ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.354.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 354

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
28 décembre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil

22

 

*

Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme Droits, égalité et citoyenneté pour la période 2014-2020 ( 1 )

62

 

*

Règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme Justice pour la période 2014-2020 ( 1 )

73

 

*

Règlement (UE) no 1383/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 ( 2 )

84

 

*

Règlement (UE) no 1384/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova

85

 

*

Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

86

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE ( 1 )

90

 

*

Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (règlement IMI) ( 1 )

132

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 Bien vivre, dans les limites de notre planète ( 1 )

171

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011

201

 

*

Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010

319

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/1


RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le champ d'application de la politique commune de la pêche (PCP) s'étend aux mesures concernant les marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union. L'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (OCM) fait partie intégrante de la PCP et devrait contribuer à la réalisation de ses objectifs. La PCP étant en cours de révision, il convient d'adapter l'OCM en conséquence.

(2)

Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (4) doit être revu pour tenir compte des défaillances relevées dans la mise en œuvre des dispositions en vigueur, des changements récents intervenus sur les marchés aussi bien dans l'Union que dans le monde et de l'évolution des activités de pêche et d'aquaculture.

(3)

La pêche a une importance particulière dans l'économie des régions côtières de l'Union, y compris les régions ultrapériphériques. Étant donné que les pêcheurs de ces régions tirent leurs moyens de subsistance de cette activité, il convient de favoriser la stabilité du marché et une corrélation plus étroite entre l'offre et la demande.

(4)

Il importe que les dispositions de l'OCM soient mises en œuvre conformément aux engagements internationaux pris par l'Union, notamment ceux au titre des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Il convient d'assurer les conditions d'une concurrence loyale en ce qui concerne les échanges commerciaux de produits de la pêche et de l'aquaculture avec les pays tiers, en particulier en veillant au respect des exigences en matière de durabilité et à la mise en œuvre de normes sociales équivalentes à celles qui s'appliquent aux produits de l'Union.

(5)

Il importe que la gestion de l'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance de la PCP.

(6)

Il est essentiel, pour que l'OCM soit un succès, que les consommateurs soient informés, par des campagnes de commercialisation et d'information, de la valeur que revêt la consommation de poisson et de la grande variété des espèces disponibles, ainsi que de l'importance de comprendre l'information fournie sur les étiquettes.

(7)

Les organisations de producteurs de produits de la pêche et les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture (ci-après conjointement dénommées "organisations de producteurs") sont les clés pour atteindre les objectifs de la PCP et ceux de l'OCM. Il est donc nécessaire de renforcer leurs responsibilités et d'apporter le soutien financier nécessaire pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche, tout en s'inscrivant dans le cadre défini par les objectifs de la PCP. Il est également nécessaire de faire en sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d'aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits, rassemblent des données sur l'aquaculture et cherchent à augmenter leurs revenus. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d'exercice de la pêche et de l'aquaculture qui règnent dans l'Union, y compris celles des régions ultrapériphériques, et notamment des caractéristiques spécifiques de la pêche à petite échelle et de l'aquaculture extensive. Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir être chargées de la mise en œuvre de ces objectifs, en travaillant en étroite coopération avec les organisations de producteurs sur les questions de gestion, y compris, le cas échéant, sur l'attribution des quotas et la gestion des efforts de pêche, en fonction des besoins de chaque type de pêche.

(8)

Il y a lieu de prendre des mesures pour encourager la participation appropriée et représentative des petits producteurs.

(9)

En vue de renforcer la compétitivité et la viabilité des organisations de producteurs, il convient de définir clairement des critères appropriés pour leur mise en place.

(10)

Les organisations interprofessionnelles regroupant différentes catégories d'opérateurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ont le potentiel pour contribuer à l'amélioration de la coordination des activités de commercialisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement et à la mise au point des mesures intéressant l'ensemble du secteur.

(11)

Il y a lieu d'établir des conditions communes applicables à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles par les États membres, à l'extension des règles adoptées par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles et à la répartition des coûts résultant de cette extension. Il convient que l'extension des règles soit soumise à l'approbation de la Commission.

(12)

Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres et de différentes régions. Il est donc également nécessaire d'encourager la possibilité de constituer des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs nationales ou transnationales, éventuellement établies dans les régions biogéographiques. De telles organisations devraient constituer des partenariats visant à élaborer des règles communes et contraignantes et garantir des conditions équitables pour toutes les parties prenantes du secteur de la pêche. Lors de l'établissement de telles organisations, il est nécessaire de veiller à ce qu'elles restent soumises aux règles de concurrence prévues dans le présent règlement et que la nécessité de maintenir le lien entre chaque communauté côtière et les pêcheries et les eaux qu'elles exploitent traditionnellement soit respectée.

(13)

La Commission devrait encourager des mesures de soutien pour favoriser la participation des femmes aux organisations de producteurs du secteur de l'aquaculture.

(14)

Pour qu'elles puissent amener leurs membres à pratiquer leurs activités de pêche et d'aquaculture selon un mode durable, il importe que les organisations de producteurs préparent et soumettent aux autorités compétentes de leurs États membres un plan de production et de commercialisation contenant les mesures nécessaires pour remplir les objectifs de l'organisation de producteurs concernée.

(15)

Pour atteindre les objectifs de la PCP en ce qui concerne les rejets, il est essentiel de généraliser l'utilisation d'engins de pêche sélectifs afin d'éviter les captures de spécimens ne répondant pas aux critères minimums de taille.

(16)

Le caractère imprévisible des activités de pêche fait qu'il est judicieux d'établir un mécanisme de stockage des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, en vue de favoriser une meilleure stabilité du marché et d'augmenter le bénéfice tiré des produits, notamment en créant de la valeur ajoutée. Ce mécanisme devrait contribuer à la stabilisation et à la convergence des marchés locaux dans l'Union aux fins de la réalisation des objectifs du marché intérieur.

(17)

Il convient, pour tenir compte de la diversité des prix dans l'Union, d'autoriser chaque organisation de producteurs des produits de la pêche à proposer un prix déclenchant la mise en œuvre du mécanisme de stockage. Ce prix de déclenchement devrait être fixé de telle sorte que les conditions d'une concurrence loyale entre opérateurs soient maintenues.

(18)

La création et l'application de normes de commercialisation communes devrait permettre au marché de proposer des produits issus de productions durables et au potentiel du marché interne des produits de la pêche et de l'aquaculture de se réaliser, et devrait aussi faciliter des activités de commercialisation fondées sur une concurrence loyale, contribuant de cette manière à améliorer la rentabilité de la production. À cette fin, les normes de commercialisation existantes devraient continuer à s'appliquer.

(19)

Il est nécessaire de garantir que les produits importés sur le marché de l'Union respectent les mêmes exigences et normes de commercialisation que celles que les producteurs de l'Union doivent respecter.

(20)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient que les produits de la pêche et de l'aquaculture mis sur le marché de l'Union, quelle que soit leur origine, respectent les règles applicables en matière de sécurité et d'hygiène des denrées alimentaires.

(21)

Afin que les consommateurs puissent faire des choix en connaissance de cause, il est nécessaire qu'ils reçoivent des informations claires et complètes, notamment sur l'origine des produits ainsi que sur leurs méthodes de production.

(22)

L'utilisation d'un label écologique pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, qu'ils proviennent ou non des pays de l'Union ou des pays tiers, permet de fournir des informations claires sur la durabilité écologique desdits produits. Il faut dès lors que la Commission examine la possibilité de définir et d'établir des critères minimaux pour la création d'un label écologique pour les produits de la pêche et de l'aquaculture à l'échelle de l'Union.

(23)

Dans un souci de protection du consommateur, les autorités nationales compétentes qui sont chargées du contrôle et de l'application des obligations établies par le présent règlement devraient utiliser pleinement les technologies disponibles, notamment les tests ADN, en vue de dissuader les opérateurs d'étiqueter les captures de poissons de manière trompeuse.

(24)

Il convient que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent à la production ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, dès lors que leur application n'entrave pas le fonctionnement de l'OCM ni ne met en péril la réalisation des objectifs définis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(25)

Il est approprié de fixer des règles de concurrence applicables à la production et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment de sa fragmentation, du fait que les poissons sont une ressource partagée et du volume élevé des importations, lesquelles devraient être soumises aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union. Dans un souci de simplification, il convient d'intégrer dans le présent règlement les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil (5). Le règlement (CE) no 1184/2006 ne devrait donc plus être applicable aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

(26)

Il est nécessaire d'améliorer la collecte, le traitement et la diffusion d'informations économiques sur les marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union.

(27)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les délais; les procédures et la présentation des demandes de reconnaissance d'un producteur et d'organisations interprofessionnelles et le retrait de cette reconnaissance; les formes, les délais et les procédures des États membres pour communiquer les décisions d'accorder ou de retirer la reconnaissance; la présentation et la procédure à respecter pour la notification par les États membres des règles contraignantes pour les producteurs et les opérateurs; le format et la structure des plans de production et de commercialisation, ainsi que la procédure et les délais pour leur soumission et leur approbation; le format de la publication par les États membres des prix de déclenchement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(28)

Il convient d'abroger le règlement (CE) no 104/2000. Toutefois, afin d'assurer que les consommateurs continuent à recevoir des informations, son article 4devrait continuer à s'appliquer jusqu'au 12 décembre 2014.

(29)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature commune du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets et de la nécessité d'actions communes, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (OCM) est établie.

2.   L'OCM contient les éléments suivants:

a)

des organisations professionnelles;

b)

des normes de commercialisation;

c)

des règles en matière d'information du consommateur;

d)

des règles de concurrence;

e)

des règles concernant les informations sur le marché.

3.   L'OCM est complétée, pour ce qui a trait aux aspects extérieurs, par le règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil (7) et par le règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

4.   La mise en œuvre de l'OCM bénéficie d'une aide financière de l'Union conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier de la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 2

Champ d'application

L'OCM s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du présent règlement qui sont commercialisés dans l'Union.

Article 3

Objectifs

Les objectifs de l'OCM sont les objectifs établis à l'article 35 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

Article 4

Principes

L'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que celles visées à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (10), à l'article 2 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (11), aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (12) et à l'article 3 du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (13) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:

a)

"produits de la pêche", les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;

b)

"produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;

c)

"producteur", toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l'aquaculture en vue de leur mise sur le marché;

d)

"secteur de la pêche et de l'aquaculture", le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l'aquaculture;

e)

"mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

f)

"mise sur le marché", la première mise à disposition d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture sur le marché de l'Union;

g)

"commerce de détail", la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;

h)

"produits de la pêche et de l'aquaculture préemballés", les produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont des "denrées alimentaires préemballées" au sens de l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1169/2011.

CHAPITRE II

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

SECTION I

Établissement, objectifs et mesures

Article 6

Établissement des organisations de producteurs de produits de la pêche et des organisations de producteurs de produits de l'aquaculture

1.   Des organisations de producteurs de produits de la pêche et des organisations de producteurs de produits de l'aquaculture (ci-après dénommées "organisations de producteurs") peuvent être établies à l'initiative de producteurs de produits de la pêche ou de produits de l'aquaculture dans un ou plusieurs États membres, et reconnues conformément à la section II.

2.   Le cas échéant, la situation spécifique des petits producteurs est prise en compte lors de l'établissement d'organisations de producteurs.

3.   Une organisation de producteurs qui est représentative à la fois des activités de la pêche et de l'aquaculture peut être établie sous la forme d'une organisation commune de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 7

Objectifs des organisations de producteurs

1.   Les organisations de producteurs de produits de la pêche poursuivent les objectifs suivants:

a)

promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités de pêche viables et durables dans le respect le plus strict des règles de conservation notamment celles énoncées dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le droit de l'environnement, tout en respectant la politique sociale, et lorsque l'État membre concerné le prévoit, en participant également à la gestion des ressources biologiques marines;

b)

éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux et, le cas échéant, utiliser au mieux ces captures, sans créer un marché pour celles dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

contribuer à la traçabilité des produits de la pêche et à l'accès à des informations claires et complètes pour les consommateurs;

d)

contribuer à l'élimination de la pratique de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   Les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture poursuivent les objectifs suivants:

a)

promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités aquacoles durables, en leur offrant des possibilités de développement dans le respect le plus strict notamment du règlement (UE) no 1380/2013 et du droit de l'environnement, tout en respectant la politique sociale;

b)

faire en sorte que les activités de leurs membres soient conformes aux plans stratégiques nationaux visés à l'article 34 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

chercher à garantir que les produits d'alimentation provenant de la pêche et utilisés dans les exploitations aquacoles proviennent de pêches gérées de manière durable.

3.   Les organisations de producteurs, outre les objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2, poursuivent deux ou plusieurs des objectifs suivants:

a)

améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de leurs membres;

b)

améliorer la rentabilité économique;

c)

stabiliser les marchés;

d)

contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et promouvoir des normes élevées de qualité et de sécurité des denrées alimentaires, tout en contribuant à l'emploi dans les régions côtières et rurales;

e)

réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche.

4.   Les organisations de producteurs peuvent poursuivre d'autres objectifs complémentaires.

Article 8

Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs

1.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 7, les organisations de producteurs peuvent avoir recours, notamment, aux mesures suivantes:

a)

adapter la production aux exigences du marché;

b)

canaliser les approvisionnements des produits de leurs membres et leur commercialisation;

c)

promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de leurs membres au sein de l'Union de manière non discriminatoire, en utilisant par exemple la certification des produits, et notamment les appellations d'origine, les labels de qualité, les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties ainsi que la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable;

d)

vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer qu'ils respectent ces règles;

e)

promouvoir les programmes de formation professionnelle et de coopération pour encourager l'entrée des jeunes dans le secteur;

f)

réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche;

g)

promouvoir le recours aux technologies de l'information et de la communication pour améliorer la commercialisation et les prix;

h)

faciliter l'accès des consommateurs aux informations relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

2.   Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent également avoir recours aux mesures suivantes:

a)

planifier et gérer collectivement les activités de pêche de leurs membres, sous réserve que les États membres organisent la gestion des ressources biologiques marines, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des mesures visant à améliorer la sélectivité des activités de pêche et en conseillant les autorités compétentes;

b)

éviter et réduire le plus possible les captures indésirées en participant à l'élaboration et à l'application de mesures techniques et en utilisant au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux sans créer un marché pour les captures dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l'article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 34, paragraphe 2, du présent règlement, selon le cas;

c)

gérer le stockage temporaire des produits de la pêche conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.

3.   Les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture peuvent également avoir recours aux mesures suivantes:

a)

promouvoir des activités aquacoles durables, notamment sur le plan de la protection de l'environnement et de la santé et du bien-être des animaux;

b)

rassembler des données sur les produits commercialisés, y compris des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production;

c)

collecter des informations sur l'environnement;

d)

planifier la gestion des activités aquacoles de leurs membres;

e)

soutenir les programmes professionnels visant à promouvoir les produits issus d'une aquaculture durable.

Article 9

Établissement des associations d'organisations de producteurs

1.   Des associations d'organisations de producteurs peuvent être établies à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres.

2.   Les dispositions du présent règlement applicables aux organisations de producteurs s'appliquent également aux associations d'organisations de producteurs, sauf indication contraire.

Article 10

Objectifs des associations d'organisations de producteurs

1.   Les associations d'organisations de producteurs poursuivent les objectifs suivants:

a)

réaliser de manière plus efficace et durable un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis à l'article 7;

b)

de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres.

2.   Les associations d'organisations de producteurs sont éligibles pour bénéficier d'un soutien financier conformément au futur acte juridique de l'Union établissant les conditions d'un soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 11

Établissement des organisations interprofessionnelles

Des organisations interprofessionnelles peuvent être établies à l'initiative d'opérateurs du secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture dans un ou plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

Article 12

Objectifs des organisations interprofessionnelles

Les organisations interprofessionnelles améliorent la coordination et les conditions de la mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union.

Article 13

Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles

Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 12, les organisations interprofessionnelles peuvent avoir recours aux mesures suivantes:

a)

élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l'Union;

b)

promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union de manière non discriminatoire, en ayant recours, par exemple, à la certification, et notamment aux appellations d'origine, aux labels de qualité, aux indications géographiques, aux spécialités traditionnelles garanties ainsi qu'à la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable;

c)

établir des règles de production et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture qui soient plus strictes que celles prévues par la législation de l'Union ou la législation nationale;

d)

améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché, ainsi que mener des activités de formation professionnelle, par exemple en matière de qualité et de traçabilité ou de sécurité des denrées alimentaires, et afin d'encourager les initiatives de recherche;

e)

mener des travaux de recherche et des études de marché et mettre au point des techniques permettant d'optimiser le fonctionnement du marché, y compris par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, ainsi que collecter des données socioéconomiques;

f)

fournir les informations et mener les travaux de recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la qualité et le prix correspondent aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs;

g)

promouvoir auprès des consommateurs des espèces qui proviennent de stocks halieutiques présentant un caractère durable, qui ont une valeur nutritive appréciable et qui ne font pas l'objet d'une grande consommation;

h)

vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation interprofessionnelle concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.

SECTION II

Reconnaissance

Article 14

Reconnaissance des organisations de producteurs

1.   Les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs tous les groupements créés à l'initiative de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture qui en font la demande, à condition:

a)

qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre;

b)

qu'ils exercent une activité économique suffisante sur le territoire de l'État membre concerné ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de membres ou du volume de la production commercialisable;

c)

qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national de l'État membre concerné, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire;

d)

qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation des objectifs établis à l'article 7;

e)

qu'ils respectent les règles de concurrence visées au chapitre V;

f)

qu'ils n'abusent pas de leur position dominante sur un marché déterminé; et

g)

qu'ils fournissent les informations appropriées concernant leurs membres, leur régime de gouvernance et leurs sources de financement.

2.   Les organisations de producteurs reconnues avant le 29 décembre 2013 sont considérées comme des organisations de producteurs aux fins du présent règlement, et sont tenues au respect de ses dispositions.

Article 15

Soutien financier aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs

Les mesures de commercialisation portant sur des produits de la pêche et de l'aquaculture qui visent à la création ou à la restructuration d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs peuvent bénéficier d'un soutien financier conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions d'un soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 16

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

1.   Les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles les groupements d'opérateurs établis sur leur territoire qui en font la demande, à condition:

a)

qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre;

b)

qu'ils représentent une part significative de l'activité de production et de l'une ou l'autre des activités de transformation et de commercialisation, ou des deux, concernant les produits de la pêche et de l'aquaculture ou les produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture;

c)

qu'ils n'accomplissent pas eux-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture;

d)

qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire;

e)

qu'ils soient en mesure de poursuivre les objectifs énoncés à l'article 12;

f)

qu'ils tiennent compte des intérêts des consommateurs;

g)

qu'ils n'entravent pas le bon fonctionnement de l'OCM; et

h)

qu'ils respectent les règles de concurrence visées au Chapitre V.

2.   Les organisations constituées avant le 29 décembre 2013 peuvent être reconnues comme organisations interprofessionnelles aux fins du présent règlement pour autant que l'État membre concerné se soit assuré qu'elles respectent les dispositions du présent règlement relatives aux organisations interprofessionnelles.

3.   Les organisations interprofessionnelles reconnues avant le 29 décembre 2013 sont considérées comme des organisations interprofessionnelles aux fins du présent règlement et sont tenues de respecter ses dispositions.

Article 17

Fonctionnement interne des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

Le fonctionnement interne des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles visées aux articles 14 et 16 repose sur les principes suivants:

a)

respect par ses membres des règles adoptées par l'organisation en ce qui concerne l'exploitation, la production et la commercialisation des produits de la pêche;

b)

non-discrimination entre les membres notamment en raison de leur nationalité ou du lieu de leur établissement;

c)

perception auprès des membres d'une contribution financière destinée à financer l'organisation;

d)

fonctionnement démocratique qui permet aux membres de contrôler leur organisation et ses décisions;

e)

imposition de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement intérieur de l'organisation concernée, notamment en cas de non-paiement des contributions financières;

f)

définition de règles relatives à l'admission de nouveaux membres et à la révocation de membres;

g)

définition des règles comptables et budgétaires nécessaires pour la gestion de l'organisation.

Article 18

Contrôle et retrait de la reconnaissance par les États membres

1.   Les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles remplissent les conditions en matière de reconnaissance établies aux articles 14 et 16, respectivement. En cas de non-respect, la reconnaissance peut être retirée.

2.   L'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège officiel d'une organisation de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle dont les membres sont issus de différents États membres, ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues dans différents États membres, met en place la coopération administrative nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de l'organisation ou de l'association concernée en collaboration avec les autres États membres concernés.

Article 19

Attribution des possibilités de pêche

Lorsqu'elle s'acquitte de ses tâches, l'organisation de producteurs dont les membres sont des ressortissants de différents États membres ou l'association d'organisations de producteurs reconnues dans différents États membres se conforme aux dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 20

Contrôles effectués par la Commission

1.   Afin de s'assurer du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles établies aux articles 14 et 16 respectivement, la Commission peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demande aux États membres de retirer la reconnaissance d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles.

2.   Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique toute décision d'octroi ou de retrait d'une reconnaissance. La Commission met toutes ces informations à la disposition du public.

Article 21

Actes d'exécution

1.   La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne:

a)

les délais et les procédures et la forme des demandes pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en vertu des articles 14 et 16 ou pour le retrait de cette reconnaissance en vertu de l'article 18;

b)

la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d'octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l'article 20, paragraphe 2.

Les actes d'exécution adoptés en vertu du point a) sont, s'il y a lieu, adaptés aux caractéristiques spécifiques de la pêche à petite échelle et de l'aquaculture.

2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

SECTION III

Extension des règles

Article 22

Extension des règles des organisations de producteurs

1.   Les États membres peuvent rendre obligatoires les règles convenues au sein d'une organisation de producteurs pour les producteurs qui n'en sont pas membres et qui commercialisent un ou plusieurs produits dans la zone de représentativité de cette organisation, à condition:

a)

que l'organisation de producteurs soit établie depuis au moins un an et qu'elle soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation, y compris, le cas échéant, du secteur d'activité artisanale et à petite échelle, dans un État membre et qu'elle en fasse la demande aux autorités nationales compétentes;

b)

que les règles faisant l'objet de l'extension concernent une des mesures établies pour les organisations de producteurs à l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et c), paragraphe 2, points a) et b) et paragraphe 3, points a) à e).

c)

que les règles de concurrence visées au Chapitre V soient respectées.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est considérée comme représentative lorsqu'elle est à l'origine d'au moins 55 % des quantités du produit considéré commercialisées l'année précédente dans la zone où il est proposé d'étendre les règles.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de l'aquaculture est considérée comme représentative lorsqu'elle est à l'origine d'au moins 40 % des quantités du produit considéré commercialisées l'année précédente dans la zone où il est proposé d'étendre les règles.

4.   Les règles à étendre aux producteurs non membres s'appliquent pendant une période allant de 60 jours à douze mois.

Article 23

Extension des règles des organisations interprofessionnelles

1.   Un État membre peut rendre obligatoires dans une ou plusieurs zones données certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus au sein d'une organisation interprofessionnelle pour les autres opérateurs de la zone considérée qui ne sont pas membres de cette organisation, à condition:

a)

que l'organisation interprofessionnelle couvre au moins 65 %, respectivement, d'au moins deux des activités suivantes: production, transformation ou commercialisation du produit considéré pendant l'année précédente dans la ou les zones concernées et qu'elle en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; et

b)

que les règles à étendre aux autres opérateurs concernent une des mesures établies pour les organisations interprofessionnelles à l'article 13, points a) à g), et qu'elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union.

2.   L'extension des règles ne peut s'appliquer pendant plus de trois ans, sans préjudice de l'article 25, paragraphe 4.

Article 24

Obligations financières

Lorsque les règles sont étendues à des opérateurs non membres conformément aux articles 22 et 23, l'État membre concerné peut décider que ces derniers sont redevables à l'organisation de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle de l'équivalent de tout ou partie des coûts supportés par les membres en raison de l'application des règles qui sont étendues à des opérateurs non membres.

Article 25

Autorisation de la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission les règles qu'ils ont l'intention de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs ou opérateurs d'une ou de plusieurs zones données en vertu des articles 22 et 23.

2.   La Commission adopte une décision autorisant l'extension des règles visées au paragraphe 1, à condition:

a)

que les dispositions des articles 22 et 23 soient respectées;

b)

que les règles de concurrence visées au chapitre V soient respectées;

c)

que l'extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges; et

d)

que la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soit pas compromise.

3.   Dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l'extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission.

4.   L'extension autorisée des règles peut continuer à s'appliquer après l'expiration du délai initial, y compris par accord tacite, sans renouvellement explicite de l'autorisation, à condition que l'État membre concerné ait informé la Commission de la période d'application supplémentaire au moins un mois avant l'expiration de cette période initiale et que la Commission ait autorisé cette extension ou qu'elle n'ait pas soulevé d'objection dans le mois suivant la réception de ladite notification.

Article 26

Retrait de l'autorisation

La Commission peut réaliser des contrôles et retirer l'autorisation d'extension des règles lorsqu'elle constate qu'une des exigences auxquelles est subordonnée cette autorisation n'est pas remplie. La Commission informe les États membres d'un tel retrait.

Article 27

Actes d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution concernant la présentation et la procédure à respecter pour la notification prévue à l'article 25, paragraphe 1. Lesdits actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

SECTION IV

Planification de la production et de la commercialisation

Article 28

Plan de production et de commercialisation

1.   Chaque organisation de producteurs soumet pour approbation à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation au moins pour la principale espèce qu'ils commercialisent. Ces plans de production et de commercialisation ont comme but d'atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 7.

2.   Le plan de production et de commercialisation comprend:

a)

un programme de production d'espèces de capture ou d'élevage;

b)

une stratégie de commercialisation pour adapter la quantité, la qualité et la présentation de l'offre aux exigences du marché;

c)

les mesures à prendre par l'organisation de producteurs afin de contribuer à atteindre les objectifs énoncés à l'article 7;

d)

des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficultés au cours de l'année;

e)

les sanctions applicables aux membres qui contreviennent aux décisions adoptées pour mettre en oeuvre le plan concerné.

3.   Les autorités nationales compétentes approuvent le plan de production et de commercialisation. Une fois approuvé, l'organisation de producteurs met immédiatement en œuvre le plan.

4.   Les organisations de producteurs peuvent réviser leur plan de production et de commercialisation et, dans ce cas, ils le soumettent pour approbation aux autorités nationales compétentes.

5.   L'organisation de producteurs prépare un rapport annuel sur les activités qu'elle a menées en application du plan de production et de commercialisation et soumet ce rapport aux autorités nationales compétentes pour approbation.

6.   Les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'un soutien financier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

7.   Les États membres effectuent des contrôles pour s'assurer que chaque organisation de producteurs s'acquitte des obligations prévues au présent article. En cas de non-respect, la reconnaissance peut être retirée.

Article 29

Actes d'exécution

1.   La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne:

a)

le format et la structure du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28;

b)

la procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l'approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28.

2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

SECTION V

Stabilisation des marchés

Article 30

Mécanisme de stockage

Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent bénéficier d'un soutien financier pour le stockage des produits de la pêche énumérés à l'annexe II, à condition que:

a)

les conditions de l'aide au stockage, énoncées dans un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020, soient remplies;

b)

les produits ont été mis sur le marché par les organisations de producteurs des produits de la pêche sans qu'un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l'article 31;

c)

les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l'article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;

d)

les produits sont stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, séchage, marinage ou, le cas échéant, ébouillantage et pasteurisation, qu'ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés;

e)

les produits, après avoir été stockés, sont réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine;

f)

les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.

Article 31

Prix de déclenchement du mécanisme de stockage

1.   Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs de produits de la pêche peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 30 pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe II.

2.   Le prix de déclenchement ne dépasse pas 80 % du prix moyen pondéré enregistré pour le produit considéré dans la zone d'activité de l'organisation de producteurs concernée au cours des trois années précédant immédiatement l'année au titre de laquelle le prix de déclenchement est fixé.

3.   Lors de la détermination du prix de déclenchement, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

l'évolution de la production et de la demande;

b)

la stabilisation des prix du marché;

c)

la convergence des marchés;

d)

les revenus des producteurs;

e)

les intérêts des consommateurs.

4.   Après avoir examiné les propositions des organisations de producteurs reconnues sur leur territoire, les États membres déterminent les prix de déclenchement à appliquer par lesdites organisations. Ces prix sont fixés sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3. Les prix sont rendus publics.

Article 32

Actes d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution concernant le format de publication par les États membres des prix de déclenchement visés à l'article 31, paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

CHAPITRE III

NORMES DE COMMERCIALISATION COMMUNES

Article 33

Établissement de normes de commercialisation communes

1.   Sans préjudice de l'article 47, des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits de la pêche qui sont énumérés à l'annexe I, quelle que soit leur origine (Union ou importation), qui sont destinés à la consommation humaine.

2.   Les normes visées au paragraphe 1 peuvent concerner la qualité, la taille, le poids, l'emballage, la présentation ou l'étiquetage des produits et, en particulier:

a)

les tailles minimales de commercialisation, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles; ces tailles minimales de commercialisation correspondent, le cas échéant, aux tailles minimales de référence de conservation conformément à l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

le cahier des charges à établir pour les produits en conserve conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice:

a)

du règlement (CE) no 178/2002;

b)

du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (14);

c)

du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (15);

d)

du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (16);

e)

du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (17);

f)

du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (18); et

g)

du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

Article 34

Respect des normes de commercialisation communes

1.   Les produits destinés à la consommation humaine et couverts par des normes de commercialisation communes ne peuvent être mis à disposition sur le marché de l'Union que s'ils sont conformes à ces normes.

2.   Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation communes, peuvent être utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe, notamment la farine de poisson, l'huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques ou les produits cosmétiques.

CHAPITRE IV

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Article 35

Informations obligatoires

1.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011, les produits de la pêche et de l'aquaculture visés à l'annexe I, points a), b), c) et e), du présent règlement qui sont commercialisés dans l'Union, quelle que soit leur origine ou leur méthode de commercialisation, ne peuvent être proposés à la vente au consommateur final ou à une collectivité que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:

a)

la dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique;

b)

la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: "… pêché…" ou "… pêché en eaux douces…" ou "… élevé…";

c)

la zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III du présent règlement;

d)

si le produit a été décongelé;

e)

la date de durabilité minimale, le cas échéant.

L'exigence du point d) ne s'applique pas:

a)

aux ingrédients présents dans le produit fini;

b)

aux denrées alimentaires pour lesquelles la congélation constitue une étape technologiquement nécessaire du processus de production;

c)

aux produits de la pêche et de l'aquaculture congelés préalablement à des fins de sécurité sanitaire conformément à l'annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004;

d)

aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de l'un de ces processus.

2.   En ce qui concerne les produits de la pêche et de l'aquaculture non préemballés, les informations obligatoires énumérées au paragraphe 1 peuvent être communiquées dans le cadre de la vente au détail à l'aide d'informations commerciales telles que des panneaux d'affichage ou des affiches.

3.   En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d'un mélange d'espèces identiques dont la méthode de production est différente, la méthode afférente à chaque lot est indiquée. En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d'un mélange d'espèces identiques dont la zone de capture ou le pays d'élevage est différent, la zone du lot le plus représentatif en quantité est au moins indiquée, accompagnée de la mention que le produit provient également de différentes zones de capture ou de différentes zones d'élevage.

4.   Les États membres peuvent exempter des exigences visées au paragraphe 1 les petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition qu'elles n'excèdent pas la valeur visée à l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009.

5.   Les produits de la pêche et de l'aquaculture et leurs emballages qui ont été étiquetés ou marqués avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes au présent article peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement de ces stocks.

Article 36

Rapport sur un label écologique

Après consultation des États membres et des parties prenantes, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2015, au Parlement européen et au Conseil un rapport de faisabilité sur les options envisageables en vue d'un système d'attribution de labels écologiques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, notamment en ce qui concerne la création d'un tel système à l'échelle de l'Union et la fixation d'exigences minimales pour l'utilisation d'un label écologique de l'Union par les États membres.

Article 37

Dénomination commerciale

1.   Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire, accompagnées de leur nom scientifique. Cette liste mentionne:

a)

le nom scientifique de chaque espèce, conformément au système d'information FishBase ou à la base de données ASFIS de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le cas échéant;

b)

la dénomination commerciale:

i)

le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné;

ii)

le cas échéant, tout autre nom qui est admis ou toléré au niveau local ou régional.

2.   Toute espèce de poisson qui constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire peut être désignée sous la dénomination "poisson", à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

3.   Toute modification de la liste des dénominations commerciales admises par un État membre est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 38

Indication de la zone de capture ou de production

1.   L'indication de la zone de capture ou de production conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c), consiste en les éléments suivants:

a)

dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le nom écrit de la sous-zone ou de la division figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO, ainsi que le nom de cette zone dans des termes intelligibles pour le consommateur, ou une carte ou un pictogramme indiquant cette zone, ou, par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique du Nord-Est (zone de pêche 27 de la FAO) et la Méditerranée et la mer Noire (zone de pêche 37 de la FAO), le nom de la zone de pêche de la FAO;

b)

dans le cas des produits de la pêche capturés en eaux douces, la mention des eaux d'origine dans l'État membre ou le pays tiers de provenance du produit;

c)

dans le cas des produits de l'aquaculture, la mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d'élevage ou, dans le cas des crustacés et mollusques, dans lequel il a passé la dernière phase du processus d'élevage ou de culture, d'une durée minimale de six mois.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise.

Article 39

Informations complémentaires facultatives

1.   Outre les informations obligatoires requises en vertu de l'article 35, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif, à condition qu'elles soient claires et non équivoques:

a)

la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture;

b)

la date de débarquement des produits de la pêche ou informations sur le port de débarquement des produits;

c)

des informations plus détaillées sur le type d'engin de pêche, telle qu'elles figurent dans la liste de la deuxième colonne de l'annexe III;

d)

en cas de produits de la pêche capturés en mer, l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture;

e)

des informations environnementales;

f)

des informations d'ordre éthique ou social;

g)

des informations sur les techniques de production et les pratiques de production;

h)

des informations sur le contenu nutritionnel du produit.

2.   Un code de réaction rapide (QR) indiquant une partie ou la totalité des informations visées à l'article 35, paragraphe 1, peut être utilisé.

3.   Les informations facultatives n'empiètent pas sur l'espace réservé aux informations obligatoires sur l'affichage ou l'étiquetage.

4.   Il n'est fourni à titre facultatif aucune information qui ne puisse être vérifiée.

CHAPITRE V

RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 40

Application des règles de concurrence

Les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que leurs dispositions d'application s'appliquent aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent la production ou la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 41

Exceptions à l'application des règles de concurrence

1.   Nonobstant l'article 40 du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations de producteurs qui concernent la production ou la vente de produits de la pêche et de l'aquaculture ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de ces produits et qui:

a)

sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé;

c)

n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

d)

n'excluent pas la concurrence; et

e)

n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

2.   Nonobstant l'article 40 du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations interprofessionnelles qui:

a)

sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé;

c)

n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

d)

n'appliquent pas de conditions différentes à des prestations équivalentes avec d'autres partenaires commerciaux, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e)

n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; et

f)

ne créent pas de restrictions de la concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation des objectifs de la PCP.

CHAPITRE VI

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ

Article 42

Informations sur le marché

1.   La Commission:

a)

rassemble, analyse et diffuse, d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, des informations reflétant les connaissances économiques relatives au marché de l'Union dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant compte du contexte international;

b)

fournit un soutien pratique aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles afin de mieux coordonner les informations entre les opérateurs et les transformateurs;

c)

mène régulièrement des enquêtes sur les prix des produits de la pêche et de l'aquaculture sur le marché de l'Union à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et effectue des analyses sur les tendances du marché;

d)

réalise des études de marché ad hoc et fournit une méthode pour la réalisation d'enquêtes sur la formation des prix.

2.   Afin de mettre en œuvre le paragraphe 1, la Commission:

a)

facilite l'accès aux données disponibles sur les produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été collectées conformément au droit de l'Union;

b)

met les informations concernant le marché, telles que les enquêtes sur les prix et les analyses et études de marché, à la disposition des parties prenantes et du grand public, en faisant en sorte que ces informations soient accessibles et intelligibles, sous réserve du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19).

3.   Les États membres contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 43

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Modification du règlement (CE) no 1184/2006

L'article 1er du règlement (CE) no 1184/2006 est remplacé par le texte suivant:

"Article 1

Le présent règlement établit les règles relatives à l'applicabilité des articles 101 à 106 et de l'article 108, paragraphes 1 et 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la production ou le commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (20) et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (21).

Article 45

Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

Le règlement (CE) no 1224/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 57, paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

"Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller au respect des exigences. Les contrôles peuvent être effectués à tous les stades de la commercialisation ainsi qu'au cours du transport.".

2)

L'article 58, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g)

l'information des consommateurs prévue à l'article 35 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (22)

b)

le point h) est supprimé.

Article 46

Abrogation

Le règlement (CE) no 104/2000 est abrogé. L'article 4 s'applique toutefois jusqu'au 12 décembre 2014.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 47

Réglementations fixant des normes de commercialisation communes

Les réglementations fixant des normes de commercialisation communes, en particulier le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil (23), le règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil (24), le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil (25), ainsi que d'autres réglementations adoptées aux fins de l'application de normes de commercialisation communes, comme le règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission (26), continuent à s'appliquer.

Article 48

Évaluation

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l'application du présent règlement avant le 31 décembre 2022.

Article 49

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014, à l'exception du chapitre IV et de l'article 45, qui s'appliquent à compter du 13 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.

(3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 9 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(5)  Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4).

(8)  Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).

(9)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002, (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (Voir page 22 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(12)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(14)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(16)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 226 du 25.6.2004, p. 83).

(17)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)."

(22)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).";

(23)  Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79).

(24)  Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1).

(26)  Règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (JO L 351 du 28.12.1985, p. 63).


ANNEXE I

PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE COUVERTS PAR L'OCM

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0301

Poissons vivants

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

b)

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

c)

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine

d)

 

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

Autres

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

0511 91 10

Déchets de poissons

0511 91 90

Autres

e)

1212 20 00

Algues

f)

 

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1504 10

Huiles de foies de poissons et leurs fractions

1504 20

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

g)

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

h)

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

i)

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

j)

 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 10

contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

k)

 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

2301 20 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

l)

 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2309 90

autres

ex 2309 90 10

solubles de poissons


ANNEXE II

PRODUITS DE LA PÊCHE FAISANT L'OBJET DU MÉCANISME DE STOCKAGE

Code NC

Désignation des marchandises

0302 22 00

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90

Limandes (Limanda limanda)

0302 29 10

Cardines (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Flets communs (Platichthys flesus)

0302 31 10

et

0302 31 90

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Harengs de l'espèce Clupea harengus

0302 50 10

Morues de l'espèce Gadus morhua

0302 61 10

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Sprat (Sprattus sprattus)

0302 62 00

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0302 64

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

0302 65 20

et

0302 65 50

Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

et

0302 69 33

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlans (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Lingues (Molva spp.)

0302 69 55

Anchois (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Merlus de l'espèce Merluccius merluccius

0302 69 81

Baudroies (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Coryphènes (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Crevettes de l'espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis)

0302 23 00

Soles (Solea spp.)

0306 24 30

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

0306 29 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

et

0304 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Merlus du genre Merluccius

0303 79 71

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Espadons (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Crevettes de la famille Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

et

0307 49 38

Calmars et encornets (Loligo spp.)

0307 49 51

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

0307 99 11

Illex spp.

0303 41 10

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Listaos ou bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis)

0303 45 10

Thons rouges (Thunnus Thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus

ex 0302 29 90

Limandes soles (Microstomus kitt)

0302 35 10

et

0302 35 90

Thons rouges (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Castagnoles (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

Tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Bogues (Boops boops)

ex 0302 69 99

Picarels (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Congres (Conger conger)

ex 0302 69 99

Grondins (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Chinchards (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Mulets (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

et

ex 0304 19 99

Raies (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Sabres (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Bulots (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)

ex 0302 69 99

Dorades grises (Spondyliosoma cantharus)


ANNEXE III

INFORMATION SUR LES ENGINS DE PÊCHE

Informations obligatoires sur la catégorie d'engin de pêche

Informations plus détaillées sur les engins et codes correspondants, conformément au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (1) et au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (2)

Sennes

Sennes de plage

SB

Sennes danoises

SDN

Sennes écossaises

SSC

Sennes manœuvrées par deux navires

SPR

Chaluts

Chaluts à perche

TBB

Chaluts de fond à panneaux

OTB

Chaluts-bœufs de fond

PTB

Chalut pélagique à panneaux

OTM

Chaluts-bœufs pélagiques

PTM

Chaluts jumeaux à panneaux

OTT

Filets maillants et filets similaires

Filets maillants calés (ancrés)

GNS

Filets maillants dérivants

GND

Filets maillants encerclants

GNC

Trémails

GTR

Trémails et filets maillants combinés

GTN

Filets tournants et filets soulevés

Sennes coulissantes

PS

Sans coulisse (lamparo)

LA

Filets soulevés manœuvrés par bateau

LNB

Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage

LNS

Lignes et hameçons

Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main)

LHP

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées)

LHM

Palangres calées

LLS

Palangres (dérivantes)

LLD

Lignes de traîne

LTL

Dragues

Dragues remorquées par bateau

DRB

Dragues à main utilisées à bord d'un bateau

DRH

Dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses

HMD

Casiers et pièges

Nasses (casiers)

FPO


(1)  Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 104/2000

Présent règlement

Article 1er

Articles 1er à 5

Articles 2 et 3

Articles 33 et 34

Article 4

Articles 35 à 39

Article 5, paragraphe 1

Articles 6, 7 et 8

Articles 5, paragraphes 2, 3, et 4, et article 6

Articles 14, 18 à 21

Article 7

Articles 22 et 24 à 27

Article 8

Articles 9 à 12

Articles 28 et 29

Article 13

Articles 11, 12, 13, 16, 18, 20 et 21

Article 14

Article 41, paragraphe 2

Article 15

Article 23

Article 16

Articles 24 à 27

Articles 17 à 27

Articles 30, 31 et 32

Article 33

Article 34

Articles 20 (2), 21 et 32

Article 35

Article 36

Article 37

Article 43

Articles 38 et 39

Article 43

Article 40

Article 41

Article 48

Article 42

Articles 44, 45 et 46

Article 43

Article 49

Article 40

Article 41, paragraphe 1

Article 42


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/22


RÈGLEMENT (UE) No 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (4) a institué un régime communautaire pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP).

(2)

La portée de la PCP inclut la conservation des ressources biologiques de la mer et la gestion des pêcheries qui exploitent ces ressources. En outre, elle inclut, en ce qui concerne les mesures de marché et les mesures financières destinées à soutenir la réalisation de ses objectifs, les ressources biologiques d'eau douce et les activités d'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient exercées sur le territoire des États membres ou dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ou par des navires de pêche de l'Union, ou par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, compte tenu des dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (5) (CNUDM).

(3)

Les activités de pêche récréative peuvent avoir une incidence significative sur les ressources de pêche et les États membres devraient donc veiller à ce qu'elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la PCP.

(4)

Il convient que la PCP garantisse que les activités de pêche et d'aquaculture contribuent à assurer la viabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social. Elle devrait comprendre des règles visant à assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des produits commercialisés dans l'Union. Par ailleurs, la PCP devrait contribuer à accroître la productivité, à garantir un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche, y compris pour les pêcheries à petite échelle, et la stabilité des marchés et elle devrait veiller à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables. Il convient que la PCP contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et participe à la réalisation des objectifs qui y sont définis.

(5)

L'Union est partie contractante à la CNUDM (6), en vertu de la décision 98/414/CE du Conseil (7), à l'accord des Nations unies relatif à l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, du 4 décembre 1995 (8) (accord des Nations unies sur les stocks de poissons), et en vertu de la décision 96/428/CE du Conseil (9), à l'accord de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, du 24 novembre 1993 (10).

(6)

Ces instruments internationaux définissent principalement des obligations en matière de conservation, notamment l'obligation de prendre des mesures de conservation et de gestion visant à maintenir ou à rétablir les ressources marines à des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable tant dans les zones marines relevant de la juridiction nationale qu'en haute mer, et de coopérer avec les autres États à cette fin, l'obligation d'appliquer largement l'approche de précaution en matière de conservation, de gestion et d'exploitation des stocks halieutiques, l'obligation de garantir la compatibilité des mesures de conservation et de gestion lorsque les ressources marines se trouvent dans des zones marines ayant un statut juridictionnel différent, et l'obligation de prendre dûment en considération les autres utilisations légitimes des mers et océans. Il convient dès lors que la PCP permette à l'Union de mettre en œuvre les obligations internationales qui lui incombent au titre de ces instruments internationaux. Il convient que les États membres, lorsqu'ils adoptent des mesures de conservation et de gestion, ainsi que le leur permettent les dispositions prévues dans le cadre de la PCP, agissent également en totale adéquation avec les obligations internationales en matière de conservation et de coopération définies par lesdits instruments internationaux.

(7)

Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors que l'Union améliore sa PCP en adaptant les taux d'exploitation afin d'assurer, dans un délai raisonnable, que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations de stocks exploités au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ces taux d'exploitation devraient être atteints d'ici 2015. Il ne devrait être permis de les atteindre à une date ultérieure que si le fait de les atteindre d'ici 2015 mettrait gravement en péril la viabilité sociale et économique des flottes de pêche concernées. Après 2015, ces taux devraient être atteints le plus rapidement possible et en tout état de cause d'ici 2020 au plus tard. Lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes pour déterminer ces niveaux, des paramètres approximatifs peuvent être envisagés.

(8)

Les décisions de gestion relatives au rendement maximal durable dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d'une pêcherie mixte en même temps en visant le rendement maximal durable, en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés. Il convient de demander aux organismes scientifiques compétents d'émettre un avis sur les niveaux appropriés de mortalité par pêche dans de telles circonstances.

(9)

La PCP devrait assurer la cohérence avec les objectifs ciblés en matière de pêche fixés dans la décision relative au plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, ainsi qu'avec les objectifs ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2010.

(10)

Il convient que l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer repose sur l'approche de précaution, issue du principe de précaution mentionné à l'article 191, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, en tenant compte des données scientifiques disponibles.

(11)

Il convient que la PCP contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, notamment, à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

(12)

La PCP devrait également contribuer à approvisionner le marché de l'Union en denrées alimentaires à haute valeur nutritionnelle et à réduire la dépendance du marché de l'Union vis-à-vis des importations de denrées alimentaires. Elle devrait également encourager la création d'emplois directs et indirects et le développement économique des zones côtières.

(13)

Il est nécessaire de mettre en œuvre une approche écosystémique de la gestion des pêches, de limiter les incidences des activités de pêche sur l'environnement et d'éviter et de réduire autant que possible les captures indésirées.

(14)

Il importe que la gestion de la PCP repose sur les principes de bonne gouvernance. Ces principes prévoient que les décisions soient prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les parties prenantes participent activement et qu'une approche à long terme soit adoptée. La bonne gestion de la PCP dépend également de la définition claire des responsabilités tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux régional, national et local, ainsi que de la compatibilité des mesures adoptées et de leur cohérence avec les autres politiques de l'Union.

(15)

La PCP devrait contribuer à améliorer les conditions de travail et la sécurité des opérateurs du secteur de la pêche.

(16)

Il convient que la PCP tienne pleinement compte, le cas échéant, de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de la sécurité des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale.

(17)

Étant donné que toutes les questions liées aux mers et aux océans en Europe sont interconnectées, la PCP devrait être mise en œuvre d'une manière qui soit cohérente avec les autres politiques de l'Union et qui prenne en particulier en considération les interactions avec les actions de l'Union dans d'autres domaines d'action maritimes. Il y a lieu, dans le cadre de la gestion des différentes politiques sectorielles dans les bassins maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de la côte ibérique, de la Méditerranée et de la mer Noire, de veiller à la cohérence.

(18)

Il convient que les navires de pêche de l'Union bénéficient d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources de l'Union soumises aux règles de la PCP.

(19)

Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante et contribué à la conservation en restreignant l'effort de pêche dans la partie la plus sensible des eaux de l'Union. Ces règles ont également permis de préserver les activités de pêche traditionnelle dont le développement économique et social de certaines communautés côtières est largement tributaire. Il convient dès lors que ces règles demeurent applicables. Les États membres devraient s'efforcer d'accorder un accès préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale ou côtière.

(20)

Les petites îles côtières qui dépendent de la pêche devraient, le cas échéant, être particulièrement reconnues et aidées pour pouvoir survivre et prospérer.

(21)

Il y a lieu de protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, car ces ressources contribuent à la préservation de l'économie locale de ces territoires compte tenu de leur situation structurelle, sociale et économique. Il convient en conséquence de limiter certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires de pêche immatriculés dans les ports de ces territoires.

(22)

Afin de contribuer à la conservation des ressources aquatiques vivantes et à la protection des écosystèmes marins, l'Union devrait s'efforcer de protéger les zones qui sont sensibles du point de vue biologique en les déclarant zones protégées. Dans ces zones, il devrait être possible de restreindre ou d'interdire les activités de pêche. Au moment de décider quelles sont les zones qui seront déclarées protégées, il convient d'accorder une attention particulière à celles dans lesquelles il existe des preuves claires de concentrations élevées de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que des zones de frai, ainsi qu'aux zones qui sont réputées bio-géographiquement sensibles. Il convient de tenir compte également des zones de conservation existantes. Afin de faciliter le processus de désignation, les États membres devraient répertorier les zones concernées, y compris celles qui font partie d'un réseau cohérent, et, le cas échéant, coopérer entre eux et établir et adresser à la Commission des recommandations communes. Afin de rendre plus efficace la création de zones protégées, il devrait être possible d'habiliter la Commission à les mettre en place dans le cadre d'un plan pluriannuel. En vue d'assurer un niveau approprié de responsabilité et de contrôle démocratiques, elle devrait rendre compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil du fonctionnement de ces zones protégées.

(23)

Une approche pluriannuelle de la gestion des pêches, établissant en priorité des plans pluriannuels qui tiennent compte des spécificités des différentes pêcheries, permet d'atteindre plus efficacement l'objectif de l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer.

(24)

Il convient que les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, des stocks multiples lorsque ces stocks font l'objet d'une exploitation conjointe. Ces plans pluriannuels devraient établir le cadre aux fins de l'exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins concernés, en définissant des calendriers précis et des mécanismes de sauvegarde pour faire face aux événements imprévus. Les plans pluriannuels devraient également être soumis à des objectifs de gestion clairement définis afin de contribuer à l'exploitation durable des stocks et à la protection des écosystèmes marins concernés. Ces plans devraient être adoptés en concertation avec les conseils consultatifs, les opérateurs du secteur de la pêche, les scientifiques et les autres parties prenantes ayant un intérêt dans la gestion de la pêche.

(25)

La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (12), la directive 92/43/CEE du Conseil (13) et la directive 2008/56/CE imposent aux États membres certaines obligations concernant, respectivement, les zones de protection spéciale, les zones spéciales de conservation et les zones marines protégées. Ces mesures pourraient nécessiter l'adoption de mesures relevant de la PCP. Il convient, par conséquent, d'autoriser les États membres à adopter, dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, ces mesures de conservation qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de ces actes de l'Union, pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte aux intérêts en matière de pêche d'autres États membres. Lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts en matière de pêche d'autres États membres, le pouvoir de les adopter devrait être conféré à la Commission et il y a lieu de recourir à la coopération régionale entre les États membres concernés.

(26)

Des mesures sont nécessaires pour réduire les volumes actuellement élevés de captures indésirées et éliminer progressivement les rejets. Les captures indésirées et les rejets constituent un gaspillage substantiel et ont une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de mettre en œuvre progressivement une obligation de débarquement de toutes les captures (ci-après dénommée "obligation de débarquement") d'espèces faisant l'objet de limites de captures ou étant soumises, dans la mer Méditerranée, à des règles relatives aux tailles minimales qui sont réalisées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union et les règles qui, jusqu'ici, imposaient aux pêcheurs une obligation de rejet en mer devraient être abrogées.

(27)

L'obligation de débarquement devrait être introduite pêcherie par pêcherie. Les pêcheurs devraient être autorisés à continuer de rejeter les espèces pour lesquelles les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent de grandes chances de survie lorsqu'elles sont rejetées en mer.

(28)

Pour que l'obligation de débarquement soit réalisable et que les effets des variations annuelles des compositions des captures soient atténués, les États membres devraient être autorisés à transférer un certain pourcentage de leurs quotas d'une année sur l'autre.

(29)

Dans le cadre de la gestion de l'obligation de débarquement, les États membres devraient faire tout leur possible pour réduire les captures indésirées. À cette fin, il convient d'accorder une priorité élevée à l'amélioration des techniques de pêche sélective visant à éviter et à réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées. Il est important que les États membres répartissent les quotas entre les navires de pêche selon une formule tenant compte autant que possible de la composition prévue des espèces dans les pêcheries. Si un déséquilibre entre les quotas disponibles et la structure de pêche réelle apparaît, les États membres devraient envisager de le corriger par des échanges de quotas avec d'autres États membres, y compris à titre permanent. Les États membres devraient aussi envisager la possibilité de faciliter le regroupement par les propriétaires de navires de leurs quotas individuels, par exemple au niveau des organisations de producteurs ou des groupes de propriétaires de navires. En dernier recours, les États membres devraient envisager de comptabiliser les prises accessoires par rapport aux quotas prévus pour les espèces cibles, en fonction de l'état de conservation des espèces faisant l'objet de prises accessoires.

(30)

Pour ce qui est de l'utilisation des captures de poisson en dessous de la taille minimale de référence de conservation, il y a lieu de la limiter et d'exclure la vente de ces captures aux fins de l'alimentation humaine.

(31)

Afin de régler la situation des captures indésirées qui sont inévitables même lorsque toutes les mesures visant à les réduire sont appliquées, il convient d'établir certaines exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour les pêcheries auxquelles l'obligation de débarquement s'applique et ce, avant tout dans le cadre de plans pluriannuels.

(32)

Sous réserve d'un avis scientifique et sans remettre en cause les objectifs en matière de rendement maximal durable ni accroître la mortalité halieutique, lorsque l'obligation de débarquement, y compris l'obligation de documenter les captures, s'applique, une augmentation des possibilités de pêche correspondantes devrait être prévue, afin de tenir compte du fait que des captures de poisson qui étaient précédemment rejetées en mer seront débarquées.

(33)

L'accès à une pêcherie devrait être régi par des critères transparents et objectifs, notamment à caractère environnemental, social et économique. Les États membres devraient promouvoir une pêche responsable à l'aide de mesures d'encouragement bénéficiant aux opérateurs qui pêchent de la manière la moins dommageable pour l'environnement et apportent le plus d'avantages à la société.

(34)

Pour ce qui est des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été établi, il convient de garantir des taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable en fixant des limites concernant les captures ou l'effort de pêche. Si les données disponibles ne sont pas suffisantes, des paramètres approximatifs devraient être utilisés pour la gestion des pêches.

(35)

Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines communautés côtières à l'égard de la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de pêche en répartissant les possibilités de pêche entre les États membres de manière à attribuer à chacun d'entre eux une part prévisible des stocks.

(36)

Il convient que cette stabilité relative des activités de pêche, vu la situation biologique temporaire des stocks, permette de préserver et de tenir pleinement compte des besoins particuliers des régions dont les communautés locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 (14), et notamment son annexe VII.

(37)

C'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre le concept de stabilité relative.

(38)

Il convient que la Commission soit autorisée à adopter des mesures temporaires au cas où les activités de pêche constitueraient une menace grave nécessitant une intervention immédiate pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin. Ces mesures devraient être établies dans des délais bien précis et ne rester en vigueur que pendant une période déterminée.

(39)

Il convient que les États membres coopèrent au niveau régional en vue d'adopter des recommandations communes et d'autres instruments aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures de conservation et de mesures concernant les activités de pêche dans les zones protégées au titre du droit de l'environnement. Dans le cadre de la coopération régionale, la Commission ne devrait adopter des mesures de conservation par voie d'actes d'exécution ou d'actes délégués que lorsque tous les États membres concernés d'une région s'entendent sur une recommandation commune. En l'absence de recommandation commune, la Commission devrait présenter une proposition pour les mesures en question en vertu du traité.

(40)

Il y a lieu d'habiliter les États membres à adopter des mesures de conservation et de gestion des stocks des eaux de l'Union qui s'appliquent uniquement aux navires de pêche de l'Union battant leur pavillon.

(41)

Il y a lieu d'habiliter les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche de l'Union, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche de l'Union des autres États membres, soient non discriminatoires, qu'il y ait eu une consultation préalable des autres États membres concernés et que l'Union n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans la zone des douze milles concernée.

(42)

Les États membres devraient être en mesure d'introduire un système de concessions de pêche transférables.

(43)

Les États membres devraient adopter des mesures spécifiques afin d'adapter le nombre de navires de pêche de l'Union aux ressources disponibles, sur la base de leurs évaluations concernant l'équilibre entre les capacités de pêche de leurs flottes et les possibilités de pêche dont ils disposent. Les évaluations devraient être réalisées conformément aux lignes directrices de la Commission et être présentées dans un rapport annuel à transmettre à la Commission. Ces rapports devraient être rendus publics. Chaque État membre devrait pouvoir choisir les mesures et instruments qu'il souhaite adopter pour réduire la capacité de pêche excessive.

(44)

Par ailleurs, des plafonds contraignants pour la capacité de la flotte et des régimes nationaux d'entrée/sortie pour les aides au retrait devraient être maintenus aux fins de la gestion et de l'adaptation des capacités de pêche.

(45)

Les États membres devraient enregistrer les informations minimales relatives aux caractéristiques et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon. Il convient que ces informations soient mises à la disposition de la Commission afin qu'elle puisse assurer un suivi de la taille des flottes des États membres.

(46)

Il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, de disposer de jeux de données harmonisées, fiables et précises. En conséquence, il convient que les États membres collectent des données sur les flottes et leurs activités de pêche, notamment des données biologiques relatives aux captures, y compris les rejets et des informations issues d'études sur l'état des stocks halieutiques et sur l'incidence environnementale que pourrait avoir la pêche sur l'écosystème marin. Il convient que les États membres gèrent et mettent les données qu'ils ont collectées à la disposition des utilisateurs finals et des autres parties intéressées. Il convient que les États membres coopèrent les uns avec les autres et avec la Commission aux fins de la coordination des activités de collecte de données. Le cas échéant, les États membres devraient coopérer aussi avec des pays tiers pour ce qui est de la collecte des données. Les États membres devraient fournir à la Commission, pour évaluation, un rapport annuel sur leurs activités de collecte de données, lequel doit être rendu public.

(47)

Il convient que la collecte des données inclue des données facilitant l'évaluation économique des entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que l'évaluation des tendances en matière d'emploi dans ces secteurs.

(48)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche institué par la décision 2005/629/CE de la Commission (15) peut être consulté sur les questions se rapportant à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer afin de s'assurer le concours nécessaire de scientifiques hautement qualifiés, notamment en ce qui concerne les disciplines biologiques, économiques, environnementales, sociales et techniques.

(49)

Il y a lieu d'améliorer les connaissances scientifiques qui permettent d'élaborer la politique de la pêche grâce à des programmes de collecte de données scientifiques et des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche adoptés au niveau national et mis en oeuvre en coordination avec d'autres États membres ainsi qu'au sein des cadres de recherche et d'innovation de l'Union. Il convient également d'encourager une meilleure coopération entre le secteur et les scientifiques.

(50)

Il convient que l'Union promeuve sur le plan international les objectifs de la PCP, en veillant à ce que les activités de pêche qu'elle mène en dehors des eaux de l'Union reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l'Union et en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union et des pays tiers. À cette fin, l'Union devrait s'efforcer de mener le processus visant à améliorer l'efficacité des organisations régionales et internationales afin de leur permettre de mieux conserver et gérer les ressources vivantes de la mer relevant de leur compétence, y compris en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). L'Union devrait coopérer avec les pays tiers et les organisations internationales en vue d'améliorer le respect des mesures internationales, y compris la lutte contre la pêche INN. La position de l'Union devrait être fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

(51)

Il convient que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus avec des pays tiers garantissent que les activités de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et des échanges d'informations pertinentes, afin de parvenir à une exploitation durable des ressources biologiques de la mer, à la transparence en ce qui concerne la détermination des reliquats et, partant, à une gestion des ressources qui soit compatible avec les objectifs de la PCP. Ces accords, qui octroient un accès aux ressources, proportionné aux intérêts de la flotte de l'Union, en échange d'une participation financière de l'Union, devraient contribuer à l'établissement d'un cadre de gouvernance de qualité afin d'assurer, notamment, la mise en œuvre de mesures efficaces de collecte de données, de suivi, de contrôle et de surveillance.

(52)

Il convient que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, ainsi que du principe de l'État de droit, constitue un élément essentiel des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable qui devraient contenir une clause spécifique relative aux droits de l'homme. L'introduction d'une clause relative aux droits de l'homme dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable devrait être pleinement compatible avec les objectifs généraux de la politique de développement de l'Union.

(53)

Il convient que l'aquaculture contribue à préserver le potentiel de production alimentaire sur une base durable dans toute l'Union afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires à long terme, y compris l'approvisionnement alimentaire, ainsi que la croissance et l'emploi pour les citoyens de l'Union, et à satisfaire la demande mondiale en produits d'origine aquatique, qui ne cesse de croître.

(54)

La stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne, qui a été adoptée par la Commission en 2009 et qui a été accueillie favorablement par le Conseil et le Parlement européen et entérinée par le Conseil, constatait la nécessité de mettre en place pour l'aquaculture des règles communes qui favoriseront son développement durable.

(55)

Les activités aquacoles dans l'Union sont soumises à des conditions différentes suivant le pays, notamment en ce qui concerne les autorisations des opérateurs. Par conséquent, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices de l'Union pour les plans stratégiques nationaux afin d'améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture, en soutenant son développement et sa capacité d'innovation, en stimulant l'activité économique et la diversification, et en améliorant la qualité de la vie dans les zones côtières et intérieures. Par ailleurs, des mécanismes devraient être mis en place entre les États membres pour procéder à un échange d'informations et de meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales relatives à la sécurité de l'activité économique, à l'accès aux eaux et à l'espace de l'Union, et à la simplification des procédures d'octroi de licences.

(56)

Compte tenu de la nature spécifique de l'aquaculture, il est nécessaire de créer un conseil consultatif afin de consulter les parties prenantes au sujet des éléments des politiques de l'Union qui pourraient avoir une incidence sur l'aquaculture.

(57)

Il est nécessaire de renforcer la compétitivité des secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union et d'engager une simplification afin d'encourager une meilleure gestion de leurs activités de production et de commercialisation. Il convient que l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture garantisse des conditions égales pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle permette aux consommateurs d'opérer des choix plus éclairés et encourage une consommation responsable, et qu'elle améliore la compréhension des marchés de l'Union tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les connaissances économiques à leur sujet.

(58)

Il y a lieu de mettre en œuvre l'organisation commune des marchés en conformité avec les engagements internationaux de l'Union, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce.

(59)

Afin d'assurer le respect des règles de la PCP, il convient de mettre en place un régime efficace de contrôle, d'inspection et d'exécution, englobant également la lutte contre les activités de pêche INN.

(60)

Il y a lieu de promouvoir l'utilisation de technologies modernes et efficaces dans le cadre du régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union. Il convient que les États membres et la Commission aient la possibilité de mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.

(61)

Afin d'assurer que l'application des mesures de contrôle et d'exécution dans les différents États membres se fasse dans des conditions comparables, il convient d'encourager ces derniers à coopérer pour déterminer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(62)

Pour garantir la participation des opérateurs à la collecte de données dans l'Union et au régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, il convient que les États membres puissent exiger de leurs opérateurs qu'ils contribuent proportionnellement aux coûts opérationnels y afférents.

(63)

Les objectifs de la PCP ne peuvent être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, compte tenu des problèmes de développement et de gestion rencontrés dans le secteur de la pêche et des ressources financières limitées des États membres. En conséquence, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, il y a lieu pour l'Union d'octroyer une aide financière pluriannuelle centrée sur les priorités de la PCP et adaptée aux spécificités du secteur de la pêche dans chaque État membre.

(64)

Il convient que l'aide financière de l'Union soit subordonnée au respect des règles de la PCP par les États membres et les opérateurs, y compris les propriétaires de navires. Sous réserve de règles spécifiques à adopter, l'aide financière de l'Union devrait être interrompue, suspendue ou corrigée dans le cas où un État membre ne respecterait pas une obligation spécifique au titre de la PCP ou dans le cas où un opérateur commettrait une infraction grave à ces règles.

(65)

Le dialogue avec les parties prenantes s'est révélé être essentiel pour la réalisation des objectifs de la PCP. Compte tenu de la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux de l'Union et de la régionalisation accrue de la PCP, il convient que les conseils consultatifs permettent, lors de la mise en oeuvre de la PCP, d'intégrer les connaissances et l'expérience de toutes les parties prenantes.

(66)

Étant donné la spécificité des régions ultrapériphériques, de l'aquaculture, des marchés et de la mer Noire, il convient d'établir un nouveau conseil consultatif pour chacun d'eux.

(67)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption de mesures de conservation accompagnant certaines obligations environnementales incombant aux États membres, l'adaptation de l'obligation de débarquement en vue du respect des obligations internationales de l'Union, l'extension de l'obligation de débarquement à d'autres espèces par le biais du processus de régionalisation, l'adoption d'un plan concernant les rejets spécifiques par le biais du processus de régionalisation, l'adoption d'exemptions de minimis à l'obligation de débarquement lorsqu'aucune autre mesure d'exécution pour cette obligation n'a été adoptée, ainsi que la définition des modalités de fonctionnement des conseils consultatifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(68)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les mesures temporaires destinées à atténuer une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer, le mécanisme d'entrée et de sortie aux fins de la gestion de la flotte, ainsi que l'enregistrement, le format et la transmission des données destinées au fichier de la flotte de pêche de l'Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(69)

Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

(70)

Il y a lieu d'abroger la décision 2004/585/CE du Conseil (17) lors de l'entrée en vigueur des règles correspondantes prévues par le présent règlement.

(71)

Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2371/2002,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   La politique commune de la pêche (PCP) couvre:

a)

la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent ces ressources;

b)

dans le cadre de mesures de marché et de mesures financières destinées à soutenir la mise en œuvre de la PCP: les ressources biologiques d'eau douce, l'aquaculture et la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2.   La PCP couvre les activités visées au paragraphe 1 lorsqu'elles sont menées:

a)

sur le territoire des États membres auquel le traité s'applique;

b)

dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays;

c)

par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union; ou

d)

par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon.

Article 2

Objectifs

1.   La PCP garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire.

2.   La PCP applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

Afin de parvenir à l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable, le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.

3.   La PCP met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d'aquaculture et de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin.

4.   La PCP contribue à la collecte de données scientifiques.

5.   La PCP vise en particulier à:

a)

éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées;

b)

au besoin, utiliser au mieux les captures indésirées sans pour autant créer un marché pour ces captures dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation;

c)

créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs;

d)

prendre des mesures pour adapter la capacité de pêche des flottes à leurs possibilités de pêche conformément au paragraphe 2, afin d'assurer la viabilité économique des flottes sans surexploiter les ressources biologiques de la mer;

e)

promouvoir le développement d'activités d'aquaculture durables dans l'Union afin de contribuer à l'approvisionnement et à la sécurité des denrées alimentaires et à l'emploi;

f)

contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques;

g)

contribuer à faire en sorte que le marché intérieur des produits de la pêche et de l'aquaculture soit efficace et transparent et contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union;

h)

tenir compte des intérêts à la fois des consommateurs et des producteurs;

i)

promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte des aspects socioéconomiques;

j)

être cohérente avec la législation environnementale de l'Union, en particulier eu égard à l'objectif visant à réaliser un bon état écologique au plus tard en 2020, comme prévu à l'article 1er, paragraphe l, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union.

Article 3

Principes de bonne gouvernance

La PCP est sous-tendue par les principes de bonne gouvernance suivants:

a)

définition claire des responsabilités au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux régional, national et local;

b)

prise en compte des spécificités régionales dans le cadre d'une approche régionalisée;

c)

établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;

d)

adoption d'une perspective à long terme;

e)

efficacité des coûts sur le plan administratif;

f)

participation appropriée des parties prenantes, en particulier les conseils consultatifs, à toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre des mesures;

g)

responsabilité première de l'État du pavillon;

h)

cohérence avec les autres politiques de l'Union;

i)

utilisation d'analyses d'impact, le cas échéant;

j)

cohérence entre la dimension intérieure et la dimension extérieure de la PCP;

k)

transparence du traitement des données conformément aux dispositions juridiques existantes, eu égard au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et aux dispositions en matière de confidentialité; accessibilité des données pour les organismes scientifiques compétents, les autres organismes intéressés par les données dans un but de recherche ou de gestion et d'autres utilisateurs finals déterminés.

Article 4

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"eaux de l'Union", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du traité;

2)

"ressources biologiques de la mer", les espèces aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;

3)

"ressources biologiques d'eau douce", les espèces aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;

4)

"navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute madrague pour la pêche au thon rouge;

5)

"navire de pêche de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

6)

"entrée dans la flotte de pêche", l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre;

7)

"rendement maximal durable", le rendement théorique d'équilibre le plus élevé pouvant être prélevé de manière continue en moyenne dans un stock, dans les conditions environnementales existantes moyennes sans affecter sensiblement le processus de reproduction;

8)

"approche de précaution en matière de gestion des pêches", telle que visée à l'article 6 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poisson, une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour reporter l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

9)

"approche écosystémique en matière de gestion des pêches", une approche intégrée de la gestion des pêches dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l'utilisation des ressources naturelles, en tenant compte de la pêche et des autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement des habitats de l'écosystème concerné, en tenant compte des connaissances et des incertitudes concernant les composantes biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes;

10)

"rejets", les captures qui sont rejetées à la mer;

11)

"pêche ayant une faible incidence", l'utilisation de techniques de pêche sélectives qui ont des répercussions négatives minimes sur les écosystèmes marins ou génèrent de faibles émissions de combustibles, ou les deux;

12)

"pêche sélective", une pêche utilisant des méthodes ou des engins de pêche permettant de cibler et de capturer des organismes en fonction de la taille ou de l'espèce lors de la pêche, de manière à éviter ou à libérer sans dommage les espèces non ciblées;

13)

"taux de mortalité par pêche", le taux auquel la biomasse ou les individus d'une espèce sont retirés du stock par des activités de pêche au cours d'une période donnée;

14)

"stock", une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

15)

"limite de capture", selon le cas, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux captures d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques, lorsque ce stock halieutique ou ce groupe de stocks halieutiques fait l'objet d'une obligation de débarquement, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux débarquements d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de l'obligation de débarquement;

16)

"niveau de référence de conservation", les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des pêches, par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;

17)

"taille minimale de référence de conservation", la taille des espèces aquatiques marines vivantes, compte tenu de leur niveau de maturité, fixée par le droit de l'Union, au-dessous de laquelle s'appliquent des limitations ou des mesures d'encouragement visant à éviter la capture dans le cadre de la pêche; cette taille remplace, le cas échéant, la taille minimale de débarquement;

18)

"stock se situant dans des limites biologiques raisonnables", un stock pour lequel il existe une forte probabilité que la biomasse des reproducteurs estimée à la fin de l'année précédente est supérieure au niveau de référence de la biomasse limite (Blim) et que le taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente est inférieur au niveau de référence de la limite de mortalité par pêche (Flim);

19)

"mesure de sauvegarde", une mesure de précaution prise pour éviter des événements indésirables;

20)

"mesures techniques", des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, en instaurant des conditions pour l'utilisation et la structure des engins de pêche et des restrictions d'accès aux zones de pêche;

21)

"effort de pêche", pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe;

22)

"État membre ayant un intérêt direct dans la gestion", un État membre ayant un intérêt consistant soit en des possibilités de pêche soit en une activité de pêche intervenant dans la zone économique exclusive de l'État membre concerné ou, en mer Méditerranée, par une activité de pêche traditionnelle en haute mer;

23)

"concession de pêche transférable", le droit révocable permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de pêche octroyées à un État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés par un État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (18) et pouvant être transférés par leur détenteur;

24)

"capacité de pêche", la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (19);

25)

"aquaculture", l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d'élevage et de culture, et jusqu'à la récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;

26)

"licence de pêche", la licence définie à l'article 4, point 9), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (20);

27)

"autorisation de pêche", l'autorisation définie à l'article 4, point 10), du règlement (CE) no 1224/2009;

28)

"activité de pêche", le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

29)

"produits de la pêche", les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus;

30)

"opérateur", toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

31)

"infraction grave", l'infraction qui est définie en tant que telle dans le droit pertinent de l'Union, y compris à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (21) et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009;

32)

"utilisateur final de données scientifiques", une instance intéressée, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche;

33)

"reliquat du volume admissible des captures", la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'exploite pas, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées au-delà des niveaux souhaités sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

34)

"produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité d'aquaculture à n'importe quel stade de leur cycle de vie ou les produits qui en sont issus;

35)

"biomasse du stock reproducteur", une estimation de la masse de poisson d'un stock particulier qui se reproduit à un moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons vivipares;

36)

"pêcheries mixtes", les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes et sont susceptibles d'être capturées lors d'une même opération de pêche;

37)

"accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable", un accord international conclu avec un État tiers visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet État pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation financière de l'Union, laquelle peut comprendre un soutien sectoriel.

2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones géographiques s'appliquent:

a)

"mer du Nord", les zones CIEM (22) IIIa et IV;

b)

"mer Baltique", les zones CIEM IIIb, IIIc et IIId;

c)

"eaux occidentales septentrionales", les zones CIEM V (à l'exclusion de la zone Va et des seules eaux de l'Union de la zone Vb), VI et VII;

d)

"eaux occidentales australes", les zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et les zones COPACE (23) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries);

e)

"mer Méditerranée", les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;

f)

"mer Noire", la sous-zone géographique CGPM (commission générale des pêches pour la Méditerranée) définie dans la résolution CGPM/33/2009/2.

PARTIE II

ACCÈS AUX EAUX

Article 5

Règles générales en matière d'accès aux eaux

1.   Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées en vertu de la partie III.

2.   Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place en vertu du présent paragraphe.

3.   Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, les États membres concernés sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces territoires. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.

4.   Les mesures qui s'appliqueront après l'expiration des arrangements énoncés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées avant le 31 décembre 2022.

PARTIE III

MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER

TITRE I

Mesures de conservation

Article 6

Dispositions générales

1.   Aux fins de la réalisation des objectifs de la PCP en matière de conservation et d'exploitation durable des ressources biologiques de la mer énoncés à l'article 2, l'Union adopte les mesures de conservation énoncées à l'article 7.

2.   Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission consulte les organismes consultatifs et les organismes scientifiques compétents. Les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le CSTEP et d'autres organismes consultatifs, d'avis émanant des conseils consultatifs et des recommandations communes présentées par les États membres en vertu de l'article 18.

3.   Les États membres peuvent collaborer entre eux aux fins d'adopter des mesures en vertu des articles 11, 15 et 18.

4.   Les États membres se concertent avant d'adopter des mesures nationales en vertu de l'article 20, paragraphe 2.

5.   Dans des cas particuliers, notamment en ce qui concerne la région méditerranéenne, les États membres peuvent être habilités à adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine de la PCP, y compris des mesures de conservation. L'article 18 s'applique, le cas échéant.

Article 7

Types de mesures de conservation

1.   Les mesures pour la conservation et l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer peuvent inclure, entre autres:

a)

des plans pluriannuels en vertu des articles 9 et 10;

b)

des objectifs pour la conservation et l'exploitation durable des stocks et les mesures correspondantes destinées à minimiser les incidences de la pêche sur le milieu marin;

c)

des mesures d'adaptation de la capacité de pêche des navires de pêche aux possibilités de pêche disponibles;

d)

des mesures d'encouragement, y compris celles revêtant un caractère économique telles que l'octroi de possibilités de pêche, afin de promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques;

e)

des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche;

f)

des mesures visant à atteindre les objectifs définis à l'article 15;

g)

des tailles minimales de référence de conservation;

h)

des projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion et sur des engins qui renforcent la sélectivité ou réduisent l'incidence négative des activités de pêche sur le milieu marin;

i)

des mesures nécessaires pour honorer les obligations découlant de la législation environnementale de l'Union adoptées conformément à l'article 11;

j)

des mesures techniques visées au paragraphe 2.

2.   Les mesures techniques peuvent inclure entre autres:

a)

les caractéristiques des engins de pêche et les règles relatives à leur utilisation;

b)

les spécifications applicables à la construction des engins de pêche, y compris:

i)

les modifications ou les dispositifs additionnels visant à améliorer la sélectivité ou à réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

ii)

les modifications ou les dispositifs additionnels visant à réduire la capture accidentelle d'espèces en danger, menacées et protégées, ainsi que d'autres captures indésirées;

c)

les limitations ou les interdictions dont font l'objet l'utilisation de certains engins de pêche et les activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;

d)

les dispositions imposant aux navires de pêche d'interrompre leurs activités dans une zone déterminée pour une période minimale définie afin de protéger un rassemblement temporaire d'une espèce en danger, de poissons en période de frai, de poissons d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation et d'autres ressources marines vulnérables;

e)

les mesures spécifiques destinées à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins, y compris les mesures visant à éviter et à réduire, dans la mesure du possible, les captures indésirées.

Article 8

Établissement de zones de reconstitution des stocks de poissons

1.   Tout en tenant dûment compte des zones de protection existantes, l'Union s'emploie à créer des zones protégées en raison de leur sensibilité biologique, y compris lorsqu'il existe manifestement des concentrations élevées de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et de zones de frai. Dans ces zones, les activités de pêche peuvent être limitées ou interdites afin de contribuer à la conservation des ressources aquatiques vivantes et des écosystèmes marins. L'Union continue de renforcer la protection des zones biologiquement sensibles existantes.

2.   À cette fin, les États membres répertorient, lorsque cela est possible, les zones qui s'y prêtent et qui peuvent faire partie d'un réseau cohérent et ils formulent, le cas échéant, des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 7, afin que la Commission présente une proposition conformément au traité.

3.   La Commission peut, dans le cadre d'un plan pluriannuel, être habilitée à créer de telles zones biologiquement sensibles protégées. L'article 18, paragraphes 1 à 6, s'applique. La Commission fait rapport régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur les zones protégées.

TITRE II

Mesures spécifiques

Article 9

Principes et objectifs des plans pluriannuels

1.   Des plans pluriannuels sont adoptés en priorité, sur la base d'avis scientifiques, techniques et économiques, et comportent des mesures de conservation visant à rétablir et à maintenir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable conformément à l'article 2, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'il est impossible de fixer des objectifs pour l'obtention du rendement maximal durable visé à l'article 2, paragraphe 2, en raison de données insuffisantes, les plans pluriannuels prévoient des mesures fondées sur l'approche de précaution, garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.

3.   Les plans pluriannuels portent soit:

a)

sur une espèce unique; soit

b)

dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des stocks est interdépendante, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks dans une zone géographique concernée, compte tenu des connaissances concernant les interactions entre les stocks halieutiques, les pêcheries et les écosystèmes marins.

4.   Les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en œuvre sont proportionnés aux objectifs et buts poursuivis et au calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels.

5.   Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l'approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel comporte d'autres mesures de conservation spécifiques, basées sur l'approche écosystémique, pour certains des stocks qu'il couvre.

Article 10

Contenu des plans pluriannuels

1.   Le cas échéant et sans préjudice des compétences respectives prévues par le traité, un plan pluriannuel comprend:

a)

la portée en termes de stocks, de pêcherie et de zone auxquels le plan pluriannuel s'applique;

b)

des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et aux dispositions pertinentes des articles 6 et 9;

c)

des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche et/ou la biomasse du stock reproducteur;

d)

des échéances claires à respecter pour atteindre les objectifs ciblés quantifiables;

e)

des niveaux de référence de conservation conformes aux objectifs énoncés à l'article 2;

f)

des objectifs pour les mesures de conservation et les mesures techniques à prendre pour atteindre les objectifs fixés à l'article 15, ainsi que des mesures destinées à éviter ou à réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées;

g)

des mesures de sauvegarde permettant d'atteindre les objectifs ciblés quantifiables et des mesures correctrices si nécessaire, y compris pour le cas où la dégradation de la qualité ou de la disponibilité des données menace la durabilité du stock.

2.   Un plan pluriannuel peut aussi comprendre:

a)

d'autres mesures de conservation, notamment des mesures visant à éliminer progressivement les rejets compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles ou à limiter autant que possible l'incidence négative de la pêche sur l'écosystème, qui doivent être davantage précisées, le cas échéant, conformément à l'article 18;

b)

des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du plan pluriannuel;

c)

le cas échéant, des objectifs spécifiques pour la partie du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau douce.

3.   Un plan pluriannuel prévoit sa révision après une première évaluation ex post, notamment pour tenir compte des changements intervenus dans les avis scientifiques.

Article 11

Mesures de conservation nécessaires pour le respect des obligations de la législation environnementale de l'Union

1.   Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation qui n'ont pas d'incidences pour les navires de pêche des autres États membres, qui sont applicables dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction et qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, de l'article 4 de la directive 2009/147/CE, ou de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement, permettent d'atteindre les objectifs de la législation pertinente de l'Union qu'elles ont pour but de mettre en œuvre, et ne soient pas moins strictes que les mesures en vertu du droit de l'Union.

2.   Lorsqu'un État membre (ci-après dénommé "État membre demandeur") juge qu'il est nécessaire d'adopter des mesures afin de respecter les obligations visées au paragraphe 1 et que d'autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter de telles mesures, sur demande, par voie d'actes délégués conformément à l'article 46. À cette fin, l'article 18, paragraphes 1 à 4 et 6, s'applique mutatis mutandis.

3.   L'État membre demandeur fournit à la Commission et aux autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution. L'État membre demandeur et les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre une recommandation commune visée à l'article 18, paragraphe 1, dans un délai de six mois à partir du moment où des informations suffisantes ont été fournies. La Commission adopte les mesures nécessaires, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, dans les trois mois qui suivent la réception d'une demande complète.

Si tous les États membres ne parviennent pas à convenir d'une recommandation commune à soummettre à la Commission conformément au premier alinéa dans le délai qui y est énoncé, ou si la recommandation commune n'est pas considérée comme compatible avec les exigences visées au paragraphe 1, la Commission peut soumettre une proposition conformément au traité.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, en l'absence de recommandation commune visée au paragraphe 3, en cas d'urgence, la Commission adopte les mesures. Les mesures à adopter en cas d'urgence sont limitées à celles en l'absence desquelles la réalisation des objectifs motivant l'établissement des mesures de conservation, conformément à la directive visée au paragraphe 1, et aux intentions des États membres, serait compromise.

5.   Les mesures visées au paragraphe 4 s'appliquent pour une durée maximale de douze mois, qui peut être prolongée pour une durée maximale de douze mois si les conditions prévues audit paragraphe continuent de s'appliquer.

6.   La Commission facilite la coopération entre l'État membre concerné et les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche concernée dans le cadre du processus de mise en œuvre et d'exécution des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.

Article 12

Mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer

1.   Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, basée sur des preuves, la Commission peut, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, afin d'atténuer la menace, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de six mois, en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3.

2.   L'État membre notifie la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs concernés. Les autres États membres et les conseils consultatifs peuvent soumettre leurs observations par écrit dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de la notification. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.

3.   Avant l'expiration de la période initiale d'application d'actes d'exécution immédiatement applicables visés au paragraphe 1, la Commission peut, si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables prolongeant l'application de cette mesure d'urgence pour une durée maximale de six mois avec effet immédiat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3.

Article 13

Mesures d'urgence adoptées par les États membres

1.   S'il existe des preuves de l'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin liée aux activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre qui nécessite une intervention immédiate, cet État membre peut adopter des mesures d'urgence dans le but de parer à cette menace. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et ne sont pas moins strictes que celles prévues par le droit de l'Union. Ces mesures s'appliquent pour une période maximale de trois mois.

2.   Lorsque des mesures d'urgence devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs. L'État membre consultant peut fixer un délai raisonnable pour la consultation qui n'est cependant pas inférieur à un mois.

3.   Si la Commission estime qu'une mesure adoptée en vertu du présent article ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge cette mesure.

Article 14

Prévention et réduction au minimum des captures indésirées

1.   Afin de faciliter l'introduction de l'obligation de débarquer toutes les captures dans la pêcherie concernée conformément à l'article 15 (ci-après dénommée "obligation de débarquement"), les États membres peuvent mener des projets pilotes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et en tenant compte des avis des conseils consultatifs compétents, dans le but d'explorer pleinement toutes les méthodes envisageables pour éviter, réduire au minimum et éliminer les captures indésirées dans une pêcherie.

2.   Les États membres peuvent élaborer un atlas des rejets indiquant le niveau des rejets dans chacune des pêcheries qui relèvent de l'article 15, paragraphe 1.

Article 15

Obligation de débarquement

1.   Toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, dans les pêcheries et les zones géographiques énumérées ci-après, sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts vivants, selon le calendrier ci-après.

a)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2015:

petites pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine, le sprat);

grandes pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc);

pêcheries à des fins industrielles (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien);

pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique.

b)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2015 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries dans les eaux de l'Union en mer Baltique ciblant les espèces faisant l'objet de limites de capture autres que celles visées au point a).

c)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2016 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans:

i)

la mer du Nord

pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir;

pêcheries ciblant la langoustine;

pêcheries ciblant la sole commune et la plie;

pêcheries ciblant le merlu;

pêcheries ciblant la crevette nordique;

ii)

les eaux occidentales septentrionales

pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir;

pêcheries ciblant la langoustine;

pêcheries ciblant la sole commune et la plie;

pêcheries ciblant le merlu;

iii)

les eaux occidentales australes

pêcheries ciblant la langoustine;

pêcheries ciblant la sole commune et la plie;

pêcheries ciblant le merlu;

iv)

les autres pêcheries ciblant des espèces faisant l'objet de limites de capture.

d)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries non couvertes par le point a), en mer Méditerranée, en mer Noire et dans toutes les autres eaux de l'Union et dans les eaux en dehors de l'Union qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 46, aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement en vertu du présent article.

3.   Lorsque tous les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d'une pêcherie donnée conviennent que l'obligation de débarquement devrait s'appliquer aux espèces autres que celles énumérées au paragraphe 1, ils peuvent présenter une recommandation commune aux fins d'étendre l'application de l'obligation de débarquement à ces autres espèces. À cette fin, l'article 18, paragraphes 1 à 6, s'applique mutatis mutandis. Lorsqu'une telle recommandation commune est présentée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 46, contenant ces mesures.

4.   L'obligation de débarquement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

aux espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la PCP;

b)

aux espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème;

c)

aux captures relevant d'exemptions de minimis.

5.   Les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1 sont définies dans les plans pluriannuels prévus aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, elles sont précisées conformément à l'article 18, y compris:

a)

des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1;

b)

une indication des exemptions d'obligation de débarquement des espèces visées au paragraphe 4, point b);

c)

des dispositions prévoyant des exemptions de minimis ne dépassant pas un total de 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1. L'exemption de minimis s'applique dans les cas suivants:

i)

lorsque des preuves scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité; ou

ii)

afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, dans le cas des engins de pêche pour lesquels les captures indésirées par engin ne représentent pas plus d'un certain pourcentage, à définir dans un plan, du total des captures annuelles réalisées par ledit engin.

Les captures relevant des dispositions visées au présent point ne sont pas imputées sur les quotas concernés; toutefois,elles sont toutes intégralement enregistrées.

Pendant une période transitoire de quatre ans, le pourcentage du total des captures annuelles visé au présent point augmente:

i)

de deux points de pourcentage pendant les deux premières années d'application de l'obligation de débarquement; et

ii)

d'un point de pourcentage au cours des deux années suivantes;

d)

des dispositions relatives à la documentation concernant les captures;

e)

le cas échéant, la fixation de tailles minimales de référence de conservation conformément au paragraphe 10.

6.   Lorsqu'aucun plan pluriannuel, ou aucun plan de gestion conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1967/2006, n'est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 18 du présent règlement, des actes délégués conformément à l'article 46 du présent règlement, établissant à titre temporaire et pour une période ne dépassant pas trois ans un plan de rejets spécifique contenant les spécifications visées au paragraphe 5, points a) à e), du présent article. Les États membres peuvent coopérer conformément à l'article 18 du présent règlement à la rédaction d'un tel plan afin que la Commission adopte de tels actes ou soumette une proposition conformément à la procédure législative ordinaire.

7.   Lorsqu'aucune mesure n'a été adoptée en vue de préciser l'exemption de minimis, que ce soit dans un plan pluriannuel conformément au paragraphe 5 ou dans un plan de rejets spécifique conformément au paragraphe 6, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 46, énonçant une exemption de minimis visée au paragraphe 4, point c), qui, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5, point c) i) ou ii), ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à une obligation de débarquement qui s'applique en vertu du paragraphe 1. Cette exemption de minimis est adoptée de manière à s'appliquer à compter de la date d'application de l'obligation de débarquement concernée.

8.   Par dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés conformément au paragraphe 1, les captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement et dépassant les quotas des stocks en question, ou les captures d'espèces pour lesquelles l'État membre ne dispose pas de quota, peuvent être déduites du quota des espèces cibles pour autant qu'elles ne dépassent pas 9 % du quota des espèces cibles. La présente disposition ne s'applique que lorsque le stock des espèces non cibles se situe dans des limites biologiques de sécurité.

9.   Pour les stocks faisant l'objet d'une obligation de débarquement, les États membres peuvent recourir à la flexibilité interannuelle jusqu'à 10 % des débarquements autorisés. À cette fin, un État membre peut autoriser le débarquement de quantités supplémentaires du stock faisant l'objet d'une obligation de débarquement, pour autant que ces quantités ne dépassent pas 10 % du quota alloué à cet État membre. L'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique.

10.   Des tailles minimales de référence de conservation peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

11.   Pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1, l'utilisation des captures d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe, y compris les farines de poisson, l'huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

12.   Pour les espèces non soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1, les captures d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne sont pas conservées à bord, mais sont immédiatement rejetées en mer.

13.   Aux fins de contrôler que l'obligation de débarquement est respectée, les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres respectent le principe d'efficacité et de proportionnalité.

Article 16

Possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche réparties entre les États membres garantissent une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de la répartition de nouvelles possibilités de pêche.

2.   Lorsqu'une obligation de débarquement pour un stock halieutique est établie, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures, étant donné que la première année et les années suivantes, les rejets de ce stock ne seront plus autorisés.

3.   Lorsque de nouvelles preuves scientifiques montrent qu'il y a une nette disparité entre les possibilités de pêche qui ont été fixées pour un stock précis et l'état réel de ce stock, les États membres ayant un intérêt direct peuvent soumettre une demande motivée à la Commission pour qu'elle présente une proposition visant à atténuer cette disparité tout en respectant les objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2.

4.   Les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs ciblés quantifiables, les échéances et les marges établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, points b) et c).

5.   Les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux de l'Union sont établies conformément au traité.

6.   Chaque État membre arrête la méthode d'attribution aux navires battant son pavillon des possibilités de pêche qui lui ont été allouées et qui ne sont pas soumises à un système de concessions de pêche transférables, par exemple en créant des possibilités de pêche individuelles. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue.

7.   En ce qui concerne l'attribution de possibilités de pêche pour des pêcheries mixtes, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant à ces pêcheries.

8.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.

Article 17

Critères d'attribution des possibilités de pêche par les États membres

Lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à l'article 16, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment porter sur l'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale et le relevé des captures. Les États membres s'efforcent, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des dommages limités aux habitats.

TITRE III

Régionalisation

Article 18

Coopération régionale sur les mesures de conservation

1.   Lorsque la Commission s'est vue conférer des pouvoirs, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, ainsi que dans les cas prévus à l'article 11 et à l'article 15, paragraphe 6, pour adopter des mesures par voie d'actes délégués ou d'exécution, dans le cas d'une mesure de conservation de l'Union s'appliquant à une zone géographique concernée, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par ces mesures peuvent, dans un délai à fixer dans la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel, convenir de soumettre des recommandations communes visant à atteindre les objectifs visés par l'Union dans les mesures de conservation, les plans pluriannuels ou les plans de rejets spécifiques. La Commission n'adopte aucun acte délégué ou acte d'exécution avant l'expiration du délai de soumission des recommandations communes par les États membres.

2.   Aux fins des dispositions du paragraphe 1, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par les mesures visées au paragraphe 1 collaborent entre eux à la formulation de recommandations communes. Ils consultent également le ou les conseils consultatifs compétents. La Commission encourage la coopération entre États membres, notamment, si nécessaire, en veillant à ce que les organismes scientifiques compétents leur apportent une assistance scientifique.

3.   Lorsqu'une recommandation commune est présentée en vertu du paragraphe 1, la Commission peut adopter ces mesures par voie d'actes délégués ou d'actes d'exécution, sous réserve que ladite recommandation soit compatible avec la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel concernés.

4.   Lorsque la mesure de conservation s'applique à un stock halieutique précis partagé avec des pays tiers et géré par des organisations multilatérales de pêche ou relevant d'accords bilatéraux ou multilatéraux, l'Union met tout en œuvre pour convenir avec les partenaires concernés des mesures qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2.

5.   Les États membres veillent à ce que les recommandations communes relatives à des mesures de conservation devant être adoptées en vertu du paragraphe 1 soient fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences suivantes:

a)

soient compatibles avec les objectifs définis à l'article 2;

b)

soient compatibles avec le champ d'application et les objectifs de la mesure de conservation pertinente;

c)

soient compatibles avec le champ d'application et atteignent de manière efficace les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables définis dans le plan pluriannuel pertinent;

d)

ne soient pas au moins aussi strictes que les mesures exitantes en vertu du droit de l'Union.

6.   Si les États membres ne parviennent pas tous à s'entendre sur des recommandations communes à transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti ou si ces recommandations communes relatives à des mesures de conservation ne sont pas jugées compatibles avec les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables desdites mesures de conservation, la Commission peut présenter une proposition relative à des mesures appropriées, conformément au traité.

7.   Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres ayant un intérêt direct dans une pêcherie d'une zone géographiquement définie peuvent également élaborer à l'attention de la Commission des recommandations communes relatives aux mesures que celle-ci devrait proposer ou adopter.

8.   À titre de méthode de coopération régionale supplémentaire ou de remplacement, les États membres seront habilités, dans une mesure de conservation de l'Union qui s'applique à une zone géographique concernée, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, à adopter dans un délai précis des mesures détaillant ladite mesure de conservation. Les États membres concernés adoptent ces mesures en étroite coopération. Les paragraphes 2, 4 et 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis. La Commission est associée à ce processus et il est tenu compte de ses observations. Les États membres adoptent uniquement leurs mesures nationales respectives si un accord sur le contenu de ces mesures a été dégagé par tous les États membres concernés. Si la Commission estime que la mesure adoptée par un État membre ne respecte pas les conditions énoncées dans la mesure de conservation concernée, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge cette mesure.

TITRE IV

Mesures nationales

Article 19

Mesures des États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon ou aux personnes établies sur leur territoire

1.   Un État membre peut adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques dans les eaux de l'Union à condition que ces mesures remplissent toutes les exigences suivantes:

a)

s'appliquent uniquement aux navires de pêche battant son pavillon ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur cette partie de son territoire auquel le traité s'applique;

b)

soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2;

c)

ne soient pas au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.

2.   Un État membre informe, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 1.

3.   Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.

Article 20

Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins

1.   Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des stocks halieutiques et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant que l'Union n'ait adopté aucune mesure de conservation et de gestion spécifiquement pour cette zone ou destinée à remédier en particulier au problème constaté par l'État membre concerné. Les mesures adoptées par l'État membre sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et sont au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.

2.   Lorsque des mesures de conservation et de gestion devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures, qui est assorti d'un exposé des motifs qui démontre, entre autres, qu'elles sont non discriminatoires. Aux fins de cette consultation, l'État membre consultant peut fixer un délai raisonnable qui n'est cependant pas inférieur à deux mois.

3.   Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.

4.   Si la Commission estime qu'une mesure adoptée en vertu du présent article ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge la mesure en question.

PARTIE IV

GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

Article 21

Établissement de systèmes de concessions de pêche transférables

Les États membres peuvent mettre en place un système de concessions de pêche transférables. Les États membres disposant d'un tel système créent et tiennent à jour un registre de concessions de pêche transférables.

Article 22

Adaptation et gestion de la capacité de pêche

1.   Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte à leurs possibilités de pêche, au fil du temps, en tenant compte des tendances et sur la base des meilleurs avis scientifiques, l'objectif étant de parvenir à un équilibre stable et durable entre les deux.

2.   Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission, pour le 31 mai de chaque année, un rapport concernant l'équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et les possibilités de pêche. Afin de faciliter une approche commune dans l'ensemble de l'Union, ce rapport est préparé conformément aux lignes directrices communes que la Commission peut formuler en indiquant les paramètres techniques, sociaux et économiques pertinents.

Le rapport contient une évaluation annuelle de la capacité de la flotte nationale et de tous les segments de flotte de chaque État membre. Dans le rapport, on s'efforce de mettre en évidence les surcapacités structurelles par segment et d'apprécier la rentabilité à long terme par segment. Les rapports sont rendus publics.

3.   En ce qui concerne l'évaluation visée au paragraphe 2, second alinéa, les États membres fondent leur analyse sur l'équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et leurs possibilités de pêche. Des évaluations séparées sont établies pour les flottes qui opèrent dans les régions ultrapériphériques et pour les navires qui opèrent exclusivement hors des eaux de l'Union.

4.   Si l'évaluation montre clairement que la capacité de pêche n'est pas bien proportionnée aux possibilités de pêche, l'État membre élabore et inclut dans son rapport un plan d'action pour les segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence. Le plan d'action définit les objectifs ciblés et outils d'adaptation pour parvenir à l'équilibre ainsi qu'un calendrier précis pour sa mise en œuvre.

Chaque année, la Commission établit un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne l'équilibre entre la capacité de pêche des flottes des États membres et leurs possibilités de pêche conformément aux lignes directrices visées au paragraphe 2, premier alinéa. Ce rapport comporte des plans d'action visés au premier alinéa du présent paragraphe. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 mars 2015.

Le fait, pour un État membre, de ne pas transmettre le rapport visé au paragraphe 2 et/ou de ne pas appliquer le plan d'action visé au premier alinéa du présent paragraphe peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l'aide financière correspondante de l'Union en faveur de cet État membre au titre des investissements dans le ou les segments de flotte concernés conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

5.   Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche et des autorisations de pêche.

6.   La capacité de pêche correspondant aux navires de pêche retirés grâce à l'aide publique n'est pas remplacée.

7.   Les États membres veillent à ce qu'à compter du 1er janvier 2014, la capacité de pêche de leur flotte ne dépasse à aucun moment les plafonds de capacité de pêche énoncés à l'annexe II.

Article 23

Mécanisme d'entrée et de sortie

1.   Les États membres gèrent les entrées dans leur flotte et les sorties de celle-ci de sorte que les entrées de nouvelles capacités n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins équivalentes.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les dispositions d'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent être adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

3.   Au plus tard le 30 décembre 2018, la Commission évalue le mécanisme d'entrée et de sortie au vu de l'évolution de la relation entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche prévisibles et propose, s'il y a lieu, une modification de ce mécanisme.

