ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 241

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
20 septembre 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1586 de la Commission du 19 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1587 de la Commission du 19 septembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1588 de la Commission du 19 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne les concessions sur les produits laitiers originaires du Canada

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1589 de la Commission du 19 septembre 2017 retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

21

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1585 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2017

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), b), c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de sa décision (UE) 2017/38 (2), le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'«accord»). L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires de l'autre partie, conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord.

(2)

L'annexe 2-A de l'accord prévoit, entre autres, des contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc. L'annexe 2-B de l'accord régit des aspects spécifiques concernant l'administration des contingents tarifaires. Le point 6 de l'annexe 2-A fixe des règles transitoires pour la première année.

(3)

L'accord s'applique à titre provisoire à compter du 21 septembre 2017. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 21 septembre 2017 en ce qui concerne la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation dans le secteur de la viande bovine et de la viande de porc de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (3) et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (4) prévoient des règles détaillées pour l'application du système de licences d'importation et d'exportation. En outre, le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (5) fixe les modalités d'application du régime de certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine. Il convient que ces règlements s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(5)

En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (6) qui concernent les demandes de licences, le statut des demandeurs, la délivrance des certificats d'importation et la garantie à constituer s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(6)

L'annexe 2-B de l'accord prévoit également la marche à suivre lorsqu'un certificat est restitué. Il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la restitution des certificats non utilisés.

(7)

Le protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine, annexé à l'accord, définit les règles applicables en ce qui concerne la preuve d'origine. Il y a donc lieu d'établir des dispositions relatives à la présentation d'une preuve d'origine conformément audit protocole.

(8)

L'annexe 2-A de l'accord prévoit que, à compter de l'année 1, les quantités établies pour le contingent tarifaire de viande de porc doivent être augmentées de 4 624 tonnes métriques en poids de produit (5 549 tonnes en équivalent poids carcasse) conformément au volume établi pour les produits à base de viande de porc originaire du Canada dans le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (7). En outre, les quantités établies pour un contingent tarifaire de viandes bovines fraîches ou réfrigérées doivent être augmentées, à compter de l'année 1, de 3 200 tonnes métriques en poids de produit (4 160 tonnes en équivalent poids carcasse) du fait de l'application du règlement (CE) no 617/2009 du Conseil (8) et gérées conformément au règlement d'exécution (UE) no 481/2012 de la Commission (9). Par conséquent, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 442/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 481/2012 afin de déduire les volumes correspondants.

(9)

L'annexe 2-A de l'accord prévoit également que les droits de douane sur les marchandises originaires du Canada importées dans l'Union au moyen du contingent tarifaire existant pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, tel que fixé dans le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission (10), doivent être éliminés à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en conséquence.

(10)

Compte tenu de l'application, à titre provisoire, de l'accord à compter du 21 septembre 2017, il convient que toutes les quantités concernant la période contingentaire pour 2017 soient mises à disposition pour les demandes à compter d'octobre 2017 pour tous les candidats admissibles.

(11)

Étant donné la date d'application provisoire de l'accord, il importe que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1.   Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.   La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour l'année 2017, la période contingentaire est ouverte à compter de la date d'application du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2017.

4.   Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés selon la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

5.   Les règlements (CE) no 1301/2006, (CE) no 382/2008, le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

Article 2

Sous-périodes de contingent tarifaire d'importation

Les quantités de produits fixées aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour le numéro d'ordre indiqué à l'annexe I sont réparties sur quatre sous-périodes de la manière suivante:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Les quantités non utilisées communiquées conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), sont ajoutées aux quantités disponibles pour la sous-période suivante. Aucune quantité inutilisée à la fin de la période contingentaire annuelle n'est reportée à la période contingentaire annuelle suivante.

Article 3

Facteurs de conversion

Les facteurs de conversion figurant à l'annexe II sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d'ordre indiqués à l'annexe I.

Article 4

Demandes de certificats d'importation

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de certificats d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits durant la période de douze mois précédant immédiatement le dépôt de la demande de certificat d'importation. La quantité importée porte sur les produits suivants:

a)

pour les contingents tarifaires de viande bovine: les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91;

b)

pour les contingents tarifaires de viande de porc: les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 ou les produits du secteur de la viande de porc au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du deuxième mois antérieur à chaque sous-période visée à l'article 2.

4.   Dans le cas où la quantité concernant la sous-période n'est pas épuisée à l'issue de la première période de présentation des demandes visée au paragraphe 3, des candidats admissibles peuvent présenter de nouvelles demandes de certificats d'importation au cours des sept premiers jours des deux mois suivants. Dans ces cas, les candidats admissibles comprennent également les exploitants du secteur alimentaire disposant d'établissements agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (11). Toutefois, en décembre, aucune période de présentation des demandes n'est ouverte.

