ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 329

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
14 novembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/789/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 novembre 2014 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole additionnel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1212/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1213/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1214/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1215/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1216/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1217/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1218/2014 de la Commission du 13 novembre 2014 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire liées à la présence de Trichinella prévues dans le modèle des certificats vétérinaires relatifs aux importations dans l'Union de porcins domestiques destinés à l'élevage, à la rente ou à l'abattage ainsi que de viandes fraîches de tels animaux ( 1 )

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1219/2014 de la Commission du 13 novembre 2014 modifiant l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne la liste des territoires et pays tiers ( 1 )

23

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1220/2014 de la Commission du 13 novembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/790/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 novembre 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

29

 

 

2014/791/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2014 concernant l'aide d'État SA.20350 — (C 17/08) (ex NN 1/06) accordée par la République tchèque à plusieurs opérateurs de transport régional par autobus dans la région d'Ústí nad Labem [notifiée sous le numéro C(2014) 4081]  ( 1 )

35

 

 

2014/792/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 novembre 2014 relative au système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives

68

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 novembre 2014

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole additionnel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

(2014/789/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 167, paragraphe 3, et son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2014/257/UE du Conseil (1), le protocole additionnel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole additionnel») a été signé et a été appliqué à titre provisoire à compter du 1er juillet 2013, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(2)

Il convient d'approuver le protocole additionnel,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole additionnel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres (2).

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union et de ses États membres, à la notification prévue à l'article 9 du protocole aditionnel en ce qui concerne l'achèvement des procédures internes relatives à l'entrée en vigueur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  JO L 140 du 14.5.2014, p. 1.

(2)  Le texte du protocole additionnel sera publié avec la décision concernant sa signature.


RÈGLEMENTS

14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1212/2014 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un produit résistant, de forme cylindrique, fileté, en alliage de titane extra dur de finition colorée, d'une longueur d'environ 12 mm.

Le produit comporte une tige d'un diamètre extérieur constant de 3 mm et une tête. La tige est entièrement filetée avec un filetage asymétrique. La tête est filetée (lui permettant de s'insérer dans une plaque de compression intégrée dans des systèmes de fixation) et dotée d'une empreinte en creux.

Le produit correspond à la norme ISO/TC 150 pour les vis d'implants et est destiné à être utilisé dans le domaine de la traumatologie pour réduire les fractures. Il doit être installé dans le corps au moyen d'instruments spécifiques.

Lors de l'importation, l'article est présenté dans un emballage stérilisé. Le produit est numéroté et sa traçabilité est donc assurée tout au long de la production et de la distribution.

 (1) Voir l'image.

8108 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) de la section XV, par la note 3 de la section XV, par la note 1 f) du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 8108, 8108 90 et 8108 90 90.

En raison de ses caractéristiques objectives, le produit correspond parfaitement à une vis en métaux communs, même s'il est destiné à être utilisé en traumatologie. Indépendamment de leur utilisation effective, les vis en métaux communs sont, conformément à la note 2 a) de la section XV, des parties et fournitures d'emploi général. Le classement dans la position 9021 en tant qu'articles et appareils pour fractures est donc exclu en vertu de la note 1 f) du chapitre 90.

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 8108 90 90 en tant qu'autre ouvrage en titane.

Image

(1)  L'image a une valeur purement indicative.


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1213/2014 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un produit canulé, de forme cylindrique, filetée, en alliage de titane extra dur, d'une longueur comprise entre 20 et 56 mm.

Le produit comporte une tige canulée d'un diamètre extérieur de 4 mm ainsi qu'une tête à empreinte hexagonale. La tige est entièrement filetée d'un pas de 2 mm.

Le produit correspond à la norme ISO/TC 150 pour les vis d'implants et est destiné à être utilisé dans le domaine de la traumatologie pour réduire les fractures.

Il doit être placé dans le corps au moyen d'instruments spécifiques et d'un fil-guide, qui doit être inséré dans la tige canulée et qui permet un placement précis par une petite incision dans le corps.

Lors de l'importation, l'article est présenté dans un emballage stérilisé. Le produit est numéroté, et sa traçabilité est donc assurée tout au long de la production et de la distribution.

9021 10 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9021, 9021 10 et 9021 10 90.

En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la présence de la tige canulée, le produit ne correspond pas totalement à une vis en métaux communs. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme une partie et fourniture d'emploi général (vis) au sens de la note 2 de la section XV. Par conséquent, le classement dans la position 8108 est exclu.

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 9021 10 90 en tant qu'article ou appareil pour fractures.


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1214/2014 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un produit résistant, de forme cylindrique, fileté (dénommé «vis double cœur de pangée» «pangea dual core screw») en alliage de titane extra dur, d'une longueur comprise entre 20 et 45 mm.

La tige est entièrement filetée avec un filetage double cœur comportant une zone de transition pour la modification du diamètre du cœur. Elle a un diamètre extérieur constant de 4,0 mm, est de type autotaraudeuse, et comporte une extrémité filetée épointée.

Le produit présente une tête polyaxiale (mobile), en forme de U, à filetage interne, qui permet une rotation de 25° autour de son axe pour son ajustement.

Le produit comporte une encoche spéciale dans le capuchon de verrouillage pour fixer une tige (présentée séparément) sur sa tête.

Le produit correspond à la norme ISO/TC 150 pour les vis d'implants et est destiné à être utilisé dans le domaine de la traumatologie, en tant qu'élément d'un système de stabilisation postérieure de la colonne vertébrale. Il est placé au moyen d'instruments spécifiques.

Lors de l'importation, l'article n'est pas présenté dans un emballage stérilisé. Le produit est numéroté et sa traçabilité est donc assurée tout au long de la production et de la distribution.

 (1) Voir l'image.

9021 10 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9021, 9021 10 et 9021 10 90.

En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la présence de la tête polyaxiale en forme de U avec capuchon de verrouillage, le produit ne correspond pas totalement à une vis en métaux communs. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme une partie ou fourniture d'emploi général (vis) au sens de la note 2 de la section XV. Par conséquent, le classement dans la position 8108 est exclu.

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 9021 10 90 en tant qu'article ou appareil pour fractures.

Image Image

(1)  L'image a une valeur purement indicative.


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1215/2014 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Panneau solaire mesurant environ 2 m × 2 m, constitué de 25 tubes à vide en verre montés en parallèle et reliés entre eux au moyen d'un tuyau collecteur. Chaque tube à vide est constitué de deux tuyaux concentriques contenant un fluide caloporteur. La face interne de chaque tube est revêtue d'une couche absorbante.

L'énergie solaire est absorbée par la couche recouvrant la face interne des tubes et convertie en énergie thermique. La chaleur est alors transmise au fluide caloporteur qui se transforme en gaz, s'élève et transmet la chaleur au tuyau collecteur (collecteur en cuivre).

La chaleur est ensuite transférée du tuyau collecteur à un réservoir de stockage de l'eau au moyen d'un système de tuyauterie contenant un fluide caloporteur circulant grâce à une pompe actionnée par une commande.

La pompe, la commande, le système de tuyauterie et le réservoir de stockage de l'eau ne sont pas inclus lors de la présentation en douane.

Le panneau solaire est utilisé dans les systèmes de chauffe-eau solaire et il est destiné à être installé sur un toit.

8419 19 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8419 et 8419 19 00.

Le panneau solaire est considéré comme présentant les caractéristiques essentielles d'un article complet ou fini (chauffe-eau) étant donné qu'il contient tous les éléments nécessaires pour générer de la chaleur. Les éléments manquants servent à transférer la chaleur et à stocker l'eau. Un classement dans la sous-position 8419 90 85 en tant que parties de chauffe-eau est dès lors exclu.

Étant donné que le panneau solaire convertit l'énergie solaire en chaleur, il ne peut pas être considéré comme simple échangeur de chaleur relevant de la sous-position 8419 50 [voir également les notes explicatives du Système harmonisé (NESH) relatives à la position 8419, partie I, point B)].

Il convient dès lors de classer ce panneau solaire sous le code NC 8419 19 00 en tant que autres chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (voir également les NESH relatives à la position 8419, partie I, dernier paragraphe).


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1216/2014 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil électronique mesurant environ 10 cm × 4 cm × 1 cm, comprenant notamment les éléments suivants:

un processeur,

une mémoire système de 1 GB,

une mémoire interne de 4 GB,

un module intégré pour les connexions sans fil à l'internet.

Il est équipé des interfaces suivantes:

HDMI,

USB,

micro USB,

micro SDHC.

L'appareil ne comprend pas de récepteur de signaux vidéophoniques (syntoniseur).

Lorsqu'il est raccordé à un poste de télévision ou à un moniteur, l'appareil permet à l'utilisateur d'avoir accès à l'internet, par exemple pour échanger des courriels, regarder des vidéos, jouer à des jeux ou télécharger des applications logicielles. Il permet également de reproduire des fichiers multimédias tels que des vidéos, des photos et de la musique, à partir de cartes mémoire ou de clés mémoires USB.

8528 71 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 3 du chapitre 85 ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 71 et 8528 71 91.

Au sens de la note 3 de la section XVI, l'appareil est destiné à assurer au moins deux fonctions alternatives (fonctions de traitement automatique de l'information de la position 8471, de télécommunications de la position 8517, de reproduction vidéophonique de la position 8521 et de réception de télévision de la position 8528). Il n'est pas possible de déterminer la fonction principale qui caractérise l'appareil, car chacune de ses fonctions est d'une égale importance pour son utilisation. En conséquence, l'appareil doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. Un classement dans les positions 8471, 8517 ou 8521 est dès lors exclu.

Étant donné que l'appareil ne contient pas de récepteur de signaux vidéophoniques (syntoniseur) et permet l'échange d'informations interactif, il doit dès lors être classé sous le code NC 8528 71 91 parmi les appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à l'internet, et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication», y compris ceux qui incorporent un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication).


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1217/2014 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2014;

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Article appelé «filtre électrique», constitué d'un condensateur en céramique, multicouches, avec un montage électrique en surface de type «feedthrough», mesurant environ 8 mm × 3 mm × 3 mm.

Il se présente comme un filtre passe-bas destiné à filtrer les interférences électromagnétiques (EMI), par exemple dans les amplificateurs de puissance, les dispositifs d'alimentation électrique, les circuits de contrôles de température et de moteur et les circuits de commande.

 (1) Voir figure 1.

8532 24 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8532 et 8532 24 00.

Cet article est utilisé comme composant dans toute une gamme de machines. Comme il est seulement constitué d'un condensateur, il doit être classé sous le code NC 8532 24 00 correspondant aux «condensateurs fixes à diélectrique en céramique, multicouches».

2.

Article appelé «filtre électrique», constitué d'un condensateur et de deux perles de ferrite, mesurant environ 7 mm × 2 mm × 2 mm.

Le circuit électrique équivalent comprend deux bobines (selfs) — une par perle de ferrite — montées en série de part et d'autre du montage électrique en surface de type «feedthrough» du condensateur, le long du circuit électrique à courant continu.

Les deux perles de ferrite jouent le rôle de bobines (selfs) et leur fonction est de minimiser la résonance avec les circuits environnants afin de supprimer les courants électriques haute fréquence.

Il s'agit d'un filtre contre les interférences électromagnétiques (EMI) destiné, par exemple, au secteur de l'automobile et à diverses applications industrielles.

 (1) Voir figure 2.

8548 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), par la note 2 c) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8548, 8548 90 et 8548 90 90.

Du fait des caractéristiques objectives de l'article, à savoir qu'il ne se compose pas seulement d'un condensateur mais aussi de deux perles de ferrite, il ne correspond pas exactement au libellé de la position 8532 (condensateurs).

En outre, étant donné que les perles de ferrite et le condensateur sont d'égale importance pour le fonctionnement général du filtre électrique, la fonction de l'article dépasse le champ d'application de la position 8532. Le classement dans cette position en application de la RGI 1 et de la note 2 a) de la section XVI est dès lors exclu.

L'article est utilisé comme composant dans toute une gamme de machines. Étant donné qu'il n'est pas destiné à être utilisé uniquement ou principalement avec une machine spécifique ou un type de machines particulier, il doit être classé sous le code NC 8548 90 90 correspondant aux «autres parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85.»


Figure 1

Figure 2

(Circuit)

(Circuit équivalent)

Image

Image


(1)  Les figures ont une valeur purement indicative.


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1218/2014 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2014

modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire liées à la présence de Trichinella prévues dans le modèle des certificats vétérinaires relatifs aux importations dans l'Union de porcins domestiques destinés à l'élevage, à la rente ou à l'abattage ainsi que de viandes fraîches de tels animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, point e),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (3), et notamment son article 7, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit notamment les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants ou de viandes fraîches. Il prévoit que les lots d'ongulés ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils satisfont à certaines exigences et sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle applicable figurant dans ledit règlement.

(2)

Les certificats vétérinaires relatifs aux importations dans l'Union de porcins domestiques destinés à l'élevage et/ou à la rente et de porcins domestiques destinés à l'abattage immédiat doivent être établis respectivement selon les modèles «POR-X» et «POR-Y» qui figurent à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010. Ces modèles ne prévoient pas de garanties en ce qui concerne la présence de Trichinella.

(3)

Le certificat vétérinaire relatif aux importations dans l'Union de viandes fraîches de porcins domestiques doit être établi conformément au modèle «POR» qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010. Ce modèle prévoit des garanties en ce qui concerne la présence de Trichinella.

(4)

Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission (5) établit les règles applicables au prélèvement d'échantillons sur les carcasses d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella et à la détermination du statut des exploitations détenant des porcins domestiques.

(5)

Le règlement (UE) no 216/2014 de la Commission (6) modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 accorde une dérogation aux dispositions relatives aux tests à l'abattage aux exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées. En outre, le règlement d'exécution (UE) no 1114/2014 de la Commission (7) dispose qu'il peut être reconnu qu'une exploitation détenant des porcins domestiques applique des conditions d'hébergement contrôlées uniquement si, entre autres, l'exploitant du secteur alimentaire n'introduit de nouveaux animaux dans cette exploitation que si ceux-ci sont originaires et proviennent d'exploitations dont il a aussi été officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les modèles de certificat «POR-X» et «POR-Y» figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010 ainsi que le modèle de certificat «POR» figurant à l'annexe II de ce règlement pour tenir compte des exigences relatives aux importations de porcins domestiques et de viandes fraîches de tels animaux fixées dans le règlement (CE) no 2075/2005 tel que modifié par le règlement (UE) no 216/2014. En particulier, il y a lieu, selon le cas, de faire figurer ou de modifier les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'exploitation d'origine des porcins domestiques dans les modèles de certificat en vue de permettre aux États membres d'appliquer le régime de tests approprié pour détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage, de ne pas compromettre le statut de l'exploitation de destination des porcins domestiques d'élevage et/ou de rente et d'assurer l'innocuité des viandes fraîches.

(7)

Il convient qu'un vétérinaire officiel fasse figurer, dans les certificats vétérinaires établis conformément aux modèles «POR-X», «POR-Y» et «POR», les garanties supplémentaires et conditions spécifiques relatives aux conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella.

(8)

Le règlement (UE) no 206/2010 doit donc être modifié en conséquence.

(9)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de porcins domestiques et de viandes fraîches de tels animaux, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément au règlement (UE) no 206/210 dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe I, partie 1, sous-titre «Conditions spécifiques», le point XI suivant est ajouté:

«“XI”

:

exploitations ou compartiments dont il est reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005.»

2)

À l'annexe I, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR-X» est modifié comme suit:

a)

le point II.1.3 suivant est inséré après le point II.1.2:

«(2) (10) [II.1.3.

sont des porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]»

b)

la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 9:

«(10)

Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “XI” figure dans la sixième colonne (“Conditions spécifiques”) de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»

3)

À l'annexe I, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR-Y» est modifié comme suit:

a)

le point II.1.3 suivant est inséré après le point II.1.2:

«(2) (5) [II.1.3.

sont des porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]»

b)

la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 4:

«(5)

Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “XI” figure dans la sixième colonne (“Conditions spécifiques”) de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»

4)

À l'annexe II, partie 2, sous-titre «GS (garanties supplémentaires)», le point «K» suivant est ajouté:

«“K”

:

exploitations ou compartiments dont il est reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005.»

5)

À l'annexe II, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR» est modifié comme suit:

a)

le point II.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«II.1.3.

les viandes satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et, notamment:

(1)

[elles ont subi un examen basé sur une méthode de digestion, qui a donné un résultat négatif;]

(1) ou

[elles ont subi un traitement par congélation conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 2075/2005;]

(1) (7) ou

[elles sont tirées de porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]»

b)

la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 6:

«(7)

Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “K” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2015, les lots d'animaux vivants ou de viandes fraîches accompagnés des certificats vétérinaires appropriés délivrés au plus tard le 1er mars 2015 et établis conformément aux modèles «POR-X» ou «POR-Y» figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010 ou «POR» figurant à l'annexe II de ce règlement dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer d'être introduits dans l'Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

(6)  Règlement (UE) no 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 69 du 8.3.2014, p. 85).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 1114/2014 de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 302 du 22.10.2014, p. 46).


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1219/2014 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2014

modifiant l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne la liste des territoires et pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 13, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (UE) no 1160/2014 de la Commission (2), l'ancienne République yougoslave de Macédoine a été inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 576/2013, abrogeant et remplaçant le règlement (CE) no 998/2003 avec effet au 29 décembre 2014, les pays et territoires visés à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 sont énumérés, à compter de cette date, à l'annexe II, partie 2, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (4).

L'ancienne République yougoslave de Macédoine devrait donc figurer sur la liste de l'annexe II, partie 2, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013.

(3)

Pour des raisons de clarté et pour tenir compte des dispositions du traité d'adhésion de la Croatie ainsi que de la décision 2012/419/UE du Conseil européen (5), il convient de modifier l'annexe II, parties 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 et de remplacer entièrement l'annexe II dudit règlement.

(4)

Il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 29 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1160/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 311 du 31.10.2014, p. 17).

(3)  Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

(5)  Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des territoires et pays tiers visés à l'article 13 du règlement (UE) no 576/2013

PARTIE 1

Liste des territoires et pays tiers visés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013

Code ISO

Territoire ou pays tiers

AD

Andorre

CH

Suisse

FO

Îles Féroé

GI

Gibraltar

GL

Groenland

IS

Islande

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvège

SM

Saint-Marin

VA

État de la Cité du Vatican

PARTIE 2

Liste des territoires et pays tiers visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013

Code ISO

Territoire ou pays tiers

Territoires inclus

AC

Île de l'Ascension

 

AE

Émirats arabes unis

 

AG

Antigua-et-Barbuda

 

AR

Argentine

 

AU

Australie

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnie-Herzégovine

 

BB

Barbade

 

BH

Bahreïn

 

BM

Bermudes

 

BQ

Bonaire, Saint-Eustache et Saba (îles BES)

 

BY

Biélorussie

 

CA

Canada

 

CL

Chili

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidji

 

FK

Îles Falkland

 

HK

Hong Kong

 

JM

Jamaïque

 

JP

Japon

 

KN

Saint-Christophe-et-Nevis

 

KY

Îles Caïmans

 

LC

Sainte-Lucie

 

MS

Montserrat

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

MU

Maurice

 

MX

Mexique

 

MY

Malaisie

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

PF

Polynésie française

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

RU

Russie

 

SG

Singapour

 

SH

Sainte-Hélène

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinité-et-Tobago

 

TW

Taïwan

 

US

États-Unis d'Amérique

AS — Samoa américaines

GU — Guam

MP — Îles Mariannes du Nord

PR — Porto Rico

VI — Îles Vierges américaines»

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

VG

Îles Vierges britanniques

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis-et-Futuna

 


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1220/2014 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

80,9

MA

76,7

MK

67,1

ZZ

74,9

0707 00 05

AL

67,1

JO

194,1

TR

127,6

ZZ

129,6

0709 93 10

AL

65,0

MA

51,6

TR

124,5

ZZ

80,4

0805 20 10

MA

121,8

TR

74,4

ZZ

98,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

MK

74,3

TR

75,7

ZZ

75,0

0805 50 10

TR

88,9

ZZ

88,9

0806 10 10

BR

291,7

LB

369,0

PE

246,7

TR

149,3

US

305,8

ZZ

272,5

0808 10 80

BR

51,7

CA

136,0

CL

87,9

NZ

144,9

US

192,5

ZA

131,6

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 novembre 2014

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2014/790/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'article 18 de l'accord prévoit que le comité mixte institué en vertu de l'article 14 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut, par décision, adopter des modifications de l'annexe II de l'accord, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(3)

En vue de maintenir l'application cohérente des actes juridiques de l'Union et d'éviter des difficultés administratives voire juridiques, il convient de modifier l'annexe II de l'accord afin d'y intégrer les nouveaux actes juridiques de l'Union auxquels l'accord ne fait pas actuellement référence.

(4)

Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne la modification de l'annexe II de l'accord.

(5)

Il convient donc que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «comité mixte») est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision sans nécessité d'une nouvelle décision du Conseil.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.


PROJET DE

DECISION No …/… DU COMITE MIXTE

institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

du …

modifiant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'annexe II de l'accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a été remplacée par la décision no 1/2012 du comité mixte du 31 mars 2012 (2).

(3)

Il convient d'actualiser l'annexe II de l'accord pour tenir compte des nouveaux actes législatifs de l'Union européenne entrés en vigueur depuis lors, et en particulier des modifications apportées au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission (5), le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission (7).

(4)

Il convient également de tenir compte des décisions et des recommandations adoptées par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 après l'entrée en vigueur de la décision no 1/2012 du comité mixte.

(5)

Il y a lieu d'actualiser l'annexe II de l'accord conformément aux modifications apportées aux actes juridiques pertinents de l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord») est modifiée comme indiqué dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption par le comité mixte.

Fait à Bruxelles

Par le comité mixte

Le président

Les secrétaires


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(2)  JO L 103 du 13.4.2012, p. 51.

(3)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35).

(6)  Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4).

(7)  Règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45).

ANNEXE

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1)

Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, les termes «modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes» (1) sont remplacés par le texte suivant:

«modifié par:

le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (2),

le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (3),

le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (4),

le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (5)

2)

Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit:», dans le texte figurant à la lettre h), point 1, les termes «Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 1965» sont remplacés par les termes suivants:

«Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006».

3)

Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, le texte ci-après est inséré après les termes «Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale» (6):

«modifié par:

le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (7),

le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (8),

le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (9)

4)

Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté comme suit:», les termes ci-après sont supprimés:

«L'accord italo-suisse du 20 décembre 2005 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé»

.

5)

Sous le titre «Section B: actes juridiques que les parties contractantes prennent en considération», le texte ci-après est ajouté après le point 21:

«22.

Décision no E2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 3 mars 2010 concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI (10).

23.

Décision no E3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 19 octobre 2011 concernant la période transitoire définie à l'article 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (11).

24.

Décision no H6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 16 décembre 2010 relative à l'application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (12).

25.

Décision no S8 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 juin 2011 concernant l'octroi de prothèses, de grands appareillages ou d'autres prestations en nature d'une grande importance visés à l'article 33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (13).

26.

Décision no U4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l'article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l'article 70 du règlement (CE) no 987/2009 (14)

6)

Sous le titre «Section C: actes juridiques dont les parties contractantes prennent acte», le texte ci-après est ajouté après le point 2:

«3.

Recommandation S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 mars 2012 relative aux aspects financiers des dons transfrontaliers d'organes de donneurs vivants (15)


(1)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

(3)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.

(4)  JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.

(5)  JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.

(6)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(7)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.

(8)  JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.

(9)  JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.

(10)  JO C 187 du 10.7.2010, p. 5. [Échange électronique d'informations sur la sécurité sociale.]

(11)  JO C 12 du 14.1.2012, p. 6.

(12)  JO C 45 du 12.2.2011, p. 5.

(13)  JO C 262 du 6.9.2011, p. 6.

(14)  JO C 57 du 25.2.2012, p. 4.

(15)  JO C 240 du 10.8.2012, p. 3.