Article 24

Fichiers de la flotte de pêche

1.   Les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent règlement.

2.   Les États membres présentent à la Commission les informations visées au paragraphe 1.

3.   La Commission tient à jour un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit en vertu du paragraphe 2. Elle garantit l'accès du public au fichier de la flotte de pêche de l'Union en veillant à ce que les données à caractère personnel soient correctement protégées.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences opérationnelles techniques applicables à l'enregistrement, au format et aux modalités de transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

PARTIE V

BASE SCIENTIFIQUE POUR LA GESTION DES PÊCHES

Article 25

Données requises aux fins de la gestion des pêches

1.   Conformément aux règles adoptées en matière de collecte des données, les États membres collectent et gèrent des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches et les mettent à la disposition des utilisateurs finals, y compris les organismes désignés par la Commission. L'acquisition et la gestion de ces données peuvent faire l'objet d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020. Ces données permettent notamment d'évaluer:

a)

l'état des ressources biologiques de la mer exploitées;

b)

le niveau de la pêche et l'incidence des activités de pêche sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins; et

c)

les performances socioéconomiques des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation dans les eaux de l'Union et hors de celles-ci.

2.   La collecte, la gestion et l'utilisation des données reposent sur les principes suivants:

a)

les données sont exactes et fiables, et collectées en temps utile;

b)

des mécanismes de coordination sont utilisés pour éviter que les mêmes données soient collectées plusieurs fois à des fins différentes;

c)

les données recueillies sont stockées et protégées en toute sécurité dans des bases de données informatisées, et mises à disposition du public, le cas échéant, notamment sous forme agrégée tout en garantissant leur confidentialité;

d)

la Commission ou des organismes qu'elle désigne ont accès aux bases de données nationales et aux systèmes nationaux utilisés pour traiter les données collectées afin de vérifier l'existence et la qualité des données;

e)

les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les obtenir sont mises, en temps utile, à la disposition des instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche, et de toute partie intéressée, sauf circonstances imposant la protection et la confidentialité en vertu du droit applicable de l'Union.

3.   Chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'exécution de leurs programmes nationaux de collecte des données et le rendent public.

La Commission procède à l'évaluation du rapport annuel sur la collecte des données après consultation de son organisme consultatif scientifique et, le cas échéant, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dont l'Union est partie contractante ou dans lesquelles elle a le statut d'observateur, et des instances scientifiques internationales compétentes.

4.   Les États membres assurent la coordination, au niveau national, de la collecte et de la gestion des données scientifiques, y compris de nature socioéconomique, aux fins de la gestion des pêches. Dans ce but, ils désignent un correspondant national et organisent une réunion nationale annuelle de coordination. La Commission est informée des activités de coordination menées au niveau national et est invitée aux réunions de coordination.

5.   En étroite coopération avec la Commission, les États membres coordonnent leurs activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région et mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région.

6.   La collecte, la gestion et l'utilisation des données s'effectuent de manière efficace au regard des coûts.

7.   Le fait, pour un État membre, de ne pas collecter et/ou fournir les données en temps opportun aux utilisateurs finals, peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l'aide financière correspondante de l'Union en faveur de cet État membre, conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 26

Consultation d'organismes scientifiques

La Commission consulte les organismes scientifiques appropriés. Le CSTEP est consulté le cas échéant sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes, et notamment sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques. La consultation des organismes scientifiques se fait en veillant à la bonne gestion des fonds publics, avec comme objectif d'éviter la répétition des travaux par ces organismes.

Article 27

Recherche et avis scientifiques

1.   Les États membres réalisent des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Ils coordonnent leurs programmes de recherche, d'innovation et d'élaboration d'avis scientifiques liés à la pêche avec les autres États membres, en étroite coopération avec la Commission, au sein des cadres de recherche et d'innovation de l'Union en associant, le cas échéant, les conseils consultatifs concernés. Ces activités bénéficient d'un financement par le budget de l'Union, conformément aux actes juridiques de l'Union pertinents.

2.   Avec la participation des parties prenantes concernées, en faisant notamment appel aux ressources financières disponibles de l'Union et en coordonnant leur action, les États membres font en sorte que les compétences et les ressources humaines pertinentes nécessaires au processus consultatif scientifique soient disponibles.

PARTIE VI

POLITIQUE EXTÉRIEURE

Article 28

Objectifs

1.   En vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin, l'Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3.

2.   Plus particulièrement, l'Union:

a)

apporte activement sa contribution et son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques;

b)

renforce la cohérence stratégique des initiatives de l'Union, eu égard notamment aux activités liées à l'environnement, au commerce et au développement, ainsi que la cohérence des mesures prises dans le cadre de la coopération au développement et de la coopération scientifique, technique et économique;

c)

contribue à la durabilité d'activités de pêche économiquement viables et favorisant l'emploi dans l'Union;

d)

veille à ce que les activités de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union reposent sur les mêmes principes et normes que le droit de l'Union applicable dans le domaine de la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union par rapport aux autres opérateurs de pays tiers;

e)

encourage et soutient, dans toutes les enceintes internationales, les actions nécessaires à l'éradication de la pêche INN;

f)

encourage la création et le renforcement des comités d'application des ORGP, des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et des mesures correctives appropriées, y compris de sanctions effectives et dissuasives, qui doivent être appliquées d'une manière transparente et non discriminatoire.

3.   Les dispositions de la présente partie sont sans préjudice des dispositions particulières des accords internationaux adoptées au titre de l'article 218 du traité.

TITRE I

Organisations internationales de pêche

Article 29

Activités de l'Union au sein des organisations internationales de pêche

1.   L'Union apporte activement sa contribution et son soutien aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP.

2.   Les positions de l'Union dans les organisations internationales traitant de la pêche et les ORGP reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs figurant à l'article 2, en particulier au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point c). L'Union s'efforce de lancer le processus visant à améliorer l'efficacité des ORGP afin de leur permettre de mieux conserver et gérer les ressources vivantes de la mer relevant de leur compétence.

3.   L'Union soutient activement la mise en place de mécanismes appropriés et transparents d'attribution des possibilités de pêche.

4.   L'Union encourage la coopération entre les ORGP, la cohérence entre leurs cadres réglementaires respectifs et soutient l'approfondissement des connaissances et l'élaboration des avis scientifiques pour faire en sorte que leurs recommandations soient fondées sur ces avis.

Article 30

Respect des dispositions internationales

L'Union, notamment via l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée "Agence"), coopère avec les pays tiers et les organisations internationales traitant de la pêche, y compris les ORGP, pour renforcer le respect des mesures, en particulier celles visant à lutter contre la pêche INN, afin de veiller au strict respect des mesures adoptées par ces organisations internationales.

TITRE II

Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable

Article 31

Principes et objectifs des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable

1.   Les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec les pays tiers établissent un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers.

Ces cadres peuvent comporter:

a)

la mise en place et le soutien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires;

b)

des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance;

c)

d'autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de la pêche durable par le pays tiers.

2.   Dans le but de garantir une exploitation durable des surplus de ressources biologiques de la mer, l'Union met tout en œuvre pour garantir que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus avec des pays tiers soient dans l'intérêt mutuel de l'Union et des pays tiers concernés, y compris de leurs populations locales et de leur industrie de la pêche et qu'ils contribuent à maintenir l'activité des flottes de l'Union et visent à obtenir une part des surplus disponibles qui soit appropriée et corresponde aux intérêts des flottes de l'Union.

3.   Dans le but de garantir que les navires de l'Union pêchant dans le cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable exercent leurs activités, le cas échéant, dans le respect de normes similaires à celles applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux de l'Union, l'Union s'efforce d'intégrer dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable des dispositions appropriées concernant les obligations de débarquement des poissons et des produits de la pêche.

4.   Les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre l'Union et le pays tiers concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes. En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, il y a lieu de prendre dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP compétentes.

5.   Les navires de pêche de l'Union n'exercent leurs activités dans les eaux d'un pays tiers avec lequel un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable est en vigueur que s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée conformément à cet accord.

6.   L'Union veille à inclure dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable une clause relative au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, qui constitue un élément essentiel de ces accords.

Dans la mesure du possible, ces accords comprennent également:

a)

une clause interdisant d'accorder aux autres flottes présentes dans ces eaux des conditions plus favorables que celles accordées aux acteurs économiques de l'Union, y compris les conditions concernant la conservation, le développement et la gestion des ressources, les accords financiers et les redevances et droits liés à la délivrance d'autorisations de pêche;

b)

une clause d'exclusivité concernant la règle prévue au paragraphe 5.

7.   Des efforts sont faits au niveau de l'Union pour surveiller les activités des navires de pêche de l'Union qui opèrent dans les eaux en dehors de l'Union hors du cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

8.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et opérant hors des eaux de l'Union soient en mesure de fournir une documentation détaillée et précise de toutes leurs activités de pêche et de transformation.

9.   L'autorisation de pêche visée au paragraphe 5 est accordée à un navire qui s'est désinscrit du fichier de la flotte de pêche de l'Union et a ensuite réintégré le fichier dans un délai de 24 mois, seulement si le propriétaire dudit navire a fourni aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon toutes les données requises pour établir que, pendant cette période, le navire a exercé ses activités dans le plein respect des normes applicables à un navire battant pavillon de l'Union.

Lorsque l'État qui a accordé le pavillon pendant la période au cours de laquelle le navire ne figurait plus dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union est, en vertu du droit de l'Union, un État non coopérant pour ce qui est de combattre, de dissuader et d'éradiquer la pêche INN, ou un État autorisant une exploitation non durable des ressources marines vivantes, cette autorisation de pêche n'est accordée que s'il est établi que les opérations de pêche du navire ont cessé et que le propriétaire a pris des mesures immédiates pour supprimer le navire du fichier de cet État.

10.   La Commission fait en sorte que des évaluations ex ante et ex post indépendantes soient réalisées pour chaque protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et les met à la disposition du Parlement européen et du Conseil en temps utile avant de présenter au Conseil une recommandation visant à autoriser l'ouverture de négociations en vue d'un nouveau protocole. Une synthèse de ces évaluations est mise à la disposition du public.

Article 32

Aide financière

1.   L'Union fournit une aide financière aux pays tiers dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable afin:

a)

de supporter une partie des coûts d'accès aux ressources halieutiques dans les eaux du pays tiers; la part des coûts d'accès aux ressources halieutiques incombant aux propriétaires de navires de l'Union est estimée pour chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou chaque protocole à un tel accord et elle est juste, non discriminatoire et proportionnelle aux avantages offerts par les conditions d'accès;

b)

d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, de promouvoir les processus de consultation des groupes d'intérêt et de prévoir les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les autres éléments relatifs au renforcement des capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par le pays tiers. Cette aide financière est subordonnée à l'obtention de résultats spécifiques et complète les projets et programmes de développement mis en place dans le pays tiers concerné et s'accorde avec ceux-ci.

2.   Dans le cadre de chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, l'aide financière pour l'appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs à l'accès aux ressources halieutiques. Comme condition pour les paiements effectués au titre de l'aide financière, l'Union exige l'obtention de résultats spécifiques et surveille de près les progrès accomplis.

TITRE III

Gestion des stocks présentant un intérêt pour toutes les parties

Article 33

Principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt pour l'Union et les pays tiers et des accords en matière d'échange et de gestion commune

1.   Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin d'obtenir que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme au présent règlement, et en particulier à l'objectif figurant à l'article 2, paragraphe 2. Lorsqu'aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, en particulier en ce qui concerne l'objectif prévu à l'article 2, paragraphe 2, favorisant ainsi des conditions équitables pour les opérateurs de l'Union.

2.   Afin d'assurer une exploitation durable des stocks partagés avec des pays tiers et de garantir la stabilité des opérations de pêche de ses flottes, l'Union s'efforce, conformément à la CNUDM, d'établir avec des pays tiers des accords bilatéraux ou multilatéraux visant une gestion commune des stocks et prévoyant notamment, s'il y a lieu, l'établissement d'un accès aux eaux et aux ressources et les conditions de cet accès, l'harmonisation des mesures de conservation et l'échange de possibilités de pêche.

PARTIE VII

AQUACULTURE

Article 34

Promotion de l'aquaculture durable

1.   Afin de promouvoir la durabilité et de contribuer à la sécurité et à l'approvisionnement alimentaires, à la croissance et à l'emploi, la Commission établit des lignes directrices stratégiques de l'Union non contraignantes relatives aux priorités et objectifs ciblés communs pour le développement des activités d'aquaculture durables. Ces lignes directrices stratégiques tiennent compte des positions de départ et des situations respectives dans l'ensemble de l'Union, constituent la base des plans stratégiques nationaux pluriannuels et visent à:

a)

améliorer la compétitivité du secteur de l'aquaculture et à favoriser son développement, ainsi qu'à soutenir l'innovation;

b)

réduire la charge administrative et à faire en sorte que la mise en œuvre du droit de l'Union soit plus efficace et réponde mieux aux besoins des parties prenantes;

c)

stimuler l'activité économique;

d)

permettre la diversification et l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones côtières et intérieures;

e)

intégrer les activités d'aquaculture dans la planification de l'espace maritime, côtier et intérieur.

2.   Au plus tard le 30 juin 2014, les États membres établissent un plan stratégique national pluriannuel pour le développement des activités d'aquaculture sur leur territoire.

3.   Le plan stratégique national pluriannuel inclut les objectifs des États membres et les mesures et calendriers nécessaires pour les atteindre.

4.   Les plans stratégiques nationaux pluriannuels visent notamment à:

a)

simplifier les démarches administratives, en particulier pour les évaluations et les études d'impact et pour les licences;

b)

renforcer de manière raisonnable la certitude pour les opérateurs du secteur de l'aquaculture en ce qui concerne l'accès aux eaux et à l'espace;

c)

définir des indicateurs relatifs à la durabilité environnementale, économique et sociale;

d)

évaluer d'autres effets transfrontaliers éventuels, en particulier sur les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins pouvant concerner des États membres voisins;

e)

créer des synergies entre les programmes de recherche nationaux et susciter une collaboration entre ce secteur et la communauté scientifique;

f)

promouvoir l'avantage compétitif d'une alimentation durable et de haute qualité;

g)

promouvoir les pratiques et la recherche aquacoles en vue de renforcer les effets positifs sur l'environnement et sur les ressources halieutiques et de réduire les incidences négatives, en allégeant notamment la pression sur les stocks halieutiques utilisés pour la production d'aliments pour animaux et en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources.

5.   Les États membres échangent des informations et leurs meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques nationaux pluriannuels.

6.   La Commission encourage l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les États membres et facilite la coordination des mesures nationales prévues dans les plans stratégiques nationaux pluriannuels.

PARTIE VIII

ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS

Article 35

Objectifs

1.   Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommée "organisation commune des marchés") est établie afin:

a)

de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, et notamment à l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer vivantes;

b)

de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture d'appliquer la PCP au niveau adéquat;

c)

de renforcer la compétitivité du secteur de la pêche et de l'aquaculture de l'Union, notamment celle des producteurs;

d)

d'améliorer la transparence et la stabilité des marchés, en particulier pour ce qui est des connaissances économiques et de la compréhension des marchés de l'Union pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne d'approvisionnement, d'assurer une répartition plus équilibrée de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement du secteur, ainsi que d'améliorer l'information et la sensibilisation des consommateurs, au moyen d'un affichage et d'un étiquetage fournissant des informations compréhensibles;

e)

de contribuer à assurer des conditions égales pour tous les produits commercialisés dans l'Union en promouvant l'exploitation durable des ressources halieutiques;

f)

de contribuer à garantir aux consommateurs une offre diversifiée de produits de la pêche et de l'aquaculture;

g)

de fournir au consommateur des informations vérifiables et exactes sur l'origine du produit et son mode de production, grâce au marquage et à l'étiquetage notamment.

2.   L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (24) et qui sont commercialisés dans l'Union.

3.   L'organisation commune des marchés comprend notamment:

a)

l'organisation du secteur comprenant des mesures de stabilisation du marché;

b)

les plans de production et de commercialisation des organisations de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture;

c)

des normes communes de commercialisation;

d)

l'information des consommateurs.

PARTIE IX

CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 36

Objectifs

1.   Le respect des règles de la PCP est assuré par un régime efficace de contrôle de la pêche de l'Union, couvrant notamment la lutte contre la pêche INN.

2.   Le contrôle et l'exécution de la PCP comprennent en particulier les éléments suivants, sur lesquels ils s'appuient:

a)

une approche globale, intégrée et commune;

b)

une coopération et une coordination entre les États membres, la Commission et l'Agence;

c)

le rapport coût-efficacité et la proportionnalité;

d)

l'utilisation de technologies de contrôle efficaces afin de garantir la disponibilité et la qualité des données relatives à la pêche;

e)

un cadre de l'Union pour le contrôle, l'inspection et l'exécution;

f)

une stratégie reposant sur les risques axée sur des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de toutes les données pertinentes disponibles;

g)

la mise en place d'une culture du respect des règles et de la coopération chez tous les opérateurs et pêcheurs.

L'Union adopte des mesures appropriées à l'égard des pays tiers qui autorisent des activités de pêche non durables.

3.   Les États membres adoptent des mesures appropriées visant à garantir le contrôle, l'inspection et l'exécution des activités pratiquées dans le cadre de la PCP, notamment l'instauration de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 37

Groupe d'experts sur le respect des règles

1.   Un groupe d'experts sur le respect des règles est établi par la Commission afin d'évaluer, de faciliter et de renforcer la mise en œuvre et le respect des obligations dans le cadre du régime de contrôle de la pêche de l'Union.

2.   Le groupe d'experts est composé de représentants de la Commission et des États membres. À la demande du Parlement européen, la Commission peut inviter ce dernier à dépêcher des experts pour participer aux réunions du groupe d'experts. L'Agence peut assister aux réunions du groupe d'experts en qualité d'observateur.

3.   Le groupe d'experts a notamment pour tâches:

a)

d'examiner régulièrement les questions ayant trait au respect et à la mise en oeuvre des règles dans le cadre du régime de contrôle de la pêche de l'Union et de déterminer quelles sont les difficultés suscitant des préoccupations communes éventuellement rencontrées dans la mise en œuvre des règles de la PCP;

b)

de formuler des avis concernant l'application des règles de la PCP, y compris en ce qui concerne les priorités de l'aide financière de l'Union; et

c)

d'échanger des informations sur les activités de contrôle et d'inspection, y compris la lutte contre la pêche INN.

4.   Le Parlement européen et le Conseil sont tenus pleinement informés, de manière régulière, par le groupe d'experts des activités ayant trait au respect des règles visées au paragraphe 3.

Article 38

Projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données

La Commission et les États membres peuvent mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.

Article 39

Participation aux coûts de contrôle, d'inspection, d'exécution et de collecte des données

Les États membres peuvent demander à leurs opérateurs de contribuer proportionnellement aux coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre du régime de contrôle de la pêche de l'Union et à la collecte de données.

PARTIE X

INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 40

Objectifs

Une aide financière de l'Union peut être octroyée afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 2.

Article 41

Conditions d'octroi de l'aide financière aux États membres

1.   Sous réserve des conditions qui seront précisées dans les actes législatifs pertinents de l'Union, l'aide financière de l'Union aux États membres est subordonnée au respect, par ces derniers, des règles de la PCP.

2.   Le non-respect par les États membres des règles de la PCP peut entraîner l'interruption ou la suspension des paiements ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la PCP. Ces mesures sont proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition du non-respect des règles.

Article 42

Conditions d'octroi de l'aide financière aux opérateurs

1.   Sous réserve des conditions qui seront précisées dans les actes législatifs pertinents de l'Union, l'aide financière de l'Union aux opérateurs est subordonnée au respect, par ces derniers, des règles de la PCP.

2.   Sous réserve de règles spécifiques à adopter, les infractions graves commises par les opérateurs en ce qui concerne les règles de la PCP entraînent l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de l'aide financière de l'Union et/ou l'application de corrections financières. Ces mesures, adoptées par l'État membre, sont dissuasives, efficaces et proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition des infractions graves commises.

3.   Les États membres veillent à ce que l'aide financière de l'Union ne soit accordée à un opérateur qu'à la condition que celui-ci n'ait pas été sanctionné pour infraction grave dans la période d'un an précédant la date à laquelle l'aide est demandée.

PARTIE XI

CONSEILS CONSULTATIFS

Article 43

Création des conseils consultatifs

1.   Des conseils consultatifs sont établis pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence énoncés à l'annexe III afin de favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 2.

2.   Plus particulièrement, les nouveaux conseils consultatifs ci-après sont établis, conformément à l'annexe III:

a)

un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques, scindé en trois sections pour chacun des bassins maritimes ci-après: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien;

b)

un conseil consultatif pour l'aquaculture;

c)

un conseil consultatif pour les marchés;

d)

un conseil consultatif pour la mer Noire.

3.   Chaque conseil consultatif établit son règlement intérieur.

Article 44

Tâches des conseils consultatifs

1.   Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission consulte, le cas échéant, les conseils consultatifs.

2.   Les conseils consultatifs peuvent:

a)

soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission et à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et de l'aquaculture et, notamment, des recommandations sur la manière de simplifier les règles de gestion des pêches;

b)

informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion, à la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et, le cas échéant, de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence et proposer des solutions pour remédier à ces problèmes;

c)

contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.

Si une question intéresse deux conseils consultatifs ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter des recommandations communes sur cette question.

3.   Les conseils consultatifs sont consultés sur les recommandations communes en vertu de l'article 18. Ils peuvent également être consultés par la Commission et par les États membres sur d'autres mesures. Il est tenu compte de leurs avis. Ces consultations sont sans préjudice de la consultation du CSTEP ou d'autres organismes scientifiques. Les avis des conseils consultatifs peuvent être soumis à l'ensemble des États membres concernés et à la Commission.

4.   La Commission et, le cas échéant, l'État membre concerné répondent dans un délai de deux mois à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils reçoivent en vertu du paragraphe 1. Lorsque les mesures finales qui sont adoptées divergent des avis, recommandations et suggestions qu'ils reçoivent des conseils consultatifs en vertu du paragraphe 1, la Commission ou l'État membre concerné fournit des explications détaillées sur les raisons de ces divergences.

Article 45

Composition, fonctionnement et financement des conseils consultatifs

1.   Les conseils consultatifs sont composés:

a)

d'organisations représentant le secteur de la pêche et, le cas échéant, d'opérateurs de l'aquaculture, ainsi que de représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation;

b)

d'autres groupes d'intérêt concernés par la PCP (par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs).

2.   Chaque conseil consultatif est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif, notamment, le cas échéant, afin d'instituer un secrétariat et des groupes de travail pour traiter les questions de coopération régionale en vertu de l'article 18, et adopte les mesures nécessaires à son fonctionnement.

3.   Les conseils consultatifs fonctionnent et reçoivent les financements prévus à l'annexe III.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 46 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs.

PARTIE XII

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 46

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, est conféré pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation, trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et à l'article 45, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et de l'article 45, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans les deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 47

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité de la pêche et de l'aquaculture. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis sur un projet d'acte d'exécution à adopter conformément à l'article 23, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

PARTIE XIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Abrogations et modifications

1.   Le règlement (CE) no 2371/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

2.   La décision 2004/585/CE est abrogée à la date d'entrée en vigueur des règles adoptées conformément à l'article 45, paragraphe 4, du présent règlement.

3.   L'article 5 du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil (25) est supprimé.

4.   Le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil (26) est abrogé.

5.   À l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009, le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, aucun coefficient multiplicateur n'est appliqué aux captures qui font l'objet d'une obligation de débarquement, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (27), sous réserve que le dépassement par rapport aux débarquements autorisés n'excède pas 10 %.

Article 49

Réexamen

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la PCP avant le 31 décembre 2022.

Article 50

Rapport annuel

La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la mise en œuvre du rendement maximal durable et de l'état des stocks halieutiques, et ce, dès que possible après l'adoption du règlement annuel du Conseil établissant les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, pour les navires de l'Union.

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.

(3)  Position du Parlement européen du 6 février 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 9 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel)

(4)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

(5)  Convention des Nations unies sur le droit de la mer et accord relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3).

(6)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(7)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(8)  Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 17).

(9)  Décision 96/428/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 24).

(10)  Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 26).

(11)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(12)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(13)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(14)  Résolution du Conseil du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles (JO C 105 du 7.5.1981, p. 1).

(15)  Décision 2005/629/CE de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche (JO L 225 du 31.8.2005, p. 18).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 256 du 3.8.2004, p. 17).

(18)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(19)  Règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(22)  Les zones CIEM (conseil international pour l'exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(23)  Les zones COPACE (comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, du règlement (UE) no 1184/2006 du Conseil et règlement (UE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant et règlement (UE) no 104/2000 du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

(25)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (JO L 102 du 7.4.2004, p. 9).

(27)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 23)".


ANNEXE I

ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

1.   Bande côtière du Royaume-Uni

A.   ACCÈS POUR LA FRANCE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Berwick-upon-Tweed East

Coquet Island East

Hareng

Illimité

2.

Flamborough Head East

Spurn Head east

Hareng

Illimité

3.

Lowestoft east

Lyme Regis south

Toutes les espèces

Illimité

4.

Lyme Regis south

Eddystone south

Démersales

Illimité

5.

Eddystone south

Longships south-west

Démersales

Illimité

Coquilles Saint-Jacques

Illimité

Homard

Illimité

Langouste

Illimité

6.

Longships south-west

Hartland Point north-west

Démersales

Illimité

Langouste

Illimité

Homard

Illimité

7.

De Hartland Point jusqu'à une ligne tirée à partir du nord de Lundy Island

Démersales

Illimité

8.

D'une ligne plein ouest de Lundy Island jusqu'à Cardigan Harbour

Toutes les espèces

Illimité

9.

Point Lynas North

Morecambe Light Vessel east

Toutes les espèces

Illimité

10.

County Down

Démersales

Illimité

11.

New Island north-east

Sanda Island south-west

Toutes les espèces

Illimité

12.

Port Stewart north

Barra Head west

Toutes les espèces

Illimité

13.

Latitude 57° 40′ nord

Butt of Lewis West

Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques)

Illimité

14.

St Kilda, Flannan Islands

Toutes les espèces

Illimité

15.

Ouest de la ligne allant de Butt of Lewis Lighthouse au point 59° 30′ nord-5° 45′ ouest

Toutes les espèces

Illimité


B.   ACCÈS POUR L'IRLANDE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Point Lynas north

Mull of Galloway south

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

2.

Mull of Oa west

Barra Head west

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité


C.   ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est à partir de Sumburgh Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2.

Berwick-upon-Tweed east; Whitby High lighthouse east

Hareng

Illimité

3.

North Foreland lighthouse east; Dungeness new lighthouse south

Hareng

Illimité

4.

Zone autour de St Kilda

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

5.

Butt of Lewis Lighthouse West jusqu'à la ligne joignant Butt of Lewis Lighthouse et le point 59°30′ nord-5° 45′ ouest

Hareng

Illimité

6.

Zone autour de North Rona et Sulisker (Sulasgeir)

Hareng

Illimité


D.   ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est de Sumburg Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2.

Berwick-upon-Tweed East; Flamborough Head East

Hareng

Illimité

3.

North Foreland East; Dungeness New Lighthouse South

Hareng

Illimité


E.   ACCÈS POUR LA BELGIQUE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Berwick upon Tweed east

Coquet Island east

Hareng

Illimité

2.

Cromer north

North Foreland east

Démersales

Illimité

3.

North Foreland east

Dungeness new lighthouse south

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

4.

Dungeness New Lighthouse South; Selsey Bill South

Démersales

Illimité

5.

Straight Point South East; South Bishop North West

Démersales

Illimité

2.   Bande côtière de l'Irlande

A.   ACCÈS POUR LA FRANCE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Erris Head north-west

Sybil Point west

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

2.

Mizen Head south

Stags south

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

Maquereau

Illimité

3.

Stags south

Cork south

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

4.

Cork South; Carnsore Point South

Toutes les espèces

Illimité

5.

Carnsore Point South; Haulbowline South East

Toutes les espèces (excepté crustacés et mollusques)

Illimité


B.   ACCÈS POUR LE ROYAUME-UNI

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Mine Head south

Hook Point

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

2.

Hook Point

Carlingford Lough

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

Langoustine

Illimité

Coquilles Saint-Jacques

Illimité


C.   ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Stags south

Carnsore Point south

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité


D.   ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Old Head of Kinsale south

Carnsore Point south

Hareng

Illimité

2.

Cork south

Carnsore Point south

Maquereau

Illimité


E.   ACCÈS POUR LA BELGIQUE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

 

 

1.

Cork south

Carnsore Point south

Démersales

Illimité

2.

Wicklow Head east

Carlingford Lough south-east

Démersales

Illimité

3.   Bande côtière de la Belgique

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

3 à 12 milles marins

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

 

France

Hareng

Illimité

4.   Bande côtière du Danemark

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord (frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Hanstholm) (6 à 12 milles marins)

 

 

 

 

 

Frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Blåvands Huk

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Crevette

Illimité

Pays-Bas

Poisson plat

Illimité

Poisson rond

Illimité

Blåvands Huk jusqu'à Bovbjerg

Belgique

Cabillaud

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Églefin

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Pays-Bas

Plie

Illimité

Soles

Illimité

Thyborøn – Hanstholm

Belgique

Merlan

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Plie

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Sprat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Lieu noir

Illimité

Églefin

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

Merlan

Illimité

Pays-Bas

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Soles

Illimité

Skagerrak

(Hanstholm - Skagen)

(4 à 12 milles marins)

Belgique

Plie

Illimité uniquement du 1er juin au 31 juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Sprat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Lieu noir

Illimité

Églefin

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

Merlan

Illimité

Pays-Bas

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Soles

Illimité

Kattegat (3 à 12 milles)

Allemagne

Cabillaud

Illimité

Poisson plat

Illimité

Langoustine

Illimité

Hareng

Illimité

Nord de Zeeland jusque parallèle de la latitude passant par le phare de Forsnces

Allemagne

Sprat

Illimité

Mer Baltique

(y compris les Belts, Sound, Bornholm)

(3 à 12 milles marins)

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Saumon

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

Skagerrak

(4 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat

(3 à 12 milles (1))

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique

(3 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

5.   Bande côtière de l'Allemagne

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord

(3 à 12 milles marins)

Toutes les côtes

Danemark

Démersales

Illimité

Sprat

Illimité

Lançon

Illimité

Pays-Bas

Démersales

Illimité

Crevette

Illimité

Frontière Danemark/Allemagne jusqu'à la pointe nord d'Amrum à 54°43′ nord

Danemark

Crevette

Illimité

Zone autour de Helgoland

Royaume-Uni

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Côte baltique

(3 à 12 milles)

Danemark

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

6.   Bande côtière de la France et des départements d'outre-mer

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique nord-est

(6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière Belgique/France jusqu'à l'est du département de la Manche (estuaire de la Vire — Grandcamp-les-Bains 49° 23′ 30″ nord-1° 2′ ouest direction nord-nord-est)

Belgique

Démersales

Illimité

Coquilles Saint-Jacques

Illimité

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

Dunkerque (2° 20′ est) jusqu'au cap d'Antifer (0° 10′ est)

Allemagne

Hareng

Illimité uniquement du 1er octobre au 31 décembre

Frontière Belgique/France jusqu'au cap d'Alprech ouest

(50° 42′ 30″ nord-1° 33′ 30″ est)

Royaume-Uni

Hareng

Illimité

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière Espagne/France jusqu'au 46° 08′ nord

Espagne

Anchois

Pêche dirigée; illimité uniquement du 1er mars au 30 juin

Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement

Sardine

Illimité uniquement du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre

En outre, les activités portant sur les espèces énumérées ci-dessus doivent s'exercer conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités.

Côte méditerranéenne

(6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière Espagne/cap Leucate

Espagne

Toutes les espèces

Illimité

7.   Bande côtière de l'Espagne

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière France/Espagne jusqu'au phare du cap Mayor (3° 47′ ouest)

France

Pélagiques

Illimité, conformément aux activités pratiquées au cours de l'année 1984 et dans les limites de ces activités

Côte méditerranéenne

(6 à 12 milles marins)

 

 

 

Frontière France/cap Creus

France

Toutes les espèces

Illimité

8.   Bande côtière de la Croatie  (2)

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Croatie située au nord du parallèle de latitude 45°10′ N le long de la côte occidentale de l'Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l'Istrie (cap Grgatov rt Funtana)

Slovénie

Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l'anchois

100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts

9.   Bande côtière des Pays-Bas

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

(3 à 12 milles marins), toute la côte

Belgique

Toutes les espèces

Illimité

Danemark

Démersales

Illimité

Sprat

Illimité

Lançon

Illimité

Chinchard

Illimité

Allemagne

Cabillaud

Illimité

Crevette

Illimité

(6 à 12 milles marins), toute la côte

France

Toutes les espèces

Illimité

Pointe sud de Texel, à l'ouest jusqu'à la frontière Pays-Bas/Allemagne

Royaume-Uni

Démersales

Illimité

10.   Bande côtière de la Slovénie  (3)

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Slovénie située au nord du parallèle de latitude 45°10′ N le long de la côte occidentale de l'Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l'Istrie (cap Grgatov rt Funtana)

Croatie

Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l'anchois

100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts

11.   Bande côtière de la Finlande

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Mer Baltique (4 à 12 milles) (4)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

12.   Bande côtière de la Suède

Zones géographiques

État membre

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Skagerrak (4 à 12 milles marins)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat (3 à 12 milles) (5)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique (4 à 12 milles)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Finlande

Toutes les espèces

Illimité


(1)  Mesuré à partir de la côte.

(2)  Le régime mentionné ci-dessus ne s'applique qu'à partir du moment où la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en œuvre.

(3)  Le régime mentionné ci-dessus ne s'applique qu'à partir du moment où la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en œuvre.

(4)  3 à 12 miles autour des îles Bogskär.

(5)  Mesuré à partir de la côte.


ANNEXE II

PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE

Plafonds de capacité

État membre

GT

kW

Belgique

18 962

51 586

Bulgarie

7 250

62 708

Danemark

88 762

313 333

Allemagne

71 117

167 078

Estonie

21 677

52 566

Irlande

77 568

210 083

Grèce

84 123

469 061

Espagne (y compris les régions ultrapériphériques)

423 550

964 826

France (y compris les régions ultrapériphériques)

214 282

1 166 328

Croatie

53 452

426 064

Italie

173 506

1 070 028

Chypre

11 021

47 803

Lettonie

46 418

58 496

Lituanie

73 489

73 516

Malte

14 965

95 776

Pays-Bas

166 859

350 736

Pologne

38 270

90 650

Portugal (y compris les régions ultrapériphériques)

114 549

386 539

Roumanie

1 908

6 356

Slovénie

675

8 867

Finlande

18 066

181 717

Suède

43 386

210 829

Royaume-Uni

231 106

909 141


Plafonds de capacité

Régions ultrapériphériques de l'Union

GT

kW

Espagne

Îles Canaries: L (1) < 12 m. Eaux de l'Union

2 617

20 863

Îles Canaries: L > 12 m. Eaux de l'Union

3 059

10 364

Îles Canaries: L > 12 m. Eaux internationales et eaux des pays tiers

28 823

45 593

France

Île de la Réunion: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

1 050

19 320

Île de la Réunion: espèces pélagiques. L > 12 m

10 002

31 465

Guyane française: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

903

11 644

Guyane française: crevettiers

7 560

19 726

Guyane française: espèces pélagiques. Navires de haute mer.

3 500

5 000

Martinique: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

5 409

142 116

Martinique: espèces pélagiques. L > 12 m

1 046

3 294

Guadeloupe: espèces démersales et pélagiques. L < 12 m

6 188

162 590

Guadeloupe: espèces pélagiques. L > 12 m

500

1 750

Portugal

Madère: espèces démersales. L < 12 m

604

3 969

Madère: espèces démersales et pélagiques. L > 12 m

4 114

12 734

Madère: espèces pélagiques. Senne. L > 12 m

181

777

Açores: espèces démersales. L < 12 m

2 617

29 870

Açores: espèces démersales et pélagiques. L > 12 m

12 979

25 721


(1)  L signifie "longueur hors tout d'un navire".


ANNEXE III

CONSEILS CONSULTATIFS

1.   Noms et zones de compétence des conseils consultatifs

Nom

Zones de compétence

Mer Baltique

Zones CIEM IIIb, IIIc et IIId

Mer Noire

Sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2

Mer Méditerranée

Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest

Mer du Nord

Zones CIEM IV et IIIa

Eaux occidentales septentrionales

Zones CIEM V (sauf Va et uniquement les eaux de l'Union de Vb), VI et VII

Eaux occidentales australes

Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries)

Régions ultrapériphériques

Eaux de l'Union autour des régions ultrapériphériques visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, scindées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien

Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng et sanglier)

Toutes les zones géographiques, à l'exception de la mer Baltique et de la Méditerranée

Flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine

Toutes les eaux en dehors de l'Union

Aquaculture

L'aquaculture telle que définie à l'article 4

Marchés

Tous les secteurs du marché

2.   Fonctionnement et financement des conseils consultatifs

a)

Au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif, 60 % des sièges sont alloués aux représentants des pêcheurs et au conseil consultatif de l'aquaculture, aux opérateurs du secteur de l'aquaculture, ainsi qu'aux représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation, et 40 % reviennent aux représentants des autres groupes d'intérêts concernés par la politique commune de la pêche, par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs.

b)

Excepté pour le conseil consultatif de l'aquaculture et le conseil consultatif pour les marchés, le comité exécutif compte au moins un représentant du sous-secteur de la capture de chaque État membre concerné.

c)

Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés.

d)

Chaque conseil consultatif désigne un président par consensus. Le président agit impartialement.

e)

Chaque conseil consultatif adopte les mesures nécessaires pour garantir la transparence et le respect de tous les avis exprimés.

f)

Les recommandations adoptées par le comité exécutif sont aussitôt mises à la disposition de l'assemblée générale, de la Commission, des États membres concernés et de tout membre du public qui en fait la demande.

g)

Les réunions de l'assemblée générale sont publiques. Les réunions du comité exécutif sont publiques sauf, dans des cas exceptionnels, décision contraire prise à la majorité des membres dudit comité.

h)

Les organisations européennes et nationales représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt peuvent faire des propositions concernant des membres aux États membres concernés. Ces États membres choisissent ensemble les membres de l'assemblée générale.

i)

Les représentants des administrations nationales et régionales ayant des intérêts, en matière de pêche, dans la zone concernée et les chercheurs issus d'instituts scientifiques et de centres de recherche nationaux dans le domaine de la pêche ainsi que d'instituts scientifiques internationaux qui conseillent la Commission sont autorisés à participer aux réunions des conseils consultatifs à titre d'observateurs actifs. Tout autre scientifique qualifié peut également être invité.

j)

Les représentants du Parlement européen et de la Commission peuvent participer, à titre d'observateurs actifs, aux réunions des conseils consultatifs.

k)

Lorsque des questions qui les concernent sont débattues, les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'ORGP, ayant un intérêt, en matière de pêche, dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif donné, peuvent être invités à y participer à titre d'observateurs actifs.

l)

Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.

m)

La Commission signe un accord de subvention avec chaque conseil consultatif afin de participer à ses frais de fonctionnement, y compris les coûts de traduction et d'interprétation.

n)

La Commission peut effectuer toute les vérifications qu'elle juge nécessaires pour s'assurer du respect des tâches assignées aux conseils consultatifs.

o)

Chaque conseil consultatif transmet annuellement son budget et un rapport concernant ses activités à la Commission et aux États membres concernés.

p)

La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.

q)

Chaque conseil consultatif nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de l'Union.


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/62


RÈGLEMENT (UE) No 1381/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 19, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 2, et ses articles 114, 168, 169 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Chacun doit pouvoir jouir dans l'Union des droits qui lui sont conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur l'Union européenne. Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte"), qui, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a pris un caractère contraignant dans toute l'Union, énonce les droits fondamentaux et les libertés dont peuvent se prévaloir les citoyens de l'Union. Ces droits devraient être promus et respectés. Il convient de garantir la pleine jouissance de ces droits, ainsi que des droits découlant des conventions internationales auxquelles l'Union a adhéré, telles que la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et d'éliminer toute entrave à cette jouissance. Par ailleurs, la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

(2)

Dans le programme de Stockholm (4), le Conseil européen a réaffirmé le caractère prioritaire de la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, et a fixé comme priorité politique la réalisation d'une Europe des droits. Le financement a été considéré comme l'un des outils importants en vue de la mise en œuvre réussie des priorités politiques du programme de Stockholm. Les objectifs ambitieux fixés par les traités et par le programme de Stockholm devraient être atteints notamment en établissant, pour la période 2014-2020, un programme "Droits, égalité et citoyenneté" souple et efficace (ci-après dénommé "programme") qui devrait faciliter la planification et la mise en œuvre. L'objectif général et les objectifs spécifiques du programme devraient être interprétés conformément aux orientations stratégiques pertinentes définies par le Conseil européen.

(3)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020 définit une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Le soutien et la promotion des droits des personnes au sein de l'Union, la lutte contre la discrimination et les inégalités, ainsi que la promotion de la citoyenneté de l'Union, contribuent à favoriser les objectifs spécifiques et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020.

(4)

La non-discrimination est un principe fondamental de l'Union. L'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la possibilité de prendre des mesures en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La non-discrimination est également consacrée à l'article 21 de la charte, qu'il convient d'appliquer dans les limites de l'article 51 de ladite charte et conformément à celui-ci. Il y a lieu de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination et d'élaborer parallèlement des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs.

(5)

Le programme devrait être mis en œuvre de manière à ce que ce programme et d'autres activités de l'Union ayant les mêmes objectifs se renforcent mutuellement, en particulier les activités visées dans la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée "Un cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms jusqu'en 2020" (5) et dans les conclusions du Conseil du 19 mai 2011 sur un cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms jusqu'en 2020, dans lesquels il est demandé aux États membres de remédier à l'exclusion sociale et économique des Roms en adoptant une approche qui intègre quatre domaines principaux (l'éducation, l'emploi, la santé et le logement), ainsi qu'en veillant à ce que les Roms ne soient pas victimes de discrimination, mais bénéficient de la même reconnaissance de leurs droits fondamentaux, et de prendre des mesures pour éliminer la ségrégation là où elle existe, notamment dans les domaines de l'éducation et du logement.

(6)

Le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance constituent des violations directes des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit, principes sur lesquels l'Union est fondée et qui sont communs aux États membres. Lutter contre ces phénomènes est donc un objectif constant, qui requiert une action coordonnée, y compris par l'octroi de financements. Parmi ces phénomènes figurent entre autres l'incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe, ainsi que d'autres infractions lorsqu'elles sont commises avec une motivation raciste, xénophobe ou homophobe. À cet égard, il convient aussi de s'attacher tout particulièrement à prévenir et combattre toutes les formes de violence, de haine, de ségrégation et de stigmatisation, et à lutter contre l'intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant, par exemple dans les administrations publiques, dans les services de police et le système judiciaire, à l'école et sur le lieu de travail.

(7)

L'égalité entre les femmes et les hommes est l'une des valeurs fondatrices de l'Union. Les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes constituent des violations des droits fondamentaux. En outre, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes contribue également à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. L'objectif consistant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes devrait être mis en œuvre de manière à ce que cet objectif et d'autres activités de l'Union ou des États membre ayant le même objectif se renforcent mutuellement, en particulier les activités visées dans le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2011-2020.

(8)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la discrimination fondée sur le sexe inclut les discriminations découlant d'un changement de sexe. Dans la mise en œuvre du programme, il convient également de tenir compte des évolutions du droit de l'Union et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ayant trait à d'autres aspects liés au genre, y compris l'identité de genre.

(9)

Le droit d'être traité avec dignité sur le lieu de travail et dans la société en général est une expression des valeurs fondatrices de l'Union et une action coordonnée permettant de mener des activités ciblées en rapport avec le marché de l'emploi est nécessaire. En conséquence, les mesures prises dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la non- discrimination devraient notamment consister à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à combattre la discrimination sur le lieu de travail et le marché de l'emploi.

(10)

La violence sous toutes ses formes envers les enfants, les jeunes et les femmes, ainsi que d'autres groupes à risque, constitue une violation des droits fondamentaux et un fléau pour la santé. Cette violence est présente dans l'ensemble de l'Union et elle a des conséquences graves sur la santé physique et psychologique des victimes, ainsi que sur la société dans son ensemble. Pour faire face à cette violence et protéger les victimes, il est nécessaire de faire preuve d'une volonté politique forte et de mener une action coordonnée fondée sur les méthodes et les résultats des programmes Daphné (6). Le fait de prendre des mesures pour combattre la violence envers les femmes contribue à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Compte tenu du véritable succès que connait le financement de Daphné depuis son lancement en 1997, tant en termes de popularité auprès des parties prenantes concernées (autorités publiques, institutions universitaires et organisations non gouvernementales (ONG)) qu'en termes d'efficacité des projets financés, il est essentiel, dans la mise en œuvre du programme, de conserver la dénomination "Daphné" s'agissant de l'objectif spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, afin que les programmes Daphné conservent la meilleure visibilité possible.

(11)

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union doit promouvoir la protection des droits de l'enfant, tout en combattant les discriminations. Les enfants sont vulnérables, notamment dans des situations de pauvreté, d'exclusion sociale, de handicap ou dans d'autres situations particulières qui les exposent à des risques, telles que la négligence, les enlèvements et les disparitions. Des mesures devraient être prises pour promouvoir les droits de l'enfant et contribuer à la protection des enfants contre tout préjudice et toute violence représentant un danger pour leur santé physique ou mentale et portant atteinte à leurs droits au développement, à la protection et à la dignité.

(12)

Il convient de continuer de protéger efficacement les données à caractère personnel dans le contexte d'un développement technologique permanent et de la mondialisation. Le cadre juridique de l'Union en matière de protection des données devrait être appliqué de manière efficace et cohérente dans l'Union. À cette fin, l'Union devrait pouvoir soutenir les efforts déployés par les États membres afin de mettre en œuvre ce cadre juridique, en veillant tout particulièrement à ce que chacun puisse exercer ses droits de manière effective.

(13)

Il convient que les citoyens soient davantage informés de leurs droits découlant de la citoyenneté de l'Union, à savoir leur droit de circuler et de séjourner librement dans l'Union, leur droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections municipales dans leur État membre de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, leur droit d'adresser des pétitions au Parlement européen dans l'une des langues du traité, leur droit de soumettre des initiatives citoyennes et leur droit d'adresser des plaintes au médiateur européen pour mauvaise administration institutionnelle, et qu'ils soient en mesure d'exercer ces droits. Encourager les citoyens à jouer un rôle plus actif dans la vie démocratique à l'échelle de l'Union renforcera la société civile européenne et favorisera l'émergence d'une identité européenne. Les citoyens devraient pouvoir vivre, voyager, étudier, travailler et exercer des activités de volontariat sans difficulté dans un autre État membre et devraient pouvoir avoir l'assurance qu'ils jouiront de l'égalité d'accès à leurs droits, qu'ils pourront les faire respecter pleinement et les protéger, sans aucune discrimination, où qu'ils se trouvent dans l'Union.

(14)

Chacun, en tant que consommateur ou entrepreneur dans le marché intérieur, devrait être en mesure de faire respecter ses droits découlant du droit de l'Union dans un cadre transfrontière.

(15)

En vertu des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait, dans toutes ses activités, soutenir l'intégration dans les autres politiques des questions d'égalité entre les femmes et les hommes et des objectifs de non-discrimination. La manière dont les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sont abordées dans le cadre des activités du programme devrait faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers.

(16)

L'expérience des actions menées au niveau de l'Union montre que, pour réaliser dans la pratique les objectifs du programme, il y a lieu de combiner des instruments, notamment des actes juridiques, des initiatives politiques et des financements. Le financement est un outil important, qui complète les mesures législatives.

(17)

Les actions bénéficiant d'un financement au titre du programme sont non seulement très utiles aux bénéficiaires, mais elles peuvent également créer des données sur lesquelles fonder une meilleure prise de décision au niveau national et au niveau de l'Union. Ainsi, les programmes Daphné ont permis un véritable transfert de connaissances et de bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes concernées, y compris les États membres, pour ce qui est de la prévention de la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, et de la lutte contre ce phénomène.

(18)

La communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" souligne la nécessité de rationaliser et de simplifier le financement de l'Union. Il importe, tout particulièrement au vu de la crise économique actuelle, que le financement de l'Union soit structuré et géré avec la plus grande diligence. Il est possible de parvenir à une simplification significative et à une gestion efficace du financement par une réduction du nombre de programmes, ainsi que par la rationalisation, la simplification et l'harmonisation des règles et procédures de financement.

(19)

Compte tenu de la nécessité de simplifier et de gérer avec efficacité le financement, et de faciliter l'accès à celui-ci, le programme devrait poursuivre et développer les activités précédemment menées sur la base de la section 4 ("Lutte contre la discrimination et diversité") et de la section 5 ("Égalité entre les hommes et les femmes") du programme Progress établi par la décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (7), du programme "Droits fondamentaux et citoyenneté" institué par la décision 2007/252/CE du Conseil (8) et du programme Daphné III. Les évaluations à mi-parcours de ces programmes comportent des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de ces programmes. Les conclusions de ces évaluations à mi-parcours, ainsi que celles des évaluations ex post correspondantes, doivent être prises en compte dans la mise en œuvre du programme.

(20)

L'utilisation optimale des ressources financières et une plus grande efficacité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs du programme. Il convient de garantir un financement adéquat à l'appui des efforts déployés pour instaurer une Europe des droits. Il est important de veiller à ce que le programme soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et son accessibilité pour tous les participants. Afin de faciliter l'accès de tous les bénéficiaires potentiels au financement, les procédures de demande et les exigences en matière de gestion financière devraient également être simplifiées et les lourdeurs administratives supprimées.

(21)

La communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'UE" et la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" soulignent qu'il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c'est-à-dire dans les cas où l'intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l'action isolée de chaque État membre. Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à l'instauration d'une confiance mutuelle entre les États membres, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l'Union. Le financement des activités devrait également contribuer à ce que toutes les parties intéressées aient une connaissance effective et plus approfondie du droit et des politiques de l'Union et devrait procurer une base analytique solide pour étayer et élaborer le droit et les politiques de l'Union et, ce faisant, contribuer à leur mise en œuvre et leur application correcte. L'intervention de l'Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l'ensemble de son territoire et de réaliser des économies d'échelle. De plus, l'Union est mieux placée que les États membres pour faire face aux situations transfrontières et pour mettre en place une plate-forme européenne d'apprentissage mutuel.

(22)

Lorsqu'elle sélectionne les actions à financer au titre du programme, la Commission devrait évaluer les propositions en fonction de critères prédéfinis. Parmi ces critères devrait notamment figurer une évaluation de la valeur ajoutée européenne que devraient apporter les actions proposées. Les projets nationaux et à petite échelle peuvent également avoir une valeur ajoutée européenne.

(23)

Les organes et les entités poursuivant un objectif d'intérêt général européen dans les domaines couverts par le programme devraient être considérés comme des acteurs essentiels dans la mesure où ils ont prouvé ou devraient pouvoir prouver qu'ils jouent un rôle important dans la réalisation de cet objectif et ils devraient recevoir un financement conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(24)

La notion de "services à valeur sociale harmonisés" devrait s'entendre au sens de l'article 2 de la décision no 116/2007/CE de la Commission (9).

(25)

Les autorités nationales, régionales et locales devraient figurer parmi les organes et entités ayant accès au programme.

(26)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (10), pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(27)

Afin de garantir que le programme est suffisamment souple pour répondre aux besoins changeants et aux priorités politiques correspondantes pendant toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des pourcentages énoncés à l'annexe du présent règlement pour chaque objectif spécifique qui dépasserait ces pourcentages de plus de cinq points de pourcentage. Afin d'évaluer la nécessité d'un tel acte délégué, ces pourcentages devraient être calculés sur la base de l'enveloppe financière du programme pour sa durée totale et non sur la base des crédits annuels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé "règlement financier"). Pour ce qui est en particulier des conditions d'éligibilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée par les bénéficiaires de subventions, l'éligibilité de la TVA ne devrait pas dépendre du statut juridique des bénéficiaires en qui concerne les activités qui peuvent être exercées par des organes et des entités privés et publics dans les mêmes conditions juridiques. Compte tenu de la nature spécifique des objectifs et des activités régis par le présent règlement, il convient de préciser dans les appels à propositions que, pour les activités pouvant être exercées à la fois par des organes et des entités publics et par des organes et entités privés, la TVA non déductible acquittée par des organes et des entités publics doit être éligible, dans la mesure où elle est versée pour la mise en œuvre d'activités, telles que des activités de formation ou de sensibilisation, qui ne peuvent être considérées comme relevant de l'exercice de la puissance publique. Le présent règlement devrait également recourir aux outils de simplification introduits par le règlement financier. En outre, les critères permettant de déterminer les actions à financer devraient viser à affecter les ressources financières disponibles aux actions ayant un effet maximal par rapport aux objectifs stratégiques poursuivis.

(29)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(30)

Les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement devraient assurer une répartition appropriée des fonds entre subventions et marchés publics. Le programme devrait essentiellement affecter des fonds aux subventions, tout en maintenant des niveaux de financement suffisants pour les marchés publics. Le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions devrait être fixé dans les programmes de travail annuels et ne devrait pas être inférieur à 65 %. Pour faciliter la planification des projets et le cofinancement par les parties prenantes, la Commission devrait établir un calendrier clair pour les appels à propositions, la sélection des projets et les décisions d'attribution.

(31)

Aux fins d'une affectation efficace des fonds provenant du budget général de l'Union, il convient de rechercher une cohérence, une complémentarité et des synergies entre les programmes de financement en faveur de domaines d'action étroitement liés les uns aux autres, notamment entre le programme et le programme "Justice" établi par le règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), le programme «L'Europe pour les citoyens», le programme, de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale établi par le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et d'autres programmes dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, des affaires intérieures, de la santé et de la protection des consommateurs, de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, de la société de l'information, de l'élargissement, en particulier l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et les Fonds structurels et d'investissement européens, dont les dispositions communes sont établies par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

(32)

La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union, tels que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'Agence des droits fondamentaux, et devrait faire le point sur les travaux menés par d'autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.

(33)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement financier.

(34)

Aux fins de la mise en œuvre du principe de bonne gestion financière, le présent règlement devrait prévoir des outils appropriés pour évaluer sa performance. À cette fin, il devrait définir des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Pour mesurer la réalisation de ces objectifs spécifiques, il convient de fixer une série d'indicateurs concrets et quantifiables qui devraient rester valables pendant la durée totale du programme. La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi qui devrait être basé notamment sur les indicateurs énoncés dans le présent règlement et qui devrait fournir des informations sur l'utilisation des fonds disponibles.

(35)

Pour la mise en œuvre du programme, la Commission devrait prendre en compte l'objectif d'une répartition géographique équitable des fonds et devrait fournir une assistance dans les États membres où le nombre d'actions bénéficiant d'un financement est relativement faible. Lorsqu'elle met en œuvre le programme, la Commission devrait également vérifier si, conformément à des critères/organes de contrôle internationalement reconnus, des mesures s'imposent dans certains États membres pour que les objectifs du programme soient effectivement atteints et devrait soutenir l'action des États membres ou de la société civile dans ces domaines.

(36)

Conformément à l'article 180, paragraphe 1, point l), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (16) (ci-après dénommé "règles d'application"), les conventions de subvention devraient préciser les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés lorsqu'une publicité n'est pas possible ou pas appropriée.

(37)

Conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et à l'article 21 de ses règles d'application, la Commission devrait mettre à disposition, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires et sur la nature et le but des mesures financées par le budget général de l'Union. Ces informations sont mises à disposition dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier la protection des données à caractère personnel.

(38)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace destiné à promouvoir, protéger et mettre effectivement en œuvre l'égalité et les droits de la personne, tels qu'ils sont consacrés dans le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte et les conventions internationales en matière de droits de l'homme auxquelles l'Union a adhéré, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

Afin d'assurer la continuité du financement des activités menées précédemment sur la base des sections 4 et 5 de la décision no 1672/2006/CE, de la décision 2007/252/CE et de la décision no 779/2007/CE, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement et durée du programme

1.   Le présent règlement établit un programme "Droits, égalité et citoyenneté" (ci-après dénommé "programme").

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Valeur ajoutée européenne

1.   Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne. À cette fin, la Commission veille à ce que les actions retenues pour un financement visent à produire des résultats présentant une valeur ajoutée européenne.

2.   La valeur ajoutée européenne des actions, y compris des actions menées à petite échelle et au niveau national, est évaluée à la lumière de critères tels que leur contribution à la mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l'Union et à une large sensibilisation du public aux droits qui en découlent, les possibilités qu'elles offrent de favoriser la confiance mutuelle entre les États membres et d'améliorer la coopération transfrontière, leur impact transnational, leur contribution à l'élaboration et à la diffusion des meilleures pratiques ou les possibilités qu'elles offrent de contribuer à la définition de normes minimales, d'élaborer des outils et des solutions pratiques répondant à des défis transfrontières ou au niveau de l'Union.

Article 3

Objectif général

L'objectif général du programme est de contribuer, conformément à l'article 4, à la poursuite de la mise en place d'un espace destiné à promouvoir, à protéger et à mettre effectivement en œuvre l'égalité et les droits de la personne, tels qu'ils sont consacrés dans le traité sur l'Union européenne, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la charte, ainsi que dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles l'Union a adhéré.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Pour atteindre l'objectif général énoncé à l'article 3, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-discrimination pour les motifs prévus à l'article 21 de la charte;

b)

prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et combattre ces phénomènes;

c)

promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées;

d)

promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire progresser l'intégration dans les politiques des questions d'égalité entre les femmes et les hommes;

e)

prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, ainsi que la violence envers d'autres groupes à risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et protéger les victimes de cette violence;

f)

promouvoir et protéger les droits de l'enfant;

g)

contribuer à assurer le niveau le plus élevé de protection de la vie privée et des données à caractère personnel;

h)

promouvoir et renforcer l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de l'Union;

i)

donner aux personnes en leur qualité de consommateurs ou d'entrepreneurs au sein du marché intérieur les moyens de faire respecter leurs droits découlant du droit de l'Union, compte tenu des projets financés dans le cadre du programme "consommateurs".

2.   En vue d'atteindre les objectifs spécifiques du programme, il convient en particulier:

a)

de sensibiliser et d'informer davantage au sujet du droit et des politiques de l'Union, ainsi que des droits, des valeurs et des principes sur lesquels repose l'Union;

b)

de favoriser la mise en œuvre et l'application effectives, complètes et cohérentes des instruments du droit et des politiques de l'Union dans les États membres ainsi que le suivi et l'évaluation de ces instruments et politiques;

c)

d'encourager la coopération transfrontière, renforcer la connaissance mutuelle et la confiance entre les parties prenantes;

d)

d'améliorer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels à l'exercice des droits et des principes garantis par le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charte, les conventions internationales auxquelles l'Union a adhéré et la législation dérivée de l'Union.

Article 5

Types d'actions

1.   Le programme finance notamment les types d'actions suivants:

a)

des activités d'analyse, telles que la collecte de données et de statistiques, l'élaboration de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou de valeurs de référence, des études, recherches, analyses et enquêtes, des évaluations, l'élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique, des ateliers, séminaires, réunions d'experts et conférences;

b)

des activités de formation: échanges de personnel, ateliers, séminaires, sessions de formation des formateurs et élaboration de modules de formation en ligne ou autres;

c)

des activités d'apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion, telles que l'identification et les échanges de bonnes pratiques, d'approches novatrices et d'expériences, l'évaluation par les pairs et l'apprentissage réciproque, l'organisation de conférences, de séminaires, de campagnes médiatiques, y compris en ce qui concerne les médias en ligne, de campagnes d'information, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du programme, la compilation et la publication de matériel à des fins de diffusion d'informations sur le programme et ses résultats; le développement, l'exploitation et la maintenance de systèmes et d'outils intégrant les technologies de l'information et de la communication;

d)

le soutien aux principaux acteurs dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs du programme, par exemple les ONG lors de la mise en œuvre des actions produisant une valeur ajoutée européenne, soutien aux principaux acteurs européens, aux réseaux au niveau européen et aux services harmonisés à caractère social; soutien aux États membres dans la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union; et le soutien aux activités de mise en réseau, au niveau européen, entre des organes et entités spécialisés, ainsi que des autorités nationales, régionales et locales, et des ONG, y compris par des subventions à l'action ou des subventions de fonctionnement.

2.   Afin que leurs actions touchent le plus grand nombre de personnes, les bénéficiaires encouragent la participation de groupes cibles aux actions financées par le programme.

Article 6

Participation

1.   Le programme est accessible à l'ensemble des organes et entités légalement établis dans:

a)

les États membres;

b)

les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément audit accord;

c)

les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales pour la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres respectifs et les décisions des conseils d'association ou des accords similaires.

2.   L'accès des organes et entités à but lucratif au programme n'est ouvert qu'en liaison avec des organisations à but non lucratif ou publiques.

3.   Les organes et entités légalement établis dans des pays tiers, autres que ceux participant au programme conformément au paragraphe 1, points b) et c), en particulier les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés aux actions du programme à leurs propres frais, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions.

4.   La Commission peut coopérer avec les organisations internationales, dans les conditions définies dans le programme de travail annuel pertinent. L'accès au programme est ouvert aux organisations internationales qui sont actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier et au programme de travail annuel pertinent.

Article 7

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période 2014-2020 est établie à 439 473 000 EUR.

2.   La dotation financière du programme peut aussi couvrir des dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l'évaluation concernant la réalisation de ses objectifs. La dotation financière peut couvrir en particulier les dépenses concernant les études, réunions d'experts et actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, ainsi que les dépenses se rapportant aux réseaux de la technologie de l'information spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, et toute autre assistance technique et administrative nécessaire pour la gestion du programme par la Commission.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel établi par le règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 (17).

4.   Dans le cadre de l'enveloppe financière allouée au programme, des montants sont affectés à chaque groupe d'objectifs spécifiques, conformément aux pourcentages énoncés à l'annexe.

5.   La Commission ne s'écarte pas des pourcentages alloués dans le cadre de l'enveloppe financière, tels qu'énoncés à l'annexe, de plus de cinq points de pourcentage pour chaque groupe d'objectifs spécifiques. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 afin de modifier chaque chiffre de l'annexe de plus de cinq points de pourcentage et d'un maximum de dix points de pourcentage.

Article 8

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9

Mesures d'exécution

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

3.   Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme en déterminant:

a)

les actions à entreprendre, conformément à l'objectif général et aux objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 1, y compris l'affectation indicative des ressources financières;

b)

les critères d'éligibilité, de sélection et d’attribution essentiels à utiliser pour le choix des propositions devant bénéficier d’une contribution financière conformément à l'article 84 du règlement financier et à l'article 94 de ses règles d'application;

c)

le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions.

4.   Une répartition adéquate et équitable du soutien financier est assurée entre les différents domaines couverts par les objectifs spécifiques visés à l'article 4, paragraphe 1, compte tenu du niveau de financement déjà attribué au titre des programmes précédents pour la période 2007-2013 établis par les décisions visées à l'article 15. Lorsqu'elle décide de l'affectation des fonds à ces domaines dans les programmes de travail annuels, la Commission tient compte de la nécessité de maintenir des niveaux de financement suffisants et d'assurer la continuité des actions et la prévisibilité du financement dans tous les domaines relevant des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 1.

5.   Les appels à propositions sont publiés annuellement.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 11

Complémentarité

1.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à assurer une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec d'autres instruments de l'Union, y compris notamment le programme "Justice", le programme "L'Europe pour les citoyens", le Programme européen pour l'emploi et l'innovation sociale et d'autres programmes dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, des affaires intérieures, de la santé et de la protection des consommateurs, de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, de la société de l'information et de l'élargissement, en particulier l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et les Fonds structurels et d'investissement européens.

2.   La Commission veille également à assurer une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union intervenant dans les domaines couverts par les objectifs du programme.

3.   Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union, en particulier le programme "Justice", aux fins de la mise en œuvre d'actions répondant aux objectifs des deux programmes. Une action ayant reçu un financement du programme peut également bénéficier d'un financement issu du programme "Justice", pour autant que ce financement ne couvre pas les mêmes éléments de coûts.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du programme, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (19), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du programme contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes visés auxdits paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 13

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi annuel du programme pour vérifier la mise en œuvre des actions menées au titre du programme et la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4. Ce suivi permet également d'évaluer la manière dont les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la non-discrimination et à la protection de l'enfant ont été prises en compte dans les actions du programme.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport annuel de suivi basé sur les indicateurs énoncés à l'article 14, paragraphe 2, et sur l'utilisation des fonds disponibles;

b)

un rapport d'évaluation intermédiaire au plus tard le 30 juin 2018;

c)

un rapport d'évaluation ex-post au plus tard le 31 décembre 2021.

3.   Le rapport d'évaluation intermédiaire évalue la réalisation des objectifs, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, afin que l'on puisse déterminer si le financement dans les domaines couverts par le programme devrait être renouvelé, modifié ou suspendu après 2020. Il porte également sur les possibilités de simplification du programme et sur sa cohérence interne et externe et vise à établir si les objectifs et les actions sont toujours pertinents. Il prend en considération les résultats des évaluations ex-post des programmes précédents pour la période 2007-2013 établis par les décisions visées à l'article 15.

4.   Le rapport d'évaluation ex-post évalue les incidences à long terme du programme et le caractère durable de ses effets, afin de contribuer à la prise de décision sur un programme ultérieur.

Article 14

Indicateurs

1.   Conformément à l'article 13, les indicateurs énoncés au paragraphe 2 du présent article servent de base pour suivre et évaluer dans quelle mesure chaque objectif spécifique du programme énoncé à l'article 4 a été réalisé au moyen des actions prévues à l'article 5. Ils sont mesurés par rapport à des scénarios de base prédéfinis reflétant la situation avant la mise en œuvre. Si nécessaire, les indicateurs sont ventilés entre autres par sexe, âge et handicap.

2.   Les indicateurs visés au paragraphe 1 incluent, entre autres:

a)

le nombre et le pourcentage de personnes d'un groupe cible concernées par les activités de sensibilisation financées par le programme;

b)

le nombre de parties prenantes participant notamment à des activités de formation, à des échanges, à des visites d'étude, à des ateliers et à des séminaires financés par le programme;

c)

l'amélioration du niveau de connaissance du droit et des politiques de l'Union et, le cas échéant, des droits, des valeurs et des principes sur lesquels repose l'Union au sein des groupes participant aux activités financées par le programme, par comparaison à l'ensemble du groupe cible;

d)

le nombre de cas et d'activités de coopération transfrontière et de réalisations en la matière;

e)

l'évaluation des participants concernant les activités auxquelles ils ont participé et le caractère durable (escompté) de celles-ci;

f)

la couverture géographique des activités financées par le programme;

g)

le nombre de demandes et de subventions se rapportant à chaque objectif spécifique;

h)

le niveau du financement sollicité par les candidats et octroyé en rapport avec chaque objectif spécifique.

3.   Outre les indicateurs énoncés au paragraphe 2, les éléments ci-après sont notamment évalués dans les rapports d'évaluation intermédiaire et ex-post du programme:

a)

la valeur ajoutée européenne du programme, y compris une évaluation des activités de celui-ci au regard d'initiatives similaires mises sur pied au niveau national ou européen et ne bénéficiant pas d'un financement de l'Union, et l'évaluation des résultats (escomptés) de ces activités, ainsi que des avantages et/ou inconvénients du financement de l'Union par rapport à un financement national pour le type d'activités en question;

b)

le niveau de financement par rapport aux résultats obtenus (efficacité);

c)

les obstacles éventuels, d'ordre administratif, organisationnel et/ou structurel, à une mise en œuvre plus aisée et plus efficace du programme (marge de simplification).

Article 15

Mesures transitoires

Les actions entamées sur la base de la section 4 ("Lutte contre la discrimination et diversité") et de la section 5 ("Égalité entre les hommes et les femmes") de la décision no 1672/2006/CE, de la décision 2007/252/CE ou de la décision no 779/2007/CE continuent à être régies par les dispositions desdites décisions jusqu'à leur achèvement. En ce qui concerne ces actions, les références aux comités prévus à l'article 13 de la décision no 1672/2006/CE, à l'article 10 de la décision 2007/252/CE et à l'article 10 de la décision no 779/2007/CE s'entendent comme des références faites au comité prévu à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO C 258 du 2.9.2011, p. 6.

(6)  Décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (JO L 34 du 9.2.2000, p. 1); décision no 803/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) (JO L 143 du 30.4.2004, p. 1); décision no 779/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice (JO L 173 du 3.7.2007, p. 19).

(7)  Décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress (JO L 315 du 15.11.2006, p. 1).

(8)  Décision 2007/252/CE du Conseil du 19 avril 2007 établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Droits fondamentaux et citoyenneté" (JO L 110 du 27.4.2007, p. 33).

(9)  Décision no 116/2007/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (JO L 49 du 17.2.2007, p. 30).

(10)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(11)  Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Justice" pour la période 2014-2020 (Voir la page 73 de ce Journal Officiel).

(14)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

(15)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(16)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(17)  Règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)

(19)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

AFFECTATION DES FONDS

Dans le cadre de l'enveloppe financière du programme, les fonds sont affectés comme suit aux différents groupes d'objectifs spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 1:

Groupe d'objectifs spécifiques

Part de l'enveloppe financière (en %)

Groupe 1

57 %

promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-discrimination pour les motifs énoncés à l'article 21 de la charte;

prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et combattre ces phénomènes;

promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées;

promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire progresser l'intégration dans les politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes;

Groupe 2

43 %

prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes à risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et protéger les victimes de cette violence;

promouvoir et protéger les droits de l'enfant;

contribuer à assurer le niveau le plus élevé de protection de la vie privée et des données à caractère personnel;

promouvoir et contribuer à renforcer l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de l'Union;

donner aux personnes en leur qualité de consommateurs ou d'entrepreneurs au sein du marché intérieur les moyens de faire respecter leurs droits découlant du droit de l'Union, compte tenu des projets financés dans le cadre du programme "consommateurs".


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/73


RÈGLEMENT (UE) No 1382/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant un programme «Justice» pour la période 2014-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphes 1 et 2, son article 82, paragraphe 1, et son article 84,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice permettant la libre circulation des personnes. À cette fin, l'Union peut adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la criminalité. Il convient, dans la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice, de veiller au respect des droits fondamentaux ainsi que des principes communs tels que la non-discrimination, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accès effectif à la justice pour tous, l'état de droit ainsi que l'existence d'un système judiciaire indépendant efficace.

(2)

Dans le programme de Stockholm (4), le Conseil européen a réaffirmé le caractère prioritaire de la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, et a fixé comme priorité politique la réalisation d'une Europe du droit et de la justice. Le financement a été considéré comme l'un des outils importants en vue de la mise en œuvre réussie des priorités politiques du programme de Stockholm. Les objectifs ambitieux fixés par les traités et par le programme de Stockholm devraient être atteints notamment en établissant, pour la période 2014-2020, un programme "Justice" souple et efficace (ci-après dénommé "programme") qui devrait faciliter la planification et la mise en œuvre. L'objectif général et les objectifs spécifiques du programme devraient être interprétés conformément aux orientations stratégiques pertinentes définies par le Conseil européen.

(3)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020 définit une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il convient de mettre en place un espace de justice efficace, dépourvu d'entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l'accès à la justice dans les situations transfrontières, qui devrait constituer un élément clé pour soutenir les objectifs spécifiques et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et favoriser les mécanismes destinés à promouvoir la croissance.

(4)

Aux fins du présent règlement, l'expression "magistrats et personnels de justice" devrait être interprétée de manière à inclure les juges, les procureurs, les auxiliaires de la justice et les membres d'autres professions associées à la justice comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les agents de probation, les médiateurs et les interprètes judiciaires.

(5)

La formation judiciaire est au cœur de la confiance mutuelle et améliore la coopération entre les autorités judiciaires et les praticiens du droit dans les différents États membres. La formation judiciaire devrait être considérée comme un élément essentiel pour promouvoir une véritable culture judiciaire européenne dans le contexte de la communication de la Commission du 13 septembre 2011 intitulée "Susciter la confiance dans une justice européenne - donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne", de la résolution du Conseil sur la formation des juges, procureurs et personnels de justice dans l'Union européenne (5), des conclusions du Conseil des 27 et 28 octobre 2011 sur la formation judiciaire européenne et de la résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la formation judiciaire.

(6)

La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l'Union au sein des structures judiciaires. Les organes et entités poursuivant des objectifs d'intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats, tels que le réseau européen de formation judiciaire (REFJ), l'Académie de droit européen (ERA), le Réseau européen des conseils de la justice (RECJ), l'Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l'Union européenne (RPCSJUE) et l'Institut européen d'administration publique (IEAP), devraient continuer de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice dans le cadre d'une véritable dimension européenne et pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(7)

L'Union devrait faciliter les activités de formation sur la mise en œuvre du droit de l'Union en considérant les salaires des magistrats et personnels de justice qui y participent qui sont à la charge des autorités des États membres, comme des coûts éligibles ou comme un cofinancement en nature, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé "règlement financier").

(8)

L'accès à la justice devrait englober notamment l'accès aux tribunaux, aux modes alternatifs de règlement des litiges et aux titulaires d'une fonction publique tenus par la loi de fournir des conseils juridiques indépendants et impartiaux aux parties.

(9)

En décembre 2012, le Conseil a approuvé la stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) (7), qui entend adopter une approche équilibrée fondée sur la réduction simultanée de l'offre et de la demande de drogue, étant donné que ces deux éléments se renforcent mutuellement dans le contexte d'une politique de lutte contre les drogues illicites. L'un des principaux objectifs de cette stratégie reste de contribuer à une réduction mesurable de la demande de drogue, de la toxicomanie et des effets nocifs de la drogue sur la santé et la société et les risques associés. Alors que le programme "Prévenir la consommation de drogue et informer le public" établi par la décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (8) reposait sur une base juridique relevant de la santé publique et couvrait ces aspects, le programme repose sur une autre base juridique et devrait viser la consolidation d'un espace européen de justice basé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, en particulier par la promotion de la coopération judiciaire. Par conséquent, en ce qu'il répond au besoin de simplification et dans le respect de la base juridique de chaque programme, le programme "La santé en faveur de la croissance" peut apporter un soutien aux mesures destinées à compléter l'action mise en œuvre par les États membres pour atteindre l'objectif de réduction des effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris en matière d'information et de prévention.

(10)

Un autre élément important de la stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) est la réduction de l'offre de drogue. Tandis que l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, devrait apporter un soutien aux actions visant à prévenir et combattre le trafic de drogue et d'autres types de criminalité, et notamment à des mesures ciblant la production, la fabrication, l'extraction, la vente, le transport, l'importation et l'exportation des drogues illicites, y compris la détention et l'achat en vue de pratiquer le trafic, le programme devrait couvrir les aspects de la politique de lutte contre la drogue qui ne relèvent pas de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, ou du programme "La santé en faveur de la croissance" et qui sont étroitement liés à son objectif général.

(11)

En tout état de cause, il convient de garantir la poursuite du financement des priorités au titre de la période de programmation 2007-2013 qui demeurent inscrites au nombre des objectifs de la nouvelle stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) et, par conséquent, des ressources devraient être disponibles au titre du programme "La santé en faveur du développement", de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, et du programme, conformément à leurs priorités et bases juridiques respectives, tout en évitant les doubles financements.

(12)

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte") et de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, le programme devrait soutenir la protection des droits de l'enfant, y compris le droit à un procès équitable, le droit de comprendre la procédure, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la l'intégrité et la dignité. Le programme devrait viser notamment à renforcer la protection des enfants dans le cadre des systèmes judiciaires et l'accès à la justice pour les enfants et devrait intégrer la promotion des droits de l'enfant dans la mise en œuvre de l'ensemble de ses actions.

(13)

En vertu des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait soutenir l'intégration des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités. La manière dont les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sont abordées dans les activités du programme devrait faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers.

(14)

L'expérience des actions menées au niveau de l'Union montre que, pour réaliser dans la pratique les objectifs du programme, il y a lieu de combiner des instruments, notamment des actes juridiques, des initiatives politiques et des financements. Le financement est un outil important qui complète les mesures législatives.

(15)

Dans ses conclusions des 22 et 23 septembre 2011 sur les possibilités d'améliorer l'efficacité des futurs programmes de financement de l'Union à l'appui de la coopération judiciaire, le Conseil a souligné le rôle notable joué par les programmes de financement de l'Union dans la bonne mise en œuvre de l'acquis de l'Union et a réaffirmé la nécessité que l'accès à ces programmes soit rendu plus transparent, souple, cohérent et qu'il soit rationalisé.

(16)

La communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" souligne la nécessité de rationaliser et de simplifier le financement de l'Union. Il importe, tout particulièrement au vu de la crise économique actuelle, que le financement de l'Union soient structuré et géré avec la plus grande diligence. Il est possible de parvenir à une simplification significative et à une gestion efficace du financement par une réduction du nombre de programmes, ainsi que par la rationalisation, la simplification et l'harmonisation des règles et procédures de financement.

(17)

Pour répondre à la nécessité d'une simplification, d'une gestion efficace du financement et d'un accès plus aisé à celui-ci, le programme devrait poursuivre et développer des activités précédemment menées sur la base de trois programmes établis par la décision 2007/126/JAI du Conseil (9), la décision no 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (10), et la décision no 1150/2007/CE. Les évaluations à mi-parcours de ces programmes comportent des recommandations visant à améliorer leur mise en œuvre. Les conclusions de ces évaluations à mi-parcours, ainsi que celles des évaluations ex post correspondantes, doivent être prises en compte dans la mise en œuvre du programme.

(18)

La communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'UE" et la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" soulignent qu'il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c'est-à-dire dans les cas où l'intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l'action isolée de chaque État membre. Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à la création d'un espace européen de justice par la promotion du principe de reconnaissance mutuelle, l'instauration d'une confiance mutuelle entre les États membres, l'intensification de la coopération transfrontière et le développement de réseaux et par l'application correcte, cohérente et uniforme du droit de l'Union. Le financement des activités devrait également contribuer à ce que toutes les parties intéressées aient une connaissance effective et plus approfondie du droit et des politiques de l'Union et devrait procurer une base analytique solide pour étayer et élaborer le droit et les politiques de l'Union et, ce faisant, contribuer à leur mise en œuvre et leur application correcte. L'intervention de l'Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l'ensemble de son territoire et de réaliser des économies d'échelle. De plus, l'Union est mieux placée que les États membres pour faire face aux situations transfrontières et pour mettre en place une plate-forme européenne d'apprentissage mutuel.

(19)

Lorsqu'elle sélectionne des actions à financer au titre du programme, la Commission devrait évaluer les propositions en fonction de critères prédéfinis. Parmi ces critères devrait notamment figurer une évaluation de la valeur ajoutée européenne que devraient apporter les actions proposées. Les projets nationaux et à petite échelle peuvent également avoir une valeur ajoutée européenne.

(20)

Les autorités nationales, régionales et locales devraient figurer parmi les organes et entités ayant accès au programme.

(21)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (11), pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(22)

Afin de garantir que le programme est suffisamment souple pour répondre aux besoins changeants et aux priorités politiques correspondantes pendant toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des pourcentages énoncés à l'annexe du présent règlement pour chaque objectif spécifique qui dépasserait ces pourcentages de plus de cinq points de pourcentage. Afin d'évaluer la nécessité d'un tel acte délégué, ces pourcentages devraient être calculés sur la base de l'enveloppe financière du programme pour sa durée totale et non sur la base des crédits annuels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(23)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement financier. Pour ce qui est en particulier des conditions d'éligibilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée par les bénéficiaires de subventions, l'éligibilité de la TVA ne devrait pas dépendre du statut juridique des bénéficiaires en qui concerne les activités qui peuvent être exercées par des organes et des entités privés et publics dans les mêmes conditions juridiques. Compte tenu de la nature spécifique des objectifs et des activités régis par le présent règlement, il convient de préciser dans les appels à propositions que, pour les activités pouvant être exercées à la fois par des organes et des entités publics et par des organes et des entités privés, la TVA non déductible acquittée par des organes et des entités publics doit être éligible, dans la mesure où elle est versée pour la mise en œuvre d'activités, telles que des activités de formation ou de sensibilisation, qui ne peuvent être considérées comme relevant de l'exercice de la puissance publique. Le présent règlement devrait également recourir aux outils de simplification introduits par le règlement financier. En outre, les critères permettant de déterminer les actions à financer devraient viser à allouer les ressources financières disponibles aux actions ayant l'effet maximal par rapport aux objectifs stratégiques poursuivis.

(24)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(25)

Les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement devraient assurer une répartition appropriée des fonds entre subventions et marchés publics. Le programme devrait essentiellement affecter des fonds aux subventions, tout en maintenant des niveaux de financement suffisants pour les marchés publics. Le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions devrait être fixé dans les programmes de travail annuels et ne devrait pas être inférieur à 65 %. Pour faciliter la planification et le cofinancement des projets par les parties prenantes, la Commission devrait établir un calendrier clair pour les appels à propositions, la sélection des projets et les décisions d'attribution.

(26)

Aux fins d'une allocation efficace des fonds provenant du budget général de l'Union, il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement soutenant des domaines politiques qui sont étroitement liés les uns aux autres, en particulier entre le programme et le programme "Droits, égalité et citoyenneté" établi par le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, le programme "La santé en faveur de la croissance", le programme Erasmus + établi par le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), le programme-cadre "Horizon 2020" établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et l'instrument d'aide de préadhésion(IAP II)

(27)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement financier.

(28)

Aux fins de la mise en œuvre du principe de bonne gestion financière, le présent règlement devrait prévoir des outils appropriés pour évaluer sa performance. À cette fin, il devrait définir des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Pour mesurer la réalisation de ces objectifs spécifiques, il convient de fixer une série d'indicateurs concrets et quantifiables qui devraient rester valables pendant la durée totale du programme. La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi qui devrait être basé notamment sur les indicateurs énoncés dans le présent règlement et qui devrait fournir des informations sur l'utilisation des fonds disponibles.

(29)

Il convient que le programme soit mis en œuvre d'une manière efficace, dans le respect de la bonne gestion financière, en permettant aussi aux demandeurs potentiels d'avoir un accès effectif au programme. Pour soutenir l'accès effectif au programme, la Commission devrait s'employer à simplifier et harmoniser les procédures et documents pour l'introduction des demandes, ainsi que les formalités administratives et les exigences en matière de gestion financière, supprimer les entraves administratives et encourager les entités situées dans des États membres qui sont sous-représentés dans le programme à demander des subventions. La Commission devrait publier sur une page internet spéciale des informations concernant le programme, ses objectifs, les différents appels à propositions et les calendriers correspondants. Les documents et directives de base pour les appels à propositions devraient être disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.

(30)

Conformément à l'article 180, paragraphe 1, point l), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (16) (ci-après dénommé "règles d'application"), les conventions de subvention devraient préciser les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés lorsqu'une publicité n'est pas possible ou pas appropriée.

(31)

Conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et à l'article 21 des règles d'application, la Commission devrait mettre à disposition, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires, ainsi que sur la nature et le but des mesures financées par le budget général de l'Union. Ces informations devraient être mises à disposition dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel.

(32)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice basé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, notamment en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(34)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(35)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(36)

Afin d'assurer la continuité du financement des activités menées précédemment sur la base de la décision 2007/126/JAI, de la décision no 1149/2007/CE et de la décision no 1150/2007/CE, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:

Article premier

Établissement et durée du programme

1.   Le présent règlement établit un programme "Justice" (ci-après dénommé "programme").

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Valeur ajoutée européenne

1.   Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne qui contribuent à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice. À cette fin, la Commission veille à ce que les actions retenues pour un financement visent à produire des résultats présentant une valeur ajoutée européenne.

2.   La valeur ajoutée européenne des actions, y compris des actions menées à petite échelle et au niveau national, est évaluée à la lumière de critères tels que leur contribution à la mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l'Union et à une large sensibilisation du public aux droits qui en découlent, leur potentiel pour ce qui est de favoriser la confiance mutuelle entre les États membres et d'améliorer la coopération transfrontière, leur impact transnational, leur contribution à l'élaboration et la diffusion des meilleures pratiques ou leur potentiel pour ce qui est d'élaborer des outils et des solutions pratiques répondant à des défis transfrontières ou au niveau de l'Union.

Article 3

Objectif général

L'objectif général du programme est de contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, en particulier en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Aux fins de la réalisation de l'objectif général énoncé à l'article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

faciliter et soutenir la coopération judiciaire en matière civile et pénale;

b)

soutenir et promouvoir la formation judiciaire, y compris des formations linguistiques sur la terminologie juridique, dans le but d'encourager une culture juridique et judiciaire commune;

c)

faciliter l'accès effectif à la justice pour tous, notamment promouvoir et soutenir les droits des victimes de la criminalité, tout en respectant les droits de la défense;

d)

appuyer les initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue, en ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire et à la prévention de la criminalité qui sont étroitement liés à l'objectif général du programme, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, ou du programme "La santé en faveur de la croissance".

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont poursuivis en particulier:

a)

en sensibilisant et informant davantage le public au sujet du droit et des politiques de l'Union;

b)

en vue d'assurer une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale, en améliorant la connaissance du droit de l'Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que du droit comparé;

c)

en soutenant la mise en œuvre et l'application effectives, complètes et cohérentes des instruments de l'Union dans les États membres ainsi que leur suivi et leur évaluation;

d)

en promouvant la coopération transfrontière, en renforçant la connaissance et la compréhension réciproques du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres et la confiance mutuelle;

e)

en améliorant la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d'un espace européen de justice;

f)

en améliorant l'efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des technologies de l'information et de la communication, y compris l'interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications.

Article 5

Intégration

Dans la mise en œuvre de l'ensemble de ses actions, le programme cherche à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits de l'enfant, notamment au moyen d'une justice adaptée aux enfants. Par ailleurs, il respecte l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 21 de la charte, conformément à l'article 51 de la charte et dans les limites que celui-ci prévoit.

Article 6

Types d'actions

1.   Le programme finance notamment les types d'actions suivants:

a)

des activités d'analyse, telles que la collecte de données et de statistiques, l'élaboration de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations; l'élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; des ateliers, séminaires, réunions d'experts et conférences;

b)

des activités de formation, telles que des échanges de personnel, des ateliers, des séminaires, des sessions de formation des formateurs, y compris des formations linguistiques sur la terminologie juridique, et l'élaboration d'outils d'apprentissage en ligne ou d'autres modules de formation pour les magistrats et personnels de justice;

c)

des activités d'apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion, telles que l'identification et les échanges de bonnes pratiques, d'approches novatrices et d'expériences; l'organisation d'actions d'évaluation par les pairs et d'apprentissage réciproque; l'organisation de conférences, de séminaires, de campagnes d'information, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du programme; la compilation et la publication de matériel à des fins de diffusion d'informations sur le programme et ses résultats; le développement, l'exploitation et la maintenance de systèmes et d'outils intégrant les technologies de l'information et de la communication, y compris le développement du portail européen de la justice en ligne en tant qu'outil permettant d'améliorer l'accès des citoyens à la justice;

d)

le soutien aux principaux acteurs dont les activités contribuent à la mise en œuvre des objectifs du programme, tels que le soutien aux États membres lors de la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union, le soutien aux principaux acteurs européens et aux réseaux européens, notamment dans le domaine de la formation judiciaire; et le soutien aux activités de mise en réseau, au niveau européen, entre des organes et entités spécialisés ainsi que des autorités nationales, régionales et locales et des organisations non gouvernementales.

2.   Le réseau européen de formation judiciaire reçoit une subvention de fonctionnement pour cofinancer les dépenses liées à son programme de travail permanent.

Article 7

Participation

1.   Le programme est accessible à l'ensemble des organes et entités légalement établis dans:

a)

les États membres;

b)

les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément audit accord;

c)

les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales pour la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres respectifs et les décisions des conseils d'association ou des accords similaires.

2.   L'accès au programme des organes et entités à but lucratif n'est ouvert qu'en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics.

3.   Les organes et entités légalement établis dans les pays tiers autres que ceux participant au programme conformément au paragraphe 1, points b) et c), en particulier les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés aux actions du programme à leurs propres frais, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions.

4.   La Commission peut coopérer avec des organisations internationales dans les conditions définies dans le programme de travail annuel pertinent. L'accès au programme est ouvert aux organisations internationales qui sont actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier et au programme de travail annuel pertinent.

Article 8

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période 2014-2020 est établie à 377 604 000 EUR.

2.   La dotation financière du programme peut aussi couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l'évaluation de la réalisation de ses objectifs. La dotation financière peut couvrir les dépenses concernant les études, réunions d'experts et actions d'information et de communication qu'il convient de mener, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, ainsi que les dépenses se rapportant aux réseaux de la technologie de l'information spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations et à toute autre assistance technique et administrative nécessaire pour la gestion du programme par la Commission.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 (17).

4.   Dans le cadre de l'enveloppe financière allouée au programme, les montants sont affectés à chaque objectif spécifique conformément aux pourcentages énoncés à l'annexe.

5.   La Commission ne s'écarte pas des pourcentages alloués dans le cadre de l'enveloppe financière, tels qu'énoncés à l'annexe, de plus de cinq points de pourcentage pour chaque objectif spécifique. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 bis afin de modifier chaque chiffre de l'annexe de plus de cinq points de pourcentage et d'un maximum de dix points de pourcentage.

Article 9

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

Mesures d'exécution

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

3.   Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme en déterminant:

a)

les actions à entreprendre, conformément à l'objectif général et aux objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 1, y compris l'affectation indicative des ressources financières;

b)

les critères d'éligibilité, de sélection et d'attribution essentiels à utiliser pour le choix des propositions devant bénéficier d'une contribution financière conformément à l'article 84 du règlement financier et à l'article 94 de ses règles d'application;

c)

le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions.

4.   Une répartition adéquate et équitable du soutien financier est assurée entre les différents domaines couverts par le présent règlement. Lorsqu'elle décide de l'affectation des fonds à ces domaines dans les programmes de travail annuels, la Commission tient compte de la nécessité de maintenir des niveaux de financement suffisants à la fois pour la justice civile et pour la justice pénale, ainsi que pour la formation judiciaire et les initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue entrant dans le champ d'application du programme.

5.   Les appels à propositions sont publiés annuellement.

6.   Afin de faciliter les activités de formation judiciaire, les coûts liés à la participation à ces activités des magistrats et personnels de justice et qui sont à la charge des autorités des États membres sont pris en compte conformément au règlement financier lors de l'octroi du financement correspondant.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12

Complémentarité

1.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec d'autres instruments de l'Union, y compris notamment le programme "Droits, égalité et citoyenneté", l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, le programme "La santé en faveur de la croissance", le programme Erasmus +, le programme-cadre "Horizon 2020" et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II).

2.   La Commission veille également à assurer une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union intervenant dans des domaines concernés par les objectifs du programme, tels qu'Eurojust institué par la décision 2002/187/JAI du Conseil (18) et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) institué par le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (19).

3.   Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union, en particulier le programme "Droits, égalité et citoyenneté", aux fins de la mise en œuvre d'actions répondant aux objectifs des deux programmes. Une action ayant reçu un financement du programme peut également bénéficier d'un financement issu du programme "Droits, égalité et citoyenneté", pour autant que ce financement ne couvre pas les mêmes éléments de coûts.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du programme, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (21), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du programme, contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes visés auxdits paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 14

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi annuel du programme pour vérifier la mise en œuvre des actions menées au titre du programme et la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4. Ce suivi permet également d'évaluer la manière dont les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination ont été prises en compte dans les actions du programme.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport annuel de suivi basé sur les indicateurs énoncés à l'article 15, paragraphe 2, et sur l'utilisation des fonds disponibles;

b)

un rapport d'évaluation intermédiaire au plus tard le 30 juin 2018;

c)

un rapport d'évaluation ex-post au plus tard le 31 décembre 2021.

3.   Le rapport d'évaluation intermédiaire évalue la réalisation des objectifs, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, afin que l'on puisse déterminer si le financement dans les domaines couverts par le programme devrait être renouvelé, modifié ou suspendu après 2020. Il porte également sur les possibilités de simplification du programme et sur sa cohérence interne et externe et vise à établir si tous les objectifs et actions sont toujours pertinents. Il prend en considération les résultats des évaluations ex-post des programmes précédents 2007-2013 établis par les décisions visées à l'article 16.

4.   Le rapport d'évaluation ex-post évalue les incidences à long terme du programme et le caractère durable de ses effets, afin de contribuer à la prise de décision sur un programme ultérieur.

5.   Les évaluations évaluent également la manière dont les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination ont été prises en compte dans les actions du programme.

Article 15

Indicateurs

1.   Conformément à l'article 14, les indicateurs énoncés au paragraphe 2 du présent article servent de base pour suivre et évaluer dans quelle mesure chaque objectif spécifique du programme énoncé à l'article 4 a été réalisé au moyen des actions prévues à l'article 6. Ils sont mesurés par rapport à des scénarios de base prédéfinis reflétant la situation avant la mise en œuvre. Si nécessaire, les indicateurs sont ventilés entre autres par sexe, âge et handicap.

2.   Les indicateurs visés au paragraphe 1 incluent, entre autres:

a)

le nombre et le pourcentage de personnes d'un groupe cible qui peuvent bénéficier d'activités de sensibilisation financées par le programme;

b)

le nombre et le pourcentage de magistrats et de personnels de la justice d'un groupe cible qui ont participé à des formations, à des échanges de personnel, à des visites d'étude, à des ateliers et à des séminaires financés par le programme;

c)

l'amélioration du niveau de connaissances du droit et des politiques de l'Union acquises par les groupes participant aux activités financées par le programme, par comparaison à l'ensemble du groupe cible;

d)

le nombre de cas, d'activités de coopération transfrontière et de réalisations en la matière, notamment la coopération par le recours à des outils et des procédures de la technologie de l'information mis en place au niveau de l'Union;

e)

l'évaluation des participants concernant les activités auxquelles ils ont participé et le caractère durable (escompté) de celles-ci;

f)

la couverture géographique des activités financées au titre du programme.

3.   Outre les indicateurs énoncés au paragraphe 2, les éléments ci-après, entre autres, sont évalués dans les rapports d'évaluation intermédiaire et ex-post du programme:

a)

la perception de l'impact du programme en termes d'accès à la justice, sur la base de données qualitatives et quantitatives collectées au niveau européen;

b)

le nombre et la qualité des instruments et outils élaborés au moyen d'actions financées au titre du programme;

c)

la valeur ajoutée européenne du programme, y compris l'évaluation des activités de celui-ci au regard d'initiatives similaires mises sur pied au niveau national ou européen et ne bénéficiant pas d'un financement de l'Union, et l'évaluation des résultats (escomptés) de ces activités, ainsi que des avantages et/ou inconvénients du financement de l'Union par rapport à un financement national pour le type d'activités en question;

d)

le niveau de financement par rapport aux résultats obtenus (efficacité);

e)

les obstacles éventuels, d'ordres administratif, organisationnel et/ou structurel, à une mise en œuvre plus aisée, plus efficace et plus efficiente du programme (marge de simplification).

Article 16

Mesures transitoires

Les actions entamées sur la base de la décision 2007/126/JAI, de la décision no 1149/2007/CE ou de la décision no 1150/2007/CE continuent à être régies par les dispositions desdites décisions jusqu'à leur achèvement. En ce qui concerne ces actions, les références aux comités prévus à l'article 9 de la décision 2007/126/JAI, aux articles 10 et 11 de la décision no 1149/2007/CE et à l'article 10 de la décision no 1150/2007/CE s'entendent comme des références faites au comité prévu à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membre conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 103.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO C 299 du 22.11.2008, p. 1.

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  JO C 402 du 29.12.2012, p. 1.

(8)  Décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Prévenir la consommation de drogue et informer le public" (JO L 257 du 3.10.2007, p. 23).

(9)  Décision du Conseil 2007/126/JAI du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Justice pénale" (JO L 58 du 24.2.2007, p. 13).

(10)  Décision no 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant pour 2007-2013 le programme spécifique "Justice civile" dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice" (JO L 257 du 3.10.2007, p. 16).

(11)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 (voir page 62 du présent Journal officiel).

(14)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus+": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(15)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(16)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(17)  Règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (OJ L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(18)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).

(20)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(21)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

AFFECTATION DES FONDS

Dans le cadre de l'enveloppe financière du programme, les fonds sont affectés comme suit à chaque objectif spécifique énoncé à l'article 5, paragraphe 1:

 

Objectifs spécifiques

Part de l'enveloppe financière (en %)

a)

faciliter et soutenir la coopération judiciaire en matière civile et pénale

30 %

b)

soutenir et promouvoir la formation judiciaire, y compris des formations linguistiques sur la terminologie juridique, dans le but d'encourager une culture juridique et judiciaire commune

35 %

c)

faciliter l'accès effectif à la justice pour tous, y compris promouvoir et soutenir la protection des droits des victimes de la criminalité, tout en respectant les droits de la défense

30 %

d)

appuyer les initiatives relevant de la politique de lutte contre la drogue, pour ce qui est des aspects ayant trait à la coopération judiciaire et à la prévention de la criminalité qui sont étroitement liés à l'objectif général du programme, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, ou du programme "La santé en faveur de la croissance"

5 %


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/84


RÈGLEMENT (UE) No 1383/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) met en place le cadre concernant la production, le développement et la diffusion des statistiques européennes et définit les objectifs et la production statistique pour la période 2013-2017.

(2)

Le règlement (UE) no 99/2013 n'a fixé l'enveloppe financière que pour l'année 2013, qui est couverte par la période de programmation 2007-2013, et a invité la Commission à soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition législative établissant la dotation financière pour la période 2014-2017 au plus tard trois mois après l'adoption du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

(3)

Le règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil (3) a été adopté le 2 décembre 2013.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 99/2013 en conséquence.

(5)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) no 99/2013, l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Financement

1.   L'enveloppe financière de l'Union pour la mise en œuvre du programme pour 2013 est fixée à 57,3 millions d'EUR, couverts par la période de programmation 2007-2013. L'enveloppe financière de l'Union pour la mise en œuvre du programme de 2014 à 2017 est fixée à 234,8 millions d'EUR, couverts par la période de programmation 2014-2020.

2.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement financier.

3.   La Commission adopte sa décision sur les crédits annuels dans le respect des prérogatives du Parlement européen et du Conseil.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(2)  Règlement (UE) n o 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/85


RÈGLEMENT (UE) No 1384/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (2) établit un régime spécifique de préférences commerciales autonomes à l'égard de la République de Moldova (ci-après dénommée "Moldova"). Ce régime fournit un accès en franchise de droits au marché de l'Union pour tous les produits originaires de la Moldova, à l'exception de certains produits agricoles visés à l'annexe I dudit règlement, pour lesquels des concessions limitées ont été accordées sous forme d'exemption de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires ou de réductions de droits de douane.

(2)

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), du plan d'action UE-Moldova de la PEV et du partenariat oriental, la Moldova a adopté un ambitieux programme d'association politique et de poursuite de l'intégration économique avec l'Union. Elle a également accompli des progrès importants en matière de rapprochement des dispositions réglementaires menant à la convergence avec la législation et les normes de l'Union.

(3)

Les négociations relatives à un nouvel accord d'association comprenant notamment la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet entre l'Union et la Moldova, entamées en janvier 2010, ont été clôturées en juillet 2013. Ledit accord prévoit la libéralisation complète des échanges commerciaux bilatéraux de vin.

(4)

Afin de soutenir les efforts consentis par la Moldova conformément à la PEV et au partenariat oriental et d'offrir à ses exportations de vin un marché attrayant et fiable, les importations de vin de la Moldova dans l'Union devraient être libéralisées sans tarder.

