ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 291

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
30 novembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 291/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 291/2

Avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de sa 391e réunion du 30 mai 2005 portant sur un avant projet de decisio dans l'affaire COMP/A/37.507 — AstraZeneca

2

2006/C 291/3

Rapport final du conseiller auditeur dans l'affaire COMP/A/37.507 — AstraZeneca (conformément aux articles 15 et 16 de la Décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

3

2006/C 291/4

Aide d'État — Royaume-Uni — Aide d'État no C 39/06 (ex NN 94/05) — Régime d'aide aux nouveaux actionnaires — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

5

2006/C 291/5

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

10

2006/C 291/6

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

15

2006/C 291/7

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

19

2006/C 291/8

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (or d'investissement exonéré) — Liste des pièces d'or remplissant les critères fixés à l'article 26 ter, partie a, point ii), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998 (régime particulier applicable à l'or d'investissement)

21

2006/C 291/9

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de la République populaire de Chine, d'Egypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie

34

2006/C 291/0

Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly) et Béziers

38

2006/C 291/1

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 1 )

39

2006/C 291/2

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

41

2006/C 291/3

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4415 — Motorola/Symbol) ( 1 )

43

2006/C 291/4

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4481 — Onex Corporation/Sitel Corporation) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

44

2006/C 291/5

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) ( 1 )

45

2006/C 291/6

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4293 — Nordic Capital Fund VI/ICA MENY) ( 1 )

45

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2006/C 291/7

Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 53 et 54 de l'accord EEE

46

 

Comité permanent des États de l'AELE

2006/C 291/8

EMAS — Système communautaire de management environnemental et d'audit — Liste des sites enregistrés en Norvège conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001

66

2006/C 291/9

Modifications à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice

68

2006/C 291/0

Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les États de l'AELE membres de l'EEE au cours du deuxième semestre 2005

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/1


Taux de change de l'euro (1)

29 novembre 2006

(2006/C 291/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3157

JPY

yen japonais

153,01

DKK

couronne danoise

7,4547

GBP

livre sterling

0,67430

SEK

couronne suédoise

9,0801

CHF

franc suisse

1,5889

ISK

couronne islandaise

90,61

NOK

couronne norvégienne

8,2520

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5780

CZK

couronne tchèque

27,988

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

257,16

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6978

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8243

RON

leu roumain

3,4610

SIT

tolar slovène

239,65

SKK

couronne slovaque

35,531

TRY

lire turque

1,9330

AUD

dollar australien

1,6800

CAD

dollar canadien

1,4953

HKD

dollar de Hong Kong

10,2303

NZD

dollar néo-zélandais

1,9398

SGD

dollar de Singapour

2,0333

KRW

won sud-coréen

1 224,39

ZAR

rand sud-africain

9,3790

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,3036

HRK

kuna croate

7,3532

IDR

rupiah indonésien

12 060,36

MYR

ringgit malais

4,7727

PHP

peso philippin

65,430

RUB

rouble russe

34,6550

THB

baht thaïlandais

47,477


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/2


Avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de sa 391e réunion du 30 mai 2005 portant sur un avant projet de decisio dans l'affaire COMP/A/37.507 — AstraZeneca

(2006/C 291/02)

1)

Les membres du Comité consultatif sont d'accord avec la Commission pour appliquer les articles 82 du Traité de l'Union Européenne et 54 de l'accord EEA.

2)

Les membres du Comité consultatif sont d'accord avec la définition du marché du marché pertinent retenue par la Commission (c'est à dire le marché des formes orales sur ordonnance des PPI, excluant de fait les anti-H2).

3)

Les membres du Comité consultatif sont d'accord avec la définition géographique du marché pertinent retenue par la Commission (et plus particulièrement le critère national du marché).

4)

Les membres du Comité consultatif sont d'accord avec la Commission qu'AstraZeneca dispose d'une position dominante sur chacun des marchés pertinents.

5)

La majorité de membres du Comité consultatif est d'accord avec la Commission qu'AstraZeneca a abusé de sa position dominante par sa pratique de fausses déclarations, faites sur une longue période auprès des offices des brevets en Belgique, au Danemark, en Allemagne, aux Pays Bas, en Norvège, et au Royaume-Uni et auprès de tribunaux en Allemagne et en Norvège, prenant en considération le fait que la pratique de fausse déclaration faisait partie d'une stratégie d'AstraZeneca pour l'omeprazole. Une minorité s'abstient.

6)

Les membres du Comité consultatif sont d'accord avec la Commission qu'AstraZeneca a abusé de sa position dominante par une pratique systématique de détournement des procédures pour l'autorisation des produits pharmaceutiques, par radiation sélective des capsules de Losec au Danemark, en Suède et en Norvège en combinaison avec un transfert des capsules de Losec vers les comprimés de Losec MUPS en tant qu'élément de la stratégie d'AZ pour le LPPS. Une minorité s'abstient et une autre minorité exprime un désaccord.

7)

Les membres du Comité consultatif sont d'accord avec la Commission sur la gravité de l'infraction.

8)

Les membres du Comité consultatif sont d'accord avec la Commission sur ses considérations concernant l'existence de circonstances atténuantes (c'est à dire les «les aspect nouveaux»).

9)

Les membres du Comité consultatif demandent à la Commission de tenir compte de tous les autres points soulevés lors de la discussion.

10)

Les membres du Comité consultatif demandent à la Commission la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/3


Rapport final du conseiller auditeur dans l'affaire COMP/A/37.507 — AstraZeneca

(conformément aux articles 15 et 16 de la Décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2006/C 291/03)

Le projet de décision dans l'affaire mentionnée ci-dessus donne lieu aux observations suivantes.

Une enquête a été ouverte à la suite d'une plainte commune introduite le 12 mai 1999 par la société Generics (UK) LTD et la société Scandinavian Pharmaceuticals Generics AB (dénommées ci-après «Generics» ou «la plaignante») en vertu de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE à l'encontre des sociétés pharmaceutiques Astra AB (actuellement AstraZeneca AB) et AstraZeneca Plc (toutes deux dénommées ci-après «AstraZeneca») (1), conformément à l'article 3 du règlement no 17/62 du Conseil (2).

L'affaire concerne une utilisation abusive, par AstraZeneca, de procédures gouvernementales dans le but d'empêcher les producteurs de génériques et les importateurs parallèles de faire concurrence au produit «Losec» d'AstraZeneca. Les faits reprochés à AstraZeneca sont, d'une part, un usage abusif du régime des brevets, pour avoir fourni sciemment de fausses indications aux offices des brevets en vue d'étendre la protection de base accordée au Lozec et, d'autre part, un usage abusif du système d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, pour avoir annulé l'enregistrement de la version originale, en gélules, du Losec dans certains pays, en vue d'empêcher l'autorisation de versions génériques du Lozec et d'exclure les importations parallèles.

Une communication des griefs a été adressée à AstraZeneca le 29 juillet 2003, conformément à l'article 2 du règlement no 2842/98 (3). Dans le même temps, la Commission a communiqué à AstraZeneca la liste des documents figurant au dossier, ainsi que des copies des documents accessibles de cette liste, sous forme de deux CD roms.

AstraZeneca a fourni une réponse commune le 3 décembre 2003 (date de réception) et demandé une audition conformément à l'article 5 du règlement CE no 2842/98 de la Commission.

Je me dois de mentionner, en ce qui concerne le droit d'accès au dossier d'AstraZeneca, que celle-ci estime que les services de la Commission étaient tenus de prendre des notes de leurs réunions avec la plaignante et que ces notes auraient dû être ajoutées au dossier. La DG Concurrence a déclaré que, dans la décision finale, elle s'appuierait exclusivement sur les communications écrites remises par la plaignante en relation avec les réunions en question. Elle considère qu'elle n'était en aucune façon obligée de rédiger des notes de ces réunions, sauf si celles-ci devaient être utilisées comme preuves dans la décision finale. Je suis d'avis que ce point de vue est confirmé par la jurisprudence du Tribunal de première instance (affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line, points 377, 386, et 394-395). Conformément à cette jurisprudence, les notes que la Commission peut ou non prendre lors de réunions avec la plaignante constituent des documents internes qui ne doivent pas en principe être divulgués, sauf si la Commission les utilise dans la décision finale.

La Commission a fourni à la plaignante une version non confidentielle de la communication des griefs le 7 novembre 2003, ainsi qu'une version non confidentielle de la réponse d'AstraZeneca le 8 janvier 2004. La plaignante a transmis des commentaires sur la communication des griefs le 16 décembre 2003, qui ont été communiqués à AstraZeneca.

Afin de permettre à deux anciens membres du personnel d'AstraZeneca de participer à l'audition, la date de celle-ci a été quelque peu retardée. Elle a eu lieu les 16 et 17 février 2004. AstraZeneca et Generics étaient toutes deux représentées. Tant avant qu'après l'audition, le 9 mars 2003, AstraZeneca a communiqué de nouvelles informations, afin notamment de compléter sa réponse à des questions soulevées lors de l'audition.

Par lettre du 23 novembre 2004, la Commission a alors donné à AstraZeneca la possibilité de commenter un certain nombre d'éléments factuels et de considérations qui n'avaient pas été explicitement mentionnés dans la communication des griefs et que la Commission pourrait éventuellement utiliser contre AstraZeneca dans la décision finale («exposé de faits»). La demande m'en ayant été faite, j'ai prolongé la date limite de communication des observations relatives à cet exposé de faits au 13 janvier 2005. En outre, je me suis assuré qu'AstraZeneca se voie communiquer l'ensemble des documents complémentaires non confidentiels qui avaient été ajoutés au dossier de la Commission après la publication de la commission des griefs. AstraZeneca a transmis ses observations sur l'exposé de faits par lettre du 21 janvier 2005.

J'estime que le projet de décision ne contient que des griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que les droits d'être entendues des parties à la procédure ont été respectés.

Bruxelles, le 31 mai 2005.

Serge DURANDE


(1)  Avec effet au 6 avril 1999, Astra AB a fusionné avec Zeneca Group Plc pour constituer la société britannique AstraZeneca Plc.

(2)  Règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CE (JO L 13 du 21.2.1962, p. 204).

(3)  Réglement no 2842/98/CEE de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (JO L 354 du 30.12.1998, p. 18).


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/5


AIDE D'ÉTAT — ROYAUME-UNI

Aide d'État no C 39/06 (ex NN 94/05)

Régime d'aide aux nouveaux actionnaires

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 291/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 13 septembre 2006 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la pêche

DG FISH/D/3 «Questions juridiques»

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 19 42

Ces observations seront communiquées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

En juin 2004, la Commission a été informée de l'octroi d'une aide au secteur de la pêche par le Shetland Islands Council, l'autorité publique du Royaume-Uni aux îles Shetland, qui était susceptible de constituer une aide d'État illégale.

Des subventions ont été accordées, au titre du régime d'aide aux nouveaux actionnaires, en vue de contribuer à l'effort financier consenti pour acquérir une participation dans un navire existant ou nouveau. Des aides correspondant à 50 % des coûts d'acquisition de la participation, plafonnées à 7 500 GBP dans le cas d'un navire existant et à 15 000 GBP dans le cas d'un nouveau navire et couvrant 25 % au maximum de la valeur du navire, ont été accordées à des personnes âgées de plus de 18 ans et ne possédant pas encore de participation dans un navire de pêche. L'octroi de l'aide était subordonné à la condition que le navire soit utilisé pour la pêche à temps plein dans les cinq ans à venir et que l'intéressé conserve sa participation dans le navire durant une période de cinq ans à partir de la réception de l'aide.

Conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, les États membres sont tenus d'informer la Commission de tout projet tendant à instituer ou à modifier une aide. Selon le Royaume-Uni, le régime a été appliqué dès 1982, jusqu'au 14 janvier 2005. Toutefois, cet État membre a confirmé que le régime d'aide en cause n'a jamais été notifié à la Commission, de sorte qu'il y a lieu de considérer la mesure comme une aide nouvelle.

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1) ne soumet l'examen des aides illégales à aucun délai de prescription. L'article 15 de ce règlement dispose cependant que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans, qui commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire et qui est interrompu par toute mesure prise par la Commission. Celle-ci estime donc qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de procéder à l'examen des aides accordées plus de dix ans avant qu'elle ait pris une mesure les concernant. Elle considère que le délai de prescription a été interrompu par la demande d'informations qu'elle a envoyée au Royaume-Uni le 24 août 2004. En conséquence, le délai de prescription s'applique aux aides accordées aux bénéficiaires avant le 24 août 1994 et la Commission n'envisage ci-après que les aides accordées par décisions adoptées entre le 24 août 1994 et le 14 janvier 2005. Selon les informations dont elle dispose, une somme approximative de 8 000 000 GBP a été allouée au titre du régime d'aide durant la période concernée.

Les mesures constituent une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE. Une aide d'État peut être déclarée compatible avec le marché commun si elle relève d'une des exceptions prévues par le traité CE. Une aide d'État au secteur de la pêche peut être considérée comme compatible avec le marché commun si elle satisfait aux conditions établies par les lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture applicables au moment de l'octroi de l'aide (2).

Si l'on se réfère aux lignes directrices de 1994, 1997 et 2001, les aides accordées pour l'acquisition d'une participation dans un navire existant peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent à permettre aux pêcheurs en mer de devenir copropriétaires d'un navire âgé de 20 ans au maximum et pouvant être utilisé durant au moins 10 années supplémentaires, ou de le remplacer après sa perte totale. Les lignes directrices de 2004 sont plus strictes et renvoient aux conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4, point f), du règlement (CE) no 2792/1999, dispositions établissant des exigences supplémentaires concernant l'âge du bénéficiaire et la longueur totale du navire. Dans les lignes directrices de 1994 et de 1997, le montant total de l'aide à accorder ne peut être supérieur à 30 % des coûts effectifs d'acquisition du navire. Les lignes directrices de 2001 ont réduit ce plafond à 20 %.

En l'état actuel des choses, les aides accordées pour l'acquisition d'une participation dans un navire existant ne satisfont pas aux conditions figurant dans les lignes directrices. En outre, le régime autorise l'octroi d'aides couvrant 25 % au maximum du coût effectif d'acquisition du navire, ce qui est incompatible avec les exigences établies par les lignes directrices de 2001.

En ce qui concerne les aides accordées pour l'acquisition d'une participation dans un nouveau navire, le point 2.2.3.1 des lignes directrices de 1994 et de 1997 prévoit que les aides à la construction de nouveaux navires peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun pour autant qu'elles satisfassent aux conditions pertinentes du règlement (CE) no 3699/93. La construction des navires doit prendre en compte l'objectif du programme d'orientation pluriannuel (POP), les règlements et les directives en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les dispositions communautaires régissant la dimension des navires. Ils doivent de surcroît être immatriculés dans le fichier de la flotte de pêche.

Les lignes directrices de 2001 renvoient aux conditions établies par le règlement (CE) no 2792/1999, qui dispose que toute création de nouvelle capacité doit être compensée par le retrait d'une capacité ne bénéficiant d'aucune aide publique au moins équivalente à la nouvelle capacité introduite dans les segments concernés. Jusqu'au 31 décembre 2001, lorsque les objectifs n'étaient pas encore atteints, les retraits de capacité devaient dépasser d'au moins 30 % les créations de capacité. En outre, l'octroi de l'aide est subordonné à la condition que l'État membre ait communiqué, en vertu de l'article 5 du règlement précité, des informations concernant l'application du programme d'orientation pluriannuel (POP), qu'il se soit acquitté des obligations lui incombant en vertu du règlement (CEE) no 2930/86 en ce qui concerne les caractéristiques des navires de pêche, qu'il ait mis en œuvre les mesures prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 2792/1999 et qu'il ait rempli les objectifs généraux du POP.

Comme le régime ne prévoit pas la prise en compte du niveau de référence fixé pour la taille de la flotte de pêche, ni celle des exigences en matière d'hygiène et de sécurité et qu'il ne prévoit pas non plus l'obligation d'immatriculer le navire dans le fichier de la flotte de pêche, la Commission est très sceptique, en l'état actuel des choses, quant à la compatibilité des aides accordées après le 1er juillet 2001 pour l'acquisition d'une participation dans un nouveau navire.

Eu égard à ce qui précède, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard du régime considéré en ce qui concerne les aides accordées avant le 1er juillet 2001 en vue de l'acquisition d'une participation dans un nouveau navire. Quant aux aides octroyées après le 1er juillet 2001 au titre de ce même régime et à toutes les aides allouées pour l'acquisition d'une participation dans un navire existant, la Commission, en l'état actuel des choses, doute fort de la compatibilité du régime avec le marché commun.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«(1)

The Commission wishes to inform the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88 (2) of the EC Treaty.

1.   PROCEDURE

(2)

By letter of 15 June 2004 the Commission was informed by a citizen of the UK of unlawful aid granted by the authorities of the Shetland Islands of the UK. By letters of 24 August 2004, 4 February, 11 May and 16 December 2005 the Commission has requested the UK authorities to provide information about these measures, to which the UK authorities responded by letters of 10 December 2004, 6 April, 8 September 2005 and 31 January 2006.

2.   DESCRIPTION

(3)

The Shetland Islands Council (SIC), the public authority in Shetland, has made payments to the fisheries sector under the scope of two general aid measures named “Aid to the Fish Catching and Processing Industry” and “Aid to the Fish Farming Industry”, which actually consisted of several different types of aid schemes. One of these schemes is the so-called First time shareholders scheme. Under the First time shareholders scheme, which was applied from 1982 until 14 January 2005, grants could be given as contribution to matching own financial contribution for the purchase of a share in an existing or new fishing vessel. Aid was only granted to persons over 18 years old that did not yet own a share in a fishing vessel.

(4)

Aid was granted for 50 % of the acquisition costs of the share, with a maximum of GBP 7 500 in case of an existing vessel and GBP 15 000 in case of a new vessel. The other 50 % may only be financed by the beneficiaries own contribution, derived either from his own savings or from any interest-free family loan. The amount of aid may never exceed 25 % of the value of the vessel.

(5)

The aid was granted under the condition that the vessel is used for full time fishing for the next 5 years and that the beneficiary retained his share in the vessel for a period of five years from receipt of the aid.

3.   COMMENTS FROM THE UNITED KINGDOM

(6)

The United Kingdom states that the aid measures concerned have already been applied already before the accession of the United Kingdom to the European Economic Community. The United Kingdom is however not able to provide any evidence of the existence of these measures at the time of accession.

(7)

The United Kingdom confirms that the aid measures have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty (former Article 93(3)). The United Kingdom states however that the expenditure and application of the measures have been reported yearly to the Commission by way of the annual State aid inventory and that the officials responsible for the aids believed that by transmitting the annual reports no notification of the aid would be necessary.

(8)

Finally the United Kingdom states that where the measures and the amendments to the schemes might have been applied without prior notification to the Commission, they were applied in accordance with the conditions laid down in the Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture applicable at the time aid was granted under the measures.

(9)

In addition, with regard to the First time shareholder scheme the United Kingdom states that the scheme was in operation until 14 January 2005, but that actually no assistance has been awarded during the financial years 2003/2004 and 2004/2005 as there were no applications. Furthermore, they state that they consider the aid to have been compatible with Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture applicable at the times concerned.

4.   ASSESSMENT

(10)

It must be determined first if the scheme can be regarded as State aid and if this is the case, if this aid is compatible with the common market.

(11)

Aid has been granted to a limited number of companies within the fisheries sector and is thus of a selective nature. The aids have been granted by the Shetland Islands Council, the public authority of Shetland, from State resources and are in the benefit of these companies which are in direct competition with other companies in the fisheries sector of both within the United Kingdom as well as in other Member States. Therefore, the measures distort or threaten to distort competition and appear to be State aid in the sense of Article 87 of the EC Treaty.

4.1.   Legality

(12)

According to the United Kingdom, the two general schemes have been applied before the accession of the United Kingdom to the European Economic Community. However, the Commission notes that according to the provided information, the First time shareholders scheme was put in place only 1982. In any event, due to the absence of past records, the United Kingdom acknowledged that it is not able to provide evidence that the aid measures existed already before the United Kingdom joined the union and thus would have to be regarded as existing aids. In addition, the United Kingdom confirmed that the aid schemes have been changed over the years and that these changes have not been notified to the Commission in accordance with Article 88(3) of the EC Treaty (former Article 93(3)). As a result, the aid measures have to be considered as new aid.

(13)

The Commission regrets that the United Kingdom did not respect Article 88(3) of the EC Treaty, under which Member State are obliged to inform the Commission of any plans to grant or alter aid. In this respect the United Kingdom has stated that its authorities were mistakenly convinced that the inclusion of the measures into the annual State aid inventory, yearly submitted to the Commission, would be sufficient to inform the Commission of the aid in question. It must be noted however that such reporting to the Commission can not be considered as notification of the aid as required under Article 88(3) of the EC Treaty.

4.2.   Basis for the assessment

(14)

Council Regulation (EC) No 659/1999 (3) does not lay down any limitation period for the examination of unlawful aid within the meaning of Article 1(f) thereof, i.e. aid implemented before the Commission is able to reach a conclusion about its compatibility with the common market. However, Article 15 of that Regulation stipulates that the powers of the Commission to recover aid is subject to a limitation period of ten years, that the limitation period begins on the day on which the aid is awarded to the beneficiary and that that limitation period is interrupted by any action taken by the Commission. Consequently, the Commission considers that it is not necessary in this case to examine the aid covered by the limitation period, i.e. aid granted more than ten years before any measure taken by the Commission concerning it.

