ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 30

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
5 février 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 030/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 030/2

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3609 — CINVEN/FRANCE TELECOM CABLE-NC NUMERICABLE) ( 1 )

2

2005/C 030/3

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 97/67/CE ( 1 )

3

2005/C 030/4

Avis de la Commission du 29 décembre 2004 concernant le projet modifié de rejet d'effluents radioactifs du centre nucléaire de production d'électricité de Nogent-sur-Seine, en France, en application de l'article 37 du traité Euratom

5

2005/C 030/5

Avis de la Commission du 26 juillet 2004 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du démantèlement de la partie restante du réacteur de recherche FRF 2 de Francfort-sur-le-Main, en Hesse, dans la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom ( 1 )

6

2005/C 030/6

Aides d'État — Italie — Aide d'État C 38/2004 (ex NN 58/04) — Aides en faveur de la société Portovesme SRL — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

7

2005/C 030/7

Notice d'information concernant un appel à propositions pour des projets et des activités de soutien (PASR-2005) dans le cadre de l'action préparatoire pour le renforcement du potentiel de l'industrie européenne en matière de recherche sur la sécurité

11

2005/C 030/8

Aides d'État — Italie — Aide d'État C 32/2004 (ex N347/2003) — Prolongation du délai de livraison de cinq navires de croisière construits par Fincantieri — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

12

2005/C 030/9

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques

16

2005/C 030/0

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3661 — CDP/STMICROELECTRONICS) ( 1 )

22

2005/C 030/1

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3626 — PERMIRA/PRIVATE EQUITY PARTNERS/MARAZZI) ( 1 )

22

 

III   Informations

 

Commission

2005/C 030/2

Appel à propositions — DG EAC No 85/04 — Appel à propositions de projets de coopération, de formation et d'information de nature innovante, Action 5 — Mesures d'accompagnement

23

 

Rectificatifs

2005/C 030/3

Rectificatif à la publication des comptes définitifs de l'exercice 2003 des agences et organismes de l'Union européenne (JO C 292 du 30.11.2004)

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/1


Taux de change de l'euro (1)

4 février 2005

(2005/C 30/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2958

JPY

yen japonais

134,71

DKK

couronne danoise

7,4435

GBP

livre sterling

0,6883

SEK

couronne suédoise

9,0853

CHF

franc suisse

1,5591

ISK

couronne islandaise

81,48

NOK

couronne norvégienne

8,292

BGN

lev bulgare

1,9557

CYP

livre chypriote

0,583

CZK

couronne tchèque

29,963

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

243,79

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,696

MTL

lire maltaise

0,4306

PLN

zloty polonais

3,981

ROL

leu roumain

37 385

SIT

tolar slovène

239,72

SKK

couronne slovaque

38,043

TRY

lire turque

1,7107

AUD

dollar australien

1,6835

CAD

dollar canadien

1,6101

HKD

dollar de Hong Kong

10,106

NZD

dollar néo-zélandais

1,8215

SGD

dollar de Singapour

2,1181

KRW

won sud-coréen

1 330,79

ZAR

rand sud-africain

7,9695


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/2


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3609 — CINVEN/FRANCE TELECOM CABLE-NC NUMERICABLE)

(2005/C 30/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 28 janvier 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Cinven Limited («Cinven», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des entreprises France Télécom Câble («FTC», France), auparavant contrôlée par l'entreprise française France Télécom SA et NC Numéricâble («NCN», France) auparavant contrôlée par l'entreprise française Groupe Canal+, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Cinven: fonds d'investissement;

pour FTC: opérateur de réseaux câblés offrant des services de télévision et d'Internet;

pour NCN: opérateur de réseaux câblés offrant des services de télévision et d'Internet.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3609 — CINVEN/FRANCE TELECOM CABLE-NC NUMERICABLE, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B–1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/3


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 97/67/CE

(2005/C 30/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée (et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 13619:2002

Services postaux — Traitement des objets postaux — Caractéristiques optiques pour le traitement du courrier

 

CEN

EN 13724:2002

Services postaux — Fenêtres d'introduction de boîtes aux lettres et d'entrées de courrier particulières — Prescriptions et méthodes d'essai

 

CEN

EN 13850:2002

Services postaux — Qualité de service — Mesure du délai d'acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené et de première classe

 

CEN

EN 14012:2003

Services postaux — Qualité du service — Mesure des réclamations et procédures de réparation

 

CEN

EN 14137:2003

Services postaux — Qualité du service — Mesure de la perte du courrier recommandé et d'autres types de services postaux par un système de suivi

 

CEN

EN 14142-1:2003

Services postaux — Bases de données d'adresses — Partie 1: Composants des adresses postales

 

CEN

EN 14508:2003

Services postaux — Qualité de service — Mesure de la qualité de service de bout en bout pour le courrier égrené non prioritaire et de première classe

 

CEN

EN 14534:2003

Services postaux — Qualité de service — Mesure de la qualité de service de bout en bout pour courrier en nombre

 

Note 1: D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3: Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Pour de plus amples informations voir:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  OEN: Organisme européen de Normalisation:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tél.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tél.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tél.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/5


AVIS DE LA COMMISSION

du 29 décembre 2004

concernant le projet modifié de rejet d'effluents radioactifs du centre nucléaire de production d'électricité de Nogent-sur-Seine, en France, en application de l'article 37 du traité Euratom

(2005/C 30/04)

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Le 7 juin 2004, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, au titre de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet modifié de rejet d'effluents radioactifs du centre nucléaire de production d'électricité de Nogent-sur-Seine.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 19 juillet 2004 et fournies par la représentation permanente de la France le 21 septembre 2004, et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:

a)

La distance qui sépare l'installation du point le plus proche situé sur le territoire d'un autre État membre, en l'occurrence la Belgique et le Luxembourg, est d'environ 200 km.

b)

La modification envisagée entraînera globalement une diminution des limites de rejets gazeux et liquides, sauf en ce qui concerne le tritium liquide pour lequel une augmentation est prévue.

c)

En fonctionnement normal, la modification envisagée n'entraînera pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'un autre État membre.

d)

En cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales initiales, la modification envisagée du système de gestion du combustible n'entraînera pas d'effet significatif du point de vue sanitaire sur la population d'un autre État membre.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet modifié de rejet d'effluents radioactifs du centre nucléaire de production d'électricité de Nogent-sur-Seine situé en France, n'est pas susceptible d'entraîner, tant en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/6


AVIS DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2004

concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du démantèlement de la partie restante du réacteur de recherche FRF 2 de Francfort-sur-le-Main, en Hesse, dans la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom

(2005/C 30/05)

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Le 30 janvier 2004, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement allemand, au titre de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du démantèlement de la partie restante du réacteur de recherche FRF 2.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies par le gouvernement allemand le 22 avril 2004, et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:

a)

La distance qui sépare l'installation du point le plus proche situé sur le territoire d'un autre État membre, à savoir la France, est d'environ 120 km.

b)

En fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'un autre État membre.

c)

Les déchets radioactifs solides issus des opérations de démantèlement seront transportés vers un dépôt intermédiaire agréé via le centre de collecte régional de Hesse. Les déchets solides ou les matériaux résiduaires non radioactifs et les matériaux exemptés de contrôle réglementaire seront libérés en vue d'être éliminés comme déchets classiques ou d'être réutilisés ou recyclés. Ces opérations s'effectueront en respectant les critères fixés dans les normes de base (directive 96/29/Euratom).

d)

En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs qui résulterait d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous n'importe quelle forme, provenant du démantèlement du réacteur de recherche FRF 2 de Francfort-sur-le-Main, en Hesse, dans la République fédérale d'Allemagne, n'est pas susceptible d'entraîner, tant en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/7


AIDES D'ÉTAT — ITALIE

Aide d'État C 38/2004 (ex NN 58/04) — Aides en faveur de la société Portovesme SRL

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2005/C 30/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 16 novembre 2004, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Aides d'Etat

SPA 3 6/5

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à l'Italie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

1.   Description

Le décret du Président du Conseil des Ministres du 6 février 2004 indique qu'un tarif préférentiel sera accordé, jusqu'au 30 juin 2007, pour la fourniture d'énergie électrique à des entreprises appartenant aux secteurs de la production d'aluminium, de plomb, d'argent et de zinc, situées dans de territoires insulaires caractérisés par des connections absentes ou insuffisantes aux réseaux nationaux de l'énergie et du gaz.

