ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.352.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 352

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
24 décembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture

9

 

*

Règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43)

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1410/2013 de la Commission du 23 décembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

45

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1411/2013 de la Commission du 23 décembre 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2014

47

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/797/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 16 décembre 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

50

 

*

Décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

51

 

 

2013/799/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 décembre 2013 relative à la notification, par le Royaume d’Espagne, d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2013) 9089]

53

 

 

2013/800/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 décembre 2013 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2013 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2013) 8999]

58

 

 

2013/801/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 23 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, et abrogeant la Décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE

65

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2013/802/UE

 

*

Décision no 1/2013 du Conseil de coopération UE-Iraq du 8 octobre 2013 arrêtant son règlement intérieur et celui du Comité de coopération

68

 

 

2013/803/UE

 

*

Décision no 2/2013 du Conseil de coopération UE-Iraq du 8 octobre 2013 relative à la création de trois sous-comités spécialisés et à l’adoption de leur mandat

74

 

*

Recommandation no 1/2013 du Conseil d'association UE-Maroc du 16 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre du plan d'action UE-Maroc dans le cadre de la PEV mettant en œuvre le statut avancé (2013-2017)

78

 

 

2013/804/UE

 

*

Décision no 1/2013 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 6 décembre 2013 modifiant l'annexe 1 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

79

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 384/96, originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, originaires d'Ukraine, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie (JO L 343 du 19.12.2008, p. 1)

88

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/1


RÈGLEMENT (UE) No 1407/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides d’État. Par le règlement (CE) no 994/98, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 109 du traité, que les aides de minimis pouvaient constituer l’une de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis, du fait qu’elles constituent des aides octroyées à des entreprises uniques sur une période donnée et qu’elles n’excèdent pas un montant fixe déterminé, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification.

(2)

La Commission a précisé la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis au-dessous duquel l’article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d’abord dans sa communication relative aux aides de minimis (3), puis dans les règlements (CE) no 69/2001 (4) et (CE) no 1998/2006 (5) de la Commission. À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) no 1998/2006, il est utile de revoir certaines des conditions qu’il énonce et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

Il convient de maintenir le plafond de 200 000 EUR pour le montant d’aide de minimis qu’une entreprise unique peut recevoir par État membre sur une période de trois ans. Ce plafond reste nécessaire pour faire en sorte que toute mesure entrant dans le champ d’application du présent règlement puisse être considérée comme n’affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence.

(4)

On entend par entreprise, aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (6). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité doivent être considérées comme constituant une entreprise unique (7). Afin de garantir la sécurité juridique et d’alléger les contraintes administratives, le présent règlement doit énoncer de façon exhaustive des critères clairs permettant de déterminer les cas dans lesquels deux entreprises ou plus d’un même État membre doivent être considérées comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (8) et à l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 (9), ceux qui sont pertinents aux fins de l’application du présent règlement. Ces critères sont déjà bien connus des autorités publiques et doivent s’appliquer, eu égard à la portée du présent règlement, tant aux PME qu’aux grandes entreprises. Ils doivent avoir pour effet de garantir qu’un groupe d’entreprises liées sera considéré comme constituant une entreprise unique aux fins de l’application des règles de minimis, mais que les entreprises n’ayant pas de liens les unes avec les autres en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics ne seront pas considérées comme des entreprises liées. Il est par conséquent tenu compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, qui peuvent être dotées d’un pouvoir de décision autonome.

(5)

Afin de tenir compte de la taille moyenne réduite des entreprises actives dans le transport de marchandises par route, il convient de maintenir le plafond de 100 000 EUR pour les entreprises exerçant des activités de transport de marchandises par route pour compte d’autrui. Les services intégrés dans lesquels la composante transport n’est qu’un élément parmi d’autres, tels que les services de déménagement, les services postaux ou de courrier ou les services de collecte ou de traitement des déchets, ne doivent pas être considérés comme des services de transport. Au regard de la surcapacité dans le secteur du transport de marchandises par route et des objectifs de la politique des transports en ce qui concerne la congestion routière et le transport de marchandises, les aides visant à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui doivent être exclues du champ d’application du présent règlement. Compte tenu de l’évolution du secteur du transport de passagers par route, il n’est plus opportun d’appliquer un plafond moins élevé à ce secteur.