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2014

concernant l'aide d'État SA.20350 — (C 17/08) (ex NN 1/06) accordée par la République tchèque à plusieurs opérateurs de transport régional par autobus dans la région d'Ústí nad Labem

[notifiée sous le numéro C(2014) 4081]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/791/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitéesf (1), et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 14 février 2005, la Commission a reçu une plainte de Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. (ci-après «DPÚK») concernant une aide d'État qui aurait été accordée à des opérateurs de transport régional par autobus dans la région d'Ústí nad Labem (Ústecký kraj), en République tchèque. DPÚK est une société anonyme active dans les services de transport régional par autobus dans la région d'Ústí nad Labem.

(2)

Les 11 mai 2005, 23 janvier et 5 octobre 2006 et 19 juillet 2007, la Commission a invité les autorités tchèques à lui fournir des informations.

(3)

Les autorités tchèques ont répondu à ces demandes les 22 novembre 2005, 7 avril et 21 décembre 2006, 17 octobre 2007 et 25 mars 2008.

(4)

DPÚK a présenté des informations complémentaires par lettres datées des 21 février et 31 octobre 2006.

(5)

La Commission a rencontré DPÚK le 26 juillet 2007 et les autorités tchèques le 28 août 2007.

(6)

Par lettre du 16 avril 2008, la Commission a fait part à la République tchèque de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) concernant certaines mesures réputées constituer une aide d'État (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure»). La République tchèque a présenté ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure le 21 août 2008.

(7)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, qui a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2), la Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur cette aide supposée.

(8)

Le 22 août 2008, la Commission a reçu les observations d'une partie intéressée, DPÚK. Elle a transmis ces observations à la République tchèque en lui donnant la possibilité de les commenter. La réponse de la République tchèque a été envoyée par courrier du 4 décembre 2008.

(9)

Le 15 juillet 2010, la Commission a demandé à la République tchèque de donner son avis sur l'intention de la Commission d'examiner la compatibilité de certaines mesures faisant l'objet de la plainte avec le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (3). La République tchèque a présenté ses observations le 12 août 2010.

2.   DESCRIPTION DES MESURES

(10)

D'après DPÚK, les autorités de la région d'Ústí nad Labem ont accordé entre 2004 et 2007 à certains opérateurs de transport régional par autobus des compensations pour l'exécution d'une obligation de service public. En outre, ces opérateurs auraient bénéficié d'aides revêtant des formes diverses: emprunts à des conditions avantageuses, subventions, garanties, augmentation de capital social, location de véhicules, location de gares routières et exploitation de parcmètres.

(11)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a conclu que, pour nombre de ces mesures, elle n'était pas apte à apprécier leur compatibilité avec le TFUE, car elles avaient été mises en œuvre avant l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne. Dans le cas de certaines mesures, la Commission a déjà constaté dans sa décision d'ouvrir la procédure qu'elles ne constituaient pas des aides d'État.

(12)

La Commission a ainsi émis des doutes quant aux mesures suivantes:

a)

compensations de service public versées par la région d'Ústí nad Labem à certains opérateurs de transport régional par autobus pour des services de desserte assurés en 2005 et en 2006;

b)

compensations de service public versées par la région d'Ústí nad Labem à certains opérateurs de transport régional par autobus entre le 9 septembre 2006 et le 2 juin 2007;

c)

compensations de service public versées par la région d'Ústí nad Labem à certains opérateurs de transport régional par autobus entre le 9 septembre 2006 et le 31 décembre 2006;

d)

garanties accordées par la municipalité d'Ústí nad Labem à Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (ci-après «DP Ústí») le 23 juillet 2004 pour un prêt de 35 millions de couronnes tchèques (CZK) et le 11 avril 2005 pour un prêt de 5 millions de CZK;

e)

augmentation du capital social de DP Ústí de 160 millions de CZK en 2006 financée par la municipalité d'Ústí nad Labem.

2.1.   CADRE JURIDIQUE APPLICABLE PENDANT LA PÉRIODE 2004-2007

(13)

En République tchèque, seuls les transporteurs titulaires d'une licence peuvent assurer le transport public par autobus. Il existe deux régimes de prestation de services de transport public par autobus. Le premier régime concerne les services de transport commerciaux fournis en vertu de licences délivrées aux transporteurs détenteurs d'une concession pour l'exploitation de services de transport public par autobus. Le second vise les services de transport assortis d'une obligation de service public réalisés en vertu de licences valables pour une liaison donnée, délivrées aux transporteurs détenteurs d'une concession pour le transport public par autobus, et ce en vertu i) d'un contrat d'obligation de service public, ou ii) d'une décision de l'autorité compétente imposant une obligation de service public (4).

(14)

En République tchèque, seuls les transporteurs titulaires d'une licence peuvent fournir des services de transport public par autobus. Selon les autorités tchèques, la licence constitue une autorisation accordée par les autorités compétentes pour l'exploitation d'un service régulier de transport public. Le but d'une telle licence est de garantir que le transport par autobus sera réalisé uniquement par des transporteurs répondant à certaines exigences de qualité. L'article 18 de la loi no 111/1994 Rec. relative au transport routier (ci-après la «loi sur le transport routier») (5) prévoit que ces exigences comprennent en particulier l'obligation de fournir les services selon l'horaire convenu, d'assurer un certain niveau de sécurité pour les voyageurs, de publier des horaires et de faire figurer le nom des liaisons sur les bus. Pendant la période considérée, les services de transport régional par autobus dans la région d'Ústí nad Labem étaient pleinement libéralisés, car n'importe quel transporteur d'un autre État membre remplissant les conditions nécessaires à l'obtention d'une licence pouvait fournir des services de transport régional par autobus en République tchèque. Ce système existe sous sa forme actuelle depuis 2004.

(15)

Aux termes de l'article 19 de la loi sur le transport routier, une obligation de service public est une obligation imposée dans l'intérêt public au transporteur et que celui-ci n'aurait pas ou aurait seulement en partie assumée de lui-même en raison du préjudice économique qu'elle suppose. L'obligation de service public se fonde sur un contrat écrit conclu entre le transporteur et les autorités publiques compétentes (6). La notion d'obligation de service public est définie au moyen d'une référence explicite à l'article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil (7), dont le paragraphe 1 dispose que «[l]e contrat de service public peut en particulier comporter: — des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité, — des services de transport complémentaires, —des services de transport à des prix et des conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines relations, — des adaptations des services aux besoins effectifs».

(16)

Aux termes de la loi sur le transport routier, l'autorité publique compétente est tenue de rembourser au transporteur les pertes justifiées résultant du respect de l'obligation de service public (8). L'article 19b de ladite loi définit les pertes justifiées dans le transport public de ligne de voyageurs comme «la différence entre, d'une part, la somme des coûts économiquement fondés engagés par le transporteur pour respecter ses obligations de service public et le bénéfice raisonnable relatif à ces coûts (9) et, d'autre part, les produits et recettes perçus par le transporteur dans le cadre de l'exécution de ses obligations de service public».

(17)

L'article 19b, paragraphe 3, de la loi sur le transport routier dispose que la présentation par le transporteur d'une expertise préliminaire des pertes justifiées pour l'ensemble de la période durant laquelle s'impose l'obligation de service public constitue un volet obligatoire du contrat de service public. La région compense les pertes justifiées à concurrence du montant de cette expertise préliminaire, un supplément ne pouvant être versé que pour couvrir des coûts imprévisibles. Cette expertise des pertes justifiées est une estimation des pertes prévisionnelles élaborée par un expert indépendant avant le début de la prestation des services. L'article 19b, paragraphe 3, de la loi sur le transport routier dispose que, même si le transporteur demande après l'exécution du contrat la compensation de pertes plus élevées, l'autorité publique respectera le plafond fixé dans l'expertise préliminaire. Si, en revanche, les pertes réelles sont inférieures aux pertes justifiées estimées dans l'expertise, seules ces pertes réelles seront compensées. Une compensation peut également être accordée pour des coûts imprévisibles résultant de l'exécution du contrat qu'il était impossible d'anticiper au moment de la conclusion du contrat.

(18)

La définition des pertes justifiées, le mode de calcul de l'expertise des pertes justifiées, les règles d'octroi de financements à partir des budgets concernés, les justificatifs à l'appui des calculs des pertes justifiées et les modalités d'exercice de la surveillance de l'État sur le financement des services de desserte figurent dans la réglementation d'application (10).

(19)

Depuis le 1er janvier 2003, en République tchèque, ce sont les autorités régionales, dont font partie les autorités de la région d'Ústí nad Labem, qui sont responsables de la conclusion avec les transporteurs des contrats de desserte du territoire de la région. Au niveau national, la mise en œuvre des services de desserte peut se faire de deux façons. Premièrement, sous la forme de services de desserte dits «de base», définis aux articles 19a et 19b de la loi sur le transport routier comme étant les services de desserte des régions, dont la gestion est confiée aux autorités régionales compétentes. La compensation des pertes justifiées est financée par les budgets des régions. Deuxièmement, sous la forme de services de desserte qualifiés d'«autres services de desserte», définis à l'article 19c de la loi sur le transport routier comme la satisfaction des besoins en transport de la circonscription territoriale des communes en dehors des services de desserte de base du territoire de la région, et dont la gestion est assurée par les communes. Pour mettre en œuvre ces autres services de desserte, la commune conclut avec le transporteur un contrat de service public et finance à partir de son budget la compensation des pertes justifiées subies par le transporteur dans le cadre de l'exécution de son obligation de service public. Les services de desserte de base et les autres services de desserte ne se recoupent pas; si les pertes enregistrées par l'exploitation d'une ligne donnée sont compensées par la région, ces mêmes pertes ne peuvent être compensées par la commune, et inversement, et ce afin d'exclure tout risque de double compensation.

2.2.   COMPENSATIONS DE SERVICE PUBLIC RELATIVES À 2005 ET À 2006

(20)

Selon les autorités de la République tchèque, la région d'Ústí nad Labem a essayé, à l'automne 2004, de remplacer les contrats de desserte régionale par autobus existants, conclus pour plusieurs années, par de nouveaux contrats, si possible moins coûteux. À cet égard, la région d'Ústí nad Labem a annoncé le lancement d'une collecte d'informations afin d'obtenir des renseignements suffisants sur les prix de marché escomptés pour la prestation de ces services. Toutefois, cette démarche n'a finalement pas abouti à la conclusion de nouveaux contrats.

(21)

Au lieu de cela, les autorités de la région d'Ústí nad Labem ont décidé de prolonger les contrats existants jusqu'au 30 avril 2005, en signant des avenants à ces contrats avec les transporteurs suivants: ČSAD BUS Ústí nad Labem, a.s. (ci-après «ČSAD») (11), Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (ci-après «DP Ústí»), Dopravní podnik Teplice, s.r.o. (ci-après «DP Teplice»), Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (ci-après «DP Chomutov»), Dopravní podnik města Děčín, a.s. (ci-après «DP Děčín»), Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. (ci-après «DP Most»), Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, (ci-après «Podbořany»), Miroslav Ohem — SADO (ci-après «Miroslav Ohem»), Petr Frommel — FOBUS (ci-après «Petr Frommel») et Petr Stejskal — SPORTBUS (ci-après «Petr Stejskal»).

(22)

Au printemps 2005, d'autres avenants ont été signés, prolongeant la validité des contrats jusqu'au 31 décembre 2005. Ces avenants ont été conclus avec les transporteurs nommés au point précédent, à l'exception de Petr Frommel, qui ne souhaitait plus assurer de services de desserte dans la région. À la place, un contrat a été conclu avec l'entreprise Vilém Graupner, stroj. a stav. údržba (ci-après «Vilém Graupner»).

(23)

Le tableau 1 présente les indicateurs figurant dans les avenants, qui ont servi à établir les estimations des pertes justifiées de chacun des transporteurs mentionnés pour l'année 2005.

Tableau 1  (12)

Aperçu des contrats en 2005

(Données rectifiées communiquées par la République tchèque après l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure)


2005

Nombre de km

Prix escompté des services de transport (13), en CZK/km

Prix escompté total des services de transport, en CZK

Recettes escomptées (14), en CZK/km

Recettes totales escomptées, en CZK

Pertes justifiées, en CZK/km

Pertes justifiées totales, en CZK

ČSAD

11 279 177,68

30,59

345 071 757,00

14,47

163 224 589,00

16,12

181 847 168,00

DP Ústí

150 696,60

37,16

5 599 878,00

20,01

3 015 435,00

17,15

2 584 443,00

DP Teplice

409 412,40

33,35

13 653 903,00

17,56

7 191 006,00

15,79

6 462 897,00

DP Chomutov

1 155 060,00

30,40

35 113 824,00

11,55

13 340 905,00

18,85

21 772 919,00

DP Děčín

636 830,00

29,24

18 619 839,30

13,71

8 729 066,00

15,53

9 890 772,00

DP Most

229 878,90

34,51

7 933 109,00

14,25

3 275 769,00

20,26

4 657 340,00

Podbořany

395 081,00

27,06

10 689 652,00

13,65

5 392 773,00

13,41

5 296 879,00

Miroslav Ohem

68 936,00

29,00

1 999 144,00

11,54

795 642,00

17,46

1 203 502,00

Petr Frommel

14 868,00

24,00

356 832,00

7,27

108 125,00

16,73

248 707,00

Petr Stejskal

11 144,00

21,70

241 825,00

6,92

77 105,00

14,78

164 720,00

Vilém Graupner

20 492,00

21,50

440 578,00

4,63

94 878,00

16,87

345 700,00

(24)

Le prix escompté total des services de transport est diminué des recettes escomptées de l'entreprise, qui sont principalement constituées du produit de la vente des titres de transport et des autres recettes. Les pertes justifiées résultantes, comprenant un bénéfice raisonnable, correspondent à l'estimation des pertes justifiées de l'expertise, c'est-à-dire au plafond obligatoire et contraignant jusqu'à concurrence duquel la région d'Ústí nad Labem peut verser une compensation de service public, comme indiqué au considérant 17.

(25)

Selon les autorités tchèques, les montants réels des compensations pour l'année 2005 étaient les suivants:

Tableau 2

Montant réel des compensations en 2005

Transporteur

CZK

ČSAD

181 106 734,73

DP Ústí

2 584 442,98

DP Teplice

5 972 688,46

DP Chomutov

21 024 546,00

DP Děčín

8 792 202,00

DP Most

4 491 342,03

Podbořany

5 189 441,00

Miroslav Ohem

1 203 502,00

Petr Frommel

248 707,00

Petr Stejskal

95 823,00

Vilém Graupner

338 807,50

(26)

Selon les informations communiquées par les autorités de la République tchèque, DP Ústí a également perçu en 2005 des compensations complémentaires de service public de 7 335 000 CZK et de 4 591 200 CZK. Dans les observations présentées à la suite de la décision d'ouvrir la procédure, les autorités tchèques expliquaient toutefois que ces compensations de service public avaient été accordées à la municipalité d'Ústí nad Labem et concernaient exclusivement le transport public urbain sur le territoire de la ville. Ainsi, ces compensations sont sans lien avec les compensations de service public pour le transport régional par autobus accordées par la région d'Ústí nad Labem, dont elles sont clairement distinctes, et ne sont donc pas liées aux mesures appréciées dans le cadre de la présente décision.

(27)

D'après les informations fournies par les autorités de la République tchèque, DP Teplice a également perçu en 2005 une compensation complémentaire de service public à hauteur de 34 500 000 CZK. En outre, deux contrats de location ont été conclus en 2003 entre la municipalité de Teplice et DP Teplice et, les 5 mai et 18 octobre 2006, des avenants à ces contrats ont été signés concernant la location de nouveaux trolleybus aux fins de l'exécution de l'obligation de service public. Dans leurs observations présentées à la suite de la décision d'ouvrir la procédure, les autorités de la République tchèque expliquaient que ces compensations de service public et la location des trolleybus concernaient exclusivement le transport public urbain à Teplice. Ces compensations sont sans lien avec les compensations de service public pour le transport régional par autobus accordées par la région d'Ústí nad Labem, dont elles sont clairement distinctes, et ne sont donc pas liées aux mesures appréciées dans le cadre de la présente décision.

(28)

En 2006, les autorités de la région d'Ústí nad Labem ont conclu d'autres avenants avec tous les transporteurs assurant des services de desserte de mai à décembre 2005, à l'exception de DPÚK. Au cours des négociations autour de la conclusion de ces avenants, DPÚK a demandé une augmentation des paiements qui a été rejetée par les autorités de la région d'Ústí nad Labem. Le 31 janvier 2006, les autorités de la région d'Ústí nad Labem ont résilié leur contrat avec DPÚK. Le préavis de trois mois prévu dans le contrat a expiré le 1er mai 2006. Pendant ce temps, DPÚK a fourni des services pour lesquels elle a perçu une compensation.

(29)

Les autorités tchèques ont communiqué à la Commission les indicateurs figurant dans les avenants qui ont été pris en considération dans le cadre de l'estimation des pertes justifiées pour ces transporteurs en 2006:

Tableau 3  (15)

Aperçu des contrats en 2006

(Données rectifiées communiquées par la République tchèque après l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure)


2006

Nombre de km

Prix escompté des services de transport, en CZK/km

Prix escompté total des services de transport, en CZK

Recettes escomptées, en CZK/km

Recettes totales escomptées, en CZK

Pertes justifiées, en CZK/km

Pertes justifiées totales, en CZK

DP Ústí

151 905,00

40,49

6 150 388,18

20,39

3 097 230,55

17,49

2 657 274,00

DP Teplice

407 085,00

34,54

14 060 716,00

18,43

7 502 577,00

16,11

6 558 140,00

DP Chomutov

1 114 320,00

31,34

34 922 789,00

12,09

13 467 600,00

19,25

21 455 189,00

DP Děčín

648 974,00

32,90

21 351 245,00

14,77

9 582 505,00

16,40

10 640 675,00

DP Most

233 195,00

37,89

8 835 760,00

15,60

3 637 843,00

20,67

4 819 011,00

Podbořany

410 802,00

28,03

11 515 089,00

15,44

6 343 433,00

12,59

5 171 656,00

Miroslav Ohem

68 322,00

29,00

1 981 338,00

11,50

785 703,00

17,50

1 195 635,00

Petr Stejskal

11 032,00

30,30

334 270,00

12,69

139 996,00

17,34

191 295,00

Vilém Graupner

35 556,00

21,50

764 454,00

4,63

164 624,00

16,87

599 830,00

(30)

En 2006, les montants réels des compensations versées à ces transporteurs pour la prestation des services étaient les suivants:

Tableau 4

Montant réel des compensations en 2006

Transporteur

CZK

DP Ústí

2 657 274,00

DP Teplice

6 558 140,00

DP Chomutov

21 455 189,00

DP Děčín

10 640 675,00

DP Most

4 819 011,00

Podbořany

5 035 557,00

Miroslav Ohem

1 195 635,00

Petr Stejskal

191 294,80

Vilém Graupner

599 830,00

(31)

Selon les informations communiquées par les autorités de la République tchèque, DP Teplice a perçu en 2006 de la part de la municipalité de Teplice une compensation complémentaire de service public de 35 514 000 CZK. Dans leurs observations présentées en réponse à la décision d'ouvrir la procédure, les autorités tchèques expliquaient toutefois que ces compensations concernaient exclusivement le transport public urbain sur le territoire de la ville. Ainsi, ces compensations sont sans lien avec les compensations de service public pour le transport régional par autobus accordées par la région d'Ústí nad Labem, dont elles sont clairement distinctes, et ne sont donc pas liées aux mesures appréciées dans le cadre de la présente décision.

(32)

Comme expliqué au considérant 28, DPÚK a perçu des compensations pour les services de desserte qu'elle a assurés pendant la période de janvier à avril 2006. D'après les autorités de la République tchèque, ces compensations se sont montées à 92 172 509,24 CZK. Cette somme a été calculée sur la base des indicateurs ci-après figurant dans l'avenant:

Tableau 5

Compensations versées à DPÚK de janvier à avril 2006

De janvier à avril 2006

Nombre de km

Prix escompté, en CZK/km

Prix escompté total, en CZK

Recettes escomptées, en CZK/km

Recettes totales escomptées, en CZK

Pertes justifiées, en CZK/km

Pertes justifiées totales, en CZK

DPÚK

3 828 910,45

39,63

151 744 748,24

15,56

59 572 239,00

24,07

92 172 509,24

(33)

À la suite de l'expiration du contrat avec DPÚK, les autorités de la région d'Ústí nad Labem ont lancé une procédure de sélection pour trouver des transporteurs désireux d'assurer des services de desserte sur les lignes régionales d'autobus auparavant exploitées par DPÚK. La procédure d'appel d'offres pour assurer la desserte sur ces lignes a abouti à la sélection du transporteur ČSAD Česká Lípa. DPÚK continuait à fournir des services de transport, mais n'a plus perçu aucune compensation pour cette période et c'est pourquoi, le 1er août 2006, DPÚK a cessé d'assurer des services de desserte dans la région. Compte tenu du fait que le transporteur ČSAD Česká Lípa n'était pas en mesure, à cette date, d'assurer la desserte sur ces lignes, les autorités ont imposé unilatéralement à DPÚK l'obligation d'assurer les services de desserte entre le 8 août et le 8 septembre 2006 conformément au règlement (CEE) no 1191/69. DPÚK a perçu une avance pour couvrir les pertes causées par l'exécution de l'obligation découlant de cette décision.

2.3.   COMPENSATIONS DE SERVICE PUBLIC RELATIVES À LA PÉRIODE DU 9 SEPTEMBRE 2006 AU 2 JUIN 2007

(34)

Le 8 septembre 2006, DPÚK a définitivement mis un terme à ses services de desserte dans la région d'Ústí nad Labem. Le 9 septembre 2006, le transporteur ČSAD Česká Lípa devait démarrer son exploitation des lignes auparavant gérées par DPÚK, ce que, une fois encore, il n'a pas fait, et c'est pourquoi les autorités de la région d'Ústí na Labem ont décidé de conclure des contrats de desserte avec les transporteurs qui n'avaient pas été retenus lors de la procédure organisée pour trouver un remplaçant à DPÚK. La sélection de ces transporteurs a été réalisée sur le fondement de l'offre la plus avantageuse après celle de ČSAD Česká Lípa; en d'autres termes, les autorités ont sélectionné les transporteurs dont les offres avaient été classées en deuxième position. Ce procédé a pu être adopté dans neuf des quinze secteurs où la région d'Ústí nad Labem avait initialement retenu le transporteur ČSAD Česká Lípa pour remplacer DPÚK.

(35)

Dans le tableau 6 sont recensés les transporteurs avec lesquels la région d'Ústí nad Labem a conclu des contrats de services publics de transport régional par autobus sur les lignes anciennement exploitées par DPÚK et les indicateurs pris en compte pour fixer le montant des compensations sur le fondement de l'expertise des pertes justifiées résultant de la prestation de ces services pendant la période du 9 septembre 2006 au 2 juin 2007.

Tableau 6

Aperçu des contrats pendant la période de septembre 2006 à juin 2007  (16)

(Données rectifiées communiquées par la République tchèque après l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure)


9 septembre 2006–2 juin 2007

Nombre de km

Prix escompté des services de transport, en CZK/km

Prix escompté total des services de transport, en CZK

Recettes escomptées, en CZK/km

Recettes totales escomptées, en CZK

Pertes justifiées, en CZK/km

Pertes justifiées totales, en CZK

ZDAR, a.s.

391 462,00

31,50

12 331 053,00

16,10

6 300 903,59

15,40

6 030 149,41

DP Most

453 962,00

29,80

13 528 067,60

9,40

4 269 395,10

20,40

9 258 672,50

DP Most

646 065,00

29,80

19 252 737,00

11,13

7 192 416,86

18,67

12 060 320,14

Autobusy Kavka, a.s.