Par délibération du 5 juillet 2004 no 110/04, l'Autorité pour l'énergie électrique et le gaz indique que les entreprises: Alcoa Srl (ex Alumix SpA), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio Spa) et Euroallumina Spa, toutes localisées dans la région Sardaigne, peuvent bénéficier d'un régime tarifaire spécial au titre du décret susmentionné.

Le régime en question est décrit à l'article 73 des Dispositions pour l'exercice des services de transmission, distribution, mesure et vente de l'énergie électrique pour la période 2004-2007, prévu dans l'Annexe A de la délibération de l'Autorité pour l'énergie électrique et le gaz du 30 janvier 2004, no 5 (1) et ses modifications (2). Il prévoit l'octroi au consommateur d'énergie électrique d'une «compensation» (componente tariffaria compensativa), fixée sur base de la différence entre le tarif électrique conclu avec le distributeur d'énergie et un tarif préférentiel.

2.   Appréciation

Afin d'apprécier si la mesure du régime en question constitue une aides au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité, il convient de déterminer si elle procure un avantage à ses bénéficiaires, si cet avantage est d'origine étatique, si les mesures en cause affecte la concurrence, et si elle est susceptibles d'affecter les échanges entre les Etats membres.

L'application de tarifs électriques inférieurs à ceux de marché comporte un avantage économique dans la mesure où les coûts de production des bénéficiaires sont réduits. Ces tarifs réduits bénéficient aux entreprises des secteurs de la production d'aluminium, de plomb, d'argent et de zinc qui opèrent dans une région de l'Italie (la Sardaigne), à savoir, à ce stade, uniquement à quatre entreprises. Ils favorisent ces entreprises dans la mesure où elles ne sont pas accordées aux entreprises des autres secteurs de production ni aux entreprises des mêmes secteurs actives en dehors de ces zones.

Dans le cas d'espèce, la décision relative à la réduction de tarifs électriques est prise unilatéralement par les autorités italiennes. Conformément à la délibération de l'Autorité pour l'énergie électrique et le gaz du 9 août 2004, no 148, elle est financée, par des compensations directes versées aux consommateurs d'énergie par la Cassa Conguaglio per il settore elettrico. En vertu de l'article 6 de la délibération du 18 octobre 2000, no 194/00, le président et les membres du comité de gestion de la Cassa Conguaglio sont nommés par l'Autorité pour l'énergie électrique et le gaz en accord avec le ministre de l'Economie et des Finances. Puisque les compensations proviennent d'un fonds institué et contrôlé par l'Etat, l'aide est financée par des ressources d'Etat.

Encore, dans le cas d'espèce, ces mesures menacent de fausser la concurrence, étant donné qu'elles renforcent la position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. En outre, puisque les produits des entreprises en question sont commercialisés dans les marchés mondiaux, les mesures en question sont susceptibles d'affecter les échanges intracommunautaires.

Pour les raisons ci-dessus, les mesures en cause sont en principe interdites par l'article 87, paragraphe 1 du traité et ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues par ledit traité.

L'octroi de compensations destinées à la diminution de tarifs électriques comporte la réduction des dépenses courantes de certaines entreprises. Cette réduction de dépenses courantes se qualifie d'aide au fonctionnement à des entreprises individuelles.

Sur base des Lignes directrices en matière d'aides à finalité régionale actuellement en vigueur (3), les aides au fonctionnement sont en principe interdites. Exceptionnellement, peuvent cependant être octroyées des aides à finalité régionale, dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87§3a) du traité, à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier. Les aides au fonctionnement doivent encore être limitées dans le temps et dégressives.

Dans le cas d'espèce, il s'agit d'aides individuelles ad hoc accordées à un nombre limité d'entreprises appartenant à des secteurs spécifiques. A ce stade, la Commission a des doutes quant au lien entre l'aide en faveur des quatre entreprises bénéficiaires de la mesure et le développement régional et quant à la proportionnalité de l'aide en cause et les handicaps régionaux qu'elle vise à palier. En outre, sur la base des renseignements disponibles à ce stade, ces aides individuelles semblent s'inscrire plutôt dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles ou sectorielles en s'écartant de l'esprit de la politique des aides régionales en tant que telle, qui devrait rester neutre à l'égard de l'allocation des ressources productives entre les différents secteurs et activités économiques. Encore, la Commission a des doutes quant au mécanisme de financement de ce régime tarifaire spécial, à sa gestion administrative et aux modalités de calcul des compensations destinées à la diminution de tarifs électriques.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto menzionato in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO

1.

Con lettera del 4 dicembre 2003 (A/38568 dell'8.12.2003), uno studio di avvocati ha portato all'attenzione dei servizi della Commissione una serie di articoli di stampa segnalando l'intenzione delle autorità italiane di applicare tariffe elettriche ridotte a favore della società Portovesme Srl.

2.

Con lettera del 22 gennaio 2004 (D/50373) e del 19 marzo 2004 (D/52054), i servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti su questa misura. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 6.2.2004 (CAB A/352 del 17.2.2004) e del 9 giugno 2004 (A/34260 dell'11.6.2004). Con lettera del 20 settembre 2004 (A/37093 del 22.9.2004), le autorità italiane hanno inviato informazioni supplementari.

2.   DESCRIZIONE

3.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6.2.2004 prevede che sia accordata fino al 30.6.2007 una tariffa preferenziale per la fornitura di energia elettrica ad imprese che appartengono ai settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco, situati in territori insulari caratterizzati da assenza o insufficienza di connessioni alle reti nazionali di energia e di gas.

4.

Con delibera del 5.7.2004 n. 110/04, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas autorizza le imprese: Alcoa Srl (ex Alumix Spa), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio Spa) e Euroallumina Spa, ubicate tutte nella regione Sardegna, a beneficiare di un regime tariffario speciale in virtù di detto decreto. Con la stessa delibera, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas prevede anche che l'elenco dei beneficiari del regime in questione sia aggiornato annualmente sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero italiano delle attività produttive.

5.

Il regime in questione è descritto all'articolo 73 delle Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5 (4) e sue modifiche (5). Esso prevede la concessione al consumatore di energia elettrica di una componente tariffaria compensativa, fissata sulla base della differenza tra la tariffa elettrica stabilita con il distributore di energia e una tariffa preferenziale.

6.

Secondo le autorità italiane, tale regime tariffario speciale troverebbe la sua giustificazione nelle condizioni svantaggiate dei sistemi elettrici di alcune zone dell'Italia, caratterizzate dall'assenza di infrastrutture elettriche di collegamento con le reti nazionali di trasporto: nel caso specifico, la regione Sardegna manca di connessione alla rete di gas naturale ed è insufficientemente collegata alla rete elettrica. In particolare, secondo le autorità italiane:

il sistema elettrico della regione Sardegna sarebbe caratterizzato da prezzi troppo elevati dell'energia, che non sono conformi alla dinamica dei costi di produzione delle imprese dell'isola; ciò penalizzerebbe i grandi consumatori di energia a causa dell'impatto dei costi di approvvigionamento sull'insieme dei costi di produzione;

la regione Sardegna sarebbe caratterizzata da una situazione di sottoutilizzazione delle capacità di produzione di energia elettrica: nel 2003, il livello di utilizzazione di tali capacità era del 46 % (6); inoltre, la produzione regionale di energia era di 13 000 GWh e gli impianti termoelettrici avrebbero potuto produrre nel 2003 circa 28 000 GWh;

l'interscambio di energia elettrica con l'Italia è attualmente assicurato da due cavi di 200kV con una capacità di 270 MW;

si prevede un aumento del tasso annuale di domanda di energia elettrica per il periodo 2002-2012 del 3 %;

un progetto a breve termine prevede la costruzione di un cavo di 150 kV tra la Corsica e la Sardegna; un progetto a lungo termine prevede la costruzione di un cavo della potenza di 1 000 MW tra la Sardegna e la penisola.

