ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 176

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
28 juillet 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2006/C 176/1

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD)

1

2006/C 176/2

Code de conduite pour la mise en œuvre de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

8

 

Commission

2006/C 176/3

Taux de change de l'euro

13

2006/C 176/4

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4253 — Bridgepoint/Limoni) ( 1 )

14

2006/C 176/5

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel IAR) ( 1 )

14

2006/C 176/6

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4240 — Teck Cominco/INCO) ( 1 )

15

2006/C 176/7

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

16

2006/C 176/8

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley) ( 1 )

18

2006/C 176/9

Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1.6.2006 au 30.6.2006[Publication en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]

19

2006/C 176/0

Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1.6.2006 au 30.6.2006(Décisions prises en vertu de l'article 34 de la directive 2001/83/CE ou de l'article 38 de la directive 2001/82/CE)

24

2006/C 176/1

Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission

28

 

II   Actes préparatoires

 

Commission

2006/C 176/2

Propositions législatives adoptées par la Commission

29

 

III   Informations

 

Commission

2006/C 176/3

Appel à propositions pour des projets pilotes de coopération transfrontalière dans le domaine de la protection civile en matière de lutte contre les catastrophes naturelles

31

2006/C 176/4

Appel de propositions — eParticipation 2006/1

32

 

Rectificatifs

2006/C 176/5

Rectificatif aux renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) no 363/2004 de la Commission du 25 février 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (JO C 32 du 8.2.2006)  ( 1 )

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Conseil

28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/1


Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD)

(2006/C 176/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu l'étude de la Commission sur la «fiscalité des entreprises dans le marché intérieur» (1),

vu la proposition concernant la création d'un Forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert (ci-après dénommé «FCPT»), faite par la Commission dans sa communication du 23 octobre 2001 intitulée «Vers un marché intérieur sans entraves fiscales — Une stratégie pour permettre aux entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'Union européenne» (2),

vu les conclusions du Conseil du 11 mars 2002 saluant cette initiative et la création du FCPT en juin 2002,

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est garantie;

considérant que, dans un marché intérieur ayant les caractéristiques d'un marché national, les transactions entre entreprises associées de différents États membres ne devraient pas être soumises à des conditions moins favorables que celles applicables aux mêmes transactions effectuées entre entreprises associées d'un même État membre;

considérant que, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, la réduction des coûts de mise en conformité liés à la documentation relative aux prix de transfert pour les entreprises associées revêt une importance majeure;

considérant que le code de conduite figurant dans la présente résolution constitue pour les États membres et les contribuables un instrument extrêmement utile pour la mise en œuvre dans l'Union européenne d'une documentation standardisée et partiellement centralisée en matière de prix de transfert, en vue de simplifier les exigences relatives aux prix de transfert appliqués dans le cadre des activités transfrontalières;

considérant que l'acceptation d'une documentation standardisée et partiellement centralisée par les États membres pour démontrer que les prix de transfert sont déterminés conformément au principe de pleine concurrence pourrait aider les entreprises à mieux profiter des avantages offerts par le marché intérieur;

considérant que la documentation en matière de prix de transfert au sein de l'Union européenne nécessite d'être examinée dans le cadre fixé par les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert;

considérant que le principe d'une documentation standardisée et partiellement centralisée devrait être appliqué avec souplesse et en tenant compte des particularités des entreprises concernées;

considérant que tout État membre peut décider de ne pas prévoir de règles en matière de documentation relative aux prix de transfert ou d'exiger une documentation moins importante que celle visée dans le code de conduite figurant dans la présente résolution;

RECONNAISSANT qu'une approche commune à l'échelle dans l'Union européenne en ce qui concerne les exigences relatives à la documentation est bénéfique tant pour les contribuables, qui verront notamment baisser leurs coûts de mise en conformité et leur exposition aux sanctions liées à la documentation, que pour les administrations fiscales, qui bénéficieront d'une transparence et d'une cohérence accrues;

SE FÉLICITANT de la communication de la Commission du 7 novembre 2005 (3) concernant les travaux menés par FCPT dans le domaine de la fiscalité des entreprises et le code de conduite relatif à la documentation en matière de prix de transfert pour les entreprises associées dans l'Union européenne;

SOULIGNANT que le code de conduite constitue un engagement politique et n'affecte pas les droits et obligations des États membres ni les sphères de compétence respectives des États membres et de la Communauté découlant du traité instituant la Communauté européenne;

RECONNAISSANT que la mise en œuvre du code de conduite figurant dans la présente résolution ne devrait pas empêcher la recherche de solutions à un niveau plus global,

SONT CONVENUS DU CODE DE CONDUITE SUIVANT:

Code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD)

Sans préjudice des sphères de compétence respectives des États membres et de la Communauté, le présent code de conduite concerne la mise en œuvre dans l'Union européenne d'une documentation standardisée et partiellement centralisée en matière de prix de transfert pour les entreprises associées. Ils s'adressent aux États membres, mais il a également pour but d'encourager les entreprises multinationales à appliquer l'approche de l'EU TPD.

1.

Les États membres acceptent l'établissement d'une documentation en matière de prix de transfert standardisée et partiellement centralisée pour les entreprises associées dans l'UE, (EU TPD), fixée à l'annexe, et considèrent cette documentation comme un ensemble d'informations de base permettant d'évaluer les prix de transfert pratiqués par les groupes d'entreprises multinationales.

2.

L'utilisation de l'EU TPD sera facultative pour les groupes d'entreprises multinationales.

3.

En ce qui concerne les exigences en matière de documentation relative à l'imputation de bénéfices à un établissement stable, les États membres se fonderont sur des éléments d'appréciation semblables à ceux utilisés pour la documentation relative aux prix de transfert.

4.

Si nécessaire, les États membres prendront dûment en considération les principes généraux et exigences visés à l'annexe et s'en inspireront.

5.

Les États membres s'engagent à ne pas exiger des entreprises de petite taille ou à structure peu complexe (y compris les petites et moyennes entreprises) qu'elles produisent une documentation aussi volumineuse ou aussi détaillée que celle qui est susceptible d'être demandée aux entreprises de dimension plus importante ou à structure plus complexe.

6.

Les États membres devraient:

a)

s'abstenir d'imposer aux entreprises des obligations, en matière de documentation à établir ou à obtenir, se traduisant, par des coûts de mise en conformité ou des charges administratives allant au-delà de ce qui est raisonnable;

b)

s'abstenir d'exiger des documents n'ayant aucun rapport avec les transactions examinées; et

c)

veiller à ce que les informations confidentielles contenues dans la documentation ne soient pas divulguées au public.

7.

Les États membres devraient s'abstenir d'imposer des sanctions liées à la documentation, aux contribuables qui se conforment en toute bonne foi, de façon raisonnable et dans des délais acceptables, à l'obligation, visée à l'annexe, d'établir une documentation standardisée et cohérente, ou aux exigences nationales d'un État membre en matière de documentation, et qui utilisent cette documentation correctement pour déterminer leurs prix de transfert conformément au principe de pleine concurrence.

8.

Afin de garantir une application uniforme et effective du présent code, les États membres sont invités à informer annuellement la Commission des mesures qu'ils prennent pour en assurer la mise en œuvre ainsi que sur son fonctionnement pratique.


(1)  SEC(2001) 1681 du 23.10.2001.

(2)  COM(2001) 582 final du 23.10.2001.

(3)  COM(2005) 543 final du 7.11.2005.


ANNEXE

ANNEXE AU CODE DE CONDUITE RELATIF À LA DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT AU SEIN DE L'UE (EU TPD)

SECTION 1

CONTENU DE L'EU TPD

1.

Une EU TPD standardisée et cohérente d'un groupe d'entreprises multinationales se compose de deux parties principales:

i)

un jeu de documents contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l'UE (le «masterfile» ou documentation de base); et

ii)

plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacun des informations spécifiques au pays concerné («documentation spécifique au pays concerné»).

L'EU TPD devrait contenir des informations suffisamment détaillées pour permettre à l'administration fiscale de procéder à une évaluation des risques dans le cadre d'une sélection ciblée ou au début d'un contrôle fiscal, de poser des questions pertinentes et précises en ce qui concerne les prix de transfert de l'entreprise multinationale et d'évaluer les prix de transfert des transactions entre les entreprises du groupe. Sous réserve du point 31, l'entreprise devrait produire un jeu unique de documents pour chaque État membre concerné, c'est-à-dire une documentation de base commune à utiliser dans tous les États membres concernés et un jeu de documents spécifique au pays concerné pour chaque État membre.

2.

Chacun des éléments d'information de l'EU TPD énumérés ci-après devrait être fourni en tenant compte de la complexité de l'entreprise et des transactions. Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser des informations déjà existantes au sein du groupe (à des fins de gestion par exemple). Toutefois, il pourrait être exigé d'une entreprise multinationale qu'elle produise, dans le cadre de l'EU TPD, une documentation jusque-là inexistante.

3.

L'EU TPD couvre toutes les entités du groupe établies dans l'UE ainsi que les transactions contrôlées effectuées entre les entreprises de pays tiers et les entités du groupe établies dans l'UE.

4.   La documentation de base

4.1

La documentation de base devrait refléter la réalité économique de l'entreprise et fournir du groupe d'entreprises multinationales et de sa méthode de fixation des prix de transfert une description générale valable et disponible pour tous les États membres de l'UE concernés.

