ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 70

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
22 mars 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 070/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 070/2

Avis concernant les mesures compensatoires appliquées aux importations de certains microcircuits électroniques dits DRAM (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée

2

2005/C 070/3

Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France ( 1 )

4

2005/C 070/4

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 93/15/CEE ( 1 )

5

2005/C 070/5

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

9

2005/C 070/6

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3766 — Nordic Capital/Leaf Int) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2005/C 070/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN) ( 1 )

11

2005/C 070/8

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3579 — WPP/Grey) ( 1 )

11

2005/C 070/9

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3769 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/Multon) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2005/C 070/0

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3755 — Nordic Capital/Nycomed) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

 

III   Informations

 

Commission

2005/C 070/1

F-Quimper: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Brest (Guipavas) et celui d'Ouessant ( 1 )

14

 

Rectificatifs

2005/C 070/2

Rectificatif à l'appel à propositions concernant des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement technologique et de démonstration Structurer l'Espace européen de la recherche — Science et Société: Manifestations européennes en faveur de la science; Science et société au-delà du 6e PC — Code d'identification de l'appel: FP6-2005-Science-and-society-13 (JO C 34 du 9.2.2005)

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/1


Taux de change de l'euro (1)

21 mars 2005

(2005/C 70/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3199

JPY

yen japonais

139,09

DKK

couronne danoise

7,4476

GBP

livre sterling

0,69410

SEK

couronne suédoise

9,1371

CHF

franc suisse

1,5516

ISK

couronne islandaise

77,49

NOK

couronne norvégienne

8,1400

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5834

CZK

couronne tchèque

30,144

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

247,15

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6962

MTL

lire maltaise

0,4324

PLN

zloty polonais

4,1267

ROL

leu roumain

36 367

SIT

tolar slovène

239,69

SKK

couronne slovaque

38,895

TRY

lire turque

1,7768

AUD

dollar australien

1,6751

CAD

dollar canadien

1,6001

HKD

dollar de Hong Kong

10,2947

NZD

dollar néo-zélandais

1,7867

SGD

dollar de Singapour

2,1524

KRW

won sud-coréen

1 331,91

ZAR

rand sud-africain

8,1141


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/2


Avis concernant les mesures compensatoires appliquées aux importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée

(2005/C 70/02)

La Commission a été informée de la possibilité que le droit compensateur applicable aux importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée puisse ne pas être prélevé sur certaines importations du produit concerné.

1.   Produit concerné

Les produits considérés (ci-après dénommés «produit concerné») sont certains types de microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire), de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, assemblés ou non, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), quels que soient leurs vitesse d'accès, configuration, mode de conditionnement ou support, etc., originaires de la République de Corée. Sont également concernés les DRAM présentés sous la forme de modules ou de cartes de mémoire (standard), ou autrement assemblés, pour autant que leur principale fonction soit de fournir de la mémoire.

Le produit concerné relève actuellement des codes NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01 (code TARIC 8542210110), ex 8542 21 05 (code TARIC 8542210510), ex 8548 90 10 (code TARIC 8548901010), ex 8473 30 10 (code TARIC 8473301010) et ex 8473 50 10 (code TARIC 8473501010). Ces derniers sont donnés à titre purement indicatif.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 1480/2003 du Conseil (1).

3.   Situation actuelle en ce qui concerne les importations du produit concerné

La Commission a été informée de la possibilité que le droit compensateur puisse ne pas être prélevé sur certaines importations du produit concerné. Ce cas de figure peut se présenter lorsque des DRAM, intégrés ou non à des modules ou cartes de mémoire, ou autrement assemblés, contiennent aussi des composants ou des DRAM non originaires de Corée. La Commission entend enquêter sur cette situation en vue de déterminer dans quelle mesure il pourrait être nécessaire de prendre des dispositions particulières, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement de base»), pour garantir que le droit est correctement perçu sur les importations du produit concerné. Ces dispositions particulières pourraient prendre la forme d'obligations visant à garantir le recouvrement du droit compensateur sur les DRAM originaires de Corée, intégrés ou non à des modules ou cartes de mémoire importés, ou autrement assemblés. À cet effet, les importateurs pourraient être tenus de présenter, au moment de l'importation, une déclaration d'origine des DRAM, intégrés ou non à des modules ou cartes de mémoire, ou autrement assemblés