569 514,00

27,85

15 860 964,90

13,62

7 755 780,81

14,23

8 105 184,09

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

334 582,00

32,30

10 806 998,60

14,68

4 911 462,09

17,62

5 895 536,51

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

199 218,50

32,70

6 514 444,95

12,44

2 479 272,62

20,26

4 035 172,33

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

740 074,00

31,50

23 312 331,00

13,94

10 319 904,50

17,56

12 992 426,50

ČSAD Slaný, a.s.

374 460,00

27,90

10 447 434,00

12,36

4 628 845,79

15,54

5 818 588,21

ČSAD Slaný, a.s.

798 764,50

28,40

22 684 911,80

13,77

11 002 327,62

14,63

11 682 584,18

ZDAR, a.s.

536 733,00

31,50

16 907 089,50

13,70

7 352 493,40

17,80

9 554 596,10

(36)

Le tableau 7 montre que les compensations réelles versées aux transporteurs susmentionnés étaient inférieures aux montants estimés dans l'expertise des pertes justifiées.

Tableau 7

Montant réel des compensations versées en vertu des contrats au cours de la période du 9 septembre 2006 au 2 juin 2007

Transporteur

CZK

ZDAR, a.s.

3 485 619,00

DP Most

4 300 909,19

DP Most

5 802 759,25

Autobusy Kavka, a.s.

4 893 192,50

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

2 857 950,00

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

2 042 809,00

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

6 653 077,00

ČSAD Slaný, a.s.

2 443 620,50

ČSAD Slaný, a.s.

5 059 228,25

ZDAR, a.s.

2 613 935,34

2.4.   COMPENSATIONS DE SERVICE PUBLIC RELATIVES À LA PÉRIODE DU 9 SEPTEMBRE 2006 AU 31 DÉCEMBRE 2006

(37)

Dans six des quinze secteurs dans lesquels le transporteur ČSAD Česká Lípa a été sélectionné au premier tour pour remplacer DPÚK, aucun candidat avec lequel la région d'Ústí nad Labem aurait pu conclure un contrat de service public ne figurait à la deuxième place. C'est pourquoi la région d'Ústí nad Labem a organisé pour ces secteurs une seconde phase dans la procédure d'attribution de concession, à laquelle, toutefois, un seul candidat s'est présenté. Les transporteurs retenus pour l'exploitation des lignes indiquées ont donc été choisis au moyen d'une procédure négociée et les contrats avec eux ont été conclus uniquement et exclusivement pour la durée pendant laquelle le transporteur ČSAD Česká Lípa n'a pas assuré la poursuite fluide des services de desserte qui avaient cessé d'être assurés par DPÚK (17), c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2006, et ce afin de garantir aux habitants de la région une desserte suffisante (18).

(38)

Dans le tableau 8 figurent les transporteurs additionnels avec lesquels la région d'Ústí nad Labem a conclu des contrats ainsi que les indicateurs pris en considération pour fixer le niveau des pertes justifiées:

Tableau 8

Aperçu des contrats pendant la période du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006  (19)

(Données rectifiées communiquées par la République tchèque après l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure)


9 septembre–31 décembre 2006

Nombre de km

Prix escompté des services de transport, en CZK/km

Prix escompté total des services de transport, en CZK

Recettes escomptées, en CZK/km

Recettes totales escomptées, en CZK

Pertes justifiées, en CZK/km

Pertes justifiées totales, en CZK

ČSAD Semily, a.s.

359 299,00

32,00

11 497 568,00

12,58

4 518 992,15

19,42

6 978 575,85

DP Děčín

20 572,00

32,90

676 818,80

8,87

182 496,40

24,03

494 322,40

ČSAD Střední Čechy, s.r.o.

82 189,00

32,00

2 630 048,00

7,18

590 203,09

24,82

2 039 844,91

DP Teplice

70 240,60

34,54

2 426 110,32

16,11

1 131 576,06

18,43

1 294 534,26

DP Ústí

22 654,00

38,17

864 703,18

16,72

378 774,88

21,45

485 928,30

DP Chomutov

35 443,00

31,34

1 110 783,62

6,10

216 070,92

25,24

894 712,70

DP Mladá Boleslav, s.r.o.

86 360,00

33,00

2 849 880,00

7,20

622 061,90

25,80

2 227 818,10

(39)

Le tableau 9 montre que les compensations réelles accordées à ces transporteurs étaient inférieures au montant estimé dans l'expertise des pertes justifiées.

Tableau 9

Montant réel des compensations versées en vertu des contrats au cours de la période du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006

Transporteurs

CZK

ČSAD Semily, a.s.

5 253 038,00

DP Děčín

484 084,00

ČSAD Střední Čechy, s.r.o.

1 726 387,00

DP Teplice

921 868,68

DP Ústí

437 498,00

DP Chomutov

823 855,10

DP Mladá Boleslav, s.r.o.

2 227 818,00

2.5.   GARANTIES ET AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL DE DP ÚSTI

(40)

Les 23 juillet 2004 et 11 avril 2005, la municipalité d'Ústí nad Labem a fourni à Dopravní podnik Ústí deux garanties de 35 000 000 CZK et de 5 000 000 CZK pour des prêts bancaires. Ces prêts ont été accordés par Komerční banka, a.s. (20) Les autorités tchèques ont informé la Commission que ces garanties, couvrant 100 % des prêts, ont été fournies pour l'obtention de prêts destinés exclusivement à la construction d'une ligne de trolleybus ayant pour vocation de se substituer sur le territoire de la ville d'Ústí nad Labem aux services de transport par autobus, qui sont certes moins onéreux mais qui polluent davantage l'environnement.

(41)

En 2006, la municipalité d'Ústí nad Labem a augmenté le capital social de DP Ústí de 160 000 000 CZK. Cette augmentation de capital a été réalisée exclusivement pour que DP Ústí puisse construire une ligne de trolleybus (Ústí nad Labem — Střekov) conformément à l'objectif stratégique à long terme de la municipalité d'Ústí nad Labem en matière d'électrification des transports. Les fonds issus de cette augmentation de capital social ont été placés sur un compte spécial.

3.   DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE

(42)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a examiné les mesures ci-après, dénoncées par le plaignant:

a)

compensation de service public dans le transport régional par autobus accordée à certaines entreprises de transport en 2005 et en 2006;

b)

compensation de service public dans le transport régional par autobus accordée à certaines entreprises de transport entre le 9 septembre 2006 et le 2 juin 2007;

c)

compensation de service public dans le transport régional par autobus accordée à certaines entreprises de transport entre le 9 septembre 2006 et le 31 décembre 2006;

d)

deux garanties accordées à DP Ústí pour des prêts d'une valeur de 35 millions de CZK et de 5 millions de CZK;

e)

augmentation du capital de DP Ústí de 160 millions de CZK;

f)

prêt de 3,5 millions de CZK à DP Chomutov;

g)

exploitation des parcmètres confiée à DP Děčín;

h)

location de véhicules à DP Teplice (véhicules supplémentaires à partir de 2006);

i)

compensation de service public accordée en 2004 à certaines entreprises de transport pour des services de desserte régionale par autobus qu'elles avaient assurés;

j)

garantie accordée à DP Ústí d'une valeur de 30 millions de CZK;

k)

garantie accordée à DP Chomutov d'une valeur de 5,2 millions de CZK;

l)

subventions à DP Most d'un montant de 245 000 CZK;

m)

location de gare routière à DP Děčín;

n)

subventions à DP Teplice d'un montant de 13,7 millions de CZK;

o)

location de véhicules à DP Teplice à partir de 2003;

p)

subventions à DP Most d'un montant de 455 000 CZK.

(43)

Pour les mesures énumérées au considérant 42, points i) à o), la Commission a établi dans sa décision d'ouvrir la procédure qu'elles découlaient de contrats conclus avant le 1er mai 2004, c'est-à-dire avant l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne. La Commission a donc conclu qu'il ne lui appartenait pas de juger de telles mesures. Elle a également constaté que la mesure visée au considérant 42, point p), a été réalisée dans le cadre d'un régime d'aide existant.

(44)

Concernant la mesure indiquée au considérant 42, point f), la Commission a conclu que le prêt de 3,5 millions de CZK en faveur de DP Chomutov ne constituait pas une aide d'État.

(45)

De même, pour la mesure évoquée au considérant 42, point g), la Commission a conclu que les éventuels avantages potentiels procurés à DP Děčín par l'exploitation des parcmètres ne peuvent fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres, car cette mesure remplit les conditions d'une aide de minimis aux termes du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission (21).

(46)

Pour la mesure visée au considérant 42, point h), la Commission a conclu qu'elle n'était pas compétente pour examiner la location de trolleybus à DP Teplice par la municipalité de Teplice en vertu du contrat initial du 10 décembre 2003. Toutefois, étant donné que le contrat de location a été modifié à deux reprises — les 5 mai et 18 octobre 2006 — afin de louer d'autres trolleybus, la Commission est compétente pour examiner la location résultant de ces amendements. Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a expliqué qu'étant donné que ces véhicules ont été utilisés uniquement pour l'exécution d'une obligation de service public, tous les coûts découlant du contrat de location devraient être considérés comme entrant dans la compensation de service public. Comme indiqué au considérant 27, la location de trolleybus par la municipalité de Teplice s'inscrivait exclusivement dans le cadre du transport public urbain à Teplice, et c'est pourquoi ces mesures sont sans lien avec les compensations de service public pour le transport régional par autobus accordées par la région d'Ústí nad Labem, dont elles sont clairement distinctes, et ne sont donc pas liées aux mesures appréciées dans le cadre de la présente décision.

(47)

En ce qui concerne les compensations de service public accordées à certains transporteurs pendant les différentes périodes indiquées au considérant 42, points a), b) et c), la Commission a, dans sa décision d'ouvrir la procédure, examiné si ces compensations constituaient des aides d'État selon les critères établis dans l'arrêt rendu dans l'affaire Altmark (22). La Commission ayant émis des doutes quant au fait que ces mesures remplissent les deuxième, troisième et quatrième critères énoncés dans l'arrêt Altmark, elle a conclu qu'il n'était pas exclu que ces compensations puissent constituer des aides d'État au sens du TFUE.

(48)

Pour ce qui est des mesures visées au considérant 42, points d) et e), la Commission a cherché à savoir si les garanties en faveur de DP Ústí et l'augmentation du capital social de DP Ústí constituaient des aides d'État, et notamment s'il est permis de considérer qu'elles sont en conformité avec le principe d'investisseur privé en économie de marché. Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a conclu qu'il n'était pas exclu que de telles mesures ne remplissent pas le critère d'investisseur privé en économie de marché et pouvaient donc constituer des aides d'État au sens du TFUE.

(49)

La Commission a ensuite étudié si les mesures énumérées au considérant 42, points a) à e), pouvaient être considérées compatibles avec le marché intérieur.

(50)

S'agissant des compensations de service public mentionnées au considérant 42, points a), b) et c), la Commission a indiqué que, au stade de la décision d'ouvrir la procédure, elle ne pouvait trancher la question de savoir si le montant de la compensation ne dépassait pas le montant nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution de l'obligation de service public, en tenant compte des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de cette obligation.

(51)

La Commission a notamment émis des doutes concernant la notion de «coûts imprévisibles» et la méthode employée pour les calculer, particulièrement compte tenu du fait qu'en 2005 et en 2006 elles ont entraîné des paiements ayant dépassé la limite attendue des compensations à DP Teplice et à DP Ústí. La Commission s'interroge également sur les méthodes utilisées pour vérifier si les niveaux de prix escomptés par les transporteurs correspondaient à la nature spécifique des services fournis. À cet égard, la Commission se demande aussi si les prix incluaient un bénéfice pouvant être qualifié de raisonnable.

(52)

Compte tenu des faits en question, la Commission a conclu à la présence de doutes quant à la compatibilité des compensations de service public avec le TFUE. La Commission a demandé des informations complémentaires, notamment en ce qui concerne la méthode de calcul des compensations (fixation du niveau des prix escomptés, calcul d'un bénéfice raisonnable mais aussi notion de «coûts imprévisibles»).

(53)

Quant aux mesures visées au considérant 42, points d) et e), la Commission a expliqué dans sa décision d'ouvrir la procédure que les autorités de la République tchèque ne lui avaient pas transmis suffisamment d'informations pour pouvoir conclure que l'augmentation de capital et les deux garanties étaient nécessaires et proportionnées pour atteindre l'objectif d'intérêt général et, en tant que telles, n'ont pas conduit à une distorsion indésirable de la concurrence. La Commission a donc émis des doutes quant à la compatibilité de cette aide avec le TFUE.

4.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(54)

Les autorités de la République tchèque ont joint à leur réponse à la décision d'ouvrir la procédure les trois documents suivants: une déclaration de la région d'Ústí nad Labem, une déclaration de la municipalité de Teplice et une déclaration de DP Ústí (l'un des bénéficiaires présumés de l'aide). Elles ont également profité de cette occasion pour corriger les informations figurant dans les tableaux 1, 3, 6 et 7 de la décision d'ouvrir la procédure. Ces erreurs seraient dues à l'omission de certains services de transport et à la transcription inexacte de données. Les chiffres rectifiés figureraient désormais dans les tableaux 1, 3, 6 et 8 ci-dessus.

4.1.   OBSERVATIONS SUR L'EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT EN CE QUI CONCERNE LES COMPENSATIONS DE SERVICE PUBLIC

(55)

D'après les autorités de la République tchèque, les compensations de service public, accordées par la région d'Ústí nad Labem aux opérateurs de transport régional et mentionnées au considérant 42, points a), b) et c), sont conformes aux quatre critères fixés dans l'arrêt Altmark et ne constituent donc pas une aide d'État.

(56)

Concernant la première condition imposée dans l'arrêt Altmark, les autorités de la République tchèque ont indiqué que la Commission avait déjà conclu dans la décision d'ouvrir la procédure que cette condition était remplie pour tous les contrats de service public examinés.

(57)

S'agissant de la deuxième condition fixée dans l'arrêt Altmark, les autorités de la République tchèque ont expliqué que, pour tous les contrats de service public considérés, la région d'Ústí nad Labem avait versé aux transporteurs une compensation pour les pertes justifiées en se basant sur l'écart entre: a) les coûts des services de desserte à assurer conformément aux contrats de service public; et b) les recettes du transporteur. Les coûts des services de desserte à assurer comprendraient: i) les coûts supportés par le transporteur conformément aux coûts d'une entreprise moyenne; et ii) un bénéfice raisonnable. Ces paramètres auraient été préalablement établis, de façon objective et transparente, et le niveau de la compensation aurait été, dès le départ, plafonné par le montant estimé dans l'expertise préliminaire. Les autorités régionales auraient également été compétentes pour vérifier que les données utilisées pour ces estimations étaient exactes et reflétaient la situation concrète de chaque transporteur.

(58)

En ce qui concerne les écarts dans les prix au kilomètre pour les différents transporteurs sur lesquels portent les doutes émis par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure, les autorités de la République tchèque ont répondu que ces prix dépendaient des coûts des différents opérateurs de transport par autobus, de la ligne en question, de la période d'exploitation ainsi que d'autres aspects spécifiques de ladite ligne. Comme autre argument, les autorités tchèques ont présenté les résultats des procédures d'attribution de concession standard pour des contrats à long terme dans lesquels les prix proposés oscillaient entre 25,48 CZK/km en zone rurale et 45,79 CZK/km en zone urbaine.

(59)

Les autorités de la République tchèque sont donc convaincues que la deuxième condition établie dans l'arrêt Altmark est remplie pour tous les contrats de service public examinés.

(60)

Concernant la troisième condition fixée dans l'arrêt Altmark, les autorités de la République tchèque ont rappelé que les contrats de service public conclus par la région d'Ústí nad Labem stipulaient la réalisation d'une expertise préalable donnant une estimation des pertes justifiées. Conformément à l'article 19b, paragraphe 3, de la loi sur le transport routier, la région devrait ensuite compenser les pertes justifiées à concurrence de cette estimation préliminaire, majorée uniquement des coûts imprévisibles. Ainsi, si les pertes justifiées étaient, pour une période donnée, supérieures au montant estimé au préalable, la région d'Ústí nad Labem ne compenserait les pertes qu'à concurrence du montant fixé dans l'expertise, un supplément ne pouvant être versé que pour couvrir des coûts imprévisibles.

(61)

À cet égard, les autorités de la République tchèque ont affirmé qu'aucun transporteur n'avait perçu pour des services de desserte de base des compensations excédant le montant des pertes justifiées estimé par expertise et indiqué dans les contrats de service public pour les années 2005 et 2006. En outre, en 2006, trois transporteurs exploitant cinq secteurs de la région d'Ústí nad Labem auraient enregistré des pertes. Les documents fournis par les autorités de la République tchèque montrent que ces trois transporteurs ont essayé d'obtenir des compensations complémentaires de la part de la région d'Ústí nad Labem. Celle-ci n'a cependant accordé aucune compensation supplémentaire, ce qui a contraint les transporteurs à supporter leur risque commercial. Les autorités de la République tchèque ont également noté qu'un transporteur ne pouvait décider unilatéralement de cesser d'assurer des services de desserte sur certaines lignes ni influencer l'étendue ou la fréquence des services proposés. Si le transporteur n'assurait pas les services de desserte de base définis dans le contrat conclu avec lui, la région d'Ústí nad Labem était en droit de lui infliger une pénalité contractuelle.

(62)

Néanmoins, les autorités de la République tchèque ont reconnu que la loi sur le transport routier ne fournissait pas de définition plus détaillée des «coûts imprévisibles», ce qui laissait les adjudicataires des marchés publics de services de transport libres d'interpréter cette notion comme ils l'entendent. La notion de «coûts imprévisibles» aurait été définie plus précisément dans les contrats de service public conclus par la région d'Ústí nad Labem avec les transporteurs. Ainsi, les coûts imprévisibles surviendraient dans des circonstances indépendantes de la gestion des entreprises, telles que des catastrophes naturelles, des interventions de l'État sur les prix, des modifications des droits d'accise, de la TVA, etc. Les autorités de la République tchèque ont fourni à la Commission les extraits pertinents des contrats de service public.

(63)

Quant à la quatrième condition de l'arrêt Altmark, les autorités de la République tchèque ont utilisé une argumentation quelque peu différente pour chacune des trois compensations de service public et les différentes mesures seront donc traitées séparément.

(64)

S'agissant des contrats de service public pour les années 2005 et 2006 [mesure indiquée au considérant 42, point a)], les autorités de la République tchèque affirment que, compte tenu de la comparaison entre les prix des services de transport dans la région d'Ústí nad Labem en 2005 et les prix proposés dans les procédures d'attribution de concession à partir de 2007, il est permis de dire que ces contrats remplissent la condition en question. Selon ces autorités, vu que les procédures d'attribution de concession de 2007 étaient transparentes, ouvertes et non discriminatoires, les prix qui y ont été proposés étaient des prix de marché et le prix du service de transport incluait uniquement les coûts d'un transporteur moyen bien géré et son bénéfice raisonnable. L'analyse des écarts tarifaires aurait montré que le prix moyen des services de transport était en 2005 de 30,60 CZK/km et en 2007 de 30,24 CZK/km. En 2005, le prix des services de transport régional oscillait entre 21,50 CZK/km et 37,16 CZK/km. En 2007, à l'issue de la procédure d'attribution de concession pour des contrats à long terme, les prix variaient entre 25,48 CZK/km et 45,79 CZK/km. Les autorités de la République tchèque affirment que, comme le montre cette comparaison, les prix ne différaient pas considérablement et, en 2007, les écarts tarifaires entre les différents secteurs étaient même supérieurs à ceux de 2005. Cette analyse montrerait que le bénéfice figurant dans les contrats de 2005 n'était pas très différent de celui prévu dans les contrats de 2007. Il conviendrait donc de considérer que le bénéfice des transporteurs pendant la période examinée est conforme à la quatrième condition fixée dans l'arrêt Altmark.

(65)

Les autorités de la République tchèque ont également présenté le rapport d'expertise de professeurs de l'Université technique de Prague (České vysoké učení technické v Praze), dans lequel il est indiqué que les coûts des transporteurs correspondaient aux coûts d'entités agissant avec toute la circonspection requise. Les seules exceptions seraient le plaignant DPÚK, dont les prix des services de transport régional étaient excessivement élevés, et deux transporteurs locaux, dont les prix étaient considérés comme trop bas.

(66)

Dans le cas des contrats pour la période du 9 septembre 2006 au 2 juin 2007 [mesure visée au considérant 42, point b)] et pour la période du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006 [mesure visée au considérant, point c)], les autorités de la République tchèque affirment que la région d'Ústí nad Labem avait défini avec précision l'étendue des services demandés et fourni aux transporteurs intéressés les estimations de recettes correspondantes fondées sur les données antérieures. Ces autorités expliquent que l'expertise était présentée par le transporteur et que l'expertise relative au transporteur retenu était ensuite contraignante pendant toute la durée du contrat. Le seul critère décisif aurait donc été le prix proposé par les candidats.

(67)

Pour la compensation de service public dans le domaine du transport par autobus pour la période du 9 septembre 2006 au 2 juin 2007 [mesure mentionnée au considérant 42, point b)], les autorités de la République tchèque affirment que les contrats de service public sur le fondement desquels les compensations ont été versées avaient été conclus à l'issue d'un appel d'offre ouvert, transparent et inconditionnel. Le fait que, en fin de compte, ce soit le deuxième meilleur candidat qui a été retenu, car le vainqueur de la procédure a refusé de fournir les services demandés, n'enlèverait rien au caractère ouvert, transparent et inconditionnel de l'appel d'offres.

(68)

Selon les autorités tchèques, le prix proposé au premier tour de l'appel d'offres était un prix obtenu objectivement sur la base d'un appel d'offres et il remplissait donc les troisième et quatrième conditions de l'arrêt Altmark, car il garantissait que le prestataire ne tirerait pas un bénéfice non raisonnable de ses services. Les contrats dont il est question au considérant 42, point b), auraient été conclus pour une période transitoire de neuf mois pour neuf des quinze secteurs que compte la région d'Ústí nad Labem.

(69)

Même si la Commission considérait que, dans le cas de la mesure citée au considérant 42, point b), la première partie de la quatrième condition fixée dans l'arrêt Altmark n'était pas remplie, les autorités de la République tchèque affirment que la deuxième partie de la condition fixée dans l'arrêt Altmark devrait être considérée comme respectée, car le prestataire de services a été sélectionné sur la base d'une analyse des coûts d'un prestataire de services moyen enregistrant un bénéficie raisonnable.

(70)

S'agissant des compensations de service public dans le domaine du transport par autobus du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006 accordées par la région d'Ústí nad Labem après des négociations directes [mesure citée au considérant 42, point c)], les autorités de la République tchèque ont expliqué que, dans les cinq secteurs où personne n'avait été classé deuxième dans le cadre de la procédure, la région d'Ústí nad Labem avait essayé de garantir la desserte au meilleur prix possible. Selon ces autorités, le second tour de la procédure avait pour objectif d'assurer les services de desserte de base jusqu'à ce qu'il soit possible d'organiser une procédure d'attribution de concession standard (non accélérée). Toujours selon les autorités tchèques, l'annonce du second tour de la procédure d'attribution de concession a été publiée le 16 août 2006 dans de nombreux quotidiens tchèques d'importance (23). Les autorités de la République tchèque ont fourni la documentation de ce second tour de la procédure d'attribution de concession. Elles indiquent que, étant donné que, à la suite du retrait inopiné de ČSAD Česká Lípa, les contrats devaient être conclus dans un délai de deux semaines, et vu que les concessions attribuées ne devaient être que temporaires, pour une durée de quatre mois, la région d'Ústí nad Labem a établi comme l'un des paramètres de la procédure d'attribution de la concession l'obligation pour le transporteur retenu de commencer à assurer les services de desserte le 9 septembre 2006, à savoir deux semaines après l'annonce de la procédure d'attribution de la concession.