4.2

La documentation de base devrait comporter les éléments d'information suivants:

a)

une description générale de l'entreprise et de sa stratégie, y compris des modifications apportées à cette dernière par rapport à l'exercice fiscal précédent;

b)

une description générale de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe d'entreprises multinationales (comprenant notamment un organigramme, une liste des membres du groupe et une description de la participation de la société-mère dans les filiales);

c)

un inventaire général des entreprises associées, engagées dans des transactions contrôlées, impliquant des entreprises établies dans l'UE;

d)

une description générale des transactions contrôlées impliquant des entreprises associées établies dans l'UE, c'est-à-dire une description générale des éléments suivants:

i)

les flux de transactions (actifs corporels et incorporels, services, éléments financiers),

ii)

les flux de facturation, et

iii)

les montants des flux de transactions;

e)

une description générale des fonctions exercées et des risques assumés, de même que des changements intervenus au niveau de ces fonctions et risques par rapport à l'exercice fiscal précédent, tels que le passage du statut de distributeur à part entière au statut de commissionnaire;

f)

une liste des actifs incorporels détenus (brevets, marques, marques de fabrique, marques de commerce, savoir-faire, etc.) et des redevances versées ou perçues;

g)

une description de la politique du groupe d'entreprises multinationales en matière de prix de transfert pratiqués entre entreprises ou une description de la méthode de fixation des prix de transfert adoptée au sein du groupe, expliquant dans quelle mesure les prix de transfert de l'entreprise respectent le principe de pleine concurrence;

h)

une liste des accords de répartition des coûts et des APP et «rulings» concernant les prix de transfert, dès lors qu'ils impliquent des membres du groupe établis dans l'UE; et

i)

une déclaration dans laquelle chaque contribuable national s'engage à fournir, sur demande, des informations complémentaires dans un délai raisonnable et dans le respect des règles nationales.

5.   Documentation spécifique au pays concerné

5.1

La documentation spécifique au pays concerné complète la documentation de base. Ensemble, la documentation de base et la documentation spécifique au pays concerné constituent la documentation requise pour chaque État membre intéressé. La documentation spécifique à chaque pays devrait être accessible à toutes les administrations fiscales légitimement concernées par le traitement fiscal approprié des transactions couvertes par la documentation.

5.2

Afin de compléter les informations contenues dans la documentation de base, la documentation spécifique au pays concerné devrait comporter les éléments suivants:

a)

une description détaillée de l'entreprise et de sa stratégie, y compris des modifications apportées à cette dernière par rapport à l'exercice fiscal précédent;

b)

une description et une explication des transactions contrôlées spécifiques au pays concerné, mentionnant notamment les éléments suivants:

i)

les flux de transactions (actifs corporels et incorporels, services, éléments financiers),

ii)

les flux de facturation, et

iii)

les montants des flux de transactions;

c)

une analyse de comparabilité englobant notamment:

i)

les caractéristiques des biens et des services,

ii)

une analyse fonctionnelle (fonctions exercées, actifs utilisés, risques assumés),

iii)

les clauses contractuelles,

iv)

la situation économique, et

v)

les stratégies commerciales poursuivies;

d)

une explication relative à la sélection et à l'application de la/des méthode(s) de fixation des prix de transfert, à savoir une description des raisons qui ont motivé le choix d'une méthode particulière ainsi que de la façon dont cette méthode est appliquée;

e)

des informations appropriées concernant les éléments de comparaison («comparables») internes et/ou externes, le cas échéant; et

f)

une description de la mise en œuvre et de l'application de la politique du groupe en matière de fixation des prix de transfert entre entreprises.

6.

Les entreprises multinationales devraient avoir la possibilité d'inclure des éléments dans la documentation de base plutôt que dans la documentation spécifique au pays concerné, pour autant que le niveau de précision de ces éléments soit identique à celui de la documentation spécifique au pays concerné. Cette dernière devrait être établie dans une langue précisée par l'État membre intéressé, même si l'entreprise multinationale a opté pour l'intégration de la documentation spécifique au pays concerné dans la documentation de base.

7.

Les informations et documents spécifiques à un pays qui concernent une transaction contrôlée impliquant un ou plusieurs États membres devraient être intégrées soit dans la documentation spécifique au pays concerné de tous les États membres en cause, soit dans la documentation de base.

8.

En ce qui concerne la documentation spécifique au pays concerné, les entreprises multinationales devraient être autorisées à choisir entre l'établissement d'un seul jeu de documents (regroupant les informations ayant trait à toutes les entreprises établies dans le pays) et la constitution de dossiers distincts pour chaque entreprise ou groupe d'activités en cause.

9.

La documentation spécifique au pays concerné devrait être établie dans une langue précisée par l'État membre correspondant.

SECTION 2

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENTREPRISES MULTINATIONALES

10.

L'utilisation de l'EU TPD par les groupes d'entreprises multinationales est facultative. Cependant, un groupe d'entreprises multinationales ne devrait pas décider arbitrairement d'adopter ou d'abandonner l'approche de la documentation en matière de prix de transfert au sein de l'UE en fonction de ses besoins en termes de documentation, mais devrait veiller à garantir la cohérence de ses choix dans ce domaine d'une année à l'autre et dans l'ensemble de l'UE.

11.

Les groupes d'entreprises multinationales optant pour l'EU TPD devraient généralement appliquer cette approche collectivement à toutes les entreprises associées engagées dans des transactions contrôlées impliquant des entreprises établies dans l'UE auxquelles les règles relatives aux prix de transfert sont applicables. En conséquence, sous réserve des dispositions du paragraphe 31, tout groupe d'entreprises multinationales optant pour l'EU TPD serait tenu de conserver la documentation visée à la section 1 pour toutes ses entreprises établies dans l'État membre concerné, y compris pour les établissements stables.

12.

Lorsqu'un groupe d'entreprises multinationales opte pour l'EU TPD pour un exercice fiscal donné, chaque membre du groupe devrait en informer l'administration fiscale compétente.

13.

Les entreprises multinationales devraient s'engager à établir la documentation de base dans des délais permettant de réagir à toute demande légitime de la part d'une des administrations fiscales concernées.

14.

Sur demande d'une administration fiscale, tout contribuable d'un État membre déterminé devrait produire son EU TPD dans des délais raisonnables, à apprécier en fonction de la complexité des transactions.

15.

Le contribuable chargé de mettre la documentation à la disposition de l'administration fiscale devrait être celui auquel incombe la responsabilité de déposer les déclarations fiscales et qui en assumerait les éventuelles sanctions pour non-respect des exigences en matière de documentation. C'est le cas même lorsque la documentation est établie et conservée par une entreprise du groupe pour le compte d'une autre. La décision d'un groupe d'entreprises multinationales d'opter pour l'EU TPD suppose un engagement à l'égard de toutes les entreprises associées établies dans l'UE de mettre la documentation de base et la documentation spécifique au pays concerné à la disposition de l'administration fiscale nationale dont il relève.

16.

Lorsqu'un contribuable effectue un ajustement de ses bénéfices dans sa déclaration fiscale du fait de l'application du principe de pleine concurrence, il devrait veiller à disposer de documents exposant la façon dont l'ajustement a été calculé.

17.

Le regroupement des transactions doit être réalisé de manière cohérente, être transparent pour l'administration fiscale et être conforme aux dispositions du point 1.42 des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert (qui autorise le regroupement des transactions lorsqu'elles sont si étroitement liées ou continues qu'il n'est pas possible de se prononcer correctement sans les prendre en compte dans leur ensemble). Ces règles doivent être appliquées de façon raisonnable, en tenant compte notamment du nombre de transactions en cause et de leur complexité.

SECTION 3

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES

18.

Étant donné que l'EU TPD constitue un ensemble d'informations minimales pour l'évaluation des prix de transfert pratiqués par les groupes d'entreprises multinationales, les États membres devraient être autorisés à prévoir des dispositions nationales exigeant des informations et des documents supplémentaires et différents de ceux contenus dans l'EU TPD, en cas de demande spécifique ou de contrôle fiscal.

19.

Les délais de présentation des informations et documents supplémentaires sur demande spécifique visée au point 18 devraient être fixés au cas par cas, en tenant compte du volume et du niveau de précision des informations et des documents demandés. Les délais fixés selon les règles locales particulières devraient laisser au contribuable un laps de temps raisonnable (pouvant varier en fonction de la complexité des transactions) pour rassembler les informations supplémentaires exigées.

20.

Les contribuables ne s'exposent à aucune sanction pour manque de coopération lorsqu'ils ont accepté d'adopter l'EU TPD et que, sur demande spécifique ou à l'occasion d'un contrôle fiscal, ils fournissent de façon raisonnable et dans des délais acceptables les informations ou documents exigés en complément de ceux contenus dans l'EU TPD visé au point 18.

21.

Les contribuables ne devraient être amenés à présenter leur EU TPD, à savoir la documentation de base et la documentation spécifique au pays concerné, qu'au début d'un contrôle fiscal ou sur demande spécifique de l'administration fiscale.

22.

Lorsqu'un État membre exige des contribuables qu'ils fournissent des informations sur leurs prix de transfert conjointement avec leur déclaration fiscale, ces informations devraient se limiter à un bref questionnaire ou à un formulaire d'évaluation des risques prévu à cet effet.