4.   Procédure

La Commission invite les parties intéressées à communiquer leurs observations sur la situation exposée ci-dessus. De plus, afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaire pour apprécier la situation, la Commission enverra une copie du présent avis à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux exportateurs/producteurs en République de Corée, aux importateurs ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures existantes, à toute association d'exportateurs/producteurs et à toute association d'importateurs, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné. Les parties susmentionnées et les parties intéressées peuvent, dans un délai de quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, se faire connaître de la Commission et lui fournir des informations relatives à la situation susmentionné, étayées par des éléments de preuve.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le même délai de quarante jours.

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et seront accompagnés, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

Télex: COMEU B 21877.

5.   Utilisation des faits disponibles

Si les parties intéressées ne fournissent pas d'informations sur le cas de figure exposé ci-dessus dans les délais prévus, ou font obstacle de façon significative à l'examen de la situation, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.


(1)  JO L 212 du 22.8.2003, p. 1.

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (JO L 288 du 21.10.1997, p. 1) et de l'article 12.4 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/4


Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France

(2005/C 70/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

La France a décidé de modifier les obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre l'aéroport de Brest (Guipavas) et celui de Ouessant, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 120 du 23 mai 2002, au titre de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires.

2.

Les obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre l'aéroport de Brest (Guipavas) et celui de Ouessant, sont les suivantes:

En termes de fréquences minimales:

Les services doivent être exploités toute l'année, hormis le 1er janvier et le 25 décembre.

Les services doivent être exploités au minimum à raison de deux allers et retours par jour, le matin et en fin d'après-midi, du lundi au dimanche inclus.

Un troisième aller et retour doit être offert au minimum 90 jours par an.

En termes de type d'appareils utilisés et de capacité offerte:

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil turbopropulseur, d'une capacité minimale de neuf sièges.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre aux passagers d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures tant à Brest qu'à Ouessant.

En termes de tarifs et de politique commerciale

Le prix du billet aller simple ne doit pas dépasser:

59 euros (taxes aéroportuaires en supplément), valeur 2005, pour le tarif de référence,

34 euros (taxes aéroportuaires en supplément), valeur 2005, pour les résidents,

16 euros (taxes aéroportuaires en supplément), valeur 2005, pour les résidents scolarisés sur le continent.

Les enfants de deux à douze ans ne bénéficiant pas du tarif défini au troisième tiret bénéficieront d'une réduction de 50 % sur les tarifs définis aux premier et deuxième tirets.

Les enfants de moins de deux ans bénéficieront de la gratuité.

Des formules d'abonnement devront également être proposées.

Ces tarifs maximaux seront révisés chaque année sur la base de l'évolution, sur douze mois, de l'indice des prix de détail.

En termes de continuité de service:

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

3.

Les présentes obligations de service public remplaceront à compter du 1er octobre 2005, les obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre l'aéroport de Brest (Guipavas) et celui de Ouessant publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 120 du 23 mai 2002.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/5


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 93/15/CEE

(2005/C 70/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 13630-1:2003

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 1: Exigences

 

CEN

EN 13630-2:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 2: Détermination de la stabilité thermique des cordeaux détonants et mèches de sûreté

 

CEN

EN 13630-3:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 3: Détermination de la sensibilité au frottement de l'âme des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-4:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 4: Détermination de la sensibilité au choc des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-5:2003

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 5: Détermination de la résistance à l'abrasion des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-6:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partis 6: Détermination de la résistance à la tension des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-7:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 7: Détermination de la fiabilité de l'amorcage des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-8:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 8: Détermination de la résistance à l'eau des cordeaux détonants et mèches de sûreté

