ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 336

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
23 décembre 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/2437 du Conseil du 14 décembre 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l'adhésion à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud

27

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales

29

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes

36

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a

42

 

*

Règlement (UE) 2015/2441 de la Commission du 18 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 27 ( 1 )

49

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2442 de la Commission du 22 décembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

54

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/2443 du Conseil du 11 décembre 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne le titre V de cet accord d'association

56

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2444 de la Commission du 17 décembre 2015 établissant des prescriptions communes relatives à la présentation par les États membres des programmes nationaux d'éradication, de lutte et de surveillance des maladies animales et des zoonoses en vue d'un financement de l'Union et abrogeant la décision 2008/425/CE [notifiée sous le numéro C(2015) 9192]  ( 1 )

59

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2015 du conseil d'association UE-République de Moldavie du 18 décembre 2015 relative à l'application du titre V de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie [2015/2445]

93

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/1


DIRECTIVE (UE) 2015/2436 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

rapprochant les législations des États membres sur les marques

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre de modifications devraient être apportées à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.

(2)

La directive 2008/95/CE a harmonisé les dispositions fondamentales du droit matériel des marques qui, au moment de son adoption, étaient considérées comme ayant les incidences les plus directes sur le fonctionnement du marché intérieur, parce qu'elles entravaient la libre circulation des produits et la libre prestation de services dans l'Union.

(3)

La protection des marques dans les États membres coexiste avec la protection offerte, au niveau de l'Union, pour les marques de l'Union européenne, qui ont un caractère unitaire et qui sont valides dans toute l'Union, comme prévu par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (4). La coexistence et l'équilibre des systèmes des marques au niveau national et au niveau de l'Union constituent en fait une pierre angulaire de la politique de l'Union en matière de protection de la propriété intellectuelle.

(4)

À la suite de la communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe, la Commission a procédé à une évaluation exhaustive du fonctionnement global du système des marques dans toute l'Europe, au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau de l'articulation entre les deux.

(5)

Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne, le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) no 207/2009 et de la directive 2008/95/CE. Il y a lieu, dans le cadre de la révision de ladite directive, de prendre des mesures pour qu'elle soit davantage cohérente avec le règlement (CE) no 207/2009, ce qui permettrait de réduire les domaines de divergence au sein du système des marques dans l'ensemble de l'Europe, tout en conservant la protection des marques au niveau national en tant qu'option attrayante pour les demandeurs. À cet égard, il convient de veiller à la complémentarité entre le système des marques de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux.

(6)

Dans sa communication du 24 mai 2011 intitulée «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle», la Commission a constaté que, vu la demande croissante, chez les parties intéressées, de systèmes d'enregistrement des marques plus rapides, de meilleure qualité et davantage harmonisés, qui soient également plus cohérents et plus conviviaux, publiquement accessibles et dotés des dernières technologies, il était nécessaire que le système des marques de l'ensemble de l'Union soit modernisé et adapté au monde de l'internet.

(7)

Les consultations et évaluations menées en préparation de la présente directive ont révélé que, malgré l'harmonisation antérieure partielle des législations nationales, il demeure des domaines dans lesquels une harmonisation plus poussée pourrait avoir une incidence positive sur la compétitivité et la croissance.

(8)

Dès lors, il est nécessaire, afin de soutenir la mise en place d'un marché intérieur performant et de faciliter l'acquisition et la protection de marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, d'aller au-delà du rapprochement limité réalisé au moyen de la directive 2008/95/CE, et d'étendre le champ d'application de ce rapprochement à d'autres aspects du droit matériel des marques qui régissent les marques protégées par l'enregistrement au titre du règlement (CE) no 207/2009.

(9)

Pour rendre l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés dans toute l'Union, il est essentiel de rapprocher non seulement les dispositions de droit matériel, mais aussi les règles de procédure. Il convient donc d'aligner les principales règles de procédure dans le domaine de l'enregistrement des marques dans les États membres et celles du système des marques de l'Union européenne. En ce qui concerne les procédures de droit national, il est suffisant d'établir des principes généraux en laissant les États membres libres de fixer des règles plus précises.

(10)

Il est essentiel de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans les systèmes juridiques de tous les États membres. À l'instar de la protection étendue accordée aux marques de l'Union européenne qui jouissent d'une renommée dans l'Union, une protection étendue devrait également être accordée, au niveau national, à toutes les marques enregistrées qui jouissent d'une renommée dans l'État membre concerné.

(11)

La présente directive ne devrait pas priver les États membres du droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, mais ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement.

(12)

La réalisation des objectifs poursuivis par ce rapprochement des législations suppose que l'acquisition et le maintien du droit sur la marque enregistrée soient, en principe, subordonnés aux mêmes conditions dans tous les États membres.

(13)

À cette fin, il convient d'établir une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, à savoir garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin.

(14)

En outre, les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, notamment l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, devraient être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres, qui devraient donc pouvoir les maintenir ou les introduire dans leur législation.

(15)

Afin de garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques par la législation de l'Union et le droit national soient appliqués de façon uniforme et exhaustive dans toute l'Union lors de l'examen des motifs absolus et relatifs de refus, la présente directive devrait comprendre les mêmes dispositions relatives aux indications géographiques que le règlement (CE) no 207/2009. En outre, il convient de faire en sorte que le champ d'application des motifs absolus soit également étendu aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties.

(16)

La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la marque en tant qu'appellation d'origine, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou les services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services. Il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection. Les moyens par lesquels un risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve y afférente, devraient relever des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne devrait pas porter préjudice.

(17)

Afin de garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime sur les marques enregistrées postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits qui sont conférés par une marque s'exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque. Cette approche est conforme à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord ADPIC»).

(18)

Il est approprié de prévoir que la contrefaçon d'une marque ne peut être établie que s'il est constaté qu'il est fait usage de la marque contrefaite ou du signe contrefait dans la vie des affaires pour distinguer des produits ou des services. L'usage du signe à des fins autres que la distinction de produits ou de services devrait relever des dispositions du droit national.

(19)

La notion de contrefaçon d'une marque devrait également comprendre l'usage du signe comme nom commercial ou comme désignation similaire, dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou des services.

(20)

Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec les actes législatifs spécifiques de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque devrait être autorisé à interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci est contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(21)

Afin de renforcer la protection conférée par la marque et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles sont soumis les États membres dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l'article V de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il convient de permettre au titulaire d'une marque d'empêcher des tiers d'introduire, dans la vie des affaires, dans l'État membre où la marque est enregistrée des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque enregistrée pour ces produits.

(22)

À cette fin, les titulaires de marques devraient pouvoir empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l'entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l'admission temporaire, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l'État membre concerné. Lors de l'exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), y compris à la demande des titulaires de droits. Il y a lieu, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base des critères d'analyse de risque.

(23)

Afin de concilier la nécessité d'assurer le respect effectif des droits liés aux marques et celle d'éviter d'entraver le libre cours des échanges de produits légitimes, il convient que le pouvoir conféré au titulaire de la marque s'éteigne lorsque, au cours de la procédure ultérieure engagée devant l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente pour prendre une décision de fond sur la question de savoir s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

(24)

L'article 28 du règlement (UE) no 608/2013 prévoit que le titulaire de droits est responsable du préjudice causé au détenteur des marchandises, entre autres lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(25)

Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer la fluidité du transit des médicaments génériques. Pour ce qui est des dénominations communes internationales (DCI) en tant que noms génériques reconnus au niveau international pour désigner les substances actives présentes dans les préparations pharmaceutiques, il est essentiel de tenir dûment compte des limitations actuelles à l'effet des droits liés aux marques. Par conséquent, le titulaire d'une marque ne devrait pas avoir le droit d'empêcher un tiers d'importer dans un État membre où la marque est enregistrée des biens sans qu'ils y soient mis en libre pratique, en se fondant sur des similarités entre la DCI de la substance active présente dans les médicaments et la marque en question.

(26)

Afin que les titulaires de marques enregistrées puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que certains actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition.

(27)

Les droits exclusifs conférés par une marque ne devraient pas permettre à son titulaire d'interdire aux tiers l'usage de signes ou d'indications lorsque celui-ci est loyal et par conséquent conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques, sachant que les noms commerciaux se voient régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un tel usage devrait être entendu exclusivement comme incluant l'usage du nom de personne du tiers. Il devrait également permettre, de manière générale, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire ne devrait pas être autorisé à empêcher l'usage loyal et honnête de la marque afin de désigner ou de mentionner des produits ou des services comme étant les siens. L'usage d'une marque fait par des tiers afin d'attirer l'attention des consommateurs sur la revente de produits originaux qui étaient, à l'origine, vendus au sein de l'Union par le titulaire de la marque ou avec son consentement devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L'usage d'une marque fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, la présente directive devrait être appliquée de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d'expression.

(28)

Il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d'une marque ne devrait pas pouvoir en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque, par lui-même ou avec son consentement, sauf si ce titulaire a des motifs légitimes de s'opposer à la poursuite de la commercialisation des produits.

(29)

Il importe, pour des raisons de sécurité juridique, de prévoir que, sans porter atteinte à ses intérêts en tant que titulaire d'une marque antérieure, ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à l'usage d'une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l'usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi.

(30)

Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans préjudice du principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques antérieures ne devraient pas pouvoir obtenir le refus ou la nullité d'une marque postérieure, ni s'opposer à son usage, si la marque postérieure a été acquise à un moment où la marque antérieure était susceptible d'être déclarée nulle ou que son titulaire était susceptible d'être déchu de ses droits, par exemple parce qu'elle n'avait pas encore acquis de caractère distinctif par l'usage, ou si la marque antérieure ne pouvait pas être opposée à la marque postérieure faute de remplir les conditions nécessaires, par exemple faute d'avoir déjà acquis une renommée.

(31)

Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques enregistrées soient effectivement utilisées pour les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées, ou puissent donner lieu à déchéance si elles ne sont pas utilisées à cet effet dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle s'achève la procédure d'enregistrement.

(32)

Par conséquent, une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée, et l'existence d'une marque antérieure enregistrée ne devrait pas permettre à son titulaire de s'opposer à une marque postérieure ou d'en demander la nullité s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa propre marque. En outre, les États membres devraient prévoir qu'une marque ne peut pas être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits ou, lorsque la procédure concerne un droit postérieur, aurait pu en être déchu au moment où ce droit postérieur a été acquis.

(33)

Il est approprié de prévoir que, lorsque l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre a été invoquée aux fins de l'obtention d'une marque de l'Union européenne, mais que la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté a ensuite fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte, la validité de cette marque peut encore être contestée. Cette possibilité de contestation devrait être limitée aux situations dans lesquelles la marque aurait pu être déclarée nulle, ou son titulaire déclaré déchu de ses droits, au moment où elle a été supprimée du registre.

(34)

Pour des raisons de cohérence et afin de faciliter l'exploitation commerciale des marques dans l'Union, les règles applicables aux marques en tant qu'objets de propriété devraient être alignées, dans la mesure appropriée, sur celles qui sont déjà en place pour les marques de l'Union européenne, et devraient régir la cession et le transfert, la licence, les droits réels et l'exécution forcée.

(35)

Les marques collectives se sont révélées être un instrument utile pour la promotion de produits ou de services ayant des propriétés spécifiques communes. Il est donc approprié de soumettre les marques collectives nationales à des règles similaires à celles applicables aux marques collectives de l'Union européenne.

(36)

Afin d'améliorer et de faciliter l'accès à la protection de la marque et d'accroître la sécurité et la prévisibilité juridiques, la procédure d'enregistrement des marques dans les États membres devrait être efficace et transparente et suivre des règles similaires à celles applicables aux marques de l'Union européenne.

(37)

Afin de garantir la sécurité juridique quant à l'étendue des droits que confère la marque et de faciliter l'accès à la protection de la marque, la désignation et la classification des produits et des services faisant l'objet d'une demande de marque devraient obéir, dans tous les États membres, à des règles identiques, alignées sur celles applicables aux marques de l'Union européenne. Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur la seule base de la demande, l'étendue de la protection demandée, la désignation des produits et des services devrait être suffisamment claire et précise. L'utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n'incluant que les produits et les services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle devraient s'efforcer d'établir, en coopération les uns avec les autres, une liste reflétant leurs pratiques administratives respectives en ce qui concerne la classification des produits et des services.

(38)

Afin de garantir une protection effective des marques, les États membres devraient mettre en place une procédure administrative efficace permettant au moins au titulaire de droits antérieurs liés à des marques et à toute personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée de s'opposer à l'enregistrement d'une marque. En outre, afin de se doter d'un système efficace de déclaration de déchéance ou de nullité, les États membres devraient prévoir la mise en place d'une procédure administrative de déchéance ou de nullité dans le délai de transposition plus long de sept ans, après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(39)

Il est souhaitable que les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux et avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les domaines de l'enregistrement et de l'administration des marques afin de promouvoir la convergence des pratiques et des outils, notamment par la création et la mise à jour de bases de données communes ou connectées et de portails de consultation et de recherche. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs services coopèrent entre eux et avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les autres domaines de leur activité qui intéressent la protection des marques dans l'Union.

(40)

La présente directive ne devrait pas exclure l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs.

(41)

Les États membres sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «convention de Paris») et par l'accord ADPIC. Il est nécessaire que la présente directive soit en parfaite cohérence avec ladite convention et ledit accord. Les obligations des États membres découlant de cette convention et de cet accord ne devraient pas être affectées par la présente directive. Le cas échéant, l'article 351, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait s'appliquer.

(42)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir favoriser et créer un marché intérieur performant et faciliter l'enregistrement, l'administration et la protection des marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(43)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive.

(44)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté en accord avec l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) et a émis un avis le 11 juillet 2013.

