ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 101

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
27 avril 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 101/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 101/2

Communication sur l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles

2

2005/C 101/3

Avis de la Commission du 25 avril 2004 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale nucléaire de Dungeness A, située dans le Kent, au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom

16

2005/C 101/4

Aides d'État — Italie — Aide d'État C 5/2005 (ex NN 71/2004) — Exonération d'accises sur les carburants agricoles — suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du Traité (aide C 6/2004 — ex NN 70/2001) — article 24 paragraphe 3 de la loi no 388 du 23 décembre 2000; article 13, paragraphe 3 de la loi no 448 du 21 décembre 2001; article 19 paragraphe 4 de la loi no 289 du 27 décembre 2002 et article 2, paragraphe 4 de la loi no 350 du 24 décembre 2003 — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

17

2005/C 101/5

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3785 — TPG/APAX/TIM Hellas) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22

2005/C 101/6

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3628 — Gilde/Bekaert Fencing) ( 1 )

23

2005/C 101/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3706 — Övag/Investkredit) ( 1 )

23

2005/C 101/8

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3745 — Severstal/Lucchini) ( 1 )

24

2005/C 101/9

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3697 — Symantec/Veritas) ( 1 )

24

2005/C 101/0

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3311 — Van Oord/BHD/Bagger Holding JV) ( 1 )

25

2005/C 101/1

Avis d'ouverture d'un réexamen, au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, des mesures antidumping applicables aux importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine

26

2005/C 101/2

Avis de la Commission du 25 avril 2005 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du plan de restauration du site de Dounreay (DSRP), en Écosse, Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom

28

2005/C 101/3

Procédure d'information — Règles techniques ( 1 )

29

2005/C 101/4

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde, et des mesures compensatoires applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde

34

 

II   Actes préparatoires en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

2005/C 101/5

Initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative au renforcement de la coopération policière transfrontière lors d'événements où se trouvent rassemblées un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres et à l'occasion desquels l'action policière vise avant tout à maintenir l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'à prévenir et à réprimer les faits punissables

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/1


Taux de change de l'euro (1)

26 avril 2005

(2005/C 101/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2981

JPY

yen japonais

137,54

DKK

couronne danoise

7,4489

GBP

livre sterling

0,68115

SEK

couronne suédoise

9,1453

CHF

franc suisse

1,5418

ISK

couronne islandaise

82,46

NOK

couronne norvégienne

8,1315

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5821

CZK

couronne tchèque

30,247

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

249,23

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6962

MTL

lire maltaise

0,4298

PLN

zloty polonais

4,2054

ROL

leu roumain

36 183

SIT

tolar slovène

239,61

SKK

couronne slovaque

39,695

TRY

lire turque

1,7662

AUD

dollar australien

1,6661

CAD

dollar canadien

1,6112

HKD

dollar de Hong Kong

10,1235

NZD

dollar néo-zélandais

1,7831

SGD

dollar de Singapour

2,1384

KRW

won sud-coréen

1 296,54

ZAR

rand sud-africain

7,9119

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,7437

HRK

kuna croate

7,3850

IDR

rupiah indonésien

12 572,10

MYR

ringgit malais

4,933

PHP

peso philippin

70,519

RUB

rouble russe

36,0350

THB

baht thaïlandais

51,257


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/2


Communication sur l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles

(2005/C 101/02)

1.   INTRODUCTION — OBJECTIF DES LIGNES DIRECTRICES

Les dispositions de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles contenues dans le protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC sont devenues parties intégrantes de l'acquis communautaire par le biais du règlement (CE) no 138/2003 du Conseil (1), sous la forme d'un nouvel article 10 bis inséré dans le règlement (CEE) no 3030/93 (2). Le nouvel article 10 bis reprend presque mot pour mot la formulation du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC, le principal ajout résidant dans la création d'une procédure de prise de décision interne à l'Union européenne, qui prévoit que les décisions seront adoptées conformément à la «procédure de comitologie» (voir description ci-après).

Depuis son adoption, la clause en question a soulevé un certain nombre de problèmes d'interprétation et des préoccupations ont également été exprimées quant à la nécessité de rendre les procédures aussi transparentes que possible, tout en renforçant le caractère prévisible de sa mise en œuvre par la Commission. En réponse à ces préoccupations, la Commission a indiqué, dans sa communication du 13 octobre 2004 intitulée «L'avenir du textile et de l'habillement après 2005» (3) qu'elle rédigerait «des lignes directrices contenant les procédures et les critères que la Commission a l'intention de suivre, conformément aux règlements correspondants adoptés par le Conseil relatifs à l'application de clauses de sauvegarde, en particulier la clause de sauvegarde concernant les textiles figurant dans le protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC». La présente communication contient une indication (ci-après dénommée «lignes directrices») de la manière dont la Commission entend appliquer la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. Elle a donc pour but d'informer les parties intéressées au sujet:

a)

des critères d'application, préconisés par la Commission, de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles;

b)

des procédures — que la Commission entend appliquer — visant à accélérer le traitement et l'examen des demandes d'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, afin de permettre aux parties intéressées de participer au processus.

Les lignes directrices expliquent aussi le fonctionnement du «système d'alerte rapide», dont la Commission entend se servir comme guide dans sa décision d'ouvrir ou non une enquête et des consultations intensives avec la Chine dès que certains seuils d'alerte seront atteints, sans préjudice de l'application effective de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, qui sera fonction des conditions qui y sont spécifiées.

Les présentes lignes directrices ont pour vocation d'informer les parties intéressées et ne sont pas un instrument juridique. Elles témoignent de la volonté politique de la Commission d'adopter certains critères et procédures pour l'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles et ne devraient donc pas faire naître d'attentes légitimes quant aux décisions individuelles que la Commission adoptera à l'égard de cette clause, en conformité avec les règlements concernés, qui devront être le fruit d'un examen au cas par cas, de manière à garantir le bien-fondé de toute action relative à ladite clause de sauvegarde. La Commission disposant, en vertu de la législation communautaire, de pouvoirs étendus pour l'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, les présentes lignes directrices expliquent aux parties intéressées de quelle manière la Commission a l'intention d'exercer ces pouvoirs.

2.   DESCRIPTION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES PRODUITS TEXTILES

Le rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l'OMC (4) annexé au protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC (5) a introduit, dans son paragraphe 242, une disposition visant à permettre aux membres de l'OMC d'adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits textiles et de vêtements originaires de Chine et ce, jusqu'à la fin de 2008 (6). Les principaux volets de cette disposition (reproduite à l'annexe 1) sont les suivants:

a)

Conditions d'invocation: la clause peut être invoquée «dans le cas où un membre de l'OMC estimerait que les importations de textiles et de vêtements d'origine chinoise […] menaçaient, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce de ces produits».

b)

Mesures de sauvegarde envisagées. La clause est appliquée à la suite d'une demande de consultations de la part du pays membre invoquant la clause. Deux étapes sont prévues: a) une fois la demande de consultations émise, la Chine conviendrait de limiter ses expéditions à destination du pays concerné de produits entrant dans la catégorie faisant l'objet de la demande au niveau du volume exporté au cours des douze premiers mois de la période de quatorze mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite, majorée de 7,5 % (6 % pour les produits en laine); b) si aucune solution mutuellement satisfaisante n'était trouvée, le membre de l'OMC concerné pourrait introduire des limites quantitatives pour les volumes en question.

Ces mesures ne peuvent rester en vigueur plus d'un an. La question de savoir si leur durée peut être prorogée est sujette à interprétation, le texte stipulant qu'«aucune mesure prise en vertu du présent paragraphe ne reste en vigueur au-delà d'une année sans demande de reconduction […]», offrant ainsi la possibilité d'appliquer une nouvelle fois la clause aux mêmes produits, à l'expiration de la période d'un an.

Il est à noter que la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles est une disposition exceptionnelle à caractère provisoire, qui n'a aucun lien clairement établi avec d'autres dispositions ou procédures de sauvegarde de l'OMC. Son caractère unique, rendant l'approche suivie dans les présentes lignes directrices inapplicable à d'autres instruments de sauvegarde, tient au fait qu'elle est destinée à fournir un moyen supplémentaire pour faciliter la transition vers le régime non contingenté qui entrera en vigueur à l'expiration de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements (ATV), le 31 décembre 2004, compte tenu du fait que l'adhésion de la Chine à l'OMC est survenue sept ans après la conclusion des négociations sur l'ATV. Il s'agit aussi d'une disposition formulée d'une manière particulièrement vague, qui peut être appliquée avec une marge d'appréciation relativement étendue et très peu de risques de contestation devant l'OMC.

Il apparaît que ses modalités d'application sont moins exigeantes que celles en vigueur dans d'autres dispositions de sauvegarde de l'OMC. Cela peut être attribuable au fait que les mesures prévues dans la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles ont une portée (limites quantitatives uniquement) et une durée (un an maximum) plus limitées que les mesures disponibles au titre d'autres instruments de sauvegarde.

3.   TRANSPOSITION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES PRODUITS TEXTILES DANS LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

La clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles a été transposée dans le droit communautaire par le règlement (CE) no 138/2003 du Conseil du 21 janvier 2003, qui a introduit un nouvel article 10 bis dans le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, reprenant pour ainsi dire la même formulation que celle figurant dans le protocole (voir annexe 2), et donné à la Commission le pouvoir d'appliquer le mécanisme. La Commission est donc habilitée à prendre des décisions, en consultation avec le comité Textiles, concernant les demandes d'ouverture de consultations (entraînant l'institution de limitations volontaires de la part de la Chine), à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, et concernant l'application de limitations. Cette disposition, ainsi que les principes généraux du droit communautaire, régissent l'application, dans la Communauté, de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles.

En vertu de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, dont les dispositions juridiques sont également reproduites à l'annexe 2 (7), la Commission est tenue, avant même de demander à la Chine l'ouverture de consultations officielles et avant d'introduire des limitations, de soumettre au comité Textiles un projet des mesures envisagées et de l'adopter, dans la mesure où ledit comité vote en faveur de ce projet à la majorité qualifiée. En l'absence de majorité qualifiée, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition que ce dernier, statuant à la majorité qualifiée, peut rejeter, modifier ou abroger. Si, toutefois, à l'expiration d'un délai d'un mois, le Conseil n'a pas statué à la majorité qualifiée, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission. Si le Conseil s'oppose à la mesure à la majorité qualifiée, la Commission doit réexaminer celle-ci puis, soit soumettre au Conseil une proposition modifiée, soit soumettre à nouveau sa proposition, soit encore présenter une proposition législative; si, à l'expiration d'un délai d'un mois, le Conseil n'a adopté aucune décision, la mesure est alors arrêtée par la Commission.

La présente communication explique les critères en fonction desquels les décisions seront prises, qui seront abordés dans la section 4, ainsi que les procédures de traitement des demandes et les procédures de prise de décision, qui seront abordées dans la section 5. Elle décrit également le «système d'alerte rapide» destiné à limiter les risques de désorganisation du marché et le recours consécutif à des mesures de sauvegarde (section 6). Enfin, certains seuils d'importations en deçà desquels la Commission n'entend pas, en principe, invoquer la clause de sauvegarde sont également indiqués (section 7).

