ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 91E

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Édition de langue française

Communications et informations

47e année
15 avril 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   (Communications)

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

SESSION 2003-2004

 

Lundi, 15 décembre 2003

2004/C 091E/1

PROCÈS-VERBAL

1

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Reprise de la session

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Composition des commissions et des délégations

Dépôt de documents

Transmission par le Conseil de textes d'accords

Pétitions

Virements de crédits

Ordre des travaux

Souhaits de bienvenue

Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

Tissus et cellules humains ***II (débat)

Offres publiques d'acquisition (OPA) ***I (débat)

TVA applicable aux services postaux * (débat)

Responsabilité environnementale ***II (débat)

Sièges et appuis-tête des véhicules à moteur ***I (débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

LISTE DE PRÉSENCE

20

 

Mardi, 16 décembre 2003

2004/C 091E/2

PROCÈS-VERBAL

21

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance

Débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

Conseil européen/CIG/Présidence italienne (déclarations suivies d'un débat)

Protection des données (nomination d'un contrôleur européen et d'un contrôleur adjoint)

Signature de l'accord interinstitutionnel Mieux légiférer

HEURE DES VOTES

Requête en défense de l'immunité parlementaire et des privilèges introduite par M. Gargani (article 110 bis du règlement) (vote)

Requête en défense de l'immunité et des privilèges de M. Dupuis (article 110 bis du règlement) (vote)

Fonds de cohésion *** (article 110 bis du règlement) (vote)

Semences (2004-2005) * (article 110 bis du règlement) (vote)

Lait et produits laitiers dans les Açores (prélèvement supplémentaire) * (article 110 bis du règlement) (vote)

Gel de terres 2004/2005 * (article 110 bis du règlement) (vote)

OCM dans le secteur du tabac brut * (article 110 bis du règlement) (vote)

Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique CE/USA * (article 110 bis du règlement) (vote)

Émissions de dioxyde de carbone, consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 ***II (article 110 bis du règlement) (vote)

Précurseurs de drogues ***II (article 110 bis du règlement) (vote)

CULTURE 2000 ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Statistiques des échanges de biens ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Convention: décharge 2002 *** (article 110 bis du règlement) (vote)

Mesures dérogatoires et compétences d'exécution en matière de TVA * (article 110 bis du règlement) (vote)

Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents * (article 110 bis du règlement) (vote)

Contrôle des activités de pêche en Antarctique * (article 110 bis du règlement) (vote)

Mesures techniques applicables aux activités de pêche en Antarctique * (article 110 bis du règlement) (vote)

Tissus et cellules humains ***II (vote)

Offres publiques d'acquisition (OPA) ***I (vote)

TVA applicable aux services postaux * (vote)

Organisation de marchés et règles de concurrence pour les professions libérales (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

FIN DE L'HEURE DES VOTES

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Projet de budget général 2004, modifié par le Conseil (toutes sections)/Lettres rectificatives 1, 2 et 3/2004 (débat)

Heure des questions (questions au Conseil)

Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ***II — Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ***II — Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ***II (débat)

Médicaments traditionnels à base de plantes ***II (débat)

Instruments de mesure ***II (débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

LISTE DE PRÉSENCE

36

ANNEXE I

38

ANNEXE II

45

TEXTES ADOPTÉS

62

P5_TA(2003)0553Requête en défense de l'immunité parlementaire et des privilèges introduite par M. GarganiDécision du Parlement européen sur la requête adressée par Giuseppe Gargani en défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges (2003/2182(IMM))

62

P5_TA(2003)0554Requête en défense de l'immunité et des privilèges de M. DupuisDécision du Parlement européen sur la demande présentée par M. Olivier Dupuis en vue de la défense de son immunité et de ses privilèges (2003/2059(IMM))

63

P5_TA(2003)0555Fonds de cohésion ***Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion (version codifiée) (COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC))

64

P5_TA(2003)0556Semences (2004-2005) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil fixant les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences pour la campagne de commercialisation 2004/05 (COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS))

64

P5_TA(2003)0557Lait et produits laitiers dans les Açores (prélèvement supplémentaire) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1453/2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) en ce qui concerne l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers dans les Açores (COM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS))

65

P5_TA(2003)0558Gel de terres 2004/2005 *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) no 1251/1999 (COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS))

66

P5_TA(2003)0559OCM dans le secteur du tabac brut *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS))

66

P5_TA(2003)0560Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique CE/USA *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS))

67

P5_TA(2003)0561Émissions de dioxyde de carbone, consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 (5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD))

68

P5_TA(2003)0562Précurseurs de drogues ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les précurseurs de drogues (9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD))

68

P5_TA(2003)0563CULTURE 2000 ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 508/2000/CE du 14 février 2000 établissant le programme Culture 2000 (COM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD))

69

P5_TC1-COD(2003)0076Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2003 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 508/2000/CE établissant le programme Culture 2000

70

P5_TA(2003)0564Statistiques des échanges de biens ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (COM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD))

71

P5_TC1-COD(2003)0126Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres

72

ANNEXEDÉFINITIONS DES DONNÉES STATISTIQUES

79

P5_TA(2003)0565Convention: décharge 2002 ***Résolution du Parlement européen sur la décision des représentants des gouvernements des États membres concernant la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002 (C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC))

81

P5_TA(2003)0566Mesures dérogatoires et compétences d'exécution en matière de TVA *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution (COM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS))

82

P5_TA(2003)0567Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS))

84

P5_TA(2003)0568Contrôle des activités de pêche en Antarctique *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition modifiée de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (COM(2002) 356 — C5-0356/2002 — COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS))

87

P5_TA(2003)0569Mesures techniques applicables aux activités de la pêche en Antarctique *Résolution législative du Parlement euorpéen sur la proposition modifiée de règlement du Conseil établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (COM(2002) 355 — C5-0355/2002 — COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS))

89

P5_TA(2003)0570Tissus et cellules humains ***IIRésolution législative relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD))

90

P5_TC2-COD(2002)0128Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 16 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

91

ANNEXEINFORMATIONS À FOURNIR LORS D'UN DON DE TISSUS ET/OU DE CELLULES

108

P5_TA(2003)0571Offres publiques d'acquisition (OPA) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition (COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD))

109

P5_TC1-COD(2002)0240Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition

109

P5_TA(2003)0572Organisation de marchés et règles de concurrence pour les professions libéralesRésolution du Parlement européen sur l'organisation de marché et les règles de concurrence pour les professions libérales

126

 

Mercredi, 17 décembre 2003

2004/C 091E/3

PROCÈS-VERBAL

129

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance

Statut des députés (déclarations suivies d'un débat)

Rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire (déclarations suivies d'un débat)

Levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la Chine (déclarations suivies d'un débat)

HEURE DES VOTES

Statut des députés (vote)

Régime fiscal du gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles * (vote)

Responsabilité environnementale ***II (vote)

Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ***II (vote)

Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ***II (vote)

Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ***II (vote)

Médicaments traditionnels à base de plantes ***II (vote)

Instruments de mesure ***II (vote)

Sièges et appuis-tête des véhicules à moteur ***I (vote)

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules à moteur ***I (vote)

Ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ***I (vote)

Propriété des biens et libre circulation (vote)

Programme législatif et de travail de la Commission pour 2004 (vote)

Rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

FIN DE L'HEURE DES VOTES

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Télépéage routier ***I (débat)

Points applicables aux poids lourds transitant par l'Autriche pour l'année 2004 ***III (débat)

Indemnisation et assistance des passagers aériens ***III (débat)

Heure des questions (questions à la Commission)

Cogénération ***II (débat)

Coopération décentralisée (2004-2006) ***I (débat)

Égalité des sexes dans la coopération au développement ***I (débat)

Cultures génétiquement modifiées, et cultures conventionnelles et biologiques (débat)

Accord de pêche CE/Côte d'Ivoire * (débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

LISTE DE PRÉSENCE

145

ANNEXE I

147

ANNEXE II

160

TEXTES ADOPTÉS

230

P5_TA(2003)0573Statut des députésRésolution du Parlement européen sur le statut des députés

230

P5_TA(2003)0574Régime fiscal du gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE et la directive 92/82/CEE en vue d'instituer un régime fiscal particulier pour le gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles et de rapprocher les accises de l'essence et du gazole (COM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS))

231

P5_TA(2003)0575Responsabilité environnementale ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD))

232

P5_TC2-COD(2002)0021Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

232

ANNEXE ICRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 1), SOUS a)

245

ANNEXE IIRÉPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

246

ANNEXE IIIACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

249

ANNEXE IVCONVENTIONS INTERNATIONALES VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

251

ANNEXE VINSTRUMENTS INTERNATIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

251

ANNEXE VIINFORMATIONS ET DONNÉES VISÉES À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1

252

P5_TA(2003)0576Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD))

253

P5_TC2-COD(2001)0252Position du parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments

253

ANNEXEMÉDICAMENTS DEVANT ÊTRE AUTORISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ

297

P5_TA(2003)0577Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD))

298

P5_TC2-COD(2001)0253Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

299

P5_TA(2003)0578Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD))

335

P5_TC2-COD(2001)0254Position du parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

335

P5_TA(2003)0579Médicaments traditionnels à base de plantes ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD))

375

P5_TC2-COD(2002)0008Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

376

P5_TA(2003)0580Instruments de mesure ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure (9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD))

384

P5_TC2-COD(2000)0233Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure

384

ANNEXE IEXIGENCES ESSENTIELLES

399

ANNEXE ADÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION

406

ANNEXE A1DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION ET DE L'ESSAI DU PRODUIT PAR UN ORGANISME NOTIFIÉ

407

ANNEXE BEXAMEN DE TYPE

408

ANNEXE CDÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION

411

ANNEXE C1DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION ET DE L'ESSAI DU PRODUIT PAR UN ORGANISME NOTIFIÉ

411

ANNEXE DDÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION

412

ANNEXE D1DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION

415

ANNEXE EDÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE L'INSPECTION ET DE L'ESSAI DU PRODUIT FINI

418

ANNEXE E1DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE L'INSPECTION ET DE L'ESSAI DU PRODUIT FINI

420

ANNEXE FDÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT

423

ANNEXE F1DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT

425

ANNEXE GDÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L'UNITÉ

427

ANNEXE HDÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ

428

ANNEXE H1DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ ET DU CONTRÔLE DE LA CONCEPTION

431

ANNEXE MI-001COMPTEURS D'EAU

435

ANNEXE MI-002COMPTEURS DE GAZ ET DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME

438

ANNEXE MI-003COMPTEURS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ACTIVE

443

ANNEXE MI-004COMPTEURS D'ÉNERGIE THERMIQUE

448

ANNEXE MI-005SYSTÈMES DE MESURAGE CONTINU ET DYNAMIQUE DE QUANTITÉS DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU

451

ANNEXE MI-006INSTRUMENTS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

459

ANNEXE MI-007TAXIMÈTRES

471

ANNEXE MI-008MESURES MATÉRIALISÉES

475

ANNEXE MI-009INSTRUMENTS DE MESURE DIMENSIONNELLE

479

ANNEXE MI-010ANALYSEURS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

482

P5_TA(2003)0581Sièges et appuis-tête des véhicules à moteur ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur (COM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD))

486

P5_TC1-COD(2003)0128Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur

487

P5_TA(2003)0582Ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules à moteur ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (COM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/0130(COD))

490

P5_TC1-COD(2003)0130Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur

491

P5_TA(2003)0583Ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (COM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD))

496

P5_TC1-COD(2003)0136Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur

496

P5_TA(2003)0584Propriété des biens et libre circulationRésolution du Parlement européen sur un cadre juridique pour la libre circulation dans le marché intérieur des biens dont la propriété est susceptible d'être contestée (2002/2114(INI))

500

P5_TA(2003)0585Programme législatif et de travail de la Commission pour 2004Résolution du Parlement européen sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2004

502

P5_TA(2003)0586Rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'IvoireRésolution du Parlement européen sur le rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire

509

 

Jeudi, 18 décembre 2003

2004/C 091E/4

PROCÈS-VERBAL

512

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance

Dépôt de documents

Virements de crédits

Transmission par le Conseil de textes d'accords

Traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union (débat)

Sommet mondial sur la Société de l'Information (Première phase: Genève, 10/12 décembre 2003) (débat)

HEURE DES VOTES

Interdiction des fourrures de chat et de chien (article 51 du règlement)

Mobilisation de l'instrument de flexibilité pour l'Irak (article 51 du règlement) (vote)

Projet de budget général 2004, modifié par le Conseil (vote)

Projet de budget général 2004, modifié par le Conseil (toutes sections)/Lettres rectificatives 1, 2 et 3/2004 (vote)

Besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures (vote)

Points applicables aux poids lourds transitant par l'Autriche pour l'année 2004 ***III (vote)

Indemnisation et assistance des passagers aériens ***III (vote)

Cogénération ***II (vote)

Sommet des chefs d'État et de Gouvernement sur la CIG (Bruxelles, 12/13 décembre 2003) (vote)

Télépéage routier ***I (vote)

Coopération décentralisée (2004-2006) ***I (vote)

Égalité des sexes dans la coopération au développement ***I (vote)

Accord de pêche CE/Côte d'Ivoire * (vote)

Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 12/13 décembre 2003) (vote)

Levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la Chine (vote)

Cultures génétiquement modifiées, et cultures conventionnelles et biologiques (vote)

Traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

FIN DE L'HEURE DES VOTES

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Demande d'application de la procédure d'urgence (article 112 du règlement)

Catastrophes du sud de la France et des régions Languedoc-Roussillon et Provence Alpes-Côte d'Azur (déclaration suivie d'un débat)

DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

Géorgie (débat)

Philippines: fin du moratoire sur la peine de mort (débat)

Moldova (débat)

FIN DU DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

HEURE DES VOTES

Géorgie (vote)

Philippines: fin du moratoire sur la peine de mort (vote)

Moldova (vote)

FIN DE L'HEURE DES VOTES

Composition des commissions et des groupes politiques

Autorisation d'établir des rapports d'initiative — Coopération entre les commissions parlementaires — Retrait d'un rapport d'initiative déjà autorisé par la Conférence des présidents

Déclarations écrites inscrites au registre (article 51 du règlement)

Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Calendrier des prochaines séances

Interruption de la session

LISTE DE PRÉSENCE

537

ANNEXE I

538

ANNEXE II

564

TEXTES ADOPTÉS

606

P5_TA(2003)0587Mobilisation de l'instrument de flexibilité pour l'IrakRésolution du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq en vertu du point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 (COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI))

606

ANNEXEDÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

607

P5_TA(2003)0588Projet de budget général 2004, modifié par le Conseil (toutes les sections)/Lettres rectificatives 1, 2 et 3/2004Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes sections) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)) et sur les lettres rectificatives nos 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) et 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004

608

ANNEXE

614

P5_TA(2003)0589Besoins budgétaires futurs pour les actions extérieuresRésolution du Parlement européen sur les besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures (2003/2037(INI))

620

P5_TA(2003)0590Points applicables aux poids lourds transitant par l'Autriche pour l'année 2004 ***IIIRésolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour l'année 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports (PE-CONS 3689/1/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD))

626

P5_TA(2003)0591Indemnisation et assistance des passagers aériens ***IIIRésolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement CEE no 295/91 (PECONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD))

627

P5_TA(2003)0592Cogénération ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD))

628

P5_TC2-COD(2002)0185Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 18 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE

629

ANNEXE ITechnologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive

642

ANNEXE IICalcul de l'électricité issue de la cogénération

643

ANNEXE IIIMéthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération

644

ANNEXE IVCritères pour l'analyse des potentiels nationaux de cogénération à haut rendement

647

P5_TA(2003)0593Résultat de la conférence intergouvernementaleRésolution du Parlement européen sur le résultat de la conférence intergouvernementale

647

P5_TA(2003)0594Télépéage routier ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la généralisation et l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD))

649

P5_TC1-COD(2003)0081Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la communauté

649

P5_TA(2003)0595Coopération décentralisée (2004-2006) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CE) no 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée (COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD))

657

P5_TC1-COD(2003)0156Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CE) no 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée

658

P5_TA(2003)0596Égalité des sexes dans la coopération au développement ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement (COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD))

661

P5_TC1-COD(2003)0176Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement

662

P5_TA(2003)0597Accord de pêche CE/Côte d'Ivoire *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS))

670

P5_TA(2003)0598Réunion du Conseil européenRésolution du Parlement européen sur les résultats du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003

672

P5_TA(2003)0599Levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la ChineRésolution du Parlement européen sur les ventes d'armes à la Chine

679

P5_TA(2003)0600Cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiquesRésolution du Parlement européen sur la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques (2003/2098(INI))

680

P5_TA(2003)0601Traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'UnionRésolution du Parlement européen sur la pétition 842/2001 relative aux conséquences du traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union européenne (2003/2173 (INI))

683

P5_TA(2003)0602GéorgieRésolution du Parlement européen sur la Géorgie

688

P5_TA(2003)0603PhilippinesRésolution du Parlement européen sur la peine de mort aux Philippines

691

P5_TA(2003)0604MoldovaRésolution du Parlement européen sur la Moldova

692

P5_TA(2003)0605Interdiction des fourrures de chat et de chienDéclaration écrite sur une interdiction des fourrures de chat et de chien

695

FR

 


I (Communications)

PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2003-2004

Lundi, 15 décembre 2003

15.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 91/1


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 91 E/01)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

1.   Reprise de la session

La séance est ouverte à 17 h 5.

2.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Gérard Caudron a fait savoir qu'il était présent à la séance du 4 décembre 2003 mais que son nom ne figure pas sur la liste de présence.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

3.   Composition des commissions et des délégations

M. Christodoulos Taramountas a été désigné observateur à la commission LIBE.

4.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés (COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD))

renvoyé

fond

ENVI

 

avis

ITRE

base juridique

Article 95 paragraphe 1 TCE, Article 175 paragraphe 1 TCE

Projet de de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2004 amendé et assorti des propositions de modification (14840/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD))

renvoyé

fond

BUDG

 

avis

AFET, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, RETT, CULT, DEVE, AFCO, FEMM

base juridique

Article 272 TCE, Article 177 EURATOM

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (COM(2003) 688 — C5-0609/2003 — 2003/0270(CNS))

renvoyé

fond

LIBE

 

avis

JURI

base juridique

Article 31 TUE, Article 34 paragraphe 2 TUE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) (COM(2003) 621 — C5-0610/2003 — 2003/0252(COD))

renvoyé

fond

RETT

 

avis

LIBE, JURI, ITRE

base juridique

Article 71 paragraphe 1 TCE

Projet de décision du Conseil autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier, dans l'intérêt de la CE, le protocole portant modification de ladite convention, ou à y adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne (14305/2003 — C5-0611/2003 — 2003/0150(AVC))

renvoyé

fond

JURI

 

avis

ITRE, ENVI

base juridique

Article 61 TCE, Article 67 paragraphe 5 TCE, Article 300 paragraphe 2 alinéa 1 paragraphe 3 alinéa 2 TCE

Proposition de décision du Conseil établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé accessible sur le web pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (COM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))

renvoyé

fond

LIBE

base juridique

Article 66 TCE

Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS))

renvoyé

fond

LIBE

 

avis

AFET

base juridique

Article 66 TCE

Avis du Conseil sur la proposition de virement de crédits no 34/2003 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III — Commission — Partie B — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (C5-0614/2003 — 2003/2198(GBD))

renvoyé

fond

BUDG

base juridique

Article 274 TCE

Avis du Conseil sur la proposition de virement de crédits no 35/2003 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III — Commission — Partie B — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (C5-0615/2003 — 2003/2206(GBD))

renvoyé

fond

BUDG

base juridique

Article 274 TCE

Avis du Conseil sur la proposition de virement de crédits no 36/2003 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III — Commission — Partie B — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (C5-0616/2003 — 2003/2199(GBD))

renvoyé

fond

BUDG

base juridique

Article 274 TCE

Avis du Conseil sur la proposition de virement de crédits no 40/2003 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III — Commission — Partie B — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (C5-0617/2003 — 2003/2208(GBD))

renvoyé

fond

BUDG

base juridique

Article 274 TCE

Projet de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))

renvoyé

fond

LIBE

base juridique

Article 31 TUE, Article 34 paragraphe 2 TUE

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des Comptes: Informations financières sur les 6e, 7e et 8e Fonds européens de développement 2002 (COM(2003) 491 — C5-0619/2003 — 2003/2189(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

BUDG, DEVE

Avis du Conseil sur la proposition de virement de crédits no 39/2003 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III — Commission — Partie B — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (C5-0620/2003 — 2003/2219(GBD))

renvoyé

fond

BUDG

base juridique

Article 274 TCE

Avis du Conseil sur la proposition de virement de crédits no 43/2003 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III — Commission — Partie B — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (C5-0621/2003 — 2003/2224(GBD))

renvoyé

fond

BUDG

base juridique

Article 274 TCE

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1999/784/CE du Conseil concernant la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel (COM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))

renvoyé

fond

CULT

 

avis

BUDG, ITRE

base juridique

Article 157 paragraphe 3 TCE

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (COM(2003) 780 — C5-0623/2003 — 2002/0152(COD))

renvoyé

fond

ENVI

base juridique

Article 95 TCE

Avis du Conseil sur la proposition de virement de crédits no 42/2003 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III — Commission — Partie B — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (C5-0624/2003 — 2003/2223(GBD))

renvoyé

fond

BUDG

base juridique

Article 274 TCE

Projet de décision du Conseil visant à modifier l'article 35 du règlement de procédure du Tribunal de première instance en vue de la nouvelle répartition des compétences pour les recours directs et de l'élargissement de l'Union (15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS))

renvoyé

fond

JURI

 

avis

AFCO

base juridique

Article 245 alinéa 2 TCE, Article 160 alinéa 2 EURATOM

Proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (11902/2003 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC))

renvoyé

fond

ITRE

 

avis

AFET

base juridique

Article 310 TCE, Article 300 paragraphe 2 alinéa 1 TCE, Article 300 paragraphe 3 TCE

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté (COM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD))

renvoyé

fond

RETT

 

avis

ENVI

base juridique

Article 80 paragraphe 2 TCE

Proposition de décision du parlement européen et du conseil modifiant la décision 2000/819/CE relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))

renvoyé

fond

ITRE

 

avis

ECON, EMPL

base juridique

Article 157 paragraphe 2 TCE

2)

par les commissions parlementaires

2.1)

rapports et recommandations

*** Recommandation sur la décision des représentants des gouvernements des États membres concernant la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002 (I5-0016/2003 — C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC)) — Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: M. Kuhne (A5- 0414/2003).

Rapport sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil en vue du Conseil européen de Thessalonique sur le développement d'une politique commune en matière d'immigration clandestine, de trafic illicite et de traite des êtres humains, de frontières extérieures et de retour des personnes en séjour irrégulier (COM(2003) 323 — C5-0372/2003 — 2003/2156(INI)) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: M. Pirker (A5-0419/2003).

Rapport sur les besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures — 2003/2037(INI)) — Commission des budgets. Rapporteur: M. Podestà (A5-0434/2003). (Coopération renforcée entre commissions — article 162 bis)

*** I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la généralisation et l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD)) — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Mme Sommer (A5-0435/2003).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS)) — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: M. Berenguer Fuster (A5-0436/2003). (Procédure simplifiée — article 158, paragraphe 1, du règlement)

* Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS)) — Commission de la pêche. Rapporteur: M. Stevenson (A5-0437/2003).

* Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (COM(2002) 421 — C5-0406/2002 — 2002/0186(CNS)) — Commission de la pêche. Rapporteur: Mme McKenna (A5-0438/2003).

* Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 973/2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (COM(2003) 421 — C5-0429/2003 — 2002/0189(CNS)) — Commission de la pêche. Rapporteur: M. Piétrasanta (A5-0439/2003).

* Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS)) — Commission de la pêche. Rapporteur: M. Stevenson (A5-0440/2003).

* Rapport sur la proposition de directive «Euratom» du Conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires (COM(2003) 32 — C5-0228/2003 — 2003/0021(CNS)) — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: M. Seppänen (A5-0441/2003).

* Rapport sur la proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs (COM(2003) 32 — C5-0229/2003 — 2003/0022(CNS)) — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: M. Vidal-Quadras Roca (A5-0442/2003).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (COM(2002) 456 — C5-0570/2002 — 2002/0246(CNS)) — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Mme Breyer (A5-0443/2003).

Rapport sur la Communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi (COM(2003) 336 — C5-0382/2003 — 2003/2147(INI)) — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: M. Moraes (A5-0445/2003).

*** I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement (COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD)) — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances. Rapporteur: Mme Zrihen Zaari (A5-0447/2003). (Coopération renforcée entre commissions — article 162 bis)

Rapport sur la mise en œuvre de la directive 96/71/CE dans les États membres (COM(2003) 458 — C5-0405/2003 — 2003/2168(INI)) — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Mme Glase (A5-0448/2003).

*** I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires (COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Mme Paulsen (A5-0449/2003).

Rapport sur la pétition 842/2001 relative aux conséquences du traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union européenne — 2003/2173(INI)) — Commission des pétitions. Rapporteur: Mme Aaltonen (A5-0451/2003).

*** Recommandation sur la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion (version codifiée) (COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Gargani (A5-0454/2003). (Procédure simplifiée — article 158, paragraphe 1, du règlement)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Irak en vertu du point 24 de l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 (COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI)) — Commission des budgets. Rapporteur: M. Colom i Naval (A5-0456/2003).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)) — Commission de la pêche. Rapporteur: M. Stevenson (A5-0459/2003).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) no 1251/1999 (COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS)) — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: M. Daul (A5-0460/2003). (Procédure simplifiée, article 158, paragraphe 1 du règlement)

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS)) — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: M. Daul (A5-0462/2003). (Procédure simplifiée, article 158, paragraphe 1, du règlement)

Rapport sur l'agriculture arctique — 2003/2051(INI)) — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: M. Pesälä (A5-0463/2003).

Rapport sur la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques — 2003/2098(INI)) — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: M. Graefe zu Baringdorf (A5-0465/2003).

*** I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects (COM(2003) 446 — C5-0370/2003 — 2003/0170(COD)) — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Mme Kauppi (A5-0466/2003).

* Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux (COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)) — Commission économique et monétaire. Rapporteur: M. Schmidt (A5-0467/2003).

*** I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Mme Fourtou (A5-0468/2003).

*** I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition (COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Lehne (A5-0469/2003). (Coopération renforcée entre commissions — article 162 bis)

*** I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (COM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Zappalà (A5-0470/2003).

Rapport sur la communication de la Commission «L'encadrement des agences européennes de régulation» (COM(2002) 718 — C5-0203/2003 — 2003/2089(INI)) — Commission des affaires constitutionnelles. Rapporteur: Mme Almeida Garrett (A5-0471/2003).

* Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS)) — Commission économique et monétaire. Rapporteur: M. Karas (A5-0472/2003).

Rapport sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes sections) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)) et sur les lettres rectificatives no 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) et 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, Section I — Parlement européen, Section II — Conseil, Section III — Commission, Section IV — Cour de justice, Section V — Cour des comptes, Section VI — Comité économique et social, Section VII — Comité des régions, Section VIII(A) — Médiateur européen, Section VIII(B) — Contrôleur européen de la protection des données — 2003/2001(BUD)) — Commission des budgets. Rapporteur: M. Mulder (A5-0473/2003).

2.2)

recommandations pour la deuxième lecture:

*** II Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires [10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Mme Grossetête (A5-0444/2003).

*** II Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Mme Grossetête (A5-0446/2003).

*** II Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: M. Nisticò (A5-0452/2003).

***II Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents [10595/3/2003 — C5-0521/2003 — 2002/0216(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: M. Nobilia (A5-0455/2003).

*** II Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE [10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: M. Glante (A5-0457/2003).

*** II Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure [9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: M. Chichester (A5-0458/2003).

*** II Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux [10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Manders (A5-0461/2003).

3)

par les députés:

3.1)

questions orales en vue de l'heure des questions (article 43 du règlement) (B5-0416/2003):

Nogueira Román Camilo, Alavanos Alexandros, Posselt Bernd, Martínez Martínez Miguel Angel, Bushill-Matthews Philip, Cappato Marco, Bergaz Conesa María Luisa, Izquierdo Rojo María, Zacharakis Christos, Medina Ortega Manuel, Newton Dunn Bill, Seppänen Esko Olavi, Casaca Paulo, Dupuis Olivier, Busk Niels, Souladakis Ioannis, De Rossa Proinsias, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Patakis Ioannis, Alyssandrakis Konstantinos, Korakas Efstratios, Martin Hans-Peter, Sacrédeus Lennart- Newton Dunn Bill, Zabell Theresa, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Hedkvist Petersen Ewa, Bowis John, Zorba Myrsini, McKenna Patricia, Staes Bart, Turmes Claude, Nogueira Román Camilo, Alavanos Alexandros, Ebner Michl, Bushill-Matthews Philip, Thors Astrid, Moraes Claude, Dhaene Jan, de Roo Alexander, Ortuondo Larrea Josu, Karamanou Anna, Purvis John, Martínez Martínez Miguel Angel, Folias Christos, Patakis Ioannis, Cappato Marco, Izquierdo Rojo María, Malmström Cecilia, Medina Ortega Manuel, Seppänen Esko Olavi, Martin David W., Casaca Paulo, Dupuis Olivier, Mantovani Mario, Paulsen Marit, Grönfeldt Bergman Lisbeth, Marinos Ioannis, Alyssandrakis Konstantinos, Herranz García María Esther, Souladakis Ioannis, De Rossa Proinsias, Pérez Álvarez Manuel, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Riis-Jørgensen Karin, Ayuso González María del Pilar, Paasilinna Reino, Sacrédeus Lennart, Garriga Polledo Salvador, Redondo Jiménez Encarnación

3.2)

propositions de résolution (article 48 du règlement):

Cristiana Muscardini sur la marque d'origine à l'importation (B5-0533/2003)

renvoyée

fond

ITRE

 

avis

JURI

Franz Turchi sur la promotion, la protection et le soutien de la thérapie et de la rééducation par le cheval (hippothérapie) (B5-0542/2003)

renvoyée

fond

ENVI

3.3)

propositions de modification du règlement (article 181 du règlement):

Caroline Jackson sur insertion d'un article 53 bis (nouveau) (B5-0534/2003)

renvoyée

fond

AFCO

4)

par le Comité de conciliation:

Projet commun approuvé par le Comité de conciliation concernant le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD)).

Projet commun approuvé par le Comité de conciliation concernant le règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports (PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD)).

5)

par la délégation du Parlement au Comité de conciliation:

***III Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement CEE no 295/91 [PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD)]. Rapporteur: Giorgio Lisi (A5-0464/2003).

***III Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour l'année 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports [PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD)]. Rapporteur: Paolo Costa (A5-0475/2003).

5.   Transmission par le Conseil de textes d'accords

Le Conseil a transmis copie certifiée conforme des documents suivants:

Procès-verbal de rectification de l'Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part;

accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) — GALILEO entre la Communauté européenne et ses États membres et la République Populaire de Chine;

accord entre la Communauté européenne et la République de Lettonie établissant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles sur les services de la société de l'information;

accord renouvelant l'Accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie;

accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco;

accord relatif à la participation de la République Tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République Slovaque à l'Espace économique européen.

6.   Pétitions

Les pétitions ci-après, qui ont été inscrites sur le rôle général aux dates indiquées ci-dessous, ont été renvoyées, conformément à l'article 174, paragraphe 5, du règlement, à la commission compétente:

Le 2 décembre 2003

de M. Nikolaos Polychronidis (no 1178/2003);

de M. Javier Vidaur Otegui (no 1179/2003);

de M. Fernando García Granell (no 1180/2003);

de M. Christian Alberto Juan Saladino (no 1181/2003);

de M. Mouloud Talbi (no 1182/2003);

de Mme Nerea Iturriaga Arregi (no 1183/2003);

de M. Isaac Ibáñez García (no 1184/2003);

de M. Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española (ACE) de Madrid y Ámbito Nacional) (no 1185/2003);

de Mme Brigitte Verhauwaert (no 1186/2003);

de Mme Marie-France Chinault (Coordination des Collectifs Marée Noire) (no 1187/2003);

de M. Jacques Bourdot (no 1188/2003);

de M. Israel Marek Andrzej (no 1189/2003);

de Mme Jennifer Chevereau (ECPM) (no 1190/2003);

de M. Gérard Peyre (no 1191/2003);

de Mme Annick Van Verckhove (no 1192/2003);

de M. Paul Schweitzer (no 1193/2003);

de M. Bernard Abt (no 1194/2003);

de M. Paolo Sanviti (Centrio Prevenzione Crisi Socioculturali) (no 1195/2003);

de M. Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (no 1196/2003);

de M. Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (no 1197/2003);

de Mme Cristina Amoroso (INARS Ciociaria) (no 1198/2003);

de Mme Ana Grilo (no 1199/2003);

de Mme Gabriele Lang (Tierhilfe & Verbraucherschutz international e.V.) (no 1200/2003);

de M. Markus Meyer (no 1201/2003);

de Mme Brigitte Peter (no 1202/2003);

de M. Am Phy (no 1203/2003);

de Mme Ingeborg Heide (no 1204/2003);

de M. Gerhard Bayer (Bundeverband Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V.) (no 1205/2003);

de M. Bernhard Sachse (no 1206/2003);

de M. Paolo Uricchio (no 1207/2003);

de M. Harald Kornberger (no 1208/2003);

de M. Guenther Reichert (no 1209/2003);

de M. Alfred Tadros Youssef (no 1210/2003);

de M. Bernhard Bockenkamp (no 1211/2003);

de M. Heinz Meinke (Heinz Meinke & Co. Immobilienmakler) (no 1212/2003);

de Mme Isabel Dykes et M. Ioannis Mylonopoulos (no 1213/2003);

de M. Brian Francis Hannon (Association of Lough Neagh Fisher Families) (no 1214/2003);

de Mme Loretta Oke (no 1215/2003);

de M. Theo Gevers (no 1216/2003);

de Mme Sandra Edwards (Voice 4 dogs Animal Welfare Organisation) (plus 242 signatures) (no 1217/2003);

de M. John Benson (no 1218/2003);

de M. Brian O'Connell (no 1219/2003);

de M. Kartar S. Badsha (Environmental Law Centre) (no 1220/2003);

de M. Jouni Ahokangas (no 1221/2003);

de M. B. Dekker (no 1222/2003);

de Mme Monica Refinetti (no 1223/2003);

de M. Kaj Nyman (no 1224/2003);

de Evangelische Kirchengemeinde Eupen/Neu-Moresnet (avec 43 signatures) (no 1225/2003);

Le 12 décembre 2003

de M. Spiros Karpouzis (no 1226/2003);

de M. Vassilis Papadopoulos (no 1227/2003);

de M. Theodore Panayiotopoulos (no 1228/2003);

de M. Dimitris Antonio Karlovassitis (no 1229/2003);

de M. Stefanos Kouniados (Ecologiki Kinisi Kalamatas) (no 1230/2003);

de Mme Minas Simeonidis (no 1231/2003);

de M. Vasilios Panagiotidis (no 1232/2003);

de M. Ioannis Lambrou (no 1233/2003);

de M. Marios Kypriotakis (no 1234/2003);

de M. Eleftherios Tsiolis Gourmentzas (no 1235/2003);

de M. Stavros Pappas (no 1236/2003);

de Mme Panagiota Evangelopoulou (no 1237/2003);

de Mme Panagiota Evangelopoulou (no 1238/2003);

de M. Nilkos. A. Kyrtatos (no 1239/2003);

de M. Vladimiros Damianidis (no 1240/2003);

de M. Alexandros Choyroyzidis (no 1241/2003);

de M. Dimitrios Podidas (no 1242/2003);

de M. Georgios Prassas (no 1243/2003);

de M. Alfonso Garnelo Mariñas (no 1244/2003);

de M. José Luis Ferrer Galve (no 1245/2003);

de M. Michel Berthélémy (no 1246/2003);

de M. Raymond Chaumont (Génération Ecologie) (no 1247/2003);

de M. Alexandre Siegwald (no 1248/2003);

de M. Abdellah Derradj (no 1249/2003);

de Mme Odile Wattel De Croizant (no 1250/2003);

de M. Maurizio Adamo Braccini (no 1251/2003);

de M. Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (no 1252/2003);

de M. Paolo Santivi (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (no 1253/2003);

de M. Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (no 1254/2003);

de Mme Annamaria Caserini (DS) (no 1255/2003);

de Mme Ornella Erminio (no 1256/2003);

de M. Mario Vogna (no 1257/2003);

de M. Filippo A. Di Quattro (Engelhard Italiana S.p.A.) (no 1258/2003);

de M. Rocco Margapoti (Comitati di Quartiere di Case Rosse e Settecamini) (no 1259/2003);

de M. Jorge Miguel Fernandes Vilela (no 1260/2003);

de M. José Rui Mendes De Brito (no 1261/2003);

de Mme Michaela Carl-Hohenbalken (no 1262/2003);

de Mme Helene Nolte (no 1263/2003);

de M. Johannes Brinkrolf (no 1264/2003);

de M. Johannes Brinkrolf (no 1265/2003);

de M. Peter Lintner (no 1266/2003);

de M. Peter Knoll (no 1267/2003);

de M. A.G. Dekker (no 1268/2003);

de Mme Julia Schmildt Bolgar (no 1269/2003);

de M. Martin Hecher (no 1270/2003);

de Mme Bernhild Müller (no 1271/2003);

de M. Sevket Yilmaz (no 1272/2003);

de Mme Cornelia Haak (no 1273/2003);

de M. Fritz Hablitzel (no 1274/2003);

de Mme Martina et M. Jürgen Gerlach (no 1275/2003);

de Mme Anny Wolf (no 1276/2003);

de Mme Margaret Pryke (plus 4 300 signatures) (no 1277/2003);

de Mme Margot Selin (no 1278/2003);

de M. Mark Duchamp (Asociación cultural y ecologista de Calpe) (no 1279/2003);

de M. Jer Cronin (no 1280/2003);

de Mme Annie McNamara (no 1281/2003);

de M. John Duffy (no 1282/2003);

de M. Timo Jalkanen (no 1283/2003);

de M. Cees J. Freeke (no 1284/2003);

de M. Bert Snijder (no 1285/2003);

de M. Ulrik Bergman (no 1286/2003);

de M. Tony Constable (no 1287/2003).

7.   Virements de crédits

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no 34/2003 (C5-0523/2003 — SEC(2003)1256 final).

Elle a décidé de rejeter la proposition conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002.

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no 36/2003 (C5-0524/2003 — SEC(2003)1257 final).

Elle a autorisé le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre B5-82 — Coopération judiciaire et policière — Lutte contre la criminalité

 

 

Article B5-820 — Programmes de formation, d'échanges et de coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

CP

-1 400 000 EUR

Du chapitre B5-85 — Respect des droits fondamentaux dans l'union européenne

 

 

Article B5-850 — Programme de recherche et d'évaluation sur le respect des droits fondamentaux

CP

-50 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre B5-80 — Lutte contre les discriminations, les exclusions et les mauvais traitements

 

 

Article B5-802 — Mesures visant à combattre la violence exercée contre les enfants, les adolescents et les femmes

CP

1 450 000 EUR

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no 38/2003 (C5-0569/2003 — SEC(2003)1373 final).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle autorise le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre B0-23 — Réserve pour garantie

 

 

Article B0-230 — Réserve pour prêts et garantie de prêts en faveur et dans les pays tiers

CND

-2 250 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre B0-24 — Versements au fonds de garantie

 

 

Article B0-240 — Versements au Fonds de garantie au titre des opérations nouvelles

CND

2 250 000 EUR

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no 39/2003 (C5-0546/2003 — SEC(2003)1323 final).

Elle a autorisé le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre B5-70 — Réseaux dans le domaine des transports

 

 

Article B5-700 — Soutien financier aux projets d'intérêt commun du réseau transeuropéen de transport

CE

-18 000 000 EUR

 

CP

-18 000 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre B5-73 — Participations dans les fonds de capital à risques

 

 

Article B5-730 — Participations dans les fonds de capital à risques pour les réseaux transeuropéens

CE

18 000 000 EUR

 

CP

18 000 000 EUR

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no 40/2003 (C5-0540/2003 — SEC(2003)1282 final).

Elle a autorisé le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre B0-30 — Actions stratégiques de mise en œuvre

 

 

— Article B0-300 — Programme stratégique sur le marché intérieur

 

 

— Poste B5-3001 — Mise en œuvre et développement du marché intérieur

CE

-4 000 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre B0-84 — Intégration de l'acquis de Schengen

 

 

— Article B0-840 — Schengen

CE

4 000 000 EUR

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no 42/2003 (C5-0552/2003 — SEC(2003)1324 final).

Elle a autorisé le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre B5-40 — Crédits provisionnels

 

 

— Article B5-303 — Protection des forêts

CE

-13 000 000 EUR

 

CP

-7 500 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre B4-30 — Actions pour l'environnement

 

 

Article B4-303 — Participations dans les fonds de capital à risques pour les réseaux transeuropéens

CE

13 000 000 EUR

 

CP

7 500 000 EUR

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no 43/2003 (C5-0553/2003 — SEC(2003)1337 final).

Elle a autorisé le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre B5-40 — Crédits provisionnels

 

 

— Article B5-331 — Société de l'information

CE

-8 000 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre B5-33 — Promotion d'une société de l'information: actions en faveur du citoyen

 

 

— Article B5-331 — Société de l'information

CE

8 000 000 EUR

8.   Ordre des travaux

L'ordre du jour appelle la fixation de l'ordre des travaux.

Le projet d'ordre du jour définitif de la séance plénière de décembre 2003 II (PE 338.624/PDOJ) a été distribué.

Séances du 15 au 18 décembre 2003

pas de modification proposée

Intervient Mihail Papayannakis, au nom du groupe GUE/NGL, qui demande que la recommandation pour la deuxième lecture Manders (A5-0461/2003) (point 6 du PDOJ), prévue à l'heure des votes de demain mardi, soit mise aux voix jeudi (M. le Président lui fait observer que sa demande n'a pas été présentée dans les délais prescrits par l'article 111, paragraphe 1 du règlement).

Interviennent sur cette demande Johannes (Hannes) Swoboda, au nom du groupe PSE, Malcolm Harbour, au nom du groupe PPE-DE, et Toine Manders, rapporteur, qui propose que le vote ait lieu mercredi et non jeudi.

Intervient Françoise Grossetête sur les votes en deuxième lecture prévus à l'heure des votes du jeudi.

M. le Président constatant qu'il n'y a pas d'opposition à la proposition du rapporteur, décide d'inscrire cette recommandation pour la deuxième lecture à l'heure des votes de mercredi.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

9.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation du Sénat de Roumanie, conduite par M. Nicolae Patru, Président de la commisssion de l'agriculture, qui a pris place dans la tribune officielle.

10.   Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

Interviennent, au titre de l'article 121 bis du règlement, pour des interventions d'une minute, les députés suivants, qui souhaitent attirer l'attention du Parlement notamment sur des questions politiques importantes:

Martin Schulz, Christopher J.P. Beazley, Olga Zrihen, Charles Tannock, Joan Vallvé, Robert J.E. Evans, Neil MacCormick, Niall Andrews, Giacomo Santini, Ilda Figueiredo, Françoise Grossetête, Martine Roure, ces deux dernières sur l'intervention de Robert J.E. Evans, Roger Helmer, Véronique De Keyser, David Sumberg, Konstantinos Alyssandrakis, Roy Perry, Efstratios Korakas, ce dernier sur l'intervention de Christopher J.P. Beazley, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso et Marcelino Oreja Arburúa.

11.   Tissus et cellules humains ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains [10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Peter Liese (A5-0387/2003).

Peter Liese présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient David Byrne (membre de la Commission).

Interviennent Eija-Riitta Anneli Korhola, au nom du groupe PPE-DE, David Robert Bowe, au nom du groupe PSE, et Frédérique Ries, au nom du groupe ELDR.

PRÉSIDENCE: James L.C. PROVAN

Vice-président

Interviennent Gérard Caudron, au nom du groupe GUE/NGL, Seán Ó Neachtain, au nom du groupe UEN, Johannes (Hans) Blokland, au nom du groupe EDD, Caroline F. Jackson (présidente de la commission ENVI), Minerva Melpomeni Malliori et David Byrne.

Le débat est clos.

Vote: point 23 du PV du 16.12.2003

12.   Offres publiques d'acquisition (OPA) ***I (débat)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition [COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: (A5-0469/2003). Rapporteur pour avis (art. 162 bis du règlement): Christopher Huhne, commission ECON.

Intervient Frits Bolkestein (membre de la Commission).

Klaus-Heiner Lehne présente le rapport.

Interviennent Christopher Huhne (rapporteur pour avis de la commission ECON), Ieke van den Burg (rapporteur pour avis de la commission EMPL), Giles Bryan Chichester (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Francesco Fiori, au nom du groupe PPE-DE, Luis Berenguer Fuster, au nom du groupe PSE, Willy C.E.H. De Clercq, au nom du groupe ELDR, Herman Schmid, au nom du groupe GUE/NGL, Neil MacCormick, au nom du groupe Verts/ALE, et William Abitbol, au nom du groupe EDD.

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

Interviennent Benedetto Della Vedova, non-inscrit, Inglewood, Evelyne Gebhardt, Olle Schmidt, Ilda Figueiredo, Theodorus J.J. Bouwman, Rijk van Dam, Bruno Gollnisch, Renato Brunetta, Lisbeth Grönfeldt Bergman et Frits Bolkestein.

Le débat est clos.

Vote: point 24 du PV du 16.12.2003

13.   TVA applicable aux services postaux * (débat)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux [COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)] — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Olle Schmidt (A5-0467/2003).

Intervient Frits Bolkestein (membre de la Commission).

Olle Schmidt présente le rapport.

Interviennent Markus Ferber (rapporteur pour avis de la commission RETT), Astrid Lulling, au nom du groupe PPE-DE, Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, Manuel António dos Santos et Arlette Laguiller.

PRÉSIDENCE: José PACHECO PEREIRA

Vice-président

Intervient Astrid Lullingpour poser une question à la Commission à laquelleFrits Bolkestein répond.

Le débat est clos.

Vote: point 25 du PV du 16.12.2003

14.   Responsabilité environnementale ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux [10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Toine Manders (A5-0461/2003).

Toine Manders présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient Frits Bolkestein (membre de la Commission).

Interviennent Angelika Niebler, au nom du groupe PPE-DE, Evelyne Gebhardt, au nom du groupe PSE, Astrid Thors, au nom du groupe ELDR, Mihail Papayannakis, au nom du groupe GUE/NGL, Paul A.A.J.G. Lannoye, au nom du groupe Verts/ALE, Bent Hindrup Andersen, au nom du groupe EDD, Ward Beysen, non-inscrit, Giuseppe Gargani, Bill Miller, Neil MacCormick, Georges Berthu, Marcelino Oreja Arburúa, Ioannis Koukiadis, Alexander de Roo, Ian Twinn, Othmar Karas et Marianne L.P. Thyssen.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice-président

Interviennent Cristina García-Orcoyen Tormo, Paolo Bartolozzi et Frits Bolkestein.

Le débat est clos.

Vote: point 7 du PV du 17.12.2003

15.   Sièges et appuis-tête des véhicules à moteur ***I (débat)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur [COM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A5-0418/2003).

Intervient Erkki Liikanen (membre de la Commission).

Dieter-Lebrecht Koch présente le rapport.

Intervient Mark Francis Watts, au nom du groupe PSE.

Le débat est clos.

Vote: point 13 du PV du 17.12.2003

16.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 338.624/OJMA).

17.   Levée de la séance

La séance est levée à 21 h 30.

Julian Priestley

Sécrétaire général

Alejo Vidal-Quadras Roca

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceyhun, Chichester, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, De Clercq, Decourrière, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Lavarra, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Ó Neachtain, Onesta, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Papayannakis, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raymond, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Sbarbati, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bekasovs, Biela, Bielan, Bonnici, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Drzęźla, Filipek, Grzebisz-Nowicka, Ilves, Iwiński, Jakič, Kiršteins, Kłopotek, Klukowski, Kowalska, Kriščiūnas, Kroupa Daniel, Kuzmickas, Kvietkauskas, Landsbergis, Laštůvka, Lepper, Libicki, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Matsakis, Peterle Alojz, Pospíšil, Protasiewicz, Reiljan Janno, Rutkowski, Savi, Siekierski, Szczygło, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, Vareikis, Vella, Wiśniowska, Wittbrodt, Zahradil, Żenkiewicz.


Mardi, 16 décembre 2003

15.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 91/21


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 91 E/02)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 h 10.

2.   Débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat, déposées conformément à l'article 50 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

I.

GÉORGIE

Anne André-Léonard, au nom du groupe ELDR, sur la Géorgie: élections présidentielles et législatives (B5-0547/2003),

Demetrio Volcic et Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, sur la Géorgie: élections présidentielles et législatives (B5-0550/2003),

Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, sur la Géorgie: élections présidentielles et législatives (B5-0554/2003),

Helmuth Markov, au nom du groupe GUE/NGL, sur la Géorgie (B5-0556/2003),

Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin et Miquel Mayol i Raynal, au nom du groupe Verts/ALE, sur la Géorgie (B5-0560/2003),

Marielle De Sarnez, Bernd Posselt et Ursula Schleicher, au nom du groupe PPE-DE, sur la Géorgie: élections présidentielles et législatives (B5-0566/2003).

II.

PHILIPPINES: FIN DU MORATOIRE SUR LA PEINE DE MORT

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur la fin du moratoire sur la peine de mort aux Philippines (B5-0545/2003),

Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, sur la fin du moratoire sur la peine de mort aux Philippines (B5-0551/2003),

Giuseppe Di Lello Finuoli et Lucio Manisco, au nom du groupe GUE/NGL, sur la fin du moratoire sur la peine de mort aux Philippines(B5-0557/2003),

Patricia McKenna et Matti Wuori, au nom du groupe Verts/ALE, sur la fin du moratoire sur la peine de mort aux Philippines B5-0562/2003),

Bernd Posselt et Ilkka Suominen, au nom du groupe PPE-DE, sur la fin du moratoire sur la peine de mort aux Philippines (B5-0567/2003),

Cristiana Muscardini et Luís Queiró, au nom du groupe UEN, sur la fin du moratoire sur la peine de mort aux Philippines (B5-0569/2003).

III.

MOLDAVIE

Ole Andreasen, Anne André-Léonard et Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur la Moldavie (B5-0546/2003),

Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, sur la Moldavie (B5-0555/2003),

Giuseppe Di Lello Finuoli et Helmuth Markov, au nom du groupe GUE/NGL, sur la Moldavie (B5-0558/2003),

Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, sur la situation politique en Moldavie (B5-0559/2003),

Marie Anne Isler Béguin et Elisabeth Schrœdter, au nom du groupe Verts/ALE, sur la situation politique en Moldavie (B5-0561/2003),

Michael Gahler, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus et Charles Tannock, au nom du groupe PPE-DE, sur la Moldavie (B5-0568/2003).

Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 120 du règlement.

3.   Conseil européen/CIG/Présidence italienne (déclarations suivies d'un débat)

Rapport du Conseil européen et déclaration de la Commission: Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 12/13 décembre 2003).

Déclarations du Conseil et de la Commission: Sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la CIG (Bruxelles, 12/13 décembre 2003).

Déclaration de la Présidence en exercice du Conseil: Semestre d'activité de la présidence italienne.

Le Président du Parlement fait une brève déclaration sur les questions qu'il a soulevées, au nom du Parlement, au Conseil européen et à la Conférence intergouvernementale.

Silvio Berlusconi (Président en exercice du Conseil) et Romano Prodi (Président de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Hans-Gert Pœttering, au nom du groupe PPE-DE, Enrique Barón Crespo, au nom du groupe PSE, Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, Cristiana Muscardini, au nom du groupe UEN, William Abitbol, au nom du groupe EDD, Marco Pannella, non-inscrit, Jonathan Evans, Giorgio Napolitano, Andrew Nicholas Duff, Fausto Bertinotti, Johannes Voggenhuber, Charles Pasqua, Jens-Peter Bonde, Francesco Enrico Speroni, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Francesco Rutelli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josu Ortuondo Larrea, Georges Berthu, Gerardo Galeote Quecedo, Richard Corbett, Giorgio Calò, Camilo Nogueira Román, Íñigo Méndez de Vigo, Martin Schulz, Francesco Fiori, Pervenche Berès, Ilkka Suominen, Johannes (Hannes) Swoboda, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Markus Ferber, Carlos Lage, Philippe Morillon, Giorgos Katiforis, Antonio Tajani, Pasqualina Napoletano, Silvio Berlusconi, Monica Frassoni qui pose une question à la Commission, et Romano Prodi qui répond notamment à la question.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

a)

CIG:

Jonathan Evans, Robert Atkins, Richard A. Balfe, Christopher J.P. Beazley, John Bowis, Philip Charles Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Martin Callanan, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Den Dover, James E.M. Elles, Jacqueline Foster, Robert Goodwill, Daniel J. Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Caroline F. Jackson, Bashir Khanbhai, Timothy Kirkhope, Edward H.C. McMillan-Scott, James Nicholson, Neil Parish, James L.C. Provan, Struan Stevenson, Stockton, Robert William Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden et Theresa Villiers, sur le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la CIG (Bruxelles, 12/13 décembre 2003) (B5-0535/2003),

Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano et Richard Corbett, au nom du groupe PSE, sur le Sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la CIG (B5-0573/2003),

Hans-Gert Pœttering, Francesco Fiori, Elmar Brok et Íñigo Méndez de Vigo, au nom du groupe PPE-DE, sur le résultat de la Conférence intergouvernementale (B5-0574/2003),

Andrew Nicholas Duff, au nom du groupe ELDR, sur la réunion de la Conférence intergouvernementale (CIG) qui a eu lieu à Bruxelles, les 12 et 13 décembre 2003 (B5-0575/2003),

Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni et Neil MacCormick, au nom du groupe Verts/ALE, sur les résultats de la CIG (B5-0576/2003),

Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, sur les résultats de la CIG (B5-0579/2003),

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini et Luís Queiró, au nom du groupe UEN, sur le Sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la CIG (B5-0581/2003).

b)

Conseil européen:

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni et Nelly Maes, au nom du groupe Verts/ALE, sur les résultats du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003 (B5-0570/2003),

Enrique Barón Crespo, au nom du groupe PSE, sur les résultats du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 à Bruxelles (B5-0577/2003),

Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, sur les conclusions du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 (B5-0578/2003),

Andrew Nicholas Duff et Cecilia Malmström, au nom du groupe ELDR, sur les résultats du Conseil européen qui a eu lieu à Bruxelles les 12 et 13 décembre 2003 (B5-0580/2003),

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini, Gerard Collins et Luís Queiró, au nom du groupe UEN, sur le Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003 (B5-0582/2003),

Hans-Gert Pœttering, Ilkka Suominen, Othmar Karas, Philippe Morillon, Arie M. Oostlander et Hubert Pirker, au nom du groupe PPE-DE, sur les résultats du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003 (B5-0583/2003).

Le débat est clos.

Vote: point 15 et point 20 du PV du 18.12.2003

4.   Protection des données (nomination d'un contrôleur européen et d'un contrôleur adjoint)

M. le Président communique que, conformément à l'article 286 du traité CE et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000, la Conférence des Présidents a, en sa réunion du 11 décembre 2003, et suite aux délibérations de la commission LIBE, approuvé la nomination conjointe par le Parlement et le Conseil de Peter Johan Hustinx, en tant que contrôleur, et Joaquin Bayo Delgado, en tant que contrôleur adjoint.

5.   Signature de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»

M. le Président fait une brève déclaration dans laquelle il évoque les négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord interinstitutionnel et les objectifs de cet accord.

*

* *

Le Président Pat Cox, Franco Frattini (Président en exercice du Conseil) et Romano Prodi (Président de la Commission) procèdent à la signature du document en présence de Johannes (Hannes) Swoboda, Giuseppe Gargani, Monica Frassoni, Nicholas Clegg qui ont mené les travaux au nom du Parlement, ainsi que de Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission) et de Silvio Berlusconi (Président en exercice du Conseil).

Intervient Caroline F. Jackson qui demande au Président de faire connaître ses propositions sur la mise en œuvre de cet accord (M. le Président lui répond que le processus se mettra en place graduellement).

PRÉSIDENCE: James L.C. PROVAN

Vice-président

HEURE DES VOTES

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

6.   Requête en défense de l'immunité parlementaire et des privilèges introduite par M. Gargani (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la requête adressée par Giuseppe Gargani en défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges [2003/2182(IMM)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Neil MacCormick (A5-0421/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROJET DE DÉCISION:

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0553)

Interventions sur le vote:

Bruno Gollnisch a estimé que les députés ayant adressé des requêtes en défense de leur immunité parlementaire devaient pouvoir s'adresser à la Plénière, et a annoncé qu'il déposerait une proposition de modification du règlement allant dans ce sens.

7.   Requête en défense de l'immunité et des privilèges de M. Dupuis (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la demande présentée par M. Olivier Dupuis en vue de la défense de son immunité et de ses privilèges [2003/2059(IMM)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Neil MacCormick (A5-0450/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

PROJET DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0554)

8.   Fonds de cohésion *** (article 110 bis du règlement) (vote)

Recommandation sur la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion (version codifiée) [COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A5-0454/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0555)

9.   Semences (2004-2005) * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil fixant les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences pour la campagne de commercialisation 2004/05 [COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Joseph Daul (A5-0416/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0556)

10.   Lait et produits laitiers dans les Açores (prélèvement supplémentaire) * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1453/2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) en ce qui concerne l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers dans les Açores [COM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Joseph Daul (A5-0415/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 5)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0557)

11.   Gel de terres 2004/2005 * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) no 1251/1999 [COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Joseph Daul (A5-0460/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0558)

12.   OCM dans le secteur du tabac brut * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut [COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Joseph Daul (A5-0462/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 7)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0559)

13.   Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique CE/USA * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique [COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Luis Berenguer Fuster (A5-0436/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 8)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0560)

14.   Émissions de dioxyde de carbone, consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 ***II (article 110 bis du règlement) (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 [5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Robert Goodwill (A5-0432/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 9)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Proclamé approuvé (P5_TA(2003)0561)

15.   Précurseurs de drogues ***II (article 110 bis du règlement) (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les précurseurs de drogues [9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Hubert Pirker (A5-0430/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 10)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Proclamé approuvé (P5_TA(2003)0562)

16.   CULTURE 2000 ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 508/2000/CE du 14 février 2000 établissant le programme «Culture 2000» [COM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports. Rapporteur: Michel Rocard (A5-0417/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0563)

17.   Statistiques des échanges de biens ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres [COM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD)] — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Astrid Lulling (A5-0426/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 12)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Astrid Lulling (rapporteur) fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0564)

18.   Convention: décharge 2002 *** (article 110 bis du règlement) (vote)

Recommandation sur la décision des représentants des gouvernements des États membres concernant la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002 [C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC)] — Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Helmut Kuhne (A5-0414/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 13)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0565)

19.   Mesures dérogatoires et compétences d'exécution en matière de TVA * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution [COM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS)] — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Johannes (Hans) Blokland (A5-0427/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 14)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0566)

20.   Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents [COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS)] — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Othmar Karas (A5-0472/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 15)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0567)

21.   Contrôle des activités de pêche en Antarctique * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique [COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Struan Stevenson (A5-0440/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 16)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0568)

22.   Mesures techniques applicables aux activités de pêche en Antarctique * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Conseil établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique [COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Struan Stevenson (A5-0437/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 17)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0569)

23.   Tissus et cellules humains ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains [10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Peter Liese (A5-0387/2003).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 18)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0570)

Interventions sur le vote:

Peter Liese (rapporteur) sur les amendements 38 et 58.

24.   Offres publiques d'acquisition (OPA) ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition [COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A5-0469/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 20)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(20003)0571)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0571)

Interventions sur le vote:

Rocco Buttiglione (Président en exercice du Conseil) s'est félicité de l'issue du vote.

25.   TVA applicable aux services postaux * (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux [COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)] — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Olle Schmidt (A5-0467/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 21)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Rejeté

Intervient António Vitorino (membre de la Commission) qui indique qu'il a pris acte de l'issue du vote et qu'il soulèverait la question auprès de la Commission, après quoi le Parlement serait informé de la position de celle-ci. M. le Président, constatant que, par ces propos, la Commission ne retirait pas sa proposition, a de ce fait, conformément à l'article 68, paragraphe 3, du règlement, renvoyé à nouveau la question à la commission compétente.

26.   Organisation de marchés et règles de concurrence pour les professions libérales (vote)

Propositions de résolution B5-0430, 0431 et 0432/2003

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 22)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0430/2003

(remplaçant les B5-0430, 0431 et 0432/2003):

déposée par les députés suivants:

Klaus-Heiner Lehne, Othmar Karas, Giuseppe Gargani, Marianne L.P. Thyssen, Stefano Zappalà, au nom du groupe PPE-DE,

Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE,

Willy C.E.H. De Clercq, au nom du groupe ELDR

Adopté (P5_TA(2003)0572)

27.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Lehne — A5-0469/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Olle Schmidt — A5-0467/2003

Carlo Fatuzzo

28.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Rapport Liese — A5-0387/2003

amendement 38

pour: Caroline Lucas, Christopher J.P. Beazley

contre: Michel Rocard, Thierry Cornillet

abstention: Efstratios Korakas

amendement 58

pour: Charlotte Cederschiöld, Hans-Gert Poettering

Rapport Lehne — A5-0469/2003

proposition modifiée

pour: Helle Thorning-Schmidt

abstention: Hans-Peter Martin

résolution législative

pour: Helle Thorning-Schmidt

Arlette Laguiller, Armonia Bordes et Chantal Cauquil étaient présentes mais n'ont pas participé aux votes sur les amendements 34, 36, 43, 37, 44, 39, 45 et 38 du rapport Lehne (A5-0469/2003).

FIN DE L'HEURE DES VOTES

(La séance, suspendue à 13 h 5, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice-président

29.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Emma Bonino a fait savoir qu'elle était présente mais que son nom ne figure pas sur la liste de présence.

Intervient Ioannis Patakis qui signale qu'il souhaitait hier faire une intervention d'une minute au titre de l'article 121 bis du règlement et demande à la faire maintenant (M. le Président lui répond que le règlement ne l'y autorise pas et qu'il transmettra la question au Président du Parlement).

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

30.   Projet de budget général 2004, modifié par le Conseil (toutes sections)/Lettres rectificatives 1, 2 et 3/2004 (débat)

Rapport sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes sections)

[11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)]

et sur les lettres rectificatives no 1, 2 et 3/2004

[14837/2003 — C5-0570/2003, 14838/2003 — C5-0571/2003, 14839/2003 — C5-0572/2003]

au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004

Section I, Parlement européen

Section II, Conseil

Section III, Commission

Section IV, Cour de justice

Section V, Cour des comptes

Section VI, Comité économique et social

Section VII, Comité des régions

Section VIII(A), Médiateur européen

Section VIII(B), Contrôleur européen de la protection des données — Commission des budgets. Rapporteurs: Jan Mulder et Neena Gill (A5-0473/2003).

Jan Mulder et Neena Gill présentent leur rapport.

Intervient Michaele Schreyer (membre de la Commission).

Interviennent Salvador Garriga Polledo, au nom du groupe PPE-DE, Terence Wynn, au nom du groupe PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, au nom du groupe ELDR, Esko Olavi Seppänen, au nom du groupe GUE/NGL, Kathalijne Maria Buitenweg, au nom du groupe Verts/ALE, Franz Turchi, au nom du groupe UEN, Rijk van Dam, au nom du groupe EDD, James E.M. Elles et Ralf Walter.

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

Interviennent Anne Elisabet Jensen, Liam Hyland, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Johan Van Hecke, Markus Ferber, Catherine Guy-Quint, Juan Andrés Naranjo Escobar, Göran Färm, Gianfranco Dell'Alba, Bartho Pronk, Giovanni Pittella, John Joseph McCartin, Edward H.C. McMillan-Scott, Armin Laschet et Jan Mulder (rapporteur général pour le budget).

Le débat est clos.

Vote: point 10 du PV du 18.12.2003

(La séance, suspendue à 16 h 55 dans l'attente de l'heure des questions, est reprise à 17 h 30.)

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

31.   Heure des questions (questions au Conseil)

Le Parlement examine une série de questions au Conseil (B5-0416/2003).

Question 1 de Camilo Nogueira Román: Engagements de l'Union européenne concernant l'Irak.

Roberto Antonione (Président en exercice du Conseil) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Josu Ortuondo Larrea.

Interviennent Josu Ortuondo Larrea et Camilo Nogueira Román.

Question 2 de Alexandros Alavanos: Marins grecs séquestrés au Pakistan.

Roberto Antonione répond à la question.

Intervient Alexandros Alavanos.

Questions 3 et 4 de Bernd Posselt et Dana Rosemary Scallon: Santé en matière de procréation.

Roberto Antonione répond auxquestions ainsi qu'aux questions complémentaires de Bernd Posselt et Dana Rosemary Scallon.

Intervient Bruno Gollnisch qui relève que, conformément à l'article 43 du règlement, cette heure s'intitule «heure des questions au Conseil et à la Commission» et regrette l'absence d'un représentant de la Commission (M. le Président en prend acte).

Question 5 de Miguel Angel Martínez Martínez: Motifs des différences entre les politiques de l'Union européenne à l'égard de la Chine et à l'égard de Cuba.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Miguel Angel Martínez Martínez.

Question 6 de Philip Bushill-Matthews: Heures de conduite.

Roberto Antonione répond à la question.

Intervient Philip Bushill-Matthews pour poser une question complémentaire, que Roberto Antonione s'engage à transmettre au Conseil.

Question 7 de Marco Cappato: Décision homophobe du Conseil national de l'audiovisuel grec.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Maurizio Turco (suppléant l'auteur).

Question 8 de María Luisa Bergaz Conesa: Violation des droits de l'homme aux États-Unis.

Roberto Antonione répond à la question.

Intervient Pedro Marset Campos (suppléant l'auteur) pour poser une question complémentaire, à laquelle Roberto Antonione annonce qu'il fournira une réponse détaillée ultérieurement.

Interviennent Konstantinos Alyssandrakis et Miguel Angel Martínez Martínez pour poser des questions complémentaires auxquelles Roberto Antonione répond.

Question 9 de María Izquierdo Rojo: Politiques migratoires et migrations temporaires.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de María Izquierdo Rojo.

Question 10 de Christos Zacharakis: Adoption de mesures visant à garantir la démocratie en Albanie.

Roberto Antonione répond à la question.

Intervient Christos Zacharakis.

Question 11 de Manuel Medina Ortega: Accords avec des pays tiers sur le contrôle de l'immigration.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Manuel Medina Ortega.

Question 12 de Bill Newton Dunn: Statistiques sur la criminalité dans l'ensemble de l'Union.

Roberto Antonione répond à la question.

Intervient Bill Newton Dunn.

Interviennent John Hume et Paul Rübig pour poser des questions complémentaires auxquelles Roberto Antonione répond.

Question 13 de Esko Olavi Seppänen: Autorité européenne de sécurité des aliments.

Roberto Antonione répond à la question.

Intervient Esko Olavi Seppänen.

Question 14 de Paulo Casaca: Remise d'amendes pour dépassement des quantités de référence pour la production de lait.

Roberto Antonione répond à la question.

Intervient Paulo Casaca pour poser une question complémentaire à laquelle Roberto Antonione annonce qu'il fournira une réponse détaillée ultérieurement.

Question 15 de Olivier Dupuis: Géorgie.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Olivier Dupuis.

Question 16 de Niels Busk: Aides d'État aux producteurs de lait italiens.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Ole Andreasen (suppléant l'auteur).

Question 17 de Ioannis Souladakis: Relations entre l'Union européenne et les pays du Caucase.

Roberto Antonione répond à la question.

Intervient Ioannis Souladakis.

Question 18 de Proinsias De Rossa: Règlement relatif à certains équipements utilisés à des fins de torture.

Roberto Antonione répond à la question.

Interviennent Proinsias De Rossa, pour poser une question complémentaire à laquelle Roberto Antonione annonce qu'il fournira une réponse détaillée ultérieurement, et Ioannis Souladakis.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.

L'heure des questions réservée au Conseil est close.

(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vice-président

32.   Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ***II — Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ***II — Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments [10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Rosemarie Müller (A5-0425/2003).

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Françoise Grossetête (A5-0446/2003).

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires [10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Françoise Grossetête (A5-0444/2003).

Rosemarie Müller présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0425/2003).

Françoise Grossetête présente les recommandations pour la 2e lecture (A5-0446/2003 et A5-0444/2003).

Intervient Erkki Liikanen (membre de la Commission).

Interviennent Giuseppe Nisticò, au nom du groupe PPE-DE, Phillip Whitehead, au nom du groupe PSE, Frédérique Ries, au nom du groupe ELDR, Didier Rod, au nom du groupe Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, au nom du groupe EDD, Caroline F. Jackson, Saïd El Khadraoui, Alexander de Roo, Peter Liese, Dorette Corbey, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Véronique De Keyser, Avril Doyle, Catherine Stihler, Robert William Sturdy, Rosemarie Müller, James Nicholson, Neil Parish, Françoise Grossetête, Erkki Liikanen, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Dorette Corbey, Avril Doyle, ces trois dernières pour demander que la Commission réponde à leurs questions, ce que Erkki Liikanen fait.

Le débat est clos.

Vote: point 8, point 9 et point 10 du PV du 17.12.2003

33.   Médicaments traditionnels à base de plantes ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Giuseppe Nisticò (A5-0452/2003).

Giuseppe Nisticò présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Interviennent Erkki Liikanen (membre de la Commission).

Interviennent Avril Doyle, au nom du groupe PPE-DE, Catherine Stihler, au nom du groupe PSE, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, Bent Hindrup Andersen, au nom du groupe EDD, Graham H. Booth et Nuala Ahern.

Le débat est clos.

Vote: point 11 du PV du 17.12.2003

34.   Instruments de mesure ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure [9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Giles Bryan Chichester (A5-0458/2003).

Giles Bryan Chichester présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient Erkki Liikanen (membre de la Commission).

Interviennent Norbert Glante, au nom du groupe PSE, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter Martin et Erkki Liikanen.

Le débat est clos.

Vote: point 12 du PV du 17.12.2003

35.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 338.624/OJME).

36.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 30.

Julian Priestley

Secrétaire général

Joan Colom i Naval

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bagó, Balsai, Bastys, Biela, Bielan, Bonnici, Chronowski, Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Didžiokas, Drzęźla, Fazakas, Filipek, Ilves, Iwiński, Jakič, Kelemen, Kiršteins, Klich, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Laštůvka, Lepper, Libicki, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Veteška, Wiśniowska, Wittbrodt, Zahradil, Żenkiewicz, Žiak.


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE ( ..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Requête en défense de l'immunité parlementaire et des privilèges introduite par M. Gargani

Rapport: MACCORMICK (A5-0421/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

2.   Requête en défense de l'immunité et des privilèges de M. Dupuis

Rapport: MACCORMICK (A5-0450/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

3.   Fonds de cohésion ***

Recommandation: GARGANI (A5-0454/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

4.   Semences (2004-2005) *

Rapport: DAUL (A5-0416/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

515, 12, 23

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote unique

5.   Lait et produits laitiers dans les Açores (prélèvement supplémentaire) *

Rapport: DAUL (A5-0415/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

6.   Gel de terres 2004/2005 *

Rapport: DAUL (A5-0460/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

7.   OCM dans le secteur du tabac brut *

Rapport: DAUL (A5-0462/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

8.   Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique CE/USA *

Rapport: BERENGUER FUSTER (A5-0436/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

9.   Émissions de dioxyde de carbone, consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 ***II

Recommandation pour la 2e lecture: GOODWILL (A5-0432/2003)

Objet

 

approbation sans vote

déclaré approuvé

10.   Précurseurs de drogues ***II

Recommandation pour la 2e lecture: PIRKER (A5-0430/2003)

Objet

 

approbation sans vote

déclaré approuvé

11.   CULTURE 2000 ***I

Rapport: ROCARD (A5-0417/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

12.   Statistiques des échanges de biens ***I

Rapport: LULLING (A5-0426/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

13.   Convention: décharge 2002 ***

Recommandation: KUHNE (A5-0414/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

14.   Mesures dérogatoires et compétences d'exécution en matière de TVA *

Rapport: BLOKLAND (A5-0427/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

15.   Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents *

Rapport: KARAS (A5-0472/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

16.   Contrôle des activités de pêche en Antarctique *

Rapport: STEVENSON (A5-0440/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

17.   Mesures techniques applicables aux activités de pêche en Antarctique *

Rapport: STEVENSON (A5-0437/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

18.   Tissus et cellules humains ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: LIESE (A5-0387/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

bloc no 1

commission

 

+

 

bloc no 2

PPE-DE, ELDR, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

bloc no 3

commission

 

 

art 15 et cons 11

38

commission

AN

-

88, 446, 19

58

PPE-DE, ELDR, UEN, GUE/NGL

AN

+

503, 42, 12

reste du texte

bloc no 4

commission

 

-

 

Bloc no 1 = compromis «partie A» (amendements 4, 6, 12, 23, 25, 27, 37 et 45)

Bloc no 2 = compromis «partie B» (amendements 57 et 59 à 77)

Bloc no 3 = commission de l'environnement (amendements 1, 3, 10, 11, 13, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48 et 52)

Bloc no 4 = commission de l'environnement (amendements 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 55 et 56)

Divers

Verts/ALE n'est pas signataire de l'am 58.

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: am 58, 38

19.   Offres publiques d'acquisition (OPA) ***I

Rapport: LEHNE (A5-0469/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-5

7

8

10-26

28-30

commission

 

+

 

art 4, § 2, alinéa e)

33

GUE/NGL

 

-

 

art 6, après le § 1

34 =

36 =

43 =

GUE/NGL

PSE

Verts/ALE

AN

-

260, 288, 3

art 9, § 5

31 =

37 =

44 =

GUE/NGL

PSE

Verts/ALE

AN

-

268, 281, 2

art 18

39

PPE-DE + ELDR

AN

+

486, 58, 9

27

commission

 

 

cons 20

35

PSE

 

-

 

45

Verts/ALE

AN

-

265, 290, 1

6

commission

 

+

 

32

GUE/NGL

 

-

 

cons 26

38

PPE-DE + ELDR

AN

+

358, 197, 1

9

commission

 

 

vote: proposition modifiée

AN

+

325, 221, 7

vote: résolution législative

AN

+

321, 219, 9

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: ams 39, 38, proposition modifiée et vote final

ELDR: vote final

Verts/ALE: ams 43, 44, 45

Divers

Les ams 40, 41 et 42 ont été retirés.

20.   TVA applicable aux services postaux *

Rapport: OLLE SCHMIDT (A5-0467/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

1-13

ELDR + PPE-DE

VE

-

253, 278, 12

vote: proposition

 

-

 

vote: résolution législative

 

 

renvoyé en commission (art 68 du Règlement)

21.   Organisation de marchés et règles de concurrence pour les professions libérales

Propositions de résolution: B5-0430, 0431, 0432/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0430/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR)

§ 3

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 4

 

texte original

vs

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

457, 60, 18

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0430/2003

 

ELDR

 

 

B5-0431/2003

 

PSE

 

 

B5-0432/2003

 

PPE-DE

 

 

Demandes de vote par division

ELDR

§ 3

1re partie:«constate que l'activité ... examinée séparément»

2e partie:«de façon à ce que ... de ses membres»

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: résolution (résolution commune)

Demandes de vote séparé

ELDR: § 4


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Rapport Daul A5-0416/2003

Résolution

Pour: 515

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 12

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

PSE: Andersson, van den Berg, Corbey, van Hulten, Thorning-Schmidt, Wiersma

Abstention: 23

ELDR: Paulsen, Schmidt

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Kronberger, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Callanan, Foster, Heaton-Harris, Helmer, Nicholson, Parish, Stockton, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

Recommandation Liese A5-0387/2003

Amendement 38

Pour: 88

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Cornillet, De Mita, Deva, Dover, Evans Jonathan, Florenz, Heaton-Harris, Hermange, Karas, Kirkhope, Korhola, Marques, Pirker, Posselt, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schierhuber, Stenzel, Stockton, Twinn

PSE: Kuckelkorn, Martin Hans-Peter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Schörling, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 446

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Pannella, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Pasqua

Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, Messner, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber

Abstention: 19

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Kronberger

PPE-DE: Bradbourn

PSE: Rocard

UEN: Collins

Verts/ALE: Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Lucas, Rühle

Recommandation Liese A5-0387/2003

Amendement 58

Pour: 503

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 42

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bushill-Matthews, Chichester, Cushnahan, Fiori, Foster, Grönfeldt Bergman, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Matikainen-Kallström, Purvis, Stevenson, Sturdy, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse, Goebbels, Medina Ortega, Poos

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, de Roo, Sörensen, Staes

Abstention: 12

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Kronberger

PPE-DE: Bradbourn, Nicholson, Podestà

PSE: McNally, Wynn

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun, Frassoni

Rapport Lehne A5-0469/2003

Amendements 34+36+43

Pour: 260

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 288

EDD: Abitbol, Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer

Abstention: 3

PPE-DE: De Mita, Schleicher

PSE: Carraro

Rapport Lehne A5-0469/2003

Amendements 31+37+44

Pour: 268

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Marques, Menrad, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 281

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 2

GUE/NGL: Korakas

NI: Garaud

Rapport Lehne A5-0469/2003

Amendement 39

Pour: 486

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 58

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Hermange, Mennitti

Abstention: 9

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

Rapport Lehne A5-0469/2003

Amendement 45

Pour: 265

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Valdivielso de Cué

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 290

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 1

EDD: Abitbol

Rapport Lehne A5-0469/2003

Amendement 38

Pour: 358

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Bullmann, van den Burg, Dehousse, Duin, Ettl, Färm, Gebhardt, Hedkvist Petersen, Karlsson, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Martin Hans-Peter, Müller, Piecyk, Pittella, Sandberg-Fries, Sornosa Martínez, Theorin

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 197

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Suominen

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Abstention: 1

PSE: Rothley

Rapport Lehne A5-0469/2003

Proposition Commission

Pour: 325

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Frahm

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Breyer, Echerer, Ferrández Lezaun, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle

Contre: 221

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Inglewood, Sacrédeus

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 7

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo

PSE: Rothley, Schulz

Rapport Lehne A5-0469/2003

Résolution

Pour: 321

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Frahm

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Thorning-Schmidt, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Echerer, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle

Contre: 219

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Abstention: 9

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Bodrato

PSE: Martin Hans-Peter, Morgan, Rothley, Schulz

UEN: Camre

RC — B5-0430/2003 — Professions libérales

Résolution

Pour: 457

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 60

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Podestà

PSE: De Keyser

Abstention: 18

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PSE: Dehousse, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Rod


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2003)0553

Requête en défense de l'immunité parlementaire et des privilèges introduite par M. Gargani

Décision du Parlement européen sur la requête adressée par Giuseppe Gargani en défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges (2003/2182(IMM))

Le Parlement européen,

vu la requête en défense de son immunité dans le procès en instance auprès du juge d'instruction Rosa du tribunal de Milan, section I, adressée par Giuseppe Gargani et annoncée à la séance du 25 septembre 2003,

vu l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 4, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1),

vu les articles 6 et 6 bis de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0421/2003),

A.

considérant que Giuseppe Gargani a été élu membre du Parlement européen lors de la cinquième élection directe qui a eu lieu du 10 au 13 juin 1999 et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement européen le 15 décembre 1999 (2),

B.

considérant que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions (3),

C.

considérant que l'exemption de toute poursuite judiciaire conférée par l'immunité parlementaire inclut également l'interdiction de toute poursuite au civil,

D.

considérant que les membres du Parlement européen ont la responsabilité de participer au débat politique dans leur circonscription et qu'ils doivent donc, lorsqu'ils publient des articles dans la presse sur des sujets controversés, être considérés comme assumant leurs fonctions,

1.

décide de défendre l'immunité et les privilèges de Giuseppe Gargani;

2.

propose, en vertu de l'article 9 du protocole susmentionné, et en respectant dûment les procédures de l'État membre concerné, de déclarer que la procédure en question ne peut pas être poursuivie et invite le tribunal à tirer les conclusions qui s'imposent;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision et le présent rapport à la section I du tribunal de Milan.


(1)  Arrêt dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383 et arrêt dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure e.a., Recueil 1986, p. 2391.

(2)  Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p. 93).

(3)  Article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

P5_TA(2003)0554

Requête en défense de l'immunité et des privilèges de M. Dupuis

Décision du Parlement européen sur la demande présentée par M. Olivier Dupuis en vue de la défense de son immunité et de ses privilèges (2003/2059(IMM))

Le Parlement européen,

saisi d'une demande de M. Olivier Dupuis tendant à la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant un tribunal italien, présentée le 7 mars 2003 et communiquée en séance plénière le 26 mars 2003,

vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 4, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1),

vu les articles 6 et 6 bis de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0450/2003),

A.

considérant que l'article 10, point a), du protocole confère aux membres du Parlement européen une immunité en matière de poursuites judiciaires dans leur pays équivalant à celle dont bénéficient les membres du Parlement de ce pays,

B.

considérant que M. Dupuis a été élu au Parlement européen pour l'Italie bien qu'il soit citoyen belge,

C.

considérant que M. Dupuis fait l'objet de poursuites judiciaires en Italie en rapport avec des actions publiques concernant l'usage de drogues interdites,

D.

considérant que ces actions se rattachaient clairement à l'activité politique de l'intéressé et avaient été menées de bonne foi au titre d'actes collectifs d'infraction symbolique à la loi,

E.

considérant, cependant, qu'il apparaît que les membres du Parlement italien ne sont pas exemptés de poursuites judiciaires dans de telles circonstances sur la base de leur immunité parlementaire,

F.

considérant qu'il ressort des éléments fournis que M. Dupuis n'est pas protégé par l'immunité parlementaire contre les poursuites judiciaires qui ont été portées à la connaissance du Président du Parlement européen,

1.

décide qu'il ne serait pas opportun d'entreprendre une quelconque démarche pour soulever auprès des autorités italiennes des questions relatives à l'activité politique de M. Dupuis.


(1)  Arrêt dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383 et arrêt dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure e.a., Recueil 1986, p. 2391.

P5_TA(2003)0555

Fonds de cohésion ***

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion (version codifiée) (COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2003) 352) (1),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, rapproché de l'article 161 du traité CE (C5-0291/2003),

vu l'article 86, paragraphe 1, et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0454/2003),

1.

donne son avis conforme sur la proposition de règlement du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0556

Semences (2004-2005) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil fixant les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences pour la campagne de commercialisation 2004/05 (COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 552) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0459/2003),

vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0416/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0557

Lait et produits laitiers dans les Açores (prélèvement supplémentaire) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1453/2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) en ce qui concerne l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers dans les Açores (COM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 617) (1),

vu l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0500/2003),

vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0415/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0558

Gel de terres 2004/2005 *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) no 1251/1999 (COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 691) (1),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0559/2003),

vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0460/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0559

OCM dans le secteur du tabac brut *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 633) (1),

vu l' article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0517/2003),

vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0462/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0560

Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique CE/USA *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 569) (1),

vu l'article 170 et l'article 300, paragraphe 2, alinéa 1, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, alinéa 1, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0503/2003),

vu l'article 67, l'article 97, paragraphe 7, et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0436/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et des États-Unis d'Amérique.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0561

Émissions de dioxyde de carbone, consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 (5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (5997/1/2003 — C5-0491/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 543) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 78 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0432/2003),

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 273 E du 14.11.2003, p. 74.

(3)  JO C 51 E du 26.2.2002, p. 317.

P5_TA(2003)0562

Précurseurs de drogues ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les précurseurs de drogues (9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (9732/1/2003 — C5-0462/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 494) (3),

vu la proposition amendée de la Commission (COM(2003) 304) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 78 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0430/2003),

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union europénne;

5.

charge son Président de transmettre la position commune au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 277 E du 18.11.2003, p. 31.

(2)  Textes adoptés du 11.3.2003, P5_TA(2003)0069.

(3)  JO C 20 E du 28.1.2003, p. 160.

(4)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0563

CULTURE 2000 ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 508/2000/CE du 14 février 2000 établissant le programme «Culture 2000» (COM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 187) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 151 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0178/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et l'avis de la commission des budgets (A5-0417/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

estime que la fiche financière de la proposition de la Commission est compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières, sans préjudice d'autres politiques;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0076

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2003 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 508/2000/CE établissant le programme «Culture 2000»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme «Culture 2000» (3) a mis en place un programme unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle pour une période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004.

(2)

Il importe d'assurer la continuité de l'action culturelle communautaire dans le cadre des missions dévolues à la Communauté par l'article 151 du Traité.

(3)

Il convient en conséquence de prolonger le programme «Culture 2000» pour deux années supplémentaires jusqu'en 2006.

(4)

La révision des perspectives financières en vue de l'élargissement prévoit un plafond accru de la rubrique 3 qui doit être respecté par l'autorité législative dans les cas de prolongation de programmes existants.

(5)

Il est essentiel que la Commission présente un rapport d'évaluation exhaustif et circonstancié sur le programme «Culture 2000» au plus tard le 31 décembre 2005 pour permettre au Parlement européen et au Conseil d'examiner la proposition de nouveau programme-cadre annoncé pour 2004 et censé entrer en vigueur en 2007, en vue d'une action de la Communauté en matière de culture,

DÉCIDENT:

Article premier

La décision no 508/2000/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article premier, premier alinéa, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par celle du 31 décembre 2006.

2)

À l'article 3, premier alinéa, le montant de 167 millions d'euros est remplacé par celui de 236,5 millions d'euros.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2003.

(3)  JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.

P5_TA(2003)0564

Statistiques des échanges de biens ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (COM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 364) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0285/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0426/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0126

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (3) a institué un système de collecte de données inédit qui a été simplifié à deux reprises. Afin d'augmenter la transparence de ce système et d'en faciliter la compréhension, il y a lieu de remplacer le règlement (CEE) no 3330/91 par le présent règlement.

(2)

Ce système doit être maintenu car les politiques communautaires impliquées dans le développement du marché intérieur et l'analyse de leurs marchés particuliers par les entreprises européennes requièrent toujours un niveau d'information statistique suffisamment détaillé. L'analyse de l'évolution de l'union économique et monétaire exige également la disponibilité rapide de données agrégées. En cas de besoin, les États membres devraient pouvoir collecter des informations répondant à leurs besoins particuliers.

(3)

Il y a cependant lieu d'améliorer la formulation des règles relatives à l'élaboration des statistiques sur les échanges de biens entre États membres afin de faciliter leur compréhension par les entreprises chargées de la fourniture des données, les services nationaux chargés de la collecte et les utilisateurs.

(4)

Un système de seuils doit être maintenu mais d'une manière simplifiée, afin de répondre de manière satisfaisante aux besoins des utilisateurs tout en limitant la charge de réponse pesant sur les redevables de l'information statistique, en particulier les petites et moyennes entreprises.

(5)

Un lien étroit doit être maintenu entre le système de collecte de l'information statistique et les formalités fiscales existantes dans le cadre des échanges de biens entre États membres. Ce lien permet notamment de vérifier la qualité de l'information collectée.

(6)

La qualité de l'information statistique produite, son évaluation selon des indicateurs communs et la transparence dans ce domaine sont des objectifs importants nécessitant des règles au niveau communautaire.

(7)

Etant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre juridique pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4) définit le cadre de référence des dispositions du présent règlement. Toutefois, le niveau d'information très détaillé dans le domaine des statistiques des échanges de biens requiert des règles spécifiques en matière de confidentialité.

(9)

Il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les dispositions d'application dans des délais appropriés et de procéder aux adaptations techniques nécessaires.

(10)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires relatives aux échanges de biens entre États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«marchandises», tous les biens mobiliers, y compris le courant électrique;

b)

«marchandises ou mouvements particuliers», les marchandises ou mouvements justifiant, par leur nature, des dispositions particulières, notamment les ensembles industriels, les bateaux et aéronefs, les produits de la mer, les provisions de soute et de bord, les envois échelonnés, les biens militaires, les biens destinés aux installations en haute mer ou provenant de celles-ci, les véhicules spatiaux, les parties de véhicules et d'aéronefs, les déchets;

c)

«autorités nationales», les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres;

d)

«marchandises communautaires»:

i)

les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté,

ii)

les marchandises en provenance de pays ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre circulation dans un État membre,

iii)

les marchandises obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au point ii), soit à partir des marchandises visées aux points i) et ii);

e)

«État membre d'expédition», l'État membre tel que défini par son territoire statistique d'où les marchandises sont expédiées à destination d'un autre État membre;

f)

«État membre d'arrivée», l'État membre tel que défini par son territoire statistique où les marchandises arrivent en provenance d'un autre État membre;

g)

«marchandises en simple circulation entre États membres», les marchandises communautaires expédiées à partir d'un État membre vers un autre qui, en cours d'acheminement vers l'État membre de destination, traversent directement un autre État membre ou s'y arrêtent pour des raisons liées exclusivement au transport des marchandises.

Article 3

Champ d'application

1.   La statistique des échanges entre États membres relève les expéditions et les arrivées de marchandises.

2.   Les expéditions couvrent les marchandises suivantes quittant l'État membre d'expédition à destination d'un autre État membre:

a)

marchandises communautaires, à l'exception des marchandises en simple circulation entre États membres;

b)

marchandises placées dans l'État membre d'expédition sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane.

3.   Les arrivées couvrent les marchandises suivantes pénétrant dans l'État membre d'arrivée, initialement expédiées d'un autre État membre:

a)

marchandises communautaires, à l'exception des marchandises en simple circulation entre États membres;

b)

marchandises précédemment placées dans l'État membre d'expédition sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane qui sont maintenues sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane ou mises en libre circulation dans l'État membre d'arrivée.

4.   Des dispositions différentes ou particulières, à fixer par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, peuvent s'appliquer à des marchandises ou mouvements particuliers.

5.   Certaines marchandises, dont la liste est arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, sont exclues des statistiques pour des raisons d'ordre méthodologique.

Article 4

Territoire statistique

1.   Le territoire statistique des États membres coïncide avec leur territoire douanier, tel que défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire  (6).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le territoire statistique de l'Allemagne inclut Heligoland.

Article 5

Sources de données

1.   Un système de collecte de données spécifique, ci-après dénommé «système Intrastat», est appliqué pour la fourniture des informations statistiques concernant les expéditions et les arrivées de marchandises communautaires qui ne font pas l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales.

2.   Les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées d'autres marchandises sont fournies directement par les douanes aux autorités nationales, au moins une fois par mois.

3.   Pour les marchandises ou mouvements particuliers, des sources d'information autres que le système Intrastat ou les déclarations douanières peuvent être utilisées.

4.   Chaque État membre prévoit les modalités selon lesquelles les données Intrastat sont fournies par les redevables de l'information. Pour faciliter la tâche de ces redevables, la Commission (Eurostat) et les États membres créent les conditions d'un recours accru au traitement automatique et à la transmission électronique de l'information.

Article 6

Période de référence

La période de référence pour l'information à fournir conformément à l'article 5 est le mois civil de l'expédition ou de l'arrivée des marchandises.

La période de référence peut être adaptée pour tenir compte du lien avec les obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de douane, selon des dispositions arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 7

Redevables de l'information dans le cadre du système Intrastat

1.   Sont redevables de l'information Intrastat:

a)

la personne physique ou morale assujettie à la TVA dans l'État membre d'expédition qui:

i)

a conclu, mis à part le contrat de transport, le contrat ayant pour effet l'expédition des marchandises ou, à défaut,

ii)

procède ou fait procéder à l'expédition des marchandises ou, à défaut,

iii)

détient les marchandises faisant l'objet de l'expédition;

b)

la personne physique ou morale assujettie à la TVA dans l'État membre d'arrivée qui:

i)

a conclu, mis à part le contrat de transport, le contrat ayant pour effet la livraison des marchandises ou, à défaut,

ii)

prend ou fait prendre livraison des marchandises ou, à défaut,

iii)

détient les marchandises faisant l'objet de la livraison.

2.   Le redevable de l'information peut en transférer la charge sur un tiers, sans que ce transfert diminue pour autant sa responsabilité en la matière.

3.   Le redevable de l'information qui ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement est passible des sanctions fixées par les États membres.

Article 8

Registres

1.   Les autorités nationales mettent en place et gèrent le registre des opérateurs intracommunautaires contenant au minimum les expéditeurs, à l'expédition, et les destinataires, à l'arrivée.

2.   Pour identifier les redevables de l'information visés à l'article 7 et vérifier l'information fournie, chaque administration fiscale compétente d'un État membre communique à l'autorité nationale:

a)

au moins une fois par mois, les listes des personnes physiques ou morales qui ont déclaré avoir, au cours de la période concernée, livré des marchandises à d'autres États membres ou acquis des marchandises en provenance d'autres États membres. Les listes relèvent les valeurs totales de ces marchandises déclarées par chaque personne physique ou morale à des fins fiscales;

b)

de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité nationale, toute information lui ayant été fournie pour se conformer aux obligations fiscales qui serait de nature à améliorer la qualité des statistiques.

Les modalités de la communication des informations sont précisées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Les informations qui leur sont communiquées sont traitées par les autorités nationales selon les règles que leur applique l'administration fiscale.

3.   L'administration fiscale compétente rappelle aux assujettis à la TVA les obligations qui peuvent leur incomber en tant que redevables de l'information requise par le système Intrastat.

Article 9

Données à collecter dans le cadre du système Intrastat

1.   Les autorités nationales collectent les données suivantes:

a)

le numéro d'identification attribué au redevable de l'information conformément à l'article 22, paragraphe 1, point c) de la directive 77/388/CEE du Conseil (7), dans la version de l'article 28 nonies;

b)

la période de référence;

c)

le flux (arrivée, expédition);

d)

la marchandise, identifiée par le code à huit chiffres de la nomenclature combinée tel que défini par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (8);

e)

l'État membre partenaire;

f)

la valeur des marchandises;

g)

la quantité des marchandises;

h)

la nature de la transaction.

Les définitions des données visées au premier alinéa, points e) à h), figurent à l'annexe. Le cas échéant, les modalités de la collecte de ces informations, en particulier les codes à utiliser, sont précisées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2.   Les États membres peuvent également collecter d'autres données, par exemple:

a)

l'identification des marchandises selon un niveau plus détaillé que celui de la nomenclature combinée;

b)

le pays d'origine, à l'arrivée;

c)

la région d'origine, à l'expédition, et la région de destination, à l'arrivée;

d)

les conditions de livraison;

e)

le mode de transport;

f)

le régime statistique.

Les définitions des données visées au premier alinéa, points b) à f), figurent à l'annexe. Le cas échéant, les modalités de la collecte de ces informations, en particulier les codes à utiliser, sont précisées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 10

Simplification du système Intrastat

1.   Pour satisfaire les besoins des utilisateurs en matière d'information statistique sans pour autant imposer de charges excessives aux opérateurs économiques, les États membres déterminent chaque année des seuils en valeur annuelle des échanges intracommunautaires en deçà desquels les redevables de l'information sont dispensés de fournir des informations Intrastat ou peuvent fournir une information simplifiée.

2.   Chaque État membre détermine les seuils séparément pour les arrivées et les expéditions.

3.   Pour définir les seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, les États membres assurent que l'information visée à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à f), est fournie par les redevables de sorte à couvrir au moins 97 % du total en valeur des échanges des États membres concernés.

4.   Les États membres peuvent définir d'autres seuils en deçà desquels les redevables peuvent bénéficier des simplifications suivantes:

a)

dispense de fournir la quantité des marchandises;

b)

dispense de fournir la nature de la transaction;

c)

possibilité de déclarer un maximum de dix sous-positions détaillées de la nomenclature combinée les plus utilisées en valeur et de regrouper les autres produits selon des dispositions arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Chaque État membre appliquant ces seuils veille à ce que les échanges de ces redevables de l'information représentent un maximum de 6 % de ses échanges totaux.

5.   Les États membres peuvent simplifier, dans certaines conditions répondant à des exigences de qualité et définies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, l'information à fournir pour les transactions individuelles de faible importance.

6.   L'information relative aux seuils appliqués par les États membres est communiquée à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année d'application.

Article 11

Confidentialité

Lorsque le redevable de l'information statistique en fait la demande , les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui permettent de l'identifier indirectement ne sont pas diffusés ou sont modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique.

Article 12

Transmission des données à la Commission

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats mensuels de leurs statistiques des échanges entre États membres au plus tard:

a)

quarante jours calendrier après la fin du mois de référence pour les résultats agrégés à définir par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2;

b)

soixante-dix jours calendrier après la fin du mois de référence pour les résultats détaillés, correspondant à l'information visée à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à h).

En ce qui concerne la valeur des marchandises, ces résultats incluent la valeur statistique seulement, telle que définie à l'annexe.

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données qui sont confidentielles.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les résultats mensuels couvrant leurs échanges totaux de biens en utilisant, le cas échéant, des estimations.

3.   Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous forme électronique conformément à une norme d'échange.

Les modalités pratiques de la transmission des données à la Commission sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 13

Qualité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises selon les indicateurs de qualité et les normes en vigueur.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel sur la qualité des données transmises.

3.   Les indicateurs et les normes permettant d'évaluer la qualité des données, la structure des rapports de qualité à fournir par les États membres et toutes les mesures nécessaires visant à évaluer et à améliorer la qualité des données sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité des statistiques des échanges de biens entre États membres («comité Intrastat»), ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 15

Dispositions finales

Le règlement (CEE) no 3330/91 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du [1er janvier 2005].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2003.

(3)  JO L 316 du 16.11.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1624/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 26.7.2000, p. 1).

(4)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( JO L 145 du 13.6.1977, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/92/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8).

(8)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2205/2003 de la Commission (JO L 330 du 18.12.2003, p. 10).

ANNEXE

DÉFINITIONS DES DONNÉES STATISTIQUES

1)

État membre partenaire

a)

L'État membre partenaire est l'État membre de provenance, à l'arrivée. On considère qu'il s'agit de l'État membre d'expédition lorsque les marchandises entrent directement en provenance d'un autre État membre. Lorsque les marchandises, avant d'atteindre l'État membre d'arrivée, ont été introduites dans un ou plusieurs États membres intermédiaires et y ont fait l'objet d'arrêts ou d'opérations juridiques non inhérents au transport (par exemple, transfert de la propriété), on considère comme État membre de provenance le dernier État membre où de tels arrêts ou opérations juridiques se sont produits.

b)

L'État membre partenaire est l'État membre de destination, à l'expédition. On considère qu'il s'agit du dernier l'État membre connu, au moment de l'expédition, comme celui vers lequel les marchandises doivent être expédiées.

2)

Quantité des marchandises

La quantité des marchandises s'exprime de deux manières:

a)

la masse nette, c'est-à-dire la masse réelle des marchandises dépouillées de tous leurs emballages;

b)

les unités supplémentaires, c'est-à-dire les unités de mesure de la quantité autres que les mesures de la masse nette, telles que mentionnées dans le règlement de la Commission mettant à jour chaque année la nomenclature combinée.

3)

Valeur des marchandises

La valeur des marchandises s'exprime de deux manières:

a)

le montant imposable, c'est-à-dire la valeur à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 77/388/CEE;

b)

la valeur statistique, c'est-à-dire la valeur calculée à la frontière nationale des États membres. Elle inclut seulement les dépenses annexes (fret, assurance) dans le cas des expéditions, sur la partie du parcours située sur le territoire de l'État membre d'expédition et, dans le cas des arrivées, sur la partie du parcours située hors du territoire de l'État membre d'arrivée. Il s'agit de la valeur fob (franco à bord), pour les expéditions, et de la valeur cif (coût, assurance, fret) pour les arrivées.

4)

Nature de la transaction

Par «nature de la transaction», on entend l'ensemble des caractéristiques (achat/vente, travail à façon, etc.) utiles pour distinguer les transactions entre elles.

5)

Pays d'origine

Par «pays d'origine», à l'arrivée, on entend le pays d'où les marchandises sont originaires.

Sont originaires d'un pays les marchandises entièrement obtenues ou produites dans ce pays.

Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

6)

Région d'origine ou de destination

a)

Par «région d'origine», à l'expédition, on entend celle des régions de l'État membre d'expédition où les marchandises ont été produites ou ont fait l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretien; à défaut, la région d'origine est la région d'où les marchandises ont été expédiées ou, à défaut, la région où le processus de commercialisation a eu lieu.

b)

Par «région de destination», à l'arrivée, ont entend celle des régions de l'État membre d'arrivée où les marchandises doivent être consommées ou faire l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretien; à défaut, la région de destination est la région vers laquelle les marchandises sont expédiées ou, à défaut, la région où le processus de commercialisation doit avoir lieu.

7)

Conditions de livraison

Par «conditions de livraison», on entend les dispositions du contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur conformément aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale (cif, fob, etc.).

8)

Mode de transport

Par «mode de transport», à l'expédition, on entend le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées devoir quitter le territoire statistique de l'État membre d'expédition et, à l'arrivée, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées avoir pénétré sur le territoire statistique de l'État membre d'arrivée.

9)

Régime statistique

Par «régime statistique», on entend l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les différents types d'arrivées et d'expéditions à des fins statistiques.

P5_TA(2003)0565

Convention: décharge 2002 ***

Résolution du Parlement européen sur la décision des représentants des gouvernements des États membres concernant la décharge à donner au secrétaire général de la Convention sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002 (C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu l'article 20 de la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 21 février 2002, instituant un Fonds destiné au financement de la Convention sur l'avenir de l'Union européenne et fixant les règles financières relatives à sa gestion (2002/176 EU) (1),

vu le compte de gestion et le bilan financier de la Convention pour l'exercice 2002 transmis au Parlement européen par lettre du 15 mai 2003 (SN 2802/2003 — I5-0016/2003 — C5-0406/2003),

vu le rapport de la Cour des comptes du 10 avril 2003 relatif aux états financiers établis par le secrétaire général de la Convention sur l'avenir de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (allant du 21 février au 31 décembre 2002) accompagné des commentaires du secrétaire général de la Convention (I5-0013/2003) (2),

vu la consultation émanant du Conseil (9736/2003),

vu l'article 86, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du contrôle budgétaire (A5-0414/2003),

A.

considérant que la Cour des comptes indique dans son rapport que l'examen auquel elle a procédé lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2002 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans l'ensemble, légales et régulières,

B.

considérant que les comptes de la Convention relatifs à l'exercice 2002 ne soulèvent aucune question pouvant donner lieu à commentaire,

1.

donne son avis conforme à l'octroi de la décharge au secrétaire général de la Convention sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil et à la Cour des comptes.


(1)  JO L 60 du 1.3.2002, p. 56.

(2)  JO C 122 du 22.5.2003.

P5_TA(2003)0566

Mesures dérogatoires et compétences d'exécution en matière de TVA *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution (COM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 335) (1),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0281/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0427/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

CONSIDÉRANT 2

(2)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de veiller à ce que chaque dérogation autorisée en vertu des articles 27 ou 30 de la directive 77/388/CEE fasse l'objet d'une décision explicite adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.

(2)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de veiller à ce que chaque dérogation autorisée en vertu des articles 27 ou 30 de la directive 77/388/CEE fasse l'objet d'une décision explicite adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission, après en avoir informé le Parlement européen .

Amendement 2

CONSIDÉRANT 13

(13)

Compte tenu de leur champ d'application restreint, il convient de prévoir que les mesures d'application de la directive 77/388/CEE sont adoptées par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, selon une procédure analogue à celle qui est prévue dans la même directive pour l'adoption de mesures dérogatoires.

(13)

Compte tenu de leur champ d'application restreint, il convient de prévoir que les mesures d'application de la directive 77/388/CEE sont adoptées par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, selon une procédure analogue à celle qui est prévue dans la même directive pour l'adoption de mesures dérogatoires. Cependant, pour garantir la transparence de la procédure, le Parlement européen doit en tout moment en être tenu informé.

Amendement 3

ARTICLE 1, POINT 1

Article 27, paragraphe 4 (Directive 77/388/CEE)

4.

Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 3, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.

4.

Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 3, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections. La proposition ou la communication est transmise pour information au Parlement européen en même temps qu'elle est envoyée au Conseil.

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 2

Article 29 bis (Directive 77/388/CEE)

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive, après en avoir informé le Parlement européen .

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 3

Article 30, paragraphe 1, alinéa 1 (Directive 77/388/CEE)

1.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive.

1.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avoir informé le Parlement européen , peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 3

Article 30, paragraphe 3 (Directive 77/388/CEE)

3.

Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.

3.

Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections. La proposition ou la communication est transmise pour information au Parlement européen en même temps qu'elle est envoyée au Conseil.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0567

Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 462) (1),

vu l'article 94 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0427/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission économique et monétaire et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0472/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

CONSIDÉRANT 7

(7)

Afin d'étendre les avantages de la directive 90/435/CEE, le seuil de participation à partir duquel une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale devrait être ramené de 25 % à 10 % .

(7)

La plupart des États membres n'applique aucun seuil à l'échelle nationale ou un seuil très peu élevé en ce qui concerne le régime fiscal des dividendes internes aux groupes et, en vue d'aligner le traitement des entreprises transfrontalières visées par la directive 90/435/CEE sur celui des groupes nationaux , le seuil de participation à partir duquel une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale devrait être ramené de 25 % à 5 % .

Amendement 2

ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 1, tiret 3 (Directive 90/435/CEE)

aux distributions de bénéfices perçues par les établissements stables, situés dans cet État, de sociétés d'autres États membres, et provenant de leurs filiales situées dans un État membre.

aux distributions de bénéfices perçues par les établissements stables, situés dans cet État, de sociétés d'autres États membres, et provenant de leurs filiales situées dans un État membre autre que celui où est situé l'établissement stable .

Amendement 3

ARTICLE 1, POINT 2

Article 3, paragraphe 1, point a) (Directive 90/435/CEE)

a)

la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 et qui détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 10 % ;

a)

la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 et qui détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 5 % ;

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 3, a)

Article 4, paragraphe 1, tiret 2 (Directive 90/435/CEE)

soit les imposent, tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt de la filiale et de toute sous-filiale afférente à ces bénéfices, dans la limite du montant de l'impôt correspondant.

soit les imposent, tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt de la filiale et de toute sous-filiale , satisfaisant aux mêmes exigences, afférente à ces bénéfices, dans la limite du montant de l'impôt correspondant.

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 3, c)

Article 4, paragraphe 2, alinéa 2 (Directive 90/435/CEE)

La société mère est autorisée à fournir la preuve des frais de gestion réels à considérer comme non déductibles.

Si la société mère fournit la preuve que les frais de gestion réels à considérer comme non déductibles sont moins élevés que le montant forfaitaire, le montant non déductible ne pourra excéder celui des frais réels .

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 4, a)

Article 5, paragraphe 1 (Directive 90/435/CEE)

1.

Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 10 % dans le capital de la filiale, exonérés de retenue à la source.

1.

Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 5 % dans le capital de la filiale, exonérés de retenue à la source.

Amendement 7

ANNEXE

Annexe, point z bis (nouveau) (Directive 90/435/CEE)

 

z bis)

les coopératives déclarées relevant du règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (2) et de la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (3) .


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

(3)   JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.

P5_TA(2003)0568

Contrôle des activités de pêche en Antarctique *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition modifiée de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (COM(2002) 356 — C5-0356/2002 — COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 356) (1) et la proposition modifiée (COM(2003) 384) (2),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0430/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0440/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

Les États membres ne délivrent pas de permis de pêche spécial aux navires ayant l'intention d'entreprendre une pêche à la palangre dans la zone de la convention, si ces derniers ne satisfont pas aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no.../200... établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention.

Amendement 2

Article 6, paragraphe 1

1.

L'exercice d'une nouvelle pêche dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions du paragraphe 4 .

1.

L'exercice d'une nouvelle pêche dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 .

Amendement 3

Article 7, paragraphe 1

1.

L'exercice d'une pêche exploratoire dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6 .

1.

L'exercice d'une pêche exploratoire dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7 .

Amendement 4

Article 24, paragraphe 6, alinéas 1 et 2

6.

Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter d'une autre manière le transfert d'un observateur ou d'un inspecteur, ou si le capitaine ou l'équipage d'un navire s'immisce dans les activités autorisées d'un observateur ou d'un inspecteur, l'observateur ou l'inspecteur concerné prépare un rapport détaillé, comprenant une description complète de toutes les circonstances, et il adresse ce rapport à l'État de désignation pour qu'il soit transmis conformément aux dispositions pertinentes de l'article 25.

6.

Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter d'une autre manière le transfert d'un inspecteur, ou si le capitaine ou l'équipage d'un navire s'immisce dans les activités autorisées d'un inspecteur, l'inspecteur concerné prépare un rapport détaillé, comprenant une description complète de toutes les circonstances, et il adresse ce rapport à l'État de désignation pour qu'il soit transmis conformément aux dispositions pertinentes de l'article 25.

L'immixtion dans les activités d'un observateur ou d'un inspecteur ou la non-satisfaction de demandes raisonnables faites par un observateur ou un inspecteur dans l'exercice de ses tâches sont traitées par l'État membre du pavillon comme si l'observateur ou l'inspecteur relevait de cet État membre.

L'immixtion dans les activités d'un inspecteur ou la non satisfaction de demandes raisonnables faites par un inspecteur dans l'exercice de ses tâches sont traitées par l'État membre du pavillon comme si l'inspecteur relevait de cet État membre.

Amendement 5

Article 28, paragraphe 2

2.

En ce qui concerne les navires de pêche communautaires, les références aux mesures de conservation de la CCAMLR faites au paragraphe 1 s'entendent comme des références aux dispositions pertinentes du règlement (CE) (XXX/2003), aux dispositions du règlement (CE) no1035/2001 ou aux dispositions du règlement établissant chaque année les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, qui mettent en œuvre lesdites mesures.

2.

En ce qui concerne les navires de pêche communautaires, les références aux mesures de conservation de la CCAMLR faites au paragraphe 1 s'entendent comme des références aux dispositions pertinentes du présent règlement, aux dispositions du règlement (CE) (XXX/2003), aux dispositions du règlement (CE) n 1035/2001 ou aux dispositions du règlement établissant chaque année les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, qui mettent en œuvre lesdites mesures.

Amendement 6

Article 30 bis (nouveau)

 

Article 30 bis

Mesures concernant les ressortissants de parties contractantes

1.

Les États membres coopèrent et prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux législations nationale et communautaire afin:

a)

de s'assurer que les ressortissants placés sous leur juridiction ne favorisent ni ne mènent d'activités INN, pas même en prenant un engagement à bord de navires figurant sur la liste des navires INN, mentionnée à l'article 29;

b)

d'identifier leurs ressortissants qui possèdent effectivement ou exploitent des navires s'adonnant à des activités de pêche INN.

2.

Les États membres s'assurent que les sanctions applicables à la pêche INN, infligées à des ressortissants relevant de leur juridiction, sont d'une sévérité suffisante pour empêcher, dissuader et supprimer la pêche INN et priver les contrevenants des bénéfices découlant de cette pratique illégale.


(1)  JO C 262 du 29.10.2002, p. 310.

(2)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0569

Mesures techniques applicables aux activités de la pêche en Antarctique *

Résolution législative du Parlement euorpéen sur la proposition modifiée de règlement du Conseil établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (COM(2002) 355 — C5-0355/2002 — COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 355) (1) et la proposition modifiée (COM(2003) 384) (2),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0431/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0437/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Article 8, paragraphe 3, alinéa 2

Les États membres ne délivrent pas de permis de pêche spécial aux navires dont la configuration est telle qu'elle ne leur permet pas de traiter ou d'entreposer les déchets de poissons à bord ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre.

La disposition des navires doit être telle qu'elle leur permette de traiter ou d'entreposer les déchets de poissons à bord ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre.


(1)  JO C 262 du 29.10.2002, p. 295.

(2)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0570

Tissus et cellules humains ***II

Résolution législative relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (10133/3/2003 — C5-0416/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 319) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 340) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0387/2003),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 240 E du 7.10.2003, p. 12.

(2)  Textes adoptés du 10.4.2003, P5_TA(2003)0182.

(3)  JO C 227 E du 24.9.2002, p. 505.

(4)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2002)0128

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 16 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point a),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La transplantation de tissus et cellules humains est un secteur de la médecine en forte croissance, offrant des possibilités importantes pour le traitement de maladies jusqu'à présent incurables. Il convient d'assurer la qualité et la sécurité des substances concernées, notamment afin de prévenir la transmission de maladies.

(2)

La disponibilité des tissus et cellules humains utilisés à des fins thérapeutiques dépend des citoyens de la Communauté qui sont disposés à en faire le don. Afin de préserver la santé publique et de prévenir la transmission de maladies infectieuses par ces tissus et cellules, toutes les mesures de sécurité doivent être prises lors de leur don, de leur obtention, de leur contrôle, de leur transformation, de leur conservation, de leur stockage, de leur distribution et de leur utilisation.

(3)

Il est nécessaire de promouvoir des campagnes d'information et de sensibilisation, au plan national et européen, sur le don de tissus, de cellules et d'organes sur le thème «nous sommes tous des donneurs potentiels». Ces campagnes devraient avoir pour objectif de faciliter la prise de décision du citoyen européen de son vivant et de faire connaître sa volonté à sa famille ou à son représentant légal. Comme il y a nécessité de garantir la disponibilité de tissus et de cellules à des fins de traitements médicaux, il convient que les États membres promeuvent le don de tissus et de cellules, y compris de cellules souches hematopoïétiques de haute qualité et fiables, augmentant ainsi l'autosuffisance dans la Communauté.

(4)

Il y a urgence à mettre en place un cadre unifié en vue de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité en ce qui concerne l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules dans la Communauté et de faciliter les échanges de tissus et de cellules pour les patients qui reçoivent ce type de traitement chaque année. Il est donc essentiel que des dispositions communautaires garantissent que les tissus et cellules humains, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés, présentent un niveau comparable de qualité et de sécurité. L'établissement de telles normes contribuera donc à rassurer la population quant au fait que les tissus et cellules humains obtenus dans un autre État membre comportent, néanmoins, les mêmes garanties que ceux qui proviennent de leur propre pays.

(5)

La thérapie tissulaire et cellulaire étant un secteur dans lequel les échanges à l'échelle mondiale sont intenses, il convient de se doter de normes mondiales. C'est pourquoi la Communauté devrait s'efforcer de promouvoir un niveau de protection aussi élevé que possible afin de sauvegarder la santé publique en ce qui concerne la qualité et la sécurité des tissus et des cellules. La Commission devrait inclure dans son rapport au Parlement européen et au Conseil des informations sur les progrès réalisés en ce domaine.

(6)

Les tissus et cellules destinés à la fabrication de produits manufacturés, y compris les dispositifs médicaux, devraient être couverts par la présente directive uniquement pour le don, l'obtention et le contrôle, lorsque la transformation, la conservation, le stockage et la distribution sont régis par d'autres législations communautaires. Les étapes de fabrication supplémentaires sont couvertes par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (4).

(7)

La présente directive devrait également s'appliquer aux cellules souches hématopoïétiques du sang périphérique, du cordon ombilical (sang) et de la moelle osseuse, aux cellules reproductrices (ovules, spermatozoïdes), aux tissus et cellules fœtaux et aux cellules souches adultes et embryonnaires.

(8)

La présente directive exclut le sang et ses produits dérivés (autres que les cellules progénitrices hématopoïétiques), les organes humains, ainsi que les organes, tissus et cellules d'origine animale. Le sang et ses dérivés sont actuellement réglementés par la directive 2001/83/CE, la directive 2000/70/CE (5), la recommandation 98/463/CE (6) et la directive 2002/98/CE (7). Les tissus et cellules utilisés comme greffe autologue (consistant à prélever des tissus et à les transplanter sur le même individu), dans le cadre d'une seule et même intervention chirurgicale, sans être conservés à aucun moment dans une banque, sont également exclus du champ d'application de la présente directive. Les aspects de qualité et de sécurité liés à ce processus sont totalement différents.

(9)

Bien que l'utilisation d'organes pose en partie les mêmes questions que l'utilisation de tissus et cellules, il existe des différences importantes; aussi les deux sujets ne devraient pas être traités dans une même directive.

(10)

La présente directive couvre les tissus et cellules destinés à des applications humaines, y compris des tissus et cellules humains utilisés pour la préparation de produits cosmétiques. Toutefois, compte tenu du risque de transmission de maladies contagieuses, l'usage des cellules, tissus ou produits d'origine humaine dans les produits cosmétiques est interdit par la directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (8).

(11)

La présente directive ne couvre pas la recherche utilisant les tissus et cellules humains à des fins autres que l'application au corps humain, par exemple la recherche in vitro ou celle concernant les modèles animaux. Seuls les cellules et tissus humains qui, dans des essais cliniques, sont appliqués au corps humain, devraient être conformes aux normes de qualité et de sécurité établies dans la présente directive.

(12)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux décisions prises par les États membres concernant l'utilisation ou la non-utilisation de tel ou tel type de cellules humaines, y compris les cellules germinatives et les cellules souches embryonnaires. Toutefois, si un usage particulier de telles cellules est autorisé dans un État membre, la présente directive imposera l'application de toutes les dispositions nécessaires à la protection de la santé publique, étant donné les risques spécifiques fondés sur la connaissance scientifique que comportent ces cellules et leur nature particulière ainsi que la garantie du respect des droits fondamentaux. En outre, la présente directive ne devrait pas affecter les dispositions des États membres concernant la définition juridique d'une «personne» ou d'un «individu».

(13)

Le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines devraient répondre à des normes élevées de qualité et de sécurité, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé dans la Communauté. La présente directive devrait établir des normes pour chacune des étapes composant le processus d'application de tissus et cellules humains.

(14)

L'utilisation clinique de tissus et cellules d'origine humaine destinés à des applications humaines peut être limitée par une disponibilité réduite. Il convient dès lors que les critères d'accès à de tels tissus et cellules soient définis d'une manière transparente sur la base d'une évaluation objective des besoins médicaux.

(15)

Il est nécessaire d'accroître la confiance, dans l'ensemble des États membres, dans la qualité et la sécurité des dons de tissus et de cellules, dans la protection de la santé des donneurs vivants et le respect des donneurs décédés, ainsi que dans la sécurité du processus d'application.

(16)

Les tissus et cellules destinés à des fins thérapeutiques allogéniques peuvent être obtenus à partir de donneurs tant vivants que décédés. Afin de veiller à ce que le don n'ait pas d'effet dommageable sur l'état de santé du donneur vivant, un examen médical préalable devrait s'imposer. La dignité du donneur décédé devrait être respectée , notamment grâce à la reconstitution du corps du donneur de manière à ce qu'il soit dans la mesure du possible similaire à sa configuration anatomique initiale.

(17)

L'emploi de tissus et cellules destinés à l'application au corps humain peut provoquer des maladies et des effets indésirables. La plupart de ceux-ci peuvent être évités par une évaluation rigoureuse des donneurs et le contrôle de chaque don selon des règles établies et mises à jour d'après les meilleurs avis scientifiques disponibles.

(18)

En principe, les programmes d'application de tissus et de cellules devraient reposer sur les principes du don volontaire et non rémunéré, de l'anonymat du donneur et du receveur, de l'altruisme du donneur et de la solidarité entre donneur et receveur. Les États membres sont invités à prendre des initiatives pour encourager le secteur public et les bénévoles à contribuer fortement à la fourniture de services d'application de tissus et de cellules et à la recherche et au développement dans ce secteur.

(19)

Les dons de tissus et cellules, volontaires et non rémunérés, constituent un facteur de nature à contribuer au relèvement des normes de sécurité des tissus et cellules et, partant, à la protection de la santé humaine.

(20)

Tout établissement peut lui aussi, s'il respecte les normes, être accrédité en tant que banque de tissus et de cellules.

(21)

En tenant dûment compte du principe de transparence, tous les établissements de tissus accrédités, désignés, autorisés ou agréés en vertu des dispositions de la présente directive, y compris ceux qui fabriquent des produits à partir de tissus et cellules humains, et qui font ou non l'objet d'une autre législation communautaire devraient avoir accès aux tissus et cellules pertinents fournis conformément aux dispositions de la présente directive, sans préjudice des dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne l'utilisation des tissus et cellules.

(22)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (9) et tient dûment compte de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. La Charte et la Convention ne contiennent aucune disposition expresse relative à une harmonisation ni n'empêchent les États membres d'introduire des exigences plus contraignantes dans leur législation.

(23)

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour fournir aux candidats au don de tissus et de cellules des garanties de confidentialité concernant toute information relative à leur santé fournie au personnel autorisé, les résultats du contrôle de leurs dons, ainsi que toute traçabilité future de leur don.

(24)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10) est applicable aux données personnelles traitées en application de la présente directive. L'article 8 de ladite directive interdit en principe le traitement des données relatives à la santé. Des dérogations limitées à ce principe d'interdiction sont prévues. La directive 95/46/CE exige également que le responsable du traitement prenne les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

(25)

Il convient de mettre en place dans les États membres un système d'agrément des établissements de tissus et un système de notification des incidents et réactions indésirables liés à l'obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules humains.

(26)

Il convient que les États membres organisent des inspections et des mesures de contrôle, qui seront effectuées par les représentants de l'autorité compétente, pour assurer le respect des dispositions de la présente directive par les établissements de tissus. Les États membres devraient veiller à ce que les agents participant aux inspections et aux mesures de contrôle soient dûment qualifiés et reçoivent une formation appropriée.

(27)

Le personnel intervenant directement dans le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains devrait posséder les qualifications appropriées et recevoir une formation adaptée en temps opportun. Les dispositions prévues par la présente directive en matière de formation devraient être applicables sans préjudice de la législation communautaire existante sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(28)

Il convient de mettre en place un système adéquat pour garantir la traçabilité des tissus et cellules humains. Cela permettrait aussi de s'assurer du respect des normes de qualité et de sécurité. La traçabilité devrait être assurée par des procédures précises d'identification des substances, des donneurs, des receveurs, des établissements de tissus et des laboratoires, par l'archivage des dossiers et par un système d'étiquetage approprié.

(29)

En règle générale, l'identité du ou des receveurs ne devrait être révélée ni au donneur ni à sa famille et vice versa, sans préjudice de la législation en vigueur dans les États membres sur les conditions de divulgation, qui pourrait autoriser dans certains cas exceptionnels, notamment dans le cas d'un don de gamètes, la levée de l'anonymat du donneur.

(30)

Afin d'augmenter l'efficacité de la mise en place des dispositions adoptées dans le cadre de la présente directive, il convient que des sanctions soient appliquées par les États membres.

(31)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de normes élevées de qualité et de sécurité pour les tissus et cellules humains dans l'ensemble de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(32)

La Communauté devrait disposer des meilleurs avis scientifiques possibles en matière de sécurité des tissus et des cellules, en particulier pour assister la Commission dans l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique , notamment à la lumière des progrès rapides enregistrés par la biotechnologie théorique et pratique dans le domaine des tissus et cellules humains.

(33)

Les avis du comité scientifique des médicaments et des dispositifs médicaux et du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies ont été pris en considération, ainsi que l'expérience internationale dans ce domaine, et seront sollicités à l'avenir chaque fois que nécessaire.

(34)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

La présente directive établit des normes de qualité et de sécurité pour les tissus et cellules humains destinés à des applications humaines, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique au don, à l'obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines ainsi que de produits manufacturés dérivés de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines.

Lorsque de tels produits manufacturés sont couverts par d'autres directives, la présente directive s'applique uniquement au don, à l'obtention et au contrôle.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux tissus et cellules utilisés pour une greffe autologue dans le cadre d'une seule et même intervention chirurgicale;

b)

au sang et aux composants sanguins au sens de la directive 2002/98/CE;

c)

aux organes ou aux parties d'organes si elles sont destinées à être utilisées aux mêmes fins que l'organe entier dans le corps humain.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«cellules»: des cellules d'origine humaine isolées ou un ensemble de cellules d'origine humaine non reliées entre elles par un tissu conjonctif;

b)

«tissu»: toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules;

c)

«donneur»: toute source humaine, vivante ou décédée, de cellules ou tissus humains;

d)

«don»: le fait de donner des tissus ou des cellules humains destinés à des applications humaines;

e)

«organe»: une partie différenciée et vitale du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques;

f)

«obtention»: un processus permettant la mise à disposition des tissus ou cellules;

g)

«transformation»: toute activité liée à la préparation, la manipulation, la conservation et le conditionnement de tissus ou de cellules destinés à des applications humaines;

h)

«conservation»: le fait d'utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d'utiliser d'autres procédés pendant la phase de transformation, afin d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des cellules ou des tissus;

i)

«quarantaine»: la situation de tissus ou cellules prélevés, ou de tissus isolés par des procédés physiques ou par d'autres procédés efficaces, placés en attente d'une décision sur leur acceptation ou leur rejet;

j)

«stockage»: le maintien du produit sous conditions contrôlées et appropriées jusqu'à la distribution;

k)

«distribution»: le transport et la fourniture de tissus ou cellules destinés à des applications humaines;

l)

«application humaine»: l'utilisation des tissus ou cellules sur ou dans un receveur humain et les applications extracorporelles;

m)

«incident indésirable grave»: tout incident malencontreux lié à l'obtention, au contrôle, à la transformation, au stockage ou à la distribution de tissus et de cellules, susceptible de transmettre une maladie transmissible, d'entraîner la mort ou de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité chez le patient, ou de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou une morbidité;

n)

«réaction indésirable grave»: une réaction imprévue, incluant une maladie transmissible, chez le donneur ou le receveur, liée à l'obtention ou à l'application humaine de tissus et de cellules, qui est mortelle, met la vie en danger, entraîne une invalidité ou une incapacité, provoque ou prolonge une hospitalisation ou une morbidité;

o)

«établissement de tissus»: une banque de tissus ou une unité d'un hôpital ou un autre organisme où sont menées des activités de transformation, de conservation, de stockage ou de distribution de tissus et cellules humains. L'établissement de tissus peut également être chargé de l'obtention ou du contrôle des tissus et des cellules;

p)

«usage allogénique»: le prélèvement de cellules et de tissus sur une personne et leur application sur une autre personne;

q)

«usage autologue»: le prélèvement de cellules et de tissus sur une personne et leur application sur cette même personne.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui seront responsables de la mise en œuvre des exigences fixées dans la présente directive.