(6)

Eu égard aux dispositions spécifiques applicables aux secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture et au risque que des montants d’aide inférieurs au plafond fixé par le présent règlement puissent néanmoins remplir les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il convient d’exclure lesdits secteurs du champ d’application du présent règlement.

(7)

Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles et des produits non agricoles, il y a lieu d’appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, sous réserve du respect de certaines conditions. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, telles que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales ou l’emballage d’œufs, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation.

(8)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’Union a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (10). C’est pourquoi le présent règlement ne doit s’appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien liées à une obligation d’en partager le montant avec des producteurs primaires.

(9)

Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides à l’exportation ni aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou dans un pays tiers ne constituent normalement pas des aides à l’exportation.

(10)

La période de trois ans à prendre en considération aux fins du présent règlement doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents.

(11)

Lorsqu’une entreprise opère à la fois dans des secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ainsi que dans d’autres secteurs ou exerce d’autres activités, le présent règlement doit s’appliquer à ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis. Il convient d’appliquer le même principe à une entreprise exerçant des activités dans des secteurs soumis à des plafonds de minimis moins élevés. S’il n’est pas possible de faire en sorte que les activités exercées dans les secteurs auxquels s’appliquent ces plafonds moins élevés bénéficient d’aides de minimis n’excédant pas ces derniers, il convient d’appliquer le plafond le plus bas à l’ensemble des activités de l’entreprise concernée.

(12)

Le présent règlement doit énoncer des règles visant à garantir qu’il n’est pas possible de contourner les intensités d’aide maximales fixées dans les règlements ou décisions spécifiques de la Commission. Il doit également énoncer des règles claires et faciles à appliquer en ce qui concerne le cumul.

(13)

Le présent règlement n’exclut pas qu’une mesure puisse être considérée comme ne constituant pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité pour des motifs autres que ceux qu’il énonce, par exemple parce que ladite mesure est conforme au principe de l’opérateur en économie de marché ou qu’elle ne débouche pas sur un transfert de ressources d’État. Notamment, un financement de l’Union géré au niveau central par la Commission qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre ne constitue pas une aide d’État et ne doit pas être pris en compte pour déterminer si le plafond applicable est respecté.

(14)

Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aide transparente»). Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d’intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d’autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l’aide n’est pas, ou pas encore, connu, l’État membre est tenu de présumer que celui-ci correspond au montant plafonné, afin de veiller à ce que plusieurs mesures d’aide cumulées n’excèdent pas le plafond fixé dans le présent règlement, et doit appliquer les règles en matière de cumul.

(15)

Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, il convient que tous les États membres appliquent la même méthode de calcul. Pour faciliter un tel calcul, il y a lieu de convertir en équivalent-subvention brut le montant des aides ne consistant pas en des subventions. Le calcul de l’équivalent-subvention brut des formes d’aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l’utilisation des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi des aides. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, il convient que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement soient les taux de référence fixés dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (11).

(16)

Les aides consistant en des prêts, y compris les aides de minimis au financement de risques octroyées sous forme de prêts, doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. Afin de simplifier le traitement de prêts de faible montant et de courte durée, le présent règlement doit énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. L’expérience acquise par la Commission montre que les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins 50 % de leur montant et qui n’excèdent pas soit 1 000 000 EUR et une durée de cinq ans, soit 500 000 EUR et une durée dix ans, peuvent être considérés comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Vu les difficultés à déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s’appliquer à de telles entreprises.

(17)

Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement de risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement de risques (12) ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu’elles ne consistent en un apport de capitaux n’excédant pas le plafond de minimis.

(18)

Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement de risques sous la forme de garanties, doivent être considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission relative au type d’entreprises concerné (13). Afin de simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, il convient que le présent règlement énonce une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Cette règle ne doit pas s’appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Lorsque la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n’excède pas 1 500 000 EUR et que la durée de la garantie n’excède pas cinq ans, la garantie peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Il en va de même lorsque la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti s’élève à 750 000 EUR et que la durée de la garantie n’excède pas 10 ans. En outre, les États membres peuvent utiliser une méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut des garanties, notifiée à la Commission conformément à un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, pour autant que la méthode de calcul acceptée porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement. Vu les difficultés à déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s’appliquer à de telles entreprises.