 

CEN

EN 13630-9:2004

Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour autopropulsion — Partie 9: Détermination de la transmission de la détonation de cordeau détonant à cordeau détonant

 

CEN

EN 13630-11:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 11: Détermination de la vitesse de détonation des cordeaux détonants

 

CEN

EN 13630-12:2002

Explosifs à usage civil — Cordeaux détonants et mèches de sûreté — Partie 12: Détermination de la durée de combustion des mèches de sûreté

 

CEN

EN 13631-2:2002

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 2: Détermination de la stabilité thermique des explosifs

 

CEN

EN 13631-3:2004

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 3: Détermination de la sensibilité au frottement des explosifs

 

CEN

EN 13631-4:2002

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 4: Détermination de la sensibilité au choc des explosifs

 

CEN

EN 13631-5:2002

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 5: Détermination de la résistance à l'eau

 

CEN

EN 13631-6:2002

Explosifs à usage civil — Explosifs brisants — Partie 6: Détermination de la résistance à la pression hydrostatique

 

CEN

EN 13631-7:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 7: Détermination de la sécurité et de la fiabilité aux températures extrêmes

 

CEN

EN 13631-10:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 10: Méthode de vérification du moyen d'amorçage

 

CEN

EN 13631-11:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 11: Détermination de la transmission de la détonation

 

CEN

EN 13631-13:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 13: Détermination de la masse volumique

 

CEN

EN 13631-14:2003

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 14: Détermination de la vitesse de détonation

 

CEN

EN 13631-16:2004

Explosifs à usage civil — Explosifs — Partie 16: Détection et mesure des gaz toxiques az toxiques

 

CEN

EN 13763-1:2004

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 1: Exigences

 

CEN

EN 13763-2:2002

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 2: Détermination de la stabilité thermique

 

CEN

EN 13763-3:2002

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 3: Détermination de la sensibilité au choc

 

CEN

EN 13763-4:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 4: Détermination de la résistance à l'abrasion des fils d'amorce et des tubes à transmission d'ondes de choc

 

CEN

EN 13763-5:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 5: Détermination de la résistance du fil d'amorçage et du tube à transmission d'ondes de choc aux dommages par coupes

 

CEN

EN 13763-6:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 6: Détermination de la résistance à la fissuration des fils d'amorces à basse température

 

CEN

EN 13763-7:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 7: Déterminationde la force mécanique des fils d'amorçage, tubes à transmission d'onde de choc, liaisons, sertissags et fermetures

 

CEN

EN 13763-8:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 8: Détermination de la résistance aux vibrations de la charge de détonateur

 

CEN

EN 13763-9:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 9: Détermination de la résistance à la flexion des détonateurs

 

CEN

EN 13763-11:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 11: Détermination de la résistance des détonateurs et relais à la chute

 

CEN

EN 13763-12:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 12: Détermination de la résistance à la pression

 

CEN

EN 13763-13:2004

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 13: Détermination de la résistance à la décharge électrostatique des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-16:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 16: Détermination de la précision du retard

 

CEN

EN 13763-17:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 17: Détermination du courant maximal de non-amorçage des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-18:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 18: Détermination du courant d'allumage de détonateurs électriques en série

 

CEN

EN 13763-19:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 19: Détermination de l'impulsion d'allumage des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-20:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 20: Détermination de la résistance globale des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-21:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 21: Détermination de la tension de claquage des détonateurs électriques

 

CEN

EN 13763-22:2003

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 22: Détermination de la capacité électrique, de la résistance d'isolation et de la rupture d'isolation des fils d'amorce

 

CEN

EN 13763-23:2002

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 23: Détermination de la vitesse d'ondes de choc du tube conducteur d'ondes de choc

 

CEN

EN 13763-24:2002

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 24: Détermination de la non-conductivité électrique du tube à transmission d'ondes de choc

