ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 95

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
22 avril 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 095/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 095/2

Report de la date d'entrée en vigueur des obligations de service public modifiées imposées pour certaines lignes aériennes régulières à l'intérieur de la Grèce conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil ( 1 )

2

2006/C 095/3

Arrêté ministériel portant révision du plafond tarifaire applicable aux lignes aériennes soumises à des obligations de service public entre les îles Baléares ( 1 )

3

2006/C 095/4

Communication de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil — Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de certains services aériens réguliers au Portugal ( 1 )

4

2006/C 095/5

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4202 — Charterhouse/Elior) ( 1 )

6

2006/C 095/6

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4164 — Ferrovial/Quebec/GIC/BAA) ( 1 )

7

2006/C 095/7

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4198 — Bayer/Schering) ( 1 )

8

 

III   Informations

 

Commission

2006/C 095/8

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Alghero — Bologne et retour

9

2006/C 095/9

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Alghero — Turin et retour

12

2006/C 095/0

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Bologne et retour

14

2006/C 095/1

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Florence et retour

16

2006/C 095/2

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Naples et retour

18

2006/C 095/3

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Palerme et retour

20

2006/C 095/4

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Turin et retour

22

2006/C 095/5

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Vérone et retour

24

2006/C 095/6

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Olbia — Bologne et retour

26

2006/C 095/7

FI-Mariehamn: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par le gouvernement des îles Åland au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre Mariehamn sur les îles Åland et Stockholm/Arlanda en Suède ( 1 )

28

2006/C 095/8

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Olbia — Vérone et retour

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/1


Taux de change de l'euro (1)

21 avril 2006

(2006/C 95/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2315

JPY

yen japonais

144,36

DKK

couronne danoise

7,4615

GBP

livre sterling

0,69245

SEK

couronne suédoise

9,3080

CHF

franc suisse

1,5755

ISK

couronne islandaise

95,83

NOK

couronne norvégienne

7,8430

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5761

CZK

couronne tchèque

28,443

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

265,57

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8843

RON

leu roumain

3,4609

SIT

tolar slovène

239,60

SKK

couronne slovaque

37,170

TRY

lire turque

1,6340

AUD

dollar australien

1,6623

CAD

dollar canadien

1,4008

HKD

dollar de Hong Kong

9,5502

NZD

dollar néo-zélandais

1,9497

SGD

dollar de Singapour

1,9681

KRW

won sud-coréen

1 168,08

ZAR

rand sud-africain

7,4321

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,8779

HRK

kuna croate

7,2950

IDR

rupiah indonésien

10 941,88

MYR

ringgit malais

4,506

PHP

peso philippin

63,656

RUB

rouble russe

33,8650

THB

baht thaïlandais

46,600


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/2


Report de la date d'entrée en vigueur des obligations de service public modifiées imposées pour certaines lignes aériennes régulières à l'intérieur de la Grèce conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil

(2006/C 95/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le gouvernement grec a décidé de reporter la date d'entrée en vigueur des obligations de service public modifiées imposées pour certaines lignes aériennes régulières à l'intérieur de la Grèce en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

L'entrée en vigueur des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 46 du 24 février 2006 est fixée au 1er juillet 2006.

Si, d'ici au 1er juin 2006, aucun transporteur aérien n'a déclaré au Service de l'aviation civile son intention d'effectuer à partir du 1er juillet 2006, même sans compensation financière, des vols réguliers sur une ou plusieurs des liaisons susmentionnées, la Grèce a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, d'en limiter l'accès pendant trois ans à un seul transporteur aérien et d'octroyer, à l'issue d'un appel d'offres (tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne C 47 du 25 février 2006), le droit d'exploiter ces liaisons à partir du 1er juillet 2006.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/3


Arrêté ministériel portant révision du plafond tarifaire applicable aux lignes aériennes soumises à des obligations de service public entre les îles Baléares

(2006/C 95/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

En raison de l'augmentation des coûts provoquée par la hausse de l'indice des prix à la consommation, des taxes et des tarifs aéronautiques, ainsi que du prix du carburant, les compagnies aériennes ont demandé un relèvement du plafond tarifaire fixé dans l'accord du Conseil des ministres du 21 novembre 2003 imposant des obligations de service public sur les lignes aériennes des îles Baléares.

