entrée.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les énonciations devant figurer dans l'avis d'arrivée.

Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 95

Rectification de la déclaration sommaire

La personne qui dépose la déclaration sommaire d'importation est autorisée, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après le dépôt de celle-ci.

Toutefois, aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:

a)

soit ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises;

b)

soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question;

c)

soit ont autorisé l'enlèvement des marchandises.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter des mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au deuxième alinéa, point c), du présent article.

Article 96

Déclaration en douane remplaçant la déclaration sommaire

Le bureau de douane compétent peut dispenser du dépôt d'une déclaration sommaire d'importation dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est déposée avant l'expiration du délai mentionné à l'article 93, paragraphe 3, point b). Dans ce cas, la déclaration en douane doit comporter au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'importation. Jusqu'au moment où la déclaration en douane est acceptée conformément à l'article 114, elle a le statut de déclaration sommaire d'importation.

CHAPITRE 2

ARRIVÉE DES MARCHANDISES

Section 1

Introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté

Article 97

Surveillance douanière

1.   Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Elles peuvent faire l'objet d'interdictions ou de restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, y compris de contrôles des précurseurs chimiques, des marchandises de contrefaçon et des sommes d'argent liquide entrant dans la Communauté.

Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier.

Sans préjudice de l'article 175, les marchandises communautaires ne font pas l'objet d'une surveillance douanière une fois leur statut établi.

Les marchandises non communautaires restent sous surveillance douanière, soit jusqu'à ce qu'elles changent de statut douanier, soit jusqu'à ce qu'elles soient exportées ou détruites.

2.   Toute personne intéressée par des marchandises faisant l'objet d'une surveillance douanière peut, avec la permission des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, afin d'en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

3.   Les marchandises ne doivent pas être soustraites à la surveillance douanière avant que la mainlevée soit accordée par les autorités douanières.

Article 98

Acheminement au lieu souhaité

1.   La personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté les conduit sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, soit au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, soit dans une zone franche.

L'introduction de marchandises dans une zone franche doit s'effectuer directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté.

Les marchandises doivent être présentées aux autorités douanières immédiatement après leur arrivée, conformément à l'article 101.

2.   Toute personne qui prend en charge le transport de marchandises après qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1.

3.   Les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors du territoire douanier de la Communauté, peuvent faire l'objet de contrôles douaniers en vertu d'un accord conclu avec le pays ou territoire concerné situé hors du territoire douanier de la Communauté, sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté.

4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application d'éventuelles dispositions particulières se rapportant aux lettres, cartes postales, imprimés ou marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord de moyens de transport ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s'y arrêter.

Article 99

Services aériens et maritimes intracommunautaires

1.   L'article 98, paragraphes 1 à 4, et les articles 93 à 96 et 100 à 103 ne s'appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été effectué en ligne directe par un avion ou un bateau de ligne régulière sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.

2.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures établissant certaines dispositions particulières applicables aux services aériens ou maritimes réguliers.

Article 100

Acheminement dans des situations particulières

1.   Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation visée à l'article 98, paragraphe 1, ne peut être exécutée, la personne tenue par cette obligation, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.

2.   Lorsqu'un navire ou un aéronef visé à l'article 98, paragraphe 5, est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de la Communauté sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 98, paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation.

3.   Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou celles se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef conformément au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

Section 2

Présentation, déchargement et examen des marchandises

Article 101

Présentation en douane des marchandises

1.   Les marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté doivent être présentées en douane par:

a)

soit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté;

b)

soit la personne au nom ou pour le compte de laquelle la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté agit;

c)

soit la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté.

2.   Nonobstant les obligations de la personne décrite au paragraphe 1, les marchandises peuvent aussi être présentées par l'une des personnes suivantes:

a)

toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique;

b)

le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'installations de stockage ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche.

3.   La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire d'importation ou de la déclaration en douane déposée pour ces marchandises.

4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application de dispositions particulières se rapportant aux:

a)

marchandises transportées par les voyageurs;

b)

marchandises admises sous un régime douanier mais sans obligation de les présenter en douane;

c)

lettres, cartes postales et imprimés et leurs équivalents électroniques contenus par d'autres médias .

Article 102

Déchargement et examen des marchandises

1.   Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation des autorités douanières, dans les lieux désignés ou agréés par ces dernières.

Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.

2.   Les autorités douanières peuvent, en vue d'assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

3.   Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été placées sans l'autorisation des autorités douanières.

Section 3

Formalités postérieures à la présentation

Article 103

Obligation de placer les marchandises non communautaires sous un régime douanier

Sans préjudice des articles 131 et 133, les marchandises non communautaires présentées en douane sont placées sous un régime douanier.

Sauf disposition contraire, le déclarant est libre de choisir le régime douanier sous lequel il souhaite placer les marchandises, quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.

Article 104

Marchandises considérées comme placées en dépôt temporaire

1.   Sauf si elles sont admises immédiatement sous un régime douanier spécifique pour lequel la déclaration en douane a été acceptée, ou si elles ont été placées dans une zone franche, les marchandises non communautaires présentées en douane sont considérées comme ayant été placées en dépôt temporaire, conformément à l'article 159.

2.   Sans préjudice de l'obligation définie à l'article 93, paragraphe 2, et des exceptions ou des dispenses prévues par les mesures visées à l'article 93, paragraphe 3, lorsqu'il est constaté que des marchandises non communautaires présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'importation, le détenteur des marchandises est tenu de déposer immédiatement une telle déclaration.

Section 4

Marchandises acheminées sous un régime de transit

Article 105

Dispense pour les marchandises arrivant sous transit

L'article 98, à l'exception de son paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que les articles 101 à 104 ne s'appliquent pas lors de l'introduction, dans le territoire douanier de la Communauté, de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit.

Article 106

Dispositions applicables aux marchandises non communautaires à l'issue d'une procédure de transit

Les articles 102, 103 et 104 s'appliquent aux marchandises suivantes, dès que celles-ci ont fait l'objet d'une présentation en douane à un bureau de destination situé dans le territoire douanier de la Communauté conformément aux règles régissant le transit:

a)

les marchandises non communautaires qui ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté sous un régime de transit;

b)

les marchandises non communautaires qui ont circulé sous un régime de transit sur ce territoire.

TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER ET AUX RÉGIMES DOUANIERS

CHAPITRE 1

STATUT DES MARCHANDISES

Article 107

Présomption de statut communautaire

1.   Toutes les marchandises se trouvant dans le territoire douanier de la Communauté sont présumées être des marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles n'ont pas ce statut.

2.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par les mesures établissant:

a)

les cas dans lesquels la présomption évoquée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas;

b)

les méthodes d'établissement du statut communautaire des marchandises.

Article 108

Perte du statut communautaire

Les marchandises communautaires deviennent des marchandises non communautaires dans les cas suivants:

a)

lorsqu'elles sont acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ou l'article 109 ne s'appliquent pas;

b)

lorsqu'elles sont placées sous le régime du transit externe, de l'entreposage ou du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit;

c)

lorsqu'elles sont placées sous le régime des destinations particulières et sont ensuite abandonnées à l'État;

d)

lorsque la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après octroi de la mainlevée conformément aux mesures arrêtées conformément à l'article 117, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 109

Marchandises quittant temporairement le territoire douanier

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les conditions dans lesquelles les marchandises communautaires peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de la Communauté et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier.

CHAPITRE 2

DÉCLARATION EN DOUANE

Section 1

Dispositions générales

Article 110

Déclaration des marchandises et surveillance des marchandises communautaires

1.   Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, doit faire l'objet d'une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier.

2.   Les marchandises communautaires déclarées pour un régime douanier se trouvent sous surveillance douanière dès l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 et jusqu'au moment où elles quittent le territoire douanier de la Communauté ou sont abandonnées à l'État, ou jusqu'au moment où la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 117.

Article 111

Bureaux de douane compétents

1.   Sauf disposition contraire de la législation douanière, les États membres définissent l'emplacement et la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire et veillent à fixer des jours et heures raisonnables d'ouverture de ces bureaux.

Ce faisant, les États membres tiennent compte de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s'en trouve pas entravé ni perturbé.

2.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la création des bureaux de douane compétents suivants:

a)

le bureau de douane où la déclaration douanière doit être déposée ou rendue disponible;

b)

le bureau de douane où l'analyse de risque et les contrôles à l'importation ou à l'exportation effectués en fonction du risque doivent être réalisés.

Article 112

Types de déclaration en douane

1.   La déclaration en douane est faite en utilisant des techniques électroniques de traitement des données.

Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées peuvent être déposés ou rendus disponibles eux aussi selon ces techniques.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, et si cette possibilité est prévue, la déclaration en douane peut être faite par écrit ou par déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel les marchandises peuvent être placées sous un régime douanier.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Section 2

Déclarations normales

Article 113

Contenu d'une déclaration et documents d'accompagnement

1.   Les déclarations en douane doivent comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Les déclarations effectuées à l'aide des techniques de traitement des données doivent contenir une signature électronique ou un autre moyen d'authentification. Les déclarations effectuées par écrit doivent être signées.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les spécifications auxquelles les déclarations en douane doivent répondre.

2.   Les documents électroniques ou imprimés exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées doivent être mis à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration.

Sur demande, les autorités douanières peuvent toutefois permettre que ces documents leur soient remis après la mainlevée des marchandises.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des premier et second alinéas du présent paragraphe.

Article 114

Acceptation d'une déclaration

1.   Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l'article 113 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, à condition que les marchandises auxquelles elles se rapportent puissent être contrôlées par ces autorités.

2.   Lorsque, conformément aux mesures adoptées en vertu de l'article 111, paragraphe 2, une déclaration en douane est déposée dans un bureau autre que celui où les marchandises sont présentées, la déclaration peut être acceptée dès que le bureau de présentation confirme leur disponibilité aux fins de contrôles douaniers.

3.   La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation et d'exportation.

Article 115

Déclarant

1.   La déclaration en douane peut être produite par toute personne qui est en mesure de présenter ou de rendre disponibles tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne doit également être en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane compétent.

Cependant, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration doit être produite par cette personne ou pour son compte.

2.   Le déclarant doit être établi dans le territoire douanier de la Communauté.

Toutefois, la condition d'établissement dans la Communauté n'est pas exigée des personnes qui:

font une déclaration de transit ou d'admission temporaire,

déclarent des marchandises à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l'estiment justifié.

Article 116

Rectification d'une déclaration

Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

Aucune rectification ne peut être autorisée si elle est sollicitée après que les autorités douanières:

a)

soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

b)

soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question;

c)

soit ont donné mainlevée des marchandises.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au deuxième alinéa, point c), du présent article.

Article 117

Invalidation d'une déclaration

1.   Sur demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration déjà acceptée dans les cas suivants:

a)

lorsqu'elles sont assurées que la marchandise est placée immédiatement sous un autre régime douanier;

b)

lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration ne peut être acceptée avant que cet examen ait eu lieu.

2.   La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au premier alinéa du présent paragraphe.

3.   L'invalidation de la déclaration n'a pas d'effet sur l'application de sanctions administratives ou pénales.

Section 3

Vérification

Article 118

Vérification d'une déclaration

1.   Aux fins de la vérification de l'exactitude des énonciations contenues dans une déclaration, les autorités douanières peuvent:

a)

procéder à un examen de la déclaration et de tous les documents électroniques ou imprimés exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées;

b)

exiger du déclarant de leur présenter d'autres documents que ceux visés au point a);

c)

examiner les marchandises;

d)

prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un contrôle approfondi des marchandises.

2.   Les constatations faites par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de la Communauté.

Article 119

Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons

1.   Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi qu'au prélèvement d'échantillons, et toutes les manipulations nécessaires pour permettre cet examen ou ce prélèvement sont effectués par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant.

2.   Le déclarant a le droit d'assister à l'examen des marchandises et au prélèvement d'échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter afin de leur fournir l'assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d'échantillons.

3.   Dès lors qu'il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons par les autorités douanières ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de l'administration mais les frais d'analyse ou de contrôle sont à la charge de cette dernière.

Article 120

Examen partiel des marchandises et prélèvement d'échantillons

1.   Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises ou qu'il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l'analyse des échantillons sont valables pour l'ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration.

Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ou de l'analyse des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n'aient pas fait l'objet d'une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, qu'elles n'aient pas été altérées de quelque manière que ce soit.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, lorsqu'une déclaration couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d'eux sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

Article 121

Résultats de la vérification

1.   Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2.   Lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification de la déclaration, l'application du paragraphe 1 s'effectue d'après les énonciations de la déclaration.

Article 122

Mesures d'identification

1.   Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques agréés prennent les mesures permettant d'identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel ces marchandises ont été déclarées.

Les mesures d'identification ont la même force probante sur tout le territoire douanier de la Communauté.

2.   Les moyens d'identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par les opérateurs économiques agréés, à moins que, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.

Section 4

Mainlevée

Article 123

Mainlevée des marchandises

1.   Sans préjudice de l'article 124, lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les marchandises ne fassent pas l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification.

Le premier alinéa s'applique si la vérification visée à l'article 118 ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n'est plus nécessaire.

2.   La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'une déclaration couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d'eux sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

3.   Lorsque des marchandises sont présentées, conformément aux mesures adoptées en vertu de l'article 111, paragraphe 2, dans un bureau de douane autre que celui où la déclaration en douane a été acceptée, les bureaux concernés échangent les informations nécessaires à la mainlevée des marchandises, sans préjudice des contrôles de sécurité et de sûreté à effectuer.

Article 124

Mainlevée subordonnée au paiement de la dette douanière ou à la constitution d'une garantie

1.   Lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne la naissance d'une dette douanière, l'octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement de la dette ou à la constitution d'une garantie pour couvrir cette dette.

Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, le premier alinéa n'est pas applicable au régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

2.   Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier concerné ne peut être octroyée qu'après que cette garantie a été constituée.

CHAPITRE 3

SIMPLIFICATIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS EN DOUANE

Section 1

Déclarations simplifiées

Article 125

Déclaration simplifiée

Les autorités douanières permettent à un opérateur économique d'obtenir le dédouanement des marchandises sur la base d'une déclaration simplifiée.

La déclaration simplifiée peut s'effectuer sous la forme d'une prise en charge dans la comptabilité-matières du déclarant, sous réserve que les autorités douanières aient accès à ces données dans le système électronique du déclarant et que les conditions applicables à l'échange de ces données entre bureaux de douane puissent être satisfaites.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures concernant:

a)

les conditions auxquelles la permission visée au premier alinéa du présent article est accordée;

b)

les spécifications auxquelles la déclaration simplifiée visée aux premier et deuxième alinéas du présent article doit répondre.

Article 126

Dispense d'obligations du déclarant

Lorsque les marchandises sont dédouanées conformément à l'article 125, les autorités douanières peuvent, sans préjudice des obligations réglementaires incombant au déclarant, dispenser ce dernier de présenter les marchandises en douane.

Article 127

Déclaration simplifiée occasionnelle

Lorsqu'une déclaration simplifiée est sollicitée à titre occasionnel, le bureau de douane auprès duquel la déclaration a été déposée peut l'accepter sans qu'une autorisation soit accordée.

Article 128

Déclaration complémentaire

1.   En cas de déclaration simplifiée au titre des articles 125 ou 127, le déclarant autorisé à effectuer une telle déclaration fournit une déclaration complémentaire comportant les informations supplémentaires nécessaires pour constituer une déclaration en douane aux fins du régime douanier concerné.

En cas de déclaration autorisée en vertu de l'article 125, la déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   La déclaration complémentaire et la déclaration simplifiée visée à l'article 125, paragraphe 1, sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l'article 114.

Lorsque la déclaration simplifiée prend la forme d'une inscription dans la comptabilité-matières de l'opérateur économique et un accès à ces données par les autorités douanières, la déclaration prend effet à partir de la date à laquelle les marchandises sont prises en charge dans la comptabilité-matières.

3.   Aux fins de l'article 60, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée conformément à l'autorisation est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.

Article 129

Application des règles relatives aux déclarations normales

Les articles 113 à 122 s'appliquent mutatis mutandis aux déclarations simplifiées et complémentaires.

Section 2

Autres simplifications

Article 130

Simplification du classement

Les autorités douanières peuvent, sur demande du déclarant, accepter qu'une sous-position tarifaire unique ou globale soit appliquée à la totalité d'un envoi lorsque cet envoi est composé de marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits qui leur sont applicables à l'importation ou à l'exportation.

Néanmoins, lorsque des droits à l'importation ou à l'exportation sont exigibles, le montant à percevoir ne doit pas être inférieur à celui qui aurait dû être acquitté si tous les articles avaient été classés séparément.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.

CHAPITRE 4

DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article 131

Destruction des marchandises

Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises présentées en douane soient détruites. Elles en informent alors le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de cette destruction sont à la charge de ce dernier.

Article 132

Mesures à prendre par les autorités douanières

1.   Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la destruction, pour régler la situation des marchandises dans les cas suivants:

a)

lorsque les marchandises ont été introduites illégalement dans le territoire douanier de la Communauté ou ont été soustraites à la surveillance douanière;

b)

lorsque les marchandises n'ont pas pu donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:

i)

parce que leur examen n'a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières, pour des motifs imputables au déclarant;

ii)

parce que les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n'ont pas été produits;

iii)

parce que les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l'importation ou à l'exportation, selon le cas, n'ont pas été opérés ou fournis dans les délais requis;

iv)

parce qu'elles sont soumises à des mesures d'interdiction ou de restriction, notamment celles se rapportant à la sécurité et à la sûreté;

c)

lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans des délais raisonnables après leur mainlevée;

d)

lorsque, après mainlevée, les marchandises sont considérées comme n'ayant pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée;

e)

lorsque les marchandises sont abandonnées à l'État.

2.   Les marchandises non communautaires qui ont été abandonnées à l'État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime du dépôt temporaire.

Article 133

Abandon

1.   Des marchandises non communautaires et sous destination particulière peuvent être abandonnées à l'État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur.

2.   L'abandon des marchandises ne doit entraîner aucun frais pour l'État. Le titulaire du régime ou, le cas échéant, le détenteur des marchandises supporte les frais de toute destruction ou autre manière de disposer des marchandises.

Article 134

Mesures d'application

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter les mesures d'application du présent chapitre.

TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L'IMPORTATION

CHAPITRE 1

MISE EN LIBRE PRATIQUE

Article 135

Champ d'application et effet

1.   Les marchandises non communautaires destinées à être versées sur le marché communautaire font l'objet d'une mise en libre pratique.

2.   La mise en libre pratique implique:

a)

l'application des mesures de politique commerciale pour autant que celles-ci n'aient pas été appliquées à un stade antérieur;

b)

la perception des droits à l'importation;

c)

la perception de la TVA et des droits d'accises selon les dispositions en vigueur en matière de TVA et de droits d'accises;

d)

l'accomplissement des autres formalités prévues à l'importation des marchandises.

3.   La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire.

CHAPITRE 2

EXONÉRATION DES DROITS À L'IMPORTATION

Section 1

Marchandises en retour

Article 136

Champ d'application et effet

1.   Les marchandises communautaires qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Communauté, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, sur demande de la personne concernée, exonérées des droits à l'importation.

2.   Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.

3.   Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l'importation en raison de leur destination particulière, l'exonération visée au paragraphe 1 ne doit être accordée qu'à la condition qu'elles soient mises en libre pratique pour la même destination.

Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n'est plus la même, le montant des droits à l'importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui qui résulte de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.

4.   Lorsque des marchandises communautaires ont perdu leur statut communautaire en vertu de l'article 108 et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

Article 137

Cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation n'est pas accordée

L'exonération des droits à l'importation prévue au paragraphe 136 n'est pas accordée:

a)

aux marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement passif, à moins que ces marchandises ne se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées;

b)

aux marchandises ayant bénéficié de mesures de politique agricole impliquant leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des dérogations au premier paragraphe du présent article.

Article 138

État des marchandises

L'exonération des droits à l'importation visée à l'article 136 n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des dérogations au premier paragraphe du présent article.

Article 139

Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif

1.   Les articles 136 et 138 s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs placés sous le régime du perfectionnement actif avant d'être réexportés hors du territoire douanier de la Communauté.

2.   À la demande du déclarant et sous réserve qu'il communique les informations nécessaires, le montant des droits à l'importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article est déterminé conformément à l'article 58, paragraphe 3. La date d'acceptation de la notification de réexportation est considérée comme date de mise en libre pratique.

3.   L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 136 n'est pas accordée aux produits compensateurs qui avaient été exportés conformément à l'article 149, paragraphe 2, point b), sauf s'il est assuré qu'aucune marchandise d'importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.

Section 2

Pêche maritime et produits extraits de la mer

Article 140

Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

1.   Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l'importation lorsqu'ils sont mis en libre pratique:

a)

les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État;

b)

les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.

2.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du paragraphe 1 du présent article .

TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 141

Champ d'application

Les marchandises peuvent être placées dans une des catégories suivantes de régimes particuliers:

a)

le transit;

b)

l'entreposage;

c)

les destinations spécifiques;

d)

le perfectionnement.

Article 142

Autorisation

1.   Le recours au régime de perfectionnement ou de destinations spécifiques, l'exploitation d'installations de stockage pour le dépôt temporaire ou l'entreposage douanier de marchandises sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation par les autorités douanières.

Les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un ou de plusieurs régimes particuliers est admise sont précisées dans l'autorisation.

Une autorisation peut impliquer les autorités douanières de plusieurs États membres (autorisation unique) ou le recours à plusieurs régimes particuliers (autorisation intégrée).

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les conditions et procédures auxquelles l'octroi des autorisations est soumise.

2.   Sauf dispositions contraires, l'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes suivantes:

a)

les personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté, sauf en ce qui concerne l'admission temporaire, auquel cas elles doivent être établies hors du territoire douanier de la Communauté;

b)

les personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires au bon déroulement des opérations en cause et, dans les cas où une dette douanière ou d'autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, à la condition qu'une garantie soit constituée conformément à l'article 61;

c)

dans le cas du régime de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif, la personne qui utilise les marchandises ou se charge de les faire utiliser, ou qui leur applique des opérations de transformation ou se charge de les faire exécuter.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe.

3.   Sauf dispositions contraires et en complément du paragraphe 2, l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question;

b)

si les intérêts essentiels des producteurs communautaires ne risquent pas d'être affectés négativement par une autorisation de placement sous le régime du perfectionnement actif, du perfectionnement passif ou de l'admission temporaire.

Les intérêts essentiels des producteurs communautaires sont considérés comme n'étant pas affectés négativement, comme mentionné au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, sauf en cas de preuve du contraire.

Lorsqu'il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs communautaires risquent d'être affectés négativement, un examen des conditions économiques est opéré conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 4.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures régissant l'examen des conditions économiques.

4.   Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout évènement survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Article 143

Demande

La demande d'autorisation doit être présentée aux autorités douanières compétentes pour le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au premier paragraphe du présent article.

Article 144

Comptabilité

1.   Sauf dans le cas du régime du transit, le titulaire de l'autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l'ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l'achat de marchandises dans des zones franches sont tenus de tenir une comptabilité sous la forme approuvée par les autorités douanières.

Cette comptabilité doit permettre aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.

2.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation à l'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.

Article 145

Fin ou apurement d'un régime

1.   Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l'article 175, un régime particulier prend fin ou est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits compensateurs sont affectés à une nouvelle destination douanière, ont quitté le territoire douanier de la Communauté ou sont abandonnés à l'État.

2.   Dans le cas du régime du transit, le régime et les obligations de son titulaire prennent fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les données requises sont présentées au bureau de douane de destination conformément aux dispositions du régime concerné.

Ce régime et ces obligations sont apurés par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de destination, que le régime a pris fin correctement.

Article 146

Transfert des droits et obligations

Les droits et obligations du titulaire d'un régime, au regard des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit, peuvent, aux conditions prévues par les autorités douanières, être transférés à d'autres personnes remplissant les conditions définies pour le régime en question.

Article 147

Circulation des marchandises

Des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit peuvent circuler entre différents lieux du territoire douanier de la Communauté.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du premier paragraphe du présent article.

Article 148

Manipulations usuelles

Des marchandises placées sous le régime de l'entreposage douanier ou du perfectionnement, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente.

Article 149

Marchandises équivalentes

1.   On entend par «marchandises équivalentes», des marchandises communautaires entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.

Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par «marchandises équivalentes», des marchandises non communautaires transformées en lieu et place des marchandises communautaires admises sous le régime du perfectionnement passif.

Les marchandises équivalentes doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de qualité commerciale identique et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par des mesures de dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe.

2.   Les autorités douanières peuvent permettre, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis:

a)

que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre d'un régime particulier autre que le régime du transit, de l'admission temporaire et du dépôt temporaire;

b)

que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent;

c)

que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement par l'établissement des cas dans lesquels les autorités douanières peuvent permettre l'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l'admission temporaire.

3.   L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée en rapport avec des manipulations usuelles définies à l'article 148 ou lorsque cette utilisation risque de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en précisant les autres cas dans lesquels des marchandises équivalentes ne peuvent pas être utilisées.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), du présent article, et lorsque les produits compensateurs seraient assujettis à des droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits qui seraient dus si les marchandises non communautaires n'étaient pas importées dans le délai visé à l'article 178, paragraphe 3.

Article 150

Mesures d'application

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures relatives au fonctionnement des régimes relevant du présent titre.

CHAPITRE 2

TRANSIT

Section 1

Transit externe et interne

Article 151

Transit externe

1.   Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non communautaires d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises:

a)

aux droits à l'importation;

b)

ni aux autres impositions à l'importation conformément aux dispositions en vigueur ;

c)

ni aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles ne s'appliquent pas à l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou à leur sortie de ce territoire.

2.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures établissant les cas et conditions dans lesquels les marchandises communautaires sont placées sous le régime du transit externe.

3.   La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue:

a)

soit sous le régime du transit communautaire externe visé à l'article 153, paragraphe 1;

b)

soit sous le couvert d'un carnet TIR (convention TIR), à condition:

i)

qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté;

ii)

qu'elle soit effectuée d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays ou territoire hors du territoire douanier de la Communauté;

c)

soit sous le couvert d'un carnet ATA (convention ATA/convention d'Istanbul) utilisé en tant que document de transit;

d)

soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e)

soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

f)

soit par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte;

g)

soit sous le couvert de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR utilisés comme documents de transit.

4.   Le transit externe s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 147.

Article 152

Transit interne

1.   Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, la circulation de marchandises communautaires d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt d'un autre territoire que ce dernier, sans modification de leur statut douanier.

2.   La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue:

a)

soit sous le régime du transit communautaire interne visé à l'article 153, paragraphe 2, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;

b)

soit sous le couvert d'un carnet TIR (convention TIR);

c)

soit sous le couvert d'un carnet ATA (convention ATA/convention d'Istanbul) utilisé en tant que document de transit;

d)

soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e)

soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

f)

soit par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte;

g)

soit sous le couvert de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR utilisés comme documents de transit.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points b) à f), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises communautaires que pour autant que ce statut soit établi sous certaines conditions et dans une certaine forme.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les conditions auxquelles ce statut douanier peut être établi et sous quelle forme.

Section 2

Transit communautaire

Article 153

Champ d'application

1.   Dans le cadre du régime du transit communautaire externe, les marchandises visées à l'article 151, paragraphes 1 et 2, peuvent circuler conformément aux modalités de cet article et des articles 154 et 155.

2.   Dans le cadre du régime du transit communautaire interne, les marchandises visées à l'article 152, paragraphe 1, peuvent circuler conformément aux modalités de cet article et de l'article 154.

Article 154

Obligations du titulaire du régime du transit communautaire

1.   Le titulaire du régime du transit communautaire est tenu de:

a)

présenter en douane les marchandises intactes au bureau de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières;

b)

respecter les dispositions relatives au régime considéré;

c)

sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d'assurer le paiement de toute dette douanière ou d'autres impositions conformément aux dispositions en vigueur, qui pourraient naître en rapport avec les marchandises.

2.   Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu'elles circulent sous le régime du transit communautaire est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières.

Article 155

Marchandises empruntant le territoire d'un pays hors du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire externe

Le régime du transit communautaire externe ne s'applique aux marchandises empruntant un territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté que pour autant qu'une des conditions suivantes soit satisfaite:

a)

qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;

b)

que la traversée de ce territoire s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de la Communauté.

Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l'effet du régime du transit communautaire externe est suspendu pendant que les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de la Communauté.

CHAPITRE 3

ENTREPOSAGE

Section 1

Dispositions communes

Article 156

Champ d'application

1.   Aux fins du présent chapitre, l'«entreposage» comprend les régimes du dépôt temporaire, de l'entreposage douanier et des zones franches.

2.   Le régime de l'entreposage permet de stocker des marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises:

a)

aux droits à l'importation;

b)

ni aux autres impositions à l'importation conformément aux dispositions en vigueur ;

c)

ni aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles ne s'appliquent pas à l'introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou à leur sortie de ce territoire.

3.   Les marchandises communautaires peuvent être admises sous le régime de l'entreposage douanier ou des zones franches conformément à la législation communautaire régissant des domaines spécifiques.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, arrêter des mesures établissant les cas et conditions dans lesquels les marchandises communautaires peuvent être admises sous le régime de l'entreposage douanier ou des zones franches.

Article 157

Responsabilités du titulaire de l'autorisation ou du régime

1.   Le titulaire de l'autorisation et le titulaire du régime ont la responsabilité:

a)

d'assurer que les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entreposage douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;

b)

d'exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entreposage douanier;

c)

d'observer les conditions particulières fixées dans l'autorisation de placement sous le régime de l'entreposage douanier ou d'exploitation d'installations de stockage.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que les responsabilités visées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article incombent exclusivement au titulaire du régime. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent exiger du titulaire du régime qu'il constitue une garantie afin d'assurer le paiement de toute dette douanière ou d'autres impositions conformément aux dispositions en vigueur , qui pourraient naître.

3.   Le titulaire du régime est toujours responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entreposage douanier.

Article 158

Délai d'apurement

La durée du séjour des marchandises sous le régime de l'entreposage n'est pas limitée.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel le régime de l'entreposage doit être apuré.

Section 2

Dépôt temporaire

Article 159

Marchandises en dépôt temporaire

1.   Sauf déclaration contraire pour un régime douanier, les marchandises non communautaires suivantes sont considérées comme déclarées pour le régime du dépôt temporaire par leur détenteur, après présentation en douane:

a)

les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sans entrer directement dans une zone franche;

b)

les marchandises introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté en provenance d'une zone franche;

c)

les marchandises pour lesquelles le régime de transit externe prend fin.

La déclaration en douane est considérée avoir été déposée et acceptée par les autorités douanières au moment de la présentation en douane des marchandises.

2.   La déclaration en douane pour le régime du dépôt temporaire est constituée par la déclaration sommaire d'importation.

3.   Les autorités douanières peuvent exiger du détenteur des marchandises qu'il constitue une garantie afin d'assurer le paiement de toute dette douanière, ou d'autres impositions conformément aux dispositions en vigueur , qui pourraient naître.

4.   Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être admises sous le régime du dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application du premier alinéa du présent paragraphe.

Article 160

Manipulation des marchandises en dépôt temporaire

1.   Les marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire ne doivent séjourner que dans des installations de stockage temporaire agréées.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 97, paragraphe 2, les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ne doivent pas faire l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.

Section 3

Entreposage douanier

Article 161

Stockage dans des entrepôts douaniers

1.   Les marchandises non communautaires placées sous le régime de l'entreposage douanier peuvent être stockées dans des installations agréées pour ce régime par les autorités douanières et soumises à leur contrôle, ci-après dénommées «entrepôts douaniers».

2.   Ces installations agréées peuvent être utilisées pour l'entreposage de marchandises par toute personne (entrepôt douanier public) ou par le titulaire d'une autorisation d'entreposage douanier (entrepôt douanier privé).

3.   Lorsque les circonstances le justifient, les marchandises placées sous le régime de l'entreposage douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, cet enlèvement doit être autorisé préalablement par les autorités douanières.

Article 162

Marchandises communautaires et activités de transformation

1.   Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser les opérations suivantes dans les locaux d'un entrepôt douanier:

a)

le stockage de marchandises communautaires;

b)

la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entreposage douanier.

Section 4

Zones franches

Article 163

Désignation des zones franches

1.   Les États membres peuvent constituer en zones franches certaines parties du territoire douanier de la Communauté, séparées du reste de ce territoire.

L'État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d'accès et de sortie.

2.   Les zones franches sont clôturées.

Le périmètre et les points d'accès et de sortie d'une zone franche sont soumis à la surveillance des autorités douanières.

3.   Les personnes et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.

Article 164

Constructions et activités autorisées dans les zones franches

1.   Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.

2.   Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L'exercice de ces activités fait l'objet d'une notification préalable aux autorités douanières.

3.   Les autorités douanières peuvent prévoir des interdictions ou limitations aux activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité ou de la sûreté.

4.   Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les garanties nécessaires pour le respect des dispositions douanières.

Article 165

Autres régimes douaniers dans une zone franche

1.   Les marchandises non communautaires peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif ou d'une destination spécifique, aux conditions prévues par ces régimes.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.

Article 166

Présentation des marchandises et placement sous le régime

1.   Les marchandises introduites dans une zone franche doivent être présentées en douane et faire l'objet des formalités douanières prévues dans les cas suivants:

a)

lorsqu'elles sont introduites dans la zone franche en arrivant directement de l'extérieur du territoire douanier de la communauté;

b)

lorsqu'elles se trouvent placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lorsqu'elles sont admises sous le régime de la zone franche;

c)

lorsqu'elles sont placées sous le régime de la zone franche pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation;

d)

lorsqu'elles peuvent bénéficier de mesures de politique agricole impliquant leur exportation.

2.   Les marchandises introduites dans une zone franche dans des circonstances autres que celles couvertes par le paragraphe 1 ne doivent pas être présentées en douane.

3.   Les marchandises sont considérées comme placées sous le régime de la zone franche au moment de leur introduction dans cette zone, sauf si elles se trouvent sous un autre régime douanier.

Article 167

Marchandises communautaires dans les zones franches

1.   Des marchandises communautaires peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.

2.   À la demande de la personne concernée, les autorités douanières attestent le statut communautaire des marchandises suivantes:

a)

marchandises communautaires introduites dans une zone franche;

b)

marchandises communautaires ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche;

c)

marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.

Article 168

Consommation ou transformation de marchandises non communautaires

1.   Les marchandises non communautaires ne peuvent pas être consommées, ni utilisées ou transformées dans les zones franches, sauf dans les cas prévus à l'article 165.

2.   Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d'avitaillement au sens du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles  (17), et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique agricole commune ou commerciale.

Dans le cas d'une telle utilisation ou consommation, une déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous le régime de l'admission temporaire n'est pas nécessaire.

Une déclaration est toutefois exigée dans le cas où ces marchandises sont soumises à un contingent ou un plafond tarifaire.

Article 169

Exportation, réexportation ou introduction de marchandises dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté

Sans préjudice de la législation communautaire régissant des domaines spécifiques, les marchandises séjournant en zone franche peuvent être exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Communauté, ou introduites dans une autre partie de ce territoire.

Les articles 97 à 104 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises introduites dans d'autres parties du territoire douanier de la Communauté.

Article 170

Statut douanier de marchandises réintroduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté

1.   Lorsque des marchandises sont réintroduites d'une zone franche dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté, l'attestation visée à l'article 167, paragraphe 2, peut être utilisée pour prouver le statut communautaire de ces marchandises.

2.   Lorsque le statut communautaire des marchandises n'est pas établi conformément au paragraphe 1 ni par tout autre document approuvé, les marchandises sont considérées comme des marchandises non communautaires.

Néanmoins, pour l'application des droits à l'exportation et des certificats d'exportation ou des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale ou agricole, les marchandises sont considérées comme des marchandises communautaires.

CHAPITRE 4

DESTINATIONS SPÉCIFIQUES

Section 1

Admission temporaire

Article 171

Champ d'application

1.   Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation temporaire de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et en exonération des droits d'accises conformément aux dispositions en vigueur en matière de droits d'accises, sans qu'elles soient soumises aux mesures de politique commerciale dans la mesure où ces dernières ne s'appliquent pas à l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou à leur sortie de ce territoire.

Lorsque les marchandises bénéficient d'une exonération totale des droits à l'importation, elles jouissent également d'une exonération d'autres impositions à l'importation, conformément aux dispositions en vigueur.

2.   Le régime de l'admission temporaire ne peut être utilisé qu'à condition que les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

la réexportation des marchandises est envisagée;

b)

les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait;

c)

il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime, sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou des opérations à effectuer, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 149, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , arrêter des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par les mesures de dérogation visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

Article 172

Délai dans lequel les marchandises peuvent rester sous admission temporaire

1.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent avoir été réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai doit être suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint.

2.   La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire est fixée à 24 mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime douanier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.

3.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les délais d'utilisation autorisée visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas suffisants, les autorités douanières peuvent les proroger sur demande du titulaire de l'autorisation.

Article 173

Situations couvertes par l'admission temporaire

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en les complétant par les mesures établissant les cas et les conditions dans lesquels le recours au régime de l'admission temporaire en exonération totale ou partielle des droits à l'importation est autorisé.

Pour l'adoption de ces mesures, il est tenu compte de l'existence d'accords internationaux et de la nature et de l'utilisation des marchandises.

Article 174

Montant des droits à l'importation dans le cas d'une admission temporaire assortie d'une exonération partielle de ces droits

1.   Le montant des droits à l'importation pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est fixé à 3 % du montant des droits qui aurait été du pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.

Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits.

2.   Le montant des droits à l'importation ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.

Section 2

Destination particulière

Article 175

Surveillance douanière dans le cadre du régime de la destination particulière

1.   Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération de droits ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière. Les marchandises restent sous surveillance douanière.

2.   La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants:

a)

lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit;

b)

lorsque les marchandises sont exportées, détruites ou abandonnées à l'État;

c)

lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d'admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l'importation ont été acquittés.

CHAPITRE 5

TRANSFORMATION

Section 1

Dispositions générales

Article 176

Taux de rendement

À moins qu'un taux de rendement ne soit précisé dans la législation communautaire régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l'opération exécutée sous le régime du perfectionnement, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.

Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer cette opération de perfectionnement. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté ultérieurement.

Section 2

Perfectionnement actif

Article 177

Champ d'application

1.   Sans préjudice de l'article 149, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement, des marchandises non communautaires, sans que ces marchandises soient soumises:

a)

aux droits à l'importation;

b)

ni à d'autres impositions à l'importation, conformément aux dispositions en vigueur ;

c)

ni aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles ne s'appliquent pas à l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou à leur sortie de ce territoire.

2.   Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé, dans les cas autres que la réparation, que si les marchandises admises sous ce régime peuvent être identifiées dans les produits compensateurs, sans préjudice de l'utilisation d'aides à la production.

Dans les cas visés à l'article 149, le régime ne peut être utilisé que si le respect des conditions définies en ce qui concerne les marchandises équivalentes peut être vérifié.

3.   Outre les paragraphes 1 et 2, le régime du perfectionnement actif s'applique aussi aux marchandises suivantes:

a)

marchandises ayant subi des opérations visant à assurer leur conformité aux dispositions techniques conditionnant leur mise en libre pratique;

b)

marchandises ayant fait l'objet des manipulations usuelles visées à l'article 148.

Article 178

Délai d'apurement

1.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou les produits compensateurs doivent avoir été placées sous un autre régime douanier, à moins qu'ils ne soient détruits sans laisser de déchets.

Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de perfectionnement et au placement des produits compensateurs sous un autre régime douanier.

2.   Les autorités douanières peuvent proroger le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.

L'autorisation peut préciser qu'un délai commençant à courir au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre civil expire le dernier jour, selon le cas, d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre ultérieur.

3.   En cas d'exportation anticipée conformément à l'article 149, paragraphe 2, point b), les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime. Ce délai court à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes correspondantes.

Article 179

Réexportation temporaire pour ouvraison complémentaire

Sous réserve de la délivrance d'une autorisation préalable des autorités douanières, tout ou partie des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits compensateurs peuvent faire l'objet d'une réexportation temporaire pour complément d'ouvraison à effecteur en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.

Section 3

Perfectionnement passif

Article 180

Champ d'application

1.   Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement. Les produits compensateurs résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation.

2.   Les marchandises communautaires suivantes ne peuvent pas être placées sous le régime du perfectionnement passif:

a)

marchandises dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation;

b)

marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation;

c)

marchandises dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation;

d)

marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation de ces marchandises.

3.   Lorsque les produits compensateurs sont déclarés pour la mise en libre pratique par le titulaire de l'autorisation, l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation visée au paragraphe 1 est accordée à sa demande.

4.   Dans les cas non couverts par les articles 181 et 182 et ceux impliquant des droits ad valorem, le montant des droits à l'importation est calculé sur la base du coût de l'opération de perfectionnement exécutée hors du territoire douanier de la Communauté.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les modalités de ce calcul et les règles applicables en cas de droits spécifiques.

5.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d'exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits compensateurs, sur le territoire douanier de la Communauté et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Elles peuvent le prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.

Article 181

Réparation de marchandises

1.   Des marchandises peuvent bénéficier d'une exonération totale des droits à l'importation s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'elles ont été réparées gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.

2.   Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte du défaut de fabrication au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.

Article 182

Système des échanges standard

1.   Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer une marchandise importée, ci-après dénommée «produit de remplacement», à un produit compensateur.

2.   Les autorités douanières permettent le recours au système des échanges standard lorsque l'opération de perfectionnement consiste en une réparation de marchandises communautaires autres que celles soumises à des mesures de politique agricole commune ou aux régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

3.   Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de qualité commerciale identique et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si ces dernières avaient fait l'objet d'une réparation.

4.   Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent avoir été utilisés eux aussi.

Les autorités douanières dérogent toutefois à la condition énoncée au premier alinéa si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.

5.   Les dispositions applicables aux produits compensateurs s'appliquent aussi aux produits de remplacement.

Article 183

Importation anticipée de produits de remplacement

1.   Les autorités douanières autorisent, dans les conditions fixées par elles, que les produits de remplacement soient importés préalablement à l'exportation des marchandises défectueuses.

Dans le cas d'une importation anticipée d'un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant des droits à l'importation qui seraient exigibles si les marchandises défectueuses n'étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.

2.   L'exportation des marchandises défectueuses doit être réalisée dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.

3.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent le proroger sur demande de la personne concernée.

TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

MARCHANDISES QUITTANT LE TERRITOIRE DOUANIER

Article 184

Obligation de dépôt d'une déclaration préalable à la sortie

1.   Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie déposée au bureau de douane compétent ou mise à sa disposition avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Communauté.

Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux marchandises acheminées par un moyen de transport ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté, sans s'y arrêter.

2.   Lorsqu'une déclaration en douane ou une notification de réexportation est requise conformément à l'article 188, cette déclaration ou notification constitue la déclaration préalable à la sortie.

Lorsque ni une déclaration en douane ni une notification de réexportation n'est requise, la déclaration préalable à la sortie revêt la forme de la déclaration sommaire de sortie visée à l'article 189.

3.   La déclaration préalable à la sortie doit comporter au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire de sortie.

Article 185

Mesures fixant certaines modalités détaillées

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, concernant:

a)

les cas et les conditions dans lesquels des marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté ne font pas l'objet d'une déclaration préalable à la sortie;

b)

les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement;

c)

le délai dans lequel la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou rendue disponible avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de la Communauté;

d)

les éventuelles exceptions et modulations autorisées par rapport au délai mentionné au point c);

e)

la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou rendue disponible et où l'analyse de risque et les contrôles à la sortie effectués en fonction du risque doivent être réalisés.

Pour l'adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

les circonstances particulières;

b)

l'application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques;

c)

les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Article 186

Formalités et surveillance douanières

1.   Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont soumises à l'application des formalités de sortie, notamment, selon le cas:

a)

le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou le paiement de restitutions à l'exportation;

b)

la perception des droits à l'exportation;

c)

les formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière de TVA et de droits d'accises;

d)

l'application d'interdictions ou de restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, y compris de contrôles des précurseurs chimiques, des marchandises de contrefaçon et des sommes d'argent liquide entrant dans la Communauté.

2.   Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.

Le cas échéant, les autorités douanières peuvent déterminer l'itinéraire à emprunter lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté , et le délai fixé pour leur enlèvement de ce territoire.

3.   La mainlevée pour la sortie est accordée à condition que les marchandises en cause quittent le territoire douanier de la Communauté dans le même état que celui qu'elles avaient au moment de l'acceptation de la déclaration préalable à la sortie.

4.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

CHAPITRE 2

EXPORTATION

Article 187

Marchandises communautaires

Les marchandises communautaires appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont placées sous le régime de l'exportation.

Le premier paragraphe ne s'applique pas aux marchandises suivantes:

a)

marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement passif;

b)

marchandises placées sous le régime du transit interne ou quittant temporairement le territoire douanier de la Communauté, conformément à l'article 109.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant les formalités d'exportation applicables aux marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement passif.

Article 188

Marchandises non communautaires

1.   Les marchandises non communautaires appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont soumises à une notification de réexportation à déposer au bureau de douane compétent ainsi qu'aux formalités de sortie.

2.   Les articles 110 à 124 s'appliquent mutatis mutandis à la notification de réexportation.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises suivantes:

a)

marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de la Communauté;

b)

marchandises transbordées dans ou directement exportées d'une zone franche;

c)

marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire, directement exportées d'une installation de stockage temporaire agréée.

Article 189

Déclaration sommaire de sortie

1.   Lorsque des marchandises communautaires ou non communautaires sont appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté et qu'une déclaration en douane ou une notification de réexportation n'est pas requise, une déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de douane compétent, conformément à l' article 184 .

2.   La déclaration sommaire de sortie est établie en utilisant des techniques électroniques de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisées, sous réserve qu'ils comportent les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire de sortie.

Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires de sortie établies sur support papier, sous réserve qu'elles permettent d'assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires de sortie établies à l'aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l'échange de ces données avec d'autres bureaux de douane puissent être satisfaites.

Les autorités douanières peuvent accepter que le dépôt de la déclaration sommaire de sortie soit remplacé par le dépôt d'une notification assortie d'un accès aux données de la déclaration sommaire dans le système informatique de l'opérateur économique.

3.   La déclaration sommaire de sortie est déposée par une des personnes suivantes:

a)

la personne qui achemine les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou assure la responsabilité de leur transport hors de la Communauté;

b)

l'exportateur, l'expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle les personnes visées au point a) agissent;

c)

toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.

4.     Lorsque la déclaration sommaire de sortie est déposée par une personne autre que l'exploitant du moyen de transport par lequel les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté, cet exploitant doit, dans le délai visé à l'article 185, premier alinéa, point c), déposer auprès du bureau de douane compétent, un avis de départ sous forme de manifeste, bordereau d'expédition ou liste de chargement, reprenant les énonciations nécessaires pour l'identification de toutes les marchandises transportées devant faire l'objet d'une déclaration sommaire de sortie.

Le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, au premier alinéa du présent paragraphe.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant:

a)

les énonciations devant figurer dans l'avis de départ;

b)

les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer un avis de départ peut faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement;

c)

les règles régissant les exceptions et modulations autorisées par rapport au délai mentionné au premier alinéa du présent paragraphe;

d)

la désignation du bureau de douane compétent où l'avis de départ doit être déposé ou rendu disponible.

Pour l'adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

les circonstances particulières;

b)

l'application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques;

c)

les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Article 190

Rectification de la déclaration sommaire de sortie

La personne qui dépose la déclaration sommaire de sortie est autorisée, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de cette déclaration après le dépôt de celle-ci.

Toutefois, aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:

a)

soit ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises;

b)

soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question;

c)

soit ont déjà autorisé l'enlèvement des marchandises.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, arrêter des mesures dérogeant au deuxième alinéa, point c), du présent article.

CHAPITRE 3

EXONÉRATION DES DROITS

Article 191

Exportation temporaire

1.   Les marchandises communautaires peuvent être exportées temporairement hors du territoire douanier de la Communauté et bénéficier d'une exonération des droits à leur réimportation.

2.   La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l' article 194, paragraphe 3 , ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, les mesures d'application du paragraphe 1 du présent article .

TITRE IX

COMITÉ DU CODE DES DOUANES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

COMITÉ DU CODE DES DOUANES

Article 192

Modalités d'application complémentaires

Outre les modalités d'application visées dans le présent code, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 2, les mesures établissant:

a)

les règles et normes d'interopérabilité des systèmes douaniers des États membres, afin de susciter une coopération accrue fondée sur l'échange de données électroniques entre les autorités douanières , entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes et entre les autorités douanières et les opérateurs économiques;

b)

les cas et les conditions dans lesquels la Commission peut arrêter des décisions invitant les États membres à révoquer ou modifier une décision;

c)

toutes autres modalités d'application, si nécessaire, notamment lorsque la Communauté accepte des engagements et des obligations dans le cadre d'accords internationaux, qui exigent une adaptation des dispositions du code.

Article 193

Notes explicatives et lignes directrices

1.   Conformément à la procédure visée à l'article 194, paragraphe 4, la Commission adopte:

a)

les notes explicatives, du présent code et des dispositions arrêtées pour en assurer la mise en œuvre, de même que des règles d'origine visées à l'article 42;

b)

des lignes directrices fournissant une interprétation communautaire des dispositions du code et d'autres règles douanières.

2.     Ces notes explicatives et ces lignes directrices sont incluses, sous forme d'annexes, aux dispositions relatives à l'application du présent règlement.

Article 194

Comité

1.   La Commission est assistée du comité du code des douanes, ci-après dénommé «le comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai mentionné à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois.

3.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 195

Autres questions

Le comité peut examiner toute question relative au code et aux mesures arrêtées pour en assurer l'application, qui est soulevée par son président, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande du représentant d'un État membre, notamment en ce qui concerne:

a)

tous problèmes résultant de l'application de la législation douanière;

b)

toute position commune à adopter par la Communauté dans les comités et groupes de travail institués par des accords internationaux se rapportant à la législation douanière ou en application de ceux-ci.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

Article 196

Abrogation

Les règlements (CEE) no 3925/91, (CEE) no 2913/92, (CE) no 82/2001 et (CE) no 1207/2001 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 197

Rapports sur les sanctions douanières

1.   Les États membres informent la Commission, au plus tard … (*), des dispositions nationales en vigueur visées à l'article 22 et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dernières.

2.   Les États membres adressent, à la fin de chaque année civile, un rapport à la Commission sur la mise en œuvre de l'article 22, selon les modalités requises par la Commission.

Article 198

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C …

(2)  Position du Parlement Européen du 12 décembre 2006.

(3)  COM(2004)0544 du 9.8.2004.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(5)  JO L 86 du 3.4.2003, p. 21. Décision modifiée par la décision 2004/485/CE (JO L 162 du 30.4.2004, p. 113).

(6)  COM(2003)0452 du 24.7.2003.

(7)   JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(8)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004, p. 30).

(9)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9).

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(11)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(12)  JO L 20 du 20.1.2001, p. 1.

(13)  JO L 165 du 21.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1617/2006 (JO L 300 du 31.10.2006, p. 5).

(14)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(15)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1758/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 1).

(16)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 476/97 (JO L 75 du 15.3.1997, p. 1).

(17)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(*)  Deux mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE

Table de correspondance 1: Nouveau règlement > Règlement (CEE) no 2913/92

Nouvel article

Ancien article dans règl. 2913/92

Nouvel article

Règl. 2913/92

1

nouveau

47

nouveau

2

2

48

nouveau

3

3

49

201

4

1, 4

50

216

5

nouveau + 15

51

202, 203, ex 204, 206

6

Arts. 15, 13 (4)

52

143 (2), ex 144, 208

7

nouveau

53

209

8

11

54

210, 211

9

14 + 199 DAC

55

212

10

nouveau

56

213

11

5 (1) (2) & (3)

57

121, 122, ex 144, 214

12

5 (4)

58

112, 121, 122, 135, 136, ex 144, 178

13

nouveau

59

nouveau

14

5 bis (1)

60

215 (1) (2) & (4)

15

5 bis (2)

61

189, 191

16

5 bis (2)

62

192 (1)

17

6, 7, ex 10

63

190, 192 (2)

18

ex 250

64

193, 194, 197

19

8

65

196

20

9

66

195

21

12

67

94 (1) - (4)

22

nouveau

68

94 (5) (6) (7)

23

246

69

198

24

243

70

199

25

244

71

215 (3), 217

26

245

72

221 (1) & (2)

27

13

73

221 (3) & (4)

28

nouveau

74

217, 220 (2) a & c

29

ex 78

75

218, 219 (2) & 220 (1)

30

Règl. 3925/91

76

nouveau

31

16

77

222

32

11 (2)

78

223, 231

33

18, 35

79

224, 225, 226

34

17

80

227

35

19

81

228

36

20 (1) - (5), 21

82

229, 230

37

20 (6)

83

232, 214 (3)

38

22

84

235, 241, 242

39

23, 24

85

237, 239, 240

40

26

86

236

41

nouveau

87

238

42

27

88

220 (2) (b), 236

43

28, 36

89

239

44

29, 32, 36

90

nouveau

45

30, 32 (1) (e), 33

91

nouveau

46

31

92

150 (2), ex 204, 205, 206, 207, 212 bis, 233, 234

93

36 bis, 36 ter (1)

147

90, 103

94

36 ter (1) - (4)

148

91 (3), 111

95

36 ter (5)

149

109, 173 (b)

96

36 quater

150

ex 114, ex 115

97

37, 42, 58 (2)

151

92, 97, 98 (3), 109 (4), 115 (2), 120, 131, 142 (2), 146 (2), 165

98

38 (1) - (4)

152

91

99

38 (5)

153

93, 163, 164

100

39

154

nouveau

101

40, 41

155

95, 96

102

46, 47

156

93

103

48, 49, 58 (1)

157

98, 166

104

50

158

101, 102

105

54

159

108, 110, 171

106

55

160

50, 51 (2), 53

107

Ex article 313 des DAC

161

51 (1), 52

108

83

162

99, 110

109

164

163

106

110

59

164

167 (1) - (3), 168 (1) & (2)

111

60

165

167 (4), 172

112

61, ex 77

166

173

113

62, 76 (1) a, 77

167

ex 169, 170

114

63, 67

168

169, ex 170

115

64

169

175

116

65

170

177, 181

117

66

171

180

118

68, ex 250

172

137, 139

119

69

173

140

120

70

174

141, 142

121

71, ex 250

175

143 (1) & (2)

122

72, ex 250

176

82

123

73

177

119

124

74

178

130, ex 114

125

76 (1) & (4)

179

118

126

76 (1) (c)

180

123

127

nouveau

181

145, 146, 149, 150, 151, 153 (2)

128

76 (2) & (3)

182

152

129

nouveau

183

154, 155, 156

130

81

184

154 (4), 157

131

56

185

182 bis

132

57, 75, 78 (3)

186

182 ter, ex 182 quater, 161 (4) & (5)

133

ex 182

187

ex 161, 162, 183

134

nouveau

188

161 (1), (2)

135

79

189

182, ex 182 quater

136

185 (1)

190

ex 182 quater, 182 quinquies

137

185 (2)

191

182 quinquies (4)

138

186

192

nouveau

139

187

193

184 + règl. 918/83

140

188

194

247, 248

141

184 + règl. 918/83

195

nouveau

142

84

196

247 bis, 248 bis

143

85, 86, 87, 88, 94, 95, 100, 104, 116, 117, 132, 133, 138, 147, 148

197

249

144

nouveau

198

251, 252

145

105, 106 (3), 107, 176

199

253

146

89, 92


Table de correspondance 2: Ancien règlement (CEE) no 2913/92 — Nouveau règlement

Règl. 2913/92

Nouvel article

Règl. 2913/92

Nouvel article

Article 1

4

Article 44

supprimé

2

2

45

supprimé

3

3

46

102

4

4

47

102

5

11, 12

48

103

5a

14, 15, 16

49

103

6

17

50

104, 160

7

17

51

160, 161

8

19

52

161

9

20

53

160

10

17

54

105

11

8, 32

55

106

12

21

56

131

13

27

57

103

14

9

58

97, 103

15

5

59

110

16

31

60

111

17

34

61

112

18

33

62

113

19

35

63

114

20

36, 37

64

115

21

36

65

116

22

38

66

117

23

39

67

114

24

39

68

118

25

supprimé

69

119

26

40

70

120

27

42

71

121

28

43

72

122

29

44

73

123

Article 30

45

Article 74

124

31

46

75

132

32

44, 45

76

113, 125, 126, 128

33

45

77

112, 113

34

47

78

29

35

33

79

135

36

44

80

supprimé

36 bis

93

81

130

36 ter

93, 94, 95

82

176

36 quater

96

83

108

37

97

84

142

38

98, 99

85

143

39

100

86

143

40

101

87

143

41

101

88

143

42

97

89

146

43

supprimé

90

147

91

148, 152

141

174

92

146, 151

142

174, 151

93

153, 156

143

53, 175

94

67, 68, 143

144

52, 57, 58

95

143, 155

145

181

96

155

146

151, 181

97

151

147

143

98

151, 157

148

143

99

162

149

181

100

143

150

181

101

158

151

181

102

158

152

92, 182

103

147

153

181

104

143

154

183, 184

105

145

155

183

106

145, 163

156

183

107

145

157

184

108

159

158

supprimé

109

149, 151

159

supprimé

Article 110

159, 162

Article 160

supprimé

111

148

161

186, 187, 188

112

58

162

187

113

supprimé

163

153

114

150, 178

164

109, 153

115

150, 151

165

151

116

143

166

157

117

143

167

164, 165

118

179

168

164

119

177

168 bis

supprimé

120

151

169

167, 168

121

57, 58

170

167, 168

122

57, 58

171

159

123

180

172

165

124

supprimé

173

149, 166

125

supprimé

174

supprimé

126

supprimé

175

169

127

supprimé

176

145

128

supprimé

177

170

129

supprimé

178

58

130

178

179

supprimé

131

151

180

171

132

143

181

170

133

143

182

133, 189

134

supprimé

182 bis

185

135

58

182 ter

186

136

58

182 quater

186, 189, 190

137

172

182 quinquies

190, 191

138

143

183

187

139

172

184

141, 193

140

173

185

136, 137

Article 186

138

Article 220

74, 75, 88

187

139

221

72, 73

188

140

222

77

189

61

223

78

190

63

224

79

191

61

225

79

192

62, 63

226

79

193

64

227

80

194

64

228

81

195

66

229

82

196

65

230

82

197

64

231

78

198

69

232

83

199

70

233

92

200

supprimé

235

84

201

49

236

86, 88

202

51

237

85

203

51

238

87

204

51, 92

239

85, 89

205

92

240

85

206

51, 92

241

84

207

92

242

84

208

52

243

24

209

53

244

25

210

54

245

26

211

54

246

23

212

55

247

194

212 bis

92

247 bis

196

213

56

248

194

214

57, 83

248 bis

196

215

60, 71

249

197

216

50

250

18, 118, 121, 122

217

74

251

198

218

75

252

198

219

75

253

199


Table de correspondance 3: Règlement abrogé > Nouveau règlement

Ancien règlement

Nouvel article

(CEE) no 918/83

articles 141 et 193

(CEE) no 3925/91

article 30

(CE) no 82/2001

article 42

(CE) no 1207/2001

article 42

P6_TA(2006)0546

Circulation des aliments composés pour animaux ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0340) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0209/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0411/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2006)0117

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er, point 1, point b), de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2) modifie la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (3). Ladite disposition a ajouté à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 79/373/CEE un point imposant aux fabricants d'aliments composés pour animaux d'indiquer, à la demande du client, la composition exacte d'un aliment.

(2)

La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 6 décembre 2005 dans les affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04 (4), a déclaré invalide l'article 1er, point 1, point b), de la directive 2002/2/CE au regard du principe de proportionnalité.

(3)

En vertu de l'article 233 du traité, les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

(4)

L'objectif consistant à assurer la sécurité des aliments pour animaux est atteint notamment grâce à l'application des dispositions du règlement (CE) no 178/2002 (5) et du règlement (CE) no 183/2005 (6).

(5)

Plusieurs décisions de justice rendues dans les États membres ont conduit à une disparité dans la mise en œuvre de la directive 2002/2/CE et certaines affaires y afférentes sont encore actuellement en suspens devant leurs juridictions nationales respectives.

(6)

Au stade actuel, le Parlement européen et le Conseil renoncent à procéder à des modifications plus poussées de l'acte juridique de base, car la Commission s'est engagée, dans le cadre d'un programme de simplification, à présenter pour le milieu de 2007 des propositions prévoyant une réorganisation globale de la législation relative aux aliments pour animaux. Ils prévoient que, dans ce contexte, la question de la «déclaration ouverte des ingrédients» sera réévaluée dans son ensemble, et attendent, de la part de la Commission, de nouvelles propositions qui tiennent compte, d'une part, de l'intérêt qu'ont les agriculteurs à disposer d'une information exacte et détaillée sur les ingrédients des aliments pour animaux et, d'autre part, de l'intérêt qu'a le secteur à ce que le secret de fabrication soit suffisamment protégé.

(7)

À l'article 12 de la directive 79/373/CEE, le deuxième alinéa, inséré par l'article 1er, point 5, de la directive 2002/2/CE, prévoit que les fabricants d'aliments composés sont tenus de mettre à la disposition des autorités chargées d'effectuer les contrôles officiels, à la demande de celles-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l'étiquetage.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/2/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2002/2/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, point 1, le point b) est supprimé.

2)

À l'article 1er, point 6, l'article 15 bis de la directive 79/373/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 15 bis

Au plus tard le 6 novembre 2006, la Commission, sur la base des informations reçues des États membres, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime institué par l'article 5, paragraphe 1, point j), par l'article 5, paragraphe 5, point d), par l'article 5 quater et par l'article 12, deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne l'indication des quantités, sous forme de pourcentage en poids, de matières premières sur l'étiquetage des aliments composés, y compris la tolérance autorisée, accompagné d'éventuelles propositions visant à améliorer ces dispositions.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2006.

(2)  Directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (JO L 63 du 6.3.2002, p. 23).

(3)  JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(4)  ABNA et autres, Recueil 2005, p. I-10423.

(5)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(6)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

P6_TA(2006)0547

Statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères (COM(2005)0088 — C6-0084/2005 — 2005/0016(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0088) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0084/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0332/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2005)0016

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Des statistiques communautaires régulières et de bonne qualité sur la structure et l'activité des filiales étrangères dans l'ensemble de l'économie sont essentielles pour une évaluation adéquate de l'impact des entreprises à capitaux étrangers sur l'économie de l'Union européenne. Ceci faciliterait également la surveillance de l'efficacité du marché intérieur et l'intégration progressive des économies dans le cadre de la mondialisation. Dans ce contexte, les entreprises multinationales jouent un rôle de premier plan, mais les petites et moyennes entreprises peuvent également être concernées par un contrôle étranger.

(2)

La mise en œuvre et le réexamen de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) et de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ainsi que les négociations en cours et à venir sur de nouveaux accords supposent la mise à disposition d'informations statistiques pertinentes à l'appui des négociations.

(3)

Pour la préparation des politiques économiques, de la concurrence, des entreprises, de la recherche, du développement technique et de l'emploi dans le contexte du processus de libéralisation, des statistiques sur les filiales étrangères sont nécessaires afin de mesurer les effets directs et indirects du contrôle étranger sur l'emploi, les salaires et la productivité dans des pays et des secteurs particuliers.

(4)

Les informations fournies au titre de la législation communautaire existante ou disponibles dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou insuffisamment comparables pour servir de base fiable aux travaux de la Commission.

(5)

Le règlement (CE) no 184/2005 (3) établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Étant donné que les statistiques de balance des paiements ne couvrent que partiellement les données incluses dans l'AGCS, il est essentiel de produire de façon régulière des statistiques détaillées sur les filiales étrangères.

(6)

Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (4) et le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (5) établissent un cadre commun pour la collecte, l'établissement, la transmission et l'évaluation des statistiques communautaires sur la structure et l'activité des entreprises dans la Communauté.

(7)

L'établissement de comptes nationaux conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (6) exige des statistiques comparables, complètes et fiables sur les filiales étrangères.

(8)

Collectivement, le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies, le manuel de la balance des paiements (5e édition) du Fonds monétaire international, la définition de référence des investissements étrangers directs et le manuel sur les indicateurs de globalisation économique de l'Organisation de coopération et de développement économiques établissent des règles générales pour l'établissement de statistiques internationales comparables sur les filiales étrangères.

(9)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (7).

(10)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de normes statistiques communes en vue de la production de statistiques comparables sur les filiales étrangères, ne peut pas être réalisé de façon suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)

Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(12)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter les définitions figurant aux annexes I et II, et le niveau de détail prévu à l'annexe III ainsi qu'à apporter toutes modifications des annexes I et II en découlant, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à définir les normes communes de qualité adéquates ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter le présent règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (9), et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 2006/856/CE (10) ont été consultés,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«filiale étrangère»: soit une entreprise qui réside dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui ne réside pas dans le pays déclarant exerce le contrôle, soit une entreprise qui ne réside pas dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant exerce le contrôle;

b)

«contrôle»: le pouvoir de déterminer la politique générale d'une entreprise en choisissant au besoin ses administrateurs. À cet égard, l'entreprise A est dite contrôlée par l'unité institutionnelle B lorsque B contrôle — directement ou indirectement — plus de la moitié des voix attribuées aux actionnaires ou plus de la moitié des actions;

c)

«contrôle étranger»: la situation dans laquelle l'unité institutionnelle contrôlante réside dans un pays autre que celui où réside l'unité institutionnelle qu'elle contrôle;

d)

«succursales»: les unités locales qui ne sont pas des entités juridiques distinctes, qui dépendent d'entreprises à capitaux étrangers. Elles sont traitées comme des quasi-sociétés au sens du point 3 f) de l'annexe, section III, sous-section B, notes explicatives, du règlement (CEE) no 696/93;

e)

«statistiques sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l'activité globale des filiales étrangères;

f)

«statistiques entrantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l'activité des filiales étrangères qui résident dans le pays déclarant;

g)

«statistiques sortantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l'activité à l'étranger des filiales étrangères contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant;

h)

«unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère»: l'unité institutionnelle qui, en remontant la chaîne de contrôle d'une filiale étrangère, n'est pas contrôlée par une autre unité institutionnelle;

i)

«entreprise», «unité locale» et «unité institutionnelle»: les entités correspondantes au sens du règlement (CEE) no 696/93.

Article 3

Transmission des données

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les filiales étrangères concernant les caractéristiques, les activités économiques et la ventilation géographique visées aux annexes I, II et III.

Article 4

Sources de données

1.   Tout en respectant les conditions relatives à la qualité visées à l'article 6, les États membres collectent les informations requises en vertu du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes et appropriées.

2.   Les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations répondent dans les délais et selon les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.

3.   Si les données requises ne peuvent être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations, valeurs zéro comprises.

Article 5

Études pilotes

1.   La Commission établit un programme d'études pilotes à mener à titre volontaire par les autorités nationales au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 322/97 concernant des variables et des ventilations additionnelles pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères.

2.   Les études pilotes sont effectuées afin d'évaluer la pertinence et la faisabilité de la collecte des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût du système statistique et à la charge pesant sur les entreprises.

3.   Le programme d'études pilotes de la Commission est cohérent avec les annexes I et II.

4.   Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission arrête les mesures d'application nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.

5.   Les études pilotes sont achevées au plus tard le … (*).

Article 6

Normes et rapports de qualité

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).

3.   Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.

4.   La Commission évalue la qualité des données transmises.

Article 7

Manuel de recommandations

En coopération étroite avec les États membres, la Commission publie un manuel de recommandations qui contient les définitions pertinentes et des orientations complémentaires concernant les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement.

Article 8

Calendrier et dérogations

1.   Les États membres établissent les données suivant le calendrier de mise en application spécifié aux annexes I et II.

2.   Pendant une période transitoire n'excédant pas quatre ans à partir de la première année de référence visée aux annexes I et II, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être accordées par la Commission aux États membres, pendant une durée limitée, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 2, dans la mesure où leurs systèmes nationaux nécessitent des adaptations majeures.

Article 9

Mesures d'application

1.   Les mesures d'application du présent règlement suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 2:

a)

la détermination du format et de la procédure appropriés pour la transmission des résultats par les États membres; et

b)

l'octroi de dérogations aux États membres lorsque leurs systèmes nationaux exigent des adaptations majeures, y compris l'octroi de dérogations à de nouvelles exigences faisant suite à des études pilotes, conformément à l'article 8, paragraphe 2.

2.   Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3:

a)

les adaptations des définitions figurant aux annexes I et II ainsi que du niveau de détail prévu à l'annexe III, et les modifications aux annexes I et II qui en découlent;

b)

la mise en œuvre des résultats des études pilotes, conformément à l'article 5, paragraphe 4; et

c)

la définition des normes communes de qualité adéquates et du contenu et de la périodicité des rapports de qualité, conformément à l'article 6, paragraphe 3.

3.   Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l'emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent assister aux réunions du comité en qualité d'observateurs.

Article 11

Coopération avec le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements

Dans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission consulte le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements sur toute question relevant de la compétence de ce comité, et notamment sur toutes les mesures visant à l'adaptation aux évolutions économiques et techniques concernant la collecte et le traitement statistique des données ainsi que le traitement et la transmission des résultats.

Article 12

Rapport sur la mise en œuvre

Au plus tard le … (**), la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit notamment:

a)

évaluer la qualité des statistiques produites;

b)

évaluer les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres, les fournisseurs et utilisateurs d'informations statistiques des statistiques produites en relation avec les coûts;

c)

évaluer l'état d'avancement des études pilotes et leur mise en œuvre; et

d)

identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont possibles et les modifications considérées comme nécessaires au vu des résultats obtenus et des coûts engendrés.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 144 du 14.6.2005, p. 14.

(2)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2006.

(3)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 602/2006 de la Commission (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10).

(4)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(9)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(10)  JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.

(*)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 3 ans.

(**)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 5 ans.

ANNEXE I

MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES ENTRANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

SECTION 1

Unité statistique

Les unités statistiques sont les entreprises et l'ensemble des succursales, qui sont placées sous un contrôle étranger selon les définitions prévues à l'article 2. Les succursales sont traitées comme des quasi-entreprises.

SECTION 2

Caractéristiques

Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (1) sont les suivantes:

Code

Intitulé

11 11 0

Nombre d'entreprises

12 11 0

Chiffre d'affaires

12 12 0

Valeur de la production

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 12 0

Achats de biens et services destinés à la revente en l'état

13 31 0

Dépenses de personnel

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

16 11 0

Nombre de personnes occupées

22 11 0

Dépenses totales de R & D interne (*)

22 12 0

Effectif total du personnel de R & D (*)

Si le nombre de personnes occupées n'est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.

Les variables «dépenses totales de R & D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R & D» (code 22 12 0) ne doivent être établies que pour les activités des sections C, D, E et F de la NACE.

En ce qui concerne la section J de la NACE, seuls le nombre d'entreprises, le chiffre d'affaires (**) et le nombre de personnes occupées (ou, à défaut, le nombre de salariés) sont établis.

SECTION 3

Niveau de détail

Les données sont fournies suivant le concept d'«unité institutionnelle contrôlante ultime» en combinant le niveau 2-IN de la ventilation géographique avec le niveau 3 de la ventilation par activité, prévus à l'annexe III, et le niveau 3 de la ventilation géographique avec «Économie des entreprises».

SECTION 4

Première année de référence et périodicité

1.

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l'année civile de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.

Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

3.

La première année de référence pour laquelle les variables «dépenses totales de R & D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R & D» (code 22 12 0) doivent être établies est 2007.

SECTION 5

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l'année de référence.

SECTION 6

Rapports et études pilotes

1.

Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.

2.

En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 322/97, conformément à l'article 5 du présent règlement.

3.

Les études pilotes sont effectuées afin d'évaluer la faisabilité de l'obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

4.

Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:

Code

Intitulé

 

Exportations de biens et de services

Importations de biens et de services

Exportations intra-groupe de biens et de services

Importations intra-groupe de biens et de services

Une ventilation entre biens et services est opérée pour les exportations, importations, exportations intra-groupe et importations intra-groupe.

5.

Des études pilotes portent également sur la faisabilité de l'établissement des données pour les activités des sections M, N et O de la NACE et de l'établissement des variables «dépenses totales de R & D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R & D» (code 22 12 0) pour les activités des sections G, H, I, K, M, N et O de la NACE. Des études pilotes sont également menées pour évaluer la pertinence, la faisabilité et le coût de la ventilation des données prévues à la section 2 en classes de grandeur mesurées en termes de nombre de personnes occupées.


(1)  JO L 344 du 18.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1670/2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).

(*)  Les variables 22 11 0 et 22 12 0 sont déclarées tous les deux ans. Si le montant total du chiffre d'affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à F de la NACE Rév. 1.1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total communautaire, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 22 11 0 et 22 12 0 n'ont pas besoin d'être collectées aux fins du présent règlement.

(**)  En ce qui concerne la division 65 de la NACE Rév. 1.1, le chiffre d'affaires est remplacé par la valeur de la production.

ANNEXE II

MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES SORTANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

SECTION 1

Unité statistique

Les unités statistiques sont les entreprises et l'ensemble des succursales à l'étranger, qui sont contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant conformément aux définitions figurant à l'article 2.

SECTION 2

Caractéristiques

Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2700/98 sont les suivantes:

Code

Intitulé

12 11 0

Chiffre d'affaires

16 11 0

Nombre de personnes occupées

11 11 0

Nombre d'entreprises

Si le nombre de personnes occupées n'est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.

SECTION 3

Niveau de détail

Les données sont fournies avec le détail par pays d'implantation et par activité de la filiale étrangère spécifié à l'annexe III. Le détail par pays d'implantation et par activité est combiné comme suit:

niveau 1 de la ventilation géographique combiné avec le niveau 2 de la ventilation par activité,

niveau 2-OUT de la ventilation géographique combiné avec le niveau 1 de la ventilation par activité,

niveau 3 de la ventilation géographique combiné avec les données sur l'activité totale uniquement.

SECTION 4

Première année de référence et périodicité

1.

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l'année civile de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.

Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

SECTION 5

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à partir de la fin de l'année de référence.

SECTION 6

Rapports et études pilotes

1.

Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.

2.

En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 322/97, conformément à l'article 5 du présent règlement.

3.

Les études pilotes sont effectuées afin d'évaluer la pertinence et la faisabilité de l'obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de ces données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

4.

Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:

Code

Intitulé

13 31 0

Dépenses de personnel

Exportations de biens et de services

Importations de biens et de services

Exportations intra-groupe de biens et de services

Importations intra-groupe de biens et de services

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

ANNEXE III

NIVEAUX DE VENTILATION GÉOGRAPHIQUE ET DE VENTILATION PAR ACTIVITÉ

Niveaux de ventilation geographique

Niveau 1

 

Niveau 2-OUT

(Niveau 1 + 24 pays)

V2

Extra-UE-27

V2

Extra-UE-27

 

 

IS

Islande

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norvège

CH

Suisse

CH

Suisse

 

 

HR

Croatie

RU

Fédération de Russie

RU

Fédération de Russie

 

 

TR

Turquie

 

 

EG

Égypte

 

 

MA

Maroc

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Afrique du Sud

CA

Canada

CA

Canada

US

États-Unis d'Amérique

US

États-Unis d'Amérique

 

 

MX

Mexique

 

 

AR

Argentine

BR

Brésil

BR

Brésil

 

 

CL

Chili

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israël

CN

Chine

CN

Chine

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

Inde

IN

Inde

 

 

ID

Indonésie

JP

Japon

JP

Japon

 

 

KR

Corée du Sud

 

 

MY

Malaisie

 

 

PH

Philippines

 

 

SG

Singapour

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thaïlande

 

 

AU

Australie

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

Z8

Extra-UE-27 non affectés

Z8

Extra-UE-27 non affectés

C4

Centres financiers offshore

C4

Centres financiers offshore

Z7

Contrôle à parts égales des UICU  (*)de plus d'un État membre

Z7

Contrôle à parts égales des UICU  (*)de plus d'un État membre

Niveau 2-IN

A1

Total mondial (ensemble des unités, y compris le pays déclarant)

Z9

Reste du monde (à l'exclusion du pays déclarant)

A2

Contrôle par le pays déclarant

V1

UE-27 (Intra-UE-27), à l'exclusion du pays déclarant

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

GR

Grèce

ES

Espagne

FR

France

IE

Irlande

IT

Italie

CY

Chypre

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni

Z7

Contrôle à parts égales des UICU (**) de plus d'un État membre

V2

Extra-UE-27

AU

Australie

CA

Canada

CH

Suisse

CN

Chine

HK

Hong Kong

IL

Israël

IS

Islande

JP

Japon

LI

Liechtenstein

NO

Norvège

NZ

Nouvelle-Zélande

RU

Fédération de Russie

TR

Turquie

US

États-Unis d'Amérique

C4

Centres financiers offshore

Z8

Extra-UE-27 non affectés

Niveau 3

AD

Andorre

EE

Estonie (***)

KZ

Kazakhstan

QA

Qatar

AE

Émirats arabes unis

EG

Égypte

LA

Laos, République démocratique populaire

RO

Roumanie (***)

AF

Afghanistan

ER

Érythrée

LB

Liban

RU

Russie, Fédération de

AG

Antigua-et-Barbuda

ES

Espagne (***)

LC

Sainte-Lucie

RW

Rwanda

AI

Anguilla

ET

Éthiopie

LI

Liechtenstein

SA

Arabie saoudite

AL

Albanie

FI

Finlande (***)

LK

Sri Lanka

SB

Salomon, Îles

AM

Arménie

FJ

Fiji

LR

Libéria

SC

Seychelles

AN

Antilles néerlandaises

FK

Falkland, Îles (Malvinas)

LS

Lesotho

SD

Soudan

AO

Angola

FM

Micronésie, États fédérés de

LT

Lituanie (***)

SE

Suède (***)

AQ

Antarctique

FO

Féroé, Îles

LU

Luxembourg (***)

SG

Singapour

AR

Argentine

FR

France (***)

LV

Lettonie (***)

SH

Sainte-Hélène

AS

Samoa américaines

GA

Gabon

LY

Libyenne, Jamahiriya arabe

SI

Slovénie (***)

AT

Autriche (***)

GD

Grenade

MA

Maroc

SK

Slovaquie (***)

AU

Australie

GE

Géorgie

MD

Moldova, République de

SL

Sierra Leone

AW

Aruba

GG

Guernesey (pas de code pays officiel ISO 3166-1, éléments de code exceptionnellement réservés)

MG

Madagascar

SM

Saint-Marin

AZ

Azerbaïdjan

GH

Ghana

MH

Marshall, Îles

SN

Sénégal

BA

Bosnie-Herzégovine

GI

Gibraltar

MK (1)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

SO

Somalie

BB

Barbade

GL

Groenland

ML

Mali

SR

Suriname

BD

Bangladesh

GM

Gambie

MM

Myanmar

ST

São Tomé-et-Príncipe

BE

Belgique (***)

GN

Guinée

MN

Mongolie

SV

El Salvador

BF

Burkina Faso

GQ

Guinée équatoriale

MO

Macao

SY

Syrienne, République arabe

BG

Bulgarie (***)

GR

Grèce (***)

MP

Mariannes du Nord, Îles

SZ

Swaziland

BH

Bahreïn

GS

Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud

MR

Mauritanie

TC

Turks et Caïques, Îles

BI

Burundi

GT

Guatemala

MS

Montserrat

TD

Tchad

BJ

Bénin

GU

Guam

MT

Malte (***)

TF

Terres australes françaises

BM

Bermudes

GW

Guinée-Bissau

MU

Maurice

TG

Togo

BN

Brunei Darussalam

GY

Guyana

MV

Maldives

TH

Thaïlande

BO

Bolivie

HK

Hong-Kong

MW

Malawi

TJ

Tadjikistan

BR

Brésil

HM

Heard, Île et McDonald, Îles

MX

Mexique

TK

Tokelau

BS

Bahamas

HN

Honduras

MY

Malaisie

TM

Turkménistan

BT

Bhoutan

HR

Croatie

MZ

Mozambique

TN

Tunisie

BV

Bouvet, Île

HT

Haïti

NA

Namibie

TO

Tonga

BW

Botswana

HU

Hongrie (***)

NC

Nouvelle-Calédonie

TP

Timor-Leste

BY

Bélarus

ID

Indonésie

NE

Niger

TR

Turquie

BZ

Belize

IE

Irlande (***)

NF

Norfolk, Île

TT

Trinité-et-Tobago

CA

Canada

IL

Israël

NG

Nigéria

TV

Tuvalu

CC

Cocos (Keeling), Îles

IM

Île de Man (pas de code pays officiel ISO 3166-1, éléments exceptionnellement réservés)

NI

Nicaragua

TW

Taïwan, Province de Chine

CD

Congo, la République démocratique du

IN

Inde

NL

Pays-Bas (***)

TZ

Tanzanie, République unie de

CF

Centrafricaine, République

IO

Océan indien, territoire britannique de l'

NO

Norvège

UA

Ukraine

CG

Congo

IQ

Iraq

NP

Népal

UG

Ouganda

CH

Suisse

IR

Iran, République islamique d'

NR

Nauru

UK

Royaume-Uni (***)

CI

Côte d'Ivoire

IS

Islande

NU

Niué

UM

Îles mineures éloignées des États-Unis

CK

Cook, Îles

IT

Italie (***)

NZ

Nouvelle-Zélande

US

États-Unis

CL

Chili

JE

Jersey (pas de code pays officiel ISO 3166-1, éléments exceptionnellement réservés)

OM

Oman

UY

Uruguay

CM

Cameroun

JM

Jamaïque

PA

Panama

UZ

Ouzbékistan

CN

Chine

JO

Jordanie

PE

Pérou

VA

Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)

CO

Colombie

JP

Japon

PF

Polynésie française

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

CR

Costa Rica

KE

Kenya

PG

Papouasie-Nouvelle-Guinée

VE

Venezuela

CU

Cuba

KG

Kirghizistan

PH

Philippines

VG

Îles Vierges britanniques

CV

Cap Vert

KH

Cambodge

PK

Pakistan

VI

Îles Vierges des États-Unis

CX

Christmas, Île

KI

Kiribati

PL

Pologne (***)

VN

Viêt Nam

CY

Chypre (***)

KM

Comores

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

CZ

République tchèque (***)

KN

Saint-Kitts-et-Nevis

PS

Palestinien occupé, Territoire

WF

Wallis et Futuna

DE

Allemagne (***)

KP

Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord)

PT

Portugal (***)

WS

Samoa

DJ

Djibouti

KR

Corée, République de (Corée du Sud)

PW

Palaos

YE

Yémen

DK

Danemark (***)

KW

Koweït

PY

Paraguay

 

 

DM

Dominique

KY

Caïmanes, Îles

 

 

ZA

Afrique du Sud

DO

Dominicaine, République

 

 

 

 

ZM

Zambie

DZ

Algérie

 

 

 

 

ZW

Zimbabwe

EC

Équateur

Z8

Extra-UE-27 non affectés

 

 

RS

Serbie

A2

Contrôle par le pays déclarant

Z7

Contrôle à parts égales des UICU  (****)de plus d'un État membre

 

 

ME

Monténégro

NIVEAUX DE VENTILATION PAR ACTIVITÉ

Niveau 1

Niveau 2

 

NACE Rév. 1.1 (1)

TOTAL ACTIVITÉ

TOTAL ACTIVITÉ

Voir C à O (à l'exclusion de L)

INDUSTRIES EXTRACTIVES

INDUSTRIES EXTRACTIVES

Section C

dont:

 

Extraction d'hydrocarbures

Division 11

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Section D

Industries alimentaires

Sous-section DA

Industrie textile et de l'habillement

Sous-section DB

Travail du bois, édition, imprimerie, reproduction

Sous-sections DD & DE

TOTAL textiles + travail du bois

 

Raffinage et autres traitements

Division 23

Industrie chimique

Division 24

Industrie du caoutchouc et des plastiques

Division 25

Raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques

TOTAL raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques

 

Métallurgie

Sous-section DJ

Fabrication de machines et équipements

Division 29

TOTAL métallurgie et fabrication de machines et équipements

 

Machines de bureau et matériel informatique

Division 30

Équipements de radio, télévision et communication

Division 32

Machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication

TOTAL machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication

 

Industrie automobile et fabrication d'autres matériels de transport

Industrie automobile

Division 34

Fabrication d'autres matériels de transport

Division 35

TOTAL industrie automobile + fabrication d'autres matériels de transport

 

Industries manufacturières n.c.a.

 

ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU

ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU

Section E

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Section F

TOTAL SERVICES

TOTAL SERVICES

 

COMMERCE ET RÉPARATIONS

COMMERCE ET RÉPARATIONS

Section G

Commerce et réparation automobile

Division 50

Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Division 51

Commerce de détail et réparation d'articles domestiques

Division 52

HÔTELS ET RESTAURANTS

HÔTELS ET RESTAURANTS

Section H

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Section I

Transports et entreposage

Division 60, 61, 62, 63

Transports terrestres

Division 60

Transports par eau

Division 61

Transports aériens

Division 62

Services auxiliaires des transports

Division 63

Postes et télécommunications

Division 64

Activités de poste et de courrier

Groupe 641

Télécommunications

Groupe 642

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Section J

Intermédiation financière

Division 65

Assurance

Division 66

Auxiliaires financiers et d'assurance

Division 67

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

Section K, division 70

LOCATION SANS OPÉRATEUR

Section K, division 71

ACTIVITÉS INFORMATIQUES

ACTIVITÉS INFORMATIQUES

Section K, division 72

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Section K, division 73

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

Section K, division 74

Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion

Groupe 741

Activités juridiques

Classe 7411

Activités comptables

Classe 7412

Études de marché et sondages

Classe 7413

Conseils pour les affaires et la gestion

Classe 7414

Administration d'entreprises

Classe 7415

Activités d'architecture et d'ingénierie

Groupe 742

Publicité

Groupe 744

Services aux entreprises n.c.a.

Groupe 743, 745, 746, 747, 748

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES

ÉDUCATION

Section M

SANTÉ ET ACTION SOCIALE

Section N

ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DÉCHETS

Section O, division 90

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

Section O, division 91

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES

Section O, division 92

Activités cinématographiques et vidéo, de radio et de télévision et autres activités de spectacle

Groupe 921, 922, 923

Agences de presse

Groupe 924

Autres activités culturelles

Groupe 925

Activités liées au sport et activités récréatives

Groupe 926, 927

SERVICES PERSONNELS

Section O, division 93

Non affectés

 


Niveau 3 (NACE Rév. 1.1)

Rubrique

Niveau de détail requis

Économie des entreprises

Sections C à K

Industries extractives

Section C

Industrie manufacturière

Section D

Toutes les sous-sections DA à DN

Toutes les divisions 15 à 37

Agrégats:

Haute technologie (HIT)

Moyenne-haute technologie (MHT)

Moyenne-faible technologie (MLT)

Faible technologie (LOT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

24 sauf 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

23, 25-28, 35.1

15-22, 36, 37

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Section E

Toutes les divisions (40 et 41)

Construction

Section F (division 45)

Tous les groupes (45.1 to 45.5)

Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

Section G

Toutes les divisions (50 à 52)

Groupes 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1 à 51.9

Groupes 52.1 à 52.7

Hôtels et restaurants

Section H (division 55)

Groupes 55.1 à 55.5

Transports et communications

Section I

Toutes les divisions

Groupes 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

Activités financières

Section J

Toutes les divisions

Immobilier, location et services aux entreprises

Section K

Division 70

Division 71, groupes 71.1 + 71.2, 71.3 et 71.4

Division 72, groupes 72.1 à 72.6

Division 73

Division 74, agrégats 74.1 à 74.4 et 74.5 à 74.8


(*)  Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

(**)  Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

(1)  Code provisoire qui n'influence pas la dénomination définitive qui sera attribuée au pays après la conclusion des négociations en cours au Nations unies.

(***)  Uniquement pour les statistiques entrantes.

(****)  Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

(1)  Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1893/2006.

P6_TA(2006)0548

Instrument financier européen pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme) (COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0354),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 179, paragraphe 1, et l'article 181 A, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0206/2006),

vu la déclaration de la Commission relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) («l'AII»), et l'échange de lettres y afférent,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des budgets (A6-0376/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

considère que l'enveloppe financière figurant dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 4 du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément au point 37 de l'AII;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

P6_TC1-COD(2006)0116

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179, paragraphe 1, et 181 a, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 (2) vise à instaurer un instrument d'aide à la pré-adhésion (IAP) couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 (3) introduit un instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) qui fournit un soutien direct à la politique européenne de voisinage de l'UE. Le règlement (CE) no […] (*) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (4) institue un instrument financier pour la coopération au développement (ICD). Le règlement (CE) no […] (*) du Conseil du […] (5) institue un instrument financier pour la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à haut revenu (ICI). Le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 (6) institue un instrument financier pour la stabilité (IFS) qui propose de l'aide dans des situations de crises déclarées ou naissantes ainsi que de menaces mondiales et transrégionales spécifiques. Le présent règlement institue un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde (instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme) qui permet d'octroyer une aide indépendamment du consentement des gouvernements des pays tiers et d'autres autorités publiques.

(2)

L'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne stipule que l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

(3)

La promotion, le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des Droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue l'un des objectifs premiers de la politique de développement de la Communauté ainsi que de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (7). Un élément essentiel des relations contractuelles avec les pays tiers (8) tient dans l'engagement de respecter, de promouvoir et de protéger les principes démocratiques et les Droits de l'homme.

(4)

Le présent instrument de financement contribue à la réalisation des objectifs de la déclaration sur la politique de développement de l'Union européenne(DPD), intitulée «le consensus européen», approuvée conjointement le 20 décembre 2005 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission (9). La DPD souligne que: «Il est fondamental de progresser en matière de protection des Droits de l'homme, de bonne gouvernance et de démocratisation pour réduire la pauvreté et enclencher un processus de développement durable», et contribue ainsi à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

(5)

La DPD ayant réaffirmé que l'égalité entre les sexes et les droits de la femme constituent un Droit de l'homme fondamental et une question de justice sociale ainsi qu'un moyen de réaliser les OMD, le programme d'action du Caire et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination visant les femmes, le présent règlement doit présenter une composante solide dans ce domaine.

(6)

L'instrument financier contribue à atteindre l'objectif de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne telle qu'elle est définie à l'article 11, paragraphe 1, du traité UE et configurée en vertu des orientations de l'UE, en ce qui concerne le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, le respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(7)

La contribution de la Communauté au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonde sur les principes généraux institués par la Charte internationale des Droits de l'homme et tout autre instrument des droits humains adopté dans le cadre des Nations unies, et les instruments régionaux pertinents en matière de Droits de l'homme.

(8)

La démocratie et les Droits de l'homme sont indissociablement liés. Les libertés fondamentales que sont les libertés d'expression et d'association sont indispensables au pluralisme politique et au processus démocratique, tandis que le contrôle démocratique et la séparation des pouvoirs sont nécessaires au maintien d'un système judiciaire indépendant et de l'État de droit, qui, à leur tour, sont essentiels pour protéger efficacement les Droits de l'homme.

(9)

Si ces derniers sont appréciés à la lumière de normes internationales universellement acceptées, la démocratie doit également, quant à elle, être vue comme un processus se développant de l'intérieur et sollicitant toutes les composantes de la société ainsi qu'une série d'institutions, en particulier les parlements démocratiques nationaux, tenues de garantir la participation, la représentativité, la réactivité et la responsabilité. Sans diminuer l'engagement de la communauté internationale, c'est avant tout aux populations des pays concernés qu'il appartient de relever le défi permanent que constitue véritablement l'instauration et l'entretien d'une culture des Droits de l'homme ainsi que le fonctionnement d'une démocratie pour ses citoyens, bien qu'il s'agisse d'un travail particulièrement urgent et difficile dans les démocraties émergentes.

(10)

En vue de trouver des réponses efficaces, transparentes, rapides et souples aux difficultés citées ci-avant au-delà de l'expiration, le 31 décembre 2006, du règlement (CE) no 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (10) et du règlement (CE) no 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers (11), qui ont servi de base juridique à l'initiative européenne pour la démocratie et les Droits de l'homme, il faut des ressources financières spécifiques et un instrument financier spécifique qui peut continuer à fonctionner en toute indépendance tout en continuant à compléter et en renforçant à la fois les instruments communautaires connexes de l'aide extérieure, l'accord de partenariat entre les membres des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (12), et l'aide humanitaire.

(11)

L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est destinée à compléter les divers autres instruments visant à mettre en œuvre les politiques de l'UE en matière de démocratie et de Droits de l'homme, qui vont du dialogue politique et des démarches diplomatiques aux différents instruments de coopération financière et techniques, y compris les programmes tant géographiques que thématiques. Elle complétera aussi les interventions de l'instrument de stabilité, qui sont davantage axées sur les crises.

(12)

En particulier, pour compléter les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte de la coopération entreprise en vertu de l'instrument de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, l'accord de Cotonou avec les pays ACP, l'instrument pour la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à haut revenu et l'instrument de stabilité, la Communauté prévoit, dans le cadre du présent règlement, une aide destinée à s'attaquer aux problèmes mondiaux, régionaux, nationaux et locaux liés aux Droits de l'homme et à la démocratisation en partenariat avec la société civile, c'est-à-dire tous les types d'action sociale menée par des personnes ou par des groupes indépendants de l'État et exerçant leurs activités dans le domaine des Droits de l'homme et de la promotion de la démocratie.

(13)

En outre, alors que les objectifs de démocratisation et de respect des Droits de l'homme doivent être de plus en plus intégrés dans tous les instruments de financement de l'aide extérieure, l'aide fournie par la Communauté dans le cadre du présent règlement jouera un rôle spécifique complémentaire en raison de son caractère international et de son indépendance d'action par rapport aux gouvernements et autres autorités des pays tiers. Elle rendra possible la coopération avec la société civile dans des questions sensibles touchant aux Droits de l'homme et à la démocratie, y compris la jouissance des Droits de l'homme par les migrants, les droits des demandeurs d'asile et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en offrant la souplesse permettant de réagir lorsque les circonstances évoluent ou de soutenir les innovations. Elle permettra aussi à la Communauté de définir et de soutenir des objectifs et mesures spécifiques au niveau international, qui ne seront ni liés à une zone géographique ni à un crise particulière et qui nécessiteront éventuellement une approche transnationale ou des interventions tant dans la Communauté que dans une série de pays tiers. Elle fournit le cadre nécessaire aux interventions, telles que le soutien aux missions indépendantes d'observation des élections conduites par l'UE, qui nécessitent une cohérence politique, un système de gestion unifié et des normes de fonctionnement communes.

(14)

Le développement et le renforcement de la démocratie dans le cadre du présent règlement devraient associer les parlements démocratiques et leur capacité à soutenir et à promouvoir les processus démocratiques de réforme. Les parlements nationaux doivent, par conséquent, figurer parmi les organes éligibles à des financements au titre du présent règlement lorsque cela est nécessaire afin de réaliser ses objectifs, à moins que la mesure proposée ne puisse être financée au titre d'un instrument connexe d'aide extérieure de la Communauté.

(15)

Les «Lignes directrices pour renforcer la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure», du 21 janvier 2001, soulignent la nécessité de renforcer la coordination de l'aide extérieure de l'UE dans les domaines du soutien à la démocratisation et de la promotion du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales partout dans le monde. La Commission et les États membres devraient veiller à la complémentarité, à la cohérence et à l'absence de chevauchement et de double emploi de leurs mesures d'aide respectives. La Commission et les États membres devraient s'efforcer de parvenir à une coordination plus étroite avec les autres donateurs. La politique communautaire dans le domaine de la coopération au développement devrait être complémentaire des politiques mises en œuvre par les États membres.

(16)

La pertinence et l'ampleur de l'aide de la Communauté dans la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme exigent que la Commission procède à des échanges d'informations réguliers et fréquents avec le Parlement européen.

(17)

La Commission doit consulter des représentants de la société civile ainsi que d'autres donateurs et acteurs, dès que cela paraît approprié dans le processus de programmation, afin de faciliter leurs contributions respectives et de garantir que les activités d'aide se complètent autant que possible.

(18)

La Communauté doit être en mesure de répondre rapidement à des besoins inattendus et dans des circonstances exceptionnelles pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de son engagement envers la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans les pays où de telles situations se produisent. Il convient dès lors que la Commission soit en mesure de décider de prendre de mesures spéciales non couvertes par les documents de stratégie. L'instrument de gestion de l'aide visé est similaire à ceux qui sont prévus dans les autres instruments de financement de l'aide extérieure.

(19)

La Communauté devrait également être en mesure de réagir de manière souple et opportune aux besoins spécifiques des défenseurs des Droits de l'homme au moyen de mesures ponctuelles ne faisant pas l'objet d'appels à propositions. En outre, l'éligibilité des entités qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique au titre du droit national applicable est également recevable aux conditions fixées dans le règlement financier.

(20)

Le présent règlement établit, pour la période 2007-2013, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, selon le point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (13).

(21)

Le soutien financier doit être assuré pour le Centre interuniversitaire européen pour les Droits de l'homme et la démocratisation, qui propose un master européen en Droits de l'homme et démocratisation et un programme de bourses UE-NU au-delà de la date d'expiration à la fin de 2006 de la décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation (14), qui a servi de base juridique pour le financement.

(22)

Les missions d'observation électorale de l'Union européenne contribuent de manière importante et probante à l'instauration de processus démocratiques dans les pays tiers (15). Cependant, la promotion de la démocratie dépasse très largement le cadre du seul processus électoral. Les dépenses affectées aux missions d'observation électorale de l'UE ne devraient donc pas ponctionner de manière disproportionnée le montant total disponible au titre du présent règlement.

(23)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision no 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(24)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et utile, pour réaliser les objectifs fondamentaux du présent règlement, de fixer les règles concernant l'instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objectifs

1.   Le présent règlement établit un instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme en vertu duquel la Communauté fournira une aide, dans le cadre de la politique de la Communauté concernant la coopération au développement et la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, cohérente avec la politique étrangère de l'Union européenne dans son ensemble, contribuant au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'au respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2.   Cette aide vise en particulier à:

a)

renforcer le respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des Droits de l'homme et dans les autres instruments internationaux et régionaux des Droits de l'homme, promouvoir et renforcer la démocratie et les réformes démocratiques dans les pays tiers, essentiellement par le soutien aux organisations de la société civile, et apporter soutien et solidarité aux défenseurs des Droits de l'homme et aux victimes de la répression ou d'exactions, et renforcer la société civile qui œuvre dans le domaine de la promotion des Droits de l'homme et de la démocratie;

b)

soutenir et renforcer le cadre international et régional pour la protection, la promotion et le suivi des Droits de l'homme, ainsi que la promotion de la démocratie et de l'État de droit, et renforcer le rôle actif de la société civile au sein de ce cadre;

c)

susciter la confiance dans les processus électoraux, et renforcer leur fiabilité, au moyen notamment de missions d'observation électorale et du soutien aux organisations de la société civile locale impliquées dans ces processus.

Article 2

Champ d'application

1.   Vu les articles premier et 3, l'aide de la Communauté porte sur les domaines suivants:

a)

promouvoir et renforcer la démocratie participative et représentative, y compris la démocratie parlementaire, et les processus de démocratisation, essentiellement au moyen des organisations de la société civile, à savoir notamment:

i)

promouvoir la liberté d'association et de réunion, la circulation sans restriction des personnes, la liberté d'opinion et d'expression, y compris d'expression artistique et culturelle, des médias indépendants, l'accès sans restriction aux informations, et des mesures visant à lutter contre les obstacles administratifs à l'exercice de ces libertés, y compris la lutte contre la censure;

ii)

renforcer l'État de droit, promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire, encourager et évaluer les réformes juridiques et institutionnelles, et promouvoir l'accès à la justice;

iii)

promouvoir et renforcer le tribunal pénal international, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et les processus de justice transitoire, ainsi que les mécanismes «Vérité et réconciliation»;

iv)

soutenir les réformes afin de parvenir à une responsabilité et à une surveillance démocratiques, effectives et transparentes, y compris à l'égard des secteurs de la sécurité et de la justice, et encourager les mesures contre la corruption;

v)

promouvoir le pluralisme politique et la représentation politique démocratique, et encourager la participation politique des citoyens, notamment des groupes marginalisés, aux processus démocratiques de réforme au niveau local, régional et national;

vi)

promouvoir la participation égale des hommes et des femmes à la vie sociale, économique et politique, et soutenir l'égalité des chances, la participation et la représentation politique des femmes;

vii)

soutenir des mesures visant à faciliter la conciliation pacifique des groupes d'intérêt, y compris le soutien aux mesures de renforcement de la confiance relatives aux Droits de l'homme et à la démocratisation;

b)

promouvoir et protéger les Droits de l'homme et les libertés fondamentales proclamées dans la déclaration universelle des Droits de l'hommes et autres instruments internationaux en matière de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, essentiellement au moyen des organisations de la société civile en faveur notamment:

i)

de l'abolition de la peine de mort, la prévention de la torture, des mauvais traitements et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants et la réhabilitation des victimes de la torture;

ii)

du soutien, de la protection et de l'aide aux défenseurs des Droits de l'homme, au sens de l'article 1 de la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits et l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus;

iii)

de la lutte contre le racisme et la xénophobie, et contre toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

iv)

des droits des peuples indigènes et des droits des personnes appartenant à des minorités et à des groupes ethniques;

v)

des droits des femmes, tels que proclamés dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et dans ses protocoles facultatifs, y compris les mesures de lutte contre la mutilation génitale féminine, les mariages forcés, les crimes d'honneur, la traite des femmes et toute autre forme de violence contre les femmes;

vi)

des droits des enfants, tels que proclamés dans la Convention relative aux droits de l'enfant et dans ses protocoles facultatifs, y compris la lutte contre le travail, la traite et la prostitution des enfants, ainsi que contre l'enrôlement et l'utilisation d'enfants-soldats;

vii)

des droits des personnes handicapées;

viii)

de la promotion des normes du travail fondamentales, y compris de la responsabilité sociale des entreprises;

ix)

de l'éducation, de la formation et de la surveillance dans le domaine des Droits de l'homme et de la démocratie, et dans le domaine couvert par le paragraphe 1, point a), vii);

x)

du soutien aux organisations locales, régionales, nationales ou internationales de la société civile œuvrant à la protection, à la promotion ou à la défense des Droits de l'homme et impliquées dans les mesures visées au paragraphe 1, point a), vii);

c)

renforcer le cadre international pour la protection des Droits de l'homme, la justice, l'État de droit et la promotion de la démocratie, en particulier comme suit:

i)

offrir un soutien aux instruments internationaux et régionaux concernant les Droits de l'homme, la justice, l'État de droit et la démocratie;

ii)

encourager la coopération de la société civile avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales, et soutenir les activités de la société civile visant à promouvoir et à contrôler la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux relatifs aux Droits de l'homme, à la justice, à l'État de droit et à la démocratie;

iii)

favoriser le respect du droit humanitaire international;

d)

instaurer un climat de confiance à l'égard des processus électoraux démocratiques et en renforcer la fiabilité et la transparence, en particulier comme suit:

i)

envoyer des missions de l'Union européenne d'observation des élections;

ii)

adopter d'autres mesures de contrôle des processus électoraux;

iii)

contribuer au développement des capacités d'observation électorale des organisations de la société civile aux niveaux régional et local et soutenir leurs initiatives visant à renforcer la participation aux processus électoraux, ainsi que leur contrôle;

iv)

soutenir des mesures visant à mettre en œuvre les recommandations des missions de l'Union européenne d'observation électorale, par l'intermédiaire notamment des organisations de la société civile.

2.   La promotion et la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes, des droits des enfants, des droits des peuples indigènes, des droits des personnes handicapées et des principes tels que l'appropriation, la participation, la non-discrimination des groupes vulnérables et la responsabilité seront pris en compte, chaque fois que cela s'impose, par toutes les mesures d'aide visées dans le présent règlement.

3.   Les mesures d'aide visées dans le présent règlement sont mises en œuvre dans les territoires de pays tiers, ou sont en relation directe avec les situations qui se présentent dans les pays tiers ou avec les actions planétaires ou régionales.

Article 3

Complémentarité et cohérence de l'aide communautaire

1.   L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est cohérente avec le cadre de la politique communautaire relatif à la coopération au développement et avec la politique étrangère de l'Union européenne dans son ensemble et doit compléter l'aide fournie dans le cadre des instruments communautaires connexes en matière d'aide extérieure et de l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part. L'aide complémentaire de la Communauté visée par le présent règlement est accordée pour renforcer les actions prises dans le cadre des instruments connexes d'aide extérieure.

2.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient conformes au cadre politique stratégique général de la Communauté et soient, en particulier, en harmonie avec les objectifs des instruments précités ainsi qu'avec les mesures communautaires.

3.   Pour améliorer l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide de la Communauté et des États membres, la Commission assure une étroite coordination entre ses propres activités et celles des États membres, tant au niveau décisionnel que sur le terrain. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière, y compris avec d'autres donateurs, durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain.

4.   La Commission informe le Parlement européen et procède à des échanges de vues réguliers avec celui-ci.

5.   La Commission s'efforce de procéder à des échanges réguliers d'information avec la société civile à tous les niveaux, y compris dans les pays tiers.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE

Article 4

Cadre général de mise en œuvre

L'aide communautaire fournie au titre du présent règlement est mise en œuvre au moyen des mesures suivantes:

a)

Documents de stratégie et leurs révisions, le cas échéant;

b)

Programmes d'action annuels;

c)

Mesures spéciales;

d)

Mesures ad hoc.

Article 5

Documents de stratégie et révisions

1.   Les documents de stratégie définissent la stratégie de la Communauté en matière d'aide communautaire fournie au titre du présent règlement, les priorités de la Communauté, la situation internationale et les activités des principaux partenaires. Ils sont cohérents avec la finalité globale, les objectifs, le champ d'application et les principes du présent règlement.

2.   Les documents de stratégie définissent les domaines prioritaires retenus pour financement par la Communauté, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Ces documents présentent également les allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

3.   Les documents de stratégie, ainsi que leurs révisions ou extensions, sont adoptés selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. La période couverte n'excède pas la durée de validité du présent règlement. Les documents de stratégie sont soumis à des examens à mi-parcours, voire ponctuels, le cas échéant.

4.   La Commission et les États membres échangent des informations, se consultent et consultent les autres donateurs et acteurs, notamment les représentants de la société civile, à un stade précoce du processus de programmation, afin de promouvoir la complémentarité entre les actions de coopération.

Article 6

Programmes d'action annuels

1.   Par dérogation à l'article 7, la Commission adopte les programmes d'action annuels, basés sur les documents de stratégie et leurs révisions visés à l'article 5.

2.   Les programmes d'action annuels spécifient les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement prévu. Ils tiennent compte des enseignements tirés de la mise en œuvre de l'aide communautaire par le passé. Ils contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif. Ces objectifs doivent être mesurables et être assortis de repères temporels.

3.   Les programmes d'action annuels, et leurs révisions et extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2. Lorsqu'elles n'excèdent pas 20 % du montant global alloué, les modifications apportées aux programmes d'action annuels sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 17, paragraphe 1.

4.   Lorsqu'un programme d'action annuel n'a pas encore été adopté, la Commission peut, exceptionnellement, sur la base des documents de stratégie visés à l'article 5, prendre des mesures non prévues dans ce programme, conformément aux règles et procédures appliquées à ce type de programme.

Article 7

Mesures spéciales

1.   Par dérogation à l'article 5, en réponse à des besoins imprévus et dûment justifiés ou dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie.

2.   Les mesures spéciales définissent les objectifs poursuivis, les domaines d'activité, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement. Elles contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif. Elles comportent une définition du type d'indicateurs de performance qui devront être contrôlés lors de leur mise en œuvre.

3.   Lorsque le coût de ces mesures est égal à ou excède 3 000 000euros, la Commission les adopte, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

4.   Les mesures spéciales d'un montant inférieur à 3 000 000euros sont envoyées par la Commission aux États membres et au Parlement européen pour information, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'adoption de la décision.

Article 8

Mesures de soutien

1.   Le financement communautaire fourni au titre du présent règlement peut couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de surveillance, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, tels qu'études, réunions, actions d'information, sensibilisation, formations et publications, y compris formation et mesures éducatives à l'intention des partenaires de la société civile, de même que les dépenses associées aux réseaux informatiques pour l'échange d'information, et toute autre dépense d'assistance technique ou administrative nécessaire à la gestion du programme. Le financement communautaire peut également couvrir, le cas échéant, les dépenses liées aux actions visant à mettre en lumière la nature communautaire des mesures d'aide, ainsi qu'aux actions destinées à expliquer les objectifs et les résultats des mesures d'aide au grand public dans les pays concernés.

2.   Le financement communautaire couvre aussi les dépenses occasionnées, dans les délégations de la Commission, par le soutien administratif nécessaire à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.

3.   La Commission adopte les mesures de soutien non prévues dans les documents de stratégie, tels qu'indiqués à l'article 5, conformément à l'article 7, paragraphes 3 et 4.

Article 9

Mesures ad hoc

1.   Nonobstant l'article 5, la Commission peut octroyer des subventions de faible montant, sur une base ad hoc, aux défenseurs des Droits de l'homme afin de répondre à des besoins urgents de protection.

2.   La Commission tient les États membres et le Parlement européen régulièrement informés des mesures ad hoc mises en place.

Article 10

Éligibilité

1.   Sans préjudice de l'article 14, les organismes et acteurs suivants œuvrant de manière indépendante et responsable peuvent bénéficier d'un financement au titre du présent règlement pour la mise en œuvre des mesures d'aide visées aux articles 6, 7 et 9:

a)

organisations de la société civile, y compris organisations non gouvernementales sans but lucratif et fondations politiques indépendantes, organisations locales et agences, institutions et organisations du secteur privé sans but lucratif, et leurs réseaux, opérant au niveau local, national, régional et international;

b)

organisations sans but lucratif du secteur public et privé, institutions, organisations et réseaux au niveau local, national, régional et international;

c)

organes parlementaires nationaux, régionaux et internationaux, lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs du présent instrument et dans les cas où la mesure proposée ne peut être financée par un instrument connexe d'aide extérieure de la Communauté;

d)

organisations intergouvernementales régionales et internationales;

e)

personnes physiques, le cas échéant, lorsque leur concours est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.

2.   D'autres organismes ou acteurs qui ne sont pas énumérés au paragraphe 1 peuvent être financés, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, à condition que leur financement soit nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 11

Procédures de gestion

1.   Les mesures d'aide financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (17), et leurs révisions éventuelles sont mises en œuvre, de manière centralisée ou en gestion conjointe avec les organisations internationales, conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit règlement.

2.   Dans l'éventualité d'un cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut, conformément à l'article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment d'exécution du budget, à des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), de ce règlement.

Article 12

Engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission, conformément aux articles 6, 7, 8 et 9.

2.   Le financement communautaire peut prendre l'une des formes juridiques suivantes, notamment:

a)

conventions de subvention, décisions d'octroi et conventions de contribution;

b)

accords conclus en vertu de l'article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002;

c)

contrats de passation de marchés;

d)

contrats d'emploi.

Article 13

Types de financement

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes:

a)

programmes et projets;

b)

subventions destinées à financer des projets présentés par les organisations intergouvernementales régionales et internationales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d);

c)

subventions de faible montant à l'intention des défenseurs des Droits de l'homme visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), afin de financer des mesures de protection d'urgence au titre de l'article 9, paragraphe 1;

d)

subventions destinées à contribuer au financement des frais de fonctionnement du Haut Commissaire aux Droits de l'homme des Nations unies;

e)

subventions destinées à contribuer au financement des frais de fonctionnement du Centre interuniversitaire européen pour les Droits de l'homme et la démocratisation (CIUE), en particulier pour le programme du Master européen en Droits de l'homme et démocratisation et le programme de bourses ONU/UE, ouvert à tous ressortissants de pays tiers, ainsi que d'autres activités de recherche, de formation et d'enseignement axées sur la promotion des Droits de l'homme et la démocratisation;

f)

contributions à des fonds internationaux, tels que les fonds gérés par des organisations régionales ou internationales;

g)

ressources matérielles et humaines pour une mise en œuvre efficace des missions d'observation électorale de l'Union européenne;

h)

marchés publics, tels que définis à l'article 88 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   Les mesures financées au titre du présent règlement peuvent bénéficier d'un cofinancement assuré par les instances suivantes, notamment:

a)

États membres et autorités locales, en particulier leurs organismes publics et parapublics;

b)

autres pays donateurs, en particulier leurs organismes publics et parapublics;

c)

organisations intergouvernementales régionales et internationales;

d)

sociétés, entreprises, autres établissements et organismes privés, syndicats, fédérations syndicales et autres acteurs non gouvernementaux.

3.   En cas de cofinancement parallèle, le projet ou programme est divisé en un certain nombre de composants clairement identifiables, qui sont chacun financés par différents partenaires assurant le cofinancement de telle sorte que la destination du financement soit toujours identifiable. En cas de cofinancement conjoint, le coût total du programme ou projet est partagé entre les partenaires fournissant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de telle façon qu'il est impossible d'identifier la source des fonds alloués à toute activité entreprise dans le cadre de ce programme ou projet.

4.   En cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds pour le compte des organismes visés au paragraphe 2, points a), b), et c), dans le but de mettre en œuvre les mesures conjointes. Ces fonds sont considérés comme affectés, conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

5.   Dans l'éventualité d'un cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut confier des tâches de puissance publique, en particulier des tâches d'exécution du budget, aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

6.   L'aide de la Communauté n'est pas utilisée pour le paiement d'impôts, de taxes ou de droits dans les pays bénéficiaires.

Article 14

Règles de participation et règles d'origine

1.   La participation aux procédures de passation de marchés publics ou d'octroi de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un État membre de la Communauté ou établies dans un État membre, dans un pays adhérent ou dans un pays candidat officiel, reconnu comme tel par la Communauté européenne, ou dans un État membre de l'Espace économique européen.

Outre les personnes physiques ou morales éligibles au titre du présent règlement, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays en développement, tel que défini par le Comité d'aide au développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE/CAD), et à toutes les personnes morales légalement établies sur le territoire d'un tel pays. La Commission publie et met à jour la liste des pays en développement dressée par l'OCDE/CAD, en conformité avec les révisions effectuées régulièrement, et en informe le Conseil.

2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 ou à toutes les personnes morales légalement établies sur le territoire d'un tel pays, lorsque l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi. L'accès réciproque est octroyé dès lors que le pays concerné accorde l'éligibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire.

L'accès réciproque est établi au moyen d'une décision spécifique relative à un pays ou à un groupe régional de pays donné. Cette décision est adoptée conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, et s'applique pendant une période minimale d'un an.

3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la participation des catégories d'organisations éligibles de par leur nature ou leur localisation, au regard des objectifs de l'action mise en œuvre.

5.   Les experts peuvent être de toute nationalité. Ce principe est sans préjudice des dispositions relatives à la qualité et au financement définies dans les règles communautaire de passation des marchés publics.

6.   Si des mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre de façon centralisée indirecte, par délégation à des organismes communautaires spécialisés, des organismes publics nationaux et internationaux ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention mises en œuvre par l'entité gestionnaire est ouverte aux personnes physiques ressortissantes des pays ayant accès aux marchés et subventions communautaires, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu'à tout autre pays éligible conformément aux règles et procédures de l'entité gestionnaire, de même qu'aux personnes morales établies dans un tel pays.

7.   Dès lors que l'aide communautaire couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts.

8.   Dès lors que le financement communautaire couvre une opération cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de réciprocité, ou avec une organisation régionale, ou avec un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles appliquées par le pays tiers, l'organisation régionale ou l'État membre en question. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts.

9.   Les fournitures et matériaux acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible, tel que défini aux paragraphes 1 et 2. Le concept «d'origine» au sens du présent règlement est défini dans la législation douanière communautaire applicable aux règles d'origine.

10.   Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ou morales originaires, soit de pays ayant des liens traditionnels économiques, commerciaux ou géographiques avec des pays voisins, soit d'autres pays tiers, ainsi que l'acquisition et l'utilisation de fournitures et de matériels de diverses origines.

11.   Des dérogations peuvent être justifiées par l'indisponibilité de produits et services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si l'application des règles d'éligibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

12.   Les soumissionnaires ayant obtenu des contrats doivent respecter les normes fondamentales en matière de droit du travail reconnues au niveau international, comme les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, l'élimination du travail forcé et obligatoire, l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession et l'abolition du travail des enfants.

Article 15

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Tout contrat ou convention découlant de la mise en œuvre du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard de la fraude, de la corruption et d'autres irrégularités, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (18), au règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (19), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (20).

2.   Les conventions et contrats prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, sur tous les contractants et sous-traitants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ces conventions autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2185/96.

Article 16

Évaluation

1.   La Commission surveille et examine régulièrement ses programmes et évalue l'efficacité et la cohérence de la programmation au moyen, le cas échéant, d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et de pouvoir formuler des recommandations, en vue d'améliorer les futures opérations. Les propositions du Parlement européen et du Conseil en vue d'évaluations indépendantes sont dûment prises en considération.

2.   La Commission envoie ses rapports d'évaluation au comité visé à l'article 17, paragraphe 1, et au Parlement européen, pour information. Les États membres peuvent demander à examiner des évaluations spécifiques au sein du comité visé à l'article 17, paragraphe 1. Les résultats de ces évaluations seront pris en compte dans l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

3.   La Commission associe tous les acteurs concernés, selon les besoins, dans la phase d'évaluation de l'aide communautaire fournie au titre du présent règlement. Des évaluations conjointes avec les États membres, les organisations internationales et d'autres organismes sont également encouragées.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité des Droits de l'homme et de la démocratie, ci-après dénommé «le comité».

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8. La période prévue par l'article 4, paragraphe 3, de cette décision est de 30 jours.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 18

Rapport annuel

1.   La Commission examine les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures d'aide entreprises dans le cadre du présent règlement. Elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de ces mesures et leurs résultats et, dans la mesure du possible, sur les principaux effets et conséquences de l'aide fournie. Ce rapport fait partie intégrante du rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique communautaire en matière de développement et de l'aide extérieure, ainsi que du rapport annuel de l'UE sur les Droits de l'homme.

2.   Le rapport annuel présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, les résultats des activités de surveillance et d'évaluation, l'engagement des partenaires concernés et l'exécution budgétaire en terme d'engagements et de paiements, ventilés en fonction du caractère national, régional ou international des mesures, ainsi que des domaines d'intervention.

Il évalue les résultats de l'aide, en recourant autant que possible à des indicateurs particuliers et mesurables de son rôle en matière de réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 19

Enveloppe financière

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2007-2013 est de 1 104 000 000euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières 2007-2013.

Article 20

Examen

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications à apporter au présent règlement.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007, jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2006.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(*)  Note au JO: Insérer le numéro et/ou la date de ce règlement.

(4)  JO L …

(5)  JO L …

(6)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(7)  Communication de la Commission du 8 mai 2001 sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des Droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers.

(8)  Communication de la Commission du 23 mai 1995 sur la prise en compte du respect des principes démocratiques et des Droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les pays tiers.

(9)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(10)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 27.12.2005, p. 1).

(11)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(12)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3; JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.

(13)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(14)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.

(15)  Communication de la Commission du 11 avril 2000 sur l'assistance et l'observation électorales de l'UE.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(17)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(18)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(19)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(20)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P6_TA(2006)0549

Prévention des blessures et promotion de la sécurité *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de recommandation du Conseil sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité (COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0329) (1),

vu l'article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0238/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0398/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(2 bis)

Alors que les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 16 % de la population totale de l'Union européenne, elles constituent une part disproportionnée, 40 %, des victimes de blessures mortelles. Les personnes âgées ont donc deux fois plus de risques de faire face à un accident fatal. Par ailleurs, les fractures des os longs sont la principale cause d'hospitalisation chez les personnes âgées.

(5 bis)

La santé publique est influencée par des différences biologiques, par l'environnement, par l'accès à l'information et par les conditions socioéconomiques.

(5 ter)

La perspective de genre doit être intégrée dans tous les domaines, y compris dans les politiques de santé. Il est nécessaire de procéder à des études quantitatives basées sur le genre et d'affecter des ressources selon le principe de la budgétisation en fonction du genre.

(5 quater)

La violence domestique contre les femmes est la principale cause de mortalité et d'invalidité chez les femmes âgées de 16 à 44 ans.

(6)

Les risques de blessure ne sont pas répartis de manière égale entre les États membres ou les catégories sociales , le risque de succomber des suites d'une blessure dans l'État membre où le taux de blessure est le plus élevé étant cinq fois supérieur à celui observé dans celui où il est le plus faible.

(6)

Les risques de blessure ne sont pas répartis de manière égale entre les États membres, avec une incidence variable en fonction des conditions environnementales, de travail et sociales, de l'âge et du sexe. Le risque de succomber des suites d'une blessure dans l'État membre où le taux de blessure est le plus élevé est cinq fois supérieur à celui observé dans celui où il est le plus faible.

(7)

Contrairement à nombre d'autres causes de maladie ou de décès prématuré, les blessures peuvent être évitées en sécurisant l'environnement, les produits et les services , l'efficacité de certaines mesures de prévention non encore étendues à toute la Communauté ayant été amplement démontrée.

(7)

Contrairement à nombre d'autres causes de maladie ou de décès prématuré, les blessures peuvent être évitées en sécurisant l'environnement, les produits et les services , et en sensibilisant l'opinion publique aux conséquences des comportements à risques. Adopter une approche de santé publique plus globale peut également permettre de réduire significativement le nombre des blessures et des violences. L'efficacité de certaines mesures de prévention non encore étendues à toute la Communauté a été amplement démontrée.

(8)

La plupart des mesures visées s'avèrent payantes dès lors que les bénéfices de la prévention pour les régimes de santé sont, en règle générale, largement supérieurs aux coûts des interventions.

(8)

Permettant de préserver l'intégrité et la vie des personnes, la plupart des mesures visées s'avèrent payantes dès lors que les bénéfices de la prévention pour le secteur privé comme pour le secteur public, et en particulier pour les régimes de santé, sont, en règle générale, largement supérieurs aux coûts des interventions. Par ailleurs, il convient de ne pas sous-estimer le coût humain et le coût réel des blessures pour la société, car leurs répercussions sur les familles des victimes et les réseaux de soutien social, mais aussi sur les communautés, les entreprises et les écoles, ne se laissent pas réduire aux seuls coûts de santé et coûts économiques.

(9)

Si d'importants progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines en matière de sécurité (exemples: trafic routier et lieux de travail), d'autres secteurs restent largement inexplorés (exemples: domicile, sports et loisirs, accidents et prévention concernant les enfants et les personnes âgées).

(9)

Si d'importants progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines en matière de sécurité (exemples: trafic routier et lieux de travail), d'autres secteurs restent largement inexplorés (exemples: domicile, sports et loisirs, accidents et prévention concernant les enfants , les femmes et les personnes âgées).

(9 bis)

Malgré la publication d'études récentes à ce sujet, les blessures résultant de violences domestiques demeurent sous-estimées tant du point de vue des dommages physiques et psychologiques causés, que sous l'aspect des coûts à charge des systèmes de santé et de protection sociale.

(9 ter)

Il convient de prendre en compte la corrélation entre la disponibilité et la consommation d'alcool et de drogues et la prévalence des blessures résultant d'actes de violence ou d'accidents, en particulier les accidents de la route.

(10)

Il semble en conséquence qu'il convienne d'élaborer un système de surveillance et de notification des blessures grâce auquel les États membres pourront définir et mettre en place ensemble des dispositions nationales en matière de prévention, cette coordination devant s'étendre à l'échange des bonnes pratiques. Le système précité sera établi dans le cadre de la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) et des programmes qui lui succéderont : il s'appuiera sur le développement cohérent et harmonieux des systèmes nationaux de surveillance et de notification des blessures.

(10)

Il semble en conséquence qu'il convienne d'élaborer un système de surveillance et de notification des blessures grâce auquel les États membres pourront définir et mettre en place ensemble des dispositions nationales en matière de prévention des blessures et de promotion de la sécurité , cette coordination devant s'étendre à l'échange des bonnes pratiques. Le système précité s'appuiera sur le développement cohérent et harmonieux des systèmes nationaux de surveillance et de notification des blessures.

(10 bis)

Le système de surveillance des blessures doit intégrer les programmes relatifs aux blessures en vigueur ainsi que les bases de données et les réseaux en la matière qui ont déjà été amplement financés par la Commission. Cette mesure est absolument indispensable pour créer des synergies et réduire les coûts en utilisant les dispositifs déjà en vigueur.

(10 ter)

Si les systèmes de surveillance et de suivi des blessures en vigueur s'avèrent trop onéreux pour certains États membres, il conviendra de recourir à un autre système, qui pourra, par exemple, reposer sur des «ensembles minimaux de données» plus aisément accessibles, fondés sur des statistiques hospitalières.

(10 quater)

Pour que les «meilleures pratiques» répondent véritablement aux besoins et aux capacités de chaque pays, le renforcement des institutions, le développement des ressources humaines et la recherche doivent être soutenus, en particulier dans les pays qui présentent la proportion la plus grande de blessures évitables.

(11)

Afin de rationaliser l'utilisation des ressources du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique et d'organiser efficacement la prévention des blessures, sept priorités ont été retenues: la sécurité des enfants et des adolescents, la sécurité des personnes âgées, la sécurité des usagers vulnérables de la route, la prévention des blessures sportives, la prévention des blessures causées par des produits ou des services, la prévention de l'automutilation et la prévention de la violence. Ce choix a été arrêté en tenant compte de l'incidence sociale des blessures (nombre et gravité), de données probantes concernant l'efficacité des interventions et de la probabilité de réussite des interventions dans les États membres,

(11)

Afin d'organiser efficacement la prévention des blessures, huit priorités ont été retenues: la sécurité des enfants et des adolescents, la sécurité des personnes âgées, la sécurité des usagers de la route , en particulier ceux qui sont vulnérables , la prévention des blessures et la sécurité au travail, la prévention des blessures sportives et de loisirs , la prévention des blessures causées par des produits ou des services, la prévention de l'automutilation et la prévention de la violence , en particulier la violence faite aux femmes et aux enfants . Ce choix a été arrêté en tenant compte de l'incidence sociale des blessures (nombre et gravité), de données probantes concernant l'efficacité des interventions et de la probabilité de réussite des interventions dans les États membres,

1)

mettent en place un système national de surveillance et de notification des blessures qui permette de fournir des informations comparables, de suivre l'évolution dans le temps des risques de blessures et des résultats des mesures de prévention, et d'apprécier l'opportunité de nouvelles initiatives en matière de sécurité des produits et des services;

1)

mettent en place un système national de surveillance et de notification des blessures ayant accès à d'autres banques de données intéressantes, qui permette de fournir des informations comparables et une ventilation des données par genre et par âge , de suivre l'évolution dans le temps des risques de blessures , en accordant une attention privilégiée aux déterminants des blessures, ainsi que celle des résultats des mesures de prévention, et d'apprécier l'opportunité de nouvelles initiatives , d'une part, en matière de sécurité des produits et des services et, d'autre part, en matière de sensibilisation du public, en portant une attention particulière aux catégories vulnérables telles que les jeunes ;

1 bis)

mettent en place une coopération multisectorielle, en mobilisant et en renforçant les partenariats avec les parties prenantes aux niveaux local, national et international, en jouant un rôle de coordination et en apportant une réponse intégrée aux blessures et à l'insécurité;

2)

établissent des plans nationaux de prévention des accidents et des blessures, engagent une coopération interservices, améliorent les possibilités de financement des campagnes d'information, encouragent la sécurité et exécutent les plans précités en attachant une attention particulière aux intérêts des enfants, des personnes âgées et des usagers vulnérables de la route ainsi qu'aux blessures liées à la pratique d'un sport, causées par des produits ou des services ou résultant d'actes de violence ou d'automutilation;

2)

établissent des plans nationaux de prévention des accidents et des blessures, engagent une coopération interservices  ainsi qu'une collaboration avec les parties prenantes , améliorent les possibilités de financement des campagnes d'information, créent des incitations à la promotion de la sécurité et exécutent les plans précités en attachant une attention particulière aux intérêts des groupes à haut risque tels que les enfants, les personnes âgées , les handicapés, les femmes et les usagers de la route ainsi qu'aux blessures liées à la pratique d'un sport ou aux loisirs , et à celles causées par les mutilations génitales féminines, des produits ou des services ou résultant d'actes de violence , en particulier de violence domestique faite aux femmes et aux enfants, ou d'automutilation;

2 bis)

réalisent des études scientifiques, en particulier sur l'automutilation et les comportements à risque;

2 ter)

accordent une attention particulière aux déterminants sociaux qui sont à l'origine des blessures et de l'insécurité: les différences dans les taux de blessures, de mortalité et de morbidité sont les plus fortes entre les pays plus pauvres et les pays plus riches et, au sein des États, entre les classes sociales. Les écarts grandissent sous l'influence de facteurs tels que l'intensification de la circulation routière, l'aggravation des inégalités de revenus, l'augmentation du chômage, la baisse du soutien social, la libéralisation des marchés et l'accès plus facile à l'alcool, et la faiblesse des mécanismes réglementaires et répressifs. Les chômeurs, les groupes ethniques minoritaires, les travailleurs migrants, les réfugiés et les personnes handicapées et sans domicile fixe sont particulièrement exposés;

2 quater)

prennent des mesures pour que les bases de données de «bonnes pratiques» en matière de prévention des blessures soient fondées sur des informations pertinentes tenant compte des conditions locales, et qu'elles s'accompagnent de recherches permettant de déterminer les conditions sociales, économiques, infrastructurelles et culturelles dans lesquelles sont menées les politiques qui réussissent;

3)

veillent à ce que la prévention des blessures et la promotion de la sécurité soient systématiquement inscrites dans les programmes de formation des professionnels de la santé afin que ces derniers puissent conseiller adéquatement leurs patients, leurs clients et le grand public.

3)

veillent à ce que la prévention des blessures et la promotion de la sécurité soient prises en compte systématiquement en améliorant les programmes d'enseignement et de formation des professionnels de la santé et autres afin que ceux-ci puissent conseiller adéquatement leurs patients, leurs clients et le grand public ; sensibilisent le public aux causes et aux conséquences des blessures en insistant sur les responsabilités respectives de l'individu et de la société dans la prévention des blessures et la promotion de la sécurité.

3 bis)

veillent à ce que les compagnies d'assurance qui ont accès à des données relatives aux blessures fournissent toutes les informations utiles aux États membres afin de faciliter la détermination des mécanismes et des lieux dans lesquels la fréquence des accidents est la plus élevée et d'utiliser ces informations pour améliorer la prévention.

1)

apporter son appui et accorder la priorité , dans le cadre du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique et des programmes qui lui succéderont, à la mise en place dans toute la Communauté d'un système de surveillance des blessures alimenté par les données des systèmes nationaux de surveillance des blessures fournies par les États membres, et rendre les informations contenues dans cette base de données aisément accessibles à toutes les parties prenantes;

1)

apporter son appui et accorder la priorité à la mise en place dans toute la Communauté d'un système de surveillance des blessures alimenté par les données des systèmes nationaux de surveillance des blessures fournies par les États membres, et rendre les informations contenues dans cette base de données aisément accessibles à toutes les parties prenantes;

1 bis)

soumettre au Parlement européen et au Conseil, conformément à l'article 251 du traité, une proposition législative visant à mettre en place dans toute la Communauté le système de surveillance des blessures permettant d'échanger et de diffuser les informations relatives aux bonnes pratiques visé au point 1, et comportant le détail précis de ses implications financières;

2)

créer un mécanisme d'échange d'informations sur les bonnes pratiques étendu à toute la Communauté et diffuser ces informations aux parties prenantes concernées;

Supprimé.

3 bis)

soutenir, au moyen du Fonds de cohésion et des Fonds structurels, les mesures visant à prévenir les blessures et à améliorer les infrastructures et à les rendre plus sûres;

4)

soutenir l'élaboration de bonnes pratiques et d'actions stratégiques dans les sept domaines prioritaires énumérés plus haut en utilisant les ressources du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique et des programmes qui lui succéderont, du cadre général prévu pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs et du programme-cadre de recherche ;

4)

élaborer des bonnes pratiques et des actions stratégiques dans les huit domaines prioritaires énumérés plus haut; afin de faire en sorte que tous les programmes à venir en matière de prévention des blessures et de promotion de la sécurité prennent en compte les inégalités de santé, sachant que le manque d'accès au soutien social, le défaut de cohésion communautaire et l'exclusion sociale limitent la capacité des personnes à faire face aux conflits sociaux sans recourir à la violence, y compris l'automutilation;

5)

établir, quatre ans après l'adoption de la présente recommandation, un rapport dans lequel elle évaluera l'efficacité des mesures proposées ainsi que l'opportunité de nouvelles actions.

5)

établir, quatre ans après l'adoption de la présente recommandation, un rapport dans lequel elle évaluera l'efficacité des mesures proposées ainsi que l'opportunité de nouvelles actions et étudiera les incidences des mesures et des actions en cours ou à venir selon le genre .


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2006)0550

Un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (11877/2006) (1),

vu l'article 181 a du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0265/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A6-0430/2006);

1.

approuve la proposition du Conseil telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(3)

L'Union européenne et les pays industrialisés et autres pays et territoires à revenu élevé sont convenus de renforcer leurs relations et de coopérer dans les domaines où ils partagent des intérêts à travers divers instruments bilatéraux tels que des accords, des déclarations, des plans d'action et autres documents similaires.

(3)

L'Union européenne et les pays industrialisés et autres pays et territoires à revenu élevé sont convenus de renforcer leurs relations et de coopérer dans les domaines où ils partagent des intérêts à travers divers instruments bilatéraux et multilatéraux tels que des accords, des déclarations, des plans d'action et autres documents similaires.

(4)

Guidée par les principes établis dans ces instruments, la Communauté met en œuvre une politique de coopération afin de créer un environnement favorable au déroulement et au développement des relations entre la Communauté et ces pays et territoires. Les activités de coopération contribuent à la création de conditions propices au renforcement de la présence et de la visibilité européenne dans ces pays, au développement des échanges, notamment sur les plans économique, commercial, académique et culturel, et à l'interaction entre une gamme diversifiée d'intervenants des deux parties .

(4)

Guidée par les principes établis dans ces instruments, la Communauté met en œuvre une politique de coopération afin de créer un environnement favorable au déroulement et au développement des relations entre la Communauté et ces pays et territoires. Les activités de coopération devraient contribuer au renforcement de la présence et de la visibilité européenne dans ces pays, au développement des échanges, notamment sur les plans économique, commercial, académique et culturel, du dialogue et à l'interaction entre les acteurs appropriés dans les secteurs pertinents .

(4 bis)

La coopération de la Communauté devrait contribuer à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif de respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(5 bis)

Pour atteindre les objectifs du présent règlement, une approche différentiée devrait être suivie, en fonction des contextes économiques, sociaux et politiques, en menant la coopération avec les pays ou régions partenaires au moyen de programmes spécifiques, taillés sur mesure, basés sur leur situation spécifique ainsi que les intérêts, stratégies et priorités spécifiques de la Communauté.

(6 bis)

Dans la mise en œuvre de la politique communautaire en matière de coopération, une plus grande complémentarité et une meilleure harmonisation, un meilleur alignement et une meilleure coordination des procédures, à la fois entre la Communauté et ses États membres et dans les relations avec les autres acteurs, sont essentiels pour assurer la cohérence et l'efficacité de la coopération.