 

CEN

EN 13763-25:2004

Explosifs à usage civil — Détonateurs et relais — Partie 25: Détermination de la capacité de transmission des relais et des manchons

 

CEN

EN 13857-1:2003

Explosifs à usage civil — Partie 1: Terminologie

 

CEN

EN 13857-3:2002

Explosifs à usage civil — Partie 3: Informations à fournir par le fabricant ou par son représentant à l'utilisateur

 

CEN

EN 13938-3:2003

Explosifs à usage civil — Poudre propulsive et propergol — Partie 3: Méthode de détermination du passage de la déflagration à la détonation

 

CEN

EN 13938-4:2003

Explosifs à usage civil — Poudres propulsives et propergols pour fusées — Partie 4: Détermination de la vitesse de combustion dans les conditions ambiantes

 

CEN

EN 13938-7:2004

Explosifs à usage civil — Poudre propulsive et propergol pour fusée — Détermination des propriétés de la poudre noire

 

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tél (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tél (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tél (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org)

Note 1: D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3: Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/9


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2005/C 70/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date de la décision:

État membre: Royaume-Uni

Numéro d'aide: N 144/2004

Titre: Prolongation du régime «Viridian Growth Fund»

Objectif(s): Capital-risque pour les PME

Durée:

Autres informations: Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/10


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3766 — Nordic Capital/Leaf Int)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 70/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 14 mars 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Nordic Capital Fund V («Nordic Capital V», Jersey), appartenant au groupe Nordic Capital, acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Leaf International BV («Leaf», Pays Bas) actuellement sous le contrôle unique de CVC Capital Partners Sàrl («CVC», Luxembourg) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise Nordic Capital V: fond d'investissement privé,

pour l'entreprise CVC: fonds d'investissement privé,

pour l'entreprise Leaf: production et vente de bonbons, chewing gums et autres produits de confiserie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3766 - Nordic Capital/Leaf Int, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN)

(2005/C 70/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 10 mars 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3584. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3579 — WPP/Grey)

(2005/C 70/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 24 janvier 2005, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32005M3579. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/12


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3769 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/Multon)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 70/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 15 mars 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises The Coca-Cola Company («TCCC», Etats-Unis d'Amérique) et Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. («CCHBC», Grèce) acquièrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Multon (Fédération de Russie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour TCCC: titulaire de la marque et fournisseur de concentrés de boissons non alcoolisées,

pour CCHBC: société d'embouteillage licenciée pour la production et la vente des boissons sous les marques TCCC,

pour Multon: embouteillage, distribution et commercialisation de jus de fruits et de nectars en Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan et Tadjikistan.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3769 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/Multon, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/13


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3755 — Nordic Capital/Nycomed)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2005/C 70/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 14 mars 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Nordic Capital Fund V («Nordic Capital V», Jersey), appartenant au groupe Nordic Capital, acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Nycomed («Nycomed», Danemark), actuellement contrôlée par le Groupe Credit Suisse («CSG») et le Blackstone Group, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Nordic Capital V: fonds de placement privé,

pour CSG: groupe mondial de services financiers,

pour Nycomed: fabrication et vente de produits pharmaceutiques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3755 — Nordic Capital/Nycomed, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


III Informations

Commission

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/14


F-Quimper: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Brest (Guipavas) et celui d'Ouessant

(2005/C 70/11)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.   Introduction: En application des dispositions du paragraphe 1 point a) de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre l'aéroport de Brest (Guipavas) et celui d'Ouessant. Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 70 du 22.3.2005.