L'annexe de cet accord prévoit que, lorsque les coûts des compagnies sont affectés par la hausse de l'indice des prix à la consommation, par des hausses autorisées des taxes et des tarifs aéronautiques ou par une hausse anormale, imprévisible et non imputable aux transporteurs des autres éléments de coûts tels que le carburant, le ministère des Infrastructures et des Transports peut, à la demande des compagnies aériennes qui desservent les liaisons figurant dans la présente annexe, procéder à la révision des plafonds tarifaires fixés pour chaque liaison.

Eu égard à ce qui précède et conformément aux dispositions de l'accord précité, j'arrête ce qui suit:

Le tarif maximal fixé au titre III («Conditions particulières»), point 2, de l'annexe de l'accord du Conseil des ministres, du 21 novembre 2003, applicable à chaque liaison pour le trajet aller s'établit comme suit:

a)

Majorque-Ibiza: 82 EUR

b)

Majorque-Minorque: 82 EUR

c)

Minorque-Ibiza: 113 EUR


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/4


Communication de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil

Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de certains services aériens réguliers au Portugal

(2006/C 95/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Conformément aux dispositions de la communication de la Commission 2005/C 304/06 publiée au JOCE du 1er décembre 2005, le gouvernement portugais a procédé à la révision des tarifs concernant les obligations modifiées de service public imposées aux services aériens réguliers exploités sur les lignes suivantes:

Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne

Lisbonne/Terceira/Lisbonne

Lisbonne/Horta/Lisbonne

Funchal/Ponta Delgada/Funchal

Porto/Ponta Delgada/Porto

Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne

Lisbonne/Pico/Lisbonne

2.   Tarifs

1.

La structure tarifaire doit inclure:

a)

un tarif en classe économique, sans conditions, une gamme de tarifs soumis à conditions et adaptés aux différents segments de la demande (touristique, affaire, marchandises conventionnelles et produits particuliers, etc.);

b)

sur les liaisons entre les Açores et le continent, un tarif Pex aller-retour de 221 euros et, sur les liaisons entre les Açores et Funchal, un tarif Pex de 162 euros.

c)

Les personnes résidant depuis au moins six mois dans la région autonome des Açores, dans des îles directement reliées au continent ou à Funchal, ainsi que les résidents de la région autonome de Madère, bénéficieront d'une réduction de 33 % sur la valeur du tarif public en classe économique sans conditions.

d)

Les étudiants, âgés de 26 ans au plus, dont le domicile ou l'établissement d'enseignement se situe sur le territoire de la région autonome des Açores et qui, respectivement, fréquentent un établissement d'enseignement ou ont leur domicile dans une autre partie du territoire national, bénéficieront d'une ristourne de 40 % sur le tarif public en classe économique sans conditions.

e)

Les jours où il n'y a pas de liaison directe entre Funchal et Ponta Delgada, les étudiants âgés de 26 ans au plus, qui quittent la région autonome des Açores ou la rejoignent, pourront passer par Lisbonne à condition d'utiliser le même transporteur aérien pour la totalité du trajet. Les horaires des vols choisis ne devront pas permettre de faire escale à Lisbonne.

Chaque transporteur prévoira un tarif identique pour toutes les liaisons visées au point 1, qui ont comme point d'origine ou de destination Lisbonne ou Porto, appliqué de manière non discriminatoire, sauf promotions ponctuelles distinctes, pour les vols de point à point.

La publication des structures tarifaires est obligatoire, soit dans les lieux de vente au public, soit aux comptoirs d'enregistrement.