23.

Les documents ne doivent pas toujours nécessairement être traduits dans une langue du pays concerné. Afin de réduire au maximum les frais et les délais de traduction, les États membres devraient, dans la mesure du possible, accepter les documents établis dans une langue étrangère. En ce qui concerne la documentation en matière de prix de transfert au sein de l'UE, les administrations fiscales devraient être disposées à accepter une documentation de base établie dans une langue communément compréhensible par les États membres concernés. Les traductions de la documentation de base ne devraient être fournies qu'en cas de stricte nécessité et sur demande spécifique.

24.

Les États membres devraient s'abstenir d'imposer aux contribuables un délai de conservation de la documentation supérieur à ce qui est raisonnable au regard des exigences fixées en la matière dans les dispositions nationales applicables où le contribuable est imposable, quel que soit l'endroit où la documentation ou partie de la documentation est conservée.

25.

Les États membres devraient évaluer les éléments de comparaison nationaux ou d'autres pays sur la base des éléments factuels et de la situation spécifiques à chaque cas. À titre d'exemple, les éléments de comparaison trouvés dans des bases de données paneuropéennes ne devraient pas être automatiquement rejetés. L'utilisation d'éléments de comparaison d'autres pays ne devrait pas, en soi, exposer le contribuable à des sanctions pour non-respect des exigences en matière de documentation.

SECTION 4

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ENTREPRISES MULTINATIONALES ET AUX ÉTATS MEMBRES

26.

Lorsque la documentation établie pour une période déterminée reste valable pour des périodes ultérieures et continue de fournir les éléments attestant que les prix de transfert ont été fixés conformément au principe de pleine concurrence, il peut se révéler approprié, dans le futur, d'y faire seulement référence, plutôt que de la reproduire.

27.

La documentation ne doit pas nécessairement reproduire celle utilisée dans les négociations entre entreprises agissant dans des conditions de pleine concurrence (par exemple, en cas d'octroi d'une facilité d'emprunt ou d'un important contrat) pour autant que les documents en question contiennent les informations nécessaires pour déterminer si les prix ont été fixés conformément au principe de pleine concurrence.

28.

La documentation exigée d'une filiale au sein d'un groupe peut différer de celle exigée d'une société mère, à savoir qu'une filiale ne serait pas tenue de produire des informations sur l'ensemble des relations et transactions transfrontalières entre entreprises associées au sein du groupe d'entreprises multinationales, mais seulement sur celles qui la concernent.

29.

Le lieu d'établissement et de conservation de la documentation par le contribuable ne devrait avoir aucune importance pour les administrations fiscales, pour autant que cette documentation soit suffisante et puisse être mise à disposition des administrations fiscales concernées dans les délais lorsqu'elle est demandée. En conséquence, il conviendrait de laisser la possibilité aux contribuables d'opter pour une documentation centralisée ou décentralisée, y compris en ce qui concerne l'EU TPD.

30.

Le mode de conservation de la documentation — sur papier, sur support électronique ou par tout autre moyen — devrait être laissé à la discrétion du contribuable, pour autant que la documentation puisse être mise à la disposition de l'administration fiscale de façon raisonnable.

31.

Dans les cas dûment justifiés, comme celui d'une entreprise acquise depuis peu ou celui d'un groupe d'entreprises multinationales dont la structure organisationnelle, légale ou opérationnelle est décentralisée, ou qui se compose de plusieurs grandes divisions ayant des lignes de produits et des méthodes de fixation des prix de transfert totalement distinctes ou n'effectuant aucune transaction entre entreprises, le groupe d'entreprises multinationales en question devrait être autorisé à produire plusieurs documentations de base ou à exonérer certains de ses membres de l'obligation de recourir à l'EU TPD.

SECTION 5

GLOSSAIRE

ENTREPRISE MULTINATIONALE ET GROUPE D'ENTREPRISES MULTINATIONALES

Conformément aux principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert:

une entreprise multinationale est une société qui fait partie d'un groupe multinational.

un groupe d'entreprises multinationales est un groupe d'entreprises associées ayant des installations d'affaires dans deux ou plusieurs pays.

DOCUMENTATION STANDARDISÉE

Un ensemble uniforme de règles relatives aux exigences en matière de documentation, définies pour l'ensemble de l'UE et en vertu desquelles toutes les entreprises établies dans les États membres constituent une documentation unique et distincte. Cette approche plus normative vise à l'établissement d'une documentation décentralisée, mais harmonisée, c'est-à-dire que chaque entité d'un groupe multinational constitue sa propre documentation, mais sur la base de règles identiques pour chacune d'elles.

DOCUMENTATION (GLOBALE INTÉGRÉE) CENTRALISÉE

Un seul jeu de documents (documentation de base) établi à une échelle globale ou régionale par la société mère ou le siège d'un groupe d'entreprises, sous une forme cohérente et harmonisée pour l'ensemble de l'UE. Cette documentation de base peut être utilisée pour établir la documentation locale propre à un pays, à partir de sources d'informations aussi bien locales que centrales.

DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT AU SEIN DE L'UE (EU TPD)

Le concept de documentation en matière de prix de transfert au sein de l'UE (EU TPD) combine certains aspects de la «documentation harmonisée» et de la «documentation (globale intégrée) centralisée». Elle consisterait, pour un groupe d'entreprises multinationales, à établir une documentation harmonisée et cohérente en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties principales:

i)

un jeu de documents uniforme contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l'UE (le «masterfile» ou document de base); et

ii)

plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacun des informations spécifiques au pays concerné («documentation spécifique au pays concerné»).

La documentation nécessaire pour un pays donné se composerait ainsi de la documentation de base commune, complété par la documentation standardisée spécifique à ce pays.

SANCTION LIÉE À LA DOCUMENTATION

Sanction administrative (ou civile) imposée pour non-conformité à l'EU TPD ou non-respect des exigences nationales d'un État membre en matière de documentation (selon le type d'exigences auxquelles l'entreprise multinationale a choisi de se conformer) à l'expiration du délai fixé pour la présentation à l'administration fiscale de l'EU TPD ou de la documentation nationale requise par un État membre.

SANCTION POUR MANQUE DE COOPÉRATION

Sanction administrative (ou civile) imposée pour absence de réaction, dans les délais fixés, à une demande spécifique d'une administration fiscale concernant la communication d'informations ou de documents complémentaires à ceux contenus dans l'EU TPD ou dans la documentation exigée en vertu des règles nationales d'un État membre (selon le type d'exigences auxquelles l'entreprise multinationale a choisi de se conformer).

SANCTION LIÉE À L'AJUSTEMENT

Sanction imposée pour non-respect du principe de pleine concurrence, habituellement sous la forme d'un supplément d'impôt forfaitaire ou calculé en pourcentage de l'ajustement des prix de transfert ou du montant de l'impôt non déclaré.


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/8


Code de conduite pour la mise en œuvre de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

(2006/C 176/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (ci-après dénommée «convention d'arbitrage»),

RECONNAISSANT la nécessité tant pour les États membres que pour les contribuables de disposer de règles plus détaillées pour mettre en œuvre la convention précitée de manière efficace,

PRENANT ACTE de la communication de la Commission du 23 avril 2004 concernant le rapport sur les activités du forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert dans le domaine de la fiscalité des entreprises, qui comprend une proposition pour un code de conduite,

SOULIGNANT que le code de conduite est un engagement politique et ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des États membres ou aux champs de compétence respectifs des États membres et de la Communauté découlant du traité,

RECONNAISSANT que la mise en œuvre du présent code de conduite ne devrait pas empêcher la recherche de solutions à un niveau plus global,

ADOPTENT LE CODE DE CONDUITE SUIVANT:

Sans préjudice des champs de compétence respectifs des États membres et de la Communauté, le présent code de conduite concerne la mise en œuvre de la convention d'arbitrage et certaines questions connexes liées à la procédure amiable prévue par les conventions sur la double imposition conclues entre États membres.

1.   Point de départ de la période de trois ans (délai pour soumettre le cas conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage)

La date du «premier avis d'imposition ou mesure équivalente qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er en raison d'une correction des prix de transfert» (1) est considérée comme le point de départ de la période de trois ans.

En ce qui concerne les cas soumis dans le domaine des prix de transfert, il est recommandé aux États membres d'appliquer également cette définition pour déterminer la période de trois ans prévue par l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et mise en œuvre dans les conventions sur la double imposition conclues entre États membres de l'UE.

2.   Point de départ de la période de deux ans (article 7, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage)

i)

Aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la convention, un cas est considéré comme ayant été soumis en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque le contribuable fournit les éléments d'information suivants:

a)

identification (raison sociale, adresse, numéro d'identification fiscale notamment) de l'entreprise de l'État contractant soumettant le cas et des autres parties aux transactions concernées;

b)

informations détaillées concernant les faits et circonstances à prendre en compte (y compris concernant les relations entre l'entreprise et les autres parties aux transactions concernées);

c)

identification des périodes fiscales concernées;

d)

copie des avis d'imposition et du rapport d'audit fiscal ou document équivalent conduisant à la double imposition alléguée;

e)

informations détaillées concernant les actions en justice et procédures de recours engagées par l'entreprise ou les autres parties aux transactions concernées et toute décision de justice concernant le cas;

f)

exposé par l'entreprise des motifs qui l'amènent à penser que les principes visés à l'article 4 de la Convention d'arbitrage n'ont pas été respectés;

g)

déclaration par laquelle l'entreprise s'engage à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les demandes raisonnables et appropriées formulées par une autorité compétente et à tenir à la disposition des autorités compétentes les documents nécessaires; et

h)

toute information complémentaire spécifique réclamée par l'autorité compétente dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande du contribuable.

ii)

La période de deux ans commence à courir à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

a)

la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

b)

la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 2 i).

