ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 214

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
23 août 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/1194 du Conseil du 21 juin 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union et des États membres, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

*

Décision (UE) 2018/1195 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole à l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus ( 1 )

3

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision déléguée de l'Autorité de surveillance AELE no 18/18/COL du 9 février 2018 relative au statut indemne de la maladie de la Norvège en ce qui concerne Marteilia refringens et Bonamia ostreae [2018/1196]

5

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/1


DÉCISION (UE) 2018/1194 DU CONSEIL

du 21 juin 2018

relative à la conclusion, au nom de l'Union et des États membres, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2017/1567 du Conseil (1), le protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 17 juillet 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la conclusion du protocole fait l'objet d'une procédure distincte.

(3)

Il convient d'approuver le protocole au nom de l'Union et des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (2), est approuvé au nom de l'Union et des États membres.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union et des États membres, à la notification prévue à l'article 4, paragraphe 1, du protocole (3).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2018.

Par le Conseil

Le président

B. PETKOV


(1)  Décision (UE) 2017/1567 du Conseil du 8 juin 2017 relative à la signature, au nom de l'Union et des États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 238 du 16.9.2017, p. 1).

(2)  Le texte du protocole a été publié au JO L 238 du 16.9.2017 avec la décision relative à la signature.

(3)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/3


DÉCISION (UE) 2018/1195 DU CONSEIL

du 16 juillet 2018

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole à l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2002/917/CE du Conseil (1), l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «accord Interbus») (2) a été conclu, au nom de l'Union, le 3 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er janvier 2003 (3).

(2)

Le 5 décembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations portant sur un protocole à l'accord Interbus (ci-après dénommé «protocole») avec la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Turquie et l'Ukraine.

(3)

Les négociations ont été menées à bonne fin lors de la réunion des parties contractantes à l'accord Interbus du 10 novembre 2017.

(4)

Le protocole devrait faciliter l'offre de services réguliers et de services réguliers spéciaux entre les parties contractantes à l'accord Interbus et, partant, améliorer les liaisons de transport de voyageurs entre elles.

(5)

En ce qui concerne les règles générales, notamment le fonctionnement du comité mixte, et afin de faciliter son application, le projet de protocole reflète largement les règles établies par l'accord Interbus.

(6)

Afin de ne pas retarder indûment la production de ses effets positifs, et comme le stipule l'accord Interbus, le protocole prévoit son entrée en vigueur, pour les parties contractantes qui l'auront approuvé ou ratifié, lorsque quatre parties contractantes dont l'Union l'auront approuvé ou ratifié.

(7)

Par conséquent, il convient de signer le protocole au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole à l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «accord Interbus») en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole (4).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2018.

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Décision 2002/917/CE du Conseil du 3 octobre 2002 relative à la conclusion de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 11).

(2)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.

(3)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 44.

(4)  Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/5


DÉCISION DÉLÉGUÉE DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 18/18/COL

du 9 février 2018

relative au statut «indemne de la maladie» de la Norvège en ce qui concerne Marteilia refringens et Bonamia ostreae [2018/1196]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

vu l'acte visé au point 8a de la partie 3.1 du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE, à savoir la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1) (ci-après la «directive 2006/88/CE»), tel que modifié et adapté par le protocole 1 de l'accord EEE, et notamment l'article 53 de cet acte,

considérant ce qui suit:

Par sa décision no 291/10/COL du 7 juillet 2010, l'Autorité a reconnu la totalité de la côte de Norvège comme une zone indemne de maladies en ce qui concerne Marteilia refringens et Bonamia ostreae à l'exception du comté d'Aust-Agder, dans le sud de la Norvège, pour Bonamia ostreae.

Le 23 février 2017, l'autorité norvégienne chargée de la sécurité alimentaire a notifié, par l'intermédiaire du système d'alerte précoce de l'OIE (l'Organisation mondiale de la santé animale) (2), une suspicion d'infection à Marteilia refringens chez des moules communes (Mytilus edulis) sauvages retrouvées dans une exploitation aquacole d'huîtres plates (Ostrea edulis) située dans la municipalité de Bømlo, dans le comté de Hordaland, dans le sud de la Norvège.

Par un courrier électronique du 28 février 2017 (doc. no 844246), l'autorité norvégienne chargée de la sécurité alimentaire a informé l'Autorité de cette suspicion ainsi que du fait que des restrictions relatives aux mouvements des moules communes et des huîtres plates dans ou en dehors de l'exploitation aquacole avaient été imposées.