1.    L'aide communautaire appuie la coopération économique, financière et technique et tout autre forme de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, pour laquelle la Communauté est compétente.

1.    Le financement communautaire appuie la coopération économique, financière et technique, et toute autre forme de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé énumérés à l'annexe , pour laquelle la Communauté est compétente.

2.    Le but principal de la coopération avec ces pays et territoires est d'apporter une réponse spécifique au besoin de renforcer les liens et de s'engager davantage avec eux sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale . Les activités de coopération contribueront à la création d' un environnement plus favorable au développement des relations de la Communauté avec ces pays et territoires et à la promotion du dialogue et des intérêts stratégiques de la Communauté dans ces pays et territoires .

2.    La coopération communautaire avec les pays partenaires est menée conformément au titre XXI du traité. L'objectif premier de cette coopération avec ces pays et territoires est d'apporter une réponse spécifique au besoin de renforcer les liens et de s'engager davantage avec eux dans les domaines énumérés à l'article 4, sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale afin de créer un environnement plus transparent et plus favorable au développement des relations de la Communauté avec ces pays et territoires et de promouvoir un  dialogue efficace tout en veillant aux intérêts de la Communauté.

2.   Aux fins du présent règlement, les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé comprennent les pays et territoires énumérés à l'annexe I et sont désignés ci-après comme les «pays partenaires». Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées et afin de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'action visés à l'article 6, que des pays ne figurant pas à l'annexe I sont éligibles, lorsque le projet ou le programme devant être mis en œuvre revêt un caractère régional ou transfrontalier. Cette possibilité peut être prévue dans les programmes de coopération pluriannuels visés à l'article 5. La Commission modifie la liste précitée en fonction des changements apportés régulièrement à sa propre liste par le Comité d'aide au développement de l'OCDE et en informe le Conseil .

2.   Aux fins du présent règlement, les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé comprennent les pays et territoires énumérés à l'annexe et sont désignés ci-après comme les «pays partenaires». Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées et afin de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission , avec l'assentiment préalable du Parlement européen, peut décider, lors de l'adoption des programmes d'action visés à l'article 6, que des pays ne figurant pas à l'annexe sont éligibles, lorsque le projet ou le programme devant être mis en œuvre revêt un caractère régional ou transfrontalier. Cette possibilité peut être prévue dans les programmes de coopération pluriannuels visés à l'article 5. Toute modification de la liste figurant à l'annexe, résultant des changements apportés régulièrement à sa propre liste par le Comité d'aide au développement de l'OCDE , doit être communiquée par la Commission au Parlement européen et au Conseil avant l'adoption des modifications nécessaires .

1 bis.     La Communauté est fondée sur les valeurs de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gouvernance, du respect des Droits de l'homme, du développement durable et des libertés fondamentales, et s'efforce de développer et de consolider un engagement envers ces valeurs dans les pays et régions partenaires au moyen du dialogue et de la coopération.

1.   Les mesures financées au titre du présent règlement couvrent les domaines de coopération énoncés notamment dans les instruments, les accords, les déclarations et les plans d'action entre la Communauté et les pays partenaires, ainsi que les domaines répondant aux intérêts stratégiques de la Communauté.

1.   Les mesures financées au titre du présent règlement sont cohérentes avec les objectifs de coopération énoncés notamment dans les instruments, les accords, les déclarations et les plans d'action entre la Communauté et les pays partenaires, ainsi qu'avec les propres intérêts de la Communauté.

2.    Lors de la mise en œuvre de mesures au titre du présent règlement, la Commission veille à ce que les projets de coopération soient cohérents tant sur la forme que sur le fond avec les autres politiques communautaires concernées.

2.    Pour toutes les mesures financées au titre du présent règlement et tous les domaines de coopération couverts par celui-ci, la Communauté veille à ce que la coopération soit cohérente tant sur la forme que sur le fond avec les différents domaines d'action extérieure et les autres politiques communautaires concernées. Cette cohérence est assurée par l'élaboration de politiques, la planification stratégique ainsi que la programmation et la mise en œuvre des mesures.

2 bis.     Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il est nécessaire de suivre une approche différenciée, en fonction des contextes économiques, sociaux et politiques, en menant la coopération avec les pays ou régions partenaires au moyen de programmes spécifiques, taillés sur mesure, basés sur leur situation spécifique ainsi que sur les intérêts, stratégies et priorités spécifiques de la Communauté.

2 ter.     La Communauté et les États membres améliorent la coordination et la complémentarité de leurs politiques, programmes et mise en œuvre de mesures avec les pays et régions partenaires.

L'assistance communautaire soutient les actions de coopération conformément à l'article 1 et est cohérente avec le but général, la portée, les objectifs et les principes généraux du présent règlement. Une attention spécifique est apportée aux actions dans les domaines de coopération suivants:

Le financement communautaire soutient les actions de coopération conformément à l'article 1 et est cohérent avec le but général, la portée, les objectifs et les principes généraux du présent règlement. Le financement communautaire couvre les types d'activités suivants:

1)

promotion de la coopération, de partenariats et d'entreprises communes entre les acteurs économiques, universitaires et scientifiques de la Communauté et des pays partenaires;

1)

promotion de la coopération, de partenariats et d'entreprises communes entre les acteurs économiques, universitaires et scientifiques , y compris les petites et moyennes entreprises, de la Communauté et des pays partenaires;

3)

promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques et sociaux et les autres organisations non gouvernementales dans les secteurs pertinents de la Communauté et des pays partenaires;

3)

promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques et sociaux , y compris les petites et moyennes entreprises et les autres organisations non gouvernementales dans les secteurs pertinents de la Communauté et des pays partenaires;

1.    Les actions visant à promouvoir la coopération au titre du présent règlement sont menées dans le cadre de programmes de coopération pluriannuels concernant la coopération dans des domaines d'activité appropriés avec tous les pays partenaires ou une sélection d'entre eux. La Commission établit les programmes de coopération pluriannuels et en détermine le champ d'application.

1.    Toutes les actions visant à promouvoir la coopération au titre du présent règlement sont menées dans le cadre de programmes de coopération pluriannuels concernant la coopération dans des domaines d'activité appropriés mentionnés à l'article 4 avec tous les pays partenaires ou une sélection d'entre eux. Après consultation du Parlement européen, la Commission établit les programmes de coopération pluriannuels et en détermine le champ d'application.

2.   Les programmes de coopération sont établis pour une période ne dépassant pas la période de validité du présent règlement. Ils fixent les intérêts stratégiques de la Communauté, ses priorités, ses objectifs généraux et les résultats qu'elle compte atteindre. Ils indiquent également les domaines choisis pour un financement communautaire et établissent globalement les affectations financières de fonds, pour chaque domaine prioritaire et pour chaque catégorie de pays partenaire pour la période concernée, éventuellement sous forme d'une fourchette. Les programmes de coopération sont revus à mi-parcours ou en fonction des besoins si nécessaire.

2.   Les programmes de coopération pluriannuels sont établis pour une période ne dépassant pas la période de validité du présent règlement. Ils fixent les intérêts stratégiques de la Communauté, ses priorités, ses objectifs généraux et les résultats à atteindre. Ils indiquent également les domaines choisis pour un financement communautaire et établissent globalement les affectations financières de fonds, pour chaque domaine prioritaire et pour chaque catégorie de pays partenaire pour la période concernée, éventuellement sous forme d'une fourchette. Les programmes de coopération pluriannuels sont revus à mi-parcours , à la demande du Parlement européen ou en fonction des besoins si nécessaire.

3.   Les programmes de coopération et chacune de leur révision sont adoptés par la Commission conformément à la procédure de gestion figurant à l'article 14, paragraphe 2.

3.   Les programmes de coopération pluriannuels et chacune de leur révision sont adoptés par la Commission conformément à la procédure de gestion figurant à l'article 14, paragraphe 2.

3.   Les programmes d'action sont adoptés par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 14, paragraphe 2. Le recours à ladite procédure n'est pas nécessaire pour les modifications des programmes d'action telles que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en œuvre, la réaffectation des crédits entre les opérations planifiées à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation ou la réduction du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, pour autant que ces modifications soient conformes aux objectifs initiaux tels qu'établis dans les programmes d'action.

3.   Les programmes d'action annuels sont adoptés par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 14, paragraphe 2. Le recours à ladite procédure n'est pas nécessaire pour les modifications des programmes d'action telles que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en œuvre, la réaffectation des crédits entre les opérations planifiées à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation ou la réduction du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, pour autant que ces modifications soient conformes aux objectifs initiaux tels qu'établis dans les programmes d'action.

2)

Les pays partenaires, leurs institutions et leurs organes décentralisés;

2)

Les pays et régions partenaires, leurs institutions et leurs organes décentralisés;

3.   La Commission adopte des mesures d'appui non prévues dans les programmes pluriannuels et en informe les États membres.

3.   La Commission adopte des mesures d'appui non prévues dans les programmes pluriannuels et en informe les États membres et le Parlement européen .

a)

les États membres, et en particulier leurs organismes publics et semi-publics;

a)

les États membres et leurs autorités régionales et locales , et en particulier leurs organismes publics et semi-publics;

Article 11 bis

Protéger les intérêts financiers de la Communauté

1.     Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne les irrégularités, la fraude, la corruption et toutes les autres activités illicites, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (4).

2.     Les accords prévoient expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièce et sur place, de tous les contractants et sous-traitants ayant reçu des fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place comme prévu dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

3.     Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit visé au paragraphe 2, aussi bien pendant qu'après la mise en œuvre des contrats.

1.   La Commission évalue régulièrement les actions et les programmes financés au titre du présent règlement, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

1.   La Commission évalue régulièrement les actions et les programmes financés au titre du présent règlement, afin de  déterminer si le degré de réalisation des objectifs fixés au départ, la rentabilité des mesures financées par la Communauté et leur impact ont été satisfaisants. Sur cette base, la Commission élabore des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

1 bis.     Les rapports d'évaluation sont réalisés au moyen d'évaluations externes indépendantes lorsque cela est nécessaire ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil.

2 bis.     La Commission associe toutes les parties prenantes pertinentes, notamment les acteurs non étatiques, à la phase d'évaluation de la coopération communautaire prévue par le présent règlement.

2 ter.     Une proportion limitée du budget annuel est utilisée pour financer des études d'évaluation des actions et programmes entrepris dans le cadre du présent règlement.

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l'exécution du budget et présente les actions et les programmes financés.

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l'exécution du budget et présente toutes les actions et tous les programmes financés et, dans la mesure du possible, expose les principaux résultats et incidences des actions et programmes de coopération .

4.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen des travaux du comité et lui transmet les documents utiles, notamment les ordres du jour, les projets de mesures et les comptes rendus sommaires des réunions.

4.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen des travaux du comité et lui transmet les documents utiles, notamment les ordres du jour, les projets de mesures et les comptes rendus détaillés des réunions.

Le montant des fonds communautaires estimés nécessaires à la mise en œuvre des actions visées dans le présent règlement sera fixé chaque année par l'autorité budgétaire, dans la limite des perspectives financières .

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période allant de 2007 à 2013 est de 172 millions d'euros. Le montant annuel des fonds communautaires estimés nécessaires à la mise en œuvre des actions visées dans le présent règlement sera fixé chaque année par l'autorité budgétaire, dans la limite du cadre financier .

Article 15 bis

Révision

D'ici au 31 décembre 2010, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années ainsi que, si nécessaire, une proposition législative introduisant les modifications appropriées.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)   JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(3)   JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P6_TA(2006)0551

Substances actives en pharmacie

Déclaration du Parlement européen sur les substances actives en pharmacie

Le Parlement européen,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que la certification de conformité aux bonnes pratiques de fabrication garantit la haute qualité des substances actives en pharmacie,

B.

rappelant que certains producteurs communautaires obtiennent cette certification, en vertu de l'article 111, paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE (1), après inspection de leurs sites de fabrication, tandis que les producteurs non communautaires peuvent, en vertu de la résolution AP-CSP (99) 4 du Conseil de l'Europe, l'obtenir sur la base de l'auto-certification sans subir d'inspections,

C.

considérant que la commercialisation de substances actives issues de pays tiers inquiète la communauté scientifique de l'Union en raison du non-respect des normes de sécurité,

D.

rappelant que la connaissance de la provenance d'une substance active assure au consommateur une plus grande sécurité,

E.

considérant que les dispositions relatives aux fabricants de médicaments et aux substances actives, visées à l'article 111 de la directive précitée, s'appliquent directement aussi aux importateurs;

1.

demande que tant le fabricant que l'importateur de substances actives présentent un «certificat de bonnes pratiques de fabrication» délivré par les autorités européennes à la suite d'inspections obligatoires des sites de fabrication;

2.

propose, pour une meilleure protection de la santé publique, d'introduire la traçabilité de la substance active, par mention de sa provenance (à savoir: pays, entreprise, site de fabrication), en vue de décourager le ré-étiquetage ou le reconditionnement de produits issus de pays tiers;

3.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

Liste des signataires

Adamou, Aita, Albertini, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Crowley, Czarnecki M., Daul, Davies, De Blasio, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dess, De Veyrac, Díaz De Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Doyle, Drčar Murko, Duka-Zólyomi, Ebner, Estrela, Eurlings, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fernandes, Fernández Martín, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Geremek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Grässle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Hassi, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klass, Klinz, Kósáné Kovács, Kratsa-Tsagaropoulou, Krupa, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kużmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Le Foll, Lehideux, Leinen, Le Pen J.-M., Le Pen M., Le Rachinel, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lulling, Lynne, McMillan-Scott, Manders, Mann T., Mantovani, Marques, Martens, Martin D., Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Navarro, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Remek, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Sbarbati, Schenardi, Schierhuber, Schwab, Seeber, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Sterckx, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tajani, Tannock, Tarabella, Tatarella, Thyssen, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Tzampazi, Ulmer, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasto, Weisgerber, Willmott, Wojciechowski B., Wojciechowski J., Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zani, Zappala', Zatloukal, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).


Mercredi, 13 décembre 2006

23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 317/215


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 317 E/03)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 h 05.

2.   Dépôt de documents

Le rapport suivant a été déposé par les commission parlementaires:

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS)) — commission LIBE

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0465/2006).

3.   Suites données aux positions et résolutions du Parlement

La communication de la Commission sur les suites données aux positions et résolutions adoptées par le Parlement au cours des périodes de session septembre I et septembre II a été distribuée.

4.   Stratégie d'élargissement et principaux défis 2006-2007 — Les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres (débat)

Rapport sur la communication de la Commission sur la stratégie d'élargissement et les principaux défis 2006-2007 [2006/2252(INI)] — Commission des affaires étrangères

Rapporteur: Elmar Brok (A6-0436/2006).

Rapport sur les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres [2006/2226(INI)] — Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0393/2006).

Elmar Brok présente son rapport (A6-0436/2006).

Alexander Stubb présente son rapport (A6-0393/2006).

Interviennent Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) et Olli Rehn (membre de la Commission).

Interviennent Íñigo Méndez de Vigo, au nom du groupe PPE-DE, Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, au nom du groupe ALDE, Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE, Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, Konrad Szymański, au nom du groupe UEN, Bastiaan Belder, au nom du groupe IND/DEM, Philip Claeys, non-inscrit, Panayiotis Demetriou, Jan Marinus Wiersma et Andrew Duff.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vice-président

Interviennent Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos et Inger Segelström.

PRÉSIDENCE: Pierre MOSCOVICI

Vice-président

Interviennent Hannu Takkula, Bogdan Klich, Józef Pinior, Henrik Lax, Camiel Eurlings, Stavros Lambrinidis, Arūnas Degutis, Zsolt László Becsey, Marie-Line Reynaud, Olle Schmidt, Bernd Posselt, Helmut Kuhne, Alojz Peterle, Genowefa Grabowska, Tunne Kelam, Ioannis Kasoulides, Ioannis Varvitsiotis, Tadeusz Zwiefka, Charles Tannock, Andreas Mölzer, Paula Lehtomäki et Olli Rehn.

Le débat est clos.

Vote: point 8.17 du PV du 13.12.2006 (A6-0436/2006) et point 8.18 du PV du 13.12.2006 (A6-0393/2006).

(La séance, suspendue à 11 h 55 dans l'attente de l'heure des votes, est reprise à 12 h 05.)

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

5.   Composition des groupes politiques

Mario Borghezio, Umberto Bossi, Gian Paolo Gobbo, Dariusz Maciej Grabowski, Wiesław Stefan Kuc, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Francesco Enrico Speroni et Andrzej Tomasz Zapałowski ont adhéré au groupe UEN à compter du 13.12.2006.

6.   Ordre du jour

M. le Président communique que le rapport Jo Leinen, sur la modification de l'article 15 et de l'article 182, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen — Élection des questeurs et bureau des commissions (A6-0464/2006) inscrit à l'heure des votes du jeudi 14.12.2006 (point 110 de l'OJ), n'a pas été adopté en commission selon la procédure prévue à l'article 131 du règlement et est, par conséquent, inscrit comme dernier point de l'ordre de jour de la présente séance.

*

* *

Interviennent Renato Brunetta pour signaler le comportement, selon lui excessif, de certains agents de sécurité devant l'entrée de l'hémicycle, Tadeusz Zwiefka, qui déplore le fait que les transmissions télévisées aient été interrompues hier au moment de la remise du Prix Sakharov, privant ainsi les Biélorusses de l'intervention d'Alexandre Milinkievitch (M. le Président leur répond que les problèmes évoqués sont liés aux manifestations du personnel auxiliaire du Parlement).

7.   Déclaration de la Présidence

M. le Président exprime, en son nom propre et au nom du Parlement, sa préoccupation envers la conférence controversée sur l'holocauste, qui s'est déroulée à Téhéran les 11 et 12 décembre 2006 et demande, au nom du Parlement, au gouvernement iranien de prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie et la discrimination.

8.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, …) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

8.1.   Agence européenne des produits chimiques ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 793/93 du Conseil et (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0352/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 1)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Interviennent Karl-Heinz Florenz (président de la commission ENVI) et Guido Sacconi (rapporteur).

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0552)

Interventions sur le vote:

Guido Sacconi après le vote sur le paquet de compromis (option 1);

Roberto Musacchio sur la nécessité pour le rapporteur de respecter, au cours du vote, la diversité des points de vue existant au sein de l'hémicycle;

Carl Schlyter sur l'éventualité d'une procédure de conciliation;

Guido Sacconi à la fin du vote, pour se féliciter de son issue.

8.2.   Modification de la directive 67/548/CEE sur les substances dangereuses (REACH) ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) no …/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques [07525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Guido Sacconi (A6-0345/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 2)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamée approuvée (P6_TA(2006)0553)

PRÉSIDENCE: Ingo Friedrich

Vice-président

8.3.   Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de décision du Conseil portant modification du Règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique, aux fins d'inclure le bulgare et le roumain parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure [15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS)] — Commission des affaires juridiques

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 3)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0554)

8.4.   Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de décision du Conseil portant modification du Règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique, aux fins d'inclure le bulgare et le roumain parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure [15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS)] — Commission des affaires juridiques

Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 4)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0555)

8.5.   Année européenne du dialogue interculturel (2008) ***II (article 131 du règlement) (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne du dialogue interculturel (2008) [14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD)] — Commission de la culture et de l'éducation

Rapporteur: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 5)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé (P6_TA(2006)0556)

8.6.   Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur l'orientation commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] — Commission des budgets

Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 6)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0557)

8.7.   Projet de budget rectificatif no 6/2006 (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 6/2006 de l'Union européenne pour l'exercice 2006 Section III, Commission [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] — Commission des budgets

Rapporteur: Gianni Pittella (A6-0444/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 7)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0558)

8.8.   Coordination de certaines dispositions des États membres relatives à la radiodiffusion télévisuelle ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle [COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD)] — Commission de la culture et de l'éducation

Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 8)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0559)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0559)

Interventions sur le vote:

Ruth Hieronymi (rapporteur) a apporté une précision sur la terminologie allemande du rapport, à l'intention des versions anglaise et française;

Jacques Toubon a insisté pour que soient levées toutes les contradictions d'ordre linguistique dans les différentes versions du texte avant transmission de la position du Parlement à la Commission et au Conseil (M. le Président lui a répondu que cela était prévu);

Christopher Heaton-Harris sur la recevabilité de l'amendement 160 (M. le Président lui a répondu que celle-ci avait été vérifiée et était hors de doute);

Ignasi Guardans Cambó sur la procédure de vote.

8.9.   Création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation [COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales

Rapporteur: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 9)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Interviennent Janusz Lewandowski (président de la commission BUDG), qui indique que le groupe PPE-DE retire ses amendements, et Roselyne Bachelot-Narquin (rapporteur) qui se félicite de cette décision.

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0560)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0560)

8.10.   Réception des véhicules à moteur au regard des émissions et informations sur la réparation des véhicules ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive …/…/CE [COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Matthias Groote (A6-0301/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 10)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0561)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0561)

8.11.   Contributions financières au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) [COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS)] — Commission du développement régional

Rapporteur: Jim Higgins (A6-0432/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0562)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0562)

Interventions sur le vote:

Jim Higgins (rapporteur), avant le vote.

8.12.   Secteur de la banane * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane [COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural

Rapporteur: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 12)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0563)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0563)

Interventions sur le vote:

Emanuel Jardim Fernandes a apporté une précision linguistique à l'amendement 22.

8.13.   Période d'application du régime de TVA applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique * (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2002/38/CE du Conseil en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique [COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS)] — Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 13)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0564)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0564)

8.14.   Programme législatif et de travail de la Commission 2007 (vote)

Propositions de résolution B6-0630/2006, B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 et B6-0642/2006

Le débat a eu lieu le 14.11.2006(point 15 du PV du 14.11.2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 14)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B6-0630/2006

Rejeté

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B6-0634/2006/rev

(remplaçant les B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 et B6-0642/2006):

déposée par les députés suivants:

Françoise Grossetête et Hans-Gert Pöttering, au nom du groupe PPE-DE,

Martin Schulz et Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE,

Silvana Koch-Mehrin, au nom du groupe ALDE,

Pierre Jonckheer, Monica Frassoni et Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE,

Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas et Zdzisław Zbigniew Podkański, au nom du groupe UEN

Adopté (P6_TA(2006)0565)

(La proposition de résolution B6-0637/2006/rev est caduque.)

8.15.   Sommet Russie/Union européenne (vote)

Propositions de résolution B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 et B6-0641/2006

Le débat a eu lieu le 29.11.2006(point 13 du PV du 29.11.2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 15)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B6-0631/2006/rev

(remplaçant les B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 et B6-0641/2006):

déposée par les députés suivants:

Jacek Saryusz-Wolski, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis et Tunne Kelam, au nom du groupe PPE-DE,

Hannes Swoboda et Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE,

Paavo Väyrynen, au nom du groupe ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes, Rebecca Harms et Angelika Beer, au nom du groupe Verts/ALE,

Esko Seppänen, au nom du groupe GUE/NGL,

Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere et Ģirts Valdis Kristovskis, au nom du groupe UEN

Adopté (P6_TA(2006)0566)

Interventions sur le vote:

Konrad Szymański sur la mise aux voix des amendements 9 et 6.

8.16.   Mise en œuvre de la directive 85/611/CEE (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (vote)

Proposition de résolution déposée conformément à l'article 81 du règlement, par Wolf Klinz, au nom de la commission ECON, sur le projet de directive de la Commission relative à la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est de la clarification de certaines définitions (B6-0643/2006)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 16)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2006)0567)

8.17.   Stratégie d'élargissement et principaux défis 2006-2007 (vote)

Rapport sur la communication de la Commission sur la stratégie d'élargissement et les principaux défis 2006-2007 [2006/2252(INI)] — Commission des affaires étrangères

Rapporteur: Elmar Brok (A6-0436/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 17)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2006)0568)

Interventions sur le vote:

Elmar Brok (rapporteur) a présenté des amendements oraux aux amendements 29 et 16, qui ont été retenus.

Giorgos Dimitrakopoulos et Joost Lagendijk ont présenté des amendements oraux à l'amendement 17, qui ont été retenus.

8.18.   Les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres (vote)

Rapport sur les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres [2006/2226(INI)] — Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0393/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 18)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2006)0569)

Interventions sur le vote:

Alexander Stubb (rapporteur) a précisé que la version française de l'amendement 8 faisait foi.

9.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapports Guido Sacconi — A6-0352/2006 et A6-0345/2006:

Hubert Pirker, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Czesław Adam Siekierski, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk

Rapport Ruth Hieronymi — A6-0399/2006:

Carlo Fatuzzo

Rapport Roselyne Bachelot-Narquin — A6-0385/2006:

Hubert Pirker, Carlo Fatuzzo

Rapport Matthias Groote — A6-0301/2006:

Richard Seeber, Carlo Fatuzzo

Rapport Jim Higgins — A6-0432/2006:

Marian Harkin

Rapport Jean-Claude Fruteau — A6-0422/2006:

Jean-Claude Martinez

Sommet Russie/Union européenne:

Bernd Posselt

Rapport Elmar Brok — A6-0436/2006:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Carlo Fatuzzo

Rapport Alexander Stubb — A6-0393/2006:

Hubert Pirker

10.   Corrections et intentions de vote

Les corrections et intentions de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» et dans la version imprimée de l'annexe «Résultats des votes par appel nominal».

La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.

Passé ce délai, la liste des corrections et intentions de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.

Francesco Musotto et Alfonso Andria ont fait savoir que leur poste de vote n'avait pas fonctionné lors du vote sur le rapport Guido Sacconi — A6-0352/2006, amendement 191.

Elmar Brok a fait savoir qu'il n'avait pas participé aux votes sur le rapport Ruth Hieronymi — A6-0399/2006 — pour cause de conflit d'intérêts.

Jim Higgins a fait savoir que son poste de vote n'avait pas fonctionné lors du vote sur le rapport Jim Higgins — A6-0432/2006.

Hubert Pirker a fait savoir que son poste de vote n'avait pas fonctionné lors du vote final sur le rapport Elmar Brok — A6-0436/2006.

(La séance, suspendue à 14 h 05, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Antonios TRAKATELLIS

Vice-président

11.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Marian Harkin a fait savoir qu'elle n'avait pas signé la liste de présence mais était néanmoins présente.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

12.   Protection des données (débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Protection des données

Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) et Franco Frattini (Vice-président de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Charlotte Cederschiöld, au nom du groupe PPE-DE, Martine Roure, au nom du groupe PSE, Sophia in 't Veld, au nom du groupe ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, au nom du groupe Verts/ALE, Paula Lehtomäki, Kathalijne Maria Buitenweg, pour poser une question au Conseil, à laquelle Paula Lehtomäki répond, Sophia in 't Veld, qui demande au Conseil de lui fournir une réponse écrite à ses questions, Paula Lehtomäki, qui s'y engage, et Franco Frattini.

Le débat est clos.

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

13.   Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006) (débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006)

Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) fait la déclaration.

14.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à M. Ranko Krivokapic, Président du Parlement de la République du Montenegro et Mme Gordana Djurovic, vice-premier ministre pour l'intégration européenne qui ont pris place dans la tribune officielle.

15.   Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006) (suite du débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006)

José Manuel Barroso (Président de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Hans-Gert Pöttering, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, et Graham Watson, au nom du groupe ALDE.

16.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation du Parlement de la République d'Azerbaidjan, conduite par M. Valeh Aleskerov, vice-président du Parlement de la République d'Azerbaidjan et coprésident de la commission de coopération parlementaire EU/Azerbaidjan, qui a pris place dans la tribune officielle.

17.   Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006) (suite du débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006)

Interviennent Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, et Esko Seppänen, au nom du groupe GUE/NGL.

18.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation du Parlement syrien, conduite par M. Numair Ghanem, président de la commission des affaires étrangères du Parlement syrien, qui a pris place dans la tribune officielle.

19.   Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006) (suite du débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparation du Conseil européen (14 et 15 décembre 2006)

Intervient Brian Crowley, au nom du groupe UEN.

PRÉSIDENCE: Ingo FRIEDRICH

Vice-président

Interviennent Jens-Peter Bonde, au nom du groupe IND/DEM, Jana Bobošíková, non-inscrite, Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Kyriacos Triantaphyllides, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope et Reino Paasilinna.

PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO

Vice-président

Interviennent Andrew Duff, Vittorio Agnoletto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Patrick Louis, Koenraad Dillen, Françoise Grossetête, Robert Goebbels, Sarah Ludford, Kartika Tamara Liotard, Hanna Foltyn-Kubicka, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Jan Marinus Wiersma, Mirosław Mariusz Piotrowski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès et Panayiotis Demetriou.

PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS

Vice-président

Interviennent Libor Rouček, Markus Ferber, Gary Titley, Nikolaos Vakalis, Mia De Vits, Francisco José Millán Mon, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki et José Manuel Barroso.

Le débat est clos.

20.   Heure des questions (questions au Conseil)

Le Parlement examine une série de questions au Conseil (B6-0448/2006).

Question 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Action de la présidence finlandaise pour les enfants et leurs familles.

Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig et Manuel Medina Ortega.

Question 2 (Manuel Medina Ortega): Stratégies en matière d'immigration.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Manuel Medina Ortega, Danutė Budreikaitė et Reinhard Rack, celui-ci après une intervention de Derek Roland Clark

Question 3 (Claude Moraes): Projet du Conseil concernant l'Année de l'égalité des chances (2007) et l'Année du dialogue interculturel (2008).

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Richard Corbett (auteur suppléant).

Question 4 (Sarah Ludford): Stratégie de lutte contre le terrorisme.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Sarah Ludford et Jörg Leichtfried.

La question 5 est caduque, son auteur étant absent.

Question 6 (Danutė Budreikaitė): Perspectives énergétiques en Lituanie.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis, Paul Rübig et Laima Liucija Andrikienė.

Question 7 (Avril Doyle): COP12.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Avril Doyle.

Question 8 (Richard Corbett): Composition de la Commission.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Richard Corbett.

La question 9 a été retirée.

Question 10 (Bernd Posselt): Statut du Kosovo.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Bernd Posselt.

Question 11 (Bastiaan Belder): Avortements tardifs dans la clinique d'avortements Ginemedex (Barcelone).

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Bastiaan Belder.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites (voir Annexe au Compte rendu in extenso).

L'heure des questions réservée au Conseil est close.

(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: Mario MAURO

Vice-président

21.   Permis de conduire (refonte) ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) [09010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD)] — Commission des transports et du tourisme

Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0414/2006).

Mathieu Grosch présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient Jacques Barrot (Vice-président de la Commission).

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, Ewa Hedkvist Petersen, au nom du groupe PSE, Danutė Budreikaitė, au nom du groupe ALDE, Michael Cramer, au nom du groupe Verts/ALE, Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, Kathy Sinnott, au nom du groupe IND/DEM, Reinhard Rack, Willi Piecyk, Michael Henry Nattrass, Stanisław Jałowiecki, Gary Titley, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dieter-Lebrecht Koch et Jacques Barrot.

Le débat est clos.

Vote: point 6.19 du PV du 14.12.2006.

22.   Prescriptions en matière de double coque ou de normes équivalentes pour les pétroliers à simple coque ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil [COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD)] — Commission des transports et du tourisme

Rapporteur: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006).

Intervient Jacques Barrot (Vice-président de la Commission).

Fernand Le Rachinel présente son rapport.

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, Willi Piecyk, au nom du groupe PSE, Danutė Budreikaitė, au nom du groupe ALDE, Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et Jacques Barrot.

Le débat est clos.

Vote: point 6.14 du PV du 14.12.2006.

23.   Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement) * — Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (décision) * (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0410/2006).

Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0413/2006).

Intervient Franco Frattini (Vice-président de la Commission).

PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO

Vice-président

Carlos Coelho présente ses rapports.

Interviennent Barbara Kudrycka, au nom du groupe PPE-DE, Adam Bielan, au nom du groupe UEN, Andrzej Jan Szejna, Leopold Józef Rutowicz.

Le débat est clos.

Vote: point 6.29 du PV du 14.12.2006 et point 6.30 du PV du 14.12.2006.

24.   Jeux vidéo violents (débat)

Déclaration de la Commission: Jeux vidéo violents

Franco Frattini (Vice-président de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Mary Honeyball, au nom du groupe PSE, et Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN.

Le débat est clos.

25.   Modification du règlement du Parlement européen (commissions, questeurs) (débat)

Rapport sur la modification de l'article 15 et de l'article 182, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen — Élection des questeurs et bureau des commissions [2006/2287(REG)] — Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Jo Leinen (A6-0464/2006).

Richard Corbett (rapporteur suppléant) présente le rapport.

Interviennent Ingo Friedrich, au nom du groupe PPE-DE, Andrew Duff, au nom du groupe ALDE, Johannes Voggenhuber, au nom du groupe Verts/ALE, Richard Corbett, sur cette dernière intervention, et Johannes Voggenhuber qui lui répond.

Le débat est clos.

Vote: point 6.21 du PV du 14.12.2006.

26.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 381.846/OJJE).

27.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 25.

Julian Priestley

Secrétaire Général

Janusz Onyszkiewicz

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Vigenin


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (…, …, …)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (…, …, …)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Agence européenne des produits chimiques (REACH) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)

Guido SACCONI (A6-0352/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Option 1 — Paquet de compromis

191

PSE, PPE-DE, UEN, ALDE

AN

+

529, 98, 24

Option 2 — Verts/ALE-GUE/NGL 1

(cf. note ci-dessous)

Verts/ALE, GUE/NGL

 

 

Option 3 — Verts/ALE 2

(cf. note ci-dessous)

Verts/ALE, GUE/NGL

 

 

Option 4 — Amendements de la commission responsable

1-172

commission

 

 

Nanoparticules

vote en bloc

175

177

188

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

110, 539, 14

Articles et concentration

vote en bloc

176

178

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

94, 552, 13

Article 1, après § 3

173

Blokland ea

AN

-

96, 559, 5

Article 7, § 6

179

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

109, 530, 20

Après article 7

180

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

83, 542, 39

Article 23, § 2

181

Verts/ALE, GUE/NGL

 

-

 

Article 56,

partie introductive

182

Verts/ALE, GUE/NGL

 

-

 

Article 56, point f)

183

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

109, 529, 22

Article 60, § 4

184

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

84, 531, 50

Article 60, § 5

185

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

86, 527, 47

Article 68, § 2

186

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

88, 529, 44

Article 127, après § 1

187

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

121, 528, 13

Annexe I

189

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

87, 551, 21

Annexe III

190

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

110, 534, 21

Annexe XI

174

Le Foll ea

 

 

Position commune

Proclamé approuvé telle que modifiée

Option 2: Verts/ALE, GUE/NGL1

Amendements 192 à 221 inclus des Verts/ALE et de la GUE/NGL + les modifications suivantes au paquet de compromis:

Bien-être animal: considérants 1, 12 bis, 36, 43, 50 et 58 bis, Articles 1(1), 2(4) b), 13(1 bis), 29, 39(1 bis) et 116(2 bis) et (3) plus les amendements 43 et 168 de la commission ENVI

Comitologie: considérants 72 bis et 110, Articles 13(2), 40(7), 57(1) et (8), 63(8), 67(1) et (2), 72, 130, 131, 132(3) bis) et Annexe XI point 3.3 plus l'amendement 160 de la commission ENVI

Option 3: Verts/ALE 2

Amendement 222 des Verts/ALE et de la GUE/NGL plus l'ensemble du texte consolidé sans les modifications suivantes: Article 3(35) and (36), Article 7(7) footnote, Article 9(7), Article 23(1) footnote, Article 25(3), Article 42(2) a) deux footnotes, Article 43(2) footnote, Article 59(4 a), Article 115 footnote, Article 117(2) b) et d), Article 117(3), Article 118, Article 137(6), (7) et (8) et Annexe VIII, point 8.4.2

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: am 173

Verts/ALE: option 1, ams 175/177/188, 176/178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 189 et 190

2.   Modification de la directive 67/548/CEE sur les substances dangereuses (REACH) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)

Guido SACCONI (A6-0345/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Position commune

Proclamé approuvé

3.   Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes *

Rapport: Giuseppe GARGANI (A6-0463/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

4.   Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes *

Rapport: Giuseppe GARGANI (A6-0462/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

5.   Année européenne du dialogue interculturel (2008) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)

Erna HENNICOT-SCHOEPGES (A6-0435/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Position commune

 

Proclamé approuvé

6.   Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes *

Rapport: Ingeborg GRÄßLE (A6-0447/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

606, 28, 16

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

7.   Projet de budget rectificatif no 6/2006

Rapport: (majorité qualifiée requise)

Giovanni PITTELLA (A6-0444/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

8.   Coordination de certaines dispositions des États membres relatives à la radiodiffusion télévisuelle ***I

Rapport: Ruth HIERONYMI (A6-0399/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de rejet de la position commune

167

IND/DEM

AN

-

71, 556, 11

Ensemble du texte

 

 

 

 

amendement oral

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-12

14-18

20-24

26-37

39

41

43-46

49

52-55

57

59

63-68

70-74

77-78

80-82

84-85

92-93

97-100

103-104

108-110

120-125

133

135-137

143-147

149-151

commission

 

+

am 29 comme ajout à l'am 20

Amendements de la commission compétente — votes séparés

13

commission

vs/VE

+

360, 277, 6

47

commission

vs

+

 

56

commission

vs

+

 

61

commission

vs

+

 

62

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

76

commission

 

+

 

91

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

101

commission

vs/VE

+

381, 256, 4

102

commission

vs

-

 

106

commission

vs

-

 

134

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

148

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Article 1, point e)

205

ALDE

 

+

 

69

commission

 

 

Article 1, point k)

188=

237=

GUE/NGL

CHIESA ea

 

-

 

75

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

Article 1, après point k)

172

Verts/ALE

AN

-

276, 370, 9

204

ALDE

VE

-

289, 342, 13

79

commission

 

+

 

Après article 1

198=

240=

GUE/NGL

GRUBER ea

AN

-

270, 375, 13

Article 2

168

MIKKO ea

 

-

 

Après article 2

199

ALDE

div

 

 

1/AN

+

391, 248, 15

2

-

 

215

PPE-DE

 

 

83

commission

 

 

Article 3, § 1

220

PPE-DE, ALDE

AN

+

343, 302, 15

86

commission

 

 

Article 3, après § 1

246

PSE

 

-

 

Article 3, après § 1

221

PPE-DE, ALDE

 

+

 

152

PSE

 

 

87

commission

 

 

153

PSE

 

-

 

222

PPE-DE, ALDE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

88

commission

 

 

154

PSE

 

-

 

89

commission

 

+

 

155

PSE

 

-

 

90

commission

 

+

 

Article 3 ter, § 1

183

Verts/ALE

AN

-

208, 438, 13

223

PPE-DE, ALDE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

94

commission

 

 

Article 3 ter, § 2

206

ALDE

 

-

 

224

PPE-DE, ALDE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

95

commission

 

 

Article 3 ter, après § 2

207

ALDE

VE

+

369, 281, 8

96

commission

 

 

Article 3 quinquies, après § 1

105

commission

VE

+

591, 48, 16

160

IND/DEM

 

 

Article 3 sexies

107

commission

 

+

 

187

UEN

 

-

 

Article 3 octies, points a)-f)

189=

209=

230=

GUE/NGL

ALDE

GUIDONI ea

div

 

 

1/VE

+

321, 318, 6

2

-

 

3

-

 

4

-

 

Article 3 octies, point a)

200

ALDE

 

+

 

111

commission

 

 

Article 3 octies, après point a) et b)

112

commission

 

+

 

113

commission

 

+

 

Article 3 octies, point c)

114

commission

 

+

 

186

IND/DEM

 

 

Article 3 octies, point d) jusqu'à e)

115

commission

 

+

 

116

commission

vs

+

 

117

commission

 

+

 

Article 3 octies, point f)

118

commission

 

-

 

225

PPE-DE, ALDE

 

+

 

Article 3 octies, après point f)

190=

233=

GUE/NGL

GUIDONI ea

 

-

 

226

PPE-DE, ALDE

AN

+

325, 308, 24

177

Verts/ALE

 

 

156

PSE

 

 

119

commission

 

 

Article 3 novies, § 1

238

CHIESA ea

 

-

 

Article 3 novies, après § 1

174

Verts/ALE

AN

-

123, 528, 4

191=

235=

GUE/NGL

CHIESA ea

 

-

 

234

CHIESA ea

 

-

 

227

PPE-DE, ALDE

div/AN

 

 

1

+

595, 52, 3

2

+

349, 290, 13

3

+

413, 222, 14

163

IND/DEM

 

 

126

128-130

132

commission

 

 

127

commission

 

 

131

commission

 

 

Article 3 novies, après § 2

175

Verts/ALE

AN

-

263, 355, 11

239

CHIESA ea

 

-

 

Après article 3 novies

243

PSE

 

-

 

Article 10, § 1

138

commission

 

+

 

192

GUE/NGL

 

-

 

Article 10, § 2

139

commission

VE

-

305, 329, 10

176

Verts/ALE

AN

-

281, 368, 6

157

PSE

VE

-

298, 334, 17

Article 11, § 1

140

commission

 

-

 

161

IND/DEM

 

-

 

228

PPE-DE, ALDE

 

+

 

Article 11, § 2, sous § 1

193=

236=

GUE/NGL

GUIDONI ea

div/AN

 

 

1

-

265, 379, 12

2

-

126, 518, 13

162

IND/DEM

AN

-

231, 392, 23

208pc

ALDE

AN

+

324, 323, 12

216

PPE-DE

 

 

141

commission

 

 

Article 11, § 2, sous § 2

208pc

ALDE

AN

-

120, 530, 9

185

UEN

 

-

 

Article 11, après § 2

158=

180=

PSE

Verts/ALE

AN

-

276, 374, 12

194=

232=

GUE/NGL

GUIDONI ea

 

-

 

Article 15

169

WESTLUND ea

AN

-

183, 428, 39

Article 18, § 1

195/rev=

244=

GUE/NGL

PSE

 

-

 

211

ALDE

 

-

 

231

GUIDONI ao

 

-

 

Article 18, après § 1

196

GUE/NGL

 

-

 

Article 18, § 2

166=

179=

IND/DEM

Verts/ALE

AN

-

139, 505, 13

202

ALDE

 

+

 

142

commission

 

 

Article 18 bis

178

Verts/ALE

AN

-

285, 368, 7

229

PPE-DE, ALDE

 

+

 

Article 23 ter

182=

197=

242=

Verts/ALE

GUE/NGL

GRUBER ea

div/AN

 

 

1

+

327, 313, 14

2

-

270, 366, 14

201

ALDE

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

320, 331, 8

3

+

 

Après cons 3

210=

241=

ALDE

CHIESA ea

 

-

 

Considérant 14

19

commission

 

-

 

213

PPE-DE

 

+

 

Considérant 17

203

ALDE

VE

-

310, 324, 20

25

commission

 

+

 

Considérant 27

218

PPE-DE, ALDE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

184

Verts/ALE

 

 

40

commission

 

 

Considérant 29

42

commission

 

+

 

212

ALDE

 

-

 

Considérant 35

50

commission

 

-

 

214

PPE-DE

 

+

 

Après cons 35

51

commission

 

+

 

181

Verts/ALE

 

 

Après cons 41

170

Verts/ALE

AN

-

133, 513, 10

Considérant 42

58

commission

 

+

 

Considérant 44

§

texte original

vs

+

 

Considérant 45

173

Verts/ALE

AN

-

87, 558, 9

Considérant 46

171

Verts/ALE

AN

-

88, 546, 12

219

PPE-DE, ALDE

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

286, 349, 8

60

commission

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Les amendements 38 et 48 ne concernant pas toutes les versions linguistiques n'ont pas été mis aux voix (article 151, paragraphe 1, alinéa d) du règlement).

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: ams 167 et 208

Verts/ALE: ams 141, 162, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 193, 216, 220, 226, 227 et 236

GUE/NGL: ams 198, 193 et 197

PPE-DE: ams 199, 1re partie, 162, 208, 216

ALDE: am 208, 2e partie

Demandes de vote par division

Verts/ALE, ALDE

am 75

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «ou sans» et «au profit du fournisseur de service de média»

2e partie:«ou sans»

3e partie:«au profit du fournisseur de service de média»

PSE, ALDE

am 227

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «Toutefois, à moins qu'il en soit décidé autrement par les États membres … admissible» et «par un signal toutes les 20 minutes au moins pendant le programme»

2e partie:«Toutefois, à moins qu'il en soit décidé autrement par les États membres … admissible»

3e partie:«par un signal toutes les 20 minutes au moins pendant le programme»

IND/DEM

am 91

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion du terme «ou»

2e partie: ce terme

Verts/ALE

am 62

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «ou du placement de produit»

2e partie: ces termes

am 134

1re partie: paragraphe 1

2e partie: paragraphe 2

am 218

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «Le droit d'accès transfrontalier … ainsi,»

2e partie: ces termes

am 223

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «et sans porter atteinte aux droits d'exclusivité»

2e partie: ces termes

am 224

1re partie: Texte sans le terme «generaux»

2e partie: ce terme

PSE

am 193

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «des concerts, des pièces de théâtre et des opéras»

2e partie: ces termes

PPE-DE

am 148

1re partie:«1 bis. Les États membres … la présente directive»

2e partie:«notamment … des personnes handicapées.»

am 199

1re partie:«(b bis) Le paragraphe 2 bis suivant … un caractère d'urgence.»

2e partie:«Peuvent notamment être considérées comme … y compris les investisseurs.»

am 201

1re partie:«(20 bis) L'article 23 quater suivant … promotion de mesures»

2e partie:«en particulier au moment … autorisations de radiodiffusion»

3e partie:«afin que … l'Union européenne.»

am 222

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion du terme «uniquement»

2e partie: ce terme

ALDE

am 182/197/242

1re partie:«Les États membres … radiodiffusion télévisée.»

2e partie:«Ils interdisent … et sur les marchés connexes.»

am 189/209/230

1re partie: Texte sans a), c) point i) et f)

2e partie: a)

3e partie: c) point i)

4e partie: f)

am 219

1re partie:«Le placement des produits … ils sont insérés»

2e partie:«Dans l'intérêt … œuvres audiovisuelles ou cinématographiques qu'ils acquièrent»

Demandes de vote séparé

Verts/ALE: ams 56

PSE: considérant 44

PPE-DE: ams 13, 47, 101, 102, 105, 106

ALDE: ams 61, 76, 116, 134

Divers

Les amendements 164 et 165 ont été annulés.

Les amendements 159, 217 et 245 ont été retirés.

Le groupe PPE-DE a accepté l'amendement 29 comme ajout à l'amendement 20.

Le rapporteur a proposé, pour l'ensemble du texte, un amendement oral tendant à remplacer «aide à la production» par «aide matérielle à la production».

9.   Création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I

Rapport: Roselyne BACHELOT-NARQUIN (A6-0385/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Bloc no 1 —

compromis

6-9

15

21

23

25

28-29

33

36

40

43

48-49

51-52

69-76

78

80-85

87-89

91-95

commission

 

+

 

Bloc no 2 —

amendements de la commission compétente

1-5

10-14

16-20

22

24

26-27

31-32

34-35

37-38

41-42

44

46-47

50

53-56

commission

 

 

Article 2, partie introductive

57 + 58

GUE/NGL

 

-

 

77

commission

 

+

 

Article 3, point a)

59

GUE/NGL

 

-

 

79

commission

 

+

 

Article 5, § 5

60

GUE/NGL

 

-

 

86

commission

 

+

 

Article 10

62

PPE-DE

 

R

 

61

GUE/NGL

 

-

 

39

commission

 

+

 

Après Article 11

63

PPE-DE

 

R

 

Article 12, titre

64

PPE-DE

 

R

 

Article 12, § 1 et 2

90

commission

 

+

 

65

PPE-DE

 

R

 

66

PPE-DE

 

R

 

Article 13, § 1

67

PPE-DE

 

R

 

45

commission

 

+

 

Article 16, § 1, après tiret 1

68

PPE-DE

 

R

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

L'amendement 30 ne concernant pas toutes les versions linguistiques n'a pas été mis aux voix (article 151, paragraphe 1, alinéa d) du règlement).

L'amendement 96 a été annulé.

10.   Réception des véhicules à moteur au regard des émissions et informations sur la réparation des véhicules ***I

Rapport: Matthias GROOTE (A6-0301/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Bloc no 1 —

paquet de compromis

63-72

74-90

92

94-115

117

119-129

131-133

PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, UEN

AN

+

621, 10, 10

Bloc no 1 —

 paquet de compromis

vote séparé

73

PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, UEN

AN

+

545, 78, 9

118

PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, UEN

div/AN

 

 

1

+

619, 19, 7

2

+

520, 103, 10

Bloc no 2

1-47

49-58

commission

 

 

Article 3, après point 1a

60

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

136, 496, 6

91

PSE, PPE-DE, ALDE, UEN

AN

+

520, 107, 11

Article 9

61

Verts/ALE, GUE/NGL

 

-

 

116

PSE, PPE-DE, ALDE, UEN

AN

+

552, 83, 5

Après article 9

59

IND/DEM

AN

-

111, 517, 13

Annexe I

62

Verts/ALE, GUE/NGL

 

-

 

130

PSE, PPE-DE, ALDE, UEN

AN

+

546, 93, 10

vote: proposition modifiée

AN

+

537, 88, 12

vote: résolution législative

AN

+

540, 87, 9

Les amendements 48 et 93 ne concernant pas toutes les versions linguistiques n'ont pas été mis aux voix (article 151, paragraphe 1, alinéa d), du règlement).

Demandes de vote par division

Verts/ALE

am 118

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «à partir des dates visées à l'article 9, paragraphe 3»

2e partie: ces termes

Demandes de vote séparé

Verts/ALE: am 73

Demandes de vote par appel nominal

VertsALE: ams 60 et 91

IND/DEM: am 59

PSE: bloc no 1, ams 91, 116 et 130, proposition modifiée et vote final

11.   Contributions financières au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) *

Rapport: Jim HIGGINS (A6-0432/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendement de la commission compétente

1

commission

AN

+

419, 121, 12

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote séparé

ALDE: am 1

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: am 1

12.   Secteur de la banane *

Rapport: Jean-Claude FRUTEAU (A6-0422/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-9

11-23

25-26

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — vote séparé

10

commission

AN

+

514, 92, 11

Article 3, § 3 (Article 30)

27

GUE/NGL

VE

+

412, 177, 5

24

commission

 

 

Après article 4

28

GUE/NGL

 

+

 

Article 5, § 2

29

GUE/NGL

 

-

 

Annexe, point 3 (Annexe VII, lettre L, § 1, tiret 1)

30

GUE/NGL

 

-

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: am 10

13.   Période d'application du régime de TVA applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique *

Rapport: Zsolt László BECSEY (A6-0440/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Article 4

2

PPE-DE

 

+

 

1

commission

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

14.   Programme législatif et de travail de la Commission 2007

Propositions de résolution: B6-0630/2006, B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006, B6-0642/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution des groupes politiques

B6-0630/2006

 

Verts/ALE

 

-

 

Proposition de résolution commune RC-B6-0634/2006/rev.

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

§ 4

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

467, 123, 7

§ 21

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0634/2006

 

ALDE

 

 

B6-0635/2006

 

UEN

 

 

B6-0640/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0642/2006

 

PSE

 

 

B6-0637/2006

 

GUE/NGL

 

 

Demandes de vote par division

ALDE

§ 4

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «protection des travailleurs atypiques»

2e partie: ces termes

§ 21

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «de la protection des travailleurs atypiques»

2e partie: ces termes

Divers

Le groupe Verts/ALE a retiré sa signature de la proposition de résolution commune.

Konrad Szymański est également signataire de la proposition de résolution commune au nom du groupe UEN.

15.   Sommet Russie/Union européenne

Propositions de résolution: B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006, B6-0641/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0631/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

§§ 3 et 4

texte original

 

+

Inversion de l'ordre des §

§ 6

5

UEN

VE

+

309, 276, 8

§ 11

6

UEN

div

 

 

1/VE

-

289, 297, 5

2

-

 

9

PPE-DE

VE

-

282, 302, 13

Après le § 11

8

UEN

VE

+

444, 106, 33

§ 12

3

ALDE

 

-

 

Après le § 12

1

Verts/ALE

 

+

 

Après le § 13

4

ALDE

 

+

 

Après le § 16

7

UEN

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0631/2006

 

Verts/ALE

 

 

B6-0633/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0636/2006/rev

 

UEN

 

 

B6-0638/2006

 

GUE/NGL

 

 

B6-0639/2006

 

ALDE

 

 

B6-0641/2006

 

PSE

 

 

L'amendement 2 a été annulé.

Demandes de vote par division

UEN

am 6

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «y compris des mesures de rétorsion»

2e partie: ces termes

Divers

La proposition de résolution B6-0636/2006/rev a été signée au nom du groupe UEN par Ryszard Czarnecki, et non par Marek Aleksander Czarnecki.

Le groupe ALDE a proposé que l'ordre des § 3 et 4 soit inversé.

16.   Mise en œuvre de la directive 85/611/CEE (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières)

Proposition de résolution: B6-0643/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution B6-0643/2006

commission ECON

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

17.   Stratégie d'élargissement et principaux défis 2006-2007

Rapport: Elmar BROK (A6-0436/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 1

12/rev.

Verts/ALE

 

+

 

§ 2

22

PPE-DE

VE

-

273, 305, 14

§ 6

3S

ALDE

 

-

 

§ 7

4S

ALDE

 

-

 

§ 11

29

PSE

 

+

modifié oralement

20

PPE-DE

 

 

§ 13

5S

ALDE

 

-

 

§ 14

23

PPE-DE

 

-

 

§

texte original

AN

+

476, 75, 37

§ 15

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 16

§

texte original

vs

+

 

§ 22

24

PPE-DE

 

+

 

§ 25

§

texte original

vs

+

 

§ 26

30

PSE

 

+

 

§ 27

6

ALDE

 

+

 

§ 28

7

ALDE

 

+

 

§ 29

§

texte original

AN

+

543, 28, 22

§ 30

15

GUE/NGL

VE

-

282, 288, 10

Après le § 30

16

PSE

 

+

modifié oralement

§ 31

13/rev.

Verts/ALE

 

 

8

ALDE

 

 

17

PSE

 

+

modifié oralement

25

PPE-DE

 

 

Après le § 31

18

PPE-DE

VE

+

290, 263, 18

Après le § 32

9

ALDE

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

260, 315, 11

§ 39

14/rev

Verts/ALE

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 40

11

PPE-DE

 

+

 

§ 43

§

texte original

vs

+

 

Après le visa 2

1

ALDE

 

+

 

Considérant A

§

texte original

vs

+

 

Après cons C

2

ALDE

VE

+

304, 254, 32

Consiérant D

§

texte original

vs

+

 

Après cons D

21

PPE-DE

 

-

 

Considérant F

26

PPE-DE

 

+

 

27

PSE

 

 

19

PPE-DE

 

+

 

Considérant K

28S

PSE

VE

-

280, 294, 10

vote: résolution (ensemble)

AN

+

481, 66, 38

L'amendement 10 a été retiré.

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: § 14 et vote final

UEN: § 29

Demandes de vote par division

PSE

§ 15

1re partie:«presse, dès lors … ce qui est»

2e partie:«nécessaire»

3e partie:«un préalable … élargissement;» à l'exclusion du terme «nécessaire»

PPE-DE

am 14/rev

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «à l'exclusion dès lors de la Turquie et des Balkans occidentaux»

2e partie: ces termes

am 9

1re partie:«rappelle que, au cours … de tous les pays candidats à l'adhésion,»

2e partie:«et s'abstenir … au chapitre concerné;»

Demandes de vote séparé

PSE: § 43 et considérant D

PPE-DE: considérant A, §§ 11, 15, 16 et 25

Divers

Les amendements 1 et 2 font référence au sommet de Thessalonique de 2003.

Elmar Brok a présenté l'amendement oral suivant à l'amendement 29:

«11.

estime que la bonne marche de l'Union repose sur l'adhésion inconditionnelle de tous ses membres aux valeurs universelles qui sous-tendent l'Union européenne en tant que projet politique: les droits inaliénables et inviolables de la personne humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit, qui composent l'identité européenne;»

Elmar Brok a présenté l'amendement oral suivant à l'amendement 16:

«30 bis.

souligne que le refus de la Turquie de se conformer pleinement aux termes du protocole additionnel compromet gravement la bonne marche des négociations d'adhésion; souligne encore que la décision du Conseil de ne pas entamer les négociations sur huit chapitres importants couvrant des domaines politiques liés aux restrictions de la Turquie concernant la République de Chypre, et de ne fermer provisoirement aucun chapitre, constitue une conséquence inéluctable de la position de la Turquie sur cette question; presse la Turquie de coopérer de manière constructive pour garantir une mise en œuvre pleine et entière du protocole additionnel dans les plus brefs délais; accueille favorablement à cet égard l'invitation faite à la Commission de soumettre des rapports annuels concernant les progrès réalisés pour répondre aux questions soulevées par la déclaration du 21 septembre 2005;»

Giorgos Dimitrakopoulos a présenté l'amendement oral suivant à l'amendement 17:

«31.

regrette sincèrement que les efforts consentis par la présidence finlandaise pour trouver une solution à l'impasse actuelle concernant la mise en œuvre pleine et entière du protocole additionnel, d'une part, et pour continuer à sortir de leur isolement les chypriotes turcs vivant dans la partie nord de l'île, d'autre part, n'aient pas abouti; invite la présidence allemande à poursuivre ces efforts avec toute la détermination voulue;»

Joost Lagendijk a également présenté un amendement oral à l'amendement 17 tendant à y ajouter la phrase suivante:

«en coopération étroite avec les efforts renouvelés des Nations unies;»

Le groupe PPE-DE a accepté l'amendement 29 comme ajout.

18.   Les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres

Rapport: Alexander STUBB (A6-0393/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 8

3S

Verts/ALE

 

-

 

§ 9, partie introductive

5

PSE

div

 

 

1

-

 

2

-

 

§ 9 (b)

§

texte original

AN

+

438, 107, 25

§ 9 (c)

§

texte original

AN

+

451, 76, 30

§ 9 (e)

§

texte original

AN

+

455, 95, 20

§ 9 (f)

§

texte original

AN

+

456, 79, 36

§ 9 (g)

§

texte original

AN

+

445, 104, 22

§ 9 (h)

§

texte original

AN

+

439, 107, 22

Après le § 9

4

Verts/ALE

AN

-

93, 472, 18

§ 10, point c)

8

PSE

 

+

 

§ 14

6

PSE

 

+

 

1

Verts/ALE

 

 

§ 18

§

texte original

AN

+

393, 130, 38

Considérant L

2

Verts/ALE

 

-

 

7

PSE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

398, 99, 36

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: §§ 9(b), 9(c), 9(e), 9(f), 9(g), 9(h) et vote final

Verts/ALE: am 4

Kirkhope ea: § 18 et vote final

ALDE: vote final

Demandes de vote par division

PSE

am 5

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion du terme «nouvel»

2e partie: ce terme

Divers

Pervenche Berès est également signataire de l'amendement 7.


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

1.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Option 1

Pour: 529

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contre: 98

ALDE: Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Hybášková, Langendries, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Borghezio

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 24

ALDE: Ek, Oviir, Savi

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi

PPE-DE: Grosch, Konrad, Lauk, Pieper, Reul

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Alfonso Andria, Pierre Moscovici, Jules Maaten, Mary Honeyball, Maria Carlshamre

Abstention

Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo

2.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendements 175 + 177 + 188

Pour: 110

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Hedh, Laignel, Le Foll, Navarro, Öger, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Saks, Savary, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 539

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 14

ALDE: Ek, Oviir, Prodi, Savi, Sbarbati

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Henri Weber

Contre

Anna Hedh

3.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendements 176 + 178

Pour: 94

ALDE: Jäätteenmäki, Resetarits, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Hybášková

PSE: Peillon, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 552

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 13

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Kozlík

PPE-DE: Wijkman

PSE: Castex, Gröner, Occhetto

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendement 173

Pour: 96

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Langendries

PSE: Bourzai

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 559

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abstention: 5

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Bernadette Bourzai

5.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendement 179

Pour: 109

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Cottigny, De Rossa, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Pahor, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 530

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 20

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto, Rocard

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Henri Weber

6.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendement 180

Pour: 83

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Chiesa, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 542

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Lipietz

Abstention: 39

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gröner, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Occhetto, Paleckis, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Alain Lipietz

Abstention

Henri Weber

7.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendement 183

Pour: 109

ALDE: Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 529

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 22

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto, Rocard

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Henri Weber

8.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendement 184

Pour: 84

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Chiesa, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 531

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 50

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Roithová, Wijkman, von Wogau

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gröner, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Occhetto, Paleckis, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Abstention

Henri Weber

9.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendement 185

Pour: 86

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Le Rachinel, Martin Hans-Peter

PSE: Castex, Chiesa, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 527

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 47

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gröner, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Occhetto, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Weber Henri

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendement 186

Pour: 88

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi

PSE: Chiesa, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 529

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 44

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Evans Robert, Ferreira Anne, Fruteau, Gröner, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Occhetto, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Weber Henri

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendements 187

Pour: 121

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Correia, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 528

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 13

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto, Rocard

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendement 189

Pour: 87

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Castex, Chiesa, Correia, Hutchinson, Navarro, Patrie

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 551

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 21

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Gröner, Laignel, Occhetto, Vergnaud

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Recommandation Sacconi A6-0352/2006

Amendement 190

Pour: 110

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Cottigny, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 534

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 21

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto, Rocard

Verts/ALE: van Buitenen

14.   Rapport Grässle A6-0447/2006

Résolution

Pour: 606

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 28

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Duchoň, Ouzký

UEN: Grabowski

Abstention: 16

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Krarup

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Mote

PPE-DE: Heaton-Harris

UEN: Angelilli, Borghezio, Camre, Gobbo, Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Alexander Radwan

15.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 167

Pour: 71

ALDE: Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Krarup, Liotard, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Callanan, Duchoň, Hannan, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Ouzký, Škottová, Strejček, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Chiesa

UEN: Kuźmiuk

Verts/ALE: Schlyter, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contre: 556

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Kaufmann, Kohlíček, Meyer Pleite, Papadimoulis, Portas, Remek, Strož, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Trüpel, Ždanoka

Abstention: 11

ALDE: Toia

GUE/NGL: de Brún, Henin, McDonald, Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Sommer

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Hélène Goudin

Contre

Bart Staes

16.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 172

Pour: 276

ALDE: Andria, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc, Piotrowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 370

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Abstention: 9

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Bonsignore

PSE: Mann Erika, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendements 198 + 240

Pour: 270

ALDE: Andria, Beaupuy, Cocilovo, Costa, Deprez, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Sbarbati, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ebner, Kasoulides, Vakalis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 375

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lehtinen

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 13

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PSE: Titley

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Eija-Riitta Korhola, Jean-Louis Bourlanges

18.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 199/1

Pour: 391

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: de Brún, Guerreiro, Guidoni, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Berlinguer, Berman, van den Burg, Casaca, Cashman, Chiesa, Corbett, Cottigny, Douay, Evans Robert, Gill, Golik, Gottardi, Gruber, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Lavarra, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Napoletano, Sacconi, Saks, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Smith

Contre: 248

ALDE: Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Callanan, Dover, Duchoň, Florenz, Hannan, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Ouzký, Škottová, Strejček, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, McAvan, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc, Muscardini, Piotrowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 15

ALDE: Beaupuy, Fourtou

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PSE: Liberadzki, Locatelli

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

19.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 220

Pour: 343

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gargani, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gurmai, Honeyball, Howitt, Lehtinen, Martin David, Siwiec, Van Lancker, Weber Henri, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Smith

Contre: 302

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Onyszkiewicz, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Karatzaferis, Knapman, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Fjellner, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Lamassoure, Mathieu, Saïfi, Seeberg, Sudre, Toubon

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 15

NI: Baco, Chruszcz, Claeys, Dillen, Kozlík, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Grosch, Langendries, Thyssen

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

Corrections de vote

Contre

Marie-Hélène Descamps, Ieke van den Burg, Ambroise Guellec, Henri Weber

Abstention

Hélène Goudin, Nils Lundgren

20.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 183

Pour: 208

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Sinnott, Železný

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Romagnoli

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Hökmark, Hybášková, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 438

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Berlinguer, Chiesa, Corbett, Evans Robert, Fazakas, Fruteau, Gill, Goebbels, Gottardi, Grech, Gruber, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lavarra, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Occhetto, Panzeri, Pittella, Sacconi, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 13

ALDE: Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PSE: van den Burg, Locatelli, Rapkay, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Ieke van den Burg

Contre

Linda McAvan

21.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 226

Pour: 325

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Dobolyi, Goebbels, Gurmai, Guy-Quint, Lehtinen, Mann Erika, Rapkay, Roth-Behrendt

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Contre: 308

ALDE: Andria, Bourlanges, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Castiglione, Duchoň, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, McGuinness, Mitchell, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Vakalis, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Grabowski, Kuc, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 24

ALDE: Ries

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

NI: Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Belet, Brepoels, Coveney, Demetriou, Dimitrakopoulos, Gklavakis, Grosch, Hatzidakis, Langendries, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Thyssen, Varvitsiotis

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer

22.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 174

Pour: 123

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Berend, Mauro, Seeberg, Vernola

PSE: Andersson, Berlinguer, Bösch, van den Burg, Chiesa, Christensen, Corbett, Ettl, Gebhardt, Gomes, Gottardi, Gröner, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hughes, Lavarra, Leichtfried, Locatelli, Muscat, Napoletano, Panzeri, Pittella, Sacconi, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Tarand, Thomsen, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 528

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Portas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Abstention: 4

NI: Baco, Kozlík, Rivera

Verts/ALE: van Buitenen

23.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 227/1

Pour: 595

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 52

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Ebner, Hybášková, Maat, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Correia, Roth-Behrendt

UEN: Czarnecki Ryszard, Grabowski, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wojciechowski Janusz

Abstention: 3

NI: Baco, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Rainer Wieland

24.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 227/2

Pour: 349

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Casaca, Goebbels, Hazan, Lehtinen, McAvan, Paasilinna, Rasmussen, Wiersma

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Contre: 290

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Costa, Degutis, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Susta, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Ebner, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Sumberg, Vlasák, Wieland, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Czarnecki Ryszard, Kuc, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 13

ALDE: Cocilovo

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Romagnoli, Vanhecke

PSE: Hegyi

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Linda McAvan, Jens Holm, Eva-Britt Svensson

25.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 227/3

Pour: 413

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Degutis, Deprez, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Sbarbati

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle, Schlyter

Contre: 222

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Belet, Brepoels, Cabrnoch, Descamps, De Veyrac, Duchoň, Ebner, Fjellner, Fontaine, Galeote, Gauzès, Grosch, Grossetête, Guellec, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Lamassoure, Mathieu, Ouzký, Purvis, Saïfi, Seeberg, Škottová, Strejček, Stubb, Sudre, Toubon, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Batzeli, Berger, Bösch, Chiesa, Christensen, Ettl, Gebhardt, Gottardi, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Kindermann, Krehl, Lehtinen, Leichtfried, Locatelli, Napoletano, Öger, Panzeri, Piecyk, Pittella, Prets, Roth-Behrendt, Sacconi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Tarand, Thomsen, Westlund

UEN: Muscardini, Piotrowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 14

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren

NI: Baco, Kozlík, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Dehaene, Kamall, Lewandowski

PSE: Occhetto

Verts/ALE: van Buitenen

26.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 175

Pour: 263

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Griesbeck, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Ehler, Graça Moura, de Grandes Pascual, Guellec, Pīks, Pirker, Silva Peneda, Ventre, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Janowski, Kuc, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 355

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: de Brún, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Désir, Grech, Gruber, Lehtinen

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 11

GUE/NGL: Krarup

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Siekierski

PSE: McCarthy, Mann Erika, Rapkay, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

Corrections de vote

Pour

Harlem Désir, Katerina Batzeli

Contre

Hubert Pirker, Ambroise Guellec,

27.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 176

Pour: 281

ALDE: Andria, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ebner, Olbrycht, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 368

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Paleckis

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Abstention: 6

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PSE: Rapkay

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Jean-Louis Bourlanges

Contre

Rainer Wieland

28.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendements 193 + 236/1

Pour: 265

ALDE: Andria, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Prodi, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Demetriou, Dimitrakopoulos, Ebner, Gklavakis, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Mikolášik, Millán Mon, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Trakatellis, Varvitsiotis, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kristovskis, Kuc, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 379

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Kinnock, Lehtinen, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Rapkay, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Rühle

Abstention: 12

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PSE: Herczog, Kindermann

Verts/ALE: van Buitenen

29.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendements 193 + 236/2

Pour: 126

ALDE: Andria, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Demetriou, Dimitrakopoulos, Ebner, Gklavakis, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Seeberg, Trakatellis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Berlinguer, Chiesa, Christensen, Désir, Gill, Gomes, Gottardi, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Lavarra, Locatelli, Napoletano, Pittella, Rasmussen, Sacconi, Schaldemose, Scheele, Segelström, Thomsen, Westlund

UEN: Camre, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 518

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Rühle

Abstention: 13

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PSE: Hegyi, Herczog

Verts/ALE: van Buitenen

30.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 162

Pour: 231

ALDE: Polfer

IND/DEM: Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Dillen, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Dehaene, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Corbett

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contre: 392

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Karatzaferis, Lundgren

NI: Chruszcz, Giertych, Helmer, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Florenz, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Jackson, Kauppi, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McMillan-Scott, Mathieu, Mavrommatis, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pleštinská, Saïfi, Samaras, Seeberg, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Toubon, Trakatellis, Van Orden, Vlasto

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 23

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Daul

PSE: Kindermann

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

John Whittaker, Graham Booth, wwAnders Wijkman, Gerard Batten, Nigel Farage, Roger Knapman

31.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 208

Pour: 324

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Sinnott, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Barón Crespo, Cashman, Corbett, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Locatelli, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Stihler, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Contre: 323

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Sbarbati, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Karatzaferis, Knapman, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Duchoň, Ebner, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mathieu, Mavrommatis, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Saïfi, Samaras, Seeberg, Škottová, Strejček, Sudre, Tannock, Toubon, Trakatellis, Veneto, Vlasák, Vlasto, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc, Piotrowski, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 12

ALDE: Starkevičiūtė

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PSE: Kindermann

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Michael Cramer, Erika Mann, Pia Elda Locatelli

32.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 208/2

Pour: 120

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Sinnott

NI: Allister, Belohorská, Mussolini

PPE-DE: Callanan, Deva, Dover, Hannan, Heaton-Harris, Kamall, Kauppi, Protasiewicz, Purvis, Sartori, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden

PSE: Cashman, Corbett, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere

Verts/ALE: Cramer, Rühle

Contre: 530

ALDE: Andria, Beaupuy, Cocilovo, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Starkevičiūtė, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Pafilis, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 9

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: McGuinness, Siekierski, Ventre

PSE: Evans Robert, Gill, Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Jean-Louis Bourlanges

33.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendements 158 + 180

Pour: 276

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jäätteenmäki, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Susta, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ebner, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 374

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, Goebbels, McCarthy

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 12

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PSE: van den Burg, Herczog, Mann Erika, Rapkay, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

Corrections de vote

Pour

Ieke van den Burg

34.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 169

Pour: 183

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Gibault, Griesbeck, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Samuelsen, Schmidt Olle, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Busuttil, Casa, Cederschiöld, Ebner, McGuinness, Mitchell, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bullmann, Casaca, Castex, Christensen, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gebhardt, Gill, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Kinnock, Kósáné Kovács, Laignel, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Morgan, Myller, Paasilinna, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Roure, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Piotrowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 428

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Catania, de Brún, Guerreiro, Guidoni, Henin, McDonald, Rizzo, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beňová, Berger, Bösch, Busquin, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Correia, Cottigny, De Vits, Díez González, Douay, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gruber, Hamon, Herczog, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Locatelli, McCarthy, Madeira, Mastenbroek, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Prets, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Tabajdi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Onesta, Rühle, Smith, Staes, Trüpel

Abstention: 39

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Coveney, Wieland

PSE: Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Bozkurt, Capoulas Santos, Dührkop Dührkop, Fernandes, Gierek, Kuhne, Lambrinidis, Mann Erika, Matsouka, Medina Ortega, Muscat, Napoletano, Paleckis, Peillon, Rouček, Sakalas, Stockmann, Tzampazi, Wiersma

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Frassoni, Lichtenberger

Corrections de vote

Pour

Sérgio Sousa Pinto, Gérard Onesta, Marian Harkin, Pierre Moscovici

Contre

Erika Mann

35.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendements 166 + 179

Pour: 139

ALDE: Andria, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Hybášková, Ouzký, Škottová, Strejček, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Beňová, Berlinguer, Casaca, Chiesa, Christensen, Désir, Gill, Gomes, Gottardi, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Lavarra, Napoletano, Panzeri, Rasmussen, Sacconi, Schaldemose, Segelström, Tarand, Thomsen, Westlund

UEN: Camre, Piotrowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 505

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Krupa, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Martinez, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 13

ALDE: Fourtou

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Dillen, Kozlík, Mote, Rivera

PSE: Locatelli, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Jens-Peter Bonde

36.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 178

Pour: 285

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg, Varvitsiotis, Ventre, von Wogau

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Kuc, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Contre: 368

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, McCarthy

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Ždanoka

Abstention: 7

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Cederschiöld

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Rainer Wieland

37.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendements 182 + 197/1

Pour: 327

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ebner, Garriga Polledo, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 313

ALDE: Polfer, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Lehtinen

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 14

ALDE: Samuelsen

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Thyssen

PSE: Jöns, Kindermann, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

38.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendements 182 + 197/2

Pour: 270

ALDE: Andria, Beaupuy, Cocilovo, Costa, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Ebner, Vakalis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 366

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Helmer, Lang, Le Rachinel, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lehtinen

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Jonckheer

Abstention: 14

ALDE: Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík, Martinez

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Thyssen

PSE: Kindermann

Verts/ALE: van Buitenen

39.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 170

Pour: 133

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brejc, Brepoels, Doyle, Grosch, Ibrisagic, Jordan Cizelj, McGuinness, Mitchell, Montoro Romero, Novak, Seeberg, Záborská

PSE: Andersson, Beňová, Berman, Bösch, Chiesa, Corbey, Ettl, Grech, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Leichtfried, McAvan, Muscat, Paleckis, Poignant, Schapira, Scheele, Segelström, Skinner, Westlund

UEN: Camre, Didžiokas, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 513

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Jonckheer

Abstention: 10

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Lundgren

NI: Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Coveney

PSE: Bozkurt

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

Corrections de vote

Pour

Ivo Belet, Ole Christensen, Christel Schaldemose, Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen

Contre

Rainer Wieland, Nils Lundgren

40.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 173

Pour: 87

ALDE: Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Lambsdorff, Losco, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: de Brún, Guerreiro, Guidoni, Holm, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Pafilis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Peterle, Seeberg

PSE: Andersson, Chiesa, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Tarand, Westlund

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 558

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Abstention: 9

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Claeys, Kozlík, Vanhecke

UEN: Grabowski, Piotrowski, Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

41.   Rapport Hieronymi A6-0399/2006

Amendement 171

Pour: 88

ALDE: Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: Andersson, Chiesa, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Tarand, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 546

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 12

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PSE: Hegyi

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

42.   Rapport Groote A6-0301/2006

Block 1

Pour: 621

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 10

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco

UEN: Angelilli

Abstention: 10

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Allister, Kozlík, Mote

PPE-DE: Ventre

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

43.   Rapport Groote A6-0301/2006

Amendement 73

Pour: 545

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Bloom, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contre: 78

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hybášková, Millán Mon, Schwab

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel

Abstention: 9

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Claude Turmes

44.   Rapport Groote A6-0301/2006

Amendement 118/1

Pour: 619

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 19

ALDE: Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková

PPE-DE: Wijkman, Wortmann-Kool

Abstention: 7

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Maat

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

45.   Rapport Groote A6-0301/2006

Amendement 118/2

Pour: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contre: 103

ALDE: Deprez, Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Clark, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Grosch, Maat, Thyssen, Wijkman, Wortmann-Kool

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 10

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík, Mote

UEN: Borghezio, Gobbo

Verts/ALE: van Buitenen

46.   Rapport Groote A6-0301/2006

Amendement 60

Pour: 136

ALDE: Andria, Deprez, Ek, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Clark, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Vanhecke

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Doorn, Grosch, Maat, Oomen-Ruijten, Seeberg, Surján, Thyssen, Ventre, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, De Keyser, De Vits, Gottardi, Hutchinson, Mastenbroek, Peillon, Tarabella, Van Lancker, Vaugrenard

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Musumeci, Ó Neachtain, Piotrowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 496

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Bonde, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Abstention: 6

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Camiel Eurlings

47.   Rapport Groote A6-0301/2006

Amendement 91

Pour: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Voggenhuber

Contre: 107

ALDE: Deprez, Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder, Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Maat, Montoro Romero, Sonik, Vernola, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Mastenbroek, Napoletano, Tarabella, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Abstention: 11

ALDE: Hall

IND/DEM: Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Ventre

PSE: Leichtfried, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

48.   Rapport Groote A6-0301/2006

Amendement 116

Pour: 552

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Voggenhuber

Contre: 83

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Abstention: 5

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: McMillan-Scott

Verts/ALE: van Buitenen

49.   Rapport Groote A6-0301/2006

Amendement 59

Pour: 111

ALDE: Hennis-Plasschaert, Losco, Maaten, Manders, Samuelsen

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Sinnott

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Oomen-Ruijten

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Hutchinson, Mastenbroek

UEN: Borghezio, Camre, Gobbo

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 517

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, aSaryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bono, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 13

ALDE: Hall

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík, Mote, Rivera

PSE: Bösch, Wiersma

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

50.   Rapport Groote A6-0301/2006

Amendement 130

Pour: 546

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contre: 93

ALDE: Szent-Iványi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Vernola, Wijkman

PSE: Pittella, Titley

UEN: Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 10

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martinez, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

51.   Rapport Groote A6-0301/2006

Proposition Commission

Pour: 537

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contre: 88

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Chruszcz, Claeys, Giertych, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Vernola

PSE: Corbey, Van Lancker

UEN: Crowley

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 12

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers, Whittaker

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Lauk, McMillan-Scott, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

52.   Rapport Groote A6-0301/2006

Résolution

Pour: 540

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contre: 87

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PSE: Corbey, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 9

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco

PPE-DE: Lauk, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Brian Crowley

53.   Rapport Higgins A6-0432/2006

Amendement 1

Pour: 419

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Busk, Cocilovo, Costa, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Cabrnoch, Casini, Castiglione, Chichester, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Eurlings, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pinheiro, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 121

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Carlshamre, Gentvilas, Hall, Harkin, Juknevičienė, Kułakowski, Manders, Samuelsen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Handzlik, Hökmark, Jałowiecki, Kaczmarek, Olbrycht, Siekierski, Vernola, Zaleski, Zappalà

PSE: Mastenbroek

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Abstention: 12

ALDE: Chatzimarkakis, Degutis, Ek, Krahmer, Matsakis

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Mote

PPE-DE: Kamall

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Jim Higgins

54.   Rapport Fruteau A6-0422/2006

Amendement 10

Pour: 514

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Busuttil, Casa, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 92

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Březina, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Christensen, Hedkvist Petersen, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Westlund

Abstention: 11

ALDE: Degutis

IND/DEM: Batten, Clark, Knapman, Whittaker, Wise

PPE-DE: Freitas

PSE: Mann Erika

UEN: Borghezio, Gobbo

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Geoffrey Van Orden

55.   Rapport Brok A6-0436/2006

Paragraphe 14

Pour: 476

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Contre: 75

GUE/NGL: Guidoni, Holm, Kohlíček, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Pflüger, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Le Pen Marine, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Callanan, Duchoň, Hybášková, Ouzký, Posselt, Protasiewicz, Škottová, Strejček, Vlasák, Vlasto, Wijkman, Zahradil, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Capoulas Santos, Jöns, Saks, Savary, Tarabella

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter, Ždanoka

Abstention: 37

ALDE: Susta

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Pafilis, Remek

IND/DEM: Sinnott

NI: Claeys, Dillen, Helmer, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Beazley, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Gräßle, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock

PSE: Chiesa

UEN: Borghezio, Gobbo

Verts/ALE: van Buitenen, Kallenbach, Lucas

Corrections de vote

Pour

Marc Tarabella, Anders Wijkman, Tatjana Ždanoka, Gilles Savary

Contre

Marine Le Pen, Lydia Schenardi, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Fernand Le Rachinel, Jean-Claude Martinez, Geoffrey Van Orden

56.   Rapport Brok A6-0436/2006

Paragraphe 29

Pour: 543

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 28

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Mote, Mussolini

PPE-DE: Cabrnoch, Callanan, Duchoň, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: van den Berg, Glante

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Foglietta, Gobbo, La Russa, Musumeci, Tatarella

Abstention: 22

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Bonde, Louis, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: De Veyrac

PSE: Bullmann, Chiesa, Groote, Jöns, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leichtfried, Occhetto, Rapkay, Siwiec

UEN: Camre, Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

57.   Rapport Brok A6-0436/2006

Résolution

Pour: 481

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Kaufmann, Musacchio, Ransdorf, Remek, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernándz Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 66

GUE/NGL: Aita, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Pafilis, Pflüger, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Cabrnoch, Callanan, Deß, Duchoň, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 38

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Papadimoulis, Wurtz

IND/DEM: Bonde

NI: Martinez

PPE-DE: Atkins, Beazley, Deva, Dover, Evans Jonathan, Harbour, Hybášková, Jackson, Kamall, Kirkhope, Parish, Purvis, Seeberg, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Weisgerber

PSE: Chiesa

UEN: Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Podkański, Roszkowski, Rutowicz

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer

Corrections de vote

Pour

Hubert Pirker

Contre

Jean-Claude Martinez, Bairbre de Brún

58.   Rapport Stubb A6-0393/2006

Paragraphe 9-B

Pour: 438

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Kaufmann, Maštálka, Musacchio, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Foglietta, Kuc, La Russa, Muscardini, Musumeci

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 107

ALDE: Takkula, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vernola, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Paasilinna

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 25

ALDE: Budreikaitė

GUE/NGL: Henin, Meyer Pleite, Wurtz

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Isler Béguin, Joan i Marí, Smith

59.   Rapport Stubb A6-0393/2006

Paragraphe 9-C

Pour: 451

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Kuc, La Russa, Muscardini, Musumeci, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 76

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Holm, Kohlíček, McDonald, Pflüger, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Bonsignore, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Grabowski, Kristovskis, Masiel, Ó Neachtain, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Abstention: 30

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Manolakou, Meyer Pleite, Pafilis, Triantaphyllides

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Bielan, Janowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Corrections de vote

Pour

Christofer Fjellner

60.   Rapport Stubb A6-0393/2006

Paragraphe 9-E

Pour: 455

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Kuc, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 95

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Pafilis, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 20

ALDE: Budreikaitė

GUE/NGL: Meyer Pleite

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Morgan, Muscat, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Lambert

Corrections de vote

Pour

Emanuel Jardim Fernandes, Christofer Fjellner

61.   Rapport Stubb A6-0393/2006

Paragraphe 9-F

Pour: 456

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Kaufmann, Musacchio, Papadimoulis, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 79

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Ferber, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Paasilinna

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Grabowski, Kristovskis, Piotrowski, Rogalski, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 36

ALDE: Budreikaitė, Kułakowski

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Pflüger, Remek, Strož, Wurtz

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Borghezio

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Joan i Marí, Smith

62.   Rapport Stubb A6-0393/2006

Paragraphe 9-G

Pour: 445

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Kaufmann, Musacchio, Papadimoulis, Strož, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 104

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Lehideux, Morillon, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 22

ALDE: Toia

GUE/NGL: Flasarová, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Remek

IND/DEM: Bonde

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

UEN: Borghezio

Verts/ALE: van Buitenen

63.   Rapport Stubb A6-0393/2006

Paragraphe 9-H

Pour: 439

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Kaufmann, Maštálka, Papadimoulis, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Kuc, Muscardini, Musumeci, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 107

ALDE: Laperrouze, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Ulmer, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 22

ALDE: Kułakowski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Meyer Pleite, Pflüger, Wurtz

PSE: Cashman, Chiesa, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen

64.   Rapport Stubb A6-0393/2006

Amendement 4

Pour: 93

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon

GUE/NGL: Wurtz

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Brepoels, Castiglione, Descamps, Ferber, Galeote, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Korhola, Langendries, Mathieu, Oomen-Ruijten, Posselt, Saïfi, Sudre, Toubon, Vlasto

PSE: Andersson, Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Fruteau, Hamon, Moscovici, Napoletano, Navarro, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Czarnecki Ryszard, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 472

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casini, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Van Lancker, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 18

ALDE: Toia

GUE/NGL: Aita, Manolakou, Pafilis

NI: Rivera

PSE: Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, McCarthy, Martin David, Stihler, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Joan i Marí, Lucas, Smith

Corrections de vote

Pour

Anne Ferreira, Henri Weber

Contre

Jan Andersson, Konstantinos Hatzidakis

65.   Rapport Stubb A6-0393/2006

Paraghaphe 18

Pour: 393

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Van Lancker, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Kristovskis, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 130

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Cabrnoch, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Harbour, Hatzidakis, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Patrie, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Joan i Marí, Schlyter, Smith

Abstention: 38

ALDE: Kułakowski

NI: Rivera

PPE-DE: Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Olbrycht, Pleštinská, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Seeberg, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: van den Berg, Cashman, Chiesa, Corbey, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Romeva i Rueda

Corrections de vote

Pour

Konstantinos Hatzidakis

Contre

Henri Weber, Gilles Savary

66.   Rapport Stubb A6-0393/2006

Résolution

Pour: 398

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Busuttil, Castiglione, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zappalà, Zatloukal

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Haug, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contre: 99

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Cabrnoch, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Harbour, Jackson, Kamall, Kirkhope, Montoro Romero, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuźmiuk, Libicki, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Joan i Marí, Schlyter, Smith

Abstention: 36

NI: Martinez

PPE-DE: Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Olbrycht, Pleštinská, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Seeberg, Siekierski, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Cashman, Chiesa, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

UEN: Borghezio, Janowski, Masiel, Rutowicz, Zīle

Verts/ALE: Evans Jill

Corrections de vote

Pour

Britta Thomsen

Contre

Jean-Claude Martinez


TEXTES ADOPTÉS

 

P6_TA(2006)0552

Agence européenne des produits chimiques ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 793/93 du Conseil et (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (7524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (7524/8/2006 — C6-0267/2006) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0644) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0352/2006),

vu les déclarations de la Commission annexées à la présente résolution législative et qui seront publiées dans le Journal officiel, conjointement à l'acte législatif;

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 276 E du 14.11.2006, p. 1.

(2)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 303.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC2-COD(2003)0256

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 13 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 793/93 du Conseil et (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 1907/2006)

ANNEXE

Déclaration de la Commission concernant les méthodes d'expérimentation alternatives

Depuis déjà plusieurs décennies, la mise au point de méthodes assistées par ordinateur, in vitro et autres, et le perfectionnement des méthodes existantes, occupent une place importante dans la stratégie de la Communauté en vue de promouvoir les méthodes d'expérimentation alternatives. Entre 1999 et 2002 (cinquième programme-cadre), l'UE a soutenu 43 projets de recherche pour un montant total de 65 millions d'euros. Plusieurs de ces projets sont encore en cours de réalisation. Au titre du programme-cadre de recherche actuel (sixième programme-cadre: 2003-2006), l'Union européenne consacre plus de 90 millions d'euros au développement de méthodes d'expérimentation non animale rigoureuses et efficaces qui répondent aux normes de validation internationales.

Les activités de recherche se poursuivront dans le septième programme-cadre (2007-2013) sous la forme d'activités coordonnées portant sur les méthodes et stratégies alternatives pour les essais d'innocuité; l'accent sera mis sur les produits pharmaceutiques (thème «Santé») et les substances chimiques industrielles (thème «Environnement»). Une attention particulière a été accordée aux méthodes susceptibles de contribuer le plus, dans le cadre de REACH, à la limitation de l'expérimentation animale, compte tenu du temps nécessaire à la mise au point des essais et des délais d'enregistrement prévus dans le règlement REACH. Le septième programme-cadre prévoit dès lors la mise au point de méthodes pouvant contribuer directement à la réduction du nombre d'animaux utilisés à des fins d'expérimentation dans le cadre de REACH. La participation des acteurs intéressés est encouragée au moyen d'initiatives telles que le European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA — Partenariat européen sur les alternatives aux essais sur les animaux), lancé le 7 novembre 2005 par les Commissaires Potocnik et Verheugen, en collaboration avec l'industrie. Un partenariat transsectoriel coordonné au niveau de l'UE sera plus efficace que les initiatives isolées qui existaient jusqu'ici, dans la mesure où il permettra de mettre en commun l'expérience, les compétences et les ressources tant de la Commission que de l'industrie.

Depuis 1991, la validation des méthodes d'expérimentation alternatives compte parmi les priorités de la Commission. À cette fin, la Commission a créé au sein du Centre commun de recherche une unité spécifique, le Centre européen de validation des méthodes alternatives (CEVMA), qui est chargée de coordonner la validation des méthodes d'expérimentation alternatives au niveau de l'Union européenne, ainsi que de promouvoir la mise au point, la validation et la reconnaissance au niveau international de ces méthodes. La Commission continuera à valider les méthodes appropriées et examiner l'application de méthodes validées dans la législation communautaire. À l'heure actuelle, des méthodes appropriées sont utilisées dans le cadre de la législation communautaire sur les substances chimiques, aux fins de l'adaptation de l'annexe V de la directive 67/548/CEE. Consciente de l'importance que revêt une acceptation réglementaire rapide de ces méthodes, la Commission a adopté plusieurs méthodes d'expérimentation alternatives validées dans l'annexe V de la directive 67/548/CEE, avant même que ces méthodes soient finalement reconnues à l'échelon international. La Commission veillera en particulier à ce que la réglementation en matière d'essais établie dans le cadre de REACH soit adaptée dans les meilleurs délais lorsque des méthodes validées appropriées seront disponibles.

La Commission continuera à participer activement aux travaux qui se déroulent dans les enceintes internationales, et notamment l'OCDE, où elle contribue à l'élaboration de nouvelles normes d'essai, en mettant l'accent sur les nouvelles méthodes validées susmentionnées.

Le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit l'utilisation des méthodes d'expérimentation est aussi important que les méthodes elles-mêmes. Dès le début, REACH a eu pour objectif principal de réduire au minimum l'expérimentation animale, et la Commission s'est constamment attachée à améliorer cet aspect de la proposition. Des modifications importantes ont ainsi été apportées tout au long de la procédure: la phase de pré-enregistrement a été ajoutée à la suite de la publication du Livre blanc en 2001, et le principe d'une date de pré-enregistrement unique a été accepté, conformément à l'avis du Parlement européen en première lecture et à la position commune du Conseil. La volonté de limiter l'expérimentation animale apparaît également dans les différentes dispositions du document législatif: regroupement des substances, évaluation des propositions de méthodes d'expérimentation et approche par analogie. Des travaux importants visant à réduire l'utilisation des animaux sont en cours dans le cadre des PMR (projets de mise en œuvre de REACH), avec l'élaboration de stratégies d'expérimentation intelligentes. La Commission est déterminée à poursuivre ces travaux après l'adoption de REACH. L'élaboration et l'actualisation des lignes directrices et des procédures de fonctionnement de l'Agence, par exemple, offriront de nouvelles occasions de répondre aux préoccupations liées à l'expérimentation animale.

La Commission examinera également les aspects connexes lors du réexamen de la directive 86/609/CEE, notamment en ce qui concerne la manière de promouvoir davantage la mise au point, la validation et l'acceptation réglementaire des méthodes alternatives conformément au principe des «Trois R» (en anglais: Replace, Reduce and Refine).

Déclaration de la Commission relative aux additifs présents dans les produits du tabac dans le contexte des négociations concernant REACH et aux amendements du Parlement ayant trait à ces additifs

Le règlement REACH couvre les composants chimiques présents dans les produits du tabac, au même titre que les autres substances chimiques. Ces composants chimiques devront dès lors être enregistrés et seront soumis aux dispositions du système REACH en matière d'évaluation, de restriction et d'autorisation. Certains des effets de ces substances, dans la forme brûlée, devraient être couverts par les évaluations de la sécurité chimique requises.

Lorsque le système REACH sera opérationnel, les informations communiquées au titre de REACH sur les ingrédients des produits du tabac devront être résumés et pris en compte afin de tirer un meilleur parti des synergies avec les travaux entrepris dans le contexte de la directive 2001/27/CE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.

Au titre de la directive 2001/37/CE, la Commission est tenue de promouvoir:

l'élaboration et l'application d'un format de déclaration harmonisé pour les ingrédients des produits du tabac, afin que les conditions nécessaires à l'évaluation systématique des ingrédients des produits du tabac soient réunies. Cette action pourrait déboucher, à terme, sur la mise en place d'une banque de données européenne sur les ingrédients des produits du tabac et leurs effets,

l'évaluation des essais relatifs aux effets toxicologiques et aux effets de dépendance, du point de vue de la santé publique,

la coopération entre les laboratoires indépendants de l'UE, de manière à mettre en place une base opérationnelle permettant une analyse et une évaluation harmonisées des ingrédients des produits du tabac et/ou des émissions de fumée par les États membres, suivies d'un examen de la forme que pourrait prendre une liste commune des ingrédients.

La Commission va également:

participer à l'élaboration de lignes directrices relatives à l'essai et à la mesure de la composition et des émissions des produits du tabac dans le contexte de la convention-cadre pour la lutte antitabac (Framework Convention on Tobacco Control — FCTC),

envisager un cofinancement de la recherche portant sur la toxicité, et notamment les effets de dépendance, des ingrédients des produits du tabac et des émissions de fumée dans le contexte du programme-cadre de recherche.

D'ici au prochain réexamen de la directive 2001/37/CE, qui sera fondé sur le rapport concernant la mise en œuvre de la directive prévu pour la fin 2007, la Commission examinera le développement du cadre d'évaluation des ingrédients des produits du tabac à la lumière de l'expérience acquise et des analyses d'impact menées sur les différentes options.

Il devrait revenir entièrement au secteur du tabac de prouver les effets sanitaires des ingrédients et des émissions des produits du tabac. C'est également lui qui devrait financer la mise au point, la validation et l'exécution des essais toxicologiques et des essais concernant le potentiel de dépendance appropriés. Ce processus doit être mené par les autorités chargées de la santé publique afin de garantir que toutes les méthodes mises au point répondent bien aux problèmes de santé publique en cause.

Sur la base du principe établi au paragraphe précédent concernant le rôle de l'industrie dans le financement des essais, la Commission examinera les options concrètes qui permettraient de réunir des ressources humaines et financières suffisantes pour financer un programme de travail ambitieux d'évaluation des ingrédients et des émissions de fumée, afin d'évaluer correctement les résultats du point de vue sanitaire.

La Commission est consciente que la mise au point et la validation des méthodes et l'évaluation des substances sont des tâches difficiles qui prendront plusieurs années.

P6_TA(2006)0553

Modification de la directive 67/548/CEE sur les substances dangereuses ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) no …/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques (7525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (7525/3/2006 — C6-0268/2006) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0644) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0345/2006);

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 276 E du 14.11.2006, p. 252.

(2)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 440.

(3)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2006)0554

Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes *

Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique, aux fins d'inclure le bulgare et le roumain parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure (15712/2006 — C6 0434/2006 — 2006/0813(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de texte du Conseil (15712/2006),

vu l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et l'article 160, deuxième alinéa, du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0434/2006),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0463/2006);

1.

approuve le projet de décision du Conseil;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

P6_TA(2006)0555

Inclusion du bulgare et du roumain parmi les langues de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes *

Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique, aux fins d'inclure le bulgare et le roumain parmi les langues de procédure fixées par le règlement de procédure (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de texte du Conseil (15715/2006),

vu l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et l'article 160, deuxième alinéa, du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0435/2006),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0462/2006);

1.

approuve le projet de décision du Conseil;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

P6_TA(2006)0556

Année européenne du dialogue interculturel (2008) ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne du dialogue interculturel (2008) (14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14153/2/2006 — C6-0422/2006),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0467) (2),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0492) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0435/2006);

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 1.6.2006, P6_TA(2006)0234.

(2)  Non encore parue au Journal officiel.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0557

Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes *

Résolution législative du Parlement européen sur l'orientation commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14259/2006 — C6-0431/2006 — 2005/0090(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'orientation commune du Conseil du 7 novembre 2006 (14259/2006),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0181) (1) et la proposition modifiée (COM(2006)0213) (2),

vu ses positions des 15 mars 2006 (3) et 6 juillet 2006 (4) sur la proposition de la Commission et du 6 septembre 2006 sur la proposition modifiée de la Commission (5),

vu l'article 279 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0431/2006),

vu les articles 51 et 56 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0447/2006);

1.

accepte les conclusions de la concertation du 21 novembre 2006 et déclare clôturée la procédure de concertation prévue à l'article 184 du règlement financier;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement telle qu'annexée à sa résolution législative au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  Non encore parue au Journal officiel.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0085.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0312.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0343.

ANNEXE

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement financier (CE, Euratom) no 1605/2002 (2), ci-après dénommé «règlement financier», fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion financière. À ce titre, il convient de conserver et de renforcer ses éléments essentiels. Il importe, en particulier, d'accroître la transparence en fournissant des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires. En outre, les principes budgétaires énoncés dans le règlement financier devraient être respectés par tout acte législatif et il convient de n'y déroger qu'au strict minimum.

(2)

À la lumière de l'expérience acquise, il conviendrait de procéder à certaines modifications visant à faciliter l'exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi qu'à ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires afin de les ramener à de plus justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5, troisième alinéa, du traité CE.

(3)

Toute modification devrait contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière et, par là même, à l'obtention d'une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.

(4)

Il convient de tenir compte des dispositions d'exécution des recettes et dépenses budgétaires contenues dans les actes juridiques de base adoptés pour la période 2007-2013, en vue d'assurer la cohérence entre ces actes et le règlement financier.

(5)

Il convient de préciser qu'une bonne gestion financière suppose un contrôle interne efficace et efficient, et de définir les caractéristiques et objectifs principaux régissant les systèmes de contrôle interne.

(6)

Afin d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds en provenance du budget, il est nécessaire de communiquer des informations sur les bénéficiaires de ces fonds dans certaines limites requises pour protéger des intérêts légitimes publics et privés en tenant compte de la spécificité de l'exercice du Fonds européen agricole de garantie.

(7)

En ce qui concerne le principe d'unité budgétaire, il convient de simplifier la disposition régissant les intérêts produits par les préfinancements. La charge administrative qu'entraîne le recouvrement de ces intérêts est disproportionnée par rapport aux objectifs visés et il serait plus efficient d'autoriser la déduction des intérêts à percevoir du paiement final au bénéficiaire.

(8)

En ce qui concerne le principe d'annualité, une flexibilité et une transparence accrues s'imposent pour mieux répondre aux exigences fonctionnelles. Le report de crédits devrait être autorisé, à titre exceptionnel, dans le cas des dépenses couvrant les paiements directs aux agriculteurs effectués dans le cadre du nouveau Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

(9)

Les demandes de paiement présentées par les États membres en vertu des nouveaux règlements agricoles seront essentiellement concentrées sur le début de l'exercice budgétaire n. Par conséquent, le plafond des engagements anticipés relatifs au FEAGA (constitués à partir du 15 novembre de l'exercice n – 1) destinés à couvrir les dépenses de gestion courante (imputées au budget de l'exercice n) devrait être relevé pour atteindre les trois quarts des crédits correspondants dans le dernier budget agricole adopté. En ce qui concerne le plafond des engagements anticipés concernant les dépenses courantes de nature administrative, le texte devrait être modifié de sorte qu'il fasse référence aux crédits arrêtés par l'autorité budgétaire, excluant par conséquent les virements de crédits.

(10)

L'utilisation, pour les mesures vétérinaires, de crédits non dissociés imputés sur le FEAGA entrave indûment la mise en œuvre de ces mesures, eu égard en particulier à la limitation des possibilités de report. Le recours aux crédits dissociés devrait donc être autorisé pour ces dépenses, ce qui serait plus conforme au caractère pluriannuel des actions concernées.

(11)

En ce qui concerne le principe d'universalité, il y a lieu d'ajouter deux éléments à la liste des recettes affectées. D'abord, ainsi que le règlement financier l'autorise pour certains programmes de recherche, il devrait être possible pour les États membres d'apporter des contributions ad hoc, qui seraient considérées comme des recettes affectées, à des projets s'inscrivant dans le cadre des programmes de relations extérieures gérés par la Commission. Ensuite, le produit de la vente des véhicules, matériels, installations, matières, ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, devrait également être considéré comme une recette affectée, afin d'encourager les ordonnateurs à obtenir le meilleur prix possible.

(12)

La Commission est actuellement tenue d'obtenir l'autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu'un don ou un legs, ce qui entraîne une charge. Afin d'éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d'autorisation obligatoire pour les seules libéralités dépassant un certain montant et entraînant des charges importantes.

(13)

Les dispositions régissant les virements de crédits devraient être simplifiées et clarifiées sur certains points, étant donné qu'elles se sont avérées difficiles à appliquer ou peu claires en pratique.

(14)

Pour des raisons d'efficience, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements à partir de la réserve, dans les cas où il n'existe pas d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte de base est adopté en cours d'exercice.

(15)

Il convient d'adapter les règles concernant les virements administratifs de la Commission à la nouvelle structure EBA (établissement du budget par activité). Une dérogation à la «procédure de notification» devrait dès lors être prévue. Pendant le dernier mois de l'exercice, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements de crédits concernant les dépenses relatives au personnel, dans la limite de 3 % des crédits de l'exercice.

(16)

Il convient de modifier les articles 26, 45 et 46 du règlement financier, en raison de la suppression de la réserve relative aux prêts et garanties de prêts accordés par les Communautés en faveur des pays tiers et de l'adoption d'un nouveau mécanisme de provisionnement pour le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

(17)

Afin d'accélérer la mobilisation de fonds dans des cas exceptionnels de catastrophes et de crises humanitaires internationales survenant à la fin de l'exercice budgétaire, la Commission devrait être habilitée à procéder de façon autonome au virement de crédits inutilisés de l'exercice budgétaire en cours et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernés.

(18)

En ce qui concerne la procédure budgétaire, la disposition de l'article 29 du règlement financier prévoyant que le budget est publié dans les deux mois qui suivent son arrêt définitif s'est avérée peu réaliste: un délai de trois mois paraît plus raisonnable. Le concept de «fiches d'activité» devrait être intégré dans l'article 33 du règlement financier, afin d'officialiser un des éléments essentiels de l'EBA, et leur contenu devrait être défini plus précisément afin de les rendre opérationnelles. Les échéanciers des paiements devraient être inclus dans les documents de travail accompagnant l'avant-projet de budget, énumérés à l'article 33 du règlement financier, et non plus dans le budget même puisqu'ils ne sont pas pertinents aux fins de la procédure budgétaire et constituent une surcharge inutile.

(19)

En ce qui concerne l'exécution du budget, certaines adaptations sont nécessaires pour tenir mieux compte des spécificités de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Par souci de clarté juridique, les formes que peuvent revêtir les actes de base relevant du traité CE et des titres V et VI du TUE devraient être énumérées à l'article 49 du règlement financier et non dans les modalités d'exécution. En outre, il convient d'ajouter une disposition spéciale pour illustrer les types d'actions préparatoires qui peuvent être entreprises dans le domaine de la PESC.

(20)

En ce qui concerne les méthodes de gestion, l'article 53 devrait être remanié dans un souci de clarté. Il convient en outre de supprimer la disposition limitant la gestion partagée au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et aux fonds structurels, étant donné que d'autres programmes feront désormais l'objet d'une gestion partagée. Il y a lieu de clarifier les conditions d'application de la gestion conjointe. L'article 54, paragraphe 2, point b), devrait être complété de sorte à inclure, en particulier, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement parmi les organismes communautaires auxquels des tâches peuvent être déléguées par la Commission. Les conditions du recours à des organismes de droit public national, énoncées à l'article 54 du règlement financier, devraient être simplifiées, afin de faciliter cette démarche et de répondre à des besoins fonctionnels croissants, et le champ d'application de cet article devrait être étendu aux organismes de droit public international. La position des conseillers spéciaux/chefs de mission désignés par le Conseil pour gérer certaines actions dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune devrait être clarifiée dans le même article.

(21)

Les responsabilités incombant aux États membres dans le cadre de la gestion partagée devraient être explicitées davantage, pour tenir compte des discussions interinstitutionnelles en cours concernant la procédure de décharge et les systèmes de contrôle appropriés à mettre en place de manière à refléter les responsabilités mutuelles des États membres et de la Commission. À la suite du nouvel accord interinstitutionnel (point 44), les États membres devraient être tenus de présenter à la Commission un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et déclarations disponibles concernant les fonds gérés selon le mode de la gestion partagée.

(22)

Il convient de revoir l'interdiction de déléguer des actes d'exécution à des organismes de droit privé contenue à l'article 57 du règlement financier, les termes de cette interdiction s'étant avérés inutilement stricts. La Commission devrait pouvoir, par exemple, recourir aux services d'une agence de voyage ou d'un organisateur de conférences, pour assurer le remboursement des frais des participants aux conférences, pour autant qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne soit exercé par l'entreprise privée.

(23)

La mise en place par plusieurs institutions d'une instance commune spécialisée en matière d'irrégularités financières devrait être rendue possible.

(24)

Il convient de clarifier la responsabilité du comptable consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que lui fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant.

(25)

Il convient de clarifier les relations entre l'auditeur interne de la Commission et les organismes créés par les Communautés. Ces derniers devraient disposer d'une fonction d'audit interne faisant rapport à leur propre conseil d'administration, tandis que l'auditeur interne de la Commission ferait rapport au Collège sur les procédures et les systèmes de la Commission. L'auditeur interne de la Commission devrait n'avoir à confirmer que le fait que les fonctions d'audit interne des organismes satisfont aux normes internationales, et il devrait pouvoir procéder à cet effet à des évaluations de la qualité de l'activité d'audit interne.

(26)

Il convient d'instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur des tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d'un tel délai de prescription satisfait au principe de bonne gestion financière.

(27)

Le règlement financier devrait mettre en évidence l'importance des contrats-cadres dans la gestion des marchés publics. Il devrait encourager le recours aux procédures interinstitutionnelles de passation de marchés et prévoir la possibilité de procédures conjointes entre une institution et un pouvoir adjudicateur d'un État membre.

(28)

Il convient d'apporter certaines adaptations techniques afin d'assurer la pleine concordance terminologique du règlement financier avec la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (3). La possibilité d'instaurer des procédures spécifiques aux marchés déclarés secrets, lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection de l'État membre l'exige, que la directive accorde aux États membres, devrait être instituée pour les institutions communautaires.

(29)

Eu égard à la directive 2004/18/CE, une clarification des règles d'exclusion d'une procédure de passation de marchés s'impose aux articles 93 et 96 du règlement financier. De plus, dans un souci de sécurité juridique et de proportionnalité, le règlement financier devrait indiquer une durée maximale d'exclusion. Compte tenu de la directive 2004/18/CE, une dérogation aux règles d'exclusion devrait en outre être prévue pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales.

(30)

Il convient que l'article 93 du règlement financier fasse obligation aux candidats ou soumissionnaires participant aux procédures de passation de marchés d'attester, s'ils y sont invités, qui est propriétaire ou détient le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique qui présente l'offre, ou que leurs sous-traitants ne se trouvent dans aucune des situations énumérées à l'article 93 du règlement financier. Les soumissionnaires ne devraient pas être tenus d'attester qu'ils ne se trouvent eux-mêmes dans aucune des situations donnant lieu à exclusion, lorsqu'ils participent aux procédures concernant l'attribution de marchés de très faible valeur.

(31)

Pour rendre les procédures de passation de marchés plus efficaces, la base de données concernant les candidats ou les soumissionnaires qui sont dans une situation d'exclusion devrait être commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 185.

(32)

Afin de préserver les intérêts des soumissionnaires non retenus, il convient de prévoir que la signature d'un marché régi par la directive 2004/18/CE ne pourra avoir lieu qu'au terme d'un délai suspensif de type «standstill», d'une durée raisonnable.

(33)

L'obligation faite aux institutions de suspendre une procédure de passation de marché ou l'exécution d'un marché en cas de fraude ou d'irrégularités, prévue à l'article 103 du règlement financier, devrait être clarifiée, afin de rendre cette disposition plus opérationnelle.

(34)

En ce qui concerne les subventions, il y a lieu de simplifier les règles y afférentes. Les obligations en matière de vérifications et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus. La définition des subventions doit être clarifiée, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts ou des actionnariats et des dépenses relatives aux marchés de la pêche. Pour améliorer la gestion des subventions et simplifier les procédures, il devrait être possible d'octroyer les subventions soit par une décision de l'institution, soit par une convention écrite avec le bénéficiaire.

(35)

Dans un souci de clarté et de transparence, il conviendrait d'autoriser les subventions prenant la forme d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés.

(36)

Dans un souci de clarté juridique, il convient que les exceptions à la règle du non-profit, énoncées actuellement dans les modalités d'exécution, soient intégrées dans le règlement financier. De plus, il devrait être indiqué clairement que les subventions accordées en faveur de certaines actions ont pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu.

(37)

La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d'appels à propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certains cas, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires, qui devraient donc être exemptés de l'application de cette règle.

(38)

Il convient d'adapter la règle en vertu de laquelle une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire. Certains actes juridiques de base permettent de combiner des financements communautaires provenant de plusieurs sources et cette situation pourrait se présenter plus souvent à l'avenir, afin d'assurer l'efficacité des dépenses. Il convient cependant de préciser à l'article 111 du règlement financier que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire.

(39)

La règle en vertu de laquelle la signature d'une convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire s'est avérée inutilement rigide. Ce délai devrait donc être porté à six mois.

(40)

Afin de simplifier les procédures pour les subventions de fonctionnement prenant la forme de montants forfaitaires ou de financements à taux forfaitaire, la règle imposant une diminution progressive des subventions devrait être supprimée.

(41)

Il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires, afin de permettre l'octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu'à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique. Conformément au principe de proportionnalité, pour les subventions de très faible valeur, l'ordonnateur compétent peut s'abstenir d'exiger des demandeurs d'attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion prévues aux articles 93, 94 et 96.

(42)

Si les subventions continuent d'être attribuées sur la base de critères de sélection et d'attribution déterminés, il paraît inutile en pratique d'exiger que ces critères soient évalués par un seul et même comité établi spécialement à cet effet. Cette exigence devrait par conséquent être supprimée.

(43)

En ce qui concerne les conditions de passation des marchés applicables aux bénéficiaires des subventions, la règle actuellement prévue à l'article 120, peu claire, devrait être simplifiée. En outre, il convient de prévoir expressément le cas où la mise en œuvre d'une action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers.

(44)

En ce qui concerne les règles relatives à la comptabilité et les comptes, l'article 121 devrait prévoir la possibilité pour le comptable de la Commission de déterminer, conformément aux normes internationales, quels organismes, autres que ceux recevant des subventions communautaires, relèvent de la consolidation, étant entendu que la consolidation des comptes n'entraîne aucun virement de fonds en provenance d'organismes autofinancés vers le budget général de l'Union européenne ni n'influe sur l'autonomie financière et opérationnelle desdits organismes ou sur les procédures de décharge pour leurs comptes.

(45)

Compte tenu de la création du FEAGA, qui remplacera le FEOGA à partir de 2007, il convient d'adapter l'intitulé du titre I de la deuxième partie, ainsi que la terminologie utilisée aux articles 26 et 148 à 151 du règlement financier. Il convient également de clarifier l'article 151, afin de préciser que des engagements provisoires peuvent être inscrits au budget au-delà du délai normal de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, lorsqu'une décision concernant un virement de crédits est pendante. Enfin, il y a lieu de clarifier l'article 153 concernant les virements de crédits.

(46)

Dans le titre II de la deuxième partie et à l'article 155, il convient d'adapter la terminologie de sorte qu'il soit fait seulement référence aux Fonds structurels, au Fonds de cohésion, au Fonds européen de la pêche et au Fonds européen agricole pour le développement rural. Les références aux mesures structurelles (ISPA) et agricoles (SAPARD) de préadhésion devraient être supprimées, étant donné que ces mesures impliquent une gestion par les pays tiers de manière décentralisée, conformément à l'article 164, et que leur mise en œuvre se poursuivra largement selon les modalités actuelles. Les nouveaux actes de base relatifs aux actions structurelles pour la période 2007-2013 couvrant les cas de force majeure, la reconstitution des crédits dégagés ne devrait plus être prévue dans le règlement financier qu'en cas d'erreur manifeste imputable à la Commission.

(47)

À l'article 160 du règlement financier, il convient d'ajouter une nouvelle disposition couvrant les recettes affectées générées par la liquidation du patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la mise à disposition des crédits correspondants.

(48)

Il est nécessaire que les crédits dégagés en raison de la non-exécution, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être reconstitués. Toutefois, cette possibilité devrait être strictement limitée et s'appliquer uniquement dans le domaine de la recherche, les projets de recherche présentant un risque financier plus élevé que ceux relevant d'autres politiques.

(49)

En ce qui concerne les actions extérieures, il convient de préciser, conformément à la pratique courante, que les procédures en matière de subventions applicables par les pays tiers en cas de gestion décentralisée doivent être prévues dans la convention de financement conclue avec ceux-ci. Il devrait être précisé que la règle «n + 3», selon laquelle les contrats et conventions individuels qui mettent en œuvre ces conventions de financement doivent être conclus dans les trois années suivant la date de la conclusion de la convention de financement, s'applique. Des dispositions particulières devraient être prévues pour les cas de gestion décentralisée des programmes pluriannuels relevant des règlements (CE) … du Conseil (API et IEVP).

(50)

Il devrait être possible pour les institutions de déléguer des pouvoirs d'ordonnateur aux directeurs d'offices européens interinstitutionnels pour la gestion des crédits inscrits dans leur section du budget, afin de faciliter cette gestion. Il convient de procéder à une restructuration mineure des articles 171, 173 et 176 du règlement financier, sans toutefois en modifier le contenu, afin de clarifier les dispositions concernant la subdélégation du pouvoir d'ordonnateur par les directeurs des offices.

(51)

La procédure selon laquelle l'autorité budgétaire peut émettre un avis sur un projet de nature immobilière devrait être clarifiée.

(52)

Les programmes-cadres de recherche successifs ont facilité le travail de la Commission en prévoyant des règles simplifiées concernant la désignation d'experts externes chargés d'évaluer les propositions ou les demandes de subventions et de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation des projets financés. Cette procédure devrait être étendue à tous les autres programmes.

(52 bis)

Il y a lieu d'ajouter des dispositions transitoires, premièrement, à l'article 181, paragraphe 1, en ce qui concerne la reconstitution de crédits dégagés correspondants aux engagements inscrits durant la période de programmation 2000-2006 des Fonds structurels, où le cas de force majeure devrait continuer à s'appliquer tel que prévu dans le règlement financier du 25 juin 2002 jusqu'à la clôture de l'intervention, et ce afin d'éviter de perturber le système actuel étant donné que les cas de force majeure sont traités différemment dans le nouveau règlement régissant les Fonds structurels; deuxièmement, à l'article 181, paragraphe 2, pour régler la mise en œuvre des dispositions relatives à la base de données centrale destinée à exclure certaines personnes des procédures de marchés publics et de subventions; enfin, à l'article 181, paragraphe 3, pour régler les engagements communautaires restants qui doivent faire l'objet d'une liquidation financière afin de clôturer l'intervention prévue dans les règlements régissant les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006. Pour les crédits relatifs aux dépenses opérationnelles, il importe que la Commission conserve la possibilité de procéder à des virements de titre à titre pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif. De même, la Commission peut continuer à procéder à des virements de titre à titre lorsque les crédits en question concernent les initiatives communautaires ou l'assistance technique et les actions innovatrices, à condition qu'ils fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature. Cela signifie par exemple procéder à un virement de crédits relatifs à une initiative communautaire vers une autre relevant d'un titre différent.

(53)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé “budget”, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.»

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient —, et de transparence.»

3)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété des Communautés sont inscrits en tant que recettes diverses au budget, sous réserve des articles 5 bis, 18 et 74.»

4)

L'article 5 bis suivant est inséré au chapitre 1 du titre II de la première partie:

«Article 5 bis

1.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont affectés au programme ou à l'action concernés et déduits du paiement du solde des montants dus au bénéficiaire.

Le règlement établissant les modalités d'exécution du présent règlement, ci-après dénommé “modalités d'exécution” stipule les cas dans lesquels, par exception, l'ordonnateur compétent recouvre annuellement ces intérêts. Ces intérêts sont inscrits au budget en tant que recettes diverses.

2.   Aucun intérêt n'est dû aux Communautés dans les cas suivants:

a)

préfinancement ne représentant pas un montant significatif au sens des modalités d'exécution;

b)

préfinancement versé au titre d'un marché public au sens de l'article 88;

c)

préfinancement versé aux États membres;

d)

préfinancement versé au titre des aides préadhésion;

e)

avances versées aux agents et aux membres des institutions conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommés “statut”;

f)

préfinancement versé dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 53, paragraphe 1, point c).»

5)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, dans la phrase liminaire, les termes «Pour les crédits d'engagement des crédits dissociés» sont remplacés par les termes «Pour les crédits d'engagement»;

b)

au paragraphe 3, dans la première phrase, les termes «Pour les crédits de paiement des crédits dissociés» sont remplacés par les termes «Pour les crédits de paiement».

6)

À l'article 11, les termes «de l'article 157» sont remplacés par les termes «des articles 157 et 160 bis».

7)

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 61, le comptable et, dans le cas des régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative du service extérieur de la Commission, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans les modalités d'exécution.»

8)

L'article 18, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 160, paragraphe 1 bis, et de l'article 161, paragraphe 2, les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques:»

b)

le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

les contributions financières des États membres et des autres pays donateurs, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques et parapubliques, ou des organisations internationales, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par la Communauté et gérés pour leur compte par la Commission, en vertu de l'acte de base correspondant;»

c)

le point e bis) suivant est inséré:

«e bis)

le produit de la vente des véhicules, des matériels, installations, matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;»

9)

À l'article 19, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'acceptation de libéralités d'un montant égal ou supérieur à 50 000euros entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.»

10)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:

a)

de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

b)

de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation.

2.   Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

3.   Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 24.

4.   Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des articles sans en informer préalablement l'autorité budgétaire.»

11)

L'article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement;»

ii)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

à des virements à partir du titre “crédits provisionnels” prévu à l'article 43 en l'absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget, dès que l'acte de base est adopté conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité CE.»

iii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, points b) et c), la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.»

iv)

les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:

«Toutefois, pendant les deux derniers mois de l'exercice, la Commission peut procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de l'exercice. La Commission informe l'autorité budgétaire dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

La Commission informe l'autorité budgétaire dans les deux semaines suivant sa décision concernant les virements visés au point d) du premier alinéa.»

b)

au paragraphe 2, les termes «au paragraphe 1, point c)» sont remplacés par les termes «au paragraphe 1».

12)

L'article 26 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), des fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour la pêche, du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie.»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve pour aides d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée doit être présentée pour chaque opération différente.»

c)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Dans des cas exceptionnels dûment justifiés de catastrophes et de crises humanitaires internationales survenant après le 15 décembre de l'exercice budgétaire, la Commission peut procéder au virement de crédits inutilisés de l'exercice budgétaire en cours et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire. La Commission informe les deux branches de l'autorité budgétaire immédiatement après avoir procédé à de tels virements.»

13)

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission ou par un État membre conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) ou du traité sur l'Union européenne (TUE) et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation prévue à l'article 27, paragraphe 4, du présent règlement.

Toute modification d'une proposition ou d'une initiative soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir des incidences budgétaires importantes, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe 1 mentionne toute information concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.»

14)

L'article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28 bis

1.   Le budget est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode de gestion, et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

2.   Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.»

15)

À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne

16)

À l'article 30, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   La Commission communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget lorsque le budget est exécuté de manière centralisée et directe dans ses services et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du budget sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.

Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4) et dans le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5) et des exigences de sécurité, en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 53 et, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle pertinente.»

17)

L'article 33, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les fiches d'activité contenant:

des informations sur la réalisation de tous les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés, fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs,

une justification complète et une approche coût-bénéfice des modifications proposées concernant le niveau des crédits,

une motivation claire de l'intervention au niveau de l'UE conformément, entre autres, au principe de subsidiarité,

des informations sur les taux d'exécution de l'activité de l'exercice précédent et les taux d'exécution pour l'exercice en cours.

Les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages que les modifications budgétaires proposées sont susceptibles d'apporter;»

b)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.»

18)

À l'article 37, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Avant de présenter un avant-projet de budget rectificatif, la Commission et les institutions autres que la Commission examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte de toute sous-exécution prévisible des crédits.»

19)

À l'article 40, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un état général des recettes et des dépenses;»

20)

À l'article 43, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 1, point d), dans les cas où l'acte de base est adopté conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité CE, et selon la procédure prévue à l'article 24 dans les autres cas.»

21)

À l'article 44, deuxième alinéa, les termes «articles 22, 23 et 25» sont remplacés par les termes «articles 23 et 25».

22)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

1.   Le budget comporte, dans la section de la Commission, une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers.

2.   La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 24 et 26.»

23)

L'article 46, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point 1) est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«dans l'état général des recettes et des dépenses:»

ii)

le point f) est supprimé

iii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 41, paragraphe 1;»

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1).»

c)

le point 3) c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;»

d)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires pour la mise en œuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.»

24)

À l'article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «grades A1 et A2 et A3» sont remplacés par les termes «grades AD 16, AD 15 et AD 14».

25)

L'article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

1.   L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action des Communautés ou de l'Union européenne requiert l'adoption préalable d'un acte de base.

Un “acte de base” est un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget.

2.   Dans le domaine d'application du traité CE et du traité Euratom, un acte de base est un acte arrêté par l'autorité législative et peut prendre la forme d'un règlement, d'une directive, d'une décision au sens de l'article 249 du traité CE ou d'une décision sui generis.

3.   Dans le domaine d'application du titre V du traité UE (concernant une politique étrangère et de sécurité commune — PESC), un acte de base peut prendre l'une des formes prévues à l'article 13, paragraphes 2 et 3, à l'article 14, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 23, paragraphes 1 et 2, et à l'article 24 dudit traité.

4.   Dans le domaine d'application du titre VI du traité UE (concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale), un acte de base peut prendre l'une des formes visées à l'article 34, paragraphe 2, dudit traité.

5.   Les recommandations et les avis, ainsi que les résolutions, les conclusions, les déclarations et les autres actes qui n'ont pas d'effets juridiques, ne constituent pas des actes de base au sens du présent article.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence communautaire ou de celle de l'Union:

a)

les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs;

b)

les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité CE, du traité Euratom et du titre VI du traité UE, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires successifs au maximum. La procédure législative doit être menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de la procédure législative, l'engagement des crédits doit respecter les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux bénéficiaires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même.

Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission soumet à l'autorité budgétaire un rapport sur les actions visées aux points a) et b) et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée;

c)

les crédits relatifs à des actions préparatoires dans le domaine d'application du titre V du traité UE (concernant la PESC). Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union européenne devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires.

Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'UE, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.

Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, en pleine association avec la Commission. À cet effet, la présidence, assistée par le Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC, informe dès que possible la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et notamment du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. Conformément aux dispositions du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds;

d)

les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité CE et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste figure dans les modalités d'exécution;

e)

les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.»

26)

À l'article 50, l'alinéa suivant est ajouté:

«Chaque institution exerce ces pouvoirs conformément au présent règlement et dans la limite des crédits alloués.»

27)

L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

1.   Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

2.   Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.»

28)

L'article 53 est remplacé par le texte suivant:

«Article 53

La Commission exécute le budget conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies:

a)

de manière centralisée;

b)

en gestion partagée ou décentralisée; ou

c)

en gestion conjointe avec des organisations internationales.»

29)

Les articles 53 bis à 53 quinquies suivants sont insérés:

«Article 53 bis

Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement dans ses services, soit indirectement, conformément aux articles 54 à 57.

Article 53 ter

1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres. Cette méthode s'applique en particulier aux actions visées aux titres I et II de la deuxième partie.

2.   Sans préjudice des dispositions complémentaires incluses dans la réglementation sectorielle pertinente, afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles et principes applicables, les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres nécessaires pour protéger les intérêts financiers des Communautés. À cet effet, ils doivent notamment:

a)

s'assurer que les actions financées sur le budget sont effectivement et correctement exécutées;

b)

éviter et traiter les irrégularités et les fraudes;

c)

récupérer les fonds indûment versés ou mal employés ou les fonds perdus par suite d'irrégularités ou d'erreurs;

d)

assurer, par le biais des réglementations sectorielles pertinentes et conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

À cet effet, les États membres procèdent à des vérifications et mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient, conformément aux dispositions de l'article 28 bis. Ils engagent les poursuites nécessaires et appropriées.

3.   Les États membres présentent un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et déclarations disponibles.

4.   Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget.

Article 53 quater

1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion décentralisée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des pays tiers conformément à l'article 56 et au titre IV de la deuxième partie, sans préjudice de la délégation de tâches restantes aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2.

2.   Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget.

3.   Les pays tiers auxquels des tâches d'exécution sont confiées assurent, conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

Article 53 quinquies

1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d'exécution sont déléguées à des organisations internationales, conformément aux modalités d'exécution, dans les cas suivants:

a)

la Commission et l'organisation internationale sont liées par une convention-cadre de longue durée fixant les modalités administratives et financières de leur coopération;

b)

la Commission et l'organisation internationale élaborent un projet ou programme conjoint;

c)

lorsque les capitaux de plusieurs donateurs sont mis en commun et ne sont pas affectés à des postes ou catégories de dépenses spécifiques, c'est-à-dire dans le cas d'actions menées conjointement par plusieurs donateurs.

Ces organisations appliquent, en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle interne et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.

2.   La convention individuelle conclue avec l'organisation internationale en vue de l'octroi du financement contient des dispositions détaillées concernant l'exécution des tâches confiées aux organisations internationales.

3.   Les organisations internationales auxquelles des tâches d'exécution sont déléguées assurent, conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.»

30)

L'article 54 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission ne peut pas déléguer à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu des traités lorsqu'ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches d'exécution déléguées doivent être exactement définies et entièrement contrôlées dans l'usage qui en est fait.

La délégation de tâches d'exécution budgétaire répond au principe de bonne gestion financière, qui suppose un contrôle interne efficace et efficient, et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité de l'action communautaire. Les tâches d'exécution ainsi déléguées ne peuvent donner lieu à conflit d'intérêts.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu'elle exécute le budget en gestion centralisée indirecte ou en gestion décentralisée selon les articles 53 bis ou 53 ter, déléguer des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à: […]»

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des organismes créés par les Communautés et visés à l'article 185 et d'autres organismes communautaires, comme la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement, pour autant que cela soit compatible avec la mission de l'organisme telle que définie par l'acte de base;»

iii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public présentant les garanties financières suffisantes et respectant les conditions prévues dans les modalités d'exécution;»

iv)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité UE, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49.»

c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces organismes ou ces personnes prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent, le cas échéant, des poursuites afin de récupérer les fonds indûment versés ou mal employés.»

31)

Les articles 55 et 56 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 55

1.   Les agences exécutives sont des personnes morales de droit communautaire créées par décision de la Commission, auxquelles peut être déléguée la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (6).

2.   L'exécution des crédits opérationnels correspondants est assurée par le directeur de l'agence.

Article 56

1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion centralisée indirecte, elle doit d'abord obtenir la preuve de l'existence et du bon fonctionnement, à l'intérieur des entités auxquelles elle délègue l'exécution, des éléments ci-après:

a)

des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts, conformes aux dispositions des titres V et VI respectivement;

b)

un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable ou des fonctions équivalentes;

c)

un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des fonds communautaires et de refléter cette utilisation dans les comptes des Communautés;

d)

un audit externe indépendant;

e)

un accès public à l'information au niveau prévu par la réglementation communautaire;

f)

une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget, conformément à l'article 30, paragraphe 3.

La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes d'audit, de comptabilité et de passation des marchés publics des entités visées aux paragraphes 1 et 2 avec ses propres systèmes, dans le respect des normes internationalement reconnues.

2.   En cas de gestion décentralisée, les critères énumérés au paragraphe 1, à l'exception de celui figurant au point e) s'appliquent, totalement ou partiellement, selon le degré de décentralisation convenu entre la Commission et le pays tiers, les organismes de droit public national ou international concernés.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a) et de l'article 169 bis, la Commission peut décider:

dans le cas d'une mise en commun de fonds, et

dans les conditions prévues par l'acte de base,

de recourir aux procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions du pays partenaire bénéficiaire ou agréées par les donateurs.

Avant de prendre une telle décision, la Commission doit obtenir au préalable, sur la base d'un examen au cas par cas, la preuve que ces procédures remplissent les exigences des principes de transparence, de non-discrimination, empêchent tout conflit d'intérêts, offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues et assurent et respectent les dispositions de bonne gestion financière qui supposent un contrôle interne efficace et efficient.

Le pays tiers, les organismes de droit public national ou international concernés s'engagent à remplir les obligations suivantes:

a)

respecter, sous réserve du premier alinéa du présent paragraphe, les critères énoncés au paragraphe 1;

b)

garantir que l'audit visé au paragraphe 1, point d), est exercé par une institution nationale de contrôle externe indépendant;

c)

vérifier régulièrement que les actions devant être financées par le budget ont été exécutées correctement;

d)

prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

3.   La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.»

32)

À l'article 57, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance du budget, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, sauf dans le cas visé à l'article 54, paragraphe 2, point c), ou dans des cas spécifiques de paiements, soumis aux conditions et montants fixés par la Commission, à des bénéficiaires déterminés par celle-ci, qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements.»

33)

L'article 59 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Aux fins du présent titre, on entend par “agents” les personnes soumises au statut.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque institution détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur, l'étendue des pouvoirs délégués, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.»

34)

À l'article 60, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.

Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission transmet à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente.»

35)

L'article 61 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point e), la phrase suivante est ajoutée:

«le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de validation;»

b)

les paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

«2 bis.   Avant leur adoption par l'institution, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution.

À cet effet, le comptable s'assure que les comptes ont été élaborés conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables établis sous sa responsabilité en application du présent règlement pour les comptes de son institution, et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

Les ordonnateurs délégués transmettent toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.

Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, ainsi que de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle.

2 ter.   Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

quater.   Les comptables des autres institutions et agences signent les comptes annuels de celles-ci et les envoient au comptable de la Commission.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sauf dérogation prévue au présent règlement, le comptable est seul habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Il est responsable de leur conservation.»

36)

À l'article 62, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comptable, pour l'exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.»

37)

L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

1.   Des régies d'avances peuvent être créées en vue de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres et du paiement de dépenses de faible montant, au sens des modalités d'exécution.

Toutefois, il peut être recouru aux régies d'avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire au sens de l'article 110, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.

2.   Les régies d'avances sont alimentées par le comptable de l'institution et sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances qu'il désigne.»

38)

À l'article 65, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 64 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des États membres.»

39)

L'article 66 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.»

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur est engagée notamment si:

a)

l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement financier et à ses modalités d'exécution;

b)

l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.»

d)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou participe à une instance commune établie par plusieurs institutions. Ces instances fonctionnent de façon indépendante et déterminent si une irrégularité financière a été commise et quelles doivent en être les conséquences éventuelles.»

40)

L'article 73, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

ce paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères prévus par les modalités d'exécution. La décision de renonciation doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que dans les conditions prévues par les modalités d'exécution.»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«L'ordonnateur compétent peut en outre annuler ou ajuster une créance constatée, dans le respect des conditions énoncées dans les modalités d'exécution.»

41)

L'article 73 bis suivant est inséré:

«Article 73 bis

Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions d'interruption de ce délai sont fixées dans les modalités d'exécution.»

42)

À l'article 75, paragraphe 2, les termes «article 49, paragraphe 2», sont remplacés par les termes «article 49, paragraphe 6, point e)».

43)

À l'article 77, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l'engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 81 dans les trois ans qui ont suivi sa signature fait l'objet d'un dégagement.»

44)

À l'article 80, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct.»

45)

À l'article 86, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à toute opération d'exécution du budget.»

46)

À l'article 87, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l'auditeur interne a la qualité d'agent, il engage sa responsabilité, dans les conditions prévues au statut et précisées dans les modalités d'exécution.»

47)

L'article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

1.   Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d'autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, au sens des articles 104 et 167, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Ces marchés comprennent:

a)

les marchés portant sur l'achat ou la location d'un immeuble;

b)

les marchés de fournitures;

c)

les marchés de travaux;

d)

les marchés de services.

2.   Un contrat-cadre est un marché conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats pouvant être passés au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Les contrats-cadres sont régis par les dispositions du présent titre concernant la procédure de passation de marchés, y compris la publicité.

3.   Sans préjudice des articles 93 à 96, les subventions ne sont pas concernées par le présent titre.»

48)

À l'article 89, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.»

49)

L'article 90 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au-delà des seuils prévus aux articles 105 ou 167, tous les marchés font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La publication préalable d'un avis de marché ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 91, paragraphe 2, conformément aux dispositions des modalités d'exécution, et pour les marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (7)

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167 et les marchés de services visés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE font l'objet d'une publicité appropriée conformément aux dispositions des modalités d'exécution.»

50)

L'article 91 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les procédures de passation de marché prennent l'une des formes suivantes:

a)

la procédure ouverte;

b)

la procédure restreinte;

c)

le concours;

d)

la procédure négociée;

e)

le dialogue compétitif.

Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre présente un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés à l'article 185, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés s'efforcent d'organiser la procédure de passation de marché sur une base interinstitutionnelle.

Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un pouvoir adjudicateur d'un État membre, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et ce pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions des modalités d'exécution.»

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

c)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les modalités d'exécution définissent la procédure de passation de marché, visée au paragraphe 1, applicable aux marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE et aux marchés qui sont déclarés secrets et dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection d'intérêts essentiels des Communautés ou de l'Union européenne l'exige.»

51)

L'article 92 est remplacé par le texte suivant:

«Article 92

Les documents d'appel à la concurrence doivent fournir une description complète, claire et précise de l'objet du marché et préciser les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables au marché.»

52)

L'article 93 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires:»

ii)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96, paragraphe 1.»

iii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les points a) à d) ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de marché de très faible valeur au sens des modalités d'exécution.

Aux fins de la bonne application du paragraphe 1, le candidat ou soumissionnaire doit, si le pouvoir adjudicateur le demande:

a)

lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, fournir des informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique;

b)

lorsque le recours à la sous-traitance est envisagé, attester que le sous-traitant ne se trouve pas dans l'une des situations visées au paragraphe 1.»

c)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les modalités d'exécution fixent la durée maximale pendant laquelle les situations visées au paragraphe 1 entraînent l'exclusion des candidats ou soumissionnaires de la participation à un marché. Cette durée maximale ne dépasse pas dix ans.»

53)

Les articles 94, 95 et 96 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 94

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché:

a)

se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements;

c)

se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l'article 93, paragraphe 1.

Article 95

1.   Une base de données centrale est créée et gérée par la Commission, dans le respect de la réglementation communautaire relative au traitement des données à caractère personnel. La base de données centrale contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a). Elle est commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 185.

2.   Les autorités des États membres et des pays tiers ainsi que les organismes autres que ceux visés au paragraphe 1 qui participent à l'exécution du budget conformément aux articles 53 et 54 communiquent à l'ordonnateur compétent des informations sur les candidats et soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 1, point e), lorsque la conduite de l'opérateur concerné a porté atteinte aux intérêts financiers des Communautés. L'ordonnateur compétent reçoit ces informations et demande au comptable de les introduire dans la base de données.