3.   Procédures amiables prévues par la Convention d'arbitrage

3.1.   Dispositions générales

a)

Conformément aux lignes directrices de l'OCDE, il sera fait application du principe de pleine concurrence, indépendamment des conséquences fiscales immédiates que cela pourrait avoir pour l'un quelconque des États contractants.

b)

Les cas seront résolus aussi rapidement que possible compte tenu de la complexité des problèmes posés dans chaque cas particulier.

c)

Tous les moyens appropriés permettant de parvenir à un accord amiable aussi rapidement que possible, y compris les réunions en face-à-face, seront pris en considération; le cas échéant, l'entreprise sera invitée à exposer son point de vue devant son autorité compétente.

d)

Compte tenu des dispositions du présent code, un accord amiable doit être conclu dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle le cas a été soumis pour la première fois à l'une des autorités compétentes conformément au point 2 ii) du présent code.

e)

La procédure amiable ne devrait pas imposer de coûts de mise en conformité indus ou excessifs au requérant ou à toute autre personne impliquée.

3.2.   Fonctionnement pratique et transparence

a)

Pour minimiser les coûts et les retards dus à la traduction, la procédure amiable, et notamment l'échange des prises de position, devrait être conduite dans une langue de travail commune, ou selon une méthode d'effet équivalent, dès lors que les autorités compétentes parviennent à un accord sur une base bilatérale.

b)

L'entreprise qui demande la procédure amiable est tenue informée par l'autorité compétente à laquelle elle a soumis le cas de tous les développements importants qui la concernent tout au long de la procédure.

c)

La confidentialité des informations relatives à une personne protégée dans le cadre d'une convention fiscale bilatérale ou en vertu du droit d'un État contractant est assurée.

d)

L'autorité compétente accuse réception d'une demande qui lui est adressée par un contribuable d'engager une procédure amiable dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande et en informe simultanément les autorités compétentes des autres États contractants concernés en joignant une copie de la requête du contribuable.

e)

Lorsque l'autorité compétente estime que l'entreprise n'a pas transmis les informations minimales nécessaires au lancement de la procédure amiable conformément au point 2 i), elle invite l'entreprise, dans un délai de deux mois suivant réception de la requête, à lui fournir les informations complémentaires spécifiques dont elle a besoin.

f)

Les États contractants s'engagent à ce que l'autorité compétente réponde sous l'une des formes suivantes à l'entreprise requérante:

i)

lorsque l'autorité compétente ne pense pas que les bénéfices de l'entreprise sont inclus ou sont susceptibles d'être inclus dans les bénéfices d'une entreprise d'un autre État contractant, elle informe l'entreprise de ses doutes et l'invite à présenter ses observations éventuelles;

ii)

lorsque la requête paraît fondée à l'autorité compétente et que celle-ci est en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, elle en informe l'entreprise et procède aux corrections ou autorise les allégements qui lui paraissent justifiés le plus rapidement possible;

iii)

lorsque la requête paraît fondée à l'autorité compétente mais que celle-ci n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, elle informe l'entreprise qu'elle s'efforcera de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de tout autre État contractant concerné.

g)

Lorsqu'une autorité compétente estime qu'une réclamation est fondée, il convient qu'elle engage une procédure amiable en informant l'autorité compétente de l'autre État contractant de sa décision et qu'elle joigne une copie des informations visées au point 2 i) du présent code. Parallèlement, elle informe la personne se prévalant de la Convention d'arbitrage qu'elle a engagé la procédure amiable. L'autorité compétente engageant la procédure amiable indique également — sur la base des informations dont elle dispose — à l'autorité compétente de l'autre État contractant et à la personne ayant déposé la requête si le cas a été soumis dans les délais prescrits par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage et la date à partir de laquelle commence à courir la période de deux ans visée à l'article 7, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage.

3.3.   Échange de prises de position

a)

Lorsqu'une procédure amiable a été engagée, les États contractants s'engagent à ce que l'autorité compétente du pays dans lequel il a été procédé ou il est envisagé de procéder à une évaluation de l'impôt, constituée par une décision finale de l'administration fiscale concernant le revenu, ou par une mesure équivalente, et qui prévoit une correction qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la Convention d'arbitrage, transmette une prise de position aux autorités compétentes des autres États contractants concernés, exposant:

i)

le cas soumis par le requérant;

ii)

son point de vue concernant le bien-fondé du cas, c'est-à-dire les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a double imposition ou qu'il existe un risque de double imposition;

iii)

les mesures à adopter pour éliminer la double imposition ainsi qu'un exposé complet de la proposition.

b)

La prise de position contient une justification complète de l'évaluation fiscale ou de la correction et est accompagnée d'un ensemble de documents de base appuyant la position adoptée par l'autorité compétente et d'une liste de tous les autres documents utilisés pour la correction.

c)

La prise de position est transmise aux autorités compétentes des autres États contractants concernés le plus rapidement possible, compte tenu de la complexité du cas en question, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

i)

la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

ii)

la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 2 i).

d)

Les États contractants s'engagent à ce que, lorsqu'une autorité compétente d'un pays dans lequel il n'a pas été procédé ou il n'est pas envisagé de procéder à une évaluation de l'impôt ou à une mesure équivalente entraînant ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la Convention d'arbitrage en raison par exemple d'une correction des prix de transfert reçoit une prise de position d'une autre autorité compétente, cette autorité réponde le plus rapidement possible, compte tenu de la complexité du cas en question, et au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de la prise de position.

e)

La réponse devrait adopter l'une des deux formes suivantes:

i)

lorsque l'autorité compétente estime qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition et marque son accord sur la solution proposée dans la prise de position, elle en informe l'autre autorité compétente et procède à ces corrections ou allégements le plus rapidement possible;

ii)

lorsque l'autorité compétente n'estime pas qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition ou ne marque pas son accord sur la solution proposée dans la prise de position, elle transmet à l'autre autorité compétente une réponse dans laquelle elle expose les raisons de son désaccord et propose un calendrier indicatif pour examiner le cas compte tenu de sa complexité. La proposition comporte, le cas échéant, une date pour une réunion en face-à-face, qui devrait se tenir au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

aa)

la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

bb)

la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 2 i).

f)

Les États contractants effectuent en outre toutes les démarches nécessaires pour accélérer, dans toute la mesure du possible, les procédures. À cet égard, les États contractants devraient envisager d'organiser régulièrement, et au moins une fois par an, des réunions entre leurs autorités compétentes afin d'examiner les procédures amiables en instance (pour autant que le nombre de cas justifie ces réunions régulières).

3.4.   Conventions sur la double imposition entre États membres

En ce qui concerne les cas dans le domaine des prix de transfert, il est recommandé aux États membres d'appliquer les dispositions des points 1 à 3 également aux procédures amiables engagées conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, mises en œuvre dans les conventions sur la double imposition conclues entre États membres.

4.   Procédures durant la seconde phase de la Convention d'arbitrage

4.1.   Liste de personnalités indépendantes

a)

Les États contractants s'engagent à communiquer sans délai au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne le nom des cinq personnalités indépendantes susceptibles de faire partie de la commission consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage et à lui faire part, dans les mêmes conditions, de toute modification apportée à la liste.

b)

Lorsqu'ils communiquent le nom de leurs personnalités indépendantes au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, les États contractants joignent un curriculum vitae de ces personnalités, décrivant leur niveau d'expérience dans le domaine juridique, fiscal et en particulier des prix de transfert.

c)

Les États contractants peuvent également indiquer sur leur liste les personnalités qui satisfont aux exigences pour être élues en qualité de président.

d)

Chaque année, le Secrétaire général du Conseil invite les États contractants à confirmer le nom de leurs personnalités indépendantes et/ou à indiquer le nom de leurs remplaçants.

e)

La liste globale de toutes les personnalités indépendantes est publiée sur le site Internet du Conseil.

4.2.   Constitution de la commission consultative

a)

À moins que les États contractants concernés n'en décident autrement, l'État contractant dont émane le premier avis d'imposition, c'est-à-dire la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou toute mesure équivalente entraînant ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la Convention d'arbitrage, prend l'initiative de constituer la commission consultative et organise ses réunions en accord avec l'autre État contractant.

b)

La commission consultative se compose en principe de deux personnalités indépendantes, d'un président et des représentants des autorités compétentes.

c)

La commission consultative est assistée par un secrétariat dont les locaux sont mis à disposition par l'État contractant ayant pris l'initiative de constituer la commission consultative, sauf si les États contractants concernés en décident autrement. Pour des raisons d'indépendance, ce secrétariat sera placé sous le contrôle du président de la commission consultative. Les membres du secrétariat sont soumis à l'obligation de secret imposée par l'article 9, paragraphe 6, de la Convention d'arbitrage.

d)

Le lieu où la commission consultative se réunit et le lieu où son avis doit être émis peuvent être fixés à l'avance par les autorités compétentes des États contractants concernés.

e)

Les États contractants fournissent à la commission consultative, avant sa première réunion, tous les documents et informations pertinents, et notamment tous les documents, rapports, correspondance et conclusions utilisés lors de la procédure amiable.