4.   DÉFINITIONS ET CRITÈRES POUR L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES PRODUITS TEXTILES

La clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles peut être appliquée dès lors que «les importations de textiles et de vêtements d'origine chinoise visés par l'ATV menacent, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce de ces produits». Un certain nombre d'éléments fondamentaux, énumérés ci-après, méritent une explication. Cette explication n'a aucun caractère contraignant ni officiel; elle s'attache simplement à préciser, à l'intention des parties intéressées, l'interprétation de ces éléments par la Commission.

a)   Causes de la perturbation

Les «importations de textiles et de vêtements d'origine chinoise visés par l'ATV» doivent être la cause de la perturbation — évolution non harmonieuse du commerce due à une désorganisation du marché. L'origine des marchandises, déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté, est le critère à retenir, que les marchandises en question viennent directement de Chine ou transitent par d'autres territoires intermédiaires. Les produits concernés doivent être couverts par l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements (ATV).

b)   «Menace pour l'évolution harmonieuse du commerce des produit textiles et des vêtements»

La clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles a été adoptée lors des négociations d'adhésion de la Chine à l'OMC en tant que mécanisme de sauvegarde supplémentaire disponible, en particulier, à compter de la mise en place du programme de libéralisation prévu par l'ATV, afin de prendre en considération le formidable potentiel de production et d'exportation de la Chine dans le domaine des produits textiles et de l'habillement. Elle visait, notamment, à garantir une transition en douceur vers l'environnement non contingenté devant prévaloir dans le secteur à partir de 2005. À cette fin, la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles érige en fait générateur une évolution des importations originaires de Chine qui «menace d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce» des produits textiles et d'habillement.

Ce concept n'a été défini ni dans la législation de l'OMC ni dans sa jurisprudence. Il n'existe pas davantage dans le droit communautaire. Afin de déterminer si l'«évolution harmonieuse du commerce» des produits textiles et d'habillement est menacée, la Commission prendra en considération l'indicateur essentiel que constitue l'existence d'une augmentation, plus ou moins forte, des importations , en termes absolus ou relatifs. Une faible variation en pourcentage ne peut être considérée comme suffisante pour entraîner l'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. L'augmentation doit être à la fois rapide et importante, afin de pouvoir être considérée comme une altération profonde de la structure des échanges commerciaux pour un produit ou une catégorie de produits donnés. La variation peut concerner, soit les quantités importées, soit la valeur des produits importés, soit encore les deux. Ainsi, une augmentation de plusieurs dizaines de points de pourcentage des importations de produits pour la fourniture desquels la Chine occupe déjà une position dominante — ou une augmentation plus sensible encore, dans les cas où les contingents appliqués à la Chine étaient relativement peu élevés — sur quelques mois, en 2005, par rapport à la même période en 2004 peut être qualifiée d'augmentation rapide des importations.

Dans cette perspective, des augmentations telles que celles indiquées dans les tableaux A et B de la section 6 peuvent, en principe, être considérées comme de nature à «menacer d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce des produits textiles et d'habillement». En conséquence, la Commission considérera, en principe, qu'en deçà de certains taux de croissance des importations, tels qu'indiqués à la section 7, il ne saurait être question d'«évolution non harmonieuse du commerce», certaines augmentations ne pouvant être considérées que comme la résultante normale de la suppression des contingents.

Une telle augmentation rapide des importations ne doit pas nécessairement survenir en termes absolus. Elle peut aussi être mesurée en termes relatifs. Toutefois, s'il s'avère que l'augmentation n'a été réalisée qu'en termes relatifs, le fondement de l'action sera moins solide et plus difficile à justifier, sauf lorsque les importations ont été effectuées dans certaines circonstances (à l'occasion d'importantes chutes de prix, par exemple, ou encore d'une forte baisse des exportations des pays partenaires euro-méditerranéens ou ACP, par exemple, vers l'Union européenne) de nature à «menacer d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce». Dans l'hypothèse, notamment, d'une augmentation des importations originaires de Chine en termes relatifs ou absolus ne pouvant être qualifiée de forte augmentation, un facteur à prendre en considération sera l'évolution des prix à l'importation , qui devront normalement être évalués sous la forme de prix unitaires moyens à l'importation susceptibles d'être révélés par les statistiques relatives aux importations. D'importantes baisses des prix unitaires moyens à l'importation (en particulier si une sous-cotation des prix a été avérée par comparaison avec d'autres fournisseurs) combinées à de fortes hausses des importations sont susceptibles de donner lieu à une désorganisation du marché et constituent, à ce titre, une menace à «l'évolution harmonieuse du commerce».

c)   Désorganisation du marché

En se basant sur les définitions et sur les pratiques en vigueur dans d'autres instruments de sauvegarde (8) de l'OMC et de la CE, il peut être considéré qu'il y a désorganisation du marché à partir du moment où les importations d'un produit ou d'une catégorie de produits connaissent une augmentation rapide, en termes absolus ou relatifs, ou lorsqu'il existe des conditions telles que ces importations constituent une cause sérieuse de préjudice important ou menacent de constituer une cause sérieuse de préjudice important pour l'industrie communautaire. Entre autres facteurs à prendre en compte pour déterminer l'existence d'une désorganisation du marché figurent le volume des importations concernées, ainsi que l'incidence de ces importations sur les prix des produits en question dans l'Union européenne et sur l'industrie communautaire concernée par la fabrication desdits produits.

Si l'on se réfère à la définition internationalement reconnue de «désorganisation du marché», l'existence d'un préjudice important n'est pas nécessaire à sa reconnaissance, car il serait alors trop tard pour agir de manière efficace. Le simple risque de préjudice important peut suffire. Toutefois, le risque de préjudice doit être étayé et ne peut relever de la pure hypothèse: il doit être imminent et résulter de l'évolution actuelle des importations. À cet égard, pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice, il est nécessaire, notamment, que l'augmentation des importations soit rapide, en termes absolus ou relatifs. Il ne suffit pas d'avancer qu'un tel préjudice pourrait, éventuellement, survenir — par exemple, après la suppression des contingents à l'importation. La soudaineté de l'augmentation des importations devrait notamment être appréciée en comparant l'évolution des importations sur une période donnée appropriée (pas moins de 2 à 3 mois) avec une période similaire des années précédentes.

L'évolution des prix à l'importation est un autre élément important à prendre en considération, car une baisse significative de ces prix ou leur sous-cotation par rapport aux prix pratiqués par d'autres fournisseurs importants, par exemple, peut fournir une indication de désorganisation du marché.

Il convient aussi d'examiner si le volume et le prix des importations ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence négative directe sur l'industrie de l'Union. L'incidence sur l'industrie en amont (comme les entreprises de filature, de tissage et de tricotage ou les entreprises de finissage) peut également présenter un intérêt et ne doit pas être exclue de l'évaluation du préjudice ou du risque de préjudice pour l'industrie. Pour évaluer l'incidence, effective ou attendue, sur l'industrie communautaire concernée, toutes les données pertinentes disponibles seront utilisées. Il s'agit, notamment, de celles relatives à l'évolution de la production, de la part de marché, des ventes, de l'emploi, de la rentabilité et des effets liés à la chaîne d'approvisionnement.

Afin de prendre en considération la multiplicité des produits relevant des différentes catégories du secteur du textile et de l'habillement, ainsi que les liens et chevauchements susceptibles d'exister entre eux, il convient de faire preuve d'une certaine souplesse dans la définition, au cas par cas, des produits ou catégories de produits concernés.

d)   Autres facteurs présentant un intérêt

Le facteur suivant est à prendre en compte: l'incidence qu'une forte augmentation des importations originaires de Chine pourrait avoir sur d'autres fournisseurs, et en particulier sur les pays en développement plus vulnérables et tributaires de leurs exportations de textiles (petits pays en développement, pays les moins avancés et pays ACP, et notamment les pays du sud et de l'est du bassin méditerranéen, qui font partie de la zone de concurrence naturelle de l'industrie du textile et de l'habillement de l'Union européenne et sont une importante destination pour les exportations et les investissements de l'industrie communautaire. Le fait que les fournisseurs traditionnels de l'Union européenne soient délogés du marché communautaire peut indiquer que le commerce connaît une certaine désorganisation, dont les conséquences peuvent être graves et à laquelle il convient de porter remède, bien que des mesures de sauvegarde ne puissent être prises que si les critères suivants, précisés dans les sous-sections b) et c) ci-dessus, sont réunis: «menace pour l'évolution harmonieuse du commerce» et «désorganisation du marché».

S'il est avéré que les conditions d'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles sont réunies, la Commission pourrait demander l'ouverture de consultations officielles avec la Chine, en vertu du point a) de l'article 10 bis. Toutefois, la Commission peut décider de n'en rien faire si elle juge que l'invocation de ladite clause est susceptible d'avoir une incidence négative importante et tangible sur l'intérêt général de la Communauté (sur d'autres industries — en amont ou en aval —, les entreprises de l'Union ayant investi en Chine, les consommateurs ou le commerce, par exemple) qui dépasserait de loin les effets bénéfiques attendus pour l'industrie.

5.   PROCÉDURES ET CALENDRIER POUR LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

La Commission attache une grande importance à la transparence et à la rationalité du traitement de ses instruments commerciaux, de sorte que lorsqu'un État membre ou d'autres parties intéressées introduisent une demande de mesure de sauvegarde, des procédures existent pour faire en sorte que toutes les parties intéressées puissent être entendues et que des décisions suffisamment motivées puissent être adoptées dans un délai raisonnable, puis communiquées aux parties intéressées et au grand public. Une telle transparence devrait déboucher sur une prévisibilité et une certitude accrues pour le commerce et les affaires et garantir que les décisions soient prises en parfaite connaissance de l'ensemble des facteurs pertinents et après audition de tous les arguments présentant un intérêt. En cas d'urgence particulière, la Commission peut, toutefois, décider d'accélérer les procédures en raccourcissant les délais ou en procédant à des consultations simplifiées et accélérées ou encore en prenant les mesures qui s'imposent en fonction des informations disponibles.

Afin d'atteindre ces objectifs, la Commission entend procéder comme suit pour ce qui est des procédures de mise en œuvre de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. Une fois de plus, il s'agit ici d'une explication, à l'attention des parties intéressées, de la manière dont la Commission entend exercer ses pouvoirs. Il ne faut y voir aucun caractère contraignant ni officiel.

a)   Ouverture de la procédure — Ouverture d'une enquête et demande de consultations officielles avec la Chine

Avant d'invoquer la clause de sauvegarde en demandant l'ouverture de consultations officielles avec la Chine, il convient que la Commission ouvre une enquête visant à établir les faits et demande l'ouverture informelle de consultations avec la Chine, de manière à étudier les moyens d'éviter une désorganisation du marché. Ces démarches pourront se faire de deux manières:

soit à la demande d'un État membre;

soit de la propre initiative de la Commission, et ce, dans deux cas: primo, lorsque certains «seuils d'alerte» sont atteints, dans le cadre du «système d'alerte rapide» décrit à la section 6; secundo, à la demande de l'industrie apportant des éléments de preuve à première vue de la nécessité de recourir à la mesure de sauvegarde.

Les mêmes procédures s'appliqueront aux enquêtes ouvertes ex officio ou à celles ouvertes à la suite de demandes.

i)   Ouverture à la demande d'un État membre

Si une demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les conditions d'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, telles qu'énoncées dans la section 4, sont remplies, les services de la Commission ouvriront une enquête et demanderont l'ouverture de consultations informelles avec les autorités chinoises.

L'existence d'éléments de preuve à première vue est avérée lorsque la demande comprend des données et des éléments attestant de manière suffisante l'existence d'une désorganisation du marché, soit au niveau de l'Union européenne, soit à un niveau géographique inférieur approprié, d'une part, et l'existence d'une «évolution non harmonieuse du commerce», telle que définie dans la section 4 des présentes lignes directrices, d'autre part. Ces demandes ne devraient, en principe, pas être recevables si les seuils d'importation se situent en deçà de ceux indiqués dans la section 7 du présent document.