2.   La présente directive n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'introduire des mesures de protection plus strictes, pour autant qu'elles soient conformes aux dispositions du traité.

En particulier, un État membre peut exiger, afin de garantir un degré élevé de protection de la santé publique, que les dons soient volontaires et gratuits, et notamment interdire ou restreindre les importations de tissus et de cellules humains, pour autant que les dispositions du traité soient respectées.

3.   La présente directive ne porte pas atteinte aux décisions des États membres interdisant le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage, la distribution ou l'utilisation de tout type spécifique de tissus ou cellules humains ou de cellules provenant d'une source particulière, y compris lorsque ces décisions concernent également les importations du même type de tissus et cellules humains.

4.   Dans l'accomplissement des activités relevant de la présente directive, la Commission peut avoir recours à une assistance technique et/ou administrative, au profit mutuel de la Commission et des bénéficiaires, en ce qui concerne l'identification, la préparation, la gestion, le suivi, l'audit et le contrôle, ainsi que les dépenses d'appui.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DES ÉTATS MEMBRES

Article 5

Supervision de l'obtention de tissus et de cellules humains

1.   Les États membres veillent à ce que l'obtention et le contrôle de tissus et de cellules soient confiés à des personnes disposant d'une formation et d'une expérience appropriées et à ce qu'ils se déroulent dans des conditions agréées, désignées ou autorisées à ces fins par les autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'obtention de tissus et de cellules satisfasse aux exigences visées à l'article 28, points b), e) et f). Les contrôles requis pour les donneurs sont effectués par un laboratoire qualifié agréé, désigné ou autorisé par les autorités compétentes.

Article 6

Agrément, désignation ou autorisation des établissements de tissuset des procédés de préparation des tissus et cellules

1.   Les États membres veillent à ce que tous les établissements de tissus où sont menées des activités de contrôle, de transformation, de conservation, de stockage, ou de distribution de tissus et de cellules humains destinés à des applications humaines soient agréés, désignés ou autorisés aux fins de ces activités par une autorité compétente.

2.   Après avoir vérifié que l'établissement de tissus satisfait aux exigences visées à l'article 28, point a), les autorités compétentes agréent, désignent ou autorisent l'établissement de tissus et précisent les activités que celui-ci peut effectuer et les conditions qui y sont attachées. Elles autorisent les procédés de préparation de tissus et cellules que l'établissement de tissus peut effectuer conformément aux exigences visées à l'article 28, point g). Les accords passés entre un établissement de tissus et des tiers, visés à l'article 24, sont examinés dans le cadre de cette procédure.

3.   L'établissement de tissus ne peut apporter aucune modification substantielle à ses activités sans autorisation écrite préalable des autorités compétentes.

4.   Les autorités compétentes peuvent suspendre ou retirer l'agrément, la désignation ou l'autorisation d'un établissement de tissus ou d'un procédé de préparation de tissus et de cellules si des inspections ou des mesures de contrôle permettent d'établir que cet établissement ou ce procédé ne satisfait pas aux exigences de la présente directive.

5.   Certains tissus et cellules spécifiées, qui seront déterminés conformément aux exigences visées à l'article 28, point i), peuvent, avec l'accord des autorités compétentes, être distribués directement et pour la transplantation immédiate au receveur si le fournisseur a obtenu un agrément, une désignation ou une autorisation pour cette activité.

Article 7

Inspections et mesures de contrôle

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes organisent des inspections et à ce que les établissements de tissus mettent en œuvre des mesures de contrôle appropriées afin d'assurer le respect des exigences de la présente directive.

2.   Les États membres veillent également à ce que les mesures de contrôle appropriées soient prises en ce qui concerne l'obtention de tissus et cellules humains.

3.   À intervalles réguliers, les autorités compétentes organisent des inspections et mettent en œuvre des mesures de contrôle. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser deux ans.

4.   Ces inspections et mesures de contrôle sont mises en œuvre par des agents représentant l'autorité compétente, habilités à:

a)

inspecter les établissements de tissus et les installations de tiers visées à l'article 24;

b)

évaluer et vérifier les procédures et les activités qui se déroulent dans les établissements de tissus et les installations de tiers, dans la mesure où elles sont soumises aux exigences de la présente directive;

c)

examiner tout document ou autre enregistrement se rapportant aux exigences de la présente directive.

5.   Des règles directrices relatives aux modalités des inspections et des mesures de contrôle ainsi qu'en matière de formation et de qualification des agents participant à ces activités sont instaurées, conformément à la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2, afin d'obtenir un niveau de compétence et d'efficacité homogène.

6.   Les autorités compétentes organisent des inspections et mettent en œuvre, en tant que de besoin, des mesures de contrôle en cas d'incident indésirable grave ou de réaction indésirable grave. En outre, dans ce cas, des inspections sont organisées et des mesures de contrôle mises en œuvre à la demande dûment motivée des autorités compétentes d'un autre État membre.

7.   À la demande d'un autre État membre ou de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les résultats des inspections et des mesures de contrôle portant sur les exigences de la présente directive.

Article 8

Traçabilité

1.   Les États membres garantissent la traçabilité, du donneur au receveur et inversement, de tous les tissus et cellules obtenus, traités, stockés ou distribués sur leur territoire. L'exigence de traçabilité s'applique aussi à toutes les données pertinentes concernant les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules.

2.   Les États membres veillent à la mise en œuvre d'un système d'identification des donneurs qui attribue un code unique à chaque don et à chacun des produits qui lui sont associés.

3.   Tous les tissus et cellules doivent être identifiés au moyen d'une étiquette comportant les informations ou les références permettant d'établir un lien avec les informations visées à l'article 28, points f) et h).

4.   Les établissements de tissus conservent les données nécessaires pour garantir la traçabilité à toutes les étapes. Les données permettant de garantir pleinement la traçabilité sont conservées pendant 30 ans minimum après l'utilisation clinique. Cette conservation peut également s'effectuer sous forme électronique.

5.   Les exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ceux-ci et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité sont établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

6.   Les procédures visant à garantir la traçabilité à l'échelle communautaire sont établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 9

Importation et exportation de tissus et cellules humains

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que toutes les importations de tissus ou cellules en provenance de pays tiers soient effectuées par des établissements de tissus accrédités, désignés, autorisés ou agréés aux fins de ces activités et pour que l'on puisse assurer la traçabilité des tissus et cellules importés, du donneur au receveur et inversement, conformément aux procédures visées à l'article 8. Les États membres et les établissements de tissus qui reçoivent ces importations veillent à ce que ces dernières satisfassent à des normes de qualité et de sécurité équivalentes à celles qui sont établies par la présente directive.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que toutes les exportations de tissus ou cellules vers des pays tiers soient effectuées par des établissements de tissus agréés, désignés ou autorisés aux fins de ces activités. Les États membres qui expédient ces exportations veillent à ce que ces dernières satisfassent aux exigences de la présente directive.

3.

a)

L'importation ou l'exportation des tissus et cellules, visés à l'article 6, paragraphe 5, peut être autorisée directement par les autorités compétentes.

b)

En cas d'urgence, l'importation ou l'exportation de certains tissus et cellules peut être autorisée directement par les autorités compétentes.

c)

Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que les importations et les exportations des tissus ou cellules visés aux points a) et b) satisfassent à des normes de qualité et de sécurité équivalentes à celles établies par la présente directive.

4.   Les procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité équivalentes visées au paragraphe 1 sont établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 10

Registre des établissements de tissus et obligations de rapport

1.   Les établissements de tissus consignent leurs activités, y compris les types et les quantités de tissus et/ou de cellules obtenus, contrôlés, conservés, traités, stockés et distribués, ou utilisés autrement, ainsi que l'origine et la destination des tissus et cellules destinés à des applications humaines, conformément aux exigences visées à l'article 28, point f). Ils soumettent un rapport annuel de ces activités aux autorités compétentes. Ce rapport est accessible au public.

2.   Les autorités compétentes établissent et tiennent un registre des établissements de tissus, accessible au public, dans lequel sont mentionnées les activités pour lesquelles chaque établissement a été agréé, désigné ou autorisé.

3.   Les États membres et la Commission mettent en place un réseau réunissant les registres des établissements de tissus nationaux.

Article 11

Notification des incidents et réactions indésirables graves

1.   Les États membres s'assurent de l'existence d'un système permettant de notifier, d'examiner, d'enregistrer et de transmettre des informations concernant tout incident ou réaction indésirable grave, qui pourrait influer sur la qualité et la sécurité des tissus et cellules et qui pourrait être associé à l'obtention, au contrôle, au traitement, au stockage et à la distribution des tissus et cellules, ainsi que toute réaction indésirable grave observée au cours ou à la suite de l'application clinique, qui peut être en rapport avec la qualité et la sécurité des tissus et cellules.

2.   Toutes les personnes ou établissements qui utilisent des tissus ou cellules humains régis par la présente directive communiquent toute information pertinente aux établissements engagés dans le don, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, afin de faciliter la traçabilité et de garantir le contrôle de la qualité et de la sécurité.

3.   La personne responsable visée à l'article 17 veille à ce que les autorités compétentes soient averties de tous les incidents ou réactions indésirables graves mentionnés au paragraphe 1 et reçoivent un rapport analysant la cause et les conséquences.

4.   La procédure de notification des incidents et réactions indésirables graves est établie par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

5.   Chaque établissement de tissus veille à ce qu'une procédure précise, rapide et vérifiable soit mise en place, lui permettant de retirer de la distribution tout produit susceptible d'être lié à un incident ou une réaction indésirable.

CHAPITRE III

SÉLECTION ET ÉVALUATION DES DONNEURS

Article 12

Principes régissant le don de tissus et de cellules

1.   Les États membres s'efforcent de garantir les dons volontaires et non rémunérés de tissus et cellules.

Les donneurs peuvent recevoir une indemnisation qui est rigoureusement limitée à la couverture des dépenses et désagréments liés au don. Dans ce cas, les États membres définissent les conditions en vertu desquelles ces indemnisations peuvent être accordées.

Les États membres font rapport à la Commission sur ces mesures avant le ... (12) et ensuite tous les trois ans. Sur la base de ces rapports, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des mesures complémentaires nécessaires qu'elle entend prendre à l'échelle communautaire.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les activités de promotion et de publicité en faveur du don de tissus et de cellules humains soient conformes aux lignes directrices ou dispositions législatives établies par les États membres. De telles lignes directrices ou dispositions législatives doivent comprendre des restrictions ou des interdictions appropriées concernant le besoin ou la disponibilité de tissus et de cellules humains en vue d'offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable.

Les États membres s'efforcent de garantir que l'obtention de tissus et cellules en tant que tels s'effectue sans but lucratif.

Article 13

Consentement

L'obtention de tissus ou de cellules humains n'est autorisée que si toutes les exigences obligatoires en matière de consentement ou d'autorisation en vigueur dans l'État membre concerné sont satisfaites.

Les États membres prennent, conformément à leur législation nationale, toutes les mesures nécessaires pour garantir que les donneurs, leurs proches ou les personnes qui fournissent l'autorisation pour le compte des donneurs reçoivent toutes les informations appropriées visées à l'annexe.

Article 14

Protection des données et confidentialité

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que toutes les données, y compris les informations génétiques, recueillies conformément à la présente directive et auxquelles des tiers ont accès, soient rendues anonymes, de sorte que ni le donneur ni le receveur ne soient plus identifiables.

2.   À cette fin, ils s'assurent que:

a)

des mesures sont prises pour garantir la sécurité des données et empêcher tout ajout, suppression ou modification non autorisés dans les fichiers de donneurs ou les registres d'exclusion, ainsi que tout transfert d'informations;

b)

des procédures sont mises en place pour pallier la divergence des données;

c)

aucune information n'est divulguée sans autorisation, tout en garantissant la traçabilité des dons.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'identité du receveur ne soit révélée ni au donneur ni à sa famille et inversement, sans préjudice de la législation en vigueur dans les États membres sur les conditions de divulgation, notamment dans le cas d'un don de gamètes.

Article 15

Sélection, évaluation et obtention

1.   Les activités liées à l'obtention de tissus sont exécutées de façon à ce que l'évaluation et la sélection du donneur se déroulent conformément aux exigences visées à l'article 28, points d) et e), et que les tissus et les cellules soient obtenus, conditionnés et transportés conformément aux exigences prévues à l'article 28, point f).

2.   Dans le cas de dons destinés à un usage autologue, le respect des critères d'admissibilité est établi conformément aux exigences prévues à l'article 28, point d).

3.   Les résultats des procédures d'évaluation et d'examen du donneur sont documentés et toute anomalie importante est notifiée conformément à l'annexe.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les activités liées à l'obtention de tissus se déroulent conformément aux exigences prévues à l'article 28, point f).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA SÉCURITÉ DES TISSUS ET DES CELLULES

Article 16

Gestion de la qualité

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque établissement de tissus mette en place et tienne à jour un système de qualité, fondé sur les principes de bonnes pratiques.

2.   La Commission établit les normes et spécifications communautaires prévues à l'article 28, point c), pour les activités relatives à un système de qualité.

3.   Les établissements de tissus prennent toutes les mesures nécessaires pour que le système de qualité comprenne au moins la documentation suivante:

modes opératoires validés,

lignes directrices,

manuels de formation et de référence,

formulaires de compte rendu,

données relatives au donneur,

informations sur la destination finale des tissus ou cellules.

4.   Les établissements de tissus prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces documents soient disponibles lors des inspections par les autorités compétentes.

5.   Les établissements de tissus conservent les données nécessaires pour assurer la traçabilité conformément à l'article 8.

Article 17

Personne responsable

1.   Chaque établissement de tissus désigne une personne responsable qui doit, au moins, satisfaire aux conditions et aux qualifications suivantes:

a)

possession d'un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant un cycle de formation universitaire ou un cycle de formation reconnu équivalent par l'État membre intéressé, dans le domaine des sciences médicales ou biologiques;

b)

expérience pratique d'au moins deux ans dans les domaines pertinents.

2.   La personne désignée en vertu du paragraphe 1 est chargée de:

a)

veiller à ce que les tissus et cellules humains destinés à des applications humaines dans l'établissement dont cette personne est responsable soient obtenus, contrôlés, transformés, stockés et distribués conformément à la présente directive, ainsi qu'aux lois en vigueur dans l'État membre;

b)

communiquer les informations aux autorités compétentes en application de l'article 6;

c)

mettre en œuvre, au sein de l'établissement de tissus, les exigences établies aux articles 7, 10, 11, 15 et 16, ainsi qu'aux articles 18 à 24.

3.   Les établissements de tissus notifient aux autorités compétentes le nom de la personne responsable visée au paragraphe 1. Lorsque la personne responsable est remplacée à titre temporaire ou définitif, l'établissement de tissus communique immédiatement à l'autorité compétente le nom de la nouvelle personne responsable et la date à laquelle elle prend ses fonctions.

Article 18

Personnel

Le personnel des établissements de tissus qui intervient directement dans les activités liées à l'obtention, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution de tissus et de cellules doit posséder les qualifications nécessaires pour exécuter ces tâches et doit recevoir la formation prévue à l'article 28, point c).

Article 19

Réception de tissus et de cellules

1.   Les établissements de tissus veillent à ce que tous les dons des tissus et cellules humains soient soumis à des tests, conformément aux exigences prévues à l'article 28, point e), et que la sélection et l'acceptation des tissus et cellules soient conformes aux exigences prévues à l'article 28, point f).

2.   L'établissement de tissus veille à ce que les tissus et cellules humains et la documentation qui s'y rapporte répondent aux exigences prévues à l'article 28, point f).

3.   L'établissement de tissus vérifie et consigne le fait que le conditionnement des tissus et cellules humains reçus est conforme aux exigences prévues à l'article 28, point f). Il convient d'écarter tout tissu ou cellule ne satisfaisant pas à ces dispositions.

4.   L'acceptation ou le rejet des tissus ou cellules reçus est étayée par des documents.

5.   Les établissements de tissus veillent à ce que les tissus et cellules humains soient toujours identifiés correctement. Un code d'identification est attribué à chaque livraison ou lot de tissus ou cellules conformément à l'article 8.

6.   Les tissus et cellules sont maintenus en quarantaine jusqu'à ce que les exigences en matière d'examen et d'information du donneur soient satisfaites conformément à l'article 15.

Article 20

Transformation de tissus et cellules

1.   L'établissement de tissus inclut dans ses modes opératoires validés tous les procédés ayant une répercussion sur la qualité et la sécurité, et veille à ce ces procédés se déroulent sous contrôle. L'établissement de tissus vérifie que le matériel utilisé, le milieu de travail et la conception, la validation et les conditions de contrôle des procédés sont conformes aux exigences prévues à l'article 28, point h).

2.   Toute modification apportée aux procédés utilisés dans la préparation des tissus et cellules doit également être conforme aux critères énoncés au paragraphe 1.

3.   Dans ses modes opératoires validés, l'établissement de tissus prévoit des dispositions spéciales concernant la manipulation des tissus et cellules à écarter, afin d'empêcher la contamination d'autres tissus et cellules ainsi que du milieu dans lequel la transformation est effectuée ou du personnel.

Article 21

Conditions de stockage des tissus et cellules

1.   Les établissements de tissus veillent à ce que toutes les procédures liées au stockage des tissus et cellules soient étayées par des documents dans les modes opératoires validés et à ce que les conditions de stockage répondent aux exigences prévues à l'article 28, point h).

2.   Les établissements de tissus veillent à ce que tous les processus de stockage se déroulent sous contrôle.

3.   Les établissements de tissus établissent et appliquent des procédures de contrôle des lieux de conditionnement et de stockage, afin de prévenir toute circonstance susceptible de porter atteinte à la fonctionnalité ou à l'intégrité des tissus et cellules.

4.   Les tissus ou cellules transformés ne sont pas mis en distribution tant que toutes les exigences prévues par la présente directive ne sont pas satisfaites.

5.   Les États membres veillent à ce que les établissements de tissus aient mis en place des accords et procédures garantissant qu'en cas de cessation d'activité pour quelque raison que ce soit, les cellules et tissus qui s'y trouvent soient transférés, conformément au consentement y afférent, vers un autre ou d'autres établissements de tissus accrédités, désignés, autorisés ou agréés conformément à l'article 6, sans préjudice de la législation des États membres concernant l'utilisation des dons de tissus ou de cellules.

Article 22

Étiquetage, documentation et conditionnement

Les établissements de tissus veillent à ce que l'étiquetage, la documentation et le conditionnement soient conformes aux exigences prévues à l'article 28, point f).

Article 23

Distribution

Les établissements de tissus veillent à la qualité des tissus et cellules durant la distribution. Les conditions de distribution doivent être conformes aux exigences prévues à l'article 28, point h).

Article 24

Liens entre les établissements de tissus et les tiers

1.   Un établissement de tissus conclut un accord écrit avec un tiers chaque fois qu'une intervention extérieure à l'établissement a lieu et que cette activité a une influence sur la qualité et la sécurité des tissus et cellules traités avec un tiers, et notamment dans les cas suivants:

a)

lorsque l'établissement de tissus confie à un tiers la responsabilité d'une des étapes de la transformation des tissus ou cellules;

b)

lorsqu'un tiers fournit des biens et des services ayant une incidence sur l'assurance de la qualité et de la sécurité des tissus ou cellules y compris leur distribution;

c)

lorsqu'un établissement de tissus fournit des services à un établissement de tissus qui n'est pas agréé;

d)

lorsqu'un établissement de tissus distribue des tissus ou cellules transformés par des tiers.

2.   L'établissement de tissus évalue et sélectionne les tiers en fonction de leur aptitude à respecter les normes établies dans la présente directive.

3.   Les établissements de tissus tiennent une liste complète des accords visés au paragraphe 1 qu'ils ont conclus avec des tiers.

4.   Les accords passés entre un établissement de tissus et des tiers précisent les responsabilités des tiers et le détail des procédures.

5.   Les établissements de tissus fournissent des copies des accords passés avec des tiers à la demande des autorités compétentes.

CHAPITRE V

ÉCHANGE D'INFORMATIONS, RAPPORTS ET SANCTIONS

Article 25

Codification des informations

1.   Les États membres mettent en place un système d'identification des tissus et cellules humains, afin de garantir la traçabilité de tous les tissus et cellules humains en application de l'article 8.

2.   La Commission, en collaboration avec les États membres, élabore un système de codification européen unique, en vue de fournir des informations sur les principales caractéristiques et propriétés des tissus et des cellules.

Article 26

Rapports

1.   Avant le ... (13), et ensuite tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur les activités entreprises qui se rapportent aux dispositions de la présente directive, y compris un compte rendu des mesures prises en matière d'inspection et de contrôle.

2.   La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions les rapports communiqués par les États membres sur l'expérience qu'ils ont acquise dans la transposition de la présente directive.

3.   Avant le ... (14), et ensuite tous les trois ans, la Commission communique au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre des exigences de la présente directive, en particulier celles qui concernent l'inspection et le contrôle.

Article 27

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ... (15) et l'informent immédiatement de toute modification ultérieure les concernant.

CHAPITRE VI

CONSULTATION DES COMITÉS

Article 28

Exigences techniques et leur adaptation au progrès scientifique et technique

Les exigences techniques et leur adaptation au progrès scientifique et technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, en ce qui concerne les points suivants:

a)

exigences en matière d'agrément, de désignation ou d'autorisation des établissements de tissus;

b)

exigences en matière d'obtention de tissus ou cellules humains;

c)

système de qualité, y compris la formation;

d)

critères de sélection applicables aux donneurs de tissus et/ou de cellules;

e)

examens de laboratoire requis pour les donneurs;

f)

procédures d'obtention de cellules et/ou de tissus et réception par l'établissement de tissus;

g)

exigences en matière de procédé de préparation de tissus et cellules;

h)

transformation, stockage et distribution de tissus et de cellules;

i)

exigences en matière de distribution directe au receveur de tissus et cellules spécifiques.

Article 29

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 30

Consultation d'un ou de plusieurs comités scientifiques

Lorsqu'elle définit les exigences techniques visées à l'article 28 ou les adapte au progrès scientifique et technique, la Commission peut consulter les comités scientifiques concernés.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (16). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences fixées dans la présente directive aux établissements de tissus qui étaient assujettis à des dispositions nationales avant l'entrée en vigueur de la présente directive, et ce pour une période d'un an à partir de la date mentionnée au premier alinéa du paragraphe 1.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 33

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 227 E du 24.9.2002, p. 505.

(2)  JO C 85 du 8.4.2003, p. 44.

(3)  Position du Parlement européen du 10 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 22 juillet 2003 (JO C 240 E du 7.10.2003, p. 12 ) et position du Parlement européen du 16 décembre 2003.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/63/CE de la Commission (JO L 159 du 27.6.2003, p. 46).

(5)  Directive 2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains (JO L 313 du 13.12.2000, p. 22).

(6)  Recommandation du Conseil du 29 juin 1998 concernant l'admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de sang dans la Communauté européenne (JO L 203 du 21.7.1998, p. 14).

(7)  Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30).

(8)  JO L 167 du 18.7.1995, p. 19.

(9)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(13)  Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(14)  Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(15)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(16)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE

INFORMATIONS À FOURNIR LORS D'UN DON DE TISSUS ET/OU DE CELLULES

A.   DONNEURS EN VIE

1.

La personne chargée des opérations relatives au don veillera à ce que le donneur ait été dûment informé au moins des aspects ayant trait au don ainsi que des opérations y relatives définies au point 3. Les informations doivent être fournies préalablement au don.

2.

Les informations doivent être dispensées par une personne formée apte à les transmettre d'une manière claire et adaptée, utilisant des termes qui puissent être aisément compris par le donneur.

3.

Les informations doivent porter sur l'objectif et la nature du don, ses conséquences et ses risques, les tests analytiques, s'ils sont exécutés, l'enregistrement et la protection des données relatives au donneur, le secret médical, les objectifs thérapeutiques et leurs avantages potentiels, ainsi que les garanties applicables destinées à protéger le donneur.

4.

Le donneur doit être informé qu'il a le droit de recevoir confirmation des résultats des tests analytiques clairement expliqués.

5.

Des informations doivent être données sur la nécessité de la demande de consentement obligatoire, sur la certification et l'autorisation, de manière à ce que le don de tissu et/ou de cellules puisse être réalisé.

B.   DONNEURS DÉCÉDÉS

1.

Toutes les informations doivent être données et toutes les autorisations et consentements nécessaires doivent être obtenus conformément à la législation en vigueur dans les États membres.

2.

La confirmation des résultats de l'évaluation réalisée sur le donneur doit être communiquée et clairement expliquée aux personnes pertinentes conformément à la législation des États membres.

P5_TA(2003)0571

Offres publiques d'acquisition (OPA) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition (COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 534) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0481/2002),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et les avis de la commission économique et monétaire, de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0469/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 45 E du 25.2.2003, p. 1.

P5_TC1-COD(2002)0240

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2) ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 44 paragraphe 2 point g) du traité, il est nécessaire de coordonner, en vue de les rendre équivalentes partout dans la Communauté, certaines garanties que les États membres exigent des sociétés relevant du droit d'un Etat membre et dont les titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

(2)

Il est nécessaire de protéger les intérêts des détenteurs de titres de sociétés relevant du droit d'un État membre lorsque ces sociétés font l'objet d'une offre publique d'acquisition ou d'un changement de contrôle et qu'une partie au moins de leurs titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé.

(3)

Il est nécessaire d'assurer, à l'échelle de la Communauté, la clarté et la transparence en ce qui concerne les questions juridiques à régler en cas d'offres publiques d'acquisition et d'empêcher que les plans de restructuration d'entreprises dans la Communauté soient faussés du fait de différences arbitraires dans les cultures d'administration et de gestion.

(4)

Eu égard aux causes d'utilité publique qu'elles servent, il semble inconcevable que les banques centrales des États membres puissent faire l'objet d'une offre publique d'acquisition. Vu que, pour des raisons historiques, les titres que certaines d'entre elles possèdent sont cotés sur un marché réglementé d'un État membre, il est nécessaire de les exclure expressément du champ d'application de la présente directive.

(5)

Chaque État membre devrait désigner une ou plusieurs autorités qui contrôlent les aspects de l'offre relevant de la présente directive et qui veillent au respect par les parties à l'offre publique d'acquisition des règles fixées conformément à la présente directive. Les différentes autorités devraient coopérer entre elles.

(6)

Il convient que, pour être efficaces, les règles relatives aux offres publiques d'acquisition soient souples et permettent de faire face aux nouvelles réalités lorsque celles-ci se présentent, et que, par conséquent, elles prévoient la possibilité d'exceptions et de dérogations. Toutefois, en appliquant toute règle ou exception établie ou en accordant toute dérogation, il convient que les autorités de contrôle se conforment à certains principes généraux.

(7)

Le contrôle devrait pouvoir être exercé par des organismes d'auto-régulation.

(8)

Conformément aux principes généraux du droit communautaire, et notamment au droit à un procès équitable, les décisions d'une autorité de contrôle devraient pouvoir, dans des conditions appropriées, faire l'objet d'un contrôle par une juridiction indépendante. Toutefois, il y a lieu de laisser aux États membres le soin de déterminer s'il convient de prévoir des droits dont on puisse se prévaloir dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, qu'il s'agisse d'une procédure engagée contre une autorité de contrôle ou d'une procédure entre les parties à une offre.

(9)

Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour la protection des détenteurs de titres, et en particulier ceux ayant des participations minoritaires, après un changement de contrôle de leur société. Il convient que cette protection soit assurée en imposant à l'acquéreur qui a pris le contrôle d'une société l'obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres d'acquérir la totalité de leurs titres à un prix équitable faisant l'objet d'une définition commune. Les États membres doivent pouvoir créer de nouveaux instruments visant à protéger les intérêts des détenteurs de titres, comme l'obligation de lancer une offre partielle lorsque l'offrant n'acquiert pas le contrôle de la société ou l'obligation de lancer une offre simultanément à la prise de contrôle de la société.

(10)

L'obligation de lancer une offre à tous les détenteurs de titres ne devrait pas s'appliquer à ceux qui détiennent déjà une participation leur conférant le contrôle à la date d'entrée en vigueur de la législation nationale de transposition de la présente directive.

(11)

L'obligation de lancer une offre ne devrait pas s'appliquer pas en cas d'acquisition de titres non assortis de droits de vote aux assemblées générales ordinaires. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir établir que l'obligation de lancer une offre à tous les détenteurs de titres ne vise pas seulement les titres auxquels sont attachés des droits de vote, mais également les titres assortis de droits de vote uniquement dans des situations particulières ou non assortis de droits de vote.

(12)

Pour réduire le risque d'opérations d'initiés, il convient que l'offrant soit tenu d'annoncer dans les meilleurs délais sa décision de lancer une offre et d'informer l'autorité de contrôle de cette offre.

(13)

Les détenteurs de titres devraient être dûment informés des conditions de l'offre au moyen d'un document d'offre. Une information adéquate devrait également être dispensée dans le même temps aux représentants du personnel de la société visée ou, à défaut, à ce personnel directement.

(14)

Il est nécessaire de prévoir des règles concernant la période d'acceptation de l'offre.

(15)

Pour être en mesure d'exercer leurs fonctions de manière satisfaisante, les autorités de contrôle doivent pouvoir exiger, à tout moment, des parties à l'offre qu'elles communiquent les informations les concernant, et qu'elles coopèrent et fournissent sans délai, avec efficacité et efficience, des informations aux autres autorités contrôlant les marchés de capitaux.

(16)

Afin d'éviter les opérations susceptibles de faire échouer l'offre, il est nécessaire de limiter les pouvoirs de l'organe d'administration ou de direction de la société visée de se lancer dans des opérations de nature exceptionnelle, sans pour autant empêcher indûment la société visée de mener ses activités habituelles.

(17)

L'organe d'administration ou de direction de la société devrait être tenu de rendre public un document contenant son avis motivé sur l'offre, notamment quant à ses répercussions sur l'ensemble des intérêts de la société et plus particulièrement sur l'emploi.

(18)

En vue de renforcer l'effet utile des dispositions existantes en matière de libre négociation des titres des sociétés visées par la présente directive et du libre exercice du droit de vote, il importe que les structures et mécanismes de défense prévus par ces sociétés soient transparents et fassent régulièrement l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale.

(19)

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour donner à tout offrant la possibilité d'acquérir un intérêt majoritaire dans d'autres sociétés et d'en exercer pleinement le contrôle. À cette fin, les restrictions au transfert d'actions et aux droits de vote, les droits extraordinaires de nomination et les droits de vote multiple devraient être supprimés pendant la durée de la période d'acceptation de l'offre ou lorsque l'assemblée générale arrête des mesures de défense ou décide de modifier les statuts de la société ou qu'elle décide de révoquer ou de nommer des membres de l'organe d'administration ou de direction lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre. Lorsqu'un détenteur de titres subit un préjudice à la suite de la suppression de droits, une compensation équitable devrait être prévue, selon les modalités techniques fixées par les États membres .

(20)

Tous les droits spéciaux que les États membres détiennent dans des sociétés doivent être examinés dans le cadre de la libre circulation des capitaux et des dispositions pertinentes du traité. Les droits spéciaux que les États membres détiennent dans des sociétés et qui sont prévus par le droit national privé ou public, devraient être exemptés de la règle de neutralisation s'ils sont compatibles avec le traité.

(21)

Compte tenu des disparités qui existent entre les mécanismes et structures du droit des sociétés dans les différents États membres, ceux-ci devraient être autorisés à ne pas exiger des sociétés établies sur leur territoire qu'elles appliquent les dispositions de la présente directive qui limitent les pouvoirs de l'organe d'administration ou de direction de la société visée au cours de la période d'acceptation de l'offre ainsi que celles qui rendent inopérantes les restrictions prévues dans les statuts de la société ou dans des accords particuliers. En pareil cas, les États membres devraient, au moins, donner aux sociétés établies sur leur territoire le choix d'appliquer ou non ces dispositions, ce choix étant réversible. Sans préjudice des accords internationaux auxquels la Communauté européenne est partie, les États membres devraient être autorisés à ne pas exiger des sociétés qui appliquent ces dispositions conformément aux arrangements facultatifs qu'elles les appliquent lorsqu'elles font l'objet d'une offre lancée par une société qui n'applique pas lesdites dispositions du fait de l'utilisation de ces arrangements facultatifs.

(22)

Il est nécessaire que les États membres veillent à l'adoption de règles qui couvrent les cas dans lesquels l'offre devient caduque, définissent les conditions dans lesquelles l'offrant peut réviser son offre, prévoient la possibilité d'une concurrence d'offres pour les titres d'une société, définissent les modalités de publication des résultats de l'offre et établissent l'irrévocabilité de l'offre et les conditions autorisées.

(23)

L'information et la consultation des représentants des travailleurs de la société offrante et de la société visée doivent être régies par les dispositions nationales pertinentes, et notamment celles arrêtées en application de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (4), de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (5), de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (6) et de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (7). Il importe néanmoins de prévoir la possibilité pour les travailleurs des sociétés concernées , ou leurs représentants, de donner leur avis sur les répercussions prévisibles de l'offre en matière d'emploi. Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (8), les États membres peuvent à tout moment appliquer ou introduire des dispositions nationales relatives à l'information et à la consultation des représentants des travailleurs de la société offrante avant le lancement de l'offre.

(24)

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre à un offrant qui a acquis un certain pourcentage du capital d'une société assorti de droits de vote à la suite d'une offre publique d'acquisition, d'obliger les détenteurs des titres restants à lui vendre leurs titres . De la même manière, lorsqu'un offrant, à la suite d'une offre publique d'acquisition, a acquis un certain pourcentage du capital d'une société assorti de droits de vote, les détenteurs des titres restants devraient avoir la possibilité de l'obliger à acheter leurs titres. Ces procédures de retrait obligatoire et de rachat obligatoire ne s'appliquent que dans des conditions spécifiques liées aux offres publiques d'acquisition. En dehors de ces conditions, les États membres peuvent continuer à appliquer les dispositions nationales en ce qui concerne les procédures de retrait obligatoire et de rachat obligatoire.

(25)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir définir des orientations minimales pour la conduite des offres publiques d'acquisition et garantir un niveau de protection suffisant aux détenteurs de titres dans toute la Communauté, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, du fait de la nécessité de transparence et de sécurité juridique lorsque les acquisitions ou les prises de contrôle revêtent une dimension transfrontalière, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)

L'adoption d'une directive est la procédure appropriée pour instituer un cadre qui fixe certains principes communs et un nombre limité d'exigences générales que les États membres seront tenus de mettre en œuvre au moyen de règles plus détaillées conformes à leur système national et à leur contexte culturel.

(27)

Il convient cependant que les États membres prévoient des sanctions pour toute infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive.

(28)

Des orientations techniques et des mesures d'exécution des règles énoncées par la présente directive peuvent parfois s'avérer nécessaires pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers. Pour certaines dispositions, la Commission devrait en conséquence être habilitée à adopter des mesures d'exécution, à condition que celles-ci ne modifient pas les éléments essentiels de la présente directive et que la Commission en respecte les principes, après consultation du comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (9). Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente directive conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10) et en tenant dûment compte de la déclaration de la Commission au Parlement européen du 5 février 2002 relative à la mise en œuvre de la législation relative aux services financiers. Pour les autres dispositions, il importe de confier à un comité de contact la mission d'assister les États membres et les autorités de contrôle dans la mise en œuvre de la présente directive et de conseiller, si nécessaire, la Commission quant aux ajouts ou modifications à apporter à la présente directive. Pour s'acquitter de sa mission, le comité de contact peut utiliser les informations que les États membres fournissent conformément à la directive, en ce qui concerne les offres publiques d'acquisition qui ont lieu sur leur marché réglementé .

(29)

La Commission devrait faciliter le processus visant à parvenir à une harmonisation équitable et équilibrée des règles en matière d'offres publiques d'acquisition dans l'Union européenne. À cette fin, la Commission devrait avoir la possibilité de présenter des propositions pour une révision en temps utile de la présente directive.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Champ d'application

1.   La présente directive prévoit des mesures de coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, des codes de pratiques ou autres dispositifs des États membres, y compris les dispositifs établis par des organisations officiellement habilitées à réglementer les marchés (dénommés ci-après «règles»), concernant les offres publiques d'acquisition de titres d'une société relevant du droit d'un État membre, lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil (11) dans un ou plusieurs États membres (dénommé ci-après «marché réglementé»).

2.   La présente directive ne s'applique pas aux offres publiques d'acquisition de titres émis par des sociétés dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des détenteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour ces sociétés d'agir afin de garantir que la valeur en bourse de leurs parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

3.    La présente directive ne s'applique pas aux offres publiques d'acquisition de titres émis par les banques centrales des États membres.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«offre publique d'acquisition» ou «offre»: une offre publique faite aux détenteurs des titres d'une société (à l'exclusion d'une offre faite par la société visée elle-même) pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l'offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu'elle suive ou ait pour objectif la prise du contrôle selon le droit national de la société visée;

b)

«société visée»: la société dont les titres font l'objet d'une offre;

c)

«offrant»: toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui lance une offre;

d)

«personnes agissant de concert»: les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l'offrant ou la société visée sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant respectivement à obtenir le contrôle de la société visée ou à faire échouer l'offre;

e)

«titres»: les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société;

f)

«parties à l'offre»: l'offrant, les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'offrant lorsque celui-ci est une société, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée et les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société visée, et les personnes agissant de concert avec les parties précitées;

g)

«titres à droit de vote multiple»: les titres inclus dans une catégorie séparée et distincte et conférant plus d'une voix.

2.   Aux fins du paragraphe 1 point d), les personnes contrôlées par une autre personne au sens de l'article 87 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs  (12) sont réputées être des personnes agissant de concert avec cette personne et entre elles.

Article 3

Principes généraux

1.   Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres veillent à ce que les principes suivants soient respectés:

a)

tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d'un traitement équivalent; en outre, si une personne acquiert le contrôle d'une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés;

b)

les détenteurs de titres de la société visée doivent disposer de suffisamment de temps et d'informations pour être à même de prendre une décision sur l'offre en parfaite connaissance de cause; lorsqu'il conseille les détenteurs de titres, l'organe d'administration ou de direction de la société visée présente son avis relatif aux répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'emploi, les conditions d'emploi et les sites d'implantation de la société;

c)

l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit agir dans l'intérêt de la société dans son ensemble et ne peut pas refuser aux détenteurs de titres la possibilité de décider du bien-fondé de l'offre;

d)

il ne doit pas se créer de faux marchés des titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l'offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des valeurs devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés soit faussé;

e)

un offrant ne doit annoncer une offre qu'après s'être assuré qu'il peut donner entièrement suite à toute offre de contrepartie en espèces, s'il y en a une, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la mise en œuvre de tout autre type de contrepartie;

f)

la société visée ne doit pas être gênée au-delà d'un délai raisonnable dans ses activités en raison d'une offre visant ses titres.

2.   Aux fins du respect des principes prévus au paragraphe 1, les États membres:

a)

veillent à ce que soient respectées les exigences minimales énoncées dans la présente directive;

b)

peuvent prévoir des conditions supplémentaires et des dispositions plus strictes que celles qui sont exigées par la présente directive pour réglementer les offres.

Article 4

Autorité de contrôle et droit applicable

1.   Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes pour le contrôle d'une offre, dans la mesure où cette dernière est régie par les règles adoptées ou introduites en application de la présente directive. Les autorités de contrôle ainsi désignées sont soit des autorités publiques, soit des associations ou des organismes privés reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par la législation nationale. Les États membres informent la Commission de ces désignations en précisant toute répartition éventuelle des fonctions. Les États membres veillent à ce que ces autorités de contrôle exercent leurs fonctions de manière impartiale et indépendante par rapport à toutes les parties à l'offre.

2.

a)

L'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'État membre dans lequel la société visée a son siège social, lorsque les titres de cette société sont admis à être négociés sur un marché réglementé de cet État membre.

b)

Si les titres de la société visée ne sont pas admis à être négociés sur un marché réglementé de l'État membre dans lequel cette société a son siège social, l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'État membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société sont admis à être négociés.

Si les titres de cette société sont admis à être négociés sur les marchés réglementés de plus d'un État membre, l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'État membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis en premier lieu.

c)

Si les titres de la société visée sont pour la première fois admis à être négociés simultanément sur les marchés réglementés de plusieurs États membres, la société visée doit déterminer quelle est l'autorité compétente, parmi celles de ces États membres, pour le contrôle de l'offre en informant ces marchés et leurs autorités de contrôle le premier jour de la cotation.

Si les titres de la société visée sont déjà admis à être négociés sur les marchés réglementés de plusieurs États membres à la date visée à l'article 21 , paragraphe 1, et y ont été admis simultanément, les autorités de contrôle de ces États membres décident quelle est l'autorité compétente, parmi elles, pour le contrôle de l'offre dans un délai de quatre semaines après la date précisée à l'article 21, paragraphe 1. En l'absence de décision des autorités de contrôle, la société visée détermine l'autorité compétente, parmi celles-ci, le premier jour de cotation après l'expiration du délai indiqué dans la première phrase.

d)

Les États membres veillent à ce que les décisions visées au point c) soient rendues publiques.

e)

Dans les cas visés aux points b et c), les questions touchant à la contrepartie offerte en cas d'offre, en particulier au prix, et les questions ayant trait à la procédure d'offre, notamment aux informations sur la décision prise par l'offrant de faire une offre, au contenu du document d'offre et à la divulgation de l'offre, sont traitées conformément aux règles de l'État membre de l'autorité compétente. Pour les questions relatives à l'information qui doit être fournie au personnel de la société visée et les questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les dérogations à l'obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organe d'administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l'offre, les règles applicables et l'autorité compétente sont celles de l'État membre dans lequel la société visée a son siège social.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités de contrôle soient tenues au secret professionnel. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées, à quelque personne ou autorité que ce soit, qu'en vertu de dispositions législatives.

4.   Les autorités de contrôle des États membres au sens de la présente directive et les autres autorités chargées de contrôler les marchés des capitaux, en application notamment de la directive 93/22/CEE, de la directive 2001/34/CE et de la directive 2003/6/CE et de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (13) , coopèrent et se communiquent des informations dans toute la mesure nécessaire à l'application des règles établies conformément à la présente directive, et en particulier dans les cas prévus au paragraphe 2, points b), c) et e). Les informations ainsi échangées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités de contrôle qui les reçoivent. La coopération comprend la capacité de notifier les actes juridiques nécessaires à l'application des mesures prises par les autorités compétentes en liaison avec les offres, ainsi que toute autre aide pouvant être raisonnablement demandée par les autorités de contrôle concernées aux fins d'enquêter sur les violations effectives ou présumées des règles adoptées ou introduites en application de la présente directive.

5.   Les autorités de contrôle disposent de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, au nombre desquelles figurent le devoir de veiller à ce que les parties à l'offre respectent les règles fixées en application de la présente directive.

Sous réserve du respect des principes généraux prévus à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir dans les règles qu'ils adoptent ou introduisent en application de la présente directive des dérogations auxdites règles:

i)

en introduisant de telles dérogations dans leurs règles nationales, afin de tenir compte de circonstances déterminées au niveau national;

ii)

et/ou en autorisant leurs autorités de contrôle , dans leur domaine de compétence, à déroger à ces règles nationales, pour tenir compte des circonstances visées au point i) ou dans d'autres circonstances particulières, une décision motivée étant exigée dans ce dernier cas .

6.   La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de désigner les autorités, judiciaires ou autres, chargées de connaître des litiges et de se prononcer sur les irrégularités commises au cours de la procédure de l'offre, ni le pouvoir des États membres d'arrêter des dispositions précisant si et dans quelles circonstances les parties à l'offre ont le droit d'entamer une procédure administrative ou judiciaire. En particulier, la présente directive n'affecte pas le pouvoir que peuvent avoir les tribunaux d'un État membre de refuser de connaître d'un litige et de se prononcer sur le point de savoir si celui-ci affecte le résultat de l'offre. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de déterminer les règles juridiques relatives à la responsabilité des autorités de contrôle ou au règlement des litiges entre les parties à une offre.

Article 5

Protection des actionnaires minoritaires; offre obligatoire; prix équitable

1.   Lorsqu'une personne physique ou morale vient, à la suite d'une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, à détenir des titres d'une société au sens de l'article 1er, paragraphe 1, qui, additionnés le cas échéant à ceux qu'elle détient déjà et à ceux des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société et lui donnent ainsi le contrôle de cette société, les États membres veillent à ce que cette personne soit obligée de lancer une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de cette société. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de titres et porte sur la totalité de leurs titres, au prix équitable tel qu'il est défini au paragraphe 4 .

2.   L'offre obligatoire prévue au paragraphe 1 n'est plus d'application lorsque le contrôle a été acquis à la suite d'une offre volontaire faite conformément à la présente directive à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs titres.

3.   Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du paragraphe 1 et son mode de calcul sont fixés par la réglementation de l'État membre dans lequel la société a son siège social.

4.   Est considéré comme le prix équitable, le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période , déterminée par les États membres, de six mois au minimum à douze mois au maximum précédant l'offre prévue au paragraphe 1. Si, après publication de l'offre et avant expiration de la période d'acceptation, l'offrant ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert des titres à un prix supérieur au prix d'offre, l'offrant doit porter son offre à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé pour les titres ainsi acquis .

Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à modifier le prix visé au premier alinéa dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés. À cette fin, ils peuvent dresser une liste de situations dans lesquelles le prix le plus élevé peut être modifié, à la hausse ou à la baisse par exemple, si le prix le plus élevé a été fixé par un accord entre l'acheteur et un vendeur, si les prix de marché des titres en cause ont été manipulés, si les prix de marché en général ou certains prix en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage d'une entreprise en détresse. Ils peuvent également définir les critères à utiliser dans ces cas, par exemple, la valeur moyenne du marché pendant une certaine période, la valeur de liquidation de la société ou d'autres critères objectifs d'évaluation généralement utilisés dans l'analyse financière.

Toute décision des autorités de contrôle qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique.

5.    L'offrant peut proposer comme contrepartie soit des titres, soit des espèces ou une combinaison des deux.

Cependant, lorsque la contrepartie proposée par l'offrant ne consiste pas en titres liquides admis à être négociés sur un marché réglementé, cette contrepartie doit inclure des espèces, à titre d'option.

En tout état de cause , l'offrant doit proposer, au moins à titre d'option, une contrepartie en espèces lorsque lui-même ou des personnes agissant de concert avec lui, au cours d' une période commençant au même moment que la période déterminée par l'État membre en application du paragraphe 4 et prenant fin à l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, ont acquis en espèces des titres conférant 5 % ou plus des droits de vote de la société visée .

Les États membres peuvent prévoir qu'une contrepartie en espèces est offerte dans tous les cas, au moins à titre d'option.

6.    Outre la protection prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir d'autres instruments destinés à protéger les intérêts des détenteurs de titres, dans la mesure où ces instruments ne gênent pas le déroulement normal de l'offre.

Article 6

Information sur l'offre

1.   Les États membres veillent à ce que la décision de lancer une offre soit rendue publique sans délai et à ce que l'autorité de contrôle soit informée de cette offre. Les États membres peuvent exiger que l'autorité de contrôle soit informée avant que cette décision ne soit rendue publique. Dès que l'offre a été rendue publique, les organes d'administration ou de direction de la société visée et de l'offrant informent respectivement les représentants de leurs travailleurs ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les travailleurs eux-mêmes.

2.   Les États membres veillent à ce que l'offrant ait l'obligation d'établir et de rendre public en temps utile un document d'offre contenant les informations nécessaires pour que les détenteurs de titres de la société visée puissent prendre une décision sur celle-ci en toute connaissance de cause. Avant que ce document ne soit rendu public, l'offrant le communique à l'autorité de contrôle. Lorsqu'il est rendu public, les organes d'administration ou de direction de la société visée et de l'offrant le communiquent respectivement aux représentants de leurs travailleurs ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, aux travailleurs eux-mêmes.

Dans le cas où le document d'offre prévu au premier alinéa est soumis à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle et reçoit cette approbation, il est reconnu, sous réserve de sa traduction éventuelle, dans tout autre État membre sur le marché duquel les titres de la société visée sont admis à être négociés, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation des autorités de contrôle de cet État membre. Les autorités de contrôle ne peuvent exiger l'insertion d'informations complémentaires dans le document d'offre que si ces informations sont propres au marché du ou des États membres sur les marchés desquels les titres de la société visée sont admis à être négociés et relatives aux formalités à remplir pour accepter l'offre et pour recevoir la contrepartie due à l'issue de l'offre, ainsi qu'au régime fiscal auquel la contrepartie offerte aux détenteurs de titres sera soumise.

3.   Le document d'offre prévu au paragraphe 2 comporte au moins les indications suivantes:

a)

la teneur de l'offre;

b)

l'identité de l'offrant ou, lorsque l'offrant est une société, la forme, la dénomination et le siège social de cette société;

c)

les titres ou, le cas échéant, la ou les catégories de titres qui font l'objet de l'offre;

d)

la contrepartie offerte par titre ou par catégorie de titres et, dans le cas d'offres obligatoires, la méthode employée pour la déterminer, ainsi que les modalités de paiement de cette contrepartie;

e)

l'indemnisation proposée pour compenser les droits qui pourraient être supprimés en application de la règle relative à la neutralisation des restrictions énoncée à l'article 11, paragraphe 4, ainsi que des indications sur la manière dont cette indemnisation doit être payée et la méthode utilisée pour la déterminer;

f)

le pourcentage ou le nombre de titres maximal et minimal que l'offrant s'engage à acquérir;

g)

le cas échéant, les titres que l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui détiennent déjà dans la société visée;

h)

toutes les conditions auxquelles l'offre est subordonnée;

i)

les intentions de l'offrant quant à la poursuite de l'activité de la société visée et, pour autant qu'elle soit affectée par l'offre, de la société offrante, et au maintien des emplois de leur personnel et de leurs dirigeants, y compris tout changement important des conditions d'emploi. Cela concerne en particulier les plans stratégiques de l'offrant pour ces sociétés et les répercussions probables sur l'emploi et les sites d'implantation;

j)

la période d'acceptation de l'offre;

k)

lorsque la contrepartie proposée par l'offrant comporte des titres, de quelque nature qu'ils soient, des informations sur ces titres;

l)

les conditions de son financement par l'offrant;

m)

l'identité des personnes agissant de concert avec l'offrant ou la société visée, ainsi que, lorsqu'il s'agit de sociétés, l'indication de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée;

n)

l'indication de la législation nationale qui régira les contrats conclus entre l'offrant et les détenteurs de titres de la société visée et découlant de l'offre, et les juridictions compétentes.

4.   La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, les modalités d'application du paragraphe 3 du présent article.

5.   Les États membres veillent à ce que les parties à une offre soient tenues de communiquer à tout moment aux autorités de contrôle de leur État membre, à leur demande, toutes les informations en leur possession sur l'offre qui seraient nécessaires à l'exercice des fonctions de l'autorité de contrôle.

Article 7

Période d'acceptation

1.   Les États membres prévoient que la période d'acceptation de l'offre ne peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix à compter de la date de publication du document d'offre. Sous réserve du respect du principe général prévu à l'article 3, paragraphe 1, point f), les États membres peuvent prévoir que la période de dix semaines pourra être prolongée, à condition que l'offrant notifie au moins deux semaines à l'avance son intention de clôturer l'offre.

2.   Les États membres peuvent prévoir des règles modifiant, dans des cas précis, la période visée au paragraphe 1. Les États membres peuvent autoriser l'autorité de contrôle à accorder une dérogation à la durée prévue au paragraphe 1 afin de permettre à la société visée de convoquer une assemblée générale pour examiner l'offre.

Article 8

Publicité de l'offre

1.   Les États membres veillent à ce qu'une offre doive être rendue publique de façon à assurer la transparence et l'intégrité du marché des titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l'offre, afin d'éviter notamment la publication ou la diffusion de renseignements faux ou trompeurs.

2.   Les États membres prévoient la publication de toutes les informations ou de tous les documents requis par l'article 6 selon des modalités garantissant que les détenteurs de titres, au moins dans les États membres où les titres de la société visée sont admis à être négociés sur un marché réglementé, ainsi que les représentants des travailleurs de la société visée et de l'offrant ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les travailleurs eux-mêmes, peuvent en disposer facilement et rapidement.

Article 9

Obligations de l'organe d'administration ou de direction de la société visée

1.   Les États membres veillent au respect des règles prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Pendant la période visée au deuxième alinéa, l'organe d'administration ou de direction de la société visée est tenu d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires à cet effet avant d'entreprendre toute action susceptible de faire échouer l'offre, à l'exception de la recherche d'autres offres, et en particulier avant d'entreprendre toute émission de titres de nature à empêcher durablement l'offrant de prendre le contrôle de la société visée.

Une telle autorisation est obligatoire au moins à partir du moment où l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit les informations sur l'offre mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, première phrase et tant que le résultat de celle-ci n'a pas été rendu public ou qu'elle n'est pas devenue caduque. Les États membres peuvent prévoir d'avancer le moment à partir duquel cette autorisation doit être obtenue, par exemple à compter du moment où l'organe d'administration ou de direction de la société visée a connaissance de l'imminence de l'offre.

3.   En ce qui concerne les décisions qui ont été prises avant le début de la période visée au paragraphe 2 deuxième alinéa et qui ne sont pas encore partiellement ou totalement mises en œuvre, l'assemblée générale des actionnaires doit approuver ou confirmer toute décision qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre.

4.   Aux fins de l'obtention de l'autorisation préalable ou de la confirmation des détenteurs de titres, visées aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir des règles permettant la convocation d'une assemblée générale à bref délai, à condition que cette assemblée ne se tienne pas moins de deux semaines après sa notification.

5.   L'organe d'administration ou de direction de la société visée établit et rend public un document contenant son avis motivé sur l'offre, notamment quant à ses répercussions sur l'ensemble des intérêts de la société, y compris l'emploi, et quant aux plans stratégiques de l'offrant pour la société visée et leurs répercussions probables sur l'emploi et les sites d'implantation énoncés dans le document d'offre conformément à l'article 6, paragraphe 3, point i). L'organe d'administration ou de direction de la société visée communique dans le même temps cet avis aux représentants du personnel de la société ou, à défaut, à ce personnel directement. Si l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit en temps utile un avis distinct des représentants du personnel quant aux répercussions sur l'emploi, celui-ci est joint à ce document.

6.     Aux fins du paragraphe 2, on entend par organe d'administration ou de direction, à la fois le conseil d'administration de la société et son conseil de surveillance, lorsque la structure de la société est de type dualiste.

Article 10

Information sur les sociétés visées à l'article 1 paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que les sociétés visées à l'article 1 paragraphe 1 publient des informations détaillées dans les domaines suivants:

a)

la structure du capital, y compris les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre, avec le cas échéant une indication des différentes classes d'actions et, pour chaque classe d'actions, les droits et obligations qui lui sont attachés et le pourcentage de capital social qu'elle représente;

b)

toute restriction au transfert de titres, telles que des limitations à la possession de titres ou une autorisation nécessaire de la société ou d'autres détenteurs de titres, sans préjudice de l'article 46 de la directive 2001/34/CE;

c)

les participations significatives au capital, directes ou indirectes (par exemple, au travers de structures pyramidales ou d'actionnariat croisé), au sens de l'article 85 de la directive 2001/34/CE;

d)

les détenteurs de tout titre comprenant des droits de contrôle spéciaux et une description de ces droits;

e)

le mécanisme de contrôle des votes prévu dans un éventuel système d'actionnariat des employés, quand le droit de vote n'est pas exercé directement par ces derniers;

f)

toute restriction au droit de vote, telles que des limitations des droits de vote à un certain pourcentage ou un certain nombre de votes, des délais imposés pour l'exercice du droit de vote ou des systèmes où, avec la coopération de la société, les droits financiers attachés aux titres sont séparés de la détention des titres ;

g)

les accords entre actionnaires qui sont connus de la société et peuvent entraîner des restrictions au transfert de titres et/ou aux droits de vote, au sens de la directive 2001/34/CE;

h)

les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres de l'organe d'administration ou de direction, et à la modification des statuts de la société;

i)

les pouvoirs des membres de l'organe d'administration ou de direction, en particulier concernant la possibilité d'émettre ou de racheter des titres;

j)

les accords importants auxquels la société est partie et qui prennent effet, sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société à la suite d'une offre publique d'acquisition , et leurs effets , sauf lorsque leur nature est telle que leur divulgation porterait gravement atteinte à la société; cette exception n'est pas applicable lorsque la société est expressément tenue de divulguer ces informations en vertu d'autres exigences légales ;

k)

les accords entre la société et ses dirigeants ou employés, qui prévoient des indemnités s'ils démissionnent ou sont licenciés sans raison valable , ou encore si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'acquisition.

2.   Les informations prévues au paragraphe 1 doivent être publiées dans le rapport de gestion de la société, au sens de l'article 46 de la directive 78/660/CEE du Conseil (14) et de l'article 36 de la directive 83/349/CEE du Conseil  (15).

3.   Les États membres veillent à ce que, dans les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé d'un État membre, l'organe d'administration ou de direction présente un rapport explicatif àl'assemblée générale annuelle des actionnaires sur les domaines visés au paragraphe 1 .

Article 11

Neutralisation des restrictions

1.   Sans préjudice des autres droits et obligations prévus par le droit communautaire pour les sociétés visées à l'article 1, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les dispositions prévues aux paragraphes 2 à 7 s'appliquent lorsqu'une offre a été rendue publique.

2.   Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans les statuts de la société visée sont inopposables à l'offrant pendant la période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7, paragraphe 1 .

Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans des accords contractuels entre la société visée et des détenteurs de titres de cette société ou dans des accords contractuels conclus après l'adoption de la présente directive entre des détenteurs de titres de la société visée sont inopposables à l'offrant pendant la période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7, paragraphe 1 .

3.    Les restrictions au droit de vote prévues dans les statuts de la société visée ne produisent pas d'effets lors de l'assemblée générale qui arrête des mesures de défense , quelles qu'elles soient, conformément à l'article 9.

Les restrictions au droit de vote prévues dans des accords contractuels entre la société visée et des détenteurs de titres de cette société ou dans des accords contractuels conclus après l'adoption de la présente directive entre des détenteurs de titres de la société visée ne produisent pas d'effets lors de l'assemblée générale qui arrête des mesures de défense , quelles qu'elles soient, conformément à l'article 9.

Les titres à droit de vote multiple ne donnent droit qu'à une voix à l'assemblée générale qui arrête des mesures de défense, quelles qu'elles soient, conformément à l'article 9.

4.   Lorsque, à la suite d'une offre, l'offrant détient 75 % du capital assorti de droits de vote , les restrictions au transfert de titres et au droit de vote visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que les droits extraordinaires des actionnaires concernant la nomination ou la révocation de membres de l'organe d'administration ou de direction prévus dans les statuts de la société visée, ne s'appliquent pas, et les titres à droit de vote multiple ne donnent droit qu'à une voix lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre , convoquée par l'offrant aux fins de modifier les statuts ou de révoquer ou nommer des membres de l'organe d'administration ou de direction .

À cet effet, l'offrant doit avoir le droit de convoquer une assemblée générale à bref délai, à condition que cette assemblée ne se tienne pas moins de deux semaines après sa notification.

5.     Lorsque des droits sont supprimés sur la base des paragraphes 2, 3 et 4 et/ou de l'article 12, une indemnisation équitable doit être prévue pour toute perte enregistrée par les détenteurs de ces droits. Les conditions qui régissent cette indemnisation, ainsi que les modalités de son paiement sont établies par les États membres.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux titres lorsque les restrictions au droit de vote sont compensées par des avantages pécuniaires spécifiques.

7.     Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un État membre détient des titres de la société visée qui lui confèrent des droits spéciaux compatibles avec le traité, ni aux droits spéciaux prévus dans la législation nationale et compatibles avec le traité, ni aux sociétés coopératives.

Article 12

Arrangements facultatifs

1.     Les États membres peuvent se réserver le droit de ne pas demander aux sociétés visées à l'article 1, paragraphe 1, dont le siège se trouve sur leur territoire, d'appliquer l'article 9, paragraphes 2 et 3, et/ou l'article 11.

2.     Lorsque des États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils doivent donner aux sociétés dont le siège se trouve sur leur territoire le choix réversible d'appliquer ou non l'article 9, paragraphes 2 et 3, et/ou l'article 11, sans préjudice des dispositions de l'article 11, paragraphe 7.

Une décision dans ce sens doit être prise lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la législation applicable sur le territoire dans lequel se trouve le siège de la société et aux règles applicables à la modification des statuts de la société. La décision doit être notifiée à l'autorité de contrôle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de la société ainsi qu'aux autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels ses titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé ou dans lesquels une demande à cet effet a été introduite.

3.     Les États membres peuvent, dans les conditions fixées par la législation nationale, exempter les sociétés qui appliquent l'article 9, paragraphes 2 et 3, et/ou l'article 11 d'appliquer l'article 9, paragraphes 2 et 3, et/ou l'article 11 si elles font l'objet d'une offre lancée par une société qui, quant à elle, n'applique pas ces mêmes articles ou par une société contrôlée directement ou indirectement par une telle société, conformément à l'article 1 de la directive 83/349/CEE.

4.     Les États membres veillent à ce que les dispositions applicables aux sociétés respectives soient divulguées sans délai.

5.     L'application d'une mesure en vertu des dispositions du paragraphe 3 est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires de la société visée, ladite autorisation devant avoir été reçue au plus tôt 18 mois avant que l'offre ait été rendue publique conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 13

Autres règles régissant les offres

Les États membres prévoient également des règles régissant les offres au moins dans les domaines suivants:

a)

caducité de l'offre;

b)

révision des offres;

c)

concurrence d'offres;

d)

publication des résultats des offres;

e)

irrévocabilité de l'offre et conditions autorisées.

Article 14

Information et consultation des représentants des travailleurs

Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice des règles relatives à l'information et à la consultation des représentants des travailleurs de la société offrante et de la société visée , ainsi que, si les États membres le prévoient, les règles relatives à la cogestion, régies par les dispositions nationales pertinentes, et notamment celles arrêtées en application des directives 94/45/CE, 98/59/CE , 2001/86/CE et 2002/14/CE.

Article 15

Retrait obligatoire

1.   Les États membres veillent, lorsqu'une offre a été adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée et portant sur la totalité de leurs titres, à ce que les dispositions des paragraphes 2 à 5 s'appliquent.

2.    Les États membres veillent à ce qu'un offrant puisse exiger de tous les détenteurs des titres restants qu'ils lui vendent ces titres pour un juste prix. Les États membres introduisent ce droit dans un des deux cas suivants:

a)

lorsque l'offrant détient des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote et 90 % des droits de vote de la société visée, ou

b)

lorsqu'il a acquis, ou s'est fermement engagé par contrat à acquérir, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90 % du capital de la société visée assorti de droits de vote et 90 % des droits de vote faisant l'objet de l'offre.

Dans le cas visé au point a), les États membres peuvent fixer un seuil plus élevé pour autant toutefois qu'il ne dépasse pas 95 % du capital assorti de droits de vote et 95 % des droits de vote.

3.   Les États membres veillent à ce que soient en vigueur des règles permettant de calculer quand le seuil est atteint.

Lorsque la société visée a émis plusieurs catégories de titres, les États membres peuvent prévoir que le droit de recours au retrait obligatoire ne peut être exercé que pour la catégorie dans laquelle le seuil prévu au paragraphe 2 a été atteint.

4.     L'offrant doit exercer le droit de recours au retrait obligatoire dans un délai de trois mois après la fin de la période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7.

5.     Les États membres veillent à ce qu'un juste prix soit garanti. Ce prix doit prendre la même forme que la contrepartie de l'offre ou consister en une valeur en espèces. Les États membres peuvent prévoir que des espèces doivent être proposées au moins à titre d'option.

À la suite d'une offre volontaire, dans les deux cas prévus aux points a) et b) du paragraphe 2, la contrepartie de l'offre est présumée juste si l'offrant a acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre.

À la suite d'une offre obligatoire, la contrepartie de l'offre est présumée juste.

Article 16

Rachat obligatoire

1.   Les États membres veillent à ce que, à la suite d'une offre adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée et portant sur la totalité de leurs titres, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent .

2.     Les États membres veillent à ce qu'un détenteur de titres restants puisse exiger de l'offrant qu'il rachète ses titres pour un juste prix, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, paragraphe 2 .

3.     Les dispositions de l'article 15, paragraphes 3 à 5, s'appliquent mutatis mutandis .

Article 17

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 21, paragraphe 1, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 18

Comitologie

1.   La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE (ci-après dénommé «comité») .

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive .

3.   La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.     Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, à l'issue d'une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'application de ses dispositions qui requièrent l'adoption de règles techniques et de décisions selon la procédure visée au paragraphe 2 est suspendue. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, peuvent renouveler, selon la procédure prévue à l'article 251 du traité, les dispositions concernées et, à cette fin, ils les réexaminent avant l'échéance de la période en question.

Article 19

Comité de contact

1.     Il est institué un comité de contact qui a pour mission:

a)

de faciliter, sans préjudice des dispositions des articles 226 et 227 du traité, une application harmonisée de la présente directive par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets que pose son application;

b)

de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des ajouts ou modifications à apporter à la présente directive.

2.     Il n'entre pas dans les fonctions du comité de contact d'apprécier l'opportunité des décisions individuelles prises par les autorités de contrôle.

Article 20

Révision

Cinq ans après la date prévue à l'article 21, paragraphe 1, la Commission examine la présente directive à la lumière de l'expérience acquise dans son application et, si nécessaire, propose une révision. L'examen inclut un passage en revue des structures de contrôle et des obstacles aux offres publiques d'acquisition qui ne sont pas couvertes par la présente directive.

À cet effet, les États membres fournissent chaque année à la Commission des informations sur les offres publiques d'acquisition qui ont été lancées sur des sociétés dont les titres ont été admis à la négociation sur leurs marchés réglementés. Ces informations incluent la nationalité des sociétés concernées, le résultat de l'offre et toute autre information pertinente pour comprendre comment les offres publiques d'acquisition fonctionnent dans la pratique.

Article 21

Transposition de la directive

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour leur permettre de se conformer à la présente directive au plus tard le ... (16) . Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 45 E du 25.2.2003, p. 1.

(2)  JO C 208 du 3.9.2003, p. 55.

(3)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2003.

(4)   JO L 254 du 30.9.1994, p.64. Directive modifiée par la directive 97/74/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).

(5)   JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.

(6)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

(7)   JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.

(8)  JO J 96 du 12.4.2003, p. 16.

(9)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(12)  Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1) Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/71/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(13)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(14)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(15)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

(16)  Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

P5_TA(2003)0572

Organisation de marchés et règles de concurrence pour les professions libérales

Résolution du Parlement européen sur l'organisation de marché et les règles de concurrence pour les professions libérales

Le Parlement européen,

vu les articles 6, 43, 45, 49, 81 et 82 du traité CE,

vu la résolution du 5 avril 2001 sur la tarification obligatoire des honoraires de certaines professions libérales, notamment des avocats, et le rôle et la position particuliers qu'occupent les professions libérales dans la société moderne (1),

vu l'article 42, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les professions libérales forment l'un des piliers du pluralisme et de l'indépendance dans la société et qu'elles remplissent des rôles d'intérêt public,

B.

considérant, par ailleurs, qu'il est nécessaire que les activités liées aux professions libérales s'ouvrent au maximum à la libre concurrence, tant au sein des différents États membres qu'au-delà des frontières intérieures de l'Union, cette ouverture devant s'exercer au bénéfice des consommateurs, de la qualité des services et de l'économie européenne dans son ensemble,

C.

considérant que l'importance que revêtent l'éthique, la confidentialité à l'égard de la clientèle et un niveau élevé de connaissances spécialisées requiert l'organisation de systèmes d'autorégulation, tels ceux qu'établissent actuellement les collèges et ordres professionnels,

D.

considérant que la Commission doit tenir compte de la nature spécifique des différents secteurs de l'économie, des préoccupations sociales et de considérations liées à la recherche de l'intérêt public,

1.

réaffirme que les profession libérales sont l'expression d'un ordre démocratique fondamental fondé sur le droit et représentent, en particulier, un élément essentiel des sociétés européennes;

2.

souligne l'importance qu'il convient d'attacher aux règles qui sont nécessaires, dans le contexte spécifique de chaque profession, pour assurer l'impartialité, la compétence, l'intégrité et la responsabilité des membres de cette profession afin de garantir la qualité des services qu'ils offrent à leurs clients et à la société en général, ainsi que l'intérêt public;

3.

constate que l'activité de chaque association professionnelle doit être examinée séparément, de façon à ce que les règles de la concurrence soient appliquées par l'association en question uniquement lorsqu'elle agit exclusivement dans l'intérêt de ses membres;

4.

souligne qu'un organisme professionnel ne constitue pas une entreprise, ni un groupe d'entreprises au sens de l'article 82 du traité CE;

5.

prend acte des qualifications élevées exigées des professions libérales, de la nécessité de protéger ces qualifications qui distinguent les professions libérales pour le bien des citoyens européens, et de la nécessité d'instaurer une relation spécifique basée sur la confiance entre les professions libérales et leurs clients;

6.

fait observer que des critères spéciaux doivent s'appliquer aux professions libérales du secteur des soins de santé afin de garantir le respect des principes énoncés à l'article 152 du traité;

7.

estime que la diversité née de la culture, de la tradition juridique, de la sociologie et de l'ethnologie des différents groupes professionnels dans les États membres doit être limitée dès lors qu'il faut prendre en compte les exigences d'une société européenne commune;

8.

souligne que pour les professions libérales, la promotion de la concurrence et de la libre prestation de services dans les États membres qui sont les leurs et dans l'ensemble de l'Union européenne représente une nécessité et est source d'avantages;

9.

considère toutefois que l'objectif visant à favoriser la concurrence au sein des professions libérales doit, pour chaque cas d'espèce, être compatible avec celui visant à préserver des règles purement éthiques propres à chaque profession et que dans le contexte de la poursuite de cet objectif, il faut respecter les missions d'intérêt public confiées aux professions libérales;

10.

souligne que les caractéristiques propres aux marchés des services professionnels nécessitent une réglementation adéquate;

11.

conclut que, d'un point de vue général, des règles sont nécessaires, dans le contexte spécifique de chaque profession, notamment des règles portant sur l'organisation, les qualifications, l'éthique professionnelle, le contrôle, la responsabilité, l'impartialité et la compétence des membres d'une profession, ou des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts ou la publicité mensongère, pourvu

a)

qu'elles veillent à ce que le consommateur final dispose des garanties nécessaires en matière d'intégrité et d'expérience, et

b)

qu'elles ne constituent pas des restrictions de concurrence;

12.

invite la Commission à tenir dûment compte des principes et préoccupations exprimés dans la présente résolution lorsqu'elle analyse les règles régissant l'exercice des différentes professions libérales dans les États membres;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


(1)  JO C 21 E du 24.1.2002, p. 364.


Mercredi, 17 décembre 2003

15.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 91/129


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 91 E/03)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 h 5.

2.   Statut des députés (déclarations suivies d'un débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Statut des députés.

Roberto Antonione (Président en exercice du Conseil) et Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Othmar Karas, au nom du groupe PPE-DE, Enrique Barón Crespo, au nom du groupe PSE, Diana Wallis, au nom du groupe ELDR, Giuseppe Di Lello Finuoli, au nom du groupe GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Rijk van Dam, au nom du groupe EDD, Georges Berthu, non-inscrit, Klaus-Heiner Lehne, Willi Rothley, Neil MacCormick, Gianfranco Dell'Alba, Giuseppe Gargani, Manuel Medina Ortega, Inglewood, Bill Miller, Mauro Nobilia, Alejo Vidal-Quadras Roca et Fiorella Ghilardotti.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Othmar Karas et Klaus-Heiner Lehne, au nom du groupe PPE-DE, sur le projet de statut des députés au Parlement européen (B5-0543/2003),

Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, Daniel Marc Cohn-Bendit et Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, sur le suivi de la résolution des 3 et 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (B5-0544/2003),

Enrique Barón Crespo, Willi Rothley et Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, sur le suivi de la résolution des 3 et 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (B5-0563/2003),

Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, sur le statut des députés européens (B5-0564/2003).

Le débat est clos.

Vote: point 5

3.   Rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire (déclarations suivies d'un débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire.

Roberto Antonione (Président en exercice du Conseil) fait la déclaration.

PRÉSIDENCE: Renzo IMBENI

Vice-président

Poul Nielson (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Fernando Fernández Martín, au nom du groupe PPE-DE, Glenys Kinnock, au nom du groupe PSE, Johan Van Hecke, au nom du groupe ELDR, Didier Rod, au nom du groupe Verts/ALE, Anna Karamanou, Anne André-Léonard et Poul Nielson.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Jean-Pierre Bébéar, John Alexander Corrie et Fernando Fernández Martín, au nom du groupe PPEDE, sur le rôle de l'Union dans la prévention des conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire (B5-0512/2003),

Didier Rod, Paul A.A.J.G. Lannoye et Nelly Maes, au nom du groupe Verts/ALE, sur le rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier sur la mise en œuvre de l'accord de Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire (B5-0515/2003),

Isabelle Caullery, au nom du groupe UEN, sur le rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire (B5-0516/2003),

Yasmine Boudjenah et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, sur le rôle de l'Union européenne dans la prévention des conflits, en particulier pour l'application de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire (B5-0518/2003),

Marie-Arlette Carlotti, au nom du groupe PSE, sur le rôle de l'Union européenne dans la prévention des conflits, en particulier pour l'application de l'accord de Linas Marcoussis en Côte d'Ivoire (B5-0520/2003),

Graham R. Watson, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte et Astrid Thors, au nom du groupe ELDR, sur le rôle de l'Union européenne dans la prévention des conflits en Afrique, notamment par la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de l'accord de Linas-Marcoussis (B5-0524/2003).

Le débat est clos.

Vote: point 18

4.   Levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la Chine (déclarations suivies d'un débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la Chine.

Roberto Antonione (Président en exercice du Conseil) et Poul Nielson (membre de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, Ole Andreasen, au nom du groupe ELDR, Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Marco Cappato, non-inscrit, Charles Tannock, Johannes (Hannes) Swoboda, Per Gahrton, Michael Gahler, Thomas Mann et Geoffrey Van Orden.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Elly Plooij-van Gorsel, au nom du groupe ELDR, sur la levée de l'embargo de l'UE sur les ventes d'armements à la Chine (B5-0548/2003),

Michael Gahler, Philippe Morillon, Ilkka Suominen, Georg Jarzembowski, Charles Tannock, Thomas Mann et Lennart Sacrédeus, au nom du groupe PPE-DE, sur l'embargo sur le commerce des armements avec la République Populaire de Chine (B5-0549/2003),

Daniel Marc Cohn-Bendit, Nelly Maes et Per Gahrton, au nom du groupe Verts/ALE, sur la levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la Chine (B5-0552/2003),

Margrietus J. van den Berg et Jannis Sakellariou, au nom du groupe PSE, sur la levée de l'embargo de l'Union européenne sur les ventes d'armes à la Chine (B5-0553/2003),

Pedro Marset Campos, au nom du groupe GUE/NGL, sur l'embargo imposé par l'Union européenne sur les ventes d'armes à la Chine (B5-0565/2003).

Le débat est clos.

Vote: point 21 du PV du 18.12.2003

(La séance, suspendue à 11 h 20 dans l'attente de l'heure des votes, est reprise à 12 h 5.)

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

Intervient Robert Atkins qui dénonce une nouvelle fois le retard avec lequel commence l'heure des votes et qui demande que le Président examine d'urgence le problème.

HEURE DES VOTES

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

5.   Statut des députés (vote)

Propositions de résolution B5-0543, 0544, 0563 et 0564/2003

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0543/2003

(remplaçant les propositions de résolution B5-0543, 0544, 0563 et 0564/2003):

déposée par les députés suivants:

Othmar Karas et Klaus-Heiner Lehne, au nom du groupe PPE-DE,

Enrique Barón Crespo, Willi Rothley et Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE,

Graham R. Watson et Diana Wallis, au nom du groupe ELDR,

Neil MacCormick et Kathalijne Maria Buitenweg, au nom du groupe Verts/ALE,

Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL

Adopté (P5_TA(2003)0573)

PRÉSIDENCE: David W. MARTIN

Vice-président

6.   Régime fiscal du gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles * (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE et la directive 92/82/CEE en vue d'instituer un régime fiscal particulier pour le gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles et de rapprocher les accises de l'essence et du gazole [COM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS)] — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A5-0383/2003).

Le débat a eu lieu le 17.11.2003(point 15 du PV du 17.11.2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

Intervient Christa Randzio-Plath (présidente de la commission ECON) qui propose au Parlement de confirmer le rejet de la proposition de la Commission en adoptant le projet de résolution législative.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0574)

7.   Responsabilité environnementale ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux [10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Toine Manders (A5-0461/2003)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0575)

Interventions sur le vote:

Intervient Toine Manders (rapporteur) sur les compromis qui n'ont pu être réalisés.

8.   Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments [10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Rosemarie Müller (A5-0425/2003).

Interviennent sur le paquet «Médicaments» (A5-0425, 0446 et 0444/2003) les rapporteurs Rosemarie Müller et Françoise Grossetête, toutes deux sur les amendements de compromis, et Erkki Liikanen (membre de la Commission) qui précise la position de la Commission sur ces compromis.

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0576)

9.   Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Françoise Grossetête (A5-0446/2003).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 5)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0577)

10.   Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires [10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Françoise Grossetête (A5-0444/2003).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0578)

11.   Médicaments traditionnels à base de plantes ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Giuseppe Nisticò (A5-0452/2003).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 7)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0579)

12.   Instruments de mesure ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure [9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Giles Bryan Chichester (A5-0458/2003).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 8)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0580)

Interventions sur le vote:

Giles Bryan Chichester (rapporteur) a retiré les amendements 3 et 11.

13.   Sièges et appuis-tête des véhicules à moteur ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur [COM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A5-0418/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 9)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0581)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0581)

14.   Ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules à moteur ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur [COM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/0130(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Paolo Costa (A5-0304/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 10)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0582)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0582)

15.   Ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur [COM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Paolo Costa (A5-0305/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0583)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0583)

16.   Propriété des biens et libre circulation (vote)

Rapport sur un cadre juridique pour la libre circulation dans le marché intérieur des biens dont la propriété est susceptible d'être contestée [2002/2114(INI)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Willy C.E.H. De Clercq (A5-0408/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 12)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2003)0584)

17.   Programme législatif et de travail de la Commission pour 2004 (vote)

Propositions de résolution B5-0536, 0537, 0538, 0539, 0540 et 0541/2003

Le débat a eu lieu le 18.11.2003(point 4 du PV du 18.11.2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 13)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0536/2003

(remplaçant les propositions de résolution B5-0536, 0537 et 0541/2003)

déposée par les députés suivants:

Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE-DE,

Johannes (Hannes) Swoboda, au nom du groupe PSE,

Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE.

Adopté (P5_TA(2003)0585)

(Les propositions de résolution B5-0538, 0539 et 0540/2003 sont caduques.)

18.   Rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire (vote)

Propositions de résolution B5-0512, 0515, 0516, 0518, 0520 et 0524/2003

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 14)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0512/2003

(remplaçant les propositions de résolution B5-0512, 0515, 0516, 0518, 0520 et 0524/2003):

déposée par les députés suivants:

Jean-Pierre Bébéar, John Alexander Corrie et Fernando Fernández Martín, au nom du groupe PPEDE,

Marie-Arlette Carlotti, au nom du groupe PSE,

Graham R. Watson, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte et Astrid Thors, au nom du groupe ELDR,

Didier Rod, Paul A.A.J.G. Lannoye, Nelly Maes et Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE,

Yasmine Boudjenah et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL,

Isabelle Caullery, au nom du groupe UEN

Adopté (P5_TA(2003)0586)

19.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Résolution commune RC-B5-0543/2003 (Statut des députés)

Christoph Werner Konrad

Linda McAvan

Neil MacCormick

Hiltrud Breyer

Patricia McKenna

Résolution commune RC-B5-0512/2003 (Côte d'Ivoire)

Patricia McKenna

20.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Résolution commune RC-B5-0543/2003 (Statut des députés)

amendement 1

pour: Elisabeth Schroedter, Olga Zrihen, Georges Garot, Harlem Désir, Jean-Claude Fruteau, Florence Kuntz, Paul Coûteaux, Adeline Hazan, Marie-Arlette Carlotti, Charlotte Cederschiöld, Ioannis Patakis, Peder Wachtmeister, Mogens N.J. Camre

contre: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marie-Hélène Descamps

résolution (ensemble)

pour: Patricia McKenna, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, W.G. van Velzen, Ewa Klamt, Elisabeth Schroedter, Luís Queiró, Charlotte Cederschiöld, Sami Naïr, Gérard Caudron, Michel-Ange Scarbonchi, Michel J.M. Dary

contre: Dana Rosemary Scallon

abstention: Monica Frassoni, Ingo Friedrich

Recommandation pour la 2e lecture Manders — A5-0461/2003

amendement 1

pour: Dominique F.C. Souchet

contre: Francesco Rutelli

amendement 3

contre: Francesco Rutelli

amendement 9 1re partie

pour: Hans Karlsson

amendement 45

pour: Marie-Arlette Carlotti

amendement 58

pour: Bernard Poignant, Olga Zrihen, Pervenche Berès

contre: Astrid Thors

amendement 46

pour: Armonia Bordes

amendement 41

pour: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig

contre: Ward Beysen, Hans Karlsson

amendement 16

pour: Nicole Thomas-Mauro

contre: Inglewood

amendement 43

pour: Reinhard Rack

amendement 57

pour: Pervenche Berès

Recommandation pour la 2e lecture Grossetête — A5-0446/2003

amendement 21

pour: John Purvis

amendement 22

pour: John Purvis

amendement 23

contre: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

amendement 41

pour: John Purvis

Recommandation pour la 2e lecture Grossetête — A5-0444/2003

amendement 27

pour: Eurig Wyn, Liam Hyland, James (Jim) Fitzsimons, Jan Mulder

contre: Marie-Hélène Descamps

amendement 28

pour: Liam Hyland, James (Jim) Fitzsimons

contre: Glyn Ford

Rapport Koch — A5-0418/2003

résolution législative

pour: Inger Schörling

contre: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

Rapport De Clercq — A5-0408/2003

résolution (ensemble)

pour: Marie-Hélène Descamps

Résolution commune RC-B5-0536/2003 (Programme législatif et de travail de la Commission pour 2004)

paragraphe 17, 2e partie

contre: Patricia McKenna

paragraphe 27

pour: Othmar Karas

amendement 4

pour: Marie-Hélène Descamps, Bashir Khanbhai, Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie Schaffner, Hugues Martin, Françoise Grossetête

contre: Christopher J.P. Beazley, Helmut Kuhne, Torben Lund

abstention: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

amendement 5

pour: Marie-Hélène Descamps, Yves Butel, Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie Schaffner, Hugues Martin, Françoise Grossetête

contre: Bernard Poignant

abstention: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

paragraphe 49

pour: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

paragraphe 51

pour: Othmar Karas

paragraphe 52

pour: Othmar Karas

Députés ayant déclaré ne pas avoir participé aux votes:

Armonia Bordes et Chantal Cauquil étaient présentes mais n'ont pas participé aux votes sur les points suivants: résolution commune B5-0543/2003 (amendement 1 et vote final), résolution commune RC-B5-0536/2003 (paragraphe 17, 27, 49, 50, 51, 53 et amendement 5) et résolution commune RC-B5-0512/2003 (amendement 1).

FIN DE L'HEURE DES VOTES

(La séance, suspendue à 12 h 50, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Joan COLOM I NAVAL

Vice-président

21.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

Intervient Ioannis Patakis qui dénonce les bombardements effectués en Afghanistan qui ont fait de nombreuses victimes, notamment parmi les enfants, et qui demande que le Bureau invite l'Assemblée, au cours de la prochaine période de session, à observer une minute de silence à la mémoire de ces victimes (M. le Président prend acte de cette demande dont il indique qu'il saisira le Bureau).

22.   Télépéage routier ***I (débat)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la généralisation et l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté [COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Renate Sommer (A5-0435/2003).

Renate Sommer présente le rapport.

Intervient Claude Turmes (rapporteur pour avis de la commission ITRE).

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

Interviennent Konstantinos Hatzidakis, au nom du groupe PPE-DE, Gilles Savary, au nom du groupe PSE, Freddy Blak, au nom du groupe GUE/NGL, Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE, Koenraad Dillen, non-inscrit, Philip Charles Bradbourn, Johannes (Hannes) Swoboda, Theodorus J.J. Bouwman, Luigi Cocilovo, Mark Francis Watts, Sérgio Marques, Ulrich Stockmann, Reinhard Rack, Mary Honeyball, Ari Vatanen, Mathieu J.H. Grosch et Eija-Riitta Anneli Korhola.

PRÉSIDENCE: Ingo FRIEDRICH

Vice-président

Interviennent Brigitte Langenhagen et Loyola de Palacio.

Le débat est clos.

Vote: point 16 du PV du 18.12.2003

23.   Points applicables aux poids lourds transitant par l'Autriche pour l'année 2004 ***III (débat)

Rapport de la délégation du Parlement au Comité de conciliation sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour l'année 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports [PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD)] — Parlamentets delegation till förlikningskommittén. Rapporteur: Paolo Costa (A5-0475/2003).

Konstantinos Hatzidakis (rapporteur suppléant) présente le rapport.

Le Président, se référant à l'article 123 du règlement, rappelle à l'ordre Hans-Peter Martin, qui brandit une pancarte.

Intervient Hans-Peter Martin qui explique la raison de son geste.

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

Interviennent Giorgio Lisi, au nom du groupe PPE-DE, Giovanni Claudio Fava, au nom du groupe PSE, Dirk Sterckx, au nom du groupe ELDR, Freddy Blak, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes Voggenhuber, au nom du groupe Verts/ALE, Rijk van Dam, au nom du groupe EDD, Hans Kronberger, noninscrit, Reinhard Rack, Johannes (Hannes) Swoboda, Theodorus J.J. Bouwman, Ari Vatanen, Markus Ferber, Giacomo Santini, Peter Pex, Georg Jarzembowski et Loyola de Palacio.

Le débat est clos.

Vote: point 12 du PV du 18.12.2003

24.   Indemnisation et assistance des passagers aériens ***III (débat)

Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement CEE no 295/91 [PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD)] — Délégation du Parlement européen au Comité de conciliation. Rapporteur: Giorgio Lisi (A5-0464/2003).

Giorgio Lisi (rapporteur) présente le rapport.

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

Interviennent Konstantinos Hatzidakis, au nom du groupe PPE-DE, Ulrich Stockmann, au nom du groupe PSE, Freddy Blak, au nom du groupe GUE/NGL, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, Alain Esclopé, au nom du groupe EDD, Georg Jarzembowski, Mark Francis Watts et Ari Vatanen.

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

Interviennent Juan de Dios Izquierdo Collado, Jacqueline Foster, Gilles Savary, Brian Simpson, Proinsias De Rossa et Loyola de Palacio.

Le débat est clos.

Vote: point 13 du PV du 18.12.2003

25.   Heure des questions (questions à la Commission)

Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B5-0416/2003).

Première partie

Question 25 de Bill Newton Dunn: Héroïne en provenance d'Afghanistan entrant dans l'Union européenne via la Turquie.

Günther Verheugen (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Bill Newton Dunn.

Question 26 de Theresa Zabell: Règles de concurrence applicables au sport.

Günther Verheugen répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Theresa Zabell.

Deuxième partie

La question 27 est caduque, son auteur étant absent.

Question 28 de Bernd Posselt: Minorités dans les pays candidats.

Günther Verheugen répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bernd Posselt et Konstantinos Alyssandrakis.

Question 29 de Ewa Hedkvist Petersen: Traite des êtres humains en République tchèque.

Günther Verheugen répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Ewa Hedkvist Petersen et David W. Martin.

Question 30 de John Bowis: Lits-cages.

Günther Verheugen répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de John Bowis et Patricia McKenna.

Question 31 de Myrsini Zorba: Chypre.

Günther Verheugen répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Myrsini Zorba.

Intervient Bernd Posselt qui affirme que le compte-rendu in extenso des débats de la veille ne rend pas compte fidèlement d'une réponse du Conseil à une question qu'il lui avait posée (M. le Président lui répond qu'il veillera à ce que le CRE reflète exactement les débats).

Question 32 de Patricia McKenna: Recherche sur les cellules souches embryonnaires.

Erkki Liikanen (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Patricia McKenna, John Purvis et Bernd Posselt.

Question 33 de Bart Staes: Interdiction des vols de nuit à l'échelle européenne.

Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bart Staes, Alexandros Alavanos et Paul Rübig.

Question 34 de Claude Turmes: Extraction du charbon à ciel ouvert dans le nord de la province de León (région de la vallée de Laciana, Espagne).

Loyola de Palacio répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Claude Turmes.

Question 35 de Camilo Nogueira Román: Ligne de TGV Galice-Portugal.

Loyola de Palacio répond à la question.

Question 36 de Alexandros Alavanos: Application du règlement (CEE) 3577/92.

Loyola de Palacio répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Alexandros Alavanos.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.

L'heure des questions réservée à la Commission est close.

(La séance, suspendue à 19 h 10, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: David W. MARTIN

Vice-président

26.   Cogénération ***II (débat)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE [10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Norbert Glante (A5-0457/2003).

Norbert Glante présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

Interviennent Paul Rübig, au nom du groupe PPE-DE, Reino Paasilinna, au nom du groupe PSE, Samuli Pohjamo, au nom du groupe ELDR, Alejo Vidal-Quadras Roca, Norbert Glante, Marjo Matikainen-Kallström et Loyola de Palacio.

Le débat est clos.

Vote: point 14 du PV du 18.12.2003

27.   Coopération décentralisée (2004-2006) ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CE) no 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée [COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Jürgen Zimmerling (A5-0431/2003).

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Jürgen Zimmerling présente le rapport.

Interviennent Francisca Sauquillo Pérez del Arco, au nom du groupe PSE, Didier Rod, au nom du groupe Verts/ALE, Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, Maria Carrilho et Poul Nielson.

Le débat est clos.

Vote: point 17 du PV du 18.12.2003

28.   Égalité des sexes dans la coopération au développement ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement [COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances. Rapporteur: Olga Zrihen (A5-0447/2003)Rapporteur pour avis: Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, commission DEVE (article 162 bis du règlement).

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Olga Zrihen présente le rapport.

Interviennent Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte (rapporteur pour avis de la commission DEVE), Maria Martens, au nom du groupe PPE-DE, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, au nom du groupe PSE, Astrid Thors, au nom du groupe ELDR, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, Philip Claeys, non-inscrit, Regina Bastos, Agnes Schierhuber, Poul Nielson et Patricia McKenna.

Le débat est clos.

Vote: point 18 du PV du 18.12.2003

29.   Cultures génétiquement modifiées, et cultures conventionnelles et biologiques (débat)

Rapport sur la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques [2003/2098(INI)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0465/2003).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf présente le rapport.

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Interviennent Karin Scheele (rapporteur pour avis de la commission ENVI), Agnes Schierhuber, au nom du groupe PPE-DE, Karl Erik Olsson, au nom du groupe ELDR, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Bent Hindrup Andersen, au nom du groupe EDD, Dominique F.C. Souchet, non-inscrit, Albert Jan Maat, Ioannis Patakis et Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Le débat est clos.

Vote: point 22 du PV du 18.12.2003

30.   Accord de pêche CE/Côte d'Ivoire * (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 [COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Struan Stevenson (A5-0459/2003).

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Struan Stevenson présente le rapport.

Interviennent Albert Jan Maat, au nom du groupe PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, au nom du groupe PSE, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, et Poul Nielson.

Le débat est clos.

Vote: point 19 du PV du 18.12.2003

31.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 338.624/OJJE).

32.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 35.

Julian Priestley

Secrétaire général

Alonso José Puerta

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Aaltonen, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flesch, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bagó, Balla, Balsai, Bastys, Berg, Biela, Bonnici, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Czinege, Demetriou, Didžiokas, Drzęźla, Ékes, Fazakas, Gruber, Gurmai, Ilves, Jakič, Kelemen, Kiršteins, Klich, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Landsbergis, Laštůvka, Libicki, Litwiniec, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Ouzký, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Janno Reiljan, Siekierski, Smorawiński, Surján, Svoboda, Szabó, Szájer, Szczygło, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomczak, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Zahradil, Żenkiewicz, Žiak.


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Statut des députés

Propositions de résolution: B5-0543, 0544, 0563 et 0564/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0543/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE et GUE/NGL)

§ 2, alinéa a)

 

texte original

vs

+

 

§ 2, alinéa b)

 

texte original

vs

+

 

§ 2, alinéa c)

 

texte original

vs

+

 

§ 2, alinéa d)

2

GUE/NGL

 

-

 

§ 2, alinéa e)

3

GUE/NGL

 

-

 

§ 2, alinéa f)

 

texte original

vs

+

 

§ 2, alinéa h)

1

GUE/NGL

AN

-

195, 306, 21

vote: résolution (ensemble)

AN

+

345, 94, 88

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0543/2003

 

PPE-DE

 

 

B5-0544/2003/rév

 

ELDR, Verts/ALE

 

 

B5-0563/2003

 

PSE

 

 

B5-0564/2003

 

GUE/NGL

 

 

Demandes de vote par appel nominal

ELDR: vote final

GUE/NGL: am 1

Demandes de vote séparé

PSE: § 2, alinéas a), b), c) et f)

Divers

Les groupes ELDR et Verts/ALE ont retiré les amendements 4 et 5.

2.   Régime fiscal du gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles *

Rapport: KAUPPI (A5-0383/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: résolution législative

 

+

 

Divers

La commission économique a proposé au Parlement de confirmer le rejet de la proposition de directive en adoptant le projet de résolution législative.

3.   Responsabilité environnementale ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: MANDERS (A5-0461/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

4, 21

commission

VE

-

255, 284, 1

amendements de la commission compétente — votes séparés

1

commission

AN

-

278, 268, 6

3

commission

AN

-

253, 289, 4

5

commission

div

 

 

1

-

 

2

-

 

7

commission

AN

-

234, 307, 10

9

commission

div/AN

 

 

1

-

291, 256, 6

2

-

220, 316, 7

10

commission

vs

-

 

12

commission

vs/VE

+

387, 158, 7

14

commission

vs

-

 

17

commission

vs

-

 

20

commission

vs/VE

-

309, 235, 4

23

commission

vs

-

 

24

commission

vs

-

 

25

commission

vs/VE

-

304, 244, 1

26

commission

div

 

 

1

-

 

2

-

 

28

commission

vs

-

 

29

commission

vs

-

 

30

commission

vs

-

 

31

commission

vs

-

 

32

commission

vs

-

 

33

commission

vs

-

 

34

commission

vs

-

 

35

commission

vs

-

 

36

commission

vs

-

 

37

commission

vs/VE

-

306, 233, 6

40

commission

vs

-

 

art 2, point 6

56

PPE-DE

AN

-

256, 301, 1

art 3

45

Verts/ALE, GUE/NGL ea

AN

-

286, 257, 10

art 4, § 1

53

PSE

 

R

 

58

PPE-DE

AN

-

275, 270, 11

art 4, § 2 à 4

50

PSE

 

-

 

46

Verts/ALE, GUE/NGL ea

AN

+

367, 191, 0

art 4, après le § 4

41

Verts/ALE, GUE/NGL ea

AN

-

297, 259, 3

art 5, § 4

11

commission

div

 

 

1/AN

-

288, 267, 3

2

-

 

59

ELDR, PSE, GUE/NGL

div

 

 

1/AN

-

306, 242, 9

2

-

 

art 6, § 3

47

Verts/ALE, GUE/NGL ea

AN

-

157, 393, 5

13

commission

div

 

 

1/AN

-

284, 269, 0

2

-

 

60

ELDR, PSE, GUE/NGL

div

 

 

1/AN

-

307, 245, 8

2

-

 

art 8, §§ 3 et 4

16

commission

AN

-

227, 312, 19

61

ELDR, PSE

div

 

 

1/VE

-

300, 251, 5

2/AN

-

164, 385, 8

64

Verts/ALE

 

-

 

48

Verts/ALE, GUE/NGL ea

AN

-

301, 249, 7

art 14, § 2

22

commission

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

329, 200, 27

62

ELDR

 

 

49/rév

Verts/ALE, GUE/NGL ea

 

 

art 18, § 3

63

ELDR, PSE, GUE/NGL

VE

-

265, 286, 6

27

commission

 

+

 

après l'art 18

44 =

55/rév =

Verts/ALE, GUE/NGL ea PSE

AN

-

278, 279, 1

annexe 3

42

Verts/ALE, GUE/NGL ea

VE

-

283, 261, 3

51

PSE

 

-

 

après le cons 14

43 =

54/rév =

Verts/ALE, GUE/NGL ea PSE

AN

-

283, 269, 1

52

PSE

 

R

 

57

PPE-DE

AN

-

294, 257, 2

Les amendements 2, 6, 8, 15, 18, 19, 38 et 39 ont été déclarés irrecevables conformément à l'article 140, paragraphe 3 du règlement.

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: ams 1, 3, 7, 9, 16, 52/57, 53/58, 56

Verts/ALE: ams 9, 11/1, 13/1, 16, 41, 44/55, 45, 46, 47, 48, 52/57, 53/58, 59/1, 60/1, 61/2

GUE/NGL: ams 43/54 rév, 44/55 rév, 45

Demandes de vote par division

Verts/ALE, GUE/NGL

am 11

1re partie:«4. L'autorité compétente ... mesures préventives»

2e partie:«lorsque le coût ... présente»

am 13

1re partie:«3. L'autorité compétente ... les mesures de réparation»

2e partie:«conformément à l'annexe II ... grave»

am 61

1re partie: ensemble du texte à l'exception du terme «prévoient»

2e partie: ce terme

Verts/ALE

am 22

1re partie: ensemble du texte à l'exception du paragraphe «2 bis»

2e partie: ce paragraphe

am 26

1re partie:«2. Sur cette base ... pertinentes»

2e partie:«notamment: ... dommages environnementaux»

am 59

1re partie:«4. L'autorité compétente ... mesures»

2e partie:«dès lors que ... dommage grave»

am 60

1re partie:«3. L'autorité compétente ... mesures de réparation»

2e partie:«conformément ... grave»

GUE/NGL

am 5

1re partie: ensemble du texte à l'exception du terme «devraient»

2e partie: ce terme

am 9

1re partie: ensemble du texte à l'exception des points b bis, b ter et b quater

2e partie: ces points

Demandes de vote séparé

PPE-DE: ams 10, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36

PSE: ams 7, 9, 12, 15 (irrecevable), 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40

ELDR: ams 20, 28, 37, 40

Verts/ALE: ams 1, 3, 7, 10, 14, 17, 20, 23, 25, 34, 35, 36, 37

GUE/NGL: ams 1, 3, 9, 12, 16, 24, 30, 31, 32, 33

Divers

Le groupe PSE a retiré ses ams 53 et 52

4.   Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: MÜLLER (A5-0425/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

bloc no 1

commission

 

+

 

bloc no 2

PPE-DE, PSE, ELDR, UEN, Verts/ALE

 

+

 

bloc no 3

commission

 

 

reste du texte

bloc no 4

commission

 

-

 

Bloc no 1 = compromis «partie A» (amendements 1, 8, 11, 12, 18, 31, 32, 33 et 37)

Bloc no 2 = compromis «partie B» (amendements 41 à 63)

Bloc no 3 = commission de l'environnement (amendements 3, 5 à 7, 9, 10, 14 à 17, 19 à 21, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 39 et 40)

Bloc no 4 = commission de l'environnement (amendements 2, 4, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 36 et 38)

Divers

Le groupe Verts/ALE n'est pas signataire de l'am 44.

5.   Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: GROSSETÊTE (A5-0446/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

bloc no 1

commission

 

+

 

bloc no 2 sauf am 68

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN

 

+

 

68

commission

vs

+

 

bloc no 3

commission

 

 

15

commission

vs

 

17

commission

vs

 

20

commission

AN

 

54

commission

vs

 

bloc no 4

commission

 

 

21

commission

AN

-

193, 343, 15

22

commission

AN

-

188, 341, 13

23

commission

AN

-

174, 368, 8

38

commission

AN

-

175, 366, 12

41

commission

AN

-

80, 417, 52

reste du texte

6

commission

vs

-

 

18

commission

vs

-

 

19

commission

vs

-

 

art 10

55

EDD

 

-

 

Bloc no 1 = compromis «partie A» (amendements 14 et 25)

Bloc no 2 = compromis «partie B» (amendements 56 à 70 et 72 à 84)

Bloc no 3 = amendements de la commission de l'environnement (amendements 4, 7 à 10, 13, 15 à 17, 20, 24, 26, 30 à 32, 34, 40, 43, 47, 48 et 50 à 54)

Bloc no 4 = amendements de la commission de l'environnement (amendements 1 à 3, 5, 11, 12, 21 à 23, 27 à 29, 33, 35 à 39, 41, 42, 44 à 46 et 49)

Demandes de vote par appel nominal

EDD: ams 20, 21, 22, 23, 38 et 41

Demandes de vote séparé

PSE: ams 6, 15, 17, 18, 19

Verts/ALE: am 68

GUE/NGL: ams 20, 21, 22, 23, 38, 54

Divers

L'amendement 71 a été retiré.

Alex de Roo et Didier Rod ne sont pas signataires de l'am 68.

6.   Code communautaire relatif aux médicaments à usage vétérinaire ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: GROSSETÊTE (A5-0444/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

5

commission

 

+

 

11

commission

vs

+

 

bloc no 2

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE + UEN

 

+

 

bloc no 3

commission

 

 

13

commission

vs

 

19

commission

vs

 

reste du texte

bloc no 4

commission

 

-

 

2

commission

vs

-

 

26

commission

vs

-

 

27

commission

AN

-

117, 423, 13

28

commission

AN

-

67, 471, 12

Bloc no 1 = compromis «partie A» (amendements 5 et 11)

Bloc no 2 = compromis «partie B» (amendements 34 à 53)

Bloc no 3 = amendements de la commission de l'environnement (amendements 3, 4, 8, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 29 à 31 et 33)

Bloc no 4 = amendements de la commission de l'environnement (amendements 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15 à 18, 20, 23, 26 à 28 et 32)

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: ams 27, 28

Demandes de vote séparé

PSE: am 13

ELDR: am 27

GUE/NGL: ams 2, 11, 19, 26

7.   Médicaments traditionnels à base de plantes ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: NISTICÒ (A5-0452/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-2

commission

 

+

 

8.   Instruments de mesure ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: CHICHESTER (A5-0458/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

bloc no 1

commission

 

+

 

bloc no 2

commission

 

 

bloc no 3

commission

 

+

 

Bloc no 1 = compromis (amendements 29 à 32)

Bloc no 2 = amendements de la commission de l'industrie (amendements 7, 12 et 28)

Bloc no 3 = amendements de la commission compétente (amendements 1, 2, 4, 5, 6, 8 à 10 et 13 à 27)

Le rapporteur a retiré les am 3 et 11.

9.   Sièges et appuis-tête des véhicules à moteur ***I

Rapport: KOCH (A5-0418/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-2

commission

VE

+

286, 240, 2

après le cons 8

3

EDD

VE

+

293, 216, 7

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

523, 3, 14

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

10.   Ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules à moteur ***I

Rapport: COSTA (A5-0304/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

annexe 15

1

PPE-DE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

11.   Ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ***I

Rapport: COSTA (A5-0305/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

1-5

PPE-DE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

12.   Propriété des biens et libre circulation

Rapport: DE CLERCQ (A5-0408/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: résolution (ensemble)

AN

+

487, 10, 16

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

13.   Programme législatif et de travail de la Commission pour 2004

Propositions de résolution: B5-0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0536/2003

(PPE-DE, PSE, Verts/ALE)

§ 12

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

430, 97, 13

§ 17

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

434, 100, 2

après le § 19

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 27

 

texte original

AN

+

421, 72, 43

§ 28

 

texte original

AN

+

430, 94, 8

après le § 32

1

Verts/ALE

 

-

 

§ 34

 

texte original

vs

+

 

après le § 35

3

Verts/ALE

 

-

 

§ 37

 

texte original

vs

+

 

§ 41

 

texte original

AN

+

521, 12, 4

après le § 48

4

EDD

AN

-

77, 439, 11

5

EDD

AN

-

89, 435, 7

§ 49

 

texte original

AN

+

520, 6, 2

§ 50

 

texte original

AN

+

518, 3, 3

§ 51

 

texte original

AN

+

518, 2, 9

§ 52

 

texte original

AN

+

527, 2, 1

§ 53

 

texte original

AN

+

525, 2, 3

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0536/2003

 

PPE-DE

 

 

B5-0537/2003

 

PSE

 

 

B5-0538/2003

 

ELDR

 

 

B5-0539/2003

 

GUE/NGL

 

 

B5-0540/2003

 

UEN

 

 

B5-0541/2003

 

Verts/ALE

 

 

Demandes de vote par appel nominal

EDD: ams 4, 5

M. Evans ea: §§ 12/2, 17/2, 27, 28, 41, 49, 50, 51, 52, 53

Demandes de vote par division

M. EVANS ea

§ 12

1re partie:«rappelle ... élargie»

2e partie:«et la poursuite du travail ... Europe»

§ 17

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «un approfondissement ... PESC»

2e partie: ces termes

Demandes de vote séparé

PPE-DE: § 37

Verts/ALE: § 34

14.   Rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire

Propositions de résolution: B5-0512, 0515, 0516, 0518, 0520, 0524/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0512/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

après le § 14

1

Verts/ALE

VE

-

103, 285, 23

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0512/2003

 

PPE-DE

 

 

B5-0515/2003

 

Verts/ALE

 

 

B5-0516/2003

 

UEN

 

 

B5-0518/2003

 

GUE/NGL

 

 

B5-0520/2003

 

PSE

 

 

B5-0524/2003

 

ELDR

 

 


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

RC — B5-0543/2003 — Statut des députés

Amendement 1

Pour: 195

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Rovsing, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Xarchakos

PSE: Andersson, Berès, van den Berg, van den Burg, Casaca, Corbey, Duhamel, El Khadraoui, Färm, Hedkvist Petersen, van Hulten, Karlsson, Lund, Martin Hans-Peter, Paasilinna, Roure, Sandberg-Fries, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Trentin, Van Lancker

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 306

EDD: Coûteaux

ELDR: Procacci, Sbarbati

GUE/NGL: Bakopoulos

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dupuis, Gobbo, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Segni, Thomas-Mauro

Abstention: 21

EDD: Butel, Esclopé, Kuntz

GUE/NGL: Blak, Manisco, Patakis, Vinci

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Maat, Oostlander

PSE: Keßler, Lage, Mendiluce Pereiro, Myller

UEN: Angelilli, Marchiani, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

RC — B5-0543/2003 — Statut des députés

Résolution

Pour: 345

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Marset Campos, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dupuis, Gobbo, Hager, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jarzembowski, Karas, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Smet, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Garot, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Poignant, Poos, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 94

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Caudron, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Meijer, Naïr, Scarbonchi

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Bartolozzi, Bodrato, Cocilovo, De Mita, Glase, Graça Moura, Hannan, Hieronymi, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Konrad, Mann Thomas, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Pacheco Pereira, Sartori, Sumberg

PSE: Berger, Bullmann, Carraro, Duin, Ettl, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Gröner, Haug, Imbeni, Jöns, Keßler, Krehl, Lange, Lavarra, Martin Hans-Peter, Müller, Napoletano, Napolitano, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Stockmann, Swoboda, Vattimo, Volcic

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Celli

Abstention: 88

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Eriksson, Frahm, Kaufmann, Krivine, Manisco, Patakis, Schmid Herman, Sjöstedt, Vinci

NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Atkins, Beazley, Berend, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goepel, Gomolka, Harbour, Helmer, Jackson, Kastler, Khanbhai, Koch, Lisi, Montfort, Nicholson, Niebler, Pack, Parish, Perry, Pisicchio, Posselt, Provan, Purvis, Radwan, Rübig, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wenzel-Perillo, Zimmerling

PSE: Désir, Fruteau, Lund, Mann Erika, Schulz, Weiler, Zrihen

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, McKenna, Rod, Rühle, Schörling

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 1

Pour: 278

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: André-Léonard, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Ceyhun, Dehousse, Garot, Glante, Görlach, Haug, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Mann Erika, Prets, Swoboda, Van Lancker

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Wyn

Contre: 268

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Thors, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Bodrato, Korhola, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Abstention: 6

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Patakis

NI: Kronberger

PSE: Rothley

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 3

Pour: 253

EDD: Bernié, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann, Rutelli, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bodrato, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Dehousse, Garot, Glante, Görlach, Haug, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Mann Erika

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Wyn

Contre: 289

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Turco

PPE-DE: Berend, Böge, von Boetticher, Korhola, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Abstention: 4

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Kronberger

PSE: Rothley

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 7

Pour: 234

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Mulder, Nordmann, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Vermeer, Virrankoski

NI: Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Torres Marques

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro

Contre: 307

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Attwooll, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Schmidt, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Bodrato, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Herranz García, Korhola, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Vidal-Quadras Roca

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 10

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Liese

PSE: Rothley

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 9, 1re partie

Pour: 291

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann, Procacci, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Dehousse, Evans Robert J.E., Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Skinner, Stihler, Watts, Whitehead

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 256

EDD: Andersen, Bonde, Coûteaux, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Manisco

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Bodrato, Camisón Asensio, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Nobilia, Queiró

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 6

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

PPE-DE: Liese

PSE: Cashman, Ford, McCarthy

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 9, 2e partie

Pour: 220

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann, Procacci

GUE/NGL: Naïr

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Ilgenfritz, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Dehousse, Goebbels, Linkohr

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 316

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Herranz García, Korhola, Méndez de Vigo, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 7

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu

PPE-DE: Liese

PSE: Cashman, Ford, McCarthy

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 56

Pour: 256

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Vermeer

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Torres Marques, Trentin

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 301

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Rutelli, Schmidt, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Callanan, Descamps, Korhola, Lamassoure, Martin Hugues, Nicholson, Parish, Sacrédeus, Schaffner, Sudre, Sumberg, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 1

PPE-DE: Schierhuber

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 45

Pour: 286

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Fatuzzo, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Marchiani

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 257

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: van den Bos, Gasòliba i Böhm, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Thors, Väyrynen, Virrankoski

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Paisley, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Goebbels, Torres Marques

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 10

EDD: Coûteaux

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Pannella, Souchet, Turco

PSE: Adam, Rothley

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 58

Pour: 275

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Flesch, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Thors, Väyrynen, Vermeer

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Berger, Ceyhun, Darras, Désir, Duin, Fruteau, Garot, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Müller, Paasilinna, Patrie, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sakellariou, Savary, Stockmann, Swoboda, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 270

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Farage, Titford

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Brienza, Camisón Asensio, Deprez, De Veyrac, Ebner, Ferrer, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Hannan, Korhola, Maat, Marques, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Sacrédeus, Smet, Valdivielso de Cué, Vidal-Quadras Roca, von Wogau

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 11

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Scallon, Schierhuber

PSE: Ettl

UEN: Marchiani

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 46

Pour: 367

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Carraro, Fava, Ghilardotti, Imbeni, Lange, Lavarra, Lund, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Myller, Napoletano, Pittella, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Swiebel, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vattimo, Veltroni, Volcic

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 191

EDD: Kuntz

GUE/NGL: Bordes, Scarbonchi

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Bébéar, Bodrato, Cederschiöld, Cornillet, Descamps, Grönfeldt Bergman, Hermange, Lamassoure, Martin Hugues, Schaffner, Stenmarck, Sudre, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 41

Pour: 297

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Turco, Varaut

PPE-DE: Averoff, Brienza, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Folias, Hatzidakis, Karas, Korhola, Marinos, Pirker, Rack, Sacrédeus, Schierhuber, Stenmarck, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 259

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Goebbels, Hughes, Izquierdo Collado, Karlsson, Kinnock, McAvan, McCarthy, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 3

PPE-DE: Liese

PSE: Adam, Rothley

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 11, 1re partie

Pour: 288

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Schmidt, Thors, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus, Thyssen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 267

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Mulder, Nordmann, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Torres Marques

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 3

GUE/NGL: Manisco

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Adam

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 59, 1re partie

Pour: 306

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 242

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard, Nordmann

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 9

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Turco

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Adam

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 47

Pour: 157

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Turco

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus

PSE: Barón Crespo, van den Burg, Carraro, Corbey, Dehousse, Fava, Ghilardotti, van Hulten, Imbeni, Lange, Lavarra, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Myller, Napoletano, Pittella, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Schulz, Thorning-Schmidt, Trentin, Vattimo, Veltroni

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 393

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: André-Léonard, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Ries, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Van Hecke

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 5

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Garaud, Raschhofer

PPE-DE: Schierhuber

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 13, 1re partie

Pour: 284

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Rutelli, Schmidt, Thors, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 269

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 60, 1re partie

Pour: 307

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Korhola, Lamassoure, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 245

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard, Nordmann

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Paasilinna, Savary

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 8

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Turco

PSE: Adam

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 16

Pour: 227

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Nordmann

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Dehousse, Goebbels, Marinho

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Contre: 312

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Bartolozzi, Bébéar, García-Orcoyen Tormo, Hansenne, Korhola, Sacrédeus

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Marchiani, Nobilia, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 19

ELDR: Lynne

PPE-DE: Callanan, Chichester, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Liese, Nicholson, Parish, Provan, Schierhuber, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 61, 2e partie

Pour: 164

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Vermeer

NI: Borghezio, Gobbo, Hager, Speroni

PPE-DE: Rübig

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Poli Bortone

Contre: 385

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Malmström, Monsonís Domingo, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rutelli, Schmidt, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Paisley, Pannella, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, van den Burg, Carraro, Corbey, Fava, Ghilardotti, van Hulten, Imbeni, Lange, Lavarra, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pittella, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Schmid Gerhard, Thorning-Schmidt, Trentin, Vattimo, Veltroni, Volcic

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 8

EDD: Coûteaux

ELDR: Calò, Ries

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, de La Perriere, Varaut

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 48

Pour: 301

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 249

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: André-Léonard, Gasòliba i Böhm, Nordmann

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Paisley, Raschhofer, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Linkohr

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 7

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Borghezio, Gobbo, de La Perriere, Speroni

PSE: Adam

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendements 44+55/rév.

Pour: 278

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Rutelli, Schmidt, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Karas, Pomés Ruiz, Rack, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 279

EDD: Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gobbo, Ilgenfritz, Pannella, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Paasilinna, Simpson, Skinner, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi

Abstention: 1

PSE: Adam

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendements 43+54/rév.

Pour: 283

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Rutelli, Schmidt, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Graça Moura, Karas, Pomés Ruiz, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 269

EDD: Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer

GUE/NGL: Blak

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Gobbo, Ilgenfritz, Paisley, Pannella, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Paasilinna, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Caullery

Abstention: 1

PSE: Adam

Recommandation Manders A5-0461/2003

Amendement 57

Pour: 294

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Gasòliba i Böhm, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Sandersten Holte, Sbarbati, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Berenguer Fuster, Berger, Carlotti, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Fruteau, Garot, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Müller, Napolitano, Patrie, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sakellariou, Savary, Stockmann, Swoboda, Walter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Turchi

Contre: 257

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: García-Orcoyen Tormo, Korhola, Lamassoure, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 2

PPE-DE: Rübig, Schierhuber

Recommandation Grossetête A5-0446/2003

Amendement 21

Pour: 193

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Banotti, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cushnahan, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Martens, Mauro, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Pex, Pisicchio, Pomés Ruiz, Sacrédeus, Scallon, Schröder Jürgen, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister

PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Campos, Casaca, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Kuhne, Leinen, Patrie, Poignant, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen

UEN: Camre, Fitzsimons, Mussa

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 343

EDD: Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 15

GUE/NGL: Krivine

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Folias, Kastler, Lechner, Liese

Recommandation Grossetête A5-0446/2003

Amendement 22

Pour: 188

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Helmer, Kirkhope, Korhola, Maat, Martens, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Pex, Provan, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister

PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Casaca, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 341

EDD: Farage, Titford

ELDR: André-Léonard, van den Bos, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Rossa, Díez González, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 13

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Krivine

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Liese

PSE: Whitehead

Recommandation Grossetête A5-0446/2003

Amendement 23

Pour: 174

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Olsson, Paulsen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Banotti, Cederschiöld, Doyle, Grönfeldt Bergman, Grosch, Korhola, Maat, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Lalumière, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Nobilia, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 368

EDD: Farage, Kuntz, Titford

ELDR: André-Léonard, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 8

GUE/NGL: Krivine

NI: Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Pannella, Turco

PPE-DE: Beazley, Liese

Recommandation Grossetête A5-0446/2003

Amendement 38

Pour: 175

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Banotti, Brok, Cederschiöld, Doyle, Grönfeldt Bergman, Grosch, Korhola, Maat, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Lalumière, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 366

EDD: Farage, Kuntz, Titford

ELDR: André-Léonard, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 12

GUE/NGL: Krivine

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Liese

Recommandation Grossetête A5-0446/2003

Amendement 41

Pour: 80

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Dary, Krivine, Naïr, Scarbonchi

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, Martens, Mennitti, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Pex, Provan, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister

PSE: Carlotti, Casaca, Cerdeira Morterero, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Marinho, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Wiersma, Zrihen

UEN: Poli Bortone

Verts/ALE: Sörensen

Contre: 417

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 52

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Fraisse

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Kronberger, Pannella, Turco

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Recommandation Grossetête A5-0444/2003

Amendement 27

Pour: 117

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Duff, Huhne, Lynne, Maaten, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Watson

GUE/NGL: Scarbonchi

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Friedrich, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Smet, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Adam, Bowe, Carrilho, Cashman, Corbey, Dehousse, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Lagendijk, Lambert, MacCormick, McKenna, Onesta, Schroedter

Contre: 423

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Paisley, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Abstention: 13

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Kronberger, Pannella, Turco

Verts/ALE: Wuori

Recommandation Grossetête A5-0444/2003

Amendement 28

Pour: 67

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Adam, Corbey, Ford

UEN: Collins, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Celli, Evans Jillian, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Wyn

Contre: 471

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Paisley, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Abstention: 12

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Turco

PSE: Dehousse

Rapport Koch A5-0418/2003

Résolution

Pour: 523

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 3

NI: Ilgenfritz, Paisley

Verts/ALE: Schörling

Abstention: 14

EDD: Coûteaux

ELDR: Calò

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse

Rapport De Clercq A5-0408/2003

Résolution

Pour: 487

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 10

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Stirbois

PPE-DE: Descamps

UEN: Mussa

Abstention: 16

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Farage, Titford

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni

PPE-DE: Inglewood

PSE: Rothley

UEN: Camre

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 12, 2e partie

Pour: 430

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Fraisse, Puerta

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 97

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Paisley, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Avilés Perea, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Herranz García, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Abstention: 13

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Gobbo, Martinez, Speroni

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Schörling

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 17, 2e partie

Pour: 434

EDD: Butel, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 100

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Olsson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Mauro, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Honeyball

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Lambert

Abstention: 2

PPE-DE: Scallon

UEN: Ribeiro e Castro

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 27

Pour: 421

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Seppänen

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 72

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Figueiredo, Manisco, Patakis

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Mauro, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 43

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

PPE-DE: Scallon

PSE: Stockmann

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Schörling

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 28

Pour: 430

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 94

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Mauro, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

Abstention: 8

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Gobbo, Speroni

PPE-DE: Scallon

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Schörling

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 41

Pour: 521

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 12

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Manisco, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Paisley

PPE-DE: Helmer, Mauro, Suominen

Abstention: 4

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PSE: Dehousse

UEN: Camre

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Amendement 4

Pour: 77

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Gasòliba i Böhm, Sbarbati, Thors, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Atkins, Beazley, Daul, Deva, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Folias, Fourtou, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grosch, Hannan, Helmer, Hermange, Karas, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Pack, Perry, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Schaffner, Stevenson, Sturdy, Sudre, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, Izquierdo Rojo, Kuhne, Lund, Miranda de Lage, Patrie, Savary

UEN: Angelilli, Berlato, Caullery, Marchiani, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contre: 439

EDD: Blokland, van Dam, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Paisley, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 11

EDD: Belder

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Raschhofer

PPE-DE: Dover, Parish, Provan

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Amendement 5

Pour: 89

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Gasòliba i Böhm, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Daul, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Folias, Foster, Fourtou, García-Orcoyen Tormo, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Karas, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Nicholson, Parish, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Smet, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Thyssen, Van Orden, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Dehousse, Goebbels, Poignant, Savary

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 435

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Paisley, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 7

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Scallon

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 49

Pour: 520

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 6

NI: Paisley

PPE-DE: Fourtou, Friedrich, García-Orcoyen Tormo, Oomen-Ruijten

UEN: Camre

Abstention: 2

EDD: Titford

PPE-DE: De Mita

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 50

Pour: 518

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Bonde, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 3

NI: Paisley

PPE-DE: Friedrich

UEN: Camre

Abstention: 3

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PPE-DE: De Mita

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 51

Pour: 518

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 2

NI: Paisley

UEN: Camre

Abstention: 9

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krivine, Patakis

NI: Garaud

PPE-DE: De Mita

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Wuori

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 52

Pour: 527

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 2

NI: Paisley

UEN: Camre

Abstention: 1

PPE-DE: De Mita

RC — B5-0536/2003 — Programme législatif Commission

Paragraphe 53

Pour: 525

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 2

NI: Paisley

UEN: Camre

Abstention: 3

PPE-DE: De Mita

UEN: Caullery, Pasqua


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2003)0573

Statut des députés

Résolution du Parlement européen sur le statut des députés

Le Parlement européen,

vu les déclarations du Conseil et de la Commission faites devant le Parlement le 17 décembre 2003,

vu l'article 190, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 108, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu sa décision du 3 juin 2003 (1) et sa résolution du 4 juin 2003 (2) portant adoption du statut des députés au Parlement européen,

vu la décision du Bureau du 28 mai 2003 concernant les nouvelles règles régissant le remboursement des frais des membres,

vu l'article 37, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de son règlement,

A.

considérant que le Conseil, dans sa lettre du 25 juin 2003, a signalé qu'il subsistait, entre les positions respectives du Conseil et du Parlement, des divergences importantes qui l'empêchaient de donner son approbation,

B.

considérant que le Conseil, dans sa lettre du 21 novembre 2003, a souligné qu'il importait de parvenir à adopter le statut des députés au Parlement européen près de vingt-cinq ans après les premières élections au suffrage universel direct et six ans après l'établissement, par le traité d'Amsterdam, de la base juridique requise à cet effet, et qu'il s'est déclaré désireux de renforcer le dialogue afin de trouver des solutions de compromis qui soient acceptables pour les deux institutions,

1.

invite le Conseil à lui faire savoir le plus vite possible, de préférence avant la fin de la Présidence italienne, et en tout état de cause avant le 15 janvier 2004, s'il est en mesure d'accepter le compromis proposé et d'approuver le statut des députés au Parlement européen, si la décision que celui-ci a prise les 3 et 4 juin 2003 est modifiée en conséquence;

2.

estime qu'un compromis d'ensemble sur le statut des députés au Parlement européen pourrait consister dans les éléments suivants:

a)

il est procédé à un examen distinct et autonome de la partie du statut qui relève du droit dérivé et de celle qui relève du droit primaire, et ces parties sont approuvées selon les dispositions institutionnelles applicables à chacune d'elles;

b)

en ce qui concerne la partie qui relève du droit primaire, les États membres sont invités à réviser, pour les dispositions qui concernent les députés au Parlement européen, le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, en prenant pour modèle le statut adopté les 3 et 4 juin 2003;

c)

par conséquent et sous réserve d'un avis positif du Conseil, les articles 4, 5, 6, 7, 8 et l'article 38, paragraphe 2, les considérants 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 et les mots «ou un “résidu” qui ne serait pas régi par le droit primaire» dans le considérant 14 devront être supprimés;

d)

les députés ont droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 63 ans révolus;

e)

par conséquent et sous réserve d'un avis positif du Conseil, à l'article 20, paragraphe 1, le chiffre «60» devrait être remplacé par le chiffre «63»;

f)

la disposition relative à l'impôt communautaire auquel l'indemnité des députés doit être soumise ne préjuge pas du pouvoir des États membres de soumettre cette indemnité aux dispositions du droit fiscal national, à condition que toute double imposition soit évitée (compromis atteint sous la Présidence belge);

g)

par conséquent et sous réserve d'un avis positif du Conseil, après le paragraphe 1 de l'article 18, un nouveau paragraphe 1 bis devrait être inséré et se lirait comme suit: «Le paragraphe 1 ne préjuge pas du pouvoir des États membres de soumettre cette indemnité aux dispositions du droit fiscal national, à condition que toute double imposition soit évitée.»;

h)

les nouvelles règles régissant le remboursement des frais des membres devront entrer en vigueur en même temps que le statut;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  P5_TA(2003)0236.

(2)  P5_TA(2003)0241.

P5_TA(2003)0574

Régime fiscal du gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE et la directive 92/82/CEE en vue d'instituer un régime fiscal particulier pour le gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles et de rapprocher les accises de l'essence et du gazole (COM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 410) (1),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0409/2002),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission économique et monétaire et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0383/2003),

1.

rejette la proposition de la Commission;

2.

invite la Commission à retirer sa proposition et à en soumettre une autre;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 291 du 26.11.2002, p. 221.

P5_TA(2003)0575

Responsabilité environnementale ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (10933/5/2003 — C5-0445/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 17) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0461/2003),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 277 E du 18.11.2003, p. 10.

(2)  Textes adoptés du 14.5.2003, P5_TA(2003)0211.