(19)

Lorsque la mise en œuvre d’un régime d’aides de minimis est confiée à des intermédiaires financiers, il convient de veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d’aucune aide d’État. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d’une garantie d’État qu’ils versent une prime conforme au marché ou qu’ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux, ou qu’ils respectent également le plafond de minimis et les autres conditions énoncées dans le présent règlement.

(20)

Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ni en une mesure de financement de risques prenant la forme d’un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres comporte un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis et pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.

(21)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et, conformément au principe de coopération énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il convient que les États membres facilitent l’accomplissement de cette mission en créant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis n’excède pas le plafond global admissible. À cette fin, il convient que tout État membre octroyant une aide de minimis informe l’entreprise concernée du montant de cette aide, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement. Il convient que tout État membre soit tenu de contrôler l’aide octroyée pour faire en sorte que les plafonds applicables ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligations avant d’octroyer cette aide, il convient que cet État membre obtienne de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents. Les États membres doivent pouvoir opter pour une autre solution consistant à mettre en place un registre central contenant des informations complètes sur les aides de minimis octroyées et à vérifier que tout nouvel octroi d’aide n’excède pas le plafond applicable.

(22)

Avant l’octroi de toute nouvelle aide de minimis, il convient que chaque État membre vérifie qu’en ce qui le concerne, la nouvelle aide de minimis ne portera pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable, et que les autres conditions fixées par le présent règlement sont remplies.

(23)

À la lumière de l’expérience acquise par la Commission et eu égard, notamment, à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réexaminer la politique en matière d’aides d’État, il convient de limiter la durée d’application du présent règlement. Si celui-ci arrive à expiration sans avoir été prorogé, les États membres doivent disposer d’une période d’adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception:

a)

des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (14);

b)

des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;

c)

des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque:

i)

le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

ii)

l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

e)

des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés;

2.   Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), b) ou c) et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités entrant dans le champ d’application du présent règlement, ce dernier s’applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées conformément au présent règlement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par

a)   «produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000;

b)   «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

c)   «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

2.   Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique active dans le transport de marchandises par route pour compte d’autrui ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces aides de minimis ne peuvent servir à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route.

3.   Si une entreprise exerce des activités de transport de marchandises par route pour compte d’autrui ainsi que d’autres activités auxquelles s’applique le plafond de 200 000 EUR, ce plafond lui est applicable, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les aides octroyées pour les activités de transport de marchandises par route n’excèdent pas 100 000 EUR et à ce qu’aucune aide de minimis ne serve à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route.

4.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.

5.   Les plafonds fixés au paragraphe 2 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.

6.   Aux fins de l’application des plafonds fixés au paragraphe 2, les aides sont exprimées sous la forme de subventions. Tous les chiffres utilisés doivent être des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

7.   Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable fixé au paragraphe 2, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.

8.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, sont prises en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.

9.   En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.

Article 4

Calcul de l’équivalent-subvention brut

1.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

2.   Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d’intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.

3.   Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a)

si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B-; et

b)

si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s’élève soit à 1 000 000 EUR (ou 500 000 EUR pour les entreprises réalisant du transport de marchandises par route) sur cinq ans, soit à 500 000 EUR (ou 250 000 EUR pour les entreprises réalisant du transport de marchandises par route) sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou

c)

si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide.

4.   Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis.

5.   Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond de minimis.

6.   Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a)

si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B-; et

b)

si la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s’élève à 1 500 000 EUR (ou 750 000 EUR pour les entreprises actives dans le transport de marchandises par route) et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 750 000 EUR (ou 375 000 EUR pour les entreprises actives dans le transport de marchandises par route) et la durée de la garantie est de dix ans. Si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou

c)

l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

d)

si avant la mise en œuvre de l’aide,

i)

la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, et

ii)

cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement.

7.   Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé.

Article 5

Cumul

1.   Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 360/2012 de la Commission (15) à concurrence des plafonds fixés dans celui-ci. Elles peuvent être cumulées avec des aides de minimis octroyées conformément à d’autres règlements de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l’intensité d’aide ou du montant d’aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État octroyées sur le fondement d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision adoptée par la Commission.