Les autorités et les organismes visés au premier alinéa ont accès aux informations contenues dans la base de données et en tiennent compte, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, pour l'attribution de marchés associés à l'exécution du budget.

3.   Les modalités d'exécution prévoient des critères transparents et cohérents propres à assurer l'application proportionnée des critères d'exclusion. La Commission définit des procédures et spécifications techniques standardisées pour la gestion de la base de données.

Article 96

1.   Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières:

a)

aux candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 94, point b);

b)

aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.

Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur doit d'abord mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations.

2.   Les sanctions visées au paragraphe 1 sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes:

a)

l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans; et/ou

b)

le paiement de sanctions financières par le candidat ou soumissionnaire ou contractant dans la limite de la valeur du marché en cause.»

54)

L'article 97 est remplacé par le texte suivant:

«Article 97

1.   Les marchés sont attribués sur la base des critères d'attribution applicables au contenu de l'offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d'appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l'article 96, paragraphe 2, point a).

2.   Le marché est attribué par adjudication ou par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse.»

55)

L'article 98 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les modalités de remise des offres permettent de garantir une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu'à leur ouverture simultanée.

2.   S'il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toutes les demandes de participation ou offres déclarées conformes par la commission d'ouverture sont évaluées sur la base des critères prévus dans les documents d'appel à la concurrence, aux fins de proposer au pouvoir adjudicateur l'attribution du marché ou de procéder à une enchère électronique.»

56)

Les articles 102 et 103 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 102

1.   Le pouvoir adjudicateur exige des contractants qu'ils constituent une garantie préalable dans les cas prévus dans les modalités d'exécution.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger une telle garantie de la part des contractants afin:

a)

d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché;

b)

de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.

Article 103

Lorsque la procédure de passation d'un marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions la suspendent et prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure.

Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions peuvent s'abstenir de conclure le contrat, suspendre l'exécution du marché ou, le cas échéant, résilier le contrat, selon le stade atteint par la procédure.

Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, les institutions peuvent en outre refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.»

57)

À l'article 104, la phrase suivante est ajoutée:

«Elles délèguent, conformément à l'article 59, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.»

58)

L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

«Article 105

1.   Sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, la directive 2004/18/CE fixe les seuils qui déterminent:

a)

les modalités de publication visées à l'article 90;

b)

le choix des procédures visées à l'article 91, paragraphe 1;

c)

les délais correspondants.

2.   Sous réserve des exceptions et conditions prévues dans les modalités d'exécution, en cas de marché relevant de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur ne conclut le contrat ou le contrat-cadre avec l'attributaire qu'au terme d'un délai d'attente.»

59)

Au titre VI de la première partie, l'intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

Champ d'application et forme des subventions»

60)

L'article 108 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elles font l'objet soit d'une convention écrite, soit d'une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre:

a)

les dépenses relatives aux membres et agents des institutions et les contributions aux écoles européennes;

b)

les prêts, les instruments financiers avec participation aux risques des Communautés ou les contributions financières des Communautés à ces instruments, les marchés publics visés à l'article 88 et les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et de l'appui budgétaire;

c)

les participations acquises conformément au principe de l'investisseur privé, les quasi-participations et actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes communautaires spécialisés, comme le Fonds européen d'investissement (FEI);

d)

les contributions des Communautés au titre des cotisations à des organismes dont elles sont membres;

e)

les dépenses effectuées dans le cadre de la gestion partagée, décentralisée ou conjointe au sens des articles 53 à 53 quinquies;

f)

les versements effectués aux organismes auxquels des tâches d'exécution sont confiées conformément à l'article 54, paragraphe 2, et les contributions versées en vertu de leurs actes constitutifs de base à des organismes créés par l'autorité législative;

g)

les dépenses relatives aux marchés de la pèche visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (8);

h)

le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes.»

c)

les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Les éléments suivants sont assimilés à des subventions et régis, s'il y a lieu, par le présent titre:

a)

l'avantage lié à la bonification d'intérêts sur certains prêts;

b)

les participations acquises ou les prises de participation autres que celles mentionnées au paragraphe 2, point c).

4.   Chaque institution peut accorder des subventions en faveur d'activités de communication lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le recours à une procédure de passation de marché n'est pas approprié.»

61)

L'article 108 bis suivant est inséré:

«Article 108 bis

1.   Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

a)

remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;

b)

montants forfaitaires;

c)

financements à taux forfaitaire;

d)

une combinaison des formes mentionnées aux points a), b) et c).

2.   Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue.»

62)

Au titre VI de la première partie, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Principes»

63)

L'article 109 est remplacé par le texte suivant:

«Article 109

1.   Les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement.

Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.

Le montant total des coûts éligibles à un financement conformément aux dispositions des modalités d'exécution ne doit en aucun cas être dépassé.

2.   Les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux subventions suivantes:

a)

aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;

b)

aux prix octroyés à la suite de concours;

c)

aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu dans le cadre des actions extérieures.»

64)

À l'article 110, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les subventions font l'objet d'un programme de travail annuel, publié en début d'exercice.

Ce programme de travail annuel est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans un acte de base comme devant recevoir une subvention.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire.»

65)

Les articles 111 et 112 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 111

Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.

Le demandeur doit informer immédiatement les ordonnateurs de toute demande et de toute subvention répétée pour une même action ou un même programme de travail.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.

Article 112

1.   La subvention d'actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention.

Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou pour les dépenses nécessaires à la bonne exécution des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution.

La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

2.   L'octroi d'une subvention de fonctionnement doit intervenir dans les six mois qui suivent le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.»

66)

À l'article 113, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf dispositions contraires de l'acte de base en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, les subventions de fonctionnement ont, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. La présente disposition ne s'applique pas aux subventions accordées sous l'une des formes prévues à l'article 108 bis, paragraphe 1, points b) et c).»

67)

L'article 114 est remplacé par le texte suivant:

«Article 114

1.   Les demandes de subventions sont présentées par écrit.

2.   Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes:

a)

des personnes morales; les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et assument les responsabilités financières;

b)

des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent.

3.   Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 1, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 2, point a).

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa. Cependant, l'ordonnateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de subvention de très faible valeur au sens des modalités d'exécution.

4.   Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur, dans les conditions prévues à l'article 96.

Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la présentation de leur demande ou pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.»

68)

À l'article 116, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.»

69)

L'article 118 est remplacé par le texte suivant:

«Article 118

1.   L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.

2.   L'ordonnateur compétent est tenu d'exiger cette garantie préalable du bénéficiaire dans les cas prévus par les modalités d'exécution.»

70)

À l'article 119, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, la subvention est suspendue, réduite ou supprimée dans les cas prévus par les modalités d'exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.»

71)

L'article 120 est remplacé par le texte suivant:

«Article 120

1.   Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution.

2.   Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire d'une subvention communautaire peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le soutien financier n'est pas le but premier de l'action;

b)

les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision ou convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation;

c)

les montants concernés sont faibles.

Aux fins du point c), le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers par un bénéficiaire est déterminé par les modalités d'exécution.

3.   Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires.»

72)

L'article 121 est modifié comme suit:

a)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les états financiers des institutions décrits à l'article 126, ceux des organismes visés à l'article 185 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables communautaires;»

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les états sur l'exécution du budget qui présentent de manière agrégée les informations figurant dans les états visés au point c).»

73)

L'article 122 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les comptes des institutions et des organismes visés à l'article 121 sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.»

b)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le rapport visé au premier alinéa rend compte, notamment, du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.»

74)

L'article 128 est remplacé par le texte suivant:

«Article 128

Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 121 communiquent au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission, et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission, accompagnés de son rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, ainsi que les comptes consolidés provisoires.

Le comptable de chaque institution et organisme visé à l'article 121 transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour la date mentionnée au deuxième alinéa.»

75)

L'article 129 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 121, établissent leurs comptes définitifs conformément à l'article 61 et les transmettent au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.»

c)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées par les autres institutions conformément au paragraphe 2. Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare qu'ils ont été établis conformément au titre VII et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.»

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes avant le 31 juillet suivant l'exercice clos.»

e)

au paragraphe 4, les termes «31 octobre» sont remplacés par les termes «15 novembre».

76)

L'article 131 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «la Commission» sont remplacés par les termes «le comptable de la Commission».

b)

au paragraphe 2, les termes «la Commission» sont remplacés par les termes «le comptable de la Commission».

77)

À l'article 133, paragraphe 1, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

78)

À l'article 134, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

79)

À l'article 138, paragraphe 1, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

80)

À l'article 139, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque institution informe la Cour des comptes et les deux branches de l'autorité budgétaire des réglementations internes qu'elle arrête en matière financière.»

81)

L'article 143 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les termes «15 juin» sont remplacés par les termes «30 juin» et les termes «30 septembre» sont remplacés par les termes «15 octobre».

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne

c)

au paragraphe 6, les termes «15 février» sont remplacés par les termes «28 février».

82)

L'article 144 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel de l'Union européenne certains de ses rapports spéciaux, ceux-ci sont accompagnés des réponses des institutions concernées.»

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les avis visés à l'article 248, paragraphe 4, du traité CE et à l'article 160 C, paragraphe 4, du traité Euratom ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l'Union européenne

83)

À l'article 145, paragraphe 1, les termes «30 avril» sont remplacés par les termes «15 mai».

84)

L'intitulé du titre I de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant:

«TITRE I

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE»

85)

À l'article 148, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi qu'aux recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.»

86)

L'article 149 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour chaque exercice, le FEAGA comporte des crédits non dissociés, à l'exception des dépenses liées aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (9), qui sont couvertes par des crédits dissociés.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant.

Ce report n'excède pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux visés au premier alinéa, le montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003 (10) et appliqué pendant le dernier exercice.

Les crédits reportés retournent exclusivement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005.

Ce report ne peut donner lieu qu'à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finaux qui ont fait l'objet, au cours de l'exercice écoulé, de l'ajustement des paiements directs conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003.

La décision de report est prise, au plus tard le 15 février de l'exercice vers lequel le report est envisagé, par la Commission qui en informe l'autorité budgétaire.»

87)

À l'article 150, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les décisions de la Commission fixant le montant des versements visés au paragraphe 1 constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEAGA.

3.   Les dépenses de gestion courante du FEAGA peuvent, à compter du 15 novembre, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser les trois quarts de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ils ne peuvent porter que sur des dépenses dont le principe repose sur un acte de base existant.»

88)

À l'article 151, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Cet engagement peut être fait au-delà du délai de deux mois lorsqu'une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai.»

89)

L'article 152 est remplacé par le texte suivant:

«Article 152

Dans la comptabilité budgétaire, les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres, au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné, pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.»

90)

À l'article 153, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la Commission, en application de l'article 23, paragraphe 1, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant et en informe l'autorité budgétaire conformément à l'article 23, paragraphe 1.»

91)

L'article 154 est remplacé par le texte suivant:

«Article 154

1.   Les recettes affectées concernées par le présent titre sont affectées selon leur origine conformément à l'article 18, paragraphe 2.

2.   Le résultat des décisions d'apurement des comptes visées à l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil est pris en compte dans un article unique.»

92)

L'intitulé du titre II de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN DE LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL»

93)

L'article 155 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation sur le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen de la pêche (FEP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ci-après dénommés “les Fonds”, ainsi qu'à leurs recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

94)

À l'article 157, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste imputable à la seule Commission.»

95)

L'article 158 est remplacé par le texte suivant:

«Article 158

La Commission peut, sauf dans le cas du FEADER, procéder, en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation sur les Fonds visée à l'article 155, ou de crédits relatifs à des dépenses d'assistance technique.»

96)

À l'article 160, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, créé par le protocole annexé au traité CE relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance et les crédits de paiement sont ouverts dès la perception des recettes.»

97)

L'article 160 bis suivant est inséré:

«Article 160 bis

1.   Les crédits d'engagement correspondant aux montants dégagés par suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche auxquels ils avaient été affectés peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, être reconstitués lorsque cette reconstitution est essentielle à la réalisation des programmes initialement prévus, à moins que le budget de l'exercice en cours n'affecte des crédits à cet effet.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission examine, au début de l'exercice budgétaire, les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et évalue, à la lumière des besoins, la nécessité de reconstituer les crédits considérés.

Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février de chaque exercice, des propositions appropriées où elle motive cette reconstitution pour chaque article budgétaire concerné.

3.   L'autorité budgétaire se prononce sur la proposition de la Commission dans les six semaines. À défaut d'une décision de sa part dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.

Le montant des crédits d'engagement à reconstituer durant l'exercice n ne dépasse en aucun cas 25 % du montant total des dégagements de l'exercice n – 1 pour une même ligne budgétaire.

4.   Les crédits d'engagement reconstitués ne sont pas reportables.

Les engagements juridiques relatifs aux crédits d'engagement reconstitués sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'exercice n.

À la fin de l'exercice n, le solde inutilisé des crédits d'engagement reconstitués est définitivement dégagé par l'ordonnateur compétent.»

98)

À l'article 163, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées de façon centralisée par la Commission, en gestion partagée, de manière décentralisée par le ou les pays tiers bénéficiaires, ou conjointement avec des organisations internationales conformément aux dispositions pertinentes des articles 53 à 57.»

99)

L'article 164 est supprimé.

100)

L'article 166 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les points a) et b), sont remplacés par le texte suivant:

«a)

à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission, agissant au nom des Communautés, et le ou les pays tiers bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci, ci-après dénommés “bénéficiaires”;

b)

à un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des organismes de droit public national ou international ou entre la Commission et des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions en question.»

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les conditions d'octroi de l'aide extérieure sont définies dans les instruments dans le cadre desquels les contrats ou les subventions visés aux points a) et b) sont gérés.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les conventions de financement avec des pays tiers bénéficiaires visées au paragraphe 1, point a), sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année n + 1, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté.

Les contrats, décisions et conventions de subvention individuels qui mettent en œuvre ces conventions de financement sont conclus ou adoptés au plus tard trois années après la date de la conclusion de la convention de financement.

Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement.»

c)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux programmes pluriannuels dans les cas suivants:

éléments de coopération transfrontalière, de développement régional, de développement des ressources humaines et de développement rural du règlement …/2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion;

éléments de coopération transfrontalière du règlement …/2006 instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat.

Dans ces deux cas, les règles suivantes s'appliquent:

a)

toute partie d'un crédit budgétaire se rapportant à un tel programme pluriannuel est dégagée d'office lorsque, au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté:

i)

ladite partie n'a pas été utilisée aux fins du préfinancement; ou

ii)

n'a pas été utilisée pour des paiements intermédiaires; ou

iii)

aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article … du règlement instituant un instrument d'aide de préadhésion ou à l'article … du règlement instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat et s'y rapportant n'a été présentée;

b)

la partie des engagements budgétaires encore ouverts au 31 décembre 2017 qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de dépenses au plus tard le 31 décembre 2018 fait l'objet d'un dégagement d'office.»

101)

L'article 167 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un organisme de droit public national ou international ou des personnes morales ou physiques bénéficiaires d'une subvention pour la mise en œuvre d'une action extérieure.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement ou dans les décisions ou conventions de subvention visées à l'article 166.»

102)

Au titre IV de la deuxième partie, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 4

Subventions»

103)

L'article 169 bis suivant est inséré:

«Article 169 bis

Les procédures en matière de subventions à appliquer dans le cadre de la gestion décentralisée par les pays tiers bénéficiaires sont définies dans les conventions de financement visées à l'article 166. Elles reposent sur les règles énoncées au titre VI de la première partie.»

104)

L'article 170 est remplacé par le texte suivant:

«Article 170

Chaque convention de financement ou convention ou décision de subvention doit prévoir expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires.»

105)

À l'article 171, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositions du présent titre s'appliquent au fonctionnement de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), à l'exception des dispositions des articles 174, 174 bis et 175, paragraphe 2.»

106)

L'article 173 est remplacé par le texte suivant:

«Article 173

La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen concerné, conformément à l'article 59.»

107)

À l'article 174, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Son directeur arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.»

108)

L'article 174 bis suivant est inséré:

«Article 174 bis

1.   Chaque institution peut déléguer les pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office européen interinstitutionnel pour la gestion des crédits inscrits dans sa section, et elle fixe les limites et les conditions de ces délégations.

2.   L'auditeur interne de la Commission s'acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du titre IV de la première partie.»

109)

L'article 175 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où le mandat d'un office européen implique des prestations à titre onéreux à des tiers, son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les dispositions spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ainsi que la tenue de la comptabilité correspondante.»

110)

L'article 176 est supprimé.

111)

L'article 178 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.»

b)

au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n'est pas applicable.»

112)

À l'article 179, paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Si une branche de l'autorité budgétaire a l'intention de délivrer un avis, elle notifie dans les deux semaines suivant la réception de l'information sur le projet de nature immobilière l'institution concernée de son intention de délivre un tel avis. À défaut de réponse, l'institution concernée peut procéder à l'opération projetée au titre de son autonomie administrative, sous réserve de l'article 282 du traité CE et de l'article 185 du traité Euratom en ce qui concerne la représentation de la Communauté.

L'avis est transmis à l'institution concernée dans les deux semaines suivant la notification.»

113)

Après l'article 179, le titre VII suivant est inséré:

«TITRE VII

EXPERTS

Article 179 bis

Les modalités d'exécution prévoient une procédure spécifique concernant la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister les institutions notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets financés.»

114)

L'article 180 est supprimé.

115)

L'article 181 est remplacé par le texte suivant:

«Article 181

1.   En ce qui concerne les Fonds mentionnés à l'article 155, paragraphe 1, dont les actes de base ont été abrogés avant la date d'application du présent règlement, les crédits qui ont été dégagés en application de l'article 157, paragraphe 1, peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste attribuable à la seule Commission ou de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre des interventions soutenues par ces Fonds.

2.   La base de données centrale prévue à l'article 95 est créée pour le 1er janvier 2009 au plus tard.

3.   En ce qui concerne les crédits relatifs aux dépenses opérationnelles visés dans les règlements régissant les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006, dont le paiement n'a pas encore eu lieu pour la liquidation financière des engagement communautaires restants jusqu'à la clôture de l'intervention, la Commission peut procéder à des virements d'un titre à un autre, à condition que les crédits concernés:

soient destinés au même objectif, ou

concernent les initiatives communautaires ou l'assistance technique et les actions innovatrices et fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature.

4.   L'article 30, paragraphe 3, est applicable au Fonds mentionné à l'article 148, paragraphe 1, pour la première fois en ce qui concerne les versements à charge du budget 2008.»

116)

L'article 185 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission arrête un règlement financier cadre pour les organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des contributions à la charge du budget.»

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en application du règlement de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et au plus tard à partir du 1er mai 2007.

Toutefois, les points 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 et 94 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[…]

DÉCLARATIONS DES INSTITUTIONS

1.   Projet de déclaration de la Commission sur la transparence

«La Commission s'engage à veiller à ce que, dans les modalités d'exécution sectorielles, la divulgation d'informations concernant les bénéficiaires de ressources financières provenant des fonds agricoles (FEADER et FEAGA) soit soumise à un régime comparable à celui prévu dans les modalités d'exécution sectorielles des Fonds structurels. En particulier, une publication annuelle ex post appropriée, pour chaque bénéficiaire, des montants reçus de ces fonds, ventilés par grandes catégories de dépenses, sera assurée.»

2.   Projet de déclaration de la Commission sur le financement des partis politiques au niveau européen

«La Commission s'engage à présenter, si possible avant le mois de février 2007, une proposition de modification du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen à l'effet de mettre en place des dispositions visant à exempter de la règle de non-profit prévue à l'article 109 du règlement financier les ressources propres, en particulier les contributions et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen, qui excèdent les 25 % de coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2004/2003.»

3.   Projet de déclaration du Parlement européen et de la Commission concernant les dérogations au règlement financier

«La Commission et le Parlement européen s'engagent à notifier aux autres institutions toute dérogation aux dispositions du règlement financier contenue dans les propositions législatives ou dans les amendements aux propositions législatives soumis à l'autorité législative et à préciser les raisons justifiant ces dérogations.»


(1)  JO C 13 du 18.1.2006, p. 1.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(7)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(8)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(9)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(10)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

P6_TA(2006)0558

Projet de budget rectificatif no 6/2006

Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 6/2006 de l'Union européenne pour l'exercice 2006: Section III, Commission (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD))

Le Parlement européen,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 272, paragraphe 4, avant-dernier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 177,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, définitivement arrêté le 15 décembre 2005 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 6/2006 de l'Union européenne pour l'exercice 2006, présenté par la Commission le 31 octobre 2006 (SEC(2006)1410),

vu le projet de budget rectificatif no 6/2006 établi par le Conseil le 30 novembre 2006 (15635/2006 — C6-0441/2006),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0444/2006),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 6/2006 vise à budgétiser une hausse des prévisions de recettes et une réduction des crédits de paiement pour les lignes budgétaires relevant des rubriques 1, 2 et 7 ainsi qu'à modifier les commentaires de l'article 1 1 1, concernant le stockage du sucre, et de l'article 13 03 08,

B.

considérant que, à 2 667 millions d'euros, l'augmentation des prévisions de recettes et, à 4 706 millions d'euros, la réduction des crédits de paiement sont très substantielles,

C.

considérant que l'adoption du budget rectificatif no 6/2006 aura donc pour effet de réduire d'un total de 7 373 millions d'euros les contributions des États membres pour 2006,

D.

considérant que la sous-estimation régulière et systématique des recettes, avec tous ses effets, devrait être considérée come une question qui mérite un examen plus approfondi,

E.

considérant que le faible niveau d'exécution des paiements adoptés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle reste un sujet constant de préoccupation,

F.

considérant que les deux branches de l'autorité budgétaire sont arrivées à un accord sur le budget pour 2007, en ce compris le niveau des paiements,

G.

considérant que, en raison de ses effets sur le niveau des paiements dans le budget pour 2007, le budget rectificatif no 6/2006 a été inclus dans cet accord;

1.

rappelle à la Commission qu'il lui incombe de tout faire pour exécuter les paiements tels qu'adoptés par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

2.

décide d'approuver sans amendement le projet de budget rectificatif établi par le Conseil;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 78 du 15.3.2006.

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).

P6_TA(2006)0559

Coordination de certaines dispositions des États membres relatives à la radiodiffusion télévisuelle ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0646) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et l'article 55 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0443/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0399/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2005)0260

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 décembre 2006 en vue de l'adoption de la directive 2007/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

(Texte présentant un intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/552/CEE (4) coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de la diffusion des technologies de l'information et de la communication (TIC) , de l'impact des changements structurels, et des innovations technologiques sur les modèles d'activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d'assurer des conditions de compétitivité et de sécurité juridique optimales pour les technologies de l'information européennes et le secteur des médias et des services connexes , ainsi que le respect de la diversité culturelle et linguistique. Les mesures législatives, réglementaires et administratives adoptées doivent être aussi discrètes et simples que possible pour permettre le développement et l'essor des services de médias audiovisuels nouveaux et existants, en favorisant ainsi la création d'emplois, la croissance économique, l'innovation et la diversité culturelle.

(2)

Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle sont déjà coordonnées par la directive 89/552/CEE, les règles applicables à des activités telles que la fourniture de services de médias à la demande ne sont en revanche coordonnées qu'en ce qui concerne leur distribution par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (5) et pour ce qui est des échanges par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (6); les contenus des nouveaux services de médias audiovisuels restent régis par le droit des États membres. Certaines de ces divergences entravent la libre circulation de ces services dans l'Union européenne et peuvent causer des distorsions de concurrence dans le marché commun .

(3)

Les services de médias audiovisuels sont autant des biens culturels qu'économiques. L'importance grandissante qu'ils revêtent pour les sociétés, la démocratie — notamment en garantissant la liberté d'information, la diversité d'opinions et le pluralisme des médias —, l'éducation et la culture justifie l'application et le respect de règles spécifiques à ces services , afin que soient notamment préservés les libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte des Nations unies sur les libertés civiles et politiques, et que la protection des mineurs et des personnes vulnérables ou handicapées soit garantie.

(4)

Dans ses résolutions du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong (7) et du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong (8), le Parlement européen demande que des services publics essentiels comme la santé, l'éducation et les services audiovisuels soient exclus de la libéralisation dans le cadre des négociations relatives à l'accord général sur le commerce des services (AGCS). Dans sa résolution du 27 avril 2006 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (9), le Parlement a approuvé la convention de l'UNESCO, qui relève notamment que «les activités, biens et services culturels, porteurs d'identités, de valeurs et de sens, ont une double nature, économique et culturelle, et ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale».

(5)

L'éducation aux médias doit consister à donner au citoyen les moyens de maîtriser et d'interpréter de manière critique le flot croissant d'informations qui le submerge, comme indiqué dans la recommandation 1466 (2000) du Conseil de l'Europe. Grâce à ce processus d'apprentissage, le citoyen sera en mesure de créer lui-même des messages et de sélectionner les médias les plus appropriés pour communiquer, ce qui lui permettra d'exercer pleinement son droit à la liberté d'expression et à l'information.

(6)

Les services de médias audiovisuels traditionnels — tels que la télévision — et les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande offrent d'importantes possibilités d'emploi dans l'Union européenne, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l'investissement. Compte tenu de l'importance de conditions de concurrence égales et d'un véritable marché européen de la radiodiffusion, les principes de base du marché commun, tels que le droit de la concurrence et l'égalité de traitement, doivent être respectés de manière à assurer la transparence et la prévisibilité sur les marchés des médias et à abaisser les barrières à l'entrée sur les marchés.

(7)

Les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d'insécurité juridique et d'inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services à la demande. Il est dès lors nécessaire, pour éviter les distorsions de concurrence, renforcer la sécurité juridique, contribuer à l'achèvement du marché intérieur et faciliter l'émergence d'un espace unique d'information, d'appliquer à tous les services de médias audiovisuels, aussi bien linéaires que non linéaires, qu'ils soient diffusés selon une grille de programme établie ou à la demande, au moins un ensemble minimal de règles coordonnées visant à garantir notamment un niveau suffisant de protection des mineurs, des personnes vulnérables et des personnes handicapées, ainsi que le respect des libertés et droits fondamentaux. Les principes fondamentaux de la directive 89/552/CEE, à savoir le principe de l'État d'émission et l'application de normes communes minimales, ont fait leurs preuves et doivent donc être maintenus.

(8)

La Commission a adopté une communication sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel (10) dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, maintenant comme à l'avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l'information , le nécessaire pluralisme des médias , la protection des mineurs et celle des consommateurs , l'élévation du niveau de connaissance et de formation du public en matière de médias, ainsi que le principe de l'accès universel, y compris pour les catégories les plus défavorisées.

(9)

La coexistence d'organismes de radiodiffusion télévisuelle publics et privés est essentielle sur le marché des médias audiovisuels où les organismes de radiodiffusion de service public peuvent eux aussi tirer parti de l'économie numérique.

(10)

Le principe du pays d'origine est essentiel pour l'émergence d'un marché audiovisuel paneuropéen, avec une industrie forte produisant des contenus européens. De plus, ce principe sauvegarde les droits des téléspectateurs de choisir parmi une large variété de programmes européens.

(11)

Afin de favoriser la croissance et l'emploi dans les secteurs de la société de l'information (11) et des médias, la Commission a adopté l'initiative «i2010: Une société de l'information pour la croissance et l'emploi». Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler la production de contenus européens, le développement de l'économie numérique et l'adoption des TIC , dans un contexte de convergence des services, réseaux et équipements liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l'UE: instruments réglementaires, recherche et partenariats avec l'industrie. La Commission s'est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels, à commencer par une proposition de révision de la directive 89/552/CEE en 2005 visant à la transformer en une directive sur les services de médias audiovisuels. L'objectif de l'initiative i2010 sera en principe atteint en donnant aux entreprises la possibilité de croître dans un contexte caractérisé par une régulation minimale, et en permettant aux petites entreprises naissantes, qui créent la richesse et les emplois de demain, de se développer, d'innover et de créer des emplois dans le cadre d'un marché déréglementé.

(12)

Le 6 septembre 2005, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE («Télévision sans frontières»), telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 (12). Dans cette résolution, comme dans sa résolution du 4 septembre 2003 sur la Télévision sans frontières (13) le Parlement européen demande que la directive 89/552/CEE soit adaptée pour faire face aux mutations structurelles et au progrès technologique, sans toutefois que ses principes fondamentaux, qui restent valables, soient remis en cause. En outre, il soutient sur le principe l'approche générale consistant à définir des règles essentielles pour tous les services de médias audiovisuels et des règles supplémentaires pour les services linéaires (services de radiodiffusion).

(13)

La présente directive renforce le respect des droits fondamentaux et entend faire siens les principes, droits et libertés inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment à son article 11. Dans ce contexte, les États membres devraient mettre en place une ou plusieurs autorités de régulation indépendantes, s'ils ne l'ont déjà fait. Ces autorités devraient être les garantes du respect des droits fondamentaux dans le cadre de la fourniture de services de médias audiovisuels. Il appartient aux États membres de décider s'il est plus opportun d'avoir une seule autorité de régulation pour l'ensemble des services de médias audiovisuels ou plusieurs autorités distinctes pour chacune des catégories de services (linéaires ou non linéaires). Par ailleurs, la présente directive n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles ou réglementaires en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias.

(14)

L'obligation qu'a l'État membre d'origine de s'assurer de la conformité à la législation nationale telle que coordonnée par la présente directive est suffisante, au regard du droit communautaire, pour garantir la libre circulation des services de médias audiovisuels sans qu'un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception; toutefois, l'État membre de réception peut, à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, déroger à cette obligation en cas de violation grave de la directive 89/552/CEE, article 3 quinquies, article 3 sexies, article 22, paragraphe 1 ou article 22, paragraphe 2, étant donné que le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit communautaire.

(15)

La directive cadre a créé un cadre juridique uniforme pour tous les réseaux et services de transmission mais, conformément à son article 1, paragraphe 3, elle ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle , en vue de dissocier la réglementation régissant la transmission et la réglementation concernant les contenus.

(16)

La directive sur le commerce électronique ne contient pas de dispositions de fond spécifiques concernant les services de médias audiovisuels et laisse aux États membres la possibilité de déroger au principe du pays d'origine pour certaines questions d'intérêt général en statuant au cas par cas et conformément à une procédure de notification. En imposant des normes minimales complémentaires pour les services de médias audiovisuels non linéaires aux fins de la protection des mineurs et de la promotion de la diversité culturelle, la présente directive élargit le champ du droit communautaire harmonisé. À cet égard, la présente directive se fonde sur la directive sur le commerce électronique pour couvrir un sous-groupe spécifique de services de médias audiovisuels non linéaires qui revêtent une importance particulière pour la société et se caractérisent par leur dimension culturelle. Pour ces services, le degré de coordination des règles nationales est plus élevé et le marché intérieur est plus complet.

(17)

Aucune disposition de la présente directive ne doit obliger ou encourager les États membres à imposer de nouveaux systèmes d'octroi de licences ou d'autorisations administratives pour aucun type de média audiovisuel .

(18)

La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services de médias audiovisuels dont le contenu est approprié à la radiodiffusion télévisuelle, indépendamment de la plate-forme utilisée, que la conception éditoriale et la responsabilité du fournisseur s'expriment dans une grille de programme ou dans un catalogue de sélection . Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, y compris l'activité économique des entreprises de service public. L'élément économique doit être significatif pour justifier l'application de la présente directive. Les activités économiques sont normalement assurées contre rémunération, sont conçues pour une certaine durée et se caractérisent par une certaine continuité; l'appréciation de l'élément économique devrait être soumise aux critères et règles de l'État d'origine. Dès lors, la définition des services de médias audiovisuels exclut les activités non économiques, comme les blogs ou les autres contenus produits par les utilisateurs et toutes les formes de correspondance privée, comme les messages électroniques et les sites Internet privés .

(19)

La définition des services de médias audiovisuels couvre les médias dotés d'une responsabilité éditoriale en tant que moyens d'information, de divertissement et d'éducation du grand public, inclut les communications audiovisuelles commerciales mais exclut toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre restreint de destinataires. La définition exclut également tous les services dont la finalité principale n'est pas la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, des spots publicitaires brefs ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel. Elle exclut également, conformément à la directive sur le commerce électronique, les jeux de hasard impliquant une mise correspondant à une valeur monétaire, y compris les loteries et les paris, dans la mesure où la diffusion de contenus audiovisuels n'est pas leur finalité principale. C'est aussi le cas des jeux en ligne et des moteurs de recherche, pour autant que la fourniture de contenu audiovisuel ne constitue pas leur finalité principale.

(20)

Au nombre des services de radiodiffusion télévisuelle, c'est-à-dire des services linéaires, figurent actuellement en particulier la télévision analogique et numérique, la diffusion en flux, la télédiffusion sur le web et la quasi-vidéo à la demande, alors que la vidéo à la demande, par exemple, relève des services à la demande, c'est-à-dire non linéaires. Pour les services de médias audiovisuels linéaires ou services de radiodiffusion télévisuelle qui sont également proposés en direct ou en différé par le même fournisseur de services de médias sous forme de services non linéaires, les exigences de la présente directive sont réputées ne s'appliquer qu'à la transmission linéaire. Cependant, lorsque différents types de services sont offerts parallèlement, sans qu'une composante soit clairement subordonnée à une autre, la présente directive devrait s'appliquer aux composantes identifiables du service qui réunissent tous les critères d'un service de média audiovisuel.

(21)

Les définitions figurant dans la présente directive, en particulier les définitions de la radiodiffusion télévisuelle, des services linéaires et des services non linéaires, ne sont établies qu'aux fins de la présente directive et de la directive 89/552/CEE et n'affectent pas les droits sous-jacents protégés par la législation relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. La portée de ces droits et le régime qui leur est applicable ne sont pas affectés par ces dispositions et restent régis indépendamment par la législation pertinente.

(22)

Les versions électroniques des journaux et des magazines sont exclues du champ d'application de la présente directive.

(23)

Aux fins de la présente directive, le terme «audiovisuel» se réfère aux images animées, combinées ou non à du son, et couvre donc les films muets, mais pas la transmission audio ni les services de radiodiffusion sonore.

(24)

Un service de média audiovisuel se compose de programmes, c'est-à-dire d'une suite cohérente d'images animées, combinées ou non à du son, sous responsabilité éditoriale, qui sont soit distribués par un fournisseur de services de médias à l'intérieur d'une grille de programme établie, soit réunis dans un catalogue.

(25)

Le concept de responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. La «responsabilité éditoriale» désigne la responsabilité du choix et de l'organisation du contenu d'une offre audiovisuelle sur une base professionnelle. Cela peut valoir pour des contenus isolés ou pour un ensemble de contenus. Cette responsabilité éditoriale s'applique, dans le cas des programmes de télévision, à la composition de la grille et, dans le cas de services non linéaires, au catalogue de programmes. La présente directive s'applique sans préjudice des exonérations de responsabilité prévues par la directive sur le commerce électronique.

(26)

La simple fourniture technique, par voie terrestre ou par satellite, d'un service de média audiovisuel ne peut conférer la qualité de fournisseur de services de médias au sens de la présente directive; le même principe s'applique si une décision est prise en matière de choix, dès lors que la responsabilité éditoriale est manifestement assumée par un tiers qui relève de la compétence d'un État membre.

(27)

Les critères énoncés dans la définition des services de médias audiovisuels, figurant dans la directive 89/552/CEE, article 1, point a), et exposés plus en détail dans les considérants 18 à 26 de la présente directive, doivent être remplis simultanément.

(28)

La directive introduit, outre la définition de la publicité et du télé-achat, une définition plus large des communications commerciales audiovisuelles. Elle couvre les images animées, combinées ou non à du son, qui sont transmises dans le cadre d'un service de média audiovisuel, qui sont contenues dans les programmes ou accompagnent ceux-ci et qui sont destinées à promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale exerçant une activité économique. Par conséquent, elle n'inclut pas les messages de service public et les appels en faveur d'œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

(29)

Le principe du pays d'origine demeure au cœur de la directive 89/552/CEE, compte tenu de son importance primordiale pour la création d'un marché intérieur. Ce principe doit dès lors être appliqué à tous les services de médias audiovisuels afin de garantir aux fournisseurs de services de médias la sécurité juridique indispensable à la mise en place de nouveaux modèles commerciaux et au déploiement de ces services. Il est également essentiel pour garantir la libre circulation de l'information et des programmes audiovisuels dans le marché intérieur. L'application de ce principe ne peut exclure la prise en considération des critères de l'origine des ressources d'un service afin d'assurer les conditions d'une concurrence équitable.

(30)

Afin de promouvoir un secteur audiovisuel européen solide, compétitif et intégré, et de favoriser le pluralisme des médias à travers toute l'Union européenne, il demeure indispensable que tout fournisseur de services de médias audiovisuels relève de la compétence d'un seul État membre, et que le pluralisme de l'information soit un principe fondamental de l'Union européenne.

(31)

Il est donc essentiel que les États membres préviennent l'émergence de positions dominantes qui entraîneraient une limitation du pluralisme et des restrictions à la liberté d'information des médias, ainsi qu'au secteur de l'information dans son ensemble, notamment en prenant des mesures visant à garantir un accès non discriminatoire aux services de médias audiovisuels offerts dans l'intérêt général, par exemple par le biais d'obligations de diffuser.

(32)

En raison du progrès technologique, notamment en ce qui concerne les programmes numériques par satellite, les critères subsidiaires doivent être adaptés afin d'assurer une réglementation appropriée et une mise en œuvre efficace, et de laisser aux opérateurs un réel pouvoir de décision quant au contenu des services de médias audiovisuels .

(33)

Étant donné que la présente directive concerne les services proposés au grand public dans l'Union européenne, elle ne devrait s'appliquer qu'aux services de médias audiovisuels qui peuvent être reçus directement ou indirectement par le public d'un ou plusieurs États membres au moyen d'équipements grand public standard. La définition du terme «équipement grand public standard» doit être laissée aux autorités nationales compétentes.

(34)

Les articles 43 à 48 du traité établissent le droit fondamental de la liberté d'établissement. En conséquence, les fournisseurs de services de médias audiovisuels peuvent généralement choisir librement les États membres dans lesquels ils s'établissent. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a également souligné que «le traité n'interdit pas à une entreprise d'exercer la liberté de prestation de services lorsqu'elle n'offre pas de services dans l'État membre dans lequel elle est établie» (14).

(35)

Les États membres doivent pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence des règles plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, en veillant à ce que ces règles soient en conformité avec le droit communautaire de la concurrence . Pour faire en sorte que ces règles ne soient pas contournées, la codification de la jurisprudence de la CJCE  (15), combinée à une procédure plus efficace, constitue une solution appropriée qui tient compte des préoccupations des États membres sans remettre en question le principe du pays d'origine.

(36)

Pour qu'un État membre puisse prouver, au cas par cas, qu'un fournisseur de services de médias établi dans un autre État membre se soustrait à ses règles, ledit État membre peut citer des indices tels que l'origine des recettes publicitaires et/ou d'abonnement, la langue principale du service ou l'existence de programmes ou de communications commerciales visant spécifiquement le public de l'État membre de réception.

(37)

En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, sans préjudice de l'application du principe du pays d'origine, prendre des mesures limitant la libre circulation de la radiodiffusion télévisuelle ou des services de médias audiovisuels non linéaires , mais seulement dans certaines conditions énumérées à l'article 2 bis de la directive 89/552/CEE et suivant la procédure qu'elle définit. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive (16). Une attention particulière devrait également être accordée à la protection des mineurs et de la santé, cependant le contrôle a priori des idées ou des opinions ne devrait en aucun cas être permis. S'agissant des services audiovisuels non linéaires, la possibilité qu'un État membre prenne des mesures au titre de la directive 89/552/CEE, article 2 bis remplace les mesures éventuelles qui auraient pu jusqu'ici être prises par l'État membre concerné, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 4, et/ou à l'article 12, paragraphe 3, de la directive sur le commerce électronique, dans le domaine coordonné par la directive 89/552/CEE, articles 3 quinquies et 3 sexies.

(38)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne» (17), la Commission souligne qu'il doit être procédé à une analyse détaillée de l'approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l'on peut envisager d'autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l'autorégulation. De plus , l'expérience a montré que les instruments tant de corégulation que d'autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Les mesures visant à atteindre les objectifs d'intérêt public dans le secteur des services de médias audiovisuels émergents seront plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de services eux-mêmes. Ainsi, l'autorégulation représente un type d'initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales ou aux associations, d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes. Les États membres devraient, dans le respect de leurs différentes traditions juridiques, reconnaître le rôle important que peut jouer une autorégulation efficace en tant que complément à la législation et aux mécanismes juridiques et/ou administratifs existants, ainsi que sa contribution utile aux objectifs visés par la présente directive. Toutefois, si l'autorégulation peut constituer une méthode alternative pour l'application de certaines dispositions de la présente directive, elle ne peut se substituer aux obligations du législateur national. La corégulation, dans sa forme la plus simple, assure un lien juridique entre l'autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres.

(39)

La notion générique de «corégulation» recouvre les instruments de régulation qui reposent sur la coopération entre des instances publiques et des instances d'autorégulation et dont les désignations et les structures diffèrent très largement au niveau national. La forme concrète de ces instruments dépend de la tradition spécifique des États membres en matière de réglementation des médias. La caractéristique commune des systèmes de corégulation réside dans le fait que des missions et objectifs relevant à l'origine des pouvoirs publics sont mis en œuvre en coopération avec les acteurs concernés par la régulation. Sur la base du mandat ou de l'autorisation délivrés par les pouvoirs publics, il appartient aux parties intéressées de garantir la réalisation de l'objectif de régulation. À la base figure toujours un cadre juridique établi par les pouvoirs publics, qui fournit des instructions concernant les contenus, l'organisation et les procédures. Sur cette base, les parties intéressées établissent d'autres critères, règles et instruments dont ils veillent eux-mêmes à garantir le respect. L'autorégulation ainsi définie permet d'exploiter directement des compétences particulières pour des tâches administratives et d'éviter des procédures bureaucratiques. Il est indispensable que tous les acteurs, ou du moins les acteurs essentiels, participent au système ou le reconnaissent. Le fonctionnement de la corégulation est garanti par une combinaison d'exigences à respecter par les parties intéressées et de possibilités d'intervention des pouvoirs publics en cas de non-respect de ces exigences.

(40)

Les droits de transmission aux fins de divertissement afférents aux manifestations d'intérêt général peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle sur une base exclusive. Il semble cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l'Union européenne et de respecter les principes reconnus par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(41)

Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation de grand intérêt général doivent octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux intermédiaires, lorsqu'ils agissent pour le compte d'organismes de radiodiffusion, le droit d'utiliser de courts extraits dans leurs programmes d'information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. D'une manière générale, la durée de ces courts extraits ne devrait pas dépasser 90 secondes ; être retransmis avant la conclusion de l'évènement, ou pour les évènements sportifs, avant la conclusion de la journée, si celle-ci se termine en premier; être retransmis plus de 36 heures après l'évènement; être utilisés pour créer des archives publiques; omettre le logo ou autre identifiant du radiodiffuseur détenteurs de droits; être utilisés dans des services non linéaires, à moins d'être offerts en direct ou en différé par le même fournisseur de services de média. Le droit d'accès transfrontalier aux informations ne devrait s'appliquer que lorsque cela est nécessaire; ainsi, si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle du même État membre a acquis des droits d'exclusivité pour la manifestation en question, c'est à cet organisme que l'accès doit être demandé. Pour les organismes paneuropéens de radiodiffusion télévisuelle, c'est le droit de l'État membre dans lequel l'évènement a lieu qui s'applique.

(42)

L'éducation aux médias désigne les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux consommateurs d'utiliser efficacement les médias. Les personnes éduquées aux médias seront aptes à faire des choix informés, à comprendre la nature des contenus et services, à profiter de tout l'éventail des possibilités offertes par les nouvelles technologies de communication et en mesure de mieux se protéger elles-mêmes et leur famille de matériels préjudiciables ou choquants. Par conséquent, il est crucial que les États membres et les autorités de régulation nationales favorisent activement le développement de l'éducation aux médias à tous les niveaux de la société et qu'ils effectuent régulièrement des analyses pour suivre l'évolution dans ce domaine et guider leur approche en matière de réglementation des contenus.

(43)

Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard au choix, au contrôle que l'utilisateur peut exercer et à l'impact qu'ils ont sur la société (18). Ceci justifie une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels n'auront à se conformer qu'aux règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies de la directive 89/552/CEE.

(44)

Compte tenu de la nature spécifique des services de médias audiovisuels, et en particulier de l'influence que ces services exercent sur la manière dont le public se forme une opinion, il est essentiel que les utilisateurs sachent exactement qui est responsable du contenu des services en question. Il importe donc que les États membres veillent à ce que les utilisateurs aient accès aux informations sur les modalités d'exercice de la responsabilité éditoriale pour le contenu et sur les personnes qui l'exercent . Il appartient à chaque État membre de décider des modalités pratiques qui permettront d'atteindre cet objectif sans porter atteinte aux autres dispositions applicables du droit communautaire.

(45)

Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, la directive 89/552/CEE doit favoriser un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, des droits des personnes handicapées et de la dignité humaine.

(46)

Les contenus et les comportements préjudiciables dans les services de médias audiovisuels demeurent une source de préoccupation constante pour les législateurs, les entreprises et les parents. À ce titre, il apparaît nécessaire de former non seulement les enfants, mais aussi les parents, les enseignants et les éducateurs à utiliser au mieux tous les moyens de communication, et notamment les services de médias audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles pour la protection de l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs et pour la sauvegarde de la dignité humaine dans tous les services de médias audiovisuels, dans les communications commerciales audiovisuelles, la publicité, le télé-achat, le parrainage, le placement de produit et tout autre moyen de communication techniquement possible .

(47)

Les États membres devraient promouvoir une approche critique des médias dans leurs programmes nationaux d'enseignement et de formation continue.

(48)

Les mesures de protection des mineurs et de la dignité humaine doivent être soigneusement mises en balance avec le droit fondamental à la liberté d'expression prévu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces mesures devraient cependant viser à garantir un niveau approprié de protection des mineurs et de la dignité humaine , notamment en ce qui concerne les services non linéaires, par l'obligation de signaler clairement le caractère particulier de certains programmes préalablement à leur diffusion, conformément à l'article premier de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui reconnaît l'inviolabilité de la dignité humaine et affirme que celle-ci doit être respectée et protégée, ainsi que de son article 24, qui dispose que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être et que, dans tous les actes relatifs aux mineurs, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur du mineur doit être une considération primordiale.

(49)

Les mineurs, les personnes vulnérables et les personnes handicapées, notamment les handicapés mentaux, peuvent être particulièrement fragilisés et psychiquement ou psychologiquement ébranlés et perturbés par des programmes comportant des scènes de violence verbale, physique ou morale, ou par des scènes attentatoires à la dignité humaine, ou incitant à la haine raciale ou à toute autre forme de discrimination. Dans la mesure où la protection de ces personnes en général constitue l'un des objectifs de la présente directive, les États membres sont vivement encouragés à rappeler aux fournisseurs de services de médias audiovisuels cet impératif et à leur imposer de signaler clairement, préalablement à leur diffusion, le caractère particulier de tels programmes.

(50)

Aucune des dispositions de la présente directive concernant la protection des mineurs et de l'ordre public n'exige que les mesures en question soient mises en œuvre au travers d'un contrôle préalable des services de médias audiovisuels.

(51)

L'article 151, paragraphe 4, du traité impose à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité. Notamment, la diversité de ses cultures et de ses langues devrait être respectée et promue, et la compréhension mutuelle encouragée .

(52)

Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Le soutien des œuvres européennes pourrait par exemple prendre la forme d'une part minimale d'œuvres européennes proportionnelle au chiffre d'affaires, d'une proportion minimale d'œuvres européennes dans les catalogues de vidéos à la demande ou d'une présentation avantageuse des œuvres européennes dans les guides de programmes électroniques. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés sur le fondement de la directive 89/552/CEE, article 3 septies, paragraphe 3, les États membres devront notamment prendre en compte la contribution de tels services à la production et à l'acquisition de droits sur les œuvres européennes, la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services. Ces rapports devraient également tenir compte de manière appropriée des œuvres de producteurs indépendants.

(53)

Les personnes qui se contentent de grouper ou de transmettre des services de médias audiovisuels ou de proposer à la vente des bouquets de tels services, pour lesquels ils n'exercent pas de responsabilité éditoriale, ne doivent pas être considérés comme des fournisseurs de services de médias. Ainsi, le simple fait de grouper, de transmettre ou de revendre des offres de contenu, dont la responsabilité éditoriale n'est pas assurée par les personnes concernées, ne relève pas du champ d'application de la présente directive.

(54)

Lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée, les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour encourager les organismes de radiodiffusion télévisuelle à inclure dans leur programmation un pourcentage adéquat de coproductions européennes ou d'œuvres européennes originaires d'un autre pays.

(55)

Les fournisseurs de services de médias devraient aussi inclure dans leurs services des œuvres de producteurs indépendants, tout en respectant les droits inhérents à la retransmission de ces œuvres ainsi que la juste répartition des droits des contributeurs.

(56)

Il importe de faire en sorte que les œuvres cinématographiques soient diffusées dans des délais convenus entre les ayants droit et les fournisseurs de services de médias audiovisuels.

(57)

La disponibilité de services non linéaires élargit le choix du consommateur. Les États membres doivent par conséquent prévoir, dans leurs programmes nationaux d'enseignement et de formation continue, une formation suffisante à l'utilisation critique des médias, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'introduire des dispositions détaillées sur les communications commerciales audiovisuelles. Il ne semble dès lors ni justifié ni opportun du point de vue technique d'imposer des règles détaillées régissant les communications commerciales audiovisuelles pour les services non linéaires. Toutes les communications commerciales audiovisuelles devraient cependant respecter non seulement les règles d'identification, mais également un ensemble minimal de règles qualitatives pour répondre à des objectifs d'intérêt général clairement définis.

(58)

Le droit de réponse est une voie de recours particulièrement appropriée dans l'environnement en ligne, étant donné la possibilité de correction instantanée des informations contestées. Ce droit devrait cependant être exercé dans un délai raisonnable après réception de la demande, à un moment et d'une manière appropriés en fonction du programme auquel la demande se rapporte. La réponse doit notamment recevoir la même importance que celle donnée à l'information contestée afin d'atteindre le même public avec le même impact.

(59)

Comme la Commission l'a reconnu dans sa communication interprétative relative à certains aspects des dispositions de la directive «Télévision sans frontières» (19) concernant la publicité télévisée, la mise au point de nouvelles techniques publicitaires et de pratiques de commercialisation innovantes a créé pour les communications commerciales dans les services de radiodiffusion traditionnels de nouvelles possibilités efficaces qui leur permettent de mieux concurrencer les innovations pour les services à la demande en les plaçant sur un pied d'égalité avec ces dernières. Cette communication interprétative reste valable dans la mesure où elle se réfère aux dispositions de la directive 89/552/CEE qui n'ont pas été modifiées par la présente directive.

(60)

Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité accrus dans l'usage qu'ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d'intérêt général, la réglementation doit ménager une certaine souplesse en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires: le principe de séparation devrait être limité à la publicité et au télé-achat, le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances pour certains cas déterminés sur la base d'une liste positive, et les restrictions quantitatives devraient être abolies. Toutefois, lorsque le placement de produits est clandestin, il devrait être interdit. Le principe de séparation ne devrait pas entraver l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires.

(61)

Il est nécessaire de garantir la cohérence entre la présente directive et la législation communautaire en vigueur. Par conséquent, en cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et une disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l'accès ou de l'exercice d'une activité de service de média audiovisuel, les dispositions de la présente directive doivent primer. La présente directive complète, dès lors, l'acquis communautaire. Ainsi, en plus des pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE (20) s'applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la prohibition de la publicité, du parrainage des cigarettes et d'autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l'information et la radiodiffusion sonore de la directive 2003/33/CE  (21) est sans préjudice de la directive 89/552/CEE. Eu égard aux caractéristiques particulières des services de média audiovisuels, la relation entre la directive 2003/33/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l'entrée en vigueur de la présente directive. L'article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE (22), qui interdit la publicité auprès du public faite à l'égard de certains médicaments, s'applique, en vertu du paragraphe 5 du même article, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE; après l'entrée en vigueur de la présente directive, la relation entre la directive 2001/83/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même. En outre, la présente directive est sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (23).

(62)

Compte tenu du recours accru aux nouvelles technologies, comme les enregistreurs vidéo personnels, et de l'élargissement de la palette des canaux disponibles , le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. La présente directive donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes.

(63)

La directive vise à sauvegarder le caractère spécifique du paysage télévisuel européen. Les spots publicitaires et de télé-achat ne peuvent être insérés, pendant les programmes, que de manière à ne pas porter préjudice à l'intégrité et à la qualité des programmes, en tenant compte de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.

(64)

La limitation journalière était largement théorique. La limite horaire est plus importante puisqu'elle s'applique aussi aux heures de grande écoute. Dès lors, la limite journalière devrait être abolie alors que la limite horaire devrait être maintenue pour la publicité et les spots de télé-achat. De même, les restrictions quantitatives applicables au télé-achat ou aux chaînes publicitaires n'apparaissent désormais plus justifiées étant donné le choix croissant du consommateur. Cependant, la limitation des 20 % de publicité par heure d'horloge devrait demeurer applicable, à l'exception des formats publicitaires consommateurs temporels tels que les télépromotions et les fenêtres de télé-achat qui requièrent plus de temps eu égard à leurs caractéristiques inhérentes et leurs méthodes de présentation (24).

(65)

La présente directive interdit la publicité clandestine en raison des effets néfastes de cette pratique sur les consommateurs. L'interdiction frappant la publicité clandestine ne couvre pas le placement légitime de produits dans le cadre de la présente directive.

(66)

Le placement de produits est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, mais la réglementation de cette pratique diffère selon les États membres. Il est nécessaire, pour garantir un traitement homogène et renforcer ainsi la compétitivité du secteur des médias européen, d'adopter des règles en matière de placement de produits. Il est utile de disposer d'un catalogue positif qui autorise le placement de produits pour des types de contenu dont la fonction primordiale n'est pas d'influencer l'opinion, et pour les cas dans lesquels le placement de produits n'a pas entraîné de contrepartie, ou alors uniquement une contrepartie minime. La définition du placement de produits couvre toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l'insérant dans un programme, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie. Le placement de produits peut consister dans la fourniture de prestations ayant une valeur monétaire, pour lesquelles le bénéficiaire aurait autrement dû employer ses propres ressources (financières, en personnel ou matérielles). Le placement de produits est soumis aux mêmes règles et restrictions qualitatives que la publicité. Il doit en outre satisfaire à des exigences particulières. Il ne doit pas nuire à la responsabilité et à l'indépendance rédactionnelles du fournisseur de services de médias. En particulier, l'intégration du produit dans le programme ne doit pas donner l'impression que le produit est soutenu par le programme ou par ses animateurs. En outre, le produit ne doit pas être «mis en avant de manière indue», c'est-à-dire se voir donner une proéminence qui n'est pas justifiée par les exigences rédactionnelles du programme ou dans un souci de vraisemblance. Une proéminence indue peut également résulter de l'apparition répétée des marques, produits ou services concernés, ou de la manière dont ils sont mis en avant. Il convient également de prendre en compte le contenu des programmes dans lesquels ils sont insérés.

(67)

Les aides matérielles à la production désignent la mention ou la présentation, pour des raisons éditoriales, de produits ou de services, sans rémunération ou autre contrepartie. Afin de faire la distinction entre les aides matérielles à la production et le placement de produit au sens de la présente directive, il convient de préciser le cadre juridique applicable à l'utilisation des aides matérielles à la production autorisées dans tous les formats de programmes.

(68)

Il y a proéminence indue lorsque la présentation répétée de la marque, du produit ou du service ou la façon dont ils sont présentés est telle que ces produits sont mis en évidence de manière excessive dans le cadre des aides matérielles à la production ou du placement de produit, compte tenu du contenu des programmes dans lesquels ils apparaissent.

(69)

Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive. De même, une étroite collaboration entre les États membres et entre les autorités de régulation des États membres s'avère particulièrement importante en ce qui concerne l'impact que peuvent avoir les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans un État membre sur un autre État membre. Lorsque des procédures de licences sont prévues par la législation nationale et que plus d'un État membre est concerné, il est souhaitable que des contacts entre les autorités respectives soient établis avant l'octroi de licences. Cette coopération devrait couvrir tous les domaines coordonnés par la directive 89/552/CEE, et en particulier, ses articles 2, 2 bis et 3.

(70)

La diversité culturelle, la liberté d'expression et le pluralisme des médias sont parmi les aspects les plus importants du secteur audiovisuel européen et, par conséquent, sont des conditions nécessaires à la démocratie et à la diversité.

(71)

Le droit des personnes handicapées, des personnes âgées et des ressortissants de pays tiers dont la langue maternelle est différente de la langue de leur pays d'accueil, à participer et à s'intégrer à la vie sociale et culturelle de la communauté conformément aux articles 25 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. L'accessibilité des services de médias audiovisuels comprend notamment, mais pas exclusivement, le langage des signes, le sous-titrage, la description audio et la réalisation de menus de navigation faciles à comprendre,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 89/552/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 2007/…/CE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”)».

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente directive:

a)

“service de média audiovisuel” désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture de programmes consistant en images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE, et/ou une communication commerciale audiovisuelle. Cette définition ne couvre pas les services dans lesquels la fourniture de contenu audiovisuel est purement accessoire pour le service et non son principal objectif. Elle ne couvre pas non plus la presse sous forme imprimée et électronique;

b)

“fournisseur de service de média”, désigne la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de média audiovisuel et qui détermine la manière dont il est organisé. Cette définition ne couvre pas les personnes physiques ou morales qui se contentent de transmettre des contenus dont la responsabilité éditoriale est assumée par des tiers;

c)

“émission télévisée” ou “service linéaire” désigne un service de média audiovisuel pour lequel une séquence chronologique de programmes est transmise à un nombre indéterminé de spectateurs potentiels à un moment précis, qui est décidé par le fournisseur de services de médias, conformément à une grille de programme fixée;

d)

“organisme de radiodiffusion télévisuelle”, désigne un fournisseur de services de médias audiovisuels linéaires;

e)

“service à la demande” ou “service non linéaire”, désigne un service de média audiovisuel consistant en une offre de contenus audiovisuels dont un fournisseur de service de média assure la mise au point et le traitement éditorial et pour lequel l'utilisateur sollicite individuellement la transmission d'un programme donné parmi une sélection de contenus, au moment choisi par l'utilisateur, ou désigne un service de média audiovisuel qui n'est pas visé par la définition de “service linéaire” établie au point c);

f)

“communication commerciale audiovisuelle” désigne les images animées, combinées ou non à du son, qui sont transmises dans le cadre de services de médias audiovisuels ou, dans des cas tels que les canaux de télévente spécifiques, comme un service de média audiovisuel ayant pour but de promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique;

g)

“publicité télévisée” désigne toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de marchandises ou de services, y compris les biens immeubles, de droits et d'obligations;

h)

“publicité clandestine” désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

i)

“intégration de produit” et “placement de thème” désignent l'intervention d'une entreprise ou d'un organisme, quels qu'ils soient, dans le scénario d'un film ou d'une fiction en vue de promouvoir en particulier un produit, un service ou une marque;

j)

“parrainage” désigne toute contribution d'une entreprise publique ou privée, ou d'une personne physique , n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de média audiovisuel ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement direct ou indirect de services de médias audiovisuels, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;

k)

“télépromotion” désigne tout forme de publicité impliquant l'exposition de produits ou de services ou la présentation orale ou visuelle de produits ou de services d'un producteur de biens ou d'un fournisseur de services, diffusée dans le cadre d'un programme afin de promouvoir la fourniture des produits ou des services présentés ou exposés, moyennant paiement;

l)

“télé-achat” désigne la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de marchandises ou de services, y compris les biens immeubles, de droits et d'obligations;

m)

“placement de produit” désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l'insérant dans un service de média audiovisuel avec ou sans paiement ou autre contrepartie au profit du fournisseur de service de média. Cette définition ne couvre cependant pas les communications résultant de décisions éditoriales indépendantes consistant à utiliser, sans proéminence indue, des produits faisant partie intégrante d'un programme et facilitant sa production, tels que les lots remis au cours de programmes, les produits promotionnels de marque, les accessoires ou les objets de scène;

n)

“aide matérielle à la production” désigne des produits ou services mis à disposition sans rémunération ou autre contrepartie, qui sont utilisés pour des raisons éditoriales;

o)

“programme” désigne un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant une unité dans le cadre d'une grille de programme établie ou d'un catalogue assemblé par un fournisseur de services de médias;

p)

“corégulation” désigne une forme de régulation fondée sur la coopération entre les autorités publiques et les instances d'autorégulation;

q)

“responsabilité éditoriale” désigne la responsabilité de la composition de la grille ou de la compilation de programmes à destination du grand public, de manière professionnelle, en vue de diffuser le contenu média à l'intérieur d'une grille de programme établie ou de permettre qu'il soit commandé à partir d'un catalogue. »

3)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'expression «toutes les émissions de radiodiffusion télévisuelle transmises par des organismes de radiodiffusion télévisuelle» est remplacée par l'expression «tous les services de médias audiovisuels transmis par des fournisseurs de services de médias», et l'expression «émissions destinées» est remplacée par l'expression «services de médias audiovisuels destinés»;

b)

au paragraphe 2, l'expression «organismes de radiodiffusion télévisuelle» est remplacée par l'expression «fournisseurs de services de médias»;

c)

au paragraphe 3, l'expression «organisme de radiodiffusion télévisuelle» est remplacée par l'expression «fournisseur de service de média»; l'expression «décisions de la direction relatives à la programmation» est remplacée par «décisions éditoriales relatives au service de média audiovisuel»; l'expression «aux activités de radiodiffusion télévisuelle» est remplacée par l'expression «aux activités du service de média audiovisuel» et l'expression «où il a commencé à émettre» est remplacée par l'expression «où il a commencé ses activités»; l'expression «décisions en matière de programmation» est remplacée par l'expression «décisions relatives au service de média audiovisuel»;

d)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les fournisseurs de services de médias auxquels ne s'applique pas le paragraphe 3 sont réputés relever de la compétence d'un État membre dans les cas suivants:

a)

s'ils utilisent une liaison montante vers un satellite, située dans cet État membre;

b)

si, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, ils utilisent une capacité satellitaire allouée à cet État membre.»

e)

Au paragraphe 5, l'expression «l'organisme de radiodiffusion télévisuelle» est remplacée par l'expression «le fournisseur de service de média» et l'expression «article 52» est remplacée par l'expression «article 43».

f)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La présente directive ne s'applique pas aux services de médias audiovisuels qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d'équipements standard par le public d'un ou de plusieurs États membres

4)

L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

1.   Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.

2.     Les États membres peuvent, provisoirement, déroger au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un service de médias audiovisuels en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave les articles 3 quinquies ou sexies et/ou l'article 22, paragraphe 1 ou 2;

b)

au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a);

c)

l'État membre concerné a notifié par écrit au fournisseur de services de médias, à l'État membre dans lequel il est établi et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu'il a l'intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;

d)

les consultations avec l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.

3.     En ce qui concerne les services à la demande, les États membres peuvent, en cas d'urgence, prendre des mesures provisoires en dérogation au paragraphe 1 sans satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2, points b), c) et d). En ce cas, les mesures adoptées sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi, et indiquent les raisons pour lesquelles ledit État membre estime que la situation revêt un caractère d'urgence.

4.     La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l'État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit communautaire. En cas de décision négative, il est demandé à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question.

5.     Le paragraphe 2 ne s'oppose pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias concerné. ».

5)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive , sous réserve que ces règles soient conformes au droit communautaire et ne biaisent pas la concurrence.

2.     Dans les cas:

a)

où un État membre a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes;

b)

et que ces règles se justifient pour des raisons de politiques publiques, y compris de protection des mineurs, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de la diversité culturelle;

c)

et si l'État membre estime qu'un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre tire avantage de la présente directive de manière abusive ou frauduleuse afin de tourner ces règles,

le premier État membre peut s'adresser à l'État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante des problèmes rencontrés. À la réception d'une demande motivée émanant du premier État membre, l'État membre compétent demande au fournisseur de services de médias concerné de se conformer aux règles en question. L'État membre compétent informe dans les deux mois le premier État membre des résultats obtenus conformément à la demande.

3.     Si le premier État membre estime:

a)

que les résultats obtenus par l'application du paragraphe 1 bis ne sont pas satisfaisants;

b)

et que le fournisseur de services de médias concerné s'est établi sur le territoire de l'État membre compétent uniquement afin d'éviter, dans les domaines coordonnés par la présente directive, les règles plus strictes auxquelles il serait soumis s'il était installé dans le premier État membre,

il peut adopter des mesures appropriées à l'encontre du fournisseur de services de médias concerné, afin de prévenir un abus ou un comportent frauduleux.

Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, être appliquées de manière non discriminatoire, être propres à réaliser les objectifs poursuivis et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

4.     Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il a notifié à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi son intention de prendre de telles mesures, tout en justifiant les motifs pour lesquels il se propose d'adopter les mesures en question; et

b)

la Commission décide que lesdites mesures sont compatibles avec le droit communautaire et, en particulier, que les motifs pour lesquels l'État membre se propose de prendre ces mesures conformément aux paragraphes 2 et 3 sont fondés.

5.     La Commission statue sur les mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 4, point a). Si la Commission décide qu'elles sont incompatibles avec le droit communautaire, l'État membre concerné s'abstient de prendre les mesures envisagées.

6.   Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, au respect effectif, par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence, des dispositions de la présente directive.

7.   Les États membres encouragent les régimes d'autorégulation et/ou de corégulation au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu'ils soient largement acceptés par les principaux acteurs dans l'État membre concerné et assurent une application efficace des règles.

8.     Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects de l'accès à une activité de services de médias audiovisuels ou à son exercice, les dispositions de la présente directive prévalent.

9.     Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à promouvoir le développement de l'éducation aux médias auprès des consommateurs. »

6)

Les articles 3 ter à 3 terdecies suivants sont insérés:

«Article 3 ter

1.    En vertu du principe du libre accès à l'information, inscrit notamment à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sous réserve des accords contractuels existant entre les organismes de radiodiffusion télévisuelle et sans porter atteinte aux droits d'exclusivité, chaque État membre veille à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, y compris les reportages destinés aux radiodiffuseurs paneuropéens , les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d'autres États membres ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui accorde cet accès a droit à une compensation appropriée pour ses frais techniques.

2.   Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion qui assure la transmission, moyennant au minimum l'indication de leur source. Ces extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité.

3.     Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'obligation pour les différents organismes de radiodiffusion télévisuelle de respecter les dispositions sur le droit d'auteur, y compris celles de la directive 2001/29/CE (25), et/ou de la Convention internationale pour la protection des exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion signée à Rome le 26 octobre 1961 et de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée et modifiée.

4.     Les États membres veillent à ce que les modalités et conditions régissant l'utilisation de ces brefs extraits soient définies, notamment en ce qui concerne la longueur maximale des extraits, les délais quant à leur diffusion et les exigences liées à l'identification de l'organisme transmetteur de radiodiffusion télévisuelle.

5.     Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent, conformément à la législation de l'État membre concerné, accéder eux-mêmes à l'événement considéré à des fins de transmission.

Article 3 quater

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence offrent un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service, au moins aux informations suivantes:

a)

le nom du fournisseur de service de média;

b)

l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de service de média est établi;

c)

les coordonnées du fournisseur de service de média, y compris son adresse de courrier électronique ou son site web, permettant d'entrer en contact rapidement avec lui d'une manière directe et efficace;

d)

le cas échéant, l'autorité de régulation ou de surveillance concernée .

Article 3 quinquies

1.    Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d'une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Le présent article s'applique notamment aux programmes contenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. La Commission et les États membres devraient encourager les acteurs concernés du secteur des médias, comme mesure supplémentaire aux fins de la protection des mineurs, à promouvoir un système communautaire de signalisation, d'évaluation et de filtrage. Les États membres doivent encourager l'adoption de mesures visant à permettre aux parents et autres personnes chargées de la surveillance d'exercer un contrôle accru sur les scènes de pornographie ou de violence gratuite contenues dans les programmes.

2.     Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence mettent à disposition des utilisateurs des systèmes performants de filtrage des contenus nocifs pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et informent les utilisateurs de leur existence.

3.     La Commission et les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias audiovisuels, les autorités de régulation et toutes les parties concernées à poursuivre une réflexion sur la faisabilité technique et juridique du développement d'une signalétique harmonisée des contenus favorisant un meilleur filtrage et une classification à la source, quelle que soit la plate-forme de diffusion utilisée, en vue d'assurer une meilleure protection des mineurs.

4.     Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne diffusent en aucun cas de la pédopornographie, sous peine de sanctions administratives et pénales.

5.     Les États membres invitent les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence à promouvoir des campagnes d'information pour la prévention de la violence contre les femmes et les mineurs, si possible en collaboration avec les associations et les organismes publics ou privés engagés dans ce domaine.

Article 3 sexies

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique , la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle , ou ne portent atteinte en aucune autre manière à la dignité humaine .

Article 3 septies

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable, par des moyens appropriés, et en tenant dûment compte des différents moyens de diffusion , le développement et la production des œuvres européennes au sens de l'article 6, ainsi que l'accès à ces dernières. S'agissant des services de médias audiovisuels non linéaires, le soutien et la promotion pourraient prendre la forme d'un nombre minimal d'œuvres européennes proportionnel au chiffre d'affaires, d'une proportion minimale d'œuvres européennes et d'œuvres européennes créées par des producteurs indépendants des organismes de radiodiffusion dans les catalogues de vidéo à la demande, ou d'une présentation avantageuse des œuvres européennes créées par des producteurs indépendants dans les guides de programmes électroniques.

2.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne transmettent pas d'œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard la fin de la quatrième année après l'adoption de la présente directive, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de la mesure prévue au paragraphe 1.

4.   Sur la base des informations communiquées par les États membres et d'une étude indépendante , la Commission soumet tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques et de l'objectif de diversité culturelle .

Article 3 octies

Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs relevant de leur compétence respectent les principes établis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment les exigences suivantes:

a)

les communications commerciales audiovisuelles sont clairement identifiables comme telles et peuvent être distinguées du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée, le télé-achat et les télé-promotions sont nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux . Les communications commerciales clandestines sont prohibées;

b)

les communications commerciales audiovisuelles respectent l'intégrité et les interruptions naturelles du programme au cours duquel elles sont diffusées;

c)

Les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas utiliser de techniques subliminales. Ainsi, le volume sonore des publicités ainsi que des programmes ou séquences qui les précèdent et qui les suivent, n'excède pas le volume sonore moyen du reste du programme. Cette obligation relève autant de la responsabilité des publicitaires que de celle des organismes de radiodiffusion télévisuelle, lesquels doivent s'assurer que les publicitaires respectent cette obligation lorsqu'ils fournissent leurs messages publicitaires;

d)

les communications commerciales audiovisuelles satisfont aux principes établis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en particulier:

i)

ne portent pas atteinte à la dignité humaine;

ii)

ne sont pas offensantes pour des raisons de discrimination fondée sur la race, le genre , la nationalité , le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ;

iii)

ne violent pas les droits de l'enfant, tels qu'établis par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;

iv)

n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

v)

n'encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;

e)

toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

f)

la pornographie y compris la représentation de scènes de nature à inciter à la haine fondée sur le sexe, est interdite dans tous les formes de communications commerciales audiovisuelles et dans les spots de télé-achat;

g)

les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne s'adressent pas aux mineurs et n'encouragent pas la consommation immodérée de ces boissons;

h)

les communications commerciales audiovisuelles relatives aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services audiovisuels sont interdites;

i)

les communications commerciales audiovisuelles ne portent pas un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles: n'incitent pas directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; n'incitent pas les mineurs directement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité; n'exploitent pas la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ne présentent pas des mineurs en situation dangereuse;

j)

les États membres et la Commission encouragent les fournisseurs de services de média audiovisuel à élaborer un code déontologique relatif aux programmes pour enfants comportant ou interrompus par de la publicité, un parrainage ou toute promotion de denrées alimentaires et boissons mauvaises pour la santé et inappropriées comme les produits à forte teneur en graisse, en sucre et en sel, et de boissons alcooliques.

Article 3 nonies

1.   Les programmes ou services de médias audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes:

a)

leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de service de média;

b)

ils ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c)

les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début, à la fin et/ou pendant le programme .

2.   Les services ou programmes de médias audiovisuels ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac .

3.   Le parrainage de services ou de programmes de médias audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

4.   Les journaux télévisés et les programmes d'information politique ne sont pas parrainés.

Article 3 decies

1.     Le placement de produits est interdit. En particulier, les journaux télévisés et les programmes d'information politique, les programmes pour enfants, les documentaires et les programmes de conseil ne doivent pas comporter de placement de produit.

L'intégration de produit et le placement de thème sont en principe interdits.

2.     Toutefois, à moins qu'il en soit décidé autrement par les États membres, le placement de produits est admissible dans les œuvres cinématographiques, les films et les séries conçus pour la télévision, et les émissions sportives.

La fourniture d'aides matérielles à la production, sans aucun paiement, c'est-à-dire la simple mise à disposition gratuite de certains biens et services en vue de leur inclusion dans un programme, est autorisée.

Les programmes qui comportent un placement de produits ou des aides matérielles à la production répondent aux exigences suivantes:

a)

leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de média;

b)

ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c)

ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

d)

les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin du programme et par un signal toutes les 20 minutes au moins pendant le programme, afin d'éviter toute confusion de la part des téléspectateurs.

Le spectateur est informé de manière appropriée du recours à ce type d'aide matérielle à la production.

3.     Les programmes ne comportent en aucun cas de placement de produit ou d'aide matérielle à la production:

pour les cigarettes et les autres produits du tabac, ni de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac,

pour des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.

4.     Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux programmes produits après la date à laquelle la présente directive doit être mise en vigueur par les États membres.

Article 3 undecies

1.     Le pourcentage de temps de transmission consacré aux formes courtes de publicité telles que des spots publicitaires et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une tranche donnée d'une heure d'horloge ne dépasse 20 %.

2.     Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou aux annonces de parrainage.

Article 3 duodecies

1.     Les États membres prennent les mesures appropriées pour parvenir progressivement à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence deviennent accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

2.     Au compter du … (*) au plus tard, les États membres présentent à la Commission, tous les deux ans, un rapport national sur l'application du présent article. Ce rapport comprend notamment des statistiques sur les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif d'accessibilité, décrit au paragraphe 1. Il expose les blocages éventuels et décrit les mesures nécessaires pour les lever.

Article 3 terdecies

1.     Sans préjudice d'autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation faite dans le cadre d'un service de media audiovisuel, bénéficie d'un droit de réponse ou de mesures équivalentes.

2.     Le droit de réponse ou les mesures équivalentes sont exercés à l'égard de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un État membre.

3.     Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour établir ce droit ou ces mesures et déterminent la procédure à suivre pour leur exercice. Ils veillent notamment à ce qu'un délai suffisant soit prévu pour l'exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes et à ce que les modalités soient telles que ce droit ou ces mesures puissent être exercés de façon appropriée par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d'autres États membres.

4.     Une demande d'exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes peut être rejetée lorsqu'elle n'est pas justifiée au regard des conditions énoncées au paragraphe 1, qu'elle implique un acte punissable, que sa diffusion engagerait la responsabilité civile du fournisseur de service de média ou qu'elle est contraire aux bonnes mœurs.

5.     Les États membres veillent à ce qu'un recours juridictionnel puisse être introduit en cas de litiges portant sur l'exercice du droit de réponse ou de mesures équivalentes.

6.     Le droit de réponse ne porte pas préjudice à d'autres voies de recours mises à la disposition des personnes dont le droit à la dignité, à l'honneur, à la réputation ou à la vie privée n'a pas été respecté par un fournisseur de services de médias. »

(*)   Trois ans à compter de la date d'adoption de la présente directive. "

7)

À l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres, en définissant la notion de producteur indépendant, tiennent dûment compte des trois critères ci-après:

la propriété et les droits de propriété de l'entreprise de production, le nombre de programmes fournis à un même fournisseur de services de médias et la propriété des droits dérivés.»

8)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

les œuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords.»

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

c)

Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

d)

Le paragraphe 5 est supprimé.

9)

L'article 7 est supprimé.

10)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux .

2.   Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf dans les programmes sportifs.»

11)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.    La publicité et les spots de télé-achat peuvent être insérés entre les programmes. Ils peuvent aussi être insérés pendant les programmes d'une manière qui ne porte pas atteinte à leur intégrité, en tenant compte des interruptions naturelles du programme, de sorte qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

2.   La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, programmes de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des programmes pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche programmée de 30 minutes .

La publicité ou le télé-achat ne peut être inséré dans la diffusion des services religieux.»

12)

Les articles 12 et 13 sont supprimés.

13)

Les articles 16 et 17 sont supprimés.

14)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   Le pourcentage de temps de transmission consacré aux formes courtes de publicité telles que des spots publicitaires et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser 20 %.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui fait la publicité de ses propres programmes , ni aux programmes de télé-achat et programmes sponsorisés ni, le cas échéant, au placement de produits.»

15)

L'article 18 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 bis

Les fenêtres de communication commerciale audiovisuelle, comme le télé-achat, les fenêtres de télé-achat et les télépromotions, sont clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques. »

16)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Les dispositions de la présente directive s'appliquent mutatis mutandis aux émissions télévisées consacrées exclusivement à la publicité et au télé-achat, ainsi qu'aux émissions télévisées consacrées exclusivement à l'autopromotion , qui est aisément identifiable comme telle grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques . Le chapitre 3, de même que l'article 11 (règles d'insertion) et l'article 18 (durée de la publicité et du télé-achat), ne s'appliquent pas à ces émissions.»

17)

L'article 19 bis est supprimé.

18)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l'article 11 paragraphe 2 et à l'article 18 pour les émissions de télévision qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres

19)

L'article 22, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.»

20)

Les articles 22 bis et 22 ter sont remplacés par le texte suivant:

«Article 22 bis

1.     Les États membres encouragent la production et la programmation de services et de programmes de médias audiovisuels adaptés aux mineurs, propres à améliorer leurs connaissances des médias.

2.     Ces mesures doivent être conçues pour aider parents, enseignants et éducateurs dans leurs démarches pédagogiques pour sensibiliser les mineurs à l'impact des programmes qu'ils sont susceptibles de suivre, et consister

à élaborer des systèmes adéquats de classification,

à encourager des politiques de sensibilisation et d'éducation aux médias impliquant notamment la participation des établissements d'enseignement et permettant la production de programmes européens qui puissent être vus par toute la famille, ou qui s'adressent aux enfants et aux adolescents,

à tenir compte de l'expérience acquise dans ce domaine en Europe et ailleurs et de l'opinion des parties intéressées, comme les organismes de radiodiffusion télévisuelle, les producteurs, les parents, les éducateurs, les experts en communication et les associations concernées.

3.     Les législations des États membres disposent en outre que les nouveaux appareils de télévision sont dotés de dispositifs techniques permettant d'empêcher la vision de certains programmes. »

21)

L'article 23 bis est modifié comme suit:

Au paragraphe 2, point e), l'expression «de la radiodiffusion télévisuelle» est remplacée par l'expression «des services de média audiovisuel».

22)

Les articles 23 ter et 23 quater suivants sont insérés:

«Article 23 ter

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour mettre en place des organismes et des institutions de régulation nationaux, conformément à leur droit national respectif, garantir leur indépendance , veiller à ce que les hommes et les femmes y soient représentés en nombre égal et s'assurer qu'ils exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

2.     Les États membres confient aux autorités de régulation nationales la mission de veiller au respect, par les fournisseurs de services de médias, des dispositions de la présente directive, notamment de celles ayant trait à la liberté d'expression, au pluralisme des médias, à la dignité humaine, au principe de non-discrimination, et à la protection des mineurs, des personnes vulnérables et des personnes handicapées.

3.   Les organismes de régulation nationaux renforcent leur coopération et communiquent aux organismes de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive.

Article 23 quater

Les États membres adoptent toutes mesures nécessaires afin de garantir le pluralisme de l'information au sein du secteur de radiodiffusion télévisée.

Conformément au droit communautaire, les États membres œuvrent à la promotion de mesures afin que les fournisseurs de services de médias dépendant de leur juridiction se fassent l'écho dans leur globalité du pluralisme nécessaire des valeurs et des options significatives existant au sein de leur société et qui respectent les principes de la Charte des fondamentaux de l'Union européenne. »

23)

Les articles 25 et 25 bis sont supprimés.

24)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Au plus tard le … (**), puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive, dans sa version modifiée, y compris les rapports visés à l'article 3 septies, paragraphe 3, et à l'article 3 duodecies, paragraphe 2, et, en particulier, à l'exécution des mesures mentionnées à l'article 3 septies, paragraphe 1) , et, le cas échéant, formule des propositions en vue de son adaptation à l'évolution du domaine des services de médias audiovisuels, notamment à la lumière des récents progrès technologiques, de la compétitivité du secteur et de la promotion de la diversité culturelle.

(**)   À la fin de la cinquième année suivant l'adoption de la présente directive.» "

Article 2

Le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)  (26) est modifié comme suit:

A l'annexe le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 3 octies à 3 nonies et articles 10 à 20 (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/…/CE du Parlement européen et du Conseil (JO …)

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (***) . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)   JO C 318 du 23.12.2006, p. 202.

(2)  JO C … du …, p. …

(3)  Position du Parlement européen du 13 décembre 2006.

(4)  Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(5)   JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(6)   JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(7)   JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(8)   JO …

(9)   JO …

(10)  COM(2003)0784.

(11)  COM(2005)0229.

(12)   JO C 193 E du 17.8.2006, p. 117.

(13)   JO C 76 E du 25.3.2004, p. 453.

(14)  Affaire C-56/96 VT4 Ltd/Vlaamse Gemeenschap, point 22, Recueil 1997; p. I-03143; affaire C-212/97 Centros/Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Recueil 1999, p. I-01459; voir également l'affaire C-11/95 Commission/Royaume de Belgique, Recueil 1996, p. I-04115 et l'affaire C-14/96 Paul Denuit, Recueil 1997, p. I-02785.

(15)  Affaire C-212/97 Centros/Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; affaire C-33/74 Van Binsbergen/Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, Recueil 1974, p. 1299; affaire C-23/93 TV 10 SA/Commissariaat voor de Media, point 21, Recueil 1994 p. I-04795.

(16)  Affaire C-355/98 Commission contre Belgique, Recueil 2000, p. I-1221, point 28; affaire C-348/96 Calfa, Recueil 1999, p. I-0011, point 23.

(17)  COM(2005)0097.

(18)  Affaire C-89/04, Mediacable, Recueil 2005, p. I-4891.

(19)  JO C 102 du 28.4.2004, p. 2.

(20)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(21)  Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152 du 20.6.2003, p. 16).

(22)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(23)   JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(24)  Affaires C-320/94 Reti Televisive Italiane SpA (RTI), C-328/94 Radio Torre, C-329/94, Rete A Srl, C-337/94 Vallau Italiana Promomarket Srl, C-338/94 Radio Italia Solo Musica Srl e.a. et C-339/94 GETE Srl/Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Recueil 1996, p. I-06471.

(25)   Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(26)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1. Règlement modifié par la directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(***)   Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

P6_TA(2006)0560

Création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0091) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 159, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0082/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du commerce international et de la commission des budgets (A6-0385/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2006)0033

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment le troisième alinéa de l'article 159,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Nonobstant les effets positifs de la mondialisation sur la croissance, l'emploi et la prospérité et la nécessité de renforcer encore la compétitivité européenne par des mutations structurelles, la mondialisation peut aussi comporter des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés de certains secteurs. Il est dès lors opportun de créer un fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM»), accessible à tous les États membres, par lequel la Communauté montrerait sa solidarité envers les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications de la structure du commerce mondial.

(2)

Il est nécessaire de préserver les valeurs européennes et de promouvoir le développement d'un commerce extérieur équitable. Les effets négatifs de la mondialisation devraient être abordés avant tout par la voie d'une stratégie communautaire de politique commerciale, à long terme et durable, ayant pour finalité des normes sociales et écologiques élevées. L'aide accordée par le FEM devrait avoir un caractère dynamique et pouvoir s'adapter à l'environnement en constante évolution, et souvent imprévisible, qui prévaut sur le marché.

(3)

Il convient que le FEM apporte une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs dans les domaines, secteurs, territoires ou bassins d'emploi subissant le choc d'une perturbation économique grave. Le FEM devrait valoriser l'entrepreneuriat, par exemple au moyen de micro-crédits ou de l'aide à la mise en place de projets de coopération.

(4)

Il convient de définir les actions relevant du présent règlement en fonction de critères d'intervention rigoureux, touchant à l'ampleur de la perturbation économique et de ses effets sur un secteur ou une région géographique donnée, pour faire en sorte que la contribution financière du FEM soit concentrée sur les travailleurs issus des régions et des secteurs économiques les plus gravement touchés de la Communauté. Une telle perturbation n'est pas nécessairement concentrée dans un même État membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, il est ainsi possible pour les États membres de soumettre conjointement des demandes d'assistance du FEM.

(5)

Les activités du FEM doivent être cohérentes et compatibles avec les autres politiques de la Communauté, et conformes à son acquis, en particulier en ce qui concerne les interventions des Fonds structurels, tout en apportant une réelle contribution aux politiques sociales de la Communauté.

(6)

L'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4) est applicable à compter du 1er janvier 2007 et le point 28 fixe le cadre budgétaire du FEM.

(7)

Une action spécifique financée au titre du présent règlement ne peut bénéficier d'aucune aide financière d'autres instruments financiers communautaires. Toutefois, il est nécessaire d'assurer la coordination avec les mesures de modernisation et de restructuration, en vigueur ou prévues, dans le cadre du développement régional, tout en évitant de créer des structures de gestion parallèles ou supplémentaires pour les actions financées par le FEM.

(8)

Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés aux travailleurs concernés. Compte tenu de la nécessité d'une réaction ciblée et axée spécifiquement sur la réinsertion professionnelle, il convient de fixer un délai d'utilisation de la contribution financière du FEM.

(9)

L'État membre doit rester responsable de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles la Communauté apporte son concours, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5). Il convient que l'État membre justifie l'utilisation faite de la contribution financière reçue.

(10)

L'Observatoire européen du changement, installé à Dublin, peut assister la Commission européenne et l'État membre concerné au moyen d'analyses qualitatives et quantitatives et les aider ainsi dans l'évaluation d'une demande d'aide financière du FEM.

(11)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'État membre et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

Comme la période de mise en œuvre du FEM est liée à la durée du cadre financier courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, l'aide devrait être disponible pour les travailleurs touchés par des licenciements liés au commerce à partir du 1er janvier 2007,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   En vue de stimuler la croissance économique et de générer davantage d'emplois dans l'Union européenne, le présent règlement crée le FEM, afin de permettre à la Communauté d'apporter une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur l'économie régionale ou locale.

Sa période d'application est liée au cadre financier pour la période courant de janvier 2007 à décembre 2013.

2.   Le présent règlement établit les règles relatives au fonctionnement du FEM afin de faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs touchés par des licenciements liés au commerce.

Article 2

Critères d'intervention

Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse substantielle des importations dans l'Union européenne, ou un recul rapide de la part de marché de l'Union européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a)

le licenciement d'au moins 1 000 salariés d'une entreprise d'un État membre, sur une période de 4 mois, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise; ou

b)

le licenciement, pendant une période de 9 mois, d'au moins 1 000 salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, d'un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II;

c)

Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le(s) État(s) membre(s) concerné(s), une demande de contribution du FEM peut être jugée recevable même si les conditions prévues au point a) ou b) ne sont pas entièrement satisfaites, lorsque des licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. Le montant cumulé des contributions au titre de ces circonstances exceptionnelles ne peut excéder chaque année 15 % du FEM.

Article 3

Actions admissibles

Une contribution financière peut être apportée, en vertu du présent règlement, à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant perdu leur emploi, y compris:

a)

l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) et la certification de l'expérience acquise, l'aide au reclassement externe et la valorisation de l'entrepreneuriat ou l'aide à l'emploi indépendant;

b)

des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les allocations de mobilité ou les allocations destinées aux personnes participant à des activités d'apprentissage tout au long de la vie et de formation;

c)

des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

Le FEM ne finance pas de mesures passives de protection sociale.

À l'initiative de l'État membre, le FEM peut financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle, pour la mise en œuvre du Fonds.

Article 4

Forme de la contribution financière

La Commission accorde une contribution financière sous forme de versement unique, mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et la Commission conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), et paragraphes 5 et 6, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

Article 5

Demandes

1.   L'État membre présente une demande de contribution du FEM à la Commission dans un délai de 10 semaines à compter de la date à laquelle les conditions d'intervention du FEM, telles qu'énoncées à l'article 2, sont remplies. La demande peut être complémentée ultérieurement par l'État membre/les États membres.

2.   Cette demande comporte les informations suivantes:

a)

une analyse motivée du lien entre les licenciements planifiés et les modifications majeures de la structure du commerce mondial ainsi qu'une indication du nombre de licenciements accompagnée de justifications; et une explication de la nature imprévue de ces licenciements;

b)

l'identification des entreprises qui licencient (nationales ou multinationales), des fournisseurs ou producteurs en aval, des secteurs, ainsi que les catégories de travailleurs concernées;

c)

une description du territoire concerné et de ses autorités ainsi que des autres parties prenantes et des effets attendus des licenciements sur l'emploi local, régional ou national;

d)

l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer et une estimation détaillée de son coût, y compris sa complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels ainsi que des informations sur les actions revêtant un caractère obligatoire en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives;

e)

la date à laquelle/les dates auxquelles des services personnalisés aux travailleurs concernés ont commencé ou doivent commencer;

f)

les procédures suivies pour la consultation des partenaires sociaux; et

g)

l'autorité responsable en matière de gestion et de contrôle financier conformément à l'article 18.

3.   Compte tenu des mesures prises par l'État membre, la région, les partenaires sociaux et les entreprises concernées en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives, et avec une attention particulière pour les activités financées par le FSE, ci-après dénommé «FSE», les informations visées au paragraphe 2 comprennent une description succincte des mesures prises et prévues par l'autorité nationale et les entreprises concernées, y compris une estimation de leur coût.

4.   L'État ou les États membres concernés fournissent également les statistiques et autres informations, au niveau territorial le plus approprié, dont la Commission a besoin pour évaluer le respect des critères d'intervention.

5.   Sur la base des informations visées au paragraphe 2 et de toute information supplémentaire fournie par l'État membre concerné, la Commission détermine, en consultation avec l'État membre, si les conditions d'octroi d'une contribution financière au titre du présent règlement sont remplies.

Article 6

Complémentarité, conformité et coordination

1.   L'aide du FEM ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives.

2.   L'aide du FEM complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris celles cofinancées par les Fonds structurels.

3.   L'assistance fournie par le FEM apporte solidarité et soutien aux travailleurs individuels licenciés en raison des modifications de la structure du commerce mondial. Le FEM ne finance pas la restructuration d'entreprises ou de secteurs.

4.   Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assure(nt) la coordination de l'aide apportée par les fonds communautaires.

5.   Les États membres veillent à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution du FEM ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers communautaires.

Article 7

Égalité entre les femmes et les hommes et absence de discrimination

La Commission et les États membres veillent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre du FEM. La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre du FEM et, en particulier, dans l'accès à celui-ci.

Article 8

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative de la Commission, et dans la limite d'un plafond de 0,35 % des ressources financières disponibles pour l'année concernée, le FEM peut servir à financer les activités de surveillance, d'information, de soutien administratif et technique, d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement.

2.   Ces tâches sont exécutées conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil et à ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget.

Article 9

Information et publicité

1.   L'État membre mène une campagne d'information et de publicité concernant les actions financées. Cette campagne est destinée aux travailleurs concernés, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et à l'ensemble du public. Elle met en valeur le rôle de la Communauté et assure la visibilité de la contribution du FEM.

2.   La Commission met en place un site internet, disponible dans toutes les langues de la Communauté, pour fournir des informations sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements à jour sur les demandes acceptées et refusées, et souligner le rôle de l'autorité budgétaire.

Article 10

Fixation du montant de la contribution financière

1.   Sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 5 et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs devant bénéficier d'un soutien, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu'il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles.

Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l'article 5, paragraphe 2, point d).

2.   Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 5 la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l'article 12.

3.   Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 5 la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe l'État membre concerné dans les meilleurs délais.

Article 11

Dépenses admissibles

Peuvent faire l'objet d'une contribution du FEM les dépenses exposées à partir de la/des dates auxquelles l'État membre concerné commence à fournir des services personnalisés aux travailleurs concernés, comme il est précisé à l'article 5, paragraphe 2, point e).

Article 12

Procédure budgétaire

1.   Les modalités du FEM sont conformes aux dispositions du point 28 de l'accord interinstitutionnel et des éventuelles révisions de ce point.

2.   Les crédits concernant le FEM sont inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision par le biais de la procédure budgétaire normale dès que la Commission a déterminé les marges et/ou les engagements annulés suffisants.

3.   Lorsque la Commission conclut qu'il convient d'accorder une contribution financière au titre du FEM, elle présente à l'autorité budgétaire une proposition d'autorisation de crédits correspondant au montant fixé conformément à l'article 10 ainsi qu'une demande de transfert de ce montant vers la ligne budgétaire du FEM. Les propositions peuvent être regroupées par lots.

Les transferts relatifs au FEM sont exécutés conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.   Une proposition conforme au paragraphe 3 comporte les éléments suivants:

a)

l'évaluation réalisée conformément à l'article 5, paragraphe 5, accompagnée d'un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde;

b)

les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 2 et 6 sont remplis; et

c)

les raisons justifiant les montants proposés.

5.   En même temps qu'elle présente sa proposition, la Commission engage une procédure de trilogue, éventuellement sous une forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au FEM et sur le montant requis.

6.   Le 1er septembre de chaque année, au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible pour répondre aux besoins de la fin de l'année.

7.   Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, la Commission adopte une décision d'octroi d'une contribution financière.

Article 13

Versement et utilisation de la contribution financière

1.   À la suite de l'adoption de la décision visée à l'article 12, paragraphe 3, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État membre (aux États) membre(s) concerné(s) en une seule fois.

2.   L'État membre utilise la contribution financière, ainsi que tout intérêt produit par celle-ci, dans les 12 mois suivant la date de la demande conformément à l'article 5.

Article 14

Utilisation de l'euro

Dans les demandes, décisions d'octroi d'une contribution financière et rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 15

Rapport final et clôture

1.   Au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu à l'article 13, paragraphe 2, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur la nature des actions menées et les principaux résultats obtenus, ainsi qu'un état justifiant les dépenses et indiquant, lorsqu'il y a lieu, en quoi ces actions sont complémentaires de celles financées par le FSE.

2.   Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1, la Commission procède à la clôture de la contribution financière du FEM.

Article 16

Rapport annuel

1.   À partir de 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels, notamment le FSE, et la clôture de la contribution financière apportée. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

2.   Le rapport est transmis pour information au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 17

Évaluation

1.   La Commission procède, de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres, à:

a)

une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus, pour le 31 décembre 2011; et

b)

une évaluation ex post, pour le 31 décembre 2014 avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

2.   Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 18

Gestion et contrôle financier

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, les États membres sont responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces actions. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:

a)

vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires, conformément aux principes d'une gestion financière saine;

b)

vérifier la bonne exécution des actions financées; et

c)

s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont correctes et régulières; et

d)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités, telles que définies à l'article 70 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (6), et recouvrer les montants indûment versés en appliquant des intérêts de retard, conformément au même article. Les États membres notifient ces irrégularités à la Commission en temps utile et la tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

2.   L'État membre procède aux corrections financières requises lorsqu'une irrégularité est constatée. Ces corrections consistent à annuler tout ou partie de la contribution communautaire. L'État membre recouvre toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée et la rembourse à la Commission; si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par l'État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

3.   Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil. Il appartient à chaque État membre de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle; la Commission s'assure que de tels systèmes sont en place.

À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l'État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le fonds, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

4.   L'État membre veille à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEM.

Article 19

Remboursement de la contribution financière

1.   Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 12, la Commission demande à l'État (aux États) membre(s) de rembourser la partie correspondante de la contribution financière reçue.

2.   En cas de manquement de l'État membre aux obligations énoncées dans la décision d'octroi d'une contribution financière, la Commission prend les mesures nécessaires pour demander à l'État membre de rembourser tout ou partie de la contribution financière reçue.

3.   Avant l'adoption d'une décision en application du paragraphe 1 ou 2, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, en particulier, accorde à l'État (aux États) membre(s) un délai précis pour communiquer ses observations.

4.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut que l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18, paragraphe 1, elle décide, si aucun accord n'est atteint et si l'État membre n'a pas apporté les corrections dans le délai fixé par la Commission, et compte tenu des éventuelles observations de l'État membre, dans les trois mois qui suivent la fin du délai susmentionné, de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à l'action en question. Toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée donne lieu à recouvrement ; si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par l'État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 20

Clause de révision

Compte tenu du premier rapport annuel prévu à l'article 16, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition de la Commission, revoir le présent règlement pour faire en sorte que les objectifs de solidarité du FEM soient atteints et que ses dispositions tiennent dûment compte des caractéristiques économiques, sociales et territoriales de tous les États membres.

En tout état de cause, le Parlement européen et le Conseil revoient le présent règlement pour le 31 décembre 2013.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 13 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 11 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 13 décembre 2006.

(4)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

P6_TA(2006)0561

Réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive …/…/CE (COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0683) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0007/2006),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0301/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à présenter des propositions dans une directive-cadre révisée sur la réception des véhicules de manière à garantir l'accès à des informations détaillées sur la réparation des véhicules et à stimuler ainsi la concurrence dans le secteur de la réparation des véhicules; demande également à la Commission de présenter toutes les propositions nécessaires pour éviter les doubles emplois ou doubles réglementations entre le présent règlement, le règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (2) et le projet de directive relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

P6_TC1-COD(2005)0282

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif a la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit impérativement être assurée. À cette fin, un système de réception communautaire global pour les véhicules à moteur, établi par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3) est en place. Les exigences techniques pour la réception des véhicules à moteur au regard des émissions devraient donc être harmonisées pour éviter des exigences qui varient d'un État membre à un autre, et pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement.

(2)

Le présent règlement fait partie d'un certain nombre d'actes réglementaires distincts dans le contexte de la procédure de réception communautaire au titre de la directive 70/156/CEE. Ladite directive devrait donc être modifiée en conséquence.

(3)

À la demande du Parlement européen, une nouvelle démarche réglementaire a été introduite dans la législation de l'Union sur les véhicules. Ainsi, le présent règlement établit des dispositions fondamentales concernant les émissions des véhicules, tandis que les spécifications techniques devraient être fixées par des mesures d'exécution adoptées selon les procédures de comitologie.

(4)

En mars 2001, la Commission a lancé le programme «Air pur pour l'Europe» (CAFE), dont les principaux éléments sont définis dans une communication du 4 mai 2005. Ce programme a entraîné l'adoption, par une communication du 21 septembre 2005, d'une stratégie thématique concernant la pollution de l'air. L'une des conclusions de cette stratégie thématique est que de nouvelles réductions des émissions provenant du secteur des transports (aériens, maritimes et terrestres), des ménages et des secteurs énergétique, agricole et industriel sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière de qualité de l'air. Dans ce contexte, la réduction des émissions des véhicules devrait être abordée dans le cadre d'une stratégie globale. Les normes Euro 5 et Euro 6 font partie des mesures visant à réduire les émissions de particules et de précurseurs de l'ozone tels que l'oxyde d'azote et les hydrocarbures.

(5)

La réalisation des objectifs de l'Union européenne en termes de qualité de l'air exige des efforts continus de réduction des émissions des véhicules. C'est pourquoi le secteur de l'industrie devrait être clairement informé des futures valeurs limites d'émission. Le présent règlement inclut pour cette raison, en plus de la norme Euro 5, les valeurs limites d'émission prévues pour la phase Euro 6.

(6)

Il est notamment nécessaire de continuer à réduire considérablement les émissions d'oxyde d'azote des véhicules diesel pour améliorer la qualité de l'air et respecter les valeurs limites en termes de pollution. À cette fin, il convient d'atteindre les valeurs limites ambitieuses de la phase Euro 6, sans pour autant renoncer aux avantages que présente le moteur diesel en termes de consommation de carburant et d'émissions d'hydrocarbures et de monoxyde de carbone. La définition, à un stade précoce, d'une étape supplémentaire pour la réduction d'oxyde d'azote permet aux constructeurs automobiles d'assurer une sécurité dans la programmation à long terme et à l'échelon européen.

(7)

En fixant des normes pour les émissions, il importe de prendre en compte les implications pour les marchés et la compétitivité des constructeurs, les coûts directs et indirects imposés aux entreprises et les avantages en termes de stimulation de l'innovation, d'amélioration de la qualité de l'air, de réduction des frais de santé tout comme des années de vie gagnées, ainsi que les implications pour le bilan total des émissions de CO2.

(8)

Un accès sans restriction aux informations sur la réparation des véhicules, normalisé afin de permettre de retrouver les informations techniques, et une concurrence effective sur le marché pour les services de réparation et d'entretien des véhicules et d'information sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation des services. Une forte proportion de ces informations a trait aux systèmes de diagnostic embarqués et à leur interaction avec d'autres systèmes du véhicule. Il convient de fixer des spécifications techniques auxquelles devraient obéir les sites Web des constructeurs, ainsi que des mesures ciblées garantissant un accès raisonnable pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les normes communes arrêtées en association avec les parties intéressées, telles que le document OASIS (4), peuvent faciliter l'échange d'informations entre fabricants et fournisseurs de services. Il convient donc d'exiger initialement l'utilisation des spécifications techniques du document OASIS et de demander à la Commission d'appeler le CEN/ISO à continuer à développer ce document en une norme en vue de remplacer à terme le document OASIS.

(9)

La Commission devrait réexaminer, au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le fonctionnement du système d'accès à l'ensemble des informations sur la réparation et l'entretien des véhicules afin de déterminer s'il convient de consolider l'ensemble des dispositions relatives à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules dans une directive-cadre révisée sur la réception. Si les dispositions relatives à l'accès à l'ensemble des informations concernant le véhicule sont intégrées dans ladite directive, les dispositions correspondantes du présent règlement devraient être abrogées, à condition que les droits d'accès aux informations sur la réparation et l'entretien soient préservés à leur niveau actuel.

(10)

La Commission devrait continuer à examiner les émissions qui ne sont pas actuellement régulées et qui sont la conséquence de l'utilisation plus répandue de nouvelles formules de carburant, de nouvelles technologies de motorisation et de nouveaux systèmes de contrôle des émissions, et au besoin, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil afin de réglementer ces émissions.

(11)

Afin de faciliter l'introduction et d'assurer la présence sur le marché de véhicules fonctionnant avec des combustibles de substitution, qui permettent de réduire les émissions d'oxyde d'azote et de particules, et d'encourager en même temps la réduction des émissions des véhicules à essence, des valeurs limites séparées sont mises en place par le présent règlement pour la masse globale des hydrocarbures et la masse des hydrocarbures non méthaniques.

(12)

Les efforts devraient être poursuivis afin d'établir des limites d'émission plus strictes, notamment une réduction des émissions de dioxyde de carbone, et de garantir que ces limites sont liées aux performances réelles des véhicules en usage.

(13)

Pour garantir le contrôle des émissions de particules ultrafines (PM 0,1 μm et moins), la Commission devrait adopter le plus rapidement possible et introduire au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de l'étape Euro 6, une démarche fondée sur le nombre de particules en plus de la démarche fondée sur la masse qui est actuellement suivie. La démarche fondée sur le nombre de particules devrait s'appuyer sur les résultats du programme de mesure des particules (PMP) de la CEE-ONU, et s'inscrire dans le respect des objectifs ambitieux existant en matière d'environnement.

(14)

Pour obtenir une plus grande reproductibilité des mesures de la masse et du nombre de particules en laboratoire, la Commission devrait adopter une nouvelle méthode de mesure le plus rapidement possible, au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de l'étape Euro 6, sur la base des résultats du PMP. Les limites d'émission de masse des particules figurant dans le présent règlement devraient être recalibrées lorsque la nouvelle procédure de mesure sera mise en œuvre, la nouvelle procédure enregistrant un niveau plus faible de masse que l'actuelle.

(15)

La Commission devrait se pencher sur la nécessité de réviser le nouveau cycle de conduite européen, procédure d'essai qui constitue la base des règlements sur la réception au regard des émissions. Une mise à jour ou un remplacement des cycles d'essai seront peut-être nécessaires pour refléter les changements dans la spécification des véhicules et le comportement des conducteurs. Des révisions peuvent être nécessaires pour garantir que les émissions mondiales effectives correspondent à celles qui sont mesurées lors de la réception. L'utilisation de systèmes de mesure portables des émissions et l'introduction du concept réglementaire du «non dépassement» devraient aussi être envisagées.

(16)

Les systèmes de diagnostic embarqués sont importants dans le contrôle des émissions au cours de l'utilisation d'un véhicule. En raison de l'importance du contrôle des émissions mondiales effectives, la Commission devrait continuer à examiner les exigences de ces systèmes et les seuils de tolérance pour les erreurs de contrôle.

(17)

Une méthode normalisée de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules est nécessaire pour garantir qu'il ne se dresse aucun obstacle technique aux échanges entre États membres. En outre, il est aussi nécessaire de veiller à ce que les consommateurs et les usagers reçoivent une information objective et précise.

(18)

Avant d'élaborer sa proposition relative aux prochaines normes antipollution, la Commission devrait réaliser des études afin de déterminer si les sous-classifications des différentes catégories de véhicules en groupes sont encore nécessaires et si des limites d'émission indépendantes de la masse peuvent être appliquées.

(19)

Les États membres devraient avoir la faculté, au moyen d'incitations financières, d'accélérer la mise sur le marché de véhicules qui satisfont aux exigences adoptées au niveau de la Communauté. Néanmoins, ces incitations devraient respecter les dispositions du traité, en particulier la réglementation sur les aides d'État. Ceci afin d'éviter les distorsions du marché intérieur. Le présent règlement n'affecte pas le droit des États membres d'inclure les émissions dans l'assiette du calcul des impôts prélevés sur les véhicules.

(20)

Étant donné que la législation sur les émissions des véhicules et la consommation de carburant s'est développée sur plus de 35 années et recouvre à présent plus de 24 directives, il est conseillé de remplacer ces directives par un nouveau règlement et un certain nombre de mesures d'exécution. Un règlement garantira que les dispositions techniques détaillées sont directement applicables aux constructeurs, aux autorités chargées de la réception et aux services techniques et qu'elles peuvent être mises à jour de façon beaucoup plus rapide et plus efficace. Il conviendrait donc d'abroger les directives 70/220/CEE (5), 72/306/CEE (6), 74/290/CEE (7), 80/1268/CEE (8), 83/351/CEE (9), 88/76/CEE (10), 88/436/CEE (11), 89/458/CEE (12), 91/441/CEE (13), 93/59/CEE (14), 94/12/CE (15), 96/69/CE (16), 98/69/CE (17), 2001/1/CE (18), 2001/100/CE (19) et 2004/3/CE (20). En outre, les États membres devraient aussi abroger la législation transposant les directives abrogées.

(21)

Afin de clarifier le champ d'application de la législation relative aux émissions des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (21) devrait être modifiée afin de couvrir tous les véhicules lourds et de veiller ainsi à ce que le présent règlement s'applique aux véhicules légers.

(22)

Pour assurer une transition en douceur entre les directives existantes et le présent règlement, l'applicabilité du présent règlement devrait être reportée au-delà d'une certaine période après son entrée en vigueur. Néanmoins, au cours de cette période, les constructeurs devraient avoir la faculté de choisir de faire réceptionner les véhicules soit au titre des directives existantes soit au titre du présent règlement. En outre, les dispositions concernant les incitations fiscales devraient être applicables immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement. La validité des réceptions accordées au titre de ces directives ne doit pas être affectée par l'entrée en vigueur du présent règlement.

(23)

Pour assurer une transition en douceur entre les directives existantes et le présent règlement, certaines exceptions pour les véhicules conçus pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques devraient être prévues au stade de l'Euro 5. Cette dérogation devrait cesser lors de l'entrée en vigueur de l'Euro 6.

(24)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (22).

(25)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à introduire à l'annexe I des valeurs limites basées sur le nombre de particules, ainsi qu'à recalibrer les valeurs limites basées sur la masse des particules prévues par ladite annexe. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(26)

Il convient également d'habiliter la Commission à établir des procédures, des tests et des normes spécifiques pour la réception des véhicules, de même qu'une procédure de mesure révisée des particules et une valeur limite du nombre de particules, et à adopter des mesures concernant l'utilisation de dispositifs d'invalidation, l'accessibilité des informations sur la réparation et l'entretien des véhicules et des cycles d'essai utilisés pour mesurer les émissions. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de compléter le présent règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(27)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l'introduction d'exigences techniques communes concernant les émissions des véhicules à moteur et la garantie de l'accessibilité des informations sur la réparation et l'entretien des véhicules pour les opérateurs indépendants de la même façon que pour les concessionnaires et les réparateurs officiels, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des exigences techniques communes concernant la réception des véhicules à moteur (ci-après dénommés «véhicules») et de leurs pièces de rechange, comme les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, au regard de leurs émissions.

2.   En outre, le présent règlement établit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, des systèmes de diagnostic embarqués, la mesure de la consommation de carburant et l'accessibilité des informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique à tous les véhicules de catégorie M1, M2, N1 et N2 définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, avec une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg.

2.   À la demande du constructeur, la réception des véhicules accordée conformément au présent règlement peut être élargie des véhicules prévus au paragraphe 1 aux véhicules de catégorie M1, M2, N1 et N2 définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, avec une masse de référence ne dépassant pas 2 840 kg, et qui répondent aux conditions fixées dans le présent règlement et ses mesures d'exécution.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement et de ses mesures d'exécution, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

«véhicule hybride» signifie un véhicule équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes différents de stockage d'énergie (embarqués) pour assurer sa propulsion;

2)

«véhicules conçus pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques» signifie des véhicules diesel dans la catégorie M1 qui sont soit

a)

des véhicules à usage spécial tels que définis par la directive 70/156/CEE possédant une masse de référence supérieure à 2 000 kg; ou

b)

des véhicules possédant une masse de référence supérieure à 2 000 kg et dont le nombre de places, incluant le conducteur, est supérieur ou égal à 7, à l'exclusion, à partir du 1er septembre 2012, des véhicules de la catégorie M1G définis par la directive 70/156/CEE; ou

c)

des véhicules possédant une masse de référence supérieure à 1 760 kg utilisés spécifiquement pour un usage commercial et conçus pour permettre l'utilisation de fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule;

3)

«masse de référence» signifie la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse uniforme du conducteur de 75 kg, augmentée d'une masse uniforme de 100 kg;

4)

«polluants gazeux» signifie les émissions dans les gaz d'échappement de monoxyde de carbone, d'oxydes d'azote, exprimées en équivalents de dioxyde d'azote (NO2), et d'hydrocarbures;

5)

«particules» signifie des composants des gaz d'échappement qui sont éliminés des gaz d'échappement dilués à une température maximale de 325 K (52 °C) au moyen des filtres décrits dans la procédure d'essai pour vérifier les émissions moyennes au tuyau arrière d'échappement;

6)

«émissions au tuyau arrière d'échappement» signifie l'émission de polluants gazeux et de particules;

7)

«émissions par évaporation» signifie les vapeurs d'hydrocarbures échappées du circuit de carburant d'un véhicule autres que les émissions du tuyau arrière d'échappement;

8)

«carter» signifie les espaces à l'intérieur ou à l'extérieur d'un moteur qui sont reliés au carter d'huile par des conduits internes ou externes par lesquels les gaz et les vapeurs peuvent s'échapper;

9)

«système de diagnostic embarqué» signifie un système de contrôle des émissions qui a la capacité d'identifier le domaine probable de dysfonctionnement au moyen de codes de défaut stockés dans une mémoire d'ordinateur;

10)

«dispositif d'invalidation» signifie tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu'elles se produisent lors du fonctionnement et de l'utilisation normaux des véhicules;

11)

«dispositif de maîtrise de la pollution» signifie les composants d'un véhicule qui maîtrisent et/ou limitent les émissions au tuyau arrière d'échappement et les émissions par évaporation;

12)

«dispositif d'origine de maîtrise de la pollution» signifie un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type couvert par la réception accordée pour le véhicule concerné;

13)

«dispositif de rechange de maîtrise de la pollution» signifie un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type destiné à remplacer un dispositif d'origine de maîtrise de la pollution et qui peut être réceptionné en tant qu'unité technique séparée suivant la définition de la directive 70/156/CEE;

14)

«information sur la réparation et l'entretien des véhicules» signifie toute information nécessaire pour le diagnostic, l'entretien, l'inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, notamment toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information. Cette information comprend toutes les informations nécessaires sur les accessoires ou équipements de bord;

15)

«opérateur indépendant» signifie des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l'entretien de véhicules à moteur, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d'équipements, d'outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d'information technique, des automobiles clubs, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif;

16)

«biocarburants» signifie carburants liquides ou gazeux produits à partir de la biomasse et utilisés pour le transport;

17)

«véhicule à carburant alternatif» signifie un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui ou bien est gazeux à la température et à la pression de l'air ou bien est d'origine principalement non pétrolière.

CHAPITRE II

Obligations des constructeurs relatives à la réception

Article 4

Obligations des constructeurs

1.   Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté ont été réceptionnés conformément au présent règlement et à ses mesures d'exécution. Ils démontrent aussi que tous les nouveaux dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution qui nécessitent une réception et sont vendus ou mis en service dans la Communauté ont été réceptionnés conformément au présent règlement et à ses mesures d'exécution.

Ces obligations comportent le respect des limites d'émission visées à l'annexe I et les mesures d'exécution visées à l'article 5.

2.   Les constructeurs veillent à ce que les procédures de réception destinées à vérifier la conformité de la production, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution et la conformité en service soient respectées.

En outre, les mesures techniques adoptées par le constructeur doivent être telles qu'elles garantissent une limitation effective des émissions au tuyau arrière d'échappement et des émissions par évaporation, conformément au présent règlement, tout au long de la vie normale des véhicules, dans des conditions d'utilisation normales. Par conséquent, les mesures de la conformité en service font l'objet de vérifications pendant une période pouvant atteindre 5 ans ou 100 000 km, au premier des deux termes échus. L'essai de durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution entrepris pour la réception couvre une période de 160 000 km. Pour se conformer à cet essai de durabilité, le constructeur doit avoir la possibilité d'avoir recours au banc d'essai de vieillissement, sous réserve des mesures de mise en œuvre visées au paragraphe 4.

La conformité en service est vérifiée notamment en ce qui concerne les émissions au tuyau arrière d'échappement, vérifiées sous le rapport des valeurs limites fixées à l'annexe I. Dans le but d'améliorer la maîtrise des émissions par évaporation et des émissions à température ambiante basse, les procédures de test sont réexaminées par la Commission.

3.   Les constructeurs indiquent les chiffres des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant dans un document donné à l'acheteur du véhicule au moment de l'achat.

4.   Les procédures et exigences spécifiques pour la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 2 et 3 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 5

Exigences et essais

1.   Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d'exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures d'exécution.

2.   L'utilisation de dispositifs d'invalidation qui réduisent l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque:

a)

le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule;

b)

le dispositif ne fonctionne pas au-delà des exigences du démarrage du moteur; ou

c)

les conditions sont substantiellement incluses dans les procédures d'essai pour vérifier les émissions par évaporation et les émissions moyennes au tuyau arrière d'échappement.

3.   Les procédures, essais et exigences spécifiques pour la réception établis au présent paragraphe, ainsi que les exigences pour la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2 ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont mis en place conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3. Ceux-ci incluent la spécification des exigences relatives aux éléments suivants:

a)

émissions au tuyau arrière d'échappement, y compris les cycles d'essai, les émissions à faible température ambiante, les émissions au ralenti, l'opacité des fumées, le fonctionnement correct et la régénération des systèmes de traitement consécutif;

b)

émissions par évaporation et émissions du carter;

c)

systèmes de diagnostic embarqués et performances en service des dispositifs de maîtrise de la pollution;

d)

durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, conformité en service, conformité de la production et contrôle technique;

e)

mesure des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant;

f)

véhicules hybrides et véhicules à carburant alternatif;

g)

extension des réceptions et exigences pour les petits constructeurs;

h)

équipements d'essai; et

i)

carburants de référence, comme l'essence, le gazole, les gaz et les biocarburants, tels que le bioéthanol, le biodiesel et le biogaz.

Les exigences susmentionnées s'appliquent, le cas échéant, aux véhicules, indépendamment du carburant utilisé.

CHAPITRE III

Accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

Article 6

Obligations du constructeur

1.   Les constructeurs fournissent un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules aux opérateurs indépendants par l'intermédiaire de sites Web, d'une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l'accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs officiels. Pour mieux réaliser cet objectif, les informations doivent être présentées d'une manière cohérente, et tout d'abord être conformes aux exigences techniques de la norme OASIS (23). Les constructeurs mettent des documents de formation à la disposition des opérateurs indépendants tout comme des concessionnaires et réparateurs officiels.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

une identification sans équivoque du véhicule;

b)

des manuels d'entretien;

c)

des manuels techniques;

d)

des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimums et maximums pour les mesures);

e)

les schémas de câblage;

f)

les codes de diagnostic d'anomalie (y compris les codes spécifiques des constructeurs);

g)

le numéro d'identification de calibrage du logiciel applicable à un type de véhicule;

h)

les renseignements fournis concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l'information fournie au moyen de ces outils et équipements; et

i)

l'information technique et la surveillance bidirectionnelle ainsi que les données d'essai.

3.   Les concessionnaires ou les réparateurs officiels appartenant au système de distribution d'un constructeur de véhicules donné sont considérés comme des opérateurs indépendants aux fins du présent règlement dans la mesure où ils fournissent des services de réparation ou d'entretien pour des véhicules pour lesquels ils n'appartiennent pas au système de distribution du constructeur de véhicules.

4.   Les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules sont disponibles à tout moment, sauf exigences aux fins de l'entretien du système d'information.

5.   Aux fins de la fabrication et de l'entretien des systèmes de diagnostic embarqués de rechange compatibles ou de leurs fournitures, des outils de diagnostic et des équipements d'essai, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l'entretien des véhicules sans discrimination à tous fabricants et/ou réparateurs intéressés de composants, d'outils de diagnostic ou d'équipements d'essai.

6.   Afin de concevoir et de fabriquer des équipements automobiles pour les véhicules à carburant alternatif, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l'entretien de tels véhicules, sans discrimination entre les fabricants, les installateurs ou les réparateurs d'équipements pour véhicules à carburant alternatif.

7.   Lorsqu'il demande la réception CE ou la réception nationale, le constructeur fournit à l'autorité chargée de la réception une preuve de conformité aux dispositions du présent règlement pour ce qui concerne l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule et aux informations visées au paragraphe 5. Au cas où ces informations ne sont pas encore disponibles ou ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d'exécution à ce moment-là, le constructeur les communique dans un délai de six mois à compter de la date de réception. Si la preuve de la conformité n'est pas fournie dans ce délai, l'autorité chargée de la réception prend les mesures appropriées pour garantir la conformité.

Le constructeur met à disposition sur ses sites Web les modifications ultérieures et les suppléments aux informations concernant la réparation et l'entretien du véhicule en même temps qu'il les communique aux réparateurs officiels.

Article 7

Frais d'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

1.   Les constructeurs peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules couvertes par le présent règlement; des frais ne sont pas raisonnables ni proportionnés s'ils découragent l'accès en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l'opérateur indépendant l'utilise.

2.   Les constructeurs mettent à disposition les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules sur une base quotidienne, mensuelle et annuelle, en facturant des frais d'accès aux informations variant en fonction des temps pour lesquels l'accès est accordé.

Article 8

Mesures d'exécution

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des articles 6 et 7, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3. Il s'agit notamment de la définition et de la mise à jour des spécifications techniques relatives aux modalités de communication des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et la réparation et l'entretien des véhicules, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME.

Article 9

Rapport

Au plus tard … (*), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système d'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, en accordant une attention particulière aux effets sur la concurrence et sur le fonctionnement du marché intérieur ainsi qu'aux avantages en matière d'environnement. Le rapport examine l'opportunité de réunir toutes les dispositions régissant l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules dans une directive-cadre révisée sur la réception des véhicules.

CHAPITRE IV

Obligations des États membres

Article 10

Réception

1.   Avec effet à partir du … (**), si un constructeur en fait la demande, les autorités nationales ne doivent pas, pour des motifs relatifs aux émissions ou à la consommation de carburant des véhicules, refuser d'accorder la réception CE ou la réception nationale d'un nouveau type de véhicule ou interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service d'un nouveau véhicule, si le véhicule est conforme au présent règlement et à ses mesures d'exécution, en particulier aux valeurs limites d'émissions Euro 5 prévues à l'annexe I, tableau 1, ou aux valeurs limites d'émission Euro 6 prévues à l'annexe I, tableau 2.

2.   Avec effet à partir du 1er septembre 2009, et du 1er septembre 2010 dans le cas des véhicules de catégorie N1, classes II et III, et de catégorie N2, les autorités nationales refusent, pour des motifs relatifs aux émissions atmosphériques ou à la consommation de carburant, d'accorder la réception CE ou la réception nationale pour de nouveaux types de véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d'exécution, en particulier aux annexes, à l'exception des valeurs limites d'émission Euro 6 prévues à l'annexe I, tableau 2. Pour le test des émissions au tuyau arrière d'échappement, les valeurs limites applicables aux véhicules conçus pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques sont identiques à celles applicables aux véhicules de catégorie N1, classe III.

3.   Avec effet à partir du 1er janvier 2011, et du 1er janvier 2012 dans le cas des véhicules de catégorie N1, classes II et III, et de catégorie N2 et des véhicules conçus pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques, les autorités nationales considèrent, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d'exécution, en particulier aux annexes, à l'exception des valeurs limites d'émission Euro 6 prévues à l'annexe I, tableau 2, que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE et, pour des motifs relatifs aux émissions ou à la consommation de carburant, refusent l'immatriculation et interdisent la vente et l'entrée en service de ces véhicules. Pour le test des émissions au tuyau arrière d'échappement, les valeurs limites applicables aux véhicules conçus pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques sont identiques à celles applicables aux véhicules de catégorie N1, classe III.

4.   Avec effet à partir du 1er septembre 2014, et du 1er septembre 2015 dans le cas des véhicules de catégorie N1, classes II et III, et de catégorie N2, les autorités nationales refusent, pour des motifs relatifs aux émissions ou à la consommation de carburant, d'accorder la réception CE ou la réception nationale pour de nouveaux types de véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d'exécution, en particulier aux valeurs limites d'émissions Euro 6 prévues à l'annexe I, tableau 2.

5.   Avec effet à partir du 1er septembre 2015, et du 1er septembre 2016 dans le cas des véhicules de catégorie N1, classes II et III, et de catégorie N2, les autorités nationales considèrent, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d'exécution, en particulier aux valeurs limites d'émissions Euro 6 prévues à l'annexe I, tableau 2, que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE et, pour des motifs relatifs aux émissions ou à la consommation de carburant, refusent l'immatriculation et interdisent la vente et l'entrée en service de ces véhicules.

Article 11

Réception de pièces de remplacement

1.   Pour les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution neufs destinés à être montés sur des véhicules ayant obtenu la réception conformément au présent règlement, les autorités nationales interdisent leur vente ou leur installation sur un véhicule s'ils ne sont pas d'un type pour lequel une réception a été accordée en conformité avec le présent règlement et ses mesures d'exécution.

2.   Les autorités nationales peuvent continuer à accorder des extensions de la réception CE pour des dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution conçus selon des normes antérieures à celles définies par le présent règlement dans les conditions appliquées à l'origine. Les autorités nationales interdisent la vente ou l'installation sur un véhicule de ce type de dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution s'ils ne sont pas d'un type pour lequel une réception adéquate a été accordée.

3.   Les dispositifs de maîtrise de la pollution destinés à être montés sur des véhicules ayant obtenu la réception avant l'adoption des exigences relatives à la réception des composants sont exemptés des exigences visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 12

Incitations financières

1.   Les États membres peuvent prévoir des incitations fiscales uniquement pour les véhicules produits en série qui sont conformes au présent règlement et à ses mesures d'exécution.

Ces incitations sont valables pour tous les nouveaux véhicules proposés à la vente sur le marché d'un État membre qui se conforment au moins aux valeurs limites d'émissions prévues à l'annexe I, tableau 1, en avance sur les dates visées à l'article 10, paragraphe 3; elles prennent fin aux dites dates.

Les incitations financières qui s'appliquent exclusivement aux véhicules conformes aux valeurs limites d'émissions prévues à l'annexe I, tableau 2, peuvent être accordées aux nouveaux véhicules de ce type proposés à la vente sur le marché d'un État membre à partir des dates visées à l'article 10, paragraphe 3, en avance sur les dates visées à l'article 10, paragraphe 5; elles prennent fin aux dates visées à l'article 10, paragraphe 5.

2.   Les États membres peuvent accorder des incitations financières pour l'équipement rétroactif de véhicules en service et pour l'élimination de véhicules qui ne sont pas conformes.

3.   Les incitations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, pour chaque type de véhicule, d'un montant n'excédant pas le coût supplémentaire des dispositifs techniques introduits pour assurer la conformité aux limites d'émission spécifiées à l'annexe I, coût d'installation sur le véhicule compris.

4.   La Commission est informée dans un délai suffisant des projets d'instituer ou de modifier les incitations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 13

Sanctions

1.   Les États membres établissent les dispositions sur les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement par les constructeurs et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (***) et notifient sans délai toute modification ultérieure les affectant.

2.   Les types d'infractions qui donnent lieu à des sanctions sont notamment:

a)

les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;

b)

la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service;

c)

la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception;

d)

l'utilisation de dispositifs d'invalidation;

e)

le refus d'accès aux informations.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 14

Redéfinition des spécifications

1.   La Commission étudie la possibilité d'inclure des émissions de méthane dans le calcul des émissions de dioxyde de carbone. Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition prévoyant des mesures visant à supprimer ou à limiter les émissions de méthane.

2.   Après achèvement du programme de mesure des particules de la CEE-ONU mené sous les auspices du Forum mondial pour l'harmonisation des réglementations sur les véhicules, et au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la norme Euro 6, la Commission prend les mesures suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, sans abaisser le niveau d'ambition existant en ce qui concerne l'environnement:

a)

modification du présent règlement conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3, aux fins de recalibrer les valeurs limites fondées sur la masse des particules figurant à l'annexe I du présent règlement, et introduction de valeurs limites fondées sur le nombre de particules figurant dans l'annexe précitée afin d'obtenir une large corrélation entre ces valeurs et les valeurs limites de masse pour l'essence et le gazole;

b)

adoption d'une procédure de mesure révisée pour les particules et d'une valeur limite pour le nombre de particules, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

3.   La Commission vérifie les procédures, essais et conditions indiqués à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que les cycles d'essai utilisés pour mesurer les émissions. Si la vérification montre que ceux-ci ne sont plus adéquats ou ne reflètent plus la réalité des émissions au niveau mondial, ils sont adaptés de manière à refléter correctement les émissions générées par la réalité de la conduite routière. Les mesures nécessaires, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

4.   La Commission vérifie les polluants soumis aux conditions et essais indiqués à l'article 5, paragraphe 3. Si la Commission conclut qu'il est approprié de réglementer les émissions de polluants supplémentaires, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier le présent règlement en conséquence.

5.   La Commission révise les limites d'émission fixées dans l'annexe 1, tableau 4, pour le monoxyde de carbone et les émissions d'hydrocarbures au tuyau arrière d'échappement après un essai de démarrage à froid et présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à rendre les limites d'émission plus strictes.

6.   Les annexes pertinentes de la directive 2005/55/CE sont modifiées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3, de manière à ce qu'elles contiennent des conditions pour la réception de tous les véhicules relevant du champ d'application de ladite directive.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 16

Modifications des directives 70/156/CEE et 2005/55/CE

1.   La directive 70/156/CEE est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

2.   La directive 2005/55/CE est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V)»;

b)

l'article 1 est remplacé par le texte suivant:

«Article 1

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

“véhicule” signifie tout véhicule à moteur tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE ayant une masse de référence supérieure à 2 610 kg;

b)

“moteur” signifie la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE;

c)

“véhicule plus respectueux de l'environnement (EEV)” signifie un véhicule propulsé par un moteur qui respecte les valeurs limites d'émissions à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I»;

c)

la section 1 de l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«1.

La présente directive s'applique au contrôle des gaz polluants et particules polluantes, de la durée des équipements de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en circulation ainsi que des systèmes de diagnostic embarqués de tous les véhicules à moteur, et aux moteurs définis à l'article premier, à l'exception des moteurs des véhicules des catégories M1, N1, N2 et M2 pour lesquels la réception a été accordée au titre du règlement (CE) no …/… (1).

(1)  JO: insérer le titre du présent règlement et la note de bas de page y correspondant.»"

Article 17

Législation à abroger

1.   Les directives suivantes sont abrogées avec effet à compter du … (****).

directive 70/220/CEE,

directive 72/306/CEE,

directive 74/290/CEE,

directive de la Commission 77/102/CEE,

directive de la Commission 78/665/CEE,

directive 80/1268/CEE,

directive 83/351/CEE,

directive 88/76/CEE,

directive 88/436/CEE,

directive 89/458/CEE,

directive 91/441/CEE,

directive du Conseil 93/59/CEE,

directive 93/116/CE,

directive 94/12/CE,

directive 96/44/CE,

directive 96/69/CE,

directive 98/69/CE,

directive 98/77/CE,

directive 1999/100/CE,

directive 1999/102/CE,

directive 2001/1/CE,

directive 2001/100/CE,

directive 2002/80/CE,

directive 2003/76/CE,

directive 2004/3/CE.

2.   Les annexes II et V de la directive 89/491/CEE de la Commission du 17 juillet 1989 portant adaptation au progrès technique des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE et 80/1269/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à moteur (24) sont supprimées avec effet à compter du … (****).

3.   Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement.

4.   Les États membres abrogent leurs dispositions d'exécution adoptées conformément aux directives mentionnées au paragraphe 1, avec effet à compter du … (****).

Article 18

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement s'applique à partir de … (*****), sauf pour ce qui concerne l'article 10, paragraphe 1, et l'article 12, qui s'appliquent à compter du … (******).

3.   Les modifications ou les mesures d'exécution visées à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 6, sont adoptées au plus tard le … (*******).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 318 du 22.12.2006, p. 62.

(2)  Position du Parlement européen du 13 décembre 2006.

(3)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/40/CE (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).

(4)  Organization for the Advancement of Structured Information Standards.

(5)  Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/76/CE de la Commission (JO L 206 du 15.8.2003, p. 29).

(6)  Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 190 du 20.8.1972, p. 1).

(7)  Directive 74/290/CEE du Conseil du 28 mai 1974 portant adaptation au progrès technique, de la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO L 159 du 15.6.1974, p. 61). Directive modifiée par la directive 2006/101/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238).

(8)  Directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur (JO L 375 du 31.12.1980, p. 36). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36).

(9)  Directive 83/351/CEE du Conseil du 16 juin 1983 modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO L 197 du 20.7.1983, p. 1).

(10)  Directive 88/76/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (JO L 36 du 9.2.1988, p. 1).

(11)  Directive 88/436/CEE du Conseil du 16 juin 1988 modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (Limitation des émissions de particules polluantes par les moteurs diesel) (JO L 214 du 6.8.1988, p. 1).

(12)  Directive 89/458/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant, en ce qui les normes européennes d'émission pour les automobiles de cylindrée inférieur à 1,4 litre, la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 226 du 3.8.1989, p. 1).

(13)  Directive 91/441/CEE du Conseil du 26 juin 1991 modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 242 du 30.8.1991, p. 1).

(14)  Directive 93/59/CEE du Conseil du 28 juin 1993 modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 186 du 28.7.1993, p. 21).

(15)  Directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 100 du 19.4.1994, p. 42).

(16)  Directive 96/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 1996 modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 282 du 1.11.1996, p. 64).

(17)  Directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 350 du 28.12.1998, p. 1).

(18)  Directive 2001/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 35 du 6.2.2001, p. 34).

(19)  Directive 2001/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 portant modification de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 16 du 18.1.2002, p. 32).

(20)  Directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36).

(21)  JO L 275 du 20.10.2005, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2006/51/CE (JO L 152 du 7.6.2006, p. 11).

(22)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(23)  La norme OASIS fait référence aux spécifications techniques du document OASIS SC2-D5, Norme des informations sur les réparations automobiles, version 1.0 du 28 mai 2003 (disponible à l'adresse suivante: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf) et aux sections 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 du document OASIS SC1-D2, Spécification des critères de réparation automatique, version 6.1 du 10 janvier 2003 (disponible à l'adresse suivante: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf) en n'utilisant que le texte ouvert et les normes graphiques.

(*)  Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(**)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(***)  Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(****)  66 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(24)  JO L 238 du 15.8.1989, p. 43.

(*****)  18 mois et un jour après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(******)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(*******)  12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE I

LIMITES D'ÉMISSION

Tableau 1: Limites d'émission Euro 5

 

Masse de référence

(RM)

(kg)

Valeurs limites

Masse de monoxyde de carbone

(CO)

Masse d'hydrocarbures totaux

(THC)

Masse des hydrocarbures non méthaniques

(NMHC)

Masse d'oxydes d'azote

(NOx)

Masse combinée d'hydrocarbures totaux et d'oxydes d'azote

(THC + NOx)

Masse de particules

(PM)

Nombre de particules (1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Catégorie

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI

CI

M

Toutes

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

II

1 305  < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0

5,0

 

 

III

1 760  < RM

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

Légende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression

Tableau 2: Limites d'émission Euro 6

 

Masse de référence

(RM)

(kg)

Valeurs limites

Masse de monoxyde de carbone

(CO)

Masse des hydrocarbures totaux

(THC)

Masse des hydrocarbures non méthaniques

(NMHC)

Masse d'oxydes d'azote

(NOx)

Masse combinée des hydrocarbures et des oxydes d'azote

(THC + NOx)

Masse de particules

(PM)

Nombre de particules (3)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Catégorie

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (4)

CI

PI

CI

M

Toutes

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

II

1 305  < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

5,0

5,0

 

 

III

1 760  < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

Légende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression

Tableau 3: Limite d'émission pour l'essai des émissions par évaporation

Masse des émissions par évaporation (g/essai)

2,0

Tableau 4: Limite d'émission pour les émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures au tuyau arrière d'échappement après un essai de démarrage à froid

Température d'essai 266 K (– 7 °C)

Catégorie de véhicules

Classe

Masse de monoxyde de carbone (CO)

L1 (g/km)

Masse d'hydrocarbures (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2


(1)  Une norme numérique doit être définie aussi rapidement que possible et au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la norme Euro 6.

(2)  Les normes sur la masse des particules pour l'allumage commandé s'appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe.

(3)  Une norme numérique doit être définie à ce stade.

(4)  Les normes sur la masse des particules pour l'allumage commandé s'appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe.