(15)

The Commission considers that in this case the limitation period was interrupted by its request for information sent to the United Kingdom on 24 August 2004. Accordingly, the limitation period applies to aid granted to beneficiaries before 24 August 1994. Consequently, the Commission will asses below only the aid granted by decisions taken between 24 August 1994 and January 2005. It seems that during that time approximately GBP 8 000 000 have been granted under the scheme.

(16)

State aid can be declared compatible with the common market if it complies with one of the exceptions foreseen in the EC Treaty. As regards the State aid to the fisheries sector, State aid measures are deemed to be compatible with the common market if they comply with the conditions of Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture. According to point 5.3 of the current Guidelines (4) an “unlawful aid” within the meaning of Article 1(f) of Regulation (EC) No 659/1999 will be appraised in accordance with the guidelines applicable at the time when the administrative act setting up the aid has entered into force. The aid is thus to be assessed on the compatibility with the Guidelines of 1994, 1997 and 2001 (5).

4.3.   Used vessels

4.3.1.   Guidelines of 1994, 1997 and 2001

(17)

With regard to aid for the acquisition of a share in a second hand vessel, according to point 2.2.3.3 of the 1994, 1997 and 2001 Guidelines, such aid may be deemed compatible with the common market when the vessel can be used for at least another 10 years. Under the 1994, 1997 Guidelines the vessel has to be at least 10 years old, under the 2001 Guidelines 20 years. According to all guidelines the aid should be intended to enable sea-fishermen to acquire part ownership or to replace a vessel after its total loss.

(18)

With regard to the aid rate, under the 1994 and 1997 Guidelines the total amount of aid to be granted may not exceed 50 % of the participation rate provided for in Annex IV to Regulation (EC) No 3699/93, applying the scale relating to construction aid set out in that Annex. As Shetland is an Objective I region, the maximum participation rate is set at 60 %. Thus the aid for sea-fishermen to acquire part ownership of a second hand vessel may not exceed 30 % of the actual costs of the acquisition of the vessel.

(19)

Under the 2001 Guidelines this provision is amended and it is stated that the rate of the aid may not exceed in subsidy equivalent 20 % of the actual cost of the acquisition of the vessel.

4.3.2.   Compatibility

(20)

Under the scheme aid was granted for individuals who acquired for the first time a share in a second hand vessel. According to the Guidelines aid could only be granted with regard to vessels, not older than 20 years, that could be used for at least another 10 years. The scheme does not contain any conditions with regard to the age of the vessels. The fact that the beneficiaries of the aid are obliged to keep their share in the vessel for at least another five years and to use the vessel for fishing during those years seems to insure that aid is granted for vessels that are still operational and to be used for some years. However, this condition is insufficient to comply with the requirements established in point 2.2.3.3. of the 1994, the 1997 as well as the 2001 Guidelines.

(21)

In addition, according to the information provided, under the scheme the aid may not exceed 25 % of the value of the vessel. Under to the 1994 and 1997 Guidelines, applicable until 1 July 2001, it is allowed to grant aid with a maximum of 30 % of the actual costs of the acquisition of the vessel and thus the aid rate of the scheme of 25 % is compatible with that condition.

(22)

However the 2001 Guidelines, which Member States were to apply as from 1 July 2001, require that the aid shall not exceed 20 % of the actual costs of the acquisition of the vessel. The aid rate of the scheme of 25 % therefore no longer complies with the conditions established under the Guidelines. Therefore, from 1 July 2001, the aid rate of the scheme of 25 % exceeds seems no longer compatible.

(23)

With regard to the above, the Commission at this stage has serious doubts on the compatibility with the common market of the aid granted for the acquisition of a share in used vessels.

4.4.   New vessels

4.4.1.   Guidelines of 1994 and 1997

(24)

With regard to aid for the acquisition of a share in new vessels, point 2.2.3.1 of the 1994 and the 1997 Guidelines apply. According to those guidelines, aid for the construction of new fishing vessels may be deemed compatible with the common market provided that it complies with the relevant conditions of Regulation (EC) No 3699/93 (6).

Regulation (EC) No 3699/93

(25)

According to the conditions laid down in Articles 7 and 10 and Annex III (paragraph 1.3) of Regulation (EC) No 3699/93, the vessels must be built in compliance with the objectives set for the size of the fishing fleet of the Member State concerned under the mulitannual guidance programme (MAGP) and must comply with the regulations and directives governing hygiene and safety and Community provisions concerning the dimension of vessels. The vessels have to be registered in the fleet register.

4.4.2.   Guidelines of 2001

(26)

With regard to aid for the acquisition of a share in new vessels, point 2.2.3.1 of the 2001 Guidelines applies. According to those guidelines, aid for the construction of new fishing vessels may be deemed compatible with the common market provided that it complies with the relevant conditions of Regulation (EC) No 2792/1999 (7).

Regulation (EC) No 2792/1999

(27)

Articles 6, 7, 9 and 10 and Annex III (point 1.3) of Regulation (EC) No 2792/1999 (8), as applicable until 1 January 2003, require that the entry of new capacity is compensated by the withdrawal of a capacity without public aid which is at least equal to the new capacity introduced in the segments concerned. Until 31 December 2001, where the objectives were not yet respected, the withdrawal of capacity should at least be 30 % more than the new capacity introduced.

(28)

The aid may only be granted where the Member State has submitted the information concerning the application of the Multi-annual Guidance Programme (MAGP) as required under Article 5 of that Regulation and furthermore, has complied with its obligations under Regulation (EEC) No 2930/86 concerning the characteristics of fishing vessels, has implemented the arrangements under Article 6 of Regulation (EC) No 2792/1999 and has complied with the overall MAGP-objectives.

(29)

When the vessel is deleted from the fishing vessel register of the Community, within 10 years from construction, the aid should be recovered pro rata temporis.

(30)

Finally, the vessels must be built to comply with the regulations and directives governing hygiene and safety and Community provisions concerning the dimension of vessels. The vessels have to be registered in the fleet register and must be entered in the Community fishing fleet register.

(31)

With regard to the compatibility of aid for the construction of new fishing vessels with the common market, the 2001 Guidelines aid also make reference to the provisions of Regulation (EC) No 2792/1999 as mentioned above.

Regulation (EC) No 2369/2002

(32)

However, on 1 January 2003 the relevant Articles and Annex of Regulation (EC) No. 2792/1999 were amended by Regulation (EC) No 2369/2002 (9). This amendment introduced the phasing out of aid for construction of new fishing vessels. According to the amended provisions, the conditions have been broadened in the sense that aid for the renewal of fishing vessels may only be granted until 31 December 2004 and for vessels of less than 400 GT.

4.4.3.   Compatibility

(33)

Under the scheme grants can be given for the purchase of a share in a new fishing vessel. Aid can only be granted to persons over 18 years old that do not yet own a share in a fishing vessel. The beneficiary is obliged to use the vessel for fishing for the following 5 years and must retain their share in the vessel for at least the same period. In case of breach of the conditions under the scheme the authorities can require pro rata temporis repayment of the aid.

(34)

As the scheme seems to make no reference to the reference level for the size of the fishing fleet nor to the hygiene and safety requirement and there is obligation for the registration of the vessel in the fleet register, the Commission at this stage has serious doubts that the conditions for the acquisition of a share in a new vessel during the period starting from 1 July 2001 can be considered compatible with the Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture.

(35)

Furthermore the scheme does not seem to contain any provisions with regard to the additional requirements introduced by Regulation (EC) No 2369/2002 (point 32), applicable as from 1 January 2003. Although the United Kingdom has stated that no aid has been granted under the scheme during the financial years 2003/2004 and 2004/2005, aid has been granted during the financial year 2002/2003 which could include aid granted after 1 January 2003. Therefore at this stage the Commission also has doubts whether the additional conditions established by Regulation (EC) No. 2369/2002 have been complied with.

(36)

With regard to the above, the Commission at this stage has serious doubts on the compatibility with the common market of the aid granted for the acquisition of a share in new vessels after 1 July 2001. Aid granted before that date however is deemed to be compatible with the guidelines in force at the time the aid was granted and thus compatible with the common market.

5.   DECISION

(37)

In view of the foregoing analysis the Commission has decided not to raise any objections to this aid scheme as far as it concerns the aid granted for the acquisition of a share in a new vessel granted before 1 July 2001.

(38)

With regard to the aid granted under the scheme for the acquisition of a share in a new vessel after 1 July 2001 and all aid granted for the acquisition of a share in second hand vessels, the Commission observes that there exist, at this stage of the preliminary examination, as provided for by Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty, serious doubts on the compatibility of these aids with the Guidelines for the examination of State aid to Fisheries and aquaculture and, therefore, with the EC Treaty.

(39)

In the light of the foregoing conditions, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88 (2) of the EC Treaty and Article 6 of Regulation (EC) No 659/1999, requests the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to submit its comments and to provide all such information as may help to further assess the aid, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the recipients of the aid immediately.

(40)

The Commission wishes to remind the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that Article 88 (3) of the EC Treaty has suspensory effect and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

(41)

The Commission warns the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83 du 27.3.1999, p. 1; règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO C 260 du 17.9.1994, p. 3; JO C 100 du 27.3.1997, p. 12, JO C 19 du 20.1.2001, p. 7 et JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(3)  Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty, OJ L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulation as amended by the Act of Accession of 2003.

(4)  OJ C 229, 14.9.2004, p. 5.

(5)  OJ C 260, 17.9.1994, p. 3; OJ C 100, 27.3.1997, p. 12 and OJ C 19, 20.1.2001, p. 7.

(6)  Council Regulation (EC) 3699/93 of 21 December 1993 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and the marketing of its products, OJ L 346, 31.12.1993, p. 1.

(7)  Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector OJ L 337, 30.12.1999, p.10, as last amended by Regulation (EC) No 485/2005, OJ L 81, 30.3.2005, p. 1.

(8)  Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector OJ L 337, 30.12.1999, p.10, as last amended by Regulation (EC) No 485/2005, OJ L 81, 30.3.2005, p. 1.

(9)  OJ L 358, 31.12.2002, p. 49.


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/10


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 291/05)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2,

«RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE»

No CE: IT/PDO/005/0337/26.2.2004

AOP ( X ) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des autorités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresse:

Via XX Settembre n. 20 — I-00187 Roma

Tél.

(39-06) 481 99 68

Fax

(39-06) 42 01 31 26

Courriel:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Groupement demandeur:

Nom:

Associazione Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

Adresse:

Via F.lli Bandiera, 16 — c/o Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese — I-13100 Vercelli

Tél.

(39-0161) 28 38 11

Fax

(39-0161) 25 74 25

Courriel:

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 6. Fruits et légumes et céréales à l'état naturel ou transformé relevant de l'annexe II — Riz

4.   Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom: «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»

4.2.   Description: L'AOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» désigne exclusivement le produit de la riziculture obtenu par transformation du riz paddy en riz «décortiqué», «blanchi» ou «parboiled».

Les variétés de riz relevant de cette IGP sont indiquées dans le tableau suivant, avec leurs caractéristiques respectives:

Les indications biométriques et les caractéristiques physico-chimiques qui identifient et définissent les variétés de riz considérées figurent ci-après, avec les paramètres qui viennent d'être rappelés.

4.3.   Aire géographique: la zone délimitée pour l'appellation d'origine protégée «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» est située au nord-est du Piémont, dans les provinces de Biella e de Vercelli et comprend les territoires communaux et des fractions des communes suivantes: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

4.4.   Preuve de l'origine: Toutes les phases du processus de production sont contrôlées par l'organisme de contrôle visé au point 4.7, selon les dispositions établies dans le plan de contrôle, qui prévoit la documentation pour chaque phase des produits en entrée et des produits en sortie. De cette manière et à travers l'inscription des parcelles cadastrales sur lesquelles la culture a lieu, des élaborateurs/transformateurs et des conditionneurs sur des registres ad hoc gérés par l'organisme de contrôle, ainsi que par la déclaration en temps opportun des quantités produites et des quantités conditionnées et étiquetées, la traçabilité du produit est garantie. Toutes les personnes physiques ou morales mentionnées dans les différents registres sont soumises à des contrôles de la part de l'organisme de contrôle, selon les modalités du cahier des charges et du plan de contrôle y afférent.

4.5.   Méthode d'obtention: Le cahier des charges prévoit entre autres que les apports d'engrais doivent viser à obtenir un produit sain venu à parfaite maturation. L'utilisation d'engrais azotés et de préparations ou composés fertilisants qui contiennent des métaux lourds est interdite. Sous réserve du respect absolu des normes en vigueur en matière d'utilisation des produits phytopharmaceutiques réglementaires, les traitements fongicides ou insecticides des cultures doivent être réalisés au moins 40 jours avant la récolte. Les semences doivent être certifiées par l'E.N.S.E. (Office national des semences sélectionnées), qui garantit la pureté variétale, l'absence de parasites fongiques et le pouvoir germinatif.

Les opérations de séchage du riz paddy doivent être réalisées avec des moyens et selon des méthodes permettant d'éviter ou de limiter au minimum la contamination des enveloppes du grain de riz par d'éventuels résidus de combustible ou par des odeurs étrangères. Il est préférable d'utiliser des séchoirs à feu indirect, éventuellement alimentés au méthane, au g.p.l. ou autres combusti.

Le degré d'humidité du riz paddy mis en entrepôt ou mis en vente pour être transformé ne doit pas dépasser 14 %.

Pour la conservation du riz paddy, le riziculteur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'apparition de parasites animaux ou fongiques et une fermentation anormale. À la fin de l'été, et en tout cas avant la récolte et le stockage du riz paddy dans les entrepôts, silos ou cellules de stockage et dans les locaux attenants, il y a lieu de procéder aux opérations suivantes:

Les opérations de transformation du riz paddy autorisées sont les suivantes:

Pour la préparation du riz décortiqué ou pour le blanchiment ultérieur des produits

Décorticage — opération de nature à éliminer les glumelles du grain de riz «lolla», suivie des opérations de calibrage du riz.

Pour la préparation du riz blanchi

Blanchiment — opération permettant d'enlever par abrasion de la surface du grain de riz les bandes cellulaires du péricarpe: l'opération doit être réalisée de manière à obtenir le degré de blanchiment de IIo degré.

Les techniques de blanchiment doivent être choisies de manière à éviter que les grains ne présentent des lésions par microfractures.

4.6.   Lien: On peut considérer que l'aire de production constituée par la zone décrite au point 4.3. est composée d'un corpus unique, qui est caractérisé par la difficulté de nivellement des terrains en raison de la particularité de leur structure argileuse et ferreuse ce qui se traduit par des conditions disparates de submersion. Un autre élément est constitué par le climat caractérisé par des mois d'été plutôt frais, ainsi que de fréquentes inversions thermiques favorisées par les vents descendants des montagnes. En outre, la présence d'eau froide dans la zone située au pied des Alpes fait que cette zone est la première à être irriguée par les torrents de montagne.

Il résulte de ces caractéristiques de la zone de production que le riz de la Baraggia Biellese e Vercellese se caractérise par sa tenue à la cuisson, une consistance supérieure et une adhérence modeste. Ces caractéristiques sont unanimement reconnues par les consommateurs et sont attribuables entre autres à des rendements plus bas et un cycle végétatif plus long par apport à d'autres zones.

Depuis les premières années du siècle passé, le riz — culture historique de la Baraggia — a été utilisé comme symbole dans des manifestations populaires, y compris de caractère sportif, des courses cyclistes en particulier auxquelles ont participé des champions comme Coppi, Baratali et Magni ainsi que d'autres.

L'originalité de la Baraggia et de son riz a été décrite depuis environ 50 ans dans le «Giornale di Risicoltura», édité mensuellement de 1912 à 1952 par l'Institut Expérimental de Riziculture de Vercelli, qui a souvent publié des articles techniques et scientifiques décrivant les caractéristiques particulières de la zone de la Baraggia et du riz qui y était produit. Le même Institut, en 1931, a acquis une exploitation rizicole dans la commune de Villarboit (au centre de la zone rizicole de la Baraggia) pour en faire un centre de recherche pour l'amélioration des spécificités de la production du riz dans la Baraggia. Depuis 1952, le mensuel «Il Riso», édité par l'Ente Nazionale Risi (E.N.R), publie divers articles rappelant le caractère particulier de la qualité du riz produit dans cette zone.

La culture du riz dans la zone délimitée de la Baraggia se retrouve dès le début du XVIe siècle et est citée également dans des actes notariés de l'année 1606 de la Commune de Salussola, incluse dans le périmètre délimité.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Ente Nazionale Risi

Adresse:

Piazza Pio XI — I-20123 Milano

Tél.

(39-02) 885 51 11

Fax:

Courriel:

4.8.   Étiquetage: Le produit A.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», pour être mis à la consommation, doit porter sur l'emballage la dénomination précise de la variété agricole cultivée sur le territoire, et non celle d'une variété semblable, même si elle est admise par la législation en vigueur. Divers types de conditionnements et d'emballages différents sont prévus en fonction du marché de destination. Les emballages d'A.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», en vue de la mise en consommation, doivent être des poids suivants, exprimés en kilos: 0,250 — 0,500 — 1,0 — 2,0 — 5,0 — 10,0 — 25,0, et doivent être présentés en sacs, sachets de tissu ou de plastique remplissant les conditions hygiéniques appropriées pour les denrées alimentaires, ou boîtes de différents matériaux autorisés par la législation relative aux conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux aliments.

Les dénominations qui doivent figurer en caractères d'imprimerie sur les emballages sont:

le label (AOP) de la Communauté européenne;

le logo de l'AOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», qui doit figurer sur l'emballage, avec le label précité, en caractères clairement discernables par leurs dimensions et leur couleur;

les marques privées des rizeries et ateliers de glaçage du riz, leur raison sociale et les indications concernant la variété.

Les indications élogieuses et trompeuses sont interdites.

Les produits dans la préparation desquels entre l'AOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, y compris le produit traité et transformé, peuvent être mis à la consommation dans des emballages portant la référence à cette dénomination sans qu'y figure le logo communautaire, à condition que:

le produit d'appellation protégée, certifié comme tel, constitue le composant exclusif de la catégorie de marchandise considérée;

les utilisateurs du produit à indication protégée y aient été autorisés par les détenteurs du droit de propriété intellectuelle que confère l'enregistrement de l'AOP, réunis en groupement de tutelle constitué par le ministère des politiques agricole (MIPAF). Le même groupement s'occupera de leur inscription dans des registres spéciaux et veillera à la bonne utilisation de l'indication protégée. En l'absence d'un groupement de tutelle, les fonctions précitées seront assumées par le MIPAF, en tant qu'autorité nationale chargée de la mise en oeuvre du règlement (CE) no 2081/92.

Le logo de la dénomination «RISO DI BARAGGIA Biellese e Vercellese», dont les caractéristiques colorimétriques sont détaillées dans le cahier des charges, est de forme circulaire et, à sa base et en premier plan sont représentés trois grains de riz blanchi, dressés les uns à côté des autres, tels qu'ils sont généralement présentés et vus par le consommateur. Le creux minuscule au sommet du grain où se trouvait l'embryon du caryopse avant le blanchiment est nettement visible.

Sur le fond blanc interne du logo se détache l'image stylisée du massif du Monte Rosa, des glaciers duquel descendent les eaux qui alimentent directement les rizières de la Baraggia, lieu de production exclusif du «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

En corollaire au logo, dans la partie du haut, figurent le nom «RISO DI BARAGGIA» et, dans le bas, l'indication du territoire administratif représenté, Biellese e Vercellese.

4.9.   Exigences nationales: —


(1)  Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/15


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 291/06)

Date d'adoption de la décision

12.10.2006

Aide no

N 131/06

État membre

Pays-Bas

Titre

Groeifaciliteit

Base juridique

Wet van 29 februari 1996, houdende vaststelling van regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Economische Zaken (Kaderwet EZ-subsidies);

Type de la mesure

Régime

Objectif

Petites et moyennes entreprises

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Montant global de l'aide prévue: 900 000 000 EUR

Intensité

Mesure ne constituant pas une aide

Durée

1.6.2006 — 1.6.2012

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministry of Economic Affairs

Bezuidenhoutseweg 20

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

12.10.2006

Aide no

N 349/06

État membre

France

Région

Ile-de-France

Titre

Aide à la formation en faveur de Rioglass France SA

Base juridique

Protocole d'accord pour la formation des salariés Thomson Vidéoglass Bagneaux-sur-Loing du 21 octobre 2005

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Formation

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 1,5 millions EUR

Durée

1.11.2005 — 1.4.2007

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement + Conseil régional Ile-de-France

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

11.1.2006

Aide no

N 613/05

État membre

République tchèque

Titre

Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu (Česká republika)

Base juridique

Nařízení vlády ze 7. prosince 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005

Type de la mesure

Régime

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 77 millions EUR

Durée

1.1.2006 — 31.12.2006

Secteurs économiques

Energie

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

20.10.2006

Aide no

N. 625/06

État membre

Italie

Région

Piemonte

Titre

Bando regionale sulla ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo

Base juridique

Determinazione dirigenziale n. 501 del 25.7.2006

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 32 millions EUR

Intensité

50 %

Durée

31.12.2008

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

Torino (Italia)

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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

19.1.2006

Aide no

N 643/05

État membre

Pays-Bas

Titre

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Base juridique

Artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001

Type de la mesure

Régime

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Réduction de la base d'imposition

Budget

Dépenses annuelles prévues: 91 — 123 millions EUR

Durée

1.1.2006 — 31.12.2009

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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

26.9.2006

No de l'aide

N. 51/06

État membre

Italie

Titre

Poste Italiane SpA: compensation versée par l'Etat en contrepartie des obligations du service postal universel 2000-2005

Base juridique

Contratto di programma 2000-2002 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le Poste italiane SpA, Contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società per azioni Poste Italiane

Type de la mesure

Aide compatible

Objectif

SIEG

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

2,4 milliards EUR sur la période

Durée

2000—2005

Secteurs économiques

Poste

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero dell'economia e delle finanze

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.11.2006

Aide no

NN 54/06

État membre

République tchèque

Région

Olomouc

Titre

Vysoká škola logistiky, o.p.s

Base juridique

Contrats ad hoc

Type de la mesure

Mesure ne constituant pas une aide

Budget

229 000 EUR

Intensité

Mesure ne constituant pas une aide

Secteurs économiques

Education

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Magistrát města Přerova, Česká republika

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30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/19


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

(2006/C 291/07)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base» (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (2). Ce réexamen se limite au champ du produit concerné.