(3)  JO C 151 E du 25.6.2002, p. 132.

P5_TC2-COD(2002)0021

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il existe actuellement dans la Communauté de nombreux sites pollués qui présentent des risques graves pour la santé, et les pertes de biodiversité se sont accélérées de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. L'absence d'action pourrait aboutir à une pollution accrue des sites et à des pertes encore plus graves de biodiversité à l'avenir. La prévention et la réparation, dans toute la mesure du possible, des dommages environnementaux contribuent à la réalisation des objectifs et à l'application des principes de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, tels qu'énoncés dans le traité. Il convient de tenir compte des conditions locales lors de la prise de décisions sur la manière de réparer les dommages.

(2)

Il convient de mettre en œuvre la prévention et la réparation des dommages environnementaux en appliquant le principe du «pollueur-payeur» inscrit dans le traité, et conformément au principe du développement durable. Le principe fondamental de la présente directive devrait donc être que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage soit tenu pour financièrement responsable, afin d'inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de dommages environnementaux, de façon à réduire leur exposition aux risques financiers associés.

(3)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à un coût raisonnable pour la société, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'ampleur de la présente directive et des implications liées à d'autres dispositions législatives communautaires, à savoir la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (4), la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (5) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (6), être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4)

Les dommages environnementaux comprennent également les dommages causés par des éléments présents dans l'air, dans la mesure où ils peuvent causer des dommages aux eaux, aux sols, ou aux espèces et habitats naturels protégés.

(5)

Il convient de définir les notions indispensables à l'interprétation et à l'application correctes du régime prévu par la présente directive, notamment en ce qui concerne la définition des dommages environnementaux. Lorsqu'une de ces notions est tirée d'une autre disposition législative communautaire pertinente, la même définition devrait être utilisée afin de permettre l'utilisation de critères communs et de favoriser une application uniforme.

(6)

Les espèces et habitats naturels protégés peuvent également être définis par référence aux espèces et habitats naturels protégés en application de la législation nationale relative à la conservation de la nature. Il y a lieu cependant de tenir compte des situations particulières dans lesquelles les législations communautaires ou les législations nationales équivalentes prévoient certaines dérogations au niveau de protection accordé à l'environnement.

(7)

Aux fins de l'évaluation des dommages affectant les sols tels qu'ils sont définis dans la présente directive, il est souhaitable de recourir à des procédures d'évaluation des risques afin de déterminer dans quelle mesure la santé humaine est susceptible d'être affectée.

(8)

Il convient que la présente directive s'applique, en ce qui concerne les dommages environnementaux, aux activités professionnelles qui présentent un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Ces activités devraient en principe être identifiées au regard de la législation communautaire pertinente qui prévoit des obligations réglementaires à l'égard de certaines activités ou pratiques considérées comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement.

(9)

Il convient que la présente directive s'applique, en ce qui concerne les dommages aux espèces et habitats naturels protégés, à toutes les activités professionnelles autres que celles déjà identifiées directement ou indirectement au regard de la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Dans ce cas, il convient que l'exploitant ne soit tenu pour responsable au titre de la présente directive que s'il a commis une faute ou une négligence.

(10)

Il convient de tenir compte expressément du traité Euratom et des conventions internationales pertinentes ainsi que de la législation communautaire régissant de manière plus complète et plus stricte toute activité relevant du champ d'application de la présente directive. La présente directive, qui ne prévoit pas de règles de conflit de lois supplémentaires lorsqu'elle précise les pouvoirs des autorités compétentes, s'applique sans préjudice des règles concernant la compétence internationale des tribunaux, telles que prévues, notamment, dans le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (7). La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale.

(11)

La présente directive vise à prévenir et à réparer les dommages environnementaux et n'affecte pas les droits à indemnisation pour les dommages traditionnels accordés au titre des accords internationaux pertinents réglementant la responsabilité civile.

(12)

Plusieurs États membres sont parties à des accords internationaux traitant de la responsabilité civile en ce qui concerne des domaines particuliers. Ces États membres devraient pouvoir rester parties à ces accords après l'entrée en vigueur de la présente directive, tandis que les autres États membres devraient garder la faculté de devenir parties à ces accords.

(13)

Toutes les formes de dommages environnementaux ne peuvent être réparées dans le cadre d'un régime de responsabilité. Pour que ce dernier fonctionne, il faut un ou plusieurs pollueurs identifiables, le dommage devrait être concret et quantifiable, et un lien de causalité devrait être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. La responsabilité ne constitue pas de ce fait un instrument approprié face à la pollution à caractère étendu et diffus, pour laquelle il est impossible d'établir un lien entre les incidences environnementales négatives et l'acte ou l'omission de certains acteurs individuels.

(14)

La présente directive ne s'applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages.

(15)

La prévention et la réparation des dommages environnementaux étant une tâche qui contribue directement à la mise en œuvre de la politique communautaire en matière d'environnement, il convient que les autorités publiques garantissent l'application et l'exécution correctes du régime prévu par la présente directive.

(16)

Il convient de procéder à la restauration de l'environnement d'une manière efficace, en veillant à ce que les objectifs pertinents soient atteints. Un cadre commun devrait être défini à cette fin, dont la mise en œuvre correcte devrait être supervisée par l'autorité compétente.

(17)

Il convient de prévoir des dispositions appropriées pour les cas où la survenance de plusieurs dommages environnementaux ne permet pas à l'autorité compétente de faire en sorte que toutes les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément. En pareil cas, l'autorité compétente devrait être habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier lieu.

(18)

Conformément au principe du «pollueur-payeur», un exploitant qui cause un dommage environnemental grave ou qui crée une menace imminente d'un tel dommage doit en principe supporter les coûts relatifs aux mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Dans les cas où une autorité compétente agit elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers à la place de l'exploitant, cette autorité devrait veiller à ce que les frais qu'elle a encourus soient recouvrés auprès de l'exploitant. Il convient également que les exploitants supportent en fin de compte le coût de l'évaluation des dommages environnementaux ou, selon le cas, de l'évaluation de la menace imminente de tels dommages.

(19)

Les États membres peuvent prévoir un calcul forfaitaire des frais administratifs, judiciaires et d'exécution, ainsi que des autres frais généraux à recouvrer.

(20)

Un exploitant ne devrait pas être tenu de supporter les coûts relatifs aux actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente directive lorsque le dommage en question ou la menace imminente de ce dommage est le résultat d'événements indépendants de sa volonté. Les États membres peuvent prévoir que l'exploitant qui n'a pas commis de faute ni de négligence ne supporte pas les coûts relatifs aux mesures de réparation lorsque le dommage en question est dû à une émission ou à un événement expressément autorisé ou dont le caractère dommageable ne pouvait être connu lorsqu'ils ont eu lieu.

(21)

Il convient que les exploitants supportent les coûts des mesures de prévention lorsqu'ils auraient dû prendre ces mesures en tout état de cause pour se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives ou aux termes des permis ou autorisations régissant leurs activités.

(22)

Les États membres peuvent établir des règles nationales régissant l'affectation des coûts en cas de causalité multiple. Les États membres peuvent notamment tenir compte de la situation particulière des utilisateurs de produits qui peuvent ne pas être tenus pour responsables de dommages environnementaux dans les mêmes conditions que les personnes qui produisent de tels produits. Dans ce cas, le partage des responsabilités devrait être déterminé conformément au droit national.

(23)

Il convient que les autorités compétentes soient habilitées à recouvrer les coûts auprès d'un exploitant pendant une période raisonnable à compter de la date d'achèvement des mesures de prévention ou de réparation.

(24)

Il est nécessaire de garantir l'existence de moyens efficaces de mise en œuvre et d'exécution, tout en assurant une protection adéquate des intérêts légitimes des exploitants concernés ainsi que des autres parties intéressées. Il convient que les autorités compétentes soient responsables de tâches spécifiques pour lesquelles elles disposeraient d'un pouvoir discrétionnaire approprié de l'administration, notamment pour ce qui est d'évaluer l'importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation à prendre.

(25)

Il convient que les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par un dommage environnemental soient habilitées à demander à l'autorité compétente d'agir. La protection de l'environnement est cependant un intérêt diffus au nom duquel les particuliers n'agissent pas toujours ou ne sont pas en position d'agir. Il convient dès lors que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement aient elles aussi la possibilité de contribuer de manière adéquate à la mise en œuvre effective de la présente directive.

(26)

Il convient que les personnes physiques ou morales concernées aient accès aux procédures de recours contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente.

(27)

Il convient que les États membres prennent des mesures pour encourager les exploitants à recourir à une assurance ou à d'autres formes de garantie financière et à développer des instruments et des marchés de garantie financière afin de mettre en place une couverture effective des obligations financières découlant de la présente directive.

(28)

Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs États membres, il convient que ces États membres coopèrent en vue d'assurer une action efficace de prévention ou de réparation concernant ce dommage. Les États membres peuvent chercher à recouvrer les coûts relatifs aux actions de prévention ou de réparation.

(29)

La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ni faire obstacle à l'adoption par les États membres de dispositions appropriées lorsqu'un double recouvrement des coûts pourrait avoir lieu à la suite d'actions concurrentes menées par une autorité compétente en application de la présente directive et par une personne dont les biens sont affectés par le dommage environnemental.

(30)

Les dispositions de la présente directive ne devraient pas s'appliquer aux dommages causés avant l'expiration du délai de transposition.

(31)

Il convient que les États membres fassent rapport à la Commission sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, afin de permettre à la Commission d'examiner, en tenant compte de l'incidence sur le développement durable et des risques futurs pour l'environnement, l'opportunité d'une révision éventuelle de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du «pollueur-payeur», en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«dommage environnemental»:

a)

les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe I.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux dispositions mettant en œuvre l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou l'article 16 de la directive 92/43/CEE ou l'article 9 de la directive 79/409/CEE ou, dans le cas des habitats ou des espèces qui ne sont pas couverts par le droit communautaire, conformément aux dispositions équivalentes de la législation nationale relative à la conservation de la nature.

b)

les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis dans la directive 2000/60/CE, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 7, de ladite directive;

c)

les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;

2)

«dommages»: une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3)

«espèces et habitats naturels protégés»:

a)

les espèces visées à l'article 4, paragraphe 2, ou énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE, ou celles énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE;

b)

les habitats des espèces visées à l'article 4, paragraphe 2, ou énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE ou énumérées dans l'annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats naturels énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE ainsi que les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE; et

c)

lorsqu'un État membre le décide, tout habitat ou espèce non énuméré dans ces annexes que l'État membre désigne à des fins équivalentes à celles exposées dans ces deux directives;

4)

«état de conservation»:

a)

en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire européen des États membres où le traité s'applique ou le territoire d'un État membre, ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat;

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme «favorable» lorsque:

son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation,

la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que

l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b);

b)

en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur, selon le cas, le territoire européen des États membres où le traité s'applique ou le territoire d'un État membre, ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce.

L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme «favorable» lorsque:

les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel,

l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que

il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;

5)

«eaux»: toutes les eaux couvertes par la directive 2000/60/CE;

6)

«exploitant»: toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, lorsque la législation nationale le prévoit, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

7)

«activité professionnelle»: toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

8)

«émission»: le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;

9)

«menace imminente de dommage»: une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

10)

«mesures préventives» ou «mesures de prévention»: toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;

11)

«mesures de réparation»: toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, tel que prévu à l'annexe II;

12)

«ressource naturelle»: les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;

13)

«services» et «services»: les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;

14)

«état initial»: l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;

15)

«régénération», y compris la «régénération naturelle»: dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;

16)

«coûts»: les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en œuvre correcte et effective de la présente directive, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux:

a)

dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;

b)

dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

2.   La présente directive s'applique sans préjudice d'une législation communautaire plus stricte régissant l'exploitation de l'une des activités relevant du champ d'application de la présente directive, et sans préjudice de la législation communautaire prévoyant des règles sur les conflits de juridiction.

3.   Sans préjudice de la législation nationale pertinente, la présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage.

Article 4

Exclusions

1.   La présente directive ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par:

a)

un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

b)

un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible;

2.   La présente directive ne s'applique pas aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées à l'annexe IV, y compris toute modification future de ces conventions, qui est en vigueur dans l'État membre concerné .

3.    La présente directive ne s'applique pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés à l'annexe V, y compris toute modification future de ces instruments.

4.   La présente directive s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

5.   La présente directive ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

Article 5

Action de prévention

1.   Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.

2.   Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier soit tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.

3.   L'autorité compétente peut, à tout moment:

a)

obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

b)

obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

c)

donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou

d)

prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

4.   L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, point b) ou c), ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Article 6

Action de réparation

1.   Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend:

a)

toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services; et

b)

les mesures de réparation nécessaires conformément à l'article 7.

2.   L'autorité compétente peut, à tout moment:

a)

obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

b)

prendre, contraindre l'exploitant à prendre ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

c)

obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;

d)

donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou

e)

prendre elle-même , en dernier ressort, les mesures de réparation nécessaires.

3.   L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations aux termes du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, point b), point c) ou point d), ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Article 7

Définition des mesures de réparation

1.   Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe II, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures au titre de l'article 6, paragraphe 2, point e), et paragraphe 3.

2.   L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en œuvre conformément à l'annexe II, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.

3.   Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.

L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

4.   L'autorité compétente invite les personnes visées à l'article 12, paragraphe 1, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte.

Article 8

Coûts liés à la prévention et à la réparation

1.   L'exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente directive.

2.   Sous réserve des paragraphes 3 et 4, l'autorité compétente recouvre, notamment par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente directive.

Toutefois, l'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

3.   Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente directive lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance:

a)

est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou

b)

résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.

Dans ces cas, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour permettre à l'exploitant de recouvrer les coûts encourus.

4.   Les États membres peuvent prévoir que l'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation entreprises en application de la présente directive, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à:

a)

une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation conférée par ou délivrée en vertu des dispositions législatives et réglementaires nationales mettant en œuvre les mesures législatives arrêtées par la Communauté et visées à l'annexe III, telle qu'elle est d'application à la date de l'émission ou de l'événement;

b)

une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.

5.   Les mesures prises par l'autorité compétente en application de l'article 5, paragraphes 3 et 4, et de l'article 6, paragraphes 2 et 3, sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné aux termes de la présente directive, et sans préjudice des articles 87 et 88 du traité.

Article 9

Affectation des coûts en cas de causalité multiple

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales relatives à l'affectation des coûts en cas de causalité multiple, en particulier celles relatives au partage des responsabilités entre le producteur et l'utilisateur d'un produit.

Article 10

Délais de prescription pour le recouvrement des coûts

L'autorité compétente est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente directive dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers, ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

Article 11

Autorité compétente

1.   Les États membres désignent l'autorité compétente ou les autorités compétentes chargées de remplir les obligations prévues dans la présente directive.

2.   L'obligation d'établir quel exploitant a causé les dommages ou la menace imminente de dommages, d'évaluer l'importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre en ce qui concerne l'annexe II incombe à l'autorité compétente. À cet effet, l'autorité compétente est habilitée à demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

3.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente puisse déléguer ou imposer à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation.

4.   Toute décision, prise en application de la présente directive, qui impose des mesures de prévention ou de réparation indique les raisons précises qui la motivent. Une telle décision est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose aux termes de la législation en vigueur dans l'État membre concerné.

Article 12

Demande d'action

1.   Les personnes physiques ou morales:

a)

touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental ou,

b)

ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage ou,

c)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'un État membre pose une telle condition,

sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente directive.

Les États membres déterminent dans quels cas il existe un «intérêt suffisant» pour agir ou quand il y a «atteinte à un droit».

À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l'environnement et qui remplit les conditions pouvant être requises en droit interne est réputé suffisant aux fins du point b). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte aux fins du point c).

2.   La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

3.   Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

4.   L'autorité compétente informe dès que possible et, en tout état de cause, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, les personnes visées au paragraphe 1 qui ont soumis des observations à l'autorité de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 4 aux cas de menace imminente de dommages.

Article 13

Procédures de recours

1.   Les personnes visées à l'article 12, paragraphe 1, peuvent engager une procédure de recours auprès d'un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente en vertu de la présente directive.

2.   La présente directive ne porte atteinte ni aux dispositions nationales éventuelles réglementant l'accès à la justice, ni à celles imposant l'épuisement des voies de recours administratives avant l'engagement d'une procédure de recours judiciaire.

Article 14

Garantie financière

1.   Les États membres prennent des mesures visant à encourager le développement, par les agents économiques et financiers appropriés, d'instruments et de marchés de garantie financière, y compris des mécanismes financiers couvrant les cas d'insolvabilité, afin de permettre aux exploitants d'utiliser des instruments de garantie financière pour couvrir les responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente directive.

2.    Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les mesures adoptées par les États membres conformément au paragraphe 1.

Si aucun instrument approprié ou marché en matière d'assurance ou d'autres formes de garantie financière n'a été mis en place, la Commission présente, à la lumière de ce rapport, des propositions relatives à une garantie financière obligatoire harmonisée pour les dommages causés aux eaux et aux sols, et ce dans le cadre d'une approche progressive. À l'issue d'une période d'évaluation de deux ans, ces dispositions sont étendues à la réparation des dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés.

3.     En ce qui concerne la garantie financière, un montant maximum par cas et par localisation peut être établi, qui est déterminé suivant une échelle mobile fixée par les États membres en tenant spécialement compte des risques des activités exercées et du chiffre d'affaires annuel.

4.     Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer ces dispositions aux activités à faible risque et ils peuvent envisager de fixer des seuils en ce qui concerne les assurances prévues au titre de ces dispositions.

Article 15

Coopération entre États membres

1.   Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs États membres, ceux-ci coopèrent, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.

2.   Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'État membre sur le territoire duquel il a pris naissance fournit des informations suffisantes aux États membres potentiellement affectés.

3.   Lorsqu'un État membre identifie, à l'intérieur de ses frontières, un dommage dont la cause est extérieure à ses frontières, il peut en informer la Commission et tout autre État membre concerné; il peut faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et il peut tenter, conformément à la présente directive, de recouvrer les frais qu'il a engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation.

Article 16

Relation avec le droit national

1.   La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, notamment l'identification d'autres activités en vue de leur assujettissement aux exigences de la présente directive en matière de prévention et de réparation, ainsi que l'identification d'autres parties responsables.

2.   La présente directive ne fait pas obstacle à l'adoption par les États membres de dispositions appropriées, notamment l'interdiction du double recouvrement des coûts, lorsqu'un double recouvrement pourrait avoir lieu à la suite d'actions concurrentes menées par une autorité compétente en application de la présente directive et par une personne dont les biens sont affectés par les dommages environnementaux.

Article 17

Application dans le temps

La présente directive ne s'applique pas:

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant la date prévue à l'article 19, paragraphe 1,

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après la date prévue à l'article 19, paragraphe 1, lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date,

aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.

Article 18

Rapports et révision

1.   Les États membres font rapport à la Commission sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive au plus tard le ... (8). Les rapports comprennent les informations et données indiquées à l'annexe VI.

2.   Sur cette base, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le ... (9), un rapport comportant toutes les propositions de modifications qu'elle juge pertinentes.

3.   Le rapport visé au paragraphe 2 comprend un examen:

a)

de l'application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne l'exclusion du champ d'application de la présente directive de la pollution couverte par les instruments internationaux visés aux annexes IV et V, notamment à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre des enceintes internationales pertinentes, comme l'OMI et Euratom, et des conventions internationales pertinentes, et la mesure dans laquelle ces instruments sont entrés en vigueur ou ont été modifiés dans les États membres , en tenant compte de tous les cas significatifs de dommages environnementaux découlant de telles activités et de l'action de réparation qui a été entreprise ainsi que de la relation entre la responsabilité du propriétaire du navire et des contributions du destinataire du pétrole ;

b)

de l'application de la présente directive aux dommages environnementaux causés par des organismes génétiquement modifiés (OGM), notamment à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre des enceintes et des conventions internationales pertinentes, telles que la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et en tenant compte des conséquences de cas éventuels de dommages environnementaux causés par des OGM;

c)

de l'application de la présente directive en ce qui concerne les espèces et habitats naturels protégés;

d)

des instruments susceptibles d'être incorporés aux annexes III, IV et V.

Article 19

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (10). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 151 E du 25.6.2002, p. 132.

(2)  JO C 241 du 7.10.2002, p. 162.

(3)  Position du Parlement européen du 14 mai 2003 (non encore parue au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 septembre 2003 (JO C 277 E du 18.11.2003, p. 10) et position du Parlement européen du 17 décembre 2003.

(4)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(5)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(7)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13).

(8)  Neuf ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(9)  Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(10)  Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 1), SOUS a)

L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il conviendrait de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que:

le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte,

le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire),

la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations),

la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Peuvent ne pas être qualifiés de dommages significatifs:

les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés,

les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants,

les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

ANNEXE II

RÉPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les mesures les plus appropriées afin d'assurer la réparation des dommages environnementaux.

1.   RÉPARATION DE DOMMAGES AFFECTANT LES EAUX AINSI QUE LES ESPÈCES ET HABITATS NATURELS PROTÉGÉS

La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu'aux espèces et habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où:

a)

la réparation «primaire» désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;

b)

la réparation «complémentaire» désigne toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;

c)

la réparation «compensatoire» désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;

d)

les «pertes intermédiaires»: des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public.

Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.

La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de dommages affectant les eaux ainsi que les espèces et habitats naturels protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

1.1.   Objectifs en matière de réparation

Objectif de la réparation primaire

1.1.1.

L'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés.

Objectif de la réparation complémentaire

1.1.2.

Lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.

Objectif de la réparation compensatoire

1.1.3.

La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.

1.2.   Identification des mesures de réparation

Identification des mesures de réparation primaire

1.2.1.

Des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.

Identification des mesures de réparation complémentaire et compensatoire

1.2.2.

Lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation.

1.2.3.

Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches «de premier choix» allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente peut prescrire la méthode, par exemple l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus.

Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoire entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs).

1.3.   Choix des options de réparation

1.3.1.

Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont définies, sur la base des critères suivants:

les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques,

le coût de la mise en œuvre de l'option,

les perspectives de réussite de chaque option,

la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en œuvre de cette option évitera des dommages collatéraux,

la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service,

la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu,

le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental,

la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental,

le lien géographique avec le site endommagé.

1.3.2.

Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux et des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à la section 1.2.2.

1.3.3.

Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2, et conformément à l'article 7, paragraphe 3, l'autorité compétente est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si:

a)

les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et

b)

que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

2.   RÉPARATION DES DOMMAGES AFFECTANT LES SOLS

Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine. L'existence d'un tel risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances, préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L'utilisation doit être établie sur la base des réglementations relatives à l'utilisation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où les dommages sont survenus.

Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative sur la santé humaine.

En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question.

Une option de régénération naturelle, c'est-à-dire une option dans laquelle aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu, est à envisager.

ANNEXE III

ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

1.

L'exploitation d'installations soumises à un permis, en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1). Il s'agit de toutes les activités énumérées dans l'annexe I de la directive 96/61/CE, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

2.

Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis ou à un enregistrement en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (2) et de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (3).

Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de décharges au sens de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (4) et l'exploitation d'installations d'incinération au sens de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (5).

Aux fins de la présente directive, les États membres peuvent décider que ces activités n'incluent pas l'épandage, à des fins agricoles, de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, traitées conformément à une norme approuvée.

3.

Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface, soumis à autorisation préalable conformément à la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (6).

4.

Tout rejet de substances dans les eaux souterraines soumis à autorisation préalable en vertu de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (7).

5.

Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/CE.

6.

Le captage et l'endiguement d'eau soumis à autorisation préalable en vertu de la directive 2000/60/CE.

7.

La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de:

a)

substances dangereuses au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (8);

b)

préparations dangereuses au sens l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (9);

c)

produits phytopharmaceutiques tels que définis à l'article 2, point 1), de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (10);

d)

les produits biocides tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (11).

8.

Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens de l'annexe A de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (12) ou au sens de l'annexe de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (13) ou au sens de la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (14).

9.

L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (15) pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive.

10.

Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés (16).

11.

Toute dissémination volontaire dans l'environnement, tout transport ou mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil  (17).

12.

Le transfert transfrontalier de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, est soumis à autorisation préalable ou est interdit au sens du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (18).


(1)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(2)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(3)  JO L 377 du 31.12.1991 p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE ( JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

(4)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(5)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(6)  JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE.

(7)  JO L 20 du 26.1.1980, p. 43. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(8)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003.

(9)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(10)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(11)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(12)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45).

(13)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/29/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 47).

(14)  JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

(15)  JO L 188 du 16.7.1984, p. 20. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(16)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(17)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(18)  JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

ANNEXE IV

CONVENTIONS INTERNATIONALES VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

a)

Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

b)

Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

c)

Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute;

d)

Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;

e)

Convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure.

ANNEXE V

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

a)

Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;

b)

Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

c)

Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

d)

Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris;

e)

Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

ANNEXE VI

INFORMATIONS ET DONNÉES VISÉES À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1

Les rapports prévus à l'article 18, paragraphe 1, doivent comprendre une liste de cas de dommages environnementaux et de cas de responsabilité au sens de la présente directive, avec les informations et les données suivantes pour chaque cas:

1)

type de dommages environnementaux, date à laquelle ces dommages se sont produits et/ou ont été découverts et date à laquelle une procédure a été ouverte en vertu de la présente directive;

2)

code de classification des activités de la ou des personnes morales responsables (1);

3)

réponse à la question de savoir si des parties responsables ou des entités qualifiées ont introduit un recours judiciaire. (Le type de demandeurs et les résultats des procédures doivent être indiqués);

4)

résultats de la réparation;

5)

date de clôture de la procédure.

Les États membres peuvent ajouter à leurs rapports toute autre information ou donnée qu'ils estiment utile pour permettre une évaluation correcte du fonctionnement de la présente directive, par exemple:

1)

coûts des mesures de réparation et de prévention, au sens de la présente directive:

payés directement par les parties responsables, lorsque ces informations sont disponibles;

recouvrés auprès des parties responsables;

non recouvrés auprès des parties responsables (les raisons du non-recouvrement devraient être indiquées);

2)

résultats des actions de promotion et de mise en œuvre des instruments de garantie financière utilisés conformément à la présente directive;

3)

une évaluation des coûts administratifs annuels supplémentaires supportés par les autorités publiques du fait de la mise en place et du fonctionnement des structures administratives nécessaires pour mettre en œuvre et faire respecter la présente directive.


(1)  Le code NACE peut être utilisé (règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1)).

P5_TA(2003)0576

Agence européenne pour l'évaluation des médicaments ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (10949/2/2003 — C5-0463/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 404) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2002) 735) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0425/2003),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 297 E du 9.12.2003, p. 1.

(2)  Textes adoptés du 23.10.2002, P5_TA(2002)0504.

(3)  JO C 75 E du 26.3.2002, p. 189.

(4)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2001)0252

Position du parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 71 du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (4) prévoit que, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, la Commission publie un rapport général sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures établies par ledit règlement.

(2)

À la lumière du rapport de la Commission sur l'expérience acquise, il s'est avéré nécessaire d'améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments dans la Communauté et de modifier certains aspects administratifs de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments. En outre, le nom de cette Agence devrait être simplifié et changé en Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «Agence»).

(3)

Il ressort des conclusions dudit rapport que les modifications à apporter à la procédure centralisée instituée par le règlement (CEE) no 2309/93 sont des corrections de certaines modalités de son fonctionnement et des adaptations visant à prendre en compte l'évolution probable de la science et des techniques ainsi que le futur élargissement de l'Union européenne. Il ressort du même rapport que les principes généraux précédemment établis qui régissent la procédure centralisée devraient être maintenus.

(4)

En outre, le Parlement européen et le Conseil ayant adopté la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (5) ainsi que la directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (6), il y a lieu de procéder à la mise à jour de l'ensemble des références faites dans le règlement (CEE) no 2309/93 aux directives codifiées.

(5)

Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer ledit règlement par un nouveau règlement.

(6)

Il convient de préserver le mécanisme communautaire de concertation instauré par la législation communautaire abrogée, en tant que préalable à toute décision nationale relative à un médicament de haute technologie.

(7)

L'expérience acquise depuis l'adoption de la directive 87/22/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie (7) a montré qu'il est nécessaire d'instituer une procédure communautaire centralisée d'autorisation obligatoire pour les médicaments de haute technologie, et en particulier pour ceux issus de la biotechnologie, afin de maintenir le haut niveau d'évaluation scientifique de ces médicaments dans l'Union européenne et de préserver en conséquence la confiance des patients et des professions médicales dans cette évaluation. Cela est particulièrement important dans le contexte de l'émergence de nouvelles thérapies, telles que la thérapie génique et les thérapies cellulaires associées, ou la thérapie somatique xénogénique. Cette approche devrait être maintenue, notamment en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur pharmaceutique.

(8)

Dans l'optique d'une harmonisation du marché intérieur pour les nouveaux médicaments, il convient également de rendre cette procédure obligatoire pour les médicaments orphelins et tout médicament à usage humain contenant une substance active entièrement nouvelle, c'est-à-dire n'ayant pas encore fait l'objet d'une autorisation dans la Communauté, et dont l'indication thérapeutique est le traitement du syndrome d'immunodéficience acquise, du cancer, d'une maladie neurodégénérative ou du diabète. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la procédure devrait également devenir obligatoire pour les médicaments à usage humain contenant une nouvelle substance active, et dont l'indication thérapeutique est le traitement des maladies autoimmunes et d'autres dysfonctionnements immunitaires ainsi que des maladies virales. Il devrait être possible de revoir les dispositions du point 3 de l'annexe, par le biais d'une procédure simplifiée de prise de décision au plus tôt quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Dans le domaine des médicaments à usage humain, l'accès facultatif à la procédure centralisée devrait être également prévu dans les cas où le recours à une procédure unique apporte une plusvalue au patient. Cette procédure devrait rester optionnelle pour les médicaments qui, bien que ne relevant pas des catégories mentionnées précédemment, représentent néanmoins une innovation thérapeutique. Il convient également de permettre l'accès à cette procédure pour les médicaments qui, bien que non innovants, peuvent être bénéfiques pour la société ou pour les patients s'ils sont autorisés d'emblée au niveau communautaire, comme par exemple certains médicaments dont la délivrance ne sera pas soumise à prescription médicale. Cette option peut être étendue aux génériques de médicaments autorisés par la Communauté dès lors que l'harmonisation acquise lors de l'évaluation du médicament de référence et les résultats de cette évaluation sont impérativement préservés.

(10)

Dans le domaine des médicaments vétérinaires, il y a lieu de prévoir l'adoption de mesures administratives afin de tenir compte des spécificités de ce domaine, notamment lorsqu'il s'agit de maladies qui affectent une région en particulier. Il devrait être possible d'utiliser la procédure centralisée pour l'autorisation des médicaments vétérinaires utilisés dans le cadre des dispositions communautaires en matière de prophylaxie des épizooties. L'accès facultatif à la procédure centralisée devrait être maintenu pour les médicaments vétérinaires contenant une substance active nouvelle.

(11)

Pour les médicaments à usage humain, la période de protection des données relatives aux essais précliniques et cliniques devrait être la même que celle qui est prévue dans la directive 2001/83/CE. Pour les médicaments à usage vétérinaire, la période de protection des données relatives aux essais précliniques et cliniques ainsi que les essais d'innocuité et d'études des résidus devrait être la même que celle qui est prévue dans la directive 2001/82/CE.

(12)

Afin de réduire, pour les petites et moyennes entreprises, les coûts de commercialisation des médicaments autorisés via la procédure centralisée, des dispositions devraient être adoptées pour permettre une diminution des redevances, en différer le paiement, prendre en charge les traductions et proposer à ces entreprises une assistance administrative.

(13)

Il convient, dans l'intérêt de la santé publique, que les décisions d'autorisation prises dans le cadre de la procédure centralisée le soient sur la base des critères scientifiques objectifs de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament concerné, à l'exclusion de toute considération économique ou autre. Les États membres devraient toutefois, à titre exceptionnel, être en mesure d'interdire l'utilisation sur leur territoire de médicaments à usage humain qui portent atteinte à des principes, définis objectivement, d'ordre public ou de moralité publique. En outre, un médicament vétérinaire ne peut être autorisé par la Communauté si son utilisation contrevient aux règles établies dans le cadre de la politique agricole commune ou s'il est présenté pour un usage interdit par d'autres dispositions du droit communautaire, notamment la directive 96/22/CE (8).

(14)

Il y a lieu de prévoir que les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité prévus par les directives 2001/83/CE et 2001/82/CE s'appliquent aux médicaments autorisés par la Communauté et doivent permettre d'évaluer le rapport bénéfice/risque de tout médicament aussi bien lors de sa mise sur le marché qu'au moment du renouvellement de l'autorisation et à tout moment que l'autorité compétente juge approprié.

(15)

En vertu de l'article 178 du traité, la Communauté doit tenir compte des aspects liés à la politique de développement pour chacune de ses actions et s'employer à instaurer, au niveau mondial, des conditions de vie dignes. Dans le cadre de la législation relative aux médicaments, il convient de continuer à garantir que seuls des médicaments efficaces, sûrs et d'une qualité irréprochable sont exportés, et la Commission devrait envisager de créer de nouvelles incitations pour la recherche de médicaments contre les maladies tropicales largement répandues.

(16)

Il y a lieu de prévoir également que les exigences éthiques de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application des bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (9), s'appliquent aux médicaments autorisés par la Communauté. En particulier, pour ce qui concerne les essais cliniques réalisés en dehors de la Communauté sur des médicaments destinés à être autorisés dans la Communauté, lors de l'évaluation de la demande d'autorisation, il devrait être vérifié que ces essais ont été réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques cliniques et à des exigences éthiques équivalentes aux dispositions de ladite directive.

(17)

La Communauté devrait disposer des moyens de procéder à une évaluation scientifique des médicaments qui sont présentés selon les procédures communautaires d'autorisation décentralisées. En outre, en vue d'assurer l'harmonisation effective des décisions administratives prises par les États membres à l'égard des médicaments qui sont présentés selon les procédures d'autorisation décentralisées, il est nécessaire de doter la Communauté des moyens nécessaires pour résoudre les désaccords entre États membres quant à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments.

(18)

La structure et le fonctionnement des différents organes composant l'Agence devraient être conçus de manière à prendre en considération la nécessité d'un renouvellement constant de l'expertise scientifique, la nécessité d'une coopération entre instances communautaires et instances nationales, la nécessité d'une participation suffisante de la société civile et le futur élargissement de l'Union européenne. Les différentes instances de l'Agence devraient instaurer et développer les contacts nécessaires avec les parties concernées, en particulier avec les représentants des patients et des professionnels de santé.

(19)

L'Agence devrait être principalement chargée de fournir un avis scientifique du meilleur niveau possible aux institutions de la Communauté ainsi qu'aux États membres pour leur permettre d'exercer les compétences que leur confère la législation communautaire, dans le secteur des médicaments, en matière d'autorisation et de surveillance des médicaments. Ce n'est qu'à l'issue d'une évaluation scientifique unique du plus haut niveau possible de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments de haute technologie par l'Agence qu'une autorisation de mise sur le marché devrait être octroyée par la Communauté, au moyen d'une procédure rapide assurant une coopération étroite entre la Commission et les États membres.

(20)

Afin d'assurer une coopération étroite entre l'Agence et les scientifiques qui opèrent dans les États membres, il convient que le conseil d'administration soit composé de façon à garantir une association étroite des autorités compétentes des États membres à la gestion globale du système communautaire d'autorisation des médicaments.

(21)

Le budget de l'Agence devrait être composé de contributions du secteur privé et de contributions prélevées sur le budget communautaire pour la mise en œuvre des politiques communautaires.

(22)

Le paragraphe 25 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (10) prévoit que les perspectives financières soient ajustées pour couvrir les nouveaux besoins résultant de l'élargissement.

(23)

La responsabilité exclusive de la préparation des avis de l'Agence sur toute question relative aux médicaments à usage humain devrait être confiée à un comité des médicaments à usage humain. En ce qui concerne les médicaments vétérinaires, cette responsabilité devrait être confiée à un comité des médicaments à usage vétérinaire. Quant aux médicaments orphelins, cette tâche devrait relever du comité des médicaments orphelins institué par le règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (11). Enfin, pour ce qui est des médicaments à base de plantes, cette responsabilité devrait être confiée au comité des médicaments à base de plantes institué par la directive 2001/83/CE.

(24)

La création de l'Agence permettra de renforcer le rôle scientifique et l'indépendance de ces comités, en particulier par l'instauration d'un secrétariat technique et administratif permanent.

(25)

Il convient d'élargir le champ d'activité des comités scientifiques et de moderniser leur mode de fonctionnement et leur composition. L'offre de conseils scientifiques plus approfondis aux futurs demandeurs d'autorisations de mise sur le marché devrait être généralisée. De même, des structures permettant le développement du conseil aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises, devraient être mises en place. Les comités devraient pouvoir déléguer certaines de leurs tâches d'évaluation à des groupes de travail permanents et ouverts à des experts du monde scientifique désignés à cet effet, tout en gardant l'entière responsabilité de l'avis scientifique rendu. Les procédures de réexamen devraient être adaptées afin de mieux garantir les droits du demandeur.

(26)

Le nombre de membres des comités scientifiques intervenant dans la procédure centralisée devrait être fixé de manière à conserver une taille efficace à ces comités après l'élargissement de l'Union européenne.

(27)

Il y a lieu également de renforcer le rôle des comités scientifiques de façon à permettre à l'Agence de participer activement au dialogue scientifique international et de développer certaines activités désormais nécessaires notamment en matière d'harmonisation scientifique internationale et de coopération technique avec l'Organisation mondiale de la santé.

(28)

Il convient en outre, afin d'accroître la sécurité juridique, de préciser les responsabilités en matière de règles sur la transparence des travaux de l'Agence, de préciser certaines conditions de commercialisation d'un médicament autorisé par la Communauté, de confier à l'Agence un pouvoir de contrôle en matière de distribution des médicaments munis d'une autorisation communautaire et de préciser les sanctions et modalités d'exécution de ces sanctions en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et des conditions contenues dans les autorisations délivrées dans le cadre des procédures qu'il établit.

(29)

Il est également nécessaire de prendre des mesures pour assurer la surveillance des médicaments autorisés par la Communauté, et en particulier la surveillance intensive des effets indésirables de ces médicaments dans le cadre d'activités communautaires de pharmacovigilance, de façon à garantir le retrait rapide du marché de tout médicament présentant un rapport bénéfice/risque négatif dans des conditions d'utilisation normales.

(30)

Afin d'accroître l'efficacité de la surveillance du marché, il devrait incomber à l'Agence de coordonner les activités des États membres en matière de pharmacovigilance. Un certain nombre de dispositions devraient être introduites afin d'établir des procédures de pharmacovigilance strictes et efficaces, de permettre à l'autorité compétente de prendre des mesures provisoires d'urgence y compris l'introduction de modifications de l'autorisation de mise sur le marché et, enfin, de permettre à tout moment une réévaluation du rapport bénéfice/risque d'un médicament.

(31)

Il convient également de confier à la Commission la tâche de coordonner, en étroite collaboration avec l'Agence et après consultation des États membres, l'exécution des différentes responsabilités de surveillance qu'exercent les États membres et, en particulier, la fourniture d'informations sur les médicaments, le contrôle du respect des bonnes pratiques de fabrication, des bonnes pratiques de laboratoire et des bonnes pratiques cliniques.

(32)

Il est nécessaire de prévoir l'application coordonnée des procédures communautaires d'autorisation des médicaments et des procédures nationales des États membres qui ont déjà été considérablement harmonisées par les directives 2001/83/CE et 2001/82/CE. Il convient que le fonctionnement des procédures établies par le présent règlement soit réexaminé tous les dix ans par la Commission, sur la base de l'expérience acquise.

(33)

Afin de répondre notamment aux attentes légitimes des patients et de tenir compte de l'évolution de plus en plus rapide de la science et des thérapies, il y a lieu d'instituer des procédures d'évaluation plus rapides réservées aux médicaments présentant un intérêt thérapeutique majeur, et des procédures d'obtention d'autorisations temporaires soumises à certaines conditions révisables annuellement. Dans le domaine des médicaments à usage humain, il convient également de mettre en œuvre une approche commune, chaque fois que cela est possible, concernant les critères et les conditions de l'usage compassionnel de nouveaux médicaments prévus par les législations des États membres.

(34)

Les États membres ont mis au point une évaluation de l'efficacité relative des médicaments, visant à positionner un nouveau médicament par rapport à ceux qui existent dans la même classe thérapeutique. De la même façon, le Conseil, dans ses conclusions sur les médicaments et la santé publique adoptées le 29 juin 2000 (12), a souligné qu'il importait de répertorier les médicaments présentant une valeur thérapeutique ajoutée. Cependant, cette évaluation ne devrait pas être menée dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché, dont il convient de conserver les critères fondamentaux. Il est utile à cet égard de prévoir la possibilité de recueillir des informations sur les méthodes employées par les États membres pour déterminer lé bénéfice thérapeutique apporté par tout nouveau médicament.

(35)

À l'instar de ce qui est actuellement prévu par les directives 2001/83/CE et 2001/82/CE, la validité d'une autorisation communautaire de mise sur le marché devrait avoir une durée initiale limitée à cinq ans, à l'issue de laquelle elle devrait être renouvelée. Elle devrait alors normalement devenir valable sans limitation de durée. Par ailleurs, toute autorisation non utilisée pendant trois années consécutives, c'est-à-dire n'ayant pas donné lieu à la mise sur le marché d'un médicament dans la Communauté durant cette même période, devrait être considérée comme caduque afin notamment d'éviter la charge administrative liée à son maintien. Toutefois, il y a lieu de faire des dérogations à cette règle lorsqu'elles sont justifiées pour des motifs de santé publique.

(36)

Les médicaments consistant en des organismes génétiquement modifiés ou en contenant peuvent entraîner des risques pour l'environnement. Il est donc nécessaire de prévoir pour ces produits une évaluation des risques pour l'environnement similaire à celle qui est prévue par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (13), parallèlement à l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du produit concerné effectuée dans le cadre d'une procédure communautaire unique.

(37)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (14).

(38)

Les dispositions du règlement (CE) no 1647/2003 (15) modifiant le règlement (CEE) no 2309/93 en ce qui concerne certaines règles budgétaires et financières applicables à l'Agence ainsi que l'accès aux documents de ladite Agence devraient être intégralement incorporées dans le présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Le présent règlement a pour objet l'établissement de procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et l'institution d'une Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «Agence»).

Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les compétences des autorités des États membres en matière de fixation des prix des médicaments et en ce qui concerne l'inclusion de ces derniers dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ou des régimes de sécurité sociale sur la base de conditions sanitaires, économiques et sociales. Les États membres peuvent en particulier choisir, parmi les éléments figurant dans l'autorisation de mise sur le marché, les indications thérapeutiques et les tailles des emballages qui seront couvertes par leurs organismes de sécurité sociale.

Article 2

Les définitions figurant à l'article 1er de la directive 2001/83/CE et celles figurant à l'article 1er de la directive 2001/82/CE s'appliquent aux fins du présent règlement.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de médicaments visés par le présent règlement doit être établi dans la Communauté. Il est responsable de la mise sur le marché de ces médicaments, qu'il agisse en personne ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes désignées à cet effet.

Article 3

1.   Aucun médicament figurant à l'annexe ne peut être mis sur le marché dans la Communauté sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par la Communauté conformément au présent règlement.

2.   Tout médicament ne figurant pas à l'annexe peut faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté conformément au présent règlement, si:

a)

ce médicament contient une nouvelle substance active qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, n'était pas autorisée dans la Communauté; ou

b)

le demandeur démontre que ce médicament présente une innovation significative sur le plan thérapeutique, scientifique ou technique ou que la délivrance d'une autorisation conformément au présent règlement présente, pour les patients ou du point de vue de la santé animale, un intérêt au niveau communautaire.

Peuvent également faire l'objet d'une telle autorisation, les médicaments immunologiques vétérinaires visant des maladies animales soumises à des mesures communautaires de prophylaxie.

3.   Un médicament générique d'un médicament de référence autorisé par la Communauté peut être autorisé par les autorités compétentes des États membres conformément aux directives 2001/83/CE et 2001/82/CE dans les conditions suivantes:

a)

la demande d'autorisation est présentée conformément à l'article 10 de la directive 2001/83/CE ou de l'article 13 de la directive 2001/82/CE;

b)

le résumé des caractéristiques du produit est conforme, sur tous les points pertinents, à celui du médicament autorisé par la Communauté, sauf pour certaines parties du résumé des caractéristiques du produit renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui sont encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché, et

c)

le médicament générique est autorisé sous le même nom dans tous les États membres où la demande a été présentée. Aux fins de la présente disposition, toutes les versions linguistiques de la dénomination commune internationale (DCI) sont considérées comme étant le même nom.

4.   Après consultation du comité compétent de l'Agence, l'annexe peut être réexaminée à la lumière du progrès technique et scientifique en vue d'y apporter toute modification nécessaire, sans que soit élargi le champ d'application de la procédure centralisée. Ces modifications sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

Article 4

1.   Aux fins de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3, une demande est soumise à l'Agence.

2.   La Communauté délivre et supervise les autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain conformément au titre II.

3.   La Communauté délivre et supervise les autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires conformément au titre III.

TITRE II

AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN

Chapitre 1

Soumission et examen des demandes — Autorisations

Article 5

1.   Il est institué un comité des médicaments à usage humain. Ce comité relève de l'Agence.

2.   Sans préjudice de l'article 56 et d'autres attributions que pourrait lui conférer le droit communautaire, le comité des médicaments à usage humain est chargé de formuler l'avis de l'Agence sur toute question concernant la recevabilité des dossiers présentés en suivant la procédure centralisée, l'octroi, la modification, la suspension ou le retrait d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain, conformément aux dispositions du présent titre, ainsi que la pharmacovigilance.

3.   À la demande du directeur exécutif de l'Agence ou du représentant de la Commission, le comité des médicaments à usage humain formule également un avis sur toute question scientifique concernant l'évaluation des médicaments à usage humain. Le comité tient dûment compte de toutes les demandes d'avis formulées par les États membres. Le comité formule également un avis chaque fois qu'il existe un désaccord concernant l'évaluation d'un médicament dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle. L'avis du comité est mis à la disposition du public.

Article 6

1.   Chaque demande d'autorisation d'un médicament à usage humain comporte spécifiquement et exhaustivement les renseignements et documents visés à l'article 8, paragraphe 3, aux articles 10, 10 bis, 10 ter ou 11, et à l'annexe I de la directive 2001/83/CE. Les documents comportent une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de l'Union européenne répondent aux exigences éthiques de la directive 2001/20/CE. Ces renseignements et documents tiennent compte du caractère unique et communautaire de l'autorisation demandée, et, sauf dans des cas exceptionnels relatifs à l'application du droit des marques, comportent l'utilisation d'un nom unique pour le médicament.

La demande est accompagnée de la redevance due à l'Agence pour l'examen de la demande.

2.   Lorsqu'il s'agit d'un médicament à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001/18/CE ou consistant en de tels organismes, la demande est accompagnée des renseignements suivants:

a)

une copie du consentement écrit des autorités compétentes à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, à des fins de recherche et de développement, comme prévu à la partie B de la directive 2001/18/CE ou à la partie B de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (16);

b)

le dossier technique complet fournissant les informations exigées conformément aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE;

c)

l'évaluation des risques pour l'environnement effectuée conformément aux principes de l'annexe II de la directive 2001/18/CE; et

d)

les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou de développement.

Les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent pas aux médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes.

3.   L'Agence veille à ce que l'avis du comité des médicaments à usage humain soit rendu dans un délai de deux cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.

La durée de l'analyse des données scientifiques du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ne peut pas être inférieure à quatre-vingts jours, sauf dans le cas où le rapporteur et le corapporteur déclarent avoir terminé leur évaluation avant la fin de ce délai

Ledit comité peut solliciter une prolongation de la durée de l'analyse des données scientifiques du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, sur la base d'une demande dûment motivée.

Lorsqu'il s'agit d'un médicament à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, l'avis dudit comité respecte les exigences de sécurité pour l'environnement établies par la directive 2001/18/CE. Au cours de l'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, le rapporteur procède aux consultations nécessaires avec les structures établies par la Communauté ou les États membres conformément à la directive 2001/18/CE.

4.   En consultation avec l'Agence, les États membres et les milieux intéressés, la Commission établit un guide détaillé concernant la forme sous laquelle les demandes d'autorisation doivent être présentées.

Article 7

Aux fins de la préparation de son avis, le comité des médicaments à usage humain:

a)

vérifie que les renseignements et les documents qui ont été soumis conformément à l'article 6 satisfont aux exigences de la directive 2001/83/CE et examine si les conditions auxquelles le présent règlement soumet la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché sont réunies;

b)

peut demander qu'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou un laboratoire désigné à cette fin par un État membre teste le médicament à usage humain, ses matières premières et, le cas échéant, les produits intermédiaires ou d'autres constituants, afin de s'assurer que les méthodes de contrôle employées par le fabricant et décrites dans la demande sont satisfaisantes;

c)

peut demander au demandeur de compléter dans un délai déterminé les renseignements qui accompagnent la demande. Lorsque ledit comité fait usage de cette faculté, le délai prévu à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, est suspendu jusqu'à ce que les renseignements complémentaires demandés soient fournis. Ce délai est également suspendu pendant le temps accordé au demandeur pour préparer ses explications orales ou écrites.

Article 8

1.   Sur demande écrite du comité des médicaments à usage humain, l'État membre transmet les informations établissant que le fabricant d'un médicament ou celui qui l'importe d'un pays tiers est apte à fabriquer le médicament concerné ou à procéder aux contrôles nécessaires, selon les renseignements et documents soumis conformément à l'article 6.

2.   Lorsqu'il l'estime nécessaire pour compléter l'examen d'une demande, ledit comité peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une inspection spécifique du site de fabrication du médicament concerné. Ces inspections peuvent être inopinées.

L'inspection est effectuée dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, par des inspecteurs de l'État membre possédant les qualifications appropriées; ils peuvent être accompagnés d'un rapporteur ou d'un expert désigné par le comité.

Article 9

1.   L'Agence informe immédiatement le demandeur si, de l'avis du comité des médicaments à usage humain:

a)

la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation fixés par le présent règlement;

b)

le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur doit être modifié;

c)

l'étiquetage ou la notice du produit n'est pas conforme au titre V de la directive 2001/83/CE;

d)

l'autorisation doit être accordée sous réserve des conditions prévues à l'article 14, paragraphes 7 et 8.

2.   Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 1, le demandeur peut notifier par écrit à l'Agence son intention de demander un réexamen de l'avis. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de la demande à l'Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis.

Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de la demande, ledit comité réexamine son avis dans les conditions fixées à l'article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa. Les conclusions rendues sur la demande sont annexées à l'avis définitif.

3.   L'Agence envoie l'avis définitif dudit comité, dans les quinze jours suivant son adoption, à la Commission, aux États membres et au demandeur. L'avis est accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation du médicament par le comité et exposant les raisons qui motivent ses conclusions.

4.   Dans le cas d'un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:

a)

un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 11 de la directive 2001/83/CE;

b)

le détail de toute condition ou restriction qui devrait être imposée à la délivrance ou à l'utilisation du médicament concerné, y compris les conditions dans lesquelles le médicament peut être fourni aux patients, conformément aux critères fixés par le titre VI de la directive 2001/83/CE;

c)

le détail de toute condition ou restriction recommandée en vue d'une utilisation sûre et efficace du médicament;

d)

le projet de texte de l'étiquetage et de la notice, proposé par le demandeur, dans la présentation requise par le titre V de la directive 2001/83/CE;

e)

le rapport d'évaluation.

Article 10

1.   Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé à l'article 5, paragraphe 2, la Commission prépare un projet de la décision à prendre au sujet de la demande.

Lorsqu'un projet de décision envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché, il inclut les documents visés à l'article 9, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b), c) et d), ou y fait référence.

Dans les cas où le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'Agence, la Commission joint une annexe où sont expliquées en détail les raisons des différences.

Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur.

2.   La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3, et dans les quinze jours suivant la fin de celle-ci.

3.   Le comité permanent des médicaments à usage humain visé à l'article 87, paragraphe 1, adapte son règlement intérieur de manière à tenir compte des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Ces adaptations prévoient que:

a)

ledit comité permanent émet son avis par écrit;

b)

les États membres disposent d'un délai de vingt-deux jours pour communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision. Néanmoins, dans les cas où la prise de décision revêt un caractère d'urgence, un délai plus court peut être fixé par le président en fonction de l'urgence. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours, sauf circonstances exceptionnelles;

c)

les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision visé au paragraphe 1 soit examiné par ledit comité permanent réuni en séance plénière, cette demande étant dûment motivée.

4.   Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou technique qui ne sont pas abordées dans l'avis rendu par l'Agence, le président suspend la procédure et la demande est renvoyée devant l'Agence pour examen complémentaire.

5.   La Commission arrête les dispositions requises pour la mise en œuvre du paragraphe 4, conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

6.   L'Agence assure la diffusion des documents visés à l'article 9, paragraphe 4, points a), b), c) et d).

Article 11

Si un demandeur retire une demande d'autorisation de mise sur le marché soumise à l'Agence avant qu'un avis n'ait été rendu sur cette demande, il communique à l'Agence les raisons qu'il a d'agir ainsi. L'Agence rend ces informations accessibles au public et publie le rapport d'évaluation, dans la mesure où celui-ci est disponible, après en avoir supprimé toutes les informations présentant un caractère de confidentialité commerciale.

Article 12

1.   L'autorisation de mise sur le marché est refusée si, après vérification des renseignements et documents soumis conformément à l'article 6, il apparaît que le demandeur n'a pas démontré de façon adéquate ou suffisante la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament à usage humain.

L'autorisation est également refusée si des renseignements ou documents fournis par le demandeur conformément à l'article 6 ne sont pas corrects ou si l'étiquetage ou la notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes au titre V de la directive 2001/83/CE.

2.   Le refus d'une autorisation de mise sur le marché par la Communauté constitue une interdiction de mettre le médicament concerné sur le marché dans toute la Communauté.

3.   Les informations concernant tous les refus et les raisons qui les ont motivés sont accessibles au public.

Article 13

1.   Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE, une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément au présent règlement est valable dans l'ensemble de la Communauté. Elle confère, dans chaque État membre, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une autorisation de mise sur le marché délivrée par cet État membre conformément à l'article 6 de la directive 2001/83/CE.

Les médicaments à usage humain autorisés sont inscrits au registre communautaire des médicaments et il leur est attribué un numéro qui doit figurer sur l'emballage.

2.   Les notifications des autorisations de mise sur le marché sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, avec notamment l'indication de la date d'autorisation et du numéro d'inscription au registre communautaire, ainsi que la dénomination commune internationale (DCI) de la substance active du médicament, de sa forme pharmaceutique et du code ATC.

3.   L'Agence publie immédiatement le rapport d'évaluation du médicament à usage humain établi par le comité des médicaments à usage humain, avec les motifs de son avis favorable à la délivrance de l'autorisation, après suppression de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale.

Le rapport européen public d'évaluation (EPAR) contient un résumé qui doit être compréhensible par le public et qui comporte notamment une section relative aux conditions d'utilisation du médicament.

4.   Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été délivrée, son titulaire informe l'Agence des dates de commercialisation effective du médicament à usage humain dans les États membres, en tenant compte des différentes présentations autorisées.

Si le médicament n'est plus mis sur le marché, que ce soit à titre temporaire ou permanent, le titulaire le notifie également à l'Agence. Sauf circonstances exceptionnelles, cette notification intervient deux mois au moins avant l'interruption de la mise sur le marché du médicament.

Sur demande de l'Agence, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché lui fournit toutes les données relatives au volume des ventes du médicament au niveau communautaire, ventilées par État membre, ainsi que toute donnée en sa possession relative au volume des prescriptions.

Article 14

1.   Sans préjudice des paragraphes 4, 5 et 7, l'autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans.

2.   L'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée au terme des cinq ans, sur la base d'une réévaluation du rapport bénéfice/risque effectuée par l'autorité compétente.

À cette fin, le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché fournit à l'Agence une version consolidée du dossier concernant la qualité, la sécurité et l'efficacité, qui comprend toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au moins six mois avant l'échéance visée au paragraphe 1.

3.   Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si la Commission décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un nouveau renouvellement quinquennal conformément au paragraphe 2.

4.   Toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance, n'est pas suivie d'une mise sur le marché communautaire effective du médicament à usage humain autorisé devient caduque.

5.   Lorsqu'un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché, n'est plus effectivement sur le marché dans la Communauté pendant trois années consécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque.

6.   La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons de santé publique, accorder des dérogations aux paragraphes 4 et 5. Ces dérogations doivent être dûment justifiées.

7.   Après consultation du demandeur, une autorisation peut être soumise à certaines obligations spécifiques, qui sont réévaluées annuellement par l'Agence. La liste de ces obligations est mise à la disposition du public.

Par dérogation au paragraphe 1, la durée de validité de cette autorisation est d'un an et est renouvelable.

Les dispositions concernant l'octroi d'une telle autorisation sont établies par un règlement de la Commission, adopté conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, l'autorisation peut être octroyée sous réserve de l'obligation faite au demandeur de mettre en place des mécanismes particuliers, concernant notamment la sécurité du médicament, la notification aux autorités compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre. Cette autorisation ne peut être octroyée que pour des raisons objectives et vérifiables et doit reposer sur l'un des motifs énoncés à l'annexe I de la directive 2001/83/CE. Le maintien de l'autorisation est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions.

9.   Si la demande concerne la mise sur le marché de médicaments à usage humain présentant un intérêt majeur du point de vue de la santé publique et notamment du point de vue de l'innovation thérapeutique, le demandeur peut solliciter une procédure d'évaluation accélérée. Cette requête est dûment motivée.

Si le comité des médicaments à usage humain fait droit à cette requête, le délai prévu à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, est ramené à cent cinquante jours.

10.   Lors de l'adoption de son avis, le comité des médicaments à usage humain inclut une proposition concernant les critères de prescription ou d'utilisation des médicaments à usage humain conformément à l'article 70, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE.

11.   Les médicaments à usage humain autorisés conformément aux dispositions du présent règlement bénéficient, sans préjudice du droit concernant la protection de la propriété industrielle et commerciale, d'une période de protection des données d'une durée de huit ans et d'une période de protection de la mise sur le marché d'une durée de dix ans portée à onze ans au maximum si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.

Article 15

L'octroi de l'autorisation n'affecte pas la responsabilité civile ou pénale du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché régie par le droit national en vigueur dans les États membres.

Chapitre 2

Surveillance et sanctions

Article 16

1.   Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain a été délivrée conformément au présent règlement, son titulaire tient compte, en ce qui concerne les méthodes de fabrication et de contrôle prévues à l'article 8, paragraphe 3, points d) et h), de la directive 2001/83/CE, des progrès techniques et scientifiques et introduit toutes les modifications qui s'avèrent nécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées. Il fait approuver ces modifications conformément au présent règlement.

2.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit immédiatement à l'Agence, à la Commission et aux États membres toute nouvelle information susceptible d'entraîner la modification des renseignements ou des documents visés à l'article 8, paragraphe 3, aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 11 et à l'annexe I de la directive 2001/83/CE ou à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement.

Il communique en particulier immédiatement à l'Agence, à la Commission et aux États membres toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament à usage humain est mis sur le marché et toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques que présente le médicament à usage humain concerné.

Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué de manière continue, l'Agence peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de lui transmettre des données prouvant que ce rapport bénéfice/risque reste favorable.

3.   Si le titulaire d'une autorisation relative à un médicament à usage humain propose d'apporter une modification aux renseignements et documents visés au paragraphe 2, il soumet une demande en ce sens à l'Agence.

4.   Après consultation de l'Agence, la Commission adopte les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes d'une autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement, conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

Article 17

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché est responsable de l'exactitude des documents et des données qu'il fournit.

Article 18

1.   Dans le cas de médicaments à usage humain fabriqués dans la Communauté, les autorités chargées de la surveillance sont les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres qui ont délivré l'autorisation de fabrication visée à l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE pour le médicament concerné.

2.   Dans le cas de médicaments importés de pays tiers, les autorités chargées de la surveillance sont les autorités compétentes du ou des États membres qui ont délivré à l'importateur l'autorisation visée à l'article 40, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, à moins que des accords appropriés aient été passés entre la Communauté et le pays exportateur pour que ces contrôles soient effectués dans le pays d'exportation et que le fabricant applique des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit la Communauté.

Un État membre peut demander l'assistance d'un autre État membre ou de l'Agence.

Article 19

1.   Les autorités chargées de la surveillance ont la responsabilité de vérifier, pour le compte de la Communauté, que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain ou le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire de la Communauté satisfait aux exigences fixées aux titres IV, IX et XI de la directive 2001/83/CE.

2.   Lorsque, conformément à l'article 122 de la directive 2001/83/CE, la Commission est informée de divergences d'opinion importantes entre États membres sur la question de savoir si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain ou un fabricant ou un importateur établi sur le territoire de la Communauté satisfait ou non aux exigences visées au paragraphe 1, la Commission peut, après consultation des États membres concernés, demander qu'un inspecteur de l'autorité de surveillance procède à une nouvelle inspection auprès du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, du fabricant ou de l'importateur; cet inspecteur est accompagné par deux inspecteurs d'États membres qui ne sont pas parties au différend ou par deux experts désignés par le comité des médicaments à usage humain.

3.   Sous réserve des accords qui ont pu être conclus entre la Communauté et des pays tiers conformément à l'article 18, paragraphe 2, la Commission peut, sur demande motivée d'un État membre ou dudit comité ou de sa propre initiative, demander qu'un fabricant établi dans un pays tiers se soumette à une inspection.

L'inspection est effectuée par des inspecteurs des États membres possédant les qualifications appropriées, ils peuvent être accompagnés d'un rapporteur ou d'un expert désigné par ledit comité. Le rapport des inspecteurs est mis à la disposition de la Commission, des États membres et dudit comité.

Article 20

1.   Lorsque les autorités chargées de la surveillance ou les autorités compétentes de tout autre État membre sont d'avis que le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire de la Communauté ne remplit plus les obligations qui lui incombent en vertu du titre IV de la directive 2001/83/CE, elles en informent aussitôt le comité des médicaments à usage humain et la Commission, en exposant leurs raisons de façon détaillée et en indiquant les mesures qu'elles proposent.

Il en va de même lorsqu'un État membre ou la Commission considère que l'une des mesures prévues aux titres IX et XI de la directive 2001/83/CE devrait être appliquée à l'égard du médicament concerné ou lorsque ledit comité a émis un avis dans ce sens conformément à l'article 5 du présent règlement.

2.   La Commission demande l'avis de l'Agence dans un délai qu'elle fixe en fonction de l'urgence de la question, afin que soient examinées les raisons invoquées. Dans toute la mesure du possible, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain est invité à présenter des explications orales ou écrites.

3.   Sur avis de l'Agence, la Commission adopte les mesures provisoires nécessaires, qui sont d'application immédiate.

Une décision définitive est adoptée dans les six mois, conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3.

4.   Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement, un État membre peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, suspendre l'utilisation sur son territoire d'un médicament à usage humain autorisé conformément au présent règlement.

Lorsqu'il agit de sa propre initiative, l'État membre informe la Commission et l'Agence des raisons de son action, au plus tard le jour ouvrable qui suit la suspension. L'Agence informe sans délai les autres États membres. La Commission ouvre immédiatement la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3.

5.   Dans ce cas, l'État membre veille à ce que les professionnels de santé soient rapidement informés de son action et de ses raisons d'agir. Les réseaux constitués par les associations professionnelles peuvent être utilisés à cet effet. Les États membres informent la Commission et l'Agence des mesures prises à cette fin.

6.   Les mesures suspensives visées au paragraphe 4 peuvent être maintenues jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3.

7.   L'Agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision finale et rend la décision accessible au public immédiatement après que celle-ci a été prise.

Chapitre 3

Pharmacovigilance

Article 21

Aux fins du présent chapitre, l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE s'applique.

Article 22

Agissant en étroite coopération avec les systèmes nationaux de pharmacovigilance établis conformément à l'article 102 de la directive 2001/83/CE, l'Agence reçoit toute information pertinente relative aux effets indésirables présumés des médicaments à usage humain qui ont été autorisés par la Communauté conformément au présent règlement. Le cas échéant, le comité des médicaments à usage humain formule, conformément à l'article 5 du présent règlement, des avis sur les mesures nécessaires. Ces avis sont mis à la disposition du public.

Les mesures visées au premier alinéa peuvent inclure des modifications de l'autorisation de mise sur le marché octroyée conformément à l'article 10. Elles sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute information pertinente relative aux effets indésirables présumés des médicaments à usage humain autorisés conformément au présent règlement soit portée à la connaissance de l'Agence conformément aux dispositions du présent règlement. Les patients sont encouragés à signaler tout effet indésirable aux professionnels de santé.

Article 23

Le titulaire d'une autorisation concernant un médicament à usage humain autorisé conformément au présent règlement a, de façon permanente et continue, à sa disposition, une personne possédant les qualifications appropriées responsable en matière de pharmacovigilance.

Cette personne qualifiée réside dans la Communauté et est chargée:

a)

d'établir et de gérer un système garantissant que les informations sur tous les effets indésirables présumés signalés au personnel de l'entreprise et aux représentants médicaux (17) sont rassemblées, évaluées et traitées de façon à être accessibles en un endroit unique dans la Communauté;

b)

de préparer pour les autorités compétentes des États membres et l'Agence, conformément aux exigences du présent règlement, les rapports visés à l'article 24, paragraphe 3;

c)

de garantir que toute demande des autorités compétentes visant à obtenir des informations complémentaires nécessaires pour évaluer les risques et les bénéfices que présente un médicament trouve une réponse complète et rapide, y compris en ce qui concerne le volume des ventes ou des prescriptions pour le médicament concerné;

d)

de fournir aux autorités compétentes toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices d'un médicament, notamment les informations relatives aux études de sécurité postérieures à l'autorisation.

Article 24

1.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave survenu sur le territoire de la Communauté, concernant un médicament autorisé conformément au présent règlement, qui est portée à son attention par un professionnel de santé, soit enregistrée et communiquée aussitôt, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information, aux États membres sur le territoire desquels l'effet indésirable s'est produit.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous les autres effets indésirables graves présumés survenus dans la Communauté, conformément au guide visé à l'article 26, dont il est raisonnablement censé avoir connaissance, et de les notifier aussitôt aux États membres sur le territoire desquels l'effet indésirable s'est produit et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

2.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et toute présomption de transmission d'un agent infectieux par le biais d'un médicament, survenus sur le territoire d'un pays tiers, soit communiquées aussitôt aux États membres et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. Les dispositions concernant la communication de présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

Sauf circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous la forme d'un rapport, par voie électronique, et conformément au guide visé à l'article 26.

3.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain tient des rapports détaillés sur tous les effets indésirables présumés, se produisant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, qui lui sont signalés par des professionnels de santé.

À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché par la Communauté, ces rapports sont soumis à l'Agence et aux États membres, sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois depuis l'autorisation jusqu'à la mise sur le marché. Des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont également soumis immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois au cours des deux premières années suivant la première mise sur le marché dans la Communauté, et annuellement les deux années suivantes. Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans, ou immédiatement sur demande.

Ces rapports sont accompagnés d'une évaluation scientifique, portant notamment sur le rapport bénéfice/risque du médicament.

4.   La Commission peut élaborer des dispositions afin de modifier le paragraphe 3 à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre. Elle arrête ces dispositions conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

5.   Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ne peut communiquer au public, sur son médicament autorisé, des informations ayant trait à la pharmacovigilance sans en avertir préalablement ou simultanément l'Agence.

En tout état de cause, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que ces informations soient présentées de manière objective et ne soient pas trompeuses.

Les États membres prennent les mesures nécessaires de manière à ce que le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui ne s'acquitte pas de ces obligations fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 25

Chaque État membre veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave se produisant sur son territoire, concernant un médicament à usage humain autorisé conformément au présent règlement, qui est portée à son attention, soit enregistrée et communiquée aussitôt, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information, à l'Agence et au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

L'Agence transmet les informations aux systèmes nationaux de pharmacovigilance conformément à l'article 102 de la directive 2001/83/CE.

Article 26

En consultation avec l'Agence, les États membres et les milieux intéressés, la Commission élabore un guide pour la collecte, la vérification et la présentation des rapports concernant des effets indésirables. Ce guide contient notamment, à l'intention des professionnels de santé, des recommandations concernant la transmission d'informations sur les effets indésirables.

En accord avec le guide, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché utilisent la terminologie médicale acceptée au niveau international pour la transmission des rapports sur les effets indésirables.

En consultation avec les États membres et la Commission, l'Agence établit un réseau informatique en vue de transmettre rapidement les informations aux autorités compétentes de la Communauté en cas d'alerte relative à un défaut de fabrication ou à des effets indésirables graves, ainsi que les autres informations de pharmacovigilance relatives aux médicaments autorisés conformément à l'article 6 de la directive 2001/83/CE. Ces données sont mises à la disposition du public, le cas échéant après évaluation.

Pendant une période de cinq ans suivant la première mise sur le marché dans la Communauté, l'Agence peut demander que le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché organise la collecte des données spécifiques de pharmacovigilance auprès de groupes de patients cibles. L'Agence communique les raisons qui justifient la demande. Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché collecte et vérifie les données recueillies et les transmet à l'Agence pour évaluation.

Article 27

L'Agence collabore avec l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui concerne la pharmacovigilance internationale et prend les mesures nécessaires pour lui communiquer sans délai les informations appropriées et suffisantes relatives aux actions entreprises dans la Communauté pouvant affecter la protection de la santé publique dans les pays tiers, et elle en envoie une copie à la Commission ainsi qu'aux États membres.

Article 28

L'Agence et les autorités compétentes des États membres coopèrent pour mettre constamment au point des systèmes de pharmacovigilance capables d'assurer des normes élevées en matière de protection de la santé publique, et ce pour tous les médicaments, quels que soient leurs modes d'autorisation; ils recourent entre autres à des collaborations afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles au sein de la Communauté.

Article 29

Toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

TITRE III

AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

Chapitre 1

Soumission et examen des demandes — Autorisations

Article 30

1.   Il est institué un comité des médicaments à usage vétérinaire. Ce comité relève de l'Agence.

2.   Sans préjudice de l'article 56 et d'autres attributions que pourrait lui conférer le droit communautaire, notamment dans le cadre du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil (18), le comité des médicaments à usage vétérinaire est chargé de formuler l'avis de l'Agence sur toute question concernant la recevabilité des dossiers présentés en suivant la procédure centralisée, l'octroi, la modification, la suspension ou le retrait d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, conformément aux dispositions du présent titre, ainsi que la pharmacovigilance.

3.   À la demande du directeur exécutif de l'Agence ou du représentant de la Commission, le comité des médicaments à usage vétérinaire formule également un avis sur toute question scientifique concernant l'évaluation des médicaments vétérinaires. Le comité tient dûment compte des demandes d'avis présentées par les États membres. Le comité formule également un avis chaque fois qu'il existe un désaccord concernant l'évaluation des médicaments vétérinaires dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle. L'avis du comité est mis à la disposition du public.

Article 31

1.   Chaque demande d'autorisation d'un médicament vétérinaire comporte spécifiquement et exhaustivement les renseignements et documents visés à l'article 12, paragraphe 3, aux articles 13, 13 bis, 13 ter et 14, et à l'annexe I de la directive 2001/82/CE. Ces renseignements et documents tiennent compte du caractère unique et communautaire de l'autorisation demandée, et, sauf dans des cas exceptionnels relatifs à l'application du droit des marques, comportent l'utilisation d'un nom unique pour le médicament.

La demande est accompagnée de la redevance due à l'Agence pour l'examen de la demande.

2.   Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001/18/CE ou consistant en de tels organismes, la demande est accompagnée des renseignements suivants:

a)

une copie du consentement écrit des autorités compétentes à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, à des fins de recherche et de développement, comme prévu à la partie B de la directive 2001/18/CE ou à la partie B de la directive 90/220/CEE;

b)

le dossier technique complet fournissant les informations exigées conformément aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE;

c)

l'évaluation des risques pour l'environnement effectuée conformément aux principes de l'annexe II de la directive 2001/18/CE; et

d)

les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou de développement.

Les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent pas aux médicaments vétérinaires contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes.

3.   L'Agence veille à ce que l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire soit rendu dans un délai de deux cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.

Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, l'avis dudit comité respecte les exigences de sécurité pour l'environnement établies par la directive 2001/18/CE. Au cours de l'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, le rapporteur procède aux consultations nécessaires avec les structures établies par la Communauté ou les États membres conformément à la directive 2001/18/CE.

4.   En consultation avec l'Agence, les États membres et les milieux intéressés, la Commission établit un guide détaillé concernant la forme dans laquelle les demandes d'autorisation doivent être présentées.

Article 32

1.   Aux fins de la préparation de son avis, le comité des médicaments à usage vétérinaire:

a)

vérifie que les renseignements et les documents qui ont été soumis conformément à l'article 31 satisfont aux exigences de la directive 2001/82/CE et examine si les conditions auxquelles le présent règlement soumet la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché sont réunies;

b)

peut demander qu'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou un laboratoire désigné à cette fin par un État membre teste le médicament vétérinaire, ses matières premières et, le cas échéant, les produits intermédiaires ou d'autres constituants, afin de s'assurer que les méthodes de contrôle employées par le fabricant et décrites dans la demande sont satisfaisantes;

c)

peut demander qu'un laboratoire communautaire de référence, un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou un laboratoire désigné à cette fin par un État membre vérifie, sur la base d'échantillons fournis par le demandeur, que la méthode analytique de détection proposée par le demandeur aux fins de l'article 12, paragraphe 3, point j), deuxième tiret, de la directive 2001/82/CE est satisfaisante et convient pour révéler la présence de résidus, notamment ceux qui présentent des niveaux excédant le niveau maximal de résidus accepté par la Communauté conformément au règlement (CEE) no 2377/90;

d)

peut demander au demandeur de compléter dans un délai déterminé les renseignements qui accompagnent la demande. Lorsque ledit comité fait usage de cette faculté, le délai prévu à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, est suspendu jusqu'à ce que les renseignements complémentaires demandés soient fournis. Ce délai est également suspendu pendant le temps accordé au demandeur pour préparer ses explications orales ou écrites.

2.   Dans les cas où la méthode analytique n'a pas fait l'objet d'une vérification auprès d'un des laboratoires précités dans le cadre des procédures établies par le règlement (CEE) no 2377/90, il y a lieu de faire procéder à cette vérification dans le cadre du présent article.

Article 33

1.   Sur demande écrite du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'État membre transmet les informations établissant que le fabricant d'un médicament vétérinaire ou celui qui l'importe d'un pays tiers est apte à fabriquer le médicament concerné ou à procéder aux contrôles nécessaires, selon les renseignements et documents soumis conformément à l'article 31.

2.   Lorsqu'il l'estime nécessaire pour compléter l'examen de la demande, ledit comité peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une inspection spécifique du site de fabrication du médicament vétérinaire concerné. Ces inspections peuvent être inopinées.

L'inspection est effectuée dans le délai prévu à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, par des inspecteurs de l'État membre possédant les qualifications appropriées; ils peuvent être accompagnés d'un rapporteur ou d'un expert désigné par ledit comité.

Article 34

1.   L'Agence informe immédiatement le demandeur si, de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire:

a)

la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation fixés par le présent règlement;

b)

le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur doit être modifié;

c)

l'étiquetage ou la notice du produit n'est pas conforme au titre V de la directive 2001/82/CE;

d)

l'autorisation doit être accordée sous réserve des conditions prévues à l'article 39, paragraphe 7.

2.   Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 1, le demandeur peut notifier par écrit à l'Agence son intention de demander un réexamen de l'avis. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de la demande à l'Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis.

Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de la demande, ledit comité réexamine son avis dans les conditions fixées à l'article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa. Les conclusions rendues sur la demande sont annexées à l'avis définitif.

3.   L'Agence envoie l'avis définitif dudit comité, dans les quinze jours suivant son adoption, à la Commission, aux États membres et au demandeur. L'avis est accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation du médicament vétérinaire par le comité et exposant les raisons qui motivent ses conclusions.

4.   Dans le cas d'un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:

a)

un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 14 de la directive 2001/82/CE; ce projet reflète, le cas échéant, les différences de conditions vétérinaires dans les États membres;

b)

dans le cas d'un médicament vétérinaire destiné à être administré à des animaux producteurs d'aliments, une indication de la limite maximale de résidus qui peut être acceptée par la Communauté conformément au règlement (CEE) no 2377/90;

c)

le détail de toutes conditions ou restrictions qui devraient être imposées à la délivrance ou à l'utilisation du médicament vétérinaire concerné, y compris les conditions dans lesquelles le médicament vétérinaire peut être fourni aux utilisateurs, conformément aux critères fixés par la directive 2001/82/CE;

d)

le détail de toute condition ou restriction recommandée en vue d'une utilisation sûre et efficace du médicament;

e)

le projet de texte de l'étiquetage et de la notice, proposé par le demandeur, dans la présentation requise par le titre V de la directive 2001/82/CE;

f)

le rapport d'évaluation.

Article 35

1.   Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé à l'article 30, paragraphe 2, la Commission prépare un projet de la décision à prendre au sujet de la demande.

Lorsqu'un projet de décision envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché, il inclut les documents visés à l'article 34, paragraphe 4, points a) à e), ou y fait référence.

Dans les cas où le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'Agence, la Commission joint une annexe où sont expliquées en détail les raisons des différences.

Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur.

2.   La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3, et dans les quinze jours suivant la fin de celle-ci.

3.   Le comité permanent des médicaments vétérinaires visé à l'article 87, paragraphe 1, adapte son règlement intérieur de manière à tenir compte des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Ces adaptations prévoient que:

a)

ledit comité permanent émet son avis par écrit;

b)

les États membres disposent d'un délai de vingt-deux jours pour communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision. Néanmoins, dans les cas où la prise de décision revêt un caractère d'urgence, un délai plus court peut être fixé par le président en fonction de l'urgence. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours, sauf circonstances exceptionnelles;

c)

les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision visé au paragraphe 1 soit examiné par ledit comité permanent réuni en séance plénière, cette demande étant dûment motivée.

4.   Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou technique qui ne sont pas abordées dans l'avis rendu par l'Agence, le président suspend la procédure et la demande est renvoyée devant l'Agence pour examen complémentaire.

5.   La Commission arrête les dispositions requises pour la mise en œuvre du paragraphe 4 conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

6.   L'Agence assure la diffusion des documents visés à l'article 34, paragraphe 4, points a) à e).

Article 36

Si un demandeur retire une demande d'autorisation de mise sur le marché soumise à l'Agence avant qu'un avis n'ait été rendu sur cette demande, il communique à l'Agence les raisons qu'il a d'agir ainsi. L'Agence rend ces informations accessibles au public et publie le rapport d'évaluation, dans la mesure où celui-ci est disponible, après en avoir supprimé toutes les informations présentant un caractère de confidentialité commerciale.

Article 37

1.   L'autorisation de mise sur le marché est refusée si, après vérification des renseignements et documents soumis conformément à l'article 31, il apparaît que:

a)

le demandeur n'a pas démontré de façon adéquate et suffisante la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament vétérinaire;

b)

dans le cas de médicaments vétérinaires zootechniques et d'améliorateurs de performance, la santé et le bien-être des animaux ou la sécurité pour le consommateur ne sont pas suffisamment pris en compte;

c)

le temps d'attente indiqué par le demandeur n'est pas suffisamment long pour garantir que les denrées alimentaires obtenues à partir des animaux traités ne contiennent pas de résidus qui pourraient constituer un risque pour la santé du consommateur, ou que ce temps n'est pas justifié de façon suffisante;

d)

le médicament vétérinaire est présenté pour un usage interdit par d'autres dispositions du droit communautaire.

L'autorisation est également refusée si des renseignements ou documents fournis par le demandeur conformément à l'article 31 ne sont pas corrects ou si l'étiquetage ou la notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes au titre V de la directive 2001/82/CE.

2.   Le refus d'une autorisation de mise sur le marché par la Communauté constitue une interdiction de mettre le médicament vétérinaire concerné sur le marché dans toute la Communauté.

3.   Les informations concernant tous les refus et les raisons qui les ont motivés sont accessibles au public.

Article 38

1.   Sans préjudice de l'article 71 de la directive 2001/82/CE, une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément au présent règlement est valable dans l'ensemble de la Communauté. Elle confère, dans chaque État membre, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une autorisation de mise sur le marché délivrée par cet État membre conformément à l'article 5 de la directive 2001/82/CE.

Les médicaments vétérinaires autorisés sont inscrits au registre communautaire des médicaments et il leur est attribué un numéro qui doit figurer sur l'emballage.

2.   Les notifications des autorisations de mise sur le marché sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, avec notamment l'indication de la date d'autorisation et du numéro d'inscription au registre communautaire, ainsi que de la dénomination commune internationale (DCI) de la substance active du médicament, de sa forme pharmaceutique et du code ATC Vet.

3.   L'Agence publie immédiatement le rapport d'évaluation du médicament vétérinaire établi par le comité des médicaments à usage vétérinaire, avec les motifs de son avis favorable à la délivrance de l'autorisation, après suppression de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale.

Le rapport européen public d'évaluation (EPAR) contient un résumé qui doit être compréhensible par le public et qui comporte notamment une section relative aux conditions d'utilisation du médicament.

4.   Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été délivrée, son titulaire informe l'Agence des dates de commercialisation effective du médicament vétérinaire dans les États membres, en tenant compte des différentes présentations autorisées.

Si le médicament n'est plus mis sur le marché, que ce soit à titre temporaire ou permanent, le titulaire le notifie également à l'Agence. Sauf circonstances exceptionnelles, cette notification intervient deux mois au moins avant l'interruption de la mise sur le marché du médicament.

Sur demande de l'Agence, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché lui fournit toutes les données relatives au volume des ventes du médicament au niveau communautaire, ventilées par État membre, ainsi que toute donnée en sa possession relative au volume des prescriptions.

Article 39

1.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, l'autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans.

2.   L'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée après cinq ans, sur la base d'une réévaluation du rapport bénéfice/risque effectuée par l'autorité compétente.

À cette fin, le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché fournit une liste consolidée de tous les documents présentés concernant la qualité, la sécurité et l'efficacité, qui comprend toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au moins six mois avant l'échéance visée au paragraphe 1. L'Agence peut exiger à tout moment du demandeur qu'il présente les documents figurant sur la liste.

3.   Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si la Commission décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un nouveau renouvellement quinquennal conformément au paragraphe 2.

4.   Toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance, n'est pas suivie effectivement de la mise sur le marché communautaire du médicament à usage vétérinaire autorisé devient caduque.

5.   Lorsqu'un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché, n'est plus effectivement sur le marché dans la Communauté pendant trois années consécutives, l'autorisation devient caduque.

6.   La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons de santé publique ou animale, accorder des dérogations aux paragraphes 4 et 5. Ces dérogations doivent être dûment justifiées.

7.   Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, l'autorisation peut être octroyée sous réserve de l'obligation faite au demandeur de mettre en place des mécanismes particuliers, concernant notamment la sécurité du médicament, l'information des autorités compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre. Cette autorisation ne peut être octroyée que pour des raisons objectives et vérifiables. Le maintien de l'autorisation est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions.

8.   Si la demande concerne la mise sur le marché de médicaments vétérinaires présentant un intérêt majeur notamment du point de vue de la santé animale et du point de vue de l'innovation thérapeutique, le demandeur peut solliciter une procédure d'évaluation accélérée Cette requête est dûment motivée.

Si le comité des médicaments à usage vétérinaire fait droit à cette requête, le délai prévu à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, est ramené à cent cinquante jours.

9.   Lors de l'adoption de son avis, le comité des médicaments à usage vétérinaire inclut une proposition concernant les critères de prescription ou d'utilisation des médicaments vétérinaires.

10.   Les médicaments vétérinaires autorisés conformément au présent règlement bénéficient des dispositions relatives à la protection aux articles 13 et 13 bis de la directive 2001/82/CE.

Article 40

L'octroi de l'autorisation n'affecte pas la responsabilité civile out pénale du fabricant out du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché régie par le droit national en vigueur dans les États membres.

Chapitre 2

Surveillance et sanctions

Article 41

1.   Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été délivrée conformément au présent règlement, son titulaire tient compte, en ce qui concerne les méthodes de fabrication et de contrôle prévues à l'article 12, paragraphe 3, points d) et i), de la directive 2001/82/CE, des progrès techniques et scientifiques et introduire toutes les modifications qui s'avèrent nécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées. Il fait approuver ces modifications conformément au présent règlement.

2.   L'autorité compétente d'un État membre ou l'Agence peuvent exiger du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qu'il fournisse des substances en quantités suffisantes pour effectuer les contrôles visant à déceler la présence de résidus des médicaments vétérinaires concernés dans des denrées d'origine animale.

3.   À la demande de l'autorité compétente d'un État membre ou de l'Agence, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché apporte sa compétence technique pour faciliter la mise en œuvre de la méthode analytique de détection des résidus des médicaments vétérinaires par le laboratoire communautaire de référence ou, le cas échéant, les laboratoires nationaux de référence désignés en vertu des dispositions de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (19).

4.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit immédiatement à l'Agence, à la Commission et aux États membres toute nouvelle information susceptible d'entraîner la modification des renseignements ou des documents visés aux articles 12, paragraphe 3, 13, 13 bis, 13 ter et 14 et à l'annexe I de la directive 2001/82/CE ou à l'article 34, paragraphe 4, du présent règlement.

Il communique en particulier immédiatement à l'Agence, à la Commission et aux États membres toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament vétérinaire est mis sur le marché et toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques que présente le médicament concerné.

Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué de manière continue, l'Agence peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de lui transmettre des données prouvant que le rapport bénéfice/risque reste favorable.

5.   Si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire propose d'apporter une modification aux renseignements et documents visés au paragraphe 4, il soumet une demande en ce sens à l'Agence.

6.   Après consultation de l'Agence, la Commission adopte les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement, conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

Article 42

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché est responsable de l'exactitude des documents et des données qu'il fournit.

Article 43

1.   Dans le cas de médicaments vétérinaires fabriqués dans la Communauté, les autorités chargées de la surveillance sont les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres qui ont délivré l'autorisation de fabrication visée à l'article 44, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE pour la fabrication du médicament concerné.

2.   Dans le cas des médicaments vétérinaires importés de pays tiers, les autorités chargées de la surveillance sont les autorités compétentes du ou des États membres qui ont délivré à l'importateur l'autorisation prévue à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, à moins que des accords appropriés aient été passés entre la Communauté et le pays exportateur pour que ces contrôles soient effectués dans le pays d'exportation et que le fabricant applique des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit la Communauté.

Un État membre peut demander l'assistance d'un autre État membre ou de l'Agence.

Article 44

1.   Les autorités chargées de la surveillance ont la responsabilité de vérifier, pour le compte de la Communauté, que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire ou le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire de la Communauté satisfait aux exigences fixées aux titres IV, VII et VIII de la directive 2001/82/CE.

2.   Lorsque, conformément à l'article 90 de la directive 2001/82/CE, la Commission est informée de divergences d'opinion importantes entre États membres sur la question de savoir si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire ou un fabricant ou un importateur établi sur le territoire de la Communauté satisfait ou non aux exigences visées au paragraphe 1, la Commission peut, après consultation des États membres concernés, demander qu'un inspecteur de l'autorité de surveillance procède à une nouvelle inspection auprès du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, du fabricant ou de l'importateur; cet inspecteur est accompagné par deux inspecteurs d'États membres qui ne sont pas parties au différend ou par deux experts désignés par le comité des médicaments vétérinaires.

3.   Sous réserve des accords qui ont pu être conclus entre la Communauté et des pays tiers conformément à l'article 43, paragraphe 2, la Commission peut, sur demande motivée d'un État membre ou dudit comité, ou de sa propre initiative, demander qu'un fabricant établi dans un pays tiers se soumette à une inspection.

L'inspection est effectuée par des inspecteurs des États membres possédant les qualifications appropriées; ils peuvent être accompagnés d'un rapporteur ou d'un expert désigné par ledit comité. Le rapport des inspecteurs est mis à la disposition de la Commission, des États membres et dudit comité.

Article 45

1.   Lorsque les autorités chargées de la surveillance ou les autorités compétentes de tout autre État membre sont d'avis que le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire de la Communauté ne remplit plus les obligations qui lui incombent en vertu du titre VII de la directive 2001/82/CE, elles en informent aussitôt le comité des médicaments à usage vétérinaire et la Commission, en exposant leurs raisons de façon détaillée et en indiquant les mesures qu'elles proposent.

Il en va de même lorsqu'un État membre ou la Commission considère que l'une des mesures prévues au titre VIII de la directive 2001/82/CE devrait être appliquée à l'égard du médicament vétérinaire concerné ou lorsque ledit comité a émis un avis dans ce sens conformément à l'article 30 du présent règlement.

2.   La Commission demande l'avis de l'Agence dans un délai qu'elle fixe en fonction de l'urgence de la question, afin que soient examinées les raisons invoquées. Dans toute la mesure du possible, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament est invité à présenter des explications orales ou écrites.

3.   Sur avis de l'Agence, la Commission adopte les mesures provisoires nécessaires, qui sont d'application immédiate.

Une décision définitive est adoptée dans les six mois, conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3.

4.   Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement, un État membre peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, suspendre l'utilisation sur son territoire d'un médicament vétérinaire autorisé conformément au présent règlement.

Lorsqu'il agit de sa propre initiative, l'État membre informe la Commission et l'Agence des raisons de son action, au plus tard le jour ouvrable qui suit la suspension. L'Agence informe sans délai les autres États membres. La Commission ouvre immédiatement la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3.

5.   Dans ce cas, l'État membre veille à ce que les professionnels de santé soient rapidement informés de son action et de ses raisons d'agir. Les réseaux constitués par les associations professionnelles peuvent être utilisés à cet effet. Les États membres informent la Commission et l'Agence des mesures prises à cette fin.

6.   Les mesures suspensives visées au paragraphe 4 peuvent être maintenues jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3.

7.   L'Agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision finale et rend la décision accessible au public immédiatement après que celle-ci a été prise.

Chapitre 3

Pharmacovigilance

Article 46

Aux fins du présent chapitre, l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE s'applique.

Article 47

Agissant en étroite coopération avec les systèmes nationaux de pharmacovigilance établis conformément à l'article 73 de la directive 2001/82/CE, l'Agence reçoit toute information pertinente relative aux effets indésirables présumés des médicaments vétérinaires qui ont été autorisés par la Communauté conformément au présent règlement. Le cas échéant, le comité des médicaments à usage vétérinaire formule, conformément à l'article 30 du présent règlement, des avis sur les mesures nécessaires. Ces avis sont mis à la disposition du public.

Ces mesures peuvent inclure des modifications à l'autorisation de mise sur le marché octroyée conformément à l'article 10. Elles sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute information pertinente relative aux effets indésirables présumés des médicaments vétérinaires autorisés conformément au présent règlement soit portée à la connaissance de l'Agence conformément au présent règlement. Les propriétaires d'animaux et les éleveurs sont encouragés à signaler les effets indésirables aux professionnels de santé ou aux autorités nationales compétentes en matière de pharmacovigilance.

Article 48

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire autorisé conformément au présent règlement a, de façon permanente et continue, à sa disposition une personne possédant les qualifications appropriées responsable en matière de pharmacovigilance.

Cette personne qualifiée réside dans la Communauté et est chargée:

a)

d'établir et de gérer un système garantissant que les informations sur tous les effets indésirables présumés signalés au personnel de l'entreprise et aux représentants médicaux (20) sont rassemblées, évaluées et traitées de façon à être accessibles en un endroit unique dans la Communauté;

b)

de préparer pour les autorités compétentes des États membres et l'Agence, conformément aux exigences du présent règlement, les rapports visés à l'article 49, paragraphe 3;

c)

de garantir que toute demande des autorités compétentes visant à obtenir des informations complémentaires nécessaires pour évaluer les risques et les bénéfices que présente un médicament vétérinaire trouve une réponse complète et rapide, y compris en ce qui concerne le volume des ventes ou des prescriptions pour le médicament vétérinaire concerné;

d)

de fournir aux autorités compétentes toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices d'un médicament vétérinaire, notamment les informations relatives aux études de surveillance postérieures à l'autorisation, y compris la validité du temps d'attente, le manque d'efficacité ou les risques éventuels pour l'environnement.

Article 49

1.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave et d'effet indésirable sur l'être humain survenus sur le territoire de la Communauté, concernant un médicament vétérinaire autorisé conformément au présent règlement, qui est portée à son attention par un professionnel de santé, soit enregistrée et communiquée aussitôt, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information, aux États membres sur le territoire desquels l'effet indésirable s'est produit.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous les autres effets indésirables graves et effets indésirables sur l'être humain présumés se produisant dans la Communauté, conformément au guide visé à l'article 51, dont il est raisonnablement censé avoir connaissance, et de les notifier aussitôt aux États membres sur le territoire desquels l'effet indésirable s'est produit et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

2.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et d'effet indésirable sur l'être humain, et toute présomption de transmission d'un agent infectieux par le biais d'un médicament, survenus sur le territoire d'un pays tiers, soient communiquées aussitôt aux États membres et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. Les dispositions concernant la communication de présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

Sauf circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous la forme d'un rapport, par voie électronique, et conformément au guide visé à l'article 51.

3.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire tient des rapports détaillés sur tous les effets indésirables présumés, se produisant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, qui lui sont signalés.

À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché par la Communauté, ces rapports sont soumis à l'Agence et aux États membres, sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois depuis l'autorisation jusqu'à la mise sur le marché. Des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont également soumis immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois au cours des deux premières années suivant la première mise sur le marché dans la Communauté, et annuellement les deux années suivantes. Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans ou immédiatement sur demande.

Ces rapports sont accompagnés d'une évaluation scientifique, portant notamment sur le rapport bénéfice/risque du médicament.

4.   La Commission peut élaborer des dispositions relatives afin de modifier le paragraphe 3 à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre. Elle arrête ces dispositions conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

5.   Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ne peut communiquer au public, sur son médicament autorisé, des informations ayant trait à la pharmacovigilance sans en avertir préalablement ou simultanément l'Agence.

En tout état de cause, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que ces informations soient présentées de manière objective et ne soient pas trompeuses.

Les États membres prennent les mesures nécessaires de manière à ce que le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui ne s'acquitte pas de ces obligations fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 50

Chaque État membre veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave et d'effet indésirable sur l'être humain se produisant sur son territoire, concernant un médicament vétérinaire autorisé conformément au présent règlement, qui est portée à son attention, soit enregistrée et communiquée immédiatement, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information, à l'Agence et au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire.

L'Agence transmet les informations aux systèmes nationaux de pharmacovigilance établis conformément à l'article 73 de la directive 2001/82/CE.

Article 51

En consultation avec l'Agence, les États membres et les milieux intéressés, la Commission élabore un guide pour la collecte, la vérification et la présentation des rapports concernant des effets indésirables. Ce guide contient notamment, à l'intention des professionnels de santé, des recommandations concernant la transmission d'informations sur les effets indésirables.

En accord avec le guide, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché utilisent la terminologie médicale acceptée au niveau international pour la transmission des rapports sur les effets indésirables.

En consultation avec les États membres et la Commission, l'Agence établit un réseau informatique en vue de transmettre rapidement les informations aux autorités compétentes de la Communauté en cas d'alerte relative à un défaut de fabrication ou à des effets indésirables graves, ainsi que les autres informations de pharmacovigilance relatives aux médicaments vétérinaires autorisés conformément à l'article 5 de la directive 2001/82/CE.

Pendant une période de cinq ans suivant la première mise sur le marché dans la Communauté, l'Agence peut demander que le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché organise la collecte des données spécifiques de pharmacovigilance auprès de groupes d'animaux ciblés. L'Agence communique les raisons qui justifient la demande. Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché collecte et vérifie les données recueillies et les transmet à l'Agence pour évaluation.

Article 52

L'Agence collabore avec les organisations internationales intéressées à la pharmacovigilance vétérinaire.

Article 53

L'Agence et les autorités compétentes des États membres coopèrent pour mettre constamment au point des systèmes de pharmacovigilance capables d'assurer des normes élevées en matière de protection de la santé publique, et ce pour tous les médicaments, quels que soient leurs modes d'autorisation; ils recourent entre autres à des collaborations afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles au sein de la Communauté.

Article 54

Toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

TITRE IV

L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS RESPONSABILITÉS ET STRUCTURE ADMINISTRATIVE

Chapitre 1

Missions de l'Agence

Article 55

Il est institué une Agence européenne des médicaments.

L'Agence est chargée de coordonner les ressources scientifiques existantes mises à sa disposition par les États membres en vue de l'évaluation, de la surveillance et de la pharmacovigilance des médicaments.

Article 56

1.   L'Agence se compose:

a)

du comité des médicaments à usage humain, chargé de préparer l'avis de l'Agence sur toute question relative à l'évaluation des médicaments à usage humain;

b)

du comité des médicaments à usage vétérinaire, chargé de préparer l'avis de l'Agence sur toute question relative à l'évaluation des médicaments vétérinaires;

c)

du comité des médicaments orphelins;

d)

du comité des médicaments à base de plantes;

e)

d'un secrétariat, chargé de fournir une assistance technique, scientifique et administrative aux comités et d'assurer une coordination adéquate de leurs travaux;

f)

d'un directeur exécutif exerçant les responsabilités définies à l'article 64;

g)

d'un conseil d'administration exerçant les responsabilités définies aux articles 65, 66 et 67;

2.   Les comités visés au paragraphe 1, points a) à d), ont chacun la faculté d'instituer des groupes de travail permanents et temporaires. Les comités visés au paragraphe 1, points a) et b), peuvent créer des groupes scientifiques consultatifs dans le cadre de l'évaluation de types particuliers de médicaments ou de traitements, auxquels le comité concerné peut déléguer certaines tâches ayant trait à l'élaboration des avis scientifiques visés aux articles 5 et 30.

Lorsqu'ils instituent des groupes de travail et des groupes scientifiques consultatifs, les comités prévoient, dans leur règlement intérieur visé à l'article 61, paragraphe 8:

a)

les modalités de la nomination des membres de ces groupes de travail et groupes scientifiques consultatifs à partir des listes d'experts visées à l'article 62, paragraphe 2, deuxième alinéa; et

b)

les modalités de consultation de ces groupes de travail et groupes scientifiques consultatifs.

3.   En consultation étroite avec le comité des médicaments à usage humain et le comité des médicaments à usage vétérinaire, le directeur exécutif met en place les structures administratives et les procédures permettant la mise en place du conseil aux entreprises visé à l'article 57, paragraphe 1, point n), notamment en ce qui concerne la mise au point de thérapies nouvelles.

Chaque comité établit un groupe de travail permanent dont l'unique tâche est de donner des conseils scientifiques aux entreprises.

4.   Le comité des médicaments à usage humain et le comité des médicaments à usage vétérinaire peuvent, s'ils le jugent utile, demander conseil à propos d'importantes questions générales de nature scientifique ou éthique.

Article 57

1.   L'Agence donne aux États membres et aux institutions de la Communauté les meilleurs avis scientifiques possibles sur toute question relative à l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments à usage humain ou vétérinaire qui lui est soumise conformément aux dispositions de la législation communautaire relative aux médicaments.

À cette fin, l'Agence assure, notamment par ses comités, les fonctions suivantes:

a)

coordonner l'évaluation scientifique de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments qui font l'objet de procédures communautaires d'autorisation de mise sur le marché;

b)

transmettre sur demande et tenir à disposition du public les rapports d'évaluation, les résumés des caractéristiques des produits, l'étiquetage et les notices de ces médicaments;

c)

coordonner la surveillance, dans les conditions réelles d'utilisation, des médicaments autorisés dans la Communauté et donner des conseils sur les mesures nécessaires pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces médicaments, en particulier par l'évaluation, la coordination de la mise en œuvre des obligations de pharmacovigilance et le contrôle de cette mise en œuvre;

d)

assurer la diffusion d'informations sur les effets indésirables des médicaments autorisés dans la Communauté par une banque de données consultable en permanence par tous les États membres; les professionnels de santé, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et le public disposent de niveaux d'accès appropriés à cette banque de données, la protection des données à caractère personnel étant garantie;

e)

assister les États membres dans la communication rapide d'informations en matière de pharmacovigilance aux professionnels de santé;

f)

assurer une diffusion appropriée auprès du public des informations en matière de pharmacovigilance;

g)

donner un avis sur les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires acceptables dans les aliments d'origine animale, conformément au règlement (CEE) no 2377/90;

h)

fournir un avis scientifique sur l'utilisation d'antibiotiques pour des animaux producteurs d'aliments afin de minimiser le risque de résistance bactérienne dans la Communauté; cet avis est, si nécessaire, actualisé;

i)

coordonner le contrôle du respect des normes de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques de laboratoire et de bonnes pratiques cliniques, ainsi que le contrôle du respect des obligations en matière de pharmacovigilance;

j)

apporter, lorsque la demande lui en est faite, un soutien scientifique et technique en vue d'améliorer la coopération entre la Communauté, ses États membres, les organisations internationales et les pays tiers sur les questions scientifiques et techniques relatives à l'évaluation des médicaments, notamment dans le cadre des discussions organisées au sein des conférences internationales d'harmonisation;

k)

tenir un état des autorisations de mise sur le marché de médicaments délivrées conformément aux procédures communautaires;

l)

établir une banque de données sur les médicaments accessible au public et assurer son actualisation et sa gestion de manière indépendante vis-à-vis des firmes pharmaceutiques; la banque de données permet la recherche d'informations qui sont déjà autorisées pour les notices; elle comprend une section sur les médicaments qui sont autorisés pour le traitement des enfants; les informations destinées au public doivent être formulées de façon appropriée et compréhensible;

m)

assister la Communauté et les États membres pour donner des informations concernant les médicaments évalués par l'Agence aux professionnels de santé et au public;

n)

conseiller les entreprises sur la conduite des différents essais et études nécessaires pour démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments;

o)

vérifier que les conditions imposées par la législation communautaire relative aux médicaments et par les autorisations de mise sur le marché sont respectées en cas de distribution parallèle de médicaments autorisés en vertu du présent règlement;

p)

formuler, à la demande de la Commission, tout autre avis scientifique relatif à l'évaluation des médicaments ou aux matières premières utilisées dans la fabrication des médicaments;

q)

en vue de la protection de la santé publique, collecter les informations scientifiques concernant les agents pathogènes susceptibles d'être utilisés comme armes biologiques, y compris l'existence de vaccins et d'autres médicaments disponibles pour prévenir ou traiter les effets de ces agents;

r)

coordonner le contrôle de la qualité des médicaments mis sur le marché en demandant à un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou à un laboratoire désigné à cette fin par un État membre de vérifier s'ils respectent les spécifications mentionnées dans l'autorisation;

s)

transmettre annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

2.   La banque de données prévue au paragraphe 1, point l), contient notamment le résumé des caractéristiques du produit, la notice destinée au patient ou à l'utilisateur et les informations contenues dans l'étiquetage. Elle est développée par étapes et concerne en priorité les médicaments autorisés en vertu du présent règlement ainsi que les médicaments autorisés respectivement en vertu du titre III, chapitre 4, de la directive 2001/83/CE et du titre III, chapitre 4, de la directive 2001/82/CE. Cette banque de données est étendue par la suite à tout médicament mis sur le marché dans la Communauté.

Le cas échéant, la banque de données contient également des références aux données relatives aux essais cliniques en cours ou déjà réalisés, contenues dans la banque de données sur les essais cliniques prévue par l'article 11 de la directive 2001/20/CE. La Commission détermine, en concertation avec les États membres, des lignes directrices sur les types de données qui pourraient être incluses et qui peuvent être rendues accessibles au public.

Article 58

1.   L'Agence peut rendre un avis scientifique, dans le cadre de la coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, afin d'évaluer certains médicaments à usage humain destinés à être mis exclusivement sur les marchés hors de la Communauté. À cette fin, une demande est soumise à l'Agence conformément à l'article 6. Le comité des médicaments à usage humain peut, après avoir consulté l'Organisation mondiale de la santé, formuler un avis scientifique conformément aux articles 6 à 9. L'article 10 ne s'applique pas.

2.   Ledit comité arrête une procédure particulière pour la mise en œuvre du paragraphe 1 et pour donner des avis scientifiques.

Article 59

1.   L'Agence veille à déceler précocement les sources potentielles de conflit entre ses avis scientifiques et les avis scientifiques émanant d'autres organismes institués par le droit communautaire qui exercent une mission similaire sur des questions d'intérêt commun.

2.   Lorsque l'Agence identifie une source potentielle de conflit, elle prend contact avec l'organisme concerné de façon à assurer que toutes les informations scientifiques pertinentes sont partagées et à déterminer les points scientifiques qui sont en conflit potentiel.

3.   Lorsqu'il existe un conflit de fond sur des points scientifiques et que l'organisme concerné est une Agence ou un comité scientifique de la Communauté, l'Agence et l'organisme concerné sont tenus de collaborer en vue soit de résoudre le conflit, soit de présenter à la Commission un document commun clarifiant les points scientifiques de conflit. Ce document est rendu public dès son adoption.

4.   Hormis les cas où le présent règlement et les directives 2001/83/CE et 2001/82/CE en disposent autrement, lorsqu'il existe un conflit de fond sur des points scientifiques et que l'organisme concerné relève d'un État membre, l'Agence et l'organisme national sont tenus de collaborer en vue soit de résoudre le conflit, soit d'élaborer un document commun clarifiant les points scientifiques de conflit. Ce document est rendu public dès son adoption.

Article 60

À la demande de la Commission, l'Agence recueille, en ce qui concerne les médicaments autorisés, toutes les informations disponibles sur les méthodes utilisées par les autorités compétentes des États membres pour déterminer la valeur thérapeutique ajoutée apportée par un nouveau médicament.

Article 61

1.   Chaque État membre nomme, après consultation du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable, un membre et un suppléant au comité des médicaments à usage humain et un membre et un suppléant au comité des médicaments à usage vétérinaire.

Les suppléants représentent les membres et votent pour ces derniers en leur absence; ils peuvent agir en qualité de rapporteur conformément à l'article 62.

Les membres et les suppléants sont choisis en fonction de leur rôle et de leur expérience dans l'évaluation des médicaments à usage humain ou vétérinaire, selon le cas, et représentent les autorités nationales compétentes.

2.   Les comités peuvent nommer par cooptation au maximum cinq membres supplémentaires choisis en fonction de leurs compétences scientifiques spécifiques. Ces membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et n'ont pas de suppléants.

En vue de la cooptation de ces membres, les comités définissent les compétences scientifiques spécialisées complémentaires des membres supplémentaires. Les membres cooptés sont choisis parmi les experts désignés par les États membres ou l'Agence.

3.   Les membres de chaque comité peuvent être accompagnés d'experts compétents dans des domaines scientifiques ou techniques particuliers.

4.   Le directeur exécutif de l'Agence ou son représentant et les représentants de la Commission sont habilités à participer à toutes les réunions des comités, des groupes de travail et des groupes scientifiques consultatifs ainsi qu'à toutes les autres réunions convoquées par l'Agence ou ses comités.

5.   Outre leur tâche consistant à fournir des avis scientifiques objectifs à la Communauté et aux États membres sur les questions qui leur sont soumises, les membres de chaque comité veillent à ce qu'il existe une coordination adéquate entre les missions de l'Agence et le travail effectué au sein des autorités nationales compétentes, y compris les organes consultatifs concernés par l'autorisation de mise sur le marché.

6.   Les membres des comités et les experts chargés de l'évaluation des médicaments s'appuient sur l'évaluation et les ressources scientifiques disponibles au sein des structures nationales d'autorisation de mise sur le marché. Chaque autorité nationale compétente s'assure du niveau scientifique et de l'indépendance de l'évaluation réalisée et facilite les activités des membres des comités et des experts désignés. Les États membres s'abstiennent de donner aux membres des comités et aux experts des instructions incompatibles avec leurs tâches propres ou avec les tâches et responsabilités de l'Agence.

7.   Lors de la préparation de l'avis, chaque comité fait le maximum pour parvenir à un consensus sur le plan scientifique. Si ce consensus ne peut être atteint, l'avis est constitué par la position de la majorité des membres et les positions divergentes accompagnées de leurs motifs.

8.   Chaque comité établit son règlement intérieur.

Ce règlement intérieur prévoit notamment:

a)

les modalités de désignation et de remplacement du président;

b)

les procédures applicables aux groupes de travail et aux groupes scientifiques consultatifs; et

c)

une procédure d'adoption d'avis en urgence, notamment dans le cadre des dispositions du présent règlement relatives à la surveillance du marché et à la pharmacovigilance.

Il entre en vigueur après avis favorable de la Commission et du conseil d'administration.

Article 62

1.   Lorsque, en application du présent règlement, le comité des médicaments à usage humain, le comité des médicaments à base de plantes ou le comité des médicaments à usage vétérinaire est chargé d'évaluer un médicament, il désigne l'un de ses membres pour agir en qualité de rapporteur et coordonner l'évaluation. Le comité concerné peut désigner un autre de ses membres comme corapporteur.

Lorsqu'il consulte un groupe scientifique consultatif visé à l'article 56, paragraphe 2, le comité lui transmet les projets de rapports d'évaluation établis par le rapporteur ou le corapporteur. L'avis du groupe scientifique consultatif est transmis au président du comité compétent de manière à assurer le respect des délais fixés à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 3.

Le contenu de cet avis est inclus dans le rapport d'évaluation publié conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 38, paragraphe 3.

En cas de demande de réexamen de ses avis, le comité concerné nomme un rapporteur et, le cas échéant, un corapporteur différents de ceux qui ont été désignés pour l'avis initial. La procédure de réexamen ne peut porter que sur des points de l'avis identifiés au préalable par le demandeur et ne peut être fondée que sur les données scientifiques qui étaient disponibles lorsque le comité a adopté l'avis initial. Le demandeur peut demander que le comité consulte un groupe scientifique consultatif dans le cadre du réexamen.

2.   Les États membres transmettent à l'Agence le nom d'experts nationaux possédant une expérience confirmée en matière d'évaluation des médicaments et pouvant participer aux groupes de travail ou aux groupes scientifiques consultatifs du comité des médicaments à usage humain, du comité des médicaments à base de plantes ou du comité des médicaments à usage vétérinaire, en indiquant leurs qualifications et leurs domaines de compétence.

L'Agence tient à jour une liste d'experts accrédités. Cette liste comprend les experts visés au premier alinéa ainsi que d'autres experts désignés directement par l'Agence. Cette liste est mise à jour.

3.   Les prestations de services des rapporteurs et des experts sont régies par des contrats écrits passés entre l'Agence et la personne concernée ou, le cas échéant, entre l'Agence et l'employeur de la personne concernée.

La personne concernée, ou son employeur, est rémunérée sur la base d'un tableau d'honoraires, qui figure dans les dispositions financières arrêtées par le conseil d'administration.

4.   Les prestations de services de nature scientifique pour lesquels il existe plusieurs prestataires potentiels peuvent donner lieu à un appel à manifestation d'intérêt si le contexte scientifique et technique le permet et si les prestations sont compatibles avec les tâches de l'Agence, notamment pour assurer un haut niveau de protection de la santé publique.

Le conseil d'administration adopte, sur proposition du directeur exécutif, les procédures appropriées.

5.   L'Agence ou l'un des comités visés à l'article 56, paragraphe 1, peuvent avoir recours aux services d'experts pour l'accomplissement des autres tâches spécifiques qui leur incombent.

Article 63

1.   La composition des comités visés à l'article 56, paragraphe 1, est rendue publique. Lors de la publication de chaque nomination, les qualifications professionnelles de chaque membre sont spécifiées.

2.   Les membres du conseil d'administration, les membres des comités, les rapporteurs et les experts ne peuvent pas avoir d'intérêt financier ou autre dans l'industrie pharmaceutique qui serait de nature à compromettre leur impartialité. Ils s'engagent à agir au service de l'intérêt public et dans un esprit d'indépendance et font chaque année une déclaration d'intérêts financiers. Tout intérêt indirect susceptible d'avoir un lien avec l'industrie pharmaceutique est déclaré dans un registre détenu par l'Agence et accessible au public, sur demande, dans les locaux de l'Agence.

Le code de conduite de l'Agence prévoit les mesures concrètes pour la mise en œuvre du présent article, en particulier en ce qui concerne l'acceptation de dons.

Les membres du conseil d'administration, les membres des comités, rapporteurs et experts qui participent aux réunions ou groupes de travail de l'Agence déclarent à chaque réunion, eu égard aux points à l'ordre du jour, les intérêts particuliers qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance. Ces déclarations sont rendues accessibles au public.

Article 64

1.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres publications d'un appel à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration est invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés. Son mandat peut être renouvelé une fois. Le conseil d'administration, sur proposition de la Commission, peut révoquer le directeur exécutif.

2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Agence. Il est chargé:

a)

de l'administration courante de l'Agence;

b)

d'assurer la gestion de l'ensemble des ressources de l'Agence nécessaires à la conduite des activités des comités visés à l'article 56, paragraphe 1, y compris la mise à disposition d'un soutien technique et scientifique approprié;

c)

de veiller à ce que les délais fixés par la législation communautaire pour l'adoption des avis de l'Agence soient respectés;

d)

d'assurer une coordination adéquate entre les comités visés à l'article 56, paragraphe 1;

e)

de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence ainsi que de l'exécution du budget;

f)

de toutes les questions de personnel;

g)

d'assurer le secrétariat du conseil d'administration.

3.   Le directeur exécutif soumet chaque année à l'approbation du conseil d'administration, en établissant une distinction entre les activités de l'Agence concernant les médicaments à usage humain, celles relatives aux médicaments à base de plantes et celles portant sur les médicaments vétérinaires, un projet de rapport d'activités de l'Agence pour l'année écoulée et un projet de programme de travail pour l'année suivante.

Le projet de rapport d'activités de l'Agence pour l'année écoulée inclut des informations sur le nombre de demandes évaluées par l'Agence, la durée des évaluations et les médicaments autorisés, refusés ou retirés.

Article 65

1.   Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et de deux représentants du Parlement européen.

En outre, deux représentants des organisations de patients, un représentant des organisations de médecins et un représentant des organisations de vétérinaires sont nommés par le Conseil en concertation avec le Parlement européen sur la base d'une liste, établie par la Commission, qui comporte un nombre de candidats sensiblement plus élevé que le nombre de membres à désigner. La liste établie par la Commission, accompagnée des documents pertinents, est transmise au Parlement européen. Celui-ci peut, le plus rapidement possible et dans un délai de trois mois à compter de cette communication, soumettre son point de vue à l'appréciation du Conseil, lequel nomme alors le conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à assurer le niveau de compétences spécialisées le plus élevé, un large éventail d'expertise dans le domaine concerné et la répartition géographique la plus large possible au sein de l'Union européenne.

2.   Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leurs compétences spécialisées en gestion et, lorsqu'il y a lieu, de leur expérience dans le domaine des médicaments à usage humain ou vétérinaire.

3.   Chaque État membre et la Commission désignent leurs membres du conseil d'administration, ainsi qu'un suppléant qui remplace le membre en son absence et vote en son nom.

4.   Le mandat des représentants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.

5.   Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Le mandat du président est de trois ans et vient à expiration lorsqu'il cesse d'être membre du conseil d'administration. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

6.   Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres.

7.   Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

8.   Les présidents des comités scientifiques peuvent être invités aux séances du conseil d'administration, auxquelles ils participent sans droit de vote.

9.   Le conseil d'administration approuve le programme de travail annuel de l'Agence et le communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.

10.   Le conseil d'administration adopte chaque année le rapport général des activités de l'Agence et le communique, au plus tard le 15 juin, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, à la Cour des comptes et aux États membres.

Article 66

Le conseil d'administration:

a)

rend un avis sur le règlement intérieur du comité des médicaments à usage humain et du comité des médicaments à usage vétérinaire (article 61);

b)

adopte des procédures pour les prestations de services de nature scientifique (article 62);

c)

nomme le directeur exécutif (article 64);

d)

adopte le programme de travail annuel et le communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres (article 65);

e)

approuve le rapport général des activités de l'Agence et le communique, au plus tard le 15 juin, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, à la Cour des comptes et aux États membres (article 65);

f)

adopte le budget de l'Agence (article 67);

g)

adopte les dispositions financières internes (article 67);

h)

arrête les modalités d'application du règlement du personnel (article 75);

i)

établit des contacts avec les parties prenantes et en définit les conditions (article 78);

j)

adopte des dispositions pour venir en aide aux entreprises pharmaceutiques (article 79);

k)

adopte des règles visant à assurer la mise à la disposition du public d'informations concernant l'autorisation ou la surveillance des médicaments (article 80).

Chapitre 2

Dispositions financières

Article 67

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence.

2.   Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes de l'Agence se composent de la contribution de la Communauté et des redevances versées par les entreprises pour l'obtention et le maintien des autorisations communautaires de mise sur le marché et pour les autres services fournis par l'Agence.

Lorsqu'ils le jugent nécessaire, le Parlement européen et le Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») réexaminent le niveau des contributions de la Communauté sur la base d'une évaluation des besoins et compte tenu du niveau des redevances.

4.   Les activités liées à la pharmacovigilance, au fonctionnement des réseaux de communication et à la surveillance du marché bénéficient d'un financement public suffisant à la hauteur des tâches conférées.

5.   Les dépenses de l'Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement, ainsi que les dépenses résultant de contrats passés avec des tiers.

6.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur exécutif, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard pour le 31 mars.

7.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

8.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

9.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

10.   Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

11.   Toute modification du tableau des effectifs et du budget fait l'objet d'un budget rectificatif transmis pour information à l'autorité budgétaire.

12.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à dater de la notification du projet.

Article 68

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (21) (ci-après dénommé «règlement financier général»).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   À réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, conformément à l'article 129 du règlement financier général, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration de l'Agence rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6.   Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur exécutif de l'Agence adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'exercice N+ 2 décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.

11.   La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (22) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Agence le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 69

1.   En vue de la lutte contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (23) sont d'application.

2.   L'Agence applique l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les investigations internes de l'Office européen de la lutte antifraude (OLAF) et adopte sans retard les dispositions appropriées applicables à tout son personnel.

Article 70

1.   La structure et le niveau des redevances visées à l'article 67, paragraphe 3, sont fixés par le Conseil statuant dans les conditions prévues par le traité, sur proposition de la Commission, après consultation par celle-ci des organisations représentant les intérêts de l'industrie pharmaceutique au niveau communautaire.

2.   Toutefois, des dispositions sont arrêtées, conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2, pour définir les circonstances dans lesquelles les petites et moyennes entreprises bénéficient d'une réduction de la redevance, d'un report du paiement de la redevance ou d'une aide administrative.

Chapitre 3

Dispositions générales régissant l'Agence

Article 71

L'Agence a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les lois nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

Article 72

1.   La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en question. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Agence.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

3.   La responsabilité personnelle des agents à l'égard de l'Agence est régie par les règles correspondantes applicables au personnel de l'Agence.

Article 73

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (24) s'applique aux documents détenus par l'Agence.

L'Agence constitue un registre conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001 afin de rendre disponibles tous les documents accessibles au public conformément au présent règlement.

Le conseil d'administration arrête les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du Médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 74

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'Agence.

Article 75

Le personnel de l'Agence est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

En accord avec la Commission, le conseil d'administration arrête les modalités d'application nécessaires.

Article 76

Les membres du conseil d'administration, les membres des comités visés à l'article 56, paragraphe 1, ainsi que les experts, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 77

La Commission peut, en accord avec le conseil d'administration et le comité compétent, inviter des représentants d'organisations internationales s'intéressant à l'harmonisation des réglementations en matière de médicaments à participer en tant qu'observateurs aux travaux de l'Agence. Les conditions de participation sont préalablement définies par la Commission.

Article 78

1.   En accord avec la Commission, le conseil d'administration développe des contacts appropriés entre l'Agence et les représentants de l'industrie, des consommateurs et des patients, ainsi que des professions de santé. Ces contacts peuvent inclure la participation d'observateurs à certains travaux de l'Agence, dans des conditions préalablement définies par le conseil d'administration en accord avec la Commission.

2.   Les comités visés à l'article 56, paragraphe 1, et tout groupe de travail et groupe scientifique consultatif créé en vertu de cet article établissent, pour les questions d'ordre général, des contacts à caractère consultatif avec les parties concernées par l'utilisation de médicaments, notamment les organisations de patients et les associations de professionnels de santé. Les rapporteurs désignés par ces comités peuvent établir des contacts à caractère consultatif avec des représentants d'organisations de patients et d'associations de professionnels de santé concernées par l'indication du médicament en cause.

Article 79

Le conseil d'administration adopte les mesures nécessaires afin d'aider les entreprises lors du dépôt de demandes relatives à des médicaments vétérinaires lorsque ces derniers ont des marchés limités ou lorsqu'ils sont destinés à lutter contre des maladies qui affectent une région en particulier.

Article 80

Dans le but d'assurer un niveau de transparence approprié, le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif et en accord avec la Commission, adopte des règles en ce qui concerne la mise à la disposition du public d'informations réglementaires, scientifiques ou techniques relatives à l'autorisation et à la surveillance des médicaments qui ne présentent pas de caractère confidentiel.

Le règlement intérieur et les procédures de l'Agence, de ses comités et de ses groupes de travail sont mis à la disposition du public à l'Agence et sur Internet.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 81

1.   Toute décision octroyant, refusant, modifiant, suspendant ou retirant une autorisation de mise sur le marché prise en vertu du présent règlement indique de façon précise les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle est notifiée à la personne concernée.

2.   Une autorisation de mise sur le marché d'un médicament relevant du présent règlement ne peut être octroyée, refusée, modifiée, suspendue ou retirée que selon les procédures et pour les motifs prévus au présent règlement.

Article 82

1.   Un même médicament ne peut faire l'objet que d'une autorisation unique pour un même titulaire.

Toutefois, la Commission autorise un même demandeur à déposer à l'Agence plus d'une demande pour ce médicament lorsqu'il existe des raisons objectives et justifiées de santé publique ayant trait à la disponibilité du médicament pour les professionnels de santé et/ou les patients ou pour des raisons de comarketing.

2.   L'article 98, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE s'applique aux médicaments à usage humain autorisés en vertu du présent règlement.

3.   Sans préjudice du caractère unique et communautaire du contenu des documents visés à l'article 9, paragraphe 4, points a) à d), et à l'article 34, paragraphe 4, points a) à e), le présent règlement ne s'oppose pas à l'utilisation de plusieurs modèles commerciaux («design») pour un même médicament couvert par une même autorisation.

Article 83

1.   Par dérogation à l'article 6 de la directive 2001/83/CE, les États membres peuvent rendre disponible en vue d'un usage compassionnel un médicament à usage humain relevant des catégories visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «usage compassionnel», la mise à disposition, pour des raisons compassionnelles, d'un médicament relevant des catégories visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à un groupe de patients souffrant d'une maladie invalidante, chronique ou grave, ou d'une maladie considérée comme mettant la vie en danger, ces patients ne pouvant pas être traités de manière satisfaisante par un médicament autorisé. Le médicament concerné doit soit avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 6 du présent règlement, soit être en cours d'essais cliniques.

3.   Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, il le notifie à l'Agence.

4.   Lorsqu'un usage compassionnel est envisagé, le comité des médicaments à usage humain peut, après avoir consulté le fabricant ou le demandeur, adopter des avis sur les conditions d'utilisation, les conditions de distribution et les patients cibles. Ces avis sont régulièrement mis à jour.

5.   Les États membres tiennent compte de tous les avis existants.

6.   L'Agence tient à jour une liste des avis adoptés conformément au paragraphe 4, qui sont publiés sur son site Internet. L'article 24, paragraphe 1, et l'article 25 s'appliquent mutatis mutandis.

7.   Les avis visés au paragraphe 4 ne portent pas atteinte à la responsabilité civile ou pénale du fabricant ou du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché.

8.   Dans la mesure où un programme a été mis en place à titre d'usage compassionnel, le demandeur veille à ce que les patients qui y participent aient également accès au nouveau médicament pendant la période courant entre la délivrance de l'autorisation et la mise sur le marché.

9.   Le présent article est sans préjudice de la directive 2001/20/CE et de l'article 5 de la directive 2001/83/CE.

Article 84

1.   Sans préjudice du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les États membres déterminent le régime des sanctions applicable aux violations des dispositions du présent règlement ou des règlements adoptés en vertu de ce dernier et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 2004. Ils notifient dans les plus brefs délais toute modification ultérieure de celles-ci.

2.   Les États membres informent immédiatement la Commission de toute procédure contentieuse engagée pour des infractions au présent règlement.

3.   À la demande de l'Agence, la Commission peut soumettre à des sanctions financières les titulaires d'autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du présent règlement qui ne respectent pas certaines obligations fixées dans le cadre de ces autorisations. Les montants maximums ainsi que les conditions et les modalités de recouvrement de ces sanctions sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2.

La Commission rend publics les noms des titulaires d'autorisations de mise sur le marchés concernés, ainsi que les montants et les motifs des sanctions financières infligées.

Article 85

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (25).

Article 86

Tous les dix ans au moins, la Commission publie un rapport général sur l'expérience acquise dans l'application des procédures établies par le présent règlement, par le chapitre 4 du titre III de la directive 2001/83/CE et par le chapitre 4 du titre III de la directive 2001/82/CE.

Article 87

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain institué par l'article 121 de la directive 2001/83/CE et par le comité permanent des médicaments vétérinaires institué par l'article 89 de la directive 2001/82/CE.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4.   Les comités adoptent leurs règlements intérieurs.

