ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 167 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Communications |
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Commission |
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2006/C 167/1 |
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2006/C 167/2 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 ) |
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2006/C 167/3 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4255 — Evraz/Strategic Minerals) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2006/C 167/4 |
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2006/C 167/5 |
Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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2006/C 167/6 |
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2006/C 167/8 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
19.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/1 |
Taux de change de l'euro (1)
18 juillet 2006
(2006/C 167/01)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2531 |
JPY |
yen japonais |
146,61 |
DKK |
couronne danoise |
7,4598 |
GBP |
livre sterling |
0,68490 |
SEK |
couronne suédoise |
9,2527 |
CHF |
franc suisse |
1,5641 |
ISK |
couronne islandaise |
94,90 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9295 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5750 |
CZK |
couronne tchèque |
28,445 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
278,45 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6960 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
4,0263 |
RON |
leu roumain |
3,5857 |
SIT |
tolar slovène |
239,63 |
SKK |
couronne slovaque |
38,562 |
TRY |
lire turque |
1,9833 |
AUD |
dollar australien |
1,6684 |
CAD |
dollar canadien |
1,4213 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7418 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9956 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,9947 |
KRW |
won sud-coréen |
1 201,28 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,0163 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,0268 |
HRK |
kuna croate |
7,2452 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 578,64 |
MYR |
ringgit malais |
4,615 |
PHP |
peso philippin |
65,995 |
RUB |
rouble russe |
33,8590 |
THB |
baht thaïlandais |
47,777 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
19.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/2 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
(2006/C 167/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide |
XS 26/05 |
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État membre |
Royaume-Uni |
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Région |
West Wales & The Valleys: région de l'objectif 1 |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
The Merthyr Tydfil Institute for the Blind (Institut pour aveugles) |
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Base juridique |
Industrial Development Act 1982 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
|
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
241 032 GBP |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
À partir du 6.1.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 NB Comme indiqué ci-dessus, la subvention a fait l'objet d'un engagement avant le 31 décembre 2006. Les paiements afférents à cet engagement continueront potentiellement (selon la règle N+2) jusqu'au 1er septembre 2007 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
|
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Certains secteurs uniquement |
Oui |
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Autres secteurs manufacturiers (mobilier d'intérieur et d'extérieur) |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Welsh European Funding Office |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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Numéro de l'aide |
XS 83/05 |
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État membre |
République d'Estonie |
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Région |
République d'Estonie |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Programme d'aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises du secteur de la gestion des déchets |
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Base juridique |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
République d'Estonie: 6,4 millions EUR FEDER: 6,4 millions EUR Total: 12,8 millions EUR |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
15.4.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31 décembre 2006 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous secteurs concernés |
Non |
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Certains secteurs uniquement |
Oui |
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|
Non |
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|
Oui |
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|
|
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Ou |
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Services de transport |
Non |
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Services financiers |
Non |
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Autres services |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: EV Keskkonnaministeerium |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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Numéro de l'aide |
XS 108/05 |
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État membre |
Chypre |
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Région |
Régions de l'objectif II |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Octroi de prêts à des petites et moyennes entreprises en vue de promouvoir des activités économiques alternatives liées à l'agrotourisme |
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Base juridique |
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 59.841 και ημερομηνία 14 Απριλίου 2004 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aide |
Montant annuel total |
5,1 millions EUR |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui: 30% des investissements initiaux |
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Date de mise en œuvre |
7.5.2005 |
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Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteurs(s) économique(s) concerné(s) |
Certains secteurs uniquement |
Oui |
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Autres services |
Oui: Tourisme |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement: le montant maximal susceptible d'être octroyé est de 0,3 million d'euros |
Oui |
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Numéro de l'aide |
XS 124/05 |
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État membre |
République d'Estonie |
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Région |
République d'Estonie |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Soutien à des projets de recherche et développement |
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Base juridique |
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne programmdokument aastateks 2004 — 2006” meetme nr 2.3 “Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamine” osa “Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine” tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. mai 2005. a määrus nr 51 (RTL, 26.5.2005, 56, 787) |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