(45)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(46)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres au titre de la directive 2008/95/CE concernant le délai de transposition en droit national de la directive 89/104/CEE du Conseil (9) tel qu'indiqué à l'annexe I, partie B, de la directive 2008/95/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique à chaque marque de produits ou de services qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre en tant que marque individuelle, marque de garantie ou de certification ou marque collective, ou qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, ou qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«office», le service central de la propriété industrielle d'un État membre, ou l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, chargé de l'enregistrement des marques;

b)

«registre», le registre des marques tenu par un office.

CHAPITRE 2

LE DROIT SUBSTANTIEL DES MARQUES

SECTION 1

Signes susceptibles de constituer une marque

Article 3

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:

a)

distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et

b)

être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.

SECTION 2

Motifs de refus ou de nullité

Article 4

Motifs absolus de refus ou de nullité

1.   Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a)

les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e)

les signes constitués exclusivement:

i)

par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit;

ii)

par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;

iii)

par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit;

f)

les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g)

les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h)

les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris;

i)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

j)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;

k)

les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;

l)

les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.

2.   Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Un État membre peut aussi prévoir qu'une telle marque est refusée à l'enregistrement.

3.   Un État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a)

l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de dispositions légales autres que le droit des marques de l'État membre concerné ou de l'Union;

b)

la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;

c)

la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente conformément au droit de l'État membre.

4.   Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application du paragraphe 1, point b), c) ou d), si, avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

5.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 4 s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la date de la demande d'enregistrement mais avant la date de l'enregistrement.

Article 5

Motifs relatifs de refus ou de nullité

1.   Une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a)

lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a)

les marques dont la date de la demande d'enregistrement est antérieure à celle de la demande d'enregistrement de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques de l'Union européenne;

ii)

les marques enregistrées dans l'État membre concerné ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;

iii)

les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre concerné;

b)

les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement (CE) no 207/2009, d'une marque visée aux points a) ii) et iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;

c)

les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;

d)

les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont «notoirement connues» dans l'État membre concerné au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3.   Par ailleurs, une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a)

si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;

b)

lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;

c)

lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques:

i)

une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit de l'État membre concerné avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

ii)

cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

4.   Tout État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a)

des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de la demande d'enregistrement de la marque postérieure ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;

b)

l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur, autre que les droits visés au paragraphe 2 et au point a) du présent paragraphe, et notamment:

i)

d'un droit au nom;

ii)

d'un droit à l'image;

iii)

d'un droit d'auteur;

iv)

d'un droit de propriété industrielle;

c)

la marque peut être confondue avec une marque antérieure protégée à l'étranger, à condition qu'à la date de la demande, le demandeur fût de mauvaise foi.

5.   Les États membres s'assurent qu'il n'y ait pas d'obligation, dans des circonstances appropriées, qu'une marque soit refusée à l'enregistrement ou qu'elle soit déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

6.   Tout État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus d'enregistrement ou de nullité qui étaient applicables dans cet État membre avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Article 6

Constatation a posteriori de la nullité d'une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci

Lorsque l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque de l'Union européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori, à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte. Dans ce cas, l'ancienneté cesse de produire ses effets.

Article 7

Motifs de refus ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de refus d'enregistrement ou de nullité d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

Article 8

Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée

L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l'un des motifs suivants:

a)

la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'avait pas encore acquis un caractère distinctif au sens de l'article 4, paragraphe 4;

b)

la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 1, point b), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de cette disposition;

c)

la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 3, point a), et la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée au sens de cette disposition.

Article 9

Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance

1.   Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a), qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.

2.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 du présent article s'applique au titulaire de tout autre droit antérieur visé à l'article 5, paragraphe 4, point a) ou b).

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

SECTION 3

Droits conférés et limitations

Article 10

Droits conférés par la marque

1.   L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque:

a)

le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)

le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c)

le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

3.   Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier:

a)

d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d)

de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e)

d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f)

de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l'État membre où la marque est enregistrée, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

5.   Lorsque, antérieurement à la date d'entrée en vigueur, dans un État membre, des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE, le droit de cet État ne permettait pas d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe 2, point b) ou c), les droits conférés par la marque ne peuvent pas être invoqués pour empêcher la poursuite de l'usage de ce signe.

6.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Article 11

Droit d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque par l'article 10, paragraphes 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont effectués dans la vie des affaires:

a)

l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;

b)

l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

Article 12

Reproduction de la marque dans des dictionnaires

Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, sans tarder et, dans le cas d'ouvrages imprimés, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Article 13

Interdiction d'utiliser une marque enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant

1.   Si une marque a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit d'agir de l'une ou de l'autre des façons suivantes, ou des deux:

a)

s'opposer à l'utilisation de la marque par son agent ou représentant;

b)

réclamer la cession de la marque à son profit.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

Article 14

Limitation des effets de la marque

1.   Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a)

de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique;

b)

de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c)

de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3.   Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.

Article 15

Épuisement des droits conférés par une marque

1.   Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2.   Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché.

Article 16

Usage de la marque

1.   Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.

2.   Lorsqu'un État membre prévoit des procédures d'opposition après l'enregistrement, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.

3.   En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international et ayant effet dans l'État membre, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si une objection fondée sur des motifs absolus ou relatifs a été notifiée, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus ou relatifs de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.

4.   La date du début de la période de cinq ans visée aux paragraphes 1 et 2 est inscrite dans le registre.

5.   Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:

a)

l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée;

b)

l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.

6.   L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

Article 17

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.

Article 18

Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

1.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3.

2.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009.

3.   Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

SECTION 4

Déchéance des droits conférés par la marque

Article 19

Absence d'usage sérieux comme motif de déchéance

1.   Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.

2.   Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.

3.   Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

Article 20

Marque devenue générique ou indication trompeuse comme motif de déchéance

Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a)

est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

b)

risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Article 21

Déchéance pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

SECTION 5

La marque en tant qu'objet de propriété

Article 22

Transfert d'une marque enregistrée

1.   Une marque peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2.   Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

3.   Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des transferts dans leurs registres.

Article 23

Droits réels

1.   Une marque peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet de droits réels.

2.   Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des droits réels dans leurs registres.

Article 24

Exécution forcée

1.   Une marque peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

2.   Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des mesures d'exécution forcée dans leurs registres.

Article 25

Licence

1.   Une marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire de l'État membre concerné. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.

2.   Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a)

sa durée;

b)

la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c)

la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d)

le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e)

la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3.   Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure en contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4.   Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5.   Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des licences dans leurs registres.

Article 26

Demandes de marque comme objet de propriété

Les articles 22 à 25 sont applicables aux demandes de marque.

SECTION 6

Marques de garantie ou de certification et marques collectives

Article 27

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«marque de garantie ou de certification», une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services qui sont certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques par rapport aux produits et aux services qui ne sont pas certifiés de la sorte;

b)

«marque collective», une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises.

Article 28

Marques de garantie ou de certification

1.   Les États membres peuvent prévoir l'enregistrement de marques de garantie ou de certification.

2.   Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de garantie ou de certification pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

Les États membres peuvent prévoir qu'une marque de garantie ou de certification n'est enregistrée que si le demandeur est compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

3.   Les États membres peuvent prévoir que les marques de garantie ou de certification sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour d'autres motifs que ceux visés aux articles 4, 19 et 20, dans la mesure où la fonction de ces marques l'exige.

4.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques de garantie ou de certification. Une telle marque de garantie ou de certification n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que le tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

5.   Il est satisfait aux exigences figurant à l'article 16 lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque de garantie ou de certification en fait un usage sérieux conformément audit article.

Article 29

Marques collectives

1.   Les États membres prévoient l'enregistrement de marques collectives.

2.   Peuvent déposer une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales de droit public.

3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives. Une telle marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que ce tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Article 30

Règlement d'usage de la marque collective

1.   Le demandeur d'une marque collective présente à l'office son règlement d'usage.

2.   Le règlement d'usage indique au minimum les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 29, paragraphe 3, autorise toute personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque, sous réserve que cette personne remplisse toutes les autres conditions prévues dans le règlement.

Article 31

Refus d'une demande

1.   Outre les motifs de refus d'une demande de marque prévus à l'article 4, le cas échéant, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, point c), relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 5, et sans préjudice du droit d'un office de ne pas procéder à un examen d'office concernant les motifs relatifs, une demande de marque collective est refusée lorsque les dispositions de l'article 27, point b), de l'article 29 ou de l'article 30 ne sont pas respectées, ou que le règlement d'usage de cette marque collective est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2.   Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

3.   Une demande n'est pas refusée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage de la marque collective, répond aux exigences visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 32

Usage de la marque collective

Il est satisfait aux exigences de l'article 16 lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque collective en fait un usage sérieux conformément audit article.

Article 33

Modifications du règlement d'usage de la marque collective

1.   Le titulaire de la marque collective soumet à l'office tout règlement d'usage modifié.

2.   Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 30 ou comporte un motif de refus visé à l'article 31.

3.   Aux fins de la présente directive, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à la date d'inscription au registre de la mention de ces modifications.

Article 34

Exercice de l'action en contrefaçon

1.   L'article 25, paragraphes 3 et 4, s'applique à toute personne habilitée à utiliser une marque collective.

2.   Le titulaire d'une marque collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 35

Motifs de déchéance supplémentaires

Outre les motifs de déchéance prévus aux articles 19 et 20, le titulaire de la marque collective est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants:

a)

le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre;

b)

la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 31, paragraphe 2;

c)

une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article 33, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.

Article 36

Motifs de nullité supplémentaires

Outre les motifs de nullité prévus à l'article 4, le cas échéant, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, point c), relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 5, la marque collective est déclarée nulle lorsqu'elle a été enregistrée en infraction à l'article 31, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 31.

CHAPITRE 3

PROCÉDURES

SECTION 1

Demande et enregistrement

Article 37

Exigences auxquelles la demande doit satisfaire

1.   Une demande d'enregistrement d'une marque contient au moins tous les éléments suivants:

a)

une demande d'enregistrement;

b)

des informations permettant d'identifier le demandeur;

c)

une liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;

d)

une représentation de la marque répondant aux exigences de l'article 3, point b).

2.   La demande de marque donne lieu au paiement d'une taxe déterminée par l'État membre concerné.

Article 38

Date de dépôt

1.   La date de dépôt de la demande de marque est la date à laquelle les documents contenant les informations visées à l'article 37, paragraphe 1, sont déposés par le demandeur auprès de l'office.

2.   Les États membres peuvent, en outre, prévoir que la date de dépôt est attribuée si la taxe visée à l'article 37, paragraphe 2, est payée.

Article 39

Désignation et classification des produits et des services

1.   Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé «classification de Nice»).

2.   Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.

4.   L'office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'office.

5.   L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.

6.   Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.

7.   Des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et des services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Article 40

Observations de tiers

1.   Les États membres peuvent prévoir que, avant l'enregistrement d'une marque, toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement.

Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'office.

2.   Outre les motifs visés au paragraphe 1 du présent article, toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'office des observations écrites fondées sur les motifs particuliers pour lesquels une demande de marque collective devrait être refusée en vertu de l'article 31, paragraphes 1 et 2. La présente disposition peut être étendue aux marques de certification et aux marques de garantie si celles-ci sont réglementées dans les États membres.

Article 41

Division des demandes et des enregistrements

Le demandeur ou le titulaire d'une marque nationale peut diviser sa demande de marque ou l'enregistrement de la marque en deux ou en plusieurs demandes ou enregistrements distincts, en adressant une déclaration à l'office et en indiquant, pour chaque demande ou enregistrement divisionnaire, les produits et les services visés par la demande ou l'enregistrement original qui sont visés par la demande ou l'enregistrement divisionnaire.

Article 42

Taxes par classe

Les États membres peuvent prévoir que la demande d'enregistrement et le renouvellement d'une marque donnent lieu au paiement d'une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits et de services au-delà de la première classe.

SECTION 2

Procédures d'opposition, de déchéance et de nullité

Article 43

Procédure d'opposition

1.   Les États membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque pour les motifs prévus à l'article 5.

2.   La procédure administrative visée au paragraphe 1 du présent article prévoit au minimum que le titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, point a), ainsi que la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visée à l'article 5, paragraphe 3, point c), sont autorisés à former opposition. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire, et sur la base d'une partie ou de la totalité des produits et des services pour lesquels le droit antérieur est protégé ou déposé, et peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels est demandée la marque contestée.

3.   Les parties se voient accorder, à leur demande conjointe, un délai d'au moins deux mois dans le cadre de la procédure d'opposition pour permettre éventuellement un règlement amiable entre la partie formant opposition et le demandeur.

Article 44

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition

1.   Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 43, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.

2.   Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition prévu au paragraphe 1, que pour cette partie des produits ou des services.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 207/2009.

Article 45

Procédure de déchéance ou de nullité

1.   Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque.

2.   La procédure administrative de déchéance prévoit que le titulaire de la marque est déchu de ses droits pour les motifs prévus aux articles 19 et 20.

3.   La procédure administrative de nullité prévoit que la marque est déclarée nulle au moins pour les motifs de nullité suivants:

a)

la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 4;

b)

la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement du fait de l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphes 1 à 3.

4.   La procédure administrative prévoit que les personnes et les entités suivantes au moins sont autorisées à déposer une demande en déchéance ou en nullité:

a)

dans le cas du paragraphe 2 et du paragraphe 3, point a), toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice;

b)

dans le cas visé au paragraphe 3, point b), du présent article, le titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 3, point a), ainsi que la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visée à l'article 5, paragraphe 3, point c).

5.   Une demande en déchéance ou en nullité peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

6.   Une demande en nullité peut être déposée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire.

Article 46

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

1.   Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.

2.   Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre du paragraphe 1 du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

3.   En l'absence des preuves visées aux paragraphes 1 et 2, la demande en nullité fondée sur l'existence d'une marque antérieure est rejetée.