4.3.   Fonctionnement de la commission consultative

a)

La commission consultative est considérée comme ayant été saisie dès que le président confirme que ses membres ont reçu tous les documents et informations pertinents visés au point 4.2 e) ci-dessus.

b)

Les travaux de la commission consultative sont menés dans la langue ou les langues officielles des États contractants concernés, à moins que les autorités compétentes n'en décident autrement d'un commun accord, compte tenu des souhaits de la commission consultative.

c)

La commission consultative peut ordonner que la partie dont émane une déclaration ou un document prenne des dispositions en vue de produire une traduction dans la langue ou les langues dans laquelle (lesquelles) les travaux sont menés.

d)

Tout en respectant les dispositions de l'article 10 de la Convention d'arbitrage, la commission consultative peut demander que les États contractants, et notamment l'État contractant dont émane le premier avis d'imposition, c'est-à-dire la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou toute mesure équivalente ayant entraîné ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er, se présentent devant la commission consultative.

e)

Les frais de procédure de la commission consultative, qui sont répartis de façon égale entre les États contractants concernés, sont les frais de fonctionnement administratifs ainsi que la rémunération et les frais des personnalités indépendantes.

f)

À moins que les autorités compétentes des États contractants concernés n'en décident autrement:

i)

le remboursement des frais exposés par les personnalités indépendantes sera limité à celui qui est normalement prévu pour les hauts fonctionnaires de l'État contractant qui a pris l'initiative de constituer la commission consultative;

ii)

la rémunération des personnalités indépendantes est fixée à 1 000 EUR par personne et par jour de réunion de la commission consultative, et le président percevra une rémunération supérieure de 10 % à celle des autres personnalités indépendantes.

g)

Le paiement effectif des frais de procédure de la commission consultative est effectué par l'État contractant qui a pris l'initiative de la constituer, à moins que les autorités compétentes des États contractants concernés en décident autrement.

4.4.   Avis de la commission consultative

Les États contractants souhaitent voir figurer dans l'avis:

a)

les noms des membres de la commission consultative;

b)

la demande; la demande contient:

les nom et adresse des entreprises concernées;

les autorités compétentes concernées;

une description des faits et circonstances du différend;

une déclaration claire concernant ce qui est demandé;

c)

un résumé succinct de la procédure;

d)

les arguments et méthodes sur lesquels est fondée la décision figurant dans l'avis;

e)

l'avis;

f)

le lieu où l'avis est émis;

g)

la date à laquelle l'avis est émis;

h)

la signature des membres de la commission consultative.

La décision des autorités compétentes et l'avis de la commission consultative seront communiqués comme suit:

i)

lorsque la décision a été prise, l'autorité compétente qui a été saisie du cas transmet une copie de la décision des autorités compétentes et de l'avis de la commission consultative à chacune des entreprises concernées;

ii)

les autorités compétentes des États contractants peuvent convenir que la décision et l'avis peuvent être entièrement publiés. Elles peuvent également se mettre d'accord pour publier la décision et l'avis sans mentionner le nom des entreprises concernées et en supprimant toute autre information susceptible de révéler l'identité desdites entreprises. Dans les deux cas, l'accord des entreprises est requis et préalablement à toute publication, les entreprises concernées doivent avoir communiqué par écrit à l'autorité compétente à laquelle le cas a été soumis qu'elles n'ont pas d'objection à la publication de la décision et de l'avis;

iii)

l'avis de la commission consultative est rédigé en trois originaux, dont deux sont transmis aux autorités compétentes des États contractants et un est transmis pour archivage à la Commission. S'il y a accord sur la publication de l'avis, ce denier sera rendu public dans la (les) langue(s) d'origine sur le site internet de la Commission.

5.   Suspension du recouvrement des dettes fiscales durant les procédures de règlement de différends transfrontaliers

Il est recommandé aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la suspension du recouvrement des dettes fiscales durant les procédures de règlement de différends transfrontaliers engagées dans le cadre de la Convention d'arbitrage puisse être obtenue par les entreprises impliquées dans une telle procédure, aux mêmes conditions que celles impliquées dans une procédure de recours/litige interne, même si ces mesures peuvent impliquer des modifications de la législation dans certains États membres. Il serait souhaitable que les États membres étendent ces mesures aux procédures de règlement de différends transfrontaliers engagées dans le cadre des conventions sur la double imposition conclues entre États membres.

6.   Adhésion des nouveaux États membres de l'UE à la Convention d'arbitrage

Les États membres s'efforcent de signer et de ratifier, d'accepter ou d'approuver la convention d'adhésion des nouveaux États membres de l'UE à la Convention d'arbitrage le plus rapidement possible et, en tout état de cause au plus tard deux ans après leur adhésion à l'UE.

7.   Dispositions finales

Afin d'assurer l'application égale et effective du code, les États membres sont invités à faire rapport à la Commission au sujet de son fonctionnement pratique tous les deux ans. Sur la base de ces rapports, la Commission a l'intention de présenter un rapport au Conseil et pourra proposer un réexamen des dispositions du code.


(1)  Le membre représentant les autorités fiscales italiennes estime que c'est «la date du premier avis d'imposition ou mesure équivalente à la suite d'une correction des prix de transfert qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er», qui constitue le point de départ de la période de trois ans, étant donné que l'application de la Convention d'arbitrage existante devrait se limiter aux seuls cas faisant l'objet d'une «correction» des prix de transfert.


Commission

28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/13


Taux de change de l'euro (1)

27 juillet 2006

(2006/C 176/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2737

JPY

yen japonais

147,25

DKK

couronne danoise

7,4614

GBP

livre sterling

0,68420

SEK

couronne suédoise

9,2495

CHF

franc suisse

1,5743

ISK

couronne islandaise

91,81

NOK

couronne norvégienne

7,9065

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5750

CZK

couronne tchèque

28,403

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

271,64

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9254

RON

leu roumain

3,5520

SIT

tolar slovène

239,67

SKK

couronne slovaque

38,005

TRY

lire turque

1,9200

AUD

dollar australien

1,6671

CAD

dollar canadien

1,4420

HKD

dollar de Hong Kong

9,9008

NZD

dollar néo-zélandais

2,0495

SGD

dollar de Singapour

2,0106

KRW

won sud-coréen

1 212,94

ZAR

rand sud-africain

8,7854

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,1651

HRK

kuna croate

7,2595

IDR

rupiah indonésien

11 552,46

MYR

ringgit malais

4,678

PHP

peso philippin

65,596

RUB

rouble russe

34,1780

THB

baht thaïlandais

48,156


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/14


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4253 — Bridgepoint/Limoni)

(2006/C 176/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 14 juillet 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4253. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/14


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel IAR)

(2006/C 176/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 29 mai 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4071. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/15


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4240 — Teck Cominco/INCO)

(2006/C 176/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 7 juillet 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4240. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/16


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(2006/C 176/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide: XS 127/04

État membre: Italie

Région: Umbria

Intitulé du régime d'aides: Aides en faveur des PME pour les activités de recherche industrielle et de développement préconcurrentiel

Base juridique: Legge 27.10.1994 n. 598 art. 11 come modificato ed integrato da: legge 8.8.1995 n. 341 art. 3, legge 23.12.1999 n. 488 art. 54, legge 5.3.2001 n. 57 art. 15; Deliberazione della Giunta Regionale del 20.10.2004 n. 1585; Determinazione dirigenziale del 21.10.2004 n. 9093

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides: 7 091 000 EUR en 2004 et 6 000 000 EUR pour chacune des années 2005 et 2006

Intensité maximale des aides:

35 % des coûts du projet éligible aux aides pour les activités de développement préconcurrentiel;

60 % des coûts du projet éligible aux aides pour les activités de recherche industrielle.

Les aides seront majorées de 5 % si l'unité locale de l'entreprise au sein de laquelle se déroule le projet de recherche est établie dans une région économique visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

En cas de projets mixtes, c'est-à-dire de projets combinant des activités de recherche industrielle et de développement préconcurrentiel, le montant de l'aide sera déterminé proportionnellement à la part des activités éligibles dans l'ensemble du projet éligible

Date de mise en œuvre:

Durée du régime d'aides: Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide: Aides en faveur des PME pour les projets de recherche industrielle et de développement préconcurrentiel

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Entreprises de production et de services à la production actives dans un des secteurs suivants et possédant les codes ATECO 2002 correspondants:

C — Extraction de minéraux

Avec les exclusions suivantes:

10.1 «Extraction et agglomération de la houille» (tout le groupe);

10.2 «Extraction et agglomération du lignite» (tout le groupe);

10.3 «Extraction et agglomération de la tourbe» (tout le groupe);

13.10 «Extraction de minerais de fer» — toute la classe est exclue, à l'exception des pyrites;

13.20 «Extraction de minerais de métaux non ferreux» — seule l'extraction du manganèse est exclue.