Article 88

Le règlement (CEE) no 2309/93 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 89

Les périodes de protection prévues aux articles 14, paragraphe 11, et 39, paragraphe 10, ne s'appliquent pas aux médicaments de référence pour lesquels une demande d'autorisation a été présentée avant la date visée à l'article 90, deuxième alinéa.

Article 90

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa, les titres I, II, III et V s'appliquent à partir du ... (26) et le point 3, cinquième et sixième tirets, de l'annexe s'applique à partir du ... (27).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 75 E du 26.3.2002, p. 189 et JO C (non encore paru).

(2)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 1.

(3)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2002 (JO C 300 E du 11.12.2003, p. 308), position commune du Conseil du 29 septembre 2003 (JO C 297 E du 9.12.2003, p. 1), position du Parlement européen du 17 décembre 2003.

(4)  JO L 214 du 24.8.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1647/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 19).

(5)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/.../CE du Conseil (voir p. ... du présent Journal officiel).

(6)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/.../CE du Conseil (voir p. ... du présent Journal officiel).

(7)  JO L 15 du 17.1.1987, p. 38. Directive abrogée par la directive 93/41/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 40).

(8)  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

(9)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

(10)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(11)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

(12)  JO C 218 du 31.7.2000, p. 10.

(13)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(15)  JO L 245 du 29.9.2003, p. 19.

(16)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive abrogée par la directive 2001/18/CE, mais ayant encore certains effets juridiques.

(17)  En France, dénommés «visiteurs médicaux».

(18)  Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1029/2003 de la Commission (JO L 149 du 17.6.2003, p. 15).

(19)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(20)  En France, dénommés «visiteurs médicaux».

(21)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(22)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(23)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(24)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(25)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(26)  18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(27)  Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE

MÉDICAMENTS DEVANT ÊTRE AUTORISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ

1.

Médicaments issus de l'un des procédés biotechnologiques suivants:

technologie de l'acide désoxyribonucléique recombinant,

expression contrôlée de gènes codant pour des protéines biologiquement actives dans des procaryotes et des eucaryotes, y compris des cellules transformées de mammifères,

méthodes à base d'hybridomes et d'anticorps monoclonaux.

2.

Médicaments à usage vétérinaire destinés principalement à être utilisés comme améliorateurs de performance pour accélérer la croissance ou pour augmenter la productivité des animaux traités.

3.

Médicaments à usage humain contenant une nouvelle substance active qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, n'était pas autorisée dans la Communauté et dont l'indication thérapeutique est le traitement d'une des affections suivantes:

syndrome d'immunodéficience acquise,

cancer,

maladie neurodégénérative,

diabète,

et à compter du ... (1):

maladies auto-immunes et autres dysfonctionnements immunitaires,

maladies virales.

Après le ... (1), la Commission peut, après avoir consulté l'Agence, présenter toute proposition appropriée modifiant le présent point et le Conseil prend une décision à la majorité qualifiée sur cette proposition.

4.

Médicaments désignés comme des médicaments orphelins conformément au règlement (CE) no 141/2000.


(1)  Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

P5_TA(2003)0577

Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (10950/3/2003 — C5-0464/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 404) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 163) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0446/2003),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 297 E du 9.12.2003, p. 41.

(2)  Textes adoptés du 23.10.2002, P5_TA(2002) 0505.

(3)  JO C 75 E du 26.3.2002, p. 216.

(4)  Non encore publiée au Journal Officiel.

P5_TC2-COD(2001)0253

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (4) a, dans un souci de clarté et de rationalité, codifié et consolidé dans un texte unique la législation communautaire antérieure relative aux médicaments à usage humain.

(2)

La législation communautaire adoptée jusqu'à présent a apporté une contribution importante à la réalisation de l'objectif de la libre circulation, en toute sécurité, des médicaments à usage humain et de l'élimination des entraves aux échanges de ceux-ci. Toutefois, à la lumière de l'expérience acquise, il est devenu clair que de nouvelles mesures s'avèrent nécessaires en vue d'éliminer les obstacles à la libre circulation qui subsistent encore.

(3)

Il est donc nécessaire de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui présentent des différences sur les principes essentiels afin de promouvoir le fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(4)

Toute réglementation en matière de fabrication et de distribution des médicaments à usage humain devrait avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique. Toutefois, ce but devrait être atteint par des moyens qui n'entravent pas le développement de l'industrie pharmaceutique et les échanges de médicaments au sein de la Communauté.

(5)

Le règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (5) prévoyait à son article 71 que, dans un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la Commission publie un rapport général sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché établies par ledit règlement et par d'autres dispositions de la législation communautaire.

(6)

À la lumière du rapport de la Commission sur l'expérience acquise, il s'est avéré nécessaire d'améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments dans la Communauté.

(7)

Il y a lieu, notamment du fait des progrès scientifiques et techniques, de clarifier les définitions et le champ d'application de la directive 2001/83/CE de manière à assurer un niveau élevé d'exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments à usage humain. Afin de prendre en compte, d'une part, l'émergence de nouvelles thérapies et, d'autre part, le nombre croissant de produits dits «frontière» entre le secteur des médicaments et les autres secteurs, il convient de modifier la définition du médicament pour éviter, lorsqu'un produit répond pleinement à la définition du médicament, mais pourrait aussi répondre à la définition d'autres produits réglementés, que subsiste un doute sur la législation applicable. Cette définition devrait spécifier le type d'action que peut exercer le médicament sur les fonctions physiologiques. Cette énumération d'actions permettra en outre d'inclure des médicaments tels que les thérapies géniques, les produits radiopharmaceutiques ainsi que certains médicaments à usage local. Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques de la législation pharmaceutique, il y a lieu de prévoir que celle-ci sera d'application. Dans le même esprit de clarification, il est nécessaire, lorsqu'un produit donné répond à la définition du médicament, mais pourrait aussi répondre à celle d'autres produits réglementés, de préciser les dispositions applicables en cas de doute et afin de garantir la sécurité juridique. Lorsqu'un produit répond de façon évidente à la définition d'autres catégories de produits, notamment les denrées alimentaires, les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, les biocides ou les produits cosmétiques, la présente directive n'est pas applicable. Il convient également d'améliorer la cohérence de la terminologie de la législation pharmaceutique.

(8)

Dans la mesure où il est proposé de modifier le champ d'application de la procédure centralisée, il y a lieu de supprimer la possibilité d'opter pour la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée en ce qui concerne les médicaments orphelins ainsi que les médicaments contenant de nouvelles substances actives et dont l'indication thérapeutique est le traitement du syndrome d'immunodéficience acquise, du cancer, d'une maladie neurodégénérative ou du diabète. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no .../2004 (6), il ne devrait plus être possible d'opter pour la procédure de reconnaissance mutuelle ou la procédure décentralisée en ce qui concerne les médicaments qui contiennent de nouvelles substances actives et dont l'indication thérapeutique est le traitement des maladies auto-immunes et des autres dysfonctionnements immunitaires ainsi que des maladies virales.

(9)

En revanche, dans le cas de médicaments génériques pour lesquels le médicament de référence a obtenu une autorisation de mise sur le marché par la procédure centralisée, les demandeurs de l'autorisation de mise sur le marché devraient pouvoir choisir l'une ou l'autre des deux procédures, sous certaines conditions. De même, la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée devrait être accessible de façon optionnelle pour les médicaments qui représentent une innovation thérapeutique ou qui apportent un bénéfice pour la société ou pour les patients.

(10)

Afin d'accroître la disponibilité des médicaments, en particulier sur les marchés de petite taille, lorsqu'un demandeur ne demande pas d'autorisation pour un médicament dans un État membre donné, dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, ledit État membre devrait avoir la possibilité, pour des motifs de santé publique justifiés, d'autoriser la mise sur le marché du médicament concerné.

(11)

L'évaluation du fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché a fait apparaître la nécessité de réviser tout particulièrement la procédure de reconnaissance mutuelle afin de renforcer la possibilité de coopération entre États membres. Il y lieu de formaliser ce processus de coopération en instituant un groupe de coordination de cette procédure et en définissant son fonctionnement afin de régler les désaccords dans le cadre d'une procédure décentralisée révisée.

(12)

En matière de saisines, l'expérience acquise fait apparaître la nécessité d'une procédure appropriée, notamment dans le cas des saisines portant sur l'ensemble d'une classe thérapeutique ou sur l'ensemble des médicaments contenant la même substance active.

(13)

Il est nécessaire de faire en sorte que les exigences éthiques établies par la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (7) sont applicables à tous les médicaments autorisés dans la Communauté. En ce qui concerne, en particulier, les essais cliniques effectués en dehors de la Communauté pour des médicaments destinés à être autorisés dans la Communauté, il convient de vérifier, lors de l'examen de la demande d'autorisation, si ces essais ont été réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques cliniques et à des exigences éthiques équivalentes aux dispositions de ladite directive.

(14)

Étant donné que les médicaments génériques constituent une part importante du marché des médicaments, il convient, à la lumière de l'expérience acquise, de faciliter leur accès au marché communautaire. En outre, la période de protection des données relatives aux essais précliniques et cliniques devrait être harmonisée.

(15)

Les médicaments biologiques similaires à des médicaments de référence ne remplissent habituellement pas toutes les conditions pour être considérés comme des médicaments génériques, en raison notamment des caractéristiques des procédés de fabrication, des matières premières utilisées, des caractéristiques moléculaires et des modes d'action thérapeutiques. Lorsqu'un médicament biologique ne remplit pas toutes les conditions pour être considéré comme un médicament générique, les résultats d'essais appropriés devraient être fournis afin de satisfaire aux conditions relatives à la sécurité (essais précliniques) ou à l'efficacité (essais cliniques), ou aux deux.

(16)

Les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité devraient permettre l'évaluation du rapport bénéfice/risque de tout médicament aussi bien lors de sa mise sur le marché qu'à tout autre moment que l'autorité compétente juge approprié. À cet égard, il s'avère nécessaire d'harmoniser et d'adapter les critères de refus, de suspension et de retrait des autorisations de mise sur le marché.

(17)

Une autorisation de mise sur le marché devrait être renouvelée une fois cinq ans après sa délivrance. Elle devrait alors normalement devenir valable sans limitation de durée. Par ailleurs, toute autorisation non utilisée durant trois années consécutives, c'est-à-dire n'ayant pas donné lieu à la mise sur le marché effective du médicament dans les États membres concernés durant cette période, devrait être considérée comme caduque afin, notamment, d'éviter la charge administrative liée au maintien de telles autorisations. Toutefois, il y a lieu de faire des dérogations à cette règle lorsqu'elles sont justifiées pour des motifs de santé publique.

(18)

L'impact environnemental devrait être étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter devraient être envisagées. Pour autant, cet impact ne devrait pas être un critère de refus d'autorisation de mise sur le marché.

(19)

Il convient de garantir la qualité des médicaments à usage humain fabriqués ou disponibles dans la Communauté, en exigeant que les substances actives qui entrent dans leur composition soient conformes aux principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication. Il s'avère nécessaire de renforcer les dispositions communautaires relatives aux inspections et de mettre en place un registre communautaire portant sur les résultats de ces inspections.

(20)

La pharmacovigilance et, d'une manière plus globale, la surveillance du marché et les sanctions en cas de non-respect des dispositions devraient être renforcées. Dans le domaine de la pharmacovigilance, il y a lieu de prendre en compte les facilités offertes par les nouvelles technologies de l'information pour améliorer les échanges entre États membres.

(21)

Dans le cadre du bon usage du médicament, il convient d'adapter la réglementation sur l'emballage afin de prendre en compte l'expérience acquise.

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(23)

Il y a lieu de modifier la directive 2001/83/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 1) est supprimé;

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

médicament:

a)

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines; ou

b)

toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical;»

c)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

médicament homéopathique:

tout médicament obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les États membres. Un médicament homéopathique peut contenir plusieurs principes;»

d)

le titre du point 8) est remplacé par le suivant: «trousse»;

e)

le point suivant est ajouté:

«18 bis)

représentant du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

personne communément appelée “représentant local”, désignée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché pour le représenter dans l'État membre concerné;»

f)

le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20)

nom du médicament:

le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie, ne pouvant se confondre avec la dénomination commune, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;»

g)

le point 26) est remplacé par le texte suivant:

(ne concerne que la version portugaise);

h)

le point 27) est remplacé par le texte suivant:

«27)

Agence:

l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement (CE) no .../2004 (9).

i)

le point 28) est remplacé par les points suivants:

«28)

risques liés à l'utilisation du médicament:

tout risque pour la santé du patient ou la santé publique lié à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité du médicament;

tout risque d'effets indésirables sur l'environnement;

28 bis)

rapport bénéfice/risque:

l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament au regard du risque tel que défini au point 28), premier tiret.»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   La présente directive s'applique aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché dans les États membres et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel.

2.   En cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un “médicament” et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente directive s'appliquent.

3.   Nonobstant le paragraphe 1 et l'article 3, point 4), le titre IV de la présente directive s'applique aux médicaments exclusivement destinés à l'exportation et aux produits intermédiaires.»

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

(ne concerne que la version anglaise);

b)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

aux médicaments destinés aux essais de recherche et de développement, sans préjudice des dispositions de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (10).

c)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

au sang total, au plasma, aux cellules sanguines d'origine humaine, à l'exception du plasma dans la production duquel intervient un processus industriel.»

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Un État membre peut, conformément à la législation en vigueur et en vue de répondre à des besoins spéciaux, exclure des dispositions de la présente directive les médicaments fournis pour répondre à une commande loyale et non sollicitée, élaborés conformément aux spécifications d'un professionnel de santé agréé et destinés à ses malades particuliers sous sa responsabilité personnelle directe.

2.   Les États membres peuvent autoriser temporairement la distribution d'un médicament non autorisé en réponse à la propagation suspectée ou confirmée d'agents pathogènes, de toxines, d'agents chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres établissent des dispositions visant à garantir que la responsabilité civile ou administrative du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, des fabricants et des professionnels de santé n'est pas engagée pour toutes les conséquences résultant de l'utilisation d'un médicament en dehors des indications autorisées ou de l'utilisation d'un médicament non autorisé, lorsque cette utilisation est recommandée ou exigée par une autorité compétente en réponse à la propagation suspectée ou confirmée d'agents pathogènes, de toxines, d'agents chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages. Ces dispositions s'appliquent indépendamment du fait qu'une autorisation, nationale ou communautaire, ait été accordée ou non.

4.   La responsabilité du fait des produits défectueux, prévue par la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (11), n'est pas affecté par le paragraphe 3.

5)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché conformément au premier alinéa, tout dosage, forme pharmaceutique, voie d'administration et présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également obtenir une autorisation conformément au premier alinéa ou être inclus dans l'autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 1.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de la mise sur le marché du médicament. La désignation d'un représentant n'exonère pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de sa responsabilité juridique.»

c)

au paragraphe 2, les mots «trousses de radionucléides» sont remplacés par le mot «trousses»;

6)

À l'article 7, les mots «trousses de radionucléides» sont remplacés par le mot «trousses»;

7)

À l'article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

nom du médicament;

c)

composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament comprenant la mention de sa dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'OMS quand la DCI du médicament existe, ou la mention de la dénomination chimique;»

b)

le point suivant est inséré:

«c bis)

évaluation des risques que le médicament pourrait présenter pour l'environnement. Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées.»

c)

les points g), h), i) et j) sont remplacés par les points suivants:

«g)

explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination des déchets, ainsi qu'une indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l'environnement;

h)

description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant;

i)

résultat des essais:

pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques),

précliniques (toxicologiques et pharmacologiques),

cliniques;

i bis)

description détaillée du système de pharmacovigilance et, le cas échéant, de gestion du risque que le demandeur mettra en place;

i ter)

une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de l'Union européenne répondent aux exigences éthiques de la directive 2001/20/CE;

j)

un résumé des caractéristiques du produit, conformément à l'article 11, une maquette de l'emballage extérieur comportant les mentions prévues à l'article 54 et du conditionnement primaire du médicament comportant les mentions prévues à l'article 55 ainsi que la notice conformément à l'article 59.»

d)

les points suivants sont ajoutés:

«m)

une copie de toute désignation du médicament en tant que médicament orphelin au sens du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (12), accompagnée d'une copie de l'avis correspondant de l'Agence;

n)

la preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance, et des moyens nécessaires pour notifier tout effet indésirable suspecté se produisant soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers;

e)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques visés au premier alinéa, point i), doivent être accompagnés de résumés détaillés établis conformément à l'article 12.»

8)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que le médicament est un générique d'un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l'article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté.

Un médicament générique autorisé en vertu de la présente disposition ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l'autorisation initiale du médicament de référence.

Le premier alinéa est aussi applicable lorsque le médicament de référence n'a pas été autorisé dans l'État membre où la demande concernant le médicament générique est déposée. Dans un tel cas, le demandeur mentionne dans la demande l'État membre où le médicament de référence est ou a été autorisé. À la demande de l'autorité compétente de l'État membre où la demande est déposée, l'autorité compétente de l'autre État membre lui fait parvenir, dans un délai d'un mois, une confirmation que le médicament de référence est ou a été autorisé, accompagnée de sa composition complète et, le cas échéant, de toute autre documentation pertinente.

La période de dix ans visée au deuxième alinéa est portée à onze ans au maximum si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

“médicament de référence”, un médicament autorisé au sens de l'article 6, conformément à l'article 8;

b)

“médicament générique”, un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'une substance active sont considérés comme une même substance active, à moins qu'ils ne présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et/ou de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être données par le demandeur. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s'il peut prouver que le médicament générique satisfait aux critères pertinents figurant dans les lignes directrices détaillées applicables.

3.   Lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique visée au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d'études de biodisponibilité ou en cas de changements de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d'administration par rapport à ceux du médicament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis.

4.   Lorsqu'un médicament biologique qui est similaire à un médicament biologique de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des médicaments génériques, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication du médicament biologique et du médicament biologique de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis. Le type et la quantité des données supplémentaires à fournir doivent satisfaire aux critères pertinents figurant dans l'annexe I et les lignes directrices détaillées y afférentes. Les résultats d'autres essais figurant dans le dossier du médicament de référence ne doivent pas être fournis.

5.   Outre les dispositions énoncées au paragraphe 1, lorsque est présentée une demande concernant une nouvelle indication pour une substance bien établie, une période non cumulative d'exclusivité des données d'un an est octroyée pour autant que des études précliniques ou cliniques significatives aient été effectuées en ce qui concerne la nouvelle indication.

6.   La réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraire aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments.»

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues à l'annexe I. Dans ce cas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifique appropriée.

Article 10 ter

En ce qui concerne un médicament contenant des substances actives entrant dans la composition de médicaments autorisés, mais qui n'ont pas encore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des nouveaux essais précliniques et cliniques relatifs à l'association de ces substances sont fournis conformément à l'article 8, paragraphe 3, point i), sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation scientifique relative à chaque substance active individuelle.

Article 10 quater

Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier du médicament en vue de l'examen d'une demande subséquente relative à d'autres médicaments ayant la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique.»

10)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Le résumé des caractéristiques du produit comporte, dans cet ordre, les renseignements suivants:

1.

nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;

2.

composition qualitative et quantitative en substances actives et en composants de l'excipient, dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament. Sont employées les dénominations communes ou les dénominations chimiques;

3.

forme pharmaceutique;

4.

informations cliniques:

4.1.

indications thérapeutiques;

4.2.

posologie et mode d'administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour les enfants;

4.3.

contre-indications;

4.4.

mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi et, pour les médicaments immunologiques, précautions particulières devant être prises par les personnes qui manipulent le médicament immunologique et qui l'administrent aux patients, et précautions devant éventuellement être prises par le patient;

4.5.

interactions médicamenteuses et autres;

4.6.

utilisation en cas de grossesse et d'allaitement;

4.7.

effets sur la capacité de conduite et d'usage de machines;

4.8.

effets indésirables;

4.9.

surdosage (symptômes, conduites d'urgence, antidotes);

5.

propriétés pharmacologiques:

5.1.

propriétés pharmacodynamiques;

5.2.

propriétés pharmacocinétiques;

5.3.

données de sécurité précliniques;

6.

informations pharmaceutiques:

6.1.

liste des excipients;

6.2.

incompatibilités majeures;

6.3.

durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois;

6.4.

précautions particulières de conservation;

6.5.

nature et contenu du conditionnement primaire;

6.6.

précautions particulières d'élimination des médicaments utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, s'il y a lieu;

7.

titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;

8.

numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché;

9.

date de première autorisation ou de renouvellement de l'autorisation;

10.

date de mise à jour du texte;

11.

pour les médicaments radiopharmaceutiques, détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements;

12.

pour les médicaments radiopharmaceutiques, instructions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette préparation et, le cas échéant, période maximum de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le médicament radiopharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues.

Pour les autorisations au titre de l'article 10, ne doivent pas être incluses les parties du résumé des caractéristiques du produit d'un médicament de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché.»

11)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés visés à l'article 8, paragraphe 3, dernier alinéa, soient établis et signés par des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae, avant d'être présentés aux autorités compétentes.

2.   Les personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles visées au paragraphe 1 justifient le recours éventuel à la documentation bibliographique scientifique visée à l'article 10 bis, conformément aux conditions prévues par l'annexe I.

3.   Le résumé détaillé fait partie du dossier que le demandeur présente aux autorités compétentes.»

12)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1.   Les États membres veillent à ce que les médicaments homéopathiques fabriqués et mis sur le marché dans la Communauté soient enregistrés ou autorisés conformément aux articles 14, 15 et 16, sauf lorsque ces médicaments sont couverts par un enregistrement ou par une autorisation accordés conformément à la législation nationale jusqu'au 31 décembre 1993. Pour les enregistrements, l'article 28 et l'article 29, paragraphes 1 à 3, s'appliquent.

2.   Les États membres mettent en place une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques visés à l'article 14.»

13)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient, la Commission peut adapter les dispositions du premier alinéa, troisième tiret, conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

14)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

dossier décrivant l'obtention et le contrôle de la (des) souche(s) et justifiant leur usage homéopathique, sur la base d'une bibliographie adéquate,»

b)

le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire des médicaments à enregistrer,»

15)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «aux articles 8, 10 et 11» sont remplacés par les termes «à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11»;

b)

au paragraphe 2, les termes «toxicologiques, pharmacologiques» sont remplacés par le terme «précliniques»;

16)

Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 17

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament n'excède pas un délai maximum de deux-cent-dix jours après la présentation d'une demande valide.

Les demandes d'une autorisation de mise sur le marché pour un même médicament dans plus d'un État membre, sont introduites conformément aux articles 27 à 39.

2.   Lorsqu'un État membre constate qu'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un même médicament est déjà examinée dans un autre État membre, l'État membre concerné refuse de procéder à l'évaluation de la demande et informe le demandeur que les articles 27 à 39 s'appliquent.

Article 18

Lorsqu'un État membre est informé, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point l), qu'un autre État membre a autorisé un médicament qui fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'État membre concerné, il refuse la demande si celle-ci n'a pas été introduite conformément aux articles 27 à 39.»

17)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

dans la phrase liminaire, les termes «de l'article 8 et de l'article 10, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «de l'article 8 et des articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater»;

b)

au point 1), les termes «à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater»;

c)

au point 2), les termes «d'un laboratoire d'État ou d'un laboratoire désigné à cet effet» sont remplacés par les termes «d'un laboratoire offciel pour le contrôle des médicaments ou d'un laboratoire désigné à cette fin par un État membre»;

d)

au point 3), les termes «à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l'article 8, paragraphe 3, et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater,»;

18)

À l'article 20, point b), les termes «cas exceptionnels et justifiés» sont remplacés par les termes «cas justifiés»;

19)

À l'article 21, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes rendent sans retard l'autorisation de mise sur le marché publiquement accessible, accompagnée du résumé des caractéristiques du produit pour chaque médicament qu'elles ont autorisé.

4.   Les autorités compétentes rédigent un rapport d'évaluation et des commentaires sur le dossier quant aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament concerné deviennent disponibles.

Les autorités compétentes mettent sans retard à la disposition du public le rapport d'évaluation et les raisons justifiant leur avis, après suppression de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale. Les motifs sont indiqués séparément pour chaque indication demandée.»

20)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Dans des circonstances exceptionnelles et après concertation avec le demandeur, l'autorisation peut être octroyée sous réserve de l'obligation faite au demandeur de remplir certaines conditions, concernant notamment la sécurité du médicament, la notification aux autorités compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre. Cette autorisation ne peut être octroyée que pour des raisons objectives et vérifiables et doit reposer sur l'un des motifs énoncés à l'annexe I. Le maintien de l'autorisation est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions. La liste de ces conditions est immédiatement rendue accessible au public, ainsi que les délais et les dates d'exécution.»

21)

À l'article 23, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le titulaire de l'autorisation communique immédiatement à l'autorité compétente toute information nouvelle qui pourrait entraîner une modification des renseignements ou des documents visés à l'article 8, paragraphe 3, aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 11, ou à l'article 32, paragraphe 5, ou à l'annexe I.

En particulier, il communique immédiatement à l'autorité compétente toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament à usage humain est mis sur le marché et toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament à usage humain concerné.

Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué en permanence, l'autorité compétente peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable.»

22)

L'article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Après la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, son titulaire informe l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée de la date de la mise sur le marché effective du médicament à usage humain dans cet État membre, en tenant compte des différentes présentations autorisées.

Le titulaire prévient également l'autorité compétente si le médicament n'est plus mis sur le marché dans l'État membre concerné, de manière provisoire ou définitive. Cette notification doit avoir lieu, hormis dans des circonstances exceptionnelles, au plus tard deux mois avant l'interruption de la mise sur le marché du médicament.

À la demande de l'autorité compétente, en particulier dans le cadre de la pharmacovigilance, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché lui communique toutes les informations relatives au volume des ventes effectuées et toute information qu'il détient en relation avec le volume des prescriptions.»

23)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

1.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, l'autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans.

2.   L'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée au terme des cinq ans sur la base d'une évaluation du rapport bénéfice/risque effectuée par l'autorité compétente de l'État membre qui délivre l'autorisation.

À cette fin, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit à l'autorité compétente une version consolidée du dossier en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l'efficacité, y compris toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au moins six mois avant que l'autorisation de mise sur le marché n'expire conformément au paragraphe 1.

3.   Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si l'autorité compétente décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un nouveau renouvellement quinquennal conformément au paragraphe 2.

4.   Toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance, n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective du médicament autorisé dans l'État membre qui l'a délivrée devient caduque.

5.   Lorsqu'un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché dans l'État membre qui l'a autorisé, n'est plus effectivement sur le marché de cet État membre pendant trois années consécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque.

6.   L'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons de santé publique, accorder des dérogations aux paragraphes 4 et 5. Ces dérogations doivent être dûment justifiées.»

24)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

1.   L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater, il apparaît que:

a)

le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable; ou que

b)

l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment démontré par le demandeur; ou que

c)

le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.

2.   L'autorisation est également refusée si les renseignements ou les documents présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater.

3.   Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché est responsable de l'exactitude des documents et des données fournis.»

25)

Au titre III, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

26)

Les articles 27 à 32 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 27

1.   Il est institué un groupe de coordination en vue d'examiner toute question relative à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans deux États membres ou plus, selon les procédures prévues au présent chapitre. L'Agence assure le secrétariat de ce groupe de coordination.

2.   Le groupe de coordination se compose d'un représentant par État membre nommé pour une période de trois ans renouvelable. Les membres du groupe de coordination peuvent se faire accompagner par des experts.

3.   Le groupe de coordination établit son règlement intérieur, qui entre en vigueur après avis favorable de la Commission. Ce règlement intérieur est rendu public.

Article 28

1.   En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans plus d'un État membre, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique dans ces États membres. Le dossier comprend les renseignements et les documents visés à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11. Les documents joints contiennent une liste des États membres concernés par la demande.

Le demandeur demande à l'un des États membres d'agir en qualité d'“État membre de référence” et de préparer un rapport d'évaluation concernant le médicament, conformément aux paragraphes 2 ou 3.

2.   Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, les États membres concernés reconnaissent l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'État membre de référence. À cette fin, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché demande à l'État membre de référence, soit de préparer un rapport d'évaluation du médicament, soit, si nécessaire, de mettre à jour tout rapport d'évaluation existant. L'État membre de référence prépare ou met à jour le rapport d'évaluation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande valide. Le rapport d'évaluation ainsi que le résumé approuvé des caractéristiques du produit ainsi que l'étiquetage et la notice sont transmis aux États membres concernés et au demandeur.

3.   Si le médicament n'a pas reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, le demandeur demande à l'État membre de référence de préparer un projet de rapport d'évaluation, un projet de résumé des caractéristiques du produit et un projet d'étiquetage et de notice. L'État membre de référence élabore ces projets de documents dans un délai de cent-vingt jours à compter de la réception de la demande valide et les transmet aux États membres concernés et au demandeur.

4.   Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des documents visés aux paragraphes 2 et 3, les États membres concernés approuvent le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étiquetage et la notice, et en informent l'État membre de référence. Ce dernier constate l'accord général, clôt la procédure et en informe le demandeur.

5.   Chaque État membre dans lequel une demande a été introduite conformément au paragraphe 1 adopte une décision en conformité avec le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage et la notice tels qu'approuvés, dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'accord.

Article 29

1.   Si, dans le délai visé à l'article 28, paragraphe 4, un État membre ne peut approuver le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étiquetage et la notice en raison d'un risque potentiel grave pour la santé publique, il motive sa position de manière détaillée et communique ses raisons à l'État membre de référence, aux autres États membres concernés et au demandeur. Les éléments du désaccord sont immédiatement communiqués au groupe de coordination.

2.   La Commission adopte des lignes directrices qui définissent le risque potentiel grave pour la santé publique.

3.   Au sein du groupe de coordination, tous les États membres visés au paragraphe 1 déploient tous leurs efforts pour parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître son point de vue oralement ou par écrit. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la communication des éléments de désaccord, les États membres parviennent à un accord, l'État membre de référence constate l'accord, clôt la procédure et en informe le demandeur. L'article 28, paragraphe 5, s'applique.

4.   Si, dans le délai de soixante jours visé au paragraphe 4, les États membres ne sont pas parvenus à un accord, l'Agence est immédiatement informée en vue de l'application de la procédure prévue aux articles 32, 33 et 34. Une description détaillée des questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire et les raisons du désaccord sont fournies à l'Agence. Une copie est envoyée au demandeur.

5.   Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l'Agence, il transmet immédiatement à celle-ci une copie des renseignements et des documents visés à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa.

6.   Dans le cas visé au paragraphe 3, les États membres qui ont approuvé le rapport d'évaluation, le projet de résumé des caractéristiques du produit ainsi que l'étiquetage et la notice de l'État membre de référence peuvent, à la requête du demandeur, autoriser la mise sur le marché du médicament sans attendre l'issue de la procédure prévue à l'article 32. Dans ce cas, l'autorisation est octroyée sans préjudice de l'issue de cette procédure.

Article 30

1.   Lorsqu'un même médicament fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché, introduites conformément à l'article 8 et aux articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11, et que les États membres ont adopté des décisions divergentes concernant son autorisation, la suspension de celle-ci ou son retrait, un État membre, la Commission, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peuvent saisir le comité des médicaments à usage humain, ci-après dénommé “comité”, pour application de la procédure visée aux articles 32, 33 et 34.

2.   Afin de promouvoir l'harmonisation des médicaments autorisés dans la Communauté, les États membres transmettent chaque année au groupe de coordination une liste de médicaments pour lesquels un résumé harmonisé des caractéristiques du produit devrait être élaboré.

Le groupe de coordination arrête une liste en tenant compte des propositions soumises par tous les États membres et la transmet à la Commission.

La Commission ou un État membre, en accord avec l'Agence et en tenant compte des opinions des parties intéressées, peuvent soumettre ces médicaments au comité conformément au paragraphe 1.

Article 31

1.   Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, les États membres, la Commission ou le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché saisissent le comité pour application de la procédure prévue aux articles 32, 33 et 34 avant qu'une décision ne soit prise sur la demande, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou sur toute autre modification des termes de l'autorisation de mise sur le marché apparaissant nécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies conformément au titre IX.

L'État membre concerné ou la Commission identifient clairement la question soumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournissent au comité toutes les informations disponibles en rapport avec la question soulevée.

2.   Si la saisine du comité concerne une série de médicaments ou une classe thérapeutique, l'Agence peut limiter la procédure à certaines parties spécifiques de l'autorisation.

Dans ce cas, l'article 35 ne s'applique à ces médicaments que s'ils sont couverts par les procédures d'autorisation de mise sur le marché visées dans le présent chapitre.

Article 32

1.   Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité délibère et émet un avis motivé sur la question soulevée dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été soumise.

Toutefois, dans les cas soumis au comité conformément aux articles 30 et 31, ce délai peut être prorogé par le comité pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours, en tenant compte des opinions des demandeurs ou des titulaires de l'autorisation de mise sur le marché concernés.

En cas d'urgence, et sur proposition de son président, le comité peut décider d'un délai plus court.

2.   Afin d'examiner la question, le comité désigne l'un de ses membres comme rapporteur. Le comité peut également désigner des experts indépendants pour le conseiller sur des sujets spécifiques. Lorsqu'il désigne ces experts, le comité définit leurs tâches et fixe une date limite pour la réalisation de celles-ci.

3.   Avant d'émettre son avis, le comité offre au demandeur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché la possibilité de fournir des explications écrites ou orales, dans un délai qu'il précise.

L'avis du comité est accompagné d'un projet de résumé des caractéristiques du produit et d'un projet d'étiquetage et de notice.

En cas de besoin, le comité peut inviter toute autre personne à lui fournir des renseignements sur la question qui lui est soumise.

Le comité peut suspendre les délais visés au paragraphe 1 pour permettre au demandeur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de préparer ses explications.

4.   L'Agence informe immédiatement le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché lorsque, de l'avis du comité:

a)

la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation, ou

b)

le résumé des caractéristiques du produit, proposé par le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché selon l'article 11, devrait être modifié, ou

c)

l'autorisation devrait être soumise à certaines conditions, eu égard aux conditions jugées essentielles pour un usage sûr et efficace du médicament, y compris la pharmacovigilance, ou

d)

une autorisation de mise sur le marché devrait être suspendue, modifiée ou retirée.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut notifier par écrit à l'Agence son intention de demander un réexamen de l'avis. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de la demande à l'Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis.

Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de la demande, le comité réexamine son avis conformément à l'article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CEE) no .../2004 (13). Les conclusions rendues sur la demande sont annexées au rapport d'évaluation visé au paragraphe 5 du présent article.

5.   Dans les quinze jours suivant son adoption, l'Agence transmet l'avis final du comité aux États membres, à la Commission et au demandeur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, en même temps qu'un rapport décrivant l'évaluation du médicament et les raisons qui motivent ses conclusions.

En cas d'avis favorable à l'autorisation ou au maintien de l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:

a)

un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 11;

b)

les conditions auxquelles l'autorisation est soumise au sens du paragraphe 4, point c);

c)

le détail de toutes conditions ou restrictions recommandées à l'égard de l'usage sûr et efficace du médicament concerné;

d)

les projets d'étiquetage et de notice.

27)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le terme «trente» est remplacé par le terme «quinze»;

b)

au deuxième alinéa, les termes «à l'article 32, paragraphe 5, points a) et b)» sont remplacés par les termes «à l'article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,»;

c)

au quatrième alinéa, après le terme «demandeur», les termes «ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché» sont ajoutés;

28)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

1.   La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 3, et dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci.

2.   Le règlement intérieur du comité permanent institué à l'article 121, paragraphe 1, est adapté afin de tenir compte des tâches qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Ces adaptations prévoient que:

a)

sauf dans le cas prévu à l'article 33, troisième alinéa, le comité permanent émet son avis par écrit,

b)

les États membres disposent d'un délai de vingt-deux jours pour communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision. Toutefois, si une décision doit être arrêtée d'urgence, un délai plus court peut être fixé par le président en fonction du degré d'urgence. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles;

c)

les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière.

Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou technique qui n'ont pas été abordées dans l'avis rendu par l'Agence, le président suspend la procédure et renvoie la demande devant l'Agence pour examen complémentaire.

Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.

3.   La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membres et communiquée pour information au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'État membre de référence octroient ou retirent l'autorisation de mise sur le marché ou apportent toute modification aux termes de cette autorisation qui peut être nécessaire pour la mettre en conformité avec la décision dans les trente jours suivant sa notification et y font référence. Ils en informent la Commission et l'Agence.»

29)

À l'article 35, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

30)

À l'article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au moins tous les dix ans, la Commission publie un rapport sur l'expérience acquise sur la base des procédures décrites dans le présent chapitre et propose toutes les modifications qui peuvent s'avérer nécessaires pour améliorer ces procédures. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.»

31)

L'article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

L'article 29, paragraphes 4, 5 et 6, et les articles 30 à 34 ne s'appliquent pas aux médicaments homéopathiques visés à l'article 14.

Les articles 28 à 34 ne s'appliquent pas aux médicaments homéopathiques visés à l'article 16, paragraphe 2.»

32)

À l'article 40, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres transmettent à l'Agence une copie de l'autorisation visée au paragraphe 1. L'Agence enregistre ces informations dans la banque de données communautaires visée à l'article 111, paragraphe 6.»

33)

À l'article 46, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

de respecter les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments et d'utiliser seulement en tant que matières premières des substances actives fabriquées conformément aux lignes directrices détaillées relatives aux bonnes pratiques de fabrication des matières premières.

Le présent point est également applicable à certains excipients, dont la liste et les conditions spécifiques d'application sont arrêtées par une directive adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.»

34)

L'article suivant est inséré:

«Article 46 bis

1.   Aux fins de la présente directive, la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières comprend la fabrication complète ou partielle et l'importation d'une substance active utilisée comme matière première, telle que définie à l'annexe I, partie I, point 3.2.1.1. b), ainsi que les divers procédés de division, conditionnement ou présentation préalables à son incorporation dans un médicament, y compris le reconditionnement ou le réétiquetage, tels qu'effectués par un distributeur de matières premières.

2.   Toute modification nécessaire pour l'adaptation du paragraphe 1 aux progrès scientifiques et techniques est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.»

35)

À l'article 47, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives utilisées comme matières premières visés à l'article 46, point f), sont adoptés sous la forme de lignes directrices détaillées.

La Commission publie également des lignes directrices sur la forme et le contenu de l'autorisation visée à l'article 40, paragraphe 1, sur les rapports visés à l'article 111, paragraphe 3, ainsi que sur la forme et le contenu du certificat de bonnes pratiques de fabrication visé à l'article 111, paragraphe 5.»

36)

À l'article 49, paragraphe 1, le terme «minimales» est supprimé;

37)

Dans la version anglaise, à l'article 49, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier tiret, les termes «Applied physics» sont remplacés par les termes «Experimental physics»;

38)

À l'article 50, paragraphe 1, les termes «dans cet État» sont remplacés par les termes «au sein de la Communauté»;

39)

À l'article 51, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas de médicaments en provenance de pays tiers, même si la fabrication a été effectuée dans la Communauté, chaque lot de fabrication importé a fait l'objet, dans un État membre, d'une analyse qualitative complète, d'une analyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous les autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments dans le respect des exigences retenues pour l'autorisation de mise sur le marché.»

40)

L'article 54 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le nom du médicament suivi de son dosage et de sa forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); lorsque le médicament contient jusqu'à trois substances actives, la dénomination commune internationale (DCI) ou, si celle-ci n'existe pas, la dénomination commune;»

b)

au point d), les termes «lignes directrices» sont remplacés par les termes «indications détaillées»;

c)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration. Un espace est prévu pour indiquer la posologie prescrite;»

d)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

une mise en garde spéciale selon laquelle le médicament doit être maintenu hors de portée et de la vue des enfants;»

e)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

les précautions particulières relatives à l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments, le cas échéant, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place;»

f)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom du représentant du titulaire désigné par ce dernier;»

g)

le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n)

pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication d'utilisation.»

41)

L'article 55 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «aux articles 54 et 62» sont remplacés par les termes «à l'article 54»;

b)

au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le nom du médicament tel que prévu à l'article 54, point a),»

c)

au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le nom du médicament tel que prévu à l'article 54, point a), et, si nécessaire, la voie d'administration,»

42)

L'article suivant est inséré:

«Article 56 bis

Le nom du médicament visé à l'article 54, point a), doit également figurer en braille sur l'emballage. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice d'information soit disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats appropriés pour les aveugles et les mal-voyants.»

43)

À l'article 57, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les médicaments autorisés conformément au règlement (CE) no .../2004 (14), les États membres respectent, lorsqu'ils appliquent le présent article, les indications détaillées visées à l'article 65 de la présente directive.

44)

L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

1.   La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit; elle doit comporter, dans cet ordre:

a)

pour l'identification du médicament:

i)

le nom du médicament suivie du dosage et de la forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); la dénomination commune doit figurer lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active et que sa dénomination est un nom de fantaisie;

ii)

la catégorie pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité dans des termes aisément compréhensibles pour le patient;

b)

les indications thérapeutiques;

c)

une liste des informations nécessaires avant la prise du médicament:

i)

contre-indications;

ii)

précautions d'emploi appropriées;

iii)

interactions médicamenteuses et autres interactions (par exemple alcool, tabac, aliments), susceptibles d'affecter l'action du médicament;

iv)

mises en garde spéciales;

d)

les instructions nécessaires et habituelles pour une bonne utilisation, en particulier:

i)

la posologie;

ii)

le mode et, si nécessaire, la voie d'administration;

iii)

la fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament peut ou doit être administré;

et, le cas échéant, selon la nature du produit:

iv)

la durée du traitement, lorsqu'elle doit être limitée;

v)

l'action à entreprendre en cas de surdosage (par exemple symptômes, conduites d'urgence);

vi)

l'attitude à adopter au cas où la prise d'une ou plusieurs doses a été omise;

vii)

l'indication, si nécessaire, du risque d'un syndrome de sevrage;

viii)

la recommandation spécifique à consulter le médecin ou le pharmacien pour tout éclaircissement concernant l'utilisation du produit;

e)

une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament et, le cas échéant, l'action à entreprendre; le patient devrait être expressément invité à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas décrit dans la notice;

f)

un renvoi à la date de péremption figurant sur l'emballage, avec:

i)

une mise en garde contre la prise du médicament au-delà de cette date;

ii)

s'il y a lieu, les précautions particulières de conservation;

iii)

si nécessaire, une mise en garde contre certains signes visibles de détérioration;

iv)

la composition qualitative complète (en substances actives et excipients) ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes, pour chaque présentation du médicament;

v)

la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en unités de prises, pour chaque présentation du médicament;

vi)

le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom de ses représentants désignés dans les États membres;

vii)

le nom et l'adresse du fabricant;

g)

lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles 28 à 39 sous des noms différents dans les États membres concernés, une liste des noms autorisés dans chacun des États membres;

h)

la date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.

2.   L'énumération prévue au paragraphe 1, point c), doit:

a)

tenir compte de la situation particulière de certaines catégories d'utilisateurs (enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques);

b)

mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à manipuler des machines;

c)

inclure la liste des excipients dont la connaissance est importante pour une utilisation sûre et efficace du médicament et qui est prévue dans les indications détaillées publiées en application de l'article 65.

3.   La notice doit refléter les résultats de la consultation de groupes cibles de patients, afin de garantir sa lisibilité, sa clarté et sa facilité d'utilisation.»

45)

À l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire du médicament, ainsi que le projet de notice, sont soumis aux autorités compétentes en matière d'autorisation de mise sur le marché lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché. Sont, par ailleurs, fournis à l'autorité compétente les résultats des évaluations réalisées en coopération avec des groupes cibles de patients.»

46)

À l'article 61, paragraphe 4, les termes «le cas échéant» sont supprimés;

47)

À l'article 62, les termes «pour l'éducation sanitaire» sont remplacés par les termes «pour le patient»;

48)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas de certains médicaments orphelins, les mentions prévues à l'article 54 peuvent, sur demande dûment motivée, être rédigées dans une seule des langues officielles de la Communauté.»

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La notice doit être rédigée et conçue de façon à être claire et compréhensible, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir de façon appropriée, si nécessaire avec l'aide de professionnels de santé. La notice doit être facilement lisible dans la ou les langues officielles de l'État membre où le médicament est mis sur le marché.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que la notice soit rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.

3.   Lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni directement au patient, les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de faire figurer certaines mentions sur l'étiquetage et la notice, et de rédiger la notice dans la ou les langues officielles de l'État membre où le médicament est mis sur le marché.»

49)

L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

La Commission, en consultation avec les États membres et les parties concernées, formule et publie des indications détaillées concernant notamment:

a)

la formulation de certaines mises en garde spéciales pour certaines catégories de médicaments;

b)

les besoins particuliers d'information relatifs aux médicaments non soumis à prescription;

c)

la lisibilité des mentions figurant sur l'étiquetage et sur la notice;

d)

les méthodes d'identification et d'authentification des médicaments;

e)

la liste des excipients qui doivent figurer sur l'étiquetage des médicaments ainsi que la manière dont ces excipients doivent être indiqués;

f)

les modalités harmonisées de mise en œuvre de l'article 57.»

50)

À l'article 66, paragraphe 3, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le nom et l'adresse du fabricant,»

51)

À l'article 69, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en employant les symboles de la pharmacopée utilisée conformément à l'article 1er, point 5); si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination scientifique des souches dans l'étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie,»

b)

le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent.»

52)

À l'article 70, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

médicaments sur prescription médicale à délivrance renouvelable ou non renouvelable;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

médicaments sur prescription médicale dite “restreinte”, réservés à certains milieux spécialisés.»

53)

L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Lorsque des éléments nouveaux sont portés à la connaissance des autorités compétentes, celles-ci réexaminent et, le cas échéant, modifient la classification d'un médicament, en appliquant les critères énumérés à l'article 71.»

54)

L'article suivant est inséré:

«Article 74 bis

Lorsqu'une modification de la classification d'un médicament a été autorisée sur la base d'essais précliniques ou cliniques significatifs, l'autorité compétente ne se réfère pas aux résultats de ces essais lors de l'examen d'une demande émanant d'un autre demandeur ou titulaire d'une autorisation de mise sur le marché en vue de modifier la classification de la même substance pendant une période d'un an après l'autorisation de la première modification.»

55)

L'article 76 est modifié comme suit:

a)

le texte existant devient le paragraphe 1;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   En ce qui concerne les activités de distribution en gros et de stockage, le médicament doit être couvert par une autorisation de mise sur le marché accordée en vertu du règlement (CE) no .../2004 (15) ou par une autorité compétente d'un État membre conformément à la présente directive.

3.   Tout distributeur autre que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui importe un produit d'un autre État membre notifie son intention d'importer ce produit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit sera importé. Dans le cas des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été délivrée en vertu du règlement (CE) no .../2004 (15), la notification à l'autorité compétente est sans préjudice des autres procédures prévues par la législation de cet État membre.

56)

À l'article 80, point e), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

nom du médicament,»

57)

L'article 81 est remplacé par le texte suivant:

«Article 81

En ce qui concerne la fourniture de médicaments aux pharmaciens et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, les États membres n'imposent au titulaire d'une autorisation de distribution octroyée par un autre État membre aucune obligation, notamment les obligations de service public, plus stricte que celles qu'ils imposent aux personnes qu'ils ont eux-mêmes autorisées à exercer une activité équivalente.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ainsi que les distributeurs de ce médicament mis sur le marché de façon effective dans un État membre assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu de ce médicament pour les pharmacies et les personnes autorisées à délivrer des médicaments de manière à couvrir les besoins des patients de l'État membre concerné.

Il convient, en outre, que les modalités de mise en œuvre du présent article soient justifiées par des raisons de protection de la santé publique et proportionnées par rapport à l'objectif de cette protection, dans le respect des règles du traité, et notamment de celles relatives à la libre circulation des marchandises et à la concurrence.»

58)

À l'article 82, premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le nom et la forme pharmaceutique du médicament,»

59)

L'article 84 est remplacé par le texte suivant:

«Article 84

La Commission publie des lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution. Elle consulte à cette fin le comité des médicaments à usage humain et le comité pharmaceutique institué par la décision 75/320/CEE du Conseil (16).

60)

L'article 85 est remplacé par le texte suivant:

«Article 85

Le présent titre est applicable aux médicaments homéopathiques.»

61)

À l'article 86, paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un médicament.»

62)

L'article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

1.   Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments:

a)

qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, conformément au titre VI;

b)

qui contiennent des substances définies comme des psychotropes ou des stupéfiants selon les conventions internationales, telles que les conventions des Nations Unies de 1961 et de 1971.

2.   Les médicaments qui, par leur composition et leur objectif, sont destinés à être utilisés sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, la prescription ou la surveillance du traitement, au besoin avec le conseil du pharmacien, et conçus dans cette optique, peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du grand public.

3.   Les États membres peuvent interdire sur leur territoire la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments qui sont remboursables.

4.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux campagnes de vaccination faites par l'industrie et approuvées par les autorités compétentes des États membres.

5.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE.

6.   Les États membres interdisent la distribution directe de médicaments au public à des fins promotionnelles par l'industrie.»

63)

Après l'article 88, le texte suivant est inséré:

«TITRE VIII BIS

INFORMATION ET PUBLICITÉ

Article 88 bis

Dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la directive 2004/.../CE (17), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des organisations de patients et de consommateurs, des organisations de médecins et de pharmaciens, des États membres et des autres parties intéressées, un rapport sur les pratiques actuelles en matière de communication d'information — notamment par Internet — et sur leurs risques et leurs avantages pour les patients.

Après l'analyse de ces données, la Commission formule, s'il y a lieu, des propositions définissant une stratégie d'information assurant une information de qualité, objective, fiable et non publicitaire sur les médicaments ainsi que les autres traitements et elle aborde la question de la responsabilité de la source d'information.

64)

L'article 89 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«le nom du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active,»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent prévoir que la publicité faite à l'égard d'un médicament auprès du public peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament, sa dénomination commune internationale, lorsqu'elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu'il s'agit exclusivement d'une publicité de rappel.»

65)

À l'article 90, le point l) est supprimé;

66)

À l'article 91, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent prévoir que la publicité faite à l'égard d'un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer peut, nonobstant le paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament, sa dénomination commune internationale, lorsqu'elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu'il s'agit exclusivement d'une publicité de rappel.»

67)

À l'article 94, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'hospitalité offerte, lors de manifestations de promotion de médicaments, doit toujours être strictement limitée à leur objectif principal; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé.»

68)

L'article 95 est remplacé par le texte suivant:

«Article 95

Les dispositions de l'article 94, paragraphe 1, ne font pas obstacle à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique; cette hospitalité doit toujours être strictement limitée à l'objectif scientifique principal de la réunion; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé.»

69)

À l'article 96, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

aucun échantillon ne doit être plus grand que le plus petit conditionnement commercialisé;»

70)

À l'article 98, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres n'interdisent pas les activités de copromotion d'un même médicament par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et une ou plusieurs entreprises désignées par ce dernier.»

71)

L'article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

La publicité concernant les médicaments homéopathiques visés à l'article 14, paragraphe 1, est soumise aux dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 87, paragraphe 1.

Toutefois, seules les informations visées à l'article 69, paragraphe 1, peuvent être utilisées dans la publicité concernant ces médicaments.»

72)

À l'article 101, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent imposer des exigences spécifiques aux médecins et autres professionnels de santé, en ce qui concerne la notification des effets indésirables graves ou inattendus présumés.»

73)

L'article 102 est remplacé par le texte suivant:

«Article 102

Afin d'assurer l'adoption de décisions réglementaires appropriées et harmonisées concernant les médicaments autorisés dans la Communauté, au vu des informations recueillies sur les effets indésirables des médicaments dans les conditions normales d'utilisation, les États membres mettent en œuvre un système de pharmacovigilance. Ce système est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance des médicaments, notamment quant à leurs effets indésirables sur l'homme, et d'évaluer scientifiquement ces informations.

Les États membres veillent à ce que les informations appropriées recueillies à l'aide de ce système soient transmises aux autres États membres et à l'Agence. Ces informations sont enregistrées dans la banque de données visée à l'article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point l), du règlement (CE) no .../2004 (18) et doivent pouvoir être consultées en permanence par tous les États membres et par le public sans délai.

Ce système tient compte également de toute information disponible sur les cas de mésusage et d'abus de médicaments pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques et bénéfices.

74)

L'article suivant est inséré:

«Article 102 bis

La gestion des fonds destinés aux activités relatives à la pharmacovigilance, au fonctionnement des réseaux de communication et à la surveillance du marché est sous le contrôle permanent des autorités compétentes afin de garantir leur indépendance.»

75)

À l'article 103, deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Cette personne qualifiée doit résider dans la Communauté et est responsable des tâches suivantes:»

76)

Les articles 104 à 107 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 104

1.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de conserver des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés survenus dans la Communauté ou dans un pays tiers.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous forme d'un rapport par voie électronique et conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1.

2.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer toute présomption d'effet indésirable grave ayant été portée à son attention par un professionnel de santé et de la notifier aussitôt à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

3.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous les autres effets indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification, conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, dont il est raisonnablement censé avoir connaissance, et de les notifier aussitôt à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

4.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave et inattendu ainsi que toute présomption de transmission d'agents infectieux par un médicament sur le territoire d'un pays tiers soient aussitôt notifiées conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, de sorte que l'Agence et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le médicament est autorisé en soient informées, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

5.   Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, dans le cas des médicaments relevant de la directive 87/22/CEE ou qui ont bénéficié des procédures prévues aux articles 28 et 29 de la présente directive, ou ayant fait l'objet des procédures prévues aux articles 32, 33 et 34 de la présente directive, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille également à ce que toute présomption d'effet indésirable grave survenu dans la Communauté soit communiquée d'une manière telle que l'État membre de référence ou une autorité compétente agissant en qualité d'État membre de référence puisse en avoir connaissance. L'État membre de référence assume la responsabilité de l'analyse et du suivi de tels effets indésirables.

6.   À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou par la suite conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, les notifications de tout effet indésirable sont soumises aux autorités compétentes sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois depuis l'autorisation jusqu'à la mise sur le marché. Des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont également soumis immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois au cours des deux premières années suivant la première mise sur le marché, et annuellement les deux années suivantes. Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans ou immédiatement sur demande.

Les rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluation scientifique du rapport bénéfice/risque du médicament.

7.   La Commission peut établir des dispositions afin de modifier le paragraphe 6 à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de son application. La Commission adopte ces dispositions conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2.

8.   Après avoir bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de celle-ci peut demander une modification de la périodicité visée au paragraphe 6 conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1084/2003 de la Commission (19).

9.   Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ne peut communiquer au grand public, sur son médicament autorisé, des informations ayant trait à la pharmacovigilance sans en avertir préalablement ou simultanément l'autorité compétente.

En tout état de cause, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que ces informations soient présentées de manière objective et ne soient pas trompeuses.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui ne s'acquitte pas de ces obligations fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 105

1.   L'Agence met en place, en collaboration avec les États membres et la Commission, un réseau informatique en vue de faciliter l'échange d'informations relatives à la pharmacovigilance concernant les médicaments mis sur le marché dans la Communauté, dans le but de permettre à toutes les autorités compétentes de partager simultanément l'information.

2.   À l'aide du réseau prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les rapports concernant les effets indésirables graves présumés survenus sur leur territoire soient mises aussitôt à la disposition de l'Agence et des autres États membres, et au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.

3.   Les États membres veillent à ce que les rapports concernant les effets indésirables graves présumés survenus sur leur territoire soient mises aussitôt à la disposition du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.

Article 106

1.   Pour faciliter l'échange d'informations relatives à la pharmacovigilance dans la Communauté, la Commission, après consultation de l'Agence, des États membres et des parties intéressées, élabore des lignes directrices sur la collecte, la vérification et la présentation des rapports sur les effets indésirables, y compris sur les exigences techniques en matière d'échange électronique d'informations de pharmacovigilance selon les modalités adoptées à l'échelon international, et publie une référence à une terminologie médicale acceptée à l'échelon international.

En accord avec ces lignes directrices, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché utilisent la terminologie médicale acceptée à l'échelon international pour la transmission des rapports sur les effets indésirables.

Ces lignes directrices sont publiées dans le volume 9 de la Réglementation des médicaments dans la Communauté européenne et tiennent compte des travaux d'harmonisation internationale menés dans le domaine de la pharmacovigilance.

2.   Pour l'interprétation des définitions figurant à l'article 1er, points 11) à 16), et des principes énoncés dans le présent titre, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes se réfèrent aux lignes directrices visées au paragraphe 1.

Article 107

1.   Quand, à la suite de l'évaluation des données de pharmacovigilance, un État membre considère qu'il faut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de mise sur le marché conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, il en informe immédiatement l'Agence, les autres États membres et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

2.   Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé publique, l'État membre concerné peut suspendre l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, à condition que l'Agence, la Commission et les autres États membres en soient informés au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque l'Agence est informée conformément au paragraphe 1, dans le cas de suspensions ou de retraits, ou conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le comité prépare un avis dans un délai à déterminer en fonction de l'urgence de la question. Dans le cas de modifications, le comité peut, à la demande d'un État membre, préparer un avis.

Sur la base de cet avis, la Commission peut demander à tous les États membres dans lesquels le médicament est commercialisé de prendre immédiatement des mesures provisoires.

Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 3.

77)

L'article 111 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure, par des inspections répétées, et, si nécessaire, par des inspections inopinées, ainsi que, s'il y a lieu, en demandant à un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou à un laboratoire désigné à cet effet d'effectuer des analyses sur des échantillons, que les prescriptions légales concernant les médicaments sont respectées.

L'autorité compétente peut aussi procéder à des inspections inopinées dans les locaux des fabricants de substances actives utilisées comme matières premières dans la fabrication des médicaments, ou des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, lorsqu'elle considère qu'il y a des raisons de penser que les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication visés à l'article 47 ne sont pas respectés. Ces inspections peuvent également avoir lieu à la demande d'un État membre, de la Commission ou de l'Agence.

Afin de vérifier la conformité des données soumises en vue de l'obtention du certificat de conformité aux monographies de la pharmacopée européenne, l'organisme de normalisation des nomenclatures et des normes de qualité au sens de la convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (20) (Direction européenne de la qualité des médicaments) peut s'adresser à la Commission ou à l'Agence pour demander une telle inspection lorsque la matière première concernée fait l'objet d'une monographie de la pharmacopée européenne.

L'autorité compétente de l'État membre concerné peut procéder à des inspections chez un fabricant de matières premières à la demande expresse du fabricant lui-même.

Ces inspections sont effectuées par des agents de l'autorité compétente qui doivent être habilités à:

a)

procéder à des inspections des établissements commerciaux ou de fabrication de médicaments ou de substances actives utilisées comme matières premières dans la fabrication des médicaments ainsi que des laboratoires chargés par le titulaire de l'autorisation de fabrication d'effectuer des contrôles en vertu de l'article 20;

b)

prélever des échantillons notamment en vue d'analyses indépendantes par un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou par un laboratoire désigné à cet effet par un État membre;

c)

examiner tous les documents se rapportant à l'objet des inspections, sous réserve des dispositions en vigueur dans les États membres au 21 mai 1975, qui limitent cette faculté en ce qui concerne la description du mode de fabrication;

d)

inspecter les locaux, les archives et les documents des titulaires d'autorisations de mise sur le marché ou de toute entreprise chargée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de réaliser les activités décrites au titre IX et, notamment, aux articles 103 et 104.

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Après chacune des inspections visées au paragraphe 1, les agents représentant l'autorité compétente font rapport sur le respect par le fabricant des principes et des lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication visés à l'article 47, ou, le cas échéant, des exigences visées aux articles 101 à 108. La teneur de ces rapports est communiquée au fabricant ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui a fait l'objet de l'inspection.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Sans préjudice des éventuels accords conclus entre la Communauté et un pays tiers, un État membre, la Commission ou l'Agence peut demander à un fabricant établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection visée au paragraphe 1.

5.   Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection visée au paragraphe 1, un certificat de bonnes pratiques de fabrication est délivré à un fabricant si l'inspection aboutit à la conclusion que ce fabricant respecte les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication prévus par la législation communautaire.

Si les inspections sont effectuées dans le cadre de la procédure de certification aux monographies de la pharmacopée européenne, un certificat est établi.

6.   Les États membres consignent les certificats de bonnes pratiques de fabrication qu'ils délivrent dans une banque de données communautaire tenue par l'Agence, au nom de la Communauté.

7.   Si l'inspection visée au paragraphe 1 aboutit à la conclusion que le fabricant ne respecte pas les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication prévus par la législation communautaire, cette information est consignée dans la banque de données communautaire visée au paragraphe 6.»

78)

À l'article 114, paragraphes 1 et 2, les termes «d'un laboratoire officiel ou d'un laboratoire désigné à cette fin» sont remplacés par les termes «d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou d'un laboratoire désigné à cette fin par un État membre»;

79)

L'article 116 est remplacé par le texte suivant:

«Article 116

Les autorités compétentes suspendent, retirent ou modifient l'autorisation de mise sur le marché lorsqu'il est considéré que le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que le rapport bénéfice/risque n'est pas favorable dans les conditions normales d'emploi ou enfin que le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. L'effet thérapeutique fait défaut lorsqu'il est considéré que le médicament ne permet pas d'obtenir de résultats thérapeutiques.

L'autorisation est également suspendue, retirée ou modifiée lorsque les renseignements figurant dans le dossier en vertu de l'article 8 et des articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11 sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément à l'article 23, ou lorsque les contrôles visés à l'article 112 n'ont pas été effectués.»

80)

À l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   sans préjudice des mesures prévues à l'article 116, les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la délivrance du médicament soit interdite et que ce médicament soit retiré du marché lorsqu'il est considéré que:

a)

le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou que

b)

l'effet thérapeutique du médicament fait défaut, ou que

c)

le rapport bénéfice/risque n'est pas favorable dans les conditions d'emploi autorisées, ou que

d)

le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que

e)

les contrôles sur le médicament et/ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication n'ont pas été effectués ou lorsqu'une autre exigence ou obligation relative à l'octroi de l'autorisation de fabrication n'a pas été respectée.»

81)

L'article 119 est remplacé par le texte suivant:

«Article 119

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux médicaments homéopathiques.»

82)

Les articles 121 et 122 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 121

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain, ci-après dénommé “comité permanent”, pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

4.   Le comité permanent adopte son règlement intérieur. Ce règlement est rendu public.

Article 122

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les autorités compétentes concernées se communiquent mutuellement les informations nécessaires pour garantir le respect des exigences concernant les autorisations visées aux articles 40 et 77, les certificats visés à l'article 111, paragraphe 5, ou l'autorisation de mise sur le marché.

2.   Sur demande motivée, les États membres communiquent immédiatement aux autorités compétentes d'un autre État membre les rapports visés à l'article 111, paragraphe 3.

3.   Les conclusions rendues conformément à l'article 111, paragraphe 1, sont valables dans l'ensemble de la Communauté.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un État membre ne peut, pour des raisons ayant trait à la santé publique, accepter les conclusions de l'inspection visée à l'article 111, paragraphe 1, il en informe immédiatement la Commission et l'Agence. L'Agence informe les États membres concernés.

Lorsque la Commission est informée de ces divergences, elle peut, après consultation des États membres concernés, demander à l'inspecteur qui a procédé à la première inspection d'en effectuer une nouvelle; cet inspecteur peut être accompagné par deux autres inspecteurs d'États membres qui ne sont pas concernés par le différend.»

83)

À l'article 125, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les décisions d'accorder ou de retirer une autorisation de mise sur le marché sont mises à la disposition du public.»

84)

L'article suivant est inséré:

«Article 126 bis

1.   En l'absence d'autorisation de mise sur le marché ou de demande en instance pour un médicament autorisé dans un autre État membre conformément à la présente directive, un État membre peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur le marché de ce médicament.

2.   Lorsqu'un État membre recourt à cette possibilité, il adopte les mesures nécessaires pour garantir que les exigences de la présente directive sont respectées, notamment celles visées aux titres V, VI, VIII, IX et XI.

3.   Avant d'accorder une telle autorisation, l'État membre:

a)

notifie au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'État membre dans lequel le médicament concerné est autorisé la proposition d'accorder une autorisation en application du présent article pour le médicament en question; et

b)

demande à l'autorité compétente de l'État en question de fournir une copie du rapport d'évaluation visé à l'article 21, paragraphe 4, et de l'autorisation de mise sur le marché valable pour ledit médicament.

4.   La Commission établit un registre accessible au public des médicaments autorisés en vertu du paragraphe 1. Les États membres notifient à la Commission toute autorisation de mise sur le marché d'un médicament, ou toute suspension de cette autorisation, au titre du paragraphe 1, y compris le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du titulaire de l'autorisation. La Commission modifie le registre des médicaments en conséquence et veille à ce qu'il puisse être consulté sur son site web.

5.   Au plus tard le ... (21), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'application de la présente disposition en vue de proposer toute modification nécessaire.

85)

L'article suivant est inséré:

«Article 126 ter

Dans un souci d'indépendance et de transparence, les États membres veillent à ce que les agents de l'autorité compétente chargés d'accorder les autorisations, les rapporteurs et les experts chargés de l'autorisation et du contrôle des médicaments n'aient dans l'industrie pharmaceutique aucun intérêt financier ou autre qui pourrait nuire à leur impartialité. Ces personnes font chaque année une déclaration de leurs intérêts financiers.

En outre, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente rende accessible au public son règlement interne et celui de ses comités, l'ordre du jour de ses réunions, les comptes rendus de ses réunions, assortis des décisions prises, des détails des votes et des explications de vote, y compris les opinions minoritaires.»

86)

L'article suivant est inséré:

«Article 127 bis

Lorsqu'un médicament doit faire l'objet d'une autorisation en vertu du règlement (CE) no .../2004 (22) et que le comité scientifique mentionne, dans son avis, les conditions ou restrictions recommandées afin de garantir une utilisation sûre et efficace du médicament, comme prévu à l'article 9, paragraphe 4, point c), dudit règlement, une décision portant sur la mise en œuvre de ces conditions ou restrictions est adoptée conformément à la procédure prévue aux articles 33 et 34 de la présente directive et adressée aux États membres.

87)

L'article suivant est inséré:

«Article 127 ter

Les États membres veillent à la mise en place des systèmes de collecte appropriés pour les médicaments inutilisés ou périmés.»

Article 2

Les périodes de protection prévues à l'article 1er, point 8), modifiant l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, ne sont pas applicables aux médicaments de référence pour lesquels une demande d'autorisation a été soumise avant la date de transposition figurant à l'article 3, premier alinéa.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (23). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 75 E du 26.3.2002, p. 216 et JO (non encore paru).

(2)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 1.

(3)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2002 (JO C 300 E du 11.12.2003, p. 353), position commune du Conseil du 29 septembre 2003 (JO C 297 E du 9.12.2003, p. 41) et position du Parlement européen du 17 décembre 2003.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/63/CE de la Commission (JO L 159 du 27.6.2003, p. 46).

(5)  JO L 214 du 21.8.1993, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no .../2004 (voir p. ... du présent Journal officiel). (Note pour l'Office des publications: règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.)

(6)  JO L ... (note pour l'Office des publications: voir le no du règlement au considérant 5, note 1).

(7)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L ... (Note pour l'Office des publications: voir le no du règlement au considérant 5, note 1).»

(10)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34

(11)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/34/CE du Parlement européen européen et du Conseil (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20).»

(12)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1

(13)  Note pour l'Office des publications: voir le no du règlement au considérant 5, note 1.»

(14)  Pour l'Office des publications: voir le no du règlement dans la note relative au considérant 5.»

(15)  Office des publications: voir le no du règlement dans la note relative au considérant 5.»

(16)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 23

(17)  Note pour l'Office des publications: insérer le numéro de la présente directive.»

(18)  Pour l'Office des publications: cf. footnote du considérant 5.»

(19)  JO L 159 du 27.6.2003, p. 1

(20)  JO L 158 du 25.6.1994, p. 19

(21)  Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.»

(22)  Note pour l'Office des publications: cf. footnote du considérant 5.»

(23)  Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

P5_TA(2003)0578

Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (10951/3/2003 — C5-0465/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 404) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 163) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0444/2003),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 297 E du 9.12.2003, p. 72.

(2)  Textes adoptés du 23.10.2002, P5_TA(2002)0506.

(3)  JO C 75 E du 26.3.2002, p. 234.

(4)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2001)0254

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4) a, dans un souci de clarté et de rationalité, codifié et consolidé dans un texte unique la législation communautaire antérieure relative aux médicaments vétérinaires.

(2)

La législation communautaire adoptée jusqu'à présent a apporté une contribution importante à la réalisation de l'objectif de la libre circulation, en toute sécurité, des médicaments vétérinaires et de l'élimination des entraves aux échanges de ceux-ci. Toutefois, à la lumière de l'expérience acquise, il est devenu clair que de nouvelles mesures s'avèrent nécessaires en vue d'éliminer les obstacles à la libre circulation qui subsistent encore.

(3)

Il est donc nécessaire de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui présentent des différences sur les principes essentiels afin de promouvoir le fonctionnement du marché intérieur sans porter atteinte à la santé publique.

(4)

Toute réglementation en matière de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires devrait avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de la santé publique. La législation concernant les autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et les critères d'octroi de ces autorisations sont de nature à renforcer la protection de la santé publique. Ce but devrait toutefois être atteint par des moyens qui n'entravent pas le développement de l'industrie pharmaceutique et les échanges de médicaments vétérinaires au sein de la Communauté.

(5)

Le règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (5) prévoyait à son article 71 que, dans un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la Commission publie un rapport général sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché établies par ledit règlement et par d'autres dispositions de la législation communautaire.

(6)

À la lumière du rapport de la Commission sur l'expérience acquise, il s'est avéré nécessaire d'améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires dans la Communauté.

(7)

Il y a lieu, notamment du fait des progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la santé animale, de clarifier les définitions et le champ d'application de la directive 2001/82/CE de manière à assurer un niveau élevé d'exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments vétérinaires. Afin de prendre en compte, d'une part, l'émergence de nouvelles thérapies et, d'autre part, le nombre croissant de produits dits «frontière» entre le secteur des médicaments et les autres secteurs, il convient de modifier la définition du médicament pour éviter, lorsqu'un produit répond pleinement à la définition du médicament, mais pourrait aussi répondre à la définition d'autres produits réglementés, que subsiste un doute sur la législation applicable. Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques de la législation pharmaceutique, il y a lieu de prévoir que celle-ci sera d'application. Dans le même esprit de clarification, il est nécessaire, lorsqu'un produit donné répond à la définition du médicament vétérinaire, mais pourrait aussi répondre à celle d'autres produits réglementés, de préciser les dispositions applicables en cas de doute et afin de garantir la sécurité juridique. Lorsqu'un produit répond de façon évidente à la définition d'autres catégories de produits, notamment les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les additifs utilisés dans l'alimentation animale ou les biocides, la présente directive n'est pas applicable. Il convient également d'améliorer la cohérence de la terminologie de la législation pharmaceutique.

(8)

Le secteur du médicament vétérinaire se caractérise par certaines spécificités marquées. Les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires ne peuvent être autorisés que dans des conditions qui garantissent l'innocuité de ces denrées pour le consommateur en ce qui concerne d'éventuels résidus de tels médicaments.

(9)

Les coûts de recherche et de développement pour satisfaire aux exigences accrues de qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments vétérinaires conduisent à une réduction progressive de l'arsenal thérapeutique autorisé pour les espèces et les indications représentant des créneaux de marché plus limités.

(10)

Il convient donc aussi d'adapter les dispositions de la directive 2001/82/CE aux spécificités de ce secteur, en particulier pour répondre aux besoins de santé et de bien-être des animaux producteurs de denrées alimentaires sur des bases qui garantissent un niveau élevé de protection des consommateurs, et dans un contexte qui présente un intérêt économique suffisant pour l'industrie du médicament vétérinaire.

(11)

Dans certaines circonstances, notamment en ce qui concerne certains types d'animaux de compagnie, la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire selon les dispositions communautaires est manifestement disproportionnée. En outre, l'absence d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament immunologique dans la Communauté ne devrait pas être un obstacle aux mouvements internationaux de certains animaux vivants qui, à cette fin, doivent faire l'objet de mesures sanitaires obligatoires. Il y a lieu également d'adapter les dispositions relatives à l'autorisation ou à l'usage de tels médicaments pour tenir compte des mesures de lutte contre certaines maladies infectieuses animales au niveau communautaire.

(12)

L'évaluation du fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché a fait apparaître la nécessité de réviser tout particulièrement la procédure de reconnaissance mutuelle afin de renforcer la possibilité de coopération entre États membres. Il y a lieu de formaliser ce processus de coopération en instituant un groupe de coordination de cette procédure et en définissant son fonctionnement afin de régler les désaccords dans le cadre d'une procédure décentralisée révisée.

(13)

En matière de saisines, l'expérience acquise fait apparaître la nécessité d'une procédure appropriée, notamment dans le cas des saisines portant sur l'ensemble d'une classe thérapeutique ou sur l'ensemble des médicaments vétérinaires contenant la même substance active.

(14)

La durée de validité d'une autorisation de mise sur le marché pour les médicaments vétérinaires devrait, dans un premier temps, être limitée à cinq ans. Après ce premier renouvellement, l'autorisation de mise sur le marché devrait être normalement valable pour une durée illimitée. En outre, toute autorisation non utilisée durant trois années consécutives, c'est-à-dire n'ayant pas donné lieu, durant cette période, à la mise sur le marché d'un médicament vétérinaire dans les États membres concernés, devrait être considérée comme caduque, afin notamment d'éviter la charge administrative liée au maintien de telles autorisations. Toutefois, des dérogations à cette règle devraient être prévues lorsqu'elles sont justifiées pour des raisons tenant à la santé publique ou à la santé des animaux.

(15)

Les médicaments biologiques similaires à des médicaments de référence ne remplissent habituellement pas toutes les conditions pour être considérés comme des médicaments génériques, en raison notamment des caractéristiques des procédés de fabrication, des matières premières utilisées, des caractéristiques moléculaires et des modes d'action thérapeutiques. Lorsqu'un produit biologique ne remplit pas toutes les conditions pour être considéré comme un médicament générique, les résultats d'essais appropriés devraient être fournis afin de satisfaire aux conditions relatives à la sécurité (essais précliniques) ou à l'efficacité (essais cliniques), ou aux deux.

(16)

Les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité devraient permettre l'évaluation du rapport bénéfice/risque de tout médicament vétérinaire aussi bien lors de sa mise sur le marché qu'à tout autre moment que l'autorité compétente juge approprié. À cet égard, il s'avère nécessaire d'harmoniser et d'adapter les critères de refus, de suspension et de retrait des autorisations de mise sur le marché.

(17)

Lorsqu'il n'existe pas, dans le secteur vétérinaire, de médicament autorisé pour une espèce ou une affection donnée, il convient clairement de prévoir la possibilité d'utiliser d'autres produits existants, mais sans porter atteinte à la santé des consommateurs lorsqu'il s'agit de médicaments devant être administrés à des animaux producteurs de denrées alimentaires. En particulier, les médicaments ne devraient être utilisés que dans des conditions qui garantissent l'innocuité de ces denrées alimentaires pour le consommateur en ce qui concerne d'éventuels résidus de médicaments.

(18)

Il y a lieu également de susciter l'intérêt de l'industrie pharmaceutique vétérinaire pour certains segments du marché afin d'encourager la mise au point de nouveaux médicaments vétérinaires. Il convient ainsi d'harmoniser la période de protection administrative des données vis-à-vis des génériques.

(19)

Il convient, par ailleurs, de clarifier les obligations et le partage des responsabilités entre le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes chargées de la surveillance de la qualité des denrées alimentaires, notamment par le respect des dispositions relatives à l'utilisation des médicaments vétérinaires. En outre, afin de faciliter la réalisation des essais de nouveaux médicaments tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, il y a lieu de fixer des temps d'attente suffisamment longs pour les denrées alimentaires éventuellement produites par les animaux participant à ces essais.

(20)

Sans préjudice des dispositions destinées à garantir la protection du consommateur, les particularités des médicaments homéopathiques vétérinaires, et notamment leur utilisation en élevage biologique, devraient être prises en compte par l'instauration d'une procédure d'enregistrement simplifiée dans des conditions préalablement définies.

(21)

Il convient, tant pour accroître l'information de l'utilisateur que pour améliorer la protection du consommateur dans le cas des animaux producteurs de denrées alimentaires, de renforcer les dispositions relatives à l'étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires. L'exigence d'une ordonnance vétérinaire préalablement à la délivrance d'un médicament vétérinaire devrait, de manière générale, être étendue à tous les médicaments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Il devrait, toutefois, être possible d'accorder des dérogations, le cas échéant. Par ailleurs, les mesures administratives concernant la délivrance des médicaments aux animaux de compagnie devraient être simplifiées.

(22)

Il convient de garantir la qualité des médicaments vétérinaires fabriqués ou disponibles dans la Communauté, en exigeant que les substances actives qui entrent dans leur composition soient conformes aux principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication. Il s'avère nécessaire de renforcer les dispositions communautaires relatives aux inspections et de mettre en place un registre communautaire portant sur les résultats de ces inspections. Il convient de revoir les dispositions en matière de libération officielle des lots de médicaments immunologiques pour prendre en compte l'amélioration du système général de suivi de la qualité des médicaments et les progrès techniques et scientifiques, ainsi que pour rendre la reconnaissance mutuelle pleinement efficace.

(23)

L'impact environnemental devrait être étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter devraient être envisagées.

(24)

La pharmacovigilance et, d'une manière plus globale, la surveillance du marché et les sanctions en cas de non-respect des dispositions prévues devraient être renforcées. Dans le domaine de la pharmacovigilance, il y a lieu de prendre en compte les facilités offertes par les nouvelles technologies de l'information pour améliorer les échanges entre États membres.

(25)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(26)

Il y a lieu de modifier la directive 2001/82/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/82/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 1) est supprimé.

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

médicament vétérinaire:

a)

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales; ou

b)

toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'animal ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical.»

c)

le point 3) est supprimé.

d)

les points 8), 9) et 10) sont remplacés par le texte suivant:

«8)

médicament homéopathique vétérinaire:

tout médicament vétérinaire obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les États membres. Un médicament homéopathique vétérinaire peut contenir plusieurs principes;

9)

temps d'attente:

la période nécessaire entre la dernière administration du médicament vétérinaire à l'animal dans les conditions normales d'emploi et selon les dispositions de la présente directive, et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de protéger la santé publique, en garantissant que de telles denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales de résidus des substances actives, telles que fixées en vertu du règlement (CEE) no 2377/90;

10)

effet indésirable:

une réaction nocive et non voulue à un médicament vétérinaire, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour restaurer, corriger ou modifier une fonction physiologique;»

e)

le point suivant est inséré:

«17 bis)

représentant du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

personne communément appelée “représentant local”, désignée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché pour le représenter dans l'État membre concerné. »

f)

le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«18)

Agence:

l'Agence européenne des médicaments instituée par le règlement (CE) no /2004 (7);

g)

le point 19) est remplacé par le texte suivant:

«19)

Risques relatifs à l'utilisation du produit:

tout risque pour la santé animale ou humaine lié à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité du médicament vétérinaire;

tout risque d'effets indésirables sur l'environnement;»

h)

les points suivants sont ajoutés:

«20)

rapport risque/bénéfice:

l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament vétérinaire au regard des risques définis ci-dessus;

21)

prescription vétérinaire:

toute prescription de médicaments vétérinaires émanant d'un professionnel qualifié à cet effet conformément à la législation nationale applicable;

22)

nom du médicament vétérinaire:

le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie ne pouvant se confondre avec la dénomination commune, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;

23)

dénomination commune:

la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, ou, à défaut, la dénomination commune usuelle;

24)

dosage:

la teneur en substances actives, exprimée en quantité par unité de prise, par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation;

25)

conditionnement primaire:

le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve en contact direct avec le médicament;

26)

emballage extérieur:

l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire;

27)

étiquetage:

les mentions portées sur l'emballage extérieur ou sur le conditionnement primaire;

28)

notice:

la notice d'information pour l'utilisateur, qui accompagne le médicament.»

2)

Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

1.   La présente directive s'applique aux médicaments vétérinaires, incluant les prémélanges pour aliments médicamenteux, destinés à être mis sur le marché dans les États membres et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel.

2.   En cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un “médicament vétérinaire” et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente directive s'appliquent.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive s'applique également aux substances actives utilisées comme matières premières dans la mesure indiquée aux articles 50, 50 bis, 51 et 80 ainsi qu'à certaines substances susceptibles d'être utilisées comme médicament vétérinaire et présentant des propriétés anabolisantes, anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, hormonales ou psychotropes dans la mesure indiquée à l'article 68.

Article 3

1.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux aliments médicamenteux tels que définis par la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (8);

b)

aux médicaments immunologiques vétérinaires inactivés fabriqués à partir d'organismes pathogènes et d'antigènes obtenus à partir d'un animal ou d'animaux d'un même élevage et utilisés pour le traitement de cet animal ou de cet élevage, dans la même localité;

c)

aux médicaments vétérinaires à base d'isotopes radioactifs;

d)

aux additifs visés dans la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (9), et incorporés aux aliments des animaux et aux aliments complémentaires des animaux dans les conditions prévues par ladite directive; et

e)

sans préjudice de l'article 95, aux médicaments à usage vétérinaire destinés aux essais de recherche et de développement;

Toutefois, les aliments médicamenteux visés au point a), ne peuvent être préparés qu'à partir de prémélanges ayant reçu une autorisation conformément à la présente directive.

2.   Sauf pour les dispositions relatives à la détention, la prescription, la délivrance et l'administration de médicaments vétérinaires, la présente directive ne s'applique pas:

a)

aux médicaments préparés en pharmacie selon une prescription vétérinaire destinée à un animal déterminé ou à un petit groupe d'animaux, dénommés communément «formule magistrale»; et

b)

aux médicaments préparés en pharmacie selon les indications d'une pharmacopée et destinés à être délivrés directement à l'utilisateur final, dénommés communément «formule officinale».

3)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas de médicaments vétérinaires qui sont destinés exclusivement à être utilisés pour les poissons d'aquarium, oiseaux d'appartement, pigeons voyageurs, animaux de terrarium, petits rongeurs, furets et lapins de compagnie exclusivement, les États membres peuvent admettre, sur leur territoire, des dérogations aux articles 5 à 8, à condition que ces médicaments ne contiennent pas de substances dont l'utilisation nécessite un contrôle vétérinaire et que toutes les mesures possibles sont prises pour éviter une utilisation non autorisée de ces médicaments pour d'autres animaux.»

4)

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

1.   Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été accordée par les autorités compétentes de cet État membre conformément à la présente directive ou qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée conformément au règlement (CE) no .../2004 (10).

Lorsqu'une autorisation initiale a été accordée à un médicament vétérinaire conformément au premier alinéa, toute espèce, dosage, forme pharmaceutique, voie d'administration et présentation supplémentaires ainsi que toute modification ou extension doivent également obtenir une autorisation conformément au premier alinéa ou être inclus dans l'autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 1.

2.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de la mise sur le marché du médicament. La désignation d'un représentant n'exonère pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de sa responsabilité juridique.

Article 6

1.   Un médicament vétérinaire ne peut pas faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou plusieurs espèces productrices de denrées alimentaires sauf si les substances pharmacologiquement actives qu'il contient figurent à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90.

2.   Dans le cas où une modification des annexes du règlement (CEE) no 2377/90 le justifie, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, le cas échéant, l'autorité compétente, prend toutes les mesures nécessaires en vue de la modification de l'autorisation de mise sur le marché, ou de son retrait, dans les soixante jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'Union européenne de ladite modification des annexes dudit règlement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, un médicament vétérinaire contenant des substances pharmacologiquement actives ne figurant pas à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90 peut être autorisé pour les animaux particuliers appartenant à la famille des équidés qui ont été déclarés, conformément à la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés (11) et à la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant la décision 93/623/CEE et établissant l'identification des équidés d'élevage et de rente (12) , comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. Ces médicaments vétérinaires ne contiennent pas de substances actives figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90, et ne sont pas destinés à être utilisés pour le traitement d'affections, telles que spécifiées dans le résumé autorisé des caractéristiques du produit, pour lesquelles un médicament vétérinaire est autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés.

5)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

En cas de maladies épizootiques graves, les États membres peuvent provisoirement permettre l'utilisation de médicaments immunologiques vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché, en l'absence de médicaments adéquats et après avoir informé la Commission des conditions détaillées d'utilisation.

La Commission peut recourir à la possibilité visée au premier alinéa lorsqu'elle est explicitement prévue en vertu de dispositions communautaires visant certaines épizooties graves.

Dans le cas où un animal fait l'objet d'importation ou d'exportation, depuis ou vers un pays tiers, et qu'il est ainsi soumis à des dispositions sanitaires spécifiques obligatoires, un État membre peut permettre l'utilisation, pour cet animal, d'un médicament immunologique vétérinaire ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché dans cet État membre mais autorisé en vertu de la législation du pays tiers concerné. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées relatives au contrôle de l'importation et de l'utilisation d'un tel médicament immunologique.»

6)

Les articles 10 à 13 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, s'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé dans un État membre pour une affection touchant une espèce non productrice de denrées alimentaires, le vétérinaire responsable puisse, à titre exceptionnel, sous sa responsabilité personnelle directe et notamment afin d'éviter des souffrances inacceptables, traiter l'animal concerné avec:

a)

un médicament vétérinaire autorisé dans l'État membre concerné en vertu de la présente directive ou en vertu du règlement (CE) no .../2004 (13) pour des animaux d'une autre espèce ou pour des animaux de la même espèce, mais pour une affection différente; ou

b)

si le médicament visé au point a) n'existe pas, avec:

i)

soit un médicament à usage humain autorisé dans l'État membre concerné en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ou en vertu du règlement (CE) no .../2004 (13),

ii)

soit, conformément aux mesures nationales spécifiques, un médicament vétérinaire autorisé dans un autre État membre en vertu de la présente directive pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection différente; ou

c)

si le médicament visé au point b) n'existe pas et dans les limites découlant de la législation de l'État membre concerné, avec un médicament vétérinaire préparé extemporanément par une personne autorisée selon la législation nationale conformément aux termes d'une prescription vétérinaire.

Le vétérinaire peut administrer personnellement le médicament ou autoriser un tiers à le faire sous la responsabilité du vétérinaire.

2.   Par dérogation à l'article 11, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également au traitement d'un équidé par un vétérinaire, à condition que cet animal ait été déclaré, conformément aux décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE de la Commission, comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine.

3.   Par dérogation à l'article 11, et conformément à la procédure visée à l'article 89, paragraphe 2, la Commission établit une liste de substances indispensables pour le traitement des équidés et pour lesquelles le temps d'attente est au moins de six mois selon le mécanisme de contrôle prévu par les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE de la Commission.

Article 11

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu'il n'existe pas dans un État membre de médicaments vétérinaires autorisés pour une affection d'une espèce productrice de denrées alimentaires, le vétérinaire responsable puisse, à titre exceptionnel, sous sa responsabilité personnelle directe et notamment afin d'éviter des souffrances inacceptables, traiter les animaux concernés d'une exploitation donnée avec:

a)

un médicament vétérinaire autorisé dans l'État membre concerné en vertu de la présente directive ou du règlement (CE) no .../2004 (13) pour des animaux d'une autre espèce ou pour des animaux de la même espèce, mais pour une affection différente, ou

b)

si le médicament visé au point a) n'existe pas, avec:

i)

soit un médicament à usage humain autorisé dans l'État membre concerné en vertu de la directive 2001/83/CE ou du règlement (CE) no .../2004 (13),

ii)

soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre État membre en vertu de la présente directive pour la même espèce ou une autre espèce productrice de denrées alimentaires, pour l'affection concernée ou pour une affection différente; ou

c)

si les médicaments visés au point b) n'existent pas et dans les limites découlant de la législation de l'État membre concerné, avec un médicament vétérinaire préparé extemporanément par une personne autorisée selon la législation nationale conformément aux termes d'une prescription vétérinaire.

Le vétérinaire peut administrer personnellement le médicament ou autoriser un tiers à le faire sous la responsabilité du vétérinaire.

2.   Le paragraphe 1 s'applique, à condition que les substances pharmacologiquement actives du médicament figurent à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90 et que le vétérinaire fixe un temps d'attente approprié.

Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces concernées, le temps d'attente spécifié ne doit pas être inférieur à:

sept jours pour les œufs,

sept jours pour le lait,

vingt-huit jours pour la viande de volaille et de mammifères, y compris les graisses et les abats,

500 degrés-jour pour la viande de poisson.

Toutefois, ces temps d'attente particuliers peuvent être modifiés conformément à la procédure visée à l'article 89, paragraphe 2.

3.   En ce qui concerne les médicaments homéopathiques vétérinaires pour lesquels les principes actifs figurent à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90, le temps d'attente visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, est réduit à zéro.

4.   Lorsqu'un vétérinaire a recours aux dispositions des paragraphes 1 et 2, il tient un registre de toutes les informations appropriées, à savoir la date d'examen des animaux, l'identification du propriétaire, le nombre d'animaux traités, le diagnostic, les médicaments prescrits, les doses administrées, la durée du traitement ainsi que les temps d'attente recommandés. Il tient cette documentation à la disposition des autorités compétentes, à des fins d'inspection, pendant cinq ans au moins.

5.   Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour l'importation, la distribution, la délivrance et l'information concernant les médicaments dont ils autorisent l'administration à des animaux producteurs de denrées alimentaires conformément au paragraphe 1, point b), sous ii).

Article 12

1.   En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ne relevant pas de la procédure instituée par le règlement (CE) no .../2004 (13), une demande doit être introduite auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Dans le cas de médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espèces animales productrices de denrées alimentaires, mais dont la ou les substances pharmacologiquement actives ne figurent pas encore, pour l'espèce ou les espèces considérées, à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90, la demande d'autorisation de mise sur le marché ne peut être introduite qu'après le dépôt d'une demande valide pour l'établissement de limites maximales de résidus conformément audit règlement. Le délai entre la demande valide d'établissement de limites maximales de résidus et la demande d'autorisation de mise sur le marché doit être d'au moins six mois.

Toutefois, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires visés à l'article 6, paragraphe 3, l'autorisation de mise sur le marché peut être demandée en l'absence de demande valide conformément au règlement (CEE) no 2377/90. La totalité de la documentation scientifique nécessaire pour démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament vétérinaire, comme le prévoit le paragraphe 3, doit être fournie.

2.   Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu'à un demandeur établi dans la Communauté.

3.   Le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché doit comprendre l'ensemble des informations administratives et de la documentation scientifique nécessaires pour démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament vétérinaire. Ce dossier doit être présenté conformément à l'annexe I et contenir en particulier les informations suivantes:

a)

nom ou raison sociale et domicile ou siège social de la personne responsable de la mise sur le marché du produit et du ou des fabricants concernés, s'ils sont différents, ainsi que l'indication des sites de fabrication;

b)

nom du médicament vétérinaire;

c)

composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament vétérinaire, comprenant sa dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'OMS quand la DCI existe, ou sa dénomination chimique;

d)

description du mode de fabrication;

e)

indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables;

f)

posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné, forme pharmaceutique, mode et voie d'administration et durée limite d'utilisation;

g)

explications des mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament vétérinaire, de son administration aux animaux et de l'élimination des déchets, accompagnées de l'indication des risques potentiels que le médicament vétérinaire pourrait présenter pour l'environnement, la santé humaine et animale et les plantes;

h)

indication du temps d'attente pour les médicaments destinés aux espèces productrices de denrées alimentaires;

i)

description des méthodes d'essai utilisées par le fabricant;

j)

résultats des essais:

pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques),

d'innocuité et d'études de résidus,

précliniques et cliniques;

tests évaluant les risques que le médicament pourrait présenter pour l'environnement. Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées;

k)

description détaillée du système de pharmacovigilance et, le cas échéant, du système de gestion des risques que le demandeur va mettre en place;

l)

un résumé des caractéristiques du produit, conformément à l'article 14, une maquette du conditionnement primaire et de l'emballage extérieur du médicament vétérinaire ainsi que la notice, conformément aux articles 58 à 61;

m)

un document dont il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments vétérinaires;

n)

une copie de toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce médicament vétérinaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers, avec la liste des États membres où la demande d'autorisation soumise en conformité avec la présente directive est à l'examen; une copie du résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur conformément à l'article 14 ou approuvé par l'autorité compétente de l'État membre conformément à l'article 25, ainsi qu'une copie de la notice proposée, les détails de toute décision de refus d'autorisation, que ce soit dans la Communauté ou dans un pays tiers et les motifs de cette décision. L'ensemble de ces informations est mis à jour régulièrement;

o)

la preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance et qu'il a les infrastructures nécessaires pour notifier tout effet indésirable présumé survenu, soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers.

p)

dans le cas de médicaments destinés à une ou plusieurs espèces productrices de denrées alimentaires, et dont la ou les substances pharmacologiquement actives ne figure pas encore, pour l'espèce ou les espèces considérées, à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90 relatif aux limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires, une attestation certifiant le dépôt d'une demande valide d'établissement de limites maximales de résidus auprès de l'Agence conformément audit règlement;

Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essais visés au premier alinéa, point j), doivent être accompagnés de résumés détaillés et critiques, établis selon l'article 15.

Article 13

1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), et sans préjudice législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais d'innocuité et d'études des résidus, ni des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que le médicament est un générique d'un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l'article 5 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté. Un médicament vétérinaire générique autorisé en vertu de la présente disposition ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l'autorisation initiale du médicament de référence.

Le premier alinéa est aussi applicable lorsque le médicament de référence n'a pas été autorisé dans l'État membre où la demande concernant le médicament générique est déposée. Dans un tel cas, le demandeur doit mentionner dans la demande l'État membre où le médicament de référence est ou a été autorisé. À la demande de l'autorité compétente de l'État membre où la demande est déposée, l'autorité compétente de l'autre État membre lui fait parvenir, dans un délai d'un mois, une confirmation que le médicament de référence est ou a été autorisé, accompagnée de sa composition complète et, le cas échéant, de toute autre documentation pertinente.

Toutefois, la période de dix ans prévue au deuxième alinéa est portée à treize ans pour les médicaments vétérinaires destinés aux poissons et aux abeilles, ou à d'autres espèces désignées conformément à la procédure visée à l'article 89, paragraphe 2.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

“médicament de référence”, un médicament autorisé au sens de l'article 5 et conformément à l'article 12;

b)

“médicament générique”, un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'une substance active sont considérés comme une même substance active, à moins qu'ils ne présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires destinées à fournir la preuve de la sécurité et/ou de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être données par le demandeur. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s'il peut prouver que le médicament générique satisfait aux critères pertinents figurant dans les lignes directrices détaillées applicables.

3.   Lorsque le médicament vétérinaire ne répond pas à la définition du médicament générique qui figure au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d'études de biodisponibilité ou en cas de changements de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d'administration par rapport à ceux du médicament de référence, les résultats des essais d'innocuité, d'analyses de résidus et d'essais précliniques et cliniques appropriés sont fournis.

4.   Lorsqu'un médicament biologique vétérinaire qui est similaire à un médicament biologique vétérinaire de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition du médicament générique, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication du médicament vétérinaire biologique et du médicament vétérinaire biologique de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis. Le type et la quantité des données supplémentaires à fournir doivent satisfaire aux critères pertinents figurant dans l'annexe I et les lignes directrices détaillées y afférentes. Les résultats d'autres essais figurant dans le dossier du médicament de référence ne doivent pas être fournis.

5.   Pour les médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espèces productrices de denrées alimentaires, et contenant une nouvelle substance active qui, au ... (14), n'a pas encore été autorisée dans la Communauté, la période de dix ans prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, est prolongée d'un an pour chaque extension de l'autorisation à une autre espèce animale productrice de denrées alimentaires, si elle est autorisée dans les cinq ans qui suivent la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché initiale.

Cette période ne peut toutefois dépasser treize ans au total, pour une autorisation de mise sur le marché concernant quatre espèces productrices de denrées alimentaires ou plus.

L'extension de la période de dix ans à onze, douze ou treize ans pour un médicament vétérinaire destiné à une espèce productrice de denrées alimentaires n'est octroyée qu'à condition que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ait également été à l'origine de la fixation de limites maximales de résidus pour les espèces couvertes par l'autorisation.

6.   La réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1 à 5 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraires aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments.

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais d'innocuité et d'analyses de résidus, ni des essais précliniques ou cliniques s'il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d'un usage vétérinaire bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues à l'annexe I. Dans ce cas, le demandeur fournit une documentation bibliographique scientifique appropriée.

2.   Le rapport d'évaluation publié par l'Agence suite à l'évaluation d'une demande de fixation de limites maximales de résidus en vertu du règlement (CEE) no 2377/90 peut être utilisé de façon appropriée comme documentation bibliographique, notamment pour les essais d'innocuité.

3.   Si un demandeur a recours à une documentation bibliographique scientifique afin d'obtenir une autorisation pour une espèce productrice de denrées alimentaires et présente, pour le même médicament, en vue d'obtenir une autorisation pour une autre espèce productrice de denrées alimentaires, de nouvelles études de résidus conformément au règlement (CEE) no 2377/90 ainsi que de nouveaux essais cliniques, un tiers ne peut recourir à ces études ou essais dans le cadre de l'article 13 pendant une période de trois ans après l'octroi de l'autorisation pour laquelle ils ont été réalisés.

Article 13 ter

Dans le cas de médicaments vétérinaires contenant des substances actives entrant dans la composition de médicaments vétérinaires autorisés, mais qui n'ont pas encore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des essais d'innocuité et des analyses de résidus, si nécessaire, et de nouveaux essais précliniques et cliniques relatifs à cette composition doivent être fournis conformément à l'article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), sans qu'il soit nécessaire de fournir les références scientifiques relatives à chaque substance active individuelle.

Article 13 quater

Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, d'innocuité, d'analyse des résidus, préclinique et clinique figurant au dossier du médicament vétérinaire en vue de l'examen d'une demande subséquente pour un médicament vétérinaire ayant la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique.

Article 13 quinquies

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), et dans des circonstances exceptionnelles visant des médicaments vétérinaires immunologiques, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats de certains essais de terrain pour l'espèce de destination s'ils ne peuvent être réalisés pour des raisons dûment justifiées, notamment du fait d'autres dispositions communautaires.»

8)

Les articles 14 à 16 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 14

Le résumé des caractéristiques du produit comporte, dans cet ordre, les renseignements suivants:

1.

nom du médicament vétérinaire suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;

2.

composition qualitative et quantitative en substances actives et en composants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament en employant les dénominations communes ou les dénominations chimiques;

3.

forme pharmaceutique;

4.

informations cliniques:

4.1.

espèces cibles;

4.2.

indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles;

4.3.

contre-indications;

4.4.

mises en garde particulières à chaque espèce cible;

4.5.

précautions particulières d'emploi, incluant les précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux;

4.6.

effets indésirables (fréquence et gravité);

4.7.

utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte;

4.8.

interactions médicamenteuses et autres;

4.9.

posologie et voie d'administration;

4.10.

surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire;

4.11.

temps d'attente pour les différentes denrées alimentaires, y compris celles pour lesquelles le temps d'attente est nul;

5.

propriétés pharmacologiques:

5.1.

propriétés pharmacologiques;

5.2.

éléments de pharmacocinétique;

6.

informations pharmaceutiques:

6.1.

liste des excipients;

6.2.

incompatibilités majeures;

6.3.

durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois;

6.4.

précautions particulières de conservation;

6.5.

nature et composition du conditionnement primaire;

6.6.

précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments, le cas échéant.

7.

titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;

8.

numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché;

9.

date de première autorisation ou de renouvellement de l'autorisation;

10.

date de mise à jour du texte.

Pour les autorisations au titre de l'article 13, ne doivent pas être incluses les parties du résumé des caractéristiques du produit d'un médicament de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché.

Article 15

1.   Les demandeurs veillent à ce que les résumés détaillés et critiques visés à l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, soient établis et signés par des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae, avant d'être présentés aux autorités compétentes.

2.   Les personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles visées au paragraphe 1 doivent justifier le recours éventuel à la documentation bibliographique scientifique visée à l'article 13 bis, paragraphe 1, conformément aux conditions prévues par l'annexe I.

3.   Un bref curriculum vitae des personnes visées au paragraphe 1 doit figurer en annexe des résumés détaillés et critiques.

Article 16

1.   Les États membres veillent à ce que les médicaments homéopathiques vétérinaires fabriqués et mis sur le marché dans la Communauté soient enregistrés ou autorisés conformément aux articles 17, 18 et 19, sauf lorsque ces médicaments vétérinaires sont couverts par un enregistrement ou par une autorisation accordés conformément à la législation nationale jusqu'au 31 décembre 1993. L'article 32 et l'article 33, paragraphes 1 à 3, s'appliquent dans le cas des médicaments homéopathiques enregistrés conformément à l'article 17.

2.   Les États membres mettent en place une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l'article 17.

3.   Par dérogation à l'article 10, des médicaments homéopathiques vétérinaires peuvent être administrés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires sous la responsabilité d'un vétérinaire.

4.   Par dérogation à l'article 11, paragraphes 1 et 2, les États membres autorisent l'administration, sous la responsabilité d'un vétérinaire, de médicaments homéopathiques vétérinaires destinés à des espèces productrices de denrées alimentaires dont les composants actifs figurent à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler l'utilisation de médicaments homéopathiques vétérinaires enregistrés ou autorisés dans un autre État membre en vertu de la présente directive en vue d'être administrés à la même espèce.»

9)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2377/90 relatives à l'établissement de limites maximales de résidus pour les substances pharmacologiquement actives destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires, ne peuvent être soumis à une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale que les médicaments homéopathiques vétérinaires qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-après:

a)

voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les États membres;

b)

absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquette ou dans toute information relative au médicament vétérinaire;

c)

degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament. En particulier, le médicament ne peut contenir plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère.

Si cela apparaît justifié à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques, le premier alinéa, points b) et c), peut être adapté conformément à la procédure visée à l'article 89, paragraphe 2.

Les États membres établissent, lors de l'enregistrement, la classification en matière de délivrance du médicament.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

10)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

le troisième tiret est remplacé par le texte suivant

(ne concerne pas la version française)

b)

le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire des médicaments à enregistrer;»

c)

le huitième tiret suivant est ajouté:

«—

temps d'attente proposé accompagné de toutes les justifications nécessaires.»

11)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

1.   Les médicaments homéopathiques vétérinaires autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 1, sont autorisés conformément aux articles 12 à 14.

2.   Un État membre peut introduire ou maintenir sur son territoire des règles particulières pour les essais d'innocuité, précliniques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires destinés aux espèces animales de compagnie et aux espèces exotiques non productrices de denrées alimentaires, autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 1, conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique pratiquée dans cet État membre. Dans ce cas, l'État membre notifie à la Commission les règles particulières en vigueur.»

12)

Les articles 21, 22 et 23 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 21

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire n'excède pas un délai maximum de deux-cent-dix jours après la présentation d'une demande valide.

Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour un même médicament vétérinaire dans plus d'un État membre sont introduites conformément aux articles 31 à 43.

2.   Lorsqu'un État membre constate qu'une autre demande d'autorisation de mise sur le marché pour un même médicament vétérinaire est déjà examinée dans un autre État membre, l'État membre concerné refuse de procéder à l'évaluation de la demande et informe le demandeur que les articles 31 à 43 s'appliquent.

Article 22

Lorsqu'un État membre est informé, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point n), qu'un autre État membre a autorisé un médicament vétérinaire qui fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'État membre concerné, il rejette la demande si celle-ci n'a pas été introduite conformément aux articles 31 à 43.

Article 23

Pour instruire la demande présentée en vertu des articles 12 à 13 quinquies, l'autorité compétente d'un État membre:

1)

doit vérifier la conformité de la documentation présentée à l'appui de la demande avec les articles 12 à 13 quinquies et s'assurer que les conditions de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché sont remplies;

2)

peut soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou ses autres composants au contrôle d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou d'un laboratoire désigné à cette fin par un État membre, afin de s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande, conformément à l'article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point i), sont satisfaisantes;

3)

peut, de la même façon, notamment par consultation d'un laboratoire national ou communautaire de référence, vérifier que la méthode analytique de détection des résidus présentée par le demandeur aux fins de l'article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), deuxième tiret, est satisfaisante;

4)

peut, le cas échéant, exiger du demandeur qu'il complète le dossier en ce qui concerne les éléments visés aux articles 12, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 13 quinquies. lorsque les autorités compétentes se prévalent de cette faculté, les délais prévus à l'article 21 sont suspendus jusqu'à ce que les données complémentaires requises aient été fournies. de même, ces délais sont suspendus pendant le temps laissé, le cas échéant, au demandeur pour s'expliquer oralement ou par écrit.»

13)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

1.   Lors de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, l'autorité compétente informe le titulaire qu'elle a approuvé le résumé des caractéristiques du produit.

2.   L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations relatives au médicament vétérinaire, en particulier son étiquetage et sa notice, sont conformes au résumé des caractéristiques du produit approuvé lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement.

3.   L'autorité compétente met sans retard à la disposition du public l'autorisation de mise sur le marché, de même que le résumé des caractéristiques du produit, pour tout médicament vétérinaire qu'elle a autorisé.

4.   L'autorité compétente rédige un rapport d'évaluation et des commentaires sur le dossier quant aux résultats des essais pharmaceutiques, d'innocuité, d'études des résidus, précliniques et cliniques du médicament vétérinaire concerné. Le rapport d'évaluation est à mettre à jour dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament vétérinaire concerné deviennent disponibles.

L'autorité compétente met sans retard à la disposition du public le rapport d'évaluation avec les motifs de son avis après suppression de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale.»

14)

L'article 26 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de l'obligation, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, d'indiquer sur le conditionnement primaire et/ou sur l'emballage extérieur et sur la notice, lorsqu'elle est exigée, d'autres mentions essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé, y compris toute précaution particulière d'emploi et autres avertissements résultant des essais cliniques et pharmacologiques visés à l'article 12, paragraphe 3, point j), et aux articles 13 à 13 quinquies ou qui, après la commercialisation, résultent de l'expérience acquise lors de l'emploi du médicament vétérinaire.»

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, l'autorisation peut être octroyée sous réserve de l'obligation faite au demandeur de mettre en place des mécanismes particuliers, concernant notamment la sécurité du médicament vétérinaire, la notification aux autorités compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre. Cette autorisation ne peut être octroyée que pour des raisons objectives et vérifiables. Le maintien de l'autorisation est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions.»

15)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'autorité compétente peut exiger du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qu'il fournisse des substances en quantités suffisantes pour mettre en œuvre les contrôles visant à déceler la présence de résidus des médicaments vétérinaires concernés.

À la demande des autorités compétentes, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché apporte son expertise technique pour faciliter la mise en œuvre de la méthode analytique de détection des résidus des médicaments vétérinaires dans le laboratoire national de référence désigné en vertu de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (15).

3.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit immédiatement à l'autorité compétente toute information nouvelle qui pourrait entraîner une modification des renseignements et/ou documents visés à l'article 12, paragraphe 3, et aux articles 13, 13 bis, 13 ter et 14 ou à l'annexe I.

Il informe en particulier sans délai l'autorité compétente de toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament vétérinaire est mis sur le marché et de toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament vétérinaire en question.

Afin de permettre une évaluation continue du rapport bénéfice/risque, l'autorité compétente peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque reste favorable.

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché informe immédiatement les autorités compétentes, en vue d'une autorisation, de toute modification qu'il se propose d'apporter aux renseignements ou documents visés aux articles 12 à 13 quinquies.»

16)

L'article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Après la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, son titulaire informe l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée de la date de la commercialisation effective du médicament vétérinaire dans cet État membre, en tenant compte des différentes présentations autorisées.

Le titulaire notifie également à l'autorité compétente si le médicament cesse d'être commercialisé dans l'État membre concerné, de manière provisoire ou définitive. Cette notification doit avoir lieu, hormis dans des circonstances exceptionnelles, au plus tard deux mois avant l'interruption de la commercialisation du médicament.

À la demande de l'autorité compétente, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché communique à l'autorité compétente toutes les informations relatives au volume des ventes du médicament vétérinaire et toute information qu'il détient en relation avec le volume des prescriptions.»

17)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

1.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, l'autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans.

2.   L'autorisation peut être renouvelée après cinq ans sur la base d'une réévaluation du rapport bénéfice/risque.

À cette fin, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit une liste consolidée de tous les documents présentés relatifs à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité y compris toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au moins six mois avant que l'autorisation de mise sur le marché expire conformément au paragraphe 1. L'autorité compétente peut obliger les demandeurs à présenter à tout moment les documents mentionnés dans la liste en question.

3.   Après ce renouvellement, l'autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si l'autorité compétente décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un nouveau renouvellement de cinq ans conformément au paragraphe 2.

4.   Toute autorisation qui n'est pas suivie, dans les trois ans qui suivent sa délivrance, d'une mise sur le marché effective du médicament vétérinaire autorisé dans l'État membre qui l'a délivrée devient caduque.

5.   Lorsqu'un médicament vétérinaire autorisé, précédemment mis sur le marché dans l'État membre qui l'a autorisé, n'est plus effectivement sur le marché dans cet État membre pendant trois années consécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament vétérinaire devient caduque.

6.   Dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs de protection de la santé humaine ou animale, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux paragraphes 4 et 5. Ces dérogations sont dûment justifiées.»

18)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

L'autorisation de mise sur le marché est refusée si le dossier présenté aux autorités compétentes n'est pas conforme aux articles 12 à 13 quinquies et à l'article 15.

L'autorisation est également refusée si, après vérification des renseignements et documents énumérés à l'article 12 et à l'article 13, paragraphe 1, il apparaît:

a)

que le rapport bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans les conditions d'emploi préconisées lors de la demande d'autorisation n'est pas favorable; lorsque la demande concerne des médicaments vétérinaires à usage zootechnique, on prend en compte tout particulièrement les bénéfices en matière de santé et de bien-être des animaux ainsi que la sécurité du consommateur; ou

b)

que le médicament vétérinaire n'a pas d'effet thérapeutique ou que l'effet thérapeutique du médicament vétérinaire est insuffisamment prouvé par le demandeur pour l'espèce animale qui doit faire l'objet du traitement; ou

c)

que le médicament vétérinaire n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée; ou

d)

que le temps d'attente indiqué par le demandeur est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur, ou est insuffisamment justifié; ou

e)

que l'étiquetage ou la notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes à la présente directive; ou

f)

que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions communautaires.

Toutefois, lorsqu'une réglementation communautaire est en voie d'adoption, les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation d'un médicament vétérinaire si cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique, des consommateurs ou de la santé des animaux.

Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de l'exactitude des documents et des données qu'il soumet.»

19)

Le titre du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

20)

Les articles 31 à 37 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 31

1.   Il est institué un groupe de coordination en vue d'examiner toute question relative à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire dans deux États membres ou plus, conformément aux procédures prévues au présent chapitre. L'Agence assure le secrétariat de ce groupe de coordination.

2.   Le groupe de coordination est constitué d'un représentant de chaque État membre nommé pour une période de trois ans renouvelable. Les membres du groupe de coordination peuvent se faire accompagner d'experts.

3.   Le groupe de coordination établit son règlement intérieur, qui entre en vigueur après avis favorable de la Commission. Ce règlement intérieur est rendu public.

Article 32

1.   En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire dans plus d'un État membre, le demandeur présente une demande basée sur un dossier identique dans ces États membres. Le dossier comprend l'ensemble des informations administratives et de la documentation scientifique et technique prévues aux articles 12 à 14. Les informations présentées contiennent également une liste des États membres concernés par la demande.

Le demandeur demande à l'un de ces États membres d'agir en qualité d'État membre de référence et de préparer un rapport d'évaluation concernant le médicament vétérinaire, conformément aux paragraphes 2 ou 3.

Le cas échéant, le rapport d'évaluation contient une analyse aux fins de l'article 13 ou de l'article 13 bis, paragraphe 3.

2.   Si le médicament vétérinaire a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, le ou les États membres concernés reconnaissent l'autorisation octroyée par l'État membre de référence. À cette fin, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché demande à l'État membre de référence, soit de préparer un rapport d'évaluation du médicament vétérinaire, soit, si nécessaire, de mettre à jour tout rapport d'évaluation existant. L'État membre de référence prépare ou met à jour le rapport d'évaluation dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande valide. Le rapport d'évaluation ainsi que le résumé approuvé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice sont transmis aux États membres concernés et au demandeur.

3.   Si le médicament vétérinaire n'a pas reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, le demandeur demande à l'État membre de référence de préparer un projet de rapport d'évaluation, un projet de résumé des caractéristiques du produit et un projet d'étiquetage et de notice. L'État membre de référence élabore ces projets dans un délai de 120 jours à compter de la réception de la demande valide et les transmet aux États membres concernés et au demandeur.

4.   Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des documents visés aux paragraphes 2 et 3, les États membres concernés approuvent le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que l'étiquetage et la notice, et en informent l'État membre de référence. Ce dernier constate l'accord général, clôt la procédure et en informe le demandeur.

5.   Chaque État membre dans lequel une demande a été introduite conformément au paragraphe 1 adopte une décision en conformité avec le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice tels qu'approuvés, dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'accord.

Article 33

1.   Si, dans le délai visé à l'article 32, paragraphe 4, un État membre ne peut approuver le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que l'étiquetage et la notice, en raison d'un risque potentiel grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il motive sa position de manière détaillée et communique ses raisons à l'État membre de référence, aux autres États membres concernés et au demandeur. Les éléments du désaccord sont immédiatement communiqués au groupe de coordination.

Au cas où un État membre auprès duquel une demande a été introduite invoque les motifs visés à l'article 71, paragraphe 1, il n'est plus considéré comme un État membre concerné aux fins du présent chapitre.

2.   La Commission adopte des lignes directrices qui définissent le risque potentiel grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

3.   Au sein du groupe de coordination, tous les États membres visés au paragraphe 1 déploient tous leurs efforts pour parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître son point de vue oralement ou par écrit. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la communication des éléments de désaccord au groupe de coordination, les États membres parviennent à un accord, l'État membre de référence constate l'accord, clôt la procédure et en informe le demandeur. L'article 32, paragraphe 5, s'applique.

4.   Si, dans le délai de soixante jours, les États membres ne sont pas parvenus à un accord, l'Agence est immédiatement informée en vue de l'application de la procédure prévue aux articles 36, 37 et 38. Une description détaillée des questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire et les raisons du désaccord sont fournies à l'Agence. Une copie de ces informations est fournie au demandeur.

5.   Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l'Agence, il transmet immédiatement à celle-ci une copie des renseignements et des documents visés à l'article 32, paragraphe 1, premier alinéa.

6.   Dans le cas visé au paragraphe 4, les États membres qui ont approuvé le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que l'étiquetage et la notice de l'État membre de référence peuvent, à la requête du demandeur, autoriser la mise sur le marché du médicament vétérinaire sans attendre l'issue de la procédure prévue à l'article 36. Dans ce cas, l'autorisation est octroyée sans préjudice de l'issue de cette procédure.

Article 34

1.   Lorsqu'un même médicament vétérinaire fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché, introduites conformément aux articles 12 à 14, et que les États membres ont adopté des décisions divergentes concernant son autorisation, la suspension de celle-ci ou son retrait, un État membre, la Commission ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut saisir le comité des médicaments à usage vétérinaire, ci-après dénommé “comité”, pour application de la procédure visée aux articles 36, 37 et 38.

2.   Afin de promouvoir l'harmonisation de médicaments vétérinaires autorisés dans la Communauté, et de renforcer l'efficacité des dispositions des articles 10 et 11, les États membres transmettent au groupe de coordination, au plus tard le ... (16), une liste des médicaments vétérinaires pour lequel un résumé harmonisé des caractéristiques du produit devrait être élaboré.

Le groupe de coordination arrête une liste de médicaments en tenant compte des propositions des États membres et la transmet à la Commission.

Les médicaments figurant sur cette liste sont soumis au paragraphe 1 selon le calendrier établi en coopération avec l'Agence.

La Commission, en coopération avec l'Agence, et compte tenu des avis des parties intéressées, approuve la liste finale et le calendrier.

Article 35

1.   Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, les États membres, la Commission ou le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché saisissent le comité pour application de la procédure prévue aux articles 36, 37 et 38 avant qu'une décision ne soit prise sur la demande, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou sur toute autre modification des termes de l'autorisation de mise sur le marché apparaissant nécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies conformément au titre VII.

L'État membre concerné ou la Commission identifient clairement la question soumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation fournissent au comité toutes les informations disponibles en rapport avec la question soulevée.

2.   Si la saisine du comité concerne une série de médicaments ou une classe thérapeutique, l'Agence peut limiter la procédure à certaines parties spécifiques de l'autorisation.

Dans ce cas, l'article 39 ne s'applique à ces médicaments que s'ils sont couverts par les procédures d'autorisation de mise sur le marché visées dans le présent chapitre.

Article 36

1.   Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité délibère et émet un avis motivé sur la question soulevée dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été soumise.

Toutefois, dans les cas soumis au comité conformément aux articles 34 et 35, ce délai peut être prorogé par le comité pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours, en tenant compte des opinions des titulaires des autorisations de mise sur le marché concernés.

En cas d'urgence, et sur proposition de son président, le comité peut décider d'un délai plus court.

2.   Afin d'examiner la question, le comité désigne l'un de ses membres comme rapporteur. Le comité peut également désigner des experts indépendants pour le conseiller sur des sujets spécifiques. Lorsqu'il désigne ces experts, le comité définit leurs tâches et fixe une date limite pour la réalisation de celles-ci.

3.   Avant d'émettre son avis, le comité offre au demandeur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché la possibilité de fournir des explications écrites ou orales, dans un délai qu'il précise.

L'avis du comité est accompagné d'un projet de résumé des caractéristiques du produit et d'un projet d'étiquetage et de notice.

En cas de besoin, le comité peut inviter toute autre personne à lui fournir des renseignements sur la question qui lui est soumise.

Le comité peut suspendre le délai visé au paragraphe 1 pour permettre au demandeur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de préparer ses explications.

4.   L'Agence informe immédiatement le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché lorsque, de l'avis du comité:

la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation, ou

le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 14 devrait être modifié, ou

l'autorisation devrait être soumise à certaines conditions, eu égard à des critères jugés essentiels pour un usage sûr et efficace du médicament vétérinaire, y compris la pharmacovigilance, ou

l'autorisation de mise sur le marché devrait être suspendue, modifiée ou retirée.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut notifier par écrit à l'Agence son intention de demander un réexamen. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de la demande à l'Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis.

Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de la demande, le comité réexamine son avis conformément à l'article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no .../2004 (17). Les conclusions rendues sur la demande sont annexées au rapport d'évaluation visé au paragraphe 5 du présent article.

5.   Dans les quinze jours suivant son adoption, l'Agence transmet l'avis final du comité aux États membres, à la Commission et au demandeur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, en même temps qu'un rapport décrivant l'évaluation du médicament vétérinaire et les raisons qui motivent ses conclusions.

En cas d'avis favorable à l'octroi ou au maintien de l'autorisation de mise sur le marché, les documents suivants sont annexés à l'avis:

a)

un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 14; ce projet reflète, le cas échéant, les différences de conditions vétérinaires dans les États membres;

b)

les conditions auxquelles l'autorisation est soumise au sens du paragraphe 4; et

c)

le détail de toutes les conditions ou restrictions recommandées concernant l'utilisation sûre et efficace du médicament vétérinaire; et

d)

les projets d'étiquetage et de notice.

Article 37

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, la Commission prépare un projet de décision concernant la demande, en tenant compte de la législation communautaire.

Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise sur le marché, les documents visés à l'article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa, y sont annexés.

Dans le cas exceptionnel où le projet de décision ne serait pas conforme à l'avis de l'Agence, la Commission joint également une annexe où sont expliquées en détail les raisons des différences.

Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

21)

L'article 38 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par les paragraphes suivants:

«1.   La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure prévue à l'article 89, paragraphe 3, et dans les quinze jours qui suivent la fin de celle-ci.»;

b)

au paragraphe 2, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

les États membres disposent d'un délai de vingt-deux jours pour communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision. Toutefois, si une décision doit être arrêtée d'urgence, un délai plus court peut être fixé par le président en fonction du degré d'urgence. Ce délai ne peut pas être inférieur à cinq jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles;

les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membres et communiquée pour information au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'État membre de référence octroient ou retirent l'autorisation de mise sur le marché ou apportent aux termes de cette autorisation toute modification qui pourrait s'avérer nécessaire pour la mettre en conformité avec la décision dans les trente jours suivant sa notification et y font référence. Ils en informent la Commission et l'Agence.»

22)

À l'article 39, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.

23)

À l'article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au moins tous les dix ans, la Commission publie un rapport sur l'expérience acquise sur la base des procédures visées au présent chapitre, et propose toutes les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour améliorer ces procédures. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.»

24)

L'article 43 est remplacé par le texte suivant:

«Article 43

Les dispositions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, et aux articles 34 à 38 ne s'appliquent pas aux médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l'article 17.

Les dispositions prévues aux articles 32 à 38 ne s'appliquent pas aux médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l'article 19, paragraphe 2.»

25)

À l'article 44, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres transmettent à l'Agence une copie de l'autorisation de fabrication visée au paragraphe 1. L'Agence enregistre ces informations dans la banque de données communautaires visée à l'article 80, paragraphe 6.»

26)

À l'article 50, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

de respecter les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments et d'utiliser seulement en tant que matières premières des substances actives qui ont été fabriquées conformément aux lignes directrices détaillées relatives aux bonnes pratiques de fabrication des matières premières.»

27)

L'article suivant est inséré:

«Article 50 bis

1.   Aux fins de la présente directive, la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières comprend la fabrication complète ou partielle ou l'importation d'une substance active utilisée comme matière première, telle que définie à l'annexe I, partie 2, section C, ainsi que les différents procédés de division, conditionnement ou présentation préalables à son incorporation dans un médicament vétérinaire, y compris le reconditionnement et le ré-étiquetage, tels qu'effectués, notamment, par un distributeur de matières premières.

2.   Les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour l'adaptation des dispositions du présent article au progrès scientifique et technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 89, paragraphe 2.»

28)

À l'article 51, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:

«Les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives utilisées en tant que matières premières visées à l'article 50, point f), sont adoptés sous forme de lignes directrices détaillées.

La Commission publie également des lignes directrices relatives à la forme et au contenu de l'autorisation visée à l'article 44, paragraphe 1, aux rapports visés à l'article 80, paragraphe 3, et à la forme et au contenu du certificat de bonnes pratiques de fabrication visé à l'article 80, paragraphe 5.»

29)

À l'article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres s'assurent que la personne qualifiée visée à l'article 52, paragraphe 1, répond aux conditions de qualification visées aux paragraphes 2 et 3.»

30)

À l'article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   une personne exerçant dans un État membre les activités de la personne visée à l'article 52, paragraphe 1, à la date de la mise en application de la directive 81/851/CEE, sans répondre aux conditions de qualification visées à l'article 53, est qualifiée pour continuer à exercer ces activités au sein de la Communauté.»

31)

À l'article 55, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas de médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers, même si la fabrication a eu lieu dans la Communauté, chaque lot de fabrication importé a fait l'objet, dans un État membre, d'une analyse qualitative complète, d'une analyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous les autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments vétérinaires dans le respect des exigences prévues pour l'autorisation de mise sur le marché.»

32)

L'article 58 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Sauf dans le cas des médicaments visés à l'article 17, paragraphe 1, l'autorité compétente approuve les conditionnements primaires et les emballages extérieurs des médicaments vétérinaires. Les emballages doivent porter en caractères lisibles les informations suivantes, conformes aux renseignements et documents fournis en vertu des articles 12 à 13 quinquies et au résumé des caractéristiques du produit:»

ii)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique. La dénomination commune est mentionnée lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active et qu'il porte un nom de fantaisie;

b)

la composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes;»

iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, du représentant du titulaire désigné par ce dernier;»

iv)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

l'espèce animale à laquelle le médicament vétérinaire est destiné; le mode et, si nécessaire, la voie d'administration. Un espace est prévu pour indiquer la posologie prescrite;»

v)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

le temps d'attente pour les médicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices de denrées alimentaires, pour toutes les espèces concernées et pour les différentes denrées alimentaires concernées (viande et abats, œufs, lait, miel), y compris celles pour lesquelles le temps d'attente est nul;»

vi)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

les précautions particulières relatives à l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments vétérinaires, le cas échéant, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place;»

vii)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

la mention “à usage vétérinaire”, ou, dans le cas des médicaments visés à l'article 67, la mention “à usage vétérinaire — à ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire”.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Pour les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) no .../2004 (18), les États membres peuvent autoriser ou exiger que l'emballage extérieur porte des informations supplémentaires en ce qui concerne la distribution, la détention, la vente ou les mesures de précaution éventuelles, à condition que ces informations ne soient pas contraires à la législation communautaire ou aux termes de l'autorisation de mise sur le marché et qu'elles n'aient aucun caractère promotionnel.

Ces informations supplémentaires doivent figurer dans un encadré à liseré bleu de manière à être clairement séparées des informations visées au paragraphe 1.

33)

L'article 59 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'il s'agit d'ampoules, les informations visées à l'article 58, paragraphe 1, premier alinéa, sont à mentionner sur les emballages extérieurs. par contre, sur les conditionnements primaires, seules les informations suivantes sont nécessaires:»

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les conditionnements primaires de petite taille, autres que les ampoules, ne contenant qu'une dose d'utilisation et sur lesquels il est impossible de mentionner les informations prévues au paragraphe 1, les exigences de l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3, sont applicables au seul emballage extérieur.