(71)

Toutefois, étant donné que le second tour de la procédure d'attribution de concession n'avait pas abouti à la conclusion de contrats, une seule offre ayant été soumise pour les six secteurs (24), la région d'Ústí nad Labem aurait conclu des contrats directement avec les transporteurs disponibles. Selon les autorités de la République tchèque, il n'y avait pas le temps d'organiser une troisième procédure d'attribution de concession à cause des circonstances exceptionnelles liées à la conclusion de ces contrats et l'urgence ne permettait pas non plus d'élaborer une expertise. Les autorités de la République tchèque ont également souligné que, dans tous les cas, le prix des services de transport ne différait pas considérablement des prix obtenus avec les premier et second tours de la procédure d'attribution de concession. Un écart de prix d'environ 7 % pourrait être qualifié de standard compte tenu du fait que l'affectation temporaire de capitaux et de personnel pour une période de quatre mois était plus coûteuse qu'une affectation sur une plus longue durée.

4.2.   OBSERVATIONS SUR LA PRÉSENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT CONCERNANT LES GARANTIES ET L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE DP ÚSTI

4.2.1.   Garanties

(72)

Concernant les garanties de 5 millions de CZK et de 35 millions de CZK accordées par la municipalité d'Ústí nad Labem pour des prêts bancaires de DP Ústí, les autorités de la République tchèque affirment que DP Ústí aurait obtenu ces prêts même sans ces garanties. Les autorités tchèques rappellent que DP Ústí avait contracté en 2007 un prêt de 40 millions de CZK pour la construction de la ligne de trolleybus Ústí nad Labem — Střekov et l'achat de deux autobus. Le prêt aurait été accordé par Komerční banka, a.s., c'est-à-dire la même institution financière qui a fourni à DP Ústí en 2004 et en 2005 les deux prêts dont les garanties accordées par la municipalité d'Ústí nad Labem ont été attaquées. Ce prêt de 40 millions CZK aurait été garanti sur les biens de DP Ústí. Le fournisseur du prêt aurait été sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres ouvert où la meilleure offre a été retenue, sans tenir compte des différentes variantes de garantie du prêt, qui consistaient en une garantie de la municipalité d'Ústí nad Labem et en un cautionnement sur les biens de l'entreprise. Selon les autorités de la République tchèque, cela montre bien qu'en 2007 les conditions d'octroi de prêt ne dépendaient pas de la forme de sûreté et que DP Ústí aurait obtenu un prêt aux mêmes conditions même sans les garanties susmentionnées. Les autorités tchèques affirment qu'il en était de même dans le cas des deux prêts de 2004 et de 2005 et que les garanties n'ont procuré à DP Ústí aucun avantage économique.

(73)

D'ailleurs, selon ces autorités, les fonds obtenus ne pouvaient pas être employés pour un usage autre que la construction de la ligne de trolleybus. La région d'Ústí nad Labem aurait souffert d'une mauvaise qualité de l'environnement et l'objectif du projet aurait été d'améliorer cette situation. Selon les autorités tchèques, si DP Ústí n'avait pas obtenu de prêts, il aurait été contraint de continuer à exploiter des services de transport par autobus. D'après les autorités de la République tchèque, cette mesure a efficacement fait passer la protection de l'environnement avant la question des coûts supérieurs liés à la construction de la ligne de trolleybus, et c'est pourquoi elle devrait être jugée conforme au TFUE.

4.2.2.   Augmentation du capital social de DP Ústí

(74)

Comme l'expliquent les autorités de la République tchèque, les fonds de 160 millions de CZK obtenus grâce à l'augmentation du capital social étaient exclusivement attachés au financement de la construction de la ligne de trolleybus Ústí nad Labem — Střekov. DP Ústí les a gérés dans une comptabilité séparée utilisée pour effectuer les paiements destinés à la construction de la ligne de trolleybus Ústí nad Labem — Střekov.

(75)

Cette ligne ferait partie intégrante de l'épine dorsale du système de transport public urbain d'Ústí nad Labem, qui est formé de lignes écologiques de trolleybus à haute capacité, construites dans la ville depuis 1984 et progressivement mises en service à partir de 1988. La construction de cette ligne représenterait l'étape finale de ce projet de réseau qui, une fois achevé, permettra de raccorder au transport central par trolleybus la plus grande partie de la rive droite de la ville d'Ústí nad Labem. Cette extension du réseau aurait été prévue depuis 1996.

(76)

D'après les autorités de la République tchèque, cet investissement permettra d'améliorer nettement la qualité de l'environnement à Ústí nad Labem et, notamment, de réduire la pollution de l'air sur la rive droite de la ville, de réduire le bruit sur les lignes concernées grâce au remplacement des autobus par des trolleybus (surtout en exploitation nocturne), de diminuer les émissions sur les lignes concernées et de faire baisser le risque de smog photochimique dans le secteur de Střekov.

(77)

Dès lors, les autorités de la République tchèque considèrent que cette augmentation de capital relève de la dérogation visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil (25). Les autorités de la République tchèque affirment que les conditions requises pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, point b), sont réunies car: i) la construction du réseau de trolleybus a pour objectif la coordination et l'optimisation des transports; ii) les coûts d'infrastructure que les autres transporteurs utilisant d'autres modes de transport routier ne supportent pas sont intégrés; et iii) il n'existe pas de variante moins coûteuse permettant d'atteindre l'objectif politique commun (à savoir la coordination des transports et la réduction des émissions de CO2).

4.3.   OBSERVATIONS SUR LES MESURES D'AIDE COMPLÉMENTAIRES DESTINÉES À DP ÚSTI ET À DP TEPLICE

(78)

En 2005, DP Ústí a obtenu en relation avec l'obligation de service public deux autres compensations de 4 591 200 CZK et de 7 335 000 CZK. Les autorités de la République tchèque ont toutefois expliqué que ces compensations accordées par la municipalité d'Ústí nad Labem concernaient exclusivement le transport urbain dans la ville et n'avaient aucun lien avec les compensations de service public pour le transport régional versées par la région d'Ústí nad Labem, qui sont l'objet de la décision d'ouvrir la procédure.

(79)

En ce qui concerne l'aide allouée à DP Teplice, les autorités tchèques ont expliqué que les compensations accordées par la municipalité de Teplice, ainsi que la location de véhicules examinée, concernaient exclusivement une obligation de service public liée au système de transport urbain de la ville de Teplice. Elles n'auraient donc pas de lien avec les compensations de service public pour le transport régional accordées par la région d'Ústí nad Labem, qui sont l'objet de la décision d'ouvrir la procédure. D'ailleurs, grâce à la comptabilité séparée de DP Teplice, il n'existerait aucun risque que ces compensations puissent subventionner de quelque façon que ce soit l'activité de DP Teplice dans le domaine du transport régional. De plus, la spécificité même des trolleybus impliquerait qu'ils ne peuvent être utilisés en dehors des lignes de trolleybus de Teplice pour assurer des services de transport régional.

5.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(80)

DPÚK a été la seule partie intéressée à fournir des observations en réponse à la décision d'ouvrir la procédure.

(81)

DPÚK a présenté des observations générales sur le cadre juridique des compensations de service public dans le secteur du transport régional par autobus en République tchèque. DPÚK a indiqué que la République tchèque n'a procédé à aucune libéralisation dans le secteur des transports publics. D'après DPÚK, cela signifie que les obligations des transporteurs étaient clairement définies dans les décisions administratives relatives à l'octroi des licences aux transporteurs, car la législation tchèque est fondée sur le système d'«obligations de service public» au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 1191/69 et nullement sur des «contrats de service public» au sens de l'article 14 dudit règlement. DPÚK a indiqué que l'appréciation des compensations de service public visées dans la décision d'ouvrir la procédure est influencée par une mauvaise interprétation du cadre juridique applicable. Il a également affirmé que l'arrêt Altmark ne devait pas être appliqué en l'espèce, car il portait sur un système fondé sur des contrats de service public et non sur une obligation de service public comme dans le cas présent.

(82)

Compte tenu de ce qui précède, DPÚK a affirmé que cette obligation de service public et le niveau des compensations ne pouvaient faire l'objet de négociations entre les autorités régionales et les transporteurs. Selon DPÚK, cette obligation et ce niveau n'auraient pas non plus dû donner lieu à une concurrence entre les transporteurs, car un système fondé sur des obligations de service public exclut une telle possibilité, et la compensation ne constituait pas un prix contractuel pour des services de transport mais une compensation pour la perte résultant des obligations imposées par la législation et était indépendante de la volonté du transporteur et des autorités compétentes, c'est pourquoi elle ne pouvait être négociée. DPÚK a également indiqué qu'en signant des contrats de service public avec des transporteurs sélectionnés à l'issue de procédures d'appel d'offres non standard, la région d'Ústí nad Labem avait enfreint la législation en vigueur. DPÚK a affirmé que ces tentatives visant à introduire des principes de concurrence sont contraires au système fondé sur des obligations de service public et sont par conséquent illégales. DPÚK a indiqué que l'octroi de licences et le versement de compensations de service public à ces transporteurs nouvellement sélectionnés allaient à l'encontre de la législation du fait qu'il était le titulaire des licences initiales sur ces mêmes lignes d'autobus. Cette démarche des autorités de la région d'Ústí nad Labem serait motivée par le refus de verser aux transporteurs en place les compensations que leur garantit la loi, et les transporteurs en place qui ne sont pas enclins à accepter des subventions inférieures pour leur exploitation seraient malmenés et remplacés par de nouveaux transporteurs à l'issue de pseudo-procédures de sélection illégales. DPÚK a demandé à ce qu'il soit remédié à cette situation ainsi qu'à pouvoir récupérer les autobus et salariés des transporteurs actuels choisis de manière illégale et reprendre l'exécution de son obligation de service public imposée initialement, dont la validité ne devait expirer qu'en 2011. DPÚK a également affirmé que les données pour la période 2006-2008 confirmaient l'exactitude de son allégation selon laquelle les coûts finaux de la desserte par autobus de la région par de nouveaux transporteurs seraient supérieurs.

(83)

DPÚK a ajouté que les nouveaux transporteurs étaient souvent des transporteurs par autobus appartenant aux municipalités et subventionnés par elles et qu'il existait donc une concurrence déloyale entre ceux-ci et les transporteurs actifs sur le marché du transport régional. DPÚK a avancé qu'il était inadmissible que les transporteurs par autobus locaux soient autorisés à exploiter des lignes régionales en dehors du territoire de leur commune.

(84)

S'agissant des garanties et de l'augmentation de capital de la part de la municipalité d'Ústí nad Labem, DPÚK a indiqué qu'il avait proposé aux autorités compétentes une alternative de transport local écologique nettement moins chère sur la ligne Ústí nad Labem — Střekov (des autobus au gaz naturel pour véhicules — GNV — à la place des trolleybus de DP Ústí), mais que cette variante avait été rejetée.

(85)

En ce qui concerne les mesures d'aide qui, selon la décision d'ouvrir la procédure, avaient été accordées avant l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne, DPÚK a affirmé qu'elles avaient toutes une influence à long terme qui se poursuivait au-delà de l'adhésion.

(86)

DPÚK a également allégué que, concernant l'appréciation par la Commission de la nouvelle attribution de l'exploitation des parcmètres à DP Děčín, l'analyse citée dans la décision d'ouvrir la procédure était inexacte, car le seuil de minimis ne s'appliquait pas au transport public.

(87)

DPÚK n'a formulé aucune observation sur la notion de «coûts imprévisibles». DPÚK ne s'est pas non plus exprimé sur le fait que la fixation préalable du montant maximal de la compensation sur le fondement d'une analyse statistique à l'échelle nationale pouvait garantir que les transporteurs ne percevraient pas de surcompensations.

6.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SUR LES COMMENTAIRES DES PARTIES INTÉRESSÉES

(88)

Les autorités de la République tchèque n'ont pas approuvé l'interprétation de la réglementation des compensations de service public dans le secteur tchèque du transport régional par autobus décrite par DPÚK dans ses observations. Les autorités de la République tchèque n'ont pas non plus adhéré à l'allégation de DPÚK selon laquelle le secteur tchèque des transports publics n'avait pas encore connu de libéralisation des services.

(89)

Les autorités tchèques ont objecté que la législation nationale prévoyait, dans le cadre du régime d'obligation de service public, deux possibilités de transport public par autobus: i) en vertu d'un contrat de service public [selon l'article 19 de la loi sur le transport routier et l'article 14 du règlement (CEE) no 1191/69]; et ii) en vertu d'une décision imposant de manière unilatérale une obligation de service public. Ce second type ne serait cependant utilisé que de manière marginale. Dans la région d'Ústí nad Labem, tous les services de desserte régionale par autobus seraient actuellement assurés sur le fondement de contrats conclus à la suite de procédures d'appel d'offres transparentes, ouvertes et non discriminatoires. Les autorités de la République tchèque ont indiqué que malgré certaines différences dans la terminologie utilisée, ces contrats de service public correspondent aux contrats de service public au sens du règlement (CEE) no 1191/69. Selon elles, c'est ce qui ressort clairement du texte de la loi sur le transport routier et de son interprétation faite dans différentes décisions des autorités compétentes.

(90)

Les autorités de la République tchèque ont également expliqué que la licence pour l'exploitation du transport par autobus constituait une autorisation permettant au transporteur de fournir des services de transport par autobus sur des lignes concrètes, mais ne représentait cependant pas une obligation de service public. Cette obligation aurait été imposée aux transporteurs au moyen de contrats de service public conclus entre eux et l'autorité compétente (en l'occurrence la région d'Ústí nad Labem). Selon ces autorités, une licence pouvait être octroyée à plusieurs transporteurs pour une même ligne d'autobus, mais la compensation de service public était versée uniquement au transporteur ayant conclu un contrat avec les autorités régionales pour la ligne en question ou auquel cette obligation avait été imposée par une décision des autorités compétentes. De plus, la délivrance de la licence ne pourrait être considérée comme une décision relative à une obligation de service public au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 1191/69, dans la mesure où elle ne contiendrait aucune disposition concernant la compensation accordée pour la charge financière résultant de cette obligation, comme l'exige l'article 6 dudit règlement.

(91)

Les autorités de la République tchèque ont également indiqué que les compensations accordées en vertu des contrats de service public satisfaisaient aux critères établis dans l'arrêt Altmark, ce qui expliquerait qu'elles n'ont pas été notifiées à la Commission.

(92)

Les autorités de la République tchèque ont expliqué que, grâce à des procédures d'appel d'offres ouvertes, transparentes et non discriminatoires, les services de transport par autobus étaient assurés dans la région d'Ústí nad Labem à des prix beaucoup plus avantageux qu'auparavant. Cela aurait permis à la région d'Ústí nad Labem d'utiliser ses ressources plus efficacement que si elle avait dû verser les compensations de pertes exigées unilatéralement par DPÚK.

(93)

S'agissant des arguments de DPÚK concernant les garanties et l'augmentation de capital de DP Ústí par la municipalité d'Ústí nad Labem, les autorités de la République tchèque ont expliqué qu'il existait déjà dans la ville un réseau de trolleybus et que les mesures mentionnées servaient à raccorder deux tronçons existants de ce réseau. Les nouvelles lignes de trolleybus n'auraient donc fait que compléter le réseau de trolleybus existant, qui se construit peu à peu depuis 1988. Les autorités tchèques ont indiqué qu'il n'existait aucun document officiel prouvant que DPÚK avait officiellement soumis un projet alternatif. Le projet que DPÚK a joint à ses observations date de juin 2001 et ne serait donc pas pertinent à l'époque des mesures examinées.

7.   APPRÉCIATION DES MESURES

(94)

Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(95)

Pour pouvoir qualifier une mesure d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, il est donc nécessaire qu'elle remplisse toutes les conditions suivantes: i) la mesure doit être imputable à l'État et être financée au moyen de ressources d'État; ii) elle doit procurer un avantage à son bénéficiaire; iii) cet avantage doit être sélectif; et iv) doit fausser ou menacer de fausser la concurrence avec un impact possible sur les échanges entre États membres.

(96)

La Commission examinera le respect de chacune de ces conditions pour les cinq mesures suivantes:

a)

les compensations de service public versées par la région d'Ústí nad Labem aux transporteurs ČSAD, DP Ústí, DP Teplice, DP Chomutov, DP Děčín, DP Most, Podbořany, Miroslav Ohem, Petr Frommel, Petr Stejskal et Vilém Graupner pour des services de desserte régionale assurés en 2005 et en 2006;

b)

les compensations de service public versées par la région d'Ústí nad Labem aux transporteurs Autobusy Karlovy Vary, a.s., Autobusy Kavka, a.s., ČSAD Slaný a.s., DP Most et ZDAR, a.s. pour des services de desserte régionale assurés du 9 septembre 2006 au 2 juin 2007;

c)

les compensations de service public versées par la région d'Ústí nad Labem aux transporteurs ČSAD Semily, DP Děčín, ČSAD Střední Čechy, DP Teplice, DP Ústí, DP Chomutov et DP Mladá Boleslav pour des services de desserte régionale assurés du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006;

d)

les garanties fournies par la municipalité d'Ústí nad Labem en faveur de DP Ústí le 23 juillet 2004 pour un prêt de 35 millions de CZK et le 11 avril 2005 pour un prêt de 5 millions de CZK;

e)

l'augmentation du capital social de DP Ústí de 160 millions de CZK au moyen des ressources de la municipalité d'Ústí nad Labem effectuée en 2006.

7.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

7.1.1.   Compensations de service public [mesures énumérées au considérant 96, points a), b) et c)]

7.1.1.1.   Ressources d'État

(97)

Les compensations pour l'exécution de l'obligation de service public consistant à assurer des services de desserte ont été versées en vertu de contrats conclus entre la région d'Ústí nad Labem et les transporteurs mentionnés au considérant 96, points a), b) et c), et ont été payées sur les ressources des budgets publics de la région d'Ústí nad Labem. Ces compensations sont donc imputables à l'État et financées au moyen de ressources d'État.

7.1.1.2.   Avantage économique

(98)

Il ressort de l'arrêt Altmark que les compensations accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État pour l'exécution d'une obligation de service public ne constituent pas un avantage pour l'entreprise bénéficiaire et ne sont pas considérées comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE si sont réunies les quatre conditions suivantes:

a)

l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'une obligation de service public et cette obligation a été clairement définie;

b)

les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente;

c)

les compensations ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution de l'obligation de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de cette obligation;

d)

lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution de l'obligation de service public n'est pas effectué, en l'espèce, dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir les services demandés au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire est déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de cette obligation.

(99)

Pour pouvoir exclure que l'octroi d'une compensation aux entreprises devant exécuter une obligation de service public constitue un avantage économique, l'arrêt Altmark requiert la réunion de ces quatre conditions.

(100)

En ce qui concerne la première condition, l'obligation de service public dans le domaine du transport de surface est une exigence en vue de garantir des services de desserte d'intérêt général qu'un transporteur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions sans contrepartie (26). Dans le cadre de ces limites, les États membres disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant à la définition d'une obligation de service public en accord avec les besoins des utilisateurs finaux. Dans de tels cas, la mission de la Commission consiste à faire en sorte que cette marge d'appréciation quant à la définition d'une obligation de service public soit appliquée sans erreur manifeste.

(101)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a déjà indiqué que les autorités de la République tchèque lui avaient présenté les contrats sur le fondement desquels les autorités de la région d'Ústí nad Labem avaient conclu avec les transporteurs les contrats d'obligation de service public. Ces documents définissent l'étendue de l'obligation de service public consistant à assurer des services de desserte. Pour être précis, ces contrats établissent les lignes sur lesquelles les transporteurs assurent un transport par autobus, les horaires et une expertise des pertes justifiées. Le fait que ces lignes ne puissent pas être exploitées sur une base commerciale résulte de la comparaison entre les pertes justifiées prévisionnelles et les pertes réelles sur ces lignes indiquées dans les tableaux 1 à 9 ci-dessus. De plus, les transporteurs ne peuvent décider unilatéralement de mettre fin à l'exploitation des lignes déficitaires ni n'ont d'influence sur l'étendue ou la fréquence des liaisons sur les lignes exploitées. Ils supportent donc un certain niveau de risque commercial du fait qu'ils peuvent se retrouver déficitaires si leurs pertes opérationnelles excèdent l'estimation des pertes justifiées établie dans l'expertise préliminaire. C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion qu'en ce qui concerne les mesures visées au considérant 96, points a), b) et c), il existe une réelle obligation de service public clairement prédéfinie. La première condition établie dans l'arrêt Altmark était donc remplie.

(102)

S'agissant de la deuxième condition établie dans l'arrêt Altmark, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente afin d'éviter que cette compensation ne comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes. L'obligation d'établir les paramètres de la compensation au préalable ne signifie pas que cette dernière doit être calculée au moyen d'une formule spécifique. Ce qui importe véritablement, c'est de savoir exactement, dès le départ, comment la compensation est déterminée.

(103)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a indiqué que la compensation de service public avait été calculée sur la base du prix escompté au kilomètre et des recettes escomptées, comme établi dans le contrat. La Commission a reconnu que cette méthode peut garantir un calcul préalable de la compensation objectif et transparent. Toutefois, dans la mesure où la Commission n'a pas reçu en l'espèce d'informations suffisantes sur la méthode de calcul du prix escompté au kilomètre, elle ne pouvait, en l'état, établir si la deuxième condition énoncée dans l'arrêt Altmark était remplie.

(104)

Les autorités de la République tchèque ont ensuite expliqué que tous les paramètres en vigueur ayant servi aux calculs des compensations, notamment les coûts des services, les recettes et le bénéfice raisonnable, sont définis dans la législation tchèque. Tous les contrats conclus entre la région d'Ústí nad Labem et les transporteurs comportaient ainsi des paramètres pertinents pour le calcul de l'estimation des pertes justifiées de l'expertise préliminaire. Cette estimation a été fixée comme la différence entre: a) le prix au kilomètre convenu dans le contrat; et b) les recettes du transporteur tirées des services en question. Le prix au kilomètre comprenait: i) les coûts d'exploitation; et ii) un bénéfice raisonnable.

(105)

Pour ce qui est des écarts entre les prix au kilomètre des différents transporteurs, les autorités de la République tchèque ont expliqué qu'ils reflétaient les différences qui existent dans la situation des transporteurs (à titre d'exemple, il est naturel que les prix au kilomètre soient différents en zone rurale et en zone urbaine). En tout cas, tous les paramètres entrant dans le calcul des prix de chaque transporteur étaient clairement préétablis dans les contrats individuels. Les autorités régionales étaient également compétentes pour vérifier que les données utilisées pour ces estimations étaient exactes et reflétaient la situation concrète de chaque transporteur.

(106)

La Commission estime donc que les paramètres pour le calcul de la compensation de chaque transporteur avaient été préalablement établis de façon objective et transparente. La deuxième condition fixée dans l'arrêt Altmark était par conséquent remplie dans le cas des mesures énumérées au considérant 96, points a), b) et c).

(107)

S'agissant de la troisième condition établie dans l'arrêt Altmark, la Commission constate que les derniers règlements et versements de la compensation ne sont effectués qu'après que le transporteur concerné a fourni les justificatifs des pertes réelles qu'il a subies en fournissant le service. De plus, le montant de la compensation était préalablement plafonné par l'estimation des pertes justifiées établie au moyen de l'expertise préliminaire qui est intégrée au contrat.

(108)

Conformément à l'article 19b, paragraphe 3, de la loi sur le transport routier, l'estimation des pertes justifiées de l'expertise préliminaire représente le montant maximal de la compensation que l'autorité compétente ne pourra pas dépasser dans le cadre du remboursement des pertes réelles (27). Si le transporteur exige la compensation de pertes supérieures après l'exécution du contrat, les autorités publiques ne pourront pas compenser ces pertes. Si toutefois les pertes réelles s'avèrent inférieures aux prévisions, seules ces pertes réelles seront compensées.

