ISSN 1725-2431 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
49e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
I Communications |
|
|
Commission |
|
2006/C 078/1 |
||
2006/C 078/2 |
Aides d'État — Luxembourg — Aide d'État C 3/2006 (ex E 53/2001) — Holdings 1929 et holdings milliardaires exonérés — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 ) |
|
2006/C 078/3 |
||
2006/C 078/4 |
||
2006/C 078/5 |
||
2006/C 078/6 |
||
2006/C 078/7 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3877 — Costa Crociere/Royal Caribbean/Marinvest/RCT JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
2006/C 078/8 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4186 — Gilde/Heiploeg/Nautica Nova) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
I Communications
Commission
31.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/1 |
Taux de change de l'euro (1)
30 mars 2006
(2006/C 78/01)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2096 |
JPY |
yen japonais |
141,90 |
DKK |
couronne danoise |
7,4618 |
GBP |
livre sterling |
0,69460 |
SEK |
couronne suédoise |
9,4163 |
CHF |
franc suisse |
1,5746 |
ISK |
couronne islandaise |
85,14 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9770 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CYP |
livre chypriote |
0,5760 |
CZK |
couronne tchèque |
28,615 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
265,40 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6960 |
MTL |
lire maltaise |
0,4293 |
PLN |
zloty polonais |
3,9262 |
RON |
leu roumain |
3,5201 |
SIT |
tolar slovène |
239,61 |
SKK |
couronne slovaque |
37,670 |
TRY |
lire turque |
1,6285 |
AUD |
dollar australien |
1,6962 |
CAD |
dollar canadien |
1,4108 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3870 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,9840 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,9589 |
KRW |
won sud-coréen |
1 180,69 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,5324 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,7095 |
HRK |
kuna croate |
7,3308 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 049,70 |
MYR |
ringgit malais |
4,464 |
PHP |
peso philippin |
61,992 |
RUB |
rouble russe |
33,5590 |
THB |
baht thaïlandais |
46,991 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
31.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/2 |
AIDES D'ÉTAT — LUXEMBOURG
Aide d'État C 3/2006 (ex E 53/2001) — «Holdings 1929» et «holdings milliardaires» exonérés
Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
(2006/C 78/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Par lettre du 8 février 2006 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié au Luxembourg sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée.
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Direction Aides d'État II |
Rue de la Loi/Westraat, 200 |
B-1049 Bruxelles |
Fax: (32-2) 296 95 80 |
Ces observations seront communiquées au Luxembourg. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.
TEXTE DU RÉSUMÉ
DESCRIPTION DE LA MESURE
Dans le cadre de la loi du 31 juillet 1929, le régime des holdings 1929 exonérés a été conçu comme un instrument fiscal destiné à encourager les distributions de bénéfices accumulés par les sociétés d'exploitation au sein d'un groupe multinational et à éviter une nouvelle imposition de ces bénéfices lorsqu'ils sont perçus par les sociétés actionnaires. En 1937, à la suite des modifications apportées à la loi de 1929, le Luxembourg a introduit un statut exonéré accessoire pour les holdings milliardaires formés par un apport initial de capital libéré d'au moins un milliard de francs luxembourgeois en titres de participation.
Les holdings 1929 exonérés ne sont soumis ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt commercial communal luxembourgeois sur les dividendes, les plus-values, les redevances et les intérêts perçus (recettes), de même qu'ils sont exonérés de l'impôt foncier et de la taxe sur la valeur nette sur la valeur de leurs actifs, ainsi que de toute retenue à la source sur les dividendes, redevances et intérêts versés (distributions). Les holdings 1929 exonérés sont soumis au droit d'apport et à une taxe d'abonnement annuelle, ainsi qu'à certaines retenues à la source sur les rémunérations versées aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Les holdings milliardaires exonérés peuvent opter pour un régime dans lequel la taxe d'abonnement annuelle est remplacée par un impôt sur le revenu spécial perçu sur les intérêts, les dividendes et les tantièmes versés.
Le régime des holdings 1929 exonérés fait partie des mesures considérées comme dommageables au sens du code de conduite sur la fiscalité des entreprises de 1998. Le Conseil Ecofin du 3 juin 2003 a recommandé qu'il soit mis fin aux effets dommageables de certaines mesures fiscales, dont le régime des holdings 1929 exonérés, pour fin 2010 au plus tard. Pour se conformer à ces recommandations, le Luxembourg a promulgué le 19 avril 2005 une nouvelle loi refusant le statut de holding 1929 exonéré aux holdings dont le revenu en dividendes total provient pour plus de 5 % de sociétés distributrices qui ne sont pas soumises à un impôt sur le revenu comparable à l'impôt sur les sociétés luxembourgeois.
APPRÉCIATION DE LA MESURE
Le régime des holdings 1929 exonérés remplit tous les critères en vigueur pour être considéré comme une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Il confère auxdits holdings plusieurs avantages économiques exclusivement réservés à ce type d'entreprises au Luxembourg et qui consistent dans des exonérations dérogatoires de l'impôt sur les sociétés, des retenues à la source, de la taxe sur la valeur nette et de l'impôt foncier. Ces avantages se traduisent par une réduction des obligations fiscales vis-à-vis du Trésor luxembourgeois en faveur des sociétés holdings et des groupes économiques auxquelles elles appartiennent.
Ces avantages impliquent l'utilisation de ressources d'État sous la forme d'un manque à gagner fiscal pour le Trésor luxembourgeois. Le régime est sélectif car il est réservé aux holdings exerçant certains types d'activités, dont des fonctions financières, de gestion, d'octroi de licences et de trésorerie. Le régime est également limité aux activités intra-groupes étant donné que les bénéficiaires doivent opérer au sein d'un groupe pour en bénéficier et il n'est de ce fait pas effectivement ouvert à toutes les entreprises.
Il y a distorsion de concurrence et effet sur les échanges entre États membres étant donné que les activités financières et de gestion normalement exercées par les holdings 1929 exonérés le sont généralement sur des marchés internationaux où la concurrence est intense. La concurrence est faussée car les holdings 1929 exonérés sont favorisés par rapport aux fournisseurs de services et aux intermédiaires financiers indépendants, notamment les banques et les sociétés de conseil internationales. Le commerce est affecté parce que les avantages conférés par le régime des holdings 1929 exonérés ne favorise que les groupes exerçant certaines fonctions de service au Luxembourg.
Aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, n'est applicable étant donné que la mesure constitue une aide au fonctionnement non liée à la réalisation de projets particuliers et qu'elle réduit simplement les dépenses courantes des bénéficiaires sans contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté.
Il s'agit d'une aide existante au sens de l'article 1er, point b) i) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil. En ce qui concerne la nouvelle loi modifiant le régime des holdings 1929 exonérés, les modifications n'altèrent pas le caractère existant de l'aide étant donné qu'elles laissent inchangés les avantages conférés par le régime, tout en limitant temporairement le nombre de bénéficiaires à ceux qui ne perçoivent pas certains dividendes soumis à une imposition réduite en dehors du Luxembourg.