Article 6

Contrôle

1.   Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement, il l’informe par écrit du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Dans ce cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond applicable établi à l’article 3, paragraphe 2, est atteint. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit également obtenir de l’entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

2.   Lorsqu’un État membre a mis en place un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités, le paragraphe 1 cesse de s’appliquer à partir du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

3.   Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

4.   Les États membres conservent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers établis contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides et, pour ce qui est des régimes d’aides de minimis, pendant 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.

5.   Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, octroyées à une entreprise.

Article 7

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables.

2.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 2 février 2001 et le 30 juin 2007 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 69/2001 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1998/2006 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

4.   À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d’aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

Article 8

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 229 du 8.8.2013, p. 1.

(3)  Communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(5)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(6)  Arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA (Rec. 2006, p. I-289).

(7)  Arrêt du 13 juin 2002 dans l’affaire C-382/1999, Pays-Bas/Commission (Rec. 2002, p. I-5163).

(8)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(9)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(10)  Arrêt du 12 décembre 2002 dans l’affaire C-456/00, France/Commission (Rec. 2002, p. I-11949).

(11)  Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

(12)  Lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2).

(13)  Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(14)  Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(15)  Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/9


RÈGLEMENT (UE) No 1408/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides d’État. Par le règlement (CE) no 994/98, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 109 du traité, que les aides de minimis pouvaient constituer l’une de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis, du fait qu’elles constituent des aides octroyées à des entreprises uniques sur une période donnée et qu’elles n’excèdent pas un montant fixe déterminé, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification.

(2)

La Commission a précisé la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis au-dessous duquel l’article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d’abord dans sa communication relative aux aides de minimis (3), puis dans les règlements de la Commission (CE) no 69/2001 (4) et (CE) no 1998/2006 (5). Compte tenu des règles particulières qui s’appliquent au secteur de l’agriculture et du risque que même de faibles niveaux d’aide puissent remplir les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité, ce secteur ou des parties de celui-ci ont été exclus du champ d’application de ces règlements. La Commission a déjà adopté un certain nombre de règlements établissant des règles concernant les aides de minimis octroyées dans le secteur de l’agriculture, le dernier étant le règlement (CE) no 1535/2007 (6). À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) no 1535/2007, il est utile de revoir certaines des conditions qu’il énonce et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

À la lumière de l’expérience de la Commission concernant l’application du règlement (CE) no 1535/2007, il y a lieu de porter le montant maximal de l’aide octroyée à une entreprise unique sur une période de trois années à 15 000 EUR, et le plafond national à 1 % de la production annuelle. Ces nouveaux plafonds garantissent encore que toute mesure relevant du présent règlement peut être considérée comme n’affectant pas les échanges entre les États membres et ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence.

(4)

On entend par entreprise, aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (7). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité devaient être considérées comme constituant une entreprise unique (8). Afin de garantir la sécurité juridique et d’alléger les contraintes administratives, le présent règlement doit énoncer de façon exhaustive des critères clairs permettant de déterminer les cas dans lesquels deux entreprises ou plus d’un même État membre doivent être considérées comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9) et à l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (10), ceux qui sont pertinents aux fins de l’application du présent règlement. Ces critères sont déjà bien connus des autorités publiques et doivent s’appliquer, eu égard à la portée du présent règlement, tant aux PME qu’aux grandes entreprises. Ils doivent avoir pour effet de garantir qu’un groupe d’entreprises liées sera considéré comme constituant une entreprise unique aux fins de l’application des règles de minimis, mais que les entreprises n’ayant pas de liens les unes avec les autres en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics ne seront pas considérées comme des entreprises liées. Il est par conséquent tenu compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, qui peuvent être dotées d’un pouvoir de décision autonome. De même, il convient que ces critères garantissent que les membres individuels d’une personne morale ou d’un groupe de personnes physiques ou morales ne soient pas considérés, pour cette seule raison, comme étant liés, lorsque le droit national prévoit que ces membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur situation économique, sociale et fiscale, et que ces membres individuels ont contribué au renforcement des structures agricoles des personnes morales ou des groupes en question.