Les demandes peuvent concerner une ou plusieurs catégorie(s) de produits ou certains produits à l'intérieur desdites catégories.

La Commission décidera, normalement, dans les 15 jours calendrier suivant la réception de la demande, soit d'ouvrir une enquête et de demander des consultations informelles, soit de rejeter la demande. Tout rejet d'une demande devra motiver l'irrecevabilité de celle-ci.

En principe, la Commission n'acceptera pas d'examiner des demandes constituant une simple répétition de demandes ultérieures ayant été rejetées, à moins que de nouveaux éléments ne justifient leur présentation.

ii)   Ouverture de la propre initiative de la Commission

La Commission ouvrira les procédures dans deux cas de figure:

Lorsque, d'après les informations recueillies dans le cadre du système de contrôle des importations, tel qu'exposé en détail dans la section 6 des présentes lignes directrices, les «seuils d'alerte» ont été dépassés.

Sur présentation de demandes suffisamment étayées de parties directement concernées par la désorganisation du marché.

Dans cette deuxième hypothèse, les demandes, pour être recevables, doivent émaner d'un groupement d'entreprises au sein de l'Union européenne qui soit suffisamment représentatif du secteur ou du produit en question (ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de deux ou plusieurs associations de fabricants de produits identiques défendant des positions opposées).

La Commission entend appliquer aux demandes de mesures de sauvegarde reçues de l'industrie les procédures et les critères décrits au point i) ci-dessus.

b)   Publication d'un avis et délais pour la réception de commentaires

En cas d'ouverture d'une enquête, la Commission publiera sans délais un avis d'ouverture d'une enquête au Journal officiel de l'Union européenne (JO) et sur la page d'accueil du site Internet de la Direction générale du commerce (9).

L'avis publié au JO et sur le site Internet de la Direction générale du commerce contiendra un résumé des raisons invoquées à l'appui de la demande d'enquête sur les sauvegardes, incluant, au besoin, les principaux éléments d'une demande de sauvegarde ayant été présentée, et invitera l'ensemble des parties intéressées à présenter leurs observations et des informations factuelles pertinentes dans les 21 jours calendrier. Il précisera également les procédures et le calendrier à suivre par les parties intéressées participant au processus.

c)   Enquête et consultations informelles

La Commission réalisera une enquête pour établir les faits, dans les 60 jours suivant la publication de l'avis. Cette période peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogée une fois, de dix jours ouvrables. La Commission cherchera à obtenir toutes les informations qu'elle estime nécessaires, notamment en examinant, le cas échéant, les observations des parties intéressées, afin de juger de la nécessité de demander l'ouverture de consultations officielles avec la Chine.

La Commission révélera ses conclusions aux parties intéressées en les invitant à lui faire parvenir d'autres commentaires éventuels, voire, au besoin, en organisant un débat contradictoire entre les parties intéressées. La Commission établira des limites appropriées à cette fin. Tout en ouvrant l'enquête, la Commission demandera l'ouverture de consultations informelles avec la Chine. L'enquête et les consultations informelles avec la Chine seront menées de front, dans un délai de 60 jours.

d)   Décision de demande de consultations officielles avec la Chine

La Commission prendra sa décision en fonction des informations disponibles à l'issue de l'enquête et présentera au comité Textiles les résultats et les conclusions des enquêtes et des consultations informelles avec la Chine.

Si la Commission établit une détermination positive quant à l'applicabilité de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, elle convoque sans délai une réunion du comité Textiles en vue d'obtenir son avis au sujet de la demande d'ouverture de consultations officielles avec la Chine qu'elle a l'intention d'effectuer, en vertu du point a) de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. La Commission adresse alors au comité une déclaration factuelle détaillée des raisons et des justifications d'une telle demande, de même que des «informations actuelles montrant l'existence ou la menace d'une désorganisation du marché, ainsi que la responsabilité des produits d'origine chinoise dans cette situation» (10). Les étapes suivantes de la procédure sont celles énoncées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil (11).

Après consultation du comité Textiles et, le cas échéant, accomplissement des procédures prévues à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, la Commission demande, dans un délai raisonnable, l'ouverture de consultations officielles avec la Chine. Sa détermination et les raisons de sa décision de demander l'ouverture de consultations sont publiées dans un avis au Journal officiel de l'Union européenne et sur la page d'accueil du site Internet de la Direction générale du commerce (12) et communiquées aux parties qui en auront fait la demande.

Au cas où la Commission estimerait que les conditions d'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles ne sont pas réunies, elle en informerait les requérants en indiquant les raisons de sa décision, qui sera elle aussi publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

e)   Décisions et procédures en cas d'extrême urgence

Lorsqu'un retard est susceptible de causer un préjudice difficile à réparer, la Commission, après avoir constaté que les importations menaçaient d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce, peut demander l'ouverture de consultations officielles directes avec la Chine sans enquête ou avant que l'enquête ne soit achevée. Cela pourrait, notamment, se produire en cas de progression des importations d'une ampleur telle qu'il ne fait l'ombre d'un doute que l'évolution harmonieuse du commerce est menacée et que ces importations causeront d'importants préjudices à l'industrie communautaire si aucune mesure n'est prise. Une telle demande peut être effectuée après consultation du comité Textiles, conformément aux procédures visées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil.

f)   Période de consultations officielles avec la Chine

Conformément à ce que prévoit la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, la Chine devrait introduire des limitations volontaires de ses exportations dès réception des demandes de consultations. Si tel n'est pas le cas dans les 15 jours calendrier suivant la demande, la Commission soumettra sans délai au comité Textiles les propositions nécessaires pour y remédier; ces propositions devraient normalement prévoir l'établissement de limites à l'importation, calculées selon les modalités définies à l'article 10 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil.

La période de consultations devrait durer 90 jours à compter de la réception de la demande de consultations.

g)   Adoption des mesures de sauvegarde

Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée avec la Chine au cours de la période de 90 jours spécifiée au point f) ci-dessus, et s'il s'avère que les conditions énoncées dans la section 4 sont remplies, la Commission peut imposer une limite quantitative pour les produits concernés. Dans ce contexte, la Commission convoquera, sans délai, une réunion du comité Textiles, en vue d'obtenir son avis au sujet de la proposition d'instituer une limite quantitative pour les catégories de produits faisant l'objet de consultations. Une telle limite devrait aussi s'appliquer aux importations de marchandises d'origine chinoise, exportées après la publication de l'avis annonçant des consultations officielles et expédiées en des quantités supérieures à celles auxquelles la Chine aurait dû se limiter, conformément au paragraphe 242 du protocole d'adhésion. Les étapes suivantes de la procédure sont celles énoncées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil (13).

Cette limite quantitative sera fixée au niveau de la quantité de produits de la catégorie concernée qui auront été importés au cours des douze premiers mois de la période de quatorze mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite, majorée de 7,5 % (6 % pour les catégories de produits en laine). Elle reste en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les consultations ont été demandées ou, si l'année ne comprend plus que trois mois ou moins au moment de la demande, pendant une période se terminant douze mois après la demande de consultation. Les consultations avec la Chine devraient se poursuive au cours de la période d'application de la limite quantitative fixée au titre de la présente disposition.

Conformément aux procédures en vigueur (de la Commission ou du Conseil), cette décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

À l'expiration de la mesure de sauvegarde relative à un produit donné, les procédures décrites dans la présente section seront d'application pour l'adoption de nouvelles sauvegardes concernant les mêmes produits.

6.   SYSTÈME D'ALERTE RAPIDE — OUVERTURE EX-OFFICIO DE L'ENQUÊTE ET DEMANDE DE CONSULTATIONS INFORMELLES

Au regard de l'expérience accumulée et, notamment, de l'évolution des importations originaires de Chine des catégories de produits ayant fait l'objet d'une libéralisation en 2002, il conviendrait de fournir des orientations sur les étapes à suivre par la Commission pour donner au commerce le plus haut degré de prévisibilité possible, faire en sorte que les importations originaires de Chine évoluent de manière à ne pas susciter de désorganisation du marché et permettre, ce faisant, d'ouvrir un large éventail de solutions acceptables, de manière à ce que le recours à une mesure de sauvegarde n'intervienne qu'en dernier ressort.

À cette fin, la Commission mettra en place un système d'alerte rapide prévoyant la possibilité, dans l'hypothèse où l'observation des importations originaires de Chine indiquerait ou laisserait présager, à brève échéance, une «évolution non harmonieuse du commerce», de demander, avant même d'invoquer la clause de sauvegarde, l'ouverture de consultations informelles avec la Chine et d'ouvrir une enquête pour déterminer si les importations en question sont ou non à l'origine de la désorganisation du marché. Si, en dépit de telles discussions, l'évolution du commerce se poursuivait d'une manière telle que les conditions d'application de la mesure de sauvegarde ne soient pas remplies, alors seulement la Commission, se basant sur les procédures instituées dans le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, invoquerait officiellement la clause de sauvegarde et demanderait l'ouverture de consultations officielles avec la Chine.

En tout état de cause, la décision de recourir à une mesure de sauvegarde au titre de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles devrait être prise au cas par cas, après vérification que toutes les conditions pour l'application de ladite clause sont remplies et — sauf en cas d'urgence extrême — à l'issue d'une enquête effectuée conformément aux procédures susmentionnées.

Se fondant sur le contrôle des importations qu'elle effectue en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, la Commission examinera, de façon régulière, si certains seuils indicatifs des importations de produits chinois effectivement réalisées (14) ont été dépassés, soit sur un an, soit sur une période plus courte (pas moins de 3 mois, généralement), prorata temporis. En pareils cas, la Commission prendra contact avec les autorités chinoises, afin d'analyser l'évolution des importations, leur incidence et la probabilité de voir cette évolution se poursuivre. Des seuils indicatifs, tablant sur de très fortes augmentations par rapport aux contingents fixés pour la Chine en 2004, ont ainsi été déterminés catégorie par catégorie, en tenant compte des indicateurs suivants:

a)

L'utilisation des contingents supprimés au 1er janvier 2005, compte tenu également des positions relatives d'autres pays soumis à contingents en 2004.

b)

La part des importations originaires de Chine dans l'ensemble des importations de l'Union européenne, qui fournit une indication sur leur augmentation.

c)

Les taux de pénétration des importations et leur évolution.

d)

Les niveaux de production communautaire et leur évolution.

e)

D'autres indicateurs concernant la situation du marché des produits concernés, tels que l'évolution de la consommation et des prix.