TEXTE DE LA LETTRE
«1. |
Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer le Luxembourg qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités et suite aux mesures utiles proposées par lettre SG(2005) D/205866 du 21 octobre 2005, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. |
2. |
En 1997, le Conseil ECOFIN avait adopté un Code de conduite sur la fiscalité des entreprises en vue de lutter contre la concurrence fiscale dommageable (1). Suite aux engagements pris dans le cadre de ce code, la Commission a publié en 1998 une communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (2), où elle soulignait sa détermination à appliquer rigoureusement ces règles et à respecter le principe d'égalité de traitement. La présente procédure s'inscrit dans le cadre de cette communication. |
I. HISTORIQUE
3. |
Par lettre D/50716 du 12 février 1999, la Commission a demandé au Luxembourg de lui fournir des informations préliminaires concernant les “sociétés exonérées d'impôts au titre d'une loi de 1929”. Par lettre A/32604 du 26 mars 1999, les autorités luxembourgeoises lui ont fourni une description du régime des sociétés de participations financières exonérées (sociétés holdings) de 1929 (ci-après les “holdings 1929 exonérées”), tel que modifié par la “loi du 29 décembre 1971” et par la “loi du 30 novembre 1978”. |
4. |
Par lettre D/53671 du 5 juillet 2000, la Commission a demandé des renseignements complémentaires au Luxembourg concernant les holdings 1929 exonérées, notamment des informations concernant la “loi du 17 décembre 1938, régissant le régime dit des holdings milliardaires” (ci-après dénommées les “holdings milliardaires exonérées”). Par lettre A/36150 du 20 juillet 2000, les autorités luxembourgeoises ont fourni les informations complémentaires demandées. |
5. |
Par lettre D/51279 du 26 mars 2001, la Commission a demandé des informations complémentaires, notamment le texte des lois établissant les régimes fiscaux en faveur des holdings 1929 exonérées et des holdings milliardaires. Par lettre A/33928 du 11 mai 2001, les autorités luxembourgeoises ont fourni les informations demandées. |
6. |
Par lettre D/50571 du 11 février 2002, la Commission a informé le Luxembourg qu'elle considérait à première vue cette mesure comme une aide, et elle a invité les autorités luxembourgeoises à lui soumettre leurs observations, conformément à la procédure de coopération relative aux régimes d'aides existants instaurée par l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 88 (ex-article 93) du traité CE (3). À la suite d'une réunion tenue le 19 avril 2002 entre les services de la Commission et les autorités luxembourgeoises, celles-ci ont, par lettre A/33288 du 2 mai 2002, fourni les documents demandés. Le 17 octobre 2002 a eu lieu une seconde réunion entre lesdites autorités et la Commission. |
7. |
Par lettre A/51743 du 9 mars 2004, la Commission a demandé au Luxembourg de mettre à jour les informations relatives au régime en cause en lui communiquant toutes les dispositions nouvelles, faisant l'objet de propositions ou déjà adoptées, en ce qui concerne le traitement fiscal des holdings 1929 exonérées, en vue de clôturer l'examen préliminaire dudit régime conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 du Conseil. Par lettre du 6 mai 2004, le Luxembourg a communiqué à la Commission les informations demandées. |
8. |
Le 15 septembre 2004 a eu lieu une troisième réunion entre lesdites autorités et la Commission pour examiner le projet de loi no 5231 portant certains amendements proposés à la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des holdings 1929 exonérées. |
9. |
Par lettre du 4 mai 2005 (D/53536), la Commission a demandé toute information relative à l'approbation, le 19 avril 2005, du projet de loi no 5231 afin de compléter l'évaluation préliminaire au sujet du régime en question. Par lettres successives du 1er juin 2005 (A/34536) et du 23 juin 2005 (A/35047), les autorités luxembourgeoises ont communiqué à la Commission les informations demandées. |
10. |
Par lettre du 11 juillet 2005 (D/55311), la Commission a informé le Luxembourg de son appréciation préliminaire au sujet de la nature d'aide incompatible avec le marché commun du régime en objet, tel que modifié par l'approbation par le Parlement le 19 avril 2005 du projet de loi no 5231, convertie en la loi du 21 juin 2005, portant modification de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies), et a invité les autorités luxembourgeoises a présenter leur observations lors d'une réunion ad hoc avec les représentants de la Commission convoqué pour le 25 juillet 2005. |
11. |
Le 25 juillet 2005 a eu lieu une quatrième réunion entre lesdites autorités et la Commission pour examiner les amendements apportés par la loi du 21 juin 2005 et afin de compléter l'évaluation préliminaire du régime fiscal des holdings 1929 exonérées. |
12. |
Par lettre du 28 juillet 2005 (D/55780), la Commission a informé la Luxembourg de son appréciation préliminaire portant sur la nature d'aide incompatible avec le marché commun du régime en tant que modifié par la loi du 21 juin 2005 et a invité le Luxembourg à soumettre ses commentaires dans le délai d'un mois à compter de la date de ladite lettre, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 précité. |
13. |
Par lettres successives du 5 septembre 2005 (D/56729) et du 19 septembre 2005 (D/57172), la Commission a sollicité les autorités luxembourgeoises à lui soumettre les commentaires demandés. |
14. |
Aucun réponse étant parvenue dans le délai prescrit, par lettre du 21 octobre 2005 (4) la Commission a proposé au Luxembourg les mesures utiles suivantes conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE:
|
15. |
Les mesures utiles précités précisaient également que les autorités luxembourgeoises étaient invitées à informer par écrit la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, si le Luxembourg, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, acceptait sans réserve et sans équivoque l'intégralité de ces mesures utiles en mentionnant la date finale d'abrogation du régime. Dans le cas contraire, la Commission pourrait procéder, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement à l'ouverture de la procédure prévue à son article 4, paragraphe 4. |
16. |
Par lettre du 9 décembre 2005 (A/40451), le Luxembourg a informé la Commission de son refus des mesures utiles proposées. Compte tenu du refus opposé par le Luxembourg et eu égard aux observations formulées par les autorités luxembourgeoises dans leur lettre précitée du 9 décembre 2005, la Commission a décidé, par la présente, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. |
II. DESCRIPTION DE LA MESURE
17. |
Selon les autorités luxembourgeoises, la loi organique du 31 juillet 1929 portant sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) a introduit un instrument fiscal destiné à encourager les distributions de bénéfices accumulés par les sociétés d'exploitation faisant parti d'un groupe international de sociétés en évitant l'imposition multiple de ces bénéfices lorsqu'ils sont perçus par les holdings bénéficiaires et leurs actionnaires. En 1937, à la suite des modifications apportées à la Loi du 31 juillet 1929, le Luxembourg a introduit un statut exonéré accessoire pour les holdings milliardaires formées par un apport initial de capital social libéré d'au moins un milliard de francs luxembourgeois. Le Luxembourg a ensuite instauré un régime d'exonération des participations au titre duquel les dividendes, les redevances, les plus-values et les produits d'une liquidation provenant de la vente d'actions des sociétés dans lesquelles la holding détient des participations ne sont pas imposables sous réserve du respect de certaines conditions. Le Luxembourg possède par conséquent aujourd'hui deux régimes fiscaux des sociétés holding, à savoir, d'une part, le régime d'exonération des participations qui s'inscrit dans un cadre normatif de droit commun, ex article 166 de la Loi sur l'Impôt des Revenues (LIR) et celui faisant référence aux directives “mères-filiales” et “intérêts-redevances” (5) et, d'autre part, le régime des holdings 1929 exonérées. |
18. |
Conformément à loi du 31 juillet 1929 (ci-après dénommée la “législation de 1929”), les holdings 1929 exonérées ne sont soumises à aucune imposition directe au Luxembourg, notamment l'impôt sur les sociétés, l'impôt commercial communal (6), les impôts fonciers (7) et la taxe sur la valeur nette (8). Les dividendes, les intérêts, les redevances et les plus-values perçus par une holding 1929 exonérée ne sont donc pas imposables au Luxembourg. Les paiements de dividendes, de redevances (9) et d'intérêts effectués par une holding 1929 exonérée ne sont soumis à aucune retenue à la source (10). Enfin, il n'y a aucun prélèvement sur les intérêts versés tant par les holding 1929 exonérées que par d'autres sociétés à l'étranger (par contre les intérêts perçus par des résidents sont considérés comme des bénéfices imposables). |
19. |
Il est à relever que les intérêts versés par les sociétés holding 1929 exonérées (comme par toute autre société luxembourgeoise) à des personnes physiques, bénéficiaires effectifs au sens de la directive du Conseil 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (11), qui sont des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis à la retenue à la source prévue par la directive et il en est de même pour ce qui concerne la retenue libératoire de 10 % sur les intérêts payés aux personnes physiques résidentes, introduite au Grand-Duché à partir du 1er janvier 2006. |
20. |
Les holdings 1929 exonérées sont normalement exclues des conventions bilatérales de prévention de la double imposition et de la fraude fiscale conclues par le Luxembourg. |
21. |
Conformément à la législation de 1929, une holding 1929 exonérée est soumise à un droit d'apport de 1 % sur les apports en numéraire ou les apports d'actifs (12). De plus, les holdings 1929 exonérées sont soumises à une taxe d'abonnement annuelle de 0,1 % du capital social libéré et de la valeur des primes d'émission telle que fixée à la date de clôture de l'exercice financier précédent (13). Une holding 1929 exonérée peut emprunter des fonds auprès de ses actionnaires, de banques ou d'autres établissements de crédit, et elle peut émettre des obligations. Des règles en matière de sous-capitalisation sont appliquées si le financement par l'endettement plutôt que par l'émission d'actions dépasse certains ratios financiers, en vue d'éviter le non-paiement de la taxe d'abonnement. Enfin, les tantièmes versés aux membres résidents ou non-résidents du conseil d'administration, aux dirigeants ou aux commissaires aux comptes d'une holding 1929 exonérée font l'objet d'une retenue à la source de 20 %. |
Conditions
22. |
Le régime des holdings 1929 exonérées n'est disponible que pour les sociétés (14) enregistrées au Luxembourg, et n'est pas accessible aux entreprises unipersonnelles, aux coentreprises contractuelles n'ayant pas la forme de sociétés, aux établissements stables, succursales ou agences locales de sociétés étrangères. Le montant du capital souscrit d'une holding 1929 exonérée dépend de la forme de société choisie. En vertu d'un décret grand-ducal du 29 juillet 1977, une holding 1929 exonérée doit avoir un capital social intégralement libéré d'au moins 24 000 euros. |