3.   VALUTAZIONE

3.1   Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato

7.

Per valutare se la misura disposta dal regime costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procuri un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se la misura in questione incida sulla concorrenza e se sia atta ad alterare gli scambi intracomunitari.

8.

Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è l'esistenza di un “aiuto”: costituisce un aiuto propriamente detto una misura che procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. L'applicazione di tariffe elettriche inferiori a quelle del mercato procura un vantaggio economico dal momento che i costi di produzione dei beneficiari sono ridotti. Inoltre, le tariffe ridotte beneficiano esclusivamente le imprese dei settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco che operano in una regione dell'Italia (la Sardegna), cioè, attualmente, quattro imprese. Le tariffe ridotte favoriscono tali imprese dal momento che esse non sono accordate alle imprese al di fuori di tali zone.

9.

Per quanto riguarda le seconda condizione, per essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, i vantaggi devono essere, da una parte, accordati – direttamente o indirettamente – mediante risorse statali e, dall'altra, essere imputabili allo Stato. Nel caso in oggetto, la decisione relativa alla riduzione delle tariffe elettriche è stata presa unilateralmente dalle autorità italiane. Conformemente a quanto stabilito nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004, n. 148 (7), essa è finanziata da compensazioni corrisposte ai consumatori di energia da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico. In base all'articolo 6 della delibera del 18.10.2000 n. 194/00 (8), il presidente ed i membri del comitato di gestione della Cassa Conguaglio sono nominati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Poiché le compensazioni provengono da un fondo istituito e controllato dallo Stato, l'aiuto è finanziato da risorse statali (9).

10.

Tale misura di Stato persegue un obiettivo che rientra nell'ambito di politiche definite dalle autorità nazionali, vale a dire la riduzione delle tariffe elettriche elevate che dovrebbero essere pagate da imprese caratterizzate da produzioni ad elevata intensità energetica, come le produzioni di alluminio, di piombo, di argento e di zinco, e ubicate in regioni isolate e non sufficientemente connesse alle reti energetiche.

11.

In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Nel caso in oggetto, tali misure minacciano di falsare la concorrenza dal momento che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne beneficiano. Inoltre, poiché i prodotti delle imprese in questione (alluminio, piombo, argento e zinco) sono commercializzati sui mercati mondiali, le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari.

12.

Per i motivi di cui sopra, le misure in oggetto sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste da tale trattato.

3.2   Valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune

13.

La concessione di compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche comporta la riduzione delle spese correnti di talune imprese. Tale riduzione delle spese correnti può essere considerata un aiuto al funzionamento a imprese individuali.

14.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale attualmente in vigore (10) vietano, in linea di principio, gli aiuti al funzionamento. Tuttavia, possono essere concessi, a titolo eccezionale, aiuti a finalità regionale, nelle regioni che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

15.

Nel caso in oggetto, si tratta di aiuti individuali ad hoc concessi a un numero limitato di imprese che appartengono a specifici settori. In questa fase, la Commissione nutre dei dubbi riguardo al collegamento tra l'aiuto a favore delle quattro imprese beneficiarie della misura e lo sviluppo regionale e riguardo alla proporzionalità dell'aiuto in oggetto e gli svantaggi regionali cui esso mira a ovviare. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili al momento, tali aiuti individuali sembrano rientrare nell'ambito di politiche industriali puntuali o settoriali piuttosto che nello spirito della politica degli aiuti regionali, la quale dovrebbe restare neutrale per quanto riguarda la distribuzione delle risorse produttive tra i diversi settori ed attività economiche.

16.

Inoltre, la Commissione nutre dei dubbi quanto al meccanismo di finanziamento di tale regime tariffario speciale, alla sua gestione amministrativa e alle modalità di calcolo delle compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche.

17.

Infine, secondo le autorità italiane, la tariffa preferenziale prevista dalla misura in questione (di circa 20 EUR/MWh) coinciderebbe con la tariffa fissata nel 1996 a favore della società Alumix Spa per la fornitura di energia elettrica negli anni 1996-2005.

18.

Infatti, nel 1996, la Commissione aveva giudicato che la tariffa preferenziale a favore della Alumix Spa, per il periodo in oggetto, non era un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato (11). La Commissione aveva concluso che, considerata la situazione di sovrapproduzione di energia elettrica in Sardegna e il fatto che, all'epoca, il prezzo concesso dal produttore e distributore nazionale di energia elettrica ENEL a Alumix era superiore al costo marginale medio della produzione dell'elettricità, ENEL agiva come un operatore privato in un'economia di mercato.

19.

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione europea dubita della comparabilità della misura in questione con quella esaminata e approvata dalla Commissione nel 1996. Nel 1996, infatti, ENEL era l'unico produttore e distributore di energia in Italia e la tariffa elettrica ridotta praticata da ENEL a favore della società Alumix Spa era stata confrontata con il costo marginale medio della produzione di energia elettrica di ENEL per il periodo indicato.

20.

Invece, nel caso in esame, le autorità italiane intervengono selettivamente, in un contesto di mercato dell'energia liberalizzato, a favore di talune imprese al fine di compensare la differenza tra una tariffa di mercato conclusa con un produttore qualsiasi di energia e la tariffa preferenziale fissata nel 1996.

21.

La Commissione nota inoltre che la misura in oggetto potrebbe produrre effetti di riduzione del livello di tassazione applicabile all'energia elettrica. In tal caso, tale misura necessiterebbe di una base giuridica nell'ambito della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. A tal proposito, le autorità italiane sono invitate a qualificare tale misura nell'ambito del regime armonizzato di cui alla Direttiva precitata.

22.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

23.

La Commissione ricorda all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio in base al quale ogni aiuto illegale potrà essere recuperato presso il beneficiario.

24.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Article 73 du Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'Allegato A della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5/04.

(2)  Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 148 del 9.8.2004.

(3)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(4)  Articolo 73 del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5/04 (G.U.R.I n. 83 dell'8 aprile 2004).

(5)  Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004 n. 148.

(6)  Nel 2003, la Sardegna disponeva di una capacità di produzione di 3 800 MW con una domanda massima di 1 800 MW. La potenza istallata di 3 800 MW è così suddivisa: idroelettrica: 431 MW; termoelettrica 3 278 MW; eolica e fotovoltaica: 100 MW.

(7)  Vedi nota n. 2.

(8)  G.U.R.I. n. 257 del 3.11.2000.

(9)  Sentenza del 13.3.2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Rec. p. I-2099, punto 58).

(10)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(11)  GU C 288 dell'1.10.1996.


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/11


Notice d'information concernant un appel à propositions pour des projets et des activités de soutien (PASR-2005) dans le cadre de l'action préparatoire pour «le renforcement du potentiel de l'industrie européenne en matière de recherche sur la sécurité»

(2005/C 30/07)

À la suite de l'adoption le 4 février 2005 de la décision C(2005) 259 concernant le programme de travail 2005 sur la mise en œuvre de l'«action préparatoire pour le renforcement du potentiel de l'industrie européenne en matière de recherche sur la sécurité: Vers un programme de promotion de la sécurité européenne par la recherché et la technologie», la Commission des Communautés européennes lancera un appel à propositions pour des projets et des activités de soutien.