La demande a été déposée par la Fédération européenne de l'industrie du contreplaqué (FEIC) (ci-après dénommée «le requérant»).

1.   Produit concerné

Le produit faisant l'objet du réexamen est le contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé non recouvert d'un film permanent en matériau autre que du bois, originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «le produit concerné») et relevant actuellement du code NC ex 4412 13 10. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1942/2004 du Conseil (3) sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé non recouvert d'un film permanent en matériau autre que du bois, relevant du code NC ex 4412 13 10 (code TARIC 4412131010) et originaire de la République populaire de Chine.

3.   Motifs du réexamen

Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants dont il ressort que le champ d'application des mesures existantes n'est plus suffisamment large pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

Il fait valoir que de nouveaux types de produits sont apparus sur le marché, tels que le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bintangor, red canarium, kedondong ou bois de certaines autres essences non recouvert d'un film permanent en matériau autre que du bois, relevant des codes NC ex 4412 13 10, ex 4412 13 90 et ex 4412 14 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif. Ces produits devraient être inclus dans le champ d'application des mesures, car ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations finales que le produit couvert par les mesures existantes. Le produit concerné et les nouveaux types de produits devraient donc être considérés comme un seul et même produit.

4.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen portant uniquement sur la définition du produit concerné. L'enquête déterminera s'il est nécessaire de modifier le champ d'application des mesures existantes.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant, aux importateurs, aux utilisateurs, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 b).

5.   Délais

a)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 05

7.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.

(3)  JO L 336 du 12.11.2004, p. 4.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/21


TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

(OR D'INVESTISSEMENT EXONÉRÉ)

Liste des pièces d'or remplissant les critères fixés à l'article 26 ter, partie a, point ii), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998 (régime particulier applicable à l'or d'investissement)

(2006/C 291/08)

Valable pour l'année 2007

NOTE EXPLICATIVE

a)

La présente liste reflète les contributions envoyées par les États membres à la Commission dans le délai fixé à l'article 26 ter, partie A, de la sixième directive (modifiée par la directive 98/80/CE du 12 octobre 1998).

b)

Les pièces figurant dans la liste sont réputées répondre aux critères de l'article 26 ter et seront donc traitées comme de l'or d'investissement. En conséquence, leur livraison est exonérée de TVA pour toute l'année 2007.

c)

L'exonération s'applique à toutes les émissions d'une pièce de monnaie donnée figurant dans cette liste, à l'exception des pièces dont la pureté est inférieure à 900 millièmes.

d)

Toute pièce ne figurant pas dans la liste peut néanmoins être également exonérée si elle satisfait aux critères fixés par la sixième directive.

e)

La liste, établie par nom de pays et par dénomination des pièces, suit l'ordre alphabétique. Les pièces d'une même catégorie sont indiquées par ordre croissant de valeur.

f)

Dans la liste, la dénomination des pièces de monnaie correspond à la devise qui y figure. Toutefois, lorsque la devise n'est pas indiquée en écriture romaine sur les pièces, sa dénomination est mentionnée entre parenthèses dans la liste dans les cas où cela est possible.

PAYS D'ÉMISSION

DÉNOMINATION DES PIÈCES

AFGHANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(Formula AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

AFRIQUE DU SUD

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

1/2 SOVEREIGN (=Formula POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ALBANIE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

25 POUNDS

ANDORRE

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ANTILLES NÉERLANDAISES

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

ARABIE SAOUDITE

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

ARGENTINE

1 ARGENTINO

AUSTRALIE

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= Formula POUND)

AUTRICHE

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

( 4 DUCATS )

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMAS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIQUE

10 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

100 EURO

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDES

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHOUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLIVIE

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRÉSIL

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BULGARIE

10 LEVA

100 LEVA

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

CHILI

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

CHINE

5 (YUAN)

10 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

CHYPRE

50 POUNDS

COLOMBIE

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

CONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CORÉE DU SUD

2 500 WON

20 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

COSTA RICA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

CÔTE D'IVOIRE

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CUBA

4 PESOS

5 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

ÉMIRATS ARABES UNIS

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ÉQUATEUR

CONDOR

10 SUCRES

ESPAGNE

10 (ESCUDOS)

10 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

ÉTATS-UNIS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

ÉTHIOPIE

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIDJI

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FRANCE

10 EURO

20 EURO

50 EURO

5 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIE

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GIBRALTAR

2 CROWNS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNESEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINÉE

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

GUINÉE ÉQUATORIALE

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

HAÏTI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONG KONG

1 000 DOLLARS

HONGRIE

1 DUKAT

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

20 KORONA

100 KORONA

LISTE DER GOLDMÜNZEN

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ÎLES COOK

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ÎLE DE MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ÎLES MARSHALL

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

ÎLES SALOMON

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

ÎLES TURKS ET CAICOS

100 CROWNS

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

100 DOLLARS

INDE

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONÉSIE

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

( 2 1/2 PAHLAVI )

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAQ

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ISLANDE

500 KRONUR

ISRAËL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

JAMAÏQUE

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JORDANIE

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

KATANGA

5 FRANCS

KENYA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LETTONIE

100 LATUS

LIBERIA

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

LUXEMBOURG

5 EURO

20 FRANCS

MACAO

500 PATACAS

1 000 PATACAS

MALAISIE

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALAWI

250 KWACHA

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTE

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

MAURICE

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEXIQUE

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

MONACO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIE

750 ( TUGRIK )

1 000 ( TUGRIK )

NÉPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NORVÈGE

1 500 KRONER

NOUVELLE-ZÉLANDE

10 DOLLARS

150 DOLLARS

OMAN

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

OUGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPOUASIE — NOUVELLE-GUINÉE

100 KINA

PAYS-BAS

(2 DUKAAT)

1 GULDEN

5 GULDEN

PÉROU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

PHILIPPINES

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

POLOGNE

50 ZLOTY (Golden Eagle)

100 ZLOTY (Golden Eagle)

100 ZLOTY

200 ZLOTY (Golden Eagle)

200 ZLOTY

500 ZLOTY (Golden Eagle)

PORTUGAL

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

10 000 REIS

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

RHODÉSIE

10 SHILLINGS

1 POUND

5 POUNDS

ROYAUME-UNI

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

RUSSIE

25 ROUBLES

50 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SAINT-MARIN

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAMOA OCCIDENTAL

50 TALA

100 TALA

SÉNÉGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SERBIE

10 DINARA

SEYCHELLES

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SINGAPOUR

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SLOVÉNIE

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

SOMALIE

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

SOUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SUISSE

10 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SURINAME

100 GULDEN

SWAZILAND

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

SYRIE

(1/2 POUND)

( 1 POUND )

TANZANIE

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

TCHAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

TCHÉCOSLOVAQUIE

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

THAÏLANDE

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TUNISIE

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

5 PIASTRES

TURQUIE

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES )

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

TUVALU

50 DOLLARS

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

VATICAN

20 LIRE

VENEZUELA

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

YOUGOSLAVIE

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

ZAÏRE

100 ZAIRES

ZAMBIE

250 KWACHA


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/34


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de la République populaire de Chine, d'Egypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie

(2006/C 291/09)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), selon laquelle les importations de ferrosilicium originaires de la République populaire de Chine, d'Egypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (ci-après dénommés «pays concernés») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 16 octobre 2006 par le Comité de liaison des industries ferro-alliages (EUROALLIAGES, ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de ferrosilicium.

2.   Produit concerné

Le produit présumé faire l'objet de pratiques de dumping est le ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d'Egypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (ci-après dénommé «le produit concerné»), normalement déclaré sous les codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

L'allégation de dumping de la part de l'Egypte et de la Russie repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix sur le marché intérieur, et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

L'allégation de dumping en ce qui concerne l'ancienne République yougoslave de Macédoine repose sur une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation du produit concerné dans la Communauté.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine et le Kazakhstan sur la base d'une valeur normale construite dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1. d). L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays exportateurs concernés.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, de l'Egypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Russie ont augmenté en termes absolus et en termes de parts de marché.

Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté l'ensemble des résultats et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine, d'Egypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

(a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(i)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006,

le nombre total de personnes employées;

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, d'Egypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie, effectuées sur le marché communautaire entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (2) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

(ii)   Composition définitive de l'échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend arrêter la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

(b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs de la Communauté, aux producteurs-exportateurs de République populaire de Chine, d'Egypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon, à toute association d'importateurs cités dans la plainte et aux autorités des pays exportateurs concernés.

Producteurs-exportateurs de République populaire de Chine, d'Egypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie

Toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire, étant donné que le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.

(c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

(d)   Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Norvège est envisagée comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et le Kazakhstan. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

(e)   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Kazakhstan qui font valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. Les producteurs/exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire à tous les producteurs-exportateurs de République populaire de Chine cités dans la plainte et aux producteurs-exportateurs du Kazakhstan qui ont été inclus dans l'échantillon, ainsi qu'à toute association des producteurs-exportateurs cités dans la plainte et aux autorités de la République populaire de Chine et du Kazakhstan.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

(a)   Délais généraux

(i)   Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 5 b) iii).

(iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

(b)   Délai spécifique concernant les échantillons

(i)

Les informations visées au point 5,1) a) i) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon final dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

(ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visées au point 5.1 a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

(c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix de la Norvège, envisagé, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et le Kazakhstan. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(d)   Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel

Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (évoqué au point 5.1 e)) et/ou de traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint (3)» et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 56 du 06.03.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/38


Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly) et Béziers

(2006/C 291/10)

1.

La France a décidé de réviser, à compter du 25 mars 2007, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre Paris (Orly) et Béziers et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 95 du 19 avril 2002, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

2.   Les obligations de service public sont les suivantes:

2.1.   En termes de fréquences

Les services minimaux suivants doivent être offerts hors jours fériés:

2 allers et retours par jour, du lundi au vendredi, toute l'année;

1 aller et retour le dimanche, toute l'année;

3 allers et retours supplémentaires par semaine, pendant 13 semaines par année;

1 aller et retour supplémentaire le samedi ou le dimanche, pendant 13 semaines par année.

Les jours fériés, un aller et retour au moins doit être offert.

2.2.   En termes de catégorie et de capacité des aéronefs utilisés

Les services doivent être effectués au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de 48 sièges.

2.3.   En termes d'horaires

Du lundi au vendredi, les horaires doivent permettre aux passagers d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Paris qu'à Béziers.

2.4.   En termes de commercialisation des vols

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

2.5.   En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par année d'exploitation, 3 % du nombre minimal de vols imposé.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public entraîne des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

3.

Il est signalé que des créneaux horaires sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Béziers en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes pour l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Les transporteurs intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/39


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

(2006/C 291/11)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide

XT 38/06

État membre

Grèce

Région

Ensemble du pays

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Les clusters technologiques grecs (Ελληνικοί Τεχνολογικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί) sont une initiative menée sous les auspices du ministère du développement et dont l'objectif est la mise en place et le développement de clusters technologiques compétitifs à forte intensité de connaissance et axés sur l'exportation dans des secteurs thématiques ciblés. Les clusters sélectionnés se composent principalement de PME.

Base juridique

Νόμος 1514/85 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 2919/01. Ο ρόλος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Νόμου 2919/01 και το Προεδρικό Διάταγμα 145/03 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 9 του Νόμου 3438/06 και το άρθρο 15 του Νόμου 3460/06.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Montant annuel total

2006: 200 000 EUR

2007: 200 000 EUR

2008: 106 000 EUR

Montant total de la subvention

Les montants annuels définitifs peuvent varier légèrement par rapport à ceux mentionnés ci-dessus mais le montant total de la subvention est fixe.

287 000 EUR

Intensité maximale des aides

Le pourcentage total de la subvention ne dépassera pas les plafonds prévus par le règlement d'exemption no 68/2001 tel que modifié par le règlement (CE) no 363/2004.

Date de mise en œuvre

L'avis relatif au programme a été publié au début du mois d'août 2006.

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2008. Engagements juridiques jusqu'au 31.12.2006.

Objectif de l'aide

Le programme subventionnera les actions de clusters portant sur une période limitée (2006—2008) et destinées à la formation générale et à la formation spécifique tant dans les PME que dans les non-PME. L'objectif est de favoriser l'élargissement des activités des membres des clusters, d'encourager la diffusion de la technologie et de la connaissance parmi les membres des clusters, de privilégier le développement du potentiel humain et celui des capacités dans les entreprises concernées.

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Microélectronique et systèmes incorporés, à l'exception des entreprises menant des activités liées à la fabrication, au traitement et à la commercialisation des produits figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

Nom et adresse de l'autorité responsable

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Γ. Αναστασίου 13

GR-11527 Αθήνα

(Ministère du développement, secrétariat général de la recherche et de la technologie, centre de la recherche «Athena»

G. Anastasiou 13

GR-11527 Athènes)

Autres informations

Le programme est conforme au règlement (CE) no 68/2001 tel que modifié par le règlement (CE) no 363/2004. La subvention s'inscrit dans le cadre de l'action 4.6.3 du programme opérationnel «Compétitivité», cofinancé par les fonds structurels.


Numéro de l'aide

XT 47/06

État membre

Autriche

Région

Kärnten

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Offensive de qualification pour les entreprises de Carinthie

Base juridique

Ziel-2-Programm Kärnten 2000 — 2006

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant total annuel (subvention)

1,2 million EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7

Oui

Formation générale

Grandes entreprises: 50 %

Petites et moyennes entreprises (PME): 70 %

Intensité maximale: 70 % des coûts admissibles

Formation spécifique

Grandes entreprises: 25 %

Petites et moyennes entreprises (PME): 35 %

Intensité maximale: 35 % des coûts admissibles

Date de mise en oeuvre

1.6.2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2007

Objectifs

Formation générale

Renforcement du potentiel de ressources humaines par la qualification

Soutien au potentiel de croissance des entreprises par des stratégies de développement du personnel orientées vers l'avenir

Formation spécifique

Secteur(s) économique(s)

Certains secteurs uniquement

Oui

Autres secteurs manufacturiers

Fabrication de machines et d'équipements (NACE 29, 34, 35)

Travail du bois et fabrication d'articles en bois ( NACE 20)

Industries chimiques (NACE 24)

Recherche et développement (NACE 73)

Industrie du papier et du carton (NACE 21)

Autres services

Fabrication d'équipements électriques et électroniques; activités informatiques (NACE 30 — 33, 72)

Nom et adresse de l'autorité responsable

Amt der Kärntner Landesregierung, Unterabteilung 6 — Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik

Mießtaler Straße 12

A-9020 Klagenfurt

Aides individuelles en faveur de grands projets

En conformité avec l'article 5 du règlement

Oui


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/41


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 291/12)

Date d'adoption de la décision

18.9.2006

No de l'aide

N 556/06

État membre

Royaume-Uni

Région

Pays de Galles

Titre

Beef Quality

Base juridique

Section 1 de The Welsh Development Agency Act 1975 (tel que modifié)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Qualité

Forme de l'aide

Subvention

Budget

0,41 million GBP (0,6 million EUR)

Intensité

40 %

Durée

2 ans

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Hybu Cig Cymru

Aberystwyth

Ceredigion SY233YA

United Kingdom

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

2.10.2006

No de l'aide

N 18/06

État membre

Espagne

Titre

Aides au développement du secteur équin destinées aux PME et à leurs associations

Base juridique

Real Decreto 1200/2005, du 10 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Proyecto de Real Decreto …./2006, por el que se modifica el Real Decreto 1200/2005

Type de la mesure

Régime

Objectif

Investissement, assistance technique, qualité des produits, groupements de producteurs, publicité

Forme de l'aide

Subvention

Budget

7,35 millions EUR

Intensité

Variable

Durée

5 ans

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autoridades competentes de las 17 Comunidades Autónomas del Reino de España

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

18.9.2006

No de l'aide

N 154/06

État membre

Italie

Région

Vénétie

Titre

Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (grêle, vents de tempête et trombe du 29 juin au 31 juillet 2005 dans la région de Vénétie, province de Padoue, Vicence et Vérone)

Base juridique

Decreto legislativo n. 102/2004

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Compensation des dommages aux structures agricoles suites à des conditions météorologiques défavorables.

Budget

560 000 EUR

Intensité

Jusqu'à 100 % des dommages

Durée

Mesure d'application d'un régime d'aides approuvé par la Commission

Secteurs économiques

Agriculture

Autre informations

Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'Etat NN 54/A/2004 (Lettre de la Commission C(2005)1622fin, du 7 juin 2005).

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

2.10.2006

No de l'aide

N 474/06

État membre

Italie

Région

Campania

Titre

Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (gelées des 25 et 26 janvier 2006 dans certaines communes de la province de Salerne, en Campanie).

Base juridique

Decreto legislativo n. 102/2004

Type de la mesure

Régime

Objectif

Mauvaises conditions climatiques

Forme de l'aide

Subventions

Budget

Voir dossier NN 54/A/04

Intensité

Jusqu'à 100 %

Durée

Jusqu'à la fin des paiements.

Secteurs économiques

Agriculture

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/43


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4415 — Motorola/Symbol)

(2006/C 291/13)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 23 novembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Motorola Inc. («Motorola», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Symbol Technologies Inc. («Symbol», États-Unis) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Motorola: téléphones mobiles, systèmes de communication et de réseau, produits à large bande;

Symbol: ordinateurs portables renforcés, dispositifs de saisie et de balayage de données, infrastructure de réseau local sans fil, identification par radiofréquence.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4415 — Motorola/Symbol, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/44


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4481 — Onex Corporation/Sitel Corporation)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 291/14)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 22 novembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Onex Corporation («Onex», Canada), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % ClientLogic Corporation («ClientLogic», Canada), le contrôle exclusif de l'entreprise Sitel Corporation («Sitel», États-Unis) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Onex: acquisition, administration et cession de participations dans des entreprises actives sur un large éventail de marchés;

ClientLogic: prestation d'externalisation des processus métier dans le secteur des services à la clientèle;

Sitel: prestation d'externalisation des processus métier dans le secteur des services à la clientèle.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4481 — Onex Corporation/Sitel Corporation, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/45


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)

(2006/C 291/15)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 20 novembre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4421. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/45


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4293 — Nordic Capital Fund VI/ICA MENY)

(2006/C 291/16)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 8 septembre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4293. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/46


Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 53 et 54 de l'accord EEE

(2006/C 291/17)

A.

La présente communication est publiée conformément aux dispositions de l'accord sur l'Espace Économique Européen (ci-après dénommé «accord EEE») et à l'accord entre les pays de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommé «accord Surveillance et Cour de justice»).

B.

La Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») a publié une communication intitulée «Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité» (1). Cet acte non contraignant énonce les principes applicables à l'interprétation de la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité CE. La communication a également pour objet d'exposer la méthodologie régissant l'application de la notion d'affectation du commerce et de donner des orientations sur cette application.

C.

L'Autorité de surveillance AELE considère l'acte susmentionné comme présentant un intérêt pour l'EEE. Afin de maintenir des conditions de concurrence égales et de garantir une application uniforme des règles de concurrence de l'EEE dans l'ensemble de l'Espace économique européen, l'Autorité adopte la présente communication en vertu du pouvoir que lui confère l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice. Elle entend suivre les principes et les règles énoncés dans la présente communication dans le cadre de l'application des règles de l'EEE à des cas particuliers (2).

D.

La communication énonce, en particulier, les principes applicables à l'interprétation de la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 53 et 54 de l'accord EEE. Elle a également pour objet de présenter la méthodologie régissant l'application dans le pilier AELE de la notion d'affectation du commerce et de donner des orientations sur son application.

E.

La présente communication est applicable à tous les cas pour lesquels l'Autorité est l'autorité de surveillance compétente en application de l'article 56 de l'accord EEE.

1.   INTRODUCTION

1.

Les articles 53 et 54 de l'accord EEE s'appliquent aux accords horizontaux et verticaux et aux pratiques abusives d'entreprises qui sont «susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes».

2.

Le contenu et la portée de la notion d'affectation du commerce entre les parties contractantes à l'accord EEE (ci-après dénommées «États de l'EEE») ont déjà été amplement clarifiés dans l'interprétation des articles 53 et 54 de l'accord EEE par la Cour de l'AELE et dans celle des dispositions correspondantes du traité CE, à savoir les articles 81 et 82, par les juridictions communautaires (3).

3.