5.   Une fois que la quantité disponible au titre d'une sous-période est épuisée à l'issue d'une période de présentation des demandes, la Commission suspend les demandes ultérieures pour cette sous-période.

6.   La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

7.   La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a)

dans la case 8, la mention «Canada» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe III.

8.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, comme indiqué aux paragraphes 3 et 4, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes d'équivalent poids carcasse, et ventilées par numéro d'ordre.

9.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne la période contingentaire pour 2017, tous les candidats admissibles au sens du paragraphe 4 présentent les demandes de certificats d'importation au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2017.

Article 5

Délivrance des certificats d'importation

1.   Les certificats d'importation sont délivrés pendant la période comprise entre le 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et la fin du mois en question, comme indiqué à l'article 4, paragraphes 3 et 4.

2.   Les certificats d'importation sont valables pendant cinq mois à partir du jour de leur délivrance au sens de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 ou de la date de début de la sous-période pour laquelle le certificat d'importation est délivré, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, la durée de validité du certificat d'importation expire au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

3.   Les certificats d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 6

Restitution des certificats

Les titulaires de certificat peuvent restituer les quantités non utilisées visées par le certificat avant l'expiration dudit certificat et jusqu'à quatre mois avant la fin de la période du contingent tarifaire. Chaque titulaire de certificat peut restituer jusqu'à 30 % de la quantité visée par son certificat.

Article 7

Garanties

1.   Une garantie de 9,5 EUR pour la viande bovine et de 6,5 EUR pour la viande de porc, par 100 kilogrammes d'équivalent poids carcasse, est constituée au moment de la présentation d'une demande de certificat d'importation.

2.   Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement est libérée immédiatement.

3.   Lorsque, conformément à l'article 6, une partie de la quantité visée par le certificat est restituée, 60 % de la garantie correspondante est libérée.

4.   Lorsque 95 % de la quantité visée par le certificat est effectivement importée, la totalité de la garantie est libérée.

Article 8

Communications

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant chaque mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours du mois précédent.

2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les quantités restituées conformément à l'article 6 et les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a)

au plus tard le 10 de chaque mois de la période contingentaire annuelle;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation pour les quantités non encore communiquées au moment de la communication visée au point a).

3.   Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes d'équivalent poids carcasse et ventilée par numéro d'ordre.

Article 9

Preuve d'origine

La mise en libre pratique dans l'Union de viande bovine et de viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada est subordonnée à la production d'une déclaration d'origine. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le libellé de la déclaration d'origine figure à l'annexe 2 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine annexé à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (12).

Article 10

Modification du règlement (CE) no 442/2009 et des règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013

1.   Le règlement (CE) no 442/2009 est modifié comme suit:

a)

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 des contingents portant les numéros d'ordre 09.4038 et 09.0123, sont compris les jambons et les morceaux de jambons.»

b)

L'article 6 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «De plus, pour le contingent 09.4170, la mention “oui” de la case 8 est marquée d'une croix.»

ii)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les certificats obligent à importer des États-Unis d'Amérique pour le contingent 09.4170.»

c)

À l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

d)

La partie B de l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

2.   L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 481/2012 est remplacée par le texte de l'annexe V du présent règlement.

3.   À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 593/2013, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 20 %. Toutefois, pour les produits originaires du Canada, le droit est fixé à 0.»

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 21 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la libération et l'acquisition de garanties à constituer pour de tels certificats et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).

(5)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(6)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(7)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).

(8)  Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 182 du 15.7.2009, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité (JO L 148 du 8.6.2012, p. 9).

(10)  Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).

(11)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(12)  Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 23).


ANNEXE I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

Numéro d'ordre

Codes NC

Description des produits

Période d'importation

Quantité en tonnes (équivalent poids carcasse)

Droit applicable

(en EUR/tonne)

09.4280

ex 0201 10 00

ex 0201 20 20

ex 0201 20 30

ex 0201 20 50

ex 0201 20 90

ex 0201 30 00

ex 0206 10 95

Viandes des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion du bison, fraîches ou réfrigérées

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

À compter de 2022

2 584

14 440

19 580

24 720

29 860

35 000

0

09.4281

ex 0202 10 00

ex 0202 20 10

ex 0202 20 30

ex 0202 20 50

ex 0202 20 90

ex 0202 30 10

ex 0202 30 50

ex 0202 30 90

ex 0206 29 91

ex 0210 20 10

ex 0210 20 90

ex 0210 99 51

ex 0210 99 59

Viandes des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion du bison, congelées ou autres