4.   Si la marque antérieure n'a fait l'objet d'un usage conforme à l'article 16 que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services.

5.   Les paragraphes 1 à 4 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 207/2009.

Article 47

Effets de la déchéance et de la nullité

1.   Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision sur la demande en déchéance, sur requête d'une partie.

2.   Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où elle a été déclarée nulle.

SECTION 3

Durée et renouvellement de l'enregistrement

Article 48

Durée de l'enregistrement

1.   La durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande.

2.   L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 49, pour des périodes supplémentaires de dix années.

Article 49

Renouvellement

1.   L'enregistrement d'une marque est renouvelé sur demande de son titulaire ou de toute personne qui y est autorisée par la loi ou par contrat, pour autant que les taxes de renouvellement aient été payées. Les États membres peuvent prévoir que la réception du paiement des taxes de renouvellement vaut demande de renouvellement.

2.   L'office informe le titulaire de la marque de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L'office n'est pas tenu responsable s'il ne donne pas cette information.

3.   La demande de renouvellement est à présenter, et les taxes de renouvellement sont à acquitter, au cours d'un délai d'au moins six mois précédant immédiatement l'expiration de l'enregistrement. À défaut, la demande peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de six mois suivant immédiatement l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci. Les taxes de renouvellement et une surtaxe sont alors à payer dans ce délai supplémentaire.

4.   Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

5.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. Il est inscrit au registre.

SECTION 4

Communication avec l'office

Article 50

Communication avec l'office

Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants indiquent une adresse officielle pour toutes les communications officielles avec l'office. Les États membres peuvent exiger que cette adresse officielle soit située au sein de l'Espace économique européen.

CHAPITRE 4

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 51

Coopération dans le domaine de l'enregistrement et de l'administration des marques

Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu'avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils dans le cadre de l'examen et de l'enregistrement des marques.

Article 52

Coopération dans d'autres domaines

Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu'avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les domaines de leur activité, autres que ceux visés à l'article 51, qui intéressent la protection des marques dans l'Union.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 53

Protection des données

Le traitement de toute donnée à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive est soumis au droit national transposant la directive 95/46/CE.

Article 54

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 6, 8 à 14, 16, 17,et 18, 22 à 39, 41 et 43 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 45 au plus tard le 14 janvier 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 55

Abrogation

La directive 2008/95/CE est abrogée avec effet au 15 janvier 2019, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive 89/104/CEE indiqué à l'annexe I, partie B, de la directive 2008/95/CE.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 56

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 1er, 7, 15, 19, 20, 21 et 54 à 57 sont applicables à partir du 15 janvier 2019.

Article 57

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)   JO C 327 du 12.11.2013, p. 42.

(2)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 décembre 2015.

(3)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(4)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(5)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

(6)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Directive 2008/95/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1, points a) à h)

Article 4, paragraphe 1, points a) à h)

Article 4, paragraphe 1, points i) à l)

Article 3, paragraphe 2, points a) à c)

Article 4, paragraphe 3, points a) à c)

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, première phrase

Article 4, paragraphe 4, première phrase

Article 4, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 3, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 4, point a)

Article 5, paragraphe 3, point a)

Article 5, paragraphe 3, point b)

Article 5, paragraphe 3, point c)

Article 4, paragraphe 4, points b) et c)

Article 5, paragraphe 4, points a) et b)

Article 4, paragraphe 4, points d) à f)

Article 4, paragraphe 4, point g)

Article 5, paragraphe 4, point c)

Article 4, paragraphes 5 et 6

Article 5, paragraphes 5 et 6

Article 8

Article 5, paragraphe 1, première phrase introductive

Article 10, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, phrase introductive

Article 10, paragraphe 2, phrase introductive

Article 5, paragraphe 1, points a) et b)

Article 10, paragraphe 2, points a) et b)

Article 5, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphe 3, points a) à c)

Article 10, paragraphe 3, points a) à c)

Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 5, paragraphe 3, point d)

Article 10, paragraphe 3, point e)

Article 10, paragraphe 3, point f)

Article 10, paragraphe 4

Article 5, paragraphes 4 et 5

Article 10, paragraphes 5 et 6

Article 11

Article 12

Article 13

Article 6, paragraphe 1, points a) à c)

Article 14, paragraphe 1, points a) à c), et article 14, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 7

Article 15

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 25, paragraphes 1 et 2

Article 25, paragraphes 3 à 5

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphes 2 à 4

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 46, paragraphes 1 à 3

Article 11, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 3

Article 17

Article 11, paragraphe 4

Article 17, article 44, paragraphe 2, et article 46, paragraphe 4

Article 18

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

Article 20

Article 13

Articles 7 et 21

Article 14

Article 6

Articles 22 à 24

Article 26

Article 27

Article 15, paragraphe 1

Article 28, paragraphes 1 et 3

Article 15, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 4

Article 28, paragraphes 2 et 5

Article 29 à article 54, paragraphe 1

Article 16

Article 54, paragraphe 2

Article 17

Article 55

Article 18

Article 56

Article 19

Article 57


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/27


DÉCISION (UE) 2015/2437 DU CONSEIL

du 14 décembre 2015

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l'adhésion à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union est compétente pour adopter des mesures pour la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche et pour conclure des accords avec des pays tiers et des organisations internationales.

(2)

En vertu de la décision 98/392/CE du Conseil (2), l'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Ladite convention fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer.

(3)

En vertu de la décision 98/414/CE du Conseil (3), l'Union est partie contractante à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

(4)

Le 1er décembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission européenne à demander, au nom de l'Union, une modification de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommée la «convention») afin de permettre à l'Union de devenir partie contractante.

(5)

Étant donné que les négociations relatives à la modification de la convention n'ont pas été concluantes, lors de sa vingtième réunion, au mois d'octobre 2013, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a modifié la résolution instituant une Commission élargie pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommée «Commission élargie de la CCSBT») afin de permettre à l'Union de devenir membre de la Commission élargie de la CCSBT, par un accord sous forme d'échange de lettres.

(6)

Le 20 avril 2015, le Conseil a autorisé la signature et l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l'adhésion de l'Union à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommé «accord sous forme d'échange de lettres»).

(7)

Étant donné que des navires battant pavillon des États membres de l'Union exploitent des ressources dans l'aire de répartition du thon rouge du Sud, il est dans l'intérêt de l'Union de jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre de la convention.

(8)

L'adhésion à la Commission élargie de la CCSBT permettra également de promouvoir la cohérence de l'approche de conservation de l'Union dans tous les océans et de renforcer son engagement en faveur de la conservation à long terme et de l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le monde.

(9)

Il convient donc d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l'adhésion de l'Union à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud est approuvé au nom de l'Union (4).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation auprès du secrétaire exécutif de la CCSBT, au nom de la CCSBT, conformément à l'article 10 de ladite convention.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. ETGEN


(1)  Approbation du 24 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(3)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(4)  L'accord sous forme d'échange de lettres a été publié au JO L 234 du 8.9.2015, p. 1, avec la décision relative à sa signature.


RÈGLEMENTS

23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2438 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2015

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, l'Irlande, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Ces États membres ont adressé une recommandation commune à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et il convient, par conséquent, de les intégrer dans le présent règlement, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

En ce qui concerne les eaux occidentales septentrionales, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2016 aux espèces qui définissent l'activité de pêche soumise à des limites de capture. Conformément à la recommandation commune, le plan de rejets devrait concerner, à compter du 1er janvier 2016, les pêcheries qui définissent la pêche extrêmement mixte du cabillaud, de l'églefin, du merlan et du lieu noir, la pêche de la langoustine (Nephrops), la pêche mixte de la sole commune et de la plie ainsi que la pêche du merlu.

(5)

La recommandation commune propose qu'une exemption soit appliquée à l'obligation de débarquement pour la langoustine capturée dans des casiers, pièges ou nasses dans la division CIEM VI a et la sous-zone VII, car les preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème. Le CSTEP a conclu que les arguments avancés en faveur de l'exemption étaient justifiés. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(6)

La recommandation commune comprend sept exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu de manière générale que la recommandation commune contenait, en ce qui concerne la difficulté d'obtenir une meilleure sélectivité et/ou les coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)

L'exemption de minimis pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % pour la période 2016-2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a conclu que l'exemption est bien définie et c'est pourquoi il convient de l'inclure dans le présent règlement.

(8)

L'exemption de minimis pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond dont le maillage est inférieur à 100 mm pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a conclu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés à l'appui de l'exemption, mais que des informations supplémentaires devraient être recueillies pour évaluer le volume de minimis. Par conséquent, cette exemption ne peut être incluse dans le règlement qu'à condition d'être assortie d'une disposition demandant aux États membres concernés de communiquer des informations supplémentaires à la Commission pour permettre au CSTEP de procéder à une évaluation complète du niveau actuel des rejets par rapport au volume de minimis demandé.

(9)

L'exemption de minimis pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond dont le maillage est au moins de 100 mm pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a conclu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés à l'appui de l'exemption, mais que des informations supplémentaires devraient être recueillies pour estimer le volume de minimis. Le CSTEP a également noté que des études complémentaires sur la sélectivité étaient en cours. Par conséquent, cette exemption est incluse dans le règlement, assortie d'une disposition demandant aux États membres concernés de communiquer des informations supplémentaires à la Commission pour permettre au CSTEP de procéder à une évaluation complète des taux actuels de rejet dans les pêcheries concernées.

(10)

L'exemption de minimis pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond dont le maillage est inférieur à 100 mm pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII (sauf VII a, VII d et VII e), est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a constaté que cette exemption se fonde sur un petit nombre d'informations quantifiées sur la sélectivité. Le CSTEP en a conclu que des informations supplémentaires devraient être recueillies pour évaluer cette exemption de minimis. Par conséquent, l'exemption ne peut être incluse dans le règlement qu'à condition d'être assortie d'une disposition demandant aux États membres concernés de communiquer des informations supplémentaires à la Commission pour permettre au CSTEP de mieux évaluer les informations étayant cette exemption.

(11)

L'exemption de minimis pour la langoustine, jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VII, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a conclu que les arguments avancés en faveur de l'exemption étaient justifiés. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(12)

L'exemption de minimis pour la langoustine, jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la division CIEM VI a, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité et sur des informations quantitatives démontrant que les coûts du traitement des captures accidentelles sont disproportionnés. Le CSTEP en a conclu que les arguments avancés en faveur de l'exemption étaient justifiés. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(13)

L'exemption de minimis pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % pour la période 2016-2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des engins permettant une plus grande sélectivité dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a noté que l'exemption a pour objet de compenser l'utilisation d'un engin plus sélectif et l'exemption de minimis demandée doit couvrir les rejets résiduels. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(14)

Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2016 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de trois ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et s'applique à compter du 1er janvier 2016 aux eaux occidentales septentrionales, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point c), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses (codes engins (2) FPO et FIX) dans la division CIEM VI a et la sous-zone CIEM VII.

Article 3

Exemptions de minimis

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2016, 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g;

b)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond dont le maillage est inférieur à 100 mm pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e;

c)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond dont le maillage est au moins de 100 mm pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j;

d)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond inférieurs à 100 mm pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, d et e;

e)

pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VII;

f)

pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la division CIEM VI a;

g)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2016, 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des engins plus sélectifs (engins TBB d'un maillage de 80-199 mm) dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales septentrionales transmettent à la Commission des données supplémentaires relatives aux rejets et toute autre information scientifique pertinente justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, points b), c) et d), au plus tard le 1er mai 2016. Le CSTEP évalue ces données et ces informations au plus tard le 1er septembre 2016.

Article 4

Navires soumis à l'obligation de débarquement

1.   Les États membres déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe du présent règlement, quels sont les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2015, les États membres concernés transmettent à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du site internet sécurisé de contrôle de l'Union, les listes des navires qui ont été déterminés conformément au paragraphe 1 pour chaque pêcherie figurant en annexe. Les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

L'article 4 est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 28.1.2013, p. 22.

(2)  Les codes engins utilisés dans le présent règlement sont définis par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.


ANNEXE

Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement

a)

Pêcheries dans la division CIEM VI a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM V b

Pêcherie

Codes engins

Description des engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toutes

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 10 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés, l'obligation de débarquement s'applique à l'églefin.

Langoustine (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Chaluts, sennes, casiers, pièges et nasses

Toutes

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 30 % de langoustines, l'obligation de débarquement s'applique à la langoustine.

b)

Pêcheries ayant un TAC combiné dans les sous-zones CIEM VI et VII et les eaux de l'Union de la division CIEM V b pour le merlu

Pêcherie

Codes engins

Description des engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Merlu

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toutes

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 30 % de merlu, l'obligation de débarquement s'applique au merlu.

Merlu

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tout type de filets maillants

Toutes

Toutes les captures de merlu sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tout type de palangres

Toutes

Toutes les captures de merlu sont soumises à l'obligation de débarquement.

c)

Pêcheries ayant un TAC couvrant la sous-zone CIEM VII pour la langoustine

Pêcherie

Codes engins

Description des engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Langoustine (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Chaluts, sennes, casiers, pièges et nasses

Toutes

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 30 % de langoustines, l'obligation de débarquement s'applique à la langoustine.

d)

Pêcheries dans la division CIEM VII a

Pêcherie

Codes engins

Engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toutes

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 10 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés, l'obligation de débarquement s'applique à l'églefin.

e)

Pêcheries dans la division CIEM VII d

Pêcherie

Codes engins

Engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Sole commune (Solea solea)

TBB

Tous les chaluts à perche

Toutes

Toutes les captures de sole commune sont soumises à l'obligation de débarquement.

Sole commune (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Chaluts

< 100 mm

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 5 % de sole commune, l'obligation de débarquement s'applique à la sole commune.