Par un courrier électronique du 16 mars 2017 (doc. no 847935), l'autorité norvégienne chargée de la sécurité alimentaire a informé l'Autorité, à la suite d'une notification le même jour par l'intermédiaire du système européen de notification des maladies des animaux (SNMA), que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des mollusques avait confirmé la présence de la maladie et qu'une zone de confinement serait établie autour de l'exploitation aquacole.

L'article 53, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE dispose que, lorsqu'une enquête épizootique confirme une forte probabilité que l'infection s'est produite, le statut «indemne de la maladie» de l'État membre concerné, de la zone ou du compartiment est retiré, conformément à la procédure en vertu de laquelle ce statut avait été déclaré.

Le 28 septembre 2017, le ministère norvégien du commerce, de l'industrie et de la pêche a adressé à l'Autorité un courrier (doc. no 875660) auquel était jointe une lettre de notification de l'autorité norvégienne chargée de la sécurité alimentaire datée du 22 septembre 2017 (doc. no 875658) selon laquelle un règlement établissant une zone de confinement pour Marteilia refringens dans la municipalité de Bømlo en Norvège (3) avait désormais été adopté. Cette lettre confirmait que, conformément à la législation nationale pertinente (4), «l'ensemble de la région côtière de Norvège se trouve en catégorie I pour Marteilia refringens, à l'exception de la zone de confinement dans la municipalité de Bømlo».

L'Autorité considère que les conditions qui régissent le retrait du statut «indemne de la maladie» de la région touchée (municipalité de Bømlo, en Norvège) sont réunies.

En conséquence, par souci de simplification, il convient d'abroger la décision no 291/10/COL du 7 juillet 2010 et de la remplacer par une nouvelle décision.

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire de l'AELE qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le statut «indemne de la maladie» de la Norvège en ce qui concerne Marteilia refringens et Bonamia ostreae est décrit en annexe.

Article 2

La décision no 291/10/COL est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 février 2018.

Article 4

La Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 5

Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2018.

Par l'Autorité de surveillance AELE, habilitée en vertu de la décision de délégation no 494/13/COL,

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membre du Collège compétent

Carsten ZATSCHLER

Contreseing en qualité de directeur du service du département Affaires juridiques et administratives


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  Alerte OIE NOR 24-02-17.

(3)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377 (Règlements relatifs à la zone de contrôle destinée à lutter contre la marteiliose chez les mollusques, municipalité de Bømlo, Hordaland).

(4)  Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, FOR-2008-06-17-819 (Règlements relatifs à la vente d'animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus, à la prévention et au contrôle des maladies infectieuses chez les animaux aquatiques).


ANNEXE

1.

La totalité de la côte de Norvège est une zone indemne de maladies en ce qui concerne Marteilia refringens, à l'exception de la zone de confinement dans la municipalité de Bømlo, dans le comté de Hordaland, dans le sud de la Norvège, décrite plus précisément au paragraphe 2 des règlements norvégiens relatifs à la zone de contrôle destinée à lutter contre la marteiliose chez les mollusques, municipalité de Bømlo, Hordaland (FOR-2017-09-08-1377) (ci-après «les règlements») (1) comme étant une ligne droite dont le tracé est le suivant:

un point (59° 44,805′ N; 5° 27,560′ E) situé sur la pointe sud de Stord, direction sud jusqu'aux

limites administratives qui séparent Bømlo et Sveio et ensuite direction sud-ouest le long des limites administratives jusqu'à

un point (59° 34,420′ N; 5° 14,623′ E) situé dans la mer et plus loin direction ouest vers un autre point (59° 33,72′ N; 5° 05,46′ E) dans la mer. Ensuite, direction nord vers les limites administratives séparant Austevoll et Bømlo et direction ouest le long de ces limites vers

un point (59° 59,948′ N; 5° 19,629′ E) dans la mer et ensuite direction sud/sud-ouest vers

un point (59° 58,917′ N; 5° 19,114′ E) situé sur la pointe nord de Stord.

La carte de la zone de contrôle annexée au règlement est reproduite à l'appendice de la présente décision.

2.

La totalité de la côte de Norvège est une zone indemne de maladies en ce qui concerne Bonamia ostreae, à l'exception:

du comté d'Aust-Agder, dans le sud de la Norvège.

Appendice

Image

(1)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377.