ISSN 1725-2431 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 36 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
48e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
I Communications |
|
|
Commission |
|
2005/C 036/1 |
||
2005/C 036/2 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3734 — Ericsson/H3G) ( 1 ) |
|
2005/C 036/3 |
||
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
I Communications
Commission
11.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 36/1 |
Taux de change de l'euro (1)
10 février 2005
(2005/C 36/01)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2777 |
JPY |
yen japonais |
135,96 |
DKK |
couronne danoise |
7,4419 |
GBP |
livre sterling |
0,68825 |
SEK |
couronne suédoise |
9,0910 |
CHF |
franc suisse |
1,5588 |
ISK |
couronne islandaise |
80,71 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,4305 |
BGN |
lev bulgare |
1,9559 |
CYP |
livre chypriote |
0,5831 |
CZK |
couronne tchèque |
29,990 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
244,46 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6960 |
MTL |
lire maltaise |
0,4301 |
PLN |
zloty polonais |
4,0077 |
ROL |
leu roumain |
36 475 |
SIT |
tolar slovène |
239,74 |
SKK |
couronne slovaque |
38,080 |
TRY |
lire turque |
1,7144 |
AUD |
dollar australien |
1,6477 |
CAD |
dollar canadien |
1,6016 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,9658 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8113 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,1171 |
KRW |
won sud-coréen |
1 319,86 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,9808 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
11.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 36/2 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3734 — Ericsson/H3G)
(2005/C 36/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 2 février 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise les entreprises Ericsson Telecomunicazioni S.p.A, et Ericsson Network Services Italia S.p.A. («Ericsson», Italie) contrôlées par Telefonaktiebolaget LM Ericsson («Gruppo Ericsson», Suède) acquièrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de plusieurs parties de S.p.A. («H3G», Italie) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3734 — Ericsson/H3G, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
11.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 36/3 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2004
concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement des cheminées des réacteurs de Windscale à Sellafield, dans la région de Cumbria, au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom
(2005/C 36/03)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Le 16 avril 2004, la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement des cheminées des réacteurs de Windscale.
Sur la base de ces données et des informations additionnelles demandées par la Commission le 9 juillet 2004 et communiquées par le gouvernement du Royaume-Uni le 3 septembre 2004, et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:
a) |
La distance entre la centrale et le point le plus proche d'un autre État membre, en l'espèce l'Irlande, est d'environ 180 km. |
b) |
Au cours des opérations normales de démantèlement, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition de la population d'autres États membres significative au point de vue sanitaire. |
c) |
Les déchets radioactifs solides issus du démantèlement seront stockés hors site. Les déchets solides et les matériaux non radioactifs conformes aux seuils de libération seront libérés du contrôle réglementaire en vue de leur évacuation en tant que déchets conventionnels ou de leur recyclage ou réutilisation. Cela sera fait en conformité avec les critères fixées dans les normes de base (directive 96/29/Euratom). |
d) |
En cas de rejets non planifiés d'effluents radioactifs pouvant survenir à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives au point de vue sanitaire. Il a été noté dans de précédents avis qu'il n'existait pas d'accord bilatéral entre le Royaume-Uni et l'Irlande concernant la préparation aux situations d'urgence. Il est pris note de la déclaration selon laquelle les travaux en vue d'un accord bilatéral de notification rapide entre les deux États membres sont en voie d'aboutir. Il est recommandé de poursuivre ces travaux et de les mener à bien en temps utile. |
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, quelle que soit leur forme, issus du déclassement des cheminées des réacteurs de Windscale à Sellafield, au Royaume-Uni, tant dans les conditions normales qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive, significative du point de vue sanitaire, de l'eau, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.