Les présentes lignes directrices exposent les principes élaborés par la Cour de l'AELE et les juridictions communautaires concernant l'interprétation de la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 53 et 54 de l'accord EEE et dans les dispositions correspondantes du traité CE. Elles énoncent en outre une règle indiquant quand les accords ne sont en général pas susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE (règle de l'absence d'incidence sensible sur le commerce ou règle AISC). Les lignes directrices ne se veulent pas exhaustives. Leur but est de présenter la méthodologie régissant l'application de la notion d'affectation du commerce et de fournir des orientations sur cette application dans des situations qui se produisent fréquemment. Bien qu'elles ne soient pas contraignantes pour les juridictions et les autorités des États de l'AELE, les présentes lignes directrices ont aussi pour but de les aider à appliquer le concept d'affectation du commerce figurant aux articles 53 et 54 de l'accord EEE.

4.

Les présentes lignes directrices n'abordent pas la question de ce qui constitue une restriction sensible du jeu de la concurrence au sens de l'article 53, paragraphe 1. Cette question, qui est distincte de la capacité d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE, est traitée dans la communication de l'Autorité de surveillance AELE concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au regard de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (4) (la règle de minimis). Les lignes directrices ne sont pas non plus destinées à éclairer sur la notion d'affectation du commerce qui figure à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE concernant les aides accordées par les États.

5.

Les présentes lignes directrices, y compris la règle de l'absence d'incidence sensible sur le commerce, ne préjugent pas l'interprétation que la Cour de justice de l'AELE, la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance pourront donner ultérieurement des articles 53 et 54.

2.   CRITÈRE DE L'AFFECTATION DU COMMERCE

2.1.   Principes généraux

6.

L'article 53, paragraphe 1, prévoit que «sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord». Pour faciliter la lecture du texte, les termes «accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées» seront désignés collectivement par le terme «accords».

7.

De son côté, l'article 54 prévoit que «est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre les parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.». Le terme «pratiques» désignera ci-après le comportement des entreprises dominantes.

8.

Le critère de l'affectation du commerce détermine aussi le champ d'application de l'article 3 du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice (ci-après dénommé «chapitre II») relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 53 et 54 de l'accord EEE (5).

9.

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du chapitre II, les autorités de concurrence et les juridictions des États de l'AELE appliquent l'article 53 aux accords, décisions d'associations d'entreprises ou pratiques concertées au sens de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE au sens de cette disposition, lorsqu'elles appliquent le droit national de la concurrence à ces accords, décisions ou pratiques concertées. De même, lorsque les autorités de concurrence et les juridictions des États de l'AELE appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l'article 54 de l'accord EEE, elles sont également tenues d'appliquer ledit article. L'article 3, paragraphe 1, contraint donc les autorités de la concurrence et les juridictions des États de l'AELE à appliquer également les articles 53 et 54 lorsqu'elles appliquent le droit national de la concurrence à des accords et des pratiques abusives susceptibles d'affecter les échanges entre États de l'EEE. Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, n'oblige pas les autorités de concurrence et les juridictions nationales des États de l'AELE à appliquer le droit national de la concurrence lorsqu'elles appliquent les articles 53 et 54 à des accords, décisions ou pratiques concertées et abus susceptibles d'affecter les échanges entre États de l'EEE. Elles peuvent alors n'appliquer que les seules règles de concurrence de l'EEE.

10.

Il ressort de l'article 3, paragraphe 2, que l'application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l'interdiction d'accords, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE, mais qui n'ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, ou qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE ou qui sont couverts par un acte correspondant à un règlement communautaire ayant pour objet l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE auquel il est fait référence à l'annexe XIV de l'accord EEE. Toutefois, le chapitre II n'empêche pas les États de l'AELE d'adopter et d'appliquer sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d'une entreprise.

11.

Enfin, il convient de mentionner que l'article 3, paragraphe 3, du chapitre II précise que, sans préjudice des principes généraux et des autres dispositions du droit de l'EEE, l'article 3, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas lorsque les autorités de concurrence et les juridictions des États de l'AELE appliquent la législation nationale relative au contrôle des concentrations, et ils n'interdisent pas l'application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 53 et 54 de l'accord EEE.

12.

Le critère de l'affectation du commerce est un critère autonome du droit de l'EEE qu'il convient d'apprécier séparément dans chaque cas. De nature juridictionnelle, il définit le champ d'application du droit de la concurrence de l'EEE (6). Ainsi, ce droit n'est pas applicable aux accords et aux pratiques qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE.

13.

Le critère de l'affectation du commerce limite le champ d'application des articles 53 et 54 aux accords et pratiques susceptibles d'avoir un niveau minimal d'effets transfrontaliers à l'intérieur du territoire couvert par l'accord EEE (ci-après dénommé l'«EEE»). L'accord ou la pratique doit affecter «de façon sensible» le commerce entre États de l'EEE (7).

14.

En ce qui concerne l'article 53 de l'accord EEE, c'est l'accord qui doit être susceptible d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Il est indifférent que, considérée isolément, chaque partie de l'accord, y compris les restrictions du jeu de la concurrence pouvant découler de l'accord, soit susceptible de le faire (8). En revanche, si l'accord pris dans son ensemble peut affecter le commerce entre États de l'EEE, le droit de l'EEE s'applique à l'intégralité de l'accord, y compris à ses parties qui, prises isolément, n'affectent pas le commerce entre États de l'EEE. Lorsque les relations contractuelles entre les mêmes parties couvrent plusieurs activités, ces activités, pour faire partie du même accord, doivent être directement liées et être partie intégrante du même accord commercial global (9). Si ce n'est pas le cas, chaque activité constituera un accord distinct.

15.

De même, il est indifférent de savoir si la participation à l'accord d'une entreprise donnée affecte ou n'affecte pas sensiblement le commerce entre États de l'EEE (10). L'entreprise ne saurait se soustraire au droit de l'EEE au seul motif que sa participation à un accord susceptible d'affecter le commerce entre États de l'EEE est insignifiante.

16.

Pour établir l'applicabilité du droit de l'EEE, point n'est besoin d'établir un lien entre la restriction alléguée du jeu de la concurrence et la capacité de l'accord d'affecter le commerce entre États de l'EEE, car des accords non restrictifs peuvent très bien affecter le commerce entre États de l'EEE. Par exemple, les accords de distribution sélective qui sont fondés sur des critères de sélection purement qualitatifs justifiés par la nature des produits et qui ne restreignent pas le jeu de la concurrence au sens de l'article 53, paragraphe 1, peuvent quand même affecter le commerce entre États de l'EEE. Il arrive cependant que les restrictions alléguées au sujet d'un accord renseignent clairement sur la capacité de l'accord d'affecter le commerce entre États de l'EEE. C'est ainsi qu'un accord de distribution interdisant les exportations peut, de par sa nature même, affecter les échanges entre États de l'EEE, mais pas nécessairement de façon sensible (11).

17.

En ce qui concerne l'article 54, c'est l'abus qui doit affecter le commerce entre États de l'EEE, mais cela ne signifie pas que chaque élément du comportement doive être apprécié isolément. En effet, le comportement qui fait partie d'une stratégie générale poursuivie par l'entreprise dominante doit être apprécié quant à son incidence globale. Lorsqu'une entreprise en position dominante adopte diverses pratiques dans la poursuite d'un même objectif, par exemple des pratiques visant à éliminer ou à évincer des concurrents, il suffit, pour que l'article 54 soit applicable à toutes les pratiques faisant partie de cette stratégie générale, que l'une d'elles au moins soit susceptible d'affecter le commerce entre États de l'EEE (12).

18.

Il ressort du libellé des articles 53 et 54 de l'accord EEE ainsi que de la jurisprudence des juridictions communautaires que l'application du critère de l'affectation du commerce impose d'aborder plus particulièrement trois éléments:

a)

la notion de «commerce entre les parties contractantes»,

b)

la notion de «susceptible d'affecter»,

c)

la notion de «caractère sensible».

2.2.   La notion de «commerce entre les parties contractantes»

19.

La notion de «commerce» n'est pas limitée aux échanges transfrontaliers traditionnels de produits et de services (13), mais a une portée plus large qui recouvre toute activité économique internationale, y compris l'établissement (14). Cette interprétation concorde avec l'objectif fondamental de l'accord EEE consistant à favoriser la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux.

20.

D'après une jurisprudence constante, la notion de «commerce» englobe aussi les cas où des accords et pratiques affectent la structure de la concurrence sur le marché. Ainsi, les accords et pratiques qui affectent cette structure à l'intérieur de l'EEE en éliminant ou en menaçant d'éliminer un concurrent qui y opère peuvent tomber sous le coup des règles de concurrence de l'EEE (15). Lorsqu'une entreprise est ou risque d'être éliminée, la structure de la concurrence au sein de l'EEE est affectée, comme le sont les activités économiques que poursuit cette entreprise.

21.

La condition de l'existence d'une affectation du commerce «entre les parties contractantes» suppose qu'il doit y avoir une incidence sur les activités économiques transfrontalières impliquant au moins deux États de l'EEE. Il n'est cependant pas indispensable que l'accord ou la pratique affectent le commerce entre l'ensemble d'un État de l'EEE et l'ensemble d'un autre État de l'EEE. En effet, les articles 53 et 54 sont également applicables dans des cas concernant une partie d'un État de l'EEE, à condition toutefois que l'affectation du commerce soit sensible (16).

22.

L'application du critère de l'affectation du commerce est indépendante de la définition des marchés géographiques en cause, car le commerce entre États de l'EEE peut également être affecté dans des cas où le marché en cause est national ou subnational (17).

2.3.   La notion de «susceptible d'affecter»

23.

La notion de «susceptible d'affecter» a pour rôle de définir la nature de l'incidence requise sur le commerce entre États de l'EEE. D'après le critère type élaboré par la Cour de justice des Communautés européennes, la notion de «susceptible d'affecter» suppose que l'accord en cause doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États de l'EEE (18)  (19). Comme indiqué au paragraphe 20 ci-dessus, la Cour de justice des Communautés européennes a en outre défini un critère reposant sur le fait de savoir si oui ou non l'accord ou la pratique affecte la structure de la concurrence. Lorsque l'accord est susceptible d'affecter la structure de la concurrence dans l'EEE, l'affaire relève du droit de l'EEE.

24.

Le critère type élaboré par la Cour de justice des Communautés européennes comprend les principaux éléments suivants, qui seront traités ci-après:

a)

«Un degré de probabilité suffisant à partir d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait»;

b)

une influence sur les «courants d'échanges entre États de l'EEE»;

c)

une «influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle» sur les courants d'échanges.

2.3.1.   Un degré de probabilité suffisant à partir d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait

25.

Fondée sur des éléments objectifs, l'appréciation de l'affectation du commerce ne tient pas compte de l'intention subjective des entreprises en cause. En revanche, s'il existe des preuves que des entreprises ont eu l'intention d'affecter le commerce entre États de l'EEE, par exemple en ayant cherché à entraver les exportations vers d'autres États de l'EEE ou les importations en provenance d'autres États de l'EEE, il s'agit alors d'un élément pertinent dont il convient de tenir compte.

26.

Les mots «susceptible d'affecter» et l'évocation par la Cour de justice des Communautés européennes d'un «degré de probabilité suffisant» impliquent qu'il n'est pas obligatoire que l'accord ou la pratique affecte, ou ait affecté, réellement le commerce entre États de l'EEE pour que l'applicabilité du droit de l'EEE soit établie. Il suffit d'établir qu'il est «de nature» à affecter le commerce entre États de l'EEE (20).

27.

Il n'y a ni obligation ni nécessité de calculer le volume réel du commerce entre États de l'EEE affecté par l'accord ou la pratique. Ainsi, dans le cas d'accords interdisant les exportations vers d'autres États de l'EEE, point n'est besoin d'estimer quel aurait été, en l'absence de l'accord, le niveau de commerce parallèle entre les États de l'EEE concernés. Cette interprétation concorde avec la nature juridictionnelle du critère de l'affectation du commerce. En effet, l'applicabilité du droit de l'EEE s'étend aux catégories d'accords et de pratiques abusives susceptibles d'avoir des effets transfrontaliers, qu'un accord donné ou une pratique donnée ait réellement eu ces effets ou non.

28.

L'appréciation au regard du critère de l'affectation du commerce résulte de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants (21). Les facteurs pertinents sont la nature de l'accord ou de la pratique, la nature des produits concernés par l'accord ou la pratique, et la position et l'importance des entreprises en cause (22).

29.

La nature de l'accord ou de la pratique renseigne du point de vue qualitatif sur la capacité de l'accord ou de la pratique d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Certains accords et pratiques sont susceptibles, par leur nature même, d'affecter le commerce entre États de l'EEE, tandis que d'autres nécessitent une analyse plus approfondie sur ce point. Les ententes transfrontalières sont un exemple du premier cas, tandis que les entreprises communes limitées au territoire d'un seul État de l'EEE sont un exemple du second. Cet aspect est examiné de plus près à la section III ci-après qui aborde différentes catégories d'accords et de pratiques.

30.

La nature des produits concernés par les accords ou pratiques renseigne sur la possibilité que les échanges entre États de l'EEE soient affectés. Lorsque la nature des produits fait que leur commerce transfrontalier est aisé ou qu'ils sont importants pour des entreprises désireuses de s'implanter ou d'accroître leurs activités dans d'autres États de l'EEE, l'applicabilité du droit de l'EEE est plus facilement établie que dans les cas où les produits proposés par des fournisseurs d'autres États de l'EEE font l'objet d'une demande limitée en raison de leur nature et les cas où ils présentent un intérêt limité pour une implantation transfrontalière ou pour une expansion de l'activité économique exercée à partir de ce lieu d'implantation (23). L'implantation comprend la création, par des entreprises d'un État de l'EEE, d'agences, de succursales ou de filiales dans un autre État de l'EEE.

31.

La position de marché des entreprises en cause et leur volume de ventes renseignent du point de vue quantitatif sur la capacité de l'accord ou de la pratique en cause d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Cet aspect, qui fait partie intégrante de l'appréciation du caractère sensible, est abordé dans la section 2.4 ci-après.

32.

Outre les éléments qui viennent d'être mentionnés, il faut tenir compte du cadre juridique et factuel dans lequel l'accord ou la pratique fonctionne. Le cadre économique et juridique pertinent donne une idée du potentiel de commerce entre États de l'EEE. En effet, si des barrières absolues, extérieures à l'accord ou à la pratique, s'opposent au commerce transfrontalier entre États de l'EEE, celui-ci ne risquera d'être affecté que si ces barrières sont susceptibles de disparaître dans un avenir prévisible. En revanche, si les barrières ne sont pas absolues, mais rendent simplement les activités transfrontalières plus difficiles, il est extrêmement important de s'assurer que les accords et les pratiques n'entraveront pas davantage ces activités, faute de quoi ils pourront affecter le commerce entre États de l'EEE.

2.3.2.   Influence sur les «courants d'échanges» entre États de l'EEE

33.

Pour que les articles 53 et 54 soient applicables, il faut qu'il y ait une influence sur les «courants d'échanges» entre États de l'EEE.

34.

Le terme «courants d'échanges» est neutre. Il n'est pas une condition de restriction ou de réduction du commerce (24). Les courants d'échanges peuvent aussi être affectés lorsqu'un accord ou une pratique provoquent un accroissement du commerce. En effet, l'applicabilité du droit de l'EEE est établie si l'accord ou la pratique abusive est susceptible de détourner les courants commerciaux entre États de l'EEE de leur orientation naturelle probable en l'absence de l'accord ou de la pratique (25).

35.

Cette interprétation exprime le fait que le critère de l'affectation du commerce est un critère juridictionnel qui sert à établir une distinction entre les accords et pratiques abusives qui sont susceptibles d'avoir des effets transfrontaliers, de manière à justifier un examen au regard des règles de concurrence de l'EEE et les accords et pratiques abusives qui ne sont pas susceptibles d'avoir ces effets.

2.3.3.   «Influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle» sur les courants d'échanges.

36.

L'influence d'accords et de pratiques sur les courants d'échanges entre États de l'EEE peut être «directe ou indirecte, actuelle ou potentielle».

37.

Normalement, l'influence directe sur le commerce entre États de l'EEE est en rapport avec les produits concernés par un accord ou une pratique. Si, par exemple, les fabricants d'un produit donné dans différents États de l'EEE décident de se partager des marchés, cela influence directement le commerce entre États de l'EEE sur le marché des produits en cause. On en trouve un autre exemple dans le cas du fournisseur qui limite les remises de distributeurs aux produits vendus dans l'État de l'EEE où les distributeurs sont établis. De telles pratiques augmentent le prix relatif des produits destinés à l'exportation, rendant ainsi les ventes à l'exportation moins intéressantes et moins compétitives.

38.

Il n'est pas rare que l'influence indirecte soit en rapport avec des produits apparentés à ceux qui sont concernés par l'accord ou la pratique. À titre d'exemple, l'influence indirecte peut avoir lieu lorsqu'un accord ou une pratique a une incidence sur les activités économiques transfrontalières d'entreprises qui utilisent d'une manière ou d'une autre les produits concernés par l'accord ou la pratique (26). Cette influence peut par exemple survenir lorsque l'accord ou la pratique concerne un produit semi-fini qui ne fait pas lui-même l'objet d'un commerce entre États de l'EEE, mais est utilisé dans la fourniture d'un produit final qui, lui, est commercialisé. La Cour de justice des Communautés européennes a considéré, en application de l'article 81 du traité CE, que le commerce intracommunautaire était susceptible d'être affecté dans le cas d'un accord impliquant la fixation des prix des eaux-de-vie de cognac (27). Si la matière première n'était pas exportée, le produit final, en l'occurrence le cognac, l'était. Par conséquent, le droit de la concurrence de l'EEE est applicable dans ce genre de cas, si les échanges portant sur le produit final sont susceptibles d'être sensiblement affectés.

39.

L'influence indirecte sur le commerce entre États de l'EEE peut aussi être en rapport avec les produits concernés par l'accord ou la pratique. Ainsi, les accords par lesquels un fabricant limite la garantie aux produits vendus par les distributeurs dans l'État de l'EEE où ils sont établis découragent les consommateurs d'autres États de l'EEE d'acheter les produits, car ils ne pourraient pas faire jouer la garantie (28). L'exportation par les distributeurs officiels et les revendeurs parallèles est rendue plus difficile car, aux yeux des consommateurs, les produits sont moins intéressants s'ils ne sont pas assortis de la garantie du fabricant (29).

40.

L'influence actuelle sur le commerce entre États de l'EEE est celle que l'accord ou la pratique a après leur mise en œuvre. Ainsi, l'accord entre un fournisseur et un distributeur implantés dans le même État de l'EEE qui interdit les exportations vers d'autres États de l'EEE est susceptible d'avoir une influence actuelle sur le commerce entre États de l'EEE, car en l'absence de l'accord, le distributeur aurait été libre d'exporter. Rappelons toutefois qu'il n'est pas obligatoire que l'influence actuelle soit démontrée, mais qu'il suffit que l'accord ou la pratique soit susceptible d'affecter le commerce entre États de l'EEE.

41.

L'influence potentielle est celle qui peut exister ultérieurement avec un degré de probabilité suffisant. En d'autres termes, il convient de tenir compte de l'évolution prévisible du marché (30). Même si le commerce ne risque pas d'être affecté au moment de la conclusion de l'accord ou de la mise en œuvre de la pratique, les articles 53 et 54 restent applicables si les éléments qui ont abouti à cette conclusion sont susceptibles d'évoluer dans un avenir prévisible. Sur ce point, il est pertinent de prendre en considération l'incidence des mesures de libéralisation prévues par l'accord EEE ou adoptées par l'État de l'EEE en question et d'autres mesures prévisibles destinées à éliminer les obstacles juridiques au commerce.

42.

Par ailleurs, même si les conditions du marché sont défavorables au commerce transfrontalier à un moment donné, par exemple parce que les prix sont similaires dans les États de l'EEE en cause, il n'est pas exclu que le commerce puisse être entravé si la situation évolue en fonction de modifications des conditions du marché (31). Ce qui compte, c'est la capacité de l'accord ou de la pratique d'affecter le commerce entre États de l'EEE et non de savoir si, à un moment donné, ils l'affectent réellement.

43.

L'intégration de l'influence indirecte ou potentielle dans l'analyse de l'affectation du commerce entre États de l'EEE ne signifie nullement que cette analyse peut reposer sur une influence éloignée ou hypothétique. La probabilité qu'un accord donné ait de l'influence indirecte ou potentielle doit être expliquée par l'autorité ou la partie qui fait valoir que le commerce est susceptible d'être affecté de manière sensible. L'influence hypothétique ou spéculative n'est pas suffisante pour établir l'applicabilité du droit de l'EEE. Par exemple, un accord qui fait monter le prix d'un produit qui n'est pas exportable aboutit à une diminution du revenu disponible des consommateurs. Comme ceux-ci ont moins d'argent à dépenser, ils ne pourront pas acheter autant de produits importés d'autres États de l'EEE. Toutefois, le lien qui existe entre cette influence sur les revenus et le commerce entre États de l'EEE est généralement en soi trop éloigné pour entrer dans le champ d'application du droit de l'EEE.

2.4.   La notion de «caractère sensible».

2.4.1.   Principe général

44.

Le critère de l'affectation du commerce intègre un élément quantitatif qui limite l'applicabilité du droit de l'EEE aux accords et pratiques qui sont susceptibles d'avoir des effets d'une certaine ampleur. Les accords et pratiques échappent à l'interdiction énoncée aux articles 53 et 54 lorsqu'ils n'affectent le marché que d'une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu'occupent les entreprises intéressées sur le marché des produits en cause (32). Le caractère sensible peut être évalué notamment par rapport à la position et à l'importance des parties sur le marché des produits en cause (33).

45.