Le budget des aides pour la période 2005-2006 s'élève à 250 millions d'EEK (1) (15,97 millions EUR), dont
Le montant total annuel s'élève environ à 125 millions d'EEK. |
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Prêts garantis |
|
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
26 mai 2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31 décembre 2006 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous secteurs concernés |
Non |
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Certains secteurs uniquement |
Oui |
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|
Non |
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|
Oui |
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|
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus |
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Adresse:
|
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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Numéro de l'aide |
XS 136/05 |
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État membre |
Grèce |
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Région |
Tout le pays |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Régime d'aides. Plans d'entreprise destinés à des micro-entreprises et de petites entreprises, telles que définies par la recommandation de la Commission 2003/361/CE |
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Base juridique |
Ν. 2244/94 (άρθρο 7, παρ.dans 4) και Π.Δ. 98/96. |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides. |
L'action a été annoncée pour la première fois en octobre 2001, avec une dépense publique de 48,7 millions d'euros, une deuxième fois en novembre 2002, avec une dépense publique de 43,9 millions d'euros, une troisième fois en janvier 2004, avec une dépense publique de 44 millions d'euros, et une quatrième fois en mai 2005, avec une dépense publique de 90,6 millions d'euros dans le contexte de l'application du programme opérationnel pour la compétitivité (2001 — 2006). |
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Intensité maximale de l'aide |
55 % seulement. |
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Date de mise en œuvre |
Quatrième avis en mai 2005 |
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Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle |
2005 — 2006 |
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Objectif de l'aide |
L'aide vise à aider les petites entreprises et les micro-entreprises de transformation occupant jusqu'à 50 travailleurs à améliorer leur capacité concurrentielle par la mise en œuvre d'un plan d'entreprise intégré d'une durée de deux ans comprenant des actions de modernisation technologique et sur le plan de l'organisation. |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les domaines à l'exclusion de:
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom:
|
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Autres informations |
Le montant de l'aide par entreprise ne dépassera en aucun cas 550 000 euros et devrait se situer en moyenne autour des 250 000 euros. |
Numéro de l'aide |
XS 142/05 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Toscana |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Loi régionale 36/95 modifiée par la loi régionale 101/98. Approbation de nouveaux appels de candidatures relatifs aux programmes de développement de l'artisanat 2005 — 2007 |
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Base juridique |
L. R. n. 36 del 4.4.1995 modificata alla L. R. n. 101 del 29.12.1998 Delibera G. R. n. 552 del 3.6.2003 Delibera G. R. n. 559 del 23.5.2005 Decreto dirigenziale n. 3042 del 31.5.2005 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
7,5 millions EUR |
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Prêts garantis |
|
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
|
|||
Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
|
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Date de mise en œuvre |
1.7.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2007 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Certains secteurs uniquement |
Oui |
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Autres secteurs manufacturiers |
Oui |
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Autres services |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Regione Toscana |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
|
Numéro de l'aide |
XS 152/05 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Campania |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Fonds régional de garantie pour le financement des investissements à moyen et long terme des PME en Campanie |
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Base juridique |
POR Campania 2000-2006 approvato dalla CE con decisione C(2000) 2347 dell'8.8.2000 e modificato con Decisione C(2004) 5188 del 15.12.2004 Complemento di Programmazione, ultima revisione, approvata l'1.10.2004 Deliberazione di G.R. n. 1512 del 29.7.2004 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
|
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Prêts garantis |
45 600 000 EUR |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
1.9.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Regione Campania — Assessorato alle Attività Produttive — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario AGC 12 — Settore sviluppo e promozione delle attività industriali — fonti energetiche — Coordinatore AGC 12 dr. Giuseppe Gramanzini |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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Numéro de l'aide |
XS 157/05 |
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État membre |
République d'Estonie |
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Région |
République d'Estonie |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Centres de développement technologique |
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Base juridique |
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. augusti 2005 määrus nr 97 “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne programmdokument aastateks 2004 — 2006” meetme nr 2.3 “Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamine” osa “Tehnoloogia arenduskeskused” tingimused (RTL, 6.9.2005, 94, 1424) |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
Le budget des aides pour la période 2003-2006 est de 150 millions d'EEK (2) (9,6 millions EUR), dont
Le montant total annuel est de 38 millions EUR |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
Septembre 2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2006 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
|
|||||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Certains secteurs uniquement |
Oui |
||||||
|
Non |
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|
Oui |
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|
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus |
|||||||
Adresse:
|
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
|
Numéro de l'aide |
XS 178/05 |
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État membre |
Malte |
|||||
Région |
s.o. |
|||||