ANNEXE II

MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 2, la phrase suivante est ajoutée après le dernier tiret:

«S'il est fait référence, dans la présente directive, à une directive particulière ou à un règlement particulier, cela inclut également les mesures d'exécution.»

2.

Les mots «directive particulière» sont remplacés par les mots «directive particulière ou règlement particulier» dans les dispositions suivantes:

article 2, premier tiret; article 2, neuvième tiret; article 2, dixième tiret; article 2, quatorzième tiret; article 3, paragraphe 1; article 3, paragraphe 4; article 4, paragraphe 1, point c); article 4, paragraphe 1, point d); article 5, paragraphe 5; article 6, paragraphe 3; article 7, paragraphe 2; article 13, paragraphe 4; article 13, paragraphe 5; annexe I, premier alinéa; annexe III, partie III; annexe IV, partie II, premier paragraphe; annexe V, section 1, point a); annexe V, section 1, point b); annexe V, section 1, point c); annexe VI, page 2 du certificat de réception CE d'un type de véhicule; annexe VII, paragraphe 1, section 4; annexe VII, note de bas de page 1; annexe X, section 2.1; annexe X, section 3.3; annexe XI, appendice 4, signification des lettres: X; annexe XII, section B(2); annexe XIV, section 2, point a); annexe XIV, section 2, point c); annexe XIV, section 2, point d).

3.

Les mots «directives particulières» sont remplacés par les mots «directives particulières ou règlements particuliers» dans les dispositions suivantes:

article 2, huitième tiret; article 3, paragraphe 1; article 3, paragraphe 2; article 4, paragraphe 1 (a), premier et deuxième tirets; article 4, paragraphe 1, point b); article 4, paragraphe 3; article 5, paragraphe 4, troisième alinéa; article 5, paragraphe 6; article 8, paragraphe 2; article 8, paragraphe 2, point c); article 9, paragraphe 2; article 10, paragraphe 2; article 11, paragraphe 1; article 13, paragraphe 2; article 14, paragraphe 1, point i); liste des annexes: titre de l'annexe XIII; annexe I, premier alinéa; annexe IV, partie I, première et deuxième lignes; annexe IV, partie II, note de bas de page 1 au tableau; annexe V, section 1, point b); annexe V, section 3; annexe V, section 3, point a); annexe V, section 3, point b); annexe VI, points 1 et 2; annexe VI, page 2 du certificat de réception CE d'un type de véhicule; annexe X, section 2.2; annexe X, section 2.3.5; annexe X, section 3.5; titre de l'annexe XII; annexe XIV, section 1.1; annexe XIV, section 2, point c).

4.

Les mots «ou règlement» sont ajoutés après le mot «directive» dans les dispositions suivantes:

article 5, paragraphe 3, troisième alinéa; annexe IV, partie I, note de bas de page X au tableau; annexe VI, page 2 du certificat de réception CE d'un type de véhicule; annexe VII, paragraphe 1, section 2; annexe VII, paragraphe 1, section 3; annexe VII, paragraphe 1, section 4; annexe VIII, sections 1, 2 et sections 2.1, 2.2 et 3; annexe IX, page 2 pour les véhicules complets ou complétés de la catégorie M1, points 45, 46.1 et 46.2; annexe IX, page 2 pour les véhicules complets ou complétés des catégories M2 et M3, points 45 et 46.1; annexe IX, page 2 pour les véhicules complets ou complétés des catégories N1, N2 et N3, points 45 et 46.1; annexe IX, page 2 pour les véhicules incomplets de la catégorie M1, points 45 et 46.1; annexe IX, page 2 pour les véhicules incomplets des catégories M2 et M3, points 45 et 46.1; annexe IX, page 2 pour les véhicules incomplets des catégories N1, N2 et N3, points 45 et 46.1; annexe X, note de bas de page 2; annexe X, section 1.2.2; annexe XI, appendice 4, signification des lettres: N/A; annexe 15, titre du tableau;

les mots «ou règlements» sont ajoutés après le mot «directives» dans les dispositions suivantes:

annexe IX, page 2 pour les véhicules complets ou complétés de la catégorie M1; annexe IX, page 2 pour les véhicules complets ou complétés des catégories M2 et M3; annexe IX, page 2 pour les véhicules complets ou complétés des catégories N1, N2 et N3; annexe IX, page 2 pour les véhicules incomplets de la catégorie M1, annexe IX, page 2 pour les véhicules incomplets des catégories M2 et M3; annexe IX, page 2, pour les véhicules incomplets des catégories N1, N2 et N3; annexe XV.

5.

À l'article 8, paragraphe 2, point c), les mots «ou règlement(s)» sont ajoutés après le mot «directive(s)».

6.

À l'annexe IV, partie I, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Sujet

No de la directive/du règlement

Référence au Journal officiel

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.

Émissions/Accès aux informations

…/…/CE

(CE) no …/…

L … du …, p. …

X (10)

X (10)

 

X (10)

X (10)

 

 

 

 

 

7.

À l'annexe IV, partie I, les points 11 et 39 sont supprimés.

8.

À l'annexe VII, point 4, les mots «ou d'un règlement» sont ajoutés après les mots «dans le cas d'une directive».

9.

À l'annexe VII, point 5, les mots «ou le dernier règlement» sont ajoutés après les mots «la dernière directive».

10.

À l'annexe XI, appendice 1, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par les suivants:

«Rubrique

Objet

No de la directive/du règlement

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Émissions/Accès aux informations

…/…/CE

(CE) no …/…

Q

G + Q

G + Q»

 

.

11.

À l'annexe XI, appendice 1, les points 11 et 39 sont supprimés.

12.

À l'annexe XI, appendice 2, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par les suivants:

«Rubrique

Sujet

No de la directive/du règlement

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Émissions/Accès aux informations

…/…/CE

(CE) no …/…

A

A

 

A

 

 

 

 

 

.

13.

À l'annexe XI, appendice 2, les points 11 et 39 sont supprimés.

14.

À l'annexe XI, appendice 3, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par les suivants:

«Rubrique

Sujet

No de la directive/du règlement

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Émissions/Accès aux informations

…/…/CE

(CE) no …/…

Q

 

Q

 

 

 

 

 

.

15.

À l'annexe XI, appendice 3, le point 11 est supprimé.

16.

À l'annexe XI, appendice 4, l'en-tête du tableau et le point 2 sont remplacés par les suivants:

«Rubrique

Sujet

No de la directive/du règlement

Grue mobile de catégorie N

2

Émissions/Accès aux informations

…/…/CE

(CE) no …/…

N/A»

.

17.

À l'annexe XI, appendice 4, le point 11 est supprimé.


(10)  Pour les véhicules dont la masse de référence ne dépasse 2 610 kg. À la demande du fabricant, peut s'appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg.».

P6_TA(2006)0562

Contributions financières au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) (COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0564) (1),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0423/2006),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des budgets (A6-0432/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission, telle que modifiée;

2.

invite la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

demande instamment au Conseil de veiller, lors de son examen de la proposition de modification de la base juridique de la proposition de la Commission, à éviter tout retard dans l'allocation du Fonds international pour l'Irlande;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 308 ,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 159 ,

(Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte.)


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0563

Secteur de la banane *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0489) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0339/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6-0422/2006),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que le montant de référence financière indicatif repris dans la proposition de la Commission doit être compatible avec le plafond de la rubrique 2 du nouveau cadre financier pluriannuel (NCFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2);

3.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)

Le régime actuel pour le secteur de la banane est défini dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Le régime d'aide pour les producteurs de bananes repose notamment sur des principes qui, pour d'autres organisations communes des marchés, ont été considérablement modifiés. Afin de mieux garantir un niveau de vie équitable à la population agricole dans les régions de production des bananes, de mieux orienter les ressources pour faciliter l'adaptation des producteurs à la logique du marché , de stabiliser les dépenses, d'assurer le respect des obligations internationales de la Communauté, de prendre en compte de manière adéquate les particularités des régions productrices, de simplifier la gestion du régime et de l'harmoniser avec les principes des organisations communes des marchés réformées, il est nécessaire de modifier ce régime.

(1)

Le régime actuel pour le secteur de la banane est défini dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Le régime d'aide pour les producteurs de bananes repose notamment sur des principes qui, pour d'autres organisations communes des marchés, ont été considérablement modifiés. Afin de mieux garantir un niveau de vie équitable à la population agricole dans les régions de production des bananes, de mieux orienter les ressources pour accompagner les développements spécifiques de ces régions , de stabiliser les dépenses, d'assurer le respect des obligations internationales de la Communauté, de prendre en compte de manière adéquate les particularités des régions productrices, de simplifier la gestion du régime et de l'harmoniser avec les principes des organisations communes des marchés réformées, il est nécessaire de modifier ce régime.

(2 bis)

Depuis la création de l'organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur de la banane, face à la concurrence des producteurs de bananes des pays tiers et dans un souci de bonne utilisation des crédits communautaires, l'ensemble de la filière a effectué d'importants efforts de modernisation, depuis la production jusqu'à la mise sur le marché, en améliorant de façon significative ses niveaux de productivité et la qualité de ses produits, tout en diminuant les incidences de son activité sur l'environnement. L'OCM a favorisé en outre une concentration de l'offre communautaire, ce qui a contribué à consolider le secteur dans les régions de production et facilité la commercialisation des bananes européennes.

(3)

Les bananes constituent l'une des principales cultures dans certaines des régions ultrapériphériques de l'Union, notamment les départements français d'outre-mer Guadeloupe et Martinique, les Açores, Madère et les îles Canaries. L'isolement, l'insularité, la taille réduite et la topographie difficile de ces régions représentent autant de handicaps pour la culture des bananes. La production locale de bananes joue un rôle essentiel dans l'équilibre environnemental, social et économique des zones rurales de ces régions.

(3)

Les bananes constituent l'une des principales cultures dans certaines des régions ultrapériphériques de l'Union, notamment les départements français d'outre-mer Guadeloupe et Martinique, les Açores, Madère et les îles Canaries. L'isolement, l'insularité, la taille réduite et la topographie difficile de ces régions représentent autant de handicaps pour la culture des bananes. La production locale de bananes joue un rôle essentiel dans l'équilibre environnemental, social et économique des zones rurales de ces régions, qui ne disposent en outre d'aucune solution de remplacement permettant une diversification vers d'autres cultures économiquement viables.

(3 bis)

Il y a lieu de tenir compte de l'importance socio-économique que revêt le secteur de la banane dans les régions ultrapériphériques, ainsi que de la contribution de ce dernier à l'objectif de la cohésion économique et sociale, grâce aux revenus et à l'emploi qu'il génère, aux activités économiques qu'il gère en amont et en aval et au maintien de l'équilibre écologique et de l'équilibre des paysages, susceptible de favoriser le développement du tourisme.

(5)

Le titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union institue des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques comprenant des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales. Ledit règlement prévoit la présentation d'une évaluation au plus tard le 31 décembre 2009. S'il est constaté un changement significatif dans les conditions économiques affectant les sources de revenu dans les régions ultrapériphériques , il convient que la Commission soumette le rapport susmentionné avant l'échéance prévue. Cet instrument semble le plus adapté pour soutenir la production de bananes dans chacune des régions concernées en établissant la flexibilité et la décentralisation des mécanismes de soutien. La possibilité d'inclure l'aide au secteur de la banane dans ces programmes de soutien renforcera la cohérence des stratégies d'aide à la production agricole dans ces régions.

(5)

Le titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union institue des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques comprenant des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales. Ledit règlement prévoit la présentation d'une évaluation au plus tard le 31 décembre 2009. Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique des producteurs de bananes , il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport spécifique avant l'échéance prévue en cas de dégradation significative de la situation économique de ces producteurs, notamment en raison de modifications du régime externe . Cet instrument semble le plus adapté pour soutenir la production de bananes dans chacune des régions concernées en établissant la flexibilité et la décentralisation des mécanismes de soutien. La possibilité d'inclure l'aide au secteur de la banane dans ces programmes de soutien renforcera la cohérence des stratégies d'aide à la production agricole dans ces régions.

(5 bis)

Il y a lieu de prévoir le versement d'une ou de plusieurs avances spécifiques pour les producteurs de bananes des régions ultrapériphériques.

(7)

En ce qui concerne la production de bananes dans des zones de la Communauté autres que les régions ultrapériphériques, il ne semble plus nécessaire de conserver un régime d'aide spécifique aux bananes, compte tenu de la faible proportion que cette production représente dans la production communautaire totale.

(7)

En ce qui concerne la production de bananes dans des zones de la Communauté autres que les régions ultrapériphériques, il convient de donner aux États membres la possibilité d'opter pour le régime du découplage partiel de l'aide aux bananes, en dépit de la faible proportion que cette production représente dans la production communautaire totale.

(8)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant certains règlements instaure un système découplé d'aide au revenu pour chaque exploitation agricole (ci-après dénommé «le régime de paiement unique»). L'objectif de ce système était de permettre le passage du soutien de la production au soutien des producteurs.

Supprimé.

(8 bis)

Lors de la conversion en aide aux producteurs, les mesures d'information et d'infrastructure allant dans le sens du développement rural doivent jouer un rôle primordial. À cet égard, il convient de viser l'adaptation de la production et de la commercialisation des bananes à diverses normes de qualité, comme celles du commerce équitable, des produits de l'agriculture biologique, des espèces locales ou du certificat d'origine géographique. Dans le cadre du tourisme existant dans ces régions, on peut également commercialiser des bananes en tant que produit local particulier, ce qui peut créer un attachement des consommateurs à l'égard de ces bananes, en tant que produit identifiable privilégié.

(8 ter)

Pour atteindre les objectifs, d'une importance considérable, de la réforme de la politique agricole commune, il convient de découpler dans une large mesure le soutien au coton, à l'huile d'olive, au tabac brut, au houblon et à la banane et de l'intégrer au régime de paiement unique.

(8 quater)

L'intégration complète du régime de soutien actuellement en vigueur dans le secteur de la banane au régime de paiement unique entraînerait un risque important de désorganisation de la production dans les régions de culture de la Communauté. En conséquence, une partie de l'aide doit rester liée à la culture, avec le paiement d'un montant par hectare éligible pour la culture concernée. Le montant de l'aide doit être calculé de manière à garantir des conditions économiques permettant, dans les régions propices à cette culture, la poursuite des activités dans le secteur de la banane et à éviter le remplacement de cette culture par d'autres. Pour atteindre cet objectif, il est légitime de fixer, pour tout État membre qui le souhaite, l'aide disponible totale par hectare à 40 % de la part nationale de l'aide qui était versée indirectement aux producteurs.

(8 quinquies)

Les 60 % restants de la part nationale de l'aide qui était versée indirectement aux producteurs doivent rester disponibles pour le régime de paiement unique.

(9)

Par souci de cohérence, il y a lieu de supprimer le régime d'aide compensatoire existant pour le secteur de la banane et de l'intégrer dans le régime de paiement unique. À cette fin, il est nécessaire d'inclure l'aide compensatoire pour les bananes dans la liste des paiements directs liés au régime de paiement unique visé à l'article 33 du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient également de permettre aux États membres de déterminer les montants de référence et les hectares admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre du régime de paiement unique, sur la base d'une période représentative appropriée pour le marché de la banane et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Il importe de ne pas exclure les superficies plantées en bananiers du fait de leur statut de culture permanente. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence. Il y a également lieu de prévoir que la Commission puisse arrêter les modalités d'application et toutes les mesures transitoires nécessaires.

Supprimé.

(10)

Le titre II du règlement (CEE) no 404/93 concerne les organisations de producteurs et les mécanismes de concentration. Pour ce qui est des organisations de producteurs, le régime existant avait pour objectif de constituer des organisations afin de rassembler autant de producteurs que possible et  limitait le paiement de l'aide compensatoire aux producteurs qui étaient membres des organisations de producteurs reconnues.

(10)

Le titre II du règlement (CEE) no 404/93 concerne les organisations de producteurs et les mécanismes de concentration. Pour ce qui est des organisations de producteurs, le régime existant avait pour objectif de constituer des organisations afin de rassembler autant de producteurs que possible et de soutenir la commercialisation dans le secteur de la banane, tout en limitant le paiement de l'aide compensatoire aux producteurs qui étaient membres des organisations de producteurs reconnues.

(11)

Le premier objectif a été atteint, puisque la grande majorité des producteurs de la Communauté sont à présent membres des organisations de producteurs. Le second objectif est obsolète du fait de la suppression prochaine de l'aide compensatoire. Il n'est en conséquence plus nécessaire de conserver les règles communautaires relatives aux organisations de producteurs, permettant ainsi aux États membres d'adopter le cas échéant des règles similaires, correspondant aux situations spécifiques de chacun d'entre eux .

(11)

Le premier objectif a été atteint, puisque la grande majorité des producteurs de la Communauté sont à présent membres des organisations de producteurs. Il est en conséquence nécessaire de conserver des règles communautaires relatives aux organisations de producteurs. Afin d'éviter le démantèlement du secteur de la banane dans les régions productrices, il est proposé de maintenir un cadre réglementaire communautaire et les États membres sont instamment priés de continuer à subordonner le versement de l'aide à l'obligation de commercialiser la production à travers ces organisations de producteurs .

1)

Les titres II et III, les articles 16 à 20, l'article 21, paragraphe 2, l'article 25 et les articles 30 à 32 sont supprimés.

1)

Les articles 6 et 7 du titre II, le titre III, les articles 16 à 20, l'article 21, paragraphe 2, l'article 25 et les articles 30 à 32 sont supprimés.

-1)

À l'article 1er, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du blé dur, des protéagineux, du riz, des fruits à coque, des cultures énergétiques, des pommes de terre féculières, du lait, des semences, des grandes cultures, de la viande ovine et caprine, de la viande bovine, des légumineuses à grains, du coton, du tabac, du houblon ainsi que pour les agriculteurs entretenant des oliveraies et des bananeraies.

1)

À l'article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)

s'ils se sont vu octroyer un paiement au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI au cours de la période de référence visée à l'article 38 ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou bien s'ils ont bénéficié, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, d'une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point L.

Supprimé.

6 bis)

À l'article 64, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

2.     En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter et 69.

Ce plafond est égal à la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41, multipliée par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter et 69.

6 ter)

L'article 68 ter suivant est inséré:

Article 68 ter

Paiements pour les bananes

Dans le cas des paiements pour les bananes, un pourcentage de 40 % de l'aide reste lié à la production, alors que les 60 % restants de la part nationale de l'aide restent disponibles pour le régime de paiement unique.

7)

À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d ter):

d quater)

des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique.

Supprimé.

-1)

L'article 18 bis suivant est inséré:

Article 18 bis

Banane

La perception des aides par les producteurs du secteur de la banane est à subordonner à l'affiliation à une organisation reconnue, conformément au titre II du règlement (CEE) no 404/93. Cette aide peut être accordée également à des producteurs individuels dont la situation particulière, notamment géographique, ne leur permet pas de s'affilier à une organisation de producteurs.

2 bis)

À l'article 28, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

3 bis.     En cas de dégradation significative des conditions économiques affectant les sources de revenu des producteurs de bananes, suite notamment à une modification du régime externe, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport spécifique avant le 31 décembre 2009, assorti, le cas échant, des propositions appropriées.

3)

Conformément à la même procédure, la Commission peut également arrêter des mesures pour faciliter le passage des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil vers celles établies par le présent règlement.

3)

Conformément à la même procédure, la Commission peut également arrêter des mesures pour faciliter le passage des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil vers celles établies par le présent règlement. Il y a lieu notamment de prévoir un régime d'avances spécifique aux producteurs de bananes chaque année durant la période allant de janvier à octobre.

Article 4 bis

Évaluation

Trois années après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation quant à l'impact du présent règlement sur le niveau de vie des agriculteurs communautaires, sur les revenus des producteurs de la Communauté et sur la cohésion économique et sociale, en proposant des initiatives concrètes au cas où les objectifs initiaux n'auraient pas été atteints.

1)

La dernière ligne de l'annexe I concernant les bananes est supprimée.

Supprimé.

2)

La ligne suivante est ajoutée à l'annexe VI:

Bananes Article 12 du règlement (CEE) no 404/93 Compensation de la perte de revenu

Supprimé.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

P6_TA(2006)0564

Période d'application du régime de TVA applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2002/38/CE du Conseil en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0739) (1),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0437/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0440/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

L'article 1er s'applique jusqu'au 31 décembre 2008.

L'article 1er s'applique jusqu'au 31 décembre 2009.

La Commission adopte toute proposition en vue d'une éventuelle prolongation du régime en temps opportun avant l'expiration de celui-ci pour donner au Parlement européen suffisamment de temps pour exprimer son avis, conformément à l'article 93 du traité.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0565

Programme législatif et de travail de la Commission pour 2007

Résolution du Parlement européen sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission sur son programme législatif et de travail pour 2007 (COM(2006)0629), adopté le 24 octobre 2006, que la Commission a présenté et qui a fait l'objet d'un débat au Parlement le 14 novembre 2006,

vu les orientations politiques stratégiques de la Commission pour 2004-2009, la stratégie politique annuelle de la Commission pour 2007 et les contributions de ses commissions parlementaires que la Conférence des présidents a transmises à la Commission, comme le prévoit l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission,

vu les articles 33 et 103 de son règlement,

A.

considérant l'importance de l'année 2007 pour le processus d'intégration européenne, en ce sens que l'Union européenne accueillera deux nouveaux États membres, la Roumanie et la Bulgarie, célébrera le 50e anniversaire du traité de Rome, tentera de parvenir à un accord institutionnel et lancera une large panoplie de nouveaux programmes de financement,

B.

considérant qu'il est essentiel que l'Union soit en mesure de réaliser des objectifs politiques, économiques et sociaux ambitieux pour ses citoyens et de servir l'intérêt commun européen, afin de faire de l'Europe un acteur de premier ordre sur la scène mondiale dans le soutien à la paix, à la sécurité, à la prospérité mondiale et au développement économique et social durable,

C.

considérant la nécessité de parvenir à une adéquation entre les priorités politiques et les ressources financières disponibles, étant donné que les moyens fournis dans le nouveau cadre financier ne sont pas à la hauteur des défis à relever,

D.

réaffirmant la nécessité pour l'Europe prendre des mesures propres à apporter une réponse aux attentes croissantes de ses citoyens et de promouvoir son rôle d'acteur majeur sur la scène mondiale;

1.

se félicite de l'accent placé dans le programme législatif et de travail de la Commission (ci-après «PLT») pour 2007 sur la modernisation de l'économie européenne et sur l'amélioration du bien-être des citoyens; approuve dans ce contexte l'importance particulière accordée à la sécurité, la santé, l'innovation, un environnement plus propre, l'énergie et le changement climatique, le marché intérieur, l'immigration et l'intégration, la visibilité globale et l'efficacité de l'Europe, et une meilleure communication avec les citoyens européens; estime que pour relancer le projet européen, la Commission devrait jouer un rôle central dans le renforcement et la modernisation d'une économie sociale de marché européenne fondée sur le développement durable;

2.

estime que la distinction entre «initiatives stratégiques» et «initiatives prioritaires» accroît la clarté et la crédibilité du PLT; demande toutefois à la Commission d'expliquer de façon plus cohérente et précise la distinction entre ces deux catégories et de clarifier notamment le calendrier relatif à la présentation des «initiatives prioritaires»; invite la Commission à présenter au bout de six mois un état des progrès réalisés dans la mise en œuvre du PLT;

3.

se félicite que la Commission ait repris plusieurs contributions des commissions du Parlement européen apportées dans le cadre du nouveau «dialogue structuré» et présentées dans le rapport succinct de la Conférence des présidents de commissions;

4.

invite la Commission à l'informer des raisons pour lesquelles elle n'a pas inclus dans son PLT pour 2007 les initiatives législatives suivantes réclamées par ses commissions: reconnaissance mutuelle dans le domaine des échanges de biens, propositions d'amélioration de la marque CE, révision du statut de la société européenne, développement de microcrédits, conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, protection des travailleurs atypiques, nouvelle proposition relative à une société mutuelle européenne, valeurs seuils pour les semences contenant des OGM, et proposition sur l'initiative de transparence;

5.

est malgré tout convaincu de la possibilité et de la nécessité d'une meilleure mise en œuvre de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission, grâce à une participation plus régulière des groupes politiques à un stade précoce de la procédure;

6.

déplore l'absence de lien entre le PLT et la procédure budgétaire; souhaite, conformément à l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission, une amélioration de l'interdépendance entre les deux procédures et espère une discussion sur les modalités permettant d'y aboutir;

7.

demande à la Commission d'engager rapidement un dialogue avec le Parlement sur la révision cruciale du cadre budgétaire communautaire et sur le cadre financier, l'examen à mi-parcours de la PAC, et la discussion sur les nouveaux mécanismes en matière de ressources propres;

8.

se félicite de l'intention formulée par la Commission de mettre l'Europe en communication avec les citoyens par une politique de communication améliorée, conçue pour renforcer la connaissance et la compréhension de l'UE aux niveaux national, régional et local; soutient toutes les initiatives visant à construire des partenariats et à répondre plus systématiquement aux préoccupations des citoyens;

9.

à cette fin, souligne en particulier la nécessité de coordonner davantage la politique de communication avec les gouvernements nationaux et les partis politiques, dans le but d'engager un dialogue ouvert efficace sur les questions européennes avec les citoyens; est convaincu que les députés peuvent contribuer à ce processus et attend de la Commission qu'elle coopère étroitement avec lui dans l'élaboration et la mise en œuvre de sa politique de communication;

10.

relève que la Commission est déterminée à participer à l'élaboration de la Déclaration de Berlin sur le cinquantième anniversaire du traité de Rome; estime important que cette déclaration ait un caractère réellement interinstitutionnel, par le biais d'une participation conjointe du Parlement, du Conseil et de la Commission; estime qu'une telle déclaration devrait contribuer notamment à réaffirmer les valeurs et l'identité de l'Union et à promouvoir une réforme institutionnelle en Europe;

11.

se félicite de la volonté de la Commission de contribuer activement à obtenir l'adoption d'un traité constitutionnel européen; est d'avis que la mise en œuvre des objectifs et des réformes inscrits dans ce traité est indispensable au bon fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à son évolution future; demande dès lors à la Commission, en étroite coopération avec le Parlement, de jouer un rôle de premier plan dans la recherche d'une solution réaliste permettant de sortir de l'impasse actuelle.

Priorités pour 2007

Moderniser l'économie européenne

12.

se félicite que le PLT de la Commission mette fortement l'accent sur la nécessité de poursuivre la modernisation de l'économie européenne, pour la rendre plus dynamique et compétitive face aux défis mondiaux; met en avant l'importance accordée à une mise en œuvre résolue de la stratégie de Lisbonne, en soulignant l'interdépendance des progrès économiques, sociaux et environnementaux dans la création d'une économie dynamique et innovante; réitère son soutien en faveur d'un agenda européen où la prospérité et la solidarité sont des objectifs mutuellement favorables et invite la Commission à prendre des mesures dans ce sens;

13.

demande à la Commission d'améliorer la coordination des politiques économiques, en particulier en vue de promouvoir les initiatives nationales et européennes visant à encourager la recherche, les compétences et les nouvelles technologies, à partager les meilleures pratiques sur les moyens d'améliorer l'efficacité et la qualité des dépenses publiques, ainsi que la qualité des données statistiques.

Recherche et développement

14.

rappelle qu'il est urgent d'encourager la recherche coopérative pour améliorer la compétitivité de l'économie européenne, en particulier dans les domaines des technologies de pointe; demande instamment que des efforts coordonnés accrus soient consentis pour promouvoir les secteurs des télécommunications et des technologies de la société de l'information;

15.

estime que la création de l'Institut européen de technologie (IET) proposé pourrait contribuer, si celui-ci est fondé sur les principes appropriés, à la compétitivité de l'économie européenne, en remédiant à la fragmentation des efforts de recherche, d'éducation et d'innovation qui, jusqu'à présent, a entravé les progrès; insiste sur le fait que les activités de l'IET ne devraient pas être financées par les crédits déjà alloués au septième programme-cadre;

16.

se félicite des propositions de la Commission concernant le programme Erasmus Mundus II, qui visent à encourager la coopération avec les pays tiers dans le domaine de l'enseignement supérieur; souligne toutefois la nécessité d'autres initiatives en faveur d'une promotion de l'excellence dans les universités européennes, de l'enseignement supérieur, de l'apprentissage tout au long de la vie et d'une meilleure connaissance des langues;

17.

souligne l'importance stratégique du secteur de l'espace, en évolution rapide, et appuie dès lors pleinement l'initiative de la Commission visant à développer une politique européenne de l'espace cohérente et globale.

Marché intérieur

18.

demande à la Commission de redoubler d'efforts pour achever le marché intérieur, afin de permettre aux citoyens d'en récolter tous les avantages; estime toutefois que la révision de la stratégie relative au marché intérieur ne devrait pas servir de prétexte pour ne pas présenter les initiatives qui s'imposent en ce qui concerne le marché intérieur; insiste sur le fait que, pour être prospère, le marché unique doit se développer dans un contexte de promotion d'une concurrence loyale, de la cohésion, d'un niveau élevé de protection des consommateurs et de respect des principes de Göteborg;

19.

demande à nouveau à la Commission d'explorer toutes les voies permettant d'améliorer les systèmes des brevets et de règlement des litiges relatifs aux brevets;

20.

souligne l'importance d'achever l'intégration du marché intérieur dans le domaine des services financiers et des assurances et, en particulier, l'engagement de la Commission à proposer la modernisation des textes législatifs concernant la solvabilité, les fonds d'investissement (OPCVM) et le traitement des services financiers au regard de la TVA; considère néanmoins qu'une priorité cruciale pour 2007, dans le domaine de la législation relative aux services financiers, devrait être la transposition correcte et l'application en temps utile de la législation déjà adoptée au cours des dernières années; invite à cet égard la Commission à rendre compte des éventuelles conséquences en termes de stabilité financière, de performance économique et de niveau d'emploi, des fonds d'actions à risque et des fonds d'investissement spéculatifs.

Relever les défis de la société européenne

21.

prend acte de la volonté exprimée par la Commission de «dresser un bilan global de la société européenne», mais demande qu'il soit plus ambitieux, et, étant donné que 2007 sera l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous, que soient présentées plusieurs initiatives dans les domaines de l'exclusion sociale, de la pauvreté, de la protection des travailleurs atypiques et d'une meilleure protection sociale pour les nouvelles formes d'emploi, ainsi qu'une évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'Union en ce qui concerne la lutte contre toutes les formes de discrimination et, si besoin est, une initiative dans ce domaine;

22.

demande un suivi adéquat de la communication de la Commission concernant une consultation sur une action à mener au niveau communautaire pour promouvoir l'inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail (COM(2006)0044);

23.

invite la Commission à définir une base juridique claire pour la lutte contre toutes les formes de violence, en particulier à l'encontre des femmes et des enfants;

24.

se félicite, dans ce contexte, de l'objectif de la Commission consistant à explorer des voies possibles pour renforcer «la flexicurité» et aider les États membres à parvenir à combiner une forte productivité et une protection sociale élevée.

Protection des consommateurs

25.

demande à la Commission de donner un nouvel élan dans le domaine de la protection des consommateurs, en particulier, en cherchant à consolider et à revoir l'acquis en matière de droits des consommateurs pour renforcer l'efficacité de la politique de la protection des consommateurs et des droits des consommateurs, en assurant la protection des consommateurs vulnérables, en renforçant l'information et la sensibilisation des consommateurs sur leurs droits et recours, par exemple au moyen d'une campagne d'information à l'échelle de l'Union, et en protégeant les intérêts des consommateurs dans tous les domaines politiques liés; fait observer à cet égard que la législation relative à la protection des consommateurs ne devrait en aucun cas entraîner la création de nouvelles entraves au sein du marché intérieur, mais au contraire offrir aux consommateurs de l'ensemble des États membres le niveau élevé de protection déjà obtenu;

26.

se félicite par conséquent du plan d'action sur la production et la consommation durables, dès lors qu'il intègre à la fois la dimension sociale et la dimension économique.

Sécurité des citoyens, justice et immigration

27.

exige que les États membres et la Commission s'engagent à lutter contre les causes structurelles des migrations massives en adaptant et actualisant leurs politiques actuelles, pour permettre aux pays en développement de protéger et de consolider leurs économies et garantir des revenus décents à leurs populations, seul moyen à long terme de réduire l'émigration illégale;

28.

demande aux États membres de renforcer la coopération et l'assistance technique mutuelle entre leurs services de contrôle aux frontières et d'augmenter le financement de Frontex, afin de lutter contre le trafic d'êtres humains; demande que les accords de réadmission conclus soient équitables, respectent les droits fondamentaux des immigrés et prennent en considération les besoins partagés des États membres et des pays d'origine et de transit;

29.

est convaincu qu'une politique commune en matière d'immigration, de visa et d'asile, ainsi qu'une intégration économique et sociale efficace des immigrés sur la base de principes communs doit être au cœur de l'action de l'Union pour 2007; salue les initiatives proposées par la Commission sur l'immigration de la main-d'œuvre et sur les sanctions pour les employeurs de ressortissants de pays tiers résidents illégaux; demande à nouveau le passage à la procédure de codécision et au vote à la majorité qualifiée dans tous les domaines liés à l'immigration;

30.

souligne la nécessité d'une politique commune de l'Union européenne en matière de visas, étant entendu que la conclusion du VIS (Système d'information sur les visas) est un élément clé pour la réalisation de cet objectif; nourrit, cependant, des préoccupations au sujet de la protection des données, de l'accès aux données et de l'interopérabilité des bases de données et déplore que la décision-cadre sur la protection des données, qui relève du troisième pilier, demeure bloquée au sein du Conseil;

31.

appuie vivement l'intention de la Commission d'actualiser la décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme, en ciblant en particulier les problèmes de diffusion des explosifs et de transmission de connaissances, et en luttant contre la propagande terroriste, mais souligne qu'un surcroît de sécurité pour les citoyens ne doit jamais porter atteinte à la protection des droits fondamentaux;

32.

insiste sur la nécessité de combattre la cybercriminalité et d'améliorer les contrôles aux frontières et la gestion des demandes de visa, tout en soulignant l'importance d'une entrée en vigueur rapide des systèmes SIS II et VIS;

33.

demande instamment à la Commission de présenter en 2007 un rapport sur la sauvegarde des droits des travailleurs saisonniers dans l'Union européenne, pour éviter les abus et les violations des normes fondamentales du travail, comme c'est le cas actuellement;

34.

rappelle que beaucoup reste à faire pour assurer l'accès équitable et efficace de chacun à la justice; demande que soient prises de nouvelles initiatives en matière de justice civile pour que soit mis en place un cadre juridique porteur d'équilibre et susceptible de garantir la sécurité et l'accès à la justice.

Une énergie sûre, compétitive et durable

35.

approuve la proposition de la Commission de faire d'une «politique énergétique européenne» un objectif stratégique pour 2007, sur la base des principes de sécurité et de diversité de l'approvisionnement, de durabilité, d'efficacité et de plus grande indépendance énergétique;

36.

souligne qu'un élément essentiel d'une politique énergétique commune devrait consister dans une plus grande solidarité entre les États membres face aux difficultés que soulèvent la sécurité physique des infrastructures et la sécurité des approvisionnements; estime, en outre, qu'une telle solidarité accrue renforcerait considérablement la capacité de l'Union à défendre son intérêt commun sur les questions énergétiques au niveau international;

37.

est profondément convaincu qu'un facteur déterminant du maintien de la sécurité des approvisionnements réside dans la transposition rapide par tous les États membres de la législation existante de l'Union européenne qui a pour objectif le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz aux fins d'une amélioration de la compétitivité, de la transparence et de l'efficacité énergétique;

38.

prie instamment les États membres de mettre en place un marché intérieur de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie en assurant un équilibre entre les sources internes et les sources externes d'approvisionnement et en garantissant l'interopérabilité des réseaux nationaux de distribution d'énergie;

39.

demande à la Commission de mieux développer les synergies entre le développement économique d'une part et le développement et l'utilisation de technologies propres et économes en énergie de l'autre, car les complémentarités sont fortes et constituent une source potentielle de compétitivité accrue.

Faire de l'Europe un endroit où l'on vit mieux

Environnement et développement durable

40.

souligne le rôle de chef de file qui incombe à l'Union européenne, au niveau international, en ce qui concerne la promotion des questions environnementales et convient que, dans les années à venir, les efforts devraient tendre à protéger la biodiversité et à prévenir le changement climatique, notamment en développant le concept de «diplomatie verte» et grâce à une politique énergétique spécifique visant principalement à accroître la part des énergies renouvelables, à économiser l'énergie et à promouvoir l'efficacité énergétique en Europe;

41.

demande à la Commission de soutenir un rôle fort pour l'Union dans la conception des politiques d'après Kyoto et de nouveaux objectifs; se félicite, dans ce contexte, du Livre vert proposé sur les changements climatiques après 2012, qui permettra de déterminer les domaines dans lesquels une action est nécessaire;

42.

attend par ailleurs que la proposition de révision du système d'échange de droits d'émission de l'Union européenne ait pour objectif d'améliorer l'efficacité environnementale dudit système, en y incluant aussi les émissions du transport aérien;

43.

demande instamment à la Commission de mieux coordonner les politiques du transport et de l'environnement, dans la perspective du développement durable, en proposant des objectifs concrets de réduction des émissions de CO2 pour l'ensemble du parc automobile et en intégrant le transport aérien dans les obligations du protocole de Kyoto;

44.

déplore que la protection et la conservation de la biodiversité dans l'Union ne figurent pas parmi les priorités pour 2007 et encourage la Commission d'autant plus vivement à montrer l'exemple en s'attaquant au problème mondial que représente la réduction de la biodiversité, tout en veillant à la bonne gestion du réseau Natura 2000, en particulier dans les zones maritimes;

45.

invite la Commission à prendre les initiatives qui s'imposent pour la création d'un meilleur environnement pour faciliter le développement des sources d'énergie n'émettant pas de CO2; souligne que le changement climatique a des conséquences non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé, et demande dès lors à la Commission de se pencher sur les nouveaux risques et les répercussions à long terme.

Santé

46.

se félicite de la contribution de la Commission à l'élaboration de la politique de la santé en Europe et est fermement convaincu que la protection et la promotion de la santé devraient sous-tendre les politiques de l'Union;

47.

souligne qu'une stratégie sanitaire européenne efficace suppose une meilleure collaboration entre les services de santé, en particulier en ce qui concerne la mobilité des patients et leur sécurité (en matière de contrefaçon de médicaments, par exemple), l'information des patients sur les produits pharmaceutiques, les changements de mode de vie, et la question du vieillissement en bonne santé.

Agriculture et pêche

48.

note que la Commission a l'intention de présenter une proposition sur la simplification de la PAC ainsi qu'une autre sur l'organisation commune de marché (OCM) unique, conformément aux objectifs de simplification et de transparence; souligne que, en vue de la révision du cadre bugétaire, le rôle régional, social et environnemental de la PAC devrait être renforcé ainsi que la stabilisation des fonds agricoles communautaires;

49.

se félicite de l'augmentation des initiatives de simplification dans le domaine de la PAC et attache une importance particulière à l'engagement pris par la Commission de rendre compte du fonctionnement du système de conditionnalité; appuie la Commission dans son intention de procéder à une refonte et une modernisation des exigences actuelles en matière d'étiquetage des aliments pour animaux;

50.

relève avec satisfaction la proposition de règlement concernant l'intensification de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, étant donné notamment les pertes considérables qu'elle entraîne pour les communautés côtières et les pêcheurs travaillant dans la légalité; déplore cependant le manque d'initiatives et d'impulsions politiques dans le domaine de la politique commune de la pêche, qui s'imposent au vu des nouveaux défis dans l'Union et au niveau international.

L'Europe, partenaire mondial

Politique de voisinage

51.

salue l'engagement de la Commission de donner la priorité au renforcement de la politique européenne de voisinage, mais croit que des propositions et des étapes concrètes sont nécessaires pour donner un contenu à cet engagement; met en garde contre le risque de voir la politique européenne de voisinage se limiter à des relations bilatérales et administratives ou bureaucratiques avec les pays concernés; est d'avis que certains aspects de cette politique devraient être revus, afin de tenir compte des attentes des différents pays concernés et de mieux adapter les modalités à leurs besoins; demande à cet égard que le Parlement soit impliqué dans le processus;

52.

prie la Commission de rédiger un rapport annuel sur le respect de la clause relative aux Droits de l'homme et à la démocratie des accords avec les pays relevant de la politique de voisinage, accompagné d'une évaluation précise et de recommandations quant à l'efficacité et à la cohérence de l'action entreprise.

Stabilité et démocratie dans l'Europe du Sud-Est

53.

constate que les pays d'Europe du Sud-Est sont en bonne voie pour parvenir au dynamisme nécessaire à la perspective d'une adhésion telle qu'évoquée dans la «déclaration de Thessalonique», et attend de l'Union qu'elle joue un rôle de premier plan dans la consolidation de la stabilité et le renforcement de la prospérité dans les Balkans occidentaux, et qu'elle aide ainsi les pays de cette région sur la voie menant à l'adhésion à l'Union.

Russie

54.

rappelle à la Commission que l'accord de partenariat et de coopération actuel avec la Russie expirera en 2007; demande à la Commission de proposer des lignes directrices sur le contenu stratégique des relations de l'Union avec la Russie, et de souligner en particulier l'importance de placer la démocratie, les Droits de l'homme et la liberté d'expression au centre des relations futures, en mettant en place un dispositif clair permettant de contrôler l'application de l'ensemble de toutes les clauses dudit accord.

Politique du développement

55.

demande aux États membres et à la Commission de faire preuve de plus d'ambition dans le respect de leur engagement à réaliser les objectifs de développement du millénaire et invite la Commission à formuler des propositions concrètes en faveur de nouvelles formes de financement des programmes de développement;

56.

estime que, pour permettre aux pays ACP de réaliser les objectifs en matière de développement, l'aspect du développement régional devrait être dûment respecté dans les négociations d'accords de partenariat économique.

Politique commerciale et négociations à l'OMC

57.

demande, pour ce qui est du plan multilatéral, que le cycle de Doha produise des résultats fructueux et ambitieux; déplore qu'il ait été nécessaire de suspendre sine die les négociations sur le programme de Doha pour le développement et souligne qu'un échec des négociations multilatérales au profit d'accords bilatéraux ou régionaux risque de déboucher sur un processus inéquitable de libéralisation et sur des disparités de développement, et aurait ainsi des incidences néfastes particulièrement pour les pays les moins développés.

PESD

58.

souligne la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle parlementaire du développement de la politique européenne de sécurité et défense (PESD), en général, et des missions de la PESD, en particulier, ainsi que de fournir précocement des informations et de mener des débats avant l'adoption d'actions communes dans le domaine de la PESD, de manière à ce que le Parlement puisse exprimer son avis et ses préoccupations.

Mieux légiférer

59.

souligne la nécessité d'accélérer la simplification et la consolidation de la législation de l'Union et d'intensifier les efforts visant à mieux légiférer, à favoriser une transposition rapide et à parvenir à une mise en œuvre adéquate de cette législation; demande l'adoption d'un mécanisme renforcé pour assurer le suivi et le respect de la mise en œuvre de ladite législation dans les États membres;

60.

insiste pour que toutes les initiatives de simplification respectent intégralement les principes et conditions définis dans sa résolution du 16 mai 2006 sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire (1).

Analyses d'impact

61.

se félicite de l'intégration d'analyses d'impact dans le processus législatif, et du fait que le PLT mette en évidence la convergence existant entre la nécessité d'une législation de grande qualité et l'engagement de la Commission d'effectuer des analyses d'impact pour toutes les initiatives stratégiques et prioritaires; insiste sur la nécessité d'analyses d'impact indépendantes mais estime qu'il ne saurait en résulter des retards excessifs dans la présentation des propositions de la Commission; rappelle que «Mieux légiférer» ne signifie pas nécessairement une déréglementation ou de formes de réglementation minimale.

Législation non contraignante

62.

déplore l'utilisation accrue par la Commission de textes législatifs non contraignants, tels que les recommandations et les communications interprétatives, ce en quoi elle contourne les prérogatives de l'autorité législative.

Suivi de la mise en œuvre et application de l'acquis

63.

déplore que la Commission n'ait pas réservé une suite plus positive à la demande que le Parlement a formulée quant à la mise en œuvre de la législation de l'Union dans les États membres;

64.

demande à la Commission de rendre plus transparent tout le processus de transposition et de mise en œuvre et de persuader les États membres de dresser les «tableaux de corrélation» exposant avec précision quelle partie de la législation, quelle qu'elle soit, découle de l'Union européenne et quelle partie découle du droit national.

Responsabilité budgétaire

65.

escompte la mise en œuvre intégrale au cours de l'année 2007 de toutes les nouvelles réformes définies dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, dont l'impact pourra ainsi se mesurer rapidement dans la meilleure exécution du budget;

66.

demande à la Commission d'assurer, de faciliter et d'encourager la mise en œuvre intégrale du budget de l'Union, en particulier dans les nouveaux États membres, étant donné que 2007 sera une année cruciale pour la mise en œuvre de la nouvelle politique structurelle; demande à la Commission d'appliquer toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que les programmes opérationnels pour la nouvelle période de financement, conformément aux lignes directrices stratégiques pour la cohésion, sont prêts et peuvent être mis en œuvre à temps pour tous les États membres;

67.

souligne l'importance qu'il attache à l'agenda de la réforme, en particulier dans le domaine de la lutte contre la fraude et la mauvaise gestion, car tout cas de ce type contribue à accroître l'euro-scepticisme; déplore que la Commission semble avoir revu à la baisse son programme de réforme initial; dans ce contexte, invite la Commission à poursuivre ses travaux sur le plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré et pour l'initiative «Transparence»;

*

* *

68.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0205.

P6_TA(2006)0566

Sommet UE-Russie

Résolution du Parlement européen sur le sommet UE-Russie qui s'est tenu à Helsinki le 24 novembre 2006

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (1), qui est entré en vigueur en 1997 et qui vient à expiration en 2007,

vu les consultations sur les Droits de l'homme entre l'Union européenne et la Russie,

vu les responsabilités exercées actuellement par la Russie aux niveaux international et européen, en sa qualité de présidente en exercice du G8 et du Comité des ministres du Conseil de l'Europe,

vu ses résolutions antérieures sur la Russie, et en particulier sa résolution du 25 octobre 2006 sur les relations entre l'Union européenne et la Russie après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaïa (2), sa résolution du 23 mars 2006 sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne (3) et sa résolution du 26 mai 2005 sur les relations UE-Russie (4),

vu les résultats du 18e sommet UE-Russie, qui s'est tenu à Helsinki le 24 novembre 2006,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les relations entre l'Union européenne et la Russie ne cessent de s'intensifier depuis quelques années, conduisant à une intégration et à une interdépendance économiques générales et profondes qui ont toute chance de s'accentuer dans un avenir proche,

B.

considérant qu'une coopération renforcée et de bonnes relations de voisinage entre l'Union européenne et la Russie présentent une importance cruciale pour la stabilité, la sécurité et la prospérité de toute l'Europe,

C.

considérant que la conclusion d'un accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Fédération de Russie est essentielle pour cette coopération renforcée, en particulier dans la perspective de la poursuite du développement de relations économiques fondées sur l'égalité, la transparence et le respect des procédures reconnues au niveau international, de la consolidation de la sécurité et de la stabilité en Europe par des solutions politiques et pacifiques aux conflits régionaux dans le voisinage commun, et de la poursuite de l'amélioration du respect des Droits de l'homme, de l'état de droit et du cadre démocratique, en tant que fondement de ces relations,

D.

considérant que la mise en œuvre rapide des quatre espaces communs, à savoir un espace commun économique, un espace de liberté, de sécurité et de justice, un espace de sécurité extérieure et un espace de recherche, d'éducation et de culture, devrait être au cœur des négociations de ce nouvel accord de partenariat stratégique,

E.

considérant que la sécurité de l'approvisionnement en énergie est l'un des plus grands défis auxquels l'Europe est confrontée et l'un des principaux domaines de coopération avec la Russie, et que l'Union européenne importe de Russie environ le quart de son gaz et de son pétrole et qu'elle est le consommateur le plus fiable des exportations russes,

F.

considérant que le sommet UE-Russie précité du 24 novembre 2006 visait à marquer le début d'une nouvelle phase dans les relations entre l'Union européenne et la Russie, en lançant, notamment, les négociations relatives à un nouvel accord-cadre entre l'Union européenne et la Russie, voué à remplacer l'actuel accord de partenariat et de coopération qui expire en 2007,

G.

considérant que la Pologne a bloqué le début des négociations relatives au nouvel accord-cadre, en exigeant que la Russie procède préalablement à la levée de l'interdiction qu'elle a décrétée en 2005 sur les importations de viande polonaise,

H.

considérant que, le 10 novembre 2006, la Russie a imposé un nouvel embargo sur les importations de viande et de produits avicoles polonais, en invoquant des préoccupations relatives à des violations de la règlementation vétérinaire, que la Russie a également décrété récemment une interdiction des importations de poisson et des produits à base de poisson en provenance de l'Union européenne, et qu'elle a, avant le sommet UE-Russie précité du 24 novembre 2006, menacé d'étendre l'interdiction précédente à l'ensemble de l'Union européenne, en raison de préoccupations liées à la peste porcine en Roumanie et en Bulgarie,

I.

considérant que les assassinats récents d'opposants de premier plan au gouvernement russe ont suscité une grande inquiétude dans l'ensemble de l'Europe,

J.

considérant que l'inquiétude est générale — en Russie, dans l'Union européenne et ailleurs — en ce qui concerne la démocratie et les Droits de l'homme en Russie et l'incapacité des forces de police et des autorités judiciaires russes à retrouver les responsables des assassinats politiques,

K.

considérant la grande lenteur des formalités de passage aux frontières entre la Russie et l'Union européenne, qui provoquent, en certains points de passage, la formation de queues intolérables de camions,

L.

considérant que l'Union européenne devrait être capable d'unir ses forces et de s'exprimer d'une seule voix dans ses relations avec la Russie,

1.

reconnaît que la Russie est un partenaire stratégique essentiel en matière de coopération, avec lequel l'Union européenne ne partage pas uniquement des intérêts économiques et commerciaux, mais également un objectif de coopération étroite tant sur le plan international qu'en ce qui concerne leur voisinage commun;

2.

souligne l'importance que revêtent l'unité et la solidarité des États membres dans leurs relations avec la Russie; se félicite dès lors de la ligne commune adoptée par l'Union européenne au sommet informel de Lahti, du 20 octobre 2006, qui a permis à l'Union de s'exprimer d'une seule voix lors de ses réunions avec le président Vladimir Poutine, à Lahti et à Helsinki;

3.

se félicite des échanges ouverts qui se sont tenus sur la démocratie et les Droits de l'homme lors du sommet UE-Russie précité du 24 novembre 2006 et du sommet de Lahti; souligne toutefois que la situation actuelle en Russie suscite de profondes inquiétudes en ce qui concerne le respect des Droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté d'expression et du droit de la société civile et des citoyens de critiquer les autorités et de les obliger à rendre compte de leurs actes;

4.

regrette que le sommet UE-Russie précité du 24 novembre 2006 ait échoué à lancer les négociations relatives à la conclusion d'un nouvel accord-cadre entre l'Union européenne et la Russie, et encourage les présidences finlandaise et allemande à continuer à œuvrer afin que soit adopté, dans les plus brefs délais, le mandat de négociation d'un nouvel accord et que les négociations commencent le plus rapidement possible;

5.

souligne que la défense résolue des Droits de l'homme et des valeurs démocratiques devrait constituer l'un des principes-clés de tout engagement de l'Union avec la Russie; invite instamment la Commission à faire clairement savoir à toutes les parties concernées que ces valeurs n'auront pas, dans le cadre des négociations entre l'Union européenne et la Russie, une importance accessoire;

6.

regrette que la quatrième session de consultation sur les Droits de l'homme entre l'Union européenne et la Russie n'ait permis d'obtenir aucun progrès notable dans ce domaine, qui devrait être une priorité dans les relations bilatérales; invite, par conséquent, le gouvernement russe à contribuer à l'intensification des consultations sur les Droits de l'homme entre l'Union et la Russie, en tant qu'élément essentiel du partenariat UE-Russie, à autoriser les organisations de défense des Droits de l'homme nationales et internationales et les autres ONG à mener leurs activités en toute liberté, et à assurer la sécurité des défenseurs des Droits de l'homme; demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que toute aide financière octroyée à la Russie soit liée à l'évolution des règles démocratiques dans ce pays;

7.

est vivement préoccupé par les derniers rapports des organisations internationales de Droits de l'homme et des experts des Nations unies sur l'usage de la torture dans les prisons russes, dans les commissariats de police et dans les centres de détention secrets de Tchétchénie, où des fonctionnaires se seraient notamment livrés à des actes inhumains et dégradants; condamne fermement ces pratiques et demande aux autorités russes d'enquêter sur ces exactions, de mettre fin immédiatement à tous les abus et d'en traduire les auteurs en justice;

8.

souligne la nécessité de collaborer avec la Russie en tant que partenaire stratégique indispensable en vue d'assurer la paix, la stabilité et la sécurité, et de lutter contre le terrorisme international et l'extrémisme violent, ainsi que de faire face à d'autres problèmes relatifs à la sécurité, tels que les risques environnementaux et nucléaires, la drogue, le trafic d'armes, la traite des êtres humains et la criminalité organisée transfrontalière dans le voisinage européenne, en coopération avec l'OSCE et d'autres organisations internationales;

9.

invite la Commission et le Conseil à élaborer des initiatives communes avec le gouvernement russe, afin de consolider la démocratie, la sécurité et la stabilité dans le voisinage commun, notamment grâce à des activités communes visant à instaurer la démocratie et le respect des Droits de l'homme fondamentaux au Belarus et grâce à des efforts communs pour régler enfin les conflits en Moldova, en Géorgie et au Nagorny-Karabakh; invite l'Union et la Russie à assumer leurs responsabilités de membres du Quatuor (également constitué des Nations unies et des États-Unis) dans le règlement des conflits du Moyen-Orient et à promouvoir les efforts menés en vue d'une conférence de paix internationale visant à la conclusion d'un accord de paix régional au Moyen-Orient;

10.

rappelle que l'avancement dans la signature et la ratification des accords frontaliers en suspens tant entre l'Estonie et la Russie qu'entre la Lettonie et la Russie demeure une priorité majeure dans les relations UE-Russie et que la question devrait être traitée d'une façon juste et constructive qui soit acceptable pour toutes les parties;

11.

déplore les litiges relatifs aux exportations de produits agricoles et de la pêche de l'Union européenne vers la Russie; estime que la poursuite de ces litiges commerciaux met gravement en péril le développement futur des relations entre la Russie et l'Union européenne; invite donc la Commission et le gouvernement russe à résoudre d'urgence ces litiges commerciaux non réglés; insiste pour que l'Union européenne fasse preuve de la solidarité nécessaire avec tous les États membres subissant des discriminations du fait de la politique commerciale russe, en particulier la Pologne;

12.

se dit préoccupé par les déclarations des autorités russes, selon lesquelles elles imposeraient des restrictions aux produits agricoles de l'Union européenne après l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;

13.

est vivement préoccupé par la série actuelle de meurtres dont sont victimes des personnalités qui, comme Anna Politkovskaïa, se sont opposées au gouvernement russe actuel ou se sont engagées dans la lutte pour les droits fondamentaux des citoyens russes; insiste pour que le Conseil et la Commission réagissent avec la plus ferme autorité et souligne que le partenariat avec la Russie sera gravement affecté si la Russie ne fait pas la preuve de sa capacité et de sa détermination à soutenir les enquêtes visant à retrouver les auteurs de ces meurtres et à remplir ses obligations en mettant fin à ce cercle vicieux et en traduisant les responsables en justice;

14.

invite instamment la Fédération de Russie en tant que membre du Conseil de l'Europe à améliorer les conditions pour les prisonniers et à mettre fin aux difficultés d'accès des avocats à certains d'entre eux; souligne que, selon le code pénal russe, les prisonniers devraient être détenus soit à proximité de leur lieu de résidence soit à proximité de l'endroit où le procès a eu lieu, comme cela a été le cas pour M. Khodorkovski et M. Lebedev;

15.

se félicite de l'accord dégagé au cours du sommet UE-Russie précité du 24 novembre 2006, qui prévoit l'élimination progressive des redevances que doivent verser à la Russie les compagnies aériennes de l'Union dont les routes survolent la Sibérie, mettant fin à un différend de vingt ans et ouvrant la voie à un accroissement du nombre de vols des transporteurs européens à destination des marchés asiatiques, en pleine expansion; relève que la polémique concernant ces redevances, qui coûtent aux compagnies de l'Union européenne plus de 250 000 000euros par an, constituait l'un des derniers obstacles identifiés par l'Union européenne après son accord avec la Russie sur l'entrée de ce pays dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC), laquelle ouvrira de nouvelles possibilités pour le renforcement de la coopération et du commerce entre l'Union et la Russie;

16.

se dit préoccupé par le fait que les modifications apportées récemment à la partie IV du code civil russe relative aux droits de propriété intellectuelle ne satisfont pas aux exigences de l'OMC (dispositions ADPIC) et encore moins aux engagements plus fermes envisagés pour un partenariat stratégique;

17.

se félicite de l'intensification du dialogue UE-Russie sur les questions énergétiques; souligne l'importance stratégique de la coopération dans le domaine de l'énergie et la nécessité de renforcer les relations entre l'UE et la Russie dans ce domaine; souligne que la poursuite de la coopération à cet égard doit reposer sur les principes d'interdépendance et de transparence, et fait valoir l'importance de la réciprocité en termes d'accès aux marchés, d'infrastructures et d'investissements, en vue d'éviter les structures de marché oligopolistiques et de diversifier l'approvisionnement en énergie de l'Union européenne; invite à cet égard la Russie à respecter les principes du traité sur la charte de l'énergie, qui est entré en vigueur en avril 1998, et à accroître sa coopération dans le domaine de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

18.

invite le Conseil et la Commission à redoubler leurs efforts pour résoudre les problèmes aux points de passage aux frontières entre l'Union et la Russie; indique que des nouvelles capacités transfrontalières doivent être mises en place pour permettre d'absorber une augmentation des flux de marchandises; demande instamment aux autorités russes de réduire les queues de véhicules aux frontières en accélérant les inspections et en transférant certaines d'entre elles de la zone frontalière vers des lieux plus éloignés;

19.

se félicite de la réussite du sommet sur la dimension septentrionale, qui s'est tenu à Helsinki le 24 novembre 2006, qui s'est tenu en relation avec le sommet UE-Russie et auquel ont participé la Russie, l'Union, la Norvège et l'Islande; nourrit l'espoir que le document cadre de la dimension septentrionale qui a été adopté lors du sommet sur la dimension septentrionale constituera une base solide pour le développement d'une coopération transfrontalière et régionale plus étroite avec la Russie;

20.

se dit gravement préoccupé, à cet égard, par les mesures que la Russie a mises en place à l'encontre de la Géorgie, car elles ont des conséquences économiques, politiques et humanitaires incommensurables; invite par conséquent les autorités russes à lever l'embargo injustifié sur les exportations sensibles de Géorgie vers la Russie et à mettre fin à la répression constante menée à l'encontre des Géorgiens de souche qui vivent en Russie;

21.

souligne la nécessité pour l'Union européenne d'agir dans l'unité et avec détermination, dans ses efforts pour renforcer les relations avec la Russie; se félicite de l'intention de la présidence allemande de continuer à accorder une priorité élevée à cette question importante;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Fédération de Russie.


(1)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0448.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0110.

(4)  JO C 117 E du 18.5.2006, p. 235.

P6_TA(2006)0567

Mise en œuvre de la directive 85/611/CEE (Organismes de placement collectif en valeur mobilières)

Résolution du Parlement européen sur le projet de directive de la Commission relative à la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est de la clarification de certaines définitions

Le Parlement européen,

vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1) (la «directive OPCVM III»),

vu le projet, du 13 septembre 2006, de directive de la Commission relative à la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est de la clarification de certaines définitions (document de travail ESC/43/2006) (le «projet de directive»),

vu l'avis présenté en janvier 2006 par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) à la Commission sur la clarification de certaines définitions concernant les actifs éligibles pour les investissements des OPCVM (2),

vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3),

vu la déclaration prononcée par Romano Prodi, président de la Commission, devant le Parlement européen le 5 février 2002 (4),

vu sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers (5),

vu sa résolution du 27 avril 2006 sur la gestion d'actifs (6),

vu l'article 81 de son règlement,

A.

considérant que les actifs éligibles pour les OPCVM ont fait l'objet jusqu'à présent d'interprétations diverses par les autorités de surveillance des États membres, si bien que, dans la pratique, l'appellation d'OPCVM recouvre des offres de produits différents,

B.

considérant qu'une clarification uniforme au niveau européen de certaines définitions d'actifs éligibles est indispensable à la réalisation du marché unique;

1.

estime qu'un règlement, et non une directive, constitue la meilleure solution pour parvenir à une transposition uniforme, cohérente et rapide des nouvelles définitions dans les droits nationaux; demande à la Commission d'exposer en détail les raisons qui l'ont amenée à privilégier une directive et à examiner la possibilité de transformer sa proposition de directive en proposition de règlement;

2.

souligne que le CERVM a apporté une contribution précieuse à l'élaboration des nouvelles définitions des actifs éligibles pour les investissements des OPCVM et devrait, dès lors, continuer à être impliqué en sa qualité de «comité de niveau 3», afin notamment de veiller à la cohérence, dans leur application quotidienne, des définitions précisées dans les mesures d'exécution; exprime à cet égard l'espoir de voir le CERVM se prononcer prochainement sur l'appartenance ou non des indices de fonds spéculatifs («hedge funds») aux actifs éligibles; observe que les indices de fonds spéculatifs doivent remplir les critères de base requis pour devenir des actifs éligibles au sens de la directive OPCVM III, telles une diversification suffisante, une capacité à servir de référence et une publication appropriée.

Valeurs mobilières

3.

souligne l'importance que revêt la présomption de liquidité des valeurs mobilières, ainsi qu'y fait référence l'article 2, paragraphe 1, du projet de directive, pour le bon fonctionnement des activités de gestion d'actifs et invite la Commission à veiller à l'inclusion de ce principe au niveau approprié.

Instruments du marché monétaire

4.

invite la Commission à porter le délai maximal de règlement prévu pour les instruments du marché monétaire habituellement négociés sur le marché monétaire d'un an à exactement 397 jours, ce qui impliquera que les instruments du marché monétaire auront une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours, ou auront une durée résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours, ou verront leur taux de rendement faire l'objet d'ajustements réguliers, au moins une fois tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire; fait observer à cet égard que cette modification tend à la fois à tenir compte de la directive 2004/39/CE (7) et à permettre la comparabilité avec les règles appliquées par l'autorité de supervision des marchés financiers des États-Unis.

Indices financiers

5.

note que la directive OPCVM III ne fixe pas de règle permettant de déterminer si les indices financiers doivent reposer uniquement sur des actifs éligibles ou s'ils peuvent également reposer sur des actifs non éligibles, et que l'article 9 du projet de directive définit ces deux catégories comme éligibles à condition que tous les critères de diversification fixés à l'article 22 bis, paragraphe 1, de la directive OCPVM III soient remplis;

6.

souligne que l'article 9 du projet de directive vise à permettre aux États membres de porter de 20 % à 35 % la limite applicable aux investissements pour les marchés réglementés où certaines valeurs mobilières et certains instruments du marché financier sont largement dominants; estime que cela implique que l'article 9 du projet de directive devrait faire référence non seulement à l'article 22 bis, paragraphe 1, mais aussi à l'article 22 bis, paragraphe 2, de la directive OPCVM III;

7.

comprend que, selon l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du projet de directive, les placements réalisés dans les indices composés d'actifs qui ne sont pas visés à l'article 19, paragraphe 1, de la directive OPCVM III sont admissibles; relève cependant, à cet égard, que l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du projet de directive n'offre pas de solutions satisfaisantes pour certains de ces indices dans la mesure où les limites fixées à l'article 22 bis, paragraphe 1, de la directive OPCVM III, auquel il renvoie, ne s'appliquent qu'aux émetteurs d'actions ou de titres de créance et ne concernent pas les indices dont la diversification ne dépend pas du type d'émetteur, tels que les indices de marchandises, dont la diversification repose sur le type de marchandises; invite, dès lors, la Commission à élargir la portée de l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du projet de directive de telle sorte que tout indice correctement pris en compte par le système de gestion des risques OPCVM soit considéré comme suffisamment diversifié.

Titres courts garantis par des actifs («asset-backed commercial papers»)

8.

estime que les titres courts garantis par des actifs à deux niveaux ne devraient pas être les seuls à être considérés comme actifs éligibles et demande dès lors à la Commission de faire en sorte que, dans le respect de l'article 19, paragraphe 1, point h), quatrième tiret, de la directive OPCVM III, d'autres titres courts garantis par des actifs puissent être des actifs d'OPCVM;

*

* *

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au CERVM.


(1)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.

(2)  CESR/06-005.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(4)  SPEECH/02/44.

(5)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0181.

(7)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

P6_TA(2006)0568

Stratégie d'élargissement et principaux défis 2006-2007

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur la stratégie d'élargissement et les principaux défis 2006-2007 (2006/2252(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission sur la stratégie d'élargissement et les principaux défis 2006-2007 (COM(2006)0649),

vu sa résolution du 27 septembre 2006 sur les progrès accomplis par la Turquie sur la voie de l'adhésion (1),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 et du Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 et des Conseils de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004, des 16 et 17 juin 2005 et des 15 et 16 juin 2006,

vu sa résolution du 16 mars 2006 sur le document de stratégie pour l'élargissement 2005 de la Commission (2),

vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion (structure, sujets et cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne) (3),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0436/2006),

A.

considérant que l'Union européenne est un projet politique fondé sur des valeurs partagées et des objectifs poursuivis en commun,

B.

considérant que l'Union est devenue une union politique de démocraties qui s'engage elle-même à observer des normes démocratiques et à développer une culture démocratique vivante,

C.

considérant que les avantages incitatifs offerts par les perspectives d'adhésion à l'Union contribuent indéniablement à promouvoir les réformes, à consolider la démocratie, à renforcer le respect des Droits de l'homme et à accroître la stabilité dans les pays voisins,

D.

considérant que le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 réaffirmait l'engagement de mettre pleinement en œuvre l'agenda de Thessalonique, tandis que le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006 réaffirmait l'intention d'honorer les engagements pris envers les pays de l'Europe du sud-est (Turquie et Croatie, pays avec lesquels des négociations d'adhésion sont en cours, l'Ancienne république yougoslave de Macédoine/ARYM, en tant que pays candidat, et les Balkans occidentaux, en tant que candidats potentiels) concernant l'élargissement, tout en soulignant la nécessité de garantir que l'Union sera capable de fonctionner sur les plans politique, financier et institutionnel à mesure qu'il s'élargira,

E.

considérant que l'Union doit reposer sur l'engagement irréversible qu'elle a pris en faveur de la démocratie et sur sa conviction que la démocratie ne fonctionne que si le peuple — les citoyens d'Europe — reconnaît et soutient son propre processus d'élargissement, qui passe par l'adhésion de nouveaux États membres et par l'intégration de leurs citoyens,

F.

considérant que le Parlement européen, de concert avec les parlements nationaux, et avec le soutien des autorités régionales et locales et des organes de la société civile, peut contribuer à améliorer la transparence et la légitimité du processus d'élargissement et, de la sorte, accroître le consensus public sur la question,

G.

considérant que l'élargissement devrait comme le prévoit le traité — contribuer au processus d'intégration européenne et à la réalisation d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe; sans toutefois compromettre la nature politique de ce projet; considérant qu'il devrait encourager la paix, la sécurité, la stabilité, la démocratie et la prospérité en Europe,

H.

considérant que, pour cette raison, il faut tenir compte de la capacité d'intégration de l'Union lorsque l'on envisage l'avenir de celle-ci,

I.

considérant que la déclaration clôturant le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 faisait de la «capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de l'intégration européenne» un élément important,

J.

considérant que les États membres et les institutions de l'Union doivent se pencher avec courage sur les facteurs institutionnels, financiers et politiques qui déterminent la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux États membres,

K.

considérant que cela suppose, au préalable, une analyse approfondie des implications qu'une augmentation du nombre de membres peut avoir pour les politiques de cohésion de l'Union et pour ses finances,

L.

considérant que la capacité d'intégration est un concept qui évolue et qu'il convient d'évaluer régulièrement, à la lumière des nouvelles circonstances,

M.

considérant que la capacité d'intégration repose sur des critères objectifs et se rapporte à des problèmes réels et que, dès lors, il ne faut pas la confondre avec la perception dans l'opinion publique des répercussions de nouveaux élargissements,

N.

considérant que la capacité d'intégration n'est pas un nouveau critère applicable aux pays candidats, mais une condition préalable au succès même de l'élargissement et à l'approfondissement du processus de l'intégration européenne; que la responsabilité d'améliorer la capacité d'intégration incombe à l'Union et non aux pays candidats,

O.

considérant que les pays en voie d'adhésion et les pays candidats doivent se conformer aux critères d'adhésion posés par le Conseil européen de Copenhague (ci-après les «critères de Copenhague») et à toutes les autres obligations découlant des traités et des accords bilatéraux;

1.

partage l'avis de la Commission selon lequel les élargissements précédents ont été des réussites, ont conforté l'Union en favorisant sa croissance économique, en renforçant son rôle dans le monde et en promouvant le développement de nouvelles politiques de l'Union, et ont encouragé la démocratie, la paix et la prospérité en Europe; souligne que l'élargissement en général compte parmi les instruments les plus efficaces de la politique étrangère et des politiques de prévention des conflits de l'Union européenne; rappelle que cette réussite procède du large soutien dont ont bénéficié les élargissements précédents qui ont réalisé la mission initiale de l'intégration européenne consistant à réunir le continent européen après les divisions politiques du XXe siècle;

2.

observe, cependant, que des leçons peuvent être tirées de l'expérience passée, qui nous a enseigné notamment qu'il convenait de juger chaque pays candidat selon ses propres mérites et de négocier son adhésion en fonction d'un calendrier basé sur le respect effectif des critères de Copenhague, mais aussi d'éviter de fixer trop tôt la date de l'adhésion définitive;

3.

estime qu'il faut exploiter ces enseignements pour améliorer la qualité et la transparence du processus d'élargissement;

4.

estime que l'Union devrait honorer les engagements qu'elle a pris envers les pays qui ont d'ores et déjà des perspectives d'adhésion, à la condition que ces pays se conforment aux critères de Copenhague subordonnant l'adhésion à l'Union et remplissent les obligations qui en résultent; souligne que le respect de ces engagements constitue pour ces pays un argument de poids pour poursuivre leurs réformes;

5.

reconnaît que la consolidation, la conditionnalité et la communication constituent les principes directeurs de la stratégie d'élargissement de l'Union; estime que tout nouvel engagement dans le sens d'un élargissement exigera d'examiner de manière bien plus approfondie qu'auparavant la question de la capacité d'intégration de l'Union sous les aspects institutionnel, financier ou politique;

6.

regrette dès lors que la Commission ne parvienne pas à fournir une analyse suffisamment approfondie des points qui doivent être résolus avant que l'Union puisse procéder à de nouveaux élargissements;

7.

estime que le «rapport spécial sur la capacité de l'UE à intégrer de nouveaux membres», joint dans l'annexe I de la communication, est une réponse insuffisante à la demande par le Parlement, au paragraphe 5 de sa résolution du 16 mars 2006 précitée, de présenter un «rapport exposant les principes sur lesquels cette définition se fonde»;

8.

estime que la capacité d'intégration de l'Union repose fondamentalement sur trois piliers, à savoir ses institutions et leur légitimité ainsi que leur capacité à agir et à prendre des décisions de manière démocratique et efficace dans de nouvelles circonstances, ses ressources financières et leur contribution générale à la cohésion économique et sociale, et la capacité d'une Union élargie à poursuivre ses objectifs politiques;

9.

rappelle que la responsabilité d'améliorer sa capacité d'intégration incombe dès lors à l'Union et non au pays candidats;

10.

estime que l'Union ne peut attendre de ses citoyens qu'ils adoptent une attitude positive à l'égard de l'élargissement que s'ils voient que l'Europe obtient des résultats; souligne dès lors que la capacité d'intégration ne peut être envisagée indépendamment de la capacité d'agir de l'Union; estime que l'élargissement devrait faire partie intégrante du projet pour les citoyens mis en place par l'Union et faire l'objet de la communication qu'elle mérite à ce titre;

11.

estime que la bonne marche de l'Union repose sur l'adhésion inconditionnelle de tous ses membres aux valeurs universelles qui sous-tendent l'Union européenne en tant que projet politique: les droits inaliénables et inviolables de la personne humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit, qui composent l'identité européenne;

12.

estime que l'incapacité de faire coïncider la capacité d'intégration de l'Union avec son calendrier d'élargissement entraînerait un affaiblissement de l'Union sur le plan interne et externe et réduirait les bénéfices que tous les membres de l'Union tirent des nouvelles adhésions, ce qui ne serait pas compensé par l'accroissement de la taille extérieure de l'Union;

13.

critique la Commission pour la superficialité avec laquelle elle traite les aspects institutionnels et renvoie à cet égard à sa résolution du 13 décembre 2006 sur les aspects institutionnels de la capacité de l'Union à intégrer de nouveaux États membres (4);

14.

rappelle la teneur de sa résolution du 19 janvier 2006 précitée et réaffirme que, à la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le traité de Nice ne constituera pas un fondement approprié pour de nouveaux élargissements;

15.

presse, dès lors, les chefs d'État et de gouvernement de conclure le processus constitutionnel avant la fin de 2008, comme l'a établi le Conseil européen de Bruxelles de juin 2006, de manière à permettre à l'Union de gagner en efficacité, en transparence et en démocratie, ce qui est un préalable à tout nouvel élargissement;

16.

rappelle aux chefs d'État et de gouvernement le devoir qu'ils ont de clôturer ce processus avant les prochaines élections européennes, de manière à éviter tout retard dans les négociations d'adhésion en cours;

17.

souligne que la réforme institutionnelle de l'Union est une nécessité en soi, indépendamment de futurs élargissements, et qu'il convient de la poursuivre avec rigueur et célérité;

18.

confirme que les négociations d'adhésion progresseront en fonction des mérites et des réalisations de chaque pays qui prend part aux négociations;

19.

se félicite, en le soutenant, de l'engagement pris par la Commission d'améliorer la qualité du processus d'adhésion en adoptant une approche davantage fondée sur des points de référence, en améliorant sa transparence et en procédant systématiquement à des évaluations de l'impact sur les grands domaines de politiques à des stades clés de ce processus;

20.

estime que la révision prévue du budget de l'Union en 2008/2009 doit tenir compte de l'intégration future des pays actuellement candidats et pré-candidats;

21.

souligne que la communication de la Commission ne traite pas exhaustivement les implications financières de nouveaux élargissements et appelle la Commission à fournir, avant toute nouvelle adhésion, des évaluations claires et crédibles des implications budgétaires;

22.

répète que ce débat implique des questions ardues qui pourraient avoir des implications pour les politiques communes de l'Uniony compris ses politiques de cohésion;

23.

estime que les implications financières des futurs élargissements, dont les chefs d'État et de gouvernement ont implicitement reconnu la complexité lorsqu'ils se sont refusés à les prendre en compte dans le cadre financier 2007-2013, doivent être étudiées d'urgence; invite les Conseils «Affaires générales» et Ecofin à tenir un débat commun sur la question;

24.

souligne que le respect des critères politiques établis lors du Conseil européen de Copenhague, y compris dans le domaine de l'État de droit, devrait recevoir une plus grande priorité que cela n'a été le cas jusqu'à présent dans le cadre des négociations d'adhésion, et qu'un lien direct devrait être établi entre ces critères et le lancement, ainsi que le rythme général, des négociations;

25.

se félicite, à cet égard, de l'inclusion dans le cadre des négociations actuelles d'un chapitre sur les droits judiciaires et les droits fondamentaux, couvrant les questions politiques, ce qui permettra aux institutions de l'Union de vérifier attentivement les progrès réalisés dans ces domaines cruciaux;

26.

estime que, lors des élargissements précédents, les progrès réalisés dans les domaines de la justice, de la lutte contre la corruption et des droits fondamentaux, n'ont pas fait l'objet d'une attention suffisante au cours des premières phases des négociations; demande de pouvoir jouer un rôle bien plus actif dans la surveillance du processus d'adhésion, en mettant particulièrement l'accent sur ses aspects politiques, et invite le Conseil à faire de même et à produire des recommandations claires et dûment motivées à l'intention des pays candidats plutôt que de simplement prendre acte des progrès techniques des négociations;

27.

rappelle les perspectives d'adhésion à l'Union que le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a clairement ouvertes aux pays des Balkans occidentaux; confirme qu'il s'estime pleinement lié par cet engagement auquel il convient de se tenir de manière à consolider la stabilité et la paix dans la région; rappelle à ces pays que chacun d'eux sera évalué en fonction de son propre mérite et que c'est cela qui déterminera le rythme de leur processus d'intégration à l'Union;

28.

se félicite de la décision prise par le Conseil le 13 novembre 2006 d'adopter un mandat de négociation pour la délivrance des visas et les accords de réadmission avec les pays des Balkans occidentaux comme un premier pas vers la promotion des contacts interpersonnels directs entre ces pays et l'Union; souligne cependant que l'objectif est la liberté de circuler sans visa;

29.

se félicite des progrès permanents réalisés par le pays candidat qu'est la Croatie sur la voie de l'intégration à l'Union et invite les négociateurs des deux parties à maintenir l'allure qu'ont prise ces négociations afin de pouvoir les mener rapidement à bien;

30.

prend acte du rapport de suivi de la Commission sur la Turquie de 2006 qui, tout en affirmant que les réformes politiques se sont poursuivies en Turquie, souligne que leur rythme s'est ralenti et confirme les lacunes qui persistent dans le processus de réforme, comme le Parlement l'avait déjà fait dans sa résolution du 27 septembre 2006 précitée sur les progrès accomplis par la Turquie sur la voie de l'adhésion; insiste pour dire que sont également en question la ratification et la mise en œuvre pleine et entière par la Turquie du protocole additionnel étendant l'accord d'association CE-Turquie aux dix nouveaux États membres, signé par la Turquie en juillet 2005, conformément à la déclaration de l'Union du 21 septembre 2005;

31.

souligne que le refus de la Turquie de se conformer pleinement aux termes du protocole additionnel compromet gravement la bonne marche des négociations d'adhésion; souligne encore que la décision du Conseil de ne pas entamer les négociations sur huit chapitres importants couvrant des domaines politiques liés aux restrictions de la Turquie concernant la République de Chypre, et de ne fermer provisoirement aucun chapitre, constitue une conséquence inéluctable de la position de la Turquie sur cette question; presse la Turquie de coopérer de manière constructive pour garantir une mise en œuvre pleine et entière du protocole additionnel dans les plus brefs délais; accueille favorablement à cet égard l'invitation faite à la Commission de soumettre des rapports annuels concernant les progrès réalisés dans la réponse aux questions soulevées par la déclaration du 21 septembre 2005;

32.

regrette sincèrement que les efforts consentis par la présidence finlandaise pour trouver une solution à l'impasse actuelle concernant la mise en œuvre pleine et entière du protocole additionnel, d'une part, et pour continuer à sortir de son isolement la communauté chypriote turque, d'autre part, n'aient pas abouti; invite la présidence allemande à poursuivre ces efforts avec toute la détermination voulue; en coopération étroite avec les efforts renouvelés des Nations unies;

33.

estime que l'Union européenne doit être préparée à adopter un calendrier pour garantir que les objectifs précités peuvent être atteints dans un laps de temps raisonnable;

34.

invite instamment le Conseil à ne prendre de nouveaux engagements que sur la base d'évaluations approfondies de leurs conséquences institutionnelles, financières, politiques et socio-économiques; invite dès lors la Commission à fournir des évaluations d'impact complètes chaque fois qu'elle étudie de nouvelles demandes d'adhésion et qu'elle présente ses recommandations sur l'ouverture et la fermeture de négociations;

35.

rappelle que, au cours des négociations d'adhésion, lorsque le Conseil, statuant à l'unanimité sur la proposition de la Commission, établit des points de référence pour l'ouverture et la fermeture temporaire de chaque chapitre, les États membres devraient adopter une attitude impartiale à l'égard de tous les pays candidats à l'adhésion;

36.

estime que le droit du Parlement de donner son avis conforme ne devrait pas s'appliquer simplement après la conclusion du processus des négociations, mais également avant l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion;

37.

observe que, alors que l'Union continue de mener, et d'ouvrir, des négociations d'élargissement avec les pays des Balkans, la lutte contre la corruption endémique et les réseaux régionaux de criminalité organisée deviendra un élément de plus en plus important du cheminement vers l'adhésion; recommande dès lors vivement un renforcement et un recentrage des instruments financiers actuels de l'élargissement qui doivent se concentrer, en priorité, sur la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, et mettre un accent particulier sur la réforme de l'appareil judiciaire, le renforcement des capacités administratives du secteur public et l'amélioration de la coopération transfrontalière;

38.

rappelle aux gouvernements et aux parlements nationaux des États membres qu'il est de leur responsabilité d'informer dûment le public sur les avantages des élargissements antérieurs et sur les enjeux des futurs élargissements, et qu'ils devraient donner à la population les raisons des décisions qu'ils prennent, à l'unanimité, tout au long du processus d'adhésion;

39.

invite dès lors la Commission à œuvrer avec les États membres, le Parlement européen et les parlements nationaux pour informer plus efficacement le public du calendrier de l'élargissement de manière à améliorer la transparence du processus;

40.

se félicite de la recommandation de la Commission visant à rendre publics les rapports de suivi, l'établissement de points de référence pour l'ouverture des différents chapitres des négociations et la position commune finale de l'Union;

41.

invite instamment la Commission à fournir une définition plus précise de sa «politique de voisinage renforcée» et à préciser dans le détail ce qu'impliquerait ce type de relations;

42.

invite à nouveau la Commission et le Conseil à soumettre à tous les pays européens actuellement sans perspective d'adhésion à l'Union européenne, des propositions pour une relation bilatérale ou multilatérale étroite avec celle-ci répondant à leurs besoins et à leurs intérêts spécifiques; souligne qu'il reviendra à tous les pays disposant d'une perspective d'adhésion reconnue de décider s'ils souhaitent participer à ce cadre multilatéral comme étape intermédiaire sur la voie de l'adhésion à part entière;

43.

dans ce contexte, invite la Commission et le Conseil à envisager de créer, dans le cadre de la stratégie de voisinage renforcée et au-delà des stratégies concernant les relations avec d'autres pays, une politique régionale globale de l'Union européenne dans la zone plus large de la mer Noire permettant d'établir des relations économiques et politiques bilatérales ou multilatérales plus fortes entre l'Union et tous les pays de la région, en particulier en ce qui concerne le libre-échange, à l'instar de l'accord de libre-échange de l'Europe centrale, les investissements, la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la politique de l'immigration;

44.

estime que les options précitées, qui impliquent un large éventail de possibilités sur le plan opérationnel, pourraient constituer un choix réel et séduisant qui, sans exclure une adhésion à part entière, offrirait aux pays partenaires des perspectives stables, à long terme, de relations institutionnalisées avec l'Union, et les mesures d'incitation nécessaires pour favoriser les réformes internes requises dans les pays concernés;

45.

invite la Commission et le Conseil, dans ce contexte, à envisager de moduler l'assistance de la Communauté à la lumière des progrès réalisés par les pays bénéficiaires sur la voie des réformes requises pour leur intégration européenne;

46.

souligne que, si la Russie n'est ni candidate à l'adhésion à l'Union, ni partie prenante à la politique européenne de voisinage, les relations avec le plus grand voisin de l'Union demeurent néanmoins vitales dans le contexte de toute stratégie future de l'Union en matière d'élargissement; insiste, à cet égard, pour que l'Union poursuive toutes ses tentatives pour mettre en œuvre un partenariat unique et large avec la Russie, couvrant le commerce et l'énergie, mais d'abord et avant tout, les Droits de l'homme et la démocratisation;

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, des pays en voie d'adhésion et des pays candidats.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0381.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0096.

(3)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 306.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0569.

P6_TA(2006)0569

Les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres

Résolution du Parlement européen sur les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres (2006/2226(INI))

Le Parlement européen,

vu l'article 49 du traité sur l'Union européenne,

vu les conclusions de la présidence des réunions du Conseil européen de juin 1993 à Copenhague, de décembre 1995 à Madrid, de décembre 1997 à Luxembourg, de juin 2003 à Thessalonique ainsi que de décembre 2004, juin 2005 et juin 2006 à Bruxelles,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le document de stratégie pour l'élargissement 2005 de la Commission (COM(2005)0561),

vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe (1),

vu sa résolution du 28 septembre 2005 sur l'ouverture des négociations avec la Turquie (2),

vu les cadres de négociation adoptés par le Conseil le 3 octobre 2005 pour la Turquie et la Croatie,

vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne (3),

vu sa résolution du 16 mars 2006 sur le document de stratégie pour l'élargissement 2005 de la Commission (4),

vu sa résolution du 14 juin 2006 sur les étapes futures de la période de réflexion et d'analyse sur l'avenir de l'Europe (5),

vu sa résolution du 27 septembre 2006 sur les progrès accomplis par la Turquie sur la voie de l'adhésion (6),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0393/2006),

A.

considérant que le Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 a offert une perspective européenne claire aux pays des Balkans occidentaux, avec pour but ultime leur adhésion à l'Union (programme de Thessalonique),

B.

considérant que le Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 a réaffirmé son engagement en faveur de la mise en œuvre intégrale du programme de Thessalonique et que celui des 15 et 16 juin 2006 a réaffirmé son intention de respecter les engagements pris à l'égard des pays de l'Europe du Sud-Est (Turquie et Croatie, pays avec lesquels des négociations d'adhésion ont été engagées, ancienne République yougoslave de Macédoine, en tant que pays candidat, et les pays des Balkans occidentaux en tant que candidats potentiels) en matière d'élargissement, tout en soulignant la nécessité de veiller à ce que l'Union «soit en mesure de fonctionner politiquement, financièrement et institutionnellement lorsqu'elle s'élargit»,

C.

considérant que le Conseil a officiellement ouvert les négociations d'adhésion avec la Turquie et la Croatie le 3 octobre 2005,

D.

considérant que le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a accordé le statut de pays candidat à l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

E.

considérant que depuis 1993, le respect de l'ensemble des critères de Copenhague a constitué le fondement de l'adhésion à l'Union et qu'il devrait toujours en être ainsi pour les adhésions futures,

F.

considérant que les critères de Copenhague mentionnent également comme un élément important la «capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de l'intégration européenne»,

G.

considérant qu'à la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la capacité institutionnelle de l'Union à intégrer de nouveaux États membres a fait l'objet d'un débat accru dans le contexte des élargissements,

H.

considérant que, dans sa résolution précitée sur le document de stratégie pour l'élargissement 2005, le Parlement européen a invité la Commission à présenter, d'ici la fin de l'année 2006, un rapport établissant les principes qui définissent la capacité d'absorption de l'Union,

I.

considérant que le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a conclu que «le rythme de l'élargissement doit tenir compte de la capacité d'absorption de l'Union» et a décidé de tenir, en décembre 2006, un débat «sur tous les aspects d'élargissements ultérieurs, y compris la capacité de l'Union d'absorber de nouveaux membres et les nouveaux moyens d'améliorer la qualité du processus d'élargissement, sur la base des expériences positives acquises jusqu'à présent», sur la base d'un rapport «sur tous les aspects qui ont trait à la capacité d'absorption de l'Union», que la Commission doit présenter avec son rapport annuel sur l'élargissement et le processus de préadhésion,

J.

considérant que selon le Conseil européen, ce rapport devrait «également porter sur la question de la perception actuelle et future de l'élargissement par les citoyens et tenir compte de la nécessité de bien expliquer le processus d'élargissement à la population de l'Union»,

K.

considérant que le Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004 à Bruxelles a déclaré que «les négociations d'adhésion qui doivent encore être ouvertes avec des candidats dont l'adhésion pourrait avoir des conséquences financières importantes ne sauraient être conclues qu'après l'établissement du cadre financier pour la période débutant en 2014 et les réformes financières qui pourraient en découler»,

L.

considérant que la notion de capacité d'intégration comporte le défi d'une adaptation de l'Union pour accueillir ses nouveaux membres; que ce défi n'a toujours pas été relevé, notamment suite au rejet du traité constitutionnel par la France et les Pays-Bas, sachant que ce traité permettrait à l'Union de fonctionner de manière efficace et démocratique, le problème des ressources propres restant à résoudre,

M.

considérant qu'un débat se poursuit à l'heure actuelle sur ce que l'on appelle la «capacité d'absorption» de l'Union dans le contexte des élargissements futurs,

N.

considérant que la Président de la Commission a indiqué devant le Parlement européen qu'il estime qu'un règlement institutionnel devrait précéder tout élargissement futur et a exprimé l'espoir qu'un tel règlement institutionnel, tel qu'exposé par le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006, pourra être obtenu d'ici la fin de 2008, ce qui permettra à l'Union de respecter ses engagements à l'égard des pays engagés dans les négociations d'adhésion et de ceux auxquels elle a ouvert une perspective d'adhésion,

O.

considérant que, comme l'ont fait observer les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen de Copenhague de 1993, un règlement institutionnel de ce type est avant tout nécessaire pour maintenir l'élan de l'intégration européenne;

1.

souligne que les élargissements ont contribué à renforcer l'Union, à stimuler sa croissance économique, à renforcer son rôle dans le monde et à encourager le développement de nouvelles politiques de l'Union;

2.

rappelle que la notion de «capacité d'absorption» a été mentionnée formellement pour la première fois en 1993, lorsque le Conseil européen de Copenhague a reconnu que, outre les critères politiques et économiques auxquels les pays candidats doivent répondre pour adhérer à l'Union, «la capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de l'intégration européenne constitue également un élément important répondant à l'intérêt général aussi bien de l'Union que des pays candidats»;

3.

rappelle que, même si tous les élargissements de l'Union ont conduit à des changements de son cadre institutionnel, politique et financier, ces modifications n'ont pas suffi à préserver l'efficacité du processus décisionnel de l'Union;

4.

estime que les termes de «capacité d'absorption» ne véhiculent pas correctement l'idée qu'ils visent à exprimer, dans la mesure où l'Union n'absorbe en rien ses membres, et propose en conséquence de les remplacer par l'expression «capacité d'intégration» qui reflète mieux la nature de l'adhésion à l'Union;

5.

souligne que la «capacité d'intégration» ne constitue pas un nouveau critère applicable aux pays candidats mais une condition du succès de l'élargissement et de l'approfondissement du processus d'intégration européenne; que la responsabilité d'améliorer cette «capacité d'intégration» incombe à l'Union et non aux pays candidats;

6.

considère que la notion de «capacité d'intégration» suppose que, après l'élargissement:

les institutions européennes soient à même de fonctionner correctement et de prendre des décisions de manière efficace et démocratique, conformément à leurs procédures spécifiques,

les ressources financières de l'Union soient suffisantes pour financer ses activités de manière appropriée,

l'Union parvienne à mettre en œuvre ses politiques et à atteindre ses objectifs avec succès, de manière à poursuivre son projet politique;

7.

estime qu'afin de garantir sa capacité d'intégration, l'Union doit décider de l'ampleur et du contenu des réformes qu'il lui faut mener à bien avant toute adhésion future; son évaluation, dans ce contexte, doit être effectuée tout au long des étapes-clé du processus d'élargissement, en prenant en compte l'impact éventuel des nouveaux États membres sur ses capacités institutionnelles, financières et décisionnelles;

8.

reconnaît que l'Union est à présent confrontée à la difficulté de donner suite aux engagements qu'elle a pris à l'égard des pays de l'Europe du Sud-Est, en raison de sa structure institutionnelle, financière et politique actuelle qui n'est pas appropriée pour de nouveaux élargissements et doit être améliorée;

Les aspects institutionnels de la capacité d'intégration

9.

souligne que, avant tout élargissement futur, une réforme de l'Union est indispensable pour permettre à cette dernière de fonctionner de manière plus efficace, plus transparente et plus démocratique; à cet égard, tout élargissement futur exigera les réformes institutionnelles suivantes:

a)

l'adoption d'un nouveau système de vote à la majorité qualifiée renforçant la capacité du Conseil de prendre des décisions,

b)

l'extension substantielle des domaines auxquels s'applique le vote à la majorité qualifiée,

c)

l'accroissement substantiel de la participation du Parlement européen aux questions budgétaires et législatives, sur un pied d'égalité avec le Conseil,

d)

la modification du système de rotation des présidences du Conseil européen et du Conseil,

e)

la création d'un poste de ministre des affaires étrangères,

f)

une nouvelle modification de la composition de la Commission, au-delà de celle prévue par le traité de Nice,

g)

le renforcement du rôle du Président de la Commission et le renforcement de sa légitimité démocratique grâce à son élection par le Parlement européen,

h)

l'extension de la compétence de la Cour de justice à tous les domaines d'activité de l'Union, y compris le contrôle du respect des droits fondamentaux,

i)

la mise en place de mécanismes permettant la participation des parlements nationaux au contrôle de l'action de l'Union,

j)

l'amélioration des dispositions relatives à la flexibilité, afin de répondre à l'éventualité croissante de ne pas voir tous les États membres désireux ou capables de mettre en place certaines politiques au même moment,

k)

la modification de la procédure de modification des traités, de manière à la simplifier, à la rendre plus efficace et à renforcer son caractère démocratique et sa transparence,

l)

la suppression de la «structure par piliers» et son remplacement par une entité unique dotée d'une structure unifiée et de la personnalité juridique,

m)

l'adoption d'une clause permettant aux États membres de se retirer de l'Union,

n)

la définition claire des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, de même que des objectifs de cette dernière,

o)

la définition claire des compétences de l'Union et des principes qui gouvernent son action et ses relations avec les États membres,

p)

le renforcement de la transparence du processus décisionnel de l'Union, et ce grâce à un contrôle public des activités du Conseil lorsqu'il agit en tant que branche de l'autorité législative,

q)

la définition claire et la simplification des instruments au moyen desquels l'Union exerce ses compétences,

souligne que toutes ces réformes figurent déjà dans le traité constitutionnel et que leur entrée en vigueur permettrait le bon fonctionnement d'une Union élargie et garantirait sa capacité de prendre des décisions de manière efficace et démocratique.

Autres aspects pertinents de la capacité d'intégration

10.

souligne que, outre les réformes institutionnelles nécessaires, de nouveaux élargissements de l'Union exigeront des modifications dans d'autres aspects importants de sa structure, notamment:

a)

l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'amélioration des politiques de solidarité entre les États membres,

b)

la révision de son cadre financier, y compris pour ce qui concerne son système de financement, de manière à l'adapter aux nouveaux besoins d'une Union élargie, en se fondant sur le «réexamen complet et global» du cadre financier pour 2007-2013 déjà prévu pour 2008/2009 conformément à la résolution du Parlement sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 du 8 juin 2005 (7) et aux dispositions de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006 (8),

c)

la redéfinition de plusieurs de ses politiques, dont certaines ont été mises en place il y a cinquante ans, de manière à lui permettre de mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne, de renforcer sa capacité d'action sur la scène internationale et de s'adapter aux nouveaux défis auxquels une Union beaucoup plus grande et beaucoup plus diverse doit faire face à l'heure de la mondialisation,

d)

le renforcement de la politique européenne de voisinage, visant à mettre en place un instrument approprié pour établir des relations mutuellement bénéfiques avec les pays européens qui n'ont pas de perspectives immédiates d'adhésion du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions requises à cette fin ou font le choix de ne pas être membres;

11.

souligne que les réformes susmentionnées doivent aller de pair avec des actions visant à accroître l'acceptation de l'élargissement par l'opinion publique et rappelle la responsabilité des dirigeants politiques européens en matière d'information du public quant aux objectifs et aux avantages mutuels de l'élargissement et de l'unification de l'Europe; soutient la Commission dans son effort d'utiliser «toute une série de canaux pour faire connaître sa politique d'élargissement et réfuter les idées fausses auxquelles on associe cette dernière, en y opposant des faits probants», tel qu'exprimé dans son document de stratégie pour l'élargissement 2005 précité;

12.

rappelle, toutefois, que toute décision de l'Union d'admettre un nouvel État membre est prise sur la base d'une procédure qui comporte de nombreuses sauvegardes, à savoir une décision unanime de l'ensemble des États membres pour l'ouverture et la conclusion des négociations d'adhésion, l'approbation du Parlement européen et la ratification de chaque traité d'adhésion par tous les États membres;

13.

souligne, en tout cas, qu'en signant un traité d'adhésion, les gouvernements des États membres s'engagent pleinement à tout mettre en œuvre pour que le processus de ratification dudit traité soit couronné de succès, conformément aux procédures en vigueur dans chaque pays;

14.

estime que l'avis conforme du Parlement européen, requis en vertu de l'article 49 du traité UE pour que le Conseil puisse statuer sur l'adhésion de nouveaux États membres, devrait s'appliquer à la décision d'entamer des négociations ainsi qu'à leur clôture;

Conclusions

15.

réaffirme son engagement à l'égard de l'élargissement en tant qu'occasion historique de garantir la paix, la sécurité, la stabilité, la démocratie et l'État de droit, de même que la croissance économique et la prospérité en Europe; réaffirme sa conviction que l'élargissement doit aller de pair avec l'approfondissement de l'Union pour que les objectifs du processus d'intégration européenne ne soient pas compromis;

16.

souligne que l'Union doit être en mesure d'adapter sa structure institutionnelle, financière et politique en temps opportun pour éviter que des retards imprévus n'interviennent dans l'adhésion des pays candidats une fois établi que ces derniers satisfont à l'ensemble des conditions d'adhésion;

17.

réaffirme que le traité de Nice n'offre pas un fondement approprié pour de nouveaux élargissements;

18.

réaffirme qu'il apporte son soutien au traité constitutionnel, lequel offre déjà des solutions concernant la plupart des réformes auxquelles l'Union doit procéder pour répondre à ses engagements actuels en matière d'élargissement et représente l'expression tangible de la relation entre approfondissement et élargissement; met en garde contre le fait que toute tentative visant à encourager une mise en œuvre fragmentaire de certains éléments de l'ensemble constitutionnel peut mettre en danger le compromis global sur lequel il repose;

19.

prend acte du calendrier établi par le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 pour dégager une solution à la crise constitutionnelle d'ici le deuxième semestre de 2008 au plus tard;

20.

réaffirme son engagement à œuvrer en faveur d'un règlement constitutionnel pour l'Union dans les meilleurs délais, dans tous les cas avant que les citoyens de l'Union ne soient appelés à participer aux élections européennes de 2009, afin que l'Union puisse honorer les engagements pris à l'égard de pays candidats et être prête à les accueillir;

*

* *

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres, aux parlements et aux gouvernements de la Turquie, de la Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, aux institutions provisoires du gouvernement autonome du Kosovo ainsi qu'à la mission des Nations unies au Kosovo.


(1)  JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.

(2)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 163.

(3)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 306.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0096.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0263.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0381.

(7)  JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373.

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Jeudi, 14 décembre 2006

23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 317/491


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 317 E/04)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vice-présidente

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 heures.

2.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés

par le Conseil et la Commission:

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie et du protocole à l'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

renvoyé

fond

:

ITRE

avis

:

ENVI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des Communautés européennes — Exercice 2005 — Contrôleur européen pour la protection des données (SEC(2006)0915 [09] — C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC))

renvoyé

fond

:

CONT

avis

:

JURI, LIBE

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des Communautés européennes — Exercice 2005 — Médiateur européen (SEC(2006)0915 [08] — C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC))

renvoyé

fond

:

CONT

avis

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des Communautés européennes — Exercice 2005 — Comité des régions (SEC(2006)0915 [07] — C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC))

renvoyé

fond

:

CONT

avis

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des Communautés européennes — Exercice 2005 — Comité économique et social (SEC(2006)0915 [06] — C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC))

renvoyé

fond

:

CONT

avis

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des Communautés européennes — Exercice 2005 — Cour des comptes (SEC(2006)0915 [05] — C6-0468/2006 — 2006/2074(DEC))

renvoyé

fond

:

CONT

avis

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des Communautés européennes — Exercice 2005 — Cour de justice (SEC(2006)0915 [04] — C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC))

renvoyé

fond

:

CONT

avis

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des Communautés européennes — Exercice 2005 — Conseil (SEC(2006)0915 [03] — C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC))

renvoyé

fond

:

CONT

avis

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Commission européenne: Comptes annuels définitifs des Communautés europénnes — Exercice 2005 — Parlement européen (SEC(2006)0915 [02] — C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC))

renvoyé

fond

:

CONT

avis

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

renvoyé

fond

:

ENVI

avis

:

AGRI, ITRE, IMCO

Proposition de décision du Conseil concernant l'acceptation, au nom de la Communauté européenne, du protocole modifiant l'accord sur les ADPIC, fait à Genève le 6 décembre 2005 (08934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

renvoyé

fond

:

INTA

avis

:

DEVE, ENVI, JURI

3.   Stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert — Stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants — Assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires * (débat)

Rapport sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert [2006/2113(INI)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Eluned Morgan (A6-0426/2006).

Rapport sur une stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants [2006/2082(INI)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Werner Langen (A6-0347/2006).

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires [09037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0397/2006).

Intervient Andris Piebalgs (membre de la Commission).

Eluned Morgan présente son rapport (A6-0426/2006).

Werner Langen présente son rapport (A6-0347/2006).

Esko Seppänen présente son rapport (A6-0397/2006).

Interviennent Anders Wijkman (rapporteur pour avis de la commission DEVE), Jean-Pierre Audy (rapporteur pour avis de la commission INTA), Jacky Henin (rapporteur pour avis de la commission INTA), Janusz Lewandowski (rapporteur pour avis de la commission BUDG), Christian Ehler (rapporteur pour avis de la commission ECON), Evangelia Tzampazi (rapporteur pour avis de la commission ENVI), Frédérique Ries (rapporteur pour avis de la commission ENVI), Liam Aylward (rapporteur pour avis de la commission ENVI), Marta Vincenzi (rapporteur pour avis de la commission TRAN), Hannu Takkula (rapporteur pour avis de la commission TRAN), Oldřich Vlasák (rapporteur pour avis de la commission REGI), Willem Schuth (rapporteur pour avis de la commission AGRI), Herbert Reul, au nom du groupe PPE-DE, Edit Herczog, au nom du groupe PSE, Lena Ek, au nom du groupe ALDE, Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE, Roberto Musacchio, au nom du groupe GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, au nom du groupe UEN, Nils Lundgren, au nom du groupe IND/DEM, et Lydia Schenardi, non-inscrite.

PRÉSIDENCE: Mario MAURO

Vice-président

Interviennent Paul Rübig, Reino Paasilinna, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Tobias Pflüger, John Whittaker, Jim Allister, Elmar Brok (rapporteur pour avis de la commission AFET), Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Anne Laperrouze, Athanasios Pafilis, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Nicole Fontaine, Dorette Corbey, Andres Tarand, Teresa Riera Madurell et Andris Piebalgs.

Le débat est clos.

Vote: point 6.35 du PV du 14.12.2006, point 6.36 du PV du 14.12.2006 et point 6.31 du PV du 14.12.2006.

(La séance, suspendue à 10 h 50 dans l'attente de l'heure des votes, est reprise à 11 h 05.)

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

4.   Éloge funèbre

Josep Borrell Fontelles (Président du Parlement européen) et Jacques Barrot (Vice-président de la Commission) rendent, au nom du Parlement et de la Commission, hommage à la mémoire de Loyola de Palacio, Vice-présidente de la Commission de 1999 à 2004, decédée à Madrid le 13.12.2006.

Le Parlement observe une minute de silence.

5.   Signature d'actes adoptés en codécision

Le Président fait savoir que, conjointement avec le Président du Conseil, il procédera la semaine prochaine à la signature des actes suivants adoptés en codécision, conformément à l'article 68 du règlement du Parlement:

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) no 793/93 du Conseil et (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (3664/2006 — C6-0000/2006 — 2003/0256(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) no …/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques (3665/2006 — C6-0476/2006 — 2003/0257(COD))

Décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3666/2006 — C6-0477/2006 — 2005/0043(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (3668/2006 — C6-0478/2006 — 2005/0277(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3661/2006 — C6-0479/2006 — 2005/0104(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3662/2006 — C6-0480/2006 — 2005/0106(COD))

Décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne du dialogue interculturel (2008) (3682/2006 — C6-0481/2006 — 2005/0203(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil (3684/2006 — C6-0482/2006 — 2005/0223(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3681/2006 — C6-0484/2006 — 2004/0270B(COD))

Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (3680/2006 — C6-0487/2006 — 2005/0042B(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (3663/2006 — C6-0490/2006 — 2004/0220(COD))

Recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d'éducation et de formation: Charte européenne de qualité pour la mobilité (3649/2006 — C6-0492/2006 — 2005/0179(COD))

Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (3650/2006 — C6-0491/2006 — 2005/0221(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3669/2006 — C6-0486/2006 — 2005/0258(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 (3631/2006 — C6-0485/2006 — 2005/0098(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil, ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (3651/2006 — C6-0483/2006 — 2006/0011(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) (3687/2006 — C6-0494/2006 — 2003/0252(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no …/2006 relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, la directive 2001/20/CE, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) no 726/2004 (3677/2006 — C6-0495/2006 — 2006/0207(COD))

Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne (3683/2006 — C6-0496/2006 — 2004/0117(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (3686/2006 — C6-0497/2006 — 2005/0017(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l'enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie (3689/2006 — C6-0498/2006 — 2006/0112(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (3607/2/2006 — C6-0499/2006 — 2005/0006(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (3678/2006 — C6-0500/2006 — 2006/0033(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les Droits de l'homme) (3688/2006 — C6-0501/2006 — 2006/0116(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (3617/7/2006 — C6-0502/2006 — 2003/0262(COD))

Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (3616/9/2006 — C6-0503/2006 — 2003/0165(COD))

En outre, le Conseil a fait savoir qu'il approuvait les positions arrêtées par le Parlement en première lecture le 30 novembre 2006 en vue de l'adoption des textes suivants:

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (3673/2006 — C6-0489/2006 — 2006/0209(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (3674/2006 — C6-0488/2006 — 2006/0210(COD))

Au vu des adaptations apportées par le Conseil aux deux textes transmis au Parlement, le Président a consulté la commission TRAN, compétente en la matière. Par lettre du 12.12.2006, le président de ladite commission a informé le Président, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement, que ces adaptations ne touchaient pas le fond des textes. Le Président signera donc également ces actes la semaine prochaine.

6.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, …) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

6.1.   Projet de budget général de l'Union européenne — Exercice 2007, modifié par le Conseil (vote)

Projets d'amendements au projet de budget général, modifié par le Conseil.

(Majorité qualifiée requise)

M. le Président rappelle les dispositions applicables au vote budgétaire et les majorités requises. Il fait procéder à un vote électronique de contrôle de l'assistance dans l'hémicycle. 542 députés y prennent part.

Intervient James Elles (rapporteur général du budget), qui présente les ajustements techniques suivants:

«Premièrement, l'amendement 328 (ligne 22 02 02) comprend une augmentation de 2 millions d'euros en engagements et paiements. Ces 2 millions sont prélevés sur la ligne 19 05 01. Par conséquent, l'amendement 314 sur la ligne 19 05 01 est retiré.

Deuxièmement, un montant de 5 millions d'euros en crédits d'engagement et de paiement est ajouté à la ligne 16 02 02.

Troisièmement, un montant de 400 000euros en crédits d'engagement et paiement est ajouté à la ligne 15 04 07.

En ce qui concerne les montants en réserve libérés: amendement 302 sur la ligne 16 03 02, la réserve est levée; amendement 251, ligne 26 01 50 23; amendement 330, ligne 28 01 01.

Concernant EPSO, l'amendement 255 est remplacé par un amendement tendant à réduire les montants en réserve à hauteur de 25 % des crédits des lignes budgétaires concernées.

Enfin, afin de tenir compte d'un problème dans le cadre de l'aide à la pré-adhésion qui s'est fait jour dans la lecture du Conseil et que nous n'avons pas été en mesure de traiter à temps, le Parlement invite la Commission, à la fin du paragraphe 25 de la résolution, à “présenter une demande de virement ou un budget rectificatif au cours de l'année 2007 si les montants prévus dans le budget 2007 s'avéraient insuffisants”. Cela concerne la ligne budgétaire 05 05 01 01.

Je recommande la mise aux voix des ajustements techniques que je viens d'exposer».

Le Parlement approuve ces ajustements techniques.

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 1)

Les amendements adoptés figurent en annexe aux «Textes adoptés».

Ulla-Maj Wideroos (Présidente en exercice du Conseil) fait la déclaration suivante:

«Vous allez adopter en deuxième lecture le budget 2007. Il s'agit du premier budget dans une Union européenne élargie à 27. C'est aussi le premier budget pour la période budgétaire 2007-2013. Je constate avec satisfaction que l'accord auquel sont parvenues nos deux institutions, à la suite des négociations du 21 novembre dernier et celles du trilogue du 28 novembre, a été repris dans le projet de budget 2007.

Un certain nombre de divergences d'interprétation mineures persistent concernant la classification des dépenses, et à cet égard le Conseil réserve ses droits. Le Conseil est toutefois en mesure d'accepter le taux maximum d'augmentation des dépenses résultant du vote qui vient d'avoir lieu en deuxième lecture.

Je conclurai en remerciant le président de la commission des budgets, M. Lewandowski, ainsi que les rapporteurs, MM. Elles et Gresch, pour l'excellente collaboration qu'ils ont observée au cours des négociations».

M. le Président fait la déclaration suivante:

«Je constate que la procédure budgétaire s'est déroulée en conformité avec le Traité et avec l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, et que, conformément à l'article 13 de l'accord, le Conseil et le Parlement se sont déclarés d'accord sur le taux maximum d'augmentation des dépenses non obligatoires, ainsi qu'il ressort de la seconde lecture par le Parlement. La procédure budgétaire peut donc être considérée comme close et le budget est proclamé définitivement arrêté».

Après avoir invité la Présidente en exercice du Conseil, Ulla-Maj Wideroos, la représentante de la Commission, Dalia Grybauskaitė, le président de la commission BUDG, Janusz Lewandowski, ainsi que les rapporteurs James Elles et Louis Grech à se joindre à lui, le Président du Parlement, avec la Présidente en exercice du Conseil, procède à la signature du budget.

6.2.   Projet de budget général 2007, modifié par le Conseil (toutes sections) (vote)

Rapport sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 tel que modifié par le Conseil (toutes les sections) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) et les lettres rectificatives nos 1/2007 (SEC (2006)0762) — 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) — 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007

 

Section I, Parlement européen

 

Section II, Conseil

 

Section III, Commission

 

Section IV, Cour de justice

 

Section V, Cour des comptes

 

Section VI, Comité économique et social européen

 

Section VII, Comité des régions

 

Section VIII (A), Médiateur européen

 

Section VIII (B), Contrôleur européen de la protection des données — Commission des budgets

Corapporteurs: James Elles et Louis Grech (A6-0451/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 2)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2006)0570)

Interventions sur le vote:

Catherine Guy-Quint et James Elles (corapporteur) sur la procédure de vote.

PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO

Vice-président

6.3.   Procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée) ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée) [COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD)] — Commission des affaires juridiques

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0458/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 3)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0571)

6.4.   Élimination de contrôles aux frontières (transports par route et par voies navigables) (version codifiée) ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) [COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD)] — Commission des affaires juridiques

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0459/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0572)

6.5.   Transmission d'informations statistiques couvertes par le secret (version codifiée) ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement (Euratom, CE) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (version codifiée) [COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD)] — Commission des affaires juridiques

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0457/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 5)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0573)

6.6.   Communication de statistiques sur la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) [COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD)] — Commission des affaires juridiques

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0460/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 6)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0574)

6.7.   Critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) [COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS)] — Commission des affaires juridiques

Rapporteur: Diana Wallis (A6-0461/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 7)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0575)

6.8.   Accord CE-Paraguay sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens [COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS)] — Commission des transports et du tourisme

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0406/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 8)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0576)

6.9.   Activités de R & D dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents (accord UE/Australie, Canada, Norvège, Suisse, Corée, Japon et USA) * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion de l'accord visant à reconduire et modifier l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique [COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Giles Chichester (A6-0418/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 9)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0577)

6.10.   OCM du sucre (régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière suite à l'élargissement) * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant adaptation du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, du règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne [COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0412/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 10)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0578)

6.11.   Prévenir la consommation de drogues et informer le public (2007-2013) ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» dans le cadre du Programme général «Droits fondamentaux et justice» [COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0454/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENT et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0579)

6.12.   Justice civile (2007-2013) ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» [COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0452/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 12)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENT et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0580)

6.13.   Création du Fonds européen pour les réfugiés (2008-2013) ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» [COM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 13)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENT et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0581)

6.14.   Prescriptions en matière de double coque ou de normes équivalentes pour les pétroliers à simple coque ***I (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil [COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD)] — Commission des transports et du tourisme

Rapporteur: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 14)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENT et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0582)

6.15.   Création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (2007-2013) * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» [COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 15)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENT et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0583)

6.16.   Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme (2007-2013) * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme», pour la période 2007-2013 — Programme général «Sécurité et protection des libertés» [COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 16)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Intervient Romano Maria La Russa (rapporteur) qui s'élève contre l'application de la procédure de vote de l'article 131 à de tels sujets.

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0584)

6.17.   Composition numérique des commissions (vote)

Proposition de décision déposée conformément à l'article 174 du règlement par la Conférence des présidents sur la composition numérique des commissions parlementaires (B6-0664/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 17)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P6_TA(2006)0585)

6.18.   Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes [10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Corapporteurs: Lissy Gröner et Amalia Sartori (A6-0455/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 18)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0586)

6.19.   Permis de conduire (refonte) ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) [09010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD)] — Commission des transports et du tourisme

Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0414/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 19)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0587)

6.20.   Modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen (vote)

Rapport sur la modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen (dispositions d'exécution) [2006/2211(REG)] — Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0415/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 20)

TEXTE DU RÈGLEMENT

Amendements adoptés: Voir annexe «Résultat des votes»

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P6_TA(2006)0588)

Interventions sur le vote:

Richard Corbett (rapporteur)

Les nouvelles dispositions enteront en vigueur le 1.01.2007.

6.21.   Modification du règlement du Parlement européen (commissions, questeurs) (vote)

Rapport sur la modification de l'article 15 et de l'article 182, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen — Élection des questeurs et bureau des commissions [2006/2287(REG)] — Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Jo Leinen (A6-0464/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 21)

TEXTE DU RÈGLEMENT

Amendements adoptés: Voir annexe «Résultat des votes»

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P6_TA(2006)0589)

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1.01.2007.

6.22.   Création du Fonds pour les frontières extérieures (2007-2013) ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» [COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 22)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Intervient Barbara Kudrycka (rapporteur) pour recommander l'adoption de l'amendement de compromis.

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0590)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0590)

6.23.   Création du Fonds européen pour le retour (2008-2013) ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» [COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 23)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Interviennent Barbara Kudrycka (rapporteur), Ulla-Maj Wideroos, Présidente en exercice du Conseil, et Andris Piebalgs (membre de la Commission) pour préciser la position de leurs institutions respectives.

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0591)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0591)

6.24.   Médicaments utilisés en pédiatrie ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no …/2006 relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, la directive 2001/20/CE, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) no 726/2004 [COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0396/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 24)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0592)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0592)

6.25.   Procédure européenne pour les demandes de faible importance ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance [COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD)] — Commission des affaires juridiques

Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 25)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0593)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0593)

Interventions sur le vote:

Hans-Peter Mayer (rapporteur) a précisé que la terminologie allemande du texte faisait foi et présenté un amendement oral au bloc de compromis no 1, qui a été retenu.

6.26.   Droits fondamentaux et citoyenneté (2007-2013) * (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» [COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0465/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 26)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0594)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0594)

6.27.   Justice pénale (2007-2013) * (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice pénale» dans le cadre du Programme général «Droits fondamentaux et justice» [COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0453/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 27)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0595)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0595)

6.28.   Prévenir et combattre la criminalité (2007-2013) * (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» pour la période 2007-2013: Programme général «Sécurité et protection des libertés» [COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 28)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0596)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0596)

6.29.   Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement) * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0410/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 29)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé (P6_TA(2006)0597)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0597)

6.30.   Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (décision) * (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0413/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 30)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé (P6_TA(2006)0598)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0598)

6.31.   Assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires [09037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0397/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 31)

TEXTE DU CONSEIL

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0599)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0599)

Interventions sur le vote:

Esko Seppänen (rapporteur) a présenté un amendement oral à l'amendement 25, qui a été retenu.

6.32.   Visa pour franchir les frontières extérieures des États membres * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 32)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0600)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0600)

6.33.   Prix Sakharov (vote)

Propositions de résolution B6-0665/2006 et B6-0666/2006

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 33)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B6-0665/2006

(remplaçant les B6-0665/2006 et B6-0666/2006):

déposée par les députés suivants:

 

Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote et Bogusław Sonik, au nom du groupe PPE-DE;

 

Pasqualina Napoletano et Véronique De Keyser, au nom du groupe PSE;

 

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato et Marco Pannella, au nom du groupe ALDE;

 

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni et Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE;

 

Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL;

 

Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas et Ryszard Czarnecki, au nom du groupe UEN.

Adopté (P6_TA(2006)0601)

*

* *

Intervient Edward McMillan-Scott qui signale que Gao Zhisheng, défenseur chinois des Droits de l'homme, vient d'être traduit en justice et incarcéré.

6.34.   Protection des données dans le cadre de la coopération policière en matière pénale (vote)

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur l'évolution des négociations sur la décision- cadre sur la protection des données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale [2006/2286(INI)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Martine Roure (A6-0456/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 34)

PROPOSITION DE RECOMMANDATION

Adopté (P6_TA(2006)0602)

6.35.   Stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert (vote)

Rapport sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert [2006/2113(INI)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Eluned Morgan (A6-0426/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 35)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2006)0603)

Interventions sur le vote:

Claude Turmes a présenté un amendement oral à l'amendement 10.

Plus de 37 députés s'étant opposés à la prise en considération de cet amendement oral, celui-ci n'a pas été retenu.

6.36.   Stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants (vote)

Rapport sur une stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants [2006/2082(INI)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Werner Langen (A6-0347/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 36)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2006)0604)

Interventions sur le vote:

Mechtild Rothe, au nom du groupe PSE, a présenté un amendement oral au paragraphe 76, qui a été retenu.

7.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport James Elles et Louis Grech — A6-0451/2006:

Laima Liucija Andrikienė

Rapport Lissy Gröner et Amalia Sartori — A6-0455/2006:

Zita Pleštinská

Rapport Jo Leinen — A6-0464/2006:

Richard Corbett

Rapport Esko Seppänen — A6-0397/2006:

Árpád Duka-Zólyomi

Rapport Martine Roure — A6-0456/2006:

Sarah Ludford, au nom du groupe ALDE

8.   Corrections et intentions de vote

Les corrections et intentions de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» et dans la version imprimée de l'annexe «Résultats des votes par appel nominal».

La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.

Passé ce délai, la liste des corrections et intentions de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.

(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vice-président

9.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

10.   Convention de La Haye sur les titres (débat)

Question orale (O-0120/2006) posée par Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Manfred Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau et Csaba Sándor Tabajdi, à la Commission: Conséquences de la signature de la convention de La Haye sur les titres (B6-0447/2006)

Pervenche Berès développe la question orale.

Jacques Barrot (Vice-président de la Commission) répond à la question orale.

Interviennent Jean-Paul Gauzès, au nom du groupe PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo, au nom du groupe PSE, John Purvis, Marc Tarabella, Jacques Barrot et Pervenche Berès.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 108, paragraphe 5, du règlement, en conclusion du débat:

Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, Robert Navarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sérgio Sousa Pinto, Alejandro Cercas, Maria Badia i Cutchet, Ignasi Guardans Cambó et Michel Rocard sur les conséquences de la signature de la convention de La Haye sur les titres (B6-0632/2006)

Le débat est clos.

Vote: point 14.4 du PV du 14.12.2006.

11.   Débat sur des cas de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (débat)

(Pour les titres et auteurs des propositions de résolution, voir point 2 du PV du 12.12.2006)

11.1.   Situation aux îles Fidji

Propositions de résolution B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 et B6-0663/2006

Justas Vincas Paleckis, Nirj Deva, Tobias Pflüger, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan et István Szent-Iványi présentent les propositions de résolution.

Interviennent Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, Józef Pinior, au nom du groupe PSE, Marcin Libicki, au nom du groupe UEN, Michael Gahler et Jacques Barrot (Vice-président de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 12.1 du PV du 14.12.2006.

11.2.   Implication des forces de l'ONU dans des abus sexuels au Liberia et en Haïti

Propositions de résolution B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 et B6-0659/2006

José Javier Pomés Ruiz, Ilda Figueiredo, Marek Aleksander Czarnecki, Miguel Angel Martínez Martínez et Raül Romeva i Rueda présentent les propositions de résolution.

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

Interviennent Michael Gahler, au nom du groupe PPE-DE, Karin Scheele, au nom du groupe PSE, Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE, Urszula Krupa, au nom du groupe IND/DEM, Józef Pinior, Kathy Sinnott et Jacques Barrot (Vice-président de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 12.2 du PV du 14.12.2006.

11.3.   Birmanie

Propositions de résolution B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 et B6-0661/2006

Thomas Mann, Erik Meijer, Marc Tarabella, Marios Matsakis et Alyn Smith présentent les propositions de résolution.

Interviennent Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg et Jacques Barrot (Vice-président de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 12.3 du PV du 14.12.2006.

12.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, …) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

12.1.   Situation aux îles Fidji (vote)

Propositions de résolution B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 et B6-0663/2006

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 37)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B6-0646/2006

(remplaçant les B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 et B6-0663/2006):

déposée par les députés suivants:

 

Nirj Deva, Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Charles Tannock, au nom du groupe PPE-DE,

 

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, Panagiotis Beglitis, au nom du groupe PSE,

 

István Szent-Iványi, Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE,

 

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, au nom du groupe Verts/ALE,

 

Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Marcin Libicki, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, au nom du groupe UEN

Adopté (P6_TA(2006)0605)

(La proposition de résolution B6-0652/2006 est caduque.)

12.2.   Implication des forces de l'ONU dans des abus sexuels au Liberia et en Haïti (vote)

Propositions de résolution B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 et B6-0659/2006

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 38)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B6-0648/2006

(remplaçant les B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 et B6-0659/2006):

déposée par les députés suivants:

 

Michael Gahler, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Bernd Posselt et Charles Tannock, au nom du groupe PPE-DE,

 

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, María Sornosa Martínez et Pierre Schapira, au nom du groupe PSE,

 

Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE,

 

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken et Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE,

 

Luisa Morgantini et Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL,

 

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki et Mieczysław Edmund Janowski, au nom du groupe UEN

Adopté (P6_TA(2006)0606)

12.3.   Birmanie (vote)

Propositions de résolution B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 et B6-0661/2006

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 39)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B6-0647/2006

(remplaçant les B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 et B6-0661/2006):

déposée par les députés suivants:

 

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock et Simon Coveney, au nom du groupe PPE-DE,

 

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock et Marc Tarabella, au nom du groupe PSE,

 

Frédérique Ries et Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE,

 

Raül Romeva i Rueda, au nom du groupe Verts/ALE,

 

Vittorio Agnoletto et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL,

 

Gintaras Didžiokas, au nom du groupe UEN

Adopté (P6_TA(2006)0607)

12.4.   Convention de La Haye sur les titres (vote)

Proposition de résolution B6-0632/2006

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 40)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2006)0608)

13.   Composition des commissions et des délégations

À la demande du secrétariat des membres non inscrits et du groupe PSE, le Parlement ratifie les nominations suivantes:

Commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers: Jean-Claude Martinez à la place de Philip Claeys

Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine: Philippe Busquin à la place de Guido Sacconi

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie: Guido Sacconi à la place de Philippe Busquin

14.   Vérification des pouvoirs

Sur proposition de sa commission JURI, le Parlement décide de valider le mandat de Christel Schaldemose avec effet à compter du 15.10.2006.

15.   Décisions concernant certains documents

Coopération renforcée entre commissions

commission ENVI

Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

(avis: ITRE, IMCO)

Coopération renforcée entre commissions ENVI, AGRI

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 07.12.2006)

Autorisation d'établir des rapports d'initiative (article 45 du règlement)

commission DEVE

Corne de l'Afrique: un partenariat politique régional de l'UE pour la paix, la sécurité et le développement (2006/2291(INI))

(avis: AFET, INTA)

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 07.12.2006)

commission ENVI

Stratégie thématique en faveur de la protection des sols (2006/2293(INI))

(avis: AGRI, ITRE, JURI)

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 07.12.2006)

commission INTA

Europe mondialisée — aspects extérieurs de la compétitivité (2006/2292(INI))

(avis: ITRE, ECON)

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 07.12.2006)

commission TRAN

Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers (2006/2299(INI))

(avis: PECH, ENVI, ITRE, REGI)

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 07.12.2006)

Décision d'établir des rapports d'initiative (article 82, paragraphe 4, du règlement)

commission AFET

Rapport sur le rapport de suivi 2006 relatif à l'ARYM (2006/2289(INI))

Rapport sur le rapport de suivi 2006 relatif à la Croatie (2006/2288(INI))

Décision d'établir des rapports d'initiative (article 114, paragraphe 3)

commission LIBE

Protection des données dans le cadre de la coopération policière en matière pénale (2006/2286(INI))

16.   Déclarations écrites inscrites au registre (article 116 du règlement)

Nombre de signatures recueillies par les déclarations écrites inscrites au registre (article 116, paragraphe 3, du règlement):

No document

Auteur

Signatures

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim et Carl Schlyter

57

65/2006

Renato Brunetta

40

66/2006

Oldřich Vlasák

29

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis et Caroline Lucas

50

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura et José Albino Silva Peneda

97

69/2006

Aldo Patriciello

11

70/2006

Alessandra Mussolini et Carlo Casini

23

71/2006

Luca Romagnoli

29

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská et Peter Šťastný

69

73/2006

Mario Borghezio

10

74/2006

Manuel dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira et Emanuel Fernandes

20

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner et Thomas Mann

36

76/2006

Andreas Mölzer

19

77/2006

Andreas Mölzer

9

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk et Ryszard Czarnecki

16

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney et Christa Prets

92

80/2006

Michael Cashman, Andrew Duff et Richard Howitt

25

81/2006

Alessandra Mussolini

5

82/2006

Stanisław Jałowiecki

43

83/2006

Philip Claeys, Frank Vanhecke et Koenraad Dillen

9

84/2006

Catherine Stihler

30

85/2006

Jacky Henin, Marco Rizzo et Helmuth Markov

7

86/2006

Adriana Poli Bortone

9

87/2006

Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries et Thomas Ulmer

51

88/2006

Daniel Strož

9

89/2006

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta et Sylvia-Yvonne Kaufmann

35

90/2006

Caroline Lucas, Jillian Evans, Luigi Cocilovo et Jean Lambert

21

91/2006

Daniel Strož

8

17.   Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Conformément à l'article 172, paragraphe 2, du règlement, le procès-verbal de la présente séance sera soumis à l'approbation du Parlement au début de la prochaine séance.

Avec l'accord du Parlement, les textes adoptés seront transmis dès à présent à leurs destinataires.

18.   Calendrier des prochaines séances

La prochaine séance se tiendra le 18.12.2006.

19.   Interruption de la session

La session du Parlement européen est interrompue.

La séance est levée à 16 h 35.