(5)

Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles et des produits non agricoles, les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles sont incluses dans le champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (11).

(6)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’Union a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (12). C’est pourquoi le présent règlement ne doit s’appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien liées à une obligation d’en partager le montant avec des producteurs primaires.

(7)

Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides à l’exportation ni aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou dans un pays tiers ne constituent normalement pas des aides à l’exportation.

(8)

La période de trois ans à prendre en considération aux fins du présent règlement doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents.

(9)

Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans d’autres secteurs ou exercent d’autres activités entrant dans le champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013, il convient que les dispositions dudit règlement s’appliquent aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné garantisse par des moyens appropriés tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis conformément audit règlement.

(10)

Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission (13) doit s’appliquer aux aides octroyées à ce dernier secteur, pour autant que les États membres garantissent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis conformément audit règlement.

(11)

Le présent règlement doit énoncer des règles visant à garantir qu’il n’est pas possible de contourner les intensités d’aide maximales fixées dans les règlements ou décisions spécifiques de la Commission. Il doit également énoncer des règles claires et faciles à appliquer en ce qui concerne le cumul.

(12)

Le présent règlement n’exclut pas qu’une mesure puisse être considérée comme ne constituant pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité pour des motifs autres que ceux qu’il énonce, par exemple parce que ladite mesure est conforme au principe de l’opérateur en économie de marché ou qu’elle ne débouche pas sur un transfert de ressources d’État. Notamment, un financement de l’Union géré au niveau central par la Commission qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre ne constitue pas une aide d’État et ne doit pas être pris en compte pour déterminer si le plafond applicable ou le plafond national est respecté.

(13)

Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aide transparente»). Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d’intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d’autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l’aide n’est pas, ou pas encore, connu, l’État membre est tenu de présumer que celui-ci correspond au montant plafonné, afin de veiller à ce que plusieurs mesures d’aide cumulées n’excèdent pas le plafond fixé dans le présent règlement, et doit appliquer les règles en matière de cumul.

(14)

Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, il convient que tous les États membres appliquent la même méthode de calcul. Pour faciliter un tel calcul, il y a lieu de convertir en équivalent-subvention brut le montant des aides ne consistant pas en des subventions. Le calcul de l’équivalent-subvention brut des formes d’aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l’utilisation des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi des aides. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, il convient que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement soient les taux de référence fixés dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (14).

(15)

Les aides consistant en des prêts, y compris les aides de minimis au financement de risques octroyées sous forme de prêts, doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. Afin de simplifier le traitement de prêts de faible montant et de courte durée, le présent règlement doit énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. L’expérience acquise par la Commission montre que les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins 50 % de leur montant et qui n’excèdent pas soit 75 000 EUR et une durée de cinq ans, soit 37 500 EUR et une durée dix ans, peuvent être considérés comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Vu les difficultés à déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s’appliquer à de telles entreprises.

(16)

Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement de risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement de risques (15) ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu’elles ne consistent en un apport de capitaux n’excédant pas le plafond de minimis.

(17)

Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement de risques sous la forme de garanties, doivent être considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission relative au type d’entreprises concerné (16). Afin de simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, il convient que le présent règlement énonce une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Cette règle ne doit pas s’appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Lorsque la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n’excède pas 112 500 EUR et que la durée de la garantie n’excède pas cinq ans, la garantie peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Il en va de même lorsque la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n’excède pas 56 250 EUR et que la durée de la garantie n’excède pas dix ans. En outre, les États membres peuvent utiliser une méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut des garanties, notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, pour autant que la méthode acceptée porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement. Vu les difficultés à déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s’appliquer à de telles entreprises.

(18)

Lorsque la mise en œuvre d’un régime d’aides de minimis est confiée à des intermédiaires financiers, il convient de veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d’aucune aide d’État. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d’une garantie d’État qu’ils versent une prime conforme au marché ou qu’ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux, ou qu’ils respectent également le plafond de minimis et les autres conditions énoncées dans le présent règlement.

(19)

Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ni en une mesure de financement de risques prenant la forme d’un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres comporte un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis et pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.