Identifiant de l'appel: PASR-2005

Date indicative de publication:

Date indicative de clôture:

Budget indicatif total: EUR 15 millions

Information additionnelle: Commission européenne

«Information Desk» de «l'Action préparatoire en matière de recherche pour la sécurité»

Courriel: rtd-pasr@cec.eu.int

Internet: http://www.cordis.lu/security


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/12


AIDES D'ÉTAT — ITALIE

Aide d'État C 32/2004 (ex N347/2003) — Prolongation du délai de livraison de cinq navires de croisière construits par Fincantieri

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2005/C 30/08)

Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Par la lettre du 20 octobre 2004, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Aides d'Etat

SPA 3 6/5

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à l'Italie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

Texte du RÉSUMÉ

L'Italie a demandé en juillet 2003 une prorogation du délai de trois ans fixé aux fins de la livraison de cinq navires de croisière construits par Fincantieri et commandés par plusieurs filiales de Carnival Corporation. Elle souhaitait que le délai de livraison initial, soit fin 2003, soit reporté à différentes dates en 2004 et à octobre 2005 au plus tard. Fincantieri tient d'ores et déjà compte des nouveaux délais de livraison pour la construction des navires.

L'autorisation de la Commission est requise puisque, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1540/1998 du Conseil concernant les aides à la construction navale, les navires livrés après 2003 ne peuvent être admis au bénéfice d'aides au fonctionnement, même si les contrats ont été signés avant fin 2000. La valeur totale des aides consenties en faveur des navires en question est de 243 millions d'euros.

La motivation de la demande de l'Italie est identique à celle de demandes antérieures également autorisées par la Commission. On peut citer à titre d'exemple une demande relative au chantier naval Meyer Werft (1), dans le cadre de laquelle l'armateur avait sollicité un report des délais de livraison à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

La Commission note à cet égard l'existence de contrats finals, signés en décembre 2000 et mentionnant les dates de livraison de juin et décembre 2003, pour chaque navire. Le principal client du chantier naval a également demandé le report des délais de livraison en raison des événements du 11 septembre. La mesure notifiée satisfait donc, de ce point de vue, aux mêmes critères que ceux qui ont débouché sur la décision «Meyer Werft».

La Commission a toutefois jugé nécessaire de s'assurer que Fincantieri aurait été techniquement capable de livrer tous les navires pour la fin 2003. Si tel n'avait pas été le cas, une prorogation des délais de livraison aurait permis à l'Italie d'octroyer une aide au fonctionnement excédant le montant autorisé.

La Commission a par conséquent examiné, sur la base d'une analyse communiquée par un expert indépendant, s'il s'avérait que Fincantieri aurait été à même, sur le plan technique, de livrer les cinq navires pour la fin 2003.

Cette analyse permet de douter du caractère réaliste du projet initial et de la capacité technique de Fincantieri de livrer tous les navires avant fin 2003. Les doutes concernent plus particulièrement un navire, portant le numéro de coque 6079, dont la livraison est à présent prévue pour le mois d'octobre 2005. La Commission a par conséquent décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard de la demande de prorogation du délai de livraison de ce navire.

Pour ce qui est des quatre autres navires, la Commission n'a aucun doute quant au fait qu'ils auraient pu être livrés pour la fin 2003; elle a donc décidé d'accéder à la demande de l'Italie et d'autoriser le report des délais de livraison les concernant.

TEXTE DE LA LETTRE

«(1)

La Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane relative alla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per alcune parti di detta misura.

PROCEDIMENTO

(2)

Con lettera del 31 luglio 2003, l'Italia ha notificato la suddetta misura alla Commissione, che ha richiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane con lettere del 21 agosto 2003, 16 ottobre 2003, 27 gennaio 2004 e 16 febbraio 2004. L'Italia ha trasmesso le informazioni richieste con lettere del 16 settembre 2003, 6 novembre 2003, 1o dicembre 2003, 4 febbraio 2004, 12 febbraio 2004, 5 aprile 2004 e 8 luglio 2004.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

L'aiuto e i beneficiari

(3)

L'Italia ha richiesto alla Commissione la concessione di una proroga del termine di consegna del 31 dicembre 2003 di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 relativo agli aiuti alla costruzione navale (in appresso “regolamento sulla costruzione navale”) (2), a cui è subordinata la fruizione di aiuti al funzionamento connessi a contratto. L'istanza di proroga presentata riguarda la consegna da parte di Fincantieri di cinque navi da crociera, per un valore contrattuale complessivo di 2,1 miliardi di EUR ed un importo di aiuti di 243 milioni di EUR.

(4)

Fincantieri è una società pubblica con sei cantieri in Italia, specializzata nella costruzione di navi da crociera ma che costruisce anche altri tipi di navi destinate alla navigazione marittima.

(5)

L'Italia precisa che i contratti definitivi per le navi in questione sono stati firmati nel dicembre 2000 e che la consegna, stando alle clausole contrattuali, era prevista per giugno o dicembre 2003. Le navi sono state ordinate da diverse filiali di Carnival Corporation (in appresso “Carnival”), un operatore di crociere statunitense. Su tale base venivano promessi: a Fincantieri, aiuti al funzionamento connessi a contratto per la costruzione di quattro di queste navi; a Carnival (3), aiuti al funzionamento per la costruzione di una delle navi. (cfr. tabella 1)

(6)

Tabella 1: Navi per le quali si richiede una proroga

Numero della nave

Primo termine di consegna

Nuovo termine di consegna

Valore contrattuale stimato (in milioni di USD)

Beneficiario

6077

giugno 03

apr. 04

410

Fincantieri

6078

dic. 03

genn. 05

410

Fincantieri

6079

dic. 03

ott. 05

410

Fincantieri

6082

dic. 03

sett. 04

500

Fincantieri

6087

dic. 03

ott. 04

390

Carnival

 

 

 

2120

 

(7)

L'Italia precisa inoltre che il proprietario della nave ha richiesto, nell'autunno 2001, una proroga delle consegne a scadenze diverse nel 2004 e 2005, motivandola con il grave impatto degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 sul settore delle crociere. Fincantieri ha acconsentito alla richiesta e l'Italia chiede ora una proroga del termine di consegna affinché le navi possano ancora beneficiare degli aiuti al funzionamento.

(8)

Nella loro notifica, le autorità italiane fanno riferimento alla decisione della Commissione del 5 giugno 2002 (4) con la quale si autorizza una proroga analoga del termine di consegna di una nave da crociera in costruzione presso il cantiere tedesco Meyer Werft. Le autorità italiane sottolineano le analogie esistenti tra i due casi per quanto riguarda: (i) le motivazioni addotte per la proroga (impatto degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001), (ii) il mercato interessato (crociere) e (iii) il rapporto di dipendenza commerciale tra il cantiere e il proprietario della nave (Carnival è il maggiore cliente di Fincantieri).

VALUTAZIONE

Base giuridica

(9)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea, il criterio della distorsione degli scambi è applicabile se l'impresa beneficiaria svolge attività economica che comporta scambi tra Stati membri.

(10)

La Commissione rileva che la questione della proroga del periodo massimo per la consegna è determinante ai fini dell'ammissibilità del contratto alla fruizione degli aiuti al funzionamento, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulla costruzione navale. L'aiuto al funzionamento di cui trattasi consiste nel finanziamento mediante fondi statali di parte dei costi che il cantiere in questione dovrebbe normalmente sostenere per costruire una nave. A ciò si aggiunga che la costruzione navale è un'attività economica che comporta scambi tra Stati membri. L'aiuto in oggetto rientra pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(11)

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione rileva che, su tale base giuridica, il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento sulla costruzione navale.

(12)

La Commissione rileva che, in base al regolamento sulla costruzione navale, per “costruzione navale” s'intende la costruzione di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma. La Commissione rileva altresì che Fincantieri costruisce questo tipo di navi e che si tratta pertanto di un'impresa interessata da detto regolamento.

(13)

L'istanza presentata dalle autorità italiane va valutata sulla base del regolamento sulla costruzione navale, nonostante quest'ultimo non sia più in vigore dalla fine del 2003, in quanto: (i) le norme in base alle quali l'Italia ha concesso l'aiuto sono state approvate per effetto di detto regolamento, (ii) l'aiuto è stato concesso quando il regolamento era ancora in vigore e (iii) le norme connesse al termine di consegna di tre anni sono in esso contenute.