Dans la mesure où aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 1er septembre 2005 l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Brest (Guipavas) et celui d'Ouessant conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4 paragraphe 1 point d) de ce même règlement, de limiter l'accès à un seul transporteur et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services à compter du 1 octobre 2005.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 1er octobre 2005, des services aériens réguliers entre l'aéroport de Brest (Guipavas) et celui d'Ouessant en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne no C 70 du 22.3.2005.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, comportant le règlement particulier de l'appel d'offres et la convention de délégation de service public ainsi que son annexe technique (texte des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne), peut être obtenu gratuitement auprès de:

Conseil général du Finistère, direction des déplacements, routes et bâtiments, Kervir-Izella, Zone industrielle de l'Hippodrome, 8, rue de Kerhuel, F-29196 Quimper Cedex. Tél. (33) 2 98 76 21 77. Fax (33) 2 98 76 25 80. E-mail: christiane.rannou@cg29.fr.

6.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant trois ans à compter de la date de début d'exploitation prévue (avec un décompte annuel). Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année ex-post en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite du montant figurant dans l'offre. Cette limite maximale ne peut être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement du solde de régularisation n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues au point 8 ci-après.

En cas de résiliation du contrat avant son échéance normale, les dispositions du point 8 sont mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre le versement au transporteur du solde de la compensation financière qui lui est due, la limite maximale indiquée au premier alinéa étant, le cas échéant, réduite au prorata de la durée réelle d'exploitation.

7.   Durée du contrat: La durée de la convention de délégation de service public est de trois ans à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens mentionnée au point 2 du présent appel d'offres.

8.   Vérification de l'exécution du service et des comptes du transporteur: L'exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur pour la liaison considérée feront l'objet d'au moins un examen annuel en concertation avec le transporteur.

9.   Résiliation et préavis: Le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de validité du contrat que sous réserve de l'observation d'un préavis de six mois. En cas de non-respect par le transporteur d'une obligation de service public, le transporteur est réputé avoir résilié le contrat sans préavis s'il n'a pas repris le service conformément aux obligations de service public dans le délai d'un mois après une mise en demeure.

10.   Réductions de la compensation financière: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné au point 9 est sanctionné soit par une amende administrative, en application de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile, soit par une réduction de la compensation financière calculée à partir du nombre de mois de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée plafonné au niveau de la compensation financière maximale prévue au point 6.

En cas de manquements graves aux obligations de service public, la résiliation du contrat peut être prononcée en considérant que le transporteur n'a respecté aucun préavis.

En cas de manquements limités aux obligations de service public, des réductions sont appliquées à la compensation financière maximale prévue au point 6, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile. Ces réductions tiennent compte, le cas échéant, du nombre de vols annulés pour raisons imputables au transporteur, du nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, du nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale, du nombre de jours où n'ont pas été respectées les obligations de service public en termes d'amplitude à destination, de tarifs pratiqués ou d'utilisation de services informatisés de réservation.

11.   Présentation des offres: Les offres doivent être envoyées par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou remises sur place contre récépissé, au plus tard six semaines à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, avant 17.00 heures (heure locale), à l'adresse suivante:

Conseil général du Finistère, direction des déplacements, routes et bâtiments, Kervir-Izella, Zone industrielle de l'Hippodrome, 8, rue de Kerhuel, F-29196 Quimper Cedex. Tél. (33) 2 98 76 21 77. Fax (33) 2 98 76 25 80. E-mail: christiane.rannou@cg29.fr.

12.   Validité de l'appel d'offres: La validité du présent appel d'offres est, conformément à l'article 4 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 2408/92, soumise à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente avant le 1er septembre 2005 un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 1er octobre 2005 en conformité avec les obligations de service public imposées sans recevoir aucune compensation financière.


Rectificatifs

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/16


Rectificatif à l'appel à propositions concernant des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement technologique et de démonstration Structurer l'Espace européen de la recherche — Science et Société: Manifestations européennes en faveur de la science; Science et société au-delà du 6e PC — Code d'identification de l'appel: FP6-2005-Science-and-society-13

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 34 du 9 février 2005 )

(2005/C 70/12)

Page 12, à l'annexe, point 8, dans le tableau, première colonne, à la dernière ligne:

au lieu de:

«4.3.4.2 a)»

lire:

«4.3.6.2 a)».