(20)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et, conformément au principe de coopération énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il convient que les États membres facilitent l’accomplissement de cette mission en créant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis n’excède pas le plafond global admissible. À cette fin, il convient que tout État membre octroyant une aide de minimis informe l’entreprise concernée du montant de cette aide, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement. Il convient que tout État membre soit tenu de contrôler l’aide octroyée pour faire en sorte que les plafonds applicables ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligation, avant d’octroyer cette aide, il convient que cet État membre obtienne de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents. Les États membres doivent pouvoir opter pour une autre solution consistant à mettre en place un registre central contenant des informations complètes sur les aides de minimis octroyées et à vérifier que tout nouvel octroi d’aide n’excède pas le plafond applicable.

(21)

Avant l’octroi de toute nouvelle aide de minimis, il convient que chaque État membre vérifie qu’en ce qui le concerne, la nouvelle aide de minimis ne portera pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable ni du plafond national et que les autres conditions fixées par le présent règlement sont remplies.

(22)

À la lumière de l’expérience acquise par la Commission et eu égard, notamment, à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réexaminer la politique en matière d’aides d’État, il convient de limiter la durée d’application du présent règlement. Si celui-ci arrive à expiration sans avoir été prorogé, les États membres doivent disposer d’une période d’adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, à l’exception:

a)

des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

b)

des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

c)

des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés.

2.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément audit règlement.

3.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 875/2007 s’appliquent aux aides octroyées en faveur de ce dernier secteur, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis octroyée conformément audit règlement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produits agricoles», les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (17).

2.   Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 15 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

3.   Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas le plafond national fixé à l’annexe.

4.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.

5.   Le plafond fixé au paragraphe 2 et le plafond national visé au paragraphe 3 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.

6.   Aux fins de l’application du plafond fixé au paragraphe 2 et du plafond national visé au paragraphe 3, les aides sont exprimées sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

7.   Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé au paragraphe 2 ou du plafond national visé au paragraphe 3, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.

8.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé ou du plafond national. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.

9.   En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital social des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.

Article 4

Calcul de l’équivalent-subvention brut

1.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

2.   Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d’intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.

3.   Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a)

si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B‒; et

b)

si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s’élève soit à 75 000 EUR sur cinq ans, soit à 37 500 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou

c)

si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide.

4.   Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis.

5.   Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond de minimis.

6.   Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a)

si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B‒; et

b)

si la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s’élève à 112 500 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 56 250 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou

c)

si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

d)

si avant la mise en œuvre:

i)

la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et

ii)

cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement.

7.   Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé.

Article 5

Cumul

1.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013, les aides de minimis accordées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées pour ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1407/2013, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis octroyée conformément au règlement (UE) no 1407/2013.

2.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis accordées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture conformément au règlement (CE) no 875/2007, jusqu’à concurrence du plafond établi par ledit règlement, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis accordées conformément au règlement (CE) no 875/2007.

3.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l’intensité d’aide ou du montant d’aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État accordées en vertu d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision adoptée par la Commission.

Article 6

Contrôle

1.   Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement, il l’informe par écrit du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées, conformément au présent règlement, à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, est atteint et si le plafond national visé à l’article 3, paragraphe 3, n’est pas dépassé. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit également obtenir de l’entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

2.   Lorsqu’un État membre a mis en place un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités, le paragraphe 1 cesse de s’appliquer à partir du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

3.   Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, et du plafond national visé à l’article 3, paragraphe 3, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

4.   Les États membres conservent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers établis contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides et, pour ce qui est des régimes d’aides de minimis, pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.

5.   Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, octroyées à une entreprise.

Article 7

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables.

2.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1535/2007 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

4.   À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d’aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

Article 8

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 227 du 6.8.2013, p. 3.

(3)  Communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(5)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35).

(7)  Arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA (Rec. 2006, p. I-289).

(8)  Arrêt du 13 juin 2002 dans l’affaire C-382/1999, Pays-Bas/Commission (Rec. 2002, p. I-5163).

(9)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(10)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(11)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (voir page 1 du présent Journal officiel]).

(12)  Arrêt du 12 décembre 2002 dans l’affaire C-456/00, France/Commission (Rec. 2002, p. I-11949).

(13)  Règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6).

(14)  Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

(15)  Lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2).

(16)  Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(17)  Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).