L'appréciation du caractère sensible dépend des circonstances de chaque espèce et, notamment, de la nature de l'accord ou de la pratique, de la nature des produits concernés et de la position sur le marché des entreprises en cause. Si les accords ou les pratiques sont, par leur nature même, susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE, le seuil du caractère sensible est inférieur à celui des accords et pratiques qui ne sont pas, par leur nature même, susceptibles d'affecter ce commerce. Plus la position de marché des entreprises en cause est forte, plus il est probable qu'un accord ou une pratique susceptible d'affecter le commerce entre États de l'EEE pourra être considéré comme le faisant de façon sensible (34).

46.

Dans un certain nombre de cas concernant des importations et des exportations, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que la condition du caractère sensible était remplie dès lors que les ventes des entreprises en cause représentaient environ 5 % du marché (35). Toutefois, la seule part de marché n'est pas toujours considérée comme le facteur déterminant, puisqu'il faut aussi tenir compte, entre autres, du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises avec les produits en cause (36).

47.

Par conséquent, le caractère sensible peut être mesuré à la fois en termes absolus (chiffre d'affaires) et en termes relatifs en comparant la position de la ou des entreprises en cause avec celle d'autres acteurs du marché (part de marché). Ce poids donné à la position et à l'importance des entreprises en cause est dans le droit-fil de la notion de «susceptible d'affecter» qui implique de fonder l'appréciation sur la capacité de l'accord ou de la pratique d'affecter le commerce entre États de l'EEE plus que sur l'incidence sur les courants d'échange réels de produits et services entre pays. La position de marché des entreprises en cause et le chiffre d'affaires qu'elles réalisent avec les produits en cause renseignent sur la capacité d'un accord ou d'une pratique d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Ces deux éléments sont exprimés dans la règle de présomption négative aux paragraphes 52 et 53 ci-après.

48.

L'application du critère du caractère sensible n'exige pas nécessairement de définir les marchés en cause et de calculer les parts de marché (37). Les ventes d'une entreprise en termes absolus peuvent suffire à étayer la conclusion que l'incidence sur le commerce est sensible. C'est notamment le cas avec les accords et pratiques qui sont, par leur nature même, susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE, par exemple parce qu'ils concernent les importations ou les exportations ou parce qu'ils portent sur plusieurs États de l'EEE. Le fait que, dans ces conditions, le chiffre d'affaires réalisé avec les produits faisant l'objet de l'accord puisse être suffisant pour constater une affectation substantielle du commerce entre États de l'EEE est exprimé dans la présomption positive énoncée au paragraphe 53 ci-dessous.

49.

Les accords et pratiques doivent systématiquement être considérés dans le cadre économique et juridique dans lequel ils se produisent. Dans le cas d'accords verticaux, il se peut qu'il faille prendre en considération d'éventuels effets cumulatifs de réseaux parallèles d'accords similaires (38). En effet, même si un accord ou un réseau d'accords n'est pas susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE, l'effet de réseaux parallèles d'accords, pris comme un tout, est susceptible de le faire. Pour que cela soit le cas, toutefois, il faut que l'accord individuel ou le réseau d'accords apporte une contribution significative à l'affectation globale du commerce (39).

2.4.2.   Chiffrage du caractère sensible

50.

Il n'est pas possible d'établir des règles générales quantitatives qui soient applicables à toutes les catégories d'accords et qui indiquent à quel moment le commerce entre États de l'EEE risque d'être affecté sensiblement. En revanche, il est possible d'indiquer à quel moment le commerce n'est normalement pas susceptible d'être affecté sensiblement. En premier lieu, dans sa communication concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (règle de minimis) (40), l'Autorité de surveillance AELE déclare que les accords entre petites et moyennes entreprises, telles que définies dans la décision no 112/96/COL de l'Autorité du 11 septembre 1996 (41) sont rarement en mesure d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE. Cette présomption s'explique par le fait qu'en principe, les activités des PME sont de nature locale ou tout au plus régionale. Les PME peuvent cependant relever du droit de l'EEE, notamment lorsqu'elles se lancent dans une activité économique transfrontalière. En second lieu, l'Autorité juge opportun d'énoncer des principes généraux indiquant à quel moment, en principe, le commerce n'est pas susceptible d'être affecté sensiblement, c'est-à-dire une présomption négative qui définit par défaut l'affectation sensible du commerce entre États de l'EEE (règle de l'absence d'affectation sensible du commerce). Lorsqu'elle appliquera l'article 53, l'Autorité considérera ce critère comme une présomption négative réfutable applicable à tous les accords au sens de l'article 53, paragraphe 1, quelle que soit la nature des restrictions figurant dans l'accord, y compris celles qui sont définies comme des restrictions caractérisées dans les actes correspondant aux règlements d'exemption par catégorie de la Commission auxquels il est fait référence à l'annexe XIV de l'accord EEE. Lorsque cette présomption est applicable, l'Autorité n'engagera normalement pas de procédure, qu'elle soit d'office ou sur demande. Lorsque les entreprises estiment de bonne foi qu'un accord est couvert par cette présomption négative, l'Autorité n'imposera pas d'amendes.

51.

Sans préjudice du paragraphe 53 ci-dessous, cette définition négative du caractère sensible n'implique pas que les accords et les pratiques abusives qui ne relèvent pas des critères énoncés ci-dessous soient automatiquement susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE. En fait, une analyse cas par cas s'impose.

52.

L'Autorité de surveillance AELE estime que, en principe, les accords ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

la part de marché totale des parties sur un marché en cause affecté par l'accord à l'intérieur de l'EEE n'excède pas 5 %;

b)

dans le cas des accords horizontaux, le chiffre d'affaires annuel total réalisé à l'échelle de l'EEE par les entreprises en cause (42) avec les produits concernés par l'accord n'excède pas 40 millions EUR. Dans le cas d'accords concernant l'achat conjoint de produits, le chiffre d'affaires pertinent sera celui des achats combinés des parties de produits couverts par l'accord.

Dans le cas des accords verticaux, le chiffre d'affaires annuel total réalisé à l'échelle de l'EEE par le fournisseur avec les produits concernés par l'accord n'excède pas 40 millions EUR. Dans le cas des contrats de licence, le chiffre d'affaires déterminant est représenté par le chiffre d'affaires total réalisé par les cessionnaires avec les produits contenant la technologie concédée sous licence ainsi que par le chiffre d'affaires réalisé par le concédant avec lesdits produits. Dans le cas d'accords conclus entre un acheteur et plusieurs fournisseurs, le chiffre d'affaires pris en considération sera celui des achats combinés de l'acheteur de produits couverts par les accords.

L'Autorité s'appuiera sur la même présomption si, pendant deux années civiles consécutives, le seuil de chiffre d'affaires susmentionné n'est pas dépassé de plus de 10 % et que le seuil de part de marché susmentionné n'est pas dépassé de plus de 2 points de pourcentage. Lorsque l'accord concerne un marché émergent, qui n'existe pas encore, et lorsque, de ce fait, les parties ne génèrent pas un chiffre d'affaires important et n'accumulent pas de fortes parts de marché, la règle de l'absence d'affectation sensible du commerce ne s'applique pas. Dans de tels cas, il peut s'avérer nécessaire d'évaluer le caractère sensible des restrictions à partir de la position des parties sur des marchés de produits voisins ou de la puissance qu'elles détiennent dans des technologies concernées par l'accord.

53.

L'Autorité de surveillance AELE estime en outre que si un accord ou une pratique sont, par leur nature même, susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE, par exemple parce qu'ils concernent des importations et des exportations ou bien plusieurs États de l'EEE, il existe une présomption positive réfutable que cette affectation du commerce est sensible, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par les parties avec les produits concernés par l'accord et calculé comme indiqué aux paragraphes 52 ci-dessus et 54 ci-dessous excède 40 millions EUR. Dans le cas de ces accords qui, de par leur nature même, sont susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE, on peut également souvent présumer que l'affectation du commerce sera sensible dès lors que la part de marché des parties est supérieure au seuil de 5 % mentionné ci-dessus. Toutefois, une telle présomption n'existe pas lorsque l'accord ne couvre qu'une partie d'un État de l'EEE (voir paragraphe 90 ci-dessous).

54.

S'agissant du seuil de 40 millions EUR (cf. paragraphe 52 ci-dessus), il est calculé sur la base des ventes totales hors taxes réalisées dans l'EEE, durant l'exercice écoulé, par les entreprises en cause avec les produits concernés par l'accord (les produits contractuels). Les ventes entre sociétés du même groupe sont exclues (43).

55.

Pour appliquer le critère de seuil de part de marché, il convient de définir le marché en cause (44), lequel comprend le marché de produits en cause et le marché géographique en cause. Les parts de marché doivent être calculées sur la base de la valeur des ventes ou, le cas échéant, de la valeur des achats. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, on pourra avoir recours à des estimations reposant sur d'autres données commerciales fiables, et notamment les volumes.

56.

Dans le cas de réseaux d'accords établis par le même fournisseur avec des distributeurs différents, les ventes prises en compte sont celles qui ont été réalisées par l'ensemble du réseau.

57.

Les contrats qui font partie du même accord commercial global constituent un accord unique aux fins de la règle de l'absence d'incidence sensible sur le commerce (45) et les entreprises ne sont pas autorisées à faire en sorte de respecter ces seuils en subdivisant un accord qui, du point de vue économique, forme un tout.

3.   APPLICATION DES PRINCIPES SUSMENTIONNÉS AUX TYPES USUELS D'ACCORDS ET DE PRATIQUES ABUSIVES

58.

L'Autorité de surveillance AELE appliquera la présomption négative énoncée dans la section précédente à tous les accords, y compris ceux qui, par leur nature même, sont susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE, ainsi ceux qui impliquent des échanges avec des entreprises établies dans des pays tiers (voir section 3.3 ci-après).

59.

Lorsque cette présomption négative n'est pas applicable, l'Autorité de surveillance AELE tiendra compte d'éléments qualitatifs liés à la nature de l'accord ou de la pratique et à la nature des produits sur lesquels ils portent (voir paragraphes 29 et 30 ci-dessus). La présomption positive, citée au paragraphe 53 ci-dessus, relative au caractère sensible des accords qui, de par leur nature même, sont susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE, montre également l'importance de la nature de l'accord. Afin de donner des orientations complémentaires sur l'application du concept d'affectation du commerce, il convient donc d'examiner différents types d'accords et de pratiques courants.

60.

Dans les sections suivantes, une distinction première est établie entre les accords et les pratiques qui couvrent plusieurs États de l'EEE et ceux qui sont limités à un seul État de l'EEE ou à une partie d'un État de l'EEE. Ces deux catégories principales sont subdivisées en sous-catégories en fonction de la nature de l'accord ou de la pratique abusive en cause. Les accords et pratiques impliquant des pays tiers sont également traités.

3.1.   Accords et abus couvrant ou mis en œuvre dans plusieurs États de l'EEE

61.

Dans la quasi-totalité des cas, les accords et pratiques couvrant ou mis en œuvre dans plusieurs États de l'EEE sont, par leur nature même, susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE. C'est pourquoi, si le chiffre d'affaires pertinent dépasse le seuil établi au paragraphe 53 ci-dessus, il ne sera pas nécessaire, dans la plupart des cas, d'examiner de manière approfondie si le commerce entre États de l'EEE est susceptible d'être affecté. Toutefois, pour donner des indications également dans ces cas-là et pour illustrer les principes énoncés dans la section 2 ci-dessus, il est bon d'expliciter les facteurs servant normalement à étayer une conclusion établissant l'applicabilité du droit de l'EEE.

3.1.1.   Accords concernant les importations et les exportations

62.

Les accords entre entreprises de deux ou plusieurs États de l'EEE qui concernent les importations et les exportations peuvent, par leur nature même, affecter le commerce entre États de l'EEE. Que ces accords restreignent la concurrence ou non, ils ont une incidence directe sur les courants d'échanges entre États de l'EEE. Ainsi, dans l'affaire Kerpen & Kerpen, qui concernait un contrat entre un producteur français et un distributeur allemand couvrant plus de 10 % des exportations françaises de ciment vers la République fédérale, soit un total de 350 000 tonnes par an, la Cour de justice des Communautés européennes a conclu qu'on ne saurait estimer qu'un tel contrat ne pouvait affecter sensiblement le commerce entre États membres de la CE (46).

63.

Cette catégorie comprend les accords qui imposent des restrictions aux importations et exportations, y compris l'interdiction des ventes actives et passives et de la revente par des acheteurs à des clients établis dans d'autres États de l'EEE (47). Dans ce cas, il existe un lien évident entre la restriction alléguée du jeu de la concurrence et l'affectation du commerce, puisque la restriction a pour objet d'empêcher les courants d'échange de produits et services entre États de l'EEE qui, sinon, seraient possibles. Il est indifférent de savoir si les parties à l'accord sont établies dans le même État de l'EEE ou dans des États différents.

3.1.2.   Ententes couvrant plusieurs États de l'EEE

64.

Les ententes, comme celles qui impliquent la fixation de prix et le partage de marchés, qui couvrent plusieurs États de l'EEE sont, par leur nature même, susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Les ententes transfrontalières harmonisent les conditions de concurrence et affectent l'interpénétration des échanges en détournant les courants commerciaux traditionnels de leur orientation naturelle (48). Lorsque des entreprises décident d'attribuer des territoires géographiques, les ventes d'autres secteurs à destination des territoires attribués sont susceptibles d'être éliminées ou réduites. Lorsque des entreprises décident de fixer les prix, elles éliminent la concurrence et, de ce fait, les différences de prix que celle-ci créerait et qui inciteraient concurrents et clients à se lancer dans le commerce transfrontalier. Lorsque des entreprises s'entendent sur des quotas de vente, les courants d'échanges traditionnels sont préservés. Les entreprises en cause s'abstiennent d'accroître leur production et, ce faisant, de desservir une clientèle potentielle dans d'autres États de l'EEE.

65.

En général, l'affectation du commerce produite par les ententes transfrontalières est également sensible par leur nature même, en raison de la position de marché des parties à l'entente. En principe, les ententes sont formées entre des entreprises qui détiennent ensemble une part importante du marché, car cela leur permet d'augmenter les prix ou de réduire la production.

3.1.3.   Accords de coopération horizontale couvrant plusieurs États de l'EEE

66.

Cette section couvre différents types d'accords de coopération horizontale. Il peut s'agir notamment d'accords prévoyant la coopération de deux ou plusieurs entreprises dans la poursuite d'une activité économique donnée, comme la production et la distribution (49). Ces accords sont souvent désignés comme étant des entreprises communes. Or les entreprises communes qui accomplissent de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome relèvent du règlement relatif aux concentrations (50). Au niveau de l'EEE, ces entreprises communes de plein exercice ne font pas l'objet des articles 53 et 54 de l'accord EEE, à l'exception des cas où l'article 2, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations est d'application (51). Dans le cas des entreprises communes qui ne sont pas de plein exercice, l'entité commune n'opère pas sur un marché en qualité de fournisseur (ou acheteur) autonome: elle sert simplement les sociétés mères qui, elles, opèrent sur le marché (52).

67.

Les entreprises communes qui poursuivent des activités dans deux ou plusieurs États de l'EEE ou dont la production est vendue par les sociétés mères dans deux ou plusieurs États de l'EEE affectent les activités commerciales des parties dans ces régions de l'EEE. De ce fait, ces accords sont normalement capables, par leur nature même, d'affecter le commerce entre États de l'EEE par rapport à ce que serait la situation en l'absence de l'accord (53). Les courants d'échanges sont affectés lorsque des entreprises basculent leurs activités sur l'entreprise commune ou se servent de celle-ci avec le dessein de créer une nouvelle source d'approvisionnement dans l'EEE.

68.

De même, le commerce est susceptible d'être affecté si une entreprise commune fabrique pour ses sociétés mères un produit semi-fini que celles-ci transforment ou incorporent ultérieurement dans un produit. Ce sera probablement le cas si le produit semi-fini en question était précédemment obtenu auprès de fournisseurs d'autres États de l'EEE, si les sociétés mères le produisaient précédemment dans d'autres États de l'EEE ou si le produit final fait l'objet d'échanges dans plusieurs États de l'EEE.

69.

Lors de l'appréciation du caractère sensible, il est important de tenir compte des ventes de produits liés à l'accord réalisées par les sociétés mères et pas seulement des ventes de l'entité commune créée par l'accord, puisque l'entreprise commune n'opère pas sur un marché en qualité d'entité autonome.

3.1.4.   Accords verticaux mis en œuvre dans plusieurs États de l'EEE

70.

En principe, les accords verticaux et réseaux d'accords verticaux similaires mis en œuvre dans plusieurs États de l'EEE sont susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE, s'ils provoquent la canalisation des échanges d'une manière particulière. Les réseaux d'accords de distribution sélective mis en œuvre dans deux ou plusieurs États de l'EEE, par exemple, canalisent les échanges d'une manière particulière, car ils les limitent aux membres du réseau, affectant ainsi les courants d'échanges par rapport à ce que serait la situation en l'absence d'accord (54).

71.

De même, le commerce entre États de l'EEE est susceptible d'être affecté par les accords verticaux qui ont des effets d'éviction. Cela peut être le cas d'accords par lesquels des distributeurs de plusieurs États de l'EEE décident de s'approvisionner exclusivement auprès d'un fournisseur donné ou de vendre uniquement ses produits. Ces accords peuvent limiter le commerce entre les États de l'EEE dans lesquels ils sont mis en œuvre ou le commerce provenant d'États de l'EEE qu'ils ne couvrent pas. L'éviction peut être la résultante d'un accord isolé ou de réseaux d'accords. Normalement, lorsqu'un accord ou des réseaux d'accords couvrant plusieurs États de l'EEE ont des effets d'éviction, ils ont par leur nature même la capacité d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE.

72.

En principe, les accords entre fournisseurs et distributeurs qui prévoient un prix imposé pour la revente et qui couvrent deux ou plusieurs États de l'EEE peuvent, par leur nature même, également affecter le commerce entre États de l'EEE (55) Ces accords modifient les niveaux de prix qui auraient probablement existé en leur absence et, ce faisant, affectent les courants d'échanges.

3.1.5.   Abus de position dominante couvrant plusieurs États de l'EEE

73.

En ce qui concerne l'abus de position dominante, il convient de distinguer entre les abus qui créent des barrières à l'entrée ou éliminent des concurrents (entrave abusive à l'entrée) et les abus par lesquels l'entreprise dominante exploite sa puissance économique, par exemple en pratiquant des prix excessifs ou discriminatoires (exploitation abusive). Ces deux types d'abus peuvent se produire soit par le biais d'accords, qui relèvent également de l'article 53, paragraphe 1, ou par le biais d'un comportement unilatéral, qui relève uniquement de l'article 54 pour ce qui est du droit de la concurrence de l'EEE.

74.

Dans le cas d'une exploitation abusive, comme des rabais discriminatoires, ses effets se font sentir sur les partenaires commerciaux en aval, qui en profitent ou en souffrent, en modifiant leur situation concurrentielle et en affectant les courants d'échanges entre États de l'EEE.

75.

Lorsqu'une entreprise en position dominante adopte un comportement d'éviction dans plusieurs États de l'EEE, ce comportement abusif est normalement susceptible, par sa nature même, d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Il a une incidence négative sur la concurrence dans une région débordant le cadre d'un seul État de l'EEE, car il est susceptible de détourner le commerce du cours qu'il aurait suivi en l'absence du comportement abusif. À titre d'exemple, les courants d'échanges sont susceptibles d'être affectés lorsque l'entreprise en position dominante accorde des rabais de fidélité. Il est probable que les clients qui bénéficient de ce système de rabais d'éviction achètent moins auprès des concurrents de l'entreprise dominante qu'ils ne l'auraient fait en l'absence de ces rabais. Un comportement d'éviction qui vise directement à éliminer un concurrent, telle une tarification prédatoire, est également susceptible d'affecter le commerce entre États de l'EEE en raison de son incidence sur la structure concurrentielle du marché à l'intérieur de l'EEE (56). Lorsqu'une entreprise en position dominante adopte un comportement visant à éliminer un concurrent qui opère dans plusieurs États de l'EEE, le commerce peut être affecté de plusieurs façons. En premier lieu, il y a un risque que le concurrent touché cesse d'être une source d'approvisionnement à l'intérieur de l'EEE. Même si l'entreprise visée n'est pas éliminée, son comportement concurrentiel futur est susceptible d'être affecté, ce qui peut également avoir une incidence sur le commerce entre États de l'EEE. En second lieu, le comportement abusif peut avoir une incidence sur d'autres concurrents. En effet, par ce comportement, l'entreprise dominante peut signaler à ses concurrents qu'elle exercera des représailles s'ils tentent de se lancer dans une réelle concurrence. En troisième lieu, le seul fait d'éliminer un concurrent peut rendre le commerce entre États de l'EEE susceptible d'être affecté. Cela peut être le cas même si l'entreprise qui risque d'être éliminée procède essentiellement à des exportations vers des pays tiers (57). Dès lors que la structure de concurrence effective à l'intérieur de l'EEE risque d'être touchée, il y a applicabilité du droit de l'EEE.

76.