Les tableaux ci-dessous donnent une indication de la croissance des importations originaires de Chine qui, en cas de dépassement des seuils, devrait en principe conduire la Commission à ouvrir une enquête et demander l'ouverture de consultations informelles avec la Chine:

Tableau A

Formule de calcul des seuils de consultation

Produits dont les importations originaires de Chine représentent, en % du total des importations dans l'UE en 2004, en volume

2005

Augmentation en 2004, en % des importations de 2004

2006

Augmentation en 2005, en % des importations de 2004

2007

Augmentation en 2006, en % des importations de 2004

2008

Augmentation en 2007, en % des importations de 2004

7,5 % ou moins

100 %

50 %

50 %

50 %

> 7,5 % à 20 %

50 %

50 %

50 %

50 %

> 20 % à 35 %

30 %

30 %

30 %

30 %

Plus de 35 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Tableau B

Seuils de consultation découlant de l'application de la formule issue du tableau A

[N.B.: tableau à compléter, catégorie par catégorie, après application de la formule]

Catégorie de produit

Unités

Importations de Chine 2004 dans UE-25

(milliers d'unités)

Contingents 2004 pour la Chine

(milliers d'unités)

Niveau 2005

Niveau 2006

Niveau 2007

Niveau 2008

1 — Fils de coton

tns

3 263

4 770

9 540

11 925

14 310

16 695

2 — Tissus de coton

tns

34 465

30 556

51 698

68 930

86 163

103 395

3 — Tissus synthétiques

tns

10 938

8 088

21 876

27 345

32 814

38 283

4 — T-shirts

pcs

191 473

126 808

382 946

478 683

574 419

670 156

5 — Pull-overs

pcs

64 324

39 422

128 648

160 810

192 972

225 134

6 — Pantalons pour hommes

pcs

75 688

40 913

151 376

189 220

227 064

264 908

7 — Blouses

pcs

26 035

17 093

52 070

65 088

78 105

91 123

8 — Chemises pour hommes

pcs

40 837

27 723

61 256

81 674

102 093

122 511

9 — Serviettes en tissu éponge

tns

13 538

6 962

20 307

27 076

33 845

40 614

12 — Bas + chaussettes

prs

131 443

132 029

264 058

330 073

396 087

462 102

13 — Slips pour hommes

pcs

681 114

586 244

749 225

817 337

885 448

953 560

14 — Pardessus pour hommes

pcs

24 326

17 887

26 759

29 191

31 624

34 056

15 — Manteaux pour femmes

pcs

35 570

20 131

46 241

56 912

67 583

78 254

16 — Costumes pour hommes

pcs

17 407

17 181

19 148

20 888

22 629

24 370

17 — Vestes et vestons

pcs

6 063

13 061

14 367

15 804

17 241

18 677

20 — Linge de lit

tns

7 894

5 681

15 788

19 735

23 682

27 629

22 — Fibre et filé synthétique

tns

9 364

19 351

38 702

48 378

58 053

67 729

26 — Robes

pcs

8 682

6 645

17 364

21 705

26 046

30 387

28 — Pantalons (autres)

pcs

102 204

92 909

132 865

163 526

194 188

224 849

29 — Tailleurs pour femmes

pcs

22 541

15 687

24 796

27 050

29 304

31 558

31 — Soutiens-gorge et bustiers

pcs

128 272

96 488

166 754

205 235

243 717

282 198

39 — Linge de table + cuisine

tns

7 342

5 681

11 013

14 684

18 355

22 026

78 — Autres vêtements

tns

31 395

36 651

40 316

43 981

47 646

51 311

83 — Manteaux

tns

12 039

10 883

15 651

19 262

22 874

26 486

97 — Filets

tns

3 124

2 861

4 062

4 999

5 936

6 873

163 — Gaze à pansement

tns

8 657

8 481

9 523

10 388

11 254

12 120

ex20 — Linge de lit en soie

tns

100

59

200

250

300

350

115 — Fils de lin ou de ramie

tns

2 727

1 413

3 545

4 363

5 181

6 000

117 — Tissus de lin

tns

1 510

684

2 264

3 019

3 774

4 529

118 — Linge de table + lit en lin

tns

2 409

1 513

2 650

2 891

3 132

3 373

122 — Sacs et sachets d'emballage en lin

tns

360

220

468

576

684

792

136A — Tissus en soie

tns

446

462

693

924

1 155

1 386

156 — Chemisiers et pull-overs en soie

tns

7 291

3 986

8 020

8 749

9 478

10 207

157 — Vêtements de bonneterie

tns

17 941

13 738

19 735

21 529

23 323

25 117

159 — Chemisiers en soie

tns

3 236

4 352

4 787

5 222

5 658

6 093

Les augmentations prévues pour le calcul de ces seuils sont telles que, si ces derniers venaient à être dépassés, il pourrait logiquement être conclu qu'il existe une forte présomption d'une «évolution non harmonieuse des importations». S'ils étaient atteints, soit sur un an, soit, prorata temporis, sur une période d'au moins 3 mois (15), généralement, la Commission ouvrirait une enquête pour déterminer si ces facteurs peuvent ou non permettre de conclure que la progression de ces importations est de nature à nuire à l'«évolution harmonieuse des importations» et si la deuxième condition de l'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles est remplie, à savoir l'existence d'une désorganisation du marché prenant la forme, à tout le moins, d'un risque de préjudice pour l'industrie communautaire. Le dépassement de ces seuils donnerait uniquement lieu à l'ouverture d'une enquête et de consultations informelles, mais n'entrerait pas en ligne de compte pour déterminer si le recours à la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles est ou non justifié.

Les seuils de consultation pour 2006, 2007 et 2008 peuvent être ajustés à la lumière d'un examen supplémentaire et d'autres facteurs pouvant survenir ultérieurement.

La formule de détermination des seuils de consultation peut être appliquée au besoin, pour certains produits, à un niveau d'agrégation inférieur à celui employé pour une catégorie de produits donnée. Dans ce cas, si le niveau des importations originaires de Chine est supérieur aux seuils fixés sur une année ou prorata temporis (pas moins de 3 mois, en principe), la Commission peut aussi, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée, demander l'ouverture de consultations informelles avec la Chine et ouvrir une enquête.

En conséquence, ces seuils devraient être vus comme une simple indication, le fait qu'ils soient atteints n'entraînant pas l'application automatique de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles.

7.   SEUILS EN DEÇÀ DESQUELS IL NE DEVRAIT, EN PRINCIPE, PAS ÊTRE RECOURU À LA CLAUSE DE SAUVEGARDE SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES PRODUITS TEXTILES

La Commission considère également que, dans l'hypothèse où certains seuils ne seraient pas atteints, il n'y aurait pas lieu, en principe, d'invoquer la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. Cela devrait être le cas, notamment, lorsque la progression des exportations chinoises est modérée, compte tenu de leur position relative sur le marché de l'Union européenne. La Commission considérera alors que les augmentations en question sont normales après la suppression des contingents à l'importation et qu'il n'y a donc pas — sauf preuve contraire — d'«évolution non harmonieuse du commerce». Ces seuils, qui laissent déjà une marge de progression considérable aux importations chinoises dans l'Union européenne, figurent dans le tableau ci-dessous:

Tableau C

Formule de détermination des seuils minimums en deçà desquels la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles ne sera pas invoquée

Produits dont les importations originaires de Chine représentent, en % du total des importations dans l'UE en 2004, en volume

2005

Augmentation en 2004, en % des importations de 2004

2006

Augmentation en 2005, en % des importations de 2004

2007

Augmentation en 2006, en % des importations de 2004

2008

Augmentation en 2007, en % des importations de 2004

7,5 % ou moins

25 %

25 %

25 %

25 %

> 7,5 % à 20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

> 20 % à 35 %

15 %

15 %

15 %

15 %

Plus de 35 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Tableau D

Seuils en deçà desquels la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles ne devrait, en principe, pas être invoquée

Catégorie de produit

Unités

Importations de Chine 2004 dans UE-25

(milliers d'unités)

Contingents 2004 jour la Chine

(milliers d'unités)

Niveau 2005

Niveau 2006

Niveau 2007

Niveau 2008

1 — Fils de coton

tns

3 263

4 770

5 963

7 155

8 348

9 540

2 — Tissus de coton

tns

34 465

30 556

41 358

48 251

55 144

62 037

3 — Tissus synthétiques

tns

10 938

8 088

13 673

16 407

19 142

21 876

4 — T-shirts

pcs

191 473

126 808

239 341

287 210

335 078

382 946

5 —Pull-overs

pcs

64 324

39 422

80 405

96 486

112 567

128 648

6 — Pantalons pour hommes

pcs

75 688

40 913

94 610

113 532

132 454

151 376

7 — Blouses

pcs

26 035

17 093

32 544

39 053

45 561

52 070

8 — Chemises pour hommes

pcs

40 837

27 723

49 004

57 172

65 339

73 507

9 — Serviettes en tissu éponge

tns

13 538

6 962

16 246

18 953

21 661

24 368

12 — Bas + chaussettes

prs

131 443

132 029

165 036

198 044

231 051

264 058

13 — Slips pour hommes

pcs

681 114

586 244

749 225

817 337

885 448

953 560

14 — Pardessus pour hommes

pcs

24 326

17 887

26 759

29 191

31 624

34 056

15 — Manteaux pour femmes

pcs

35 570

20 131

40 906

46 241

51 577

56 912

16 — Costumes pour hommes

pcs

17 407

17 181

19 148

20 888

22 629

24 370

17 — Vestes et vestons

pcs

6 063

13 061

14 367

16 326

18 285

20 245

20 — Linge de lit

tns

7 894

5 681

9 868

11 841

13 815

15 788

22 — Fibre et filé synthétique

tns

9 364

19 351

24 189

29 027

33 864

38 702

26 — Robes

pcs

8 682

6 645

10 853

13 023

15 194

17 364

28 — Pantalons (autres)

pcs

102 204

92 909

117 535

132 865

148 196

163 526

29 — Tailleurs pour femmes

pcs

22 541

15 687

24 796

27 050

29 304

31 558

31 — Soutiens-gorge et bustiers

pcs

128 272

96 488

147 513

166 754

185 994

205 235

39 — Linge de table + cuisine

tns

7 342

5 681

8 810

10 279

11 747

13 216

78 — Autres vêtements

tns

31 395

36 651

40 316

43 981

47 646

51 311

83 — Manteaux

tns

12 039

10 883

13 845

15 651

17 457

19 262

97 — Filets

tns

3 124

2 861

3 593

4 062

4 530

4 999

163 — Gaze à pansement

tns

8 657

8 481

9 523

10 388

11 254

12 120

ex20 — Linge de lit en soie

tns

100

59

125

150

175

200

115 — Fils de lin ou de ramie

tns

2 727

1 413

3 136

3 545

3 954

4 363

117 -Tissus de lin

tns

1 510

684

1 812

2 113

2 415

2 717

118 — Linge de table + lit en lin

tns

2 409

1 513

2 650

2 891

3 132

3 373

122 — Sacs et sachets

tns

360

220

414

468

522

576

136A — Tissus en soie

tns

360

220

414

468

522

576

156 — Chemisiers et pull-overs

tns

7 291

3 986

8 020

8 749

9 478

10 207

157 — Vêtements de bonneterie

tns

17 941

13 738

19 735

21 529

23 323

25 117

159 — Chemisiers en soie

tns

3 236

4 352

4 787

5 222

5 658

6 093


(1)  JO L 23 du 28.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 3.

(3)  «L'avenir du textile et de l'habillement après 2005 - Recommandations du groupe de haut niveau “Textile et habillement”», COM(2004)668 final, du 13.10.2004.

(4)  Document WT/MIN(01)3 du 10 novembre 2001.

(5)  Document WT/L/432 du 23 novembre 2001.

(6)  Ce paragraphe est considéré comme faisant partie du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC, qui, lui-même, fait partie intégrante de l'accord de l'OMC. Voir paragraphe 2 du protocole d'adhésion.

(7)  Voir article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 391/2001 du 26 février 2001.

(8)  Voir article 2, paragraphe 1, de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes relatif aux conditions d'application des mesures de sauvegarde et paragraphe 16, point 4, du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC (mécanisme de sauvegarde transitoire, article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 427/2003 du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations).

(9)  Adresse: http://europa.eu.int/comm/trade/index_fr.htm

(10)  Voir le premier alinéa de l'article 10 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil et le paragraphe 242, point a), du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l'OMC.

(11)  Voir annexe 2.

(12)  Adresse: http://europa.eu.int/comm/trade/index_fr.htm

(13)  Voir annexe 2.