3.   Les informations prévues au paragraphe 1, troisième et sixième tirets, doivent figurer sur l'emballage extérieur et sur le conditionnement primaire des médicaments dans la ou les langues du pays de mise sur le marché.»

34)

L'article 60 est remplacé par le texte suivant:

«Article 60

À défaut d'emballage extérieur, toutes les informations qui, en vertu des articles 58 et 59, devraient figurer sur cet emballage doivent être portées sur le conditionnement primaire.»

35)

L'article 61 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est obligatoire de joindre une notice au conditionnement du médicament vétérinaire, à moins que tous les renseignements exigés en vertu du présent article figurent sur le conditionnement primaire et l'emballage extérieur. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la notice ne concerne que le médicament vétérinaire auquel elle est jointe. La notice doit être rédigée dans un langage compréhensible par le grand public et dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le médicament est mis sur le marché.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que la notice soit rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.

Les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de faire figurer certaines mentions sur les étiquettes et les notices de médicaments vétérinaires spécifiques, et de rédiger la notice dans la ou les langues officielles de l'État membre de mise sur le marché, lorsque le médicament est destiné à être administré uniquement par un vétérinaire.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes approuvent la notice. La notice doit comporter au moins les informations suivantes, dans l'ordre indiqué, conformes aux renseignements et documents fournis en vertu des articles 12 à 13 quinquies et au résumé approuvé des caractéristiques du produit:»

ii)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du fabricant et, le cas échéant, du représentant du titulaire;

b)

nom du médicament vétérinaire suivi du dosage et de la forme pharmaceutique. La dénomination commune est mentionnée lorsque le médicament ne contient qu'une seule substance active et qu'il porte un nom de fantaisie. Lorsque le médicament est autorisé sous différents noms dans les États membres concernés, en vertu de la procédure prévue aux articles 31 à 43, la liste des noms autorisés dans chaque État membre;»

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

36)

L'article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

En cas de non-respect des dispositions prévues au présent titre, les autorités compétentes des États membres peuvent procéder, après une mise en demeure à l'intéressé non suivie d'effet, à la suspension ou au retrait de l'autorisation de mise sur le marché.»

37)

À l'article 64, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«2.   L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l'article 17, paragraphe 1, portent exclusivement les mentions suivantes, outre l'indication très apparente “médicament homéopathique vétérinaire” sans indication thérapeutique approuvée:»

b)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la pharmacopée utilisée conformément à l'article 1er, point 8), si le médicament homéopathique vétérinaire est composé de plusieurs souches, l'étiquetage peut mentionner un nom de fantaisie outre la dénomination scientifique des souches,»

38)

L'intitulé du titre VI est remplacé par le texte suivant:

39)

L'article 65 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«3bis.   Le titulaire d'une autorisation de distribution doit posséder un plan d'urgence qui garantisse la mise en œuvre effective de toute action de retrait du marché ordonnée par les autorités compétentes ou engagée en coopération avec le fabricant du médicament concerné ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«5.   Tout distributeur, lorsqu'il n'est pas titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, qui importe un produit d'un autre État membre notifie au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et à l'autorité compétente de l'État membre d'importation son intention de procéder à cette importation. Dans le cas des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été délivrée en vertu du règlement (CE) no .../2004 (19), la notification à l'autorité compétente est sans préjudice des procédures supplémentaires prévues par la législation de cet État membre.

40)

L'article 66 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«2.   Toute personne habilitée en vertu du paragraphe 1 à fournir des médicaments vétérinaires est tenue de tenir une documentation détaillée, pour les médicaments vétérinaires dont la délivrance est sujette à l'établissement d'une ordonnance, comportant, pour chaque transaction d'entrée ou de sortie, les renseignements suivants:»

ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette documentation est tenue à la disposition des autorités compétentes, à des fins d'inspection, durant une période de cinq ans.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent permettre que, sur leur territoire, la fourniture de médicaments vétérinaires destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires et soumis à une prescription vétérinaire soit effectuée par ou sous la supervision d'une personne agréée à cette fin et offrant des garanties en matière de qualifications, de tenue d'archives et de déclaration conformément à la législation nationale. Les États membres notifient leurs dispositions en la matière à la Commission. La présente disposition n'est pas applicable à la fourniture de médicaments vétérinaires destinés au traitement oral ou parentéral d'infections bactériennes.»

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

41)

L'article 67 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de règles communautaires ou nationales plus strictes concernant la délivrance des médicaments vétérinaires et visant à protéger la santé humaine et animale, une ordonnance vétérinaire est exigée pour la délivrance au public des médicaments vétérinaires suivants:»

ii)

le point suivant est inséré:

«aa)

les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir des dérogations à cette exigence sur la base de critères définis selon la procédure prévue à l'article 89, paragraphe 2.

Les États membres peuvent continuer à appliquer les dispositions nationales:

i)

soit jusqu'à la date d'application de la décision adoptée conformément au premier alinéa;

ii)

soit jusqu'au 1er janvier 2007, si aucune décision de ce type n'a été adoptée avant le 31 décembre 2006;»

iii)

au point b), le troisième tiret est supprimé.

iv)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les préparations officinales au sens de l'article 3, point 2), point b), destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires.»

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cas des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, la quantité prescrite et délivrée soit limitée à ce qui est nécessaire pour le traitement ou la thérapie concernés.

En outre, une ordonnance est exigée pour les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont l'utilisation dans les médicaments vétérinaires est autorisée depuis moins de cinq ans.»

42)

À l'article 69, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les propriétaires ou les responsables d'animaux producteurs de denrées alimentaires puissent justifier de l'acquisition, de la détention et de l'administration de médicaments vétérinaires à de tels animaux pendant une période de cinq ans à compter de l'administration, y compris lorsque l'animal est abattu durant la période de cinq ans.»

43)

À l'article 70, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice de l'article 67, les États membres veillent à ce que les vétérinaires prestataires de services dans un autre État membre puissent emporter en petites quantités ne dépassant pas les besoins quotidiens, pour les administrer aux animaux, des médicaments vétérinaires, autres que des médicaments immunologiques vétérinaires, lorsque ces médicaments ne sont pas autorisés dans l'État membre dans lequel le service est fourni (ci-après dénommé “État membre hôte”), si les conditions suivantes sont remplies:»

44)

À l'article 71, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'État membre peut également invoquer les dispositions du premier alinéa pour refuser une autorisation de mise sur le marché conformément à une procédure décentralisée telle que visée aux articles 31 à 43.»

45)

À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent imposer des exigences spécifiques aux vétérinaires et aux autres professionnels de la santé en ce qui concerne la notification des effets indésirables graves ou inattendus présumés ou des effets indésirables présumés sur l'être humain.»

46)

L'article 73 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer l'adoption de décisions réglementaires appropriées et harmonisées concernant les médicaments vétérinaires autorisés dans la Communauté, au vu des informations recueillies sur les effets indésirables présumés des médicaments vétérinaires dans les conditions normales d'emploi, les États membres gèrent un système de pharmacovigilance vétérinaire. Ce système est destiné à permettre de recueillir des informations utiles pour la surveillance des médicaments vétérinaires, notamment quant à leurs effets indésirables sur les animaux et sur l'être humain, et d'évaluer scientifiquement ces informations.»

b)

après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Les États membres veillent à ce que les informations appropriées recueillies à l'aide de ce système soient transmises aux autres États membres et à l'Agence. Ces informations sont enregistrées dans la banque de données visée à l'article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point k), du règlement (CE) no .../2004 (20) et doivent pouvoir être consultées en permanence par tous les États membres et par le public sans délai.

47)

L'article suivant est inséré:

«Article 73 bis

La gestion des fonds destinés aux activités relatives à la pharmacovigilance, au fonctionnement des réseaux de communication et à la surveillance du marché est sous le contrôle permanent des autorités compétentes afin de garantir leur indépendance.»

48)

À l'article 74, deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Cette personne qualifiée doit résider dans la Communauté et est responsable des tâches suivantes:»

49)

L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75

1.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché conserve des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés survenus dans la Communauté ou dans un pays tiers.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous forme d'un rapport par voie électronique et conformément aux lignes directrices visées à l'article 77, paragraphe 1.

2.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché enregistre toute présomption d'effet indésirable grave et d'effet indésirable sur l'être humain ayant accompagné l'utilisation de médicaments vétérinaires qui a été portée à son attention, et la notifie aussitôt à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché enregistre également toute présomption d'effet indésirable grave, et d'effet indésirable sur l'être humain ayant accompagné l'utilisation de médicaments vétérinaires dont il est raisonnablement censé avoir connaissance et la notifie aussitôt à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

3.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave et inattendu, d'effet indésirable sur l'être humain, ainsi que toute présomption de transmission d'agents infectieux par un médicament vétérinaire, survenus sur le territoire d'un pays tiers, soient aussitôt notifiées conformément aux lignes directrices visées à l'article 77, paragraphe 1, de sorte que l'Agence et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le médicament vétérinaire est autorisé en soient informées, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans le cas des médicaments vétérinaires relevant de la directive 87/22/CEE ou ayant bénéficié de procédures d'autorisation de mise sur le marché au sens des articles 31 et 32 de la présente directive, ou ayant fait l'objet de procédures prévues aux articles 36, 37 et 38 de la présente directive, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit également veiller à ce que toute présomption d'effet indésirable grave et d'effet indésirable sur l'être humain survenu dans la Communauté soit communiquée d'une manière telle que l'État membre de référence ou une autorité compétente désignée comme État membre de référence puisse en avoir connaissance. L'État membre de référence doit assumer la responsabilité de l'analyse et du suivi de tels effets indésirables.

5.   À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou par la suite conformément aux lignes directrices visées à l'article 77, paragraphe 1, les notifications de tout effet indésirable sont soumises aux autorités compétentes sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois depuis l'autorisation jusqu'à la mise sur le marché. Des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont également soumis immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois au cours des deux premières années suivant la première mise sur le marché, et annuellement les deux années suivantes. Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans ou immédiatement sur demande.

Les rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluation scientifique du rapport bénéfice/risque du médicament vétérinaire.

6.   Des modifications au paragraphe 5 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 89, paragraphe 2, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de ce système.

7.   Après avoir bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de celle-ci peut demander une modification de la périodicité visée au paragraphe 5 du présent article, le cas échéant, conformément à la procédure fixée par le règlement (CE) no 1084/2003 de la Commission (21).

8.   Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ne peut communiquer au grand public, sur son médicament vétérinaire autorisé, des informations ayant trait à la pharmacovigilance sans en avertir préalablement ou simultanément l'autorité compétente.

En tout état de cause, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que ces informations soient présentées de manière objective et ne soient pas trompeuses.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui ne s'acquitte pas de ces obligations fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

50)

À l'article 76, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'Agence met en place, en collaboration avec les États membres et la Commission, un réseau informatique en vue de faciliter l'échange d'informations relatives à la pharmacovigilance concernant les médicaments vétérinaires mis sur le marché dans la Communauté dans le but de permettre aux autorités compétentes de partager simultanément l'information.»

51)

À l'article 77, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En accord avec ces lignes directrices, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché utilise une terminologie médicale vétérinaire acceptée au niveau international pour la transmission des rapports sur les effets indésirables.

Ces lignes directrices sont publiées par la Commission et tiennent compte des travaux d'harmonisation internationale menés dans le domaine de la pharmacovigilance.»

52)

L'article 78 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé humaine ou la santé animale, l'État membre concerné peut suspendre l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, à condition que l'Agence, la Commission et les autres États membres en soient informés au plus tard le premier jour ouvrable suivant.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque l'Agence est informée conformément aux paragraphes 1 ou 2, elle doit donner son avis le plus rapidement possible, selon l'urgence de la question.

Sur la base de cet avis, la Commission peut demander à tous les États membres dans lesquels le médicament vétérinaire est commercialisé de prendre immédiatement des mesures provisoires.

Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 89, paragraphe 3.»

53)

L'article 80 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure, par des inspections répétées et, si nécessaire, par des inspections inopinées ainsi que, s'il y a lieu, en demandant à un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou à un laboratoire désigné à cet effet d'effectuer des analyses sur des échantillons, que les prescriptions légales concernant les médicaments vétérinaires sont respectées.

L'autorité compétente peut également procéder à des inspections inopinées chez les fabricants de substances actives utilisées comme matières premières de médicaments vétérinaires, ainsi qu'à des inspections des locaux du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à chaque fois qu'elle considère qu'il y a des raisons de supposer que les dispositions de l'article 51 ne sont pas respectées. De telles inspections peuvent également être conduites à la demande d'un autre État membre, de la Commission ou de l'Agence.

Afin de vérifier si les données soumises en vue de l'obtention du certificat de conformité sont conformes aux monographies de la pharmacopée européenne, l'organe de normalisation des nomenclatures et des normes de qualité au sens de la convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (22) (Direction européenne de la qualité des médicaments) peut s'adresser à la Commission ou à l'Agence pour demander une telle inspection lorsque la matière première concernée fait l'objet d'une monographie de la pharmacopée européenne.

L'autorité compétente de l'État membre concerné peut procéder à des inspections chez un fabricant de matières premières à la demande expresse du fabricant lui-même.

Ces inspections sont effectuées par des représentants autorisés de l'autorité compétente, qui doivent être habilités à:

a)

procéder à des inspections des établissements commerciaux ou de fabrication ainsi que des laboratoires chargés par le titulaire de l'autorisation de fabrication d'effectuer des contrôles en vertu de l'article 24;

b)

prélever des échantillons notamment en vue d'une analyse indépendante par un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou par un laboratoire désigné à cet effet par un État membre;

c)

examiner tous les documents se rapportant à l'objet des inspections, sous réserve des dispositions en vigueur dans les États membres au 9 octobre 1981, qui limitent cette faculté en ce qui concerne la description du mode de fabrication;

d)

inspecter les locaux, les archives et les documents des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou de toute entreprise chargée par le titulaire de réaliser les activités décrites au titre VII, et notamment ses articles 74 et 75.

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les représentants autorisés de l'autorité compétente font rapport, après chacune des inspections visées au paragraphe 1, sur le respect des principes et des lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication visés à l'article 51, ou, le cas échéant, des exigences fixées dans le titre VII. La teneur de ces rapports est communiquée au fabricant ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumis à l'inspection.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Sans préjudice des accords éventuels conclus entre la Communauté et un pays tiers, un État membre, la Commission ou l'Agence peut demander à un fabricant établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection visée au paragraphe 1.

5.   Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection visée au paragraphe 1, un certificat de bonnes pratiques de fabrication est délivré au fabricant si l'inspection permet de conclure que ce fabricant respecte les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication prévus par la législation communautaire.

Dans le cas d'une inspection effectuée sur demande de la pharmacopée européenne, un certificat de conformité avec la monographie de la pharmacopée est établi, le cas échéant.

6.   Les États membres consignent les certificats de bonnes pratiques de fabrication qu'ils délivrent dans une banque de données communautaires tenue par l'Agence, au nom de la Communauté.

7.   Si l'inspection visée au paragraphe 1 aboutit à la conclusion que le fabricant ne respecte pas les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication prévues par la législation communautaire, cette information est consignée dans la banque de données communautaires visée au paragraphe 6.»

54)

L'article 82 est remplacé par le texte suivant:

«Article 82

1.   Lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons de santé publique ou de santé animale, un État membre peut exiger que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament immunologique vétérinaire soumette au contrôle d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments des échantillons des lots du produit en vrac et/ou du médicament vétérinaire, avant sa mise sur le marché.

2.   Sur demande des autorités compétentes, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit fournir rapidement les échantillons visés au paragraphe 1, accompagnés des comptes rendus de contrôle visés à l'article 81, paragraphe 2.

L'autorité compétente informe tous les autres États membres dans lesquels le médicament vétérinaire est autorisé, ainsi que la Direction européenne de la qualité des médicaments, de son intention de contrôler des lots ou le lot en question.

Dans ce cas, les autorités compétentes d'un autre État membre n'appliquent pas les dispositions du paragraphe 1.

3.   Après étude des comptes rendus de contrôle visés à l'article 81, paragraphe 2, le laboratoire chargé du contrôle reconduit, sur les échantillons fournis, l'ensemble des essais effectués sur le produit fini par le fabricant, conformément aux dispositions figurant à ces fins dans le dossier de l'autorisation de mise sur le marché.

La liste des essais à reconduire par le laboratoire chargé du contrôle est réduite aux essais justifiés, à condition que ceci fasse l'objet d'un accord de tous les États membres concernés et, le cas échéant de la Direction européenne de la qualité des médicaments.

Pour les médicaments immunologiques vétérinaires ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) no .../2004 (23), la liste des essais que le laboratoire de contrôle doit reconduire ne pourra être réduite qu'avec l'accord de l'Agence.

4.   L'ensemble des États membres concernés reconnaissent les résultats des essais.

5.   Sauf dans le cas où la Commission est informée qu'un délai plus long est nécessaire pour effectuer les essais, les États membres veillent à ce que ce contrôle soit achevé dans les 60 jours suivant la réception des échantillons.

L'autorité compétente notifie, dans le même délai, les résultats de ces essais aux autres États membres concernés, à la Direction européenne de la qualité des médicaments, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et le cas échéant, au fabricant.

Au cas où une autorité compétente constate qu'un lot d'un produit immunologique vétérinaire n'est pas conforme aux comptes rendus de contrôle du fabricant ou aux spécifications prévues par l'autorisation de mise sur le marché, elle prend toutes les mesures nécessaires à l'encontre du titulaire d'autorisation de mise sur le marché et du fabricant, le cas échéant, et en informe les autres États membres dans lesquels le médicament vétérinaire est autorisé.

55)

L'article 83 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes des États membres suspendent, retirent ou modifient l'autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît:»

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

que l'évaluation bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans les conditions d'emploi autorisées n'est pas favorable, en prenant en compte tout particulièrement les bénéfices en matière de santé et de bien-être des animaux ainsi que la sécurité du consommateur, lorsque l'autorisation concerne un médicament vétérinaire à usage zootechnique;»

iii)

au point e), le deuxième alinéa est supprimé;

iv)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

que les renseignements figurant dans le dossier de demande d'autorisation en vertu des articles 12 à 13 quinquies et de l'article 27 sont erronés;»

v)

le point h) est supprimé;

vi)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, lorsqu'une réglementation communautaire est en voie d'adoption, les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation d'un médicament vétérinaire, si cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique, des consommateurs ou de la santé des animaux.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L'autorisation de mise sur le marché peut être suspendue, retirée ou modifiée lorsqu'il est reconnu:»

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

que les renseignements figurant dans le dossier de demande d'autorisation en vertu des articles 12 à 13 quinquies n'ont pas été modifiés conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 5;»

56)

À l'article 84, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il est manifeste que l'évaluation bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans les conditions d'emploi autorisées, n'est pas favorable, en prenant en compte tout particulièrement les bénéfices en matière de santé et de bien-être des animaux ainsi que la sécurité et les bénéfices en matière de santé pour le consommateur, lorsque l'autorisation concerne des médicaments vétérinaires à usage zootechnique;»

57)

À l'article 85, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments vétérinaires:

a)

qui ne peuvent être délivrés que sur prescription vétérinaire, conformément à l'article 67; ou

b)

qui contiennent des psychotropes ou des stupéfiants tels que ceux visés dans les conventions des Nations Unies de 1961 et 1971.»

58)

À l'article 89, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4.   Le comité permanent adopte son règlement intérieur. Ce règlement intérieur est rendu public.»

59)

L'article 90 est remplacé par le texte suivant:

«Article 90

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes concernées se communiquent mutuellement les informations appropriées, en particulier pour garantir le respect des exigences retenues pour les autorisations visées à l'article 44, les certificats visés à l'article 80, paragraphe 5, ou l'autorisation de mise sur le marché.

Sur demande motivée, les États membres communiquent immédiatement aux autorités compétentes d'un autre État membre les rapports visés à l'article 80, paragraphe 3.

Les conclusions d'une inspection visée à l'article 80, paragraphe 1, effectuée par les inspecteurs de l'État membre concerné, sont valables pour la Communauté.

Toutefois, de façon exceptionnelle, si un État membre n'a pas été en mesure, pour des raisons sérieuses de santé publique ou de santé animale, d'accepter les conclusions d'une inspection visée à l'article 80, paragraphe 1, cet État membre doit en informer immédiatement la Commission et l'Agence. L'Agence en informe les États membres concernés.

Lorsque la Commission est informée de ces raisons sérieuses, elle peut, après consultation des États membres concernés, demander que l'inspecteur de l'autorité de surveillance compétente procède à une nouvelle inspection. Cet inspecteur peut être accompagné par deux inspecteurs d'États membres qui ne sont pas parties au différend.»

60)

À l'article 94, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les décisions d'accorder ou de retirer une autorisation de mise sur le marché sont mises à la disposition du public.»

61)

L'article 95 est remplacé par le texte suivant:

«Article 95

Les États membres ne permettent pas que des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine proviennent d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments sans que les autorités compétentes n'aient déterminé un temps d'attente approprié. Ce temps d'attente doit:

a)

être au minimum celui visé à l'article 11, paragraphe 2, éventuellement assorti d'un facteur de sécurité tenant compte de la nature de la substance sous essai; ou

b)

garantir que la limite maximale de résidus n'est pas dépassée dans les denrées alimentaires, lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée par la Communauté en conformité avec le règlement (CEE) no 2377/90.»

62)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 95 bis

Les États membres veillent à la mise en place des systèmes de collecte appropriés pour les médicaments vétérinaires inutilisés ou périmés.

Article 95 ter

Lorsqu'un médicament vétérinaire doit faire l'objet d'une autorisation en vertu du règlement (CE) no .../2004 (24) et que le comité scientifique mentionne, dans son avis, les conditions ou restrictions recommandées afin de garantir une utilisation sûre et efficace du médicament vétérinaire, comme prévu à l'article 34, paragraphe 4, point d), dudit règlement, une décision portant sur la mise en œuvre de ces conditions ou restrictions est adoptée conformément à la procédure visée aux articles 37 et 38 de la présente directive et elle est adressée aux États membres.

Article 2

Les périodes de protection prévues à l'article 1er, point 6), modifiant l'article 13 de la directive 2001/82/CE, ne sont pas applicables aux médicaments de référence pour lesquels une demande d'autorisation a été soumise avant la date de transposition figurant à l'article 3, premier alinéa.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (25). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 75 E du 26.3.2002, p. 234.

(2)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 1.

(3)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2002 (JO C 300 E du 11.12.2003, p. 390), position commune du Conseil du 29 septembre 2003 (JO C 297 E du 9.12.2003, p. 72), position du Parlement européen du 17 décembre 2003.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(5)  JO L 214 du 24.8.1993, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no .../2004 (voir p. ... du présent Journal officiel). (Note pour l'Office des publications: règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.)

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L ... (Note pour l'Office des publications: cf. no du règlement dans la footnote du considérant 5 ainsi que les références au JO).»

(8)  JO L 92 du 7.4.1990, p. 42.

(9)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1756/2002 (JO L 265 du 3.10.2002, p. 1).»

(10)  Note pour l'Office des publications: cf. footnote du considérant 5.

(11)  JO L 298 du 3.12.1993, p. 45. Décision modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2000, p. 72).

(12)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 72

(13)  Note pour l'Office des publications: cf. footnote du considérant 5.

(14)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.»

(15)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).»

(16)  Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(17)  Pour l'Office des publications: cf. footnote du considérant 5.»

(18)  Note pour l'Office des publications: cf. footnote du considérant 5.»

(19)  Note pour l'Office des publications: cf. footnote 1 du considérant 5.»

(20)  Note pour l'Office des publications: cf. footnote du considérant 5.»;

(21)  JO L 159 du 27.6.2003, p. 1

(22)  JO L 158 du 25.6.1994, p. 19

(23)  Note pour l'Office des publications: cf. footnote du considérant 5.»

(24)  Pour l'Office des publications: cf. footnote 1 du considérant 5.»

(25)  Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

P5_TA(2003)0579

Médicaments traditionnels à base de plantes ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (12754/1/2003 — C5-0519/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 1) (3),

vu la proposition modifiée (COM(2003) 161) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0452/2003),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  Textes adoptés du 21.11.2002, P5_TA(2002)0561.

(3)  JO C 126 E du 28.5.2002, p. 263.

P5_TC2-COD(2002)0008

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/83/CE (4) dispose que les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament doivent être accompagnées d'un dossier contenant des renseignements et des documents relatifs notamment aux résultats des essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques, ainsi que des essais pharmacologiques et toxicologiques et des essais cliniques réalisés sur le produit et qui, partant, démontrent sa qualité, sa sécurité et son efficacité.

(2)

Si le demandeur peut démontrer, au moyen d'une bibliographie scientifique détaillée, que le ou les composants d'un médicament sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité au sens de la directive 2001/83/CE, il ne devrait pas être tenu de fournir les résultats d'essais précliniques ni d'essais cliniques.

(3)

De nombreux médicaments, même anciens, ne répondent pas au critère d'un usage médical bien établi avec une efficacité reconnue et un niveau acceptable de sécurité et ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. Pour maintenir ces produits sur le marché, les États membres ont mis en œuvre des procédures et dispositions différentes. Les disparités actuelles entre les dispositions des États membres peuvent entraver le commerce des médicaments traditionnels dans la Communauté et entraîner une discrimination et des distorsions de concurrence entre les fabricants de ces médicaments. Elles peuvent également affecter la protection de la santé publique dans la mesure où actuellement les garanties de qualité, de sécurité et d'efficacité nécessaires n'existent pas toujours.

(4)

Compte tenu des caractéristiques particulières de ces médicaments et, notamment, de leur ancienneté, il convient de prévoir une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale pour certains médicaments traditionnels. Cependant, cette procédure simplifiée ne devrait être utilisée que si une autorisation de mise sur le marché au titre de la directive 2001/83/CE ne peut pas être obtenue, en particulier en l'absence d'une bibliographie scientifique suffisante démontrant un usage médical bien établi avec une efficacité reconnue et un niveau acceptable de sécurité. Elle ne devrait pas non plus s'appliquer aux médicaments homéopathiques soumis à une autorisation de mise sur le marché ou à un enregistrement au titre de la directive 2001/83/CE.

(5)

L'ancienneté du médicament permet de réduire la nécessité de réaliser des essais cliniques puisque son efficacité est plausible du fait de l'ancienneté de l'usage et de l'expérience. Les essais précliniques ne semblent pas nécessaires dès lors que le médicament, sur la base des informations relatives à son usage traditionnel, démontre son innocuité dans les conditions d'emploi spécifiées. Cependant, même l'ancienneté n'écarte pas toute préoccupation liée à la sécurité du produit, de sorte que les autorités compétentes devraient être habilitées à demander toutes les données nécessaires pour évaluer la sécurité. L'aspect qualitatif du médicament est indépendant de son usage traditionnel, ce qui explique qu'aucune dérogation ne devrait être prévue en ce qui concerne les essais physicochimiques, biologiques et microbiologiques requis. Les produits devraient respecter les normes de qualité des monographies pertinentes de la pharmacopée européenne ou celles de la pharmacopée d'un État membre.

(6)

L'immense majorité des médicaments ayant une tradition suffisamment longue et cohérente sont obtenus à partir de substances végétales. Il convient donc, dans un premier temps, de limiter le champ d'application de l'enregistrement simplifié aux médicaments traditionnels à base de plantes.

(7)

L'enregistrement simplifié ne devrait être acceptable que si le médicament à base de plantes peut se prévaloir d'un usage médical d'une durée suffisamment longue dans la Communauté. L'usage médical à l'extérieur de la Communauté ne devrait être pris en considération que si le médicament a été utilisé dans la Communauté pendant une période déterminée. Dans les cas où l'usage dans la Communauté n'est pas suffisamment établi, il est nécessaire d'évaluer avec soin la validité et le caractère approprié de l'usage à l'extérieur de la Communauté.

(8)

En vue de faciliter davantage l'enregistrement de certains médicaments traditionnels à base de plantes et de renforcer l'harmonisation, il convient de prévoir la possibilité d'établir une liste communautaire de substances végétales répondant à certaines conditions, telles qu'un usage médical d'une durée suffisamment longue, et qui, partant, sont considérées comme n'étant pas nocives dans les conditions normales d'emploi.

(9)

Compte tenu des caractéristiques particulières des médicaments à base de plantes, il y a lieu d'instituer un comité des médicaments à base de plantes relevant de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments instituée par le règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil (5), ci-après dénommée «Agence». Le comité devrait assumer des tâches liées à l'enregistrement simplifié et à l'autorisation des médicaments visés par la présente directive. Il devrait notamment être chargé de l'établissement des monographies communautaires de plantes médicinales pertinentes pour l'enregistrement et l'autorisation des médicaments à base de plantes. Il devrait être composé d'experts dans le domaine des médicaments à base de plantes.

(10)

Il importe d'assurer la parfaite cohérence entre le nouveau comité et le comité des médicaments à usage humain existant déjà dans le cadre de l'Agence.

(11)

Afin de promouvoir l'harmonisation, les États membres devraient reconnaître les enregistrements des médicaments traditionnels à base de plantes délivrés par un autre État membre sur la base des monographies communautaires de plantes médicinales ou composés de substances, de préparations ou d'associations de celles-ci inscrites sur une liste à établir. Pour les autres produits, les États membres devraient dûment tenir compte de ces enregistrements.

(12)

La présente directive permet aux produits non médicamenteux à base de plantes satisfaisant aux critères de la législation sur les denrées alimentaires d'être régis, dans la Communauté, par cette législation.

(13)

Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du chapitre relatif aux médicaments traditionnels à base de plantes, y compris une évaluation de l'extension éventuelle de l'enregistrement de l'usage traditionnel à d'autres catégories de médicaments.

(14)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2001/83/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«29)

“médicament traditionnel à base de plantes”: tout médicament à base de plantes qui répond aux conditions énumérées à l'article 16 bis, paragraphe 1;

30)

“médicament à base de plantes”: tout médicament dont les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ou une association d'une ou de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes;

31)

“substances végétales”: l'ensemble des plantes, parties de plantes, algues, champignons, lichens, principalement entiers, fragmentés ou coupés, utilisés en l'état, le plus souvent desséchés, mais parfois frais. Certains exsudats n'ayant pas subi de traitements spécifiques sont également considérés comme des substances végétales. Les substances végétales sont précisément définies par la partie de la plante utilisée et la dénomination botanique selon le système à deux mots (genre, espèce, variété et auteur);

32)

“préparations à base de plantes”: les préparations obtenues par traitement de substances végétales, tel que l'extraction, la distillation, l'expression, le fractionnement, la purification, la concentration ou la fermentation. Elles comprennent les substances végétales concassées ou pulvérisées, les teintures, les extraits, les huiles essentielles, les jus obtenus par pression et les exsudats traités.»

2)

Le chapitre suivant est inséré au titre III:

«CHAPITRE 2 BIS

Dispositions particulières applicables aux médicaments traditionnels à base de plantes

Article 16 bis

1.   Une procédure d'enregistrement simplifiée (ci-après dénommée “enregistrement de l'usage traditionnel”) est instaurée pour les médicaments à base de plantes qui répondent à l'ensemble des critères suivants:

a)

ils ont des indications exclusivement appropriées à des médicaments traditionnels à base de plantes qui, de par leur composition et leur destination, sont conçus pour et destinés à être utilisés sans la surveillance d'un médecin à des fins de diagnostic, de prescription ou de suivi du traitement;

b)

ils sont exclusivement destinés à être administrés selon un dosage et une posologie spécifiés;

c)

il s'agit de préparations administrées par voie orale, externe et/ou par inhalation;

d)

la durée d'usage traditionnel visée à l'article 16 quater, paragraphe 1, point c), est écoulée;

e)

les données sur l'usage traditionnel du médicament sont suffisantes; en particulier, l'innocuité du produit est démontrée dans les conditions d'emploi spécifiées et les effets pharmacologiques ou l'efficacité du médicament sont plausibles du fait de l'ancienneté de l'usage et de l'expérience.

2.   Nonobstant l'article 1er, point 30), la présence dans le médicament à base de plantes de vitamines ou de minéraux dont la sécurité est dûment établie n'empêche pas le produit de pouvoir bénéficier de l'enregistrement conformément au paragraphe 1, pour autant que l'action des vitamines et des minéraux soit accessoire à celle des composants actifs à base de plantes pour ce qui concerne les indications spécifiées revendiquées.

3.   Toutefois, lorsque les autorités compétentes estiment qu'un médicament traditionnel à base de plantes répond aux critères d'autorisation conformément à l'article 6 ou d'enregistrement conformément à l'article 14, le présent chapitre n'est pas applicable.

Article 16 ter

1.   Le demandeur et le titulaire de l'enregistrement doivent être établis dans la Communauté.

2.   En vue de l'enregistrement de l'usage traditionnel, le demandeur introduit une demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Article 16 quater

1.   À la demande sont joints:

a)

les renseignements et documents:

i)

visés à l'article 8, paragraphe 3, points a) à h), et points j) et k),

ii)

les résultats des essais pharmaceutiques visés à l'article 8, paragraphe 3, point i), second tiret,

iii)

le résumé des caractéristiques du produit sans les données visées à l'article 11, paragraphe 4,

iv)

en ce qui concerne les associations visées à l'article 1er, point 30), et à l'article 16 bis, paragraphe 2, les données visées à l'article 16 bis, point e), relatives à l'association en tant que telle; les données doivent également se référer aux diverses substances actives si elles ne sont pas suffisamment connues;

b)

toute autorisation ou tout enregistrement déjà délivré(e) au demandeur dans un autre État membre ou dans un pays tiers en vue de la mise sur le marché du médicament et les données relatives aux décisions de refus d'autorisation ou d'enregistrement rendues dans la Communauté ou dans un pays tiers, et les motifs de ces décisions;

c)

les éléments bibliographiques ou rapports d'expert établissant que le médicament ou un produit équivalent est d'un usage médical au moins trentenaire avant la date de la demande, dont au moins quinze ans dans la Communauté. Sur demande de l'État membre auquel la demande d'enregistrement de l'usage traditionnel a été présentée, le comité des médicaments à base de plantes émet un avis sur la validité des preuves attestant l'ancienneté de l'usage du produit ou du produit équivalent. L'État membre transmet les pièces pertinentes à l'appui du dossier soumis au comité;

d)

une étude bibliographique des données de sécurité accompagnée d'un rapport d'expert ainsi que, en cas de demande complémentaire de l'autorité compétente, les données nécessaires à l'évaluation de la sécurité du médicament.

L'annexe I s'applique par analogie aux renseignements et documents visés au point a).

2.   Un produit est équivalent, comme indiqué au paragraphe 1, point c), lorsqu'il est identique au médicament faisant l'objet de la demande en ce qui concerne les substances actives, quels que soient les excipients utilisés, ou lorsqu'il est identique ou similaire en ce qui concerne l'effet recherché, le dosage ou la posologie et la voie d'administration.

3.   L'usage médical trentenaire visé au paragraphe 1, point c), est démontré même si la mise sur le marché du produit n'a pas été fondée sur une autorisation spécifique. Il est également établi si le nombre des composants du médicament ou leur dosage a été réduit au cours de la période de trente ans visée au présent paragraphe.

4.   Si le produit a été utilisé dans la Communauté depuis moins de quinze ans, mais qu'il peut, par ailleurs, bénéficier de l'enregistrement simplifié, l'État membre auquel la demande d'enregistrement de l'usage traditionnel a été présentée soumet le produit au comité des médicaments à base de plantes. L'État membre transmet les pièces pertinentes à l'appui du dossier soumis au comité.

Le comité examine si les autres critères d'enregistrement simplifié visés à l'article 16 bis sont pleinement remplis. Si le comité l'estime possible, il établit une monographie communautaire de plantes médicinales telle qu'elle est prévue à l'article 16 nonies, paragraphe 3, dont l'État membre tient dûment compte lorsqu'il prend sa décision finale.

Article 16 quinquies

1.   Sans préjudice de l'article 16 nonies, paragraphe 1, le chapitre 4 du titre III s'applique par analogie aux enregistrements délivrés conformément à l'article 16 bis, à condition:

a)

qu'une monographie communautaire des plantes médicinales ait été établie conformément à l'article 16 nonies, paragraphe 3; ou

b)

que le médicament à base de plantes soit composé de substances végétales, de préparations à base de plantes ou d'associations de celles-ci inscrites sur la liste visée à l'article 16 septies.

2.   Pour les autres médicaments à base de plantes visés à l'article 16 bis, chaque État membre, lorsqu'il évalue une demande d'enregistrement de l'usage traditionnel, tient dûment compte des enregistrements délivrés par un autre État membre conformément au présent chapitre.

Article 16 sexies

1.   L'enregistrement de l'usage traditionnel est refusé si la demande n'est pas conforme aux articles 16 bis, 16 ter ou 16 quater ou si au moins l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la composition qualitative et/ou quantitative ne correspond pas à celle qui est déclarée;

b)

les indications ne sont pas conformes aux conditions établies à l'article 16 bis;

c)

le produit pourrait être nocif dans les conditions normales d'emploi;

d)

les données sur l'usage traditionnel sont insuffisantes, en particulier si les effets pharmacologiques ou l'efficacité ne sont pas plausibles du fait de l'ancienneté de l'usage et de l'expérience;

e)

la qualité pharmaceutique n'est pas démontrée de manière satisfaisante.

2.   Les autorités compétentes des États membres notifient au demandeur, à la Commission et, sur demande, aux autorités compétentes les décisions de refus d'enregistrement de l'usage traditionnel adoptées par elles et leurs motifs.

Article 16 septies

1.   Une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci est établie conformément à la procédure visée à l'article 121, paragraphe 2, en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes. Cette liste contient, au regard de chaque substance végétale, l'indication, le dosage spécifié et la posologie, la voie d'administration et toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre de la substance végétale comme médicament traditionnel.

2.   Si une demande d'enregistrement de l'usage traditionnel concerne une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de celles-ci inscrites sur la liste visée au paragraphe 1, les données visées à l'article 16 quater, paragraphe 1, points b), c) et d), ne doivent pas être fournies. L'article 16 sexies, paragraphe 1, points c) et d), ne s'applique pas.

3.   Si une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances est retirée de la liste visée au paragraphe 1, les enregistrements de médicaments à base de plantes contenant cette substance, délivrés au titre du paragraphe 2, sont retirés à moins que les renseignements et documents visés à l'article 16 quater, paragraphe 1, ne soient présentés dans les trois mois.

Article 16 octies

1.   L'article 3, paragraphes 1 et 2, l'article 4, paragraphe 4, l'article 6, paragraphe 1, l'article 12, l'article 17, paragraphe 1, les articles 19, 20, 23, 24, 25, 40 à 52, 70 à 85, 101 à 108, l'article 111, paragraphes 1 et 3, les articles 112, 116 à 118, 122, 123, 125, l'article 126, deuxième alinéa, et l'article 127 de la présente directive ainsi que la directive 91/356/CEE (6) de la Commission s'appliquent par analogie à l'enregistrement de l'usage traditionnel délivré au titre du présent chapitre.

2.   Outre ce qui est exigé aux articles 54 à 65, l'étiquetage et la notice contiennent une mention indiquant:

a)

que le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant une ou des indication(s) spécifiée(s) sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage; et

b)

que l'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent.

Un État membre peut demander que l'étiquetage et la notice mentionnent également la nature de la tradition en question.

3.   Outre ce qui est exigé aux articles 86 à 99, toute publicité pour un médicament enregistré au titre du présent chapitre contient la mention suivante: “médicament traditionnel à base de plantes à utiliser pour une ou des indication(s) spécifiée(s) sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage”.

Article 16 nonies

1.   Il est institué un comité des médicaments à base de plantes. Le comité relève de l'Agence et est doté des compétences suivantes:

a)

en ce qui concerne les enregistrements simplifiés, il est chargé:

1.

d'accomplir les tâches découlant de l'article 16 quater, paragraphes 1 et 4,

2.

d'accomplir les tâches découlant de l'article 16 quinquies,

3.

de préparer un projet de liste des substances végétales, préparations à base de plantes et associations de celles-ci conformément à l'article 16 septies, paragraphe 1, et

4.

d'établir des monographies communautaires pour les médicaments traditionnels à base de plantes conformément au paragraphe 3 du présent article;

b)

en ce qui concerne les autorisations des médicaments à base de plantes, il a pour tâche d'établir les monographies communautaires de plantes médicinales pour les médicaments à base de plantes conformément au paragraphe 3 du présent article;

c)

en ce qui concerne les soumissions à l'Agence, en vertu du chapitre 4 du titre III, des médicaments à base de plantes visés à l'article 16 bis, il est chargé d'accomplir les tâches mentionnées à l'article 32;

d)

dans les cas où d'autres médicaments contenant des substances végétales sont soumis à l'Agence en vertu du chapitre 4 du titre III, il a pour mission de donner, s'il y a lieu, son avis sur la substance végétale.

Enfin, le comité des médicaments à base de plantes remplit toute autre fonction qui lui est dévolue par le droit communautaire.

La coordination appropriée avec le comité des médicaments à usage humain est assurée par une procédure qui sera mise en place par le directeur exécutif de l'Agence conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2309/93.

2.   Chaque État membre nomme, pour une période de trois ans renouvelable, un membre et un suppléant au comité des médicaments à base de plantes.

Les suppléants représentent les membres et votent pour ces derniers en leur absence. Les membres et les suppléants sont choisis en fonction de leur rôle et de leur expérience dans l'évaluation des médicaments à base de plantes et représentent les autorités nationales compétentes.

Ledit comité peut nommer par cooptation au maximum cinq membres supplémentaires choisis en fonction de leurs compétences scientifiques particulières. Ces membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et n'ont pas de suppléants.

En vue de la cooptation de ces membres, ledit comité détermine les compétences scientifiques particulières complémentaires du ou des membre(s) supplémentaire(s). Les membres cooptés sont choisis parmi des experts désignés par les États membres ou l'Agence.

Les membres dudit comité peuvent être accompagnés d'experts dans des domaines scientifiques ou techniques particuliers.

3.   Le comité des médicaments à base de plantes établit les monographies communautaires de plantes médicinales pour les médicaments à base de plantes en vue de l'application de l'article 10, paragraphe 1, point a), sous ii), ainsi que pour les médicaments traditionnels à base de plantes. Ledit comité assume toute autre responsabilité qui lui est confiée en vertu des dispositions du présent chapitre et d'autres actes communautaires.

Dès leur établissement, les monographies communautaires de plantes médicinales au sens du présent paragraphe sont prises en compte par les États membres lorsqu'ils examinent une demande. Lorsqu'aucune monographie communautaire de plantes médicinales n'a encore été établie, il est possible de se référer à d'autres monographies, publications ou données appropriées.

Dès l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales, le titulaire de l'enregistrement détermine s'il est nécessaire de modifier le dossier d'enregistrement en conséquence. Le titulaire de l'enregistrement notifie toute modification éventuelle à l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Les monographies de plantes médicinales sont publiées.

4.   Les dispositions générales du règlement (CEE) no 2309/93 concernant le comité des médicaments à usage humain s'appliquent par analogie au comité des médicaments à base de plantes.

Article 16 decies

Avant le ... (7), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent chapitre.

Le rapport évalue notamment la possibilité d'étendre l'enregistrement de l'usage traditionnel à d'autres catégories de médicaments.

Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (8). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   En ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes visés à l'article 1er qui sont déjà mis sur le marché à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les autorités compétentes appliquent la présente directive dans un délai de sept ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 126 E du 28.5.2002, p. 263.

(2)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 9.

(3)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2002 (JO C 25 E du 29.1.2004, p. 222), position commune du Conseil du 4 novembre 2003 (JO C 305 E du 16.12.2003, p. 52) et position du Parlement européen du 17 décembre 2003.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/63/CE de la Commission (JO L 159 du 27.6.2003, p. 46).

(5)  JO L 214 du 24.8.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1647/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 19).

(6)  JO L 193 du 17.7.1991, p. 30.

(7)  Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.»

(8)  Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

P5_TA(2003)0580

Instruments de mesure ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure (9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (9681/4/2003 — C5-0417/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 566) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2002) 37) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0458/2003),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 252 E du 21.10.2003, p. 1.

(2)  JO C 65 E du 14.3.2002, p. 34.

(3)  JO C 62 E du 27.2.2001, p. 1.

(4)  JO C 126 E du 28.5.2002, p. 368.

P5_TC2-COD(2000)0233

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre d'instruments de mesure sont couverts par des directives spécifiques, adoptées en vertu de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (4). Les directives spécifiques qui sont techniquement dépassées devraient être abrogées et remplacées par une directive autonome, en accord avec la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (5).

(2)

Des instruments effectuant des mesurages corrects et traçables peuvent servir à diverses opérations de mesurage. Celles qui répondent à des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement et du consommateur, de perception de taxes et de droits et de loyauté des transactions commerciales, qui affectent directement ou indirectement et de nombreuses façons la vie quotidienne des citoyens, peuvent exiger l'utilisation d'instruments de mesure légalement contrôlés.

(3)

Le contrôle métrologique légal ne devrait pas conduire à des entraves à la libre circulation des instruments de mesure. Les dispositions en la matière devraient être les mêmes dans tous les États membres et la preuve de la conformité devrait être acceptée dans l'ensemble de la Communauté.

(4)

Le contrôle métrologique légal requiert la conformité à des exigences spécifiques de performance. Les exigences de performance que les instruments de mesure doivent satisfaire devraient garantir un niveau élevé de protection. L'évaluation de la conformité devrait assurer un haut niveau de confiance.

(5)

Les États membres devraient, en règle générale, imposer un contrôle métrologique légal. Lorsqu'un contrôle métrologique légal est imposé, seuls les instruments conformes aux exigences communes devraient être utilisés.

(6)

Le principe du libre choix introduit par la présente directive, selon lequel les États membres peuvent exercer leur droit de décider de soumettre ou non à réglementation les instruments couverts par la présente directive, ne devrait être applicable que dans la mesure où elle ne sera pas la cause d'une concurrence déloyale.

(7)

Les responsabilités du fabricant quant à la conformité aux exigences de la présente directive devraient être mentionnées explicitement.

(8)

Le fonctionnement des instruments de mesure est particulièrement sensible à l'environnement, notamment l'environnement électromagnétique. L'immunité des instruments de mesure vis-à-vis des interférences électromagnétiques constitue une partie intégrante de la présente directive. Les exigences en matière d'immunité de la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (6), ne devraient dès lors pas être applicables.

(9)

La législation communautaire devrait arrêter des exigences essentielles qui n'entravent pas les progrès techniques. Par conséquent, les exigences légales doivent être de préférence des exigences en matière de performance. Les dispositions visant à supprimer les entraves techniques aux échanges devraient se fonder sur la nouvelle approche définie dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation.

(10)

Afin de tenir compte des différences climatiques ou des différences de niveau de protection des consommateurs qui peuvent exister au niveau national, les exigences essentielles peuvent donner lieu à la définition de classes d'environnement ou d'exactitude.

(11)

Afin de faciliter la tâche consistant à faire la preuve de la conformité aux exigences essentielles et de permettre une vérification de la conformité, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées. Ces normes harmonisées sont élaborées par des organismes de droit privé et devraient conserver leur caractère de texte non obligatoire. À cet effet, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) sont reconnus comme les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées conformément aux orientations générales de coopération entre la Commission et les organismes européens de normalisation, signées le 13 novembre 1984.

(12)

Les spécifications techniques et de performance de documents normatifs approuvés au niveau international peuvent aussi être conformes, en partie ou en totalité, aux exigences essentielles définies par la présente directive. Dans ces cas, des documents normatifs approuvés au niveau international peuvent être utilisés à la place de normes harmonisées et conférer, dans des conditions spécifiques, une présomption de conformité.

(13)

La conformité aux exigences essentielles définies par la présente directive peut aussi être assurée par des spécifications qui ne proviennent pas d'une norme technique européenne ou d'un document normatif approuvé au niveau international. Le recours à des normes techniques européennes ou à des documents normatifs approuvés au niveau international devrait par conséquent être facultatif.

(14)

L'évaluation de conformité de sous-ensembles devrait être conforme aux dispositions de la présente directive. Si des sous-ensembles sont négociés séparément et indépendamment d'un instrument, l'exercice d'évaluation de la conformité devrait être entrepris indépendamment de l'instrument concerné.

(15)

L'état de la technique dans le domaine de la technologie métrologique évolue constamment, ce qui peut entraîner des changements dans les besoins en matière d'évaluation de la conformité. Par conséquent, il doit exister, pour chaque catégorie de mesure, et, si besoin est, pour les sousensembles, une procédure appropriée ou un choix entre différentes procédures de rigueur équivalente. Les procédures adoptées sont celles visées dans la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (7). Toutefois, il pourrait s'avérer nécessaire de prévoir des dérogations à ces modules afin de tenir compte d'aspects spécifiques du contrôle métrologique. Il convient de prévoir que le marquage «CE» puisse être apposé pendant le processus de fabrication.

(16)

L'évolution permanente de la métrologie ainsi que les préoccupations des parties intéressées à propos de la certification mettent en relief la nécessité de veiller à l'existence de procédures cohérentes d'évaluation de la conformité des produits industriels, comme l'exige la résolution du Conseil du 10 novembre 2003 (8).

(17)

Les États membres ne devraient pas entraver la mise sur le marché et/ou la mise en service des instruments de mesure portant le marquage «CE» de conformité et des marquages métrologiques supplémentaires, conformément aux dispositions de la présente directive.

(18)

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché et/ou la mise en service d'instruments non conformes. Une coopération adéquate entre les autorités compétentes des États membres est par conséquent nécessaire pour que cet objectif soit atteint à l'échelle communautaire.

(19)

Les fabricants devraient être informés des motifs de décisions négatives concernant leurs produits et des voies de recours dont ils disposent.

(20)

Les fabricants devraient avoir la possibilité de faire valoir, pendant une période transitoire, les droits acquis avant l'entrée en vigueur de la présente directive.

(21)

Les spécifications nationales relatives aux exigences nationales pertinentes en usage ne devraient pas entraver les dispositions de la présente directive relatives à la «mise en service».

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(23)

L'activité du comité des instruments de mesure devrait comporter des consultations en bonne et due forme des représentants des parties intéressées.

(24)

Les directives 71/318/CEE, 71/319/CEE, 71/348/CEE, 73/362/CEE, 75/33/CEE, en ce qui concerne les compteurs définis à l'annexe MI-001 de la présente directive, 75/410/CEE, 76/891/CEE, 77/95/CEE, 77/313/CEE, 78/1031/CEE et 79/830/CEE devraient dont être abrogées,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux dispositifs et systèmes ayant une fonction de mesure définis dans les annexes spécifiques relatives aux compteurs d'eau (MI-001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (MI-002), aux compteurs d'énergie électrique active (MI-003), aux compteurs d'énergie thermique ((MI-004), aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau (MI-005), aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (MI-006), aux taximètres (MI-007), aux mesures matérialisées (MI-008), aux instruments de mesure dimensionnelle (MI-009) et aux analyseurs de gaz d'échappement (MI-10).

Article 2

1.   Les États membres peuvent, lorsqu'ils l'estiment justifié, prescrire l'utilisation des instruments de mesure décrits à l'article 1er pour la réalisation de tâches répondant à des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales.

2.   Si les États membres ne prescrivent pas cette utilisation, ils en notifient les raisons à la Commission et aux autres États membres.

Article 3

Objet

La présente directive établit les exigences auxquelles les dispositifs et systèmes visés à l'article 1er doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service pour remplir les tâches visées à l'article 2, paragraphe 1.

La présente directive est une directive spécifique en ce qui concerne les exigences en matière d'immunité électromagnétique au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/336/CEE. La directive 89/336/CEE reste d'application en ce qui concerne les exigences en matière d'émissions.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«instrument de mesure», tout dispositif ou système ayant une fonction de mesure couvert par les articles 1er et 3;

b)

«sous-ensemble», un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure:

associé à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible, ou

associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible;

c)

«contrôle métrologique légal», le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l'application d'un instrument de mesure, pour des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales;

d)

«fabricant», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure à la présente directive en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom et/ou de sa mise en service pour ses propres besoins.

e)

«mise sur le marché», l'opération consistant à mettre un instrument destiné à un utilisateur final à sa disposition pour la première fois dans la Communauté, que ce soit contre rétribution ou gratuitement;

f)

«mise en service», la première utilisation d'un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;

g)

«mandataire», la personne physique ou morale qui est établie dans la Communauté et qu'un fabricant autorise, par écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions de la présente directive;

h)

«norme harmonisée», une spécification technique adoptée par le CEN, le CENELEC ou ETSI, ou par deux de ces organisations ou les trois, à la demande de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (10) et préparée conformément aux orientations générales convenues entre la Commission et les organisations européennes de normalisation;

i)

«document normatif», un document contenant des spécifications techniques adoptées par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML), soumis à la procédure définie à l'article 16, paragraphe 1.

Article 5

Applicabilité aux sous-ensembles

Lorsqu'il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, les dispositions de la présente directive s'appliquent mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.

Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins d'établir leur conformité.

Article 6

Exigences essentielles et évaluation de la conformité

1.   Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles définies à l'annexe I et à l'annexe spécifique relative à l'instrument en question.

Les États membres peuvent, dans la mesure nécessaire à une utilisation correcte de l'instrument, exiger que les informations visées à l'annexe I ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments soient fournies dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel l'instrument est mis sur le marché.

2.   La conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles est évaluée conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 7

Marquage de conformité

1.   La conformité d'un instrument de mesure à toutes les dispositions de la présente directive est indiquée par la présence d'un marquage «CE» de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visé à l'article 17.

2.   Le marquage «CE» de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés par le fabricant ou sous la responsabilité de celui-ci. Ces marquages peuvent être apposés sur l'instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie.

3.   L'apposition sur un instrument de mesure de marquages susceptibles de tromper des tierces parties quant à la signification et/ou à la forme du marquage «CE» et du marquage métrologique supplémentaire est interdite. D'autres marquages peuvent être apposés sur un instrument de mesure, à condition qu'ils ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage «CE» et du marquage métrologique supplémentaire.

4.   Lorsqu'un instrument de mesure est soumis à des mesures adoptées au titre d'autres directives couvrant d'autres aspects qui exigent l'apposition du marquage «CE», ce dernier indique que l'instrument en question est également présumé conforme aux exigences de ces autres directives. En pareil cas, les références de publication desdites directives au Journal officiel de l'Union européenne sont indiquées dans les documents, notices ou instructions prévus par lesdites directives et accompagnant l'instrument de mesure.

Article 8

Mise sur le marché et mise en service

1.   Les États membres ne peuvent empêcher, pour des raisons découlant de la présente directive, la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un instrument de mesure qui porte le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire conformément à l'article 7.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les instruments de mesure ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences de la présente directive.

3.   Un État membre peut exiger qu'un instrument de mesure satisfasse aux dispositions régissant sa mise en service qui se justifient par les conditions climatiques locales. Dans ce cas, l'État membre choisit dans le tableau 1 de l'annexe I les températures maximales et minimales appropriées et peut par ailleurs indiquer les conditions d'humidité (condensation possible ou non) et préciser si le lieu d'utilisation prévu est ouvert ou fermé.

4.   Lorsque plusieurs classes d'exactitude sont définies pour un instrument de mesure:

a)

les annexes spécifiques à l'instrument peuvent préciser, sous le point «Mise en service», la ou les classes d'exactitude à utiliser pour des applications spécifiques;

b)

dans tous les autres cas, un État membre peut déterminer les classes d'exactitude à utiliser pour des applications spécifiques dans le cadre des classes définies, à condition d'autoriser l'utilisation de toutes les classes sur son territoire.

Dans les cas a) ou b), les instruments de mesure appartenant à une classe d'exactitude supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite.

5.   Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors de salons, d'expositions et de démonstrations, à la présentation de produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.

Article 9

Évaluation de la conformité

L'évaluation de la conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles pertinentes est effectuée par l'application, au choix du fabricant, de l'une des procédures d'évaluation de la conformité indiquées dans l'annexe spécifique concernant cet instrument. Le fabricant fournit, le cas échéant, les documents techniques concernant les instruments spécifiques ou les groupes d'instruments figurant àl'article 10.

Les modules d'évaluation de la conformité constituant les procédures sont décrits dans les annexes A à H1.

Les enregistrements et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié effectuant l'évaluation, ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Article 10

Documentation technique

1.   La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument de mesure et permettre l'évaluation de la conformité de celui-ci aux exigences appropriées de la présente directive.

2.   La documentation technique est suffisamment détaillée pour assurer:

la définition des caractéristiques métrologiques;

la reproductibilité des performances métrologiques des instruments fabriqués lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus, et

l'intégrité de l'instrument.

3.   Pour les besoins de l'évaluation et de l'identification du type et/ou de l'instrument, la documentation technique comprend:

a)

une description générale de l'instrument de mesure;

b)

des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;

c)

les procédés de fabrication qui garantissent l'homogénéité de la production;

d)

le cas échéant, une description des dispositifs électriques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;

e)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des points b), c) et d), y compris le fonctionnement de l'instrument;

f)

une liste des normes et/ou des documents normatifs visés à l'article 13, appliqués en tout ou en partie;

g)

une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 13 n'ont pas été appliquées;

h)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

i)

si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l'instrument satisfait:

aux exigences de la présente directive dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu'exposé aux perturbations de l'environnement spécifiées;

aux critères de durabilité applicables aux compteurs d'eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l'eau;

j)

les rapports d'essais, les certificats d'examen «CE» de type ou les certificats «CE» de la conception pour des instruments qui sont composés d'éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.

4.   Le fabricant précise les scellements et les marquages qu'il a apposés.

5.   Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

Article 11

Notification

1.   Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les organismes relevant de leur juridiction qu'ils ont désignés pour effectuer les tâches relatives aux modules d'évaluation de la conformité visés à l'article 9, ainsi que les numéros d'identification attribués par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, le ou les types d'instruments de mesure pour lesquels chaque organisme a été désigné et, en plus, le cas échéant, les classes d'instrument, l'étendue de mesure, la technologie de mesure et toute autre caractéristique de l'instrument qui limite la portée de la notification.

2.   Les États membres appliquent les critères définis à l'article 12 pour la désignation de ces organismes. Les organismes qui répondent aux critères définis dans les normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés répondre aux critères correspondants. Les États membres publient les références à ces normes. Si un État membre n'a pas prévu de dispositions nationales pour les tâches visées à l'article 2, il conserve le droit de désigner et de notifier un organisme pour l'exécution des tâches relatives à cet instrument.

3.   Un État membre qui a notifié un organisme:

veille à ce que l'organisme continue de satisfaire aux critères visés à l'article 12, et

retire cette notification s'il constate que ledit organisme ne satisfait plus auxdits critères.

Il informe immédiatement les autres États membres et la Commission de tout retrait.

4.   La Commission attribue à chaque organisme à notifier un numéro d'identification. Elle publie la liste des organismes notifiés, ainsi que les informations relatives à la portée de la notification visée au paragraphe 1, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne et assure la mise à jour de cette liste.

Article 12

Critères auxquels doivent répondre les organismes désignés

Les États membres appliquent les critères ci-après pour la désignation des organismes conformément à l'article 11, paragraphe 1.

1. L'organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d'évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur ou l'utilisateur des instruments de mesure qu'ils inspectent, ni le mandataire d'aucun d'entre eux. En outre, ils ne peuvent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités. Les critères qui précèdent n'excluent toutefois nullement la possibilité d'échanges d'informations techniques, aux fins de l'évaluation de la conformité, entre le fabricant et l'organisme.

2. L'organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d'évaluation de la conformité doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

3. L'évaluation de la conformité doit être effectuée avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie. Si l'organisme fait exécuter en sous-traitance des tâches spécifiques, il doit s'assurer au préalable que le sous-traitant répond aux exigences de la présente directive et plus particulièrement du présent article. L'organisme tient à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents relatifs aux qualifications du sous-traitant et aux travaux effectués par celui-ci en vertu de la présente directive.

4. L'organisme doit être capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient exécutées par l'organisme lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. Il doit disposer du personnel et d'un accès aux installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à l'évaluation de la conformité.

5. Le personnel de l'organisme doit posséder:

une bonne formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été désigné;

une connaissance satisfaisante des règles applicables aux tâches qu'il effectue et une expérience adéquate de ces tâches;

l'aptitude requise pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui représentent la matérialisation des tâches effectuées.

6. L'impartialité de l'organisme, de son directeur et de son personnel doit être garantie. La rémunération de l'organisme ne peut dépendre des résultats des tâches qu'il effectue. La rémunération du directeur et du personnel de l'organisme ne peut dépendre du nombre ni des résultats des tâches effectuées.

7. L'organisme doit contracter une assurance en responsabilité civile, si sa responsabilité n'est pas assumée par l'État membre conformément à la législation nationale.

8. Le directeur et le personnel de l'organisme sont tenus au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches en vertu de la présente directive, sauf vis-à-vis de l'autorité de l'État membre qui l'a désigné.

Article 13

Normes harmonisées et documents normatifs

1.   Les États membres présument la conformité aux exigences essentielles visées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes pour un instrument de mesure qui est conforme aux éléments des normes nationales transposant la norme européenne harmonisée pour ledit instrument de mesure qui correspondent aux éléments de cette norme européenne harmonisée dont les références ont été publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsqu'un instrument de mesure n'est que partiellement conforme aux éléments des normes nationales visées au premier alinéa, les États membres présument la conformité aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes nationales auxquelles l'instrument est conforme.

Les États membres publient les références aux normes nationales visées au premier alinéa.

2.   Les États membres présument la conformité aux exigences essentielles visées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes pour un instrument de mesure qui est conforme aux parties correspondantes des documents normatifs et des listes visés à l'article 16, paragraphe 1, point a), dont les références ont été publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsqu'un instrument de mesure n'est que partiellement conforme au document normatif visé au premier alinéa, les États membres présument la conformité aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments normatifs auxquels l'instrument est conforme.

Les États membres publient les références du document normatif visé au premier alinéa.

3.   Un fabricant peut choisir d'utiliser toute solution technique qui répond aux exigences essentielles visées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes (MI-001 à MI-010). En outre, pour bénéficier de la présomption de conformité, il doit appliquer correctement les solutions indiquées soit dans les normes harmonisées européennes pertinentes, soit dans les parties correspondantes des documents normatifs et des listes visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les États membres présument que les instruments satisfont aux essais pertinents prévus au point i) de l'article 10 lorsque le programme d'essai correspondant a été effectué conformément aux documents pertinents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et que les résultats des essais démontrent la conformité aux exigences essentielles.

Article 14

Comité permanent

Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme européenne harmonisée visée à l'article 13, paragraphe 1, ne satisfait pas pleinement aux exigences essentielles visées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, l'État membre ou la Commission saisit le comité permanent institué à l'article 5 de la directive 98/34/CE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis dans les plus brefs délais.

Compte tenu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux États membres si les références aux normes nationales doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 13, paragraphe 1, troisième alinéa.

Article 15

Comité des instruments de mesure

1.   La Commission est assistée par le comité des instruments de mesure.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

5.   La Commission veille à ce que les informations pertinentes sur les mesures envisagées, telles que visées à l'article 16, soient mises à la disposition des parties intéressées en temps voulu.

Article 16

Fonctions du comité des instruments de mesure

1.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, peut prendre toute mesure appropriée pour:

a)

déterminer les documents normatifs établis par l'OIML et, sur une liste, en indiquer les parties dont le respect confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes définies par la présente directive;

b)

publier les références des documents normatifs et la liste visés au point a) dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

2.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3, peut prendre toutes les mesures qui s'imposent pour modifier les annexes spécifiques (Annexes MI-001 à MI-010) en ce qui concerne:

les erreurs maximales tolérées (EMT) et les classes d'exactitude,

les conditions assignées de fonctionnement,

les valeurs de variation critique,

les perturbations,

3.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'un document normatif dont les références ont été publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, conformément au paragraphe 1, point b), n'est pas totalement conforme aux exigences essentielles visées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, l'État membre ou la Commission saisit le comité des instruments de mesure en exposant ses raisons.

La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, informe les États membres de l'éventuelle nécessité de retirer les références au document normatif concerné de la publication dans le Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour consulter les parties intéressées au niveau national au sujet des travaux de l'OIML relevant du champ d'application de la présente directive.

Article 17

Marquages

1.   Le marquage «CE» visé à l'article 7 est constitué par le symbole «CE» conformément au format défini au point I B, sous d), de l'annexe de la décision 93/465/CEE. Le marquage «CE» a une taille d'au moins 5 mm.

2.   Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale «M» et les deux derniers chiffres de l'année de son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage «CE». Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage «CE».

3.   Si la procédure d'évaluation de la conformité le prescrit, le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné visé à l'article 11 est apposé après le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire.

4.   Lorsqu'un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui fonctionnent ensemble, les marquages sont apposés sur le dispositif principal.

Lorsqu'un instrument de mesure est trop petit ou trop sensible pour porter le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire, ceux-ci sont apposés sur l'emballage, s'il existe, et sur la documentation qui l'accompagne, exigée par la présente directive.

5.   Le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire doivent être indélébiles. Le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné doit être indélébile ou s'autodétruire lorsqu'on l'enlève. Tous les marquages doivent être clairement visibles ou aisément accessibles.

Article 18

Surveillance du marché et coopération administrative

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que les instruments de mesure qui sont soumis à un contrôle métrologique légal mais qui ne satisfont pas aux dispositions pertinentes de la présente directive ne sont ni mis sur le marché ni mis en service.

2.   Les autorités compétentes des États membres s'aident mutuellement dans l'accomplissement de leur obligation d'assurer la surveillance du marché.

Plus particulièrement, les autorités compétentes échangent:

les informations relatives au niveau de conformité aux dispositions de la présente directive des instruments qu'elles examinent, ainsi que les résultats de ces examens,

les certificats d'examen «CE» de type et le certificat d'examen «CE» de la conception délivrés par les organismes notifiés, ainsi que leurs annexes, et les additifs, modifications et retraits relatifs aux certificats déjà délivrés,

les approbations de système-qualité délivrées par les organismes notifiés, ainsi que des informations concernant les systèmes-qualité pour lesquels l'approbation a été refusée ou retirée,

les rapports d'évaluation établis par les organismes notifiés, lorsqu'ils sont exigés par d'autres autorités.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations nécessaires concernant les certificats et les approbations de système-qualité soient mises à la disposition des organismes qu'ils ont notifiés.

4.   Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les noms des autorités compétentes qu'il a désignées pour cet échange d'informations.

Article 19

Clause de sauvegarde

1.   Si un État membre constate que l'ensemble ou une partie des instruments de mesure d'un modèle déterminé portant le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire ne satisfait pas aux exigences essentielles concernant les performances métrologiques prévues dans la présente directive, lorsqu'ils sont installés correctement et utilisés selon les instructions du fabricant, il prend toutes les mesures appropriées pour retirer ces instruments du marché, pour interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou pour interdire ou restreindre leur utilisation ultérieure.

Lorsqu'il décide des mesures susmentionnées, l'État membre tient compte du caractère systématique ou occasionnel de la non-conformité. Dans le cas où l'État membre a établi que la non-conformité est de nature systématique, il informe immédiatement la Commission des mesures prises en exposant les raisons de sa décision.

2.   La Commission procède à des consultations avec les parties concernées dans les plus brefs délais.

a) Lorsque la Commission constate que les mesures prises par l'État membre concerné sont justifiées, elle en informe immédiatement cet État membre, ainsi que les autres États membres.

L'État membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposé les marquages les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

Si la non-conformité est attribuée à des carences dans les normes ou les documents normatifs, la Commission, après avoir consulté les parties concernées, porte l'affaire dès que possible devant le comité idoine visé aux articles 14 ou 15.

b) Lorsque la Commission constate que les mesures prises par l'État membre concerné sont injustifiées, elle en informe immédiatement cet État membre ainsi que le fabricant ou son mandataire.

La Commission s'assure de ce que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.

Article 20

Marquage apposé indûment

1.   Lorsqu'un État membre constate que le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire ont été apposés indûment, le fabricant ou son mandataire est tenu:

de remettre l'instrument en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire non couvertes par l'article 19, paragraphe 1; et

de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre.

2.   Si l'infraction visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de l'instrument en cause ou assurer son retrait du marché ou interdire ou restreindre la poursuite de son utilisation selon les procédures prévues à l'article 19.

Article 21

Décisions entraînant un refus ou une restriction

Toute décision prise en application de la présente directive et qui exige le retrait du marché d'un instrument de mesure, ou qui interdit ou restreint la mise sur le marché ou la mise en service d'un instrument, est motivée de façon précise. Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé en lui rappelant les voies de recours dont il dispose en vertu de la législation dans l'État membre concerné, ainsi que les délais pour l'introduction de ces recours.

Article 22

Abrogations

Les directives suivantes sont abrogées le ... (11), sans préjudice de l'article 21:

directive 71/318/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (12);

directive 71/319/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de liquides autres que l'eau (13);

directive 71/348/CEE du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau (14);

directive 73/362/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures matérialisées de longueur (15);

directive 75/33/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau froide, en ce qui concerne les compteurs définis à l'annexe MI-001 de la présente directive (16);

directive 75/410/CEE du Conseil du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus (17);

directive 76/891/CEE du Conseil du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'énergie électrique (18);

directive 77/95/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux taximètres (19);

directive 77/313/CEE du Conseil du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (20);

directive 78/1031/CEE du Conseil du 5 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux trieuses pondérales automatiques (21);

directive 79/830/CEE du Conseil du 11 septembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau chaude (22).

Article 23

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, les États membres autorisent, pour des mesurages pour lesquels ils ont prescrit l'utilisation d'un instrument de mesure légalement contrôlé, la mise sur le marché et la mise en service d'instruments de mesure qui satisfont aux règles applicables avant le ... (23), et ce jusqu'à l'expiration de la validité de l'approbation de type de ces instruments de mesure ou, dans le cas d'une approbation de type de validité indéfinie, pendant une période maximale de dix ans à compter du ... (23)

Article 24

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ... (24). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du ... (23).

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

Clause de révision

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à faire rapport avant le ... (25), sur la mise en œuvre de la présente directive, notamment sur la base des rapports communiqués par les États membres et, le cas échéant, à présenter des propositions de modifications.

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à évaluer si les procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels sont correctement appliquées et, le cas échéant, à proposer des amendements afin de créer une certification cohérente.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 E du 27.2.2001, p. 1 et JO C 126 E du 28.5.2002, p. 368.

(2)  JO C 139 du 11.5.2001, p. 4.

(3)  Position du Parlement européen du 3 juillet 2001 (JO C 65 E du 14.3.2002, p. 34), position commune du Conseil du 22 juillet 2003 (JO C 252 E du 21.10.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 17 décembre 2003.

(4)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(5)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(6)  JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(7)  JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

(8)  JO C 282 du 25.11.2003, p. 3.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(11)  Trente mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(12)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 82/623/CEE de la Commission (JO L 252 du 27.8.1982, p. 5).

(13)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 32.

(14)  JO L 239 du 25.10.1971, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(15)  JO L 335 du 5.12.1973, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 85/146/CEE. (JO L 54 du 23.2.1985, p. 29).

(16)  JO L 14 du 20.1.1975, p. 1.

(17)  JO L 183 du 14.7.1975, p. 25.

(18)  JO L 336 du 4.12.1976, p. 30.

(19)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 59.

(20)  JO L 105 du 28.4.1977, p. 18. Directive modifiée par la directive 82/625/CEE de la Commission (JO L 252 du 27.8.1982, p. 10).

(21)  JO L 364 du 27.12.1978, p. 1.

(22)  JO L 259 du 15.10.1979, p. 1.

(23)  30 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(24)  24 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(25)  7 années après l'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES

Un instrument de mesure doit assurer un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication doivent être d'un niveau élevé de qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage.

Les exigences auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire pour que ces objectifs puissent être atteints sont décrites ci-dessous et sont complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques dans les annexes MI-001 à MI-010, qui décrivent plus en détail certains aspects des exigences générales.

Les solutions adoptées pour ce qui concerne les exigences tiennent compte de l'utilisation prévue de l'instrument et de tout abus prévisible.

DÉFINITIONS

Mesurande

Le mesurande est la grandeur particulière soumise au mesurage.

Grandeur d'influence

Une grandeur d'influence est une grandeur qui n'est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat du mesurage.

Conditions assignées de fonctionnement

Les conditions assignées de fonctionnement sont les valeurs pour le mesurande et les grandeurs d'influence constituant les conditions normales de fonctionnement d'un instrument.

Perturbation

Une grandeur d'influence dont la valeur est comprise dans les limites indiquées dans l'exigence applicable mais en dehors des conditions de fonctionnement nominales assignées spécifiées pour l'instrument de mesure. Une grandeur d'influence est une perturbation, si, pour cette grandeur d'influence, les conditions assignées de fonctionnement ne sont pas précisées.

Valeur de variation critique

La valeur de variation critique est la valeur à partir de laquelle la variation du résultat du mesurage est considérée comme indésirable.

Mesure matérialisée

Une mesure matérialisée est un dispositif qui est destiné à reproduire ou à fournir de façon permanente pendant son utilisation une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur donnée.

Vente directe

Une transaction commerciale est une vente directe si:

le résultat du mesurage sert de base au prix à payer, et

au moins l'une des parties à la transaction liée au mesurage est le consommateur ou toute autre partie qui a besoin d'un niveau de protection similaire et

toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage à ce moment et en ce lieu .

Environnements climatiques

Les environnements climatiques sont les conditions dans lesquelles les instruments de mesure peuvent être utilisés. Une plage de limites de température a été définie afin de s'adapter aux différences climatiques entre les États membres.

Service d'utilité publique

Le fournisseur en électricité, gaz, chauffage ou eau est considéré comme un service d'utilité publique.

EXIGENCES

1.   Erreurs tolérées

1.1.   Dans les conditions assignées de fonctionnement et en l'absence de perturbation, l'erreur de mesurage ne doit pas dépasser la valeur de l'erreur maximale tolérée (EMT) telle que définie dans les exigences spécifiques applicables à l'instrument.

Sauf indication contraire dans les annexes spécifiques relatives aux différents instruments, l'EMT est exprimée en tant que valeur bilatérale de l'écart par rapport à la valeur de mesurage vraie.

1.2.   Pour un instrument fonctionnant dans les conditions assignées de fonctionnement et en présence d'une perturbation, l'exigence de performance doit être celle définie dans les exigences spécifiques applicables à l'instrument.

Lorsque l'instrument est destiné à une utilisation dans un champ électromagnétique continu permanent déterminé, la performance admissible pendant l'essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude modulée, doit être dans les limites de l'EMT.

1.3.   Le fabricant doit préciser les environnements climatiques, mécaniques et électromagnétiques dans lesquels l'instrument est destiné à être utilisé, l'alimentation électrique et les autres grandeurs d'influence susceptibles d'en affecter l'exactitude, en tenant compte des exigences définies dans l'annexe spécifique applicable à l'instrument.

1.3.1.   Environnements climatiques

Le fabricant doit préciser les températures maximale et minimale choisies parmi les valeurs figurant dans le tableau 1, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les annexes MI-001 à MI-010, et indiquer si l'instrument est conçu pour une humidité avec ou sans condensation ainsi que le lieu prévu pour l'instrument, c'est-à-dire ouvert ou fermé.

 

Limites de température

Température maximale

30 °C

40 °C

55 °C

70 °C

Température minimale

5 °C

-10 °C

-25 °C

-40 °C

Tableau 1

a)

Les environnements mécaniques sont répartis entre les classes M1 à M3 définies ci-dessous.

M1

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à des vibrations et des chocs peu importants, par exemple pour des instruments fixés sur des structures portantes légères soumises à des vibrations et des chocs négligeables suite à des percussions ou travaux locaux, des portes qui claquent, etc.

M2

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à un niveau non négligeable ou élevé de vibrations et de chocs, par exemple ceux transmis par des machines et de véhicules roulant à proximité ou à côté de machines lourdes, de transporteurs à bande, etc.

M3

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où le niveau des vibrations et des chocs est élevé et très élevé, par exemple pour des instruments montés directement sur des machines, des bandes transporteuses, etc.

b)

En liaison avec les environnements mécaniques, les grandeurs d'influence suivantes doivent être prises en compte:

vibrations,

chocs mécaniques.

a)

Les environnements électromagnétiques sont répartis entre les classes E1, E2 et E3 définies ciaprès, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les annexes spécifiques applicables aux instruments.

E1

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l'on peut trouver dans les bâtiments résidentiels et commerciaux et dans ceux de l'industrie légère.

E2

Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l'on peut trouver dans d'autres bâtiments industriels.

E3

Cette classe s'applique aux instruments alimentés par la batterie d'un véhicule. Ces instruments doivent être conformes aux exigences de la classe E2 et aux exigences additionnelles suivantes:

baisse de la tension d'alimentation causée par l'amorçage des circuits du démarreur de moteurs à combustion interne;

transitoires de perte de charge se produisant lorsqu'une batterie déchargée est déconnectée alors que le moteur tourne.

b)

En liaison avec les environnements électromagnétiques, les grandeurs d'influence suivantes doivent être prises en compte:

coupures de tension,

brèves baisses de tension,

transitoires de tension sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux,

décharges électrostatiques,

champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques,

champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux,

ondes de choc sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux.

1.3.4.   Les autres grandeurs d'influence dont il faut tenir compte le cas échéant sont les suivantes:

variations de tension,

variation de la fréquence secteur,

champs magnétiques à fréquence industrielle,

toute autre grandeur susceptible d'exercer une influence significative sur l'exactitude de l'instrument.

1.4.   Lors de l'exécution des essais prévus par la présente directive, les points suivants s'appliquent:

1.4.1.   Règles fondamentales pour la réalisation des essais et la détermination des erreurs

Les exigences essentielles spécifiées aux points 1.1. et 1.2. doivent être vérifiées pour chaque grandeur d'influence pertinente. À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans l'annexe appropriée spécifique à un instrument, ces exigences essentielles s'appliquent lorsque chaque grandeur d'influence est appliquée et son effet évalué séparément, toutes les autres grandeurs d'influence étant maintenues relativement constantes à leur valeur de référence.

L'essai métrologique doit être effectué pendant ou après l'application de la grandeur d'influence, selon la situation qui correspond à l'état normal de fonctionnement de l'instrument lorsque cette grandeur d'influence est susceptible de se présenter.

1.4.2.   Humidité ambiante

En fonction de l'environnement climatique dans lequel l'instrument est destiné à être utilisé, l'essai sous chaleur humide en régime établi (sans condensation) ou l'essai sous chaleur humide cyclique (avec condensation) peut être approprié.

L'essai sous chaleur humide cyclique est approprié en cas de condensation importante ou lorsque la pénétration de vapeur est accélérée par l'effet de la respiration. Dans les cas d'humidité sans condensation, l'essai sous chaleur humide en régime établi est approprié.

2.   Reproductibilité

En cas d'application du même mesurande dans un endroit différent ou par un utilisateur différent, toutes les autres conditions étant identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres. La différence entre les résultats du mesurage doit être faible par rapport à l'EMT.

3.   Répétabilité

En cas d'application du même mesurande dans des conditions de mesurage identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres. La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l'EMT.

4.   Mobilité et sensibilité

L'instrument de mesure doit être suffisamment sensible et présenter un seuil de mobilité suffisamment bas pour le mesurage prévu.

5.   Durabilité

Un instrument de mesure doit être conçu pour maintenir une constance adéquate de ses caractéristiques métrologiques pendant une période évaluée par le fabricant, lorsqu'il est correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant, lorsqu'il se trouve dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné.

6.   Fiabilité

Un instrument de mesure doit être conçu de telle sorte qu'il réduit au mieux l'effet d'un défaut qui conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d'un tel défaut est évidente.

7.   Adéquation

7.1.   L'instrument de mesure ne doit pas présenter de caractéristique susceptible de faciliter une utilisation frauduleuse; les possibilités d'utilisation erronée non intentionnelle doivent être réduites au minimum.

7.2.   Un instrument de mesure doit convenir à l'utilisation pour laquelle il est prévu compte tenu des conditions pratiques de fonctionnement et ne doit pas imposer à l'utilisateur des exigences excessives pour l'obtention d'un résultat de mesurage correct.

7.3.   Les erreurs d'un instrument de mesure pour service d'utilité publique à des flux ou courants en dehors de l'étendue contrôlée ne doivent pas être indûment biaisées.

7.4.   Lorsqu'un instrument de mesure est conçu pour le mesurage de valeurs de mesurande qui sont constantes dans le temps, l'instrument de mesure doit soit être insensible à de faibles fluctuations de la valeur du mesurande, soit réagir de façon appropriée.

7.5.   Un instrument de mesure doit être robuste et les matériaux avec lesquels il est construit doivent convenir aux conditions d'utilisation prévues.

7.6.   Un instrument de mesure doit être conçu de manière à permettre le contrôle des fonctions de mesurage après que l'instrument a été mis sur le marché et mis en service. Si nécessaire, des équipements ou des logiciels spéciaux permettant ce contrôle doivent être intégrés à l'instrument. La procédure d'essai doit être décrite dans le manuel d'utilisation.

Lorsqu'un instrument de mesure a un logiciel associé qui comporte d'autres fonctions que celle de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifiable et ne peut être influencé de façon inadmissible par le logiciel associé.

8.   Protection contre la corruption

8.1.   Les caractéristiques métrologiques de l'instrument de mesure ne doivent pas être influencées de façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l'instrument de mesure.

8.2.   Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être conçu de telle manière qu'il puisse être rendu inviolable. Les dispositifs de sécurité prévues doivent rendre évidente toute intervention.

8.3.   Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifié comme tel et rendu inviolable.

L'identification du logiciel doit être aisément délivrée par l'instrument de mesure.

La preuve d'une intervention doit être disponible pendant une période raisonnable.

8.4.   Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les paramètres stockés ou transmis et importants du point de vue métrologique doivent être suffisamment protégés contre une corruption accidentelle ou intentionnelle.

8.5.   Dans le cas d'instruments de mesure utilisés par les services d'utilité publique, l'affichage de la quantité totale livrée ou les affichages permettant de calculer la quantité totale livrée, auxquels il est fait référence en tout ou en partie pour établir le paiement, ne doivent pas pouvoir être remis à zéro en cours d'utilisation.

9.   Informations que l'instrument doit porter et qui doivent l'accompagner

9.1.   Un instrument de mesure doit porter les inscriptions suivantes:

la marque ou le nom du fabricant,

des informations relatives à son exactitude.

plus, le cas échéant:

des informations pertinentes sur les conditions d'utilisation,

la capacité de mesure,

la plage de mesure,

un marquage d'identité,

le numéro du certificat d'examen «CE» de type ou du certificat d'examen «CE» de la conception,

des informations précisant si les dispositifs supplémentaires délivrant des résultats métrologiques satisfont aux dispositions de la présente directive relatives au contrôle métrologique légal.

9.2.   Lorsqu'un instrument a des dimensions trop petites ou est de composition trop sensible pour porter les informations requises, l'emballage, s'il existe, et les documents qui l'accompagnent conformément à la présente directive doivent être marqués de façon appropriée.

9.3.   L'instrument doit être accompagné d'informations sur son fonctionnement, sauf si la simplicité de l'instrument de mesure rend ces informations inutiles. Les informations doivent être facilement compréhensibles et comprennent, le cas échéant:

les conditions assignées de fonctionnement,

les classes d'environnement mécanique et électromagnétique,

les températures maximale et minimale, des indications précisant si une condensation est ou non possible, des indications précisant s'il s'agit d'un lieu ouvert ou fermé,

les instructions relatives à l'installation, à l'entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles,

les instructions relatives à l'utilisation correcte et toutes conditions particulières d'utilisation,

les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments de mesure.

9.4.   Dans le cas de groupes d'instruments de mesure identiques utilisés dans un même lieu ou d'instruments de mesure utilisés pour les services d'utilité publique, des manuels d'utilisation individuels ne sont pas nécessairement requis.

9.5.   Sauf indication contraire dans l'annexe spécifique relative à un instrument, l'échelon d'indication d'une valeur mesurée doit avoir la forme 1x10n, 2x10n ou 5x10n, où n est un nombre entier ou zéro. L'unité de mesure ou son symbole doit être indiqué à proximité de la valeur numérique.

9.6.   Une mesure matérialisée doit porter la valeur nominale ou une échelle accompagnée de l'unité de mesure.

9.7.   Les unités de mesure utilisées et leur symbole doivent être conformes aux dispositions communautaires en matière d'unités de mesure et de symboles.

9.8.   Toutes les marques et inscriptions requises par toute exigence doivent être claires, ineffaçables, non ambiguës et non transférables.

10.   Indication du résultat

10.1.   Le résultat doit être indiqué par affichage ou sous forme de copie imprimée.

10.2.   L'indication de tout résultat doit être claire et non ambiguë; elle doit être accompagnée des marques et inscriptions nécessaires pour informer l'utilisateur de la signification du résultat. Dans les conditions normales d'utilisation, le résultat indiqué doit être aisément lisible. Des indications supplémentaires peuvent être disponibles à condition qu'elles ne doit pas prêter à confusion avec les indications contrôlées métrologiquement.

10.3.   Dans le cas de résultats imprimés, la copie imprimée doit être aisément lisible et ineffaçable.

10.4.   Un instrument de mesure pour la vente directe doit être conçu de telle manière que, lorsqu'il est installé comme prévu, il indique le résultat du mesurage aux deux parties de la transaction. Lorsque cela revêt une importance déterminante dans le cadre de ventes directes, tout ticket fourni au consommateur au moyen d'un dispositif accessoire qui ne satisfait pas aux exigences de la présente directive doit porter les indications restrictives appropriées.

10.5.   Qu'il soit possible ou non de lire à distance un instrument de mesure destiné au mesurage dans le domaine des services d'utilité publique, celui-ci doit en tout état de cause être équipé d'un système d'affichage contrôlé métrologiquement accessible à l'utilisateur sans outils. Les résultats délivrés par cet affichage servent de base pour la détermination du prix à payer.

11.   Traitement ultérieur des données en vue de la conclusion de la transaction commerciale

11.1.   Un instrument de mesure autre qu'un instrument de mesure utilisé dans le cadre de services d'utilité publique doit enregistrer par un moyen durable le résultat du mesurage accompagné d'informations permettant d'identifier la transaction en question lorsque:

le mesurage est non répétable et

l'instrument de mesure est normalement destiné à une utilisation en l'absence d'une des parties à la transaction.

11.2.   En outre, une preuve durable du résultat du mesurage et les informations permettant d'identifier la transaction doivent être disponibles sur demande au moment où le mesurage se termine.

12.   Évaluation de la conformité

Un instrument de mesure doit être conçu de telle manière qu'il permette une évaluation aisée de sa conformité aux exigences de la présente directive.

ANNEXE A

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION

1.

La déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Documentation technique

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10. La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées de la présente directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.

3.

Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument.

Fabrication

4.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec les exigences appropriées de la présente directive.

Déclaration écrite de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

5.2.

Une déclaration de conformité est établie pour un modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration accompagne chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Mandataire

6.

Les obligations du fabricant visées aux points 3 et 5.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, les obligations visées aux points 3 et 5.2 incombent à la personne mettant l'instrument sur le marché.

ANNEXE A1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION ET DE L'ESSAI DU PRODUIT PAR UN ORGANISME NOTIFIÉ

1.

La déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme notifié est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies ci-après, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Documentation technique

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite àl'article 10. La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées de la présente directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.

3.

Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument.

Fabrication

4.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec les exigences appropriées de la présente directive.

Contrôles du produit

5.

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles appropriés qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit, compte tenu notamment de la complexité technologique des instruments et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, doit être examiné et les essais appropriés, décrits par le ou les documents pertinents visés à l'article 13, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments aux exigences appropriées de la présente directive.

En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

Dans le cas où un nombre déterminé d'instruments dans l'échantillon n'est pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Déclaration écrite de conformité

6.1.

Le fabricant appose le marquage «CE», le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

6.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration accompagne chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Mandataire

7.

Les obligations du fabricant visées aux points 3 et 6.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, les obligations visées aux points 3 et 6.2 incombent à la personne mettant l'instrument sur le marché.

ANNEXE B

EXAMEN DE TYPE

1.

L'examen de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un instrument, et assure et déclare que la conception technique satisfait aux exigences appropriées de la présente directive qui sont applicables à l'instrument de mesure en question.

2.

L'examen de type peut être effectué suivant l'une des méthodes ci-après. L'organisme notifié décide de la méthode appropriée et des échantillons requis.

a)

Examen d'un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, de l'instrument de mesure complet.

b)

Examen d'échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d'une ou de plusieurs parties critiques de l'instrument de mesure, plus évaluation de l'adéquation de la conception technique des autres parties de l'instrument de mesure par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3.

c)

Évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'instrument de mesure par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, sans examen d'un échantillon.

3.

La demande d'examen de type est introduite par le fabricant, auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

la documentation technique décrite àl'article 10; la documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées de la présente directive; elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument,

les échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, exigés par l'organisme notifié,

les preuves permettant d'établir l'adéquation de la conception technique des parties de l'instrument de mesure pour lesquelles un échantillon n'est pas requis. Ces preuves mentionnent tous les documents pertinents qui ont été appliqués, en particulier lorsque les documents pertinents visés à l'article 13 n'ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.

L'organisme notifié:

Pour les échantillons:

4.1.

examine la documentation technique, vérifie que les échantillons ont été fabriqués en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des documents pertinents visés à l'article 13, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions desdits documents;

4.2.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant aurait choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les documents pertinents visés à l'article 13, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.3.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant aurait choisi de ne pas appliquer les solutions indiquées dans les documents pertinents visés à l'article 13, les solutions qu'il a adoptées satisfont aux exigences essentielles de la présente directive;

4.4.

convient avec le demandeur de l'endroit où les examens et les essais seront effectués.

Pour les autres parties de l'instrument de mesure:

4.5.

examine la documentation technique et les preuves permettant d'établirl'adéquation de la conception technique des autres parties de l'instrument de mesure.

Pour le procédé de fabrication:

4.6.

examine la documentation technique pour déterminer si le fabricant dispose de moyens appropriés pour assurer une fabrication régulière.

5.1.

L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au paragraphe 4 et leurs résultats. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 8, l'organisme notifié ne doit divulguer le contenu de ce rapport en totalité ou en partie qu'avec l'accord du fabricant.

5.2.

Lorsque la conception technique satisfait aux exigences de la présente directive qui sont applicables à l'instrument de mesure, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen CE de type. Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant ainsi que de son mandataire s'il y a lieu, les conclusions de l'examen, les conditions éventuelles de sa validité et les données nécessaires à l'identification de l'instrument. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat.

Le certificat et ses annexes comportent toutes les informations pertinentes permettant l'évaluation de la conformité et le contrôle en service. Afin notamment de permettre l'évaluation de la conformité des instruments fabriqués au type examiné en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens appropriés, ils doivent comporter:

les caractéristiques métrologiques du type d'instrument;

les mesures qui permettent d'assurer l'intégrité de l'instrument (scellement, identification du logiciel, etc.),

des informations concernant d'autres éléments nécessaires à l'identification de l'instrument et à la vérification de sa conformité visuelle externe au type,

le cas échéant, toutes informations spécifiques nécessaires pour vérifier les caractéristiques des instruments fabriqués;

dans le cas d'un sous-ensemble, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les autres sous-ensembles ou instruments de mesure.

Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans.

5.3.

L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation à cet égard et le tient à la disposition de l'État membre qui l'a désigné.

6.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen «CE» de type de toutes les modifications de l'instrument qui peuvent remettre en cause la conformité de l'instrument aux exigences essentielles ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications exigent une nouvelle approbation sous forme d'un additif au certificat initial d'examen «CE» de type.

7.

Chaque organisme notifié informe immédiatement l'État membre qui l'a désigné sur les éléments suivants:

les certificats «CE» de type délivrés et leurs annexes,

des additifs et modifications relatifs aux certificats déjà délivrés.

Chaque organisme notifié informe immédiatement l'État membre qui l'a désigné en cas de retrait d'un certificat d'examen «CE» de type.

L'organisme notifié conserve le dossier technique, y compris la documentation fournie par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité du certificat.

8.

Le fabricant conserve avec la documentation technique une copie des certificats d'examen «CE» de type, de leurs annexes, additifs et modifications pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument de mesure.

9.

Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au paragraphe 3 et s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 6 et 8. Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, l'obligation de communiquer la documentation technique sur demande relève de la responsabilité de la personne désignée par le fabricant.

ANNEXE C

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION

1.

La déclaration de conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Fabrication

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et aux exigences appropriées de la présente directive.

Déclaration écrite de conformité

3.1.

Le fabricant appose le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

3.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Elle doit identifier le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Mandataire

4.

Les obligations du fabricant visées au point 3.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire établi dans la Communauté.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, l'obligation visée au point 3.2 incombe à la personne mettant l'instrument sur le marché.

ANNEXE C1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION ET DE L'ESSAI DU PRODUIT PAR UN ORGANISME NOTIFIÉ

1.

La déclaration de conformité au type sur la base du contrôle de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme notifié est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Fabrication

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences appropriées de la présente directive.

Contrôles du produit

3.

Un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles appropriés qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit, compte tenu notamment de la complexité technologique des instruments et du volume de production. Un échantillon approprié des produits finis, prélevé par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, doit être examiné et des essais appropriés, décrits par le ou les documents pertinents visés à l'article 13, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité du produit au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et aux exigences appropriées de la présente directive. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné doit décider des essais appropriés à effectuer.

Dans le cas où un nombre pertinent d'instruments dans l'échantillon n'est pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Déclaration écrite de conformité

4.1.

Le fabricant appose le marquage «CE», le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

4.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et doit être tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fourni avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Mandataire

5.

Les obligations du fabricant visées au point 4.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire établi dans la Communauté.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, les obligations visées au point 4.2 incombent à la personne mettant l'instrument sur le marché.

ANNEXE D

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION

1.

La déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Fabrication

2.

Le fabricant met en œuvre, pour la production, l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système-qualité approuvé, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système-qualité.

La demande comprend:

toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée,

la documentation relative au système-qualité,

la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen «CE» de ce type.

3.2.

Le système-qualité assure la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de ce type et aux exigences appropriées de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système-qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité.

Cette documentation doit comporter en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit,

des techniques et procédés de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisés,

des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de leur fréquence,

des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour le produit et le fonctionnement efficace du système-qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système-qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système-qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables de la présente directive. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système-qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système-qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système-qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système-qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, aux fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et doit lui fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

la documentation relative au système-qualité,

les procès-verbaux relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système-qualité et doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système-qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage «CE», le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

5.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

6.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument:

la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret,

les modifications approuvées visées au point 3.5,

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.

Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition de l'État membre qui l'a désigné la liste des approbations de système-qualité délivrés ou refusés et informe immédiatement l'État qui l'a désigné en cas de retrait de l'approbation de système-qualité.

Mandataire

8.

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5.2 et 6 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

ANNEXE D1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION

1.

La déclaration de conformité sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies ci-après, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Documentation technique

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10. La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées de la présente directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception et le fonctionnement de l'instrument.

3.

Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument.

Fabrication

4.

Le fabricant met en œuvre, pour la production, l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système-qualité approuvé, comme spécifié au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6.

Système-qualité

5.1.

Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système-qualité.

La demande comprend:

toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée,

la documentation relative au système-qualité,

la documentation technique visée au point 2.

5.2.

Le système-qualité doit assurer la conformité des instruments aux exigences appropriées de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système-qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité.

Cette documentation doit comporter en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit,

des techniques et procédés de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisés,

des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de leur fréquence,

des procès-verbaux relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour le produit et le fonctionnement efficace du système-qualité.

5.3.

L'organisme notifié évalue le système-qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 5.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système-qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables de la présente directive. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

5.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système-qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

5.5.

Le fabricant informe périodiquement l'organisme notifié ayant approuvé le système-qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système-qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 5.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

6.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système-qualité approuvé.

6.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, aux fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et il doit lui fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

la documentation relative au système-qualité,

la documentation technique visée au point 2,

les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

6.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système-qualité et il doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

6.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système-qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité

7.1.

Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

7.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

8.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument:

la documentation visée au point 5.1, deuxième tiret,

les modifications approuvées visées au point 5.5,

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.

9.

Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition de l'État membre qui l'a désigné la liste des approbations de système-qualité délivrés ou refusés et informe immédiatement l'État membre qui l'a désigné en cas de retrait de l'approbation d'un système-qualité.

Mandataire

10.

Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7.2 et 8 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

ANNEXE E

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE L'INSPECTION ET DE L'ESSAI DU PRODUIT FINI

1.

La déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies ci-après, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Fabrication

2.

Le fabricant met en œuvre, pour l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système-qualité approuvé, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système-qualité.

La demande comprend:

toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée,

la documentation relative au système-qualité,

la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen «CE» de type.

3.2.

Le système-qualité doit assurer la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et aux exigences appropriées de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système-qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité.

Cette documentation doit comporter en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit,

des examens et essais qui seront effectués après la fabrication,

des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens permettant de surveiller le fonctionnement efficace du système-qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système-qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système-qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables de la présente directive. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système-qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système-qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système-qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système-qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, aux fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et il doit lui fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

la documentation relative au système-qualité,

les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système-qualité et il doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système-qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage «CE», le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

5.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle d'instrument pour lequel elle est établie. Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

6.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument:

la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,

les modifications approuvées visées au deuxième alinéa du point 3.5,

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.5, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

7.

Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition de l'État membre qui l'a désigné la liste des approbations de système-qualité délivrés ou refusés et doit informer immédiatement l'État membre qui l'a désigné en cas de retrait de l'approbation d'un système-qualité.

Mandataire

8.

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5.2 et 6 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

ANNEXE E1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE L'INSPECTION ET DE L'ESSAI DU PRODUIT FINI

1.

La déclaration de conformité sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Documentation technique

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite àl'article 10. La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées de la présente directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.

3.

Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument.

Fabrication

4.

Le fabricant met en œuvre, pour l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système-qualité approuvé, comme spécifié au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6.

Système-qualité

5.1.

Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système-qualité.

La demande comprend:

toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée,

la documentation relative au système-qualité,

la documentation technique visée au point 2.

5.2.

Le système-qualité doit assurer la conformité des instruments aux exigences appropriées de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système-qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité.

Cette documentation doit comporter en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit,

des examens et essais qui seront effectués après la fabrication,

des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens permettant de surveiller le fonctionnement efficace du système-qualité.

5.3.

L'organisme notifié évalue le système-qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 5.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système-qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables de la présente directive. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

5.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système-qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

5.5.

Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système-qualité de tout projet de modifications de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système-qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 5.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

6.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système-qualité approuvé.

6.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, aux fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage; il doit lui fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

la documentation relative au système-qualité,

la documentation technique visée au point 2,

les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

6.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système-qualité et il doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

6.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système-qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité

7.1.

Le fabricant appose le marquage «CE», le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

7.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

8.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument:

la documentation visée au point 5.1 deuxième tiret,

les modifications approuvées visées au point 5.5,

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.

9.

Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition de l'État membre qui l'a désigné la liste des approbations de système-qualité délivrées ou refusées et informe immédiatement l'État membre qui l'a désigné en cas de retrait de l'approbation d'un système-qualité.

Mandataire

10.

Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7.2 et 8 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

ANNEXE F

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT

1.

La déclaration de conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies ci-après, et assure et déclare que les instruments de mesure qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Fabrication

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que les instruments fabriqués soient conformes au type approuvé décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et aux exigences appropriées de la présente directive.

Vérification

3.

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et aux exigences appropriées de la présente directive.

Les examens et essais destinés à vérifier la conformité aux exigences métrologiques sont effectués, au choix du fabricant, soit par examen et essai de chaque instrument comme décrit au point 4, soit par examen et essai des instruments sur une base statistique comme décrit au point 5.

4.

Vérification de la conformité aux exigences métrologiques par examen et essai de chaque instrument.

4.1.

Tous les instruments doivent être examinés individuellement et sont soumis aux essais appropriés définis dans les documents pertinents visés à l'article 13, ou à des essais équivalents, afin de vérifier la conformité aux exigences métrologiques qui leur sont applicables. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

4.2.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués, et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument.

5.

Vérification statistique de la conformité aux exigences métrologiques

5.1.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit et présente ses instruments à vérifier sous la forme de lots homogènes.

5.2.

Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 5.3. Tous les instruments de l'échantillon doivent être examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les documents pertinents visés à l'article 13, ou des essais équivalents, afin de déterminer leur conformité aux exigences métrologiques, sont effectués pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

5.3.

La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes.

Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d'échantillonnage doit assurer:

un niveau de qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec une non-conformité de moins de 1 %,

une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec une non-conformité de moins de 7 %.

5.4.

Lorsqu'un lot est accepté, tous les instruments de ce lot sont acceptés, à l'exception des instruments de l'échantillon qui n'ont pas satisfait aux essais.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués, et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument.

5.5.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre les mesures appropriées.

Déclaration écrite de conformité

6.1.

Le fabricant appose le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type approuvé et satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

6.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Si l'organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant appose également, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure.

7.

Si l'organisme notifié donne son accord, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.

Mandataire

8.

Les obligations du fabricant peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire, à l'exception des obligations visées aux points 2 et 5.1.

ANNEXE F1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT

1.

La «déclaration de conformité sur la base de la vérification du produit» est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure qui ont été soumis aux dispositions du point 5 sont conformes aux exigences appropriées de la présente directive.

Documentation technique

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10. La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées de la présente directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.

3.

Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument.

Fabrication

4.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que les instruments fabriqués soient conformes aux exigences appropriées de la présente directive.

Vérification

5.

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences appropriées de la présente directive.

Les examens et essais destinés à vérifier la conformité aux exigences métrologiques sont effectués, au choix du fabricant, soit par examen et essai de chaque instrument comme décrit au point 6, soit par contrôle et essai des instruments sur une base statistique comme décrit au point 7.

6.

Vérification de la conformité aux exigences métrologiques par contrôle et essai de chaque instrument.

6.1.

Tous les instruments doivent être examinés individuellement et sont soumis aux essais appropriés définis dans les documents pertinents visés à l'article 13, ou à des essais équivalents, afin de vérifier la conformité aux exigences métrologiques qui leur sont applicables. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

6.2.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués, et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument.

7.

Vérification statistique de la conformité aux exigences métrologiques.

7.1.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit et présente ses instruments à vérifier sous la forme de lots homogènes.

7.2.

Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 7.3. Tous les instruments de l'échantillon doivent être examinés individuellement et les essais appropriés, définis dans les documents pertinents visés à l'article 13, ou des essais équivalents, afin de déterminer leur conformité aux exigences métrologiques, sont effectués pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

7.3.

La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes.

Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d'échantillonnage doit assurer:

un niveau de qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec une nonconformité de moins de 1 %,

une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec une nonconformité de moins de 7 %.

7.4.

Lorsqu'un lot est accepté, tous les instruments de ce lot sont acceptés, à l'exception des instruments de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués, et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument.

7.5.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.

Déclaration écrite de conformité

8.1.

Le fabricant appose le marquage «CE» et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

8.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Si l'organisme notifié visé au point 5 donne son accord, le fabricant appose également, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure.

9.

Si l'organisme notifié donne son accord, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.

Mandataire

10.

Les obligations du fabricant peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire, à l'exception des obligations visées aux points 4 et 7.1.

ANNEXE G

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L'UNITÉ

1.

La déclaration de conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare qu'un instrument de mesure qui a été soumis aux dispositions du point 4 est conforme aux exigences appropriées de la présente directive.

Documentation technique

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10 et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées de la présente directive et doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.

Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans.

Fabrication

3.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que l'instrument fabriqué soit conforme aux exigences appropriées de la présente directive.

Vérification

4.

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés décrits dans les documents pertinents visés à l'article 13, ou des essais équivalents pour vérifier la conformité des instruments aux exigences appropriées de la présente directive. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués et appose ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur l'instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument.

Déclaration écrite de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage «CE», le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

5.2.

Une déclaration de conformité est établie et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Elle identifie l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché.

Mandataire

6.

Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 4.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

ANNEXE H

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ

1.

La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure considérés satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Fabrication

2.

Le fabricant met en œuvre, pour la conception, la fabrication, l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système-qualité approuvé, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système-qualité.

La demande comprend:

toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée,

la documentation relative au système-qualité.

3.2.

Le système-qualité assure la conformité des instruments aux exigences appropriées de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système-qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des procès-verbaux relatifs à la qualité. Cette documentation doit comporter en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité de la conception et du produit,

des spécifications de la conception technique, normes comprises, qui seront appliquées et, lorsque les documents pertinents visés à l'article 13 ne seront pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour assurer qu'il sera satisfait aux exigences essentielles de la présente directive applicables aux instruments,

des techniques, procédures et actions systématiques de contrôle et de vérification de la conception qui seront utilisées pendant la conception des instruments de la catégorie en question,

des techniques et procédés de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisés,

des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de leur fréquence,

des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour la conception et pour le produit et le fonctionnement efficace du système-qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système-qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système-qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables de la présente directive. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système-qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système-qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système-qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système-qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, aux fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et il doit lui fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

la documentation relative au système-qualité,

les procès-verbaux relatifs à la qualité, comme prévu par la partie «conception» du systèmequalité, tels que les résultats d'analyses, de calculs, d'essais, etc.,

les enregistrements relatifs à la qualité, comme prévu par la partie «fabrication» du systèmequalité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système-qualité et il doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer, sous sa responsabilité, des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système-qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

5.2.

Une déclaration de conformité est établie pour un modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

6.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier instrument:

la documentation concernant le système-qualité visé au point 3.1, deuxième tiret,

les modifications approuvées visées au point 3.5,

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.

Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition de l'État membre qui l'a désigné la liste des approbations de système-qualité délivrés ou refusés et informe immédiatement l'État membre qui l'a désigné en cas de retrait de l'approbation d'un système-qualité.

Mandataire

8.

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5.2 et 6 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

ANNEXE H1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ ET DU CONTRÔLE DE LA CONCEPTION

1.

La «déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception» est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure considérés satisfont aux exigences appropriées de la présente directive.

Fabrication

2.

Le fabricant met en œuvre, pour la conception, la fabrication, l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système-qualité approuvé, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 5. L'adéquation de la conception de l'instrument de mesure doit avoir été contrôlée conformément aux dispositions du point 4.

Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système-qualité.

La demande comprend:

toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée,

la documentation relative au système-qualité.

3.2.

Le système-qualité assure la conformité des instruments aux exigences appropriées de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système-qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité. Cette documentation doit comporter en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité de la conception et du produit,

des spécifications de la conception technique, normes comprises, qui seront appliquées et, lorsque les documents pertinents visés à l'article 13 ne seront pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour assurer qu'il sera satisfait aux exigences essentielles de cette directive applicables aux instruments,

des techniques, procédures et actions systématiques de contrôle et de vérification de la conception qui seront utilisées pendant la conception des instruments de la catégorie en question,

des techniques et procédés de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisés,

des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de leur fréquence,

des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour la conception et pour le produit et le fonctionnement efficace du système-qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système-qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système-qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées au Journal officiel.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables de la présente directive. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système-qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système-qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système-qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

3.6

Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition de l'État membre qui l'a désigné la liste des approbations de système-qualité délivrées ou refusées et informe immédiatement l'État membre qui l'a désigné en cas de retrait de l'approbation d'un système-qualité.

Contrôle de la conception

4.1.

Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié visé au point 3.1 une demande d'examen de la conception.

4.2.

La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument et doit permettre d'évaluer sa conformité aux exigences appropriées de la présente directive. Elle comprend:

le nom et l'adresse du fabricant,

une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

la documentation technique décrite àl'article 10; la documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées de la présente directive; elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception et le fonctionnement de l'instrument,

les preuves à l'appui de l'adéquation de la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été appliqués, en particulier lorsque les documents pertinents visés à l'article 13 n'ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.3.

L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux dispositions de la directive qui sont applicables à l'instrument de mesure, il délivre au fabricant un certificat d'examen CE de la conception. Le certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions éventuelles de sa validité et les données nécessaires à l'identification de l'instrument approuvé.

4.3.1.

Toutes les parties pertinentes de la documentation technique sont annexées au certificat.

4.3.2

Le certificat ou ses annexes comportent toutes les informations pertinentes concernant l'évaluation de la conformité et le contrôle en service. Afin notamment de permettre l'évaluation de la conformité des instruments fabriqués à la conception examinée en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus, ces informations comportent:

les caractéristiques métrologiques de la conception de l'instrument;

les mesures qui permettent de s'assurer de l'intégrité de l'instrument (scellement, identification du logiciel, etc.),

des informations concernant d'autres éléments nécessaires à l'identification de l'instrument et à la vérification de sa conformité visuelle externe à la conception,

le cas échéant, toutes informations spécifiques nécessaires pour vérifier les caractéristiques des instruments fabriqués;

dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les autres sous-ensembles ou instruments de mesure.

4.3.3.

L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation à cet égard et le tient à la disposition de l'État membre qui l'a désigné. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 8, l'organisme notifié ne doit divulguer le contenu de ce rapport en totalité ou en partie qu'avec l'accord du fabricant

Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans.

Si un certificat d'examen de la conception est refusée au fabricant, l'organisme notifié fournit les raisons détaillées de ce refus.

4.4.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen «CE» de la conception de toutes les modifications fondamentales de la conception approuvée. Ces modifications doivent faire l'objet d'une approbation complémentaire par l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de la conception lorsque de telles modifications peuvent remettre en cause la conformité de l'instrument aux exigences essentielles de la directive, les conditions de validité du certificat ou les conditions prescrites pour l'utilisation de l'instrument. L'approbation complémentaire est délivrée sous la forme d'un additif au certificat initial d'examen «CE» de la conception.

4.5.

Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition de l'État membre qui l'a désigné:

les certificats d'examen «CE» de la conception délivrés et leurs annexes,

des additifs et modifications relatifs aux certificats délivrés.

Chaque organisme notifié informe immédiatement l'État membre qui l'a désigné du retrait d'un certificat d'examen «CE» de la conception.

4.6.

Le fabricant, ou son mandataire, conserve avec la documentation technique une copie des certificats d'examen «CE» de la conception, de leurs annexes et de leurs additifs pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument de mesure.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de communiquer la documentation technique sur demande relève de la responsabilité de la personne désignée par le fabricant.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

5.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système-qualité approuvé.

5.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, aux fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et il doit lui fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

la documentation relative au système-qualité,

les enregistrements relatifs à la qualité, comme prévu par la partie «conception» du systèmequalité, tels que les résultats d'analyses, de calculs, d'essais, etc.,

les enregistrements relatifs à la qualité, comme prévu par la partie «fabrication» du systèmequalité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

5.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système-qualité et il doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

5.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer, sous sa responsabilité, des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système-qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité

6.1.

Le fabricant appose le marquage «CE», le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées de la présente directive.

6.2.

Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Elle identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie ainsi que le numéro du certificat d'examen de la conception.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

7.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier instrument:

la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret,

les modifications approuvées visées au point 3.5,

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 5.3 et 5.4.

Mandataire

8.

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 6.2 et 7 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

ANNEXE MI-001

COMPTEURS D'EAU

Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux compteurs d'eau destinés à mesurer des volumes d'eau propre, froide ou chaude en milieu résidentiel, commercial et industriel léger.

Définitions

Compteur d'eau

Un instrument conçu pour mesurer, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, le volume d'eau passant dans le transducteur de mesure.

Débit minimal (Q1)

Le débit le plus faible auquel le compteur d'eau fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées.

Débit de transition (Q2)

Le débit de transition est la valeur de débit située entre les débits permanent et minimal et à laquelle l'étendue de débit est divisée en deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure». Chaque zone a une EMT caractéristique.

Débit permanent (Q3)

Le débit le plus élevé auquel le compteur d'eau fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent.

Débit de surcharge (Q4)

Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante pendant une courte période de temps sans se détériorer.

Exigences spécifiques

Conditions assignées de fonctionnement

Le fabricant doit indiquer les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment:

1.

L'étendue de débit de l'eau

Les valeurs de l'étendue de débit de l'eau doivent remplir les conditions suivantes:

Q3/Q1 ≥ 10

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25

Pendant une période de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive, le rapport Q2/Q1 peut avoir l'une des valeurs suivantes: 1,5, 2,5, 4 ou 6,3.

2.

L'étendue de température de l'eau

L'étendue de température de l'eau doit remplir les conditions suivantes:

0,1 °C à au moins 30 °C, ou

30 °C à une température élevée, cette température étant d'au moins 90 °C.

Le compteur peut être conçu pour fonctionner sur les deux étendues.

3.

L'étendue de pression relative de l'eau, l'étendue étant de 0,3 bar à au moins 10 bar à Q3.

4.

Pour l'alimentation électrique: la valeur nominale de l'alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l'alimentation en courant continu

Erreur maximale tolérée

5.

L'erreur maximale tolérée, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit de transition (Q2) (inclus) et le débit de surcharge (Q4) est de:

2 % pour une eau dont la température est ≤ 30 °C,

3 % pour une eau dont la température est > 30 °C.

6.

L'EMT, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit minimal (Q1) et le débit de transition (Q2) exclu est de 5 %, quelle que soit la température de l'eau.

Effets tolérés des perturbations

7.1.

Immunité électromagnétique

7.1.1.

L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur d'eau doit être tel que:

la variation du résultat du mesurage n'est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 8.1.4, ou

l'indication du résultat du mesurage est telle qu'elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage.

7.1.2.

Après avoir subi une perturbation électromagnétique le compteur d'eau doit:

se remettre à fonctionner dans les limites de l'EMT,

sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et

permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation.

7.1.3.

La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes:

le volume correspondant à la moitié de la valeur absolue de l'EMT dans la zone supérieure du volume mesuré;

le volume correspondant à l'EMT appliquée au volume correspondant à une minute au débit Q3.

7.2.

Durabilité

Après qu'un essai approprié a été réalisé en tenant compte d'une période évaluée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits:

7.2.1.

Après l'essai de durabilité, la variation du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieur à:

3 % du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu,

1,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus.

7.2.2.

L'erreur d'indication pour le volume mesuré après l'essai de durabilité ne doit pas être supérieur à:

± 6 % du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu,

± 2,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d'eau destinés à mesurer une eau dont la température est comprise entre 0,1 °C et 30 °C,

± 3,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d'eau destinés à mesurer de l'eau dont la température est comprise entre 30 °C et 90 °C.

Adéquation

8.1.

Le compteur doit pouvoir être installé de telle manière qu'il puisse fonctionner dans n'importe quelle position, sauf si clairement marqué autrement.

8.2.

Le fabricant doit préciser si le compteur est conçu pour mesurer des flux inversés. Dans ce cas, le volume de flux inversé doit être soit soustrait du volume cumulé, soit enregistré séparément. La même erreur maximale tolérée s'applique aux flux normal et inversé.

Les compteurs d'eau qui ne sont pas conçus pour mesurer des flux inversés doivent soit empêcher le flux inversé, soit résister à un flux inversé accidentel sans subir aucune détérioration ou modification des propriétés métrologiques.

Unités de mesure

9.

Le volume mesuré doit être affiché en mètres cubes.

Mise en service

10.

L'État membre veille à ce que les exigences prévues aux points 1, 2 et 3 ci-dessus soient déterminées par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

Évaluation de la conformité

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

B+F ou B+D ou H1.

ANNEXE MI-002

COMPTEURS DE GAZ ET DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME

Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume définis ci-après et destinés à être utilisés en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Définitions

Compteur de gaz

Un instrument conçu pour mesurer, mémoriser et afficher la quantité de gaz combustible (volume ou masse) passant par lui.

Dispositif de conversion

Un dispositif monté sur un compteur de gaz qui convertit automatiquement la grandeur mesurée dans les conditions de mesurage en une grandeur dans les conditions de base.

Débit minimal (Qmin)

Le débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT.

Débit maximal (Qmax)

Le débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT.

Débit de transition (Qt)

Le débit de transition est le débit situé entre les débits maximal et minimal auquel l'étendue de débit est divisée en deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure». Chaque zone a une EMT caractéristique.

Débit de surcharge (Qr)

Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne pendant une courte période de temps sans se détériorer.

Conditions de base

Les conditions spécifiées auxquelles la quantité de fluide mesurée est convertie.

PARTIE I — EXIGENCES SPÉCIFIQUES — COMPTEURS DE GAZ

1.   Conditions assignées de fonctionnement

Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement du compteur à gaz, en tenant compte des éléments suivants:

1.1.   L'étendue de débit du gaz doit répondre au moins aux conditions suivantes:

Classe

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1.5

≥ 150

≥ 10

1,2

1.0

≥ 20

≥ 5

1,2

1.2.   L'étendue de température du gaz, celle-ci étant d'au moins 40 °C.

1.3.   Conditions relatives aux gaz/combustibles.

Le compteur à gaz doit être conçu pour l'éventail des gaz et des pressions d'alimentation du pays de destination. Le fabricant doit indiquer notamment:

la famille ou le groupe de gaz,

la pression maximale de fonctionnement.

1.4.   Une étendue de température d'au moins 50 °C pour l'environnement climatique.

1.5.   La valeur nominale de l'alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l'alimentation en courant continu.

2.   Erreurs maximales tolérées (EMT)

2.1.   Compteur de gaz indiquant le volume aux conditions de mesure ou la masse

Classe

1,5

1,0

Qmin ≤ Q < Qt

3 %

2 %

Qt ≤ Q ≤ Qmax

1,5 %

1 %

Tableau 1

Lorsque les erreurs entre Qt et Qmax ont toutes le même signe, elles ne doivent pas dépasser 1 % pour la classe 1,5 et 0,5 % pour la classe 1,0.

2.2.   Dans le cas d'un compteur avec conversion de la température qui indique seulement le volume converti, l'EMT du compteur est augmentée de 0,5 % dans une étendue de 30 °C s'étendant systématiquement de part et d'autre de la température spécifiée par le fabricant qui se situe entre 15 °C et 25 °C. En dehors de cette étendue, une augmentation supplémentaire de 0,5 % est admise pour chaque intervalle de 10 °C.

3.   Effet admissible des perturbations

3.1.   Immunité électromagnétique

3.1.1.   L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz ou un dispositif de conversion du volume doit être tel que:

la variation du résultat du mesurage n'est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 3.1.4, ou

l'indication du résultat du mesurage est de telle manière qu'elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage.

3.1.2.   Après avoir subi une perturbation électromagnétique le compteur de gaz doit:

se remettre à fonctionner dans les limites de l'EMT, et

sauvegarder toutes les fonctions de mesurage et

permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation.

3.1.3.   La valeur de variation critique est la plus petite des valeurs suivantes:

la grandeur correspondant à la moitié de la valeur absolue de l'EMT dans la zone supérieure du volume mesuré;

la grandeur correspondant à l'EMT appliquée à la grandeur correspondant à une minute au débit maximal.

3.2.   Effet des perturbations du débit en amont et en aval

Dans les conditions d'installation spécifiées par le fabricant, l'effet des perturbations du débit ne doit pas dépasser un tiers de l'EMT.

4.   Durabilité

Après qu'un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits:

4.1.   Compteurs de la classe 1,5.

4.1.1.   Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial pour les débits dans l'étendue Qt à Qmax ne doit pas dépasser le résultat du mesurage de plus de 2 %.

4.1.2.   L'erreur d'indication après l'essai de durabilité ne doit pas dépasser le double de l'EMT prévue au point 2.

4.2   Compteurs de la classe 1,0.

4.2.1.   Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieure à un tiers de l'EMT prévue au point 2.

4.2.2.   L'erreur d'indication après l'essai de durabilité ne doit pas être supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au point 2.

5.   Adéquation

5.1.   Un compteur de gaz alimenté par le secteur (courant alternatif ou continu doit être équipé d'un dispositif d'alimentation électrique de secours ou d'autres moyens assurant la sauvegarde de toutes les fonctions de mesurage lors d'une défaillance de la source d'alimentation électrique principale.

5.2.   Une source d'énergie autonome doit avoir une durée de vie d'au moins cinq ans. Après 90 % de sa durée de vie, un avertissement approprié doit être affiché.

5.3.   Un dispositif indicateur doit avoir un nombre suffisant de chiffres pour que la quantité passant pendant 8 000 heures à Qmax ne ramène pas les chiffres à leurs valeurs initiales.

5.4.   Le compteur de gaz doit pouvoir être installé de telle manière qu'il puisse fonctionner dans n'importe quelle position déclarée par le fabricant dans ses instructions d'installation.

5.5.   Le compteur de gaz doit comporter un élément d'essai, qui permette de réaliser des essais dans un délai raisonnable.

5.6.   Le compteur de gaz doit respecter l'erreur maximale tolérée quelle que soit la direction du flux, ou uniquement dans la direction du flux lorsqu'elle est clairement indiquée.

6.   Unités

La quantité mesurée doit être affichée en mètres cubes, symbole m3, ou en kilogrammes, symbole kg.

PARTIE II — EXIGENCES SPÉCIFIQUES — DISPOSITIFS DE CONVERSION DU VOLUME

Un dispositif de conversion de volume constitue un sous-ensemble conformément au second tiret, définition b), de l'article 4.

Les exigences essentielles pertinentes applicables aux compteurs à gaz le sont également aux dispositifs de conversion du volume, qui doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:

7.   Conditions de base pour les quantités converties

Le fabricant doit préciser les conditions de base pour les quantités converties.

8.   Erreurs maximales tolérées (EMT)

0,5 % à une température ambiante de 20 °C ± 3 °C, une humidité ambiante de 60 % ± 15 %, aux valeurs nominales d'alimentation électrique;

0,7 % pour les dispositifs de conversion en fonction de la température dans les conditions assignées de fonctionnement;

1 % pour les autres dispositifs de conversion dans les conditions assignées de fonctionnement.

Note: l'erreur du compteur de gaz n'est pas prise en compte.

9.   Adéquation

9.1.   Un dispositif électronique de conversion doit être capable de détecter un fonctionnement en dehors de la ou des plages de fonctionnement indiquées par le fabricant pour les paramètres qui sont importants pour l'exactitude du mesurage. Dans ce cas, le dispositif de conversion doit cesser d'intégrer la grandeur convertie et peut totaliser séparément la grandeur convertie pendant le temps où il est en dehors de la ou des plages de fonctionnement.

9.2.   Un dispositif de conversion électronique doit être capable d'afficher toutes les données pertinentes pour le mesurage sans équipement supplémentaire.

PARTIE III — MISE EN SERVICE ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

MISE EN SERVICE

a)

Lorsqu'un État membre impose le mesurage à usage résidentiel, il permet que ce mesurage soit effectué au moyen de n'importe quel compteur de la classe 1,5, et au moyen des compteurs de la classe 1,0 ayant un rapport Qmax/Qmin égal ou supérieur à 150.

b)

Lorsqu'un État membre impose le mesurage à usage commercial et/ou à usage industriel léger, il permet que ce mesurage soit effectué au moyen de n'importe quel compteur de la classe 1,5.

c)

En ce qui concerne les exigences prévues aux points 1.2 et 1.3 ci-dessus, les États membres veillent à ce que les caractéristiques soient déterminées par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

Évaluation de la conformité

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

B+F ou B+D ou H1.

ANNEXE MI-003

COMPTEURS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ACTIVE

Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe sont applicables aux compteurs d'énergie électrique active destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.

Note: Les compteurs d'énergie électrique peuvent être utilisés en combinaison avec des transformateurs de mesure externes, en fonction de la technique de mesure appliquée. Toutefois, cette annexe ne vise que les compteurs d'énergie électrique et non les transformateurs de mesure.

DÉFINITIONS

Un compteur d'énergie électrique active est un dispositif qui mesure l'énergie électrique active consommée dans un circuit.

I = le courant électrique passant à travers le compteur

In = le courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un transformateur a été conçu

Ist = la valeur déclarée la plus basse de I à laquelle le compteur enregistre l'énergie électrique active à facteur de puissance unité (compteurs polyphasés à charge équilibrée)

Imin = la valeur de I au-delà de laquelle l'erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées (compteurs polyphasés à charge équilibrée)

Itr = la valeur de I au-delà de laquelle l'erreur se situe dans les limites des EMT les plus faibles correspondant à l'indice de classe du compteur

Imax = la valeur maximale de I pour laquelle l'erreur se situe dans les limites des EMT

U = la tension de l'électricité fournie au compteur

Un = la tension de référence spécifiée

f = la fréquence de la tension fournie au compteur

fn = la fréquence de référence spécifiée

FP = facteur de puissance = cosφ = le cosinus de la différence de phase φ entre I et U

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

1.   Exactitude

Le fabricant doit spécifier l'indice de classe du compteur. Les indices de classe sont: classe A, classe B et classe C.

2.   Conditions assignées de fonctionnement

Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement du compteur, notamment: les valeurs fn , Un , In, Ist, Imin , Itr et Imax qui s'appliquent au compteur.

Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit satisfaire aux conditions indiquées dans le tableau 1.

 

Classe A

Classe B

Classe C

Compteurs directement connectés

Ist

≤ 0,05 · Itr

≤ 0,04 · Itr

≤ 0,04 · Itr

Imin

≤ 0,5 · Itr

≤ 0,5 · Itr

≤ 0,3 · Itr

Imax

≥ 50 · Itr

≥ 50 · Itr

≥ 50 · Itr

Compteurs alimentés par un transformateur

Ist

≤ 0,06 · Itr

≤ 0,04 · Itr

≤ 0,02 · Itr

Imin

≤ 0,4 · Itr

≤ 0,2 · Itr  (1)

≤ 0,2 · Itr

In

= 20 · Itr

= 20 · Itr

= 20 · Itr

Imax

≥ 1,2 · In

≥ 1,2 · In

≥ 1,2 · In

Tableau 1

Les étendues de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l'intérieur desquelles le compteur doit satisfaire aux exigences en matière d'erreur maximale tolérée spécifiées dans le tableau 2 de la présente annexe. Ces plages doivent tenir compte des caractéristiques typiques de l'électricité fournie par des systèmes de distribution publics, par exemple la tension et la fréquence.