D — Industrie manufacturière

Sous-section DA exclusivement en ce qui concerne les codes 15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98 et 15.99

Avec les exclusions suivantes:

23.1 «Cokéfaction» (tout le groupe);

24.70 «Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques» — toute la catégorie est exclue;

27.10 «Sidérurgie et fabrication de ferroalliages (CECA)»

Tout le secteur sidérurgique tel qu'il est défini dans le traité CECA, y compris les activités connexes, est exclu. Fonte et ferroalliages; fonte pour la production de l'acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé; produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire, ou en acier spécial, y compris les produits de réemploi ou de relaminage; acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames, largets, coils larges laminés à chaud; produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (à l'exclusion des moulages d'acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres); rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes et les coils considérés comme produits finis), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm, plaques et tôles d'une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus; produits finaux en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (à l'exclusion des tubes en acier, des bandes laminées à froid de moins de 500 mm de large sauf celles destinées à la fabrication de fer blanc, des métaux tréfilés, des barres calibrées et des pièces en fonte; du fer blanc, des tôles plombées, du fer noir, des tôles galvanisées, des autres tôles revêtues, des tôles laminées à froid de moins de 3 mm, des tôles magnétiques, des tôles destinées à la fabrication de fer blanc, des tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles, d'une épaisseur égale ou supérieure à 3 mm).

27.22.1 «Fabrication de tubes sans soudure» — toute la catégorie est exclue;

27.22.2 «Fabrication de tubes assemblés, sertis, soudés et similaires» — n'est exclue que la fabrication de tubes d'un diamètre supérieur à 406,4 mm;

35.11.1 «Chantiers navals pour constructions métalliques» — n'est exclue que la construction des navires marchands à coque métallique destinés au transport de passagers et/ou de marchandises d'au moins 100 TJB; des bateaux de pêche à coque métallique d'au moins 100 TJB (uniquement s'ils sont destinés à l'exportation); des dragues ou autres navires pour travaux en mer d'au moins 100 TJB (à l'exclusion des plateformes de forage); des remorqueurs à coque métallique d'une puissance inférieure à 365 kW;

35.11.3 «Chantiers de réparations navales» — Sont exclues: la transformation des bateaux à coque métallique d'au moins 1 000 TJB, uniquement en ce qui concerne l'exécution de travaux impliquant une modification profonde du plancher, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures destinées à accueillir les passagers; la réparation des bateaux à coque métallique;

E — Production et distribution d'énergie électrique, uniquement en ce qui concerne les classes 40.10 et 40.30;

F — Constructions;

64 — «Postes et télécommunications», uniquement en ce qui concerne les télécommunications (64.20), et notamment la réception, l'enregistrement, l'amplification, la diffusion, l'élaboration, le traitement et la transmission des signaux et des données depuis et vers l'espace et la transmission de spectacles et/ou de programmes de télévision et de radio par des opérateurs autres que les titulaires d'une concession de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle sur le territoire national en vertu de la loi italienne no 233 du 6 août 1990 et de ses modifications et ajouts successifs;

72 — «Activités informatiques», et notamment les services liés à la réalisation de systèmes technologiques avancés pour la production et/ou la diffusion de services télématiques et les services d'aide à la recherche et à l'innovation technologique dans les domaines de l'informatique et de la télématique;

90 — «Évacuation des déchets solides, des eaux usées et similaires», uniquement en ce qui concerne les déchets et eaux usées d'origine industrielle et commerciale: évacuation et épuration des eaux usées et activités similaires (réf. 90.00.2), uniquement en ce qui concerne la dilution, le filtrage, la sédimentation, la décantation à l'aide de procédés chimiques, le traitement à l'aide de boues activées et d'autres procédés destinés à l'épuration des eaux résiduaires d'origine industrielle;

92 — «Activités récréatives, culturelles et sportives», uniquement en ce qui concerne les activités de production radiophonique ou télévisuelle par des opérateurs autres que les titulaires d'une concession de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle sur le territoire national en vertu de la loi italienne no 233 du 6 août 1990 et de ses modifications et ajouts successifs, uniquement en ce qui concerne les frais d'installation (réf. 92.20)

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Regione dell'Umbria

Direzione Attività Produttive

Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Mario Angeloni 61

I-06100 Perugia


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/18


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley)

(2006/C 176/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 20 juillet 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d'un projet de concentration par lequel Thule AB («Thule», Suède, contrôlée par Candover, Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de CHAAS Holdings BV («CHAAS», Pays-Bas), de Advanced Accessory Systems, LLC («Advanced Accessory Systems», États-unis) et des actifs de Valley Industries, Inc («Valley», États-Unis), par achat d'actions et d'actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Thule: système de porte-charge pour voitures particulières, remorques pour voitures particulières, équipement de traction pour voitures particulières et pour véhicules lourds et accessoires pour véhicules de loisirs, c'est-à-dire les résidences mobiles et les caravanes;

Candover: fonds de placement;

CHAAS: actionnaire de Brink, barres de remorquage et kits de câblage;

Advanced Accessory Systems: systèmes de porte-charge pour automobiles;

Valley: accessoires de remorquage.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [fax no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/19


Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1.6.2006 au 30.6.2006

[Publication en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1)]

(2006/C 176/09)

—   Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]: Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

DCI

(Dénomination commune internationale)

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Forme pharmaceutique

Code ATC

(anatomique, thérapeutique, chimique)

Date de notification

19.6.2006

ACOMPLIA

rimonabant

Sanofi-Aventis

174, avenue de France

F-75013 Paris

EU/1/06/344/001-009

Comprimé pelliculé

(Non applicable)

21.6.2006

19.6.2006

Zimulti

rimonabant

Sanofi-Aventis

174, avenue de France

F-75013 Paris

EU/1/06/345/001-009

Comprimé pelliculé

(Non applicable)

21.6.2006

26.6.2006

Baraclude

entecavir

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/343/001-004

EU/1/06/343/005

Comprimé pelliculé

Solution orale

J05AF10

28.6.2006

27.6.2006

Avaglim

rosiglitazone/glimépiride

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/06/349/001-008

Comprimé pelliculé

(Non applicable)

29.6.2006

27.6.2006

RotaTeq

Vaccin Rotavirus (vivant, oral)

Sanofi Pasteur MSD

SNC

8, rue Jonas Salk

F-69007 Lyon

EU/1/06/348/001-002

Solution orale

(Non applicable)

29.6.2006

27.6.2006

Tysabri

natalizumab

Elan Pharma International Ltd

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

EU/1/06/346/001

Solution à diluer pour perfusion

L04AA23

30.6.2006

—   Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]: Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Date de notification

1.6.2006

Zometa

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/01/176/001-006

5.6.2006

1.6.2006

Humira

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-006

5.6.2006

1.6.2006

Betaferon

Schering Aktiengesellschaft

D-13342 Berlin

EU/1/95/003/003-004

6.6.2006

2.6.2006

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

8.6.2006

8.6.2006

Dynepo

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham

Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

United Kingdom

EU/1/02/211/001-005

12.6.2006

8.6.2006

Ventavis

Schering AG

Müllerstrasse 170-178

D-13342 Berlin

EU/1/03/255/001-003

12.6.2006

8.6.2006

Karvea

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/97/049/001-033

12.6.2006

8.6.2006

Viagra

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

EU/1/98/077/001-012

12.6.2006

12.6.2006

Cialis

Lilly ICOS Limited

St Bride's House

10 Salisbury Square

London EC4Y 8EH

United Kingdom

EU/1/02/237/001-005

14.6.2006

12.6.2006

Vivanza

Bayer AG

D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

16.6.2006

12.6.2006

Levitra

Bayer AG

D-51368 Leverkusen

EU/1/03/248/001-012

16.6.2006

12.6.2006

Zerene

Wyeth Research (UK) Limited

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/099/001-006

14.6.2006

12.6.2006

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

14.6.2006

12.6.2006

Protopic

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/201/001-006

14.6.2006

12.6.2006

Sonata

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/102/001-008

14.6.2006

16.6.2006

DaTSCAN

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

Bucks HP7 9NA

United Kingdom

EU/1/00/135/001-002

20.6.2006

16.6.2006

Revatio

PFIZER Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/318/001

20.6.2006

19.6.2006

DepoCyte

SkyePharma PLC

105 Piccadilly

London W1J 7NJ

United Kingdom

EU/1/01/187/001

21.6.2006

26.6.2006

Bondronat

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/96/012/004

EU/1/96/012/009-013

28.6.2006

26.6.2006

GONAL-f

Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

United Kingdom

EU/1/95/001/001

EU/1/95/001/003-005

EU/1/95/001/009

EU/1/95/001/012

EU/1/95/001/021-022

EU/1/95/001/025-028

EU/1/95/001/031-035

28.6.2006

26.6.2006

Tracleer

Actelion Registration Ltd

BSI Building 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

United Kingdom

EU/1/02/220/001-005

28.6.2006

26.6.2006

Renagel

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

Naarden 1411 DD

Nederland

EU/1/99/123/001-011

28.6.2006

26.6.2006

Carbaglu

Orphan Europe

Immeuble «Le Guillaumet»