(14)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla costruzione navale prevede fino al 31 dicembre 2000 un contributo massimo del 9 % a titolo di aiuto al funzionamento connesso ad un contratto. In base all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Ciò non si applica, tuttavia, alle navi la cui consegna sia avvenuta dopo oltre tre anni dalla firma del contratto. In tali casi, il massimale applicabile è lo stesso in vigore tre anni prima della consegna della nave. Il termine ultimo di consegna per una nave che può ancora beneficiare degli aiuti al funzionamento era dunque, in linea di principio, il 31 dicembre 2003.

(15)

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede tuttavia che la Commissione possa concedere una proroga del termine ultimo di consegna di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del singolo progetto di costruzione navale in questione, o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa. Da notare che l'Italia basa l'istanza di proroga del termine di consegna su circostanze eccezionali ed imprevedibili.

(16)

La Commissione osserva che il Tribunale di primo grado ha fornito un'interpretazione di detta disposizione nella sua sentenza del 16 marzo 2000 (5) e ha stabilito che tale disposizione debba essere interpretata restrittivamente.

(17)

La Commissione riconosce inoltre di aver concesso proroghe dei termini di consegna diverse volte nel corso degli anni precedenti, soprattutto in relazione all'impatto degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e alla loro ripercussione sul settore delle crociere.

(18)

Il caso in oggetto evidenzia forti analogie con il già menzionato caso di Meyer Werft ed altre decisioni simili. La Commissione ritiene pertanto che queste decisioni del passato creino precedenti pertinenti al caso in questione. La valutazione sarà quindi finalizzata a verificare se gli stessi fatti presenti per gli altri casi siano presenti anche nel caso in oggetto.

Valutazione dei fatti

(19)

La Commissione rileva in proposito che i contratti definitivi, firmati nel dicembre 2000 con termini di consegna previsti per giugno e dicembre 2003, sussistono per ciascuna nave. Il maggiore cliente del cantiere ha inoltre richiesto la proroga dei termini di consegna in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Da questo punto di vista si può quindi affermare che la misura notificata soddisfa gli stessi criteri di cui alla decisione relativa a Meyer Werft.

(20)

La Commissione osserva, tuttavia, che in base alle informazioni a sua disposizione, in origine la consegna delle navi era prevista per il 2004 e il 2005. Tale informazione è stata peraltro confermata anche dall'Italia. I termini di consegna sono quindi stati cambiati alle date del 2003 soltanto in una fase successiva, verso la fine del 2000, perché altrimenti le navi non avrebbero potuto beneficiare degli aiuti al funzionamento.

(21)

La Commissione osserva che la consegna nel 2003 di tutte le cinque navi notificate, oltre ad altre navi la cui consegna era già prevista per il 2003, avrebbe rappresentato un carico di lavoro enorme per Fincantieri. La Commissione ritiene pertanto necessario verificare se Fincantieri avrebbe potuto sostenere lo sforzo tecnico di consegnare le navi in questione entro la fine del 2003. Se ciò non fosse stato tecnicamente possibile, una proroga del termine di consegna avrebbe consentito all'Italia di contemplare aiuti al funzionamento d'importo superiore al lecito.

(22)

Per quanto riguarda la capacità tecnica di Fincantieri di consegnare tutte le cinque navi prima della fine del 2003, l'Italia dichiara che ciò sarebbe possibile ottimizzando le attività dei sei cantieri dell'impresa, in particolare costruendo sezioni e navi nei cantieri non destinati normalmente alla costruzione di navi da crociera. L'Italia ha inoltre trasmesso alla Commissione una copia del piano di produzione del dicembre 2000, in cui venivano indicate le date di consegna del 2003.

(23)

Le informazioni trasmesse dall'Italia sono state esaminate da un esperto indipendente su richiesta della Commissione. Sulla base dei risultati di tale analisi, la Commissione manifesta dubbi circa la capacità tecnica di Fincantieri di consegnare tutte le cinque navi entro la fine del 2003.

(24)

I dubbi sono supportati da tre motivazioni. La prima riguarda il progetto di costruire una delle navi nel cantiere di Ancona, che avrebbe comportato un complesso processo produttivo, considerando che le sezioni degli scafi da assemblare dovevano essere spostate ad un cantiere militare (Arsenale Triestino) per essere poi ritrasferite ad Ancona dato che le dimensioni del bacino d'attracco di Ancona sono inferiori a quelle della nave. Si aggiunga che, sino a quel momento, ad Ancona non erano mai state costruite navi così complesse, per cui sussistono dubbi circa la capacità di far fronte a tale operazione, non da ultimo per quanto concerne l'allestimento delle navi. Tenendo conto di tali considerazioni, la costruzione della nave 6077 ad Ancona avrebbe comportato un allestimento assolutamente eccezionale presso il cantiere di Palermo a seguito dello spostamento di produzione da Ancona a Palermo.

(25)

I dubbi riguardano, in secondo luogo, il quantitativo stimato dell'allestimento cui avrebbe dovuto provvedere Fincantieri se tutte le cinque navi fossero state consegnate nel 2003, che in detto anno sarebbe stato equivalente al doppio dell'attività di allestimento effettuato sino ad allora da Fincantieri. Inoltre, per il cantiere di Marghera, l'allestimento previsto per il 2003, sarebbe stato superiore di circa il 40 % all'attività svolta sino a quel momento dallo stesso. La Commissione dubita pertanto che il piano di produzione per Fincantieri in generale, e per Marghera in particolare, fosse realistico.

(26)

Per questi due motivi la Commissione dubita che le cinque navi avrebbero mai potuto essere consegnate nel 2005, tuttavia, sulla base delle stesse informazioni e analisi, essa riconosce che sarebbe stato possibile consegnarne almeno quattro.

(27)

La Commissione dubita quindi, in terzo luogo, che una delle cinque navi avrebbe potuto essere consegnata nel 2003. Di quale delle cinque navi potesse trattarsi resta, in un certo qual modo, una questione ipotetica, dato che il piano di produzione è cambiato radicalmente dal dicembre 2000. Se, da un lato, si potrebbe sostenere che ciò riguarda la nave 6077, programmata presso il cantiere di Ancona, la Commissione osserva che questa nave, che alla fine è stata costruita nel cantiere di Marghera, è stata già consegnata nell'aprile 2004.

(28)

La Commissione ritiene che i dubbi maggiori riguardino la nave 6079, ovvero la terza nave gemella della 6077, costruita anch'essa presso il cantiere di Marghera e la cui consegna è prevista per ottobre 2005. La consegna di questa nave è stata notevolmente posticipata rispetto al piano di produzione del dicembre 2000, a seguito della decisione di far costruire la nave 6077 a Marghera. Tali dubbi si fondano inoltre sulle indicazioni (una lettera d'intenti è stata firmata prima che fossero firmati i contratti definitivi nel dicembre 2000) secondo cui sin dall'inizio era stata prevista l'attuale sequenza di fabbricazione, con un termine di consegna molto ritardato per la nave 6079.

(29)

Per quanto concerne le altre quattro navi (6077, 6078, 6082 e 6087), la Commissione ritiene, come già osservato nel suddetto paragrafo (19), che sussistano i motivi per autorizzare una proroga del termine di consegna.

(30)

In considerazione della necessità di posticipare la consegna di queste navi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa, e in virtù del fatto che l'impresa sarebbe stata in grado di consegnare le navi per la fine del 2003, la proroga del termine ultimo di consegna di tre anni è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento sulla costruzione navale e, di riflesso, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE. I termini di consegna vengono quindi prorogati alle date richieste dall'Italia (cfr. tabella 1).

Conclusioni

(31)

Alla luce di quanto predetto, la Commissione, a norma del disposto dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a presentare osservazioni e a trasmettere tutte le informazioni che possano risultare utili a dissipare i dubbi sollevati in merito alla richiesta di proroga del termine di consegna per la nave 6079 di Fincantieri, entro un mese dalla data di ricevimento della presente lettera. La Commissione invita le autorità italiane ad inoltrare a stretto giro di posta una copia della presente al potenziale beneficiario degli aiuti.