23. |
Les sociétés établies au Luxembourg peuvent être enregistrées en tant que holding 1929 à condition qu'elles n'exercent des activités que dans l'acquisition, la détention et la mise en valeur de toute forme de participation dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, notamment en accordant des prêts, en détenant des brevets et en accordant des licences de droits d'auteur ou de savoir-faire aux sociétés dans lesquelles elles détiennent une participation. Une holding 1929 exonérée ne peut exercer d'activité industrielle pour son propre compte ou exploiter un établissement commercial ouvert au public. Si elle étend ses activités au-delà du champ ainsi défini, elle perd son statut et est traitée comme une société commerciale totalement imposable. |
24. |
Les activités autorisées d'une holding 1929 exonérée comprennent notamment:
|
25. |
Les activités interdites comprennent notamment:
|
26. |
Les holdings 1929 exonérées sont soumises à la surveillance de l'Administration luxembourgeoise de l'enregistrement et des domaines, qui est autorisée à examiner ses livres, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour vérifier si ses activités respectent les limites prévues par la législation de 1929. |
Holdings milliardaires exonérées
27. |
Il existe, à côté des holdings 1929 exonérées, une forme particulière de ces sociétés: la holding milliardaire exonérée, qui peut être formée soit par apport d'actions de sociétés étrangères, soit en portant le capital social libéré et les réserves à un montant d'au moins 24 millions d'euros (1 milliard d'anciens LUF). Les holdings milliardaires exonérées peuvent opter pour un régime fiscal dans lequel la taxe d'abonnement est remplacée par un impôt dénommé “impôt sur le revenu”. Conformément au décret grand-ducal de 1937 sur les holdings milliardaires exonérées, cet impôt sur le revenu est perçu sur les intérêts payés aux titulaires d'obligations et de titres, sur les dividendes versés aux actionnaires et sur les tantièmes payés aux dirigeants, aux commissaires aux comptes et aux liquidateurs d'une telle société. |
28. |
Lorsque le montant total des intérêts payés aux titulaires d'obligations ou de titres pour l'exercice financier est d'au moins 2,4 millions d'euros, l'impôt est calculé selon un barème qui inclut 3 % des intérêts payés, 1,8 % des dividendes, tantièmes et rémunérations à concurrence d'un montant distribué total de 1,2 million d'euros, et 0,1 % du montant des dividendes, tantièmes et rémunérations qui dépasse ce seuil. Lorsque le montant total des intérêts payés aux titulaires d'obligations ou de titres pour l'exercice financier est inférieur à 2,4 millions d'euros, l'impôt est calculé selon un barème différent qui inclut 3 % des intérêts payés, 3 % des dividendes, tantièmes et rémunérations à concurrence d'un montant égal à la différence entre 2,4 millions d'euros et le montant total des intérêts payés, 1,8 % de la part des dividendes qui dépasse ce seuil, à concurrence d'un montant de 1,2 million d'euros, et 0,1 % du montant des dividendes, tantièmes et rémunérations résiduels qui dépasse ce seuil. Les holdings milliardaires exonérées ne sont donc pas soumises à des règles en matière de sous-capitalisation aux fins de la taxe d'abonnement, et aucune retenue à la source n'est appliquée aux tantièmes et aux rémunérations. |
29. |
Les activités autorisées d'une holding milliardaire exonérée comprennent notamment:
|
Holdings financières exonérées
30. |
L'exonération a été étendue, sous certaines conditions, aux “holdings financières exonérées”, qui constituent une subdivision des holdings 1929 exonérées finançant les activités des filiales d'un groupe de sociétés ou des sociétés apparentées. Une société est considérée comme faisant partie d'un groupe si elle utilise une dénomination commune qui constitue le symbole d'une dépendance réciproque ou si les sociétés du même groupe détiennent une participation substantielle (au moins 25 %) dans leur capital social et maintiennent entre elles des liens économiques permanents. |
31. |
Comme les holdings milliardaires exonérées, une holding financière exonérée peut exercer un plus grand nombre d'activités qu'une holding 1929 exonérée ordinaire en ce qui concerne le financement intragroupe. Tandis que les holdings 1929 exonérées ne peuvent financer que des sociétés dans lesquelles elles détiennent une participation directe, les holdings financières exonérées peuvent accorder des prêts à toute société membre de leur groupe. Les activités autorisées d'une holding financière exonérée comprennent notamment:
|
Modifications législatives au régime des holdings 1929 exonérées
32. |
Le 6 novembre 2003, le gouvernement luxembourgeois a déposé au Parlement le projet de loi no 5231 portant modification de la loi du 31 juillet 1929 relative au régime des holdings 1929 exonérées. Le Parlement luxembourgeois dans sa session du 19 avril a approuvé le susdit projet de loi avec certaines modifications. La nouvelle loi a été adoptée le 21 juin 2005 et publiée dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg du 22 juin 2005. La loi du 21 juin 2005 est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. |
33. |
Conformément à cette loi, les holdings qui perçoivent au moins 5 % du total des dividendes distribués au cours de l'exercice par des sociétés non-résidentes, qui ne sont pas soumises à un impôt sur le revenu comparable à l'impôt luxembourgeois sur le revenu, perdent le statut de holding 1929 exonérée et deviennent des sociétés soumises au régime d'imposition ordinaire. Les documents parlementaires qui accompagnent le projet de loi expliquent que pour qu'un impôt sur le revenu soit considéré comme comparable à l'impôt luxembourgeois sur le revenu, il doit être perçu à un taux d'au moins 11 % (c'est-à-dire 50 % de l'impôt luxembourgeois sur les sociétés) et son assiette doit être similaire à celle appliquée au Luxembourg. |
34. |
Comme on observe dans les commentaires annexés à cette loi, ces modifications ont été adoptées pour mettre le régime fiscal des holding 1929 en ligne avec celles présentées par les autorités luxembourgeoises le 3 juin 2003 au Conseil Ecofin dans le cadre de l'évaluation des travaux du Code de conduite en matière de fiscalité des entreprises A ce propos, la nouvelle loi a ainsi introduit un régime transitoire sauvegardant les avantages existants pour les sociétés ayant le statut de holding 1929 et milliardaire à la date de son entrée en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011. |
III. APPRÉCIATION
Régime visé par la présente procédure
35. |
La présente procédure concerne le régime des holding 1929 dans sa globalité, c'est-à-dire le régime des holdings 1929 exonérées et les deux variantes que sont le régime des holdings milliardaires exonérées et le régime des holding financières exonérées au titre de la loi du 31 juillet 1929, telle que modifiée dernièrement par la loi du 21 juin 2005. |
36. |
Dans sa lettre du 21 octobre 2005, la Commission a estimé que le régime des holding 1929 exonérées conférait des avantages fiscaux sélectifs par rapport au régime normal d'exonération des participations appliqué au Luxembourg. Dans son courrier du 9 décembre 2005, le Luxembourg a rejeté cette conclusion en précisant que le régime des holdings 1929 exonérées constituait un régime fiscal général applicable aux sociétés ne percevant que des revenus passifs ayant déjà été imposés au moment de leur production, indépendamment de la taille, du secteur et de la forme légale des sociétés. Le Luxembourg a également soutenu que le régime était effectivement ouvert à tous les opérateurs économiques exerçant des activités au Luxembourg, indépendamment de leur lieu d'établissement, qu'il était justifié par l'économie générale du système fiscal luxembourgeois, qui vise à éviter la double imposition économique, et que les sociétés totalement imposables ont accès à d'autres formes comparables de prévention de la double imposition. |
37. |
La Commission a attentivement examiné le régime des sociétés holding 1929 exonérées à la lumière des explications fournies par les autorités luxembourgeoises. Les explications n'ont pas permis à la Commission de modifier son appréciation préalable selon laquelle les avantages fiscaux accordés par ce régime seraient des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En particulier, la Commission considère que la loi de 1929 semble accorder des avantages fiscaux qui ne se limitent pas à l'élimination de la double imposition économique des revenus touchés par des sociétés holding ayants déjà subi l'impôt. En fait, la Commission estime que le régime semble accorder des avantages fiscaux dérogatoires au droit commun à certaines entreprises situées au Luxembourg. Pour établir si ces avantages constituent une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, la Commission doit vérifier s'ils favorisent certaines entreprises ou certaines productions au moyen de ressources d'État et s'ils faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres. Eu égard à l'importance de cette qualification, la Commission estime utile de préciser d'une façon analytique les différents avantages que le régime des holdings 1929 exonérées procure. |
Existence d'un avantage
38. |
En application de la législation fiscale luxembourgeoise, les sociétés dites opaques relèvent de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt commercial communal sur l'ensemble de leurs revenus et elles sont ainsi soumises aux impôts fonciers et à la taxe sur la valeur nette. L'exonération dont bénéficient les holdings 1929 au titre de ces impôts normalement applicables semble donc leur conférer un avantage. |
Revenus liés aux participations
39. |
Premièrement, le régime semble conférer aux holding 1929 exonérées, aux fins de l'impôt sur le revenu des sociétés et de l'impôt commercial communal, une exonération intégrale des dividendes perçus et de la plus-value réalisée sur la vente des actions qu'elles détiennent dans les sociétés participées, tandis que le régime normal prévoit que lesdits dividendes et plus-values font partie de la base imposable de toute entreprise. |
40. |
Dans le cadre des revenues liés aux participations importantes, le régime de droit commun au Luxembourg s'efforce d'éliminer l'imposition en cascade qui aurait frappé les groupes constituant un conglomérat de sociétés liées par un même contrôle légal et obéissant à une stratégie économique commune. C'est pour cela que l'article 166 de la Loi de l'Impôt sur le Revenu accorde le régime spécial d'exonération de participations lorsque certaines conditions d'affiliation sont remplies (15). |
41. |
La Commission estime toutefois que dans plusieurs cas, qui sont répertoriés ci-après, la portée de l'exemption accordée aux holding 1929 exonérées semble aller nettement au-delà de l'exonération des participations accordée pour les dividendes et les plus-values réalisées par les sociétés holdings non exonérées au Luxembourg. Dans ces situations, l'exonération semble donc procurer aux holdings 1929 exonérées un avantage en les soulageant de charges auxquelles elles seraient normalement exposées dans l'exercice de leurs activités. |