Julian Priestley

Secrétaire Général

Josep Borrell Fontelles

Président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Leichtfried, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Ţicău, Vigenin


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (…, …, …)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (…, …, …)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Projet de budget général de l'Union européenne — Exercice 2007, modifié par le Conseil

Am no

Ligne budgétaire

Bloc, AN, VE, vs, div

Vote

Votes par AN/VE — observations

COMMISSION

277

01 04 04

Bloc 1

+

 

3

02 01 04 01

Bloc 1

4

02 01 04 05

Bloc 1

278

02 02 01

Bloc 1

6

02 02 03 04

Bloc 1

7

02 02 05

Bloc 1

8

02 02 09

Bloc 1

9

02 02 10

Bloc 1

10

02 03 02 01

Bloc 1

279

02 04 01

Bloc 1

15

04 02 03

Bloc 1

16

04 02 04

Bloc 1

17

04 02 05

Bloc 1

18

04 02 06

Bloc 1

19

04 02 07

Bloc 1

20

04 02 08

Bloc 1

21

04 02 09

Bloc 1

22

04 02 10

Bloc 1

23

04 02 11

Bloc 1

281

04 02 17

Bloc 1

282

04 03 03 02

Bloc 1

283

04 03 04

Bloc 1

28

04 03 05

Bloc 1

29

04 03 06

Bloc 1

30

04 04

Bloc 1

36

04 04 01 06

Bloc 1

284

04 04 02 01

Bloc 1

38

04 04 03 01

Bloc 1

39

04 04 04 02

Bloc 1

43

06 02 01 01

Bloc 1

44

06 02 02 01

Bloc 1

45

06 02 03

Bloc 1

46

06 02 04 01

Bloc 1

47

06 02 04 02

Bloc 1

285

06 02 06

Bloc 1

49

06 02 07

Bloc 1

50

06 02 08 01

Bloc 1

51

06 02 09 01

Bloc 1

52

06 02 10

Bloc 1

53

06 03 01

Bloc 1

56

06 04 01

Bloc 1

60

06 07 02

Bloc 1

72

08

Bloc 1

73

08 01 04 30

Bloc 1

288

08 02 01

Bloc 1

289

08 03 01

Bloc 1

 

290

08 04 01

Bloc 1

291

08 05 01

Bloc 1

292

08 13 01

Bloc 1

84

09 01 04 01

Bloc 1

293

09 01 04 02

Bloc 1

294

09 01 04 03

Bloc 1

87

09 02 03 01

Bloc 1

88

09 03 03

Bloc 1

89

09 03 04 01

Bloc 1

90

09 03 04 02

Bloc 1

295

09 04 01

Bloc 1

92

09 04 03 02

Bloc 1

119

12 01 04 01

Bloc 1

121

13 03

Bloc 1

122

13 03 03

Bloc 1

123

13 03 04

Bloc 1

124

13 03 05

Bloc 1

125

13 03 06

Bloc 1

126

13 03 07

Bloc 1

127

13 03 08

Bloc 1

128

13 03 09

Bloc 1

296

13 03 16

Bloc 1

132

14 04 02

Bloc 1

297

14 05 03

Bloc 1

 

135

15 02 02 05

Bloc 1

137

15 02 09

Bloc 1

298

15 02 22

Bloc 1

139

15 02 25 01

Bloc 1

141

15 02 28

Bloc 1

142

15 02 29

Bloc 1

253

29 01 04 01

Bloc 1

41

05 04 03 02

Bloc 1

64

07 03 02

Bloc 1

65

07 03 03

Bloc 1

66

07 03 04

Bloc 1

67

07 03 06

Bloc 1

287

07 03 07

Bloc 1

69

07 03 08

Bloc 1

70

07 03 09 01

Bloc 1

71

07 03 11

Bloc 1

113

11 01 04 01

Bloc 1

114

11 01 04 02

Bloc 1

115

11 01 04 06

Bloc 1

116

11 07 01

Bloc 1

117

11 08 01

Bloc 1

118

11 08 05 01

Bloc 1

62

07 01 04 02

Bloc 1

134

15 01 04 20

Bloc 1

143

15 04 09

Bloc 1

299

15 04 44

Bloc 1

300

15 05 55

Bloc 1

148

15 06 07

Bloc 1

301

15 06 66

Bloc 1

302

16 03 02

Bloc 1

152

16 03 04

Bloc 1

153

16 03 05

Bloc 1

154

16 03 06

Bloc 1

303

16 04 03

Bloc 1

304

16 05 01

Bloc 1

157

17 03 01 01

Bloc 1

158

17 03 03 01

Bloc 1

159

17 03 06

Bloc 1

163

17 04 08 01

Bloc 1

164

18 01 04 17

Bloc 1

165

18 02 03 01

Bloc 1

166

18 02 04

Bloc 1

167

18 02 05

Bloc 1

305

18 02 06

Bloc 1

307

18 03 09

Bloc 1

172

18 03 10

Bloc 1

173

18 03 12

Bloc 1

174

18 04 01

Bloc 1

175

18 04 05 01

Bloc 1

308

18 04 05 03

Bloc 1

177

18 04 06

Bloc 1

178

18 04 07

Bloc 1

179

18 05 05 01

Bloc 1

180

18 06 04 01

Bloc 1

181

18 07 01 01

Bloc 1

309

18 07 03

Bloc 1

235

22 01 04 06

Bloc 1

240

22 03 01

Bloc 1

1

01 03 02

Bloc 1

280

04 01 04 13

Bloc 1

63

07 02 01

Bloc 1

120

13 01 04 02

Bloc 1

136

15 02 03

Bloc 1

140

15 02 27 01

Bloc 1

186

19 01 04 05

Bloc 1

187

19 02 01 03

Bloc 1

190

19 04 04

Bloc 1

313

19 04 06

Bloc 1

314

19 05 01

Bloc 1

192

19 05 03

Bloc 1

193

19 08

Bloc 1

194

19 08 02 01

Bloc 1

195

19 09

Bloc 1

197

19 10

Bloc 1

 

 

200

19 10 01 03

Bloc 1

201

19 10 01 04

Bloc 1

321

19 10 02

Bloc 1

222

21 01 04 02

Bloc 1

224

21 04 04

Bloc 1

225

21 04 05

Bloc 1

226

21 04 06

Bloc 1

326

21 05 01

Bloc 1

228

21 06

Bloc 1

229

21 06 02

Bloc 1

230

21 06 03

Bloc 1

327

21 06 04

Bloc 1

233

22 01 04 02

Bloc 1

234

22 01 04 04

Bloc 1

236

22 02 01

Bloc 1

328

22 02 02

Bloc 1

237

Bloc 1

239

22 02 05 02

Bloc 1

242

23 01 04 01

Bloc 1

244

23 02 02

Bloc 1

331

XX 01 01 01

Bloc 1

260

XX 01 02 01 02

Bloc 1

261

XX 01 02 02 02

Bloc 1

262

XX 01 02 11

Bloc 1

263

XX 01 02 11 05

Bloc 1

264

XX 01 03 01 03

Bloc 1

13

04 01 02 11

Bloc 1

61

07 01 02 11

Bloc 1

245

24 01 06

Bloc 1

246

26 01 08

Bloc 1

247

26 01 20

Bloc 1

248

26 01 21

Bloc 1

249

26 01 22 01

Bloc 1

250

26 01 23 01

Bloc 1

330

28 01 01

Bloc 1

255

A4 02 01

Bloc 1

251

26 01 50 23

Bloc 1

256

PARTC-3-3

Bloc 1

257

PARTC-3-6

Bloc 1

258

PARTC-3-7

Bloc 1

286

06 03 03

div

1

+

 

2

+

 

57

06 04 03 03

div

1

+

 

2

+

 

42

05 04 05 01

div

1

+

 

2

+

 

170

18 03 04

div

1

+

 

2

+

 

306

18 03 03

div

1

+

 

2/AN

 

257, 288, 13

311

19 01 04 03

Bloc 2

+

 

315

19 08 01 01

Bloc 2

316

19 08 01 02

Bloc 2

317

19 08 01 03

Bloc 2

318

19 09 01

Bloc 2

319

19 10 01

Bloc 2

320

19 10 01 02

Bloc 2

323

20 02 01

Bloc 2

325

21 03 01

Bloc 2

329

22 02 03

Bloc 2

269

19 01 04 03

Bloc 3

 

270

19 08 01 01

Bloc 3

267

19 08 01 02

Bloc 3

271

19 08 01 03

Bloc 3

272

19 09 01

Bloc 3

274

19 10 01

Bloc 3

275

19 10 01 02

Bloc 3

273

20 02 01

Bloc 3

276

21 03 01

Bloc 3

238

22 02 03

 

 

 

312

19 03

div

1

+

 

2

 

 

310

19 01 02 02

div

1

+

 

2

+

 

322

20 01 02 11

div

1

+

 

2 AN

 

324, 226, 7


Am no

Ligne budgétaire

Bloc, AN, VE, vs, div

Vote

Votes par AN/VE — observations

COUR DE JUSTICE

97

1 2

Bloc 4

+

 

100

Bloc 4

102

1 2 0 4

Bloc 4

104

1 2 9

Bloc 4

110

1 4 0 6

Bloc 4

203

2 0 2 2

Bloc 4

205

2 0 2 6

Bloc 4

207

2 0 2 9

Bloc 4

208

2 1 0 0

Bloc 4

210

Bloc 4

211

2 1 0 2

Bloc 4

212

2 1 0 3

Bloc 4

214

2 1 4

Bloc 4

216

2 3 6

Bloc 4


Am no

Ligne budgétaire

Bloc, AN, VE, vs, div

Vote

Votes par AN/VE — observations

COUR DES COMPTES

101

1 2

Bloc 5

+

 

106

1 2 9

Bloc 5

108

1 4 0 0

Bloc 5

111

1 6 2

Bloc 5

209

2 1 0 0

Bloc 5


Am no

Ligne budgétaire

Bloc, AN, VE, vs, div

Vote

Votes par AN/VE — observations

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

98

1 2

Bloc 6

+

 

109

1 4 0 0

Bloc 6

204

2 0 2 2

Bloc 6

206

2 0 2 6

Bloc 6

213

2 1 2

Bloc 6

217

2 5 4 8

Bloc 6

218

2 6 0 4

Bloc 6


Am no

Ligne budgétaire

Bloc, AN, VE, vs, div

Vote

Votes par AN/VE — observations

COMITÉ DES RÉGIONS

99

1 2

Bloc 7

+

 

103

1 2 0 4

Bloc 7

105

1 2 9

Bloc 7

112

1 6 3 8

Bloc 7


Am no

Ligne budgétaire

Bloc, AN, VE, vs, div

Vote

Votes par AN/VE — observations

MÉDIATEUR EUROPÉEN

215

2 3 1

 

+

 


Am no

Ligne budgétaire

Bloc, AN, VE, vs, div

Vote

Votes par AN/VE — observations

CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES

107

1 3 0

Bloc 8

+

 

94

1 0 4

Bloc 8

95

1 0 9

Bloc 8

96

1 1

Bloc 8

Demande de votes par division:

Verts/ALE

«Titre 4 — Option B» (Bloc 3)

1re partie: Texte de tous les amendements de toutes les réserves

2e partie: Toutes les réserves

Am 42

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion de la réserve et des remarques correspondantes

2e partie: Réserve et des remarques correspondantes

Am 312

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion de la remarque «Par conséquent … 50 % … processus de prise de décisions»

2e partie: Cette remarque

Am 310

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion de la réserve

2e partie: Réserve

PSE

Am 286

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion de la remarque «Partie du crédit … mer baltique et dimension nordique»

2e partie: Cette remarque

Am 57

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion de la remarque «Partie du crédit … mer baltique et dimension nordique»

2e partie: Cette remarque

Am 170

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion de la remarque «coût logistique et de transport»

2e partie: Cette remarque

Verts/ALE, PSE

Am 322

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion de la réserve

2e partie: Réserve

Am 306

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion de la réserve

2e partie: Réserve

2.   Projet de budget général 2007, modifié par le Conseil (toutes sections)

Rapport: James ELLES, Louis GRECH (A6-0451/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 1

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

après le § 1

3

GUE/NGL

 

-

 

4

GUE/NGL

 

-

 

§ 4

§

texte original

AN

+

516, 19, 13

§ 8

9

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

256, 276, 18

§

texte original

 

 

§ 9

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 10

10

PPE-DE

 

+

 

§

texte original

 

 

§ 11

11

PPE-DE

 

+

 

§

texte original

 

 

§ 13

5

GUE/NGL

 

-

 

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

318, 236, 6

§ 15

§

texte original

vs

+

 

§ 16

§

texte original

div/AN

 

 

1

+

332, 227, 5

2

+

382, 165, 4

après le § 16

8

PSE

 

R

 

§ 17

6

GUE/NGL

 

-

 

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 26

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

après le § 26

1

IND/DEM

AN

-

89, 453, 22

§ 27

§

texte original

AN

+

487, 64, 8

§ 28

§

texte original

vs

+

 

§ 34

§

texte original

vs

+

 

§ 35

§

texte original

vs

+

 

§ 38

§

texte original

AN

+

515, 37, 8

après le § 38

7

GUE/NGL

div

 

 

1

-

 

2

-

 

§ 41

§

texte original

AN

+

551, 2, 11

§ 42

§

texte original

AN

+

522, 28, 10

après le § 44

2

IND/DEM

div/AN

 

 

1

-

109, 407, 41

2

 

cons B

§

texte original

vs

+

 

cons C

§

texte original

vs/VE

-

249, 273, 35

cons D

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

cons F

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/AN

-

249, 299, 15

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: ams 1 et 2

PSE: § 16

PPE-DE: §§ 4, 27, 38, 41 et 42

Demandes de vote séparé

Verts/ALE: cons C et D, §§ 11, 15, 27 et 35

PSE: cons B, §§ 28, 34 et 35

Demandes de vote par division

ALDE, Verts/ALE

am 9

1re partie: Texte à l'exclusion des termes «estime que l'approche … procédures budgétaires»

2e partie: ces termes

Verts/ALE

§ 9

1re partie:«rappelle … à la libéralisation de ces réserves»

2e partie:«décide, à la suite de la réponse … utilisation des ressources à meilleur escient»

§ 16

1re partie:«Considère … analyse coût-avantages»

2e partie:«à l'intention d'examiner … l'aide communautaire au développement»

§ 26

1re partie: Texte à l'exclusion des termes «réprouve les réductions … les dépenses obligatoires»

2e partie: ces termes

am 2

1re partie:«Charge son Président de ne payer» et «aucune indemnité de voyage excédant les coûts effectifs»

2e partie: l'ensemble du texte à l'exclusion des termes «Charge son Président de ne payer» et «aucune indemnité de voyage excédant les coûts effectifs»

PSE

cons D

1re partie:«considérant que … mondialisation»

2e partie:«et a soulevé des questions fondamentales … planète»

cons F

1re partie: Texte à l'exclusion des termes «la préparation de la révision du cadre financier pluriannuel (CFP)»

2e partie: ces termes

§ 1

1re partie:«rappelle … 5 et 6 de celle-ci»

2e partie:«considère que cette résolution … procédure budgétaire annuelle»

Verts/ALE, PSE

§ 13

1re partie:«réaffirme … mondialisation en cours»

2e partie:«considère qu'une … États-Unis d'Amérique»

§ 17

1re partie:«considère … citoyens européens»

2e partie:«fait observers que … budget 2007;»

am 7

1re partie:«est opposé … PESC»

2e partie:«rappelle … dépenses budgétaires»

3.   Procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée) ***I

Rapport: Diana WALLIS (A6-0458/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

4.   Élimination de contrôles aux frontières (transports par route et par voies navigables) (version codifiée) ***I

Rapport: Diana WALLIS (A6-0459/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

5.   Transmission d'informations statistiques couvertes par le secret (version codifiée) ***I

Rapport: Diana WALLIS (A6-0457/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

6.   Communication de statistiques sur la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) ***I

Rapport: Diana WALLIS (A6-0460/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

7.   Critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) *

Rapport: Diana WALLIS (A6-0461/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

8.   Accord CE-Paraguay sur certains aspects des services aériens *

Rapport: Paolo COSTA (A6-0406/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

9.   Activités de R & D dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents (accord UE/Australie, Canada, Norvège, Suisse, Corée, Japon et USA) *

Rapport: Giles CHICHESTER (A6-0418/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

10.   OCM du sucre (régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière suite à l'élargissement) *

Rapport: Joseph DAUL (A6-0412/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

513, 14, 22

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

11.   Prévenir la consommation de drogues et informer le public (2007-2013) ***I

Rapport: Inger SEGELSTRÖM (A6-0454/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

528, 16, 8

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

12.   Justice civile (2007-2013) ***I

Rapport: Inger SEGELSTRÖM (A6-0452/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

486, 61, 3

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

13.   Création du Fonds européen pour les réfugiés (2008-2013) ***I

Rapport: Barbara KUDRYCKA (A6-0437/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

14.   Prescriptions en matière de double coque ou de normes équivalentes pour les pétroliers à simple coque ***I

Rapport: Fernand LE RACHINEL (A6-0417/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

15.   Création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (2007-2013) *

Rapport: Barbara KUDRYCKA (A6-0419/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

16.   Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme (2007-2013) *

Rapport: Romano Maria LA RUSSA (A6-0390/2006)

Objet

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

17.   Composition numérique des commissions

Proposition de décision: B6-0664/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de décision B6-0664/2006

(Conférence des présidents)

commission TRAN et

commission AFCO

1

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM + UEN

 

+

 

vote: proposition de décision (ensemble)

 

+

 

18.   Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)

Lissy GRÖNER, Amalia SARTORI (A6-0455/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-15

commission

 

+

 

Position commune

Proclamé approuvé tel qu'amendé

N.B.: Il n'y a pas de vote final en deuxième lecture

19.   Permis de conduire (refonte) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)

Mathieu GROSCH (A6-0414/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de rejet de la position commune

6

BRADBOURN ea

AN

-

67, 483, 13

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-5

commission

 

+

 

Position commune

Proclamé approuvé tel qu'amendé

Demandes de vote par appel nominal

Philip Bradbourn: am 6

20.   Modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen

Rapport: Richard CORBETT (A6-0415/2006) REG

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Article 81

1

commission

 

+

majorité qualifée requise

2

PSE, Verts/ALE

 

+

majorité qualifée requise

vote: proposition de décision (ensemble)

 

+

 

21.   Modification du règlement du Parlement européen (commissions, questeurs)

Rapport: Jo LEINEN (A6-0464/2006) REG

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-2

commission

VE

+

majorité qualifée requise

374, 119, 68

vote: résolution (ensemble)

AN

+

396, 112, 57

Demandes de vote par appel nominal

ALDE: vote final

22.   Création du Fonds pour les frontières extérieures (2007-2013) ***I

Rapport: Barbara KUDRYCKA (A6-0427/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendement de la commission compétente — ensemble du texte

1

commission

 

+

 

Article 5, § 2, après sous § 1

2

GUE/NGL

AN

-

83, 331, 146

Article 6, § 2, sous § 2, point a)

3

GUE/NGL

AN

-

70, 478, 16

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: ams 2 et 3

23.   Création du Fonds européen pour le retour (2008-2013) ***I

Rapport: Barbara KUDRYCKA (A6-0425/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendement de la commission compétente — ensemble du texte

1

commission

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

108, 440, 13

après cons 21

3

GUE/NGL

 

 

4

GUE/NGL

 

 

5

GUE/NGL

 

 

Article 2, § 1

2

GUE/NGL

AN

-

71, 343, 143

Article 6, § 2, après point d)

6

GUE/NGL

 

-

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: am 2

Demandes de vote par division

PPE-DE

am 1

1re partie: Ensemble de texte à l'exclusion de l'article 54

2e partie: Article 54

24.   Médicaments utilisés en pédiatrie ***I

Rapport: Françoise GROSSETÊTE (A6-0396/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Article 1

3

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, IND/DEM, Belohorská

 

+

 

Cons. 1

1

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, IND/DEM, Belohorská

 

+

 

Cons. 2

2

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, IND/DEM, Belohorská

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

25.   Procédure européenne pour les demandes de faible importance ***I

Rapport: Hans-Peter MAYER (A6-0387/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Bloc no 1

paquet de compromis

102-105

107-129

PPE-DE, ALDE, PSE, Verts/ALE

 

+

modifié oralement

Bloc no 2

10

12

15

17

19

23

28-29

35-36

40

47

51

55-56

59

64

72

89

94-96

99

101

commission

 

 

Bloc no 3

1-9

11

13-14

16

18

20-22

24-27

30-34

37-39

41-46

48-50

52-54

57-58

60-63

65-71

73-88

90-93

97-98

100

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

L'amendement 106 a été supprimé

Divers

Hans-Peter Mayer, rapporteur, a proposé l'amendement oral suivant au bloc no 1:

«Article 15, paragraphe 3 supprimé»

26.   Droits fondamentaux et citoyenneté (2007-2013) *

Rapport: Inger SEGELSTRÖM (A6-0465/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

1

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

AN

+

476, 41, 30

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: proposition modifiée

27.   Justice pénale (2007-2013) *

Rapport: Inger SEGELSTRÖM (A6-0453/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Ensemble du texte

1

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

AN

+

483, 54, 8

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: proposition modifiée

28.   Prévenir et combattre la criminalité (2007-2013) *

Rapport: Romano Maria LA RUSSA (A6-0389/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-25

commission

 

+

 

Article 5, § 1

26

PSE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

29.   Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement) *

Rapport: Carlos COELHO (A6-0410/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: proposition de la Commission

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

30.   Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (décision) *

Rapport: Carlos COELHO (A6-0413/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: proposition de la Commission

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

31.   Assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires *

Rapport: Esko SEPPÄNEN (A6-0397/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1

3

5-6

8-11

14-24

26

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — vote séparé

2

commission

vs/VE

-

234, 287, 4

4

commission

vs

+

 

7

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

12

commission

vs

-

 

25

commission

vs

+

modifié oralement

Article 1, après § 1

27

Verts/ALE

AN

-

250, 271, 9

Article 2, point a), tiret 3

28

Verts/ALE

 

-

 

13

commission

 

+

 

vote: texte du Conseil

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote séparé

PPE-DE: ams 2 et 12

Verts/ALE: am 4

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: am 27

Demandes de vote par division

Verts/ALE

am 7

1re partie:«Il est entendu … duquel l'installation relève»

2e partie:«En outre, … les États membres»

Divers

Esko Seppänen, rapporteur, a proposé l'amendement oral suivant à l'amendement 25:

«Article 20 bis

Montant de référence financière

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2007-2013 est de 524 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.»

32.   Visa pour franchir les frontières extérieures des États membres *

Rapport: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0431/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-5

commission

 

+

 

Article 1, § 3, point a)

7

GUE/NGL

 

-

 

Article 1, § 4, point a)

8

GUE/NGL

 

-

 

Article 2

9

GUE/NGL

 

-

 

cons. 2

6

GUE/NGL

 

-

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

33.   Prix Sakharov

Propositions de résolution: B6-0665/2006, B6-0666/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0665/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL + UEN)

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0665/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0666/2006

 

PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN

 

 

Divers

Bogusław Sonik est également signataire de la proposition de résolution commune au nom du PPE-DE.

34.   Protection des données dans le cadre de la coopération policière en matière pénale

Rapport: Martine ROURE (A6-0456/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 3

§

texte original

vs/VE

+

279, 226, 6

§ 5

1

PPE-DE

 

+

 

vote: recommandation (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote séparé

PPE-DE: § 3

35.   Stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert

Rapport: Eluned MORGAN (A6-0426/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 1

11

GUE/NGL

 

-

 

Après § 1

9

PPE-DE, UEN

AN

-

224, 228, 58

§ 3

10

PPE-DE, UEN

VE

+

291, 203, 15

§ 4, partie introductive

12

Verts/ALE

 

-

 

§ 4, point a)

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 4, point b)

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

229, 271, 7

§ 4, après point f)

1

PSE

VE

+

270, 233, 6

§ 5

§

texte original

div

 

 

1

-

 

2

-

 

§ 8

§

texte original

vs

+

 

Après § 17

4

UEN, PPE-DE

VE

-

226, 249, 23

§ 18

13

Verts/ALE

 

+

 

Après § 25

14

Verts/ALE

VE

+

266, 227, 10

§ 29

§

texte original

vs

+

 

§ 37

§

texte original

div/AN

 

 

1

+

479, 16, 8

2

+

260, 236, 3

§ 46

§

texte original

vs

-

 

Après § 48

2

PSE

 

+

 

§ 64

5

PPE-DE, ALDE, UEN

 

+

 

§ 79

6

PPE-DE, ALDE, UEN

 

+

 

§ 83

7

PPE-DE, UEN

 

+

 

§ 94

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

208, 277, 3

§ 97

§

texte original

vs

+

 

Après § 97

15

Verts/ALE

VE

+

276, 207, 3

§ 98

3/rev2=

17/rev2=

PSE

PPE-DE, ALDE, UEN

 

+

 

§ 102

8

PPE-DE, UEN

 

+

 

§ 114

16

Verts/ALE

div

 

 

1

+

 

2

-

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote séparé

PSE: §§ 46, 97

ALDE: §§ 5 et 46

Verts/ALE: §§ 8, 29, 97

PPE-DE: § 5

Demandes de vote par appel nominal

ALDE: § 37

Verts/ALE: am 9 et § 37

Demandes de vote par division

PSE

§ 5

1re partie:«rappelle sa résolution susmentionnée … gaz à effet de serre;»

2e partie:«invite instamment les États membres … les aides aux combustibles fossiles;»

am 16

1re partie: l'ensemble du texte sans la suppression des termes «les plus avancés»

2e partie: suppression des termes «les plus avancés»

Verts/ALE

§ 4, point a)

1re partie: l'ensemble du texte à l'exclusion des termes «sur une large utilisation de mécanismes souples et»

2e partie: ces termes

§ 4, point b)

1re partie:«pendant la deuxième … consommation d'énergie»

2e partie:«grâce à la modernisation des usines de production d'énergie»

PPE-DE

§ 37

1re partie: l'ensemble du texte à l'exclusion du terme «contraignants»

2e partie: ce terme

§ 94

1re partie:«invite la Commission … capacités de transport transfrontaliers sont limitées»

2e partie:«précise que les ressources … développement d'interconnexions»

Divers

Le rapporteur a proposé que le texte de l'amendement 9 soit inséré après le paragraphe 37.

36.   Stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants

Rapport: Werner LANGEN (A6-0347/2006)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Après § 4

1

IND/DEM

 

-

 

§ 6

6

Verts/ALE

 

-

 

§ 9

§

texte original

vs

+

 

§ 10

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 11

7

Verts/ALE

 

-

 

Après § 15

14

ALDE

 

+

 

§ 24

21

ALDE

 

-

 

§ 26

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 29

8

Verts/ALE

 

-

 

§ 30

§

texte original

vs

+

 

§ 32

20

ALDE

 

+

 

9

Verts/ALE

 

 

§ 35

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 45

17/rev

ALDE

 

+

 

4

PPE-DE

 

 

Après § 47

10

Verts/ALE

div

 

 

1

-

 

2

 

§ 52

§

texte original

vs

+

 

§ 56

11

Verts/ALE

 

-

 

Après § 56

12

Verts/ALE

VE

-

102, 274, 6

§ 58

§

texte original

vs

-

 

§ 60

18

ALDE

 

+

 

§

texte original

 

 

§ 65

§

texte original

vs

+

 

§ 67

13

Verts/ALE

 

-

 

§ 68

§

texte original

vs

+

 

§ 70

23

ALDE

 

-

 

§ 73

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 76

-

texte original

 

+

modifié oralement

Après § 77

24

ALDE

 

-

 

25

ALDE

 

+

 

Après § 80

2

PPE-DE

 

+

 

3

PPE-DE

 

+

 

Après visa 8

15

ALDE

 

+

 

Cons C

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Cons E

5

Verts/ALE

 

-

 

Cons F

19

ALDE

 

+

 

Cons X

§

texte original

vs

+

 

Cons Y

§

texte original

vs

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Les amendements 16 et 22 ont été supprimés

Demandes de vote séparé

PSE: §§ 65, 68

Verts/ALE: cons X, Y et §§ 9, 30, 52, 58, 65, 68

PPE-DE: § 60

Demandes de vote par division

PSE

am 10

1re partie: l'ensemble du texte à l'exclusion des termes «30 %» et «d'ici à 2020»

2e partie: ces termes

Verts/ALE

§ 26

1re partie: l'ensemble du texte à l'exclusion des termes «dans le cadre de la politique agricole commune»

2e partie: ces termes

§ 73

1re partie:«est convaincu … devraient être soutenus par l'Union;»

2e partie:«estime, néanmoins, … capacité d'exportation;»

PPE-DE

cons C

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «hydrogène et»

2e partie: ces termes

§ 10

1re partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes «hydrogène et»

2e partie: ces termes

§ 35

1re partie:«soutient l'intention de la Commission … mise en œuvre technique à grande échelle»

2e partie:«fait référence au … énergies renouvelables»

Divers

Mechtild Rothe, au nom du groupe PSE, a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 76:

«76.

demande à la Commission de présenter, dans le cadre du “paquet énergie” en 2007, une proposition de directive sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à des fins de chauffage et de réfrigération et rappelle sa résolution précitée du 14 février 2006 contenant des recommandations à la Commission sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelable à des fins de chauffage et de réfrigération;»

37.   Situation aux îles Fidji

Propositions de résolution: B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006, B6-0663/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0646/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

§ 7

1

PSE

 

+

 

Après § 8

3

GUE/NGL

 

-

 

§ 9

2

PSE

 

+

 

§

texte original

 

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0646/2006

 

PSE

 

 

B6-0649/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0652/2006

 

GUE/NGL

 

 

B6-0660/2006

 

Verts/ALE

 

 

B6-0662/2006

 

UEN

 

 

B6-0663/2006

 

ALDE

 

 

38.   Implication des forces de l'ONU dans des abus sexuels au Liberia et en Haïti

Propositions de résolution: B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006, B6-0659/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0648/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

Considérant A

1S

ALDE

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0648/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0653/2006

 

GUE/NGL

 

 

B6-0654/2006

 

UEN

 

 

B6-0656/2006

 

PSE

 

 

B6-0659/2006

 

Verts/ALE

 

 

39.   Birmanie

Propositions de résolution: B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006, B6-0661/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0647/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

vote: résolution (ensemble)

AN

+

65, 0, 0

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0647/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0651/2006

 

GUE/NGL

 

 

B6-0655/2006

 

PSE

 

 

B6-0657/2006

 

ALDE

 

 

B6-0658/2006

 

UEN

 

 

B6-0661/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

40.   Conséquences de la signature de la convention de La Haye sur les titres

Proposition de résolution: B6-0632/2006

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de résolution B6-0632/2006

(BERÈS ea)

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Sahra Wagenknecht est également signataire de la proposition de résolution au nom du groupe GUE/NGL.


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

1.   Projet de budget général 2007 modifié

Amendement 306/2

Pour: 257

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Lipietz

Contre: 288

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 13

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Le Pen Marine, Martinez, Schenardi

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Projet de budget général 2007 modifié

Amendement 322/2

Pour: 324

ALDE: Andria, Beaupuy, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Liotard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Mann Erika

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contre: 226

ALDE: Morillon

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Mote

PPE-DE: Grosch

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 7

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Louis, de Villiers

NI: Baco, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Amendement 4

Pour: 516

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 19

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi

PPE-DE: Zvěřina

PSE: Occhetto

UEN: Bielan

Abstention: 13

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Corrections de vote

Pour

Rainer Wieland

4.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Paragraphe 13/2

Pour: 318

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Lundgren, Tomczak, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contre: 236

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 6

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Martinez, Mote

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Rainer Wieland

5.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Paragraphe 16/1

Pour: 332

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Mastenbroek

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contre: 227

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 5

NI: Baco, Belohorská, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Paragraphe 16/2

Pour: 382

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 165

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Abstention: 4

NI: Baco, Belohorská, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Amendement 1

Pour: 89

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Casini, Duchoň, Fajmon, de Grandes Pascual, Hybášková, Mauro, Millán Mon, Salafranca Sánchez-Neyra, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Batzeli, van den Berg, Berman, Capoulas Santos, Corbey, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Lambrinidis, Mastenbroek, Matsouka, Napoletano, Segelström, Swoboda, Westlund

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Hassi, Schlyter, Trüpel

Contre: 453

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Kuc, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 22

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: de Brún, Kaufmann, McDonald, Remek

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PSE: Kuhne, Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

8.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Amendement 27

Pour: 487

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 64

ALDE: Costa, De Sarnez, Geremek, Guardans Cambó, Krahmer, Polfer, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sterckx, Van Hecke

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Škottová, Sonik, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: van den Berg, Berman, Capoulas Santos, Corbey, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Mastenbroek, Saks, Segelström, Westlund

UEN: Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 8

ALDE: Ek

GUE/NGL: de Brún, McDonald

NI: Baco, Mote

PSE: Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Jorgo Chatzimarkakis

9.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Paragraphe 38

Pour: 515

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 37

ALDE: Guardans Cambó

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Maštálka, Meyer Pleite, Pflüger, Remek, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Simpson

UEN: Szymański

Abstention: 8

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Paragraphe 41

Pour: 551

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 2

IND/DEM: Farage

NI: Martin Hans-Peter

Abstention: 11

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Paragraphe 42

Pour: 522

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 28

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Abstention: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Baco, Martin Hans-Peter, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Amendement 2/1

Pour: 109

ALDE: Resetarits, Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Méndez de Vigo, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: van den Berg, Bullmann, Carlotti, Hedh, Hedkvist Petersen, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lienemann, Mastenbroek, Myller, Segelström, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Kamiński

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 407

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf

Abstention: 41

ALDE: Ek

NI: Allister, Baco, Helmer, Martinez, Mote, Mussolini

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Sonik, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

PSE: Honeyball, Leichtfried, Martin David, Scheele, Swoboda, Titley, Wiersma

UEN: Bielan, Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Michael Cashman, Åsa Westlund, Richard Corbett, Catherine Stihler, Dorette Corbey, Jorgo Chatzimarkakis

Abstention

Glenis Willmott, Linda McAvan, David Martin

13.   Rapport Elles/Grech A6-0451/2006

Considérant F/2

Pour: 249

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Trüpel

Contre: 299

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Maat, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kamiński, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 15

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

14.   Rapport Daul A6-0412/2006

Résolution

Pour: 513

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 14

ALDE: Laperrouze

GUE/NGL: Catania, Portas

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Dillen, Mote

UEN: Camre

Abstention: 22

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Musacchio, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Helmer, Mussolini

PPE-DE: Brejc, Doyle, Kamall, Novak, Schwab, Wijkman

PSE: Corbey, Kuhne

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

15.   Rapport Segelström A6-0454/2006

Résolution

Pour: 528

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 16

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Bonde, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Helmer, Mote

PPE-DE: Bushill-Matthews, Evans Jonathan

Abstention: 8

GUE/NGL: Pafilis, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Battilocchio

PSE: Berman

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Philip Bushill-Matthews

16.   Rapport Segelström A6-0452/2006

Résolution

Pour: 486

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 61

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

UEN: Camre, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 3

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Železný

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Recommandation Grosch A6-0414/2006

Amendement 6

Pour: 67

ALDE: Lynne

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hudacký, Hybášková, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Rutowicz, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Contre: 483

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 13

ALDE: Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco

PPE-DE: Ferber, Purvis

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

18.   Rapport Leinen A6-0464/2006

Résolution

Pour: 396

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contre: 112

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: Bourzai, Dobolyi, Guy-Quint, Mann Erika, Martin David, Stihler

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 57

ALDE: Cocilovo, Manders

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Reul

PSE: Carlotti, Cashman, Castex, Honeyball, Hughes, Le Foll, Lienemann, Mastenbroek, Navarro, Scheele, Simpson

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

19.   Rapport Kudrycka A6-0427/2006

Amendement 2

Pour: 83

ALDE: Krahmer, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kauppi

PSE: Gomes, Guy-Quint, Scheele

UEN: Grabowski, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Ryan, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 331

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Désir, Fazakas, Glante, Grech, Hänsch, Jørgensen, Muscat

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz

Abstention: 146

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Battilocchio

PPE-DE: McMillan-Scott

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Grabowska, Groote, Gurmai, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Abstention

Joseph Muscat, Harlem Désir

20.   Rapport Kudrycka A6-0427/2006

Amendement 3

Pour: 70

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic

PSE: Szejna

UEN: Pęk

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 478

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Abstention: 16

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Baco, Martinez

PSE: Chiesa

UEN: Grabowski, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

21.   Rapport Kudrycka A6-0425/2006

Amendement 2

Pour: 71

ALDE: Polfer, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Bobošíková, Claeys

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

PSE: Szejna

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 343

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise, Železný

NI: Allister, Chruszcz, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Glante, Grech, Gurmai, Hänsch, Jöns, Moscovici, Muscat, Pahor, Titley

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Abstention: 143

GUE/NGL: Pafilis

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Martinez

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Louis Grech

22.   Rapport Segelström A6-0465/2006

Proposition Commission

Pour: 476

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 41

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Callanan, Duchoň, Fajmon, Heaton-Harris, Hökmark, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard

Abstention: 30

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Baco, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Jackson, Kamall, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

UEN: Borghezio, Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

23.   Rapport Segelström A6-0453/2006

Proposition Commission

Pour: 483

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kaufmann, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 54

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 8

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Krupa

NI: Baco

UEN: Camre, Kamiński, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

24.   Rapport Seppänen A6-0397/2006

Amendement 27

Pour: 250

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Matsakis, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Piskorski, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Clark, Goudin, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Doyle, Karas, Mauro, Papastamkos, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Škottová

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 271

ALDE: Beaupuy, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Krahmer, Laperrouze, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Polfer, Ries, Schmidt Olle, Schuth

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Lundgren

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Wojciechowski Janusz

Abstention: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

NI: Baco, Belohorská

PSE: Estrela, Fazakas, Roure, Titley

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Martine Roure

Contre

Karin Riis-Jørgensen

25.   Rapport Morgan A6-0426/2006

Amendement 9

Pour: 224

ALDE: Andrejevs, Beaupuy, Cavada, Chatzimarkakis, Costa, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jensen, Laperrouze, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Piskorski, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Szent-Iványi, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Chruszcz, Giertych, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Glante, Goebbels, Maňka, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander

Contre: 228

ALDE: Andria, Attwooll, Carlshamre, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Lax, Ludford, Lynne, Matsakis, Polfer, Prodi, Resetarits, Sterckx, Susta, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle, Hennicot-Schoepges, Higgins, Karas, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Rack, Rübig, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Hänsch, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Janowski, Kristovskis, Kuc, Masiel, Ó Neachtain, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 58

ALDE: Cocilovo, Geremek, Krahmer, Kułakowski, Newton Dunn, Savi, Staniszewska, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Belet, Brepoels, Duchoň, Fajmon, Mitchell, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berès, Capoulas Santos, Castex, Cottigny, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Le Foll, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Reynaud, Savary, Schapira, Trautmann

UEN: Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Kamiński, Libicki, Muscardini, Roszkowski, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Corien Wortmann-Kool

Contre

Jens-Peter Bonde, Carlos Coelho, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abstention

Harlem Désir, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant, Kader Arif, Bernadette Bourzai, Simon Busuttil

26.   Rapport Morgan A6-0426/2006

Paragraphe 37/1

Pour: 479

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Holm, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 16

ALDE: Andria

GUE/NGL: Brie, Henin, Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková

PPE-DE: Duchoň, Seeberg, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Abstention: 8

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard

NI: Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Jens-Peter Bonde

27.   Rapport Morgan A6-0426/2006

Paragraphe 37/2

Pour: 260

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guerreiro, Henin, Holm, McDonald, Musacchio, Ransdorf, Remek, Svensson

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Brepoels, Doyle, Higgins, Hökmark, Liese, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Saïfi, Schierhuber, Seeberg, Sonik, Wijkman

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 236

ALDE: Andria, Chatzimarkakis, Krahmer, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Pafilis, Pflüger, Seppänen, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Giertych, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Abstention: 3

GUE/NGL: Flasarová

NI: Martinez

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Jens-Peter Bonde

28.   RC — B6-0647/2006 — Birmanie

Résolution

Pour: 65

ALDE: Beaupuy, Matsakis, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Catania, Meijer, Pflüger

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Bauer, Bowis, Březina, Chichester, Daul, Deß, Deva, Duka-Zólyomi, Gahler, Gauzès, Gomolka, Grossetête, Kaczmarek, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Mann Thomas, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Sudre, Tajani, Tannock, Vatanen, Wieland, Záborská, Zaleski

PSE: Arif, Ayala Sender, Berès, Bourzai, Bullmann, Casaca, Cashman, Geringer de Oedenberg, Martínez Martínez, Pinior, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, Scheele, Tarabella, Trautmann

UEN: Libicki, Rutowicz

Verts/ALE: Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Smith


TEXTES ADOPTÉS

 

P6_TA(2006)0570

Projet de budget général 2007, modifié par le Conseil (toutes sections)

Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 tel que modifié par le Conseil (toutes les sections) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) et les lettres rectificatives nos 1/2007 (SEC(2006)0762), 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) et 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (4),

vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, établi par le Conseil le 14 juillet 2006 (C6-0299/2006),

vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 (C6-0299/2006) et la lettre rectificative no 1/2007 (SEC(2006)0762) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III, Commission (5),

vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section I — Parlement européen, section II — Conseil, section IV — Cour de justice, section V — Cour des comptes, section VI — Comité économique et social européen, section VII — Comité des régions, section VIII (A) — Médiateur européen, section VIII (B) — Contrôleur européen de la protection des données (C6-0300/2006) (6),

vu la lettre rectificative no 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007,

vu la lettre rectificative no 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007,

vu ses amendements et propositions de modification au projet de budget général, du 26 octobre 2006 (7),

vu les modifications apportées par le Conseil aux amendements et propositions de modification au projet de budget général adoptées par le Parlement (15637/2006 — C6-0442/2006),

vu les résultats de la concertation du 21 novembre 2006 ainsi que de la réunion suivante du 28 novembre 2006,

vu l'exposé du Conseil sur le résultat de ses délibérations concernant les amendements et les propositions de modification au projet de budget général adoptés par le Parlement,

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0451/2006),

A.

considérant qu'il a suivi une stratégie cohérente tout au long de ses travaux sur le budget 2007,

B.

considérant que cette stratégie reposait sur les trois piliers définis dans sa résolution du 18 mai 2006 sur le budget 2007 — rapport de la Commission sur la stratégie de politique annuelle (SPA) (8), à savoir fixation des priorités politiques, utilisation des ressources à bon escient et préparatifs de la révision de 2008/2009,

C.

considérant que cette approche a mis en lumière les grands défis et les occasions auxquels l'Union se trouve confrontée dans le contexte du processus de mondialisation, et a soulevé des questions fondamentales quant à la nature des partenariats stratégiques de l'Union avec les pays et régions partenaires de la planète,

D.

considérant que cette vision claire, cohérente et stratégique a porté ses fruits dans les négociations menées avec le Conseil au sujet des grandes priorités du Parlement, notamment en ce qui concerne le règlement financier,

E.

considérant que les résultats obtenus dans les domaines des priorités du Parlement, sur l'utilisation des ressources à bon escient, et le règlement financier apporteront des avantages réels aux citoyens européens, et ce sous la forme de dépenses plus efficaces et plus rentables, et renforceront les efforts constants déployés par le Parlement pour obtenir une déclaration d'assurance positive concernant les dépenses de l'Union.

Généralités: réalisation des priorités, utilisation des ressources à bon escient, préparation de la révision 2008/2009

Réalisation des priorités

1.

rappelle que la stratégie et les priorités politiques du Parlement en ce qui concerne le budget 2007 ont été énoncées dans sa résolution susmentionnée du 18 mai 2006 sur la SPA, en particulier aux paragraphes 5 et 6 de celle-ci; considère que cette résolution a donc constitué un moyen essentiel pour exposer sa stratégie à un stade précoce de la procédure budgétaire annuelle;

2.

se félicite des résultats atteints en ce qui concerne ses grandes priorités et les aspects essentiels des négociations menées avec le Conseil dans le cadre du trilogue et de la procédure de concertation, en amont de la seconde lecture du budget au Parlement;

3.

rejette, s'agissant du niveau global des paiements, l'approche adoptée par le Conseil, qui se traduit par des réductions arbitraires et générales du niveau des paiements; considère que ces derniers doivent être ciblés sur les programmes prioritaires où des dépenses efficaces et rentables peuvent être assurées; marque son accord, dans le contexte d'un accord général avec le Conseil, sur un niveau final de paiements de 115 500 millions d'euros, ce qui représente 0,99 % du RNB de l'Union;

4.

rappelle sa déclaration sur les paiements, aux termes de laquelle les points 12 et 13 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 fixent, dans le cadre du CFP, des montants établis en valeur absolue, qui représentent des plafonds annuels de dépenses à la charge des budgets généraux; en déduit que le respect des plafonds annuels fixés dans le CFP 2007-2013 vaut acceptation d'office des taux d'augmentation des dépenses non obligatoires dans les budgets annuels; rappelle au Conseil que, si ces points ne sont pas respectés, le Parlement verra là une violation de l'accord interinstitutionnel;

5.

relève, dans ce contexte, que ses commissions spécialisées ont fait preuve de modération dans leurs demandes d'augmentation des crédits de paiement lors de sa première lecture du budget 2007, étant donné que de nombreuses bases légales nouvelles ont été approuvées dans le courant de l'année 2006 pour permettre le lancement des nouveaux programmes de dépenses de l'Union en 2007;

6.

fait observer, s'agissant du niveau global des crédits d'engagement, qu'il a adopté une approche prudente, sur le modèle de celle des commissions spécialisées, et n'a pas demandé la mobilisation de l'instrument de flexibilité; fixe, pour la majorité des lignes du budget 2007, les crédits d'engagement au niveau, ou près du niveau, des plafonds indiqués à l'annexe I de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

7.

décide, s'agissant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), de rétablir les crédits d'engagement pour 2007 au niveau prévu dans l'avant-projet de budget (APB), à savoir 159 200 000euros, mais attend du Conseil qu'il respecte l'esprit et la lettre de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 pour ce qui est des dépenses de la PESC, comme cela a été confirmé dans l'échange de lettres entre les présidents Brok et Lewandowski et la ministre finlandaise Wideroos.

Utilisation des ressources à bon escient

8.

souligne que l'approche d'efficience a constitué un élément novateur de la procédure budgétaire 2007 visant à assurer une amélioration de l'évaluation des programmes de l'Union européenne et du contrôle de la mise en œuvre du budget dans le sens des priorités du Parlement et de ses prérogatives institutionnelles; prend acte de la déclaration commune convenue avec la Commission sur la bonne exécution du budget et souligne que tout l'objet de cet exercice est d'assurer une utilisation des ressources à bon escient dans l'intérêt des citoyens européens et de relever les défis auxquels l'Union est confrontée, et cela par une répartition optimale des moyens financiers (voir la déclaration ci-annexée);

9.

rappelle sa décision d'inscrire en réserve 30 % des crédits, soit au total plus de 500 millions d'euros, pour près de quarante lignes dont l'exécution quantitative et qualitative l'a beaucoup préoccupé après examen approfondi des sources d'information disponibles; se félicite de la réaction constructive de la Commission aux conditions qu'il a mises, dans ses amendements budgétaires, à la libération de ces réserves; décide, à la suite de la réponse de la Commission accompagnant sa traditionnelle lettre de début novembre sur les possibilités d'exécution, de maintenir 8 900 000euros en réserve sur deux lignes budgétaires; décide de continuer à suivre de près l'exécution quantitative et qualitative des crédits de ces lignes au cours de l'exercice 2007, conformément à une déclaration sur une utilisation des ressources à meilleur escient;

10.

se félicite aussi de la rencontre du 15 novembre 2006 avec la commissaire en charge de la programmation financière et du budget et avec la Secrétaire générale de la Commission, rencontre qui a illustré de manière remarquable l'engagement de la Commission en ce qui concerne l'approche en faveur d'une utilisation des ressources à bon escient; note que la commission des budgets du Parlement va organiser, au cours du premier semestre 2007, une audition sur la poursuite de l'approche d'efficience;

11.

rappelle l'importance accordée par le Parlement à l'établissement d'une déclaration positive d'assurance pour les fonds cogérés; souligne son intention de garantir que, dans le sens de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, les autorités compétentes en matière d'audit dans les différents États membres produiront une évaluation de la conformité des systèmes de gestion et de contrôle avec les réglementations de l'Union européenne; répète que les États membres devraient dès lors s'engager à élaborer un aperçu annuel, au niveau national approprié, des audits et des déclarations disponibles; se félicite que, dans un État membre, on ait récemment consolidé, dans la perspective de l'audit ultérieur des chiffres en question, tous les comptes séparés sur lesquels de l'argent communautaire est dépensé en cogestion; considère qu'une révision, dans le cadre d'un exercice de révision par les pairs mené avec d'autres institutions analogues, de la méthodologie appliquée par la Cour des comptes pour évaluer le respect des règles financières de l'Union contribuera à améliorer l'approche de la Cour en matière de contrôle des comptes de l'Union; note avec étonnement que, à cet égard, nul processus de révision par les pairs n'a encore été mené à bien; demande que cela soit fait pour le 31 juillet 2007;

12.

prend acte, en ce qui concerne les trois nouvelles agences (Agence des produits chimiques, Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et Agence des droits fondamentaux), des déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission concernant le financement et la programmation financière pour ces agences dans le contexte de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006; décide, s'agissant des agences existantes, de rétablir les crédits de l'APB, tout en plaçant en réserve les augmentations allant au-delà d'un montant de référence, en attendant une évaluation positive des résultats des agences au regard de leurs programmes de travail finals; note que ces évaluations devraient être menées à bien dans le cadre d'une rencontre avec les directeurs des agences, au printemps 2007.

Préparation de la révision de 2008/2009

13.

réaffirme son souci que l'Union élabore une stratégie plus proactive en ce qui concerne les défis et les possibilités que représente la mondialisation en cours; considère qu'une réévaluation de l'approche de l'Union en matière de partenariats avec les pays et régions tiers est nécessaire dans ce contexte et que l'emploi du terme «stratégique» devrait être réservé aux partenariats les plus importants de l'Union, notamment au partenariat transatlantique avec les États-Unis d'Amérique;

14.

réaffirme que l'analyse politique établie par la «commission temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013» et la résolution correspondante adoptée par le Parlement le 8 juin 2005 (9) demeurent la base sur laquelle devront se fonder le réexamen et toute modification éventuelle de l'accord interinstitutionnel; considère que l'évaluation de l'efficacité et de la mise en œuvre de la nouvelle génération de programmes et d'instruments pluriannuels doivent être prises en compte;

15.

fait observer que les actions préparatoires approuvées par le Parlement en ce qui concerne les échanges industriels et scientifiques avec la Chine et l'Inde sont destinées à marquer l'importance qu'il accorde à la mise en place d'une coopération solide avec ces pays qui connaissent un développement rapide;

16.

considère que la Commission devrait parvenir à une plus grande transparence en ce qui concerne les avantages et les inconvénients que présente le fait de travailler avec des ONG pour dispenser l'aide communautaire au développement; à cet égard, recommande que le fonctionnement des ONG fasse l'objet d'une analyse coûts-avantages; a l'intention d'examiner de façon plus approfondie les possibilités d'un recours accru au microcrédit dans le cadre de l'aide communautaire au développement;

17.

considère que la Commission devrait réexaminer la nature des partenariats stratégiques de l'Union dans un rapport, à présenter pour le 30 avril 2007, qui définirait en particulier le sens du terme «stratégique», et qu'il ne s'agit là que d'un exemple de la nécessité générale, pour l'Union, de définir clairement ses priorités politiques globales, de manière à pouvoir les communiquer efficacement aux citoyens européens; fait observer que la clarté des priorités politiques est un préalable à l'affectation de ressources budgétaires à ces priorités; souligne que, dans ses travaux relatifs au budget 2007, le Parlement a énoncé ses priorités politiques au début de la procédure, se dotant ainsi d'une stratégie efficace pour le budget 2007;

18.

estime, dès lors, que le Parlement devrait poursuivre l'approche de la définition des priorités adoptée au cours de la procédure budgétaire 2007, notamment au moyen d'auditions relatives à des thèmes précis à l'effet de définir ses priorités politiques à moyen terme; considère que, conformément aux paragraphes 38 à 40 de la résolution du 18 mai 2006 sur la SPA, cela devrait contribuer au développement d'une stratégie du Parlement pour la révision de 2008/2009.

Questions horizontales et aspects essentiels par rubrique du CFP

Questions horizontales

19.

prend note, s'agissant des projets pilotes et des actions préparatoires, des plafonds relevés fixés, pour de nouveaux projets, dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 et souligne que ces projets permettent au Parlement d'indiquer des domaines prioritaires pour le développement des politiques européennes; décide donc de proposer un certain nombre de projets nouveaux correspondant pour l'essentiel aux priorités exposées au paragraphe 6 de la résolution du 18 mai 2006 sur la SPA;

20.

prend note de l'adoption de la lettre rectificative no 3/2007 de la Commission et des éléments de la lettre rectificative no 2/2007 de la Commission concernant les dispositions afférentes à la classification concernant Hercule II et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation; rejette d'autres éléments de la lettre rectificative no 2/2007 et décide d'introduire des montants appropriés et une nomenclature budgétaire conforme à ses priorités extérieures;

21.

se félicite de l'accord réalisé pour libérer un montant de 500 millions d'euros pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation budgétisé pour l'exercice 2007; souligne que la procédure adoptée pour budgétiser le Fonds reste conforme aux dispositions du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, et réaffirme que, à son avis, conformément à l'accord, l'ordre des ressources à utiliser pour financer le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation au cours d'un exercice N est celui qui résulte de la séquence chronologique selon laquelle arrivent les informations concernant les marges et les engagements annulés, à savoir, en premier lieu, les crédits d'engagement de l'exercice N - 2 annulés, en second lieu, la marge demeurée disponible pour l'exercice N - 1 et en troisième lieu, les crédits d'engagement de l'exercice N - 1 annulés; se félicite du point de vue exprimé par la Commission à ce sujet dans la lettre, datée du 17 novembre 2006, de la commissaire en charge de la programmation financière et du budget au Président du Parlement européen.

Principaux éléments par rubrique de l'accord interinstitutionnel

Rubrique 1a — Compétitivité pour la croissance et l'emploi

22.

réaffirme sa conviction, exprimée dans sa résolution du 18 mai 2006 sur la SPA, que connaissance, compétences, recherche et développement, innovation, technologies de la société de l'information et politiques des transports et de l'énergie durables constituent la base d'une économie moderne saine et sont essentiels pour la création d'emplois; refuse donc l'approche du Conseil, qui consiste à opérer des réductions dans un certain nombre de lignes budgétaires cruciales destinées à améliorer la compétitivité de l'économie de l'Union; décide d'augmenter, même si c'est pour les porter à un niveau inférieur au niveau qu'il avait prévu en première lecture, les crédits de paiement relatifs à des programmes prioritaires liés au programme de Lisbonne, tels que le programme pour l'innovation et la compétitivité (PIC) et le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013);

23.

est convaincu que le renforcement de la compétitivité de l'Union est un élément essentiel de la réaction de l'Union aux défis de la mondialisation; considère donc qu'augmenter les crédits de la rubrique 1a, c'est indiquer clairement l'orientation qu'il conviendrait d'imprimer aux dépenses de l'Union; rappelle la nécessité d'un financement public suffisant pour créer l'effet de réamorçage attendu des cofinancements de la Banque européenne d'investissement; attend impatiemment les propositions de la Commission et du Conseil en la matière; souligne qu'une augmentation du capital souscrit à long terme serait souhaitable en ce qui concerne le Fonds européen d'investissement, tant pour encadrer l'introduction des nouveaux mandats (y compris le PIC) en 2007 que pour financer les nouvelles opérations de transfert de technologies, comme le souhaitent le Parlement, le Conseil ou la Commission.

24.

souligne l'importance technologique et économique du programme Galileo; rappelle à la Commission que, si l'on considère la période dans son ensemble, ce programme est sous-financé dans le cadre du nouveau CFP, et invite la Commission à rechercher rapidement une formule praticable et durable pour garantir le succès de ce programme.

Rubrique 1b — Cohésion pour la croissance et l'emploi

25.

note que, dans le CFP 2007-2013, les crédits destinés aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion sont de loin inférieurs à ce qui avait été prévu, en bonne partie à la suite des conclusions du Conseil européen de décembre 2005; considère donc que les crédits prévus dans l'APB devraient être rétablis; souligne la nécessité d'établir et d'adopter, dans les meilleurs délais, des programmes nationaux, aujourd'hui que le nouvel accord interinstitutionnel est conclu; souligne l'importance que la cohésion présente en tant qu'une des politiques prioritaires de l'Union; demande à la Commission, en ce qui concerne l'aide de préadhésion, de présenter une demande de virement ou un budget rectificatif au cours de 2007 si les montants prévus dans le budget 2007 s'avèrent insuffisants.

Rubrique 2 — Conservation et gestion des ressources naturelles

26.

note que 2007 sera la première année au cours de laquelle la dernière réforme de la politique agricole commune (PAC) sera pleinement mise en œuvre; réprouve les réductions opérées par le Conseil, au cours de sa deuxième lecture, dans les dépenses obligatoires; rejette la reclassification de non obligatoires en obligatoires, telle que proposée par la Commission dans sa lettre rectificative no 2/2007, des dépenses de plusieurs lignes budgétaires ressortissant à l'agriculture;

27.

déplore que, malgré les besoins majeurs de restructuration, de modernisation et de diversification de l'économie rurale de l'Europe, les ressources affectées au développement rural soient en voie de diminution en termes réels; considère qu'un transfert facultatif de fonds du soutien direct à l'agriculture («premier pilier» de la PAC) au développement rural n'est pas le bon moyen de remédier à cette situation; à cet égard, formule de vives réserves à propos de l'actuelle proposition de la Commission concernant la modulation volontaire qui permettrait de transférer au développement rural jusqu'à 20 % du soutien direct à l'agriculture; invite la Commission à procéder à une évaluation d'impact conformément à l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 16 décembre 2003 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission (10); réaffirme qu'il réserve toujours sa position concernant la modulation volontaire et estime qu'il convient d'aborder cette question conjointement à la question du cofinancement dans le cadre du réexamen de 2008-2009, comme indiqué dans la déclaration no 9 relative à la modulation volontaire jointe à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;

28.

est déçu que, malgré le fort besoin de crédits pour la mise au point d'un vaccin tué contre le virus de la langue bleue, le Conseil ait refusé, lors de sa deuxième lecture, d'approuver cette initiative du Parlement; se félicite toutefois de la suggestion faite par la Commission, dans sa lettre sur les possibilités d'exécution, d'intégrer la mise au point d'un nouveau vaccin contre la maladie de la langue bleue dans le budget de la recherche au titre des projets IAP; souligne qu'il conviendrait de donner la préférence à la mise au point d'un vaccin polyvalent, efficace contre les différentes formes du virus;

29.

approuve, en s'en félicitant, la déclaration commune sur Life+ convenue entre le Parlement, le Conseil et la Commission en ce qui concerne la fourniture d'un financement intermédiaire pour le cas où il y aurait vide législatif entre le début de 2007 et l'adoption finale de l'acte juridique.

Rubrique 3a — Liberté, sécurité et justice

30.

fait remarquer que l'espace de liberté, de sécurité et de justice — en particulier, la promotion des droits fondamentaux, la définition d'une politique commune en matière d'asile et de migration et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée — est une des priorités essentielles de l'Union;

31.

considère que la gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union est l'un des objectifs qui, à l'heure actuelle, demandent à être soutenus d'urgence; rétablit donc au niveau de l'APB les crédits d'engagement afférents à l'Agence Frontex, tout en plaçant des fonds en réserve conformément à l'approche globale relative aux agences.

Rubrique 3b — Citoyenneté

32.

rappelle l'importance du principe de subsidiarité dans le domaine de la culture, de l'éducation, de la formation et de la jeunesse et estime que, si l'on veut rapprocher l'Union des citoyens, le respect du pluralisme des opinions est la condition première d'une politique de communication efficace; considère qu'un meilleur usage peut être fait des nouveaux moyens de communication pour amener les décideurs européens de tous les horizons politiques à échanger des idées; se félicite, dans ce contexte, de l'évolution positive de l'information sur Euronews; invite la Commission à soutenir la diffusion d'Euronews en langue arabe, afin que l'on puisse mieux toucher et informer sur l'engagement de l'Europe les citoyens de l'Union qui sont de langue arabe et les habitants des pays arabophones de l'espace méditerranéen; engage instamment la Commission à clarifier les implications budgétaires du Plan D pour «Démocratie, débat et dialogue» et les actions à entreprendre dans le cadre de ce plan; demande à la Commission de publier sur internet le détail des subventions (montants et bénéficiaires) allouées pour toutes les actions;

33.

souligne l'importance qu'il attache à des stratégies de communication communautaire efficaces et, spécifiquement, à la nécessité de garantir que des mécanismes en ligne puissent être utilisés au maximum pour faciliter le développement de l'information et les échanges d'idées entre leaders d'opinion européens et parties prenantes; note, à cet égard, le projet pilote concernant des réseaux d'information pilotes qui a été adopté afin d'améliorer la communication entre décideurs politiques, notamment entre parlementaires européens et parlementaires nationaux; considère que cette initiative devrait se fonder sur des portails internet européens existants, de manière à fournir une valeur ajoutée aux actions spécifiques déjà engagées dans ce domaine;

34.

invite la Commission à effectuer, conformément à la déclaration du Parlement sur la protection et la conservation de l'héritage religieux dans la partie nord de Chypre (11), une enquête concernant l'état et les coûts estimés de restauration des églises de la partie nord de Chypre qui ont été désacralisées, converties en mosquées ou endommagées depuis que l'armée turque a pris le contrôle de la région en 1974;

35.

met en question la qualité de la politique d'information menée par la Commission; demande à la Commission de confirmer formellement qu'elle est disposée à représenter de façon adéquate toutes les institutions et leurs prérogatives respectives.

Rubrique 4 — L'UE acteur mondial

36.

considère que l'Union devrait se doter de moyens suffisants pour jouer un rôle d'acteur mondial dans le respect de ses valeurs; propose le rétablissement des montants de l'APB sur un certain nombre de lignes et, dans certains domaines, des augmentations — en paiements et engagements — allant au-delà de l'APB, en vue de dynamiser les activités de l'Union au moyen de programmes communautaires dans les domaines de la politique étrangère, de l'aide au développement et de l'aide humanitaire ainsi que des échanges commerciaux et scientifiques avec des pays émergents essentiels;

37.

souligne l'importance de la transparence dans l'utilisation des fonds attribués à l'Irak via les deux fonds d'affectation spéciale et rappelle la nécessité de suivre de près la capacité d'absorption de l'Irak; demande donc à la Commission de fournir des informations régulières concernant les projets financés par l'Union et le niveau d'absorption des fonds alloués à ce pays;

38.

note que le nouveau cadre juridique des actions extérieures de l'Union implique aussi une structure budgétaire nouvelle; se félicite, d'une manière générale, de la simplification des instruments et de la nomenclature budgétaire nouvelle proposée dans ce cadre; se félicite aussi de la présentation d'un instrument distinct concernant les Droits de l'homme et la démocratie, lequel nécessite une modification de la nomenclature de l'APB; ne peut accepter, toutefois, qu'un certain nombre des changements proposés réduisent la transparence en ce qui concerne les secteurs et/ou des régions et pays; à cet égard, adopte les modifications nécessaires; invite la Commission à fournir aussi une répartition par activité et par pays en voie d'adhésion et, dans l'intérêt de la transparence, la nomenclature qui en découle pour toutes les lignes budgétaires en question; de plus, invite la Commission à fournir régulièrement à l'autorité budgétaire un rapport de suivi concernant les progrès réalisés tant par les deux nouveaux États membres que par les pays en voie d'adhésion;

39.

rétablit les crédits pour la PESC au niveau proposé dans l'APB de la Commission et le projet de budget du Conseil; souligne qu'il demande au Conseil de se conformer à la lettre et à l'esprit de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne la PESC, conformément à l'échange de lettres entre les présidents Brok et Lewandowski et la ministre Wideroos;

40.

note que la deuxième lecture, par le Parlement, du budget 2007 ne laisse pas de marge à la rubrique 4 et qu'une augmentation des engagements par voie de budgets rectificatifs au cours de 2007 impliquerait, par conséquent, le recours à l'instrument de flexibilité; attend du Conseil qu'il l'informe pleinement, de sa propre initiative et à l'avance, des besoins financiers afférents à la future mission au Kosovo.

Rubrique 5 — Administration

41.

note, s'agissant des effectifs des institutions de l'Union, que les réductions d'effectifs initialement proposées par le Conseil ne seront pas mises en œuvre dans le cadre du budget 2007; avalise la déclaration commune avec le Conseil sur le recrutement en rapport avec les élargissements de 2004 et de 2007; se félicite que la Commission se soit engagée à procéder à un examen approfondi qui doit aboutir à une évaluation à moyen terme de ses besoins en personnel et à fournir un rapport détaillé sur son personnel en charge des fonctions de soutien et de coordination dans tous les lieux de travail, et cela pour le 30 avril 2007;

42.

décide de libérer les montants mis en réserve, lors de sa première lecture, au titre des ressources en personnel de la Commission, et cela à la suite d'une lettre par laquelle le Président de la Commission indique qu'il sera pleinement satisfait aux quatre conditions mises par le Parlement au déblocage de la réserve; espère qu'une discussion stratégique sur les effectifs des institutions de l'Union aura lieu, au cours de 2007, dans le contexte de l'examen approfondi demandé par le Parlement.

Autres sections du budget 2007

43.

note que, par rapport au budget 2006, l'augmentation budgétaire dont bénéficient les «autres sections» dans le budget 2007, hors coûts liés à l'élargissement, n'est que de 1,7 %; estime que ce pourcentage ne représente qu'une augmentation marginale, prend en compte la hausse du taux d'inflation et le coût des priorités spécifiques des institutions et est, en fait, bien moindre que ce qui avait été demandé dans l'APB; décide de maintenir sa position initiale adoptée en première lecture, en rétablissant 10 630 000euros sur les 28 280 000euros retranchés par le Conseil;

44.

réaffirme son attachement à la mise en œuvre, dans toutes les activités en cours, d'une rigueur budgétaire propre à garantir une budgétisation plus efficace, en fonction des priorités et des besoins actuels réels des institutions; reconnaît aussi, cependant, que les institutions doivent disposer des instruments nécessaires pour fonctionner et agir avec un degré d'efficacité raisonnable, de manière que leurs divers objectifs puissent être réalisés; déplore donc que le Conseil n'ait pas accepté le budget approuvé par le Parlement, en première lecture, pour les «autres sections»;

45.

demande aux institutions de présenter, pour le 1er septembre de chaque année, des rapports plus étayés sur leurs activités et leurs résultats; estime que ces rapports d'activité sont nécessaires pour que l'on dispose d'informations plus abondantes et plus claires concernant l'efficacité de l'utilisation faite des fonds et pour justifier l'exécution des crédits budgétaires; ajoute que cela permettrait à l'autorité budgétaire de voir comment et où l'augmentation des crédits rend les institutions plus efficaces;

46.

réaffirme l'importance de la coopération interinstitutionnelle qui, incontestablement, peut être bénéfique pour les institutions; à cet égard, considère que les services administratifs communs du Comité économique et social européen et du Comité des régions constituent un moyen efficace et dynamique d'éviter les doubles emplois, de réduire les coûts et de développer un esprit d'équipe sans réduire ni la qualité ni l'efficacité du service fourni; invite les deux Comités à examiner, pour juillet 2007 au plus tard, cette coopération à la lumière du principe de partage et en vue de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins des deux institutions et garantir une gouvernance plus équitable des services communs; recommande qu'une étude portant sur l'évaluation des fonctions et des activités du Comité économique et social européen et du Comité des régions soit menée pour la fin de juin 2007 au plus tard;

*

* *

47.

charge son Président de proclamer que le budget est définitivement arrêté et de procéder à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution et les déclarations qui y sont annexées au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés.


(1)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0451.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0452.

(7)  Textes adoptés de cette date, annexe.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0221.

(9)  JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373.

(10)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(11)  Textes adoptés du 5.9.2006, P6_TA(2006)0335.

ANNEXE

Déclaration commune sur les trois nouvelles agences prévues dans le budget 2007 en application du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006

L'avant-projet de budget pour l'exercice 2007 prévoit le financement des trois nouvelles agences suivantes:

l'Agence européenne des produits chimiques,

l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes,

l'Agence européenne des droits fondamentaux.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à tirer parti de cette première expérience acquise avec les trois nouvelles agences pour développer la procédure prévue au point 47 de l'accord interinstitutionnel lors de l'élaboration des propositions visant à créer de nouvelles agences.

Déclaration commune sur le financement de l'Agence européenne des produits chimiques

En mai 2006, la Commission a présenté la première programmation financière pour la période 2007-2013, conformément au point 46 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Sur la base des informations transmises par la Commission le 7 novembre 2006, le Parlement européen et le Conseil notent que le financement de l'Agence européenne des produits chimiques peut être assuré dans la limite du plafond de dépenses approuvé pour la rubrique 1a pendant la période 2007-2013.

En outre, le Parlement européen et le Conseil notent que les modifications apportées à la base juridique de l'Agence européenne des produits chimiques entraînent des dépenses supplémentaires s'élevant au total à 113,6 millions d'euros au cours des exercices 2008 et 2009 sous la rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 2007-2013, par rapport à la programmation financière présentée en mai 2006 par la Commission et sans tenir compte des éventuels redéploiements à l'intérieur de la rubrique 1 a.

Si la Commission compte, sur demande de l'Agence ou pour toute autre circonstance imprévue, s'écarter des montants initialement jugés nécessaires pour le financement de l'Agence au cours de la période concernée, elle le notifie à l'autorité budgétaire, précise l'effet sur la marge restante de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel et indique la reprogrammation.

Déclaration commune sur le financement de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

En mai 2006, la Commission a présenté la première programmation financière pour la période 2007-2013, conformément au point 46 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Sur la base des informations transmises par la Commission le 7 novembre 2006, le Parlement européen et le Conseil notent que le financement de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peut être assuré dans la limite du plafond de dépenses approuvé pour la rubrique 1a pendant la période 2007-2013.

Si la Commission compte, sur demande de l'Institut ou pour toute autre circonstance imprévue, s'écarter des montants initialement jugés nécessaires pour le financement de l'Institut au cours de la période concernée, elle le notifie à l'autorité budgétaire, précise l'effet sur la marge restante de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel et indique la reprogrammation.

Déclaration commune sur le financement de l'Agence européenne des droits fondamentaux

En mai 2006, la Commission a présenté la première programmation financière pour la période 2007-2013, conformément au point 46 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Sur la base des informations transmises par la Commission le 7 novembre 2006, le Parlement européen et le Conseil notent que le financement de l'Agence européenne des droits fondamentaux peut être assuré dans la limite du plafond de dépenses approuvé pour la rubrique 3a pendant la période 2007-2013.

Si la Commission compte, sur demande de l'Agence ou pour toute autre circonstance imprévue, s'écarter des montants initialement jugés nécessaires pour le financement de l'Agence au cours de la période concernée, elle le notifie à l'autorité budgétaire, précise l'effet sur la marge restante de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel et indique la reprogrammation.

Déclaration commune sur le recrutement lié aux élargissements de 2004 et de 2007

Le Parlement européen et le Conseil prennent acte avec une vive préoccupation des retards dans le processus de sélection et de recrutement lié à l'élargissement de 2004, du faible taux d'occupation des postes de direction intermédiaires, de la forte proportion de postes permanents occupés par des agents temporaires et du nombre insuffisant de concours adaptés.

Le Parlement européen et le Conseil demandent instamment aux institutions et à l'Office européen de sélection du personnel (EPSO), en particulier, de tout mettre en œuvre pour que les mesures nécessaires soient prises afin de rectifier la situation et d'accélérer l'ensemble du processus d'occupation des postes accordés par l'autorité budgétaire. Les critères devraient être conformes à ceux qui sont fixés à l'article 27 du statut, l'objectif étant de parvenir dans les meilleurs délais à une représentation géographique proportionnelle aussi large que possible.

Le Parlement européen et le Conseil entendent suivre de près le processus de recrutement en cours. À cet effet, ils demandent à chaque institution et à l'EPSO de transmettre deux fois par an à l'autorité budgétaire des informations sur l'état de la situation concernant les recrutements liés aux élargissements de 2004 et de 2007.

Le Parlement européen et le Conseil invitent le Secrétaire général de chaque institution à présenter un rapport sur les progrès réalisés à cet égard dans les délais suivants:

en ce qui concerne l'occupation des postes accordés dans le cadre des budgets 2004-2006, d'ici la fin de janvier 2007,

en ce qui concerne l'occupation des postes accordés en 2007, d'ici le 15 juin 2007 et d'ici le 31 octobre 2007.

Déclaration commune sur le programme Life+

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent le principe budgétaire selon lequel l'exécution de dépenses opérationnelles importantes nécessite l'adoption préalable d'un acte de base.

Dans le même temps, les trois institutions sont conscientes que, au début de l'exercice 2007, il se peut que certains nouveaux actes de base, destinés à faire suite à des actes de base précédents qui expirent fin 2006, soient toujours en cours d'examen par l'autorité législative. Néanmoins, certaines mesures nécessitent de nouveaux engagements budgétaires pour éviter de porter préjudice à la mise en œuvre et à la préservation de l'acquis. Un tel risque existe pour certaines mesures qui font déjà l'objet d'un large accord politique parmi les trois institutions.

Une inquiétude particulière a été exprimée, notamment par le Parlement dans sa résolution sur la première lecture du projet de budget pour 2007 en ce qui concerne le programme Life+, qui fera suite à son prédécesseur Life III et à d'autres mesures connexes. Au cas où une lacune législative apparaîtrait entre le début de l'exercice 2007 et l'adoption définitive de l'acte juridique, les trois institutions conviennent qu'un montant maximal de 15 millions d'euros (sur un budget global pour Life+ de 240 millions d'euros proposé dans l'avant-projet de budget pour 2007) pourrait être engagé pendant la période intermédiaire pour les activités assurant le relais dans les meilleures conditions avec Life+, c'est-à-dire en vue de préserver l'acquis découlant des mesures en cours dans le domaine de l'environnement. De telles activités dont la poursuite est essentielle pour garantir la continuité de l'acquis concernent notamment les systèmes d'information permettant d'assurer le suivi de la législation environnementale de l'Union, les registres sur lesquels est fondé le système d'échange de quotas d'émissions, le recours à des compétences scientifiques et externes pour l'élaboration des propositions de la Commission lorsque celle-ci est tenue de respecter des échéances, ainsi que les mesures d'information et de sensibilisation.

Déclaration commune du Parlement européen et de la Commission en vue d'assurer la bonne exécution du budget

Dans le cadre de la procédure budgétaire, le Parlement européen et la Commission soulignent la nécessité d'optimiser l'utilisation des ressources du budget de l'Union et estiment que ce principe doit s'appliquer de façon permanente. Cette démarche vise à évaluer et à apprécier les aspects quantitatifs et qualitatifs de chaque programme de l'Union.

Dans cette optique, l'évaluation des programmes de l'Union doit devenir une préoccupation majeure des institutions associées à la procédure budgétaire annuelle.

Le Parlement européen et la Commission rappellent que la gestion par activité est censée offrir une vision intégrée des performances et du coût des différents domaines d'activité, et en particulier des ressources opérationnelles et administratives.

Les deux institutions conviennent de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le suivi de l'exécution du budget grâce à une procédure utilisant toutes les informations disponibles à compter de janvier 2007, à laquelle toutes les commissions du Parlement européen seront associées. Le Parlement européen s'engage à mieux utiliser les virements et les budgets rectificatifs, instruments qui permettent de contrôler l'exécution du budget en cours d'exercice, en considération des priorités du Parlement et de ses prérogatives interinstitutionnelles.

Les résultats de ce processus en cours feront l'objet d'échanges de vues dans le cadre de chacun des trilogues prévus à l'annexe II de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.

Ce dispositif vise à faire en sorte que les politiques financées par le budget de l'Union représentent une utilisation des ressources à bon escient dans l'intérêt des citoyens européens et répondent aux défis auxquels l'Union est confrontée en permettant d'affecter au mieux les fonds de l'Union.

Déclaration du Parlement européen sur la discipline budgétaire pour les paiements

Le Parlement européen rappelle que les points 12 et 13 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 fixent, dans le contexte du cadre financier pluriannuel, des montants établis en valeur absolue, qui représentent des plafonds annuels de dépenses à la charge des budgets généraux.

Le respect des plafonds annuels fixés dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013 vaut donc acceptation d'office des taux d'augmentation des dépenses non obligatoires dans les budgets annuels.

Si les points 12 et 13 de l'accord interinstitutionnel ne sont pas respectés, le Parlement européen y verra une violation de l'accord interinstitutionnel.

Le Parlement européen s'engage à appliquer les dispositions des points 12 et 13 de l'accord interinstitutionnel à titre de mesure de discipline budgétaire pendant toute la durée du cadre financier pluriannuel.

P6_TA(2006)0571

Procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée) (COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD))

(Procédure de codécision — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0284) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2 et l'article 71 du traité CE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0185/2006),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2),

vu les articles 80 et 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0458/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

P6_TA(2006)0572

Élimination de contrôles aux frontières (transports par route et par voies navigables) (version codifiée) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) (COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD))

(Procédure de codécision — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0432) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0261/2006),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2),

vu les articles 80 et 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0459/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

P6_TA(2006)0573

Transmission d'informations statistiques couvertes par le secret (version codifiée) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement (Euratom, CE) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (version codifiée) (COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD))

(Procédure de codécision — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0477) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0290/2006),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2),

vu les articles 80 et 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0457/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

P6_TA(2006)0574

Communication de statistiques sur la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (version codifiée) (COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD))

(Procédure de codécision — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0497) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0301/2006),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2),

vu les articles 80 et 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0460/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

P6_TA(2006)0575

Critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) (COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS))

(Procédure de consultation — codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0315) (1),

vu le traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0236/2006),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2),

vu les articles 80 et 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0461/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

P6_TA(2006)0576

Accord CE-Paraguay sur certains aspects des services aériens *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens (COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2006)0266) (1),

vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0308/2006),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0406/2006);

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Paraguay.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0577

Activités de R & D dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents (accord UE/Australie, Canada, Norvège, Suisse, Corée, Japon et USA) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil autorisant la conclusion de l'accord visant à reconduire et modifier l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2006)0343) (1),

vu l'article 170 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0373/2006),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0418/2006);

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, de l'Australie, du Canada, des pays AELE de Norvège et de Suisse, de la Corée, du Japon et des États-Unis d'Amérique.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0578

OCM du sucre (régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière suite à l'élargissement) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant adaptation du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, du règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0677) (1),

vu l'article 4, paragraphe 3, du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ainsi que l'article 41, deuxième alinéa, et l'article 20 en liaison avec l'annexe IV de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0424/2006),

vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0412/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0579

Prévenir la consommation de drogues et informer le public (2007-2013) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» dans le cadre du Programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0230) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0095/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que l'avis de la commission des budgets (A6-0454/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2005)0037B

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen  (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté européenne dispose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté; conformément à l'article 3, paragraphe 1, point p), du traité, l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé.

(2)

L'action de la Communauté devrait compléter les politiques nationales visant à améliorer la santé publique, à prévenir les causes de danger pour la santé humaine et à réduire les effets nocifs de la toxicomanie sur la santé , y compris les politiques en matière d'information et de prévention.

(3)

Étant donné que les études montrent que la morbidité et la mortalité liées à la toxicomanie touchent un nombre assez important de citoyens européens, les dommages causés par ce phénomène à la santé représentent un problème majeur de santé publique.

(4)

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les résultats de l'évaluation finale de la stratégie et du plan d'action drogue de l'UE (2000-2004) (COM(2004)0707) a souligné la nécessité de consulter régulièrement la société civile sur la formulation de la politique de l'UE en matière de drogue.

(5)

La décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (3) porte notamment sur la mise en place de stratégies et de mesures relatives à la toxicomanie, qui est l'un des importants facteurs déterminants pour la santé liés au mode de vie.

(6)

Dans sa recommandation 2003/488/CE du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie (4), le Conseil a recommandé aux États membres de faire de la prévention de la toxicomanie et de la réduction des risques annexes un objectif en matière de santé publique et d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies globales en conséquence.

(7)

Le Conseil européen qui s'est tenu à Bruxelles les 16 et 17 décembre 2004 a approuvé la stratégie antidrogue de l'UE pour la période 2005-2012, qui couvre toutes les actions entreprises par l'Union européenne en rapport avec la drogue et fixe les objectifs généraux. Il s'agit notamment de garantir un niveau élevé de protection de la santé, de bien-être et de cohésion sociale, par la prévention et la réduction de la consommation de drogue, de la toxicomanie et des effets nocifs de la drogue sur la santé et la société.

(8)

Le Conseil a adopté le plan d'action drogue de l'UE (2005-2008) (5) , qui constitue un instrument essentiel pour traduire la stratégie antidrogue de l'UE 2005-2012 en actions concrètes. Ce plan d'action a pour objectif ultime de diminuer sensiblement la prévalence de la consommation de drogue parmi la population et de réduire les dommages sociaux et sanitaires qu'entraînent la consommation et le commerce de drogues illicites.

(9)

La présente décision vise à mettre en œuvre les objectifs fixés par la stratégie antidrogue de l'UE pour 2005-2012 et dans les plans d'action drogue pour 2005-2008 et 2009-2012 en soutenant des projets destinés à prévenir la consommation de drogue, notamment par la réduction des dommages liés à la drogue et l'utilisation de méthodes de traitement tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes.

(10)

Il est important et nécessaire de mesurer les conséquences graves, immédiates et à long terme, de la drogue sur la santé, le développement social et psychologique et l'égalité des chances des personnes concernées, pour les individus, les familles et les collectivités, ainsi que les coûts sociaux et économiques élevés pour la société dans son ensemble.

(11)

Il y a lieu d'accorder une attention particulière à la prévention de la consommation de drogue chez les jeunes, qui constituent la catégorie la plus vulnérable au sein de la population. Le principal enjeu de la prévention consiste à inciter les jeunes à adopter un mode de vie sain.

(12)

La Communauté européenne peut apporter une valeur ajoutée aux actions que doivent entreprendre les États membres dans le domaine de l'information et de la prévention en matière de drogue , y compris pour ce qui est du traitement et de la réduction des dommages liés à la drogue, en les complétant et en encourageant les synergies.

(13)

La complémentarité avec l'expertise technique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) devrait être assurée par l'utilisation de la méthodologie et des meilleures pratiques mise au point par l'OEDT et par sa participation à l'élaboration du programme de travail annuel.

(14)

Étant donné que les objectifs de l'action proposée, à savoir prévenir la consommation de drogue et sensibiliser le public à ce phénomène, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, vu la nécessité d'échanger des informations au niveau de la Communauté et de diffuser les bonnes pratiques à l'échelle de la Communauté et peuvent donc, en raison de la nécessité d'une approche coordonnée et pluridisciplinaire et de l'ampleur et des incidences de l'initiative, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)

Sachant qu'il importe que le financement communautaire soit visible, il convient que la Commission fournisse des orientations pour aider toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité percevant une subvention au titre du présent programme à faire état de manière adéquate du soutien reçu.

(16)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée , au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6) .

(17)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), ci-après dénommé «le règlement financier», et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (8), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, devraient être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(18)

Il convient par ailleurs de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour récupérer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9), et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (10), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11).

(19)

Le règlement financier requiert l'adoption d'un acte de base pour les subventions de fonctionnement.

(20)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12), en établissant une distinction entre les mesures qui relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création du programme

1.   La présente décision établit le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public», ci-après dénommé«programme», dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de réduire les dommages pour la santé liés à la consommation de drogue.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Les objectifs généraux du présent programme sont les suivants:

a)

contribuer à améliorer l'information relative à la consommation de drogue;

b)

prévenir et réduire la consommation de drogue, la toxicomanie et les dommages liés à la drogue;

c)

soutenir la mise en œuvre de la stratégie antidrogue de l'UE.

Article 3

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du présent programme sont les suivants:

a)

promouvoir des actions transnationales visant à:

créer des réseaux pluridisciplinaires,

assurer le développement de la base de connaissances, l'échange d'informations et le recensement et la diffusion des bonnes pratiques, y compris par la formation, des visites d'étude et des échanges de personnel,

sensibiliser le public aux problèmes sanitaires et sociaux causés par la consommation de drogue et encourager un dialogue ouvert pour améliorer la compréhension de ce phénomène,

soutenir les mesures destinées à prévenir la consommation de drogue, notamment par la réduction des dommages liés à la drogue et l'utilisation de méthodes de traitement qui tiennent compte des dernières connaissances scientifiques;

b)

associer la société civile à la mise en œuvre et au développement de la stratégie et des plans d'action de l'UE en matière de drogue;

c)

contrôler, mettre en œuvre et évaluer la réalisation des actions spécifiques dans le cadre des plans d'action drogue 2005-2008 et 2009-2012. Le Parlement européen est associé au processus d'évaluation par une participation au comité de pilotage «Évaluation» de la Commission.

Article 4

Actions

Afin d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques définis aux articles 2 et 3, le présent programme soutiendra, dans les conditions prévues par les programmes de travail annuel , les types d'actions suivants:

a)

actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, choix d'indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d'experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour de sites internet, élaboration et diffusion de supports d'information, soutien et animation de réseaux d'experts nationaux, activités d'analyse, de suivi et d'évaluation; ou

b)

projets transnationaux spécifiques d'intérêt communautaire présentés par deux États membres au moins , ou au moins un État membre et un autre État qui peut être un pays en voie d'adhésion ou un pays candidat à l'adhésion, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel; ou

c)

soutien aux activités des organisations non gouvernementales ou d'autres entités poursuivant des objectifs d'intérêt général européen s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel.

Article 5

Participation

1.   Les actions du présent programme sont ouvertes aux pays suivants, ci-après dénommés «pays participants»:

a)

les États membres de l'AELE qui sont parties à l'accord sur l'EEE, conformément aux dispositions de cet accord;

b)

les pays candidats à l'adhésion , ainsi que les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d'association, conformément aux conditions prévues dans les accords d'association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays.

2.   Peuvent être associés aux projets, des pays candidats à l'adhésion ne participant pas au présent programme, lorsque cela pourrait contribuer à préparer leur adhésion, ou d'autres pays tiers ou des organisations internationales ne participant pas au présent programme, lorsque cela s'avère utile aux finalités des projets.

Article 6

Groupes cibles

1.   Le présent programme s'adresse à tous les groupes directement ou indirectement concernés par le phénomène de la consommation de drogue.

2.   S'agissant de la drogue, les groupes à risques qui doivent être considérés comme groupes cibles sont les jeunes, les femmes , les groupes vulnérables et les populations des quartiers à problème. Les autres groupes cibles comprennent notamment le personnel enseignant et les éducateurs, les parents , les travailleurs sociaux, les autorités locales et nationales, le personnel médical et paramédical, le personnel judiciaire , les autorités répressives et pénitentiaires, les ONG, les syndicats et les communautés religieuses.

Article 7

Accès au programme

Le programme est ouvert aux organisations et institutions publiques ou privées (autorités locales au niveau compétent, départements universitaires et centres de recherche) actives dans le domaine de la prévention de la consommation de drogue et de l'information du public sur ce phénomène, y compris en ce qui concerne le traitement et la réduction des dommages liés à la drogue.

Les organismes et organisations à but lucratif n'ont accès aux subventions accordées dans le cadre du programme que conjointement avec des organismes à but non lucratif ou publics.

Article 8

Types d'intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

subventions,

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d'appels à propositions, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés , comme le prévoit le règlement financier, et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d'actions .

Le programme de travail annuel précisera le taux minimal des dépenses annuelles qu'il y a lieu de consacrer aux subventions.

Le taux maximal de cofinancement est précisé dans le programme de travail annuel.

3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d'accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvriront l'acquisition de services et de biens. Seront notamment couvertes les dépenses d'information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de supervision, de contrôle et d'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9

Dispositions d'exécution

1.   La Commission met en œuvre l'assistance communautaire conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 2, un programme de travail annuel tenant compte de l'expertise technique de l'OEDT. Ce programme précise ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprend une description des mesures d'accompagnement prévues à l'article 8, paragraphe 3, ainsi qu'une liste d'autres actions, le cas échéant.

Le programme de travail annuel pour 2007 est adopté trois mois après l'entrée en vigueur du présent instrument.

3.   Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure de réglementation avec contrôle définie à l'article 10, paragraphe 3 .

4.   Les procédures d'évaluation et d'octroi des subventions d'action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l'article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4;

b)

qualité de l'action proposée quant à sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c)

montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l'article 2, ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement, visées à l'article 4, point c), sont examinées à la lumière des critères suivants:

adéquation aux objectifs du programme,

qualité des actions envisagées,

effet d'entraînement probable de ces actions sur le public,

incidences géographiques et sociales des actions réalisées,

implication des citoyens dans les structures des organismes concernés,

rapport entre les coûts et les bénéfices de l'action proposée.

6.     Les décisions relatives aux actions présentées au titre de l'article 4, point a), sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3. Les décisions relatives aux actions présentées au titre de l'article 4, points b) et c), sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de consultation visée à l'article 10, paragraphe 2.

Les décisions relatives aux demandes de subventions impliquant des organismes ou des organisations à but lucratif sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité .

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis paragraphes 1 à 4 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci .

Article 11

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité seront recherchées avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec le programme général «Sécurité et protection des libertés», le 7e programme-cadre de recherche et développement, ainsi qu'avec le programme communautaire dans le domaine de la santé publique. La complémentarité avec la méthodologie et les meilleures pratiques mises au point par l'OEDT sera assurée, notamment en matière d'informations statistiques sur la drogue.

2.   Le présent programme peut partager des ressources avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés»et«Solidarité et gestion des flux migratoires» et le 7e programme-cadre de recherche et développement, afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous ces programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien, aux mêmes fins, d'autres instruments financiers communautaires. La Commission veille à ce que les bénéficiaires du présent programme lui fournissent des informations sur tout financement reçu au titre du budget communautaire et d'autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 12

Ressources budgétaires

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent instrument est de 21,35 millions d'euros pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 .

2.   Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le présent programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l'Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 13

Suivi

1.    La Commission veille à ce que, pour toute action financée par le présent programme, le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports .

2.    La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle) , si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.

3.    La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire du soutien financier garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.

4.   Sur la base des résultats des rapports de suivi et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d'octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements, soient adaptés .

5.   La Commission veille à ce que soit prise toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les projets financés sont menés correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 et du règlement (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du présent programme, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d'une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'état d'avancement d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission veille à ce qu'il soit demandé au bénéficiaire de présenter ses observations dans un délai déterminé. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà payées puisse être exigé .

5.    La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit remboursée. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15

Évaluation

1.   Le programme sera contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités qu'il prévoit.

2.   La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme, au plus tard le 31 mars 2011;

b)

un compte rendu annuel sur la mise en œuvre du présent programme;

c)

une communication sur la poursuite du présent programme, au plus tard le 30 août 2012;

d)

un rapport d'évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 16

Publication des projets

Chaque année, la Commission publie la liste des projets financés dans le cadre du présent programme, accompagnée d'une description succincte de chaque projet.

Article 17

Visibilité

La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 9, paragraphes 2 et 3, qui sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)   JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2006.

(3)   JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(4)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 31.

(5)   JO C 168 du 8.7.2005, p. 1.

(6)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(9)   JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(10)   JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(11)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

P6_TA(2006)0580

Justice civile (2007-2013) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0122) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 61, point c), et l'article 67, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0096/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0452/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2005)0040

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5 ,

vu la proposition de la Commission ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté européenne s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté doit adopter, entre autres, les mesures qui, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Dans le droit fil de programmes antérieurs, comme le programme Grotius (2) et l'action Robert-Schuman (3), le règlement (CE) no 743/2002 du Conseil (4) a établi, pour la période 2002-2006, un cadre général communautaire d'activités en vue de faciliter la coopération judiciaire en matière civile.

(3)

Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye intitulé «Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne».

(4)

Le Conseil et la Commission ont adopté, en juin 2005, un plan d'action mettant en œuvre le programme de La Haye.

(5)

Il convient de réaliser les objectifs ambitieux fixés par le traité et par le programme de La Haye en établissant un programme souple et efficace qui facilitera la planification et la mise en œuvre.

(6)

Le programme «Justice civile» doit prévoir la prise d'initiatives par la Commission, conformément au principe de subsidiarité, des actions de soutien d'organisations qui encouragent et facilitent la coopération judiciaire en matière civile, ainsi que des actions de soutien à des projets spécifiques.

(7)

Un programme global «Justice civile» destiné à améliorer la compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres permettra de réduire les obstacles à la coopération judiciaire en matière civile et contribuera, ainsi, au bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

En vertu du programme de La Haye, le renforcement de la coopération mutuelle exige que l'on s'efforce expressément d'améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques; à cet égard, les réseaux européens des autorités publiques nationales devraient faire l'objet d'une attention et d'un soutien particuliers.

(9)

La présente décision devrait prévoir la possibilité de cofinancer les activités de certains réseaux européens dans la mesure où les dépenses sont engagées au service d'un objectif d'intérêt général européen. Toutefois, un tel cofinancement ne devrait pas signifier qu'un futur programme doit porter sur ces réseaux ni qu'il empêche d'autres réseaux européens de bénéficier du soutien auquel leurs activités peuvent prétendre en vertu de la présente décision.

(10)

Toute institution, association ou réseau qui bénéficie d'une subvention au titre du présent programme devrait faire état du soutien accordé par la Communauté conformément aux orientations en matière de visibilité devant être élaborées par la Commission.

(11)

La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5) .

(12)

Étant donné que les objectifs du programme «Justice civile» ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur ou des incidences de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

Il convient de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (7) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

(14)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), ci-après dénommé règlement financier, et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (10), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(15)

Le règlement financier requiert l'adoption d'un acte de base pour les subventions de fonctionnement.

(16)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11), en établissant une distinction entre les mesures qui relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité .

(17)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(18)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle ne lie pas ce pays et n'est pas applicable à son égard.

(19)

Le Comité économique et social européen a rendu son avis sur la présente décision (12),

DÉCIDENT:

Article premier

Création du programme

1.   La présente décision établit le programme spécifique «Justice civile», ci-après dénommé le «programme», dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer à la mise en place progressive de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3.     Dans la présente décision, on entend par «État membre» tous les États membres à l'exception du Danemark .

Article 2

Objectifs généraux

1.   Les objectifs généraux du présent programme sont les suivants:

a)

promouvoir la coopération judiciaire afin de contribuer à la création d'un véritable espace européen de justice en matière civile fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles;

b)

promouvoir l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles transfrontaliers dans les États membres;

c)

améliorer la vie quotidienne des particuliers et des entreprises en leur permettant de faire valoir leurs droits dans toute l'Union européenne, notamment en facilitant l'accès à la justice;

d)

renforcer les contacts , l'échange d'informations et le travail en réseau entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques, notamment en encourageant les actions de formation judiciaire, afin d'améliorer la compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions .

2.   Sans préjudice des objectifs et des prérogatives de la Communauté, les objectifs généraux du programme contribuent à l'approfondissement des politiques communautaires, et plus particulièrement à la création d'un espace judiciaire.

Article 3

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du présent programme sont les suivants:

a)

Favoriser la coopération judiciaire en matière civile, dans le but notamment:

d'assurer la sécurité juridique et d'améliorer l'accès à la justice,

de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale ,

d'éliminer les obstacles au règlement des litiges transfrontaliers que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile et de favoriser , à cet effet la nécessaire compatibilité entre les législations,

de garantir une bonne administration de la justice en évitant les conflits de compétence.

b)

Améliorer la connaissance réciproque du droit et des systèmes judiciaires des États membres en matière civile et encourager et renforcer la mise en réseau, la coopération mutuelle, l'échange et la diffusion d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques.

c)

Veiller à une bonne mise en œuvre, à une application correcte et concrète et à une évaluation des instruments communautaires dans les domaines de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

d)

Améliorer l'information sur le droit des États membres et l'accès à la justice.

e)

Promouvoir la formation des praticiens du droit en matière de droit de l'Union européenne et de droit communautaire.

f)

Évaluer les conditions générales nécessaires pour renforcer la confiance mutuelle, tout en respectant pleinement l'indépendance du pouvoir judiciaire .

g)

Faciliter le fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001  (13).

Article 4

Actions

Afin d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques définis aux articles 2 et 3, le présent programme soutiendra les types d'actions suivants , dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels :

1.

actions spécifiques lancées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, choix d'indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d'experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques; création et tenue à jour de sites internet, élaboration et diffusion de supports d'information, soutien et administration de réseaux d'experts nationaux, activités d'analyse, de suivi et d'évaluation; ou

2.

projets transnationaux spécifiques d'intérêt communautaire présentés par une autorité ou tout autre organisme d'un État membre, une organisation internationale ou non gouvernementale et auxquels participent en tout état de cause au moins, deux États membres ou au moins un État membre et un autre État qui peut être un pays en voie d'adhésion ou un pays candidat ; ou

3.

soutien aux activités des organisations non gouvernementales ou d'autres entités poursuivant des objectifs d'intérêt général européen conformément aux objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; ou

4.

subventions de fonctionnement en vue de cofinancer des dépenses liées au programme de travail permanent du réseau européen des Conseils supérieurs de la magistrature et du réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne, dans la mesure où elles sont engagées au service d'un objectif d'intérêt général européen, du fait que sont ainsi favorisés les échanges de vues et d'expériences sur les questions de jurisprudence, d'organisation et de fonctionnement de leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires et/ou consultatives concernant le droit communautaire .

Article 5

Participation

1.    Les actions du présent programme sont ouvertes aux pays suivants, ci-après dénommés «pays participants »: les pays en voie d'adhésion, les pays candidats, ainsi que les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d'association conformément aux conditions prévues dans les accords d'association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays.

2.    Peuvent aussi être associés aux projets, des praticiens du Danemark, des pays candidats à l'adhésion ne participant pas au présent programme lorsque cela pourrait contribuer à préparer leur adhésion ou d'autres pays tiers ne participant pas au présent programme lorsque cela s'avère utile aux finalités des projets.

Article 6

Groupes cibles

1.    Le présent programme s'adresse entre autres aux praticiens du droit, aux autorités nationales et aux citoyens de l'Union en général.

2.     On entend par «praticiens du droit», entre autres, les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, les notaires, le personnel universitaire et scientifique, les fonctionnaires des ministères, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice dans le domaine du droit civil.

Article 7

Accès au programme

Le présent programme est ouvert aux institutions et aux organismes publics ou privés, y compris aux organisations professionnelles, aux universités, aux instituts de recherche et aux instituts dispensant une formation dans les domaines juridique et judiciaire aux praticiens du droit, ainsi qu'aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales des États membres .

Article 8

Types d'intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

subventions,

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d'appels à propositions et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d'actions. Le taux maximal de cofinancement sera précisé dans les programmes de travail annuels.

3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d'accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvriront l'acquisition de services et de biens. Seront notamment couvertes les dépenses d'information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de supervision, de contrôle et d'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9

Dispositions d'exécution

1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d'accompagnement prévues à l'article 8, ainsi qu'une liste d'autres actions, si besoin est.

3.   Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure définie à l'article  10 , paragraphe 3 .

4.   Les procédures d'évaluation et d'octroi des subventions d'action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l'article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4;

b)

qualité de l'action proposée quant à sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c)

montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

incidence des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l'article 2, ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement, visées à l'article 4, paragraphe 4, sont examinées à la lumière des critères suivants:

adéquation aux objectifs du programme,

qualité des actions envisagées,

effet d'entraînement probable sur les citoyens,

rayonnement géographique des actions réalisées,

implication des citoyens dans les structures des organismes concernés,

rapport entre coûts et bénéfices de l'action proposée.

6.     La Commission instruit chacun des projets d'actions, visés à l'article 4, points 2 et 3, qui lui sont soumis. Les décisions relatives à ces actions sont adoptées conformément à la procédure consultative prévue à l'article 10, paragraphe 2 .

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité .

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 11

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité seront recherchées avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice pénale» du programme général «Droits fondamentaux et justice», et les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires». Les informations statistiques sur la justice civile seront élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.

2.   Le présent programme peut , à titre exceptionnel, partager des ressources avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice pénale» du programme général «Droits fondamentaux et justice» afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs communs aux deux programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d'autres instruments financiers de l'Union ou de la Communauté . Il est veillé à ce que les bénéficiaires du programme fournissent à la Commission des informations sur tout financement reçu au titre du budget communautaire et d'autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 12

Ressources budgétaires

1.    L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent instrument est fixée à 109,3 millions d'euros pour la période indiquée à l'article 1er.

2.   Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le présent programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l'Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier .

Article 13

Suivi

1.    La Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux pour toute action financée par le présent programme. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission met les rapports à la disposition des États membres. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

2.   Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les organes ou services d'audit nationaux compétents en application de l'article 248 du traité ou de toute inspection menée en vertu de l'article 279, point c), du traité, des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par le présent programme.

3.   Les contrats et conventions qui découlent de la présente décision prévoient en particulier que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, sur place si nécessaire, et que la Cour des comptes procède à des audits.

4.    La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire du soutien financier garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.

5.   Sur la base des résultats des rapports de suivi et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille à ce que , si nécessaire, le volume du soutien financier initialement approuvé, les conditions de son octroi ainsi que le calendrier des paiements soient adaptés .

6.   La Commission veille à ce que soit prise toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les projets financés sont menés correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du présent programme, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d'une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'état d'avancement d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien accordé, la Commission veille à ce que le bénéficiaire soit invité à lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si ce dernier ne fournit pas de justification valable, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que les sommes déjà versées soient remboursées .

5.    La Commission veille à ce que toute somme indûment payée soit reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15

Évaluation

1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2.   La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme, y compris sur le travail réalisé par les bénéficiaires des subventions de fonctionnement visées à l'article 4, paragraphe 4 ;

b)

un bilan annuel de la mise en œuvre du programme;

c)

au plus tard le 30 août 2012, une communication sur la poursuite du présent programme;

d)

au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport d'évaluation ex post.

Article 16

Publication des actions

Chaque année, la Commission publie la liste des projets financés dans le cadre du présent programme, accompagnée d'une description succincte de chaque projet.

Article 17

Visibilité

La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)   Position du Parlement européen du 14 décembre 2006.

(2)  JO L 287 du 8.11.1996, p. 3.

(3)  JO L 196 du 14.7.1998, p. 24.

(4)  JO L 115 du 1.5.2002, p. 1.

(5)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(6)   JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(7)   JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(12)   JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.

(13)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

P6_TA(2006)0581

Création du Fonds européen pour les réfugiés (2008-2013) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0123) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 2 b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0124/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement ainsi que de la commission des budgets (A6-0437/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2005)0046

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2) b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, une politique européenne commune en matière d'asile et de migration devrait viser, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires. Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, devrait être un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne de mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection au sein de l'Union européenne.

(3)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que la complète le protocole de New-York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «Convention de Genève»).

(4)

S'agissant du traitement réservé aux personnes relevant de la présente décision, les États membres sont liés par les obligations découlant des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent toute discrimination.

(5)

L'«intérêt supérieur de l'enfant», devrait compter parmi les préoccupations premières des États membres dans le contexte de la mise en œuvre de la présente décision, en conformité avec la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE), le cas échéant.

(6)

La mise en œuvre de la présente politique devrait reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose des mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. A cette fin, le Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000-2004 par la décision 2000/596/CE (4) du Conseil. Cette décision a été remplacée par la décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 (5). Cela a assuré le maintien de la solidarité entre les États membres au vu de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l'asile, compte tenu de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2000-2004.

(7)

Dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil européen a fixé un certain nombre d'objectifs et de priorités en vue de faire entrer le projet d'instauration d'un régime d'asile européen commun dans sa deuxième phase.

(8)

En particulier, le Conseil européen a souligné que l'Union européenne devait contribuer, dans un esprit de responsabilité partagée, à la mise en place d'un régime de protection internationale plus accessible, équitable et efficace et permettre l'accès à la protection et à des solutions durables au stade le plus précoce et il a appelé à l'élaboration de programmes européens de protection régionaux, y compris un programme commun de réinstallation pour les États membres souhaitant y participer.

(9)

Le Conseil européen a également appelé à la création de structures appropriées auxquelles les services d'asile nationaux des États membres seraient associés, en vue de favoriser une coopération pratique fructueuse qui permettrait aux États membres d'instaurer une procédure unique valable dans toute l'Union européenne, de compiler, d'évaluer et d'utiliser en commun les informations relatives au pays d'origine et de faire face aux pressions particulières pouvant s'exercer sur leur régime d'asile ou leur capacité d'accueil en raison, notamment, de leur situation géographique.

(10)

Un nouveau Fonds européen pour les réfugiés (ci-après dénommé «Fonds») devait être institué eu égard à la création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, du Fonds européen pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», en vue notamment de définir des mécanismes communs de gestion, de contrôle et d'évaluation.

(11)

Eu égard à son champ d'application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas soutenir des actions concernant des zones ou des centres de rétention de personnes dans des pays tiers.

(12)

Il est nécessaire d'adapter la durée du Fonds à celle du cadre financier pluriannuel fixée dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6).

(13)

La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du … portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (7)  (*), la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du … portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (8)  (*) et la décision no …/2007/CE du Conseil du … portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (9)  (*), et qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union européenne et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, élaborées conformément à la troisième partie, titre IV, du traité.

(14)

Il convient d'appuyer et de renforcer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire des conditions d'accueil appropriées, conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (10), et pour appliquer des procédures d'asile équitables et efficaces ainsi que pour promouvoir les bonnes pratiques en matière d'asile, afin de protéger les droits des personnes devant bénéficier d'une protection internationale et de permettre aux régimes d'asile des États membres de fonctionner efficacement.

(15)

L'intégration des réfugiés dans la société du pays dans lequel ils sont établis constitue l'un des objectifs poursuivis par la Convention de Genève. Il doit être permis à ces personnes de partager les valeurs exposées dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu, à cette fin, de soutenir l'action des États membres visant à la promotion de leur intégration sociale, économique et culturelle, dans la mesure où elle contribue à la cohésion économique et sociale, dont le maintien et le renforcement figurent parmi les tâches de la Communauté mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité.

(16)

Il convient de veiller, eu égard au programme de La Haye, à ce que les ressources du Fonds soient utilisées au mieux pour réaliser les objectifs de la politique d'asile de l'Union européenne, compte tenu de la nécessité de soutenir les mesures de réinstallation et la coopération pratique entre les États membres, notamment comme moyen de faire face aux pressions particulières s'exerçant sur leurs capacités d'accueil et leurs régimes d'asile respectifs.

(17)

Le Fonds devrait soutenir les efforts consentis par les États membres pour renforcer leur capacité d'élaboration, de suivi et d'évaluation de leurs politiques d'asile respectives, compte tenu des obligations que leur impose la législation communautaire, notamment pour assurer la coopération pratique entre les États membres.

(18)

Le Fonds devrait également soutenir les efforts volontaires déployés par les États membres pour fournir, sur leur territoire, une protection internationale et une solution durable aux réfugiés et aux personnes déplacées identifiés comme pouvant prétendre à la réinstallation par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), par exemple les mesures qu'ils mettent en œuvre pour évaluer les besoins de réinstallation et transférer les personnes concernées sur leur territoire en vue de leur accorder un statut juridique sûr et de promouvoir leur intégration effective.

(19)

Le Fonds devrait naturellement pouvoir soutenir les opérations de partage volontaire des charges convenues entre les États membres et consistant à transférer les bénéficiaires ainsi que les demandeurs d'une protection internationale d'un État membre à un autre qui leur accorde une protection équivalente.

(20)

Le Fonds devrait, en outre, pouvoir apporter un soutien adéquat aux efforts communs des États membres visant à répertorier, partager et promouvoir les meilleures pratiques et à mettre en place des structures de coopération efficaces leur permettant de renforcer la qualité de la prise de décision dans le cadre du régime d'asile européen commun.

(21)

Il convient de constituer une réserve financière destinée à mettre en œuvre des mesures d'urgence afin de fournir une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (11).

(22)

Il devrait également être possible d'utiliser cette réserve financière pour soutenir les efforts déployés par les États membres pour faire face aux pressions particulières résultant de l'arrivée soudaine d'un grand nombre de personnes pouvant avoir besoin d'une protection internationale et soumettant leurs capacités d'accueil ou leurs régimes d'asile à des sollicitations importantes et urgentes. Il convient d'arrêter les conditions et les modalités d'octroi d'une assistance financière dans de telles circonstances.

(23)

L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur un programme pluriannuel, devant faire l'objet d'une révision à mi-parcours, et sur un programme annuel établi par chaque État membre, tenant compte de sa situation et de ses besoins.

(24)

S'il convient qu'un montant fixe soit attribué à chaque État membre, il n'en reste pas moins équitable d'affecter une large part des ressources annuelles disponibles proportionnellement à la charge pesant sur chaque État membre du fait des efforts qu'il accomplit pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées, et notamment les réfugiés bénéficiant d'une protection internationale dans le cadre des programmes nationaux.

(25)

Les personnes bénéficiant d'une protection internationale et d'une solution durable via la réinstallation devraient être comptées au nombre des bénéficiaires d'une protection internationale dont il est tenu compte pour la répartition des ressources annuelles disponibles entre les États membres.

(26)

Compte tenu de l'importance que revêt le recours stratégique à la réinstallation des personnes issues des pays ou régions sélectionnés comme cibles pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux, il est nécessaire d'accorder un soutien financier supplémentaire à la réinstallation des personnes issues des nouveaux États indépendants d'Afrique occidentale et d'Afrique subsaharienne, sélectionnés comme cibles dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 1er septembre 2005 relative aux programmes de protection régionaux et dans les conclusions du Conseil du 12 octobre 2005, ou de tous autres pays ou régions qui seront ainsi sélectionnés à l'avenir.

(27)

Il est également nécessaire d'accorder un soutien financier supplémentaire aux mesures de réinstallation ciblant certaines catégories de personnes particulièrement vulnérables lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins spécifiques.

(28)

Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12) (ci-après dénommé «règlement financier»), il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne et de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettrait à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier.

(29)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes devraient remplir.

(30)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions du Fonds devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(31)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités les États membres garantissent que les systèmes concernés sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(32)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(33)

L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité des informations y afférentes.

(34)

Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il convient que la Commission fournisse des orientations facilitant la reconnaissance appropriée de l'aide reçue par toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide au titre du présent Fonds, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les Fonds structurels.

(35)

Il convient d'évaluer les actions en vue de leur révision à mi-parcours et de l'appréciation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation aux dispositions en matière de suivi des projets.

(36)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée durant la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

(37)

Etant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13).

(39)

La mesure de la présente décision relative à l'adoption d'orientations stratégiques ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, notamment en supprimant certains desdits éléments ou en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elle devrait être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption des orientations stratégiques.

(40)

Il convient d'abroger la décision 2004/904/CE.

(41)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié, par lettre du 6 septembre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(42)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 27 octobre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(43)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(44)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité, la décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (14) a rendu la procédure visée à l'article 251 du traité applicable aux domaines couverts par l'article 62, point 1), point 2) a) et point 3), et par l'article 63, point 2) b), et point 3 b), du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour les réfugiés (ci-après dénommé «Fonds») qui s'inscrit dans un cadre cohérent comprenant également la décision no …/2007/CE (**), la décision no …/2007/CE (***) et la décision no …/2007/CE (****), en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'à l'application du principe de solidarité entre les États membres.

La présente décision définit les objectifs auxquels le Fonds contribue, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, fondés sur le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Objectif général du Fonds

1.   Le Fonds a pour objectif général de soutenir et d'encourager les efforts faits par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en tenant compte de la législation communautaire dans ces domaines.

2.   Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 3

Actions éligibles dans les États membres

1.   Le Fonds soutient des actions dans les États membres portant sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

les conditions d'accueil et les procédures d'asile;

b)

l'intégration des personnes visées à l'article 6 dont le séjour dans un État membre particulier a un caractère durable et stable;

c)

le renforcement de la capacité des États membres d'élaborer, de suivre et d'évaluer leurs politiques d'asile respectives, compte tenu des obligations que leur impose la législation communautaire en vigueur et à venir dans le cadre du régime d'asile européen commun, en particulier pour participer aux activités de coopération pratique entre États membres;

d)

la réinstallation des personnes visées à l'article 6, point e). Aux fins de la présente décision, on entend par «réinstallation» le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sont transférés, sur recommandation du HCR fondée sur leur besoin de protection internationale, d'un pays tiers à un État membre dans lequel ils seront autorisés à résider en vertu:

i)

du statut de réfugié au sens de l'article 2, point d), de la directive 2004/83/CE; ou

ii)

d'un statut offrant les mêmes droits et avantages que le statut de réfugiés, en vertu du droit national ou du droit communautaire;

e)

le transfert de personnes relevant des catégories visées à l'article 6, points a) et b), de l'État membre qui leur a accordé une protection internationale vers un autre État membre où elles bénéficieront d'une protection similaire ainsi que de personnes relevant de la catégorie visée à l'article 6, point c), vers un autre État membre où leur demande de protection internationale sera examinée.

2.   En matière de conditions d'accueil et de procédures d'asile, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien concernent notamment:

a)

les infrastructures ou les services d'hébergement;

b)

les structures et la formation propres à garantir un accès des demandeurs aux procédures d'asile;

c)

la fourniture d'une aide matérielle et de soins médicaux ou psychologiques;

d)

l'assistance sociale, l'information ou l'assistance dans les démarches administratives et/ou les actions en justice et l'information ou les conseils sur l'issue possible de la procédure d'asile, notamment des aspects tels que le retour volontaire;

e)

l'aide juridique et linguistique;

f)

l'éducation, la formation linguistique et d'autres initiatives correspondant bien à la situation de la personne concernée;

g)

la fourniture de services d'appui tels que la traduction et la formation, afin de contribuer à améliorer les conditions d'accueil, ainsi que l'efficacité et la qualité des procédures d'asile;

h)

l'information des populations locales ainsi que la formation du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies dans le pays d'accueil;

i)

le transfert de personnes relevant de la catégorie visée à l'article 6, point c), de l'État membre où elles se trouvent vers l'État membre chargé de l'examen de leur demande d'asile.

3.   En matière d'intégration dans la société des États membres des personnes visées au paragraphe 1, point b), et des membres de leur famille, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien sont notamment les suivantes:

a)

le conseil et l'assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l'intégration sur le marché du travail, les soins médicaux, psychologiques et sociaux;

b)

les actions permettant à ces personnes de s'adapter à la société de l'État membre sur le plan socioculturel et de partager les valeurs inscrites dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

c)

les actions visant à promouvoir une participation solide et prolongée à la vie civile et culturelle;

d)

les mesures axées sur l'éducation, la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications et des diplômes;

e)

les actions visant à rendre ces personnes autonomes, y compris sur le plan économique;

f)

les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre ces personnes et la société qui les accueille, notamment les actions encourageant la participation de partenaires clés tels que le grand public, les autorités locales, les associations de réfugiés, les groupes de bénévoles, les partenaires sociaux et la société civile au sens large;

g)

les mesures visant à encourager l'acquisition de compétences par ces personnes, telles que la formation linguistique;

h)

les actions favorisant tant l'égalité d'accès que l'égalité de résultats en ce qui concerne les démarches de ces personnes auprès des organismes publics.

4.   En matière de renforcement de la capacité des États membres d'élaborer, de suivre et d'évaluer leurs politiques d'asile respectives, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds:

a)

les actions favorisant la collecte, la compilation, l'utilisation et la diffusion d'informations relatives au pays d'origine, en ce compris la traduction de celles-ci;

b)

les actions renforçant la capacité de collecte, d'analyse et de diffusion de statistiques sur les procédures d'asile, l'accueil, l'intégration et les bénéficiaires d'une protection internationale;

c)

les actions renforçant la capacité d'examen des demandes d'asile, y compris les recours;

d)

les actions contribuant à l'évaluation des politiques d'asile, telles qu'analyses d'impact nationales, enquêtes auprès de groupes cibles et définition d'indicateurs et de valeurs de référence.

5.   En matière de réinstallation, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds:

a)

les actions liées à l'élaboration et à la mise en place d'un programme de réinstallation;

b)

les actions liées à l'examen des réinstallations éventuelles par les autorités compétentes des États membres, telles que missions dans le pays d'accueil, entretiens, contrôles médicaux et de sécurité;

c)

l'établissement d'un bilan de santé et la délivrance d'un traitement médical avant le départ;

d)

la fourniture de matériel avant le départ;

e)

la délivrance d'informations avant le départ;

f)

l'arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d'accompagnement médical;

g)

la fourniture d'informations et d'une assistance dès l'arrivée, y compris des services d'interprétation.

6.   En matière de transfert entre États membres de bénéficiaires et de demandeurs d'une protection internationale, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds:

a)

la délivrance d'informations avant le départ;

b)

l'arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d'accompagnement médical;

c)

la fourniture d'informations et d'une assistance dès l'arrivée, y compris des services d'interprétation.

7.   Les actions visées aux paragraphes 2 et 3 sont également susceptibles de bénéficier d'un soutien dès lors qu'elles sont ciblées sur les personnes visées à l'article 6, point e).

8.   Les actions prévues aux paragraphes 1 à 6 visent notamment à promouvoir l'application des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine du régime d'asile européen commun.

9.   Les actions tiennent compte des problèmes liés au genre, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les personnes victimes de torture ou de viol, ou de toute autre forme grave de violence ou de sévice moral ou physique, les personnes victimes de la traite, et les personnes nécessitant des traitements médicaux d'urgence ou vitaux.

10.   Le Fonds n'apporte un soutien à des actions afférentes à l'hébergement des personnes visées à l'article 6, point c), qu'en dehors des espaces ou des centres destinés exclusivement aux personnes dont l'entrée est refusée ou aux personnes interceptées après avoir franchi une frontière illégalement ou s'approchant d'une frontière extérieure dans le dessein d'entrer illégalement sur le territoire d'un État membre.

Article 4

Actions communautaires

1.   À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 10 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après dénommées «actions communautaires») en matière de politique d'asile et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 6.

2.   Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

a)

approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques, notamment les services d'interprétation et de traduction soutenant cette coopération;

b)

soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique d'asile;

c)

soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;

d)

soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects des politiques d'asile, notamment sur le recours aux techniques de pointe et sur la coopération, au niveau national, entre les partenaires essentiels, par exemple les autorités régionales et locales, les associations de réfugiés et les groupes de bénévoles;

e)

soutenir des projets pilotes, notamment des projets novateurs, et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine;

f)

soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs pour mesurer les progrès accomplis dans le domaine de la politique d'asile;

g)

apporter aux réseaux regroupant des organisations non gouvernementales aidant les réfugiés et les demandeurs d'asile et qui sont présentes dans au moins dix États membres un soutien structurel destiné à faciliter les échanges d'expériences et de bonnes pratiques et à faire en sorte que, au stade de l'élaboration et de la pratique, la politique d'asile tienne compte de l'expérience acquise par les organisations non gouvernementales ainsi que des intérêts des réfugiés et des demandeurs d'asile;

h)

fournir des services d'appui aux États membres en cas de crise dûment justifiée nécessitant des mesures d'urgence.

3.   Le programme annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 5

Mesures d'urgence

1.   En cas de mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE, le Fonds finance également, en dehors des actions visées à l'article 3 et de manière additionnelle à celles-ci, des mesures au bénéfice des États membres.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le Fonds fournit également aux États membres une aide à la mise en œuvre de mesures d'urgence visant à faire face à des pressions particulières. De telles situations sont caractérisées par l'arrivée soudaine, en des points précis des frontières extérieures, d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers pouvant avoir besoin d'une protection internationale, avec cette conséquence que la capacité d'accueil, le régime d'asile ou les infrastructures des États membres concernés sont soumis à des sollicitations d'une importance et d'une urgence exceptionnelles et que la vie ou le bien-être de personnes ou l'accès aux droits consacrés par la législation communautaire peuvent être menacés.

3.   Les mesures mises en œuvre pour faire face à des situations de pression particulière, telles que visées au paragraphe 2, peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds si:

a)

elles sont censées être mises en œuvre immédiatement et ne peuvent, concrètement, être incluses dans le programme annuel pertinent;

b)

leur durée n'excède pas six mois.

4.   Les mesures d'urgence éligibles couvrent les types d'actions suivants:

a)

l'accueil et l'hébergement;

b)

la fourniture de moyens de subsistance, y compris la nourriture et l'habillement;

c)

l'assistance médicale, psychologique ou autre;

d)

les frais de personnel et d'administration induits par l'accueil des personnes concernées et la mise en œuvre des mesures;

e)

les frais logistiques et de transport;

f)

l'aide juridique et linguistique;

g)

la fourniture de services de traduction et d'interprétation, l'expertise en matière d'information sur les pays d'origine et d'autres mesures contribuant à l'identification rapide des personnes pouvant avoir besoin d'une protection internationale ainsi qu'à un traitement efficace et équitable des demandes d'asile.

5.   Les mesures relevant du paragraphe 4 peuvent bénéficier de l'aide d'équipes d'experts.

Article 6

Groupes cibles

Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent des catégories suivantes:

a)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant du statut défini par la Convention de Genève et admis à résider en qualité de réfugié dans un des États membres;

b)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE;

c)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride ayant demandé à bénéficier d'une des formes de protection visées aux points a) et b);

d)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

e)

tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui fait ou a fait l'objet d'une réinstallation dans un État membre.

CHAPITRE II

PRINCIPES D'INTERVENTION

Article 7

Complémentarité, cohérence et conformité

1.   Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. Cette cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 18.

3.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celles-ci.

Article 8

Programmation

1.   Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de la période de programmation pluriannuelle de 2008 à 2013, sous réserve d'une révision à mi-parcours conformément à l'article 22. La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 9

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 18 et 20 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2.   En ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire. Le même principe s'applique aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 10

Modalités de mise en œuvre

1.   Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement financier, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 4 et de l'assistance technique visée à l'article 15 de la présente décision.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne de la façon suivante:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32;

b)

elle retient ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux procédures indiquées aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46.

Article 11

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes qui participent à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration, d'après l'État membre concerné.

Ces autorités et organismes peuvent comprendre des autorités régionales, locales, municipales et d'autres autorités publiques, des organisations internationales, en particulier le HCR, et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

2.   Ce partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 12

Ressources globales

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 628 millions d'euros.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.   La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 13.

Article 13

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, un montant forfaitaire de 300 000euros.

Ce montant est porté à 500 000euros par an au cours de la période allant de 2008 à 2013 pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.

Il est porté à 500 000euros par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour le restant de la période allant de 2008 à 2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2.   Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:

a)

au nombre de personnes relevant de l'une des catégories visées à l'article 6, points a), b) et c), admises au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 30 %;

b)

au nombre de personnes relevant de l'une des catégories visées à l'article 6, points c) et d), enregistrées au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 70 %.

Aux fins de la présente répartition, les personnes visées à l'article 6, point e), ne sont pas prises en compte dans la catégorie visée à l'article 6, point a).

3.   Les États membres reçoivent un montant forfaitaire de 4 000euros par personne réinstallée relevant de l'une des catégories suivantes:

a)

personnes provenant d'un pays ou d'une région désigné pour la mise en œuvre d'un programme de protection régional;

b)

mineurs non accompagnés;

c)

enfants et femmes menacés, notamment de violence psychologique, physique ou sexuelle ou d'exploitation;

d)

personnes ayant besoin de soins médicaux importants auxquels seule la réinstallation permettra de répondre.

4.   Lorsqu'un État membre réinstalle une personne relevant de plus d'une des catégories visées au paragraphe 3, il reçoit une seule fois le montant forfaitaire prévu pour cette personne.

5.   Les chiffres de référence sont les statistiques les plus récentes publiées par la Commission (Eurostat) sur la base des données communiquées par le États membres, conformément au droit communautaire.

Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

Avant d'accepter ces données comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations nécessaires à cet effet.

6.   Le 1er mai de chaque année au plus tard, les États membres communiquent à la Commission une estimation du nombre de personnes visées au paragraphe 3 qu'ils réinstalleront l'année suivante, y compris une ventilation par catégories prévues audit paragraphe. La Commission communique ces informations au comité visé à l'article 52.

Article 14

Structure du financement

1.   Les participations financières en vertu du Fonds prennent la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres en vertu de l'article 3.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 17.

La contribution communautaire est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux visés au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer sur la base des critères minimums suivants:

a)

situation et besoins de l'État membre concerné;

b)

rapport coût-efficacité des dépenses, eu égard notamment au nombre de personnes concernées par le projet;

c)

expérience, expertise, fiabilité et contribution financière de l'organisation demandant le financement et de toute organisation partenaire;

d)

étendue de la complémentarité du projet avec d'autres actions financées sur le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

6.   En règle générale, les aides financières de la Communauté en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

7.   La contribution de la Communauté au financement des actions mises en œuvre en vertu de l'article 3, paragraphe 4, ne dépasse pas 15 % du total des ressources annuelles allouées à chaque État membre en application de l'article 13.

Article 15

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative de et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000euros de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et d'inspection nécessaires à l'application de la présente décision.

2.   Ces mesures comprennent:

a)

des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

b)

des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds;

c)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

d)

la conception d'un cadre commun pour l'évaluation et le suivi, ainsi que d'un système d'indicateurs tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;

e)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f)

des mesures d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément à l'article 25, qui complètent les efforts des États membres visant à fournir des conseils à leurs autorités conformément à l'article 31, paragraphe 2.

Article 16

Assistance technique à l'initiative des États membres

1.   À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2.   Le montant destiné à l'assistance technique dans le cadre de chaque programme annuel ne peut excéder:

a)

7 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000euros pour la période allant de 2008 à 2010; et

b)

4 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000euros pour la période allant de 2011 à 2013.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

Article 17

Adoption d'orientations stratégiques

1.   La Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de politique d'asile, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période du programme pluriannuel.

2.   Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté en vue de promouvoir l'application du régime d'asile européen commun.

3.   La Commission adopte les orientations stratégiques correspondant à la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 juillet 2007.

4.   Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3. Une fois adoptées, ces orientations stratégiques sont annexées à la présente décision.

Article 18

Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux

1.   Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 17, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:

a)

une description de la situation actuelle dans cet État membre en ce qui concerne les conditions d'accueil, les procédures d'asile, le conseil en matière de retour volontaire, l'intégration, la réinstallation et le transfert à partir d'un autre État membre des personnes visées à l'article 6, ainsi que l'élaboration, le suivi et l'évaluation de sa politique d'asile;

b)

une analyse des besoins de l'État membre concerné en termes de conditions d'accueil, de procédures d'asile, de conseil en matière de retour volontaire, d'intégration, de réinstallation et de transfert à partir d'un autre État membre des personnes visées à l'article 6, ainsi qu'en matière d'élaboration, de suivi et d'évaluation de sa politique d'asile;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

d)

une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

f)

une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat visé à l'article 11;

g)

un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque programme annuel, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

h)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2.   Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.

3.   En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:

a)

la compatibilité du projet de programme pluriannuel avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques visées à l'article 17;

b)

la pertinence des actions envisagées dans le projet de programme pluriannuel au regard de la stratégie proposée;

c)

la conformité du projet de programme pluriannuel aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

d)

sa conformité avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

4.   Lorsque la Commission considère qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques et/ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre concerné à fournir toutes les informations additionnelles nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquence.

5.   La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa soumission formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 19

Révision des programmes pluriannuels

1.   À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Les programmes pluriannuels peuvent également être réexaminés à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné à cet effet. La révision du programme pluriannuel est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 20

Programmes annuels

1.   Le programme pluriannuel approuvé par la Commission est mis en œuvre par le biais de programmes annuels.

2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 13.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et composé des éléments suivants:

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres présentent à la Commission, le 1er mars 2008 au plus tard, les projets de programme annuel pour l'année 2008.

5.   La Commission examine le projet de programme annuel d'un État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le mois suivant la présentation formelle du projet de programme annuel, la Commission fait savoir à l'État membre concerné si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite cet État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme annuel en conséquence.

La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre concerné ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.

6.   Afin de tenir compte des situations d'urgence dûment justifiées qui n'étaient pas prévues au moment de l'approbation du programme annuel et qui exigent une action urgente, un État membre peut réviser jusqu'à 10 % de la répartition de la contribution du Fonds entre les différentes actions énumérées dans le programme annuel ou allouer jusqu'à 10 % du financement à d'autres actions conformément à la présente décision. L'État membre concerné informe la Commission de la révision du programme annuel.

Article 21

Dispositions particulières relatives aux mesures d'urgence

1.   Les États membres présentent à la Commission un état des besoins et un plan de mise en œuvre des mesures d'urgence visées à l'article 5 comportant une description des mesures envisagées et des organismes chargés de leur exécution.

2.   Tout État membre sollicitant un soutien du Fonds pour faire face à une pression particulière, telle que décrite à l'article 5, paragraphe 2, soumet à la Commission une demande contenant toutes les informations pertinentes à sa disposition, et notamment:

a)

une description détaillée de la situation existante, en particulier en ce qui concerne le nombre des arrivées, leur incidence sur sa capacité d'accueil et son régime ou ses infrastructures d'asile et les besoins à combler d'urgence, ainsi qu'une prévision motivée de l'évolution possible de la situation à court terme;

b)

une explication motivée du caractère exceptionnel de la situation, étayée par des éléments d'information tels que de récentes données statistiques et autres concernant l'afflux de personnes au point frontalier concerné;

c)

une description détaillée des mesures d'urgence envisagées, de leur ampleur, de leur nature et des partenaires concernés;

d)

une ventilation des coûts estimatifs des mesures envisagées.

La Commission détermine si les conditions d'octroi d'une aide financière aux mesures d'urgence par le Fonds sont remplies et décide du montant de l'aide financière à accorder sur la base des informations ci-dessus et de toute autre information pertinente à sa disposition. La Commission informe les États membres de la décision mentionnée ci-dessus.

3.   Le concours financier du Fonds pour les mesures d'urgence visées à l'article 5 est limité à une durée de six mois et ne dépasse pas 80 % du coût de chaque mesure.

4.   En cas de mise en œuvre des mécanismes de protection temporaire visés à l'article 5, paragraphe 1, les ressources disponibles sont réparties entre les États membres en fonction du nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans chaque État membre.

Article 22

Révision à mi-parcours du programme pluriannuel

1.   La Commission révise les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, des orientations stratégiques révisées pour la période 2011-2013.

2.   Si de telles orientations stratégiques révisées sont adoptées, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.

3.   Les règles énoncées à l'article 18 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation de ces programmes pluriannuels révisés.

4.   Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 23

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.

Article 24

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c)

l'octroi à chaque organisme de ressources suffisantes pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

d)

des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes pluriannuels;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

f)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

g)

des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer;

h)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement du système;

i)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

j)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 25

Désignation des autorités

1.   Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel et des programmes annuels, l'État membre désigne:

a)

une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, ou autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme de droit privé de l'État membre auquel est confiée une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuel et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

b)

une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: autorité ou organisme public, à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

d)

le cas échéant, une autorité déléguée.

2.   L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

3.   Sous réserve de l'article 24, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être regroupées au sein du même organisme.

4.   Les modalités d'application des articles 26 à 30 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 26

Autorité responsable

1.   L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organisme fonctionnel de l'État membre;

b)

disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission;

c)

agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

d)

être en mesure d'appliquer les règles de gestion des fonds fixées au niveau communautaire;

e)

disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

f)

disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

2.   L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement pendant toute la période 2008-2013.

3.   La Commission peut assister les États membres dans la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX.

Article 27

Tâches de l'autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.

Ses tâches consistent notamment à:

a)

consulter les partenaires conformément à l'article 11;

b)

soumettre à la Commission des propositions de programmes pluriannuel et annuels visés aux articles 18 et 20;

c)

organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions, le cas échéant;

d)

organiser la sélection de projets pour le cofinancement au titre du Fonds, dans le respect des critères énoncés à l'article 14, paragraphe 5;

e)

recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals;

f)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

g)

vérifier la fourniture des produits et services cofinancés, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables;

h)

s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

i)

s'assurer que les bénéficiaires finals et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales;

j)

s'assurer que les évaluations du Fonds visées à l'article 49 sont réalisées dans les délais prévus par l'article 50, paragraphe 2, et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

k)

établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit adéquate sont conservés conformément aux exigences visées à l'article 43;

l)

s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

m)

s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

n)

établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les déclarations de remboursement;

o)

assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

p)

coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres;

q)

vérifier la mise en œuvre par les bénéficiaires finals des orientations visées à l'article 33, paragraphe 6.

2.   Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 16.

Article 28

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1.   Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26.

2.   Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 29

Autorité de certification

1.   L'autorité de certification est chargée de:

a)

certifier que:

i)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

b)

s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

c)

prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

d)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

e)

vérifier le recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant;

f)

tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général de l'Union européenne les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2.   Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.

Article 30

Autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit est chargée de:

a)

veiller à ce que des audits soient réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

b)

veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel;

c)

présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), garantissant que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement sont contrôlés et que les audits sont uniformément répartis sur la période de programmation.

2.   Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions nos …/2007/CE, …/2007/CE et …/2007/CE (*****) ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être présentée au titre du paragraphe 1, point c).

3.   Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:

a)

un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

b)

un avis, fondé sur les contrôles et audits effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement ou de la déclaration de remboursement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des opérations des dépenses concernées.

4.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.   L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, sous réserve du respect des prérogatives de l'autorité d'audit énumérées à l'article 25.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 31

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Les États membres s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des conseils appropriés en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir la bonne utilisation des fonds communautaires.

3.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre concerné de rembourser les montants perdus au budget général de l'Union européenne lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

4.   Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 32

Systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant l'adoption d'un programme pluriannuel par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.

2.   Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3.   La Commission révise l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 50, paragraphe 3.

Article 33

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 31, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, audits qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer des contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces contrôles.

4.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions financées par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

6.   La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité du financement octroyé au titre de la présente décision.

Article 34

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit en vue de coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 30 au plus tard dans les trois mois suivant sa réception.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle considère satisfaisants sur la base de ses connaissances existantes des systèmes de gestion et de contrôle.

Pour ces programmes, la Commission peut décider de s'appuyer principalement sur les informations probantes fournies par les États membres et de procéder à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant des lacunes dans les systèmes.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 35

Éligibilité — déclarations de dépenses

1.   Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.

2.   Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables ayant une force probante équivalente.

3.   Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement réglée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 20, paragraphe 5, troisième alinéa. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

4.   Les dispositions régissant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 3, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 36

Intégralité des paiements aux bénéficiaires finals

Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires finals, à condition que ces derniers satisfassent à toutes les exigences concernant l'éligibilité des actions et des dépenses.

Article 37

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres visés respectivement aux articles 18 et 20, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 27, paragraphe 1, point n), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 39, paragraphe 4, ainsi que le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 51 sont libellés en euros.

2.   Les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres, visées à l'article 20, paragraphe 5, troisième alinéa, ses engagements et ses paiements sont libellés et exécutés en euros.

3.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel les dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 38

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement de la Commission approuvant le programme annuel, visée à l'article 20, paragraphe 5, troisième alinéa.

Article 39

Paiements — préfinancement

1.   La Commission verse la contribution du Fond conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3.   Un premier préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.

4.   Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement relatif à la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier versement.

Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé au niveau national un montant inférieur au montant indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde du montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel déduction faite du montant du premier préfinancement versé.

5.   Les intérêts produits par les préfinancements versés sont affectés au programme annuel concerné, étant considérés comme une ressource de l'État membre destinée à financer la contribution publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses relative au rapport final concernant la mise en œuvre du programme annuel concerné.

6.   Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 40

Paiement du solde

1.   La Commission procède au paiement du solde pour autant qu'elle ait reçu les documents suivants au plus tard neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:

a)

une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35 et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement;

b)

le rapport final sur l'exécution du programme annuel tel que défini à l'article 51;

c)

le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel et de la déclaration sur la validité de la demande de paiement du solde.

2.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est suspendu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 42. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 42, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues par elle à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés à cet État membre.

7.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des document visés au paragraphe 1. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé au plus tard six mois après le paiement.

Article 41

Sursis

1.   L'ordonnateur délégué au sens du règlement financier surseoit au paiement, pour une période maximale de six mois:

a)

si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire fait état d'éléments probants suggérant une grave défaillance des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir eu connaissance d'informations lui signalant que des dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   L'État membre et l'autorité responsable sont immédiatement informés des motifs du sursis. Il est sursis au paiement jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'État membre.

Article 42

Suspension

1.   La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave défaillance, qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction; ou

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

c)

un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32.

2.   La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3.   La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4.   Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.

Article 43

Conservation des documents

Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits se rapportant aux programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des programmes conformément à l'article 40, paragraphe 1.

Ce délai est interrompu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII

CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 44

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, en agissant lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et en effectuant les corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels.

Les corrections effectuées par les États membres consistent en une suppression de tout ou partie de la contribution communautaire, et s'il y a lieu en son recouvrement. En cas de non remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, des intérêts de retard sont dus au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3.   Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre concerné étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

4.   Les États membres incluent dans le rapport final sur l'exécution du programme annuel visé à l'article 51, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Article 45

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de l'exactitude d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.

Article 46

Critères applicables aux corrections

1.   La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'une défaillance grave mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque l'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance raisonnable avait précédemment été donnée par l'autorité d'audit, conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y aura présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des défaillances constatées dans le programme annuel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 47

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement financier. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2.   Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 48

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 44.

CHAPITRE IX

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 49

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2.   La Commission procède à une évaluation du Fonds, en partenariat avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport prévu à l'article 50, paragraphe 3.

3.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 50

Obligations en matière de rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs assignés par des rapports détaillés qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012 pour la période 2008-2010 et le 30 juin 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période 2008-2010 et le 31 décembre 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation ex post.

Article 51

Rapport final sur l'exécution du programme annuel

1.   Le rapport final sur l'exécution du programme annuel contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:

a)

la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et de ses priorités par rapport à ses objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs;

c)

les mesures prises par l'autorité responsable pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

iii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2.   Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable, qui doit être communiquée aux États membres. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no …/2007/CE (**) (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et 5 ter, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), paragraphe 4, point b) et paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.

Article 53

Révision

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil révisent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 54

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n'affecte pas la poursuite ni la modification, et notamment la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base de la décision 2004/904/CE, ou de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 2007.

2.   Lors de l'adoption de décisions concernant le cofinancement dans le cadre du présent Fonds, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base de la décision 2004/904/CE avant le … (******), qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.   Les sommes engagées pour les cofinancements décidés par la Commission entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des programmes n'ont pas été envoyés à la Commission avant l'expiration du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d'office par celle-ci, au plus tard le 31 décembre 2010, et donnent lieu au remboursement de l'indu.

Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations ou programmes qui ont été suspendus en raison d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds pour la période 2005-2007.

5.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2005-2007.

Article 55

Dispositions abrogatoires

La décision 2004/904/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Article 56

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008, à l'exception des articles 13, 17, 18, 20, 23 et 25, de l'article 31, paragraphes 2 et 5, de l'article 32, de l'article 35, paragraphe 4, et de l'article 52, qui s'appliquent à partir du … (******).

Article 57

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  JO C 115 du 16.5.2006, p. 47.

(3)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2006.

(4)  JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.

(5)  JO L 381 du 28.12.2004, p. 52.

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO …

(*)  JO: insérer le numéro, la date et la référence au Journal officiel de cette décision.

(8)  JO …

(9)  JO …

(10)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(11)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(13)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(14)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 45.

(**)  JO: insérer le numéro de la première décision visée au considérant 13 (Fonds pour les frontières extérieures).

(***)  JO: insérer le numéro de la deuxième décision visée au considérant 13 (Fonds européen pour le retour).

(****)  JO: insérer le numéro de la troisième décision visée au considérant 13 (Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers).

(*****)  JO: insérer les numéros des trois décisions mentionnées au considérant 13.

(******)  Date d'entrée en vigueur de la présente décision.

P6_TA(2006)0582

Prescriptions en matière de double coque ou de normes équivalentes pour les pétroliers à simple coque ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil (COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0111) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0104/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0417/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2006)0046

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 417/2002 (3) prévoit l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conceptions équivalentes pour les pétroliers à simple coque, établies par la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée «MARPOL 73/78») pour les pétroliers à simple coque, afin de réduire le risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures dans les eaux européennes.

(2)

Le règlement (CE) no 417/2002 a introduit des dispositions interdisant le transport des produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque au départ et à destination des ports de l'Union européenne.

(3)

Suite à une action des États membres et de la Commission au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), cette interdiction a été imposée au niveau mondial par une modification de l'annexe I de MARPOL 73/78.

(4)

Les paragraphes 5, 6 et 7 de la règle 13H de l'annexe I de MARPOL 73/78, relative à l'interdiction du transport des produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque, prévoient la possibilité d'exemptions de l'application de certaines dispositions de la règle 13H. La déclaration faite par la Présidence italienne du Conseil européen au nom de l'Union européenne, consignée dans le rapport officiel du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI (MEPC 50), exprime l'engagement politique de ne pas recourir à ces exemptions.

(5)

Un navire battant pavillon d'un État membre pourrait, au titre du règlement (CE) no 417/2002, bénéficier des exemptions de la règle 13H dans la mesure où il opérerait en dehors des ports ou terminaux en mer relevant de la juridiction d'un État membre tout en restant conforme audit règlement.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 417/2002 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CE) no 417/2002, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds n'est autorisé à battre le pavillon d'un État membre, sauf s'il s'agit d'un pétrolier à double coque.

Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds, quel que soit son pavillon, n'est autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d'un État membre, à quitter ces sites ou à jeter l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre, sauf s'il s'agit d'un pétrolier à double coque.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 229.

(2)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2006.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2172/2004 de la Commission (JO L 371 du 18.12.2004, p. 26).

P6_TA(2006)0583

Création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (2007-2013) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0123) (1),

vu l'article 63, point 3 a), du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0238/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0419/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement, telle qu'annexée à la présente résolution législative, au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

ANNEXE

Proposition modifiée de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point a),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants de pays tiers.

(2)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a déclaré que l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses États membres. Une politique plus énergique en matière d'intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne. Cette politique devrait également favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.

(3)

L'intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres est un élément clé dans la promotion de la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité. Toutefois, vu le traité instituant la Communauté européenne, le présent instrument cible principalement les ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu pour ce qui est du cofinancement d'actions concrètes venant appuyer le processus d'intégration.

(4)

Dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil européen a souligné que, pour réaliser l'objectif de stabilité et de cohésion dans les sociétés des États membres, il était essentiel d'élaborer des politiques efficaces. Il a demandé une meilleure coordination des politiques nationales d'intégration sur la base d'un cadre commun et a invité les États membres, le Conseil et la Commission à promouvoir l'échange structurel d'expériences et d'informations en matière d'intégration.

(5)

Comme le prévoit le programme de La Haye, le Conseil de l'Union européenne et les représentants des gouvernements des États membres ont défini, le 19 novembre 2004, des «principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l'Union européenne». Ces principes de base communs aident les États membres à formuler des politiques d'intégration en mettant à leur disposition un guide dont tous les éléments ont été mûrement pesés, contenant des principes de base à l'aune desquels ils pourront juger et évaluer leur propre action.