2.

Les résidents et les étudiants paieront les montants nets suivants, après déduction des réductions visées au paragraphe précédent, points c) et d):

a)

189 euros, applicable aux résidents de la région autonome des Açores, pour un billet aller-retour vers le continent;

b)

165 euros, applicable aux résidents de la région autonome des Açores et de la région autonome de Madère, pour les voyages aller-retour entre les Açores et Funchal;

c)

147 euros, applicable aux étudiants pour les voyages aller-retour entre les Açores et le continent et de 104 euros, applicable aux étudiants, pour les voyages aller-retour entre les Açores et Funchal.

3.

L'État subventionnera, selon des conditions qui seront définies légalement, les voyages des résidents et des étudiants, à partir du moment où les critères et tarifs indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont respectés. Pour l'année 2006, la subvention s'élèvera à 87 euros par billet aller-retour.

4.

Les tarifs applicables au transport de fret sur les lignes entre le continent et la région autonome des Açores et entre Funchal et la région autonome des Açores sont les suivants:

 

LIS, OPO/Açores

FNC/Açores

Minimum

8,67 EUR

8,67 EUR

Normal kg

1,04 EUR/kg

0,84 EUR/kg

Quantité kg

0,92 EUR/kg

0,64 EUR/kg

Périssables kg

0,65 EUR/kg

0,54 EUR/kg

Produits particuliers kg

0,82 EUR/kg

0,60 EUR/kg

Produits particuliers/quantité kg

0,75 EUR/kg

 

Les autres conditions tarifaires fixées dans la communication (2005/C 304/06) de la Commission du 1er décembre 2005 restent inchangées.

5.

La présente communication entre en vigueur le 1er avril 2006.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/6


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4202 — Charterhouse/Elior)

(2006/C 95/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 7 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Charterhouse Capital Limited («Charterhouse», Royaume-Uni) et Holding Bercy Investissement SAS («HBI», France), contrôlée par R. Zolade, de nationalité française, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Elior SCA («Elior», France) par offre publique d'achat lancée le 27 mars 2006.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

pour l'entreprise Charterhouse: fourniture de fonds d'actions et de services de gestion de fonds,

pour l'entreprise HBI: société holding contrôlant Elior,

pour l'entreprise Elior: restauration collective, gestion d'installations, boutiques et points de vente.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4202 — Charterhouse/Elior, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Greffe concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/7


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4164 — Ferrovial/Quebec/GIC/BAA)

(2006/C 95/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 11 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Ferrovial Infraestruturas S.A.(«Ferrovial», Espagne), filiale à 100 % de Grupo Ferrovial S.A.A. (Espagne), Caisse de dépôt et placement de Québec («Québec», Canada) et GIC Special Investments Pte Ltd. («GIC», Singapour), appartenant au groupe GIC, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise BAA plc («BAA», Royaume-Uni), par offre publique d'achat lancée le 17 mars 2006.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Ferrovial: département de Grupo Ferrovial S.A., actif dans la fourniture de services de gestion et d'infrastructures aéroportuaires, notamment à l'aéroport de Belfast City et à l'aéroport de Bristol au Royaume-Uni,

Québec: fonds de pension et d'assurances publics et privés,

GIC: fonds de placement privés, en capital à risque et en infrastructures, ainsi qu'investissements directs dans des sociétés privées,

BAA: fourniture de services de gestion et d'infrastructures aéroportuaires, notamment aux aéroports de London Heathrow, de London Gatwick, de London Stansted, de Southampton, de Glasgow, d'Edinbourg et d'Aberdeen au Royaume-Uni.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4164 — Ferrovial/Quebec/GIC/BAA, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Greffe concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/8


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4198 — Bayer/Schering)