Les valeurs de tension et de fréquence se situent dans les limites suivantes:

0,9 · Un U ≤ 1,1 · Un

0,98 · fn f ≤ 1,02 · fn

Le facteur de puissance se situe dans les limites suivantes:

de cosφ = 0,5 inductif à cosφ = 0,8 capacitif

3.   Erreurs maximales tolérées

Les effets des différentes mesurandes et grandeurs d'influence (a, b, c ...) sont évalués séparément, tous les autres mesurandes et grandeurs d'influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L'erreur de mesure, qui ne doit pas être supérieure à l'EMT indiquée dans le tableau 2, est calculée comme suit:

Erreur de mesure = √ a2+b2+c2...

Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les erreurs en pour cent ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2.

 

Températures de fonctionnement

Températures de fonctionnement

Températures de fonctionnement

Températures de fonctionnement

 

+5 °C ... +30°C

-10 °C ... +5 °C

ou

+30 °C ... +40 °C

-25 °C ... -10 °C

ou

+40 °C ... +55 °C

-40 °C ... -25 °C

ou

+55 °C ... +70 °C

Classe du compteur

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Compteur monophasé; compteur polyphasé s'il fonctionne à des charges équilibrées

Imin ≤ I < Itr

3,5

2

1

5

2,5

1.3

7

3,5

1,7

9

4

2

Itr ≤ I ≤ Imax

3,5

2

0,7

4,5

2,5

1

7

3,5

1,3

9

4

1,5

Compteur polyphasé s'il fonctionne à une charge monophasée

Itr ≤ I ≤ Imax, cf. exception ci-dessous

4

2,5

1

5

3

1,3

7

4

1,7

9

4,5

2

Pour les compteurs polyphasés électromécaniques, la plage de courant pour la charge monophasée est limitée à 5Itr ≤ I ≤ Imax .

Tableau 2 — EMT en pour cent dans les conditions assignées de fonctionnement, aux niveaux de courant de charge définis et à la température de fonctionnement définie. Lorsqu'un compteur fonctionne dans plusieurs étendues de température, les valeurs pertinentes des erreurs maximales tolérées sont applicables.

4.   Effet toléré de perturbations

4.1.   Généralités

Les compteurs d'énergie électrique étant directement branchés sur l'alimentation secteur et le courant secteur étant également l'un des mesurandes, un environnement électromagnétique spécial est utilisé pour les compteurs d'électricité.

Le compteur doit satisfaire à l'environnement électromagnétique E2 et aux exigences supplémentaires prévues aux points 4.2 et 4.3.

L'environnement électromagnétique et les effets tolérés tiennent compte du fait qu'il se produit des perturbations de longue durée, qui ne doivent pas affecter l'exactitude au-delà des valeurs de variation critique, et des perturbations transitoires, qui peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat, mais que le compteur doit surmonter et qui ne doivent pas affecter l'exactitude au-delà des valeurs de variation critique.

Lorsqu'il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux d'alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur doivent être protégées.

4.2.   Effet des perturbations de longue durée

Perturbation

Valeurs de variation critique en pour cent pour les compteurs de classe

 

A

B

C

Séquence de phase inversée

1,5

1,5

0,3

Déséquilibre de tension (applicable uniquement aux compteurs polyphasés)

4

2

1

Harmoniques dans les circuits de courant (2)

1

0,8

0,5

Courant continu et harmoniques dans le circuit de courant (2)

6

3

1,5

Salves de transitoires rapides

6

4

2

Champs magnétiques; Champs électromagnétiques HF (RF rayonnée); Perturbations par conduction introduites par des champs aux fréquences radioélectriques; et immunité aux ondes oscillatoires

3

2

1

Tableau 3 — Valeurs de variation critique pour les perturbations de longue durée

4.3.   Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires

4.3.1.   L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur d'énergie électrique doit être tel que, durant et immédiatement après la perturbation:

aucune sortie destinée à tester l'exactitude du compteur ne produit des impulsions ou des signaux correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique.

et dans un délai raisonnable après la perturbation, le compteur doit:

recommencer à fonctionner dans les limites de l'EMT, et

sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et

permettre la récupération de toutes les données de mesurage présentes immédiatement avant la perturbation, et

ne pas indiquer de variation de l'énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique.

La valeur de variation critique en kWh est m · Un · Imax · 10-6

(m étant le nombre d'éléments de mesure du compteur, Un en volts et Imax en ampères).

4.3.2.   Pour la surintensité, la valeur de variation critique est de 1,5 %.

5.   Adéquation

5.1.   En-deçà de la tension assignée de fonctionnement, l'erreur positive du compteur ne doit pas dépasser 10 %.

5.2.   L'afficheur de l'énergie totale doit comporter un nombre suffisant de chiffres pour que l'indication ne revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4 000 h à pleine charge (I = Imax , U = Un et FP = 1), et ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d'utilisation.

5.3.   Dans le cas d'une perte d'électricité dans le circuit, les quantités d'énergie électrique mesurées doivent pouvoir être lues pendant une période d'au moins 4 mois.

5.4.   Fonctionnement à vide

Lorsque la tension est appliquée alors que circuit n'est pas traversé par du courant (le circuit doit être ouvert), le compteur ne doit enregistrer aucune énergie quelle que soit la tension quelconque entre 0,8 · Un et 1,1 · Un .

5.5.   Démarrage

Le compteur doit démarrer et continuer à enregistrer à Un, FP = 1 (compteur polyphasé avec charges équilibrées) et à un courant qui est égal à Ist .

6.   Unités

L'énergie électrique mesurée doit être indiquée en kilowattheures, ou en mégawattheures.

7.   Mise en service

a)

Lorsqu'un État membre impose le mesurage à usage résidentiel, il permet que ce mesurage soit effectué au moyen de n'importe quel compteur de la classe A. À des fins spécifiques, l'État membre est autorisé à exiger n'importe quel compteur de classe B.

b)

Lorsqu'un État membre impose le mesurage à usage commercial et/ou industriel léger, il permet que ce mesurage soit effectué au moyen de n'importe quel compteur de la classe B. À des fins spécifiques, l'État membre est autorisé à exiger n'importe quel compteur de classe C.

c)

L'État membre veille à ce que l'étendue du courant soit déterminée par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

Évaluation de la conformité

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

B+F ou B+D ou H1


(1)   La valeur Imin≤ 0,4 · Itr doit s'appliquer aux compteurs électromécaniques de classe B.

(2)  Dans le cas des compteurs d'électricité électromécaniques, aucune valeur de variation critique n'est définie pour les harmoniques dans les circuits de courant et pour le courant continu et les harmoniques dans le circuit de courant.

ANNEXE MI-004

COMPTEURS D'ÉNERGIE THERMIQUE

Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux compteurs d'énergie thermique définis ci-dessous destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.

DÉFINITIONS

Un compteur d'énergie thermique est un instrument conçu pour mesurer l'énergie thermique qui, dans un circuit d'échange d'énergie thermique, est dégagée par un liquide appelé liquide transmetteur d'énergie thermique.

Un compteur d'énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné composé de sous-ensembles (capteur de débit, paire de capteurs de température et calculateur), comme définis à l'article 4, point b), ou une combinaison des deux.

θ = la température du liquide transmetteur d'énergie thermique

θin = la valeur de θ à l'entrée du circuit d'échange d'énergie thermique

θout = la valeur de θ à la sortie du circuit d'échange d'énergie thermique

Δθ = l'écart de température θin - θout , où Δθ ≥ 0

θmax = la limite supérieure de θ pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT

θmin = la limite inférieure de θ pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT

Δθmax = la limite supérieure de Δθ pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT

Δθmin = la limite inférieure de Δθ pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des erreurs maximales tolérées

q = le débit du liquide transmetteur d'énergie thermique

qs = la valeur la plus élevée de q autorisée pendant de courtes périodes pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique

qp = la valeur la plus élevée de q autorisée de façon permanente pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique

qi = la plus faible valeur de q autorisée pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique

P = l'énergie thermique de l'échange d'énergie thermique

Ps = la limite supérieure de P autorisée pour laquelle le compteur d'énergie thermique fonctionne correctement.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

1.   Conditions assignées de fonctionnement

Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit:

1.1.   Pour la température du liquide: θmax ,θmin

pour les différences de température: Δθmax , Δθmin ,

avec les restrictions suivantes: Δθmax/Δθmin ≥ 10; Δθmin = 3 K ou 5 K ou 10 K.

1.2.   Pour la pression du liquide: la pression intérieure positive maximale que le compteur d'énergie thermique peut supporter de façon permanente à la limite supérieure de la température.

1.3.   Pour le débit du liquide: qs , qp , qi , les valeurs de qp et qi devant remplir la condition suivante: qp/qi ≥ 10.

1.4.   Pour l'énergie thermique: PS .

2.   Classes d'exactitude

Les classes d'exactitude suivantes sont définies pour les compteurs d'énergie thermique: 1, 2, 3.

3.   EMT applicables aux compteurs d'énergie thermique complets

Pour un compteur d'énergie thermique complet, les EMT relatives, exprimées en pour cent de la valeur vraie, pour chaque classe d'exactitude, sont:

pour la classe 1: E = Ef + Et + Ec, où Ef , Et , Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3

pour la classe 2: E = Ef + Et + Ec, où Ef , Et , Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3

pour la classe 3: E = Ef + Et + Ec, où Ef , Et , Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3

4.   Effets toléré des perturbations électromagnétiques

4.1.   L'instrument ne doit pas être influencé par des champs magnétiques statiques ni par des champs électromagnétiques à la fréquence du réseau.

4.2.   L'influence d'une perturbation électromagnétique doit être telle que la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie dans l'exigence 4.3, ou le résultat du mesurage est indiqué de manière qu'il ne puisse pas être interprété comme un résultat valide.

4.3.   La valeur de variation critique pour un compteur d'énergie thermique complet est égale à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée applicable à ce compteur d'énergie thermique (cf. point 3).

5.   Durabilité

Après qu'un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, l'instrument doit répondre aux critères suivants:

5.1.   Compteurs de débit: Après l'essai de durabilité, la variation du résultat de la mesure par rapport au résultat de la mesure initiale ne doit pas dépasser la valeur de variation critique.

5.2.   Sondes thermométriques: Après l'essai de durabilité, la variation du résultat de la mesure par rapport au résultat de la mesure initiale ne doit pas dépasser 0,1 °C.

6.   Inscriptions sur un compteur d'énergie thermique

Classe d'exactitude

Limites du débit

Limites de la température

Limites des différences de température

Endroit où est installé le capteur de débit — aller ou retour

Indication de la direction du débit

7.   Sous-ensembles

Les dispositions relatives aux sous-ensembles peuvent s'appliquer aux sous-ensembles fabriqués par un seul ou par plusieurs fabricants. Lorsqu'un compteur d'énergie thermique est composé de sous-ensembles, les exigences essentielles applicables au compteur sont aussi applicables aux sous-ensembles, selon qu'elles sont appropriées. En outre, les dispositions suivantes sont applicables:

7.1.   La EMT relative du capteur de débit, exprimée en pour cent, pour les classes d'exactitude:

classe 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), avec un maximum de 5 %

classe 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), avec un maximum de 5 %

classe 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), avec un maximum de 5 %

où l'erreur Ef établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie du capteur de flux et la masse ou le volume.

7.2.   L'EMT relative pour la paire de capteurs de température, exprimée en pour cent:

Et = (0,5 + 3Δθmin /Δθ)

où l'erreur Et établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie de la paire de capteurs de température et la différence de température.

7.3.   L'EMT relative pour le calculateur, exprimée en pour cent:

Ec = (0,5 + Δθmin /Δθ)

où l'erreur Ec établit le rapport entre la valeur de la chaleur indiquée et la valeur vraie de la chaleur.

7.4.   L'erreur de variation critique pour un sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique est égale à la valeur absolue correspondante de l'EMT applicable au sous-ensemble (cf. points 7.1, 7.2 ou 7.3).

7.5.   Inscriptions sur les sous-ensembles:

Capteur de débit:

Classe d'exactitude

Limites du débit

Limites de température

Facteur nominal du compteur (ex. litres/impulsions) ou signal de sortie correspondant

Indication de la direction du débit

Paire de capteurs de température:

Identification du type (ex. Pt 100)

Limites de température

Limites de l'écart de température

Calculateur:

Type de capteurs de température

Limites de température

Limites de l'écart de température

Facteur nominal du compteur requis (ex. litres/impulsions) ou signal d'entrée correspondant provenant du capteur de débit

Emplacement du capteur de débit: aller ou retour

MISE EN SERVICE

a)

Lorsqu'un État membre impose le mesurage des appareils à usage résidentiel, il permet que les mesures soient effectuées à l'aide d'un compteur de la classe 3.

b)

Lorsqu'un État membre impose le mesurage des appareils à usage commercial et/ou industriel léger, il est autorisé à exiger un compteur de la classe 2.

c)

En ce qui concerne les exigences prévues aux points 1.1 à 1.4, l'État membre veille à ce que les caractéristiques soient déterminées par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

9.   Évaluation de la conformité

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

B+F ou B+D ou H1.

ANNEXE MI-005

SYSTÈMES DE MESURAGE CONTINU ET DYNAMIQUE DE QUANTITÉS DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU

Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe 1, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux systèmes destinés au mesurage continu et dynamique de quantités (volumes ou masses) de liquides autres que l'eau. Le cas échéant, le terme «volume» et le symbole «L» dans la présente annexe peuvent se lire respectivement «masse» et «kg».

DÉFINITIONS

Compteur

Un instrument conçu pour mesurer en continu, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, la quantité de liquide passant à travers le transducteur de mesure dans une canalisation fermée et en charge totale.

Calculateur

La partie d'un compteur qui reçoit les signaux de sortie d'un ou plusieurs transducteurs de mesure et, éventuellement, des instruments de mesure associés et qui affiche les résultats de la mesure.

Instrument de mesure associé

Un instrument connecté au calculateur pour mesurer certaines quantités qui sont caractéristiques du liquide, en vue d'opérer une correction et/ou une conversion.

Dispositif de conversion

Une partie du calculateur qui, en tenant compte des caractéristiques du liquide (température, masse volumique, etc.) mesurées à l'aide d'instruments de mesure associés ou stockées dans une mémoire, convertit automatiquement:

le volume de liquide mesuré aux conditions du mesurage en un volume aux conditions de base et/ou en masse, ou

la masse du liquide mesurée aux conditions du mesurage en un volume aux conditions du mesurage et/ou en un volume aux conditions de base.

Note: un dispositif de conversion comprend les instruments de mesure associés pertinents.

Conditions de base

Les conditions spécifiées dans lesquelles est convertie la quantité de liquide mesurée aux conditions du mesurage.

Ensemble de mesurage

Un ensemble comprenant le compteur lui-même et tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destiné à faciliter les opérations de mesurage.

Ensemble de mesurage routier

Un ensemble de mesure destiné au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur, de petits bateaux et de petits avions.

Installation en libre service

Une installation qui permet au client d'utiliser un ensemble de mesurage pour se procurer du liquide destiné à son usage personnel.

Dispositif de libre service

Un dispositif spécifique faisant partie d'une installation en libre service et qui permet à un ou plusieurs ensembles de mesurage de fonctionner dans cette installation.

Quantité mesurée minimale (MMQ)

La plus petite quantité de liquide pour laquelle le mesurage est métrologiquement acceptable pour l'ensemble de mesurage.

Indication directe

L'indication, en volume ou en masse, correspondant au mesurande que le compteur est physiquement capable de mesurer.

Note: l'indication directe peut être convertie en une indication dans une autre quantité à l'aide d'un dispositif de conversion.

Interruptible/non interruptible

Un ensemble de mesurage est considéré comme interruptible ou non interruptible suivant que le flux de liquide peut ou ne peut pas être arrêté facilement et rapidement.

Étendue de débit

L'étendue entre le débit minimal (Qmin) et le débit maximal (Qmax).

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

1.   CONDITIONS ASSIGNÉES DE FONCTIONNEMENT

Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment:

1.1.   Étendue de débit

L'étendue de débit est soumise aux conditions suivantes:

i)

l'étendue de débit d'un ensemble de mesurage doit être dans l'étendue de débit de chacun de ses éléments, notamment le compteur;

ii)

Compteur et ensemble de mesurage.

Ensemble de mesurage spécifique

Caractéristique du liquide

Rapport Qmax: Qmin minimal

Ensembles de mesurages routiers

Gaz non liquéfiés

10 : 1

Gaz liquéfiés

5 : 1

Ensemble de mesurage

Liquides cryogéniques

5 : 1

Ensembles de mesurage sur pipeline et ensembles pour le chargement de navires

Tous liquides

Selon l'usage

Tous autres ensembles de mesurage

Tous liquides

4 : 1

Tableau 1

1.2.   Les propriétés du liquide à mesurer par l'instrument, en indiquant le nom ou le type de liquide ou ses caractéristiques pertinentes, par exemple:

étendue de température,

étendue de pression,

étendue de densité,

étendue de viscosité.

1.3.   La valeur nominale de la tension d'alimentation en courant alternatif et/ou limites de la tension d'alimentation en courant continu.

1.4.   Les conditions de base pour les valeurs converties.

Note: Le point 1.4 s'entend sans préjudice de l'obligation des États membres d'exiger l'utilisation d'une température soit de 15 °C conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (1), soit, pour les fiouls lourds, le GPL et le méthane, une autre température conformément à l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive.

2.   CLASSES D'EXACTITUDE ET ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES

2.1.   Pour des quantités égales ou supérieures à deux litres, les erreurs maximales tolérées sur les mesurages sont les suivantes:

 

Classe d'exactitude

 

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Ensembles de mesurage (A)

0,3 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

Compteurs (B)

0,2 %

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,5 %

Tableau 2

2.2.   Pour des quantités inférieures à deux litres, les erreurs maximales tolérées sur les mesurages sont les suivantes:

Volume mesuré

Erreur maximale tolérée

V < 0,1 L

4 × valeur du tableau 2, appliquée à 0,1 L

0,1 L ≤ V < 0,2 L

4 × valeur du tableau 2

0,2 L ≤ V < 0,4 L

2 × valeur du tableau 2, appliquée à 0,4 L

0,4 L ≤ V < 1 L

2 × valeur du tableau 2

1 L ≤ V < 2 L

valeur du tableau 2, appliquée à 2 L

Tableau 3

2.3.   Cependant, quelle que soit la quantité mesurée, l'erreur maximale tolérée est la plus grande des deux valeurs suivantes:

la valeur absolue de l'EMT indiquée au tableau 2 ou au tableau 3;

la valeur absolue de l'EMT pour la quantité mesurée minimale (Emin).

2.4.1.   Pour des quantités mesurées minimales supérieures ou égales à deux litres, les conditions suivantes s'appliquent:

Condition 1

Emin doit satisfaire à la condition: Emin > 2R, où R est l'échelon le plus petit du dispositif indicateur.

Condition 2

Emin est donné par la formule: Emin = (2 MMQ) × (A/100), où:

MMQ est la quantité mesurée minimale,

A est la valeur numérique indiquée à la ligne A du tableau 2.

2.4.2.   Pour des quantités mesurées minimales qui sont inférieures à deux litres, la condition 1 ci-dessus s'applique et Emin est égal à deux fois la valeur indiquée au tableau 3 en fonction de la valeur indiquée à la ligne A du tableau 2.

2.5.   Indication convertie

Dans le cas d'une indication convertie, les EMT sont celles de la ligne A du tableau 2.

2.6.   Dispositifs de conversion

Les EMT pour les indications converties par un dispositif de conversion sont égales à ± (A - B), A et B étant les valeurs indiquées au tableau 2.

Parties de dispositifs de conversion pouvant faire l'objet d'essais séparés

a)

Calculateur

L'EMT, positive ou négative, pour les indications de quantités de liquide applicable aux calculs est égale à un dixième de l'EMT indiquée à la ligne A du tableau 2.

b)

Instruments de mesure associés

Les instruments de mesure associés doivent présenter une exactitude au moins aussi bonne que les valeurs du tableau 4.

EMT pour les mesurages

Classes d'exactitude de l'ensemble de mesurage

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Température

± 0,3 °C

± 0,5 °C

± 1,0 °C

Pression

Moins de 1 MPa: ± 50 kPa

De 1 à 4 MPa: ± 5 %

Plus de 4 MPa: ± 200 kPa

Masse volumique

± 1 kg/m3

± 2 kg/m3

± 5 kg/m3

Tableau 4

Ces valeurs s'appliquent à l'indication des quantités caractéristiques du liquide affichées par le dispositif de conversion.

c)

Exactitude pour la fonction de calcul

L'EMT, positive ou négative, pour le calcul de chaque quantité caractéristique du liquide est égale à deux cinquièmes de la valeur déterminée en b) ci-dessus.

2.7.   L'exigence visée au point 2.6, sous a), s'applique pour tout calcul, et pas seulement pour la conversion.

3.   EFFET MAXIMAL TOLÉRÉ DES PERTURBATIONS

3.1.   Une perturbation électromagnétique doit pouvoir avoir un des effets suivants sur un ensemble de mesurage:

la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 3.2, ou

l'indication du résultat du mesurage présente une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mémorisée ou transmise en tant que résultat de mesurage. En outre, dans le cas d'un ensemble interruptible, ceci peut aussi signifier l'impossibilité d'effectuer un mesurage, ou

la variation du résultat du mesurage est supérieure à la valeur de variation critique, auquel cas l'ensemble de mesurage doit permettre de retrouver le résultat du mesurage juste avant que survienne la valeur de variation critique et interrompre le débit.

3.2.   La valeur de variation critique est la plus grande des valeurs EMT/5 pour une quantité mesurée déterminée ou Emin.

4.   DURABILITÉ

Après qu'un essai approprié, a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits:

Après l'essai de durabilité, la variation du résultat de la mesure par rapport au résultat de la mesure initiale ne doit pas dépasser la valeur fixée pour les compteurs à la ligne B du tableau 2.

5.   ADÉQUATION

5.1.   Pour toute quantité mesurée correspondant au même mesurage, les indications fournies par divers dispositifs ne doivent pas présenter un écart de plus d'un échelon lorsque les dispositifs ont le même échelon. Lorsque les dispositifs ont des échelons différents, l'écart ne doit pas dépasser celui du plus grand échelon.

Toutefois, dans le cas d'une installation en libre service, les échelons du dispositif indicateur principal de l'ensemble de mesurage et les échelons du dispositif de libre service doivent être les mêmes et les résultats ne doivent pas s'écarter les uns des autres.

5.2.   Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée dans des conditions d'utilisation normales sans que cela soit manifeste.

5.3   Toute proportion d'air ou de gaz non facilement détectable dans le liquide ne peut pas conduire à une variation d'erreur supérieure à:

0,5 % pour les liquides autres que les liquides potables et pour les liquides d'une viscosité ne dépassant pas 1 mPa.s, ou

1 % pour les liquides potables et pour les liquides d'une viscosité dépassant 1 mPa.s. Toutefois, la variation admise n'est jamais inférieure à 1 % de MMQ. Cette valeur est applicable en cas de poches d'air ou de gaz.

5.4.   Instruments pour la vente directe.

5.4.1.   Un ensemble de mesurage pour les ventes directes doit être équipé d'un moyen de remise à zéro de l'affichage.

Il ne doit pas être possible de dériver la quantité mesurée.

5.4.2.   L'affichage de la quantité qui sert de base à la transaction doit être maintenu jusqu'au moment où les parties à la transaction ont accepté le résultat du mesurage.

5.4.3.   Les ensembles de mesurage pour la vente directe doivent être interruptibles.

5.4.4.   La présence, quelle qu'en soit la proportion, d'air ou de gaz dans le liquide ne doit pas conduire à une variation d'erreur supérieure aux valeurs indiquées au point 5.3.

5.5.   Ensembles de mesurage routiers

5.5.1.   L'affichage sur les ensembles de mesurage routiers ne doit pas pouvoir être remis à zéro pendant un mesurage.

5.5.2.   Le commencement d'un nouveau mesurage doit être inhibé jusqu'à ce que l'affichage ait été remis à zéro.

5.5.3   Lorsqu'un ensemble de mesurage est équipé d'un affichage de prix, la différence entre le prix indiqué et le prix calculé à partir du prix unitaire et de la quantité indiquée ne doit pas être supérieure au prix correspondant à Emin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cette différence soit inférieure à la plus petite unité monétaire.

6.   PANNE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Un ensemble de mesurage doit soit être équipé d'un dispositif d'alimentation électrique de secours qui sauvegardera toutes les fonctions de mesurage pendant la panne du dispositif principal d'alimentation électrique, soit être équipé d'un moyen de sauvegarder et d'afficher les données présentes, afin de permettre la conclusion de la transaction en cours, ainsi que d'un moyen d'arrêter le débit au moment de la panne du dispositif principal d'alimentation électrique.

7.   MISE EN SERVICE

Classe d'exactitude minimale

Types d'ensemble de mesurage

0,3

— Ensembles de mesurage sur pipeline

0,5

Tous ensembles de mesurage, sauf indication contraire dans ce tableau, notamment:

ensembles de mesurage routiers (autres que gaz liquéfiés),

ensembles de mesurage sur camions-citernes pour liquides de faible viscosité 5 (≤ 20 mPa.s)

ensembles de mesurage pour le (dé)chargement des citernes de navires, des wagons-citernes et des camions-citernes (2)

ensembles de mesurage pour le lait

ensembles de mesurage pour le ravitaillement d'aéronefs en carburant

1,0

Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température supérieure ou égale à -10 °C

Ensembles pour mesurage entrant normalement dans la classe 0,3 ou 0,5 mais utilisés pour des liquides

dont la température est inférieure à -10 °C ou supérieure à 50 °C

dont la viscosité dynamique est supérieure à 1000 mPa.s

dont le débit volumétrique maximal ne dépasse pas 20 L/h

1,5

Ensembles de mesurage pour dioxyde de carbone liquéfié

Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température inférieure à -10 °C (autres que liquides cryogéniques)

2,5

Ensembles de mesurage pour liquides cryogéniques (température inférieure à -153 °C)

Note: Toutefois, le fabricant peut indiquer une exactitude meilleure pour certains types d'ensembles de mesurage.

Tableau 5

8.   UNITÉS DE MESURE

La quantité mesurée doit être indiquée en millilitres, en centimètres cube, en litres, en mètres cube, en grammes, en kilogrammes ou en tonnes.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

B+F ou B+D ou H1 ou G


(1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/96/CE (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(2)  Toutefois, les États membres peuvent avoir besoin d'ensembles de mesurage de classe 0,3 ou de classe 0,5 pour le recouvrement des droits sur les huiles minérales lors du (dé)chargement des navires, des wagons-citernes et des camions-citernes.

ANNEXE MI-006

INSTRUMENTS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées au chapitre I de la présente annexe s'appliquent aux instruments de pesage à fonctionnement automatique définis ci-dessous et destinés à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps.

DÉFINITIONS

Instrument de pesage à fonctionnement automatique

Un instrument qui détermine la masse d'un produit sans l'intervention d'un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de l'instrument.

Instrument de pesage trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique (trieur-étiqueteur)

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse de charges discrètes préassemblées (par exemple des préemballages) ou de charges individuelles de produits en vrac.

Trieuse pondérale de contrôle à fonctionnement automatique

Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique répartissant des articles de masses différentes en plusieurs sous-ensembles en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et le point de tri nominal.

Étiqueteuse de poids

Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l'étiquetage du poids de chaque article.

Étiqueteuse de poids/prix

Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l'étiquetage du poids et des informations sur le prix de chaque article.

Instrument de remplissage gravimétrique automatique

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui remplit des conteneurs avec une masse prédéterminée et pratiquement constante d'un produit en vrac.

Totalisateur discontinu (totalisateur à trémie)

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse d'un produit en vrac en le divisant en charges discrètes. La masse de chaque charge discrète est déterminée séquentiellement et additionnée. Chaque charge discrète est ensuite délivrée en vrac.

Totalisateur continu

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine en continu la masse d'un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans division systématique du produit et sans interruption du mouvement de la bande transporteuse.

Pont-bascule ferroviaire

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique équipé d'un récepteur de charge comportant des rails pour le transport de véhicules de chemin de fer.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Chapitre I — Exigences communes à tous les types d'instruments de pesage à fonctionnement automatique

1.   Conditions assignées de fonctionnement

Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement des instruments, comme suit:

1.1.   pour le mesurande:

l'étendue de mesure de l'instrument en termes de portée maximale et minimale;

1.2.   pour les grandeurs d'influence de l'alimentation électrique:

en cas d'alimentation en courant alternatif: la tension d'alimentation CA nominale ou les limites de la tension CA,

en cas d'alimentation en courant continu: la tension d'alimentation CC nominale et minimale, ou les limites de la tension CC;

1.3.   pour les grandeurs d'influence mécaniques et climatiques:

L'étendue de température minimale est de 30 °C, sauf indication contraire dans les chapitres suivants de la présente annexe.

Les classes d'environnement mécanique prévues à l'annexe I, point 1.3.2, ne s'appliquent pas. Le fabricant doit définir les conditions mécaniques d'utilisation des instruments qui sont soumis à une contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans des véhicules.

1.4.   pour les autres grandeurs d'influence (le cas échéant):

la ou les vitesses de fonctionnement;

les caractéristiques du ou des produits à peser.

2.   Effet toléré des perturbations — Environnement électromagnétique

La performance requise et la valeur de variation critique sont indiquées dans le chapitre de la présente annexe, correspondant à chaque type d'instrument.

3.   Adéquation

3.1.   Des moyens doivent être fournis pour limiter les effets de l'inclinaison, du chargement et de la vitesse de fonctionnement de telle manière que les EMT ne soient pas dépassées dans des conditions normales de fonctionnement.

3.2.   Des installations adéquates de manutention des matériaux doivent être fournies pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal.

3.3.   Toute interface de commande de l'opérateur doit être claire et efficace.

3.4.   L'intégrité de l'affichage (s'il y en a un) doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur.

3.5.   Une fonction adéquate de mise à zéro doit être prévue pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal.

3.6.   Tout résultat situé en dehors de l'étendue de mesure doit être identifié en tant que tel, lorsqu'une impression est possible.

4.   Évaluation de conformité

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

pour les ensembles mécaniques: B+D ou B+E ou B+F ou D1 ou F1 ou G ou H1.

pour les instruments électromécaniques: B+D ou B+E ou B+F ou G ou H1.

pour les ensembles électroniques ou les ensembles comportant un logiciel: B+D ou B+F ou G ou H1.

Chapitre II — Trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique

1.   Classes d'exactitude

1.1.   Les instruments sont en outre divisés en catégories primaires désignées par:

X ou Y

selon les indications du fabricant.

1.2.   Ces catégories sont subdivisées en quatre classes d'exactitude:

XI, XII, XIII & XIV

et

Y(I), Y(II), Y(a) & Y(b)

qui sont spécifiées par le fabricant.

2.   Instruments de la catégorie X

2.1.   La catégorie X s'applique aux instruments utilisés pour vérifier le préemballage effectué conformément aux dispositions des directives 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (1) et 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (2) applicables aux préemballages.

2.2.   Les classes d'exactitude sont complétées d'un facteur (x), qui quantifie l'écart maximal toléré tel que spécifié au point 4.2.

Le fabricant doit spécifier le facteur (x), (x) étant ≤ 2 et ayant la forme 1 x 10k, 2 x 10k ou 5 x 10k, où k est un nombre entier négatif ou zéro.

3.   Instruments de la catégorie Y

La catégorie Y s'applique à tous les autres trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique.

4.   Erreur maximale tolérée

4.1.   Erreur moyenne pour les instruments de catégorie X/Erreur maximale tolérée pour les instruments de catégorie Y

Tableau 1

Charge nette (m) en échelons de vérification (e)

Erreur moyenne maximale tolérée

Erreur maximale tolérée

XI

Y(I)

XII

Y(II)

XIII

Y(a)

XIV

Y(b)

X

Y

0 < m ≤ 50 000

0 < m ≤ 5 000

0 < m ≤ 500

0 < m ≤ 50

± 0,5 e

± 1 e

50 000 < m ≤ 200 000

5 000 < m ≤ 20 000

500 < m ≤ 2 000

50 < m ≤ 200

± 1,0 e

± 1,5 e

200 000 < m

20 000 < m ≤ 100 000

2 000 < m ≤ 10 000

200 < m ≤ 1 000

± 1,5 e

± 2 e

4.2.   Écart-type

La valeur maximale tolérée pour l'écart-type d'un instrument de classe X (x) est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2

Charge nette (m)

Écart-type maximal toléré pour la classe X(1)

m ≤ 50 g

0,48 %

50 g < m ≤ 100 g

0,24 g

100 g < m ≤ 200 g

0,24 %

200 g < m ≤ 300 g

0,48 g

300 g < m ≤ 500 g

0,16 %

500 g < m ≤ 1 000 g

0,8 g

1 000 g < m ≤ 10 000 g

0,08 %

10 000 g < m ≤ 15 000 g

8 g

15 000 g < m

0,053 %

Pour les classes XI et XII, (x) doit être inférieur à 1

Pour la classe XIII, (x) ne doit pas être supérieur à 1

Pour la classe XIV, (x) doit être supérieur à 1

4.3.   Échelon de vérification — instruments à échelon simple

Tableau 3

Classes d'exactitude

Échelon de vérification

Nombre d'échelons de vérification, n = Max/e

Minimum

Maximum

XI

Y(I)

0,001 g ≤ e

50 000

XII

Y(II)

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

100

100 000

0,1 g ≤ e

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

100

10 000

5 g ≤ e

500

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ≤ e

100

1 000

4.4.   Échelon de vérification — instruments à échelons multiples

Tableau 4

Classes d'exactitude

Échelon de vérification

Nombre d'échelons de vérification, n = Max/e

Valeur minimale (3)

n = Max i / e (i+1)

Valeur maximale

n = Max i/ei

XI

Y(I)

0,001 g ≤ ei

50 000

-

XII

Y(II)

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ≤ ei

500

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ≤ ei

50

1 000

où:

i

=

1,2,...r

i

=

étendue de pesage partielle

r

=

nombre total d'étendues partielles

5.   Étendue de mesure

Lors de la spécification de l'étendue de mesure pour les instruments de la classe Y, le fabricant doit tenir compte du fait que la portée minimale ne doit pas être inférieure à:

classe Y(I): 100 e

classe Y(II): 20 e pour 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, et 50 e pour 0,1 g ≤ e

classe Y(a): 20 e

classe Y(b): 10 e

Balances utilisées pour le tri,

par exemple, balances postales et balances à déchets: 5 e

6.   Réglage dynamique

6.1.   Le dispositif de réglage dynamique doit fonctionner sur une étendue de charge spécifiée par le fabricant.

6.2.   Lorsque le trieur-étiqueteur est muni d'un dispositif de réglage dynamique qui compense les effets dynamiques de la charge en mouvement, celui-ci doit être neutralisé pour le fonctionnement en dehors de l'étendue de charge et doit pouvoir être protégé.

7.   Performance en cas de facteurs d'influence et de perturbations électromagnétiques

7.1.   Les erreurs maximales tolérées dues aux facteurs d'influence sont:

7.1.1.   pour les instruments de catégorie X:

en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2;

pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées dans le tableau 1;

7.1.2.   pour les instruments de catégorie Y:

pour chaque charge en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans le tableau 1;

pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées pour la catégorie X dans le tableau 1.

7.2.   La valeur de variation critique due à une perturbation est d'un échelon de vérification.

7.3.   Plage de température:

Pour les classes XI et Y(I), la plage minimale est de 5 °C.

Pour les classes XII et Y(II), la plage minimale est de 15 °C.

Chapitre III — Instruments de remplissage gravimétrique automatiques

1.   Classes d'exactitude

1.1.   Le fabricant doit spécifier la classe d'exactitude référence Réf.(x) et la ou les classes d'exactitude de fonctionnement X(x).

1.2.   Un type d'instrument est désigné par une classe d'exactitude de référence, Réf.(x), correspondant à la meilleure exactitude possible pour des instruments de ce type. Après installation, les instruments individuels sont désignés pour une ou plusieurs classes d'exactitude de fonctionnement, X(x), en tenant compte des produits spécifiques à peser. Le facteur de désignation de classe (x) doit être ≤ 2 et de la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier négatif ou zéro.

1.3.   La classe d'exactitude de référence, Réf.(x), est applicable pour les charges statiques.

1.4.   Pour la classe d'exactitude de fonctionnement X(x), X est une relation entre l'exactitude et le poids de la charge, et (x) est un multiplicateur pour les limites d'erreur spécifiées pour la classe X(1) au point 2.2.

2.   Erreur maximale tolérée

2.1.   Erreur de pesage statique

2.1.1.   Dans le cas de charges statiques dans les conditions assignées de fonctionnement, l'erreur maximale tolérée pour la classe d'exactitude de référence Réf.(x) doit être de 0,312 fois l'écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne indiquée dans le tableau 5, multiplié par le facteur de désignation de classe (x).

2.1.2.   Pour les instruments pour lesquels le remplissage peut comporter plus d'une charge (ex. instruments à combinaisons cumulatives ou associations), l'erreur maximale tolérée pour les charges statiques est l'exactitude requise pour le remplissage telle qu'indiquée au point 2.2 (et non la somme des écarts maximums admissibles pour les charges individuelles).

2.2.   Écart par rapport au remplissage moyen

Tableau 5

Valeur de la masse du remplissage — m (g)

Écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne pour la classe X(1)

m ≤ 50

7,2 %

50 < m ≤ 100

3,6 g

100 < m ≤ 200

3,6 %

200 < m ≤ 300

7,2 g

300 < m ≤ 500

2,4 %

500 < m ≤ 1 000

12 g

1 000 <m ≤ 10 000

1,2 %

10 000 < m ≤ 15 000

120 g

15 000 < m

0,8 %

Remarque: l'écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte de l'effet de la taille des particules du matériau.

2.3.   Erreur par rapport à la valeur préétablie (erreur de réglage)

Dans le cas d'instruments pour lesquels il est possible de préétablir un poids de remplissage, la différence maximale entre la valeur préétablie et la masse moyenne des remplissages ne doit pas dépasser 0,312 fois l'écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne, comme indiqué dans le tableau 5.

3.   Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques

3.1.   L'erreur maximale tolérée due à des facteurs d'influence doit être telle qu'indiquée au point 2.1.

3.2.   La valeur de variation critique due à une perturbation est une variation de l'indication du poids statique égale à l'EMT spécifiée au point 2.1 calculée pour le remplissage nominal minimal, ou une variation qui aurait un effet équivalent sur le remplissage dans le cas d'instruments effectuant le remplissage par charges multiples. La valeur de variation critique calculée est arrondie à l'échelon supérieur (d) le plus proche.

3.3.   Le fabricant doit spécifier la valeur du remplissage nominal minimal.

Chapitre IV — Totalisateurs discontinus

1.   Classes d'exactitude

Les instruments sont répartis en quatre classes d'exactitude: 0,2, 0,5, 1 et 2.

2.   EMT

Tableau 6

Classe d'exactitude

Erreur maximale tolérée de la charge totalisée

0,2

± 0,10 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,50 %

2

± 1,00 %

3.   Échelon de totalisation

L'échelon de totalisation (dt) doit être dans l'étendue: 0,01 % Max < dt < 0,2 % Max.

4.   Charge minimale totalisée (Σmin)

La charge minimale totalisée (Σmin) ne doit pas être inférieure à la charge pour laquelle l'EMT est égale à l'échelon de totalisation (dt) ni inférieure à la charge minimale spécifiée par le fabricant.

5.   Mise à zéro

Les instruments qui n'effectuent pas la tare après chaque déchargement doivent être équipés d'un dispositif de mise à zéro. Leur fonctionnement automatique doit être rendu impossible si l'indication de zéro varie de:

1 dt sur les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro automatique;

0,5 dt sur les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro semi-automatique ou non automatique.

6.   Interface avec l'opérateur

Les ajustages effectués par l'opérateur et la fonction de réinitialisation doivent être rendus impossibles pendant le fonctionnement automatique.

7.   Impression

Sur les instruments équipés d'un dispositif d'impression, la remise à zéro du total doit être rendue impossible jusqu'à ce que le total soit imprimé. L'impression du total doit avoir lieu en cas d'interruption du fonctionnement automatique.

8.   Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques

8.1.   Les EMT dues aux facteurs d'influence sont telles qu'indiquées dans le tableau 7.

Tableau 7

Charge (m) en échelons de totalisation (dt)

Erreur maximale tolérée

0 < m ≤ 500

± 0,5 dt

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 dt

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 dt

8.2.   La valeur de variation critique due à une perturbation est un échelon de totalisation pour toute indication de poids et tout total mis en mémoire.

Chapitre V — Totalisateurs continus

1.   Classes d'exactitude

Les instruments sont répartis en trois classes d'exactitude: 0,5, 1 et 2.

2.   Étendue de mesure

2.1.   Le fabricant doit spécifier l'étendue de mesure, le rapport entre la charge nette minimale sur l'unité de pesage et la portée maximale, et la charge totalisée minimale.

2.2.   La charge totalisée minimale (Σmin) ne doit pas être inférieure à:

800 d pour la classe 0,5

400 d pour la classe 1

200 d pour la classe 2,

où d est l'échelon de totalisation du dispositif de totalisation générale.

3.   Erreur maximale tolérée

Tableau 8

Classe d'exactitude

Pourcentage de la masse de la charge totalisée

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

4.   Vitesse de la bande

La vitesse de la bande doit être spécifiée par le fabricant. Pour les peseuses sur bande à vitesse constante et pour les peseuses sur bande à vitesse variable munies d'une commande manuelle de réglage de la vitesse, la vitesse ne doit pas varier de plus de 5 % de la valeur nominale. Le produit ne doit pas avoir une vitesse différente de la vitesse de la bande.

5.   Dispositif de totalisation générale

Il ne doit pas possible de remettre le dispositif de totalisation générale à zéro.

6.   Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques

6.1.   L'EMT due à un facteur d'influence, pour une charge non inférieure à Σmin, doit être 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le tableau 8, arrondie à l'échelon de totalisation le plus proche (d).

6.2.   La valeur de variation critique due à une perturbation doit être 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le tableau 8, pour une charge égale à Σmin, pour la classe désignée de la peseuse sur bande, arrondie à l'échelon de totalisation (d) supérieur.

Chapitre VI — Ponts-bascules ferroviaires automatiques

1.   Classes d'exactitude

Les instruments sont répartis en quatre classes d'exactitude: 0,2, 0,5, 1 et 2.

2.   EMT

2.1.   Les EMT pour le pesage en mouvement d'un wagon unique ou d'un train entier sont les valeurs indiquées dans le tableau 9.

Tableau 9

Classe d'exactitude

Erreur maximale tolérée

0,2

± 0,1 %

0,5

± 0,2 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

2.2.   Les EMT pour le pesage en mouvement de wagons accrochés ou non accrochés doit être la plus grande des valeurs suivantes:

la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l'échelon le plus proche;

la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l'échelon le plus proche, pour un poids égal à 35 % du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques);

un échelon (d).

2.3.   Les EMT pour le pesage en mouvement d'un train est la plus grande des valeurs suivantes:

la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l'échelon le plus proche;

la valeur calculée conformément au tableau 9, pour le poids d'un wagon unique égal à 35 % du poids maximal du wagon (indiqué sur les indications signalétiques), multipliée par le nombre de wagons de référence (sans dépasser 10) du train et arrondie à l'échelon le plus proche;

un échelon (d) pour chaque wagon du train, sans dépasser 10 d.

2.4.   Lors du pesage de wagons accrochés, les erreurs d'au maximum 10 % des résultats de pesage obtenus lors d'un ou de plusieurs passages du train peuvent dépasser l'erreur maximale tolérée indiquée au point 2.2, mais ne doit pas dépasser le double de cette erreur maximale tolérée.

3.   Échelon (d)

La relation entre la classe d'exactitude et l'échelon est celle indiquée dans le tableau 10.

Tableau 10

Classe d'exactitude

Échelon (d)

0,2

d ≤ 50 kg

0,5

d ≤ 100 kg

1

d ≤ 200 kg

2

d ≤ 500 kg

4.   Étendue de mesure

4.1.   La capacité minimale ne doit pas être inférieure à 1 t, ni supérieure au résultat de la division du poids minimal du wagon par le nombre de pesages partiels.

4.2.   Le poids minimal du wagon ne doit pas être inférieur à 50 d.

5.   Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques

5.1.   L'erreur maximale tolérée due à un facteur d'influence est celle indiquée dans le tableau 11.

Tableau 11

Charge (m) en échelons de vérification (d)

EMP

0 < m ≤ 500

± 0,5 d

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 d

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 d

5.2.   La valeur de variation critique due à une perturbation est d'un échelon.


(1)  JO L 42 du 15.2.1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEE (JO L 398 du 30.12.1989, p. 18).

(2)  JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'accord EEE.

(3)  Lorsque i = r, la colonne correspondante du tableau 3 s'applique, e étant remplacé par er.

ANNEXE MI-007

TAXIMÈTRES

Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux taximètres.

DÉFINITIONS

Taximètre

Un dispositif couplé à un générateur de signaux (1) pour constituer un instrument de mesure. Le dispositif mesure la durée, calcule la distance sur la base d'un signal produit par le générateur de signaux de distance. En outre, il calcule et affiche le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la durée mesurée du trajet.

Prix

Le montant total dû pour un trajet, sur la base d'un forfait initial de prise en charge et/ou de la longueur et/ou durée du trajet. Le prix n'inclut pas un supplément éventuel pour service supplémentaire.

Vitesse de changement d'entraînement

La valeur de vitesse obtenue en divisant la valeur du tarif horaire par la valeur du tarif à la distance.

Mode de calcul normal S (simple application du tarif)

Calcul du prix fondé sur l'application du tarif horaire en deçà de la vitesse de changement d'entraînement et l'application du tarif à la distance au-delà de la vitesse de changement d'entraînement.

Mode de calcul normal D (application du double tarif)

Calcul du prix fondé sur l'application simultanée du tarif horaire et du tarif à la distance pour l'ensemble du trajet.

Position de fonctionnement

Les différents modes dans lesquels un taximètre exécute les différents éléments de sa finalité. Les positions de fonctionnement se distinguent par les indications suivantes:

«Libre»: la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix est désactivé;

«Occupé»: la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix s'effectue sur la base d'une éventuelle prise en charge initiale et du tarif à la distance et/ou horaire du trajet;

«À payer»: la position de fonctionnement dans laquelle le prix du trajet est indiqué et où au moins le calcul du prix à la durée est désactivé.

Exigences de conception

1.   Le taximètre doit être conçu pour calculer la distance et mesurer la durée d'un trajet.

2.   Le taximètre doit être conçu pour calculer et afficher le prix qui augmente par paliers égaux à la résolution fixée par l'État membre dans la position «Occupé», et afficher le prix final du trajet dans la position «À payer»

3.   Le taximètre doit être capable d'appliquer les modes de calcul normaux S et D. Le choix entre ces modes de calcul doit être possible grâce à un réglage sûr.

4.   Un taximètre doit être capable de fournir les données suivantes par le biais d'une ou de plusieurs interface(s) sécurisée(s) appropriée(s):

position de fonctionnement: «libre», «occupé» ou «À payer»,

valeurs des totalisateurs conformément au point 15.1,

informations générales: constante du générateur de signaux de distance, date de la protection, identification du taxi, temps réel, identification du tarif,

informations sur le prix pour un trajet: prix total demandé, calcul du prix, majoration, date, heure de départ, heure d'arrivée, distance parcourue;

informations sur le ou les tarifs: paramètres du ou des tarifs.

La législation nationale peut exiger que certains dispositifs soient connectés à l'interface ou aux interfaces du taximètre. Dans ce cas, le fonctionnement du taximètre doit pouvoir être rendu automatiquement impossible par un dispositif de sécurité lorsque le dispositif exigé n'est pas connecté ou ne fonctionne pas normalement.

5.   Le cas échéant, il doit être possible d'ajuster un taximètre en fonction de la constante du générateur de signaux de distance auquel il est destiné à être relié et de protéger l'ajustage.

Conditions assignées de fonctionnement

6.1.   La classe d'environnement mécanique applicable est la classe M3.

6.2.   Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment:

une étendue de température d'au moins 80° C pour l'environnement climatique;

les limites de l'alimentation en courant continu pour lesquelles l'instrument a été conçu.

Erreurs maximales tolérées (EMT)

7.   Les EMT, à l'exclusion de toute erreur due à l'installation du taximètre dans un taxi, sont les suivantes:

pour le temps écoulé: ± 0,1 %

valeur minimale de l'EMT: 0,2 s

pour la distance parcourue: ± 0,2 %;

valeur minimale de l'EMT: 4 m

pour le calcul du prix: ± 0,1 %

minimum, y compris l'arrondi: correspondant au chiffre le moins significatif de l'indication du prix

Effet toléré de perturbations

8.   Immunité électromagnétique

8.1.   La classe électromagnétique applicable est la classe E3.

8.2.   Les EMT définies au point 7 doivent aussi être respectées en présence d'une perturbation électromagnétique.

Panne d'alimentation électrique

9.   En cas de baisse de la tension d'alimentation jusqu'à une valeur inférieure à la limite de fonctionnement inférieure spécifiée par le fabricant, le taximètre doit:

continuer à fonctionner correctement ou reprendre son fonctionnement correct sans perdre les données existant avant la baisse de tension si celle-ci est momentanée, c'est-à-dire si elle est due au redémarrage du moteur;

arrêter une mesure en cours et retourner à la position «libre» si la baisse de tension dure plus longtemps.

Autres exigences

10.   Les conditions de compatibilité entre le taximètre et le générateur de signaux de distance doivent être spécifiées par le fabricant du taximètre.

11.   Si le prix est majoré en raison d'un service supplémentaire, enregistré par le chauffeur à l'aide d'une commande manuelle, ce supplément doit être exclu du prix affiché. Dans ce cas, un taximètre peut toutefois afficher temporairement le prix incluant le supplément.

12.   Si le prix est calculé selon le mode de calcul D, un taximètre peut comporter un mode d'affichage supplémentaire dans lequel seules la distance totale et la durée totale du trajet sont affichées en temps réel.

13.   Toutes les valeurs affichées à l'intention du passager doivent être adéquatement identifiées. Ces valeurs ainsi que leur identification doivent être clairement lisibles de jour et de nuit.

14.1.   Si le prix à payer ou les mesures à prendre contre l'utilisation frauduleuse peuvent être influencés par le choix de la fonctionnalité à partir d'une série de données préprogrammées ou pouvant être déterminées librement, il doit être possible de protéger les réglages de l'instrument et les données introduites.

14.2.   Les possibilités de protection existant dans un taximètre doivent permettre une protection séparée des réglages.

14.3   Les dispositions du point 8.3 de l'annexe I s'appliquent également aux tarifs.

15.1.   Un taximètre doit être équipé de totalisateurs ne pouvant être réinitialisés pour toutes les valeurs suivantes:

la distance totale parcourue par le taxi;

la distance totale parcourue par le taxi «Occupé»;

le nombre total de courses;

le montant total des suppléments appliqués;

le montant total des prix des courses.

Les valeurs totalisées doivent comprendre les valeurs sauvegardées en cas de rupture de l'alimentation électrique, conformément au point 9.

15.2.   Lorsqu'il est déconnecté de la source d'énergie électrique, un taximètre doit permettre de conserver les valeurs totalisées pendant une période d'un an aux fins de les transférer sur un autre support.

15.3.   Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que l'affichage des valeurs totalisées puisse être utilisé pour tromper le client.

16.   Un changement automatique de tarif est autorisé en fonction de:

la distance du trajet,

la durée du trajet,

l'heure de la journée,

la date,

le jour de la semaine.

17.   Si des caractéristiques du taxi sont importantes pour le fonctionnement correct du taximètre, celui-ci doit comporter des moyens permettant de protéger la connexion du taximètre au taxi dans lequel il est installé.

18.   Pour les besoins des essais après installation, le taximètre permet de tester séparément l'exactitude des mesures de temps et de distance et l'exactitude des calculs.

19.   Un taximètre et ses instructions d'installation spécifiées par le fabricant doivent être conçus de telle manière que, en cas d'installation conforme aux instructions du fabricant, des modifications frauduleuses du signal de mesure représentant la distance parcourue soient suffisamment exclues.

20.   L'exigence essentielle générale concernant l'utilisation frauduleuse doit être satisfaite de telle sorte que les intérêts du client, du chauffeur, de l'employeur de ce dernier et des autorités fiscales soient protégés.

21.   Un taximètre doit être conçu de telle sorte qu'il puisse, sans ajustage, respecter les erreurs maximales tolérées pendant une période d'un an d'utilisation normale.

22.   Le taximètre doit être équipé d'une horloge temps réel à l'aide de laquelle l'heure de la journée et la date sont conservées, l'une ou l'autre de ces données ou les deux pouvant servir à changer automatiquement le tarif. Les exigences applicables à l'horloge temps réel sont les suivantes:

la mémorisation du temps doit avoir une exactitude de 0,02 %,

la possibilité de correction de l'horloge ne doit pas dépasser 2 minutes par semaine. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver doit se faire automatiquement,

toute correction, qu'elle soit automatique ou manuelle, pendant une course doit être empêchée.

23.   Les valeurs de distance parcourue et de temps écoulé, lorsqu'elles sont affichées ou imprimées conformément à la présente directive, doivent être exprimées dans les unités suivantes:

Distance parcourue:

au Royaume-Uni et en Irlande: jusqu'à la date qui sera fixée par ces États membres conformément à l'article 1er, point b), de la directive 80/181/CEE: kilomètres ou miles;

dans tous les autres États membres: kilomètres.

Temps écoulé:

secondes, minutes ou heures, selon ce qui convient le mieux, compte tenu de la résolution nécessaire et de la nécessité d'éviter des malentendus.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

B+F ou B+D ou H1.


(1)  Le générateur de signaux de distance ne relève pas du champ d'application de la présente directive.

ANNEXE MI-008

MESURES MATÉRIALISÉES

CHAPITRE I — MESURES MATÉRIALISÉES DE LONGUEUR

Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de ce chapitre et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans ce chapitre s'appliquent aux mesures matérialisées de longueur définies ci-dessous. Toutefois, l'exigence concernant une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à chacun des instruments individuels.

DÉFINITIONS

Mesure matérialisée de longueur

Un instrument comportant des repères d'échelle dont les distances sont données en unités de longueur légales.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Conditions de référence

1.1.   Pour les rubans d'une longueur supérieure ou égale à cinq mètres, les erreurs maximales tolérées (EMT) doivent être respectées lorsqu'une force de traction de cinquante Newtons, ou d'autres valeurs de forces spécifiées par le fabricant et marquées en conséquence sur le ruban, sont appliquées; dans le cas de mesures rigides ou semi-rigides, aucune force de traction est nécessaire.

1.2.   La température de référence est de 20 °C, sauf autre spécification du fabricant et marquage correspondant sur la mesure.

EMT

2.   L'EMT, positive ou négative en mm, entre deux repères d'échelle non consécutifs est de (a + bL), où:

L est la valeur de la longueur arrondie au mètre immédiatement supérieur,

a et b sont donnés au tableau 1 ci-dessous.

Lorsqu'un intervalle terminal est limité par une surface, l'EMT pour toute distance commençant en ce point est augmentée de la valeur c indiquée au tableau 1.

Classe d'exactitude

a (mm)

b

c (mm)

I

0,1

0,1

0,1

II

0,3

0,2

0,2

III

0,6

0,4

0,3

D — classe spéciale pour les rubans d'immersion (1).

 (2) Jusqu'à 30 m compris

1,5

zéro

zéro

S — classe spéciale pour rubans à mesurer les réservoirs.

Pour chaque tranche de 30 m de longueur lorsque le ruban est appuyé sur une surface plate

1,5

zéro

zéro

Tableau 1

Les rubans d'immersion peuvent aussi être des classes I ou II, auquel cas, pour toute longueur entre deux repères d'échelle, l'une sur la sonde et l'autre sur le ruban, l'erreur maximale tolérée est ± 0,6 mm lorsque l'application de la formule donne une valeur inférieure à 0,6 mm.

L'erreur maximale tolérée pour la longueur comprise entre deux repères d'échelle consécutifs et la différence maximale tolérée entre les longueurs de deux intervalles consécutifs sont indiquées dans le tableau 2 ci-dessous.

Longueur i de l'intervalle

EMT ou différence maximale tolérée en millimètres, en fonction de la classe d'exactitude

I

II

III

i ≤ 1 mm

0,1

0,2

0,3

1 mm < i ≤ 1 cm

0,2

0,4

0,6

Tableau 2

Dans le cas d'un mètre pliant, le joint entre deux éléments ne doit pas causer d'erreurs, supplémentaires à celles visées ci-dessus, dépassant 0,3 mm pour la classe II et 0,5 mm pour la classe III.

Matériaux

3.1.   Les matériaux utilisés pour les mesures matérialisées de longueur doivent être tels que les variations de longueur dues à des variations de température jusqu'à ± 8 °C par rapport à la température de référence ne dépassent pas l'EMT. Cette règle ne s'applique pas aux mesures des classes S et D lorsque le fabricant prévoit que des corrections pour dilatation thermique doivent être apportées aux lectures constatées, si nécessaire.

3.2.   Les mesures réalisées avec des matériaux dont les dimensions peuvent changer matériellement sous l'effet d'une vaste étendue d'humidité relative ne peuvent être inclus que dans les classes II ou III.

Marquages

4.   La valeur nominale doit être marquée sur la mesure. Les échelles de millimètres doivent être numérotées à chaque centimètre et les mesures ayant un intervalle d'échelle supérieur à 2 cm doivent avoir tous leurs repères numérotés.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

F1 ou D1 ou B+D ou H ou G.

CHAPITRE II — MESURES DE CAPACITÉ À SERVIR

Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de ce chapitre et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans ce chapitre s'appliquent aux mesures de capacité à servir définies ci-dessous. Toutefois, l'exigence concernant une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels. De même, l'exigence prévoyant que l'instrument doit porter des informations concernant son exactitude n'est pas applicable.

DÉFINITIONS

Mesure de capacité à servir

Une mesure de capacité (comme un verre à boire, un bol ou un dé à coudre) conçu pour déterminer un volume donné d'un liquide (autre qu'un produit pharmaceutique) vendu pour la consommation immédiate.

Mesure à trait

Une mesure de capacité à servir marquée d'un trait indiquant la capacité nominale.

Mesure à ras bord

Une mesure de capacité à servir pour laquelle le volume intérieur est égal à la capacité nominale.

Mesure de transfert

Une mesure de capacité à servir dans laquelle le liquide se décante avant sa consommation.

Capacité

La capacité est le volume intérieur pour les mesures à ras bord et le volume intérieur jusqu'à un repère de remplissage pour les mesures à trait.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

1.   Conditions de référence

1.1.   Température: la température de référence pour la mesure de capacité est de 20 °C.

1.2.   Position d'indication correcte: posé librement sur une surface de niveau.

2.   EMT

 

trait

bord

Mesures de transfert

 

 

< 100 mL

± 2 mL

- 0

+ 4 mL

≥ 100 mL

± 3 %

- 0

+ 6 %

Mesures à servir

 

 

< 200 mL

± 5 %

- 0

+ 10 %

≥ 200 mL

± 5mL + 2,5 %

- 0

+ 10 mL + 5 %

Tableau 1

3.   Matériaux

Les mesures de capacité à servir doivent être constituées d'un matériau suffisamment rigide et de dimensions stables pour que la capacité reste dans les limites de l'EMT.

4.   Forme

4.1.   Les mesures de transfert doivent être conçues de manière qu'un changement du contenu égal à l'EMT conduit à un changement de niveau d'au moins 2 mm au bord ou au repère de remplissage.

4.2.   Les mesures de transfert doivent être conçues de manière à ne pas empêcher l'écoulement de la totalité du liquide mesuré.

5.   Marquage

5.1.   La capacité nominale déclarée doit être marquée de façon claire et indélébile sur la mesure.

5.2.   Les mesures de capacité à servir peuvent aussi porter jusqu'à trois marques de capacité clairement reconnaissables, aucune d'elle ne doit conduire à être confondue avec une autre.

5.3.   Toutes les marques de remplissage doivent être suffisamment claires et durables pour assurer que les EMT ne sont pas dépassées pendant l'utilisation.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

A1 ou F1 ou D1 ou E1 ou B+E ou B+D ou H.


(1)  s'applique aux combinaisons ruban/sonde.

(2)  si la longueur nominale du ruban est supérieure à 30 m, une EMP supplémentaire de 0,75 mm est autorisée pour chaque tranche de 30 m de longueur de ruban.

ANNEXE MI-009

INSTRUMENTS DE MESURE DIMENSIONNELLE

Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux types d'instruments de mesure dimensionnelle définis.

Définitions

Instrument de mesure de longueur

Un instrument de mesure de longueur sert à la détermination de la longueur de matériaux de type cordage (par exemple, textiles, bandes, câbles) pendant le mouvement d'avance du produit à mesurer.

Instrument de mesure de surface

Un instrument de mesure de surface sert à la détermination de la surface d'objets de forme irrégulière, par exemple des objets en cuir.

Instruments de mesure multidimensionnelle

Un instrument de mesure multidimensionnelle sert au mesurage de l'arête (longueur, hauteur, largeur) du plus petit parallélépipède rectangle enfermant un produit.

CHAPITRE I — EXIGENCES COMMUNES À TOUS LES INSTRUMENTS DE MESURE DIMENSIONNELLE

Immunité électromagnétique

1.   L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un instrument de mesure dimensionnelle doit être telle que:

la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 2.3, ou

il est impossible d'effectuer un mesurage, ou

le résultat du mesurage présente des variations momentanées qui ne peuvent pas être interprétées, mises en mémoire ou transmises en tant que résultat de mesurage, ou

le résultat du mesurage présente des variations suffisamment importantes pour être remarquées par tous ceux qui sont intéressés par le résultat du mesurage.

2.   La valeur de variation critique est égale à un échelon.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

Pour les instruments mécaniques ou électromécaniques:

F1 ou E1 ou D1 ou B+F ou B+E ou B+D ou H ou H1 ou G.

Pour les instruments électroniques ou les instruments avec logiciel:

B+F ou B+D ou H1 ou G.

CHAPITRE II — INSTRUMENTS DE MESURE DE LONGUEUR

Caractéristiques du produit à mesurer

1.   Les textiles sont caractérisés par le facteur K caractéristique. Ce facteur, qui tient compte de l'extensibilité et du poids par unité de surface du produit mesuré, est défini par la formule suivante:

K = ε.(GA + 2,2 N/m2), où

ε est l'allongement relatif d'un échantillon de tissu de 1 m de large à une force de traction de 10 N,

GA est le poids par unité de surface d'un échantillon de tissu en N/m2.

Conditions de fonctionnement

2.1.   Étendue

Dimensions et facteur K, si applicable, dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument. Les étendues du facteur K sont indiquées au tableau 1.

Groupe

Plage de K

Produit

I

0 < K < 2.10-2 N/m2

faible extensibilité

II

2.10-2 N/m2 < K < 8.10-2 N/m2

extensibilité moyenne

III

8.10-2 N/m2 < K < 24.10-2 N/m2

extensibilité élevée

IV

24.10-2 N/m2 < K

extensibilité très élevée

Tableau 1

2.2.   Lorsque l'objet mesuré n'est pas transporté par l'instrument de mesure, sa vitesse de déplacement doit se situer dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument.

2.3.   Si le résultat du mesurage dépend de l'épaisseur, de l'état de surface et de la présentation du produit (par exemple sur un grand tambour ou un tas), le fabricant spécifie les limitations correspondantes.

EMT

3.   Instrument

Classe d'exactitude

Erreur maximale tolérée

I

0,125 % mais pas moins de 0,005 Lm

II

0,25 % mais pas moins de 0,01 Lm

III

0,5 % mais pas moins de 0,02 Lm

Tableau 2

où Lm est la longueur minimale mesurable, c'est-à-dire la plus petite longueur spécifiée par le fabricant pour laquelle l'instrument est destiné à être utilisé.

La véritable longueur des différents types de matériaux devrait être mesurée à l'aide d'instruments adéquats (par exemple, un mètre ruban). Pour cela, le matériau à mesurer devrait être posé sur un support adéquat (par exemple, une table adéquate) à plat et sans étirement.

Autres exigences

4.   L'instrument doit permettre de mesurer le produit dans son état non étiré, en fonction de l'extensibilité pour laquelle l'instrument est conçu.

CHAPITRE III — INSTRUMENTS DE MESURE DE SURFACE

Conditions de fonctionnement

1.1.   Étendue

Dimensions dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument.

1.2.   État du produit

Le fabricant doit spécifier les limitations éventuelles des instruments dues à la vitesse, à l'épaisseur et à l'état de la surface, si pertinent, du produit.

EMT

2.   Instrument

L'EMT est de 1,0 %, sans être inférieur à 1 dm2.

Autres exigences

3.   Présentation du produit

Dans le cas où le produit est tiré en arrière ou arrêté, il ne devrait pas être possible d'enregistrer une erreur de mesure ou l'affichage doit être neutralisé.

4.   Échelon

Les instruments doivent avoir un échelon de 1,0 dm2. En outre, il doit être possible de disposer d'un échelon de 0,1 dm2 à des fins d'essai.

CHAPITRE IV — INSTRUMENTS DE MESURE MULTIDIMENSIONNELLE

Conditions de fonctionnement

1.1.   Étendue

Dimensions dans l'étendue spécifiée par le fabricant pour l'instrument.

1.2.   Dimension minimale

La limite inférieure de la dimension minimale pour toutes les valeurs de l'échelon est indiquée dans le tableau 1.

Échelon (d)

Dimension minimale (min)

(limite inférieure)

d ≤ 2 cm

10 d

2 cm < d ≤ 10 cm

20 d

10 cm < d

50 d

Tableau 1

1.3.   Vitesse de déplacement du produit

La vitesse doit se situer dans l'étendue spécifiée par le fabricant pour l'instrument.

EMT

2.   Instrument:

L'EMT est ± 1,0 d.

ANNEXE MI-010

ANALYSEURS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux analyseurs de gaz d'échappement définis ci-dessous, destinés à l'inspection et l'entretien professionnel de véhicules à moteur en service.

DÉFINITIONS

Analyseur de gaz d'échappement

Un analyseur de gaz d'échappement est un instrument de mesure servant à déterminer les titres volumiques en certains composants des gaz d'échappement d'un véhicule à moteur à allumage par étincelle au niveau d'humidité de l'échantillon analysé.

Ces composants de gaz sont:

le monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2), l'oxygène (O2) et l'hydrocarbure (HC).

La teneur en hydrocarbures doit être exprimée en équivalent de n-hexane (C6 H14), mesurée à l'aide de techniques d'absorption proches infrarouge.

Les titres volumiques des composants de gaz sont exprimées un pour cent (% vol) pour le CO, le CO2 et le O2 et en parties par million (ppm vol) pour les HC.

En outre, un analyseur de gaz d'échappement calcule la valeur lambda à partir des titres volumiques des composants du gaz d'échappement.

Lambda

Lambda est une valeur sans dimension, représentative de l'efficacité de combustion d'un moteur en termes de rapport air/carburant dans les gaz d'échappement. Il est déterminé à l'aide d'une formule normalisée de référence.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Classes d'instrument

1.   Deux classes, 0 et I, sont définies pour les analyseurs de gaz d'échappement. Les étendues de mesure minimales pertinentes pour ces classes sont indiquées au tableau 1.

Paramètre

Classes 0 et I

titre en CO

de 0 à 5 % vol

titre en CO2

de 0 à 16 % vol

titre en HC

de 0 à 2 000 ppm vol

titre en O2

de 0 à 21 % vol

λ

de 0,8 à 1,2

Tableau 1 — Classes et étendues de mesure

Conditions assignées de fonctionnement

2.   Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit:

2.1.   Pour les grandeurs d'influence climatiques et mécaniques:

une étendue de température d'au moins 35 °C pour l'environnement climatique;

la classe d'environnement mécanique applicable est la classe M1.

2.2.   Pour les grandeurs d'influence d'énergie électrique:

l'étendue de tension et de fréquence pour l'alimentation en courant alternatif,

les limites de l'alimentation en courant continu.

2.3.   Pour la pression ambiante:

les valeurs minimale et maximale de la pression ambiante sont, pour les deux classes, les suivantes:

pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa

Erreurs maximales tolérées (EMT)

3.   Les EMT sont définies comme suit:

3.1.   Pour chacune des titres mesurées, la valeur de l'erreur maximale tolérée dans les conditions assignées de fonctionnement, conformément à l'exigence 1.1 de l'annexe I, est la plus grande des deux valeurs indiquées au tableau 2. Les valeurs absolues sont exprimées en % vol ou en ppm vol, les valeurs en pour cent sont des pourcentages de valeur vraie.

Paramètre

Classe 0

Classe I

titre en CO

± 0,03 % vol

± 5 %

± 0,06 % vol

± 5 %

titre en CO2

± 0,5 % vol

± 5 %

± 0,5 % vol

± 5 %

titre en HC

± 10 ppm vol

± 5 %

± 12 ppm vol

± 5 %

titre en O2

± 0,1 % vol

± 5 %

± 0,1 % vol

± 5 %

Tableau 2 — EMT

3.2.   L'EMT pour le calcul de lambda est 0,3 %. La valeur réelle conventionnelle est calculée selon la formule définie au point 5.3.7.3 de l'annexe I de la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE (1). À cette fin, les valeurs indiquées par l'instrument sont utilisées pour les calculs.

Effet toléré de perturbations

4.   Pour chacun des titres volumiques mesurés par l'instrument la valeur de variation critique est égale à l'EMT pour le paramètre concerné.

5.   Une perturbation électromagnétique peut avoir les effets suivants:

la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 4, ou

le résultat du mesurage est indiqué de telle manière qu'il ne puisse pas être considéré comme un résultat valide.

Autres exigences

6.   La résolution doit être égale aux valeurs indiquées au tableau 3 ou meilleure d'un ordre de grandeur.

 

CO

CO2

O2

HC

Classe 0 et classe I

0,01 % vol

0,1 % vol

 (2)

1 ppm vol

Tableau 3 — Résolution

La valeur lambda doit être affichée avec une résolution de 0,001.

7.   L'écart-type de 20 mesurages ne doit pas être supérieur à un tiers de la valeur absolue de l'EMT pour chaque titre volumique de gaz applicable.

8.   Pour mesurer le CO, le CO2 et les HC, l'instrument, y compris le système spécifique de circulation du gaz, doit indiquer 95 % de la valeur finale déterminée avec des gaz pour étalonnage dans les 15 secondes qui suivent un changement à partir d'un gaz à teneur zéro, par exemple l'air frais. Pour mesurer le O2, l'instrument utilisé dans des conditions similaires doit indiquer une valeur s'écartant de moins de 0,1 % vol de zéro dans les 60 secondes qui suivent un passage d'air frais à un gaz sans oxygène.

9.   Les composants des gaz d'échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent pas affecter les résultats du mesurage de plus de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants sont présents dans les quantités maximales suivantes:

6 % vol CO,

16 % vol CO2,

10 % vol O2,

5 % vol H2,

0,3 % vol NO,

2 000 ppm vol HC (comme n-hexane),

vapeur d'eau jusqu'à saturation.

10.   Un analyseur de gaz d'échappement doit avoir un dispositif d'ajustage permettant la remise à zéro, l'étalonnage au moyen d'un gaz et l'ajustage interne. La remise à zéro et les ajustages internes doivent être automatiques.

11.   Dans le cas d'un dispositif d'ajustage automatique ou semi-automatique, l'instrument doit être incapable de réaliser une mesure tant que les ajustages n'ont pas été effectués.

12.   Un analyseur de gaz d'échappement doit détecter les résidus d'hydrocarbures dans le système de circulation des gaz. Il doit être impossible d'effectuer un mesurage si les résidus d'hydrocarbures présents avant tout mesurage dépassent 20 ppm vol.

13.   Un analyseur de gaz d'échappement doit avoir un dispositif reconnaissant automatiquement tout dysfonctionnement du capteur dans le canal d'oxygène dû à l'usure ou à une rupture de la ligne de connexion.

14.   Lorsque l'analyseur de gaz d'échappement est capable de traiter différents carburants (par exemple, essence ou GPL), il doit être possible de sélectionner les cœfficients adéquats pour le calcul de lambda de manière à ne laisser subsister aucune ambiguïté concernant la formule adéquate.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:

B+F ou B+D ou H1.


(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 17.

(2)  0,01 % vol pour les valeurs mesurées inférieures ou égales à 4 % vol, sinon 0,1 % vol.

P5_TA(2003)0581

Sièges et appuis-tête des véhicules à moteur ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur (COM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 361) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0283/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0418/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0128

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les recherches ont montré que l'utilisation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue peut contribuer à réduire sensiblement le nombre de décès et la gravité des blessures en cas d'accident, même dû à un renversement du véhicule. Leur installation dans toutes les catégories de véhicules constituera sans nul doute un pas en avant important pour améliorer la sécurité routière et sauver des vies.

(2)

La société peut tirer un avantage substantiel de l'installation de ceintures de sécurité dans tous les véhicules.

(3)

Dans sa résolution du 18 février 1986 sur l'adoption dans le cadre du programme communautaire pour l'année de la sécurité routière 1986 de mesures communes destinées à réduire le nombre des accidents de la route (3), le Parlement européen a souligné la nécessité de rendre le port des ceintures de sécurité obligatoire pour tous les passagers, y compris les enfants, sauf dans les véhicules des services publics. En ce qui concerne l'installation obligatoire de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue, il convient donc d'établir une distinction entre les autobus des transports publics et les autres véhicules.

(4)

Conformément à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  (4) , le système de réception communautaire par type a été appliqué à tous les véhicules neufs de la catégorie M1 à partir du 1er janvier 1998. Partant, seuls ces véhicules doivent être équipés de sièges, d'ancrages de sièges et d'appuis-tête répondant aux prescriptions de la directive 74/408/CEE  (5).

(5)

Dans l'attente de l'extension du système de réception communautaire par type à toutes les catégories de véhicules, l'installation des sièges et de leurs ancrages, compatibles avec l'installation d'ancrages de ceintures de sécurité, doit être prescrite, dans l'intérêt de la sécurité routière, pour les véhicules appartenant à des catégories autres que M1.

(6)

La directive 74/408/CEE prévoit déjà toutes les dispositions techniques et administratives permettant la réception par type des véhicules appartenant à des catégories autres que M1. Les États membres n'ont donc pas besoin d'introduire de nouvelles dispositions.

(7)

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 96/37/CE, plusieurs États membres ont déjà rendu obligatoires les dispositions y afférentes pour certaines catégories de véhicules autres que M1. Les constructeurs et leurs fournisseurs ont donc élaboré la technologie appropriée.

(8)

Les recherches ont montré qu'il n'est pas possible d'équiper les sièges disposés latéralement de ceintures de sécurité garantissant le même niveau de sécurité aux occupants que des sièges orientés vers l'avant. Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'interdire ces sièges dans certaines catégories de véhicules.

(9)

Des études ont montré que les risques liés aux sièges disposés latéralement pour les passagers de véhicules de la catégorie M3 n'ont pas été suffisamment identifiés; il convient de les étudier avec des méthodes comme celles qui sont utilisées pour tester la sécurité des voitures particulières et ce aux fins d'appréciation bien-fondée du risque; la Commission devrait faire faire ces contrôles et en transmettre les résultats au Parlement européen avant le 31 décembre 2004.

(10)

La directive 74/408/CEE doit être modifiée en conséquence.

(11)

Étant donné que l'objectif de l'action proposée, à savoir améliorer la sécurité routière par l'installation obligatoire de ceintures de sécurité dans certaines catégories de véhicules, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu de l'ampleur et de l'impact de l'action et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Modification de la directive 74/408/CEE

La directive 74/408/CEE est modifiée comme suit:

1.

L'article premier est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les véhicules des catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément à la définition de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil (6)

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente directive ne s'applique ni aux strapontins tels que définis au point 2.7 de l'annexe I, ni aux sièges orientés vers l'arrière.»

2.

L'article 3a suivant est inséré:

«Article 3a

1.   À compter du [1er juillet 2004], les États membres interdisent l'installation de sièges disposés latéralement dans les nouveaux types de véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que M2 de la classe B .

2.   À compter du [1er janvier 2006], les États membres interdisent l'installation de sièges disposés latéralement dans les véhicules neufs des catégories M1 et N1 ainsi que M2 de la classe B .

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux ambulances, aux véhicules énumérés à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 70/156/CEE ni aux sièges des autocaravanes uniquement destinés à être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt.»

3.

À l'annexe IV, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.

Les exigences énoncées dans la présente annexe s'appliquent aux véhicules des catégories N1, N2 ou N3 ainsi que des catégories M2 et M3 qui ne relèvent pas du champ d'application de l'annexe III. Elles s'appliquent également aux sièges disposés latéralement de toutes les catégories de véhicules sans préjudice du paragraphe 2.5.»

Article 2

Mise en œuvre

1.   À partir du [1er janvier 2004], les États membres ne peuvent:

a)

refuser la réception CE ni la réception de portée nationale d'un type de véhicule

b)

interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs

pour des motifs concernant les sièges, leurs ancrages et les appuis-tête, si ceux-ci répondent aux prescriptions de la directive 74/408/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du [1er juillet 2004], les États membres:

a)

ne peuvent plus accorder la réception CE par type

b)

refusent la réception de portée nationale par type

pour un nouveau type de véhicule, pour des motifs concernant les sièges, leurs ancrages et les appuis-tête, si ceux-ci ne répondent pas aux prescriptions de la directive 74/408/CEE telle que modifiée par la présente directive.

3.   À partir du [1er janvier 2006], les États membres:

a)

ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs

b)

refusent l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs, sauf lorsque les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE sont invoquées

pour des motifs concernant les sièges, leurs ancrages et les appuis-tête, si ceux-ci ne répondent pas aux prescriptions de la directive 74/408/CEE telle que modifiée par la présente directive.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ... (7). Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Ils appliquent ces dispositions à compter du ... (8).

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 17.12.2003.

(3)  JO C 68 du 24.3.1986, p. 35.

(4)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(5)  JO L 221 du 12.8.1974, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE de la Commission (JO L 186 du 25.7.1996, p. 28).

(6)  JO L 42 du 13.2.2002, p. 1»

(7)  Six mois après l'adoption de la présente directive.

(8)  Six mois après l'adoption de la présente directive.

P5_TA(2003)0582

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules à moteur ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (COM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/0130(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 363) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0282/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0304/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0130

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen  (1),

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les recherches ont montré que l'utilisation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue peuvent contribuer à réduire sensiblement le nombre de décès et la gravité des blessures en cas d'accident, même dû à un renversement du véhicule. Leur installation dans toutes les catégories de véhicules constituera sans nul doute un pas en avant important pour améliorer la sécurité routière et sauver des vies.

(2)

La société peut tirer un avantage substantiel de l'installation dans tous les véhicules de ceintures de sécurité.

(3)

Dans sa résolution du 18 février 1986 sur l'adoption dans le cadre du programme communautaire pour l'année de la sécurité routière 1986 de mesures communes destinées à réduire le nombre des accidents de la route (3), le Parlement européen a souligné la nécessité de rendre le port des ceintures de sécurité obligatoire pour tous les passagers, y compris les enfants, sauf dans les véhicules des services publics. En ce qui concerne l'installation obligatoire de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue, il convient donc d'établir une distinction entre les autobus des transports publics et d'autres véhicules.

(4)

Conformément à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  (4), le système de réception communautaire par type a été appliqué à tous les véhicules neufs de la catégorie M1 à partir du 1er janvier 1998. Partant, seuls ces véhicules doivent être équipés de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue répondant aux prescriptions de la directive 77/541/CEE  (5).

(5)

Dans l'attente de l'extension du système de réception communautaire par type à toutes les catégories de véhicules, l'installation de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue doit être prescrite, dans l'intérêt de la sécurité routière, pour les véhicules appartenant à des catégories autres que M1.

(6)

La directive 77/541/CEE prévoit déjà toutes les dispositions techniques et administratives permettant la réception par type de véhicules appartenant à des catégories autres que M1. Les États membres n'ont donc pas besoin d'introduire de nouvelles dispositions.

(7)

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 96/36/CE de la Commission  (6) portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE, plusieurs États membres ont déjà rendu obligatoires les dispositions y afférentes pour certaines catégories de véhicules autres que M1. Les constructeurs et leurs fournisseurs ont donc élaboré la technologie appropriée.

(8)

La directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant les dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de cinq places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (7) prévoit des dispositions pour faciliter l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant plus de huit places assises. Il est nécessaire que les États membres puissent autoriser l'installation de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue qui ne répondent pas aux prescriptions techniques de la directive 77/541/CEE mais ont été spécialement conçus dans le but d'assurer la sécurité des personnes se trouvant dans ces véhicules.

(9)

La directive 77/541/CEE doit être modifiée en conséquence.

(10)

Étant donné que l'objectif de l'action proposée, à savoir améliorer la sécurité routière par l'installation obligatoire de ceintures de sécurité dans certaines catégories de véhicules, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu de l'ampleur et de l'impact de l'action et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 77/541/CEE

La directive 77/541/CEE est modifiée comme suit:

1.

L'article 2a suivant est inséré:

«Article 2a

1.   Les États membres peuvent, en vertu de leur législation nationale, permettre l'installation de ceintures de sécurité ou de systèmes de retenue autres que ceux couverts par la présente directive à condition qu'ils soient destinés à des personnes handicapées.

2.   Les États membres peuvent également exempter des dispositions de la présente directive les systèmes de retenue si ceux-ci satisfont aux exigences de l'annexe VII de la directive 2001/85/CE.

3.   Les ceintures de sécurité ou les systèmes de retenue couverts par les paragraphes 1 et 2 sont conçus et construits de façon à fournir au moins le même niveau de sécurité que les ceintures de sécurité ou systèmes de retenue relevant de la présente directive.»

2.

À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les véhicules de catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément à la définition de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

3.

L'annexe 1 est modifiée comme suit:

a)

La note en bas de page relative au point 3.1 est supprimée;

b)

Le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1.1.

À l'exception des strapontins tels que définis au point 1.9 de l'annexe I de la directive 76/115/CEE et des sièges uniquement destinés à être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt, les véhicules appartenant aux catégories M1, M2 et M3 de la classe III ou B et à la catégorie N sont équipés de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue conformes aux exigences de la présente directive.

Les véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3 de la classe I, II ou A peuvent être équipés de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue sous réserve qu'ils respectent les exigences de la présente directive.»

4.

Le tableau de l'annexe XV est modifié comme suit:

« Catégorie de véhicule

Sièges faisant face à l'avant

Sièges faisant face à l'arrière

Sièges disposés latéralement

Sièges latéraux

Sièges centraux

Avant

Autres

Avant

Autres

M1

Ar4m

Ar4m

Ar4m

Ar4m

B, Br3, Br4m

 

M2 ≤ 3,5 T

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

 

M2 > 3,5 T

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m, Ar4Nm

Image

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m, Ar4Nm

Image

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m, Ar4Nm

Image

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m, Ar4Nm

Image

Br3, Br4m, Br4Nm

 

Point 3.1.10 pour les conditions dans lesquelles la ceinture 2 points est autorisée

Point 3.1.10 pour les conditions dans lesquelles la ceinture 2 points est autorisée

Point 3.1.10 pour les conditions dans lesquelles la ceinture 2 points est autorisée

Point 3.1.10 pour les conditions dans lesquelles la ceinture 2 points est autorisée

 

 

M3

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m, Ar4Nm

Image

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m, Ar4Nm

Image

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m, Ar4Nm

Image

Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m, Ar4Nm

Image

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m et Br4Nm

Point 3.1.10 pour les conditions dans lesquelles la ceinture 2 points est autorisée

Point 3.1.10 pour les conditions dans lesquelles la ceinture 2 points est autorisée

Point 3.1.10 pour les conditions dans lesquelles la ceinture 2 points est autorisée

Point 3.1.10 pour les conditions dans lesquelles la ceinture 2 points est autorisée

 

 

N1

Ar4m, Ar4Nm

B, Br3, Br4m, Br4Nm ou aucun #

Points 3.1.8 et 3.1.9

Ceinture 2 points exigée dans sièges exposés

B, Br3, Br4m, Br4Nm ou A, Ar4m, Ar4Nm *

Point 3.1.7 Ceinture 2 points autorisée si pare-brise pas dans zone de référence

B, Br3, Br4m, Br4Nm ou aucun #

Points 3.1.8 et 3.1.9

Ceinture 2 points exigée dans sièges exposés

Aucun

 

N2

B, Br3, Br4m, Br4Nm ou A, Ar4m, Ar4Nm *

B, Br3, Br4m, Br4Nm ou aucun #

B, Br3, Br4m, Br4Nm ou A, Ar4m, Ar4Nm *

B, Br3, Br4m, Br4Nm ou aucun #

Aucun

 

N3

Point 3.1.7

Ceinture 2 points autorisée si parebrise hors zone de référence et pour siège conducteur

Points 3.1.8 et 3.1.9

Ceinture 2 points exigée dans sièges exposés

Point 3.1.7

Ceinture 2 points autorisée si parebrise pas dans zone de référence

Points 3.1.8 et 3.1.9

Ceinture 2 points exigée dans sièges exposés

 

»

Article 2

Mise en œuvre

1.   À partir du [1er janvier 2004], les États membres ne peuvent:

a)

refuser la réception CE ni la réception de portée nationale d'un type de véhicule;

b)

interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs,

pour des motifs concernant les ceintures de sécurité et/ou les systèmes de retenue, si ceux-ci répondent aux prescriptions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du [1er juillet 2004], les États membres:

a)

ne peuvent plus accorder la réception CE par type;

b)

refusent la réception de portée nationale par type,

pour un nouveau type de véhicule, pour des motifs concernant les ceintures de sécurité et/ou les systèmes de retenue, si ceux-ci répondent aux prescriptions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la présente directive.

3.   À partir du [1er janvier 2006], les États membres:

a)

ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs;

b)

refusent l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs, sauf lorsque les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE sont invoquées,

pour des motifs concernant les ceintures de sécurité et/ou les systèmes de retenue, si ceux-ci ne répondent pas aux prescriptions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la présente directive.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ... (9). Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Ils appliquent ces dispositions à compter du ... (9) .

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 17 décembre 2003.

(3)  JO C 68 du 24.3.1986, p. 35.

(4)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(5)  JO L 220 du 29.8.1977, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/3/CE (JO L 53 du 25.2.2000, p. 1).

(6)  JO L 178 du 17.7.1996, p. 15.

(7)  JO L 42 du 13.2.2002, p. 1.

(8)  JO L 42 du 13.2.2002, p. 1

(9)  Six mois après l'adoption de la présente directive.

P5_TA(2003)0583

Ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (COM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 362) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0286/2003),

vu l'article 67, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0305/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0136

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (1) ,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les recherches ont montré que l'utilisation de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue peut contribuer à réduire sensiblement le nombre de décès et la gravité des blessures en cas d'accident, même dû à un renversement du véhicule. Leur installation dans toutes les catégories de véhicules constituera sans nul doute un pas en avant important pour améliorer la sécurité routière et sauver des vies.

(2)

La société peut tirer un avantage substantiel de l'installation de ceintures de sécurité dans tous les véhicules.

(3)

Dans sa résolution du 18 février 1986 sur l'adoption dans le cadre du programme communautaire pour l'année de la sécurité routière 1986 de mesures communes destinées à réduire le nombre des accidents de la route (3), le Parlement européen a souligné la nécessité de rendre le port des ceintures de sécurité obligatoire pour tous les passagers, y compris les enfants, sauf dans les véhicules des services publics. En ce qui concerne l'installation obligatoire de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue, il convient donc d'établir une distinction entre les autobus des transports publics et les autres véhicules.

(4)

Conformément à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  (4), le système de réception communautaire par type a été appliqué à tous les véhicules neufs de la catégorie M1 à partir du 1er janvier 1998. Partant, seuls ces véhicules doivent être équipés d'ancrages de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue conformes aux dispositions de la directive 76/115/CEE  (5).

(5)

Dans l'attente de l'extension du système de réception communautaire par type à toutes les catégories de véhicules, l'installation d'ancrages de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue doit être prescrite, dans l'intérêt de la sécurité routière, pour les véhicules appartenant à des catégories autres que M1.

(6)

La directive 76/115/CEE prévoit déjà toutes les dispositions techniques et administratives permettant la réception par type des véhicules appartenant à des catégories autres que M1. Les États membres n'ont donc pas besoin d'introduire de nouvelles dispositions.

(7)

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 96/38/CE, plusieurs États membres ont déjà rendu obligatoires les dispositions y afférentes pour certaines catégories de véhicules autres que M1. Les constructeurs et leurs fournisseurs ont donc élaboré la technologie appropriée.

(8)

La directive 76/115/CEE doit être modifiée en conséquence.

(9)

Étant donné que l'objectif de l'action proposée, à savoir améliorer la sécurité routière par l'installation obligatoire de ceintures de sécurité dans certaines catégories de véhicules, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu de l'ampleur et de l'impact de l'action et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre à cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 76/115/CEE

La directive 76/115/CEE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les véhicules des catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément à la définition de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

2.

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le point 4.3.1. est remplacé par le texte suivant:

«4.3.1.

À l'exception des strapontins tels que définis au point 1.9. de l'annexe I et des sièges uniquement destinés à être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt, les véhicules appartenant aux catégories M1, M2 et M3 de la classe III ou B et à la catégorie N sont équipés d'ancrages de ceintures de sécurité conformes aux exigences de la présente directive.

Les véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3 de la classe I, II ou A peuvent être équipés d'ancrages de ceintures de sécurité sous réserve qu'ils respectent les exigences de la présente directive.»

b)

Le point 4.3.2 est modifié comme suit:

« 4.3.2

Le nombre minimal d'ancrages de ceintures de sécurité à prévoir pour chaque place assise est celui spécifié à l'appendice 1. »

c)

Le point suivant est ajouté:

« 4.3.11.

Dans les autocars appartenant à la catégorie M3, classes III et B, chaque siège disposé perpendiculairement à l'axe longitudinal du véhicule et dont le plan axial vertical forme avec le plan axial vertical moyen du véhicule un angle compris entre 45° et 135° doit être muni d'une cloison capitonnée d'une longueur d'au moins 100 mm et d'une hauteur d'au moins 100 mm. Longueur et hauteur se mesurent à partir du point H, après que ce point a été déplacé horizontalement dans tout plan qui passe verticalement par le point le plus extérieur du côté du siège qui est le plus proche de l'avant du véhicule. La cloison peut être rabattable, pour faciliter l'accès au siège. »

d)

Le titre du point 5.4.6 est modifié comme suit:

« 5.4.6

Essai dans le cas de sièges faisant face à l'arrière ou disposés perpendiculairement à l'axe longitudinal du véhicule »

e)

À l'appendice 1, le tableau est modifié comme suit:

Catégorie de véhicule

Positions assises face à l'avant

Positions assises face à l'arrière

Positions assises disposées perpendiculairement à l'axe longitudinal du véhicule

Extérieures

Centrales

Avant

Autres

Avant

Autres

M1

3

3 ou 2 ∅

3 ou 2 *

2

2

-

M2 ≤ 3,5 t

3

3

3

3

2

-

M2 > 3,5 t

3

Image

3 ou 2

Image

3 ou 2

Image

3 ou 2

Image

2

-

M3

3

Image

3 ou 2

Image

3 ou 2

Image

3 ou 2

Image

2

2 Δ

N1, N2 & N3

3

2 ou 0 #

3 ou 2 *

2 ou 0 #

-

-

f)

À l'appendice 1, la légende du tableau est complétée par le symbole suivant:

« Δ: se rapporte au point 4.3.11 (dispositions particulières applicables aux sièges disposés perpendiculairement à l'axe longitudinal du véhicule et dont le plan axial vertical forme avec le plan axial vertical moyen du véhicule un angle compris entre 45° et 135°) »

Article 2

Mise en œuvre

1.   À partir du [1er janvier 2004], les États membres ne peuvent:

a)

refuser la réception CE ni la réception de portée nationale d'un type de véhicule;

b)

interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs,

pour des motifs concernant les ancrages de ceintures de sécurité et/ou les systèmes de retenue, si ceux-ci répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du [1er juillet 2004], les États membres:

a)

ne peuvent plus accorder la réception CE par type;

b)

refusent la réception de portée nationale par type,

pour un nouveau type de véhicule, pour des motifs concernant les ancrages de ceintures de sécurité et/ou les systèmes de retenue, si ceux-ci répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE telle que modifiée par la présente directive.

3.   À partir du [1er janvier 2006], les États membres:

a)

ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs;

b)

refusent l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs, sauf lorsque les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE sont invoquées,

pour des motifs concernant les ancrages de ceintures de sécurité et/ou les systèmes de retenue, si ceux-ci répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE telle que modifiée par la présente directive.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ... (7). Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Ils appliquent ces dispositions à compter du ... (8) .

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 17 décembre 2003.

(3)  JO C 68 du 24.3.1986, p. 35.

(4)  JO L 42 du 23.2.1970, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(5)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission (JO L 187 du 26.7.1996, p. 95).

(6)  JO L 42 du 13.2.2002, p. 1

(7)  Six mois après l'adoption de la présente directive.

(8)  Six mois après l'adoption de la présente directive.

P5_TA(2003)0584

Propriété des biens et libre circulation

Résolution du Parlement européen sur un cadre juridique pour la libre circulation dans le marché intérieur des biens dont la propriété est susceptible d'être contestée (2002/2114(INI))

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 14 décembre 1995 sur la restitution des biens confisqués aux communautés juives (1) et du 16 juillet 1998 sur la restitution des biens des victimes de l'Holocauste (2),

vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, du 23 juin 1985, et la directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (3),

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0408/2003),

A.

considérant que des initiatives ont été prises dès la fin de la seconde guerre mondiale afin de récupérer et restituer les biens pillés à leur pays d'origine,

B.

considérant qu'un nombre considérable de biens n'ont toujours pas été récupérés par leurs propriétaires ou leurs successeurs,

C.

considérant que les parties au litige ont souvent été confrontées à des problèmes épineux dus à des conflits juridiques, à des périodes de prescription différentes et à d'autres difficultés et que cela rend difficile ou empêche un règlement rapide et efficace dans l'intérêt de toutes les parties concernées,

D.

considérant que l'on a affaire à un problème humain et juridique important, les victimes étant toujours confrontées à des problèmes juridiques et techniques,

E.

considérant qu'une audition publique s'est tenue le 18 mars 2003,

F.

considérant qu'il s'agit d'un problème juridique largement répandu en Europe,

1.

se félicite que différents gouvernements reconnaissent la nécessité de se pencher sur les problèmes spécifiques liés aux biens culturels (biens publics ou privés considérés comme constituant une création artistique ou un bien culturel) pillés en temps de guerre par des actes de violence, la confiscation ou des transactions ou ventes aux enchères apparemment légales;

2.

reconnaît que, même si l'opinion n'ignore pas le problème de ces biens, les particuliers qui ont porté plainte ont souvent rencontré de très grandes difficultés à récupérer leurs biens et à élucider leur provenance;

3.

se félicite des efforts déployés par des pays tiers (en particulier les États-Unis et la Fédération de Russie) en vue d'adopter des mesures parallèles ou réciproques;

4.

demande à la Commission d'entreprendre une étude en respectant l'article 295 du traité CE d'ici la fin 2004 portant sur:

l'établissement d'un catalogue commun qui sera utilisé à la fois par les organismes publics et les collections d'art privées visant à rassembler des informations sur l'emplacement des biens culturels pillés et le statut exact des plaintes déposées,

l'élaboration de principes communs concernant l'accès aux archives publiques ou privées contenant des informations sur l'identification et la localisation des biens et le rassemblement des bases de données existantes contenant des informations sur le droit aux biens contestés,

la définition de principes communs sur la façon dont la propriété ou le titre de propriété est établi, la prescription, les degrés de preuves, les droits d'exporter ou d'importer des biens qui ont été récupérés,

l'exploration d'éventuels mécanismes de règlement des litiges permettant d'éviter des procédures judiciaires longues et incertaines et tenant compte des principes d'objectivité et d'équité,

l'opportunité de la création d'une autorité administrative transfrontalière ayant un rôle de coordination, chargée d'examiner les litiges portant sur le titre de propriété des biens culturels;

5.

demande aux États membres et aux futurs États membres de faire tous les efforts nécessaires en vue d'adopter des mesures visant à garantir la création de mécanismes favorisant la restitution des biens auxquels la présente résolution se rapporte et de ne pas oublier que la restitution aux plaignants légitimes des objets d'art pillés dans le contexte de crimes contre l'humanité est une question d'intérêt général aux fins de l'article premier du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'homme;

6.

invite la Présidence de l'Union européenne à confier cette question à un groupe de travail du Conseil;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres et des États adhérents et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 17 du 22.1.1996, p. 199.

(2)  JO C 292 du 21.9.1998, p. 166.

(3)  JO L 74 du 27.3.1993, p. 74.

P5_TA(2003)0585

Programme législatif et de travail de la Commission pour 2004

Résolution du Parlement européen sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2004

Le Parlement européen,

vu la conclusion de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission,

vu le programme législatif et de travail de la Commission (COM(2003) 645),

vu la présentation de ce programme par la Commission le 18 novembre dernier ainsi que le débat qui s'en est suivi en présence du Conseil,

vu le Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003,

vu l'article 57 et l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le programme législatif annuel constitue un instrument interinstitutionnel indispensable à la transparence et à l'efficacité de la coordination, de l'évaluation et du suivi des activités de l'Union européenne,

B.

considérant que la transparence et la prévisibilité des travaux législatifs de l'Union européenne sont des principes fondamentaux d'une administration moderne,

C.

considérant que 2004 sera une année décisive pour l'Union européenne en ce qu'elle sera marquée par des événements historiques tels que l'élargissement le plus vaste que l'Union européenne ait connu, l'approbation d'un nouveau traité constitutionnel, l'élection d'un nouveau Parlement européen en juin, l'arrivée de commissaires des nouveaux États membres en mai et la mise en place d'un nouveau collège de commissaires en novembre,

D.

considérant que pour pouvoir planifier de façon plus efficace et plus transparente les travaux législatifs de l'Union européenne, le Conseil doit être associé plus étroitement à la programmation législative interinstitutionnelle, et que l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» fournit une base pour le renforcement de la coordination interinstitutionnelle,

E.

considérant que le Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003 a ouvert la voie à la programmation législative pluriannuelle en adoptant un premier programme stratégique triennal du Conseil conformément aux conclusions du Conseil européen de Séville en 2002,

Observations générales et institutionnelles

1.

prend note du programme législatif et de travail de la Commission ainsi que des priorités politiques qui y figurent, à savoir l'adhésion de dix nouveaux États membres, la stabilité et la croissance durable;

2.

constate que compte tenu de la nature particulière de l'année 2004 pour les institutions, la Commission a limité le nombre d'initiatives clés qu'elle présentera en 2004 à celles qu'elle estime absolument indispensables et réalisables; note que les propositions qui seront présentées correspondent aux priorités politiques, mais considère néanmoins que le suivi de la part de la Commission des demandes formulées par les commissions parlementaires reste faible;

3.

relève que le programme législatif et de travail annuel contient un total de 275 propositions législatives et mesures non législatives, dont 128 correspondent directement aux priorités politiques pour 2004, mais dont 57 seulement sont des actes législatifs; constate qu'une part substantielle du programme pour 2004 se compose de propositions reportées des programmes antérieurs;

4.

regrette que seule la moitié environ des propositions annoncées dans le programme législatif et de travail pour 2003 aient été effectivement adoptées par la Commission et espère que le programme pour 2004 est fondé sur des hypothèses plus réalistes;

5.

constate que les élections au Parlement européen, l'élargissement et le renouvellement de la Commission qui s'ensuivra en 2004 constituent des défis importants en termes de mise en œuvre du programme législatif et de travail pour 2004 ainsi que pour le dialogue interinstitutionnel en vue de la préparation du programme pour 2005;

6.

invite ses commissions parlementaires à examiner de près les propositions qui figurent dans le programme législatif et de travail afin de relever celles qui doivent être encore examinées au cours de la législature actuelle;

7.

demande, dans la perspective de la fin prochaine de la législature, un renforcement de la coopération entre les institutions en ce qui concerne la gestion des procédures législatives en cours d'examen; propose, tout en respectant pleinement les droits et prérogatives de la Commission et du Conseil, les modalités suivantes:

invite la Commission à présenter en temps utile toutes les propositions qui doivent faire l'objet d'une décision avant fin 2004 étant donné les contraintes de calendrier découlant de l'organisation d'élections en 2004;

invite la Commission à ne pas présenter d'autres propositions nouvelles d'envergure à la veille des élections européennes étant donné que le Parlement ne pourra les examiner comme il se doit en raison de l'organisation des élections;

8.

estime que, pour l'année 2004, il sera nécessaire de convenir avec la Commission d'une procédure ad hoc pour les différents stades de la préparation et de la présentation de la prochaine programmation législative;

9.

invite la Commission à s'en tenir, pour la présentation de nouvelles propositions, aux calendriers qui figurent dans son programme législatif et de travail et insiste, au cas où elle envisagerait de s'en écarter, sur la nécessité de consulter au préalable les commissions parlementaires concernées;

10.

considère que l'application de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» permettra une plus large coordination des travaux législatifs entre les trois institutions et estime que le Conseil devrait être impliqué dans un programme législatif interinstitutionnel;

11.

estime que les liens entre le programme de la Commission et le programme stratégique pluriannuel du Conseil établi en décembre 2003 sont pour l'instant peu évidents; invite la Commission et le Conseil à exposer précisément comment s'accordent les deux processus de planification;

12.

rappelle qu'un des défis majeurs pour l'année 2004 est constitué par la nécessaire adaptation du cadre institutionnel de l'Union européenne élargie et la poursuite du travail pour l'établissement d'une future constitution pour l'Europe;

13.

constate que des discussions et des travaux sont en cours au sein de la Commission au sujet des priorités futures du cadre financier révisé pour l'après-2006; estime que ce débat est pertinent, mais que nulle décision ne devrait être prise au stade actuel, en particulier compte tenu de l'imminence de l'élargissement de l'Union européenne (1er mai 2004) et des élections européennes (juin 2004); est d'avis que la décision doit appartenir à la future Commission une fois que celle-ci aura été constituée et qu'elle aura défini ses priorités, et que la décision finale devra être prise par l'autorité budgétaire;

Élargissement, stabilité et rôle de l'Union européenne dans le monde

14.

se réjouit de l'adhésion de dix nouveaux États membres à l'Union européenne le 1er mai 2004; reconnaît que cet élargissement historique stimulera de façon considérable les potentialités économiques et politiques de l'Union européenne, mais qu'il représentera également un défi de taille pour l'Union européenne, et en particulier pour la Commission;

15.

rappelle dans ce contexte le rôle de la Commission dans le contrôle du respect de l'acquis communautaire dans les nouveaux États membres, notamment en ce qui concerne les règles relatives au marché intérieur et dans les domaines de la politique de l'emploi et de la protection sociale, de l'environnement ainsi que de la justice et des affaires intérieures;

16.

souligne l'importance de la cohésion économique de l'Union européenne et déplore que la Commission n'ait pas encore présenté de plan d'action au Parlement sur les efforts que devront accomplir les nouveaux États membres après mai 2004 pour combler leur retard économique et assurer leur convergence avec les quinze États membres actuels;

17.

considère que l'adhésion des dix nouveaux États membres, la continuation des négociations avec la Roumanie et la Bulgarie, le rapport sur la situation en Turquie et l'avis sur la demande d'adhésion de la Croatie constituent la priorité politique centrale pour l'année 2004, mais souligne que le nouveau cadre, découlant d'une Union européenne élargie et qui crée une nouvelle relation de voisinage vers l'Est et la Méditerranée, exigera dans le contexte international actuel, tendu et instable, un approfondissement accru et des progrès concrets dans le domaine de la PESC, afin d'établir un espace de sécurité, de paix, de stabilité et de prospérité principalement avec les nouveaux voisins; se réjouit de l'adoption d'une stratégie de sécurité de l'Union européenne et invite la Commission à mener son action en cohérence avec ce document;

18.

soutient le développement de l'espace économique, de la justice, de la sécurité et de la recherche avec la Russie et les études de faisabilité concernant des accords de stabilisation et d'association sur la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro;

19.

invite la Commission à accorder une attention particulière à l'évolution et au progrès des réformes en Turquie notamment dans la perspective du rapport d'étape prévu pour le Conseil de décembre 2004; invite la Commission, à la suite des terribles attentats à la bombe qui ont eu lieu récemment, à poursuivre, voire à renforcer ses engagements en Turquie afin de lui témoigner la solidarité la plus complète de l'Union européenne;

20.

se félicite de l'analyse de la Commission à l'égard de la nécessité d'une PESD renforcée et invite la Commission et le Conseil à collaborer plus étroitement encore ainsi qu'à suivre les procédures de consultation et d'information du Parlement européen; insiste en outre pour que la Commission informe régulièrement la commission compétente du Parlement européen, au cours de l'exercice budgétaire, sur l'exécution du budget destiné aux actions extérieures et pour qu'elle fournisse notamment des informations sur les problèmes particuliers d'exécution afin d'éviter de connaître à nouveau la situation du virement global de 2003, qui montre clairement que les priorités politiques définies par le Parlement au cours de la procédure budgétaire n'ont pas été mises en œuvre;

21.

regrette que le conflit israélo-palestinien ait troublé et rendu difficile le processus d'intégration de Barcelone, et salue les efforts continus de la Commission et du Haut Représentant pour la PESC en faveur de la paix dans la région;

22.

soutient l'importance de la présence de l'Union européenne en Afghanistan, remercie la délégation de la Commission européenne à Kaboul pour son action et demande de poursuivre l'aide communautaire et celle des États membres afin de répondre aux besoins de la population;

23.

se félicite de la récente communication de la Commission sur la budgétisation du Fonds européen de développement (FED); réaffirme qu'il soutient, comme il le fait depuis longtemps, la budgétisation du FED, à l'effet d'assurer un contrôle parlementaire et un examen démocratique de la coopération financière et technique de l'Union européenne avec les pays ACP; garantit aux pays ACP qu'il empêchera, dans l'exercice de ses pouvoirs d'autorité budgétaire, le détournement de fonds FED précédents vers d'autres domaines du budget de l'Union européenne en précisant l'affectation des crédits et par d'autres mesures appropriées;

24.

invite la Commission à s'engager fermement et à établir une stratégie précise et globale pour parvenir aux objectifs de développement de l'ONU pour le millénaire, et en particulier à l'élimination de la pauvreté, ainsi qu'aux objectifs en matière de santé et d'éducation;

25.

considère favorablement le mécanisme mis en place par l'Union européenne pour financer les opérations de maintien de la paix de l'Union africaine; invite la Commission à promouvoir la mise en place rapide de cet instrument dans les différents foyers de conflit en Afrique;

26.

encourage la Commission à mettre en œuvre le plan d'action sur les maladies transmissibles et la santé reproductive et insiste pour que des mesures concrètes soient prises dans ce domaine afin de marquer le dixième anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD+10) en 2004;

27.

insiste pour que les politiques européennes visant à progresser vers la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (décision du sommet de Tampere) soient mises en œuvre avant l'échéance de mai 2004; rappelle que selon le traité de Nice, la prochaine étape dans la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice prévoit l'application de la procédure de codécision à la plupart des mesures relatives à l'asile et à l'immigration;

28.

rappelle la nécessité d'une avancée importante de la mise en œuvre globale d'une politique européenne en matière d'immigration; soutient les propositions de la Commission visant à équilibrer les actions de lutte contre l'immigration clandestine et les mesures concernant le traitement équitable et l'insertion des immigrés légaux;

29.

prend note de la volonté de la Commission de mettre en place de nouveaux programmes de coopération avec les pays tiers dans le domaine de l'immigration, lesquels participent à la lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains;

30.

insiste pour qu'une gestion efficace des frontières communes des États membres soit mise en place dans le cadre d'une politique commune cohérente en collaboration avec le Parlement européen; rappelle qu'il importe d'établir une structure communautaire opérationnelle afin d'accroître la coopération relative à la protection des frontières extérieures, en particulier en prévision de l'élargissement en 2004;

31.

demande que le développement d'un nouveau système d'information Schengen (SIS) ait lieu de façon transparente et démocratique, ce qui suppose la consultation du Parlement européen et le respect des dispositions relatives à la protection des données;

Développement durable et politique sociale

32.

reconnaît que le développement durable doit être une des grandes priorités de l'action de la Commission, mais souligne qu'il convient de mettre davantage l'accent sur les actions concrètes qui permettent d'étendre cette politique à l'emploi, aux investissements dans les ressources humaines ainsi qu'à la prospérité et à la qualité de la vie des citoyens européens;

33.

appuie toute mesure supplémentaire de soutien à la croissance et au développement durable, et notamment aux investissements dans les réseaux transeuropéens, mais souligne que les retombées favorables de ces mesures ne se feront sentir que moyennant une accélération de leur mise en œuvre tout en rappelant qu'à côté des réseaux transeuropéens et des projets de recherche-développement, les investissements dans la dimension humaine et le capital humain doivent bénéficier de la priorité la plus grande; rappelle l'importance du rôle de la Commission dans ce processus et se dit prêt à contribuer au besoin à l'adoption rapide des décisions voulues;

34.

estime que la réalisation d'un marché intégré de l'électricité dans l'Europe élargie accroîtra la sécurité de l'approvisionnement, mais qu'il convient de faire des efforts supplémentaires pour parvenir à un niveau satisfaisant d'interconnexion électrique; se prononce en faveur d'une nouvelle proposition relative à une plus grande coordination, afin d'éviter les pannes générales telles que celles qui ont frappé récemment l'Italie, la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni;

35.

accueille avec satisfaction le soutien à l'innovation, à la recherche et au développement, qui sont des aspects essentiels pour la croissance européenne et la stratégie de Lisbonne de l'Union européenne, en particulier le plan d'action visant à accroître les investissements de recherche et de développement de façon à atteindre l'objectif de 3 % du PIB et à attirer de plus en plus de ressources humaines dans le secteur de la recherche; fait observer que des actions spécifiques doivent être consacrées aux besoins des PME innovantes ayant des activités en Europe;

36.

reconnaît qu'il importe d'évaluer l'idée d'instituer un Conseil européen de la recherche qui soit doté de ressources suffisantes afin de renforcer la recherche fondamentale en Europe; estime que cet organe devrait privilégier les approches partant de la base, couvrir tous les domaines scientifiques et être fondé sur des critères scientifiques;

37.

souligne l'importance du bon fonctionnement des services d'intérêt général et déplore, à cet égard, que la Commission n'ait toujours pas l'intention de proposer de directive-cadre sur les services d'intérêt général, comme l'a demandé le Parlement à plusieurs reprises ainsi que le Conseil européen de Laeken;

38.

constate que l'extension de l'approche dite «Lamfalussy» aux secteurs des banques, des assurances et des OPCVM ne figure pas parmi les priorités de la Commission pour 2004; soutient en principe cette extension, mais rappelle fermement à la Commission que ce soutien est conditionné à la garantie d'un droit de rappel accordé au Parlement européen pour les mesures d'exécution qui seront adoptées dans ces domaines;

39.

souligne à nouveau l'importance d'une mise en œuvre et d'un suivi efficaces et dynamiques de la stratégie de Lisbonne en 2004 et considère que l'agenda des réformes structurelles de Lisbonne doit se traduire par des emplois durables et de meilleure qualité pour créer une économie fondée sur la connaissance; rappelle que les réformes économiques, sociales et environnementales doivent être complémentaires et menées en coopération étroite avec tous les acteurs concernés; attend de la Commission une coopération renforcée avec les partenaires sociaux afin d'élaborer conjointement des stratégies et des mesures concernant les moyens d'atteindre les objectifs pour l'emploi fixés à Lisbonne, notamment une plus forte participation des personnes âgées et des femmes au marché du travail;

40.

déplore l'absence de mention du modèle économique et social européen et est d'avis que l'une des conséquences de la spécificité de ce modèle doit être l'examen plus strict, par la Commission, de l'incidence sociale et environnementale éventuelle de ses propositions, notamment lors du lancement d'initiatives de renforcement de la libéralisation des activités économiques;

41.

demande que la Commission considère comme prioritaires les mesures destinées à pallier les graves conséquences socioéconomiques des divers plans de reconstitution des stocks halieutiques pour les communautés largement dépendantes de la pêche;

42.

accueille favorablement les stratégies thématiques inscrites dans le programme législatif telles qu'indiquées dans le sixième programme d'action pour l'environnement; souligne l'importance d'une initiative de la Commission quant à la mise en place d'une stratégie thématique sur l'environnement urbain;

43.

demande à la Commission de donner des suites concrètes aux conclusions du Conseil de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, proposant la mise en place d'une «diplomatie européenne en matière d'environnement et de développement durable» et invite la Commission à présenter une stratégie politique spécifique en la matière; demande à être régulièrement informé, d'ici juin 2005, de l'évolution de la mise en place du réseau d'experts conformément à la stratégie sur l'intégration de l'environnement dans les politiques extérieures adoptée à Barcelone;

44.

note les nouvelles mesures présentées par la Commission pour compléter le marché intérieur, libéraliser les différents secteurs des transports et garantir une sécurité accrue aux passagers dans tous les modes de transport; rappelle dans ce cadre qu'il incombe maintenant au Conseil de faire diligence pour adopter ses positions communes relatives à des dossiers extrêmement importants comme les dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, l'établissement d'un système concernant certaines restrictions à la circulation applicables aux poids lourds, les exigences de service public et l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable, ainsi que l'établissement de l'EU-OPS dans l'aviation civile;

45.

insiste pour que la Commission prenne toutes les initiatives nécessaires pour tenir compte de l'allongement de la durée de la vie, qui constitue un défi majeur que l'Union européenne devra relever à court terme, et pour mettre en œuvre une campagne d'information de grande envergure sur l'hygiène et les habitudes alimentaires;

46.

relève que la décision 2003/578/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (1) souligne la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre adéquate et de promouvoir le vieillissement actif, destiné à encourager les entreprises à embaucher ou à maintenir à leur poste les salariés âgés, à améliorer l'accès à la formation et à faire évoluer le comportement des employeurs;

47.

invite la Commission à soumettre des propositions concrètes dans le prolongement de la dynamique créée par l'Année européenne des personnes handicapées;

48.

insiste pour que la nouvelle génération de programmes communautaires en matière d'éducation, de culture, de jeunesse et d'audiovisuel pour la période postérieure à 2006 soit programmée en temps opportun afin d'assurer la continuité, tant du point de vue politique qu'en ce qui concerne la mise en œuvre;

Eurostat

49.

appelle la Commission à aborder l'affaire Eurostat dans tous ses aspects et avec le plus grand sérieux; déplore que le plan d'action n'explique pas correctement l'absence de réaction de la Commission pendant une aussi longue période face à la crise d'Eurostat, en dépit du fait que les preuves se sont accumulées au fil des ans;

50.

attire l'attention de la Commission sur les lacunes de son système de communication interne, et notamment sur la nécessité d'améliorer la transmission des informations à tous les niveaux de la Commission afin de veiller à ce que celle-ci soit en mesure d'exercer correctement son mandat, mais la met en garde, à cet égard, contre la mise en place de nouvelles structures bureaucratiques; fait part de la déception que lui inspire — en dépit des engagements pris d'améliorer la gouvernance européenne — le fait que la Commission ne prévoit pas de présenter une proposition de code de bonne conduite administrative ou un règlement sur la législation administrative;

51.

se félicite que le Président de la Commission se soit engagé à renforcer l'indépendance et les capacités de fonctionnement de l'OLAF ainsi que de ses enquêtes internes; espère que la Commission déposera des propositions concrètes qui pourront être adoptées avant l'élargissement, c'est-à-dire par le Parlement actuel; demande à l'OLAF de conclure toutes les enquêtes pendantes relatives à Eurostat et de soumettre ses rapports finaux au Parlement européen dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 janvier 2004;

52.

exige que la Commission prenne de façon urgente toutes les mesures nécessaires pour modifier la culture du secret et de la complaisance à l'égard des instruments de contrôle financier afin que tous les agissements illicites puissent être à l'avenir rapidement détectés et traités, et qu'elle prenne des mesures immédiates pour répondre au besoin d'une communication efficace entre les commissaires et leurs directions générales; demande que les dispositions existantes (telles que le code de conduite des commissaires et les dispositions relatives aux relations de la Commission avec l'OLAF) soient entièrement mises en œuvre et que les affaires mettant en cause des dénonciateurs de dysfonctionnements soient réglées le plus rapidement possible tout en prévoyant des procédures pour leur protection;

53.

invite ses commissions compétentes à examiner attentivement l'évolution du dossier du système comptable de la Commission lors d'une audition ou d'une réunion de ce type et demande que cette démarche s'accompagne d'une évaluation de l'état général d'avancement des instruments de contrôle financier contenus dans le dispositif de réforme, à la lumière de l'affaire Eurostat;

*

* *

54.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États qui adhéreront à l'Union en mai 2004.


(1)  JO L 197 du 5.8.2003, p. 13.

P5_TA(2003)0586

Rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte-d'Ivoire

Résolution du Parlement européen sur le rôle de l'Union dans la prévention de conflits en Afrique et en particulier dans la mise en œuvre de l'accord Linas-Marcoussis en Côte-d'Ivoire

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Côte-d'Ivoire,

vu l'accord de Linas-Marcoussis, signé le 24 janvier 2003 par toutes les parties au conflit interne qui déchire la Côte-d'Ivoire,

vu que l'Union européenne est représentée au comité de suivi de l'accord à la fois par la Commission et par le Conseil,

vu les efforts produits par la Cedeao pour rétablir la paix et la sécurité, et, par là, pour sauvegarder l'intégrité de la nation ivoirienne,

vu les déclarations de la Présidence, au nom de l'Union européenne, des 22 septembre et 27 octobre 2003,

vu la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations unies du 13 novembre 2003,

vu sa résolution du 15 mars 2001 sur le renforcement des capacités de l'Union dans la prévention des conflits et la gestion civile des crises (1),

vu les décisions du Conseil du 22 janvier 2001 mettant en place les organes permanents de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense (PECSD),

vu la déclaration de la Présidence italienne, au nom de l'Union européenne, du 9 décembre 2003,

vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que ce conflit, qui ne peut être attribué au seul facteur ethnique, a des origines profondes et multidimensionnelles, telles que la pauvreté, la répartition inégale des richesses, l'injustice sociale, les violations des droits humains, l'oppression des minorités, la discrimination religieuse, la désorganisation de l'État, etc.,

B.

considérant l'absence du règlement pacifique du conflit en Côte-d'Ivoire et la suspension de leur participation au gouvernement de réconciliation nationale des ministres rebelles par conséquent l'inapplication des accords de Linas-Marcoussis et le gel des plans de désarmement et l'engagement des crédits européens,

C.

considérant les critiques formulées à l'encontre du mandat et du rôle du comité de suivi de l'accord de Linas-Marcoussis et des différents acteurs engagés dans ce processus,

D.

considérant les risques politiques, économiques et humanitaires qu'une reprise des hostilités en Côte-d'Ivoire fait courir à toute la région, ainsi que du fait que les mécanismes de prévention des conflits ont clairement failli dans la crise actuelle,

E.

considérant que les «forces rebelles» ivoiriennes se sont opposées jusqu'à présent à la démilitarisation des groupes armés non gouvernementaux, qui devait commencer le 1er août 2003 sous contrôle international; considérant l'accord intervenu le 10 décembre 2003 entre tous les commandants militaires, tant gouvernementaux que rebelles, en présence des forces de maintien de la paix, pour retirer avant Noël toutes les pièces d'artillerie lourde de la ligne de front, regrouper les armes dans les armureries, cantonner les hommes et lever les barrages;

F.

considérant la crainte d'une reprise du conflit entre forces rebelles et gouvernementales en Côte-d'Ivoire exprimée le 24 novembre 2003 devant le Conseil de sécurité des Nations unies par Kofi Annan,

G.

considérant la décision de la Commission d'accorder à la Côte-d'Ivoire une aide de 6 millions d'euros en faveur des victimes du conflit et de 30 millions d'euros sur trois ans pour un programme de réhabilitation s'ajoutant aux programmes décidés dans le cadre des 7e et 8e FED ainsi qu'au programme indicatif national dans le cadre du 9e FED,

H.

considérant la position de la Commission visant à prolonger pour un an l'accord de pêche avec la Côte-d'Ivoire alors que la coopération au développement dans le cadre de l'accord de Cotonou reste de fait suspendue à cause du conflit,

I.

considérant que le Conseil a décidé, le 17 novembre 2003, d'affecter 250 millions d'euros du Fonds européen de développement à une «facilité de soutien à la paix pour l'Afrique», destinée à donner à l'Union africaine les capacités financières suffisantes pour garantir la stabilité et la paix en Afrique,

J.

considérant que la mise en œuvre des réformes prévues par les différents accords conclus entre les forces politiques et militaires doit conduire une Côte-d'Ivoire unifiée et rassemblée à des élections véritables, transparentes et ouvertes en 2005,

1.

déplore le défaut de volonté politique et la lenteur de la mise en œuvre de l'accord de Linas-Marcoussis; se félicite cependant de l'examen par le Conseil des ministres des textes issus de l'accord de Marcoussis sur le code de la nationalité et les conditions de naturalisation, sur le code électoral, sur les conditions d'éligibilité, en particulier à la Présidence de la République, sur le code de propriété foncière et souhaite qu'ils soient adoptés par le Parlement, et par la majorité des électeurs pour ceux d'entre eux qui nécessitent un référendum modifiant la Constitution;

2.

invite toutes les parties à assurer une application scrupuleuse de l'accord de Marcoussis et souhaite une implication plus grande de l'Union européenne et des autres instances internationales dans le processus de paix;

3.

demande aux ministres issus des forces rebelles de reprendre leur place au sein du gouvernement pour poursuivre sur la voie de l'apaisement et de la réconciliation nationale dans l'esprit de l'accord de Marcoussis;

4.

condamne les violations des droits de l'homme et demande la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les exactions commises par le gouvernement et par les rebelles;

5.

invite le Conseil de sécurité des Nations unies à examiner l'éventualité d'augmenter la force de la mission de la Cedeao en Côte-d'Ivoire, dans le cadre de la facilité pour la paix de l'Union africaine, et de la transformer en une force de maintien de la paix de l'ONU;

6.

souhaite la prolongation du mandat et le renforcement de la force de maintien de la paix de la Cedeao, et sa prise en charge par la communauté internationale;

7.

souhaite le démarrage rapide du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des forces armées non gouvernementales; se félicite du début de la libération des prisonniers de guerre;

8.

souhaite la restauration de l'autorité de l'État (administration et services publics) sur l'ensemble du territoire national et se félicite de la réinstallation des préfets et sous-préfets dans l'ouest du pays;

9.

se félicite que l'Union européenne ait confirmé, par la voie de sa Présidence «sa disposition à soutenir la réunification et la reconstruction de la Côte-d'Ivoire par tous les moyens»;

10.

condamne fermement le concept d'ivoirité, qui vise à exclure une partie de la population de toute participation démocratique à la vie politique du pays et demande au président Gbagbo d'inviter son gouvernement et l'armée ivoirienne à assurer la protection des civils, quelle que soit leur origine ethnique ou leur nationalité; déplore les récentes arrestations arbitraires et mises en détention sans procès de responsables politiques issus principalement d'autres partis que celui dirigé par le président;

11.

condamne fermement toute tentative de recours direct ou indirect à la violence dans le processus politique en cours en Côte-d'Ivoire, ainsi que toute menace au droit, à l'ordre et à la stabilité dans le pays; condamne fermement, dans cette optique, les attaques menées contre le personnel des Nations unies à Bouaké et à Man, les 24 et 25 octobre 2003;

12.

condamne l'assassinat du journaliste Jean Hélène, correspondant en Côte-d'Ivoire de Radio France International, et demande aux autorités ivoiriennes de poursuivre leur action pour faire toute la lumière sur ce crime;

13.

regrette un défaut de visibilité et de transparence dans les opérations du comité de suivi de l'accord Linas-Marcoussis; invite la France, qui a accueilli les négociations officielles de paix, à faire, en temps utile, l'évaluation provisoire de la mise en œuvre de l'accord;

14.

invite instamment la Commission à évaluer systématiquement l'impact des actions communautaires destinées à prévenir les conflits dans certaines régions sous tension;

15.

plaide pour que la prévention des conflits et la stabilité structurelle figurent parmi les objectifs clés de la politique de développement de l'Union européenne et estime que la politique de prévention de conflits de l'UE doit s'attaquer aux causes structurelles des conflits liées à la pauvreté, incluant la répartition inégale des richesses, l'injustice sociale, les violations des droits de l'homme, l'oppression des minorités et la discrimination religieuse;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ACP-UE, au secrétariat de l'Union africaine et au gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire.


(1)  JO C 343 du 5.12.2001, p. 261.


Jeudi, 18 décembre 2003

15.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 91/512


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 91 E/04)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Gerhard SCHMID

Vice-président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 10 heures.

Intervient Bill Miller sur une action menée par le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UK Independence Party) affectant le personnel du Bureau du Parlement à Londres (M. le Président prend acte de cette intervention).