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

À compter de 2022

695

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

0

09.4282

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées, jambons, épaules et leurs morceaux

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

À compter de 2022

5 014

30 549

43 049

55 549

68 049

80 549

0


ANNEXE II

Taux de conversion visé à l'article 3

Codes NC

Facteur de conversion

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0206 10 95

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90

0210 99 51

0210 99 59

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

130 %

130 %

100 %

100 %

135 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %


ANNEXE III

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)

en langue bulgare: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕU) …/…)

en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) …/…

en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) …/…

en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) …/…

en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) …/…

en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) …/…

en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/…

en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) …/…

en langue française: règlement d'exécution (UE) …/…

en langue croate: Provedbena uredba (EU) …/…

en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) …/…

en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) …/…

en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/…

en langue hongroise: (EU) …/… végrehajtási rendelet

en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) …/…

en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) …/…

en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/…

en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) …/…

en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/…

en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/…

en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) …/…

en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/…

en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) …/…


ANNEXE IV

«PARTIE B

Contingents gérés selon la méthode d'examen simultané

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Quantité (poids net en tonnes)

Droit applicable

(en EUR/tonne)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés originaires des États-Unis d'Amérique

4 922

250»


ANNEXE V

«

ANNEXE I

Contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée

Numéro d'ordre

Code de la nomenclature douanière

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent tarifaire (en tonnes poids net)

Droit contingentaire

Période: du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l'annexe II

Du 1er juillet au 30 juin

45 711

zéro

dont:

09.2202

Du 1er juillet au 30 septembre

12 050

09.2202

Du 1er octobre au 31 décembre

11 161

09.2202

Du 1er janvier au 31 mars

11 250

09.2202

Du 1er avril au 30 juin

11 250

Périodes à partir du 1er juillet 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui remplissent les exigences établies à l'annexe II

Du 1er juillet au 30 juin

45 000

zéro

dont:

09.2202

Du 1er juillet au 30 septembre

11 250

09.2202

Du 1er octobre au 31 décembre

11 250

09.2202

Du 1er janvier au 31 mars

11 250

09.2202

Du 1er avril au 30 juin

11 250

»

(1)  Conformément à l'article 2, paragraphe 2, l'admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la demande du numéro d'ordre 09.2202 applicable aux sous-contingents tarifaires.


20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1586 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, premier alinéa, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (2) prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire global à l'importation de 3 112 030 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 d'une qualité autre que la qualité haute, soumis à un droit de 12 EUR par tonne. Ce contingent tarifaire global comprend un sous-contingent de 38 853 tonnes pour les importations en provenance du Canada.

(2)

En vertu de sa décision (UE) 2017/38 (3), le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'«accord»).

(3)

L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie, conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord. Le point 9 de cette annexe prévoit un contingent tarifaire à droit nul de 100 000 tonnes pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute relevant du code NC 1001 99 00 et originaire du Canada, pour une période de sept ans. Le point 6 de ladite annexe prévoit des règles transitoires pour la première année.

(4)

Le protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord énonce les règles à appliquer en ce qui concerne la preuve de l'origine. Il convient dès lors d'établir des dispositions relatives à la présentation d'une preuve de l'origine conformément audit protocole.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1067/2008 en conséquence. Étant donné que les modifications proposées devraient s'appliquer à compter du 21 septembre 2017, date de mise en application provisoire de l'accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1067/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Par dérogation au tarif douanier commun, le droit à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (*1), est fixé dans le cadre des contingents ouverts par le présent règlement.

2.   Pour les produits visés au présent règlement importés au-delà des quantités prévues à ses articles 2 et 3, le tarif douanier commun s'applique.

(*1)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).»"

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un contingent tarifaire de 3 073 177 tonnes à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année.

Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 12 EUR par tonne.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   De 2017 à 2023, un contingent tarifaire de 100 000 tonnes à l'importation, en provenance du Canada, de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année (numéro d'ordre 09.4124).

Par dérogation au premier alinéa, la quantité du contingent tarifaire pour l'année 2017 est fixée à 27 778 tonnes.

Les importations à l'intérieur du contingent tarifaire sont exemptes de tous droits.»

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 2, paragraphe 1, est subdivisé en trois sous-contingents:

sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis,

sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis,

sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4133): 122 790 tonnes pour tous les pays tiers.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au cas où, au cours d'une année, une sous-exécution importante du sous-contingent I est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.»

c)

au paragraphe 3, les termes «sous-contingent III» sont remplacés par ceux «sous-contingent II».