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Dispositions 2005 relatives au réinvestissement des crédits d'impôts (impôts sur les bénéfices) — décret 334/2005 |
|||||
Base juridique |
Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123) |
|||||
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
1,9 million EUR |
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Prêts garantis |
|
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
|
||||
Prêts garantis |
|
|||||
Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
|
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Date de mise en oeuvre |
Exercice budgétaire 2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2009 (3) |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
|
|||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui, mais limité aux micro-entreprises |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Malta Enterprise Corporation |
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Adresse:
|
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
s.o. |
|
Numéro de l'aide |
XS 179/05 |
|||||
État membre |
Malte |
|||||
Région |
s.o. |
|||||
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Dispositions 2005 relatives aux crédits d'impôts (opérations de post-marché) — décret 331/2005 |
|||||
Base juridique |
Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123) |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
1 million EUR |
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Prêts garantis |
|
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
|
||||
Prêts garantis |
|
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
|
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Date de mise en oeuvre |
Exercice budgétaire 2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2008 (4) |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
|
|||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Malta Enterprise Corporation |
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Adresse:
|
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
|
Numéro de l'aide |
XS 180/05 |
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État membre |
Malte |
|||||
Région |
s.o. |
|||||
Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Dispositions 2005 relatives aux crédits d'impôts (commerce électronique) — décret 333/2005 |
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Base juridique |
Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123) |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
0,9 million EUR |
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Prêts garantis |
|
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
|
||||
Prêts garantis |
|
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
|
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Date de mise en œuvre |
Exercice budgétaire 2005 |
|||||
Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2008 (5) |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
|
|||
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Malta Enterprise Corporation |
|||||
Adresse:
|
||||||
Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
|
Numéro de l'aide |
XS 181/05 |
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État membre |
Malte |
|||||
Région |
s.o. |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Dispositions 2005 relatives aux abattements et aux crédits d'impôts (recherche et développement) — décret 330/2005 |
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Base juridique |
Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123) |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
0,9 million EUR |
|||
Prêts garantis |
|
|||||
Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
Exercice budgétaire 2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 31.12.2008 (6) |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Malta Enterprise Corporation |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
en conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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Numéro de l'aide |
XS 199/05 |
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État membre |
Pologne |
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Région |
Nord |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Lidzbark Warmiński |
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Base juridique |
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 171/2002, poz. 1397, z późn.zm.) art. 52 ust. 3 i 4 w związku z art. 54 ust. 1; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności (Dz. U. 130/1997 poz. 855) § 8 ust. 1 |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
0,041589 million d'euros (7) |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
14.9.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 30.11.2010 |
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Objectif de l'aide |
Aide aux PME |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Limitée à des secteurs particuliers |
Oui |
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Autres services |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Minister Skarbu Państwa (Ministère du Trésor) |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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Numéro de l'aide |
XS 214/05 |
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État membre |
Hongrie |
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Région |
Totalité du territoire national |
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Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle |
Soutien à l'extension de la couverture des réseaux existants ou à la construction de nouveaux réseaux de télévision par câble |
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Base juridique |
A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának (3) bekezdése és az Országos Rádió és Televízió Testület 2618/2005. (XII. 15.) számú határozata |
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Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire |
Régime d'aides |
Montant annuel total |
2,16 millions EUR |
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Prêts garantis |
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Aide individuelle |
Montant total de l'aide |
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Prêts garantis |
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Intensité maximale des aides |
En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement |
Oui |
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Date de mise en œuvre |
Le 20.12.2005 |
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Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle |
Jusqu'au 30.9.2006 |
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Objectif de l'aide |
Soutien aux petites et moyennes entreprises |
Oui |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME |
Oui |
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Nom et adresse de l'autorité responsable |
Nom: Országos Rádió és Televízió Testület |
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Adresse:
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Aides individuelles d'un montant élevé |
En conformité avec l'article 6 du règlement |
Oui |
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(1) Le budget du programme d'aide n'étant pas réparti également entre les années, c'est le budget global qui est indiqué ici.