Normalement, lorsqu'une entreprise en position dominante adopte des pratiques d'exploitation ou d'exclusion dans plusieurs États de l'EEE, cet abus aura également, par sa nature même, la capacité d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE. Étant donné la position sur le marché de l'entreprise dominante et le fait que le comportement est mis en œuvre dans plusieurs États de l'EEE, l'ampleur de ce comportement et son incidence probable sur les courants d'échanges sont normalement tels que le commerce entre États de l'EEE est susceptible d'en être sensiblement affecté. Dans le cas d'une exploitation abusive telle que la pratique de prix discriminatoires, ce comportement modifie la position concurrentielle des partenaires commerciaux dans plusieurs États de l'EEE. Dans le cas de pratiques d'exclusion, y compris celles qui visent à éliminer un concurrent, l'activité économique des concurrents dans plusieurs États de l'EEE est affectée. L'existence même d'une position dominante dans plusieurs États de l'EEE suggère que la concurrence dans une partie substantielle du marché commun est déjà affaiblie (58). Lorsqu'en adoptant un comportement abusif, par exemple en éliminant un compétiteur, une entreprise dominante provoque une nouvelle détérioration de la concurrence, la mesure dans laquelle ce comportement peut affecter les échanges entre États de l'EEE est normalement appréciable.

3.2.   Accords et abus couvrant un seul État de l'EEE ou une partie seulement d'un État de l'EEE

77.

Lorsque des accords ou des pratiques abusives couvrent le territoire d'un seul État de l'EEE, il peut s'avérer nécessaire de procéder à un examen plus détaillé de la capacité des accords ou des pratiques abusives d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Rappelons que, pour qu'il y ait affectation du commerce, il n'est pas indispensable que celui-ci soit réduit: il suffit qu'une modification sensible soit susceptible d'être causée dans les courants d'échanges en États de l'EEE. Néanmoins, dans de nombreux cas impliquant un seul État de l'EEE, la nature de l'infraction alléguée, et notamment sa propension à interdire l'accès au marché national, renseigne bien sur la capacité de l'accord ou de la pratique d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Les exemples mentionnés ci-après ne sont pas exhaustifs: ils indiquent simplement dans quels cas des accords limités au territoire d'un seul État de l'EEE peuvent être jugés susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE.

3.2.1.   Ententes couvrant un seul État de l'EEE

78.

Les ententes horizontales couvrant l'ensemble d'un État de l'EEE sont normalement susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Du reste, les juridictions communautaires considèrent souvent que l'entente qui s'étend à l'ensemble du territoire d'un État membre de la CE a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité CE (59).

79.

La capacité qu'ont ces accords de cloisonner le marché intérieur est due au fait que, normalement, les entreprises qui participent à des ententes dans un seul État de l'EEE doivent se protéger contre les concurrents d'autres États de l'EEE (60). Si elles ne le font pas et si le produit concerné par l'accord est commercialisable (61), l'entente risque d'être affaiblie par la concurrence d'entreprises d'autres États de l'EEE. En principe, ces accords peuvent également, par leur nature même, affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE, compte tenu de la couverture de marché requise pour assurer l'efficacité de ces ententes.

80.

Étant donné que la notion d'affectation du commerce englobe les influences potentielles, il n'est pas déterminant de savoir si cette action contre des concurrents d'autres États de l'EEE est effectivement adoptée à un moment donné. En effet, si les prix fixés par l'entente sont analogues aux prix pratiqués dans d'autres États de l'EEE, il n'est pas forcément urgent que les participants à l'entente se protègent contre des concurrents d'autres États de l'EEE. Ce qui compte, c'est de savoir s'ils sont susceptibles ou non de se protéger en cas d'évolution des conditions du marché. La probabilité qu'ils le soient dépend de l'existence ou non de barrières naturelles aux échanges sur le marché, et notamment de la question de savoir si le produit en cause est commercialisable ou non. À titre d'exemple, dans une affaire concernant certains services de banque de détail (62), la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que le commerce n'était pas susceptible d'être affecté de manière sensible, car le potentiel de commercialisation des produits particuliers en cause était très limité et il n'y avait pas de facteur d'une importance décisive dans le choix des entreprises d'autres États membres de la CE de s'établir ou non dans le pays concerné (63).

81.

La mesure dans laquelle les membres d'une entente contrôlent les prix et les concurrents d'autres États de l'EEE peut renseigner sur la mesure dans laquelle les produits concernés par l'entente sont commercialisables. Le contrôle permet de penser que la concurrence et les concurrents d'autres États de l'EEE constituent, aux yeux des participants à l'entente, une menace potentielle. Par ailleurs, s'il est prouvé que les participants à l'entente ont délibérément fixé le niveau des prix au vu du niveau des prix pratiqués dans d'autres États de l'EEE (tarification limite), cela montre que les produits en cause sont commercialisables et que le commerce entre États de l'EEE est susceptible d'être affecté.

82.

Normalement, le commerce peut également être affecté si les participants à une entente nationale tempèrent la contrainte concurrentielle imposée par les concurrents d'autres États de l'EEE en incitant ceux-ci à se rallier à l'accord restrictif, ou si leur exclusion de l'accord donne un handicap concurrentiel aux concurrents (64). Dès lors, l'accord empêche ces concurrents d'exploiter leur avantage concurrentiel éventuel ou augmente leurs coûts, ce qui a des répercussions négatives sur leur compétitivité et leurs ventes. Dans les deux cas, l'accord entrave les activités des concurrents d'autres États de l'EEE sur le marché national en cause. Il en va de même si une entente limitée à un seul État de l'EEE est conclue entre des entreprises qui revendent des produits importés d'autres États de l'EEE (65).

3.2.2.   Accords de coopération horizontale couvrant un seul État de l'EEE

83.

Les accords de coopération horizontale, et notamment les entreprises communes qui ne sont pas de plein exercice (cf. paragraphe 66 ci-dessus), qui sont limités à un seul État de l'EEE et ne concernent pas directement les importations et les exportations, n'appartiennent pas à la catégorie d'accords qui, par leur nature même, sont susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Il peut donc s'avérer nécessaire d'examiner de près la capacité qu'a l'accord isolé d'affecter le commerce entre États de l'EEE.

84.

Les accords de coopération horizontale sont parfois susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE lorsqu'ils ont des effets d'éviction. Cela peut être le cas avec les accords établissant des régimes sectoriels de normalisation et certification qui excluent les entreprises d'autres États de l'EEE ou bien sont plus faciles à respecter par les entreprises de l'État de l'EEE en cause parce qu'ils s'inspirent de règles et traditions nationales. Dans ces conditions, les accords rendent la pénétration sur le marché national plus difficile pour les entreprises d'autres États de l'EEE.

85.

Le commerce peut aussi être affecté si une entreprise commune a pour effet d'écarter les entreprises d'autres États de l'EEE d'un circuit de distribution ou d'une source de demande importants. Par exemple, si deux ou plusieurs distributeurs établis dans le même État membre et représentant une part substantielle des importations des produits en cause, constituent une entreprise commune d'achat pour regrouper leurs achats de ce produit, la réduction du nombre de circuits de distribution qui en résulte limite la possibilité qu'ont les fournisseurs d'autres États de l'EEE d'avoir accès au marché national en cause. Le commerce est donc susceptible d'être affecté (66), comme il peut l'être également lorsque des entreprises, qui importaient précédemment un produit donné, constituent une entreprise commune ayant pour objet de fabriquer ledit produit. En ce cas, l'accord modifie les courants d'échanges entre États de l'EEE par rapport à la situation antérieure à l'accord.

3.2.3.   Accords verticaux couvrant un seul État de l'EEE

86.

Les accords verticaux couvrant l'ensemble d'un État de l'EEE sont notamment susceptibles d'affecter les courants d'échanges entre États de l'EEE lorsqu'ils rendent plus difficile aux entreprises d'autres États de l'EEE la pénétration du marché national en cause, soit au moyen d'exportations, soit au moyen de l'établissement (effet d'éviction). Lorsque des accords verticaux produisent ce genre d'effet d'éviction, ils contribuent à un cloisonnement de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par l'accord EEE (67).

87.

Ainsi, il peut y avoir éviction lorsque des fournisseurs imposent aux acheteurs des obligations d'achat exclusif (68). Dans l'affaire Delimitis (69), qui concernait des contrats entre un brasseur et les propriétaires de lieux de consommation de bière, aux termes desquels ces derniers s'engageaient à acheter leur bière exclusivement auprès de ce brasseur, la Cour de justice des Communautés européennes a défini l'éviction comme l'absence, en raison des accords, de possibilités réelles et concrètes d'avoir accès au marché. Normalement, les accords ne créent des barrières significatives à l'entrée que lorsqu'ils couvrent une proportion significative du marché. La part de marché et la couverture du marché peuvent servir d'indicateur à cet égard. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte non seulement de l'accord ou du réseau d'accords en cause, mais aussi d'autres réseaux parallèles d'accords ayant des effets similaires (70).

88.

Les accords verticaux qui couvrent l'ensemble d'un État de l'EEE et concernent des produits commercialisables peuvent également affecter le commerce entre États de l'EEE, même s'ils ne créent pas d'obstacles directs au commerce. Les accords aux termes desquels des entreprises s'engagent sur un prix imposé à la revente affectent parfois directement le commerce entre États de l'EEE en augmentant les importations en provenance d'autres États de l'EEE et en réduisant les exportations provenant de l'État de l'EEE en cause (71). Les accords impliquant un prix imposé peuvent aussi affecter les courants d'échanges d'une manière assez semblable à celle des ententes horizontales. Dans la mesure où le prix imposé est plus élevé que le prix pratiqué dans d'autres États de l'EEE, ce niveau de prix n'est défendable que si les importations en provenance d'autres États de l'EEE peuvent être contrôlées.

3.2.4.   Accords ne couvrant qu'une partie d'un État de l'EEE

89.

Sur le plan qualitatif, la méthode d'appréciation des accords ne couvrant qu'une partie d'un État de l'EEE est la même que pour les accords couvrant l'ensemble d'un État de l'EEE. Autrement dit, l'analyse décrite à la section 2 s'applique. En revanche, dans l'appréciation du caractère sensible, il convient d'établir une distinction entre ces deux catégories pour tenir compte du fait que seule une partie d'un État de l'EEE est concernée par l'accord. Il faut en outre considérer la partie du territoire national qui est sensible au commerce. Si, par exemple, les frais de transport ou le rayon d'action du matériel font qu'il n'est guère rentable économiquement pour les entreprises d'autres États de l'EEE de desservir l'ensemble du territoire d'un autre État de l'EEE, le commerce est susceptible d'être affecté dès lors que l'accord interdit l'accès à la partie du territoire d'un État de l'EEE qui est sensible au commerce, pour autant que cette partie ne soit pas négligeable (72).

90.

Si un accord interdit l'accès à un marché régional, le volume de ventes affecté doit être significatif par rapport au volume de ventes global des produits en cause à l'intérieur de l'État de l'EEE en cause pour que le commerce soit affecté de manière sensible. Cette appréciation ne saurait reposer sur la seule couverture géographique: il faut aussi accorder un certain poids à la part de marché des parties à l'accord. Même si les parties détiennent une forte part d'un marché régional parfaitement défini, la taille de ce marché en termes de volume peut encore être insignifiante par rapport aux ventes totales des produits en cause dans l'État de l'EEE en cause. C'est pourquoi il est généralement considéré que le meilleur indicateur de la capacité de l'accord d'affecter (sensiblement) le commerce entre États de l'EEE est la part du marché national en volume à laquelle l'accès est interdit. Par conséquent, les accords couvrant des régions présentant une forte concentration de la demande auront plus de poids que les accords couvrant des régions où la demande est moins concentrée. Pour établir l'applicabilité du droit de l'EEE, la part du marché national à laquelle l'accès est interdit doit être importante.

91.

Les accords de nature locale ne sont pas, en eux-mêmes, susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE, même si le marché local se trouve dans une région frontalière. En revanche, si la part du marché national à laquelle l'accès est interdit est importante, le commerce est susceptible d'être affecté, même si le marché en cause ne se trouve pas dans une région frontalière.

92.

Pour les cas de cette catégorie, on pourra trouver certaines orientations dans la jurisprudence relative à la notion, figurant à l'article 82 du traité CE, de partie substantielle du marché commun (73). Les accords qui, par exemple, ont pour effet d'empêcher les concurrents d'autres États de l'EEE d'avoir accès à une partie d'un État de l'EEE constituant une partie substantielle de l'EEE devraient être considérés comme affectant sensiblement le commerce entre États de l'EEE.

3.2.5.   Abus de position dominante couvrant un seul État de l'EEE

93.

Lorsqu'une entreprise qui occupe une position dominante couvrant l'ensemble d'un État de l'EEE constitue une entrave abusive à l'entrée, le commerce entre États de l'EEE est normalement susceptible d'être affecté. En général, ce comportement abusif rendra plus difficile aux concurrents d'autres États de l'EEE la pénétration sur le marché, auquel cas les courants d'échanges sont susceptibles d'être affectés (74). Ainsi, dans l'arrêt Michelin (75), la Cour de justice des Communautés européennes a considéré qu'un système de rabais de fidélité écartait les concurrents d'autres États membres de la CE et, par conséquent, affectait le commerce au sens de l'article 82 du traité CE. De même, dans l'arrêt Rennet (76), la Cour de justice a conclu qu'un abus sous forme d'obligation d'achat exclusif imposée aux clients écartait les produits en provenance d'autres États membres de la CE.

94.

Les entraves abusives à l'entrée qui affectent la structure concurrentielle du marché à l'intérieur d'un État de l'EEE, par exemple en éliminant ou en menaçant d'éliminer un concurrent, peuvent également affecter le commerce entre États de l'EEE. En principe, si l'entreprise qui risque d'être éliminée n'opère que dans un seul État de l'EEE, le comportement abusif n'affectera pas le commerce entre États de l'EEE. En revanche, il risque de l'affecter si l'entreprise visée exporte vers ou importe depuis d'autres États membres de l'EEE (77), et aussi si elle opère dans d'autres États de l'EEE (78). L'incidence dissuasive du comportement abusif sur d'autres concurrents peut affecter le commerce. Si, par des agissements répétitifs, l'entreprise dominante a acquis la réputation d'adopter des pratiques d'éviction envers les concurrents qui tentent de se lancer dans une concurrence directe, les concurrents d'autres États de l'EEE sont susceptibles de se montrer moins agressifs sur le marché, ce qui risque d'affecter le commerce, même si, en l'espèce, la victime n'est pas d'un autre État de l'EEE.

95.

Dans les cas d'exploitation abusive, comme la discrimination par les prix et la tarification excessive, la situation risque d'être plus complexe. En principe, la discrimination par les prix entre des clients nationaux n'affectera pas le commerce entre États de l'EEE. En revanche, elle peut le faire si les acheteurs poursuivent des activités d'exportation et sont désavantagés par la tarification discriminatoire, ou si cette pratique sert à faire barrage aux importations (79). Les pratiques consistant à proposer des prix inférieurs aux clients qui sont les plus susceptibles d'importer des produits depuis d'autres États de l'EEE peut compliquer la tâche de concurrents établis dans d'autres États de l'EEE et désireux d'entrer sur le marché. En ce cas, le commerce entre États de l'EEE est susceptible d'être affecté.

96.

Tant qu'une entreprise a une position dominante qui couvre l'ensemble d'un État de l'EEE, il est en principe indifférent que l'abus spécifique commis par l'entreprise dominante ne porte que sur une partie de son territoire ou n'affecte que certains acheteurs du territoire national. Une entreprise dominante peut entraver le commerce de manière significative en adoptant un comportement abusif dans les régions ou vis-à-vis des clients qui sont les plus susceptibles d'être visés par des concurrents d'autres États de l'EEE. Ainsi, un circuit de distribution donné constitue parfois un moyen particulièrement important d'obtenir l'accès à de vastes catégories de consommateurs. Le fait d'entraver l'accès à ces circuits peut avoir une incidence substantielle sur le commerce entre États de l'EEE. Lors de l'appréciation du caractère sensible, il faut également tenir compte du fait que la présence de l'entreprise dominante couvrant l'ensemble d'un État de l'EEE est susceptible de rendre la pénétration du marché plus difficile. Toute pratique abusive qui rend plus difficile l'entrée sur le marché national doit donc être considérée comme affectant sensiblement le commerce. La conjonction de la position de marché de l'entreprise dominante et de la nature anticoncurrentielle de son comportement implique que, normalement, ces abus affectent sensiblement le commerce par leur nature même. En revanche, si la pratique abusive est purement de nature locale ou n'implique qu'une partie insignifiante des ventes de l'entreprise dominante dans l'État de l'EEE en cause, le commerce n'est guère susceptible d'être affecté de manière sensible.

3.2.6.   Abus de position dominante ne couvrant qu'une partie d'un État de l'EEE

97.

Lorsqu'une position dominante ne couvre qu'une partie d'un État de l'EEE, on trouvera une orientation, comme dans le cas des accords, dans la condition énoncée à l'article 54, selon laquelle la position dominante doit couvrir une partie substantielle de l'EEE. Si la position dominante couvre une partie d'un État de l'EEE qui constitue une partie substantielle de l'EEE et si l'abus de cette position rend plus difficile aux concurrents d'autres États de l'EEE l'accès au marché sur lequel l'entreprise est dominante, le commerce entre États de l'EEE doit normalement être considéré comme susceptible d'être affecté de manière sensible.

98.

Dans l'application de ce critère, il convient de considérer notamment la taille du marché en cause en termes de volume. Certaines régions ou même un port ou un aéroport situés dans un État de l'EEE peuvent, selon leur importance, constituer une partie substantielle de l'EEE (80). Dans ces derniers cas, il convient de considérer si l'infrastructure en cause sert à la prestation de services transfrontaliers et, si oui, dans quelle mesure. Lorsque des infrastructures comme des aéroports et des ports sont importantes pour la prestation de services transfrontaliers, le commerce entre États de l'EEE est susceptible d'être affecté.

99.

Tout comme pour les positions dominantes couvrant l'ensemble d'un État de l'EEE (voir paragraphe 95 ci-dessus), il est possible que le commerce ne soit pas susceptible d'être sensiblement affecté si l'abus est purement local ou ne concerne qu'une partie négligeable des ventes de l'entreprise dominante.

3.3.   Accords et pratiques abusives impliquant des importations et des exportations avec des entreprises établies dans des pays tiers et accords et pratiques abusives impliquant des entreprises établies dans des pays tiers

3.3.1.   Remarques générales

100.

Les articles 53 et 54 de l'accord EEE s'appliquent aux accords et pratiques susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE, même si une ou plusieurs des parties sont établies à l'extérieur de l'EEE (81). Les articles 53 et 54 s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement des entreprises ou le lieu de conclusion de l'accord, à condition que l'accord ou la pratique soit mis en œuvre (82) ou ait des effets à l'intérieur de l'EEE (83). Les articles 53 et 54 peuvent aussi s'appliquer aux accords et pratiques concernant des pays tiers, dès lors qu'ils sont susceptibles d'affecter le commerce entre États de l'EEE. Le principe général énoncé à la section 2 ci-dessus, selon lequel l'accord ou la pratique doivent être susceptibles d'avoir une influence sensible directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États de l'EEE, s'applique aussi dans le cas des accords et des abus impliquant des entreprises situées dans des pays tiers ou qui concernent des importations ou des exportations avec des pays tiers.

101.

Aux fins d'établir l'applicabilité du droit de l'EEE, il suffit qu'un accord ou une pratique impliquant des pays tiers ou des entreprises établies dans des pays tiers soit susceptible d'affecter l'activité économique transfrontalière à l'intérieur de l'EEE. L'importation dans un État de l'EEE peut être suffisante pour déclencher des effets de cette nature. En effet, les importations peuvent affecter les conditions de concurrence dans l'État de l'EEE importateur, ce qui peut, à son tour, avoir une incidence sur les exportations et les importations de produits concurrents à destination et en provenance d'autres États de l'EEE. Autrement dit, les importations en provenance de pays tiers résultant de l'accord ou de la pratique abusive risquent de fausser les échanges entre États de l'EEE, et donc d'affecter les courants d'échanges.

102.

En appliquant le critère de l'affectation du commerce aux accords et pratiques susmentionnés, il convient d'examiner la teneur de l'accord ou l'intention sous-jacente des entreprises en cause afin de déterminer, entre autres, l'objet de l'accord ou de la pratique (84).

103.

Si l'accord a pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur de l'EEE, l'affectation du commerce entre États de l'EEE est plus directement établie que si cet objet consiste essentiellement à réguler la concurrence à l'extérieur de l'EEE. Du reste, dans le premier cas, l'accord ou la pratique ont une incidence directe sur la concurrence à l'intérieur de l'EEE et le commerce entre États de l'EEE. En principe, les accords et pratiques qui concernent à la fois les importations et les exportations peuvent, par leur nature même, affecter le commerce entre États de l'EEE.

3.3.2.   Dispositions ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'EEE

104.

En ce qui concerne les importations, cette catégorie comprend les accords qui provoquent un isolement du territoire couvert par l'accord EEE (85), comme dans le cas des accords par lesquels des concurrents établis dans l'EEE et dans des pays tiers se partagent des marchés, par exemple en acceptant de ne pas vendre sur le marché national de l'autre ou des autres ou en concluant des accords réciproques de distribution (exclusive) (86).

105.

En ce qui concerne les exportations, cette catégorie comprend les cas où des entreprises qui se font concurrence dans deux ou plusieurs États de l'EEE décident d'exporter certaines quantités (excédentaires) vers des pays tiers, en vue de coordonner leur comportement de marché à l'intérieur de l'EEE. Ces accords d'exportation servent à réduire la concurrence sur les prix en limitant la production intérieure de l'EEE, ce qui affecte le commerce entre États de l'EEE. En l'absence de l'accord d'exportation, ces quantités auraient peut-être été vendues à l'intérieur de l'EEE (87).

3.3.3.   Autres dispositions

106.