Sole commune (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toutes

Toutes les captures de sole commune sont soumises à l'obligation de débarquement.

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toutes

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 25 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés, l'obligation de débarquement s'applique au merlan.

f)

Pêcheries dans la division CIEM VII e — sole commune

Pêcherie

Codes engins

Engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Sole commune (Solea solea)

TBB

Tous les chaluts à perche

Toutes

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 10 % de sole commune, l'obligation de débarquement s'applique à la sole commune.

Sole commune (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toutes

Toutes les captures de sole commune sont soumises à l'obligation de débarquement.

g)

Pêcheries dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k

Pêcherie

Codes engins

Engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Sole commune (Solea solea)

TBB

Tous les chaluts à perche

Toutes

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 5 % de sole commune, l'obligation de débarquement s'applique à la sole commune.

Sole commune (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toutes

Toutes les captures de sole commune sont soumises à l'obligation de débarquement.

h)

Pêcheries dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII e et VII f à VII k

Pêcherie

Codes engins

Engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Toutes

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2013 et 2014 se compose de plus de 25 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés, l'obligation de débarquement s'applique au merlan.


23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/36


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2439 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2015

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Ces États membres ont adressé une recommandation commune à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et il convient, par conséquent, de les intégrer dans le présent règlement, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

En ce qui concerne les eaux occidentales australes, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2016 aux espèces qui définissent l'activité de pêche. Conformément à la recommandation commune, le plan de rejets devrait concerner les pêcheries ciblant la sole commune, le merlu et la langoustine (seulement à l'intérieur des aires de répartition des stocks appelés «unités fonctionnelles») dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e, la langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a (uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles), la sole commune et la plie dans la division CIEM IX a, et le merlu dans les divisions CIEM VIII c et IX a.

(5)

La recommandation commune propose qu'une exemption soit appliquée à l'obligation de débarquement pour la langoustine pêchée au chalut dans les sous-zones CIEM VIII et IX, car les données scientifiques existantes font apparaître des taux de survie pouvant être élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème. Dans son évaluation, le CSTEP conclut que des études supplémentaires sont nécessaires pour corroborer les résultats déjà disponibles et note que ces études sont en cours ou prévues. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le règlement pour l'année 2016, assortie d'une disposition demandant aux États membres concernés de communiquer des informations supplémentaires à la Commission pour permettre au CSTEP de procéder à une évaluation complète des informations justifiant l'exemption.

(6)

La recommandation commune comprend trois exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu que la recommandation commune contenait des arguments rationnels sur la difficulté d'améliorer la sélectivité et les coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles. À la lumière de ce qui précède, il convient de fixer des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)

L'exemption de minimis pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b à l'aide de chaluts à perche et de chaluts de fond, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité de manière viable. Le CSTEP a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption demandée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(8)

L'exemption de minimis pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b à l'aide de trémails et de filets maillants, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité de manière viable. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption demandée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(9)

L'exemption de minimis pour le merlu, jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX à l'aide de chaluts, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité de manière viable. Les pièces justificatives présentées démontrent que l'augmentation de la sélectivité dans les pêcheries concernées entraînerait des pertes de poissons commercialisables susceptibles de rendre la pêche non rentable. En outre, le CSTEP a souligné que des études complémentaires sur la sélectivité devraient être menées dans les pêcheries concernées. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le règlement, assortie d'une disposition demandant aux États membres concernés de communiquer des informations supplémentaires à la Commission pour permettre au CSTEP de procéder à une évaluation complète des informations justifiant l'exemption.

(10)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2016 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de trois ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et s'applique aux eaux occidentales australes, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2016 à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM VIII et IX à l'aide de chaluts [codes engins (2): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX].

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales australes transmettent des données scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1 au plus tard le 1er mai 2016. Le CSTEP évalue les données scientifiques communiquées au plus tard le 1er septembre 2016.

Article 3

Exemptions de minimis

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin: TBB) et des chaluts de fond (codes engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

b)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

c)

pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 7 % en 2016 et 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts (codes engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales australes transmettent à la Commission des données supplémentaires relatives aux rejets et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point c), au plus tard le 1er mai 2016. Le CSTEP évalue ces données et ces informations au plus tard le 1er septembre 2016.

Article 4

Navires soumis à l'obligation de débarquement

1.   Les États membres déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe du présent règlement, quels sont les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2015, les États membres concernés transmettent à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du site internet sécurisé de contrôle de l'Union, les listes des navires qui ont été déterminés conformément au paragraphe 1 pour chaque pêcherie figurant à l'annexe. Les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

L'article 4 est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 28.1.2013, p. 22.

(2)  Les codes engins utilisés dans le présent règlement sont définis par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.


ANNEXE

Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement

a)

Pêcheries dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e

Pêcherie (espèces)

Codes engins

Description des engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Sole commune

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Largeur du maillage comprise entre 70 et 100 mm

Toutes les captures de sole commune sont soumises à l'obligation de débarquement.

TBB

Tous les chaluts à perche

Largeur du maillage comprise entre 70 et 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

Merlu

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Tous les chaluts de fond et toutes les sennes

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

Toutes les captures de merlu sont soumises à l'obligation de débarquement.

LL, LLS

Tout type de palangres

Toutes

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tout type de filets maillants

Largeur du maillage supérieure ou égale à 100 mm

Langoustine (Nephrops norvegicus)

uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Maillage supérieur ou égal à 70 mm

Toutes les captures de langoustinesont soumises à l'obligation de débarquement.

b)

Pêcherie dans les divisions CIEM VIII c et IX a

Pêcherie (espèces)

Codes engins

Description des engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Langoustine

(Nephrops norvegicus)

uniquement à l'intérieur des unités fonctionnelles

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Tous les chaluts de fond

Maillage supérieur ou égal à 70 mm

Toutes les captures de langoustinesont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tous les chaluts de fond et toutes les sennes

Les navires qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

1)

Utilisation d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm.

2)

Le total des débarquements de merlu pour la période 2013/2014 représente: plus de 10 % de toutes les espèces débarquées et plus de 10 tonnes métriques.

Toutes les captures de merlusont soumises à l'obligation de débarquement.

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tout type de filets maillants

Les navires qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

1)

Utilisation d'un maillage compris entre 80 et 99 mm de large.

2)

Le total des débarquements de merlu pour la période 2013/2014 représente plus de 10 % de toutes les espèces débarquées et plus de 10 tonnes métriques.

LL, LLS

Tout type de palangres

Les navires qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

1)

Taille des hameçons supérieure à 3,85 ± 1,15 de long et 1,6 ± 0,4 de large.

2)

Le total des débarquements de merlu pour la période 2013/2014 représente plus de 10 % de toutes les espèces débarquées et plus de 10 tonnes métriques.

c)

Pêcheries dans la division CIEM IX a

Pêcherie (espèces)

Codes engins

Description des engins de pêche

Dimension des mailles

Obligation de débarquement

Sole commune (Solea solea) et plie (Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Maillage supérieur ou égal à 100 mm

Toutes les captures de sole commune et de plie sont soumises à l'obligation de débarquement.


23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/42


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2440 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2015

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3, et le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (2), et notamment ses articles 18 bis et 48 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord. Ces États membres ont soumis une recommandation commune à la Commission après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord et le conseil consultatif pour la pêche lointaine. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Les mesures comprises dans la recommandation commune sont conformes à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Aux fins du règlement (UE) no 1380/2013, la mer du Nord comprend les divisions CIEM III a et IV. Puisque certains des stocks démersaux concernés par le plan de rejets proposé se trouvent également dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a, les États membres recommandent que cette division soit couverte par le plan de rejets.

(5)

En ce qui concerne la mer du Nord, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique aux espèces qui définissent l'activité de pêche soumise à des limites de capture au plus tard à compter du 1er janvier 2016 pour les pêcheries mixtes ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir, pour les pêcheries ciblant la langoustine, pour les pêcheries mixtes ciblant la sole commune et la plie, pour les pêcheries ciblant le merlu et pour les pêcheries ciblant la crevette nordique. Conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan de rejets détermine les espèces devant être débarquées à compter du 1er janvier 2016. Ces espèces sont le lieu noir, l'églefin, la langoustine, la sole commune, la plie, le merlu et la crevette nordique. Ce plan de rejets établit également une obligation de débarquement des captures accessoires de la crevette nordique.

(6)

La recommandation commune suggère d'appliquer deux exemptions à l'obligation de débarquement pour les langoustines capturées au moyen de casiers et de certains chaluts de fond [OTB, TBN (3)] dans la division CIEM III a. En se basant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune examinées par le CSTEP et en tenant compte des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, la Commission estime que ces exemptions devraient être incluses dans le présent règlement. Les États membres devraient fournir des données complémentaires afin de permettre au CSTEP de poursuivre l'évaluation des taux de survie des langoustines capturées au moyen des chaluts concernés et à la Commission d'examiner les exemptions pertinentes après 2016.

(7)

La recommandation commune comprend cinq exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a de manière générale conclu que la recommandation commune, appuyée dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts, contenait des arguments rationnels montrant que l'amélioration de la sélectivité est difficile à atteindre et/ou implique des coûts disproportionnés s'agissant de traiter les captures indésirées. En l'absence d'informations scientifiques contredisant cette conclusion, il convient de fixer des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la sole commune et l'églefin combinés, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole et d'églefin dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond avec une grille de tri des espèces dans la division CIEM III a, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption demandée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(9)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans la division CIEM III a, la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption demandée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(10)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la sole commune d'une taille inférieure à 19 centimètres, jusqu'à un maximum de 3,7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche d'un maillage de 80-90 millimètres dans la sous-zone CIEM IV, au sud de 55/56° Nord, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité et sur des informations quantitatives démontrant que les coûts du traitement des captures indésirées sont disproportionnés. La Commission estime qu'il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement. Les États membres devraient fournir des données complémentaires sur les coûts concernés, afin de permettre à la Commission d'examiner cette exemption après 2016.

(11)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche à sélectivité améliorée dans la sous-zone CIEM IV, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption suggérée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(12)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la langoustine d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a, est fondée sur des informations quantitatives démontrant que les coûts du traitement et l'élimination des captures indésirées sont disproportionnés. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption suggérée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(13)

L'article 18 bis du règlement (CE) no 850/98 donne à la Commission le pouvoir d'établir, aux fins de l'adoption des plans de rejets et concernant les espèces soumises à l'obligation de débarquement, une taille minimale de référence de conservation (TMRC) dans le but de protéger les juvéniles d'organismes marins. La TMRC peut, le cas échéant, déroger aux tailles établies à l'annexe XII de ce règlement. À l'heure actuelle, une TMRC de 130 centimètres est établie pour la langoustine dans ladite annexe XII. Les preuves scientifiques examinées par le CSTEP justifient l'établissement d'une TMRC de 105 centimètres pour la langoustine. Plus particulièrement, le CSTEP a conclu que la TMRC proposée est supérieure à la taille de maturité moyenne et que la réduction de la TMRC représente un risque faible pour la population de la division CIEM III a.

(14)

Les plans de rejets peuvent également contenir des mesures techniques concernant les pêcheries ou les espèces concernées par l'obligation de débarquement. Afin d'améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées dans le Skagerrak, il convient de prévoir un certain nombre de mesures techniques, qui ont été convenues entre l'Union et la Norvège en 2011 (4) et en 2012 (5).

(15)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour que les États membres établissent une liste des navires concernés par le présent règlement.

(16)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2016 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale d'un an,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 dans la mer du Nord et les eaux de l'Union de la division CIEM II a, s'appliquant dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique aux captures de langoustine suivantes:

a)

captures au moyen de casiers (FPO);

b)

captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) avec un maillage d'au moins 70 millimètres équipés d'une grille permettant la sélection par espèce avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres; et

c)

captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) avec un maillage d'au moins 90 millimètres équipés d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 270 millimètres (mailles losanges) ou d'au moins 140 millimètres (mailles carrées).

2.   Les langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont immédiatement relâchées dans les zones où elles ont été prises.

3.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord transmettent à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point b), au plus tard le 30 avril 2016.

Article 3

Exemptions de minimis

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

pour la sole commune et l'églefin combinés, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune et d'églefin dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN) au maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres dans la division CIEM III a;

b)

pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a;

c)

pour la sole commune d'une taille inférieure à 19 centimètres, jusqu'à un maximum de 3,7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-90 millimètres dans la zone méridionale de la mer du Nord (sous-zone CIEM IV, au sud de 55/56° N);

d)

pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV;

e)

pour la langoustine d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN, OTT, TB) au maillage de 80-99 millimètres, dans la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord transmettent à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point c), au plus tard le 30 avril 2016.

Article 4

Taille minimale de référence de conservation

Par dérogation à la taille minimale de référence de conservation établie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 et aux fins du présent règlement, la taille minimale de référence de conservation de la langoustine dans la division CIEM III a est la suivante:

a)

longueur totale de 105 millimètres;

b)

longueur de carapace de 32 millimètres.

Article 5

Mesures techniques spécifiques dans le Skagerrak

1.   La présence à bord ou l'utilisation de tout chalut, senne danoise, chalut à perche ou filet remorqué similaire d'un maillage inférieur à 120 millimètres est interdite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les chaluts avec un cul de chalut d'au moins 90 millimètres peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient équipés:

a)

d'un panneau de filet à mailles carrées d'au moins 140 millimètres;

b)

d'un panneau de filet à mailles losanges d'au moins 270 millimètres, placé dans une section à quatre panneaux et d'une abouture de trois mailles de 90 millimètres pour une maille de 270 millimètres; ou

c)

d'une grille de tri avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres.