(5)

Afin d'assurer la poursuite des flux commerciaux en provenance de Moldova et la sécurité juridique des opérateurs économiques, il est nécessaire que les préférences commerciales autonomes s'appliquent sans interruption jusqu'à leur date d'expiration fixée par le règlement (CE) no 55/2008.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 55/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 55/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 16, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

2)

Dans le tableau figurant à l'annexe I, point 1, la dernière ligne concernant le numéro d'ordre 09.0514 "vins de raisins frais autres que les vins mousseux" est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 10 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.)


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/86


RÈGLEMENT (UE) No 1385/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

après avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2012/419/UE du Conseil européen (3), le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union avec effet au 1er janvier 2014. À compter de cette date, Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À la suite de cette modification de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Compte tenu de la situation économique, sociale et structurelle particulière de Mayotte, qui est aggravée par son éloignement, de son insularité, de sa faible superficie, de son relief et de son climat difficiles, il convient de prévoir certaines mesures spécifiques dans plusieurs domaines.

(2)

Dans le domaine de la pêche et dans celui de la santé animale, il convient de modifier les règlements suivants.

(3)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (4), il convient d'inclure dans le champ d'application dudit règlement les eaux bordant Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique et d'interdire l'utilisation de sennes tournantes dans la zone de 24 milles à partir des lignes de base de l'île de manière à préserver les bancs de grands migrateurs à proximité de l'île de Mayotte.

(4)

En ce qui concerne le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), étant donné les systèmes de commercialisation fragmentés et sous-développés de Mayotte, l'application des règles relatives à l'étiquetage des produits de la pêche imposerait aux détaillants une charge disproportionnée par rapport à l'information qui serait communiquée au consommateur. Il convient dès lors de prévoir une dérogation temporaire aux règles relatives à l'étiquetage des produits de la pêche proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte.

(5)

En ce qui concerne le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), il convient d'introduire des mesures spécifiques relatives à la capacité de pêche et au fichier de la flotte.

(6)

Une partie importante de la flotte battant pavillon de la France et opérant à partir du département français de Mayotte se compose de navires de moins de 10 mètres, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés, mesurés et équipés d'un matériel de sécurité minimal pour pouvoir être inscrits dans le fichier des navires de pêche de l'Union; en conséquence, la France ne sera pas en mesure de remplir ce registre avant le 31 décembre 2021. Il convient toutefois que la France établisse un fichier de la flotte provisoire garantissant une identification minimale des navires de ce segment afin d'éviter la prolifération des navires de pêche non officiels.

(7)

Étant donné que la France a présenté à la Commission des thons de l'océan indien (CTOI) un plan de développement décrivant la taille indicative de la flotte de Mayotte et l'évolution attendue de la flotte sous-développée de palangriers d'une longueur inférieure à 23 mètres et de senneurs à senne coulissante basés à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique de ce pays, qui n'a suscité d'objection d'aucune des parties contractantes à la CTOI, y compris l'Union, il convient d'utiliser les niveaux de référence de ce plan comme plafonds pour la capacité de la flotte de palangriers d'une longueur hors inférieure à 23 mètres et de senneurs à senne coulissante immatriculés dans les ports de Mayotte. Par dérogation aux règles de l'Union généralement applicables, en raison de la situation économique et sociale particulière qui prévaut actuellement à Mayotte, il convient de laisser suffisamment de temps à la France pour étoffer les capacités du segment peu-développé de sa flotte de petits navires jusqu'en 2025.

(8)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de noter que Mayotte ne dispose d'aucune capacité industrielle pour la transformation des sous-produits animaux. Il y a donc lieu d'octroyer à la France un délai de cinq ans pour mettre en place, à Mayotte, l'infrastructure nécessaire au recensement, à la manipulation, au transport, au traitement et à l'élimination des sous-produits animaux, en parfaite conformité avec le règlement (CE) no 1069/2009.

(9)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (8), il apparaît que la France ne sera pas en mesure de se conformer à toutes les obligations de l'Union en matière de contrôle pour le segment des navires de la flotte de Mayotte ayant une longueur inférieure à 10 mètres et pêchant des espèces pélagiques et démersales d'ici la date à laquelle Mayotte deviendra une région ultrapériphérique. Les navires de ce segment, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés. De plus, il y a lieu de former des pêcheurs et des contrôleurs et de mettre en place l'infrastructure administrative et physique appropriée. Il est dès lors nécessaire de prévoir une dérogation temporaire à certaines règles en ce qui concerne le contrôle des navires de pêche et de leurs caractéristiques, de leurs activités en mer, de leurs engins et de leurs captures, à tous les stades entre le navire et le marché, pour ce segment de la flotte. Toutefois, afin d'atteindre au moins quelques-uns des objectifs les plus importants du règlement (CE) no 1224/2009, il convient que la France établisse un système national de contrôle lui permettant de contrôler et de surveiller les activités de ce segment de la flotte et de se conformer aux obligations internationales de l'Union en matière de communication d'informations.

(10)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 850/98, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1224/2009 (UE) no 1379/2013, (UE) no 1380/2013, et en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 850/98

Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h)

Région 8

Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Réunion et de Mayotte qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.".

2)

L'article suivant est inséré:

"Article 34 octies

Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de Mayotte

Il est interdit aux bateaux d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d'espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.".

Article 2

Modification du règlement (UE) no 1379/2013

À l'article 35 du règlement (UE) no 1379/2013, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   Jusqu'au 31 décembre 2021, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux produits proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.".

Article 3

Modification du règlement (UE) no 1380/2013

Le règlement (UE) no 1380/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

"4.   Par dérogation au paragraphe 1, la France est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2025, à introduire une nouvelle capacité dans les différents segments à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), visés à l'annexe II, sans retrait d'une capacité équivalente.".

2)

À l'article 36, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"5.   Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'inscrire dans son fichier des navires de pêche de l'Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.

6.   Jusqu'au 31 décembre 2021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient au moins le nom, la longueur totale et le code d'identification, pour chaque navire. Les navires enregistrés dans le fichier provisoire sont considérés comme immatriculés à Mayotte.".

3)

Les rubriques concernant Mayotte figurant à l'annexe du présent règlement sont insérées à la suite de la rubrique " Guadeloupe: espèces pélagiques. L > 12 m" dans le tableau figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 4

Modification du règlement (CE) no 1069/2009

Dans le règlement (CE) no 1069/2009, l'article 56 est remplacé par le texte suivant:

"Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 4 mars 2011.

Toutefois, l'article 4 s'applique à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), à compter du 1er janvier 2021. Les sous-produits animaux et les produits dérivés obtenus à Mayotte avant le 1er janvier 2021 sont éliminés conformément à l'article 19, paragraphe 1, point b) du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.".

Article 5

Modification du règlement (CE) no 1224/2009

Dans le règlement (CE) no 1224/2009, l'article suivant est inséré:

"Article 2 bis

Application du système de contrôle de l'Union à certains segments de la flotte de Mayotte en tant que région ultrapériphérique

1.   Jusqu'au 31 décembre 2021, l'article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), ainsi que les activités et les captures de ces navires de pêche.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2014, la France met en place un système de contrôle simplifié et provisoire applicable aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système comprend des éléments suivants:

a)

connaissance de la capacité de pêche;

b)

accès aux eaux de Mayotte;

c)

mise en œuvre des obligations de déclaration;

d)

désignation des autorités responsables des activités de contrôle;

e)

mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire.

Au plus tard le 30 septembre 2020, la France présente à la Commission un plan d'action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) no 1224/2009 à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce plan d'action fait l'objet d'un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d'action.".

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Avis du 12 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C du 341 du 21.11.2013, p. 97.

(3)  Décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

(4)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(7)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


ANNEXE

PLAFONDS DE CAPACITÉ DE PÊCHE POUR LA FLOTTE IMMATRICULÉE À MAYOTTE EN TANT QUE RÉGION ULTRAPÉRIPHÉRIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 349 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Mayotte: senneurs

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte:

palangriers mécaniques. L < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte:

espèces démersales et pélagiques. Navires < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  D'après le plan de développement présenté à la CTOI le 7 janvier 2011.

(2)  Les plafonds sont indiqués dans ce tableau lorsqu'ils sont prêts et au plus tard le 31 décembre 2025.


DIRECTIVES

28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/90


DIRECTIVE 2013/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (3) a été adoptée dans le contexte de la mise en place du marché intérieur, dans le but d’harmoniser les caractéristiques liées à la sécurité des bateaux de plaisance dans tous les États membres et de supprimer les entraves au commerce de ces bateaux entre les États membres.

(2)

À l’origine, la directive 94/25/CE couvrait uniquement les bateaux de plaisance d’une longueur de coque minimale de 2,5 mètres et d’une longueur maximale de 24 mètres. La directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE (4) a élargi le champ d’application de la directive 94/25/CE afin d’y inclure les véhicules nautiques à moteur et a intégré à la directive modifiée des exigences relatives à la protection de l’environnement, en fixant des limites pour les émissions gazeuses (CO, HC, NOx et particules) et sonores des moteurs de propulsion, qu’il s’agisse de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à explosion.

(3)

La directive 94/25/CE repose sur les principes de la nouvelle approche que décrit la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (5). Elle se borne donc à énoncer les exigences essentielles applicables aux bateaux de plaisance, l’adoption des caractéristiques techniques détaillées étant confiée au Comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu’au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6). La conformité avec les normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, établit la présomption de conformité avec les exigences de la directive 94/25/CE. L’expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnent bien dans ce secteur et devraient être conservés, voire encouragés davantage.

(4)

Les avancées technologiques sur le marché ont néanmoins soulevé de nouvelles questions en ce qui concerne les exigences environnementales de la directive 94/25/CE. Afin de tenir compte de ces progrès et d’apporter des précisions concernant le cadre réglementaire applicable à la commercialisation des produits couverts par la présente directive, il convient de réexaminer et d’améliorer certains aspects de la directive 94/25/CE et, par souci de clarté, d’abroger cette directive pour la remplacer par la présente directive.

(5)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (7) comporte des dispositions horizontales relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, au marquage CE et au cadre de surveillance du marché de l’Union ainsi qu’au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, lesquelles sont également applicables aux produits couverts par la présente directive.

(6)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (8) énonce des principes communs et des dispositions de référence aux fins de légiférer selon les principes de la nouvelle approche. Par souci de cohérence avec d’autres législations sectorielles sur les produits, il convient d’aligner certaines dispositions de la présente directive sur ladite décision, pour autant que les particularités du secteur concerné ne requièrent pas de solution différente. Par conséquent, certaines définitions, les obligations générales des opérateurs économiques, la présomption de conformité, les règles applicables au marquage CE, les exigences concernant les organismes d’évaluation de la conformité et les procédures de notification ainsi que les dispositions relatives aux procédures à suivre en ce qui concerne les produits présentant un risque devraient être alignées sur ladite décision. Le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur la normalisation européenne (9) prévoit une procédure pour les objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque ces normes ne satisfont pas entièrement aux exigences de la présente directive.

(7)

Afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive par les opérateurs économiques et les autorités nationales, le champ d’application et les définitions de la directive 94/25/CE devraient faire l’objet d’une clarification. En particulier, il y a lieu de préciser que les véhicules amphibies sont exclus du champ d’application de la présente directive. Il est également nécessaire de spécifier quel type de canoës et de kayaks sont exclus du champ d’application de la présente directive et de préciser que seuls les véhicules nautiques à moteur destinés à des activités sportives et de loisir sont couverts par la présente directive.

(8)

Il convient également de fournir une définition spécifique à ce secteur du «bateau construit pour une utilisation personnelle», de la «longueur de coque» et de l’«importateur privé» afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive. Il y a lieu d’élargir la définition actuelle des termes «moteur de propulsion» afin d’englober également les techniques de propulsion innovantes.

(9)

Les produits couverts par la présente directive qui sont mis sur le marché de l’Union ou mis en service devraient être conformes à la législation pertinente de l’Union et les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité de ces produits, conformément à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité et la protection du consommateur et de l’environnement, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(10)

Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour garantir que les produits couverts par la présente directive ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes à la législation applicable de l’Union. La présente directive devrait prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(11)

Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d’établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est également indispensable de distinguer nettement l’importateur du distributeur, car l’importateur introduit sur le marché de l’Union des produits provenant de pays tiers. L’importateur devrait donc s’assurer que ces produits sont conformes aux exigences prévues par le droit de l’Union.

(12)

Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

(13)

Il est nécessaire de veiller à ce que les produits couverts par la présente directive qui sont importés sur le marché de l’Union depuis des pays tiers soient conformes à toutes les exigences applicables de l’Union et de veiller en particulier à ce que les fabricants aient suivi les procédures d’évaluation appropriées pour ces produits. Il convient dès lors de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences applicables et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des produits qui ne sont pas conformes à de telles exigences ou qui présentent un risque. Pour la même raison, il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage CE et les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance pour leurs contrôles.

(14)

Lorsque le distributeur met à disposition sur le marché un produit couvert par la présente directive après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur, il devrait agir avec diligence pour garantir que la façon dont il manipule le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec diligence par rapport aux exigences applicables lorsqu’ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché.

(15)

Lors de la mise sur le marché d’un produit couvert par la présente directive, les importateurs devraient indiquer sur le produit leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature d’un élément ou d’une pièce d’équipement ne le permet pas.

(16)

Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit de telle manière que sa conformité avec les exigences applicables peut en être affectée devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer ses obligations en tant que tel.

(17)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.

(18)

L’importation de bateaux de plaisance et de véhicules nautiques à moteur depuis des pays tiers vers l’Union par des personnes physiques ou morales établies dans l’Union est une particularité de ce secteur. Or, la directive 94/25/CE contient un nombre réduit de dispositions qui s’appliquent ou pourraient être considérées comme applicables aux importateurs privés en ce qui concerne l’évaluation de la conformité (évaluation après construction). Par conséquent, il est nécessaire de spécifier les autres obligations des importateurs privés qui devraient, en principe, être harmonisées avec celles des fabricants, hormis quelques exceptions liées à la nature non commerciale de leurs activités.

(19)

Garantir la traçabilité d’un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis à disposition sur le marché des produits non conformes.

(20)

Pour des raisons de clarté et de cohérence avec les autres directives de la nouvelle approche, il convient de préciser explicitement que les produits couverts par la présente directive peuvent uniquement être mis sur le marché ou être mis en service s’ils respectent les exigences générales qui leur imposent de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive.

(21)

S’agissant des moteurs de propulsion adaptés à un usage marin, dans le cas où le moteur d’origine est déjà réceptionné par type selon la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (10) ou selon le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (11), les personnes qui apportent des modifications aux moteurs devraient pouvoir se fier à la preuve de la conformité délivrée par le fabricant du moteur d’origine lorsque ces adaptations n’ont pas altéré les caractéristiques en matière d’émissions gazeuses.

(22)

Des options visant à permettre un abaissement supplémentaire des limites applicables aux émissions gazeuses des moteurs des bateaux de plaisance ont été examinées dans le rapport sur les possibilités d’amélioration des caractéristiques environnementales des moteurs des bateaux de plaisance, soumis conformément à l’article 2 de la directive 2003/44/CE. Ce rapport concluait qu’il était approprié d’établir des limites plus strictes que celles prévues par la directive 2003/44/CE. Ces limites devraient être fixées à un niveau qui tienne compte de la mise au point de technologies plus propres pour les moteurs marins et qui permette de progresser dans la voie d’une harmonisation des limites des émissions gazeuses à l’échelle mondiale. Il serait opportun, en revanche, de relever les limites de monoxyde de carbone (CO) afin de permettre une baisse significative des autres polluants atmosphériques, de refléter les capacités technologiques et de réaliser la mise en œuvre le plus rapidement possible, tout en s’assurant que l’impact socio-économique sur ce secteur économique est acceptable.

(23)

En fonction de la catégorie de carburant et de puissance, il conviendrait d’utiliser les cycles d’essai applicables aux moteurs destinés à des applications marines, tels que décrits dans la norme harmonisée pertinente et, en attendant que ces cycles soient disponibles, ceux décrits dans la norme ISO pertinente, en tenant compte des valeurs fixées à l’annexe I, partie B, point 2.3. Il y a lieu de développer des cycles d’essai pour tous les moteurs à combustion faisant partie du système de propulsion, y compris des installations électriques hybrides.

(24)

La composition des carburants d’essai utilisés pour évaluer la conformité du bateau avec les limites des émissions gazeuses devrait correspondre à celle des carburants utilisés sur le marché concerné et, par conséquent, les carburants d’essai européens devraient être utilisés lors de la réception par type dans l’Union. Toutefois, étant donné que les fabricants de pays tiers peuvent ne pas avoir accès aux carburants de référence européens, il est nécessaire de permettre aux autorités chargées de la réception d’accepter que des moteurs soient soumis à essai avec d’autres carburants de référence. Le choix des carburants de référence devrait néanmoins être limité aux spécifications énoncées dans la norme ISO pertinente pour garantir la qualité et la comparabilité des résultats des essais.

(25)

Afin de contribuer à la protection de l’environnement marin, il convient d’adopter une exigence rendant obligatoire l’installation de réservoirs sur les bateaux équipés de toilettes.

(26)

Les statistiques relatives aux accidents montrent que le risque de retournement des bateaux de plaisance multicoques habitables est faible. Malgré cette faible probabilité, il y a lieu de considérer qu’il y a un risque de retournement pour les bateaux de plaisance multicoques habitables et que, s’ils sont susceptibles de se retourner, ils devraient rester à flot en cas de retournement et l’évacuation devraient être possible.

(27)

Conformément au principe de subsidiarité, les dispositions de la présente directive ne devraient pas affecter le droit des États membres d’arrêter les exigences qu’ils peuvent juger nécessaires en matière de navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement, notamment contre la pollution sonore, et la configuration des voies navigables et afin d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que ces dispositions n’exigent pas de modifier des bateaux qui sont conformes à la présente directive et qu’elles soient justifiées et proportionnées à l’objectif fixé.

(28)

Le marquage CE, qui matérialise la conformité d’un produit, est le résultat visible de tout un processus englobant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 établit les principes généraux régissant le marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE sur les bateaux, éléments ou pièces d’équipement et les moteurs de propulsion devraient être fixées par la présente directive. Il convient d’étendre également l’obligation d’apposition du marquage CE à tous les moteurs in-bord et les moteurs à embase arrière sans échappement intégré qui sont considérés comme conformes aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive.

(29)

Il est essentiel de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants, aux importateurs privés et aux utilisateurs que, en apposant le marquage CE sur un produit, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu’il en assume l’entière responsabilité.

(30)

Le marquage CE devrait être le seul marquage attestant la conformité d’un produit couvert par la présente directive avec la législation d’harmonisation de l’Union. Toutefois, d’autres marquages devraient être autorisés dans la mesure où ils contribuent à améliorer la protection du consommateur et ne relèvent pas de la législation d’harmonisation de l’Union.

(31)

Afin d’assurer le respect des exigences essentielles, il est nécessaire d’établir des procédures appropriées d’évaluation de la conformité à suivre par le fabricant. Ces procédures devraient être établies par référence aux modules d’évaluation de la conformité décrits dans la décision no 768/2008/CE. Ces procédures devraient être conçues en fonction du degré de risque que peuvent présenter les bateaux, les moteurs ainsi que leurs éléments ou pièces d’équipement. Par conséquent, pour chaque catégorie de conformité, il convient de prévoir une procédure adéquate ou un choix entre plusieurs procédures équivalentes.

(32)

L’expérience a montré qu’il y avait lieu de proposer un choix de procédures d’évaluation de la conformité plus large pour les éléments ou pièces d’équipement. En ce qui concerne l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives aux émissions gazeuses et sonores, il y a lieu d’opérer une distinction selon que les normes harmonisées ont été ou non utilisées puisque, dans la seconde hypothèse, il est justifié d’exiger une procédure d’évaluation de la conformité plus rigoureuse. De plus, la possibilité de se servir des données sur le bateau de référence pour les essais d’émissions sonores est supprimée car jugée superflue; elle n’a en effet pas été utilisée en pratique.

(33)

Afin de fournir des informations claires sur l’environnement opérationnel acceptable des bateaux, les titres des catégories de conception des bateaux ne devraient reposer que sur des conditions environnementales essentielles en matière de navigation, à savoir la force du vent et la hauteur significative des vagues. Quatre catégories de conception, dénommées A, B, C et D, correspondent à des fourchettes de valeurs en termes de force du vent et de hauteur significative des vagues, définies aux fins de la conception, et sont accompagnées de notes explicatives.

(34)

La directive 94/25/CE contient des dispositions relatives à l’évaluation après construction des bateaux de plaisance qui précisent que, lorsque le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la directive, celles-ci peuvent être assumées par toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met le produit sur le marché ou le met en service. Pour des raisons de cohérence, il convient d’élargir la portée de l’évaluation après construction de façon à couvrir non seulement les bateaux de plaisance, mais également les véhicules nautiques à moteur. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser dans quels cas précis l’évaluation après construction peut être utilisée. En outre, en cas d’importation, son utilisation devrait être limitée aux importations non commerciales par des importateurs privés afin d’éviter un détournement de l’évaluation après construction à des fins commerciales. Il est également nécessaire d’étendre les obligations qui pèsent sur la personne demandant cette évaluation après construction à la fourniture de documents à l’organisme notifié pour garantir une évaluation fiable de la conformité du produit par ledit organisme.

(35)

Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer, dans l’ensemble de l’Union, un niveau uniformément élevé de performance des organismes chargés de l’évaluation de la conformité des produits couverts par la présente directive et que tous ces organismes devraient fonctionner de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences obligatoires pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de fournir des services d’évaluation de la conformité au titre de la présente directive.

(36)

Afin d’assurer un niveau de qualité homogène dans l’exécution des évaluations de la conformité des produits couverts par la présente directive, il est nécessaire non seulement de consolider les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés, mais aussi de fixer en parallèle les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(37)

Le règlement (CE) no 765/2008 complète et renforce le dispositif existant de surveillance du marché des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union, y compris les produits relevant de la présente directive. Les États membres devraient donc organiser et réaliser la surveillance du marché de ces produits conformément audit règlement et, le cas échéant, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (12).

(38)

Afin d’accroître la transparence et de réduire le temps de traitement, il convient d’améliorer la procédure de sauvegarde existante qui permet à la Commission d’examiner si une mesure prise par un État membre à l’encontre d’un produit qu’il estime non conforme est justifiée, en vue de renforcer son efficacité et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.

(39)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures prises à l’égard de produits couverts par la présente directive qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public. Ceci devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.

(40)

En cas d’accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être requise.

(41)

Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier l’annexe I, partie B, section 3, points 2.3, 2.4 et 2.5, et l’annexe I, partie C, section 3, ainsi que les annexes V, VII et IX. À l’avenir, cela permettra à la Commission de prévoir des cycles d’essai sur les moteurs hybrides et d’ajouter les carburants d’essai mélangés à du biocarburant au tableau des carburants d’essai, lorsque ces carburants d’essai auront été acceptés au niveau international. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(42)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

(43)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution qui invitent l’État membre notifiant à prendre les mesures correctives nécessaires en ce qui concerne les organismes notifiés qui ne répondent pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.

(44)

La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution visant à garantir que la présente directive est appliquée de manière uniforme, en particulier en ce qui concerne les dispositions supplémentaires énoncées à l’article 24 relatives aux procédures d’évaluation de la conformité et en ce qui concerne les exigences applicables aux catégories de conception de bateau, à l’identification du bateau, à la plaque du constructeur, au manuel du propriétaire, aux appareils à gaz, à la prévention des décharges, au questionnaire de notification et aux feux de navigation.

(45)

Il convient que la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres à l’égard d’un produit présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement sont justifiées.

(46)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’évaluation de la conformité, aux catégories de conception des bateaux, aux feux de navigation, à la prévention des décharges et aux appareils à gaz qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(47)

Conformément aux pratiques établies, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant les questions relatives à l’application de la présente directive qui seraient soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre, conformément à son règlement intérieur.

(48)

Afin de garantir le suivi et l’efficacité de la présente directive, les États membres devraient remplir un questionnaire sur l’application de cette directive. La Commission devrait alors rédiger et publier un rapport sur l’application de ladite directive.

(49)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de la présente directive et qu’ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(50)

Afin d’accorder aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s’adapter aux exigences prévues par la présente directive, il y a lieu de prévoir une période transitoire suffisante à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive, pendant laquelle les produits conformes à la directive 94/25/CE pourront encore être mis sur le marché.

(51)

Afin de faciliter l’application de la présente directive par les petites et moyennes entreprises qui fabriquent des moteurs hors-bord à explosion d’une puissance égale ou inférieure à 15 kilowatts et de leur permettre de s’adapter aux nouvelles exigences, il est opportun de prévoir une période de transition pour ces fabricants.

(52)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de protection de l’environnement tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d’exigences harmonisées applicables aux produits couverts par la présente directive ainsi que d’exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(53)

Il convient donc d’abroger la directive 94/25/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l’Union.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive couvre les produits suivants:

a)

les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés;

b)

les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;

c)

les éléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union séparément, ci-après dénommés «éléments ou pièces d’équipement»;

d)

les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux;

e)

les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante;

f)

les bateaux qui sont soumis à une transformation importante.

2.   La présente directive ne couvre pas les produits suivants:

a)

en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l’annexe I, partie A:

i)

les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur constructeur;

ii)

les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos;

iii)

les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout;

iv)

les planches de surf;

v)

les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu’elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d’origine et sont désignées comme telles par leur constructeur;

vi)

les bateaux expérimentaux à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union;

vii)

les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;

viii)

les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers;

ix)

les submersibles;

x)

les aéroglisseurs;

xi)

les hydroptères;

xii)

les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;

xiii)

les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;

b)

en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l’annexe I, partie B:

i)

les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants:

les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur constructeur,

les bateaux expérimentaux, pour autant qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union,

les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers,

les submersibles,

les aéroglisseurs,

les hydroptères,

les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;

ii)

les originaux, et leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii);

iii)

les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;

c)

en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l’annexe I, partie C:

i)

l’ensemble des bateaux mentionnés au point b);

ii)

les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.

3.   Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l’empêche pas d’être couvert par la présente directive lorsqu’il est mis sur le marché de l’Union à des fins de loisir.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«bateau», tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur;

2)

«bateau de plaisance», tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion;

3)

«véhicule nautique à moteur», un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de 4 mètres, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci;

4)

«bateau construit pour une utilisation personnelle», un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;

5)

«moteur de propulsion», tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;

6)

«modification importante du moteur de propulsion», la modification d’un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions précisées à l’annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;

7)

«transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement, qui sont définies dans la présente directive, peuvent ne pas être respectées;

8)

«moyen de propulsion», la méthode par laquelle le bateau est propulsé;

9)

«famille de moteurs», une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d’émissions gazeuses ou sonores;

10)

«longueur de coque», la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée;

11)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

12)

«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

13)

«mise en service», la première utilisation dans l’Union, par son utilisateur final, d’un produit couvert par la présente directive;

14)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

15)

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

16)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

17)

«importateur privé», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui, dans le cadre d’une activité non commerciale, importe dans l’Union un produit d’un pays tiers avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;

18)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

19)

«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

20)

«norme harmonisée», la norme harmonisée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012;

21)

«accréditation», l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10, du règlement (CE) no 765/2008;

22)

«organisme national d’accréditation», l’organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008;

23)

«évaluation de la conformité», le processus démontrant si les exigences de la présente directive relatives à un produit ont été respectées;

24)

«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

25)

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

26)

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement;

27)

«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d’harmonisation de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;

28)

«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

29)

«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

Article 4

Exigences essentielles

1.   Les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I.

2.   Les États membres veillent à ce que les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, ne soient mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils remplissent les critères du paragraphe 1.

Article 5

Dispositions nationales relatives à la navigation

La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement, la configuration des voies navigables et d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que ces dispositions n’obligent pas à modifier des bateaux qui sont conformes à la présente directive et qu’elles soient justifiées et proportionnées.

Article 6

Libre circulation

1.   Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l’article 5, à la mise en service sur leur territoire de bateaux qui satisfont à la présente directive.

2.   Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le fabricant ou l’importateur déclare, conformément à l’annexe III, qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.

3.   Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service d’éléments ou de pièces d’équipement satisfaisant à la présente directive qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration du fabricant ou de l’importateur visée à l’article 15.

4.   Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs de propulsion suivants:

a)

les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes à la présente directive;

b)

les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de ladite directive, qui satisfont aux exigences établies dans la présente directive, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses;

c)

les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) no 595/2009, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses.

L’application des points b) et c) du premier alinéa est soumise à la condition suivante: lorsqu’un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l’adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s’assurer que, une fois installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses fixées par la directive 97/68/CE ou par le règlement (CE) no 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l’article 15, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses qui figurent dans la directive 97/68/CE ou dans le règlement (CE) no 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur, lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur.

5.   Les États membres ne font pas obstacle, lors de salons, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, à la présentation des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, qui ne sont pas conformes à la présente directive, pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente directive et qu’ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l’Union avant leur mise en conformité.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DES IMPORTATEURS PRIVÉS

Article 7

Obligations des fabricants

1.   Lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.

2.   Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 25 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément aux articles 19 à 22 ainsi qu’à l’article 24.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration telle que visée à l’article 15 et attribuent et apposent le marquage CE prévu aux articles 17 et 18.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.

Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5.   Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

6.   Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

7.   Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre concerné.

8.   Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Article 8

Mandataires

1.   Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.

2.   Les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

3.   Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:

a)

à tenir un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit;

b)

sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;

c)

à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat.

Article 9

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne placent sur le marché de l’Union que des produits conformes.

2.   Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d’évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant. Ils s’assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l’article 17 et qu’il est accompagné des documents requis conformément à l’article 15 ainsi qu’à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d’éléments ou de pièces d’équipement lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés.

4.   Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre concerné.

5.   Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.

6.   Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.   Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Article 10

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente directive.

2.   Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d’une part, qu’il porte le marquage CE visé à l’article 17, qu’il est accompagné des documents requis à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 15, à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d’autre part, que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.

4.   Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, sont prises. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 11

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente directive peut en être affectée.

Article 12

Obligations des importateurs privés

1.   Si le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente directive, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s’assure qu’il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations du fabricant énoncées à l’article 7, paragraphes 2, 3, 7 et 9.

2.   Si la documentation technique requise n’est pas disponible auprès du fabricant, l’importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.

3.   L’importateur privé s’assure que le nom et l’adresse de l’organisme notifié qui a effectué l’évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.

Article 13

Identification des opérateurs économiques

1.   Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

2.   Sur demande, les importateurs privés identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché l’opérateur économique qui leur a fourni le produit.

Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.

CHAPITRE III

CONFORMITÉ DU PRODUIT

Article 14

Présomption de conformité

Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I.

Article 15

Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l’annexe III

1.   La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I ou de celles visées à l’article 6, paragraphe 4, points b) ou c), a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV de la présente directive, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE ainsi qu’à l’annexe V de la présente directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langue(s) demandée(s) par l’État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition ou mis en service.

3.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l’importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, visée à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), assume la responsabilité de la conformité du produit.

4.   La déclaration UE de conformité visée au paragraphe 3 accompagne les produits ci-après lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service:

a)

les bateaux;

b)

les éléments ou pièces d’équipement lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément;

c)

les moteurs de propulsion.

5.   La déclaration du fabricant ou de l’importateur figurant à l’annexe III pour les bateaux partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les bateaux partiellement achevés. Elle est traduite dans la ou les langues requise(s) par l’État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition.

Article 16

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 17

Produits soumis au marquage CE

1.   Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service:

a)

les bateaux;

b)

les éléments ou pièces d’équipement;

c)

les moteurs de propulsion.

2.   Les États membres présument que les produits visés au paragraphe 1 portant le marquage CE sont conformes à la présente directive.

Article 18

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.   Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l’article 17, paragraphe 1. En ce qui concerne les éléments ou pièces d’équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d’un bateau, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d’identification du bateau. Dans le cas d’un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur.

2.   Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE et le numéro d’identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

3.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l’évaluation après construction.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par la personne visée à l’article 19, paragraphes 2, 3 ou 4.

CHAPITRE IV

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 19

Procédures d’évaluation de la conformité applicables

1.   Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 20, 21 et 22 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1.

2.   L’importateur privé applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre en service un produit visé à l’article 2, paragraphe 1, si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné.

3.   Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente directive de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.

4.   Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a) vii), applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre le produit sur le marché.

Article 20

Conception et construction

1.   En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’appliquent:

a)

pour les catégories de conception A et B visées à l’annexe I, partie A, point 1:

i)

pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),

module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

ii)

pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b)

pour la catégorie de conception C visée à l’annexe I, partie A, point 1:

i)

pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées: module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité),

lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, n’ont pas été respectées: module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

ii)

pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

c)

pour la catégorie de conception D visée à l’annexe I, partie A, point 1:

pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l’un quelconque des modules suivants:

module A (contrôle interne de la fabrication),

module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),

module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

2.   En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique:

a)

module A (contrôle interne de la fabrication);

b)

module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);

c)

module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;

d)

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

e)

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

3.   En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d’équipement, l’une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, s’applique:

a)

module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;

b)

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

c)

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

Article 21

Émissions gazeuses

En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e), le constructeur du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE:

a)

lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants:

i)

module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;

ii)

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

iii)

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b)

lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants:

i)

module B (examen UE de type) complété par le module C1;

ii)

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).

Article 22

Émissions sonores

1.   En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion et des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion qui font l’objet d’une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE:

a)

lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants:

i)

module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);

ii)

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

iii)

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b)

lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

c)

lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l’évaluation, l’un quelconque des modules suivants:

i)

module A (contrôle interne de la fabrication);

ii)

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

iii)

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

2.   En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE:

a)

lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants:

i)

module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);

ii)

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

iii)

module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b)

lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).

Article 23

Évaluation après construction

L’évaluation après construction visée à l’article 19, paragraphes 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications de l’annexe V.

Article 24

Exigences supplémentaires

1.   Lorsque le module B de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé, l’examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module.

Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que:

a)

les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit; et

b)

les variantes d’un produit sont indiquées sur l’attestation d’examen UE de type, si nécessaire en modifiant l’attestation originale.

2.   Lorsque le module A1 de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences supplémentaires énoncées à l’annexe VI de la présente directive s’appliquent.

3.   La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE ne s’applique pas.

4.   Lorsque le module F de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé, la procédure décrite à l’annexe VII de la présente directive s’applique pour l’évaluation de la conformité avec les exigences en matière d’émissions gazeuses.

5.   Lorsque le module C de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE est utilisé pour ce qui est de l’évaluation de la conformité avec les exigences de la présente directive en matière d’émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure énoncée à l’annexe VIII de la présente directive s’applique.

Article 25

Documentation technique

1.   La documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l’annexe IX.

2.   La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité peuvent être bien compris.

CHAPITRE V

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 26

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 27

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité aux fins de la présente directive ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l’article 32.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie de toute autre manière l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences fixées à l’article 28. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 28

Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.   L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de son activité.

3.   L’autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.   L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6.   L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 29

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 30

Exigences concernant les organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification au titre de la présente directive, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et doté de la personnalité juridique.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits ou ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s’engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s’applique notamment aux services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

6.   L’organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 19 à 24 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose en suffisance:

a)

du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures.

Il se dote de méthodes et de procédures appropriées qui font la distinction entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités;

c)

de procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale pertinentes;

d)

l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément à son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu des articles 19 à 24 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en vertu de l’article 42, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 31

Présomption de conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères exposés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à l’article 30, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.

Article 32

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 30 et il en informe l’autorité notifiante.

2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 19 à 24.

Article 33

Demande de notification

1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s’estime compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 30.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l’article 30.

Article 34

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences figurant à l’article 30.

2.   Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 33, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions prises pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 30.

5.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification, si un certificat d’accréditation est utilisé ou dans les deux mois en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6.   La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 35

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

Les États membres attribuent en outre un code d’identification à un organisme notifié qui a été autorisé par une autorité notifiante à entreprendre les évaluations de conformité après construction.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros et, s’il y a lieu, les codes d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 36

Modifications apportées aux notifications

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à l’article 30, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 37

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à répondre aux exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la notification.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

Article 38

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévue aux articles 19 à 24.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.

Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec la présente directive.

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I ou dans les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Article 39

Procédure de recours

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 40

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)

toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d’évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.

Article 41

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 42

Coordination des organismes notifiés

La Commission assure la mise en place et le bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées entre les organismes notifiés au titre de la présente directive, sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce(s) groupe(s), directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE VI

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 43

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux produits couverts par la présente directive.

Article 44

Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés ou l’importateur privé apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Dans le cas d’un opérateur économique, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées, qu’elles peuvent prescrire, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque.

Dans le cas d’un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, l’importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du produit ou en suspendre l’utilisation, à proportion de la nature du risque.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique concerné.

3.   L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

L’importateur privé s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour le produit qu’il a importé dans l’Union pour son utilisation personnelle.

4.   Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire la mise en service du produit ou pour interdire ou restreindre l’utilisation du produit sur leur territoire.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.   Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable:

a)

à la non-conformité du produit avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des biens ou à l’environnement, figurant dans la présente directive; ou

b)

à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 14, qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.

Article 45

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 44, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économique(s) concerné(s) ou l’importateur privé et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économique(s) concerné(s) ou à l’importateur privé.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées comme indiqué à l’article 44, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 46

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 44, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé de mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16, de l’article 17 ou de l’article 18;

b)

le marquage CE visé à l’article 17 n’a pas été apposé;

c)

la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie;

d)

la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie correctement;

e)

la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

f)

les informations figurant à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, inexactes ou incomplètes;

g)

aucune autre obligation administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est remplie.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 subsiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, ou dans le cas d’un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire ou restreindre son utilisation.

CHAPITRE VII

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

Article 47

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin de modifier ce qui suit:

a)

afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques:

i)

l’annexe I, partie B, points 2.3, 2.4, 2.5 et section 3, et l’annexe I, partie C, section 3;

ii)

les annexes VII et IX; et

b)

afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques, de la pertinence d’assurer une conformité équivalente et des nouvelles observations scientifiques, l’annexe V.

Article 48

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués, visé à l’article 47, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 47 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 47 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 49

Actes d’exécution

1.   Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et de garantir l’application uniforme de la présente directive, la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant:

a)

les procédures détaillées relatives à la mise en œuvre de l’article 24, en tenant compte des besoins spécifiques des produits visés par la présente directive en matière d’évaluation de la conformité;

b)

l’application détaillée des catégories de conception des bateaux exposées à l’annexe I, partie A, point 1, y compris sur l’utilisation de la terminologie en matière météorologique et des échelles de mesures utilisées dans ce cadre;

c)

les procédures détaillées relatives à l’identification des bateaux, exposées à l’annexe I, partie A, point 2.1, y compris la clarification de la terminologie, ainsi que l’attribution des codes aux fabricants établis en dehors de l’Union et l’administration des codes qui leur ont été attribués;

d)

les informations sur la plaque du constructeur, énoncées à l’annexe I, partie A, point 2.2;

e)

l’application de la réglementation sur les feux de navigation visée à l’annexe I, partie A, point 5.7;

f)

les dispositions relatives à la prévention des décharges, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des réservoirs, visées à l’annexe I, partie A, point 5.8;

g)

l’installation et l’essai des appareils à gaz, y compris de ceux installés à demeure sur les bateaux;

h)

le format et le contenu des manuels du propriétaire du bateau;

i)

le format et le contenu du questionnaire visé à l’article 51 que les États membres doivent remplir.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.

2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, lorsqu’un produit présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des biens ou l’environnement, en ce qui concerne le paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 50, paragraphe 4.

Article 50

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec l’article 5.

5.   La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.

6.   Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIFIQUES

Article 51

Rapports

Au plus tard le 18 janvier 2021, puis tous les cinq ans, les États membres remplissent un questionnaire établi par la Commission sur l’application de la présente directive.

Au plus tard le 18 janvier 2022, puis tous les cinq ans, la Commission, au vu des réponses des États membres au questionnaire visé au premier alinéa, établit et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

Article 52

Réexamen

Au plus tard le 18 janvier 2022, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant ce qui suit:

a)

la capacité technique de réduire encore les émissions des moteurs de propulsion des bateaux et de définir des exigences pour les émissions par évaporation et les circuits d’alimentation en carburant qui s’appliquent aux moteurs de propulsion et aux systèmes de propulsion, en prenant en considération le rapport coût-efficacité des technologies et la nécessité d’adopter des valeurs harmonisées à l’échelle mondiale pour ce secteur, en tenant compte des éventuelles initiatives majeures sur le marché, et

b)

l’impact sur l’information des consommateurs et sur les fabricants, en particulier les petites et moyennes entreprises, des catégories de conception des bateaux énumérées à l’annexe I, qui reposent sur la résistance à la force du vent et à la hauteur significative des vagues, en tenant compte de l’évolution de la normalisation au niveau international. Ce rapport évalue notamment si les catégories de conception des bateaux nécessitent des spécifications ou des subdivisions supplémentaires et propose d’établir des sous-catégories supplémentaires, si besoin est.

Les rapports visés au premier alinéa, points a) et b), sont, le cas échéant, assortis de propositions législatives.

Article 53

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions qui peuvent comprendre des sanctions pénales pour infractions graves, applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être aggravées si l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé s’est rendu coupable antérieurement d’une infraction à la présente directive de nature comparable.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 54

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 janvier 2016. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 55

Période transitoire

1.   Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des produits relevant de la directive 94/25/CE qui satisfont à la présente directive et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017.

2.   Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs hors-bord de propulsion à explosion d’une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d’émissions gazeuses de la phase I figurant à l’annexe I, partie B, point 2.1, et qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (14) et mis sur le marché avant le 18 janvier 2020.

Article 56

Abrogation

La directive 94/25/CE est abrogée avec effet au 18 janvier 2016. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 57

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 58

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 30.

(2)  Position du Parlement européen du 9 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(3)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.

(4)  JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.

(5)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(7)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(8)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(9)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(10)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(11)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

(12)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(14)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.


ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES

A.   Exigences essentielles en matière de conception et de construction des produits visés à l’article 2, paragraphe 1

1.   CATÉGORIES DE CONCEPTION DES BATEAUX

Catégorie de conception

Force du vent

(échelle de Beaufort)

Hauteur significative des vagues à considérer

(H ⅓, en mètres)

A

supérieure à 8

supérieure à 4

B

jusqu’a 8 compris

jusqu’a 4 compris

C

jusqu’a 6 compris

jusqu’a 2 compris

D

jusqu’a 4 compris

jusqu’a 0,3 compris

Notes explicatives:

A.

Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l’exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des orages, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.

B.

Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.

C.

Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris.

D.

Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d’une hauteur maximale de 0,5 mètre.

Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.

2.   EXIGENCES GÉNÉRALES

2.1.   Identification des bateaux

Tout bateau est marqué d’un numéro d’identification qui comporte les indications suivantes:

1)

le code du pays du constructeur;

2)

le code individuel du constructeur attribué par l’autorité nationale de l’État membre;

3)

le numéro de série individuel;

4)

le mois et l’année de fabrication;

5)

l’année du modèle.

Les exigences détaillées relatives au numéro d’identification visé au premier alinéa sont établies dans la norme harmonisée pertinente.

2.2.   Plaque du constructeur du bateau

Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d’identification du bateau, comportant au moins les indications suivantes:

a)

le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse de contact;

b)

le marquage CE, tel qu’il est prévu à l’article 18;

c)

la catégorie de conception du bateau conformément à la section 1;

d)

la charge maximale recommandée par le fabricant au sens du point 3.6, à l’exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu’ils sont pleins;

e)

le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour lequel le bateau a été conçu.

Dans le cas d’une évaluation après construction, les coordonnées et les exigences visées au point a) incluent celles de l’organisme notifié qui a effectué l’évaluation de la conformité.

2.3.   Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord

Le bateau est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord. Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l’eau.

2.4.   Visibilité à partir du poste de barre principal

Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à l’homme de barre, dans des conditions normales d’utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.

2.5.   Manuel du propriétaire

Chaque produit est accompagné d’un manuel du propriétaire conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 9, paragraphe 4. Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité du produit et attire particulièrement l’attention sur l’installation, l’entretien et une utilisation normale du produit ainsi que sur la prévention et la gestion des risques.

3.   EXIGENCES RELATIVES À L’INTÉGRITÉ ET AUX CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

3.1.   Structure

Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, garantissent une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception conformément à la section 1 et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6.

3.2.   Stabilité et franc-bord

Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception conformément à la section 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur conformément au point 3.6.

3.3.   Flottabilité

Le bateau est construit de manière à garantir que ses caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa catégorie de conception conformément à la section 1 et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6. Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner ont une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.

Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d’envahissement lorsqu’ils sont utilisés dans leur catégorie de conception sont munis de moyens de flottabilité appropriés à l’état envahi.

3.4.   Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure

Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure n’altèrent pas l’intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu’elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d’écoutille résistent à la pression de l’eau qu’ils sont susceptibles de subir à l’endroit où ils sont placés ainsi qu’aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.

Les accessoires destinés à permettre le passage de l’eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur conformément au point 3.6 sont munis d’un dispositif d’arrêt facilement accessible.

3.5.   Envahissement

Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.

Une attention particulière est accordée, le cas échéant:

a)

aux cockpits et puits qui devraient être autovideurs ou être pourvus d’autres moyens empêchant l’eau de pénétrer à l’intérieur du bateau;

b)

aux dispositifs de ventilation;

c)

à l’évacuation de l’eau par des pompes ou d’autres moyens.

3.6.   Charge maximale recommandée par le fabricant

La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est déterminée conformément à la catégorie de conception (section 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3).

3.7.   Emplacement du radeau de sauvetage

Tous les bateaux de plaisance des catégories de conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des catégories de conception C et D d’une longueur de plus de 6 mètres disposent d’un ou plusieurs emplacement(s) pour un (des) radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau de plaisance a été conçu. Cet (Ces) emplacement(s) est (sont) facilement accessible(s) à tout moment.

3.8.   Évacuation

Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner sont pourvus de moyens d’évacuation efficaces en cas de retournement. Lorsqu’un moyen d’évacuation peut être utilisé en cas de retournement, il ne porte atteinte ni à la structure (point 3.1), ni à la stabilité (point 3.2), ni à la flottabilité (point 3.3), que le bateau de plaisance soit en position droite ou qu’il soit retourné.

Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens d’évacuation efficaces en cas d’incendie.

3.9.   Ancrage, amarrage et remorquage

Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus d’un ou de plusieurs point(s) d’ancrage ou d’autres moyens capables d’accepter en toute sécurité des charges d’ancrage, d’amarrage et de remorquage.

4.   CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LES MANŒUVRES

Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manœuvres soient satisfaisantes lorsqu’il est équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit. Pour tous les moteurs de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le manuel du propriétaire.

5.   EXIGENCES RELATIVES À L’INSTALLATION

5.1.   Moteurs et compartiments moteurs

5.1.1.   Moteurs in-bord

Tout moteur in-bord est installé dans un lieu fermé et isolé des locaux de vie et de manière à réduire au minimum les risques d’incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans les locaux de vie.

Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents sont facilement accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur du compartiment moteur n’entretiennent pas la combustion.

5.1.2.   Ventilation

Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d’eau dans le compartiment moteur par les ouvertures doit être limitée.

5.1.3.   Parties exposées

Lorsque le moteur n’est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant d’accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.

5.1.4.   Démarrage du moteur hors-bord de propulsion

Tout moteur hors-bord de propulsion monté sur un bateau est pourvu d’un dispositif empêchant de démarrer le moteur en prise, excepté:

a)

lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N);

b)

lorsque le moteur est équipé d’un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.

5.1.5.   Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote

Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d’un dispositif d’arrêt automatique du moteur de propulsion ou d’un dispositif automatique permettant à l’embarcation d’effectuer un mouvement circulaire vers l’avant à vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement l’embarcation ou qu’il tombe par-dessus bord.

5.1.6.   Les moteurs hors-bord de propulsion avec commande à la barre sont équipés d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui peut être relié à l’homme de barre.

5.2.   Circuit d’alimentation

5.2.1.   Généralités

Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d’amenée du carburant sont conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et d’explosion.

5.2.2.   Réservoirs de carburant

Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant.

Les emplacements des réservoirs de carburant essence sont ventilés.

Les réservoirs de carburant essence ne constituent pas une partie de la coque et sont:

a)

protégés contre le risque d’incendie de tout moteur et de toute autre source d’inflammation;

b)

isolés des locaux de vie.

Les réservoirs de carburant diesel peuvent être intégrés à la coque.

5.3.   Système électrique

Les circuits électriques sont conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d’utilisation normales et à réduire au minimum les risques d’incendie et d’électrocution.

Tous les circuits électriques, à l’exception du circuit de démarrage du moteur alimenté par batteries, sont protégés contre les surcharges.

Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune interaction avec d’autres circuits susceptible de provoquer un dysfonctionnement de ces circuits.

Une ventilation est assurée pour prévenir l’accumulation de gaz explosibles que les batteries pourraient dégager. Les batteries sont fixées solidement et protégées contre la pénétration de l’eau.

5.4.   Direction

5.4.1.   Généralités

Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion sont conçus, construits et installés de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.

5.4.2.   Dispositifs de secours

Tout bateau de plaisance à voiles et tout bateau de plaisance dépourvu de voiles et équipé d’un seul moteur de propulsion qui est doté d’un système de commande du gouvernail à distance est pourvu d’un dispositif de secours permettant de diriger le bateau de plaisance à vitesse réduite.

5.5.   Appareils à gaz

Les appareils à gaz à usage domestique sont du type à évacuation des vapeurs et sont conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d’explosion et à permettre des vérifications d’étanchéité. Les matériaux et les éléments ou pièces d’équipement conviennent au gaz particulier qui est utilisé et sont conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.

Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de l’application pour laquelle il est utilisé est installé conformément aux instructions du fabricant. Chaque appareil à gaz est alimenté par un branchement particulier du système de distribution et chaque appareil est pourvu d’un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate est prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.

Tout bateau muni d’appareils à gaz installés à demeure est équipé d’une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles de gaz. L’enceinte est isolée des locaux de vie, accessible uniquement de l’extérieur et ventilée vers l’extérieur de manière à assurer l’évacuation des gaz.

En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est testé après son installation.

5.6.   Protection contre l’incendie

5.6.1.   Généralités

Les types d’équipements installés et le plan d’aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d’incendie et de propagation du feu. Une attention particulière est accordée à l’environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d’huile et de carburant, aux tuyaux d’huile et de carburant non couverts ainsi qu’au routage des câbles électriques en particulier, qui doivent être éloignés des sources de chaleur et des zones chaudes.

5.6.2.   Équipement de lutte contre l’incendie

Les bateaux de plaisance sont pourvus d’équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d’incendie et l’emplacement et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d’incendie sont indiqués. Le bateau n’est pas mis en service avant que l’équipement approprié de lutte contre l’incendie n’ait été mis en place. Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un système d’extinction d’incendie évitant que l’on doive les ouvrir en cas d’incendie. Les extincteurs portables sont fixés à des endroits facilement accessibles; l’un d’entre eux est placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.

5.7.   Feux de navigation, marques et signalisations sonores

Lorsque des feux de navigation, des marques et des signalisations sonores sont installés, ils sont conformes à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) ou au code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), selon qu’il convient.

5.8.   Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre

Les bateaux sont construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l’eau.

Chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance est raccordée uniquement à un système de réservoir ou à un système de traitement des eaux.

Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés d’un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau de plaisance.

De plus, tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant la coque est équipé de vannes pouvant être fermées avec un dispositif de sécurité.

B.   Exigences essentielles en matière d’émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion

Les moteurs de propulsion répondent aux exigences essentielles énoncées dans le présent titre en matière d’émissions gazeuses.

1.   DESCRIPTION DU MOTEUR DE PROPULSION

1.1.

Tout moteur porte clairement les renseignements suivants:

a)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse de contact du constructeur du moteur et, le cas échéant, le nom et l’adresse de contact de la personne qui adapte le moteur;

b)

le type et, le cas échéant, la famille de moteurs;

c)

le numéro de série individuel du moteur;

d)

le marquage CE, tel qu’il est prévu à l’article 18.

1.2.

Les marquages visés au point 1.1 doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas d’utilisation d’étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.

1.3.

Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur.

1.4.

Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles après l'installation complète du moteur avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.

2.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS GAZEUSES

Les moteurs de propulsion sont conçus, construits et montés de telle manière que, lors d’une installation correcte et d’une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du point 2.1 et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2:

2.1.   Valeurs applicables aux fins de l’article 55, paragraphe 2, et du tableau 2 du point 2.2:

Tableau 1

(en g/kWh)

Type

Monoxyde de carbone

Formula

Hydrocarbures

Formula

Oxydes d’azote

(NOx)

Particules

(PT)

 

A

B

n

A

B

n

 

 

Deux temps à explosion

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Sans objet

Quatre temps à explosion

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Sans objet

Allumage par compression

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

où A, B et n désignent des constantes conformément au tableau et PN correspond à la puissance nominale du moteur en kW.

2.2.   Valeurs applicables jusqu’au 18 janvier 2016:

Tableau 2

Limites des émissions gazeuses des moteurs à allumage par compression (APC)  (2)

Volume balayé

(Vb)

(L/cyl)

Puissance nominale du moteur (PN)

(en kW)

Particules

(PT)

(en g/kWh)

Hydrocarbures + oxydes d’azote

Formula

(en g/kWh)

Formula

Formula

Les valeurs visées au tableau 1

Formula

 (1)

0,30

4,7

Formula

0,15

5,8

Formula

Formula

0,14

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,11

5,8


Tableau 3

Limites des émissions gazeuses des moteurs à explosion

Type de moteur

Puissance nominale du moteur (PN)

(en kW)

Monoxyde de carbone

(CO)

(en g/kWh)

Hydrocarbures + oxydes d’azote

Formula

(en g/kWh)

Moteurs à embase arrière et moteurs in-bord

Formula

75

5

Formula

350

16

Formula

350

22

Moteurs hors-bord et moteurs de véhicules nautiques

Formula

Formula

30

Formula

Formula

Formula

Formula

300

Formula

2.3.   Cycles d’essai

Cycles d’essai et facteurs de pondération à appliquer

Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4:2007 sont appliquées, en tenant compte des valeurs fixées dans le tableau ci-dessous.

Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse variable, le cycle d’essai E1 ou E5 s’applique ou alternativement; si leur puissance est supérieure à 130 kW, le cycle d’essai E3 peut s’appliquer. Pour les moteurs à explosion à vitesse variable, le cycle d’essai E4 s’applique.

Cycle E1, mode numéro

1

2

3

4

5

Vitesse

Régime nominal

Régime intermédiaire

Régime de ralenti

Couple, en %

100

75

75

50

0

Facteur de pondération

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Vitesse

Régime nominal

Régime intermédiaire

Régime de ralenti

Cycle E3, mode numéro

1

2

3

4

 

Vitesse, en %

100

91

80

63

 

Puissance, en %

100

75

50

25

 

Facteur de pondération

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Cycle E4, mode numéro

1

2

3

4

5

Vitesse, en %

100

80

60

40

Ralenti

Couple, en %

100

71,6

46,5

25,3

0

Facteur de pondération

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Cycle E5, mode numéro

1

2

3

4

5

Vitesse, en %

100

91

80

63

Ralenti

Puissance, en %

100

75

50

25

0

Facteur de pondération

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3

Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à l’aide d’autres cycles d’essai, tels que spécifiés dans une norme harmonisée et applicables pour le cycle de travail du moteur.

2.4.   Application de la famille du moteur de propulsion et choix du moteur de propulsion parent

Le constructeur du moteur est tenu de définir les moteurs de sa gamme qui doivent être inclus dans une famille de moteurs.

Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de façon à ce que ses caractéristiques d’émission soient représentatives de l’ensemble des moteurs de cette famille. Le moteur intégrant les caractéristiques qui devraient se traduire par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées en g/kWh), mesurées lors du cycle d’essai applicable, devrait normalement être sélectionné comme moteur parent de la famille.

2.5.   Carburants d’essai

Le carburant d’essai utilisé pour les essais relatifs aux émissions gazeuses répond aux critères suivants:

Carburants essence

Propriété

RF-02-99

Sans plomb

RF-02-03

Sans plomb

 

minimal

maximal

minimal

maximal

Indice d’octane recherche (IOR)

95

95

Indice d’octane moteur (IOM)

85

85

Densité à 15 °C (en kg/m3)

748

762

740

754

Point initial d’ébullition (en °C)

24

40

24

40

Fraction massique de soufre (en mg/kg)

100

10

Teneur en plomb (en mg/l)

5

5

Pression de vapeur Reid (en kPa)

56

60

Pression de vapeur (DVPE) (en kPa)

56

60

Carburants diesel

Propriété

RF-06-99

RF-06-03

 

minimal

maximal

minimal

maximal

Valeur du cétane

52

54

52

54

Densité à 15 °C (en kg/m3)

833

837

833

837

Point final d’ébullition (en °C)

370

370

Point d’éclair (en °C)

55

55

Fraction massique de soufre (en mg/kg)

à indiquer

300 (50)

10

Fraction massique de cendres (en %)

à indiquer

0,01

0,01

Les organismes notifiés peuvent accepter les essais réalisés à l’aide d’autres carburants d’essai, tels qu’ils sont spécifiés dans une norme harmonisée.

3.   DURABILITÉ

Le constructeur du moteur fournit des instructions sur l’installation et l’entretien du moteur, dont l’application devrait permettre le respect des limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long de la vie utile du moteur et dans des conditions normales d’utilisation.

Le constructeur du moteur obtient ces informations par des essais préalables d’endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d’équipement de façon à rédiger les instructions d’entretien nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.

On entend par vie utile du moteur ce qui suit:

a)

pour les moteurs APC: 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient;

b)

pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase arrière avec ou sans échappement intégré:

i)

pour les moteurs de catégorie

Formula

: 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient;

ii)

pour les moteurs de catégorie

Formula

: 150 heures de fonctionnement ou trois ans, suivant le premier de ces événements qui survient;

iii)

pour les moteurs de catégorie

Formula

: 50 heures de fonctionnement ou un an, suivant le premier de ces événements qui survient;

c)

pour les moteurs des véhicules nautiques: 350 heures de fonctionnement ou cinq ans, suivant le premier de ces événements qui survient;

d)

pour les moteurs hors-bord: 350 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.

4.   MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Chaque moteur est accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé dans une ou plusieurs langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre dans lequel il est commercialisé.

Le manuel du propriétaire:

a)

fournit des instructions en vue de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du moteur et satisfaire ainsi aux exigences de la section 3 (durabilité);

b)

précise la puissance du moteur lorsqu’elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.

C.   Exigences essentielles en matière d’émissions sonores

Les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conformes aux exigences essentielles de la présente partie en matière d’émissions sonores.

1.   NIVEAUX DES ÉMISSIONS SONORES

1.1.

Les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conçus, construits et montés de telle sorte que les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant:

Puissance nominale du moteur

(moteur unique)

(en kW)

Niveau de pression acoustique maximal = LpASmax

(en dB)

Formula

67

Formula

72

Formula

75

où PN désigne la puissance nominale du moteur en kW d’un moteur unique au régime nominal et LpASmax le niveau de pression acoustique maximal en dB.

Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3dB peut être appliquée, et ce quel que soit le type de moteur.

1.2.

Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou à embase arrière, sans échappement intégré, sont réputés conformes aux exigences sonores définies au point 1.1 si leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est ≤ 40 et si le moteur et le système d’échappement ont été montés conformément aux spécifications du constructeur du moteur.

1.3.

On calcule le nombre de Froude (Fn) en divisant la vitesse maximale du bateau de plaisance V (m/s) par la racine carrée de la longueur de la ligne de flottaison lwl (m) multipliée par une constante d’accélération gravitationnelle donnée, g, de 9,8 m/s2.

Formula

On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance nominale du moteur PN (en kW) par le déplacement du bateau de plaisance D (en tonnes)

Formula

2.   MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Pour les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou d’un moteur à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé en vertu de la partie A, point 2.5, inclut les informations nécessaires au maintien du bateau de plaisance et du système d’émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d’une utilisation normale.

Pour les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, le manuel du propriétaire exigé en vertu de la partie B, section 4, fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d’une utilisation normale.

3.   DURABILITÉ

Les dispositions de la partie B, section 3, s’appliquent mutatis mutandis à la conformité avec les exigences en matière d’émissions sonores énoncées à la section 1 de la présente partie.


(1)  

+

Alternativement, les moteurs à allumage par compression, dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 37 kW mais inférieure à 75 kW et dont le volume balayé est inférieur à 0,9 L/cyl ne dépassent pas une limite d’émission de particules (PT) de 0,20 g/kWh et une limite d’émission combinée d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote

Formula

de 5,8 g/kWh.

(2)  

++

Un moteur à allumage par compression ne dépasse pas une limite d’émission de monoxyde de carbone (CO) de 5,0 g/kWh.


ANNEXE II

ÉLÉMENTS OU PIÈCES D’ÉQUIPEMENT DES BATEAUX

1.

Équipement protégé contre la déflagration pour moteurs in-bord et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.

2.

Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.

3.

Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.

4.

Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.

5.

Panneaux préfabriqués et hublots.


ANNEXE III

DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L’IMPORTATEUR DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ (ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2)

La déclaration du fabricant ou de l’importateur établi dans l’Union visée à l’article 6, paragraphe 2, comprend les indications suivantes:

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

b)

le nom et l’adresse du mandataire du fabricant établi dans l’Union ou, s’il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché;

c)

une description du bateau partiellement achevé;

d)

une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction; y figurent les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade de la construction; par ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être achevé par d’autres personnes morales ou physiques dans le strict respect de la présente directive.


ANNEXE IV

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ No xxxxx  (1)

1.

No xxxxxx (Produit: produit, lot, type ou numéro de série).

2.

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit également fournir la dénomination sociale et l’adresse du fabricant) ou de l’importateur privé.

3.

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant ou de l’importateur privé ou de la personne visée à l’article 19, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2013/53/EU.

4.

Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe).

5.

L’objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union.

6.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.

7.

Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi le certificat.

8.

Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.

9.

Informations complémentaires

 

La déclaration UE de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur de propulsion et celle de la personne qui adapte un moteur conformément à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), indiquant que:

a)

lors de son installation dans un bateau, le moteur, conformément aux instructions qui l’accompagnent, satisfera:

i)

aux exigences en matière d’émissions gazeuses de la présente directive;

ii)

aux limites fixées dans la directive 97/68/CE pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs APC destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, de locomotives et d’autorails, tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de ladite directive; ou

iii)

aux limites fixées dans le règlement (CE) no 595/2009 pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type conformément audit règlement.

 

Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit être installé n’a pas été déclaré conforme, si cela s’impose, à la disposition pertinente de la présente directive.

 

Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle prévue à l’article 55, paragraphe 2, la déclaration UE de conformité en fait mention.

 

Signé par et au nom de:

 

(date et lieu de délivrance)

 

(nom, fonction) (signature)


(1)  Assigner un numéro à la déclaration de conformité est optionnel.


ANNEXE V

CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L’ÉVALUATION APRÈS CONSTRUCTION (MODULE EAC)

1.   La conformité sur la base de l’évaluation après construction est la procédure qui vise à évaluer la conformité équivalente d’un produit lorsque le fabricant n’assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la présente directive et selon laquelle une personne physique ou morale visée à l’article 19, paragraphe 2, 3 ou 4, qui met le produit sur le marché ou en service sous sa propre responsabilité assume la responsabilité de la conformité équivalente du produit. Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 et s’assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3, est conforme aux exigences applicables de la présente directive.

2.   La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un organisme notifié une demande d’évaluation après construction du produit et fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui permettant d’évaluer la conformité du produit avec les exigences de la présente directive ainsi que toute information disponible sur l’utilisation dudit produit après sa première mise en service.

La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents et informations à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa conformité équivalente conformément à la procédure d’évaluation après construction.

3.   L’organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue de s’assurer de la conformité équivalente du produit avec les exigences pertinentes de la présente directive.

L’organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu’un rapport de conformité correspondant relatif à l’évaluation réalisée et tient un exemplaire de l’attestation et du rapport de conformité correspondant à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la délivrance desdits documents.

L’organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification à côté du marquage CE sur le produit réceptionné.

Lorsque le produit évalué est un bateau, l’organisme notifié fait également apposer, sous sa responsabilité, le numéro d’identification du bateau visé à l’annexe I, partie A, point 2.1, le champ prévu pour le code pays du constructeur étant utilisé pour indiquer le pays d’établissement de l’organisme notifié et les champs prévus pour le code individuel du constructeur attribué par l’autorité nationale de l’État membre pour indiquer le code d’identification de l’évaluation après construction attribué à l’organisme notifié, suivi du numéro de série de l’attestation d’évaluation après construction. Dans le numéro d’identification, les champs prévus pour le mois et l’année de fabrication ainsi que pour l’année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l’année de l’évaluation après construction.

4.   Marquage CE et déclaration de conformité UE

4.1.

La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé à la section 3, le numéro d’identification de ce dernier sur le produit dont la conformité équivalente avec les exigences pertinentes de la présente directive a été évaluée et attestée par ledit organisme.

4.2.

La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une déclaration UE de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l’attestation d’évaluation après construction. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.

Un exemplaire de la déclaration de conformité UE est mis à la disposition des autorités compétentes sur demande.

4.3.

Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le marché ou en service appose sur ledit bateau la plaque du constructeur décrite à l’annexe I, partie A, point 2.2, qui comporte la mention «évaluation après construction» et le numéro d’identification du bateau décrit à l’annexe I, partie A, point 2.1, conformément aux dispositions de la section 3.

5.   L’organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou en service de ses obligations au titre de cette procédure d’évaluation après construction.


ANNEXE VI

EXIGENCES ADDITIONNELLES APPLICABLES EN CAS D’UTILISATION DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION ET DES ESSAIS SUPERVISÉS PRÉVUS AU MODULE A1 (ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2)

Conception et construction

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais, calculs équivalents ou contrôles suivants par le fabricant ou pour le compte de celui-ci:

a)

essai de stabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.2;

b)

essai de flottabilité conformément à annexe I, partie A, point 3.3.

Émissions sonores

En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l’annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de bateaux, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.

En ce qui concerne les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l’annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de moteurs ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.

Lorsque les essais portent sur plus d’un moteur d’une famille, la méthode statistique décrite à l’annexe VII est appliquée pour garantir la conformité de l’échantillon.


ANNEXE VII

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS GAZEUSES ET SONORES

1.

Pour vérifier la conformité d’une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série. Le fabricant fixe la dimension n de l’échantillon en accord avec l’organisme notifié.

2.

La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de l’échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la série est jugée conforme aux exigences («décision positive») si la condition suivante est satisfaite:

Formula

S est l’écart-type où:

Formula

X

=

la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l’échantillon

x

=

l’un des résultats obtenus à partir de l’échantillon

L

=

la valeur limite adéquate

n

=

le nombre de moteurs repris dans l’échantillon

k

=

le facteur statistique dépendant de n (voir tableau ci-dessous)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Si n ≥ 20 alors Formula.


ANNEXE VIII

PROCÉDURE ADDITIONNELLE APPLICABLE DANS LE CADRE DE LA CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (MODULE C)

Dans les cas visés à l’article 24, paragraphe 5, lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant, la procédure suivante s’applique:

Un moteur est choisi dans la série et soumis à l’essai décrit à l’annexe I, partie B. Les moteurs soumis aux essais sont rodés, partiellement ou complètement, conformément aux spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites conformément à l’annexe I, partie B, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la conformité de l’échantillon de moteurs avec les exigences de la présente directive, la méthode statistique décrite à l’annexe VII est appliquée.


ANNEXE IX

DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 25, dans la mesure où cela est pertinent pour l’évaluation, contient les éléments suivants:

a)

une description générale du produit;

b)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des éléments ou pièces d’équipements, des sous-ensembles, des circuits et d’autres données pertinentes;

c)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit;

d)

une liste des normes visées à l’article 14, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l’article 14 n’ont pas été appliquées;

e)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d’autres données pertinentes;

f)

les rapports d’essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.2, et de flottabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.3;

g)

les rapports d’essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité avec l’annexe I, partie B, section 2;

h)

les rapports d’essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité avec l’annexe I, partie C, point 1.


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/132


DIRECTIVE 2013/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (3) a consolidé un système de reconnaissance mutuelle initialement fondé sur quinze directives. Elle prévoit une reconnaissance automatique pour un nombre limité de professions, qui se fonde sur l’harmonisation des exigences minimales de formation (professions sectorielles), un système général de reconnaissance des titres de formation et une reconnaissance automatique de l’expérience professionnelle. La directive 2005/36/CE a également mis en place un nouveau système de libre prestation de services. Il convient de rappeler que les membres de la famille de citoyens de l’Union, qui sont originaires de pays tiers, bénéficient de l’égalité de traitement, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (4). Les ressortissants de pays tiers peuvent également bénéficier de l’égalité de traitement en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables, en vertu d’actes juridiques particuliers de l’Union, tels ceux sur les résidents de longue durée, les réfugiés, les titulaires d’une carte bleue européenne et les chercheurs.

(2)

Dans sa communication du 27 octobre 2010 intitulée «L’Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — Ensemble pour une nouvelle croissance», la Commission a identifié la nécessité de moderniser le droit de l’Union dans ce domaine. Le 23 octobre 2011, le Conseil européen, dans ses conclusions, s’est montré favorable à une telle modernisation et a exhorté le Parlement européen et le Conseil à parvenir à un accord politique sur la révision de la directive 2005/36/CE avant la fin de l’année 2012. Dans sa résolution du 15 novembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) (5), le Parlement européen a également invité la Commission à présenter une proposition. Le rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union du 27 octobre 2010 intitulé «Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union» souligne la nécessité de réduire les charges administratives liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(3)

Les notaires nommés par un acte officiel des pouvoirs publics devraient être exclus du champ d’application de la directive 2005/36/CE, vu les régimes spécifiques et divergents qui leur sont applicables dans les différents États membres en ce qui concerne l’accès à la profession et son exercice.

(4)

Pour renforcer le marché intérieur et promouvoir la libre circulation des professionnels, tout en assurant une reconnaissance plus efficace et plus transparente des qualifications professionnelles, une carte professionnelle européenne présenterait une valeur ajoutée. Cette carte serait en particulier utile pour faciliter la mobilité temporaire et la reconnaissance au titre du système de reconnaissance automatique, ainsi que pour promouvoir un processus simplifié de reconnaissance dans le cadre du système général. La carte professionnelle européenne a pour but de simplifier le processus de reconnaissance et d’introduire au niveau des coûts et du fonctionnement une plus grande efficacité qui bénéficiera aux professionnels et aux autorités compétentes. L’introduction d’une carte professionnelle européenne devrait tenir compte des avis de la profession concernée et devrait être précédée d’une évaluation de son adéquation pour la profession concernée et de son impact sur les États membres. Cette évaluation devrait être menée conjointement avec les États membres, le cas échéant. La carte professionnelle européenne devrait être délivrée à la demande d’un professionnel et après la présentation des documents nécessaires et l’accomplissement des procédures correspondantes de vérification par les autorités compétentes. Lorsque la carte professionnelle européenne est délivrée à des fins d’établissement, elle devrait constituer une décision de reconnaissance et être traitée comme toute autre décision de reconnaissance au titre de la directive 2005/36/CE. Elle devrait compléter, plutôt que remplacer, toute obligation d’enregistrement associée à l’accès à une profession particulière. Il n’est pas nécessaire de prévoir une carte professionnelle européenne pour les professions juridiques pour lesquelles des cartes professionnelles existent déjà dans le cadre du système prévu par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (6) et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (7).

(5)

Le fonctionnement de la carte professionnelle européenne devrait pouvoir s’appuyer sur le système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). La carte et l’IMI devraient contribuer à renforcer les synergies et la confiance entre les autorités compétentes, tout en évitant la duplication des tâches administratives et des procédures de reconnaissance pour les autorités compétentes et en faisant bénéficier les professionnels d’une transparence et d’une sécurité accrues.

(6)

Le processus de demande et de délivrance de la carte professionnelle européenne devrait être clairement structuré et offrir des garanties au demandeur ainsi que des droits de recours. Des actes d’exécution devraient préciser les obligations de traduction et les modalités de paiement des éventuels frais à charge d’un demandeur de manière à éviter toute perturbation ou mise à mal de la chaîne de traitement au sein de l’IMI et tout retard dans le traitement de la demande. La fixation du niveau des frais est une compétence des États membres. Cependant, les États membres devraient informer la Commission du niveau des frais qu’ils ont fixé. La carte professionnelle européenne et la chaîne de traitement qui y est associée au sein de l’IMI devraient garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données stockées afin d’éviter l’accès illicite et non autorisé à leur contenu.

(7)

La directive 2005/36/CE ne s’applique qu’aux professionnels qui veulent exercer la même profession dans un autre État membre. Il existe des cas où, dans l’État membre d’accueil, les activités concernées relèvent d’une profession dont le champ d’activité est plus grand que dans l’État membre d’origine. Si les différences entre les domaines d’activité sont si grandes qu’il est nécessaire d’exiger du professionnel qu’il suive un programme complet d’enseignement et de formation pour pallier ses lacunes et si ce professionnel le demande, l’État membre d’accueil devrait, dans ces conditions particulières, lui accorder un accès partiel. Toutefois, en cas de raisons impérieuses d’intérêt général, définies comme telles par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence relative aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, susceptible de continuer à évoluer, un État membre devrait être en mesure de refuser l’accès partiel. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé, si elles ont des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients. L’octroi d’un accès partiel devrait être sans préjudice du droit des partenaires sociaux à s’organiser.

(8)

Dans l’intérêt de la protection des consommateurs locaux de l’État membre d’accueil, la prestation temporaire et occasionnelle de services dans les États membres devrait être subordonnée au respect de certaines garanties, notamment une obligation d’un minimum d’un an d’expérience professionnelle pendant les dix dernières années précédant la prestation de services, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine. Dans le cas d’activités saisonnières, les États membres devraient avoir la possibilité d’effectuer des contrôles de manière à vérifier la nature temporaire et occasionnelle des services fournis sur leur territoire. À cette fin, l’État membre d’accueil devrait être en mesure de demander, une fois l’an, des informations sur les services réellement fournis sur son territoire, dans les cas où de telles informations n’ont pas déjà été communiquées à titre volontaire par le prestataire de service.

(9)

La directive 2005/36/CE autorise les États membres à vérifier les qualifications professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de services dans le cas des professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques. Il en est résulté une certaine insécurité juridique, puisque l’autorité compétente est la seule juge du bien-fondé d’une telle vérification préalable. Afin de garantir la sécurité juridique, les professionnels devraient savoir dès le départ si une vérification préalable des qualifications professionnelles est nécessaire et quand une décision peut être attendue. En tout état de cause, les conditions d’une telle vérification préalable des qualifications professionnelles au titre de la libre prestation de services ne devraient pas être plus strictes qu’en application des règles d’établissement. Dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, la directive 2005/36/CE devrait être sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’imposer une obligation de couverture d’assurance pour les actes professionnels conformément aux règles applicables au titre de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (9) et de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (10).

(10)

Les systèmes d’enseignement et de formation professionnels se sont révélés un outil utile pour garantir l’emploi des jeunes et permettre une transition sans heurts de la formation à la vie professionnelle. La révision de la directive 2005/36/CE devrait donc tenir pleinement compte de leurs spécificités.

(11)

Il est nécessaire, afin d’appliquer le mécanisme de reconnaissance dans le cadre du système général, de regrouper en différents niveaux les divers systèmes nationaux d’enseignement et de formation. Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le bon fonctionnement du système général, ne devraient avoir aucun effet sur les structures nationales d’enseignement et de formation ni sur la compétence des États membres en la matière, y compris sur les politiques nationales de mise en œuvre du cadre européen des certifications (CEC). Le CEC est un outil conçu pour favoriser la transparence et la comparabilité des qualifications professionnelles et il peut constituer une source d’information supplémentaire utile pour les autorités compétentes, lors de l’examen des qualifications professionnelles acquises dans d’autres États membres. Dans le cadre du processus de Bologne, les établissements d’enseignement supérieur ont adapté la structure de leurs programmes à un système fondé sur deux cycles, la licence/bachelier et le master. Pour que les cinq niveaux décrits dans la directive 2005/36/CE soient cohérents avec cette nouvelle structure de diplômes, la licence/bachelier devrait être classée sous le niveau d) et le master sous le niveau e). Les cinq niveaux établis pour le bon fonctionnement du système général ne devraient plus en principe être utilisés comme critères permettant d’exclure des citoyens de l’Union du champ d’application de la directive 2005/36/CE, lorsque cela serait contraire au principe d’apprentissage tout au long de la vie.

(12)

Les demandes de reconnaissance présentées par des professionnels provenant d’États membres qui ne réglementent pas leur activité et qui ont une année d’expérience professionnelle devraient être traitées de la même manière que celles des professionnels provenant d’un État membre qui réglemente leur activité. Leurs qualifications professionnelles devraient être comparées aux qualifications professionnelles requises dans l’État membre d’accueil sur la base des niveaux de qualification professionnelle énoncés dans la directive 2005/36/CE. En cas de différences substantielles, l’autorité compétente devrait être en mesure d’imposer des mesures de compensation. Les systèmes d’évaluation des connaissances théoriques et compétences pratiques requises le cas échéant pour l’accès à la profession en tant que mesures de compensation devraient être conformes aux principes de transparence et d’impartialité et en garantir le respect.

(13)

En l’absence d’harmonisation des conditions minimales de formation pour l’accès aux professions régies par le système général, il devrait être possible pour l’État membre d’accueil d’imposer une mesure de compensation. Toute mesure de ce type devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur dans le cadre de son expérience professionnelle ou par l’intermédiaire de l’apprentissage tout au long de la vie, ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. Il y a lieu d’étayer dûment la décision imposant une mesure de compensation afin de permettre au demandeur de mieux comprendre sa situation et de présenter un recours devant les juridictions nationales en vertu de la directive 2005/36/CE.

(14)

La révision de la directive 2005/36/CE a montré la nécessité d’actualiser et de définir avec plus de souplesse les listes des activités industrielles, commerciales et artisanales figurant à l’annexe IV, tout en maintenant un système de reconnaissance automatique pour ces activités, basé sur l’expérience professionnelle. L’annexe IV est actuellement fondée sur la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI), qui date de 1958 et ne reflète plus la structure actuelle des activités économiques. La classification CITI a été révisée à plusieurs reprises depuis 1958. Par conséquent, la Commission devrait être en mesure d’adapter l’annexe IV afin de préserver le système de reconnaissance automatique.

(15)

Le développement professionnel continu contribue à la sûreté et à l’efficacité des prestations des professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Il est important d’encourager le renforcement du développement professionnel continu pour ces professions. Les États membres devraient, en particulier, encourager le développement professionnel continu des médecins, des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des infirmiers responsables des soins généraux, des praticiens de l’art dentaire, des praticiens de l’art dentaire spécialistes, des vétérinaires, des sages-femmes, des pharmaciens et des architectes. Les mesures prises par les États membres pour promouvoir le développement professionnel continu de ces professions devraient être communiquées à la Commission et les États membres devraient échanger leurs meilleures pratiques dans ce domaine. Le développement professionnel continu devrait couvrir les développements techniques, scientifiques, réglementaires et éthiques et encourager les professionnels à participer à l’apprentissage tout au long de la vie concernant leur profession.

(16)

Le système de reconnaissance automatique sur la base d’exigences minimales harmonisées en matière de formation dépend de la notification en temps utile, par les États membres, des nouveaux titres de formation et des modifications apportées aux titres de formation existants et de leur publication par la Commission. Les titulaires de telles qualifications n’ont sinon aucune garantie de pouvoir bénéficier de la reconnaissance automatique. En vue d’accroître la transparence et de faciliter l’examen des titres nouvellement notifiés, les États membres devraient fournir des informations sur la durée et le contenu des programmes de formation, qui doivent être conformes aux exigences minimales en matière de formation établies dans la directive 2005/36/CE.

(17)

Les crédits du système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables (ECTS) sont déjà utilisés dans une grande majorité d’établissements d’enseignement supérieur de l’Union et leur utilisation est aussi de plus en plus fréquente dans les formations menant aux qualifications requises pour l’exercice d’une profession réglementée. Il est par conséquent nécessaire de prévoir la possibilité d’exprimer la durée d’un programme également en crédits ECTS. Cette possibilité ne devrait pas avoir d’incidence sur les autres exigences applicables pour la reconnaissance automatique. Un crédit ECTS correspond à 25 à 30 heures d’étude et il faut généralement 60 crédits pour achever une année universitaire.

(18)

Pour assurer un niveau élevé de santé publique et de sécurité des patients au sein de l’Union et moderniser la directive 2005/36/CE, il est nécessaire de modifier les critères utilisés pour définir la formation médicale de base de sorte que les conditions relatives au nombre minimum d’années et d’heures deviennent cumulatives. L’objectif de cette modification n’est pas d’abaisser les exigences en matière de formation pour l’enseignement médical de base.

(19)

En vue d’améliorer la mobilité des médecins spécialistes qui ont déjà obtenu un diplôme de médecin spécialiste et qui suivent ultérieurement une autre formation de spécialiste, les États membres devraient être autorisés à accorder des dispenses concernant certaines parties de la formation ultérieure si celles-ci ont déjà été suivies au cours du programme antérieur de formation pour médecin spécialiste dans un État membre. Les États membres devraient être autorisés à accorder, dans certaines limites, de telles dispenses pour des spécialisations médicales qui sont couvertes par le système de reconnaissance automatique.

(20)

La profession d’infirmier a considérablement évolué au cours de ces trente dernières années: le développement des soins à domicile, le recours à des thérapies plus complexes et l’évolution constante des technologies font que les infirmiers doivent pouvoir assumer des responsabilités plus élevées. La formation des infirmiers, dont l’organisation diffère toujours selon les traditions nationales, devrait apporter une assurance plus solide et plus axée sur les résultats que le professionnel a acquis certaines connaissances et aptitudes pendant la formation et qu’il est capable d’appliquer au moins certaines compétences pour exercer les activités relatives à la profession.

(21)

Afin d’être préparées aux soins complexes que requièrent leurs activités, les personnes qui se destinent à la profession de sage-femme devraient avoir suivi un enseignement général solide avant de commencer leur formation. Dès lors, les critères d’admission à la formation de sage-femme devraient être portés à 12 ans d’enseignement général ou à la réussite d’un examen d’un niveau équivalent, sauf dans le cas de professionnels qui disposent déjà d’un titre d’infirmier responsable des soins généraux. La formation des sages-femmes devrait apporter une meilleure assurance que le professionnel a acquis certaines connaissances et aptitudes nécessaires pour l’exercice des activités d’une sage-femme visées dans la directive 2005/36/CE.

(22)

Afin de simplifier le système de reconnaissance automatique des spécialisations médicales et dentaires, ces spécialisations devraient être couvertes par la directive 2005/36/CE si elles sont communes à au moins deux cinquièmes des États membres.

(23)

Un nombre significatif d’États membres ont décidé de permettre l’accès à toutes les activités dans le domaine de la pharmacie et l’exercice de ces activités sur la base de la reconnaissance des qualifications de pharmaciens acquises dans un autre État membre depuis l’entrée en vigueur de la directive 2005/36/CE. Cette reconnaissance d’une qualification professionnelle acquise dans un autre État membre ne devrait cependant pas empêcher un État membre de maintenir des règles non discriminatoires régissant la répartition géographique des pharmacies sur son territoire car la directive 2005/36/CE ne coordonne pas de telles règles. Cependant, si une dérogation à la reconnaissance automatique des qualifications demeure nécessaire pour un État membre, elle ne devrait plus exclure les pharmaciens qui sont déjà reconnus par l’État membre utilisant cette dérogation et qui pratiquent déjà légalement et effectivement la profession de pharmacien depuis un certain temps sur le territoire de cet État membre.

(24)

Le bon fonctionnement du système de reconnaissance automatique dépend de la confiance dans les conditions de formation qui sont à la base des qualifications des professionnels. Par conséquent, il est important que les conditions minimales de formation des architectes reflètent l’évolution des études d’architecture, notamment en ce qui concerne la nécessité reconnue de compléter la formation universitaire par une expérience professionnelle encadrée par des architectes qualifiés. Dans le même temps, les conditions minimales de formation devraient être suffisamment souples pour éviter de restreindre de manière excessive la liberté des États membres dans l’organisation de leurs systèmes éducatifs.

(25)

La directive 2005/36/CE devrait, par l’introduction de principes communs de formation, promouvoir une plus grande automaticité de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions qui n’en bénéficient pas actuellement. Cette mesure devrait tenir compte de la compétence dont disposent les États membres de fixer les qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions sur leur territoire, ainsi que le contenu et l’organisation de leurs systèmes d’enseignement et de formation. Les principes communs de formation devraient prendre la forme de cadres communs de formation fondés sur un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences ou sur des épreuves communes de formation. Les cadres communs de formation devraient aussi pouvoir couvrir des spécialisations qui ne bénéficient pas actuellement des dispositions de la directive 2005/36/CE en matière de reconnaissance automatique, qui concernent les professions relevant du titre III, chapitre III, et auxquelles sont réservées des activités spécifiques clairement définies. Les cadres communs de formation concernant de telles spécialisations, en particulier les spécialisations médicales, devraient assurer un niveau élevé de santé publique et de sécurité des patients. Les qualifications professionnelles obtenues au titre de cadres communs de formation devraient être automatiquement reconnues par les États membres. Les organisations professionnelles qui sont représentatives au niveau de l’Union et, dans certaines circonstances, les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales devraient être en mesure de présenter des propositions de principes communs de formation à la Commission, de manière à permettre une évaluation avec les coordinateurs nationaux des conséquences possibles de tels principes pour les systèmes d’enseignement et de formation nationaux, ainsi que pour les règles nationales régissant l’accès aux professions réglementées.

(26)

La directive 2005/36/CE prévoit déjà que les professionnels sont tenus de disposer des compétences linguistiques nécessaires. Le réexamen du respect de cette obligation a mis en lumière la nécessité de clarifier le rôle des autorités compétentes et des employeurs, notamment pour mieux assurer la sécurité des patients. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’effectuer des contrôles du niveau linguistique après la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il est important, en particulier pour les professions qui ont des implications en matière de sécurité des patients, que les contrôles du niveau linguistique au titre de la directive 2005/36/CE aient lieu avant que le professionnel commence à exercer sa profession dans l’État membre d’accueil. La vérification du niveau linguistique devrait toutefois être raisonnable et nécessaire à la profession concernée et ne devrait pas viser à exclure des professionnels d’autres États membres du marché du travail dans l’État membre d’accueil. Pour assurer le respect du principe de proportionnalité, et afin de renforcer la mobilité des professionnels dans l’Union, les contrôles effectués par une autorité compétente ou sous sa supervision devraient se limiter à la connaissance d’une langue officielle de l’État membre d’accueil ou d’une langue administrative de l’État membre d’accueil pour autant que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union. Cela ne devrait pas empêcher les États membres d’accueil d’encourager les professionnels à acquérir une autre langue à un stade ultérieur si c’est nécessaire pour l’activité professionnelle à exercer. Les employeurs aussi devraient continuer à jouer un rôle important pour s’assurer de la connaissance des langues nécessaire dans l’exercice des activités professionnelles sur leur lieu de travail.

(27)

Les règles nationales qui organisent l’accès aux professions réglementées ne devraient pas constituer un obstacle à la mobilité des jeunes diplômés. Dès lors, lorsqu’un diplômé accomplit un stage professionnel dans un autre État membre, le stage en question devrait être reconnu au moment où le diplômé demande d’accéder à une profession réglementée dans l’État membre d’origine. La reconnaissance d’un stage professionnel accompli dans un autre État membre devrait se fonder sur une description écrite claire des objectifs d’apprentissage et des tâches assignées, à déterminer par le superviseur du stagiaire dans l’État membre d’accueil. Les stages professionnels accomplis dans des pays tiers devraient être pris en compte par les États membres lorsqu’ils étudient une demande d’accès à une profession réglementée.

(28)

La directive 2005/36/CE prévoit un système de points de contact nationaux. Du fait de l’entrée en vigueur de la directive 2006/123/CE et de la création de guichets uniques en vertu de cette même directive, il existe un risque de chevauchement. Par conséquent, les points de contact nationaux mis en place par la directive 2005/36/CE devraient devenir des centres d’assistance, dont l’activité principale serait de conseiller et d’assister les citoyens, y compris dans le cadre d’entretiens individuels, afin que l’application quotidienne des règles du marché intérieur dans les cas particuliers complexes que rencontrent les citoyens fasse l’objet d’un suivi au niveau national. Si nécessaire, les centres d’assistance assureraient la liaison avec les autorités compétentes et les centres d’assistance d’autres États membres. Concernant la carte professionnelle européenne, les États membres devraient être libres de décider si les centres d’assistance doivent faire office d’autorité compétente dans l’État membre d’origine ou s’ils doivent aider l’autorité compétente concernée dans le traitement des demandes de carte professionnelle européenne et du dossier individuel du demandeur créé dans le cadre de l’IMI (ci-après dénommé «dossier IMI»). Dans le contexte de la libre prestation de services, si la profession concernée n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine, les centres d’assistance peuvent également participer à l’échange d’informations envisagé aux fins de la coopération administrative.

(29)

La présente directive contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs. La directive 2005/36/CE prévoit déjà des obligations détaillées pour les États membres en matière d’échange d’informations. Ces obligations devraient être renforcées. À l’avenir, les États membres ne devraient pas seulement répondre aux demandes d’informations, mais leurs autorités compétentes devraient également être habilitées, dans les limites de leurs compétences, à signaler en amont aux autorités compétentes des autres États membres les professionnels qui ne sont plus autorisés à exercer leur profession. Un mécanisme d’alerte spécifique est nécessaire pour les professionnels de santé au titre de la directive 2005/36/CE. Celui-ci devrait s’appliquer également aux vétérinaires, ainsi qu’aux professionnels exerçant des activités relatives à l’éducation des mineurs, y compris les professionnels travaillant dans les domaines de la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance. L’obligation d’envoyer une alerte devrait s’appliquer uniquement aux États membres où de telles professions sont réglementées. Tous les États membres devraient être avertis si un professionnel n’est plus autorisé, en raison d’une mesure disciplinaire ou d’une condamnation pénale, à exercer, même temporairement, ses activités professionnelles dans un État membre. L’alerte devrait contenir tous les détails disponibles concernant la période déterminée ou indéterminée pendant laquelle la restriction ou l’interdiction s’applique. Cette alerte devrait être activée via le système IMI, indépendamment du fait que le professionnel ait exercé l’un des droits prévus par la directive 2005/36/CE ou qu’il ait demandé la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en sollicitant la délivrance d’une carte professionnelle européenne ou par toute autre méthode prévue par ladite directive. La procédure d’alerte devrait être conforme au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et aux droits fondamentaux. La procédure d’alerte ne devrait pas être conçue pour remplacer ou adapter d’éventuels accords entre les États membres concernant la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Les autorités compétentes au titre de la directive 2005/36/CE ne devraient pas non plus être tenues de contribuer à une telle coopération au travers d’alertes prévues au titre de ladite directive.

(30)

L’une des principales difficultés auxquelles est confronté un citoyen souhaitant travailler dans un autre État membre est la complexité et l’incertitude des procédures administratives qu’il doit respecter. La directive 2006/123/CE oblige déjà les États membres à fournir un accès aisé à l’information et la possibilité de mener à bien les procédures par l’intermédiaire des guichets uniques. Les citoyens qui demandent la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles au titre de la directive 2005/36/CE peuvent déjà utiliser les guichets uniques s’ils relèvent de la directive 2006/123/CE. Toutefois, les demandeurs d’emploi et les professionnels de santé ne sont pas couverts par la directive 2006/123/CE et les informations disponibles restent limitées. Il est donc nécessaire, du point de vue de l’utilisateur, de préciser ces informations et de veiller à ce qu’elles soient facilement accessibles. Il est également important que les États membres assument non seulement la responsabilité au niveau national, mais coopèrent aussi entre eux et avec la Commission afin de veiller à ce que les professionnels dans l’ensemble de l’Union aient facilement accès à une information multilingue et conviviale et soient en mesure de mener aisément à bien les procédures par l’intermédiaire des guichets uniques ou des autorités compétentes concernées. Des liens devraient être affichés sur d’autres sites internet, comme le portail «L’Europe est à vous».

(31)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la directive 2005/36/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise à jour des connaissances et des aptitudes visées à l’article 21, paragraphe 6, la mise à jour de l’annexe I, la mise à jour et la clarification des activités répertoriées à l’annexe IV, les adaptations des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V, l’adaptation des durées minimales de formation pour médecin spécialiste et praticien de l’art dentaire spécialiste, l’ajout, à l’annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales, les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, points 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 et 5.6.1, l’ajout, à l’annexe V, point 5.3.3, de nouvelles spécialisations dentaires, la clarification des conditions d’application des cadres communs de formation et la clarification des conditions d’application des épreuves communes de formation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2005/36/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (11).

(33)

Compte tenu de la nature technique de ces actes d’exécution, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant l’introduction des cartes professionnelles européennes pour des professions particulières, le format de la carte professionnelle européenne, le traitement des demandes écrites, les traductions que doit fournir le demandeur à l’appui de toute demande de carte professionnelle européenne, les détails des documents requis au titre de la directive 2005/36/CE pour présenter une candidature complète, les modalité des paiements et de leur traitement pour cette carte, les règles établissant comment, quand, et pour quels documents, les autorités compétentes peuvent demander des copies certifiées conformes pour la profession concernée, les spécifications techniques et les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations contenues dans la carte professionnelle européenne et dans le dossier IMI, les conditions et les modalités d’émission d’une carte professionnelle européenne, les règles concernant les conditions d’accès au dossier IMI, les moyens techniques et les procédures pour la vérification de l’authenticité et de la validité d’une carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte.

(34)

Il convient que la Commission décide, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leurs spécificités, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, de rejeter une demande de mise à jour de l’annexe I lorsque les conditions énoncées dans la directive 2005/36/CE ne sont pas remplies, demande à l’État membre concerné de s’abstenir d’appliquer la dérogation concernant le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude lorsque cette dérogation est inappropriée ou n’est pas conforme au droit de l’Union, rejette les demandes de modifications des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ou 5.7.1 de l’annexe V lorsque les conditions énoncées dans la directive 2005/36/CE ne sont pas remplies, répertorie les qualifications professionnelles nationales et les titres professionnels nationaux bénéficiant de la reconnaissance automatique conformément au cadre commun de formation, répertorie les États membres dans lesquels les épreuves communes de formation doivent être organisées, la fréquence pendant une année civile et les autres arrangements nécessaires pour l’organisation des épreuves communes de formation, et permette à l’État membre concerné de déroger aux dispositions applicables de la directive 2005/36/CE pendant une période de temps limitée.

(35)

À la suite de l’expérience positive de l’évaluation mutuelle au titre de la directive 2006/123/CE, un système d’évaluation analogue devrait être inclus dans la directive 2005/36/CE. Les États membres devraient notifier les professions qu’ils réglementent et les motifs de cette mesure et examiner mutuellement leurs conclusions. Un tel système devrait contribuer à l’amélioration de la transparence sur le marché des services professionnels.

(36)

La Commission devrait évaluer en temps utile le régime de reconnaissance applicable au titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux délivré en Roumanie. Une telle évaluation devrait s’appuyer sur les résultats d’un programme de mise à niveau spécial, que la Roumanie devrait mettre en place conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et pour lequel elle devrait être en contact avec les autres États membres et la Commission. L’objet de ce programme de mise à niveau spécial devrait être de permettre aux participants de ce programme de mettre à niveau leurs qualifications professionnelles afin de satisfaire avec succès à toutes les exigences minimales en matière de formation énoncées dans la directive 2005/36/CE.

(37)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la rationalisation, la simplification et l’amélioration des règles pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, car cela conduirait inévitablement à des exigences et à des procédures divergentes, rendant la réglementation encore plus complexe et créant des obstacles injustifiés à la mobilité des professionnels, mais peuvent, pour des raisons de cohérence, de transparence et de compatibilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(38)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (12), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents se justifie.

(39)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13) et a rendu un avis le 8 mars 2012 (14).

(40)

Il convient donc de modifier la directive 2005/36/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2005/36/CE

La directive 2005/36/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, l’alinéa suivant est ajouté:

«La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La présente directive s’applique également à tout ressortissant d’un État membre qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’État membre d’origine.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La présente directive ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points f) et h) sont remplacés par le texte suivant:

«f)   “expérience professionnelle”: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un État membre;

h)   “épreuve d’aptitude”: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans l’État membre d’accueil et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil.

Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l’État membre d’accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État membre sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre;»

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«j)   “stage professionnel”: sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;

k)   “carte professionnelle européenne”: un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre d’accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement dans un État membre d’accueil;

l)   “apprentissage tout au long de la vie”: l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique professionnelle;

m)   “raisons impérieuses d’intérêt général”: les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;

n)   “système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables” ou “crédits ECTS”: le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur;»

b)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque fois qu’un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission. La Commission examine si cette association ou organisation satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa. Pour tenir dûment compte des évolutions de la réglementation dans les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, afin de mettre à jour l’annexe I, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas satisfaites, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la demande de mise à jour de l’annexe I.»

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet aux bénéficiaires d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, un accès partiel à une profession est accordé dans l’État membre d’accueil dans les conditions établies à l’article 4 septies

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Carte professionnelle européenne

1.   Les États membres délivrent une carte professionnelle européenne aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci et sous réserve que la Commission ait adopté les actes d’exécution pertinents prévus au paragraphe 7.

2.   Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière par voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec le paragraphe 7, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II et III.

3.   Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouisse de tous les droits conférés par les articles 4 ter à 4 sexies.

4.   Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quater. La carte professionnelle européenne constitue, le cas échéant, la déclaration au titre de l’article 7.

5.   Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre État membre, en vertu du titre III, chapitres I à III bis, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans le système d’information du marché intérieur (IMI) (dossier IMI), ainsi qu’il est prévu aux articles 4 ter et 4 quinquies. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quinquies.

Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place dans l’État membre d’accueil avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession.

6.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes. Ces autorités veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également agir en qualité d’autorité compétente. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens, notamment les demandeurs potentiels, du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible.

7.   La Commission, par voie d’actes d’exécution, adopte les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme des dispositions concernant les cartes professionnelles européennes pour les professions qui satisfont aux conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe, y compris les mesures concernant le format de la carte professionnelle européenne, le traitement des demandes écrites, les traductions que doit fournir le demandeur à l’appui de toute demande de carte professionnelle européenne, les détails des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 2, ou de l’annexe VII pour présenter une candidature complète, et les modalités des paiements et de leur traitement pour une carte professionnelle européenne, en tenant compte des particularités de la profession concernée. La Commission précise également, par voie d’actes d’exécution, comment, quand et pour quels documents les autorités compétentes peuvent demander des copies certifiées conformes conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 4 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 4 quinquies, paragraphe 3, pour la profession concernée.

L’introduction d’une carte professionnelle européenne pour une profession donnée, par voie d’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, est soumise aux conditions suivantes:

a)

il y a une mobilité significative, ou un potentiel de mobilité importante, dans la profession concernée;

b)

les parties prenantes concernées expriment un intérêt suffisant;

c)

la profession ou la formation menant à l’exercice de la profession sont réglementées dans un nombre significatif d’États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

8.   Tous les frais auxquels les demandeurs peuvent être exposés dans le cadre des procédures administratives pour obtenir une carte professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne.

Article 4 ter

Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI

1.   L’État membre d’origine permet au titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné. Lorsqu’un État membre d’origine permet également les demandes écrites, il met en place toutes les dispositions nécessaires pour la création du dossier IMI, pour toute information à envoyer au demandeur et pour la délivrance de la carte professionnelle européenne.