42. |
Deuxièmement, les intérêts et les redevances perçus par les holdings 1929 exonérées sont exonérés de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt commercial communal ordinairement applicables aux sociétés imposables au Luxembourg. Cette exonération revêt un caractère dérogatoire au regard du principe d'imposition globale auquel sont soumises toutes les autres entreprises au Luxembourg. À cet égard également, les holdings 1929 exonérées bénéficient de l'imposition réduite des redevances et des intérêts qu'elles perçoivent, et elles sont soulagées de charges auxquelles elles seraient normalement exposées dans l'exercice de leurs activités. |
Précomptes sur les revenus distribués
43. |
Troisièmement, les dividendes et les redevances versés par des holdings 1929 exonérées ne semble pas être soumis à la retenue à la source au Luxembourg relative aux paiements en faveur de bénéficiaires non-résidents normalement applicable, y compris — en ce qui concerne les holding milliardaires — la retenue appliquée aux tantièmes. Même en considérant que cette exonération de la retenue à la source favorise directement les bénéficiaires des revenus, elle n'en a pas moins pour effet de soulager les holdings 1929 exonérées de charges que supportent normalement les sociétés distributrices imposables au Luxembourg. La Commission relève à ce propos que lorsque un précompte est appliqué le taux de la retenue à la source est plus élevé si son coût est pris en charge par le distributeur et que ce dernier n'est pas juridiquement tenu, dans un tel cas, de répercuter l'imposition sur le bénéficiaire des revenus, ce qui confirme également que lesdites retenues peuvent constituer des charges supportées directement par les sociétés distributrices. De plus, les holdings 1929 exonérées jouiraient d'un avantage indirect du fait de l'accès plus aisé au capital-risque/capital d'emprunt en raison du rendement plus élevé dont bénéficieraient les actionnaires du fait de cette exonération. |
Impôts fonciers et taxe sur la valeur nette
44. |
Enfin, les holdings 1929 exonérées ne semble pas être soumises à la taxe sur la valeur nette ou à la taxe foncière applicables aux sociétés imposables au Luxembourg. |
45. |
Les avantages économiques qui viennent d'être décrits se traduisent par une dette fiscale réduite des holdings 1929 exonérées vis-à-vis du Trésor luxembourgeois, et donnent lieu à des avantages financiers correspondants. |
Régime de droit commun pour les revenus dans le cadre de groupes de sociétés
46. |
Les autorités luxembourgeoises contestent les observations de la Commission selon lesquelles le régime d'exonération des revenus des holdings 1929 procure des avantages dérogatoires, et elles soutiennent que les exonérations en cause visent exclusivement à soulager les holdings 1929 exonérées de l'imposition de revenus ayant déjà fait l'objet d'un impôt sur la production. Le Luxembourg a notamment affirmé que le régime est une forme d'allégement de la double imposition pour les sociétés percevant des revenus passifs déjà imposés au niveau des sociétés participées. |
47. |
Pour pouvoir apprécier si le régime des holdings 1929 exonérées procure des avantages dérogatoires en matière d'imposition des sociétés, la Commission estime utile de comparer le traitement fiscal desdites holdings avec celui réservé aux sociétés non exonérées. Il convient ensuite de déterminer si lesdits avantages peuvent se justifier par la nature ou par l'économie générale du système fiscal luxembourgeois, au regard, en particulier, des allégements ordinaires prévus contre la double imposition. |
48. |
La Commission observe que l'impôt sur les sociétés et l'impôt commercial communal sont appliqués au Luxembourg à tous les éléments de revenu perçus au niveau mondial par des holdings non exonérées enregistrées comme sociétés résidentes ou qui sont des établissements stables de sociétés non-résidentes. Le revenu imposable est constitué par les bénéfices nets dont sont déduits les dépenses spéciales telles que les pertes reportées des exercices précédents. |
49. |
Selon les autorités luxembourgeoises, en vue d'éliminer la double imposition économique qui frappe les sociétés holding non exonérées, certains éléments de revenu sont exclus du revenu imposable des ces sociétés holdings dans le cadre du régime de droit commun pour les sociétés affiliées, notamment les dividendes provenant de participations qualifiées, les plus-values résultant de la cession de participations qualifiées (ci-après le “régime d'exonération des participations”, applicable aux dividendes et aux plus-values d'origine nationale et étrangère), et 50 % des dividendes provenant de participations non qualifiées si la société distributrice est une société résidente totalement assujettie à l'impôt. |
50. |
Au titre du régime d'exonération des participations, les dividendes et les autres distributions de bénéfices déclarés, ou les dividendes présumés que reçoit une société holding résidant au Luxembourg, sont exonérés d'impôt sur les sociétés et d'impôt commercial communal à condition que la société distributrice soit une société résidente totalement imposable ou une société résidente d'un État membre de l'Union européenne et visée à l'article 2 de la directive mères-filiales, ou une société non résidente totalement assujettie à un impôt sur les sociétés comparable à l'impôt luxembourgeois, et qu'à la date où les dividendes sont mis à sa disposition, le bénéficiaire détienne ou s'engage à détenir de manière permanente pendant un an une participation substantielle minimale dans le capital de la filiale (16). Dans le cadre de ce régime tel qu'il est disponible pour les holdings non exonérées, les plus-values provenant de la cession d'actions peuvent également être exonérées de l'impôt sur le revenu des sociétés si elles respectent des conditions similaires à celles applicables aux dividendes. |
51. |
En vue d'éliminer la double imposition internationale, un crédit fiscal unilatéral pour les impôts payés à l'étranger est ainsi accordé aux sociétés résidentes non exonérées en ce qui concerne les impôts frappant les revenus provenant d'un pays avec lequel le Luxembourg n'a pas conclu de convention fiscale. Un tel crédit n'est cependant accordé que si l'impôt étranger est comparable à l'impôt luxembourgeois sur les sociétés. Le montant maximal d'impôt étranger pouvant faire l'objet d'un crédit est limité à l'impôt luxembourgeois sur les sociétés correspondant au montant brut constitué par la portion d'impôt étranger et le crédit en cause, et le crédit fiscal maximal est calculé en recourant à un système de panier de revenus par pays. Les impôts étrangers dont le montant dépasse le crédit accordé conformément à la législation nationale ou à une convention sont déductibles du revenu imposable en tant que frais. De plus, conformément au régime luxembourgeois d'impôt sur les sociétés, certaines taxes intérieures, notamment l'impôt commercial communal, la taxe foncière et les droits d'apport, sont déductibles du revenu imposable en tant que frais. |
52. |
Selon les autorités luxembourgeoises, en vue d'éviter la double imposition de sociétés résidentes non exonérées, si des dividendes sont distribués par une société résidente à une autre société résidente qui bénéficient toutes deux du régime d'exonération des participations, la société distributrice est libérée de son obligation de prélever une retenue sur les dividendes distribués. Si les conditions pour bénéficier du régime ne sont pas respectées, l'entreprise bénéficiaire peut imputer la retenue sur sa dette d'impôt sur les sociétés. |
53. |
De plus, les sociétés non exonérées distribuant des dividendes à une société étrangère apparentée peuvent réduire la retenue à la source conformément aux dispositions en la matière d'une convention fiscale conclue par le Luxembourg. La retenue à la source luxembourgeoise applicable aux distributions de dividendes entre sociétés remplissant les conditions est annulée en vertu de la directive mères-filiales ou conformement à l'article 147 LIR. La retenue à la source luxembourgeoise sur les paiements d'intérêts peut également être réduite conformément aux dispositions d'une convention fiscale ou annulée en vertu de la directive intérêts et redevances si les conditions sont remplies. La retenue à la source luxembourgeoise sur les paiements d'intérêts peut également être réduite, voir annulée conformément aux dispositions d'une convention fiscale ou annulée en vertu de la directive intérêts et redevances, mais uniquement si certaines conditions sont remplies. |
54. |
La Commission considère que le régime fiscal en faveur des holdings 1929 exonérées semble être dérogatoire vis-à-vis de celui des sociétés holdings non exonérées pour les raisons qui sont indiquées ci-dessous. |
Exonération des dividendes perçus par des holdings 1929 exonérées
55. |
En ce qui concerne les dividendes perçus par les holdings 1929 exonérées, la Commission considère premièrement que ces revenus semblent être exclus du revenu imposable indépendamment de savoir si les conditions pour bénéficier du régime d'exonération des participations sont respectées. Ce traitement dérogatoire semble constituer un avantage fiscal, par exemple si les dividendes n'ont pas fait l'objet d'une imposition à l'étranger comparable à l'impôt luxembourgeois sur les sociétés ou si, en l'absence d'une participation qualifiée, la méthode du crédit d'impôt était utilisée à la place de la méthode d'exonération pour prévenir la double imposition. |
56. |
De plus, la Commission relève que même en comparant le régime de l'exonération des participations avec le régime des holdings 1929 exonérées, ce dernier procure un avantage économique par rapport au premier, en ce sens que l'exonération en faveur des holdings 1929 semble être intégrale, tandis que l'exonération des participations semble concerner une “exonération progressive”. Dans la méthode d'exonération progressive, les revenus exclus de l'imposition sont fictivement cumulés avec d'autres revenus perçus par le contribuable pour établir son revenu global en vue de déterminer le taux progressif d'impôt sur le revenu soumis à l'impôt progressif sur les individus. Dans le cadre de la méthode d'exonération intégrale appliquée aux holdings 1929 exonérées, le revenu ne donne lieu à aucune imposition, y compris lors de la détermination du taux progressif applicable. |
57. |