La dérogation prévue aux points a) et b) du premier alinéa est applicable à condition que le panneau du chalut:

mesure au moins 3 mètres de long;

soit placé au maximum à 4 mètres du raban de cul, et

constitue la largeur complète de l'aile supérieure du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue).

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les chaluts suivants peuvent également être utilisés:

a)

les chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées d'au moins 70 millimètres équipé d'une grille de tri avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres;

b)

les chaluts au maillage minimal inférieur à 70 millimètres pour la pêche des espèces pélagiques ou industrielles, à condition que la capture contienne plus de 80 % d'une ou de plusieurs espèces pélagiques ou industrielles;

c)

les chaluts avec un cul de chalut d'au moins 35 millimètres pour la pêche de crustacés Pandalus, à condition que le chalut soit équipé d'une grille de tri avec un espacement des barreaux maximal de 19 millimètres.

4.   Un système de rétention des poissons peut également être utilisé lors de la pêche de crustacés Pandalus conformément au paragraphe 3, point c), à condition qu'existent des possibilités de pêche pour couvrir les captures accessoires et que le système de rétention:

soit construit avec un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 120 millimètres en mailles carrées,

mesure au moins 3 mètres de long, et

soit au moins aussi large que la largeur de la grille de tri.

Article 6

Liste des navires

Les États membres déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe du présent règlement, les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

Au plus tard le 31 décembre 2015, ils transmettent à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du site internet sécurisé de contrôle de l'Union, les listes de tous les navires ciblant le lieu noir, tels que définis en annexe, qui ont été établies conformément au premier alinéa. Il convient que les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Cependant, l'article 6 s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)   JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(3)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes contenus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(4)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2012.

(5)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de mesures de mise en œuvre d'une interdiction de rejet et de mesures de contrôle dans la zone du Skagerrak, 4 juillet 2012.


ANNEXE

Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement

Engin de pêche (1)  (2)

Maillage

Espèces concernées

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ à 100 mm

Toutes les captures de lieu noir [si capturées par un navire ciblant le lieu noir (3)], de plie et d'églefin.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

Dans la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a:

80-99 mm

Dans toutes les zones, toutes les captures de langoustine et de sole commune (4).

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Dans la division CIEM III a: toutes les captures d'églefin.

Dans la division CIEM III a: 70-99 mm

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32-69 mm

Toutes les captures de crevette nordique.

Chaluts à perche:

TBB

≥ à 120 mm

Toutes les captures de plie.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Chaluts à perche:

TBB

80-119 mm

Toutes les captures de sole commune.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Filets maillants, trémails et filets emmêlants:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Toutes les captures de sole commune.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Hameçons et lignes:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Toutes les captures de merlu.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Pièges:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Toutes les captures de langoustine.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.


(1)  Les codes d'engins utilisés dans le présent tableau correspondent aux codes contenus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

(2)  Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

(3)  Les navires sont considérés comme ciblant le lieu noir si, lorsqu'ils utilisent des chaluts d'un maillage ≥ 100 millimètres, ils connaissent un débarquement de lieu noir représentant ≥ 50 % de tous les débarquements du navire, capturés tant dans les zones de l'Union que dans les zones des pays tiers de la mer du Nord sur la période allant de x-4 à x-2, où x est l'année d'application; c'est-à-dire 2012-2014 pour 2016 et 2013-2015 pour 2017.

(4)  Sauf dans la division CIEM III a, lors de la pêche avec des chaluts d'un maillage d'au moins 90 millimètres équipés d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 270 millimètres (mailles losanges) ou d'au moins 140 millimètres (mailles carrées) ou d'un panneau de filet à mailles carrées de 120 millimètres placé à une distance de 6 à 9 mètres du cul de chalut.


23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/49


RÈGLEMENT (UE) 2015/2441 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 27

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 août 2014, l'International Accounting Standards Board a publié des modifications («amendements») à la norme comptable internationale IAS 27 «États financiers individuels», intitulées «Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels». L'objectif des modifications est de permettre aux entités d'utiliser la méthode de la mise en équivalence, décrite dans la norme IAS 28 «Participations dans des entreprises associées et des coentreprises», pour comptabiliser leurs participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées dans leurs états financiers individuels.

(3)

Ces modifications de la norme IAS 27 impliquent, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d'information financière IFRS 1 ainsi que la norme IAS 28, afin d'assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

(4)

Les modifications de la norme IAS 27 contiennent certaines références à la norme internationale d'information financière IFRS 9 qui ne peuvent pas être appliquées pour l'instant, cette dernière n'ayant pas été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à l'IFRS 9 figurant à l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation».

(5)

Le groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de la norme IAS 27 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d'information financière» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme comptable internationale IAS 27 «États financiers individuels» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

c)

la norme comptable internationale IAS 28 «Participations dans des entreprises associées et des coentreprises» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à la norme internationale d'information financière IFRS 9 figurant à l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation».

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels

(modifications d'IAS 27)

Modifications d'IAS 27

États financiers individuels

Les paragraphes 4 à 7, 10, 11B et 12 sont modifiés, et le paragraphe 18 J est ajouté.

DÉFINITIONS

4.

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les états financiers individuels sont ceux que présente une entité, et dans lesquels celle-ci peut choisir, sous réserve des dispositions de la présente norme, de comptabiliser ses participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées soit au coût, soit conformément à IFRS 9 Instruments financiers, soit selon la méthode de la mise en équivalence, décrite dans IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises.

5.

Les termes suivants sont définis dans l'annexe A d'IFRS 10 États financiers consolidés, dans l'annexe A d'IFRS 11 Partenariats ou au paragraphe 3 d'IAS 28:

coentrepreneur

méthode de la mise en équivalence

6.

Les états financiers individuels sont ceux présentés en supplément des états financiers consolidés ou en supplément des états financiers d'un investisseur qui ne détient pas de participations dans des filiales, mais qui détient des participations dans des entreprises associées ou des coentreprises, dans lesquels ces participations doivent, selon IAS 28, être comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, sauf dans les circonstances décrites aux paragraphes 8 et 8A.

7.

Les états financiers d'une entité qui n'a pas de filiale, d'entreprise associée ou de participation de coentrepreneur dans une coentreprise ne sont pas des états financiers individuels.

PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

10.

Lorsqu'une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées:

a)

au coût;

b)

conformément à IFRS 9; ou

c)

selon la méthode de la mise en équivalence, décrite dans IAS 28.

L'entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût ou selon la méthode de la mise en équivalence doivent l'être conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, lorsqu'elles sont classées comme détenues en vue de la vente ou d'une distribution (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente ou d'une distribution). L'évaluation des participations comptabilisées conformément à IFRS 9 n'est pas modifiée dans ces circonstances.

11B

Lorsqu'une société mère cesse d'être, ou devient, une entité d'investissement, elle doit appliquer le traitement comptable suivant à compter de la date du changement de statut:

a)

dans le cas où elle cesse d'être une entité d'investissement, elle doit comptabiliser sa participation dans une filiale conformément au paragraphe 10. La date du changement de statut doit correspondre à la date d'acquisition présumée. Aux fins de la comptabilisation de la participation conformément au paragraphe 10, la juste valeur de la filiale à la date d'acquisition présumée doit représenter la contrepartie présumée transférée.

i)

[supprimé]

ii)

[supprimé]

b)

dans le cas où elle devient une entité d'investissement, elle doit comptabiliser sa participation dans une filiale à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. L'écart entre la valeur comptable antérieure de la filiale et sa juste valeur à la date du changement de statut de l'investisseur doit être comptabilisé en résultat net à titre de profit ou de perte. Le montant cumulé des profits ou des pertes comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global au titre de la filiale doit être traité comme si l'entité d'investissement avait cédé la filiale à la date du changement de statut.

12.

Les dividendes provenant d'une filiale, d'une coentreprise ou d'une entreprise associée sont comptabilisés dans les états financiers individuels d'une entité lorsque le droit de l'entité de recevoir ces dividendes est établi. Les dividendes sont comptabilisés en résultat net à moins que l'entité ne choisisse d'appliquer la méthode de la mise en équivalence, auquel cas les dividendes sont comptabilisés en diminution de la valeur comptable de la participation.

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

18 J

La publication de Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels (modifications d'IAS 27), en août 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 4 à 7, 10, 11B et 12. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 de façon rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modifications corrélatives d'autres normes

IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d'information financière

Le paragraphe 39Z est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

39Z

La publication de Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels (modifications d'IAS 27), en août 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe D14 et à l'ajout du paragraphe D15A. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Dans l'annexe D, le paragraphe D14 est modifié et le paragraphe D15A est ajouté.

Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

D14

IAS 27 impose à l'entité qui prépare des états financiers individuels de comptabiliser ses participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées:

a)

au coût;

b)

conformément à IFRS 9; ou

c)

selon la méthode de la mise en équivalence, décrite dans IAS 28.

D15A

Dans le cas d'un nouvel adoptant qui comptabilise une telle participation en appliquant les procédures de mise en équivalence décrites dans IAS 28:

a)

le nouvel adoptant applique les exemptions pour les regroupements d'entreprises passés (Annexe C) à l'acquisition de la participation;

b)

si l'entité devient un nouvel adoptant pour ses états financiers individuels avant de le devenir pour ses états financiers consolidés, et

i)

après sa société mère, elle doit appliquer le paragraphe D16 à ses états financiers individuels;

ii)

après sa filiale, elle doit appliquer le paragraphe D17 à ses états financiers individuels.

IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

Le paragraphe 25 est modifié et le paragraphe 45B est ajouté.

Modification du pourcentage de détention des titres de participation

25.

Si le pourcentage des titres de participation détenus par un investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est réduit, mais que la participation continue d'être classée, selon le cas, comme une entreprise associée ou comme une coentreprise, il doit reclasser en résultat net la fraction du profit ou de la perte comptabilisée antérieurement dans les autres éléments du résultat global qui correspond à cette réduction du pourcentage des titres de participation dans le cas où il lui faudrait reclasser ce profit ou cette perte en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

45 B

La publication de Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels (modifications d'IAS 27), en août 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 25. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, de façon rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/54


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2442 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

104,4

TR

109,8

ZZ

150,1

0707 00 05

EG

174,9

MA

90,3

TR

143,9

ZZ

136,4

0709 93 10

MA

45,8

TR

145,2

ZZ

95,5

0805 10 20

EG

52,8

MA

65,7

TR

77,0

ZA

53,1

ZZ

62,2

0805 20 10

MA

74,4

ZZ

74,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

111,9

TR

86,8

UY

95,4

ZZ

98,0

0805 50 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0808 10 80

CA

153,6

CL

95,8

US

172,3

ZA

141,1

ZZ

140,7

0808 30 90

CN

63,7

TR

121,0

ZZ

92,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/56


DÉCISION (UE) 2015/2443 DU CONSEIL

du 11 décembre 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne le titre V de cet accord d'association

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 464, paragraphes 3 et 4, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord.

(2)

L'article 3 de la décision 2014/492/UE du Conseil (2) précise les parties de l'accord à appliquer à titre provisoire.

(3)

L'article 462 de l'accord prévoit, en ce qui concerne les régions de la République de Moldavie sur lesquelles son gouvernement n'exerce aucun contrôle effectif, que le titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord ne commencera à s'appliquer que lorsque la République de Moldavie garantira la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V sur l'ensemble de son territoire.

(4)

L'article 462 de l'accord prévoit également que le conseil d'association doit adopter une décision sur le moment à partir duquel la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V de l'accord sont garantis sur l'ensemble du territoire de la République de Moldavie.

(5)

La République de Moldavie a informé la Commission européenne qu'elle sera en mesure de garantir la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V de l'accord sur l'ensemble de son territoire à partir du 1er janvier 2016.

(6)

Il est nécessaire de contrôler et d'évaluer régulièrement l'application du titre V de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie.

(7)

Il convient donc de déterminer la position de l'Union en ce qui concerne l'application du titre V de l'accord sur l'ensemble du territoire de la République de Moldavie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre par l'Union au sein du conseil d'association institué en vertu de l'article 434 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne la mise en œuvre et le respect intégraux ainsi que l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord sur l'ensemble du territoire de la République de Moldavie est fondée sur le projet de décision du conseil d'association joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du conseil d'association peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

Dans les huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision et, par la suite, une fois par an, la Commission européenne présente au Conseil un rapport sur l'application du titre V de l'accord sur l'ensemble du territoire de la République de Moldavie. Si la République de Moldavie ne garantit plus la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V de l'accord en ce qui concerne les régions de la République de Moldavie sur lesquelles elle n'exerce aucun contrôle effectif, les représentants de l'Union au sein du conseil d'association peuvent, en vertu d'une décision à prendre conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité, demander à celui-ci de reconsidérer la poursuite de l'application du titre V de l'accord dans les régions concernées.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. BAUSCH


(1)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2015 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du … 2015

relative à l'application du titre V de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1), et notamment son article 462,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 464 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de l'accord sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

La République de Moldavie a informé la Commission européenne qu'elle sera en mesure de garantir la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord sur l'ensemble de son territoire à partir du 1er janvier 2016.

(3)

Il convient que le conseil d'association évalue régulièrement l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie.

(4)

Il convient que le comité d'association dans sa configuration «Commerce» contrôle l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie et fasse régulièrement rapport au conseil d'association,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, s'applique à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie à partir du 1er janvier 2016.

2.   Le conseil d'association évalue l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie dans les dix mois suivant l'adoption de la présente décision et, par la suite, une fois par an.

3.   Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» contrôle l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord visée au paragraphe 1. Il fait rapport au conseil d'association une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent.

4.   Le titre VII de l'accord (Dispositions institutionnelles, générales et finales) s'applique dans la mesure où il est appliqué dans le contexte du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil d'association

Le président


(1)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.