4)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser:

pour le sous-contingent II visé à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée,

pour le contingent visé à l'article 2, paragraphe 2, et les sous-contingents I et III visés à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour l'année pour le contingent ou sous-contingent concerné.

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.»

5)

À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, la mise en libre pratique dans l'Union de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire du Canada est soumise à la présentation d'un certificat d'origine. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d'origine est tel qu'énoncé à l'annexe 2 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (*2).

(*2)  JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).


20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1587 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 180,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) établit des règles concernant le calcul et la fixation du droit à l'importation sur certains produits, y compris les produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 1002 10 00 et 1002 90 00.

(2)

En vertu de la décision (UE) 2017/38 du Conseil (3), le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'«accord»).

(3)

L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires de l'une ou de l'autre partie conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord. Le point 3 d) de cette annexe prévoit l'élimination des droits de douane sur certaines marchandises, notamment des marchandises relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 1002 10 00 et 1002 90 00, en huit étapes de durée égale, commençant à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 642/2010 en conséquence. Il convient que les modifications proposées s'appliquent à partir du 21 septembre 2017, date de l'application provisoire de l'accord, et, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 642/2010 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   En ce qui concerne les produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 1002 10 00 et 1002 90 00, le droit à l'importation est égal à un pourcentage du droit fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 4. Le pourcentage à appliquer figure à l'annexe I bis. Les droits à l'importation sont arrondis au moins au 0,001 EUR inférieur le plus proche.»

2)

Une nouvelle annexe I bis, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 21 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).

(3)  Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).


ANNEXE

«

ANNEXE I bis

Pourcentage visé à l'article 2, paragraphe 5

Année

Pourcentage

2017

87,5

2018

75

2019

62,5

2020

50

2021

37,5

2022

25

2023

12,5

2024 et chaque année suivante

0 (droit nul)

»

20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1588 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne les concessions sur les produits laitiers originaires du Canada

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision (UE) 2017/38 (2), le Conseil a autorisé, au nom de l'Union européenne, l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (l'«accord»).

(2)

L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction et l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires du Canada conformément à l'annexe 2-A dudit accord. En vertu du point 2 de ladite annexe, les parties à l'accord sont tenues d'éliminer tous les droits de douane applicables à certaines marchandises originaires à compter de la date d'entrée en vigueur dudit accord. Cette disposition devrait s'appliquer au lait et aux produits laitiers importés dans l'Union.

(3)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) établit les modalités relatives au contingent tarifaire d'importation 09.4513 applicable au fromage «cheddar» originaire du Canada. Étant donné que l'accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les produits laitiers, ce contingent tarifaire d'importation devrait être supprimé. Il importe, par conséquent, d'éliminer du règlement (CE) no 2535/2001 les dispositions relatives à la gestion de ce contingent tarifaire. Il y a lieu, en outre, de mettre à jour certaines dispositions de l'annexe XI dudit règlement.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence. Il importe que les modifications proposées s'appliquent à partir de la date de l'application provisoire de l'accord et, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

a)

À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La case 3 du certificat IMA 1, relative à l'acheteur, et la case 6, relative au pays de destination, ne sont pas remplies.»

b)

Dans la partie III.B de l'annexe III, l'entrée relative au contingent 09.4513 est supprimée.

c)

L'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

d)

À l'annexe XII, l'entrée relative au Canada est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).

(3)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).


ANNEXE

L'annexe XI du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:

a)

La partie A est supprimée.

b)

Les parties B, C et D sont remplacées par le texte suivant:

«B.

En ce qui concerne les fromages “cheddar” relevant du code NC ex 0406 90 21 et figurant au numéro de contingent 09.4514 de l'annexe I.K et au numéro de contingent 09.4521 de l'annexe III.B:

1)

la case 7 en y indiquant “fromage cheddar en formes entières standard”;

2)

la case 10 en y indiquant “exclusivement lait de vache de production nationale”;

3)

la case 11 en y indiquant “au moins 50 %”;

4)

la case 14 en y indiquant “au moins trois mois”;

5)

la case 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

C.

En ce qui concerne les fromages “cheddar” destinés à la transformation relevant du code NC ex 0406 90 01 et figurant au numéro de contingent 09.4515 de l'annexe I.K et au numéro de contingent 09.4522 de l'annexe III.B:

1)

la case 7 en y indiquant “fromage cheddar en formes entières standard”;

2)

la case 10 en y indiquant “exclusivement lait de vache de production nationale”;

3)

la case 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

D.