(2) Le budget du programme d'aide n'étant pas réparti également entre les années, c'est le budget global qui est indiqué ici.
(3) Conformément à la disposition no 9 du décret 334/2005, dispositions 2005 relatives au réinvestissement des crédits d'impôts (impôts sur les bénéfices), ce régime sera adapté en fonction des règles en vigueur après la révision du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission.
(4) Conformément à la disposition no 19 du décret 331/2005, dispositions 2005 relatives aux crédits d'impôts (opérations de post-marché), ce régime sera adapté en fonction des règles en vigueur après la révision du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission.
(5) Conformément à la disposition no 17 du décret 333/2005, dispositions 2005 relatives aux crédits d'impôts (commerce électronique), ce régime sera adapté en fonction des règles en vigueur après la révision du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission.
(6) Conformément à la disposition no 13 du décret 330/2005, dispositions 2005 relatives aux abattements et aux crédits d'impôts (recherche et développement), ce régime sera adapté en fonction des règles en vigueur après la révision du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission.
(7) Montant de l'aide accordé à l'entreprise exprimé en équivalent -subvention brut.
19.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/12 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4255 — Evraz/Strategic Minerals)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 167/03)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 11 juillet 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Evraz Group SA («Evraz», Luxembourg) contrôlée par Crosland Global Ltd («Crosland», Chypre) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun avec Sojitz Corporation («Sojitz», Japon) de l'entreprise Strategic Minerals Corporation («Strategic Minerals», USA) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [fax no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4255 — Evraz/Strategic Minerals, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
19.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/13 |
Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine
(2006/C 167/04)
À la suite de la publication de l'avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, (ci-après dénommé «pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (3).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 18 avril 2006 par la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (ci-après dénommée «la requérante») au nom des producteurs représentant une proportion importante, dans ce cas, plus de 25 %, de la production communautaire totale de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i).
2. Produits
Les produits présumés faire l'objet de pratiques de dumping sont des lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique dotées d'un ou plusieurs tubes en verre dont tous les éléments et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule ou intégrés au pied de la lampe originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «le produit concerné»), qui relève actuellement du code NC ex 8539 31 90. Ce code n'est donné qu'à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur sont les droits anti-dumping définitifs imposés par le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil (4).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la répartition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la requérante a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5.1(d). L'allégation de poursuite du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale telle que définie dans la phrase précédente et les prix du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.
Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.
La requérante a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné originaire de République populaire de Chine ont globalement augmenté en chiffres absolus et en parts de marché.
Elle a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté l'ensemble du résultat et la situation financière de cette dernière.
De plus, la requérante a fait valoir que toute hausse significative des importations en provenance du pays concerné réalisées à des prix de dumping causerait probablement un préjudice supplémentaire à l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice
L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
a) Échantillonnage
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
i) Échantillonnage pour les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, si oui, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en unités, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006; |
— |
le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, des produits concernés vendus à d'autres pays tiers au cours de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006; |
— |
les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006; |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à tirer l'échantillon; |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.
ii) Échantillon d'importateurs
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les noms, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
— |
le chiffre d'affaire total, en euros, réalisé par la société au cours de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, |
— |
le nombre total de personnes employées; |
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit concerné; |
— |
le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché communautaire pendant la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006; |
— |
les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production, à l'importation et/ou la vente du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
— |
en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour tirer l'échantillon des importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.
iii) Composition définitive des échantillons
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai indiqué au point 6 b) ii).