2.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels des secteurs institutionnels (COM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD))

renvoyé

fond

ECON

base juridique

Article 285 paragraphe 1 TCE

Avis du Conseil sur la proposition de virement de crédits no 47/2003 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III — Commission — Partie B — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (C5-0647/2003 — 2003/2250(GBD))

renvoyé

fond

BUDG

base juridique

Article 274 TCE

Proposition de règlement du Conseil concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle (COM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS))

renvoyé

fond

ECON

base juridique

Article 104 paragraphe 14 alinéa 3 TCE

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main d'œuvre (COM(2003) 825 — C5-0653/2003 — 2003/0317(CNS))

renvoyé

fond

ECON

 

avis

EMPL

base juridique

Article 93 TCE

2)

par la Cour des Comptes

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses du Centre (I5-0020/2003 — C5-0630/2003 — 2003/2240(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

EMPL

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de la Fondation (I5-0021/2003 — C5-0631/2003 — 2003/2241(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

EMPL

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de l'Agence (I5-0022/2003 — C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

AFET

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de l'Observatoire (I5-0023/2003 — C5-0633/2003 — 2003/2243(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

LIBE

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de l'Observatoire (I5-0024/2003 — C5-0634/2003 — 2003/2244(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

LIBE

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de l'Agence (I5-0025/2003 — C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

ENVI

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de l'Agence (I5-0026/2003 — C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

EMPL

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses du Centre (I5-0027/2003 — C5-0637/2003 — 2003/2247(DEC))

renvoyé

fond

CONT

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de l'Agence (I5-0029/2003 — C5-0638/2003 — 2003/2255(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

ENVI

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de l'Office (I5-0030/2003 — C5-0639/2003 — 2003/2257(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

AGRI

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de l'Office (I5-0028/2003 — C5-0640/2003 — 2003/2258(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

JURI

Cour des comptes: Rapport sur les états financiers de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses de la Fondation (I5-0032/2003 — C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC))

renvoyé

fond

CONT

 

avis

EMPL

Cour des comptes: Rapport annuel et déclaration d'assurance relatifs à la CECA pour l'exercice se clôturant au 23 juillet 2002, accompagnés des réponses de la Commission (I5-0033/2003 — C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC))

renvoyé

fond

CONT

3)

par les députés

3.1)

propositions de résolution (article 48 du règlement)

Salvador Garriga Polledo sur un registre européen des nouvelles entreprises (B5-0571/2003)

renvoyé

fond

ITRE

 

avis

JURI, ECON

3.2)

propositions de modification du règlement (article 181 du règlement)

Glyn Ford sur modification de l'article 51, paragraphes 3 et 4 (B5-0584/2003)

renvoyé

fond

AFCO

3.   Virements de crédits

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no 47/2003 (C5-0590/2003 — SEC(2003) 1409).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle autorise le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre B0-40 — Crédits provisionnels

 

 

— Article B2-515 — Forêts

CE

-1 500 000 EUR

— Article B2-517 — Ressources génétiques végétales et animales

CE

-1 500 000 EUR

Poste B3-4331 — Autorité européenne de sécurité des aliments — Subvention au titre 3

CE

-3 880 000 EUR

Du chapitre B2-51 — Contrôles et autres actions dans le domaine agricole

 

 

— Article B2-511 — Contrôles de l'application de la réglementation agricole

CE

- 600 000 EUR

Du chapitre B2-90 — Actions d'appui à la politique commune de la pêche

 

 

Article B2-904 — Appui à la gestion des ressources halieutiques et renforcement de la recherche (collecte des données de base et amélioration de l'avis scientifique)

CE

-1 000 000 EUR

Du chapitre B4-30 — Actions pour l'environnement

 

 

Article B4-304 — Législation, actions de sensibilisation et autres actions générales liées aux programmes d'action communautaires dans le domaine de l'environnement

CE

-2 500 000 EUR

Article B4-305 — Cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain

CE

-2 300 000 EUR

Article B4-308 — Programme d'action communautaire en faveur de la protection civile

CE

-2 000 000 EUR

Du chapitre B5-30 — Actions stratégiques de mise en œuvre

 

 

— Article B5-300 — Programme stratégique sur le marché intérieur

 

 

— Poste B5-3001 — Mise en œuvre et développement du marché intérieur

CE

-3 800 000 EUR

Poste B5-3002 — Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel

CE

- 670 000 EUR

Article B5-304 — Procédures de passation et de publication des marchés publics de fournitures, de travaux et de services

CE

-2 050 000 EUR

Du chapitre B5-31 — Actions de normalisation et d'évaluation

 

 

Article B5-312 — Subvention à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments

 

 

Poste B5-3120 — Agence européenne pour l'évaluation des médicaments — Subvention aux titres 1 et 2

CE

-1 500 000 EUR

Poste B5-3121 — Agence européenne pour l'évaluation des médicaments — Subvention au titre 3

CE

-1 500 000 EUR

Du chapitre B5-32 — Promotion de la croissance et de l'emploi: actions en faveur de l'entreprise

 

 

Article B5-326 — Politique de compétitivité industrielle pour l'Union européenne

CE

- 700 000 EUR

Du chapitre B5-60 — Politique d'information statistique liée à la réalisation du marché intérieur et à l'accompagnement des politiques communautaires

 

 

— Article B5-600 — Politique d'information statistique

CE

-2 000 000 EUR

Du chapitre B5-72 — Réseaux dans le domaine des télécommunications

 

 

— Article B5-721 — Réseaux télématiques entre administrations

 

 

Poste B5-7210 — Réseaux pour l'échange de données entre administrations (Ida)

CE

-2 500 000 EUR

Poste B5-7211 — Réseaux pour les statistiques intracommunautaires (Edicom)

CE

-3 000 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre B6-61 — Dépenses opérationnelles — Intégrer et renforcer l'espace européen de la recherche

 

 

— Article B6-611 — Génomique et biotechnologie pour la santé

CE

26 000 000 EUR

— Article B6-617 — Citoyens et gouvernance dans la société de la connaissance

CE

5 000 000 EUR

Au chapitre B6-63 — Dépenses opérationnelles — Actions de recherche et de formation au titre du traité euratom

 

 

— Article B6-631 — Domaines thématiques prioritaires de recherche

 

 

— Poste B6-6311 — Fusion thermonucléaire contrôlée

CE

2 000 000 EUR

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no48/2003 (C5-0566/2003 — SEC(2003) 1390).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle autorise le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre B6-52 — Achèvement du cinquième programme-cadre (1998-2002)

 

 

— Article B6-521 — Achèvement du cinquième programme-cadre (1998-2002)

 

 

Poste B6-5211 — Achèvement du cinquième programme-cadre (1998-2002) — CE

CE

-14 000 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre B3-20 — Culture et audiovisuel

 

 

— Article B3-200 — Culture

 

 

— Poste B3-2008 — Programme-cadre en faveur de la culture

CP

6 000 000 EUR

— Article B3-201 — Audiovisuel

 

 

Poste B3-2010 — Media Plus (mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle)

CP

8 000 000 EUR

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no 49/2003 (C5-0591/2003 — SEC(2003) 1412).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle autorise le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre B0-40 — Crédits provisionnels

 

 

Poste B7-6313 — Aide à l'éducation fondamentale dans les pays en développement

CE

-3 500 000 EUR

Du chapitre B7-54 — Coopération avec les pays des balkans occidentaux

 

 

Article B7-548 — Assistance macroéconomique aux pays des Balkans occidentaux qui ne sont pas concernés par une stratégie de préadhésion

CE

-3 600 000 EUR

Du chapitre B7-81 — Volets externes de la politique de l'environnement

 

 

Article B7-810 — Life (instrument financier pour l'environnement) — Actions à l'extérieur du territoire communautaire

CE

-2 900 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre B7-31 — Coopération avec les pays en développement d'Amérique latine

 

 

Article B7-310 — Coopération financière et technique avec les pays en développement d'Amérique latine

CE

10 000 000 EUR

*

* *

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no50/2003 (C5-0592/2003 — SEC(2003) 1411 final).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle autorise le virement conformément aux articles 24 (3) et 181 (1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

ORIGINE DES CRÉDITS

Du chapitre A-24 — Affranchissement, télécommunications et infrastructure informatique

 

 

— Article A-240 — Affranchissement de correspondance

CND

- 350 000 EUR

Du chapitre A-25 — Frais de réunions et de convocations

 

 

— Article A-253 — Organes spécialisés dans la sécurité du travail

 

 

Poste A-2530 — Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives

CND

-80 000 EUR

Du chapitre A-30 — Subventions communautaires

 

 

Article A-304 — Participation de la Communauté au financement d'organisations promouvant l'idée de la société civile européenne

 

 

Poste A-3044 — Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques

CND

- 187 000 EUR

Poste A-3045 — Mise en œuvre d'activités pédagogiques destinées à combattre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme

CND

- 100 000 EUR

Du chapitre A-32 — Jeunesse, éducation et jumelages de villes

 

 

Article A-320 — Frais d'organisation de stages dans les services de l'institution

 

 

Poste A-3201 — Subvention pour l'organisation de stages pour les jeunes diplomates des pays candidats à l'adhésion

CND

- 200 000 EUR

Du chapitre A-34 — Publications

 

 

— Article A-342 — Office des publications

CND

-1 646 000 EUR

Du chapitre A-35 — Contrôles, enquêtes et moyens d'analyse dans les domaines économique, commercial, industriel et autres

 

 

Article A-350 — Informations économiques et gestion de l'union économique et monétaire

 

 

Poste A-3500 — Enquêtes européennes harmonisées dans le domaine de la conjoncture et exploitation des résultats des enquêtes

CND

-28 000 EUR

Poste A-3501 — Informations économiques et gestion de l'union économique et monétaire

CND

-72 000 EUR

Du chapitre A-36 — Office européen de la lutte antifraude (OLAF)

 

 

— Article A-360 — Office européen de la lutte antifraude (OLAF)

CND

- 500 000 EUR

Du chapitre A-40 — Gestion des ressources

 

 

— Article A-403 — Formation professionnelle du personnel

 

 

— Poste A-4030 — Cours de langues

CND

- 130 000 EUR

Du chapitre A-45 — Offices administratifs

 

 

— Article A-452 — Office d'infrastructure et logistique Bruxelles

CND

- 350 000 EUR

Du chapitre A-70 — Dépenses de personnel d'appoint et dépenses de fonctionnement décentralisées

 

 

— Article A-700 — Dépenses de personnel d'appoint décentralisées

 

 

— Poste A-7000 — Agents auxiliaires

CND

-1 350 000 EUR

— Article A-703 — Frais de réunions et de convocations

 

 

— Poste A-7030 — Réunions et convocations en général

CND

-2 500 000 EUR

DESTINATION DES CRÉDITS

Au chapitre A-20 — Investissement immobilier, location d'immeubles et frais accessoires

 

 

— Article A-200 — Loyers et redevances emphytéotiques

CND

7 493 000 EUR

4.   Transmission par le Conseil de textes d'accords

Le Conseil a transmis copie certifiée conforme des documents suivants:

accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture,

accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république de Croatie concernant le système d'écopoints applicable au trafic de transit croate à travers l'Autriche à partir du 1er janvier 2003,

protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, par suite de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l'Union européenne,

accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009.

5.   Traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union (débat)

Rapport sur la pétition 842/2001 relative aux conséquences du traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union européenne [2003/2173(INI)] — Commission des pétitions. Rapporteur: Uma Aaltonen (A5-0451/2003).

Uma Aaltonen présente le rapport.

Intervient Michaele Schreyer (membre de la Commission).

Interviennent Richard Howitt (rapporteur pour avis de la commission EMPL), Richard A. Balfe, au nom du groupe PPE-DE, Margot Keßler, au nom du groupe PSE, Elizabeth Lynne, au nom du groupe ELDR, María Luisa Bergaz Conesa, au nom du groupe GUE/NGL, Roy Perry, Proinsias De Rossa, Astrid Thors, Ilda Figueiredo, Michl Ebner, Minerva Melpomeni Malliori, Roger Helmer, Catherine Stihler et Uma Aaltonen.

Le débat est clos.

Vote: point 23

6.   Sommet mondial sur la Société de l'Information (Première phase: Genève, 10/12 décembre 2003) (débat)

Déclaration de la Commission: Sommet mondial sur la Société de l'Information (Première phase: Genève, 10/12 décembre 2003).

Michaele Schreyer (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Malcolm Harbour, au nom du groupe PPE-DE, Myrsini Zorba, au nom du groupe PSE, Astrid Thors, au nom du groupe ELDR, Konstantinos Alyssandrakis, au nom du groupe GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Marco Cappato, non-inscrit, Paul Rübig, Erika Mann, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Michl Ebner, Barbara O'Toole, Kyösti Tapio Virrankoski, Anna Karamanou et Marco Cappato pour un point d'ordre.

Le débat est clos.

HEURE DES VOTES

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

7.   Interdiction des fourrures de chat et de chien (article 51 du règlement)

M. le Président informe le Parlement, conformément à l'article 51 du règlement, que la déclaration écrite 17/2003 des députés Struan Stevenson, Bob van den Bos, Nelly Maes, Mihail Papayannakis et Phillip Whitehead sur une interdiction des fourrures de chat et de chien a recueilli les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement et qu'elle sera par conséquent transmise à son destinataire avec indication du nom des signataires, et publiée dans les «Textes adoptés» de la présente séance (P5-TA(2003)0605), également avec indication du nom des signataires.

8.   Mobilisation de l'instrument de flexibilité pour l'Irak (article 51 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Irak en vertu du point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 [COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI)] — Commission des budgets. Rapporteur: Joan Colom i Naval (A5-0456/2003).

(Majorité qualifiée requise + 3/5 des suffrages exprimés (AII du 6 mai 1999, point 24 et article 272, paragraphe 9, du traité CE))

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0587)

9.   Projet de budget général 2004, modifié par le Conseil (vote)

Projets d'amendement au projet de budget général modifié par le Conseil

CORRIGENDUM à la première lecture: Annexe aux textes adoptés au cours de la séance du 23 octobre 2003 (Amendements et propositions de modifications proposées au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 — 2e partie: section III — Commission). L'amendement 805 à la ligne budgétaire 02 02 03 02 est libellé ainsi:

 

AMENDEMENT

PB+AMENDEMENT

 

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

EU-15

2 000 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

EU-10

4 000 000

1 000 000

4 000 000

1 000 000

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

Intervient Jan Mulder, rapporteur général, qui précise que le vote d'aujourd'hui porte sur le budget de l'Union à 15 et que les crédits votés en première lecture pour l'élargissement seront pris en compte dans le budget rectificatif au titre de l'élargissement.

Il communique ensuite des corrections techniques aux amendements 335 et 378 et ajoute qu'une adaptation technique sera nécessaire en fonction du vote, de sorte que le chapitre XX soit cohérent avec le vote dans les différents domaines politiques.

Le Parlement adopte les amendements tels que modifiés.

Les amendements adoptés figurent en annexe aux «textes adoptés».

10.   Projet de budget général 2004, modifié par le Conseil (toutes sections)/Lettres rectificatives 1, 2 et 3/2004 (vote)

Rapport sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes sections) [11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)] et sur les lettres rectificatives no 1, 2 et 3/2004 [14837/2003 — C5-0570/2003, 14838/2003 — C5-0571/2003, 14839/2003 — C5-0572/2003] au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004

Section I, Parlement européen

Section II, Conseil

Section III, Commission

Section IV, Cour de justice

Section V, Cour des comptes

Section VI, Comité économique et social

Section VII, Comité des régions

Section VIII(A), Médiateur européen

Section VIII(B), Contrôleur européen de la protection des données — Commission des budgets. Rapporteurs: Jan Mulder et Neena Gill (A5-0473/2003)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2003)0588)

Interventions:

Neena Gill (rapporteur) est intervenue sur l'amendement 1;

Terence Wynn (Président de la commission BUDG), a remercié tous les participants à la procédure budgétaire et a demandé l'avis du Conseil sur la conclusion de la deuxième lecture;

Gianluigi Magri (Président en exercice du Conseil) a fait la déclaration suivante:

«... Nous avons conclu la seconde lecture du projet de budget pour l'exercice 2004, qui est d'une portée historique, étant donné l'élargissement de l'Union européenne à 25 pays.

Nous constatons avec satisfaction que l'accord entre institutions — fruit de nos réunions de concertation du 24 novembre dernier — se concrétise lui aussi grâce à votre vote.

Quand bien même je prends acte de la persistance de divergences sur la classification des dépenses — pour laquelle le Conseil se réserve ses droits — permettez-moi, en conclusion de cette brève intervention, comme je l'ai fait au début en définissant cette journée comme historique, de remercier tous les acteurs, institutions comprises, pour avoir permis cette issue heureuse à une journée mémorable de la vie de l'Union européenne.»

Michaele Schreyer (membre de la Commission) a souligné que la préparation budgétaire de l'élargissement était maintenant achevée et a remercié Terence Wynn, Jan Mulder et Neena Gill au nom de la Commission.

Après avoir invité le Président en exercice du Conseil, Gianluigi Magri, la représentante de la Commission, Michaele Schreyer, le président de la commission des budgets, Terence Wynn, les rapporteurs, Jan Mulder et Neena Gill ainsi que Joan Colom i Naval à se joindre à lui, M. le Président procède à la signature du budget.

11.   Besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures (vote)

Rapport sur les besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures [2003/2037(INI)] — Commission des budgets. Rapporteur: Guido Podestà (A5-0434/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2003)0589)

12.   Points applicables aux poids lourds transitant par l'Autriche pour l'année 2004 ***III (vote)

Rapport de la délégation du Parlement au Comité de conciliation sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour l'année 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports [PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD)] — Délégation du Parlement au Comité de conciliation. Rapporteur: Paolo Costa (A5-0475/2003).

(Majorité simple requise pour l'approbation)

(Détail du vote: annexe 1, point 5)

PROJET COMMUN

Adopté (P5_TA(2003)0590)

13.   Indemnisation et assistance des passagers aériens ***III (vote)

Rapport de la délégation du Parlement au Comité de conciliation sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement CEE no 295/91 [PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD)] — Parlamentets delegation till förlikningskommittén. Rapporteur: Giorgio Lisi (A5-0464/2003).

(Majorité simple requise pour l'approbation)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

PROJET COMMUN

Adopté (P5_TA(2003)0591)

14.   Cogénération ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE [10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Norbert Glante (A5-0457/2003).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 7)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0592)

Interventions sur le vote:

Le rapporteur est intervenu sur le bloc d'amendements no 1.

15.   Sommet des chefs d'État et de Gouvernement sur la CIG (Bruxelles, 12/13 décembre 2003) (vote)

Propositions de résolution B5-0535, 0573, 0574, 0575, 0576, 0579 et 0581/2003

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 8)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B5-0535/2003

Rejeté

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0573/2003

(remplaçant les propositions de résolution B5-0573, 0574, 0575 et 0576/2003):

déposée par les députés suivants:

Elmar Brok, Hans-Gert Poettering et Íñigo Méndez de Vigo, au nom du groupe PPE-DE,

Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano et Richard Corbett, au nom du groupe PSE,

Andrew Nicholas Duff, au nom du groupe ELDR,

Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni et Neil MacCormick, au nom du groupe Verts/ALE

Adopté (P5_TA(2003)0593)

(Les propositions de résolution B5-0579 et B5-0581/2003 sont caduques.)

16.   Télépéage routier ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la généralisation et l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté [COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Renate Sommer (A5-0435/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 9)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0594)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0594)

Interventions sur le vote:

Renate Sommer, rapporteur, est intervenue sur certains amendements et Claude Turmes sur l'amendement 37.

17.   Coopération décentralisée (2004-2006) ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CE) no 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée [COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Jürgen Zimmerling (A5-0431/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 10)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0595)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0595)

Interventions sur le vote:

Jürgen Zimmerling, rapporteur, est intervenu sur l'amendement 5. Il a ensuite précisé, après le rejet de cet amendement, que l'amendement 11 était devenu caduc du fait de ce rejet.

18.   Égalité des sexes dans la coopération au développement ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement [COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances. Rapporteur: Olga Zrihen (A5-0447/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0596)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0596)

19.   Accord de pêche CE/Côte d'Ivoire * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 [COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Struan Stevenson (A5-0459/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 12)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2003)0597)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0597)

20.   Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 12/13 décembre 2003) (vote)

Propositions de résolution B5-0570, 0577, 0578, 0580, 0582 et 0583/2003

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 13)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0570/2003

(remplaçant les propositions de résolution B5-0570, B5-0577, B5-0580, B5-0582 et B5-0583/2003):

déposée par les députés suivants:

Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen, Othmar Karas, Philippe Morillon, Arie M. Oostlander et Hubert Pirker, au nom du groupe PPE-DE,

Enrique Barón Crespo, au nom du groupe PSE,

Jules Maaten, au nom du groupe ELDR,

Daniel Marc Cohn-Bendit et Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE,

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini, Gerard Collins et Luís Queiró, au nom du groupe UEN.

Adopté (P5_TA(2003)0598)

(La proposition de résolution B5-0578/2003 est caduque.)

Interventions sur le vote:

Christos Zacharakis a signalé une divergence entre la version grecque du paragraphe 31 et les autres langues (M. le Président lui répond que ce sera vérifié).

21.   Levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la Chine (vote)

Propositions de résolution B5-0548, 0549, 0552, 0553 et 0565/2003

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 14)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0548/2003

(remplaçant les propositions de résolution B5-0548, 0549, 0552 et 0553/2003):

déposée par les députés suivants:

Michael Gahler, Philippe Morillon, Georg Jarzembowski, Charles Tannock et Thomas Mann, au nom du groupe PPE-DE,

Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE,

Ole Andreasen, au nom du groupe ELDR,

Daniel Marc Cohn-Bendit et Per Gahrton, au nom du groupe Verts/ALE

Adopté (P5_TA(2003)0599)

(La proposition de résolution B5-0565/2003 est caduque.)

22.   Cultures génétiquement modifiées, et cultures conventionnelles et biologiques (vote)

Rapport sur la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques [2003/2098(INI)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0465/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 15)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2003)0600)

23.   Traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union (vote)

Rapport sur la pétition 842/2001 relative aux conséquences du traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union européenne [2003/2173(INI)] — Commission des pétitions. Rapporteur: Uma Aaltonen (A5-0451/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 16)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2003)0601)

Interventions sur le vote:

Avant le vote, M. le Président a souhaité la bienvenue à Madame Mc Vay, qui fut à l'origine de ce rapport, présente dans la tribune.

Uma Aaltonen, rapporteur, a présenté un amendement oral aux paragraphes 4, 9, 11, 13 et 15.

24.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Paolo Costa — A5-0475/2003: Michl Ebner

Proposition de résolution commune RC-0573/2003 sur la CIG: Richard Corbett, au nom du groupe PSE, et Jean-Maurice Dehousse, au nom des députés belges francophones membres du groupe PSE.

25.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Rapport Mulder — A5-0473/2003

amendement 1

pour: Bent Hindrup Andersen, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne Sandberg-Fries, Maj Britt Theorin, Catherine Guy-Quint, Alexander Radwan, W.G. van Velzen

résolution (ensemble)

contre: Hans-Peter Martin

Rapport Podestà — A5-0434/2003

amendement 27

pour: Eurig Wyn

contre: Claude Turmes

amendement 30

pour: Claude Turmes

Rapport Paolo Costa — A5-0475/2003

projet commun

contre: Georges Berthu, Dominique F.C. Souchet, Michl Ebner

abstention: Gilles Savary

RC-B5-0573/2003 — CIG

considérant D

pour: Bent Hindrup Andersen, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk

contre: Gilles Savary

résolution

pour: Bent Hindrup Andersen, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk, Helle Thorning-Schmidt

contre: Johanna L.A. Boogerd-Quaak

abstention: Gérard Onesta

Rapport Zimmerling — A5-0431/2003

amendement 10 — 1re partie

pour: Georges Garot

RC- B5-0570/2003 — Réunion du Conseil européen

amendement 5

pour: Armonia Bordes, Chantal Cauquil et Alain Krivine

contre: Concepció Ferrer

RC-B5-0548/2003 — Chine

résolution (ensemble)

pour: Dagmar Roth-Behrendt et Brian Simpson

Rapport Graefe zu Baringdorf — A5-0465/2003

amendement 3 — 1re partie

pour: Simon Francis Murphy

amendement 4 — 1re partie

pour: Helle Thorning-Schmidt

paragraphe 9

pour: Avril Doyle

résolution (ensemble)

pour: Francis Wurtz

contre: Cristina Gutiérrez-Cortines

Rapport Aaltonen — A5-0451/2003

résolution (ensemble)

pour: Chantal Cauquil et Alain Krivine

Députés ayant déclaré ne pas avoir participé aux votes:

Armonia Bordes et Chantal Cauquil sur la résolution B5-0535/2003, considérant D et résolution (ensemble), le Rapport Stevenson — A5-0459/2003, amendements 4, 5, et résolution législative, ainsi que la résolution commune RC-B5-0548/2003 sur la Chine, paragraphe 3.

FIN DE L'HEURE DES VOTES

(La séance, suspendue à 12 h 40, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

26.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Robert J.E. Evans a fait savoir qu'il était présent mais que son nom ne figure pas sur la liste de présence.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

27.   Demande d'application de la procédure d'urgence (article 112 du règlement)

Demande d'application de la procédure d'urgence (article 112 du règlement) par le Conseil à:

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre (COM(2003) 825 — C5-0653/2003 — 2003/0317(CNS))

Motivation de l'urgence:

La directive actuellement en vigueur arrivera à expiration le 31 décembre 2003 et le Conseil demande au Parlement européen de rendre son avis sur ladite proposition avant le 29 janvier 2004.

Le Parlement sera appelé à se prononcer sur cette demande d'urgence au début de la séance de lundi 12 janvier 2004.

28.   Catastrophes du sud de la France et des régions «Languedoc-Roussillon» et «Provence Alpes-Côte d'Azur»(déclaration suivie d'un débat)

Déclaration de la Commission: Catastrophes du sud de la France et des régions «Languedoc-Roussillon» et «Provence Alpes-Côte d'Azur»

Philippe Busquin (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE-DE, Gérard Onesta, au nom du groupe Verts/ALE, Alain Esclopé, au nom du groupe EDD, et Jean-Claude Martinez, non-inscrit.

Le débat est clos.

DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

(Pour les titres et auteurs des propositions de résolution, voir PV du mardi 16 décembre 2003, point 2)

29.   Géorgie (débat)

L'ordre du jour appelle, en discussion commune, 6 propositions de résolution (B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 et 0566/2003).

Bill Newton Dunn, Demetrio Volcic, Bastiaan Belder, Erik Meijer, Joost Lagendijk et Ursula Schleicher présentent les propositions de résolution.

Interviennent Marielle De Sarnez, au nom du groupe PPE-DE, Olivier Dupuis, non-inscrit, Bernd Posselt et Philippe Busquin (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 32.

30.   Philippines: fin du moratoire sur la peine de mort (débat)

L'ordre du jour appelle, en discussion commune, 6 propositions de résolution (B5-0545, 0551, 0557, 0562, 0567 et 0569/2003).

María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Erik Meijer et Bernd Posseltprésentent les propositions de résolution.

Interviennent Ulla Margrethe Sandbæk, au nom du groupe EDD, et Philippe Busquin (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 33.

31.   Moldova (débat)

L'ordre du jour appelle, en discussion commune, 6 propositions de résolution (B5-0546, 0555, 0558, 0559, 0561 et 0568/2003).

Paulo Casaca, Bastiaan Belder et Erik Meijerprésentent les propositions de résolution.

Intervient Bernd Posselt pour poser une question d'ordre technique.

Michael Gahler présente sa proposition de résolution.

Intervient Lennart Sacrédeus, au nom du groupe PPE-DE.

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

Intervient Philippe Busquin (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 34

FIN DU DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

HEURE DES VOTES

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

32.   Géorgie (vote)

Propositions de résolution B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 et 0566/2003

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 17)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0547/2003

(remplaçant les propositions de résolution B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 et 0566/2003):

déposée par les députés suivants:

Ursula Schleicher, Bernd Posselt et Marielle De Sarnez, au nom du groupe PPE-DE,

Demetrio Volcic et Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE,

Anne André-Léonard, au nom du groupe ELDR,

Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin et Miquel Mayol i Raynal, au nom du groupe Verts/ALE,

Luigi Vinci, au nom du groupe GUE/NGL,

Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD,

Olivier Dupuis, Marco Pannella, Emma Bonino, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Marco Cappato et Maurizio Turco

Adopté (P5_TA(2003)0602)

33.   Philippines: fin du moratoire sur la peine de mort (vote)

Propositions de résolution B5-0545, 0551, 0557, 0562, 0567 et 0569/2003

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 17)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0545/2003

(remplaçant les propositions de résolution B5-0545, 0551, 0557, 0562 et 0567/2003):

déposée par les députés suivants:

Bernd Posselt et Ilkka Suominen, au nom du groupe PPE-DE,

Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE,

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR,

Patricia McKenna et Matti Wuori, au nom du groupe Verts/ALE,

Lucio Manisco et Giuseppe Di Lello Finuoli, au nom du groupe GUE/NGL

Adopté (P5_TA(2003)0603)

(La proposition de résolution B5-0569/2003 est caduque.)

34.   Moldova (vote)

Propositions de résolution B5-0546, 0555, 0558, 0559, 0561 et 0568/2003

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 19)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0546/2003

(remplaçant les propositions de résolution B5-0546, 0555, 0559, 0561 et 0568/2003):

déposée par les députés suivants:

Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt et Lennart Sacrédeus, au nom du groupe PPE-DE,

Margrietus J. van den Berg et Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE,

Bob van den Bos, Anne André-Léonard et Ole Andreasen, au nom du groupe ELDR,

Elisabeth Schrœdter et Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE,

Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD

Adopté (P5_TA(2003)0604)

(La proposition de résolution B5-0558/2003 est caduque.)

FIN DE L'HEURE DES VOTES

35.   Composition des commissions et des groupes politiques

Le Parlement prend acte de la désignation de M. George Varnava en tant qu'observateur auprès de la commission AFET, et de l'affiliation en tant qu'observateurs, à compter du 18 décembre 2003, de MM. Adam Bielan, Michal Kaminski, Marcin Libicki et Aleksander Szczyglo, au groupe UEN.

36.   Autorisation d'établir des rapports d'initiative — Coopération entre les commissions parlementaires — Retrait d'un rapport d'initiative déjà autorisé par la Conférence des présidents

Autorisation pour l'élaboration de rapports d'initiative, conformément aux articles 47(2) et 163 du règlement

Commission ENVI

Politique intégrée des produits — développement d'une réflexion environnementale axée sur le cycle de vie (COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI))

(Saisie pour avis: ITRE)

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 13 novembre 2003)

Une stratégie européenne en matière d'environnement et de santé (COM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI))

(Saisie pour avis: ITRE)

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 13 novembre 2003)

Coopération entre les commissions parlementaires

L'article 162 bis du règlement est appliqué aux rapports suivants:

De la commission AFET:

Développement et consolidation de la démocratie et de l'État de droit et du respect des droits de l'homme (COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

(Saisies pour avis: BUDG, DEVE)

Procédure suivant l'article 162 bis entre AFET et DEVE

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 11 décembre 2003)

De la commission DEVE:

Budgétisation du Fonds européen de développement (2003/2163(INI))

(Saisie pour avis: BUDG)

Procédure suivant l'article 162 bis entre DEVE et BUDG

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 11 décembre 2003)

Retrait d'un rapport d'initiative déjà autorisé par la Conférence des présidents

Commission ENVI:

Rapport de suivi sur la directive 85/337 CEE — évaluation des incidences de projets publics et privés sur l'environnement (COM(2003) 334 — C5-0411/2003 — 2003/2126(INI))

(Annoncé au PV du 4 septembre 2003)

37.   Déclarations écrites inscrites au registre (article 51 du règlement)

Nombre de signatures recueillies par les déclarations écrites inscrites au registre (article 51, paragraphe 3, du règlement):

No Document

Auteur

Signatures

17/2003

Struan Stevenson, Bob van den Bos, Nelly Maes, Mihail Papayannakis et Phillip Whitehead

346

18/2003

André Brie, Willi Görlach, Joost Lagendijk et Philippe Morillon

50

19/2003

Marie Anne Isler Béguin et Alexander de Roo

49

20/2003

Philip Claeys et Kœnraad Dillen

14

21/2003

María Sornosa Martínez

33

22/2003

Jean-Claude Martinez, Carl Lang, Bruno Gollnisch et Marie-France Stirbois

6

23/2003

Mark Francis Watts, Catherine Stihler et Phillip Whitehead

88

24/2003

Cristiana Muscardini

52

25/2003

Marie Anne Isler Béguin, Inger Schörling, Paul A.A.J.G. Lannoye, Gérard Onesta et Yves Piétrasanta

19

26/2003

Caroline Lucas, Ulla Margrethe Sandbæk et Pernille Frahm

29

27/2003

Marco Cappato et Daniel Marc Cohn-Bendit

41

28/2003

Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia et Adriana Poli Bortone

15

29/2003

Chris Davies, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Marco Cappato, Anna Karamanou et Michiel van Hulten

45

30/2003

Jonathan Evans, Jacqueline Foster, Martin Callanan, Ian Twinn et Timothy Kirkhope

36

31/2003

José Ribeiro e Castro

16

38.   Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Conformément à l'article 148, paragraphe 2, du règlement, le procès-verbal de la présente séance sera soumis à l'approbation du Parlement au début de la prochaine séance.

Avec l'accord du Parlement, les textes adoptés seront transmis dès à présent à leurs destinataires.

39.   Calendrier des prochaines séances

Les prochaines séances se tiendront du 12 au 15 janvier 2004.

40.   Interruption de la session

La session du Parlement européen est interrompue.

La séance est levée à 16 h 20.

Julian Priestley

Secrétaire général

Pat Cox

Président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flesch, Folias, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morillon, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Piscarreta, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swoboda, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bastys, Biela, Chronowski, Czinege, Ékes, Gurmai, Ilves, Kelemen, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Laštůvka, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Mallotová, Ouzký, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Ransdorf, Janno Reiljan, Sefzig, Surján, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomczak, Valys, Vastagh, Vėsaitė, Wittbrodt, Zahradil, Žiak.


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Mobilisation de l'instrument de flexibilité pour l'Irak

Rapport: COLOM I NAVAL (A5-0456/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique (1)

 

+

majorité qualifiée requise

2.   Amendements au projet de budget général 2004, modifié par le Conseil

Am no

Ligne budgétaire

Bloc, AN, VE, vs

Votes par division

Vote

Votes par AN/VE — observations

COMMISSION

45

05

BLOC 1

 

 

 

120

11

47

05 04 01 02

48

05 04 01 12

123

11 06 01

127

13

334

13 03 01

130

13 03 02

335

13 04 01

modifications techniques

82

08

+

85

08 02 01 02

96

09 04 01

118

10

333

10 01 05 03

389

05 08 03

56

06 01 04 02

324

06 02 01 01

325

06 02 02 01

61

06 02 02 03

62

06 02 03 01

326

06 02 08 02

121

11 01 04 02

149

15 02 02 01

150

15 02 02 02

342

15 03 01 03

140

15

1

01

314

01 02 04

 

 

 

 

143

15 02 01 01

161

15 06 01 01

169

16

171

16 01 04 02

+

172

16 02 02

173

16 03 01

174

16 03 02

175

16 04 02

176

16 04 03

355

16 05 01

201

18 08 01

287

22 04

295

25 03 02

18

04

20

04 01 04 02

24

04 02 12

26

04 03 03 01

BLOC 1

 

 

 

27

04 03 03 02

317

04 03 04 01

318

04 03 05 02

319

04 03 05 03

34

04 04 02 01

35

04 04 02 02

36

04 04 03

41

04 04 08

42

04 04 09

182

17 03 01 01

356

17 04 08 01

54

06

 

 

+

 

329

06 04 03

72

07

74

07 01 04 01

330

07 03 01 01

77

07 03 08

331

07 04 01 01

80

07 04 02

81

07 05 01

179

17

7

02

315

02 04 02 01

15

02 04 02 03

16

02 05 01

BLOC 1

 

 

 

17

03

90

08 14 01

91

09

92

09 01 04 01

332

09 03 05 02

124

12

125

12 01 04 01

126

12 02 01

137

14

138

14 01 04 01

139

14 02 01

260

20

+

4

01 04 05

10

02 02 03

11

02 02 03 02

 

 

 

 

25

04 02 15

381

25 04 01

304

29 01 04 01

385

29 02 01

327

06 03 01

328

06 03 02

37

04 04 04

320

04 04 06 01

43

04 04 10

186

18

BLOC 1

 

 

 

187

18 01 04 01

189

18 03 03

357

18 03 06

192

18 04 01 01

193

18 04 01 02

194

18 04 03

195

18 05 01 02

196

18 05 01 03

358

18 06 04 01

359

18 07 01 01

202

18 08 02

203

18 08 03

+

217

19 04 02

377

22 02 09

290

24

292

24 02 01

282

22 01 04 04

378

22 03 04

 

 

 

modifications techniques

293

25

297

26

300

27

301

28

302

29

213

19 03 03

BLOC 2/AN

 

 

59, 406, 7

214

19 03 04

218

19 04 03

222

19 06 01

232

19 08 02 01

241

19 09 01

243

19 09 03

-

244

19 09 04

250

19 10 01

251

19 10 02

253

19 10 04

254

19 10 06

265

21 02 03

272

21 03

BLOC 3

 

 

 

274

275

273

+

276

21 03 01 N

288

23

204

19

216

19 04

245

19 10

BLOC 3

 

 

 

248

246

247

249

371

19 10 01

372

19 10 02

252

19 10 03

394

19 10 04

262

21

236

19 09

239

237

+

240

238

368

19 09 01

242

19 09 02

369

19 09 03

393

19 09 04

277

21 03 17

228

19 08

229

230

231

366

19 08 02 01

BLOC 3

 

 

 

367

19 08 03

234

19 08 05

392

19 06 01

223

19 06 02

224

19 07 01

225

19 07 02

226

19 07 03

227

19 07 04

343

15 03 03 01

208

19 02 03

209

19 02 04

211

19 02 12

+

362

19 02 13

221

19 05 01

266

21 02 07 02

267

21 02 07 03

268

21 02 07 04

395

21 02 13

271

21 02 17

278

21 03 20

279

21 04 02

364

19 04 03

219

19 04 04

391

19 04 05

255

19 11 02

BLOC 3

 

 

 

261

20 01 04 01

+

390

19 03 03

215

19 03 06

374

19 10 06

div

1. montants

+

 

2. réserve

+

 

376

21 02 03

div

1. montants

+

 

2/AN réserve

+

380, 89, 4

280

22

BLOC 4

 

 

 

396

XX 01 01 01

309

311

XX 01 02 01 01

387

XX 01 02 11 01

388

XX 01 02 11 04

308

PARTC-5

remplacé par 405

307

PARTC-4

+

2

01 02 02

316

04 01 02 11

321

04 04 07

322

04 05 03

336

15 01 02 11

337

15 02 01 02

338

15 02 01 03

339

15 02 01 04

BLOC 4

 

 

 

340

15 02 01 05

341

15 02 01 07

344

15 04 01 01

345

15 04 01 02

346

15 04 01 03

347

15 04 01 04

348

15 06 01 03

 

 

 

 

349

15 06 01 04

350

15 06 01 05

351

15 06 01 06

352

15 06 01 07

+

353

15 06 01 08

354

15 07 01 02

360

19 01 02 11

361

19 02 02

375

21 01 02 11

285

22 02 08

379

24 01 06

380

25 01 02 11

382

26 01 09 01

383

26 01 50 23

384

29 01 02 01

COUR DE JUSTICE

104

11

BLOC 5

 

 

 

114

98

+

99

116

1110

257

2001

COUR DES COMPTES

113

11

BLOC 6

 

 

 

100

101

+

117

1110

256

200

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

110

11

BLOC 7

 

 

 

103

112

102

+

105

111

258

204

COMITÉ DES RÉGIONS

97

1004

BLOC 8

 

 

 

106

11

109

108

+

107

115

110

259

204

MÉDIATEUR EUROPÉEN

306

A-11

vs

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: bloc d'amendements relatif à la rubrique 4 (bloc no 2), am 376/2e partie uniquement

Demandes de vote par division

GUE/NGL

am 376 (ligne 21 02 03 — ONG)

1re partie: montants

2e partie: réserve (en cas de rejet de la réserve, les crédits sont inscrits sur la ligne)

Verts/ALE

am 376 (ligne 21 02 03 — ONG)

1re partie: montants

2e partie: réserve (en cas de rejet de la réserve, les crédits sont inscrits sur la ligne)

am 374 (ligne 19 10 06 — Afghanistan)

1re partie: montants

2e partie: réserve (en cas de rejet de la réserve, les crédits sont inscrits sur la ligne)

3.   Projet de budget général 2004, modifié par le Conseil (toutes sections)/Lettres recificatives 1, 2 et 3/2004

Rapport: MULDER/GILL (A5-0473/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 1

 

texte original

AN

+

429, 46, 5

§ 2

 

texte original

vs

+

 

§ 4

 

texte original

vs

+

 

après le § 4

1

EDD

div/AN

 

 

1

-

203, 270, 4

2

 

§ 13

 

texte original

vs

+

 

§ 19

 

texte original

vs

+

 

§ 20

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 22

 

texte original

vs

+

 

§ 25

2 =

5 =

ELDR

PPE-DE

 

+

 

après le § 25

3 =

6 =

ELDR

PPE-DE

 

+

 

après le § 27

4

UEN

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

410, 65, 10

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: § 1, vote final

EDD: am 1

HEATON HARRIS ea: am 1 [1re partie]

Demandes de vote par division

Verts/ALE

§ 21

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «maintient par conséquent les réserves formulées en première lecture» et «souligne que les réserves ... complémentaires»

2e partie:«maintient par conséquent les réserves formulées en première lecture»

3e partie:«souligne que les réserves ... complémentaires»

EDD

§ 20

1re partie:«constate avec statisfaction ... développement des droits civils,»

2e partie:«tout en regrettant ... régions géographiques;»

HEATON HARRIS ea

am 1

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «au prix du billet d'avion le moins cher»

2e partie: ces termes

Demandes de vote séparé

GUE/NGL: § 2, 4, 13, 19, 20, 22

EDD: § 22

4.   Besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures

Rapport: PODESTÀ (A5-0434/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 2

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

§ 10

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 15

 

texte original

vs

+

 

§ 16

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

262, 197, 8

§ 27

 

texte original

AN

+

387, 73, 11

§ 28

 

texte original

vs

+

 

§ 30

 

texte original

AN

+

371, 66, 33

§ 33

 

texte original

div

 

 

1/VE

+

273, 197, 2

2

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

385, 66, 26

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: §§ 27, 30 et vote final

Demandes de vote par division

PPE-DE

§ 10

1re partie:«constate que le plafond ... ou 1,02 % du RNB»

2e partie:«il existe ... actions extérieures»

§ 33

1re partie:«préconise ... catégorie quatre»

2e partie:«tout en rappelant ... dotation spécifique»

Verts/ALE

§ 2

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «avec une vive inquiétude» et «avant que la Commission présente des propositions»

2e partie:«avec une vive inquiétude»

3e partie:«avant que la Commission présente des propositions»

PSE

§ 16

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «au besoin»

2e partie: ces termes

Demandes de vote séparé

Verts/ALE: § 27

GUE/NGL: §§ 15, 28

5.   Points applicables aux poids lourds transitant par l'Autriche pour l'année 2004 ***III

Rapport: COSTA (A5-0475/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: projet commun

AN

+

348, 102, 32

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: vote final

6.   Indemnisation et assistance des passagers aériens ***III

Rapport: LISI (A5-0464/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: projet commun

AN

+

467, 4, 13

Demandes de vote par appel nominal

PSE: vote final

7.   Cogénération ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: GLANTE (A5-0457/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

bloc no 1

commission

 

+

 

bloc no 2

commission

 

 

Bloc no 1 = amendements de compromis de la commission de l'industrie (amendements 60 à 79)

Bloc no 2 = amendements de la commission de l'industrie (amendements 1 à 59)

8.   Sommet des chefs d'États et de Gouvernement sur la CIG (Bruxelles, 12/13 décembre 2003)

Propositions de résolution: B5-0573, 0574, 0575, 0576, 0579, 0581/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution B5-0535/2003

(EVANS ea)

cons D

 

texte original

AN

-

128, 331, 22

vote: résolution (ensemble)

AN

-

58, 371, 49

proposition de résolution commune RC5-0573/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE)

§ 3

 

texte original

vs

+

 

§ 4

 

texte original

vs

+

 

§ 6

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 7

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

191, 269, 17

vote: résolution (ensemble)

AN

-

344, 115, 23

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0573/2003

 

PSE

 

 

B5-0574/2003

 

PPE-DE

 

 

B5-0575/2003

 

ELDR

 

 

B5-0576/2003

 

Verts/ALE

 

 

B5-0579/2003

 

GUE/NGL

 

 

B5-0581/2003

 

UEN

 

 

Demandes de vote par appel nominal

ELDR: vote final de la PRC

M. Jonathan EVANS: cons D, vote final de la B5-0535/2003

Demandes de vote séparé

Verts/ALE: §§ 4, 7

GUE/NGL: § 3

Demandes de vote par division

PSE

§ 7

1re partie: ensemble du texte à l'exception du terme «institutionnelle»

2e partie: ce terme

Verts/ALE

§ 6

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «de reconvoquer ... permettant de progresser, etc»

2e partie: ces termes

9.   Télépéage routier ***I

Rapport: SOMMER (A5-0435/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

2

4-10

12-15

17-18

20

22

25

28

32-33

36

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

1

commission

vs

+

 

3

commission

AN

+

466, 6, 5

11

commission

vs

+

 

19

commission

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

257, 203, 12

29

commission

vs/VE

+

284, 179, 12

34

commission

vs/VE

+

281, 178, 7

art 1, § 1

16

commission

 

+

 

37

Verts/ALE

AN

-

213, 249, 11

art 1, après l'alinéa 1

44

PSE

VE

+

293, 167, 10

art 1, alinéa 2

41 =

45 =

ELDR

PSE

 

+

 

38

Verts/ALE

AN

-

220, 244, 14

art 2, § 4

21 S

commission

 

+

 

43

PSE

 

 

art 2, après le § 5

46

PPE-DE

 

+

 

23

commission

 

 

art 2, § 6

48

PPE-DE

 

+

 

24

commission

 

 

art 3, § 1

49

PPE-DE

 

+

 

26

commission

 

 

art 3, § 2

42

ELDR

 

-

 

27

commission

VE

+

252, 215, 3

art 3, § 3, alinéas a) et b)

50

PPE-DE

 

+

 

30

commission

 

 

31

commission

 

 

art 4, après le § 5

51

PPE-DE

 

+

 

35

commission

 

 

art 5

39

Verts/ALE

VE

+

246, 217, 7

après le cons 9

40

Verts/ALE

 

-

 

47

PPE-DE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: ams 37, 38

BRADBOURN ea: am 3

Demandes de vote séparé

PSE: ams 1, 29, 34

Bradbourn ea: am 11

Demandes de vote par division

PSE

am 19

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «corps contractuel de règles»

2e partie: ces termes

10.   Coopération décentralisée (2004-2006) ***I

Rapport: ZIMMERLING (A5-0431/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1

2

4

6-9

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

5

commission

AN

-

75, 389, 10

art 3

10

PPE-DE, PSE

div/AN

 

 

1

+

460, 8, 6

2

+

350, 111, 8

3

commission

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

§ 2

11

commission des budgets

 

 

vote: résolution législative

AN

+

415, 45, 11

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

Verts/ALE: ams 5, 10

Demandes de vote séparé

PPE-DE: am 5

ELDR: am 5

Demandes de vote par division

Verts/ALE

am 10

1re partie: ensemble du texte à l'exception du terme «églises»

2e partie: ce terme

Divers

L'amendement 11 a été proclamé caduc à la suite du rejet de l'amendement 5

11.   Égalité des sexes dans la coopération au développement ***I

Rapport: ZRIHEN (A5-0447/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-18

20

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

21

commission

vs

+

 

art 10, § 2

23

PSE, SANDERS

 

+

 

19

commission

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

projet de résolution législative

§ 2

22

commission des budgets

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote séparé

PSE: am 21

ELDR: am 21

12.   Accord de pêche CE/Côte d'Ivoire *

Rapport: STEVENSON (A5-0459/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-3

commission

 

+

 

après le cons 1

4 =

5 =

Verts/ALE

ELDR

AN

-

95, 332, 30

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

341, 101, 14

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: ams 4/5, vote final

13.   Réunion du Conseil européen (Bruxelles, 12/13 décembre 2003)

Propositions de résolution: B5-0570, 0577, 0578, 0580, 0582, 0583/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0570/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN)

§ 1

4

PPE-DE

VE

+

227, 217, 5

§ 2

1

Verts/ALE

 

-

 

§ 3

2

Verts/ALE

 

-

 

§

texte original

vs

+

 

§ 9

3

ELDR

AN

+

286, 166, 7

§

texte original

 

 

après le § 10

5

PSE

AN

-

209, 229, 22

§ 13

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 17

 

texte original

vs

+

 

§ 46

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

205, 197, 41

§ 51

 

texte original

vs

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0570/2003

 

Verts/ALE

 

 

B5-0577/2003

 

PSE

 

 

B5-0578/2003

 

GUE/NGL

 

 

B5-0580/2003

 

ELDR

 

 

B5-0582/2003

 

UEN

 

 

B5-0583/2003

 

PPE-DE

 

 

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: am 5

ELDR: am 3

Demandes de vote par division

PPE-DE

§ 46

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «en préparation des prochains sommets de l'Union européenne avec les États-Unis et le Canada»

2e partie: ces termes

ELDR

§ 13

1re partie:«prend note ... et des délocalisations»

2e partie:«demande que de meilleures conditions ... soit révisée»

Demandes de vote séparé

PPE-DE: § 17

PSE: § 3

Verts/ALE: § 51

UEN: § 17

14.   Levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la Chine

Propositions de résolution: B5-0548, 0549, 0552, 0553, 0565/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0548/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE)

§ 3

 

texte original

AN

+

389, 27, 22

vote: résolution (ensemble)

AN

+

373, 32, 29

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0548/2003

 

ELDR

 

 

B5-0549/2003

 

PPE-DE

 

 

B5-0552/2003

 

Verts/ALE

 

 

B5-0553/2003

 

PSE

 

 

B5-0565/2003

 

GUE/NGL

 

 

Le groupe UEN n'est pas signataire de la PRC

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final de la PRC

Verts/ALE: § 3,vote final de la PRC

15.   Cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques

Rapport: GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0465/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 3

2

ELDR

 

-

 

après le § 7

3

EDD

div

 

 

1/AN

-

84, 327, 8

2

 

4

EDD

div

 

 

1/AN

-

76, 338, 8

2

 

§ 9

 

texte original

AN

+

222, 166, 34

§ 14

 

texte original

vs

+

 

cons B

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

cons E

 

texte original

AN

+

383, 27, 8

cons F

1

ELDR

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

327, 52, 34

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: am 3 [1re partie], 4 [1re partie]

GUE/NGL: vote final

EDD: cons E, § 9

Demandes de vote séparé

ELDR: §§ 9, 14

Demandes de vote par division

Verts/ALE

am 3

1re partie:«demande à la Commission ... utilisent»

2e partie:«un État membre ... du Conseil»

am 4

1re partie:«demande à la Commission ... utilisent»

2e partie:«un État membre ... du Conseil»

EDD

cons B

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «à grande échelle»

2e partie: ce terme

16.   Traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union

Rapport: AALTONEN (A5-0451/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

après le § 2

2

Verts/ALE

 

+

 

§ 4

 

texte original

 

+

modifié oralement

§ 9

 

texte original

 

+

modifié oralement

§ 11

 

texte original

 

+

modifié oralement

après le § 11

3

Verts/ALE

 

+

 

§ 13

 

texte original

 

+

modifié oralement

§ 15

 

texte original

 

+

modifié oralement

cons P

1

Verts/ALE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

340, 0, 4

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

Divers

Mme Aaltonen a proposé un amendement oral aux paragraphes 4, 9, 11, 13, 15, tendant à y insérer les termes «[sclérose en plaques] et maladies similaires». M. le Président a constaté qu'il n'y avait pas d'opposition à la prise en considération de cet amendement oral, qui a de ce fait été retenu.

17.   Géorgie

Propositions de résolution: B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 et 0566/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0547/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD, DUPUIS ea)

après le § 2

3

GUE/NGL

 

-

 

après le § 10

2

PSE

VE

-

25, 35, 1

après le cons F

1

PSE

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

61, 1, 0

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0547/2003

 

ELDR

 

 

B5-0550/2003

 

PSE

 

 

B5-0554/2003

 

EDD

 

 

B5-0556/2003

 

GUE/NGL

 

 

B5-0560/2003

 

Verts/ALE

 

 

B5-0566/2003

 

PPE-DE

 

 

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final de la PRC

18.   Philippines: fin du moratoire sur la peine de mort

Propositions de résolution: B5-0545, 0551, 0557, 0562, 0567 et 0569/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0545/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0545/2003

 

ELDR

 

 

B5-0551/2003

 

PSE

 

 

B5-0557/2003

 

GUE/NGL

 

 

B5-0562/2003

 

Verts/ALE

 

 

B5-0567/2003

 

PPE-DE

 

 

B5-0569/2003

 

UEN

 

 

19.   Moldova

Propositions de résolution: B5-0546, 0555, 0558, 0559, 0561 et 0568/2003

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0546/2003

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, EDD)

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0546/2003

 

ELDR

 

 

B5-0555/2003

 

EDD

 

 

B5-0558/2003

 

GUE/NGL

 

 

B5-0559/2003

 

PSE

 

 

B5-0561/2003

 

Verts/ALE

 

 

B5-0568/2003

 

PPE-DE

 

 


(1)   majorité requise = majorité qualifiée + 3/5 des suffrages exprimés (AII du 6 mai 1999 point 24 et art. 272,9 du traité CE)


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Projet de budget 2004

Bloc 2

Pour: 59

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Callanan, Chichester, Deva, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Helmer, Kirkhope, Parish, Purvis, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Hoff, Savary, Sornosa Martínez, Tsatsos

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod

Contre: 406

EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Abstention: 7

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Krarup, Modrow

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Schörling

Projet de budget 2004

Amendement 376, 2e partie

Pour: 380

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Mussa, Nobilia, Pasqua, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 89

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Martinez, Stirbois, Turco

PSE: Mendiluce Pereiro

UEN: Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Abstention: 4

NI: Berthu, Souchet

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Rapport Mulder/Gill A5-0473/2003

Paragraphe 1

Pour: 429

EDD: Abitbol, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 46

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Xarchakos

UEN: Camre

Abstention: 5

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Puerta

PSE: Martin Hans-Peter

Rapport Mulder/Gill A5-0473/2003

Amendement 1, 1re partie

Pour: 203

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deprez, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister

PSE: van den Berg, Bowe, Corbett, Corbey, De Keyser, El Khadraoui, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Murphy, Myller, O'Toole, Rothley, Savary, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 270

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Zorba

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 4

PSE: Casaca, Dehousse, Martin Hans-Peter, Zrihen

Rapport Mulder/Gill A5-0473/2003

Résolution

Pour: 410

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 65

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PSE: Schmid Gerhard

UEN: Camre

Abstention: 10

GUE/NGL: Puerta

NI: Berthu, Borghezio, Garaud

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: McKenna, Rod, Schörling

Rapport Podesta A5-0434/2003

Paragraphe 27

Pour: 387

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contre: 73

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ahern, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Schörling, Schroedter, Wyn

Abstention: 11

GUE/NGL: Herzog, Puerta

NI: Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Lund, Myller

UEN: Queiró

Verts/ALE: Evans Jillian, Mayol i Raynal, Rod

Rapport Podesta A5-0434/2003

Paragraphe 30

Pour: 371

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Napolitano, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 66

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Paasilinna

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Lambert, Schörling

Abstention: 33

GUE/NGL: Herzog, Puerta

NI: Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger

PSE: Corbett, Ford, Hoff, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead, Wynn

UEN: Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Rapport Podesta A5-0434/2003

Résolution

Pour: 385

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 66

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Gill, Martin Hans-Peter

UEN: Marchiani, Pasqua

Abstention: 26

ELDR: Maaten, Manders, Mulder, Sanders-ten Holte

GUE/NGL: Herzog, Puerta

PPE-DE: Helmer, Montfort, Pastorelli, Sacrédeus

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Evans Jillian, Lambert, Lucas, McKenna, Rod, Schörling, Turmes

Rapport Costa A5-0475/2003

Projet commun

Pour: 348

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de La Perriere, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 102

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Karas, Lulling, Rack, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel

PSE: Berger, Bösch, Bullmann, Ettl, Hänsch, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lund, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Prets, Roth-Behrendt, Scheele, Schmid Gerhard, Swoboda, Van Lancker, Walter

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Abstention: 32

EDD: Andersen, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Harbour, Helmer, Khanbhai, Kirkhope, Marques, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson

PSE: Gröner

Rapport Lisi A5-0464/2003

Projet commun

Pour: 467

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 4

EDD: Abitbol

PPE-DE: Deva, Foster, Helmer

Abstention: 13

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Turco

B5-0535/2003 — CIG

Considérant D

Pour: 128

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Marset Campos, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Lamassoure, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Casaca, Lund, Savary

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contre: 331

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Segni

Abstention: 22

EDD: Andersen

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Herzog, Krarup, Manisco, Meijer, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PSE: Hoff

Verts/ALE: Evans Jillian, Wyn

B5-0535/2003 — CIG

Résolution

Pour: 58

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Hazan, Lund, Myller, Thorning-Schmidt

UEN: Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 371

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Fraisse, Herzog, Patakis, Puerta, Vinci

NI: Beysen, Ilgenfritz

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Abstention: 49

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Martinez, Stirbois, Turco

RC — B5-0573/2003 — CIG

Résolution

Pour: 344

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Bigliardo, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 115

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, De Keyser, Ferreira, Lund, Martin Hans-Peter, Schmid Gerhard, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Celli, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Onesta, Rod, Schörling, Sörensen, Turmes

Abstention: 23

GUE/NGL: Herzog, Papayannakis

NI: Borghezio

PPE-DE: Bastos, Cardoso, Coelho, Gouveia, Graça Moura, Lisi, Montfort, Pacheco Pereira, Piscarreta

PSE: Swoboda

UEN: Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Rapport Sommer A5-0435/2003

Amendement 3

Pour: 466

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 6

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

PPE-DE: Banotti

Abstention: 5

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Rapport Sommer A5-0435/2003

Amendement 37

Pour: 213

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Davies, Duff

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Ebner, Ferri, Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Stenzel, Vlasto

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contre: 249

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 11

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martinez, Stirbois

PSE: Adam, Hänsch, Martin Hans-Peter, Poos

Rapport Sommer A5-0435/2003

Amendement 38

Pour: 220

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 244

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Bordes, Cauquil

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 14

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krivine, Patakis, Vachetta

NI: Borghezio

PSE: Adam, Martin Hans-Peter

UEN: Ribeiro e Castro

Rapport Zimmerling A5-0431/2003

Amendement 5

Pour: 75

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Dehousse, Leinen, Marinho

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 389

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 10

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Souchet, Turco

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Martin Hans-Peter

Rapport Zimmerling A5-0431/2003

Amendement 10, 1re partie

Pour: 460

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 8

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de La Perriere, Martinez, Stirbois

PSE: Garot, Savary

Abstention: 6

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Borghezio, Souchet

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Rapport Zimmerling A5-0431/2003

Amendement 10, 2e partie

Pour: 350

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Watson

NI: Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Dührkop Dührkop, Ettl, Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 111

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Stirbois, Turco

PSE: Berès, Carlotti, Colom i Naval, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Paasilinna, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Van Lancker, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Abstention: 8

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Borghezio, Souchet

PSE: Lage, Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Rapport Zimmerling A5-0431/2003

Résolution

Pour: 415

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: MacCormick, Nogueira Román

Contre: 45

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de La Perriere, Martinez, Stirbois

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Abstention: 11

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Krivine, Patakis

NI: Borghezio, Souchet

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Caullery

Rapport Stevenson A5-0459/2003

Amendements 4-5

Pour: 95

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraisse, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Dupuis, Garaud

PPE-DE: Deva, Dover, Foster, Helmer, Perry

PSE: van den Berg, Casaca, Kreissl-Dörfler, Lund, Mendiluce Pereiro, Skinner, Wiersma, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contre: 332

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal

Abstention: 30

ELDR: Thors

NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Martinez, Stirbois, Turco

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Goodwill, Harbour, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Rapport Stevenson A5-0459/2003

Résolution

Pour: 341

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Mayol i Raynal

Contre: 101

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Bradbourn, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Nicholson, Pack, Parish, Perry, Scallon, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: van den Berg, Casaca, Kreissl-Dörfler, Wiersma

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Abstention: 14

ELDR: Thors

GUE/NGL: Krivine

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Atkins, Bowis, Khanbhai

PSE: Bösch, Dehousse

RC — B5-0570/2003 — Conseil européen

Amendement 3

Pour: 286

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Marinho, Medina Ortega

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 166

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Abstention: 7

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Kronberger

PPE-DE: Cocilovo

PSE: Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Jonckheer

RC — B5-0570/2003 — Conseil européen

Amendement 5

Pour: 209

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Atkins, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Ferrer, Ferri, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Perry, Sturdy, Van Orden

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bouwman, Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun

Contre: 229

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

GUE/NGL: Brie, Krivine, Modrow, Schröder Ilka

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Ilgenfritz, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Duin, Gebhardt, Görlach, Gröner, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Martin Hans-Peter, Piecyk, Randzio-Plath, Walter

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Abstention: 22

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Patakis

NI: Claeys, Dillen, Hager, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bradbourn, Cocilovo, Tannock, Twinn

PSE: Désir, Scheele

RC — B-0548/2003 — Vente d'armes à la Chine

Paragraphe 3

Pour: 389

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraisse, Meijer, Schmid Herman, Seppänen

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 27

EDD: Abitbol, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Monsonís Domingo

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Figueiredo, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Marset Campos, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Bartolozzi, Cocilovo

UEN: Camre

Abstention: 22

EDD: Bernié

GUE/NGL: Brie, Krarup, Manisco, Vachetta

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet

PSE: Dehousse, De Keyser, Martin Hans-Peter

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

RC — B-0548/2003 — Vente d'armes à la Chine

Résolution

Pour: 373

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraisse, Meijer, Seppänen

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 32

EDD: Abitbol, Butel, Coûteaux

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Cocilovo

UEN: Crowley, Hyland, Ó Neachtain

Abstention: 29

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu

GUE/NGL: Alavanos, Brie, Krarup

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet

PPE-DE: Marques, Santini

PSE: Bowe, Colom i Naval, Dehousse, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard, Simpson, Swoboda, Wynn

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Rapport Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003

Amendement 3, 1re partie

Pour: 84

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Eriksson, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet

PSE: Bowe, Corbett, Ferreira, Ford, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, O'Toole, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 327

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Figueiredo

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Breyer, Celli, Dhaene, Echerer, Graefe zu Baringdorf

Abstention: 8

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Cappato, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse

UEN: Segni

Rapport Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003

Amendement 4, 1re partie

Pour: 76

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PSE: Lund, Marinho

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 338

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Dhaene, Echerer, Graefe zu Baringdorf, MacCormick, Mayol i Raynal

Abstention: 8

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Cappato

PPE-DE: Marques

PSE: Dehousse, Ferreira, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Rapport Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003

Paragraphe 9

Pour: 222

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Davies, Duff, Lynne, Monsonís Domingo, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Banotti, Bartolozzi, Bodrato, Böge, von Boetticher, Cardoso, Cocilovo, Daul, Fatuzzo, Fourtou, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Hernández Mollar, Hortefeux, Jean-Pierre, Lulling, Maat, Martin Hugues, Morillon, Oostlander, Piscarreta, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Santer, Santini, Schierhuber, Stenzel, Vatanen, de Veyrinas, Vlasto, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 166

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà, Poettering, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà

PSE: Adam, van den Berg, Bowe, Colom i Naval, Corbett, De Rossa, Duhamel, Ettl, Ford, Goebbels, Honeyball, Howitt, Katiforis, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Roth-Behrendt, Skinner, Stihler, Swoboda, Titley, Whitehead

UEN: Crowley, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Abstention: 34

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Cappato, Dell'Alba

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Marques, Mombaur, Nicholson, Parish, Perry, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter, Poos

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Rapport Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003

Considérant E

Pour: 383

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Crowley, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 27

PSE: Adam, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, van Hulten, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Savary, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead

UEN: Berlato, Mussa, Nobilia, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 8

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Cappato, Dell'Alba

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Caullery

Rapport Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003

Résolution

Pour: 327

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, Di Pietro, Duff, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contre: 52

ELDR: van den Bos, De Clercq, Flesch, Manders, Mulder, Pesälä, Pohjamo, Sanders-ten Holte, Sterckx, Virrankoski

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Fernández Martín, Gil-Robles Gil-Delgado, Grönfeldt Bergman, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Schmitt, Stenmarck, Varela Suanzes-Carpegna, Wachtmeister

PSE: Adam, Bowe, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, van Hulten, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead, Wynn

UEN: Segni

Abstention: 34

EDD: Abitbol

ELDR: André-Léonard, Ries, Thors

NI: Borghezio, Cappato

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Nicholson, Parish, Perry, Sommer, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Muscardini

Rapport Aaltonen A5-0451/2003

Résolution

Pour: 340

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Eriksson, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet, Turco

PPE-DE: Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Poignant, Prets, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Muscardini, Nobilia, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Wyn

Abstention: 4

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Stenmarck, Wachtmeister

RC — B5-0547/2003 — Géorgie

Pour: 61

EDD: Belder, Sandbæk

ELDR: Lynne, Mulder

GUE/NGL: Caudron, Koulourianos, Meijer, Puerta

NI: Berthu, Cappato, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Bowis, Chichester, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Elles, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, McCartin, Mayer Hans-Peter, Menrad, Nicholson, Posselt, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schleicher, Stenmarck, von Wogau, Zimmerling

PSE: Casaca, Ettl, Gillig, Karamanou, Kindermann, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Sauquillo Pérez del Arco, Souladakis, Stihler, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Lagendijk, Onesta

Contre: 1

PSE: Dehousse


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2003)0587

Mobilisation de l'instrument de flexibilité pour l'Irak

Résolution du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq en vertu du point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 (COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI))

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil présentée par la Commission (COM(2003) 576 — C5-0455/2003),

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (1),

vu les résultats du trilogue du 13 novembre 2003,

vu les résultats de la réunion de concertation du 24 novembre 2003 avec le Conseil,

vu le rapport de la commission des budgets (A5-0456/2003),

A.

considérant qu'il était impossible de prévoir la participation éventuelle de l'Union européenne à la reconstruction de l'Iraq lors de l'adoption des perspectives financières le 9 mai 1999,

B.

considérant que le Conseil n'a inscrit aucun montant pour la reconstruction de l'Iraq lors de sa première lecture,

C.

considérant que l'engagement pris par la Commission au nom de l'Union européenne lors de la conférence interministérielle de Madrid d'instituer la participation de la Communauté en vue de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq d'ici à la fin 2004 a été précédé d'une consultation de l'autorité budgétaire,

D.

considérant que, dans sa première lecture du projet de budget 2004, le Parlement a inscrit un montant de 30 millions d'euros pour l'Iraq sans revoir à la baisse les politiques existantes alors que, dans sa deuxième lecture, le Conseil a procédé à une réduction afin de financer l'ensemble du montant par un redéploiement,

1.

souligne que le recours à l'instrument de flexibilité prévu par le point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 a été décidé pour la quatrième année consécutive étant donné que les besoins nécessaires pour résoudre les crises internationales depuis 2000 n'ont pu être financés dans les limites initiales prévues à la rubrique 4 des perspectives financières;

2.

est désireux de doter l'Union européenne des moyens appropriés pour assumer ses nouvelles responsabilités dans le monde sans affecter ses priorités traditionnelles;

3.

approuve la décision ci-jointe;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris l'annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq en vertu du point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (1), et notamment son point 24,

vu la proposition de la Commission (2),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, la Commission a proposé de fixer la part de la Communauté dans la contribution européenne à 200 millions d'euros sur la période 2003-2004, avec une mobilisation de 40 millions d'euros en 2003 et de 160 millions d'euros en 2004.

(2)

Le montant prévu pour 2004 n'a pas été inclus dans l'avant-projet de budget 2004. Par conséquent, la Commission a proposé de budgétiser le montant de 160 millions d'euros sur la nouvelle ligne budgétaire spécialement créée par la lettre rectificative no 1 à l'APB 2004 (article 19 08 07). Lors de la réunion de conciliation du 24 novembre 2003, le Parlement européen et le Conseil ont accepté cette lettre rectificative d'un montant de 160 millions d'euros sur la ligne créée pour l'«aide à la réhabilitation et à la reconstruction de l'Iraq» et la mobilisation de l'instrument de flexibilité pour un montant de 95 millions d'euros,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2004 (ci-après «le budget 2004»), l'instrument de flexibilité sera utilisé pour fournir la somme de 95 000 000 euros en crédits d'engagement.

Ce montant sera utilisé pour le financement de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction de l'Iraq, couvert par la rubrique 4 «actions extérieures» des perspectives financières, au titre du nouvel article 19 08 07 du budget 2004.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne en même temps que le budget 2004.

Fait à Strasbourg, le [...]

Par le Parlement européen

Le Président

[...]

Par le Conseil

Le Président

[...]


(1)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(2)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0588

Projet de budget général 2004, modifié par le Conseil (toutes les sections)/Lettres rectificatives 1, 2 et 3/2004

Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 tel qu'il a été modifié par le Conseil (toutes sections) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)) et sur les lettres rectificatives nos 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) et 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2),

vu l'accord institutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3) ainsi que l'adaptation et la révision, le 19 mai 2003, des perspectives financières dans l'optique de l'élargissement,

vu l'avant projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 présenté par la Commission le 13 juin 2003 (COM(2003) 400),

vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, établi par le Conseil le 18 juillet 2003 (C5-0300/2003),

vu sa résolution du 23 octobre 2003 (4) sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, Section III — Commission (C5-0300/2003),

vu sa résolution du 23 octobre 2003 (5) sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, Section I — Parlement européen, Section II — Conseil, Section IV — Cour de justice, Section V — Cour des comptes, Section VI — Comité économique et social européen, Section VII — Comité des régions, Section VIII(A) — Médiateur européen, Section VIII(B) — Contrôleur européen de la protection des données (C5-0300/2003),

vu ses amendements et propositions de modification du 23 octobre 2003 au projet de budget général,

vu les modifications apportées par le Conseil aux amendements et aux propositions de modification adoptés par le Parlement au projet de budget général (11357/2003 — C5-0600/2003),

vu les résultats de la concertation du 24 novembre 2003,

vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2003 relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq en vertu du point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 (6),

vu les lettres rectificatives nos 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) et 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003 )), au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004,

vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A5-0473/2003),

A.

considérant que la lettre rectificative no 1/2004 au projet de budget général propose notamment la création d'un nouvel article, à la rubrique 4, et l'inscription de crédits supplémentaires pour le soutien de la réhabilitation et de la reconstruction de l'Iraq, et considérant que cet aspect sera englobé dans le vote sur le budget,

B.

considérant que la lettre rectificative no 2/2004 au PB propose d'adapter les estimations relatives à l'agriculture et aux accords internationaux de pêche conformément aux dispositions de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999,

C.

considérant que la lettre rectificative no 3/2004 propose de créer une structure appropriée pour accueillir dans le budget les recettes provenant du prélèvement spécial sur les traitements des membres des institutions, des fonctionnaires et autres agents des Communautés,

D.

considérant que le budget 2004 (UE-15) tel qu'adopté par le Parlement se chiffre à 99 528 millions d'euros en crédits d'engagement et à 94 618 millions d'euros en crédits de paiement; considérant que les montants convenus pour UE-25 s'élèvent à 111 300 millions d'euros en crédits d'engagement et à 99 724 millions d'euros en crédits de paiement; considérant que le niveau des paiements ne représente que 0,98 % du RNB (estimation) pour 2004, contre 1,06 % pour UE-15 et 1,10 % pour UE-25 tel que prévu dans les perspectives financières, soit une marge de 7 655 millions d'euros pour UE-15 et de 11 829 millions d'euros pour UE-25;

E.

considérant que la lettre de la Commission relative à la possibilité d'exécuter les amendements adoptés au projet de budget 2004 a été prise en considération,

F.

considérant que le taux maximal d'augmentation (article 272, paragraphe 9, du traité) est respecté,

G.

considérant que le montant total des crédits de paiement a été maintenu au niveau le plus bas acceptable, à savoir 2,3 % de plus que le budget 2003, pour l'UE 25, conformément à l'accord dégagé lors de la réunion de conciliation du 24 novembre 2003,

H.

considérant que l'autorité budgétaire a dégagé un accord, lors de la réunion de concertation du 24 novembre 2003 (tel qu'il est repris dans la déclaration ci-jointe), sur la procédure de présentation du budget rectificatif devant permettre de faire face à l'élargissement, et qu'il est indispensable que l'avant-projet de budget rectificatif tienne compte du vote en première lecture du Parlement pour faire en sorte que le budget UE-25 puisse entrer en vigueur le 1er mai 2004,

I.

considérant qu'il s'impose de continuer à contrôler l'exécution du budget, raison pour laquelle le Parlement a décidé de maintenir les réserves d'exécution dans un certain nombre de secteurs, conformément au principe adopté lors de la première lecture,

1.

approuve les volets de la lettre rectificative no 1/2004 adoptés le 25 novembre 2003 par le Conseil, qui ne sont pas couverts par le vote sur le budget;

2.

approuve la lettre rectificative no 2/2004 adoptée par le Conseil le 25 novembre 2003;

3.

approuve la lettre rectificative no 3/2004 adoptée par le Conseil le 25 novembre 2003;

Subventions et programmes soumis à codécision

4.

se félicite des accords dégagés lors de la réunion de concertation du 24 novembre 2003 au sujet des actes de base relatifs aux subventions et aux programmes soumis à codécision, tels qu'ils ressortent des déclarations jointes à la présente résolution;

Exécution

5.

attend de la Commission qu'elle se montre davantage déterminée à l'égard d'une exécution efficace du budget 2004, ainsi que l'autorité budgétaire l'a décidé, dans le respect des priorités politiques du Parlement européen; estime que la Commission devrait présenter des propositions relatives à des outils plus efficaces de suivi de l'exécution et de détection en temps opportun des difficultés éventuelles;

Rubrique 1: Agriculture

6.

a décidé d'approuver la lettre rectificative no 2/2004 relative à l'agriculture et aux accords de pêche internationaux; se félicite de ce que la Commission a tenu compte dans sa lettre rectificative des priorités définies en première lecture par le Parlement en ce qui concerne le secteur agricole, notamment les suivantes:

500 000 euros destinés à poursuivre l'examen des indicateurs environnementaux à utiliser dans le contexte des dispositions relatives à l'écocompatibilité adoptées dans le contexte de la révision à moyen terme de la politique agricole commune, en coopération étroite avec l'Agence pour l'environnement,

une nouvelle ligne budgétaire, dotée de 500 000 euros, destinée à permettre l'exploration des possibilités d'instauration de labels de qualité européens, afin d'améliorer la transparence à l'intention des consommateurs,

une nouvelle ligne budgétaire 17 01 04 04 relative à une étude pilote sur le financement des risques d'épizooties; les crédits de 500 000 euros sont destinés à financer des études supplémentaires et une conférence sur cette question,

la ligne 05 03 02 01 (Restitutions à l'exportation pour la viande bovine) sera subdivisée afin d'assurer la transparence entre les crédits destinés aux restitutions à l'exportation de viande et les crédits destinés à l'exportation d'animaux vivants;

7.

relève que, en ce qui concerne la sous-rubrique 1a, les chiffres actualisés correspondent à 40 254,3 millions d'euros pour l'Union à 25, ce qui laisse une marge de 2 523,7 millions d'euros sous le plafond des perspectives financières, alors que la marge se chiffrait à 1 431,2 millions d'euros dans l'APB; relève par ailleurs que, en ce qui concerne le développement rural, plusieurs modifications figurent dans la lettre rectificative, qui laissent le montant global inchangé, ce montant correspondant au plafond de la sousrubrique 1b (4 803 millions d'euros);

8.

se félicite de ce que le Conseil a accepté la lettre rectificative no 2/2004 et décidé de rétablir l'APB pour toutes les lignes agricoles non modifiées par la Commission dans sa lettre rectificative;

9.

prend note de l'estimation de la Commission selon laquelle le niveau des crédits inscrits à la ligne 17 04 02 (Autres actions dans les domaines vétérinaire, du bien-être des animaux et de la santé publique) est suffisant pour couvrir le développement de vaccins marqueurs; est cependant disposé à prévoir les ressources nécessaires dans le courant de l'année 2004, à travers une demande de virement, au cas où ces crédits s'avéreraient insuffisants;

10.

se félicite des commentaires ajoutés à l'article 11 03 01 de la lettre rectificative no 2/2004 concernant la ventilation des crédits pour les accords de pêche internationaux au titre des compensations financières (142 millions d'euros en engagements et en paiements) et des mesures ciblées et autres (26,3 millions d'euros en engagements et 30,8 millions d'euros en paiements);

Rubrique 2: Actions structurelles

11.

demeure préoccupé par le niveau élevé du reste à liquider, qui continue à grossir; invite la Commission à présenter, au cours du premier trimestre de 2004, une analyse approfondie de la situation des paiements des Fonds structurels, notamment les paiements en souffrance relatifs à la période de programmation 1994-1999 par Fonds et par État membre, ainsi que l'incidence de l'application de la règle n+2; rappelle à la Commission l'engagement qu'elle a pris de présenter un budget rectificatif au cas où le niveau des crédits de paiement prévu s'avérerait insuffisant au cours de l'exercice 2004;

Rubrique 3: Politiques internes

12.

constate que le Conseil n'a pour ainsi dire accepté aucun des amendements du Parlement et regrette, en particulier, qu'il n'ait accepté de soutenir que du bout des lèvres les propositions du Parlement relatives aux projets pilote et aux actions préparatoires, en dépit du fait que les dispositions relatives à leur financement avaient été convenues dans l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 et que les plafonds prévus par le point 37 étaient intégralement respectés;

13.

réaffirme que la gestion des frontières extérieures de l'Union reste une priorité; a décidé, par conséquent, d'inscrire un montant de 19,8 millions d'euros de crédits d'engagement pour le programme ARGO, suivant la recommandation de la Commission et ce que le Conseil a approuvé;

14.

approuve la solution proposée par la Commission en ce qui concerne le financement des info-points, comme il a été convenu dans la déclaration adoptée lors de la réunion de conciliation du 24 novembre 2003 (jointe à la présente résolution); demande de nouveau à la Commission de mettre en place des mesures transitoires destinées à assurer la poursuite du financement de l'UE en ce qui concerne les actions et programmes relevant de la politique de l'information, notamment dans la perspective des élections européennes, dans le respect des dispositions du règlement financier;

15.

se félicite des réponses constructives fournies par la Commission, par certaines commissions parlementaires et par les organismes décentralisés à ses amendements de première lecture relatifs auxdits organismes; considère qu'il conviendrait de renforcer le contrôle du Parlement, sur les plans politique et budgétaire, pour faire face à la tendance à créer de nouvelles agences ainsi qu'à l'incidence notable et grandissante que ces organismes auront sur la rubrique 3; invite les commissions spécialisées à renforcer la coordination de leurs activités, notamment en tenant compte des dispositions du règlement financier, afin d'assurer une approche cohérente de la part du Parlement dans ce secteur;

16.

décide de confirmer le tableau des effectifs des agences tel qu'il a été arrêté par le Conseil; est d'avis que la politique du personnel des agences doit respecter le règlement financier, le statut et les meilleures pratiques généralement appliquées par les institutions;

17.

estime que la Commission devrait indiquer avant la procédure budgétaire 2005 les orientations relatives à la politique du personnel, notamment le pourcentage de postes vacants, le pourcentage de promotions et le niveau de recrutement ainsi qu'un profil de carrière normalisé; à cette fin, les agences sont invitées à fournir à la Commission les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne le tableau des effectifs;

18.

invite les agences à adopter des politiques de carrière et de promotion alignées sur celles suivies à la Commission et dans d'autres institutions;

Rubrique 4: Politiques extérieures

19.

se félicite de l'accord dégagé sur le financement de la reconstruction de l'Irak, qui respectera intégralement l'engagement pris à titre indicatif par l'UE — 200 millions d'euros pour la période 2003-2004 — lors de la conférence des bailleurs de fonds de Madrid et qui doit être exécuté sur la base des principes politiques approuvés par le Parlement le 24 septembre 2003 (7); rappelle qu'il incombe à l'Union de baser ses contributions à long terme sur les besoins de la population irakienne ainsi que sur les progrès politiques et institutionnels accomplis;

20.

constate avec satisfaction qu'il a été possible de prendre un engagement vis-à-vis de l'Irak tout en maintenant les priorités de politique extérieure telles que la lutte contre la pauvreté dans différentes régions géographiques, la lutte contre le VIH/SIDA, la promotion des droits de l'homme, la consolidation de l'État de droit et le développement des droits civils, tout en regrettant que l'intransigeance du Conseil ait obligé à pratiquer des réductions en ce qui concerne d'autres politiques bien établies et/ou d'autres régions géographiques;

21.

prend note de la documentation fournie par la Commission en ce qui concerne les procédures prévues pour les intervenants non publics, notamment les ONG, et considère que les informations reçues améliorent la clarté de l'attribution des ressources dans ce domaine mais estime qu'il conviendrait de procéder à une nouvelle analyse; maintient par conséquent les réserves formulées en première lecture et entend suivre les informations fournies au cours de l'exercice 2004, notamment pour ce qui est des exceptions au principe d'appel d'offres ouvert notifiées par la Commission; souligne que les réserves pourront être levées dès qu'il aura reçu et analysé les réponses complémentaires;

22.

considère que l'accord dégagé avec le Conseil au sujet de la PESC et relatif à l'exécution pratique des points 39 et 40 de l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 et la déclaration du 25 novembre 2002 marquent une avancée importante du dialogue politique dans ce domaine ainsi que la notification précoce des actions futures relevant de la PESC; a décidé par conséquent d'augmenter sensiblement les crédits afférents à la politique étrangère et de sécurité commune, notamment pour lancer la nouvelle mission de police de l'UE dans l'ARYM, à condition que les nouvelles dispositions en matière de coopération/consultation entre le Parlement et le Conseil soient intégralement respectées et qu'elles englobent une amélioration qualitative du rapport annuel sur la PESC (plus axé sur la politique et plus prospectif);

23.

a décidé de créer une structure budgétaire (ligne 22 02 09) pour les activités de déminage à Chypre, en la dotant d'une mention pm; invite cependant la Commission à tenir compte du vote de première lecture du Parlement dans le contexte de l'avant-projet de budget rectificatif élargissement et à proposer le montant nécessaire;

24.

réaffirme son soutien à la création d'un fonds de solidarité birégional dans le cadre de la coopération avec l'Amérique latine et, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la base juridique, invite la Commission à prendre les mesures appropriées, en vertu de l'amendement 0692 de première lecture du projet de budget 2004 et de la proposition de modification du règlement (CE) no 2258/96 tel qu'il a été amendé par le Parlement en première lecture;

Rubrique 5: Dépenses administratives

25.

a décidé de doter des crédits nécessaires la ligne relative à la création de 247 postes au tableau des effectifs de la Commission; souligne cependant que ces postes sont autorisés à condition que la Commission exécute les projets pilotes et les actions préparatoires décidés par le Parlement, en particulier en anticipant les procédures internes d'appel à manifestation d'intérêt, en prévoyant les ressources humaines nécessaires, et enfin en les intégrant totalement au programme législatif;

26.

prend note avec intérêt de la déclaration du Président Prodi selon laquelle le fonctionnement effectif de la Commission demeure confronté à des problèmes qui exigent une poursuite des réformes; a donc décidé de maintenir, en les inscrivant dans la réserve, les crédits pour les 25 postes restants demandés par la Commission en attendant que la Commission ait soumis au Parlement d'ici le 15 février 2004 au plus tard une évaluation globale, non seulement des modifications apportées dans le contexte de la réforme de la Commission, mais plus précisément, des actions qui restent à entreprendre afin de parachever cette réforme dans de bonnes conditions;

27.

voit dans l'adoption du budget rectificatif no 8/2003 un élément de la solution globale relative à la situation de la rubrique 5; a décidé de laisser subsister une marge suffisante pour couvrir les dépenses afférentes aux besoins supplémentaires qui se font jour, notamment le financement des partis politiques européens, du contrôleur européen de la protection des données ainsi que l'adaptation des rémunérations du personnel, entre autres; note que des budgets rectificatifs seront présentés à l'autorité budgétaire dans le courant de l'exercice 2004 pour assurer le financement de ces besoins;

28.

fait observer que l'élargissement suppose le recrutement d'un certain nombre de fonctionnaires originaires des nouveaux États membres; rappelle que le principe d'équilibre géographique prévu dans le statut doit être respecté à l'égard de tous les États membres; invite l'ensemble des institutions, sans préjudice de leur autonomie administrative, à appliquer ce principe, dans le contexte du recrutement de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles nécessaires, pour pourvoir les postes vacants et les postes nouvellement créés;

29.

réitère à l'égard de la Commission sa demande exprimée dans sa résolution du 19 décembre 2002 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (8), afin qu'elle présente dans les meilleurs délais une proposition visant à régler définitivement le problème de la création d'un centre de jour et de nuit pour les enfants handicapés de fonctionnaires européens; observe, au vu de l'élargissement prochain de l'Union européenne, que le nombre d'enfants concernés risque de croître;

Autres sections

30.

fait observer que la rubrique 5 sera soumise à une pression considérable en 2005 à cause notamment des conséquences que les nouvelles estimations pour le RNB auront sur l'ajustement technique des perspectives financières et de la réduction du plafond qui s'ensuivra; rappelle que tous les secrétaires généraux des institutions ont présenté une estimation des besoins de 2005 dans le troisième rapport sur l'évolution de la rubrique 5; fait observer que l'estimation en question n'est plus compatible avec le plafond ajusté des perspectives financières pour 2005; demande instamment à toutes les institutions d'affiner l'estimation de leurs besoins et de les revoir à la baisse lorsqu'elles présenteront leurs estimations pour 2005, de manière à ce que le plafond de la rubrique 5 ne soit pas dépassé, ce qui est également déterminé dans la déclaration relative à la rubrique 5 jointe à la présente résolution;

31.

charge son Bureau et son Secrétaire général de mettre en place dans le budget du Parlement une structure financière pour faire face aux différentes dépenses afférentes à la participation du Parlement à l'Assemblée parlementaire de l'OMC lorsqu'ils établiront l'état prévisionnel pour 2005, et à prendre les mesures nécessaires à cette fin au cours de l'exercice 2004;

*

* *

32.

charge son Président de proclamer l'arrêt définitif du budget et de le faire publier au Journal officiel de l'Union européenne;

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen, au contrôleur européen de la protection des données et aux autres institutions et organes concernés.


(1)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(4)  P5_TA(2003)0449.

(5)  P5_TA(2003)0450.

(6)  P5_TA(2003)0587.

(7)  P5_TA(2003)0401.

(8)  P5_TA(2002)0624.

ANNEXE

 

Déclaration commune sur les dépenses administratives en 2005 et 2006

«La Commission déclare que le financement tant de l'ajustement proposé pour les salaires, que des nouveaux postes demandés par toutes les institutions dans le cadre du l'APB 2004 sont compatibles avec les plafonds actuels et les prévisions concernant les dépenses administratives de 2004 à 2006. Toutefois, afin de tenir compte des données et prévisions économiques disponibles les plus récentes, la Commission déterminera en décembre, en amont de la procédure pour 2005, les ajustements techniques qu'il conviendra d'apporter aux perspectives financières en fonction de l'évolution du revenu national brut (RNB) et des prix, comme le prévoit l'accord interinstitutionnel (AII) au point 15.

Ces ajustements entraîneront, principalement en raison de la dépréciation de la livre sterling par rapport à l'euro en 2003, une baisse des plafonds actuels autres que ceux correspondant à la rubrique 1 et aux fonds structurels.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission demandent aux secrétaires généraux de toutes les institutions et aux directeurs de tous les organes décentralisés qui ne sont pas autofinancés de réviser en conséquence leurs plans de dépenses administratives d'ici fin février 2004, de manière à ce que ce nouveau plafond puisse être respecté dans l'APB 2005.»

Déclaration commune sur le budget UE 25

«Le Parlement européen et le Conseil:

Rappelant la déclaration qu'ils ont adoptée lors de la réunion de concertation budgétaire du 16 juillet 2003 concernant la procédure budgétaire pour 2004;

Invitent la Commission à présenter, au début de 2004, l'APBR pour l'élargissement aux fins de budgétiser les montants pour l'UE 25 sur la base de l'accord intervenu lors de la réunion de concertation du 24 novembre 2003, de manière à prendre en considération les éléments suivants:

le respect de l'augmentation globale de 2,3 % des crédits de paiement pour l'UE 25 par rapport au budget 2003, BR 1 à 5 inclus;

pour ce qui est des crédits d'engagement, le respect de la décision du Conseil en deuxième lecture en ce qui concerne la rubrique 1, y compris la lettre rectificative no 2/2004;

les montants des crédits d'engagement des rubriques 2 et 8 de l'APB, conformément aux décisions intervenues lors du Conseil européen de Copenhague de décembre 2002;

les montants supplémentaires pour l'élargissement inscrits en première lecture par le Parlement européen aux lignes pertinentes de la rubrique 3;

prennent note de ce que, pour toutes les autres rubriques (4, 5, 6 et 7), le budget qui sera adopté en décembre inclura déjà les montants prévus pour l'Union élargie.»

Déclaration du Parlement européen et du Conseil

sur les programmes adoptés en codécision

«Rappelant leur déclaration commune du 16 juillet 2003, le Parlement européen et le Conseil, étant parvenus à un accord politique sur les montants de référence indicatifs qui figureront dans l'acte de base des programmes communautaires adoptés selon la procédure de codécision à la suite de l'élargissement, invitent la Commission à présenter sans tarder la(les) proposition(s) législative(s) appropriée(s) et confirment qu'ils mettront tout en œuvre pour tenir dûment compte, dans le cadre de la procédure de codécision, des montants concernés par la présente déclaration, en temps utile pour permettre leur application éventuelle à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Le Parlement et le Conseil rappellent à leurs organes respectifs que le processus législatif devrait, en toutes circonstances, respecter l'ajustement et la révision des perspectives financières en vue de l'élargissement, approuvés le 9 avril 2003, et laisser une marge suffisante pour les programmes futurs, y compris ceux qui ne sont pas basés sur la codécision.»

Nom du programme (période couverte par les programmes dont les actes de base sont adoptés)

Montant de référence

Montants retenus

Différence

EUR 15

EUR 25

EUR 10

6e programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (02-06)

17 500,000

19 235,000

1 735,000

Réseaux pour l'échange de données entre administrations (IDA) (02-04)

74,000

75,500

1,500

Marché du travail (02-06)

55,000

62,300

7,300

Mesures visant à combattre et à prévenir l'exclusion (02-06)

75,000

85,040

10,040

Restructuration des systèmes d'enquêtes agricole

12,850

26,40

13,550

Tapas (03-07)

5,000

11,650

6,650

LUCAS/MARS (04-07)

7,850

14,750

6,900

Programme Marco Polo (03-06)

75,000

100,000

25,000

Soutien financier aux projets d'intérêt commun du réseau transeuropéen de transport et aux infrastructures énergétiques (00-06)

4 325,000

4 580,000

255,000

Programme «Énergie intelligente pour l'Europe» (03-06)

200,000

250,000

50,000

Protection des forêts (03-06)

61,000

65

4,000

Programme d'action communautaire pour la promotion des ONG ayant pour but principal la défense de l'environnement (02-06)

32,000

34,300

2,300

LIFE III (instrument financier pour l'environnement (2000 à 2004)) - actions sur le territoire communautaire (01-04)

640,0

649,900

9,900

Cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain (01-04)

14,000

14,800

0,800

Coopération communautaire dans le domaine de la pollution marine (00-06)

7,000

12,600

5,600

Action sur le contenu illicite et préjudiciable sur l'Internet (03-04)

13,300

14,100

0,800

Réseaux transeuropéens de télécommunications (00-06)

275,000

294,880

19,880

Douanes 2007 (03-07)

133,000

165,550

32,550

Fiscalis 2007 (programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux du marché intérieur) (03-07)

44,000

67,250

23,250

Socrates (00-06)

1 850,000

2 060,000

210,000

Programme-cadre en faveur de la culture (00-04)

167,000

170,700

3,700

Media «Formation» (mesures pour encourager le développement de la formation professionnelle dans l'industrie audiovisuelle) (01-05)

50,000

52,000

2,000

Année européenne de l'éducation par le sport (03-04)

11,500

12,100

0,600

Jeunesse (00-06)

520,000

605,000

85,000

Activités communautaires en faveur des consommateurs (04-07)

72,000

81,8

9,800

Santé publique (2003 à 2008)

312,000

353,770

41,770

Politique d'informations statistiques (03-07)

192,500

220,600

28,100

Réseaux pour les statistiques intracommunautaires (Edicom) (01-05)

51,200

53,600

2,400

Modinis (03-05)

21,000

22,440

1,440

TOTAL

26 783,350

29 364,630

2 581,280


POUR INFORMATION :

MONTANTS DE RÉFÉRENCE EUR 25 DES PROGRAMMES ADOPTÉS OU EN COURS D'ADOPTION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE CO-DÉCISION

Nom du programme (période couverte par les programmes dont les actes de base sont adoptés)

Ancienne enveloppe financière

Nouveau montant de référence

Différence

EUR 15

EUR 25

EUR 10

E-learning (04-06)

33

44

11,000

Erasmus Mundus (04-08)

180

230

50,000

Measures for combating violence against children, adolescents and women — Daphne II (04-08) (1)

41

50

9,000

TOTAL

254

324

70

TOTAL GÉNÉRAL

27 037,350

29 688,630

2 651,280

 

 

 


(1)  en cours d'adoption, accord sur le montant entre CS et PE

Déclaration commune sur les actes de base pour les subventions (ex chapitre A-30)

«Le Parlement européen, le Conseil et la Commission poursuivront leur coopération en vue d'adopter les actes juridiques de base avant la fin de 2003 ou, au plus tard, au tout début de 2004. Ils mettront tout en œuvre afin d'accélérer les procédures institutionnelles lors de l'examen en seconde lecture des propositions relevant de la codécision et d'éviter d'avoir encore recours à la procédure de conciliation afin d'adopter formellement la base juridique au plus tard en mars 2004. Leur accord sur les actes législatifs reposera sur le respect des éléments suivants, sur lesquels un accord est intervenu lors de la réunion de concertation du 24 novembre 2003:

la durée de tous les programmes sera limitée à la période 2004-2006;

les montants convenus pour cette période sont ceux précisés en annexe;

la liste des bénéficiaires devrait être incluse dans l'acte juridique de base pour les programmes relatifs à la participation civique et à la culture pour les exercices 2004 et 2005, telle qu'adoptée par le Parlement européen en 1re lecture du projet de budget 2004.

Le Parlement européen et le Conseil demandent à la Commission d'accomplir toutes les démarches préliminaires afin d'être en mesure d'exécuter le budget 2004 dès que les actes de base auront été adoptés. Afin d'accélérer l'exécution, les montants votés pour les subventions de fonctionnement seront inscrits à la ligne correspondante et non pas en réserve. Toutefois, la Commission n'effectuera aucune exécution avant l'adoption des actes de base. Si cette adoption n'intervient qu'en 2004, des clauses transitoires couvrant la période précédant ladite adoption devront être ajoutées aux actes de base, permettant, à titre extraordinaire, la signature, avant le 30 juin 2004, des conventions visées à l'article 112, paragraphe 2, du règlement financier.»

en millions d'euros

Période 2004-2006

(excepté pour l'égalité: 2004-2005)

Montants retenus

Jeunesse

13 000

Formation et éducation

77 000

Culture

19 000

Intérêts financiers

11 775

Égalité

2 200

Citoyenneté

72 000

Relex

4 100

Total

199 075

Déclaration du Parlement européen et du Conseil sur les infopoints et les carrefours ruraux

«Les deux institutions rappellent l'importance qu'elles attachent au fonctionnement du réseau d'infopoints et des carrefours ainsi qu'au règlement des problèmes actuels. Dans ce contexte, le Parlement européen et le Conseil approuvent l'intention de la Commission d'adopter une décision transitoire afin de maintenir pour 2004 les subventions accordées aux infopoints et aux carrefours ruraux, qui bénéficient actuellement d'une aide financière au titre du budget de l'UE. Cette décision s'accompagnerait de mesures de suivi et de contrôle spécifiques. Ils invitent la Commission à rechercher une solution définitive conforme au règlement financier.»

P5_TA(2003)0589

Besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures

Résolution du Parlement européen sur les besoins budgétaires futurs pour les actions extérieures (2003/2037(INI))

Le Parlement européen,

vu les articles 268 et 269 du Traité CE,

vu la décision 2000/597/CE,Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire (2),

vu l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3),

vu la décision 91/400/CECA, CEE du Conseil et de la Commission du 25 février 1991 concernant la conclusion de la quatrième convention ACP-CEE (4),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à une pleine intégration de la coopération avec les pays ACP dans le budget de l'Union européenne (SEC(2003) 241/2),

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (5),

vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur l'Europe élargie — Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud (6),

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (A5-0434/2003),

A.

considérant que depuis 1988, l'Union s'est dotée d'un cadre de dépenses multiannuel afin d'assurer un niveau suffisant de ressources pour le financement des grandes priorités à moyen terme,

B.

considérant qu'en raison du manque de flexibilité pour réagir aux circonstances nouvelles les perspectives financières ont subi 48 révisions depuis 1988,

C.

considérant que le plafond de la rubrique 4 — actions extérieures — des perspectives financières pour la période 2000-2006 s'est avéré insuffisant pour faire face aux crises internationales survenues durant cette période et qu'en conséquence l'instrument de flexibilité a déjà du être mobilisé à hauteur de 600 millions d'euros au cours des années 2000-2003,

D.

considérant qu'au cours des dernières années l'autorité budgétaire a eu également recours à la réserve d'urgence (rubrique 6) et a décidé d'élargir le champ d'application de cet instrument au cours de la procédure budgétaire 2003 afin de compléter l'aide communautaire face aux différentes crises internationales,

E.

considérant qu'en laissant au Conseil le soin de prendre la décision finale sur le plafond des ressources, les dispositions financières du projet de traité instituant une constitution pour l'Europe rendent difficile d'envisager une augmentation du plafond des ressources propres à moyen terme et que par conséquent l'amplitude du plafond actuel pourrait rester la référence pour le prochain cadre financier,

F.

considérant qu'au cours des derniers exercices, le niveau de dépenses s'est maintenu largement en deçà du plafond des ressources propres, soit autour de 1,02 %, laissant ainsi une marge budgétisée significative sous le plafond actuel,

G.

considérant que le volume des crédits actuellement consacrés aux actions externes (rubrique 4 et 7) représente un peu moins de 9 % du budget total de l'Union,

H.

considérant que les nouvelles frontières extérieures de l'Union élargie impliqueront de nouvelles relations de voisinage et que les modifications notables de la politique étrangère et de sécurité, au lendemain des conflits de l'année écoulée, supposent, outre les indispensables solutions politiques, des capacités financières supplémentaires pour renforcer la sécurité, la stabilité et le développement économique,

I.

considérant que le nouveau projet de traité prévoit de doter l'Union d'une plus grande visibilité en matière de représentation extérieure en instituant un ministre des affaires étrangères,

J.

considérant que le budget général de l'UE prévoit de financer, au titre de la rubrique 4 des perspectives financières, la coopération au développement et d'autres actions extérieures à travers des programmes géographiques, des mesures sectorielles et la politique étrangère et de sécurité commune,

K.

considérant que le financement prévu au titre de la rubrique 4 vise principalement la coopération au développement et l'aide humanitaire (52 %, compte non tenu de la coopération avec les pays en développement de la Méditerranée),

L.

considérant que suite à l'élargissement, la rubrique 7 — «Stratégie de pré-adhésion», qui a été remodelée dans le contexte de l'adaptation des perspectives financières en vue de l'élargissement, couvre désormais l'aide de l'Union à la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie,

M.

considérant que la budgétisation du FED est une demande récurrente du Parlement au nom des principes d'unité et de transparence budgétaire et dans le but d'accroître l'efficacité de l'aide communautaire dans un contexte international,

N.

considérant que les objectifs du FED doivent viser à lutter contre la pauvreté et au développement, et réaffirmant dès lors la fidélité du Parlement à la réalisation de ces objectifs par rapport aux projets visant à éliminer la pauvreté,

O.

considérant que la Commission doit approfondir la réforme en cours en poursuivant l'harmonisation et la simplification des procédures financières et administratives et que les nouvelles dispositions du règlement financier visent à améliorer la mise en œuvre des politiques communautaires dans un souci de transparence et d'efficacité, de bonne gestion financière et de responsabilisation,

P.

considérant que la Commission élabore un cadre d'orientations générales en vue de la présentation d'un nouveau paquet financier pour l'après 2006,

Q.

considérant que la Commission doit s'employer à mettre en place de manière ponctuelle des critères d'affectation des ressources afin de contribuer à la réalisation des objectifs des actions extérieures, sans perdre de vue que des contextes différents appellent des instruments différents,

Le futur cadre financier

1.

considère qu'il est de la responsabilité du Parlement, en tant que branche de l'autorité budgétaire, d'initier une réflexion pour les besoins futurs de l'Union élargie en matière de dépenses extérieures d'une part et sur la définition du cadre financier d'autre part;

2.

constate que des discussions et des travaux sont en cours à la Commission au sujet des priorités politiques pour le cadre financier revu de la période postérieure à 2006; est d'avis que l'enjeu est important et qu'il devrait donner lieu à une large discussion avec le Parlement et le Conseil avant que la Commission présente ses propositions; considère que la décision devrait appartenir à la nouvelle Commission, une fois celle-ci constituée et ses priorités définies, la décision ultime étant prise par l'autorité budgétaire;

3.

souligne qu'en raison de la tenue des élections européennes, le Parlement actuel ne devra pas prendre de décisions qui limiteraient la marge de prise de décision du Parlement qui sera élu en juin 2004; demande instamment à la Commission et au Conseil de tenir compte de cet événement politique pour établir le calendrier des négociations interinstitutionnelles;

4.

rappelle son avis du 24 septembre 2003 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (7) selon lequel le pouvoir parlementaire d'approbation du cadre financier pluriannuel suppose, pour être exercé de façon suffisante, l'ouverture rapide d'une négociation interinstitutionnelle, après la Conférence intergouvernementale, sur la structure de ce cadre financier et la nature des contraintes qui pèseront sur la procédure budgétaire;

5.

considère que le futur cadre financier doit permettre à l'Union européenne d'exercer un rôle dans le monde à la hauteur de ses ambitions; en conséquence, demande à la Commission de faire une proposition relative aux politiques susceptibles d'être financées au titre de ce secteur de dépenses et visant à définir le cadre financier des actions extérieures en conformité avec l'expérience acquise et les besoins futurs prévisibles;

6.

rappelle à cet égard que les plafonds de la rubrique 4 des perspectives financières en vigueur établis à la demande du Conseil sur la base du budget arrêté pour l'exercice 1999, et non pas sur la base du montant du plafond de la rubrique 4 approuvé pour cet exercice dans les perspectives financières précédentes, n'ont pas permis de financer, de manière appropriée, les besoins de l'Union dans le domaine extérieur;

7.

est d'avis que les besoins financiers liés à des crises et/ou à des événements internationaux, qui n'étaient pas prévus au moment de l'établissement du budget et auxquels il y a lieu de faire face sans retard, ne sauraient porter atteinte aux engagements financiers contractés car cela compromettrait la crédibilité et l'efficacité de la politique extérieure de l'UE;

8.

note que l'instrument de flexibilité prévu au point 24 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 visant à financer des dépenses précisément identifiées qui ne pourraient pas être financées dans les limites des plafonds disponibles d'une ou de plusieurs autres rubriques, a dû être mobilisé en 2000, 2001 et 2002, — sachant, par ailleurs, que la Commission a fait une proposition pour 2004 —, pour faire face aux crises internationales imprévues et s'étalant sur plusieurs années, ce qui constitue un détournement de son objectif initial;

9.

rappelle que le recours prolongé à l'instrument de flexibilité ou à tout autre mécanisme d'urgence n'est pas satisfaisant pour développer une politique extérieure cohérente, et que le meilleur moyen d'assurer la flexibilité consiste à laisser une marge raisonnable en-deçà du plafond; considère essentiel que la programmation budgétaire après 2006 prévoit des plafonds qui permettent un développement réel de la politique extérieure de l'Union européenne;

10.

constate que le plafond des ressources propres est actuellement fixé à 1,24 % du RNB des États membres et que sur la base des budgets successifs des derniers exercices dont le montant s'élève à 1,01 % ou 1,02 % du RNB, il existe une marge potentielle annuelle de 16,5 milliards d'euros; propose, par conséquent, d'affecter une part appropriée de cette marge potentielle aux actions extérieures;

11.

invite la Commission à examiner cette hypothèse et à faire des propositions pour une meilleure utilisation de la marge existant sous le plafond des ressources propres tel que fixé par la décision 2000/597/CE, Euratom;

12.

demande à sa commission compétente de faire des propositions en vue d'étudier la possibilité de mettre en place des mécanismes budgétaires visant à accroître les marges disponibles et à remédier aux défauts mis en évidence par le recours systématique à l'instrument de flexibilité pour résoudre les problèmes de financement de cette rubrique, notamment par l'utilisation des crédits non utilisés pour des actions extérieures urgentes comme l'utilisation de crédits non utilisés de l'exercice provenant de différentes rubriques, le cas échéant en liaison avec un fonds spécial alimenté au moyen des crédits non utilisés afférents aux engagements de l'exercice précédent, l'entrée en action de ces instruments étant soumise à l'approbation de l'autorité budgétaire;

13.

invite les instances compétentes à examiner la possibilité de renforcer le rôle de la Banque européenne d'investissement de manière à faire en sorte que restent disponibles un certain nombre d'instruments destinés à soutenir les actions extérieures et notamment que l'assistance technique et les prêts jouent un rôle approprié dans les cas où ils peuvent intervenir avec un maximum d'efficacité;

14.

s'interroge sur la nécessité de conserver trois rubriques distinctes pour les actions externes et propose une révision de la structure du futur cadre financier permettant une utilisation efficace des moyens et un accroissement de la visibilité politique; dans ce contexte, se déclare disposé à examiner différentes options, notamment une formule établissant une distinction entre différentes formes d'actions extérieures, par exemple aide de préadhésion, coopération de voisinage renforcée compte tenu du nouveau tracé des frontières de l'Union, PESC et assistance géographique, sélective ou structurelle aux différentes autres régions du monde;

Orientations politiques

15.

rappelle que le rôle de l'Union dans le monde se mesurera aussi à sa capacité de prévention des conflits, de réaction et d'intervention rapides dans les zones de conflits; estime indispensable d'ajuster les moyens de la PESC dans le prochain cadre financier, à condition que cela soit clairement lié à la poursuite de la communautarisation de la PESC, y compris en renforçant le rôle des autres institutions (Parlement et Commission) en ce qui concerne la définition des priorités et les processus décisionnels, à travers une information préalable de l'autorité budgétaire; considère que les propositions contenues dans le projet de Traité à cet égard, vont dans le bon sens;

16.

réitère sa position en faveur d'une budgétisation du FED sous réserve de l'examen de la communication de la Commission susmentionnée à condition que les contributions soient cernées pour faire en sorte que soient maintenues les ressources mises à la disposition des pays les plus pauvres et que cette budgétisation ne se fasse pas au détriment des politiques de coopération et de développement financées par le budget général, et à condition que le plafond des perspectives financières et, au besoin, celui des ressources propres, soient ajustés en conséquence;

17.

estime qu'il conviendrait de concentrer et de rationaliser la coopération au développement en intégrant le FED dans le budget général, en améliorant la coordination et la cohérence entre les programmes géographiques et sectoriels de manière à créer une synergie progressive des différents instruments existants et en garantissant des procédures d'exécution budgétaire rapides et transparentes afin de rationaliser l'action extérieure européenne dans son ensemble;

18.

attend de la Commission qu'elle mette en œuvre les nouvelles dispositions du règlement financier pour améliorer l'exécution des politiques communautaires notamment en ce qui concerne les actions extérieures et qu'elle examine toutes propositions additionnelles relatives aux aspects législatifs ou de gestion, susceptibles de faciliter à l'avenir la mise en œuvre de l'assistance des futures politiques extérieures de l'Union;

19.

voit dans l'établissement du budget par activité un moyen supplémentaire d'évaluer l'efficacité, l'incidence et l'efficience des actions extérieures ainsi que d'arrêter les priorités et les priorités négatives de la politique extérieure;

20.

réitère sa demande formulée à l'intention de la Commission en ce qui concerne une évaluation des progrès quantitatifs et qualitatifs découlant de la réforme du service extérieur; attend de la Commission qu'elle renforce ses efforts à l'effet de compenser le retard qui s'est produit;

21.

réaffirme qu'il voit dans la promotion d'une «culture de la prévention» un élément essentiel des actions extérieures de l'Union européenne et invite la Commission à mettre en œuvre et à développer celle-ci de manière suivie dans sa programmation, tant dans le domaine de la PESD que dans celui de la politique étrangère en général; rappelle dans ce contexte différentes résolutions du Parlement européen ainsi que le programme de prévention des conflits armés arrêté par le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001;

22.

réaffirme la nécessité de simplifier les procédures et exigences administratives, notamment en ce qui concerne les petits projets à forte rentabilité, de manière à orienter davantage la politique sur les résultats;

23.

est d'avis que le futur cadre financier devrait être revu afin d'opérer une distinction entre les différents types d'action extérieure qui présentent des caractéristiques différentes et dont les besoins financiers doivent être examinés séparément: les aides de préadhésion, une coopération de voisinage définie par les nouvelles frontières de l'Union, la coopération au développement, l'aide humanitaire et la lutte contre la pauvreté y compris les relations avec les pays ACP, la PESC et les réserves;

24.

rappelle que la budgétisation du FED est une demande récurrente du Parlement depuis de nombreuses années et déplore qu'aucun consensus n'ait pu être trouvé jusqu'ici; se félicite de la nouvelle initiative de la Commission qui présente l'intégration du FED dans le budget de l'Union européenne comme un facteur d'efficacité et de visibilité politique de l'aide communautaire dans un contexte international;

25.

est d'avis que la stratégie de l'UE dans le domaine extérieur ne saurait être jugée seulement à l'aune de l'ampleur de sa contribution mais aussi à celle de l'efficacité de celle-ci;

26.

réaffirme la nécessité pour l'Union européenne d'accroître la visibilité, la cohérence et la crédibilité de ses actions extérieures, tant aux yeux du monde que de ses propres citoyens , conformément à l'engagement politique qu'elle a pris d'assumer le rôle important qui est le sien dans le domaine de la politique extérieure; enjoint à cet effet l'Union européenne de se doter d'instruments polyvalents et de mécanismes flexibles et rapides, tout en veillant à ce que ceux-ci soient transparents et fassent l'objet d'un accord préalable ainsi que d'un suivi politique du Parlement européen;

27.

estime que l'action extérieure de l'Union européenne sera appelée à prendre de l'envergure et demande donc à ce que ses moyens et ses capacités d'action soient renforcés, qu'il s'agisse des éléments logistiques, des ressources humaines, du renseignement ou des équipements de défense dans le cadre de la PESD, comme le préconisent la stratégie présentée par le Haut représentant pour la PESC ainsi que le projet de Convention européenne; réaffirme que ses moyens et ses capacités d'action doivent être renforcés afin d'affermir sa crédibilité en tant qu'acteur sur la scène internationale;

28.

insiste sur la nature variée des menaces, qu'elles soient environnementales, technologiques, militaires ou terroristes, et rappelle que l'action extérieure de l'Union doit être envisagée de façon globale; rappelle qu'outre l'exécution des programmes ordinaires, il s'agit de favoriser des aides macro-économiques visant à la prévention des conflits de tous ordres, des actions de maintien de la paix, ainsi que des mesures de gestion de crises civiles ou militaires, notamment par la mise en œuvre rapide d'une force d'intervention; insiste tout particulièrement sur la nécessité d'une dotation suffisante pour les aspects touchant à la coopération politique, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, en partenariat étroit avec les actions des agences des Nations unies , des ONG et des sociétés civiles sur le terrain;

29.

demande que les efforts entrepris par la Commission en matière de déconcentration soient poursuivis, tout en demandant à l'autorité budgétaire de fournir les ressources adéquates pour une réalisation efficace et rationnelle des objectifs prescrits;

30.

estime que la création d'un ministre des affaires étrangères de l'Union européenne va de pair avec une dotation plus conséquente de la PESC, une meilleure exécution et une communautarisation accrue de celle-ci;

31.

demande que les prochaines perspectives financières visent à améliorer, du point de vue budgétaire aussi, la cohérence entre les actions de l'Union et celles conduites par les États membres, de façon à éviter ainsi tout double-emploi;

32.

demande à l'autorité budgétaire de tenir compte de la nécessité de faire face de manière adéquate aux situations de crise internationale, sachant que dans ces situations la crédibilité de l'Union européenne en tant qu'acteur sur la scène internationale dépend directement de l'efficacité de sa capacité de réaction;

33.

préconise le transfert des dotations de la rubrique 7 vers la rubrique 4, tout en rappelant que les politiques à l'égard des nouveaux pays voisins de l'Europe élargie devront faire l'objet d'une attention particulière ainsi que d'une dotation spécifique;

34.

demande à ce que soit engagée une réflexion sur la réorganisation interne de la rubrique consacrée aux actions extérieures, tout en maintenant les engagements budgétaires souscrits pour chaque ligne, avec le souci de la continuité et de la plus grande transparence dans la réalisation de ces engagements; propose à cet effet une répartition des crédits selon des lignes thématiques correspondant à des priorités et à des objectifs politiques horizontaux de l'Union, assortie d'une structure géographique qui permettrait de mobiliser ces crédits de manière flexible pour une zone donnée, en fonction certes des besoins, mais également suivant des critères d'attribution objectifs et fermes qui incluent les capacités d'absorbtion des pays bénéficiaires ainsi que le respect d'un certain nombre d'obligations contraignantes comme la liberté d'accès pour les populations aux besoins fondamentaux;

35.

demande notamment à ce que le continent africain et les pays accusant les taux de pauvreté et de sous-développement les plus élevés bénéficient d'un regain d'attention ainsi que d'un renforcement des synergies entre les politiques humanitaires, les programmes de développement et la coopération politique; s'interroge sur la pertinence de la répartition actuelle des compétences entre les relations extérieures et le développement et en propose le réexamen;

36.

invite la Commission, lors du vote de transferts budgétaires urgents, à tenir compte du calendrier du Parlement européen et des commissions concernées afin d'appliquer au mieux le mécanisme existant de concertation et de notification rapide;

*

* *

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Conseil ACP-UE et à la Commission.


(1)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42

(2)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(4)  JO L 229 du 17.8.1991, p. 1.

(5)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(6)  P5_TA(2003)0520.

(7)  P5_TA(2003)0407.

P5_TA(2003)0590

Points applicables aux poids lourds transitant par l'Autriche pour l'année 2004 ***III

Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour l'année 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports (PE-CONS 3689/1/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD))

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et la déclaration du Parlement, du Conseil et de la Commission s'y rapportant (PE-CONS 3689/1/2003 — C5-0562/2003),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 807) (2),

vu sa position en deuxième lecture (3) sur la position commune du Conseil (4),

vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2003) 531 — C5-0415/2003) (5),

vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

vu l'article 83 de son règlement,

vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0475/2003),

1.

approuve le projet commun et rappelle la déclaration du Parlement, du Conseil et de la Commission s'y rapportant;

2.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la déclaration du Parlement, du Conseil et de la Commission s'y rapportant, au Journal officiel de l'Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 12.2.2003, P5_TA(2003)0048.

(2)  JO C 103 E du 30.4.2002, p. 230.

(3)  Textes adoptés du 3.7.2003, P5_TA(2003)0328.

(4)  JO C 214 E du 9.9.2003, p. 1.

(5)  Non encore publié au JO.

P5_TA(2003)0591

Indemnisation et assistance des passagers aériens ***III

Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement CEE no 295/91 (PECONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD))

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et la déclaration de la Commission à ce sujet (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 784) (2),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2002) 717) (3),

vu sa position en deuxième lecture (4) sur la position commune du Conseil (5),

vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2003) 496 — C5-0396/2003) (6),

vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

vu l'article 83 de son règlement,

vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0464/2003),

1.

approuve le projet commun et attire l'attention sur la déclaration de la Commission à ce sujet;

2.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil à sa publication, avec la déclaration de la Commission, au Journal officiel de l'Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 24.10.2002, P5_TA(2002)0514.

(2)  JO C 103 E du 30.4.2002, p. 225.

(3)  JO C 71 E du 25.3.2003, p. 188.

(4)  Textes adoptés du 3.7.2003, P5_TA(2003)0329.

(5)  JO C 125 E du 27.5.2003, p. 63.

(6)  Non encore publié au JO.

P5_TA(2003)0592

Cogénération ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (10345/2/2003 — C5-0444/2003) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 415) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 416) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0457/2003),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  Textes adoptés du 13.5.2003, P5_TA(2003)0202.

(3)  JO C 291 E du 26.11.2002, p. 182.

P5_TC2-COD(2002)0185

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 18 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le potentiel de cogénération en vue d'économiser l'énergie est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La promotion de la cogénération à haut rendement sur la base de la demande de chaleur utile constitue une priorité communautaire, étant donné les bénéfices potentiels de la cogénération en termes d'économies d'énergie primaire, de prévention de pertes de réseaux et de réduction des émissions, en particulier de gaz à effet de serre. En outre, l'utilisation efficace de l'énergie par la cogénération peut également contribuer de manière positive à la sécurité d'approvisionnement énergétique et à la position concurrentielle de l'Union européenne et de ses États membres. Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l'énergie.

(2)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 (5) établit des règles communes pour la production, la transmission, la distribution et la fourniture d'électricité dans le marché intérieur de l'électricité. Dans ce contexte, le développement de la cogénération contribue à renforcer la concurrence, et ce également pour les nouveaux acteurs économiques.

(3)

Le Livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique souligne que l'Union européenne est extrêmement dépendante de ses approvisionnements énergétiques externes, qui représentent actuellement 50 % de ces besoins, et devraient en couvrir 70 % d'ici à 2030 si les tendances actuelles se maintiennent. La dépendance envers les importations et les taux d'importation croissants augmentent les risques d'interruption ou de difficultés d'approvisionnement. Cependant, la sécurité d'approvisionnement ne devrait pas être conçue comme se ramenant à réduire la dépendance envers les importations et à accroître la production nationale. La sécurité d'approvisionnement passe par un large éventail d'initiatives politiques visant notamment la diversification des sources et des technologies et l'amélioration des relations internationales. Le Livre vert souligne, en outre, que la sécurité d'approvisionnement énergétique est essentiel pour le développement durable. Le Livre vert conclut que l'adoption de nouvelles mesures visant à réduire la demande énergétique est essentielle non seulement afin de réduire la dépendance envers les importations, mais aussi afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Dans sa résolution du 15 novembre 2001 sur le Livre vert (6), le Parlement européen demande des mesures d'incitation en faveur du passage à l'utilisation d'installations de production d'énergie efficaces, incluant la production combinée de chaleur et d'électricité.

(4)

La communication de la Commission intitulée «Développement durable en Europe pour un monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable», présentée lors du Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001 citait le changement climatique parmi les principaux obstacles au développement durable, et soulignait la nécessité d'une utilisation accrue des énergies propres et d'une action claire visant la réduction de la demande énergétique.

(5)

L'utilisation accrue de la cogénération, axée sur la réalisation d'économies d'énergie primaire, pourrait constituer un des éléments du paquet de mesures nécessaires pour respecter le protocole de Kyoto annexé à la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ainsi que d'éventuels trains de mesures liées à des engagements supplémentaires. La Commission, dans sa communication sur la mise en œuvre de la première phase du programme européen sur le changement climatique, indique la promotion de la cogénération parmi les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie, et annonce son intention de présenter en 2002 une proposition de directive concernant la promotion de la cogénération.

(6)

Dans sa résolution du 25 septembre 2002 sur la communication de la Commission sur la mise en œuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique (7), le Parlement européen se félicite de l'idée de présenter une proposition visant à renforcer les mesures communautaires pour promouvoir la production combinée de chaleur et d'électricité et demande l'adoption rapide d'une directive sur la promotion de la production combinée de chaleur et d'électricité.

(7)

L'importance de la cogénération a également été reconnue par la résolution du Conseil du 18 décembre 1997 (8) et par la résolution du Parlement européen du 15 mai 1998 (9) sur la stratégie communautaire pour promouvoir la production combinée de chaleur et d'électricité.

(8)

Le Conseil, dans ses conclusions du 30 mai 2000 et du 5 décembre 2000, a approuvé le plan d'action de la Commission sur l'efficacité énergétique et a inscrit la promotion de la cogénération parmi les priorités à court terme. Le Parlement européen, dans sa résolution du 14 mars 2001 relative au plan d'action sur l'efficacité énergétique (10), a invité la Commission a soumettre des propositions établissant des règles communes pour la promotion de la cogénération, lorsque cela se justifie du point de vue environnemental.

(9)

La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (11), la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (12) et la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (13) soulignent la nécessité d'évaluer les potentiels de cogénération dans de nouvelles installations.

(10)

Dans la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (14), il est fait obligation aux États membres de veiller à ce que, pour les bâtiments neufs d'une superficie utile totale supérieure à 1000 m2, d'autres systèmes fassent l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique, comme par exemple la production combinée de chaleur et d'électricité, et qu'il en soit tenu compte avant le début de la construction.

(11)

La cogénération à haut rendement est définie dans la présente directive par les économies d'énergie obtenues avec la production combinée de chaleur et d'électricité, par rapport à une production séparée. Des économies supérieures à 10 % constituent le seuil d'entrée dans la catégorie de la «cogénération à haut rendement». Afin de maximiser les économies d'énergie et d'éviter qu'elles ne soient perdues, il faut prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.

(12)

Dans le contexte de l'évaluation des économies d'énergie primaire, il importe de prendre en considération la situation des États membres dans lesquels la consommation d'électricité est, pour l'essentiel, couverte par les importations.

(13)

Il importe, pour des raisons de transparence, d'adopter une définition de base harmonisée de la cogénération. Lorsque des installations de cogénération sont équipées pour la production séparée d'électricité ou de chaleur, cette production ne devrait pas être considérée comme une cogénération pour l'octroi d'une garantie d'origine et à des fins statistiques.

(14)

Afin de garantir que la promotion de la cogénération dans le cadre de la présente directive soit basée sur la demande de chaleur utile et des économies d'énergie primaire, il est nécessaire de fixer des critères pour la détermination et l'évaluation de l'efficacité énergétique de la production par cogénération relevant de la définition de base.

(15)

L'objectif général de la présente directive devrait être d'établir une méthode de calcul harmonisée de l'électricité issue de la cogénération et les orientations nécessaires pour sa mise en œuvre, compte tenu de méthodologies telles que celles en cours d'élaboration par les organismes européens de normalisation. Cette méthode devrait être adaptable afin de tenir compte des progrès techniques. L'application des calculs prévus aux annexes II et III aux unités de micro-cogénération pourrait reposer, conformément au principe de proportionnalité, sur des valeurs obtenues par des essais de type certifiés par un organisme compétent et indépendant

(16)

Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la présente directive ne préjugent pas de l'utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la présente directive. Il est approprié de reprendre également les définitions pertinentes utilisées dans la directive 2003/54/CE et dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (15).

(17)

La mesure de la production de chaleur utile au point de production de la centrale de cogénération fait ressortir la nécessité de garantir que les avantages de la chaleur utile issue de la cogénération ne disparaissent pas dans des déperditions importantes de chaleur dans les réseaux de distribution.

(18)

Le rapport électricité/chaleur est une caractéristique technique qu'il est nécessaire de définir afin de calculer la quantité d'électricité issue de la cogénération.

(19)

Aux fins de la présente directive, la définition des «unités de cogénération» peut également inclure des équipements qui peuvent produire uniquement de l'énergie électrique ou uniquement de l'énergie thermique, tels que les chambres de combustion auxiliaires et les chambres de postcombustion. La production de ces équipements ne devrait pas être considérée comme de la cogénération pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques.

(20)

La définition de «la petite cogénération» comprend, entre autres, la micro-cogénération et les unités de cogénération fonctionnant en réseau distribué telles que les unités de cogénération approvisionnant des régions isolées ou subvenant à des besoins commerciaux, industriels ou domestiques limités.

(21)

Afin d'accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l'électricité provenant de la cogénération et l'électricité issue d'autres techniques, il est nécessaire de faire en sorte que l'origine de la cogénération à haut rendement puisse être garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. Le système de la garantie d'origine n'implique pas en soi le droit de bénéficier des mécanismes d'aide nationaux.

(22)

Il importe que toutes les formes d'électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d'origine. Il importe de distinguer clairement les garanties d'origine des certificats échangeables.

(23)

Afin d'assurer une pénétration accrue du marché par la cogénération à moyen terme, il est approprié que tous les États membres adoptent et publient un rapport analysant le potentiel national de cogénération à haut rendement, et comportant également une étude séparée des entraves à la cogénération ainsi que des mesures prises pour assurer la fiabilité du système de garantie.

(24)

L'aide publique devrait être compatible avec les dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (16), y compris en ce qui concerne le non-cumul des aides. Ces dispositions autorisent actuellement certains types d'aide publique, s'il peut être démontré que les mesures de soutien sont bénéfiques en termes de protection de l'environnement du fait que le rendement est particulièrement élevé, car alors les mesures permettront de réduire la consommation d'énergie, ou bien parce que le processus de production sera moins nuisible à l'environnement. Ces aides seront parfois nécessaires pour exploiter davantage le potentiel de cogénération, en particulier en tenant compte de la nécessité d'internaliser les coûts externes.

(25)

Les régimes d'aide publique pour la promotion de la cogénération devraient se concentrer principalement sur la cogénération fondée sur une demande de chaleur et de froid économiquement justifiable.