En ce qui concerne les fromages autres que les fromages “cheddar” destinés à la transformation relevant du code NC ex 0406 90 01 et figurant au numéro de contingent 09.4515 de l'annexe I.K et au numéro de contingent 09.4522 de l'annexe III.B:

1)

la case 10 en y indiquant “exclusivement lait de vache de production nationale”;

2)

la case 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.»


20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1589 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2017

retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

vu le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (3), et notamment son article 3,

vu le règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (4), et notamment son article 2,

vu le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (5), et notamment son article 2,

vu le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (6), et notamment son article 2,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (7), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (8), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (9), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (10), confirmé l'acceptation de l'engagement de prix modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figure la société suivante:

Chinaland Solar Energy Co. Ltd, couverte par le code additionnel TARIC B808 (ci-après «Chinaland»).

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (11), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit visé»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

(8)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (13), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(9)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (14), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(10)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (15) le 5 décembre 2015.

(11)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (16) le 5 décembre 2015.

(12)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (17) le 5 décembre 2015.

(13)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (18), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(14)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (19), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(15)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (20), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(16)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (21), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(17)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (22), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(18)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1402 (23), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois autres producteurs-exportateurs.

(19)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 (24), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(20)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/2146 (25), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs.

(21)

À la suite des réexamens au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire mentionnés aux considérants 10 à 12, la Commission a maintenu les mesures en vigueur par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 et le règlement d'exécution (UE) 2017/367.

(22)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant sur la forme des mesures par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (26) le 3 mars 2017.

(23)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/454 (27), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de quatre producteurs-exportateurs.

(24)

Par la décision d'exécution (UE) 2017/615 (28), la Commission a accepté une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement.

(25)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/941 (29), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(26)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1408 (30), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs.

(27)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1497 (31), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur.

(28)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1524 (32), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT

(29)

Les producteurs-exportateurs ont accepté, entre autres, de ne pas vendre le produit visé au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union correspondant (ci-après le «niveau annuel») spécifié dans l'engagement. Le PMI est fixé sur une base de comptabilité de caisse. Si le délai de paiement est différent de celui de la comptabilité de caisse, une certaine déduction est appliquée à la valeur de la facture lorsque la conformité de celle-ci avec le PMI est vérifiée.

(30)

Les producteurs-exportateurs ont également convenu de ne vendre le produit visé que dans le cadre de ventes directes. Aux fins de l'engagement, une vente directe est définie comme une vente effectuée soit au premier client indépendant dans l'Union, soit via une partie liée dans l'Union mentionnée dans l'engagement.

(31)

L'engagement précise, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste des violations comprend les ventes indirectes dans l'Union par des sociétés autres que celles mentionnées dans l'engagement.

(32)

Les producteurs-exportateurs sont, en outre, tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. La déclaration des reventes dans l'Union est une obligation particulière lorsque le produit visé est vendu au premier client indépendant par l'intermédiaire d'un importateur lié. Seules ces déclarations permettent à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l'importateur lié à l'égard du premier client indépendant sont conformes au PMI.

(33)

Le producteur-exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées, qu'elle soit ou non mentionnée dans l'engagement.

(34)

L'engagement précise, par ailleurs, que l'acceptation de celui-ci par la Commission repose sur la confiance et que toute action susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec la Commission devrait justifier le retrait de l'engagement.

C.   CONTRÔLE DU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(35)

Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par Chinaland qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a aussi évalué les informations accessibles au public en ce qui concerne la structure sociale de Chinaland.

(36)

La Commission a également reçu des éléments de preuve des autorités douanières d'un État membre sur la base de l'article 8, paragraphe 9, et de l'article 14, paragraphe 7, du règlement antidumping de base, ainsi que de l'article 13, paragraphe 9, et de l'article 24, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base.

(37)

Les constatations exposées aux considérants 38 à 40 décrivent les problèmes relevés pour Chinaland qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ce producteur-exportateur.

D.   RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

(38)

Chinaland a déclaré, dans ses rapports trimestriels, des opérations de vente du produit visé à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et a émis des factures conformes à l'engagement. Ces opérations représentaient, en valeur, environ 20 % du total de ses ventes à l'Union. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par ces opérations était lié à Chinaland. En particulier, plusieurs opérations de vente de cet importateur prétendument indépendant ont été réalisées par deux responsables de Chinaland. Dans leur communication avec les clients finaux, lesdits responsables ont indiqué que ce client prétendument indépendant était une société de l'Union appartenant à Chinaland. Les comptes de messagerie électronique de ces responsables laissaient également soupçonner des liens avec Chinaland. La Commission a analysé cette configuration commerciale. Étant donné que l'importateur en question n'est pas mentionné comme partie liée dans l'engagement, Chinaland a violé les termes de l'engagement décrits au considérant 30.