(14)  Données sur les importations effectives recueillies conformément à l'article 27 de l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil. Si, toutefois, de telles données n'étaient pas disponibles en temps utile, pour des raisons échappant au contrôle de la Commission, celle-ci pourrait décider d'entamer la procédure et d'ouvrir une enquête, en demandant l'ouverture de consultations informelles avec la Chine si les données relatives aux licences d'importation (voir article 25 de l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil) indiquaient que les importations en provenance de Chine pourraient dépasser ces «seuils de consultation».

(15)  Le calcul des seuils «de consultation» ou «d'alerte» prorata temporis devrait être effectué de manière à prendre en compte les aspects saisonniers, autant que faire se peut. Il peut être recommandé, à cet effet, d'appliquer la formule de calcul des seuils pour une période donnée de l'année aux importations d'une période comparable de 2004.


ANNEXE 1

Extrait du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine

242.

Le représentant de la Chine est convenu que les dispositions ci-après s'appliqueraient au commerce des textiles et des vêtements jusqu'au 31 décembre 2008 et feraient partie des modalités et conditions d'adhésion de la Chine:

a)

dans le cas où un membre de l'OMC estimerait que les importations de textiles et de vêtements d'origine chinoise visés par l'ATV à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC menaçaient, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce de ces produits, il pourrait demander l'ouverture de consultations avec la Chine en vue d'atténuer ou d'éviter cette désorganisation du marché. Le membre qui a demandé l'ouverture de consultations fournirait à la Chine, au moment de la présentation de sa demande, un exposé factuel détaillé des raisons et des justifications de sa demande de consultations accompagné de données actualisées qui, de l'avis du membre requérant, montreraient: 1) l'existence ou la menace d'une désorganisation du marché; et 2) le rôle des produits d'origine chinoise dans cette désorganisation;

b)

des consultations auraient lieu dans les 30 jours suivant la réception de cette demande. Tout serait mis en œuvre pour parvenir à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante dans les 90 jours suivant la réception de cette demande, à moins que ce délai ne soit prorogé d'un commun accord;

c)

dès réception de la demande de consultations, la Chine conviendrait de maintenir ses expéditions à destination du membre requérant de textiles ou de produits textiles entrant dans la ou les catégorie(s) faisant l'objet de ces consultations à un niveau qui ne dépasserait pas de 7,5 pour cent (6 pour cent pour les catégories des produits en laine) le volume importé au cours des 12 premiers mois des 14 mois les plus récents précédant le mois durant lequel la demande de consultations avait été présentée;

d)

si aucune solution mutuellement satisfaisante n'avait été trouvée au cours de la période de consultations de 90 jours, les consultations se poursuivraient et le membre qui a demandé l'ouverture de consultations pourrait maintenir les plafonds visés à l'alinéa c) pour les textiles ou les produits textiles entrant dans la ou les catégorie(s) faisant l'objet de ces consultations;

e)

le plafond de toute limitation établi en vertu de l'alinéa d) serait applicable pour la période commençant à la date de la demande de consultations et se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les consultations ont été demandées ou, dans les cas où il resterait trois mois de l'année ou moins à courir au moment de la présentation de la demande de consultations, pour la période se terminant 12 mois après ladite demande;

f)

aucune mesure prise en vertu de cette disposition ne resterait en vigueur au delà d'un an, sans renouvellement de la demande, sauf si le membre concerné et la Chine en convenaient autrement; et

g)

des mesures ne pourraient pas être appliquées au même produit au même moment en vertu de cette disposition et des dispositions de la section 16 du projet de Protocole.

Le groupe de travail a pris note de ces engagements.


ANNEXE 2

Extrait des dispositions relatives aux procédures internes de l'Union européenne pour l'adoption de décisions ayant trait à la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles

Article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil:

«Article 10 bis

Dispositions de sauvegarde spéciales pour la Chine

1.

Si les importations, dans la Communauté, de produits textiles et de vêtements originaires de Chine et relevant de l'ATV devaient, en raison d'une désorganisation du marché, menacer d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce de ces produits, elles pourraient faire l'objet de mesures de sauvegarde spécifiques, applicables jusqu'au 31 décembre 2008, dans les conditions suivantes:

a)

La Commission — agissant à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative — entame des consultations avec la Chine afin d'atténuer ou d'éviter une telle désorganisation du marché. La demande de consultation adressée à la Chine comporte une déclaration factuelle détaillée des raisons et des justifications d'une telle demande et fournit des informations actuelles montrant l'existence ou la menace d'une désorganisation du marché ainsi que la responsabilité des produits d'origine chinoise dans cette situation. Les consultations débutent dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande et s'étendent sur une période n'excédant pas quatre-vingt dix jours après réception de cette demande, sauf prorogation décidée d'un commun accord.

À la réception de la demande de consultation et au cours de la période de consultation, la Chine limite ses envois vers la Communauté de textiles ou de produits textiles appartenant à la catégorie ou aux catégories faisant l'objet des consultations à un niveau n'excédant pas la quantité importée au cours des douze premiers mois de la période de quatorze mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite, majorée de 7,5 % (6 % pour les catégories de produits en laine).

b)

Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'est trouvée au cours de la période de consultation de quatre-vingt dix jours, la Commission peut déterminer une limite quantitative pour la catégorie ou les catégories faisant l'objet des consultations. Cette limite correspond au niveau auquel la Chine a limité ses envois au moment de la réception de la demande de consultation de la Communauté. La limite quantitative reste en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les consultations ont été demandées ou, si l'année ne comprend plus que trois mois ou moins au moment de la demande, pendant une période se terminant douze mois après la demande de consultation. Les consultations avec la Chine se poursuivent au cours de la période d'application de la limite quantitative fixée au titre de la présente disposition.

c)

Aucune mesure prise en vertu du présent paragraphe ne reste en vigueur au-delà d'une année sans demande de reconduction, sauf convention contraire conclue entre la Communauté et la Chine. Les mesures relevant du présent paragraphe et des dispositions de la section 16 du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC ne sont pas applicables simultanément à un même produit. Les mesures arrêtées en application du point b) font l'objet d'une communication de la Commission, publiée sans délai au Journal officiel des Communautés européennes.

2.

Les limites quantitatives fixées en vertu du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ont déjà été expédiés vers la Communauté, à condition qu'ils aient été embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires, en vue de leur exportation vers la Communauté, avant la date de notification de la demande de consultation.

3.

Les mesures prévues dans le présent article, y compris l'ouverture de consultations en application du paragraphe 1, point a), sont adoptées et mises en œuvre conformément à la procédure fixée à l'article 17».

Article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil:

«Article 17

Le comité Textiles

1.

La Commission est assistée d'un comité (ci-après dénommé “comité Textiles”).

2.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.

Le comité Textiles adopte son règlement intérieur.»

Articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (1):

«Article 5

Procédure de réglementation

1.

La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.

La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.

5.

Si le Parlement européen considère qu'une proposition présentée par la Commission en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure prévue à l'article 251 du traité excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base, il informe le Conseil de sa position.

6.

Le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil.

Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.

Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 7

1.

Chaque comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur au règlement intérieur type.

2.

Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent aux comités.

3.

Le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou de propositions relatives aux mesures à prendre.

4.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, dans les six mois à compter de la prise d'effet de la présente décision, une liste de tous les comités chargés d'assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Cette liste précise, pour chaque comité, le ou les actes de base au titre desquels le comité est institué. À compter de l'an 2000, la Commission publiera également un rapport annuel sur les travaux des comités.

5.

Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre qui sera constitué en 2001 par la Commission».


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/16


Avis de la Commission du 25 avril 2004 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement de la centrale nucléaire de Dungeness A, située dans le Kent, au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(2005/C 101/03)

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Le 24 septembre 2004, la Commission européenne a reçu du gouvernement britannique, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs issus du démantèlement de la centrale nucléaire de Dungeness A.

Sur la base des données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:

a)

La distance entre la centrale et le point le plus proche d'un autre État membre, à savoir la France, est de 50 km, tandis que la Belgique et les Pays-Bas se trouvent respectivement à 110 km et 160 km.

b)

Dans des conditions de déclassement normales, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition de la population d'autres États membres qui soit significative du point de vue sanitaire.

c)

Les déchets radioactifs solides résultant du traitement des décombres seront stockés dans une installation extérieure au site. Les déchets solides et les matériaux non radioactifs conformes aux seuils de libération ne seront plus soumis au contrôle réglementaire et pourront être évacués comme déchets classiques ou être recyclés ou réutilisés. Cette opération s'effectuera en respectant les critères établis dans les normes de base (directive 96/29/Euratom).

d)

Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous n'importe quelle forme, provenant du déclassement de la centrale nucléaire de Dungeness A, implantée au Royaume-Uni, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/17


AIDES D'ÉTAT — ITALIE

Aide d'État C 5/2005 (ex NN 71/2004) — Exonération d'accises sur les carburants agricoles — suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du Traité (aide C 6/2004 — ex NN 70/2001) — article 24 paragraphe 3 de la loi no 388 du 23 décembre 2000; article 13, paragraphe 3 de la loi no 448 du 21 décembre 2001; article 19 paragraphe 4 de la loi no 289 du 27 décembre 2002 et article 2, paragraphe 4 de la loi no 350 du 24 décembre 2003

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2005/C 101/04)

Par la lettre du 19 janvier 2005, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur l'aide à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du développement rural

Direction H2

Bureau: Loi 130 5/120

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 76 72

Ces observations seront communiquées à l'Italie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

L'article 24 paragraphe 3 de la loi no 388 du 23 décembre 2000, l'article 13, paragraphe 3 de la loi no 448 du 21 décembre 2001, l'article 19 paragraphe 4 de la loi no 289 du 27 décembre 2002 et l'article 2, paragraphe 4 de la loi no 350 du 24 décembre 2003 instaurent tous une réduction totale d'accises sur le carburant utilisé pour le chauffage des serres en Italie.

Évaluation

À ce stade, la Commission doute de la compatibilité avec le marché commun de cette exonération totale d'accises, qui complète celle déjà accordée aux mêmes bénéficiaires dans le cadre du dossier C 6/2004, pour les raisons suivantes:

a)

les autorités italiennes estiment que les exonérations d'accises sur les carburants, quelle que soit leur ampleur, ne constituent pas des aides d'Etat mais des mesures fiscales justifiées par la nature du régime dans lequel elles s'inscrivent; à ce stade, elles n'ont toutefois fourni aucun élément à l'appui de cet argument;

b)

un autre argument développé par les autorités italiennes est que l'exonération d'accises ne crée pas de distorsion de concurrence, car les horticulteurs sont libres de bénéficier de l'exonération en choisissant de pratiquer la culture sous serre; à ce stade, cet argument semble douteux, car l'exonération a été conçue, non pas pour encourager une reconversion dans la culture sous serre, mais pour soulager des producteurs sous serre déjà en activité d'une charge financière liée à l'exercice de leur activité;

c)

toujours en ce qui concerne la question de la distorsion de concurrence, les autorités italiennes affirment que, selon les données officielles dont elles disposent, l'exonération totale accordée aux producteurs sous serre ne crée pas de distorsion; à ce stade, il y a lieu de se demander comment elles peuvent avancer cet argument, puisque, dans les informations qu'elles ont fournies, elles prétendent ne pas pouvoir fournir de chiffres précis sur les montants que les producteurs sous serre ont pu économiser grâce à l'exonération totale;

d)

la Commission ne pouvant dès lors exclure que les exonérations d'accises comportent des éléments d'aide d'Etat, se doit de les analyser à la lumière des règles de concurrence; or, à ce stade, les autorités italiennes, qui défendent l'argument de l'absence d'éléments d'aide d'Etat, n'ont pas voulu indiquer quelle règle de concurrence justifierait, selon elles, la compatibilité de l'exonération totale d'accises avec le marché commun; ladite compatibilité apparaît donc douteuse à ce stade;

e)

à ce stade, il ne peut pas non plus être exclu que les exonérations d'accises aient été accordées en infraction des directives 92/81/CEE et 2003/96/CE, qui indiquent que des exonérations ne sont autorisées que si elles ne créent pas de distorsion de concurrence et si elles ne portent pas préjudice à d'autres dispositions communautaires.