Dans le cas des accords et des pratiques qui n'ont pas pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur de l'EEE, il faut en principe examiner de plus près la question de savoir si l'activité économique transfrontalière à l'intérieur de l'EEE, et donc les courants d'échanges entre États de l'EEE, sont susceptibles d'être affectés ou non.

107.

À cet égard, il convient d'examiner les effets de l'accord ou de la pratique sur les clients et d'autres opérateurs à l'intérieur de l'EEE qui ont besoin des produits des entreprises qui sont parties à l'accord ou à la pratique abusive (88). Dans l'affaire Compagnie maritime belge (89), qui concernait des accords avec des chargeurs opérant sur des lignes entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, il a été considéré que les accords étaient susceptibles d'affecter indirectement le commerce entre États membres de la CE, car ils modifiaient les zones d'attraction des ports de la Communauté couverts par les accords et affectaient les activités d'autres entreprises de ces régions. Plus précisément, les accords affectaient les activités d'entreprises qui avaient besoin des parties pour des services de transport soit comme moyen pour transporter des marchandises achetées dans des pays tiers ou vendues dans des pays tiers, soit comme facteur de production important dans les services que les ports eux-mêmes proposaient.

108.

De même, le commerce peut être affecté si l'accord empêche les réimportations dans l'EEE. Cela peut être le cas d'accords verticaux entre des fournisseurs de l'EEE et des distributeurs de pays tiers imposant des restrictions à la revente à l'extérieur d'un territoire attribué, y compris l'EEE. Si la revente à l'EEE était possible et probable en l'absence de l'accord, ces importations pourraient affecter les courants d'échanges à l'intérieur de l'EEE (90).

109.

Toutefois, pour que ces effets soient probables, il faut qu'il y ait un différentiel de prix sensible entre les prix des produits pratiqués à l'intérieur de l'EEE et ceux qui sont pratiqués à l'extérieur et ce différentiel ne doit pas être érodé par le niveau des droits de douane et les frais de transport. En outre, les volumes de produit exportés par rapport au marché total de ces produits dans le territoire de l'EEE ne doivent pas être insignifiants (91). Si ces volumes sont insignifiants par rapport à ceux qui sont vendus à l'intérieur de l'EEE, l'incidence d'une réimportation sur le commerce entre États de l'EEE n'est pas jugée sensible. En procédant à cette appréciation, il convient de tenir compte, selon les circonstances de l'espèce, non seulement de l'accord individuel conclu entre les parties, mais aussi de l'effet cumulatif éventuel d'accords similaires conclus par les mêmes fournisseurs concurrents. Ainsi, il se peut que les volumes de produit concernés par un seul accord soient très faibles, mais que les volumes concernés par plusieurs accords de ce type soient importants. Dans ce cas, les accords pris comme un tout sont susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États de l'EEE. Toutefois, il convient de rappeler (voir paragraphe 49 ci-dessus) que l'accord individuel ou le réseau d'accords apporte une contribution significative à l'affectation globale du commerce.


(1)  JO C 101 du 27.4.2004, p. 81.

(2)  La compétence pour statuer sur des cas relevant des articles 53 et 54 de l'accord EEE est partagée entre l'Autorité de surveillance AELE et la Commission européenne selon les modalités exposées à l'article 56 de l'accord EEE. Seule l'une des autorités de surveillance a compétence pour connaître d'un cas particulier.

(3)  L'article 6 de l'accord EEE dispose que, sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions de cet accord, dans la mesure où elles sont identiques aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature de l'accord EEE. En ce qui concerne les arrêts de la Cour de justice rendus après la date de signature de l'accord EEE, il découle de l'article 3, paragraphe 2, de l'accord Surveillance et Cour de justice que l'Autorité de surveillance AELE doit tenir dûment compte des principes qui y sont énoncés.

(4)  Communication de l'Autorité de surveillance AELE concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (de minimis), JO C 67 du 20.3.2003, p. 20 et Supplément EEE du JO no 15 du 20.3.2003, p. 11.

(5)  Lorsque l'accord modifiant le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice du 24 septembre 2004 sera entré en vigueur, le chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice reflétera dans une large mesure dans le pilier AELE le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(6)  Voir par exemple affaires jointes 56/64 et 58/64, Consten et Grundig, Recueil 1966, p. 429, et affaires jointes 6/73 et 7/73, Commercial Solvents, Recueil 1974, p. 223.

(7)  Voir affaire 22/71, Béguelin, Recueil 1971, p. 949, point 16 et décision de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire NSF, JO L 284 du 16.10.1997, p. 68, considérant 77.

(8)  Voir affaire 193/83, Windsurfing, Recueil 1986, p. 611, point 96 et affaire T-77/94, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, Recueil 1997, p. II-759, point 126.

(9)  Voir points 142 à 144 de l'arrêt Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten cité dans la note de bas de page qui précède.

(10)  Voir par exemple affaire T-2/89, Petrofina, Recueil 1991, p. II-1087, point 226.

(11)  Le concept de «caractère sensible» est traité à la section 2.4 ci-dessous.

(12)  Voir affaire 85/76, Hoffmann-La Roche, Recueil 1979, p. 461, point 126.

(13)  Dans les présentes lignes directrices, le terme «produits» désigne les produits et les services.

(14)  Voir affaire 172/80, Züchner, Recueil 1981, p. 2021, point 18. Voir également affaire C-309/99, Wouters, Recueil 2002, p. I-1577, point 95; affaire C-475/99, Ambulanz Glöckner, Recueil 2001, p. I-8089, point 49; affaires jointes C-215/96 et 216/96, Bagnasco, Recueil 1999, p. I-135, point 51; affaire C-55/96, Job Centre, Recueil 1997, p. I-7119, point 37; affaire C-41/90, Höfner et Elser, Recueil 1991, p. I-1979, point 33.

(15)  Voir par exemple affaires jointes T-24/93 et autres, Compagnie maritime belge, Recueil 1996, p. II-1201, point 203 et point 23 de l'arrêt Commercial Solvents cité à la note de bas de page 6.

(16)  Voir par exemple affaires jointes T-213/95 et T-18/96, SCK et FNK, Recueil 1997, p. II-1739, et sections 3.2.4 et 3.2.6 ci-après.

(17)  Voir section 3.2 ci-dessous.

(18)  Voir par exemple arrêt Züchner cité à la note de bas de page 14, affaire 319/82, Kerpen & Kerpen, Recueil 1983, p. 4173; affaires jointes 240/82 et autres, Stichting Sigarettenindustrie, Recueil 1985, p. 3831, point 48; affaires jointes T-25/95 et autres, Cimenteries CBR, Recueil 2000, p. II-491, point 3930.

(19)  Dans certains arrêts portant principalement sur des accords verticaux, la Cour de justice des Communautés européennes a ajouté une formulation indiquant que l'accord était susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États membres de la CE; voir, par exemple, affaire T-62/98, Volkswagen, Recueil 2000, p. II-2707, point 179; point 47 de l'arrêt Bagnasco cité à la note de bas de page 14; affaire 56/65, Société Technique Minière, Recueil 1966, p. 337. Par conséquent, l'incidence d'un accord sur le fonctionnement de l'accord EEE est un élément qui pourrait être pris en compte.

(20)  Voir par exemple affaire E-7-01, Hegelstad Eiendomsselskap Arvid B. Hegelstad et autres et Hydro Texaco AS, Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE 2002, p. 310, affaire T-228/97, Irish Sugar, Recueil 1999, p. II-2969, point 170, et affaire 19/77, Miller, Recueil 1978, p. 131, point 15.

(21)  Voir par exemple affaire C-250/92, Gøttrup-Klim, Recueil 1994, p. II-5641, point 54.

(22)  Voir par exemple affaire C-306/96, Javico, Recueil 1998, p. I-1983, point 17, et point 18 de l'arrêt Béguelin cité à la note de bas de page 7.

(23)  Sur ce point, comparer les arrêts Bagnasco et Wouters cités à la note de bas de page 14.

(24)  Voir par exemple affaire T-141/89, Tréfileurope, Recueil 1995, p. II-791; affaire T-29/92, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid (SPO), Recueil 1995, p. II-289, en ce qui concerne les exportations; décision de la Commission dans l'affaire Volkswagen (II), JO L 262 du 2.10.2001, p. 14.

(25)  Voir affaire 71/74, Frubo, Recueil 1975, p. 563, point 38; affaires jointes 209/78 et autres, Van Landewyck, Recueil 1980, p. 3125, point 172; affaire T-61/89, Dansk Pelsdyravler Forening, Recueil 1992, p. II-1931, point 143; affaire T-65/89, BPB Industries et British Gypsum, Recueil 1993, p. II-389, point 135.

(26)  Voir affaire T-86/95, Compagnie Générale Maritime et autres, Recueil 2002, p. II-1011, point 148 et point 202 de l'arrêt Compagnie Maritime Belge cité à la note de bas de page 15.

(27)  Voir affaire 123/83, BNIC/Clair, Recueil 1985, p. 391, point 29. Voir aussi la décision de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire NSF, considérant 79, note de bas de page 7.

(28)  Voir décision de la Commission dans l'affaire Zanussi, JO L 322 du 16.11.1978, p. 36 considérant 11.

(29)  Sur ce point, voir affaire 31/85, ETA Fabrique d'ébauches, Recueil 1985, p. 3933, points 12 et 13.

(30)  Voir affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P, RTE (Magill), Recueil 1995, p. I-743, point 70; affaire 107/82, AEG, Recueil 1983, p. 3151, point 60.

(31)  Voir point 60 de l'arrêt AEG cité dans la note de bas de page qui précède.

(32)  Voir affaire 5/69, Völk, Recueil 1969, p. 295, point 7.

(33)  Voir par exemple point 17 de l'arrêt Javico cité à la note de bas de page 22, et point 138 de l'arrêt dans BPB Industries et British Gypsum cité à la note de bas de page 25.

(34)  Voir point 138 de l'arrêt BPB Industries et British Gypsum cité à la note de bas de page 25.

(35)  Voir par exemple points 9 et 10 de l'arrêt Miller cité à la note de bas de page 20, et point 58 de l'arrêt AEG cité à la note de bas de page 30.

(36)  Voir affaires jointes 100/80 et autres, Musique Diffusion Française, Recueil 1983, p. 1825, point 86. Dans cette affaire, les produits en cause représentaient à peine un peu plus de 3 % des ventes sur les marchés nationaux en cause. La Cour de justice des Communautés européennes a considéré que les accords qui entravaient les importations parallèles étaient susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres de la CE en raison du chiffre d'affaires élevé des parties et de la position de marché relative des produits par rapport à celle de produits fabriqués par des fournisseurs concurrents.

(37)  Voir points 179 et 231 de l'arrêt Volkswagen cité à la note de bas de page 16, et arrêt du 19.3.2003 dans l'affaire T-213/00, CMA CGM et autres, Recueil 2003, points 219 et 220.

(38)  Voir par exemple arrêt du 8.6.1995 dans l'affaire T-7/93, Langnese-Iglo, Recueil 1995, p. II-1533, point 120.

(39)  Voir points 140 et 141 de l'arrêt dans l'affaire Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, cité à la note de bas de page 8. Voir aussi arrêt dans l'affaire Hegelstad cité à la note de bas de page 20.

(40)  Voir Communication de l'Autorité de surveillance AELE concernant les accords d'importance mineure, note de bas de page 4, paragraphe 3.

(41)  Cette décision fait référence à la définition des petites et moyennes entreprises donnée dans la recommandation 96/280/CE de la Commission européenne (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4). Avec effet au 1er janvier 2005, cette recommandation a été remplacée par la recommendation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, telle qu'incorporée à l'accord EEE par décision no 131/2004 du Comité mixte de l'EEE du 25 septembre 2004 (JO L 64 du 10.3.2005, p. 67 et Supplément EEE du JO du 10.3.2005, p. 49).

(42)  Le terme «entreprises en cause» englobe les entreprises liées telles que définies au paragraphe 12.2 de la communication de l'Autorité de surveillance AELE concernant les accords d'importance mineure, voir note de bas de page 4 ci-dessus.

(43)  Voir note de bas de page précédente.

(44)  Pour définir le marché en cause, il est conseillé de se reporter à la communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence dans l'EEE (JO L 200 du 16.7.1998, p. 48 et Supplément EEE du JO no 28 du 16.7.1998, p. 3).

(45)  Voir aussi paragraphe 14. ci-dessus

(46)  Voir point 8 de l'arrêt Kerpen & Kerpen cité à la note de bas de page 18. Il faut noter que la Cour de justice des Communautés européennes ne se réfère pas à la part de marché, mais à la part des exportations françaises et aux volumes de produit concernés.

(47)  Voir par exemple l'arrêt Volkswagen cité à la note de bas de page 16 et l'affaire T-175/95, BASF Coatings, Recueil 1999, p. II-1581. Pour qu'un accord horizontal entrave le commerce parallèle, voir affaires jointes 96/82 et autres, IAZ International, Recueil 1983, p. 3369, point 27.

(48)  Voir par exemple affaire T-142/89, Usines Gustave Boël, Recueil 1995, p. II-867, point 102.

(49)  Les accords de coopération horizontale font l'objet d'une communication de l'Autorité de surveillance AELE — Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 53 de l'accord EEE aux accords de coopération horizontale (JO C 266 du 31.10.2002, p. 1 et Supplément EEE du JO no 55 du 31.10.2002, p. 1). Ces lignes directrices traitent de l'appréciation de différents types d'accords au regard des règles de concurrence, mais n'abordent pas la question de l'affectation du commerce.

(50)  Voir l'acte auquel il est fait référence au point 1 de l'annexe XIV à l'accord EEE (Règlement (CE) no 139/2004) relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le réglement CE sur les concentrations»), JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (tel qu'incorporé à l'accord EEE par décision no 78/2004 du Comité mixte de l'EEE du 4 juin 2004, JO L 219 du 19.6.2004, p. 13 et Supplément EEE du JO no 32 du 19.6.2004, p. 1).

(51)  La Commission a publié une communication relative à la notion d'entreprises communes de plein exercice au sens du règlement relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 66 du 2.3.1998, p. 1), qui donne des indications sur la portée de cette notion. L'Autorité de surveillance AELE n'a pas, à ce jour, adopté de communication dans le domaine des concentrations, mais elle applique, lorsqu'il y a lieu, les principes énoncés dans les communications de la Commission relatives aux concentrations.

(52)  Voir par exemple décision de la Commission dans l'affaire Ford/Volkswagen, JO L 20 du 28.1.1993, p. 14.

(53)  Voir point 146 de l'arrêt Compagnie Générale Maritime cité à la note de bas de page 26 ci-dessus.

(54)  Voir affaires jointes 43/82 et 63/82, VBVB et VBBB, Recueil 1984, p. 19, point 9.

(55)  Voir affaire T-66/89, Publishers Association, Recueil 1992, p. II-1995.

(56)  Voir arrêt Commercial Solvents cité à la note de bas de page 6, arrêt Hoffmann-La Roche cité à la note de bas de page 12, point 125, et arrêt RTE et ITP cité à la note de bas de page 30, ainsi que l'affaire 6/72, Continental Can, Recueil 1973, p. 215, point 16 et l'affaire 27/76, United Brands, Recueil 1978, p. 207, points 197 à 203.

(57)  Voir points 32 et 33 de l'arrêt Commercial Solvents cité à la note de bas de page 7.

(58)  Selon une jurisprudence constante, la position dominante se définit comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs; voir par exemple point 38 de l'arrêt Hoffmann-La Roche cité à la note de bas de page 12.

(59)  Pour un exemple récent, voir point 95 de l'arrêt Wouters cité à la note de bas de page 14.

(60)  Voir par exemple affaire 246/86, Belasco, Recueil 1989, p. 2117, points 32 à 38.

(61)  Voir point 34 de l'arrêt Belasco cité à la note qui précède et, plus récemment, affaires jointes T-202/98 et autres, British Sugar, Recueil 2001, p. II-2035, point 79. En revanche, il n'en va pas de même lorsque le marché n'est pas sensible aux importations, voir point 51 de l'arrêt Bagnasco cité à la note de bas de page 14.

(62)  Garanties concernant l'ouverture d'un crédit en compte courant.

(63)  Voir le point 51 de l'arrêt Bagnasco cité à la note de bas de page 14.

(64)  Voir affaire 45/85, Verband der Sachversicherer, Recueil 1987, p. 405, point 50 et affaire C-7/95 P, John Deere, Recueil 1998, p. I-3111. Voir aussi point 172 de l'arrêt Van Landewyck cité à la note de bas de page 25, où la Cour de justice des Communautés européennes souligne que l'accord en cause a sensiblement réduit l'incitation à favoriser la vente des produits importés.

(65)  Voir par exemple arrêt Stichting Sigarettenindustrie cité à la note de bas de page 18, points 49 et 50.

(66)  Voir affaire T-22/97, Kesko, Recueil 1999, p. II-3775, point 109.

(67)  Voir par exemple affaire T-65/98, Van den Bergh Foods, Recueil 2003, p.II-4653, et arrêt Langnese-Iglo, cité à la note de bas de page 38, point 120.

(68)  Voir arrêt du 7.12.2000 dans l'affaire C-214/99, Neste, Recueil 2000, p. I-11121.

(69)  Voir arrêt du 28.2.1991 dans l'affaire C-234/89, Delimitis, Recueil 1991, p. I-935.

(70)  Voir point 120 de l'arrêt Langnese-Iglo cité à la note de bas de page 38. Voir aussi arrêt dans l'affaire Hegelstad cité à la note de bas de page 20.

(71)  Voir par exemple décision de la Commission dans l'affaire Volkswagen (II) citée à la note de bas de page 24, points 81 et seq.

(72)  Voir points 177 à 181 de l'arrêt SCK et FNK cité à la note de bas de page 16.

(73)  Sur cette notion, voir l'arrêt Ambulanz Glöckner cité à la note de bas de page 14, point 38; affaire C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Recueil 1991, p. I-5889; arrêt du 17.7.1997 dans l'affaire C-242/95, GT-Link, Recueil 1997, p. I-4449.

(74)  Voir point 135 de l'arrêt BPB Industries et British Gypsum cité à la note de bas de page 25.

(75)  Voir affaire 322/81, Nederlandse Banden Industrie Michelin, Recueil 1983, p. 3461.

(76)  Voir affaire 61/80, Coöperative Stremsel- en Kleurselfabriek, Recueil 1981, p. 851, point 15.

(77)  Voir arrêt Irish Sugar cité à la note de bas de page 20, point 169.

(78)  Voir point 70 de l'arrêt RTE (Magill) cité à la note de bas de page 30.

(79)  Voir arrêt Irish Sugar cité à la note de bas de page 20.

(80)  Voir par exemple la jurisprudence citée à la note de bas de page 73.

(81)  Voir arrêt du 20.6.1978 dans l'affaire 28/77, Tepea, point 48, Recueil 1978, p. 1391 et point 16 de l'arrêt Continental Can cité à la note de bas de page 56.

(82)  Voir affaires jointes C-89/85 et autres, Ahlström Osakeyhtiö (Woodpulp), Recueil 1988, p. 651, point 16.

(83)  Voir affaire T-102/96, Gencor, Recueil 1999, p. II-753, qui applique le critère des effets dans le domaine des concentrations.

(84)  Voir point 19 de l'arrêt Javico cité à la note de bas de page 22.

(85)  Voir affaire 51/75, EMI/CBS, Recueil 1976, p. 811, points 28 et 29.

(86)  Voir décision de la Commission dans l'affaire Siemens/Fanuc, JO L 376 du 31.12.1985, p. 29.

(87)  Voir affaires jointes 29/83 et 30/83, CRAM et Rheinzinc, Recueil 1984, p. 1679, et affaires jointes 40/73 et autres, Suiker Unie, Recueil 1975, p. 1663, points 564 et 580.

(88)  Voir point 22 de l'arrêt Javico cité à la note de bas de page 22.

(89)  Voir point 203 de l'arrêt Compagnie maritime belge cité à la note de bas de page 15.

(90)  Voir arrêt Javico cité à la note de bas de page 22.

(91)  Voir points 24 à 26 de l'arrêt Javico cité à la note de bas de page 22.