(39)

En outre, les ventes effectuées par cet importateur au premier client indépendant dans l'Union ont été réalisées à des prix inférieurs au PMI. Par conséquent, Chinaland a violé les termes de l'engagement décrits aux considérants 29 et 33.

(40)

Aucune des reventes effectuées par cet importateur lié n'a été déclarée à la Commission. Chinaland a donc aussi violé les termes de l'engagement décrits aux considérants 32 et 33.

(41)

La Commission a analysé les constatations exposées aux considérants 38 à 40 et a conclu qu'elles ont compromis la relation de confiance établie avec la Commission.

E.   INVALIDATION DES FACTURES CONFORMES À L'ENGAGEMENT

(42)

Les opérations de ventes indirectes effectuées par Chinaland sont liées aux factures conformes à l'engagement énumérées ci-dessous:

Numéro de la facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet de l'engagement

Date

CHN160765

8.10.2016

CHN160839

18.8.2016

CHN160759

18.8.2016

CHN160739

27.7.2016

CHN160608

25.7.2016

CHN160743

27.7.2016

CHN160815

18.8.2016

CHN160730

9.8.2016

CHN160760

18.8.2016

CHN160833-2

20.8.2016

CHN160648

9.8.2016

CHN160818

18.8.2016

CHN160828

22.8.2016

CHN160834

13.8.2016

CHN160755

13.8.2016

CHN160738

27.7.2016

CHN160737

9.8.2016

CHN160764

16.8.2016

CHN160803

27.9.2016

CHN160804

9.8.2016

CHN160719

22.7.2016

CHN160736

13.7.2016

CHN160631

6.7.2016

CHN160901

20.8.2016

CHN160731

9.8.2016

CHN160822

22.8.2016

CHN160718

13.7.2016

CHN160835

13.8.2016

CHN160314

7.4.2016

CHN160528

16.6.2016

CHN160628

25.6.2016

CHN160436

27.4.2016

CHN160632

29.6.2016

CHN160513

2.6.2016

CHN160622

12.6.2016

CHN160430

3.5.2016

CHN160405

7.4.2016

CHN160507-1

25.4.2016

CHN160505

29.4.2016

CHN160551

18.6.2016

CHN150739

6.1.2016

CHN151131

15.1.2016

CHN160322

25.3.2016

CHN160337

24.3.2016

CHN160313

28.3.2016

(43)

Par conséquent, ces factures sont déclarées non valides, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013. La dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique devrait être recouvrée par les autorités douanières nationales, en vertu de l'article 105, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (33) établissant le code des douanes de l'Union, lorsque le retrait de l'engagement en ce qui concerne le producteur-exportateur en question entrera en vigueur. Les autorités douanières nationales chargées de la perception des droits seront informées en conséquence.

(44)

Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels pour le produit visé. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission.

F.   ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE

(45)

L'engagement dispose qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission devrait évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(46)

La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par Chinaland sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(47)

Le présent cas est similaire à de précédents cas de retrait. La Commission avait déjà informé la CCCME à ces occasions que, si des violations de cette nature devaient perdurer à l'avenir, alors elle pourrait réévaluer la praticabilité globale de l'engagement (34). La Commission continue de se réserver le droit de le faire.

G.   OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS

(48)

Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base.

(49)

Chinaland a formulé des observations après la communication des conclusions. La société a contesté la relation avec l'importateur dans l'Union.

(50)

Chinaland a, par ailleurs, prétendu que l'importateur dans l'Union était détenu par une personne autre que le producteur-exportateur. La société a également soutenu que les deux responsables (visés au considérant 38 ci-dessus) poursuivaient leurs intérêts personnels, sans l'autorisation de Chinaland, en faisant référence au lien d'appartenance entre l'importateur et Chinaland. La Commission considère toutefois que, en l'absence de preuve du contraire, les communications à l'égard de tiers effectuées par les responsables de l'exportateur dans le cadre de leurs activités commerciales habituelles doivent être attribuées à Chinaland. Chinaland n'ayant pas démontré la fausseté de cette présomption, l'argument avancé est dès lors rejeté.