Le Luxembourg considère que l'affirmation la Commission selon laquelle il y aurait une exonération progressive des dividendes de participations dans le cadre du régime de droit commun ne serait pas correcte du fait que tant que pour le régime des holdings que pour le régime des participations on serait en présence d'une exonération intégrale; et autant plus que ni l'impôt sur les sociétés ni l'impôt commercial communal seraient progressifs suite à l'abolition de la déductibilité de l'impôt commercial communal de la base imposable de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, il semble que l'exonération de droit commun ne soit pas intégrale dans la mesure où elle comporte l'application du taux marginal d'imposition aux fins de l'impôt progressif applicable aux individus. D'autre part, dans le régime de droit commun, au titre de l'article 45(2) de la Loi de l'Impôt sur le Revenu, les dépenses d'exploitation qui sont en connexion économique avec les revenus de participation exonérés ne sont pas déductibles de l'assiette imposable d'une société holding non exonérée. La Commission observe que cette limitation est liée à la prise en compte des dividendes intégralement exonérés qui sont générés par une participation. Ces mêmes dividendes ne sont pas pris en compte lorsqu'une participation est détenue par une holding 1929 exemptée. La Commission considère par conséquent que la méthode de l'exonération intégrale qui est applicable aux holdings 1929 exonérées semble accorder à ses bénéficiaires un traitement fiscal plus favorable que celui qui est normalement appliqué aux holdings non exonérées. |
58. |
Elle en tire la conclusion que le régime des holdings 1929 exonérées, en ce qui concerne l'imposition des dividendes perçus, semble procurer à ses bénéficiaires un avantage dérogatoire dans plusieurs situations où les dividendes perçus par des holdings non exonérées seraient soit totalement imposables, soit imposables à 50 %, soit bénéficieraient d'un crédit limité pour les impôts payés à l'étranger, soit bénéficieraient d'une exonération limitée dans le sens précisé ci-dessus pour les revenus relevant du régime d'exonération des participations. |
Exemption des plus-values perçues par des holdings 1929 exonérées
59. |
L'avantage conféré aux holdings 1929 exonérées apparaît ainsi substantielle par rapport au traitement fiscal réservé aux plus-values de la vente de participations faisant partie du portefeuille d'une holding luxembourgeoise non exonérée. Conformément à la législation fiscale luxembourgeoise, les plus-values tirées de la vente d'actions sont exonérées si les actions sont issues d'une participation qualifiée, comme indiqué précédemment. En revanche, les plus-values perçues par les holdings 1929 exonérées semble être toujours intégralement exonérées, indépendamment du respect des conditions précitées. |
60. |
La Commission en tire la conclusion que le régime des holdings 1929 exonérées semble procurer un avantage dérogatoire à ses bénéficiaires également en ce qui concerne l'imposition des plus-values tirées de la vente d'actions qu'ils détiennent, dans plusieurs situations où lesdites plus-values seraient imposables parce que ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'exonération des participations prévue par la législation luxembourgeoise. |
Exemption des intérêts et redevances perçus par des holdings 1929 exonérées
61. |
En ce qui concerne le traitement fiscal des paiements d'intérêts et de redevances perçus par les holdings 1929 exonérées, la Commission considère que l'exonération intégrale réservée à ces éléments de revenu semble aussi constituer un avantage dérogatoire auxquelles ne peuvent pas prétendre les holdings non exonérées. Cet avantage apparaît encore plus marqué compte tenu de la souplesse accrue dont bénéficient les holdings financières exonérées et les holdings milliardaires exonérées lorsqu'elles accordent des prêts non garantis aux sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations et aux sociétés apparentées, et lorsqu'elles octroient des licences sur des biens immatériels. Afin de garantir les holdings non exonérées contre la double imposition juridique au niveau international, la législation fiscale luxembourgeoise prévoit un crédit fiscal ordinaire en ce qui concerne les impôts payés à l'étranger, crédit qui ne peut excéder l'impôt luxembourgeois prélevé sur les revenus en cause. Il apparaît donc que l'exonération intégrale des revenus au titre du régime des holdings 1929 exonérées confère un avantage à ses bénéficiaires dans toutes les situations où l'exonération donne lieu à une économie d'impôt plus importante que le crédit fiscal auquel peuvent prétendre les holdings non exonérées. |
62. |
La Commission en tire la conclusion que le régime des holdings 1929 exonérées semble procurer un avantage dérogatoire à ses bénéficiaires également en ce qui concerne la taxation des paiements d'intérêts et de redevances perçus, dans plusieurs situations où les intérêts et les redevances perçus par des holdings non exonérées soit seraient totalement imposables, soit bénéficieraient d'un crédit fiscal limité pour les impôts relatifs à des revenus perçus dans un pays avec lequel le Luxembourg a conclu une convention fiscale. |
Exemption du précompte sur les revenus distribués par des holdings 1929 exonérées
63. |
En ce qui concerne le traitement fiscal des distributions de dividendes, d'intérêts et de redevances effectuées par les holdings 1929 exonérées, la Commission relève que des exonérations peuvent être accordées aux holdings distributrices non exonérées à condition que les critères prévus par la directive mères-filiales et par la directive intérêts et redevances soient respectés. |
64. |
Pour rappel, au titre du régime de droit commun, la distribution des dividendes est normalement soumise à l'obligation de percevoir une retenue à la source de 20 %. Les intérêts payés par rapport à des obligations simples ne sont pas soumis à précompte, toutefois les obligations dites “participatives” (17) donnent lieu à perception d'une retenue à la source de 20 %. Enfin, le Luxembourg a supprimé d'une façon générale la retenue d'impôt sur les redevances à compter du 1er janvier 2004. Toutefois, les tantièmes versés aux dirigeants par des sociétés donnent lieu à perception d'une retenue à la source de 20 % au moment du versement. Les susdites retenues à la source peuvent également être réduites ou annulées conformément aux dispositions en la matière des conventions fiscales. À l'inverse des holding non exonérées, les holding 1929 exonérées sont libérées de l'obligation de prélever une retenue sur tous les dividendes, intérêts et redevances (pour les tantièmes seules les holding milliardaires sont exonérées) qu'elles distribuent tant aux résidents qu'aux non résidents, même si les conditions prévues par les directives précitées ou par les dispositions en la matière des conventions fiscales ne sont pas respectées. |
65. |
La Commission en tire la conclusion que le régime des holding 1929 exonérées semble procurer un avantage dérogatoire à ses bénéficiaires, également en ce qui concerne la retenue à la source appliquée aux distributions de revenus qu'elles effectuent, dans plusieurs situations où une retenue à la source serait normalement prélevée sur les holdings imposables, pour les distributions tant à l'intérieur du pays que transfrontalières. |
Modifications envisagées au régime des holding 1929 exonérées
66. |
En ce qui concerne les modifications apportées au régime des holding 1929 exonérées par la loi du 21 juin 2005, la Commission observe qu'elles ont pour effet de limiter le statut d'exonération à certaines holding 1929 percevant des dividendes au-delà d'un certain seuil distribués par des sociétés dans lesquelles elles détiennent une participation qui ne sont pas soumises à un impôt correspondant à la moitié de l'impôt luxembourgeois sur les sociétés. Il en résulte que les avantages en faveur des holdings 1929 exonérées qui pourraient continuer de prétendre à ce statut en vertu des nouvelles règles envisagées semblent rester, pour l'essentiel, inchangés. |
67. |
En particulier, la Commission estime que les modifications approuvées par la nouvelle loi ont seulement l'effet de limiter le statut d'exonération à certaines sociétés holding exonérées (celles percevant au-delà d'un certain seuil des dividendes distribués par des sociétés dans lesquelles elles détiennent une participation qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l'impôt luxembourgeois sur les sociétés). En particulier, il semble qu'à la suite des modifications apportées, le statut des holding 1929 exonérées continuerait de procurer des avantages dérogatoires dans les cas où une telle holding perçoit moins de 5 % de ses dividendes de sociétés étrangères soumises à un impôt non comparable à celui applicable au Luxembourg, ainsi que dans les situations où une telle holding perçoit des dividendes versés par des sociétés étrangères formellement soumises à un impôt comparable à celui applicable au Luxembourg, ou par des sociétés luxembourgeoises. |
68. |
Enfin, la Commission constate que l'exonération demeurerait toujours applicable aux sociétés percevant des revenus autres que des dividendes. |
Sélectivité
69. |
La Commission observe tout d'abord que seules certaines entreprises semblent bénéficier des avantages précités. Comme le reconnaît le Luxembourg, une législation sélective applicable aux holdings exonérées a été introduite pour éviter une extension indue de ce régime de faveur à des sociétés autres que les holdings 1929 exonérées. Pour obtenir les avantages précités, les holdings 1929 exonérées doivent être enregistrées pour être admises à bénéficier du régime et sont soumises à la surveillance de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Elles obtiennent le statut de holding 1929 exonérée à condition d'exercer exclusivement certaines activités de participation fixées par la loi sur les holdings exonérées et de respecter les exigences légales précitées en matière de valeur nette minimale. La Commission considère par conséquent qu'en présence des conditions particulières précitées, la mesure en cause semble être sélective parce que limitée aux seules holdings établies au Luxembourg et exerçant certaines activités spécifiques. |
70. |
Comme le précise le point 20 de la susdite communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, le fait que certains avantages fiscaux puissent être limités à certaines formes d'entreprises ou à certaines de leurs fonctions peut amener à les considérer comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dès lors que cette différenciation ne peut être justifiée par la nature ou par l'économie générale du système fiscal. |
71. |
La Commission relève que les entreprises relevant de plusieurs secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture ou le commerce semblent être automatiquement exclues du régime. Elle considère en outre que l'unique justification fournie pour le traitement fiscal spécifique réservé aux holdings 1929 exonérées est d'empêcher son application à d'autres entreprises. La Commission en tire la conclusion que la mesure apparaît, en soi, formellement sélective. |
72. |
La Commission observe ensuite que toute mesure fiscale luxembourgeoise est évidemment limitée aux sociétés imposables au Luxembourg, en raison soit de leur enregistrement dans ce pays, soit du fait qu'elles y exercent des activités. Le fait que les avantages offerts par le système fiscal luxembourgeois aux holdings 1929 exonérées concernent exclusivement les entreprises établies sous forme de société au Luxembourg ne semble pas donc justifié par la nature dudit système fiscal. Il apparaît que l'établissement d'une entreprise étrangère exerçant des activités comparables à celles des holding 1929 exonérées, notamment au travers d'un établissement stable, une agence ou une succursale d'une société étrangère au sens de l'article 43 du traité CE ne pourrait bénéficier des avantages que prévoit le régime des holdings 1929. Il apparaît que cette distinction désavantage les entreprises étrangères opérant au Luxembourg qui ne se constituent pas en société de droit luxembourgeois par rapport aux holdings ayant la forme d'une société établie au Luxembourg, notamment les sociétés holding étrangères qui se trouvent en concurrence avec les holdings luxembourgeoises. |