23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/59


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2444 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

établissant des prescriptions communes relatives à la présentation par les États membres des programmes nationaux d'éradication, de lutte et de surveillance des maladies animales et des zoonoses en vue d'un financement de l'Union et abrogeant la décision 2008/425/CE

[notifiée sous le numéro C(2015) 9192]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (1), et notamment son article 36, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 652/2014 prévoit, entre autres, des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires et à la santé animale ainsi que des prescriptions concernant la présentation et le contenu des programmes nationaux d'éradication, de lutte et de surveillance des maladies animales et des zoonoses.

(2)

L'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014 dispose que les États membres soumettent chaque année à la Commission, le 31 mai au plus tard, les programmes nationaux devant démarrer l'année suivante pour lesquels ils demandent une subvention.

(3)

La décision 2008/425/CE de la Commission (2) dispose que les États membres souhaitant obtenir une participation financière de l'Union à leurs programmes nationaux d'éradication, de surveillance et de lutte concernant certaines maladies animales sont tenus de présenter une demande contenant certaines informations de base prévues aux annexes I à V de ladite décision.

(4)

À la suite de l'adoption du règlement (UE) no 652/2014, il convient de réviser les prescriptions communes relatives au contenu des programmes nationaux définis à l'article 9 de ce règlement et à leur présentation par les États membres, afin qu'elles soient pleinement conformes aux exigences de l'article 12 dudit règlement.

(5)

En outre, il y a lieu que les prescriptions communes relatives au contenu des programmes nationaux définis à l'article 9 du règlement (UE) no 652/2014 et à leur présentation par les États membres soient conformes aux critères applicables aux programmes nationaux d'éradication, de lutte et de surveillance établis par la décision 2008/341/CE de la Commission (3).

(6)

Pour rester en conformité avec la législation de l'Union en constante évolution, il convient d'utiliser pour certaines maladies les modèles électroniques normalisés disponibles en ligne sur le site web de la Commission, ce qui permet de faciliter les modifications nécessaires et d'inclure des informations complémentaires. La Commission discutera avec les États membres et les tiendra informés de l'ensemble des modifications qu'il convient d'apporter aux modèles électroniques normalisés, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Les modèles électroniques normalisés modifiés seront envoyés à tous les États membres au plus tard au début du mois de mars de l'année concernée.

(7)

En ce qui concerne les autres maladies ne figurant pas dans les modèles électroniques normalisés ainsi que les maladies aquacoles, l'utilisation des modèles non électroniques est recommandée pour la présentation des programmes nationaux, compte tenu du faible nombre de présentations au cours des dernières années, qui ne justifie pas la conception de modèles électroniques normalisés spécifiques pour ces maladies.

(8)

Dans un souci de clarté, il convient par conséquent d'abroger la décision 2008/425/CE et de la remplacer par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Outre le contenu prévu à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 652/2014, les programmes nationaux contiennent les informations fournies dans les annexes de la présente décision.

Article 2

Les programmes nationaux définis à l'article 9 du règlement (UE) no 652/2014 sont soumis en ligne à l'aide des modèles électroniques normalisés correspondants indiqués aux annexes I à IV de la présente décision ou par courrier à l'aide des modèles normalisés correspondants figurant à l'annexe V de la présente décision, pour les maladies non répertoriées dans les modèles électroniques, et à l'annexe VI de la présente décision pour les maladies aquacoles.

Article 3

La décision 2008/425/CE est abrogée.

Article 4

La présente décision s'applique aux présentations des programmes nationaux d'éradication, de lutte et de surveillance pour l'année 2017 et les années suivantes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

(2)  Décision 2008/425/CE de la Commission du 25 avril 2008 établissant des prescriptions communes relatives à la présentation par les États membres de programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses en vue d'un financement communautaire (JO L 159 du 18.6.2008, p. 1).

(3)  Décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (JO L 115 du 29.4.2008, p. 44).


ANNEXE I

Les modèles spécifiques au format PDF à utiliser pour présenter les programmes nationaux en ce qui concerne les maladies animales énumérées ci-dessous sont disponibles sur le site web de la DG SANTE à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm

Annexe I.a: en ce qui concerne la rage

Annexe I.b: en ce qui concerne la tuberculose bovine, la brucellose bovine, la brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

Annexe I.c: en ce qui concerne la peste porcine classique, la peste porcine africaine et la maladie vésiculeuse du porc

Annexe I.d: en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton.


ANNEXE II

Le modèle spécifique au format PDF à utiliser pour présenter les programmes de lutte contre les salmonelles est disponible sur le site web de la DG SANTE à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm


ANNEXE III

Le modèle spécifique au format PDF à utiliser pour présenter les programmes de lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESB et tremblante) est disponible sur le site web de la DG SANTE à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm


ANNEXE IV

Le modèle spécifique au format PDF à utiliser pour présenter les programmes de surveillance de l'influenza aviaire est disponible sur le site web de la DG SANTE à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm


ANNEXE V

Prescriptions communes relatives à la présentation des programmes nationaux d'éradication, de lutte ou de surveillance des maladies animales énumérées ci-dessous:

Fièvre charbonneuse

Péripneumonie contagieuse bovine

Échinococcose

Campylobactériose

Listériose

Trichinellose

E. coli vérotoxiques

1.   Identification du programme

État membre:

Maladie(s) (1):

Durée du programme: annuel/pluriannuel

Demande de cofinancement de l'Union pour (2):

Référence du présent document:

Personne de contact (nom, téléphone, télécopieur, adresse électronique):

Date de présentation à la Commission:

2.   Description de la situation épidémiologique de la ou des maladies/zoonoses avant la date de lancement du programme et données relatives à l'évolution épidémiologique de la ou des maladies (3) :

3.   Description du programme présenté (4) :

4.   Mesures du programme présenté à mettre en œuvre

4.1.    Présentation sommaire des mesures inscrites au programme:

4.2.    Organisation, contrôle et rôle de toutes les parties  (5) participant au programme:

4.3.    Description et délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme sera appliqué  (6) :

4.4.    Objectifs à atteindre à la date d'achèvement du programme et bénéfices escomptés de celui-ci:

4.5.    Indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation des objectifs du programme:

4.6.    Description des mesures du programme  (7) :

4.6.1.

Notification de la maladie

4.6.2.

Animaux et population animale visés

4.6.3.

Identification des animaux et enregistrement des exploitations

4.6.4.

Qualifications des animaux et des troupeaux (8)

4.6.5.

Règles relatives aux mouvements des animaux

4.6.6.

Tests utilisés et protocoles d'échantillonnage

4.6.7.

Vaccins utilisés et plans de vaccination

4.6.8.

Informations et évaluation en matière de gestion des mesures de biosécurité et d'infrastructures en place dans les exploitations en cause

4.6.9.

Mesures en cas de résultat positif (9)

4.6.10.

Modalités d'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus et mis à mort (10)

4.6.11.

Contrôle de la mise en œuvre du programme et rapports (11)

5.   Ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme:

Budget prévisionnel et source: publique/privée ou les deux.

6.   Données relatives à l'évolution épidémiologique au cours des cinq dernières années (12)

6.1.   Évolution de la maladie

6.1.1.   Données relatives aux troupeaux (1) (un tableau par année)

Année:

Région (2)

Espèce animale

Nombre total de troupeaux (3)

Nombre total de troupeaux couverts par le programme

Nombre de troupeaux contrôlés (4)

Nombre de troupeaux positifs (5)

Nombre de nouveaux troupeaux positifs (6)

Nombre de troupeaux dépeuplés

% de troupeaux positifs dépeuplés

INDICATEURS

% de couverture des troupeaux

% de troupeaux positifs

Prévalence sur la période

% de nouveaux troupeaux positifs

Incidence dans les troupeaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (/) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.2.   Données relatives aux animaux (un tableau par année)

Année:

Région (7)

Espèce animale

Nombre total d'animaux (8)

Nombre d'animaux (10) à tester dans le cadre du programme

Nombre d'animaux (9) testés

Nombre d'animaux testés individuellement (10)

Nombre d'animaux positifs

Abattage

INDICATEURS

Nombre d'animaux positifs abattus ou réformés

Nombre total d'animaux abattus (11)

% de couverture au niveau des animaux

% d'animaux positifs

Prévalence animale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = (5/4) × 100

11 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Données ventilées relatives à la surveillance et aux analyses de laboratoire

6.2.1.   Données ventilées relatives à la surveillance et aux analyses de laboratoire

Année:

Région (12)

Espèce/catégorie animale

Type de test (13)

Description du test

Nombre d'échantillons testés

Nombre d'échantillons positifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

6.3.   Données relatives aux infections (un tableau par année)

Année:

Région (14)

Espèce animale

Nombre de troupeaux infectés (15)

Nombre d'animaux infectés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

6.4.   Données relatives au statut des troupeaux à la fin de chaque année (le cas échéant)

Année:

Région (16)

Espèce animale

Statut des troupeaux et des animaux dans le cadre du programme (17)

Nombre total de troupeaux et d'animaux couverts par le programme

Inconnu (18)

Pas indemne ni officiellement indemne

Indemne ou officiellement indemne, suspendu (21)

Indemne (22)

Officiellement indemne (23)

Dernier contrôle positif (19)

Dernier contrôle négatif (20)

Troupeaux

Animaux (24)

Troupeaux

Animaux (24)

Troupeaux

Animaux (24)

Troupeaux

Animaux (24)

Troupeaux

Animaux (24)

Troupeaux

Animaux (24)

Troupeaux

Animaux (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.   Données relatives aux programmes de vaccination ou de traitement (13)

Année:

Région (25)

Espèce animale

Nombre total de troupeaux (26)

Nombre total d'animaux

Informations relatives au programme de vaccination ou thérapeutique

Nombre de troupeaux soumis à un programme de vaccination ou thérapeutique

Nombre de troupeaux vaccinés ou traités

Nombre d'animaux vaccinés ou traités

Nombre de doses de vaccin ou de traitements administrés

Nombre d'adultes vaccinés

Nombre de jeunes animaux vaccinés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Données relatives à la faune sauvage (14)

6.6.1.   Estimation de la population faunique

Année:

Régions (27)

Espèce animale

Méthode d'estimation

Population estimée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 


6.6.2.   Surveillance des maladies et autres tests sur la faune sauvage (un tableau par année)

Année:

Région (28)

Espèce animale

Type de test (29)

Description du test

Nombre d'échantillons testés

Nombre d'échantillons positifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 


6.6.3.   Données relatives à la vaccination ou au traitement de la faune sauvage

Année:

Région (30)

km2

Programme de vaccination ou thérapeutique

Nombre de doses de vaccin ou de traitements à administrer

Nombre de campagnes

Nombre total de doses de vaccin ou de traitements administrés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

7.   Objectifs

7.1.   Objectifs liés aux tests [un tableau par année de mise en œuvre (15) ]

7.1.1.   Objectifs liés aux tests de diagnostic

Région (31)

Type de test (32)

Population cible (33)

Type d'échantillon (34)

Objectif (35)

Nombre de tests programmés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

7.1.2.   Objectifs liés aux tests effectués dans les troupeaux et sur les animaux

7.1.2.1.   Objectifs liés aux tests effectués dans les troupeaux (36)

Région (37)

Espèce animale

Nombre total de troupeaux (38)

Nombre total de troupeaux couverts par le programme

Nombre de troupeaux qu'il est prévu de contrôler (39)

Nombre escompté de troupeaux positifs (40)

Nombre escompté de nouveaux troupeaux positifs (41)

Nombre escompté de troupeaux dépeuplés

% escompté de troupeaux positifs dépeuplés

INDICATEURS CIBLES

% escompté de couverture des troupeaux

% de troupeaux positifs

Prévalence escomptée sur la période

% de nouveaux troupeaux positifs

Incidence escomptée

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (8/6) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.1.2.2.   Objectifs liés aux tests effectués sur les animaux

Région (42)

Espèce animale

Nombre total d'animaux (43)

Nombre d'animaux (44) couverts par le programme

Nombre d'animaux (44) qu'il est prévu de soumettre à des tests

Nombre d'animaux à tester individuellement (45)

Nombre escompté d'animaux positifs

Abattage

INDICATEURS CIBLES

Nombre d'animaux testés positifs qu'il est prévu d'abattre ou de réformer

Nombre total d'animaux qu'il est prévu d'abattre (46)

% escompté de couverture au niveau des animaux

% d'animaux positifs (prévalence escomptée)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = (5/4) × 100

11 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.   Objectifs liés à la qualification des troupeaux et des animaux (un tableau par année de mise en œuvre), le cas échéant

Région (47)

Espèce animale

Nombre total de troupeaux et d'animaux couverts par le programme

Objectifs liés au statut des troupeaux et des animaux dans le cadre du programme (48)

Statut escompté: «inconnu» (49)

Statut escompté: «pas indemne» ou «pas officiellement indemne»

Statut escompté: «indemne» ou «officiellement indemne», «suspendu» (52)

Statut escompté: «indemne» (53)

Statut escompté: «officiellement indemne» (54)

Dernier contrôle positif (50)

Dernier contrôle négatif (51)

Troupeaux

Animaux (55)

Troupeaux

Animaux (55)

Troupeaux

Animaux (55)

Troupeaux

Animaux (55)

Troupeaux

Animaux (55)

Troupeaux

Animaux (55)

Troupeaux

Animaux (55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Objectifs liés à la vaccination ou au traitement (un tableau par année de mise en œuvre)

7.3.1.   Objectifs liés à la vaccination ou au traitement (16)

Région (56)

Espèce animale

Nombre total de troupeaux (57) soumis à un programme de vaccination ou thérapeutique

Nombre total d'animaux soumis à un programme de vaccination ou thérapeutique

Objectifs liés au programme de vaccination ou thérapeutique

Nombre de troupeaux (57) soumis à un programme de vaccination ou thérapeutique

Nombre de troupeaux (57) qu'il est prévu de vacciner ou de traiter

Nombre d'animaux qu'il est prévu de vacciner ou de traiter

Nombre de doses de vaccin ou de traitements à administrer

Nombre escompté d'adultes à vacciner

Nombre escompté de jeunes animaux à vacciner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.   Objectifs liés à la vaccination ou au traitement (17) de la faune sauvage

Région (58)

Espèce animale

km2

Objectifs relatifs au programme de vaccination ou thérapeutique

Nombre escompté de doses de vaccin ou de traitements à administrer durant la campagne

Nombre escompté de campagnes

Nombre total escompté de doses de vaccin ou de traitements à administrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

8.   Analyse détaillée des coûts du programme (un tableau par année de mise en œuvre)

Coûts liés à:

Spécifications

Nombre d'unités

Coût unitaire en euros

Montant total en euros

Financement de l'Union demandé (oui/non)

1.   Tests

1.1.