TEXTE DE LA LETTRE

1.

Con la presente, mi pregio di informarLa che la Commissione dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE per quanto riguarda l'esenzione dalle accise sui carburanti agricoli non contemplata dalla procedura aperta nell'ambito del fascicolo C 6/2004, e cioè l'esenzione di cui all'articolo 24, comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 13, comma 3 della legge 21 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 19, comma 4 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 2, comma 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

Procedimento

2.

Con lettera del 19 febbraio 2004 (1), la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la decisione di iniziare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, nei confronti delle disposizioni dell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268.

3.

L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268 stabilisce che, per il periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 % dell'aliquota prevista per il gasolio utilizzato come carburante.

4.

Parallelamente, l'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge stabilisce che, per lo stesso periodo, le aliquote di accisa per il gasolio utilizzato in agricoltura corrispondono al 22 % dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e le accise per la benzina corrispondono al 49 % dell'aliquota normale.

5.

La Commissione ha deciso di iniziare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268 perché non poteva escludere che l'esenzione dalle accise prevista dalle suddette disposizioni costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

6.

Successivamente all'invio della lettera di cui al punto 2, la Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali i produttori di colture sotto serra beneficerebbero in realtà di un'esenzione totale dalle accise sui carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre. Essa ha quindi chiesto informazioni su tale esenzione complementare alle autorità italiane con un fax datato 10 giugno 2004 (2).

7.

Con lettera del 28.07.04, protocollata il 3 agosto 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane al fax del 10 giugno 2004. Dalla suddetta risposta emerge che l'esenzione complementare summenzionata è stata istituita mediante varie norme: l'articolo 24, comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, l'articolo 13, comma 3 della legge del 21 dicembre 2001 n. 448; l'articolo 19, comma 4 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e l'articolo 2, comma 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

Descrizione

Fondamento giuridico

8.

L'articolo 24, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recita quanto segue:

«Per il periodo 1o gennaio 2001-30 giugno 2001, il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127 secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

9.

L'articolo 13, comma 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, recita quanto segue:

«Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.».

10.

L'articolo 19, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recita quanto segue:

«Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.».

11.

L'articolo 2, comma 4 della legge 21 dicembre 2001, n. 350, recita quanto segue:

«Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.».

Informazioni complementari fornite dalle autorità italiane

12.

Nella lettera del 28 giugno 2004, le autorità italiane (e più precisamente il Ministero delle politiche agricole e forestali) hanno fatto presente di non essere in possesso dei dati (di un'oggettiva complessità) richiesti dai servizi della Commissione con il fax del 10 giugno 2004 (gli importi che i produttori sotto serra hanno potuto risparmiare successivamente all'entrata in vigore di ciascuno dei testi menzionati ai punti 8-11 grazie alla differenza di aliquote di accise di cui hanno beneficiato — gli importi assoluti e quelli che corrispondono alla differenza tra l'esenzione prevista dall'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 e l'esenzione totale concessa) e che la quantificazione richiesta avrebbe potuto essere operata solo dall'Amministrazione finanziaria attraverso indagini da effettuarsi presso le antenne periferiche. Esse hanno inoltre precisato che gli argomenti forniti il 16 giugno 2004 nell'ambito del fascicolo C 6/2004 (reazione dello Stato membro in seguito all'apertura della procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2 del trattato) restavano valide nel caso di specie.

Argomentazioni sviluppate dalle autorità italiane nell'ambito del fascicolo C 6/04, in risposta all'apertura del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti dell'aiuto previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268

13.

Nella lettera del 16 giugno 2004, le autorità italiane hanno sostenuto che l'esenzione dalle accise non appariva configurabile come un aiuto di Stato, bensì come una misura da valutare nel contesto applicativo della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (3) e della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (4), e, in particolare, alla luce dell'articolo 8, paragrafo 2 lettera f) e dell'articolo 15, paragrafo 3.

14.

Secondo le autorità italiane le coltivazioni sotto serra rientrano nella categoria delle «lavorazioni nell'ambito del settore agricolo e orticolo», per le quali la normativa comunitaria permette agli Stati membri di applicare esenzioni parziali o totali dalle accise, e l'esenzione dalle accise per le coltivazioni sotto serra non introduce alcuna discriminazione nel settore agricolo e orticolo, in quanto tutti gli operatori all'interno dei due settori sono assolutamente liberi di scegliere fra coltivazioni in campo e coltivazioni sotto serra. Inoltre, non è infrequente il caso di uno stesso agricoltore che contestualmente pratica colture in campo o sotto serra, senza che per questo si possa giungere alla conclusione che in tale ipotesi l'agricoltore discrimina se stesso.

15.

Le conclusioni delle autorità italiane sono le seguenti:

a)

Il regime differenziato introdotto dal legislatore italiano non lede le regole di concorrenza; si tratta di una normativa di natura squisitamente fiscale nel cui ambito andrebbe valutata la legittimità comunitaria. È in quell'ambito, infatti, che sarebbe possibile avere a livello comunitario un quadro complessivo che comprenda tutti i paesi dell'area comunitaria; esaminare fuori da tale quadro un singolo caso nazionale equivarrebbe ad un'alterazione del principio della par condicio tra Stati membri.

b)

Il Consiglio ECOFIN del 19 marzo 2003 ha concluso che le deroghe al regime fiscale generale o le differenziazioni al suo interno che sono giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del regime fiscale non comportano aiuti di Stato.

16.

Infine, le autorità italiane hanno aggiunto che le valutazioni e i dati in loro possesso, provenienti da fonti ufficiali, dimostravano che la misura di cui trattasi «non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza» (come vuole il considerando 24 della direttiva 2003/96/CE).

Riesame

17.

Secondo l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Nell'attuale fase del procedimento, le misure descritte ai punti 8-11 sembrano corrispondere a tale definizione in quanto sono accordate mediante risorse statali sotto forma di un mancato guadagno in termini di gettito fiscale per le pubbliche autorità, riguardano certe imprese (quelle che praticano la coltura sotto serra) e possono incidere sugli scambi a motivo del posto occupato dall'Italia nelle produzioni considerate (a titolo d'esempio, l'Italia è stata nel 2002 il primo paese produttore di ortaggi dell'Unione).

18.

Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

19.

Nella fattispecie, tenuto conto delle informazioni disponibili, l'unica deroga applicabile è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

20.

Affinché tale deroga sia applicabile occorre che la Commissione non nutra dubbi sulla compatibilità delle misure in esame.

21.

Nel caso di specie, la Commissione sottolinea che, nelle osservazioni che esse hanno formulato in seguito all'apertura della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei riguardi dell'esenzione prevista dall'articolo 5, comma 5 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 (fascicolo C 6/2004 vedi punto 2) e che esse considerano parimenti valide per le esenzioni previste dalle disposizioni di cui ai punti 8-11, le autorità italiane hanno combinato insieme tre argomentazioni da suddividere in due categorie: da un lato, l'esistenza di aiuti di Stato e l'aspetto fiscale della controversia [indissociabili, come mostra il punto 15 b)], dall'altro, l'autorizzazione ai sensi delle direttive 92/81/CEE e 2003/96/CE.

Esistenza di aiuti di Stato e aspetto fiscale della materia — compatibilità con il mercato comune

22.

Nelle osservazioni di cui al punto 21, le autorità italiane hanno fatto presente che il sistema di esenzione dalle accise applicato dall'Italia non comportava elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. A sostegno di tale affermazione, esse hanno spiegato che l'esenzione dalle accise per le coltivazioni sotto serra non creava alcuna discriminazione nei settori agricolo e orticolo, in quanto tutti gli operatori all'interno dei due settori erano liberi di scegliere fra coltivazioni in campo e coltivazioni sotto serra. Esse hanno inoltre fatto riferimento alle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 19 marzo 2003, secondo le quali le deroghe al regime fiscale generale o le differenziazioni al suo interno che sono giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del regime fiscale non comportano aiuti di Stato.

23.

Per quanto riguarda la presenza di elementi di aiuti di Stato, la Commissione ha già chiarito, al punto 17, per quali ragioni le esenzioni considerate sopra ai punti 8-11 sembrano corrispondere alla definizione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

24.

Inoltre, l'affermazione secondo la quale la libertà di praticare coltivazioni in campo o sotto serra rende impossibile una discriminazione tra produttori in campo e produttori sotto serra sembra contestabile in questa fase, in quanto l'esenzione sembra essere stata concepita non come uno strumento che incoraggi la pratica della coltura sotto serra e che offra la possibilità agli interessati di ottenere un vantaggio che essi non otterrebbero praticando la coltivazione in campo, bensì come uno strumento destinato a sollevare da un onere finanziario alcuni beneficiari che già operano nel settore di cui trattasi e in tal senso sembra creare una discriminazione nei confronti dei produttori che praticano colture in campo.

25.

Infine, per quanto riguarda il riferimento alle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 19 marzo 2003, le autorità italiane non hanno ancora fornito informazioni che permettano alla Commissione di verificare se le differenziazioni effettuate nel regime italiano di esenzione dalle accise siano giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del regime.

26.

Pertanto, la Commissione in questa fase non può che mantenere la sua posizione secondo la quale le esenzioni descritte al punto 8 sembrano costituire una misura che comporta elementi di aiuti di Stato e poiché le autorità italiane, ritenendo che le esenzioni dalle accise non costituiscano aiuti di Stato, non hanno fornito nelle loro osservazioni elementi che giustifichino le esenzioni di cui ai punti 8-11 alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, la Commissione in questa fase dubita della compatibilità con il mercato comune delle esenzioni di cui ai punti 8-11.

Autorizzazione ai sensi delle direttive 92/81/CEE e 2003/96/CE.

27.

Al momento, esaminando le esenzioni previste dalle disposizioni di cui ai punti 8-11 alla luce delle direttive 92/81/CEE e 2003/96/CE a cui fanno riferimento le autorità italiane, la Commissione constata che:

a)

l'articolo 8, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (5), stabilisce che «fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale […] esclusivamente nei lavori agricoli o orticoli nonché nella silvicoltura e nella piscicoltura d'acqua dolce»;

b)

la direttiva 92/81/CE è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003 dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (6), entrata in vigore il 31 ottobre 2003; il quindicesimo considerando di detta direttiva dice che in talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è opportuno consentire l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza; il ventiquattresimo considerando dice che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza; infine, l'articolo 15, paragrafo 3 della stessa direttiva dice gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura, ma il paragrafo 1 del medesimo articolo precisa altresì che tali esenzioni possono essere applicate fatte salve le altre disposizioni comunitarie.

28.

Le due direttive insistono dunque sul fatto che le esenzioni dalle accise sono ammissibili solo se conformi alle altre disposizioni del diritto comunitario (tra le quali figurano le regole di concorrenza e, pertanto, le norme in materia di aiuti di Stato) e se non creano distorsioni della concorrenza.

29.