(32)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiari.

(33)

La Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.

(34)

La Commissione accoglie la richiesta dell'Italia di prorogare i termini di consegna delle navi 6077, 6078, 6082 e 6084 alle date riportate nella tabella 1.»


(1)  JO C 238 du 3.10.2002, p. 14, aide d'État no N 843/01.

(2)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(3)  In base alle norme italiane relative agli aiuti al funzionamento a favore della costruzione navale, gli aiuti possono essere concessi al cantiere o al proprietario della nave.

(4)  GU C 238 del 3.10.2002, pag. 14, aiuto di Stato n. N 843/01.

(5)  T-72/98, Astilleros Zamacona SA contro Commissione, Racc. 2000-II, pag. 1683.


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/16


Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques

(2005/C 30/09)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 et 12 quinquies dudit règlement. Toute opposition à cette demande doit être transmise par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'un Etat membre, d'un Etat membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon l'article 12 paragraphe 3 dans un délai de six mois à partir de la présente publication. La publication est motivée par les éléments suivants, notamment le point 4.6 par lesquels il est considéré que la demande est justifiée au sens du règlement (CEE) no 2081/92.

RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL

«MIEL DE GALICIA» ou «MEL DE GALICIA»

No CE: ES/00278/19.02.2003

AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi aux fins d'information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l'AOP ou l'IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada, Dirección General de Alimentación, Secretaria General de Agricultura et Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España.

Adresse:

Paseo Infanta Isabel, 1 28071-Madrid.

Téléphone:

(34) 913 475394

Telécopieur:

(34) 913 475410

2.   Demandeur:

2.1

Nom:

Mieles Anta, SL.

2.2

Adresse:

C/Ermita, 34 Polígono de A Grela-Bens. A Coruña

2.1

Nom:

Sociedad Cooperativa «A Quiroga»

2.2

Adresse:

Vilanova, 43 bajo, Fene. A Coruña

2.3

Composition:

producteurs/transformateurs (X) autre ( )

3.   Type de produit:

Catégorie 1.4. Autres produits d'origine animale

:

miel.

4.   Description du cahier des charges

(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom: «Miel de Galicia» ou «Mel de Galicia».

4.2.   Description: Le produit qui bénéficie de l'indication géographique protégée (IGP) «Miel de Galicia» ou «Mel de Galicia» se définit comme le miel qui réunit toutes les caractéristiques établies dans le cahier des charges et qui respecte lors de sa production, sa transformation et son conditionnement toutes les exigences requises dans ledit cahier, dans le manuel de qualité et dans la législation en vigueur. Ce miel est produit dans des ruches à cadres mobiles et est obtenu par décantation ou centrifugation. Il est présenté à l'état liquide, cristallisé ou crémeux et, dans le premier cas, il peut également contenir des fruits secs. Il peut aussi être présenté en rayons.

Selon son origine botanique, le miel est classé dans les catégories suivantes:

miel toutes fleurs,

miel monofloral d'eucalyptus,

miel monofloral de châtaignier,

miel monofloral de ronce,

miel monofloral de bruyère.

Outre les caractéristiques indiquées dans la norme de qualité pour le miel destiné au marché intérieur, le miel protégé par l'IGP doit réunir les caractéristiques suivantes:

Caractéristiques physico-chimiques:

a)

humidité maximale: 18,5 %,

b)

activité diastasique minimale: 9 sur l'échelle Gothe. Les miels à faible teneur enzymatique doivent atteindre au moins 4 sur cette échelle, pour autant que la teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 10 mg/kg,

c)

teneur maximale en hydroxyméthilfurfural: 28 mg/kg.

Caractéristiques mélisso-palinologiques:

D'une manière générale, le spectre pollinique pris dans sa totalité doit correspondre à celui des miels de Galice.

En tout état de cause, la combinaison pollinique Helianthus annuus-Olea europaea-Cistus ladanifer ne doit pas dépasser 5 % de l'ensemble du spectre pollinique.

De plus, selon l'origine florale des différents types de miel cités, les spectres polliniques doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

miel toutes fleurs: le pollen majoritaire doit provenir des espèces Castanea sativa, Eucalyptus sp., Ericaceae, Rubus sp., Rosaceae, Cytisus sp-Ulex sp., Trifolium sp., Lotus sp., Campanula, Centaurea, Quercus sp., Echium sp., Taraxacum sp. et Brassica sp.

b)

miel monofloral:

«miel d'eucalyptus»: le pourcentage minimal de pollen d'eucalyptus (Eucaliptus sp.) doit être de 70 %,

«miel de châtaignier»: le pourcentage minimal de pollen de châtaignier (Castanea sp.) doit être de 70 %,

«miel de ronce»: le pourcentage minimal de pollen de ronce (Rubus sp.) doit être de 45 %,

«miel de bruyère»: le pourcentage minimal de pollen de bruyère (Erica sp.) doit être de 45 %.

Caractéristiques organoleptiques:

En règle générale, les miels doivent présenter les qualités organoleptiques propres à l'origine florale correspondante en ce qui concerne la couleur, l'arôme et la saveur. En fonction de l'origine, les caractéristiques organoleptiques les plus marquées sont les suivantes:

a)

miels toutes fleurs: leur couleur varie d'une teinte ambre à ambre foncé. La saveur et l'arôme sont fonction de la fleur qui prédomine dans le miel;

b)

miels monofloraux d'eucalyptus: couleur ambre, saveur douce et arômes cireux;

c)

miels monofloraux de châtaignier: miel de couleur sombre à saveur très prononcée et arôme floral très marqué;

d)

miels monofloraux de ronce: couleur ambre foncé, saveur très fruitée, particulièrement doux, arôme fruité;

e)

miels monofloraux de bruyère: couleur ambre foncé ou foncé teinté de rouge, saveur légèrement amère et persistante, arôme floral persistant.

4.3.   Aire géographique: La zone de production, de transformation et de conditionnement des miels protégés par l'indication géographique «Miel de Galicia» s'étend à l'ensemble du territoire de la Communauté autonome de Galice.

4.4.   Preuve de l'origine: L'IGP «Miel de Galicia» ne peut protéger que le miel provenant des installations inscrites dans les registres du Conseil régulateur, produit conformément aux normes établies dans le cahier des charges et dans le manuel de qualité, et réunissant les conditions qui doivent le caractériser.

Le Conseil régulateur tient les registres suivants:

registre des exploitations, dans lequel il inscrit les exploitations qui, situées dans la Communauté autonome de Galice, souhaitent destiner leur production à l'obtention de miel protégé par l'indication géographique «Miel de Galicia». Chaque exploitation doit posséder au moins dix ruches à cadres mobiles, verticaux ou horizontaux, pour autant qu'ils soient équipés de hausses,

registre des installations d'extraction, d'entreposage et/ou de conditionnement, dans lequel sont inscrites les installations situées sur le territoire de la Communauté autonome de Galice dont certaines des activités consistent à transformer du miel qui peut être protégé par l'indication géographique.

Toutes les personnes physiques ou morales propriétaires de biens inscrits dans les registres ainsi que les exploitations, les installations et les produits sont soumis au contrôle réalisé par le Conseil régulateur en vue de vérifier si les produits qui portent l'indication géographique protégée «Miel de Galicia» satisfont aux exigences du règlement et du cahier des charges.

Lors de chaque campagne, le Conseil régulateur contrôle les quantités de miel certifié par l'indication géographique qui ont été mises sur le marché par chaque entreprise inscrite dans le registre des conditionneurs afin de vérifier si elles correspondent aux quantités de miel produit par les apiculteurs inscrits dans les registre de producteurs ou acheté à ces derniers ou à d'autres entreprises inscrites dans le registre.

Les contrôles reposent sur des inspections des exploitations et installations, sur un examen des documents ainsi que sur une analyse de la matière première et du produit fini.

La procédure de certification concerne des lots homogènes et comprend des examens analytique et organoleptique, qui débouchent sur l'acceptation, le rejet ou la mise en attente du lot de miel contrôlé, le Conseil régulateur réuni en plénière ou, le cas échéant, la commission de certification étant habilités à prendre une décision en dernier recours, à la lumière des rapports techniques délivrés par le comité d'acceptation.