La Commission a l'intention de fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en République populaire de Chine, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen, et aux autorités du pays exportateur concerné.
c) Choix du pays à économie de marché
Lors de la précédente enquête, le Mexique a été utilisé comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser à nouveau le Mexique pour cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Conformément à l'article 21 du règlement de base, et dans la mesure où la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
i) Pour demander un questionnaire
Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).
iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
b) Délai spécifique concernant les échantillons
i) |
Les informations visées au point 5.1 a) i) et au point 5.1 a) ii) doivent être communiquées à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auraient exprimé le choix d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
ii) |
Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visé au point 5.1. a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
iii) |
Les réponses au questionnaire des parties incluses dans l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. |
7. Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance
Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties concernées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale Commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
10. Possibilité de demander un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.
(1) JO C 254 du 14.10.2005, p. 2.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(3) JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.
(4) JO L 195 du 19.7.2001, p. 8.
(5) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(6) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
19.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/17 |
Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2006/C 167/05)
1. |
La Commission fait savoir que, sauf s'il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1). |
2. Procédure
Les producteurs communautaires peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les exportateurs, les importateurs, les représentants du pays d'exportation et les producteurs de la Communauté auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de la Communauté peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (division B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.
4. |
Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995.
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(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).
(2) Télécopieur: (32-2) 295 65 05.
19.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/18 |
Avis concernant une exemption des mesures antidumping applicables aux importations de glyphosate expédié de Taïwan, accordée à une société taïwanaise
(2006/C 167/06)
En août 2005, la Commission a publié un avis (1) («l'avis») communiquant aux parties intéressées des informations qu'elle avait reçues concernant une société taïwanaise ayant bénéficié d'une exemption des mesures antidumping dont l'application a été étendue en 2002 à des importations de glyphosate expédié de Taïwan. À la suite de cette publication, l'exemption accordée à la société en question a fait l'objet d'un examen dont sont tirées les conclusions suivantes.
A. PROCÉDURE
1. Produit et mesures en vigueur
Le produit en question est le glyphosate relevant actuellement des codes NC 2931 00 95 et 3808 30 27.
Par le règlement (CE) no 368/1998 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (RPC). En janvier 2002, à l'issue d'une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3) («le règlement de base»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 163/2002 (4), étendu le droit institué sur les importations de glyphosate originaire de la RPC aux importations du même produit expédié de Malaisie et de Taïwan (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays), à l'exception du glyphosate produit par Sinon Corporation à Taïwan et par une société nommément citée en Malaisie.
Suite au réexamen effectué conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1683/2004 (5), institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la RPC et a étendu ce droit aux importations du même produit expédié de Malaisie et de Taïwan (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays), à l'exception du glyphosate produit par Sinon Corporation à Taïwan et par une société nommément citée en Malaisie.
2. Champ d'application de l'avis
La Commission a reçu un rapport émanant d'une des principales sociétés spécialisées dans la fourniture d'informations relatives notamment à la détention d'actions, faisant état d'une relation possible entre Sinon Corporation et une deuxième société taïwanaise («la deuxième société taïwanaise»), laquelle, pour autant que cela soit confirmé, aurait exigé le retrait de l'exemption accordée.
L'avis a donné lieu à l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer si, au moment de l'octroi de l'exemption, Sinon Corporation répondait effectivement à toutes les conditions requises pour bénéficier de l'exemption des mesures étendues aux importations de glyphosate expédié de Taïwan et, dans l'affirmative, si elle continuait de répondre à ces conditions.
3. Période d'enquête
L'examen a porté sur la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 («la PE»). Des données concernant une période commençant à partir de l'année 2000 jusqu'à la fin de la PE ont été recueillies afin de déterminer si des changements étaient intervenus dans la structure des échanges.
4. Enquête
La Commission a envoyé une copie de l'avis aux autorités taïwanaises afin qu'elles puissent formuler des commentaires et fournir des informations en vue de l'enquête.
Des questionnaires ont été adressés à Sinon Corporation et à la deuxième société taïwanaise. La Commission a reçu un questionnaire rempli dans sa totalité par Sinon Corporation et un questionnaire partiellement rempli par la deuxième société taïwanaise. Les informations communiquées par Sinon Corporation ont été vérifiées dans les locaux de l'entreprise à Taïwan.