2.   Les demandes sont accompagnées des documents requis dans les actes d’exécution à adopter en conformité avec l’article 4 bis, paragraphe 7.

3.   Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente directive. L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie si le demandeur est légalement établi dans l’État membre d’origine et si tous les documents nécessaires qui ont été délivrés dans l’État membre d’origine sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte l’organisme compétent et peut demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et d’accueil ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les spécifications techniques, les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations contenues dans la carte professionnelle européenne et le dossier IMI, ainsi que les conditions et les procédures pour délivrer une carte professionnelle européenne à son titulaire, y compris la possibilité de la télécharger ou d’actualiser le dossier IMI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 4 quater

Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’État membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants.

2.   La décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne.

3.   Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des États membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de dix-huit mois visée au paragraphe 1, il en informe l’autorité compétente. Dans un cas comme dans l’autre, le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine en conformité avec les actes d’exécution à adopter en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’État membre d’accueil concerné.

4.   La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les États membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.

Article 4 quinquies

Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4

1.   Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’État membre d’origine informe le demandeur de la situation de sa demande en même temps qu’il transmet celle-ci à l’État membre d’accueil.

2.   Dans les cas visés aux articles 16, 21, 49 bis et 49 ter, l’État membre d’accueil décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1 dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande.

3.   Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’État membre d’accueil décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande.

4.   Si l’État membre d’accueil ne reçoit pas les informations nécessaires qu’il peut demander conformément à la présente directive pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’État membre d’origine ou du demandeur, il peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié.

5.   Si l’État membre d’accueil ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou s’il n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle.

L’État membre d’accueil a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Il explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.

6.   Les mesures prises par l’État membre d’origine conformément au paragraphe 1 remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu du droit national de l’État membre d’accueil.

7.   Les décisions de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil adoptées au titre des paragraphes 1 à 5 ou l’absence de décision de l’État membre d’origine sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre concerné.

Article 4 sexies

Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne

1.   Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles de protection des données à caractère personnel prévues à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (15) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (16). Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des États membres au titre de l’article 56 bis.

2.   Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1 se limite à ce qui suit:

a)

l’identité du professionnel;

b)

la profession concernée;

c)

les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction;

d)

le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

e)

la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

3.   L’accès aux informations contenues dans le dossier IMI est limité aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil, conformément à la directive 95/46/CE. Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire.

4.   Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.

5.   Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne puisse à tout moment, et sans frais pour ce titulaire, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne.

En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil concerné délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

6.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et de tous les dossiers IMI, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme responsables du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE. En ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article et le traitement de données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (17).

7.   Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres d’accueil prévoient que les employeurs, les clients, les patients, les autorités publiques et les autres parties intéressées peuvent vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte.

La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à l’accès au dossier IMI ainsi qu’aux moyens techniques et aux procédures de la vérification visée au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 4 septies

Accès partiel

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’État membre d’origine l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l’État membre d’accueil;

b)

les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre d’origine et la profession réglementée dans l’État membre d’accueil sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis dans l’État membre d’accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l’État membre d’accueil;

c)

l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’État membre d’accueil.

Aux fins du point c), l’autorité compétente de l’État membre d’accueil tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.

2.   L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

3.   Les demandes aux fins d’établissement dans un État membre d’accueil sont examinées conformément au titre III, chapitres I et IV.

4.   Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels dans l’État membre d’accueil concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II.

5.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1, l’activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l’État membre d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’État membre d’accueil peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans les langues de l’État membre d’accueil. Les professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

6.   Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis.

6)

À l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.»

7)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;

e)

en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, si l’État membre l’exige de ses propres ressortissants, une attestation confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations pénales;»

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«f)

pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu’a le demandeur de la langue nécessaire pour l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil;

g)

pour les professions exerçant les activités visées à l’article 16 et qui ont été notifiées par un État membre conformément à l’article 59, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l’activité délivré par l’autorité ou l’organisme compétent de l’État membre où le prestataire est établi.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1 autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Un État membre peut demander les informations supplémentaires énumérées au paragraphe 2, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si:

a)

la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire de cet État membre;

b)

une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de cet État membre;

c)

les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et

d)

l’État membre n’a pas d’autre moyen d’obtenir ces informations.»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre II, III ou III bis, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision:

a)

de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;

b)

ayant vérifié ses qualifications professionnelles:

i)

d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude; ou

ii)

de permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’État membre d’accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’État membre d’accueil prend une décision, sur cette base, sur la question d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.

En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent alinéa, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil.»

8)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement communiquent ces informations conformément à l’article 56. Si la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine, les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également fournir de telles informations.»

9)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants:»

ii)

au point c), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un certificat de l’État membre d’origine;»

iii)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires;

e)

diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires.»

b)

Le deuxième alinéa est supprimé.

10)

À l’article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.»

11)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Conditions de la reconnaissance

1.   Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre.

2.   L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:

a)

être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre;

b)

attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.

L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

3.   L’État membre d’accueil accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’État membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’État membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11, point c) i).

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et à l’article 14, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut refuser l’accès à la profession et son exercice au titulaire d’une attestation de compétences classée sous le point a) de l’article 11 lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions du point e) de l’article 11.»

12)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants:

a)

lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil;

b)

lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur et que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.»

b)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la Commission considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n’est pas appropriée ou qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union, elle adopte, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires, un acte d’exécution par lequel elle demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l’issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.»

c)

Au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l’État membre d’accueil peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, dans le cas:

a)

du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l’article 11; ou

b)

du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l’article 11.

Dans le cas du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l’article 11, l’État membre d’accueil peut imposer à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.»

d)

Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par «matières substantiellement différentes» des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil.

5.   Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.»

e)

Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:

a)

le niveau de qualification professionnelle requis dans l’État membre d’accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l’article 11; et

b)

les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

7.   Les États membres veillent à ce qu’un demandeur ait la possibilité de présenter l’épreuve d’aptitude visée au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d’aptitude au demandeur.»

13)

L’article 15 est supprimé.

14)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Adaptation des listes des activités visées à l’annexe IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les adaptations des listes des activités visées à l’annexe IV et faisant l’objet d’une reconnaissance de l’expérience professionnelle en vertu de l’article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification des activités répertoriées à l’annexe IV, en particulier pour préciser leur champ et tenir dûment compte des derniers développements dans le domaine des nomenclatures par activités, sans que cette modification comporte une restriction du champ des activités liées à chaque catégorie ou un transfert d’activités entre les listes I, II et III existantes de l’annexe IV.»

15)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En ce qui concerne l’exploitation de pharmacies ne faisant pas l’objet de restrictions territoriales, l’État membre peut, par dérogation, décider de ne pas donner d’effet aux titres de formation visés à l’annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l’application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années.

Cette dérogation ne peut être appliquée pour les pharmaciens dont les titres ont déjà été reconnus par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil à d’autres fins et qui se sont consacrés effectivement et licitement aux activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives dans cet État membre.»

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Chaque État membre subordonne l’accès aux activités professionnelles de médecin, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d’un titre de formation respectivement visé aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2 de l’annexe V, donnant la garantie que le professionnel concerné a acquis pendant la durée totale de sa formation, selon le cas, les connaissances, les aptitudes et les compétences visées respectivement à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 7, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 44, paragraphe 3.

Pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques généralement reconnus, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater pour actualiser les connaissances et aptitudes visées à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 3 et à l’article 46, paragraphe 4, afin de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union affectant directement les professionnels concernés.

Cette mise à jour n’entraîne pas une modification des principes législatifs fondamentaux existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Cette mise à jour respecte la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

c)

Le paragraphe 7 est supprimé.

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Procédure de notification

1.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’il adopte en matière de délivrance de titres de formation pour les professions couvertes par le présent chapitre.

Dans le cas des titres de formation visés dans la section 8, la notification effectuée conformément au premier alinéa est également adressée aux autres États membres.

2.   La notification visée au paragraphe 1 comporte des informations sur la durée et le contenu des programmes de formation.

3.   La notification visée au paragraphe 1 est transmise via l’IMI.

4.   Afin de tenir dûment compte de l’évolution législative et administrative dans les États membres et à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 du présent article soient conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en vue de modifier les points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V, en ce qui concerne l’actualisation des dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant.

5.   Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la modification demandée des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V.»

17)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Les États membres, conformément aux procédures qui leur sont propres, veillent, en encourageant le développement professionnel continu, à ce que les professionnels dont la qualification professionnelle est couverte par le chapitre III du présent titre puissent actualiser leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences afin de maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces et de suivre l’évolution de leur profession.»

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier paragraphe, point b), au plus tard le 18 janvier 2016.»

18)

À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5 500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université.

Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.»

19)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’admission à la formation de médecin spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin spécialiste énumérés à l’annexe V, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d’un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l’annexe V, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin spécialiste dans un État membre. Les États membres veillent à ce que la dispense accordée n’excède pas la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question.

Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres sa législation nationale applicable pour ces dispenses partielles.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique des durées minimales de formation visées à l’annexe V, point 5.1.3.»

20)

À l’article 26, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes à au moins deux cinquièmes des États membres.»

21)

À l’article 27, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres reconnaissent les titres de formation de médecin spécialiste délivrés en Italie et énumérés à l’annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à tous les critères de formation énoncés à l’article 25, si la qualification est accompagnée d’un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat.»

22)

À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.»

23)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’admission à la formation d’infirmier responsable de soins généraux suppose soit:

a)

une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent; ou

b)

une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers»

b)

Au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.2.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

c)

Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La formation d’infirmier responsable de soins généraux comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des professionnels ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent.»

d)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d’infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.»

e)

Au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l’ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l’ensemble des soins infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.»

f)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La formation d’infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

a)

connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain;

b)

connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;

c)

expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

d)

capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel;

e)

expérience de la collaboration avec d’autres professionnels du secteur de la santé.»

g)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers:

a)

la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a), b) et c), afin d’améliorer la pratique professionnelle;

b)

la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points d) et e);

c)

la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a) et b);

d)

la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;

e)

la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches;

f)

la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;

g)

la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres professions du secteur de la santé;

h)

la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier responsable de soins généraux.»

24)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est supprimé;

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres reconnaissent les titres de formation d’infirmier qui:

a)

ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31; et

b)

sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:

i)

à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou

ii)

à l’article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),

dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.2.2.»

25)

L’article 33 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 33 bis

En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent:

Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers responsables de soins généraux en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, les États membres reconnaissent les titres de formation ci-après d’infirmier responsable de soins généraux s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat:

a)

Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant d’une formation commencée avant le 1er janvier 2007;

b)

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;

c)

Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003.»

26)

À l’article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La formation de base de praticien de l’art dentaire comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5 000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne la modification de la liste figurant à l’annexe V, point 5.3.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

27)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’admission à la formation de praticien de l’art dentaire spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation de base de praticien de l’art dentaire telle que visée à l’article 34, ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.»

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l’art dentaire candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement en question.»

ii)

le troisième alinéa est supprimé.

c)

Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’adaptation de la durée minimale de formation visée au paragraphe 2 au progrès scientifique et technique.

5.   Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.3.3, de nouvelles spécialisations dentaires communes à au moins deux cinquièmes des États membres.»

28)

À l’article 37, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Concernant les titres de formation de praticien de l’art dentaire, les États membres reconnaissent les titres conformément à l’article 21 dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016.

4.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles.

Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes:

a)

le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34;

b)

le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;

c)

le professionnel concerné est autorisé à exercer ou exerce effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36, dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Espagne à l’annexe V, point 5.3.2.»

29)

L’article 38 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.4.1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.4.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La formation de vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

a)

une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités;

b)

une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;

c)

les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l’anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe, et notamment parmi celles-ci, une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme;

d)

une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d’enquête et de certification;

e)

une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine;

f)

les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement.»

30)

L’article 40 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.5.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au troisième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’admission à la formation de sage-femme est subordonné à l’une des conditions suivantes:

a)

l’accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d’un certificat attestant de la réussite à un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la voie I;

b)

la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, pour la voie II.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

a)

une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de la maïeutique, de l’obstétrique et de la gynécologie;

b)

une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la profession;

c)

des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie dans le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son comportement;

d)

une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l’exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d’en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l’attente d’un médecin;

e)

une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.»

31)

À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants:

a)

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;

b)

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2;

c)

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.»

32)

L’article 43 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, les États membres reconnaissent automatiquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation d’infirmier en soins généraux attestée par la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie II.»

b)

Le paragraphe 3 est supprimé;

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres reconnaissent les titres de formation de sages-femmes qui:

a)

ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 40; et

b)

sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:

i)

à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou

ii)

à l’article 53.3, point 3, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),

dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.5.2.»

33)

À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:

a)

quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;

b)

pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.6.1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.6.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique, y compris l’évolution de la pratique pharmacologique.

Les modifications visées au deuxième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existants dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

34)

À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire:

a)

préparation de la forme pharmaceutique des médicaments;

b)

fabrication et contrôle des médicaments;

c)

contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;

d)

stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;

e)

approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public;

f)

préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux;

g)

diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation;

h)

rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques;

i)

assistance personnalisée des patients en situation d’automédication;

j)

contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.»

35)

L’article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Formation d’architecte

1.   La formation d’architecte comprend:

a)

au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou

b)

au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.

2.   L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:

a)

aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;

b)

connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;

c)

connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale;

d)

connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;

e)

compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;

f)

compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;

g)

connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;

h)

connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;

i)

connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;

j)

capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;

k)

connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.

3.   Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1 et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents.

4.   Le stage professionnel visé au paragraphe 1, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.»

36)

L’article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Dérogations aux conditions de la formation d’architecte

Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1, point b).»

37)

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le paragraphe 1 s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016»;

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque État membre donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des Fachhochschulen en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet État membre sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.»

38)

Au titre III, le chapitre suivant est inséré:

«Chapitre III bis

Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation

Article 49 bis

Cadre commun de formation

1.   Aux fins du présent article, un “cadre commun de formation” désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Un cadre commun de formation ne remplace pas les programmes de formation nationaux à moins qu’un État membre n’en décide autrement en vertu du droit national. Aux fins de l’accès à cette profession et son exercice dans les États membres qui réglementent cette profession, un État membre accorde aux titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre lui-même, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2.

2.   Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:

a)

le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;

b)

la profession à laquelle s’applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;

c)

l’ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des États membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d’une formation générale dispensée à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée dans les États membres;

d)

ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie (18);

e)

la profession concernée n’est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre III;

f)

le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;

g)

le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre d’être admissible à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenu d’être membre d’une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.

3.   Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions de cadres communs de formation répondant aux conditions définies au paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue de mettre en place un cadre commun de formation pour une profession donnée sur la base des conditions visées au paragraphe 2 du présent article.

5.   Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire le cadre commun de formation visé au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

il n’existe pas d’institutions d’enseignement ou de formation sur son territoire pouvant offrir la formation professionnelle concernée;

b)

l’introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l’organisation de son système éducatif et de formation professionnelle;

c)

il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée sur son territoire, qui représentent des risques sérieux pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l’environnement.

6.   Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:

a)

les qualifications nationales et, le cas échéant, les titres professionnels nationaux qui respectent le cadre commun de formation; ou

b)

tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5 ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.

La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les qualifications professionnelles nationales et les titres professionnels nationaux bénéficiant de la reconnaissance automatique en vertu du cadre commun de formation adopté conformément au paragraphe 4.

7.   Le présent article s’applique également aux spécialités d’une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l’accès et l’exercice sont réglementés dans les États membres où la profession fait déjà l’objet d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, mais pas la spécialité concernée.

Article 49 ter

Épreuves communes de formation

1.   Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée existant dans tous les États membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un État membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée d’exercer la profession dans un État membre d’accueil dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises dans cet État membre.

2.   L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:

a)

l’épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;

b)

la profession à laquelle s’applique l’épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;

c)

l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;

d)

l’épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre de prendre part à cette épreuve et à l’organisation pratique de ces épreuves dans les États membres sans être préalablement tenu d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.

3.   Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions d’épreuves communes de formation répondant aux conditions visées au paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue d’établir le contenu d’une épreuve commune de formation ainsi que les conditions requises pour passer et réussir l’épreuve.

5.   Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire l’épreuve commune de formation visée au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique aux professionnels ayant réussi l’épreuve commune de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la profession concernée n’est pas réglementée sur son territoire;

b)

le contenu de l’épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte sur son territoire;

c)

le contenu de l’épreuve commune de formation rendrait l’accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences nationales.

6.   Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:

a)

la capacité dont ils disposent pour l’organisation de ces épreuves; ou

b)

tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5, ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.

La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les États membres dans lesquels les épreuves communes de formation adoptées conformément au paragraphe 3 vont être organisées, leur fréquence au cours d’une année civile et d’autres modalités nécessaires à l’organisation d’épreuves communes de formation dans les États membres.

39)

À l’article 50, les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   En cas de doute justifié, l’État membre d’accueil peut exiger des autorités compétentes d’un État membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles.

3 ter.   L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres en vertu du présent article s’effectue via l’IMI.»

40)

À l’article 52, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Un État membre ne peut réserver le port du titre professionnel aux titulaires de qualifications professionnelles s’il n’a pas notifié l’association ou l’organisation à la Commission et aux autres États membres conformément à l’article 3, paragraphe 2.»

41)

L’article 53 est remplacé par le texte suivant:

«Article 53

Connaissances linguistiques

1.   Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil.

2.   Un État membre veille à ce que tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1, soit limité à la connaissance d’une langue officielle de l’État membre d’accueil, ou d’une langue administrative de l’État membre d’accueil sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union.

3.   Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.

Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne conformément à l’article 4 quinquies ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.

4.   Le contrôle linguistique doit être proportionné à l’activité à exercer. Le professionnel concerné peut intenter un recours contre ce contrôle en vertu du droit national.»

42)

Dans le titre IV, l’article suivant est inséré:

«Article 55 bis

Reconnaissance des stages professionnels

1.   Si l’accès à une profession réglementée dans l’État membre d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente de l’État membre d’origine reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre État membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers. Les États membres peuvent toutefois, dans leur législation nationale, fixer une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l’étranger.

2.   La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.»

43)

Le titre du titre V est remplacé par le texte suivant:

44)

L’article 56 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.

Les coordonnateurs ont les missions suivantes:

a)

promouvoir une application uniforme de la présente directive;

b)

réunir toutes les informations utiles pour l’application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux professions réglementées dans les États membres;

c)

étudier les propositions de cadres communs de formation et d’épreuves communes de formation;

d)

échanger des informations et les meilleures pratiques afin d’optimiser la formation professionnelle continue dans les États membres;

e)

échanger des informations et les meilleures pratiques sur l’application des mesures de compensation visées à l’article 14.

Pour mener à bien les missions visées au présent alinéa, point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux centres d’assistance visés à l’article 57 ter

45)

L’article suivant est inséré:

«Article 56 bis

Mécanisme d’alertes

1.   Les autorités compétentes d’un État membre informent les autorités compétentes de tous les autres États membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice, sur le territoire de cet État membre, des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales:

a)

docteur en médecine et généraliste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, points 5.1.1 et 5.1.4;

b)

docteur en médecine spécialisée détenteur d’un titre visé à l’annexe V, point 5.1.3;

c)

infirmier responsable de soins généraux détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.2.2;

d)

praticien de l’art dentaire titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.2;

e)

praticien de l’art dentaire spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.3;

f)

vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.4.2;

g)

sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.5.2;

h)

pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2;

i)

titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII, point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ou 44 respectivement mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2;

j)

titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 et 43 bis;

k)

d’autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre;

l)

professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre.

2.   Les autorités compétentes transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1 au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:

a)

l’identité du professionnel;

b)

la profession concernée;

c)

les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction;

d)

le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

e)

la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre concerné informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres États membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles.

4.   Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 3 doit être conforme aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001.

5.   Les autorités compétentes de tous les États membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée au paragraphe 1. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre qui communique les informations conformément au paragraphe 1 est également tenue de communiquer la date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date.

6.   Les États membres font en sorte que les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres États membres soient informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte, qu’ils puissent intenter un recours en vertu du droit national contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions et qu’ils aient accès à des moyens d’obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée à d’autres États membres, auxquels cas la décision relative à l’alerte doit être qualifiée de manière à indiquer qu’elle fait l’objet d’une procédure intentée par le professionnel.

7.   Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1.

8.   La Commission adopte des actes d’exécution pour l’application du mécanisme d’alerte. Ces actes d’exécution contiennent des dispositions relatives aux autorités habilitées à émettre ou recevoir des messages d’alertes, au retrait et à la clôture d’alerte, et aux mesures en matière de sécurité de traitement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.»

46)

L’article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Accès central à l’information en ligne

1.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient disponibles en ligne au moyen des guichets uniques visés à l’article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (19) et régulièrement mises à jour:

a)

une liste des toutes les professions réglementées dans un État membre comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et des centres d’assistance visés à l’article 57 ter;

b)

une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte;

c)

une liste de toutes les professions pour lesquelles l’État membre applique l’article 7, paragraphe 4, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales;

d)

une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);

e)

les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées dans l’État membre, notamment en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;

f)

la manière de faire appel, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, d’une décision des autorités compétentes adoptée en vertu de la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies aux utilisateurs de manière claire et complète, qu’elles soient facilement accessibles à distance et par voie électronique et qu’elles soient tenues à jour.

3.   Les États membres s’assurent que toute demande d’information adressée au guichet unique reçoive une réponse dans les meilleurs délais.

4.   Les États membres et la Commission prennent des mesures d’accompagnement pour encourager les guichets uniques à mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1 dans d’autres langues officielles de l’Union. Cela ne porte pas atteinte à la législation des États membres concernant le régime linguistique sur leur territoire.

5.   Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 4.

47)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 57 bis

Procédures par voie électronique

1.   Les États membres veillent à ce que l’ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente directive puissent être remplies ou suivies facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire du guichet unique approprié ou des autorités compétentes. Cette disposition n’empêche pas les autorités compétentes des États membres de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et en cas de stricte nécessité.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas au stage d’adaptation ni à l’épreuve d’aptitude.

3.   Lorsque les États membres ont la possibilité de demander des signatures électroniques avancées, définies à l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (20), dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres acceptent ces signatures électroniques conformément à la décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des “guichets uniques” conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (21) et prévoient des moyens techniques pour traiter les documents avec des signatures électroniques avancées dans les formats définis par la décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (22).

4.   Toutes les procédures sont effectuées conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE relative aux guichets uniques. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 51 de la présente directive commencent à courir au moment où une demande ou tout document manquant ont été présentés par un citoyen à un guichet unique ou directement à l’autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1 du présent article, n’est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants.

Article 57 ter

Centres d’assistance

1.   Chaque État membre désigne, au plus tard le 18 janvier 2016 un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres États membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale, et, le cas échéant, les règles de déontologie.

2.   Les centres d’assistance dans les États membres d’accueil assistent les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec le centre d’assistance de l’État membre d’origine et avec les autorités compétentes et les guichets uniques de l’État membre d’accueil.

3.   Toute autorité compétente de l’État membre d’origine ou d’accueil est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance de l’État membre d’accueil et, le cas échéant de l’État membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

4.   À la demande de la Commission, les centres d’assistance informent celle-ci des résultats des enquêtes qu’ils traitent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Article 57 quater

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, de l’article 21 bis, paragraphe 4, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, deuxième alinéa, de l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 35, paragraphes 4 et 5, de l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 49 bis, paragraphe 4, et de l’article 49 ter, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

48)

L’article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»

49)

L’article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Transparence

1.   Les États membres communiquent à la Commission une liste des professions existantes réglementées, précisant les activités couvertes par chaque profession, ainsi qu’une liste des formations réglementées, et des formations à structure particulière, visées à l’article 11, point c) ii), sur leur territoire au plus tard le 18 janvier 2016. Tout changement apporté à ces listes est également notifié dans les meilleurs délais à la Commission. La Commission constitue et tient à jour une base de données accessible au public des professions réglementées, comprenant une description générale des activités couvertes par chaque profession.

2.   Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres notifient à la Commission la liste des professions pour lesquelles une vérification préalable des qualifications est nécessaire en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ils fournissent à la Commission une justification spécifique à l’ajout de chacune de ces professions sur cette liste.

3.   Les États membres examinent si, dans leur système juridique, les exigences limitant l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci aux titulaires d’un titre de formation particulier, y compris le port de titres professionnels et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre, désignées dans le présent article sous le terme de “exigences”, sont compatibles avec les principes suivants:

a)

les exigences ne doivent être ni directement ni indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence;

b)

les exigences doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général;

c)

les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

4.   Le paragraphe 1 s’applique également aux professions réglementées dans un État membre par une association ou organisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, et aux éventuelles exigences concernant l’adhésion à cette association ou organisation.

5.   Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des informations concernant les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3. Les États membres fournissent des informations concernant les exigences qu’ils ont introduites ultérieurement ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3 dans les six mois suivant l’adoption de la mesure.

6.   Le 18 janvier 2016 au plus tard et tous les deux ans par la suite, les États membres présentent également à la Commission un rapport sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies.

7.   La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 6 aux autres États membres, qui sont invités à présenter leurs observations dans un délai de six mois. Dans le même délai de six mois, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les professions concernées.

8.   La Commission présente un rapport de synthèse sur la base des informations fournies par les États membres au groupe des coordonnateurs institué par la décision 2007/172/CE de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (23), lequel groupe peut formuler des observations concernant ce rapport.

9.   À la lumière des observations visées aux paragraphes 7 et 8, la Commission présente, le 18 janvier 2017 au plus tard, ses conclusions finales au Parlement européen et au Conseil, accompagnées le cas échéant de propositions de nouvelles initiatives.

50)

L’article 60 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«À compter du 18 janvier 2016 le relevé statistique des décisions prises, visé au premier alinéa, contient des informations détaillées sur le nombre et le type de décisions prises conformément à la présente directive, y compris les types de décisions relatives à l’accès partiel prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 4 septies, et une description des principaux problèmes survenus lors de l’application de la présente directive.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le 18 janvier 2019 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

Le premier de ces rapports porte plus particulièrement sur les nouveaux éléments introduits dans la présente directive et examine notamment les aspects suivants:

a)

le fonctionnement de la carte professionnelle européenne;

b)

la mise à jour des connaissances, aptitudes et compétences pour les professions couvertes par le titre III, chapitre III, y compris la liste des compétences visées à l’article 31, paragraphe 7;

c)

le fonctionnement des cadres communs de formation et des épreuves communes de formation;

d)

les résultats du programme spécial de revalorisation mis en place par les dispositions législatives, réglementaires et administratives roumaines pour les titulaires des titres visés à l’article 33 bis, ainsi que pour les titulaires de titres sanctionnant une formation postsecondaire, en vue d’évaluer le besoin de réviser les dispositions actuelles régissant le régime des droits acquis applicable au titre d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie.

Les États membres communiquent toutes les informations nécessaires à la préparation de ce rapport.»

51)

À l’article 61, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, la Commission adopte un acte d’exécution pour permettre à l’État membre en question de déroger à la disposition en cause pour une durée limitée.»

52)

Les annexes II et III sont supprimées.

53)

À l’annexe VII, point 1, le point suivant est ajouté:

«g)

Lorsque l’État membre l’exige de ses propres ressortissants, une attestation confirmant l’absence de suspension temporaire ou définitive de l’exercice de la profession ou de condamnations pénales.»

Article 2

Modification du règlement (UE) no 1024/2012

Le point 2 de l’annexe du règlement (UE) no 1024/2012 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (24): articles 4 bis à 4 sexies, et articles 8, 21 bis, 50, 56 et 56 bis.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 18 janvier 2016.

2.   Un État membre qui donne accès à la formation de sage-femme par la voie I en vertu de l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE après l’accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale le 17 janvier 2014 met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux exigences d’accès à la formation de sage-femme visées à l’article 40, paragraphe 2, point a), de la présente directive le 18 janvier 2020 au plus tard.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 103.

(2)  Position du Parlement européen du 9 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(3)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(4)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(5)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 15.

(6)  JO L 78 du 26.3.1977, p. 17.

(7)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 36.

(8)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

(9)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

(10)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(12)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(13)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(14)  JO C 137 du 12.5.2012, p. 1.

(15)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(16)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(17)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1

(18)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 1

(19)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36

(20)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(21)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 36.

(22)  JO L 53 du 26.2.2011, p. 66

(23)  JO L 79 du 20.3.2007, p. 38

(24)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22


Déclaration de la Commission

La Commission, lorsqu’elle élaborera les actes délégués visés à l’article 57 quater, paragraphe 2, veillera à la transmission simultanée, appropriée et en temps utile des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil, et procédera aux consultations appropriées et transparentes suffisamment à l’avance, en particulier avec des experts issus des autorités et des organismes compétents, des associations professionnelles et des établissements d’enseignement de tous les États membres et, le cas échéant, avec des experts issus des rangs des partenaires sociaux.


DÉCISIONS

28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/171


DÉCISION No 1386/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est fixé pour objectif de devenir une économie intelligente, durable et inclusive d’ici à 2020, forte d’un ensemble de politiques et de mesures visant à faire d’elle une économie à faibles émissions de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources (4).

(2)

Les différents programmes d’action pour l’environnement qui se sont succédé depuis 1973 ont défini le cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement.

(3)

Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (5) (ci-après dénommé «6e PAE») a pris fin en juillet 2012, mais un grand nombre de mesures et actions lancées dans le cadre de ce programme continuent d’être mises en œuvre.

(4)

L’évaluation finale du 6e PAE a conclu que le programme a été bénéfique pour l’environnement et a donné une orientation stratégique d’ensemble à la politique de l’environnement. Malgré ces réalisations, des tendances incompatibles avec le développement durable subsistent encore dans les quatre domaines prioritaires définis dans le 6e PAE: changement climatique, nature et diversité biologique, environnement et santé et qualité de la vie, et ressources naturelles et déchets.

(5)

L’évaluation finale du 6e PAE a mis en évidence certaines lacunes. La réalisation des objectifs énoncés dans le septième programme d’action pour l’environnement (ci-après dénommé «7e PAE») exige, dès lors, un engagement absolu des États membres et des institutions compétentes de l’Union, ainsi que la volonté d’assurer la concrétisation des effets positifs escomptés du programme.

(6)

Selon le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé «L’environnement en Europe – état et perspectives 2010» («SOER 2010»), il subsiste encore des défis environnementaux majeurs, qui auront des incidences significatives si rien n’est entrepris pour les résoudre.

(7)

Les tendances systémiques observées à l’échelle mondiale et les défis liés à la dynamique des populations, à l’urbanisation, aux maladies et aux pandémies, à l’accélération du changement technologique et à la croissance économique à tout va viennent s’ajouter à la complexité de la tâche à accomplir pour relever les défis environnementaux et assurer un développement durable à long terme. La prospérité à long terme de l’Union est subordonnée à l’adoption de nouvelles mesures permettant de relever ces défis.

(8)

Il est essentiel que des objectifs prioritaires de l’Union soient fixés pour 2020, sur la base d’une vision claire à long terme pour 2050. Cela permettrait également de créer un environnement stable favorable à des investissements et à une croissance durables. Il importe que le 7e PAE se fonde sur les grandes initiatives de la stratégie Europe 2020 (6), notamment le paquet «Climat et énergie» de l’Union (7), la communication de la Commission relative à une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 (8), la stratégie de l’Union européenne à l’horizon 2020 en matière de biodiversité (9), la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources (10), l’initiative phare «Une Union de l’innovation» (11) et la stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable.

(9)

Il convient que le 7e PAE contribue à la réalisation des objectifs que l’Union s’est déjà fixés dans le domaine de l’environnement et du changement climatique et qu’il identifie les lacunes d’ordre politique qui pourraient nécessiter l’établissement de nouveaux objectifs.

(10)

L’Union a convenu de parvenir à une réduction de ses émissions de gaz à effets de serre (GES) d’au moins 20 % d’ici à 2020 (30 %, pour autant que d’autres pays développés s’engagent à réaliser des réductions comparables de leurs émissions et que les pays en développement apportent une contribution adéquate et adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives), de faire en sorte que la part de l’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie atteigne 20 % d’ici à 2020, et de réduire de 20 % la consommation d’énergie primaire par rapport aux niveaux des projections, en améliorant l’efficacité énergétique (12).

(11)

L’Union a convenu d’enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques sur son territoire d’ici à 2020 et d’assurer leur rétablissement dans la mesure du possible, tout en renforçant la contribution de l’Union à la prévention de la perte de biodiversité à l’échelle de la planète (13).

(12)

L’Union soutient l’objectif de stopper la diminution de la couverture forestière de la planète d’ici 2030 au plus tard et de réduire la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % par rapport aux niveaux de 2008 d’ici à 2020 (14).

(13)

L’Union a convenu de parvenir à un bon état de toutes ses eaux, y compris les eaux douces (fleuves et rivières, lacs, eaux souterraines), les eaux de transition (estuaires/deltas) et les eaux côtières situées jusqu’à un mille marin de la côte, d’ici à 2015 (15).

(14)

L’Union a convenu de parvenir à un bon état écologique de toutes ses eaux marines d’ici à 2020 (16).

(15)

L’Union a convenu d’atteindre des niveaux de qualité de l’air exempts d’incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d’environnement (17).

(16)

L’Union a convenu d’atteindre, d’ici à 2020, l’objectif selon lequel les produits chimiques sont fabriqués et utilisés de manière que les effets néfastes graves qu’ils ont sur la santé humaine et l’environnement soient réduits au minimum (18).

(17)

L’Union a convenu de protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction de l’incidence globale de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité dans cette utilisation, grâce à l’application de la hiérarchie des déchets suivante: prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation et élimination (19).

(18)

L’Union a convenu de stimuler la transition vers une économie verte et de tendre vers une dissociation totale de la croissance économique et de la dégradation de l’environnement (20).

(19)

L’Union a convenu de s’employer à créer un monde où la dégradation des sols n’est plus un problème, dans le cadre du développement durable (21).

(20)

En vertu de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union en matière d’environnement vise à assurer un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union et se fonde sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, en priorité à la source, des dommages environnementaux et sur le principe du pollueur-payeur.

(21)

Il convient que les mesures ayant pour objet la réalisation des objectifs prioritaires du 7e PAE soient prises à différents niveaux de gouvernance, dans le respect du principe de subsidiarité.

(22)

La participation en toute transparence d’acteurs non gouvernementaux est importante pour la réussite du 7e PAE et la réalisation de ses objectifs prioritaires.

(23)

La perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes de l’Union n’ont pas seulement des conséquences importantes sur l’environnement et le bien-être humain, elles ont aussi des incidences sur les générations futures et un coût pour la société dans son ensemble, notamment pour les acteurs économiques des secteurs qui dépendent directement des services écosystémiques.

(24)

Il est largement possible de réduire les émissions de GES et de parvenir à une utilisation plus efficace de l’énergie et des ressources dans l’Union. Cela permettra d’atténuer les pressions exercées sur l’environnement, de renforcer la compétitivité et de dégager de nouvelles sources de croissance et d’emploi grâce à des économies résultant d’une plus grande efficacité, de la commercialisation de solutions novatrices et d’une meilleure gestion des ressources sur l’ensemble de leur cycle de vie. Afin de concrétiser ce potentiel, une politique de l’Union en matière de changement climatique qui soit plus globale devrait reconnaître que tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la lutte contre le changement climatique.

(25)

Les problèmes environnementaux et les incidences sur l’environnement présentent encore des risques non négligeables pour la santé humaine et le bien-être de l’homme, alors que les mesures destinées à améliorer l’état de l’environnement peuvent être bénéfiques.

(26)

L’application complète et uniforme de l’acquis dans le domaine de l’environnement dans l’ensemble de l’Union est un bon investissement pour l’environnement et la santé humaine, ainsi que pour l’économie.

(27)

Il importe que la politique environnementale de l’Union reste fondée sur une base de connaissances solide et garantisse que les éléments d’information étayant le processus de décision politique, y compris dans les cas où le principe de précaution est invoqué, soient mieux compris à tous les niveaux.

(28)

Il convient que les objectifs environnementaux et climatiques soient soutenus par des investissements adéquats, et que les fonds soient utilisés de manière plus efficace, conformément à ces objectifs. Il y a lieu d’encourager les initiatives associant les secteurs public et privé.

(29)

L’intégration de la dimension environnementale dans tous les domaines d’action pertinents est essentielle pour réduire les pressions sur l’environnement qui découlent des politiques et des activités menées dans les autres secteurs et pour répondre aux objectifs fixés dans le domaine de l’environnement et du climat.

(30)

L’Union est densément peuplée, et plus de 70 % de ses citoyens vivent dans des zones urbaines ou périurbaines et sont confrontés à des difficultés spécifiques liées à l’environnement et au climat.

(31)

Nombre de problèmes environnementaux se posent à l’échelle mondiale et ne peuvent être totalement résolus que dans le cadre d’une approche globale exhaustive, tandis que d’autres revêtent une forte dimension régionale. Cela exige une coopération avec les pays partenaires, y compris les pays voisins et les pays et territoires d’outre-mer.

(32)

Il convient que le 7e PAE appuie la mise en œuvre au sein de l’Union et au niveau international des conclusions énoncées et des engagements pris lors de la conférence des Nations unies sur le développement durable qui s’est tenue en 2012 (conférence de Rio + 20) et visant à transformer l’économie mondiale en une économie verte et inclusive, dans un contexte de développement durable et de réduction de la pauvreté.

(33)

Une combinaison adéquate d’instruments pourrait permettre aux entreprises et aux consommateurs de mieux comprendre l’impact de leurs activités sur l’environnement et de gérer ledit impact. Ces instruments comprennent des incitations économiques, des instruments fondés sur le marché, des exigences en matière d’information, ainsi que des mécanismes à participation volontaire et des mesures destinées à compléter les cadres législatifs et à associer les parties prenantes à différents niveaux.

(34)

Il convient que l’ensemble des mesures, actions et objectifs établis dans le 7e PAE soient poursuivis conformément aux principes de la réglementation intelligente (22) et, le cas échéant, fassent l’objet d’une analyse d’impact exhaustive.

(35)

Il importe que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du 7e PAE fassent l’objet d’un suivi et d’une évaluation au moyen d’indicateurs adoptés d’un commun accord.

(36)

En vertu de l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les objectifs prioritaires relatifs à la politique de l’Union en matière d’environnement devraient être définis dans un programme d’action général.

(37)

En ce qui concerne les objectifs prioritaires visés dans la présente décision, un certain nombre de mesures et d’actions propres à contribuer à leur concrétisation sont répertoriées dans le 7e PAE en annexe.

(38)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir mettre en place un programme d’action général de l’Union dans le domaine de l’environnement énonçant des objectifs prioritaires, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets du programme d’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un programme d’action général de l’Union dans le domaine de l’environnement couvrant la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 (ci-après dénommé «7e programme d’action pour l’environnement» ou «7e PAE»), tel que présenté en annexe, est adopté.

Article 2

1.   Le 7e programme d’action pour l’environnement poursuit les objectifs prioritaires suivants:

a)

protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union;

b)

faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de CO2;

c)

protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement;

d)

tirer le meilleur profit de la législation de l’Union dans le domaine de l’environnement en améliorant sa mise en œuvre;

e)

améliorer la base de connaissances et de données étayant la politique de l’environnement de l’Union;

f)

garantir la réalisation d’investissements à l’appui des politiques dans les domaines de l’environnement et du climat et lutter contre les externalités environnementales;

g)

améliorer l’intégration de la dimension environnementale et la cohérence des politiques;

h)

renforcer le caractère durable des villes de l’Union;

i)

accroître l’efficacité de l’Union dans la lutte contre les problèmes qui se posent au niveau international dans le domaine de l’environnement et du climat.

2.   Le 7e PAE est fondé sur le principe de précaution, sur les principes d’action préventive et de correction de la pollution à la source et sur le principe du pollueur-payeur.

3.   Le 7e PAE contribue à atteindre un niveau élevé de protection environnementale ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des citoyens.

4.   L’ensemble des mesures, actions et objectifs établis dans le 7e PAE sont proposés et mis en œuvre conformément aux principes de la réglementation intelligente et, le cas échéant, font l’objet d’une analyse d’impact exhaustive.

Article 3

1.   Les institutions compétentes de l’Union et les États membres ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs prioritaires énoncés dans le 7e PAE. Les mesures sont prises en tenant dûment compte des principes d’attribution, de subsidiarité et de proportionnalité, conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

2.   Les autorités publiques à tous niveaux coopèrent à la mise en œuvre du 7e PAE avec les entreprises et les partenaires sociaux, la société civile et les citoyens.

Article 4

1.   La Commission veille à ce que la mise en œuvre des éléments pertinents du 7e PAE fasse l’objet d’un suivi dans le contexte du processus de contrôle régulier de la stratégie Europe 2020. Ce processus repose sur les indicateurs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’état de l’environnement et sur les indicateurs utilisés pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs et de la législation actuels en matière d’environnement et de climat, ainsi que des objectifs dans les domaines de l’énergie et du climat, des objectifs relatifs à la biodiversité et des étapes vers une utilisation efficace des ressources.

2.   La Commission procède également à une évaluation du 7e PAE. Cette évaluation se fonde, notamment, sur le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement et sur une consultation avec les parties prenantes concernées. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur cette évaluation, en temps utile avant l’expiration du 7e PAE.

3.   Au vu de ladite évaluation et des évolutions politiques pertinentes, la Commission présente une proposition concernant un 8e PAE pour l’environnement, le cas échéant et en temps utile, de sorte à éviter une interruption entre le 7e PAE et le 8e PAE.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 161 du 6.6.2013, p. 77.

(2)  JO C 218 du 30.7.2013, p. 53.

(3)  Position du Parlement européen du 24 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(4)  COM(2010) 2020 et conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010 (EUCO 13/10).

(5)  Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

(6)  COM(2010) 2020.

(7)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1), directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16), directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63), directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88), directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114), décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(8)  COM(2011) 112. La feuille de route a été mentionnée par le Conseil dans ses conclusions du 17 mai 2011 et a été approuvée par le Parlement européen dans sa résolution du 15 mars 2012 (P7_TA(2012) 86).

(9)  COM(2011) 244.

(10)  COM(2011) 571.

(11)  COM(2010) 546.

(12)  Conseil européen des 8 et 9 mars 2007.

(13)  Conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010 (EUCO 7/10); conclusions du Conseil du 15 mars 2010 (7536/10); COM(2011) 244.

(14)  Conclusions du Conseil du 4 décembre 2008 (16852/08).

(15)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(16)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(17)  Décision no 1600/2002/CE; directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(18)  Décision no 1600/2002/CE; plan de mise en œuvre de Johannesburg (SMDD 2002).

(19)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(20)  Conclusions du Conseil du 11 juin 2012 (11186/12); COM(2011) 571.

(21)  Résolution A/RES/66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012 sur le développement durable (Rio + 20), intitulée «L’avenir que nous voulons».

(22)  COM(2010) 543.


ANNEXE

LE 7E PROGRAMME D’ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT À L’HORIZON 2020 – «BIEN VIVRE, DANS LES LIMITES DE NOTRE PLANÈTE»

1.

La vision à l’horizon 2050 décrite ci-après se veut le fil conducteur de l’action à mener jusqu’en 2020 et au-delà:

En 2050, nous vivons bien, dans les limites écologiques de notre planète. Nous devons notre prospérité et la bonne santé de notre environnement à notre économie innovante et circulaire, qui ne connaît pas de gaspillages et dans laquelle les ressources naturelles sont gérées de manière durable et la biodiversité est préservée, estimée et restaurée, de telle sorte à renforcer la résilience de notre société. Notre croissance à faibles émissions de CO2 est depuis longtemps dissociée de l’utilisation des ressources, créant la dynamique nécessaire à l’émergence d’une société mondialisée sûre et durable.

UN PROGRAMME D’ACTION À L’HORIZON 2020

2.

Au cours des quarante dernières années, un vaste arsenal législatif a été progressivement mis en place dans le domaine de l’environnement jusqu’à constituer aujourd’hui le cadre normatif moderne le plus exhaustif du monde. Ce dispositif a contribué à répondre à certaines des préoccupations les plus importantes des citoyens et des entreprises de l’Union en matière d’environnement.

3.

Les émissions de polluants dans l’air, dans l’eau et dans le sol ont été réduites de manière significative au cours des dernières décennies, de même que les émissions de GES au cours de ces dernières années. La législation de l’Union sur les produits chimiques a été modernisée et un grand nombre de substances toxiques ou dangereuses telles que le plomb, le cadmium et le mercure sont désormais soumises à des restrictions d’utilisation dans les produits d’usage domestique les plus courants. La qualité de l’eau dont bénéficient les citoyens de l’Union figure parmi les meilleures du monde, et plus de 18 % du territoire de l’Union et 4 % de ses mers et océans ont été désignés zones protégées au titre de la protection de la nature.

4.

La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement a stimulé l’innovation et l’investissement dans les biens et services environnementaux, ce qui a créé de l’emploi et des débouchés à l’exportation (1). Les élargissements successifs ont permis de diffuser des normes élevées en matière de protection de l’environnement sur une grande partie du continent européen, et les efforts de l’Union ont contribué à accroître l’engagement international en faveur de la lutte contre le changement climatique et la perte de la biodiversité, ainsi qu’au succès des efforts consentis au niveau mondial pour éliminer les substances appauvrissant la couche d’ozone et les carburants au plomb.

5.

Des avancées considérables ont également été réalisées en ce qui concerne l’intégration des objectifs environnementaux dans les autres politiques et actions de l’Union. Depuis 2003, la nouvelle politique agricole commune (PAC) subordonne les paiements directs à l’obligation pour les agriculteurs de maintenir les terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et de se conformer à la législation environnementale applicable. La lutte contre le changement climatique fait désormais partie intégrante de la politique de l’énergie et des progrès sont observés dans l’intégration des préoccupations en matière d’utilisation efficace des ressources, de changement climatique et d’efficacité énergétique dans les autres grands secteurs, tels que le transport et le bâtiment.

6.

Toutefois, l’évolution de la situation de l’environnement dans l’Union reste inquiétante à de nombreux égards, notamment à cause d’une mise en œuvre insuffisante de la législation de l’Union en vigueur dans le domaine de l’environnement. Seuls 17 % des espèces et habitats évalués dans le cadre de la directive «Habitats» (2) sont dans un état de conservation favorable, et la dégradation et la diminution du capital naturel compromettent les efforts visant à réaliser les objectifs de l’Union en matière de biodiversité et de changement climatique. Cet état des espèces et des habitats ainsi que la dégradation et la diminution du capital naturel engendrent des coûts importants pour notre système économique ou social qui n’ont pas encore été estimés de manière appropriée. Le territoire de l’Union est pour 30 % très fragmenté, ce qui a des retombées sur la connectivité et la santé des écosystèmes, ainsi que sur leur capacité à fournir des services et des habitats viables pour les espèces. Si des progrès ont été accomplis dans l’Union pour dissocier la croissance des émissions de GES, de l’utilisation des ressources et des incidences sur l’environnement, l’utilisation des ressources est encore loin de répondre aux critères de durabilité et d’efficience, et la gestion des déchets laisse encore à désirer. Les entreprises de l’Union sont ainsi privées des possibilités non négligeables qu’offre l’utilisation efficace des ressources en termes de compétitivité, de réduction des coûts, d’amélioration de la productivité et de sécurité de l’approvisionnement. La qualité de l’eau et les niveaux de pollution atmosphérique restent préoccupants dans de nombreuses régions d’Europe, et les citoyens de l’Union continuent d’être exposés à des substances dangereuses, susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. L’utilisation non durable des terres épuise les sols fertiles et la dégradation des sols se poursuit, ce qui retentit sur la sécurité alimentaire mondiale et sur la réalisation des objectifs de biodiversité.

7.

Les changements environnementaux et climatiques observés dans l’Union ont de plus en plus pour origine des phénomènes de niveau mondial, tels que l’évolution de la démographie, des modes de production et de la structure des échanges, et l’accélération des progrès technologiques. Ces phénomènes peuvent ouvrir des possibilités non négligeables en termes de croissance économique et de bien-être sociétal, mais engendrent défis et incertitudes pour l’économie et la société de l’Union, et sont à l’origine d’une dégradation de l’environnement à l’échelle mondiale (3).

8.

Parallèlement aux systèmes de production et de consommation actuels, qui sont sources de gaspillage dans l’économie mondiale, l’accroissement de la demande mondiale de biens et services et l’épuisement des ressources font augmenter le coût des matières premières essentielles, des minéraux et de l’énergie, engendrent toujours plus de pollution et de déchets, provoquent une hausse des émissions mondiales de GES et exacerbent la dégradation des terres, la déforestation et la perte de biodiversité. Près des deux tiers des écosystèmes de la planète sont en déclin (4) et certains éléments attestent que les limites de notre planète en ce qui concerne la biodiversité, le changement climatique et le cycle de l’azote ont déjà été dépassées (5). Il y aura très probablement une pénurie d’eau mondiale de 40 % d’ici à 2030, à moins que des progrès significatifs ne soient réalisés dans l’utilisation efficace des ressources. Il se pourrait également que le changement climatique accentue encore ces problèmes et soit à l’origine d’un coût à supporter considérable (6). En 2011, les catastrophes causées en partie par le changement climatique ont entraîné des pertes économiques de plus de 300 milliards d’EUR au niveau mondial. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a souligné que la dégradation et l’érosion continues du capital naturel risquaient de provoquer des changements irréversibles, susceptibles de mettre en péril deux siècles d’amélioration du niveau de vie et d’engendrer des coûts importants (7).

9.

Pour traiter certaines de ces questions complexes, il est nécessaire d’exploiter tout le potentiel qu’offrent les technologies de l’environnement actuelles et de veiller au développement constant et à l’utilisation continue, par l’industrie, des meilleures techniques disponibles et des dernières innovations, ainsi qu’à une utilisation accrue des instruments fondés sur le marché. Il faut également que des avancées soient réalisées rapidement dans les domaines scientifiques et technologiques prometteurs. Ces avancées devraient pouvoir être obtenues par un accroissement de l’effort de recherche et la création de conditions propices à des investissements privés dans le domaine de la recherche. Dans le même temps, il apparait nécessaire de mieux comprendre les risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine liés aux nouvelles technologies et de mieux évaluer et gérer ces technologies. Cette condition doit impérativement être remplie pour que l’opinion publique accepte les nouvelles technologies et que l’Union soit à même de déterminer les risques potentiels associés aux développements technologiques et d’en tenir compte de manière efficace et en temps voulu. Les innovations technologiques majeures devraient faire l’objet de débats publics et s’inscrire dans des processus participatifs.

10.

Pour bien vivre dans les années à venir, il faut agir dès maintenant et de manière concertée en vue d’améliorer la résilience écologique et de maximiser les bénéfices que la politique de l’environnement peut engendrer pour l’économie et la société, tout en respectant les limites écologiques de la planète. Le 7e PAE reflète l’engagement de l’Union de devenir une économie verte inclusive, qui garantisse croissance et développement, préserve la santé et le bien-être de l’homme, fournisse des emplois dignes de ce nom, réduise les inégalités, investisse dans la biodiversité et la protège, y compris les services écosystémiques qu’elle fournit (le capital naturel), pour sa valeur intrinsèque et sa contribution au bien-être de l’homme et à la prospérité économique.

11.

Cette transformation en une économie verte inclusive passe par l’intégration des questions liées à l’environnement dans les autres politiques, dans des domaines tels que l’énergie, le transport, l’agriculture, la pêche, le commerce, l’économie et l’industrie, la recherche et l’innovation, l’emploi, le développement, les affaires étrangères, la sécurité, l’enseignement et la formation, ainsi que la politique sociale et le tourisme, afin de créer une approche cohérente et coordonnée. Il importe que l’action menée au sein de l’Union soit également complétée par une action mondiale renforcée et par une coopération accrue avec les pays voisins en vue de relever les défis communs.

12.

L’Union a mis en route cette transformation en adoptant des stratégies à long terme intégrées visant à enrayer la perte de biodiversité (8), à favoriser une utilisation plus efficace des ressources (9) et à accélérer la transition vers une économie sûre et durable à faibles émissions de CO2  (10). La Commission a intégré les préoccupations et les objectifs environnementaux de manière encore plus poussée dans les récentes initiatives prises dans d’autres domaines d’action clés, y compris l’énergie (11) et le transport (12), et s’est attachée à renforcer les bénéfices pour l’environnement au moyen de réformes des politiques de l’Union relatives à l’agriculture et au développement rural, à la pêche et à la cohésion, en s’appuyant sur les réalisations obtenues à ce jour. À cet égard, la conditionnalité revêt une importance cruciale pour contribuer à la viabilité de l’agriculture, en encourageant la protection des écosystèmes vulnérables, tels que les masses d’eau, les sols et les habitats d’espèces.

13.

L’Union a souscrit à de nombreux engagements juridiquement contraignants au titre d’accords multilatéraux en matière d’environnement ainsi qu’à des engagements politiquement contraignants dans le même domaine, y compris ceux convenus lors de la conférence des Nations unies sur le développement durable (ci-après dénommée «conférence de Rio + 20») (13). Le document final de la conférence de Rio + 20 reconnaît que l’économie verte et inclusive est un outil important pour réaliser les objectifs de développement durable et d’éradication de la pauvreté. Le document établit un cadre pour l’action couvrant les trois dimensions du développement durable (environnementale, sociale et économique), dont une large part se retrouve dans les objectifs prioritaires du 7e PAE. À la conférence de Rio + 20, il a également été convenu de mettre sur pied des objectifs de développement durable qui soient cohérents avec le programme de développement des Nations unies pour l’après-2015 et intégrés dans ce dernier, en vue de renforcer le cadre institutionnel et de mettre au point une stratégie de financement en faveur du développement durable. La conférence de Rio + 20 a également adopté un cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables. L’Union et ses États membres devraient à présent veiller à la concrétisation de ces engagements au sein de l’Union, ainsi que promouvoir leur mise en œuvre au niveau mondial.

14.

Le 7e PAE vient compléter ces efforts en définissant des objectifs prioritaires à atteindre par l’Union au cours de la période allant jusqu’à 2020. Le 7e PAE soutient la mise en œuvre, encourage les initiatives à tous les niveaux et favorise les investissements liés à l’environnement et au climat, y compris dans une perspective allant au-delà de 2020.

15.

Dans de nombreux cas, l’action à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs prioritaires s’inscrira principalement au niveau national, régional ou local, conformément au principe de subsidiarité. Dans d’autres cas, des mesures supplémentaires aux niveaux de l’Union et de la planète seront nécessaires. Les citoyens devraient également jouer un rôle actif et être dûment informés des politiques environnementales. La politique de l’environnement étant un domaine de compétence partagée dans l’Union, l’un des objectifs du 7e PAE est de créer un sentiment d’adhésion à des objectifs communs et de garantir des conditions de concurrence égales pour les entreprises et les autorités publiques. La définition d’objectifs clairs permet également de fournir des repères et un cadre d’action stable aux décideurs et aux autres parties prenantes, y compris les régions et les villes, les entreprises et les partenaires sociaux, et les citoyens.

16.

Le développement intégré et cohérent de politiques dans les domaines de l’environnement et du climat peuvent contribuer à assurer que l’économie et la société de l’Union soient correctement préparées à relever les défis susmentionnés. Une telle action nécessitera de se concentrer sur trois objectifs thématiques:

a)

protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union;

b)

faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de CO2;

c)

protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement.

Ces trois objectifs thématiques sont interconnectés et devraient être poursuivis en parallèle. Les mesures prises au titre d’un de ces objectifs contribueront souvent à progresser dans la réalisation des autres objectifs. Ainsi, par exemple, améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources soulagera la pression exercée sur le capital naturel, tandis qu’accroître la résilience du fonds de capital naturel de l’Union aura des répercussions positives sur la santé et le bien-être humains. Les mesures visant à atténuer le changement climatique et à s’adapter à ce dernier augmenteront la résilience de l’économie et de la société de l’Union, tout en stimulant l’innovation et en préservant les ressources naturelles de l’Union.

PRIORITÉS THÉMATIQUES

Objectif prioritaire 1:   protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union

17.

La prospérité économique et le bien-être de l’Union sont soutenus par son capital naturel, c’est-à-dire par sa biodiversité, y compris les écosystèmes fournissant des biens et des services essentiels, des sols fertiles et des forêts multifonctionnelles aux terres productives et aux mers, de la bonne qualité de l’eau douce et de l’air pur à la pollinisation, en passant par la régulation du climat et la protection contre les catastrophes naturelles. Le solide corpus législatif de l’Union a pour l’objectif de protéger, de conserver et d’améliorer le capital naturel, notamment la directive-cadre sur l’eau (14), la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» (15), la directive sur les eaux urbaines résiduaires (16), la directive «nitrates» (17), la directive «inondations» (18), la directive sur les substances prioritaires (19), la directive sur la qualité de l’air et une directive connexe (20) et les directives «Habitats» et «Oiseaux» (21). La législation portant sur le changement climatique, les produits chimiques, les émissions industrielles et les déchets contribue également à alléger les pressions exercées sur les sols et la biodiversité, y compris les écosystèmes, les espèces et les habitats, ainsi qu’à réduire les rejets de nutriments.

18.

De récentes études montrent toutefois que la perte de biodiversité se poursuit dans l’Union et que la plupart des écosystèmes sont gravement endommagés (22) en conséquence des multiples pressions exercées. Par exemple, les espèces exotiques envahissantes comportent des risques plus graves que précédemment estimés pour les plantes, la santé animale et humaine, l’environnement et l’économie. La stratégie de l’Union européenne à l’horizon 2020 en matière de biodiversité définit les objectifs et les mesures nécessaires pour inverser ces tendances négatives, stopper la perte de la biodiversité et la dégradation des services écosystémiques d’ici à 2020 et les rétablir autant que possible (23). Il y a lieu d’accélérer la mise en œuvre de cette stratégie et la réalisation de ses objectifs afin de permettre à l’Union d’atteindre son objectif prioritaire en matière de biodiversité à l’horizon 2020. Si cette stratégie comprend des mesures intégrées pour améliorer la mise en œuvre des directives «Oiseaux» et «Habitats», y compris le réseau Natura 2000, la réalisation de l’objectif prioritaire nécessitera néanmoins la mise en œuvre totale de toute la législation en vigueur dans le domaine de la protection du capital naturel.

19.

Malgré l’obligation, en vertu de la directive-cadre sur l’eau, de protéger, d’améliorer et de restaurer toutes les masses d’eau de surface et d’eau souterraine, et en dépit des efforts considérables déployés jusqu’à présent, l’objectif de parvenir à un «bon état écologique» d’ici à 2015 ne sera probablement réalisé que pour 53 % environ des masses d’eau de surface de l’Union (24). L’objectif de la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» relatif à l’obtention d’un «bon état écologique» d’ici à 2020 est également soumis à des pressions importantes, notamment en raison de la persistance du phénomène de surpêche, des pollutions (y compris la pollution sonore sous-marine et les déchets marins) et des effets du réchauffement de la planète, tels que l’acidification, dans les mers européennes. En particulier pour la mer Méditerranée et la mer Noire, dont la majorité des États côtiers ne sont pas membres de l’Union, une collaboration étroite au sein de l’Union et entre cette dernière et ses voisins sera cruciale pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Et même si la politique de l’Union concernant la qualité de l’air et les émissions industrielles a contribué à réduire de nombreuses formes de pollution, les écosystèmes continuent à pâtir de l’excès de dépôt d’azote et de soufre et de la pollution par l’ozone associés aux émissions provenant des transports, de la production d’électricité et de pratiques agricoles non durables.

20.

Pour protéger, conserver, améliorer et estimer le capital naturel de l’Union, il faut donc également traiter les problèmes à la source, notamment par une meilleure intégration des objectifs concernant le capital naturel dans l’élaboration et la mise en œuvre des autres politiques, et en veillant à ce que les politiques soient cohérentes et engendrent des bénéfices mutuels. Les éléments écologiques prévus dans les propositions de réforme de la Commission, notamment pour le secteur de l’agriculture, le secteur de la pêche et la politique de cohésion de l’Union, appuyées par les propositions visant à mieux intégrer les considérations relatives à l’environnement dans le budget de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, sont destinés à soutenir la réalisation desdits objectifs. Compte tenu du fait que l’agriculture et la sylviculture représentent ensemble 78 % de l’occupation des sols dans l’Union, elles jouent un rôle majeur dans le maintien des ressources naturelles, s’agissant en particulier de la bonne qualité de l’air et de l’eau, de la biodiversité et de la diversité des paysages culturels. L’écologisation de la PAC permettra de promouvoir les pratiques agricoles et sylvicoles bénéfiques pour l’environnement, telles que la diversification des cultures, la protection des prairies et des pâturages permanents, ainsi que l’agroforesterie, et permettra également de promouvoir la création et le maintien de zones agricoles et d’espaces forestiers à valeur écologique, y compris au moyen de pratiques extensives et traditionnelles. Elle accroîtra également la capacité du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie à faire office de puits de carbone. Une agriculture durable se caractérise essentiellement par une gestion responsable à l’égard des générations futures, en alliant productivité et économie des ressources.

21.

L’Union disposant du premier domaine maritime au monde, il lui incombe tout particulièrement de veiller à la protection de l’environnement marin. En ce qui concerne le milieu marin, si le secteur maritime offre des perspectives économiques, qu’il s’agisse de la pêche, du transport et de l’aquaculture, ou encore des matières premières, de la production d’énergie en mer ou des biotechnologies marines, il faut cependant veiller à ce que l’exploitation de ces perspectives soit compatible avec la conservation et la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers. Une planification du domaine maritime combinée à une gestion intégrée des zones côtières au niveau national et entre les États membres peut être un outil efficace pour coordonner l’exploitation durable des eaux maritimes et des zones côtières dans le contexte de l’approche écosystémique à l’égard de la gestion des différents secteurs d’activité dans ces domaines. Le niveau de protection insuffisant de l’environnement étant en partie imputable au retard dans l’achèvement du réseau Natura 2000, il y a lieu que les États membres fournissent des efforts supplémentaires à cet égard. Les zones maritimes protégées doivent également être gérées de manière plus efficace.

22.

Des approches écosystémiques de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, qui favorisent également la biodiversité et la fourniture d’autres services écosystémiques, devraient être utilisées plus largement dans le cadre de la politique de l’Union concernant le changement climatique, tandis que d’autres objectifs environnementaux tels que la préservation de la biodiversité et la protection des sols et de l’eau devraient être pleinement pris en compte dans les décisions relatives à l’énergie renouvelable. Enfin, des mesures permettant de lutter contre la pollution atmosphérique et les émissions de CO2 liées aux transports devront être adoptées (25).

23.

La dégradation, la fragmentation et l’utilisation non durable des terres dans l’Union compromettent la fourniture de plusieurs services écosystémiques essentiels, mettent en péril la biodiversité et aggravent la vulnérabilité de l’Europe au changement climatique et aux catastrophes naturelles. La dégradation des sols et la désertification sont d’autres conséquences. Plus de 25 % du territoire de l’Union connaît une érosion des sols par l’eau, qui compromet les fonctions des sols et influe sur la qualité de l’eau douce. La contamination et l’imperméabilisation des sols sont aussi des problèmes persistants. Dans l’ensemble de l’Union, plus d’un demi-million de sites sont considérés comme contaminés et continueront de présenter des risques potentiels graves pour l’environnement, l’économie, la société et la santé, jusqu’à ce qu’ils aient pu être identifiés et évalués. Chaque année, plus de 1 000 km2 de terres sont prélevés pour le logement, l’industrie, les transports ou les loisirs. Il est difficile ou coûteux d’inverser ces transformations à long terme, qui impliquent presque toujours des compromis entre divers besoins sociaux, économiques et environnementaux. Les décisions de planification des États membres relatives à l’utilisation des terres devraient intégrer des considérations d’ordre environnemental, y compris la préservation des ressources en eau et la conservation de la biodiversité, de sorte à accroître leur durabilité en vue de progresser vers la réalisation de l’objectif de mettre un terme d’ici à 2050 à l’augmentation nette de la surface de terres occupées.

24.

Les progrès accomplis au niveau des États membres pour veiller à la protection des sols, y compris au travers de l’identification de sites contaminés, d’actions de sensibilisation, et d’activités de recherche et de développement concernant des mécanismes de contrôle sont variables. Cependant, les efforts basés sur le risque et les autres efforts de dépollution sont irréguliers et les résultats obtenus en matière de communication des informations au niveau de l’Union restent limités. En réponse aux préoccupations exprimées concernant notamment les répercussions négatives sur le cycle naturel de l’eau, la Commission a élaboré des lignes directrices sur l’imperméabilisation des sols (26). Des efforts supplémentaires pour renforcer le cadre réglementaire, créer des réseaux, partager les connaissances, émettre des lignes directrices et identifier des exemples de bonnes pratiques peuvent également contribuer à une meilleure protection des sols. La Commission a présenté une proposition de directive définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE (27).

25.

Afin de réduire les principales pressions d’origine humaine qui s’exercent sur les terres, les sols et d’autres écosystèmes en Europe, des mesures seront prises pour que les décisions relatives à l’utilisation des terres, à tous les niveaux concernés, tiennent dûment compte des conséquences sur l’environnement ainsi que des conséquences sociales et économiques. Les conclusions de la conférence de Rio + 20, qui reconnaissent l’importance économique et sociale d’une bonne gestion des terres, ont appelé de leurs vœux «un monde où la dégradation des sols n’est plus un problème». L’Union et ses États membres devraient réfléchir à la meilleure manière de traduire cet engagement dans les faits, dans le cadre de leurs compétences respectives. L’Union et ses États membres devraient également réfléchir dès que possible à la manière dont les problèmes liés à la qualité des sols pourraient être traités au travers d’une approche fondée sur le risque qui soit ciblée et proportionnée, dans un cadre juridique contraignant. Des objectifs devraient également être fixés pour l’utilisation durable des terres et pour les sols.

26.

Bien que les apports d’azote et de phosphore dans l’environnement aient considérablement diminué dans l’Union au cours des vingt dernières années, les rejets de quantités excessives de nutriments continuent de nuire à la qualité de l’air et de l’eau et d’avoir des répercussions négatives sur les écosystèmes, ce qui entraîne des problèmes importants sur le plan de la santé humaine. En particulier, le problème du relargage d’ammoniac causé par une gestion inefficace des engrais et un traitement inadapté des eaux résiduaires doit être résolu de toute urgence de manière à garantir de nouvelles réductions significatives des rejets de nutriments. Il faut également que des efforts supplémentaires soient fournis pour rendre la gestion du cycle des nutriments plus efficace sur le plan des coûts et de l’utilisation des ressources et plus durable, et renforcer l’efficacité dans l’utilisation des engrais. Il est dès lors nécessaire d’investir dans la recherche et d’améliorer la cohérence et la mise en œuvre de la législation de l’Union dans le domaine de l’environnement pour relever ces défis, de durcir les normes le cas échéant et de traiter la question du cycle des nutriments dans le cadre d’une approche plus globale qui relie entre elles et rassemble en un tout cohérent les politiques actuelles de l’Union jouant un rôle dans la lutte contre l’eutrophisation et les rejets de quantités excessives de nutriments et qui permet d’éviter que les rejets de nutriments ne passent d’un milieu naturel à un autre.

27.

Les mesures prises au titre de la stratégie de l’Union européenne en matière de biodiversité pour rétablir au moins 15 % des écosystèmes dégradés de l’Union et élargir l’utilisation de l’infrastructure verte (un outil qui permet de générer des avantages écologiques, économiques et sociaux grâce à des solutions naturelles, en intégrant des espaces verts, des écosystèmes aquatiques et d’autres éléments physiques dans des zones terrestres et marines) contribueront à pallier la fragmentation des terres. De telles mesures permettront, en combinaison avec la mise en œuvre intégrale des directives «Oiseaux» et «Habitats» et avec le soutien de cadres d’action prioritaire, d’améliorer encore le capital naturel et d’accroître la résilience des écosystèmes et peuvent offrir des solutions économiquement efficaces pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que pour la gestion des risques de catastrophes. Dans l’intervalle, les efforts déployés par les États membres pour cartographier et évaluer les écosystèmes et leurs services amélioreront la disponibilité des données et, parallèlement à l’initiative visant à éviter toute perte nette, prévue en 2015, contribueront à maintenir le stock de capital naturel à des échelles diverses. L’intégration de la valeur économique des services écosystémiques dans les systèmes de comptabilité et de notification au niveau de l’Union et au niveau national d’ici à 2020 permettra une meilleure gestion du capital naturel de l’Union.

28.

Afin de protéger, de conserver et d’améliorer le capital naturel de l’Union, le 7e PAE devra garantir que, d’ici à 2020:

a)

la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, y compris la pollinisation, soient enrayées, les écosystèmes et leurs services soient maintenus et au moins 15 % des écosystèmes dégradés soient rétablis;

b)

l’incidence des pressions qui s’exercent sur les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux douces (y compris les eaux de surface et les eaux souterraines) soit considérablement réduite de manière que le bon état écologique, défini par la directive-cadre sur l’eau, puisse être atteint, maintenu ou renforcé;

c)

l’incidence des pressions qui s’exercent sur les eaux marines soit réduite de manière à réaliser ou à maintenir un bon état écologique, conformément à la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin», et les zones côtières soient gérées de manière durable;

d)

la pollution atmosphérique et ses incidences sur les écosystèmes et la biodiversité soient encore réduites, dans l’objectif à long terme de ne pas dépasser les charges et les niveaux critiques;

e)

les terres soient gérées de manière durable dans l’Union, les sols soient protégés de manière adéquate et l’assainissement des sites contaminés soit en bonne voie;

f)

le cycle des nutriments (azote et phosphore) soit géré d’une manière plus durable et plus efficace sur le plan de l’utilisation des ressources;

g)

la gestion des forêts soit durable, et les forêts, leur biodiversité et les services qu’elles fournissent soient préservés et renforcés autant que possible, et que la résilience des forêts au changement climatique, aux incendies, aux tempêtes, aux ravageurs et aux maladies soit améliorée.

À cet effet, il faut en particulier:

i)

accélérer sans attendre la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne en matière de biodiversité afin de réaliser ses objectifs;

ii)

mettre pleinement en œuvre le programme de sauvegarde des ressources hydriques de l’Europe (28), en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque État membre et en veillant à ce que les objectifs relatifs à la qualité de l’eau soient correctement soutenus par des mesures de réduction à la source;

iii)

intensifier de toute urgence les efforts, notamment pour faire en sorte que les stocks halieutiques soient en bon état conformément à la politique commune de la pêche, à la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» et aux obligations internationales. Lutter contre la pollution et établir à l’échelle de l’Union un grand objectif de réduction quantitative des déchets marins soutenu par des mesures à la source et qui tienne compte des stratégies pour le milieu marin établies par les États membres. Développer le réseau Natura 2000 des zones marines protégées et veiller à ce que les zones côtières soient gérées de manière durable;

iv)

adopter et mettre en œuvre une stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement climatique (29), y compris en intégrant la question de l’adaptation au changement climatique dans les principaux domaines d’action et initiatives stratégiques de l’Union;

v)

redoubler d’efforts pour parvenir à une conformité totale avec la législation de l’Union relative à la qualité de l’air et définir des objectifs et actions stratégiques pour la période postérieure à 2020;

vi)

intensifier les efforts pour faire reculer l’érosion des sols et accroître la teneur en matières organiques des sols, assainir les sites contaminés et favoriser l’intégration des considérations liées à l’utilisation des terres dans un processus décisionnel coordonné associant tous les niveaux de pouvoir concernés, ces efforts étant soutenus par l’adoption d’objectifs concernant les sols, ainsi que les terres en tant que ressource, et d’objectifs de planification de l’utilisation des terres;

vii)

prendre d’autres mesures destinées à réduire les émissions d’azote et de phosphore, y compris celles provenant des eaux usées urbaines et industrielles et de l’usage d’engrais, notamment par un meilleur contrôle à la source et la valorisation du phosphore issu des déchets;

viii)

élaborer et mettre en œuvre une stratégie renouvelée de l’Union en faveur des forêts, qui permette de couvrir les multiples demandes en direction des forêts et les différents bénéfices qu’elles procurent et qui contribue à une approche plus stratégique de la protection et de la valorisation des forêts, y compris via la gestion forestière durable;

ix)

améliorer la communication de l’Union sur sa politique environnementale et renforcer la sensibilisation et l’éducation dans ce domaine.

Objectif prioritaire 2:   faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de CO2

29.

La stratégie «Europe 2020» vise à promouvoir la croissance durable grâce au développement d’une économie à faibles émissions de CO2 et faisant une utilisation efficace et durable des ressources. Son initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» vise à soutenir le passage à une économie qui soit efficace dans la manière dont elle utilise l’ensemble des ressources, dissocie totalement la croissance économique de l’utilisation des ressources et de l’énergie et de ses incidences sur l’environnement, réduise les émissions de GES, améliore la compétitivité par l’efficacité et l’innovation et favorise une plus grande sécurité pour l’énergie et les ressources, notamment au travers d’une réduction de l’utilisation globale des ressources. La feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources et la feuille de route vers une économie compétitive à faibles émissions de CO2  (30) sont des composantes essentielles de l’initiative phare, qui fixent le cadre d’action à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, et devraient être soutenues par l’échange de bonnes pratiques entre les États membres. Par ailleurs, l’établissement d’un partenariat entre l’Union, ses États membres et le secteur de l’industrie au titre de la politique industrielle intégrée de l’Union permettra d’accélérer les investissements et l’innovation dans six marchés porteurs en lien avec l’économie verte (31).

30.

L’innovation doit servir une utilisation plus efficace des ressources dans l’ensemble de l’économie, en vue de renforcer la compétitivité dans un contexte de hausse des prix des ressources, de pénuries, de contraintes d’approvisionnement en matières premières et de dépendance vis-à-vis des importations. Les entreprises sont le principal moteur de l’innovation, y compris l’éco-innovation. Toutefois, la solution désirée ne viendra pas uniquement des marchés et, pour parvenir à améliorer leurs performances environnementales, les petites et moyennes entreprises (PME) en particulier doivent bénéficier d’une aide spécifique pour l’adoption de nouvelles technologies, notamment grâce à la création de partenariats pour la recherche et l’innovation dans le secteur des déchets (32). Une action des pouvoirs publics, au niveau de l’Union et au niveau des États membres, est essentielle pour créer les conditions propices aux investissements et à l’éco-innovation et encourager la mise au point de solutions d’entreprise ou technologiques durables aux problèmes environnementaux et promouvoir des modèles durables d’utilisation des ressources (33).

31.

Cette exigence essentielle pour relever le défi environnemental présente également des avantages socio-économiques importants et peut stimuler la compétitivité. Les créations d’emplois résultant potentiellement du passage à une économie à faibles émissions de CO2 et efficace dans l’utilisation des ressources, sûre et durable, sont essentielles à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d’emploi (34). Dans les secteurs des technologies et des services environnementaux de l’Union, l’emploi a progressé d’environ 3 % par an ces dernières années (35). Selon les estimations, le marché mondial des éco-industries représente au moins un billion d’EUR (36), et devrait quasiment doubler au cours des dix prochaines années. Les entreprises européennes jouent déjà un rôle de chef de file au niveau mondial dans le domaine du recyclage et de l’efficacité énergétique et devraient être encouragées à tirer parti de cette croissance de la demande mondiale, avec le soutien du plan d’action en faveur de l’éco-innovation (37). Par exemple, le secteur européen des énergies renouvelables devrait créer à lui seul plus de 400 000 nouveaux emplois d’ici à 2020 (38). Une bio-économie durable peut aussi contribuer à une croissance intelligente et verte en Europe et, en même temps, sera favorisée par une utilisation plus efficace des ressources.

32.

Il est essentiel, pour la réalisation des grandes étapes définies pour 2020 et pour l’instauration d’une économie compétitive, sûre et durable à faibles émissions de CO2 à l’horizon 2050, que le paquet «Climat et énergie» de l’Union soit pleinement mis en œuvre. Si l’Union est aujourd’hui engagée sur la voie d’une réduction des émissions domestiques de GES de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020, la réalisation de l’objectif d’une augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique nécessitera des améliorations en termes d’efficacité et un changement des comportements beaucoup plus rapides. La directive sur l’efficacité énergétique (39) devrait apporter une contribution significative à cet égard et pourrait être complétée par des exigences d’efficacité quant à l’utilisation d’énergie pour tous les produits commercialisés sur le marché de l’Union. Une évaluation complète de la disponibilité d’un approvisionnement durable en biomasse est également importante compte tenu de l’augmentation constante de la demande d’énergie et des débats en cours sur les conflits entre l’utilisation des terres pour la production de denrées alimentaires et l’utilisation des terres pour la production de bioénergie. En outre, il est essentiel de veiller à ce que la biomasse sous toutes ses formes soit produite et utilisée de manière durable tout au long de son cycle de vie, de sorte à minimiser ou à éviter les impacts négatifs sur l’environnement et le climat, en tenant dûment compte du contexte économique qui entoure les différents usages de la biomasse en tant que ressource. Une telle démarche contribuerait à la mise en place d’une économie à faibles émissions de CO2.

33.

Tous les secteurs de l’économie devront participer à la réduction des émissions de GES pour que l’Union puisse prendre sa juste part dans les efforts à fournir au niveau mondial. L’Union doit arrêter les prochaines étapes de son action pour le climat et l’énergie pour la période postérieure à 2020 afin de se préparer aux négociations internationales sur un nouvel accord juridiquement contraignant, mais aussi afin de donner aux États membres, à l’industrie et aux autres secteurs un ou des objectifs et un cadre juridiquement contraignant(s) et clair(s) pour la réalisation des investissements à long et à moyen termes nécessaires concernant la réduction des émissions, l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables. Dès lors, l’Union doit réfléchir aux options stratégiques envisageables qui permettront de passer à une économie à faibles émissions de CO2 de manière progressive et rentable, en tenant compte des grandes étapes prévues dans la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone jusqu’en 2050, qui devrait servir de base pour les travaux futurs. Le livre vert intitulé «Un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030» (40) représente une étape importante à cet égard. La feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 et le livre blanc sur les transports doivent reposer sur des cadres stratégiques solides. En outre, les États membres doivent élaborer et mettre en place des stratégies pour un développement à long terme, efficace sur le plan des coûts et à faibles émissions de CO2 en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire les émissions de GES de 80 % à 95 % d’ici le milieu du siècle par rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre d’un effort mondial visant à limiter l’augmentation de la température moyenne à moins de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, et dans le cadre des réductions auxquelles doivent procéder les pays développés en tant que groupe, conformément aux éléments fournis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le système d’échange de quotas d’émissions de l’Union restera un élément central de sa politique climatique au-delà de 2020 et devrait faire l’objet d’une réforme structurelle visant à encourager les investissements dans les technologies à faibles émissions de CO2. Conformément aux engagements qu’elle a pris au niveau international, l’Union, en coopération avec les autres parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour atténuer le changement climatique, par le renforcement des capacités, l’aide financière et le transfert de technologies.

34.

L’adoption par l’industrie des «meilleures techniques disponibles» grâce à la directive sur les émissions industrielles (41) permettra d’améliorer les schémas d’utilisation des ressources et d’obtenir des réductions des émissions pour plus de 50 000 grandes installations industrielles dans l’Union, ce qui contribuera de manière significative à la mise au point de techniques innovantes, à l’écologisation de l’économie et à la baisse des coûts de l’industrie à long terme. Une telle évolution peut être davantage favorisée par la mise en œuvre de systèmes de gestion environnementale, tels qu’EMAS (42), par le secteur de l’industrie.

35.

Certains des instruments existants pour la production et la consommation ont une portée limitée. Un cadre qui donne des signaux appropriés aux producteurs et aux consommateurs pour la promotion de l’utilisation efficace des ressources et de l’économie circulaire est nécessaire. Des mesures seront prises pour améliorer encore les performances environnementales des produits et des services dans le marché de l’Union, sur l’ensemble de leur cycle de vie, et notamment des mesures visant à accroître l’offre de produits écologiquement durables et à favoriser une réorientation notable de la demande des consommateurs vers ces produits. Cet objectif sera réalisé grâce à la mise en œuvre d’une combinaison équilibrée de mesures incitatives à l’intention des consommateurs et des entreprises, y compris des PME, d’instruments fondés sur le marché et de règlementations visant à réduire l’incidence sur l’environnement de leurs opérations et produits. Les consommateurs devraient recevoir des informations précises, facilement compréhensibles et fiables sur les produits qu’ils achètent, grâce à un étiquetage clair et cohérent, y compris en ce qui concerne les allégations environnementales. Il conviendra d’optimiser les emballages pour minimiser l’impact environnemental et de soutenir également les modèles d’affaires efficaces en ressources, comme les systèmes produits-services, dont la location de produits. La législation en vigueur sur les produits, dont la directive sur l’écoconception, la directive sur l’étiquetage relatif à la consommation d’énergie (43) et le règlement sur le label écologique (44), sera réexaminée en vue d’améliorer la performance environnementale des produits et de favoriser une utilisation plus efficace des ressources pour ces produits sur l’ensemble de leur cycle de vie et de traiter les dispositions actuelles dans un cadre politique et législatif plus cohérent pour la production et la consommation durables dans l’Union (45). Ce cadre, fondé sur des indicateurs de cycle de vie, devrait remédier à la fragmentation et à la limitation du champ de l’acquis relatif à la production et à la consommation durables, ainsi que déterminer et combler, le cas échéant, les lacunes dans la politique, les incitations ou la législation afin de garantir des exigences minimales pour la performance environnementale des produits.

36.

Étant donné que 80 % de toutes les incidences sur l’environnement d’un produit durant le cycle de sa vie trouvent leur origine dans la phase de conception, le cadre stratégique de l’Union devrait faire en sorte que les produits prioritaires mis sur le marché de l’Union soient de conception écologique, en vue d’optimiser l’utilisation rationnelle des matériaux et des ressources. Cela devrait inclure notamment des mesures concernant la durabilité, la réparabilité, la réutilisabilité, la recyclabilité, la teneur en matières recyclées et la durée de vie du produit. Les produits devraient provenir de sources durables et être conçus pour être réutilisés et recyclés. Ces exigences devront pouvoir être effectivement mises en œuvre et appliquées. Des efforts supplémentaires seront fournis au niveau de l’Union et au niveau national pour éliminer les obstacles à l’éco-innovation (46) et exploiter tout le potentiel des éco-industries européennes, ce qui aura des effets bénéfiques pour les emplois verts et la croissance.

37.

Afin de fixer un cadre d’action pour l’amélioration des aspects de l’utilisation efficace des ressources autres que les émissions de GES et l’énergie, des objectifs de réduction des incidences globales de la consommation tout au long du cycle de vie sur l’environnement seront établis, notamment dans les secteurs de l’alimentation, du logement et de la mobilité (47). Ensemble, ces secteurs sont responsables de près de 80 % de l’incidence de la consommation sur l’environnement. Il convient également d’envisager l’établissement d’indicateurs et d’objectifs pour les empreintes sur les terres, les eaux, les matières et le carbone, ainsi que la définition de leur rôle dans le cadre du semestre européen. Dans ses conclusions, la conférence de Rio + 20 a reconnu la nécessité de réduire sensiblement les pertes et gaspillages après récolte et les autres pertes et gaspillages de nourriture dans toute la chaîne alimentaire. La Commission devrait présenter une stratégie globale de lutte contre les déchets alimentaires inutiles et collaborer avec les États membres dans leur lutte contre une production excessive de déchets. Des mesures visant à accroître le compostage ou la digestion anaérobie des déchets alimentaires, le cas échéant, seraient utiles à cet égard.

38.

Outre des prescriptions contraignantes en matière d’écologisation des marchés publics pour certaines catégories de produits (48), la plupart des États membres ont adopté des plans d’action volontaire et plusieurs d’entre eux ont fixé des objectifs pour certains groupes de produits spécifiques. Toutefois, il reste aux administrations, à tous les niveaux, une marge de manœuvre considérable pour réduire encore leur impact sur l’environnement grâce à leurs décisions d’achat. Les États membres et les régions devraient prendre des mesures supplémentaires en vue d’atteindre l’objectif de l’application de critères d’adjudication écologiques à 50 % au moins des marchés publics. La Commission envisagera de proposer d’autres dispositions législatives sectorielles afin de fixer des exigences obligatoires en matière de marchés publics écologiques pour d’autres catégories de produits et de déterminer le champ d’application de la surveillance périodique des progrès réalisés par les États membres sur la base des données pertinentes des États membres, en tenant compte de l’importance de réduire au minimum les contraintes administratives. Il convient de créer des réseaux volontaires d’acheteurs verts.

39.

Il est aussi largement possible d’améliorer la prévention et la gestion des déchets dans l’Union pour parvenir à une meilleure utilisation des ressources, ouvrir de nouveaux marchés, créer de l’emploi et réduire la dépendance à l’égard des importations de matières premières, tout en diminuant les retombées sur l’environnement (49). Chaque année, 2,7 milliards de tonnes de déchets sont produits dans l’Union, dont 98 millions (4 %) sont des déchets dangereux. En 2011, la production de déchets municipaux par habitant s’élevait à 503 kg en moyenne dans l’ensemble de l’Union, mais variait de 298 à 718 kg en fonction des États membres. En moyenne, seuls 40 % des déchets solides sont préparés pour être réutilisés ou recyclés tandis que dans certains États membres, ce taux s’élève à 70 %, ce qui montre que les déchets pourraient être utilisés comme une ressource clé dans l’Union. Dans le même temps, un grand nombre d’États membres mettent en décharge plus de 75 % de leurs déchets municipaux (50).

40.

Pour transformer les déchets en ressources, comme le préconise la feuille de route pour une utilisation efficace des ressources, il faut que la législation de l’Union dans le domaine des déchets soit mise en œuvre intégralement dans toute l’Union, en imposant une stricte application de la hiérarchie des déchets et en veillant à ce que différents types de déchets soient couverts (51). Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire la production de déchets par habitant et la production de déchets en termes absolus. Limiter la valorisation énergétique aux matériaux non recyclables (52), supprimer progressivement la mise en décharge de déchets recyclables ou valorisables (53), assurer un recyclage de haute qualité à condition que l’utilisation de matériaux recyclés n’entraîne pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine, et développer les marchés des matières premières secondaires sont également nécessaires afin d’atteindre les objectifs en matière d’utilisation efficace des ressources. Les déchets dangereux devront être gérés de manière à réduire au minimum les effets nocifs importants sur la santé humaine et l’environnement, conformément à ce qui a été convenu lors de la conférence de Rio + 20. À cette fin, les instruments fondés sur le marché et toutes autres mesures qui privilégient la prévention, le recyclage et la réutilisation devraient être appliqués beaucoup plus systématiquement dans l’ensemble de l’Union, y compris en ce qui concerne la responsabilité élargie des producteurs, et le développement des cycles de matériaux non toxiques devrait être favorisé. Les obstacles à l’activité de recyclage sur le marché intérieur de l’Union devraient être levés et les objectifs actuels en matière de prévention, de réutilisation, de recyclage, de valorisation et de réduction de la mise en décharge devraient être revus dans le but d’instaurer une économie «circulaire» axée sur le cycle de vie, caractérisée par une utilisation en cascade des ressources et la suppression quasi complète des déchets résiduels.

41.

La question de l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de l’eau sera également traitée en priorité, de manière à contribuer à l’obtention d’un bon état des eaux. Même si la sécheresse et la raréfaction des ressources en eau sont des phénomènes de plus en plus répandus en Europe, on estime que 20 à 40 % de l’eau disponible en Europe continuent d’être gaspillés, par exemple en raison de fuites dans le réseau de distribution ou d’une utilisation inadéquate des technologies permettant de faire une utilisation plus efficace des ressources en eau. D’après les modélisations effectuées, il est encore largement possible de rationaliser l’utilisation de l’eau dans l’Union. En outre, l’accroissement de la demande et les effets du changement climatique devraient selon toute vraisemblance aggraver considérablement les pressions qui s’exercent sur les ressources en eau de l’Europe. Dans ce contexte, l’Union et ses États membres devraient prendre des mesures pour veiller à ce que les citoyens aient accès à de l’eau potable et que les prélèvements d’eau respectent les limites des ressources en eau renouvelables disponibles d’ici à 2020, en vue de maintenir, d’obtenir ou d’améliorer le bon état des eaux conformément à la directive-cadre sur l’eau, notamment grâce à une utilisation plus rationnelle de l’eau au moyen de mécanismes de marché tels que la tarification de l’eau, qui en reflète la véritable valeur, ainsi qu’à d’autres instruments, tels que l’éducation et la sensibilisation (54). Les secteurs qui sont les premiers consommateurs d’eau, tels que les secteurs de l’énergie et de l’agriculture, devraient être encouragés à s’efforcer en priorité de parvenir à l’utilisation la plus rationnelle possible des ressources en eau. Les progrès seront facilités par l’accélération de la démonstration et du déploiement de technologies, systèmes et modèles d’activité innovants, s’appuyant sur le plan de mise en œuvre stratégique du partenariat européen d’innovation sur l’eau.

42.

L’établissement d’un cadre d’action stable et à long terme dans l’ensemble de ces domaines permettra d’accroître le niveau des investissements et des mesures à mettre en œuvre pour que les marchés des technologies vertes se développent pleinement et pour favoriser l’émergence de solutions d’entreprise durables. Des indicateurs et des objectifs en matière d’utilisation efficace des ressources fondés sur la collecte de données fiables fourniraient aux décideurs publics et privés les orientations nécessaires pour la transformation de l’économie. Une fois adoptés au niveau de l’Union, ces indicateurs et objectifs feront partie intégrante du 7e PAE. Afin d’appuyer ce processus, il convient de développer, d’ici 2015, des méthodes de mesure de l’efficacité de l’utilisation des ressources en ce qui concerne les eaux, les terres, les matières et le carbone.

43.

Pour faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de CO2, le 7e PAE devra garantir que, d’ici à 2020:

a)

l’Union ait respecté ses objectifs pour 2020 en matière de climat et d’énergie et s’emploie à réduire, d’ici à 2050, les émissions de GES de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre d’un effort mondial visant à limiter la hausse de la température moyenne à 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, avec l’adoption d’un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, en tant qu’étape essentielle de ce processus;

b)

les incidences globales sur l’environnement de l’ensemble des grands secteurs de l’économie de l’Union soient réduites de façon significative, que l'efficacité dans l'utilisation des ressources soit renforcée et que des méthodes d'analyse comparative et de mesure aient été mises en place. Des incitations du marché et des incitations politiques qui favorisent les investissements des entreprises en faveur de l'utilisation efficace des ressources aient été mises en place et que la croissance verte soit stimulée par des mesures encourageant l'innovation;

c)

des modifications structurelles de la production, des technologies et de l’innovation ainsi que des modes de consommation et de vie aient réduit l’impact global sur l’environnement de la production et de la consommation, notamment dans les secteurs de l’alimentation, du logement et de la mobilité;

d)

les déchets soient gérés de manière sûre en tant que ressource et de sorte à éviter tout effet nocif pour la santé ou l’environnement, la production de déchets en termes absolus et la production de déchets par habitant soient en diminution, la mise en décharge soit limitée aux déchets résiduels (à savoir non recyclables et non valorisables), compte tenu des reports prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive concernant la mise en décharge des déchets (55) et la valorisation énergétique soit limitée aux matériaux non recyclables, compte tenu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive-cadre sur les déchets (56);

e)

le stress hydrique soit évité ou considérablement réduit dans l’Union.

À cet effet, il faut en particulier:

i)

mettre pleinement en œuvre le paquet «Climat et énergie» et adopter d’urgence le cadre d’action de l’Union dans les domaines du climat et de l’énergie à l’horizon 2030, en accordant toute l’attention requise au dernier rapport d’évaluation du GIEC et en tenant compte des grandes étapes prévues dans la feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone, ainsi que de toute évolution dans le contexte de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et des autres processus pertinents;

ii)

généraliser l’application des «meilleures techniques disponibles» dans le cadre de la directive sur les émissions industrielles et renforcer les efforts visant à favoriser l’utilisation des nouveaux procédés, technologies et services innovants;

iii)

donner un coup d’accélérateur à l’effort de recherche et d’innovation public et privé pour permettre le développement et l’émergence de technologies, systèmes et modèles d’entreprise novateurs qui accéléreront le passage, pour un coût moindre, à une économie à faibles émissions de CO2, efficace dans l’utilisation des ressources, sûre et durable. Continuer à améliorer l’approche définie dans le plan d’action en faveur de l’éco-innovation, identifier les priorités pour favoriser un courant d’innovation progressive ainsi que des modifications systémiques, promouvoir une plus grande part de marché pour les technologies vertes dans l’Union et accroître la compétitivité du secteur européen de l’éco-industrie. Définir des indicateurs et fixer des objectifs réalistes et réalisables en matière d’utilisation efficace des ressources;

iv)

élaborer des méthodes de mesure et d’analyse comparative d’ici à 2015 pour l’utilisation efficace des terres, du carbone, des eaux et des matériaux et évaluer la pertinence de l’introduction d’un indicateur et d’un objectif clés dans le cadre du semestre européen;

v)

instituer un cadre politique plus cohérent pour la production et la consommation durables, y compris, le cas échéant, en regroupant les instruments existants dans un cadre juridique cohérent. Revoir la législation sur les produits, en vue d’améliorer la performance environnementale des produits et de favoriser une utilisation plus efficace des ressources pour ces produits, sur l’ensemble de leur cycle de vie. Stimuler la demande des consommateurs en produits et services durables du point de vue environnemental grâce à des politiques qui promeuvent leur disponibilité, l’accessibilité de leurs tarifs, leur fonctionnalité et leur attractivité. Définir des indicateurs et fixer des objectifs réalistes et atteignables de réduction des incidences globales de la consommation;

vi)

développer des programmes de formation axés sur les métiers verts;

vii)

redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs existants et revoir les méthodes en matière d’écologisation des marchés publics, y compris la portée et l’efficacité de cette dernière. Créer un réseau d’acheteurs verts pour les entreprises de l’Union;

viii)

mettre pleinement en œuvre la législation de l’Union relative aux déchets. Il s’agira notamment d’appliquer la hiérarchie des déchets, conformément à la directive-cadre sur les déchets, et de recourir à des instruments et à d’autres mesures fondés sur le marché en vue de faire en sorte: 1) que la mise en décharge soit limitée aux déchets résiduels (c’est-à-dire non-recyclables et non-récupérables), compte tenu des reports prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets; 2) que la valorisation énergétique soit limitée aux matériaux non recyclables, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive-cadre sur les déchets; 3) que les déchets recyclés soient utilisés comme une source importante et fiable de matières premières pour l’Union, grâce au développement de cycles de matériaux non toxiques; 4) que les déchets dangereux soient gérés de manière sûre, que leur production soit réduite; 5) que les transferts illégaux de déchets soient éliminés avec à l’appui des contrôles renforcés; et 6) que les déchets alimentaires soient réduits. Des révisions de la législation existante en matière de produits et de déchets sont menées, y compris une révision des principaux objectifs des directives pertinentes en matière de déchets, en se basant sur la feuille de route pour une utilisation efficace des ressources, afin de s’orienter vers une économie circulaire et de faire en sorte que les entraves faisant obstacle, sur le marché intérieur, aux activités de recyclage écologiquement rationnelles, soient supprimées dans l’Union. Des campagnes d’information des citoyens sont nécessaires afin de les sensibiliser à la politique en matière de déchets, de leur faire comprendre cette dernière et de stimuler les changements de comportement;

ix)

favoriser une utilisation plus efficace de l’eau par la fixation et le suivi d’objectifs au niveau des bassins hydrographiques sur la base d’une méthode commune pour les objectifs en matière d’utilisation de l’eau à mettre au point au titre du processus de la stratégie de mise en œuvre commune, et par l’utilisation de mécanismes de marché tels que la tarification de l’eau, comme le prévoit l’article 9 de la directive-cadre sur l’eau et, le cas échéant, d’autres mesures de marché. Développer des méthodes afin de gérer l’utilisation des eaux usées traitées.

Objectif prioritaire 3:   protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement

44.

La législation de l’Union en matière d’environnement a contribué de façon significative à la santé et au bien-être des citoyens. Toutefois, la pollution de l’eau, la pollution atmosphérique et les produits chimiques demeurent une des principales préoccupations environnementales du grand public dans l’Union (57). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les facteurs de stress environnementaux sont responsables de 15 % à 20 % de la totalité des décès dans les 53 pays européens (58). D’après l’OCDE, la pollution atmosphérique urbaine est appelée à devenir la première cause de mortalité dans le monde d’ici 2050.

45.

Une part importante de la population de l’Union reste exposée à des niveaux de pollution atmosphérique, y compris la pollution de l’air intérieur, dépassant les normes recommandées par l’OMS (59). Ainsi, le chauffage au charbon local ainsi que les moteurs et installations à combustion sont des sources significatives d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) cancérogènes et mutagènes et d’émissions dangereuses de particules (PM 10, PM 2,5 et PM 1). Une action s’impose tout spécialement dans les lieux, tels que les villes, où des citoyens, et plus précisément des groupes de personnes particulièrement sensibles ou vulnérables, et des écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants. Afin de garantir un environnement sain pour tous, les mesures locales devraient être complétées par une politique adéquate tant au niveau national qu’à celui de l’Union.

46.

L’accès à une eau de qualité satisfaisante reste un problème dans un certain nombre de zones rurales de l’Union. Cependant, assurer la bonne qualité des eaux de baignade européennes est bénéfique à la fois pour la santé humaine et l’industrie du tourisme de l’Union. Les conséquences négatives des inondations et de la sécheresse pour la santé humaine et pour l’activité économique s’observent plus fréquemment, notamment en raison de changements intervenus dans le cycle hydrologique et l’utilisation des terres.

47.

Du fait d’une mise en œuvre incomplète de la politique existante, l’Union ne peut atteindre des normes satisfaisantes de qualité de l’air et de l’eau. L’Union mettra à jour les objectifs en fonction des dernières avancées scientifiques et cherchera plus activement à établir des synergies avec d’autres objectifs stratégiques dans des domaines tels que le changement climatique, la mobilité et les transports, la biodiversité et les milieux marin et terrestre. À titre d’exemple, la réduction de certains polluants atmosphériques, y compris les polluants du climat de courte durée de vie, peut contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique. Les travaux supplémentaires menés dans ce sens s’appuieront sur un examen complet de la législation de l’Union en matière de qualité de l’air et sur la mise en œuvre du plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe.

48.

La lutte contre la pollution à la source reste une priorité et la mise en œuvre de la directive sur les émissions industrielles permettra de réduire encore les émissions des principaux secteurs industriels. La réalisation des objectifs fixés dans la feuille de route pour un espace européen unique des transports permettra également de parvenir à une mobilité plus durable dans l’Union et, partant, de traiter une source importante de bruit et de pollution atmosphérique locale.

49.

Les données disponibles sur l’exposition moyenne à long terme montrent que 65 % des Européens vivant dans des zones urbaines importantes sont exposés à des niveaux élevés de bruit (60), et que plus de 20 % sont exposés à des niveaux de bruit nocturne auxquels des effets néfastes pour la santé apparaissent fréquemment.

50.