ANNEXE

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises du secteur de la production agricole, visé à l’article 3, paragraphe 3

(en EUR)

État membre

Montant maximal des aides de minimis

Belgique

76 070 000

Bulgarie

43 490 000

République tchèque

48 340 000

Danemark

105 750 000

Allemagne

522 890 000

Estonie

8 110 000

Irlande

66 280 000

Grèce

109 260 000

Espagne

413 750 000

France

722 240 000

Croatie

28 610 000

Italie

475 080 000

Chypre

7 060 000

Lettonie

10 780 000

Lituanie

25 860 000

Luxembourg

3 520 000

Hongrie

77 600 000

Malte

1 290 000

Pays-Bas

254 330 000

Autriche

71 540 000

Pologne

225 700 000

Portugal

62 980 000

Roumanie

180 480 000

Slovénie

12 320 000

Slovaquie

22 950 000

Finlande

46 330 000

Suède

57 890 000

Royaume-Uni

270 170 000


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/18


RÈGLEMENT (UE) No 1409/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 novembre 2013

concernant les statistiques relatives aux paiements

(BCE/2013/43)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) doit disposer de statistiques comparatives et de statistiques par pays relatives aux paiements pour pouvoir accomplir ses missions. L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que des informations peuvent être collectées dans le domaine des statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement. Ces données sont essentielles pour pouvoir dégager et suivre les évolutions du marché des paiements dans les États membres, et afin de soutenir la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(2)

L’article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que, afin d’assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.

(3)

L’Eurosystème collecte les informations relatives aux paiements en vertu de l’orientation BCE/2007/9 (2). Afin d’accroître la qualité et la fiabilité des statistiques relatives aux paiements et d’assurer une couverture complète de la population déclarante, il convient que les informations pertinentes soient collectées directement auprès des agents déclarants.

(4)

La méthodologie selon laquelle les informations relatives aux paiements sont collectées doit prendre en compte l’évolution du cadre juridique applicable aux paiements au sein de l’Union européenne, notamment la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (3), la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et l’article 5 du règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

Il peut s’avérer opportun pour les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation nationale et de l'Union et aux usages établis et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Dans ce cas, afin de favoriser la transparence, il convient d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins pour répondre à ses besoins.

(6)

Bien qu’il soit reconnu que les règlements adoptés par la BCE sur la base de l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres appartenant à la zone euro») qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour effectuer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres de la zone euro. L’application des dispositions du présent règlement peut être étendue aux BCN des États membres n’appartenant pas à la zone euro dans le cadre d’une coopération de ces BCN avec l’Eurosystème basée sur une recommandation de la BCE.

(7)

Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98.

(8)

Il est nécessaire de mettre en place une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, à condition que ces modifications n’altèrent pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il sera tenu compte de l’avis du comité des statistiques (STC) du SEBC dans le cadre de cette procédure. Les BCN et autres comités du SEBC peuvent proposer ces modifications d’ordre technique des annexes par l’intermédiaire du STC,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a)

les termes «agent déclarant», «résidant» et «résident» ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

b)

les termes «service de paiement», «prestataire de services de paiement», «établissement de paiement» et «système de paiement» ont la même signification qu’à l’article 4 de la directive 2007/64/CE;

c)

les termes «émetteur de monnaie électronique» et «établissement de monnaie électronique» ont la même signification qu’à l’article 2 de la directive 2009/110/CE;

d)

le terme «opérateur de système de paiement» désigne une entité juridique qui est légalement responsable de l’exploitation d’un système de paiement.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective comprend les prestataires de services de paiement (y compris les émetteurs de monnaie électronique) et/ou les opérateurs de système de paiement.

2.   Les agents déclarants sont soumis à l’ensemble des obligations de déclaration statistique.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1.   La population déclarante effective déclare les informations statistiques à la BCN de l’État membre dans lequel elle réside, tel que précisé à l’annexe III, tout en tenant compte des clarifications et des définitions figurant aux annexes I et II.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques exigées par le présent règlement et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 4

Dérogations

1.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants relativement à tout ou partie des obligations de déclaration énoncées au présent règlement:

a)

dans le cas des établissements de paiement, s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE;

b)

dans le cas des établissements de monnaie électronique, s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE;

c)

dans le cas de prestataires de services de paiement autres que ceux mentionnés aux points a) et b), s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE ou à l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE.