Poiché in questa fase le autorità italiane non hanno fornito informazioni che giustifichino le esenzioni dalle accise di cui ai punti 8-11 alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, la Commissione non può escludere che le suddette esenzioni non siano conformi alle norme in questione e creino una distorsione della concorrenza (vedi punto 23), tanto più che le autorità italiane sembrano contraddirsi affermando, da un lato, di non essere in possesso di dati riguardanti gli importi che i produttori di colture sotto serra hanno potuto risparmiare (vedi punto 12) e, dall'altro, di disporre di valutazioni e di dati provenienti da fonti ufficiali che dimostrano che la misura di cui trattasi «non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza» (vedi punto 16).

30.

Inoltre, occorre sottolineare che tale distorsione della concorrenza, di cui la Commissione non può escludere l'esistenza in questa fase, implicherebbe che le esenzioni siano state applicate in violazione delle disposizioni delle direttive 92/81/CEE e 2003/96/CE, poiché queste ultime precisano chiaramente che le esenzioni dalle accise sono autorizzate nella misura in cui non pregiudichino altre disposizioni comunitarie e non creino distorsioni della concorrenza.

31.

Tenuto conto di tutti gli elementi sopra esaminati alla luce delle norme in materia di concorrenza, la Commissione ha deciso di iniziare la procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

32.

Nell'ambito di tale procedura, la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione degli aiuti in oggetto entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

33.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.

34.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.

35.

Si invitano le autorità italiane a indicare se le osservazioni richieste sopra al punto 31 debbano essere considerate valide per l'esame del fascicolo C 6/2004.


(1)  Vedi lettera SG-Greffe (2004) D/200646.

(2)  Documento AGR 15202 del 10.6.2004

(3)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

(4)  GU L 283 du 31.10.2003, pag. 51.

(5)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

(6)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


27.4.2005   

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C 101/22


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3785 — TPG/APAX/TIM Hellas)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 101/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 15 avril 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises TPG Advisors IV, Inc. («TPG», Etats-Unis d'Amérique) et APAX Europe VI («APAX», Royaume-Uni) contrôlée par Hirzell («Hirzell», Guernesey) acquièrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise TIM Hellas Telecommunications S.A. («TIM Hellas», Grèce) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour TPG: fond d'investissement privé,

pour APAX: fond d'investissement privé pan-Européen,

pour TIM Hellas: fournisseur de services et de produits de télécommunications mobiles aux consommateurs finals en Grèce.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3785 — TPG/APAX/TIM Hellas, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p.1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


27.4.2005   

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C 101/23


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3628 — Gilde/Bekaert Fencing)

(2005/C 101/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 16 février 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3628. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


27.4.2005   

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C 101/23


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3706 — Övag/Investkredit)

(2005/C 101/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 15 avril 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3706. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex )


27.4.2005   

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C 101/24


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3745 — Severstal/Lucchini)

(2005/C 101/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 11 avril 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3745. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


27.4.2005   

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C 101/24


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3697 — Symantec/Veritas)

(2005/C 101/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 15 mars 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3697. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


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C 101/25


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3311 — Van Oord/BHD/Bagger Holding JV)

(2005/C 101/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 11 décembre 2003, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32003M3311. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


27.4.2005   

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C 101/26


Avis d'ouverture d'un réexamen, au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, des mesures antidumping applicables aux importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine

(2005/C 101/11)

La Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base») (1), afin de déterminer si les mesures antidumping instituées sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine ont eu un effet sur les prix à l'exportation, les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 14 mars 2005 par Productos Aditivos S.A. (ci-après dénommé «requérant»), l'unique producteur de cyclamate de sodium dans la Communauté.

2.   Produits

Le produit concerné est le cyclamate de sodium originaire, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 435/2004 (2) du Conseil sur les importations de cyclamate de sodium originaire, entre autres, de la République populaire de Chine.

4.   Motifs de la nouvelle enquête

Le requérant a présenté des éléments de preuve suffisants démontrant que l'institution de droits antidumping sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine a entraîné une baisse des prix à l'exportation et une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

Le requérant a apporté des éléments de preuve indiquant que les prix à l'exportation et les prix de revente ont baissé après l'institution des mesures, même si les prix des matières premières ont augmenté sensiblement et si les droits antidumping ont été appliqués au début de 2004.

Le requérant a examiné aussi d'autres facteurs qui auraient pu avoir une incidence sur les prix à l'exportation du produit concerné dans la Communauté, comme les taux de change ou le coût des matières premières, par exemple. Aucun autre facteur ne semble expliquer l'évolution des prix susmentionnée.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande a été déposée par l'industrie communautaire et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 12 du règlement de base, des mesures applicables aux importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, afin de déterminer si ces mesures ont eu un effet sur les prix à l'exportation, les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

(a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires au réexamen, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine, aux importateurs, ainsi qu'aux autorités du pays exporté concerné.

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis, celui fixé au point 6 b) s'appliquant à toutes les parties intéressées.

(b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 b), du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 c) du présent avis.

6.   Délais

(a)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(b)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant le réexamen, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

(c)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

7.   Commentaires écrits, réponses aux questionnaires et correspondance

Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3), et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES CONCERNÉES».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.

Télécopie (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 1.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


27.4.2005   

FR

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C 101/28


AVIS DE LA COMMISSION

du 25 avril 2005

concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du plan de restauration du site de Dounreay (DSRP), en Écosse, Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom

(2005/C 101/12)

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Le 5 mai 2004, la Commission des Communautés européennes a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du plan de restauration du site de Dounreay (DSRP).

Après examen des données générales de ce projet ainsi que de l'important volume d'informations complémentaires demandées pendant l'examen par la Commission afin de compléter les informations fournies dans le cadre des données générales initiales, la Commission note qu'au cours de cette procédure, les autorités britanniques ont fourni non seulement de nouvelles informations mais ont également apporté des corrections aux données générales initiales, notamment en ce qui concerne l'évaluation des incidences radiologiques de certains scénarios d'accident pouvant engendrer des rejets non concertés.

Sur la base de l'ensemble des informations fournies et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant.

1.

la distance séparant l'installation du point le plus proche d'un autre État membre, en l'occurrence l'Irlande, est de 645 km environ;

2.

dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres;

3.

les déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité provenant de la mise en œuvre du DSRP seront entreposées sur le site. Les déchets radioactifs solides de faible activité seront transférés ultérieurement à Drigg ou à d'autres installations d'élimination agréées. Les installations d'élimination des déchets radioactifs solides de moyenne activité ne seront pas disponibles avant 2040. Les déchets solides et matériaux non radioactifs conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être évacués comme déchets classiques ou pour être recyclés ou réutilisés. Cette opération s'effectuera en respectant les critères établis dans les normes de base (directive 96/29/Euratom);

4.

dans le cas de rejets non concertés de déchets radioactifs à la suite d'un accident de l'ampleur considérée dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du plan de restauration du site de Dounreay (DSRP) n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

La Commission constate néanmoins que quatorze nouvelles installations seront construites pour répondre à des besoins particuliers de gestion des déchets pendant l'exécution du DSRP et que, pour ces installations, les données présentées à la Commission sont incomplètes. La Commission confirme la nécessité d'obtenir le plus rapidement possible des informations plus précises et complètes pour ces installations afin de pouvoir vérifier si les évaluations des incidences radiologiques actuelles en fonctionnement normal et en cas d'accident restent valables. La Commission note encore, que pour les rejets non concertés d'effluents radioactifs, les données générales prévoient une procédure de catégorisation des installations, basée sur les risques et les conséquences radiologiques correspondantes, et que seules les installations présentant un risque significatif identifié pour la population (dose hors site dépassant 5 mSv) sont examinées en détail. Sans contester l'intérêt que présente, pour un site nucléaire complexe, une catégorisation des installations au regard des scénarios d'accident, la Commission conçoit mal que, par souci de simplification, les données générales soumises à la Commission n'aient pas compris d'informations sur les quantités prévues de radionucléides dans chacune des installations du site et sur leurs formes physico-chimiques, ni sur les quantités susceptibles d'être libérées lors des accidents envisagés pour chacune de ces installations.


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/29


Procédure d'information — Règles techniques

(2005/C 101/13)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37; JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

Notifications de projets nationaux de règles techniques reçus par la Commission

Référence (1)

Titre

Echéance du «statu quo» de 3 mois (2)

2005/0143/D

Modifications et compléments du modèle de liste des clauses techniques de construction, version de février 2005

6.7.2005

2005/0144/UK

Dispositions réglementaires de 2005 relatives au tryptophane dans les denrées alimentaires (Angleterre)

6.7.2005

2005/0145/UK

Dispositions réglementaires de 2005 relatives au tryptophane dans les denrées alimentaires (Irlande du Nord)

6.7.2005

2005/0146/UK

Dispositions réglementaires de 2005 relatives au tryptophane dans les denrées alimentaires (Écosse)

6.7.2005

2005/0147/UK

Dispositions réglementaires de 2005 relatives au tryptophane dans les denrées alimentaires (Pays de Galles)

6.7.2005

2005/0148/A

Directives et dispositions relatives à la construction des routes RVS 8.01.15 — Conditions techniques contractuelles concernant les matériaux de construction, les roches pour la protection des talus, des berges et la consolidation du radier

7.7.2005

2005/0149/A

État de la technique du compostage — Directive du ministère fédéral de l'Agriculture et de la sylviculture, de l'environnement et de la gestion de l'eau

7.7.2005

2005/0150/CZ

Projet de loi modifiant la Loi no 477/2001 du JO relative aux emballages et portant modification de certaines lois (loi sur les emballages), telle que modifiée ultérieurement

8.7.2005

La Commission attire l'attention sur l'arrêt «CIA Security» rendu le 30 avril 1996 dans l'affaire C-194/94 (Rec. 1996 I, p. 2201), aux termes duquel la Cour de justice considère que les articles 8 et 9 de la directive 98/34/CE (à l'époque 83/189/CEE) doivent être interprétés en ce sens que les particuliers peuvent s'en prévaloir devant le juge national, auquel il incombe de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'a pas été notifiée conformément à la directive.

Cet arrêt confirme la communication de la Commission du 1er octobre 1986 (JO C 245 du 1.10.1986, p. 4).

Ainsi, la méconnaissance de l'obligation de notification entraîne l'inapplicabilité des règles techniques concernées, de sorte qu'elles ne peuvent être opposées aux particuliers.