La législation horizontale sur les produits chimiques [règlement REACH (61) et les règlements relatifs à la classification, l’étiquetage et l’emballage (62)], ainsi que la législation sur les produits biocides (63) et les pesticides (64), prévoit une protection de base pour la santé humaine et l’environnement, garantit stabilité et prédictibilité aux opérateurs économiques et encourage l’adoption de méthodes d’expérimentation non animale en constante évolution. Il subsiste toutefois une incertitude quant à l’ensemble des répercussions sur la santé humaine et l’environnement des effets combinés de différents produits chimiques (mélanges), des nanomatériaux, des produits chimiques qui interfèrent avec le système endocrinien (hormonal), appelés perturbateurs endocriniens, et des substances chimiques présentes dans les produits. La recherche indique que certaines substances chimiques possèdent des propriétés de perturbation endocrinienne pouvant entraîner un certain nombre d’effets néfastes sur la santé et l’environnement, y compris lors du développement des enfants, potentiellement même à des doses très faibles, et que lesdits effets méritent qu’on considère des mesures de précaution.

Sachant cela, il convient de redoubler d’efforts pour garantir que, d’ici 2020, toutes les substances extrêmement préoccupantes pertinentes, y compris les substances possédant des propriétés de perturbation endocrinienne, soient inscrites sur la liste des substances candidates du règlement REACH. Il est nécessaire de prendre des mesures pour répondre à ces défis, en particulier si l’Union veut atteindre l’objectif convenu lors du sommet mondial sur le développement durable de 2002, réaffirmé lors de la conférence de Rio + 20, et accepté également en tant qu’objectif de l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, c’est-à-dire de veiller à ce que les effets néfastes graves des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement soient réduits au minimum d’ici à 2020 et de répondre aux nouveaux défis et questions qui se posent, d’une manière efficace, efficiente, cohérente et coordonnée.

L’Union continuera à élaborer et à appliquer des approches permettant d’examiner les effets combinés des produits chimiques et les problèmes de sécurité liés aux perturbateurs endocriniens en recourant à toute législation pertinente de l’Union. En particulier, l’Union mettra au point des critères harmonisés fondés sur le danger, en vue de l’identification des perturbateurs endocriniens. L’Union présentera également une approche globale visant à réduire au minimum l’exposition à des substances dangereuses, y compris les substances chimiques présentes dans les produits. La sécurité et la gestion durable des nanomatériaux et des matériaux présentant des propriétés similaires seront assurées dans le cadre d’une approche globale comprenant l’évaluation et la gestion des risques, l’information et le suivi. Des inquiétudes existent également quant aux incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine des matériaux contenant des particules d’une taille qui les exclut de la définition des nanomatériaux mais qui peuvent avoir des propriétés similaires à celles de ces derniers. Ces inquiétudes devraient être étudiées de façon plus approfondie par la Commission dans le cadre de la révision, prévue en 2014, de la définition des nanomatériaux, à la lumière de l’expérience et des développements scientifiques et technologiques. La combinaison de ces approches permettra d’élargir la base de données sur les produits chimiques et fournira un cadre stable favorisant l’élaboration de solutions plus durables.

51.

Dans le même temps, la croissance du marché des bioproduits et des produits chimiques et matériaux utilisant les biotechnologies peut offrir des avantages, tels qu’une diminution des émissions de GES et de nouveaux débouchés, mais il convient de veiller à ce que l’ensemble du cycle de vie de ces produits revête un caractère durable et n’ait pas pour effet d’exacerber la concurrence sur les terres ou l’eau, ni d’augmenter les niveaux d’émission.

52.

Le changement climatique aggravera encore les problèmes environnementaux, en causant de longues sécheresses, des vagues de chaleur, des inondations, des tempêtes, des incendies de forêt, ainsi que l’érosion des sols et des côtes et des formes, nouvelles ou plus virulentes, de maladies humaines, animales ou végétales. Il convient que des mesures spécifiques soient prises pour assurer que l’Union soit correctement préparée aux pressions et aux évolutions résultant du changement climatique, et pour renforcer sa résilience dans les domaines environnemental, économique et sociétal. Étant donné que de nombreux secteurs sont et seront de plus en plus fréquemment soumis aux effets du changement climatique, les aspects d’adaptation et de gestion des risques de catastrophes doivent être mieux pris en compte dans les politiques de l’Union.

53.

En outre, les mesures visant à renforcer la résilience dans les domaines écologique et climatique, telles que le rétablissement des écosystèmes et la mise en place d’une infrastructure verte, peuvent apporter d’importants avantages socio-économiques, y compris pour la santé publique. Les synergies et les compromis possibles entre les objectifs climatiques et d’autres objectifs environnementaux, tels que la qualité de l’air, doivent être gérés de manière adéquate. Par exemple, le remplacement par des combustibles émettant moins de CO2 en raison de considérations liées aux conditions climatiques ou à la sécurité de l’approvisionnement pourrait entraîner une augmentation substantielle des émissions de particules et de substances dangereuses, en particulier en l’absence de technologies appropriées de réduction des émissions.

54.

Afin de protéger les citoyens de l’Union contre les pressions liées à l’environnement et les risques pour la santé et le bien-être, le 7e PAE garantit, d’ici 2020:

a)

une amélioration sensible de la qualité de l’air extérieur dans l’Union, pour se rapprocher des niveaux recommandés par l’OMS, et l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, sur la base des lignes directrices de l’OMS;

b)

une diminution significative de la pollution sonore dans l’Union pour se rapprocher des niveaux recommandés par l’OMS;

c)

la protection des citoyens de l’ensemble de l’Union grâce à des normes élevées en matière de sécurité de l’eau potable et des eaux de baignade;

d)

l’examen efficace, dans l’ensemble de la législation de l’Union en la matière, des effets combinés des produits chimiques et des questions de sécurité liées aux perturbateurs endocriniens, et l’évaluation et la réduction maximale des risques pour l’environnement et la santé, en particulier en relation avec les enfants, associés à l’utilisation de substances dangereuses, y compris les substances chimiques présentes dans les produits. Les actions à long terme visant à atteindre l’objectif d’un environnement non toxique auront été définies;

e)

l’absence d’effets nocifs de l’utilisation de pesticides sur la santé humaine ou d’influence inacceptable de leur utilisation sur l’environnement, ainsi que l’utilisation durable de ces produits;

f)

le traitement efficace des problèmes de sécurité liés aux nanomatériaux et aux matériaux présentant des propriétés similaires, dans le cadre d’une approche cohérente dans la législation;

g)

des avancées décisives dans l’adaptation aux effets du changement climatique.

À cet effet, il faut en particulier:

i)

mettre en œuvre une politique sur la qualité de l’air de l’Union actualisée, tenant compte des dernières découvertes scientifiques, et développer et mettre en œuvre des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique à la source, en tenant compte des différences existant entre les sources de pollution de l’air intérieur et extérieur;

ii)

mettre en œuvre une politique de l’Union actualisée de lutte contre le bruit, tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes, ainsi que des mesures visant à réduire les émissions sonores à la source, y compris par l’amélioration de la conception urbanistique;

iii)

renforcer les efforts visant à mettre en œuvre la directive-cadre sur l’eau, la directive sur les eaux de baignade (65) et la directive sur l’eau potable (66), en particulier pour les petits fournisseurs d’eau potable;

iv)

poursuivre la mise en œuvre du règlement REACH afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que la libre circulation des substances chimiques au sein du marché intérieur, tout en renforçant la compétitivité et l’innovation, en tenant compte des besoins spécifiques des PME. Élaborer, d’ici 2018, une stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, qui aboutisse à des innovations et à la mise au point de produits de substitution durables, y compris des solutions non chimiques, en s’appuyant sur les mesures horizontales qui doivent être mises en œuvre d’ici 2015 afin de garantir: 1) la sûreté des nanomatériaux manufacturés et des matériaux présentant des propriétés similaires; 2) la réduction maximale de l’exposition aux perturbateurs endocriniens; 3) des approches réglementaires appropriées portant sur les effets combinés des substances chimiques; et 4) la réduction au minimum de l’exposition aux substances chimiques présentes dans les produits, notamment dans les produits importés, en vue de promouvoir des cycles de matériaux non toxiques et de réduire l’exposition à des substances dangereuses à l’intérieur des bâtiments;

v)

surveiller la mise en œuvre de la législation de l’Union sur l’utilisation durable des produits biocides et des pesticides et la réviser, le cas échéant, afin de l’aligner sur les plus récentes connaissances scientifiques;

vi)

adopter et mettre en œuvre une stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement climatique, intégrant la question du changement climatique et celle de la gestion des risques de catastrophes dans les principaux domaines d’action et initiatives stratégiques de l’Union.

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

55.

La réalisation de ces objectifs thématiques prioritaires susmentionnés requiert un cadre de référence permettant une action efficace. Des mesures seront prises afin d’améliorer quatre grands piliers de ce cadre de référence: améliorer les modalités de mise en œuvre de la législation environnementale de l’Union dans tous les domaines; consolider la base de données et les connaissances scientifiques étayant la politique en matière d’environnement; assurer des investissements et créer des incitations adéquates pour protéger l’environnement; et enfin, améliorer l’intégration environnementale et la cohérence des politiques, à la fois dans la politique de l’environnement et entre la politique de l’environnement et d’autres politiques. Ces mesures horizontales auront des effets bénéfiques sur la politique environnementale de l’Union dépassant le champ d’application et la durée du 7e PAE.

Objectif prioritaire 4:   tirer le meilleur profit de la législation de l’Union dans le domaine de l’environnement en améliorant sa mise en œuvre

56.

Outre les avantages significatifs pour la santé et pour l’environnement, les avantages de veiller à une mise en œuvre effective de la législation de l’Union en matière d’environnement sont de trois ordres: la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les acteurs économiques opérant sur le marché intérieur; la stimulation de l’innovation et la promotion des avantages découlant de la position de «premier entrant» auprès des entreprises européennes dans de nombreux secteurs. Par ailleurs, les coûts liés à l’absence de mise en œuvre de la législation sont élevés: incluant notamment les frais relatifs aux procédures d’infraction, ils sont globalement estimés à environ 50 milliards d’EUR par an (67). Rien qu’en 2009, 451 dossiers d’infraction liés à la législation environnementale de l’Union étaient ouverts et en 2011, 299 infractions supplémentaires étaient rapportées, auxquelles se sont ajoutées 114 nouvelles procédures d’infraction (68), ce qui fait de l’acquis en matière d’environnement celui pour lequel il y a le plus de procédures d’infraction. La Commission reçoit également de nombreuses plaintes provenant directement des citoyens de l’Union, dont la plupart pourraient être mieux traitées au niveau de l’État membre ou au niveau local.

57.

Dans les années à venir, il sera donc considéré comme une priorité absolue d’améliorer la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière d’environnement au niveau de l’État membre. Il existe des différences importantes de mise en œuvre entre les États membres et en leur sein. Il importe de doter les acteurs intervenant dans l’application de la législation environnementale au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux national, régional et local des connaissances, des outils et des capacités nécessaires pour tirer le meilleur profit de ladite législation, et d’améliorer la gouvernance du processus de mise en œuvre.

58.

Le nombre élevé d’infractions, de plaintes et de pétitions dans le domaine de l’environnement met en évidence la nécessité d’un système efficace et viable de contrôle et d’équilibrage au niveau national, contribuant à identifier et à résoudre les problèmes de mise en œuvre et assorti de mesures destinées à prévenir ces problèmes, notamment la liaison entre les administrations compétentes en matière de mise en œuvre et les experts pendant la phase d’élaboration de la politique. À cet égard, les efforts déployés d’ici à 2020 viseront principalement à apporter des améliorations dans quatre domaines clés.

59.

Il s’agira premièrement d’améliorer la collecte et la diffusion des données sur la mise en œuvre, afin d’aider le grand public et les professionnels de l’environnement à comprendre pleinement l’objet et les avantages de la législation de l’Union en matière d’environnement, et comment les administrations nationales et locales exécutent les engagements de l’Union (69). L’utilisation appropriée des outils en ligne disponibles pourrait contribuer à l’achèvement de cet objectif. Les difficultés de mise en œuvre propres à chaque État membre feront l’objet d’une assistance ciblée, à l’instar de l’approche suivie dans le processus du semestre européen. Par exemple, des accords de partenariat de mise en œuvre entre la Commission et les différents États membres seront établis pour déterminer notamment où trouver un soutien financier pour la mise en œuvre et pour rechercher des systèmes d’information plus performants pour le suivi des progrès. Afin d’optimiser l’efficacité de cette approche, les États membres devraient, le cas échéant et conformément à leurs dispositions administratives, encourager la participation des autorités locales et régionales. La plateforme technique de coopération sur l’environnement mise en place par le Comité des régions et la Commission facilitera le dialogue et l’échange d’informations afin d’améliorer la mise en œuvre de la législation au niveau local.

60.

Deuxièmement, l’Union étendra les conditions relatives aux inspections et à la surveillance à l’ensemble de son droit en matière d’environnement et développera plus avant les capacités d’aide à l’inspection au niveau de l’Union en s’appuyant sur des structures existantes, notamment afin de répondre aux demandes d’assistance des États membres, afin de remédier aux situations dans lesquelles les motifs de préoccupation sont légitimes et afin de faciliter la coopération dans l’ensemble de l’Union. Il convient d’encourager le renforcement des revues par les pairs et du partage de bonnes pratiques, ainsi que les accords concernant les inspections communes au sein des États membres et à la demande de ces derniers.

61.

Troisièmement, les modalités de traitement et de règlement au niveau national des plaintes relatives à la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’environnement seront améliorées le cas échéant.

62.

Quatrièmement, les citoyens de l’Union bénéficieront d’un accès effectif à la justice pour les questions d’environnement et d’une protection juridictionnelle effective, conformément à la convention d’Aarhus et aux avancées découlant de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la récente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Des mécanismes non judiciaires de résolution des conflits seront également encouragés en tant qu’alternative aux procédures judiciaires.

63.

De manière générale, la qualité globale de la gouvernance en matière d’environnement dans l’ensemble de l’Union sera encore améliorée en renforçant la coopération au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau international entre les professionnels travaillant sur la protection de l’environnement, y compris les juristes, les procureurs, les médiateurs, les juges et les inspecteurs nationaux, comme le réseau de l’Union européenne pour la mise en œuvre de la législation communautaire environnementale et pour le contrôle de son application (réseau IMPEL), qui seront encouragés à partager les bonnes pratiques.

64.

Outre l’aide qu’elle apportera aux États membres pour améliorer l’application de la législation environnementale (70), la Commission continuera de veiller à ce que cette législation tienne compte des expériences au niveau national en matière de respect des engagements de l’Union, et à ce qu’elle soit cohérente et adaptée à son objet. En règle générale, lorsque des obligations légales sont suffisamment claires et précises et lorsque l’application harmonisée dans tous les États membres est considérée comme le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs de l’Union, lesdites obligations légales seront consacrées dans des règlements ayant des effets directs et mesurables et permettant une diminution du nombre d’incohérences dans la mise en œuvre. La Commission intensifiera son utilisation de tableaux de bord et d’autres moyens de suivre publiquement les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre d’actes législatifs spécifiques.

65.

Afin de tirer le meilleur profit de la législation de l’Union en matière d’environnement grâce à l’amélioration de sa mise en œuvre, le 7e PAE garantit que, d’ici à 2020:

a)

le public ait accès à des informations claires sur les modalités de mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’environnement, conformément à la convention d’Aarhus;

b)

la conformité avec la législation environnementale spécifique se soit accrue;

c)

le droit de l’Union en matière d’environnement soit mis en œuvre à tous les niveaux administratifs et des conditions de concurrence équitables soient garanties sur le marché intérieur;

d)

la confiance des citoyens dans le droit de l’Union en matière d’environnement et dans sa mise en œuvre soit renforcée;

e)

l’application du principe de protection juridictionnelle effective pour les citoyens et leurs organisations soit facilitée.

À cet effet, il faut en particulier:

i)

veiller à ce qu’au niveau national, des systèmes diffusent activement des informations sur les modalités de mise en œuvre de la législation de l’Union en matière d’environnement et compléter ces informations par un tableau général, établi au niveau de l’Union, des différents résultats obtenus par les États membres;

ii)

élaborer des accords de partenariat de mise en œuvre sur une base volontaire entre les États membres et la Commission, impliquant le cas échéant une participation locale et régionale;

iii)

étendre les critères contraignants garantissant l’efficacité des inspections et de la surveillance au niveau des États membres à l’ensemble du droit de l’Union en matière d’environnement, et développer plus avant les capacités d’aide à l’inspection au niveau de l’Union en s’appuyant sur des structures existantes, avec le soutien de réseaux de professionnels tels que le réseau IMPEL, et par le renforcement des revues par les pairs et de l’échange de bonnes pratiques, afin d’accroître l’efficacité et l’effectivité des inspections;

iv)

s’assurer que soient en place, au niveau national, des mécanismes cohérents et efficaces de traitement des plaintes relatives à la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’environnement;

v)

veiller à ce que les dispositions nationales concernant l’accès à la justice reflètent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Promouvoir des mécanismes non judiciaires de résolution des conflits afin de pouvoir régler à l’amiable et de façon effective des conflits dans le domaine de l’environnement.

Objectif prioritaire 5:   améliorer la base de connaissances et de données étayant la politique de l’environnement de l’Union

66.

La politique de l’Union en matière d’environnement se fonde sur un suivi, des données, des indicateurs et des évaluations dans ce domaine, liés à la mise en œuvre de la législation de l’Union, ainsi que sur la recherche scientifique et des initiatives scientifiques de citoyens. Des progrès considérables ont été accomplis pour renforcer cette base de connaissances, sensibiliser les décideurs politiques et le grand public à cette approche factuelle qui sous-tend la politique, y compris les politiques pour lesquelles le principe de précaution est appliqué. Cela a facilité la compréhension de défis environnementaux et sociétaux complexes.

67.

Des mesures devraient être prises au niveau de l’Union et sur le plan international en vue de renforcer et d’améliorer l’interface entre science et politique et l’engagement des citoyens dans le domaine de l’environnement, notamment en désignant des hauts conseillers scientifiques, comme cela a déjà été fait par la Commission et certains États membres, ou en faisant meilleur usage des institutions ou des organes spécialisés dans l’adaptation des connaissances scientifiques à des fins de politique publique, comme les agences environnementales nationales, l’Agence européenne de l’environnement et le réseau européen d’information et d’observation de l’environnement (EIONET).

68.

Toutefois, le rythme de l’évolution actuelle et les incertitudes qui pèsent sur les tendances futures probables requièrent de nouvelles mesures, afin de maintenir et de renforcer la base de connaissances et de données afin de permettre ainsi que les politiques de l’Union continuent de s’appuyer sur une appréciation correcte de l’état de l’environnement et d’éventuelles options d’intervention et de leurs conséquences.

69.

Au cours des dernières décennies, des améliorations ont été observées dans la manière dont les informations et les statistiques en matière d’environnement sont collectées et utilisées au niveau de l’Union et aux niveaux national, régional et local et dans le reste du monde. Toutefois, la collecte et la qualité des données sont toujours variables et la multitude des sources peut rendre l’accès aux données difficile. Un investissement permanent est donc nécessaire pour garantir que des données et des indicateurs crédibles, comparables et d’une qualité certaine soient disponibles et accessibles aux personnes participant à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques. Les systèmes d’information sur l’environnement doivent être conçus de manière à permettre une intégration aisée de nouvelles informations sur les thèmes émergents. L’échange de données électroniques à l’échelle de l’Union devrait encore être développé, et ce avec suffisamment de souplesse pour embrasser de nouveaux domaines.

70.

La poursuite de la mise en œuvre du principe de «produire une fois, utiliser souvent», découlant du système de partage d’informations sur l’environnement (71), et des approches et normes communes sur l’acquisition et la compilation d’informations spatiales pertinentes dans le cadre des systèmes INSPIRE (72) et Copernicus (73), ainsi que d’autres systèmes d’information sur l’environnement pour l’Europe [tels que le système européen d’information sur la biodiversité (BISE) et le système européen d’information sur l’eau (WISE)], contribuera à éviter la répétition de travaux déjà accomplis et à éliminer toute charge administrative inutile pesant sur les autorités publiques, tout comme les efforts visant à rationaliser les obligations en matière de rapports, prévues par différents actes législatifs pertinents. Des avancées devraient également être accomplies afin d’accroître la disponibilité et l’harmonisation des données statistiques, y compris sur les déchets. Il appartient aux États membres de rendre plus accessibles au public les informations recueillies pour évaluer les incidences sur l’environnement des plans, programmes et projets (par exemple, grâce à des évaluations de l’impact sur l’environnement et des évaluations environnementales stratégiques).

71.

Il existe encore de profondes lacunes dans les connaissances, dont certaines ont trait aux objectifs prioritaires du 7e PAE. Investir dans de nouvelles collectes de données et de nouvelles recherches pour combler ces lacunes est donc essentiel pour veiller à ce que les autorités publiques et les entreprises disposent d’une base solide pour prendre des décisions qui tiennent pleinement compte des véritables avantages et coûts sociaux, économiques et environnementaux. Cinq lacunes méritent une attention particulière:

1)

lacunes dans les données et les connaissances: il est nécessaire de mener des recherches avancées destinées à combler ces lacunes ainsi que de disposer d’outils de modélisation adéquats, afin de mieux comprendre les problèmes complexes liés aux modifications de l’environnement, tels que les impacts du changement climatique et des catastrophes naturelles, les conséquences de la disparition de certaines espèces pour les services écosystémiques, les seuils environnementaux et les points de basculement écologiques. Tandis que les éléments disponibles justifient pleinement l’adoption de mesures de précaution dans ces domaines, de nouvelles recherches sur les limites de notre planète, les risques systémiques et la capacité de notre société d’y faire face soutiendront la définition de réponses optimales. Des investissements devraient être prévus, pour combler les lacunes dans les données et les connaissances, recenser et évaluer les services écosystémiques, comprendre le rôle de la biodiversité qui sous-tend ces services, la façon dont la biodiversité s’adapte au changement climatique et comment la perte de biodiversité affecte la santé humaine;

2)

la transition vers une économie verte inclusive suppose une prise en compte adéquate de l’interaction entre les facteurs socio-économiques et environnementaux. Afin d’orienter davantage les initiatives stratégiques vers une utilisation plus efficace des ressources et une atténuation de la pression qui s’exerce sur l’environnement, il pourrait être utile de mieux comprendre les modes de production et de consommation durables, comment les coûts et les avantages de l’action et les coûts de l’inaction peuvent être pris en compte plus précisément, de quelle façon les changements des comportements individuels et sociétaux contribuent à l’obtention de résultats dans le domaine de l’environnement et quel est l’impact des grandes tendances mondiales sur l’environnement en Europe;

3)

des incertitudes demeurent quant aux conséquences sur la santé humaine et sur l’environnement des perturbateurs endocriniens, des effets combinés de substances chimiques, de certaines substances chimiques présentes dans les produits et de certains nanomatériaux. Combler les lacunes restantes sur le plan des connaissances peut permettre d’accélérer les prises de décisions et de poursuivre le développement de l’acquis relatif aux produits chimiques, et contribuer également à encourager une approche plus durable de l’utilisation des produits chimiques. Une base de données à l’échelle de l’Union devrait être étudiée afin d’accroître la transparence et la surveillance réglementaire des nanomatériaux. Une meilleure compréhension des facteurs environnementaux et des niveaux d’exposition affectant la santé humaine et l’environnement permettrait de prendre des mesures stratégiques préventives. Une biosurveillance humaine ciblée, lorsqu’elle se justifie par des préoccupations spécifiques, peut fournir aux autorités un panorama plus complet de l’exposition réelle de la population aux polluants, en particulier des groupes de population sensibles comme les enfants, et peut apporter de meilleurs éléments en vue de réponses appropriées;

4)

afin de développer une approche complète visant à réduire au minimum l’exposition à des substances dangereuses, en particulier pour les groupes vulnérables, y compris les enfants et les femmes enceintes, une base de connaissances concernant l’exposition aux substances chimiques et la toxicité sera mise en place. Une telle base de données, jointe à l’élaboration d’orientations sur les méthodes d’essai et les méthodologies d’évaluation des risques, accélérera une prise de décisions efficace et appropriée, ce qui favorisera l’innovation et la mise au point de produits de substitution durables, y compris des solutions non chimiques;

5)

afin de garantir la contribution de tous les secteurs aux efforts de lutte contre le changement climatique, il est nécessaire de disposer d’un tableau clair des mesures de GES, du suivi et de la collecte de données, tableau qui est actuellement incomplet pour des secteurs clés.

L’horizon 2020 sera l’occasion de concentrer les efforts de recherche et de déployer le potentiel d’innovation de l’Europe grâce à la mise en commun des ressources et des connaissances dans différents domaines et disciplines, dans l’Union et au niveau international.

72.

Des problèmes nouveaux ou émergents, qui découlent d’évolutions technologiques plus rapides que les politiques, dans des domaines comme les nanomatériaux et les matériaux aux propriétés similaires, les sources d’énergie non conventionnelles, le captage et le stockage du carbone et les ondes électromagnétiques, posent des problèmes de gestion des risques et peuvent donner lieu à des intérêts, des besoins et des attentes contradictoires. Ils peuvent, à leur tour, susciter des préoccupations croissantes chez le grand public et une hostilité potentielle à l’égard des nouvelles technologies. Il est donc nécessaire de mener un vaste débat sociétal explicite sur les risques environnementaux et d’éventuels compromis que nous sommes disposés à accepter à la lumière d’informations parfois incomplètes ou incertaines sur les risques émergents et la manière dont ils devraient être traités. Une approche systématique de la gestion des risques environnementaux améliorera la capacité de l’Union d’identifier et d’agir en temps utile sur la base de l’évolution technologique, tout en rassurant le public.

73.

Afin d’améliorer la base de connaissances et de données étayant la politique de l’environnement de l’Union, le 7e PAE garantit que, d’ici 2020:

a)

les décideurs politiques et les parties prenantes disposent d’une base mieux documentée pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière d’environnement et de climat, qui permettent de mieux comprendre les incidences des activités humaines et de mesurer les coûts et les avantages de l’action et les coûts de l’inaction;

b)

notre compréhension des nouveaux risques dans les domaines de l’environnement et du climat et notre capacité de les évaluer et de les gérer soient grandement améliorées;

c)

l’interface entre science et politique dans le domaine de l’environnement soit renforcée, y compris l’accessibilité des données pour les citoyens et la contribution scientifique des citoyens;

d)

l’impact de l’Union et de ses États membres dans les enceintes scientifiques internationales soit renforcé afin d’améliorer la base de connaissances en matière de politique environnementale internationale.

À cet effet, il faut en particulier:

i)

coordonner, partager et promouvoir les efforts de recherche aux niveaux de l’Union et des États membres pour remédier aux principales lacunes dans les connaissances sur l’environnement, y compris sur les risques liés au franchissement des points de basculement environnementaux et aux limites de notre planète;

ii)

adopter une approche systématique et intégrée de la gestion des risques, en particulier en ce qui concerne l’évaluation et la gestion de domaines de politiques nouveaux et émergents et les risques qui leur sont liés, ainsi que l’adéquation et la cohérence des réponses réglementaires. Cela pourrait contribuer à encourager des recherches plus approfondies sur les dangers des nouveaux produits, processus et technologies;

iii)

simplifier, rationaliser et moderniser les données relatives à l’environnement et au changement climatique ainsi que la collecte, la gestion, le partage et la réutilisation des informations, y compris le développement et la mise en œuvre d’un système de partage d’informations sur l’environnement;

iv)

mettre au point une base de connaissances en matière d’exposition chimique et de toxicité qui s’inspire de données produites sans recours aux tests sur les animaux, si possible. Poursuivre l’approche coordonnée de l’Union en matière de biosurveillance environnementale et humaine, y compris, le cas échéant, la normalisation des protocoles de recherche et les critères d’évaluation;

v)

renforcer la coopération aux niveaux international, de l’Union et des États membres concernant l’interface entre science et politique.

Objectif prioritaire 6:   garantir la réalisation d’investissements à l’appui des politiques dans les domaines de l’environnement et du climat et lutter contre les externalités environnementales

74.

Les efforts nécessaires pour réaliser les objectifs décrits dans le 7e PAE devront s’appuyer sur des investissements adéquats, venant de sources publiques et privées. Dans le même temps, alors que de nombreux pays peinent à faire face à la crise économique et financière, la nécessité de procéder à des réformes économiques et la réduction des dettes publiques offrent de nouvelles possibilités de progresser rapidement vers une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources, plus sûre et durable et à faibles émissions de CO2.

75.

Il est actuellement difficile d’attirer les investissements dans certains secteurs, en particulier du fait de l’absence de signaux de prix ou de distorsions de ces signaux résultant d’une prise en compte inadéquate des coûts environnementaux ou de l’octroi de subventions publiques pour des activités préjudiciables à l’environnement.

76.

L’Union et ses États membres devront mettre en place des conditions propres à assurer que les externalités environnementales soient correctement prises en considération, y compris en veillant à ce que des signaux du marché corrects soient envoyés au secteur privé, en tenant dûment compte de tous les effets sociaux négatifs éventuels. Il s’agit notamment d’appliquer plus systématiquement le principe du pollueur-payeur, en particulier grâce à la suppression progressive des subventions néfastes pour l’environnement aux niveaux de l’Union et des États membres, sous l’égide de la Commission, en recourant à une méthode pragmatique, notamment dans le cadre du semestre européen, et en étudiant des mesures fiscales à l’appui d’une utilisation durable des ressources, par exemple en déplaçant la charge fiscale du travail vers la pollution. La raréfaction des ressources naturelles pourrait entraîner une augmentation des rentes et des bénéfices économiques liés à leur possession ou à leur utilisation exclusive. Une intervention publique garantissant que ces rentes ne sont pas excessives et que les externalités sont prises en compte permettra de parvenir à une utilisation plus efficace de ces ressources, de contribuer à éviter les distorsions de marché et de générer des recettes publiques. Les priorités en matière d’environnement et de climat seront mises en œuvre dans le cadre du semestre européen, y compris à l’aide d’indicateurs lorsque ces priorités sont liées aux perspectives de croissance durable des différents États membres destinataires de recommandations spécifiques. Les autres instruments fondés sur le marché, tels que les paiements pour les services écosystémiques, devraient être utilisés plus largement au niveau de l’Union et au niveau national pour promouvoir la participation du secteur privé et la gestion durable du capital naturel.

77.

En outre, les acteurs du secteur privé, notamment les PME, devraient être encouragés à profiter des possibilités offertes par le nouveau cadre financier de l’Union pour participer plus activement à la réalisation des objectifs dans les domaines de l’environnement et du climat, en particulier en ce qui concerne les activités d’éco-innovation et l’adoption de nouvelles technologies. Il y a lieu de promouvoir les initiatives associant les secteurs public et privé en matière d’éco-innovation, dans le cadre des partenariats européens d’innovation, tels que le partenariat européen d’innovation sur l’eau (74). Le nouveau cadre pour des instruments de financement innovants (75) devrait faciliter l’accès du secteur privé au financement des investissements dans le domaine de l’environnement, notamment en ce qui concerne la biodiversité et le changement climatique. Les entreprises européennes devraient être davantage encouragées à divulguer des informations en matière d’environnement dans le cadre de leurs rapports financiers, au-delà des obligations prévues par l’actuelle législation de l’Union (76).

78.

Dans ses propositions relatives au cadre financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union, la Commission a amélioré la prise en compte des objectifs en matière d’environnement et de climat dans tous les instruments financiers de l’Union, afin d’offrir aux États membres la possibilité d’atteindre des objectifs connexes. Elle a également proposé de porter les dépenses liées au climat à 20 % minimum de l’enveloppe budgétaire totale. Dans les principaux domaines politiques, tels que l’agriculture, le développement rural et la politique de cohésion, les incitations à fournir des biens et des services publics bénéfiques pour l’environnement devraient être renforcées et les financements aller de pair avec des conditions ex ante à caractère environnemental, y compris des mesures d’accompagnement. Cela permettrait de garantir que les fonds soient dépensés de façon plus efficace et conformément aux objectifs en matière d’environnement et de climat. Lesdites propositions prévoient d’associer les politiques de l’Union à des ressources financières de mise en œuvre adéquates et à des fonds supplémentaires pour l’environnement et pour le changement climatique, afin d’apporter des avantages tangibles et cohérents sur le terrain.

79.

Outre l’intégration susmentionnée, le programme LIFE (77) permettra de combiner les fonds et de mieux les aligner sur les priorités politiques, d’une façon plus stratégique et rentable, au service des mesures relatives à l’environnement et au climat, à travers le déploiement d’une série de projets, y compris des «projets intégrés».

80.

Le capital supplémentaire accordé à la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le cadre du pacte pour 2012 pour la croissance et l’emploi constitue une source supplémentaire d’investissements (78) qui devrait être dépensée conformément aux objectifs en matière d’environnement et de climat de l’Union.

81.

En dépit de fonds importants mis à disposition pour des mesures environnementales, l’expérience acquise au cours de la période de programmation 2007-2013 montre que leur utilisation à tous les niveaux au cours des premières années a été très inégale, risquant ainsi de compromettre la réalisation des objectifs fixés. Pour éviter un tel risque, les États membres devraient intégrer les objectifs en matière d’environnement et de climat dans leurs stratégies et programmes de financement en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale, du développement rural et de la politique maritime, privilégier une utilisation précoce des fonds dans les domaines de l’environnement et du changement climatique et renforcer la capacité des organismes d’exécution d’offrir des investissements rentables et durables, afin d’assurer le soutien financier adéquat nécessaire pour des investissements dans ces secteurs.

82.

En outre, il a été difficile de retrouver les dépenses liées à la biodiversité et au climat. Pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient qu’un système de suivi et de notification soit établi aux niveaux de l’Union et des États membres. Établir un tel système est important pour l’effort global de l’Union en matière d’accords multilatéraux sur le changement climatique et la biodiversité. Dans ce contexte, l’Union entend contribuer au processus intergouvernemental lancé lors de la Conférence de Rio + 20, en vue d’évaluer les besoins de financement et de proposer des options pour une stratégie efficace de financement du développement durable.

83.

Il convient de poursuivre les travaux visant à définir des indicateurs de suivi des progrès économiques qui complètent et dépassent le produit intérieur brut (PIB). L’assurance d’investissements transparents et durables dépend d’une évaluation adéquate des biens environnementaux. Les décisions relatives aux politiques et aux investissements devront s’appuyer sur des efforts supplémentaires visant à mesurer la valeur de nos écosystèmes et les coûts liés à leur disparition progressive, ainsi que sur les incitations correspondantes. Il sera nécessaire d’intensifier les travaux de mise au point d’un système de comptes environnementaux, incluant des comptes physiques et monétaires pour le capital naturel et les services écosystémiques. Cette approche va dans le sens des conclusions de la conférence de Rio + 20, qui a reconnu la nécessité de mesures plus larges visant à faire progresser les travaux sur la mesure du bien-être et de la durabilité, pour compléter le PIB.

84.

Afin de garantir la réalisation d’investissements dans les domaines de l’environnement et du climat et de lutter contre les externalités environnementales, le 7e PAE garantit que, d’ici 2020:

a)

les objectifs en matière d’environnement et de climat soient réalisés de manière rentable, grâce à des financements appropriés;

b)

le secteur public et le secteur privé accordent un financement plus important pour les dépenses relatives à l’environnement et au climat;

c)

la valeur du capital naturel et des services écosystémiques, ainsi que les coûts de leur dégradation, soient évalués et traités de façon appropriée dans le cadre de l’élaboration de politiques et des investissements.

À cet effet, il faut en particulier:

i)

éliminer progressivement les subventions néfastes pour l’environnement aux niveaux des États membres et de l’Union, sans tarder, et rendre compte des progrès accomplis dans le cadre des programmes nationaux de réforme; intensifier l’utilisation d’instruments fondés sur le marché, notamment dans les domaines des politiques fiscales, de fixation des prix et de redevances des États membres, et élargir les marchés de biens et services environnementaux, en tenant dûment compte de tous les effets sociaux négatifs éventuels, au moyen d’une approche pragmatique, soutenue et surveillée par la Commission, notamment dans le cadre du semestre européen;

ii)

faciliter l’accès à des instruments financiers innovants et à des sources de financement de l’éco-innovation, ainsi que leur développement;

iii)

prendre correctement en compte les priorités en matière d’environnement et de climat dans les politiques et les stratégies de financement en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale;

iv)

déployer des efforts ciblés pour assurer une utilisation complète et efficace des fonds mis à disposition par l’Union pour des actions environnementales, notamment en améliorant significativement l’utilisation de ces fonds au cours des premières années d’application du cadre financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union, et en consacrant 20 % de l’enveloppe budgétaire à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, grâce à l’intégration de l’action pour le climat dans les politiques et en liant ce financement à des critères précis, des objectifs et des modalités de suivi et de notification;

v)

mettre au point et appliquer, d’ici 2014, un système de notification et de suivi des dépenses de nature environnementale dans le budget de l’Union, notamment celles ayant trait au changement climatique et à la biodiversité;

vi)

intégrer les considérations relatives à l’environnement et au changement climatique dans le processus du semestre européen, lorsque cela est opportun pour les perspectives de croissance durable de chaque État membre et approprié pour les recommandations spécifiques par pays;

vii)

développer et appliquer des indicateurs de substitution qui complètent et dépassent le PIB, afin d’apprécier la durabilité des progrès, et poursuivre les travaux visant à combiner les indicateurs économiques avec les indicateurs environnementaux et sociaux, notamment au moyen d’évaluations du capital naturel;

viii)

développer et encourager davantage les paiements pour le système de services écosystémiques;

ix)

mettre en place des incitations et des méthodologies qui incitent les entreprises à mesurer les coûts environnementaux de leurs activités et les profits tirés de l’utilisation de services environnementaux, et à communiquer des informations en matière d’environnement dans le cadre de leur rapport annuel. Encourager les entreprises à faire diligence, y compris tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.

Objectif prioritaire 7:   améliorer l’intégration de la dimension environnementale et la cohérence des politiques

85.

Bien que l’intégration de la protection de l’environnement dans les autres politiques et activités de l’Union soit exigée par le traité depuis 1997, l’état général de l’environnement en Europe indique que les progrès réalisés à ce jour, qui sont certes louables dans certains domaines, n’ont pas suffi à inverser toutes les tendances négatives. Bon nombre des objectifs prioritaires du 7e PAE ne pourront être atteints qu’au prix d’une intégration encore plus efficace des questions environnementales et climatiques dans les autres politiques, et d’approches stratégiques plus cohérentes et coordonnées, porteuses de multiples avantages. Cela devrait aider à gérer les compromis délicats en amont, plutôt que durant la phase de mise en œuvre, et à limiter plus efficacement les conséquences inévitables. Les mesures nécessaires devraient être élaborées en temps opportun afin de garantir que les objectifs visés soient atteints. La directive sur l’évaluation environnementale stratégique (79) et la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (80) constituent, si elles sont appliquées correctement, des outils efficaces pour assurer l’intégration des exigences de protection environnementale dans les plans et programmes ainsi que dans les projets.

86.

Les autorités locales et régionales, qui sont généralement responsables des décisions relatives à l’utilisation des sols et des zones marines, jouent un rôle prépondérant dans l’évaluation des incidences sur l’environnement et dans la protection, la conservation et l’amélioration du capital naturel, assurant ainsi de surcroît une plus grande résilience aux effets du changement climatique et aux catastrophes naturelles.

87.

L’expansion prévue des réseaux d’énergie et de transport, incluant les infrastructures en mer, devra être compatible avec les besoins et obligations en matière de protection de la nature et d’adaptation au climat. L’intégration de l’infrastructure verte dans les plans et programmes correspondants peut contribuer à surmonter la fragmentation des habitats et à préserver ou rétablir la connectivité écologique, à renforcer la résilience des écosystèmes, assurant ainsi le maintien des services écosystémiques fournis, y compris le piégeage du carbone et l’adaptation au climat, tout en offrant aux populations un environnement et des lieux de loisirs plus sains.

88.

Le 7e PAE comporte un certain nombre d’objectifs prioritaires destinés à améliorer l’intégration. Dans ses propositions de réformes de la politique agricole commune, de la politique commune de la pêche, des réseaux transeuropéens et de la politique de cohésion, la Commission a inclus des mesures visant à poursuivre l’intégration des questions environnementales et le développement durable. Pour assurer le succès du 7e PAE, il convient que ces politiques continuent de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux. De même, les efforts principalement destinés à améliorer l’environnement devraient être conçus de manière à produire, dans la mesure du possible, des avantages également pour d’autres politiques. Par exemple, les efforts visant à rétablir les écosystèmes peuvent être orientés pour bénéficier aux habitats et aux espèces et pour capturer le dioxyde de carbone, tout en améliorant la fourniture de services écosystémiques essentiels pour de nombreux secteurs économiques, tels que la pollinisation ou la purification de l’eau pour l’agriculture, et en créant des emplois verts.

89.

Afin d’améliorer l’intégration de la dimension environnementale et la cohérence des politiques, le 7e PAE garantit que, d’ici 2020:

a)

des politiques sectorielles soient définies et mises en œuvre aux niveaux de l’Union et des États membres, de manière à soutenir les objectifs correspondants en matière d’environnement et de climat.

À cet effet, il faut en particulier:

i)

intégrer des conditions et des mesures d’incitation relatives à l’environnement et au climat dans les initiatives, lors de réexamens et de réformes des politiques existantes ainsi que lors de l’élaboration de nouvelles initiatives, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres;

ii)

effectuer des évaluations ex ante des conséquences environnementales, sociales et économiques des initiatives, aux niveaux appropriés de l’Union et des États membres, afin d’assurer leur cohérence et leur efficacité;

iii)

mettre pleinement en œuvre la directive relative à l’évaluation environnementale stratégique et la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement;

iv)

utiliser les informations de l’évaluation ex post liées à l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de l’acquis dans le domaine de l’environnement afin d’améliorer sa cohérence;

v)

étudier les compromis éventuels dans toutes les politiques afin de maximiser les synergies et d’éviter, de réduire et, si possible, de traiter les effets néfastes involontaires sur l’environnement.

RÉPONDRE AUX DÉFIS LOCAUX, RÉGIONAUX ET MONDIAUX

Objectif prioritaire 8:   renforcer le caractère durable des villes de l’Union

90.

L’Union connaît une forte densité de population et, d’ici 2020, 80 % de sa population devrait résider dans les zones urbaines et périurbaines. La qualité de vie sera directement influencée par l’état de l’environnement urbain. En outre, les villes ont des incidences environnementales s’étendant bien au-delà de leurs limites physiques, dans la mesure où elles s’appuient largement sur les régions périurbaines et rurales pour répondre à la demande en denrées alimentaires, en énergie, en espace et en ressources, et pour gérer les déchets.

91.

La plupart des villes sont confrontées à un ensemble commun de problèmes fondamentaux dans le domaine de l’environnement, notamment les préoccupations concernant la qualité de l’air, les niveaux sonores élevés, la congestion de la circulation, les émissions de GES, la perte et la dégradation de la biodiversité, la rareté de l’eau, les inondations et les tempêtes, la diminution des zones vertes, les sites contaminés, les friches industrielles et la gestion inappropriée des déchets et de l’énergie. Dans le même temps, les villes de l’Union établissent des normes en matière de durabilité urbaine et sont souvent les premières à mettre en œuvre des solutions innovantes (81) pour répondre aux défis environnementaux, y compris des initiatives en matière d’utilisation efficace des ressources et d’économie verte présentant un intérêt dans le cadre d’Europe 2020. Un nombre sans cesse croissant de villes européennes s’emploie actuellement à placer la viabilité environnementale au cœur de leurs stratégies de développement urbain.

92.

L’urbanisation croissante de l’Union a sensibilisé quant à l’importance de l’environnement naturel dans les zones urbaines. La conservation de la biodiversité par des actions, telles la réintroduction de la nature dans l’environnement urbain et les configurations spatiales paysagères, est de plus en plus évidente. Les résultats des villes européennes en matière de biodiversité doivent être évalués et améliorés. L’on pourrait appuyer cette évaluation sur un indice de biodiversité spécifique au milieu urbain, comme l’index de Singapour présenté à la Conférence mondiale des Nations unies sur la biodiversité de Nagoya (2010).

93.

Les citoyens de l’Union, vivant en milieu urbain ou rural, bénéficient d’une série de politiques et d’initiatives de l’Union soutenant le développement durable des zones urbaines. Toutefois, pour y parvenir, une coordination efficace et effective est nécessaire entre les différents niveaux d’administration et par-delà les frontières administratives, qui associe systématiquement les autorités régionales et locales à la planification, à la formulation et à l’élaboration des politiques qui ont un impact sur la qualité de l’environnement urbain. Le renforcement des mécanismes de coordination aux niveaux national et régional, proposé au titre du cadre stratégique commun pour la prochaine période de financement, et la création d’un «réseau de développement urbain» (82) contribueraient à assurer la réalisation de cet objectif ainsi que la participation d’un plus grand nombre de groupes de parties prenantes et de citoyens à l’adoption des décisions qui les concernent. Les autorités locales et régionales devraient également tirer profit du perfectionnement d’instruments existants et de l’élaboration d’instruments supplémentaires, visant à rationaliser la collecte et la gestion des données environnementales, et à faciliter les échanges d’informations et de meilleures pratiques, ainsi que des efforts déployés pour améliorer la mise en œuvre du droit de l’environnement aux niveaux de l’Union, national, régional et local (83). Cela est conforme à l’engagement pris lors de la conférence de Rio + 20 de promouvoir une approche intégrée de l’aménagement, de la construction et de la gestion de villes et de zones urbaines durables. Les approches intégrées en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, intégrant pleinement la dimension environnementale tout comme les défis économiques, sociaux et territoriaux, sont essentielles pour faire des communautés urbaines des lieux de vie et de travail durables et sains, favorisant l’efficacité.

94.

L’Union devrait continuer de promouvoir et, le cas échéant, d’étendre les initiatives existantes qui soutiennent l’innovation et les meilleures pratiques en milieu urbain ainsi que la création de réseaux et les échanges, et d’encourager les villes à se montrer à la pointe en matière de développement urbain durable (84). Les institutions de l’Union et les États membres devraient faciliter et stimuler l’utilisation des fonds de la politique de cohésion et d’autres fonds destinés à aider les villes s’efforçant de promouvoir le développement urbain durable, de mener des actions de sensibilisation et d’encourager la participation des acteurs locaux (85). La formulation et l’adoption d’une série de critères de développement urbain durable, en s’appuyant sur la consultation des États membres et des autres parties prenantes concernées, permettraient d’offrir une base de référence pour ce type d’initiatives et de promouvoir une approche cohérente et intégrée pour soutenir ce développement (86).

95.

Afin de renforcer le caractère durable des villes de l’Union, le 7e PAE garantit que, d’ici 2020:

a)

une majorité de villes de l’Union mettent en œuvre des politiques en faveur d’un aménagement et d’une conception urbanistiques durables, y compris des approches innovantes en matière de transports publics et de mobilité, de bâtiments durables, d’efficacité énergétique et de conservation de la biodiversité en milieu urbain.

À cet effet, il faut en particulier:

i)

adopter un ensemble de critères pour évaluer les performances environnementales des villes, en tenant compte des impacts économiques, sociaux et territoriaux;

ii)

faire en sorte que les villes disposent d’informations sur le financement de mesures d’amélioration de la durabilité urbaine, auquel elles ont un meilleur accès;

iii)

partager les meilleures pratiques entre les villes au niveau de l’Union et au niveau international en matière d’évolutions innovantes et durables en zone urbaine;

iv)

dans le contexte des initiatives et des réseaux de l’Union en cours, développer et promouvoir une compréhension commune sur la façon de contribuer à améliorer les environnements urbains, en mettant l’accent sur l’association de la planification urbaine à des objectifs liés à l’utilisation efficace des ressources, sur une économie à faibles émissions de CO2 innovante, sûre et durable, sur l’aménagement durable du territoire en milieu urbain, sur la mobilité urbaine durable, sur la gestion et la conservation de la biodiversité, sur la résilience des écosystèmes, sur la gestion de l’eau, sur la santé humaine, sur la participation du public au processus décisionnel, ainsi que sur l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.

Objectif prioritaire 9:   accroître l’efficacité de l’Union dans la lutte contre les problèmes qui se posent aux niveaux régional et mondial dans le domaine de l’environnement et du climat

96.

Garantir une utilisation durable des ressources constitue l’un des défis les plus urgents auxquels est confronté le monde actuel et est indispensable pour mettre un terme à la pauvreté et assurer un avenir durable pour le monde (87). Lors de la conférence de Rio + 20, les dirigeants du monde entier ont renouvelé leur engagement en faveur du développement durable ainsi que leur engagement à veiller à la promotion d’un avenir durable sur les plans économique, social et environnemental pour la planète et pour les générations actuelle et futures. Ils ont également reconnu qu’une économie verte inclusive était une cheville importante du développement durable. Lors de la conférence de Rio + 20, il a été souligné que compte tenu de l’augmentation de la population et sachant que le monde est de plus en plus urbanisé, il conviendra d’apporter une réponse internationale à ces défis dans un certain nombre de domaines, tels que l’eau, les océans, la viabilité des terres et des écosystèmes, l’utilisation efficace des ressources (en particulier des déchets), la gestion saine des substances chimiques, l’énergie durable et le changement climatique. La suppression progressive des subventions néfastes pour l’environnement, y compris les subventions relatives aux combustibles fossiles, requiert d’entreprendre une action supplémentaire. Outre la traduction de ces engagements par des actions aux niveaux local, national et de l’Union, cette dernière participera activement aux efforts déployés sur le plan international pour élaborer des solutions permettant d’assurer un développement durable à l’échelle mondiale.

97.

La conférence de Rio + 20 a décidé de remplacer la Commission du développement durable des Nations unies par un forum politique de haut niveau, qui renforcera l’intégration des trois dimensions du développement durable et procédera au suivi et à l’examen des progrès accomplis en matière de mise en œuvre des résultats de la conférence de Rio + 20 et de résultats pertinents d’autres sommets et conférences des Nations unies, contribuant par là même à l’achèvement des objectifs de développement durable au titre du cadre d’ensemble pour après 2015.

98.

Un grand nombre des objectifs prioritaires énoncés dans le 7e PAE ne peut être pleinement atteint que dans le cadre d’une approche globale et d’une coopération avec les pays partenaires ainsi qu’avec les pays et territoires d’outre-mer. C’est pourquoi l’Union et ses États membres devraient s’engager dans des procédures internationales, régionales et bilatérales, de manière forte, ciblée, unie et cohérente. Il convient de placer tout particulièrement l’accent sur la mer Noire et les régions arctiques, où il est nécessaire de renforcer la coopération et d’accroître la participation de l’Union, y compris au travers de l’adhésion à la convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, et en obtenant le statut d’observateur permanent au sein du Conseil de l’Arctique, afin de relever de nouveaux défis communs en matière d’environnement. L’Union et ses États membres devraient continuer de promouvoir un cadre solide pour la politique mondiale en matière d’environnement, fondé sur des règles et complété par une approche stratégique plus efficace, prévoyant des dialogues et une coopération politiques, de nature bilatérale et régionale, orientés respectivement vers les partenaires stratégiques de l’Union, les pays candidats, les pays voisins et les pays en développement, et soutenus par des financements suffisants.

99.

La période couverte par le 7e PAE correspond à des phases clés de la politique internationale dans les domaines du climat, de la biodiversité et des produits chimiques. Afin de rester dans la limite des 2 °C, les émissions mondiales de GES doivent être réduites d’au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990, d’ici à 2050. Toutefois, les engagements tenus à ce jour par les pays afin de réduire les émissions de GES ne parviendront pas à réaliser plus d’un tiers des réductions exigées d’ici 2020 (88). Sans une action mondiale plus résolue, il est peu probable que le changement climatique puisse être enrayé. Même dans le cas du scénario le plus favorable, les pays seront de plus en plus confrontés à des conséquences inévitables du changement climatique du fait des émissions de GES antérieures et devront mettre en place des stratégies d’adaptation au climat. Dans le cadre de la plate-forme de Durban pour une action renforcée, un accord global et solide, s’appliquant à tous, doit être approuvé d’ici à 2015 et mis en œuvre à partir de 2020. L’Union restera engagée de manière proactive dans ce processus, notamment dans les discussions sur les moyens de combler les écarts entre les engagements actuels en matière de réduction des émissions, pris par les pays développés et les pays en développement, et sur les mesures nécessaires pour rester sur la voie d’une réduction compatible avec l’objectif de 2 °C, en s’inspirant des dernières conclusions du GIEC. La mise en œuvre du document final de la conférence de Rio + 20 doit également veiller à la cohérence et à la complémentarité de ce processus, de telle sorte qu’ils se renforcent mutuellement. Le suivi de la conférence de Rio + 20 devrait également contribuer à réduire les émissions de GES, soutenant ainsi la lutte contre le changement climatique. Parallèlement, l’Union devrait poursuivre et intensifier les partenariats en matière de changement climatique avec des partenaires stratégiques et devrait prendre des mesures supplémentaires pour intégrer les dimensions environnementale et climatique dans ses politiques de commerce et de développement, en gardant à l’esprit les engagements et avantages mutuels.

100.

Il est indispensable que les objectifs de biodiversité (89) fixés au niveau international dans le cadre de la convention sur la diversité biologique (CDB) soient atteints d’ici 2020 afin de pouvoir enrayer et, à terme, inverser la perte de la biodiversité dans le monde entier. L’Union assumera sa part des efforts qui seront déployés, notamment en doublant, d’ici 2015, le total des apports de ressources internationaux consacrés à la biodiversité dans les pays en développement, et maintiendra au moins ce niveau jusqu’en 2020, comme le prévoient les objectifs préliminaires convenus dans le cadre de la stratégie de mobilisation des ressources de la CDB (90). Il importe également que l’Union contribue activement à la plateforme scientifique intergouvernementale sur la biodiversité et les services des écosystèmes (IPBES), lorsqu’elle en sera membre à part entière, afin de faire le lien entre les échelons local, régional et international en matière de gouvernance de la biodiversité. L’Union continuera de soutenir la mise en œuvre de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), en particulier en prenant les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif, convenu lors de la conférence de Rio + 20, d’un monde où la dégradation des sols n’est plus un problème. Elle redoublera également d’efforts afin d’atteindre l’objectif mondial pour la bonne gestion des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie et des déchets dangereux, confirmé lors de la conférence de Rio + 20, et d’appuyer les conventions connexes. L’Union continuera d’apporter un soutien actif et constructif à ces processus en vue de la réalisation de leurs objectifs.

101.

L’Union a respecté ses engagements en tant que partie à des accords multilatéraux sur l’environnement, bien qu’un certain nombre d’États membres n’aient toujours pas ratifié certains accords fondamentaux. Cette situation compromet la crédibilité de l’Union lors des négociations. Les États membres et l’Union devraient assurer la ratification et l’approbation, respectivement, en temps utile de tous les accords multilatéraux sur l’environnement dont ils sont signataires.

102.

L’Union et les États membres devraient jouer un rôle actif dans les négociations internationales sur des questions nouvelles et émergentes, en particulier en ce qui concerne de nouvelles conventions et évaluations et de nouveaux accords et, en conséquence, devraient réaffirmer leur grande détermination à poursuivre les efforts pour ouvrir, dès que possible, des négociations au titre de la CNUDM (convention des Nations unies sur le droit de la mer) en vue d’un accord d’application concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas des juridictions nationales, ainsi qu’à encourager l’achèvement de la première évaluation mondiale de l’état des océans.

103.

En tant qu’un des plus grands marchés du monde, l’Union devrait jouer de sa position pour encourager les politiques et les approches allégeant la pression exercée sur les ressources naturelles de la planète. À cet effet, il convient de modifier les modèles de consommation et de production, y compris en entreprenant les démarches nécessaires pour promouvoir la gestion durable des ressources au niveau international et pour mettre en œuvre le cadre décennal de programmes relatif à la consommation et à la production durables, et de veiller à ce que les politiques relatives au commerce et au marché intérieur soutiennent la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de climat et prévoient des mesures pour inciter les autres pays à renforcer et à faire appliquer leurs normes et cadres réglementaires dans le domaine de l’environnement, afin d’empêcher tout dumping environnemental. L’Union continuera de promouvoir le développement durable en négociant et en appliquant des dispositions spécifiques dans le cadre de ses accords commerciaux internationaux et de ses partenariats bilatéraux volontaires relatifs à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux, qui visent à garantir l’origine légale du bois entrant sur le marché de l’Union en provenance des pays partenaires. Dans ce contexte, le règlement de l’Union dans le domaine du bois (91) fait office de base juridique permettant à l’Union de traiter le problème mondial de l’exploitation illégale des forêts dans le cadre de sa demande en bois et en produits du bois. D’autres moyens d’action politique seront également examinés, qui visent à réduire les incidences de la consommation de l’Union sur l’environnement mondial, y compris la déforestation et la dégradation des forêts.

104.

L’Union devrait également contribuer encore davantage aux initiatives propres à faciliter la transition vers une économie verte et inclusive au niveau international, telles que la promotion de conditions propices adéquates ou l’élaboration d’instruments et d’indicateurs fondés sur le marché autres que le PIB, dans le respect de ses politiques internes.

105.

L’Union devrait continuer à promouvoir des pratiques commerciales écologiquement responsables. Les nouvelles obligations définies dans le cadre de la stratégie de l’Union sur la responsabilité sociale des entreprises (92), en vertu desquelles les entreprises d’extraction et d’exploitation de la forêt primaire, cotées et non cotées si elles sont de grande taille, doivent rendre compte de leurs paiements aux gouvernements, instaureront une transparence et une responsabilité accrues dans l’exploitation de ces ressources naturelles. En tant que fournisseur important de biens et de services environnementaux, l’Union doit promouvoir les normes écologiques au niveau mondial, le libre échange dans le commerce des biens et services environnementaux, une diffusion plus large des technologies respectueuses de l’environnement et du climat, la protection des investissements et des droits de propriété intellectuelle et l’échange des meilleures pratiques au niveau international.

106.

En vue d’accroître l’efficacité de l’Union à relever les défis en matière d’environnement et de climat, qui se posent au niveau international, le 7e PAE garantit que, d’ici 2020:

a)

les résultats de la conférence de Rio + 20 soient pleinement intégrés dans les politiques intérieures et extérieures de l’Union et que celle-ci contribue efficacement aux efforts déployés au niveau mondial pour mettre en œuvre les engagements pris, notamment dans le cadre des conventions de Rio, ainsi qu’à des initiatives visant à promouvoir la transition, au niveau mondial, vers une économie verte et inclusive dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la pauvreté;

b)

l’Union apporte un soutien efficace aux efforts consentis aux niveaux national, régional et international pour répondre aux défis dans les domaines de l’environnement et du climat et assurer un développement durable;

c)

l’impact sur l’environnement de la consommation de l’Union au-delà de ses frontières soit réduit.

À cet effet, il faut en particulier:

i)

œuvrer dans le cadre d’une approche cohérente et exhaustive post-2015 en vue de relever les défis universels de l’éradication de la pauvreté et du développement durable, et par un processus inclusif et collaboratif, en vue de l’adoption d’objectifs de développement durable:

qui soient cohérents avec les objectifs convenus au niveau international en matière, notamment, de biodiversité, de changement climatique, d’inclusion sociale et de socles de protection sociales,

qui couvrent, aux niveaux national et international, les domaines prioritaires, tels que l’énergie, l’eau, la sécurité alimentaire, les océans et la consommation et la production durables, ainsi que le travail décent, la bonne gouvernance et l’état de droit,

qui soient universellement applicables et couvrent les trois dimensions du développement durable,

qui soient évalués et assortis d’objectifs et d’indicateurs, tout en tenant compte des situations, capacités et niveaux de développement nationaux, et

qui soient cohérents par rapport à d’autres engagements internationaux, notamment dans le domaine du changement climatique et de la biodiversité, et leur apportent un soutien;

ii)

œuvrer en faveur d’une structure de développement durable plus efficace au sein des Nations unies, en particulier en ce qui concerne sa dimension environnementale:

en consolidant davantage le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en fonction des résultats de la conférence de Rio + 20, en s’appuyant sur la décision de l’Assemblée générale des Nations unies de changer la désignation du conseil d’administration du PNUE, rebaptisé Assemblée des Nations unies pour l’environnement du PNUE (93), tout en poursuivant les efforts pour élever le PNUE au statut d’agence spécialisée des Nations unies,

en soutenant les actions menées pour renforcer les synergies entre les accords environnementaux multilatéraux, en particulier dans le domaine des produits chimiques et des déchets et dans celui de la biodiversité, ainsi que

en contribuant à assurer que les questions environnementales sont promues d’une voix forte et faisant autorité dans le cadre des activités du forum politique de haut niveau sur le développement durable;

iii)

renforcer les effets de diverses sources de financement, notamment l’impôt et la mobilisation des ressources nationales, l’investissement privé, les nouveaux partenariats et les sources nouvelles et innovantes de financement, et prévoir des possibilités d’utilisation de l’aide au développement pour mobiliser ces autres sources de financement dans le cadre d’une stratégie de financement du développement durable, ainsi que dans les politiques de l’Union, y compris dans les engagements internationaux en matière de financement du climat et de la biodiversité;

iv)

établir des relations solides avec les pays partenaires dans une optique plus stratégique, par exemple en axant la coopération:

avec les partenaires stratégiques sur la promotion des meilleures pratiques dans les politiques et la législation nationales en matière d’environnement et sur la convergence dans les négociations multilatérales dans ce domaine,

avec les pays couverts par la politique européenne de voisinage sur un rapprochement progressif avec les principales politiques et législations de l’Union en matière d’environnement et de changement climatique et sur le renforcement de la coopération pour relever les défis régionaux dans ces domaines,

avec les pays en développement sur des mesures visant à soutenir leurs efforts de protection de l’environnement, de lutte contre le changement climatique et de limitation des catastrophes naturelles, et à mettre en œuvre les engagements internationaux en matière d’environnement afin de contribuer à atténuer la pauvreté et à favoriser le développement durable;

v)

s’engager dans des processus multilatéraux sur l’environnement, qu’ils soient existants ou nouveaux, ainsi que dans d’autres processus pertinents, de manière plus cohérente, proactive et efficace, y compris des relations en temps opportun avec les pays tiers et les autres parties prenantes, en vue de garantir que les engagements pris pour 2020 soient remplis au niveau de l’Union et promus à l’échelle mondiale, et de convenir d’une action internationale à mener après 2020, ainsi que de ratifier tous les accords internationaux en matière d’environnement et de redoubler d’efforts pour les mettre en œuvre bien avant 2020, et mettre en œuvre le cadre décennal de programmes relatifs à la consommation et à la production durables;

vi)

évaluer l’impact sur l’environnement, dans un contexte mondial, de la consommation de l’Union de denrées alimentaires et de produits non alimentaires et, le cas échéant, élaborer des propositions de politiques pour traiter les conclusions de ces évaluations, et envisager l’établissement d’un plan d’action de l’Union concernant la déforestation et la dégradation des forêts;

vii)

promouvoir le développement approfondi et la mise en œuvre des systèmes d’échange de quotas d’émissions dans le monde, et faciliter l’instauration de liens entre ces systèmes;

viii)

garantir que les progrès économiques et sociaux soient accomplis dans le respect des capacités de la Terre, en approfondissant la compréhension des limites de la planète, notamment dans le cadre du développement du cadre pour après 2015, afin de garantir le bien-être et la prospérité de l’humanité à long terme.


(1)  The economic benefits of environmental policy (IES, Vrije Universiteit Amsterdam, 2009); COM(2012) 173: Implementing EU legislation for Green Growth (BIO Intelligence Service, 2011).

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  SEC(2011) 1067; The European Environment – State and Outlook 2010: Assessment of Global Megatrends (SOER, 2010).

(4)  Rapport du Groupe de haut niveau du secrétaire général des Nations unies sur la viabilité mondiale: «Pour l’avenir des hommes et de la planète: choisir la résilience», 2012.

(5)  Des seuils correspondant à neuf «limites de la planète» ont été définis qui, une fois franchis, pourraient entraîner des changements irréversibles susceptibles d’avoir des conséquences désastreuses pour l’homme, notamment dans les domaines suivants: changement climatique, perte de biodiversité, utilisation mondiale de l’eau douce, acidification de l’océan, cycles de l’azote et du phosphore, et changement d’affectation des terres (Ecology and Society, vol. 14, no 2, 2009).

(6)  Selon un article de la revue Stern sur l’économie des changements climatiques, faute d’action, le coût global du changement climatique sera équivalent à la perte de 5 % au moins du produit intérieur brut mondial chaque année. Si on y ajoute un éventail plus large de risques et d’impacts, ce chiffre pourrait aller jusqu’à 20 % du produit intérieur brut.

(7)  «Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050: Les conséquences de l’inaction» (Rapport, 2012).

(8)  COM(2011) 244.

(9)  COM(2011) 571.

(10)  COM(2011) 112.

(11)  COM(2011) 885.

(12)  COM(2011) 144.

(13)  Résolution A/RES/66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(14)  Directive 2000/60/CE.

(15)  Directive 2008/56/CE.

(16)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(17)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(18)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(19)  Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).

(20)  Directive 2008/50/CE et directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).

(21)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) et directive 92/43/CEE.

(22)  Rapport technique no 12/2010 de l’Agence européenne pour l’environnement.

(23)  Le paragraphe 14 des conclusions du Conseil européen du 26 mars 2010 (EUCO 7/10) dispose: «Il est urgent d’inverser la tendance persistante à la perte de biodiversité et à la dégradation des écosystèmes. Le Conseil européen souscrit à la vision à long terme concernant la biodiversité à l’horizon 2050 et à l’objectif fixé pour 2020, énoncés dans les conclusions du Conseil du 15 mars 2010.»

(24)  COM(2012) 673.

(25)  COM(2011) 144.

(26)  SWD(2012) 101.

(27)  COM(2006) 232.

(28)  COM(2012) 673.

(29)  COM(2013) 216.

(30)  COM(2011) 112.

(31)  COM(2012) 582, «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique».

(32)  Le principe IX de l’initiative en faveur des PME (Small Business Act) pour l’Europe propose des mesures pour permettre aux PME de transformer les défis environnementaux en opportunités [COM(2008) 394].

(33)  Fostering Innovation for Green Growth (OCDE 2011) et The Eco-Innovation Gap: An economic opportunity for business, Eco-Innovation Observatory (EIO 2012).

(34)  COM(2012) 173.

(35)  Dans l’Union, le secteur de l’éco-industrie employait environ 2,7 millions de personnes en 2008 et ce chiffre pourrait être de l’ordre de 3,4 millions pour 2012 (Ecorys, 2012).

(36)  The number of Jobs dependent on the Environment and Resource Efficiency improvements (Ecorys 2012).

(37)  COM(2011) 899.

(38)  The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European Union (Employ-RES 2009).

(39)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(40)  COM(2013) 169.

(41)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(42)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(43)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10) et directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1).

(44)  Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

(45)  La législation concernant l’écoconception, l’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique, le label écologique, l’EMAS et les pratiques commerciales déloyales doit faire l’objet d’une révision avant 2015.

(46)  COM(2011) 899.

(47)  La production annuelle de déchets alimentaires dans l’Union est d’environ 89 millions de tonnes, soit 179 kg par habitant (BIO Intelligence Service 2010). Les incidences cumulées des habitations et des infrastructures comptent pour environ 15 à 30 % dans l’ensemble des pressions environnementales liées à la consommation en Europe et contribuent aux émissions pour environ 2,5 tonnes d’équivalent CO2 par habitant et par an [SEC(2011) 1067].

(48)  Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (JO L 39 du 13.2.2008, p. 1); directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5) et la directive sur l’efficacité énergétique.

(49)  Par exemple, la mise en œuvre complète de la législation de l’Union en matière de déchets permettrait d’épargner 72 milliards d’EUR par an, d’augmenter de 42 milliards d’EUR le chiffre d’affaires annuel du secteur du recyclage et de la gestion des déchets de l’Union et de créer plus de 400 000 emplois d’ici à 2020.

(50)  Eurostat Stat 13/33 Municipal Waste 2011.

(51)  Directive 2008/98/CE.

(52)  Le «recyclage» est défini à l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE, comme étant «toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;».

(53)  La «valorisation» est définie à l’article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE, comme étant «toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. […];».

(54)  COM(2012) 673.

(55)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(56)  Directive 2008/98/CE.

(57)  Enquête spéciale Eurobaromètre 365 (2011).

(58)  SOER 2010.

(59)  SOER 2010.

(60)  Des niveaux élevés de bruit sont définis comme des niveaux de bruit supérieurs à 55 dB Lden et 50 dB Lnight.

(61)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(62)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(63)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(64)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(65)  Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

(66)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(67)  Le coût de l’absence de mise en œuvre de l’acquis dans le domaine de l’environnement, COWI, 2011.

(68)  29e rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2011) [COM(2012) 714].

(69)  COM(2012) 95.

(70)  COM(2008) 773.

(71)  COM(2008) 46.

(72)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(73)  Règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1) et COM(2013) 312 sur une proposition de règlement du Parlement et du Conseil établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010.

(74)  COM(2012) 216.

(75)  COM(2011) 662.

(76)  COM(2011) 681.

(77)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat [COM(2011) 874, 2011/428(COD)].

(78)  Conclusions du Conseil européen du 29 juin 2012 (EUCO 76/12).

(79)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(80)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(81)  Voir, par exemple, le rapport sur les «villes de demain» (Commission européenne, 2011) et le document de travail des services de la Commission SWD(2012) 101.

(82)  COM(2011) 615.

(83)  À titre d’exemple, le système d’information sur l’eau pour l’Europe (WISE), le système d’information européen sur la biodiversité (BISE) et la plate-forme européenne d’adaptation au changement climatique (CLIMATE-ADAPT).

(84)  Par exemple le partenariat européen d’innovation pour les villes et communautés intelligentes, COM(2012) 4701, le prix européen de la capitale verte et l’initiative de programmation conjointe en matière de recherche «Urban Europe».

(85)  La Commission a proposé de réserver un minimum de 5 % du Fonds européen de développement régional (FEDER) dans chaque État membre pour financer le développement durable intégré dans les zones urbaines.

(86)  Cette approche devrait s’inspirer des initiatives existantes, comme les partenariats locaux de l’Action 21, ainsi que d’autres bonnes pratiques.

(87)  Rapport sur le développement humain (PNUD, 2011).

(88)  Le rapport 2012 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction d’émissions du programme des Nations unies pour l’environnement souligne que les engagements inconditionnels représentent des réductions d’approximativement 4 GtCO2e, contre une estimation de 14 GtCO2e de réductions nécessaires pour demeurer en deçà du plafond des 2 °C.

(89)  Plan stratégique de la CDB en faveur de la biodiversité pour la période 2011-2020.

(90)  Décision CDB XI/4.

(91)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

(92)  Propositions en vue de la révision de la directive sur la transparence [COM(2011) 683], 2011/307(COD) et des directives comptables [COM(2011) 684, 2011/308(COD)].

(93)  Décision prise par l’Assemblée générale des Nations unies, A/67/784 du 7 mars 2013, sur la recommandation du conseil d’administration du programme des Nations unies pour l’environnement.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/201


RÈGLEMENT (UE) No 1387/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La production de l'Union de certains produits agricoles et industriels énoncés à l'annexe I est actuellement insuffisante ou inexistante et ne permet donc pas de répondre aux besoins des industries utilisatrices de l'Union.

(2)

Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre partiellement ou totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour lesdits produits.

(3)

Le règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil (1) a été modifié à maintes reprises. En outre, suite à sa modification par le règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil (2), les produits de la pêche ont été retirés du champ d'application du règlement (UE) no 1344/2011. Dans un souci de transparence, il convient donc de remplacer le règlement (UE) no 1344/2011 dans sa totalité.

(4)

Les règlements portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles ont, dans une large mesure, reconduit les mesures précédentes. En conséquence, dans un souci de rationalisation de la mise en œuvre des mesures concernées, il paraît opportun de ne pas limiter la durée de validité du présent règlement, son champ d'application pouvant être adapté et des produits ajoutés à l'annexe I ou supprimés de celle-ci par un règlement du Conseil.

(5)

Compte tenu de leur caractère temporaire, il convient que les suspensions énumérées à l'annexe I du présent règlement fassent l'objet d'un examen systématique, et au plus tard cinq ans après la date de leur mise en application ou de leur renouvellement. En outre, il pourrait être nécessaire à tout moment de lever certaines suspensions, à la suite d'une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué à l'initiative de cette dernière, ou à la demande d'un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n'est plus dans l'intérêt de l'Union ou si l'évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient.

(6)

Les statistiques relatives à certains produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont souvent exprimées en nombre de pièces, en mètres carrés ou en unités de mesure autres que le poids. Toutefois, il n'existe pas de telles unités de mesure supplémentaires dans la nomenclature combinée publiée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3). Pour les importations des produits concernées, il convient dès lors de prévoir l'inscription, dans la déclaration de mise en libre pratique, non seulement du poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi des unités de mesure supplémentaires pertinentes.

(7)

Étant donné que les suspensions prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 2014, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2014.

(8)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre les objectifs fondamentaux, qui consistent à améliorer la capacité concurrentielle de l'industrie de l'Union, pour permettre à cette dernière de maintenir ou créer des emplois et de moderniser ses structures, d'établir des règles sur la suspension des droits du tarif douanier commun pour les produits énumérés à l'annexe I. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits autonomes du tarif douanier commun pour les produits agricoles et industriels énumérés à l'annexe I sont suspendus.

Article 2

1.   La Commission peut, à tout moment, réexaminer les suspensions pour les produits énumérés à l'annexe I dans les cas suivants:

a)

de sa propre initiative;

b)

à la demande des États membres.

2.   La Commission réexamine les suspensions au cours de l'année indiquée à l'annexe I.

Article 3

Lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique concernant des produits relevant des codes NC ou codes TARIC visés à l'annexe II, l'unité de mesure supplémentaire prévue dans cette annexe est inscrite dans la section correspondante de cette déclaration.

Article 4

Le règlement (UE) no 1344/2011 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1255/96 (JO L 349 du 31.12.2011, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE I

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Date prévue de l'examen obligatoire

ex 0710 21 00

10

Pois en cosses de l'espèce Pisum sativum de la variété Hortense axiphium, congelés, d'une épaisseur totale n'excédant pas 6 mm, destinés à être utilisés, dans leurs cosses, dans la fabrication de plats préparés (1)  (2)

0 %

31.12.2018

ex 0710 80 95

50

Pousses de bambous, congelées, non conditionnées pour la vente au détail

0 %

31.12.2018

ex 0711 59 00

11

Champignons, à l'exception des champignons des genres Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum et Tricholoma, conservés provisoirement dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais impropres à l'alimentation en l'état, destinés à l'industrie des conserves alimentaires (1)

0 %

31.12.2016

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Champignons, à l'exception des champignons du genre Agaricus, desséchés, présentés entiers, en tranches ou en morceaux identifiables, destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail (1)  (2)

0 %

31.12.2018

ex 0804 10 00

30

Dattes, fraîches ou sèches destinées à la fabrication (à l'exclusion du reconditionnement) des produits des industries alimentaires ou des boissons (1)

0 %

31.12.2018

ex 0810 40 50

10

Canneberges du Vaccinium macrocarpon, fraîches, destinées à la fabrication (à l'exclusion des emballages) des produits des industries alimentaires ou des boissons (1)

0 %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Fruits du genre Vaccinium, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

20

Mûres de Boysen (boysenberries), congelées, sans addition de sucre, non conditionnées pour la vente au détail

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), en morceaux, congelé

0 %

31.12.2018

ex 0811 90 95

40

Fruits de l'églantier, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0 %

31.12.2018

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

10

10

10

10

10

10

Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:

d'acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 3823 19 10,

d'esters méthyliques d'acides gras des positions 2915 ou 2916,

d'alcools gras des positions 2905 17 et 2905 19 et 3823 70 destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,

d'alcools gras de la position 2905 16, pur ou en mélange, destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,

d'acide stéarique de la sous-position 3823 11 00 ou

de produits de la position 3401 (1)

0 %

31.12.2018

ex 1515 90 99

92

Huile végétale, raffinée, contenant en poids 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'acide arachidonique ou 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'acide docosahexaénoïque

0 %

31.12.2018

ex 1516 20 96

20

Huile de jojoba, hydrogénée et interestérifiée, n'ayant subi aucune autre modification chimique ni aucun processus de texturation

0 %

31.12.2014

ex 1517 90 99

10

Huile végétale raffinée contenant en poids 25 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d'acide arachidonique ou 12 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d'acide docosahexaénoïque et normalisée avec de l'huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique (HOSO – High oleic sunflower oil)

0 %

31.12.2016

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Nouilles transparentes, coupées en morceaux, à base de haricots (Vigna radiata (L.) Wilczek), non conditionnées pour la vente au détail

0 %

31.12.2018

ex 2005 91 00

10

Pousses de bambous, préparées ou conservées, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 5 kg

0 %

31.12.2018

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

81

91

Purée concentrée d'acérola:

du genre Malpighia spp.,

d'une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n'excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

9 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

82

92

Purée concentrée de banane acidifiée, obtenue par cuisson:

du genre Musa Cavendish,

d'une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n'excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

11,5 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Purée concentrée de mangue, obtenue par cuisson:

du genre Mangifera spp.

d'une teneur en sucres, en poids, n'excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Purée concentrée de papaye, obtenue par cuisson:

du genre Carica spp.,

d'une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n'excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

7,8 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Purée concentrée de goyave, obtenue par cuisson:

du genre Psidium spp.,

d'une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n'excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2008 93 91

20

Canneberges séchées sucrées destinées à la fabrication de produits agroalimentaires transformés, le conditionnement ne pouvant constituer à lui seul une transformation (4)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 48

94

Purée de mangue:

non obtenue à partir de concentré,

du genre Mangifera,

d'une valeur Brix supérieure ou égale à 14 mais n'excédant pas 20,

destinée à la fabrication de produits de l'industrie des boissons (1)

6 %

31.12.2015

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Purée de mûres de Boysen (boysenberries) épépinées, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre

0 %

31.12.2014

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Feuilles de vignes blanchies du genre Karakishmish, en saumure, contenant, en poids:

plus de 6 % de concentration de sel,

entre 0,1 % et 1,4 % d'acidité exprimée en acide citrique monohydraté et

du benzoate de sodium ou non, mais pas plus de 2 000 mg/kg, conformément au CODEX STAN 192-1995

destinées à la fabrication de feuilles de vigne farcies avec du riz (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Jus d'ananas:

non obtenu à partir de concentré,

du genre Ananas,

d'une valeur Brix supérieure ou égale à 11 mais n'excédant pas 16,

destiné à la fabrication de produits de l'industrie des boissons (1)

8 %

31.12.2015

ex 2009 49 30

91

Jus d'ananas, autre qu'en poudre:

d'une valeur Brix supérieure à 20 mais n'excédant pas 67,

d'une valeur supérieure à 30 EUR par 100 kg de poids net,

contenant des sucres d'addition

destiné à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

0 %

31.12.2014

ex 2009 81 31

10

Concentré de jus de canneberges:

d'une valeur Brix supérieure ou égale à 40 mais n'excédant pas 66,

en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus

0 %

31.12.2014

ex 2009 89 79

20

Jus de mûre de boysen congelé (boysenberry) concentré, d'une valeur Brix de 61 ou plus, n'excédant pas 67, en emballages immédiats d'un contenu égal ou supérieur à 50 litres

0 %

31.12.2016

ex 2009 89 79

30

Jus concentré d'acérola congelé:

d'une valeur Brix supérieure à 48 mais n'excédant pas 67,

en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus

0 %

31.12.2018

ex 2009 89 79

85

Jus de baies d'açaï concentré:

de l'espèce Euterpe oleracea,

congelé,

non sucré,

ne se présentant pas sous forme de poudre,

d'une valeur Brix supérieure ou égale à 23 mais n'excédant pas 32,

en emballages immmédiats d'un contenu de 10 kg ou plus

0 %

31.12.2016

ex 2009 89 99

93

Eau de coco, congelée, non traitée, en emballages immédiats d'un contenu égal ou supérieur à 50 litres

0 %

31.12.2016

ex 2106 10 20

10

Isolat de protéines de soja, contenant en poids 6,6 % ou plus mais pas plus de 8,6 % de phosphate de calcium

0 %

31.12.2018

ex 2106 90 92

45

Préparation contenant en poids:

plus de 30 % mais pas plus de 35 % d'extrait de réglisse,

plus de 65 % mais pas plus de 70 % tricapryline,

normalisée en poids à 3 % ou plus mais pas plus de 4 % de glabridine

0 %

31.12.2016

ex 2519 90 10

10

Magnésie électrofondue d'une pureté en poids égale ou supérieure à 97 %

0 %

31.12.2016

ex 2804 50 90

10

Tellure d'une pureté en poids de 99,99 % ou plus, mais pas plus de 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)

0 %

31.12.2018

2804 70 00

 

Phosphore

0 %

31.12.2018

ex 2805 19 90

10

Lithium (métal) de pureté égale ou supérieure à 99,7 % en poids (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 10

10

Alliage de cérium et d'autres métaux des terres rares, contenant en poids 47 % ou plus de cérium

0 %

31.12.2018

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

45

55

65

Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d'une pureté minimale de 95 % en poids

0 %

31.12.2015

ex 2811 19 80

10

Acide sulfamidique (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2018

ex 2811 19 80

20

Iodure d'hydrogène (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

ex 2811 19 80

30

Acide phosphoreux (CAS RN 10294-56-1)/acide phosphonique (CAS RN 13598-36-2) utilisé comme ingrédient pour la production d'additifs utilisés dans l'industrie du poly(chlorure de vinyle) (1)

0 %

31.12.2017

ex 2811 22 00

10

Dioxyde de silicium (CAS RN 7631-86-9) sous forme de poudre, destiné à être utilisé dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d'échantillon (1)

0 %

31.12.2018

ex 2811 22 00

30

Billes de silice blanche poreuse de plus de 1 μm destinées à la fabrication de produits cosmétiques (1)

0 %

31.12.2016

ex 2812 90 00

10

Trifluorure d'azote (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2018

ex 2816 40 00

10

Hydroxyde de baryum (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2818 10 91

10

Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, contenant (en poids):

au minimum 94 % et au maximum 98,5 % d'α-Al2O3 (CASRN1344-28-1),

2 %(± 1,5 %) de spinelle de magnésium (CASRN1309-48-4),

1 %(± 0,6 %) d'oxyde d'yttrium (CASRN1314-36-9),

et

soit 2 %(± 1,2 %) d'oxyde de lanthane (CASRN1312-81-8),

soit 2 %(± 1,2 %) d'oxyde de lanthane (CASRN1312-81-8) et d'oxyde de néodyme (CASRN1313-97-9),

et constitué pour moins de 50 % de son poids total de particules d'une taille supérieure à 10 mm

0 %

31.12.2015

ex 2818 20 00

10

Alumine activée possédant une surface spécifique au moins égale à 350 m2/g

0 %

31.12.2014

ex 2818 30 00

10

Hydroxyde-oxyde d'aluminium sous forme de pseudo-boehmite

4 %

31.12.2018

2819 10 00

 

Trioxyde de chrome (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex 2819 90 90

10

Trioxyde de dichrome destiné à la métallurgie (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2823 00 00

10

Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7):

de pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids,

présentant une granulométrie moyenne égale ou supérieure à 1,2 μm, mais n'excédant pas 1,8 μm

et une surface spécifique égale ou supérieure à 0,5 m2/g, mais n'excédant pas 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) de pureté au moins égale à 99,7 % et contenant, en poids:

moins de 0,005 % de potassium et de sodium combinés (exprimés en sodium et en potassium élémentaires),

moins de 0,01 % de phosphore (exprimé en phosphore élémentaire),

destiné à être utilisé en métallurgie (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Chlorure d'hydroxylammonium (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 50 00

20

Oxyde de cuivre (I ou II) contenant en poids 78 % ou plus de cuivre et pas plus de 0,03 % de chlorure

0 %

31.12.2018

ex 2825 60 00

10

Dioxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2826 19 90

10

Hexafluorure de tungstène d'une pureté en poids de 99,9 % ou plus (CAS RN 7783-82-6)

0 %

31.12.2015

ex 2826 90 80

15

Hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex 2827 39 85

10

Monochlorure de cuivre d'une pureté en poids de 96 % ou plus mais n'excédant pas 99 % (CAS RN 7758-89-6)

0 %

31.12.2018

ex 2827 39 85

20

Pentachlorure d'antimoine d'une pureté en poids de 99 % ou plus (CAS RN 7647-18-9)

0 %

31.12.2016

ex 2827 39 85

30

Dichlorure de manganèse (CAS RN 7773-01-5)

0 %

31.12.2014

ex 2827 49 90

10

Oxydichlorure de zirconium hydraté

0 %

31.12.2018

ex 2830 10 00

10

Tétrasulfure de disodium, contenant en poids 38 % ou moins de sodium calculé sur produit sec

0 %

31.12.2018

ex 2833 29 80

20

Monohydrate de sulfate de manganèse (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2018

ex 2833 29 80

30

Sulfate de zirconium (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2015

ex 2835 10 00

10

Hypophosphite de sodium, monohydrate (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2836 91 00

20

Carbonate de lithium, contenant une ou plusieurs des impuretés suivantes aux concentrations indiquées:

2 mg/kg ou plus d'arsenic,

200 mg/kg ou plus de calcium,

200 mg/kg ou plus de chlorures,

20 mg/kg ou plus de fer,

150 mg/kg ou plus de magnésium,

20 mg/kg ou plus de métaux lourds,

300 mg/kg ou plus de potassium,

300 mg/kg ou plus de sodium,

200 mg/kg ou plus de sulfates,

mesurées d'après les méthodes spécifiées dans la Pharmacopée européenne

0 %

31.12.2018

ex 2836 99 17

20

Carbonate basique de zirconium (IV) (CAS RN 15667-84-2)

0 %

31.12.2018

ex 2837 19 00

20

Cyanure de cuivre (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2018

ex 2837 20 00

10

Hexacyanoferrate (II) de tétrasodium (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2016

ex 2837 20 00

20

Hexacyanoferrate (II) d'ammonium ferrique (III) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Disilicate de disodium (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 90 00

20

Silicate de calcium (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2018

2841 30 00

 

Dichromate de sodium (CAS RN 10588-01-9)

0 %

31.12.2018

ex 2841 80 00

10

Tungstate de diammonium (paratungstate d'ammonium) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Dioxyde de cobalt (III) et de lithium ayant une teneur en cobalt d'au moins 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

20

Oxyde de potassium et de titane sous forme de poudre, d'une pureté minimale de 99 % (CAS RN 12056-51-8)

0 %

31.12.2018

ex 2842 10 00

10

Poudre de zéolithe bêta synthétique

0 %

31.12.2018

ex 2842 10 00

20

Poudre de zéolithe synthétique de type chabazite

0 %

31.12.2014

ex 2842 90 10

10

Sélénate de sodium (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2014

ex 2843 29 00

10

Oxyde d'argent, exempt de nitrates et de carbonates, d'une pureté au moins égale à 99,99 % en poids de métal, destiné à la fabrication d'accumulateurs à oxyde d'argent (1)

0 %

31.12.2016

2845 10 00

 

Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2018

2845 90 10

 

Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

0 %

31.12.2018

ex 2845 90 90

10

Hélium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2016

ex 2845 90 90

20

Eau enrichie à 95 % ou plus en poids en oxygène 18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2018

ex 2845 90 90

30

(13C)Monoxyde de carbone (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2016

ex 2845 90 90

40

Borure de fer enrichi à plus de 95 % en poids en Bore 10 (CAS RN 200513-39-9)

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

ex 3824 90 97

10

48

Concentré de terres rares contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 95 % d'oxydes de terres rares et pas plus de 1 % chacun d'oxyde de zirconium, d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de fer, et ayant une perte par calcination de 5 % ou plus en poids

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

20

Tricarbonate de dicérium, même hydraté (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

30

Carbonate de cérium et de lanthane, même hydraté

0 %

31.12.2018

ex 2846 10 00

40

Carbonate de cérium, de lanthane, de néodyme et de praséodyme, même hydraté

0 %

31.12.2014

2846 90 00

 

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux, autres que ceux de la sous-position 2846 10 00

0 %

31.12.2018

ex 2848 00 00

10

Phosphine (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

10

Silane (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

20

Arsine (CAS RN 7784-42-1)

0 %

31.12.2018

ex 2850 00 20

30

Nitrure de titane, sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

40

Tétrahydrure de germanium (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex 2850 00 20

50

Tétrahydroborate de sodium (CAS RN 16940-66-2):

d'une pureté en poids supérieure ou égale à 98 % et

d'une teneur en fer inférieure à 10 ppm,

utilisé comme additif dans la fabrication d'articles polymères faisant barrière à l'oxygène (1)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 60

10

Azoture de sodium (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2018

ex 2853 00 90

10

Isocyanate de chlorosulfonyle (CAS RN 1189-71-5)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

10

Tétrafluorure de carbone (tétrafluorométhane) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

15

Perfluoro(4-méthyl-2-pentène) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

25

2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex 2903 39 90

30

Perfluoroéthane (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

40

1,1-Difluoroéthane (CAS RN 75-37-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

70

1,1,1,2-Tétrafluoroéthane, certifié inodore, contenant au maximum:

600 ppm en poids de 1,1,2,2-tétrafluoréthane,

2 ppm en poids de pentafluoroéthane,

2 ppm en poids de chlorodifluorométhane,

2 ppm en poids de chloropentafluoroéthane,

2 ppm en poids de dichlorodifluorométhane

destiné à être utilisé dans la fabrication d'un propulseur de qualité pharmaceutique pour les inhalateurs-doseurs médicaux (CAS RN 811-97-2) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

75

Trans-1,3,3,3-tétrafluorprop-1-ène (CAS RN 1645-83-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 39 90

80

Hexafluoropropène (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2016

ex 2903 77 30

10

1,1,1-Trichlorotrifluoroéthane (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2018

ex 2903 77 90

10

Chlorotrifluoroéthylène (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (CAS RN 13560-89-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 89 90

30

Octafluorocyclopentène (CAS RN 559-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

40

Hexabromocyclododécane

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

50

Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex 2903 99 90

20

1,2-Bis(pentabromophényl)éthane (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

40

2,6-Dichlorotoluène, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant:

0,001 mg/kg ou moins de tétrachlorodibenzodioxinnes,

0,001 mg/kg ou moins de tétrachlorodibenzofurannes,

0,2 mg/kg ou moins de tétrachlorobiphényles

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

50

Fluorobenzène (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

70

α,α,α′,α′-Tétrachloro-o-xylène (CAS RN 25641-99-0)

0 %

31.12.2015

ex 2903 99 90

80

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2018

ex 2903 99 90

85

2-Bromo-9H-fluorène(CAS RN 1133-80-8)

0 %

31.12.2018

ex 2904 10 00

30

p-Styrènesulfonate de sodium (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2014

ex 2904 10 00

50

2-Méthylprop-2-ène-1-sulfonate de sodium (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2014

ex 2904 20 00

10

Nitrométhane (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

20

Nitroéthane (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropane (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2015

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropane (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 40

10

Trichloronitrométhane, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

20

1-Chloro-2,4-dinitrobenzène (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

30

Chlorure de tosyle (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2014

ex 2904 90 95

40

Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

50

Chlorure d'éthanesulfonyle (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

11

Tert-butanolate de potassium (no CAS 865-47-4), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne conformément à la note 1 e) du chapitre29 de la NC

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

30

2,6-Diméthylheptane-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2018

ex 2905 19 00

40

2,6-Diméthylheptane-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2014

ex 2905 19 00

70

Tétrabutanolate de titane (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Tétraisopropoxyde de titane (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

85

Ethanolate de titane (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2018

ex 2905 29 90

10

3,5-Diméthylhex-1-yne-3-ol (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2014

ex 2905 29 90

20

Déc-9-ène-1-ol (CAS RN 13019-22-2)

0 %

31.12.2014

ex 2905 29 90

30

Dodéca-8,10-diène-1-ol (CAS RN 33956-49-9)

0 %

31.12.2015

ex 2905 39 95

10

Propane-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2015

ex 2905 39 95

20

Butane-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2016

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tétraméthyl-4,7-décanediol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2016

ex 2905 39 95

40

Décane-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex 2905 39 95

50

2-Méthyl-2-propylpropane-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2018

ex 2905 49 00

10

Éthylidynetriméthanol (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2014

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluoroéthanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2014

2906 11 00

 

Menthol (CAS RN 1490-04-6)

0 %

31.12.2018

ex 2906 19 00

10

Cyclohex-1,4-ylènediméthanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2018

ex 2906 19 00

20

4,4′-Isopropylidènedicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

10

2,2′-(m-Phénylène)dipropane-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2014

ex 2906 29 00

20

1-Hydroxyméthyl-4-méthyl-2,3,5,6-tétrafluorobenzène (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

30

2-Phényléthanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex 2907 15 90

10

2-Naphtol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2016

ex 2907 19 90

10

2,3,5-Triméthylphénol (CAS RN 697-82-5)

0 %

31.12.2014

ex 2907 19 90

20

Biphényle-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2018

ex 2907 21 00

10

Résorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2018

ex 2907 23 00

10

4,4′-Isopropylidènediphénol (CAS RN 80-05-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

15

6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-butylidènedi-m-crésol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

20

4,4′-(3,3,5-Triméthylcyclohexylidène)diphénol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

30

4,4′,4″-Éthylidynetriphénol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

35

4-[2-(4-Hydroxy-3-prop-2-énylphényl)propane-2-yl]-2-prop-2-énylphénol (CAS RN 1745-89-7)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

40

2,3,5-Triméthylhydroquinone (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

45

2-Méthylhydroquinone (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

50

6,6′,6″-Tricyclohexyl-4,4′,4″-butane-1,1,3-triyltri(m-crésol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

55

Biphényle-2,2′-diol (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-tert-butyl-α,α′,α″-(mésitylène-2,4,6-triyl)tri-p-crésol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2907 29 00

85

Phloroglucinole, même hydraté

0 %

31.12.2018

ex 2908 19 00

10

Pentafluorophénol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2018

ex 2908 19 00

20

4,4′-(Perfluoroisopropylidène)diphénol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2018

ex 2908 99 00

30

4-Nitrophénol (CAS RN 100-02-7)

0 %

31.12.2018

ex 2908 99 00

40

Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2909 19 90

20

Oxyde de bis(2-chloroéthyle) (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2018

ex 2909 19 90

30

Mélange d'isomères d'oxyde de nonafluorobutyle et de méthyle ou d'oxyde de nonafluorobutyle et d'éthyle, d'une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2018

ex 2909 19 90

50

3-Éthoxy-perfluoro-2-méthylhexane (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2016

ex 2909 19 90

60

1-Méthoxyheptafluoropropane (CAS RN 375-03-1)

0 %

31.12.2018

ex 2909 20 00

10

8-Méthoxycédrane (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 38

10

Oxyde de bis(pentabromophényle) (CAS RN 1163-19-5)

0 %

31.12.2018

ex 2909 30 38

20

1,1′-Propane-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzène] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 90

10

2-(phénylméthoxy)naphtalène (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2014

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-méthylphénoxy)éthane (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2014

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Triméthoxytoluène (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2015

ex 2909 50 00

10

4-(2-Méthoxyéthyl)phénol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2909 50 00

20

Ubiquinol(CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2015

ex 2909 60 00

10

Péroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2018

ex 2909 60 00

20

1,4-Di(2-tert-butylpéroxyisopropyl)benzène (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2016

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxycyclohexane (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2018

ex 2910 90 00

30

2,3-Époxypropane-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2018

ex 2910 90 00

80

Oxyde d'allyle et de glycidyle (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex 2912 29 00

40

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Triméthyl-13-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)-2,4,6,8,10,12-tridécahexaénal (CAS RN 1638-05-7)

0 %

31.12.2016

ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldéhyde (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex 2912 29 00

60

3,4-Diméthylbenzaldéhyde (CAS RN 5973-71-7)

0 %

31.12.2018

ex 2912 49 00

10

3-Phénoxybenzaldéhyde (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2018

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldéhyde (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

30

Salicylaldéhyde (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2015

ex 2914 19 90

20

Heptane-2-one (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Méthylbutanone (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentane-2-one (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 29 00

20

Cyclohexadéc-8-ènone (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 29 00

40

Camphre

0 %

31.12.2018

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 39 00

30

Benzophénone (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

50

4-Phénylbenzophénone (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2018

ex 2914 39 00

60

4-Méthylbenzophénone (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2018

ex 2914 39 00

70

Benzile (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4′-Méthylacétophénone (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

20

3′-Hydroxyacétophénone (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 50 00

25

4′-Méthoxyacétophénone (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

30

2′-Hydroxyacétophénone (CAS RN 118-93-4)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroxy-9-fluorénone (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxyphényl)butane-2-one (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzophénone (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Époxy-3β-hydroxyprégn-5-ène-20-one (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

80

2′,6′-Dihydroxyacétophénone (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

10

2-Ethylanthraquinone (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

20

2-Pentylanthraquinone (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2014

ex 2914 69 90

30

1,4-Dihydroxyanthraquinone (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2018

ex 2914 69 90

40

p-Benzoquinone (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2914 70 00

20

2,4′-Difluorobenzophénone (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 70 00

40

Perfluoro(2-méthylpentane-3-one) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2018

ex 2914 70 00

50

3′-Chloropropiophénone (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2018

ex 2914 70 00

60

4′-tert-Butyl-2′,6′-diméthyl-3′,5′-dinitroacétophénone (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2015

ex 2914 70 00

70

4-Chloro-4′-hydroxybenzophénone (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2016

ex 2915 29 00

10

Triacétate d'antimoine (CAS RN 6923-52-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 39 00

20

Acétate d'isopentyle (CAS RN 123-92-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 39 00

40

Acétate de tert-butyle (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2018

ex 2915 39 00

50

Acétate de 3-acétylphényle (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2014

ex 2915 39 00

60

Acétate de dodec-8-ényle (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

65

Acétate de dodéca-7,9-diényle (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

70

Acétate de dodec-9-ényle (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2015

ex 2915 39 00

75

Acétate d'isobornyle (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2016

ex 2915 39 00

80

Acétate de 1-phényléthyle (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2016

ex 2915 39 00

85

Acétate de 2-tert-butylcyclohexyle (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2018

ex 2915 60 19

10

Butyrate d'éthyle (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

Chlorure de 3,3-diméthylbutyryle (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

40

Acide nonanoïque (acide pélargonique) (CAS RN 112-05-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 90 70

50

Heptanoate d'allyle (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2014

ex 2915 90 70

55

Orthoformiate de triéthyle (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2018

ex 2915 90 70

60

6-8 Dichlorooctanoate d'éthyle (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2015

ex 2915 90 70

70

Complexes de néodécanoate et de borate de cobalt, d'une pureté en poids de 92 % ou plus (CAS RN 68457-13-6)

0 %

31.12.2016

ex 2915 90 70

75

Chlorure de 2,2-diméthylbutyryle (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

80

Difluoroacétate d'éthyle (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2016

ex 2916 12 00

10

Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 12 00

40

Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyéthoxy) acrylate d'éthyle (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

ex 2916 13 00

10

Poudre de méthacrylate d'hydroxyzinc (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2014

ex 2916 13 00

20

Diméthacrylate de zinc, sous forme de poudre (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2018

ex 2916 14 00

10

Méthacrylate de 2,3-époxypropyle (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2018

ex 2916 19 95

20

3,3-Diméthylpent-4-énoate de méthyle (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 19 95

40

Acide sorbique destiné à être utilisé dans la fabrication d'aliments pour animaux (CAS RN 110-44-1) (1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 20 00

50

2,2-Diméthyl-3-(2-méthylpropényl)cyclopropanecarboxylate d'éthyle (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 20 00

60

Acide 3-cyclohexylpropionique (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2015

ex 2916 31 00

10

Benzoate de benzyle (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

10

Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque (CAS RN 1201-31-6)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

15

Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

20

Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle (CAS RN 2905-62-6)

3,6 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

25

Chlorure de l'acide 2-méthyl-3-(4-fluorophényl) propionique (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2015

ex 2916 39 90

30

Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2015

ex 2916 39 90

35

4-tert-Butylbenzoate de méthyle (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