(2006/C 95/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 12 avril 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Bayer Aktiengesellschaft («Bayer», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'entreprise Schering Aktiengesellschaft («Schering», Allemagne) par offre publique d'achat annoncée le 23 mars 2006 et exercée par Dritte BV GmbH, filiale de Bayer.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Bayer: groupe international diversifié ayant des activités pharmaceutiques,

pour Schering: société ayant des activités mondiales de recherche pharmaceutique.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4198 — Bayer/Schering, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Informations

Commission

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/9


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Alghero — Bologne et retour

(2006/C 95/08)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Alghero — Bologne et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome;

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Generale, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/12


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Alghero — Turin et retour

(2006/C 95/09)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Alghero — Turin et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome;

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/14


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Bologne et retour

(2006/C 95/10)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Cagliari — Bologne et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome;

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


22.4.2006   

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C 95/16


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Florence et retour

(2006/C 95/11)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Cagliari — Florence et retour

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome;

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/18


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Naples et retour

(2006/C 95/12)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Cagliari — Naples et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) n° 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/20


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Palerme et retour

(2006/C 95/13)

1.   Introduction:: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Cagliari — Palerme et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


22.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/22


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Turin et retour

(2006/C 95/14)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Cagliari — Turin et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome;

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges:: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/24


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Cagliari — Vérone et retour

(2006/C 95/15)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Cagliari — Vérone et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


22.4.2006   

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C 95/26


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Olbia — Bologne et retour

(2006/C 95/16)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Olbia — Bologne et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome;

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


22.4.2006   

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C 95/28


FI-Mariehamn: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par le gouvernement des îles Åland au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre Mariehamn sur les îles Åland et Stockholm/Arlanda en Suède

(2006/C 95/17)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

APPEL D'OFFRES

1.   Introduction: Le gouvernement des îles Åland a décidé le 30.1.2006 de compléter les obligations de service public imposées aux services aériens réguliers sur la ligne MHQ-ARN pour la période du 1.3.2006 au 28.2.2009, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

Les renseignements concernant ces obligations de service public ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne no C 93 du 21.4.2006.

Si aucun transporteur aérien ne commence ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, le gouvernement des îles Åland décide de limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur aérien. Le droit d'exploiter des services aériens réguliers sur la ligne actuelle est concédé après appel d'offres conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné. Le gouvernement des îles Åland a décidé le 2.3.2006 de lancer un tel appel d'offres.

2.   Objet de l'appel d'offres: Exploitation de services aériens réguliers pendant la période du 14.8.2006 au 28.2.2009 sur la liaison susmentionnée en conformité avec les obligations de service public imposées, qui ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs titulaires, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sous-traitants, d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en application du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23.7.1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, des points d) à i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'information: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant l'invitation à soumissionner, le règlement de l'appel d'offres, les conditions contractuelles, la description des obligations de service public, l'évolution des destinations et les formulaires nécessaires, peut être obtenu auprès de:

Ålands landskapsregering, PB 1060, FIN-AX-22111 Mariehamn, Åland,

Le dossier peut également être demandé par courrier électronique à l'adresse registrator@ls.aland.fi, par téléphone au numéro (358-18) 25000 ou par télécopieur au numéro (358-18) 23790. La personne de contact est Nikla Karlman. E-mail: niklas.karlman@ls.aland.fin. Tél. (358-18) 25130.

6.   Compensation financière: L'offre doit indiquer clairement, en euros, le montant demandé pour desservir la liaison aérienne en cause au cours de la période indiquée. Ce montant doit reposer sur une évaluation des coûts et des recettes de l'activité ainsi que sur les exigences découlant des obligations de service public. La compensation n'est octroyée que pour les coûts encourus aux aéroports d'Arlanda et de Mariehamn et qui sont en rapport direct avec la liaison aérienne concernée. Aucune compensation n'est octroyée pour les coûts, tels que les redevances de décollage ou d'atterrissage, encourus sur d'autres liaisons ou dans d'autres aéroports.