F-92046 Paris La Défense

EU/1/02/246/001-003

28.6.2006

26.6.2006

Iscover

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/98/070/001a-001b

EU/1/98/070/002a-002b

EU/1/98/070/003a-003b

EU/1/98/070/004a-004b

28.6.2006

26.6.2006

Micardis

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/98/090/015-016

28.6.2006

26.6.2006

MicardisPlus

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/02/213/011-012

28.6.2006

26.6.2006

Plavix

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

174 avenue de France

F-75013 Paris

EU/1/98/069/001a-001b

EU/1/98/069/002a-002b

EU/1/98/069/003a-003b

EU/1/98/069/004a-004b

28.6.2006

26.6.2006

Zenapax

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City, AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/99/098/001-002

28.6.2006

27.6.2006

Kaletra

Abbott laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/01/172/004-005

29.6.2006

—   Retrait d'une autorisation de mise sur le marché (article 38 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil)

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Date de notification

26.6.2006

Fortovase

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City, AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/98/075/001-002

28.6.2006

—   Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (article 13 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil): Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

DCI

(Dénomination commune internationale)

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Forme pharmaceutique

Code ATC

(anatomique, thérapeutique, chimique)

Date de notification

19.6.2006

Convenia

cefovecine

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/2/06/059/001

Poudre et solvant pour solution injectable

QJ01DD91

21.6.2006

Toute personne intéressée peut obtenir sur demande une mise à disposition du rapport public d'évaluation des médicaments concernés et des décisions y afférentes en s'adressant à:

Agence européenne des médicaments

7, Westferry Circus, Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom


(1)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/24


Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1.6.2006 au 30.6.2006

(Décisions prises en vertu de l'article 34 de la directive 2001/83/CE (1) ou de l'article 38 de la directive 2001/82/CE (2))

(2006/C 176/10)

—   Délivrance, maintien ou modification d'une autorisation nationale de mise sur le marché

Date de la décision

Nom(s) du médicament

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

État membre concerné

Date de la notification

23.6.2006

Micotil

Voir annexe I

Voir annexe I

23.6.2006

27.6.2006

Tysabri

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

Les États membres sont destinataires de la présente décision

28.6.2006

27.6.2006

Kaletra

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

Les États membres sont destinataires de la présente décision

29.6.2006


(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.


ANNEXE I

LISTE REPRENANT LES NOMS, LES FORMES PHARMACEUTIQUES, LES DOSAGES, LES VOIES D'ADMINISTRATION, LES ESPÈCES ANIMALES ET LES TITULAIRES DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS

État membre

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Nom commercial du médicament

Dosage

Forme pharmaceutique

Espèce animale

Fréquence

Dose recommandée

Voie d'administration

Autriche

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim

Micotil — Injektionslösung für Rinder

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins (veaux et génisses)

Dose unique

10 mg de tilmicosine/kg de poids corporel

usage sous-cutané

Belgique

Eli Lilly Benelux

Stoofstraat 52

B-1000 Bruxelles

Micotil

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins, ovins

Dose unique

10 mg/kg de poids corporel

usage sous-cutané

République Tchèque

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Barichgasse 40-42

A-1030 Wien

Micotil 300 inj. ad us. vet.

300 mg/ml

Solution injectable

Jeunes bovins

Ne pas utiliser chez les vaches dont le lait est destiné à la consommation humaine

Dose unique

1 ml pour 30 kg de poids corporel (soit 10 mg de tilmicosine/kg de poids corporel)

usage sous-cutané

France

Lilly France

13, rue Pages

F-92158 Suresnes cedex

Paris

Micotil 300

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins

Dose unique

10 mg/kg de poids corporel

usage sous-cutané

Allemagne

Lilly Deutschland GmbH

Abt. ELANCO Animal Health

Teichweg 3

D-35396 Gießen

Micotil 300

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins (ne pas utiliser chez les vaches laitières)

Dose unique

10 mg de tilmicosine par kg de poids corporel, soit 1 ml de Micotil 300 pour 30 kg de poids corporel

usage sous-cutané

Grèce

ELANCO ELLAS

Messogion 335 Av,

GR-15231 Athens

Micotil 300

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins, ovins

Dose unique

10 mg de tilmicosine/kg de poids corporel

usage sous-cutané

Hongrie

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Barichgasse 40-42

A-1030 Wien

Micotil 300 Injection A.U.V.

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins (veaux)

Dose unique

10 mg de tilmicosine/kg de poids corporel

usage sous-cutané

Irlande

Eli Lilly & Company Ltd

Elanco Animal Health

Kingsclere Road

Basingstoke

Hampshire

RG21 6XA

United Kingdom

Micotil Injection

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins et ovins

Dose unique

Toutes les indications chez les ovins et pneumonie chez les bovins:

 

1 ml de Micotil pour 30 kg de poids corporel (soit 10 mg de tilmicosine par kg de poids corporel).

Panaris interdigité chez les bovins:

 

0,5 — 1 ml de Micotil pour 30 kg de poids corporel (soit 5-10 mg de tilmicosine par kg de poids corporel)

usage sous-cutané

Italie

Eli Lilly Italia S.p.A

Elanco Animal Health

Via Gramsci, 733

Sesto Fiorentino

I-50019 Firenze

Micotil 300

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins, ovins et lapins

Dose unique

10 mg de tilmicosine/kg de poids corporel (1 ml/30 kg de poids corporel)

usage sous-cutané

Pays-Bas

Eli Lilly Nederland B.V.

Postbus 379

3990 GD Houten

Nederland

Micotil 300

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins et veaux jusqu'à l'âge de 2 ans;

Ovins n'étant pas en lactation

Dose unique

10 mg de tilmicosine/kg de poids corporel

usage sous-cutané

Pologne

Eli Lilly (Suisse) S.A.

ul. Stawki no. 2, 21 pietro

00-193 Warsaw

Polska

Micotil 300

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins

Dose unique

1 ml/30 kg de poids corporel

usage sous-cutané

Portugal

Lilly Farma — Produtos Farmacêuticos, Lda

Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 — piso 3

Arquiparque — Miraflores

P-1495-131 Algés

Micotil

300 mg/ml

Solution injectable

Veaux

Dose unique

10 mg de tilmicosine par kg de poids corporel (1 ml pour 30 kg de poids corporel)

usage sous-cutané

République slovaque

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Oblina 54

90027 Bernolakova

Slovenská republika

Micotil

300 mg/ml

Solution injectable

Jeunes bovins

Dose unique

10 mg de tilmicosinum/kg de poids corporel, soit 1 ml pour 30 kg de poids corporel, pendant 3-4 jours

usage sous-cutané

Slovénie

Iris mednarodna trgovina d.o.o

Cesta v Gorice 8,

SLO-1000 Ljubljana

Micotil 300

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins

Dose unique

1 ml de Micotil 300 pour 30 kg de poids corporel (10 mg de tilmicosine/kg de poids corporel)

usage sous-cutané

Espagne

Lilly S.A.

Elanco Valquimica S.A.

Avda. de la Industria, 30

E-28108 Alcobendas

(Madrid)

Micotil 300

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins

Dose unique

10 mg de tilmicosine/kg de poids corporel

usage sous-cutané

Royaume-Uni

Eli Lilly Industries Ltd

Elanco Animal Health

Kingsclere Road

Basingtstoke

Hampshire

RG21 6XA

United Kingdom

Micotil

300 mg/ml

Solution injectable

Bovins

Ovins

(plus de 15 kg)

Dose unique

Ovins:

 

10 mg/kg de poids corporel

Bovins:

 

Pneumonie: 10 mg/kg de poids corporel

Panaris interdigité:

 

5 mg/kg de poids corporel

usage sous-cutané


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/28


Documents COM autres que les propositions législatives adoptées par la Commission

(2006/C 176/11)

Document

Partie

Date

Titre

COM(2006) 75

 

15.2.2006

Document de travail de la Commission — Contribution aux négociations interinstitutionnelles sur la proposition de renouvellement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

COM(2006) 173

 

25.4.2006

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d'action i2010 pour l'e-gouvernement: accélérer l'instauration de l'administration en ligne en Europe dans l'intérêt de tous

COM(2006) 181

 

27.4.2006

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Vers un partenariat global dans la société de l'information: Suivi de la phase de Tunis du Sommet Mondial sur la Société de l'Information (SMSI)

COM(2006) 211

 

10.5.2006

Communication de la Commission au Conseil européen: Un projet pour les citoyens — Produire des résultats pour l'Europe

COM(2006) 215

 

19.5.2006

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: i2010 — Premier rapport annuel sur la société européenne de l'information

COM(2006) 223

 

16.5.2006

Rapport de la Commission: Rapport de convergence 2006 relatif à la Lituanie (établi conformément à l'article 122, paragraphe 2, du Traité, à la demande de la Lituanie)

COM(2006) 224

 

16.5.2006

Rapport de la Commission — Rapport de convergence 2006 relatif à la Slovénie (élaboré conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, à la demande de la Slovénie)

COM(2006) 246

 

24.5.2006

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Améliorer la consultation en matière de gestion de la pêche communautaire

COM(2006) 251

 

31.5.2006

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Une stratégie pour une société de l'information sûre —  «Dialogue, partenariat et responsabilisation» 

COM(2006) 253

 

24.5.2006

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Réflexion sur l'appui apporté par la Communauté européenne à la réforme du secteur de la sécurité