L'Association européenne du glyphosate qui représente les producteurs de glyphosate dans la Communauté a également envoyé des commentaires par écrit.
B. CONCLUSIONS
1. Liens entre les sociétés
Au cours de l'enquête, les informations émanant de toutes les sources concernant l'existence d'une éventuelle relation entre Sinon Corporation et la deuxième société taïwanaise ont été vérifiées, mises à jour le cas échéant et soumises à examen.
Un nouveau rapport actualisé a été demandé à la société spécialisée dans la fourniture d'informations relatives aux entreprises. Ce rapport n'a pas fait apparaître la relation entre Sinon Corporation et la deuxième société taïwanaise mentionnée dans le premier rapport. La société spécialisée a déclaré que les informations notifiées étaient inexactes et que la relation entre Sinon Corporation et la deuxième société taïwanaise était une simple relation entre fournisseur et client.
L'enquête a confirmé que Sinon Corporation et la deuxième société taïwanaise s'approvisionnaient et se fournissaient mutuellement en marchandises et il a été constaté qu'elles entretenaient une étroite et durable relation de travail. Les informations reçues, l'examen et les vérifications menés au cours de l'enquête n'ont pas montré autre chose qu''une relation fournisseur/client entre les deux sociétés.
2. Production et fourniture de glyphosate
Les informations reçues et vérifiées durant l'enquête montrent que Sinon Corporation produit du glyphosate en quantités suffisantes pour assurer des livraisons aux pays de la Communauté. Il a été établi que la société a augmenté sa capacité de production du produit concerné. Elle y est parvenue grâce à la conversion d'une ligne de production conçue à l'origine pour un produit différent. L'enquête a également établi que Sinon Corporation fabriquait la totalité du glyphosate qu'elle expédiait dans la Communauté. On estime en conséquence que Sinon Corporation continue de satisfaire à toutes les conditions requises pour bénéficier de l'exemption des mesures étendues aux importations de glyphosate expédié de Taïwan.
3. Conclusions
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu à l'absence de preuves démontrant que les conditions d'exemption n'étaient pas satisfaites au moment où cette exemption a été accordée, dans la mesure où rien ne prouve l'existence d'une relation entre Sinon Corporation et la deuxième société taïwanaise qui ne soit pas celle d'un fournisseur avec son client. Par ailleurs, il est constaté que les conditions requises pour l'exemption continuent d'être satisfaites dans la mesure où l'enquête a établi que la totalité du glyphosate expédié par Sinon Corporation dans la Communauté était produit par cette société.
Les parties concernées ont été informées des résultats et des conclusions de cette enquête et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'a été formulé à ce sujet.
C. CLÔTURE DE L'ENQUÊTE
Compte tenu de ce qui précède, il est mis fin à la présente enquête et l'exemption des mesures antidumping étendues aux importations de glyphosate expédié de Taïwan, qui a été accordée à Sinon Corporation, est maintenue.
Dans le cas où une information matérielle communiquée par les parties durant l'enquête se révélait inexacte à un moment quelconque dans l'avenir, une nouvelle enquête pourrait être engagée afin de décider de l'éventuelle révision des conclusions susmentionnées.
(1) JO C 200 du 17.8.2005, p. 3.
(2) JO L 47 du 18.2.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1086/2000 (JO L 124 du 25.5.2000, p. 1).
(3) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(4) JO L 30 du 31.1.2002, p. 1.
(5) JO L 303 du 30.9.2004, p. 1.
III Informations
Commission
19.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/20 |
Appel à propositions dans le cadre du programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne
(Safer Internet plus)
(2006/C 167/07)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Objectifs et description
La Commission européenne a adopté un programme de travail et un appel à propositions afin de mettre en œuvre le programme Safer Internet plus (1).