73. |
Il semble également découler de la circonstance que ledit régime n'est pas en réalité accessible qu'aux sociétés luxembourgeoises qui exercent un nombre restreint d'activités à l'exclusion de toute autre, que toute entreprise, pour bénéficier du statut d'exonération, doit créer une entité distincte dont la finalité serait d'exercer les activités permises par la législation de 1929. L'établissement d'une telle structure entraînerait des investissements qui viendraient s'ajouter aux frais normaux d'une activité économique. Cependant, ce régime semble être de facto réservé aux seules activités intragroupe, ce qui confirme le caractère sélctif du régime. Ceci présuppose également que le régime est applicable aux seules entreprises qui disposent d'une structure de groupe et de ressources économiques importantes (18), suffisantes pour établir au Luxembourg une structure consacré aux activités de gestion et financement de participations, et qu'il est également sélectif en ce que par certains de ses aspects il n'est accessible qu'aux entreprises disposant de ressources considérables, comme les holdings milliardaires exonérées. |
Ressources d'État
74. |
Le régime des holdings 1929 exonérées semble entraîner l'utilisation de ressources d'État du fait de la perte des recettes fiscales ordinairement tirées de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt commercial communal et de la taxe sur la valeur nette acquittés par les holdings non exonérées. La Commission estime que selon une jurisprudence constante (19), le manque à gagner fiscal lié au régime des holdings 1929 exonérées équivaut à l'octroi d'une aide au moyen de ressources d'État. |
Distorsion de concurrence et affectation des échanges entre États membres
75. |
Il ressort d'une jurisprudence constante, d'une part, qu'il suffit, pour qu'une mesure fausse la concurrence, que le bénéficiaire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence (20), et d'autre part, qu'une mesure affecte les échanges intracommunautaires lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires (21). |
76. |
La Commission considère que les holdings 1929 exonérées relèvent du secteur financier, où elles exercent des activités spécifiques comme l'octroi de prêts à d'autres membres du groupe, l'émission d'obligations, l'escompte de factures et la gestion de dépôts en numéraire pour des sociétés qu'elles contrôlent directement et indirectement et pour d'autres sociétés d'un groupe auquel appartient une holding 1929 exonérée. Comme indiqué précédemment, les holdings financières exonérées et les holdings milliardaires exonérées, notamment, jouissent, en vertu de la législation de 1929, d'une plus grande souplesse opérationnelle dans l'exercice d'activités financières de cette nature. Les holdings 1929 exonérées sont également présentes dans l'achat et la gestion de brevets, ainsi que dans l'octroi de licences pour le compte des filiales qu'elles possèdent directement et indirectement, ou pour d'autres sociétés du groupe. De surcroît, les holdings 1929 exonérées fournissent des services intragroupe, ce qui constitue une activité économique à part entière. |
77. |
La concurrence semble être faussée parce que les activités de services précitées jouissent d'une exonération complète de divers impôts sur le revenu lorsqu'elles sont exercées par des holdings 1929 exonérées, alors qu'elles sont imposables lorsqu'elles sont exercées par des prestataires indépendants aux activités économiques comparables, comme le financement, l'affacturage, la gestion de biens immatériels et la fourniture de services intragroupe, hors d'une structure de groupe à laquelle appartiennent les holdings exonérées. Ensuite, compte tenu du fait que le recours aux holdings 1929 est souvent le fait de sociétés ayant une dimension internationale ou dont les activités couvrent plusieurs secteurs, notamment celui du commerce, les échanges entre États membres sont affectés en raison des avantages fiscaux consentis aux multinationales commerciales qui font appel aux services de holdings 1929 exonérées. |
78. |
Ces conclusions sont appuyées par le fait que presque la moitié des investissements directs étrangers dans l'Union Européenne semble être véhiculés via le Luxembourg. Ceci constitue une évidence indirecte mais forte que les entreprises multinationales utilisent les structures de sociétés holding au Luxembourg, dont les holdings 1929 exonérées afin de minimiser leur charge d'imposition. À la fin de 2003 il y avait presque 13 000 holdings enregistrées avec un capital de 36 milliards d'euros. Puisque les données disponibles n'indiquent pas la part exacte des holdings 1929 exonérées par rapport au nombre total des holdings, ces chiffres sont indicatifs de l'importance spécifique des holdings dans le secteur financier à Luxembourg. |
Examen de la compatibilité
79. |
La Commission estime que l'aide d'État dont semblent bénéficier les holdings 1929 exonérées ne peut être considérée comme compatible avec le marché unique. Les autorités luxembourgeoises n'ont fait valoir aucun argument selon lequel l'une des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, en vertu duquel une aide d'État peut être considérée comme compatible avec le marché unique, serait applicable en l'espèce. |
80. |
Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne, ne s'appliquent manifestement pas en l'espèce. |
81. |
Il en va de même de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, qui permet d'autoriser les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. De même, le régime ne peut pas être considéré comme un projet d'intérêt européen commun ni comme un remède à une perturbation grave de l'économie luxembourgeoise au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Il n'a pas non plus pour objet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d). |
82. |
Enfin, le régime doit être examiné au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui permet d'autoriser les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission constate que les avantages fiscaux procurés aux holdings 1929 exonérées ne sont pas liés à des investissements, à des créations d'emplois ou à des projets spécifiques. Ils consistent tout simplement en une réduction des charges que devraient normalement supporter les sociétés concernées dans l'exercice de leurs activités et doivent, par conséquent, être considérés comme des aides d'État au fonctionnement. Conformément à la pratique constante de la Commission, de telles aides ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles ne facilitent pas le développement de certaines activités ou de certains secteurs économiques et si elles ne sont pas limitées dans le temps, dégressives ou proportionnées à ce qui est nécessaire pour remédier à des handicaps économiques spécifiques. |
83. |
La Commission rappelle également que la procédure prévue à l'article 88 du traité CE ne doit jamais produire un résultat contraire à d'autres dispositions spécifiques du traité. Les aides d'État dont certaines modalités sont contraires à d'autres dispositions du traité ne peuvent donc être déclarées compatibles avec le marché commun par la Commission (22). En l'espèce, comme indiqué précédemment, il apparaît que la mesure ne profiterait pas une société étrangère opérant au Luxembourg par un établissement secondaire prenant la forme d'un établissement stable, d'une agence ou d'une succursale, au sens de l'article 43 du traité CE, imposable au Luxembourg. Si un État membre accorde, fût-ce indirectement, un avantage fiscal aux entreprises ayant leur siège sur son territoire en refusant le bénéfice du même avantage aux entreprises ayant leur siège dans un autre État membre mais disposant d'un établissement secondaire au Luxembourg dans le sens précité, la différence de traitement entre ces deux catégories de bénéficiaires sera en principe interdite par le traité, dès lors qu'il n'existe entre elles aucune différence de situation objective. |
84. |
En l'état actuel du dossier, la Commission note que le simple fait que les avantages fiscaux soient exclusivement disponibles pour les sociétés enregistrées au Luxembourg en tant que holdings 1929 exonérées semble contraire à la liberté d'établissement des entités économiques établis également dans ce pays tout en étant constituées dans d'autres États membres (23). Comme elle l'a précisé aux points 28 et 29 de sa communication sur les aides à caractère fiscal, la Commission ne peut pas autoriser une aide qui enfreint aussi les dispositions du traité, en particulier celles relatives à l'interdiction de discrimination et au droit d'établissement. |
IV. CONCLUSIONS
85. |
La Commission considère que malgré les modifications au régime des holdings 1929 exonérées introduite par la loi luxembourgeoise du 19 avril 2005, le régime semble procurer tous les éléments d'aide précités, bien que le nombre de bénéficiaires se limite aux holdings percevant moins de 5 % de leurs dividendes de sociétés étrangères soumises à un impôt sur les sociétés de moins de 11 %, ainsi qu'aux holdings percevant des dividendes versés par des sociétés étrangères soumises à un impôt sur les sociétés de 11 % au moins, ou par des sociétés luxembourgeoises. La Commission en conclut que le régime des holdings 1929 exonérées semble constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, ne semble s'appliquer. |
86. |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite le Luxembourg, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de la mesure et ses effets sur la concurrence et les échanges, notamment dans les secteurs des services financiers, des activités intragroupes, et de la gestion des droits incorporelles et toute autre information disponible concernant les investissements gérés par les holding 1929 exonérées, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. La Commission souhaiterait ainsi disposer de la liste des sociétés holding exonérées agréées par les autorités luxembourgeoises à la date de cette lettre, et pour chacun d'entre elles la date de leur agrément initiale. |
87. |
La Commission invite également le Luxembourg et les tiers intéressés à présenter des observations et à fournir tout élément utile pour déterminer s'il existe, pour les bénéficiaires du régime en question une confiance légitime de nature à imposer la prévision de mesures transitoires dans l'éventualité où la Commission décide de confirmer son appréciation portant sur la nature d'aide de ce régime. |
88. |
Par la présente, la Commission avise le Luxembourg qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.» |
(2) JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.