7.   Tarifs: L'offre doit indiquer les tarifs prévus et les conditions de leur application. Les tarifs doivent être compatibles avec les obligations de service public imposées à la liaison aérienne.

8.   Méthode de sélection: La sélection de l'entreprise de transport aérien est fonction de l'adéquation de l'offre avec l'appel et de la prise en compte des exigences figurant dans le dossier d'appel d'offres. La sélection est effectuée en tenant compte des critères visés à l'article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

9.   Durée du contrat: Le contrat entre en vigueur au moment de la signature par les deux parties et prend fin après la soumission au gouvernement des îles Åland du rapport final visé dans le dossier d'appel d'offres après le dernier mois d'exploitation, c'est-à-dire février 2009.

10.   Modification et résiliation du contrat: Le contrat ne peut être modifié que si les modifications sont compatibles avec les obligations de service public publiées pour la liaison aérienne en question. Les modifications du contrat doivent être faites par écrit. L'une et l'autre partie peuvent résilier le contrat moyennant un préavis de six mois. Cela n'affecte en rien le droit de résilier le contrat pour des raisons importantes.

11.   Conséquences de la non exécution du contrat: Le transporteur aérien est responsable de la bonne exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat. Si, pour des raisons imputables au transporteur aérien, le contrat n'est pas respecté ou n'est respecté que partiellement, l'adjudicateur peut réduire proportionnellement la compensation. L'adjudicateur se réserve le droit d'intenter une action en dommages et intérêts.

12.   Date limite de soumission des offres: La date limite pour la soumission des offres est fixée à 33 jours calendrier après la publication de la présente notification au Journal officiel de l'Union européenne.

13.   Dépôt de l'offre: L'offre doit être déposée auprès du gouvernement des îles Åland pendant les heures ouvrables au plus tard le jour indiqué au point 12.

L'offre doit être présentée sous enveloppe fermée portant la mention «Anbud flygtrafik MHQ—ARN».

L'offre peut être envoyée par voie postale ou par porteur, ou déposée personnellement auprès du gouvernement des îles Åland à l'adresse indiquée au point 5.

Adresse d'accueil du gouvernement des îles Åland: Sjalvstyrelsegården, Strandgatan, Mariehamn, Åland.

Heures d'ouverture: de 8:00 à 16:15, du lundi au vendredi.

L'offre et toute la documentation doivent être rédigées en suédois ou en anglais, et présentées en un exemplaire original et deux copies.

L'offre doit être valable jusqu'au 15.9.2006.

Les offres présentées par télécopieur ou courrier électronique ne sont pas acceptées.

14.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, l'appel d'offres n'est valable qu'à condition qu'aucun transporteur aérien exploite ou soit sur le point d'exploiter des services aériens régulier sur la liaison en cause. Les transporteurs aériens qui envisagent d'exploiter la liaison aérienne en cause à partir du 14.8.2006, conformément aux obligations de service public, sans droit exclusif et sans recevoir aucune compensation financière, doivent le notifier à l'administration de l'aviation finlandaise ou suédoise au plus tard à la fin du délai de soumission des offres. Il appartient au gouvernement des îles Åland d'examiner la notification.

Si le gouvernement des îles Åland reçoit une telle notification et constate que l'approche du transporteur aérien est compatible avec les exigences de l'obligation de service public, la présente procédure d'appel d'offres est sans effet. Dans le cas contraire, le gouvernement des îles Åland réserve l'accès à la liaison aérienne à un seul transporteur aérien.

Un transporteur aérien qui envoie la notification susmentionnée ne peut pas soumettre également une offre dans le cadre du présent appel d'offres. S'il le fait malgré tout, le gouvernement des îles Åland peut ignorer tant l'offre que la notification.


22.4.2006   

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C 95/30


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Olbia — Vérone et retour

(2006/C 95/18)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Olbia — Vérone et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome;

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.