38

Acide 6-bromonaphthalène-2-carboxylique (CAS RN 5773-80-8)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

45

Acide 2-chlorobenzoïque (CAS RN 118-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2916 39 90

50

Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

60

Chlorure de 4-éthylbenzoyle (CAS RN 16331-45-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

70

Ibuprofène (DCI) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

75

Acide m-toluique (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 11 00

20

Oxalate de bis(p-méthylbenzyle) (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2018

ex 2917 11 00

30

Oxalate de cobalt (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 10

10

Malonate de diméthyle (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 10

20

Malonate de diéthyle (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 90

20

1,2-Bis(cyclohexyloxycarbonyl)éthanesulfonate de sodium (CAS RN 23386-52-9)

0 %

31.12.2018

ex 2917 19 90

30

Brassylate d'éthylène (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2014

ex 2917 19 90

50

Acide tétradécanedioique (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2015

ex 2917 19 90

70

Acide itaconique (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2018

ex 2917 20 00

30

Anhydride 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2018

ex 2917 20 00

40

Anhydride 3-méthyl-1,2,3,6-tétrahydrophtalique, (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2018

ex 2917 34 00

10

Phtalate de diallyle (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2018

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-1,4-benzènedicarboxylate (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2015

ex 2917 39 95

30

Dianhydride benzène-1,2:4,5-tétracarboxylique (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2015

ex 2918 16 00

20

Digluconate de calcium monohydraté (CAS RN 66905-23-5) destiné à la fabrication de lactogluconate de calcium (CAS RN 11116-97-5) (1)

0 %

31.12.2018

ex 2918 19 98

20

Acide L-malique (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

10

Acides monohydroxynaphtoïques

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

35

3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

50

Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] d'hexaméthylèn (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 29 00

60

Esters méthyliques, éthyliques, propyliques ou butyliques de l'acide 4-hydroxybenzoïque ou leurs sels de sodium (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2016

ex 2918 30 00

30

2-benzoylbenzoate de méthyle (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 30 00

50

Acétoacétate d'éthyle (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoxycyclohexanecarboxylate de 3,4-époxycyclohexylméthyle (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

15

2,3-Epoxy-3-phénylbutyrate d'éthyle (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

20

3-Méthoxyacrylate de méthyle (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2014

ex 2918 99 90

30

2-(4-Hydroxyphénoxy)propionate de méthyle (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

40

Acide trans-4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

50

3,4,5-Triméthoxybenzoate de méthyle (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

60

Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2018

ex 2918 99 90

70

Acétate de Prop-2-ényl 2-(3-méthylbutoxy) (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2014

ex 2918 99 90

80

Sodium 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyle)phénoxy]-2-nitrobenzoate (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex 2919 90 00

10

Sel monosodique du phosphate de 2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényle) (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

30

Hydroxybis[2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)phosphate] d'aluminium (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexylphosphate (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2018

ex 2919 90 00

50

Phosphate de triéthyle (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2920 19 00

10

Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 19 00

20

Tolclofos-méthyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

10

Sulfate de diéthyle (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

20

Dicarbonate de diallyle et de 2,2′-oxydiéthyle (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

40

Carbonate de diméthyle (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

50

Dicarbonate de di-tert-butyle (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 10

60

Carbonate de 2,4-di-tert-butyl-5-nitrophényle et de méthyle (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

2920 90 30

 

Phosphite de triméthyle (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2018

2920 90 40

 

Phosphite de triéthyle (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2016

ex 2920 90 85

10

O,O′-Dioctadecylbis(phosphite) de pentaérythritol (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 85

20

Phosphite de tris(méthylphényle) (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Tétrakis(1,1-diméthyléthyl)[1,1'-biphényl]-2,2′-diyl]bis(oxy)bis[biphényl-1,3,2-dioxaphosphépine], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

40

Diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl) pentaérythritol (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2015

ex 2920 90 85

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

ex 2920 90 85

60

Bis(neopentylglycolato)diborone (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Diéthylamino-triéthoxysilane (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2014

ex 2921 19 60

10

Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-Diéthylamino)éthyle (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 19 99

20

Éthyl(2-méthylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

30

Allylamine (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

60

Tétrakis(éthylméthylamino)zirconium (IV), (CAS RN 175923-04-3)

0 %

31.12.2018

ex 2921 19 99

70

Trichloro(N,N-diméthyloctylamine)bore (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(diméthylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2018

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(diméthylamino)propyl]méthylamine (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 29 00

40

Décaméthylènediamine (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2015

ex 2921 29 00

50

N′-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2016

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 30 99

40

Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

15

Acide 4-amino-3-nitrobenzènesulfonique (CAS RN 616-84-2)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

20

3-Chloroaniline (CAS RN 108-42-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

25

Hydrogéno-2-aminobenzène-1,4-disulfonate de sodium (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

35

2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trichloroaniline (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

50

Acide 3-aminobenzènesulfonique (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

70

Acide 2-aminobenzène-1,4-disulfonique (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2014

ex 2921 42 00

80

4-Chloro-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

82

2-Chloro-4-nitroaniline (CAS RN 121-87-9)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

85

3,5-Dichloroaniline (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2018

ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloroaniline, d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Méthylaniline (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

Acide 3,4-dichloroaniline-6-sulfonique (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

20

Acide 4-amino-6-chlorotoluène-3-sulfonique (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidine (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

40

Acide 4-aminotoluène-3-sulfonique (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2018

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorure (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2015

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorure (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2015

ex 2921 43 00

70

N-Éthyl-m-toluidine (CAS RN 102-27-2)

0 %

31.12.2016

ex 2921 43 00

80

6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 44 00

20

Diphénylamine (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2018

ex 2921 45 00

10

Hydrogéno-3-aminonaphtalène-1,5-disulfonate de sodium (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2014

ex 2921 45 00

20

Acide 2-aminonaphthalène-1,5-disulfonique (CAS RN117-62-4) ou l'un de ses sels de sodium (no CAS 19532-03-7) ou (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 45 00

40

1-Naphtylamine (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2014

ex 2921 45 00

50

Acide 7-aminonaphtalène-1,3,6-trisulfonique (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

20

Pendiméthaline (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

40

N-1-Naphtylaniline (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2018

ex 2921 49 00

60

N-Benzyl-N-éthylaniline (CAS RN 92-59-1)

0 %

31.12.2014

ex 2921 49 00

70

2-Chlorobenzylamine (CAS RN 89-97-4)

0 %

31.12.2015

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluoroisopropyl-2-méthylaniline (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2015

ex 2921 49 00

85

4-Isopropylaniline (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 51 19

20

Toluène diamine (TDA), contenant en poids 78 % ou plus mais pas plus de 82 % de 4 méthyl-m-phénylènediamine et 18 % ou plus mais pas plus de 22 % de 2-méthyl-m-phénylènediamine, d'une teneur résiduelle en goudron n'excédant pas 0,23 % en poids

0 %

31.12.2018

ex 2921 51 19

30

Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2018

ex 2921 51 19

40

p-Phénylènediamine (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2016

ex 2921 51 19

50

Dérivés monochlorés et dichlorés de p-phénylènediamine et de p-diaminotoluène

0 %

31.12.2014

ex 2921 51 19

60

Acide 2,4-diaminobenzènesulfonique (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

10

Mélange d'isomères de 3,5-diéthyltoluènediamine

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

30

Dichlorhydrate de 3,3′-dichlorobenzidine (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

40

Acide 4,4′-diaminostilbène-2,2′-disulfonique (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2018

ex 2921 59 90

50

N-Éthyl-N′,N′-diméthyl-N-phényl-éthylène-1,2-diamine (CAS RN 27692-91-7)

0 %

31.12.2014

ex 2921 59 90

60

Dichlorhydrate de (2R, 5R)-1,6-diphénylhexane-2,5-diamine (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

20

Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Bis(triéthanolamine)diisopropoxyde de titane (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

30

N,N,N′,N′-Tétraméthyl-2,2′-oxybis(éthylamine) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

40

Benzoate de 2-(diméthylamino)éthyle (CAS RN 2208-05-1)

0 %

31.12.2014

ex 2922 19 85

45

2-[2-Hydroxyéthyl(octadécyl)amino]éthanol (CAS RN 10213-78-2)

0 %

31.12.2016

ex 2922 19 85

50

2-(2-Méthoxyphénoxy)éthylamine (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

60

N,N,N′-Triméthyle-N′-(2-hydroxy-éthyle) 2,2′-oxybis (éthylamine), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

65

trans-4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

70

D-(-)-thréo-2-amino-1-(p-nitrophényl)propane-1,3-diol (CAS RN 716-61-0)

0 %

31.12.2016

ex 2922 19 85

75

2-Ethoxyéthylamine (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 19 85

80

N-[2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthyl]-N-méthyl-1,3-propanediamine, (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 19 85

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopentène-1-méthanol-D-tartrate (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

10

Acide 2-amino-5-naphthol-1,7-disulfonique(CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

30

Acide 6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2014

ex 2922 21 00

40

Acide 7-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2018

ex 2922 21 00

50

Hydrogéno-4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de sodium, (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 21 00

60

Acide 4-amino-5-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonique d'une pureté minimale de 80 % en poids (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

20

3-Aminophénol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-crésol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

45

Anisidines

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

55

Acide 3-amino-4-hydroxybenzènesulfonique (CAS RN 98-37-3)

0 %

31.12.2014

ex 2922 29 00

65

4-Trifluorométhoxyaniline (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2014

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidine (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoéthyl)phénol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2015

ex 2922 29 00

80

3-Diéthylaminophénol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2018

ex 2922 29 00

85

4-Benzyloxyaniline, chlorhydrate (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

10

Acide 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique et ses sels

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorobenzophénone (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2015

ex 2922 39 00

70

p-[(2-Chloroéthyl)éthylamino]benzaldéhyde (CAS RN 2643-07-4)

0 %

31.12.2016

ex 2922 43 00

10

Acide anthranilique (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

10

Aspartate d'ornithine (DCIM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

15

Acide DL-aspartique destiné à la fabrication de compléments alimentaires, (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2014

ex 2922 49 85

20

Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

40

Norvaline

0 %

31.12.2018

ex 2922 49 85

45

Glycine (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2015

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrophénylglycine (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2014

ex 2922 49 85

60

4-Diméthylaminobenzoate d'éthyle (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

70

4-Diméthylaminobenzoate de 2-éthylhexyle (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2018

ex 2922 50 00

20

Chlorhydrate de 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)-éthyl]-cyclohexanol, (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2014

ex 2922 50 00

70

Acétate de 2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-méthoxyphényl)éthylammonium

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

10

Hydroxyde de tétraméthylammonium sous la forme d'une solution aqueuse contenant 25 % (± 0,5 %) en poids d'hydroxyde de tétraméthylammonium

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

25

Molybdate de tétrakis(diméthylditétradécylammonium), (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

45

Hydroxyde de tétrabutylammonium sous forme de solution aqueuse contenant 55 % (± 1 %) en poids d'hydroxyde de tétrabutylammonium, (CAS RN 2052-49-5)

0 %

31.12.2014

ex 2923 90 00

70

Hydroxyde de tétrapropylammonium, sous forme de solution aqueuse contenant:

40 % (± 2 %) en poids d'hydroxyde de tétrapropylammonium,

0,3 % en poids ou moins de carbonate,

0,1 % en poids ou moins de tripropylamine,

500 mg/kg ou moins de bromure et

25 mg/kg ou moins de potassium et de sodium pris ensemble

0 %

31.12.2018

ex 2923 90 00

75

Hydroxyde de tétraéthylammonium, sous forme de solution aqueuse contenant:

35 % (± 0,5 %) en poids d'hydroxyde de tétraéthylammonium,

pas plus de 1 000 mg/kg de chlorure,

pas plus de 2 mg/kg de fer et

pas plus de 10 mg/kg de potassium

0 %

31.12.2015

ex 2923 90 00

80

Chlorure de diallyldiméthylammonium, sous forme de solution aqueuse contenant en poids 63 % ou plus mais pas plus de 67 % de chlorure de diallyldiméthylammonium, (CAS RN 7398-69-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

10

Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (CAS RN 15214-89-8) ou son sel de sodium (CAS RN 5165-97-9), ou son sel d'ammonium(CAS RN 58374-69-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

30

2-Acétamido-3-chloropropionate de méthyle (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

40

N-(1,1-Diméthyl-3-oxobutyl)acrylamide (CAS RN 2873-97-4)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

50

Acrylamide (CAS RN 79-06-1)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

60

N,N-Diméthylacrylamide (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2016

ex 2924 19 00

70

Carbamate de méthyle (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 19 00

80

Tétrabutylurée (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 21 00

10

Acide 4,4′-dihydroxy-7,7′-uréylènedi(naphtalène-2-sulfonique) et ses sels de sodium

0 %

31.12.2018

ex 2924 21 00

20

Chlorhydrate de(3-aminophényl)urée (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

10

Alachlore (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

12

Acide 4-(acétylamino)-amino-2-benzènesulfonique(CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

15

Acétochlore (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

20

2-Chloro-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)-N-(propan-2-yloxyméthyl)acétamide, (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2014

ex 2924 29 98

27

2-Bromo-4-fluoracétanilide (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2016

ex 2924 29 98

40

N,N′-1,4-Phénylènebis[3-oxobutyramide], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

50

N,N′-(2,5-Dichloro-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

51

2-Amino-4-[[(2,5-dichlorophényl)amino]carbonyl]benzoate de méthyle (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)phényl]benzamide (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

55

N,N′-(2,5-Diméthyl-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide], (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

60

N,N′-(2-Chloro-5-méthyl-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2015

ex 2924 29 98

63

N-Éthyl-2-(isopropyl)-5-méthylcyclohexanecarboxamide(CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex 2924 29 98

65

2-(4-Hydroxyphényl)acétamide (CAS RN 17194-82-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

75

3-Amino-p-anisanilide (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

80

5′-Chloro-3-hydroxy-2′,4′-diméthoxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-72-8)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

85

p-Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

86

Anthranilamide d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

88

5′-Chloro-3-hydroxy-2′-méthyl-2-naphtanilide (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

91

3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naphtanilide (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

92

3-Hydroxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2014

ex 2924 29 98

93

3-Hydroxy-2′-methyl-2-naphtanilide (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

94

2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2018

ex 2924 29 98

97

Monoamide d'acide 1,1-cyclohexanediacétique (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2018

ex 2925 11 00

20

Saccharine et son sel de sodium

0 %

31.12.2018

ex 2925 19 95

10

N-Phénylmaléimide (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2018

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tétrahydroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Phénylène)dimaléimide (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2925 29 00

10

Dicyclohexylcarbodiimide (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2018

ex 2925 29 00

20

Chlorhydrate de N-[3-(diméthylamino)propyl]-N′-éthylcarbodiimide (CAS RN 25952-53-8)

0 %

01.01.2018

ex 2926 90 95

13

alpha-Bromo-o-toluonitrile (CAS RN 22115-41-9)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

20

2-(m-Benzoylphényl)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

25

2,2-Dibromo-3-nitrilpropionamide (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

30

Chlorhydrate de 2-amino-3-(3,4-diméthoxyphényl)-2-méthylpropanenitrile, (CAS RN 2544-13-0)

0 %

31.12.2015

ex 2926 90 95

50

Esters alkyles ou alkoxyalkyles de l'acide cyanoacétique

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

55

2-Cyano-2-phénylbutyrate de méthyle (CAS RN 24131-07-5)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

60

Acide cyanoacétique sous forme cristalline (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

61

Acide m-(1-cyanoéthyl)benzoïque (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2926 90 95

63

1-(Cyanoacétyl)-3-éthylurée (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

64

Esfenvalérate d'une pureté en poids de 83 % ou plus, en mélange avec ses isomères (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

65

Malononitrile (CAS RN 109-77-3)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

70

Méthacrylonitrile (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

74

Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

75

2-Cyano-2-éthyl-3-méthylhexanoate d'éthyle (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2014

ex 2926 90 95

80

2-Cyano-2-phénylbutyrate d'éthyle (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

86

Ethylènediaminetétraacétonitrile (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2018

ex 2926 90 95

89

Butyronitrile (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

10

Dichlorhydrate de 2,2′-diméthyl-2,2′-azodipropionamidine

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

20

Hydrogénosulfate de 4-anilino-2-méthoxybenzènediazonium (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

30

Acide 4′-aminoazobenzène-4-sulfonique (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2018

ex 2927 00 00

70

3,3′-[Azoxybis[(2-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphthalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium, (CAS RN 83968-64-3)

0 %

31.12.2014

ex 2927 00 00

80

Acide 4-[(2,5-dichlorophényl)azo-3-hydroxy-2-naphtoïque (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)-N,N′-bipropionamide (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

25

Acétaldéhyde-oxime en solution aqueuse (CAS RN 107-29-9)

0 %

31.12.2015

ex 2928 00 90

30

N-Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

35

2-Chloro-N-méthoxy-N-méthylacétamide (CAS RN 67442-07-3)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

40

O-Ethylhydroxylamine, sous forme de solution aqueuse (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

45

Tébufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

55

Hydrogénocarbonate d'aminoguanidinium (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

60

Adipohydrazide (CAS RN 1071-93-8)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

70

Butanone oxime (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

75

Métaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufénamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2018

ex 2928 00 90

85

Daminozide (ISO) d'une pureté de 99 % ou plus (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2929 10 00

10

Diisocyanates de méthylènedicyclohexyle (CAS RN 28605-81-4)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

15

Diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényle-4,4′-diyle (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2014

ex 2929 10 00

20

Isocyanate de butyle (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex 2929 10 00

40

Isocyanate de m-isopropényl-α,α-diméthylbenzyle (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

50

Diisocyanate de m-phénylènediisopropylidène (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

55

2,5 (et 2,6)-Bis(isocyanatométhyl)bicyclo[2.2.1]heptane (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2015

ex 2929 10 00

60

Mélange d'isomères de diisocyanate de triméthylhexaméthylène

0 %

31.12.2018

ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isocyanatométhyl)benzène (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 20 00

20

2-Isopropyléthylthiocarbamate (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

10

2,3-Bis((2-mercaptoéthyl)thio)-1-propanethiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

13

Mercaptamine, chlorhydrate (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

14

4-(Méthylthio)benzaldéhyde (CAS RN 3446-89-7)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

15

Éthoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

17

Hydrogénosulfate de 2-[(3-aminophényl)sulfonyl]éthyle (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

18

1-Méthyl-5-[3-méthyl-4-[4-[(trifluorométhyl)thio]phénoxy]phényl]biuret (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

20

2-Méthoxy-N-[2-nitro-5-(phénylthio)phényl]acétamide (CAS RN 63470-85-9)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

23

[[(Méthoxycarbonyl)amino](méthylthio)méthylène]carbamate de méthyle (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

25

Thiophanate-méthyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

30

4-(4-Isopropoxyphénylsulfonyl)phénol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

35

Glutathion (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

40

Acide 3,3′-thiodipropionique (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

45

Hydrogénosulfate de 2-[(p-aminophényl)sulfonyl]éthyle (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

50

[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(Methylthio)-phenyl]-1,3-Propanediol, (CAS RN 23150-35-8)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

55

Thiourée (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

60

Sulfure de méthylhényle (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

62

Bis(benzènesulfinate) de zinc (CAS RN 24308-84-7)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

64

Sulfure de méthyle et de 3-chloro-2-méthylphényle (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

65

Tétrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2015

ex 2930 90 99

66

Sulfure de diphényle (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

Acide 3-bromométhyl-2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-benzoïque (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

77

4-[4-(2-Propényloxy)phénylsulfonyl]phénol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

78

4-Mercaptométhyl-3,6-dithia-1,8-octanedithiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

80

Captane (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

81

Hexaméthylène-1,6-bisthiosulfate de disodium dihydrate (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

83

Méthyle-p-toluènesulfonyl (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

84

Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-benzoïque (CAS RN 53250-83-2)

0 %

31.12.2014

ex 2930 90 99

87

Acide 3-sulfinobenzoïque (CAS RN 15451-00-0)

0 %

31.12.2018

ex 2930 90 99

89

Sel de sodium ou de potassium de dithiocarbonates de O-éthyle, de O-isopropyle, de O-butyle, de O-isobutyle ou de O-pentyle

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

05

Butyléthylmagnésium (CAS RN 62202-86-2), sous forme de solution dans l'heptane

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

10

Diéthylméthoxyborane (CAS RN 7397-46-8), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne conformément à la note 1e) du chapitre29 de la NC

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

14

Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

15

Triéthylborane (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

18

Oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

20

Tricarbonylméthylcyclopentadiényl manganèse contenant en poids pas plus de 4,9 % de tricarbonylcyclopentadiényl manganèse, (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

24

Méthyl Tris (2-pentanoneoxime) silane (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

30

Isopropoxyde de diéthylborane (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

ex 2931 90 90

35

Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

40

Acide N-(phosphonométhyl)iminodiacétique (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

50

Acide bis(2,4,4-triméthylpentyl)phosphinique (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

55

Diméthyl[diméthylsilyldiindényl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

70

Tétrakis(pentafluorophényl)borate de N,N-diméthylanilinium (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

72

Dichlorure phénylphosphonique (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

75

Chlorure de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

86

Mélange des isomères 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonane et 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonane

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

87

Tris(4-méthylpentane-2-oximino)méthylsilane (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

ex 2931 90 90

89

Acétate de tétrabutylphosphonium, sous forme de solution aqueuse (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

91

Triméthylsilane (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

92

Triméthylborane (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2014

ex 2931 90 90

96

Acide propionique de 3-(hydroxyphénylphosphinoyle) (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

ex 2932 13 00

10

Alcool tétrahydrofurfurylique (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2018

ex 2932 19 00

40

Furanne (CAS RN 110-00-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

41

2,2 di(tétrahydrofuryl)propane (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

45

1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 désoxy-α-D-galactopyranoside, (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

50

2-Méthylfuranne (CAS RN 534-22-5)

0 %

31.12.2015

ex 2932 19 00

70

Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2014

ex 2932 19 00

75

Tétrahydro-2-méthylfuranne (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2018

ex 2932 19 00

80

Diacétate de 5-nitrofurfurylidène (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

10

2′-Anilino-6′-[éthyl(isopentyl)amino]-3′-méthylspiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-xanthène]-3-one (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

15

Coumarine (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

20

Éthyle 6′-(diéthylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofurane-1,9′-xanthène]-2′-carboxylate (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

35

6′-Diéthylamino-3′-méthyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-xanthène]-3-one (CAS RN 36431-22-8)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone bromhydrate (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

55

6-Diméthylamino-3,3-bis(4-diméthylaminophényl)phtalide (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

60

6′-(Diéthylamino)-3′-méthyl-2′-(phénylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

70

3′,6′-Bis(éthylamino)-2′,7′-diméthylspiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]-xanthène]-3-one, (CAS RN 41382-37-0)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

71

6′-(Dibutylamino)-3′-méthyl-2′-(phénylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

72

2′-[Bis(phénylméthyl)amino]6′-(diéthylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one (CAS RN 34372-72-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 20 90

80

Acide gibbérellique, d'une pureté minimale en poids de 88 % (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 20 90

84

Décahydro-3a,6,6,9a-tétraméthylnaphth [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

10

Bendiocarbe (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

15

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylindéno[5,6-c]pyranne (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

20

2-Méthyl-1,3-dioxolanne-2-acétate d'éthyle (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

25

Acide 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl) cyclopropanecarboxylique (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2932 99 00

35

1,2,3-Tridéoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphényl)méthylène]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

45

2-Butylbenzofuranne (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

50

7-Méthyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-3-one (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2015

ex 2932 99 00

55

Acide 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyrane-2-carboxylique (CAS RN 99199-60-7)

0 %

31.12.2018

ex 2932 99 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzylidène-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

75

3-(3,4-Méthylènedioxyphényl)-2-méthylpropanal (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Méthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 19 90

30

3-Méthyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

40

Edaravone (DCI) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

50

Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 19 90

60

Pyraflufen-éthyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 19 90

70

Sulfate de 4,5-diamino-1-(2-hydroxyéthyl)-pyrazole (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 19 90

80

Acide 3-(4,5-dihydro-3-méthyle-5-oxo-1H-pyrazole-1-yl)benzènesulfonique (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

5-Amino-4-(2-méthylphényl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolecarbothioate d'allyle (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 21 00

50

1-Bromo-3-chloro-5,5-diméthylhydantoïne (CAS RN 16079-88-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

60

DL-p-Hydroxyphénylhydantoïne (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

70

α-(4-Méthoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-éthoxy-3-hydantoïnyl)-2-chloro-5-dodécyloxycarbonylacétanilide, (CAS RN 70950-45-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 21 00

80

5,5-Diméthylhydantoïne (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2015

ex 2933 29 90

15

4-(1-Hydroxy-1-méthyléthyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate d'éthyle (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

25

Prochloraze (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

35

1-Trityl-4-formylimidazole (CAS RN 33016-47-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

40

Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 29 90

45

Prochloraz – chlorure de cuivre (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

50

1,3-Diméthylimidazolidine-2-one (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 29 90

60

1-Cyano-2-méthyl-1-[2-(5-méthylimidazole-4-ylméthylthio)éthyl]isothiourée (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

70

Cyazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

12

2,3-Dichloropyridine (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

15

Acide pyridine-2,3-dicarboxylique (CAS RN 89-00-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

18

6-Chloro-3-nitropyridine-2-ylamine (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

20

Poudre de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

24

Chlorohydrate de 2-chlorométhyl-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

25

Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

30

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

32

Chlorhydrate de 2-chlorométhyl-3,4-diméthoxypyridinium (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

35

Aminopyralide (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

37

Solution aqueuse de 1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

40

2-Chloropyridine (CAS RN 109-09-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

42

2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine (CAS RN 768-66-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

45

5-Difluorométhoxy-2-[[(3,4-diméthoxy-2-pyridyl)méthyl]thio]-1H-benzimidazole, (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4′-Fluorophényl)-3-hydroxyméthyl-N-méthylpipéridine (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

48

Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

49

2-[[[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-2-pyridinyl]méthyl]thio]-1H-benzimidazole, (CAS RN 103577-40-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 39 99

50

Tétrafluoroborate de N-fluoro-2,6-dichloropyridinium (CAS RN 140623-89-8)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

53

3-Bromopyridine (CAS RN 626-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfène (ISO) d'une pureté en poids de 97 % ou plus (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 39 99

57

3-(6-Amino-3-méthyl pyridin-2-yl)benzoate de tert-butyle (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

63

Chlorhydrate de 2-aminométhyl-3-chloro-5-trifluorométhylpyridine (CAS RN 326476-49-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

67

(1R,3S,4S)-3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate de tert-butyle(CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

70

2,3-Dichloro-5-trifluorométhylpyridine (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

72

5,6-Diméthoxy-2-[(4-pipéridinyle)méthyl]indan-1-one (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

77

Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 39 99

85

2-Chloro-5-chlorométhylpyridine (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 10

10

Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 49 10

20

Acide 3-hydroxy-2-méthylquinoléine-4-carboxylique (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 49 10

30

4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 49 90

30

Quinoléine (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 90

40

Isoquinoléine (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2015

ex 2933 49 90

60

5,6,7,8-Tétrahydroquinoléine (CAS RN 10500-57-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 49 90

70

Quinoléine-8-ol (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 52 00

10

Malonylurée (acide barbiturique) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

15

Phosphate de sitagliptine monohydraté (CAS RN 654671-77-9)

0 %

01.07.2014

ex 2933 59 95

17

N,N′-(4,6-dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide (CAS RN 116477-30-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

20

2,4-Diamino-6-chloropyrimidine (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

23

6-Chloro-3-méthyluracile (CAS RN 4318-56-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

27

2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)méthoxy]-3-hydroxypropylacétate (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

30

Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hydroxyméthyl)pyridin-2-yl]-4-méthyl-2-phénylpipérazine (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

50

2-(2-Pipérazin-1-yléthoxy)éthanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

55

Thiopental (DCIM) (CAS RN 76-75-5)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

60

2,6-Dichloro-4,8-dipipéridinopyrimido[5,4-d]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

65

Bis(tétrafluoroborate) de 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane, (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

70

N-(4-Ethyl-2,3-dioxopipérazine-1-ylcarbonyl)-D-2-phénylglycine (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 59 95

72

Triacétyl ganciclovir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

75

Chlorhydrate de (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

25

Monophosphate de 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (CAS RN 20208-95-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

40

Troclosène sodique (DCIM), (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2018

ex 2933 69 80

55

Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 69 80

60

Acide cyanurique (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2015

ex 2933 69 80

80

Tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazinetrione (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 79 00

50

6-Bromo-3-méthyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoléine-2,7-dione (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2018

ex 2933 79 00

60

3,3-Pentaméthylène-4-butyrolactame (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2014

ex 2933 79 00

70

Tartrate L-(+) de (S)-N-[(diéthylamino)méthyl]-alpha-éthyl-2-oxo-1-pyrrolidine acétamide, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2015

ex 2933 99 80

10

2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-4,6-di-tert-butylphénol (CAS RN 3846-71-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

13

5-Bifluormèthoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazole (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

15

2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

18

4,4′-[(9-Butyl-9H-carbazole-3-yl)méthylène]bis[N-méthyl-N-phénylaniline] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

20

2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-4,6-bis(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzyle-N,N-diméthylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaphthalène-2-carboxamide (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

30

Quizalofop-P-éthyle (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

32

5-[4′-(Bromométhyl)biphényl-2-yl]-2-trityl-2H-tétrazole (CAS RN 133051-88-4)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

35

1,3,3-Triméthyl-2-méthylèneindoline (CAS RN 118-12-7)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

37

8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazépin-11-one (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

40

trans-4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

43

2,3-Dihydro-1H-pyrrole[3,2,1-ij]quinoléine (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

45

Hydrazide maléique (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

47

Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazole (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

53

Potassium (S)-5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylate (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

55

Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

57

2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthylamine (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

62

Acide 1H-indole-6-carboxylique(CAS RN 1670-82-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

64

Chlorhydrate de (3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Diméthoxyphényl) éthoxy]cyclohexyl}pyrrolidine-3-ol, (CAS RN 748810-28-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 99 80

67

Ester éthylique de Candesartan (DCIM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

71

10-Méthoxyiminostilbène (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

72

1,4,7-triméthyl-1,4,7-triazacyclononane

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

74

Chlorohydrate d'imidazo [1,2-b] pyridazine (CAS RN 18087-70-2)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

76

Acétate (1:2) de bis(octahydro-1,4,7-triméthyl-1H-1,4,7-triazonine-N1,N4,N7) tri-μ-oxo di-manganèse(2+) (CAS RN 916075-10-0)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

78

Chlorohydrate de 3-amino-3-azabicylo (3.3.0) octane (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

81

1,2,3-Benzotriazole (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

82

Tolyltriazole (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2018

ex 2933 99 80

88

2,6-Dichloroquinoxaline (CAS RN 18671-97-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 99 80

89

Carbendazine (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

10

Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

15

Carbonate de 4-nitrophényle et de thiazol-5-ylméthyle (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

20

2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

25

Oxalate de (S)-éthyle 2-(3-((2-isopropylthiazole-4-yl)méthyle)-3-méthylureido)-4-morpholinobutanoate (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Isopropylthiazole-4-yl)-N-méthylméthanamine dichlorhydrate (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

40

Acide (Z)-2-(2-tert-butoxycarbonylaminothiazol-4-yl)-2-pentanoïque (CAS RN 86978-24-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 10 00

60

Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2014

ex 2934 10 00

70

Chlorure de 2-(2-Formylamino-4-thiazolyl)acétyle, chlorhydrate (CAS RN 372092-18-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 10 00

80

3,4-Dichloro-5-carboxyisothiazole (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

20

(2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)(methoxyimino)ethanethioate de S-1,3-benzothiazol-2-yle, (CAS RN 89604-91-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

30

Ester méthylique de l'acide 2-[[(Z)-[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoéthylidène]amino]oxy]acétique (CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

50

S-(1,3-Benzothiazole-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(acétyloxyimino)thioacétate, (CAS RN 104797-47-9)

0 %

31.12.2018

ex 2934 20 80

60

Benzothiazole-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacétate (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2015

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-méthylpropan-2-amine (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2015

ex 2934 30 90

10

2-Méthylthiophénothiazine (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

11

Méthyl 3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-méthylcyclohexyl)carbonyl]amino}-5-iodothiophène-2-carboxylate (no CAS 1026785-65-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

12

Dimétomorphe (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

13

Buprofézine (ISO) d'une pureté en poids d'au moins 98,5 % (CAS RN 953030-84-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

14

Éthyle N-{[1-méthyle-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazole-3-yl)phenyl]amino}méthyle)-1H-benzimidazole-5-yl]carbonyle}-N-pyridine-2-yl-b-alaninate (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Carboxine (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

17

1,8-diéthyl-1,3,4,9-tétrahydropyrano-[3,4-bêta]-indole-1-acétate de méthyle, (CAS RN 122188-02-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-méthyle-1-octyl-1H-indole-3-yl)phtalide (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

20

Thiophène (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Diéthylamino)-2-éthoxyphényl]-7-(2-méthyl-1-octyle-1H-indole-3-yl) furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromuconazole (ISO) d'une pureté en poids de 96 % ou plus (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

25

2,4-Diéthyl-9H-thioxanthèn-9-one (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

28

Dichlorhydrate de 11-(pipérazin-1-yl)-dibenzo[b,f][1,4]thiazépine (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

33

[2,2′-Thio-bis(4-tert-octylphénolato)]-n-butylamine nickel (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

35

Diméthénamide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ylmorpholine (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

40

2-Thiophene ethylamine (CAS RN 30433-91-1)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

43

Acide clopidogrel, chlorhydrate (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

45

Tris(2,3-époxypropyl)-1,3,5-triazinanetrione (CAS RN 2451-62-9)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

48

Propane-2-ol – 2-méthyle-4-(4-méthylpipérazine-1-yl)-10H-thiéno[2,3-b][1,5]benzodiazépine (1:2) dihydraté (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

50

Hexafluorophosphate de 10-[1,1'-biphényl]-4-yl-2-(1-méthyléthyl)-9-oxo-9H-thioxanthénylium, (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

55

Olmésartan médoxomil (DCI) (CAS RN 144689-63-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

60

Chlorhydrate de DL-homocystéine-thiolactone (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

66

1,1-Dioxyde de tétrahydrothiophène (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidèneamino]imidazolidine-2,4-dione (CAS RN 1672-88-4)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

74

2-Isopropyl thioxanthone (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

75

(4R-cis)-1,1-Diméthyléthyl-6-[2[2-(4-fluorophényl)-5-(1-isopropyl)-3-phényl-4-[(phénylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]éthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4-acétate (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

ex 3204 20 00

76

10

2,5-Thiofènediylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazole) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

77

Potassium 5-méthyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate (CAS RN 888504-28-7)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

79

Thiophène-2-éthanol (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

83

Flumioxazine (ISO) d'une pureté en poids de 96 % ou plus (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Étoxazole (ISO) d'une pureté en poids de 94,8 % ou plus (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

85

Anhydride de N2-[1-(S)-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N6-trifluoroacétyl-L-lysyl-N2-carboxy (CAS RN 126586-91-2)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

86

Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2015

ex 2934 99 90

87

2,2′-(1,4-Phénylène) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

15

Flupyrsulfuron-méthyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

17

6-Méthyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thiéno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide (CAS RN 120279-88-1)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

20

Toluènesulfonamides

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

23

N-[4-(2-Chloroacétyl)phényl]méthanesulfonamide (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

25

Triflusulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

27

(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-[méthyl(méthylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-énoate de méthyle, (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

28

N-fluorobenzènesulfonimide (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

30

Mélange d'isomères constitué de N-éthyltoluène-2-sulfonamide et de N-éthyltoluène-4-sulfonamide

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

35

Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

40

Imazosulfuron (ISO), d'une pureté en poids de 98 % ou plus (CAS RN 122548-33-8)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

42

Pénoxsulame (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

45

Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophényle)-2-[méthyle(méthylsulfonyle)amino]-6-(propane-2-yl)pyrimidine-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-acide énoïque – 1-[(R)-(4-chlorophényle)(phényle)méthyle]pipérazine (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

50

4,4′-Oxydi(benzènesulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

53

Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

55

Thifensulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

63

Nicosulfuron (ISO), d'une teneur en poids de 91 % minimum (CAS RN 111991-09-4)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

65

Tribenuron-méthyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

75

Metsulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

77

Ester éthylique de l'acide [[4-[2-[[(3-éthyl-2,5-dihydro-4-méthyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino] éthyl]phényl]sulfonyl]-carbamique, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

82

N-(5,7-Diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-méthoxy-4-(trifluorméthyl)pyridine-3-sulfonamide, (CAS RN 422556-08-9)

0 %

31.12.2014

ex 2935 00 90

85

Chlorhydrate de N-[4-(isopropylaminoacétyl)phényl]méthanesulfonamide

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

88

Sesquisulphate monohydrate de N-(2-(4-amino-N-éthyl-m-toluidino)éthyl)méthanesulfonamide, (CAS RN 25646-71-3)

0 %

31.12.2018

ex 2935 00 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-méthylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-diméthyl-1,2,4-triazole-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2016

ex 2938 90 30

10

Glycyrrhizate d'ammonium (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2015

ex 2938 90 90

10

Hesperidine (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2018

ex 2938 90 90

20

Beta-éthylvanilline-D-glucopyranoside (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2018

ex 2941 20 30

10

Sulfate de dihydrostreptomycine (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2016

ex 3102 50 00

10

Nitrate de sodium naturel

0 %

31.12.2017

3201 20 00

 

Extrait de mimosa

0 %

31.12.2018

ex 3201 90 90

20

Extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan

0 %

31.12.2018

ex 3204 11 00

20

Colorant C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), d'une pureté supérieure ou égale à 97 % déterminée par chromatographie liquide à haute pression

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

30

Préparation de colorants dispersés, contenant

C.I. Disperse Orange 61,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

40

Colorant C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

50

Colorant C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

60

Colorant C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 213328-78-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 11 00

70

Colorant C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

80

Préparation à base de colorants, non-ionogène, contenant:

N-[5-(acétylamino)-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]- 2-oxo-2-(phénylméthoxy)éthyl-β-alanine (CAS RN 159010-67-0)

N-[4-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]phényl]-N-méthyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)éthyl-β-alanine (CAS RN 170222-39-6) et

N-[2-chloro-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)éthoxy]-2-oxoéthyl-β-alanine (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

10

Colorant C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 3844-45-9)

0 %

31.12.2016

ex 3204 12 00

20

Préparation à base de colorants, anionique, contenant, en poids, au moins 75 % de disodium-7-((4-chloro-6-(dodécylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-((4-sulfophényl)azo)phényl)azo)-2-naphthalènesulfonate (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Préparation à base de colorants acides, anionique, contenant les composants suivants:

lithium-amino-4-(4-tert-butylanilino)anthraquinone-2-sulfonate (CAS RN 125328-86-1),

colorant C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) et

colorant C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

40

Préparation de colorants liquide contenant le colorant acide anionique C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

31.12.2018

ex 3204 13 00

10

Colorant C.I. Basic Red 1(CAS RN 989-38-8)

0 %

31.12.2016

ex 3204 13 00

20

Acétate et lactate de (2,2′-(3,3′-dioxydobiphényl-4,4′-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diéthylamino)propylamino)-6-(3-(diéthylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtolato))dicuivre(II) (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Colorant C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

60

Colorant C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6)

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

10

Colorant C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

15

Colorant C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

20

Colorant C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

25

Colorant C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

35

Colorant C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

40

Colorant C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8)

0 %

31.12.2014

ex 3204 17 00

50

Colorant C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0)

0 %

31.12.2014

ex 3204 17 00

60

Colorant C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

65

Colorant C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

70

Colorant C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

75

Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Colorant C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Colorant C.I. Pigment Blue 61(CAS RN 1324-76-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Colorant C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

11

Colorant photochromique, 3-(4-butoxyphényl-6,7-diméthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-13, 13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2, 1-f]chromène-11-carbonitrile

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

21

Colorant photochromique, 4-(3-(4-butoxyphényl)-6-méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-11-(trifluorométhyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-7-yl)morpholine (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

31

Colorant photochromique, N-hexyl -6,7-diméthoxy-3,3-bis(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-11-carboxamide

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

41

Colorant photochromique,4,4′-(13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-3,3-diyl)diphénol

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

43

Colorant photochromique, bis(2-(4-(7-méthoxy-3-(4-méthoxyphényle)-11-phényle-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromène-3-yl)phénoxy)éthyle) decanedioate (CUS 0133724-2) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

47

Colorant photochromique, 4-(4-(13,13-diméthyle-3, 11-diphényle-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f] chromène-3-yl)phényle)morpholine (CUS 0133726-4) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

51

Colorant photochromique, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-diméthyl-3-phényl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f ]chromène-3-yl)phényl)morpholine(CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

53

Colorant photochromique, 3-(4-butoxyphényl)-3-(4-fluorophényl)-6,7-diméthoxy-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-11-carbonitrile (CUS 0133725-3) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

55

Colorant photochromique, 4, 4′-(7-méthoxy-11-phényle-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2, 1-f]chromène-3, 3-diyl)diphénol (CUS 0133728-6) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

57

Colorant photochromique, bis(2-{4-[11-cyano-3-(4-fluorophényle)-6,7-diméthoxy-13,13-diméthyle-3, 13- dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromène-3-yl]phénoxy}éthyle)decanedioate (CUS 0133729-7) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

61

Colorant photochromique,3-(4-butoxyphényl)-6,7-diméthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-11-(trifluorométhyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f ]chromène (CAS RN 1021540-61-3)

0 %

31.12.2014

ex 3204 19 00

63

Colorant photochromique, 1-{4-(6-méthoxy-3-(4-méthoxyphényle)-13, 13-diméthyle-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromène-3-yl)phényle}piperidine (CUS 0133727-5) (5)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

70

Colorant C.I. Solvent Red 49 (CAS RN 509-34-2)

0 %

31.12.2018

ex 3204 19 00

71

Colorant C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6)

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

73

Colorant C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) d'une pureté supérieure ou égale à 97 % déterminée par chromatographie liquide à haute pression

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

77

Colorant C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4)

0 %

31.12.2016

ex 3204 19 00

84

Colorant C.I.Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7)

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Colorant C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3204 20 00

20

Colorant C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1)

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

30

Colorant C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 38775-22-3)

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

40

5-[[4-anilino-6-[2-hydroxyéthyl(méthyl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-hydroxyéthyl(méthyl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulfonatophényl]éthényl]benzènesulfonate de disodium (CAS RN 13863-31-5)

0 %

31.12.2018

ex 3205 00 00

10

Laques aluminiques préparées à partir de colorants, destinées à être utilisées dans la fabrication de pigments utilisés dans l'industrie pharmaceutique (1)

0 %

31.12.2018

ex 3205 00 00

20

Colorant C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex 3206 11 00

10

Dioxyde de titane enrobé de triisostéarate d'isopropoxytitane, contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 2,5 % de triisostéarate d'isopropoxytitane

0 %

31.12.2018

ex 3206 19 00

10

Préparation contenant en poids de:

72 % (±2 %) de mica (CAS RN 12001-26-2) et

28 % (±2 %) de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7)

0 %

31.12.2016

ex 3206 42 00

10

Lithopone (CAS RN 1345-05-7)

0 %

31.12.2018

3206 50 00

 

Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

0 %

31.12.2018

ex 3207 30 00

10

Préparation contenant:

en poids pas plus de 85 % d'argent,

en poids pas moins de 2 % de palladium,

du titanate de baryum,

du terpinéol, et

de l'éthyl cellulose,

utilisée pour l'impression sérigraphique dans la fabrication de condensateurs multicouches en céramique (1)

0 %

31.12.2018

ex 3207 40 85

20

Paillettes de verre enrobées d'argent, d'un diamètre moyen de 40 (± 10) μm

0 %

31.12.2018

ex 3207 40 85

40

Paillettes de verre (CAS RN 65997-17-3):

d'une épaisseur d'au moins 0,3 μm mais n'excédant pas 10 μm, et

enrobées de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) ou d'oxyde de fer (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex 3208 10 90

ex 3707 90 90

10

60

Revêtement anti-réfléchissant constitué d'un polymère à base d'ester, modifié par un groupe chromophore, sous forme de solution d'acétate de 2-méthoxy-1-propanol, d'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle ou de 2-hydroxyisobutyrate de méthyle, contenant en poids pas plus de 10 % de polymère

0 %

31.12.2018

ex 3208 20 10

10

Copolymère de N-vinylcaprolactame, de N-vinyl-2-pyrrolidone et de méthacrylate de diméthylaminoéthyle, sous forme de solution dans de l'éthanol contenant en poids 34 % ou plus mais pas plus de 40 % de copolymère

0 %

31.12.2018

ex 3208 20 10

20

Solutions de couches de finition par immersion contenant en poids 0,5 % ou plus mais pas plus de 15 % de copolymères d'acrylate-méthacrylate-alkénesulfonate avec des chaînes latérales fluorées, dans une solution de n-butanol et/ou 4-méthyl-2-pentanol et/ou diisoamyléther

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

10

Copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle, monoestérifié par des groupes éthyl et/ou isopropyl et/ou butyl, sous forme de solution dans de l'éthanol, de l'éthanol et du butanol, de l'isopropanol ou de l'isopropanol et du butanol

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

ex 3902 90 90

15

94

Polyoléfines modifiées, chlorées, même dans une solution ou en dispersion

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Copolymère de tétrafluoroéthylène en solution de butylacétate dont la teneur en solvant est de 50 % (± 2 %) en poids

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

35

Silicones contenant en poids 50 % ou plus de xylène du type utilisé dans la fabrication d'implants chirurgicaux à long terme

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

40

Polymère de méthylsiloxane, sous forme de solution dans un mélange d'acétone, de butanol, d'éthanol et d'isopropanol, contenant en poids 5 % ou plus mais pas plus de 11 % de polymère de méthylsiloxane

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

50

Solution contenant en poids:

(65 ± 10) % de γ-butyrolactone,

(30 ± 10) % de résine polyamide,

(3,5 ± 1,5) % de dérivé ester de naphtoquinone et

(1,5 ± 0,5) % d'acide arylsilicique

0 %

31.12.2018

ex 3208 90 19

60

Copolymère d'hydroxystyrène et d'au moins une des substances suivantes:

styrène,

alkoxystyrène,

acrylates d'alkyle,

dissous dans du lactate d'éthyle

0 %

31.12.2016

ex 3208 90 19

75

Copolymère d'acénaphtalène en solution dans le lactate d'éthyle

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 99

10

Solution à base de polymères naturels modifiés chimiquement, contenant deux ou plusieurs des colorants suivants:

8′-acétoxy-1,3,3,5,6-pentaméthyl-2,3-dihydrospiro[1H-indole-2,3′-naphto[2,1-b][1,4]oxazine]-9′-carboxylate de méthyle,

6-(isobutyryloxy)-2,2-diphényl-2H-benzo[h]chromène-5-carboxylate de méthyle,

13-isopropyl-3,3-bis(4-méthoxyphényl)-6,11-diméthyl-3,13-dihydrobenzo [h]indéno[2,1-f]chromène-13-ol,

8-méthyl-2,2-diphényl-2H-benzo[h]chromène-5-carboxylate d'éthoxycarbonylméthyle,

13-ethyl-3-[4-(morpholino)phényl]-3-phényl-3,13-dihydrobenzo [h]indéno[2,1-f]chromène-13-ol

0 %

31.12.2018

ex 3215 11 00

ex 3215 19 00

10

10

Encre d'imprimerie, liquide, constituée d'une dispersion d'un copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants dans des isoparaffines, contenant en poids pas plus de 13 % de copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants

0 %

31.12.2018

ex 3215 19 00

20

Encre:

constituée d'un polymère de polyester et d'une dispersion d'argent (CAS RN 7440-22-4) et de chlorure d'argent (CAS RN 7783-90-6) dans du méthyl propyl cétone (CAS RN 107-87-9),

d'une teneur totale en matières sèches, en poids, d'au moins 55 % mais n'excédant pas 57 % et

d'une gravité spécifique d'au moins 1,40 g/cm3 mais n'excédant pas 1,60 g/cm3,

destinée à l'impression d'électrodes (1)

0 %

31.12.2017

ex 3215 90 00

10

Préparation d'encre, destinée à être utilisée dans la fabrication de cartouches pour imprimante à jet d'encre (1)

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

20

Encre thermosensible fixée sur une feuille en matière plastique

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

30

Encre en cartouche à usage unique, contenant en poids:

au moins 5 %, sans toutefois dépasser10 %, de dioxyde de silicium amorphe, ou

au moins 3,8 % de colorant C.I. Solvent Black 7 dans les solvants organiques,

destinée à être utilisée dans le marquage de circuits intégrés (1)

0 %

31.12.2018

ex 3215 90 00

40

Encre sèche sous forme de poudre à base de résine hybride (à base de résine acrylique polystyrène et de résine polyester) mélangée à:

de la cire;

un polymère à base de vinyle et

un colorant

destinée à être utilisée dans la fabrication d'une bouteille de toner pour imprimantes, machines a copier et machines à télécopier, même combinées entre elles (1)

0 %

31.12.2015

3301 12 10

 

Huile essentielle d'orange, non déterpénée

0 %

31.12.2018

ex 3402 11 90

10

Laurylméthyliséthionate de sodium

0 %

31.12.2015

ex 3402 13 00

10

Copolymère vinylique tensioactif à base de polypropylène glycol

0 %

31.12.2018

ex 3402 13 00

20

Agent tensioactif contenant du 1,4-diméthyl-1,4-bis(2-méthylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl éther, polymérisé avec de l'oxiranne, à terminaison méthyle

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

30

Acide 12-hydroxystéarique polyoxyethylé (CAS RN 70142-34-6)

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

20

Mélange de docusate sodique (DCI) et de benzoate de sodium

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

30

Préparation tensio-active issue du mélange de docusate sodique et de 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol éthoxylé (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)

0 %

31.12.2015

ex 3402 90 10

50

Préparation tensio-active à base d'un mélange de polysiloxane et de poly(éthylène glycol)

0 %

31.12.2015

ex 3402 90 10

60

Préparation tensioactive contenant du 2-éthylhexyloxyméthyloxirane

0 %

31.12.2014

ex 3402 90 10

70

Préparation tensioactive contenant du 2,4,7,9-tétraméthyl-5-décyne-4,7-diol éthoxylé (CAS RN 9014-85-1)

0 %

31.12.2014

ex 3403 99 00

10

Fluide de coupe à base d'une solution aqueuse de polypeptides synthétiques

0 %

31.12.2018

ex 3504 00 90

10

Avidine (CAS RN 1405-69-2)

0 %

31.12.2014

ex 3505 10 50

20

Dérivé O-(2-hydroxyéthylique) d'amidon de maïs hydrolysé (CAS RN 9005-27-0)

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

10

Adhésif à base d'une dispersion aqueuse d'un mélange de colophane dimérisé et d'un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA)

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

30

Microcapsules de colle époxy à deux composants, dispersée dans un solvant

0 %

31.12.2018

ex 3506 91 00

40

Adhésif acrylique sensible à la pression d'une épaisseur de 0,076 mm au minimum et de0,127 mm au maximum, conditionné en rouleaux d'une largeur minimale de 45,7 cm et maximale de 132 cm fourni avec une couche antiadhésive offrant une adhérence initiale d'au moins 15N/25 mm (mesurée suivant l'ASTM D3330)

0 %

31.12.2014

ex 3601 00 00

10

Poudre pyrotechnique sous forme de granulés cylindriques, composée de nitrate de strontium ou de nitrate de cuivre dans une solution consistant en nitroguanidine, un liant et des additifs, utilisée comme composante du dispositif de gonflage d'airbags (1)

0 %

31.12.2016

ex 3701 30 00

10

Plaque pour l'impression en relief, du type utilisé pour l'impression sur papier journal, constituée d'un support métallique enduit d'une couche de photopolymère d'une épaisseur de 0,2 mm ou plus mais n'excédant pas 0,8 mm, non recouverte d'une feuille de protection amovible, d'une épaisseur totale n'excédant pas 1 mm

0 %

31.12.2018

ex 3701 30 00

20

Plaque photosensible consistant en une couche de photopolymère appliquée sur une feuille de polyester, d'une épaisseur totale supérieure à 0,43 mm mais n'excédant pas 3,18 mm

0 %

31.12.2014

ex 3701 99 00

10

Plaque de quartz ou de verre, recouverte d'un film de chrome et revêtue d'une couche de résine photosensible ou électrosensible, du type utilisé pour les produits de la position 8541 ou 8542

0 %

01.07.2014

ex 3705 90 90

10

Masques pour le transfert photographique des schémas de circuits sur les plaquettes de semiconducteurs

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

10

Émulsion photosensible destinée à la sensibilisation de disques de silicium (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

15

Émulsion pour la sensibilisation des surfaces contenant:

au maximum 12 % en poids d'ester d'acide diazooxonaphtalènesulfonique

et des résines phénoliques,

dans une solution contenant au moins de l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle ou du lactate d'éthyle ou du 3-méthoxypropionate de méthyle ou du 2-heptanone

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

25

Émulsion pour la sensibilisation des surfaces contenant:

des résines phénoliques ou acryliques

pas plus de 2 % en poids de précurseur acide photosensible

dans de l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle ou du lactate d'éthyle

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

30

Préparation à base d'acrylique photosensible constitué de polymère contenant des pigments colorants, du méthoxy-1-méthyléthylacétate et du cyclohexanone, avec ou sans éthyl-3-éthoxypropionate

0 %

31.12.2018

ex 3707 10 00

ex 3707 90 90

35

70

Emulsion ou préparation de sensibilisation des surfaces contenant un ou plusieurs:

polymères d'acrylate,

polymères de méthacrylate,

dérivés des polymères de styrène,

contenant, en poids, pas plus de 7 % de précurseurs acides photosensibles, dissous dans un solvant organique contenant au moins de l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

0 %

31.12.2016

ex 3707 10 00

40

Emulsion destinée à rendre les surfaces sensibles à la lumière, contenant

10 % ou moins en poids d'esters de naphtoquinonediazide,

2 ou plus mais pas plus de 20 % en poids de copolymères d'hydroxystyrène et

pas plus de 7 % en poids de dérivés époxydiques

dissous dans du 1-ethoxy-2-propylacétate et/ou lactate d'éthyle

0 %

31.12.2016

ex 3707 10 00

45

Émulsion photosensible consistant en polyisoprène cyclisé contenant:

au minimum 55 % et au maximum 75 % en poids de xylène, et

au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'éthylbenzène

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

50

Émulsion photosensible contenant, en poids:

au minimum 20 % et au maximum 45 % de copolymères d'acrylates et/ou de méthacrylates et de dérivés d'hydroxystyrène

au minimum 25 % et au maximum 50 % de solvant organique contenant au moins du lactate d'éthyle et/ou de l'acétate d'éther méthylique de propylène glycol

au minimum 5 % et au maximum 30 % d'acrylates

au maximum 12 % de photo-initiateur

0 %

31.12.2014

ex 3707 10 00

55

Dépôt diélectrique amortissant les contraintes mécaniques, constitué d'un précurseur polyamide contenant du carbone non saturé dans ses chaînes latérales, photostructurable par réaction radicalaire et transformable en polyimide, sous la forme d'une solution de N-méthyl-2-pyrrolidone ou de N-éthyl-2-pyrrolidone, contenant en poids 10 % ou plus de polymères

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

10

Encre sèche, sous forme de poudre, ou mélange de toner, constitué d'un copolymère de styrène et d'acrylate de butyle et soit de magnétite soit de noir de carbone, destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de cartouches pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs ou pour photocopieurs (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

20

Encre sèche, sous forme de poudre, ou mélange de toner, à base d'une résine de polyol, destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de cartouches pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs ou pour photocopieurs (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

40

Encre sèche, sous forme de poudre, ou mélange de toner, à base de résine de polyester, obtenu par polymérisation, destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de cartouches pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs ou pour photocopieurs (1)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 20

50

Mélange d'encre sèche sous forme de poudre ou toner, constitué:

d'un copolymère styrène acrylate/butadiène

et soit de noir de carbone, soit d'un pigment organique,

même contenant de la polyoléfine ou de la silice amorphe,

destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d'encre/de toner pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs et pour photocopieurs (1)

0 %

31.12.2017

ex 3707 90 90

10

Revêtement antireflet, constitué d'un polymère méthacrylique modifié, contenant au maximum10 % en poids de polymère, sous forme de solution dans deux ou trois des substances suivantes:

l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (CAS RN 108-65-6)

le 1-méthoxypropane-2-ol (CAS RN 107-98-2)

le lactate d'éthyle (CAS RN 97-64-3)

0 %

31.12.2018

ex 3707 90 90

40

Revêtement antireflet sous forme de solution aqueuse contenant, en poids:

pas plus de 2 % d'acide alkylsulfonique sans halogène, et

pas plus de 5 % d'un polymère fluoré

0 %

31.12.2014

ex 3707 90 90

80

Revêtement antireflet consistant en un polymère de siloxane ou un polymère organique comportant un groupement phénolique modifié par un groupement chromophore, sous la forme d'une solution d'un solvant organique contenant soit du 1-éthoxy-2-propanol, soit de l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle, et dont la teneur en polymère n'excède pas 10 % en poids

0 %

31.12.2015

ex 3707 90 90

85

Rouleaux, contenant:

une couche sèche de résine acrylique photosensible,

d'un côté une feuille de protection en poly(éthylène téréphtalate) et

sur l'autre côté, une feuille de protection en polyéthylène

0 %

31.12.2014

ex 3801 90 00

10

Graphite expansible (CAS RN 90387-90-9 et CAS RN 12777-87-6)

0 %

31.12.2016

ex 3802 90 00

11

Terre à diatomées calcinée sous flux de soude, lavée à l'acide, destinée à servir d'adjuvant de filtration dans la fabrication des produits pharmaceutiques et/ou biochimiques (1)

0 %

31.12.2017

3805 90 10

 

Huile de pin

1,7 %

31.12.2018

ex 3806 10 00

ex 3909 40 00

20

50

Résine phénolique modifiée par colophane,

contenant 60 % ou plus, mais pas plus de 75 % de colophane,

d'un indice d'acide inférieur ou égal à 25,

d'un type utilisé pour l'impression offset

0 %

31.12.2016

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) et son isomère (R), fixés sur un support en dioxyde de silicium

0 %

31.12.2018

ex 3808 91 90

30

Préparation contenant des endospores ou des spores et des cristaux de protéines dérivées de:

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai et kurstaki, ou

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ou,

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ou,

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ou,

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

31.12.2014

ex 3808 91 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

31.12.2018

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), préparation de deux composés de spinosyne (3′-éthoxy-5,6-dihydrospinosyne J) et (3′-éthoxy-spinosyne L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fongicide sous forme de poudre, contenant en poids 65 % ou plus mais pas plus de 75 % d'hymexazole (ISO), non conditionné pour la vente au détail

0 %

31.12.2018

ex 3808 92 90

30

Préparation constituée d'une suspension aqueuse de pyrithione zincique (DCI) contenant, en poids:

24 % ou plus, mais pas plus de 26 %, de pyrithione zincique (DCI), ou

39 % ou plus, mais pas plus de 41 %, de pyrithione zincique (DCI)

0 %

31.12.2018

ex 3808 92 90

50

Préparations à base de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 15

10

Préparation à base d'un concentré contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de la matière active herbicide Pénoxsulam en suspension aqueuse

0 %

31.12.2017

ex 3808 93 23

10

Herbicide contenant du flazasulfuron (ISO) comme matière active

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 27

40

Préparation constituée d'une suspension de tépraloxydim (ISO) contenant, en poids:

au moins 30 % de tépraloxydim (ISO),

70 % au maximum d'une fraction pétrolière composée d'hydrocarbures aromatiques

0 %

31.12.2016

ex 3808 93 90

10

Préparation, sous forme de granules, contenant, en poids:

au minimum 38,8 % et au maximum 41,2 % de gibbérelline A3, ou

au minimum 9,5 % et au maximum 10,5 % de gibbérelline A4 et A7

0 %

31.12.2014

ex 3808 93 90

20

Préparation de benzyl(purine-6-yl)amine en solution de glycol, contenant en poids:

1,88 % ou plus, mais au maximum 2,00 %, de benzyl(purine-6-yl)amine

d'un type entrant dans la composition des régulateurs de croissance végétale

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

30

Solution aqueuse contenant en poids:

1,8 % de para-nitrophénolate de sodium

1,2 % d'ortho-nitrophénolate de sodium

0,6 % de 5-nitroguaiacolate de sodium

destiné à la fabrication de régulateur de croissance pour plantes (1)

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

40

Mélange sous forme de poudre blanche, contenant en poids:

3 % ou plus mais pas plus de 3,6 % de 1-méthylcyclopropène de pureté supérieure à 96 % et

moins de 0,05 % de chacune des impuretés 1-chloro-2-méthylpropène et 3-chloro-2-méthylpropène

destiné à la fabrication d'un régulateur de croissance post-récolte des fruits, légumes et plantes ornementales en vue de l'utilisation avec un générateur spécifique (1)

0 %

31.12.2015

ex 3808 93 90

50

Préparation sous forme de poudre, contenant, en poids:

au minimum 55 % de gibbérelline A4,

1 % ou plus de gibbérelline A7, mais pas plus de 35 %,

90 % ou plus de gibbérelline A4 et de gibbérelline A7 combinées

pas plus de 10 % d'une combinaison d'eau et d'autres gibbérellines naturelles

d'un type entrant dans la composition des régulateurs de croissance végétale

0 %

31.12.2015

ex 3808 99 90

10

Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) dans une solution de cyclohexanone et d'eau

0 %

31.12.2015

ex 3808 99 90

20

Abamectine (ISO) (CAS RN 71751-41-2)

0 %

31.12.2018

ex 3809 91 00

10

Mélange de méthylphosphonate de méthyle et de 5-éthyl-2-méthyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxaphosphoran-5-ylméthyle et de méthylphosphonate de bis(5-éthyl-2-méthyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxaphosphoran-5-ylméthyle)

0 %

31.12.2018

ex 3809 92 00

20

Agent antimousse consistant en un mélange d'oxydipropanol et de 2,5,8,11-tétraméthyldodéc-6-yne-5,8-diol

0 %

31.12.2014

ex 3810 10 00

10

Pâte à souder consistant en un mélange de métaux et de résine, contenant en poids:

entre70 % et90 % d'étain,

au maximum10 % d'un ou plusieurs des métaux suivants: argent, cuivre, bismuth, zinc ou indium,

destinée à être utilisée dans l'industrie électrotechnique (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 19 00

10

Solution de plus de 61 % mais pas plus de 63 % en poids de tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse dans un solvant d'hydrocarbures aromatiques, contenant en poids pas plus de:

4,9 % de 1,2,4-triméthyl-benzène,

4,9 % de naphtalène et

0,5 % de 1,3,5-triméthyl-benzène

0 %

31.12.2014

ex 3811 21 00

10

Sels d'acide dinonylnaphtalènesulfonique, sous forme de solution dans des huiles minérales

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

20

Additifs pour huiles lubrifiantes, à base de composés organiques complexes de molybdène, sous forme de solution dans de l'huile minérale

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

30

Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales et constitué de sels de calcium des produits de la réaction de phénol substitué par du polyisobutylène avec de l'acide salicylique et du formaldhéhyde, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales, à base d'un mélange de sels de calcium de dodécylphénol sulfuré (CAS RN 68784-26-9), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Additif pour huiles lubrifiantes,

à base d'alkylbenzènesulfonates en C16-24 (CAS RN 70024-69-0),

contenant des huiles minérales,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales,

à base de benzènesulfonate substitué par du polypropylényl de calcium (CAS RN 75975-85-8) en concentration égale ou supérieure à 25 % en poids, sans excéder 35 %,

présentant un indice de base égal ou supérieur à 280, mais n'excédant pas 320,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Additif pour huiles lubrifiantes,

contenant du succinimide de polyisobutylène dérivé des produits de la réaction de polyamines de polyéthylène avec de l'anhydride succinique polyisobutylénique (CAS RN 84605-20-9),

contenant des huiles minérales,

dont la teneur en chlore est égale ou supérieure à 0,05 % en poids, sans excéder 0,25 %,

présentant un indice de base supérieur à 20,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction d'acide bis(2-méthylpentan-2-yl)dithiophosphorique avec de l'oxyde de propylène, de l'oxyde de phosphore et des amines à chaîne alkyle en C12-14, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction de carboxylate de butyl-cyclohex-3-ène, de soufre et de phosphite de triphényle (CAS RN 93925-37-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction du 2-méthylprop-1-ène avec du monochlorure de soufre et du sulfure de sodium (CAS RN68511-50-2), présentant une teneur en chlore égale ou supérieure à 0,05 % en poids, mais n'excédant pas 0,5 %, utilisé comme additif concentré dans la fabrication des huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en un mélange de N,N-dialkyl-2-hydroxyacétamides à chaînes alkyle de longueur comprise entre 12 et 18 atomes de carbone (CAS RN 866259-61-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

10

Sel d'acide dinonylnaphtalènesulfonique, sous forme de solution dans de l'huile minérale

0 %

31.12.2018

ex 3811 90 00

40

Solution d'un sel d'ammonium quaternaire à base de succinimide de polyisobutényle, contenant au minimum 20 % et au maximum 29,9 % en poids de 2-éthylhexanol

0 %

31.12.2017

ex 3812 10 00

10

Accélérateur de vulcanisation sous forme de granulés de guanidine de diphényle (CAS RN 102-06-7)

0 %

31.12.2016

ex 3812 20 90

10

plastifiant, contenant:

bis(2-éthylhexyle)-1,4-benzène dicarboxylate (CAS RN 6422-86-2)

plus de 10 % mais pas plus de 60 % en poids de téréphtalate de dibutyle (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

20

Mélange contenant principalement du sébaçate de bis(2,2,6,6-tétraméthyl-1-octyloxy-4-pipéridyle)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

25

Photostabilisant UV contenant les substances suivantes:

α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl) (CAS RN 104810-48-2);

α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]-1-oxopropoxy]poly (oxy-1,2-éthanediyl) (CAS RN 104810-47-1);

polyéthylène glycol d'un poids moléculaire moyen (pm) de 300 (CAS RN 25322-68-3);

sébaçate de bis (1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) (CAS RN 41556-26-7), et

sébaçate de méthyl-1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

30

Stabilisateurs composites contenant en poids 15 % ou plus mais pas plus de 40 % de perchlorate de sodium et pas plus de 70 % de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol

0 %

31.12.2014

ex 3812 30 80

35

Mélange contenant en poids:

25 % ou plus mais pas plus de 50 % d'un mélange d'esters de tétraméthylpipéridinyle en C15-18 (CAS RN 86403-32-9)

pas plus de 20 % d'autres composés organiques

sur substrat de polypropylène (CAS RN 9003-07-0)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

40

Mélange composé de:

80 % (± 10 %) en poids de 10-éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle, et de

20 % (± 10 %) en poids de 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 80

55

Stabilisateur UV contenant les composés suivants:

2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6); et

N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) ou

N,N′-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 82451-48-7)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

60

Photostabilisant, constitué d'esters d'alkyles ramifiés et droits de 3- (2H-benzotriazolyl) -5- (1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxy-acide benzènepropanoïque (CAS RN 127519-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

65

Stabilisateur pour matière plastique constitué de:

2-éthylhexyle 10-éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate (CASRN57583-35-4),

2-éthylhexyle 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate (CASRN57583-34-3), et

mercaptoacétate de 2-éthylhexyle (CAS RN 7659-86-1)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

70

Photostabilisant contenant les composés suivants:

esters d'alkyles ramifiés et droits de 3- (2H-benzotriazolyl) -5- (1,1-diméthyléthyl) -4- acide hydroxybenzènepropanoïque (CAS RN 127519-17-9), et

1-méthoxy-2-propylacétate (CAS RN 108-65-6)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

75

Polymère de N,N′-Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine et 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7)

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80

80

Stabilisateur UV, constitué:

d'une amine encombrée: polymère de N,N′-Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine et 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) et

soit un absorbeur UV à base d'o-hydroxyphenyl triazine,

soit un composé phénolique chimiquement modifié

0 %

31.12.2017

ex 3814 00 90

20

Mélange contenant en poids:

69 % ou plus mais pas plus de 71 % de 1-méthoxypropane-2-ol,

29 % ou plus mais pas plus de 31 % d'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

0 %

31.12.2018

ex 3814 00 90

40

Mélanges azéotropiques contenant isomères d'éther méthylique de nonafluorobutyle et/ou d'éther éthylique de nonafluorobutyle

0 %

31.12.2018

ex 3815 12 00

10

Catalyseur, sous forme de grains ou d'anneaux d'un diamètre de 3 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm, constitué d'argent fixé sur un support en oxyde d'aluminium, et contenant en poids 8 % ou plus mais pas plus de 40 % d'argent

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

10

Catalyseur constitué de trioxyde de chrome, de trioxyde de dichrome ou de composés organométalliques du chrome, fixés sur un support en dioxyde de silicium présentant un volume de pores de 2 cm3/g ou plus, tel que déterminé par la méthode d'absorption d'azote

0 %

31.12.2016

ex 3815 19 90

15

Catalyseur, sous forme de poudre, constitué d'un mélange d'oxydes de métaux fixés sur un support en dioxyde de silicium, contenant en poids 20 % ou plus mais pas plus de 40 % de molybdène, de bismuth et de fer évalués ensemble, destiné à être utilisé dans la fabrication d'acrylonitrile (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

25

Catalyseur, sous forme de sphères d'un diamètre de 4,2 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm, constitué d'un mélange d'oxydes de métaux contenant principalement des oxydes de molybdène, nickel, cobalt et fer, fixé sur un support d'oxyde d'aluminium, destiné à être utilisé dans la fabrication d'aldéhyde acrylique (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

30

Catalyseur contenant du tétrachlorure de titane fixé sur un support de dichlorure de magnésium, destiné à être utilisé dans la fabrication de polypropylène (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

40

Catalyseur, sous forme de sphères d'un diamètre de 4,2 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm, constitué d'un mélange d'oxydes de métaux contenant principalement des oxydes de molybdène, vanadium et cuivre, fixé sur un support en dioxide de silicium et/ou d'oxyde d'aluminium, destiné à être utilisé dans la fabrication d'acide acrylique (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

60

Catalyseur constitué de trioxyde de dichrome, fixé sur un support en oxyde d'aluminium

0 %

31.12.2014

ex 3815 19 90

65

Catalyseur constitué d'acide phosphorique lié chimiquement à un support de dioxyde de silicium

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

70

Catalyseur constitué de composés organo-métalliques d'aluminium et de zirconium, fixés sur un support en dioxyde de silicium

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

75

Catalyseur constitué de composés organo-métalliques d'aluminium et de chrome, fixés sur un support en dioxyde de silicium

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

80

Catalyseur constitué de composés organo-métalliques de magnésium et de titane, fixés sur un support en dioxyde de silicium, sous forme de suspension dans de l'huile minérale

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

85

Catalyseur constitué de composés organo-métalliques d'aluminium, de magnésium et de titane, fixés sur un support en dioxyde de silicium, sous forme de poudre

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

86

Catalyseur contenant du tétrachlorure de titane fixé sur un support de dichlorure de magnésium, destiné à être utilisé dans la fabrication de polyoléfines (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 19 90

ex 8506 90 00

87

10

Cathode, en rouleaux, pour piles boutons zinc-air (piles pour prothèse auditive) (1)

0 %

31.12.2016

ex 3815 90 90

16

Initiateur à base de diméthylaminopropyl urée

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Catalyseur d'oxydation contenant un ingrédient actif composé de di[manganèse (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-diméthyl-1H-1,4,7-triazonine-1-yl-kN1, kN4, kN7)éthane-di-ì-oxo-ì-(éthanoato-kO, kO′)-, di[chlorure(1-)], utilisé pour accélérer l'oxydation chimique ou le blanchiment (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

20

Catalyseur, sous forme de poudre, constitué d'un mélange de trichlorure de titane et de chlorure d'aluminium, contenant en poids:

20 % ou plus mais pas plus de 30 % de titane et

55 % ou plus mais pas plus de 72 % de chlore

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

27

Catalyseur, sous forme de cylindres creux d'une longueur de 5 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm, constitué d'un mélange d'oxydes de métaux contenant principalement des oxydes de molybdène, de bismuth, de fer et de nickel, contenant également du dioxyde de silicium comme charge, destinées àla fabrication d'acide acrylique (1)

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

30

Catalyseur, constitué d'une suspension dans de l'huile minérale de:

complexes de tétrahydrofuranne de chlorure de magnésium et de chlorure de titane(III); et de

dioxyde de silicium

contenant 6,6 % (± 0,6 %) en poids de magnésium et

contenant 2,3 % (± 0,2 %) en poids de titane

0 %

31.12.2015

ex 3815 90 90

33

Catalyseur, constitué d'un mélange de différents acides sulfoniques d'alkylnaphthalène à chaînes hydrocarbonées aliphatiques, contenant 12 à 56 atomes de carbone

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

50

Catalyseur contenant du trichlorure de titane, sous forme de suspension dans l'hexane ou l'heptane contenant en poids, sur produit exempt d'hexane ou d'heptane, 9 % ou plus mais pas plus de 30 % de titane

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

70

Catalyseur, constitué d'un mélange de formiate de (2-hydroxypropyl)triméthylammonium et de dipropylène-glycols

0 %

31.12.2014

ex 3815 90 90

71

Catalyseur, constitué d'un mélange de N-(2-hydroxypropylammonium) diazabicyclo (2,2,2) octane-2-éthylhexanoate, dissous dans de l'éthane-1,2-diol

0 %

31.12.2016

ex 3815 90 90

80

Catalyseur constitué principalement d'acide dinonylnaphtalènedisulfonique sous forme de solution dans de l'isobutanol

0 %

31.12.2014

ex 3815 90 90

81

Catalyseur, contenant en poids 69 % ou plus mais pas plus de 79 % de 2-éthylhexanoate de (2-hydroxy-1-méthyléthyl)triméthylammonium

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

85

Catalyseur à base d'aluminosilicate (zéolite), destiné à l'alkylation d'hydrocarbures aromatiques ou à la transalkylation d'hydrocarbures alkylaromatiques ou à l'oligomérisation d'oléfines (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

86

Catalyseur, sous forme de bâtonnets ronds, constitué d'un silicate d'aluminium (zéolite), contenant en poids 2 % ou plus mais pas plus de 3 % d'oxydes des métaux des terres rares et moins de 1 % d'oxyde de disodium

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

88

Catalyseur, constitué de tétrachlorure de titane et de chlorure de magnésium, contenant – pour un mélange sans huile et sans hexane:

4 % ou plus mais pas plus de 10 % en poids de titane et

10 % ou plus mais pas plus de 20 % de magnésium

0 %

31.12.2018

ex 3815 90 90

89

Suspension de bactérie Rhodococcus rhodocrous J1, contenant des enzymes, dans un gel de polyacrylamide ou dans de l'eau, utilisée comme catalyseur pour l'hydratation d'acrylonitrile en acrylamide (1)

0 %

31.12.2016

ex 3817 00 50

10

Mélange d'alkylbenzènes (C14-26) contenant en poids:

35 % ou plus mais pas plus de 60 % d' eicosylbenzène,

25 % ou plus mais pas plus de 50 % de docosylbenzène,

5 % ou plus mais pas plus de 25 % de tétracosylbenzène

0 %

31.12.2018

ex 3817 00 80

10

Mélange d'alkylnaphtalènes, contenant en poids:

88 % ou plus mais pas plus de 98 % d'hexadécylnaphtalène

2 % ou plus mais pas plus de 12 % de dihexadécylnaphtalène

0 %

31.12.2018

ex 3817 00 80

20

Mélange d'alkylbenzènes ramifiés contenant principalement des dodécylbenzènes

0 %

31.12.2018

ex 3817 00 80

30

Naphtalène, modifié par des chaînes aliphatiques d'une longueur située entre 12 et 56 atomes de carbone

0 %

31.12.2016

ex 3819 00 00

20

Fluide hydraulique résistant au feu à base d'esterphosphorique

0 %

31.12.2018

ex 3823 19 30

20

Distillat d'acides gras de palme, même hydrogéné, d'une teneur en acides gras libres de 80 % ou plus destiné à la fabrication:

d'acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 3823

d'acide stéarique de la sous-position 3823

d'acide stéarique de la sous-position 2915

d'acide palmitique de la sous-position 2915 ou

de préparations pour l'alimentation des animaux de la sous-position 2309 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3823 19 90

20

Huiles acides de raffinage de palme destinées à la fabrication:

d'acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 3823

d'acide stéarique de la sous-position 3823

d'acide stéarique de la sous-position 2915

d'acide palmitique de la sous-position 2915

de préparations pour l'alimentation des animaux de la sous-position 2309 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 15

10

Silicate d'aluminium acide (zéolite artificielle du type Y) sous forme de sodium, contenant en poids 11 % ou moins de sodium, évalué en oxyde de sodium, sous forme de bâtonnets ronds

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

05

Mélange de méthacrylate de méthyle monomère et d'acrylate de butyle monomère dans une solution de xylène et d'acétate de butyle, contenant, en poids, au minimum 54 % et au maximum 56 % de solvants

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

06

Paraffine présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 70 %

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

07

Pellicule composée d'oxydes de baryum ou de calcium associés à des oxydes de titane ou de zirconium dans un liant acrylique

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

08

Mélange d'isomères de divinylbenzène et d'isomères d'éthylvinylbenzène, contenant, en poids, au minimum 56 % et au maximum 85 % de divinylbenzène (CAS RN 1321-74-0)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

09

Préparation anti-corrosion constituée de sels d'acide dinonylnaphtalènesulfonique présentés:

sur un support de cire minérale, même modifiée chimiquement ou

sous forme de solution dans un solvant organique

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

10

Bauxite calcinée (réfractaire)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

11

Mélange de phytostérols, ne se présentant pas sous forme de poudre et contenant, en poids:

au minimum 40 % et au maximum 58 % de bêtasitostérols

au minimum 20 % et au maximum 28 % de campestérols

au minimum 14 % et au maximum 23 % de stigmastérols

au maximum 15 % d'autres stérols

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

12

Oligomère de tétrafluoroéthylène, avec groupement terminal du type iodure d'éthyle

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

13

Préparations contenant pas moins 92 %, mais pas plus de 96,5 %, en poids de 1,3:2,4 bis-O-(4-méthylbenzylidène)-D-glucitol et contenant également des dérivés de l'acide carboxylique ainsi qu'un alkylsulfate

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

14

Phosphonate-phénate de calcium, dissous dans de l'huile minérale

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

15

Silicoaluminophosphate structuré

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

16

Mélange de bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfone, diphenyltolyl-2,4-dicarbamate et 1-[4-(4-aminobenzolsulfonyl)-phényl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urée

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

17

Mélange d'acétates de 3-butylène-1,2-diol avec une teneur en poids de 65 % ou plus mais pas plus de 90 %

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

18

Bis[(9-oxo- 9H-thioxanthène-1-yloxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n'excédant pas en moyenne 5 motifs monomères (CAS RN 515136-48-8)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

20

Préparation constituée de 83 % ou plus en poids de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène), d'un caoutchouc synthétique, même contenant en poids 7 % ou plus de tricyclopentadiène, et:

soit d'un composé d'aluminium-alkyle,

soit d'un complexe organique de tungstène

soit d'un complexe organique de molybdène

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

21

Mélange d'ester (1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxy-2,1-éthanediyloxy-2,1-éthanediyl) et d'ester (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-éthanediyl de l'acide 2-propénoïque et de 1-hydroxy-cyclohexyl-phényl-cétone dans une solution de méthyléthylcétone et de toluène

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

22

Préparations contenant pas moins de 47 % en poids de 1,3:2,4-bis-O-benzylidène-D-glucitol

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

23

Mélange d'acrylates d'uréthane, de glycoldiacrylate de tripropylène, d'acrylate de bisphénol A éthoxylé et de diacrylate de poly(éthylèneglycol) 400

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

24

Solution de (Chlorométhyl)bis-(4-fluorophényl)méthylsilane à 65 % nominal dans le toluéne

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

26

Dispersion aqueuse, contenant en poids:

76 % (± 0,5 %) de carbure de silicium (CAS RN 409-21-2)

4,6 % (± 0,05 %) d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), et

2,4 % (± 0,05 %) d'oxyde d'yttrium (CAS RN 1314-36-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

27

Préparation consistant en un mélange de 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol et de propan-2-ol

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

28

Préparation contenant, en poids:

85 % ou plus, mais pas plus de 95 %, de α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyle)vinyle-2-méthoxy-phényle-ω-hydroxyhexa(oxyéthylène) et

5 % ou plus, mais pas plus de 15 %, de monopalmitate de polyoxyéthylène (20) sorbitane

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

29

Préparation constituée principalement de γ-butyrolactone et de sels d'ammonium quaternaire, destinée à la fabrication de condensateurs électrolytiques (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

30

2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol, hydroxyéthylé

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

31

Diéthylméthoxyborane (no CAS 7397-46-8) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

32

Mélange de:

carbonate basique de zirconium (CAS RN 57219-64-4) et

carbonate de cérium (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Préparation contenant les composés suivants:

oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2),

oxyde de dioctylhexylphosphine (CAS RN 31160-66-4),

oxyde de octyldihexylphosphine (CAS RN 31160-64-2) et

oxyde de trihexylphosphine (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Mélange composé de:

3,3-bis(2-méthyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)phthalide (CAS RN 50292-95-0) et de

éthyl-6′-(diéthylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthène]-2′-carboxylate (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Préparation à base d'éthoxylate de 2,5,8,11-tétraméthyle-6-dodécyne-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Mélange de cristaux liquides destiné à la fabrication d'afficheurs (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Préparation à base de carbonates d'alkyles comprenant également un absorbeur d'ultra-violets entrant dans la fabrication de verres de lunettes (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

39

Mélange contenant en poids 40 % ou plus mais pas plus de 50 % de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et 40 % ou plus mais pas plus de 50 % d'ester de glycérol de l'acide borique

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

40

Acide azélaïque d'une pureté en poids de 75 % ou plus mais n'excédant pas 85 %

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

41

Préparation composée de:

dipropylène glycol

tripropylène glycol

tétrapropylène glycol et de

pentapropylène glycol

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

42

Mélange d'oxydes de métaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

soit 5 % ou plus de baryum, de néodyme ou de magnésium et 15 % ou plus de titane,

soit 30 % ou plus de plomb et 5 % ou plus de niobium,

destiné à être utilisé dans la fabrication de films diélectriques ou destiné à être utilisé comme matériaux diélectriques dans la fabrication de condensateurs multicouches en céramique (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

43

Hydroxyde de nickel dopé avec au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'hydroxyde de zinc et d'hydroxyde de cobalt, du type utilisé pour la fabrication d'électrodes positives pour accumulateurs

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu'en poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabricationde stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

45

Préparations constituées principalement d'éthylène glycol et:

soit de diéthylène glycol, d'acide dodécanedioïque et d'ammoniaque,

soit N,N-diméthylformamide,

soit γ-butyrolactone,

soit d'oxyde de silicium,

soit d'hydrogénoazélate d'ammonium,

soit d'hydrogénoazélate d'ammonium et d'oxyde de silicium,

soit d'acide dodécanedioïque, d'ammoniaque et d'oxyde de silicium,

destinées à la fabrication de condensateurs électrolytiques (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

47

Oxyde de platine (CAS RN 12035-82-4) fixé sur un support poreux en oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), contenant en poids:

0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de platine, et

0,5 % ou plus mais pas plus de 5 % de dichlorure d'éthylaluminium (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

49

Préparation contenant:

du C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),

de l'oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4) et

du zinc bis(p-toluène sulphinate) (CAS RN 24345-02-6)

dans laquelle la formation de gaz de C,C'-azodi(formamide) se produit à 135 °C

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

50

Mélange en poudre contenant en poids:

85 % de diacrylate de zinc (CAS RN 14643-87-9)

et au maximum 5 % de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

51

Complexes de diéthylène glycol propylène glycol triéthanolamine titanate (CAS RN 68784-48-5) dissous dans du diéthylène glycol (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

52

Bis [(2-benzoyl-phénoxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n'excedant pas 5 motifs monomères, en moyenne

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

53

Poly(éthylène glycol) bis(p-diméthyl)aminobenzoate n'excédant pas en moyenne 5 motifs monomères

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

54

2-Hydroxybenzonitrile, sous forme de solution dans le N,N-diméthylformamide, contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de 2-hydroxybenzonitrile

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

55

Préparation contenant:

50 % (± 2 %) en poids de chélates d'aluminium d'acétoacétate d'éthyle bis-alkoxylés,

dans un solvant d'huile à encres (huile minérale blanche),

et dont le point d'ébullition est compris entre 160 °C et 180 °C

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

56

Tert-butanolate de potassium (CAS RN 865-47-4) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

58

Anhydride de N2-[2-(S)-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N6-trifluoroacétyl-L-lysyl-N2-carboxy,en solution à 37 % dans le dichlorométhane

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

59

3′,4′,5′-Trifluorobiphényl-2-amine, sous la forme d'une solution dans du toluène, contenant en poids 80 % ou plus de 3′,4′,5′-trifluorobiphényl-2-amine, mais sans excéder 90 %

0 %

31.12.2015

ex 3824 90 97

60

α-Phénoxycarbonyl-ω-phénoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène) isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyl]

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

62

Magnésie électrofondue contenant au moins 15 % en poids de trioxyde de dichrome

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

64

Silicate d'aluminium et de sodium, sous forme de sphères d'un diamètre de:

soit 1,6 mm ou plus mais n'excédant pas 3,4 mm,

soit 4 mm ou plus mais n'excédant pas 6 mm

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

65

Préparation contenant, en poids:

89 % ou plus mais pas plus de 98,9 % de 1,2,3-Tridéoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphényl)méthylène]-nonitol

0,1 % ou plus, mais pas plus de 1 % de colorants

1 % ou plus mais pas plus de 10 % de polymères fluorés

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

66

Mélange de tert-alkylamines primaires

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

78

Mélange de phytostérols dérivés d'huiles de bois ou d'huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre dont la taille des particules est inférieure ou égale à 300 μm, contenant en poids:

60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols,

pas plus de 15 % de campestérols,

pas plus de 5 % de stigmastérols,

pas plus de 15 % de betasitostanols

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

79

Mélange de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl} propoxy)but-2-ylamine

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

82

α-(2,4,6-Tribromophényl)-ω-(2,4,6-tribromophénoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène)isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyle]

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

84

Produit de réaction, contenant en poids:

1 % ou plus mais pas plus de 40 % d'oxyde de molybdène,

10 % ou plus mais pas plus de 50 % d'oxyde de nickel,

30 % ou plus mais pas plus de 70 % d'oxyde de tungstène

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

87

Pâte contenant en poids:

au moins 75 % mais n'excédant pas 85 % de cuivre,

des oxydes inorganiques,

de l'éthylcellulose et

un solvant

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

88

Produit de réaction oligomérique, obtenu à partir de bis(4-hydroxyphényl)sulfone et de 1,1′-oxybis(2-chloréthane)

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

89

Oligomère de tétrafluoroéthylène, ayant des groupes terminaux tétrafluoroiodoéthyl

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

90

Sphères creuses d'aluminosilicate fondu contenant 65-80 % d'aluminosilicate amorphe, possédant les caractéristiques suivantes:

point de fusion compris entre 1 600 °C et 1 800 °C,

densité de 0,6 – 0,8 g/cm3,

entrant dans la fabrication de filtres à particules pour véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

92

Préparation consistant en 2,4,7,9-tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol et en dioxyde de silicium

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

94

Particules de dioxyde de silicium sur lesquelles sont liés de manière covalente des composés organiques, destinées à être utilisées dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d'échantillon (1)

0 %

31.12.2018

ex 3824 90 97

95

Mélange de phytostérols, sous forme de flocons et de boulettes, contenant, en poids, 80 % ou plus de stérols et pas plus de 4 % de stanols

0 %

31.12.2014

ex 3824 90 97

97

Préparations contenant 10 % ou plus mais pas plus de 20 % en poids d'hexafluorophosphate de lithium ou 5 % ou plus mais pas plus de 10 % en poids de perchlorate de lithium mélangées avec des solvants organiques

0 %

31.12.2018

ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

20

29

Mélange d'esters méthyliques d'acides gras contenant au minimum les composants suivants:

entre 65 % et 75 % en poids d'EMAG en C12,

entre 21 % et 28 % en poids d'EMAG en C14,

entre 4 % et 8 % en poids d'EMAG en C16,

et destiné à la fabrication de détergents, de produits d'entretien ménager et d'hygiène corporelle (1)

0 %

31.12.2018

ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

30

39

Mélange d'esters méthyliques d'acides gras contenant au minimum les composants suivants:

entre 50 % et 58 % en poids d'EMAG en C8,

entre 35 % et 50 % en poids d'EMAG en C10,

et destiné à être utilisé en agrochimie et dans la fabrication d'ingrédients alimentaires (pour l'homme ou les animaux), d'additifs pour lubrifiants, de solvants, de pétrole lampant et d'allume-feu (1)

0 %

31.12.2018

ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

40

49

Mélange d'esters méthyliques d'acides gras contenant au minimum les composants suivants:

entre 15 % et 32 % en poids d'EMAG en C16,

entre 65 % et 85 % en poids d'EMAG en C18,

et destiné à la fabrication de détergents, de produits d'entretien ménager et d'hygiène corporelle, de produits de l'agrochimie, d'ingrédients alimentaires (pour l'homme ou les animaux), d'additifs pour lubrifiants, de solvants, de pétrole lampant et d'allume-feu (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 10 90

20

Polyéthylène, sous forme de granulés, d'une densité de 0,925 (± 0,0015), d'un indice de fluidité à chaud (melt flow index) de 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destiné à la fabrication de feuilles soufflées d'une valeur Haze (diffusion de la lumière) n'excédant pas 6 % et d'un allongement à la rupture (MD/TD) de 210/340 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 10 90

30

Granulés de polyéthylène contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 25 % de cuivre

0 %

31.12.2016

ex 3901 20 90

10

Polyéthylène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39, d'une densité de 0,945 ou plus mais n'excédant pas 0,985, destiné à la fabrication de feuilles pour rubans encreurs de machines à écrire ou rubans encreurs similaires (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 20 90

20

Polyéthylène contenant en poids 35 % ou plus mais pas plus de 45 % de mica

0 %

31.12.2018

ex 3901 30 00

80

Copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle

contenant, en poids, au minimum 27,8 % et au maximum 29,3 % d'acétate de vinyle

présentant un indice de fluidité à chaud de 22 g/10 min. au minimum et de 28 g/10 min. au maximum

contenant au maximum 15 mg/kg de monomère d'acétate de vinyle

0 %

31.12.2015

ex 3901 30 00

82

Copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle

contenant, en poids, au minimum 9,8 % et au maximum 10,8 % d'acétate de vinyle

présentant un indice de fluidité à chaud de 2,5 g/10 min. au minimum et de 3,5 g/10 min. au maximumр

contenant au maximum 15 mg/kg de monomère d'acétate de vinyle

0 %

31.12.2015

ex 3901 90 90

80

Copolymère séquencé d'éthylène et d'octène, sous forme de pastilles,

de densité égale ou supérieure à 0,862 mais inférieure à0,865,

étirable jusqu'à 200 % de sa longueur initiale, au moins,

présentant une hystérésis de 50 % (+ 10 %),

et une déformation permanente n'excédant pas 20 %,

utilisé dans la fabrication de couches pour bébés (1)

0 %

31.12.2015

ex 3901 90 90

82

Copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique

0 %

31.12.2015

ex 3901 90 90

91

Résine ionomère constituée d'un sel d'un copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique

4 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

92

Polyéthylène chlorsulfoné

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

93

Copolymère d'éthylène, d'acétate de vinyle et de monoxyde de carbone, destiné à être utilisé comme plastifiant dans la fabrication de feuilles pour toits (1)

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

94

Mélanges de copolymère en bloc du type A-B, de polystyrène et de copolymère éthylène-butylène, et de copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

97

Polyéthylène chloré, sous forme de poudre

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

10

Polypropylène ne contenant pas de plastifiant et pas plus de:

7 mg/kg d'aluminium,

2 mg/kg de fer,

1 mg/kg de magnésium,

8 mg/kg de chlorure

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

20

Polypropylène, ne contenant pas de plastifiant,

d'un point de fusion de plus de 150 °C (d'après la méthode ASTM D 3 417),

d'une chaleur de fusion de 15 J/g ou plus mais n'excédant pas 70 J/g,

d'un allongement à la rupture de 1 000 % ou plus (d'après la méthode ASTM D 638),

d'un module de résistance à la rupture par traction (tensile modulus) de 69 MPa ou plus mais n'excédant pas 379 MPa (d'après la méthode ASTM D 638)

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

30

Polypropylène, contenant pas plus de 1 mg/kg d'aluminium, 0,05 mg/kg de fer, 1 mg/kg de magnésium et 1 mg/kg de chlorure, destiné à être utilisé dans la fabrication d'emballages pour lentilles de contact jetables (1)

0 %

31.12.2018

ex 3902 10 00

40

Polypropylène, ne contenant pas de plastifiant, présentant les caractéristiques suivantes:

résistance à la traction comprise entre 32 et 60 MPa (déterminée par la méthode ASTM D638),

résistance à la flexion comprise entre 50 et 90 MPa (déterminée par la méthode ASTM D790),

indice de fluage à 230 °C/2,16 kg compris entre 5 et 15 g/10 min (déterminé par la méthode ASTM D1238),

teneur en polypropylène égale au minimum à 40 % mais ne dépassant pas 80 % en poids,

teneur en fibres de verre égale au minimum à 10 % mais ne dépassant pas 30 % en poids,

teneur en mica égale au minimum à 10 % mais ne dépassant pas 30 % en poids

0 %

31.12.2014

ex 3902 10 00

50

Polypropylène hautement isostatique, coloré ou non, destiné à la fabrication de composants en plastique de désodorisants, présentant les caractéristiques suivantes:

densité de 0,880 g/cm3 au minimum et de 0,913 g/cm3 au maximum (mesurée suivant l'ASTM D1505)

résistance à la traction avant rupture de 350 kg/cm2 au minimum et de 390 kg/cm2 au maximum (mesurée suivant l'ASTM D638)

température de déflection à la chaleur de 135 °C au minimum sous une pression de 0,45 MPa (mesurée suivant l'ASTM 648) (1)

0 %

31.12.2015

ex 3902 20 00

10

Polyisobutylène, d'une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 700 ou plus mais n'excédant pas 800

0 %

31.12.2018

ex 3902 20 00

20

Polyisobutène hydrogéné, sous forme liquide

0 %

31.12.2018

ex 3902 30 00

91

Copolymère en bloc du type A-B, de polystyrène et d'un copolymère d'éthylène et de propylène, contenant en poids 40 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39

0 %

31.12.2018

ex 3902 30 00

95

Copolymère en bloc du type A-B-A composé:

d'un copolymère de propylène et d'éthylène et

de 21 % (± 3 %) en poids de polystyrène

0 %

31.12.2016

ex 3902 30 00

97

Copolymère d'éthylène-propylène liquide avec:

un point d'éclair de 250 °C ou plus,

un indice de viscosité de 150 ou plus,

une masse moléculaire en nombre (Mn) de 650 ou plus

0 %

31.12.2016

ex 3902 90 90

52

Copolymère de polyalphaoléfine amorphe, mélange de 1-butène, un polymère avec 1-propène et une résine hydrocarbure de pétrole

0 %

31.12.2018

ex 3902 90 90

55

Élastomère thermoplastique avec une structure copolymère séquencée A-B-A de polystyrène, polyisobutylène et polystyrène, d'une teneur en polystyrène de 10 % ou plus, mais pas plus de 35 % en poids

0 %

31.12.2018

ex 3902 90 90

60

Résine 100 % aliphatique non hydrogénée (polymère), présentant les caractéristiques suivantes:

liquide à température ambiante

obtenue par polymérisation cationique de monomères d'alcènes C5

de masse moléculaire moyenne en nombre (Mn) égale à 370 (± 50)

de masse moléculaire moyenne en masse (Mw) égale à 500 (± 100)

0 %

31.12.2014

ex 3902 90 90

84

Mélange de copolymère styrénique séquencé, de cire de polyéthylène et de résines servant d'agents poisseux, sous forme de pastilles, contenant, en poids,

70 (± 5) % de copolymère styrénique,

15 (± 5) % de cire de polyéthylène, et

15 (± 5) % de résine agent poisseux,

présentant les propriétés phyiques suivantes:

étirable jusqu'à 200 % de sa longueur initiale, au moins,

présentant une hystérésis de 50 % (+ 10 %),

et une déformation permanente n'excédant pas 20 %,

utilisé dans la fabrication de serviettes en papier et de couches pour bébés (1)

0 %

31.12.2015

ex 3902 90 90

92

Polymères de 4-méthylpent-1-ène

0 %

31.12.2018

ex 3902 90 90

93

Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d'au moins 38 × 10–6m2s–1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 445

0 %

31.12.2016

ex 3902 90 90

98

Poly-alpha-oléfines synthétiques avec une viscosité à 100 ° Celsius (mesurée selon la méthode ASTM D-445) comprise entre 3 et 9 centistokes et obtenues par polymérisation d'un mélange de dodécène et de tétradécène, contenant au maximum 40 % de tétradécène

0 %

31.12.2016

ex 3903 11 00

10

Granules blancs de polystyrène expansible ayant une conductivité thermique maximale de 0,034 W/mK et une masse volumique de 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), et contenant 50 % de matériau recyclé

0 %

31.12.2018

ex 3903 19 00

30

Polystyrène cristallin ayant un point de fusion compris entre 268 °C et 272 °C et un point de solidification compris entre 232 °C et 242 °C, contenant ou non des additifs et du matériau de remplissage

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

10

Pastilles ou granulés de copolymères de butadiène-styrène, présentant:

une densité de 1,05 (± 0,02),

un indice de fluidité à chaud à 200 °C/5 kg de 13 g/10 min. (± 1 g/10 min.)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

15

Encre sèche, sous forme de poudre, ou mélange de toner, constitué d'un copolymère de styrène, d'acrylate de n-butyle, de méthacrylate de n-butyle, d'acide méthacrylique et de cire de de polyoléfine, destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de cartouches pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs ou pour photocopieurs (1)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

20

Encre sèche, sous forme de poudre, ou mélange de toner, constitué d'un copolymère de styrène, d'acrylate de n-butyle, de méthacrylate de n-butyle et de cire de polyoléfine, destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de cartouches pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs ou pour photocopieurs (1)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

25

Encre sèche, sous forme de poudre, ou mélange de toner, constitué d'un copolymère de styrène, d'acrylate de n-butyle, d'acide méthacrylique et de cire de de polyoléfine, destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de cartouches pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs ou pour photocopieurs (1)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

30

Pastilles ou granulés de copolymères de butadiène-styrène dont le point de fusion est 85 °C(± 5 °C), contenant (en poids):

2 % ou plus, mais pas plus de 4 % de tris(tribromophényl) triazine,

5 % ou plus, mais pas plus de 10 % d'éthane-1,2-bis(pentabromophényl),

3 % ou plus mais pas plus de 5 % de trioxyde d'antimoine

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Copolymère d'α-méthylstyrène et de styrène, à point de ramollissement supérieur à 113 oC

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

40

50

Copolymère de styrène, d'α-méthylstyrène et d'acide acrylique, d'une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 500 ou plus mais n'excédant pas 6 000

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

50

Copolymère cristallin à base de styrène et de p-méthylstyrène:

dont le point de fusion est de 240 °C au minimum et de 260 °C au maximum,

avec une teneur en p-méthylstyrène comprise entre 5 % et 15 % en poids

0 %

31.12.2015

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

60

60

Copolymère de styrène et d'anhydride maléique, sous forme de paillettes ou de poudre, partiellement estérifié ou totalement modifié chimiquement, d'une masse moléculaire moyenne (Mn) n'excédant pas 4 500