S'il est constaté une quelconque altération nuisant à la qualité du miel ou si les dispositions du règlement relatif à l'indication géographique et autres actes législatifs y afférents ne sont pas respectées en ce qui concerne la production, la transformation et le conditionnement, les miels ne sont pas certifiés par le Conseil régulateur et, partant, ils perdent leur droit à utiliser l'indication géographique protégée.

4.5.   Méthode d'obtention: Les pratiques de gestion de la ruche visent à obtenir les meilleures qualités de miels protégés par l'indication géographique. En tout état de cause, durant la période de récolte du miel, les ruches ne sont soumises à aucun traitement chimique et les abeilles ne reçoivent aucun aliment.

Des méthodes traditionnelles sont utilisées pour chasser les abeilles des rayons, la préférence étant accordée au chasse-abeilles ou à l'introduction d'air dans la ruche, sans utiliser l'enfumoir de manière abusive et sans jamais avoir recours à des produits chimiques répulsifs.

Le miel est extrait par centrifugation ou par décantation, mais jamais par pressage.

Le travail d'extraction du miel est toujours réalisé avec le plus grand soin et dans les meilleures conditions d'hygiène, et se déroule dans un local fermé, propre et prévu à cet effet. Le séchage à l'aide d'un déshumidificateur ou par aération débute une semaine plus tôt, jusqu'à l'obtention d'une humidité relative inférieure à 60 %.

Les techniques de désoperculage des rayons ne peuvent en aucun cas modifier les facteurs de qualité de ces miels. Les couteaux à désoperculer doivent être très propres, secs et ne jamais dépasser les 40° C.

Une fois extrait et passé par un double filtre, le miel est soumis à un processus de décantation et on procède à l'écumage avant de le stocker et de le conditionner.

L'homogénéisation du miel peut se faire à l'aide d'un instrument manuel ou mécanique légèrement hélicoïdal de manière à ne pas altérer les caractéristiques du produit.

La récolte et le transport du miel sont réalisés dans des conditions d'hygiène, en utilisant des récipients à usage alimentaire agréés par le manuel de qualité et par la législation en vigueur, qui garantissent la qualité du produit.

Le miel est conditionné dans des installations inscrites dans le registre correspondant du Conseil régulateur.

Comme déjà indiqué, aussi bien la production que les opérations ultérieures d'extraction, de stockage et de conditionnement, doivent être effectuées dans l'aire géographique délimitée.

Le fait que le conditionnement s'effectue également dans cette aire, laquelle correspond à l'aire traditionnelle, répond à la nécessité de préserver les caractéristiques particulières et la qualité du miel de Galice, de manière à renforcer l'efficacité du contrôle effectué par le Conseil régulateur, en évitant les pertes de qualité dues à des conditions de transport, stockage et conditionnement peu adéquates.

En outre, le conditionnement ne pourra avoir lieu que dans des récipients dont les caractéristiques sont celles précisées dans le cahier des charges et dans des installations réservées exclusivement au conditionnement du miel provenant des exploitations inscrites dans les registres de l'indication géographiques protégée et dans lesquelles seront effectués l'étiquetage et le contre-étiquetage sous la supervision du Conseil régulateur, toutes ces mesures répondant au souci de préserver la qualité et de garantir la traçabilité du produit.

Le contenu des récipients destinés à la consommation directe des miels varie généralement de 500 à 1 000 grammes.

Le récipient doit être fermé hermétiquement pour éviter notamment la perte d'arômes naturels, l'ajout d'odeurs et l'humidité ambiante, qui pourraient altérer le produit.

4.6.   Lien:

Lien historique

L'apiculture a atteint son apogée en Galice avant l'introduction du sucre, le miel étant considéré comme un aliment très intéressant en raison de son pouvoir édulcorant et de ses propriétés médicinales particulières. Le Catastro de Ensenada de 1752-1753 recense en Galice un total de 366 339 ruches traditionnelles, aussi appelées «trobos» ou «cortizos», qu'on trouve encore en de nombreux endroits. Cette donnée indique clairement l'importance que revêt l'apiculture en Galice depuis l'Antiquité, comme en témoigne la toponymie galicienne.

On entend par «cortín», «albar», «abellariza», «albiza» ou «albariza» une construction rurale à ciel ouvert, de forme ovale, circulaire et parfois quadrilatérale, composée de hauts murs destinés à protéger les ruches et à prévenir l'intrusion d'animaux (en particulier des ours). Ces constructions, reflets d'une époque, sont toujours visibles actuellement, et sont parfois utilisables, dans de nombreuses zones montagneuses, principalement dans les sierras orientales d'Ancares et Caurel et dans la sierra del Suido.

Le commerce du produit se limite aux festivités locales d'automne, le miel étant une production saisonnière et ne permettant qu'une récolte annuelle.

En 1880, le curé d'Argozón (Chantada, Lugo), Don Benigno Ledo, installe la première ruche mobiliste et, quelques années plus tard, il construit la première ruche destinée notamment à la multiplication par division et à l'élevage de reines, qu'il appelle ruche-pépinière. Le livre de Roma Fábrega sur l'apiculture indique que le premier Espagnol à avoir possédé des ruches mobilistes est le «prêtre des abeilles» de Galice, Don Benigno Ledo, ce qui témoigne de son importance pour l'apiculture en Galice mais également en Espagne.

Le premier ouvrage sur l'apiculture publié en Galice est probablement le manuel de l'apiculture écrit spécialement pour les apiculteurs galiciens par D. Ramón Pimentel Méndez (1893).

Le grand essor de l'apiculture moderne ne commence pas avant 1975, date à laquelle ont lieu, grâce au travail des associations de producteurs, les premières modifications substantielles dans les connaissances des apiculteurs et dans le système traditionnel d'exploitation apicole. Le principal élément de ce changement généralisé réside dans le passage des colonies d'abeilles de ruches fixistes vers des ruches mobilistes, essentiellement des ruches à hausses.

De nos jours, le miel et la cire sont des produits apicoles dont la commercialisation est économiquement rentable en Galice. Depuis l'Antiquité, le consommateur galicien apprécie le miel produit en Galice, ce qui lui a conféré une plus grande valeur marchande.

Lien naturel

En raison de sa situation géographique, sur la pointe nord-occidentale de la péninsule Ibérique, à cheval sur deux types climatiques, celui de l'Atlantique et celui de la «meseta» (plateau), la Galice connaît divers climats qui, outre sa géologie, sa pédologie, son passé, son relief et l'intervention de l'homme, confèrent des caractéristiques à la flore et, partant, à la production de miel.

En raison de leur environnement biogéographique, les miels galiciens sont très différents de ceux produits dans le reste de l'Espagne. Ces miels se caractérisent par l'absence dans leur élaboration de plantes de type méditerranéen ou d'éléments de culture très fréquents ailleurs en Espagne, tels que l'Helianthus annus ou l'Olea europaea. Ainsi, l'absence ou la faible présence de pollens bien représentés dans d'autres miels espagnols permet de les différencier aisément. La caractérisation des miels galiciens et leur différenciation des autres miels espagnols n'est donc pas un exercice compliqué.

Le territoire galicien est assez homogène quant aux végétaux qui apportent le nectar pour la production du miel. Les différences de caractérisation du produit galicien sont fonction des proportions respectives des différentes plantes.

Ainsi, la zone littorale se caractérise par la présence très importante d'Eucalyptus. Actuellement, toute la côte galicienne, tant la côte atlantique que la côte cantabrique, a été repeuplée avec E.globulus, principal producteur de ce type de miel en Galice, à la différence des autres zones espagnoles, où le principal producteur est E. camaldulensis.

Dans les zones de l'intérieur, la production de miel est conditionnée par l'abondance de trois types d'éléments végétaux: Castanea Sativa, Erica et Rubus.