Coût de l'échantillonnage

 

 

 

 

 

 

Animaux domestiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Coût de l'analyse

Tests bactériologiques (culture) dans le cadre de l'échantillonnage officiel

 

 

 

 

 

Sérotypage d'isolats pertinents

 

 

 

 

 

Test bactériologique destiné à vérifier l'efficacité de la désinfection des locaux après le dépeuplement d'un cheptel infecté par des salmonelles

 

 

 

 

 

Test visant à détecter la présence d'agents antimicrobiens ou d'un effet bactériostatique dans les tissus d'animaux provenant de cheptels ou de troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles

 

 

 

 

 

Autre (veuillez préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vaccination

(Si un cofinancement pour l'achat de vaccins est demandé, les points 6.4 et 7.2 doivent également être complétés si la politique de vaccination fait partie de votre programme)

 

 

 

 

2.1.

Achat de doses vaccinales

Nombre de doses vaccinales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Abattage et destruction

3.1.

Indemnisation pour la perte d'animaux

Indemnisation pour la perte d'animaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Frais de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Frais de destruction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Pertes en cas d'abattage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Frais de traitement des produits animaux (œufs, œufs à couver, etc.)

Frais de traitement des produits animaux (œufs, œufs à couver, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Nettoyage et désinfection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Frais de personnel (uniquement le personnel chargé de l'exécution du programme)

Frais de personnel

 

 

 

 

 

Autre (veuillez préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Matériels consommables et équipements spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Autres coûts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 


(1)  Utiliser un document par maladie, à moins que l'ensemble des mesures de surveillance, de lutte et d'éradication prévues par le programme pour la population cible ne concerne plusieurs maladies.

(2)  Indiquer l'année ou les années pour lesquelles le cofinancement est demandé.

(3)  Fournir une description succincte incluant la population cible (espèce, nombre de troupeaux et d'animaux présents et couverts par le programme), les principales mesures (modalités d'échantillonnage et de tests, mesures d'éradication utilisées, qualification des troupeaux et des animaux, plans de vaccination, etc.) et les principaux résultats (incidence, prévalence, qualification des troupeaux et des animaux). Communiquer les informations pour chacune des différentes périodes lorsque les mesures ont été sensiblement modifiées. Étayer les informations par des tableaux de synthèse épidémiologique (présentés au point 6), complétés par des graphiques ou des cartes (à joindre).

(4)  Fournir une description succincte du programme, accompagnée d'une présentation des principaux objectifs (surveillance, lutte, éradication, qualification des troupeaux et/ou des régions, réduction de la prévalence et de l'incidence, etc.), des principales mesures (modalités d'échantillonnage et de test, mesures d'éradication à appliquer, qualification des troupeaux et des animaux, plans de vaccination, etc.), de la population animale cible, des zones de mise en œuvre et de la définition d'un cas positif.

(5)  Présenter les autorités chargées du contrôle et de la coordination des services responsables de la mise en œuvre du programme ainsi que les différents opérateurs concernés. Décrire les responsabilités de toutes les parties concernées.

(6)  Indiquer le nom et la dénomination, les frontières administratives et la superficie des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme sera mis en œuvre. Illustrer à l'aide de cartes.

(7)  Fournir une description complète de toutes les mesures, sauf s'il peut être fait référence à la législation de l'Union. Indiquer également la législation nationale dans laquelle les mesures sont énoncées.

(8)  À mentionner uniquement le cas échéant.

(9)  Décrire les mesures prises en ce qui concerne les animaux positifs (description de la politique d'abattage, destination des carcasses, utilisation ou traitement des produits animaux, destruction de l'ensemble des produits susceptibles de transmettre la maladie ou traitement de ces produits en vue d'éviter tout risque de contamination, procédure de désinfection des exploitations contaminées, traitement thérapeutique ou préventif choisi, procédure de repeuplement des exploitations ayant fait l'objet de mesures d'abattage avec des animaux sains, et création d'une zone de surveillance autour de l'exploitation contaminée).

(10)  Pas pour la fièvre catarrhale du mouton.

(11)  Décrire le processus et le contrôle qui seront appliqués pour garantir une surveillance adéquate de la mise en œuvre du programme.

(12)  Fournir les données relatives à l'évolution de la maladie en utilisant, selon le cas, les tableaux ci-dessous.

(1)  Troupeaux, cheptels ou exploitations, selon le cas.

(2)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(3)  Nombre total de troupeaux présents dans la région, y compris les troupeaux éligibles et non éligibles au titre du programme.

(4)  On entend par «contrôle» la réalisation d'un test à l'échelon du troupeau dans le cadre du programme applicable à la maladie considérée en vue du maintien ou de l'amélioration du statut sanitaire du troupeau. Dans cette colonne, chaque troupeau ne doit être pris en compte qu'une seule fois, même s'il a fait l'objet de plusieurs contrôles.

(5)  Troupeaux comprenant au moins un animal positif au cours de la période, indépendamment du nombre de contrôles opérés dans le troupeau.

(6)  Troupeaux dont le statut durant la période précédente était «inconnu», «pas indemne», «négatif», «indemne», «officiellement indemne» ou «suspendu» et comptant au moins un animal positif au cours de cette période.

(7)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(8)  Nombre total d'animaux présents dans la région, y compris les troupeaux éligibles et non éligibles au titre du programme.

(9)  Inclut les animaux testés à titre individuel ou dans le cadre d'un échantillonnage collectif.

(10)  Ne comprend que les animaux testés individuellement; ne comprend pas les animaux testés dans le cadre d'un échantillonnage collectif.

(11)  Comprend tous les animaux positifs abattus et les animaux négatifs abattus dans le cadre du programme.

(12)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(13)  Indiquer si le test est sérologique, virologique, etc.

(14)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(15)  Troupeaux, cheptels ou exploitations, selon le cas.

(16)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(17)  À la fin de l'année.

(18)  Inconnu: pas de résultats de contrôles précédents disponibles.

(19)  Pas indemne et dernier contrôle positif: le troupeau a été contrôlé et a donné au moins un résultat positif lors du dernier contrôle.

(20)  Pas indemne et dernier contrôle négatif: le troupeau a été contrôlé et a donné des résultats négatifs lors du dernier contrôle, mais n'est pas «indemne» ni «officiellement indemne».

(21)  Suspendu, au sens de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable à la maladie considérée à la fin de la période concernée.

(22)  Élevage indemne au sens de la législation de l'Union ou de la législation nationale pour la maladie considérée.

(23)  Troupeau officiellement indemne au sens de la législation de l'Union ou de la législation nationale pour la maladie considérée.

(24)  Inclut les animaux pris en considération dans le cadre du programme dans les troupeaux ayant le statut visé (colonne de gauche).

(13)  Communiquer les données uniquement si la vaccination a eu lieu.

(25)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(26)  Troupeaux, cheptels ou exploitations, selon le cas.

(14)  Communiquer les données uniquement si le programme comprend des mesures concernant la faune sauvage ou si les données présentent un intérêt épidémiologique pour la maladie.

(27)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(28)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(29)  Indiquer si le test est sérologique, virologique, s'il consiste en une détection à l'aide de biomarqueurs, etc.

(30)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(15)  Pour les années ultérieures de programmes pluriannuels approuvés, un seul tableau doit être rempli par année.

(31)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(32)  Description du test.

(33)  Caractéristiques des espèces concernées et catégories d'animaux visés.

(34)  Description de l'échantillon.

(35)  Description de l'objectif (qualification, surveillance, confirmation de cas suspects, suivi des campagnes, séroconversion, contrôle des vaccins délétés, essais de vaccins, contrôle de la vaccination, etc.).

(36)  Troupeaux, cheptels ou exploitations, selon le cas.

(37)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(38)  Nombre total de troupeaux présents dans la région, y compris les troupeaux éligibles et non éligibles au titre du programme.

(39)  On entend par «contrôle» la réalisation d'un test à l'échelon du troupeau dans le cadre du programme applicable à la maladie considérée en vue du maintien, de l'amélioration, etc., du statut sanitaire du troupeau. Dans cette colonne, chaque troupeau ne doit être pris en compte qu'une seule fois, même s'il a fait l'objet de plusieurs contrôles.

(40)  Troupeaux comprenant au moins un animal positif au cours de la période, indépendamment du nombre de contrôles opérés dans le troupeau.

(41)  Troupeaux dont le statut durant la période précédente était «inconnu», «pas indemne», «négatif», «indemne», «officiellement indemne» ou «suspendu» et comptant au moins un animal positif au cours de cette période.

(42)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(43)  Nombre total d'animaux présents dans la région, y compris les troupeaux éligibles et non éligibles au titre du programme.

(44)  Inclut les animaux testés à titre individuel ou dans le cadre d'un échantillonnage collectif.

(45)  Ne comprend que les animaux testés individuellement; ne comprend pas les animaux testés dans le cadre d'un échantillonnage collectif.

(46)  Comprend tous les animaux positifs abattus et les animaux négatifs abattus dans le cadre du programme.

(47)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(48)  À la fin de l'année.

(49)  Inconnu: pas de résultats de contrôles précédents disponibles.

(50)  Pas indemne et dernier contrôle positif: le troupeau a été contrôlé et a donné au moins un résultat positif lors du dernier contrôle.

(51)  Pas indemne et dernier contrôle négatif: le troupeau a été contrôlé et a donné des résultats négatifs lors du dernier contrôle, mais n'est pas «indemne» ni «officiellement indemne».

(52)  Suspendu, au sens de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable à la maladie considérée, selon le cas ou conformément à la législation nationale.

(53)  Troupeau indemne, au sens de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable à la maladie considérée, selon le cas ou conformément à la législation nationale.

(54)  Troupeau officiellement indemne, au sens de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable à la maladie considérée, selon le cas ou conformément à la législation nationale.

(55)  Inclut les animaux pris en considération dans le cadre du programme dans les troupeaux ayant le statut visé (colonne de gauche).

(16)  Données à communiquer, le cas échéant uniquement.

(56)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.

(57)  Troupeaux, cheptels ou exploitations, selon le cas.

(17)  Données à communiquer, le cas échéant uniquement.

(58)  Région telle qu'elle est définie dans le programme de l'État membre.


ANNEXE VI

Prescriptions communes relatives à la présentation des programmes nationaux d'éradication des maladies des animaux aquatiques énumérées ci-dessous:

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Infection à Marteilia refringens

Infection à Bonamia ostreae

Maladie des points blancs chez les crustacés

Prescriptions/Informations nécessaires

Informations/Complément d'information et justification

1.

Identification du programme

 

1.1.

État membre déclarant

 

1.2.

Autorité compétente (adresse, télécopieur, adresse électronique)

 

1.3.

Référence du présent document

 

1.4.

Date de présentation à la Commission

 

2.

Type de communication

 

2.1.

Demande relative à un programme d'éradication

 

3.

Législation nationale  (1)

 

4.

Demande de cofinancement

 

4.1.

Indiquer l'année ou les années pour lesquelles le cofinancement est demandé

 

4.2.

Accord de l'autorité de gestion du programme opérationnel (signature et cachet)

 

5.

Maladies

 

5.1.

Poissons

SHV

NHI

Virus de l'AIS

KHV

5.2.

Mollusques

Marteilia refringens

Bonamia ostreae

5.3.

Crustacés

Maladie des points blancs

6.

Informations générales concernant les programmes

 

6.1.

Autorité compétente (2)

 

6.2.

Organisation, contrôle de toutes les parties participant au programme (3)

 

6.3.

Vue d'ensemble de la structure de l'aquaculture dans la zone en question, y compris types de production, espèces élevées, etc.

 

6.4.

Notification de la suspicion à l'autorité compétente et confirmation de la ou des maladies obligatoires depuis quelle date?

 

6.5.

Système de détection rapide en place dans tous les États membres permettant à l'autorité compétente d'entreprendre un dépistage efficace de la maladie et une notification, depuis quelle date? (4)

 

6.6.

Source des animaux d'aquaculture d'espèces susceptibles d'être porteurs de la maladie qui entrent dans l'État membre, dans la zone ou le compartiment pour exploitation

 

6.7.

Lignes directrices en matière de bonnes pratiques d'hygiène (5)

 

6.8.

Situation épidémiologique de la maladie au cours au moins des quatre années précédant la date du début du programme (6)

 

6.9.

Estimation des coûts et bénéfices escomptés du programme (7)

 

6.10.

Description du programme présenté (8)

 

6.11.

Durée du programme

 

7.

Zone couverte  (9)

 

7.1.

État membre

 

7.2.

Zone (ensemble du bassin hydrographique) (10)

 

7.3.

Zone (partie du bassin hydrographique) (11)

Identifier et décrire la barrière artificielle ou naturelle qui délimite la zone et justifier sa capacité à empêcher la migration d'animaux aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval

 

7.4.

Zone (plus d'un bassin hydrographique) (12)

 

7.5.