(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(4) SG(2005) D/205866.
(5) Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents JO L 225 du 20.8.1990, p. 6 telle que modifiée par la Directive 2003/123/CEE du Conseil du 22 décembre 2003; et Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents JO L 157 du 26.6.2003, p. 49.
(6) Les sociétés résidant au Luxembourg et les établissements stables de sociétés étrangères sont soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités, perçu au taux maximum de 22 %, et à l'impôt commercial communal, perçu à un taux variable selon la commune, mais dont la moyenne atteint 7,5 %, et qui frappe le revenu correspondant au revenu brut diminué des dépenses, sauf les dépenses non déductibles telles qu'impôts directs, versements occultes de dividendes et tantièmes.
(7) Taxe municipale perçue sur la valeur des biens immobiliers détenus par des entreprises.
(8) Le Luxembourg applique aux sociétés résidentes et aux établissements stables de sociétés étrangères une taxe sur la valeur nette de 0,5 % perçue sur les actifs nets au 1er janvier de chaque année, soit sur la différence entre les actifs estimés à leur valeur de marché normale et les dettes vis-à-vis de tiers.
(9) Par ailleurs, le Luxembourg a supprimé d'une façon générale la retenue d'impôt sur les redevances à compter du 1er janvier 2004 (sauf pour les payements vers l'étranger).
(10) Les dividendes distribués par une société non exonérée font l'objet d'une retenue à la source de 20 % du montant brut versé (25 % si le coût de la retenue est pris en charge par le distributeur), sauf application de la directive mères-filiales (90/435/CEE) ou lorsqu'il s'agit de participations qualifiées aux termes de l'article 147 LIR. Cette retenue à la source peut être réduite conformément aux dispositions de conventions. Les intérêts ne font généralement pas l'objet d'une retenue à la source, à moins qu'ils soient qualifiés de dividendes occultes. La plupart des redevances versées à des bénéficiaires non-résidents font l'objet d'une retenue à la source de 10 % (11,11 % si le coût de la retenue est pris en charge par le distributeur). Le Luxembourg a récemment adopté dans sa législation fiscale l'exonération prévue par la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49). Cette retenue à la source peut être réduite ou abandonnée conformément aux dispositions de conventions.
(11) JO L 157 du 26.6.2003, p. 1.
(12) Tout apport en numéraire ou en nature à une société luxembourgeoise fait l'objet d'un droit d'apport de 1 %.
(13) Lorsqu'une holding 1929 exonérée distribue des dividendes qui dépassent 10 % du capital libéré à la date de la clôture de l'exercice financier de la distribution, la taxe d'abonnement de l'exercice suivant est perçue sur une base d'imposition estimée à dix fois le dividende en question.
(14) Il s'agit des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives.
(15) Le bénéficiaire doit détenir ou s'engager à détenir pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois une participation d'au moins 10 % ou d'un prix d'acquisition d'au moins 1 200 000 euros dans le capital social de la société participée.
(16) Voir supra.
(17) La caractéristique du prêt participatif est la rémunération du préteur en fonction de la profitabilité de la société emprunteuse. La rémunération versée dans le cadre d'un prêt participatif est déductible dans le chef de la société emprunteuse au même titre que les intérêts de droit commun. Toutefois, en raison du caractère hybride de cette source de financement, les prêts participatifs donnent lieu à perception d'une retenue à la source de 20 %.
(18) Voir affaires jointes T-92/00 et T-103/00, Ramondin, points 38 à 40, Recueil 2000, p. II-4217.
(19) Affaire T-67/94, Ladbroke Racing/Commission, point 109, Recueil 1998, p. II-1.
(20) Affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commission, Recueil 1998, p. II-717.
(21) Affaire 730/79, Philip Morris, point 11, Recueil 1980, p. 2671.
(22) Affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Recueil 2000, p. I-6857.
(23) Affaire C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, Recueil 1997, p. I-6161.
31.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/15 |
Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1.2.2006 au 28.2.2006
[Publication en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1)]
(2006/C 78/03)
— Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004]: Acceptation
Date de la décision |
Nom du médicament |
DCI (Dénomination commune internationale) |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Numéro d'inscription au registre communautaire |
Forme pharmaceutique |
Code ATC (anatomique, thérapeutique, chimique) |
Date de notification |
|||||
15.2.2006 |
Neupro |
Rotigotine |
|
EU/1/05/331/001-013 |
Dispositif transdermique |
N04BC09 |
17.2.2006 |
|||||
21.2.2006 |
Rotarix |
Vaccin à rotavirus (vivant) |
|
EU/1/05/330/001-004 |
Poudre et solvant pour suspension buvable |
J07BH01 |
23.2.2006 |
— Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004]: Acceptation
Date de la décision |
Nom du médicament |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Numéro d'inscription au registre communautaire |
Date de notification |
|||||||
2.2.2006 |
Fareston |
|
EU/1/96/004/001-002 |
6.2.2006 |
|||||||
9.2.2006 |
NovoSeven |
|
EU/1/96/006/001-003 |
13.2.2006 |
|||||||
9.2.2006 |
Aerius |
|
EU/1/00/160/001-034 |
13.2.2006 |
|||||||
9.2.2006 |
Neoclarityn |
|
EU/1/00/161/001-034 |
13.2.2006 |
|||||||
9.2.2006 |
Azomyr |
|
EU/1/00/157/001-034 |
13.2.2006 |
|||||||
9.2.2006 |
Humalog |
|
EU/1/96/007/002 EU/1/96/007/004-006 EU/1/96/007/008 EU/1/96/007/010-011 EU/1/96/007/015-021 EU/1/96/007/023-028 |
13.2.2006 |
|||||||
9.2.2006 |
Xeloda |
|
EU/1/00/163/001-002 |
13.2.2006 |
|||||||
9.2.2006 |
Replagal |
|
EU/1/01/189/001-006 |
13.2.2006 |
|||||||
9.2.2006 |
Fasturtec |
|
EU/1/00/170/001-002 |
13.2.2006 |
|||||||
9.2.2006 |
Kepivance |
|
EU/1/05/314/001 |
13.2.2006 |
|||||||
13.2.2006 |
Metalyse |
|
EU/1/00/169/004-006 |
15.2.2006 |
|||||||
13.2.2006 |
Fabrazyme |
|
EU/1/01/188/001-006 |
15.2.2006 |
|||||||
13.2.2006 |
Liprolog |
|
EU/1/01/195/001-015 |
15.2.2006 |
|||||||
13.2.2006 |
InductOs |
|
EU/1/02/226/001 |
15.2.2006 |
|||||||
13.2.2006 |
HBVAXPRO |
|
EU/1/01/183/020-029 |
16.2.2006 |
|||||||
14.2.2006 |
Insuman |
|
EU/1/97/030/030 EU/1/97/030/035 EU/1/97/030/040 EU/1/97/030/045 EU/1/97/030/050 EU/1/97/030/055-084 |
16.2.2006 |
|||||||
14.2.2006 |
Tasmar |
|
EU/1/97/044/001-008 |
16.2.2006 |
|||||||
17.2.2006 |
Pritor |
|
EU/1/98/089/011-014 EU/1/98/089/017-019 |
21.2.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Viracept |
|
EU/1/97/054/001 EU/1/97/054/003-006 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Parareg |
|
EU/1/04/293/001-012 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Truvada |
|
EU/1/04/305/001 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
TachoSil |
|
EU/1/04/277/001-004 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
BeneFIX |
|
EU/1/97/047/001-003 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Aranesp |
|
EU/1/01/185/001-056 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Lysodren |
|
EU/1/04/273/001 |
6.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Glivec |
|
EU/1/01/198/001-013 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Xagrid |
|
EU/1/04/295/001 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Exelon |
|
EU/1/98/066/001-018 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Viread |
|
EU/1/01/200/001 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Telzir |
|
EU/1/04/282/001-002 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Nespo |
|
EU/1/01/184/001-056 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Rapamune |
|
EU/1/01/171/001-012 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Mimpara |
|
EU/1/04/292/001-012 |
2.3.2006 |
|||||||
28.2.2006 |
Remicade |
|
EU/1/99/116/001-003 |
2.3.2006 |
— Retrait d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004]
Date de la décision |
Nom du médicament |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Numéro d'inscription au registre communautaire |
Date de notification |
|||
2.2.2006 |
Theryttrex |
|
EU/1/02/245/001 |
6.2.2006 |
|||
2.2.2006 |
Daquiran |
|
EU/1/97/052/001-006 EU/1/97/052/009-010 |
6.2.2006 |
— Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 38 du règlement (CE) no 726/2004]: Acceptation
Date de la décision |
Nom du médicament |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Numéro d'inscription au registre communautaire |
Date de notification |
|||||
2.2.2006 |
Aivlosin |
|
EU/2/04/044/001-005 |
6.2.2006 |
|||||
3.2.2006 |
Econor |
|
EU/2/98/010/004-006 EU/2/98/010/017-018 EU/2/98/010/023-024 |
7.2.2006 |
|||||
8.2.2006 |
Porcilis AR-T DF |
|
EU/2/00/026/001-004 |
10.2.2006 |
|||||
8.2.2006 |
Pirsue |
|
EU/2/00/027/001-003 |
10.2.2006 |
|||||
13.2.2006 |
ProteqFlu Te |
|
EU/2/03/038/005 |
16.2.2006 |
|||||
13.2.2006 |
Advasure |
|
EU/2/00/025/001-004 |
15.2.2006 |
|||||
13.2.2006 |
ProteqFlu |
|
EU/2/03/037/005 |
16.2.2006 |
|||||
28.2.2006 |
Stronghold |
PFIZER Ltd
|
EU/2/99/014/001-012 |
2.3.2006 |
Toute personne intéressée peut obtenir sur demande une mise à disposition du rapport public d'évaluation des médicaments concernés et des décisions y afférentes en s'adressant à:
Agence européenne des médicaments |
7, Westferry Circus, Canary Wharf |
London E14 4HB |
United Kingdom |
(1) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
31.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/20 |
Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1.2.2006 au 28.2.2006
(Décisions prises en vertu de l'article 34 de la directive 2001/83/CE (1) ou de l'article 38 de la directive 2001/82/CE (2))
(2006/C 78/04)
— Délivrance, maintien ou modification d'une autorisation nationale de mise sur le marché
Date de la décision |
Nom(s) du médicament |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
État membre concerné |
Date de la notification |
21.2.2006 |
Lanzoprazol ratiopharm |
Voir annexe I |
Voir annexe I |
23.2.2006 |
21.2.2006 |
Lansoprazol ABZ-Pharma |
Voir annexe II |
Voir annexe II |
23.2.2006 |
21.2.2006 |