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

75

Copolymère de styrène et de pyrrolidone de vinyle, contenant en poids pas plus de 1 % de sulfate de sodium et de dodécyle, sous forme d'émulsion aqueuse, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 3305 20 00 ou de teintures pour cheveux de la sous-position 3305 90 (1)

0 %

31.12.2014

ex 3903 90 90

80

Grains de copolymère de styrène et de divinylbenzène, d'un diamètre minimal de 150 μm et maximal de 800 μm et contenant en poids:

65 % au minimum de styrène,

25 % au maximum de divinylbenzène

entrant dans la fabrication de résines échangeuses d'ions (1)

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

86

Mélange contenant, en poids,

45 % au moins de polymères de styrène, mais pas plus de 65 %,

35 % au moins de poly(phénylène éther), mais pas plus de 45 %,

pas plus de 10 % d'autres d'additifs,

et présentant un ou plusieurs des effets de couleur spéciaux suivants:

aspect métallique ou perlé avec métamérisme angulaire dû à la présence d'au moins 0,3 % d'un pigment à base de paillettes,

fluorescence, mise en évidence par une émission de lumière lors de l'absorption du rayonnement ultraviolet,

blanc brillant, caractérisé par une valeur L* égale ou supérieure à 92, une valeur b* inférieure ou égale à2 et une valeur a* comprise entre -5 et 7 dans le modèle colorimétrique CIELab

0 %

31.12.2018

ex 3904 10 00

20

Poudre de polychlorure de vinyle, non mélangée à d'autres substances et ne contenant aucun monomère d'acétate de vinyle, présentant:

un degré de polymérisation de 1 000 (± 300) unités monomères,

un coefficient de conductivité thermique (K) de 60 ou plus, mais n'excédant pas 70,

une teneur en matières volatiles inférieure à 2,00 % en poids,

un taux de refus au tamis n'excédant pas 1 % en poids pour une largeur de maille de 120 μm,

destinée à la fabrication de séparateurs de batterie (1)

0 %

31.12.2014

ex 3904 30 00

20

Copolymère de chlorure de vinyle, d'acétate de vinyle et d'acide maléique, contenant en poids:

80,5 % ou plus mais pas plus de 81,5 % de chlorure de vinyle,

16,5 % ou plus mais pas plus de 17,5 % d'acétate de vinyle, et

1,5 % ou plus mais pas plus de 2,5 % d'acide maléique,

utilisé pour le thermosoudage de matière plastique sur des supports en acier destinés à un usage industriel (1)

0 %

31.12.2014

ex 3904 30 00

ex 3904 40 00

30

91

Copolymère de chlorure de vinyle, d'acétate de vinyle et d'alcool vinylique, contenant en poids:

87 % ou plus mais pas plus de 92 % de chlorure de vinyle,

2 % ou plus mais pas plus de 9 % d'acétate de vinyle et

1 % ou plus mais pas plus de 8 % d'alcool vinylique,

sous l'une des formes visées à la note 6 points a) et b) du chapitre 39, destiné à la fabrication de produits de la position 3215 ou 8523 ou à être utilisé dans la fabrication de revêtements pour récipients et systèmes de fermeture des types utilisés pour les denrées alimentaires et les boissons (1)

0 %

31.12.2018

ex 3904 40 00

93

Copolymère de chlorure de vinyle et d'acrylate de méthyle, contenant en poids 80 % (± 1 %) de chlorure de vinyle et 20 % (± 1 %) d'acrylate de méthyle, sous forme d'émulsion aqueuse

0 %

31.12.2018

ex 3904 50 90

92

Copolymère de chlorure de vinylidène et de méthacrylate utilisé dans la fabrication de monofilaments (1)

0 %

31.12.2014

ex 3904 61 00

20

Copolymère de tétrafluoroéthylène et de trifluoro(heptafluoropropoxy)éthylène, contenant 3,2 % ou plus mais pas plus de 4,6 % en poids de trifluoro(heptafluoropropoxy)éthylène et moins de 1 mg/kg d'ions fluorure extractibles

0 %

31.12.2018

ex 3904 61 00

30

Polytétrafluoroéthylène, sous forme de poudre, d'une surface spécifique de 8 m2/g ou plus mais n'excédant pas 12 m2/g, d'une distribution de dimension de particule de 10 % de moins de 10 μm et de 90 % de moins de 35 μm et d'une dimension de particule moyenne de 20 μm

0 %

31.12.2018

ex 3904 69 80

81

Poly(fluorure de vinylidène) (CAS RN 24937-79-9)

0 %

31.12.2015

ex 3904 69 80

85

Copolymère d'éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, même modifié par de l'hexafluoroisobutylène, sous forme de poudre, même avec charges

0 %

31.12.2017

ex 3904 69 80

93

Copolymère d'éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39

0 %

31.12.2018

ex 3904 69 80

94

Copolymère d'éthylène et de tétrafluoroéthylène

0 %

31.12.2018

ex 3904 69 80

96

Polychlorotrifluoroéthylène, sous l'une des formes visées à la note 6 points a) et b) du chapitre 39

0 %

31.12.2018

ex 3904 69 80

97

Copolymère de chlorotrifluoroéthylène et de difluorure de vinylidène

0 %

31.12.2018

ex 3905 30 00

10

Préparation visqueuse, composée principalement de poly(alcool vinylique) (CAS RN 9002-89-5), d'un solvant organique et d'eau, utilisée comme revêtement de protection des disques(wafers) lors de la fabrication de semi-conducteurs (1)

0 %

31.12.2017

ex 3905 91 00

20

Copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique hydrosoluble (CAS RN 26221-27-2), d'une teneur en poids inférieure ou égale à 13 % de l'unité monomère éthylène

0 %

31.12.2017

ex 3905 99 90

92

Polymère de vinylpyrrolidone et de méthacrylate de diméthylaminoéthyle, contenant en poids 97 % ou plus mais pas plus de 99 % de vinylpyrrolidone, sous forme de solution dans de l'eau

0 %

31.12.2018

ex 3905 99 90

95

Polyvinylpyrrolidone hexadécylée ou eicosylée

0 %

31.12.2018

ex 3905 99 90

96

Polymère de formal de vinyle, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39, d'une masse molaire moyenne en poids (Mw) de 25 000 ou plus mais n'excédant pas 150 000 et contenant en poids:

9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, evalués en acétate de vinyle et

5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, evalués en alcool vinylique

0 %

31.12.2018

ex 3905 99 90

97

Povidone (DCI)-iode (CAS RN 25655-41-8)

0 %

31.12.2018

ex 3905 99 90

98

Poly(pyrrolidone de vinyle) substitué partiellement par des groupes triacontyl, contenant en poids 78 % ou plus mais pas plus de 82 % de groupes triacontyl

0 %

31.12.2018

3906 90 60

 

Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec du dioxyde de silicium

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

10

Produit de polymérisation d'acide acrylique avec de faibles quantités d'un monomère polyinsaturé, destiné à la fabrication de médicaments de la position 3003 ou 3004 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

15

Résine photosensible à base de polymère acrylique contenant un monomère acrylique, un catalyseur (photoamorceur) et un stabilisateur

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

27

Copolymère de méthacrylate de stéaryle, d'acrylate d'isooctyle et d'acide acrylique, dissous dans du palmitate d'isopropyle

0 %

31.12.2017

ex 3906 90 90

30

Copolymère de styrène, de méthacrylate d'hydroxyéthyle et d'acrylate de 2-éthylhexyle, d'une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 500 ou plus mais n'excédant pas 6 000

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

35

Poudre blanche de copolymère de 1,2-éthanediol-diméthacrylate de méthacrylate de méthyle avec des particules d'une taille ne dépassant pas 18 μm, insoluble dans l'eau

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

40

Polymère acrylique transparent, conditionné en paquets de 1 kg au maximum, non destiné à la vente au détail, présentant les caractéristiques suivantes:

viscosité n'excédant pas 50 000 Pa·s à 120 °C, telle que déterminée selon la méthode d'essai ASTMD 3835

masse moléculaire moyenne en masse (Mw) supérieure à 500 000 mais n'excédant pas 1 200 000, d'après un essai réalisé par chromatographie d'exclusion (CPG).

teneur résiduelle en monomère inférieure à 1 %

0 %

31.12.2015

ex 3906 90 90

41

Poly(acrylate d'alkyle) avec une chaîne d'alkyle ester de C10 à C30

0 %

31.12.2014

ex 3906 90 90

45

Granulés de copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène-méthacrylate de méthyle présentant:

un point de fusion de 96 °C (± 3 °C),

une densité égale ou supérieure à 1,03 mais inférieure à 1,07, et

contenant en poids:

25 % au minimum et 50 % au maximum d'acrylonitrile-butadiène-styrène, et

50 % au minimum et 75 % au maximum de méthacrylate de méthyle

0 %

31.12.2016

ex 3906 90 90

50

Polymères d'esters de l'acide acrylique avec un ou plusieurs des monomères suivants dans la chaîne:

oxyde de chlorométhyle et de vinyle,

oxyde de chloroéthyle et de vinyle,

chlorométhylstyrène,

chloroacétate de vinyle,

acide méthacrylique,

ester monobutylique d'acide butènedioïque,

contenant en poids pas plus de 5 % de chacune des unités monomériques, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

65

Polyacrylate d'alkyle, chimiquement modifié avec du cobalt, avec une température de fusion (Tm) de 65 °C (± 5 °C), mesurée par DSC (analyse calorimétrique différentielle)

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

80

Polydiméthylsiloxane-graft-(polyacrylates; polyméthacrylates)

0 %

31.12.2018

ex 3906 90 90

85

Dispersion non aqueuse de polymères à base d'esters d'acide acrylique avec un groupe silyle hydrolysable à l'une ou toutes les deux extrémités des polymères

0 %

31.12.2014

ex 3907 20 11

10

Poly(oxyde d'éthylène) d'une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 100 000 ou plus

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 11

20

bis-[méthoxypoly(éthylène glycol)]-maléimidopropionamide, chimiquement modifié par de la lysine, d'une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 40 000

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 11

40

Polyéthylène glycol dont la longueur de la chaîne d'oxyde d'éthylène n'excède pas 30, ayant des groupes terminaux acrylate de butyl-2-cyano 3-(4-hydroxyphényl), utilisé comme barrière UV dans les mélanges-maîtres liquides (1)

0 %

31.12.2015

ex 3907 20 11

50

[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]-1-oxopropyl]-hydroxypoly(oxo-1,2-éthanediyl) (CAS RN 104810-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 3907 20 11

60

Mélange de:

α-[3-[3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyle)-4-hydroxyphényle]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxo-1,2-éthanediyl) (CAS RN 104810-48-2) et

α-[3-[3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyle)-4-hydroxyphényle]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyle)-4-hydroxyphényle]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-éthanediyle) (CAS RN 104810-47-1)

0 %

31.12.2016

ex 3907 20 20

20

Polytétraméthylène éther glycol avec un poids moléculaire (Mw) d'au moins 2 700 mais n'excédant pas 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2017

ex 3907 20 20

30

Mélange, contenant en poids 70 % ou plus mais pas plus de 80 % d'un polymère de glycérol et de 1,2-époxypropane et 20 % ou plus mais pas plus de 30 % d'un copolymère de maléate de dibutyle et de N-vinyl-2-pyrrolidone

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 20

40

Copolymère de tétrahydrofuranne et de 3-méthyl tétrahydrofuranne d'une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 3 500 (± 100)

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

15

Poly(oxypropylène) ayant des groupes terminaux alkoxysilyl

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

30

Homopolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

35

Polyéthylèneglycol modifié chimiquement avec un groupe isocyanate contenant un groupe carbodiimide, sous forme de solution dans l'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

45

Copolymère d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène, ayant des groupes terminaux aminopropyl et méthoxy

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

50

Polymère de type perfluoropolyéther à terminaison vinyl-silyle ou ensemble de deux éléments, comprenant le même polymère de type perfluoropolyéther à terminaison vinyl-silyle comme ingrédient principal

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

55

Ester de succinimidyl d'acide propionique méthoxy de glycol de poly(ethylene), d'une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 5 000

0 %

31.12.2018

ex 3907 20 99

60

Polytétraméthylène oxyde di-p-aminobenzoate

0 %

31.12.2016

ex 3907 20 99

65

L-Lysine-N-hydroxsucinimidylester-alpha,epsilon-bis(polyéthylène glycol monoéthyléther carbamate) (CAS RN 266318-38-1) d'une masse moléculaire moyenne en nombre (Mn) de 38 000 ou plus sans excéder 40 000

0 %

31.12.2018

ex 3907 30 00

ex 3926 90 97

40

70

Résine époxyde, contenant en poids 70 % ou plus de dioxyde de silicium, destinée à l'encapsulation de produits des postitions 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 ou 8548 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3907 30 00

50

Résine époxyde liquide composée d'un copolymère à base de 2-propylène nitrile/1,3-butadiène-époxyde, ne contenant pas de solvant, contenant

pas plus de 40 % en poids d'hydrate de borate de zinc et

pas plus de 5 % en poids de trioxyde de diantimoine

0 %

31.12.2018

ex 3907 30 00

60

Résine de polyglycérol polyglycidyl éther (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 40 00

10

Pastilles ou granulés de polycarbonate:

d'une teneur en retardateurs de flamme non halogénés égale ou supérieure à 7 % en poids, mais n'excédant pas 15 %, et

d'une densité de 1,20 (± 0,01)

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

20

Pastilles ou granulés de polycarbonate d'une densité de 1,32(± 0,03), contenant 20 % (± 5 %) de fibre de verre

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

30

Pastilles ou granulés de polycarbonate de densité de 1,18 ou plus, mais pas plus de 1,25, contenant en poids:

77 % ou plus, mais pas plus de 90 %, de polycarbonate,

8 % ou plus, mais pas plus de 20 %, d'ester d'acide phosphorique,

0,1 % ou plus, mais pas plus de 1 %, d'antioxydant et

contenant ou non 1 % ou plus, mais pas plus de 5 %, de retardateurs de flamme

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

40

Granulés de polycarbonate présentant:

un indice de fluidité à chaud de 18 g/10 min à 300 °C/1,2 kg (d'après la méthode ASTM D 1238)

une résistance à la traction de 69 MPa (déterminée par la méthode ASTM D 638), et

une résistance à la flexion de 112 MPa (déterminée par la méthode ASTM D 790)

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

50

Résine, pastilles ou granulés de polycarbonate, présentant:

une densité de 1,20 (± 0,05),

une température de déflection à la chaleur de 146 °C (± 3 °C) à 4,6 kgf/cm2, et

un indice de fluidité à chaud de 20 (± 10)g/10 min. à 300 °C/1,2 kg

0 %

31.12.2016

ex 3907 40 00

60

Pastilles ou granulés d'acrylonitrile-butadiène-styrène polycarbonate d'une densité de 1,20(± 0,05), contenant (en poids):

65 % ou plus, mais pas plus de 90 %, de polycarbonate,

5 % ou plus, mais pas plus de 15 %, d'acrylonitrile-butadiène-styrène,

5 % ou plus, mais pas plus de 20 %, d'ester d'acide phosphorique, et

0,1 % ou plus, mais pas plus de 5 %, d'antioxydant

0 %

31.12.2016

ex 3907 60 80

10

Copolymère d'acide téréphtalique et d'acide isophtalique avec de l'éthylène glycol, du butane-1,4-diol et de l'hexane-1,6-diol

0 %

31.12.2018

ex 3907 60 80

30

Concentré fixateur d'oxygène constitué du mélange suivant:

copolymère obtenu à partir de poly(éthylène téréphtalate), de dianhydride pyromellitique (PMDA) et d'un polybutadiène substitué par des groupes hydroxyles,

copolymère barrière (d'après la méthode ASTM F1115—95 (2001)) obtenu à partir de xylylène diamine et d'acide adipique, et

des colorants organiques et/ou pigments organiques et inorganiques,

dans lequel le premier copolymère est prédominant

0 %

31.12.2014

ex 3907 60 80

40

Pastilles ou granulés de poly(éthylène téréphtalate)

de densité égale ou supérieure à 1,23 mais inférieure à 1,27 à 23 °C, et

ne contenant pas plus de 10 % en poids d'autres régulateurs ou additifs

0 %

31.12.2016

ex 3907 60 80

50

Emballages souples (pour polymères sensibles à l'oxygène) fabriqués à partir d'un stratifié constitué de:

75 μm au maximum de polyéthylène,

50 μm au maximum de polyamide,

15 μm au maximum de polyéthylène téréphtalate, et

9 μm au maximum d'aluminium,

présentant une résistance à la traction supérieure à 70 N/15 mm et un taux de transmission de l'oxygène inférieur à 0,1 cm3/m2 par 24 heures à 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

3907 70 00

 

Poly(acide lactique)

0 %

31.12.2018

ex 3907 91 90

10

Prépolymère de phtalate de diallyle, sous forme de poudre

0 %

31.12.2014

ex 3907 99 90

10

Poly(oxy-1,4-phénylènecarbonyle) (CAS RN 26099-71-8), sous forme de poudre

0 %

31.12.2018

ex 3907 99 90

20

Copolyester cristal liquide à point de fusion non inférieur à 270 °C, avec ou sans charges

0 %

31.12.2018

ex 3907 99 90

25

Copolymère, constitué d'au minimum 72 % en poids d'acide téréphtalique et/ou de ses isomères et de cyclohexane diméthanol

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

ex 3913 90 00

30

20

Poly(hydroxyalcanoate), composé essentiellement de poly(3-hydroxybutyrate)

0 %

31.12.2015

ex 3907 99 90

60

Copolymère d'acide téréphtalique et d'acide isophtalique avec du bisphénol A

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

70

Copolymère d'éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol

0 %

31.12.2014

ex 3907 99 90

80

Copolymère, composé d'au moins 72 % en poids d'acide téréphtalique et/ou de ses dérivés ainsi que de cyclohexandiméthanol, complété de diols linéaires et/ou cycliques

0 %

31.12.2015

ex 3908 90 00

10

Poly(iminométhylène-1,3-phénylèneméthylèneiminoadipoyle), sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39

0 %

31.12.2018

ex 3908 90 00

30

Produit de réaction de mélanges d'acides octadécanecarboxyliques polymérisés avec un polyétherdiamine aliphatique

0 %

31.12.2018

ex 3908 90 00

50

Concentré fixateur d'oxygène constitué du mélange suivant:

copolymère obtenu à partir de poly(éthylènetéréphtalate), de dianhydride pyromellitique (PMDA) et d'un polybutadiène substitué par des groupes hydroxyles,

copolymère barrière (d'après la méthode ASTM F1115—95 (2001)) obtenu à partir de xylylène diamine et d'acide adipique, et

des colorants organiques et/ou pigments organiques et inorganiques,

dans lequel le deuxième copolymère est prédominant

0 %

31.12.2014

ex 3908 90 00

60

Copolymère constitué de:

acide hexanedioïque

acide 12-aminododécanoïque

hexahydro-2H-azépin-2-one et de

1,6-hexanediamine

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

10

Produit de polycondensation de phénol et de formaldéhyde, sous forme de sphères creuses d'un diamètre inférieur à 150 μm

0 %

31.12.2018

ex 3909 40 00

20

Résine thermodurcissable sous forme de poudre dans laquelle des particules magnétiques ont été uniformément réparties, destinée à la fabrication d'encre pour photocopieurs, télécopieurs, imprimantes et appareils multifonctions (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Mélange composé de:

résine alkylphénol-formaldéhyde, même bromée, et

d'oxyde de zinc

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

40

Polymère en poudre composé:

de 80 % ou plus en poids, mais pas plus de 90 %, de polymère de résine phénolique (CAS RN 9003-35-4)

de 5 % au maximum de phénol (CAS RN 108-95-2), et

de 5 % ou plus en poids, mais pas plus de 15 %, d'hexaméthylènetétramine (CAS RN 100-97-0)

0 %

31.12.2018

ex 3909 50 90

10

Photopolymère liquide hydrosoluble durcissable par UV, consistant en un mélange contenant, en poids,

60 % ou plus d'oligomères polyuréthanne acrylate bifonctionnels et

30 % (± 8 %) de (méth)acrylates monofonctionnels et trifonctionnels et

10 % (± 3 %) de (méth)acrylates monofonctionnels à fonction hydroxyle

0 %

31.12.2014

ex 3910 00 00

20

Copolymère en bloc de poly(méthyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane) et de poly[méthyl(vinyl)siloxane]

0 %

31.12.2018

ex 3910 00 00

40

Silicones biocompatibles destinés à la fabrication d'implants chirurgicaux à long terme (1)

0 %

31.12.2016

ex 3910 00 00

50

Adhésif sensible à la pression en silicone, contenant de la gomme copoly(diméthylsiloxane/diphénylsiloxane) et des solvants

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

60

Polydiméthylsiloxane, substitué ou non par des groupements polyéthylène glycol et trifluoropropyle, avec groupements méthacrylate terminaux

0 %

31.12.2014

ex 3910 00 00

70

Revêtement de passivation en silicone sous forme primaire, destiné à protéger les bords des dispositifs à semi-conducteurs et à prévenir les courts-circuits

0 %

31.12.2018

ex 3911 10 00

81

Résine hydrocarbure non-hydrogénée obtenue par polymérisation d'alcènes cycloaliphatiques C-5 à C-10 à raison de plus de 75 % en poids et d'alcènes aromatiques à raison de plus de 10 % en poids, mais pas plus de 25 %, donnant une résine hydrocarbure présentant:

un indice d'iode supérieur à 120 et

une couleur Gardner de plus de 10 pour le produit pur, ou

une couleur Gardner de plus de 8 pour une solution à 50 % en poids par volume de toluène (d'après la méthode ASTM D6166)

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4′-biphénylène)

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 19

30

Copolymère d'éthylèneimine et de dithiocarbamate d'éthylèneimine, dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

40

Résine de m-Xylene formaldehyde

0 %

31.12.2016

ex 3911 90 99

25

Copolymère de vinyltoluène et d'α-méthylstyrène

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 99

30

1,4:5,8- diméthanonaphthalène, 2-éthylidène-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-polymère avec 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène,hydrogéné

0 %

31.12.2015

ex 3911 90 99

31

Copolymères de butadiène et d'acide maléique avec ou sans ses sels d'ammonium

0 %

31.12.2014

ex 3911 90 99

35

Copolymère alterné d'éthylène et d'anhydride maléique (EMA)

0 %

31.12.2015

ex 3911 90 99

40

Sel mixte de calcium et de sodium d'un copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle, ayant une teneur en calcium de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % en poids

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 99

45

Copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 99

53

Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène, de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

65

Sel de calcium et de zinc d'un copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle

0 %

31.12.2018

ex 3911 90 99

86

Copolymère d'éther méthylvinylique et d'anhydride d'acide maléique (CAS RN 9011-16-9)

0 %

31.12.2016

ex 3912 11 00

30

Triacetate de cellulose (CAS RN 9012-09-3)

0 %

31.12.2016

ex 3912 11 00

40

Poudre de diacétate de cellulose

0 %

31.12.2015

ex 3912 20 11

10

Nitrocellulose (CAS RN 9004-70-0)

0 %

31.12.2016

ex 3912 39 85

10

Éthylcellulose non plastifiée

0 %

31.12.2018

ex 3912 39 85

20

Éthylcellulose, sous forme de dispersion aqueuse contenant de l'hexadécane-1-ol et du sulfate de sodium et de dodécyle, contenant en poids (27 ± 3) % d'éthylcellulose

0 %

31.12.2018

ex 3912 39 85

30

Cellulose, à la fois hydroxyéthylée et alkylée d'une longueur de chaîne alkyle de 3 atomes de carbone ou plus

0 %

31.12.2018

ex 3912 39 85

40

Hypromellose (DCI) (CAS RN 9004-65-3)

0 %

31.12.2016

ex 3912 90 10

10

Acétate propionate de cellulose, non plastifié, sous forme de poudre:

contenant en poids 25 % ou plus de propionyle (d'après la méthode ASTM D 817-72) et

d'une viscosité n'excédant pas 120 poises (d'après la méthode ASTM D 817-72),

destiné à la fabrication d'encres d'imprimerie, de peintures, vernis et autres revêtements, et de revêtements reprographiques (1)

0 %

31.12.2018

ex 3912 90 10

20

Phtalate d'hydroxypropyl méthylcellulose

0 %

31.12.2018

ex 3913 90 00

85

Hyaluronate de sodium stérile (CAS RN 9067-32-7)

0 %

31.12.2018

ex 3913 90 00

92

Protéine modifiée chimiquement par carboxylation et/ou addition d'acide phtalique, présentant une masse molaire moyenne en poids (Mw) de 100 000 à 300 000

0 %

31.12.2018

ex 3913 90 00

94

Granulés contenant en poids:

35 % ou plus, mais pas plus de 75 %, de biopolymère extrudé à haute teneur en amylose produit à partir de l'amidon de maïs,

5 % ou plus, mais pas plus de 16 %, d'alcool polyvinylique,

10 % ou plus, mais pas plus de 46 %, de plastifiants à base de polyol,

0,25 % ou plus, mais pas plus de 3 %, d'acide stéarique,

contenant ou non 30 % (± 10 %) de résine de polyester dégradable, mais à un niveau en aucun cas supérieur à la quantité de biopolymère à haute teneur en amylose

0 %

31.12.2016

ex 3913 90 00

95

Acide chondroitinesulfurique, sel de sodium (CAS RN 9082-07-9)

0 %

31.12.2018

ex 3913 90 00

96

Poudre contenant 90 % (± 5 %) en poids d'un biopolymère extrudé à haute teneur en amylose produit à partir de l'amidon de maïs, 10 % (± 5 %) en poids d'un polymère synthétique et 0,5 % (± 0,25 %) d'acide stéarique

0 %

31.12.2016

ex 3916 20 00

91

Profilés de poly(chlorure de vinyle) pour la construction de parement de mur de soutien/ palplanches, contenant les additifs suivants:

dioxyde de titane

poly(méthacrylate de méthyle)

carbonate de calcium

agents liants

0 %

31.12.2014

ex 3916 90 10

10

Joncs à structure cellulaire, constitués:

de polyamide-6 ou de poly(époxy anhydride),

le cas échéant, de polytétrafluoroéthylène (au minimum 7 % et au maximum 9 % en poids)

de matières de charge inorganiques (au minimum 10 % et au maximum 25 % en poids)

0 %

31.12.2018

ex 3917 32 00

91

Tube constitué d'un copolymère en bloc de polytétrafluoroéthylène et de polyperfluoroalcoxytrifluoroéthylène, d'une longueur n'excédant pas 600 mm, d'un diamètre n'excédant pas 85 mm et d'une épaisseur de paroi de 30 μm ou plus mais n'excèdant pas 110 μm

0 %

31.12.2018

ex 3917 40 00

91

Connecteurs en plastique contenant des joints toriques, une patte de fixation et un système de déverrouillage, destinés à être insérés dans les tuyaux de carburant des automobiles

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 19

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

10

25

31

Feuille réfléchissante, constituée d'une couche de polyuréthane présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 19

20

Rouleaux de ruban adhésif à double face:

enduit de caoutchouc naturel ou synthétique non vulcanisé

d'une largeur de 20 mm ou plus mais n'excédant pas 40 mm

contenant du silicone, de l'hydroxyde d'aluminium, de l'acrylique et de l'uréthane

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

ex 3920 61 00

21

21

20

Feuille réfléchissante constituée:

d'un film polymère acrylique ou de polycarbonate dont une des faces est entièrement estampée d'un motif régulier,

recouvert sur les deux faces d'une ou plusieurs couches de matière plastique, et

éventuellement recouvert sur une face d'une couche adhésive et d'une pellicule amovible

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

23

Film réfléchissant, constitué de plusieurs couches comprenant:

du poly(chlorure de vinyle);

du polyuréthane présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, et, sur l'autre face, une couche de microsphères de verre;

une couche incorporant une marque de sécurité et/ou officielle dont l'apparence change selon l'angle de vue;

une métallisation à l'aluminium;

et un adhésif recouvert, sur une face, d'une pellicule de protection amovible

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

27

20

Film de polyester:

revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C et d'une pellicule de protection amovible en polyester, et

non revêtu sur l'autre face ou revêtu d'un adhésif acrylique sensible à la pression ou d'un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C, et d'une pellicule de protection amovible en polyester

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

30

Film autoadhésif sur les deux faces, en résine époxy modifiée, en rouleaux d'une largeur de 10-20 cm, d'une longueur de 10 - 210 m et d'une épaisseur totale de 10-50 μm, non conditionné pour la vente au détail

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

32

Film de polytétrafluoroéthylène:

d'une épaisseur de 110 μm au minimum,

présentant une résistance en surface comprise entre 102 et 1014 ohms, mesurée selon la méthode d'essai ASTM D257,

revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la pression

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

35

Feuille réfléchissante, constituée d'une couche de poly(chlorure de vinyle), une couche de polyester alkyde, présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, seulement visible au moyen d'un éclairage rétroréfléchissant, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

37

Film de polytétrafluoroéthylène:

d'une épaisseur de 100 μm au minimum,

présentant un allongement à la rupture de 100 % au maximum,

revêtu sur une face d'un adhésif silicone sensible à la pression

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

40

43

Film de poly(chlorure de vinyle) noir:

d'une brillance supérieure à 30 degrés, mesurée selon la méthode d'analyse ASTM D2457,

recouvert ou non, sur une face, d'un film de protection en poly(éthylène téréphtalate) et, sur l'autre, d'un adhésif rainuré sensible à la pression et d'une pellicule de protection amovible

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Film d'éthylène-acétate de vinyle:

d'une épaisseur de 100 μm ou plus,

revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la pression ou sensible aux UV et d'une pellicule de protection en polyester

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Bande renforcée en mousse de polyéthylène, revêtue sur les deux faces, d'un adhésif acrylique sensible à la pression, à microcanaux et, sur une face, d'une feuille de protection amovible, d'une épaisseur d'application de 0,38 mm ou plus mais n'excédant pas 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

47

32

Feuille de polyester, polyuréthane ou polycarbonate:

avec adhésif en polymère de silicone sensible à la pression,

d'une épaisseur totale n'excédant pas 0,7 mm,

d'une largeur totale de 1 cm au minimum et de 1 m au maximum;

même en rouleaux,

d'un type utilisé pour la protection de la surface de produits classés dans les positions 8521 et 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

ex 3920 10 89

50

41

25

Film adhésif constitué d'une base en copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA) d'une épaisseur de 70 μm ou plus et d'une partie adhésive de type acrylique d'une épaisseur de 5 μm ou plus,utilisé lors du polissage et / ou de la découpe de disques de silicium (1)

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

ex 3920 10 28

ex 3920 10 89

53

34

93

50

Feuille de polyéthylène:

revêtue d'un adhésif sensible à la pression, non-caoutchouc, destiné uniquement à des surfaces propres et lisses,

d'une épaisseur totale de 0,025 mm ou plus mais n'excédant pas 0,7 mm,

d'une largeur totale de 6 cm ou plus mais n'excédant pas 1 m,

même en rouleaux,

d'un type utilisé pour la protection de la surface de produits relevant des positions 8521 et 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Bande de mousse acrylique, recouverte sur une face d'un adhésif activable à la chaleur ou d'un adhésif acrylique sensible à la pression et sur l'autre face d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'une feuille de protection amovible, d'une adhésion par pelage (peel adhesion) à un angle de 90 ° de plus de 25 N/cm (d'après la méthode ASTM D 3330)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

60

Feuilles stratifiées réfléchissantes présentant un motif régulier, constituées successivement d'une couche de poly(méthylméthacrylate), d'une couche de polymère acrylique contenant des microprismes, d'une couche de poly(méthylméthacrylate), d'une couche de colle et d'une feuille détachable.

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

65

57

Feuille réfléchissante autoadhésive, découpée ou non en morceaux:

présentant un motif régulier,

avec ou sans couche de ruban adhésif,

consistant en un film polymère acrylique doublé d'une couche de polyméthacrylate de méthyle contenant des microprismes,

comportant éventuellement une couche supplémentaire de polyester et

un adhésif avec pellicule de protection amovible

0 %

31.12.2018

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

70

75

Rouleaux de feuilles de polyéthylène:

auto-adhésives sur une face,

d'une épaisseur totale de 0,025 mm ou plus mais pas plus de 0,09 mm,

d'une largeur totale de 60 mm ou plus mais pas plus de 1 110 mm,

d'un type utilisé pour la protection de la surface de produits classés dans les positions 8521 ou 8528

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

75

80

Feuille réfléchissante auto-adhésive, constituée de plusieurs couches:

copolymère de résine acrylique,

polyuréthane,

couche métallisée présentant, sur une face, des marques laser contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé,

microsphères de verre, et

couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une pellicule de protection amovible

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

80

83

Ruban acrylique en rouleaux:

autoadhésif sur les deux faces,

d'une épaisseur totale de 0,04 mm ou plus mais n'excédant pas 1,25 mm,

d'une largeur totale de 5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 205 mm,

destiné à être utilisé dans la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Film de poly(chlorure de vinyle) ou de polyéthylène ou de toute autre polyoléfine:

d'une épaisseur de 65 μm ou plus,

revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible aux UV et d'une pellicule de protection en polyester

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

19

Film autocollant transparent de poly(éthylène téréphtalate):

sans aucune impureté ou défaut,

revêtu, sur une face, d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'une pellicule de protection, et, sur l'autre, d'une couche antistatique d'un composé ionique organique de choline,

recouvert ou non d'une couche antipoussière imprimable constituée d'un composé organique modifié de type alkyl à longue chaîne,

d'une épaisseur totale sans la feuille de protection de 54 μm ou plus mais n'excédant pas 64 μm

d'une largeur supérieure à 1 295 mm mais n'excédant pas1 305 mm

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

22

Film de polypropylène noir:

d'une brillance supérieure à 20 degrés, mesurée selon la méthode d'essai ASTM D2457

recouvert ou non d'un film de protection en poly(éthylène téréphtalate) sur une face et d'un adhésif rainuré sensible à la pression et d'une pellicule de protection amovible sur l'autre face

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

23

Feuille constituée de 1 à 3 couches stratifiées de poly(éthylène téréphtalate) et d'un copolymère d'acide téréphtalique, d'acide sébacique et d'éthylène glycol, enduite sur une face d'un enduit acrylique résistant à l'abrasion et sur l'autre face d'un adhésif acrylique sensible à la pression, d'un enduit de méthylcellulose soluble dans l'eau et d'une feuille de protection en poly(éthylène téréphtalate)

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

24

Feuille stratifiée réfléchissante:

constituée d'une couche d'époxyacrylate estampée sur une face d'un motif régulier,

recouverte sur les deux faces d'une ou plusieurs couches de matière plastique, et

recouverte sur une face d'une couche adhésive et d'un pellicule amovible

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Film consistant en un assemblage multicouches de poly(éthylénetéréphthalate) et copolymère de butyl acrylate et de méthylméthacrylate, revêtu sur une face d'une couche d'acrylique résistant à l'abrasion et contenant des nanoparticules d'étain d'antimoine et de noir de carbone et, sur l'autre face, d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'une bande protectrice de poly(éthyléne téréphthalate) revêtue de silicone

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

27

Films en poly(éthylènetéréphthalate), ayant une force d'adhérence de pas plus de 0,147 N/25 mm et une décharge électrostatique de pas plus de 500 V

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

29

Feuille en polyester recouverte sur les deux faces avec un adhésif en acrylique et/ou caoutchouc sensible à la pression, conditionnée en rouleaux d'une largeur de 45,7 cm au moins et de 132 cm au maximum (fournie avec une couche antiadhésive)

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

33

Film autocollant transparent en poly(éthylène), sans aucune impureté ou défaut, recouvert sur une face d'un adhésif de contact acrylique, d'une épaisseur de 60 μm ou plus mais n'excédant pas 70 μm et d'une largeur de plus de 1 245 mm mais n'excédant pas 1 255 mm

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

35

Feuille stratifiée réfléchissante en rouleaux, d'une largeur de plus de 20 cm, présentant un motif en relief régulier, consistant en un film de polychlorure de vinyle enduit d'un côté avec:

une couche de polyuréthane contenant des microsphères de verre,

une couche de poly(éthylène acétate de vinyle),

une couche adhésive et

une feuille amovible

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

ex 3920 49 10

36

95

Feuille stratifiée imprimée composée d'une couche centrale de poly(chlorure de vinyle), enduite de chaque côté d'une couche de poly(fluorure de vinyle),

même avec une couche adhésive thermosensible ou sensible à la pression,

même avec un feuillet de protection amovible,

présentant une toxicitéglobale (selon les spécifications ABD 0031) n'excédant pas 70 ppm pour le fluorure d'hydrogène, 120 ppm pour le chlorure d'hydrogène, 10 ppm pour le cyanure d'hydrogène, 10 ppm pour l'oxyde d'azote, 300 ppm pour le monoxyde de carbone et 10 ppm pour le sulfure de dihydrogène et le dioxyde de soufre,

présentant une combustibilité en 60 secondes n'excédant pas 130 mm (selon FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83)

d'un poids (sans feuillet de protection) de 240 g/m2 (± 30 g/m2) sans couche adhésive, de 340 g/m2 (± 40 g/m2) avec couche adhésive thermosensible ou de 330 g/m2 (± 40 g/m2) avec couche adhésive sensible à la pression

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

37

Film de poly(chlorure de vinyle) absorbant les UV:

d'une épaisseur au moins égale à 78 μm,

recouvert, sur une face, d'une couche d'adhésif et d'un feuillet de protection amovible,

d'une force adhésive égale ou supérieure à 1 764 mN / 25 mm

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

38

Film autocollant composé:

d'une première couche constituée principalement de polyuréthanne mélangé à des émulsions de polymère acrylique et du dioxyde de titane,

même comprenant une seconde couche contenant un mélange d'acétate de vinyle et de copolymère d'éthylène, réticulable d'émulsions polymères d'acétate de vinyle,

pas plus de 6 % en poids d'autres additifs,

d'une couche adhésive sensible à la pression; et

recouvert sur une face d'une pellicule de protection amovible,

même doté d'un film protecteur de surlaminage autocollant séparé,

d'une épaisseur totale n'excédant pas 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

39

Feuille en poly(chlorure de vinyle), d'une épaisseur inférieure à 1 mm, pourvue de billes en verre d'un diamètre n'excédant pas 100 μm, incorporées dans une substance adhésive

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

40

Feuille d'une épaisseur totale de 40 μm ou plus, constituée d'une ou plusieurs couches de feuille en polyester transparent:

contenant au moins une couche réfléchissante infrarouge dont le facteur de réflexion normal total est égal ou supérieur à 80 % conformément à la norme EN 12898,

présentant sur une des faces une couche dont l'émissivité normale n'excède pas 0,2 conformément à la norme EN 12898,

revêtu sur l'autre face d'une couche adhésive sensible à la pression et d'une couche antiadhésive

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

42

Film autocollant composé:

d'une première couche contenant un mélange de polyuréthanne thermoplastique et d'agent anti-adhérent,

d'une deuxième couche contenant un copolymère anhydride maléique,

d'une troisième couche contenant un mélange de polyéthylène basse densité, de dioxyde de titane et d'additifs,

d'une quatrième couche contenant un mélange de polyéthylène basse densité, de dioxyde de titane, d'additifs et de pigments colorés,

d'une couche adhésive sensible à la pression; et

recouvert sur une face d'une pellicule de protection amovible

même doté d'un film protecteur de surlaminage autocollant séparé

d'une épaisseur totale n'excédant pas 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 3921 90 60

44

95

Feuille stratifiée imprimée

composée d'une couche centrale en tissu de fibre de verre, enduite de chaque côté d'une couche de poly(chlorure de vinyle),

enduite sur une face d'une couche de poly(fluorure de vinyle),

enduite sur l'autre face d'une couche adhésive sensible à la pression,

même avec un feuillet de protection amovible,

ainsi que présentant une toxicité globale (selon les spécifications ABD 0031) n'excédant pas 50 ppm pour le fluorure d'hydrogène, 85 ppm pour le chlorure d'hydrogène, 10 ppm pour le cyanure d'hydrogène, 10 ppm pour l'oxyde d'azote, 300 ppm pour le monoxyde de carbone et 10 ppm pour le sulfure de dihydrogène et le dioxyde de soufre,

présentant une combustibilité en 60 secondes n'excédant pas 110 mm (selon FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83) et

d'un poids (sans feuillet de protection) de 490 g/m2 (± 45 g/m2) sans couche adhésive ou de 580 g/m2 (± 50 g/m2) avec couche adhésive sensible à la pression

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Film polarisant, en rouleaux, consistant en une pellicule d'alcool polyvinylique multicouche, doublé d'un côté et/ou de l'autre d'une feuille de triacétyl-cellulose et comprenant d'un côté un adhésif de contact et une feuille de protection amovible

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

49

Feuille autoadhésive stratifiée réfléchissante consistant d'un film de poly(méthacrylate de méthyle) embouti sur une face d'une manière régulière, d'un film contenant des microsphères de verre, d'une couche adhésive et d'une feuille détachable

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

51

Feuille biaxialement orientée en poly(méthacrylate de méthyle), d'une épaisseur de 50 μm ou plus mais n'excédant pas 90 μm, recouverte sur une face d'une couche adhésive et d'une feuille de protection amovible

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

60

Feuille réfléchissante comprenant:

une couche de polychlorure de vinyle,

une couche de polyuréthane,

une couche de microsphères de verre,

une couche pouvant incorporer une marque de sécurité et/ou officielle dont l'apparence change selon l'angle de vue,

une couche métallisée en aluminium et

une couche adhésive recouverte, sur une face, d'une pellicule de protection amovible

0 %

31.12.2015

ex 3919 90 00

63

Film tricouche co-extrudé,

dont chaque couche est composée d'un mélange de polypropylène et de polyéthylène,

contenant au maximum 3 % en poids d'autres polymères,

dont la couche centrale contient ou non du dioxyde de titane,

revêtu d'un adhésif acrylique sensible à la pression et

d'une pellicule de protection,

d'une épaisseur totale n'excédant pas 110 μm

0 %

31.12.2015

ex 3919 90 00

65

Film autoadhésif d'une épaisseur égale ou supérieure à 40 μm, mais ne dépassant pas 400 μm, consistant en une ou plusieurs couches de poly(éthylène téréphtalate) transparent, métallisé ou teint, recouvert, sur une face, d'un revêtement résistant aux rayures et, sur l'autre, d'un adhésif sensible à la pression et d'une pellicule antiadhésive

0 %

31.12.2015

ex 3919 90 00

70

Disques à polir auto-adhésifs de polyuréthane microporeux, revêtus ou non d'un tampon

0 %

31.12.2015

ex 3919 90 00

81

Film d'une épaisseur minimale de 0,36 mm, constitué des éléments suivants:

une couche gaufrée en polyester,

une couche de copolymère de caprolactone et d'isocyanate de cyclohexylène,

un adhésif sensible à la pression,

et dont l'une des faces est recouverte d'une pellicule antiadhésive

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

85

Film multicouche en poly(méthacrylate de méthyle) et couches métallisées d'argent et de cuivre:

ayant une réflexion minimale de 93,5 %, comme le prévoit la norme ASTM G173-03,

revêtu sur une face d'une couche amovible en polyéthylène,

revêtu sur l'autre face d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'une pellicule de protection en polyester siliconé

0 %

31.12.2016

ex 3919 90 00

87

Film auto-adhésif transparent, présentant une transmittance de plus de 90 % et un voile de moins de 3 % (conforme à la norme ASTM D1003), composé de plusieurs couches dont:

une couche d'adhésif acrylique d'une épaisseur de 20 μm ou plus mais n'excédant pas 70 μm;

une couche à base de polyuréthanne d'une épaisseur de 100 μm ou plus mais n'excédant pas 300 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 10 25

ex 3920 10 89

10

20

Feuille d'une épaisseur n'excédant pas 0,20 mm, en un mélange de polyéthylène et d'un copolymère d'éthylène et d'octène-1, et présentant des impressions en forme de losange, destinée à recouvrir les deux faces d'une pellicule en caoutchouc non vulcanisé (1)

0 %

31.12.2018

ex 3920 10 25

20

Feuille en polyéthylène, du type utilisé pour les rubans encreurs de machines à écrire

0 %

31.12.2018

ex 3920 10 28

91

Film de poly(éthylène) imprimé d'un motif graphique realisé avec quatre couleurs de base à l'encre ainsi que des couleurs spécialisées afin d'obtenir plusieurs couleurs à l'encre sur une face du film et une seule couleur sur l'autre, ce motif étant également:

répétitif et régulièrement espacé sur toute la longueur du film

aligné de la même façon qu'on le voie sur une face du film ou sur l'autre

0 %

31.12.2018

ex 3920 10 40

30

Film coextrudé de sept à neuf couches principalement composé de copolymères d'éthylène ou de polymères fonctionnalisés d'éthylène, constitué de:

une barrière de trois couches avec couche centrale principalement composée d'éthylène-alcool vinylique recouverte de chaque côté d'une couche principalement composée de polymères d'oléfines cycliques,

recouverte sur les deux faces de deux ou plusieurs couches de matériau polymère,

d'une épaisseur totale n'excédant pas 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 89

30

Feuille en copolymère d'éthylène et acétate de vinyle (EVA):

présentant des reliefs irréguliers en surface, et

d'une épaisseur supérieure à 0,125 mm

0 %

31.12.2016

ex 3920 10 89

40

Feuille multicouche avec revêtement acrylique et stratifiée en couche de polyéthylène haute densité, d'une épaisseur totale de 0,8 mm ou plus mais n'excédant pas 1,2 mm

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 21

30

Feuille de polypropylène biaxalement orientée, recouverte d'une couche extérieure de polyéthylène, d'une épaisseur totale de 11,5 μm ou plus mais n'excédant pas 13,5 μm

0 %

31.12.2018

ex 3920 20 21

40

Feuilles de polypropylène biaxalement orientées:

d'une épaisseur n'excédant pas 0,1 mm,

imprimées des deux côtés à l'aide d'enduits spéciaux destinés à l'impression sécurisée de billets de banque

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 29

ex 8507 90 30

50

95

Feuille de polypropylène sous forme de rouleau:

d'une épaisseur n'excédant pas 30 μm,

d'une largeur n'excédant pas 210 mm,

conforme à la norme ASTM D882,

destinée à la fabrication de séparateurs pour batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Film coextrudé de sept à neuf couches principalement composé de copolymères de propylène, constitué de;

une barrière de trois couches avec couche centrale principalement composée d'éthylène-alcool vinylique recouverte de chaque côté d'une couche principalement composée de polymères d'oléfines cycliques;

recouverte sur les deux faces de deux ou plusieurs couches de matériau polymère,

d'une épaisseur totale n'excédant pas 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

92

Film orienté monoaxialement, d'une épaisseur totale n'excédant pas 75 μm, composé de deux ou trois couches, chaque couche contenant un mélange de polypropylène et de polyéthylène, avec une couche médiane contenant ou non du dioxyde de titane, ayant:

une résistance à la traction dans le sens machine de 140 MPa ou plus mais n'excédant pas 270 MPa et

une résistance à la traction dans le sens transverse de 20 MPa ou plus mais n'excédant pas 40 MPa

selon les méthodes d'analyse ASTM D882/ISO 527-3

0 %

31.12.2018

ex 3920 20 29

93

Feuille orientée monoaxialement, constituée de trois couches, chaque couche étant constituée d'un mélange de polypropylène et d'un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle, ayant:

une épaisseur de 55 μm ou plus mais n'excédant pas 97 μm,

un module d'élasticité dans le sens machine de 0,75 GPa ou plus mais n'excédant pas 1,45 GPa et

un module d'élasticité dans le sens transversal de 0,20 GPa ou plus mais n'excédant pas 0,55 GPa

0 %

31.12.2014

ex 3920 20 29

94

Film tricouche co-extrudé,

dont chaque couche est composée d'un mélange de polypropylène et de polyéthylène,

contenant au maximum 3 % en poids d'autres polymères,

dont la couche centrale contient ou non du dioxyde de titane,

d'une épaisseur totale n'excédant pas 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 80

92

Feuille ou bande stratifiée, constituée d'une feuille d'une épaisseur de 181 μm ou plus mais n'excédant pas 223 μm composée d'un mélange d'un copolymère de propylène et d'éthylène et d'un copolymère de styrène-éthylène-butylène-styrène (SEBS) recouverte sur une face d'une couche d'un copolymère de styrène-éthylène-butylène-styrène (SEBS) et d'une couche de polyester

0 %

31.12.2018

ex 3920 20 80

95

Feuille en polypropylène, conditionnée en rouleaux, présentant les caractéristiques suivantes:

classe d'ininflammabilitéUL94V-0 pour un matériau d'une épaisseur de plus de 0,25 mm et classe d'ininflammabilitéUL94VTM-0 pour un matériau d'une épaisseur de plus de 0,05 mm mais inférieure à 0,25 mm (déterminée d'après la norme d'ignifugationUL-94),

tension disruptive d'au moins 13,1kV mais n'excédant pas60,0kV (mesurée selon la méthode d'essai ASTMD149),

limite de résistance à la traction en sens machine d'au moins 30 MPa mais n'excédant pas33 MPa (mesurée selon la méthode d'essai ASTMD882),

limite de résistance à la traction en sens travers deminimum 22 MPa mais n'excédant pas 25 MPa (mesurée suivant la méthode d'essai ASTMD882),

densité d'au moins 0,988 g/cm3 mais n'excédant pas 1,035 g/cm3 (mesurée selon la méthode d'essai ASTMD792),

coefficient d'absorption d'humidité de 0,01 % au minimum mais n'excédant pas 0,06 % (mesurée selon la méthode d'essai ASTMD570),

destinée à la fabrication d'isolants dans les secteurs du matériel électronique et électrique (1)

0 %

31.12.2017

ex 3920 43 10

92

Feuille en poly(chlorure de vinyle), stabilisée contre les rayons ultraviolets, sans trou, même microscopique, d'une épaisseur de 60 μm ou plus mais n'excédant pas 80 μm, et contenant 30 parts ou plus mais pas plus de 40 parts de plastifiant pour 100 parts de poly(chlorure de vinyle)

0 %

31.12.2018

ex 3920 43 10

ex 3920 49 10

94

93

Feuille d'une réflexion spéculaire de 70 ou plus, mesurée à un angle de 60 ° en utilisant un luisancemètre (d'après la méthode ISO 2813:2000), constituée d'une ou de deux couches de poly(chlorure de vinyle) enduites sur les deux faces d'une couche de matière plastique, d'une épaisseur de 0,26 mm ou plus mais n'excédant pas 1,0 mm, recouverte sur la surface brillante d'une feuille protectrice en polyéthylène, en rouleaux d'une largeur de 1 000 mm ou plus mais n'excédant pas 1 450 mm, destinée à être utilisée dans la fabrication de produits de la position 9403 (1)

0 %

31.12.2018

ex 3920 43 10

95

Feuille stratifiée réfléchissante, constituée d'une feuille de poly(chlorure de vinyle) et d'une feuille en une autre matière plastique totalement emboutie d'une manière régulière pyramidale, recouverte sur une face d'une feuille de protection amovible

0 %

31.12.2018

ex 3920 49 10

30

Feuille de copolymère de poly(chlorure de vynile)

contenant en poids 45 % ou plus de charges

sur un support (1)

0 %

31.12.2018

ex 3920 51 00

20

Plaque en poly(méthacrylate de méthyle) contenant du trihydroxyde d'aluminium, d'une épaisseur de 3,5 mm ou plus mais n'excédant pas 19 mm

0 %

31.12.2018

ex 3920 51 00

30

Feuille biaxialement orientée en poly(méthacrylate de méthyle), d'une épaisseur de 50 μm ou plus mais n'excédant pas 90 μm

0 %

31.12.2018

ex 3920 51 00

40

Plaque en polymethylmetacrylate répondant à la norme EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2018

ex 3920 59 90

10

Feuille non cellulaire et non stratifiée de copolymère modifié d'acrylate d'acrylonitrile/de méthyle, ayant une épaisseur égale ou supérieure à 1,0 mm mais inférieure à 1,3 mm, conditionnée en rouleaux

0 %

31.12.2016

ex 3920 59 90

20

Feuille stratifiée réfléchissante, constituée d'une couche d'époxy-acrylate estampée sur une face d'un motif régulier, recouverte sur les deux faces d'une ou plusieurs couches de matière plastique

0 %

31.12.2014

ex 3920 59 90

30

Feuille réfléchissante non auto-adhésive, constituée de plusieurs couches:

polymère de résine acrylique,

polyuréthane,

couche métallisée présentant, sur une face, des marques laser contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé,

microsphères de verre, et

pellicule de protection permanente en téréphtalate de polyéthylène

0 %

31.12.2016

ex 3920 62 19

02

Feuille opaque coextrudée en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 50 μm ou plus mais n'excédant pas 350 μm, constituée notamment d'une couche contenant du noir de carbone

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

08

Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), non revêtue d'une couche adhésive, d'une épaisseur n'excédant pas 25 μm:

soit uniquement teintée dans la masse,

soit teintée dans la masse et métallisée sur une face

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

12

Feuille en poly(éthylène téréphtalate) seulement, d'une épaisseur totale n'excédant pas 120 μm, constituée d'une ou deux couches contenant chacune dans la masse un colorant et/ou un matériau absorbant les UV, non enduite d'adhésif ou d'autres matériaux

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

18

Feuille stratifiée en poly(éthylène téréphtalate) seulement, d'une épaisseur totale n'excédant pas 120 μm, constituée d'une couche seulement métallisée et d'une ou deux couches contenant chacune dans la masse un colorant et/ou un matériau absorbant les UV, non enduite d'adhésif ou d'autres matériaux

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

20

Pellicule réfléchissante en polyester, présentant des impressions en forme de pyramides, destinée à la fabrication d'autocollants et badges de sécurité, de vêtements de sécurité et leurs accessoires, ou de cartables, sacs ou contenants similaires (1)

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

25

Film de poly(éthylène téréphtalate) d'une épaisseur de 186 μm ou plus mais n'excédant pas 191 μm, revêtu sur une face d'une couche acrylique présentant un motif de matrice

0 %

31.12.2014

ex 3920 62 19

38

Feuille en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur n'excédant pas 12 μm, revêtue sur une face d'une couche d'oxyde d'aluminium d'une épaisseur n'excédant pas 35 nm

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

48

Feuilles ou rouleaux en poly(éthylène téréphtalate):

recouvert sur les deux faces d'une couche de résine epoxy acrylique,

d'une épaisseur totale de 37 micromètres (± 3 μm)

0 %

31.12.2015

ex 3920 62 19

52

Feuille de poly(éthylène téréphtalate), de poly(éthylène naphtalate) ou de polyester similaire, recouverte sur une face de métal et/ou d'oxydes de métaux, contenant en poids moins de 0,1 % d'aluminium, d'une épaisseur n'excédant pas 300 μm et d'une résistivité de surface n'excédant pas 10 000 ohms (par carré) (d'après la méthode ASTM D 257-99)

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

ex 3920 69 00

73

40

Pellicule iridescente en polyester et poly(méthacrylate de méthyle)

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

76

Film de poly(éthylène téréphtalate) transparent:

revêtu sur les deux faces de couches de substances organiques à base d'acrylique d'épaisseur comprise entre 7 nm et 80 nm, présentant

une tension superficielle comprise entre 36 dynes/cm et 39 dynes/cm,

une transmission de la lumière supérieure à 93 %,

une valeur de "haze" (diffusion de la lumière) inférieure ou égale à 1,3 %,

une épaisseur totale comprise entre 10 μm et 350 μm,

une largeur comprise entre 800 mm et 1 600 mm

0 %

31.12.2018

ex 3920 62 19

81

Feuille en poly(éthylène téréphtalate),

d'une épaisseur n'excédant pas 20 μm,

recouvert sur au moins une face d'une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d'une épaisseur n'excédant pas 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 69 00

20

Feuille en poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)

0 %

31.12.2018

ex 3920 91 00

51

Feuille en poly(butyral de vinyle) contenant en poids au moins 25 %, mais pas plus de 28 %, de phosphate de triisobutyle utilisé comme plastifiant

0 %

31.12.2014

ex 3920 91 00

52

Feuille en poly(butyral de vinyle):

contenant en poids au moins 26 %, mais pas plus de 30 %, de bis(2-éthylhexanoate) de triéthylène glycol utilisé comme plastifiant,

d'une épaisseur d'au moins 0,73 mm mais ne dépassant pas 1,50 mm

0 %

31.12.2014

ex 3920 91 00

91

Feuille en poly(butyral de vinyle) comportant une bande colorée dégradée

3 %

31.12.2018

ex 3920 91 00

92

Feuille plastifiée en butyral de polyvinyle, contenant en poids:

soit 14,5 % ou plus mais pas plus de 17,5 % d'adipate de dihexyle,

soit 14,5 % ou plus mais pas plus de 28,5 % de sébaçate de dibutyle

0 %

31.12.2014

ex 3920 91 00

93

Film en poly(éthylène téréphtalate), métallisé ou non sur une ou les deux faces, ou film stratifié de feuilles en poly(éthylène téréphtalate), métallisé sur les faces externes seulement, et ayant les caractéristiques suivantes:

une transmission de la lumière visible de 50 % ou plus,

recouvert sur une ou deux faces d'une couche de poly(butyral de vinyle) mais non enduit d'adhésif ou de matériaux autres que le poly(butyral de vinyle),

une épaisseur totale n'excédant pas 0,2 mm sans prendre en compte la présence du poly(butyral de vinyle) et une épaisseur de poly(butyral de vinyle) de plus de 0,2 mm,

destiné à être utilisé dans la fabrication de verre stratifié réfléchissant la chaleur ou décoratif (1)

0 %

31.12.2014

ex 3920 91 00

95

Film de poly(butyral de vinyle) tricouche co-extrudé, présentant une bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2′-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant dans une proportion égale ou supérieure à 29 % mais n'excédant pas 31 % en poids

0 %

31.12.2018

ex 3920 92 00

30

Film en polyamide,

d'une épaisseur n'excédant pas 20 μm,

recouvert sur au moins une face d'une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d'une épaisseur n'excédant pas 2 μm

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 28

35

Feuilles de polyétherimide, en rouleaux:

d'une épaisseur comprise entre 5 μm et 14 μm,

d'une largeur comprise entre 478 mm et 532 mm,

dont la résistance à la traction est égale ou supérieure à 78 MPa (selon la norme JIS C-2318, calculée pour une épaisseur de 50 μm),

dont l'allongement à la rupture est égal ou supérieur à 50 % (selon la norme JIS C-2318, calculé pour une épaisseur de 50 μm),

d'une température de transition vitreuse (Tg) de 226 °C,

d'une température en régime permanent de 180 °C (selon la norme UL-746 B, calculée pour une épaisseur de 50 μm) et

de classe d'inflammabilité VTM-0 (selon la norme UL 94, calculée pour une épaisseur de 25 μm)

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 28

40

Film fabriqué à partir d'un polymère contenant les monomères suivants:

poly(tétraméthylène-éther-glycol),

bis(4-isocyanotocyclohéxyl) méthane,

1,4-butanédiol ou 1,3-butanédiol

d'une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais n'excédant pas 5,0 mm,

décoré d'un motif régulier sur une face,

recouvert d'une feuille de protection amovible

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 28

45

Film de polyuréthane transparent dont l'une des faces est métallisée

d'une brillance supérieure à 90 degrés selon la méthode ASTM D2457,

dont la face métallisée est recouverte d'une couche d'adhésif thermocollant en copolymère de polyéthylène/polypropylène,

dont l'autre face est recouverte d'un film de protection en poly(éthylène téréphtalate),

d'une épaisseur totale supérieure à 204 μm mais n'excédant pas 244 μm

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 28

50

Film thermoplastique à base de polyuréthane, d'une épaisseur égale ou supérieure à 250 μm mais inférieure ou égale à 350 μm, recouvert d'un côté d'une pellicule de protection amovible

0 %

31.12.2016

ex 3920 99 28

55

Film thermoplastique en polyuréthane extrudé, présentant les caractéristiques suivantes:

non auto-adhésif,

un indice de jaune de plus de 1,0 mais n'excédant pas 2,5 pour 10 mm de films empilés (déterminé selon la méthode ASTM E 313-10),

une transmission lumineuse supérieure à 87 % pour 10 mm de films empilés (déterminé selon la méthode ASTM D 1003-11),

d'une épaisseur totale de 0,38 mm ou plus mais n'excédant pas 7,6 mm,

d'une largeur de 99 cm ou plus mais pas plus de 305 cm,

du type utilisé dans la fabrication de verre feuilleté

0 %

31.12.2017

ex 3920 99 28

60

Ruban, bande ou plaque de silicone:

d'une épaisseur totale de 2 mm ou plus mais n'excédant pas9 mm,

d'une largeur totale de 12 mm ou plus mais n'excédant pas 65 mm,

entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521ou 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 3920 99 28

70

Feuilles de résine époxyde sur rouleaux, dotées de propriétés conductrices, contenant:

des microsphères avec enduit métallique, avec ou sans alliage d'or,

une couche adhésive,

revêtues d'une couche de protection en silicone ou en poly(éthylène téréphtalate), sur une face,

revêtues d'une couche de protection en poly(ethylène téréphthalate) sur l'autre face, et

d'une largeur égale ou supérieure à 5 cm mais n'excédant pas 100 cm, et

d'une longueur n'excédant pas 2 000 m

0 %

31.12.2016

ex 3920 99 59

25

Pellicule en poly(1-chlorotrifluoroéthylène)

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

50

Feuille de polytétrafluoroéthylène non-microporeuse, sous forme de rouleaux, d'une épaisseur de 0,019 mm ou plus mais n'excédant pas 0,14 mm, imperméable à la vapeur d'eau

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

55

Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

60

Feuille d'un copolymère d'alcool vinylique, soluble dans l'eau froide, d'une épaisseur de 34 μm ou plus mais n'excédant pas 90 μm, d'une résistance à la rupture par traction de 20 MPa ou plus mais n'excédant pas 45 Mpa et d'un allongement à la rupture de 250 % ou plus mais n'excédant pas 900 %

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 90

20

Film anisotrope conducteur, en rouleau, d'une largueur de 1,5 mm ou plus, mais n'excédant pas 3,15 mm, et d'une longueur maximale de 300 m, utilisé pour unir les composants électroniques des écrans à cristaux liquides ou écrans plasma

0 %

31.12.2018

ex 3921 13 10

10

Feuille de mousse de polyuréthane, d'une épaisseur de 3 mm (± 15 %) et d'une densité de 0,09435 ou plus mais n'excédant pas 0,10092

0 %

31.12.2018

ex 3921 13 10

20

Rouleaux de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes:

d'une épaisseur de 2,29 mm (± 0,25 mm),

traités en surface avec un promoteur d'adhérence foraminé et

doublés d'une feuille en polyester et une couche de matière textile

0 %

31.12.2017

ex 3921 19 00

30

Blocs à structure cellulaire, constitués:

de polyamide-6 ou de poly(époxy anhydride),

le cas échéant, de polytétrafluoroéthylène (au minimum 7 % et au maximum 9 % en poids)

de matières de charge inorganiques (au minimum 10 % et au maximum 25 % en poids)

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

91

Feuille en polypropylène microporeuse d'une épaisseur n'excédant pas 100 μm

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

93

Bande en polytétrafluoroéthylène microporeux sur un support en nontissé, destinée à être utilisée dans la fabrication de filtres pour équipement de dialyse rénale (1)

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

95

Feuille en polyethersulfone, d'une épaisseur n'excédant pas 200 μm

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

96

Feuille alvéolaire, constituée d'une couche de polyéthylène d'une épaisseur de 90 μm ou plus mais n'excédant pas 140 μm et d'une couche de cellulose régénérée d'une épaisseur de 10 μm ou plus mais n'excédant pas 40 μm

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 10

10

Plaque composite en poly(éthylène téréphtalate) ou en poly(butylène téréphtalate), armée de fibres de verre

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 10

20

Feuille de poly(éthylène téréphtalate) renforcée sur une face ou sur les deux faces par une couche de fibres unidirectionnelles en polyéthylène téréphtalate, et imprégnée de polyuréthane ou de résine époxyde

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 55

20

Fibre de verre préimprégnée contenant de la résine cyanate ester ou de la résine bismaléimide (B) triazine (T) mélangée avec de la résine époxyde, mesurant:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) ou

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm) ou

546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)

destinés à la fabrication de circuits imprimés (1)

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 55

ex 7019 40 00

25

20

Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide

0 %

31.12.2014

ex 3921 90 55

30

Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine époxyde bromée renforcés d'un tissu de verre, présentant

un fluage n'excédant pas 3,6 mm (déterminé par IPC-TM 650.2.3.17.2), et

une température de transition vitreuse (Tg) supérieure à 170 °C (déterminée par IPC-TM 650.2.4.25)

destinés à la fabrication de circuits imprimés (1)

0 %

31.12.2014

ex 3921 90 60

ex 5407 71 00

ex 5903 90 99

91

20

10

Tissu de polytétrafluoroéthylène, enduit ou recouvert d'un copolymère de tétrafluoroéthylène et de trifluoroéthylène à chaînes latérales alkoxyperfluorées à groupes acide carboxylique ou acide sulfonique, même sous forme de sel de potassium ou de sodium

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 60

93

Feuille, d'une réflexion spéculaire de 30 ou plus mais n'excédant pas 60 mesurée à un angle de 60 ° en utilisant un luisancemètre (d'après la méthode ISO 2813:2000), constituée d'une couche de poly(éthylène téréphtalate) et d'une couche de poly(chlorure de vinyle) coloré, jointes par un revêtement adhésif métallisé, destinée à recouvrir des panneaux et des portes du type utilisé pour la fabrication d'appareils domestiques (1)

0 %

31.12.2018

ex 3921 90 90

ex 8507 90 80

10

50

Rouleau de stratifié métal-polymère constitué:

d'une couche de poly(éthylène téréphtalate),

d'une couche d'aluminium,

d'une couche de polypropylène,

dont la largeur n'excède pas 275 mm,

dont l'épaisseur totale n'excède pas 165 μm, et

conforme aux normes ASTM-D1709-91 et ASTM-D882-95A,

destiné à la fabrication des batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2016

ex 3923 10 00

10

Boîtiers de photomasques ou de plaquettes:

composés de matériaux antistatiques ou de mélanges thermoplastiques démontrant des propriétés spécifiques de décharge électrostatique (DES) et de dégazage,

présentant des surfaces non poreuses, résistantes à l'abrasion ou aux chocs,

équipés d'un système de retenue spécialement conçu qui protège le photomasque ou les plaquettes des dommages superficiels ou esthétiques, et

équipés ou non d'un joint d'étanchéité,

du type utilisé dans la production photolithographique ou les autres types de production de semiconducteurs pour loger les photomasques ou les plaquettes

0 %

31.12.2016

ex 3923 30 90

10

Réservoir en polyéthylène, pour hydrogène comprimé,

comportant un embout en aluminium aux extrémités,

entièrement gainé de fibres de carbone imprégnées de résine époxy,

d'un diamètre égal ou supérieur à 213 mm, mais n'excédant pas 368 mm,

d'une longueur égale ou supérieure à 860 mm, mais n'excédant pas 1 260 mm et

d'une contenance égale ou supérieure à 18 litres, mais n'excédant pas 50 litres

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 92

20

Pellicule ou feuille réfléchissante constituée d'une face supérieure en poly(chlorure de vinyle) présentant des impressions régulières en forme de pyramides, thermoscellée en lignes parallèles ou en forme de grilles, à un dos en matière plastique ou en tissu tricoté ou tissé, recouvert d'un côté de matière plastique

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

10

Microsphères de polymère de divinylbenzène, d'un diamètre de 4,5 μm ou plus mais n'excédant pas 80 μm

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

15

Ressort à lames avec traverse en matière plastique renforcée de fibre de verre, destiné à être utilisé dans la fabrication de systèmes de suspension pour véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

25

Microsphères non expansibles d'un copolymère d'acrylonitrile, de méthacrylonitrile et de méthacrylate d'isobornyle, d'un diamètre de 3 μm ou plus mais n'excédant pas 4,6 μm

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

55

Produit plat en polyéthylène perforé dans des directions opposées, d'une épaisseur de 600 μm ou plus mais n'excédant pas 1 200 μm et d'un poids de 21 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 42 g/m2

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

65

Élément de décoration moulé en résine polycarbonate, recouvert:

d'une peinture acrylique de couleur argent, et

d'une peinture transparente anti-griffes,

du type utilisé pour la fabrication de façades d'autoradios

0 %

31.12.2018

ex 3926 90 97

80

Éléments de façades d'autoradios

en acrylonitrile-butadiène-styrène avec ou sans polycarbonate,

recouverts de couches de cuivre, de nickel et de chrome,

dont l'épaisseur totale du revêtement est de 5,54 μm ou plus, mais n'excède pas 22,3 μm

0 %

31.12.2016

ex 4007 00 00

10

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé siliconé

0 %

31.12.2018

ex 4016 99 97

20

Bouchon d'étanchéité en caoutchouc souple destiné à la fabrication de condensateurs électrolytiques (1)

0 %

31.12.2018

ex 4016 99 97

30

Vessie pour la vulcanisation de pneus

0 %

31.12.2016

ex 4104 41 19

10

Cuirs de buffles, refendus, tannés au chrome, retannage synthétique (''crust'') à l'état sec

0 %

31.12.2017

4105 10 00

4105 30 90

 

Peaux épilées d'ovins, préparées, autres que celles de la position 4114, tannées ou retannées mais sans autre préparation ultérieure, même refendues

0 %

31.12.2018

4106 21 00

4106 22 90

 

Peaux épilées de caprins, préparées, autres que celles de la position 4114, tannées ou retannées mais sans autre préparation ultérieure, même refendues

0 %

31.12.2018

4106 31 00

4106 32 00

4106 40 90

4106 92 00

 

Peaux épilées d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles de la position 4114, simplement tannées

0 %

31.12.2018

ex 5004 00 10

10

Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail, écrus, décrués ou blanchis, entièrement en soie

0 %

31.12.2016

ex 5005 00 10

ex 5005 00 90

10

10

Fils entièrement de bourre de soie (schappe), non conditionnés pour la vente au détail

0 %

31.12.2018

ex 5205 31 00

10

Fil retors de coton blanchi à six brins, titrant en fils simples 925 dtex ou plus, mais n'excédant pas 989 dtex, pour la fabrication de tampons. (1)

0 %

31.12.2018

5208 11 10

 

Gaze à pansement

5,2 %

31.12.2018

ex 5402 45 00

20

Fils entièrement en polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique

0 %

31.12.2018

ex 5402 47 00

10

Fil de filaments synthétiques bicomposés, non texturés, sans torsion, titrant 1 650 décitex ou plus, mais pas plus de 1 800 décitex, constitué de 110 filaments ou plus, mais de pas plus de 120 filaments, chaque filament ayant une âme de poly(éthylène téréphtalate) et une enveloppe de polyamide-6, contenant en poids 75 % ou plus mais pas plus de 77 % de poly(éthylène téréphtalate), destiné à être utilisé dans la fabrication de revêtements de toits (roofings) (1)

0 %

31.12.2016

ex 5402 47 00

20

Fil monofilaments bicomposants de 30 décitex ou moins, consistant en:

une âme en téréphtalate de polyéthylène et

une gaine en copolymère de téréphtalate et d'isophtalate d'éthylène,

destiné à être utilisé pour la production de tissus de filtration (1)

0 %

31.12.2015

ex 5402 49 00

30

Fils d'un copolymère d'acide glycolique et d'acide lactique, destinés à la fabrication de ligatures pour sutures chirurgicales (1)

0 %

31.12.2018

ex 5402 49 00

50

Fils de poly(alcool vinylique), non texturés

0 %

31.12.2018

ex 5402 49 00

70

Fils de filaments synthétiques, non retors, contenant en poids 85 % ou plus d'acrylonitrile, sous forme de mèche contenant 1 000 filaments continus ou plus mais pas plus de 25 000 filaments continus, d'un poids au mètre de 0,12 g ou plus mais n'excédant pas 3,75 g et d'une longueur de 100 m ou plus, destinés à la fabrication de fils de fibres de carbone (1)

0 %

31.12.2018

ex 5404 19 00

20

Monofilaments de poly(1,4-dioxanone)

0 %

31.12.2018

ex 5404 19 00

30

Monofilament non stérile d'un copolymère de 1,3-dioxan-2-one et de 1,4-dioxan-2,5-dione, destiné à la fabrication de ligatures pour sutures chirurgicales (1)

0 %

31.12.2014

ex 5404 19 00

50

Monofilaments de polyester ou de poly(butylène téréphtalate), d'une dimension de la coupe transversale de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm, destinés à la fabrication de fermetures éclair (1)

0 %

31.12.2018

ex 5404 90 90

20

Lame de polyimide

0 %

31.12.2018

ex 5407 10 00

10

Tissu constitué de fils de filament de chaine en polyamide-6,6 et de fils de filament de trame en polyamide-6,6, en polyurethane et en un copolymére d'acide téréphtalique, de p-phénylènediamine et de 3,4′-oxybis (phénylèneamine)

0 %

31.12.2017

ex 5503 11 00

ex 5601 30 00

10

40

Fibres synthétiques discontinues d'un copolymère d'acide téréphtalique, de p-phénylènediamine et de 3,4′-oxybis(phénylèneamine), d'une longueur n'excédant pas 7 mm

0 %

31.12.2018

ex 5503 40 00

10

Fibres discontinues de polypropylène creuses:

titrant 6 décitex ou plus, mais pas plus de 10 décitex,

d'une ténacité de 3,5 cN/dtex ou plus

d'un diamètre de 30 μm ou plus

entrant dans la fabrication de couches et de langes pour bébés et d'autres articles d'hygiène (1)

0 %

31.12.2016

ex 5503 90 00

ex 5506 90 00

ex 5601 30 00

20

10

10

Fibres de poly(alcool vinylique), même acétalisées

0 %

31.12.2018

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

ex 5603 12 10

ex 5603 12 90

ex 5603 91 10

ex 5603 91 90

ex 5603 92 10

ex 5603 92 90

10

10

10

10

10

10

10

10

Nontissé de poly(alcool vinylique), en pièces ou simplement découpé de forme carrée ou rectangulaire:

d'une épaisseur de 200 μm ou plus mais n'excédant pas 280 μm et

d'un poids de 20 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 50 g/m2

0 %

31.12.2018

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Nontissés, d'un poids inférieur ou égal à 20 g/m2, contenant des filaments obtenus par filature directe et par fusion soufflage, assemblés en couches superposées, les deux couches extérieures contenant des filaments continus fins (d'un diamètre supérieur à 10 μm, mais n'excédant pas 20 μm) et la couche intérieure contenant des filaments continus très fins (d'un diamètre supérieur à 1 μm, mais n'excédant pas 5 μm), pour la fabrication de couches pour bébés et articles hygiéniques similaires (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 14 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

ex 5603 94 90

30

30

10

60

40

30

Nontissé en pièces ou simplement découpés, de forme carrée ou rectangulaire, en polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique

0 %

31.12.2018

ex 5603 12 90

50

Nontissé:

d'un poids de 30 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 60 g/m2,

contenant des fibres de polypropylène ou de polypropylène et de polyéthylène,

même imprimés, avec:

sur un côté, 65 % de la surface totale comportant des pompons circulaires de 4 mm de diamètre, composés de fibres bouclées non consolidées, fixées à la base et saillantes, convenant pour y introduire des crochets extrudés, les 35 % restants de la surface étant consolidés,

et sur l'autre côté une surface lisse non texturée,

destiné à être utilisé dans la fabrication de couches et de langes pour bébés et d'articles hygiéniques similaires (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

60

60

Nontissé de fibres obtenues par filage direct de polyéthylène, d'un poids de plus de 60 g/m2 mais n'excédant pas 80 g/m2 et d'une résistance à l'air (Gurley) de 8 s ou plus mais n'excédant pas 36 s (d'après la méthode ISO 5636/5)

0 %

31.12.2018

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Non-tissés de polypropylène,

composés d'une couche obtenue par fusion-soufflage, recouverte sur chaque face de filaments de polypropylène obtenus par filature directe,

d'un poids n'excédant pas 150 g/m2,

d'une seule pièce ou simplement découpés en carrés ou en rectangles, et

non imprégnés

0 %

31.12.2018

ex 5603 13 10

ex 5603 14 10

10

10

Nontissé non conducteur consistant en un film central de poly(éthylène téréphtalate) recouvert sur chaque face de fibres unidirectionnelles en poly(éthylène téréphtalate) revêtues de résine non conductrice résistante aux hautes températures, dont le poids au mètre carré est compris entre 147 et 265 g, d'une résistance anisotrope à la traction dans les deux sens, destiné à être utilisé comme matériau d'isolation électrique

0 %

31.12.2018

ex 5603 13 10

20

Non tissé obtenu par filage direct de polyéthylène, avec revêtement,

d'un poids supérieur à 80 g/m2 mais n'excédant pas 105 g/m2, et

présentant une résistance à l'air (Gurley) de 8 secondes au minimum et de 75 secondes au maximum (déterminée par la méthode ISO5636/5)

0 %

31.12.2015

ex 5603 14 90

40

Nontissés, constitués d'un matériau filé-lié de PET:

d'un poids d'au moins 160 g/m2 mais n'excédant pas 300 g/m2

peut être laminé sur une face avec une membrane ou avec une membrane et de l'aluminium.

du type utilisé pour la fabrication de filtres industriels

0 %

31.12.2018

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

20

20

Nontissés constitués par une couche centrale obtenue par pulvérisation d'un élastomère thermoplastique fondu, recouverte sur chaque face d'une couche thermoscellée de filaments de polypropylène

0 %

31.12.2018

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Non-tissés constitués de multiples couches d'un mélange de fibres de polypropylène et de polyester obtenues par procédé de fusion-soufflage et de fibres discontinues de ces polymères, même recouvertes sur une face ou sur les deux de filaments de polypropylène obtenus par filature directe

0 %

31.12.2018

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Non-tissé en polyoléfines, constitué d'une couche d'élastomère recouverte sur chaque face de filaments de polyoléfines:

d'un poids égal ou supérieur à de 25 g/m2, mais n'excédant pas 150 g/m2,

d'une seule pièce ou simplement découpé en carrés ou en rectangles,

non imprégné,

extensible dans le sens travers ou le sens machine,

entrant dans la fabrication d'articles de puériculture (1)

0 %

31.12.2016

ex 5603 94 90

20

Joncs de fibres acryliques, d'une longueur n'excédant pas 50 cm, destinés à la fabrication de pointes pour marqueurs (1)

0 %

31.12.2018

ex 5607 50 90

10

Lien non stérile en poly(acide glycolique) ou constitué d'un copolymère d'acide glycolique et d'acide lactique, natté ou tressé, avec âme, destiné à la fabrication de ligatures pour sutures chirurgicales (1)

0 %

31.12.2014

ex 5803 00 10

91

Tissu à point de gaze de coton, d'une largeur de moins de 1 500 mm

0 %

31.12.2018

ex 5903 10 90

ex 5903 20 90

ex 5903 90 99

10

10

20

Tissu ou étoffe de bonneterie, enduit ou recouvert sur une face d'une couche de matières plastiques artificielles, dans laquelle sont incorporées des microsphères

0 %

31.12.2018

ex 5906 99 90

10

Tissu caoutchouté, constitué de fils de chaîne en polyamide-6,6 et de fils de trame en polyamide-6,6, en polyuréthanne et en un copolymère d'acide téréphtalique, de p-phénylènediamine et de 3,4′-oxybis(phénylèneamine)

0 %

31.12.2018

ex 5907 00 00

10

Tissu enduit d'une matière adhésive dans laquelle sont incorporées des sphères d'un diamètre n'excédant pas 150 μm

0 %

31.12.2016

ex 5911 10 00

10

Feutre à l'aiguille en fibres synthétiques, ne contenant pas de polyester, même contenant des particules catalytiques prises au piège dans les fibres synthétiques, enduite ou recouverte sur un côté d'un film en polytétrafluoroéthylène, destiné à la fabrication de produits de filtration (1)

0 %

31.12.2018

ex 5911 90 90

ex 8421 99 00

30

92

Parties d'appareils pour la filtration ou la purification de l'eau par osmose inverse, constituées essentiellement de membranes en matière plastique renforcées intérieurement par du tissu, tissé ou non tissé, enroulées autour d'un tube perforé contenu dans un cylindre en matière plastique dont la paroi a une épaisseur qui n'excède pas 4 mm, l'ensemble pouvant être contenu dans un cylindre dont l'épaisseur de la paroi est de 5 mm ou plus

0 %

31.12.2018

ex 5911 90 90

40

Tampons de polissage en polyester non tissé multicouche, imprégné de polyuréthane

0 %

31.12.2014

ex 6813 89 00

10

Garnitures de friction, d'une épaisseur inférieure à 20 mm, non montées, destinées à la fabrication de composants de friction des types utilisés dans les boîtes de vitesse et embrayages automatiques (1)

0 %

31.12.2018

ex 6814 10 00

10

Mica aggloméré d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm, sur des rouleaux, calciné ou non, renforcé ou non par des fibres aramides, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits d'isolation pour des applications à haute tension (1)

0 %

31.12.2018

ex 6903 90 90

20

Tubes et supports de réacteurs en carbure de silicium, du type utilisé pour équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

15

Anneau de céramique à section transversale rectangulaire présentant un diamètre externe de 19 mm au minimum (+ 0,00 mm/- 0,10 mm) et de 29 mm au maximum (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), un diamètre interne de 10 mm au minimum (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) et de 19 mm au maximum (+ 0,00 mm/-0,30 mm), une épaisseur variable comprise entre 2 mm (± 0,10 mm) et 3,70 mm (± 0,20 mm) et une résistance à la chaleur de 240 °C au minimum, contenant (en poids):

90 % (± 1,5 %) d'oxyde d'aluminium

7 % (± 1 %) d'oxyde de titane

0 %

31.12.2017

ex 6909 19 00

20

Rolleaux ou billes en nitrure de silicium (Si3N4)

0 %

31.12.2015

ex 6909 19 00

30

Support pour catalyseurs constitué d'éléments céramiques poreux en cordiérite ou en mullite, d'un volume global n'excédant pas 65 l, munis, par cm2 de section transversale d'au moins un canal continu, ouvert à ses deux extrémités ou obturé à l'une des extrémités

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

ex 6914 90 00

50

20

Ouvrages en céramique faits de filaments continus d'oxydes céramiques, contenant en poids:

2 % ou plus de trioxyde de dibore,

28 % ou moins de dioxyde de silicium et

60 % ou plus de trioxyde de dialuminium

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

60

Supports pour catalyseurs, constitués de pièces poreuses en céramique, à base d'un mélange de carbure de silicium et de silicium, d'une dureté inférieure à 9 sur l'échelle de Mohs, d'un volume total n'excédant pas 65 litres, et muni d'un ou plusieurs canaux fermés sur chaque cm2 de la surface de la section transversale, à l'extrémité

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

70

Supports pour catalyseurs ou filtres catalytiques, constitués de pièces en céramique poreuse, à base essentiellement d'oxydes d'aluminium et de titane, d'un volume total n'excédant pas 65 litres et munis d'au moins un canal (non obturé ou obturé à une extrémité) par cm2 de la surface de la section transversale

0 %

31.12.2018

ex 6909 19 00

80

Dissipateurs thermiques en céramique, contenant en poids:

66 % ou plus de carbure de silicium,

15 % ou plus d'oxyde d'aluminium,

destinés à maintenir la température de fonctionnement des transistors, diodes et circuits intégrés dans les produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 6914 90 00

30

Microsphères en céramique, transparentes, obtenues à partir de dioxyde de silicium et de dioxyde de zirconium, d'un diamètre de plus de 125 μm

0 %

31.12.2018

ex 7005 10 30

10

Verre flotté (float-glass):

d'une épaisseur de 4,0 mm ou plus mais n'excédant pas 4,2 mm,

avec une transmission de la lumière de 91 % ou plus mesurée par une source lumineuse de jour type D,

recouvert sur une face de SnO2 dopé au fluor comme couche réfléchissante

0 %

31.12.2017

ex 7006 00 90

70

Verre flotté:

d'une épaisseur de 1,7 mm ou plus mais n'excédant pas 1,9 mm,

avec une transmission de la lumière de 91 % ou plus mesurée par une source lumineuse de type D,

recouvert sur une face de dioxide d'étain dopé au fluor comme couche réfléchissante,

dont les bords ont été travaillés

0 %

31.12.2016

ex 7007 19 20

10

Contre-écran en verre dont la diagonale est de 81,28 cm (± 1,5 cm) ou plus mais n'excède pas 185,42 cm (± 1,5 cm) constitué de verre trempé; il est recouvert soit d'une feuille de tôle ou de bande déployée et d'une feuille absorbant les rayons infrarouges, soit d'un revêtement conducteur appliqué par pulvérisation cathodique, éventuellement revêtu d'une couche antiréfléchissante sur une face ou sur les deux faces. À utiliser dans la fabrication des produits classés dans la position 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 7007 29 00

10

Contre-écran en verre dont la diagonale est de 81,28 cm (± 1,5 cm) ou plus mais n'excède pas 185,42 cm (± 1,5 cm), constitué de 2 plaques de verre stratifiées; il est recouvert soit d'une feuille de tôle ou de bande déployée et d'une feuille absorbant les rayons infrarouges, soit d'un revêtement conducteur appliqué par pulvérisation cathodique, éventuellement revêtu d'une couche antiréfléchissante sur une face ou sur les deux faces

0 %

31.12.2018

ex 7009 10 00

10

Miroir en verre électrochrome atténuant automatiquement l'intensité lumineuse, pour rétroviseur de véhicule à moteur:

même avec coque en plastique,

même équipé d'un élément chauffant,

même équipé d'un module d'angle mort (BSM)

0 %

31.12.2017

ex 7009 91 00

10

Miroir en verre non encadré,

d'une longueur de 1 516 mm (± 1 mm),

d'une largeur de 553 mm (± 1 mm),

d'une épaisseur de 3 mm (± 0,1 mm),

le dos du miroir étant recouvert d'un film protecteur de polyéthylène (PE) d'une épaisseur de 0,11 mm au minimum et de 0,13 mm au maximum,

présentant une teneur en plomb n'excédant pas 90 mg/kg, et

une résistance à la corrosion de 72 heures au minimum selon l'essai au brouillard salin ISO 9227

0 %

31.12.2015

7011 20 00

 

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures pour tubes cathodiques

0 %

31.12.2018

ex 7014 00 00

10

Éléments d'optique en verre (autres que ceux de la position 7015), non travaillés optiquement, autres que la verrerie de signalisation

0 %

31.12.2018

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

01

21

Stratifils (rovings), titrant 2 600 tex ou plus mais pas plus de 3 300 tex et d'une perte au feu de 4 % ou plus mais n'excédant pas 8 % en poids (d'après la méthode ASTM D 2584-94)

0 %

31.12.2018

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

02

22

Stratifils (rovings), titrant 650 tex ou plus mais pas plus de 2 500 tex, enrobés d'une couche de polyuréthane même mélangé avec d'autres matières

0 %

31.12.2018

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

03

23

Stratifils (rovings), titrant 392 tex ou plus mais pas plus de 2 884 tex, enrobés d'une couche d'un copolymère acrylique

0 %

31.12.2018

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Stratifils (roving) titrant de 1 980 à 2 033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7019 19 10

10

Fils de 33 tex ou d'un multiple de 33 tex (± 7,5 %), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d'un diamètre nominale de 3,5 μm ou de 4,5 μm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 3 μm ou plus mais n'excédant pas 5,2 μm, autres que ceux qui sont traités pour la fixation d'élastomères

0 %

31.12.2018

ex 7019 19 10

15

Fils de verre S de 33 tex ou d'un multiple de 33 tex (± 13 %) obtenu à partir de filaments de verre continus dont les fibres présentent un diamètre de 9 μm (- 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7019 19 10

20

Fils de 10,3 tex ou plus, mais n'excédant pas 11,9 tex, obtenus à partir de fibres de verre continues filables, dont les fibres présentent un diamètre de 4,83 μm ou plus, mais n'excédant pas 5,83 μm

0 %

31.12.2015

ex 7019 19 10

25

Fils de 5,1 tex ou plus, mais n'excédant pas 6,0 tex, obtenus à partir de fibres de verre continues filables, dont les fibres présentent un diamètre de 4,83 μm ou plus, mais n'excédant pas 5,83 μm

0 %

31.12.2015

ex 7019 19 10

30

Fils de verre E de 22 tex (± 1,6 tex), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d'un diamètre nominal de 7 μm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 6,35 μm ou plus mais n'excédant pas 7,61 μm

0 %

31.12.2014

ex 7019 19 10

50

Fils de 11 tex ou d'un multiple de 11 (+/- 7,5 %), obtenus à partir de filaments de verre continus filables, contenant en poids 93 % ou plus de dioxyde de silicium et présentant un diamètre nominal de 6 μm ou 9 μm, autres que ceux qui sont traités

0 %

31.12.2016

ex 7019 19 10

55

Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de filaments de verre de type K ou U, composée:

de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % d'oxyde de magnésium,

de 19 % ou plus mais pas plus de 25 % d'oxyde d'aluminium,

de 0 % ou plus mais pas plus de 2 % d'oxyde de bore,

sans oxyde de calcium,

enduite d'un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné

0 %

31.12.2014

ex 7019 19 10

ex 7019 90 00

60

30

Corde de verre haut module (de type K) imprégnée de caoutchouc, obtenue à partir de fils de filaments de verre haut module tordus, enduite d'un latex comprenant une résine résorcinol-formaldéhyde avec ou sans vinylpyridine et/ou un caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR)

0 %

31.12.2018

ex 7019 19 10

ex 7019 90 00

70

20

Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de fils de filaments de verre tordus, enduite d'un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde-vinylpyridine et un caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

0 %

31.12.2018

ex 7019 19 10

ex 7019 90 00

80

40

Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de fils de filaments de verre tordus, enduite d'un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné

0 %

31.12.2018

ex 7019 39 00

50

Produit non tissé en fibres de verre non textiles, destiné à la fabrication de filtres à air ou de catalyseurs (1)

0 %

31.12.2016

ex 7019 40 00

10

Tissu de fibres de verre imprégné de résine époxy, présentant un coefficient de dilatation thermique entre 30 °C et 120 °C (d' après la méthode IPC-TM-650) égal à:

10ppm par °C ou plus, sans dépasser 12ppm par °C, en longueur et en largeur et

20ppm par °C ou plus, sans dépasser 30ppm par °C, en épaisseur, et une température de transition vitreuse égale ou supérieure à 152 °C mais n'excédant pas 153 °C (d' après la méthode IPC-TM-650)

0 %

31.12.2018

ex 7019 90 00

10

Fibres de verre non textiles dont la majorité des fibres présente un diamètre inférieur à 4,6 μm

0 %

31.12.2018

ex 7020 00 10

ex 7616 99 90

10

77

Pieds de support pour téléviseur avec ou sans support permettant la fixation et la stabilisation de l'appareil

0 %

31.12.2016

ex 7201 10 11

10

Lingots de fonte brute d'une longueur ne dépassant pas 350 mm, d'une largeur ne dépassant pas 150 mm, d'un hauteur ne dépassant pas 150 mm

0 %

31.12.2016

ex 7201 10 30

10

Lingots de fonte brute d'une longueur ne dépassant pas 350 mm, d'une largeur ne excédant pas 150 mm, d'un hauteur ne excédant pas pas 150 mm, contenant en poids pas plus de 1 % de silicium

0 %

31.12.2016

7202 50 00

 

Ferrosilicochrome

0 %

31.12.2018

ex 7202 99 80

10

Alliage fer-dysprosium, contenant en poids:

78 % ou plus de dysprosium

18 % ou plus, mais pas plus de 22 % de fer

0 %

31.12.2015

ex 7318 14 99

ex 7318 14 99

20

29

Boulon d'ancrage:

étant une vis taraudeuse,

d'une longueur supérieure à 300 mm,

du type utilisé pour le soutènement des mines

0 %

31.12.2016

ex 7320 90 10

91

Ressort spiral plat en acier trempé:

d'une épaisseur de 2,67 mm ou plus mais n'excédant pas 4,11 mm,

d'une largeur de 12,57 mm ou plus mais n'excédant pas 16,01 mm,

d'un couple de 18,05 Nm ou plus mais n'excédant pas 73,5 Nm,

avec un angle entre la position libre et la position nominale en exercice de 76 ° ou plus mais n'excédant pas 218 °,

utilisé pour la fabrication de tendeurs de courroies de transmission pour moteurs à combustioninterne (1)

0 %

31.12.2018

ex 7325 99 10

20

Tête d'ancre en fonte ductile galvanisée trempée à chaud du type utilisé pour la fabrication d'ancres de terre

0 %

31.12.2014

ex 7326 20 00

20

Feutre métallique consistant en un enchevêtrement de fins fils en acier inoxydable d'un diamètre compris entre 0,017 mm et 0,070 mm, comprimés par frittage et laminage

0 %

31.12.2016

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rouleau constitué d'une feuille stratifiée de graphite et de cuivre:

d'une largeur égale ou supérieure à 610 mm, mais n'excédant pas 620 mm, et

d'un diamètre égal ou supérieur à 690 mm, mais n'excédant pas 710 mm,

destiné à la fabrication des batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2016

ex 7410 21 00

10

Tablette ou plaque de polytétrafluoroéthylène, contenant de l'oxyde d'aluminium ou du dioxyde de titane comme charge ou armée d'un tissu de fibres de verre, recouverte sur les deux faces d'une pellicule de cuivre

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

30

Film de polyimide contenant ou non de la résine époxyde et/ou des fibres de verre, recouvert sur une face ou sur les deux faces d'une pellicule de cuivre

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

40

Feuilles ou plaques

constituées d'au moins une couche centrale de papier ou d'une feuille centrale de tout type de fibre non tissée, stratifiées sur chaque face avec un tissu de fibres de verre et imprégnées de résine époxy, ou

constituées de plusieurs couches de papier, imprégnées de résine phénolique,

recouvertes sur une face ou sur les deux faces d'une pellicule de cuivre d'une épaisseur maximale de 0,15 mm

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

50

Plaques

composées d'au moins une couche de tissu en fibres de verre imprégnées de résine époxyde,

recouvertes sur une ou deux faces d'une feuille de cuivre d'une épaisseur maximale de 0,15 mm et

ayant une constante diélectrique (DK) inférieure à 3,9 et un facteur de perte (Df) inférieur à 0,015 à une fréquence de mesure de 10GHz, mesurés conformément à la procédure IPC-TM-650

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

60

Panneaux, rouleaux ou feuilles, en résine synthétique

d'une épaisseur maximale de 25 μm,

recouverts sur les deux faces d'une feuille de cuivre d'une épaisseur maximale de 0,15 mm,

d'une capacité minimale de 700 pF/inch2

pour utilisation dans la fabrication de circuits imprimés (1)

0 %

31.12.2018

ex 7410 21 00

70

Panneaux, rouleaux ou feuilles,

composés d'au moins une couche de tissu en fibres de verre, imprégnés d'une résine synthétique aux propriétés résistantes au feu et d'une température de transition vitreuse (Tg) supérieure à 170 °C (déterminée par IPC-TM-650, méthode 2.4.25),

recouverts sur une ou deux faces d'une feuille de cuivre d'une épaisseur maximale de 0,15 mm,

pour utilisation dans la fabrication de circuits imprimés (1)

0 %

31.12.2018

ex 7419 99 90

ex 7616 99 90

91

60

Disque avec matériaux de déposition, constitué de siliciure de molybdène:

contenant 1 mg/kg ou moins de sodium et

monté sur un support en cuivre ou en aluminium

0 %

31.12.2018

7601 20 20

 

Plaques et billettes en alliages d'aluminium sous forme brute

4 %

31.12.2018

ex 7601 20 20

10

Plaques et billettes d'aluminium allié contenant du lithium

0 %

31.12.2017

ex 7604 21 00

ex 7604 29 90

10

30

Profilés en alliage d'aluminium EN AW-6063 T5

anodisés

laqués ou non

dont l'épaisseur de paroi est égale ou supérieure à 0,5 mm (± 1,2 %), mais n'excède pas 0,8 mm (± 1,2 %)

destinés à la fabrication de marchandises de la position 8302 (1)

0 %

31.12.2018

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Tôles et barres d'alliages aluminium-lithium

0 %

31.12.2015

ex 7605 19 00

10

Fil en aluminium non allié, d'un diamètre de 2 mm ou plus mais n'excédant pas 6 mm, recouvert d'une couche de cuivre d'une épaisseur de 0,032 mm ou plus mais n'excédant pas 0,117 mm

0 %

31.12.2018

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Bande en alliage d'aluminium et de magnésium:

en rouleaux,

d'une épaisseur de 0,14 mm ou plus mais n'excédant pas 0,40 mm,

d'une largeur de 12,5 mm ou plus mais n'excédant pas 359 mm,

dotée d'une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm2, et

d'un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1 %, et

contenant en poids:

93,3 % ou plus d'aluminium,

2,2 % au minimum et 5 % au maximum de magnésium, et

1,8 % au maximum d'autres éléments

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

10

Feuilles d'aluminium lisses présentant les paramètres suivants:

une teneur en aluminium de 99,98 % ou plus

une épaisseur de 0,070 mm ou plus mais n'excédant pas 0,125 mm

une texture en dé

du type de celles utilisées pour la gravure haute tension (1)

0 %

31.12.2016

ex 7607 11 90

40

Feuilles d'aluminium en rouleaux:

d'une pureté de 99,99 % en poids,

d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus, mais n'excédant pas 0,2 mm,

d'une largeur de 500 mm,

avec une couche d'oxydes en surface de 3 à 4 nm d'épaisseur,

et d'une texture cubique supérieure à 95 %

0 %

31.12.2016

ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Feuille sous forme de rouleau, constituée d'un stratifié de lithium et de manganène collé sur de l'aluminium:

d'une largeur égale ou supérieure à 595 mm, mais n'excédant pas 605 mm, et

d'un diamètre égal ou supérieur à 690 mm, mais n'excédant pas 710 mm,

destinée à la fabrication de cathodes pour les batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2016

ex 7607 20 90

10

Feuille aluminium multicouche d'une épaisseur totale n'excédant pas 0,123 mm composée d'une couche centrale en aluminium d'une épaisseur n'excédant pas 0,040 mm et d'une couche de support en polyamide et polypropylène ainsi que d'une couche de protection contre la corrosion par l'acide fluorhydrique, destinée à la fabrication de batteries lithium-polymère (1)

0 %

31.12.2017

ex 7607 20 90

20

Feuille lubrifiante facilitant le forage, d'une épaisseur totale n'excédant pas 350 μm, composée

d'une couche de papier d'aluminium d'une épaisseur de 70 μm ou plus, mais n'excédant pas 150 μm,

d'une couche de lubrifiant hydrosoluble, solide à température ambiante, d'une épaisseur de 20 μm au minimum et de 200 μm au maximum

0 %

31.12.2015

ex 7613 00 00

20

Récipient en aluminium, sans soudure, pour gaz naturel comprimé ou hydrogène comprimé, entièrement gainé par une couverture de composite époxy-fibres de carbone, d'une contenance de 172 l (± 10 %) et d'un poids à vide n'excédant pas 64 kg

0 %

31.12.2018

ex 7616 99 90

15

Blocs d'aluminium aéronautique, du type utilisé dans la fabrication de pièces d'aéronefs

0 %

31.12.2018

ex 7616 99 90

ex 8482 80 00

ex 8803 30 00

70

10

40

Éléments de liaison destiné à la fabrication des arbres rotor arrière d'hélicoptères (1)

0 %

31.12.2016

ex 7616 99 90

75

Parties en forme de cadre rectangulaire

en aluminium laqué

d'une longueur d'au moins 1 011 mm mais n'excédant pas 1 500 mm,

d'une largeur de 622 mm ou plus mais n'excédant pas 900 mm,

d'une épaisseur de 0,6 mm (± 0,1 mm),

des types utilisés pour la fabrication de téléviseurs

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molybdène en poudre

d'une pureté en poids de 99 % ou plus, et

d'une granulométrie de 1,0 μm ou plus mais n'exédant pas 5,0 μm

0 %

31.12.2017

8104 11 00

 

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

0 %

31.12.2018

ex 8104 30 00

30

Poudre de magnésium

d'une pureté de 99,5 % en poids au minimum,

d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

0 %

31.12.2015

ex 8104 90 00

10

Plaque de magnésium doucie et polie, de dimensions n'excédant pas 1 500 mm × 2 000 mm, revêtue sur une face de résine époxy insensible à la lumière

0 %

31.12.2018

ex 8105 90 00

10

Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:

35 % (± 2 %) de cobalt,

25 % (± 1 %) de nickel,

19 % (± 1 %) de chrome et

7 % (± 2 %) de fer

conformes aux spécifications AMS 5842, du type utilisé dans l'aéronautique

0 %

31.12.2017

ex 8108 20 00

10

Titane spongieux

0 %

31.12.2018

ex 8108 20 00

30

Titane sous forme de poudre, dont le taux de passage dans une ouverture de maille de 0,224 mm est supérieur ou égal à 90 % en poids

0 %

31.12.2018

ex 8108 30 00

10

Déchets et débris de titane et d'alliages de titane, exceptés ceux contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 2 % d'aluminium

0 %

31.12.2018

ex 8108 90 30

10

Barres en alliage de titane conformes aux normes EN 2002-1, EN 4267 ou DIN 65040

0 %

31.12.2014

ex 8108 90 30

20

Barres, profilés et fils réalisés dans un alliage de titane et d'aluminium contenant en poids 1 % au moins et 2 % au plus d'aluminium, destinés à entrer dans la fabrication de silencieux et tuyaux d'échappement relevant des sous-positions 8708 92 ou 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

30

Fil en alliage de titane, aluminium et vanadium(TiAl6V4), conforme aux normes AMS 4928 et AMS 4967

0 %

31.12.2015

ex 8108 90 30

40

Fil composé d'un alliage de titane contenant en poids:

22 % (± 3 %) de vanadium et

4 % (± 0,5 %) d'aluminium

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

10

Alliage de titane et d'aluminium, contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 2 % d'aluminium, en feuilles ou en rouleaux, d'une épaisseur de 0,49 mm ou plus mais n'excédant pas 3,1 mm, d'une largeur de 1 000 mm ou plus mais n'excédant pas 1 254 mm, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8108 90 50

30

Alliage à base de titane et de silicium, contenant en poids au moins 0,15 % de silicium, mais pas plus de 0,60 %, en plaques ou rouleaux, destiné à la fabrication de:

systèmes d'échappement destinés aux moteurs à combustion interne, ou

tubes et tuyaux relevant de la sous-positions 8108 90 60 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Alliage de titane, sous forme de tôles, de bandes et de feuilles, cuivre et niobium contenant en poids 0,8 % ou plus, mais n'excédant pas 1,2 % de cuivre et 0,4 % ou plus, mais n'excédant pas 0,6 % de niobium

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

60

Plaques, feuilles, bandes et lames d'alliage de titane, d'aluminium, de silicium et de niobium, contenant en poids:

0,4 % ou plus, mais pas plus de 0,6 % d'aluminium,

0,35 % ou plus, mais pas plus de 0,55 % de silicium et

0,1 % ou plus, mais pas plus de 0,3 % de niobium

0 %

31.12.2018

ex 8108 90 50

70

Bandes composées d'un alliage de titane contenant en poids:

15 (± 1) % de vanadium,

3 (± 0,5) % de chrome,

3 (± 0,5) % d'étain et

3 (± 0,5) % d'aluminium

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

75

Alliage de titane sous forme de tôles, de bandes et de feuilles, contenant en poids

0,3 % ou plus mais n'excédant pas 0,7 % d'aluminium et

0,25 % ou plus mais n'excédant pas 0,6 % de silicium

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

85

Tôles, bandes et feuilles de titane non allié

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 90

ex 9003 90 00

20

10

Parties de montures de lunettes, y compris les vis des types utilisés pour les montures de lunettes, d'un alliage de titane

0 %

31.12.2016

ex 8109 20 00

10

Zirconium non allié, sous forme d'éponges ou de lingots, contenant plus de 0,01 % en poids de hafnium destiné à être utilisé dans la fabrication de tubes, barres ou lingots obtenus par refusion pour l'industrie chimique (1)

0 %

31.12.2018

ex 8110 10 00

10

Antimoine sous forme de lingots

0 %

31.12.2018

ex 8112 99 30

10

Alliage de niobium (columbium) et titane, sous forme de barres

0 %

31.12.2018

ex 8113 00 20

10

Cermets en forme de blocs, d'une teneur en poids en aluminium de 60 % ou plus et en carbure de bore de 5 % ou plus

0 %

31.12.2016

ex 8113 00 90

10

Plaque de support en aluminium-carbure de silicium (AlSiC-9) pour circuits électroniques

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Jeu d'outils de presse transfert et/ou de presse tandem, pour le forçage à froid, la compression, l'étirage, la coupe, la découpe, le pliage, le bordage et le poinçonnage des tôles, destiné à la fabrication de pièces de châssis de véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2017

ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 00

ex 8479 90 80

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 00

ex 8531 90 85

ex 8536 90 85

ex 8543 90 00

ex 8708 91 99

ex 8708 99 97

ex 9031 90 85

10

20

20

10

10

10

87

20

45

20

20

96

50

10

30

30

Claviers entièrement constitués de silicone ou de polycarbonate, avec touches imprimées et contacts électriques

0 %

31.12.2015

ex 8309 90 90

10

Fonds de boîtes en aluminium à ouverture complète à "anneau tracteur" d'un diamètre de 136,5 mm (± 1 mm)

0 %

31.12.2018

ex 8401 30 00

20

Cartouche de combustible à réseau hexagonal non irradié utilisée dans les réacteurs nucléaires (1)

0 %

31.12.2018

ex 8405 90 00

ex 8708 21 10

ex 8708 21 90

10

10

10

Corps métallique pour générateurs de gaz pour les pré- tendeurs de ceintures de sécurité pour véhicules automobiles

0 %

31.12.2014

ex 8407 33 20

ex 8407 33 80

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d'une cylindrée de 300 cm3 ou plus et d'une puissance de 6 kW ou plus mais n 'excédant pas 20,0 kW, destinés à la fabrication

de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d'un siège (tracto-tondeuses) de la sous-position 8433 11 51, et de tondeuses à gazon à main de la position 8433 11 90,

de tracteurs de la sous-position 8701 90 11, servant principalement de tondeuse à gazon ou

de tondeuses avec un moteur à 4 temps d'une cylindrée de 300 cm3 minimum, et relevant de la sous-position 8433 20 10

de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 90 10

10

Moteurs à essence à quatre temps, d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11, de motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10, de motohoues de la sous-position 8432 29 50, de broyeurs de jardin de la sous-position 8436 80 90 ou de scarificateurs de la sous-position 8432 29 10 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8407 90 90

20

Moteur compact à gaz de pétrole liquéfié(GPL), présentant

6 cylindres,

une puissance de 75 kW au minimum et de 80 kW au maximum,

des soupapes d'admission et de refoulement modifiées de façon à fonctionner en continu pour les applications nécessitant une grande puissance,

utilisé dans la construction de véhicules relevant de la position 8427 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8408 90 41

20

Moteurs diesel, d'une puissance n'excédant pas 15 kW, à deux ou trois cylindres, destinés à être utilisés dans la fabrication de systèmes de régulation de la température installés dans des véhicules (1)

0 %

31.12.2018

ex 8408 90 43

20

Moteurs diesel, d'une puissance n'excédant pas 30 kW, à 4 cylindres, destinés à être utilisés dans la fabrication de systèmes de régulation de la température installés dans des véhicules (1)

0 %

31.12.2018

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Moteur quadricylindre à quatre cycles, à allumage par compression et à refroidissement par liquide, d'une:

cylindrée maximale de 3 850 cm3 et

d'une puissance nominale de 15 kW ou plus, mais n'excedant pas 55 kW,

destiné à la fabrication des véhicules de la position 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 47

40

Moteur à allumage par compression, à quatre cylindres, à quatre cycles:

d'une capacité n'excédant pas 3 850 cm3,

d'une puissance nominale de 55 kW ou plus, mais n'excédant pas 85 kW,

destiné à être utilisé dans la construction de véhicules de la position 8427 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

10

20

Collecteur d'échappement conforme à la norme DIN EN 13835, équipé ou non d'un carter de turbine, avec quatre orifices d'admission, destiné à la fabrication de collecteurs d'échappement tournés, usinés, percés et/ou transformés par d'autres moyens (1)

0 %

31.12.2016

ex 8409 99 00

ex 8479 90 80

10

85

Injecteurs à valve solénoïde pour une atomisation optimisée dans la chambre de combustion du moteur

0 %

31.12.2016

ex 8411 99 00

30

Composant de turbine à gaz en forme de roue à aubages, du type utilisé dans les turbocompresseurs:

en alliage à base de nickel (fonderie de précision) conforme aux normes DIN G- NiCr13Al16MoNb ou DIN NiCo10W10Cr9AlTi ou AMS AISI:686,

présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 100 °C;

d'un diamètre égal ou supérieur à 30 mm, mais n'excédant pas 80 mm;

d'une hauteur égale ou supérieure à 30 mm ou plus, mais n'excédant pas 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

40

Élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:

en alliage inoxydable,

présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 050 °C,

d'un diamètre égal ou supérieur à 100 mm, mais n'excédant pas 200 mm,

d'une hauteur égale ou supérieure à 100 mm, mais n'excédant pas 150 mm,

comprenant ou non un collecteur d'échappement des gaz de moteur

0 %

31.12.2018

ex 8411 99 00

50

Actionneur destiné à un turbocompresseur monoétage:

avec soupape et manchon de raccordement intégrés,

en alliage inoxydable,

avec soupapes dont la course est de 20 mm,

d'une longueur maximale de 350 mm,

d'un diamètre n'excédant pas 75 mm,

d'une hauteur n'excédant pas 50 mm

0 %

31.12.2018

ex 8413 70 35

20

Pompe centrifuge monocellulaire présentant les caractéristiques suivantes:

débit minimal de 400 cm3 de liquide par minute,

niveau sonore limité à 6 dBA

diamètre interne de l'ouverture d'aspiration et de l'orifice de refoulement n'excédant pas 15 mm,

fonctionnelle jusqu'à une température ambiante de -10 °C

0 %

31.12.2015

ex 8414 30 81

50

Compresseur électrique hermétique ou semi-hermétique à spirale et à vitesse variable, d'une puissance nominale de 0,5 kW ou plus, mais pas plus de 10 kW, d'une cylindrée n'excédant pas 35 cm3, du type utilisé dans les équipements frigorifiques

0 %

31.12.2014

ex 8414 30 89

20

Élément de système de climatisation des véhicules, consistant en un compresseur alternatif à arbre ouvert, d'une puissance supérieure à 0,4 kW mais ne dépassant pas 10 kW

0 %

31.12.2018

ex 8414 59 20

30

Dissipateur de chaleur axial:

avecson propre moteur électrique,

d'une puissance inférieure 125 W,

destiné à la fabrication d'ordinateurs (1)

0 %

31.12.2018

ex 8414 59 20

40

Ventilateur hélicoïde équipé d'un moteur électrique, d'une puissance n'excédant pas 2W, utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8414 59 80

ex 8414 90 00

40

60

Ventilateur tangentielle

d'une hauteur minimale de 575 mm (± 1,0 mm) mais inférieure ou égale à 850 mm (± 1,0 mm),

de 95 mm (± 0,6 mm) ou 102 mm (± 0,6 mm) de diamètre,

en plastique antistatique, antibactérien et thermorésistant, renforcé à 30 % de fibres de verre, avec une résistance minimale à la température de 70 ° C (± 5 °C)

destiné à être utilisé dans la fabrication de climatiseurs intérieurs bi-blocs (1)

0 %

31.12.2016

ex 8414 90 00

20

Piston en aluminium, destiné à être incorporé dans un compresseur d'appareil pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2014

ex 8414 90 00

30

Système régulateur de pression, destiné à être incorporé dans un compresseur d'appareil pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2018

ex 8414 90 00

40

Partie d'entraînement, utilisée pour compresseurs d'air intégrés dans des climatiseurs pour véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2018

ex 8415 90 00

20

Évaporateur en aluminium, destiné à la fabrication des machines et appareils de climatisation pour les automobiles (1)

0 %

31.12.2016

ex 8418 99 10

50

Evaporateur constitué d'ailettes en aluminium et d'un serpentin en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques

0 %

31.12.2014

ex 8418 99 10

60

Condenseur formé de deux tubes concentriques en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques

0 %

31.12.2014

ex 8421 99 00

91

Parties d'appareils pour la purification de l'eau par osmose inverse, se composant d'un faisceau de fibres creuses en matière plastique artificielle et à parois perméables, noyé à une extrémité dans un bloc de matière plastique artificielle et traversant, à l'autre extrémité, un bloc de matière plastique artificielle, le tout étant inséré ou non dans un cylindre

0 %

31.12.2018

ex 8421 99 00

93

Éléments d'appareils pour la séparation ou la purification de gaz à partir de mélanges gazeux, consistant en un faisceau de fibres creuses et perméables inséré dans un conteneur, même perforé, d'une longueur totale de 300 mm ou plus mais n'excédant pas 3 700 mm et d'un diamètre n'excédant pas 500 mm

0 %

31.12.2018

ex 8422 30 00

ex 8479 89 97

10

30

Machines et appareils destinés à la fabrication de cartouches d'imprimantes à jet d'encre à l'exception des appareils à moulage par injection (1)

0 %

31.12.2018

ex 8424 90 00

30

Contenants en poly(éthylène téréphtalate), d'une capacité de 50 ml ou plus mais ne dépassant pas 600 ml, équipés d'une buse, du type utilisé en tant que partie d'appareils mécaniques servant à pulvériser des liquides.