(109)

Pour preuve, il convient de noter que, dans de nombreux cas, les compensations des pertes réelles des transporteurs (comme indiqué dans le tableau 2, «Montant réel des compensations en 2005», le tableau 4, «Montant réel des compensations en 2006», le tableau 7, «Montant réel des compensations versées en vertu des contrats au cours de la période du 9 septembre 2006 au 2 juin 2007», et le tableau 9, «Montant réel des compensations versées en vertu des contrats au cours de la période du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006») sont inférieures aux pertes prévisionnelles établies dans le contrat (comme indiqué dans la colonne «Pertes justifiées totales» du tableau 1, «Aperçu des contrats en 2005», du tableau 3, «Aperçu des contrats en 2006», du tableau 6, «Aperçu des contrats pendant la période de septembre 2006 à juin 2007», et du tableau 8, «Aperçu des contrats pendant la période du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006»).

(110)

Un relèvement de ces plafonds n'est possible qu'en cas de coûts imprévisibles, ce qui ne concerne toutefois aucun des contrats de transport régional examinés dans le cadre de la présente décision. Quant à la notion de «coûts imprévisibles», à propos de laquelle la Commission a émis des doutes dans sa décision d'ouvrir la procédure, ces coûts surviennent dans des circonstances indépendantes de la gestion des entreprises, telles que des catastrophes naturelles, des interventions de l'État sur les prix, des modifications des droits d'accise, de la TVA, etc. Pour avoir droit à une compensation, le transporteur doit prouver que ces coûts sont réellement occasionnés par l'exécution de l'obligation de service public. Cette dérogation au plafonnement de la compensation n'empêche pas le mécanisme de compensation de garantir que la compensation n'excède pas les pertes réelles du transporteur.

(111)

S'agissant de la fixation du bénéfice raisonnable qui entre dans le calcul des coûts, à propos de laquelle la Commission a également émis des doutes dans sa décision d'ouvrir la procédure, les autorités de la République tchèque ont prouvé qu'en 2005 le bénéfice moyen était de 1,53 CZK/km. Compte tenu du fait que le prix moyen au kilomètre en 2005 se montait à 30,60 CZK, le bénéfice moyen représente environ 5 %, ce que la Commission juge raisonnable. En 2007, le bénéfice moyen était de 0,97 CZK/km et le prix moyen au kilomètre de 30,24 CZK. La marge bénéficiaire moyenne s'élevait donc à environ 3,2 %. Les autorités de la République tchèque n'ont fourni aucune donnée sur le bénéfice moyen en 2006. Il est toutefois probable que la marge bénéficiaire moyenne en 2006 était similaire à celle des années 2005 et 2007, car les autres données pertinentes (comme le prix moyen au kilomètre, qui était de 31,72 CZK en 2007, et les pertes moyennes justifiées au kilomètre, qui s'élevaient à 17,49 CZK) étaient du même ordre de grandeur, d'autant plus que la méthode de calcul du bénéfice raisonnable est restée la même (voir note de bas de page no 9).

(112)

La Commission est donc parvenue à la conclusion que la troisième condition stipulée dans l'arrêt Altmark était satisfaite en ce qui concerne les mesures énumérées au considérant 96, points a), b) et c).

(113)

La quatrième condition de l'arrêt Altmark exige que le choix de l'entreprise à charger de l'exécution de l'obligation de service public soit effectué dans le cadre d'une procédure de marché public ou que les coûts de l'exécution de cette obligation soient soumis à un plafond égal aux coûts d'une entreprise moyenne bien gérée, au moyen d'une étude comparative de référence.

(114)

Selon les informations fournies par les autorités de la République tchèque sur les mesures visées au considérant 96, points a) et c), en 2005 et en 2006 le rapport contractuel entre la région d'Ústí nad Labem et les transporteurs était fondé sur une simple prolongation des contrats existants, alors que les contrats pour la période du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006 avaient été conclus en passant par une procédure négociée. Dans les deux procédures, les autres transporteurs ont été empêchés de soumettre des offres de prestation de services de transport pour la période en question et les procédures en question ne constituent pas non plus des procédures de marché public susceptibles d'aboutir à la sélection d'offres reflétant les conditions du marché comme l'exige la première partie de la quatrième condition formulée dans l'arrêt Altmark (28).

(115)

La Commission doit donc examiner si les contrats mentionnés satisfont à la deuxième option prévue dans la quatrième condition de l'arrêt Altmark, selon laquelle le niveau de compensation doit être établi au moyen d'une analyse des coûts qu'aurait encourus pour exécuter cette obligation une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée (étude comparative de référence).

(116)

Les autorités de la République tchèque affirment que le niveau de compensation pour les transporteurs en 2005 et en 2006 correspondait aux coûts d'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée. Elles soutiennent que la comparaison des prix de 2005 et de 2006 avec les prix résultant des appels d'offres ouverts et transparents organisés à partir de 2007 vient confirmer cette affirmation. En 2005, le prix moyen était de 30,60 CZK/km (avec des coûts moyens de 29,06 CZK/km), tandis qu'en 2007 le prix moyen résultant des appels d'offres s'élevait à 30,24 CZK/km (avec des coûts moyens de 29,22 CZK/km). Il convient également de noter qu'en 2005 les prix demandés par les transporteurs variaient entre 21,50 CZK/km et 37,16 CZK/km, tandis qu'en 2007 ces prix étaient situés dans une fourchette de 25,48 CZK/km à 45,79 CZK/km. Les autorités de la République tchèque indiquent que, étant donné qu'il n'y a pas d'écart significatif entre 2005 et 2007 en ce qui concerne le niveau moyen des prix au kilomètre et la fourchette des prix des différents transporteurs, il est permis de dire que les prix pour 2005 correspondaient aux coûts d'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport. Dans un souci d'exhaustivité, les autorités de la République tchèque ont présenté une expertise prouvant que, à l'exception des coûts extrêmement élevés du plaignant, les coûts de tous les autres transporteurs correspondaient aux coûts d'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport.

(117)

La Commission observe que le recours aux données statistiques décrites au considérant précédent visait à déterminer si le prix avait été fixé par référence aux coûts d'une entreprise moyenne. Toutefois, comme la Commission l'a déjà signalé dans sa décision d'ouvrir la procédure, le recours à des données statistiques sur les coûts des périodes passées ne saurait en soi mener à la conclusion que les transporteurs qui ont accepté de fournir des services aux coûts de 2005 doivent être considérés comme des entreprises de transport bien gérées. En effet, l'utilisation du niveau de coûts de périodes antérieures n'incite pas les transporteurs à mieux gérer leurs coûts. Par ailleurs, la modification d'un seul des paramètres de coûts importants (par exemple, le prix du carburant) conduit immédiatement à la caducité des données sur les coûts enregistrés par le passé. En outre, pour choisir les entreprises aux fins de l'étude comparative de référence, les autorités de la République tchèque n'ont eu recours à aucun critère objectif qui soit reconnu d'un point de vue économique comme un critère de procédure satisfaisante, ni n'ont fondé leur analyse sur aucun indicateur analytique représentatif de la productivité ou lié à la qualité des services fournis (29).

(118)

S'agissant des mesures visées au considérant 96, point c), les autorités de la République tchèque n'ont donné aucune information indiquant que le niveau de compensation pour les contrats conclus pour la période du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006 serait établi sur le fondement d'une analyse des coûts que supporterait une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée.

(119)

Étant donné que toutes les exigences de la deuxième option de la quatrième condition établie par l'arrêt Altmark ne sont pas satisfaites, la Commission ne peut conclure que le montant des compensations pour les mesures indiquées au considérant 96, points a) et c), ait été fixé à un niveau garantissant qu'aucun avantage n'a été accordé à certains transporteurs. C'est pourquoi la Commission considère que les compensations de service public versées dans le cadre des mesures visées au considérant 96, points a) et c), ont accordé un avantage économique aux opérateurs de transport public régional mentionnés audit considérant.

(120)

En ce qui concerne les mesures visées au considérant 96, point b), les contrats de service public conclus pendant la période du 9 septembre 2006 au 2 juin 2007 ont été conclus à la suite d'un appel d'offres. Aux fins de cet appel d'offres, la région d'Ústí nad Labem a découpé la région en quinze secteurs, pour lesquels les transporteurs pouvaient soumettre des offres séparées. L'avis de cette procédure d'appel d'offres a été publié sur un site internet, sur le tableau de publication officiel de la région d'Ústí nad Labem et dans deux quotidiens à diffusion nationale. Vingt-trois candidats ont retiré un dossier. Les critères d'attribution étaient connus d'avance: le choix devait être effectué exclusivement en fonction du prix, aucun paramètre qualitatif n'étant évalué; le lauréat de l'appel d'offres a été le transporteur qui a proposé le prix au kilomètre le plus bas. L'appel d'offres a donc été dûment publié, ouvert et transparent.

(121)

Selon les autorités de la République tchèque, les prix proposés oscillaient entre 27,57 CZK/km et 43,73 CZK/km. Sans l'offre de DPÚK, la fourchette de prix eût été de 27,57 CZK/km à 33,50 CZK/km. Les prix au kilomètre ont été proposés par les transporteurs pour les secteurs dans lesquels ils avaient décidé de soumissionner. Les quinze appels d'offres ont été remportés par le transporteur ČSAD Česká Lípa. Compte tenu du fait qu'au final ce transporteur n'a pas été en mesure d'assurer les services, la région d'Ústí nad Labem a conclu, dans les secteurs où cela s'est avéré possible (à savoir dans neuf d'entre eux), des contrats de service public avec les candidats qui s'étaient classés deuxièmes. Le fait d'avoir choisi le candidat ayant fini deuxième dans le cas où l'adjudicataire ne fournit pas les services n'invalide pas la conclusion selon laquelle, au bout du compte, une offre a été retenue dans ces neuf secteurs à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dûment publiée, ouverte et transparente, conformément à la première partie de la quatrième condition établie dans l'arrêt Altmark.

(122)

C'est pourquoi la Commission estime que les compensations de service public versées par la région d'Ústí nad Labem au titre des mesures visées au considérant 96, point b), ne constituent pas un avantage pour les transporteurs nommés audit considérant et ne sont donc pas non plus un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Compte tenu du fait que ne sont qualifiées d'aides d'État aux termes de ladite disposition que les mesures qui remplissent les quatre conditions énoncées au considérant 95, il est inutile de poursuivre l'examen de la mesure visée au considérant 96, point b), car aucun avantage n'a été relevé.

7.1.1.3.   Sélectivité

(123)

L'avantage procuré par les mesures indiquées au considérant 96, points a) et c) est sélectif, car seules certaines entreprises ont tiré profit de ces compensations.

7.1.1.4.   Distorsion de concurrence et incidence sur les échanges entre États membres

(124)

Les mesures d'aide accordées par l'État sont considérées comme constituant ou pouvant constituer un avantage économique si elles sont susceptibles de mettre leurs bénéficiaires dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui leur font concurrence (30). À toutes fins pratiques, la concurrence est considérée comme faussée au sens de l'article 107 du traité sur l'Union européenne dès lors que l'État accorde un avantage financier à une entreprise d'un secteur libéralisé où existe ou pourrait exister une concurrence (31).

(125)

Une aide accordée à des entités opérant sur un marché ou dans des secteurs qui n'ont pas encore été libéralisés par une ouverture à la concurrence n'est pas considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, car elle n'affecte pas les échanges entre les États membres. Comme cela est indiqué dans l'arrêt Altmark, plusieurs États membres ont commencé dès 1995 à ouvrir certains marchés de transport à la concurrence d'entreprises établies dans d'autres États membres, de sorte que plusieurs entreprises offrent déjà leurs services de transports urbains, suburbains ou régionaux dans des États membres autres que leur État d'origine. Comme expliqué au considérant 14, conformément à la législation en vigueur en République tchèque depuis 2004, des services de transport régional par autobus peuvent être assurés conformément à un contrat de service public par n'importe quel transporteur qui est titulaire d'une licence pour une ligne concrète, a obtenu une autorisation d'exploiter des services de transport public par autobus conformément à la loi sur les activités et professions réglementées (živnostenský zákon) et respecte les horaires approuvés. Comme il est précisé audit considérant, pendant la période considérée, les services de transport régional par autobus de la région d'Ústí nad Labem étaient pleinement libéralisés, car n'importe quel transporteur d'un autre État membre remplissant les conditions pour l'obtention d'une licence pouvait fournir des services de transport régional par autobus en République tchèque pendant cette période.

(126)

Toutes les compensations versées aux prestataires de services de transport régional par autobus devraient donc être considérées comme susceptibles de fausser la concurrence dans le domaine de la prestation de services de transport de voyageurs par autobus.

(127)

En outre, un avantage accordé à une entreprise active sur un marché ouvert à la concurrence est généralement considéré comme un avantage affectant les échanges entre les États membres, car, «lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide» (32). Les mesures visées au considérant 96, points a) et c), devraient donc être considérées comme susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres, dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence négative sur la capacité des entreprises de transport établies dans d'autres États membres de fournir des services en République tchèque et renforcer la position des bénéficiaires de compensations de services publics sur le marché.

7.1.2.   Garanties en faveur de DP Ústí [mesure visée au considérant 96, point d)]

(128)

En 2004 et en 2005, DP Ústí a obtenu de la municipalité d'Ústí nad Labem des garanties pour ses prêts bancaires de 35 millions de CZK et de 5 millions de CZK. Ces prêts ont été accordés pour l'achèvement de la construction de la ligne de trolleybus Ústí nad Labem — Střekov.

(129)

Pour que de telles garanties représentent une aide, elles doivent procurer un avantage à leur bénéficiaire. À cet égard, il convient de renvoyer à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (33).

(130)

Cette communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties stipule que dans certaines circonstances, qui doivent survenir simultanément, des garanties accordées par l'État ne peuvent être considérées comme une aide d'État.

(131)

Tout d'abord, l'emprunteur ne doit pas être en difficulté financière. La Commission a analysé les comptes de DP Ústí et en a conclu qu'en 2004 et en 2005, à savoir à l'époque où elle a obtenu les garanties, la société n'était pas en difficulté financière.

(132)

Deuxièmement, la portée de la garantie doit être proportionnée au moment de son octroi. En d'autres termes, la garantie doit être attachée à une opération financière précise, porter sur un montant maximal déterminé et être limitée dans le temps. La Commission constate qu'en l'espèce la garantie était réellement proportionnée, car elle était directement attachée à deux prêts bancaires de 35 millions de CZK et de 5 millions de CZK. De surcroît, ces prêts ont été obtenus exclusivement pour le financement d'infrastructures de transport public — la construction d'une nouvelle ligne de trolleybus à Ústí nad Labem. Les garanties étaient limitées dans le temps, car elles ont été accordées pour la période de remboursement des prêts (jusqu'au 30 juin 2009 dans le cas du prêt de 35 millions de CZK et jusqu'au 31 mars 2010 dans celui du prêt de 5 millions de CZK).

(133)

Troisièmement, les garanties ne devraient généralement pas couvrir plus de 80 % du solde restant dû. Bien que le non-respect de cette obligation ne signifie pas que la garantie est automatiquement considérée comme une aide d'État (point 4.4 de la communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties), la Commission se doit néanmoins d'examiner toutes les garanties couvrant la totalité (ou la quasi-totalité) d'une opération financière, ce qui est le cas des garanties accordées par la municipalité d'Ústí nad Labem.

(134)

La Commission observe que plus de 95 % des recettes de DP Ústí, filiale appartenant à la municipalité d'Ústí nad Labem, proviennent de la réalisation de services publics de transport urbain par autobus et tramway. DP Ústí s'est vu confier ces services publics par la municipalité d'Ústí nad Labem au moyen d'un contrat de service public. En outre, les deux prêts sur lesquels portent les garanties sont destinés exclusivement au financement de la construction d'une ligne de trolleybus qui sera exploitée conformément à l'obligation de service public de DP Ústí. Les prêts en question ont donc été strictement affectés à l'activité de service public de DP Ústí. De plus, DP Ústí est une société dont l'activité consiste presque exclusivement en l'exécution d'une obligation de service public qui lui a été confiée en bonne et due forme.

(135)

Pour ces motifs, la Commission estime que la couverture totale des garanties est conforme au point 3.4 de la communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties.

(136)

Quatrièmement, la garantie doit être payée au prix de marché. Le risque doit être couvert par une prime adéquate par rapport au montant pour lequel la garantie est accordée. Si le prix versé pour la garantie est au moins aussi élevé que la valeur de référence pertinente de la prime de garantie existant sur les marchés financiers, la garantie ne constitue pas une aide.

(137)

En l'espèce, les frais appliqués à la garantie s'élevaient à 2,3 %. Vu que le bénéficiaire de l'aide est un petit opérateur de transport régional par autobus, il est impossible d'établir une valeur de référence de la prime de garantie. Les autorités de la République tchèque ont toutefois fourni des preuves que la prime de garantie avait été fixée sur le fondement d'une expertise indépendante et reflétait les conditions de marché standard.

(138)

Enfin, il faut que l'emprunteur ait la possibilité d'obtenir un prêt sur les marchés financiers, aux conditions de marché, sans intervention de l'État. Les autorités de la République tchèque ont présenté à cet égard l'offre faite par la même banque pour un autre prêt en août 2008, dans laquelle cette banque proposait à DP Ústí un prêt de 40 millions de CZK avec deux options de sûreté: une garantie de la municipalité d'Ústí nad Labem ou un cautionnement sur les biens DP Ústí. Dans les deux cas, les conditions du prêt étaient les mêmes, ce qui est aussi confirmé expressément par le courrier de la banque. Il est donc prouvé que DP Ústí pouvait obtenir un prêt aux mêmes conditions même sans garantie.

(139)

Même si ce prêt a été accordé plus tard que les prêts couverts par les garanties examinées en l'espèce, il n'existe aucune raison de penser que la situation financière de DP Ústí était significativement différente à ces deux époques. D'après le bilan de DP Ústí du 31 décembre 2004, les capitaux propres de DP Ústí s'élevaient à 668 millions de CZK, alors que ses dettes totales n'étaient que de 122 millions de CZK (y inclus le prêt de 35 millions de CZK couvert par la garantie). Compte tenu de sa propre situation financière, DP Ústí aurait donc été capable de fournir une garantie suffisante même en 2004-2005.

(140)

Vu les éléments ci-dessus, la Commission estime que, même si la garantie couvrait 100 % du prêt, les autorités de la République tchèque ont prouvé de manière suffisante que ces garanties n'avaient procuré à DP Ústí aucun avantage économique. C'est pourquoi la Commission conclut que les garanties en faveur de DP Ústí ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

7.1.3.   Augmentation du capital social de DP Ústí [mesure visée au considérant 96, point e)]

7.1.3.1.   Ressources d'État

(141)

L'augmentation du capital social de DP Ústí a été effectuée par la municipalité d'Ústí nad Labem. Cette opération a donc impliqué des ressources d'État.

7.1.3.2.   Avantage économique

(142)

Concernant l'augmentation de capital, les autorités de la République tchèque affirment qu'elle avait pour objectif de financer la construction du dernier tronçon du réseau de trolleybus, dont le chantier avait débuté en 1984. De l'avis des autorités tchèques, cet investissement supplémentaire dans l'électrification du transport urbain à Ústí nad Labem avait pour but d'améliorer les conditions environnementales de la commune.

(143)

Sans preuves du fait que DP Ústí aurait pu obtenir de tels fonds à partir d'autres ressources ou qu'une telle augmentation de capital aurait été réalisée également par un investisseur privé hypothétique, il convient de considérer que l'augmentation de capital procure un avantage à DP Ústí.

7.1.3.3.   Sélectivité

(144)

L'augmentation de capital social est sélective, car elle n'a été accordée qu'à une seule entreprise: DP Ústí.

7.1.3.4.   Distorsion de concurrence et incidence sur les échanges entre États membres

(145)

Les mesures d'aide accordées par l'État sont considérées comme constituant ou pouvant constituer un avantage économique si elles sont susceptibles de mettre leurs bénéficiaires dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui leur font concurrence. À toutes fins pratiques, la concurrence est considérée comme faussée au sens de l'article 107 du traité sur l'Union européenne dès lors que l'État accorde un avantage financier à une entreprise d'un secteur libéralisé où il existe ou pourrait exister une concurrence.

(146)

En outre, un avantage accordé à une entreprise opérant sur un marché ouvert à la concurrence est généralement considéré comme un avantage affectant les échanges entre les États membres. Qui plus est, même une aide publique accordée à une entreprise fournissant uniquement des services de transport local ou régional et ne fournissant pas de services en dehors de son État d'origine peut avoir une incidence sur les échanges entre les États membres, si ces services peuvent être fournis par des entreprises d'autres États membres. C'est pourquoi, si une autorité publique augmente le capital social d'une entreprise qui fournit des services de transport, la fourniture de services de transport par ladite entreprise peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres de fournir leurs services de transport sur le marché de cet État en sont diminuées (34).

(147)

C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion que l'augmentation du capital social de DP Ústí était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les États membres.

7.1.3.5.   Conclusion

(148)

Au regard des considérations ci-dessus, la Commission a conclu que l'augmentation du capital social de DP Ústí par la municipalité d'Ústí nad Labem constituait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

7.1.4.   Compensations supplémentaires et autres mesures en faveur de DP Ústí et de DP Teplice en 2005 et en 2006

(149)

Comme expliqué aux considérants 26, 27 et 31, les compensations supplémentaires accordées à Dopravní podnik Ústí par la municipalité d'Ústí nad Labem ainsi que les compensations supplémentaires accordées et les trois trolleybus loués à Dopravní podnik Teplice par la municipalité de Teplice se rapportent exclusivement à la prestation de services de transport public local dans ces villes. Ces mesures n'ont donc aucun rapport avec les compensations de service public accordées par la région d'Ústí nad Labem pour des services de transport régional par autobus, qui sont l'objet de la décision d'ouvrir la procédure et de la présente décision, et en sont clairement distinctes.

7.1.5.   Exploitation de parcmètres confiée à DP Děčín

(150)

Bien que, dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission ait expressément conclu qu'aucun avantage susceptible de découler de l'exploitation des parcmètres confiée à DP Děčín ne pouvait fausser la concurrence ni affecter les échanges entre les États membres, parce que cette aide satisfaisait aux conditions de minimis prévues par le règlement (CE) no 69/2001, DPÚK a indiqué que cette conclusion était inexacte car le seuil de minimis ne s'appliquait pas dans le secteur du transport public.

(151)

Pour répondre à cette allégation, la Commission objecte que l'exploitation de parcmètres ne peut être considérée comme une activité relevant du secteur des transports. DP Děčín fournit certes des services de transport de voyageurs par autobus, opérant ainsi dans le secteur des transports, néanmoins le fait qu'elle exploite, à titre secondaire, des parcmètres ne signifie pas que cette activité puisse être qualifiée d'activité relevant du secteur des transports, non soumise au seuil de minimis. La Commission maintient donc sa conclusion selon laquelle les paiements encaissés par DP Děčín pour l'exploitation des parcmètres relèvent du règlement (CE) no 69/2001.

7.2.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE

(152)

L'article 93 du TFUE dispose que «[s]ont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public». Cet article constitue une lex specialis par rapport aux articles 106 et 107 du TFUE. Selon la jurisprudence de la Cour (35), une aide au transport terrestre peut être déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 93 du TFUE seulement dans des cas bien déterminés et ne portant pas préjudice aux intérêts généraux de l'Union européenne.

(153)

La Commission est arrivée à la conclusion que les mesures mentionnées au considérant 96, points a), c) et e) constituaient une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. En ce qui concerne la compatibilité de ces mesures avec le marché intérieur, la Commission examinera les mesures visées au considérant 96, points a) et c), conjointement, car elles portent toutes deux sur des compensations accordées par la région d'Ústí nad Labem pour l'exécution d'une obligation de service public, alors que celle indiquée au point e) se rapporte à l'augmentation du capital de DP Ústí par la municipalité d'Ústí nad Labem.