Pour de plus amples informations sur la procédure de notification, veuillez-vous adresser à:

Commission européenne

DG Entreprises et industrie, unité C3

B-1049 Bruxelles

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Voyez également le site http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Pour d'éventuelles informations sur ces notifications, vous pouvez vous adresser aux services nationaux dont la liste figure ci-après:

LISTE DES SERVICES NATIONAUX CHARGÉS DE L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 98/34/CE

BELGIQUE

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

NG III — 4e étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Mme Pascaline Descamps

Tél. (32-2) 206 46 89

Fax (32-2) 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Boîte aux lettres commune: belnotif@mineco.fgov.be

Site: http://www.mineco.fgov.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Mme Helena Fofonková

Tél. (420) 224 907 125

Fax (420) 224 907 122

E-mail: fofonkova@unmz.cz

Boîte aux lettres commune: eu9834@unmz.cz

Site: http://www.unmz.cz

DANEMARK

Erhvervs-og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (ou DK-2100 Copenhagen OE)

Tél. (45) 35 46 66 89 (sélection directe)

Fax (45) 35 46 62 03

E-mail: Mme Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Boîte aux lettres commune pour les messages de notification — noti@ebst.dk

Site: http://www.ebst.dk/Notifikationer

ALLEMAGNE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Mme Christina Jäckel

Tél. (49) 30 2014 6353

Fax (49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Site: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIE

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

M. Margus Alver

Tél. (372) 6 256 405

Fax (372) 6 313 660

E-mail: margus.alver@mkm.ee

Boîte aux lettres commune: el.teavitamine@mkm.ee

GRÈCE

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tél. (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Tél. (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Site: http://www.elot.gr

ESPAGNE

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 Madrid

M. Angel Silván Torregrosa

Tél. (34) 91 379 83 32

Mme Esther Pérez Peláez

Conseiller technique

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tél. (34) 91 379 84 64

Fax (34) 91 379 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Mme Suzanne Piau

Tél. (33) 153 44 97 04

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Mme Françoise Ouvrard

Tél. (33) 153 44 97 05

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDE

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

M. Tony Losty

Tél. (353) 1 807 38 80

Fax (353) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Site: http://www.nsai.ie/

ITALIE

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

M. Vincenzo Correggia

Tél. (39) 06 47 05 22 05

Fax (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

M. Enrico Castiglioni

Tél. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Site: http://www.minindustria.it

CHYPRE

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tél. (357) 22 409313 ou (357) 22 375053

Fax (357) 22 754103

M. Antonis Ioannou

Tél. (357) 22 409409

Fax (357) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Mme Thea Andreou

Tél. (357) 22 409 404

Fax (357) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Boîte aux lettres commune: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Site: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTONIE

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Mme Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tél. (371) 7031236

Fax (371) 7280882

E-mail: notification@em.gov.lv

LITUANIE

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Mme Daiva Lesickiene

Tél. (370) 5 2709347

Fax (370) 5 2709367

E-mail: dir9834@lsd.lt

Site: http://www.lsd.lt

LUXEMBOURG

SEE — Service de l'Énergie de l'État

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

M. J.P. Hoffmann

Tél. (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Site: http://www.see.lu

HONGRIE

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15

H-1055

M. Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tél. (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Site: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTE

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tél. (356) 2124 2420

Fax (356) 2124 2406

Mme Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Boîte aux lettres commune: notification@msa.org.mt

Site: http://www.msa.org.mt

PAYS-BAS

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

M. Ebel van der Heide

Tél. (31) 50 5 23 21 34

Mme Hennie Boekema

Tél. (31) 50 5 23 21 35

Mme Tineke Elzer

Tél. (31) 50 5 23 21 33

Fax (31) 50 5 23 21 59

Boîte aux lettres commune:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Mme Brigitte Wikgolm

Tél. (43) 1 711 00 58 96

Fax (43) 1 715 96 51 ou (43) 1 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Site: http://www.bmwa.gv.at

POLOGNE

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Mme Barbara Nieciak

Tél. (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Mme Agata Gągor

Tél. (48) 22 693 56 90

Boîte aux lettres commune: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Mme Cândida Pires

Tél. (351) 21 294 82 36 ou 81 00

Fax (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Boîte aux lettres commune: not9834@mail.ipq.pt

Site: http://www.ipq.pt

SLOVÉNIE

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tél. (386) 1 478 3041

Fax (386) 1 478 3098

E-mail: contact@sist.si

Mme Vesna Stražišar

SLOVAQUIE

Mme Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tél. (421) 2 5249 3521

Fax (421) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDE

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Accueil du public:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

et

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Adresse postale:

PO Box 32

FIN-00023 Government

M. Henri Backman

Tél. (358) 9 1606 36 27

Fax (358) 9 1606 46 22

E-mail: henri.backman@ktm.fi

Mme Katri Amper

Boîte aux lettres commune: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Site: http://www.ktm.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Mme Kerstin Carlsson

Tél. (46) 86 90 48 82 ou (46) 86 90 48 00

Fax (46) 8 690 48 40 ou (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Boîte aux lettres commune: 9834@kommers.se

Site: http://www.kommers.se

ROYAUME-UNI

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

M. Philip Plumb

Tél. (44) 2072151488

Fax (44) 2072151529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Boîte aux lettres commune: 9834@dti.gsi.gov.uk

Site: http://www.dti.gov.uk/strd

AELE — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Mme Adinda Batsleer

Tél. (32) 2 286 18 61

Fax (32) 2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Mme Tuija Ristiluoma

Tél. (32) 2 286 18 71

Fax (32) 2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Boîte aux lettres commune: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Site: http://www.eftasurv.int

EFTA (AELE)

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Mme Kathleen Byrne

Tél. (32) 2 286 17 34

Fax (32) 2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Boîte aux lettres commune: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Site: http://www.efta.int

TURQUIE

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek — Ankara

M. Saadettin Doğan

Tél. (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Fax (90) 312 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Site: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Année, numéro d'enregistrement, État membre auteur.

(2)  Période durant laquelle le projet ne peut être adopté.

(3)  Pas de statu quo en raison de l'acceptation, par la Commission, de la motivation de l'urgence invoquée par l'État membre auteur.

(4)  Pas de statu quo, car spécifications techniques ou règles relatives aux services ou autres exigences liées à des mesures fiscales ou financières, au sens de l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, troisième tiret de la directive 98/34/CE.

(5)  Clôture de la procédure d'information.


27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/34


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde, et des mesures compensatoires applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde

(2005/C 101/14)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement de base antidumping») et de l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement de base antisubventions»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd (ci-après dénommé «le requérant»), exportateur indien.

La demande ne porte que sur la forme des mesures et, plus particulièrement, sur l'acceptabilité d'un engagement que le requérant s'est déclaré prêt à offrir.

2.   Produit

Le produit faisant l'objet du réexamen est l'acide sulfanilique originaire de l'Inde (ci-après dénommé «produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 2921 42 10 (code TARIC 29214210*60). Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif, institué par le règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil (3), et d'un droit compensateur définitif, institué par le règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil (4), sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde.

4.   Motifs du réexamen

La Commission avait déjà accepté un engagement de la part du requérant lors de l'institution de mesures antidumping et compensatoires en juillet 2002. En mars 2004, toutefois, le requérant a volontairement retiré ses engagements, en faisant valoir que les exportateurs chinois, également soumis à des droits antidumping, absorbaient le droit, rendant ainsi l'engagement intenable. Après la conclusion d'un réexamen au titre de la prise en charge des mesures, portant sur les importations en provenance de la République populaire de Chine (5), le requérant est disposé à offrir à nouveau son engagement aux conditions précédentes, qui avaient été jugées adéquates pour éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Il est donc justifié de réexaminer la forme des mesures applicables aux importations du produit concerné.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base antidumping et à l'article 19 du règlement de base antisubventions, portant uniquement sur l'acceptabilité de l'engagement que doit offrir le requérant.

a)   Informations et auditions

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission informera le requérant et les autorités indiennes de l'ouverture du réexamen. Le requérant sera invité à fournir des informations et des éléments de preuve à l'appui de sa demande de réexamen et, notamment, à donner des détails sur l'engagement qu'il s'est déclaré prêt à offrir. Ces informations et ces éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

Toutes les parties intéressées sont invitées à se faire connaître et à fournir à la Commission des informations utiles accompagnées d'éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.

6.   Délais

a)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de soumettre les informations pertinentes

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue ainsi que les informations pertinentes qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

7.   Observations écrites et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (6), et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base antidumping et à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base antisubventions, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopie (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base antidumping et à l'article 28 du règlement de base antisubventions.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base antidumping et à l'article 28 du règlement de base antisubventions, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(3)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 492/2004 du Conseil (JO L 80 du 18.3.2004, p.6).

(4)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 492/2004 du Conseil (JO L 80 du 18.3.2004, p.6).

(5)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 17.

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1), de l'article 29 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (JO L 288 du 21.10.97, p. 1), de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping) et de l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.


II Actes préparatoires en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

27.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/36


Initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative au renforcement de la coopération policière transfrontière lors d'événements où se trouvent rassemblées un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres et à l'occasion desquels l'action policière vise avant tout à maintenir l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'à prévenir et à réprimer les faits punissables

(2005/C 101/15)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 29 et 30,

vu l'initiative du Royaume des Pays-Bas,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'un des objectifs de l'Union européenne est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Une coopération plus étroite entre les services de police peut contribuer à la réalisation de cet objectif.

(3)

Dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que de la prévention et de la répression des faits punissables lors d'événements auxquels participent un grand nombre de personnes, les services de police des États membres de l'Union se trouvent de plus en plus souvent confrontés à des participants provenant d'un autre État membre.

(4)

Compte tenu de cette évolution, il convient, pour donner suite à des initiatives antérieures (2), de renforcer la coopération policière internationale en la matière.

(5)

L'acquis de Schengen n'offre pas suffisamment de possibilités pour la mise en œuvre efficace d'une assistance transfrontière,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«événements internationaux», les événements auxquels participent un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres et à l'occasion desquels l'action policière vise avant tout à garantir l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'à prévenir et à réprimer les faits punissables;

2.

«assistance transfrontière», l'assistance fournie à la demande d'un État membre par des policiers d'un autre État membre lors d'événements internationaux, ou la fourniture par un État membre de matériel destiné à être utilisé sur le territoire d'un autre État membre.

Article 2

Objet

La présente décision vise, dans la mesure du possible, à planifier l'assistance transfrontière et à renforcer son efficacité.

Article 3

Planification

1.   Au cours du dernier trimestre de l'année civile, la présidence du Conseil établit un relevé des besoins escomptés en matière d'assistance internationale pour l'année civile suivante.

2.   Ce relevé comprend:

a)

un calendrier des événements internationaux qui auront lieu au cours de l'année civile suivante;

b)

un récapitulatif de l'assistance internationale demandée par les États membres sur le territoire desquels lesdits événements auront lieu, avec mention des États membres auxquels une assistance sera demandée.

3.   Le relevé est établi par les chefs des autorités centrales responsables de l'ordre et de la sécurité publics au sens de l'action commune 97/339/JAI du 26 mai 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics (3).

4.   Les États membres communiquent à la présidence du Conseil les informations visées au paragraphe 2 avant le 30 octobre de chaque année civile.

5.   La présidence transmet au Conseil, à titre confidentiel, le relevé visé au paragraphe 1.

Article 4

Évaluation

1.   Chaque année avant le 31 janvier, la présidence du Conseil réalise une évaluation de l'assistance internationale fournie au cours de l'année civile précédente.

2.   L'évaluation visée au paragraphe 1 comprend:

a)

une liste des événements internationaux qui ont eu lieu;

b)

un récapitulatif de l'assistance internationale fournie et reçue au cours de l'année précédente ou, le cas échéant, de l'année en cours;

c)

une énumération des problèmes rencontrés lors d'événements internationaux qui ont été constatés par les États membres;

d)

des recommandations visant à remédier aux problèmes cités au point c).

3.   L'évaluation est préparée par les chefs des autorités centrales responsables de l'ordre et de la sécurité publics.

4.   Au plus tard le 1er décembre de chaque année civile, les États membres communiquent à la présidence du Conseil les informations visées au paragraphe 2 ainsi que les éventuelles recommandations qu'ils souhaitent formuler.

5.   La présidence transmet au Conseil, à titre confidentiel, l'évaluation visée au paragraphe 1.

Article 5

Soutien et enquête

1.   Afin d'aider les États membres, le secrétariat général du Conseil réalise une enquête sur les accords existant en matière d'assistance transfrontière.

2.   Les États membres communiquent le texte de ces accords au secrétariat général du Conseil dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.

3.   Sur la base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1, le Conseil examine, dans un délai d'un an, si une adaptation des dispositions législatives et réglementaires européennes pertinentes, et en particulier de la convention d'application de l'accord de Schengen, peut constituer une solution aux problèmes constatés.

Article 6

Publication

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président


(1)  JO

(2)  Résolution du Conseil du 29 avril 2004 relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable (JO C 116 du 30.4.2004, p. 18).

(3)  JO L 147 du 5.6.1997, p. 1.