0 %

31.12.2018

ex 8431 20 00

30

Essieu moteur avec différentiel, boîte de réduction, couronne d'entraînement et arbre de transmission, destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules du position 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8439 99 00

10

Rouleaux aspirants en acier allié, non perforés, moulés par centrifugation, d'une longueur de 3 000 mm ou plus et d'un diamètre extérieur de 550 mm ou plus

0 %

31.12.2018

ex 8467 99 00

ex 8536 50 11

10

35

Interrupteurs mécaniques pour connecter des circuits électriques avec:

un voltage compris entre 14,4 V et 42 V,

un ampérage compris entre 10 A et 42 A,

entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8477 80 99

10

Machines à couler ou à modifier la surface des membranes plastiques de la position 3921

0 %

31.12.2018

ex 8479 89 97

40

Échangeur de pression isobare avec un débit n'excédant pas 50 m3/h, équipé ou non d'une pompe de suralimentation

0 %

31.12.2014

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

50

80

Machines constitutives d'une chaîne de production servant à la fabrication de batteries lithium-ion destinées à équiper des voitures particulières électriques, utilisées pour la réalisation de cette chaîne de production (1)

0 %

31.12.2015

ex 8481 30 91

91

Clapets de non-retour en acier avec:

une pression d'ouverture maximale de 800 kPa

un diamètre extérieur maximal de 37 mm

0 %

31.12.2014

ex 8481 80 59

10

Vanne de régulation d'air, constituée d'un moteur pas à pas et d'un pointeau de vanne, pour la régulation du ralenti dans des moteurs à injection de carburant

0 %

31.12.2018

ex 8481 80 69

60

Vanne à quatre voies pour réfrigérants, comprenant:

une valve de pilotage solénoïde

un corps de vanne en laiton comprenant un tiroir et des connexions en cuivre

d'une pression de service pouvant atteindre 4,5 MPa

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 79

20

Dispositif d'électrovannes pour pression jusqu'à 875 bars

0 %

31.12.2018

ex 8481 80 99

50

Robinet de service, formé par la combinaison d'une vanne à deux voies sur la conduite du liquide et d'une vanne à trois voies sur la conduite du gaz avec:

une pression intérieure minimale de 30 kgf/cm2,

une pression extérieure minimale de 45 kgf/cm2,

destiné à être utilisé dans la fabrication des climatiseurs extérieurs (1)

0 %

31.12.2016

ex 8481 80 99

60

Vanne à quatre voies composée:

d'un piston central,

d'un piston d'étanchéité,

d'un solénoïde 220V-240V CA 50/60 Hz,

d'une pression de service pouvant atteindre 4,3 MPa,

d'un boîtier

servant à diriger le flux du réfrigérant et destinée à être utilisée dans la fabrication des climatiseurs extérieurs (1)

0 %

31.12.2016

ex 8483 30 38

30

Boîtier de palier cylindrique:

en fonte grise (fonderie de précision) conforme à la norme DIN EN 1561,

à chambres d'huile,

sans roulements,

d'un diamètre de 60 mm ou plus, mais pas plus de 180 mm;

d'une hauteur de 60 mm ou plus, mais pas plus de 120 mm;

avec ou sans chambres d'eau et raccordements

0 %

31.12.2017

ex 8483 40 29

50

Train d'engrenage de type roue cycloïdale, aux caractéristiques suivantes:

couple nominal de 50 Nm ou plus mais n'excédant pas 7 000 Nm,

rapports standards de 1:50 ou plus mais n'excédant pas 1:270,

rattrapage n'excédant pas un arc minute,

rendement supérieur à 80 %.

d'un type utilisé pour les bras de robots

0 %

31.12.2016

ex 8483 40 29

60

Train épicycloïdal, d'un type utilisé dans les outils manuels électroportatifs, avec pour caractéristiques:

un couple nominal de 25 Nm ou plus mais n'excédant pas 70 Nm;

des rapports standards de 1:12,7 ou plus mais n'excédant pas 1:64,3.

0 %

31.12.2018

ex 8483 40 51

20

Boîte de vitesses, dotée d'un différentiel avec essieu, destinée à être utilisée dans la fabrication de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d'un siège de la sous-position 8433 11 51 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8483 40 59

20

Variateur de vitesse hydrostatique, doté d'une pompe hydraulique et d'un différentiel avec essieu, destiné à être utilisé dans la fabrication de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d'un siège de la sous-position 8433 11 51 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8483 40 90

80

Boîte de transmission comportant

au maximum 3 rapports,

un système de décélération automatique,

un système de marche arrière,

destinée à la construction de produits relevant de la position 8427 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8501 10 99

54

Moteur à courant continu sans balais, avec un diamètre externe n'excédant pas 25,4 mm, une vitesse nominale de 2 260 (± 15 %) ou 5 420 (± 15 %) tours/minute et une tension d'alimentation de 1,5 V ou 3 V

0 %

31.12.2018

ex 8501 10 99

60

Moteur à courant continu:

d'une vitesse de rotation comprise entre 3 500 tours/mn et 5 000 tours/mn en charge et jusqu'à 6 500 tours/mn à vide,

d'une tension d'alimentation comprise entre 100 volts et 240 volts en courant continu

destiné à la fabrication de friteuse électrique (1)

0 %

31.12.2017

ex 8501 10 99

79

Moteur à courant continu avec balais et rotor interne avec un enroulement à trois phases, équipé ou non d'un entraînement à vis sans fin, dont la plage de température spécifiée s'étend au moins de - 20 °C à + 70 °C

0 %

31.12.2018

ex 8501 10 99

80

Moteur pas à pas à courant continu,

à angle de pas de 7,5 ° (± 0,5 °),

dont le moment de renversement est, à 25 °C, supérieur ou égal à 25 mNm,

d'une fréquence d'excitation supérieure ou égale à 1 960 impulsions par seconde (ips),

à enroulement à deux phases et

dont la tension nominale est 10,5V ou plus, mais n'éxcedant pas 16,0V

0 %

31.12.2018

ex 8501 10 99

81

Moteur pas à pas à courant continu, avec un avancement angulaire de 18 ° ou plus, un couple statique de 0,5 mNm ou plus, un support d'accouplement dont les dimensions extérieures ne dépassent pas 22 mm × 68 mm, un enroulement à deux phases et une puissance n'excédant pas 5 W

0 %

31.12.2018

ex 8501 10 99

82

Moteur à courant continu sans balai, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 29 mm, d'une vitesse nominale de 1 500 (± 15 %) à 6 800 (± 15 %) tpm et d'une tension d'alimentation de 2 V ou 8 V

0 %

31.12.2014

ex 8501 31 00

30

Moteur à courant continu, sans balais, avec un enroulement à trois phases, d'un diamètre extérieur de à 85 mm ou plus, mais n'excédant pas 115 mm, d'un couple nominal égal à 2,23 Nm (± 1,0 Nm), d'une puissance d'entraînement calculée à 1 550 t/m (± 350 t/m) de 120 W ou plus, mais n'excédant pas 520 W, fonctionnant à une tension d'alimentation de 12 V, équipé d'un circuit électronique muni de capteurs à effet Hall, destiné à être utilisé avec un dispositif de direction à assistance électrique (moteur pour servodirection électrique) (1)

0 %

31.12.2016

ex 8501 31 00

40

Moteur à courant continu à excitation permanente présentant

un bobinage multiphasé,

un diamètre extérieur de 30 mm ou plus, mais pas plus de 80 mm,

une vitesse de rotation de pas plus de 15 000 tr/min,

une puissance de 45 W ou plus, mais pas plus de 300 W, et

une tension d'alimentation de 9 V ou plus, mais pas plus de 25 V

0 %

31.12.2014

ex 8501 31 00

45

Moteur à courant continu, sans balai, présentant les caractéristiques suivantes:

diamètre extérieur égal ou supérieur à 90 mm, mais n'excédant pas 110 mm,

vitesse de rotation n'excédant pas 3 680 tr/min,

développant, une puissance égale ou supérieure à 600 W sans excéder 740 W à 2 300 tr/min, à 80 °C,

tension d'alimentation de 12 V,

couple n'excédant pas 5,67 Nm,

équipé d'un capteur de couple magnétique,

avec relais électronique de mise à la terre,

destiné à être utilisé avec un module de servocommande

0 %

31.12.2018

ex 8501 31 00

55

Moteur à courant continu avec commutateur avec pour caractéristiques:

un diamètre extérieur de 27,5 mm ou plus, mais ne dépassant pas 42,5 mm,

une vitesse de rotation de 11 000 tr/min ou plus, mais ne dépassant pas 23 200 tr/min,

une tension d'alimentation nominale de 3,6 V ou plus, mais ne dépassant pas 230 V,

une puissance de sortie ne dépassant pas 529 W,

une consommation à vide ne dépassant pas 3,1 A,

une efficacité maximale de 57 % ou plus

utilisé dans les outils manuels électroportatifs

0 %

31.12.2018

ex 8501 31 00

60

Moteur sans balai à courant continu et rotation dans le sens antihoraire (SAH), présentant les caractéristiques suivantes:

une tension d'entrée au moins égale à 264 V, sans excéder 391 V,

un diamètre extérieur au moins égal à 81 mm (± 2,5 mm), sans excéder 150 mm (± 0,8 mm),

une puissance de sortie ne dépassant pas 125 W,

une isolation du bobinage de classe E ou B,

destiné à la fabrication des unités intérieures ou extérieures de climatiseurs bi-blocs (1)

0 %

31.12.2016

ex 8501 31 00

65

Module avec piles à combustible, comprenant au moins des piles à combustible à membrane électrolytique polymère dans une boîtier, avec un système de refroidissement intégré, destiné à la fabrication de systèmes de propulsion pour véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2018

ex 8501 31 00

70

Moteurs à courant continu, sans balai:

d'un diamètre extérieur de 80 mm ou plus, mais pas plus de100 mm,

une tension de 12 V,

d'une puissance à 20 °C de 300W ou plus mais pas plus de 550 W,

d'un couple à 20 °C de 2,90 Nm ou plus mais pas plus de 5,30 Nm,

d'une vitesse de rotation à 20 °C de 600 tr/min ou plus, mais pas plus de 1 200 tr/min,

équipés de capteurs de position d'angle de type résolveur ou à effet Hall

du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux véhicules

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Entraînement électrique pour véhicules à moteur, d'une puissance n'excédant pas 315 kW, comprenant:

un moteur à courant alternatif ou à courant continu avec ou sans transmission,

une électronique de puissance

0 %

31.12.2016

ex 8501 51 00

ex 8501 52 20

30

50

Servomoteur synchrone AC avec résolveur et frein pour une vitesse n'excédant pas 6 000 rpm, doté:

d'une puissance de 340 W ou plus mais ne dépassant pas 7,4 kW,

d'une bride dont les dimensions n'excèdent pas 180 mm × 180 mm, et

d'une longueur de la bride à l'extrémité du résolveur n'excédant pas 271 mm

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Système avec piles à combustible

comprenant au moins des piles à combustible à acide phosphorique (type: PAFC)

dans un boîtier avec une gestion de l'eau intégrée et un traitement des gaz

destiné à la fourniture d'énergie fixe permanente

0 %

31.12.2017

ex 8503 00 91

ex 8503 00 99

31

32

Rotor, muni à l'intérieur d'un ou de deux anneaux magnétiques incorporés ou non dans un anneau en acier

0 %

31.12.2018

ex 8503 00 99

31

Collecteur estampé d'un moteur électrique, ayant un diamètre extérieur n'excédant pas 16 mm

0 %

31.12.2018

ex 8503 00 99

33

Stator pour moteur sans balai à servodirection électrique assistée avec une tolérance d'ovalisation de 50 μm

0 %

31.12.2016

ex 8503 00 99

34

Rotor pour moteur sans balai à servodirection électrique assistée avec une tolérance d'ovalisation de 50 μm

0 %

31.12.2016

ex 8503 00 99

35

Résolveur transmetteur pour moteur sans balais de direction assistée électrique

0 %

31.12.2014

ex 8503 00 99

40

Membranes pour piles à combustible, en rouleaux ou en feuilles, d'une largeur de 150 cm ou moins, du type utilisé exclusivement pour la fabrication de piles à combustible de la position 8501

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Transformateur utilisé dans la fabrication d'inverseurs pour modules LCD (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

30

Transformateurs de commutation, d'une capacité de puissance ne dépassant pas 1 kVA, destinés à la fabrication des convertisseurs statiques (1)

0 %

31.12.2018

ex 8504 31 80

40

Transformateurs électriques

d'une puissance inférieure ou égale à 1 kVA

sans prises ni câbles

destinés à être utilisés dans les décodeurs et les téléviseurs (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Circuit imprimé pourvu d'un redresseur de pont ainsi que d'autres composants actifs et passifs et présentant:

deux douilles de sortie;

deux douilles d'entrée pouvant être branchées et utilisées en même temps;

un mode de fonctionnement réglable entre clair et sombre;

une tension d'entrée de 40 V (+ 25 % – 15 %) ou de 42 V (+ 25 % – 15 %) en mode clair et une tension d'entrée de 30 V (± 4 V) en mode sombre ou;

une tension d'entrée de 230 V (+ 20 % – 15 %) en mode clair et une tension d'entrée de 160 V (± 15 %) en mode sombre ou;

une tension d'entrée de 120 V (+ 15 % – 35 %) ou de 42 V (+ 25 % – 15 %) en mode clair et une tension d'entrée de 60 V (± 20 %) en mode sombre;

un courant d'entrée qui atteint 80 % de sa valeur nominale dans les 20 ms;

une fréquence d'entrée de 45 Hz ou plus mais n'excédant pas 65 Hz pour 42 V et 230 V et allant de 45 Hz à 70 Hz pour 120 V;

une tension de pointe maximale du courant transitoire ne dépassant pas 250 % du courant transitoire;

une tension de pointe du courant transitoire ne durant pas plus de 100 ms;

une sous-oscillation du courant transitoire n'étant pas inférieure à 50 % du courant d'entrée;

une sous-oscillation du courant transitoire ne durant pas plus de 20 ms;

un courant de sortie pouvant être préréglé;

un courant de sortie qui atteint 90 % de sa valeur nominale préréglée dans les 50 ms;

un courant de sortie qui atteint la valeur zéro dans les 30 ms après la coupure du courant d'entrée;

un statut d'erreur défini en cas de charge excessive ou absente (fonction fin de vie)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

50

Redresseur intégré dans un boîtier présentant:

une puissance nominale n'excédant pas 250 W

une tension à l'entrée de 90 V au plus, mais n'excédant pas 305 V

une fréquence d'alimentation agréée de 47 Hz ou plus, mais n'excédant pas 440 Hz

un courant constant à la sortie de 350 mA ou plus, mais n'excédant pas 15 A

un courant de fermeture du circuit n'excédant pas 10 A

des températures de fonctionnement allant de – 40 °C à + 85 °C

servant à l'amorçage des éclairages LED

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 90

20

Convertisseur de courant continu en courant continu

0 %

31.12.2018

ex 8504 40 90

30

Convertisseur statique comprenant un circuit de commutation de puissance avec transistors bipolaires à grille isolée (IGBTs), enserré dans un boîtier, destiné à la fabrication de fours à micro-ondes de la sous-position 8516 50 00 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8504 40 90

40

Modules de puissance à semi-conducteurs:

comprenant des transistors de puissance,

contenant des circuits intégrés,

contenant ou non des diodes et contenant ou non des thermistors,

présentant une tension de fonctionnement de 600V au plus,

dotés de trois sorties électriques au maximum munies chacune de deux interrupteurs [MOSFET (transistor à effet de champ à oxydes métalliques) ou IGBT (transistor bipolaire à grille isolée)] et d'unités internes et

affichant un courant nominal (valeur quadratique moyenne) n'excédant pas 15,7A

0 %

31.12.2018

ex 8504 40 90

50

Dispositif de commande pour robots industriels, composé:

de une à six sorties moteur triphasées de maximum 3 × 32 A,

d'une alimentation principale de 220 V CA ou plus, mais n'excédant pas 480 V CA, ou de 280 V CC ou plus, mais n'excédant pas 800 V CC,

d'une alimentation logique de 24 V CC,

d'une interface de communication EtherCat,

et mesurant 150 × 140 × 120 mm ou plus, mais pas plus de 335 × 430 × 179 mm

0 %

31.12.2018

ex 8504 40 90

60

Module d'alimentation à semi-conducteur moulé par transfert comportant:

des transistors de puissance,

des circuits intégrés,

le cas échéant, des diodes et des thermistances,

dont la configuration du circuit comprend

soit un étage de commande directe présentant une tension de fonctionnement de plus de 600 V,

soit un étage de commande directe présentant une tension de fonctionnement ne dépassant pas 600 V et une intensité efficace de plus de 15,7 A,

ou comprenant un ou plusieurs modules de compensation du facteur de puissance

0 %

31.12.2018

ex 8504 50 95

20

Bobine de réactance ayant une inductance n'excédant pas 62 mH

0 %

31.12.2018

ex 8504 50 95

40

Bobine d'arrêt présentant:

une inductance de 4,7 μH (± 20 %),

une résistance c.c. n'excédant pas 0,1 Ohm,

une résistance d'isolement de 100 MOhms ou davantage à 500 V (c.c.),

utilisée dans la fabrication de cartes d'alimentation de modules LCD et LED (1)

0 %

31.12.2015

ex 8504 50 95

50

Bobine solénoïde présentant

une consommation électrique inférieure ou égale à 6 W,

une résistance d'isolement supérieure à 100 M ohms et

un trou central mesurant au minimum 11,4 mm et au maximum 11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8504 90 11

10

Noyaux en ferrite, autres que pour collets de déviation

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

31

Aimant permanent, ayant une rémanence de 455 mT (±15 mT)

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

33

Aimants permanentsen alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d'un rectangle à angles arrondis, dont les dimensions n'excèdent pas 15 mm × 10 mm × 2 mm, soit d'un disque, dont le diamètre n'excède pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

35

Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ou de samarium et de cobalt, revêtus par passivation inorganique (revêtement inorganique) à l'aide de phosphate de zinc, destinés à la fabrication industrielle de produits pour applications motrices ou sensorielles (1)

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

50

Barreaux de forme spécifique, destinés à servir d'aimants permanents après magnétisation, contenant du néodyme, du fer et du bore, dont les dimensions sont les suivantes:

une longueur égale ou supérieure à 15 mm, mais n'excédant pas 52 mm

une largueur égale ou supérieure à 5 mm, mais n'excédant pas 42 mm,

du type utilisé pour la fabrication de servomoteurs électriques destinés à l'automatisation industrielle

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Anneaux, tubes, manchons ou colliers en alliage de néodyme, de fer et de bore,

de diamètre inférieur ou égal à 45 mm,

de hauteur n'excédant pas 45 mm,

du type utilisé pour la fabrication d'aimants permanents, après magnétisation

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

70

Disque,

dont le diamètre n'excède pas 90 mm,

comportant ou non un trou concentrique,

en alliage de néodyme, de fer et de bore, revêtu de nickel et destiné à devenir, après magnétisation, un aimant permanent,

du type utilisé dans les haut-parleurs pour voiture

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

80

Articles de forme triangulaire, carrée ou rectangulaire, destinés à devenir des aimants permanents après magnétisation et contenant du néodyme, du fer et du bore, de dimensions suivantes:

longueur comprise entre 15 mm et 105 mm,

largeur comprise entre 5 mm et 105 mm,

hauteur comprise entre 3 mm et 55 mm

0 %

31.12.2018

ex 8505 19 90

30

Articles en ferrite agglomérée, ayant la forme de disques d'un diamètre inférieur ou égal à 120 mm, pourvus d'un trou en leurs centres et destinés, après magnétisation, à devenir des aimants permanents dont la rémanence est comprise entre 350 mT et 470 mT

0 %

31.12.2018

ex 8505 20 00

30

Embrayage électromagnétique utilisé comme composant de compresseurs intégrés dans des climatiseurs pour véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2018

ex 8505 90 20

91

Solénoide avec un noyau-plongeur, opérant à une tension d'alimentation nominale de 24 V à un courant continu nominal de 0,08 A, destiné à la fabrication de produits de la position 8517 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8506 50 90

10

Pile au lithium-iode dont les dimensions n'excèdent pas 9 mm × 23 mm × 45 mm, d'une tension n'excédant pas 2,8 V

0 %

31.12.2018

ex 8506 50 90

20

Unité composée d'un maximum de 2 piles au lithium, enserrée dans une embase de circuits intégrés, comportant au maximum 32 connexions et incorporant un circuit de contrôle

0 %

31.12.2018

ex 8506 50 90

30

Pile lithium-iode ou lithium-argent-oxyde de vanadium de dimensions n'excédant pas 28 mm × 45 mm × 15 mm et d'une capacité de 1,05 Ah ou plus

0 %

31.12.2018

ex 8507 10 20

80

Batterie de démarrage au plomb-acide, présentant

une capacité de charge au moins égale à 200 % de celle d'une batterie à électrolyte liquide classique équivalente durant les cinq premières secondes de charge,

un électrolyte liquide,

destinée à la construction de voitures particulières et de véhicules commerciaux légers utilisant des régulateurs d'alternateur à haute régénération ou des systèmes marche/arrêt équipés de régulateurs d'alternateur à haute régénération (1)

0 %

31.12.2015

ex 8507 30 20

30

Accumulateur au nickel-cadmium, de forme cylindrique, d'une longueur de 65,3 mm (± 1,5 mm) et d'un diamètre de 14,5 mm (± 1 mm), ayant une capacité nominale de 1 000 mAh ou plus, destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2018

ex 8507 50 00

ex 8507 60 00

20

20

Accumulateur, de forme rectangulaire, d'une longueur n'excédant pas 69 mm, d'une largeur n'excédant pas 36 mm et d'une épaisseur n'excédant pas 12 mm, destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2018

ex 8507 50 00

30

Accumulateur au nickel-hydrure, de forme cylindrique, d'un diamètre n'excédant pas 14,5 mm, destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2018

ex 8507 60 00

25

Modules rectangulaires constitutifs de batteries d'accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:

d'une longueur de: 352,5 mm (± 1 mm) ou 367,1 mm (± 1 mm),

d'une largeur de: 300 mm (± 2 mm) ou 272,6 mm (± 1 mm),

d'une hauteur de: 268,9 mm (± 1,4 mm) ou 229,5 mm (± 1 mm),

d'un poids de: 45,9 kg ou 46,3 kg,

d'une capacité de: 75Ah et

d'une tension nominale de: 60V

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

30

Accumulateur au lithium-ion, de forme cylindrique, d'une longueur de 63 mm ou plus et d'un diamètre de 17,2 mm ou plus, ayant une capacité nominale de 1 200 mAh ou plus, destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2014

ex 8507 60 00

35

Batteries d'accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:

d'une longueur de 1 475 mm ou plus, mais n'excédant pas 2 200 mm,

d'une largeur de 935 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 400 mm,

d'une hauteur de 260 mm ou plus, mais n'excédant pas 310 mm,

d'un poids de 320 kg ou plus, mais n'excédant pas 390 kg,

d'une capacité nominale de 18,4 Ah ou plus, mais n'excédant pas 130 Ah,

sous forme de packs de 12 ou 16 modules

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion rechargeables ayant les caractéristiques suivantes:

une longueur comprise entre 1 203 mm et 1 297 mm,

une largeur comprise entre 282 mm et 772 mm,

une hauteur comprise entre 792 mm et 839 mm,

un poids compris entre 260 kg et 293 kg,

une puissance de 22 ou de 26 kWh et

sous forme de 24 ou 48 modules

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Modules pour l'assemblage de batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes:

une longueur de 298 mm ou plus, mais pas plus de 408 mm,

une largeur de 33,5 mm ou plus, mais pas plus de 209 mm,

une hauteur de 138 mm ou plus, mais pas plus de 228 mm,

un poids de 3,6 kg ou plus, mais pas plus de 17 kg,

une puissance de 458 kWh ou plus mais pas plus de 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Accumulateur au lithium-ion de forme cylindrique,

avec une base en forme d'ellipse aplatie au centre,

d'une longueur de 49 mm ou plus (sans connexions),

d'une largeur de 33,5 mm ou plus,

d'une épaisseur de 9,9 mm ou plus,

d'une capacité nominale de 1,75 Ah ou plus,

d'une tension nominale de 3,7 V,

destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Accumulateur au lithium-ion de forme cubique,

aux arêtes partiellement arrondies,

d'une longueur de 76 mm ou plus (sans connexions),

d'une largeur de 54,5 mm ou plus,

d'une épaisseur de 5,2 mm ou plus,

d'une capacité nominale de 3 100 mAh ou plus,

d'une tension nominale de 3,7 V,

destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

60

Batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion rechargeables,

d'une longueur de 1 213 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 575 mm,

d'une largeur de 245 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 200 mm,

d'une hauteur de 265 mm ou plus, mais n'excédant pas 755 mm,

d'un poids de 265 kg ou plus, mais n'excédant pas 294 kg,

d'une capacité nominale de 66,6 Ah,

sous forme de packs de 48 modules

0 %

31.12.2015

ex 8507 60 00

65

Batterie cylindrique lithium-ion comprenant:

d'un tension 3,5 VDC à 3,8 VDC

d'une capacité 300 mAH à 900 mAh et

d'un diamètre de 10 mm à 14,5 mm

0 %

31.12.2016

ex 8507 60 00

70

Modules constitutifs de batteries d'accumulateurs électriques, de forme rectangulaire, à ions lithium rechargeables

d'une longueur de 350 mm ou 312 mm,

d'une largeur de 79,8 mm ou 225 mm,

d'une hauteur de 168 mm ou 35 mm,

d'un poids de 6,2 kg ou 3,95 kg,

d'une capacité nominale de 129 Ah ou 66,6 Ah

0 %

31.12.2015

ex 8507 60 00

75

Accumulateur au lithium-ion de forme rectangulaire:

équipé d'un boîtier métallique

d'une longueur de 173 mm (± 0,15 mm);

d'une largeur de 21 mm (± 0,1 mm);

d'une hauteur de 91 mm (± 0,15 mm);

d'une tension nominale de 3,3 V et

d'une capacité nominale de 21 Ah ou plus

0 %

31.12.2016

ex 8507 60 00

80

Accumulateur au lithium-ion de forme rectangulaire,

doté d'un carter métallique,

d'une longueur de 171 mm (± 3 mm),

d'une largeur de 45,5 mm (± 1 mm),

d'une hauteur de 115 mm (± 1 mm),

d'une tension nominale de 3,75 V et

d'une capacité nominale de 50 Ah

pour la fabrication de batteries rechargeables des véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2015

ex 8507 90 80

70

Plaque découpée dans une feuille de cuivre plaquée de nickel,

d'une largeur de 70 mm (± 5 mm), et

d'une épaisseur d'environ 0,4 mm (± 0,2 mm),

d'une longueur inférieure ou égale à 55 mm;

destinée à la fabrication de batteries lithium-ion devant équiper des véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2016

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Circuit électronique sans boîtier distinct, destiné à mettre en marche et à commander des brosses d'aspirateurs dont la puissance n'excède pas 300 W

0 %

31.12.2015

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

20

98

Cartes de circuits électroniques

raccordées entre elles ainsi qu'à la carte de commande de moteur par liaison filaire ou par radiofréquence, et qui

régulent le fonctionnement (marche/arrêt et force d'aspiration) des aspirateurs conformément à un programme enregistré,

munies ou non d'indicateurs donnant des informations sur le fonctionnement de l'aspirateur (force d'aspiration et/ou indicateur de sac plein et/ou de filtre saturé)

0 %

31.12.2015

ex 8512 40 00

ex 8516 80 20

10

20

Feuille chauffante pour rétroviseurs de voitures:

munie de deux contacts électriques,

dotée d'une couche adhésive sur ses deux faces (du côté intérieur du rétroviseur et du côté du miroir),

recouverte d'un film protecteur en papier sur ses deux faces

0 %

31.12.2018

ex 8516 90 00

60

Sous ensemble ventilation d'une friteuse électrique

équipé d'un moteur d'une puissance de 8 W à 4 600 rpm,

piloté par une carte électronique,

travaillant à des températures ambiantes supérieures à 110 °C,

muni d'un thermostat de régulation

0 %

31.12.2014

ex 8516 90 00

70

Cuve:

comportant des orifices latéraux et un orifice central,

constitué d'aluminium recuit,

avec un revêtement en céramique résistant à haute température de plus de 200 °C

destinée à la fabrication de friteuse électrique (1)

0 %

31.12.2017

ex 8518 29 95

30

Haut-parleurs:

d'une impédance de 4 Ohm ou plus mais pas plus de 16 Ohm,

d'une puissance nominale de 2 W ou plus mais pas plus de 20 W,

avec ou sans arc plastique, et

avec ou sans câble équipé de connecteurs,

du type utilisé pour la fabrication de postes de télévision et de moniteurs vidéo

0 %

31.12.2017

ex 8518 30 95

20

Écouteur pour appareils auditifs contenu dans un boîtier dont les dimensions extérieures mesurées compte non tenu des raccords n'excèdent pas 5 mm × 6 mm × 8 mm

0 %

31.12.2018

ex 8518 40 80

91

Sous-ensemble de circuit imprimé, comprenant le décodage du signal audio numérique, le traitement du signal audio et son amplification avec possibilités à 2 canaux et/ou multicanaux

0 %

31.12.2014

ex 8518 40 80

92

Sous-ensemble de carte de circuits imprimés, comprenant des circuits d'alimentation électrique, d'égalisation dynamique et d'amplification de puissance

0 %

31.12.2015

ex 8518 90 00

91

Plaque noyau d'un seul tenant, en acier refoulé à froid, sous forme d'un disque muni sur un côté d'un cylindre, destiné à la fabrication de haut-parleurs (1)

0 %

31.12.2018

ex 8521 90 00

20

Enregistreur vidéo numérique:

sans disque dur,

avec ou sans DVD-RW,

avec détecteur de mouvements ou fonction de détection de mouvements associée à une connectivité IP via un réseau local (LAN),

avec ou sans port série USB,

utilisé dans la fabrication de système de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) (1)

0 %

31.12.2014

ex 8522 90 49

50

Assemblage électronique pour une tête de lecture laser de lecteurs de disques compacts, constitué:

d'un circuit imprimé,

d'un photo-détecteur, sous forme de circuit intégré monolithique, enserré dans un boîtier,

de 3 connecteurs au maximum,

d'un transistor au maximum,

de 3 résistances variables et de 4 résistances fixes, au maximum,

de 5 condensateurs au maximum,

le tout monté sur un support

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65

60

10

25

Circuit imprimé assemblé "PCBA" comprenant:

un syntoniseur radio (assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit) sans fonction de traitement du signal,

un microprocesseur pouvant recevoir des signaux de télécommande et contrôler le jeu de puces du syntoniseur,

utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile (1)

0 %

31.12.2014

ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65

65

20

40

Sous-ensemble de circuit imprimé comprenant:

un syntoniseur radio assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit, avec un décodeur de signal,

un émetteur-récepteur RF de télécommande,

un émetteur infrarouge pour signaux de télécommande,

un générateur de signal SCART,

un capteur d'état de téléviseur,

utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile (1)

0 %

31.12.2014

ex 8522 90 49

70

Assemblage comportant au moins un circuit imprimé souple, un circuit intégré de commande laser et un circuit intégré convertisseur de signaux

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

15

Dissipateurs thermiques et ailettes de refroidissement en aluminium, destinés à maintenir la température de fonctionnement de transistors et/ou de circuits intégrés dans les produits relevant de la position 8521

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

30

Support, élément de fixation ou renfort métallique interne, utilisé dans la production de téléviseurs, moniteurs et lecteurs vidéos (1)

0 %

31.12.2016

ex 8522 90 80

65

Assemblage pour disques optiques, comprenant une unité optique ou plus et des moteurs à courant continu, capable ou non d'enregistrer en double couche

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

70

Assemblage d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques comportant au moins un moteur et un circuit imprimé contenant des circuits intégrés à fonction de pilotage ou de contrôle, même incorporant un transformateur, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits de la position 8521 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

75

Tête de lecture optique pour lecteur de CD, constituée d'une diode laser, d'un circuit intégré photodétecteur et d'un séparateur de faisceau

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

80

Ensemble d'unités d'entraînement optiques à laser ("unités mécaniques") pour l'enregistrement et/ou la reproduction de signaux vidéo numériques et/ou audio, comprenant au moins une unité de lecture et/ou d'écriture optique à laser, un ou plusieurs moteurs à courant continu et ne contenant pas de circuit imprimé ou contenant un circuit imprimé incapable de traiter des signaux pour sons et images, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits des positions 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 ou 8543 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

81

Capteur optique laser destiné à la reproduction des signaux optiques émis par les CD ou les DVD et à l'enregistrement des signaux optiques sur DVD, constitué au moins

d'une diode laser,

d'un circuit intégré de commande laser,

d'un circuit intégré photodétecteur,

d'un circuit intégré pour afficheur frontal et d'un organe de commande

, servant à la fabrication des produits relevant de la position 8521 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8522 90 80

83

Lecteur optique Blu-Ray, inscriptible ou non, utilisable avec les disques Blu-Ray, les DVD et les CD et comprenant au moins:

Les diodes laser fonctionnant en trois longueurs d'onde,

Un circuit intégré photo-détecteur et

Un actuateur,

pour la fabrication de produits classés dans la position 8521 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

84

Un mécanisme d'entraînement Blu-ray, inscriptible ou non, utilisable pour les disques Blu-ray, les DVD et les CD, comprenant au moins:

Une unité de lecture avec des diodes laser fonctionnant sous 3 longueurs d'onde différentes,

Un moteur d'entraînement axial,

Un moteur pas à pas

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

85

Tambour de tête vidéo, avec des têtes vidéo ou avec des têtes vidéo et audio et un moteur électrique, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits de la position 8521 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8522 90 80

96

Unité de disque dur destinée à être incorporée dans des produits de la position tarifaire 8521 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

ex 8529 90 65

97

50

Syntoniseur transformant les signaux haute fréquence en signaux moyenne fréquence, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits des positions 8521 et 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8525 80 19

20

Assemblage pour caméra de télévision de dimensions n'excédant pas 10 mm × 15 mm × 18 mm, comprenant un capteur d'images, un objectif et un processeur couleur, ayant une résolution d'image n'excédant pas 1 024 × 1 280 pixel, même avec câble et/ou boîtier, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8517 12 00 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8525 80 19

25

Caméra pour infrarouge de grande longueur d'onde (Caméra LWIR) (selon ISO/TS 16949), avec:

une sensibilité dans le domaine de longueurs d'onde de 8 μm ou plus, mais pas plus de 14 μm,

une résolution de 325 × 256 pixels,

un poids de pas plus de 400 g,

des dimensions de pas plus de 70 mm × 67 mm × 75 mm,

un boîtier étanche et une prise qualifiée pour véhicules automobiles et

une déviation du signal de sortie sur la gamme entière de température de fonctionnement, de pas plus de 20 %

0 %

31.12.2014

ex 8525 80 19

ex 8525 80 91

31

10

Caméra de télévision en circuit fermé (CCTV)

d'un poids n'excédant pas 5,9 kg,

sans boîtier,

dont les dimensions n'excèdent pas 405 mm×315 mm,

équipée d'un unique dispositif à transfert de charge (CCD) ou d'un capteur d'images à semiconducteurs à oxyde de métal (MOS) supplémentaire,

dont le nombre de pixels efficaces n'excède pas5mégapixels,

destinée à être utilisée dans les systèmes de surveillance par CCTV (1)

0 %

01.07.2014

ex 8525 80 19

35

Caméras dotées d'une fonction de scannage d'images, présentant:

un système "dynamic overlay lines",

un signal vidéo de sortie NTSC,

une tension de 6,5 V,

une luminosité de 0,5 lux ou plus

0 %

31.12.2014

ex 8525 80 19

40

Assemblage pour caméras utilisées dans les ordinateurs portables (notebooks) de dimensions ne dépassant pas 15 mm × 25 mm × 25 mm, comprenant un capteur d'images, un objectif et un processeur couleur, ayant une résolution d'image n'excédant pas 1 600 × 1 200 pixel, même avec câble et/ou boîtier, fixées ou non sur un support et contenant une puce à diode électroluminescente (1)

0 %

31.12.2016

ex 8525 80 19

45

Module caméra d'une résolution de 1 280 * 720 P HD, équipé de deux microphones, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Module audio intégré avec sortie vidéo numérique pour raccordement à un écran tactile à cristaux liquides, couplé au réseau MOST (Media Oriented Systems Transport) et utilisant le protocole haute performance MOST, comprenant ou non:

une carte de circuits imprimés contenant un récepteur GPS (Global Positioning System - système de géolocalisation par satellite), un gyroscope et un syntoniseur TMC (Traffic Message Channel),

une unité de disque dur supportant des cartes multiples

un récepteur radio HD,

un système de reconnaissance vocale,

un lecteur CD et DVD,

et présentant

une connectivité Bluetooth, MP3 et USB (Universal Serial Bus),

une tension de 10 V au minimum et de16 V au maximum,

utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8527 91 99

ex 8529 90 65

10

35

Ensemble comprenant au moins:

une unité d'amplification de fréquence audio, comprenant au moins un amplificateur de fréquence audio et un générateur de son,

un transformateur et

un récepteur de radiodiffusion

0 %

31.12.2014

ex 8528 49 10

10

Moniteur vidéo comprenant les éléments suivants:

un tube cathodique monochrome pour écran plat, dont la diagonale n'excède pas 110 mm, muni d'un collier de déviation;

un circuit imprimé, doté d'un dispositif de déviation, d'un amplificateur vidéo et d'un transformateur,

le tout monté ou non sur un châssis destiné à la fabrication de vidéophones, de téléphones vidéo ou d'appareils de surveillance (1)

0 %

31.12.2018

ex 8528 59 70

10

Moniteurs vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides, à l'exclusion de ceux qui sont combinés à d'autres appareils, présentant une tension d'entrée en courant continu égale ou supérieure à 7 V, mais n'excédant pas 30 V, une diagonale d'écran inférieure ou égale à 33,2 cm,

soit sans boîtier, avec panneau arrière et cadre de montage,

soit avec boîtier,

destinés à être intégrés ou fixés de manière permanente, pendant l'assemblage industriel, à des produits relevant des chapitres 84 à 90 et 94 (1)

0 %

30.06.2014

ex 8529 10 80

20

Ensemble de filtres céramiques se composant de 2 filtres céramiques et d'un résonateur céramique pour une fréquence de 10,7 MHz (± 30 kHz), enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8529 10 80

50

Filtre céramique pour une fréquence centrale de 450 kHz (± 1,5 kHz) ou 455 kHz (± 1,5 kHz), avec une bande passante n'excédant pas 30 kHz à 6 B et n'excédant pas 70 kHz à 40 dB, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8529 10 80

60

Filtres, à l'exception des filtres d'onde acoustique de surface, pour une fréquence centrale de 485 MHz ou plus mais n'excédent pas 1 990 MHz, avec une perte d'insertion n'excédent pas 3,5 dB, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 65

ex 8548 90 90

30

44

Parties de récepteurs de télévision, ayant des fonctions de microprocesseur et de vidéoprocesseur, comportant au moins une micro-unité de commande et un vidéoprocesseur, montées sur une grille de connexion (leadframe) et enserrées dans un boîtier en matière plastique

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 65

45

Module récepteur radio satellite qui transforme les signaux satellite haute fréquence en signaux audio numériques codés entrant dans la fabrication de produits classés dans la position 8527 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 65

55

Panneau DEL d'éclairage ambiant destiné à la fabrication de marchandises relevant de la position 8528 59 ou 8528 72 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8529 90 65

60

Syntoniseur transformant les signaux haute fréquence en signaux moyenne fréquence, destiné à la fabrication de récepteurs de télévision par voie satellitaire ou terrestre pour les décodeurs (1)

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 65

65

Carte de circuits imprimés destinée à la fourniture de la tension d'alimentation et des signaux de commande directement à un circuit de commande situé sur une plaque de verre TFT d'un module LCD

0 %

31.12.2015

ex 8529 90 65

70

Unité composée d'un circuit intégré électronique et d'un circuit imprimé souple, utilisée dans la fabrication des modules LCD (1)

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 65

75

Modules comprenant au moins des puces semiconductrices pour:

la production d'impulsions de synchronisation pour l'adressage des pixels, ou

pour commander l'adressage des pixels

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

25

Modules LCD, non associés à des dispositifs à écran tactile, consistant exclusivement en:

une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,

un dissipateur thermique moulé sous pression,

une unité de rétroéclairage,

une carte de circuits imprimés avec microcontrôleur, et

une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension),

utilisés dans la fabrication de radios équipant les véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2015

ex 8529 90 92

32

Unité optique pour la projection vidéo, comprenant un système de séparation des couleurs, un mécanisme de positionnement et des lentilles, destinée à la fabrication de produits de la position 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

40

Assemblage comprenant des prismes, des circuits avec des micro-miroirs (DMD) et des circuits électroniques de commande, destiné à la fabrication de téléprojecteurs ou de projecteurs vidéo (1)

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

41

Composants numériques à micro-miroirs (DMD), destinés à la fabrication de vidéo projecteurs (1)

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

42

Diffuseurs de chaleur et ailettes de refroidissement en aluminium, destinés à maintenir la température de fonctionnement de transistors et de circuits intégrés dans des appareils de télévision (1)

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

43

Module de visualisation à plasma comprenant exclusivement des électrodes d'adressage et d'affichage, avec ou sans pilote et/ou électronique de commande pour l'adressage de pixels uniquement et avec ou sans alimentation électrique

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

44

Module LCD consistant exclusivement en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT, non combiné à un dispositif d'écran tactile, avec ou sans rétro-éclairage ("blacklight"), avec ou sans alimentation du rétro-éclairage ("inverter"), et équipé d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle dont le seul but est l'adressage de la pixellisation

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

45

Ensemble circuit intégré avec une fonctionnalité de récepteur de TV comprenant une puce pour décodeur de canaux, une puce pour syntoniseur, une puce pour la commande de la puissance, des filtres GSM et des éléments de circuits passifs discrets et incorporés dans les circuits pour la réception de signaux numériques d'émission de formats TNT et DVB-H

0 %

31.12.2018

ex 8529 90 92

47

Détecteur mosaïque bidimensionnel (capteur CCD ou CMOS à transfert interligne et "balayage progressif") pour caméra vidéo numérique, sous forme de circuit intégré monolithique analogue ou numérique avec pixels dont la taille ne dépasse pas 12 μm × 12 μm en version monochrome et apposition de microlentilles sur chaque pixel (réseau microlenticulaire) ou, en version polychrome, avec filtre couleur, également avec réseau de mini-lentilles, une mini-lentille étant apposée sur chaque pixel

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

48

Radiateur dissipateur de chaleur en fonte d'aluminium, pour maintenir les transistors et les circuits imprimés à leur température de fonctionnement, entrant dans la fabrication de produits classés dans la position 8527 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

ex 8536 69 90

49

83

Prise d'alimentation secteur (AC socket) munie d'un filtre antibruit et composée:

d'une prise d'alimentation secteur de 230 V (pour un câble d'alimentation),

d'un filtre antibruit intégré composé de condensateurs et de bobines "selfs",

d'un connecteur de câble pour connecter la prise d'alimentation secteur au bloc d'alimentation d'un téléviseur à écran plasma,

d'un support métallique pour l'adaptation de la prise d'alimentation secteur au téléviseur à écran plasma, ou sans support métallique

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Écran couleur à cristaux liquides pour moniteurs LCD de la position 8528,

dont la diagonale de l'écran mesure au minimum 14,48 cm et au maximum 31,24 cm,

avec éclairage de fond, microcontrôleur,

et contrôleur CAN (Controller Area Network) avec interface LVDS (Low Voltage Differential Signaling - signalisation différentielle à basse tension) et interface de connexion CAN/prise d'alimentation électrique, ou avec contrôleur APIX (Automotive Pixel Link) et interface APIX,

dans un boîtier équipé ou non d'un dissipateur thermique à l'arrière,

sans module de traitement du signal,

utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8529 90 92

70

Cadre de fixation et de recouvrement de forme rectangulaire

en alliage d'aluminium contenant du silicium et du magnésium,

d'une longueur de 900 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 500 mm,

d'une largeur de 600 mm ou plus, mais n'excédant pas 950 mm,

destiné à la fabrication de téléviseurs

0 %

31.12.2017

ex 8531 80 95

40

Transducteur électro-acoustique

0 %

31.12.2018

ex 8535 90 00

20

Circuit imprimé sous forme de plaques faites d'un matériau isolant, comportant des connexions électriques et des points de soudure, utilisé pour la fabrication d'unités de rétroéclairage pour modules LCD (1)

0 %

31.12.2018

ex 8535 90 00

ex 8536 50 80

30

83

Interrupteur de module semiconducteur contenu dans un boîtier:

consistant en une puce transistor IGBT et une puce de diodes sur une ou plusieurs grilles de connexion,

pour une tension de 600 V ou de 1 200 V

0 %

31.12.2015

ex 8536 30 30

11

Interrupteur thermo-électrique avec un courant de déchet de 50 A ou plus, comprenant un interrupteur électromécanique à action brusque, pour le montage direct sur le bobinage d'un moteur électrique, enserré dans un boîtier hermétiquement scellé

0 %

31.12.2018

ex 8536 49 00

91

Relais thermique enserré dans une ampoule de verre hermétiquement scellée dont la hauteur n'excède pas 35 mm, fils non compris, et dont le taux de déperdition n'excède pas 10–6 cm3 d'hélium par seconde sous 1 bar à une température comprise entre 0 °C et 160 °C, destiné à être monté sur des compresseurs pour groupes frigorifiques (1)

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 11

31

Commutateur du type pour montage sur un circuit imprimé, opérant à une force de 4,9 N (± 0,9 N), enserré dans un boîtier en plastique

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 11

32

Interrupteur tactile mécanique pour la connexion de circuits électroniques, fonctionnant à une tension n'excédant pas 60 V et à une intensité de courant n'excédant pas 50 mA, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 19

91

Commutateur à effet Hall, comprenant 1 aimant, 1 capteur à effet Hall et 2 condensateurs, enserré dans un boîtier comportant 3 connexions

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 19

ex 8536 50 80

93

97

Unités à fonctions réglables de commande et de connexion, comportant un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques associés ou non à des éléments à semi-conducteurs, montées ensembles sur une grille de connexion et enserrées dans un boîtier en matière plastique

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 80

81

Commutateurs à régulateur de vitesse mécanique pour connecter des circuits électriques avec:

un voltage compris entre 240 V et 250 V,

un ampérage compris entre 4 A et 6 A,

entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8536 50 80

82

Commutateurs mécaniques pour connecter des circuits électriques avec:

un voltage compris entre 240 V et 300 V,

un ampérage compris entre 3 A et 15 A,

entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8536 50 80

93

Unité de commutation pour câble coaxial, comprenant 3 commutateurs électromagnétiques, ayant une durée de commutation n'excédant pas 50 ms et un courant de commande n'excédant pas 500 mA à une tension de 12 V

0 %

31.12.2018

ex 8536 50 80

98

Interrupteur à touche ou à bouton mécanique pour la connexion de circuits électroniques, fonctionnant à une tension de 220V ou plus mais n'excédant pas 250V et à une intensité de courant n'excédant pas 5A, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8536 69 90

51

Connecteurs de type SCART (péritel), intégrés dans un boîtier en matière plastique ou métallique, présentant 21 broches sur 2 rangées, destinés à la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

81

Connecteur variateur entrant dans la fabrication d'appareils récepteurs de télévision à cristaux liquides (LCD) (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

82

Prise ou fiche modulaire pour réseau local, combinée ou non à d'autres supports, intégrant au moins:

Un transformateur d'impulsions, comprenant un tore ferrite à bande passante étendue,

Une bobine mode commun,

Une résistance,

Un condensateur,

entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2014

ex 8536 69 90

84

Prise ou fiche USB (Universal serial bus) simple ou multiple pour le raccordement à d'autres dispositifs USB, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

85

Prise ou fiche, intégrée dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec huit broches au maximum, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

86

Prise ou fiche électrique de type interface multimédia haute définition (HDMI), intégrée dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec 19ou20 broches sur 2rangées, entrant dans la fabrication de produits classés dans la position 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

87

Prise ou fiche électrique de type D-subminiature (D-sub), intégrée dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec 15broches sur 3rangées, entrant dans la fabrication de produits classés dans la position 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Connecteurs femelles Secure Digital (SD), CompactFlash, "Smart Card" et à 64 broches, du type utilisé pour souder sur les cartes de circuit imprimé, destinés au raccordement d'appareils et de circuits électriques et à la commutation ou à la protection de circuits électriques dont la tension n'excède pas 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8536 70 00

10

Prise ou fiche optique entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 70 00

20

Prises métalliques, supports et connecteurs intégrés dans un boîtier en matière plastique ou métallique, pour alignement optique et mécanique de câbles de fibres optiques:

température de fonctionnement de - 20 °C ou plus mais n'excédant pas 70 °C,

vitesse de transmission de signaux n'excédant pas 25 Mbps,

tension d'alimentation de - 0,5 V au moins mais n'excédant pas 7 V,

tension d'entrée comprise entre - 0,5 V et 7,5 V,

pas de circuit intégré,

entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 et 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 90 85

92

Bande métallique emboutie, avec des connexions

0 %

31.12.2018

ex 8536 90 85

ex 8544 49 93

94

10

Connecteur élastomérique, en caoutchouc ou en silicone, muni d'un ou plusieurs éléments conducteurs

0 %

31.12.2018

ex 8536 90 85

97

Port pour carte mémoire de type "Secure Digital" (SD), de type "pousser-pousser" ou "pousser-tirer", entrant dans la fabrication de marchandises classées dans la position 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8537 10 91

30

Module de commande de traitement de données et d'évaluation de tableau de bord de véhicule, fonctionnant selon le protocole du bus CAN, contenant au minimum:

des relais à microprocesseurs,

un moteur pas à pas,

une mémoire morte reprogrammable électroniquement (EEPROM) et

d'autres composants passifs (tels que connecteurs, diodes, stabilisateurs de tension, résistances, condensateurs, transistors),

d'une tension de 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 99

92

Écran tactile, constitué d'un quadrillage conducteur enserré entre deux plaques ou feuilles en matière plastique ou en verre, muni de conducteurs et de pièces de connexion électriques

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

93

Unité de commande électronique pour une tension de 12 V, destinée à être utilisée dans la fabrication de systèmes de régulation de la température installés dans des véhicules (1)

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

ex 8543 70 90

94

20

Unité composée de deux transistors à effet de champ à jonction, placée dans un boîtier double pour grille de connexion

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

97

Carte de commande électronique de moteur électrique monophasé à collecteur à courant alternatif d'une puissance de sortie de 750 W ou plus et d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais n'excédant pas 2 700 W

0 %

31.12.2015

ex 8538 90 99

92

Partie d'un coupe-circuit électrothermique, constituée d'un fil en cuivre recouvert d'étain attaché à un boîtier cylindrique dont les dimensions extérieures n'excèdent pas 5 mm × 48 mm

0 %

31.12.2018

ex 8538 90 99

95

Plaque de base en cuivre destinée à servir de dissipateur thermique dans la fabrication de modules IGBT de la position 8535 ou 8536 avec un voltage égal ou supérieur à 650 V, mais n'excédant pas 1 200 V (1)

0 %

31.12.2018

ex 8539 39 00

20

Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) ou à électrodes externes (EEFL), d'un diamètre inférieur ou égal à 5 mm et d'une longueur supérieure à 120 mm, mais inférieure ou égale à 1 570 mm

0 %

31.12.2016

ex 8540 11 00

93

Tube cathodique en couleurs, avec des canons à électrons placés les uns à côté des autres (technique in-line) et ayant une diagonale de l'écran de 79 cm ou plus

0 %

31.12.2016

ex 8540 20 80

91

Photomultiplicateur

0 %

31.12.2016

ex 8540 71 00

20

Magnétron à effet continu, avec une fréquence fixe de 2 460 MHz, aimant permanent, sortie sonde, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8516 50 00 (1)

0 %

31.12.2018

ex 8540 89 00

91

Indicateurs, sous forme d'un tube consistant en un boîtier de verre monté sur un tableau de dimensions n'excédant pas 300 mm × 350 mm, câble non compris. Le tube contient une ou plusieurs rangées de caractères ou de lignes disposées en rangées. Chacun des caractères ou chacune des lignes est composé d'éléments fluorescents ou phosphorescents. Ces éléments sont montés sur un support métallisé qui est recouvert de substances fluorescentes ou de sels phosphorescents qui deviennent lumineux lorsqu'ils sont soumis à un bombardement d'électrons

0 %

31.12.2018

ex 8540 89 00

92

Tube de visualisation à vide, fluorescent

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

ex 9405 40 39

ex 9405 40 99

23

50

03

Dispositif à semi-conducteur servant à transformer l'énergie électrique en rayons infrarouges ou ultra-violets visibles

également muni d'un boîtier,

disposant de connexions électriques,

comprenant une ou plusieurs puces semiconductrices émettant de la lumière, pouvant être reliées entre elles électriquement et pouvant être équipées, pour leur protection, d'une ou de plusieurs diodes de protection,

formant un tout quasiment indivisible,

destiné à la fabrication d'appareils d'éclairage pour l'éclairage général (1)

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

30

Amplificateur, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

35

Modulateur de fréquences radio (RF), opérant dans une gamme de fréquence de 43 MHz ou plus mais n'excédant pas 870 MHz, permettant la commutation de signaux VHF et UHF, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

40

Amplificateur haute fréquence constitué d'un ou de plusieurs circuits intégrés et de condensateurs distincts (puces), monté sur un flasque métallique et intégré dans un boîtier

0 %

31.12.2015

ex 8543 70 90

45

Oscillateur à cristal piézo-électrique à fréquence fixe, dans une bande de fréquence de 1,8 MHz à 67 MHz, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

55

Circuit opto-électronique composé d'une ou de plusieurs diodes électro-luminescentes (DEL), équipées ou non d'un circuit de pilotage intégré, et d'une photodiode avec circuit amplificateur, avec ou sans circuit intégré de portes logiques, ou d'une ou de plusieurs diodes électro-luminescentes et d'au moins deux photodiodes avec circuit amplificateur, avec ou sans circuit intégré de portes logiques ou autres circuits intégrés, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

60

Oscillateur, ayant une fréquence centrale de 20 GHz ou plus mais n'excédant pas 42 GHz, constitué d'éléments actifs et passifs non montés sur un support, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

65

Circuit d'enregistrement et de reproduction audio, permettant la mémorisation des données audio stéréo, permettant l'enregistrement et la reproduction simultanément, comprenant 2 ou 3 circuits intégrés monolithiques montés sur un circuit imprimé ou sur un cadre conducteur (dit lead frame), enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

80

Oscillateur à compensation thermique, comprenant un circuit imprimé sur lequel sont montés au moins un cristal pièzo-électrique et un condensateur ajustable, enserré dans un boitier

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

85

Oscillateur piloté en tension (VCO), à l'exception des oscillateurs à compensation thermique, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8543 70 90

95

Module de visualisation et de commande de téléphone mobile, comportant:

une prise d'alimentation secteur/interface de connexion CAN (Controller Area Network),

un port USB (Universal Serial Bus) et des ports d'entrée/sortie audio, et intégrant

un dispositif de sélection vidéo pour l'interface entre les systèmes d'exploitation de téléphones intelligents et le réseau MOST (Media Orientated Systems Transport),

utilisé dans la construction de véhicules du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8543 90 00

20

Cathode en acier inoxydable sous forme d'une plaque pourvue d'une barre de suspension, même avec des bandes latérales en matière plastique

0 %

31.12.2014

ex 8543 90 00

30

Assemblage de produits de la position 8541 ou 8542, montés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8543 90 00

40

Partie d'un appareil d'électrolyse, composé d'un panneau de nickel équipé d'un treillis métallique de nickel, fixé par des nervures de nickel, et un panneau de titane équipé d'un treillis métallique de titane, fixé par des nervures de titane, dont les deux panneaux sont fixés ensemble dos à dos

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

Câble flexible isolé en PET/PVC:

tension n'excédant pas 60 V,

intensité de courant n'excédant pas 1 A,

résistance à la chaleur n'excédant pas 105 °C,

fils individuels d'une épaisseur n'excédant pas 0,1 mm (± 0,01 mm) et d'une largeur n'excédant pas 0,8 mm (± 0,03 mm),

distance entre les conducteurs n'excédant pas 0,5 mm et

pas (distance d'axe à axe des conducteurs) n'excédant pas 1,25 mm

0 %

31.12.2018

ex 8544 42 90

10

Câble de transmission de données pouvant supporter un débit de transmission de 600 Mbits/s ou plus:

fonctionnant à une tension de 1,25 V (+ 0,25 V)

muni à une ou aux deux extrémités de connecteurs dont au moins un est doté de broches espacées de1 mm,

écranté (écran global),

utilisé uniquement pour la conmmunication entre un panneau LCD, un écran à plasma ou un écran OLED et des circuits électroniques de traitement vidéo

0 %

31.12.2018

ex 8544 42 90

30

Conducteur électrique isolé en PET présentant:

10 ou 80 fils individuels,

une longueur de 50 mm ou plus mais n'excédant pas 800 mm,

muni à une ou aux deux extrémités de connecteur(s) et/ou fiche(s),

entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 et 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8545 19 00

20

Electrodes de carbone destinées à la fabrication de piles au carbone zinc (1)

0 %

31.12.2018

ex 8545 90 90

20

Papier de fibres de carbone du type de celui qui est utilisé dans les couches de diffusion gazeuse des électrodes de piles à combustible

0 %

31.12.2015

ex 8547 10 00

10

Pièce isolée en céramique, contenant en poids 90 % ou plus d'oxyde d'aluminium, métallisée, sous forme d'un corps cylindrique creux d'un diamètre extérieur de 20 mm ou plus mais n'excédant pas 250 mm, destinée à la fabrication d'interrupteurs à vide (1)

0 %

31.12.2018

ex 8548 10 29

10

Accumulateurs électriques usagés aux ions de lithium ou au nickelmétalhydrure

0 %

31.12.2016

ex 8548 90 90

41

Unité, constituée d'un résonateur opérant dans une gamme de fréquences de 1,8 MHz ou plus mais n'excédant pas 40 MHz et d'un condensateur, enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

43

Capteur d'image par contact

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

47

Unité composée de deux ou plusieurs puces pour diode électroluminescente, conçue pour des longueurs d'ondes classiques de 440 nm ou plus mais n'excédant pas 660 nm, placée dans un boîtier pour grille de connexion dont les dimensions extérieures – hors connexions – ne dépassent pas 12 mm × 12 mm

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

48

Bloc optique, comprenant au moins une diode laser et une photodiode, conçue pour des longueurs d'ondes classiques de 635 nm ou plus mais n'excédant pas 815 nm

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

49

Module LCD consistant exclusivement en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT, combiné à un dispositif d'écran tactile, avec ou sans rétro-éclairage ("blacklight"), avec ou sans alimentation du rétro-éclairage ("inverter"), et équipé d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle dont le seul but est l'adressage de la pixellisation

0 %

31.12.2018

ex 8548 90 90

50

Filtres à noyau ferromagnétique, utilisés pour supprimer le bruit de la haute tension dans les circuits électroniques, destinés à la fabrication de téléviseurs et de moniteurs de la position 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Châssis à moteur diésel d'une cylindrée d'au moins 8 000 cm3, équipé d'une cabine, sur 3, 4 ou 5 roues, ayant un empattement d'au moins 480 cm, ne comportant pas d'appareillage travaillant, destiné à être incorporé dans des véhicules spéciaux d'une largeur d'au moins 300 cm (1)

0 %

31.12.2017

ex 8708 30 91

10

Frein de stationnement du type frein à tambour:

intégré dans le disque du frein de service,

d'un diamètre égal ou supérieur à 170 mm, mais n'excédant pas 175 mm,

utilisé dans la construction de véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2015

ex 8708 99 97

20

Capuchons pour boîtiers métalliques assemblés dans les bras d'équilibrage ou les roulements sphériques de la suspension des véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2016

ex 8803 30 00

50

Tige préformée d'un arbre rotor d'hélicoptère

de section circulaire;

d'une longueur de 1 249,68 mm ou plus mais n'excédant pas 1 496,06 mm;

d'un diamètre extérieur de 81,356 mm ou plus mais n'excédant pas 82,2198 mm;

dont les deux extrémités sont réduites à un diamètre extérieur de 63,8683 mm ou plus mais n'excédant pas 66,802 mm;

soumis à un traitement par la chaleur conformément aux normes MIL-H-6088, AMS 2770 ou AMS 2772

0 %

31.12.2016

ex 9001 10 90

10

Inverseur d'images constitué par un assemblage de fibres optiques

0 %

31.12.2018

ex 9001 10 90

30

Fibre optique polymère caractérisée par:

un noyau en polyméthylméthacrylate,

un gainage en polymère fluoré,

un diamètre maximal de 3 mm et

une longueur supérieure à 150 m

du type utilisé pour la fabrication de câbles de fibres polymères

0 %

31.12.2016

ex 9001 20 00

10

Matériau consistant en un film polarisant, se présentant ou non en rouleau, renforcé d'un côté ou des deux côtés par un matériau transparent, comportant ou non une couche adhésive, recouvert sur une des faces ou sur les deux d'une pellicule de protection

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

ex 9001 90 00

20

55

Feuilles optiques, de diffusion, de réflexion ou à prismes, ou plaques de diffusion non imprimées, dotées ou non de propriétés polarisantes, spécialement découpées

0 %

31.12.2018

ex 9001 90 00

21

Film à parcours optique multiple, en rouleaux, fabriqué à partir de feuilles en poly(éthylène téréphtalate):

d'une épaisseur totale supérieure ou égale à 100 μm mais ne dépassant pas 240 μm

présentant une transmission totale supérieure ou égale à 55 % mais ne dépassant pas 65 %, calculée selon la méthode normalisée JIS K7105 conforme à ASTM D1003 et

un voile supérieur ou égal à 70 % mais ne dépassant pas 80 %, calculé selon la méthode normalisée JIS K7105 conforme à ASTM D1003

0 %

31.12.2014

ex 9001 90 00

25

Éléments optiques non montés fabriqués à partir de verre de chalcogénures moulé transmettant dans l'infrarouge, ou d'une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge et d'un autre matériau pour lentille

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

35

Écran de rétroprojection, comprenant une plaque lenticulaire en matière plastique

0 %

31.12.2018

ex 9001 90 00

45

Barreau en matière grenat d'yttrium-aluminium (YAG) dopé au néodyme, poli sur les 2 extrémités

0 %

31.12.2018

ex 9001 90 00

60

Feuilles réfléchissantes ou de diffusion en rouleaux

0 %

31.12.2018

ex 9001 90 00

65

Film optique utilisé dans la fabrication d'écrans de projection frontale, qui se compose de 5 structures multicouches au minimum, dont un réflecteur dorsal, une couche avant et un filtre de contraste avec un pas de 0,65 μm au maximum (1)

0 %

31.12.2014

ex 9001 90 00

70

Feuilles en poly(éthylène téréphtalate) d'une épaisseur de moins de 300 μm, conformes à la norme ASTM D2103, ayant sur une face des prismes de résine acrylique, avec un angle de prisme de 90 ° et un pas de 50 μm

0 %

31.12.2016

ex 9001 90 00

75

Filtre avant comprenant des plaques de verre avec revêtement imprimé et pelliculé spécial, utilisé dans la fabrication de modules d'affichage à plasma (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

85

Plaque guide lumière en polyméthacrylate de méthyle,

découpée ou non,

imprimée ou non,

destinée à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat (1)

0 %

31.12.2015

ex 9002 11 00

10

Objectif d'une longueur focale réglable de 90 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm, constitué de 4 à 8 lentilles en verre ou en méthacrylate, d'un diamètre de 120 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm, recouvertes au moins sur une face d'une couche de fluorure de magnésium, destiné à la fabrication d'appareils de projection vidéo (1)

0 %

31.12.2018

ex 9002 11 00

20

Objectifs

dont les dimensions n'excèdent pas 80 mm × 55 mm × 50 mm,

présentant une résolution d'au moins 160 lignes/mm et

ayant un facteur de zoom de 18

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Objectifs

dont les dimensions n'excèdent pas 180 mm × 100 mm × 100 mm pour une longueur focale maximale de plus de 200 mm,

présentant une résolution d'au moins 130 lignes/mm et

ayant un facteur de zoom de 18

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Objectifs

dont les dimensions n'excèdent pas 125 mm × 65 mm × 65 mm,

présentant une résolution d'au moins 125 lignes/mm et

ayant un facteur de zoom de 16

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

50

Objectif d'une longueur focale de 25 mm ou plus mais n'excédant pas 150 mm, constitué de lentilles en verre ou en matière plastique d'un diamètre de 60 mm ou plus mais n'excédant pas 190 mm

0 %

31.12.2018

ex 9002 11 00

70

Objectifs

dont les dimensions n'excèdent pas 180 mm × 100 mm × 100 mm pour une longueur focale maximale de plus de 200 mm,

présentant une valeur d'au moins 7stéradians mm2 et

ayant un facteur de zoom de 16

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 20 00

10

Filtre, constitué d'une membrane polarisante en matière plastique, une plaque de verre et une pellicule de protection transparente, monté dans un cadre métallique, destiné à la fabrication de produits du no8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 9002 90 00

20

Lentille, montée, d'une longueur focale fixe de 3,8 mm (± 0,19 mm) ou 8 mm (± 0,4 mm), d'une ouverture relative de F2.0 et d'un diamètre n'excédant pas 33 mm, destinée à la fabrication de caméras à transfert de charge (CCD) (1)

0 %

31.12.2018

ex 9002 90 00

30

Unité optique, comprenant 1 ou 2 rangées de fibres optiques en verre sous forme de lentilles et d'une diamètre de 0,85 mm ou plus mais n'excédant pas 1,15 mm, inserrée entre 2 plaques en matière plastique

0 %

31.12.2018

ex 9002 90 00

40

Lentilles montées fabriquées à partir de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge ou d'une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge et d'un autre matériau pour lentille

0 %

31.12.2017

ex 9012 90 90

10

Filtres d'énergie à installer sur la colonne de microscopes électroniques

0 %

31.12.2016

ex 9013 20 00

10

Lasers haute fréquence à dioxyde de carbone, dont la puissance de sortie est 12 W ou plus mais n'excédant pas 200 W

0 %

31.12.2018

ex 9013 20 00

20

Ensembles de têtes laser utilisés dans la fabrication d'appareils de mesure ou de contrôle des plaquettes et dispositifs semiconducteurs (1)

0 %

31.12.2018

ex 9013 20 00

30

Lasers utilisés dans la fabrication d'appareils de mesure ou de contrôle des plaquettes et dispositifs semiconducteurs (1)

0 %

31.12.2018

ex 9022 90 00

10

Panneau de silicium amorphe pour appareils à rayons X (détecteur plat pour la radiologie/ détecteurs de rayons X) constitué d'une plaque de verre avec matrice en transistors à couche mince, recouverte d'une pellicule de silicium amorphe enduite d'une couche d'iodure de césium (scintillateur) et d'une couche de protection métallisante, avec surface active de 409,6 mm2 × 409,6 mm2 et une taille de pixels de 200 μm2 × 200 μm2

0 %

31.12.2018

ex 9025 80 40

30

Capteur de pression barométrique électronique à semiconducteurs, dans un boîtier, composé principalement de:

l'association d'un ou de plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC) et

d'un ou de plusieurs capteurs micro-électromécaniques (MEMS) fabriqués selon la technique des semiconducteurs avec éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semiconducteur.

0 %

31.12.2018

ex 9027 10 90

10

Élément de capteur pour les analyses de gaz ou de fumées dans les véhicules automobiles, constitué essentiellement d'un élément en céramique-zirconium enserré dans un boîtier métallique

0 %

31.12.2018

ex 9029 10 00

20

Dispositif de mesure de la vitesse de roulement des véhicules à moteur (capteur de vitesse à semi-conducteurs) composé:

d'un circuit intégré monolithique dans un boîtier et

d'un ou plusieurs condensateurs SMD discrets connectés en parallèle au circuit intégré

également d'un capteur magnétique permanent

détectant le mouvement d'un générateur d'impulsions

0 %

31.12.2018

ex 9031 80 34

30

Appareil de mesure de l'angle de rotation et du sens de rotation de véhicules automobiles, constitué d'au moins un capteur de vitesse de lacet se présentant sous la forme d'un quartz monocristallin, même combiné avec un ou plusieurs capteurs, le tout enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 9031 80 38

10

Dispositif de mesure d'accélération pour des applications en automobiles, comprenant un ou plusieurs éléments actifs et/ou passifs et un ou plusieurs capteurs, le tout enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 9031 80 38

20

Accéléromètre électronique semi-conducteur, dans un boîtier, consistant essentiellement en:

l'association d'un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC) et

un ou plusieurs systèmes microélectromécaniques (MEMS), dont le semiconducteur comporte des éléments mécaniques en trois dimensions, fabriqués selon la technologie des semiconducteurs,

destinés à être incorporés dans des produits des chapitres 84 à 90 et 94

0 %

31.12.2018

ex 9031 90 85

20

Assemblage pour capteur d'alignement par faisceau laser, sous la forme d'un circuit imprimé comprenant des filtres optiques, un capteur d'image par transfert d'image (CCD), le tout enserré dans un boîtier

0 %

31.12.2018

ex 9032 89 00

20

Capteur de choc pour des coussins de sécurité (airbags) pour automobiles, comprenant un contact permettant la commutation d'un courant de 12 A à une tension de 30 V et ayant une résistance de contact typique de 80 mOhm

0 %

31.12.2018

ex 9032 89 00

30

Commande électronique de servodirection électrique (EPS controller)

0 %

31.12.2018

ex 9032 89 00

40

Régulateur de vanne numérique assurant la régulation de liquides et de gaz

0 %

31.12.2017

ex 9401 90 80

10

Roue dentée du type utilisé dans la fabrication de sièges de voiture inclinables

0 %

31.12.2015

ex 9401 90 80

20

Longeron, d'une épaisseur de 0,8 mm à 3 mm, utilisé dans la fabrication de sièges de voiture inclinables (1)

0 %

31.12.2018

ex 9401 90 80

30

Élément d'ancrage en acier, d'une épaisseur de 1 mm à 2,5 mm, utilisé dans la fabrication de sièges de voiture inclinables munis de dispositifs de sécurité (1)

0 %

31.12.2018

ex 9401 90 80

40

Poignée en acier commandant le mécanisme de réglage des sièges de voiture inclinables (1)

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 35

10

Appareil d'éclairage électrique en plastique contenant 3 tubes fluorescents d'un diamètre de 3,0 mm (± 0,2 mm) et d'une longueur de plus de 420 mm (± 1 mm) mais n'excédant pas 600 mm (± 1 mm), destiné à la fabrication de produits visés dans la position 8528 (1)

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 39

10

Module d'éclairage ambiant d'une longueur comprise entre 300 mm et 600 mm, consistant en un dispositif d'éclairage composé d'une série de diodes spécifiques émettrices de lumière rouge, verte et bleue (entre 3 et 9 au maximum), intégrées sur une puce unique et montées sur une plaquette de circuit imprimé, avec une lumière associée à la partie avant et/ou arrière d'un téléviseur à écran plat (Flat TV) (1)

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 39

20

Appareil d'éclairage électrique en silicone blanche, composé essentiellement:

d'un module matriciel DEL mesurant 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), pourvu de 128 puces pour diodes électroluminescentes de couleur rouge et verte et

d'un circuit imprimé souple muni d'une thermistance à coefficient de température négatif

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 39

60

Composants LED munis de diodes électroluminescentes, dotés des éléments suivants:

un boîtier en plastique,

une ou plusieurs puces pour diode électroluminescente puces fabriquées selon la technologie de la couche mince, également désignées par l'expression "puces émettrices saphir"

en option: une ou plusieurs puces à semi-conducteurs ayant une fonction de protection électrique

destinés à la fabrication d'appareils d'éclairage pour l'éclairage général (1)

0 %

31.12.2018

ex 9405 40 99

06

Composants LED munis de diodes électroluminescentes, dotés des éléments suivants:

un boîtier en céramique ou platine,

une ou plusieurs puces pour diode électroluminescente puces fabriquées selon la technologie de la couche mince, également désignées par l'expression "puces émettrices saphir"

en option: une ou plusieurs puces à semi-conducteurs ayant une fonction de protection électrique,

destinés à la fabrication d'appareils d'éclairage pour l'éclairage général (1)

0 %

31.12.2018

ex 9503 00 75

ex 9503 00 95

10

10

Modèles à l'échelle de téléférique en matière plastique, même avec moteur, pour l'impression (1)

0 %

31.12.2015

ex 9608 91 00

10

Pointes non fibreuses en matière plastique pour marqueurs, comportant un canal interne

0 %

31.12.2018

ex 9608 91 00

20

Mèches feutre ou autres pointes poreuses pour marqueurs, sans canal intérieur

0 %

31.12.2018

ex 9612 10 10

10

Rubans encreurs en matière plastique composés de plusieurs segments de couleurs différentes, où les substances colorantes sont amenées par la chaleur dans un support (dit sublimation de substances colorantes)

0 %

31.12.2018


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Le droit spécifique est applicable.

(4)  Une surveillance de l'importation des marchandises couvertes par cette suspension tarifaire est mise en place conformément à la procédure prévue à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)  Un numéro CUS (Customs Union and Statistics Number) est attribué à chaque enregistrement ECICS (produit).L' Inventaire Douanier Européen des Substances Chimiques (ECICS) est un outil d'information géré par la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_fr.htm


ANNEXE II

Code NC

TARIC

Unités supplémentaires

ex 6909 19 00

15

Nombre de pièces (p/st)

ex 7020 00 10

10

p/st

ex 7616 99 90

77

p/st

ex 6909 19 00

80

p/st

ex 7006 00 90

70

p/st

ex 7009 91 00

10

p/st

7011 20 00

 

p/st

ex 7320 90 10

91

p/st

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20

p/st

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10

p/st

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30

p/st

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20

p/st

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15

p/st

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70

p/st

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10

p/st

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40

p/st

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75

p/st

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20

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10

p/st

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10

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10

p/st

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10

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10

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30

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20

p/st

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30

p/st

ex 8414 90 00

40

p/st

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20

p/st

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50

p/st

ex 8418 99 10

60

p/st

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91

p/st

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10

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30

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30

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10

p/st

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10

p/st

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35

p/st

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10

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40

p/st

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80

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91

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p/st

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20

p/st

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50

p/st

ex 8481 80 99

60

p/st

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30

p/st

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50

p/st

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20

p/st

ex 8483 40 59

20

p/st

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80

p/st

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p/st

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32

p/st

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31

p/st

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33

p/st

ex 8503 00 99

34

p/st

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35

p/st

ex 8503 00 99

40

p/st

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40

p/st

ex 8504 40 82

50

p/st

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20

p/st

ex 8504 40 90

30

p/st

ex 8504 40 90

40

p/st

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20

p/st

ex 8504 50 95

40

p/st

ex 8504 50 95

50

p/st

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10

p/st

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31

p/st

ex 8505 11 00

33

p/st

ex 8505 11 00

35

p/st

ex 8505 11 00

50

p/st

ex 8505 20 00

30

p/st

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91

p/st

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p/st

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10

p/st

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p/st

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p/st

ex 8516 90 00

70

p/st

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20

p/st

ex 8518 90 00

91

p/st

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50

p/st

ex 8522 90 49

60

p/st

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25

p/st

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65

p/st

ex 8529 90 65

40

p/st

ex 8522 90 49

70

p/st

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15

p/st

ex 8522 90 80

30

p/st

ex 8529 90 92

30

p/st

ex 8522 90 80

65

p/st

ex 8522 90 80

70

p/st

ex 8522 90 80

75

p/st

ex 8522 90 80

80

p/st

ex 8522 90 80

81

p/st

ex 8522 90 80

83

p/st

ex 8522 90 80

84

p/st

ex 8522 90 80

85

p/st

ex 8522 90 80

96

p/st

ex 8522 90 80

97

p/st

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50

p/st

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20

p/st

ex 8529 10 80

50

p/st

ex 8529 10 80

60

p/st

ex 8529 90 65

30

p/st

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44

p/st

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p/st

ex 8529 90 65

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p/st

ex 8529 90 65

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p/st

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p/st

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p/st

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p/st

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p/st

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p/st

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p/st

ex 8529 90 92

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p/st

ex 8529 90 92

43

p/st

ex 8529 90 92

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p/st

ex 8529 90 92

45

p/st

ex 8529 90 92

47

p/st

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p/st

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p/st

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p/st

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p/st

ex 8529 90 92

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p/st

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40

p/st

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20

p/st

ex 8535 90 00

30

p/st

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p/st

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11

p/st

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91

p/st

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31

p/st

ex 8536 50 11

32

p/st

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91

p/st

ex 8536 50 19

93

p/st

ex 8536 50 80

97

p/st

ex 8536 50 80

81

p/st

ex 8536 50 80

82

p/st

ex 8536 50 80

93

p/st

ex 8536 50 80

98

p/st

ex 8536 69 90

51

p/st

ex 8536 69 90

81

p/st

ex 8536 69 90

82

p/st

ex 8536 69 90

84

p/st

ex 8536 69 90

85

p/st

ex 8536 69 90

86

p/st

ex 8536 69 90

87

p/st

ex 8536 69 90

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p/st

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10

p/st

ex 8536 70 00

20

p/st

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p/st

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p/st

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10

p/st

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p/st

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30

p/st

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92

p/st

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93

p/st

ex 8537 10 99

94

p/st

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20

p/st

ex 8537 10 99

97

p/st

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92

p/st

ex 8543 70 90

30

p/st

ex 8543 70 90

35

p/st

ex 8543 70 90

40

p/st

ex 8543 70 90

45

p/st

ex 8543 70 90

55

p/st

ex 8543 70 90

60

p/st

ex 8543 70 90

65

p/st

ex 8543 70 90

80

p/st

ex 8543 70 90

85

p/st

ex 8543 70 90

95

p/st

ex 8543 90 00

20

p/st

ex 8543 90 00

30

p/st

ex 8543 90 00

40

p/st

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10

p/st

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20

p/st

ex 8547 10 00

10

p/st

ex 8548 90 90

41

p/st

ex 8548 90 90

43

p/st

ex 8548 90 90

47

p/st

ex 8548 90 90

48

p/st

ex 8548 90 90

49

p/st

ex 8548 90 90

50

p/st

ex 8708 30 91

10

p/st

ex 8708 99 97

20

p/st

ex 8803 30 00

50

p/st

ex 9001 90 00

75

p/st

ex 9002 90 00

20

p/st

ex 9002 90 00

30

p/st

ex 9002 90 00

40

p/st

ex 9012 90 90

10

p/st

ex 9013 20 00

10

p/st

ex 9013 20 00

20

p/st

ex 9013 20 00

30

p/st

ex 9022 90 00

10

p/st

ex 9031 80 34

30

p/st

ex 9031 80 38

10

p/st

ex 9031 90 85

20

p/st

ex 9032 89 00

20

p/st

ex 9032 89 00

30

p/st

ex 9032 89 00

40

p/st

ex 9401 90 80

10

p/st

ex 9405 40 35

10

p/st

ex 9405 40 39

10

p/st

ex 9405 40 39

20

p/st

ex 9503 00 75

10

p/st

ex 9503 00 95

10

p/st

ex 3919 90 00

36

Mètre carré (m2)

ex 3919 90 00

44

m2

ex 3920 49 10

95

m2

ex 3921 90 60

95

m2

ex 5603 11 10

10

m2

ex 5603 11 10

20

m2

ex 5603 11 90

10

m2

ex 5603 11 90

20

m2

ex 5603 12 10

10

m2

ex 5603 12 90

10

m2

ex 5603 12 90

50

m2

ex 5603 12 90

60

m2

ex 5603 12 90

70

m2

ex 5603 13 10

10

m2

ex 5603 13 10

20

m2

ex 5603 13 90

60

m2

ex 5603 13 90

70

m2

ex 5603 14 10

10

m2

ex 5603 91 10

10

m2

ex 5603 91 90

10

m2

ex 5603 92 10

10

m2

ex 5603 92 90

10

m2

ex 5603 92 90

40

m2

ex 5603 92 90

80

m2

ex 5603 93 90

10

m2

ex 5603 93 90

50

m2

ex 3824 90 97

90

Mètre cube(m3)

ex 3901 10 90

20

m3

ex 3901 20 90

10

m3

ex 3902 10 00

50

m3

ex 3903 11 00

10

m3

ex 3903 90 90

10

m3

ex 3907 40 00

50

m3

ex 3907 40 00

60

m3

ex 3907 60 80

40

m3

ex 3920 20 80

95

m3

ex 5402 49 00

70

Mètre (m)

ex 3215 19 00

20

Litre (l)


28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/319


RÈGLEMENT (UE) No 1388/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La production de l'Union de certains produits agricoles et industriels n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins spécifiques des industries utilisatrices de l'Union. En conséquence, l'approvisionnement de ces produits dans l'Union dépend, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers. Il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de l'Union pour les produits concernés, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits préférentiels à concurrence de volumes appropriés, en tenant compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits et de ne pas entraver le démarrage ou le développement de la production de l'Union.

(2)

Il est nécessaire de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de l'Union auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

(3)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires qui garantit l'accès égal et continu aux contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents, et suit l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient donc que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(4)

Les volumes contingentaires sont généralement exprimés en tonnes. Pour certains produits pour lesquels un contingent tarifaire autonome est ouvert, le volume contingentaire est exprimé dans une autre unité de mesure. Lorsque, pour lesdits produits, aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l'unité de mesure utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d'une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents tarifaires autonomes, la quantité exacte des produits importés soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique au moyen de l'unité de mesure du volume contingentaire définie pour ces produits à l'annexe du présent règlement.

(5)

Le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (3) a été modifié à maintes reprises. Dans l'intérêt de la transparence et afin de permettre aux opérateurs économiques de suivre les marchandises soumises à des contingents tarifaires autonomes, il est approprié de remplacer le règlement (UE) no 7/2010 dans sa totalité.

(6)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l'objectif fondamental, qui est de promouvoir le commerce entre les États membres et les pays tiers, d'établir des règles afin d'assurer un équilibre entre les intérêts commerciaux respectifs des opérateurs économiques concernés dans l'Union sans modifier la liste de l'Union dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(7)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet au 1er janvier 2014, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts pour les produits énumérés à l'annexe; dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er du présent règlement sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée en ce qui concerne un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et autre que la valeur, en ce qui concerne des produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de ladite déclaration, en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu'elle est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Le règlement (UE) no 7/2010 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 7/2010 du Conseil du 22 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96 (JO L 3 du 7.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2663

ex 1104 29 17

10

Grains de sorgho transformés par des techniques de meunerie qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1)

1.1.-31.12

1 500 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 19

30

Cerises douces avec addition d'alcool, qu'elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

1.1.-31.12

1 000 tonnes

10 % (3)

ex 2008 60 39

30

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids

1.1.-31.12

1 700 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8+ 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12

10 000 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12

300 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12

20 000 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12

8 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12

1 000 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN693-23-2)

1.1.-31.12

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3',4,4'-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12

1 300 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl) benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12

500 tonnes

0 %

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C'-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:

un pH compris entre 6,5 et 7,5, et

une teneur en semicarbazide (CAS RN 57-56-7) ne dépassant pas 1 500 mg/kg, déterminée par chromatographie liquide - spectrométrie de masse (CL-SM),

une température de décomposition comprise entre 195 °C et 205 °C,

une densité de 1,64 à 1,66 et

une chaleur de combustion comprise entre 215 et 220 kcal/mol

1.1.-31.12

100 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tétrasulfure de bis (3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 40372-72-3)

1.1.-31.12

9 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12

220 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12

300 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino) benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12

200 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2862

ex 3105 40 00

10

Phosphate monoammonique (CAS RN 7722-76-1)

1.1.-31.12.2014

45 000 tonnes

0 %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7)

1.1.-31.12

40 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12

30 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110

et

un point de fusion de 100° C ou plus

1.1.-31.12

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique et

n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique

1.1.-31.12

10 000 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Copolymère d'éthylène et de propylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 1 700 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236

1.1.-31.12

500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

18 000 tonnes

0 %

09.2930

ex 3905 30 00

30

Copolymère d'alcool vinylique contenant des groupes acétate non hydrolysés et de sels de sodium de l'acide méthylènebutanedioïque (CAS RN 122625-12-1), du type utilisé dans la fabrication de papier thermique

1.1.-30.06

192 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6mm

1.1.-31.12

11 000 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12

1 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000,

un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polyméthylmétacrylate répondant aux normes:

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12

1 300 tonnes

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

de plus de 300 mm de côté et

d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700° C

1.1.-31.12.

75 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12

800 000 pièces

0 %

ex 8302 49 00

91

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnésium:

d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum

d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12

2 000 tonnes

0 %

09.2642

ex 8501 40 20

30

Ensemble comprenant:

un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n'excédant pas 1 400 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 900 W mais n'excédant pas 1 600 W, d'un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 5 000 tr/min, et

un ventilateur d'aspiration,

utilises pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

120 000 pièces

0 %

ex 8501 40 80

40

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateur (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1)

1.1.-31.12

4 500 000 pièces

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartes d'alimentation électrique utilisées pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 pièces

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d'un poids inférieur ou égal à 2 500 g

1.1.-31.12

3 000 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

75

Circuit imprimé avec diodes LED:

équipées ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs

destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (1)

1.1.-31.12

115 000 000 pièces

0 %

ex 9405 40 39

70

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12

76 000 pièces

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12

52 000 pièces

0 %

ex 8714 91 30

31

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d'articles des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0 %


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Le droit spécifique est applicable.