Compartiment indépendant du statut sanitaire avoisinant (13)

 

 

Identifier et décrire l'approvisionnement en eau de chaque ferme (14)

Puits, forage ou source

Station d'épuration neutralisant l'agent pathogène concerné (15)

 

Identifier et décrire pour chaque ferme les barrières naturelles ou artificielles et justifier sa capacité à empêcher les animaux aquatiques provenant des cours d'eau environnants d'entrer dans l'exploitation

 

 

Identifier et décrire pour chaque ferme la protection contre les inondations et les infiltrations d'eau à partir de la zone avoisinante

 

7.6.

Compartiment dépendant du statut sanitaire avoisinant (16)

 

 

Une unité épidémiologique en raison de sa situation géographique et de sa distance par rapport aux autres fermes aquacoles/parcs (17)

 

 

Toutes les fermes constituant le compartiment relèvent d'un système commun de biosécurité (18)

 

 

Autre exigence supplémentaire (19)

 

7.7.

Fermes aquacoles ou parcs à mollusques couverts par le programme (numéro d'enregistrement et situation géographique)

 

8.

Mesures prévues dans le programme présenté

 

8.1.

Synthèse des mesures prévues dans le programme

 

 

Première année

Tests

Récolte pour consommation humaine ou traitement supplémentaire

Immédiate

Ultérieure

Enlèvement et élimination

Immédiats

Différés

Vaccination

Autres mesures (à spécifier)

Dernière année

Tests

Récolte pour consommation humaine ou traitement supplémentaire

Immédiate

Ultérieure

Enlèvement et élimination

Immédiats

Différés

Autres mesures (à spécifier)

8.2.

Description des mesures du programme (20)

 

 

Population/espèces cibles

 

 

Tests utilisés et protocoles d'échantillonnage. Laboratoires participant au programme (21)

 

 

Règles concernant les mouvements des animaux

 

 

Vaccins utilisés et plans de vaccination

 

 

Mesures en cas de résultat positif (22)

 

 

Modalités d'indemnisation des propriétaires

 

 

Contrôle et suivi de la mise en œuvre du programme et établissement des rapports

 

9.   Données sur la situation épidémiologique/évolution de la maladie au cours des quatre années écoulées (un tableau pour chaque année de mise en œuvre)

9.1.   Données sur les animaux soumis au dépistage

État membre, zone ou compartiment (*1)

Maladie

Année

 

Ferme ou parc à mollusques

Nombre d'échantillonnages

Nombre d'inspections cliniques

Température de l'eau lors de l'échantillonnage/inspection

Espèces lors de l'échantillonnage

Espèces soumises à échantillonnage

Nombre d'animaux soumis à échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

Résultats positifs à l'examen de laboratoire

Résultats positifs à l'inspection clinique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

9.2.   Données sur les fermes ou parcs soumis aux tests

Maladie

Année

 

État membre, zone ou compartiment (23)

Nombre total de fermes ou parcs à mollusques (24)

Nombre total de fermes ou parcs à mollusques relevant du programme

Nombre de fermes ou parcs à mollusques contrôlés (25)

Nombre de fermes ou parcs à mollusques positifs (26)

Nombre de nouvelles fermes ou nouveaux parcs à mollusques positifs (27)

Nombre de fermes ou parcs à mollusques dépeuplés

% de fermes ou parcs à mollusques positifs dépeuplés

Animaux enlevés et éliminés (28)

Indicateurs cibles

% de fermes ou parcs à mollusques couverts

% de fermes ou parcs à mollusques positifs

Prévalence par période

% de nouvelles fermes ou nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence

1

2

3

4

5

6

7

8 =

9

10 =

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Objectifs (un tableau pour chaque année de mise en œuvre)

10.1.   Objectifs liés aux animaux soumis aux tests

État membre, zone ou compartiment (*2)

Maladie

Année

 

Ferme ou parc à mollusques

Nombre d'échantillonnages

Nombre d'inspections cliniques

Température de l'eau lors de l'échantillonnage/inspection

Espèces lors de l'échantillonnage

Espèces soumises à échantillonnage

Nombre d'animaux soumis à échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

10.2.   Objectifs lors des tests pratiqués dans les fermes ou parcs

Maladie

Année

 

État membre, zone ou compartiment (29)

Nombre total de fermes ou parcs à mollusques (30)

Nombre total de fermes ou parcs à mollusques relevant du programme

Nombre escompté de fermes ou parcs à mollusques devant être contrôlés (31)

Nombre escompté de fermes ou parcs à mollusques positifs (32)

Nombre escompté de nouvelles fermes ou nouveaux parcs à mollusques positifs (33)

Nombre escompté de fermes ou parcs à mollusques devant être dépeuplés

% escompté de fermes ou parcs à mollusques positifs devant être dépeuplés

Indicateurs cibles

% escompté de fermes ou parcs à mollusques couverts

% escompté de fermes ou parcs à mollusques positifs

Prévalence escomptée par période

% de nouvelles fermes ou nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence escomptée

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Analyse détaillée des coûts du programme (un tableau par année de mise en œuvre)

Coûts liés à:

Spécifications

Nombre d'unités

Coût unitaire en euros

Montant total en euros

Financement de l'Union demandé (oui/non)

1.

Tests

 

 

 

 

 

1.1.

Coût de l'analyse

Test:

 

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

1.2.

Coût de l'échantillonnage

 

 

 

 

 

1.3.

Autres coûts

 

 

 

 

 

2.

Vaccination ou traitement

 

 

 

 

 

2.1.

Achat du vaccin/traitement

 

 

 

 

 

2.2.

Frais de distribution

 

 

 

 

 

2.3.

Frais d'administration

 

 

 

 

 

2.4.

Frais de contrôle

 

 

 

 

 

3.

Enlèvement et élimination des animaux d'aquaculture

 

 

 

 

 

3.1.

Indemnisation pour la perte d'animaux

 

 

 

 

 

3.2.

Frais de transport

 

 

 

 

 

3.3.

Frais d'élimination

 

 

 

 

 

3.4.

Pertes en cas d'enlèvement

 

 

 

 

 

3.5.

Frais de traitement des produits

 

 

 

 

 

4.

Nettoyage et désinfection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Frais de personnel (uniquement le personnel chargé de l'exécution du programme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Matériels consommables et équipements spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres coûts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 


(1)  Législation nationale en vigueur applicable au programme d'éradication.

(2)  Fournir une description de la structure, des compétences, tâches et pouvoirs de l'autorité compétente ou des autorités compétentes en cause.

(3)  Fournir une description des autorités chargées du contrôle et de la coordination du programme ainsi que des différents opérateurs en cause.

(4)  Les systèmes de détection rapide assurent notamment la reconnaissance rapide de tout signe clinique pouvant éveiller la suspicion d'une maladie, la reconnaissance d'une maladie émergente ou d'un taux de mortalité inexpliqué dans les fermes ou parcs à mollusques et dans le milieu sauvage, ainsi que la communication rapide de l'événement à l'autorité compétente dans le but d'activer sans délai l'enquête de diagnostic. Le système de détection rapide doit comprendre au moins ce qui suit:

a)

une large sensibilisation, parmi le personnel employé dans les entreprises aquacoles ou travaillant dans la transformation d'animaux d'aquaculture, aux signes caractéristiques de la présence d'une maladie, et la formation de vétérinaires ou de spécialistes de la santé des animaux aquatiques à la détection et à la notification des cas de maladie inhabituels;

b)

la formation de vétérinaires ou de spécialistes de la santé des animaux aquatiques à la reconnaissance et à la notification des cas de maladie suspects;

c)

l'accès de l'autorité compétente à des laboratoires disposant des moyens permettant de diagnostiquer et de différencier les maladies répertoriées et les maladies émergentes.

(5)  Fournir une description conformément à l'article 9 de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(6)  Donner les informations à l'aide du tableau de l'annexe VI, partie 9, de la présente décision.

(7)  Fournir une description des avantages pour les exploitants et la société en général.

(8)  Fournir une description concise du programme en indiquant les principaux objectifs, les principales mesures, la population cible, les zones de mise en œuvre et la définition d'un cas positif.

(9)  La zone couverte doit être clairement identifiée et décrite sur une carte, qui doit être jointe en annexe de la demande.

(10)  Un bassin hydrographique entier depuis ses sources jusqu'à son estuaire.

(11)  Partie d'un bassin hydrographique depuis la ou les sources jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute migration d'animaux aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval.

(12)  Plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, en raison du lien épidémiologique qui existe entre les bassins hydrographiques au travers de l'estuaire.

(13)  Compartiments comprenant une ou plusieurs fermes aquacoles, ou un ou plusieurs parcs à mollusques, où le statut sanitaire concernant une maladie donnée est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes concernant cette maladie.

(14)  Un compartiment indépendant du statut sanitaire des eaux avoisinantes est approvisionné en eau:

a)

par une station d'épuration neutralisant le pathogène concerné en vue de réduire le risque d'introduction de la maladie à un niveau acceptable, ou

b)

directement à partir d'un puits, d'un forage ou d'une source. Lorsqu'un tel approvisionnement en eau est situé en dehors des locaux de la ferme aquacole, l'eau doit être fournie directement à la ferme et acheminée au moyen d'une canalisation.

(15)  Fournir des informations techniques pour apporter la preuve que le pathogène en cause est neutralisé afin de réduire le risque d'introduction de la maladie à un niveau acceptable.

(16)  Compartiments comprenant une ou plusieurs fermes aquacoles, ou un ou plusieurs parcs à mollusques, où le statut sanitaire concernant une maladie donnée dépend du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes concernant cette maladie.

(17)  Fournir une description de la situation géographique et de la distance par rapport aux autres fermes/parcs qui permettent de considérer le compartiment comme une unité épidémiologique.

(18)  Fournir une description du système commun de biosécurité.

(19)  Chaque ferme aquacole ou parc à mollusques dans un compartiment dépendant du statut sanitaire des eaux avoisinantes est soumis à des mesures supplémentaires imposées par l'autorité compétente lorsque cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place autour du compartiment d'une zone tampon dans laquelle un programme de surveillance est mis en œuvre et la mise en place d'une protection supplémentaire contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes.

(20)  Fournir une description détaillée sauf s'il peut être fait référence à la législation de l'Union. La législation nationale dans laquelle sont fixées les mesures doit être mentionnée.

(21)  Décrire les méthodes de diagnostic et les protocoles d'échantillonnage. Si des normes OIE ou de l'Union sont appliquées, y faire référence. Dans la négative, décrire les normes utilisées. Identifier les laboratoires participant au programme (laboratoire national de référence ou laboratoires désignés).

(22)  Fournir une description des mesures en ce qui concerne les animaux positifs (récolte immédiate ou retardée pour consommation humaine, enlèvement et élimination immédiats ou différés, mesures pour empêcher la diffusion du pathogène lors de la récolte, traitements supplémentaires ou s'il y a enlèvement et élimination, procédure pour la désinfection des fermes ou parcs à mollusques infectés, opération de repeuplement avec des animaux sains dans les fermes ou parcs qui ont été dépeuplés et création d'une zone de surveillance autour des fermes ou parcs infectés, etc.).

(*1)  État membre, zone ou compartiment au sens de l'annexe VI, point 7.

(23)  État membre, zone ou compartiment au sens de l'annexe VI, point 7.

(24)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l'État membre, la zone ou le compartiment au sens de l'annexe VI, point 7.

(25)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le cadre du programme pour la maladie concernée afin d'améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois même s'ils ont été contrôlés plus de deux fois.

(26)  Les fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où les fermes ou parcs à mollusques ont été contrôlés.

(27)  Fermes ou parcs à mollusques qui, conformément à l'annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, avaient un statut sanitaire de catégorie I, II, III ou IV au cours de la période antérieure et comptent au moins un animal positif durant cette période.

(28)  Animaux × 1 000 ou poids total des animaux enlevés et éliminés.

(*2)  État membre, zone ou compartiment au sens de l'annexe VI, point 7.

(29)  État membre, zone ou compartiment au sens de l'annexe VI, point 7.

(30)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l'État membre, la zone ou le compartiment au sens de l'annexe VI, point 7.

(31)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le cadre du programme pour la maladie concernée afin d'améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois même s'ils ont été contrôlés plus de deux fois.

(32)  Les fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où les fermes ou parcs à mollusques ont été contrôlés.

(33)  Fermes ou parcs à mollusques qui, conformément à l'annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, avaient un statut sanitaire de catégorie I, II, III ou IV au cours de la période antérieure et comptent au moins un animal positif durant cette période.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/93


DÉCISION N o 1/2015 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du 18 décembre 2015

relative à l'application du titre V de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie [2015/2445]

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1), et notamment son article 462,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 464 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), certaines parties de l'accord sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

La République de Moldavie a informé la Commission européenne qu'elle sera en mesure de garantir la mise en œuvre et le respect intégraux du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord sur l'ensemble de son territoire à partir du 1er janvier 2016.

(3)

Il convient que le conseil d'association évalue régulièrement l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie.

(4)

Il convient que le comité d'association dans sa configuration «Commerce» contrôle l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie et fasse régulièrement rapport au conseil d'association,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, s'applique à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie à partir du 1er janvier 2016.

2.   Le conseil d'association évalue l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord à l'ensemble du territoire de la République de Moldavie dans les dix mois suivant l'adoption de la présente décision et, par la suite, une fois par an.

3.   Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» contrôle l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord visée au paragraphe 1. Il fait rapport au conseil d'association une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent.

4.   Le titre VII de l'accord (Dispositions institutionnelles, générales et finales) s'applique dans la mesure où il est appliqué dans le contexte du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Chișinău, le 18 décembre 2015.

Par le Conseil d'association

Le président

G. BREGA


(1)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.