Comité permanent des États de l'AELE

30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/66


EMAS

Système communautaire de management environnemental et d'audit

Liste des sites enregistrés en Norvège conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001

(2006/C 291/18)

Numéro d'enregistrement

Nom et adresse de la société

Téléphone,

fax,

e-mail

Personne à consulter

Secteur industriel

NO-000005

Kraft Foods Norge AS, avd Disenå

N-2114 Disenå

(47) 62 96 82 00

(47) 62 96 82 50

kmellem@krafteurope.com

Kari Benterud Mellem

15.31

NO-000015

Rescon Mapei AS

Vallsetveien 6

N-2120 Sagstua

(47) 62 97 20 00

(47) 62 97 20 99

alan.ulstad@resconmapei.no

Alan K. Ulstad

24.66

NO-000016

Håg ASA

Sundveien

N-7460 Røros

(47) 72 40 72 00

(47) 72 40 72 72

mbf@hag.no

Maj Britt Fjerdingen

36.11

NO-000017

Gyproc AS

Habornv 59

N-1631 Gamle Fredrikstad

(47) 69 35 75 00

(47) 69 35 75 01

gyprocno@gyproc.com

Jon Gjerløw

26.62

NO-000034

Savo AS

Fyrstikkbakken 7

N-0667 Oslo

(47) 22 91 67 00

(47) 22 63 12 09

Birgit Madsen

31.11

NO-000044

Hydro Aluminium Profiler AS, Magnor

Gaustadveien

N-2240 Magnor

(47) 62 83 34 15

(47) 62 83 33 00

oyvind.aasen@hydro.com

Øyvind Aasen

27.422

NO-000059

Ørsta Gruppen AS

N-6151 Ørsta

(47) 70 04 70 00

(47) 70 04 70 04

firmapost@orstastaal.no

Rolf O. Hjelle

28.1

NO-000063

Pyrox AS

N-5685 Uggdal

(47) 53 43 04 00

(47) 53 43 04 04

Eirik Helgesen

29.2

NO-000071

Forestia AS

Avd Kvam

N-2650 Kvam

(47) 62 42 82 00

(47) 61 29 25 30

kvam@forestia.com

Harvey Rønningen

20.200

NO-000083

Total E & P Norge AS

Finnestadveien 44

N-4029 Stavanger

(47) 51 50 39 18

(47) 51 50 31 40

firmapost@ep.total.no

Ulf Einar Moltu

11.100

NO-000085

Kährs Brumunddal AS

Nygata 4

N-2380 Brumunddal

(47) 62 36 23 00

(47) 62 36 23 01

Knut Midtbruket

20.200

NO-000086

Grøset Trykk AS

N-2260 Kirkenær

(47) 62 94 65 00

(47) 62 99 65 01

firmapost@groset.no

Mari L Breen

22.22

NO-000087

Norske Skogindustrier ASA

Follum

N-3505 Hønefoss

(47) 32 11 21 00

(47) 32 11 22 00

astrid.broch-due@norske-skog.com

Astrid Broch-Due

21.12

NO-000090

AS Oppland Metall

Mattisrudsvingen 2

N-2827 Hunndalen

(47) 61 18 76 70

(47) 61 17 04 71

firmapost@opplandmetall.no

Knut Sørlie

37.00, 60.2

NO-000092

Forestia AS

Braskereidfoss

N-2435 Braskereidfoss

(47) 62 42 82 00

(47) 62 42 82 78

braskeriedfoss@forestia.com

Per Olav Løken

20.200

NO-000095

Grip Senter

Storgata 23 C

N-0184 Oslo

(47) 22 97 98 00

(47) 22 42 75 10

eva-britt.isager@grip.no

Eva Britt Isager

74.2

NO-000096

Gjøvik Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap DA

Dalborgmarka 100

N-2827 Hunndalen

(47) 61 14 55 80

(47) 61 13 22 45

post@glt-avfall.no

Bjørn E. Berg

90

NO-000097

Hydro Polymers AS

Rafnes

N-3966 Stathelle

(47) 35 00 60 94

(47) 35 00 52 98

nils.eirik.stamland@hydro.com

Nils Eirik Stamland

24.140


30.11.2006   

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C 291/68


Modifications à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice

(2006/C 291/19)

Les accords modifiant le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice qui a été signé à Bruxelles les 11 mars 2005 et 10 mars 2006 sont entrés en vigueur le 27 mars 2006.

Ces accords et la version consolidée et mise à jour de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice figurent désormais sur le site web du secrétariat de l'AELE.

En voici les liens:

 

http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ESAAndEFTACourtAgreement/Amendments

 

http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ESAAndEFTACourtAgreement/Documents/


30.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/69


Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les États de l'AELE membres de l'EEE au cours du deuxième semestre 2005

(2006/C 291/20)

Sur la base de la décision no 74/1999 du Comité mixte de l'EEE du 28 mai 1999, le Comité mixte de l'EEE est invité à prendre note, lors de sa réunion du 2 juin 2006, des listes ci-après, concernant les autorisations de mise sur le marché de médicaments traitées au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2005:

Annexe I

Délivrance de nouvelles autorisations de mise sur le marché

Annexe II

Renouvellement d'autorisations de mise sur le marché

Annexe III

Prorogation d'autorisations de mise sur le marché

Annexe IV

Retrait d'autorisations de mise sur le marché

Annexe V

Suspension d'autorisations de mise sur le marché


ANNEXE I

1.   Délivrance de nouvelles autorisations de mise sur le marché

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été délivrées dans les États de l'AELE membres de l'EEE au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2005:

Numéro UE

Produit

Pays

Date d'autorisation

EU/1/00/129/001-003

Azopt

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/00/131/001-030

PegIntron

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/134/008-011

Lantus

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/135/002

DaTSCAN

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/142/009-010

NovoMix

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/142/011-016

NovoMix

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/142/017-022

NovoMix

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/01/198/007-010

Glivec

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/02/215/001/NO-010/NO

Pritor Plus

Norvège

7.9.2005

EU/1/02/227/003

Neulasta

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/02/228/003

Neupopeg

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/03/255/001-003

Ventavis

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/03/258/013-014

Avandamet

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/03/263/001-003/IS

Dukoral, suspension de vaccin et granulés effervescents pour suspension buvable

Islande

6.10.2005

EU/1/03/265/003-004

Bonviva

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/03/266/003-004

Bondenza

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/03/269/001

Faslodex

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/03/270/003

Kentera

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/04/276/021-032

Abilify

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/04/276/033-035

Abilify

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/04/279/030-032

Lyrica

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/04/280/007

Yentreve

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/04/283/007

Ariclaim

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/04/289/002

Angiox

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/04/296/005-006

Cymbalta

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/04/297/005-006

Xeristar

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/05/310/001/NO-005/NO

Fosavance

Norvège

6.9.2005

EU/1/05/310/001-005

Fosavance

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/05/310/001-005/IS

Fosavance, comprimés

Islande

20.9.2005

EU/1/05/311/001/NO-003/NO

Tarceva

Norvège

26.9.2005

EU/1/05/311/001-003

Tarceva

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/05/311/001-003/IS

Tarceva

Islande

18.10.2005

EU/1/05/312/001/IS

Xyrem

Islande

18.11.2005

EU/1/05/312/001/NO

Xyrem

Norvège

18.11.2005

EU/1/05/313/001/NO-009/NO

Vasovist

Norvège

14.10.2005

EU/1/05/313/001-009

Vasovist

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/313/001-009/IS

Vasovist

Islande

2.11.2005

EU/1/05/314/001

Kepivance

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/314/001/IS

Kepivance

Islande

24.11.2005

EU/1/05/314/001/NO

Kepivance

Norvège

22.11.2005

EU/1/05/315/001

Aptivus

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/315/001/IS

Aptivus

Islande

25.11.2005

EU/1/05/315/001/NO

Aptivus

Norvège

2.11.2005

EU/1/05/316/001/NO-014/NO

Procoralan

Norvège

10.11.2005

EU/1/05/316/001-014

Procoralan

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/316/001-014/IS

Procoralan

Islande

24.11.2005

EU/1/05/317/001/NO-014/NO

Corlentor

Norvège

10.11.2005

EU/1/05/317/001-014

Corlentor

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/317/001-014/IS

Corlentor

Islande

24.11.2005

EU/1/05/318/001

Revatio

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/318/001/IS

Revatio

Islande

28.11.2005

EU/1/05/318/001/NO

Revatio

Norvège

11.11.2005

EU/1/05/319/001/NO-002/NO

Xolair

Norvège

7.11.2005

EU/1/05/319/001-002

Xolair

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/319/001-002/IS

Xolair

Islande

25.11.2005

EU/1/05/320/001

Noxafil

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/320/001/IS

Noxafil

Islande

20.11.2005

EU/1/05/320/001/NO

Noxafil

Norvège

23.11.2005

EU/1/05/321/001

Posaconazole SP

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/05/321/001/IS

Posaconazole SP

Islande

24.11.2005

EU/1/05/321/001/NO

Posaconazole SP

Norvège

23.11.2005

EU/2/01/030/003-004

Virbagen Omega

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/04/047/001-002/IS

Purevax RCPCh Fel V, lyophilisat et solvant pour suspension injectable

Islande

30.6.2005

EU/2/04/048/001-002/IS

Purevax RCP Fel V, lyophilisat et solvant pour suspension injectable

Islande

30.6.2005

EU/2/04/049/001-002/IS

Purevax RCCh, lyophilisat et solvant pour suspension injectable

Islande

30.6.2005

EU/2/04/050/001-002/IS

Purevax RCPCh, lyophilisat et solvant pour suspension injectable

Islande

30.6.2005

EU/2/04/051/001-002/IS

Purevax RC, lyophilisat et solvant pour suspension injectable

Islande

30.6.2005

EU/2/04/052/001-002/IS

Purevax RCP, lyophilisat et solvant pour suspension injectable

Islande

30.6.2005

EU/2/05/053/001

Naxcel

Liechtenstein

31.7.2005

EU/2/05/053/001/IS

Naxcel, suspension injectable

Islande

9.6.2005

EU/2/05/053/001/NO

Naxcel

Norvège

17.6.2005

EU/2/05/054/001/NO-017/NO

Profender

Norvège

30.8.2005

EU/2/05/054/001-017

Profender

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/05/054/001-017/IS

Profender Spot-on, solution

Islande

26.8.2005

EU/2/05/055/001/NO-002/NO

Equilis Te

Norvège

12.8.2005

EU/2/05/055/001-002

Equilis Te

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/05/055/001-002/IS

Equilis Te, suspension injectable

Islande

2.8.2005

EU/2/05/056/001/NO-002/NO

Equilis Prequenza

Norvège

12.8.2005

EU/2/05/056/001-002

Equilis Prequenza

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/05/056/001-002/IS

Equilis Prequenza, suspension injectable

Islande

2.8.2005

EU/2/05/057/001/NO-002/NO

Equilis Prequenza Te

Norvège

12.8.2005

EU/2/05/057/001-002

Equilis Prequenza Te

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/05/057/001-002/IS

Equilis Prequenza Te, suspension injectable

Islande

2.8.2005

EU/2/97/004/011

Metacam

Liechtenstein

31.7.2005

EU/2/97/004/012-013

Metacam

Liechtenstein

30.9.2005


ANNEXE II

2.   Renouvellement d'autorisations de mise sur le marché

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été renouvelées dans les États de l'AELE membres de l'EEE au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2005:

Numéro UE

Produit

Pays

Date de renouvelle-ment

EU/1/00/129/001/NO-003/NO

Azopt

Norvège

30.6.2005

EU/1/00/129/001-003/IS

Azopt, collyre en suspension, 1%

Islande

30.6.2005

EU/1/05/131/001/NO-005/NO

PegIntron

Norvège

24.6.2005

EU/1/00/131/001-050/IS

PegIntron

Islande

28.6.2005

EU/1/00/131/031-050

PegIntron

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/05/132/001/NO-005/NO

ViraferonPeg

Norvège

24.6.2005

EU/1/00/132/001-050

ViraferonPeg

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/00/132/001-050/IS

ViraferonPeg

Islande

28.6.2005

EU/1/00/133/001/NO-008/NO

Optisulin

Norvège

27.7.2005

EU/1/00/133/001-008

Optisulin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/133/001-008/IS

Optisulin

Islande

29.08.2005

EU/1/00/134/001/NO-029/NO

Lantus

Norvège

27.7.2005

EU/1/00/134/001-007, 012-029

Lantus

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/134/001-029/IS

Lantus

Islande

29.08.2005

EU/1/00/135/001

DaTSCAN

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/135/001/NO-002/NO

DaTSCAN

Norvège

20.9.2005

EU/1/00/135/001-002/IS

DaTSCAN

Islande

11.10.2005

EU/1/00/137/001/NO-012/NO

Avandia

Norvège

27.7.2005

EU/1/00/137/001-012

Avandia

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/137/001-012/IS

Avandia

Islande

16.9.2005

EU/1/00/140/001

Visudyne

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/00/140/001/IS

Visudyne 15 mg, poudre pour solution pour perfusion

Islande

14.7.2005

EU/1/00/140/001/NO

Visudyne

Norvège

27.7.2005

EU/1/00/141/001

Myocet

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/141/001/IS

Myocet

Islande

13.10.2005

EU/1/00/141/001/NO

Myocet

Norvège

28.9.2005

EU/1/00/142/004/NO-005/NO

NovoMix Penfill

Norvège

13.10.2005

EU/1/00/142/004-005

NovoMix

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/142/004-005/IS

NovoMix 30 Penfill

Islande

21.10.2005

EU/1/00/142/009/NO-010/NO

NovoMix Flexpen

Norvège

13.10.2005

EU/1/00/142/009-010/IS

NovoMix 30 FlexPen

Islande

21.10.2005

EU/1/00/143/001/NO-006/NO

Kogenate Bayer

Norvège

7.9.2005

EU/1/00/143/001-006

Kogenate

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/143/001-006/IS

Kogenate Bayer

Islande

7.10.2005

EU/1/00/144/001/NO-003/NO

Helixate NexGen

Norvège

7.9.2005

EU/1/00/144/001-003

Helixate

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/144/001-003/IS

Helixate NexGen

Islande

7.10.2005

EU/1/00/145/001

Herceptin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/145/001/IS

Herceptin

Islande

28.11.2005

EU/1/00/145/001/NO

Herceptin

Norvège

23.9.2005

EU/1/00/146/001/NO-029/NO

Keppra

Norvège

8.8.2005

EU/1/00/146/001-029

Keppra

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/00/146/001-029/IS

Keppra

Islande

12.9.2005

EU/1/00/148/001/NO-004/NO

Agenerase

Norvège

12.12.2005

EU/1/00/148/001-004

Agenerase

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/148/001-004/IS

Agenerase

Islande

16.12.2005

EU/1/00/149/001

Panretin

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/149/001/IS

Panretin

Islande

16.12.2005

EU/1/00/149/001/NO

Panretin

Norvège

09.12.2005

EU/1/00/150/001/NO-015/NO

Actos

Norvège

2.11.2005

EU/1/00/150/001-015

Actos

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/150/001-015/IS

Actos

Islande

11.11.2005

EU/1/00/151/001/NO-013/NO

Glustin

Norvège

2.11.2005

EU/1/00/151/001-013

Glustin

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/151/001-013/IS

Glustin

Islande

11.11.2005

EU/1/00/152/001-018

Infanrix hexa

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/153/001-010

Infanrix penta

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/153/001-010/IS

Infanrix penta

Islande

16.12.2005

EU/1/00/153/001-010/NO

Infanrix penta

Norvège

7.12.2005

EU/1/00152/001-018/NO

Infanrix hexa

Norvège

7.12.2005

EU/1/95/001/001, 003-005, 009, 012, 021-022, 025-028, 031-035/IS

Gonal-F

Islande

15.11.2005

EU/1/95/001/001/NO

Gonal-F

Norvège

11.11.2005

EU/1/95/001/003/NO-006/NO

Gonal-F

Norvège

11.11.2005

EU/1/95/001/009/NO

Gonal-F

Norvège

11.11.2005

EU/1/95/001/012/NO

Gonal-F

Norvège

11.11.2005

EU/1/95/001/021/NO-022/NO

Gonal-F

Norvège

11.11.2005

EU/1/95/001/025/NO-028/NO

Gonal-F

Norvège

11.11.2005

EU/1/95/001/031/NO-035/NO

Gonal-F

Norvège

11.11.2005

EU/1/98/093/002

Forcaltonin

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/99/127/001/NO-044/NO

IntronA

Norvège

20.6.2005

EU/1/99/127/001-044

IntronA

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/99/127/001-044/IS

IntronA

Islande

27.6.2005

EU/1/99/128/001/NO-037/NO

Viraferon

Norvège

20.6.2005

EU/1/99/128/001-037

Viraferon

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/99/128/001-037/IS

Viraferon

Islande

27.6.2005

EU/2/00/018/001

Incurin

Liechtenstein

31.7.2005

EU/2/00/018/001/NO

Incurin

Norvège

16.6.2005

EU/2/00/022//002b-03a

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/001/NO-017/NO

Ibaflin

Norvège

31.8.2005

EU/2/00/022/001-017/IS

Ibaflin

Islande

15.7.2005

EU/2/00/022/001a

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/001b-02a

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/003b-04a

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/004b

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/022/005-017

Ibaflin

Liechtenstein

30.9.2005

EU/2/00/024/001/IS

Pruban

Islande

16.12.2005

EU/2/99/016/001/NO-006/NO

Porcilis Pesti

Norvège

18.7.2005

EU/2/99/016/001-006

Porcilis Pesti

Liechtenstein

31.7.2005

EU/2/99/016/001-006/IS

Porcilis Pesti

Islande

13.7.2005

EU/2/99/017/001/NO-006/NO

Ibraxion

Norvège

2.6.2005


ANNEXE III

3.   Prorogation d'autorisations de mise sur le marché

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été prorogées dans les États de l'AELE membres de l'EEE au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2005:

Numéro UE

Produit

Pays

Date de prorogation

EU/1/00/142/011/NO-013/NO

NovoMix Penfill 50

Norvège

1.11.2005

EU/1/00/142/001-013/IS

NovoMix 50 Penfill suspension injectable

Islande

5.10.2005

EU/1/00/142/014/NO-016/NO

NovoMix Flexpen 50

Norvège

1.11.2005

EU/1/00/142/014-016/IS

NovoMix 50 FlexPen suspension injectable

Islande

5.10.2005

EU/1/00/142/017/NO-019/NO

NovoMix Penfill 70

Norvège

1.11.2005

EU/1/00/142/017-019/IS

NovoMix 70 Penfill suspension injectable

Islande

5.10.2005

EU/1/00/142/020/NO-022/NO

NovoMix Flexpen 70

Norvège

1.11.2005

EU/1/00/142/020-022/IS

NovoMix 70 FlexPen suspension injectable

Islande

5.10.2005

EU/1/03/265/003/NO-004/NO

Bonviva, comprimés pelliculés

Norvège

28.9.2005

EU/1/03/265/003-004/IS

Bonviva, comprimés pelliculés

Islande

25.10.2005

EU/1/03/266/003/NO-004/NO

Bondenza, comprimés pelliculés

Norvège

28.9.2005

EU/1/03/266/003-004/IS

Bondenza, comprimés pelliculés

Islande

21.10.2005

EU/1/04/276/021/NO-023/NO

Abilify, comprimés orodispersibles 5 mg

Norvège

18.7.2005

EU/1/04/276/021-023/IS

Abilify, comprimés orodispersibles 5 mg

Islande

14.7.2005

EU/1/04/276/024/NO-026/NO

Abilify, comprimés orodispersibles 10 mg

Norvège

18.7.2005

EU/1/04/276/024-026/IS

Abilify, comprimés orodispersibles 10 mg

Islande

14.7.2005

EU/1/04/276/027/NO-029/NO

Abilify, comprimés orodispersibles 15 mg

Norvège

18.7.2005

EU/1/04/276/027-029/IS

Abilify, comprimés orodispersibles 15 mg

Islande

14.7.2005

EU/1/04/276/030/NO-032/NO

Abilify, comprimés orodispersibles 30 mg

Norvège

18.7.2005

EU/1/04/276/030-032/IS

Abilify, comprimés orodispersibles 30 mg

Islande

14.7.2005

EU/1/04/276/033/NO-035/NO

Abilify 1mg/ml, solution buvable

Norvège

9.11.2005

EU/1/04/276/033-035/IS

Abilify 1 mg/ml, solution buvable

Islande

1.12.2005

EU/1/96/026/002/IS

Invirase, comprimés pelliculés 500 mg

Islande

19.7.2005

EU/1/96/026/002/NO

Invirase

Norvège

9.6.2005

EU/2/97/004/012/NO-013/NO

Metacam 0,5 mg/ml, suspension orale pour chiens

Norvège

5.9.2005

EU/2/97/004/012-013/IS

Metacam 0,5 mg/ml, suspension orale pour chiens

Islande

2.9.2005


ANNEXE IV

4.   Retrait d'autorisations de mise sur le marché

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été retirées dans les États de l'AELE membres de l'EEE au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2005:

Numéro UE

Produit

Pays

Date de retrait

EU/1/00/158/001-034/IS

Opulis

Islande

9.9.2005

EU/1/00/168/001/NO-006/NO

Tenecteplase

Norvège

9.08.2005

EU/1/00/168/001-006

Tenecteplase

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/02/208/001-008/IS

Xapit

Islande

9.9.2005

EU/1/02/210/001/NO-008/NO

Rayzon

Norvège

22.7.2005

EU/1/02/210/001-008

Rayzon

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/02/210/001-008/IS

Rayzon

Islande

5.7.2005

EU/1/02/242/001-024

Valdyn

Liechtenstein

30.9.2005

EU/1/02/242/001-024/IS

Valdyn, comprimés pelliculés

Islande

5.7.2005

EU/1/02/244/001/NO-024/NO

Valdyn

Norvège

22.7.2005

EU/1/02/244/001-024/IS

Valdyn

Liechtenstein

31.7.2005

EU/1/96/009/010/NO-017/NO

Zerit

Norvège

30.9.2005

EU/1/96/009/010-017/IS

Zérit, gélules à libération prolongée

Islande

29.11/05

EU/1/96/023/001

Cea-Scan

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/96/023/001/IS

CEA-Scan

Islande

9.11.2005

EU/1/97/048/001-014/IS

Infanrix HepB, suspension injectable

Islande

15.6.2005

EU/2/00/023/001-003

Pulsaflox

Liechtenstein

30.11.2005


ANNEXE V

5.   Suspension d'autorisations de mise sur le marché

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été suspendues dans les États de l'AELE membres de l'EEE au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2005:

Numéro UE

Produit

Pays

Date de suspension

EU/1/00/147/001/NO-012/NO

Hexavac

Norvège

17.11.2005

EU/1/00/147/001-008

Hexavac

Liechtenstein

30.11.2005

EU/1/00/147/001-008/IS

Hexavac

Islande

17.11.2005