(26)

Les États membres mettent en œuvre différents mécanismes de soutien de la cogénération au niveau national, notamment des aides à l'investissement, des exonérations ou des réductions fiscales, des certificats verts et des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour atteindre l'objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu'à ce qu'un cadre communautaire harmonisé soit mis en œuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs. La Commission a l'intention de surveiller la situation et de faire rapport sur l'expérience acquise dans l'application des régimes nationaux d'aide.

(27)

Pour la transmission et la distribution d'électricité issue de la cogénération à haut rendement, les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2001/77/CE ainsi que les dispositions pertinentes de la directive 2003/54/CE devraient s'appliquer. Jusqu'à ce que le cogénérateur soit, aux termes de la législation nationale, un client éligible au sens de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE, les prix d'achat de l'électricité d'appoint dont ont parfois besoin les cogénérateurs devraient être fixés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Dans le cas des petites unités de cogénération et des unités de micro-cogénération en particulier, l'accès au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement peut être facilité, sous réserve d'une notification à la Commission.

(28)

D'une manière générale, les unités de cogénération jusqu'à 400 kW relevant des définitions de la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (17) ne paraissent guère en mesure de répondre aux exigences minimales de rendement de ladite directive et devraient, par conséquent, en être exclues.

(29)

La structure spécifique du secteur de la cogénération, qui comporte de nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis de construire pour une installation de cogénération.

(30)

En relation avec l'objectif de la présente directive consistant à créer un cadre pour la promotion de la cogénération, il importe de souligner la nécessité d'un environnement économique et administratif stable pour les investissements dans de nouvelles installations de cogénération. Les États membres devraient être encouragés à y pourvoir en concevant des régimes d'aide pour une durée d'au moins quatre ans, et en évitant de modifier trop souvent les procédures administratives et autres. Ils devraient, en outre, être encouragés à veiller à ce que les régimes d'aide publique respectent le principe de leur suppression progressive.

(31)

L'efficacité et la viabilité globales de la cogénération sont fonction de nombreux facteurs tels que la technologie utilisée, les types de combustible, les courbes de charge, la taille de l'unité ainsi que les caractéristiques de la chaleur. Pour des raisons pratiques et compte tenu du fait que différentes températures sont requises pour la chaleur produite en fonction des utilisations, et que le rendement de la cogénération varie selon cette température et selon d'autres facteurs, on pourrait distinguer les types de cogénération tels que: «cogénération industrielle», «cogénération de chauffage» et «cogénération agricole».

(32)

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 5 du traité, il convient d'établir au niveau communautaire les principes généraux constituant un cadre pour la promotion de la cogénération sur le marché intérieur de l'énergie, mais de laisser aux États membres le choix des modalités de mise en œuvre, ce qui permet à chaque État membre de choisir le régime qui convient le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.

(33)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (18),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

L'objet de la présente directive est d'accroître l'efficacité énergétique et d'améliorer la sécurité d'approvisionnement en créant un cadre pour la promotion et le développement de la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile et d'économies d'énergie primaire dans le marché intérieur de l'énergie, compte tenu des particularités nationales, notamment en ce qui concerne les conditions climatiques et économiques.

Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique à la cogénération telle que définie à l'article 3 et aux technologies de cogénération énumérées à l'annexe I.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«cogénération», la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

b)

«chaleur utile», la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

c)

«demande économiquement justifiable», la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;

d)

«électricité issue de la cogénération», l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe II;

e)

«électricité de secours», l'électricité fournie par l'intermédiaire du réseau électrique dans les cas où le processus de cogénération est perturbé, y compris les périodes de maintenance, ou hors d'usage;

f)

«électricité d'appoint», l'électricité fournie par l'intermédiaire du réseau électrique dans les cas où la demande d'électricité est supérieure à la production électrique du processus de cogénération;

g)

«rendement global», la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par la consommation de combustible aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique;

h)

«rendement», le rendement calculé sur la base du «pouvoir calorifique net» des combustibles (également dénommé «pouvoir calorifique inférieur»);

i)

«cogénération à haut rendement», la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe III;

j)

«valeur de rendement de référence pour la production séparée», le rendement des productions séparées de chaleur et d'électricité que le processus de cogénération est destiné à remplacer;

k)

«rapport électricité/chaleur», le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique;

l)

«unité de cogénération», une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

m)

«unité de micro-cogénération», une unité de cogénération d'une capacité maximale inférieure à 50 kWe ;

n)

«petite cogénération», la production assurée par des unités de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;

o)

«production par cogénération», la somme de l'électricité et de l'énergie mécanique et de la chaleur utile issues de la cogénération.

Les définitions des directives 2003/54/CE et 2001/77/CE s'appliquent également.

Article 4

Critères de rendement de la cogénération

1.   Aux fins de déterminer le rendement de la cogénération conformément à l'annexe III, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et au plus tard le ... (19) des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur. Ces valeurs consistent en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de construction et les types de combustible, et doivent être fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, des échanges transfrontaliers d'électricité, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération, conformément aux principes énoncés à l'annexe III.

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission réexamine les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1, pour la première fois le ... (20) et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution de la distribution des sources d'énergie.

3.   Les États membres qui mettent en œuvre la présente directive avant que la Commission définisse les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1 devraient adopter, jusqu'à la date visée au paragraphe 1, des valeurs nationales de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité qui seront utilisées pour le calcul des économies d'énergie primaire réalisées avec la production par cogénération, conformément à la méthode établie à l'annexe III.

Article 5

Garantie d'origine de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement

1.   Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 4, paragraphe 1, les États membres, au plus tard six mois après l'adoption de ces valeurs, veillent à ce que l'origine de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d'origine de l'électricité permette aux producteurs d'apporter la preuve que l'électricité qu'ils vendent est bien issue de la cogénération à haut rendement, et qu'elle est fournie à cet effet à la demande du producteur.

2.   Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de superviser les questions liées à la garantie d'origine visée au paragraphe 1.

3.   Les États membres ou les organismes compétents mettent en place des mécanismes appropriés afin que la garantie d'origine soit correcte et fiable, et mettent en lumière, dans le rapport visé à l'article 10, paragraphe 1, les mesures prises pour assurer la fiabilité du système de garantie.

4.   Les régimes prévus pour la garantie d'origine n'entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux.

5.   La garantie d'origine:

spécifie le pouvoir calorifique inférieur du combustible à partir duquel l'électricité est produite, l'utilisation de la chaleur produite conjointement à l'électricité, et enfin les dates et lieux de la production;

spécifie la quantité d'électricité issue de la cogénération à haut rendement, conformément à l'annexe II, couverte par la garantie;

précise les économies d'énergie primaire calculées conformément à l'annexe III sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence définies par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1.

Les États membres peuvent inclure des informations complémentaires dans la garantie d'origine.

6.   De telles garanties d'origine, délivrées conformément au paragraphe 1, devraient être mutuellement reconnues par les États membres, exclusivement comme preuve des éléments visés au paragraphe 5. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine comme preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

En cas de refus de reconnaître une garantie d'origine, la Commission peut contraindre la partie qui refuse de reconnaître le certificat à reconnaître ce dernier, en particulier eu égard aux critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.

Article 6

Potentiels nationaux de cogénération à haut rendement

1.   Les États membres effectuent une analyse du potentiel national pour l'application de la cogénération à haut rendement , y compris la micro-cogénération à haut rendement.

2.   L'analyse:

est basée sur des données scientifiques solides et est conforme aux critères énumérés à l'annexe IV;

recense tous les potentiels pour les demandes de chaleur et de froid utiles, indiqués pour l'application de la cogénération à haut rendement, ainsi que la disponibilité des combustibles et autres ressources énergétiques utilisés dans la cogénération;

inclut une analyse séparée des obstacles susceptibles d'empêcher la réalisation du potentiel national de cogénération à haut rendement. Cette analyse examine en particulier les obstacles liés aux prix, aux coûts et à l'accès aux combustibles, ceux liés au réseau électrique, aux procédures administratives, et enfin ceux liés à l'absence d'internalisation des coûts externes dans les prix de l'énergie.

3.   Pour la première fois au plus tard le ... (21) et par la suite tous les quatre ans, les États membres évaluent, à la demande de la Commission au moins six mois avant l'échéance, les progrès réalisés dans l'accroissement de la part de la cogénération à haut rendement.

Article 7

Régimes de soutien

1.   Les États membres veillent à ce que le soutien à la cogénération — unités existantes et futures — soit basé sur la demande de chaleur utile et les économies d'énergie primaire, à la lumière des opportunités qui s'offrent pour la réduction de la demande énergétique dans le cadre d'autres mesures économiquement réalisables ou bénéfiques pour l'environnement, telles que d'autres mesures d'efficacité énergétique.

2.   Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, la Commission évalue l'application des mécanismes de soutien mis en œuvre dans les États membres et permettant à un cogénérateur, conformément à des règlements édictés par les pouvoirs publics, de bénéficier d'une aide directe ou indirecte, et qui pourraient avoir pour effet de restreindre les échanges.

La Commission examine si ces mécanismes contribuent à atteindre les objectifs définis à l'article 6 et à l'article 174, paragraphe 1, du traité.

3.   La Commission, dans le rapport visé à l'article 11, présente une analyse bien documentée sur l'expérience acquise dans l'application et la coexistence des différents mécanismes de soutien visés au paragraphe 2 du présent article. Le rapport évalue le succès, notamment la rentabilité, des systèmes de soutien aux fins de la promotion de l'utilisation de la cogénération à haut rendement en conformité avec les potentiels nationaux visés à l'article 6. Le rapport examine également la contribution des régimes de soutien à la création de conditions stables pour les investissements dans la cogénération.

Article 8

Questions liées au réseau électrique et à la tarification

1.   Afin d'assurer le transport et la distribution de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement, les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2001/77/CE, ainsi que les dispositions pertinentes de la directive 2003/54/CE, s'appliquent.

2.   Jusqu'à ce que le cogénérateur soit, aux termes de la législation nationale, un client éligible au sens de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les prix appliqués à l'achat d'électricité de secours ou d'appoint se fondent sur des tarifs et conditions publiés.

3.   Sous réserve de notification à la Commission, les États membres peuvent particulièrement faciliter l'accès au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de micro-cogénération.

Article 9

Procédures administratives

1.   Les États membres ou les organismes compétents désignés par les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant en ce qui concerne les procédures d'autorisation ou les autres procédures prévues à l'article 6 de la directive 2003/54/CE et qui sont applicables aux unités de cogénération à haut rendement.

Cette évaluation est effectuée en vue:

a)

d'encourager la conception d'unités de cogénération répondant à des demandes économiquement justifiables de chaleur utile et d'éviter la production de chaleur excédentaire par rapport à la chaleur utile;

b)

de réduire les entraves réglementaires et non réglementaires au développement de la cogénération;

c)

de rationaliser et d'accélérer les procédures au niveau administratif approprié; et

d)

de veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires, et de tenir compte des particularités des diverses technologies de cogénération.

2.   Les États membres, lorsque cela est approprié dans le contexte de la législation nationale, donnent une indication de l'état d'avancement précisément atteint dans:

a)

la coordination entre les différents organismes administratifs en ce qui concerne les délais, la réception et le traitement des demandes d'autorisation;

b)

l'élaboration d'orientations éventuelles pour les activités visées au paragraphe 1, et la faisabilité d'une procédure de planification accélérée pour les cogénérateurs; et

c)

la désignation d'autorités d'arbitrage pour les litiges entre les autorités responsables de la délivrance des autorisations et les demandeurs d'autorisation.

Article 10

Rapports des États membres

1.   Les États membres publient, au plus tard le ... (22), un rapport contenant les résultats de l'analyse et des évaluations réalisées conformément à l'article 5, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphes 1 et 2.

2.   Les États membres publient, au plus tard le ... (23) et par la suite tous les quatre ans, à la demande de la Commission, au moins six mois avant l'échéance, un rapport contenant les résultats de l'évaluation visée à l'article 6, paragraphe 3.

3.   Les États membres transmettent à la Commission, pour la première fois avant la fin décembre 2004, les données concernant l'année 2003 et, par la suite, tous les ans, des statistiques relatives à la production nationale d'électricité et de chaleur par cogénération, conformément à la méthode prévue à l'annexe II.

Ils transmettent également tous les ans des statistiques relatives aux capacités de cogénération, et aux combustibles utilisés pour la cogénération. Les États membres peuvent aussi transmettre des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire réalisées grâce à la cogénération, suivant la méthode exposée à l'annexe III.

Article 11

Rapports de la Commission

1.   Sur la base des rapports soumis en application de l'article 10, la Commission examine l'application de la présente directive et soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le ... (24) et par la suite tous les quatre ans, un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport, en particulier:

a)

évalue les progrès accomplis dans la réalisation des potentiels nationaux de cogénération à haut rendement visés à l'article 6;

b)

apprécie la mesure dans laquelle les règles et procédures définissant les conditions-cadres pour la cogénération dans le marché intérieur de l'énergie sont établies sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant dûment compte des avantages de la cogénération;

c)

examine l'expérience acquise dans l'application et la coexistence de différents mécanismes de soutien de la cogénération;

d)

réexamine les valeurs de rendement de référence pour la production séparée sur la base des technologies actuelles.

Le cas échéant, la Commission accompagne le rapport de nouvelles propositions adressées au Parlement européen et au Conseil.

2.   Lors de l'évaluation des progrès prévue au paragraphe 1, point a), la Commission examine dans quelle mesure les potentiels nationaux de cogénération à haut rendement visés à l'article 6 sont atteints ou devraient l'être compte tenu des mesures de l'État membre, de ses particularités, y compris ses conditions climatiques, et de l'impact du marché intérieur de l'énergie et des conséquences d'autres initiatives communautaires telles que la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (25).

Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil d'autres propositions visant notamment à l'établissement d'un plan d'action pour le développement d'une cogénération à haut rendement au sein de la Communauté.

3.   Lors de l'évaluation des possibilités d'harmonisation plus poussée des méthodes de calcul visée à l'article 4, paragraphe 1, la Commission examine l'impact, sur le marché intérieur de l'énergie, de la coexistence d'autres méthodes de calcul, conformément à l'article 12 et aux annexes II et III, en tenant également compte de l'expérience acquise grâce aux mécanismes de soutien nationaux.

Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil d'autres propositions visant à une harmonisation plus poussée les méthodes de calcul.

Article 12

Autres méthodes de calcul

1.   Jusqu'à la fin de 2010 et sous réserve de l'approbation préalable de la Commission, les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes que celle prévue au point b) de l'annexe II pour retrancher des chiffres rapportés l'éventuelle production électrique qui ne relève pas d'un processus de cogénération. Toutefois, aux fins visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 3, la quantité d'électricité issue de la cogénération est déterminée conformément à l'annexe II.

2.   Les États membres peuvent calculer les économies d'énergie primaire découlant de la production de chaleur, d'électricité et d'énergie mécanique conformément à l'annexe III, point c), sans qu'il soit fait usage de l'annexe II dans le but d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de rendement établis à l'annexe III, point a), et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe II.

3.   Jusqu'à la fin de 2010, les États membres peuvent déterminer, en suivant une autre méthode, qu'une cogénération est une cogénération à haut rendement sans vérifier que la production par cogénération satisfait aux critères établis à l'annexe III, point a), s'il est prouvé, à l'échelon national, que la production par cogénération identifiée au moyen d'une autre méthode de calcul satisfait, en moyenne, aux critères établis à l'annexe III, point a). Si une garantie d'origine est délivrée pour cette production, le rendement de la production par cogénération spécifiée dans la garantie ne dépasse pas les valeurs seuils prévues par les critères établis à l'annexe III, point a), à moins que les calculs effectués conformément à l'annexe III ne démontrent le contraire. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe II.

Article 13

Réexamen

1.   Les valeurs seuils utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération indiquées dans l'annexe II, point a), sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2.   Les valeurs seuils utilisées pour le calcul du rendement de la production par cogénération et des économies d'énergie primaire indiquées dans l'annexe III, point a), sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.   Les orientations pour la détermination du rapport électricité/chaleur visé à l'annexe II, point d), sont adaptées aux progrès techniques conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (26). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.

Article 16

Modification de la directive 92/42/CEE

À l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/42/CEE, le tiret suivant est ajouté:

«—

les unités de cogénération telles qu'elles sont définies dans la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie (27).

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 291 E du 26.11.2002, p. 182.

(2)  JO C 95 du 23.4.2003, p. 12.

(3)  JO C 244 du 10.10.2003, p. 1.

(4)  Position du Parlement européen du 13 mai 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 septembre 2003 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 18 décembre 2003.

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(6)  JO C 140 E du 13.6.2002, p. 543.

(7)  JO C 273 E du 14.11.2003, p. 172.

(8)  JO C 4 du 8.1.1998, p. 1.

(9)  JO C 167 du 1.6.1998, p. 308.

(10)  JO C 343 du 5.12.2001, p. 190.

(11)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(12)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

(13)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(14)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(15)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(16)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(17)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(18)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(19)  Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(20)  Sept ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(21)  Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(22)  Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(23)  Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(24)  Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(25)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(26)  Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(27)  JO L ..., p. ...»

ANNEXE I

Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive

a)

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

b)

Turbine à vapeur à contrepression

c)

Turbine d'extraction à condensation de vapeur

d)

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

e)

Moteur à combustion interne

f)

Microturbines

g)

Moteurs stirling

h)

Piles à combustible

i)

Moteurs à vapeur

j)

Cycles de Rankine pour la biomasse

k)

Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 3, point a).

ANNEXE II

Calcul de l'électricité issue de la cogénération

Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne les unités de micro-cogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.

a)

La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices:

i)

dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe I, avec un rendement global annuel fixé par les États membres à 75 % au minimum, et

ii)

dans les unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe I, avec un rendement global annuel fixé par les États membres à 80 % au minimum.

b)

Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a), sous i) (unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe I) ou inférieur à la valeur visée ci-dessus au point a), sous ii) (unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe I), la cogénération est calculée selon la formule suivante:

E CHP = HCHP . C

E CHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération

C est le rapport électricité/chaleur

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine).

Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées , notamment à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés à l'annexe I, pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de l'unité considérée:

Type d'unité

Rapport électricité/chaleur par défaut, C

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

0,95

Turbine à vapeur à contrepression

0,45

Turbine d'extraction à condensation de vapeur

0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

0,55

Moteur à combustion interne

0,75

Si les États membres établissent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés à l'annexe I, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.

c)

Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).

d)

Les États membres peuvent déterminer le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique.

e)

La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur.

f)

Les États membres peuvent établir les rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b) selon une périodicité autre qu'annuelle.

ANNEXE III

Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération

Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

a)

Cogénération à haut rendement

Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:

la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité;

la production des petites unités de cogénération et des unités de micro-cogénération assurant des économies d'énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement.

b)

Calcul des économies d'énergie primaire

Le montant des économies d'énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération définie conformément à l'annexe II doit être calculé sur la base de la formule suivante:

Formula

Où:

PES représente les économies d'énergie primaire

CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.

Ref Hη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur

CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 5.

Ref Eη est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d'électricité.

c)

Calcul des économies d'énergie utilisant la méthode alternative conformément à l'article 12, paragraphe 2

Lorsque les économies d'énergie primaire du procédé sont calculées conformément à l'article 12, paragraphe 2, elles sont calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe en remplaçant:

«CHP Hη» par «Hη» et

«CHP Eη» par «Eη»,

où:

Hη est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité

Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l'électricité. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique.

Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 5.

d)

Les États membres peuvent établir les rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe selon une périodicité autre qu'annuelle.

e)

En ce qui concerne les unités de micro-cogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.

f)

Valeurs de référence du rendement de la production séparée de chaleur et d'électricité

Les principes applicables à la définition des valeurs de référence du rendement pour la production séparée de chaleur et d'électricité visées à l'article 4, paragraphe 1, et dans la formule figurant au paragraphe b) de la présente annexe sont utilisés pour établir le rendement d'exploitation de la production séparée de chaleur et d'électricité que la cogénération est destinée à remplacer.

Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:

1)

Pour les unités de cogénération telles que définies à l'article 3, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible.

2)

Chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché pour l'année de construction de l'unité considérée.

3)

Les valeurs de rendement de référence pour les unités de cogénération dont l'âge est supérieur à 10 ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de 10 ans.

4)

Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.

ANNEXE IV

Critères pour l'analyse des potentiels nationaux de cogénération à haut rendement

a)

L'analyse des potentiels nationaux visés à l'article 6 doit prendre en compte:

les types de combustibles qui sont susceptibles d'être utilisés pour réaliser le potentiel de cogénération, en considérant en particulier les possibilités d'accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelables sur les marchés nationaux de la chaleur grâce à la cogénération;

les types de technologies de cogénération tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I et qui sont susceptibles d'être utilisés pour réaliser le potentiel national;

les types de production séparée de chaleur, d'électricité et, lorsque cela est possible, d'énergie mécanique que la cogénération à haut rendement est susceptible de remplacer;

une répartition du potentiel entre la modernisation des capacités existantes et la construction de nouvelles capacités.

b)

L'analyse doit faire appel à des mécanismes appropriés pour l'évaluation de la rentabilité (en termes d'économies d'énergie primaire) de l'accroissement de la part de la cogénération à haut rendement dans la configuration énergétique nationale. L'analyse de la rentabilité doit également tenir compte des engagements nationaux pris dans le contexte des engagements liés au changement climatique acceptés par la Communauté aux termes du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique.

c)

L'analyse du potentiel national de cogénération doit spécifier les potentiels aux horizons 2010, 2015 et 2020, et inclure, lorsque cela est possible, des estimations appropriées des coûts pour chaque horizon.

P5_TA(2003)0593

Résultat de la conférence intergouvernementale

Résolution du Parlement européen sur le résultat de la conférence intergouvernementale

Le Parlement européen,

vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe du 18 juillet 2003, élaboré par la Convention européenne,

vu les propositions de la présidence italienne (CIG 60/03),

vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.

rappelant que chacun s'accorde sur la nécessité d'approfondir l'intégration européenne à la faveur de l'élargissement de l'Union,

B.

réaffirmant sa conviction que la Constitution doit être signée suffisamment tôt pour que les citoyens soient en mesure d'engager un débat politique sur ce sujet dans le contexte de la campagne électorale des élections au Parlement européen,

1.

déplore profondément l'échec du Conseil européen, qui n'est pas parvenu à un accord global sur le projet de traité constitutionnel;

2.

constate encore une fois l'échec de la méthode de la Conférence intergouvernementale, rappelle l'efficacité de la Convention européenne, et déplore la faiblesse flagrante de l'attention portée à l'intérêt commun européen lors de la CIG;

3.

insiste pour que le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, tel qu'il résulte des travaux de la Convention, reste la base de l'accord final et global au sein de la CIG, sans que de nouveaux points soient abordés;

4.

met en garde contre les risques d'«Europe à plusieurs vitesses», de renouveau de l'intergouvernementalisme, voire de fragmentation de l'Union européenne, que fait courir l'incapacité de résoudre le problème de la capacité à agir de l'Union élargie;

5.

invite la présidence italienne à rendre publique la liste détaillée des accords qui auraient été dégagés lors de la réunion de la CIG, qui a eu lieu à Bruxelles les 12 et 13 décembre 2003;

6.

demande à la prochaine présidence irlandaise de reconvoquer en janvier 2004 la CIG au niveau des ministres des Affaires étrangères, dans le but de s'accorder sur une procédure permettant de progresser, et de consolider tous les textes adoptés jusqu'à présent au sein de la CIG;

7.

demande à la présidence irlandaise de fixer une date — antérieure au 1er mai 2004 — pour une réunion de la CIG au niveau des chefs d'État ou de gouvernement afin de trancher les questions en suspens;

8.

demande à la présidence irlandaise de présenter, lorsqu'elle interviendra devant le Parlement européen en janvier 2004, à Strasbourg, son plan d'action pour mener à bonne fin la CIG;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la CIG, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres, des pays en voie d'adhésion et des pays candidats.

P5_TA(2003)0594

Télépéage routier ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la généralisation et l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 132) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0190/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0435/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0081

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa résolution du 17 juin 1997 relative au déploiement de la télématique dans les transports routiers, notamment la perception électronique de redevances (3), le Conseil a demandé aux Etats membres et à la Commission d'élaborer une stratégie en vue d'assurer la convergence des systèmes de perception électronique de redevances pour atteindre un niveau adéquat d'interopérabilité au niveau européen. La Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au comité des Régions — Interopérabilité des systèmes de péage électronique en Europe (4), présentait la première phase de cette stratégie.

(2)

Les États européens ayant implanté des systèmes de péage électronique pour le financement des infrastructures routières, ou de perception électronique de redevances d'usage du réseau routier (systèmes regroupés ci-après sous l'appellation de «télépéage») utilisent majoritairement la technologie micro-ondes à courte portée, centrée autour de la fréquence 5,8 GHz, mais ces systèmes ne sont pas totalement compatibles entre eux aujourd'hui . Les efforts entrepris par le Comité européen de Normalisation (CEN) autour de la technologie micro-ondes ont abouti en janvier 2003 à préparer des normes techniques favorisant la compatibilité des systèmes de télépéage microondes 5,8 GHz, ceci après le vote de pré-normes en 1997. Mais ces prénormes techniques ne valent pas pour tous les systèmes «Dedicated Short Range Communications» (DSRC) 5,8 GHz en fonction dans l'Union et comportent deux variantes qui ne sont pas totalement compatibles. Ces normes reposent sur le modèle «Interconnexion des Systèmes Ouverts» (ISO) défini par l'Organisation Internationale de Normalisation pour la communication entre les systèmes informatiques.

(3)

Il convient que la présente directive n'affecte pas la liberté des États membres de fixer le régime de tarification des infrastructures routières.

(4)

Toutefois, les industriels et les gestionnaires d'infrastructures se sont entendus au sein des Etats Membres de l'Union européenne pour développer des produits interopérables sur la base des prénormes votées en 1997, privilégiant l'option d'une transmission à haut débit entre le sol et un équipement embarqué à bord du véhicule. Par conséquent, les utilisateurs doivent pouvoir disposer d'un équipement capable de communiquer avec tous les systèmes visés à l'article 2, paragraphe 1.

(5)

Il est essentiel que ce travail de normalisation soit achevé au plus vite afin d'établir des normes techniques garantissant la compatibilité des systèmes de télépéage basé sur la technologie microondes. Un autre travail de normalisation doit également rapidement aboutir quant à la combinaison des technologies satellitaires et de communications mobiles aux fins du télépéage, afin d'éviter une nouvelle fragmentation du marché.

(6)

Il est nécessaire de prévoir la généralisation du déploiement des systèmes de télépéage dans les Etats membres et dans les pays voisins, et il devient nécessaire de disposer de systèmes interopérables adaptés au développement futur de la politique de tarification à l'échelle communautaire et à l'évolution des techniques .

(7)

Il est indispensable que, lors de l'introduction de nouveaux systèmes de télépéage, les équipements soient disponibles en nombre suffisant pour éviter toute discrimination entre les entreprises intéressées.

(8)

Les nouvelles technologies de localisation par satellite (GNSS) et de communications mobiles (GSM/GPRS), appliquées au télépéage, peuvent permettre, grâce en particulier à leur grande souplesse d'utilisation ainsi qu'à leurs multiples applications, de répondre aux exigences des nouvelles politiques tarifaires envisagées au niveau communautaire aussi bien qu'au niveau des Etats membres. Elles permettent en effet de comptabiliser les kilomètres parcourus par catégorie de route, sans nécessiter de coûteux investissements pour l'équipement des infrastructures. Ces technologies ouvrent également la porte à de nouveaux services supplémentaires de sécurité et d'information vers les voyageurs, tels que l'alerte automatique déclenchée par un véhicule accidenté qui indiquera sa position, l'information en temps réel sur les conditions de circulation, le niveau du trafic ou le temps de parcours. Dans le domaine de la localisation par satellite, le projet GALILEO lancé par l'Union européenne en 2002, apportera à partir de 2008, une qualité d'information supérieure à celle que permet le système GPS actuel, et optimale pour les services télématiques routiers. Le système précurseur EGNOS sera déjà opérationnel en 2004 avec des performances similaires. Toutefois, ces systèmes innovants pourraient présenter des problèmes sur des questions telles que la fiabilité des contrôles et la prévention des fraudes. Néanmoins, vu les forts avantages mentionnés plus haut, il conviendrait de recommander en principe le recours aux technologies de localisation par satellite et de communications mobiles, lors de l'introduction de nouveaux systèmes de télépéage.

(9)

La multiplication des technologies utilisées ou envisagées pour le télépéage dans les années à venir (micro-ondes 5,8 GHz, localisation par satellite et communications mobiles, essentiellement), et la multiplication des spécifications imposées par les Etats Membres et les pays voisins pour leurs systèmes de télépéage, peuvent porter préjudice au bon fonctionnement du marché intérieur et aux objectifs de la politique des transports. Cette situation risque d'entraîner dans le futur la multiplication de boîtiers électroniques incompatibles dans l'habitacle des poids lourds, et des risques d'erreur de manipulation et de fraude involontaire pour les chauffeurs. Une telle multiplication est inacceptable pour les utilisateurs et les constructeurs de poids lourds pour des raisons de coût et de sécurité, ainsi que pour des raisons juridiques.

(10)

Il est nécessaire de supprimer les barrières artificielles qui s'opposent au fonctionnement du marché intérieur , tout en respectant la possibilité pour les États membres comme pour l'Union de mettre en œuvre différentes politiques de tarification pour tous les types de véhicules, au niveau local, national ou international. Les équipements embarqués à bord des véhicules doivent permettre la mise en œuvre de ces politiques de tarification, en respectant les principes de non-discrimination entre les citoyens de tous les pays de l'Union européenne. Il est donc nécessaire d'assurer dans les meilleurs délais l'interopérabilité des systèmes de télépéage au niveau communautaire.

(11)

Les conducteurs ont le souci légitime de bénéficier d'une qualité de service accrue sur les infrastructures routières, en particulier sur le plan de la sécurité, et de voir se réduire notablement la longueur des files d'attente aux gares de péage, particulièrement les jours de grande affluence, ou en certains points particulièrement congestionnés du réseau. La définition du service européen de télépéage doit répondre à ce souci. De plus, il faut tenir compte du fait que les technologies et composantes prévues doivent également pouvoir être reliées à d'autres composantes du véhicule, comme par exemple le tachygraphe électronique et les dispositifs d'appel d'urgence. Il conviendra de ne pas exclure les systèmes intermodaux à un stade ultérieur.

(12)

Il convient de garantir, au moyen d'une interface adaptée, la possibilité d'accès à d'autres applications futures, parallèlement au télépéage.

(13)

Un service européen de télépéage assurera l'interopérabilité sur les plans technique et contractuel en comportant un seul contrat entre les clients et les exploitants proposant le service, conforme à un corps de règles contractuelles autorisant tous les exploitants et/ou émetteurs à fournir le service, qui donnera accès à l'ensemble du réseau, et une série de normes et d'exigences techniques sur la base desquelles les industriels pourront fournir les équipements nécessaires à la prestation du service.

(14)

Les systèmes de télépéage contribuent de manière significative à la réduction du risque d'accident et donc à l'augmentation de la sécurité des voyageurs sur les barrières de péage, à la réduction des mouvements de monnaie et à la diminution de la congestion sur ces gares particulièrement en cas de grande affluence. Ils permettent aussi de prévenir l'impact négatif sur l'environnement de l'implantation de nouvelles barrières de péage, ou l'extension des plateformes existantes.

(15)

La mise en place des systèmes de télépéage implique le traitement de données à caractère personnel. Ces traitements doivent être assurés dans le respect des normes européennes, telles qu'explicitées notamment dans la directive 95/46/CE (5) et dans la directive 2002/58/CE (6). Le droit à la protection des données à caractère personnel est reconnu explicitement par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

(16)

Etant donné que les objectifs de l'action envisagée, notamment l'interopérabilité des systèmes de péage dans le marché intérieur et la mise en place d'un service européen de télépéage sur l'ensemble du réseau routier communautaire soumis au péage, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de leur dimension européenne, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17)

La création d'un système européen de télépéage suppose l'établissement d'un ensemble de principes devant être définis par le comité prévu à l'article 5.

(18)

Le prélèvement automatique des redevances de péage sur les comptes bancaires ou les comptes de cartes de crédit ou de paiement, quel que soit le pays de l'Union européenne (ou le pays tiers) dans lequel ils sont domiciliés, implique un espace de paiement pleinement opérationnel dans l'Union européenne, sans frais de gestion discriminatoires.

(19)

Il est essentiel que le système commun de télépéage adopté par l'Union européenne remplisse les critères fondamentaux suivants, à savoir, qu'il puisse facilement intégrer les améliorations et les évolutions futures des techniques et des systèmes, sans exiger un remplacement coûteux des anciens modèles et méthodes, que les coûts de son utilisation à des fins commerciales ou privées soient négligeables par rapport aux bénéfices que les utilisateurs et l'ensemble de la société en retireront, et que sa mise en œuvre dans les États membres n'entraîne aucune discrimination entre les utilisateurs nationaux et les utilisateurs des autres États membres.

(20)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente Directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(21)

Il y a lieu d'inclure les parties concernées (gestionnaires de services de télépéage, gestionnaires d'infrastructures, industries électronique et automobile, utilisateurs) dans les consultations de la Commission concernant les aspects techniques et contractuels de la création du service européen de télépéage.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Objectif et champ d'application

1.   La présente directive prescrit les conditions nécessaires pour assurer l' interopérabilité des systèmes de péage électronique routiers dans la Communauté.Elle s'applique à la perception électronique de tous les types de redevances routières, sur l'ensemble du réseau routier communautaire, urbain et interurbain, autoroutes, routes de premier ordre ou d'ordre inférieur, et ouvrages divers tels que tunnels, ponts, ou bacs.

2.    La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux systèmes de péage routier pour lesquels il n'existe pas de moyens électroniques de perception du péage;

b)

aux systèmes de télépéage routier qui ne nécessitent pas cette installation d'équipements embarqués à bord des véhicules;

c)

aux petits systèmes de péage routier strictement locaux, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les conditions de la présente directive seraient disproportionnés par rapport aux bénéfices.

3.   Pour atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, un «service européen de télépéage» est créé. Ce service doit assurer l'interopérabilité pour l'usager des systèmes de télépéage déjà mis en place dans les Etats membres ainsi que de ceux à mettre en place dans le futur sur l'entier territoire de l'Union.

Article 2

Solutions technologiques

1.   Tous les nouveaux systèmes de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 et destinés à l'usage des poids lourds de toutes catégories et/ou des autocars, sont interopérables et reposent sur l'utilisation de l'une ou plusieurs des technologies suivantes, pour le déroulement des transactions de télépéage:

(a)

Localisation par satellite

(b)

Communications mobiles selon la norme GSM — GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060)

(c)

Microondes 5,8 GHz.

2.     Ces systèmes (paragraphe 1, points a) à c)) doivent être interopérables et ne peuvent — qu'il s'agisse de leur pays d'origine ou des conditions dans lesquelles ils sont exploités — être soutenus qu'en raison de leur interopérabilité (libre concurrence).

3.   Un corps eu ropéen contractuel de règles pour le télépéage est créé au titre de l'article 3 au 1er janvier 2007 . A partir de cette date les opérateurs doivent mettre à la disposition des utilisateurs intéressés un équipement à embarquer à bord des véhicules, fourni au titre de tous les systèmes de télépéage en service dans l'Union, et destiné aux véhicules de tous types selon le calendrier visé à l'article 3 alinéa 4, qui soit interopérable, capable de communiquer avec tous les systèmes en fonction sur le territoire de l'Union et disponible en quantité suffisante pour répondre à la demande de tous les utilisateurs intéressés .

4.     Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'équipement embarqué peut également être adaptable à d'autres technologies, pour autant qu'il n'en résulte pas de charge supplémentaire pour les utilisateurs ni de discrimination entre ceux-ci. Le cas échéant, l'équipement embarqué peut également être relié au tachygraphe électronique du véhicule.

5.     Les travaux d'interopérabilité des technologies de télépéage existantes réalisés dans le cadre du service européen de telépéage devront garantir la compatibilité et l'interface les uns avec les autres des systèmes mentionnés au paragraphe 1 et de leurs équipements.

6.     Il est recommandé que tous les nouveaux systèmes de télépéage mis en service utilisent les technologies de localisation par satellite et de communications mobiles visées au paragraphe 1. S'agissant de la migration éventuelle de systèmes utilisant d'autres technologies vers des systèmes utilisant ces technologies, la Commission, en liaison avec le comité visé à l'article 5, présente au plus tard le 31 décembre 2009 un rapport comportant une étude de l'utilisation de chacune des technologies visées au paragraphe 1, ainsi qu'une analyse des coûts et avantages. Le cas échéant, la Commission soumet dans son rapport au Parlement européen et au Conseil une proposition de stratégie de migration.

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'augmenter l'utilisation des systèmes de télépéage. Ils s'emploient à ce qu' au 1er janvier 2007 au plus tard, au moins 50 % du flux de trafic de chaque gare puissent utiliser le péage électronique. Les voies utilisées pour le télépéage peuvent également servir pour le péage par d'autres moyens, la sécurité devant être dûment prise en compte.

8.   Les États membres veillent à ce que les traitements des données personnelles nécessaires au fonctionnement du «service européen de télépéage» s'effectuent en conformité avec les normes européennes en matière de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment avec les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Article 3

Création d'un service européen de télépéage

1.   Un «service européen de télépéage» est créé sur toutes les infrastructures routières de la Communauté sur lesquelles est perçu par des moyens électroniques un péage ou une redevance d'usage. Ce service européen de télépéage est défini par un corps de règles contractuelles autorisant tous les exploitants ou émetteurs à fournir le service, un ensemble de normes et d'exigences techniques et un contrat d'abonnement unique entre les clients et les exploitants proposant le service. Ce contrat s'étend sur l'ensemble de ce réseau et peut être souscrit auprès de tout exploitant d'une partie de ce réseau.

2.   Le corps européen contractuel de règles pour le télépéage est indépendant des décisions fondamentales des États membres de percevoir un péage pour certain types de véhicules et du niveau de tarification appliqué ou de sa finalité. Il concerne uniquement le mode de perception des péages ou des redevances. Le système autorise l'interopérabilité des contrats quel que soit le lieu d'immatriculation du véhicule, la nationalité du souscripteur de l'abonnement, celle de l'émetteur auprès de qui le service est souscrit, et quelle que soit la zone ou le point du réseau routier où le péage est dû.

3.    Le système permettra le développement d'un service de péage intermodal, sans pénaliser les modes de transport plus durables.

4.    Tous les émetteurs de contrats de perception électronique de redevances dans l'Union doivent offrir à leurs clients un contrat répondant au corps européen contractuel de règles pour le télépéage selon le calendrier suivant:

a)

pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes et pour les véhicules transportant plus de 9 passagers (chauffeur +8) au plus tard deux ans après les décisions relatives au service européen de télépéage ,

b)

pour tous les autres types de véhicules au plus tard cinq ans après les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage .

Article 4

Définition du service européen de télépéage

1.   Le service européen de télépéage est défini sur la base des éléments suivants:

a)

Spécifications fonctionnelles et techniques du service, de la qualité de ce service, et de son niveau de déploiement sur les points de péage, dans le but de limiter les files d'attente, les ralentissements et les incidents de tout genre occasionnés par la perception du péage;

b)

Lancement et suivi des actions de normalisation technique avec les Organismes Européens de Normalisation;

c)

Compléments techniques éventuels par rapport aux normes ou pré-normes utilisées et permettant de garantir l'interopérabilité; modalités de prise en compte de l'évolution des technologies, en particulier de l'évolution des communications mobiles, dans le but d'actualiser la liste des technologies sur lesquelles repose le service européen de télépéage;

d)

Spécifications d'intégration des équipements dans les véhicules;

e)

Procédures d'homologation au niveau européen des équipements embarqués à bord des véhicules, aussi bien que de ceux placés sur le bord de la route, ainsi que de l'ensemble véhicule-équipement, en particulier du point de vue de la sécurité routière;

f)

Modèles transactionnels;

g)

Protocole d'accord entre les gestionnaires du réseau routier concerné, permettant la mise en œuvre du service sur le réseau routier européen, et un contrat unique vis à vis du client;

h)

Traitement des cas particuliers tels que : usagers occasionnels, et dysfonctionnements de toute nature;

i)

validation des solutions techniques retenues vis à vis des normes européennes en matière de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée. En particulier, la conformité à la Directive 95/46/CE et à la Directive 2002/58/CE devront être assurées.

j)

Examen de la possibilité de parvenir à l'harmonisation des procédures de recouvrement dans le domaine du télépéage.

2.   Le service européen de télépéage repose sur les solutions techniques visées à l'article 2 et sur la disponibilité publique des spécifications nécessaires à leur réalisation .

3.   La Commission prend les décisions techniques relatives à la définition du «service européen de télépéage», selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

4.   La Commission invite, conformément à la prosédure établie par la directive 98/34/CE (8) , les organismes européens de normalisation, et en particulier le Comité Européen de Normalisation à déployer tous les efforts nécessaires pour adopter rapidement des normes applicables aux systèmes de télépéage, en particulier en ce qui concerne les technologies microondes, et les systèmes utilisant la technologie de localisation par satellite et les communications mobiles.

5.   Les équipements supportant le service européen de télépéage devront se conformer en particulier aux exigences des directives 1999/5/CE (9) et 89/336/CEE (10) .

6.     La Commission prend les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage selon la procédure visée à l'article 5 au plus tard le 1er janvier 2007. Elle n'arrête ces décisions que si toutes les conditions, évaluées sur la base d'études appropriées, sont réunies pour permettre le bon fonctionnement de l'interopérabilité sous tous les aspects, en particulier les aspects techniques, juridiques et commerciaux.

Article 5

Comité

La Commission est assistée par le «comité télépéage», composé de représentants des États membres et d'ONG compétentes en matière de protection de la vie privée, de problèmes de sécurité et de questions environnementales, et présidé par le représentant de la Commission.

Dans le cas où il serait fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à 3 mois.

Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2005 . Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union Européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 18.12.2003.

(3)  JO C 194 du 25.6.1997, p. 5.

(4)  COM(1998) 795.

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) — Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.)

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37) — Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 68)

(9)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10) — Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(10)  Directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la compatibilité électromagnétique (JO L 139 du 23.5.1989, p. 19) — Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

P5_TA(2003)0595

Coopération décentralisée (2004-2006) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CE) no 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée (COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 413) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 179, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0319/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et l'avis de la commission des budgets (A5-0431/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que la fiche financière dont est assortie la proposition de la Commission est compatible avec le plafond de la rubrique 4 des perspectives financières et n'entraîne aucune restriction d'autres politiques;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0156

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil prorogeant et modifiant le règlement (CE) no 1659/98 du Conseil relatif à la coopération décentralisée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du Traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998  (3) était applicable jusqu'au 31 décembre 2001.

(2)

Ledit règlement a été modifié et prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 par le règlement (CE) no 955/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002  (4).

(3)

Une évaluation achevée en 2003 a conclu que la ligne budgétaire devait être davantage ciblée.

(4)

L'instrument de coopération décentralisée apporte une valeur ajoutée spécifique pour appuyer les actions menées dans des situations spécifiques et les partenariats difficiles pour lesquels les instruments classiques ne peuvent être utilisés ou ne sont pas pertinents, ainsi que pour appuyer la diversification des acteurs décentralisés en tant que partenaires potentiels dans le processus de développement.

(5)

Le règlement (CE) no 1659/98 devrait être modifié et prorogé jusqu'au 31 décembre 2006 à la suite de l'achèvement de l'évaluation et de l'adoption de la communication de la Commission concernant la participation des acteurs non étatiques à la politique communautaire de développement (5). L'enveloppe financière et la période de référence mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, devraient être ajustées.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1659/98 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) no 1659/98 est modifié comme suit:

1.

L'article 1 est remplacé par le texte suivant:

«Article 1

La Communauté appuie des actions et des initiatives entreprises par des acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté et des pays en développement axées sur la réduction de la pauvreté et le développement durable, notamment dans des situations de partenariat difficile ne permettant pas l'utilisation d'autres instruments. Ces actions et initiatives visent à promouvoir:

un développement plus participatif, répondant aux besoins et initiatives des populations des pays en développement,

une contribution à la diversification et au renforcement de la société civile et à la démocratisation à la base dans ces pays.

En soutenant ces actions et initiatives, la priorité sera accordée aux acteurs de la coopération décentralisée des pays en développement. Ces actions concernent la promotion de la coopération décentralisée au bénéfice de tous les pays en développement.»

2.

L'article 2 est modifié comme suit:

(a)

Le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

information et mobilisation des acteurs de la coopération décentralisée et participation aux enceintes internationales afin de favoriser le dialogue concernant l'élaboration de la politique»

(b)

Le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

«

le renforcement des réseaux d'organisations et de mouvements sociaux luttant pour le développement durable, les droits de l'homme et notamment les droits sociaux, et la démocratisation. »

3.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté ou des pays en développement, tels que: pouvoirs publics locaux, organisations non gouvernementales, organisations de peuples indigènes, groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, coopératives, syndicats, organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, organisations locales (y inclus les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, organisations de consommateurs, organisations de femmes ou de jeunes, institutions d'enseignement , culturelles, de recherche et organisations scientifiques, universités, églises et associations ou communautés religieuses , médias, et toutes associations non gouvernementales ou fondations indépendantes susceptibles d'apporter leur contribution au développement.

L'action des acteurs associés aux objectifs du présent règlement se caractérise par la transparence et est conforme aux règles de bonne gestion financière et de responsabilité financière. »

4.

L'article 4 est modifié comme suit:

(a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le financement par la Communauté des actions visées à l'article 1 couvre une période de trois ans. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent programme, sur la période 2004 à 2006, est de 18 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.»

(b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

5.

L'article 7 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, le terme «écus» est remplacé par le terme «EUR».

(b)

le tiret suivant est ajouté au paragraphe 3:

«—

Les besoins spécifiques des pays dans lesquels la coopération officielle n'est pas en mesure de contribuer aux objectifs définis à l'article 1»;

6.

L'article 8, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

« 1.     La Commission est assistée par le comité institué par l'article 8 du règlement du Conseil (CE) no 1658/98 du 17 juillet 1998, relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'action dans les domaines intéressant les pays en développement (6) (ci-après dénommé “le comité”).

7.

L'article 10 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Dans le cadre du rapport annuel du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre de la politique de développement, la Commission présente un résumé des actions financées, l'impact et les résultats de celles-ci, une évaluation indépendante de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice ainsi que des renseignements sur les acteurs de la coopération décentralisée avec lesquels les contrats ont été conclus. »

(b)

au paragraphe 3 le terme «écus» est remplacé par le terme « EUR ».

8.

À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 18 décembre 2003.

(3)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 6.

(4)  JO L 148 du 6.6.2002, p. 1.

(5)  COM(2002) 598.

(6)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 1

P5_TA(2003)0596

Égalité des sexes dans la coopération au développement ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement (COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 465) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 179 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0367/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission du développement et de la coopération (A5-0447/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que la fiche financière de la proposition de la Commission, telle qu'amendée, est compatible avec le plafond de la rubrique 4 des perspectives financières, éventuellement en redéployant des politiques;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0176

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 décembre 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le sommet du millénaire de l'Organisation des Nations unies avait intégré l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes dans ses objectifs de développement (3), en les accompagnant de buts clairement définis en matière d'éducation, à réaliser avant 2015.

(2)

Deux tiers des enfants non scolarisés sont des filles; chez les filles, les taux de scolarisation restent moindres que chez les garçons et les taux de décrochage scolaire sont supérieurs.

(3)

L'article 3, paragraphe 2 du traité dispose que pour toutes les activités visées à l'article 3, notamment dans le cadre d'une politique de coopération au développement, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

(4)

Les femmes sont représentées à une majorité écrasante dans les populations pauvres de la planète, de sorte que la promotion de l'égalité des sexes est importante dans la perspective de l'objectif supérieur de réduction de la pauvreté fixé à l'horizon de 2015.

(5)

L'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les tranches d'âge est reconnue comme un facteur essentiel pour lutter effectivement et efficacement contre la pauvreté. Pour parvenir à l'objectif de l'égalité des sexes par la stratégie d'intégration de cette dimension, il faut accompagner cette dernière de mesures spécifiques en faveur des femmes de tous les groupes d'âge.

(6)

La contribution des femmes au développement se heurte à de nombreux obstacles qui en limitent le résultat et en réduisent les avantages, tant pour elles-mêmes que pour la société dans son ensemble. L'importance du rôle économique, social et environnemental joué par les femmes tout au long de la vie, dans les pays en développement, est de plus en plus reconnue, de sorte que pour la communauté internationale, leur participation sans réserve et sans discrimination est indispensable à un développement durable réel.

(7)

La Communauté et ses États membres ont signé la déclaration et la plate-forme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes de Pékin, en 1995, qui soulignaient la nécessité de lutter contre les entraves à l'égalité des sexes dans le monde et ont fait de l'intégration de cette dimension une stratégie de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

(8)

La convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes considère la discrimination dont les femmes sont victimes comme un obstacle au développement, et les parties signataires s'engagent à la supprimer par tous les moyens appropriés.

(9)

Le règlement (CE) no 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement (4) vise à prendre davantage en compte la dimension hommes/femmes dans tous les domaines des politiques de coopération au développement et à faciliter l'adoption de projets permettant de lutter contre les grandes inégalités entre les femmes et les hommes. Il veille à ce que l'égalité des sexes soit mise en avant dans les plans nationaux définis pour mettre en application les principaux éléments de la plate-forme d'action de Pékin. Ce règlement expirera le 31 décembre 2003.

(10)

La déclaration du Conseil et de la Commission relative à la politique de développement de la Communauté européenne, adoptée lors du Conseil Développement du 10 novembre 2000, définit l'égalité des sexes comme une question transversale.

(11)

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au programme d'action pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la Communauté, du 21 juin 2001 (COM (2001) 295 final), fixe le cadre de mise en œuvre de l'intégration de l'égalité des sexes dans la coopération au développement de la Communauté. Le programme d'action a été approuvé par le Conseil dans ses conclusions du 8 novembre 2001.

(12)

Le Parlement européen a approuvé dans sa résolution du 25 avril 2002 concernant le programme d'action l'approche consistant à intégrer l'égalité des sexes pour tendre vers l'objectif d'une égalité entre les femmes et les hommes et améliorer la position des femmes dans les pays en développement.

(13)

Le présent règlement établit une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (5), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. De manière générale, le financement communautaire lié au développement devrait également contribuer à l'égalité des sexes en tant que question transversale.

(14)

Les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(15)

Étant donné que les objectifs de l'action proposée, à savoir promouvoir l'égalité des sexes dans la coopération au développement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Champ d'application

Article premier

1.   Le présent règlement vise à mettre en œuvre des mesures en vue de promouvoir l'égalité des sexes dans les politiques, les stratégies et les interventions de la Communauté en matière de coopération au développement.

À cet effet, la Communauté apporte une assistance financière et un savoir-faire spécifiquement destinés à encourager l'égalité des sexes dans toutes ses politiques et interventions de coopération au développement menées dans les pays en développement.

2.   Le soutien de la Communauté vise à compléter et à renforcer les politiques et les capacités des pays en développement, ainsi que l'assistance fournie par d'autres instruments de la coopération au développement.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«l'intégration de la dimension de genre», la planification, la (ré)organisation, l'amélioration et l'évaluation des processus intégrés dans les politiques afin que les parties prenantes intègrent une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques, stratégies et interventions en matière de développement, à tous les niveaux et à tous les stades;

b)

«mesures spécifiques», des actions de prévention ou de compensation des inégalités entre les sexes, qui peuvent être poursuivies ou adoptées en vue d'assurer dans la pratique une égalité entre les femmes et les hommes; ces mesures doivent avant tout veiller à améliorer la situation des femmes dans le domaine visé au présent règlement.

Article 3

Les objectifs poursuivis par le présent règlement, conformément au but de promotion de l'égalité des sexes et d'émancipation des femmes adopté lors du sommet du millénaire des Nations unies, à la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à la déclaration et à la plate-forme d'action de Pékin adoptées lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, au document final de la session extraordinaire de l'Assemblé générale « Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle », sont les suivants:

a)

favoriser l'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines de la coopération au développement, en y associant des mesures spécifiquement adressées aux femmes de tout âge , afin de promouvoir l'égalité des sexes dans sa contribution à la réduction de la pauvreté;

b)

soutenir les capacités publiques et privées internes aux pays en développement qui sont en mesure de prendre la responsabilité et l'initiative de promouvoir l'égalité des sexes.

Article 4

1.   Les activités de promotion de l'égalité des sexes qui sont susceptibles de donner droit à un financement consistent en particulier à:

a)

soutenir les mesures spécifiques liées à l'accès et au contrôle des ressources et des services destinés aux femmes, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé, des activités économiques et sociales , de l'emploi et des infrastructures , et à la participation des femmes aux processus de décision politique;

b)

promouvoir la collecte, la diffusion, l'analyse et l'amélioration de statistiques ventilées en fonction des critères de sexe et d'âge, ainsi que l'élaboration et la diffusion de méthodologies, de lignes directrices, d'évaluations de l'impact des actions sur l'égalité des sexes ex ante et a posteriori , d'études thématiques, d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs et d'autres instruments opérationnels;

c)

appuyer des campagnes de sensibilisation et de promotion et la mise en place de réseaux de partenaires dans le domaine de l'égalité des sexes ;

d)

promouvoir les activités visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des partenaires clés de pays participant au processus de développement, notamment la mise à disposition de spécialistes dans le domaine du genre , la formation et l'assistance technique.

2.   Les instruments à financer lors du déroulement des activités visées au paragraphe 1 peuvent prendre les formes suivantes:

a)

études méthodologiques et organisationnelles de l'intégration de la dimension de genre pour toutes les tranches d'âge;

b)

assistance technique, notamment l'évaluation de l'impact des actions sur l'égalité des sexes, l'éducation, la formation, la société de l'information et les autres services;

c)

fournitures, audits, missions d'évaluation et de suivi.

3.   Les ressources accordées par la Communauté peuvent couvrir:

a)

des projets d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles;

b)

les dépenses de fonctionnement d'un organe bénéficiaire, notamment les dépenses d'administration et d'entretien récurrentes qui ne devraient pas être supérieures aux coûts prévus pour les dépenses administratives.

Les subventions de fonctionnement sont octroyées sur une base dégressive.

Article 5

Le choix et la mise en œuvre des activités visées à l'article 4, paragraphe 1 doivent prêter une attention particulière:

a)

à la fonction de catalyseur et à l'effet multiplicateur éventuels d'interventions et de programmes destinés à appuyer la stratégie d'intégration de la dimension de genre à une grande échelle dans les opérations de la Communauté;

b)

au renforcement des partenariats stratégiques et au lancement de coopérations transnationales qui intensifient notamment la coopération régionale dans le domaine de l'égalité des sexes;

c)

à un effort pour tendre à un impact économiquement rentable et durable lors de la conception et de la planification des interventions;

d)

à une définition claire et au suivi des objectifs et des indicateurs;

e)

aux efforts de recherche de synergies avec les politiques et les programmes dans les domaines de la reproduction, de la santé génésique, des droits en la matière, des maladies dues à la pauvreté, notamment les programmes liés au VIH et au sida, des mesures de lutte contre la violence , des questions relatives à la situation des filles, de l'éducation et de la formation des femmes de tout âge , des personnes âgées, de l'environnement, des droits de l'homme, de la prévention des conflits, de la démocratisation et de la participation des femmes aux processus de décision politique, économique et sociale ;

f)

à l'intégration de la dimension de genre dans les six domaines de priorité de la politique communautaire de développement;

g)

à la nécessité de se préoccuper tout spécialement de l'éducation des filles et à la possibilité de commencer à redresser la situation d'inégalité des chances dans laquelle se trouvent les filles en recrutant et en formant des enseignantes locales.

Chapitre II

Mise en œuvre de l'aide

Article 6

1.   L'assistance financière accordée au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables ou de marchés.

2.   Une aide non remboursable ne peut financer le coût total d'un projet que si la preuve est apportée de l'importance de son exécution, à l'exception des projets résultant de la mise en œuvre de conventions de financement conclues avec des pays tiers ou des projets gérés par des organisations internationales. Dans les autres cas, une contribution est demandée aux bénéficiaires définis à l'article 7. La fixation de son montant tient compte des capacités des partenaires concernés et de la nature du projet en question.

3.     Les contrats avec les bénéficiaires peuvent couvrir le financement de leurs dépenses opérationnelles, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point b).

4.   L'octroi de l'aide financière prévue par le présent règlement peut comporter un cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, notamment avec les États membres, les Nations unies, ainsi que des banques de développement et des institutions financières internationales ou régionales.

Article 7

1.   Les partenaires susceptibles de bénéficier d'une aide financière dans le cadre du présent règlement sont:

a)

les autorités et agences administratives de niveaux national, régional et local ;

b)

les communautés locales, les ONG, particulièrement celles actives dans le domaine de l'égalité des sexes, les associations de femmes , les organisations à base communautaire, les syndicats et autres personnes physiques ou morales sans but lucratif;

c)

le secteur privé local;

d)

les organisations régionales;

e)

les organisations internationales comme l'Organisation des Nations unies et ses agences, des fonds et des programmes, de même que les banques de développement, les institutions financières, les initiatives mondiales et les partenariats internationaux entre les secteurs public et privé;

f)

les instituts et universités effectuant des recherches et des études dans le domaine du développement.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, point e), l'aide financière de la Communauté sous forme d'aides non remboursables est ouverte aux partenaires dont le siège se situe dans un État membre ou dans un pays tiers bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d'une assistance communautaire dans le cadre du présent règlement, à condition que ce siège soit effectivement le centre de gestion des activités. À titre exceptionnel, le siège peut être établi dans un autre pays tiers. La priorité sera accordée aux structures internes qui peuvent jouer un rôle dans le renforcement des capacités locales quant aux questions d'égalité des sexes.

Article 8

1.   Dans la mesure où les actions font l'objet d'un accord de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, cet accord prévoit que le paiement de taxes, de droits et d'autres charges n'est pas assuré par la Communauté.

2.   Les conventions de financement, ainsi que les accords ou contrats de subvention conclus au titre du présent règlement, prévoient que la Commission et la Cour des comptes effectuent des contrôles sur place, conformément aux procédures habituelles prévues par la Commission en vertu des règles en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3.   Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire de l'aide fournie au titre du présent règlement.

Article 9

1.   La participation aux appels d'offres et l'attribution des marchés publics sont ouvertes à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres, des pays assimilés et des pays en développement. Elles sont ouvertes à d'autres pays tiers sous réserve de réciprocité. Elles peuvent, à titre exceptionnel et dans des conditions dûment justifiées, être étendues à d'autres pays tiers.

2.   Les fournitures doivent être originaires des États membres, du pays bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans les cas mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays tiers.

Article 10

1.   Pour satisfaire aux objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures de coordination nécessaires, en particulier:

a)

l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;

b)

la coordination sur place de la mise en œuvre des interventions par des réunions et des échanges d'informations réguliers entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire, les autorités locales et autres organes décentralisés;

2.   La Commission devrait inscrire la dimension de genre comme point permanent à l'ordre du jour des réunions entre des représentants de la Commission, des États membres et des pays partenaires dans le but d'accroître la sensibilisation aux questions d'égalité des sexes dans des thèmes émergents de la coopération au développement.

3.     La Commission doit prendre en compte les expériences des États membres, des autres donateurs et des pays participants dans les domaines de l'intégration de la dimension de genre et de l'émancipation des femmes.

4.   La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés, notamment avec ceux du système des Nations unies.

Chapitre III

Dispositions financières et procédures de décision applicables

Article 11

1.   L'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du présent règlement, pour la période 2004-2006, est établie à 11 millions d'euros .

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 12

1.   La Commission est chargée d'élaborer des orientations de programmation stratégique et de définir la coopération de la Communauté sous la forme d'objectifs mesurables, de priorités, de délais pour certains domaines d'action, d'hypothèses et de résultats escomptés. La programmation est pluriannuelle et indicative.

2.   Il sera procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales applicables aux actions à mener, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés à l'article 14, paragraphe 1.

Article 13

1.   La Commission assure l'évaluation préalable, la sélection et la gestion des opérations couvertes par le présent règlement conformément aux procédures budgétaires et autres en vigueur, et en particulier celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2.   Les programmes de travail sont adoptés conformément à la procédure définie à l'article 14.

Article 14

1.   La Commission est assistée par le comité géographiquement compétent pour le développement.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à 45 jours.

Chapitre IV

Rapports

Article 15

1.   À l'issue de chaque exercice budgétaire, la Commission fournit, dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la politique de développement de la Communauté, des informations sur les actions financées durant l'année en cours, ainsi que ses conclusions concernant l'exécution du présent règlement durant l'exercice précédent.

La synthèse, en particulier, doit présenter les points forts, les points faibles et le bilan des actions, celles pour lesquelles des marchés ont été passés, et les résultats d'éventuelles évaluations indépendantes portant sur des actions spécifiques.

2.   Un an avant l'expiration du présent règlement, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation indépendant sur la mise en œuvre du présent règlement en vue d'établir si les objectifs visés ont été atteints et de définir des orientations pour améliorer l'efficacité des actions futures. Sur la base de ce rapport d'évaluation, la Commission pourra avancer des propositions concernant l'avenir du présent règlement et, si nécessaire, sa modification.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 18 décembre 2003.

(3)  http://www.un.org/millenniumgoals/

(4)  JO L 354 du 30.12.1998, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)   JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

P5_TA(2003)0597

Accord de pêche CE/Côte d'Ivoire *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 556) (1),

vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0458/2003),

vu l'article 67 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission des budgets (A5-0459/2003),

1.

approuve la proposition de règlement du Conseil dans sa version modifiée et approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Côte d'Ivoire.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Étant donné qu'il importe que le Parlement européen et le Conseil soient tenus informés de l'évolution du traitement de l'accord, la Commission devrait élaborer par conséquent un rapport sur la situation des ressources et de l'utilisation des possibilités de pêche durant les trois années d'application du dernier protocole et de la prorogation accordée ici.

Amendement 2

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

Avant de procéder à la conclusion d'un nouvel accord de pêche avec la Côte d'Ivoire, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des ressources de pêche ainsi qu'un rapport sur l'application du dernier protocole et les conditions dans lesquelles il a été exécuté, notamment en ce qui concerne les mesures spécifiques.

Amendement 3

Article 3 ter (nouveau)

 

Article 3 ter

Sur la base de ces rapports et après consultation du Parlement européen, le Conseil confie à la Commission un mandat de négociation de nouveaux accords éventuels.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0598

Réunion du Conseil européen

Résolution du Parlement européen sur les résultats du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003

Le Parlement européen,

A.

considérant les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003,

Croissance économique

1.

se félicite que le Conseil ait adopté l'action européenne pour la croissance, mais souligne que la promotion des investissements, même dans des projets clés, ne saurait à elle seule résoudre les problèmes immédiats comme à long terme de l'économie européenne; souligne que pour atteindre les objectifs de Lisbonne, il faut placer davantage l'accent sur la mise en œuvre et les résultats; demande instamment la poursuite des réformes structurelles nécessaires au rétablissement de la compétitivité européenne, à la relance de la croissance et à la création d'emplois;

2.

regrette toutefois que le programme de démarrage rapide ait été élaboré sans consultation du Parlement européen et sans mettre en place de modalités claires de financement; note par ailleurs que la mise en œuvre de l'action européenne pour la croissance devrait respecter le cadre du Pacte de stabilité et de croissance et des perspectives financières et prend acte du rôle prudent recommandé à la BEI;

3.

se félicite de l'accent mis sur le rôle de premier plan donné aux ressources privées pour financer les projets qui remplissent les conditions requises; réclame une évaluation des partenariats public-privé en ce qui concerne les conséquences de la «propriété» et la position financière «cachée» à long terme de la puissance publique;

4.

souligne que les priorités du développement des RTE doivent être planifiées de façon stratégique, en tenant compte de l'intérêt commun, et que la valeur ajoutée des projets individuels doit être garantie par la voie d'évaluations globales de l'impact général axées sur les projets visant à dissocier le développement des transports de la croissance économique et de l'utilisation des ressources; souligne la priorité nécessaire du secteur des chemins de fer et de projets d'infrastructure soutenables dans le domaine de la navigation intérieure, conformément à la conception développée en matière de détournement du trafic par la Commission dans son Livre blanc sur «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (COM(2001) 370) et demande que les projets prioritaires RTE-Transports soient limités aux projets durables transfrontaliers et intermodaux; insiste également sur la nécessité d'une étude d'impact stratégique sur l'environnement de l'initiative RTE-Transports, y compris en ce qui concerne les émissions de CO2; rappelle à cet égard au Conseil que la décision sur les RTE requiert le recours strict à la procédure de codécision avec le Parlement et regrette que le Parlement n'ait pas été consulté jusqu'ici s'agissant de la détermination des priorités;

5.

estime que l'initiative de croissance n'exprime pas suffisamment le fait que l'investissement dans les ressources humaines, en ce compris l'enseignement secondaire et l'apprentissage tout au long de la vie, est probablement l'instrument majeur en Europe pour relever les défis d'une économie globale basée sur l'innovation; insiste donc sur l'élargissement des critères de sélection des éventuels projets d'investissement, notamment grâce à des actions ambitieuses d'investissement dans l'amélioration de l'emploi, de l'enseignement et de la formation tout au long de la vie ainsi que dans le développement de technologies propres, non dommageables pour l'environnement, tout en reconnaissant l'importance de la qualité des services publics;

6.

est d'avis qu'il faudrait lui fournir, ainsi qu'au Conseil européen, dès 2006 et non à la fin de 2007, une évaluation à mi-parcours de l'action européenne pour la croissance afin de pouvoir en tirer les conclusions pertinentes en ce qui concerne les prochaines perspectives financières de 2007-2011 et la nouvelle période de financement des Fonds structurels; demande à être pleinement associé à l'évaluation à mi-parcours de l'action pour la croissance et invite la BEI à lui faire rapport, dans les plus brefs délais, sur ses travaux préparatoires;

7.

salue le rapport du groupe de travail sur l'emploi; réaffirme que la hausse de la qualité des postes de travail et des niveaux de savoir-faire contribue à stimuler l'efficacité et la productivité de l'économie et à intégrer plus fermement la population au marché du travail; souligne que des recommandations similaires ont été formulées à maintes occasions, par exemple par les lignes directrices pour l'emploi, et que l'accent doit désormais porter sur la mise en œuvre;

8.

est profondément préoccupé par le manque criant de suivi de la stratégie de Lisbonne; au niveau des États membres; renouvelle son appel demandant que leurs performances soient surveillées, en particulier par rapport à l'emploi et aux affaires sociales; souligne qu'il importe de respecter intégralement les nouvelles directives pour l'emploi adoptées au début de cette année dans le cadre de la stratégie globale d'accélération de la mise en œuvre de l'Agenda de Lisbonne; insiste sur la nécessité d'impliquer les parlements nationaux, les partenaires sociaux et tous les acteurs concernés au niveau national et local afin de transposer effectivement la stratégie européenne dans des politiques nationales;

9.

se félicite de l'accent mis par le Conseil européen sur la compétitivité, d'une part, et sur l'emploi, d'autre part, et de sa décision d'inscrire la question de l'amélioration des performances des États membres en matière de création d'emplois parmi les premiers points de l'ordre du jour de sa prochaine réunion, mais insiste sur le fait que la notion de compétitivité, dans le modèle social européen, ne se limite pas à la seule réduction des coûts mais qu'elle comprend aussi des aspects qualitatifs à long terme, tels que des préoccupations sociales et environnementales; rappelle qu'il demande de réaliser des évaluations d'impact pour toute nouvelle législation européenne;

10.

souligne qu'il importe de mieux diffuser l'innovation, de renforcer la recherche et le développement, de faire en sorte que le travail soit payant, de développer une politique de l'emploi positive en faveur des personnes âgées actives, de mettre en place des politiques d'emploi préventives, d'investir dans la formation et l'apprentissage tout au long de la vie, d'introduire des politiques de l'emploi respectueuses de la famille et de permettre un encadrement des enfants plus abordable et plus accessible;

11.

accueille favorablement le message commun adressé par les partenaires sociaux européens au Sommet social tripartite du 11 décembre 2003 et rappelle que le dialogue social est le facteur clé de la modernisation du marché de l'emploi;

12.

invite la Commission à tenir pleinement compte du rapport et des recommandations du groupe de travail sur l'emploi lorsqu'elle élaborera le rapport conjoint sur l'emploi en vue de sa présentation à la réunion du printemps 2004 du Conseil et l'invite à suivre l'expérience à retirer de l'Année européenne des personnes handicapées 2003, en rendant le marché du travail plus accessible aux personnes handicapées dans l'ensemble de l'Europe élargie; invite la Commission à réagir et à surveiller étroitement la transposition des deux directives européennes visant à combattre toute forme de discrimination;

13.

prend note avec intérêt d'un prochain rapport de la Commission au premier semestre 2004 sur la désindustrialisation; attend de ce rapport des propositions concernant tous les effets des restructurations et des délocalisations; demande que de meilleures conditions soient créées pour l'information, la consultation et la participation des travailleurs, et, en particulier, que la directive relative au comité d'entreprise européen soit révisée;

14.

relève que le Conseil européen a jugé nécessaire de mettre en œuvre d'autres moyens pour que l'Union tienne ses engagements dans le domaine des changements climatiques; estime que ces moyens sont indispensables au vu de la faiblesse des conclusions de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s'est achevée le 12 décembre 2003 à Milan; attend des autres parties, notamment des États-Unis et de la Russie, de nouvelles décisions pour que le protocole de Kyoto puisse enfin entrer en application;

Liberté, sécurité et justice

15.

prend acte de la volonté du Conseil européen d'accélérer la mise en place d'une agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures et rappelle qu'il se prononce en faveur d'une structure communautaire opérationnelle afin d'accroître la coopération relative à la protection des frontières extérieures, en particulier en prévision de l'élargissement en 2004; souscrit aux mesures destinées à assouplir les procédures de contrôle aux frontières, dans la mesure où la sécurité ne s'en trouverait pas réduite et, avec son plein engagement, demande au Conseil d'adopter cette proposition;

16.

déplore, sachant que trois États membres seulement (le Danemark, l'Espagne et le Portugal) ont transposé la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat européen et aux procédures de remise entre États membres (1), que le Conseil européen n'ait pas demandé instamment aux autres États membres de respecter l'échéance du 31 décembre 2003; invite à nouveau le Conseil à adopter une décision cadre sur les normes communes en matière de procédure civile;

17.

déplore que les dirigeants européens et la présidence du Conseil échouent à évoquer le droit des détenus de Guantanamo à un procès équitable; insiste pour que le Conseil européen et la prochaine présidence irlandaise s'emploient à soulever cette question à chaque occasion auprès du gouvernement des États-Unis;

18.

se félicite de l'intention de la Commission et de la volonté du Conseil européen de présenter l'évaluation finale de la mise en œuvre des objectifs de Tampere et rappelle que, suivant le traité de Nice, la prochaine étape dans la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice prévoit l'application de la procédure de codécision à la plupart des mesures relatives à l'asile et à l'immigration; en conséquence, prie instamment le Conseil JAI de lever les obstacles politiques mentionnés dans les conclusions du Conseil européen; demande en particulier que les directives en matière d'asile respectent intégralement la convention de Genève et son protocole;

19.

invite notamment le Conseil, dans le cadre du programme de politique du retour et de la négociation rapide d'accords de réadmission, à équilibrer l'ensemble des mesures déjà arrêtées pour lutter contre l'immigration illégale par une politique active d'intégration et de promotion des droits des ressortissants d'États tiers résidant légalement sur le territoire de l'Union;

20.

salue la volonté du Conseil d'assurer la mise en œuvre de mesures prévues par le programme de lutte contre l'immigration illégale par voie maritime, plus particulièrement au vu des drames humains survenus dernièrement au large de nos côtes méditerranéennes, et demande à être associé au même titre que la Commission et les États membres à la mise en œuvre de ces mesures;

21.

exprime ses réserves quant à l'introduction d'éléments d'identification biométrique dans les visas et titres de séjour dès lors que n'ont pas encore été résolus nombre de problèmes en rapport avec la protection des données, en ce compris la question du stockage central et de l'utilisation secondaire, notamment dans le développement du Système d'information sur les visas et les synergies possibles avec le Système d'information de Schengen, qui devraient prévoir la consultation du Parlement européen;

22.

se félicite de la volonté du Conseil de renforcer les pouvoirs d'Europol et rappelle que sa communautarisation serait le meilleur moyen d'augmenter son efficacité;

23.

approuve l'importance que le Conseil attache à la lutte contre le trafic de drogue, qui devrait saper le financement des activités illégales des trafiquants et des organisations criminelles ou terroristes;

24.

s'inquiète de la montée de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme; prend acte de la détermination du Conseil à lutter contre les actes de violence raciste; demande que de nouvelles mesures soient prises, sur les plans national et communautaire, pour lutter contre toutes les formes d'intolérance;

25.

appuie la décision prévoyant de développer l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et d'en étendre le mandat pour en faire une agence des droits de l'homme, et demande à la Commission d'examiner comment la structure de gestion pourrait être adaptée aux nouvelles tâches et quel profil on pourrait attendre de la gestion future;

Élargissement

Nouveaux États membres

26.

s'associe au Conseil européen dans la perspective d'accueillir, le 1er mai 2004, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie en tant que membres à part entière de l'Union; souscrit aux encouragements du Conseil européen aux futurs nouveaux États membres à intensifier et à achever leur préparation finale à l'adhésion; invite tous les États membres, anciens ou nouveaux, à s'assurer que le processus de ratification du traité d'adhésion s'achève à temps;

Bulgarie et Roumanie

27.

demande instamment à la Bulgarie et à la Roumanie d'achever leurs préparatifs pour l'adhésion et, en particulier, d'amener leurs capacités administratives et judiciaires au niveau exigé, de façon à être prêtes à conclure les négociations en 2004 sur la base des mérites propres de chacun des pays, à signer le traité d'adhésion en 2005 et à entrer dans l'Union européenne en janvier 2007;

Turquie

28.

soutient le Conseil européen lorsqu'il invite la Turquie à accomplir d'autres efforts soutenus sur la voie des réformes, notamment en ce qui touche l'exercice des libertés fondamentales, la poursuite de l'alignement des relations entre les sphères civile et militaire sur les pratiques européennes ou les déséquilibres macroéconomiques; s'accorde avec lui pour dire qu'un règlement de la question chypriote favoriserait grandement les aspirations de la Turquie à adhérer à l'Union européenne;

Chypre

29.

note avec intérêt le résultat des élections chypriotes turques du 14 décembre 2003 et espère que ce résultat indique l'appui à un règlement complet de la question chypriote et à l'adhésion à l'Union européenne;

30.

invite toutes les parties concernées, en particulier la Turquie et les dirigeants chypriotes turcs, à démontrer leur engagement à remplir d'urgence les conditions mises par le secrétaire général des Nations unies à la reprise des négociations, de façon à ce que les pourparlers puissent reprendre;

31.

réitère son espoir de voir une Chypre réunifiée adhérer à l'Union le 1er mai 2004; souligne à ce propos l'importance que revêt l'expression, par la Turquie, de la volonté politique de trouver une solution à la question chypriote;

Relations extérieures, PESC et PESD

Relations extérieures

Balkans occidentaux

32.

partage les conclusions du Conseil européen en ce domaine et insiste sur la nécessité d'un effort renouvelé de la part des pays concernés en vue de parvenir à un climat positif dans les domaines économique, politique et démocratique afin d'établir de plus fortes relations avec l'Union européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d'association;

33.

se félicite des préparatifs à la participation des pays des Balkans occidentaux aux programmes communautaires et demande instamment que ce processus soit accéléré; aperçoit dans le prochain règlement des partenariats européens individuels une nouvelle occasion, pour les pays concernés, de se rapprocher des structures de l'Union et de s'y intégrer;

Partenariat euroméditerranéen

34.

salue la volonté montrée d'octroyer au partenariat euroméditerranéen une telle importance stratégique tenant surtout compte de la nouvelle situation créée après l'élargissement de l'Union, dans laquelle les voisins méditerranéens seront censés jouer un rôle déterminant à l'égard des frontières européennes, et se félicite des résultats obtenus lors de la VIe Conférence euroméditerranéenne tenue à Naples ainsi que des conférences euroméditerranéennes sectorielles;

35.

accueille favorablement la mise en place de la Facilité euroméditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) et souhaite que celle-ci contribue effectivement à l'accroissement des flux d'investissements dans la région;

36.

accueille favorablement la décision de créer une Fondation euroméditerranéenne pour la culture et souhaite que des décisions concrètes interviennent dans les meilleurs délais pour concrétiser le projet;

Irak

37.

considère que la capture de l'ancien chef d'État, Saddam Hussein, marque un tournant dans le processus d'établissement de la paix, de la stabilité et de la démocratie en Irak; réaffirme son avis qu'un tel processus pourrait s'épanouir sous l'égide des Nations unies, conformément à la résolution 1511 du Conseil de sécurité et avec un transfert de la souveraineté au peuple irakien dans les meilleurs délais;

38.

invite le Conseil et les États membres à demander au Conseil de sécurité des Nations unies de veiller à ce que Saddam Hussein soit jugé selon le droit international et les conventions de Genève, tout en mettant complètement en œuvre la résolution 1511 pour ce qui concerne la souveraineté du peuple irakien;

Terrorisme

39.

exprime son accord avec le Conseil européen lorsqu'il condamne fermement les attaques terroristes; réaffirme sa conviction que la défaite du terrorisme suppose d'agir dans le cadre de la communauté internationale, de se conformer au droit international et d'apporter une réponse commune à une menace globale;

Moyen-Orient

40.

considère que l'engagement du Conseil européen de poursuivre l'objectif de deux États, Israël et un État palestinien démocratique et viable, exige une plus forte volonté politique de la part de l'Union européenne; demande la réanimation urgente de l'initiative du Quatuor; invite le Conseil et la Commission à prendre les initiatives nécessaires à cet égard;

41.

se félicite de l'initiative de Genève, qui trouve son origine au sein des sociétés israélienne et palestinienne, a pour but de promouvoir un climat de confiance et de paix durable et confirme la volonté d'arriver à une coexistence pacifique; voit dans cette initiative une contribution utile de la société civile à la feuille de route;

42.

réitère la position du Conseil quant à son appel à l'Autorité palestinienne à faire la preuve concrète de sa détermination à lutter contre le terrorisme et la violence extrémiste et au gouvernement d'Israël pour qu'il démantèle les colonies construites après mars 2001 et cesse la construction du mur de séparation;

43.

soutient le dialogue interconfessionnel et les initiatives de la société civile, s'oppose à toute forme d'extrémisme, d'intolérance et de xénophobie et condamne tout acte d'antisémitisme et d'incitation à la haine raciale ou religieuse;

44.

se félicite des déclarations sur ce sujet de la Conférence euroméditerranéenne des ministres des affaires étrangères, à Naples, et des résultats de la réunion des donateurs (comité de liaison ad hoc), à Rome, qui, il faut l'espérer, produiront des initiatives concrètes et urgentes;

Monde Arabe

45.

se félicite du rapport du Haut Représentant pour la PESC et de la Commission sur les relations avec le monde arabe; considère cette approche comme une contribution positive à la paix et à la sécurité dans l'ensemble de la région et un progrès sur la voie d'un partenariat renouvelé avec les pays intéressés dans le cadre du processus de Barcelone et de l'initiative «Nouveaux Voisins»;

Relations transatlantiques

46.

partage sans réserve, telle qu'elle est exprimée par le Conseil, la conviction que le partenariat transatlantique est irremplaçable; se félicite de la déclaration du Conseil européen sur les relations transatlantiques, en particulier de son insistance sur un multilatéralisme efficace et sur la nécessité pour l'Union et ses partenaires de défendre un programme international commun; invite donc le Conseil et la Commission, en préparation des prochains sommets de l'Union européenne avec les États-Unis et le Canada, à présenter des propositions d'approfondissement de la coopération transatlantique en vue du développement d'un programme commun, notamment par le choix d'une approche commune en vue de parvenir à un multilatéralisme plus efficace dans les affaires du monde;

Russie

47.

accueille favorablement la décision d'inviter le Conseil et la Commission à établir un rapport d'évaluation de tous les aspects des relations de l'Union avec la Russie; souligne cependant que les carences de la démocratie russe en ce qui concerne notamment les élections générales du 7 décembre 2003, l'impitoyable conflit qui se prolonge en Tchétchénie et les retards intervenus dans la ratification du Protocole de Kyoto, contribuent à affaiblir un partenariat stratégique possible;

Amérique latine et Caraïbes

48.

se félicite de la signature des accords de dialogue politique et de coopération avec les pays de la Communauté andine et d'Amérique centrale; invite à nouveau à conclure rapidement les négociations avec le Mercosur et se félicite par conséquent du calendrier convenu le 12 novembre 2003 au niveau ministériel, parce que ce serait une contribution importante au renforcement des relations birégionales;

49.

regrette que le Conseil européen n'ait pas abordé la situation à Cuba, notamment quand il y a eu refus de la part des autorités cubaines d'octroyer un visa à M. Oswaldo Paya Sardiñas, lauréat du prix Sakharov 2002, afin de se rendre en Europe pour exposer son point de vue sur la situation actuelle de ce pays;

Afrique

50.

réaffirme l'importance du partenariat avec l'Afrique et se félicite du renforcement du dialogue UEAfrique, dont témoignent les résultats positifs et constructifs de la réunion UE-Afrique qui s'est tenue le 10 novembre 2003 à Rome au niveau de la troïka ministérielle;

PESC/PESD

51.

se félicite de l'adoption par le Conseil européen de la stratégie européenne de sécurité présentée par le Haut Représentant pour la PESC; réaffirme son soutien aux autres décisions prises en ce domaine, telles qu'elles sont évoquées dans le document de la présidence sur la défense européenne, et espère que les buts de cette politique seront atteints en dépit de l'actuel échec à trouver un accord sur le traité constitutionnel;

Autres décisions

52.

accueille très favorablement la décision du Conseil européen de déterminer les sièges des nouvelles agences de l'Union européenne, ce qui permettra la pleine efficacité des travaux des nouveaux organismes;

*

* *

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

P5_TA(2003)0599

Levée de l'embargo imposé par l'Union sur les ventes d'armes à la Chine

Résolution du Parlement européen sur les ventes d'armes à la Chine

Le Parlement européen,

vu la déclaration sur la Chine du Conseil européen réuni le 26 juin 1989 à Madrid, au lendemain des actes de répression brutale qui s'étaient produits en Chine à l'époque, instaurant un embargo sur le commerce des armements avec la Chine, embargo dont le champ d'application avait été laissé à la discrétion des autorités nationales,

vu les conclusions du sommet européen des 12 et 13 décembre 2003,

vu les conclusions du sixième sommet entre la Chine et l'Union européenne, qui a eu lieu à Pékin le 30 octobre 2003,

vu la récente publication par l'Union européenne et par la Chine de documents de politique générale sur leurs relations mutuelles, qui ouvrent la voie au développement des relations au cours des années à venir,

vu le code de l'Union européenne sur les exportations d'armements, qui fait référence à des pays ou régions connaissant des tensions graves et persistantes,

vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, dans sa résolution du 23 octobre 2003 (1) sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, le Parlement européen insiste sur le règlement pacifique de la question de Taiwan par un dialogue entre les deux rives du détroit de Taiwan et invite la Chine à retirer les batteries de missiles qu'elle a installées dans les provinces qui bordent ce détroit,

B.

considérant que la politique à l'égard de la Chine doit nécessairement prendre en compte les trois éléments clés suivants: le développement des droits de l'homme et de l'État de droit, le rôle de la Chine dans la politique mondiale et les intérêts économiques de l'Union européenne,

C.

considérant que la Chine et l'Union européenne attachent une grande importance à une stratégie multilatérale, à la non-prolifération, au contrôle des armements et au désarmement,

D.

considérant que la situation des droits de l'homme en République populaire de Chine s'est améliorée au fil des ans mais n'en demeure pas moins insatisfaisante, puisque la répression des libertés fondamentales se poursuit de même que la torture, les sévices, les mauvais traitements infligés à des personnes atteintes du sida, les détentions arbitraires, le nombre élevé de condamnations à la peine capitale prononcées chaque année et l'absence de respect et de protection des droits des minorités,

E.

considérant que d'emblée peu de progrès tangibles ont été réalisés en ce qui concerne le dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme,

F.

prenant acte de la proposition de certains pays de l'Union européenne de lever l'embargo sur les ventes d'armes à la Chine,

1.

a la conviction que la Chine doit prouver qu'elle a accompli des progrès significatifs en matière de droits de l'homme avant que l'Union européenne puisse envisager une levée de l'embargo;

2.

juge le moment mal choisi, compte tenu des menaces adressées par la Chine à Taiwan, pour ouvrir la voie à une levée de l'embargo européen sur les armes;

3.

invite le Conseil et les États membres, États adhérents et candidats compris, à maintenir l'embargo de l'Union européenne sur le commerce des armes avec la République populaire de Chine et à ne pas affaiblir les restrictions nationales en vigueur sur ces ventes d'armements;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, aux gouvernements des États membres, États adhérents et candidats compris, ainsi qu'au gouvernement de la République populaire de Chine.


(1)  P5_TA(2003)0460.

P5_TA(2003)0600

Cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques

Résolution du Parlement européen sur la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques (2003/2098(INI))

Le Parlement européen,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2),

vu le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (3),

vu la recommandation 2003/556/CE de la Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques (4),

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (5),

vu le projet de directive de la Commission modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, en particulier en ce qui concerne les conditions et exigences additionnelles relatives à la présence accidentelle ou techniquement inévitable de semences génétiquement modifiées dans les lots de semences de variétés non génétiquement modifiées et les modalités des informations requises pour l'étiquetage dans le cas des semences de variétés génétiquement modifiées, version de septembre 2003 (6),

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (7),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux (8),

vu l'article 163 de son règlement

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0465/2003),

A.

considérant que la coexistence entre variétés génétiquement modifiées, d'une part, et variétés conventionnelles et biologiques non génétiquement modifiées, d'autre part, constitue la base de la liberté de choix aussi bien des consommateurs que des agriculteurs et qu'elle est également la condition de la gestion des risques prescrite dans la Communauté en liaison avec les organismes génétiquement modifiés,

B.

considérant que l'allofécondation de cultures non génétiquement modifiées par des variétés génétiquement modifiées ne pourra pas ou ne pourra que difficilement être évitée pour les cultures d'OGM à grande échelle,

C.

considérant que, parmi de grandes fractions de la population et des agriculteurs, une grande incertitude règne à l'égard de l'utilisation d'OGM dans la production alimentaire,

D.

considérant qu'à l'heure actuelle, les connaissances scientifiques relatives à l'allofécondation et à la dissémination d'OGM utilisés à grande échelle restent encore limitées et sont insuffisantes pour permettre une évaluation précise de leurs conséquences,

E.

considérant que l'introduction d'OGM dans l'agriculture ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour les agriculteurs qui ne veulent ni recourir à ces technologies ni cultiver et commercialiser des produits génétiquement modifiés,

F.

considérant que la production de semences s'effectue dans des conditions déterminées à même de garantir la plus grande pureté variétale possible et que la valeur-limite pour l'étiquetage d'impuretés provenant d'OGM dans les semences doit de ce fait être fixée à un seuil techniquement mesurable et fiable permettant de détecter leur présence et prenant en compte les évaluations scientifiques concernant l'applicabilité pratique; que la production agricole ne sera sinon pas en mesure de garantir le respect du seuil de 0,9% actuellement fixé pour l'étiquetage des denrées alimentaires,

G.

considérant qu'en cas de présence décelable d'OGM dans leurs semences, les agriculteurs ne seraient plus à même de prétendre que la présence d'OGM dans leurs produits est accidentelle et techniquement inévitable et que, au sens de la législation en vigueur, ils devraient dans tous les cas l'étiqueter et accepter d'éventuelles pertes de revenus,

1.

souligne que les informations relatives à la présence d'OGM dans les semences ne sont pas uniquement destinées aux agriculteurs et aux consommateurs, mais qu'elles sont la condition d'une transposition appropriée de la directive 2001/18/CE (en particulier pour ce qui concerne le contrôle après la mise sur le marché, l'enregistrement de la culture, l'expiration et le retrait des autorisations ainsi que les mesures d'urgence) de même que des règlements relatifs à l'autorisation, l'étiquetage et la traçabilité des OGM;

2.

demande à la Commission de fixer le seuil de l'étiquetage des OGM dans les semences au niveau techniquement mesurable et fiable permettant de déceler leur présence, sur la base de l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE et prenant en compte les évaluations scientifiques concernant l'applicabilité pratique;

3.

demande que soient introduites sans délai des dispositions uniformes et contraignantes relatives à la coexistence de cultures génétiquement modifiées, d'une part, et de cultures conventionnelles non génétiquement modifiées, d'autre part, le Parlement européen devant y être associé dans le cadre de la procédure de codécision;

4.

invite les États membres à adopter rapidement, dans le cadre de l'application de l'article 26, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE, des mesures législatives pour garantir la coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; estime qu'il est incompréhensible que la recommandation de la Commission ne fasse pas la moindre allusion à ces dispositions;

5.

demande à la Commission, eu égard aux avis contradictoires des milieux scientifiques quant aux coûts de la coexistence, de soumettre au Parlement européen et au Conseil, dans l'année, un rapport sur les conséquences économiques des mesures requises pour assurer cette coexistence, rapport qui tiendrait compte des différentes conditions de culture et espèces végétales;

6.

se félicite, eu égard au principe du «pollueur-payeur», de ce que la recommandation de la Commission prévoie que, durant la phase d'introduction d'un nouveau type de production dans une région, les opérateurs économiques (exploitants agricoles) sont responsables de la mise en œuvre des mesures de gestion de l'entreprise nécessaires pour endiguer le flux de gènes;

7.

demande à la Commission de présenter une proposition relative à une responsabilité civile au plan communautaire et à l'assurance contre d'éventuels préjudices financiers liés à la coexistence;

8.

demande à la Commission et aux États membres d'introduire, dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché d'OGM, des dispositions relatives à une couverture appropriée du notifiant qui puissent être appliquées et évoquées devant la justice, de manière à ce que, en cas de dommage, les intéressés puissent rapidement bénéficier d'une réparation suffisante;

9.

invite la Commission et les États membres à ne pas procéder à l'approbation de la dissémination de toute autre variété génétiquement modifiée de végétaux tant que des règles contraignantes sur la coexistence, étayées par un système de responsabilité solidement fondé sur le principe du pollueur-payeur, n'auront pas été acceptées et mises en œuvre;

10.

demande à la Commission de définir les termes d'«accidentel» et de «techniquement inévitable» de manière juridiquement contraignante;

11.

invite la Commission à établir un registre public des stratégies nationales et des meilleures pratiques sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques qui sont appliquées dans les États membres ainsi que dans les pays tiers et ayant des conséquences transfrontalières dans l'Union européenne et à l'informer à ce sujet au moyen d'un rapport périodique;

12.

considère qu'il faut accorder une attention toute particulière à la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et cultures conventionnelles et biologiques au-delà des frontières (entre les États membres et avec des pays tiers); invite la Commission à examiner tous les aspects de la coexistence transfrontalière de ces cultures et les États membres à prendre des mesures concernant l'interaction et la coexistence de cultures génétiquement modifiées au-delà des frontières, et cela, en accord avec leurs voisins;

13.

estime qu'un refus volontaire ou régionalement limité de cultiver des OGM dans certaines zones et dans certaines conditions de culture peut constituer la mesure la plus efficace et la plus rentable pour garantir la coexistence et que les États membres doivent être en mesure d'opter pour une telle solution dans le contexte de la transposition de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE, à condition que tous les acteurs impliqués soient d'accord, afin d'assurer une totale liberté de choix;

14.

considère que les règles communautaires concernant la coexistence doivent donner aux États membres la possibilité d'interdire totalement la culture d'OGM dans des zones géographiquement limitées, pour garantir la coexistence;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(4)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 36.

(5)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(6)  SANCO/1542/2. Juillet 2002.

(7)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(8)  JO C 151 E du 25.6.2002, p. 132.

P5_TA(2003)0601

Traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union

Résolution du Parlement européen sur la pétition 842/2001 relative aux conséquences du traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l'Union européenne (2003/2173(INI))

Le Parlement européen,

vu la pétition 842/2001, présentée par Mme Louise McVay,

vu l'article 175, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0451/2003),

A.

considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne déclare que la dignité humaine est inviolable et qu'elle doit être respectée et protégée,

B.

considérant que l'article 26 de ladite Charte indique que «l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté»,

C.

considérant que, en vertu de l'article 35 de la Charte, les soins médicaux relèvent des législations et des pratiques nationales, l'Union devant toutefois assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes ses politiques et actions,

D.

considérant que l'article 152, paragraphe 1, du traité CE prévoit que «un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté», ce qui suppose l'intégration des questions de santé dans le processus de prise de décision de la Communauté lorsque cela peut s'avérer nécessaire,

E.

considérant que l'article 152, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CE dispose que «l'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine»; que, conformément à l'article 152, paragraphe 3, «la Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique»,

F.

considérant que des questions ont été soulevées en ce qui concerne des liens possibles entre la sclérose en plaques et une exposition à des produits chimiques toxiques; considérant que de telles questions soulignent l'importance du principe de précaution, notamment dans la réforme de la politique de l'Union européenne en matière de produits chimiques, et la nécessité de défendre ce principe dans les contextes bilatéraux et multilatéraux,

G.

considérant que les soins médicaux et thérapeutiques que reçoivent les patients souffrant de sclérose en plaques, et de nombreuses autres affections chroniques de longue durée, varient en fonction de leur lieu de résidence, et que les États membres de l'Union européenne — de même que les institutions européennes — ne se sont pas suffisamment attachés à remédier à cet état de fait,

H.

considérant que d'importants progrès ont été réalisés, ces dernières années, en matière de recherche scientifique et médicale sur la sclérose en plaques, laquelle a fourni des traitements médicamenteux réduisant les incapacités dont souffrent les patients atteints de sclérose en plaques ainsi que des médicaments destinés à soulager les symptômes de la maladie,

I.

considérant que les causes de la sclérose en plaques demeurent en grande partie inconnues, même si cette maladie semble résulter d'une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques; considérant, par conséquent, que la recherche sur ces causes devrait embrasser ces différents facteurs possibles et tenter d'établir les relations existant entre eux,

J.

considérant que l'accès à ces traitements reste malheureusement sujet à des inégalités dans les États membres de l'Union européenne pour des raisons budgétaires ou parce que les autorités sanitaires ne prêtent pas suffisamment attention à ce problème, et que les effets de cette situation sont d'autant plus graves que des médicaments efficaces devraient être administrés le plus tôt possible après que la maladie a été diagnostiquée afin de garantir les meilleurs résultats possibles,

K.

considérant que, selon les données actuelles de la «European Multiple Sclerosis Platform», la sclérose en plaques a été diagnostiquée chez quelque 400 000 personnes dans l'Union européenne, et que la sclérose en plaques est la cause d'invalidité la plus répandue chez les jeunes adultes, les deux tiers de cette catégorie de victimes étant des femmes,

L.

considérant qu'il est nécessaire, au-delà des traitements médicamenteux, de développer des services efficaces, dotés de moyens adéquats pour soigner les patients atteints de sclérose en plaques et répondant aux besoins complexes auxquels ceux-ci sont confrontés tout au long de leur vie,

M.

considérant que l'Union européenne a pris des mesures pour garantir de meilleures perspectives d'emploi aux personnes handicapées, notamment par le biais de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1), mais qu'un laps de temps assez long sera nécessaire pour la mise en œuvre complète et réelle de cette dernière, à moins que les autorités locales et nationales n'agissent avec plus de détermination dans le but d'encourager les employeurs à assumer leurs responsabilités envers ces personnes vulnérables,

N.

considérant qu'il est demandé qu'une directive plus spécifique sur les droits des personnes handicapées soit adoptée, que des représentants des personnes handicapées et des juristes ont préparé un projet en ce sens, lequel a reçu l'appui de l'intergroupe handicap du Parlement européen; considérant, par ailleurs, que la mise en œuvre appropriée des mesures déjà adoptées sur la base de l'article 13 du traité CE reste une priorité tout aussi importante,

O.

considérant que le programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) encourage les professionnels des services de santé et les organismes publics de santé à concevoir des stratégies plus cohérentes pour lutter, au niveau européen, contre des affections telles que la sclérose en plaques,

P.

considérant qu'il est essentiel d'accroître les ressources financières affectées à la recherche sur la sclérose en plaques dans l'Union européenne et d'améliorer la complémentarité des projets de recherche, étant donné que différents facteurs semblent être à l'origine de l'affection,

Q.

considérant qu'il est vital d'établir une coopération internationale plus étroite pour mobiliser des financements plus ciblés dans le domaine de la génétique, de la recherche et des études sur les maladies auto-immunes et accomplir de réels progrès dans la compréhension de la sclérose en plaques ainsi que dans le développement de thérapies et de traitements,

R.

considérant que la limitation d'accès à des traitements efficaces et à des traitements de fond a non seulement des conséquences désastreuses sur la capacité de l'individu à travailler, sur sa vie de famille, sur sa liberté de mouvement et sur son intégration dans la société en général, mais constitue également un déni des droits fondamentaux,

S.

considérant que nombreux sont les patients souffrant de sclérose en plaques que déçoit le manque de compréhension et de compétence des professionnels de santé qui traitent leurs problèmes, et qu'il faut dans bien des cas adopter envers eux une approche plus positive qui, au lieu de se focaliser exclusivement sur leurs problèmes, insiste également sur les résultats qu'ils peuvent atteindre en tant qu'individus,

T.

considérant que, par rapport au grand nombre de personnes relativement jeunes qui doivent vivre avec la sclérose en plaques, la plupart des États membres de l'Union européenne comptent très peu de services hospitaliers ou d'infrastructures de jour capables de satisfaire à leurs besoins, et que ces patients se voient fréquemment dans l'obligation de partager les infrastructures d'accueil avec des personnes âgées ou des patients de gériatrie, ce qui n'est ni pratique ni opportun d'un point de vue social pour les uns comme pour les autres,

U.

considérant que l'objectif principal des autorités sanitaires, dans l'Union européenne, devrait être de garantir l'égalité d'accès aux thérapies et aux traitements ainsi que la fourniture de services optimaux aux patients atteints de sclérose en plaques, et que chaque État membre devrait encourager ses partenaires à suivre cette ligne d'action à travers des programmes coordonnés, élaborés en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé,

V.

considérant qu'il faut reconnaître et rendre hommage au rôle crucial que jouent les associations nationales sur la sclérose en plaques et la «European Multiple Sclerosis Platform» en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des patients souffrant de cette maladie, en s'employant à trouver des solutions aux nombreux problèmes qu'ils rencontrent et en s'efforçant constamment d'inciter les décideurs et les praticiens de telle manière à œuvrer à la mise au point de solutions,

W.

considérant, en particulier, leur rôle dans la fourniture et la diffusion d'informations utiles et essentielles aux patients souffrant de sclérose en plaques, informations qui peuvent à leur tour apporter réconfort, soutien et un sentiment réel de solidarité à de nombreuses personnes qui, faute de cela, pourraient se sentir encore plus à l'écart des problèmes et des débats qui les concernent directement,

1.

invite la Commission à inscrire un débat sur les problèmes abordés dans la présente résolution sur la sclérose en plaques à l'ordre du jour d'une prochaine réunion des ministres de la santé de l'Union européenne, et ce en vue d'élaborer un «code de conduite» à observer par tous les États membres;

2.

demande instamment à la Commission de développer une collaboration internationale plus étroite, dans le cadre des 6e et 7e programmes-cadres de recherche, afin d'accélérer le développement d'un traitement plus efficace encore de toutes les formes de la sclérose en plaques;

3.

considère que le principe de précaution doit être d'application dans les décisions concernant la santé publique et, notamment, en ce qui concerne l'utilisation des produits chimiques toxiques et leur élimination;

4.

constate néanmoins que les causes profondes de la sclérose en plaques, qui touche plus de 400 000 personnes dans l'Union européenne, sont toujours inconnues et que le 6e programme-cadre de recherche n'a pas respecté l'engagement de placer les questions de handicap au centre des préoccupations — le niveau de la recherche européenne sur le handicap et sur des maladies telles que la sclérose en plaques a, en fait, diminué; insiste pour que ces questions bénéficient d'une priorité dans le 7e programme-cadre de recherche;

5.

est d'avis que les utilisateurs des services devraient être associés à cet effort de recherche, afin de garantir qu'il soit bien orienté sur les besoins des patients souffrant de sclérose en plaques ou de maladies similaires;

6.

rappelle le concept d'«aménagements raisonnables» pour tenir compte des besoins des personnes handicapées, lequel figure dans la directive 2000/78/CE, et demande instamment aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de la directive dans leur intégralité;

7.

demande qu'une étude épidémiologique financée par l'Union soit réalisée d'urgence à l'échelle européenne, en coopération avec l'OMS, afin de recueillir des données pertinentes qui pourraient aider les chercheurs à clarifier les causes de la sclérose en plaques qui, à ce jour, demeurent inconnues;

8.

se félicite, dans ce contexte, de l'analyse comparative dont fait actuellement l'objet la gestion de certains centres européens sur la sclérose en plaques en vue d'évaluer la qualité de ladite gestion et de s'assurer de la mise en œuvre des bonnes pratiques, analyse qui conduira au développement de «références» positives et à l'identification de programmes de soins intégrés et d'activités de rééducation;

9.

presse les États membres et la Commission de reconnaître et d'adopter le point de vue selon lequel la rentabilité des traitements médicamenteux administrés aux patients souffrant de sclérose en plaques et d'autres affections chroniques de longue durée devrait être mesurée au moyen non seulement d'essais cliniques, mais aussi d'une évaluation de l'amélioration de la qualité de vie apportée par un nouveau traitement, laquelle pourrait permettre de réaliser certaines économies dans d'autres secteurs des budgets sociaux ou de santé;

10.

est d'avis que les patients souffrant de sclérose en plaques ou de maladies similaires devraient être activement encouragés et invités à participer au développement des programmes d'action, aux côtés des médecins et des autres conseillers professionnels;

11.

invite la Commission et les autorités sanitaires des États membres à soutenir et à promouvoir, pour les patients souffrant de sclérose en plaques et d'autres affections de longue durée, des cours de prise en charge personnelle orientés sur les utilisateurs, grâce auxquels ceux-ci seraient plus à même d'accéder à des traitements adéquats et de gérer, dans la mesure du possible, leur propre état de santé;

12.

incite les États membres à promouvoir le développement de cliniques spécialisées et d'établissements répondant aux besoins des personnes jeunes souffrant de sclérose en plaques ou de maladies similaires et dont la situation particulière nécessite des soins en milieu professionnel, et à reconnaître l'importance de telles questions dans l'organisation actuelle des infrastructures hospitalières ou des établissements de soins;

13.

fait observer que la sclérose en plaques présente cette caractéristique que l'intensité de ses symptômes est extrêmement variable, en sorte que des patients sont privés du soutien indispensable du fait de l'application de critères inadaptés à la sclérose en plaques; demande instamment aux États membres d'en tenir compte dans les soins de santé et dans les services sociaux dispensés aux personnes atteintes de la sclérose en plaques;

14.

soutient l'idée que les patients souffrant de sclérose en plaques et d'autres infirmités ont le droit d'être indépendants, ce qui implique qu'il est nécessaire de fournir des soins de santé et des services sociaux opportuns et appropriés afin de respecter la dignité personnelle et l'autonomie de ces patients;

15.

est d'avis qu'il faudrait prévoir davantage de mesures d'incitation destinées à encourager la formation professionnelle des neurologues, du personnel infirmier spécialisé et des autres praticiens de santé, afin que ceux-ci puissent se spécialiser dans le développement et l'administration des traitements et thérapies les plus efficaces aux patients souffrant de sclérose en plaques ou de maladies similaires; est également d'avis que de tels efforts devraient avoir un impact positif plus large sur ces patients sur tout le territoire de l'Union européenne;

16.

préconise l'établissement d'une coopération internationale beaucoup plus étroite entre les autorités publiques et les établissements privés, vitale pour mobiliser des financements plus ciblés, notamment par l'intermédiaire de contacts avec d'autres pays où sont menées des recherches de pointe, que ce soit dans le domaine de la génétique ou sur d'autres facteurs déclenchant la sclérose en plaques, ainsi que des études connexes sur d'autres maladies auto-immunes;

17.

invite la Commission à élaborer et à mettre en œuvre, en coopération avec les États membres, un cadre législatif qui permettra aux patients atteints de sclérose en plaques ou de maladies similaires de conserver leur emploi, nombre d'entre eux étant actuellement obligés de cesser de travailler contre leur gré, alors même que des études ont démontré que continuer de travailler pouvait ralentir la progression de la maladie;

18.

recommande de prendre des mesures renforcées visant à promouvoir l'emploi des personnes handicapées, mesures qui doivent:

sensibiliser les employeurs et les collègues de travail de ces personnes à ce que sont réellement les infirmités et les maladies comme la sclérose en plaques et à leurs incidences sur les patients;

respecter l'individualité de maladies comme la sclérose en plaques;

être évaluées pour alimenter des échanges d'idées et d'expériences, notamment au niveau de l'Union européenne, lesquels devraient contribuer au développement et à la diffusion de modèles qui ont été couronnés de succès, et ce pour le bien de tous;

19.

demande que les autorités locales et nationales développent beaucoup plus l'environnement urbain de manière à faciliter l'accès des patients souffrant de sclérose en plaques et de maladies similaires aux bâtiments et aux transports, et ce au moyen de normes d'accès uniformes;

20.

souligne que l'égalité d'accès des patients souffrant de sclérose en plaques et d'autres infirmités ne passe pas seulement par le retrait de barrières environnementales et/ou physiques, mais également par l'élimination de tous les obstacles qui empêchent ces personnes d'avoir accès, de manière égale, aux biens et aux services;

21.

demande à la Commission de présenter une proposition de directive sur les droits des personnes handicapées en prenant comme base les propositions de l'intergroupe handicap du Parlement européen;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à l'Organisation mondiale de la santé et à la pétitionnaire.


(1)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

P5_TA(2003)0602

Géorgie

Résolution du Parlement européen sur la Géorgie

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Géorgie et la Transcaucasie,

vu l'accord de partenariat et de coopération conclu entre l'Union européenne et la Géorgie,

vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur l'initiative Europe élargie — Nouveau voisinage (1),

vu les élections législatives qui se sont déroulées le 2 novembre 2003 en Géorgie,

vu la démission du Président Édouard Chevardnadze survenue le 23 novembre 2003,

vu l'annulation des élections par la Cour suprême de Géorgie,

vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les élections législatives du 2 novembre 2003 ont été entachées de très nombreuses irrégularités, qui ont vu fraudes et manipulations grossières s'ajouter à des problèmes techniques et administratifs,

B.

soulignant que l'OSCE, le Conseil de l'Europe et la délégation ad hoc du PE ont conclu que ces élections n'avaient pas été conformes, loin s'en faut, aux normes internationales,

C.

considérant qu'un nouveau scrutin présidentiel doit être organisé le 4 janvier 2004 et que la date des élections législatives n'a pas encore été arrêtée,

D.

considérant que le peuple géorgien a su imposer un changement pacifique à la tête de sa nation et saluant la très grande maturité dont a fait preuve le peuple géorgien au cours de la révolution pacifique dite «des roses»,

E.

considérant que le peuple géorgien a témoigné de son attachement à un changement démocratique et de son rejet du climat de méfiance, de corruption et d'opacité qui caractérisait le précédent gouvernement,

F.

considérant le rôle joué par la Russie, et notamment par son ministre des Affaires étrangères, M. Ivanov, dans le règlement de la récente crise politique,

G.

considérant que la paix et la prospérité de la Géorgie sont vitales pour la stabilité de l'Europe en général, et de cette région du monde en particulier, et que les droits de l'homme, le pluralisme et la démocratie parlementaire doivent être les clés de voûte de cette stabilité,

H.

soulignant que la situation en Géorgie reste extrêmement délicate en raison d'une situation financière catastrophique, d'une conjoncture économique difficile, d'institutions fragiles, d'une pratique diffuse de la corruption, d'une instabilité intérieure résultant de menées séparatistes en Abkhazie et en Ossétie du Sud et d'un manque de reconnaissance de l'État central en Ajarie, et d'un contexte extérieur extrêmement tendu des suites, notamment, de la guerre en Tchétchénie et du conflit non résolu du Haut-Karabakh,

I.

se déclarant profondément préoccupé par la viabilité de l'économie et par l'ampleur de l'endettement extérieur de la Géorgie, qui atteint les 1,8 milliard de dollars,

J.

considérant que, lors de la récente conférence ministérielle de l'OSCE, l'UE a réaffirmé la nécessité de parvenir promptement à un accord entre les parties sur la durée et les modalités du fonctionnement des bases militaires russes situées sur le territoire de la Géorgie,

K.

considérant que l'intérêt témoigné par la Géorgie pour un approfondissement de ses relations avec l'UE dans la perspective d'une candidature à l'adhésion à long terme, ne fait qu'illustrer la vocation européenne de ce pays,

1.

félicite le peuple géorgien du changement politique dont il a récemment été l'artisan; félicite les nouvelles autorités et les invite à instaurer des conditions propices à un rétablissement intégral de la démocratie et à la mise en place d'institutions crédibles et fiables;

2.

demande que l'Union européenne joue un rôle de tout premier plan dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement économique de la Géorgie, ainsi qu'en Azerbaïdjan et en Arménie;

3.

demande avec insistance que le représentant spécial de l'Union européenne pour la Transcaucasie dispose de nouvelles ressources qui lui permettront de mettre en œuvre les objectifs politiques de l'UE dans cette région du monde, dont celui consistant à garantir l'intégrité et la souveraineté de la Géorgie; invite instamment les États membres impliqués dans le règlement du conflit dans la région à coopérer activement avec lui;

4.

souligne que les prochaines élections en Géorgie devront être libres, équitables et transparentes, et que les populations des régions de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud devront être associées au processus électoral;

5.

invite le Conseil et la Commission à définir les voies et moyens qui permettront de soutenir les nouvelles autorités géorgiennes en leur offrant l'assistance politique, financière et technique requise en vue de stabiliser la situation, de définir une stratégie de réforme et de préparer les prochaines élections législatives; se félicite, à cet égard, de la subvention octroyée par la présidence en exercice au titre de l'organisation des élections présidentielles qui doivent se dérouler le 4 janvier 2004;

6.

demande aux autorités russes de s'acquitter en toute transparence de la mission qui leur a été dévolue lors du Sommet de l'OSCE à Istanbul, en 1999, et consistant à fermer immédiatement leurs bases militaires et à retirer leurs troupes de Géorgie;

7.

demande instamment aux autorités géorgiennes de garantir l'instauration effective de l'État de droit sur tout le territoire de la Géorgie, y inclus au chapitre de la lutte contre le terrorisme;

8.

invite le Conseil et la Commission à accélérer la mise en œuvre des programmes TACIS pour la démocratie en faveur de la Géorgie, au regard, notamment, de la consolidation des institutions démocratiques, du développement et du renforcement de la société civile et du soutien à des médias indépendants;

9.

invite le Conseil et la Commission à proposer aux Nations unies et à l'OSCE, ainsi qu'aux autorités centrales de Géorgie et aux autorités régionales d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, l'envoi d'une mission qui sera chargée de maintenir la paix dans ces régions, mesure qui devrait s'inscrire dans le cadre d'une relance du processus visant à aplanir les différends entre ces régions et les autorités centrales;

10.

invite instamment le Conseil et la Commission à inscrire la question des trois processus de paix en Transcaucasie à l'ordre du jour du partenariat entre l'UE et la Russie, en vue d'instaurer la dynamique requise pour surmonter l'impasse actuelle; déplore que les leaders des trois régions sécessionnistes de Géorgie se soient réunis à Moscou et invite les autorités russes à jouer un rôle constructif pour désamorcer la tension à Tbilissi, encourager le dialogue et œuvrer en faveur de l'intégrité et de la souveraineté de la Géorgie;

11.

déplore, à cet égard, la décision récemment prise par la Fédération de Russie d'assouplir le régime des visas pour la région d'Ajarie sans consultation préalable des autorités géorgiennes, ainsi que les accords récemment conclus visant à hâter le processus d'octroi de la citoyenneté russe aux citoyens d'Abkhazie et d'Ajarie;

12.

se déclare, compte tenu de l'effondrement économique de la Géorgie, profondément préoccupé par la santé et le bien-être de la population géorgienne à l'entrée de l'hiver et invite la Commission à soumettre des propositions d'aide d'urgence en matière de chauffage et de fourniture d'énergie électrique d'appoint, de denrées alimentaires et de médicaments;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Président intérimaire de la Géorgie, au Secrétaire général des Nations unies, à l'OSCE, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et au gouvernement de la Fédération de Russie.


(1)  P5_TA(2003)0520.

P5_TA(2003)0603

Philippines

Résolution du Parlement européen sur la peine de mort aux Philippines

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures demandant l'abolition de la peine de mort et, entre-temps, l'établissement d'un moratoire sur les exécutions,

vu les orientations de l'Union européenne en ce qui concerne la peine de mort, adoptées par le Conseil le 6 juin 1998,

vu la communication de la Commission du 8 mai 2001 sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers (COM(2001) 252), qui fait de l'abolition de la peine de mort l'une des priorités thématiques de l'assistance au titre de l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH),

vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que M. Estrada, ancien président des Philippines, a mis en œuvre un moratoire sur la peine de mort en mars 2000,

B.

considérant que Mme Arroyo, actuelle présidente, a annoncé la levée de ce moratoire à partir du 1er janvier 2004,

C.

considérant qu'un millier de condamnés à mort sont actuellement détenus dans les prisons philippines,

D.

considérant que la décision de lever le moratoire prise par la présidente Arroyo fait suite à un grand nombre d'enlèvements contre rançon aux Philippines,

E.

considérant que la multiplication des enlèvements crapuleux avec demande de rançon (150 déclarés à la police depuis le début de l'année, certains se terminant par la mort des victimes) constitue un réel problème non seulement pour les victimes mais aussi pour l'économie du pays, les investisseurs potentiels se trouvant découragés,

F.

considérant que, selon les dernières informations d'Amnesty International, 112 pays ont aboli la peine de mort, dans leur législation ou dans la pratique, tandis que 83 autres la conservent et l'appliquent,

G.

considérant que l'application de la peine de mort n'a nulle part réduit le taux de criminalité,

1.

demande à nouveau l'abolition universelle de la peine de mort et, entre-temps, la mise en place d'un moratoire sur les exécutions;

2.

regrette que la présidente Arroyo ait changé sa position sur l'application de la peine de mort;

3.

regrette profondément que la peine de mort demeure appliquée dans 83 pays et, dans ce contexte, demande à la présidente des Philippines de revenir sur sa décision de mettre fin au moratoire existant à partir du 1er janvier 2004;

4.

demande au gouvernement des Philippines, en tous les cas, de faire appliquer la loi interdisant la condamnation à mort d'enfants délinquants et de revoir d'urgence les cas concrets impliquant des mineurs de manière à ce que l'âge de tout suspect accusé d'un délit soit clairement établi avant la condamnation;

5.

invite la Commission et le Conseil à exploiter pleinement les postes du budget de l'Union européenne relatifs à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, en traitant en priorité et d'urgence toute initiative communautaire visant à obtenir un moratoire sur la peine de mort et l'abrogation de celle-ci et en apportant un soutien concret à toutes les organisations non gouvernementales œuvrant à cette fin;

6.

invite le Conseil et la Commission à envisager de faire de l'abolition de la peine de mort et d'un moratoire universel sur les exécutions un élément essentiel des relations entre l'Union européenne et les pays tiers, en soulevant cette question lors de la conclusion ou de la reconduction d'accords avec des pays tiers;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Secrétaire général des Nations unies, au président de la commission des Nations unies sur les droits de l'homme, au gouvernement et au président des Philippines ainsi qu'au parlement philippin.

P5_TA(2003)0604

Moldova

Résolution du Parlement européen sur la Moldova

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Moldova et sa résolution du 20 novembre 2003 sur «L'Europe élargie — Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud» (1),

vu l'accord de partenariat et de coopération signé le 28 novembre 1994 entre la Moldova et l'Union européenne, lequel a été signé le 28 novembre 1994 et est entré en vigueur le 1er juillet 1998,

vu le protocole signé le 8 mai 1997 entre la Moldova et la Transnistrie,

vu la résolution no 1280 du Conseil de l'Europe du 24 avril 2002,

vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 octobre 2003,

vu la déclaration du Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), prononcée lors de la séance de clôture de la 11e réunion du Conseil ministériel de l'OSCE en 2003,

eu égard à l'aide accordée par l'Union européenne à la Moldova dans le cadre du programme TACIS,

vu la déclaration finale et les recommandations de la dernière réunion de la commission de coopération parlementaire UE-Moldova, qui s'est tenue le 11 juin 2003,

vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'économie de la Moldova connaît, en raison d'une insuffisance de l'appareil administratif et de l'absence d'un contrôle démocratique efficace à son égard, un niveau élevé de corruption, un secteur informel couvrant quasiment 80 % de l'activité et, par conséquent, une absence de recettes fiscales, l'inexistence de contrôles frontaliers sur la frontière orientale et un système social inefficace, le pays se retrouvant dès lors parmi les plus pauvres d'Europe,

B.

conscient des difficultés que le peuple moldove a subies depuis l'indépendance et pendant le processus de réforme économique et sociale,

C.

considérant que la Transnistrie a déclaré son indépendance en 1992, à l'issue d'un conflit armé impliquant des troupes russes, et que l'ensemble de la République moldove s'en est trouvée déstabilisée,

D.

considérant qu'il existe une multitude alarmante d'activités criminelles, une économie parallèle bien implantée et un mépris des droits fondamentaux et des droits de l'homme, notamment en Transnistrie,

E.

considérant que le gouvernement moldove a proposé d'œuvrer avec la Transnistrie au sein d'une commission constitutionnelle conjointe, avec la participation du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne au titre d'observateurs, afin d'élaborer une nouvelle Constitution pour une Moldova réunifiée avant février 2004,

F.

considérant que la rencontre entre l'Ukraine, la Russie et l'OSCE, qui s'est tenue les 24 et 25 septembre 2003 à Zagreb, n'est pas parvenue à relancer le processus constitutionnel, lequel ne devrait pas être lié au retrait des troupes et des armements russes de Transnistrie,

G.

considérant que la Russie a elle-même décidé de présenter un deuxième plan de paix, le 17 novembre 2003, proposant la création d'une fédération démilitarisée dans laquelle la Transnistrie jouirait d'un statut particulier, mais que le gouvernement moldove a fini par rejeter ce plan,

H.

considérant que le retrait des troupes et des armements russes, prévu dans les engagements pris au cours du Sommet de l'OSCE d'Istanbul, en 1999, et confirmé lors du 10e Conseil ministériel de l'OSCE, qui s'est tenu à Porto en 2002, a été reporté à nouveau, offrant ainsi aux autorités de Transnistrie la possibilité de maintenir le statu quo,

I.

considérant que la plupart des ministres, réunis au sein du 11e Conseil ministériel de l'OSCE, ont souhaité conférer un mandat de l'OSCE à une mission multinationale de consolidation de la paix et à des observateurs non armés, et ont prié instamment les parties de redoubler d'efforts pour surmonter leurs divergences,

1.

invite le gouvernement moldove à respecter les principes démocratiques, les droits fondamentaux et les droits de l'homme, y compris les droits linguistiques des minorités, et à intensifier le processus de réforme économique et sociale, en y associant la poursuite de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la corruption; estime que cette démarche englobe le droit légitime de la société civile et des partis de l'opposition à exercer pleinement leurs droits et à remplir pleinement leurs devoirs constitutionnels;

2.

estime que le gouvernement moldove n'a pas été en mesure de stabiliser l'économie et de renforcer la démocratie; est convaincu qu'un règlement rapide du conflit de Transnistrie contribuerait considérablement à la stabilisation de l'économie moldove et aboutirait également à un raffermissement de la démocratie;

3.

invite, par ailleurs, tant le gouvernement que l'opposition à faire fond sur leurs points de convergence pour promouvoir les aspirations européennes de la Moldova;

4.

se félicite de ce que la société civile moldove joue un rôle dans la démilitarisation, la décriminalisation et la démocratisation de l'ensemble de la République moldove;

5.

exhorte le gouvernement moldove à lutter contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, tout particulièrement des femmes et des enfants, au moyen de sanctions effectives, et à accorder l'aide nécessaire aux victimes, afin de les réinsérer dans la société;

6.

appuie la souveraineté et l'intégrité territoriales de la Moldova en tant que fondements de tout règlement pacifique du conflit;

7.

salue la création d'une commission constitutionnelle conjointe, mais s'avoue déçu que cette commission n'ait réalisé aucun progrès notable;

8.

estime que la plan de paix présenté par la Russie afin d'entériner la situation actuelle constitue un obstacle à la poursuite de l'instauration de la démocratie en Moldova et ne participe pas à la stabilisation de l'ensemble de la région; attend donc avec intérêt un éventuel plan de paix émanant du gouvernement moldove;

9.

déplore que le gouvernement russe n'ait pas l'intention de retirer ses troupes et ses armements avant la fin 2003, malgré ses engagements réitérés en ce sens;

10.

se réjouit de l'interdiction de visas imposée par l'Union européenne aux membres du régime de Transnistrie;

11.

demande la libération de tous les prisonniers politiques, notamment en Transnistrie;

12.

accueille favorablement la position de la plupart des ministres réunis au sein du 11e Conseil ministériel de l'OSCE, visant à octroyer un mandat de l'OSCE à une mission multinationale de consolidation de la paix et à des observateurs non armés, et aimerait que l'Union européenne s'associe à cette mission et fournisse également des observateurs;

13.

prie instamment les gouvernements de la Roumanie, de l'Ukraine et de Russie de s'abstenir de toute interférence unilatérale dans les affaires intérieures moldoves, mais de coopérer avec l'OSCE — locomotive du processus de démocratisation en Moldova —, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, afin d'assurer le développement stable et pacifique de tous les pays de la région;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de Moldova, au gouvernement de la Roumanie, au gouvernement de l'Ukraine, au gouvernement de Russie, au Secrétaire général de l'OSCE et au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.


(1)  P5_TA(2003)0520.

P5_TA(2003)0605

Interdiction des fourrures de chat et de chien

Déclaration écrite sur une interdiction des fourrures de chat et de chien

Le Parlement européen,

vu l'article 51 de son règlement,

A.

considérant que des preuves solides accréditent le fait que plus de deux millions de chats et de chiens sont tués tous les ans en Asie à la seule fin de prélever leur fourrure et leur peau et que la plupart de ces produits prennent le chemin des États membres de l'Union européenne,

B.

considérant que l'étiquetage frauduleux intentionnel ou la teinture de ces articles font des consommateurs et des détaillants honnêtes les victimes d'une fraude massive dans le domaine des produits de consommation,

C.

considérant que des preuves médico-légales attestent que ces articles sont mis en vente en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark,

D.

considérant que neuf ministres de l'agriculture des États membres ont demandé une interdiction de la part de l'Union de tels produits,

E.

considérant que les autorités de l'Union ont indiqué qu'une interdiction équilibrée ne susciterait pas de problème au sein de l'Organisation mondiale du commerce,

F.

considérant que la porosité des frontières empêche un État membre isolé d'enrayer cette fraude,

G.

considérant que, si l'on attend que la Commission ait harmonisé les législations nationales des États membres dans un avenir qui demeure indéterminé, les citoyens européens continueront à être victimes de cette fraude,

1.

invite la Commission à élaborer sans délai un règlement, dans le cadre des compétences ressortissant au marché intérieur, en vue d'interdire l'importation, l'exportation, la vente et la production de fourrures et de peaux de chat et de chien pour rétablir la confiance des consommateurs et des détaillants de l'Union européenne et mettre un terme à un tel commerce;

2.

charge son Président de transmettre la présente déclaration à la Commission.

ANNEXE

Liste des signataires

Aaltonen, Adam, Ahern, Alavanos, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, André-Léonard, Andreasen, Andrews, Andria, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Bastos, Beazley, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bertinotti, Bigliardo, Blak, Böge, Bösch, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bushill-Matthews, Busk, Callanan, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cauquil, Celli, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Costa R., Coûteaux, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Davies, De Clercq, De Keyser, Dell'Alba, Deprez, Descamps, Désir, Deva, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans R., Färm, Ferber, Ferrandez Lezaun, Ferri, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flebiger, Flemming, Flesch, Folias, Ford, Foster, Frahm, Frassoni, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, de Gaulle, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gil-Robles Gil-Delgado, Gobbo, Goepel, Görlach, Gollnisch, Goodwill, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hager, Hannan, Harbour, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, Hume, Hyland, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Jackson, Jensen, Jonckheer, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kauppi, Keßler, Khanbhai, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lagendijk, Laguiller, Lamassoure, Lambert, Lang, Langenhagen, Lannoye, Leinen, Liese, Lisi, Lucas, Ludford, Lund, Lynne, Maat, Malmström, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Mann T., Manisco, Mantovani, Marinos, Markov, Martin D., Martin H., Martin H.-P., Martinez, Marques, Mastorakis, Mathieu, Mayol i Raynal, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Modrow, Moraes, Morgan, Morgantini, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Naranjo Escobar, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, ÓNeachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Paisley, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Paulsen, Perry, Piétrasanta, Plooij-van Gorsel, Poignant, Poli Bortone, Prets, Purvis, Radwan, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Rovsing, Rühle, Sacrédeus, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scheele, Schierhuber, Schmidt, Schroedter, Schröder J., Schwaiger, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Staes, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swoboda, Tannock, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Turco, Turmes, Twinn, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, Vermeer, de Veyrinas, Villiers, Vinci, Voggenhuber, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Zacharakis, Zappala, Zimeray, Zorba, Zrihen.