7.2.1.   Compensation de service public versée pour la prestation de services de transport [mesures visées au considérant 96, points a) et c)]

(154)

Étant donné que les compensations de service public dans le cadre des mesures indiquées au considérant 96, points a) et c), découlent des contrats de service public conclus entre la région d'Ústí nad Labem et les transporteurs sélectionnés, et nullement d'une obligation de service public imposée unilatéralement, les autorités de la République tchèque ne peuvent être dispensées de la procédure d'information préalable de la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69. Cette réalité découle de l'arrêt rendu dans l'affaire Combus, qui établit que la notion de «compensation d'obligations de service public» au sens de cette disposition doit être interprétée de manière très restrictive (36). La dérogation à la procédure d'information préalable prévue à l'article 17, paragraphe 2, s'applique uniquement aux compensations de service public imposées unilatéralement conformément à l'article 2 de ce règlement, qui sont calculées selon la méthode décrite aux articles 10 à 13 dudit règlement (méthodes communes de compensation), et nullement aux contrats de service public visés à l'article 14 du même règlement. Au contraire, la Commission devrait être informée des compensations versées sur le fondement de contrats de service public en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) no 1191/69, qui constituent une aide d'État, et ce avant leur réalisation. Si une telle compensation n'est pas notifiée, elle sera considérée comme une aide mise en œuvre en violation de la législation en vigueur (37).

(155)

De ce fait, la Commission estime que la compatibilité de la compensation de service public devrait être appréciée au regard du règlement (CE) no 1370/2007 (38). Il ressort également de la jurisprudence constante que les règles, principes et critères d'appréciation de la compatibilité des aides d'État en vigueur à la date à laquelle la Commission prend sa décision peuvent, en principe, être considérés comme mieux adaptés au contexte concurrentiel (39). Le règlement (CEE) no 1191/69 ne s'applique plus au transport routier de voyageurs, car il a été abrogé par le règlement (CE) no 1370/2007 le 3 décembre 2009. L'appréciation de la compatibilité d'une mesure doit donc être effectuée sur le fondement des règles en vigueur au moment où la Commission décide si l'aide constitue ou non une aide incompatible avec le marché intérieur qui doit être remboursée (40), en l'espèce au regard du règlement (CE) no 1370/2007, qui régit la conclusion des contrats de service public dans le transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

(156)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que «[l]a compensation de service public au titre de l'exploitation de services publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales versée conformément au présent règlement est compatible avec le marché [intérieur]. Cette compensation est exonérée de l'obligation de la notification préalable visée à [l'article 108, paragraphe 3,] du traité». Pour que l'attribution de compensations de service public soit conforme au règlement (CE) no 1370/2007, plusieurs conditions doivent être réunies. L'article 6, paragraphe 1, dudit règlement dispose que toute compensation attribuée directement conformément à un contrat de service public doit respecter les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 et les dispositions prévues à l'annexe dudit règlement, de manière à garantir que cette compensation n'excède pas le montant nécessaire à l'exécution de l'obligation de service public.

(157)

Comme expliqué aux sections 2.2 et 2.4, les contrats de service public conclus en lien avec les mesures visées au considérant 96, points a) et c), n'ont pas été attribués sur le fondement d'un appel d'offres (41), mais ont été passés directement avec le transporteur concerné. Ainsi, pour que les compensations, d'une part, soient versées au titre de ces contrats en conformité au règlement (CE) no 1370/2007, et par conséquent compatibles avec le marché intérieur, et, d'autre part, bénéficient d'une dérogation de notification préalable à la Commission, les règlements correspondants doivent être conformes à l'article 4 dudit règlement et à son annexe.

(158)

L'article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 établit le contenu obligatoire des contrats de service public et les règles générales:

a)

L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1370/2007 exige que les obligations de service public soient clairement définies. Pour que l'obligation de service public établie en vertu de ces contrats tombe de surcroît sous le coup du règlement (CE) no 1370/2007, elle doit répondre à la définition donnée à l'article 2, point e), dudit règlement (42). Comme indiqué au considérant 101, les contrats que les autorités de la région d'Ústí nad Labem ont conclu avec les transporteurs au sujet de l'obligation de service public visés au considérant 96, points a) et c), définissent l'étendue de l'obligation de service public consistant à assurer des services de desserte. De plus, comme il ressort de la comparaison entre les pertes justifiées prévisionnelles et les pertes réelles sur ces lignes dans les tableaux 1 à 9 ci-dessus, ces lignes ne peuvent être exploitées sur une base commerciale et le transporteur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions leur exploitation sans contrepartie. La Commission estime donc que les conditions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1370/2007 sont satisfaites en ce qui concerne les mesures visées au considérant 96, points a) et c).

b)

L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée doivent être établis à l'avance, de façon objective et transparente, de manière à éviter toute surcompensation. Dans son appréciation de la deuxième condition établie dans l'arrêt Altmark aux considérants 102 à 106, la Commission a constaté que, pour tous les transporteurs, tous les paramètres pour le calcul du prix avaient été clairement fixés à l'avance dans les différents contrats. En outre, un montant maximal avait également été prédéfini pour la compensation, plafonnée sur la base d'une expertise des pertes justifiées, de manière à éviter une surcompensation. Les mesures du considérant 96, points a) et c), sont donc conformes aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

c)

L'article 4, paragraphe 1, point c), et l'article 4, paragraphe 2, du même règlement définissent les modalités de répartition des coûts et des recettes. La Commission constate que les coûts économiquement justifiés exposés par l'opérateur avaient été définis conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), et que les contrats de service public relatifs aux mesures visées au considérant 96, points a) et c), stipulaient que les recettes de la vente des titres de transport seraient conservées par le transporteur. Les exigences de l'article 4, paragraphe 2, sont donc également remplies.

d)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 exige que, pour les services d'autobus et d'autocar, la durée des contrats de service public ne dépasse pas dix ans. La durée des contrats de service public examinés est inférieure à un an.

e)

L'article 4, paragraphe 6, de ce règlement exige que les transporteurs respectent certaines normes de qualité. La Commission constate que les critères en matière de normes de qualité (par exemple l'obligation de fournir des services en se conformant aux horaires approuvés, d'assurer un certain niveau de sécurité pour les voyageurs, de publier les horaires ou d'indiquer le nom des lignes sur les véhicules, etc.) étaient établis dans la législation et dûment mentionnés dans le cahier des charges ainsi que dans les contrats de service public. Les exigences de l'article 4, paragraphe 6, sont donc satisfaites.

À la lumière de ces éléments, la Commission a conclu que toutes les dispositions obligatoires de l'article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 relatives aux contrats de services ont été respectées en ce qui concerne les mesures visées au considérant 96, points a) et c).

(159)

L'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que la compensation ne peut excéder un montant calculé selon la formule suivante: coûts occasionnés par une obligation de service public, moins les recettes tirées de la vente des titres de transport, moins toute incidence financière positive générée au sein du réseau exploité au titre de l'obligation de service public en question, plus un bénéfice raisonnable (annexe, point 2). Au point 6 de l'annexe, le bénéfice raisonnable est défini comme «un taux de rémunération du capital habituel pour le secteur dans un État membre donné, et qui prend en compte le risque ou l'absence de risque encouru par l'opérateur de service public du fait de l'intervention de l'autorité publique».

(160)

En ce qui concerne les mesures citées au considérant 96, points a) et c), l'octroi de surcompensations a été évitée par une vérification a posteriori des coûts et recettes réellement générés. Si les pertes réelles sont inférieures à l'estimation des pertes justifiées de l'expertise préliminaire, les compensations sont versées aux transporteurs uniquement à concurrence des pertes réelles. Dans le cas où les pertes réelles sont supérieures, les compensations sont plafonnées au montant estimé des pertes justifiées établi dans l'expertise préliminaire, auquel s'ajoutent uniquement les coûts imprévisibles. Dans tous les cas, la compensation ne peut toutefois dépasser les pertes réellement subies par le transporteur.

(161)

Quant au «bénéfice raisonnable», calculé sur le fondement de la loi sur le transport routier (43), il prend en compte le besoin qu'ont les opérateurs de transport par autobus d'investir dans leur parc de véhicules. Concrètement, le bénéfice raisonnable est défini comme «le montant qui, après impôt, n'excède pas un huitième du prix des autobus généralement utilisés pour le transport public de ligne de voyageurs qui assurent des services de desserte dans le cadre de l'exécution d'une obligation de service public, diminué du total de l'amortissement réel de ces autobus, et le montant des investissements réalisés en lien avec l'exploitation de services de transport de ligne public de voyageurs, pour autant que l'autorité de transport compétente ait autorisé la prise en compte de cet investissement dans le calcul des pertes justifiées». La Commission constate qu'en l'espèce, dans les contrats examinés, le bénéfice raisonnable compris dans le calcul de l'expertise des pertes justifiées était de l'ordre de 5 % et que, dans le secteur tchèque du transport régional par autobus, un tel bénéfice était jugé raisonnable (44). Le calcul du bénéfice raisonnable présenté dans les contrats examinés est donc conforme aux conditions énoncées au point 6 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007.

(162)

Le point 4 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 exige que le calcul des coûts et des recettes soit effectué en conformité avec les règles comptables et fiscales en vigueur. Pour des raisons de transparence, la comptabilité des services publics doit être séparée (point 5 de ladite annexe).

(163)

Les autorités de la République tchèque ont confirmé que le calcul des coûts et des recettes avait été effectué en conformité avec les règles comptables et fiscales en vigueur et que le cadre juridique en matière de normes comptables et de règles nationales de concurrence valable pour tous les transporteurs exigeait la tenue d'une comptabilité séparée pour les différentes activités; le critère de comptabilité séparée était donc lui aussi respecté. Les autorités tchèques ont confirmé que les versements contractuels aux opérateurs de transport par autobus dans la région d'Ústí nad Labem effectués sur le fondement de contrats de service public de transport avaient été comptabilisés séparément, à côté des autres activités réalisées sur une base purement commerciale, de façon à éviter toute forme de subventions croisées.

(164)

Le point 7 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 requiert que la méthode de compensation incite au maintien ou au développement d'une gestion efficace par l'opérateur de service public, qui puisse être objectivement appréciée. Il exige également que la fourniture de services de transport de voyageurs d'un niveau de qualité suffisant soit promue. Dans les contrats examinés, le mode de compensation encourage le maintien d'une gestion efficace et aussi la fourniture de services de transport de voyageurs d'un niveau de qualité suffisant, notamment en faisant en sorte que le montant des compensations ne puisse pas dépasser le montant de l'expertise des pertes justifiées. Les transporteurs sont donc incités à gérer efficacement leur exploitation et à fournir des services de transports de voyageurs d'une qualité suffisante, car, dans le cas où ils généreraient des pertes excédant l'expertise des pertes justifiées, ils ne toucheraient pas de compensation pour de telles pertes. La qualité des services fournis est garantie par des exigences de qualité, qui font partie intégrante du contrat de service public conclu avec le transporteur. Les modalités de compensation sont donc conformes aux dispositions du point 7 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007.

(165)

Au regard des considérations ci-dessus, la Commission est arrivée à la conclusion que toutes les exigences énoncées à l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 étaient satisfaites.

(166)

De ce fait, la Commission estime que les compensations accordées à certains opérateurs de transport régional par autobus visées au considérant 96, points a) et c), sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1370/2007. Conformément à l'article 9 dudit règlement, l'aide devrait donc être considérée compatible avec le marché intérieur et dispensée de l'obligation de notification préalable.

7.2.2.   Augmentation du capital social de DP Ústí [mentionnée au considérant 96, point e)]

(167)

Selon les autorités de la République tchèque, l'augmentation de 160 millions de CZK du capital social de DP Ústí effectuée par la municipalité d'Ústí nad Labem en 2006 est compatible avec le marché intérieur en tant que mesure satisfaisant les besoins de coordination des transports au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 1107/70 (45). En vertu de cette dérogation, les aides dans le domaine de la coordination des transports sont compatibles avec le marché intérieur, «lorsqu('elles] sont accordées à des entreprises ayant à leur charge des dépenses relatives à l'infrastructure qu'elles utilisent, alors que d'autres entreprises ne supportent pas de telles charges, le montant des aides ainsi accordées devant être apprécié en tenant compte des coûts d'infrastructure que les transports concurrents ne supportent pas».

(168)

Le règlement (CEE) no 1107/70 a été abrogé par le règlement (CE) no 1370/2007 et la compatibilité de l'aide destinée à la construction de l'infrastructure de transports peut désormais être examinée directement au regard de l'article 93 du TFUE. La Commission estime que l'augmentation du capital social par la municipalité d'Ústí nad Labem destinée à financer la construction de la ligne de trolleybus de DP Ústí constitue une mesure de coordination au sens de cette disposition, car elle a pour objectif le passage d'un type de transport à un autre.

(169)

Conformément à la pratique décisionnelle constante (46), une aide accordée à des entreprises pour la coordination des transports est considérée compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 93 du TFUE si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'aide contribue à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun;

b)

l'aide est nécessaire et proportionnée;

c)

l'accès à l'infrastructure en question est ouvert à tous les utilisateurs sur une base non discriminatoire;

d)

aucune distorsion de concurrence contraire à l'intérêt commun n'est générée.

7.2.2.1   Objectif d'intérêt commun

(170)

L'Union européenne poursuit depuis un certain temps une politique visant à mettre en place un système de transport multimodal équilibré, et les mesures visant à accroître la compétitivité du transport multimodal vis-à-vis du transport routier s'inscrivent dans ce cadre. L'objectif de la politique de l'Union européenne en matière de transport multimodal est de réaliser un transfert modal du transport routier vers d'autres modes de transport. Le livre blanc sur la politique des transports (47) encourage l'utilisation d'autres modes de transport respectueux de l'environnement, afin de mettre en place des modes de transport compétitifs susceptibles de se substituer au transport routier.

(171)

La Commission rappelle que le secteur des transports est soumis à des externalités négatives, car les différents modes de transport ne supportent pas les coûts qu'ils représentent réellement pour la société. De ce fait, la concurrence existant dans le transport intermodal est faussée, ce qui se traduit par une défaillance du marché. La Commission estime donc que la situation en question peut exiger une intervention de l'État sous la forme d'une coordination des mesures dans le secteur des transports.

(172)

L'augmentation de capital social examinée en l'espèce a été accordée exclusivement pour le financement de la construction d'une ligne de trolleybus (Ústí nad Labem — Střekov) par Dopravní podnik Ústí, dont le but est d'améliorer les flux de transport entre deux localités géographiques et de réduire la pollution de l'environnement. Cette aide a donc pour vocation de développer le transport intermodal et d'améliorer la qualité environnementale des transports dans la région d'Ústí nad Labem, ce qui est conforme à l'intérêt général de l'Union européenne. La Commission est arrivée à la conclusion que la mesure contribuait à atteindre un objectif d'intérêt commun clairement défini.

7.2.2.2..   Nécessité et proportionnalité de l'aide

(173)

La Commission estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à transférer une partie du transport des lignes d'autobus classiques vers les lignes de trolleybus et encourager un transport public intermodal plus respectueux de l'environnement. Sans aide, ce transfert ne pourrait avoir lieu et la circulation sur la ligne en question continuerait à être assurée au moyen d'autobus, qui sont moins écologiques.

(174)

La Commission prend acte de l'allégation de DPÚK selon laquelle il avait proposé aux autorités une variante moins coûteuse de transport local respectueux de l'environnement sur la ligne Ústí nad Labem — Střekov (autobus GNV à la place des trolleybus de DP Ústí), mais que cette option avait été rejetée. Les autorités de la République tchèque ne disposent toutefois d'aucun document prouvant que DPÚK a soumis une quelconque offre formelle de projet de remplacement pour la mise en œuvre d'un mode de transport urbain plus écologique. Le projet que DPÚK a joint à ses observations date de 2001 et n'était donc pas pertinent au moment de l'augmentation de capital examinée. Les autorités tchèques signalent par ailleurs que la ligne Ústí nad Labem — Střekov fait partie intégrante du réseau de trolleybus, qui se construit progressivement depuis 1984 et qui est en service depuis 1988.

(175)

La ligne Ústí nad Labem– Střekov a été construite comme partie intégrante du réseau de trolleybus existant que DP Ústí a construit, possède et exploite. En outre, il n'existe aucune preuve incontestable que, à l'époque de l'augmentation de capital, il existait une variante raisonnable et abordable. La Commission considère donc qu'aucune solution alternative proposée par des opérateurs concurrents pour cette partie concrète du réseau ne constituait une variante raisonnable dont la municipalité d'Ústí nad Labem aurait dû tenir compte.

(176)

S'agissant du caractère proportionné de la mesure, la Commission a déjà approuvé des aides à l'investissement dans des infrastructures de transport d'une intensité allant jusqu'à 50 % (48). Récemment, la Commission a même été encline, dans des cas dûment justifiés, à accepter une intensité d'aide supérieure si les États membres avaient prouvé la nécessité économique d'un tel taux (49).

(177)

En l'espèce, la mesure visée au considérant 96, point e), représente une intensité d'aide de 89 % en faveur de DP Ústí: les coûts totaux de construction de la ligne de trolleybus se sont élevés à environ 179,3 millions de CZK, dont 160 millions de CZK financés au moyen de l'augmentation de capital social. La Commission estime néanmoins que l'augmentation de capital était proportionnée du point de vue de la poursuite de l'objectif d'intérêt commun, et ce pour les raisons suivantes:

Contrairement à une aide prenant la forme d'une subvention directe, cette aide a été accordée au moyen d'une augmentation de capital. Cela signifie que le montant réel de l'aide pour l'opération concernée est nettement inférieur à la valeur de l'augmentation de capital social, dans la mesure où la municipalité d'Ústí nad Labem était le seul actionnaire de DP Ústí aussi bien avant qu'après cette augmentation de capital. En tant qu'actionnaire à 100 % de DP Ústí, la municipalité d'Ústí nad Labem conserve la propriété indirecte de la ligne de trolleybus financée au moyen de l'augmentation de capital social et tire un bénéfice de l'exploitation ou de la vente éventuelle de cette ligne, car la valeur de DP Ústí a été revue à la hausse grâce à cet investissement. L'octroi d'un financement sous la forme d'une augmentation de capital social garantit donc que l'intensité réelle de l'aide est inférieure à celle d'une aide découlant d'une simple comparaison entre l'augmentation de capital et les coûts totaux du projet.

S'agissant de l'effet d'incitation, compte tenu du montant de l'investissement dans ce projet, il est peu probable que DP Ústí eût été en mesure de réaliser un tel investissement sans capital supplémentaire. À cet égard, la Commission constate que la construction d'autres parties moins importantes du réseau de trolleybus d'Ústí nad Labem a été financée à partir d'autres ressources (par exemple au moyen de prêts bancaires à hauteur de 5 millions de CZK et de 35 millions de CZK, en 2004 et en 2005, et à hauteur de 40 millions de CZK, en 2007 — voir la section 7.1.2 ci-dessus). La ligne de trolleybus Ústí nad Labem — Střekov était toutefois le dernier élément majeur du réseau de trolleybus, dont la construction à Ústí nad Labem a débuté en 1984.

De plus, la Commission observe que les fonds de 160 millions de CZK obtenus grâce à l'augmentation de capital social sont exclusivement attachés au financement du chantier de la ligne de trolleybus Ústí nad Labem — Střekov. Les ressources apportées par cette augmentation de capital ont été placées sur un compte spécial de DP Ústí, qui servait au paiement de la construction de la ligne de trolleybus. Ces moyens financiers ne pouvaient donc être utilisés pour financer les activités de transport de DP Ústí au moyen de subventions croisées.

Le reste des coûts de construction de la ligne de trolleybus, qui représentait un montant de 19,3 millions de CZK, a été financé à partir des ressources propres de DP Ústí. De ce fait, l'aide a été limitée au montant minimal nécessaire pour financer les moyens qui faisaient défaut pour la réalisation du projet.

(178)

La Commission estime donc que, dans l'optique de la poursuite de l'objectif d'intérêt commun susmentionné, l'aide est proportionnée.

7.2.2.3.   L'accès à l'infrastructure en question est ouvert à tous les utilisateurs sur une base non discriminatoire.

(179)

En tant qu'élément du réseau de transport public, l'utilisation des trolleybus sera ouverte à tous les utilisateurs sur une base non discriminatoire.

7.2.2.4.   Aucune distorsion de concurrence contraire à l'intérêt commun n'est générée.

(180)

Si le transport par trolleybus doit constituer une solution viable de remplacement du transport routier, il requiert certaines infrastructures élémentaires. Comme l'augmentation de capital social est limitée aux coûts supplémentaires nécessaires à la construction de la ligne de trolleybus et ne couvre pas les coûts opérationnels de DP Ústí, la mesure indiquée au considérant 96, point e), n'occasionnera aucune distorsion de concurrence vis-à-vis du transport par autobus qui serait contraire à l'intérêt commun.

(181)

Dès lors, la Commission est arrivée à la conclusion que l'aide d'État découlant de cette opération pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 93 du TFUE.

8.   CONCLUSION

(182)

Eu égard aux faits exposés ci-dessus, la Commission a conclu que les compensations accordées par la région d'Ústí nad Labem à certains opérateurs de transport régional par autobus pour l'exécution d'une obligation de service public pendant la période du 9 septembre 2006 au 2 juin 2007 et les garanties accordées par la municipalité d'Ústí nad Labem à Dopravní podnik Ústí pour cautionner des prêts à hauteur de 35 millions de CZK et de 5 millions de CZK ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(183)

La Commission est également arrivée à la conclusion que les compensations accordées par la région d'Ústí nad Labem à certains opérateurs de transport régional par autobus pour l'exécution d'une obligation de service public pendant la période 2005-2006 et les compensations accordées par la région d'Ústí nad Labem à certains opérateurs de transport régional par autobus pour l'exécution d'une obligation de service public pendant la période du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006 constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui est compatible avec le marché intérieur et dispensée de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007.

(184)

La Commission a aussi conclu que l'augmentation du capital social de DP Ústí d'un montant de 160 millions de CZK par la municipalité d'Ústí nad Labem constitue une aide d'État, que la République tchèque a accordée illégalement, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. L'aide d'État résultant de cette opération peut cependant être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 93 du TFUE.

(185)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État que la République tchèque a accordée aux entreprises ČSAD BUS Ústí nad Labem, a.s., Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Dopravní podnik Teplice, s.r.o., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Miroslav Ohem — SADO, Petr Frommel — FOBUS, Petr Stejskal — SPORTBUS et Vilém Graupner, stroj. a stav. údržba, sous forme de compensations pour la prestation de services publics de transport de 2005 à 2006 est compatible avec le marché intérieur conformément au règlement (CE) no 1370/2007, et par conséquent conformément à l'article 93 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'aide d'État que la République tchèque a accordée aux entreprises ČSAD Semily, a.s., Dopravní podnik města Děčína, a.s., ČSAD Střední Čechy, spol. s.r.o., Dopravní podnik Teplice, s.r.o., Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. et Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., sous forme de compensations pour la prestation de services publics de transport pendant la période du 9 septembre 2006 au 31 décembre 2006 est compatible avec le marché intérieur conformément au règlement (CE) no 1370/2007, et par conséquent conformément à l'article 93 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'aide d'État que la République tchèque a accordée illégalement, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. sous la forme d'une augmentation de capital social de 160 millions de CZK est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 93 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Les mesures que la République tchèque a adoptées en faveur des entreprises Autobusy Karlovy Vary, a.s., Autobusy Kavka, a.s., ČSAD Slaný, a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., et ZDAR, a.s. sous la forme de compensations pour la prestation de services publics de transport pendant la période du 9 septembre 2006 au 2 juin 2007 ainsi qu'en faveur de Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. sous la forme de garanties à hauteur de 35 millions de CZK et de 5 millions de CZK ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  Décision de la Commission du 16 avril 2008 (JO C 187 du 24.7.2008, p. 14).

(2)  Voir note de bas de page no 1.

(3)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(4)  De l'avis des autorités de la République tchèque, la majeure partie du marché du transport public de voyageurs par autobus est couverte par des contrats d'obligation de service public.

(5)  Certaines dispositions de la loi sur le transport routier, en particulier concernant l'obligation de service public, ont été abrogées à compter de juillet 2010 par la loi no 194/2010 Rec. relative aux services publics dans le domaine du transport de voyageurs et remplacées par les dispositions pertinentes de la nouvelle loi. Le cadre juridique décrit dans cette section correspond toutefois à la situation existant pendant la période pertinente pour l'appréciation de l'aide d'État supposée, à savoir la période 2004-2007.