(6)

Ces principes de base communs complètent et renforcent les instruments législatifs communautaires concernant l'admission et le séjour des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans le cadre d'un regroupement familial et de résidents de longue durée ainsi que les autres cadres législatifs pertinents existants, notamment ceux qui concernant l'égalité entre les sexes, la non-discrimination et l'inclusion sociale.

(7)

Rappelant la présentation, le 1er septembre 2005, de la communication de la Commission intitulée «Programme commun pour l'intégration: cadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne», le Conseil, dans ses conclusions des 1er et 2 décembre 2005 relatives à un programme commun pour l'intégration, souligne la nécessité de renforcer les politiques d'intégration des États membres et convient qu'il est important de définir un cadre au niveau européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans tous les aspects de la société et, en particulier, des mesures concrètes visant à mettre en œuvre les principes de base communs.

(8)

Le fait qu'un État membre ne parvienne pas à élaborer et à mettre en œuvre des politiques d'intégration peut avoir, à divers égards, des répercussions négatives sur les autres États membres et sur l'Union européenne.

(9)

En complément de cette programmation en matière d'intégration, l'autorité budgétaire a inscrit, depuis 2003 et jusqu'en 2006 , au budget général des Communautés européennes des crédits destinés spécifiquement au financement de projets pilotes et d'actions préparatoires dans le domaine de l'intégration (INTI) .

(10)

Supprimé.

(11)

À la lumière du programme INTI et en référence aux communications de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi et au premier rapport annuel sur la migration et l'intégration, il convient de doter la Communauté, à partir de 2007, d'un instrument spécifique visant à contribuer aux efforts nationaux déployés par les États membres pour élaborer et mettre en œuvre des politiques d'intégration qui permettent aux ressortissants de pays tiers issus de contextes culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de résidence et à faciliter leur intégration dans les sociétés européennes , conformément aux principes de base communs et en complémentarité avec le FSE.

(12)

Afin de garantir la cohérence de la réponse de la Communauté en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées sur la base du présent instrument doivent être spécifiques et compléter celles financées au titre du FSE et du Fonds européen pour les réfugiés . Dans ce contexte, des dispositions spécifiques de programmation commune garantissant la cohérence de la réponse de la Communauté en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers, par le biais du FSE et du présent instrument, seront élaborées.

(13)

Le présent instrument et le FSE étant cogérés avec les États membres, il convient également de prendre des dispositions au niveau national pour veiller à la cohérence dans la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'inviter les autorités des États membres chargées de la mise en œuvre de cet instrument à mettre en place des mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités désignées par les États membres pour gérer la mise en œuvre du FSE et du Fonds européen pour les réfugiés et à s'assurer que les actions relevant du Fonds sont spécifiques et complètent celles financées au titre du FSE et du Fonds européen pour les réfugiés .

(14)

Le présent instrument est conçu pour s'inscrire dans un cadre cohérent, composé de la présente décision, de la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013, de la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 et de la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 , qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes en matière d'asile et d'immigration, développées conformément au titre IV du traité instituant la Communauté européenne.

(14 bis)

Pour ce qui est du cofinancement d'actions concrètes venant appuyer le processus d'intégration de ressortissants de pays tiers dans les États membres, il convient que le présent instrument vise principalement les actions concernant les ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu. À cet égard, il pourrait être fait mention de la directive 2003/109/CE du Conseil, qui prévoit qu'une période de cinq ans de résidence légale est la condition à remplir par les ressortissants de pays tiers pour avoir droit au statut de résident de longue durée.

(14 ter)

Le présent instrument devrait également aider les États membres à renforcer leur capacité à développer, mettre en œuvre, contrôler et évaluer d'une manière générale toutes les stratégies, politiques et mesures d'intégration visant les ressortissants de pays tiers et appuyer, dans les États membres et entre ceux-ci, l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération, qui contribuent à renforcer ladite capacité.

(15)

L'appui apporté par le Fonds sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions admissibles se fonde sur une programmation stratégique pluriannuelle formulée par chaque État membre en concertation avec la Commission.

(16)

Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre devrait établir un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation et de ses besoins spécifiques et exposant sa stratégie de développement qui devrait servir de cadre lors de la préparation de la mise en œuvre des actions à mentionner dans les programmes annuels.

(17)

Supprimé.

(18)

Supprimé.

(19)

Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes et de préciser les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettra à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier.

(20)

Supprimé.

(21)

Il convient d'établir des critères objectifs pour l'allocation des fonds aux États membres. Ces critères devraient tenir compte du nombre total des ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement dans les États membres et du total des nouvelles admissions de ressortissants de pays tiers sur une période de référence donnée.

(22)

Supprimé.

(23)

Les États membres prennent des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que les systèmes de tous les programmes doivent remplir.

(24)

Supprimé.

(25)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(26)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités l'État membre garantit que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(27)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(28)

Supprimé.

(29)

L'efficacité et l'incidence des actions financées par le présent instrument dépendent également de leur évaluation. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation.

(30)

Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'évaluation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des projets.

(31)

Un montant de référence financière au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4) est inclus dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

(31 bis)

Sachant qu'il importe que le financement communautaire soit visible, il convient que la Commission fournisse des orientations pour aider toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité percevant une subvention au titre du présent fonds d'attester de manière adéquate le soutien reçu, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les fonds structurels.

(32)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir promouvoir l'intégration des ressortissants de pays tiers dans les sociétés d'accueil des États membres dans le cadre des principes de base communs, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ce même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(33)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, modifiée par la décision du Conseil 2006/512/CE du 17 juillet 2006  (5). Les mesures de mise en œuvre seront soumises à une procédure de comité de gestion, ce qui est, dans certains cas, la mesure la plus indiquée pour une plus grande efficacité.

(33 bis)

Afin de garantir la mise en œuvre du Fonds dans les délais, il convient que la présente décision soit applicable à compter du 1er janvier 2007.

(34)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(35)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié par lettre du 6 septembre 2005 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(36)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié par lettre du 27 octobre 2005 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

Le Comité économique et social européen a rendu son avis (6).

Le Comité des régions a rendu son avis (7).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.    La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers, ci-après dénommé le «Fonds», en tant que partie intégrante d'un cadre cohérent comprenant également la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013, la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 et la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013, en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et à l'application du principe de solidarité entre les États membres.

Elle définit les objectifs à la réalisation desquels le Fonds contribue, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, sur le principe d'un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

2.     Les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire d'un pays tiers et qui respectent les mesures et/ou conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national, notamment celles relatives à la capacité de s'intégrer dans la société de cet État membre, relèvent du champ d'application de la présente décision.

3.     Les ressortissants de pays tiers ayant présenté une demande d'asile au sujet de laquelle aucune décision finale n'a encore été prise ou qui bénéficient du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire ou qui remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié ou qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 sont exclus du champ d'application de la présente décision.

4.     Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

Article 2

Objectif général du Fonds

1.   Le Fonds a pour objectif général de soutenir les efforts déployés par les États membres pour permettre aux ressortissants de pays tiers issus de contextes économiques, sociaux, culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de séjour et pour faciliter leur intégration dans les sociétés européennes .

Le Fonds est principalement axé sur les actions relatives à l'intégration de ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu.

2.   Afin de poursuivre l'objectif défini au paragraphe 1, le Fonds contribuera à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des ressortissants de pays tiers dans tous les aspects de la société, notamment en tenant compte du principe selon lequel l'intégration est un processus dynamique à double sens d'acceptation mutuelle de la part de tous les immigrants et résidents des États membres.

3.   Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 3

Objectifs spécifiques

Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de procédures d'admission pertinentes et venant appuyer le processus d'intégration des ressortissants de pays tiers;

b)

élaborer et mettre en œuvre le processus d'intégration dans les États membres des ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu;

c)

renforcer la capacité des États membres à élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques et les mesures d'intégration des ressortissants de pays tiers;

d)

promouvoir l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération dans les États membres et entre ceux-ci afin de développer, mettre en œuvre, contrôler et évaluer les politiques et les mesures d'intégration des ressortissants de pays tiers.

Article 4

Actions admissibles dans les États membres

1.   En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point a), le Fonds soutient les actions mises en œuvre dans les États membres qui:

a)

favorisent l'élaboration et la mise en œuvre , par les États membres, de procédures d'admission, notamment par la prise en charge de dispositifs de consultation avec les parties intéressées et d'expertises ou d'échanges d'informations sur les démarches qui sont axées sur certaines nationalités ou catégories de ressortissants de pays tiers;

b)

rendent l'application de ces procédures plus efficace et en facilitent l'accès aux ressortissants de pays tiers, grâce, entre autres , à des technologies informatiques et de communication, des campagnes d'information et des procédures de sélection qui sont à leur portée;

c)

préparent mieux les ressortissants de pays tiers admis à s'intégrer dans la société d'accueil grâce à des mesures préalables au départ qui leur permettent d'acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires à leur intégration , telles que la formation professionnelle , l'organisation de séances d'information, de cours généraux d'éducation civique et de formations linguistiques dans le pays d'origine.

2.   En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point b), le Fonds soutient les actions mises en œuvre dans les États membres qui:

a)

établissent des programmes et des activités en faveur des ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu, visant à familiariser ces derniers avec la société d'accueil et à leur permettre d'acquérir des connaissances élémentaires sur sa langue, son histoire, ses institutions, ses caractéristiques socio-économiques, sa vie culturelle et ses normes et valeurs fondamentales ainsi que celles qui complètent de tels programmes et activités existants;

b)

élaborent et perfectionnent la qualité de tels programmes et activités, aux niveaux local et régional, en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation civique;

c)

rendent ces programmes et activités plus aptes à atteindre certains groupes spécifiques, comme les personnes à la charge de ressortissants en cours de procédure d'admission, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les illettrés ou les personnes souffrant d'un handicap;

d)

modulent davantage ces programmes et activités, notamment en organisant des cours à temps partiel, des formations accélérées, des cours par correspondance ou en ligne ou des formules similaires, permettant aux ressortissants de pays tiers de suivre ces programmes et activités tout en travaillant ou en étudiant;

e)

élaborent et mettent en œuvre des programmes ou activités destinés aux jeunes ressortissants de pays tiers qui ont des difficultés d'intégration sociale et culturelle liées à des questions identitaires ;

f)

élaborent des programmes ou activités favorisant l'admission et appuyant le processus d'intégration de ressortissants de pays tiers hautement qualifiés et qualifiés.

3.   En ce qui concerne les objectifs définis à l'article 3, points  c) et d) , le Fonds soutient les actions mises en œuvre dans les États membres et entre ceux-ci, qui:

a)

améliorent l'accès des ressortissants de pays tiers aux biens et services, publics et privés, en proposant notamment le service d'intermédiaires et des services d'interprétation et de traduction, en améliorant les compétences interculturelles des personnels concernés;

b)

constituent des structures organisationnelles durables chargées de l'intégration et de la gestion de la diversité, visent à promouvoir une participation régulière et durable à la vie civile et culturelle et développent des formes de coopération entre les différents acteurs, permettant aux fonctionnaires aux différents niveaux de s'informer rapidement des expériences et des pratiques de leurs homologues étrangers et, lorsque c'est possible, de mettre leurs ressources en commun;

c)

développent et mettent en œuvre la formation interculturelle, le renforcement des capacités et la gestion de la diversité, la formation du personnel des organismes prestataires de services publics et privés, y inclus les établissements d'enseignement;

d)

renforcent la capacité de coordonner, mettre en œuvre, suivre et évaluer les stratégies nationales d'intégration des ressortissants de pays tiers, à tous les différents niveaux et dans tous les services du gouvernement;

e)

contribuent à l'évaluation des procédures d'admission ou des programmes et activités visés au paragraphe 2, en finançant des enquêtes représentatives réalisées parmi les ressortissants de pays tiers qui en ont bénéficié et/ou, parmi les parties intéressées, telles que les entreprises, les organisations non gouvernementales et les autorités régionales ou locales;

f)

introduisent et appliquent des mécanismes de collecte et d'analyse des informations sur les besoins des différentes catégories de ressortissants de pays tiers au niveau local ou régional, par le biais de plates-formes, chargées de les consulter et d'assurer l'échange d'informations entre les parties intéressées, et par le biais d'enquêtes auprès des communautés d'immigrants, pour déterminer les moyens permettant de satisfaire au mieux ces besoins;

g)

contribuent au processus à double sens qui sous-tend les politiques d'intégration en créant des plates-formes de consultation des ressortissants de pays tiers, d'échange d'informations entre les parties intéressées et de dialogue interculturel et interconfessionnel entre communautés et/ou entre communautés et décideurs politiques;

h)

élaborent des indicateurs et des indices de référence pour mesurer les progrès dans chaque pays;

i)

mettent au point des outils de contrôle et des mécanismes d'évaluation de haute qualité pour les politiques et mesures d'intégration;

j)

font mieux accepter la migration dans la société d'accueil ainsi que les mesures d'intégration par des campagnes de sensibilisation, notamment dans les médias.

Article 5

Actions d'intérêt communautaire

1.   À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire («actions communautaires») en matière de politique d'immigration et d'intégration.

2.   Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

a)

approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre du droit communautaire et des bonnes pratiques en matière d'immigration, et dans la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le domaine de l'intégration;

b)

soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans deux États membres ou plus, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique d'intégration;

c)

soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;

d)

soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects des politiques d'immigration et d'intégration , notamment sur le recours aux techniques de pointe;

e)

soutenir des projets pilotes et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire en matière d'immigration et d'intégration, et de nouvelles formes de législation communautaire pour l'immigration;

f)

soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs pour mesurer les évolutions des politiques en matière d'immigration et d'intégration.

3.   Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 6

[Groupes cibles]

Supprimé.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE L'AIDE

Article 7

Complémentarité, cohérence et conformité

1.   Le Fonds apporte une aide qui vient compléter les actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

En particulier, pour assurer la cohérence de la réponse de la Communauté à l'intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées dans le cadre du présent instrument sont spécifiques et complètent les actions financées dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds européen pour les réfugiés .

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'aide du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 18.

3.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Article 8

Programmation

1.   Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre d'une période de programmation pluriannuelle (2007-2013), moyennant un examen à mi-parcours, conformément à l'article 21 bis . La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 9

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2.   Les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire en ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit. Une différenciation s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 10

Modalités de mise en œuvre

1.   Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 5 et de l'assistance technique visée à l'article 16. Les États membres et la Commission veillent au respect du principe de bonne gestion financière.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général des Communautés européennes de la façon suivante:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 30;

b)

elle interrompt ou suspend en totalité ou en partie les paiements, conformément aux articles 40 et 41, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles  44 et 45 .

Article 11

[Additionnalité]

Supprimé.

Article 12

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes participant à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration selon l'État membre concerné.

Ces autorités et organismes peuvent comprendre les autorités régionales, locales, municipales et les autres autorités publiques compétentes, des organisations et organismes internationaux représentant la société civile, tels que les organisations non gouvernementales, y compris les organisations de migrants , ou les partenaires sociaux.

Ce partenariat inclut au moins les autorités d'exécution désignées par l'État membre pour gérer les interventions du Fonds social européen et l'autorité responsable du Fonds européen pour les réfugiés.

2.   Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 13

Ressources globales

1.     Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le montant de référence financière pour la mise en œuvre des actions financées au titre du présent fonds s'élève à 825 millions d'euros.

1 bis.    Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

2.   La Commission procède à des ventilations indicatives annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 14.

Article 14

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions admissibles dans les États membres

1.   Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, un montant fixe de  500 000 euros .

Le montant est fixé à 500 000euros par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour la durée restante de la période 2007-2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2.   Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres comme suit:

a)

40 % proportionnellement à la moyenne du nombre total de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres pendant les trois années précédentes; et

b)

60 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ont obtenu des autorités d'un État membre l'autorisation de résider sur son territoire au cours des trois années précédentes.

3.   Toutefois, aux fins du calcul visé au paragraphe 2, point b), il n'est pas tenu compte des catégories de personnes suivantes:

a)

les travailleurs saisonniers, selon la définition du droit national;

b)

les ressortissants de pays tiers admis à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 (8);

c)

les ressortissants de pays tiers admis aux fins de recherche scientifique, conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 (9);

d)

les ressortissants de pays tiers qui ont bénéficié du renouvellement d'une autorisation délivrée par les autorités d'un État membre ou d'un changement de statut, notamment les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 (10).

4.   Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique des Communautés européennes sur la base des données fournies par les États membres , conformément à la législation communautaire.

Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

Avant d'accepter ces données en tant que chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

Article 15

Structure du financement

1.   La participation financière du Fonds prend la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général des Communautés européennes.

3.   Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux projets bénéficiant d'un soutien n'excède pas, dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres, visées à l'article 4, 50 % du coût total d'une action spécifique.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets mettant en œuvre les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques définies à l'article 18.

Elle est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5.     Dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation nationale telle qu'exposée au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer en se fondant sur les critères minimaux suivants:

a)

la situation et les besoins dans l'État membre;

b)

le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu notamment du nombre de personnes concernées par le projet;

c)

l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la contribution financière de l'organisation demandeuse et de toute organisation partenaire;

d)

la complémentarité entre les projets et d'autres actions financées par le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

6.    En règle générale, les aides financières communautaires en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve de rapports d'avancement périodiques.

Article 16

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000 euros de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Ces actions comprennent:

a)

des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

b)

des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds;

c)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

d)

l'élaboration d'un cadre commun d'évaluation et de suivi ainsi que d'un système d'indicateurs, en tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;

e)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f)

des actions d'information et de formation, destinées aux autorités désignées par les États membres conformément au chapitre V, qui complètent les efforts déployés par les États membres pour donner des orientations à leurs autorités conformément à l'article 31, paragraphe 2.

Article 17

Assistance technique à l'initiative des États membres

1.   À l'initiative de l'État membre qui le demande, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2.   Le montant annuel destiné à l'assistance technique ne peut excéder

a)

un montant équivalent à 7 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 euros pour 2007-2010 et

b)

un montant équivalent à 4 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000euros pour 2011-2013 .

CHAPITRE IV

Programmation

Article 18

Adoption d'orientations stratégiques

1.    La Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière d'immigration et dans d'autres domaines en rapport avec l'intégration des ressortissants de pays tiers, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période concernée.

2.   Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations intègrent notamment les priorités de la Communauté en vue de promouvoir les principes de base communs.

3.   La Commission adopte les orientations stratégiques de la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 mai 2007 .

4.   Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 19

Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux

1.   Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 18, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:

a)

une description de la situation nationale en ce qui concerne la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration au regard des principes de base communs et, s'il y a lieu, en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux d'admission et de formation de base;

b)

une analyse des besoins de l'État membre concerné en matière de stratégies nationales d'intégration et, le cas échéant, de programmes d'admission et de formation de base, ainsi qu'une indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant la priorité accordée à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

d)

une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

f)

une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat exposé à l'article 12;

g)

un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque année, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

h)

les dispositions de mise en œuvre du programme pluriannuel , à savoir :

la désignation par l'État membre de l'ensemble des autorités prévues à l'article 24,

une description des méthodes de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d'évaluation, y compris une description des mesures prises pour garantir que les actions soient complémentaires de celles financées dans le cadre du Fonds social européen,

la définition des procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence,

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2.    Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.

3.    En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine les éléments suivants:

a)

sa compatibilité avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques définies à l'article 18;

b)

la pertinence des actions envisagées dans le projet, compte tenu de la stratégie proposée;

c)

la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

d)

sa conformité avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

4.    Lorsque la Commission considère qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le programme proposé en conséquence.

5.   La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa présentation formelle, conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 20

Révision des programmes pluriannuels

1.   À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Il peut également être réexaminé à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné. La révision du programme pluriannuel se fait conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 21

Programmes annuels

1.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par le biais de programmes annuels.

2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits alloués dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel, composé des éléments suivants :

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel ;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique, visée à l'article 17, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4.   La Commission examine le projet de programme annuel de l'État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le mois suivant la présentation formelle de ce projet, la Commission fait savoir à l'État membre si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite l'État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le programme proposé en conséquence.

La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre ainsi que la période d'admissibilité des dépenses.

Article 21 bis

Examen à mi-parcours du programme pluriannuel

1.     La Commission examine les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, de nouvelles orientations stratégiques pour la période 2011-2013.

2.     Si ces nouvelles orientations stratégiques sont adoptées, chaque État membre examine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.

3.     Les règles énoncées à l'article 19 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent par analogie à l'élaboration et à l'approbation de ces programmes pluriannuels révisés.

4.     Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 22

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.

Article 23

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre les organismes et en leur sein ;

c)

l'octroi à chaque organisme ou service des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds;

d)

des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes pluriannuels;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

f)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme ;

g)

des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer;

h)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes;

i)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

j)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 24

Désignation des autorités

1.   Pour mettre en œuvre son programme pluriannuel et ses programmes annuels, l'État membre désigne:

a)

une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme régi par le droit privé de l'État membre et investi d'une mission de service public , chargé de gérer les programmes pluriannuels et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

b)

une autorité de certification: autorité ou organisme public national, ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: autorité ou organisme public national à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle;

d)

le cas échéant, une autorité déléguée.

2.   L'État membre fixe les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1 , et les relations de ces dernières avec la Commission.

3.   Sous réserve de l'article 23, point b), certaines ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 peuvent être situées à l'intérieur d'un même organisme .

4.   Les modalités d'application des articles 25 à 29 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 25

Autorité responsable

1.    L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organe fonctionnel de l'État membre;

b)

disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission;

c)

agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

d)

être en mesure d'appliquer les règles de gestion des Fonds fixées au niveau communautaire;

e)

disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de Fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

f)

disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles et linguistiques adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

2.    L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement et sans interruption pendant la période 2007-2013.

2 bis.     La Commission peut assister les États membres pour la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX de la présente décision.

Article 26

Tâches de l'autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière .

Ses tâches consistent notamment à:

a)

consulter les partenaires conformément à l'article 12 ;

b)

soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21;

c)

mettre en place un dispositif de coopération avec les autorités de gestion désignées par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des actions financées par le Fonds social européen et le Fonds européen pour les réfugiés ;

d)

organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions , le cas échéant ;

e)

organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements des actions au titre du Fonds, dans le respect des principes énoncés à l'article 15, paragraphe 5 ;

f)

recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals ;

g)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

h)

assurer le suivi de la fourniture des produits et services cofinancés et contrôler que les dépenses déclarées pour les actions ont été effectivement encourues et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables;

i)

s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage des pièces comptables pour chaque action au titre des programmes annuels et que les données sur la mise en œuvre aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation sont collectées;

j)

s'assurer que les bénéficiaires finals et les autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate pour toutes les opérations liées à l'action sans préjudice des règles comptables nationales ;

k)

s'assurer que les évaluations des programmes pluriannuels visées à l'article 48 sont réalisées dans les délais prévus par la présente décision et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

l)

établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit suffisante sont conservés conformément aux dispositions de l'article 42;

m)

s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 29, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

n)

s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

o)

établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les demandes de remboursement ;

p)

assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

q)

coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres.

r)

vérifier que les bénéficiaires finals mettent en œuvre les orientations visées à l'article 32, paragraphe 6.

2.   Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des projets mis en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17.

Article 27

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1.   Si l'autorité responsable délègue la totalité ou une partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 25 ci-dessus.

2.   Ces procédures prévoient notamment l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 28

Autorité de certification

1.   L'autorité de certification est chargée de:

a)

certifier que:

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est basée sur des pièces justificatives vérifiables,

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

b)

s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

c)

prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

d)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

e)

procéder au recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant, ainsi que tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général des Communautés européennes les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2.   Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 24.

Article 29

Autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit est chargée de:

a)

s'assurer que des audits sont réalisés, afin de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle;

b)

s'assurer que les audits des actions sont réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales admissibles pour chaque programme annuel;

c)

présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points  a) et b), en garantissant que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement soient contrôlés et que les audits soient uniformément répartis sur la période de programmation.

2.   Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions …, … et … (11), ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être communiquée au titre du paragraphe 1, point c).

3.    Pour chaque programme annuel , l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:

a)

un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

b)

un avis, sur la base des contrôles et des audits qui ont été effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit , indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses concernées .

4.    L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.    L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 24.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 30

Responsabilités incombant aux États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Ils s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des orientations appropriées en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 23 à 29, afin de garantir une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires.

3.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés au bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre de rembourser les montants perdus au budget général des Communautés européennes, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence .

4.   Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et s'assurent que les systèmes de gestion et les audits sont mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et régulière des Fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 31

Systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant l'approbation du programme pluriannuel par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2 , les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 23 à 29. Ils sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de programmation.

2.   Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3.     La Commission examine l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport pour la période 2007-2013 visé à l'article 49, paragraphe 3.

Article 32

Responsabilités incombant à la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 31, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 23 à 29 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation .

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des audits sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits.

4.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions soutenues par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

6.     La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 33

Coopération avec les organismes de contrôle des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit, en vue de coordonner leurs plans de contrôle et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 29 dans les trois mois suivant sa réception.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle considère satisfaisants sur la base de ses connaissances actuelles des systèmes de gestion et de contrôle.

Pour ces programmes, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur les informations probantes fournies par les États membres et qu'elle ne procédera à ses propres audits sur place que s'il existe des éléments probants suggérant des lacunes dans les systèmes .

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 34

Admissibilité — Déclarations de dépenses

1.   Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.

2.   Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3.   Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement payée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 21, paragraphe 4. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'admissibilité.

À titre exceptionnel, la période d'admissibilité des dépenses est fixée à trois ans pour les dépenses mettant en œuvre les actions soutenues au titre des programmes annuels pour 2007.

4.    Les dispositions régissant l'admissibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds dans les États membres, visées à l'article 4, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 51, paragraphe 2.

Article 35

Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable s'assure que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants versés aux bénéficiaires finals, à condition que les bénéficiaires finals satisfassent à toutes les exigences concernant l'admissibilité des actions et des dépenses .

Article 36

Utilisation de l'euro

1.     Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres, visés respectivement aux articles 19 et 21, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 26, paragraphe 1, point o), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 38, paragraphe 4, et le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 50, sont exprimés en euros.

2.    Les montants figurant dans les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres, visées à l'article 21, paragraphe 4, les montants des engagements et des paiements sont exprimés et versés en euros.

3.     Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses exposées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel ces dépenses ont été inscrites dans les comptes de l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié par voie électronique par la Commission chaque mois.

4.     Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe précédent reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 37

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués par tranches annuelles sur la base de la décision de financement approuvant le programme annuel, visée à l'article 21, paragraphe 4.

Article 38

Paiements — Préfinancement

1.   Le paiement par la Commission de la contribution du Fonds est effectué conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un paiement du solde. Ils sont effectués au profit de l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3.   Un préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement de la Commission approuvant le programme annuel est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.

4.   Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans les deux mois suivant sa présentation formelle , d'un rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 28, paragraphe 1, point a) , et à l'article  34 , et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins  60 % du montant du premier préfinancement versé. Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et , en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé, au niveau national, un montant dont est déduit le montant indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde entre le montant des Fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel diminué du montant du premier préfinancement versé.

5.    Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés au programme concerné, car ils sont considérés comme une ressource pour l'État membre au titre de participation publique nationale, et déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses finale du programme concerné .

6.   Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 39

Paiement du solde

1.   La Commission procède au paiement du solde si elle a reçu les documents ci-après au plus tard neuf mois après la date de fin d'admissibilité des dépenses, fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:

a)

une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 28, paragraphe 1, point a) , et à l'article 34 et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement ;

b)

le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, prévu à l'article 50;

c)

le rapport d'audit annuel , l'avis et la déclaration prévus à l'article 29, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel et de la déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde.

2.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux projets concernés, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces projets dans le rapport final partiel qu'il présente, et envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est interrompu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article  41 . Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission, visée à l'article 41, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice des dispositions de l'article 40, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés aux États membres.

7.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé six mois après le paiement.

Article 40

Interruption

1.   Le délai de paiement est interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 pour une période maximale de six mois,

a)

si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire comporte des éléments probants suggérant un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations parvenues à son attention et lui signalant que les dépenses indiquées dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée .

2.   L'État membre et l'autorité de certification sont informés immédiatement des motifs de l'interruption. Celle-ci prend fin dès que les mesures nécessaires ont été prises par l'État membre.

Article 41

Suspension

1.   Le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:

a)

il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction; ou

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

c)

un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 31.

2.   La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3.   La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4.   Si l'État membre n'a pas pris les mesures requises, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 45.

Article 42

Conservation des documents

Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité , l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits des programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans après la clôture des programmes, telle que définie à l'article 39, paragraphe 1 .

Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux, sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII

CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 43

Corrections financières effectuées par les États membres

1.    Il incombe en premier lieu aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, d'agir lorsqu'un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et de procéder aux corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels. Ces corrections consistent en un recouvrement total ou partiel de la contribution communautaire. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3.   Ils incluent dans le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 50, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Les corrections financières effectuées par les États membres consistent en une suppression totale ou partielle de la contribution communautaire et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l'article 46, paragraphe 2.

4.   Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

Article 44

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou mandataires de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 41.

Article 45

Critères applicables aux corrections

1.    La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire à un programme annuel, lorsqu'elle conclut, après avoir effectué les vérifications nécessaires :

a)

qu'il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme;

b)

que les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

qu'un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article  30 .

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque le cas d'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance positive avait précédemment été donnée dans un rapport annuel, conformément à l'article 29, paragraphe 3, point b), il y a une présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, à moins que l'État membre n'apporte une preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme annuel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 31, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 46

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général des Communautés européennes est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (12). Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 47

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 45.

CHAPITRE IX

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 48

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2.   La Commission procède à une évaluation régulière du Fonds, en partenariat avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 49, paragraphe 3 .

3.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 49

Obligations en matière de rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre des actions et de la réalisation des objectifs assignés, par des rapports détaillés qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel .

2.    Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des actions cofinancées par le fonds;

b)

au plus tard le 30 juin 2012 (pour la période 2007-2010) et le 30 juin 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

3.    La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 30 juin 2009, un rapport sur l'application des critères énoncés à l'article 14 pour la répartition annuelle des ressources entre les États membres et un réexamen de ladite application , ainsi que des propositions de modifications, si nécessaire;

b)

au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus ainsi que sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du fonds, de même qu'une proposition sur le développement futur du fonds;

c)

au plus tard le 31 décembre 2012 (pour la période 2007-2010) et le 31 décembre 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation ex post.

Article 50

Rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel

1.   Le rapport contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme :

a)

la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs;

c)

les mesures prises par l'autorité responsable pour garantir la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données,

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises,

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2.    Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable , qui doit être communiquée aux États membres . Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 50 bis

Élaboration du programme pluriannuel

1.     Par dérogation à l'article 19, les États membres

a)

désignent, le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur de la présente décision et au plus tard le 1er mars 2007, l'autorité responsable nationale visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), ainsi que, le cas échéant, l'autorité déléguée;

b)

présentent, au plus tard le 1er mai 2007, le descriptif des systèmes de gestion et de contrôle, visé à l'article 32, paragraphe 2.

2.     Au plus tard le 31 mai 2007, la Commission communique aux États membres

a)

une estimation des montants qui leur sont affectés pour l'exercice 2007;

b)

des estimations des montants qui leur sont affectés pour les exercices budgétaires 2008 à 2013, sur la base d'une extrapolation des calculs utilisés pour l'estimation de l'exercice 2007, compte tenu des crédits annuels proposés pour la période 2007-2013, tels qu'ils figurent dans les perspectives financières.

Article 50 ter

Élaboration du programme annuel pour 2007

1.     Par dérogation à l'article 21, le calendrier ci-après est d'application pour la mise en œuvre de l'exercice budgétaire 2007:

a)

au plus tard le 31 mai 2007, la Commission communique aux États membres une estimation des montants qui leur sont affectés pour l'exercice 2007;

b)

au plus tard le 1er septembre 2007, les États membres présentent à la Commission leur projet de programme annuel.

2.     Les dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2007 et la date d'adoption de la décision de financement approuvant le programme annuel de l'État membre concerné pourront être admissibles à un soutien du Fonds.

3.     Afin de permettre l'adoption en 2008 de décisions de financement approuvant le programme annuel pour 2007, la Commission prendra l'engagement budgétaire communautaire pour 2007 sur la base d'une estimation des montants qui devront être alloués aux États membres, calculée conformément à l'article 14.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» …/… (13) (ci-après dénommé le «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 52

Réexamen

Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 53

Entrée en vigueur

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Article 54

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.


(1)  JO C …

(2)  JO C …

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C …

(7)  JO C …

(8)  JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

(9)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.

(10)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(11)  Les références des décisions portant création du FER, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds pour le retour seront insérées.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002.

(13)  Les références des décisions portant création du FER, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds pour le retour seront insérées.

P6_TA(2006)0584

Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme (2007-2013) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme», pour la période 2007-2013 — Programme général «Sécurité et protection des libertés» (COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0124) (1),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0241/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0390/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que le montant de référence financière indicatif repris dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 3 A du nouveau cadre financier pluriannuel et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'Accord Interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2);

3.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)

La prévention , la préparation et la gestion des conséquences en matière de terrorisme sont des aspects essentiels de l'objectif visant à maintenir et à développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à l'article 2, quatrième tiret, du traité sur l'Union européenne.

(1)

La prévention des risques liés à la sécurité, en particulier du terrorisme , et la gestion de leurs conséquences, sont des aspects essentiels de l'objectif visant à maintenir et à développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à l'article 2, quatrième tiret, du traité sur l'Union européenne.

(2)

La Communauté doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes de s'attaquer aux valeurs de la démocratie, à l'État de droit, à la société ouverte et à la liberté des citoyens et des sociétés, ainsi que pour limiter, dans toute la mesure du possible, les conséquences d'éventuelles attaques .

(2)

La Communauté doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher les catastrophes naturelles ou celles dues à l'activité humaine (dont relève le terrorisme), pour les premières, de porter atteinte au bien-être, à la liberté, et à la sécurité des citoyens et des sociétés, pour les secondes, de s'attaquer aux valeurs mêmes de la démocratie, à l'État de droit  et  à la société ouverte, de même que pour limiter, dans toute la mesure du possible, les conséquences de ces catastrophes éventuelles .

(6)

Le mécanisme communautaire destiné à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, établi par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001, vise à apporter une réponse immédiate à toutes les situations d'urgence majeure, mais n'a pas été spécifiquement conçu pour prévenir les attaques terroristes, s'y préparer et gérer leurs conséquences.

Supprimé.

(7)

Dans un souci d'efficacité, de rentabilité et de transparence, les efforts spécifiques consentis dans le domaine de la prévention, de la préparation et de la gestion des conséquences en matière de terrorisme devraient être rationalisés et financés par un seul programme.

(7)

Dans un souci d'efficacité, de rentabilité et de transparence, les efforts spécifiques consentis dans le domaine de la prévention des risques liés à la sécurité, en particulier du terrorisme, et de la gestion de leurs conséquences, devraient être rationalisés et financés par un seul programme.

(8)

En vue d'assurer sécurité juridique et cohérence et de garantir la complémentarité avec d'autres programmes de financement, il convient de définir les expressions «mesures de prévention et de préparation », «gestion des crises et des conséquences» et «infrastructures critiques».

(8)

En vue d'assurer sécurité juridique et cohérence et de garantir la complémentarité avec d'autres programmes de financement, il convient de définir les expressions «mesures de prévention», «gestion des conséquences» et «infrastructures critiques».

(9)

Des actions de la Commission, associées à des projets transnationaux si besoin est , sont essentielles pour mettre en place une approche intégrée et coordonnée au niveau de l'UE. Il est en outre approprié de soutenir des projets au sein des États membres, pour autant qu'ils puissent apporter des connaissances et des expériences utiles pour des actions futures au niveau de la Communauté, en particulier pour ce qui est des contrôles et de l'évaluation des risques et des menaces.

(9)

Des actions de la Commission, et des projets transnationaux, sont essentiels pour procéder sans délai à un recensement et à une évaluation des menaces pesant sur les personnes et les infrastructures critiques européennes , pour mettre sur pied un dispositif d'alerte rapide entre la Commission et les États membres, ainsi qu' une approche intégrée et coordonnée des réponses apportées au niveau de l'UE. Il est en outre approprié de soutenir des projets au sein des États membres, pour autant qu'ils puissent apporter des connaissances et des expériences utiles qui soient transposables en actions futures au niveau de la Communauté, en particulier pour ce qui est des contrôles et de l'évaluation des risques et des menaces.

(10)

Il convient également de permettre à des pays tiers et à des organisations internationales de participer aux projets transnationaux.

(10)

Étant donné que le terrorisme ignore les frontières, il  convient également de permettre à des pays tiers et à des organisations internationales de participer aux projets transnationaux.

(11)

Il y a lieu d'assurer la complémentarité avec d'autres programmes de la Communauté et de l'Union, tels que le Fonds de solidarité de l'UE et le mécanisme de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures, le mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, le programme-cadre de recherche et de développement et les Fonds structurels.

(11)

Il y a lieu d'assurer la complémentarité avec d'autres programmes de la Communauté et de l'Union, tels que le Fonds de solidarité de l'UE et le mécanisme de préparation et de réaction rapide aux urgences majeures, le mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, le programme-cadre de recherche et de développement et les Fonds structurels. Doivent être également expressément autorisés les financements conjoints avec les programmes de la Commission qui permettent la réalisation d'études ponctuelles ayant trait à la sécurité des personnes et des infrastructures critiques, notamment dans les domaines des transports et de l'énergie, ayant à terme pour objectif de regrouper l'ensemble des moyens de financement dans un seul et unique instrument au service d'une stratégie globale de sécurité clairement établie.

(12)

Étant donné que les objectifs du présent programme ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée , être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé dans ce même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

Étant donné que les objectifs du présent programme ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, nécessiter dans ce cas une intervention au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé dans ce même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision doivent être adoptées par le biais de la procédure consultative définie à l'article 3 de ladite décision. Ceci est approprié, car le programme n'a pas d'impact significatif sur le budget communautaire.

(16)

Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision doivent être adoptées par le biais de la procédure de réglementation définie à l'article 5 de ladite décision.

La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le programme spécifique «Prévention , préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme», ci après dénommé «le programme», dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», afin de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le programme spécifique «Prévention des risques liés à la sécurité, en particulier du terrorisme, et gestion de leurs conséquences», ci après dénommé «le programme», dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», afin de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

a)

«prévention et préparation », les mesures visant à prévenir et/ou à réduire les risques d'une attaque terroriste et/ou ses conséquences , notamment au moyen d'évaluations des risques et des menaces, de contrôles ainsi que de l'élaboration de normes communes sur les techniques et les méthodes;

a)

«prévention», les mesures visant à prévenir et/ou à réduire les risques d'attaques terroristes, et d'autres risques liés à la sécurité, et à identifier les menaces pesant sur les personnes et sur les infrastructures critiques , notamment au moyen d'évaluations des risques et des menaces, de contrôles ainsi que de l'élaboration de normes communes sur les techniques et les méthodes;

b)

«gestion des conséquences», les mesures limitant les conséquences à moyen terme des attaques terroristes qui sont nécessaires à la protection de l'Union européenne en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice;

b)

«gestion des conséquences», la coordination des mesures, limitées aux actions éligibles selon l'article 5, paragraphe 2, afin de réagir aux incidents liés à la sécurité, en particulier au terrorisme, et d'en limiter les conséquences, ces mesures étant nécessaires à la protection de l'Union européenne en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment grâce à la mise sur pied d'un système d'alerte rapide centralisé et d'une coordination efficace, au niveau communautaire, des réponses à apporter en pareils cas .

c)

«infrastructures critiques», les ressources matérielles, les services, les technologies de l'information, les réseaux et/ou les actifs qui, en cas d'arrêt ou de destruction, peuvent avoir de graves incidences sur la santé, la sécurité ou le bien-être économique des citoyens ou encore sur le travail de l'Union européenne ou des gouvernements de ses États membres.

c)

«infrastructures critiques», les ressources matérielles, les services, les technologies de l'information, les réseaux et/ou les actifs qui, en cas d'arrêt ou de destruction, peuvent avoir de graves incidences sur la santé, la sécurité ou le bien-être économique des citoyens , sur l'environnement, ou encore sur l'activité de l'Union européenne ou des gouvernements de ses États membres, et dont une liste non exhaustive figure en annexe de la présente décision .

1.   Le présent programme contribue à protéger les citoyens, leurs libertés et la société contre les attaques terroristes et les incidents connexes ainsi qu'à protéger l'Union européenne en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice.

1.   Le présent programme contribue à protéger les citoyens, leurs libertés et la société contre les attaques terroristes et les autres risques liés à la sécurité, quelles qu'en soient la cause ou l'origine, et les incidents connexes, ainsi qu'à protéger l'Union européenne en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice.

2.   Les objectifs généraux du programme contribuent au développement d'autres politiques de l'Union et de la Communauté, telles que la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la protection de l'environnement, la santé publique, les transports, la recherche et le développement technologique ainsi que la cohésion économique et sociale.

2.   Les objectifs généraux du programme contribuent au développement d'un concept de sécurité globale reposant notamment sur d'autres politiques de l'Union et de la Communauté, telles que la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la protection de l'environnement, l'approvisionnement énergétique , la sécurité des réseaux de communication et d'information , la santé publique, les transports, la recherche et le développement technologique, la continuité de l'action publique, ainsi que la cohésion économique et sociale.

1.   Au sein des objectifs généraux, le programme encourage, promeut et conçoit des mesures de prévention , de préparation et de gestion des conséquences, à moins que celles-ci ne soient couvertes par d'autres instruments juridiques spécifiques.

1.   Au sein des objectifs généraux, le programme encourage, promeut et conçoit des mesures de prévention des risques liés à la sécurité, en particulier en matière de terrorisme , et de gestion de leurs conséquences , à moins que celles-ci ne soient couvertes par d'autres instruments juridiques spécifiques.

2.   Pour ce qui est de la préparation aux attaques terroristes et de leur prévention , le programme vise à:

2.   Pour ce qui est de la prévention des attaques terroristes, le programme vise à:

a)

encourager, promouvoir et soutenir l'évaluation des risques et des menaces pesant sur les infrastructures critiques, y compris les évaluations sur place, afin d'identifier les cibles possibles d'attaques terroristes et de déterminer les besoins de renforcer leur sécurité, le cas échéant;

a)

encourager, promouvoir et soutenir l'évaluation des risques et des menaces pesant sur les personnes et les infrastructures critiques, notamment par le biais des évaluations sur place, afin d'identifier les cibles possibles et de déterminer les besoins de renforcer leur sécurité, le cas échéant;

3.   S'agissant de la gestion des conséquences en cas d' attaques terroristes, le programme s'attache à:

3.   S'agissant de la gestion des conséquences , en particulier celles liées aux attaques terroristes, le programme s'attache à:

a)

encourager, promouvoir et soutenir les échanges de savoir-faire, d'expérience et de technologies sur les conséquences possibles des attaques terroristes;

a)

encourager, promouvoir et soutenir les échanges de savoir-faire, d'expérience et de technologies sur les conséquences possibles d'attaques terroristes et d'autres risques liés à la sécurité ;

c)

assurer l'apport en temps réel d'une expertise spécifique sur le terrorisme dans le cadre de mécanismes globaux de gestion des crises, d'alerte rapide et de protection civile.

c)

assurer l'apport en temps réel d'une expertise spécifique également sur le terrorisme dans le cadre de mécanismes globaux de gestion des crises, d'alerte rapide et de protection civile.

contribuent sensiblement à protéger l'Union et ses citoyens contre des attaques terroristes.

contribuent sensiblement à protéger l'Union et ses citoyens contre des attaques terroristes et contre les autres risques liés à la sécurité; sont ainsi éligibles les actions — menées en partenariat avec les États membres concernés — portant sur les infrastructures critiques nationales, de manière à éliminer ou à réduire les risques d'exploitation de leurs lacunes en matière de sécurité, notamment si celles-ci peuvent avoir de graves répercussions transfrontalières .

2 bis.     Les États membres restent responsables de l'adoption, de la mise en œuvre et du financement de mesures de sécurité opérationnelles identifiées par le présent programme comme nécessaires à l'amélioration de la sécurité globale dans l'Union européenne.

2 bis.     L'accès au financement est facilité par l'application du principe de proportionnalité en ce qui concerne les documents à fournir et par la création d'une base de données pour la présentation des demandes.

Article 7 bis

Publicité des financements

Tout réseau, institution ou association bénéficiant d'une subvention au titre du présent programme est tenu d'assurer la publicité du soutien accordé par l'Union; à cette fin, la Commission établit des lignes directrices détaillées en matière de visibilité.

a)

priorité à la prévention des attaques terroristes en l'absence de catastrophes majeures;

4 bis.     La Commission doit simplifier autant qu'il est possible les procédures et s'assurer que les appels à proposition prévus au présent programme ne représentent pas une charge bureaucratique pour les promoteurs des projets présentés. Le cas échéant, l'appel à proposition peut être organisé en deux phases, la première ne nécessitant que l'envoi des informations strictement nécessaires à une évaluation pertinente du projet.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

1.   Des synergies, une cohérence et une complémentarité seront recherchées avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, notamment avec les programmes «Prévenir et combattre la criminalité» et «Justice pénale», ainsi qu'avec les programmes-cadres de recherche et de développement technologique, le Fonds de solidarité de l'Union européenne et le mécanisme de préparation et de réactionaux urgences majeures.

1.   Des synergies, une cohérence et une complémentarité seront recherchées avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, notamment avec les programmes «Prévenir et combattre la criminalité» et «Justice pénale», ainsi qu'avec les programmes-cadres de recherche et de développement technologique, le Fonds de solidarité de l'Union européenne et le mécanisme de préparation et de réactionaux urgences majeures. La Commission veille à ce que les actions relevant des programmes susvisés ne se chevauchent pas.

2.   Le présent programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, en particulier avec le programme «Prévenir et combattre la criminalité», afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs tant du présent programme que des autres instruments de l'Union/de la Communauté.

2.   Le présent programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, en particulier avec le programme «Prévenir et combattre la criminalité», afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs tant du présent programme que des autres instruments de l'Union/de la Communauté, ainsi qu'avec les programmes de la Commission qui permettent la réalisation d'études ponctuelles ayant trait à la sécurité des infrastructures critiques, comme celles déjà en cours dans les domaines des transports et de l'énergie.

2 bis.     La Commission veille à ce que les actions relevant de la présente décision soient complémentaires de celles relevant des programmes mentionnés au paragraphe 1 et qu'elles ne se chevauchent pas.

3 bis.     Lorsque les ressources du programme s'avèrent insuffisantes pour exécuter les mesures déjà engagées, la Communauté garantit le recours à d'autres fonds compatibles.

La Commission veille à ce que les actions relevant de la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ex post.

2 bis.     Chaque année, au moment de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l'état d'exécution du programme, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources disponibles.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme au plus tard le 31 mars 2010;

b)

une communication sur la continuation du présent programme au plus tard le 31 décembre 2010;

c)

un rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 mars 2015.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

-a)

un rapport annuel succinct incluant notamment les informations permettant de mesurer le succès, d'un point de vue quantitatif, du présent programme;

a)

un rapport d'évaluation intermédiaire détaillé sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme au plus tard le 31 mars 2010;

b)

une communication sur la continuation du présent programme , notamment en ce qui concerne ses objectifs, au plus tard le 31 décembre 2010;

c)

un rapport d'évaluation ex post , présentant les résultats atteints dans le cadre du programme, et notamment une évaluation budgétaire, au terme de son exécution, et ce au plus tard le 31 mars 2015.

Article 14 bis

Publication des projets

Chaque année, la Commission et les États membres publient la liste des projets financés par le présent programme, avec une brève description de chacun d'entre eux.

Article 14 ter

Égalité de traitement

Les organismes qui bénéficient d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent programme peuvent participer à des appels à proposition pour d'autres programmes, sans bénéficier pour autant d'un traitement préférentiel par rapport aux autres organisations financées sur d'autres budgets que celui de l'Union européenne.

1)

Énergie

a)

Production, raffinage, traitement et stockage de pétrole et de gaz, y compris oléoducs et gazoducs

b)

Production d'énergie électrique

c)

Transport de l'électricité, du gaz et du pétrole

d)

Distribution de l'électricité, du gaz et du pétrole

2)

Technologies de l'information et de la communication (TIC)

a)

Protection des systèmes d'information et des réseaux

b)

Automatisation et systèmes de contrôle (SCADA, etc.)

c)

Internet

d)

Fourniture de télécommunications fixes

e)

Fourniture de télécommunications mobiles

f)

Radiocommunication et radionavigation

g)

Communication par satellite

h)

Radio et télédiffusion

3)

Eau

a)

Approvisionnement en eau potable

b)

Contrôle de la qualité de l'eau

c)

Obturation et contrôle des niveaux hydriques

4)

Alimentation

Production alimentaire et sécurité alimentaire

5)

Santé

a)

Soins médicaux et hospitaliers

b)

Médicaments, sérums, vaccins et produits pharmaceutiques

c)

Bio-laboratoires et bio-agents

6)

Finances

a)

Services de paiement/structures de paiement (privés)

b)

Services financiers publics

7)

Sécurité, ordre public et justice

a)

Sécurité et maintien de l'ordre

b)

Administration de la justice et prisons

8)

Administration civile

a)

Fonctions gouvernementales

b)

Forces armées

c)

Services d'administration civile

d)

Services d'urgence

e)

Services de poste et messagerie

9)

Transports

a)

Transports par route

b)

Transports par chemin de fer

c)

Transports aériens

d)

Voies navigables intérieures

e)

Transports maritimes (cabotage ou long cours)

10)

Industries chimique et nucléaire

a)

Production et stockage/traitement des substances chimiques et nucléaires

b)

Conduites pour le transport de substances dangereuses (chimiques)

11)

Espace et recherche

a)

Espace

b)

Recherche


(1)  Pas encore publie au le JO.

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

P6_TA(2006)0585

Composition numérique des commissions

Décision du Parlement européen sur la composition numérique des commissions

Le Parlement européen,

vu l'article 174 de son règlement,

vu sa décision du 21 juillet 2004 sur la composition numérique des commissions (1);

1.

décide de modifier comme suit, à partir du 8 janvier 2007, le nombre de membres des commissions parlementaires:

C01 — Commission des affaires étrangères: 86 membres

C02 — Commission du développement: 36 membres

C03 — Commission du commerce international: 33 membres

C04 — Commission des budgets: 50 membres

C05 — Commission du contrôle budgétaire: 40 membres

C06 — Commission des affaires économiques et monétaires: 51 membres

C07 — Commission de l'emploi et des affaires sociales: 52 membres

C08 — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire: 68 membres

C09 — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie: 54 membres

C10 — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs: 44 membres

C11 — Commission des transports et du tourisme: 51 membres

C12 — Commission du développement régional: 57 membres

C13 — Commission de l'agriculture et du développement rural: 47 membres

C14 — Commission de la pêche: 40 membres

C15 — Commission de la culture et de l'éducation: 38 membres

C16 — Commission des affaires juridiques: 28 membres

C17 — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures: 60 membres

C18 — Commission des affaires constitutionnelles: 29 membres

C19 — Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres: 40 membres

C20 — Commission des pétitions: 40 membres;

2.

décide de modifier comme suit, à partir du 8 janvier 2007, le nombre de membres des sous-commissions parlementaires:

SC01A — Sous-commission «Droits de l'homme»: 36 membres

SC01B — Sous-commission «Sécurité et défense»: 36 membres.


(1)  JO C 103 E du 28.4.2005, p. 30.

P6_TA(2006)0586

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (10351/1/2006 — C6-0314/2006) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0081) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0209) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0455/2006);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée; confirme la déclaration commune afférente du Parlement, du Conseil et de la Commission, telle que jointe en annexe;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 295 E du 5.12.2006, p. 57.

(2)  Textes adoptés du 14.3.2006, P6_TA(2006)0074.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

(4)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC2-COD(2005)0017

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 141, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comportent l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être garantie dans tous les domaines.

(2)

L'article 2 du traité dispose que l'égalité entre les hommes et les femmes est une des missions essentielles de la Communauté. De même, l'article 3, paragraphe 2, du traité exige que la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir activement l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions et assure ainsi l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté.

(3)

L'article 13 du traité autorise le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe dans tous les domaines de compétence de la Communauté.

(4)

Le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail est inscrit à l'article 141 du traité et il existe déjà une législation très complète sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'emploi et de conditions de travail, y compris l'égalité des rémunérations.

(5)

Dans son premier rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, présenté au Conseil européen du printemps 2004, la Commission a conclu que des écarts importants existent dans la plupart des domaines d'action, que l'inégalité entre les femmes et les hommes constitue un phénomène pluridimensionnel qui appelle un ensemble complet de mesures et que des efforts accrus sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne.

(6)

Le Conseil européen qui s'est réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000 a recommandé de «développer la connaissance, la mise en commun des ressources et l'échange d'expériences, notamment à travers la mise en place d'un Institut européen du genre».

(7)

L'étude de faisabilité (3) réalisée pour le compte de la Commission a conclu qu'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a, à l'évidence, un rôle à jouer pour accomplir certaines des tâches dont les institutions existantes ne se chargent pas actuellement, notamment dans les domaines de la coordination, de la centralisation et de la diffusion de données de recherche et d'informations, de la création de réseaux, le renforcement de la sensibilisation à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de sa dimension et la mise au point d'instruments destinés à mieux intégrer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté.

(8)

Dans sa résolution du 10 mars 2004 sur les politiques de l'Union européenne en matière d'égalité de genre (4), le Parlement européen a invité la Commission à accélérer les efforts devant conduire à la création d'un Institut.

(9)

Le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» des 1er et 2 juin 2004 et le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 ont appuyé la création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition à cet effet.

(10)

La collecte, l'analyse et la diffusion d'informations et de données objectives, fiables et comparables sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'élaboration d'instruments appropriés en vue de supprimer toute forme de discrimination fondée sur le sexe et d'intégrer la dimension de l'égalité dans tous les domaines d'action, la promotion du dialogue entre les parties prenantes et la sensibilisation des citoyens de l'Union européenne sont nécessaires pour permettre à la Communauté de promouvoir et de mettre en œuvre efficacement la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans une Union élargie. Il convient donc de créer un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui serait chargé d'assister les institutions de la Communauté et les États membres dans la réalisation desdites tâches.

(11)

La politique qui vise à supprimer les discriminations n'étant pas à elle seule suffisante pour atteindre l'objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut arrêter des mesures pour promouvoir la coexistence harmonieuse et la participation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la société. L'Institut devrait également contribuer à la réalisation de cet objectif.

(12)

Étant donné qu'il importe d'éliminer les stéréotypes liés au sexe dans tous les secteurs de la société européenne et de forger une image positive à laquelle femmes et hommes s'identifieront, l'Institut devrait également mener une action pour réaliser ces objectifs.

(13)

La coopération avec les autorités compétentes des États membres et les services statistiques pertinents, notamment Eurostat, est essentielle pour favoriser la collecte de données comparables et fiables au niveau européen. Compte tenu de ce que les informations sur l'égalité entre les hommes et les femmes présentent de l'intérêt à tous les niveaux de la Communauté: local, régional, national et communautaire, il convient que de telles informations soient mises à la disposition des autorités des États membres afin de les aider à élaborer, dans leurs domaines de compétence, des politiques et des mesures au niveau local, régional et national.

(14)

L'Institut devrait coopérer le plus étroitement possible avec tous les programmes et organes communautaires en vue d'éviter les doubles emplois et d'assurer l'utilisation optimale des ressources, notamment avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (5), l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (6), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (7) et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (8).

(15)

L'Institut devrait instaurer une coopération et un dialogue avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des centres de recherche, les partenaires sociaux ainsi que d'autres organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité, aux niveaux national et européen, mais aussi dans des pays tiers. Dans un souci d'efficacité, il conviendrait que l'Institut crée et coordonne un réseau électronique européen sur l'égalité entre les hommes et les femmes auquel participeraient des entités et des experts des États membres dans ce domaine.

(16)

Afin d'assurer le nécessaire équilibre entre les États membres et de préserver la continuité des membres du conseil d'administration, les représentants du Conseil seront nommés pour chaque mandat conformément à l'ordre de rotation des présidences du Conseil, à partir de 2007.

(17)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, il convient de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du conseil d'administration.

(18)

L'Institut devrait bénéficier d'une indépendance maximale dans l'accomplissement de sa mission.

(19)

L'Institut devrait appliquer la législation communautaire pertinente en ce qui concerne l'accès du public aux documents tel que prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 (9) et la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel telle que prévue par le règlement (CE) no 45/2001 (10).

(20)

Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) s'applique à l'Institut.

(21)

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Institut, qui est régie par la législation applicable aux contrats conclus par l'Institut, la Cour de justice devrait être compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans le contrat. La Cour de justice devrait également être compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Institut.

(22)

Une évaluation externe et indépendante devrait être menée afin d'évaluer l'impact de l'Institut, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'élargir sa mission et le calendrier des révisions ultérieures.

(23)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la renforcer, y compris l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires et aux autorités des États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

L'article 13, paragraphe 2, du traité autorise l'adoption de mesures communautaires pour appuyer et encourager les actions prises en vue de réaliser l'objectif consistant à lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe au-delà du domaine de l'emploi. L'article 141, paragraphe 3, du traité constitue la base juridique spécifique des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. En conséquence, l'article 13, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité, constituent ensemble la base juridique appropriée pour le présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Création de l'Institut

Il est créé un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après dénommé «l'Institut»).

Article 2

Objectifs

D'une manière générale, l'Institut a pour objectifs de contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la renforcer, y compris l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent, et à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires, en particulier à la Commission, et aux autorités des États membres, comme le prévoit l'article 3.

Article 3

Missions

1.   Pour réaliser les objectifs visés à l'article 2, l'Institut:

a)

collecte, analyse et diffuse des informations objectives, comparables et fiables sur l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris les résultats de recherches et des meilleures pratiques que lui communiquent les États membres, les institutions communautaires, les centres de recherche, les organismes nationaux chargés de l'égalité, les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi que les pays tiers et les organisations internationales concernés et suggère de nouveaux domaines de recherche;

b)

met au point des méthodes visant à augmenter l'objectivité, la comparabilité et la fiabilité des données au niveau européen en élaborant des critères permettant d'améliorer la cohérence de l'information et tient compte des questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'il collecte des données;

c)

met au point, analyse, évalue et diffuse des outils méthodologiques destinés à favoriser l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en résultent et à favoriser l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des institutions et organes de la Communauté;

d)

réalise des enquêtes sur la situation de l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe;

e)

crée et coordonne un réseau européen sur l'égalité des hommes et des femmes faisant intervenir les centres, les organismes, les organisations et les experts qui se consacrent à l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'intégration de cette dimension, afin de soutenir et d'encourager la recherche, d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et de favoriser l'échange et la diffusion d'informations;

f)

organise des réunions ad hoc d'experts à l'appui de ses travaux de recherche, encourage l'échange d'informations entre chercheurs et favorise l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans leurs travaux;

g)

organise, avec les parties prenantes concernées, des conférences, des campagnes et des réunions au niveau européen, afin de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les hommes et les femmes, et présente les conclusions à la Commission;

h)

diffuse des informations sur l'image positive de rôles non-stéréotypés de femmes et d'hommes dans tous les secteurs de la société et présente des conclusions et des initiatives pour mettre leurs succès en évidence et en tirer parti;

i)

met en place un dialogue et une coopération avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des universités et des experts, des centres de recherche, les partenaires sociaux et des organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité aux niveaux national et européen;

j)

met en place des sources de documentation accessibles au public;

k)

met à la disposition des organisations publiques et privées des informations sur l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes; et

l)

fournit aux institutions communautaires des informations sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans les pays adhérents et dans les pays candidats.

2.   L'Institut publie un rapport annuel sur ses propres activités.

Article 4

Domaines d'action et méthodes de travail

1.   L'Institut exécute ses tâches dans le cadre des compétences de la Communauté et en fonction des objectifs retenus et des domaines prioritaires recensés dans son programme annuel ainsi que des moyens budgétaires disponibles.

2.   Le programme de travail de l'Institut doit être conforme aux priorités de la Communauté dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes et au programme de travail de la Commission, y compris ses travaux statistiques et de recherche.

3.   Pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Institut tient compte, dans l'exercice de ses activités, des informations existantes, quelle qu'en soit la source et en particulier des activités déjà menées par les institutions communautaires ou par d'autres institutions et organisations nationales ou internationales compétentes, et travaille en étroite coordination avec les services compétents de la Commission, y compris Eurostat. L'Institut veille à une coopération appropriée avec l'ensemble des agences communautaires et organes de l'Union compétents, qui, le cas échéant, fait l'objet d'un protocole d'accord.

4.   L'Institut veille à ce que l'information diffusée soit compréhensible pour les utilisateurs finaux.

5.   L'Institut peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d'autres organismes, aux fins de la réalisation de tâches qu'il pourrait être amené à leur confier.

Article 5

Personnalité et capacité juridiques

L'Institut a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

Article 6

Indépendance de l'Institut

L'Institut conduit ses activités de manière indépendante dans l'intérêt des citoyens.

Article 7

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Institut.

2.   Le Conseil d'administration adopte des dispositions pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant la création de l'Institut.

3.   Les décisions prises par l'Institut au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte devant le médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.   Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données effectué par l'Institut.

Article 8

Coopération avec les organisations au niveau national ou européen, les organisations internationales et les pays tiers

1.   Aux fins de l'exécution de ses fonctions, l'Institut coopère avec les organisations et les experts des États membres tels que les organismes chargés de l'égalité, les centres de recherche, les universités, les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi qu'avec les organisations compétentes au niveau européen ou international et les pays tiers.

2.   Au cas où la conclusion d'accords avec des organisations internationales ou avec des pays tiers se révélerait nécessaire pour que l'Institut puisse accomplir efficacement sa mission, la Communauté conclut de tels accords dans l'intérêt de l'Institut, selon la procédure visée à l'article 300 du traité. La présente disposition ne fait pas obstacle à une coopération ponctuelle avec ces organisations internationales ou pays tiers.

Article 9

Composition de l'Institut

L'Institut se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un forum d'experts;

c)

d'un directeur/d'une directrice et de son personnel.

Article 10

Conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé:

a)

dix-huit représentants nommés par le Conseil, sur la base d'une proposition de chaque État membre concerné;

b)

d'un membre représentant la Commission, nommé par la Commission.

2.   Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à garantir à ce dernier un niveau de compétence optimal et à lui permettre de cumuler un large éventail de compétences utiles et transdisciplinaires dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le Conseil et la Commission font en sorte que les hommes et les femmes soient représentés de manière équilibrée au sein du conseil d'administration.

Les suppléants, qui représentent les membres en leur absence, sont désignés de la même manière.

La liste des membres et des suppléants du conseil d'administration est publiée par le Conseil au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site web de l'Institut et sur tous les sites Internet pertinents.

3.   La durée du mandat est de trois ans. Pour chaque mandat, les membres nommés par le Conseil représentent dix-huit États membres selon l'ordre de rotation de la présidence, un membre étant désigné par chaque État membre concerné.

4.   Le conseil d'administration élit son président et son vice-président pour une durée de trois ans.

5.   Chaque membre du conseil d'administration visé au paragraphe 1, point a) ou b), ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix.

6.   Le conseil d'administration prend les décisions nécessaires au fonctionnement de l'Institut. Ainsi, il:

a)

adopte, sur la base d'un projet élaboré par le directeur/la directrice, tel que visé(e) à l'article 12, après consultation de la Commission, le programme de travail annuel et le programme de travail à moyen terme, couvrant une période de trois ans, en fonction du budget et des ressources disponibles, programmes qui peuvent, au besoin, être réexaminés en tant que de besoin; le premier programme de travail annuel est adopté au plus tard neuf mois après la nomination du directeur/de la directrice;

b)

adopte le rapport annuel visé à l'article 3, paragraphe 2, qui confronte, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; ce rapport est transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et est publié sur le site Internet de l'Institut;

c)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur/la directrice et le/la nomme ou le/la révoque conformément à l'article 12; et

d)

arrête le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Institut.

7.   Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'Institut sur la base d'une proposition du directeur/de la directrice, après consultation de la Commission.

8.   Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante. Dans les cas visés au paragraphe 6 et à l'article 12, paragraphe 1, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres.

9.   Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur sur la base d'une proposition du directeur/de la directrice, après consultation de la Commission.

10.   Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an. Le président convoque d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration.

11.   L'Institut transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommée «autorité budgétaire») toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

12.   Les directeurs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne peuvent, le cas échéant, être conviés à participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs afin de coordonner les programmes de travail respectifs de ces organisations en matière d'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Article 11

Forum d'experts

1.   Le forum d'experts se compose de membres d'instances compétentes spécialisées dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, chaque État membre désignant un représentant, de deux membres représentant d'autres organisations concernées spécialisées dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, désignés par le Parlement européen, ainsi que de trois membres désignés par la Commission et représentant les parties intéressées au niveau européen, émanant pour chacun:

a)

d'une organisation non gouvernementale appropriée au niveau communautaire ayant un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;

b)

d'organisations d'employeurs au niveau communautaire; et

c)

d'organisations de travailleurs au niveau communautaire.

Les États membres et la Commission font en sorte que les hommes et les femmes soient représentés de manière équilibrée au sein du forum d'experts.

Les membres peuvent être remplacés par des suppléants, nommés en même temps qu'eux.

2.   Les membres du forum d'experts ne peuvent pas être membres du Conseil d'administration.

3.   Le forum d'experts aide le directeur/la directrice à garantir l'excellence et l'indépendance des activités de l'Institut.

4.   Le forum d'experts constitue un mécanisme pour l'échange d'informations sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes et la mise en commun des connaissances. Il veille à ce que l'Institut et les instances compétentes des États membres coopèrent étroitement.

5.   Le forum d'experts est présidé par le directeur/la directrice ou, en son absence, par un remplaçant faisant partie de l'Institut. Le forum se réunit régulièrement, et au moins une fois par an, sur convocation du directeur/de la directrice ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Institut et sont rendues publiques.

6.   Des représentants des services de la Commission participent aux travaux du forum d'experts.

7.   L'Institut apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum d'experts et assure le secrétariat de ses réunions.

8.   Le directeur/la directrice peut inviter des experts ou des représentants des secteurs économiques concernés, des employeurs, des syndicats, des organisations professionnelles ou de recherche, ou des organisations non gouvernementales ayant une expérience reconnue dans des disciplines liées aux travaux de l'Institut à coopérer pour des tâches spécifiques et à participer aux activités du forum d'experts qui les concernent.

Article 12

Directeur/Directrice

1.   L'Institut est placé sous l'autorité d'un directeur/d'une directrice nommé(e) par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission à la suite d'une mise en concurrence ouverte, après parution au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres publications d'un appel à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé(e), le/la candidat(e) retenu(e) par le conseil d'administration est invité(e) à faire une déclaration devant la (les) commission(s) compétente(s) du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses (leurs) membres.

2.   La durée du mandat du directeur/de la directrice est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une seule fois pour une période de cinq ans au maximum. Dans le cadre de l'évaluation, la Commission apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l'Institut pour les prochaines années.

3.   Le directeur/la directrice est chargé(e), sous la supervision du conseil d'administration:

a)

de la mise en œuvre des tâches visées à l'article 3;

b)

de la préparation et de la mise en œuvre des programmes d'activités à moyen terme et annuel de l'Institut;

c)

de la préparation des réunions du conseil d'administration et du forum d'experts;

d)

de l'établissement et de la publication du rapport annuel visé à l'article 3, paragraphe 2;

e)

de toutes les questions concernant le personnel et notamment de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 13, paragraphe 3;

f)

des questions de gestion courante; et

g)

de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des performances de l'Institut au regard de ses objectifs selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le directeur/la directrice rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration.

4.   Le directeur/la directrice rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote. Il/elle peut en outre être invité(e) par le Parlement européen à présenter un rapport lors d'une audition sur toute question importante liée aux activités de l'Institut.

5.   Le directeur/la directrice est le/la représentant(e) légal(e) de l'Institut.

Article 13

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (12), et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Institut.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Institut.

3.   L'Institut exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 14

Établissement du budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Institut font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coincidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Institut.

2.   Le budget de l'Institut est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes de l'Institut comprennent, sans préjudice d'autres ressources:

a)

une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»);

b)

les paiements effectués en rémunération des services rendus;

c)

toute contribution financière des organisations ou des pays tiers visés à l'article 8; et

d)

toute contribution volontaire des États membres.

4.   Les dépenses de l'Institut comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

5.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur/la directrice, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Institut pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission pour le 31 mars au plus tard.

6.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

7.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Institut et arrête le tableau des effectifs de l'Institut.

9.   Le budget de l'Institut est arrêté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 15

Exécution du budget

1.   Le directeur/la directrice exécute le budget de l'Institut.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Institut transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière durant cet exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Institut, accompagnés du rapport visé au paragraphe 2 à la Cour des comptes. Le rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Institut, selon les dispositions de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur/la directrice établit les comptes définitifs de l'Institut sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Institut.

6.   Au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, le directeur/la directrice transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur/la directrice adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il ou elle adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.   Le directeur/la directrice soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.

10.   Le 30 avril de l'année N + 2, au plus tard, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur/à la directrice sur l'exécution du budget de l'exercice N.

11.   La réglementation financière applicable à l'Institut est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, à moins que les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Institut le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 16

Langues

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (13) s'appliquent à l'Institut.

2.   Les services de traduction requis pour le fonctionnement de l'Institut sont, en principe, fournis par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (14).

Article 17

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Institut.

Article 18

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Institut est régie par la législation applicable au contrat en question.

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans tout contrat passé par l'Institut.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Institut répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

Article 19

Participation de pays tiers

1.   L'Institut est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Institut; ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Institut, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions de personnel, lesdits accords respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Article 20

Évaluation

1.   Au plus tard le … (*), l'Institut commande une évaluation, externe et indépendante, des résultats qu'il a obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur l'incidence de l'Institut sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et elle englobe une analyse des effets de synergie. Elle examine, notamment, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches de l'Institut, y compris les conséquences financières d'une telle modification ou extension. Cette évaluation examinera également si la structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches de l'Institut. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des résultats du rapport d'évaluation visé au paragraphe 1.

Article 21

Clause de révision

Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation visée à l'article 20 et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Institut, à ses pratiques de travail et à sa sphère de compétences. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics. Après avoir étudié le rapport d'évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toutes propositions concernant le présent règlement qu'elle juge nécessaires.

Article 22

Contrôle administratif

Les activités de l'Institut sont soumises au contrôle du médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.

Article 23

Début des activités de l'Institut

L'Institut est opérationnel le plus rapidement possible et au plus tard le … (**).

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 24 du 31.1.2006, p. 29.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 mars 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 septembre 2006 (JO C 295 E du 5.12.2006, p. 57) et position du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (réalisée par PLS Ramboll Management, DK, 2002).

(4)  JO C 102 E du 28.4.2004, p. 638.

(5)  Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1111/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1112/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 5).

(7)  Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).

(8)  Les États membres réunis dans le cadre du Conseil européen de décembre 2003 ont invité la Commission à élaborer une proposition relative à une agence des Droits de l'homme prévoyant l'extension du mandat de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(13)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005 (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3).

(14)  Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005.

(*)  Au terme de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(**)  Douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

P6_TA(2006)0587

Permis de conduire ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (9010/1/2006 — C6-0312/2006 —2003/0252(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (9010/1/2006 — C6-0312/2006),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0621) (2),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0414/2006);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 138.

(2)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC2-COD(2003)0252

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (3) a été modifiée de façon substantielle à de nombreuses reprises. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.

(2)

Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l'État de délivrance du permis. Compte tenu de l'importance des moyens de transport individuels, la possession d'un permis de conduire dûment reconnu par l'État d'accueil favorise la libre circulation et la liberté d'établissement des personnes. Malgré les progrès accomplis en matière d'harmonisation des règles relatives au permis de conduire, des divergences significatives ont subsisté entre les États membres quant aux dispositions concernant la périodicité du renouvellement des permis et les sous-catégories de véhicules, qui exigent une harmonisation plus poussée afin de contribuer à la mise en œuvre des politiques communautaires.

(3)

La faculté d'imposer les dispositions nationales en matière de durée de validité, prévue par la directive 91/439/CEE, a pour conséquence la coexistence de règles différentes dans les divers États membres et la circulation de plus de 110 modèles différents de permis de conduire valables dans les États membres. Ceci crée des problèmes de transparence pour les citoyens, les forces de l'ordre et les administrations responsables de la gestion des permis de conduire et conduit à la falsification de documents qui datent parfois de plusieurs décennies.

(4)

Afin d'éviter que le modèle unique de permis de conduire européen ne vienne s'ajouter aux 110 modèles déjà en circulation, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour délivrer ce modèle unique à tous les détenteurs de permis.

(5)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits de conduire existants ou obtenus avant sa date d'application.

(6)

Les permis de conduire font l'objet d'une reconnaissance mutuelle. Les États membres devraient être en mesure d'appliquer la durée de validité prescrite par la présente directive à un permis délivré par un autre État membre sans limitation de la durée de validité administrative et dont le titulaire réside sur leur territoire depuis plus de deux ans.

(7)

L'introduction d'une durée de validité administrative pour les nouveaux permis de conduire devrait permettre d'appliquer, au moment du renouvellement périodique, les mesures anti-falsification les plus récentes ainsi que les examens médicaux ou les autres mesures prévues par les États membres.

(8)

Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l'octroi du permis. À cet effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des automobiles devraient être redéfinis, l'examen de conduite devrait être basé sur ces concepts et les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules devraient être redéfinies.

(9)

Au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite, il conviendrait que les conducteurs d'un véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises apportent la preuve du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers, effectués conformément aux dispositions nationales relatives au respect des normes minimales, contribueront à la libre circulation des personnes, permettront d'éviter les distorsions de concurrence et prendront mieux en compte la responsabilité spécifique des conducteurs de ces véhicules. Les États membres devraient pouvoir imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'autres automobiles. Pour des raisons de transparence, ces examens doivent coïncider avec un renouvellement du permis de conduire et donc être déterminés par la durée de validité du permis.

(10)

Il est nécessaire de renforcer davantage le principe de l'accès progressif aux catégories de véhicules à deux roues, ainsi qu'aux catégories de véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises.

(11)

Toutefois, les États membres devraient être autorisés, afin de renforcer encore la sécurité routière, à relever l'âge minimum requis pour conduire certaines catégories de véhicules; dans des circonstances exceptionnelles, ils devraient être autorisés à abaisser l'âge minimum requis, pour pouvoir tenir compte de situations nationales particulières.

(12)

Les définitions des catégories devraient refléter davantage les caractéristiques techniques des véhicules concernés ainsi que les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules.

(13)

L'introduction d'une catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs renforcera, en particulier, la sécurité routière en ce qui concerne les plus jeunes conducteurs qui, d'après les statistiques, sont les plus touchés par les accidents de la route.

(14)

Il convient d'arrêter des dispositions spécifiques pour favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées à la conduite des véhicules.

(15)

Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité routière, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de renouvellement et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence normale sur leur territoire.

(16)

Le modèle de permis de conduire tel que défini par la directive 91/439/CEE devrait être remplacé par un modèle unique ayant la forme d'une carte plastique. En même temps, ce modèle de permis de conduire nécessite une adaptation en raison de l'introduction d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs et d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les motocycles.

(17)

L'introduction d'un microprocesseur optionnel dans le nouveau modèle de permis de conduire sous forme de carte plastifiée devrait permettre aux États membres d'améliorer encore le niveau de protection contre la fraude. Les États membres devraient avoir la possibilité d'inclure des données nationales dans le microprocesseur à condition que cela n'interfère pas avec les données généralement accessibles. Les prescriptions techniques du microprocesseur devraient être fixées par la Commission, assistée par le comité pour le permis de conduire.

(18)

Des normes minimales concernant l'accès à la profession d'examinateur et les exigences auxquelles doivent satisfaire les examinateurs en matière de formation devraient être déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les aptitudes des examinateurs, ce qui permet une évaluation plus objective des personnes demandant un permis de conduire et opère une plus grande harmonisation des examens de conduite.

(19)

Il convient de permettre à la Commission de procéder à l'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I à VI.

(20)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(21)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir les critères nécessaires pour l'application de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(22)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiquées à l'annexe VII, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modèle de permis

1.   Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire.

2.   Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l'annexe I, lesquelles visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, ont été fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de données aura été démontrée.

3.   Le microprocesseur intègre les données harmonisées relatives au permis de conduire précisées à l'annexe I.

Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent stocker des données supplémentaires à condition que la mise en œuvre de la présente directive ne s'en trouve aucunement perturbée.

Conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission peut modifier l'annexe I afin de garantir une interopérabilité future.

4.   Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire.

Article 2

Reconnaissance mutuelle

1.   Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.

2.   Lorsque le titulaire d'un permis de conduire national valable mais dépourvu de la durée de validité administrative exposée à l'article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer audit permis les durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant le permis, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence normale sur le territoire de cet État.

Article 3

Mesures contre la falsification

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.

2.   Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à l'annexe I, est protégé contre les falsifications en application des spécifications visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, qui doivent être établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Les États membres ont la faculté d'introduire des éléments de sécurité supplémentaires.

3.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le … (*), tous les permis de conduire délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive.

Article 4

Catégories, définitions et âges minimums

1.   Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.

2.   Cyclomoteurs:

(catégorie AM)

véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5) (à l'exclusion de ceux ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h), et quadricycles légers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/CE,

l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.

3.   Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur:

le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/24/CE,

les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE;

a)

catégorie A1:

motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg,

tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW,

l'âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 16 ans;

b)

catégorie A2:

motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance,

l'âge minimum pour la catégorie A2 est fixé à 18 ans;

c)

catégorie A:

i)

motocycles

l'âge minimum pour la catégorie A est fixé à 20 ans. Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles sous couvert d'un permis A2 est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles de la présente catégorie. Cette exigence d'expérience antérieure peut être écartée si le candidat est âgé de 24 ans au moins;

ii)

tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW

l'âge minimum en ce qui concerne les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW est fixé à 21 ans.

4.   Automobiles:

le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers,

les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire;

a)

catégorie B1:

quadricycles, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2002/24/CE,

l'âge minimum pour la catégorie B1 est fixé à 16 ans,

la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire, un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces véhicules;

b)

catégorie B:

Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie.

Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg. Si cet ensemble dépasse 3 500 kg, les États membres, conformément aux dispositions de l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement:

après une formation, ou

après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel ensemble sur le permis de conduire au moyen du code communautaire correspondant.

L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans;

c)

catégorie BE:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg,

l'âge minimum pour la catégorie BE est fixé à 18 ans;

d)

catégorie C1:

automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

e)

catégorie C1E:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg,

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg,

l'âge minimum est fixé à 18 ans pour les catégories C1 et C1E, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport de marchandises ou de voyageurs (6);

f)

catégorie C:

automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de la présente catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

g)

catégorie CE:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg,

l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories C et CE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;

h)

catégorie D1:

automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

i)

catégorie D1E:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg,

l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;

j)

catégorie D:

automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

k)

catégorie DE:

sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg,

l'âge minimum est fixé à 24 ans pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE.

5.   Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types spécifiques de véhicules à moteur tels que les véhicules spéciaux pour personnes handicapées.

Les États membres peuvent exclure de l'application de la présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci.

6.   Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire:

a)

pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans;

b)

pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans;

c)

pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17 ou à 18 ans,

si deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2, et

un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir conduire des motocycles de la catégorie A, comme indiqué à l'article 4, paragraphe 3, point c) i);

d)

pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans.

Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18 ans pour la catégorie C et à 21 ans pour la catégorie D en ce qui concerne:

a)

les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés pour le maintien de l'ordre public;

b)

les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien.

Les permis de conduire délivrés à des personnes d'un âge inférieur à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 conformément au présent paragraphe ne sont valables que sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n'a pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.

Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.

Article 5

Conditions et restrictions

1.   Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire.

2.   Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.

Article 6

Progressivité et équivalences entre catégories

1.   La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:

a)

le permis pour les catégories C1, C, D1 et D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B;

b)

le permis pour les catégories BE, C1E, CE , D1E et DE ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés respectivement à conduire des véhicules des catégories B, C1 C, D1 et D.

2.   La validité du permis de conduire est fixée comme suit:

a)

les permis délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie BE;

b)

les permis délivrés pour la catégorie CE sont valables pour la catégorie DE tant que leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D;

c)

les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E et D1E respectivement;

d)

les permis délivrés pour toute catégorie sont valables pour les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut limiter les équivalences de la catégorie AM aux catégories A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention d'un permis de catégorie AM à la réussite d'un examen de conduite;

e)

les permis délivrés pour la catégorie A2 sont également valables pour la catégorie A1;

f)

les permis délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont valables respectivement pour les catégories A1, A2, B1, C1 ou D1.

3.   Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes:

a)

tricycles à moteur sous couvert d'un permis de catégorie B, pour les tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW, à condition que le titulaire du permis de catégorie B soit âgé d'au moins 21 ans;

b)

motocycles de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de catégorie B.

Le présent paragraphe n'étant valable que sur leur territoire, les États membres n'indiquent pas sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire ces véhicules.

4.   Les États membres peuvent, après avoir consulté la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire:

a)

de véhicules de la catégorie D1 (d'une masse maximale autorisée de 3 500 kg n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et que le conducteur fournisse ses services à titre bénévole;

b)

de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée.

Article 7

Délivrance, validité et renouvellement

1.   Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui:

a)

ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b)

ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui concerne la catégorie AM; les États membres peuvent imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et un examen médical pour cette catégorie.

Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire;

c)

ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation conformément à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement;

d)

ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa;

e)

ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y font des études depuis 6 mois au moins.

2.

a)

À partir du … (**), les permis délivrés par les États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE ont une validité administrative de dix ans.

Un État membre peut décider que les permis qu'il délivre pour ces catégories ont une validité administrative pouvant aller jusqu'à quinze ans.

b)

À partir du … (**), les permis délivrés par les États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans.

c)

Le renouvellement d'un permis de conduire peut provoquer le commencement d'une nouvelle période de validité administrative pour une ou plusieurs autres catégories de véhicules que le titulaire du permis est autorisé à conduire, dans la mesure où cela est conforme aux conditions énoncées dans la présente directive.

d)

La présence d'un microprocesseur conformément à l'article 1er n'est pas une condition de validité d'un permis de conduire. La perte ou l'illisibilité d'un microprocesseur, ou tout autre dommage subi par celui-ci, n'a aucun effet sur la validité du document.

3.   Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes:

a)

la continuation du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et

b)

la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou l'administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins.

Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d'appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer la sécurité routière.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer leur sécurité sur la route.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est jugé nécessaire d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d'infractions routières.

Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 50 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité administrative ne peut être appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire.

4.   Sans préjudice des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant des conditions autres que celles visées par la présente directive.

5.

a)

Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire.

b)

Les États membres refusent de délivrer un permis s'ils constatent que la personne qui en fait la demande détient déjà un permis de conduire.

c)

Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application du point b). Les mesures nécessaires concernant la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l'échange d'un permis de conduire consistent à vérifier auprès des autres États membres si l'intéressé est déjà titulaire d'un autre permis de conduire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le soupçonner.

d)

Pour faciliter les vérifications prévues au point b), les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne, lorsque ce dernier sera opérationnel.

Sans préjudice de l'article 2, l'État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation ou de retrait du droit de conduire s'il est établi qu'un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.

Article 8

Adaptation au progrès scientifique et technique

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à VI au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour le permis de conduire.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 10

Examinateurs

À compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les examinateurs répondent aux normes minimales exposées à l'annexe IV.

Les examinateurs exerçant déjà cette fonction avant le … (**) sont uniquement soumis aux exigences en matière d'assurance de la qualité et de formation continue régulière.

Article 11

Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire

1.   Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.

2.   Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.

3.   L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré et communique les motifs de cette action.

4.   Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre.

5.   Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État membre où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant délivré le permis initial.

6.   Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.

Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de transfert de la résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle exposé à l'article 2.

Article 12

Résidence normale

Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne demeure dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

Article 13

Équivalences entre permis de modèle non communautaire

1.   Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les droits acquis avant la mise en œuvre de la présente directive et les catégories définies à l'article 4.

Après consultation de la Commission, les États membres peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 11, paragraphes 4, 5 et 6.

2.   Aucun droit de conduire délivré avant le … (**) n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive.

Article 14

Évaluation

La Commission fait rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris sur son impact sur la sécurité routière, au plus tôt le … (***).

Article 15

Assistance mutuelle

Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en œuvre de la présente directive et échangent des informations sur les permis qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne établi à cet effet, lorsque ce réseau sera opérationnel.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (****), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, points b) à k), à l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l'article 8, à l'article 10, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 15, ainsi qu'à l'annexe I, point 2, à l'annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

2.   Ils appliquent ces dispositions à partir du … (**).

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 91/439/CEE est abrogée avec effet au … (**), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de cette directive indiqués à l'annexe VII, partie B.

L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE est abrogé avec effet au … (*****).

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, paragraphe 1, l'article 5, l'article 6, paragraphe 2, point b), l'article 7, paragraphe 1, point a), l'article 9, l'article 11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l'article 12 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du … (******).

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 34.

(2)  Position du Parlement européen du 23 février 2005 (JO C 304 E du 1.12.2005, p. 202), position commune du Conseil du 18 septembre 2006 (JO C 295 E du 5.12.2006, p. 1). Position du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(*)  Vingt-six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(5)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17).

(6)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4. Directive modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(**)  Six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(***)  Onze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(****)  Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*****)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(******)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE

1.

Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2.

Sécurité physique des permis de conduire

Les menaces pour la sécurité physique des permis de conduire sont les suivantes:

production de fausses cartes: création d'un nouveau document ressemblant de très près au document véritable, soit ex nihilo, soit en copiant un document original,

altération matérielle: modification d'une propriété d'un document original, par exemple en changeant certaines données imprimées sur le document.

La sécurité globale réside dans le système pris dans sa globalité, qui comprend la procédure de demande, la transmission des données, le matériau composant le corps de la carte, la technique d'impression, un éventail minimal de différents éléments de sécurité et le processus de personnalisation.

a)

Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes (éléments de sécurité obligatoires):

le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV,

le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive ou négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères,

des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie,

la gravure laser,

dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation).

b)

En outre, le matériau utilisé pour les permis de conduire doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins trois des techniques suivantes (éléments de sécurité additionnels):

encres à couleur changeante*,

encre thermochrome*,

hologrammes personnalisés*,

images laser variables*,

encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente,

impression irisée,

filigrane numérique dans le fond,

pigments infrarouges ou phosphorescents,

caractères, symboles ou motifs tactiles*.

c)

Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux autorités de police de s'assurer de la validité de la carte sans moyen particulier.

3.

Le permis est composé de deux faces.

La page 1 contient:

a)

la mention «permis de conduire» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le permis;

b)

la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, laquelle est facultative;

c)

le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:

B

:

Belgique

CZ

:

République tchèque

DK

:

Danemark

D

:

Allemagne

EST

:

Estonie

GR

:

Grèce

E

:

Espagne

F

:

France

IRL

:

Irlande

I

:

Italie

CY

:

Chypre

LV

:

Lettonie

LT

:

Lituanie

L

:

Luxembourg

H

:

Hongrie

M

:

Malte

NL

:

Pays-Bas

A

:

Autriche

PL

:

Pologne

P

:

Portugal

SLO

:

Slovénie

SK

:

Slovaquie

FIN

:

Finlande

S

:

Suède

UK

:

Royaume-Uni;

d)

les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit:

1.

le nom du titulaire;

2.

le prénom du titulaire;

3.

la date et le lieu de naissance du titulaire;

4.

a)

la date de délivrance du permis;

b)

la date d'expiration du permis ou un tiret au cas où le permis aurait une durée de validité illimitée en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point c);

c)

la désignation de l'autorité qui délivre le permis (peut être imprimé à la page 2);

d)

un numéro autre que celui repris à la rubrique 5, utile à la gestion du permis de conduire (mention facultative);

5.

le numéro de permis;

6.

la photo du titulaire;

7.

la signature du titulaire;

8.

la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative);

9.

la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

e)

la mention «modèle des Communautés européennes» dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis et la mention «permis de conduire» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis:

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;

f)

les couleurs de référence:

bleu: Pantone Reflex Blue,

jaune: Pantone Yellow.

La page 2 contient:

a)

9.

la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

10.

la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);

11.

la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;

12.

les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque catégorie concernée.

Les codes sont fixés comme suit:

codes 01 à 99

:

codes harmonisés communautaires

CONDUCTEUR (raisons médicales)

01.

Correction et/ou protection de la vision

01.01

Lunettes

01.02

Lentille(s) de contact

01.03

Verre protecteur

01.04

Lentille opaque

01.05

Couvre-œil

01.06

Lunettes ou lentilles de contact

02.

Prothèse auditive/aide à la communication

02.01

Prothèse auditive pour une oreille

02.02

Prothèse auditive pour les deux oreilles

03.

Prothèse/orthèse des membres

03.01

Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)

03.02

Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)

05.

Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales)

05.01

Restreint aux trajets de jour (par exemple: une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)

05.02

Restreint aux trajets dans un rayon de … km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région

05.03

Conduite sans passagers

05.04

Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à … km/h

05.05

Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire

05.06

Sans remorque

05.07

Pas de conduite sur autoroute

05.08

Pas d'alcool

ADAPTATIONS DU VÉHICULE

10.

Boîte de vitesse adaptée

10.01

Changement de vitesse manuelle

10.02

Changement de vitesse automatique

10.03

Changement de vitesse à commande électronique

10.04

Levier de vitesses adapté

10.05

Sans boîte de transmission secondaire

15.

Embrayage adapté

15.01

Pédale d'embrayage adaptée

15.02

Embrayage manuel

15.03

Embrayage automatique

15.04

Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée

20.

Mécanismes de freinage adaptés

20.01

Pédale de frein adaptée

20.02

Pédale de frein agrandie

20.03

Pédale de frein adaptée pour le pied gauche

20.04

Pédale de frein par semelle

20.05

Pédale de frein à bascule

20.06

Frein de service à main (adapté)

20.07

Utilisation maximale du frein de service renforcé

20.08

Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service

20.09

Frein de stationnement adapté

20.10

Frein de stationnement à commande électrique

20.11

Frein de stationnement à commande au pied (adapté)

20.12

Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée

20.13

Frein à commande au genou

20.14

Frein principal à commande électrique

25.

Mécanismes d'accélération adaptés

25.01

Pédale d'accélérateur adaptée

25.02

Pédale d'accélérateur par semelle

25.03

Pédale d'accélérateur à bascule

25.04

Accélérateur manuel

25.05

Accélérateur au genou

25.06

Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)

25.07

Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein

25.08

Pédale d'accélérateur placée à gauche

25.09

Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée

30.

Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés

30.01

Pédales parallèles

30.02

Pédales dans (ou quasi dans) le même plan

30.03

Accélérateur et frein à glissière

30.04

Accélérateur et frein à glissière avec orthèse

30.05

Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées

30.06

Plancher surélevé

30.07

Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein

30.08

Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins

30.09

Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein

30.10

Repose-talon/jambe

30.11

Accélérateur et frein à commande électrique

35.

Dispositifs de commande adaptés

(Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)

35.01

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage

35.02

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.)

35.03

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche

35.04

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite

35.05

Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés

40.

Direction adaptée

40.01

Direction assistée standard

40.02

Direction assistée renforcée

40.03

Direction avec système de secours

40.04

Colonne de direction allongée

40.05

Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)

40.06

Volant basculant

40.07

Volant vertical

40.08

Volant horizontal

40.09

Conduite aux pieds

40.10

Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)

40.11

Pommeau sur le volant

40.12

Orthèse pour main sur le volant

40.13

Orthèse de ténodèse

42.

Rétroviseur(s) modifié(s)

42.01

Rétroviseur extérieur gauche ou droit

42.02

Rétroviseur extérieur monté sur l'aile

42.03

Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation

42.04

Rétroviseur intérieur panoramique

42.05

Rétroviseur d'angle mort

42.06

Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique

43.

Siège du conducteur modifié

43.01

Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales

43.02

Siège du conducteur ajusté à la forme du corps

43.03

Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité

43.04

Siège du conducteur avec accoudoir

43.05

Siège du conducteur à glissière allongée

43.06

Ceinture de sécurité adaptée

43.07

Ceinture de type harnais

44.

Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)

44.01

Frein à commande unique

44.02

Frein à main (adapté) (roue avant)

44.03

Frein au pied (adapté) (roue arrière)

44.04

Poignée d'accélérateur (adaptée)

44.05

Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)

44.06

Rétroviseur(s) [adapté(s)]

44.07

Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop …)

44.08

Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol

45.

Motocycle avec side-car uniquement

50.

Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)

51.

Limité à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

70.

Échange du permis no … délivré par … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 70.0123456789.NL)

71.

Double du permis no … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 71.987654321.HR)

72.

Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A1)

73.

Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1)

74.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1)

75.

Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1)

76.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1E)

77.

Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1), relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D1E)

78.

Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique

79.

(…) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/439/CEE

90.01

:

à gauche

90.02

:

à droite

90.03

:

gauche

90.04

:

droit(e)

90.05

:

main

90.06

:

pied

90.07

:

utilisable

95.

Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/CE jusqu'au … [par exemple: 95.01.01.2012]

96.

Conducteur ayant suivi une formation ou réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément aux dispositions prévues à l'annexe V

codes 100 et plus

:

codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le permis.

Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;

13.

un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre d'accueil, dans le cadre de l'application du point 4 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis;

14.

un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre le permis des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la rubrique correspondante.

Avec l'accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace; l'ajout de telles mentions n'affecte en rien l'utilisation du modèle en tant que permis de conduire;

b)

une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).

Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre que l'une des langues suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque il établit une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe;

c)

un espace doit être réservé sur le modèle communautaire de permis afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent.

4.

Dispositions particulières

a)

Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire.

b)

Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que des codes à barres ou des symboles nationaux, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.

Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance du permis.

MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE

Page 1   PERMIS DE CONDUIRE … [ÉTAT MEMBRE]

Image

Page 2   1. Nom 2. Prénom 3. Date et lieu de naissance 4a. Date de délivrance du permis de conduire 4b. Date d'échéance administrative 4c. Délivré par 5. Numéro de permis 8. Domicile 9. (1) Catégorie 10. Date de délivrance par catégorie 11. Date d'échéance par catégorie 12. Restrictions

Image

EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE

Permis belge (à titre indicatif)

Image Image

(1)  

Note: un pictogramme et une ligne seront ajoutés pour la catégorie AM.

Note: les termes «A2» seront ajoutés à la section concernant les catégories de motocycles.

ANNEXE II

I.   EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE

Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur. L'examen institué à cet effet devra comporter:

une épreuve de contrôle des connaissances, et

une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.

Les conditions dans lesquelles cet examen devra se dérouler sont énumérées ci-après.

A.   ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

1.   Forme

La forme sera choisie de façon à s'assurer que le candidat a les connaissances relatives aux matières énoncées aux points 2, 3 et 4.

Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe.

2.   Contenu de l'épreuve concernant toutes les catégories de véhicules

2.1.   L'épreuve portera obligatoirement sur chacun des points énumérés dans les thèmes suivants, son contenu et sa forme sont laissés à l'initiative de chaque État membre:

2.1.1.

Dispositions légales en matière de circulation routière:

en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse.

2.1.2.

Le conducteur:

importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers,

fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue.

2.1.3.

La route:

principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,

risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit,

caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent.

2.1.4.

Les autres usagers de la route:

risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite,

risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.

2.1.5.

Réglementation générale et divers:

réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule,

règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route,

facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.

2.1.6.

Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.

2.1.7.

Éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore.

2.1.8.

Équipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants.

2.1.9.

Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).

3.   Dispositions spécifiques concernant les catégories A1, A2 et A

3.1.   Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:

3.1.1.

l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

3.1.2.

la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;

3.1.3.

les risques liés aux différentes conditions de circulation indiquées plus haut, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway;

3.1.4.

les éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, comme indiqués plus haut, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.

4.   Dispositions spécifiques concernant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E

4.1.   Contrôle obligatoire des connaissances générales sur:

4.1.1.

les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (1); utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (2);

4.1.2.

les règles concernant le type de transport: marchandises ou voyageurs;

4.1.3.

les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers;

4.1.4.

le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;

4.1.5.

les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;

4.1.6.

les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;

4.1.7.

la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;

4.1.8.

la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);

4.1.9.

les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule: contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues …), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement);

4.1.10.

la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances (autobus et autocars des transports publics, autobus aux dimensions particulières, etc.) (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement).

4.2.   Contrôle obligatoire des connaissances générales sur les dispositions additionnelles suivantes concernant les catégories C, CE, D et DE:

4.2.1.

les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);

4.2.2.

lubrification et protection antigel;

4.2.3.

les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;

4.2.4.

les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;

4.2.5.

les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories CE et DE uniquement);

4.2.6.

méthodes pour la localisation des causes de pannes;

4.2.7.

maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;

4.2.8.

responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, CE uniquement).

B.   ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS

5.   Le véhicule et son équipement

5.1.

La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.

Si le candidat passe l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, ceci sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d'un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique.

On entend par «véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique» un véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues.

5.2.

Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d'autres.

Catégorie A1:

motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d'une cylindrée minimale de 120 cm3 et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 90 km/h.

Catégorie A2:

motocycle sans side-car, d'une cylindrée minimale de 400 cm3 et d'une puissance d'au moins 25 kW.

Catégorie A:

motocycle sans side-car, d'une cylindrée minimale de 600 cm3 et d'une puissance d'au moins 40 kW.

Catégorie B:

véhicule de la catégorie B à 4 roues et devant atteindre une vitesse d'au moins 100 km/h.

Catégorie BE:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h et qui ne rentre pas dans la catégorie B; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie B1:

quadricycle à moteur pouvant atteindre une vitesse au moins égale à 60 km/h.

Catégorie C:

véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 000 kg, la longueur d'au moins 8 m, la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h, est équipé d'ABS et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; le véhicule doit être présenté avec un poids réel minimum de 10 000 kg.

Catégorie CE:

un véhicule articulé ou un ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l'ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d'au moins 20 000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d'au moins 80 km/h, sont équipés d'ABS et munis d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; tant le véhicule articulé que l'ensemble doit être présenté avec un poids réel minimum de 15 000 kg.

Catégorie C1:

véhicule de la catégorie C1 dont la masse maximale est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h et qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine.

Catégorie C1E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen entrant dans la catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 m et atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule moteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule moteur; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie D:

véhicule de la catégorie D d'une longueur d'au moins 10 m, d'une largeur d'au moins 2,40 m et pouvant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85.

Catégorie DE:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg, la largeur d'au moins 2,40 m et capable d'atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Catégorie D1:

véhicule de la catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m, qui peut atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h, qui est muni d'ABS et d'un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85.

Catégorie D1E:

ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1 250 kg et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum; la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.

Les véhicules d'examen des catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés au moment ou avant l'entrée en vigueur de la présente directive peuvent encore être utilisés pendant une période maximale de dix ans après cette date. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d'examen peuvent être transposées par les États membres dix ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE de la Commission (3) au plus tard.

6.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A

6.1.   Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

6.1.1.

mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

6.1.2.

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.

6.2.   Manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

6.2.1.

Mettre le motocycle sur sa béquille, le débéquiller et le déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;

6.2.2.

garer le motocycle en le mettant sur sa béquille;

6.2.3.

au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pieds;

6.2.4.

au moins deux manœuvres à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manœuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manœuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur le motocycle, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses;

6.2.5.

freinage: au moins deux exercices de freinage seront exécutés, y compris un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur le motocycle.

Les manœuvres particulières visées aux points 6.2.3 à 6.2.5 doivent être mises en application au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive 2000/56/CE.

6.3.   Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

6.3.1.

quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

6.3.2.

emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

6.3.3.

négocier des virages;

6.3.4.

carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

6.3.5.

changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

6.3.6.

approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

6.3.7.

dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

6.3.8.

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

6.3.9.

prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

7.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories B, B 1 et BE

7.1.   Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

7.1.1.

régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

7.1.2.

régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;

7.1.3.

s'assurer que les portes sont fermées;

7.1.4.

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

7.1.5.

contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge (catégorie BE uniquement);

7.1.6.

contrôler le dispositif d'attelage et les connexions des freins et du circuit électrique (catégorie BE uniquement).

7.2.   Catégories B et B1: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

Une sélection des manœuvres suivantes doit être testée (au moins deux manœuvres pour les quatre points réunis, dont une en marche arrière):

7.2.1.

effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte;

7.2.2.

faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;

7.2.3.

garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;

7.2.4.

freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.

7.3.   Catégorie BE: manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

7.3.1.

Procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite);

7.3.2.

effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;

7.3.3.

se garer de manière sûre pour charger/décharger.

7.4.   Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

7.4.1.

quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

7.4.2.

emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

7.4.3.

négocier des virages;

7.4.4.

carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

7.4.5.

changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

7.4.6.

approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

7.4.7.

dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

7.4.8.

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

7.4.9.

prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

8.   Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E

8.1.   Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes:

8.1.1.

régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

8.1.2.

régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant;

8.1.3.

réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

8.1.4.

contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85;

8.1.5.

contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;

8.1.6.

contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement);

8.1.7.

contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement);

8.1.8.

être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement);

8.1.9.

lire une carte routière (facultatif).

8.2.   Manœuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière:

8.2.1.

procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci; cette manœuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement);

8.2.2.

effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres;

8.2.3.

se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement);

8.2.4.

se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement).

8.3.   Comportement en circulation

Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises:

8.3.1.

quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

8.3.2.

emprunter des routes droites; croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

8.3.3.

négocier des virages;

8.3.4.

carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

8.3.5.

changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie;

8.3.6.

approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

8.3.7.

dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

8.3.8.

aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires; passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

8.3.9.

prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

9.   Évaluation de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

9.1.

Lors de chacune des situations de conduite, l'évaluation portera sur l'aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s'insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l'épreuve, l'examinateur devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur ou de l'accompagnateur, seront sanctionnées par un échec. L'examinateur sera toutefois libre de décider s'il convient de mener ou non l'examen pratique à son terme.

Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l'aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. Le travail des examinateurs doit être contrôlé et supervisé par une autorité agréée par l'État membre pour qu'ils assurent une application correcte et homogène des dispositions relatives à l'appréciation des erreurs, conformément aux normes définies dans la présente annexe.

9.2.

Au cours de leur évaluation, les examinateurs prêteront une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d'un comportement défensif et courtois au volant. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l'examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat. Les critères comprennent une conduite adaptée et décidée (en sécurité), la prise en compte de l'état de la route et des conditions météorologiques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route (en particulier les plus vulnérables), et enfin la capacité d'anticipation.

9.3.   L'examinateur évaluera en outre, en relation avec le conducteur:

9.3.1.

la maîtrise du véhicule, en tenant compte des éléments suivants: utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l'appuie-tête, du siège; utilisation correcte des feux et autres équipements; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage (y compris le troisième système de freinage, le cas échéant), de la direction ; contrôle du véhicule sous différentes circonstances, à différentes vitesses; stabilité de la position sur la chaussée; poids, dimensions et caractéristiques du véhicule; le poids et le type de charge (catégories BE, C, CE, C1, C1E, DE et D1E uniquement); le confort des passagers (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement) (pas d'accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque);

9.3.2.

la conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération (catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E uniquement);

9.3.3.

la capacité d'observation: observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision lointaine, moyenne et proche;

9.3.4.

priorité/céder le passage: priorité aux carrefours, intersections et jonctions, céder le passage dans d'autres situations (par exemple, changement de direction, changement de voies, manœuvres particulières);

9.3.5.

position correcte sur la route, dans les voies de circulation, les carrefours giratoires, les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;

9.3.6.

distance de sécurité: maintien d'une distance adéquate à l'avant et à l'arrière, maintien d'une distance adéquate par rapport aux autres usagers de la route;

9.3.7.

vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse aux conditions météorologiques et de circulation et le cas échéant aux limites nationales en vigueur, maintien d'une vitesse permettant de stopper dans la distance visible et libre, adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de même type;

9.3.8.

feux de circulation, panneaux et autres éléments: comportement correct aux feux de circulation, respect des indications des agents réglant la circulation, prise en compte des panneaux (interdictions ou obligations), action adéquate en cas de marquage au sol;

9.3.9.

signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects, agir correctement en fonction de tous les signaux donnés par les autres usagers de la route;

9.3.10.

freiner et stopper: ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (uniquement pour les catégories C, CE, D et DE); utilisation de systèmes de réduction de vitesse autres que les freins (uniquement pour les catégories C, CE, D et DE).

10.   Durée de l'examen

La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite à la lettre B de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, A1, A2, B, B1 et BE et à 45 minutes pour les autres catégories. Cette durée ne comprend pas la réception du candidat, la préparation du véhicule, le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière, les manœuvres particulières et l'annonce du résultat de l'examen pratique.

11.   Lieu de l'examen

La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule pourra se dérouler sur un terrain spécial. Celle destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines (zones résidentielles, zones limitées à 30 et 50 km/h, voies rapides urbaines), celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est également souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées, en mettant particulièrement l'accent sur le passage d'une zone à une autre.

II.   CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

Les conducteurs de tout véhicule à moteur devront avoir, en vue d'une conduite sûre, les connaissances, les aptitudes et le comportement leur permettant de:

discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité,

maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent,

observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation,

déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité et y faire remédier de façon adéquate,

tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite,

contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus faibles exposés, par une attitude respectueuse de la personnalité d'autrui.

Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les conducteurs qui ont perdu les connaissances, les aptitudes et les comportements décrits aux points 1 à 9 puissent recouvrer ces connaissances et aptitudes et continuent à adopter les comportements requis pour la conduite d'un véhicule à moteur.


(1)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

(2)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 561/2006.

(3)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 45.

ANNEXE III

NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

DÉFINITIONS

1.

Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:

1.1.

Groupe 1:

conducteurs de véhicules des catégories A, A1, A2 AM B, B1 et BE.

1.2.

Groupe 2:

conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.

1.3.

La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.

2.

Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.

EXAMENS MÉDICAUX

3.

Groupe 1:

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe.

4.

Groupe 2:

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l'État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire.

5.

Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.

VISION

6.

Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives.

Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe.

Groupe 1:

6.1.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente.

6.2.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un œil ou qui utilise seulement un œil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet œil est normal.

Groupe 2:

6.3.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'œil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'œil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 8 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie.

AUDITION

7.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation.

HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR

8.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.

Groupe 1:

8.1.

Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.

8.2.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que la personne handicapée est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité.

Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé.

Groupe 2:

8.3.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

9.

Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire à une défaillance subite de son système cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière.

Groupe 1:

9.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du rythme cardiaque.

9.2.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

9.3.

La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la tension artérielle sera apprécié en fonction des autres données de l'examen, des complications éventuelles associées et du danger qu'elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation.

9.4.

D'une manière générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant présenté un infarctus du myocarde est subordonné à un avis médical autorisé et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

9.5.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

DIABÈTE SUCRÉ

10.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas.

Groupe 2:

10.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et sous réserve d'un contrôle médical régulier.

MALADIES NEUROLOGIQUES

11.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.

12.

Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

Groupe 1:

12.1.

Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

Groupe 2:

12.2.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant, ou susceptible de présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres perturbations brutales de l'état de conscience.

TROUBLES MENTAUX

Groupe 1:

13.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:

atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,

atteint d'arriération mentale grave,

atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité,

sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

13.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

ALCOOL

14.

La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical.

Groupe 1:

14.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

14.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

DROGUES ET MÉDICAMENTS

15.   Abus

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée.

Consommation régulière

Groupe 1:

15.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire.

Groupe 2:

15.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

AFFECTIONS RÉNALES

Groupe 1:

16.1.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques.

Groupe 2:

16.2.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

DISPOSITIONS DIVERSES

Groupe 1:

17.1.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2:

17.2.

L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

18.

En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

ANNEXE IV

NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI FONT PASSER LES ÉPREUVES PRATIQUES DE CONDUITE

1.   Compétences exigées d'un examinateur

1.1

Une personne habilitée à évaluer sur le plan pratique, dans une automobile, l'aptitude à la conduite d'un candidat doit avoir des connaissances et des compétences relatives aux éléments énumérés aux points 1.2 à 1.6 et doit comprendre ces éléments.

1.2

Les compétences de l'examinateur doivent lui permettre d'évaluer les aptitudes d'un candidat qui cherche à obtenir le permis de conduire de la catégorie pour laquelle l'épreuve de conduite est organisée.

1.3   Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation:

théorie du comportement du conducteur,

perception des dangers et prévention des accidents,

programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite,

exigences de l'épreuve de conduite,

législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives,

théorie et techniques en matière d'évaluation,

conduite défensive.

1.4   Compétences en matière d'évaluation:

être capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier:

reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses,

détermination précise des causes et des effets probables de ces situations,

mise en œuvre des compétences et reconnaissance des erreurs,

uniformité et cohérence de l'évaluation,

assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels,

se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre,

donner en temps utile des informations constructives en retour.

1.5   Compétences personnelles en matière de conduite:

Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.

1.6   Qualité du service:

déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve,

communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats,

informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve,

traiter les candidats avec respect et sans discrimination.

1.7   Connaissance de la technique et de la physique automobiles:

connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds,

sécurité du chargement,

connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.

1.8

Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement.

2.   Conditions générales

2.1   Un examinateur de la catégorie B:

a)

doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;

b)

doit avoir atteint l'âge de 23 ans au minimum;

c)

doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe;

d)

doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (1);

e)

ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.

2.2.   Un examinateur des autres catégories:

a)

doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie en question ou posséder une connaissance équivalente acquise par une qualification professionnelle adéquate;

b)

doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe;

c)

doit avoir été un examinateur qualifié de la catégorie B pendant au moins trois ans; cette condition de durée peut être levée si l'examinateur prouve:

qu'il a au moins cinq ans d'expérience de la conduite dans la catégorie concernée, ou

qu'il a subi avec succès une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir un permis de conduire, cette dernière exigence devenant ainsi superflue;

d)

doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE;

e)

ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.

2.3   Équivalences

2.3.1

Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories AM, A1, A2 et A à condition qu'il ai réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

2.3.2

Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories C1, D, D1 et D à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

2.3.3

Les États membres peuvent autoriser un examinateur à faire passer des épreuves de conduite pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE à condition qu'il ait réussi la qualification initiale prévue au point 3 pour l'une de ces catégories.

3.   Qualification initiale

3.1   Formation initiale

3.1.1

Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit suivre avec succès le programme de formation établi le cas échéant par un État membre pour acquérir les compétences énoncées au point 1.

3.1.2

Pour chaque programme de formation, les États membres doivent déterminer si le contenu du programme sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles.

3.2   Examens

3.2.1

Avant qu'une personne puisse être autorisée à faire passer des épreuves de conduite, elle doit prouver qu'elle a atteint un niveau satisfaisant de connaissances, de compréhension, de compétences et d'aptitudes à l'égard des éléments énumérés au point 1.

3.2.2

Les États membres mettent en œuvre un processus d'examen qui évalue, selon une pédagogie appropriée, les compétences de la personne telles qu'elles sont définies au point 1, et plus particulièrement au point 1.4. Ce processus d'examen doit comporter à la fois un volet théorique et un volet pratique. L'évaluation peut si nécessaire être assistée par ordinateur. Les modalités précises concernant la nature et la durée des épreuves et évaluations entrant dans le cadre de l'examen sont laissées à l'appréciation de chaque État membre.

3.2.3

Pour chaque examen, les États membres doivent déterminer si le contenu de l'examen sera lié à l'autorisation de faire passer des épreuves de conduite pour une seule catégorie de permis de conduire ou pour plusieurs d'entre elles.

4.   Assurance de la qualité et formation continue

4.1   Assurance de la qualité

4.1.1

Les États membres mettent en place des dispositions relatives à l'assurance de la qualité permettant de maintenir le niveau des examinateurs du permis de conduire.

4.1.2

Les dispositions relatives à l'assurance de la qualité devraient prévoir le contrôle des examinateurs sur leur lieu de travail, leur perfectionnement professionnel et le renouvellement de leur accréditation, leur formation continue et l'examen périodique des résultats des épreuves de conduite qu'ils ont fait passer.

4.1.3

Les États membres doivent prévoir que chaque examinateur est soumis à un contrôle annuel mettant en œuvre les dispositions relatives à l'assurance de la qualité énumérées au point 4.1.2. Les États membres doivent en outre prévoir que, au moins une fois tous les 5 ans, chaque examinateur est observé lors du déroulement des épreuves qu'il fait subir, pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée, ce qui permet l'observation de plusieurs épreuves. Lorsque des problèmes sont constatés, des mesures correctrices doivent être prises. La personne chargée du contrôle doit être habilitée à cet effet par l'État membre concerné.

4.1.4

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation de contrôle pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories.

4.1.5

Le travail d'examen de la conduite doit faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle par un organisme habilité par l'État membre concerné, afin de garantir la mise en œuvre appropriée et cohérente de l'évaluation.

4.2   Formation continue

4.2.1

Les États membres prévoient que, pour conserver leur habilitation, les examinateurs du permis de conduire, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont accrédités, suivent:

une formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans afin:

de maintenir et de mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen,

de développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de leur profession,

de garantir que les examinateurs continuent à faire passer des épreuves de manière équitable et uniforme,

une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin:

de développer et de maintenir les compétences pratiques nécessaires à la conduite.

4.2.2

Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une formation spécifique soit rapidement dispensée aux examinateurs jugés gravement défaillants par le système d'assurance de la qualité en vigueur.

4.2.3

La formation continue peut prendre la forme d'une séance d'information, d'une formation en salle de classe, d'un apprentissage traditionnel ou en ligne; elle peut être individuelle ou collective. Elle peut comporter le renouvellement de l'accréditation selon certaines normes si les États membres l'estiment approprié.

4.2.4

Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un examinateur est habilité à faire passer des épreuves de conduite dans plusieurs catégories, le fait de s'acquitter de l'obligation liée à la formation continue pour les épreuves relatives à une catégorie revient à s'acquitter de cette obligation pour plusieurs catégories, sous réserve que la condition mentionnée au point 4.2.5 soit remplie.

4.2.5

Si un examinateur n'a pas fait passer d'épreuve dans une catégorie dans un délai de 24 mois, il se prête à une réévaluation adaptée avant d'être autorisé à faire passer des épreuves de conduite relatives à cette catégorie. Cette réévaluation peut avoir lieu dans le cadre de l'obligation prévue au point 4.2.1.

5.   Droits acquis

5.1

Les États membres peuvent prévoir que les personnes habilitées à faire passer des épreuves de conduite immédiatement avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions sont autorisées à continuer à faire passer ces épreuves bien qu'elles ne soient pas autorisées à le faire conformément aux conditions générales fixées au point 2 ou au processus de qualification initiale prévu au point 3.

5.2

Ces examinateurs sont néanmoins soumis aux dispositions relatives au contrôle régulier et à l'assurance de la qualité prévues au point 4.


(1)  JO L 199 du 31.7.1985, p. 56.

ANNEXE V

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'EXAMEN À SUBIR PAR LES CONDUCTEURS POUR LES COMBINAISONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B), DEUXIÈME ALINÉA

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou

organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d).

2.   Durée de la formation des conducteurs

7 heures au moins.

3.   Contenu de la formation des conducteurs

La formation des conducteurs couvrira les connaissances, aptitudes et comportements décrits aux points 2 et 7 de l'annexe II. Les éléments suivants feront l'objet d'une attention particulière:

la dynamique du mouvement du véhicule, les critères de sécurité, le véhicule tracteur et la remorque (dispositif d'attelage), le chargement correct et les équipements de sécurité.

Une partie pratique incluant les exercices suivants: accélération, décélération, marche arrière, freinage, distance de freinage, changement de voie de circulation, freinage/manœuvre d'urgence, louvoiement de la remorque, dételage et réattelage d'une remorque à son véhicule à moteur, stationnement,

chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique,

les combinaisons de véhicules utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.

4.   Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3.

ANNEXE VI

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES CONDUCTEURS DE MOTOCYCLES DE LA CATÉGORIE A (ACCÈS PROGRESSIF)

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c), ou

organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c).

2.   Durée de la formation des conducteurs

7 heures au moins.

3.   Contenu de la formation des conducteurs

La formation des conducteurs comprendra tous les éléments visés au point 6 de l'annexe II.

Chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique.

Les motocycles utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.

4.   Durée et contenu de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements

La durée de l'épreuve de contrôle et la distance parcourue doivent être suffisantes pour évaluer les aptitudes et les comportements visés au paragraphe 3 de la présente annexe.

ANNEXE VII

Partie A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l'article 17)

Directive 91/439/CEE du Conseil (1)

(JO L 237 du 24.8.1991, p. 1)

Directive 94/72/CE du Conseil

(JO L 337 du 24.12.1994, p. 86)

Directive 96/47/CE du Conseil

(JO L 235 du 17.9.1996, p. 1)

Directive 97/26/CE du Conseil

(JO L 150 du 7.6.1997, p. 41)

Directive 2000/56/CE de la Commission

(JO L 237 du 21.9.2000, p. 45)

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'article 10, paragraphe 2

(JO L 226 du 10.9.2003, p. 4)

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'annexe II, point 24

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Partie B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 17)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

Directive 91/439/CEE

1er juillet 1994

1er juillet 1996

Directive 94/72/CE

1er janvier 1995

Décision 96/427/CE

16 juillet 1996

Directive 96/47/CE

1er juillet 1996

1er juillet 1996

Directive 97/26/CE

1er janvier 1998

1er janvier 1998

Directive 2000/56/CE

30 septembre 2003

30 septembre 2003, 30 septembre 2008 (Annexe II, point 6.2.5) et 30 septembre 2013 (Annexe II, point 5.2)

Directive 2003/59/CE

10 septembre 2006

10 septembre 2008 (transport de voyageurs) et 10 septembre 2009 (transport de marchandises)


(1)  La directive 91/439/CEE a également été modifiée par l'acte suivant qui n'a pas été abrogé: acte d'adhésion de 1994.

ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 91/439/CEE

Présente directive

Article 1, paragraphe 1, première phrase

Article 1, paragraphe 1, première phrase

Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase

 

 

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 4, paragraphe 1, première phrase

Article 4, paragraphe 2, premier tiret

Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 3, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 4, point b), premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret

Article 4, paragraphe 4, point f)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sixième tiret

Article 4, paragraphe 4, point g)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, septième tiret

Article 4, paragraphe 4, point j)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, huitième tiret

Article 4, paragraphe 4, point k)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 4, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 4, point d)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 4, point e)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, cinquième tiret

Article 4, paragraphe 4, point h)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, mots introductifs

Article 4, paragraphe 4, point i)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, premier sous-tiret

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, deuxième sous-tiret

Article 3, paragraphe 3, mots introductifs

Article 3, paragraphe 3, premier tiret

Article 4, paragraphe 1, troisième phrase

Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, premier alinéa

Article 4, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3, troisième tiret

Article 4, paragraphe 3, premier tiret

Article 3, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 4, premier tiret

Article 3, paragraphe 3, cinquième tiret

Article 4, paragraphe 4, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 3,

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 5, première phrase

Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 4

Article 5

Article 5, paragraphe 1,

Article 6, paragraphe 1,

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2, mots introductifs

Article 6, paragraphe 2, mots introductifs

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 2, point e)

Article 6, paragraphe 2, point f)

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1, mots introductifs

Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 1, point a), premier tiret

Article 4, paragraphe 3, point a), troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

Article 4, paragraphe 4, point a), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 4, paragraphe 3, point b), deuxième tiret

Article 4, paragraphe 3, point c), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, première possibilité

Article 4, paragraphe 4, point b), cinquième alinéa

Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, deuxième possibilité

Article 4, paragraphe 4, point c), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, première et deuxième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point g), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, troisième et quatrième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point e), troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, première et deuxième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point k), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, troisième et quatrième possibilités

Article 4, paragraphe 4, point i), deuxième tiret

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 6, premier alinéa

Article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1, point e)

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5, point a)

Article 7, paragraphe 5, point b)

Article 7, paragraphe 5, point c)

Article 7, paragraphe 5, point d)

Article 7 bis, paragraphe 1

Article 7 bis, paragraphe 2

Article 8

Article 7 ter

Article 9

Article 10

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 11

Article 14

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 15

Article 16

Article 13

Article 17, premier alinéa

Article 17, deuxième alinéa

Article 18

Article 14

Article 19

Annexe I

Annexe I bis

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

P6_TA(2006)0588

Modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen

Décision du Parlement européen sur la modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen (dispositions d'exécution) (2006/2211(REG))

Le Parlement européen,

vu sa position du 6 juillet 2006 sur le projet de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, et notamment son paragraphe 2 (1),

vu la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2),

vu la lettre de son Président en date du 20 juillet 2006,

vu les articles 201 et 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0415/2006),

Considérant ce qui suit,

A.

les négociations conduites entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont abouti à la conclusion d'un accord interinstitutionnel sous forme d'une déclaration commune accueillant favorablement le projet de nouvelle procédure qui sera incluse dans la décision 1999/468/CE,

B.

la nouvelle procédure, dénommée «procédure de réglementation avec contrôle», permet au Parlement européen et au Conseil de contrôler les mesures «quasi-législatives» de mise en œuvre d'un instrument adopté selon la procédure de codécision sur un pied d'égalité, et de rejeter de telles mesures,

C.

la décision 2006/512/CE s'accompagne de ladite déclaration commune, d'une déclaration de la Commission inscrite au procès-verbal du Conseil et de déclarations de la Commission concernant la mise en œuvre et l'application de la nouvelle procédure,

D.

il est opportun de modifier l'article 81 du règlement afin de permettre au Parlement européen d'exercer, dans les meilleures conditions possibles, les droits que lui confère la nouvelle procédure;

1.

décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.

décide que cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2007;

3.

charge son Président de veiller à ce que, moyennant des arrangements pris au niveau administratif avec les autres institutions, les projets de mesures ne soient pas transmis au Parlement à une date proche des vacances parlementaires;

4.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Article 81

Dispositions d'exécution

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet de mesure d'exécution, le Président renvoie le document en question à la commission compétente pour l'acte dont les dispositions d'exécution découlent.

2.     Sur proposition de la commission compétente, le Parlement peut, dans un délai d'un mois — ou de trois mois pour les mesures concernant les services financiers — à compter de la réception d'un projet de mesure d'exécution, adopter une résolution s'opposant au projet de mesure, notamment si elle outrepasse les pouvoirs d'exécution prévus dans l'instrument de base. Si une période de session n'a pas lieu avant l'expiration du délai ou dans le cas où une action d'urgence est nécessaire, le droit de réaction est réputé délégué à la commission compétente. Cette procédure prend la forme d'une lettre du président de la commission au commissaire compétent, avec notification à l'ensemble du Parlement. Si le Parlement s'oppose à cette mesure, le Président demande à la Commission de retirer ou de modifier la mesure ou de présenter une proposition au titre de la procédure législative appropriée.

Article 81

Mesures d'exécution

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet de mesures d'exécution, le Président renvoie le projet de mesures à la commission compétente pour l'acte dont les mesures d'exécution découlent. Lorsque la coopération renforcée entre commissions a été appliquée pour l'acte de base, la commission compétente invite l'autre commission à lui transmettre son point de vue, oralement ou par lettre.

2.     Le président de la commission compétente fixe un délai pour permettre aux députés de proposer que la commission s'oppose au projet de mesures. Si elle le juge opportun, la commission peut décider de nommer un rapporteur parmi ses membres titulaires ou ses membres suppléants permanents. Si la commission s'oppose au projet de mesures, elle dépose une proposition de résolution s'opposant au projet de mesures qui peut également indiquer les modifications qui devraient être apportées à celui-ci.

Si, dans le délai applicable à partir de la date de réception du projet de mesures, le Parlement adopte une telle résolution, le Président demande à la Commission de retirer ou de modifier le projet de mesures ou de présenter une proposition au titre de la procédure législative appropriée.

3.     Si une période de session n'a pas lieu avant l'expiration du délai, le droit de réaction est réputé délégué à la commission compétente. Cette réaction prend la forme d'une lettre du président de la commission au commissaire compétent, avec notification à l'ensemble du Parlement.

4.     Si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la «procédure de réglementation avec contrôle», le paragraphe 3 n'est pas d'application et les paragraphes 1 et 2 sont complétés comme suit:

a)

le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesures a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles,

b)

le Parlement peut s'opposer à l'adoption du projet de mesures en motivant son opposition par l'indication que le projet de mesures excède les compétences d'exécution prévues dans l'instrument de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'instrument de base, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité,

c)

le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, peut s'opposer à l'adoption du projet de mesures,

d)

Si le projet de mesures se fonde sur les paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, qui prévoient des délais abrégés pour l'opposition du Parlement européen, une proposition de résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesures peut être déposée par le président de la commission compétente, si celle-ci n'a pas été en mesure de se réunir dans le délai imparti.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0310.

(2)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

P6_TA(2006)0589

Modification du règlement du Parlement européen (commissions, questeurs)

Décision du Parlement européen sur la modification de l'article 15 et de l'article 182, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen — Élection des questeurs et bureau des commissions (2006/2287(REG))

Le Parlement européen,

vu la proposition de modification de son règlement (B6-0628/2006),

vu les articles 201 et 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0464/2006);

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

décide que ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2007;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Pour la période allant de janvier 2007 à juillet 2009, le Parlement procède à l'élection de six questeurs.

Pour la période allant de janvier 2007 à juillet 2009, le bureau des commissions compte quatre vice-présidents.

P6_TA(2006)0590

Création du Fonds pour les frontières extérieures (2007-2013) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0123) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, point 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0125/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission des budgets (A6-0427/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2005)0047

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Alors que chaque État membre contribue à assurer un niveau élevé et uniforme de contrôle des personnes et de surveillance des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne dans le cadre des règles communes, certains États membres assument une charge plus lourde que d'autres.

(2)

Cette différence s'explique par la variété des situations propres à chaque État membre en ce qui concerne la géographie des frontières extérieures, le nombre de points de passage frontaliers autorisés et opérationnels, le niveau de la pression migratoire, tant légale qu'illégale, les risques et menaces qui se présentent et, enfin, la charge de travail des services nationaux relative à l'examen des demandes de visas et à la délivrance des visas.

(3)

Le partage du fardeau entre les États membres et l'Union européenne pour la gestion des frontières extérieures est l'une des cinq composantes de la politique commune de gestion des frontières extérieures, proposée par la Commission dans sa communication du 7 mai 2002 intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne» et approuvée par le Conseil dans son «Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», du 14 juin 2002.

(4)

Alors que le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (4) constitue une étape importante vers le développement progressif de la dimension opérationnelle du système européen commun de gestion intégrée des frontières, la mise en œuvre de normes effectives et communes en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures passe par un mécanisme communautaire de solidarité financière visant à soutenir les États membres qui supportent, au profit de la Communauté, une charge financière durable et lourde.

(5)

Le corpus commun de législation défini en particulier par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) (5) prévoit que les vérifications aux frontières contribuent à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure des États membres, tout en prévoyant qu'elles sont effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée.

(6)

Le Fonds pour les frontières extérieures (ci-après dénommé «Fonds») devrait mettre en œuvre le principe de solidarité par des aides financières accordées aux États membres qui appliquent les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures.

(7)

Ces aides financières devraient être structurées de manière à former un lien avec les contributions financières déjà octroyées par l'Union européenne aux États membres qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision, n'appliquent pas encore l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen, sans que cela constitue toutefois une simple poursuite des actions financées précédemment par d'autres sources couvertes par le budget général de l'Union européenne. Dans ce cas, le Fonds devrait aider ces États membres à préparer leur pleine participation dès que possible, conformément au programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004.

(8)

En outre, le Fonds devrait tenir compte de situations particulières, comme le transit par voie terrestre des ressortissants de pays tiers qui doivent nécessairement traverser le territoire de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de leur propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës, non seulement dans l'intérêt même de l'État membre ou des États membres concerné(s), mais aussi de tous les États membres qui ont supprimé les contrôles à leurs frontières intérieures. En pareils cas, les actions à financer devraient être définies de manière exhaustive et l'affectation des ressources devrait être déterminée sur la base d'une évaluation factuelle des besoins par rapport à ces actions.

(9)

En vue d'assurer un contrôle aux frontières extérieures uniforme et de haute qualité et un trafic transfrontalier souple, le Fonds devrait contribuer à la mise en place d'un système européen commun de gestion intégrée des frontières comprenant toutes les mesures ayant trait à la politique, à la législation, à la coopération systématique, à la répartition de la charge, au personnel, au matériel et à la technologie prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres agissant en coopération et, si nécessaire, conjointement avec d'autres acteurs utilisant entre autres le modèle à quatre niveaux de sécurité aux frontières et d'analyse intégrée des risques de l'Union européenne.

(10)

Conformément au protocole no 5 de l'acte d'adhésion de 2003 (6) sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, le Fonds devrait prendre à sa charge tous les coûts supplémentaires exposés dans la mise en œuvre de la disposition spécifique de l'acquis dont relève un tel transit.

(11)

En complément de la coopération opérationnelle développée sous l'égide de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne créée par le règlement (CE) no 2007/2004 (ci-après dénommée «l'Agence») et outre l'attribution des fonds aux États membres, le Fonds devrait également prévoir la possibilité de trouver une solution communautaire aux faiblesses constatées à des points de passage frontaliers stratégiques en cofinançant des actions spécifiques pour compenser ces faiblesses, sur la base d'un montant spécifique réservé chaque année pour ces actions.

(12)

Le Fonds devrait notamment financer des mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas et d'autres activités en amont des frontières, qui se déroulent à un stade qui précède les contrôles aux frontières extérieures. Une gestion efficace des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers est dans l'intérêt de la politique commune des visas, qui fera partie d'un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l'immigration clandestine vers l'Union européenne et fait partie intégrante du système européen commun de gestion intégrée des frontières.

(13)

Eu égard à son champ d'application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas soutenir des actions concernant des zones et des centres de rétention de personnes dans des pays tiers.

(14)

Il convient d'établir des critères objectifs pour l'attribution des ressources annuelles disponibles aux États membres. Ces critères devraient être répartis en fonction du type de frontières, en tenant compte du flux et des niveaux de menace aux frontières extérieures des États membres.

(15)

L'application de ces critères devrait être révisée en 2010 afin de pouvoir tenir compte de nouvelles circonstances, en particulier celles résultant des changements affectant les frontières extérieures elles-mêmes.

(16)

L'Agence ayant pour mission d'aider les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures et afin de développer la complémentarité entre sa mission et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, elle devrait être consultée par la Commission sur les projets de programmes pluriannuels présentés par les États membres et sur les orientations stratégiques élaborées par la Commission.

(17)

En outre, la Commission peut demander à l'Agence de contribuer à l'évaluation, par la Commission, de l'incidence du Fonds sur le développement de la politique et de la législation relatives au contrôle des frontières extérieures, des synergies entre le Fonds et les missions de l'Agence ainsi que de l'adéquation des critères de répartition des fonds entre les États membres à la lumière des objectifs poursuivis par l'Union européenne dans ce domaine.

(18)

La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du … portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (7)  (*), la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du … portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (8)  (*) et la décision no …/2007/CE du Conseil du … portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (9)  (*), et qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union européenne et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, élaborées conformément à la troisième partie, titre IV, du traité.

(19)

La participation d'un État membre au présent Fonds ne devrait pas coïncider avec sa participation à un futur instrument temporaire destiné à aider les États membres bénéficiaires à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union européenne pour la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et du contrôle des frontières extérieures.

(20)

Les actions soutenues au titre du présent Fonds devraient être menées en synergie avec les actions soutenues par les instruments communautaires relatifs à l'assistance extérieure et s'inscrire dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures, en particulier dans le cadre de la stratégie relative à la dimension extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(21)

L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions admissibles était fondé sur une programmation pluriannuelle stratégique établie par chaque État membre dans le cadre d'un dialogue avec la Commission.

(22)

Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre devrait établir un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation et de ses besoins spécifiques et exposant sa stratégie de développement, qui devrait servir de cadre pour préparer la mise en œuvre des actions qui seront énumérées dans les programmes annuels.

(23)

Conformément aux modes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) du Conseil no 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10) (ci-après dénommé «règlement financier»), il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne et de préciser les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettrait à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier.

(24)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes devraient remplir.

(25)

Étant donné que le Fonds pourrait soutenir les mesures nationales prises par un État membre pour mettre en œuvre les dispositions de Schengen, dans des domaines allant des frontières extérieures à la politique des visas, à des niveaux et en des lieux différents, plusieurs autorités d'un État membre pourraient intervenir. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à désigner plusieurs autorités de certification et d'audit ou des autorités déléguées pour autant qu'il y ait une répartition claire des fonctions entre chacune de ces autorités.

(26)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions du Fonds devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(27)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités les États membres garantissent que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(28)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(29)

L'efficacité et l'incidence des actions soutenues par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation et la qualité des informations y afférentes.

(30)

Il convient d'évaluer les actions en vue de leur révision à mi-parcours et de l'appréciation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation aux dispositions en matière de suivi des projets.

(31)

Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il convient que la Commission fournisse des orientations facilitant la reconnaissance appropriée de l'aide reçue par toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide au titre du présent Fonds, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les Fonds structurels.

(32)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée durant la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (11).

(33)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir financer la mise en place d'un système européen commun de gestion intégrée des frontières, qui inclut entre autres la gestion des activités organisées par les services consulaires et autres des États membres dans les pays tiers en ce qui concerne les flux des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(35)

Les mesures de la présente décision ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, notamment en supprimant certains desdits éléments ou en complétant la présente décision par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adoption des orientations stratégiques.

(36)

Afin de garantir la mise en œuvre du Fonds dans les délais, il convient que certaines dispositions de la présente décision soient applicables à compter du 1er janvier 2007.

(37)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement de l'acquis de Schengen relevant des domaines visés à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du 17 mai 1999 du Conseil relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13).

(38)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (14), qui est annexé à l'accord visé au considérant 37.

(39)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (15) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(40)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans un échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Suisse, qui est annexé à l'accord visé au considérant 39.

(41)

Afin de déterminer les dispositions supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre du présent instrument, il y a lieu de conclure un accord entre la Communauté, d'une part, et l'Islande, la Norvège et la Suisse, d'autre part.

(42)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision. Il n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura adopté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(43)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (16), et à la décision ultérieure 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (17). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(44)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (18). L'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est donc pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(45)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité, la décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (19), a rendu la procédure visée à l'article 251 du traité applicable aux domaines couverts par l'article 62, point 1), point 2) a) et point 3), et par l'article 63, point 2) b) et point 3) b), du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le Fonds pour les frontières extérieures (ci-après dénommé «Fonds») qui s'inscrit dans un cadre cohérent comprenant également la décision no …/2007/CE (**), la décision no …/2007/CE (***) et la décision no …/2007/CE (****), en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'à l'application du principe de solidarité entre les États membres.