COM(2006) 260

 

23.5.2006

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'évolution des dépenses du FEOGA, section «Garantie» — Système d'alerte no 1–4/2006

Ces textes sont disponibles sur: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


II Actes préparatoires

Commission

28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/29


Propositions législatives adoptées par la Commission

(2006/C 176/12)

Document

Partie

Date

Titre

COM(2006) 198

 

8.5.2006

Proposition de Décision du Conseil portant modification de la décision 2005/231/CE autorisant la Suède à appliquer un taux d'imposition réduit sur l'électricité consommée par certains ménages et entreprises du secteur des services, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

COM(2006) 202

 

17.5.2006

Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'imposition sur le marché intérieur (Fiscalis 2013)

COM(2006) 207

 

12.5.2006

Proposition de Décision du Conseil portant attribution d'une aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo

COM(2006) 213

 

18.5.2006

Proposition modifiée de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

COM(2006) 219

 

19.5.2006

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (Version codifiée)

COM(2006) 222

 

19.5.2006

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée)

COM(2006) 225

 

16.5.2006

Proposition de Décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007

COM(2006) 226

 

22.5.2006

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (Version codifiée)

COM(2006) 227

 

19.5.2006

Proposition de Règlement du Conseil portant modification de l'annexe du règlement (CE) no 2042/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

COM(2006) 242

 

31.5.2006

Proposition de Règlement du Conseil portant modification de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

COM(2006) 250

 

30.5.2006

Proposition de Décision du Conseil Concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

COM(2006) 258

 

1.6.2006

Proposition de Directive du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (version codifiée)

COM(2006) 259

 

1.6.2006

Proposition de Décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du comité de coopération douanière CE Turquie au sujet de l'adoption d'une décision du comité de coopération douanière CE-Turquie portant modalités d'application de la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie

COM(2006) 261

 

2.6.2006

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite

COM(2006) 262

 

2.6.2006

Proposition modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (Version codifiée)

COM(2006) 263

 

2.6.2006

Proposition de Décision du Conseil autorisant la Grèce et le Portugal à appliquer des mesures dérogatoires à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

COM(2006) 265

 

2.6.2006

Proposition modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (Version codifiée)

COM(2006) 266

1

2.6.2006

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens

COM(2006) 266

2

2.6.2006

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Paraguay sur certains aspects des services aériens

COM(2006) 267

 

30.5.2006

Proposition de Décision du Conseil modifiant la décision 2003/631/CE adoptant des mesures concernant le Liberia au titre de l' article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE en cas d'urgence particulière

COM(2006) 271

 

6.6.2006

Proposition de Règlement du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes

COM(2006) 273

 

6.6.2006

Proposition de Décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

COM(2006) 274

1

7.6.2006

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse

COM(2006) 274

2

7.6.2006

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse

Ces textes sont disponibles sur: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


III Informations

Commission

28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/31


Appel à propositions pour des projets pilotes de coopération transfrontalière dans le domaine de la protection civile en matière de lutte contre les catastrophes naturelles

(2006/C 176/13)

I.1.

La Commission européenne, direction générale «Environnement», unité «Protection civile», lance un appel à propositions en vue de répertorier les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien financier dans le cadre des projets pilotes de coopération transfrontalière dans le domaine de la protection civile en matière de lutte contre les catastrophes naturelles. Ces projets doivent jouer un rôle de sensibilisation et fournir un cadre permettant une coopération renforcée en matière de protection civile transfrontalière. Ce soutien financier prendra la forme de subventions.

I.2.

Les domaines concernés, la nature et le contenu des actions, ainsi que des conditions d'octroi d'une assistance et les formulaires de demande figurent dans la documentation concernant l'appel à propositions. Des instructions détaillées relatives au lieu et à la date de présentation des propositions se trouvent également dans la documentation. Cette documentation peut être consultée sur le site web Europa, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/environment/funding/intro_fr.htm

I.3.

Les propositions doivent être envoyées à la Commission, à l'adresse indiquée dans la documentation concernant l'appel à propositions, au plus tard le 25 septembre 2006. Les propositions doivent être envoyées par la poste ou par un service de messagerie privé au plus tard le 25 septembre 2006 (la date d'envoi, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi). Elles peuvent également être remises en main propre à l'adresse spécifique indiquée dans la documentation concernant l'appel à propositions, au plus tard le 25 septembre 2006 à 17h00 (l'accusé de réception daté et signé par le fonctionnaire responsable faisant foi).

Les propositions envoyées avant l'échéance fixée mais reçues par la Commission après le 9 octobre 2006 (date finale de réception) seront jugées irrecevables. Il incombe à l'organisation soumissionnaire de s'assurer que les précautions nécessaires sont prises pour respecter cette échéance.

Les propositions soumises par télécopie ou courrier électronique, les demandes incomplètes et les demandes envoyées en plusieurs parties ne seront pas acceptées.

I.4.

Procédure d'examen des propositions:

La procédure d'évaluation des propositions est la suivante:

réception, enregistrement et accusé de réception par la Commission;

examen par les services de la Commission;

élaboration de la décision d'adjudication finale et communication du résultat aux soumissionnaires.

Les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base des critères énumérés dans la documentation mentionnée au point I.2 et dans les limites du budget disponible.

La totalité de la procédure est strictement confidentielle. En cas d'approbation par la Commission, une convention de subvention (libellée en euros) sera conclue entre la Commission et le soumissionnaire.


28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/32


APPEL DE PROPOSITIONS — eParticipation 2006/1

(2006/C 176/14)

1.   Objectifs et description

L'eParticipation est une action préparatoire visant à tirer profit de l'utilisation des technologies de l'information et des communications pour améliorer les processus législatifs et la législation à tous les stades de la chaîne décisionnelle gouvernementale, et accroître la participation du public à ces processus.

Conformément au programme de travail eParticipation 2006, la Commission invite les consortiums à soumettre des propositions.

2.   Éligibilité des consortiums

La participation au présent appel est ouverte aux personnes morales des 25 États membres de l'UE.

Le nombre minimal de participants à une proposition est de deux personnes morales indépendantes enregistrées.

3.   Évaluation et sélection

Les propositions reçues seront évaluées par la Commission avec l'aide d'experts indépendants. Les critères utilisés pour l'évaluation sont définis dans le programme de travail eParticipation. Les propositions retenues seront classées en fonction de leur qualité.

La procédure d'évaluation des demandes de subvention par la Commission est définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1).

4.   Soutien communautaire

Le soutien communautaire ne dépassera pas 75 % des coûts éligibles encourus par chaque partenaire.

En aucun cas, le financement communautaire ne doit avoir pour effet de générer un profit pour le bénéficiaire.

5.   Budget

Le budget total du présent appel de propositions s'élève à 1,5 millions d'euros.

6.   Date limite et adresse de présentation

La date limite de réception des propositions par la Commission est le 4 octobre 2006 à 17h00 (heure de Bruxelles).

Les propositions qui seront soumises après cette date ne seront pas retenues pour l'évaluation.

Si une même proposition est présentée plusieurs fois, la Commission examine la dernière version reçue avant la date prévue ci-dessus.

Les propositions doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

À l'attention de M. Per Blixt

ou

BU31 07/87

B-1049 Bruxelles

ou

pour la remise en mains propres ou les services de messagerie privée/express

1, rue de Genève

tél: (32-2) 296 80 48

B-1140 Bruxelles

7.   Calendrier

La Commission prévoit d'informer les proposants des résultats de la procédure d'évaluation et de sélection dans les deux mois suivant la date limite de soumission et de conclure les négociations avec les proposants retenus dans les quatre mois suivant cette date. La réalisation des projets commencera après la fin des négociations.

8.   Informations complémentaires

Le guide du proposant eParticipation 2006 fournit des informations détaillées sur les modalités de préparation et de présentation des propositions. Ce document, de même que le programme de travail eParticipation 2006 et les autres informations relatives au présent appel et à la procédure d'évaluation, peuvent être téléchargés à partir du site internet

http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/eparticipation/index_en.htm

Il convient de rappeler l'identificateur de l'appel (eParticipation 2006/1) dans toute correspondance concernant le présent appel.

Toutes les propositions reçues seront traitées dans la plus stricte confidentialité.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).


Rectificatifs

28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/34


Rectificatif aux renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) no 363/2004 de la Commission du 25 février 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 32 du 8 février 2006 )

(2006/C 176/15)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Page 15, la fiche d'information sur le dossier XT 9/05 est remplacée par le texte suivant:

«Numéro de l'aide

XT 9/05

État membre

Royaume-Uni

Région

Objectif 2 pour l'Est du Pays de Galles et Programme de transition

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Splotlands Credit Union

Base juridique

Council Regulation (EC) No 1260/1999

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

17 112 GBP

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 7, du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

À partir du 1.1.2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

NB: Comme indiqué ci-dessus, la subvention a fait l'objet d'un engagement avant le 31 décembre 2006. Les paiements afférents à cet engagement continueront potentiellement (selon la règle N+2) jusqu'au 31 décembre 2007

Objectif de l'aide

Formation générale

Oui

Certains secteurs uniquement

Oui

Autres services (Services financiers)

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

National Assembly for Wales

Adresse:

C/o Welsh European funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 5 du règlement

Oui»