(6)  Avant l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne, la compensation des pertes résultant de l'obligation de transport public était garantie par des contrats conclus entre les communes et le principal opérateur de transport public. Ces contrats n'avaient certes pas la forme de contrats de service public, mais ils en avaient la teneur. Le calcul de la compensation était basé sur une expertise des pertes qui seraient générées par l'exploitation de la ligne de transport public conformément à l'obligation de service public. Si les pertes réelles divergeaient des pertes prévisionnelles établies dans le cadre de l'expertise, un règlement final était effectué à la fin de l'année. Cette méthode s'appliquait aussi en cas de surcompensation.

(7)  Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156 du 28.6.1969, p. 1).

(8)  En droit tchèque, la compensation de service public est équivalente à la notion de pertes justifiées. Pour des cas similaires, voir également la décision de la Commission C3/08 (ex NN 102/05) du 26 novembre 2008 — République tchèque — relative à la compensation de service public accordée à des compagnies de transport de Moravie du Sud (JO L 97 du 16.4.2009, p. 14), ou la décision de la Commission C(2008) 1627 final N 495/07 du 30 avril 2008 — République tchèque — «Program pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel» (JO C 152 du 18.6.2008, p. 21).

(9)  Le bénéfice raisonnable est défini comme “le montant qui, après impôt, n'excède pas un huitième du prix des autobus généralement utilisés pour le transport de ligne public de voyageurs qui assurent des services de desserte dans le cadre de l'exécution d'une obligation de service public, diminué du total de l'amortissement réel de ces autobus, et le montant des investissements réalisés en lien avec l'exploitation de services de transport de ligne public de voyageurs, pour autant que l'autorité de transport compétente ait autorisé la prise en compte de cet investissement dans le calcul des pertes justifiées”.

(10)  Le décret no 50/1998 Rec. du ministère des transports et des communications relatif aux pertes justifiées dans le transport public de ligne de voyageurs a été remplacé par l'ordonnance du gouvernement no 493/2004 Rec. du 21 septembre 2004. L'ordonnance du gouvernement no 493/2004 Rec. était en vigueur jusqu'au 1er juillet 2010 et l'était donc pendant la période durant laquelle les compensations faisant l'objet de l'enquête avaient été accordées.

(11)  En 2004, transporteur régional actif dans les régions d'Ústí nad Labem et de Liberec, ancienne entreprise d'État. DPÚK est l'un des successeurs de l'entreprise ČSAD qui a été divisée en deux compagnies régionales d'autobus, l'une pour la région d'Ústí nad Labem (DPÚK), l'autre pour celle de Liberec.

(12)  Même après que les autorités de la République tchèque ont communiqué des données rectifiées, certains montants figurant dans le tableau ne correspondent pas exactement à la formule donnée (en multipliant les pertes justifiées en CZK/km par le nombre de kilomètres on n'obtient pas tout à fait les pertes justifiées totales en CZK). Les écarts sont toutefois minimes et, dans tous les cas, les montants indiqués dans le tableau 2 (compensations réellement accordées) sont inférieurs aux résultats obtenus en appliquant les formules mathématiques.

(13)  Le prix escompté des services de transport est la somme des coûts économiquement justifiés que le transporteur devrait engager pour exécuter son obligation de service public et d'un bénéfice raisonnable correspondant à ces coûts.

(14)  Les recettes escomptées sont les produits et recettes que le transporteur devrait percevoir dans le cadre de l'exécution de son obligation de service public, y compris le produit de la vente des titres de transport.

(15)  Dans certains cas, les montants figurant dans le tableau ne correspondent pas exactement aux formules mathématiques données (le prix escompté total des services de transport est calculé en multipliant le nombre de km par le prix escompté des services de transport; les recettes totales escomptées sont obtenues en multipliant le nombre de km par les recettes escomptées en CZK/km; les pertes justifiées en CZK/km sont calculées en soustrayant les recettes escomptées en CZK/km du prix escompté des services de transport en CZK/km, etc.). D'après les autorités tchèques, les pertes justifiées ont été convenues avec certains transporteurs à un montant inférieur à la différence entre le prix escompté des services de transport et les recettes escomptées.

(16)  Certains noms apparaissent plus d'une fois, car ces transporteurs figurent dans plusieurs contrats. Dans certains cas, les montants figurant dans le tableau ne correspondent pas exactement à la formule donnée (le produit des pertes justifiées en CZK/km par le nombre de kilomètres n'est pas tout à fait équivalent aux pertes justifiées totales en CZK). Les écarts sont toutefois minimes et, dans tous les cas, les montants indiqués dans le tableau 7 (compensations réellement perçues) sont inférieurs aux résultats des formules mathématiques.

(17)  Après que DPÚK a cessé, le 8 septembre 2006, de fournir ses prestations et à cause du fait que le transporteur retenu à l'issue de l'appel d'offres comme remplaçant n'a pas assuré ce service.

(18)  Les contrats ultérieurs qui ne constituent pas l'objet de la présente décision ont été conclus à l'issue d'un appel d'offres ouvert, transparent et inconditionnel où le seul critère était le prix du service proposé. Ces contrats ont été conclus pour une durée de huit ans.

(19)  Dans certains cas, les montants figurant dans le tableau ne correspondent pas exactement à la formule donnée (le produit des pertes justifiées en CZK/km par le nombre de kilomètres n'est pas tout à fait équivalent aux pertes justifiées totales en CZK). Les écarts sont toutefois minimes et, dans tous les cas, les montants indiqués dans le tableau 9 (compensations réellement perçues) sont inférieurs aux résultats des formules mathématiques.

(20)  Banque appartenant au groupe Société Générale.

(21)  Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(22)  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Rec. 2003, p. I-7747). Concernant les quatre conditions fixées dans l'arrêt Altmark, voir considérant 98.

(23)  Les autorités tchèques ont également indiqué que le fait que la région d'Ústí nad Labem a publié des informations sur le second tour de la procédure d'attribution de concession témoigne d'une démarche ouverte et transparente, car, en l'espèce, les conditions auraient été satisfaites avec une procédure négociée sans publication [conformément à l'article 31, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114)].

(24)  ZDAR, a.s., qui assurait les services de desserte de base dans un des secteurs de la région d'Ústí nad Labem.

(25)  Règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130 du 15.6.1970, p. 1). Bien que ce règlement ait été abrogé le 3 décembre 2009, il était applicable au moment de l'augmentation de capital en 2006.

(26)  Cette approche est conforme à l'approche générale de la Commission concernant les services d'intérêt économique général dans d'autres secteurs. Voir, en particulier, le point 48 de la communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4).

(27)  Voir considérant 17.

(28)  Ces faits ne préjugent pas de l'avis de la Commission concernant l'application du droit de l'Union européenne aux marchés publics.

(29)  À cet égard, voir également la communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général mentionnée à la note de bas de page no 20, section 7.1.1.1.

(30)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission (Rec. 1980, p. 2671, point 11); arrêt du Tribunal du 15 juin 2000 dans les affaires jointes T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98, Alzetta Mauro/Commission (Rec. p. II-2319, point 80).

(31)  Affaire Alzetta, points 141 à 147; affaire Altmark.

(32)  Arrêt du Tribunal du 4 avril 2001 dans l'affaire T-288/97, Regione Friuli-Venezia Giulia/Commission (Rec. p. II-1619, point 41).

(33)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(34)  Affaire Altmark, points 77 et 78.

(35)  Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978 dans l'affaire 156/77, Commission/Belgique (Rec. 1978, p. I-1881, point 10).

(36)  Arrêt du Tribunal du 16 mars 2004 dans l'affaire T-157/01, Danske Busvognmænd/Commission (Rec. p. II-917, points 77 à 79).

(37)  Arrêt de la Cour du 7 mai 2009 dans l'affaire C-504/07, Antrop et autres/Conselho de Ministros, Carris et STCP (Rec. p. I-3867).

(38)  À cet égard, la Commission renvoie également aux considérations des considérants 307 à 313 de sa décision C(2010) 975 final du 24 février 2010 dans l'affaire C 41/08 (ex NN 35/08) concernant les contrats de service public conclus entre le ministère des transports du Danemark et Danske Statsbaner (JO L 7 du 11.1.2011, p. 1). Ladite décision a été annulée par le Tribunal dans son ordonnance du 20 mars 2013 dans l'affaire T-92/11, Jørgen Andersen/Commission. Cette ordonnance a été attaquée et une procédure de pourvoi est actuellement en cours devant la Cour dans l'affaire C-303/13 P.

(39)  Arrêt de la Cour du 11 décembre 2008 dans l'affaire C-334/07 P, Komise/Freistaat Sachsen (Rec. p. I-9465, point 51).

(40)  Arrêt de la Cour du 9 juin 2011 dans les affaires jointes C-465/09 Ρ à C-470/09 Ρ, Diputación Foral de Vizcaya et autres/Commission (Rec. p. I-83, points 125 et 128) et, plus récemment, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2013 dans l'affaire T-570/08 R, Deutsche Post/Komise (point 167).

(41)  L'article 5 du règlement (CE) no 1370/2007 établit les règles applicables à la conclusion de contrats de services publics de transport. L'article 8, paragraphe 2, dispose: «Sans préjudice du paragraphe 3, l'attribution de contrats de services publics de transport par chemin de fer ou par route est conforme à l'article 5 à partir du 3 décembre 2019». De ce fait, les contrats de service public examinés pouvaient réellement être conclus directement. S'agissant des contrats conclus après le 31 décembre 2006, les autorités de la République tchèque ont observé que les transporteurs avaient, dans tous les cas, été retenus à l'issue d'un appel d'offres ouvert, transparent et inconditionnel où le seul critère était le prix du service proposé. Ces contrats ayant été conclus pour une période de huit ans, les autorités de la région d'Ústí nad Labem ont déjà entrepris les mesures pour une mise en conformité progressive avec l'article 5 du règlement (CE) no 1370/2007.

(42)  L'article 2, point e), du règlement (CE) no 1370/2007 définit l'«obligation de service public» comme «l'exigence définie ou déterminée par une autorité compétente en vue de garantir des services d'intérêt général de transports de voyageurs qu'un opérateur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie».

(43)  L'ordonnance du ministère des transports et des communications no 50/1998 Rec. relative aux pertes justifiées dans le transport public de ligne de voyageurs a été remplacée à compter du 21 septembre 2004 par le décret du gouvernement no 493/2004 Rec. Ledit décret était en vigueur jusqu'au 1er juillet 2010, et par conséquent à l'époque où les compensations examinées ont été accordées.

(44)  Voir, par exemple, la décision de la Commission du 26 novembre 2008 concernant l'aide d'État C 3/08 (ex NN 102/05) — République tchèque, relative à la compensation de service public accordée à des compagnies d'autobus de Moravie du Sud (JO L 97 du 16.4.2009, p. 14), considérant 71.

(45)  La dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b), a été appliquée dans le passé dans de nombreuses décisions de la Commission relatives à des régimes d'aide d'État. Voir, par exemple, la décision de la Commission C(2007) 3394 final du 18 juillet 2007 dans l'affaire N 720/06 — Port de Bruxelles (JO C 307 du 18.12.2007, p. 10) et la décision de la Commission C(2002) 3248 final du 18 septembre 2002 dans l'affaire N 308/02 — Régime d'aide à l'investissement dans l'infrastructure ferroviaire dans le Land de Saxe-Anhalt (JO C 277 du 14.11.2002, p. 2). En ce qui concerne des mesures ad hoc, une dérogation a été reconnue dans le cas d'une aide à l'investissement accordée à Stora Enso Langerbrugge; voir la décision de la Commission C(2004) 3351 du 8 septembre 2004 dans l'affaire C 73/03 — Aide à l'investissement accordée à Stora Enso Langerbrugge (JO L 53 du 26.2.2005, p. 66). Les conditions appliquées dans cette décision pour apprécier la compatibilité étaient les suivantes: appréciation de la mesure comme mesure de coordination des transports, coûts liés aux infrastructures supérieurs par rapport aux types de transport concurrents, intensité maximale de l'aide de 50 % et existence d'un effet d'incitation.

(46)  Voir le point 52 de la décision de la Commission du 9 novembre 2011 dans l'affaire SA.32632 (2011/N), Belgique — Terminal à conteneurs intermodal de Genk (JO C 82 du 21.3.2012, p. 2), la décision de la Commission du 15 juin 2011 dans l'affaire SA.32224, Pays-Bas — Construction d'un point de chargement de conteneurs à Alblasserdam (JO C 215 du 21.7.2011, p. 22), la décision de la Commission du 20 juillet 2010 dans l'affaire C 17/10, Italie — Firmin srl (JO C 278 du 15.10.2010, p. 28), la décision de la Commission du 27 juin 2012 dans l'affaire SA.34056 (2012/N), Royaume-Uni — Téléphérique pour Londres (JO C 220 du 25.7.2012, p. 6), la décision de la Commission du 17 octobre 2012 dans l'affaire SA.34501, Allemagne — Extension du port fluvial de Königs Wusterhausen/Wildau (JO C 176 du 21.6.2013, p. 1) et la décision de la Commission du 18 mars 2013 dans l'affaire SA.37402 (2013/N), Hongrie — Développement intermodal du port franc de Budapest (JO C 141 du 9.5.2014, p. 5).

(47)  Livre blanc «La politique européenne des transports à l'horizon 2010»: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_fr.htm

(48)  Voir la décision de la Commission du 31 janvier 2001 dans l'affaire N 597/2000, Pays-Bas — Subsidieregeling voor bijzondere bedrijfsaansluitingen op vaarwegen (JO C 102 du 31.3.2001, p. 8), la décision de la Commission du 14 septembre 2001 dans l'affaire N 208/2000, Pays-Bas — SOIT (JO C 315 du 4.11.2000, p. 22), la décision de la Commission du 15 novembre 2000 dans l'affaire N 755/1999, Italie— Bolzano (JO C 71 du 3.3.2001, p. 19) et la décision de la Commission du 20 décembre 2010 dans l'affaire N 490/2010, Belgique — Verlenging van steunregeling N 550/2001 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest (JO C 122 du 20.4.2011, p. 2).

(49)  Voir la décision de la Commission du 20 décembre 2011 dans l'affaire SA.33434, France — Aide au financement d'un chantier multimodal sur le Grand port maritime du Havre (JO C 53 du 23.2.2012, p. 2), la décision de la Commission du 17 octobre 2012 dans l'affaire SA.34501, Allemagne — Extension du port fluvial de Königs Wusterhausen/Wildau (JO C 176 du 21.6.2013, p. 1), la décision de la Commission du 19 juin 2013 dans l'affaire SA.35738, Grèce — Aide à la modernisation du port de Katakolo (JO C 204 du 18.7.2013, p. 3) et la décision de la Commission du 2 juillet 2013 dans l'affaire SA.35418, Grèce— Extension du port du Pirée (JO C 256 du 5.9.2013, p. 2).


14.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/68


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2014

relative au système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives

(2014/792/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 56, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (2), et notamment son article 17,

vu le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 (3), et notamment son article 7, paragraphe 6, et son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission, qui est responsable de l'exécution du budget général de l'Union européenne et de tout autre fonds géré par l'Union, dans le respect du principe de bonne gestion financière énoncé aux articles 30 à 33 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, est tenue de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Afin de s'assurer que les ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives sont pleinement informés des menaces qui pèsent sur les intérêts financiers de l'Union, il est nécessaire de fixer des règles internes complétant la décision C(2014) 2784 de la Commission (4).

(2)

Afin de lutter contre la fraude et de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission a recours à la base de données centrale sur les exclusions (BDCE), mentionnée à l'article 108 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions (5), ainsi qu'au système d'alerte précoce (SAP), exposé dans la décision 2008/969/CE, Euratom de la Commission du 16 décembre 2008 relative au système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (6). Dans l'attente de l'adoption par l'autorité législative de la proposition visant à modifier le règlement financier (7), il est nécessaire de s'assurer que le SAP demeure efficace.

(3)

Dans l'intervalle, la finalité du SAP devrait rester la même en substance. Ce système devrait assurer, au sein de la Commission et de ses agences exécutives, la circulation d'informations de diffusion restreinte, au moyen de l'enregistrement de signalements dans le SAP, concernant les personnes qui pourraient représenter une menace pour les intérêts financiers et la réputation de l'Union ou pour les autres fonds gérés par elle.

(4)

Étant donné que les directeurs des agences exécutives ont la qualité d'ordonnateurs délégués de la Commission pour l'exécution des crédits opérationnels, il convient qu'ils aient accès au SAP de la même manière que les services de la Commission pour la gestion des crédits administratifs et des crédits opérationnels.

(5)

Étant donné que les chefs des délégations de l'Union agissant en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ont la qualité d'ordonnateurs délégués de la Commission pour l'exécution des crédits opérationnels, il convient qu'ils aient accès au SAP de la même manière que les services de la Commission pour la gestion des crédits administratifs et des crédits opérationnels.

(6)

L'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé «OLAF») est tenu, en vertu de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil, de fournir sans délai aux services concernés de la Commission des informations concernant les enquêtes en cours, lorsque celles-ci montrent qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l'Union. L'Office a aussi l'obligation, en vertu de l'article 11 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, d'établir un rapport à l'issue d'une enquête et de formuler des recommandations qui indiquent, le cas échéant, les mesures à prendre, notamment par les institutions. Afin de permettre à l'ordonnateur compétent de demander un signalement, il est nécessaire de déterminer quelles informations l'OLAF doit transmettre à la Commission.

(7)

L'OLAF devrait avoir accès au SAP afin de mener ses enquêtes et ses activités de renseignement et de prévention de la fraude en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

(8)

Pour des raisons de simplification, le fonctionnement du SAP devrait être rendu moins complexe, le nombre de catégories de signalements devrait être réduit et leur champ d'application devrait être clarifié, et la dénomination des signalements devrait être explicite.

(9)

Des avis de vérification fondés sur les informations transmises par l'OLAF devraient être proposés par l'ordonnateur compétent, après consultation de la direction générale du budget et du service juridique, en étroite collaboration avec l'OLAF.

(10)

Les avis d'exclusion devraient être proposés à la Commission par l'ordonnateur compétent et devraient être évalués de manière centralisée par la direction générale du budget et le service juridique, comme il convient. Lorsque ces avis d'exclusion sont proposés sur la base d'informations transmises par l'OLAF, ils devraient être évalués en étroite collaboration avec l'Office. La même procédure devrait s'appliquer lorsque l'ordonnateur compétent envisage de prendre un acte susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée.

(11)

L'ordonnateur compétent devrait décider des conséquences nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, en étroite collaboration avec l'OLAF, et devrait informer l'Office de cette décision.

(12)

L'ordonnateur compétent devrait être chargé de demander l'introduction, la modification, la suppression ou le renouvellement des signalements. Afin de maintenir un niveau adéquat de contrôle, ces demandes devraient émaner du niveau hiérarchique défini par la décision C(2014) 2784 de la Commission.

(13)

Le comptable devrait prendre les dispositions techniques appropriées en vue d'une application efficace du SAP à travers le système comptable central de la Commission.

(14)

Des informations détaillées sur les ordres de recouvrement et les saisies-arrêts seront mises à la disposition des services de la Commission et des agences exécutives par le biais du système comptable central de la Commission. Les signalements W3a (saisie-arrêt) et W4 (ordre de recouvrement) prévus par la décision 2008/969/CE, Euratom devraient être supprimés. Ces informations à elles seules ne justifient pas systématiquement un signalement. Elles requièrent une analyse de l'ensemble des circonstances spécifiques du cas par l'ordonnateur compétent afin de déterminer la nécessité ou non d'un signalement.

(15)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8) impose à la Commission de respecter, pour le traitement des données à caractère personnel, les conditions de traitement licite et les exigences relatives au transfert des données exposées dans ledit règlement et soumet ce traitement à un contrôle préalable du Contrôleur européen de la protection des données, à la suite d'une notification du délégué de la Commission à la protection des données.

(16)

Les dispositions relatives à la protection des données devraient définir les droits des personnes dont les données figurent dans le SAP ou sont susceptibles d'y être introduites.

(17)

Certains droits relatifs à la protection des données font l'objet d'exceptions exposées à l'article 20 du règlement (CE) no 45/2001, qu'il convient d'analyser cas par cas et d'appliquer à titre temporaire. Le service compétent pour demander l'introduction, la modification, y compris la rectification, ou la suppression des informations devrait se prononcer sur l'application de ces exceptions.

(18)

La personne faisant l'objet d'un éventuel avis d'exclusion devrait avoir la possibilité d'exprimer son point de vue par écrit avant que soit demandée l'inscription du signalement la concernant dans le SAP. La même possibilité devrait être donnée lorsque l'ordonnateur compétent envisage de prendre un acte susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée.

(19)

Cette possibilité devrait pouvoir être différée, à titre exceptionnel, afin de préserver la confidentialité de l'enquête ou de la procédure juridique nationale s'il existe des raisons impérieuses et légitimes.

(20)

La décision 2008/969/CE, Euratom devrait continuer à s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2015 dans la mesure où il est nécessaire de garantir le respect des règlements du Conseil imposant des mesures restrictives prises sur la base de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), jusqu'à ce que le système de comptabilité d'exercice (ABAC) prenne en compte les informations contenues dans la base de données du service chargé des instruments de politique étrangère. Ces dispositions donnent lieu à l'enregistrement d'un signalement W5b tel que visé dans la décision 2008/969/CE, Euratom.

(21)

La décision 2008/969/CE, Euratom devrait continuer de s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2015 aux signalements W3a et W4, qui devraient, jusqu'à cette date, être assimilés à des avis de vérification aux fins de l'application de la section 4 de la présente décision.

(22)

La mise en œuvre de la présente décision requiert une évaluation régulière du fonctionnement du SAP et de sa contribution effective à la protection des intérêts financiers de l'Union,

DÉCIDE:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet, champ d'application et objectif

1.   La présente décision crée le système d'alerte précoce (le «SAP») à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives, lorsqu'ils exécutent le budget général de l'Union européenne et les autres fonds gérés par elle.

2.   Le SAP contribue à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la préservation de l'image de l'Union, à la lutte contre la fraude et à la bonne gestion financière.

3.   Le SAP a pour objectif:

a)

d'informer, par voie d'enregistrement de signalements, les ordonnateurs compétents de la Commission et des agences exécutives qu'une personne pourrait représenter une menace pour les intérêts financiers et l'image de l'Union ou pour les autres fonds gérés par elle; et

b)

de permettre à l'ordonnateur compétent de procéder à des vérifications ou de prendre des mesures appropriées, y compris celles visées à la section 4, sur la base de signalements.