La présente décision définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, fondés sur le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«frontières extérieures», les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, auxquels s'appliquent les dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures, que ces frontières soient temporaires ou non;

2)

«frontières extérieures temporaires»,

a)

la frontière commune entre un État membre qui met en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d'en faire autant, conformément à son acte d'adhésion, mais à l'égard duquel la décision du Conseil applicable l'autorisant à appliquer l'intégralité de cet acquis n'est pas entrée en vigueur;

b)

la frontière commune entre deux États membres tenus de mettre en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, conformément à leurs actes d'adhésion respectifs, mais à l'égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l'intégralité de cet acquis n'est pas encore entrée en vigueur;

3)

«point de passage frontalier», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel qu'il a été notifié en application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006;

4)

«Agence», l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, créée par le règlement (CE) no 2007/2004.

Article 3

Objectifs généraux du Fonds

1.   Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs suivants:

a)

mettre en place une organisation efficace, couvrant à la fois des tâches de contrôle et de surveillance des frontières extérieures;

b)

assurer une gestion efficace, par les États membres, des flux de personnes aux frontières extérieures, de manière à garantir, d'une part, un niveau élevé de protection à ces frontières, et, d'autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l'acquis de Schengen, y compris les principes de traitement respectueux et de dignité;

c)

assurer l'application uniforme par les gardes-frontières des dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures, en particulier du règlement (CE) no 562/2006;

d)

améliorer la gestion des activités organisées par les services consulaires et autres des États membres dans les pays tiers à l'égard des flux des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et la coopération entre États membres dans ce domaine.

2.   Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point a), le Fonds soutient les objectifs spécifiques suivants:

a)

mettre en œuvre les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques découlant de la coopération opérationnelle entre États membres dans le domaine du contrôle des frontières;

b)

élaborer et appliquer les mesures nécessaires pour perfectionner les systèmes de surveillance entre les points de passage frontaliers;

c)

introduire des mesures ou concevoir des systèmes efficaces permettant la collecte méthodique d'informations pertinentes sur l'évolution de la situation sur le terrain, aux frontières extérieures ainsi qu'à proximité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces dernières;

d)

assurer l'enregistrement approprié du nombre de personnes franchissant tous les types de frontières extérieures (terrestres, aériennes et maritimes);

e)

introduire ou perfectionner un système de collecte de statistiques et d'informations administratives concernant les catégories de voyageurs, le nombre et la nature des contrôles et des mesures de surveillance appliqués aux différents types de frontières extérieures, sur la base de l'enregistrement et d'autres sources de collecte des données;

f)

instaurer une coordination structurelle, stratégique et opérationnelle efficace entre toutes les autorités opérant aux points de passage frontaliers;

g)

améliorer la capacité des gardes-frontières d'exécuter leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle et leurs qualifications à cet effet;

h)

développer les échanges d'informations au niveau national entre les autorités chargées de gérer les frontières extérieures et entre ces autorités et les autres autorités chargées des migrations, de l'asile et autres questions connexes;

i)

promouvoir les normes de gestion de la qualité.

2.   En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point b), le Fonds soutient les objectifs spécifiques suivants:

a)

sauf pour les frontières extérieures temporaires, élaborer de nouvelles méthodes de travail, des mesures logistiques et des technologies de pointe pour renforcer le contrôle systématique des personnes à l'entrée comme à la sortie aux points de passage frontaliers;

b)

encourager l'utilisation des technologies et la formation spécialisée du personnel chargé de les exploiter efficacement;

c)

favoriser les échanges d'informations et améliorer la formation en matière de documents de voyage falsifiés ou faux, notamment en élaborant et en diffusant des instruments et des pratiques communs en vue de la détection de ces documents;

d)

favoriser une consultation des données efficace et en temps réel aux points de passage frontaliers, grâce à des systèmes informatiques à grande échelle comme le Système d'information Schengen (SIS) et le Système d'information sur les visas (VIS), et un bon échange d'informations entre tous les points de passage frontaliers situés le long des frontières extérieures;

e)

assurer l'exploitation optimale, aux niveaux opérationnel et technique, des résultats des analyses des risques.

3.   En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point c), le Fonds soutient les objectifs spécifiques suivants:

a)

uniformiser progressivement dans les États membres la formation et les qualifications des gardes-frontières, notamment en appliquant le tronc commun de formation élaboré par l'Agence et en complétant de façon cohérente les activités de l'Agence dans ce domaine;

b)

soutenir et développer les échanges et les détachements de gardes-frontières entre États membres, en complément des orientations et des activités de l'Agence dans ce domaine;

c)

promouvoir l'utilisation de technologies de pointe compatibles tout au long des frontières extérieures chaque fois que l'application correcte, efficace ou uniforme des règles l'exige;

d)

développer la capacité des autorités d'appliquer des procédures identiques et de prendre des décisions cohérentes, rapides et de qualité en matière de franchissement des frontières extérieures, y compris la délivrance des visas;

e)

promouvoir l'utilisation du Manuel pratique commun à l'intention des garde-frontières;

f)

construire et moderniser les lieux et les centres pour les personnes auxquelles l'entrée a été refusée et pour celles qui ont été interceptées après avoir franchi illégalement les frontières extérieures ou à l'approche de celles-ci en vue d'entrer illégalement sur le territoire des États membres;

g)

améliorer la sécurité dans les locaux des points de passage frontaliers, afin d'assurer la protection des gardes-frontières ainsi que celle des équipements, des systèmes de surveillance et des moyens de transport.

4.   En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point d), le Fonds soutient les objectifs spécifiques suivants:

a)

renforcer les capacités opérationnelles du réseau des officiers de liaison chargés de l'immigration et instaurer une coopération plus efficace entre les services des États membres grâce à ce réseau;

b)

introduire des mesures destinées à aider les États membres et les transporteurs à s'acquitter des obligations qui leur sont imposées en vertu de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (20) et l'article 26 de la Convention du 19 juin 1990 mettant en œuvre l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «Convention de Schengen») (21) afin d'empêcher les arrivées illégales aux frontières extérieures;

c)

développer une coopération plus efficace avec les transporteurs présents dans les aéroports des pays de départ, notamment en assurant la formation uniforme de leur personnel en matière de documents de voyage;

d)

promouvoir la gestion de la qualité, ainsi que des services et des équipements de qualité du point de vue des infrastructures nécessaires à la procédure de demande de visa;

e)

promouvoir la coopération entre États membres pour accroître la capacité des services consulaires d'examiner les demandes de visa;

f)

encourager les pratiques communes pour les enquêtes et l'uniformisation des procédures administratives en matière de visas appliquées par les services consulaires d'un État membre situés dans différents pays tiers, ainsi que des décisions prises en la matière par ces services;

g)

favoriser l'émergence d'une coopération systématique et régulière entre les services consulaires et d'autres services des différents États membres, en particulier en liaison avec le VIS, notamment par la mise en commun des ressources et des moyens affectés à la délivrance des visas, l'échange d'informations, des études et des enquêtes sur les demandes de visa et la création de centres communs d'examen des demandes de visa;

h)

encourager les initiatives nationales ayant pour but l'adoption de pratiques communes pour les enquêtes et l'uniformisation des procédures administratives en matière de délivrance de visa appliquées par les services consulaires de différents États membres, ainsi que des décisions prises en la matière par ces services;

i)

ouvrir des bureaux consulaires communs.

Article 5

Actions éligibles dans les États membres

1.   Le Fonds soutient des actions mises en œuvre dans les États membres qui ont trait aux objectifs spécifiques définis à l'article 4 notamment:

a)

les infrastructures des points de passage frontaliers et les bâtiments connexes, tels que les postes frontières, les pistes d'atterrissage d'hélicoptères et les couloirs ou les guichets pour le passage des véhicules ou des personnes aux points de passage frontaliers;

b)

les infrastructures, les bâtiments et les systèmes nécessaires à la surveillance entre les points de passage frontaliers et à la protection contre le franchissement illégal des frontières extérieures;

c)

les équipements opérationnels, tels que les détecteurs, les appareils de vidéosurveillance, les appareils pour l'examen des documents, les instruments de détection et les terminaux fixes ou mobiles de consultation du SIS, du VIS, du système européen d'archivage d'images (FADO) et autres systèmes européens et nationaux;

d)

les moyens de transport nécessaires au contrôle des frontières extérieures, comme les véhicules, navires, hélicoptères et aéronefs légers, spécialement équipés d'appareillages électroniques en vue de la surveillance de la frontière et de la détection de personnes dans les moyens de transport;

e)

les équipements destinés à l'échange d'informations en temps réel entre les autorités concernées;

f)

les systèmes des technologies de l'information et de la communication (TIC);

g)

les programmes de détachement et d'échange de personnel tel que les gardes-frontières, les agents des services d'immigration et les agents consulaires;

h)

la formation du personnel des autorités concernées, y compris la formation linguistique;

i)

les investissements liés au développement, à l'essai et à l'installation de technologies de pointe;

j)

les études et projets pilotes appliquant les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques, découlant de la coopération opérationnelle entre les États membres dans le domaine des contrôles aux frontières;

k)

les études et projets pilotes conçus pour stimuler l'innovation, faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et améliorer qualitativement la gestion des activités organisées par les services consulaires et autres services des États membres dans les pays tiers en ce qui concerne les flux des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et la coopération entre les États membres en la matière.

2.   Le Fonds ne finance pas les actions relatives aux frontières extérieures temporaires lorsque ces actions reviennent à financer des structures incompatibles avec l'objectif visant à supprimer les contrôles de personnes à ces frontières, notamment les actions visées au paragraphe 1, points a) et b).

Article 6

Le régime de transit spécial

1.   Le Fonds fournit une aide destinée à compenser la non perception des droits non perçus sur les visas de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du document facilitant le transit (DFT) et du document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) en vertu des règlements (CE) no 693/2003 (22) et (CE) no 694/2003 (23) du Conseil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «surcoûts» les coûts qui résultent directement des obligations spécifiques liées à l'application du régime de transit spécial et qui ne sont pas consécutifs à la délivrance de visas de transit ou autres.

Les types de surcoûts suivants peuvent bénéficier d'un financement:

a)

les investissements d'infrastructure;

b)

la formation du personnel mettant en œuvre le régime de transit spécial;

c)

d'autres coûts opérationnels, dont les salaires du personnel spécialement affecté à l'application du régime de transit spécial.

3.   Les droits non perçus visés au paragraphe 1 sont calculés sur la base du niveau des droits afférents à la délivrance des visas de transit, tels que fixés à l'annexe XII des Instructions consulaires communes relatives aux visas, dans le cadre financier établi à l'article 14, paragraphe 9.

Article 7

Actions communautaires

1.   À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 6 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après dénommées «actions communautaires») en rapport avec les objectifs suivants:

a)

contribuer à l'amélioration des activités organisées par les services consulaires et autres des États membres dans les pays tiers en ce qui concerne le flux des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et la coopération entre États membres dans ce domaine, y compris les activités des officiers de liaison auprès des compagnies aériennes et des officiers de liaison immigration;

b)

encourager l'inclusion progressive des contrôles douaniers, vétérinaires et phytosanitaires dans les activités de gestion intégrée des frontières, selon l'évolution des politiques menées dans ce domaine;

c)

fournir des services de soutien aux États membres en cas de situations d'urgence dûment motivées nécessitant une action urgente aux frontières extérieures des États membres.

2.   Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires énumérées au paragraphe 1, points a) et b), doivent notamment:

a)

approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

b)

soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des services consulaires de plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation et à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

c)

soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects de l'objectif général visant à contribuer à l'amélioration des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers et la coopération entre États membres dans ce domaine, notamment sur le recours aux techniques de pointe;

d)

soutenir des projets pilotes et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine, en particulier des centres communs de traitement des demandes de visas;

e)

soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils, de méthodes et d'indicateurs statistiques communs pour mesurer les évolutions des politiques menées en matière de visas et de coopération consulaire.

3.   Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE L'AIDE

Article 8

Complémentarité, cohérence et conformité

1.   Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 21.

3.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celles-ci.

Article 9

Programmation

1.   Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de la période de programmation pluriannuelle 2007-2013, sous réserve d'une révision à mi-parcours, conformément à l'article 24. La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 10

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 21 et 23 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2.   En matière d'audit, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire en ce qui concerne les dispositions applicables. Le même principe s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 11

Modalités de mise en œuvre

1.   Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement financier, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 7 et de l'assistance technique visée à l'article 17 de la présente décision.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne de la façon suivante:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 34;

b)

elle diffère ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux procédures indiquées aux articles 43 et 44, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 47 et 48.

3.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent au Fonds conformément à la présente décision.

4.   Des accords seront conclus à cet effet; ils préciseront les dispositions complémentaires nécessaires concernant cette participation, notamment des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté et autorisant la Cour des comptes à effectuer des contrôles.

Article 12

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes participant à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration selon l'État membre concerné.

Ces autorités et organismes peuvent comprendre les autorités régionales, locales, municipales et d'autres autorités publiques, des organisations internationales, notamment le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

2.   Ce partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 13

Ressources globales

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, est de 1 820 millions d'euros.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.   La Commission procède à des ventilations indicatives annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 14.

Article 14

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Les ressources annuelles disponibles sont réparties entre les États membres de la façon suivante:

a)

30 % aux frontières terrestres extérieures;

b)

35 % aux frontières maritimes extérieures;

c)

20 % aux aéroports;

d)

15 % aux bureaux consulaires.

2.   Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point a), sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

70 % pour la longueur de la frontière qui sera calculée, pour chaque section particulière, sur la base des facteurs de pondération fixés conformément à l'article 15, paragraphe 3, point a); et

b)

30 % pour la charge de travail à leurs frontières terrestres extérieures, déterminée conformément au paragraphe 7, point a).

3.   Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point b), sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

70 % pour la longueur de la frontière qui sera calculée, pour chaque section particulière, sur la base des facteurs de pondération fixés conformément à l'article 15, paragraphe 3, point b); et

b)

30 % pour la charge de travail à leurs frontières maritimes extérieures, déterminée conformément au paragraphe 7, point a).

4.   Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point c), sont réparties entre les États membres en fonction de la charge de travail dans leurs aéroports, déterminée conformément au paragraphe 7, point b).

5.   Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point d), sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

50 % pour le nombre de bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (24); et

b)

50 % pour la charge du travail relative à la gestion de la politique des visas dans les bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001, déterminée conformément au paragraphe 7, point c) du présent article.

6.   Aux fins de la répartition annuelle des ressources au titre du paragraphe 1, points a) et b):

a)

il convient de tenir compte de la ligne séparant les zones visées à l'article 1er du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003 (25), même si elle ne constitue pas une frontière terrestre extérieure, aussi longtemps que les dispositions de l'article 1er du protocole 10 de l'acte d'adhésion de 2003 seront applicables, mais pas de la longueur de la frontière maritime située au nord de cette ligne;

b)

«frontières maritimes extérieures», la limite extérieure de la mer territoriale des États membres, telle que définie conformément aux articles 4 à 16 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, étant entendu que lorsque des opérations régulières à longue distance sont nécessaires pour empêcher l'immigration ou l'entrée illégale, cette définition correspond à la limite extérieure des zones de menace élevée. Il convient de tenir compte à cet effet des données opérationnelles concernant les deux dernières années fournies par les États membres en question. La présente définition est utilisée aux seules fins de la présente décision et dans le respect du droit international.

7.   La charge de travail est calculée sur la base des chiffres moyens au cours des deux dernières années pour les facteurs suivants:

a)

aux frontières terrestres extérieures et aux frontières maritimes extérieures:

i)

le nombre de personnes franchissant les frontières extérieures aux points de passage frontaliers autorisés;

ii)

le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée à cette frontière extérieure;

iii)

le nombre de ressortissants de pays tiers appréhendés après avoir franchi illégalement la frontière, y compris le nombre de personnes appréhendées en mer;

b)

dans les aéroports:

i)

le nombre de personnes franchissant les frontières extérieures aux points de passage frontaliers autorisés;

ii)

le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée à cette frontière extérieure;

c)

dans les bureaux consulaires:

le nombre de demandes de visas.

Pour 2007, la charge de travail est calculée sur la base des seuls chiffres de 2005.

8.   La pondération visée aux paragraphes 2 et 3 sera déterminée par l'Agence conformément à l'article 15.

9.   En ce qui concerne la longueur des frontières terrestres extérieures visée au paragraphe 2, point a), le calcul de la répartition annuelle des ressources ne tient pas compte des frontières extérieures temporaires. Il tient toutefois compte des frontières extérieures temporaires d'un État membre qui a adhéré à l'Union européenne au plus tard le 1er mai 2004 avec un État membre qui y a adhéré après cette date.

10.   Les chiffres de référence concernant la charge de travail visée au paragraphe 7 sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique des Communautés européennes sur la base des données fournies par les États membres, conformément à la législation communautaire.

Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

Avant d'accepter ces données en tant que chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

11.   Lorsque les chiffres de référence ne sont pas disponibles tels qu'établis par la Commission (Eurostat) conformément à la législation communautaire, les États membres fournissent à la Commission des données provisoires au plus tard le 1er novembre de chaque année aux fins de l'estimation du montant qui devra leur être attribué pour l'année suivante, conformément à l'article 23, paragraphe 2.

Avant d'accepter ces données en tant que chiffres de référence, la Commission (Eurostat) peut évaluer la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

12.   La répartition des ressources mentionnée au paragraphe 1 ne concerne pas les ressources affectées aux fins des articles 6 et 19. Les ressources affectées aux fins de l'article 6 ne dépassent pas 108 millions d'euros pour la période 2007-2013.

Article 15

Analyse de risques effectuée par l'Agence aux fins de la répartition annuelle des ressources

1.   Aux fins de la détermination de la pondération visée à l'article 14, paragraphe 8, l'Agence fournit à la Commission au plus tard le 1er avril de chaque année un rapport spécifique portant sur l'année précédente et décrivant les difficultés rencontrées dans la surveillance des frontières et la situation aux frontières extérieures des États membres en accordant une attention spéciale à la proximité particulière des États membres avec des zones présentant un risque élevé d'immigration clandestine et en tenant compte également du nombre de personnes entrées clandestinement sur le territoire de ces États membres et de la taille de ceux-ci.

2.   Le rapport analyse, conformément au modèle d'analyse commune et intégrée des risques visé à l'article 4 du règlement (CE) no 2007/2004, les menaces ayant eu une incidence sur la sécurité aux frontières extérieures des États membres l'année précédente, en tenant compte des évolutions politiques, économiques et sociales dans les pays tiers, notamment dans les pays tiers voisins, et présente les tendances futures possibles des flux migratoires et des activités illégales aux frontières extérieures.

Cette analyse se fonde principalement sur les informations ci-après, rassemblées par l'Agence et fournies par les États membres ou obtenues auprès de la Commission (Eurostat):

a)

le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée à la frontière extérieure;

b)

le nombre de ressortissants de pays tiers appréhendés alors qu'ils franchissaient clandestinement la frontière extérieure ou tentaient de le faire;

c)

le nombre de passeurs interceptés qui ont intentionnellement favorisé l'entrée illégale de ressortissants de pays tiers;

d)

le nombre de documents de voyage falsifiés ou faux et le nombre de documents de voyage et de visas délivrés pour des motifs fallacieux qui ont été signalés aux points de passage frontaliers, conformément au Code frontières Schengen.

Lorsque les chiffres de référence ne sont pas fournis tels qu'établis par la Commission (Eurostat) mais par les États membres, l'Agence peut demander à ceux-ci les informations nécessaires pour évaluer la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique. L'Agence peut demander l'aide de la Commission (Eurostat) aux fins d'une telle évaluation.

3.   Le rapport détermine enfin, conformément aux paragraphes 1 et 2, les niveaux actuels de menace aux frontières extérieures de chaque État membre et fixe pour chaque section de la frontière extérieure de l'État membre concerné les facteurs particuliers de pondération suivants:

a)

frontière terrestre extérieure:

i)

facteur 1 pour une menace normale

ii)

facteur 1,5 pour une menace moyenne

iii)

facteur 3 pour une menace élevée

b)

frontière maritime extérieure:

i)

facteur 0 pour une menace minimale

ii)

facteur 1 pour une menace normale

iii)

facteur 3 pour une menace moyenne

iv)

facteur 8 pour une menace élevée.

Article 16

Structure du financement

1.   Les participations financières en vertu du Fonds prennent la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux projets bénéficiant d'un soutien n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres en vertu de l'article 4.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 20.

La contribution communautaire est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation nationale telle qu'exposée au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer en se fondant sur les critères minimums suivants:

a)

la situation et les besoins dans l'État membre concerné;

b)

le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu notamment du nombre de personnes concernées par le projet;

c)

l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la contribution financière de l'organisation demandeuse et de toute organisation partenaire;

d)

l'étendue de la complémentarité entre les projets et d'autres actions financées par le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

6.   En règle générale, les aides financières communautaires en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

Article 17

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000euros de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Ces mesures comprennent:

a)

des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

b)

des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds;

c)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

d)

l'élaboration d'un cadre commun d'évaluation et de suivi ainsi que de systèmes d'indicateurs, en tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;

e)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f)

des actions d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément à l'article 27, qui complètent les efforts déployés par les États membres pour donner des conseils à leurs autorités conformément à l'article 33, paragraphe 2.

Article 18

Assistance technique à l'initiative des États membres

1.   À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2.   Le montant annuel destiné à l'assistance technique ne peut excéder:

a)

7 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000euros pour la période 2007-2010; et

b)

4 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000euros pour la période 2011-2013.

Article 19

Actions spécifiques

1.   La Commission établit chaque année une liste des actions spécifiques devant être mises en œuvre par les États membres et, le cas échéant, en coopération avec l'Agence, qui contribuent au développement du système européen commun de gestion intégrée des frontières extérieures en remédiant aux défaillances constatées à des points de passage frontaliers stratégiques recensées dans les analyses de risques effectuées conformément à l'article 15.

2.   Le programme de travail annuel visé à l'article 7, paragraphe 3, établit un cadre pour le financement de ces actions, y compris les objectifs et les critères d'évaluation.

3.   La liste des actions sélectionnées est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

4.   Le concours financier du Fonds pour les actions spécifiques est limité à une durée de six mois et ne dépasse pas 80 % du coût de chaque action.

5.   Les ressources annuelles disponibles pour ces actions n'excèdent pas 10 millions d'euros. Les ressources restant disponibles après la sélection visée au paragraphe 3 peuvent servir à financer les actions définies à l'article 7.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

Article 20

Adoption d'orientations stratégiques

1.   La Commission adopte des orientations stratégiques définissant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de frontières extérieures et de politique des visas, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période du programme pluriannuel.

2.   Pour les objectifs généraux visés à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté en vue de poursuivre la mise en place progressive du système européen commun de gestion intégrée des frontières et de renforcer les contrôles et la surveillance des frontières extérieures de l'Union.

3.   Pour l'objectif général visé à l'article 3, paragraphe 1, point d), ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de poursuivre la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d'un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l'immigration clandestine par le biais d'une amélioration des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales.

4.   La Commission adopte les orientations stratégiques relatives à la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 juillet 2007.

5.   Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 56, paragraphe 3. Une fois adoptées, ces orientations stratégiques sont annexées à la présente décision.

Article 21

Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux

1.   Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 20, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:

a)

une description de la situation actuelle des infrastructures, des équipements, des moyens de transport et des systèmes de TIC dans cet État membre, ainsi que des dispositions prises par ce dernier pour la formation du personnel au service des autorités frontalières et des autorités consulaires;

b)

une analyse des besoins de l'État membre concerné en matière d'infrastructures, d'équipements, de moyens de transport, de systèmes de TIC) et de dispositions pour la formation du personnel au service des autorités frontalières et des autorités consulaires, ainsi qu'une indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

d)

une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

f)

une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat énoncé à l'article 12;

g)

un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque programme annuel, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

h)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2.   Les États membres présentent à la Commission leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques.

3.   En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:

a)

la compatibilité du projet de programme pluriannuel avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques visées à l'article 20;

b)

la pertinence des actions envisagées dans le projet de programme pluriannuel au regard de la stratégie proposée;

c)

la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

d)

la conformité du projet de programme pluriannuel avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

4.   Lorsque la Commission considère qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques et/ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre concerné à fournir toutes les informations additionnelles nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquence.

5.   La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa présentation formelle, conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 22

Révision des programmes pluriannuels

1.   À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Les programmes pluriannuels peuvent également être réexaminés à la lumière des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné à cet effet. La révision du programme pluriannuel est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 23

Programmes annuels

1.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par le biais de programmes annuels.

2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits alloués dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel, composé des éléments suivants:

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4.   La Commission examine le projet de programme annuel d'un État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le mois suivant la présentation formelle du projet du programme annuel, la Commission fait savoir à l'État membre si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite cet État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme en conséquence.

La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre concerné ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.

5.   Afin de tenir compte des situations d'urgence dûment justifiées qui n'étaient pas prévues au moment de l'approbation du programme annuel et qui exigent une action urgente, un État membre peut réviser jusqu'à 10 % de la répartition de la contribution du Fonds entre les différentes actions énumérées dans le programme annuel ou allouer jusqu'à 10 % du financement à d'autres actions conformément à la présente décision. L'État membre concerné informe la Commission de la révision du programme annuel.

Article 24

Révision à mi-parcours du programme pluriannuel

1.   La Commission révise les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, des orientations stratégiques révisées pour la période 2011-2013.

2.   Si ces orientations stratégiques révisées sont adoptées, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.

3.   Les règles énoncées à l'article 21 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation de ces programmes pluriannuels révisés.

4.   Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 56, paragraphe 3.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 25

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.

Article 26

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre les organismes et en leur sein;

c)

l'octroi à chaque organisme des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées pendant toute la période de mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

d)

des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes annuels;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

f)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

g)

des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer;

h)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement du système;

i)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

j)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 27

Désignation des autorités

1.   Pour mettre en œuvre son programme pluriannuel et ses programmes annuels, l'État membre désigne:

a)

une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme régi par le droit privé de l'État membre et investi d'une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuel et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

b)

une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: autorité ou organisme public national à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

d)

le cas échéant, une autorité déléguée.

2.   L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

3.   Sous réserve de l'article 26, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être situées au sein d'un même organisme.

4.   Les modalités d'application des articles 28 à 32 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 28

Autorité responsable

1.   L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organe fonctionnel de l'État membre;

b)

disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission;

c)

agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

d)

être en mesure d'appliquer les règles de gestion des Fonds fixées au niveau communautaire;

e)

disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de Fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

f)

disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

2.   L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement pendant toute la période 2007-2013.

3.   La Commission peut assister les États membres pour la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX.

Article 29

Tâches de l'autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.

Ses tâches consistent notamment à:

a)

consulter les partenaires conformément à l'article 12;

b)

soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 21 et 23;

c)

organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions, le cas échéant;

d)

organiser la sélection de projets pour le cofinancement des actions au titre du Fonds, dans le respect des critères énoncés à l'article 16, paragraphe 5;

e)

recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals;

f)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

g)

vérifier la fourniture des produits et services cofinancés, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables;

h)

s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée pour chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

i)

s'assurer que les bénéficiaires finals et les autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate pour toutes les opérations liées à l'action sans préjudice des règles comptables nationales;

j)

s'assurer que les évaluations du Fonds visées à l'article 51 sont réalisées dans les délais prévus par l'article 52, paragraphe 2, la présente décision et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

k)

établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit adéquate sont conservés conformément aux exigences visées à l'article 45;

l)

s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 32, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

m)

s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

n)

établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les déclarations de remboursement;

o)

assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

p)

coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres;

q)

vérifier que la mise en œuvre par les bénéficiaires finals des orientations visées à l'article 35, paragraphe 6.

2.   Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des projets mis en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre des dispositions relatives à l'assistance technique visée à l'article 18.

Article 30

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1.   Si l'autorité responsable délègue la totalité ou une partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux conditions prévues à l'article 28.

2.   Ces procédures prévoient notamment l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 31

Autorité de certification

1.   L'autorité de certification est chargée de:

a)

certifier que:

i)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est basée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

b)

s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

c)

prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

d)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

e)

vérifier le recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant;

f)

tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général de l'Union européenne les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2.   Les activités de l'autorité de certification liées aux projets mis en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 27.

Article 32

Autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit est chargée de:

a)

veiller à ce que des audits soient réalisés, afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

b)

veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles de chaque programme annuel;

c)

présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), en veillant à ce que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement soient contrôlés et que les audits soient uniformément répartis sur la période de programmation.

2.   Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions nos …/2007/CE, …/2007/CE et …/2007/CE (*****) ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être présentée au titre du paragraphe 1, point c).

3.   Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:

a)

un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

b)

un avis, fondé sur des contrôles et des audits effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement ou de la demande de remboursement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses concernées.

4.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.   L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, sous réserve du respect des prérogatives de l'autorité d'audit énumérées à l'article 27.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 33

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Les États membres s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des conseils appropriés en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 26 à 32, afin de garantir une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires.

3.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre concerné de rembourser les montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

4.   Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 34

Systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant l'approbation du programme pluriannuel par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place conformément aux articles 26 à 32. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.

2.   Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3.   La Commission révise l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport pour la période 2007-2010 visé à l'article 52, paragraphe 3.

Article 35

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 34, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 26 à 32 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, audits qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer des contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes ou la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces contrôles.

4.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions soutenues par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

6.   La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité du financement des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 36

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit, en vue de coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 32 au plus tard dans les trois mois suivant sa réception.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle considère satisfaisants sur la base de ses connaissances actuelles des systèmes de gestion et de contrôle.

Pour ces programmes, la Commission peut décider de s'appuyer principalement sur les informations probantes fournies par les États membres et de ne procéder à ses propres contrôles sur place que s'il existe de éléments probants suggérant des lacunes dans les systèmes.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 37

Eligibilité — Déclarations de dépenses

1.   Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.

2.   Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3.   Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement payée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 23, paragraphe 4, alinéa 3. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

À titre exceptionnel, la période d'admissibilité des dépenses est fixée à trois ans pour les dépenses mettant en œuvre les actions soutenues au titre des programmes annuels pour 2007.

4.   Les dispositions régissant l'admissibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 4, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 38

Intégralité des paiements aux bénéficiaires finals

Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires finals, à condition que ces derniers satisfassent à toutes les exigences concernant l'éligibilité des actions et des dépenses.

Article 39

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres visés respectivement aux articles 21 et 23, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 29, paragraphe 1, point n), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 53, sont libellés en euros.

2.   Les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres, visées à l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, ses engagements et ses paiements sont libellés et exécutés en euros.

3.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses exposées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel les dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 40

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement de la Commission approuvant le programme annuel, visée à l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa.

Article 41

Paiements — Préfinancement

1.   La Commission verse la contribution du Fond conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3.   Un premier préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.

4.   Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans les deux mois suivant la présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 31, paragraphe 1, point a), et à l'article 37, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier versement.

Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé, au niveau national, un montant moins élevé que celui indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde du montant des Fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel déduction faite du montant du premier préfinancement versé.

5.   Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés au programme annuel concerné, étant considérés comme une ressource de l'État membre destinée à financer la contribution publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses relative au rapport final relatif à la mise en œuvre du programme annuel concerné.

6.   Les montants versés à titre de préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 42

Paiement du solde

1.   La Commission procède au paiement du solde pour autant qu'elle ait reçu les documents suivants au plus tard neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:

a)

une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 31, paragraphe 1, point a), et à l'article 37 et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement;

b)

le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 53;

c)

le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration visés à l'article 32, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel et de la déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde.

2.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux projets concernés, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur les projets concernés dans le rapport final partiel qu'il présente, et envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est suspendu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 44. Il recommence à courir à compter de la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 44, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 43, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses définitivement reconnues et les montants déjà versés à cet État membre.

7.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé au plus tard six mois après le paiement.

Article 43

Paiement différé

1.   Le paiement est différé par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois:

a)

si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire fait état d'éléments probants suggérant une grave défaillance des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir eu connaissance d'informations lui signalant que des dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   L'État membre et l'autorité responsable sont immédiatement informés des motifs pour différer le paiement. Le paiement est différé jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'État membre.

Article 44

Suspension du paiement

1.   La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave insuffisance du qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction; ou

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

c)

un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 33 et 34.

2.   La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3.   La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4.   Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie le montant net de la contribution communautaire au programme annuel conformément aux dispositions de l'article 48.

Article 45

Conservation des documents

Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits des programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des programmes conformément à l'article 42, paragraphe 1.

Ce délai est interrompu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII

CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 46

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, en agissant lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et en effectuant les corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels.

Les corrections effectuées par les États membres consistent en une suppression totale ou partielle de la contribution communautaire et, s'il y a lieu, en son recouvrement. En cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, des intérêts de retard sont dus, au taux prévu à l'article 49, paragraphe 2. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3.   Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre concerné étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

4.   Ils incluent dans le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 53, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Article 47

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de l'exactitude d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 44.

Article 48

Critères applicables aux corrections

1.   La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'une défaillance grave mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque l'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance raisonnable avait précédemment été donnée par l'autorité d'audit, conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b), il y aura présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme annuel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 34, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 49

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement financier. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 50

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 46.

CHAPITRE IX

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 51

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2.   La Commission procède à une évaluation du Fonds, en partenariat avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs visés à l'article 3, dans le cadre de l'élaboration des rapports visés à l'article 52, paragraphe 3.

3.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

4.   Dans le cadre du rapport pour la période 2007-2010, visée à l'article 52, paragraphe 3, point c), la Commission évalue l'incidence du Fonds sur le développement de la politique et de la législation relatives au contrôle des frontières extérieures, les synergies entre le Fonds et les missions de l'Agence, ainsi que l'adéquation des critères de répartition des fonds entre les États membres à la lumière des objectifs poursuivis par l'Union européenne dans ce domaine.

Article 52

Obligations en matière de rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs assignés, par des rapports détaillés qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.

2.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

b)

au plus tard le 30 juin 2012 pour la période 2007-2010 et le 30 juin 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport en vue de réviser les articles 14 et 15, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications;

b)

au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus ainsi que sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du fonds, accompagné d'une proposition concernant l'évolution future du Fonds;

c)

au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période 2007-2010 et le 31 décembre 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation ex post.

Article 53

Rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel

1.   Le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:

a)

la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et de ses priorités par rapport à ses objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs;

c)

les mesures prises par l'autorité responsable pour garantir la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

iii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuel, et leur publicité.

2.   Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable, qui doit être communiquée aux États membres. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

3.   La Commission communique à l'Agence les rapports finals approuvés sur la mise en œuvre du programme annuel.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54

Élaboration du programme pluriannuel

1.   Par dérogation à l'article 20, les États membres

a)

désignent, dès que possible après … (******) et au plus tard le … (*******), l'autorité nationale responsable visée à l'article 27, paragraphe 1, point a) ainsi que, le cas échéant, l'autorité déléguée;

b)

présentent, au plus tard le 30 septembre 2007, une description des systèmes de gestion et de contrôle visé à l'article 34, paragraphe 2.

2.   Au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission fournit aux États membres

a)

une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'exercice 2007;

b)

les estimations des montants qui leur seront attribués pour les exercices 2008-2013, sur la base d'une extrapolation du calcul de l'estimation pour l'exercice 2007, en gardant à l'esprit les crédits annuels proposés pour les années 2007-2013 prévus par le cadre financier.

Article 55

Élaboration du programme annuel 2007 et 2008

1.   Par dérogation à l'article 23, le calendrier suivant s'applique à la mise en œuvre pendant les exercices 2007 et 2008:

a)

au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission fournit aux États membres une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'exercice 2007;

b)

au plus tard le 1er décembre 2007, les États membres présentent à la Commission le projet de programme annuel pour 2007;

c)

au plus tard le 1er mars 2008, les États membres présentent à la Commission le projet de programme annuel pour 2008.

2.   En ce qui concerne le programme annuel 2007, les dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2007 et la date d'adoption de la décision de financement approuvant le programme annuel de l'État membre concerné pourront être éligibles à un soutien du Fonds.

3.   Afin de permettre l'adoption en 2008 de décisions de financement approuvant le programme annuel pour 2007, la Commission prendra l'engagement budgétaire communautaire pour 2007 sur la base d'une estimation des montants qui devront être alloués aux États membres, calculée conformément aux articles 14 et 15.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la présente décision (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), ainsi que l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et au paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE du Conseil est fixée à six semaines.

Article 57

Révision

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil révisent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 58

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable à partir du … (******), à l'exception des articles 14, 15, 20, 21, 23, 27, l'article 33, paragraphes 2 et 5, l'article 34, l'article 37, paragraphe 4, et l'article 56 qui sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

Article 59

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  JO C 115 du 16.5.2006, p. 47.

(3)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2006.

(4)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 946.

(7)  JO …

(*)  JO: insérer le numéro, la date et la référence au Journal officiel de cette décision.

(8)  JO …

(9)  JO …

(10)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(11)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(14)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

(15)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(16)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(17)  JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.

(18)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(19)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 45.

(**)  JO: insérer le numéro de la première décision visée au considérant 18 (Fonds européen pour les réfugiés).

(***)  JO: insérer le numéro de la deuxième décision visée au considérant 18 (Fonds européen pour le retour).

(****)  JO: insérer le numéro de la troisième décision visée au considérant 18 (Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers).

(20)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 24.

(21)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(22)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(23)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 15.

(24)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

(25)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128. Version rectifiée au JO L 206 du 9.6.2004, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1283/2005 (JO L 203 du 4.8.2005, p. 8).

(*****)  JO: insérer les numéros des trois décisions mentionnées au considérant 18.

(******)  Date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

(*******)  Quinze jours après l'entrée en vigueur de la présente décision.

P6_TA(2006)0591

Création du Fonds européen pour le retour (2008-2013) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0123) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 3 b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0126/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des budgets (A6-0425/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2005)0049

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2) b), et son article 63, point 3) b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des Régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants de pays tiers.

(2)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, une politique européenne commune en matière d'asile et de migration devrait viser, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires.

(3)

Une politique communautaire efficace en matière de retour constitue un complément nécessaire à une politique crédible d'immigration légale et d'asile ainsi qu'un élément important de la lutte contre l'immigration clandestine. Des budgets considérables sont réservés par les États membres à la mise en œuvre de programmes de rapatriement et d'opérations de retour forcé. Une action commune de l'Union européenne dans ce domaine, s'appuyant sur des ressources financières suffisantes mises à disposition par la Communauté, pourrait apporter un soutien aux États membres, mettre l'accent sur la nécessité du retour des personnes en séjour irrégulier et contribuer à renforcer la solidarité entre les États membres.

(4)

Le Conseil a adopté le 28 février 2002 un plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne (4), dans lequel il soulignait que la politique de réadmission et de rapatriement fait partie intégrante de la lutte contre l'immigration clandestine et en est un élément essentiel, et où il mettait en évidence deux éléments sur lesquels une politique communautaire en matière de rapatriement devrait s'appuyer, à savoir des principes communs et des mesures communes, dans le cadre de l'amélioration de la coopération administrative entre les États membres.

(5)

Le programme d'action en matière de retour adopté par le Conseil le 28 novembre 2002, fondé sur la communication de la Commission du 14 octobre 2002 relative à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier, couvre toute la succession des procédures régissant dans les États membres la gestion des retours et porte sur le retour aussi bien forcé que volontaire des ressortissants de pays tiers, ainsi que sur les phases déterminantes du rapatriement, y compris la préparation et le suivi.

(6)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, a invité la Commission à examiner tous les aspects relatifs à la création d'un instrument communautaire distinct destiné à étayer notamment les priorités fixées dans le programme d'action en matière de retour.

(7)

Les conclusions du Conseil du 2 novembre 2004 concernant les priorités à respecter pour mener à bien la définition d'une politique commune de réadmission soulignent que les accords communautaires de réadmission contribuent fortement à une gestion conjointe efficace des flux migratoires et jouent un rôle précieux dans la lutte contre l'immigration illégale. Ils constituent un élément important dans le cadre du dialogue et de la coopération entre l'Union européenne et les pays d'origine, les anciens pays de résidence et les pays de transit des migrants en situation illégale.

(8)

À la suite des conclusions du 8 juin 2004, dans lesquelles le Conseil a invité l'autorité budgétaire à prévoir des mesures préparatoires et a invité la Commission à prendre en considération son point de vue sur la mise au point de plans intégrés de retours en étroite coopération avec les États membres, des actions préparatoires ont été engagées pour les années 2005 et 2006.

(9)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a préconisé, dans le Programme de La Haye, le lancement de la phase préparatoire d'un fonds européen pour le retour (ci-après dénommé «Fonds») ainsi que la mise en place de ce Fonds d'ici à 2007, en tenant compte de l'évaluation de la phase préparatoire.

(10)

En novembre 2004, le Conseil a pris note du rapport de la présidence sur une analyse des meilleures pratiques déclarées en matière de retour vers des pays déterminés. Le rapport soulignait l'existence d'importantes possibilités ainsi que la nécessité d'instaurer entre les États membres une coopération plus concrète dans le domaine des retours. Le rapport indiquait la possibilité d'adopter une approche plus intégrée, tant au niveau national que communautaire, de la politique en matière de retour ainsi que des politiques générales. Le rapport mettait aussi en évidence les meilleures pratiques suivies par les États membres concernant le retour volontaire ou forcé de ressortissants de pays tiers vers leur pays d'origine ou de transit, comme la promotion des programmes d'assistance au retour volontaire visant à assurer le caractère durable des retours, la fourniture de services de conseil en matière de retour et l'organisation d'opérations conjointes de retour, notamment par vols charter.

(11)

Il est nécessaire de doter la Communauté d'un instrument destiné à soutenir et à encourager les efforts consentis par les États membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions, sur la base du principe de la gestion intégrée des retours, afin de favoriser une mise en œuvre équitable et efficace des normes communes en matière de retour définies par la législation communautaire en la matière.

(12)

Aucun financement ne devrait être prévu au titre de la présente décision en 2007, afin de permettre la prise en compte des résultats des mesures préparatoires en matière de retour en 2005 et 2006, sur la base d'un rapport de la Commission relatif à l'évaluation des mesures préparatoires.

(13)

Les normes communes concernées sont notamment la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (5) et son corollaire, la décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (6), ainsi que la décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de plusieurs États membres, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus (7).

(14)

Cela concerne aussi les futurs instruments communautaires, tels que l'instrument relatif aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doit harmoniser au sein de l'Union européenne les procédures en matière de retour et définir ainsi les conditions dans lesquelles les États membres peuvent prendre des mesures de retour, ainsi que la marge de manœuvre dont ils disposent à cet égard.

(15)

Les États membres devraient faire en sorte que les actions entreprises dans le cadre du Fonds respectent les obligations découlant des droits fondamentaux, établis notamment par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des Droits de l'Homme), la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que la complète le protocole de New York du 31 janvier 1967, ainsi que, le cas échéant, les autres instruments internationaux pertinents tels que la Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant.

(16)

Étant donné que les expulsions collectives sont interdites en vertu du protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, seules les personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement individuelles devraient pouvoir être rapatriées dans le cadre d'opérations conjointes de retour pouvant bénéficier d'un financement au titre de la présente décision.

(17)

Eu égard à son champ d'application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas soutenir des actions concernant des zones et des centres de rétention de personnes dans des pays tiers.

(18)

Comme indiqué dans le programme d'action en matière de retour approuvé par le Conseil le 28 novembre 2002 et ainsi que cela est réaffirmé constamment dans les instruments de l'Union européenne en la matière, notamment les conclusions du Conseil du 2 novembre 2005 sur le retour volontaire, le retour volontaire est un élément important d'une stratégie équilibrée, efficace et viable à long terme en matière de retour.

(19)

Les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien dans le cadre de la gestion intégrée des retours devraient tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables.

(20)

Pour renforcer l'efficacité de la gestion des retours au niveau national, le Fonds devrait également couvrir les actions liées au retour volontaire des personnes qui ne sont pas tenues de quitter le territoire, telles que les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore reçu de décision négative ou les personnes qui bénéficient d'une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (8), ou les personnes qui bénéficient d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (9).

(21)

Un objectif essentiel du présent instrument devrait être de promouvoir la gestion intégrée des retours au niveau national. Les États membres sont encouragés à organiser des opérations de retour en s'appuyant sur des plans d'action intégrés pour le retour qui analysent la situation dans l'État membre en ce qui concerne la population cible, fixent des objectifs aux opérations envisagées et, en coopération avec les acteurs concernés, comme le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), proposent des programmes de retour axés grâce à diverses mesures, sur l'efficacité et le caractère durable des rapatriements. Le cas échéant, il convient d'évaluer et d'ajuster régulièrement les plans intégrés de retour.

(22)

Afin d'encourager le retour volontaire de certaines personnes, en particulier des personnes qui ne sont pas tenues de quitter le territoire, il convient de prévoir pour ces rapatriés des mécanismes d'incitation, tels qu'un traitement préférentiel sous la forme d'une aide renforcée au retour. Ce type de retour volontaire est aussi bien dans l'intérêt des rapatriés, qui peuvent bénéficier d'un retour digne, que dans celui des autorités au regard du rapport coût/efficacité. Il convient d'encourager les États membres à privilégier le retour volontaire.

(23)

Cependant, du point de vue des politiques, retour volontaire et retour forcé sont liés et se renforcent mutuellement, et les États membres devraient être encouragés à renforcer la complémentarité de ces deux formes dans leur gestion des retours. Il est manifestement nécessaire de procéder à des retours forcés pour préserver l'intégrité de la politique de l'Union européenne en matière d'asile et d'immigration et des systèmes d'immigration et d'asile des États membres. Ainsi, la possibilité d'un retour forcé est essentielle si l'on ne veut pas compromettre cette politique et si l'on entend faire respecter l'État de droit qui, en soi, est un élément indispensable à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. La présente décision devrait par conséquent étayer les actions menées par les États membres en vue de faciliter les retours forcés.

(24)

En outre, s'agissant des retours, les principaux obstacles rencontrés par les États membres concernent souvent le retour forcé. Un obstacle important réside dans les doutes sur l'identité de l'intéressé et/ou l'absence des documents de voyage nécessaires. Afin de surmonter ces difficultés, il convient d'encourager les États membres à améliorer leur coopération avec les services consulaires des pays tiers et à renforcer les échanges d'informations ainsi que la coopération opérationnelle entre eux en ce qui concerne leur coopération avec ces services.

(25)

Enfin, il est impératif que la présente décision soutienne, dans les États membres qui le jugent approprié, des mesures spécifiques en faveur des personnes rapatriées dans le pays de retour afin d'assurer, en premier lieu, leur retour effectif dans leur ville ou région d'origine dans de bonnes conditions et, en second lieu, de favoriser leur réintégration durable dans leur communauté. Ces mesures ne devraient pas consister en une aide au pays tiers en tant que telle et ne devraient bénéficier d'un financement que dans la mesure où elles s'imposent pour compléter les activités engagées et réalisées pour l'essentiel sur le territoire des États membres dans le cadre d'un plan intégré de retour.

(26)

En outre, ces mesures devraient être en synergie avec les actions soutenues par les instruments communautaires relatifs à l'aide extérieure, et notamment le programme thématique sur l'asile et la migration.

(27)

La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du … portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (10)  (*), la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du … portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (11)  (*) et la décision no …/2007/CE du Conseil du …portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (12)  (*), et qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, élaborées conformément à la troisième partie, titre IV, du traité.

(28)

L'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, créée conformément au règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (13) (ci après dénommée «Agence») a notamment pour mission de fournir l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour des États membres et de dresser l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Ainsi, l'Agence devrait garantir que les conditions d'un effort de rapatriement effectif coordonné entre les États membres sont réunies, tout en laissant aux services nationaux compétents le soin de mettre en œuvre et d'organiser les opérations conjointes de retour. L'Agence devrait donc pouvoir utiliser les ressources mises à disposition par les actions communautaires dans le cadre de la présente décision.

(29)

L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur un programme pluriannuel stratégique établi par chaque État membre en concertation avec la Commission.

(30)

Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre devrait élaborer un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation particulière et de ses besoins et exposant sa stratégie de développement, et qui devrait servir de cadre lors de la mise en œuvre des actions énoncées dans les programmes annuels.

(31)

Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14) (ci-après dénommé «règlement financier»), il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne et de préciser les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettrait à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier.

(32)

La Commission devrait arrêter la répartition indicative des crédits d'engagement disponibles selon une méthode de répartition objective et transparente.

(33)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes devraient remplir.

(34)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions du Fonds devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(35)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités les États membres garantissent que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(36)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(37)

L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité des informations y afférentes.

(38)

Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'appréciation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation aux dispositions en matière de suivi des projets.

(39)

Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il convient que la Commission fournisse des orientations facilitant la reconnaissance appropriée de l'aide reçue par toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide au titre du présent Fonds, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les Fonds structurels.

(40)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée durant la procédure budgétaire annuelle au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15).

(41)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans le cadre de normes communes et dans le respect du principe de gestion intégrée des retours, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(43)

Les mesures de la présente décision relative à l'adoption d'orientations stratégiques ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, notamment en supprimant certains desdits éléments ou en complétant la présente décision par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adoption des orientations stratégiques.

(44)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(45)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié par lettre du 6 septembre 2005 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(46)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié par lettre du 27 octobre 2005 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(47)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité, la décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (17) a rendu la procédure visée à l'article 251 du traité applicable aux domaines couverts par l'article 62, point 1), point 2) a) et point 3), et par l'article 62, point 2) b) et point 3) b), du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour le retour (ci-après dénommé «Fonds») qui s'inscrit dans un cadre cohérent comprenant également la décision no …/CE (**), la décision no …/CE (***) et la décision no …/CE (****), en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'à l'application du principe de solidarité entre les États membres.

La présente décision définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, fondés sur le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Objectif général du Fonds

1.   Le Fonds a pour objectif général de soutenir les efforts faits par les États membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions en recourant à la notion de gestion intégrée et en prévoyant des actions communes à mettre en œuvre par les États membres ou des actions nationales contribuant à la réalisation des objectifs communautaires en vertu du principe de solidarité, en tenant compte de la législation communautaire dans ce domaine et en respectant pleinement les droits fondamentaux.

2.   Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 3

Objectifs spécifiques

1.   Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

instauration d'une gestion intégrée des retours par les États membres ainsi que l'amélioration de l'organisation et la mise en œuvre de cette gestion;

b)

renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre de la gestion intégrée des retours et de sa mise en œuvre;

c)

encouragement à appliquer de manière efficace et uniforme des normes communes en matière de retour en fonction de l'évolution de la politique menée dans ce domaine.

2.   La gestion intégrée des retours comprend notamment l'élaboration et la mise en œuvre, par les autorités compétentes d'un État membre, de plans intégrés de retour:

a)

fondés sur une évaluation globale de la situation qui prévaut dans l'État membre en ce qui concerne la population cible ou une question cible spécifique relative au retour, ainsi que des difficultés que posent les opérations envisagées (telles que celles liées à l'obtention des documents de voyage et les autres obstacles pratiques au retour), en tenant compte, le cas échéant, du nombre de dossiers à traiter. L'évaluation globale est réalisée en coopération avec l'ensemble des autorités et partenaires concernés;

b)

visant la mise en œuvre d'un large éventail de mesures destinées à encourager les programmes de retour volontaire des ressortissants de pays tiers, notamment pour ceux qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de cet État et, le cas échéant, à conduire des opérations de retour forcé à l'égard de ces personnes, dans le plein respect de leur dignité et des principes humanitaires;

c)

comprenant un programme et/ou un calendrier et prévoyant, le cas échéant, un mécanisme d'évaluation périodique qui permette d'adapter le programme et d'évaluer l'incidence pratique du plan;

d)

comprenant, si les États membres le jugent opportun, des mesures visant à faciliter la coopération entre les autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes, le cas échéant aux différents niveaux d'administration.

3.   Les plans intégrés de retour visent principalement à assurer l'efficacité et le caractère durable des retours, tant volontaires que forcés, par des mesures telles qu'une information efficace avant le départ, l'organisation du voyage et l'organisation du transit dans le pays de retour. Dans la mesure du possible, des mesures d'incitation en faveur des rapatriés volontaires, telles qu'une aide au retour, pourraient être prévues pour encourager les retours volontaires.

Si les États membres le jugent opportun, ces plans peuvent également prévoir une aide à l'accueil et à la réintégration.

Article 4

Actions éligibles dans les États membres

1.   Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a), et notamment les actions suivantes:

a)

la mise en place ou l'amélioration d'une coopération opérationnelle efficace, stable et durable entre les autorités des États membres, d'une part, et les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, d'autre part, en vue d'obtenir les documents de voyage indispensables au retour des ressortissants de pays tiers et de garantir la rapidité et l'efficacité des éloignements;

b)

la promotion des moyens permettant de fournir le plus tôt possible des informations sur le retour dans le cadre des procédures d'asile et d'immigration et d'encourager individuellement les ressortissants de pays tiers à recourir à la possibilité de retour volontaire;

c)

la facilitation des retours volontaires des ressortissants de pays tiers, notamment par le biais de programmes d'aide au retour volontaire, en vue d'assurer l'efficacité et le caractère durable des retours;

d)

le développement de formes de coopération entre les différents niveaux des autorités publiques nationales, régionales, locales, urbaines et autres permettant aux fonctionnaires de s'informer rapidement des expériences de retour et des pratiques existant ailleurs et, lorsque c'est possible, de mettre leurs ressources en commun;

e)

la simplification et la mise en œuvre des retours forcés des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, en vue de renforcer la crédibilité et l'intégrité des politiques d'immigration et de réduire la période de rétention des personnes en attente d'un retour forcé.

2.   Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b), et notamment les actions suivantes:

a)

la coopération en matière de collecte et de transmission aux rapatriés potentiels d'informations sur leur pays d'origine, un ancien pays de résidence ou un pays de transit;

b)

la coopération dans l'instauration de relations de travail opérationnelles efficaces, stables et durables entre les autorités des États membres, d'une part, et les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, d'autre part, afin de favoriser l'assistance consulaire pour permettre l'obtention des documents de voyage indispensables au retour des ressortissants de pays tiers et assurer la rapidité et l'efficacité des éloignements;

c)

l'élaboration et la mise en œuvre de plans intégrés de retour conjoints, notamment des programmes de retour volontaire conjoints axés sur des pays ou des régions spécifiques d'origine, d'ancienne résidence ou de transit;

d)

des études sur la situation actuelle et sur les possibilités de renforcer la coopération administrative entre États membres dans le domaine du retour, ainsi que sur le rôle que les organisations internationales et non gouvernementales devraient jouer dans ce contexte;

e)

l'échange d'informations et de meilleures pratiques et les actions de soutien et de conseil éventuel lorsqu'il s'agit de gérer le retour des groupes de personnes particulièrement vulnérables;

f)

l'organisation, pour les praticiens, de séminaires sur les meilleures pratiques axés sur des pays tiers et/ou des régions spécifiques;

g)

des mesures conjointes permettant l'accueil des personnes réadmises dans leur pays d'origine, dans un ancien pays de résidence ou dans un pays de transit;

h)

l'élaboration conjointe d'actions destinées à garantir le caractère durable du retour des rapatriés vers leur pays d'origine ou vers un ancien pays de résidence.

3.   Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point c), et notamment les actions suivantes:

a)

le renforcement de la capacité des autorités compétentes de prendre des décisions de qualité en matière de retour dans des délais aussi brefs que possible;

b)

le renforcement de la capacité des autorités administratives compétentes de mettre en œuvre ou faire appliquer rapidement les décisions d'éloignement en respectant pleinement la dignité humaine et les normes européennes de sécurité applicables à de telles opérations;

c)

le renforcement de la capacité des instances judiciaires de statuer plus rapidement sur les décisions de retour attaquées;

d)

l'organisation, pour le personnel des autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes aux niveaux national, régional, local, urbain et autres, de séminaires et de formations conjoints sur les aspects juridiques et pratiques des opérations de retour;

e)

le renforcement de la capacité des autorités administratives compétentes de mettre efficacement en œuvre les arrangements communs sur la reconnaissance mutuelle et les opérations conjointes de retour, notamment les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques définies dans le domaine du retour par l'Agence.

4.   Les actions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 encouragent en particulier la mise en œuvre des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine de la politique européenne commune en matière d'immigration et de retour.

Article 5

Mesures éligibles dans les États membres

Les actions bénéficiant d'un soutien peuvent englober les mesures suivantes:

1)

dans tous les cas de retour, la fourniture aux ressortissants de pays tiers d'informations sur le retour en général, de conseils sur les possibilités de retour volontaire, la prise en charge du coût des traductions, l'obtention des documents de voyage indispensables, la prise en charge du coût des examens médicaux qui doivent être effectués avant le retour, des frais de voyage et du coût de la nourriture pour les rapatriés et les escortes, y compris le personnel médical et les interprètes, l'hébergement des escortes, y compris le personnel médical et les interprètes, la prise en charge des frais de transport dans l'État membre et jusqu'au pays de retour et la coopération avec les autorités du pays d'origine, de l'ancien pays de résidence ou du pays de transit;

2)

dans tous les cas de retour, l'assistance spécifique aux personnes vulnérables, telles que les enfants, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;

3)

en outre, dans le cas du retour forcé de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, la prise en charge, avant le départ, des frais de voyage, de nourriture et d'hébergement provisoire pour les rapatriés et les escortes de l'État membre participant dans l'État membre d'organisation lors d'opérations conjointes de retour;

4)

en outre, dans le cas du retour volontaire de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, une assistance aux rapatriés dans la préparation de leur retour, ainsi que la prise en charge des dépenses préalables au retour qui sont indispensables;

5)

en outre, dans le cas du retour volontaire de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas tenus de quitter le territoire des États membres et dans d'autres cas, lorsque les États membres le jugent opportun, une contribution financière partielle aux premières dépenses après le retour, au transport des effets personnels des rapatriés, à un hébergement provisoire adéquat pendant les premiers jours suivant l'arrivée dans le pays de retour, dans un centre d'accueil ou, si nécessaire, dans un hôtel, une formation et une aide à l'emploi, ainsi qu'une aide limitée au démarrage d'activités économiques, le cas échéant;

6)

l'éducation et la formation du personnel des autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes, le détachement de ces catégories de personnel d'autres États membres, afin de garantir une application efficace et uniforme de normes communes en matière de retour et le respect des obligations imposées par les instruments internationaux ayant une incidence sur le traitement des rapatriés, et de renforcer la coopération, ainsi que des missions d'évaluation des résultats des politiques de retour dans les pays tiers;

7)

en cas de coopération opérationnelle avec les autorités consulaires et les services d'immigration de pays tiers en vue d'obtenir des documents de voyage et de garantir la rapidité des procédures d'éloignement, la prise en charge des frais de voyage et d'hébergement dans les États membres pour le personnel des autorités et services chargés de l'identification des ressortissants de pays tiers et de la vérification de leurs documents de voyage;

8)

en cas de mesures de réintégration destinées à des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas tenus de quitter le territoire d'un État membre, des incitations en espèces et d'autres mesures à court terme nécessaires pour engager le processus de réintégration en vue du développement personnel du rapatrié, telles que formation, aide au placement et à l'emploi, aide au démarrage d'activités économiques et assistance et conseils après le retour;

9)

en cas de mesures de réintégration destinées à des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, lorsque les États membres le jugent opportun, des incitations en espèces et d'autres mesures à court terme nécessaires au processus de réintégration en vue du développement personnel du rapatrié, telles que formation, aide au placement et à l'emploi, aide au démarrage d'activités économiques et assistance et conseils après le retour, ainsi que des mesures permettant aux États membres de prendre des dispositions appropriées pour assurer l'accueil des rapatriés à leur arrivée dans les pays tiers.

Article 6

Actions communautaires

1.   À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après dénommées «actions communautaires») concernant la politique en matière de retour et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 7.

2.   Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

a)

approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

b)

soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique en matière de retour;

c)

soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;

d)

soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects des politiques en matière de retour, y compris sur le recours aux techniques de pointe, notamment pour encourager une recherche plus comparative en ce qui concerne l'impact des programmes de rapatriement passés et actuels;

e)

soutenir des projets pilotes et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine;

f)

soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs pour mesurer les évolutions des politiques en matière de retour, notamment en vue de la diffusion de statistiques distinguant les retours volontaires des retours forcés;

g)

soutenir l'élaboration et la mise à jour régulière, en coopération avec l'Agence, d'un manuel commun des meilleures pratiques en matière de retour, y compris en ce qui concerne les escortes;

h)

fournir des services d'appui aux États membres en cas de situations d'urgence dûment justifiées nécessitant des actions urgentes.

3.   Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 7

Groupes cibles

1.   Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent de:

a)

tout ressortissant de pays tiers n'ayant pas encore reçu de réponse négative définitive à leur demande de protection internationale dans un État membre et pouvant choisir le retour volontaire, à condition qu'il n'ait pas acquis une nouvelle nationalité et n'ait pas quitté le territoire de l'État membre;

b)

tout ressortissant de pays tiers bénéficiant d'une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE ou d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et choisissant le retour volontaire, à condition qu'il n'ait pas acquis une nouvelle nationalité et n'ait pas quitté le territoire de cet État membre;

c)

tout ressortissant de pays tiers ne remplissant pas ou plus les conditions d'entrée et/ou de séjour dans un État membre et choisissant, conformément à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire de cet État membre, le retour volontaire;

d)

tout autre ressortissant de pays tiers ne remplissant pas ou plus les conditions d'entrée et/ou de séjour dans un État membre.

2.   Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE L'AIDE

Article 8

Complémentarité, cohérence et conformité

1.   Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 19.

3.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celles-ci.

Article 9

Programmation

1.   Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de la période de programmation pluriannuelle de 2008 à 2013, sous réserve d'une révision à mi-parcours, conformément à l'article 22. La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 10

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2.   En ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire. Le même principe s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 11

Modalités de mise en œuvre

1.   Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement financier, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 6 et de l'assistance technique visée à l'article 16 de la présente décision.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne de la façon suivante:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32;

b)

elle diffère ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux procédures indiquées aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46.

Article 12

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes qui participent à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration, d'après l'État membre concerné.

Ces autorités et organismes peuvent comprendre des autorités régionales, locales, municipales et d'autres autorités publiques compétentes, des organisations internationales, en particulier le HCR, et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

2.   Ce partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 13

Ressources globales

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 676 millions d'euros.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.   La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 14.

Article 14

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, un montant forfaitaire de 300 000euros.

Ce montant est porté à 500 000euros par an au cours de la période allant de 2008 à 2013 pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.

Il est porté à 500 000euros par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour le restant de la période allant de 2008 à 2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2.   Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:

a)

au nombre total de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'État membre et qui font l'objet d'une décision de retour en vertu du droit national et/ou communautaire, à savoir une décision ou un acte administratif ou judiciaire indiquant ou déclarant l'illégalité de leur séjour et leur imposant une obligation de retour, au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 50 %;

b)

au nombre de ressortissants de pays tiers ayant effectivement quitté le territoire de l'État membre, volontairement ou sous la contrainte, à la suite d'une injonction administrative ou judiciaire de quitter le territoire, au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 50 %.

3.   Les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 2 ne comprennent pas:

a)

les ressortissants de pays tiers qui, alors qu'ils se trouvaient dans une zone de transit d'un État membre, s'en sont vus refuser l'entrée;

b)

les ressortissants de pays tiers devant être rapatriés par un État membre dans un autre État membre, notamment en vertu du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (18).

4.   Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique des Communautés européennes sur la base des données fournies par les États membres, conformément à la législation communautaire.

Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

Avant d'accepter ces données en tant que chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations nécessaires à cet effet.

Article 15

Structure du financement

1.   Les participations financières en vertu du Fonds prennent la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres, visées à l'article 3.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 18.

La contribution communautaire est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux visés au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer sur la base des critères minimums suivants:

a)

la situation et les besoins de l'État membre concerné;

b)

le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu notamment du nombre de personnes concernées par le projet;

c)

l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la contribution financière de l'organisation demandant le financement et de toute organisation partenaire;

d)

l'étendue de la complémentarité du projet avec d'autres actions financées par le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

6.   En règle générale, les aides financières communautaires en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

Article 16

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000euros de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Ces mesures comprennent:

a)

des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

b)

des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds;

c)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

d)

la conception d'un cadre commun d'évaluation et de suivi ainsi que de systèmes d'indicateurs tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;

e)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f)

des mesures d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément à l'article 25, qui complètent les efforts des États membres visant à fournir des conseils à leurs autorités conformément à l'article 31, paragraphe 2.

Article 17

Assistance technique à l'initiative des États membres

1.   À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2.   Le montant annuel destiné à l'assistance technique dans le cadre de chaque programme annuel ne peut excéder:

a)

7 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000euros pour la période allant de 2008 à 2010; et

b)

4 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000euros pour la période allant de 2011 à 2013.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

Article 18

Adoption d'orientations stratégiques

1.   La Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de retour et des mesures prises par la Communauté dans le domaine de l'immigration illégale, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période couverte par le programme pluriannuel.

2.   Pour les objectifs du Fonds visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de promouvoir:

a)

le retour des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession d'un passeport ou d'un autre document d'identité;

b)

le retour des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords communautaires de réadmission ou par des accords bilatéraux de réadmission conclus par les États membres, afin de renforcer l'obligation imposée aux États par le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants;

c)

le retour dans un pays déterminé des ressortissants de pays tiers et des apatrides qui sont arrivés de ce pays ou y ont séjourné sans en être ressortissants;

d)

le retour des personnes qui ne sont pas tenues de quitter le territoire des États membres, telles que les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore reçu de réponse négative et les personnes qui bénéficient d'une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE ou d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

e)

le retour des groupes de personnes particulièrement vulnérables.

Pour l'objectif du Fonds visé à l'article 3, paragraphe 1, point c), ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté visant à promouvoir la diffusion des normes communes dans l'ensemble de l'Union européenne et leur intégration dans les procédures quotidiennes de gestion des retours appliquées par les autorités administratives des États membres.

3.   La Commission adopte les orientations stratégiques relatives à la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 juillet 2007.

4.   Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3. Une fois adoptées, ces orientations stratégiques sont annexées à la présente décision.

Article 19

Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux

1.   Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 18, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:

a)

une description de la situation actuelle dans cet État membre en ce qui concerne le principe de gestion intégrée des retours, la coopération avec les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, les mesures et politiques en matière de retour volontaire et de retour forcé, avec des données ventilées, dans la mesure où elles sont disponibles, en fonction des retours volontaires et forcés, la façon de concevoir les mesures de réintégration et d'assurer le caractère durable des retours, le renforcement des capacités des autorités administratives et judiciaires compétentes et la coopération avec d'autres États membres dans les domaines précités;

b)

une analyse des besoins de l'État membre concerné en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d'immigration des pays tiers, les mesures et politiques en matière de retour volontaire et de retour forcé, la façon de concevoir les mesures de réintégration et d'assurer le caractère durable des retours, le renforcement des capacités des autorités administratives et judiciaires compétentes et la coopération avec d'autres États membres dans les domaines précités, ainsi que l'indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

d)

une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

f)

une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat exposé à l'article 12;

g)

un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque programme annuel, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

h)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2.   Les États membres présentent à la Commission leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques.

3.   En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:

a)

la compatibilité du projet de programme pluriannuel avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques visées à l'article 18;

b)

la pertinence des actions envisagées dans le projet de programme pluriannuel au regard de la stratégie proposée;

c)

la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

d)

la conformité du projet de programme pluriannuel avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

4.   Lorsque la Commission estime qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques et/ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre concerné à fournir toutes les informations additionnelles nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquence.

5.   La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa présentation formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 20

Révision du programme pluriannuel

1.   À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Les programmes pluriannuels peuvent également être réexaminés à la lumière des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné à cet effet. La révision du programme pluriannuel est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 21

Programmes annuels

1.   Le programme pluriannuel approuvé par la Commission est mis en œuvre par le biais de programmes annuels.

2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et composé des éléments suivants:

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique, visée à l'article 17, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres présentent à la Commission, le 1er mars 2008 au plus tard, les projets de programme annuel pour l'année 2008.

5.   La Commission examine le projet de programme annuel d'un État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le mois suivant la présentation formelle du projet de programme annuel, la Commission fait savoir à l'État membre concerné si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite cet État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme annuel en conséquence.

La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre ainsi que la période d'éligibilité des dépenses au bénéfice du Fonds.

6.   Afin de tenir compte des situations d'urgence dûment justifiées qui n'étaient pas prévues au moment de l'approbation du programme annuel et qui exigent une action urgente, un État membre peut réviser jusqu'à 10 % de la répartition de la contribution du Fonds entre les différentes actions énumérées dans le programme annuel ou allouer jusqu'à 10 % du financement à d'autres actions conformément à la présente décision. L'État membre concerné informe la Commission du programme annuel révisé.

Article 22

Révision à mi-parcours du programme pluriannuel

1.   La Commission révise les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, des orientations stratégiques révisées pour la période 2011 à 2013.

2.   Si de telles orientations stratégiques révisées sont adoptées, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.

3.   Les règles énoncées à l'article 19 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation des programmes pluriannuels révisés.

4.   Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 23

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.

Article 24

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c)

l'octroi à chaque organisme de ressources adéquates pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

d)

des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes annuels;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

f)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

g)

des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer;

h)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement du système;

i)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

j)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 25

Désignation des autorités

1.   Pour la mise en œuvre de son programme pluriannuel et de ses programmes annuels, l'État membre désigne:

a)

une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme de droit privé de l'État membre investi d'une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuel et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

b)

une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: autorité ou organisme public national, à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

d)

le cas échéant, une autorité déléguée.

2.   L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

3.   Sous réserve de l'article 24, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, peuvent être situées au sein d'un même organisme.

4.   Les modalités d'application des articles 26 à 30 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 26

Autorité responsable

1.   L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organisme fonctionnel de l'État membre;

b)

disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission;

c)

agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

d)

être en mesure d'appliquer les règles de gestion des Fonds fixées au niveau communautaire;

e)

disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

f)

disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

2.   L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement pendant la période 2008-2013.

3.   La Commission peut assister les États membres dans la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX.

Article 27

Tâches de l'autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.

Ses tâches consistent notamment à:

a)

consulter les partenaires conformément à l'article 12;

b)

soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuel et annuels visés aux articles 19 et 21;

c)

organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions, le cas échéant;

d)

organiser la sélection des projets pour le cofinancement au titre du Fonds, dans le respect des critères énoncés à l'article 15, paragraphe 5;

e)

recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals;

f)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

g)

vérifier la fourniture des produits et services cofinancés, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses aux règles communautaires et nationales applicables;

h)

s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

i)

s'assurer que les bénéficiaires finals et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'action sans préjudice des règles comptables nationales;

j)

s'assurer que les évaluations du Fonds visées à l'article 49 soint réalisées dans les délais prévus par l'article 50, paragraphe 2, la présente décision et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

k)

établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit adéquate sont conservés conformément aux exigences visées à l'article 43;

l)

s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

m)

s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

n)

établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les déclarations de remboursement;

o)

assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

p)

coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres;

q)

vérifier la mise en œuvre pour les bénéficiaires finals des orientations visées à l'article 33, paragraphe 6.

2.   Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 16.

Article 28

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1.   Si l'autorité responsable délègue tout ou une partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26.

2.   Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 29

Autorité de certification

1.   L'autorité de certification est chargée de:

a)

certifier que:

i)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

b)

s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

c)

prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

d)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

e)

vérifier le recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant;

f)

tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général de l'Union européenne les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2.   Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.

Article 30

Autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit est chargée de:

a)

s'assurer que des audits sont réalisés afin de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle;

b)

s'assurer que les audits des actions sont réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel;

c)

présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), garantissant que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement soient contrôlés et que les audits soient uniformément répartis sur la période de programmation.

2.   Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions nos …/2007/CE, …/2007/CE et …/2007/CE (*****) ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être présentée au titre du paragraphe 1, point c).

3.   Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:

a)

un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

b)

un avis, fondé sur les contrôles et audits effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement ou de la déclaration de remboursement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses concernées.

4.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.   L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de l'autorité d'audit énumérées à l'article 24.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 31

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Les États membres s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des conseils appropriés en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires.

3.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre concerné de rembourser les montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

4.   Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits sont mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et correcte des Fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 32

Systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant l'approbation du programme pluriannuel par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de programmation.

2.   Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3.   La Commission examine l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport pour la période 2008-2010 visé à l'article 50, paragraphe 3.

Article 33

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 31, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, audits qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces contrôles.

4.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions soutenues par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

6.   La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 34

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit en vue de coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 30 au plus tard dans les trois mois suivant sa réception.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle juge satisfaisants sur la base de ses connaissances existantes des systèmes de gestion et de contrôle.

Pour ces programmes, la Commission peut décider de s'appuyer principalement sur les informations probantes issues des audits qui ont été fournies par les États membres et de ne procéder à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant qu'il existe des lacunes dans les systèmes.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 35

Admissibilité au bénéfice du Fonds — Déclarations de dépenses

1.   Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.

2.   Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3.   Pour être considérée éligible, une dépense doit avoir été effectivement payée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 21, paragraphe 5, alinéa 3. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

4.   Les dispositions régissant l'admissibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 3, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2.

Article 36

Intégralité des paiements aux bénéficiaires finals

Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable s'assure que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires finals, à condition que ces derniers satisfassent à toutes les exigences concernant l'éligibilité des actions et des dépenses.

Article 37

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres visés respectivement aux articles 19 et 21, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 27, paragraphe 1, point n), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 39, paragraphe 4 et le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 51, sont libellés en euros.

2.   Les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres visées à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, ses engagements et ses paiements sont libellés et exécutés en euros.

3.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 38

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement approuvant le programme annuel adoptée par la Commission, visée à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa.

Article 39

Paiements — Préfinancement

1.   Les paiements par la Commission de la contribution des Fonds sont effectués conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3.   Un premier préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.

4.   Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement relatif à la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier paiement. Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé, au niveau national, un montant moins élevé que celui indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde du montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel déduction faite du montant du premier préfinancement versé.

5.   Les intérêts produits par les préfinancements payés sont affectés au programme annuel concerné, étant considérés comme une ressource de l'État membre à titre de contribution publique nationale, et sont déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses relative au rapport final concernant la mise en œuvre du programme annuel concerné.

6.   Les montants versés à titre de préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 40

Paiement du solde

1.   La Commission procède au paiement du solde pour autant qu'elle ait reçu les documents suivants au plus tard neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses au bénéfice du Fonds fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:

a)

une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement;

b)

le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, tel que défini à l'article 51;

c)

le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel et de la déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde.

2.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final partiel qu'il présente, et envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est suspendu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 42. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 40, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés à cet État membre.

7.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des document visés au paragraphe 1. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé dans un délai de six mois après le paiement.

Article 41

Paiement différé

1.   Le paiement est différé par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois,

a)

si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire fait état d'éléments probants suggérant une grave défaillance des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir eu connaissance d'informations lui signalant que des dépenses indiquées dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   L'État membre et l'autorité responsable sont immédiatement informés des motifs pour différer le paiement. Le paiement est différé jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'État membre.

Article 42

Suspension

1.   La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave défaillance qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée;

c)

un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32.

2.   La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3.   La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4.   Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaire, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.

Article 43

Conservation des documents

Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits des programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans après la clôture des programmes conformément à l'article 40, paragraphe 1.

Ce délai est interrompu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII

CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 44

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Il incombe en premier lieu aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, d'intervenir lorsqu'un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et de procéder aux corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités isolées ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels.

Les corrections financières effectuées par les États membres consistent en une suppression totale ou partielle de la contribution communautaire et s'il y a lieu en son recouvrement. En cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, des intérêts de retard sont dus, au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3.   Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre concerné étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

4.   Les États membres incluent dans le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 51, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Article 45

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de l'exactitude d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.

Article 46

Critères applicables aux corrections

1.   La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'une grave défaillance mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur les cas individuels d'irrégularité recensés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque l'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance raisonnable avait précédemment été donnée par l'autorité d'audit conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, à moins que l'État membre n'apporte une preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des conséquences financières des insuffisances constatées dans le programme annuel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 47

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement financier. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 48

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 44.

CHAPITRE IX

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 49

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2.   La Commission procède à une évaluation du Fonds, en coopération avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport prévu à l'article 50, paragraphe 3.

3.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 50

Obligations en matière de rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs assignés par des rapports détaillés, qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.

2.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des actions cofinancées par le fonds;

b)

au plus tard le 30 juin 2012 pour la période 2008-2010 et le 30 juin 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur l'application des critères énoncés à l'article 15 pour la répartition annuelle des ressources entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications;

b)

au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus ainsi que sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds, de même qu'une proposition sur le développement futur du Fonds;

c)

au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période 2008-2010 et le 31 décembre 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation ex post.

Article 51

Rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel

1.   Le rapport sur la mise en œuvre du programme annuel contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:

a)

la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et de ses priorités par rapport à ses objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs;

c)

les mesures prises par l'autorité responsable pour garantir la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

ii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2.   Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable, qui doit être communiquée aux États membres. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no …/2007/CE (******).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et à l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, compte tenu des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.

Article 53

Révision

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil révisent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 54

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008, à l'exception des articles 14, 18, 19, 21, 22 et 25, de l'article 31, paragraphes 2 et 5, de l'article 32, de l'article 35, paragraphe 4, et de l'article 52, qui s'appliquent à partir du … (*******).

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  JO C 115 du 16.5.2006, p. 47.

(3)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2006.

(4)  JO C 142 du 14.6.2002, p. 23.

(5)  JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

(6)  JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

(7)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 28.

(8)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(9)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(10)  JO …

(*)  JO: insérer le numéro, la date et la référence au Journal officiel de cette décision.

(11)  JO …

(12)  JO …

(13)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(17)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 45.

(**)  JO: insérer le numéro de la première décision visée au considérant 21 (Fonds européen pour les réfugiés).

(***)  JO: insérer le numéro de la deuxième décision visée au considérant 21 (Fonds pour les frontières extérieures).

(****)  JO: insérer le numéro de la troisième décision visée au considérant 21 (Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers).

(18)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(*****)  JO: insérer les numéros des trois décisions mentionnées au considérant 21.

(******)  JO: insérer le numéro de la deuxième décision visée au considérant 21 (Fonds européen pour les frontières extérieures).

(*******)  Date d'entrée en vigueur de la présente décision.

P6_TA(2006)0592

Médicaments à usage pédiatrique ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement …/2006 relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, la directive 2001/20/CE, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) no 726/2004 (COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0640) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0356/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0396/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2006)0207

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no … (*) relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no (*)/2006 (3) en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à préciser la définition des motifs d'octroi d'un report du commencement ou de l'achèvement d'une partie ou de la totalité des mesures figurant dans le plan d'investigation pédiatrique et à fixer les montants maximums ainsi que les conditions et les modalités de recouvrement des sanctions financières en cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) no … (*)/2006 ou des mesures d'application adoptées en vertu de celui-ci. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de compléter le règlement (CE) no … (*)/2006 par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5bis de la décision 1999/468/CE.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no … (*)/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) no … (*)/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sur la base de l'expérience acquise à la suite de la mise en œuvre du présent article, la Commission peut adopter conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2, des dispositions visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, en vue de préciser la définition des motifs d'octroi d'un report.».

2)

À l'article 49, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la demande de l'Agence, la Commission peut imposer des sanctions financières en cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou des mesures d'application adoptées en vertu de celui-ci, en ce qui concerne des médicaments autorisés selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 726/2004. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, relatives aux montants maximums ainsi qu'aux conditions et modalités de recouvrement de ces sanctions, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.».

3)

À l'article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(*)  JO: insérer le numéro du document PE-CONS 3623/06.

(1)  Avis du 13 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2006.

(3)  JO L …

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

P6_TA(2006)0593

Procédure européenne pour les demandes de faible importance ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance (COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0087) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 61, point c), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0082/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0387/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au Journal officiel.

P6_TC1-COD(2005)0020

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Selon l'article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3)

À cet égard, la Communauté a déjà, parmi d'autre mesures, adopté le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (3), le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (4), la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (5), le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (6) et le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (7).

(4)

Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes en vue de simplifier et d'accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière de droits des consommateurs et en matière commerciale.

(5)

Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme de mesures — élaboré conjointement par le Conseil et la Commission — sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (8). Ce programme prévoit de simplifier et d'accélérer le règlement des litiges transfrontaliers de faible importance. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye (9), adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur les petites créances soient poursuivis avec détermination.

(6)

Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce livre vert a marqué le lancement d'une consultation sur les mesures relatives à la simplification et à l'accélération du règlement des litiges portant sur des montants de faible importance.

(7)

De nombreux États membres ont introduit des procédures civiles simplifiées de règlement des petits litiges, eu égard au fait que les frais, les retards et la complexité liés aux litiges ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de la demande. Les obstacles à l'obtention d'une décision rapide et peu coûteuse augmentent dans les litiges transfrontaliers. Il est par conséquent nécessaire d'instituer une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges». Celle-ci devrait avoir pour objectif de faciliter l'accès à la justice. En raison des distorsions de concurrence créées au sein du marché intérieur par les déséquilibres en termes d'efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, il est nécessaire de disposer d'une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l'ensemble de l'Union européenne. Il convient de tenir compte des principes de simplicité, rapidité, et proportionnalité lors de la fixation des frais de gestion d'une demande relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Les détails relatifs aux frais exigibles devraient être rendus publics, et les modalités de fixation de ces frais devraient être transparents.

(8)

La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait simplifier et accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduire les coûts, en proposant un instrument facultatif venant s'ajouter aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne seront pas affectées. Le présent règlement devrait aussi faciliter la reconnaissance et l'exécution dans un État membre des jugements rendus dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

(9)

Le présent règlement vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte, notamment, des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, notamment lorsqu'elle se prononce sur la nécessité d'une audience, sur les moyens d'obtention des preuves et sur l'étendue de l'obtention des preuves.

(10)

Afin de faciliter le calcul du montant d'une demande, il ne devrait être tenu compte d'aucun intérêt, frais ni débours. Cela ne devrait pas porter atteinte à la faculté qu'a la juridiction d'accorder ceux-ci dans la décision qu'elle rendra, ni aux règles nationales relatives au calcul des intérêts.

(11)

Afin de faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un formulaire de demande et l'adresse à la juridiction. Un formulaire de demande ne devrait être adressé qu'à une juridiction compétente.

(12)

Le formulaire de demande devrait être accompagné, le cas échéant, de toutes les pièces justificatives utiles. Cependant, cela n'empêche pas le demandeur de présenter, le cas échéant, des éléments de preuve complémentaires au cours de la procédure. Le même principe devrait s'appliquer à la réponse du défendeur.

(13)

Les notions de «manifestement non fondée» et «irrecevable» en ce qui concerne le rejet de la demande, devraient être déterminées conformément au droit national.

(14)

La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être écrite, sauf si la juridiction estime qu'une audience est nécessaire ou si l'une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter une telle demande. Ce rejet ne peut être contesté séparément.

(15)

Les parties ne devraient pas être obligées d'être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit.

(16)

La notion de «demande reconventionnelle» devrait s'entendre au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001, à savoir une demande dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande initiale. Il y a lieu d'appliquer les articles 2 et 4, l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5, mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles.

(17)

Lorsque le défendeur argue d'un droit de compensation au cours de la procédure, cette demande ne devrait pas constituer une demande reconventionnelle aux fins du présent règlement. Par conséquent, le défendeur ne devrait pas être tenu d'utiliser le formulaire-type A figurant à l'annexe I pour invoquer ce droit.

(18)

Aux fins de l'application de l'article 6, l'État requis est l'État membre dans lequel il doit être procédé à la signification ou à la notification ou à la transmission d'une pièce. En vue de réduire les frais et retards, les actes devraient être principalement signifiés ou notifiés aux parties par voie postale avec accusé de réception indiquant également la date de réception.

(19)

Une partie peut refuser d'accepter une pièce au moment de sa signification ou de sa notification ou en retournant la pièce dans un délai d'une semaine si elle n'est pas rédigée, ou accompagnée d'une traduction, dans la langue officielle de l'État membre requis (ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification ou à la transmission de la pièce) ou dans une langue que le destinataire comprend.

(20)

En ce qui concerne les auditions et l'obtention des preuves, les États membres devraient encourager l'utilisation des technologies modernes de communication, en application du droit national de l'État membre du for. La juridiction devrait retenir le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux.

(21)

L'assistance pratique qui doit être mise à la disposition des parties devrait comprendre des informations techniques relatives à la disponibilité des formulaires et à la manière de les remplir.

(22)

Les informations concernant des questions de procédure peuvent également être données par le personnel de la juridiction, conformément au droit national.

(23)

L'objectif du présent règlement étant de simplifier et d'accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers, la juridiction devrait agir dès que possible, même lorsque le présent règlement ne fixe pas de délai à une étape spécifique de la procédure.

(24)

Aux fins du calcul des délais dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (10) devrait être applicable.

(25)

Afin d'accélérer le recouvrement de créances de faible montant, la décision devrait être immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours éventuel et sans qu'il y ait obligation de constituer une sûreté, sauf exceptions prévues par le présent règlement.

(26)

Toute référence à un recours faite dans le présent règlement devrait s'entendre comme renvoyant à toutes les voies de recours possibles prévues par le droit national.

(27)

La juridiction doit comprendre une personne apte à exercer des fonctions de juge selon les règles du droit national.

(28)

Lorsque la juridiction est tenue de fixer un délai, la partie concernée devrait être informée des conséquences du non respect de ce délai.

(29)

La partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure. Les frais de procédure devraient être fixés conformément au droit national. Eu égard aux objectifs de simplicité et d'efficacité par rapport au coût, la juridiction ne devrait condamner la partie qui succombe qu'au paiement des frais de procédure. Ceci comprend, par exemple, les frais de représentation de la partie adverse par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou les frais de signification ou de notification ou de traduction des pièces, qui sont proportionnés au montant de la demande ou dont l'engagement a été indispensable.

(30)

Afin de faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions, une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance.

(31)

Il convient de prévoir des normes minimales pour le réexamen d'une décision dans les cas où le défendeur n'a pas pu contester la demande.

(32)

Eu égard aux objectifs de simplicité et d'efficacité par rapport au coût, la partie qui demande l'exécution d'une décision ne devrait pas être tenue d'avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l'État membre d'exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d'exécution conformément au droit national dudit État membre.

(33)

Il y a lieu également d'appliquer le chapitre III du présent règlement à la fixation des frais et dépenses engagés par les agents compétents pour la procédure d'exécution du fait d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par le présent règlement.

(34)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(35)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise à jour et aux modifications techniques à apporter aux formulaires qui figurent aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(36)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'institution d'une procédure permettant de simplifier et d'accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d'en réduire les coûts, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(38)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges», en vue de simplifier et d'accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d'en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.

Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour qu'une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 2 000euros au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2.   Sont exclus de l'application du présent règlement:

a)

l'état et la capacité des personnes physiques;

b)

les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions;

c)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

d)

la sécurité sociale;

e)

l'arbitrage;

f)

le droit du travail;

g)

les baux d'immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires;

h)

les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

3.   Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 3

Litiges transfrontaliers

1.   Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

2.   Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001.

3.   Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

CHAPITRE II

LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

Article 4

Engagement de la procédure

1.   Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire-type A figurant à l'annexe I, et en l'adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l'État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l'appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

2.   Les États membres informent la Commission des moyens de communication qu'ils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public.

3.   Lorsqu'une demande ne relève pas du champ d'application du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. A moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l'État membre où la procédure se déroule.

4.   Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n'a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu'elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire-type B figurant à l'annexe II.

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée.

5.   Les États membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée.

Article 5

Déroulement de la procédure

1.   La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l'une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l'espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être contesté séparément.

2.   Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire-type de réponse C figurant à l'annexe III.

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l'article 13. L'expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de 14 jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.

3.   Le défendeur répond dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire-type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n'impliquant pas l'utilisation du formulaire de réponse.

4.   Dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.

5.   Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant d'une demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l'article 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d'application du présent règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément.

6.   Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire-type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l'article 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de 14 jours à compter de leur réception.

Le demandeur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.

7.   Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l'article 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans l'État membre où la procédure se déroule.

Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5, du présent article, s'appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.

Article 6

Langues

1.   Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l'une des langues de la juridiction.

2.   Si l'une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

3.   Lorsqu'une partie a refusé d'admettre une pièce parce qu'elle n'est pas rédigée:

a)

dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification ou à la transmission de la pièce; ou

b)

dans une langue que le destinataire comprend,

la juridiction en informe l'autre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce.

Article 7

Conclusion de la procédure

1.   Dans un délai de 30 jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l'article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou

a)

demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n'est pas supérieur à 30 jours;

b)

obtient des preuves conformément à l'article 9; ou

c)

convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de 30 jours à compter de la convocation.

2.   La juridiction rend sa décision dans un délai de 30 jours après une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à l'article 13.

3.   Si la juridiction n'a pas reçu de réponse de la partie concernée dans les délais fixés à l'article 5, paragraphe 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande reconventionnelle.

Article 8

Audience

La juridiction peut tenir une audience par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

Article 9

Obtention des preuves

1.   La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties. Elle peut également l'admettre par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

2.   La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que si elles sont nécessaires à sa décision. La juridiction tient compte des coûts lorsqu'elle en décide.

3.   La juridiction opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

Article 10

Représentation des parties

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire.

Article 11

Assistance des parties

Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier d'une aide pratique pour remplir les formulaires.

Article 12

Rôle de la juridiction

1.   La juridiction n'oblige pas les parties à assortir la demande d'une qualification juridique.

2.   En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.

3.   Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.

Article 13

Signification ou notification des actes

1.   Les actes sont signifiés ou notifiés par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception.

2.   Si la signification ou la notification n'est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 805/2004.

Article 14

Délais

1.   Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

2.   Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut proroger les délais prévus à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 5, paragraphes 3 et 6 et à l'article 7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties.

3.   Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l'impossibilité de respecter les délais prévus à l'article 5, paragraphes 2, à 6, et à l'article 7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible.

Article 15

Force exécutoire de la décision

1.   La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d'une sûreté n'est pas obligatoire.

2.   L'article 23 s'applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l'État membre dans lequel elle a été rendue.

Article 16

Frais

La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n'accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n'étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

Article 17

Recours

1.   Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

2.   L'article 16 est applicable à tout recours.

Article 18

Normes minimales pour le réexamen de la décision

1.   Le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la juridiction compétente de l'État membre dans lequel la décision a été rendue lorsque:

a)

i)

le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à une audience n'est pas assorti de la preuve de la réception par le défendeur en personne, prévue à l'article 14 du règlement (CE) no 805/2004; et

ii)

la signification ou la notification n'a pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait eu faute de sa part; ou

b)

le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, il agisse promptement.

2.   Si la juridiction refuse le réexamen au motif qu'aucun des motifs visés au paragraphe 1 ne s'applique, la décision reste exécutoire.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue.

Article 19

Droit de la procédure applicable

Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l'État membre dans lequel la procédure se déroule.

CHAPITRE III

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Article 20

Reconnaissance et exécution

1.   Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance.

2.   À la demande d'une des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire-type D figurant à l'annexe IV.

Article 21

Procédure d'exécution

1.   Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

2.   La partie qui demande l'exécution produit:

a)

une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et

b)

une copie du certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de l'Union européenne, autres que la ou les sienne(s), qu'il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le contenu du formulaire D, figurant à l'annexe IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

3.   La partie qui demande l'exécution d'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre n'est pas tenue d'avoir:

a)

un représentant autorisé; ou

b)

une adresse postale

dans l'État membre d'exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d'exécution.

4.   Aucune garantie, ni aucune caution, ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, de la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

Article 22

Refus d'exécution

1.   Sur demande de la personne à l'encontre de laquelle l'exécution est demandée, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution refuse l'exécution d'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

a)

la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;

b)

la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que

c)

l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue.

2.   La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.

Article 23

Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsqu'une partie a formé un recours à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu'un tel recours est encore possible, ou lorsqu'une partie a demandé le réexamen au sens de l'article 18, la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande de la partie à l'encontre de laquelle l'exécution a été demandée:

a)

limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

b)

subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou,

c)

dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Information

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

Article 25

Informations relatives à la compétence, aux moyens de communication et aux recours

1.   Le 1er janvier 2008 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:

a)

quelles sont les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

b)

quels sont les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1;

c)

s'il est possible d'exercer un recours dans le cadre de leur droit procédural conformément à l'article 17 et auprès de quelle juridiction il peut être formé;

d)

quelles sont les langues acceptées en vertu de l'article 21, paragraphe 2, point b); et

e)

quelles sont les autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution et quelles sont les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.   La Commission met les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.

Article 26

Mesures d'exécution

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires figurant aux annexes, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 28

Réexamen

Le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris concernant la limite du montant du litige visée à l'article 2, paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l'amélioration de la législation, les États membres donnent à la Commission des informations sur l'application transfrontalière de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l'efficacité, la facilité d'utilisation et les procédures internes des États membres de règlement des petits litiges.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 61.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006.

(3)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(4)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(6)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1869/2005 de la Commission (JO L 300 du 17.11.2005, p. 6).

(7)  JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(9)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(10)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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P6_TA(2006)0594

Droits fondamentaux et citoyenneté (2007-2013) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0122) (1),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0236/2005),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des budgets et de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0465/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement telle qu'annexée à la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

ANNEXE

Proposition modifiée de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

[…]

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

(2)

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (3) […], compte tenu de sa nature et de son champ d'application, ainsi que les explications qui l'accompagnent, énonce les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (4), des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des Droits de l'homme.

(3)

En novembre 2004, le Conseil européen a reconnu l'importance de la communication pour rapprocher tous les citoyens du projet européen en encourageant une citoyenneté active.

(4)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen concernant l'article 7 du traité sur l'Union européenne (5), la Commission souligne l'importance du rôle joué par la société civile tant au niveau de la protection qu'au niveau de la promotion des droits fondamentaux; la Commission devrait par conséquent établir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile.

(4 bis)

En vertu du programme de La Haye, le renforcement de la coopération mutuelle exige que l'on s'efforce expressément d'améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques. À cet égard, les réseaux européens des autorités publiques nationales devraient faire l'objet d'une attention et d'un soutien particuliers.

(4 ter)

La Conférence des Cours constitutionnelles européennes et l'Association des Conseils d'État et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne contribuent, notamment en assurant la gestion de bases de données pertinentes, à un échange de vues et d'expériences sur les questions de jurisprudence, d'organisation et de fonctionnement de leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires ou consultatives concernant le droit communautaire. Il devrait être possible de cofinancer les activités de la Conférence et de l'Association dans la mesure où les dépenses sont engagées au service d'un objectif d'intérêt général européen. Toutefois, un tel cofinancement ne signifie pas qu'un futur programme doive concerner ce réseau ni qu'il empêche d'autres réseaux européens de bénéficier du soutien auquel leurs activités peuvent prétendre en vertu de la décision.

(5)

Il convient de souligner l'importance de l'information et de la communication sur les droits que la citoyenneté de l'Union confère aux citoyens de l'Union afin de mieux leur faire connaître leurs droits et de leur offrir un accès aisé à des informations fiables.

(6)

La promotion d'un dialogue interconfessionnel et multiculturel au niveau de l'Union européenne contribuerait à préserver et à renforcer la paix et les droits fondamentaux.

(7)

Les objectifs du présent programme devraient compléter ceux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, établie par le règlement (CE) no …/2006 du Conseil du …, et devraient se concentrer sur les domaines où l'Europe peut apporter une valeur ajoutée. Une coordination appropriée devrait être mise en place à cet effet.

(8)

En vue d'assurer la complémentarité et de garantir l'utilisation optimale des ressources, il convient de veiller à éviter tout double emploi entre les actions soutenues au titre du présent programme et les activités menées par des organisations internationales compétentes dans le domaine des droits fondamentaux, comme le Conseil de l'Europe, tout en autorisant des activités conjointes en vue de permettre la réalisation des objectifs du présent programme. Une coordination appropriée devrait être mise en place à cet effet.

(8 bis)

Conformément au principe selon lequel les programmes communautaires sont ouverts aux pays candidats et aux pays des Balkans occidentaux, consacré dans l'agenda de Thessalonique, le programme devrait être ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des pays des Balkans occidentaux. Une telle participation devrait être subordonnée au respect des conditions générales prévues dans les accords bilatéraux et à la contribution au budget du programme. Lorsque cela sert les objectifs des actions visées, des autorités, des organismes ou des organisations non gouvernementales de pays ne participant pas au programme peuvent aussi être associées à des actions spécifiques en tant que partenaires, mais toutefois sans qu'elles soient les principales bénéficiaires du projet.

(9)

Il convient également de prendre les mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

(10)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), ci-après dénommé le «règlement financier», et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (10), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(11)

Le règlement financier impose de doter d'un acte de base les subventions de fonctionnement.

(12)

Conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11), il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision, en établissant une distinction entre les mesures qui relèvent de la procédure de gestion et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité.

(13)

Les objectifs du présent programme, notamment le soutien aux organisations de la société civile et la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme ainsi que la protection des droits fondamentaux et des droits des citoyens grâce à un dialogue interconfessionnel et multiculturel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des incidences de l'initiative, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Dans le respect du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux visés à l'article 308.

(15)

Le Comité économique et social a rendu son avis (12),

DÉCIDE:

Article premier

Création du programme

1.   La présente décision établit le programme «Droits fondamentaux et citoyenneté», ci-après dénommé «le programme», qui s'inscrit dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice».

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3.   Le programme est mis en œuvre dans les limites du champ d'application du droit communautaire.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

promouvoir le développement d'une société européenne fondée sur le respect des droits fondamentaux reconnus à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne […], y compris des droits résultant de la citoyenneté de l'Union;

b)

renforcer la société civile et encourager un dialogue ouvert, transparent et régulier avec elle au sujet des droits fondamentaux;

c)

combattre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et favoriser une meilleure compréhension interconfessionnelle et interculturelle et une tolérance accrue dans toute l'Union européenne;

d)

renforcer les contacts, l'échange d'informations et le travail en réseau entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques, notamment en encourageant les actions de formation judiciaire, afin d'améliorer la compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions.

2.   Les objectifs généraux du programme complètent ceux qui sont poursuivis par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, établie par le règlement (CE) no …/2006 du Conseil.

3.   Les objectifs généraux du programme contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques communautaires dans le plein respect des droits fondamentaux.

Article 3

Objectifs particuliers

Les objectifs particuliers du programme sont les suivants:

a)

promouvoir les droits fondamentaux reconnus à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne […] et informer tous les citoyens au sujet de leurs droits, y compris ceux résultant de la citoyenneté de l'Union, afin d'encourager les citoyens de l'Union à participer activement à la vie démocratique de l'Union;

b)

examiner, si nécessaire, le respect de droits fondamentaux particuliers dans l'Union européenne et ses États membres lors de la mise en œuvre du droit communautaire, […] et recueillir des avis sur des questions liées aux droits fondamentaux dans ce cadre;

c)

soutenir les organisations non gouvernementales et d'autres organismes de la société civile afin qu'ils soient mieux à même de participer activement à la promotion des droits fondamentaux, de l'État de droit et de la démocratie;

d)

créer les structures pertinentes afin de favoriser un dialogue interconfessionnel et multiculturel au niveau de l'Union européenne.

Article 4

Actions

Afin d'atteindre les objectifs généraux et particuliers définis aux articles 2 et 3, le programme soutiendra les types d'actions suivants:

a)

actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, choix d'indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d'experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques; création et gestion de sites Internet, élaboration et diffusion de supports d'information, soutien et administration de réseaux d'experts nationaux, activités d'analyse, de suivi et d'évaluation; ou

b)

projets transnationaux spécifiques d'intérêt communautaire présentés par une autorité ou tout autre organisme d'un État membre, une organisation internationale ou non gouvernementale et auxquels participent en tout état de cause au moins deux États membres ou au moins un État membre et un autre État qui peut être un pays en voie d'adhésion ou un pays candidat, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; ou

c)

soutien aux activités des organisations non gouvernementales ou d'autres entités poursuivant des objectifs d'intérêt général européen conformément aux objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuel;

d)

subventions de fonctionnement en vue de cofinancer des dépenses liées au programme de travail permanent de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes et de l'Association des Conseils d'État et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne, qui assurent la gestion de certaines bases de données dans lesquelles sont recensées, à l'échelle européenne, les décisions nationales relatives à la mise en œuvre du droit communautaire, dans la mesure où ces dépenses sont engagées au service d'un objectif d'intérêt général européen, du fait que sont ainsi favorisés les échanges de vues et d'expériences sur les questions de jurisprudence, d'organisation et de fonctionnement de leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires ou consultatives concernant le droit communautaire.

Article 5

Participation de pays tiers

1.   Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants, ci-après dénommés «pays participants»: les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d'association conformément aux conditions prévues dans les accords d'association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays.

2.   Peuvent aussi être associés aux actions prévues à l'article 4, des autorités, des organismes ou des organisations non gouvernementales de pays ne participant pas au présent programme conformément au paragraphe 1, lorsque cela contribuerait à préparer l'adhésion des pays visés au paragraphe 1 ou lorsque cela servirait les objectifs des actions visées.

Article 6

Groupes cibles

Le programme s'adresse aux citoyens de l'UE, aux citoyens des pays participants ou aux ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur le territoire de l'UE et aux organisations de la société civile, notamment aux associations qui défendent les objectifs du programme.

Article 7

Accès au programme

1.   Le programme est ouvert notamment aux institutions et aux organismes publics ou privés, aux universités, aux instituts de recherche, aux organisations non gouvernementales, aux instances nationales, régionales et locales, aux organisations internationales et aux autres organisations à but non lucratif établies dans l'Union européenne ou dans l'un des pays participant conformément à l'article 5.

2.   Le programme permet les activités conjointes menées avec des organisations internationales compétentes dans le domaine des droits fondamentaux, comme le Conseil de l'Europe, sur la base de contributions communes et conformément aux différentes dispositions en vigueur dans chaque institution ou organisation, aux fins de la réalisation des objectifs du programme.

Article 8

Types d'intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

subventions,

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d'appels à propositions, sauf dans des cas exceptionnels et dûment motivés prévus par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d'actions. Le taux maximal de cofinancement sera précisé dans les programmes de travail annuels.

3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d'accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvriront l'acquisition de services et de biens. Seront notamment couvertes les dépenses d'information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de supervision, de contrôle et d'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9

Mesures d'exécution

1.   La Commission met en œuvre l'assistance communautaire conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs particuliers et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d'accompagnement prévues à l'article 8, ainsi qu'une liste d'autres actions, si nécessaire.

3.   Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.

4.   Les procédures d'évaluation et d'octroi des subventions aux actions tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

la conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l'article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4;

b)

la qualité de l'action proposée quant à sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c)

le montant du financement communautaire demandé et l'adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

l'incidence des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l'article 2, ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l'article 4, points b) et c), sont examinées à la lumière des critères suivants:

l'adéquation aux objectifs du programme,

la qualité des actions envisagées,

l'effet d'entraînement probable sur les citoyens,

le rayonnement géographique des actions réalisées,

la présence des citoyens dans les structures des organismes concernés,

le rapport entre les coûts et les bénéfices de l'action proposée.

6.   Les décisions relatives aux actions présentées au titre de l'article 4, points b) et c), sont prises par la Commission conformément à la procédure établie à l'article 10, paragraphe 2.

7.   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le principe de la dégressivité ne s'applique pas à la subvention de fonctionnement accordée à la Conférence des Cours constitutionnelles européennes et à l'Association des Conseils d'État et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne, dans la mesure où elles poursuivent un objectif d'intérêt général européen.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé le «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes-cadres «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires», ainsi qu'avec le programme «Progress». La complémentarité est assurée avec l'Agence des droits fondamentaux de l'UE. Les informations statistiques sur les droits fondamentaux et la citoyenneté sont élaborées en collaboration avec les États membres sur la base des données disponibles, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.

2.   Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires» afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de l'ensemble des programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien aux mêmes fins de la part d'autres instruments financiers communautaires. Il est veillé à ce que les bénéficiaires de la présente décision fournissent à la Commission des informations sur les fonds reçus du budget communautaire et d'autres sources, ainsi que sur les demandes pendantes de financement.

Article 12

Ressources budgétaires

Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l'Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 13

Suivi

1.   La Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux pour toute action financée par le programme. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la fin de l'action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

2.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions qui découlent de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, si nécessaire sur place, notamment par sondage, et que la Cour des comptes procède à des audits.

3.   La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire du soutien financier tienne à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.

4.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d'octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements, soient adaptés.

5.   La Commission veille à ce que soit prise toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont menées dûment ainsi que dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées au titre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du programme, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice par une dépense indue au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d'une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'état d'avancement d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission veille à ce que le bénéficiaire présente ses observations dans un délai déterminé. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà payées puisse être exigé.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit remboursée. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15

Évaluation

1.   Le programme sera contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2.   La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un bilan annuel de la mise en œuvre du programme;

b)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, y compris sur les travaux menés par les bénéficiaires de subventions de fonctionnement visées à l'article 4, point d);

c)

au plus tard le 30 août 2012, une communication sur la poursuite du programme;

d)

au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport d'évaluation ex post.

Article 15 bis

Publication des actions

La Commission publie chaque année la liste des actions financées au titre du présent programme, accompagnée d'une brève description de chaque projet.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C …

(2)  JO C …

(3)  Proclamée à Nice le 7 décembre 2000, JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(4)  Signée à Rome le 4 novembre 1950.

(5)  COM(2003)0609 final du 15.10.2003.

(6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO C 69 du 21.3.2006.

P6_TA(2006)0595

Justice pénale (2007-2013) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice pénale» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission (COM(2005)0122) (1),

vu les articles 31 et 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0237/2005),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0453/2006);

1.

approuve la proposition telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

ANNEXE

Proposition modifiée de décision du Conseil établissant pour la période 2007-2013 le programme spécifique «Justice pénale» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 29 du traité sur l'Union européenne assigne à celle-ci l'objectif d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale.

(2)

Aux termes de l'article 31 du traité sur l'Union européenne, l'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale implique entre autres une coopération entre les autorités compétentes des États membres.

(3)

S'appuyant sur les conclusions du Conseil européen de Tampere, le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen en novembre 2004, réaffirme la priorité d'une consolidation de la liberté, de la sécurité et de la justice dans l'Union européenne, en particulier en renforçant la coopération judiciaire en matière pénale, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.

(4)

Le programme-cadre concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (AGIS), établi par la décision 2002/630/JAI du Conseil du 22 juillet 2002 (3), a contribué dans une large mesure à renforcer la coopération entre la police et les autres services répressifs et le pouvoir judiciaire dans les États membres, ainsi qu'à améliorer la compréhension mutuelle et la confiance réciproque entre leurs systèmes policiers, judiciaires, juridiques et administratifs.

(5)

Il convient de réaliser les objectifs ambitieux fixés par le traité et par le programme de La Haye en établissant un programme souple et efficace qui facilitera la planification et la mise en œuvre.

(6)

Le programme devrait améliorer la confiance mutuelle au sein du pouvoir judiciaire. Comme l'indique le programme de La Haye, la confiance mutuelle doit être consolidée par le développement de réseaux d'organisations et d'institutions judiciaires, par l'amélioration de la formation des professions judiciaires, par la mise en place d'une évaluation de la mise en œuvre des politiques de l'UE dans le domaine de la justice qui, dans le même temps, respecte pleinement l'indépendance du pouvoir judiciaire, par le développement de la recherche dans le domaine de la coopération judiciaire et par l'encouragement de projets opérationnels dans les États membres afin de moderniser la justice.

Il s'agit aussi de faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle en améliorant la connaissance réciproque des condamnations antérieures prononcées dans l'Union européenne, notamment en mettant en place un système informatisé d'échange d'informations sur les casiers judiciaires.

(7)

Le réseau européen de formation judiciaire créé par des institutions spécialement chargées de la formation des magistrats professionnels de tous les États membres propose un programme de formation des juges et des membres du parquet doté d'une véritable dimension européenne. Cela contribue à renforcer la confiance réciproque et améliore la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques.

(8)

Il convient également de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

(9)

(…)

(10)

Étant donné que les objectifs du programme «Justice pénale» ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, et applicable à l'Union en vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ce même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, sont appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(11 bis)

Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), au règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (7) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

(12)

Le règlement financier impose d'adopter un acte de base régissant les subventions de fonctionnement.

(12 bis)

Étant donné l'importance de donner une visibilité aux financements de la Communauté, la Commission devrait formuler des orientations pour amener toute autorité, organisation non gouvernementale ou organisation internationale ou toute autre entité bénéficiaire d'une subvention au titre du présent programme à reconnaître comme il se doit le soutien reçu.

(13)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision conformément aux procédures fixées dans celle-ci et avec l'aide d'un comité consultatif et d'un comité de gestion.

(14)

Il convient de remplacer la décision du Conseil établissant un programme-cadre concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (AGIS) par le présent programme à compter du 1er janvier 2007, ainsi que par le nouveau programme spécifique «révenir et combattre la criminalité» du programme général «Sécurité et protection des libertés»,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création du programme

1.   La présente décision établit le programme spécifique «Justice pénale», dénommé ci-après «le programme», dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Les objectifs généraux du présent programme sont les suivants:

a)

promouvoir la coopération judiciaire afin de contribuer à la création d'un véritable espace européen de justice en matière pénale fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles;

b)

favoriser, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de la coopération judiciaire, la compatibilité des règles applicables dans les États membres, favoriser l'élimination des obstacles juridiques existants au bon fonctionnement de la coopération judiciaire en vue de renforcer la coordination des enquêtes et améliorer la compatibilité entre les systèmes judiciaires existants des États membres et l'Union européenne en vue de donner la suite appropriée aux enquêtes menées par les autorités répressives des États membres;

c)

(…)

d)

renforcer les contacts et l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques — avocats et autres intervenants du secteur judiciaire — et promouvoir la formation des membres du pouvoir judiciaire en vue d'accroître la confiance mutuelle;

e)

accroître encore la confiance mutuelle en vue d'assurer le respect des droits des victimes et des défendeurs.

2.   Sans préjudice des objectifs et des compétences de la Communauté européenne, les objectifs généraux du programme contribuent à l'approfondissement des politiques communautaires, et plus particulièrement à la création d'un espace judiciaire.

Article 3

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du présent programme sont les suivants:

a)

favoriser la coopération judiciaire en matière pénale, dans le but notamment:

de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements,

d'éliminer les obstacles que créent les disparités entre les systèmes judiciaires des États membres et de favoriser le rapprochement nécessaire du droit pénal matériel relatif à la grande criminalité, en particulier celle ayant (…) une dimension transfrontière,

de poursuivre la définition de normes minimales relatives à certains aspects du droit de la procédure pénale en vue de favoriser la coopération judiciaire dans ses aspects les plus concrets,

de garantir une bonne administration de la justice en évitant les conflits de compétence,

d'améliorer les échanges d'informations par le recours à des systèmes informatiques, notamment d'informations provenant des casiers judiciaires nationaux,

de promouvoir les droits des défendeurs ainsi que l'assistance sociale et juridique aux victimes,

d'encourager les États membres à intensifier la coopération avec Eurojust dans la lutte contre la criminalité organisée et les autres formes graves de criminalité transfrontière,

de promouvoir des mesures visant à une resocialisation effective des délinquants, en particulier des jeunes délinquants;

b)

améliorer la connaissance réciproque du droit et des systèmes judiciaires des États membres en matière pénale et promouvoir et renforcer la constitution de réseaux, la coopération mutuelle, l'échange et la diffusion de l'information, de l'expérience et des bonnes pratiques;

c)

veiller à la bonne mise en œuvre, à l'application adéquate et concrète et à l'évaluation des instruments de l'Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale;

d)

améliorer l'information sur le droit des États membres et l'accès à la justice;

e)

promouvoir la formation en droit de l'Union et en droit communautaire des acteurs judiciaires, des avocats et des autres intervenants du secteur judiciaire;

f)

évaluer les conditions générales nécessaires pour renforcer la confiance mutuelle en améliorant la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques, notamment en ce qui concerne la mise en place de politiques au niveau de l'UE dans le domaine de la justice;

g)

créer et mettre en place un système informatisé d'échange d'informations sur les casiers judiciaires et soutenir les études visant à instaurer d'autres types d'échange d'informations.

Article 4

Actions

Afin d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 2 et 3, le présent programme soutient, dans les conditions prévues dans le programme de travail annuel, les types d'actions suivants:

a)

actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, création et mise en œuvre de projets spécifiques tels que la création d'un système informatisé d'échange d'informations sur les casiers judiciaires, sondages et enquêtes, mise au point d'indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d'experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour de sites internet, élaboration et diffusion de supports d'information, soutien et développement de réseaux d'experts nationaux, activités d'analyse, de suivi et d'évaluation;

b)

projets transnationaux spécifiques présentant un intérêt pour l'Union, soumis par deux États membres au moins ou par au moins un État membre et un autre État pouvant être soit un pays en voie d'adhésion soit un pays candidat, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels;

c)

soutien des activités des organisations non gouvernementales ou d'autres entités poursuivant des objectifs d'intérêt général européen conformément aux objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels;

d)

subvention de fonctionnement destinée à cofinancer les dépenses liées au programme de travail permanent du réseau européen de formation judiciaire, qui poursuit des objectifs d'intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats;

e)

projets nationaux au sein des États membres, qui:

préparent la réalisation de projets transnationaux ou d'actions de l'Union («mesures d'amorçage»),

complètent des projets transnationaux ou des actions de l'Union («mesures complémentaires»),

contribuent à mettre au point des méthodes ou des techniques novatrices susceptibles d'être transférées au niveau de l'Union ou élaborent de telles méthodes ou techniques en vue de les transférer à d'autres États membres ou à un autre État pouvant être soit un pays en voie d'adhésion soit un pays candidat.

Article 5

Groupes cibles

Le présent programme est destiné entre autres aux praticiens du droit, aux représentants des services d'assistance aux victimes , et à d'autres intervenants du secteur judiciaire , aux autorités nationales et aux citoyens de l'Union en général.

Article 6

Accès au programme

1.   Le présent programme est ouvert aux institutions et aux organismes publics ou privés, y compris aux organisations professionnelles, aux universités, aux instituts de recherche et aux instituts dispensant une formation initiale et continue, dans les domaines juridique et judiciaire, aux praticiens du droit, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales des États membres. L'accès des organismes et organisations à but lucratif aux subventions n'est ouvert (…) qu'en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics.

On entend par praticien du droit, entre autres, les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, les officiers ministériels, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professionnels participant aux travaux de la justice dans le domaine du droit pénal.

2.   Les projets transnationaux ne peuvent pas être présentés par des pays tiers ou des organisations internationales, mais ceux-ci peuvent y participer en tant que partenaires.

Article 7

Types d'intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions;

b)

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont en principe octroyées à la suite d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels dûment justifiés ou lorsque les caractéristiques du bénéficiaire l'imposent comme seul choix pour une action donnée, et prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d'actions.

Le taux maximal de cofinancement du coût des projets sera précisé dans le programme de travail annuel.

3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d'accompagnement, par le truchement de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvriront l'acquisition de services et de biens. Seront notamment couvertes les dépenses d'information et de communication, ainsi que la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 8

Dispositions d'exécution

1.   La Commission met en œuvre l'aide communautaire conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, au plus tard à la fin du mois de septembre et dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 2, un programme de travail annuel précisant les objectifs spécifiques et les priorités thématiques et comprenant une description des mesures d'accompagnement envisagées à l'article 7, paragraphe 3, ainsi qu'une liste d'autres actions, si besoin est.

Le programme de travail annuel pour 2007 est adopté trois mois après l'entrée en vigueur (…) du présent instrument.

3.   Le programme de travail annuel est adopté conformément à la procédure visée à l'article 10 bis.

4.   Les procédures d'évaluation et d'octroi des subventions d'action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l'article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4;

b)

qualité de l'action proposée en ce qui concerne sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c)

montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l'article 2 ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l'article 4, points c) et d), sont examinées à la lumière des critères suivants:

1.

adéquation aux objectifs du programme;

2.

qualité des activités envisagées;

3.

effet d'entraînement probable sur le public;

4.

rayonnement géographique des activités réalisées;

5.

présence des citoyens dans les structures des organismes concernés;

6.

rapport coûts-bénéfices de l'activité proposée.

5 bis.     Les décisions relatives à des actions présentées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 10 bis. Les décisions relatives à des actions présentées au titre de l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) ou e), sont adoptées par la Commission selon la procédure de consultation visée à l'article 10.

Les décisions relatives aux demandes de subvention auquelles sont associés (…) des organismes ou organisations à but lucratif (…) sont adoptées par la Commission selon la procédure de gestion visée à l'article 10 bis.

6.   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le principe de la dégressivité ne s'applique pas à la subvention de fonctionnement accordée au réseau européen de formation judiciaire, car celui-ci poursuit un objectif d'intérêt général européen.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé «le comité».

2.   Le comité adopte son règlement intérieur.

3.   La Commission peut inviter les représentants des pays candidats à l'adhésion à des réunions d'information à l'issue des réunions du comité.

Article 10

Procédure de consultation

1.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

2.   L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

3.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 10 bis

Procédure de gestion

1.     Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission, l'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

2.     La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trois mois à compter de la date de cette communication.

3.     Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 2.

Article 11

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité seront recherchées avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice civile», qui relève du programme général «Droits fondamentaux et justice», et les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires». Les informations statistiques sur la justice pénale seront élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.

2.   Le présent programme peut partager des ressources avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice civile» qui relève du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs communs aux deux programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas d'aide aux mêmes fins de la part d'autres instruments financiers communautaires. Il convient de veiller à ce que les bénéficiaires de la présente décision fournissent à la Commission des informations sur tout financement provenant du budget communautaire et d'autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 12

Ressources budgétaires

Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le présent programme font l'objet d'une inscription de crédits annuels au budget général de l'Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 13

Suivi

1.   La Commission veille à ce que, pour toute action financée par le programme, le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux et qu'un rapport final soit présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission détermine la forme et la structure des rapports.

2.   (…)

3.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.

4.   La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire de l'aide financière garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.

5.   Sur la base des résultats des rapports de suivi et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d'octroi de l'aide financière initialement approuvée, ainsi que le calendrier des paiements soient adaptés.

6.   La Commission veille à ce que toute autre mesure nécessaire soit prise pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du programme, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (CE, Euratom) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris tout manquement à une obligation contractuelle stipulée sur la base du programme, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense injustifiée, au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d'une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'état d'avancement d'une action ne permet de justifier qu'une partie de l'aide accordée, la Commission veille à ce qu'il soit demandé au bénéficiaire de présenter ses observations dans un délai déterminé. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission veille à ce que le reste de l'aide financière puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà payées puisse être exigé.

5.   La Commission veille à ce nécessaires pour que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15

Évaluation

1.   Le programme sera contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2.   La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

-a)

un tableau annuel de la mise en œuvre du programme;

a)

un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme au plus tard le 31 mars 2011;

b)

une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 30 août 2012;

c)

un rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 15 bis

Publication des actions

La Commission publie chaque année la liste des actions financées au titre du présent programme.

Article 15 ter

Visibilité

La Commission arrête des orientations visant à assurer la visibilité des financements accordés en vertu de la présente décision.

Article 16

Mesures transitoires

La présente décision remplace, à compter du 1er janvier 2007, les dispositions correspondantes de la décision du 22 juillet 2002 du Conseil établissant un programme-cadre concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (AGIS).

Les actions qui ont débuté avant le 31 décembre 2006 en vertu de ladite décision continuent d'être régies par elle jusqu'à ce qu'elles aient été menées à bien. Le comité visé à l'article 7 de cette décision est remplacé par le comité prévu à l'article 10 de la présente décision.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 8, paragraphes 2 et 3 et de l'article 10 bis, qui s'appliquent à la date dà laquelle la présente décision prend effet.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C …

(2)  JO C …

(3)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P6_TA(2006)0596

Prévenir et combattre la criminalité (2007-2013) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» pour la période 2007-2013 — Programme général «Sécurité et protection des libertés» (COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission (COM(2005)0124) (1),

vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0242/2005),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0389/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que le montant de référence financière indicatif repris dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 3 A du nouveau cadre financier pluriannuel et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'Accord Interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2);

3.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)

L'objectif de l'Union consistant à offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice sera atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, comme le prévoient l'article 2, quatrième tiret, et l'article 29 du traité sur l'Union européenne.

(1)

L'objectif prioritaire de l'Union consistant à offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice sera atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, comme le prévoient l'article 2, quatrième tiret, et l'article 29 du traité sur l'Union européenne.

(2)

Afin de protéger la liberté et la sécurité des citoyens et de la société contre les activités criminelles, l'Union doit prendre les mesures nécessaires à la prévention, la détection, l'investigation et la poursuite, efficientes et efficaces, de la criminalité sous toutes ses formes, tout particulièrement dans les affaires revêtant un aspect transnational.

(2)

Afin de protéger la liberté et la sécurité des citoyens et de la société contre les activités criminelles, l'Union doit prendre les mesures nécessaires à la prévention, la détection, l'investigation et la poursuite, efficientes et efficaces, de la criminalité sous toutes ses formes, tout particulièrement dans les affaires de criminalité organisée.

(5)

Il est nécessaire et approprié d'étendre les possibilités de financement des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité et de revoir les modalités de ces concours dans l'intérêt de l'efficacité, de l'efficience et de la transparence.

(5)

Il est nécessaire et approprié d'étendre les possibilités de financement des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité : on recherchera notamment une utilisation optimale des services compétents grâce à une approche des capacités centrée sur les aspects directement opérationnels. Les dispositions du présent programme doivent en outre permettre de revoir les modalités de ces concours dans l'intérêt de l'efficacité, de l'efficience et de la transparence.

(9)

Étant donné que les objectifs de l'action à entreprendre, en particulier la prévention de la criminalité organisée et transnationale et la lutte contre ce phénomène, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ce même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Étant donné que les objectifs de l'action à entreprendre, en particulier la prévention de la criminalité organisée et transnationale et la lutte contre ce phénomène, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, nécessiter une intervention au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ce même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

Les dépenses du programme devraient être compatibles avec le plafond prévu à la rubrique 3 des perspectives financières. Il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la définition du programme pour permettre d'éventuels ajustements des actions envisagées et répondre ainsi à l'évolution des besoins au cours de la période 2007-2013. La décision doit donc se contenter de donner une définition générique des actions prévues et de leurs modalités administratives et financières respectives .

(11)

Les dépenses du programme devraient être compatibles avec le plafond prévu à la rubrique 3 A du cadre financier pluriannuel. Il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la définition du programme pour permettre d'éventuels ajustements des actions envisagées et répondre ainsi à l'évolution des besoins au cours de la période 2007-2013.

a)

le maintien de l'ordre

b)

la prévention de la criminalité et la criminologie

a)

la prévention de la criminalité et la criminologie

b)

le maintien de l'ordre visant à contrecarrer l'activité criminelle et à empêcher les criminels de jouir du produit de leurs activités criminelles

a)

promouvoir et développer la coordination, la coopération et la compréhension mutuelle entre les services répressifs, les autres autorités nationales et les organes compétents de l'Union;

a)

promouvoir et développer la coordination, la coopération et la compréhension mutuelle entre les services répressifs, les autres autorités nationales, régionales et locales et les organes compétents de l'Union, en procédant notamment à une rationalisation de leurs efforts, à une amélioration de leur interopérabilité, en encourageant la multiplication des équipes communes d'enquête («Joint Investigation Teams») coordonnées par Europol ainsi que des actions de formation et de sensibilisation en matière de contre-terrorisme résultant de la coopération CEPOL/Europol ;

b)

promouvoir et développer les méthodes et outils horizontaux nécessaires à une stratégie de prévention et de lutte contre la criminalité, tels que les partenariats public-privé, les meilleures pratiques en matière de prévention, la comparabilité des statistiques et la criminologie appliquée;

b)

promouvoir et développer les méthodes et outils horizontaux ainsi que la normalisation des procédures nécessaires à une stratégie de prévention et de lutte contre la criminalité, tels que les partenariats public-privé (dans le strict respect des normes en vigueur et à venir dans des domaines aussi sensibles que la rétention et la protection des données) , les meilleures pratiques en matière de prévention, la comparabilité des statistiques et la criminologie appliquée , notamment par la création d'un outil de benchmarking autonome ;

c)

promouvoir et développer les meilleures pratiques en matière de protection des victimes et des témoins.

c)

promouvoir et développer les meilleures pratiques en matière de protection des victimes et des témoins , notamment en posant les bases d'un fonds d'indemnisation permanent complémentaire des divers systèmes nationaux, assurant une protection et une indemnisation minimales communes;

c bis)

promouvoir, au sein des projets qui s'y prêtent, le concept de «participation citoyenne» et encourager les initiatives reposant sur l'engagement actif de la société civile et de ses acteurs en faveur de l'amélioration de la sécurité globale.

3.   Le programme ne traite pas de la coopération judiciaire. Toutefois, il peut recouvrir des actions visant à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs.

3.   Le programme ne traite pas de la coopération judiciaire. Toutefois, il peut recouvrir des actions visant à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs , notamment par la mise à disposition, dans le cadre de la coopération entre Europol et Eurojust, d'une cellule permanente d'assistance juridique d'urgence chargée d'évaluer, en fonction de la situation à l'origine de sa saisine, la base légale pertinente invocable permettant la prolongation de l'action des services de police et/ou de sécurité dans le plein respect du droit.

1.   Le programme s'adresse aux services répressifs et aux autres institutions, acteurs et organes publics ou privés, dont les autorités locales, régionales et nationales, les partenaires sociaux, les universités, les offices statistiques, les médias, les organisations non gouvernementales, les partenariats public-privé ainsi que les organismes internationaux compétents.

1.   Le programme s'adresse aux services répressifs et aux autres institutions, acteurs et organes publics ou privés, dont les autorités locales, régionales et nationales, les partenaires sociaux, les universités, les offices statistiques, les médias, les organisations non gouvernementales, les organismes internationaux compétents , ainsi que les partenariats public-privé à condition que ces derniers s'inscrivent uniquement dans le cadre des volets thématiques visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), et soient soumis à un contrôle étroit du point de vue du respect des droits fondamentaux, notamment du droit à la protection des données personnelles .

1.   Le soutien financier de l'Union peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

conventions ,

b)

marchés publics.

1.   Le soutien financier de l'Union peut prendre les formes juridiques suivantes , au sens des articles 108 et 88 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, ci-après dénommé «règlement financier» :

a)

subventions ,

b)

marchés publics.

2 bis.     L'accès au financement est facilité par l'application du principe de proportionnalité en ce qui concerne les documents à fournir et par la création d'une base de données pour la présentation des demandes.

3 bis.     La Commission doit simplifier autant qu'il est possible les procédures et s'assurer que les appels à proposition prévus au présent programme ne représentent pas une charge bureaucratique pour les promoteurs des projets présentés. Le cas échéant, l'appel à proposition peut être organisé en deux phases, la première ne nécessitant que l'envoi des informations strictement nécessaires à une évaluation pertinente du projet.

d)

le rayonnement géographique des activités réalisées;

d)

le rayonnement géographique et l'incidence sociale des activités réalisées;

1.    Lorsqu'il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

2.     L'avis du comité est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

3.     La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

1 bis.     La Commission garantit que les actions prévues par la présente décision font l'objet d'une évaluation ex ante, d'un suivi et d'une évaluation ex post. Elle veille à assurer l'accessibilité du programme et la transparence de sa mise en œuvre.

2.   La Commission assure une évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

2.   La Commission assure une évaluation régulière, indépendante et externe du programme. Elle procède également avec les bénéficiaires du présent programme à des échanges de vues réguliers concernant sa conception, sa mise en œuvre et son suivi.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme , au plus tard le 31 mars 2010 ;

b)

une communication sur la poursuite du programme , au plus tard le 31 décembre 2010 ;

c)

un rapport d'évaluation ex post , au plus tard le 31 mars 2015.

3.   La Commission présente au Parlement européen , au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, ainsi qu'aux parlements nationaux:

-a)

un rapport annuel succinct incluant notamment les informations permettant de mesurer le succès, d'un point de vue quantitatif, du présent programme;

a)

trois ans après l'adoption de la présente décision , un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme;

b)

quatre ans après l'adoption de la présente décision , une communication sur la poursuite du programme;

c)

au plus tard le 31 mars 2015, un rapport détaillé d'évaluation ex post sur la mise en œuvre et les résultats du programme, au terme de l'exécution du programme .

Article 14 bis

Égalité de traitement

Les organismes qui bénéficient d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent programme peuvent participer à des appels à proposition pour d'autres programmes, sans bénéficier pour autant d'un traitement préférentiel par rapport aux autres organisations financées sur d'autres budgets que celui de l'Union européenne.

Article 14 ter

Publicité des financements

Toute institution, association ou activité bénéficiant d'une subvention au titre du présent programme est tenue d'assurer la publicité du soutien accordé par l'Union; à cette fin, la Commission établit des lignes directrices détaillées en matière de visibilité.

Article 14 quater

Diffusion des résultats

Afin de faciliter la diffusion des résultats, les outils découlant de projets financés par le présent programme — notamment en matière de statistiques et de données criminologiques — sont mis gratuitement à la disposition du grand public par voie électronique.

Article 14 quinquies

Publication des projets

Chaque année, la Commission et les États membres publient la liste des projets financés par le présent programme, avec une brève description de chacun d'entre eux.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

P6_TA(2006)0597

Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0383) (1),

vu l'article 66 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0296/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0410/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2006)0598

Développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (décision) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission (COM(2006)0383) (1),

vu l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 31, paragraphe 1, points a) et b) et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0297/2006),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0413/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

P6_TA(2006)0599

Assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires (9037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le texte du Conseil (9037/2006),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0630) (1),

vu les articles 177 et 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0153/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des budgets (A6-0397/2006);

1.

approuve le texte du Conseil, tel qu'amendé;

2.

considère que le montant de référence indicatif repris dans le texte législatif doit être compatible avec le plafond de la rubrique 4 du nouveau cadre financier pluriannuel et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2);

3.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)

La Communauté européenne est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté européenne, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture de l'aide a été élaboré. Le règlement (CE) no … du Conseil du … vise à instaurer un instrument de préadhésion, couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) no … du Parlement européen et du Conseil du …, institue un instrument européen de voisinage et de partenariat. Le règlement (CE) no … du Parlement européen et du Conseil du … a pour objectifs la coopération au développement et la coopération économique avec les autres pays tiers. Le règlement (CE) no … du Parlement européen et du Conseil du … instaure un instrument de stabilité. Le présent règlement est un instrument complémentaire destiné à soutenir les efforts visant à renforcer la sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers.

(1)

La Communauté européenne est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté européenne, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture de l'aide a été élaboré. Le règlement (CE) no … du Conseil du … vise à instaurer un instrument de préadhésion, couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) no … du Parlement européen et du Conseil du …, institue un instrument européen de voisinage et de partenariat. Le règlement (CE) no … du Parlement européen et du Conseil du … a pour objectifs la coopération au développement avec les pays tiers (3). Le règlement (CE) no … du Conseil du … encourage la coopération économique avec les autres pays tiers. Le règlement (CE) no … du Parlement européen et du Conseil du … instaure un instrument de stabilité. Le règlement (CE) no … du Parlement européen et du Conseil du … établit un instrument de financement pour la promotion de la démocratie et des Droits de l'homme dans le monde entier (IEDDH) (4) . Le présent règlement est un instrument complémentaire destiné à soutenir les efforts visant à renforcer la sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers.

(2 bis)

La facilitation de l'accès aux matières nucléaires accroît le risque de prolifération d'armement nucléaire et a, par conséquent, des implications évidentes en matière de sûreté nucléaire qui doivent être traitées par le présent instrument.

(3 bis)

Il est capital d'assurer la confidentialité des informations concernant la sûreté nucléaire et radiologique, lesquelles doivent être précises et corroborées, notamment en ce qui concerne les informations susceptibles de présenter un intérêt majeur pour les terroristes.

(4)

La Communauté entretient déjà une coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, tant dans le domaine du contrôle de sécurité nucléaire (aux fins des objectifs du chapitre 7 du titre II du traité) que dans le domaine de la sûreté nucléaire.

(4)

La Communauté entretient déjà une coopération étroite, conformément au chapitre 10 du titre II du traité, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, tant dans le domaine du contrôle de sécurité nucléaire (aux fins des objectifs du chapitre 7 du titre II du traité) que dans le domaine de la sûreté nucléaire. À ce titre, la Communauté soutient activement l'élaboration d'un code de conduite pour un système international de veille concernant les incidents nucléaires sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

(7)

En dehors des conventions et traités internationaux, certains États membres ont conclu des accords bilatéraux relatifs à la fourniture d'une assistance technique.

(7)

En dehors des conventions et traités internationaux, certains États membres ont conclu des accords bilatéraux relatifs à la fourniture d'une assistance technique. Il est souhaitable de coordonner les actions menées dans le cadre de ces accords avec les actions communautaires.

(9)

Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe selon lequel la responsabilité de la sûreté de l'installation devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève.

(9)

Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe «pollueur-payeur» et du fait que la responsabilité de la sûreté de l'installation , de son démantèlement et des déchets qu'elle a produit devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève. En outre, la priorité devrait aller à l'assistance fournie aux activités et installations nucléaires qui sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur les États membres.

(13)

Le présent règlement, qui fournit une aide financière au soutien des objectifs du traité, est sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et des États membres dans les domaines concernés, notamment le contrôle de sécurité nucléaire.

(13)

Le présent règlement, qui fournit une aide financière au soutien des objectifs du traité, est sans préjudice des compétences exclusives des États membres quant à leur droit de déterminer leurs choix énergétiques et des compétences respectives de la Communauté et des États membres dans les domaines concernés, notamment le contrôle de sécurité nucléaire.

(13 bis)

Un montant de référence, au sens défini au point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5), doit être prévu par le présent règlement pour l'entière durée de l'instrument, sans pour autant affecter les pouvoirs de l'autorité budgétaire telle qu'elle est définie dans le traité CE.

La Communauté finance des mesures visant à soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement.

La Communauté peut financer des mesures afin de soutenir leur mise en œuvre efficace à condition qu'il en résulte un niveau élevé de sûreté nucléaire, correspondant à l'état actuel au sein de l'Union des technologies, des normes et des pratiques, en prenant en considération les derniers développements de la science et de la technique, et de protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement , sans préjudice du principe du pollueur-payeur .

a)

la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes:

a)

la promotion d'un véritable ensemble de mesures de sûreté nucléaire à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes:

l'amélioration des aspects de sûreté de la conception, de l'exploitation et de l'entretien des centrales nucléaires existantes ou d'autres installations nucléaires existantes, de manière à pouvoir atteindre des niveaux de sûreté élevés ,

l'amélioration des aspects de sûreté de l'exploitation , de la modernisation et de l'entretien des centrales nucléaires existantes ou d'autres installations nucléaires existantes, en tenant compte de l'expérience de leur exploitation, de manière à pouvoir atteindre le plus haut des niveaux de sûreté possibles ,

le soutien en faveur de la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire et des déchets radioactifs, ainsi que de l'élimination de ces derniers,

le soutien en faveur du développement de méthodes et de technologies appropriées pour la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs, ainsi que de l'élimination de ces derniers,

l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour le démantèlement d'installations existantes ainsi que pour la remise en état d'anciens sites nucléaires;

l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour le démantèlement d'installations existantes ainsi que pour la remise en état d'anciens sites nucléaires pouvant atteindre un haut degré de sûreté à un coût et dans un délai raisonnables ;

b)

la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre;

b)

la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et l'élimination sûre de ces matières, dont la responsabilité financière doit continuer à incomber uniquement à l'exploitant ;

d)

la mise en place d'un dispositif efficace de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et d'assainissement;

d)

la mise en place d'un dispositif efficace de prévention des accidents, de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile , d'atténuation des effets et d'assainissement;

e)

des mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, la formation et la recherche.

e)

des mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, la formation , l'éducation et la recherche.