Le châtaignier (Castanea sativa) est présent sur l'ensemble du territoire galicien, le long des prairies ou des cultures, sous la forme de massifs monospécifiques («soutos») ou sous la forme de massifs mixtes mélangés à d'autres feuillus.

La bruyère (Erica) est très largement représentée sur ce territoire, puisqu'elle fait partie des éléments de substitution des forêts dégradées. Parmi les principales espèces utilisées pour la production de miel figurent E. umbellata, E. arborea, E.australis et E.cinerea.

L'autre élément d'excellence pour la production de miel en Galice sont les végétaux du genre Rubus (ronce). Cette espèce est plus abondante dans les sous-bois, bords des chemins ou routes, limites des cultures et zones de culture abandonnées. Sa croissance est fréquemment associée aux zones rudérales. Les plantes de ce genre produisent une grande quantité de nectar qui conditionnent les caractéristiques sensorielles de beaucoup de miel de Galice.

Le Rubus étant le dernier taxon à fleurir avant la récolte du miel, sa part dans les spectres polliniques est plus élevée, les floraisons précédentes, si elles sont moins importantes, étant diluées par la présence du nectar de cette dernière espèce. Ces miels se caractérisent par leur couleur foncée, leur saveur douce et une acidité plus élevée. D'ailleurs, la présence de Rubus dans les miels de Galice - principale zone productrice de ces miels en Espagne – explique que ceux-ci présentent des caractéristiques physico-chimiques typiques.

Quant à la différenciation à l'intérieur du territoire galicien, il importe d'indiquer qu'il existe deux zones de production bien distinctes (la côte et l'intérieur) comme déjà indiqué antérieurement. Entre les deux zones s'étend une frange de transition, d'extension variable, dans laquelle les miels présentent des caractéristiques mixtes. Dans ces zones, sont produits principalement des miels mille fleurs avec des proportions équilibrées des espèces Castanea sativa et Eucalyptus globulus, phénomène quasi exclusif des miels de Galice.

Il y a lieu de souligner la faible présence de miellat dans les miels de Galice et leur faible contenu pollinique.

En outre, la teneur en graines de pollen/gramme de miel est basse du fait que les miels proviennent principalement d'espèces fortement surreprésentées (Castanea sativa et Eucalyptus). Ce fait est lié au type de ruche utilisée et à la forme d'extraction (centrifugation).

4.7.   Structure de contrôle: Nom: Consejo Regulador de la Indicacion Geografica Protegida «Miel de Galicia»

Adresse: Pazo de Quián s/n, Sergude. 15881-Boqueixón. A Coruña.

Tél: 981 511913, fax 981 511913.

Le Conseil régulateur remplit les conditions définies dans la norme EN 45011, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2081/92.

4.8   Étiquetage: Les miels commercialisés avec la mention de l'indication géographique protégée «Miel de Galicia» devront porter, après leur certification, l'étiquette correspondant à la marque propre à chaque conditionneur, utilisée uniquement pour les miels protégés, ainsi qu'une contre-étiquette à code alphanumérique avec une numérotation corrélative, agréée et délivrée par le Conseil régulateur, portant le logotype officiel de l'indication géographique. La mention de l'indication géographique protégée «Miel de Galicia» ou «Mel de Galicia» doit impérativement figurer sur l'étiquette et la contre-étiquette.

4.9   Exigences nationales:

Loi no 25 du 2 décembre 1970 sur le statut de la vigne, du vin et des alcools.

Décret 835 du 28 mars 1972 portant modalités d'application de la loi no 25 de 1970.

Arrêté du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 25 janvier 1994 précisant la correspondance entre la législation espagnole et le règlement (CEE) no 2081/1992 relatif à la protection des indications géographiques protégées et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Décret royal 1643 du 22 octobre 1999 régissant la procédure d'introduction des demandes d'inscription au registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.


(1)  Commission européenne, Direction Générale Agriculture, Unité Politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/22


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3661 — CDP/STMICROELECTRONICS)

(2005/C 30/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 22 décembre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en italien et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32004M3661. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/22


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3626 — PERMIRA/PRIVATE EQUITY PARTNERS/MARAZZI)

(2005/C 30/11)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 17 décembre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en italien et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32004M3626. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Informations

Commission

5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/23


APPEL À PROPOSITIONS — DG EAC No 85/04

Appel à propositions de projets de coopération, de formation et d'information de nature innovante, Action 5 — Mesures d'accompagnement

(2005/C 30/12)

1.   OBJECTIFS ET DESCRIPTION

Dans le cadre du présent appel à propositions de projets innovants lancé au titre de l'Action 5, la Commission européenne souhaite soutenir des projets de coopération, de formation et d'information de nature innovante dans le domaine de l'éducation non formelle. Toutes les candidatures doivent aborder l'un des thèmes/domaines prioritaires suivants:

1)

la diversité culturelle et la tolérance interculturelle;

2)

les régions défavorisées;

3)

l'Europe orientale — le Caucase — l'Europe du Sud-est;

4)

l'innovation en matière d'animation de jeunesse;

5)

la coopération entre les autorités locales ou régionales et les organisations non gouvernementales (ONG) de jeunesse.

Il est primordial que les promoteurs de projet précisent dans leur candidature les éléments innovants qu'ils entendent introduire dans le domaine concerné. Les projets doivent clairement posséder une dimension européenne transnationale et contribuer à la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse. Plus concrètement, ils doivent viser à créer et/ou consolider de solides partenariats entre des organisations de jeunesse ou des partenariats entre des organisations de jeunesse et des organismes publics.

2.   CANDIDATS ÉLIGIBLES

Toute personne morale — telles les organisations de jeunesse non gouvernementales, ainsi que les autorités locales ou régionales — établie dans les pays dits «pays du programme» peut soumettre une candidature et participer au présent appel en qualité de partenaire.

Les pays du programme incluent:

les 25 États membres de l'Union européenne,

les trois pays EEE/AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège),

les pays candidats à l'adhésion (Bulgarie, Roumanie et Turquie).

Toute organisation implantée dans les pays limitrophes de l'Union européenne (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Cisjordanie et Bande de Gaza, Belarus, Moldova, Russie, Ukraine, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro) peut participer au présent appel en qualité de partenaire, mais n'est nullement autorisée à soumettre une candidature.

Les projets doivent réunir des organisations partenaires d'au moins quatre pays différents (pays du soumissionnaire inclus), dont l'un doit être un État membre de l'Union européenne.

3.   BUDGET ET DURÉE DES PROJETS

L'enveloppe totale allouée au cofinancement des projets relevant du présent appel s'élève à 2 000 000 d'euros, sous réserve de l'approbation de l'exercice financier 2005 par l'autorité budgétaire.

Le montant maximal du financement octroyé à chaque projet n'excédera pas 100 000 euros par année (douze mois) d'activité; la subvention maximale sera plafonnée à 300 000 euros.

Le présent appel devrait permettre de soutenir quelque 10 à 15 projets de haute qualité.

Les projets doivent avoir une durée minimale de dix-huit mois. Une durée maximale de trente-six mois pourra être acceptée si cela s'avère justifié. Les activités devront débuter entre le 1er octobre et le 31 décembre 2005.

4.   DATE LIMITE DE CANDIDATURE

Les candidatures doivent être envoyées au bureau d'assistance technique Socrates, Leonardo & Jeunesse le 31 mars 2005 au plus tard.

5.   INFORMATIONS DETAILLÉES

L'intégralité du texte du présent appel à propositions ainsi que le formulaire de candidature sont disponibles à l'adresse Internet suivante: http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html

Les candidatures doivent respecter les dispositions prévues dans l'ensemble du texte du présent appel à propositions et être soumises à l'aide du formulaire de candidature adéquat.


Rectificatifs

5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/25


Rectificatif à la publication des comptes définitifs de l'exercice 2003 des agences et organismes de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 292 du 30 novembre 2004 )

(2005/C 30/13)

Page 20, après le sigle «EAR», il y a lieu d'insérer la ligne suivante:

«Eurojust

www.eurojust.eu.int»