4.   Ces informations contribuent à assurer:

a)

la prévention des risques au moyen de vérifications sur la base d'une information, à un stade précoce, concernant une personne faisant l'objet de soupçons ou de constatations relatives à l'un ou l'autre des actes suivants:

erreur substantielle ou irrégularité,

faute professionnelle,

défaut grave d'exécution, ou

fraude, corruption ou toute activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 141 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 (9);

b)

l'exclusion d'une personne en vertu de l'article 106, paragraphe 1, et de l'article 109, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (ci-après le «RF»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«comptable», le comptable de la Commission ou l'agent placé sous sa responsabilité hiérarchique auquel il a délégué certaines tâches en vertu de l'article 69 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

b)

«ordonnateur compétent», les ordonnateurs délégués de la Commission au sens de l'article 65 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, compétents en vertu des règles internes sur l'exécution du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé le «budget»), y compris les directeurs des agences exécutives, les ordonnateurs subdélégués au sens de l'article 65 dudit règlement exerçant la fonction de directeur, et les chefs des délégations de l'Union lorsqu'ils agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission conformément à l'article 56, paragraphe 2, dudit règlement;

c)

«personne concernée», une personne identifiable telle que visée dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données;

d)

«constatations», les faits établis découverts au cours de la mise en œuvre d'un engagement juridique, ou consignés dans le cadre des audits ou enquêtes réalisés par la Cour des comptes, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou le service d'audit interne (IAS), ou de tout autre audit ou contrôle effectué sous la responsabilité de l'ordonnateur compétent;

e)

«engagement juridique», un engagement contracté par la Commission en vertu des titres V à VIII de la première partie et de la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

f)

«personne», toute personne physique ou toute personne morale ou toute association dépourvue de la personnalité juridique comme indiqué ci-après:

un destinataire, tel que défini à l'article 2, point i), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012,

un candidat ou un soumissionnaire,

un demandeur de subvention,

un participant à un concours doté d'un prix,

un expert externe rémunéré en vertu de l'article 204 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012,

une personne ayant sur une autre personne morale le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, telle que visée à l'article 106, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

g)

«faute professionnelle», la violation de dispositions législatives ou réglementaires ou de règles déontologiques de la profession à laquelle appartient la personne, ainsi que tout comportement fautif ayant une incidence sur sa crédibilité professionnelle;

h)

«sous-contractant», un opérateur économique qui est proposé par un candidat ou un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat, le pouvoir adjudicateur n'ayant pas d'engagement juridique direct avec celui-ci;

i)

«erreur substantielle ou irrégularité», une erreur substantielle ou une irrégularité au sens de l'article 166, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012;

j)

«personne de contact pour le signalement», la personne au sein du service responsable de la demande qui est chargée du dossier de signalement jusqu'à sa suppression.

Article 3

Fonctionnement du SAP

1.   Le comptable prend les dispositions techniques appropriées en vue du fonctionnement efficace du SAP et de la surveillance de ce dernier.

Il procède à l'introduction, à la modification, au renouvellement ou à la suppression des signalements SAP demandés par l'ordonnateur compétent.

2.   Le comptable prend des mesures de mise en œuvre concernant les aspects techniques et arrête les procédures correspondantes, notamment en matière de sécurité.

Il notifie ces mesures aux services de la Commission et aux agences exécutives.

Article 4

Faculté de demander, modifier, renouveler ou supprimer un signalement et procédure y afférente

1.   Seul l'ordonnateur compétent peut demander l'inscription, la modification, le renouvellement ou la suppression d'un signalement.

2.   L'ordonnateur compétent adresse la demande d'inscription, de modification, de renouvellement ou de suppression des signalements au comptable. Il utilise à cet effet le formulaire figurant à l'annexe de la présente décision.

3.   La personne de contact pour le signalement visée à l'article 8 vérifie que les conditions énoncées à l'article 11 ou à l'article 12 sont remplies avant de transmettre la demande au comptable.

Article 5

Accès au SAP

Les services de la Commission et les agences exécutives ont un accès direct aux informations contenues dans le SAP à travers le système comptable central de la Commission.

Les services de la Commission ou les agences exécutives responsables d'un système local peuvent utiliser ce système comptable central pour accéder aux informations stockées dans le SAP, pour autant que soit garantie la cohérence des données entre le système local et le système comptable central.

Article 6

Utilisation du SAP

Les informations stockées dans le SAP ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'exécution du budget ou des autres fonds gérés par l'Union, sans préjudice des informations contenues dans la base de données centrale sur les exclusions (ci-après dénommée «BDCE») visée à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 (10).

L'OLAF peut utiliser les informations contenues dans le SAP et la BDCE dans le cadre de ses enquêtes conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 (ci-après le «règlement OLAF»), ainsi que dans le cadre des activités de prévention de la fraude, y compris pour l'analyse de risque.

Article 7

Stades de consultation du SAP

L'ordonnateur compétent vérifie l'existence d'un signalement SAP concernant une personne aux stades suivants:

a)

avant qu'un engagement budgétaire individuel ne soit contracté;

b)

avant qu'un engagement budgétaire global ne soit contracté si la personne est connue à ce moment;

c)

en cas d'engagements budgétaires provisionnels, avant que l'engagement juridique ouvrant droit à des paiements ultérieurs ne soit conclu, sauf s'il se rapporte à la rémunération du personnel ou au remboursement de frais de déplacement liés à la participation à des réunions et à des concours;

d)

en cas de procédures de passation de marché ou d'octroi de subvention, de concours dotés de prix ou d'appels à manifestation d'intérêt, au plus tard avant l'adoption de la décision d'attribution;

e)

en cas de passation de marché, si le pouvoir adjudicateur limite le nombre de candidats invités à présenter une offre, avant la fin du processus de sélection des candidats;

f)

avant tout paiement, sauf si celui-ci se rapporte à la rémunération du personnel ou au remboursement de frais de déplacement liés à la participation à des réunions et à des concours.

Article 8

Personne de contact pour le signalement

La personne de contact pour le signalement:

a)

prépare la demande visant l'inscription d'un signalement;

b)

transmet au comptable la demande et toute autre information concernant le signalement;

c)

fournit les informations permettant aux autres ordonnateurs compétents d'effectuer des vérifications ou de décider des conséquences visées à la section 4.

SECTION 2

INFORMATIONS INTRODUITES DANS LE SAP

Article 9

Catégories de signalements

1.   Les signalements SAP sont répartis entre les deux catégories suivantes:

a)

les «vérifications», lorsque la personne fait l'objet de soupçons ou de constatations de fraude, de corruption ou de toute activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 141 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, d'erreurs substantielles, d'irrégularités, de faute professionnelle ou de défaut grave d'exécution;

b)

les «exclusions», lorsque la personne est exclue en vertu des motifs d'exclusion prévus par l'article 106, paragraphe 1, et l'article 109, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   La personne peut faire l'objet de signalements distincts inscrits pour des motifs différents.

Article 10

Informations contenues dans les signalements SAP

Les signalements SAP contiennent les informations suivantes:

a)

l'identité de la personne;

b)

le type de signalement;

c)

la durée du signalement;

d)

les motifs pour lesquels la personne représente une menace pour les intérêts financiers et l'image de l'Union ou pour les autres fonds gérés par l'Union;

e)

les informations relatives à la procédure contradictoire;

f)

le nom de l'ordonnateur compétent;

g)

le nom de la personne de contact pour le signalement visée à l'article 8 de la présente décision.

Article 11

Avis de vérification

1.   L'ordonnateur compétent peut demander un avis de vérification lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'OLAF a informé l'ordonnateur compétent conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013, lorsque ses enquêtes montrent qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures afin de protéger les intérêts financiers de l'Union;

b)

la Cour des comptes européenne a transmis à la Commission ou l'IAS a transmis à l'ordonnateur compétent des informations indiquant l'existence de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 141 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ou d'erreurs substantielles, d'irrégularités, d'une faute professionnelle ou d'un défaut grave d'exécution en rapport avec la personne;

c)

l'ordonnateur compétent a effectué une vérification, un audit ou un contrôle indiquant l'existence de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 141 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, d'erreurs substantielles, d'irrégularités, d'une faute professionnelle ou d'un défaut grave d'exécution en rapport avec la personne, ou a reçu des informations concernant une vérification, un audit ou un contrôle de ce type.

2.   L'avis de vérification a une durée maximale d'un an. Il doit être supprimé en cas de demande d'avis d'exclusion ou lorsque la vérification n'est plus nécessaire.

3.   À l'issue de la période visée au paragraphe 2, l'avis de vérification est automatiquement supprimé.

4.   L'ordonnateur compétent peut demander le renouvellement de l'avis de vérification lorsque l'OLAF l'informe que l'Office n'a pas encore tiré de conclusions quant aux enquêtes visées au paragraphe 1, mais que ces dernières justifient le maintien de l'avis de vérification. L'ordonnateur compétent peut également demander le renouvellement de l'avis de vérification si les conditions énoncées au paragraphe 1, points b) et c), sont toujours remplies.

5.   L'ordonnateur compétent indique les motifs pour lesquels le renouvellement est nécessaire en vue de la protection des intérêts financiers et de l'image de l'Union.

6.   Un renouvellement est considéré comme une nouvelle demande d'avis de vérification.

Article 12

Avis d'exclusion

1.   L'ordonnateur compétent demande un avis d'exclusion pour les cas visés à l'article 106, paragraphe 1, ou à l'article 109, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   L'avis d'exclusion est supprimé à l'issue de la période d'exclusion.

3.   L'avis d'exclusion est automatiquement introduit dans la BDCE à partir du SAP.

Article 13

Informations transmises par l'OLAF

Lorsque l'OLAF transmet des informations conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en vue d'aider l'ordonnateur compétent à décider de prendre des mesures conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne ou conformément à l'article 11 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, ces informations comprennent les éléments suivants:

a)

l'identité de la personne concernée;

b)

un résumé des faits en question et des risques mis en évidence par l'enquête. Ce résumé doit être suffisamment détaillé pour permettre à la personne d'être effectivement entendue en vertu de l'article 16 de la présente décision;

c)

les mesures de confidentialité particulières préconisées, notamment en cas de recours à des mesures d'investigation qui relèvent de la compétence d'une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d'une enquête externe, de la compétence d'une autorité nationale, conformément à la réglementation nationale applicable aux enquêtes.

SECTION 3

RÈGLES DE PROCÉDURE CONCERNANT L'INSCRIPTION D'UN SIGNALEMENT

Article 14

Consultation préalable des services centraux concernant les avis de vérification

Avant de décider de demander l'inscription d'un avis de vérification sur la base des informations transmises par l'OLAF conformément à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 11 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l'ordonnateur compétent consulte la direction générale du budget (service financier central) et, le cas échéant, le service juridique, en étroite collaboration avec l'OLAF conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 15

Évaluation des avis d'exclusion par les services centraux

Avant de demander un avis d'exclusion pour les cas visés à l'article 106, paragraphe 1, points b), c) et e), et à l'article 109, paragraphe 1, sur proposition de l'ordonnateur compétent et pour une durée appropriée, la direction générale du budget et le service juridique procèdent à une évaluation centralisée. Dans les cas où l'avis d'exclusion proposé par l'ordonnateur compétent est fondé sur des informations transmises par l'OLAF, cette évaluation est effectuée en étroite collaboration avec l'Office.

Article 16

Droit d'être entendu

1.   L'inscription des signalements est soumise aux règles suivantes:

a)

lorsqu'il envisage de demander l'inscription d'un avis d'exclusion ou de prendre tout acte susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée, l'ordonnateur compétent donne d'abord à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue par écrit. À cet effet, l'ordonnateur compétent accorde à la personne un délai minimal de 14 jours civils. Dans le même temps, l'ordonnateur compétent informe la personne qu'en l'absence de réponse, le signalement sera inscrit.

Le cas échéant, l'ordonnateur compétent donne à la personne la possibilité d'exprimer son point de vue sur la base des informations fournies par l'OLAF;

b)

si la personne présente des observations et que celles-ci ne modifient pas l'évaluation de l'ordonnateur compétent, ce dernier demande au comptable d'activer le signalement.

Si la personne présente des observations et que l'ordonnateur compétent estime que celles-ci rendent le signalement disproportionné ou inutile, le signalement ne sera pas activé et la personne en sera informée.

Le comptable confirme, le cas échéant, l'inscription du signalement dans le SAP à l'ordonnateur compétent;

c)

l'ordonnateur compétent informe la personne de l'activation du signalement et de sa durée. Cependant, cette information n'est pas nécessaire lorsque la personne n'a pas répondu à l'invitation de présenter ses observations par écrit.

2.   L'ordonnateur compétent peut demander l'inscription d'un avis d'exclusion pour les cas visés à l'article 106, paragraphe 1, point e), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, dans l'attente de la décision sur la durée de l'exclusion, avant même d'avoir donné la possibilité à la personne d'exprimer son point de vue. L'ordonnateur compétent donne à la personne la possibilité de présenter son point de vue sur la durée de l'exclusion.

3.   L'ordonnateur compétent peut demander l'inscription d'un avis d'exclusion pour les situations visées à l'article 106, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 avant même d'avoir donné la possibilité à la personne d'exprimer son point de vue s'il est en possession d'un document officiel établissant la situation. L'ordonnateur compétent informe la personne de l'inscription de l'avis d'exclusion.

4.   L'ordonnateur compétent peut exceptionnellement différer la possibilité pour la personne d'exprimer son point de vue par écrit avant de demander l'inscription d'un avis d'exclusion ou de prendre tout acte susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée, pour autant qu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l'enquête ou des procédures juridiques nationales, tout en poursuivant l'inscription du signalement.

5.   Lorsqu'il informe l'ordonnateur compétent conformément à l'article 13, l'OLAF indique s'il y a lieu de préserver la confidentialité de l'enquête ou des procédures judiciaires nationales et de différer la possibilité pour la personne d'exprimer son point de vue.

6.   La personne a la possibilité d'exprimer son point de vue dès que les motifs de protection de l'enquête ou des procédures juridiques nationales ont cessé d'exister.

Article 17

Protection des données et droits des personnes concernées

1.   L'ordonnateur compétent informe les personnes concernées que des données qui se rapportent à elles peuvent être introduites dans le SAP et indique à qui ces données peuvent être communiquées. Ces informations générales sont communiquées par écrit, notamment dans le cadre des appels d'offres, des appels à propositions et des concours dotés de prix et, en l'absence d'appels, avant la passation de marchés ou l'octroi de subventions.

2.   L'ordonnateur compétent qui demande l'inscription d'un signalement est responsable des relations avec la personne dont les données sont introduites dans le SAP. Il répond aux demandes de la personne concernée visant à rectifier des données personnelles inexactes ou incomplètes, ainsi qu'à toute autre demande ou question émanant de cette personne.

3.   Une personne peut également demander par écrit au comptable si elle figure dans le SAP.

Le comptable fournit cette information sauf si l'ordonnateur compétent, en accord avec l'OLAF le cas échéant, décide que les restrictions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent.

4.   Les signalements supprimés sont uniquement accessibles à des fins d'audit et d'enquête et ne sont pas consultables par les utilisateurs du SAP.

Toutefois, les données personnelles contenues dans les signalements qui se rapportent à des personnes physiques ne demeurent accessibles à ces fins que pendant les cinq années qui suivent la suppression du signalement.

Article 18

Réexamen du signalement

Si la personne pour laquelle un signalement a été introduit dans le SAP fournit de nouveaux éléments prouvant que les motifs de l'inscription ont cessé d'exister, l'ordonnateur compétent demande la suppression du signalement.

La personne pour laquelle un avis d'exclusion a été introduit dans le SAP peut saisir le Médiateur et former un recours en justice.

SECTION 4

CONSÉQUENCES DES SIGNALEMENTS

Article 19

Règles générales régissant les conséquences

1.   L'ordonnateur compétent demande à la personne de contact pour le signalement toute information pertinente permettant de décider des conséquences énoncées dans la présente section.

2.   Lorsque, sur la base des informations fournies par l'OLAF, il demande l'inscription d'un avis de vérification en vertu de l'article 11, l'ordonnateur compétent suit la procédure énoncée à l'article 14 ou à l'article 15 de la présente décision et décide des conséquences en étroite collaboration avec l'OLAF, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

3.   Lorsqu'il décide des conséquences, l'ordonnateur compétent tient compte des critères suivants pour l'ensemble des signalements:

a)

les risques pour les intérêts financiers et l'image de l'Union;

b)

le montant et la durée de l'engagement juridique;

c)

l'urgence de la mise en œuvre de l'engagement juridique;

d)

la nature des faits;

e)

la gravité des faits; et

f)

les conséquences potentielles sur la mise en œuvre de l'engagement juridique.

En ce qui concerne les avis d'exclusion, l'ordonnateur compétent tient également compte de la nature et de la gravité des motifs de l'exclusion ainsi que de la nécessité de la continuité du service.

4.   En tout état de cause, l'ordonnateur compétent justifie par écrit sa décision sur les conséquences.

Article 20

Conséquences des avis de vérification

1.   En cas de procédures de passation de marché ou d'octroi de subvention ou de concours dotés de prix, la vérification visée peut consister:

a)

pour l'ordonnateur compétent, à demander des justificatifs supplémentaires comme énoncé dans la procédure de passation de marché ou d'octroi de subvention ou le concours;

b)

en cas de procédure d'octroi de subvention, à analyser le risque lié au préfinancement.

2.   Dans le cas d'un engagement juridique, la vérification visée peut consister:

a)

à s'assurer que l'action est conforme à l'engagement juridique, notamment en ce qui concerne le respect des délais et le contenu des prestations;

b)

pour les subventions existantes, à s'assurer de l'éligibilité des coûts avant le paiement ou la réalisation d'un audit ou de contrôles sur place.

Article 21

Droit d'être entendu après un avis de vérification

La procédure visée à l'article 15 de la présente décision et le droit d'être entendu énoncé à l'article 16 de la présente décision s'appliquent également lorsqu'un ordonnateur compétent envisage, à la suite d'un avis de vérification, de prendre tout acte susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée.

Article 22

Conséquences des avis d'exclusion sur les procédures et les engagements juridiques

1.   En cas de procédures de passation de marché ou d'octroi de subvention ou de concours dotés de prix, l'ordonnateur compétent exclut la personne faisant l'objet d'un avis d'exclusion de la participation aux procédures de passation de marché ou d'octroi de subvention, sauf si les conditions énoncées à l'article 106, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont remplies, lorsque la personne est dans une situation de monopole.

2.   En cas d'engagements juridiques existants, l'ordonnateur compétent décide des conséquences, notamment:

a)

de poursuivre l'exécution du marché ou de la subvention et d'effectuer toutes les vérifications appropriées;

b)

de suspendre le délai de paiement conformément à l'article 92, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

c)

de suspendre les paiements conformément à l'article 208 du règlement délégué (UE) no 1268/2012;

d)

de suspendre l'exécution du marché ou de la subvention conformément à l'article 116 et à l'article 135, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

e)

de mettre un terme à l'engagement juridique si les dispositions de celui-ci le prévoient sur la base des informations pour lesquelles le signalement a été introduit.

3.   Si la personne est un sous-contractant, l'ordonnateur compétent demande au soumissionnaire, au candidat ou au contractant de le remplacer.

Article 23

Conséquences des avis d'exclusion sur les opérations budgétaires

1.   En cas d'avis d'exclusion, l'ordonnateur compétent confirme, s'il y a lieu, dans le système comptable que le paiement doit être effectué malgré l'existence du signalement.

2.   En cas d'inscription d'un avis d'exclusion, il n'est procédé à aucun engagement budgétaire individuel, à aucune inscription d'un engagement juridique individuel dans les comptes budgétaires sur la base d'un engagement global et à aucune conclusion d'un engagement juridique sur la base d'un engagement provisionnel, sauf si la personne est dans une situation de monopole dans les conditions prévues par l'article 106, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

SECTION 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Abrogation

La décision 2008/969/CE, Euratom relative au système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives est abrogée.

Article 25

Dispositions transitoires

1.   Les avis d'exclusion inscrits en vertu de la décision 2008/969/CE, Euratom demeurent actifs jusqu'à la fin de la durée prévue conformément à cette décision.

2.   Les signalements W1, W2 et W3b inscrits en vertu de la décision 2008/969/CE, Euratom sont considérés comme des avis de vérification au titre de la présente décision.

3.   Les signalements W3a et W4 continuent d'être inscrits jusqu'au 1er juillet 2015 dans les conditions énoncées dans la décision 2008/969/CE, Euratom. Pour l'application de la section 4 de la présente décision, les signalements W3a et W4 sont considérés comme des avis de vérification au titre de la présente décision. La décision 2008/969/CE, Euratom continue de s'appliquer aux signalements W5b jusqu'au 1er juillet 2015.

Article 26

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-président


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.

(4)  Décision C(2014) 2784 de la Commission du 30 avril 2014 relative aux règles internes sur l'exécution du budget général de l'Union européenne (section Commission européenne) à l'attention des services de la Commission.

(5)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 12.

(6)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 125.

(7)  COM(2014) 358 du 18.6.2014.

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(9)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions (JO L 344 du 20.12.2008, p. 12).


ANNEXE

FORMULAIRE TYPE

Demande visant à inscrire, modifier ou supprimer des données dans le système d'alerte précoce (SAP) ou la base de données centrale sur les exclusions (BDCE), à adresser par l'ordonnateur compétent au comptable

NB: une demande par signalement

Objet: demande visant [l'inscription/la suppression/la modification] d'un signalement dans [le SAP/la BDCE]

Nom du fonctionnaire:

Nom de la personne de contact pour le signalement:

Demande visant

l'inscription d'un signalement

la suppression du signalement (1) dont l'introduction avait été demandée par la note Ares [xx] du [date]

la modification du signalement (2) (y compris le renouvellement d'une inscription existante) dont l'introduction avait été demandée par la note Ares [xx] du [date]

concernant la personne suivante:

Nom (et, s'il s'agit d'une personne physique, prénom) de la personne:

Forme juridique (s'il s'agit d'une entité légale):

Nom et prénom de la (des) personne(s) ayant le pouvoir de représentation sur la personne morale:

Adresse (s'il s'agit d'une personne morale, siège social): rue/no/code postal/ville/pays

Informations relatives au fichier «Entités légales» (FEL):

Cette entité existe déjà dans le FEL sous la (les) clé(s) suivante(s): 6

La demande de validation de cette entité dans le FEL vient d'être faite.

Je joins une impression de l'écran ABAC correspondant à cette demande avec la clé suivante (clé commençant normalement par «ABC»): Un document justificatif permettant la validation de la demande est joint à la présente.

La demande concerne une entité qui ne figure pas dans le FEL et pour laquelle des informations ont été obtenues d'une autorité ou d'un organisme d'exécution en application de l'article 108, paragraphes 2 et 3, du règlement financier (jointes en annexe).

1)

Je demande l'introduction du signalement suivant:

Vérification pour les motifs suivants:

Si nécessaire, indiquez les références de la consultation de la DG BUDG et, le cas échéant, du SJ:

Exclusion conformément au règlement financier (RF)

Article 106, paragraphe 1, point a), du RF

Article 106, paragraphe 1, point b), du RF

Indiquez la dénomination de la juridiction qui a rendu le jugement ayant force de chose jugée:

Indiquez la date du jugement ayant force de chose jugée: JJ/MM/AAAA

Indiquez les références de l'évaluation du SJ et de la DG BUDG:

Indiquez les références de la procédure contradictoire:

Article 106, paragraphe 1, point c), du RF

Indiquez les références de l'évaluation du SJ et de la DG BUDG:

Indiquez les références de la procédure contradictoire:

Article 106, paragraphe 1, point d), du RF

Indiquez les références de la procédure contradictoire:

Article 106, paragraphe 1, point e), du RF

Indiquez les références de l'évaluation du SJ et de la DG BUDG:

Indiquez les références de la procédure contradictoire:

Indiquez la dénomination de la juridiction qui a rendu le jugement ayant force de chose jugée:

Indiquez la date du jugement ayant force de chose jugée: JJ/MM/AAAA

Article 106, paragraphe 1, point f), du RF (sanctions visées à l'article 109, paragraphe 1, du RF)

Indiquez les références de l'évaluation du SJ et de la DG BUDG:

Indiquez les références de la procédure contradictoire et celles de la décision de l'ordonnateur compétent, ainsi que la date:

2)

Description de la motivation de la demande de signalement  (3) :

3)

Durée de l'inscription  (4) :

Je certifie que les informations communiquées ont été établies et transmises conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des données à caractère personnel.

[Signature de la personne autorisée à demander l'inscription, la suppression ou la modification du signalement]

Copie:


(1)  Ne pas remplir les sections 1 à 4.

(2)  Veuillez compléter toutes les sections, et pas seulement celle liée à la demande de modification.

(3)  Lorsque aucune description ne peut être exposée pour des raisons de confidentialité, indiquez: «non divulguée».

(4)  La durée de l'exclusion en vertu de l'article 106, paragraphe 1, points b), c), e) et f), du règlement financier doit être arrêtée par l'ordonnateur au sens de l'article 2 de la décision relative au système d'alerte précoce. La durée de l'exclusion en vertu de l'article 106, paragraphe 1, points a) et d), du règlement financier doit être de 5 ans au maximum.