Lansoprazol CT-Arzneimittel |
Voir annexe III |
Voir annexe III |
23.2.2006 |
(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
ANNEXE I
LISTE REPRENANT LES NOMS, LA FORME PHARMACEUTIQUE, LES DOSAGES DU MÉDICAMENT, LA VOIE D'ADMINISTRATION, LE DEMANDEUR, LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LES ÉTATS MEMBRES
État membre |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Demandeur |
Nom de fantaisie |
Dosage |
Forme pharmaceutique |
Voie d'administration |
||||
Autriche |
— |
|
Lansoprazol «ratiopharm» 15 mg Kapseln |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||
Lansoprazol «ratiopharm» 30 mg Kapseln |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||||||
Belgique |
— |
|
Lansoprazol-ratiopharm 15 mg gelules gastro-résistante |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||
Lansoprazol-ratiopharm 30 mg gelules gastro-résistante |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||||||
Danemark |
— |
|
Lantrolix 15 mg enterokapsler, hårde |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||
Lantrolix 30 mg enterokapsler, hårde |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||||||
Finlande |
|
— |
Lansoprazol ratiopharm 15 mg |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||
Lansoprazol ratiopharm 30 mg |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||||||
Allemagne |
— |
|
Lansoprazol-ratiopharm 15 mg Hartkapseln |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||
Lansoprazol-ratiopharm 30 mg Hartkapseln |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||||||
Italie |
— |
|
Lansoprazolo ratiopharm 15 mg capsule di gelatina dura |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||
Lansoprazolo ratiopharm 30 mg capsule di gelatina dura |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||||||
Luxembourg |
— |
|
Lansoprazol-ratiopharm 15 mg Hartkapseln |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||
Lansoprazol-ratiopharm 30 mg Hartkapseln |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||||||
Portugal |
— |
|
Lansoprazol ratiopharm 15 mg cápsulas gastro-resistentes |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||
Lansoprazol ratiopharm 30 mg cápsulas gastro-resistentes |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||||||
Suède |
— |
|
Sopranix 15 mg, enterokapsler, hårda |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||
Sopranix 30 mg, enterokapsler, hårda |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
ANNEXE II
LISTE REPRENANT LES NOMS, LA FORME PHARMACEUTIQUE, LES DOSAGES DU MÉDICAMENT, LA VOIE D'ADMINISTRATION, LE DEMANDEUR, LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LES ÉTATS MEMBRES
État membre |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Demandeur |
Nom de fantaisie |
Dosage |
Forme pharmaceutique |
Voie d'administration |
|||
Finlande |
|
— |
Lansoprazol AbZ-Pharma 15 mg |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||
Lansoprazol AbZ-Pharma 30 mg |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||||
Allemagne |
— |
|
Lansoprazol AbZ 15 mg Hartkapseln |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||
Lansoprazol AbZ 30 mg Hartkapseln |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
ANNEXE III
LISTE REPRENANT LES NOMS, LA FORME PHARMACEUTIQUE, LES DOSAGES DU MÉDICAMENT, LA VOIE D'ADMINISTRATION, LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LES ÉTATS MEMBRES
État membre |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Demandeur |
Nom de fantaisie |
Dosage |
Forme pharmaceutique |
Voie d'administration |
|||
Finlande |
|
— |
Lansoprazol CT-Arzneimittel 15 mg |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||
Lansoprazol CT-Arzneimittel 30 mg |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
||||||
Allemagne |
— |
|
Lansoprazol-CT 15 mg Hartkapseln |
15 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
|||
Lansoprazol-CT 30 mg Hartkapseln |
30 mg |
gélules gastro-résistantes |
voie orale |
31.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/23 |
Avis concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires, entre autres, de Thaïlande: modification du nom d'une société soumise à un taux de droit antidumping individuel
(2006/C 78/05)
Les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires, entre autres, de Thaïlande sont soumises à des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil (1).
Siam Screws (1994) Co. Ltd., une société implantée en Thaïlande, dont les exportations vers la Communauté de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties sont soumises à un taux de droit antidumping individuel de 11,0 % en vertu du règlement précité, a informé la Commission qu'elle avait changé de raison sociale le 19 septembre 2005 et qu'elle s'appelait désormais TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd.
Elle a fait valoir que ce changement de dénomination n'affectait pas son droit à bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure, à savoir Siam Screws (1994) Co., Ltd.
La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que ce changement de nom n'affectait en rien les conclusions du règlement (CE) no 1890/2005. Dès lors, à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil, il convient de lire «TPC Stainless & Steel Fasteners Co. Ltd.» en lieu et place de «Siam Screws (1994) Co. Ltd.».
Le code additionnel Taric A661 précédemment attribué à Siam Screws (1994) Co. Ltd., s'applique désormais à TPC Stainless & Steel Fasteners Co. Ltd.
(1) JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.
31.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/24 |
Avis d'ouverture d'un réexamen, au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine
(2006/C 78/06)
La Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (2), afin de déterminer si les mesures antidumping instituées sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine ont eu un effet sur les prix à l'exportation, les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.
1. Demande d'ouverture d'une nouvelle enquête
La demande a été déposée le 16 février 2006 par quatre producteurs communautaires (BT Products AB, Franz Kahl GmbH, Bolzoni Auramo SpA, Pramac Lifter S.p.A.) (ci-après dénommés «les requérants») représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 70 % de la production communautaire totale de transpalettes à main et de leurs parties essentielles.
2. Produit concerné
Les produits concernés sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil (3).
4. Motifs de la nouvelle enquête
Les requérants ont présenté des éléments de preuve suffisants attestant que le droit antidumping institué sur les transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. En fait, les éléments de preuve contenus dans la demande indiquent que les prix de vente du produit concerné dans la Communauté sont restés stables ou ont diminué dans certains cas depuis l'institution des mesures antidumping, ce qui aurait entraîné un renforcement du dumping et entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur.
Les requérants ont communiqué des éléments attestant que les produits concernés originaires de la République populaire de Chine ont continué à être importés en grandes quantités dans la Communauté.
5. Procédure
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, que la demande a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une nouvelle enquête concernant les transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, conformément à l'article 12 du règlement de base.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux parties citées dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, notamment aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs, à toute association d'importateurs, aux utilisateurs, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé au point 6 a), car le délai fixé au point 6 b) s'applique à toutes les parties intéressées.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 b).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 c).
6. Délais
a) Pour demander un questionnaire
Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
b) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf indication contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
c) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.
(3) JO L 189 du 21.7.2005, p.1.
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
31.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/26 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3877 — Costa Crociere/Royal Caribbean/Marinvest/RCT JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 78/07)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 24 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Costa Crociere S.p.A. («Costa», Italie) contrôlée par Carnival Corporation & plc (États-Unis d'Amérique), Royal Caribbean Cruises Ltd («RCC», Liberia) et Marinvest s.r.l. («Marinvest», Italie) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Rome Cruise Terminal S.r.l. («RCT», Italie) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3877 — Costa Crociere/Royal Caribbean/Marinvest/RCT JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
31.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 78/27 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.4186 — Gilde/Heiploeg/Nautica Nova)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2006/C 78/08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 24 mars 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel Gulde Buy-Out Management Holding B.V. («Gilde», Pays-Bas) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'intégralité de la société Nautica Nova N.V. («Nautica Nova», Curaçao, Antilles néerlandaises) par achat d'actions. Cette opération complète l'acquisition de Heiploeg Beheer B.V. par Gilde, qui a été autorisée dans l'affaire M.4089 — Gilde/Heiploeg. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire, et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure prévue par cette communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les 10 jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4186 — Gilde/Heiploeg/Nautica Nova, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.