(51)

Chinaland a également contesté l'invalidation des factures. La société a fait valoir que la Commission ne pouvait pas instituer de droits ou ordonner aux autorités douanières de percevoir des droits sur les importations mises en libre pratique avant la date du retrait de l'acceptation de l'engagement si les importations n'ont pas été enregistrées. Cet argument est invoqué par référence aux articles 8 et 13 des règlements antidumping et antisubventions de base. Cette interprétation n'est cependant pas correcte. Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement antisubventions de base, un droit provisoire peut être institué rétroactivement pour une période limitée lorsque l'enregistrement des importations a eu lieu. Ces dispositions visent toutefois un moment différent dans le cours d'une enquête antidumping ou antisubventions. Les articles précités ne s'appliquent pas en l'espèce, dans la mesure où les enquêtes avaient déjà été menées à terme en 2013 avec l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs, ainsi que la soumission volontaire, par certains producteurs-exportateurs des produits concernés, dont Chinaland, d'un engagement de prix en lieu et place du paiement desdits droits, pour éliminer le préjudice résultant de leurs pratiques de dumping. En tout état de cause, l'invalidation rétroactive des factures et la demande correspondante de paiement des droits restant dus ne sont pas effectuées en vertu de ces dispositions. L'argument avancé est dès lors rejeté.

(52)

Chinaland a aussi soutenu que la Commission ne pouvait pas instituer rétroactivement des droits sans enfreindre le principe de non-rétroactivité, vu qu'elle aurait elle-même reconnu, dans un autre cas d'espèce, qu'il n'y aurait aucune base juridique pour un tel retrait rétroactif (35). La société Chinaland cite, en outre, une décision antérieure selon laquelle elle mériterait un traitement similaire (36). Premièrement, il convient de noter que toutes les décisions de la Commission retirant l'acceptation d'un engagement sont prises au cas par cas. Les décisions prises dans ces cas particuliers sont, par conséquent, limitées et spécifiques aux circonstances considérées, de sorte qu'un raisonnement similaire portant sur un cas d'espèce différent n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, Chinaland n'a avancé aucun argument expliquant en quoi son cas était semblable à celui du producteur-exportateur concerné par le règlement d'exécution (UE) 2015/866. Deuxièmement, s'il est vrai que les activités des institutions européennes sont soumises aux principes généraux du droit, notamment à ceux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité, la Commission rappelle toutefois que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, un opérateur économique n'est pas justifié à placer sa confiance légitime dans le maintien d'une «situation existante» qui peut être modifiée par des décisions prises par les institutions de l'Union dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (37). Le principe de confiance légitime ne protège pas les situations dans lesquelles aucune confiance légitime n'a existé, notamment, lorsque l'opérateur économique était averti, dès le début, des conséquences de la violation d'un engagement par la réalisation d'opérations particulières. Dans ce contexte, il apparaît évident que, dans les cas de figure où des factures conformes à l'engagement incorrectes ou incomplètes sont présentées, le droit antidumping/compensateur normalement exigible pour le producteur-exportateur en question s'applique comme si ce dernier n'avait pas présenté de factures conformes à l'engagement et que les droits qui n'ont pas été payés en raison de cette présentation de factures conformes à l'engagement doivent devenir exigibles comme si aucune exemption de ces droits n'existait. Troisièmement, ce type d'invalidation de factures conformes à l'engagement et la soumission correspondante aux droits non payés ne constituent pas une institution rétroactive de mesures au sens du droit de l'Union européenne, et ne relèvent pas non plus de l'article 10, paragraphe 5, ni de l'article 16, paragraphe 5, des règlements antidumping et antisubventions de base. Le fait que Chinaland ne propose aucune définition de la «rétroactivité» qui s'écarterait du principe général bien établi du droit de l'Union européenne rappelé par référence à la jurisprudence ci-dessus confirme cette conclusion. Au regard des motifs qui précèdent, les arguments présentés par Chinaland contre le retrait de l'acceptation de l'engagement sont rejetés.

H.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(53)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour Chinaland devait être retirée.

(54)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/367 ainsi que le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et maintenu par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/366 s'appliquent donc automatiquement aux importations des produits concernés originaires ou en provenance de la RPC et fabriqués par Chinaland à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(55)

La Commission rappelle également que, lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme à l'engagement ne correspond pas au prix effectivement payé, il leur appartient de vérifier si l'obligation d'inclure tout rabais dans les factures conformes à l'engagement a été violée ou si le PMI n'a pas été respecté. Lorsque les autorités douanières des États membres concluent qu'une telle violation a été commise ou que le PMI n'a pas été respecté, elles devraient percevoir les droits en conséquence. Dans de telles situations et afin de faciliter le travail des autorités douanières des États membres, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du traité, il convient que la Commission partage avec ces dernières le texte de l'engagement et les autres informations confidentielles y afférentes aux seules fins des procédures nationales.