2.   Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Le cas échéant, ils peuvent prendre en considération les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'actions d'assistance antérieures.

2.   Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Ils prennent en considération , chaque fois que c'est possible, les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'actions d'assistance antérieures.

3.   Les programmes d'action — et leurs révisions et prorogations éventuelles — sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région.

3.   Les programmes d'action — et leurs révisions et prorogations éventuelles — sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, compte tenu des dispositions de l'article 18, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région.

les agences de l'Union européenne;

le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne et les agences de l'Union européenne;

des programmes d'allègement de la dette;

des programmes d'allègement de la dette , à titre exceptionnel et conformément à un programme accepté au niveau international;

2 bis.     En principe, dans les pays bénéficiaires, le financement communautaire ne doit pas servir à acquitter des taxes, droits de douane ou autres charges fiscales.

La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission transmet les rapports d'évaluation significatifs au comité institué conformément à l'article 20.

La Commission évalue régulièrement , avec l'aide d'experts indépendants et sur la base de projets définis individuellement, les résultats des politiques et des programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission transmet les rapports d'évaluation significatifs au Parlement européen, au Conseil et au comité institué conformément à l'article 20.

Article 20 bis

Montant de référence

Le montant de référence pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2007-2013 est de 524 000 000 euros.

Les crédits annuels sont inscrits par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'instrument.

Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années et présente par la suite un rapport tous les deux ans , assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'instrument.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(3)   JO L […], […], p. […].

(4)   JO L […], […], p. […].

(5)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

P6_TA(2006)0600

Visa pour franchir les frontières extérieures des États membres *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission (COM(2006)0084) (1),

vu l'article 62, point 2) b) i), du traité CE,

vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0256/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0431/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(3)

Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Maurice, Saint-Christophe-et-Nevis et les Seychelles doivent être transférés à l'annexe II. Il convient que l'exemption de l'obligation de visa en faveur des ressortissants de ces pays n'entre pas en application avant la conclusion d'un accord bilatéral d'exemption de visa entre la Communauté européenne et le pays en question.

(3)

Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Maurice, Saint-Christophe-et-Nevis et les Seychelles doivent être transférés à l'annexe II. Il convient que l'exemption de l'obligation de visa en faveur des ressortissants de ces pays n'entre pas en application avant la conclusion d'un accord bilatéral d'exemption de visa entre la Communauté européenne et le pays en question. Lors de la prochaine révision du règlement (CE) no 539/2001, il conviendra d'examiner le cas des autres petits États insulaires.

(6)

Les États membres ont la possibilité de dispenser de visa les réfugiés statutaires et apatrides qui résident dans un pays tiers de l'annexe II ainsi que les écoliers participant à un voyage scolaire qui résident dans l'un de ces pays. Il convient d'introduire en faveur de ces deux catégories de personnes une pleine exemption de visa dès lors qu'elles résident dans un État membre .

(6)

Les États membres ont la possibilité de dispenser de visa les réfugiés statutaires , tous les apatrides , qu'ils soient ou non couverts par la convention de 1954 relative au statut des apatrides, ainsi que les écoliers participant à un voyage scolaire qui résident dans l'un des pays tiers de l'annexe II . Une pleine exemption de visa est déjà applicable à ces trois catégories de personnes dès lors qu'elles résident dans l'espace Schengen, lorsqu'elles reviennent dans cet espace. Une exemption générale devrait être introduite en faveur des personnes de ces catégories, lorsqu'elles résident dans un État membre qui n'a pas ou pas encore rejoint l'espace Schengen, en ce qui concerne leur retour sur le territoire de tout autre État membre lié par l'acquis de Schengen.

les réfugiés statutaires et apatrides résidant dans un État membre et titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.

les réfugiés statutaires , les apatrides et les autres personnes qui ne sont ressortissantes d'aucun pays résidant dans un État membre et titulaires d'un passeport d'étranger, d'un passeport de non citoyen ou d'un autre document de voyage délivré par cet État membre ;

les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un permis de séjour de résident de longue durée conformément à l'article 8 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (2) .

a)

les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service/officiels , ou de passeports spéciaux , conformément à l'une ou l'autre des procédures prévues à l'article 1, paragraphe 1 et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 789/2001.

a)

les titulaires de passeports diplomatiques ou de passeports de service/officiels, conformément à l'une ou l'autre des procédures prévues à l'article 1, paragraphe 1 et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 789/2001.

3)

CITOYENS BRITANNIQUES QUI N'ONT PAS LA QUALITÉ DE RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AU SENS DU DROIT COMMUNAUTAIRE:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Protected Persons

3)

CITOYENS BRITANNIQUES QUI N'ONT PAS LA QUALITÉ DE RESSORTISSANTS DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AU SENS DU DROIT COMMUNAUTAIRE.

British Overseas Territories Citizens , ne bénéficiant pas du droit de séjour au Royaume-Uni

British Overseas Citizens

British Subjects , ne bénéficiant pas du droit de séjour au Royaume-Uni

British Protected Persons


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)   JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

P6_TA(2006)0601

Le suivi du prix Sakharov

Résolution du Parlement européen sur le suivi du Prix Sakharov

Le Parlement européen,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le Prix Sakharov pour la liberté de conscience est institué depuis 1988, et que ce prix constitue un des nombreux soutiens du PE aux Droits de l'homme et à la cause de la démocratie et est un moyen de reconnaître ceux qui luttent contre l'oppression, l'intolérance et l'injustice dans le monde,

B.

considérant que parmi les lauréats se trouvent des personnalités ou organisations comme: Anatoli Marchenko (1988), Aung San Suu Kyi (1990), Adem Demaçi (1991), Las Madres de la Plaza de Mayo (1992), Oslobodjenje (1993), Taslima Nasreen (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), Salima Ghezali (1997), Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), ¡Basta Ya! (2000), Nurit Peled-Elhanan, Izzat Ghazzawi, Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo José Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan et les Nations unies (2003), Association Biélorusse des Journalistes (2004), Damas de Blanco (Cuba), Reporters sans frontières et Hauwa Ibrahim (ex-aequo) (2005), Alexandre Milinkievitch (2006),

C.

considérant que la lauréate 1990, la dissidente birmane Aung San Suu Kyi, en arrêt domiciliaire, et le lauréat 2005, le collectif cubain Damas de Blanco, n'ont pas encore été autorisés à venir recevoir le prix,

D.

considérant que la Conférence des présidents a décidé l'envoi de deux délégations à Cuba et en Birmanie pour prendre contact avec les lauréats afin de vérifier leur situation personnelle,

E.

considérant que le lauréat du Prix Sakharov 1996, Wei Jingsheng, toujours en détention à l'époque, n'a pas encore eu l'opportunité de s'adresser à la plénière et de recevoir la récompense liée à ce prix,

1.

déplore le fait que ces lauréats n'aient toujours pas été autorisés à recevoir personnellement leur prix, ce qui viole l'un des droits fondamentaux de l'être humain, à savoir la liberté d'entrer et de sortir librement de son propre pays, droit expressément reconnu par la Déclaration universelle des Droits de l'homme;

2.

demande que, face à la décision de la Conférence des présidents d'envoyer deux délégations, une en Birmanie et l'autre à Cuba, les autorités des pays respectifs facilitent le déplacement desdites délégations;

3.

salue la décision de la Conférence des présidents du 16 novembre 2006 de créer un mécanisme de suivi pour les lauréats du Prix Sakharov et d'envoyer systématiquement une délégation du Parlement européen rencontrer les lauréats n'ayant pas été autorisés par les autorités de leur pays à assister à la remise du prix;

4.

réitère sa demande que tous les lauréats du Prix Sakharov, et en particulier Aung San Suu Kyi, Oswaldo José Payá Sardiñas et le collectif cubain Damas de Blanco, puissent avoir accès aux institutions européennes;

5.

demande à son Président qu'il effectue toutes les démarches nécessaires pour que ces décisions puissent être mises en pratique;

6.

demande à la Conférence des présidents d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine réunion l'organisation de la remise du prix Sakharov à Wei Jingsheng;

7.

charge son Président de transmettre cette résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements birman, chinois et cubain, au parlement chinois, au parlement birman, à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de la République de Cuba, et au Conseil des Droits de l'homme des Nations unies.

P6_TA(2006)0602

Protection des données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur l'évolution des négociations sur la décision-cadre sur la protection des données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2006/2286(INI))

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Martine Roure au nom du groupe PSE sur la protection des données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (B6-0618/2006),

vu sa position du 27 septembre 2006 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (1) (ci-après «proposition de décision-cadre»),

vu les avis du contrôleur européen de la protection des données à ce sujet, du 19 décembre 2005 (2), et du 29 novembre 2006 (3),

vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,

vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (4),

vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0456/2006),

A.

considérant que le Conseil a respecté un engagement pris le 27 septembre 2006 devant le Parlement européen en accélérant le rythme des discussions sur la proposition de décision-cadre, et qu'il serait sur le point de parvenir à un accord sur ce texte,

B.

considérant que malgré l'engagement dans ce sens pris par le Conseil le 27 septembre 2006 devant le Parlement européen, la position précitée de celui-ci, adoptée à l'unanimité, semble ne pas avoir été prise en compte dans les négociations en cours au Conseil,

C.

considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux n'ont pas été tenus informés de l'état des négociations au sein du Conseil,

D.

considérant l'avis réservé de la Conférence européenne des commissaires aux données rendu le 24 janvier 2006, et leur déclaration de Londres du 2 novembre 2006 sur des standards élevés de protection des données dans le cadre du troisième pilier, demandant un cadre cohérent de protection des données, que celles-ci soient échangées au sein des États membres, entre ces derniers, ou avec des pays tiers,

E.

considérant que les avis du Contrôleur européen de la protection des données et de la Conférence européenne des commissaires aux données ne semblent pas avoir été pris en compte dans les négociations au Conseil,

F.

extrêmement préoccupé par la tournure des débats au Conseil, les États membres s'orientant apparemment vers un accord sur la base du plus petit dénominateur commun en matière de protection des données; craignant au contraire que le niveau de protection des données soit au-dessous de celui assuré par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5), et par la Convention 108 du Conseil de l'Europe, et que la mise en œuvre de ce possible accord ait des répercussions négatives sur le principe général de protection des données dans les États membres de l'UE, sans pour autant établir un niveau satisfaisant de protection au niveau européen,

G.

considérant que le texte de décision-cadre actuellement discuté au Conseil introduirait des règles de protection des données différentes: celles appliquées par les États qui font partie de l'espace Schengen et celles appliquées par les États membres qui n'en font pas partie, différences qui conduiraient à une incohérence des standards de protection des données au sein même de l'Union européenne,

H.

considérant que cette proposition de décision-cadre est étroitement liée à la mise en place du principe de disponibilité, priorité du Programme de La Haye,

I.

rappelant que cette proposition de décision-cadre doit à terme remplacer la Convention 108, précitée, du Conseil de l'Europe en donnant à l'UE un instrument propre pour la protection des données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire;

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

Principes généraux

a)

assurer une protection élevée des droits fondamentaux des citoyens européens en créant un cadre légal protecteur des données personnelles dans les domaines couverts par le titre VI du traité UE,

b)

contribuer à un meilleur fonctionnement de la coopération européenne dans les domaines de la police et de la justice et renforcer la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres en assurant un niveau minimum et harmonisé de protection des données,

c)

assurer que la future décision-cadre apporte une valeur ajoutée européenne en garantissant un niveau élevé de protection des données dans l'ensemble des États membres,

d)

fixer des principes généraux de protection des données pour le troisième pilier en reprenant les principes des directives communautaires dans ce domaine, tout en fixant des règles supplémentaires de protection des données prenant en compte la spécificité du travail policier et judiciaire,

e)

garantir les principes de finalité et de proportionnalité qui prévoient que toute ingérence dans la vie privée d'un citoyen doit être nécessaire et justifiée, et que tout traitement ultérieur des données doit respecter la finalité première pour laquelle elles ont été collectées, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,

f)

attribuer un large champ d'application à la future décision-cadre qui couvre également la protection des données dans le cadre du traitement domestique car elle a le même objectif que la directive 95/46/CE, à savoir offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, et supprimer les disparités entre les niveaux de protection des droits des personnes et les niveaux de sécurité des fichiers et des systèmes de données, disparités qui entravent la transmission et l'échange de données entre les différents États membres.

Standards minimums de protection des données dans le cadre spécifique de la coopération policière et judiciaire

g)

ne pas affaiblir les standards existants de protection des données en adoptant un texte qui serait en retrait de la directive 95/46/CE et de la Convention 108, précitée, du Conseil de l'Europe, qui est légalement contraignante pour les États membres, en particulier:

maintenir les droits d'information et d'accès aux données des personnes concernées et le droit d'appel conformément à l'article 5, point a) et à l'article 8 de la Convention 108,

maintenir un haut niveau de protection des données sensibles, conformément aux standards existants dans le premier pilier; ainsi le principe d'interdiction de l'utilisation des catégories particulières de données assorti de dérogations limitées doit-il prévaloir; assurer un très haut niveau, plus élevé, de protection des données en ce qui concerne le traitement de données biométriques et ADN,

maintenir la distinction entre les différents types de données (données sur les victimes, suspects, témoins, etc.) afin de prévoir un traitement et des garanties différentes et spécifiques en fonction du type de données, en particulier en ce qui concerne les non-suspects,

h)

prendre en compte le fait qu'une trop grande divergence des niveaux de protection des données entre le premier et le troisième pilier aurait non seulement un effet négatif sur le droit des citoyens à la protection des données mais également sur la confiance mutuelle entre les États membres ainsi que sur l'efficacité du travail policier,

i)

garantir la qualité des données, seules des données apriori exactes devant être transmises, sur demande préalable et motivée de l'autorité compétente,

j)

assurer la mise en œuvre des normes européennes de confidentialité des données.

Traitement et transfert ultérieur des données

k)

fixer des limites et des garanties spécifiques en ce qui concerne le traitement ultérieur et le transfert de données à des autorités autres que les autorités compétentes tout en sauvegardant le principe de finalité,

l)

insister pour que l'échange de données avec les autorités compétentes de pays tiers soit inclus dans le champ d'application de la future décision-cadre, afin d'assurer, si nécessaire par la négociation d'accords internationaux appropriés, un niveau adéquat de protection des données, demander également que la qualité des données reçues de pays tiers soit évaluée, y compris sur la base de la protection des droits fondamentaux,

m)

prévoir des garanties spécifiques en ce qui concerne le transfert et l'utilisation de données récoltées par des parties privées et traitées dans le cadre d'une fonction publique, prévoir des sanctions, y compris pénales, pour toute mauvaise utilisation des données traitées dans ce contexte.

Observations spécifiques

n)

estimer que dans une relation aussi sensible et inégale que celle entre l'autorité publique et le citoyen, le seul consentement de la personne ne peut être considéré comme une base légale suffisant pour légitimer le traitement ultérieur à des fins de sécurité de ses données que dans des cas situations exceptionnelles, spécifiques, préalablement définies et encadrées par la législation nationale, et rappelle que la directive 95/46/CE continue à s`appliquer à tout traitement ultérieur relevant du premier pilier,

o)

estimer nécessaire la consultation obligatoire des autorités nationales de protection des données (en application de la directive 95/46/CE) ainsi que de leur réseau institutionnel européen, le «Groupe de travail article 29», dans le cadre de l'élaboration de toute mesure règlementaire ou administrative relative à la protection des données,

p)

associer pleinement le Parlement européen et les parlements nationaux aux discussions en cours au Conseil, et prendre en considération la position précitée adoptée à l'unanimité par le Parlement européen,

q)

adopter aussi rapidement que possible la proposition de décision-cadre sur la protection des données, en prenant dûment en compte la position précitée, adoptée à l'unanimité par le Parlement, considérant qu'est extrêmement souhaitable l'adoption d'une décision-cadre adéquate sur la protection des données dans le troisième pilier comme essentielle avant que la proposition de décision du Conseil concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) (COM(2005)0600) et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) (COM(2004)0835) puissent être adoptées,

r)

maintenir, dans la future décision-cadre, des règles détaillées concernant la sécurité des données, comparables aux règles prévues par la Convention Europol,

s)

adopter rapidement la proposition de décision-cadre tout en prenant garde que la rapidité des décisions ne doit pas aboutir au nivellement par le bas du niveau de protection des données, et que les articles problématiques ne doivent pas être purement et simplement supprimés ou simplifiés;

2.

réserve de débattre avec les parlements nationaux de sa future position sur la proposition de décision-cadre, une fois que le Conseil aura défini son orientation dans cette matière;

*

* *

3.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, aux Parlements et gouvernements des États membres ainsi qu'au Conseil de l'Europe.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0370.

(2)  JO C 47 du 25.2.2006, p. 27.

(3)  Non encore paru au Journal officiel.

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

P6_TA(2006)0603

Une énergie sûre, compétitive et durable (Livre vert)

Résolution du Parlement européen sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable — Livre vert (2006/2113(INI))

Le Parlement européen,

vu le livre vert de la Commission intitulé «Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable» (COM (2006)0105),

vu le document commun de la Commission et du haut-représentant sur les aspects externes de la politique énergétique, présenté au Conseil européen des 15 et 16 juin 2006,

vu sa position adoptée en deuxième lecture le 8 mars 2005 en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (1),

vu sa position adoptée en première lecture le 26 octobre 2005 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (2),

vu sa position adoptée en deuxième lecture le 13 décembre 2005 en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales (3),

vu sa position adoptée en deuxième lecture le 4 avril 2006 en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (4),

vu sa position du 18 mai 2006 sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie (5),

vu sa position du 16 novembre 2005 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre du protocole no 9 annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie (6),

vu sa résolution du 16 novembre 2005 sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance (7),

vu sa résolution du 16 novembre 2005 intitulée «Vaincre le changement climatique planétaire» (8),

vu sa position du 14 décembre 2004 sur la proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (version codifiée) (9),

vu sa position adoptée en première lecture le 5 juillet 2005 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (10),

vu sa position du 5 juillet 2006 sur la proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (11),

vu sa résolution du 14 février 2006 contenant des recommandations à la Commission sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelable à des fins de chauffage et de réfrigération (12),

vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur la part des sources d'énergie renouvelable dans l'Union européenne et les propositions d'actions concrètes (13),

vu sa résolution du 23 mars 2006 sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne (14),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur le Livre vert consacré à l'efficacité énergétique, ou comment consommer mieux avec moins (15),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 concernant l'adoption par le Conseil européen du Livre vert sur une politique énergétique pour l'Europe, et du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 concernant le document commun de la Commission et du haut-représentant sur les aspects externes de la sécurité énergétique,

vu les délibérations de l'audition publique organisée par sa commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie sur le sujet le 12 septembre 2006,

vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe qui prévoit que l'énergie est un domaine dans lequel les compétences sont partagées avec les États membres,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du développement régional (A6-0426/2006);

1.

se félicite du Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable tout en soulignant la nécessité de reconnaître les changements qui affectent constamment les conditions sur le marché global de l'énergie ainsi que l'importance d'étendre la perspective des producteurs à une approche systématique qui tienne compte de la production, de la distribution et de la consommation afin de définir une politique énergétique européenne garantissant une énergie à un prix raisonnable, dans la mesure du possible à partir de sources à faible teneur en carbone à court terme et de sources sans carbone à moyen terme ainsi que des ressources domestiques respectant les mécanismes du marché tout en protégeant l'environnement, en luttant contre le changement climatique et en encourageant l'efficacité énergétique;

2.

souligne la constatation faite par la Commission dans son Livre vert, selon laquelle il convient d'investir un billion d'euros sur le marché européen de l'énergie pour garantir durablement l'approvisionnement énergétique en Europe; note par ailleurs qu'on ne saurait tenir pour acquis le financement de ces investissements sur des fonds publics et qu'il importe dès lors d'impliquer l'industrie énergétique de l'Union européenne dans le développement d'un consensus politique en matière énergétique;

3.

invite instamment le Conseil européen de printemps 2007 à adopter un plan d'action qui comporterait au moins les éléments suivants: placer les consommateurs au centre de la politique énergétique, une réforme radicale du système communautaire d'échange de quotas d'émission (ETS) pour inciter le marché à investir dans une économie sobre en carbone qui devrait reposer sur un objectif fixé pour les émissions de carbone de l'Union européenne d'ici 2020, y compris l'objectif que 25 % de l'énergie proviennent de sources renouvelables d'ici 2020 et un objectif contraignant pour les émissions automobiles, un net changement en matière d'efficacité énergétique, le renforcement des initiatives visant à mettre en œuvre le dégroupage dans la forme comme dans l'esprit, y compris la séparation totale de propriété des réseaux énergétique («ownership unbundling»), dans le cas où les autres mesures s'avéreraient inefficaces, des orientations minimales contraignantes pour les régulateurs, y compris une procédure de nomination des régulateurs, l'indépendance, la transparence et la responsabilité des régulateurs, une stratégie ambitieuse en recherche et développement (R & D) sur les technologies propres en matière d'énergie, une stratégie commune en matière de politique énergétique étrangère et la mise en œuvre de toute la législation actuelle de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie.

Durabilité

Changement climatique

4.

reconnaît que le changement climatique pose de graves problèmes environnementaux exigeant une action immédiate au niveau européen et international; considère que d'ici à 2050, la quasi-totalité des besoins énergétiques de l'Union européenne devront provenir de sources sans carbone ou être assurés à l'aide de technologies qui retiennent les émissions de gaz à effet de serre, l'accent étant mis les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et considère qu'il convient par conséquent d'établir une feuille de route précise en vue de la réalisation de cet objectif; invite instamment les dirigeants de l'Union européenne à arrêter d'ici la fin de l'année prochaine un objectif contraignant concernant les émissions de CO2 à l'horizon 2020 et un objectif indicatif concernant les émissions de CO2 à l'horizon 2050 et considère en outre que

a)

la Commission devrait proposer une révision du système ETS comportant une gestion économiquement acceptable des crédits ETS prévoyant notamment une évolution progressive vers la mise aux enchères ou l'analyse comparative reposant sur le rendement; le système ETS devrait être fondé sur une évaluation prudente des incidences économiques et environnementales, sur une évaluation approfondie des méthodes d'attribution et sur un réexamen du système de versement d'amendes,

b)

pendant la deuxième période de financement du système ETS (2008-2012), les ressources financières devraient être attribuées d'une façon qui conduise à la mise en œuvre de mesures, visant à réduire les émissions de CO2 et la consommation d'énergie,

c)

un système cap-and-trade (plafond et échange) devrait être étendu au niveau international et devrait rester en vigueur pendant une période plus longue qu'à l'heure actuelle,

d)

le système ETS devrait inclure d'autres grands secteurs émetteurs, notamment tous les modes de transport de fret; une stratégie visant à réduire les émissions dégagées par les bateaux devrait être développée, après une évaluation des incidences sur l'environnement et un système séparé pour l'aviation devrait être mis en place dans les meilleurs délais,

e)

la Commission devrait, compte tenu de la volatilité des prix des certificats d'émission, envisager des options de limitation; parmi ces options devraient figurer des mesures destinées à inspirer la confiance en augmentant la transparence du marché, notamment par la publication uniforme et en temps opportun des données relatives aux émissions dans l'ensemble de l'Union, ainsi qu'un recours étendu aux mécanismes flexibles du protocole de Kyoto (mise en œuvre conjointe et mécanisme de développement propre) pour accroître la liquidité du marché,

f)

la Commission devrait examiner d'ici à 2007 les modalités d'une poursuite de l'harmonisation des méthodes d'attribution nationales et la façon dont la méthodologie ETS peut être simplifiée et rendue transparente conformément aux règles du marché boursier,

g)

la Commission devrait produire un rapport sur la nécessité éventuelle de réglementer le marché de la compensation de carbone,

Recherche et développement

5.

demande que le Conseil européen de 2007 veille à ce que la future politique énergétique de l'Europe soit soutenue par une stratégie R & D ambitieuse dans le domaine de l'énergie, comportant notamment un financement public plus approprié et de fortes incitations à un accroissement du financement privé de la R & D, répondant aux obligations de responsabilité sociale des entreprises; encourage les États membres à mettre en place une stratégie préconisant un renforcement du budget affecté à la recherche énergétique, en particulier lorsqu'il y a une réévaluation à mi-parcours du budget relatif au septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au programme spécifique «Énergie intelligente»; préconise un plan technologique stratégique européen pour l'énergie et espère que son contenu couvrira les domaines mettant l'accent sur de nouvelles technologies énergétiques à moyen et long terme, en particulier le stockage d'énergie;

6.

demande à la Commission de veiller à ce que la contribution des applications utilisant les piles à hydrogène et les piles à combustible accélérant la transition d'un système de transport et d'énergie basé sur les combustibles fossiles à un système efficace et pauvre en CO2 soit prise en compte dans les mesures à court terme prises dans le domaine de l'énergie et des transports dans l'Union européenne et par les organismes appuyant ces mesures;

7.

rappelle que l'Union européenne doit conserver un rôle clé dans les initiatives telles que le partenariat international pour une économie de l'hydrogène (IPHE) (16) ou le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) (17);

8.

invite la Commission et les États membres à établir une feuille de route pour l'innovation respectueuse du climat et de l'environnement, basée non seulement sur l'innovation technologique mais également sur le développement de stratégies visant à accroître la pénétration du marché par les meilleures technologies et améliorations organisationnelles disponibles, dans le secteur de la logistique, par exemple;

9.

appelle la Commission à effectuer un audit énergétique sur les plates-formes technologiques existantes afin d'améliorer la coordination et l'échange de savoir-faire;

10.

constate que la recherche dans le domaine des technologies énergétiques est un élément important pour l'obtention de marchés d'exportation; invite dès lors la Commission à continuer à soutenir la recherche sur toutes les sources d'énergie (traditionnelles, nucléaires et renouvelables) pour permettre à l'Union européenne de gagner des marchés d'exportation, tout en ayant la possibilité d'exploiter ces recherches pour les propres besoins de ses différents États membres.

Investissements

11.

rappelle la nécessité de consentir d'importants investissements dans l'infrastructure du gaz et de l'électricité afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique en Europe; demande à la Commission

a)

de contribuer à la création d'un climat favorable aux investissements,

b)

dans ce sens, de veiller à ce que les marchés soient autorisés à envoyer les bons signaux aux investisseurs;

12.

demande à la Commission et aux États membres, étant donné que les réseaux d'électricité devront s'adapter à la part croissante des énergies renouvelables et à la production décentralisée, d'encourager davantage la recherche dans les technologies de l'information et de la communication nécessaires;

13.

encourage la participation des acteurs régionaux dans les questions liées à l'énergie, car beaucoup de problèmes sont résolus par le biais d'investissements régionaux et urbains, notamment grâce à des solutions favorisant l'utilisation de sources d'énergie renouvelable diverses; souligne les possibilités pour les petites et moyennes entreprises (PME) d'investir dans l'énergie et le rôle que les investissements en énergie durable (par exemple, la biomasse et les biocarburants et le chauffage urbain) peuvent jouer dans le développement régional et urbain; demande dès lors aux États membres et à la Commission d'associer les autorités régionales et locales à ces questions afin qu'elles s'engagent davantage dans la promotion des sources d'énergie renouvelable dans l'ensemble du mélange énergétique;

14.

attire l'attention sur les problèmes rencontrés par les régions frontalières en raison des différences de politique énergétique nationale, le manque d'échange d'informations entre les fournisseurs d'énergie d'un État membre et l'absence d'une politique énergétique harmonisée au niveau de l'Union européenne;

15.

souligne l'effet positif qu'ont la promotion et le développement des techniques liées aux énergies renouvelables sur la création de nouveaux emplois stables et de haut niveau.

Sécurité de l'offre

Efficacité énergétique et économies d'énergie

16.

demande au Conseil et à la Commission d'adopter des mesures afin de faire de l'Union européenne l'économie la plus efficace sur le plan énergétique dans le monde d'ici à 2020 et de fixer des mesures d'efficacité énergétique en tant que priorité horizontale pour tous les secteurs politiques de l'Union européenne; demande à la Commission de veiller à la mise en œuvre en temps opportun de directives communautaires dans ce domaine et invite instamment le Conseil à adopter les propositions contenues dans le plan d'action pour l'efficacité énergétique; invite les États membres à recourir aux meilleures pratiques en tant que fondement de leurs plans d'action nationaux pour l'efficacité énergétique à présenter d'ici à juin 2007; invite instamment la Commission à affecter un personnel suffisant à tous les niveaux à la transformation des mesures proposées dans le plan d'action en actions concrètes; rappelle que si les États membres appliquaient pleinement la législation communautaire existante, l'objectif de l'Union européenne de réaliser des économies d'énergie de 20 % d'ici à 2020 serait déjà atteint à 50 %; demande au président de la Commission de promouvoir un accord global sur l'efficacité énergétique;

17.

souligne qu'il existe des technologies très prometteuses pouvant être utilisées dans les systèmes de chauffage et de réfrigération mixtes chaleur/énergie et que le chauffage de quartier offre également une infrastructure pour les futures sources d'énergie renouvelables; presse dès lors les gouvernements nationaux de mettre en œuvre pleinement la directive existante sur la cogénération et de mettre en place les conditions juridiques et financières nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la cogénération, comme l'ont recommandé les études réalisées au niveau national en matière de potentiel énergétique;

18.

rappelle que 40 % de l'énergie totale consommée dans l'Union européenne sont utilisés dans les bâtiments et qu'il existe d'énormes possibilités de réduire cette consommation lors de l'aménagement de nouveaux bâtiments et de la modernisation des bâtiments existants; invite instamment la Commission à réviser la directive sur les bâtiments existants afin d'inclure les bâtiments n'atteignant pas le seuil de 1 000 m2; demande à la Commission de veiller à ce que tous les bâtiments des institutions de l'Union européenne fassent figure d'exemple en atteignant un statut neutre en carbone d'ici à 2012; considère que les États membres devraient s'engager à ce que tous les bâtiments des gouvernements nationaux acquièrent le même statut et que cet objectif devrait être étendu aux bâtiments des collectivités locales et régionales d'ici à 2015; invite instamment la Commission à mettre en œuvre un programme visant au déploiement sur une grande échelle de maisons et de bâtiments «passifs» et à énergie positive dans l'Union européenne;

19.

demande au président de la Commission d'accueillir une réunion de représentants des principales villes des États membres afin qu'ils puissent échanger leurs expériences concernant les projets de réduction d'énergie au niveau local dans la perspective d'une réduction et d'une efficacité accrues de la consommation d'énergie urbaine; considère que des efforts importants devraient être accomplis afin d'accroître l'énergie produite par les systèmes de chauffage et de réfrigération mixtes chaleur/énergie et le chauffage de quartier; ajoute que ces technologies sont très prometteuses pour une utilisation accrue de la biomasse et des biocarburants et souligne que le chauffage urbain offre aussi une infrastructure pour les futures sources d'énergie renouvelable; considère que la Commission devrait travailler étroitement avec le Comité des régions sur cette question;

20.

invite la Commission à présenter les mesures d'exécution concernant les produits offrant de grandes possibilités d'économie d'énergie dans le cadre de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (18) (directive PCE) d'ici au printemps 2007 au plus tard;

21.

demande à la Commission d'aider les milieux industriels à élaborer et à introduire des systèmes de comptage et de facturation intelligents, éventuellement par le biais d'un compteur intelligent géré par des mécanismes à distance; demande à la Commission d'effectuer une analyse coûts-bénéfices approfondie de ces mesures tenant compte des changements survenus dans le comportement des consommateurs;

22.

considère que la fiscalité joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité énergétique; croit que des efforts devraient être consentis pour que les systèmes fiscaux nationaux des États membres pratiquent une discrimination positive en faveur des pratiques à faible consommation énergétique;

23.

attire l'attention de la Commission sur la nécessité d'affecter des crédits des fonds structurels de l'Union européenne à la modernisation des bâtiments sur le plan de l'isolation thermique, surtout dans les nouveaux États membres, ce qui permettrait de limiter considérablement les déperditions d'énergie et de réduire les émissions de CO2;

24.

préconise une stratégie européenne approfondie dans le secteur des transports visant à l'élimination progressive de l'utilisation de l'énergie fossile, à une moindre dépendance de l'Union européenne à l'égard du pétrole et à un transfert progressif vers les énergies propres pour les moyens de transport; est favorable au passage aux modes de transport les plus propres et les plus économes en énergie, obtenu notamment par le biais d'une nouvelle législation, y compris celle relative à l'industrie automobile, et un accroissement de la part de marché des voitures hybrides rechargeables (plug-in) et des véhicules «tout électrique»;

25.

regrette que la Commission éprouve d'énormes problèmes pour établir le lien entre les transports et la question de l'énergie; rappelle que le secteur des transports est responsable du problème de sécurité d'approvisionnement le plus grave de l'Europe et de sa forte dépendance du continent en matière de pétrole, et que les émissions entraînant des changements climatiques produites par le secteur des transports connaissent un accroissement rapide, imputable notamment au secteur aérien;

26.

insiste sur le fait que nombre de régions périphériques et ultrapériphériques possèdent un potentiel considérable en matière d'énergies renouvelables, lié à leurs caractéristiques géographiques ou climatiques (ensoleillement, exposition au vent, biomasse, énergie des vagues); souhaite que cette chance manifeste soit davantage exploitée, afin notamment de contribuer activement à la réalisation des objectifs de Kyoto;

27.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes pour améliorer l'efficacité énergétique des PME, en particulier des mesures de sensibilisation et un accès facilité aux financements offerts notamment par les Fonds structurels, la BERD et la BEI, afin qu'elles puissent réaliser des investissements visant à réduire leur consommation d'énergie;

28.

souhaite la promotion d'une meilleure efficacité énergétique en pays tiers et approuve la proposition de la Commission de favoriser l'adoption d'un accord international sur l'efficacité énergétique;

29.

est d'avis que le système de comparaison adopté dans la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (19) afin d'atteindre une efficacité énergétique finale est un moyen économiquement rationnel, non bureaucratique et efficace d'augmenter l'efficacité énergétique et propose que ce système soit utilisé dans une plus grande mesure dans d'autres secteurs énergétiques; demande à la Commission de mettre tout en œuvre pour accélérer la fixation de systèmes de comparaison communs dans toute l'Union européenne dans tous les domaines pertinents sur la base d'indicateurs sectoriels en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 16 de cette directive;

Mélange énergétique

30.

considère que la diversification des sources d'énergie ainsi qu'une utilisation accrue des sources d'énergie indigènes et une production énergétique décentralisée amélioreront la sécurité d'approvisionnement; reconnaît toutefois que les décisions sur le mélange énergétique dans un État membre peuvent affecter la sécurité d'approvisionnement dans d'autres États membres; voit dans la dépendance de l'Union européenne à l'égard d'un nombre limité de producteurs d'énergie et de voies d'approvisionnement un risque important pour la stabilité et la prospérité de l'Union; salue l'introduction d'un mécanisme capable d'assurer la solidarité et une assistance rapide aux États membres en butte à des difficultés à la suite de dégâts causés à leurs infrastructures;

31.

considère qu'il est essentiel que la stratégie énergétique européenne soit fondée sur une subsidiarité maximale et que les décisions concernant le mélange énergétique demeurent la prérogative des États membres de l'Union européenne;

32.

se félicite des scénarios sur l'efficacité énergétique et les sources d'énergie hautement renouvelables présentés en juillet 2006 par la DG TREN de la Commission et de l'étude, commanditée par la commission du Parlement européen compétente pour l'industrie, la recherche et l'énergie, sur la sécurité de l'offre présentée à cette commission le 9 octobre 2006; prie dès lors la Commission de prendre les deux scénarios comme base de l'analyse de la situation énergétique prévue pour janvier 2007;

33.

demande à la Commission et aux États membres, sans préjudice des coûts à court et à moyen terme, de donner la priorité aux formes d'énergie qui réduisent la dépendance vis-à-vis des importations — notamment les importations de combustibles fossiles — et respectent l'environnement, sont durables et réduisent les risques d'offre continue notamment en raison de la décentralisation de la production;

34.

demande au président de la Commission de mener à bien le projet d'une publication mensuelle des stocks européens de pétrole et produits pétroliers ainsi que des importations et exportations et cela par type de produit (brut, essence, gazole, fioul domestique, autres); ces données (publiques comme aux États-Unis) permettraient de mieux apprécier les tensions s'exerçant sur le marché mondial, d'en déduire une consommation apparente européenne, d'amoindrir le tropisme des opérateurs du marché vers les stocks américains et dès lors contribueraient à atténuer la volatilité des cours du pétrole;

35.

invite la Commission à lancer un débat transparent et objectif sur le futur bouquet énergétique, en prenant en considération les avantages et les inconvénients de toutes les sources d'énergie, y compris leurs coûts et leurs répercussions économiques et écologiques;

36.

prie la Commission de finaliser pour la fin de l'année 2008 au plus tard un nouvel instrument de modélisation de l'énergie et des transports pour l'Union européenne; considère qu'un tel modèle pyramidal devrait être le fruit d'une étroite collaboration entre les services de la Commission, l'Agence internationale de l'énergie et les gouvernements nationaux et viser à nationaliser toutes les données statistiques relatives à l'énergie et au transport en Europe; considère que ce modèle remplacerait alors la multitude de modèles existant aujourd'hui au sein des différents services de la Commission et harmoniserait aussi les statistiques énergétiques dans toute l'Europe; considère enfin que le modèle devrait être dans le domaine public et qu'il pourrait, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, être utilisé sur demande par les acteurs concernés pour développer différents scénarios à propos de l'avenir énergétique de l'Union européenne;

37.

propose, afin de stimuler la diversification des sources d'énergie, que l'Union européenne établisse un cadre stable à long terme afin de créer le climat nécessaire aux investissements; considère qu'un tel cadre devrait contenir un objectif de l'Union concernant les améliorations du rendement énergétique d'au moins 20 % d'ici à 2020 et demande à la Commission de proposer un cadre proposant divers régimes de soutien harmonisés pour les énergies renouvelables dans le cadre de la feuille de route sur l'énergie renouvelable et invite en outre la Commission à fixer des objectifs sectoriels contraignants pour les énergies renouvelables afin d'obtenir une proportion de 25 % des énergies renouvelables en énergie primaire d'ici à 2020 et d'établir une feuille de route au niveau du Conseil et de la Commission en vue de parvenir à l'objectif de 50 % d'énergies renouvelables d'ici à 2040, à une réduction de 30 % au niveau de l'Union européenne des émissions de CO2 d'ici à 2020 et à une réduction de 60 à 80 % d'ici à 2050;

38.

souligne que la nécessité de changer les parts respectives actuelles de production d'énergie n'est pas une charge, mais une chance; considère que l'utilisation de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de la biomasse, de l'énergie hydro- ou géothermale et des technologies à moindre consommation d'énergie contribueront à remplir les engagements pris à Kyoto et au titre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique et à renforcer l'innovation, la création d'emplois et la compétitivité en Europe;

39.

considère que l'analyse stratégique de la politique énergétique proposée devrait intégrer les travaux de l'Observatoire de l'approvisionnement énergétique proposé (qui ne devrait pas être un organisme indépendant) et que celui-ci devrait analyser la sécurité d'approvisionnement de façon régulière; considère que cette analyse devrait inclure une analyse stratégique des problèmes auxquels est confrontée l'Union européenne dans le secteur énergétique, y compris les aspects externes; encourage la Commission à élaborer à la faveur de cette analyse une formule qui permette aux États membres d'analyser les compromis entre les différentes options politiques en ce qui concerne l'environnement, la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité et la création d'emplois et qui aide ainsi à minimiser les risques; se félicite que la Commission ait pris la peine de réaliser une étude approfondie des subventions et des coûts de toutes les sources d'énergie, y compris l'internalisation des externalités dans le cadre de ladite analyse stratégique en adoptant l'approche du cycle de vie et l'approche «well-to-wheel»; demande que soit publiée cette étude afin de susciter une prise de conscience au sein de l'opinion; propose qu'une étude au niveau de l'Europe entière soit réalisée, à un stade précoce, quant à l'offre et à la demande à moyen et long termes afin d'identifier les besoins d'investissement, spécialement du côté de la production, et d'améliorer l'image des opérateurs; propose qu'une analyse des coûts et des avantages se concentre sur la contribution de chaque ressource énergétique aux trois objectifs de l'Union dans le domaine de l'énergie, à savoir la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité et la durabilité environnementale;

40.

estime que l'analyse stratégique de la politique énergétique devrait également porter sur des questions commerciales, et notamment consister à analyser les conséquences d'une coopération internationale et de contrats à long terme déjà conclus ou sur le point d'être conclus, et à évaluer la cohérence des politiques industrielles avec la politique des États membres et celle de l'Union européenne;

41.

rappelle que le pétrole reste la principale source d'énergie primaire de l'Union européenne et que celle-ci dépend, en la matière, presque entièrement des importations; déplore que le Livre vert de la Commission n'accorde pas l'attention voulue à cette réalité; invite la Commission et les États membres à tenir compte de la nécessité de réduire l'utilisation du pétrole, de faire baisser la dépendance à l'égard des importations et de contribuer à la réduction des émissions de CO2;

42.

demande avec insistance que les États membres élaborent une approche systématique, comportant les aspects économiques, écologiques et technologiques de la production, de la distribution, de la consommation et de la pénétration sur le marché des biocarburants liquides et gazeux, en particulier ceux utilisés dans les transports, afin d'améliorer l'accès aux biocarburants et de promouvoir leur commercialisation; souligne l'importance de la pleine mise en œuvre de la législation contraignante existante; invite instamment la Commission à supprimer les obstacles techniques et administratifs aux niveaux permis de mélange («blending») et à garantir la cohérence entre les différents domaines des politiques, notamment les transports, l'agriculture et le commerce; demande qu'il soit reconnu que les biocarburants tant liquides que gazeux constituent une option pour le secteur des transports et pas seulement une source d'énergie destinée à la production d'électricité; incite les États membres à tenir compte d'un modèle de certification obligatoire et global qui serait instauré par la Commission, permettant la production durable de biocarburants à tous les stades, ainsi qu'un bilan d'émission de gaz à effet de serre pour l'ensemble du cycle de vie pour les biocarburants produits dans l'Union européenne et importés vers l'Union européenne;

43.

invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais une proposition de directive concernant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement et renvoie à sa résolution précitée du 14 février 2006, assortie de recommandations à la Commission et au Conseil, concernant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement;

44.

demande à la Commission de reconnaître à moyen terme le rôle important des combustibles fossiles ainsi que la possibilité de réaliser d'autres études visant à réduire leur teneur en carbone conformément à l'objectif de 2 °C pour la réduction du CO2; considère que ceci devrait inclure la modernisation continue et l'amélioration de l'efficacité des installations, la mise au point d'une nouvelle génération d'installations reposant sur la gazéification, l'électricité parallèle et la production chimique, la poursuite de l'élaboration d'une méthode économique de captage et de stockage du carbone en liaison avec le charbon, le gaz et le pétrole, conformément aux décisions prises par la plate-forme technologie européenne concernant les centrales «zéro énergie fossile» et la suppression des barrières posées par la législation européenne;

45.

invite la Commission et les États membres à reconnaître l'importance socio-économique des sources locales et indigènes d'énergie dans l'Union européenne et à encourager leur développement en tant que moyen de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement énergétique en Europe;

46.

demande à la Commission de mettre en œuvre les réseaux énergétiques transeuropéens et d'établir un plan d'interconnexion prioritaire étant donné la décision récemment modifiée établissant les orientations pour les réseaux de transport d'énergie transeuropéens sans négliger l'infrastructure de regazéification du gaz naturel liquéfié et les possibilités de stockage afférentes; considère en outre que toutes les sources d'énergie y compris les sources renouvelables devraient bénéficier d'un accès équitable et non-discriminatoire aux réseaux électrique de façon à poursuivre l'intégration des marchés et à garantir la sécurité d'approvisionnement; considère que les installations éoliennes en mer devraient être intégrées dans un premier temps dans un réseau régional et à plus long terme dans le réseau énergétique transeuropéen;

47.

demande à la Commission d'accorder une attention particulière au développement des énergies renouvelables en mer (installations éoliennes en mer, marémotrices, houlomotrices, etc.), en particulier dans la mer du Nord, la mer Baltique, la mer d'Irlande et la mer Méditerranée, ainsi qu'au développement de l'énergie solaire, en particulier dans la région méditerranéenne, afin de veiller à ce que ces ressources figurent sur la feuille de route 2007 relative aux sources d'énergie renouvelables et soient rapidement exploitées de manière pleine et entière;

48.

appelle de ses vœux un bilan de la législation existante de l'Union européenne empêchant le développement des priorités de la politique de l'énergie établies dans la présente résolution, y compris le développement futur de grands projets dans le domaine de l'énergie marémotrice;

49.

considère que l'énergie nucléaire fait partie du débat politique européen sur la ventilation des différentes formes d'énergie; reconnaît le rôle que l'énergie nucléaire joue actuellement dans certains États membres en ce qui concerne le maintien de la sécurité de l'alimentation en électricité dans le cadre de ladite ventilation et comme moyen d'éviter les émissions de CO2; considère que les décisions portant sur le fait de savoir si la production d'énergie nucléaire devrait continuer à jouer un rôle dans certains États membres ne peuvent être prises qu'au niveau des États membres, conformément au principe de subsidiarité;

50.

presse la Commission d'enquêter sur la question du développement de l'énergie nucléaire dans les États membres, en prenant en compte à la fois les avantages qui en découlent (faible variabilité des coûts de production et absence d'émissions de CO2) et les risques qui sont liés à la présence de centrales nucléaires (avaries et stockage des déchets);

51.

attire l'attention sur le fait que, vu la forte dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des importations, il est particulièrement important de renforcer la diversité des pays d'origine et des itinéraires de transit;

52.

reconnaît que les décisions relatives à la ventilation des différentes formes d'énergie doivent tenir compte des spécificités nationales et régionales; estime dès lors que la promotion des énergies renouvelables doit être fonction des différents impératifs géographiques, climatiques et économiques;

Infrastructure et investissements en vue de la sécurité d'approvisionnement

53.

demande aux États membres de mettre en œuvre leurs engagements politiques concernant la mise en place des interconnexions manquantes sur le plan énergétique en accordant une attention particulière aux régions isolées et frontalières de l'Union, telles que les États baltes; rappelle la nécessité d'effectuer des investissements afin d'atteindre cet objectif et demande à la Commission de proposer des mesures en vue d'établir un climat favorable aux investissements afin de veiller à ce que les marchés adressent les bons signaux aux investisseurs; demande aux États membres et à la Commission d'examiner de façon approfondie les aspects environnementaux avant d'approuver de nouveaux investissements majeurs d'infrastructure, notamment dans le pipeline nord-européen Nordstream prévu;

54.

est d'avis que la promotion des énergies renouvelables devrait être dictée non seulement par les avantages de ces énergies pour l'environnement mais aussi par un souci d'efficacité économique, afin que la charge financière puisse rester la plus faible possible pour l'utilisateur final;

Aspects externes

55.

estime que l'élaboration d'une position commune dans l'Union européenne concernant le dialogue avec les pays tiers accroîtra la capacité de l'Union européenne à négocier avec les pays producteurs et consommateurs d'énergie et que le commissaire chargé de l'énergie devrait respecter un mandat bien défini établissant une vision de la politique énergétique européenne à long terme;

56.

invite instamment les États membres, dans le souci d'améliorer la coopération avec les institutions de l'Union, à dresser une liste des domaines prioritaires pour lesquels ils ont conclu des accords en termes de politique énergétique extérieure, y compris:

a)

des objectifs en matière de changement climatique, d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie, le développement de technologies d'énergies renouvelables;

b)

un dialogue sur les Droits de l'homme et les questions sociales, dans le souci de fixer des normes concernant la responsabilité sociale des entreprises dans ce domaine, à la fois au niveau de l'Union européenne et au niveau des Nations unies;

c)

l'intégration dans tous les nouveaux accords commerciaux et internationaux conclus au niveau de l'Union européenne d'une section «énergie», dans le cadre des principes de réciprocité et de transparence et de l'état de droit;

d)

l'établissement au niveau de l'Union européenne d'un échange d'informations sur les contrats de gaz les plus importants ou la vente d'infrastructures énergétiques à des pays tiers;

e)

la diversification des sources d'approvisionnement et des voies de transit pour le pétrole et le gaz dans le respect de la politique de voisinage de l'Union européenne;

57.

invite la Commission et les États membres à ne soutenir les investissements et les prises de parts de marché dans l'Union européenne par les entreprises des pays fournisseurs d'énergie qu'à la condition que la réciprocité, à savoir la sécurité des investissements dans ces pays, soit assurée, grâce à une stratégie associant le transfert des meilleures technologies disponibles et la création, pour les investissements, d'un cadre international stable, s'appuyant sur des règles, qui se fonde sur les accords de l'OMC et les accords économiques bilatéraux;

58.

considère qu'il est essentiel pour l'Union européenne de continuer à diriger la lutte mondiale contre le changement climatique et à faire tout son possible pour que les objectifs du protocole de Kyoto soient réalisés; estime nécessaire d'intégrer les efforts de l'Union européenne pour le développement de ressources énergétiques renouvelables et propres et de technologies favorisant les économies d'énergie et l'efficacité énergétique dans toutes ses relations extérieures, conformément à l'agenda pour le développement durable dans le monde adopté en 2002 à Johannesburg;

59.

souligne la nécessité de créer une politique énergétique commune en ce qui concerne la réglementation du marché intérieur et les aspects extérieurs, tenant compte des intérêts économiques et politiques de l'ensemble des États membres;

60.

souligne combien il est important d'élaborer un traité établissant une Communauté paneuropéenne de l'énergie;

61.

se félicite, dans le contexte du Livre vert, de l'initiative récente de la Commission relative à la réalisation d'une étude sur les relations entre gestion des ressources naturelles et relations extérieures de la Commission, et souligne notamment les liens entre sécurité énergétique et sécurité climatique;

62.

demande à la Commission de fixer, comme objectif suprême de la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie, la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles provenant de quelques grands fournisseurs, et de diversifier les sources d'approvisionnement en énergie et estime qu'à cet effet, un plan à long terme assorti d'un calendrier indicatif devrait être soumis au Parlement et au Conseil;

63.

souligne le fait qu'une nouvelle forme de dialogue politique et de coopération entre pays consommateurs est devenue incontournable, plus particulièrement avec les États-Unis, la Chine, l'Inde et le Japon; souligne qu'un dialogue similaire entre les principaux pays consommateurs et producteurs est également devenu nécessaire afin d'élaborer une approche globale de l'énergie; estime que ces nouvelles formes de dialogue à l'échelle mondiale en matière d'énergie devraient tendre à rendre les marchés mondiaux de l'énergie stables, sûrs et transparents, tout en encourageant en permanence les sources d'énergie propres et l'efficacité énergétique;

64.

demande à la Commission et au Conseil d'établir un partenariat stratégique en matière d'énergie avec des pays tels que la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et le Mexique pour les aider au niveau technique à mettre en place des stratégies durables dans ce domaine et assurer ainsi leur participation aux efforts visant à atténuer le changement climatique;

65.

insiste auprès de la Commission pour qu'elle ne se concentre pas seulement sur une collaboration plus étroite avec la Russie, mais qu'elle renforce aussi urgemment la coopération avec d'autres pays exportateurs d'énergie, la CEI et en particulier les pays de l'OPEP; note avec satisfaction que la création d'une communauté énergétique est prévue à l'échelle de l'Union européenne;

66.

invite instamment la Commission et les États membres à prendre très au sérieux le risque réel d'un déficit d'approvisionnement en gaz provenant de Russie après 2010 dû notamment à un manque d'investissement, aux déperditions excessives et au gaspillage d'énergie sur le marché intérieur russe; demande avec insistance que les États membres indiquent clairement que les investissements nécessaires auront plus de chance d'être réalisés s'il existe un degré plus élevé de sécurité pour les investissements étant donné que ceux-ci ne se feront pas sans des contrats à long terme; demande avec insistance que les États membres et l'Union, dans leurs discussions sur l'énergie avec la Russie, exigent la ratification du protocole de transit et du traité sur la charte de l'énergie, ce qui est capital si l'on veut garantir les investissements étrangers si nécessaires dans les infrastructures énergétiques de la Russie et assurer à l'avenir un approvisionnement en gaz approprié pour l'Union européenne;

67.

note qu'il a été décidé au Conseil européen informel de Lahti que les principes de la charte sur l'énergie et les conclusions du G8 devraient être intégrés dans le prochain accord entre l'Union européenne et la Russie, qui devrait notamment inclure:

a)

un mécanisme, comme ceux que prévoit l'OMC, visant à trancher en cas de litige concernant l'Union européenne et la Russie et/ou les investisseurs individuels;

b)

une disposition concernant l'accès mutuel à l'infrastructure;

c)

des règles de concurrence limitant le pouvoir des sociétés quasi monopolistiques qui n'ont pas été dégroupées, ayant accès à leurs marchés énergétiques respectifs;

d)

et un accord pour régler la question des défaillances techniques dans les pays tiers affectant l'approvisionnement transfrontalier des États membres de l'Union européenne;

68.

souligne que la sécurité précaire existant en matière d'approvisionnement en énergie et en matière climatique est souvent à l'origine de crises et de conflits internationaux, qui ont des conséquences sur la démocratie, les Droits de l'homme et la pauvreté;

69.

constate que le dysfonctionnement qui s'est produit au cours de l'hiver dernier sur le marché du gaz de plusieurs États membres s'est d'ores et déjà soldé par la délocalisation d'entreprises opérant dans des secteurs à haute intensité énergétique; juge nécessaire, dans ce contexte, d'examiner les possibilités de promouvoir la solidarité entre les États membres et d'envisager de traiter cette question en priorité afin de garantir le fonctionnement correct des systèmes d'interconnexion existants et futurs;

70.

invite l'Union européenne à œuvrer pour que des dispositions régissant le commerce de l'énergie soient intégrées dans les réglementations de l'OMC, de manière à ce que cette organisation puisse devenir un médiateur international capable de résoudre les différends en matière de fourniture et de distribution d'énergie;

71.

estime qu'il incombe à l'Union européenne de développer avec les pays concernés des solutions énergétiques décentralisées, qui soient adaptées aux zones rurales;

72.

invite la Commission à analyser et à traiter le problème des défaillances techniques dans les pays tiers, qui affectent les approvisionnements transfrontaliers des États membres, comme lors de la rupture des livraisons de pétrole due à un incident technique sur l'oléoduc de Droujba;

73.

souligne la nécessité d'accroître la diversité sur le marché du gaz de l'Union européenne en cherchant à accroître les approvisionnements d'énergie en provenance directe de producteurs d'Asie centrale, comme le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan;

74.

demande que des mesures soient prises afin d'assurer le développement de la communauté paneuropéenne de l'énergie, en étendant le traité instituant la communauté de l'énergie de façon à inclure la Turquie, et en examinant la possibilité d'une adhésion à ladite communauté des pays du Mashrek et du Maghreb;

Marché unique de l'énergie et compétitivité

75.

demande aux États membres de reconnaître que le marché énergétique de l'Union européenne n'est toujours pas pleinement libéralisé et que l'achèvement de sa libéralisation est impératif; estime qu'un cadre politique clair et stable et un marché énergétique compétitif et équitable sont nécessaires afin d'établir un haut degré d'indépendance énergétique, une stabilité à long terme, l'efficacité, la sensibilisation environnementale et la sécurité d'approvisionnement; invite par conséquent la Commission et les États membres à évaluer attentivement la nécessité d'une intervention réglementaire dans ce contexte;

76.

note que les États membres ont encouragé les politiques de libéralisation du marché énergétique de différentes façons et que des différences peuvent également être observées en ce qui concerne leurs cadres réglementaires;

77.

demande que le Conseil européen de printemps 2007 présente une vision plus large de l'intérêt européen commun dans le domaine de l'énergie, afin d'inscrire la réalisation du marché intérieur dans un cadre politique clair, ce qui fait actuellement défaut;

78.

invite la Commission à faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 86, paragraphe 3, du traité, pour intensifier les efforts destinés à dégrouper les infrastructures gazières afin de promouvoir la concurrence dans le secteur des réseaux de transport du gaz et d'inciter les opérateurs à ouvrir les marchés à d'autres opérateurs que les fournisseurs de gaz traditionnels;

79.

félicite la Commission pour l'enquête sur le secteur de l'énergie; demande à la Commission de poursuivre une action visant à assurer le respect des règles, notamment par l'application d'amendes contre les entreprises qui violent les règles de concurrence; encourage la Commission à poursuivre les États membres qui protègent indûment les champions nationaux de l'énergie et s'efforcent de réglementer à nouveau les prix finaux à un niveau inférieur au prix du marché ou tentent de s'opposer aux fusions et aux acquisitions puisque cette attitude porte préjudice au développement du marché intérieur; demande à la Commission d'établir des orientations concernant la forme appropriée de contrats de fourniture à long terme et les conditions dans lesquelles les arrangements sont acceptables;

80.

estime que les États membres et les régions devraient garantir qu'un traitement égal est réservé sur le marché aux petits et moyens producteurs d'énergie et aux grands producteurs, de manière à préserver les consommateurs d'énergie des effets de la création de monopoles sur le marché;

81.

demande instamment à la Commission, dans le cadre de l'appréciation des plans nationaux d'allocation (PNA), de refuser les distorsions du marché qu'ils provoquent et insiste sur la nécessité d'harmoniser ces plans, dont un grand nombre portent actuellement atteinte au principe «pollueur-payeur»;

82.

invite la Commission à mettre fin à la réglementation des prix de l'énergie, car elle porte atteinte à l'essence même de l'ouverture des marchés de l'énergie; invite surtout la Commission à faire porter ses efforts sur les systèmes de prix réglementés de l'énergie pour les industries grosses consommatrices d'énergie car ils portent atteinte non seulement au marché européen de l'énergie mais aussi au marché intérieur dans d'autres domaines du secteur des matières premières; convient qu'il pourrait être nécessaire de prendre des mesures particulières en faveur des industries européennes grosses consommatrices d'énergie qui sont exposées à la concurrence mondiale mais que ces mesures doivent être prises de façon coordonnée dans l'ensemble de l'Union européenne; demande instamment, dès lors, à la direction générale de la concurrence de proposer une batterie de critères précis permettant de définir quelles sont les industries grosses consommatrices d'énergie exposées à la concurrence mondiale et d'utiliser ces critères pour examiner la validité des régimes spéciaux d'énergie mis en place au niveau national en faveur des industries grosses consommatrices d'énergie;

83.

enjoint à la Commission de prendre des mesures supplémentaires pour régler la question des concentrations sur le marché énergétique en cas d'abus de position dominante sur le marché;

84.

propose un accroissement significatif des compétences des régulateurs des États membres, qui devraient être pleinement indépendants du gouvernement et de l'industrie et une harmonisation de leurs compétences, qui pourrait être réalisée grâce à l'établissement de règles communes sur la transparence, la divulgation et la responsabilité, règles qui devraient être contrôlées par la Commission et, chaque année, par le Parlement européen et la fixation de lignes directrices contraignantes minimales concernant la procédure de désignation des régulateurs; considère que les régulateurs nationaux de l'énergie devraient se voir confier un rôle de conseil auprès des autorités de la concurrence au sein des États membres et qu'ils devraient veiller à ce que les sociétés de services énergétiques aient l'obligation statutaire de fournir des conseils en matière d'économies d'énergie aux consommateurs;

85.

invite la Commission à préparer une évaluation des compétences et de l'indépendance des autorités nationales de régulation et ensuite seulement à élaborer une recommandation sur le développement harmonisé de la régulation sur le marché intérieur;

86.

invite les États membres à accorder aux régulateurs nationaux agréés au niveau de l'Union européenne la compétence de veiller au transport transfrontalier de gaz et d'électricité, y compris en veillant au caractère non discriminatoire de l'accès aux réseaux, des tarifs de transport, de l'attribution des capacités, des mesures de gestion de la congestion et du fonctionnement du réseau et d'établir un calendrier précis des offres sur le marché énergétique; considère que les régulateurs nationaux devraient également insister sur la nécessité pour les opérateurs de réseaux d'agir dans l'intérêt des consommateurs européens; considère que, avant que soit institué un régulateur européen, les domaines de responsabilité des régulateurs des États membres devraient être harmonisés afin de garantir une plus grande cohérence d'action visant à l'amélioration du fonctionnement du marché;

87.

invite instamment la Commission et les États membres à promouvoir la coopération accrue des gestionnaires des réseaux de transport (GRT), en particulier dans des domaines tels que l'attribution des capacités transfrontalières, la transparence, les marchés intrajournaliers, la programmation des réseaux et des investissements concernant le développement des marchés régionaux; demande à la Commission de préparer avec les GRT un code de réseau européen;

88.

invite la Commission à remédier aux problèmes liés à l'indépendance, aux conflits d'intérêts et à la transparence qui concernent les GRT et à avancer des propositions propres à permettre aux GRT de s'acquitter de leur rôle d'animateur du marché et d'harmoniser les règles internationales applicables aux GRT pour améliorer le transport transfrontalier;

89.

invite la Commission à veiller à ce que les États membres respectent strictement les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 6, de la directive 2001/77/CE, à savoir que les frais appliqués par les opérateurs au transport d'électricité à travers le réseau n'engendrent aucune discrimination de quelque forme que ce soit à l'égard de l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans les régions périphériques, telles que les régions insulaires et les régions à faible densité de population; invite instamment la Commission à prendre des mesures supplémentaires pour que cessent les pratiques existantes de discrimination au sein des États membres;

90.

invite la Commission et les États membres à examiner avec soin la question de savoir s'il est indispensable de créer de nouveaux organismes, tels qu'un centre européen pour les réseaux énergétiques, pour parvenir à des conditions équitables sur le marché, étant donné le nombre déjà important des organisations existantes sur lesquelles il serait possible de s'appuyer;

91.

invite instamment la Commission à soutenir plus fortement les interconnexions entre les États membres, et en particulier au sein même des États membres, en permettant ainsi aux fournisseurs d'énergie insulaires et périphériques d'avoir un meilleur accès au réseau continental;

92.

demande à la Commission d'analyser de façon précise les problèmes existants concernant l'octroi d'un permis d'aménagement aux frontières et de présenter un rapport au Parlement européen; invite les États membres à octroyer des permis d'aménagement aux frontières dans une période de quatre ans à partir de la présentation d'une demande; ajoute qu'un moyen possible d'atteindre cet objectif pourrait être l'introduction d'une législation, si nécessaire;

93.

estime que la création de marchés énergétiques régionaux doit contribuer à accélérer l'intégration des marchés énergétiques de l'Union européenne et que, en aucun cas, de nouvelles barrières à l'intégration de l'ensemble des marchés énergétiques ne devraient être créées;

94.

invite la Commission à veiller à une meilleure application des dispositifs d'allocation axés sur le marché dans les cas où les capacités de transport transfrontaliers sont limitées;

95.

invite la Commission à accorder un caractère prioritaire à l'établissement de marchés régionaux de l'électricité harmonisés et opérationnels d'ici à 2009 en vue de l'intégration des marchés ayant les plus grandes possibilités de développement au niveau européen d'ici à 2012 et à hâter l'établissement d'un marché et d'un réseau énergétiques européens uniques;

96.

constate que les interconnexions transfrontalières devront faire l'objet de mesures spécifiques, comme, par exemple, un traitement préférentiel en matière de financement ou des exonérations fiscales; invite instamment l'Union européenne à faire des progrès rapides dans ses projets de réseaux transeuropéens du secteur de l'énergie (RTE); note que le fait de combler les liaisons manquantes dans les RTE permettra de renforcer la sécurité des approvisionnements et contribuera à la réalisation du marché intérieur;

97.

juge approprié que l'extension possible du cadre réglementaire soit reportée et que, à la place, la mise en œuvre des règles communautaires existantes dans les États membres soit accélérée; considère que des mesures réglementaires additionnelles telles que le dégroupage des structures de propriété ne devraient être examinées que si les mécanismes envisagés dans la législation existante relative au marché intérieur se révèlent inefficaces dans la pratique; souligne l'importance d'améliorer l'efficacité de la réglementation et de garantir une mise en œuvre effective et cohérente des dispositions relatives à la séparation des activités prévue dans les directives existantes;

98.

presse la Commission d'examiner sous tous leurs aspects les rapports récents de l'UCTE et de l'ERGEG sur la panne générale d'électricité provoquée par l'Allemagne en novembre 2006 lorsqu'elle arrêtera sa position sur la gestion future et la propriété des réseaux énergétiques et la nécessité d'adopter de nouvelles initiatives législatives de manière à mieux réglementer le secteur énergétique de l'Union européenne;

99.

estime que les systèmes de transmission dans le secteur de l'énergie devraient faire l'objet d'un dégroupage intégral de la propriété, dès que la Commission considérera la législation actuelle comme inefficace, dans la mesure où ce dégroupage permettrait de prévenir l'apparition de conflits d'intérêts entre entreprises concurrentes dans le secteur de l'énergie;

100.

estime que la Commission devrait présenter une stratégie du gaz globale qui examine la nécessité de réduire la consommation de gaz, l'assurance de l'accès des tiers en vue d'une utilisation économique et efficace du gaz, la diversification des sources d'approvisionnement et des voies de transit et l'amélioration de l'infrastructure gazière (notamment le stockage de gaz, les installations GNL et des hubs gaziers en nombre suffisant) — préparant ainsi l'introduction du biogaz — ainsi que la nécessité dans certains États membres d'inverser la direction du flux de gaz et qui traite de la question du stockage et des stocks après avoir procédé à une analyse coûts-bénéfices approfondie prenant en considération les contraintes physiques et économiques propres au secteur du gaz;

101.

demande à la Commission de présenter une proposition de directive sur le gaz naturel pour faire pendant à celles sur les biocarburants et sur l'hydrogène;

102.

demande à la Commission de proposer une définition de ce qu'est un gros consommateur d'énergie; lui demande d'accorder une attention particulière aux gros consommateurs d'énergie de l'Union européenne engagés dans la compétition sur le marché mondial;

103.

demande instamment à la Commission d'utiliser ses pouvoirs en matière de concurrence pour remédier au problème de l'existence de clauses de scission du marché («market splitting») dans les contrats d'approvisionnement passés entre les producteurs de gaz et les fournisseurs d'énergie nationaux dans l'Union européenne, qui interdisent aux fournisseurs d'énergie nationaux de l'Union européenne de revendre le gaz inutilisé de ces producteurs sur d'autres marchés de l'Union européenne, et d'enquêter sur la légalité des contrats d'approvisionnement de longue durée qui empêchent d'autres fournisseurs d'accéder au marché;

Pauvreté énergétique et droits des consommateurs

104.

considère que les consommateurs doivent être placés au centre de toutes les futures politiques énergétiques et que la pauvreté énergétique devrait apparaître plus clairement dans les propositions de la Commission; rappelle que les consommateurs, en particulier les pouvoirs publics qui doivent donner l'exemple dans ce domaine, ont également des obligations en termes d'économies d'énergie; reconnaît le rôle central qu'un comptage intelligent et une facturation intelligente peuvent jouer dans la sensibilisation des consommateurs à la façon dont est utilisée l'énergie et aux raisons de cette utilisation, prise de conscience qui peut modifier leur comportement; demande au Conseil et à la Commission de proposer des mesures qui aident les ménages à faible revenu à réaliser des économies d'énergie domestique, réduisant ainsi leur facture énergétique et leur exposition à de futures augmentations de prix;

105.

insiste sur la nécessité de faire campagne pour l'éducation et les changements de comportement en faveur d'une mobilité plus durable des citoyens européens;

106.

exige qu'un soutien intégré et continu soit accordé aux autorités locales et régionales pour ce qui concerne l'efficacité énergétique et les mesures liées à la durabilité dans tous les programmes de financement communautaires, notamment les Fonds structurels, le PC7 et Énergie intelligente — Europe (EIE) et d'une manière générale tous les instruments de politique régionale et d'ingénierie financière inscrits dans la politique de cohésion pour la période 2007-2013, et également pour ce qui concerne les activités de la BEI;

107.

demande à la Commission de manifester de l'intérêt à la fois pour les sources d'énergie renouvelables et les économies d'énergie en mettant l'accent sur cette politique dans toutes les initiatives financées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion (intégration à tous les niveaux) et en particulier les initiatives du Fonds européen de développement régional pour toutes les régions de l'Union, pour la période de programmation 2007-2013, d'élaborer une proposition sur la façon de supprimer la limitation des économies d'énergie résultant du seuil de 3 % pour les dépenses en matière d'efficacité énergétique sur la base de ces Fonds et d'envisager la suppression du seuil après 2013;

108.

réaffirme sa conviction qu'il est indispensable de fournir à la population l'énergie nécessaire aux besoins fondamentaux et que cette alimentation en énergie doit être assurée; demande par conséquent aux régulateurs énergétiques des États membres de veiller à ce que les obligations du service universel soient respectées et à ce que les consommateurs vulnérables et pauvres soient dûment protégés;

109.

est favorable à la prise en compte d'objectifs de politique énergétique lors de l'établissement des critères de passation des marchés publics, lorsque cela est faisable pour l'autorité adjudicatrice et raisonnable aux fins de la procédure d'adjudication considérée, et si cela ne constitue pas une ingérence abusive dans la concurrence;

110.

souligne qu'il est important que les consommateurs disposent d'un accès aisé à des informations sur les prix et les choix, d'une méthode aisée afin d'opter pour un autre fournisseur d'énergie et du droit d'être entendu par les régulateurs dans chaque État membre;

Développement

111.

demande que la Commission et le Conseil tiennent compte du fait que 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services énergétiques de base et que l'Union européenne fixe une orientation politique visant à remédier à cette situation et à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement;

112.

accueille favorablement l'initiative consistant à créer un Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables qui s'inscrit dans le cadre d'une responsabilité mondiale de promotion du développement;

113.

souligne que l'Union européenne et les États membres doivent utiliser leurs relations en matière diplomatique, d'aide et de commerce avec les pays fournisseurs d'énergie pour promouvoir la transparence fiscale; invite instamment la Commission à approuver officiellement et promouvoir l'initiative sur la transparence des industries extractives et élaborer une stratégie permettant d'intégrer les principes de cette initiative et ceux de la responsabilité sociale des entreprises dans tous les accords conclus avec les pays tiers; considère que des dispositions spécifiques dans ces accords devraient apporter un soutien à la société civile de ces pays pour lui permettre d'exercer un rôle de contrôle indépendant de la gestion des revenus de l'énergie;

114.

estime que l'impact des actions de l'Union européenne se trouverait considérablement renforcé par une politique étrangère forte qui se donne pour objectif d'inciter tous les pays industrialisés à participer à la lutte contre le changement climatique et par une intégration dans la politique de développement de l'Union européenne d'un nombre plus important de programmes en faveur d'une énergie propre et efficace;

115.

considère par ailleurs que l'Union européenne devrait explorer avec les pays en développement les plus «avancés» des modalités leur permettant de prendre une plus grande part à l'effort global de lutte contre le réchauffement climatique, et d'adaptation à ce phénomène, et que l'Union devrait également étudier les mesures qui pourraient être prises pour renforcer la solidarité mondiale face aux impacts des changements climatiques, notamment pour les pays les plus pauvres;

116.

souligne que le développement économique est un droit pour tous les pays en développement; souligne toutefois que les pays en développement n'ont pas à répéter les pratiques polluantes des pays industrialisés et demande par conséquent qu'une attention accrue soit consacrée à la coopération technologique et au renforcement des capacités dans le domaine de l'énergie durable, ainsi qu'aux normes d'efficacité globales pour les produits utilisant de l'énergie;

117.

préconise un soutien accru, par exemple par le biais du transfert de connaissances et de technologies, à l'utilisation de formes d'énergies durables localement disponibles et à des réseaux énergétiques décentralisés, en particulier dans les pays en développement, afin de garantir l'accès à l'énergie, d'économiser des ressources, de créer des emplois, de réduire la dépendance et d'encourager le développement d'économies de marché fonctionnant de façon efficace;

*

* *

118.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 36.

(2)  JO C 272 E du 9.11.2006, p. 404.

(3)  JO C 286 E du 23.11.2006, p. 172.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0118.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0219.

(6)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 108.

(7)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 117.

(8)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 120.

(9)  JO C 226 E du 15.9.2005, p. 44.

(10)  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 61.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0300.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0058.

(13)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 599.

(14)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0110.

(15)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0243.

(16)  www.iphe.net

(17)  www.iter.org

(18)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(19)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

P6_TA(2006)0604

Stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants

Résolution du Parlement européen sur une stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants (2006/2082(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Plan d'action dans le domaine de la biomasse» (COM(2005)0628),

vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie de l'UE en faveur des biocarburants» (COM(2006)0034),

vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (1),

vu la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (2),

vu sa résolution du 14 février 2006 contenant des recommandations à la Commission sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelable à des fins de chauffage et de réfrigération (3),

vu le mandat conféré à la Commission pour les négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le domaine de l'agriculture, tel que défini dans la proposition (CE) concernant les modalités à appliquer lors des négociations OMC portant sur l'agriculture (document de référence 625/02 de janvier 2003),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du commerce international et de la commission des transports et du tourisme (A6-0347/2006),

A.

considérant qu'à long terme, la biomasse devrait, entre autres, être utilisée de façon accrue comme source d'énergie et que les possibilités de valorisation énergétique devraient être épuisées, surtout dans l'agriculture et la sylviculture, ainsi que pour les déchets,

B.

considérant que des solutions durables aux défis lancés par l'énergie seront trouvées par des améliorations notables et indispensables en matière d'efficacité énergétique, des économies d'énergie et, parallèlement, le développement des sources d'énergie renouvelable,

C.

considérant que les principales possibilités d'utilisation de la biomasse se situent dans les domaines de la production d'électricité, de la production de chaleur et de froid, de méthane, de la production de carburants ainsi que dans les industries chimique, alimentaire, papetière et du bois,

D.

considérant que la biomasse est la seule source d'énergie renouvelable qui contient du carbone, et que par conséquent, il convient de tenir compte aussi bien de la valorisation énergétique que de la fabrication de produits carbonés,

E.

considérant qu'une utilisation accrue de la biomasse peut contribuer à la réalisation des trois objectifs principaux de la politique énergétique, à savoir la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité et la compatibilité durable avec l'environnement, accompagnée d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre,

F.

considérant que le type d'utilisation bioénergétique et le choix des cultures et les caractéristiques du système agricole dans lequel est pratiquée la culture détermineront la capacité de la bioénergie à réduire la production de gaz à effet de serre,

G.

considérant que le secteur des transports est responsable de plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, bien que ce secteur ne soit pas repris dans le mécanisme d'échange de quotas d'émissions; considérant qu'il est prévu que de telles émissions s'accroissent au cours des prochaines années et que les biocarburants constituent un des moyens d'améliorer le rendement environnemental de ce secteur,

H.

considérant que, grâce à la biomasse, la dépendance vis-à-vis de ressources énergétiques extérieures pourrait diminuer et que de nouvelles possibilités de développement et d'emploi pourraient s'ouvrir dans les régions rurales,

I.

considérant que certains États membres ne respectent pas la directive 2003/30/CE concernant l'utilisation de biocarburants dans les transports, et fixent des objectifs très décevants,

J.

considérant qu'il existe encore des obstacles logistiques et techniques à l'utilisation de la biomasse, tels qu'une densité énergétique comparativement faible, des ressources décentralisées, la diversité des matières premières et la synthèse des carburants,

K.

considérant que les biocarburants de la deuxième génération (carburants BTL, «Biomass to Liquid») permettent un potentiel d'exploitation énergétique considérablement plus élevé que les biocarburants de la première génération (huile végétale, biodiesel, éthanol),

L.

considérant que la législation communautaire sur la qualité de l'essence interdit les mélanges ayant une teneur de plus de 5 % de bioéthanol,

M.

considérant que la technologie nécessaire à la production de biocarburants de la deuxième génération est disponible, qu'une demande croissante en carburants de meilleure qualité se manifeste, et que l'infrastructure et la technologie de propulsion sont également en place,

N.

considérant que du point du vue économique, il est possible de commencer à produire, à l'échelon mondial, des produits carbonés par l'intermédiaire de carburants synthétisés, comme des exemples en Afrique du Sud et sur l'île de la Trinité le montrent; que, néanmoins, cette production des biocarburants de la deuxième génération ne doit pas pour autant faire obstacle à la production de biocarburants de la première génération, engagée par les États membres conformément à la directive 2003/30/CE,

O.

considérant que dans la définition d'une politique communautaire de promotion de la biomasse, une approche intégrée qui ouvre le marché à la concurrence pour toutes les utilisations possibles est nécessaire,

P.

considérant que, conformément au principe de subsidiarité, le plan d'action dans le domaine de la biomasse doit laisser aux États membres la marge de décision et la souplesse nécessaires pour qu'ils puissent fixer eux-mêmes leurs propres objectifs et mesures politiques ainsi que les instruments pour la promotion de la bioénergie, sans pour autant que ces politiques ne génèrent de distorsions de concurrence entre États membres,

Q.

considérant que la rentabilité et la durabilité sont aussi des principes directeurs importants pour une promotion saine pour l'environnement de la bioénergie qui combine une base de financement économiquement viable à long terme et un degré élevé de respect de l'environnement,

R.

considérant que, pour remplir les objectifs de la durabilité environnementale et de réduction des émissions des gaz à effet de serre, il convient de faire en sorte que le cycle de vie complet des biocarburants, du champ à la citerne, y compris toutes les opérations de transport, se solde par une réduction plus importante des émissions de carbone que ce n'est le cas avec les carburants fossiles,

S.

considérant que la question de la production locale et de l'importation de la biomasse doit être évaluée sous l'angle du développement d'un secteur de la biomasse autonome au sein de l'Union européenne, eu égard notamment aux compléments de revenus que pourrait en tirer l'agriculture,

T.

considérant que l'émergence d'un secteur européen des biocarburants offre des possibilités de transferts de technologie en matière de biocarburant en direction des pays en voie de développement mis à mal par la hausse du prix du pétrole,

U.

considérant que l'absence de normes et de garanties environnementales clairement définies, notamment dans le cas des biocarburants, pourrait avoir des incidences négatives importantes, telles que l'accroissement du déboisement des forêts tropicales, tout en ne parvenant pas à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre,

V.

considérant que la législation en vigueur dans l'Union devrait être examinée en vue d'une meilleure valorisation de la biomasse,

W.

considérant qu'il convient de trouver un équilibre entre la production de biens et la valorisation énergétique, et que cette dernière ne représente qu'une possibilité d'utilisation de la biomasse parmi d'autres,

X.

considérant que l'utilisation chimique de produits à base de graisses animales et d'huiles végétales représente un secteur compétitif, dont l'existence ne doit pas être remise en question,

Y.

considérant que l'utilisation industrielle du bois et des sous-produits du bois en tant que matériaux représentent un secteur compétitif qui crée des emplois et de la valeur ajoutée, dont l'existence ne doit pas être menacée,

Z.

considérant que d'autres pays, non européens, ont réalisé des progrès notables dans la promotion des biocarburants et sont déjà parvenus à assurer une pénétration importante de ces produits sur le marché des carburants;

1.

accueille favorablement les deux communications de la Commission, sur le plan d'action dans le domaine de la biomasse d'une part, et sur une stratégie de l'Union en faveur des biocarburants d'autre part;

2.

partage l'évaluation de la Commission sur l'état de l'utilisation de la biomasse et sur les obstacles à une plus large propagation de celle-ci dans le secteur de l'énergie;

3.

est convaincu qu'à la lumière de la stratégie de Lisbonne, c'est vers l'efficacité et la durabilité que doit s'orienter la stratégie de l'Union pour la promotion des biocarburants, et que les actions engagées dans ce domaine ne doivent pas entraîner un coût administratif disproportionné;

4.

est d'avis qu'il conviendrait de créer, à l'échelon régional, national et européen, des marchés transparents et ouverts pour la biomasse et les biocarburants, qui satisfassent aux normes de production durable, qui puissent être intégrés au système de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui soient compatibles avec un marché énergétique unique, transparent et concurrentiel;

5.

estime que les producteurs de biocarburants ont besoin d'une politique des investissements et des prix qui soit cohérente à moyen terme à l'échelle des États membres et de l'Union, et qui puisse leur assurer un retour sur investissement dans un délai raisonnable;

6.

demande à la Commission d'œuvrer à la mise en place d'un marché européen uniforme de la biomasse et invite les États membres à veiller à ce que soient éliminées les entraves qui subsistent au sein des États membres et entre eux;

7.

part du principe que le plan d'action dans le domaine de la biomasse et la communication présentée sur une stratégie en faveur des biocarburants serviront de base à des mesures concrètes et efficaces;

8.

prie instamment la Commission de réexaminer les objectifs fixés dans le plan d'action dans le domaine de la biomasse en matière de production de chaleur, de production d'électricité et de production de biocarburants, eu égard à la compétitivité, à l'efficacité et au rendement énergétique de chaque secteur;

9.

estime que la Commission devrait réexaminer l'ensemble des plans d'action et des directives pour permettre une production et une utilisation rationnelles des bioénergies et des biocarburants et que ce réexamen devrait s'effectuer en priorité dans les domaines de la production végétale, de la filière bois et de la gestion des déchets;

10.

convient avec la Commission que la valorisation de la biomasse dans des applications fixes à des fins de production d'électricité, de chauffage et de réfrigération peut apporter une contribution optimale à la réalisation de l'objectif affiché par l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre; demande que des mesures d'appui soient adoptées en ce qui concerne la production et l'utilisation rentable et durable de la biomasse dans les domaines de la production d'électricité, de méthane, des transports, à des fins de chauffage et de réfrigération, le cas échéant sous forme de mesures appropriées qui soient cohérentes avec les objectifs de Kyoto et l'objectif climatologique à plus long terme de limiter le changement climatique à 2 °C; demande en outre, dans ce contexte, qu'une attention toute particulière soit accordée à la conversion des réseaux de chauffage urbain;

11.

estime que l'aide liée aux énergies renouvelables à base de biomasse ne devrait pas fausser la concurrence sur les marchés des matières premières à long terme;

12.

part de l'hypothèse selon laquelle un développement plus rapide et une utilisation accrue de la biomasse peuvent également être obtenus sur la base d'accords volontaires et invite les États membres et la Commission à encourager l'utilisation de la biomasse à des fins de production énergétique, et cela notamment en axant les exigences liées à l'environnement sur les émissions et non sur le choix du carburant;

13.

est d'avis que la biomasse ligneuse conviendrait particulièrement, en raison de la taille du marché et des possibilités d'utilisation existantes, à la création de marchés fonctionnant à l'échelon européen, même si on observe déjà une pénurie sur le marché et une augmentation des prix; soutient par conséquent l'intention de la Commission de présenter le plus rapidement possible un plan d'action pour la sylviculture;

14.

estime, néanmoins, que l'utilisation de la biomasse forestière ne doit pas déboucher sur un accroissement des pressions auxquelles sont soumises les forêts naturelles, donner un coup d'arrêt à la régénération des forêts historiquement surexploitées ou conduire à l'expansion de la monoculture ou à la plantation d'espèces exotiques, et doit toujours être encouragée selon des modalités compatibles avec l'amélioration de la qualité écologique des forêts;

15.

demande aux États membres de faire dépendre le soutien financier accordé à la biomasse non pas de la taille mais de l'efficacité de l'installation en question et d'un équilibre nettement positif en matière de gaz à effet de serre, ainsi que des avantages tangibles procurés en termes d'environnement et de sûreté d'approvisionnement, conformément au principe d'additionnalité, en tenant compte du type et du montant de l'aide nécessaire pour assurer la pénétration sur le marché d'un type donné de biomasse;

16.

invite la Commission à développer un instrument susceptible d'évaluer la durabilité de la production et de l'utilisation des (bio)carburants; estime qu'il convient de développer une méthodologie commune pour mesurer objectivement les aspects relatifs à la durabilité environnementale, sociale et économique des combustibles minéraux et des biocombustibles, méthodologie qui pourrait également servir de référence dans les mesures d'incitations en faveur des (bio)combustibles les plus durables;

17.

invite les États membres à promouvoir en priorité les productions énergétiques mises en œuvre à la suite de la passation de contrats de filière entre les exploitations agricoles et les entreprises qui utilisent la biomasse à des fins énergétiques;

18.

attend des États membres une promotion des investissements nécessaires à la production et à l'utilisation de la biomasse et des biocarburants qui soient les plus efficaces d'un point de vue climatique et en accord avec les réglementations de la politique structurelle et de la politique agricole, en tenant tout particulièrement compte des variétés traditionnelles, adaptées au plan régional et compatibles avec l'environnement; estime que de telles mesures de promotion ne doivent en aucun cas conduire à la substitution de productions alimentaires locales pérennes;

19.

attend des États membres qu'ils élaborent des plans d'action nationaux en faveur de la biomasse, qu'ils relient ces plans à plus ou moins long terme aux mesures qu'ils prennent eux-mêmes au titre de leur politique structurelle et agricole, et qu'ils les mettent à jour selon un échéancier préétabli; attend par ailleurs qu'ils fassent tout leur possible pour atteindre les objectifs de la directive 2003/30/CE;

20.

demande à la Commission, sur la base de comparaisons scientifiques «du puits à la roue» des différents types de biomasse importée et produite dans l'Union, de vérifier la durabilité de la biomasse et des biocarburants dans tous les domaines d'utilisation, de présenter un bilan de la compatibilité avec l'acquis communautaire et de transmettre à ce sujet un rapport au Parlement et au Conseil d'ici à la fin de l'année 2007;

21.

invite la Commission et les États membres, en liaison avec l'utilisation accrue de la biomasse à des fins énergétiques, à garantir le respect des intérêts et des contraintes relatifs à la protection de la nature, ainsi qu'à la gestion des paysages, du milieu rural et des forêts;

22.

attend de la Commission des propositions qui soient dûment fondées sur une évaluation stratégique préalable de l'impact sur l'environnement et visent à promouvoir l'utilisation rentable et durable de la biomasse à des fins de chauffage et de réfrigération, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé;

23.

considère qu'en ce qui concerne la biomasse issue des déchets, les exigences sont contradictoires et qu'il importe que la bioénergie ne serve pas de prétexte pour promouvoir l'incinération des déchets au détriment d'autres options plus économes en ressources, comme la réutilisation, le recyclage ou le compostage;

24.

s'attend à ce que, dans le contexte de la révision du cadre juridique pour les déchets, l'utilisation de déchets non valorisables comme matière première soit facilitée, (y compris les sous-produits agroalimentaires, à l'exclusion de ceux qui proviennent de zones touchées par des processus de désertification) et en tenant compte de la rentabilité énergétique; fait remarquer, cependant, que cette démarche devrait être subordonnée à la condition qu'elle ne constitue pas un obstacle à la réutilisation ou au recyclage des matières recyclables;

25.

demande à la Commission de lever tous les obstacles éventuels fondés sur une réglementation européenne, en vue de permettre et de promouvoir la production de biogaz à partir de la fermentation d'engrais ou de déchets organiques;

26.

demande l'ouverture des réseaux de gaz naturel pour que devienne possible l'alimentation du réseau de gaz naturel en biogaz et son transport dans des conditions non discriminatoires, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel;

27.

s'attend à ce que les procédures administratives pour la production et l'utilisation de la bioénergie soient simplifiées et étendues à tous les États membres;

28.

insiste sur le fait que le soutien de la promotion de cultures énergétiques a été introduit dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;

29.

souligne que dans un souci de durabilité, lors de l'utilisation de la biomasse, il convient d'encourager l'exploitation aussi près que possible du lieu d'origine des produits agricoles, éliminant ainsi les pertes d'énergie dues au transport; demande par conséquent à la Commission et aux États membres d'accorder des aides au développement rural pour permettre aux établissements publics ruraux de se moderniser pour utiliser la bioénergie à des fins de chauffage;

30.

demande la reconnaissance et la promotion de l'incinération directe de biomasse, par exemple de céréales;

31.

se félicite de l'initiative de la Commission de mettre l'accent sur l'utilisation de la production de bioénergie à partir des stocks de céréales d'intervention communautaire; attire l'attention sur le fait que la quantité de céréales d'intervention pour l'exportation peut diminuer et que l'Union peut ainsi respecter plus facilement les engagements qu'elle a pris à l'OMC; demande par conséquent à la Commission de développer les incitations appropriées en leur faveur, afin que la plus grande quantité possible de céréales d'intervention soit utilisée à cet effet;

32.

se félicite de l'objectif à la base de la communication de la Commission consistant à faire progresser l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, y compris les biocarburants et leur utilisation dans les transports, sans préjudice de la liberté des États membres d'opter pour d'autres technologies renouvelables et de choisir le secteur et l'application dans lesquels la biomasse permet d'obtenir les avantages les plus notables en matière de réduction des gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique;

33.

invite les États membres à promouvoir l'utilisation des biocarburants en rendant la fabrication et l'utilisation de ces carburants plus attractifs grâce à un régime fiscal et d'accises favorable; invite les États membres à soutenir eux aussi une politique coordonnée en la matière; apporte dès lors son soutien à la Commission qui envisage de proposer des obligations concernant les biocarburants, comme indiqué dans la stratégie de l'Union européenne en faveur des biocarburants (COM(2006)0034); invite la Commission à établir de nouveaux objectifs plus ambitieux, à long terme jusqu'en 2020, afin de créer un environnement sûr pour l'investissement;

34.

invite la Commission à engager un dialogue avec les compagnies pétrolières et gazières de même qu'avec les constructeurs automobiles en vue de faciliter l'accès aux véhicules écologiques ainsi que d'améliorer la distribution des biocarburants et l'accès des consommateurs à ce type de carburant;

35.

invite la Commission à éliminer tout obstacle injustifié auquel se heurte le marché de la biomasse et des biocarburants sans porter atteinte aux considérations tenant à l'environnement et à la santé sur lesquelles ces mesures reposaient;

36.

soutient l'intention de la Commission d'encourager de façon durable la recherche et le développement, notamment dans le domaine des biocarburants de la deuxième génération, et de faciliter leur mise en œuvre technique à grande échelle;

37.

considère que les biocarburants de la deuxième génération (carburants BTL) ont une capacité d'utilisation énergétique bien supérieure aux biocarburants de la première génération;

38.

considère qu'il est absolument indispensable de fixer le plus rapidement possible les normes techniques pour les biocarburants et de réexaminer la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ainsi que sa relation avec l'utilisation des biocarburants, sans nuire aux considérations écologiques et sanitaires sur lesquelles cette mesure reposait; souligne que les normes en vigueur devraient simplement être adaptées ou que la directive 98/70/CE ne devrait être modifiée que lorsque la Commission aura achevé son évaluation de l'impact sur la qualité de l'air de l'utilisation de quantités plus importantes de biocarburants dans l'essence et le gazole;

39.

demande instamment, en particulier, la révision complète de la norme actuelle EN 14214, pour y inclure d'autres formes de biomasse;

40.

souhaite que soit établie une définition des différents types de biocarburants de la deuxième génération afin de distinguer, eu égard aux incidences sur l'environnement, la production issue de la sylviculture de la production dérivée de matériaux ligno-cellulosiques de rebut, de déchets organiques mis en décharge ou de matières premières d'origine végétale et animale;

41.

soutient la création d'une plateforme technologique pour les biocarburants, conjointement avec tous les fournisseurs de procédés technologiques travaillant au développement, à la production, à la transformation et à l'utilisation finale des cultures énergétiques;

42.

attend de la Commission, dans le cadre de l'aide à la recherche, qu'elle prenne dûment en compte la volonté d'utiliser plus largement et de manière conjointe la biomasse et les réseaux urbains de distribution de froid et de chaud, conformément à la position arrêtée en première lecture par le Parlement européen lors de l'examen du septième programme-cadre pour la recherche (4);

43.

invite instamment les États membres à préciser le plus rapidement possible leur objectif national pour la bioénergie, lequel devra être conforme à leur objectif national arrêté dans le cadre de Kyoto ainsi qu'à l'objectif à long terme arrêté par l'Union visant à ne pas dépasser 2 °C pour le réchauffement climatique;

44.

invite la Commission à mettre en place une certification obligatoire et exhaustive permettant une production durable de biocarburants à tous les stades, comprenant des normes pour les phases de la culture et de la transformation, ainsi que pour le bilan au regard des émissions de gaz à effet de serre tout au long de leur cycle de vie, et s'appliquant de la même façon aux biocarburants produits au sein de l'Union et à ceux importés vers l'Union;

45.

demande à la Commission de soutenir la mise en œuvre et l'utilisation du système de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) afin de contrôler l'utilisation des sols pour la production de bioéthanol, l'objectif étant d'éviter la destruction de forêts pluviales et l'apparition d'autres incidences négatives pour l'environnement;

46.

reconnaît que l'accroissement continu de la production d'huile de palme peut avoir une incidence sur les forêts naturelles et les productions alimentaires traditionnelles, entraîner des pertes de biodiversité et des conflits territoriaux, et provoquer des émissions significatives de gaz à effet de serre; invite, dès lors, la Commission à soumettre l'importation de produits obtenus à partir d'huile de palme dans l'Union au respect de critères de production durable, définis dans le cadre d'un programme complet de certification;

47.

s'attend à la fixation d'un objectif paneuropéen pour la biomasse qui soit conforme à l'objectif fixé par l'Union d'utiliser une part de 25 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020;

48.

mise, dans le secteur des transports, sur des politiques et des mesures ainsi que des nouvelles technologies qui soient conformes aux objectifs de l'Union en matière de changement climatique;

49.

invite la Commission à prendre des mesures pour encourager les industries automobile et pétrolière à parvenir, dans les meilleurs délais, à un compromis sur la production de biocarburants, dans l'esprit du principe selon lequel les biocarburants doivent être conçus en fonction des véhicules, et non les véhicules en fonction des biocarburants;

50.

souhaite que soit mise en application la huitième recommandation du groupe CARS 21, selon laquelle les biocarburants de la deuxième génération constituent une technologie particulièrement prometteuse pour réduire les émissions de dioxyde de carbone dans le secteur des transports;

51.

recommande, dans le cadre de la promotion des produits et des technologies, d'envisager une utilisation éventuelle des biocarburants dans tous les modes de transport;

52.

est d'avis que, pour l'utilisation des biocarburants dans certains secteurs choisis comme l'agriculture et la sylviculture, la navigation et les transports publics locaux, il est utile d'encourager leur utilisation au moyen de mesures fiscales incitatives à plus long terme en faveur des carburants purs, fondées sur le respect d'un régime de certification appropriée;

53.

demande à la Commission d'encourager dans tous les États membres l'ajout de biocarburants aux combustibles traditionnels en modifiant les règles communautaires en matière de droits d'accise;

54.

souligne l'importance des mesures fiscales, telles que les exemptions fiscales, mais invite la Commission à se montrer attentive aux distorsions du marché;

55.

soutient la Commission dans son intention de créer une réglementation claire dans le cadre des négociations au sein de l'OMC, permettant le développement d'un secteur européen des biocarburants, notamment à travers la mise en place d'un cadre commercial et douanier approprié et cohérent;

56.

invite la Commission à renforcer la priorité accordée à la reconnaissance des considérations autres que d'ordre commercial dans le cadre d'un futur accord de l'OMC; remarque que cela permettrait à l'Union de garantir que les biocarburants importés répondent à certains critères de durabilité, en particulier dans le domaine de l'environnement;

57.

constate que les biocarburants font désormais l'objet de transactions mondiales et que l'Union ne subvient pas encore à ses propres besoins; estime néanmoins qu'il y a lieu d'accorder la priorité absolue à la promotion d'une production intérieure;

58.

considère qu'il convient, pour une période donnée, de définir un taux de pénétration acceptable des importations de bioéthanol dans l'Union, conciliable avec le développement progressif d'une production communautaire, et ce en conformité avec la stratégie européenne en faveur du développement durable, notamment dans le secteur énergétique;

59.

estime nécessaire que, d'ici à la fin de l'année 2007, la Commission présente un rapport sur les conditions de production et d'exportation des biocarburants dans les principaux pays producteurs;

60.

invite la Commission à promouvoir, dans le cadre du plan d'action dans le domaine de la biomasse, une nouvelle étude sur les matières plastiques à base de biomasse, afin de mieux cerner leur contribution, tout au long de leur cycle de vie, aux économies de carburants fossiles, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux économies d'énergie dans le cadre des opérations de revalorisation autres que le compostage; invite la Commission à étudier la possibilité de rendre obligatoire l'utilisation de certains bioplastiques dans le cas où ils s'avèrent une bonne solution de substitution aux plastiques actuels;

61.

demande à la Commission d'envisager, en tant que projet-pilote, la création de parcs fondés sur les énergies renouvelables, où les besoins énergétiques seraient satisfaits par la combinaison de diverses sources d'énergie renouvelables, notamment biomasse, énergie éolienne et énergie solaire;

62.

est convaincu qu'un soutien public est nécessaire pour les biocarburants et constate la généralisation des inquiétudes de la population à l'égard du génie génétique vert; estime que le développement d'une biomasse intensive en énergie doit être respectueux de l'environnement et ne doit pas faire peser une menace réelle ou ressentie sur la production de denrées alimentaires non génétiquement modifiées; est convaincu que la sélection assistée par marqueurs, qui permet l'amélioration des cultures au moyen de la «sélection intelligente», c'est-à-dire le croisement de plantes de familles variétales similaires, de préférence à la modification génétique par l'intégration de gènes étrangers, doit apporter une contribution essentielle au développement d'une biomasse intensive en énergie et en même temps respectueuse de l'environnement;

63.

demande instamment que, dans tous les États membres, des incitations appropriées à la culture durable de plantes énergétiques soient créées qui, sans menacer la production alimentaire, facilitent un accès durable et permettent de mobiliser d'autres biomasses provenant de l'agriculture et des forêts;

64.

demande à la Commission de consacrer davantage d'attention aux projets réalisés sur une petite échelle dans le secteur agricole primaire, comme la distillation et la fermentation mobile, qui peuvent avoir des conséquences importantes pour la transformation des sous-produits primaires à l'avenir;

65.

est d'avis que des crédits provenant du budget alloué au titre de la rubrique 2, pilier 1 de la politique agricole commune (§ 60) et du Fonds européen agricole pour le développement rural devraient également être réservés à l'exploitation énergétique de la biomasse;

66.

considère que la promotion de la biomasse dans les zones rurales devrait être effectuée en accordant la priorité aux actions de recherche, de développement et de démonstration des applications de la biomasse dont la performance en matière de réduction des gaz à effet de serre et d'économies d'énergie s'est avérée la meilleure et la plus efficace au niveau des coûts et en créant un marché spécifique afin d'améliorer la rentabilité au moyen de campagnes d'information; suggère qu'une attention particulière soit accordée au développement et à la promotion de solutions favorables à tous les intéressés, où la production de biomasse peut être combinée avec la restauration de l'habitat, une agriculture extensive et une exploitation des terres respectueuse de l'environnement;

67.

demande que la superficie maximale garantie de 1,5 millions d'hectares prévue par le régime d'aide aux cultures énergétiques soit augmentée de façon appréciable et qu'aucune culture ne soit exclue de ce régime d'aide, tout en privilégiant celles au facteur d'efficacité énergétique élevé;

68.

prie instamment la Commission de supprimer le gel des terres et de proposer de nouvelles incitations pour les plantes énergétiques;

69.

attire l'attention sur le fait que la culture de matières premières renouvelables doit également s'effectuer dans le respect des meilleures pratiques et rappelle que les règles d'écoconditionnalité s'appliquent à ce type de culture;

70.

exhorte la Commission à élargir l'éventail des espèces éligibles à la culture destinée à la production de biocarburants dans les régimes de soutien, à garantir que le choix des cultures énergétiques les plus adaptées soit opéré au niveau local et régional et à stimuler le recours à la fermentation des engrais;

71.

demande à la Commission d'éliminer les obstacles au développement des cultures énergétiques dans les nouveaux États membres, qui appliquent un régime simplifié de paiement unique à la surface;

72.

demande instamment l'adoption d'un cadre standard à l'échelon européen afin que la priorité soit également accordée à la mise à disposition de la biomasse à des fins énergétiques dans les pays dans lesquels pour l'instant, la bioénergie ne joue encore aucun rôle;

73.

est convaincu que la production et l'utilisation durables de la biomasse, qui devraient s'étendre aux cultures plus modestes et être intégrées aux politiques de développement rural, présentent des avantages considérables pour les pays en développement et qu'un transfert de technologie avec ces pays tiers ainsi que l'exportation de technologies de bioénergie devraient être soutenus par l'Union; estime, néanmoins, que cette politique devrait être équilibrée et que ces efforts devraient viser en priorité la satisfaction des besoins propres en énergie de ces pays, plutôt que le seul développement de leur capacité d'exportation;

74.

invite la Commission à mettre sur pied une initiative spécifique visant à initier, à former et à sensibiliser le monde agricole, les citoyens et les administrateurs locaux à l'usage de la biomasse et des biocarburants;

75.

estime que la production de biomasse et de biocarburants pourrait contribuer notablement à la réalisation des objectifs européens en matière de contrôle du climat;

76.

demande à la Commission de présenter, dans le cadre du «paquet énergie» en 2007, une proposition de directive sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à des fins de chauffage et de réfrigération et rappelle sa résolution précitée du 14 février 2006 contenant des recommandations à la Commission sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelable à des fins de chauffage et de réfrigération;

77.

insiste sur la nécessité de mettre en place une politique d'information, à l'échelle de l'Union, sur la biomasse et les biocarburants;

78.

invite la Commission à inclure la tourbe, au regard de l'aspect du cycle de vie, en tant que source d'énergie renouvelable à long terme pour la production de biomasse et de bioénergie;

79.

demande, afin de mettre au point une stratégie à long terme de promotion d'un marché compétitif des biocarburants dans l'Union, que des conditions générales fiables, basées notamment sur des incitations fiscales, soient créées pour les investisseurs et les fabricants;

80.

demande à ce qu'une plus grande attention soit accordée, aux plans politique et économique, à la coopération et à l'intégration des marchés des biocarburants dans l'Union et les pays européens voisins, notamment dans le cadre des accords spécifiques de partenariat;

81.

se dit convaincu que le programme «Énergie intelligente pour l'Europe» permettra de soutenir les projets locaux d'économie d'énergie et d'exploitation appropriée des ressources naturelles;

82.

invite la Commission à ne pas offrir dans le cadre des négociations bi-régionales et bilatérales plus que ce qui aura été concédé à l'OMC en termes de demandes d'accès préférentiel au marché communautaire du bioéthanol, et à mettre en œuvre dans l'application du système de préférence généralisées (SPG) et du SPG+ les dispositions permettant de réduire ou de supprimer les préférences accordées à certains pays pour le bioéthanol lorsque celles-ci ne se justifient plus;

83.

encourage la Commission et les États membres à être vigilants quant aux tentatives de fraude ou de contournement des droits de douane applicables au bioéthanol, et ce en veillant notamment au respect des règles d'origine et de classement tarifaire et en prévenant l'abus de certains régimes douaniers suspensifs;

84.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(2)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

(3)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 115.

(4)  JO C 300 E du 9.12.2006, p. 401.

P6_TA(2006)0605

Situation aux Îles Fidji

Résolution du Parlement européen sur la situation aux Îles Fidji

Le Parlement européen,

vu sa résolution précédente, du 8 septembre 2000, sur la situation aux Fidji (1),

vu la déclaration du 5 décembre 2006 de la présidence de l'Union sur le coup d'État militaire aux Îles Fidji,

vu la déclaration du 5 décembre 2006 du secrétaire général des Nations unies sur la prise de pouvoir aux Îles Fidji par le commandement militaire,

vu la déclaration du 6 décembre 2006 de la haute commissaire aux Droits de l'homme des Nations unies,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, par le coup d'État du 5 décembre 2006, le commodore Bainimarama a renversé le gouvernement démocratiquement élu des Îles Fidji, au mépris de la Constitution des Îles Fidji et de l'État de droit, de la population des Fidji et de leurs institutions traditionnelles,

B.

considérant que deux coups d'État militaires ont été menés en mai et en septembre 1987 par le lieutenant colonel Sitiveni Rabuka et certains membres de la population fidjienne de souche,

C.

considérant que, le 19 mai 2000, un groupe armé a pris en otage le Premier ministre Mahendra Chaudhry, premier indien à occuper ces fonctions, ainsi que plusieurs députés et qu'ils ont été ainsi retenus des semaines durant,

D.

considérant que cette crise paralyse l'économie des Îles Fidji: retard dans la production de sucre, diminution spectaculaire des activités dans le secteur du tourisme et pertes d'emploi par milliers,

E.

considérant que l'aide au développement prévue pour les Îles Fidji au titre du 9e Fonds européen de développement, qui est de l'ordre de 23 000 000euros, a été rétablie par l'Union en 2004 dans le but de garantir à tous les groupes ethniques l'égalité d'accès à l'éducation et à la formation,

F.

considérant que le respect des Droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit constitue un élément essentiel de l'accord de partenariat de Cotonou qui régit les relations entre les pays ACP et l'Union européenne,

G.

considérant que la coopération en matière de développement entre les Îles Fidji et l'Union européenne remonte à 1975,

H.

considérant que le Commonwealth a décidé de suspendre la participation des Îles Fidji à ses conseils décisionnaires,

1.

condamne fermement le renversement du gouvernement démocratiquement élu des Îles Fidji par les forces armées de ce pays et rappelle sa plus vive opposition aux actions qui menacent le processus démocratique des Îles Fidji;

2.

exige que les forces armées se retirent et rendent les rennes du pouvoir au gouvernement démocratiquement élu;

3.

estime que seuls des moyens pacifiques respectant les préoccupations et les intérêts de l'ensemble des communautés permettront de résoudre durablement la crise politique actuelle;

4.

souligne qu'une opposition pacifique au régime militaire est en train de se former suite à l'appel à la résistance pacifique lancé par le Premier ministre renversé, et que le Grand conseil des chefs ainsi que des groupes religieux influents dénoncent déjà le coup d'État;

5.

rappelle que des élections générales ont eu lieu en mai 2006 aux Îles Fidji et que celles-ci ont été jugées crédibles par les observateurs internationaux, y compris par une importante mission d'observation électorale de l'Union européenne;

6.

rappelle que le gouvernement de coalition formé par le Premier ministre Qarase après ces élections jouit d'une pleine légitimité démocratique et d'une très large majorité parlementaire;

7.

souligne que l'avenir de la société pluriethnique des Îles Fidji dépend de la crédibilité et de la légitimité d'institutions démocratiques sur la base du principe d'égalité des êtres humains indépendamment de leur origine ethnique, avec le soutien de l'ensemble des communautés;

8.

propose la création d'une commission «vérité et réconciliation» aux Îles Fidji en vue de contribuer à la coexistence pacifique entre les deux principales communautés du pays;

9.

invite la Commission et les États membres à suspendre sans délai toute aide non humanitaire au profit des Îles Fidji, conformément à l'article 96 de l'accord de partenariat de Cotonou, à l'exception des programmes en matière d'éducation dès lors qu'ils sont mis en œuvre par des ONG;

10.

demande à l'Union européenne d'imposer immédiatement une interdiction de voyager afin d'empêcher les membres des forces armées, leurs familles ou toute personne ayant un lien avec le coup d'État aux Îles Fidji de pénétrer sur le territoire des États membres de l'Union européenne;

11.

invite tous les membres du Forum des îles du Pacifique et les autres acteurs régionaux et internationaux à exercer des pressions afin de régler la situation et d'aboutir à une stabilité politique, économique et sociale pérenne dans les Îles Fidji;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, au secrétaire général du Commonwealth, aux gouvernements des pays membres du Forum des îles du Pacifique, y compris l'Australie et la Nouvelle Zélande, ainsi qu'aux gouvernements des pays partenaires du dialogue post-forum, y compris les États-Unis.


(1)  JO C 135 du 7.5.2001, p. 302.

P6_TA(2006)0606

Implication des forces de l'ONU dans des abus sexuels au Libéria et en Haïti

Résolution du Parlement européen sur l'implication des forces de l'Organisation des Nations unies dans des abus sexuels commis au Libéria et en Haïti

Le Parlement européen,

vu la conférence de haut niveau sur l'élimination de l'exploitation sexuelle par le personnel des Nations unies et des organisations non gouvernementales (ONG), qui s'est tenue à New-York le 4 décembre 2006, et les commentaires du Secrétaire général des Nations unies lors de cette conférence,

vu la quatrième convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les protocoles additionnels de 1977, aux termes desquels les femmes sont protégées contre le viol et toute autre forme de violence sexuelle,

vu la déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, du 20 décembre 1993, et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,

vu la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 31 octobre 2000, sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu la résolution 1265 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 17 septembre 1999, sur la protection des civils pendant les conflits armés, et notamment son paragraphe 14, aux termes duquel le personnel des Nations unies engagé dans les activités de rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix recevra une formation appropriée, notamment en ce qui concerne les Droits de l'homme, y compris les dispositions touchant les sexospécificités,

vu le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, adopté en 1998, en particulier ses articles 7 et 8, qui qualifient le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, les assimilant également à une forme de torture et à un crime de guerre grave, et ce, que ces actes soient perpétrés de manière systématique ou non, lors de conflits internationaux ou de conflits internes,

vu la résolution 1712 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 29 septembre 2006, sur le Libéria,

vu le rapport du Prince Zeid Ra'Ad Al-Hussein, conseiller auprès du Secrétaire général, sur l'exploitation et les abus sexuels perpétrés pendant les opérations de maintien de la paix de l'ONU, intitulé «Stratégie globale visant à éliminer l'exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies», du 4 avril 2005,

vu le rapport du Bureau des services de contrôle interne de l'ONU, du 5 janvier 2005, intitulé «Enquête du Bureau des services de contrôle interne sur les allégations d'exploitation et de sévices sexuels commis par la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo»,

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit (1),

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les récentes allégations de viols et de prostitution commis par des membres des forces de maintien de la paix des Nations unies et dont auraient été victimes des enfants à Haïti et au Liberia viennent s'ajouter à la longue et triste série de scandales similaires, parmi lesquels figurent des actes de pédophilie commis par le personnel des Nations unies en République démocratique du Congo et la traite d'êtres humains au Kosovo,

B.

considérant que près de 100 000 membres des forces de maintien de la paix des Nations unies sont déployés dans le monde, que la majorité d'entre eux accomplit sa tâche avec loyauté et honorablement mais que leur contribution à la paix et à la sécurité est entachée par les graves sévices sexuels auxquels se livrent un petit nombre de personnes employées par les Nations unies,

C.

considérant que les Nations unies ont enquêté sur 319 membres des forces de maintien de la paix suspectés d'avoir commis des sévices sexuels depuis 2004 et pris des mesures disciplinaires à l'encontre de 179 soldats, civils et officiers de police,

D.

considérant que les personnels des Nations unies expulsés de l'Organisation pour s'être rendus coupables d'exploitation sexuelle sont rarement poursuivis dans leurs pays d'origine,

E.

considérant que les missions de maintien de la paix ont pour objectif d'aider les pays ravagés par des conflits civils ou internationaux, de rétablir la stabilité, de garantir la sécurité publique et d'instaurer l'état de droit;

1.

se déclare profondément choqué par les crimes odieux attribués au personnel des Nations unies, y compris les échanges de nourriture contre des rapports sexuels;

2.

condamne les actes commis par les membres des forces de maintien de la paix des Nations unies en Haïti et au Liberia, qui ont soumis des enfants au viol et à la prostitution;

3.

condamne tous les actes d'exploitation sexuelle et les sévices sexuels ainsi que tous les actes criminels, quels qu'ils soient, commis par le personnel des Nations unies en violation des Droits de l'homme et en flagrante contradiction avec, et trahison de, la mission humanitaire et de maintien de la paix de l'Organisation;

4.

souligne le caractère particulièrement abominable de ces actes, qui choisissent pour cible des populations locales extrêmement vulnérables et sans défense qui devraient être protégées et non pas maltraitées par le personnel des Nations unies;

5.

demande à tous les États membres des Nations unies qui envoient du personnel en mission de maintien de la paix de donner suite à toutes les allégations d'exploitation et de sévices sexuels, notamment celles concernant des mineurs, et de poursuivre en justice dans les meilleurs délais les personnes coupables de sévices sexuels;

6.

demande au Secrétaire général des Nations unies de poursuivre ses enquêtes sur le rôle des forces de maintien de la paix de l'ONU et des membres d'organisations humanitaires dans l'exploitation sexuelle et les sévices commis à l'encontre d'enfants et de personnes vulnérables afin de mettre en place un système de surveillance efficace et d'appliquer la politique de tolérance zéro des Nations unies;

7.

se félicite de la récente conférence de haut niveau des Nations unies du 4 décembre 2006 qui a traité des questions liées à la prévention des comportements sexuels répréhensibles de la part des personnels de terrain, et de l'annonce faite par le Secrétaire général d'une prochaine stratégie destinée à aider les victimes d'exploitation et de sévices sexuels ainsi que l'utilisation des prélèvements d'ADN pour éviter de nouveaux sévices;

8.

se déclare très préoccupé par des informations faisant état d'une culture du silence dans certaines missions des Nations unies, liée à la crainte de sanctions ou de représailles; demande aux Nations unies de prendre toutes les mesures nécessaires pour instaurer un environnement de travail permettant au personnel de rendre compte de sévices sans crainte de représailles;

9.

souligne qu'en dépit des mesures en vigueur actuellement et de la politique de tolérance zéro adoptée depuis longtemps par les Nations unies, les allégations de comportement sexuel répréhensible persistent, qu'à moins que les Nations unies ne mettent rapidement un terme à ces comportements, ils auront des incidences préjudiciables sur la crédibilité et l'autorité morale de l'institution dans son ensemble et, qu'au bout du compte, certains États membres pourraient réduire le nombre de leurs casques bleus à un moment où les missions de maintien de la paix sont plus nécessaires que jamais;

10.

souligne la difficulté à laquelle est confrontée l'Organisation des Nations unies lorsqu'il s'agit de sanctionner les troupes coupables de sévices sexuels dans la mesure où c'est aux États membres qu'incombe la responsabilité finale en matière de formation et de sanction des troupes; dès lors, invite instamment les pays concernés à mettre en œuvre des procédures disciplinaires dans la mesure du possible;

11.

réserve un accueil favorable à l'ambition affichée d'élaborer un traité des Nations unies contraignant sur la poursuite des membres des forces de maintien de la paix coupables de sévices sexuels;

12.

souligne qu'un tel traité devrait également comporter des mesures destinées à empêcher le personnel des Nations unies accusé de tels sévices d'être réembauché, à créer un fonds d'aide aux victimes de sévices, ainsi que des mesures destinées à améliorer la formation du personnel des Nations unies eu égard au respect des Droits de l'homme;

13.

invite l'Organisation des Nations unies à prendre des mesures pour assurer la protection des personnes vulnérables, en particulier des femmes, des enfants et des réfugiés, dans les zones où sont déployées ses troupes; demande également aux Nations unies et à l'Union européenne d'apporter leur soutien aux mesures destinées à rendre les femmes plus autonomes dans les situations de conflit et d'après-conflit afin qu'elles soient moins vulnérables à l'exploitation sexuelle;

14.

se félicite de la campagne nationale de lutte contre l'exploitation et les sévices sexuels, lancée par le gouvernement du Liberia, le 4 décembre 2006, conjointement avec les Nations unies et des organisations de la société civile, ainsi que de l'appel lancé par le Président Ellen Johnson-Sirleaf à la communauté internationale afin qu'elle n'utilise pas sa richesse et son pouvoir pour exploiter sexuellement les femmes et les enfants;

15.

reconnaît le travail effectué par les forces de maintien de la paix des Nations unies en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde entier;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Secrétaire général des Nations unies ainsi qu'aux gouvernements des États membres de l'Organisation des Nations unies.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0245.

P6_TA(2006)0607

Birmanie

Résolution du Parlement européen sur la situation en Birmanie

Le Parlement européen,

vu le rapport de M. Pinheiro, rapporteur spécial des Nations unies, sur la situation des Droits de l'homme en Birmanie, du 21 septembre 2006,

vu la décision prise par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 15 septembre 2006, d'inscrire la Birmanie à son ordre du jour officiel, ainsi que la visite effectuée en Birmanie par Ibrahim Gambari, Sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires politiques, du 9 au 12 novembre 2006, et le compte rendu qu'il en a fait au Conseil de sécurité,

vu ses résolutions précédentes sur la Birmanie, en particulier celle du 17 novembre 2005 (1),

vu le règlement du Conseil (CE) no 817/2006 du 29 mai 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (2),

vu la déclaration de la présidence du sixième sommet du Dialogue Asie-Europe qui s'est tenu à Helsinki les 10 et 11 septembre 2006,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le Conseil national pour la paix et le développement (SPDC) continue d'infliger au peuple de Birmanie d'effroyables violations des Droits de l'homme, telles que le travail forcé, les persécutions contre des dissidents, l'enrôlement d'enfants soldats et les déplacements forcés,

B.

considérant que la convention nationale, réunie pour la première fois en 1993 afin d'établir un projet de constitution et suspendue à plusieurs reprises depuis lors, a repris ses travaux le 10 octobre 2006, mais qu'elle est toujours dépourvue de toute crédibilité, en raison de l'absence de représentants démocratiquement élus, en particulier de la Ligue nationale pour la démocratie, ainsi que de membres de groupes ethniques,

C.

considérant que Aung San Suu Kyi, dirigeante de la Ligue nationale pour la démocratie, lauréate du prix Nobel de la paix et du prix Sakharov, a passé dix des seize dernières années en assignation à résidence, mesure illégale que la junte militaire proroge chaque année,

D.

considérant que les voisins de la Birmanie doivent prendre plus fermement position contre les abus du régime militaire dans ce pays et exiger que la Birmanie améliore sa conduite en matière de Droits de l'homme et accepte la démocratie,

E.

considérant que plus de 30 % des enfants âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition, que les taux de mortalité liés au paludisme et à la tuberculose demeurent très élevés, que l'épidémie de VIH/sida s'est répandue dans l'ensemble de la population et que près de la moitié des enfants en âge d'être scolarisés ne sont jamais inscrits à l'école,

F.

considérant que le gouvernement de la Birmanie a récemment ordonné au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de fermer les cinq bureaux locaux qu'il possédait dans le pays, empêchant ainsi dans les faits cette organisation de mener la plupart de ses missions d'assistance et de protection au bénéfice de civils vivant dans des conditions difficiles dans des zones frontalières,

G.

considérant que, selon le rapport stratégique pour 2006 sur le contrôle international des drogues, la Birmanie est le deuxième producteur mondial d'opium illicite et représente plus de 90 % de la production d'héroïne en Asie du Sud-Est,

1.

condamne le SPDC pour la répression impitoyable qu'il exerce contre le peuple birman depuis quarante ans et pour son échec total à accomplir des progrès significatifs vers la démocratie;

2.

se refuse à reconnaître la légitimité de toute proposition constitutionnelle présentée par la convention nationale aussi longtemps qu'elle n'inclura pas la Ligue nationale pour la démocratie et les autres partis politiques; invite instamment la convention nationale à présenter une feuille de route pour l'accès à la démocratie qui reflète véritablement les souhaits du peuple birman, au lieu de consolider la mainmise de l'armée sur le pouvoir;

3.

demande la libération immédiate et inconditionnelle de Aung San Suu Kyi et de tous les autres prisonniers politiques — dont le nombre est estimé à plus de 1 100 — détenus par le SPDC;

4.

déplore la fermeture récente, par le gouvernement de Birmanie, de cinq bureaux locaux du CICR (à Mandalay, Mawlamyine, Hpa-an, Taunggyi et Kyaing Tong), ce qui empêche dans les faits cette organisation d'accomplir son travail humanitaire, ainsi que d'autres mesures visant à intimider les organisations non gouvernementales (ONG) d'aide humanitaire; invite le gouvernement de Birmanie à autoriser ces organisations à agir sans subir d'ingérence et de restrictions;

5.

condamne fermement les mesures de répression brutales prises par le régime contre plusieurs grands groupes ethniques, dont les Karen de l'est de la Birmanie, qui ont entraîné des souffrances et des déplacements internes à grande échelle, environ 82 000 personnes ayant été contraintes de quitter leur foyer dans l'est de la Birmanie en 2006, ce qui porte le nombre des personnes déplacées à l'intérieur de la Birmanie à 500 000 au moins;

6.

se félicite de la visite d'inspection effectuée en 2006 en Birmanie par le ministre malaisien des Affaires étrangères, Syed Hamid Albar, à la suite de la position adoptée l'année dernière par le onzième sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et espère qu'elle se traduira à présent par des mesures plus fermes des pays membres de l'ANASE contre la junte militaire en Birmanie;

7.

se félicite de la décision de l'Organisation internationale du travail d'exposer ses préoccupations concernant l'odieux recours du SPDC au travail forcé devant le Conseil de sécurité des Nations unies et la Cour internationale de justice, et espère que cette ligne de conduite plus ferme incitera le SPDC à mettre fin à cette pratique;

8.

reconnaît que les sanctions ciblées de l'Union européenne n'ont pas été centrées sur les secteurs économiques qui procurent au régime d'importantes recettes et qu'elles ont pour cette raison échoué jusqu'à présent à avoir l'effet souhaité sur les responsables directs des souffrances du peuple birman; invite le Conseil à veiller à ce que tous les États membres appliquent rigoureusement les mesures restrictives existantes;

9.

invite le Conseil à étendre le champ des sanctions et à élargir la liste des personnes visées, de manière à y inclure tous les ministres, députés, membres, partisans et employés du SPDC, ainsi que les membres de leur famille, et les hommes d'affaires et autres personnes en vue associées au régime;

10.

invite instamment la Chine, l'Inde et les autres pays qui continuent de fournir du matériel de guerre et d'autres formes de soutien à la junte militaire à cesser de le faire et à se joindre aux efforts de la communauté internationale pour apporter des améliorations en Birmanie;

11.

se félicite de la décision de procureurs sud-coréens d'inculper quatorze personnes travaillant pour sept sociétés sud-coréennes, qui auraient fourni une aide technologique et des équipements pour aider le régime birman à construire une usine d'armement à Pyay, au centre de la Birmanie;

12.

se félicite de l'ouverture récente, par les Nations unies, du premier de sept centres d'assistance juridique, situé au camp Ban Mae Nai Soi, au nord-ouest de la Thaïlande, pour les réfugiés birmans vivant en Thaïlande, pays voisin, et attend que les Nations unies prennent prochainement d'autres mesures vigoureuses contre le SPDC;

13.

insiste sur le fait que toute l'aide allouée à la Birmanie doit être fournie par l'intermédiaire de véritables ONG et parvenir aux personnes à qui elle est destinée, avec le moins de participation possible du SPDC;

14.

invite le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter une résolution contraignante demandant la restauration de la démocratie en Birmanie et la libération de tous les prisonniers politiques, notamment Aung San Suu Kyi;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, aux gouvernements des pays membres de l'ANASE, à la Ligue nationale pour la démocratie, au Conseil national pour la paix et le développement ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.


(1)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 473.

(2)  JO L 148 du 2.6.2006, p. 1.

P6_TA(2006)0608

Convention de La Haye sur les titres

Résolution du Parlement européen sur les conséquences de la signature de la convention de La Haye sur les titres

Le Parlement européen,

vu la convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire (ci-après «la convention de La Haye sur les titres») et son rapport explicatif,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2003)0783) concernant la signature de la convention de La Haye sur les titres,

vu l'étude de la Commission sur certains aspects juridiques de la convention de La Haye sur les titres,

vu la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (1), et notamment son article 9,

vu la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (2), et notamment son article 9, paragraphe 2,

vu la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (3), et notamment son article 24 et son article 31, troisième tiret,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mars 2005 (4) relatif à la signature de la convention de La Haye sur les titres,

vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur la participation du Parlement européen aux travaux de la Conférence de La Haye à la suite de l'adhésion de la Communauté (5),

vu sa résolution du 15 janvier 2003 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Les mécanismes de compensation et de règlement-livraison dans l'Union européenne — Principaux problèmes et défis futurs» (6),

vu l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, second alinéa, du traité CE,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la convention de La Haye sur les titres n'est pas compatible avec les directives 2002/47/CE, 98/26/CE et 2001/24/CE,

B.

considérant que la Commission envisage en conséquence la révision de ces trois directives, qui ont été adoptées dans le cadre de la procédure de codécision par le Parlement européen,

C.

considérant que ces directives ont posé un principe dit «PRIMA» («Place of the Relevant Intermediary Approach» ou approche du lieu de l'intermédiaire pertinent) afin d'assurer la sécurité juridique des paiements et une supervision efficace des intermédiaires financiers,

D.

considérant que, en l'absence d'harmonisation des droits matériels en matière de propriété, de droit de vote et des droits et obligations des dépositaires centraux envers les titulaires de comptes, et notamment de la distinction entre les avoirs détenus en propre et ceux détenus pour le compte d'un client, il est nécessaire, avant d'abandonner ce principe PRIMA, de consulter effectivement le Parlement européen, sur la base d'une examen préalable approfondi par toutes ses commissions concernées,

E.

considérant que le Parlement européen dispose d'un pouvoir d'avis conforme quant à la ratification de la convention de La Haye sur les titres;

1.

rappelle la nécessité d'un contrôle démocratique sur les négociations menées au sein de la Conférence de La Haye de droit international privé;

2.

insiste sur la nécessaire consultation du Parlement européen en amont de la ratification, notamment sur les projets de mandats de négociation et l'utilité de clauses de déconnexion;

3.

rappelle son attachement au principe PRIMA, à la définition d'un cadre commun pour l'exercice d'activités de compensation et de règlement-livraison, à une lutte effective contre le blanchiment et au respect des intentions de vote des actionnaires;

4.

estime qu'il est crucial d'assurer une sécurité juridique ex ante quant à la loi applicable à certaines questions concernant la détention, l'opposabilité et le transfert de titres inscrits en compte détenus auprès d'intermédiaires ainsi que les garanties constituées sur de tels titres, dans un contexte international, et de réduire les risques systémiques qui pourraient résulter d'incertitudes à cet égard;

5.

marque son inquiétude la plus vive eu égard aux réserves exprimées à maintes reprises par la Banque centrale européenne en matière de risque systémique et quant au risque de croissance exponentielle des litiges relatifs à l'exécution des sûretés dans lesquels les tribunaux devront appliquer une loi étrangère afin de déterminer notamment le rang de la sûreté;

6.

est d'avis qu'un seul système juridique doit régir les aspects patrimoniaux de tous les titres inscrits sur les comptes des participants au sein d'un système de règlement-livraison et, de la même façon, qu'un seul système juridique doit régir les aspects contractuels de la relation entre le système de règlement-livraison et chacun de ses participants, afin de protéger le caractère définitif des opérations, la sécurité et la transparence du système de règlement-livraison;

7.

est d'avis que la sécurisation des transactions intra-européennes doit passer avant la facilitation des transactions entre l'Union européenne et le reste du monde;

8.

regrette le caractère très insuffisant du test de réalité (article 4, paragraphe 1, de la convention de La Haye sur les titres) et les exemptions en matière de lois de police (article 11, paragraphe 3, de la convention de La Haye sur les titres), ce qui risque d'encourager le choix des lois les moins contraignantes et de créer des distorsions dans le marché intérieur des services financiers;

9.

appelle la Commission à lui présenter une étude d'impact exhaustive sur les conséquences de l'adhésion à la convention de La Haye sur les titres pour le droit et l'économie de l'Union européenne; demande que cette étude précise notamment les conséquences fiscales de l'adhésion à ladite convention, les conséquences liées aux transferts de risques entre entités (dépositaires centraux, banques, déposants) provoqués par l'abandon du principe PRIMA, les conséquences sur l'exercice du droit de vote attaché aux titres, les effets sur la rémunération du propriétaire ultime des titres, la lutte contre les abus de marché, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l'efficacité des systèmes de règlement-livraison et le repérage des risques d'insolvabilité des établissements de crédit;

10.

demande que cette étude d'impact soit adoptée en collège des commissaires avant que la signature de la convention de La Haye sur les titres ne soit effectuée au nom de la Communauté;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

(2)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(3)  JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

(4)  JO C 81 du 2.4.2005, p. 10.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0353.

(6)  JO C 38 E du 12.2.2004, p. 265.


II Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Lundi, 18 décembre 2006

23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 317/906


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 317 E/05)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

1.   Reprise de la session

La séance est ouverte à 11 h 05.

2.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

Interviennent

Jean-Marie Cavada (président de la commission LIBE) qui remercie les différents acteurs qui ont permis l'adoption le 14.12.2006 (point 6.11 du PV du 14.12.2006, point 6.12 du PV du 14.12.2006, point 6.13 du PV du 14.12.2006, point 6.15 du PV du 14.12.2006, point 6.16 du PV du 14.12.2006, point 6.22 du PV du 14.12.2006, point 6.23 du PV du 14.12.2005, point 6.26 du PV du 14.12.2006, point 6.27 du PV du 14.12.2006 et point 6.28 du PV du 14.12.2006) des dix propositions de décision concernant le financement de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice, et souligne que maintenant ces textes reflètent la volonté de la plénière;

Richard Corbett (rapporteur) sur la modification de l'article 81 du règlement, adopté le 14.12.2006 (point 6.20 du PV du 14.12.2006), qui demande que les nouvelles dispositions soient disponibles dès janvier 2007 (M. le Président lui répond qu'une nouvelle version provisoire du règlement sera distribuée pour janvier 2007).

3.   Dépôt de documents

Le document suivant a été déposé par la Commission:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (COM(2006)0570 — C6-0332/2006 — 2006/0183(COD))

renvoyé

fond: TRAN

avis: ITRE

4.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation du Parlement pan-africain, conduite par sa Présidente, Gertrude Mongella, qui a pris place dans la tribune officielle.

5.   Signature de REACH et du 7e programme-cadre de recherche

Josep Borrell Fontelles (Président du Parlement européen) et Matti Vanhanen (Président en exercice du Conseil) font de brèves déclarations à la suite de l'adoption du programme REACH et du 7e programme-cadre de recherche (point 8.1 du PV du 13.12.2006, point 8.2 du PV du 13.12.2006, point 8.10 du PV du 30.11.2006, point 8.11 du PV du 30.11.2006, point 8.14 du PV du 30.11.2006, point 8.15 du PV du 30.11.2006, point 8.16 du PV du 30.11.2006, point 8.17 du PV du 30.11.2006, point 8.18 du PV du 30.11.2006, point 8.19 du PV du 30.11.2006, point 8.20 du PV du 30.11.2006 et point 8.21 du PV du 30.11.2006).

Ils procèdent ensuite, assistés de José Manuel Barroso (Président de la Commission), Karl-Heinz Florenz (président de la commission ENVI), Guido Sacconi (rapporteur sur les rapports REACH), Miloslav Ransdorf (vice-président de la commission ITRE) et les trois rapporteurs sur le 7e programme-cadre de recherche, Jerzy Buzek, Philippe Busquin et Anne Laperrouze, à la signature des actes.

6.   Réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 — Semestre d'activité de la présidence finlandaise (débat)

Rapport du Conseil européen et déclaration de la Commission: Réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006

Déclaration de la Présidence en exercice du Conseil: Semestre d'activité de la présidence finlandaise

Matti Vanhanen (Président en exercice du Conseil) présente le rapport du Conseil européen et fait la déclaration sur le semestre d'activité de la présidence finlandaise du Conseil.

José Manuel Barroso (Président de la Commission) fait également une déclaration sur la réunion du Conseil européen.

Interviennent Hans-Gert Pöttering, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, Graham Watson, au nom du groupe ALDE, Brian Crowley, au nom du groupe UEN, Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, au nom du groupe GUE/NGL, Nigel Farage, au nom du groupe IND/DEM, et Koenraad Dillen, non-inscrit.

Interviennent selon la procédure «catch the eye»: Alexander Stubb, Edite Estrela, Gérard Onesta, Gunnar Hökmark, Ville Itälä, Lasse Lehtinen, Józef Pinior, Margrietus van den Berg, Françoise Grossetête, Jan Mulder, Ryszard Czarnecki, Esko Seppänen, Piia-Noora Kauppi, Jacek Saryusz-Wolski, Marianne Mikko, Hannu Takkula, Zbigniew Zaleski, Richard Corbett, Kyriacos Triantaphyllides, Malcolm Harbour, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Simon Busuttil, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Avril Doyle, Charles Tannock, Jacek Protasiewicz, Zita Pleštinská et Jerzy Buzek.

Interviennent Matti Vanhanen et José Manuel Barroso pour répondre aux questions soulevées par les députés.

Le débat est clos.

7.   Calendrier des prochaines séances

Les prochaines séances se tiendront du 15.01.2007 au 18.01.2007.

8.   Interruption de la session

La session du Parlement européen est interrompue.

La séance est levée à 13 h 25.

Julian Priestley

Secrétaire Général

Josep Borrell Fontelles

Président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Agnoletto, Albertini, Andersson, Andrejevs, Arif, Ashworth, Audy, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Bauer, Beaupuy, Becsey, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berès, van den Berg, Berman, Blokland, Bonde, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brunetta, van den Burg, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Carollo, Caspary, Castex, Castiglione, Cavada, Christensen, Coelho, Corbett, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, De Blasio, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Désir, De Veyrac, De Vits, Dillen, Doyle, Duff, Duka-Zólyomi, Elles, Estrela, Farage, Fernandes, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Florenz, Fourtou, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gaľa, Gaubert, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Glattfelder, Gottardi, Gröner, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Hänsch, Harangozó, Harbour, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hegyi, Herczog, Hökmark, Holm, Horáček, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Janowski, Jeggle, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kallenbach, Karas, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Klinz, Koch, Konrad, Krasts, Krupa, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lamassoure, Lambrinidis, Lang, Langen, Lax, Lehtinen, Libicki, Ludford, Lundgren, Maaten, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Markov, Marques, David Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Moreno Sánchez, Mulder, Muscat, Myller, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pęk, Alojz Peterle, Pīks, Pinior, Pirilli, Pleštinská, Podestà, Pöttering, Prets, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Rivera, Roithová, Rothe, Rouček, Roure, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saryusz-Wolski, Schapira, Scheele, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schulz, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Sommer, Spautz, Speroni, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Stubb, Sudre, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tomczak, Triantaphyllides, Tzampazi, Vaidere, Van Hecke, Vaugrenard, Veneto, Vlasák, Watson, Henri Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zappalà, Ždanoka, Zvěřina

Observateurs:

Bărbuleţiu, Cappone, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Martin Dimitrov, Kazak, Kirilov, Mihalache, Paparizov, Sofianski, Szabó, Vigenin


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 317/s32


 

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Indications concernant l'heure des votes

Sauf indication contraire, les rapporteurs ont fait connaître par écrit à la présidence leur position sur les amendements.

Significations des abréviations des commissions

AFET

commission des affaires étrangères

DEVE

commission du développement

INTA

commission du commerce international

BUDG

commission des budgets

CONT

commission du contrôle budgétaire

ECON

commission des affaires économiques et monétaires

EMPL

commission de l'emploi et des affaires sociales

ENVI

commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

ITRE

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

IMCO

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

TRAN

commission des transports et du tourisme

REGI

commission du développement régional

AGRI

commission de l'agriculture

PECH

commission de la pêche

CULT

commission de la culture et de l'éducation

JURI

commission des affaires juridiques

LIBE

commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

AFCO

commission des affaires constitutionnelles

FEMM

commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

PETI

commission des pétitions

Significations des abréviations des groupes politiques

PPE-DE

groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens

PSE

groupe socialiste au Parlement européen

ALDE

groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Verts/ALE

groupe des Verts/Alliance libre européenne

GUE/NGL

groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique

IND/DEM

groupe de l'Indépendance et de la Démocratie

UEN

groupe Union pour l'Europe des Nations

NI

non-inscrits