Cet appel à propositions porte sur les actions suivantes:
1. Lutte contre les contenus illicites
1.1. |
Lignes directes de signalement des contenus illicites |
2. Traitement des contenus non désirés et préjudiciables
2.1. |
Renforcement des moyens d'action des utilisateurs (mesures qui répondent aux besoins des utilisateurs et leur permettent de limiter la quantité des contenus non désirés et préjudiciables qu'ils reçoivent, ainsi que de gérer les spams. Cela comprendra des travaux sur la classification des contenus et les labels de qualité des sites, et des travaux contribuant à l'accessibilité des technologies de filtrage) |
2.2. |
Projets pilotes faisant la démonstration de pratiques d'excellence ou impliquant une utilisation innovante des technologies existantes, visant à mettre au point des bases de données de références de contenus illicites et/ou des dispositifs de rapprochement de contenus |
3. Promotion d'un environnement plus sûr
3.1. |
Actions transnationales dans le domaine de la corégulation et de l'autorégulation pour lutter contre les contenus non désirés (spam) préjudiciables aux enfants |
4. Sensibilisation
4.1. |
Nœuds de sensibilisation qui réaliseront des actions et des programmes en étroite coopération avec tous les acteurs concernés aux niveaux national, régional et local. |
4.2. |
Lignes téléphoniques d'aide que les enfants pourront interroger pour des problèmes de contenu illicite et préjudiciable sur l'internet |
2. Candidats éligibles
La participation au programme Safer internet plus est ouverte aux personnes morales établies dans les 25 États membres.
Elle est également ouverte aux personnes morales établies en Bulgarie, Croatie, Roumanie, Turquie et en République ex-yougoslave de Macédoine si un accord bilatéral avec le pays en question a été conclu à cet effet. La participation est ouverte aux personnes morales établies dans les États de l'AELE qui font parties de l'accord EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège) conformément aux dispositions dudit accord (2).
La participation de personnes morales établies dans des pays tiers et d'organisations internationales est possible, mais sans aide financière de la part de la Communauté.
3. Budget
Le budget total réservé au cofinancement d'actions indirectes (conventions de subvention conclues avec des tiers) est estimé à 6,9 millions EUR.
4. Date limite
La date limite de réception des propositions par la Commission est le 29 septembre 2006 à 17h00 (heure de Luxembourg).
5. Autres informations
Le texte complet de l'appel à propositions et les formulaires de candidature sont disponibles à l'adresse internet suivante:
http://ec.europa.eu/saferinternet
Toutes les candidatures doivent respecter les spécifications et conditions énoncées dans le texte complet de l'appel à propositions, le programme de travail et le Guide du proposant qui sont disponibles en anglais sur le site internet de la Commission susmentionné. Ces documents contiennent également des informations sur la façon de préparer et de soumettre les propositions.
L'évaluation des propositions se fonde sur les principes de transparence et d'égalité de traitement. Elle sera effectuée par la Commission avec l'aide d'experts externes. Chaque proposition soumise sera évaluée en fonction des critères définis dans le programme de travail 2006 Safer Internet plus.
Toutes les propositions reçues par la Commission européenne seront traitées dans la plus stricte confidentialité.
(1) Décision no 854/2005/CE, du 11 mai 2005, du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne (JO L 149 du 11.6.2005, p. 1).
(2) Le Journal officiel de l'Union européenne publie des informations actualisées sur les pays qui participent au programme. Une liste mise à jour est également disponible sur le site web du programme à l'adresse
http://ec.europa.eu/saferinternet
19.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/s3 |
AVIS
Le 19 juillet 2006 paraîtra, dans le Journal officiel de l'Union européenne C 167 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces agricoles — quatrième complément à la vingt-quatrième édition intégrale».
Pour les abonnés, l'obtention de ce numéro du Journal officiel est gratuite à concurrence du nombre et de la (des) version(s) linguistique(s) de leur(s) abonnement(s). Ils sont priés de retourner le bon de commande ci-dessous, dûment rempli avec indication de leur numéro «matricule d'abonnement» (code apparaissant à gauche de chaque étiquette et commençant par: O/……). La gratuité et la disponibilité sont assurées pendant un an à compter de la date de parution du Journal officiel concerné.
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