(56)

À titre d'information, le tableau figurant à l'annexe II du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne la société suivante est retirée:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

Article 2

1.   Les factures conformes à l'engagement énumérées à l'annexe I du présent règlement sont déclarées non valides.

2.   Les droits antidumping et les droits compensateurs dus au moment de l'acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, sont perçus.

Article 3

1.   Lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'éléments indiquant que le prix figurant sur une facture conforme à l'engagement, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, émise par l'une des sociétés dont l'engagement a été initialement accepté par la décision d'exécution 2013/707/UE ne correspond pas au prix payé et, dès lors, qu'il se peut que ces sociétés aient violé l'engagement, lesdites autorités peuvent, si cela est nécessaire aux fins d'une procédure nationale, demander à la Commission de leur communiquer une copie de l'engagement et d'autres informations afin de vérifier le prix minimal à l'importation (PMI) applicable à la date à laquelle la facture conforme à l'engagement a été établie.

2.   Lorsqu'il ressort de cette vérification que le prix payé est inférieur au PMI, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, sont perçus.

Lorsqu'il ressort de cette vérification que les remises et rabais n'ont pas été inclus dans la facture commerciale, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, sont perçus.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent uniquement être utilisées aux fins de l'application effective des droits dus au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366. Dans ce contexte, les autorités douanières des États membres peuvent fournir ces informations au débiteur de ces droits dans le seul but de préserver ses droits de la défense. Ces informations ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(4)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 131.

(5)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(6)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 1.

(7)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(8)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(9)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(10)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(11)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

(12)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

(13)  JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.

(14)  JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.

(15)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.

(16)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.

(17)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.

(18)  JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.

(19)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.

(20)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.

(21)  JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.

(22)  JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.

(23)  JO L 228 du 23.8.2016, p. 16.

(24)  JO L 308 du 16.11.2016, p. 8.

(25)  JO L 333 du 8.12.2016, p. 4.

(26)  JO C 67 du 3.3.2017, p. 16.

(27)  JO L 71 du 16.3.2017, p. 5.

(28)  JO L 86 du 31.3.2017, p. 14.

(29)  JO L 142 du 2.6.2017, p. 43.

(30)  JO L 201 du 2.8.2017, p. 3.

(31)  JO L 218 du 24.8.2017, p. 10.

(32)  JO L 230 du 6.9.2017, p. 11.

(33)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(34)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1402, considérant 37.

(35)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1403, considérants 30 à 32.

(36)  Règlement d'exécution (UE) 2015/866, considérants 88 et 89.

(37)  Arrêt du 17 octobre 1996, Konservenfabrik Lubella contre Hauptzollamt Cottbus, C-64/95, EU:1996:388, point 31. Voir aussi, plus récemment, arrêt du 10 décembre 2015, SIA Veloserviss, affaire C-427/14, EU:C:2015:803, point 39.


ANNEXE I

Liste des factures conformes à l'engagement émises par CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD qui sont déclarées non valides:

Numéro de la facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet de l'engagement

Date

CHN160765

8.10.2016

CHN160839

18.8.2016

CHN160759

18.8.2016

CHN160739

27.7.2016

CHN160608

25.7.2016

CHN160743

27.7.2016

CHN160815

18.8.2016

CHN160730

9.8.2016

CHN160760

18.8.2016

CHN160833-2

20.8.2016

CHN160648

9.8.2016

CHN160818

18.8.2016

CHN160828

22.8.2016

CHN160834

13.8.2016

CHN160755

13.8.2016

CHN160738

27.7.2016

CHN160737

9.8.2016

CHN160764

16.8.2016

CHN160803

27.9.2016

CHN160804

9.8.2016

CHN160719

22.7.2016

CHN160736

13.7.2016

CHN160631

6.7.2016

CHN160901

20.8.2016

CHN160731

9.8.2016

CHN160822

22.8.2016

CHN160718

13.7.2016

CHN160835

13.8.2016

CHN160314

7.4.2016

CHN160528

16.6.2016

CHN160628

25.6.2016

CHN160436

27.4.2016

CHN160632

29.6.2016

CHN160513

2.6.2016

CHN160622

12.6.2016

CHN160430

3.5.2016

CHN160405

7.4.2016

CHN160507-1

25.4.2016

CHN160505

29.4.2016

CHN160551

18.6.2016

CHN150739

6.1.2016

CHN151131

15.1.2016

CHN160322

25.3.2016

CHN160337

24.3.2016

CHN160313

28.3.2016


ANNEXE II

Liste des sociétés:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd

Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920