2.   Les BCN ne peuvent octroyer de dérogations aux agents déclarants en vertu du paragraphe 1 que si ces agents déclarants ne contribuent pas à une couverture statistique significative, au niveau national, des opérations de paiement pour chaque type de services de paiement.

3.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants s’agissant de la déclaration des opérations avec des non-IFM, si: a) la contribution des agents déclarants qui bénéficient de cette dérogation à la valeur totale des services précisée au tableau 4 de l’annexe III est inférieure ou égale à 5 % au niveau national pour chacun de ces services; et b) à défaut de dérogation, la charge liée aux obligations de déclaration serait disproportionnée par rapport à la taille de ces agents déclarants.

4.   Lorsqu’une BCN octroie une dérogation en vertu des paragraphes 1 ou 3, elle le notifie à la BCE au moment où elle déclare les informations en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

5.   La BCE publie une liste des entités auxquelles les BCN octroient une dérogation.

Article 5

Liste des prestataires de services de paiement et des opérateurs de système de paiement établie à des fins statistiques

1.   Le directoire établit et met à jour une liste des prestataires de services de paiement, y compris les émetteurs de monnaie électronique, et des opérateurs de système de paiement soumis au présent règlement. La liste est établie à partir de listes existantes de prestataires de services de paiement et d’opérateurs de système de paiement soumis à supervision qui ont été dressées par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles.

2.   Les BCN et la BCE assurent aux agents déclarants concernés l’accès à la liste établie conformément au paragraphe 1 ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants, sur support papier.

3.   La liste établie conformément au paragraphe 1 est purement informative. Toutefois, si la version électronique accessible la plus récente de la liste établie conformément au paragraphe 1 est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur la liste erronée.

Article 6

Délais

1.   Les informations statistiques précisées à l’annexe III sont transmises à la BCE par les BCN chaque année, avant la clôture des activités du dernier jour ouvrable du mois de mai suivant la fin de l’année à laquelle ces informations se rapportent.

2.   Les BCN décident du délai et de la périodicité conformément auxquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter les délais de déclaration à la BCE, et informent les agents déclarants en conséquence.

Article 7

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 8

Première déclaration

Par dérogation à l’article 6, la première déclaration en application du présent règlement commence en juin 2015 avec les informations statistiques portant sur la période de référence de la deuxième moitié de l’année 2014 (c’est-à-dire à partir de juillet 2014).

Article 9

Procédure de modification simplifiée

En tenant compte de l’avis du STC, le directoire est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, à condition que ces modifications n’altèrent pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de ces modifications dans les meilleurs délais.

Article 10

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 novembre 2013.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.)

(3)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(4)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(5)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).


ANNEXE I

STRUCTURE GÉNÉRALE DES STATISTIQUES RELATIVES AUX PAIEMENTS

PARTIE 1   VUE D’ENSEMBLE

Partie 1.1   Vue d’ensemble des tableaux

1.

Les statistiques relatives aux paiements sont établies par la Banque centrale européenne (BCE) au moyen d’une collecte de données harmonisées spécifique gérée au niveau national par chaque banque centrale nationale (BCN). Les données recueillies sont organisées sous forme de sept tableaux décrits ci-dessous, dans lesquels figurent les données nationales relatives à chaque État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après un «État membre de la zone euro»). Ces données sont par la suite regroupées dans des tableaux comparatifs couvrant tous les États membres de la zone euro.

Tableau

Description des contenus principaux

Tableau 1:

Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM

Ventilations indiquant le nombre de dépôts à vue, le nombre de comptes de paiement, le nombre de comptes de monnaie électronique et la valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et d’autres prestataires de services de paiement (PSP) et émetteurs de monnaie électronique

Tableau 2:

Fonctions des cartes de paiement

Nombre de cartes émises par des PSP résidant dans le pays. Les données relatives aux cartes sont recueillies avec une ventilation par fonction de la carte.

Tableau 3:

Dispositifs acceptant des cartes de paiement

Nombre de terminaux fournis par des PSP résidant dans le pays. Les données relatives aux terminaux font la distinction entre les terminaux de guichets automatiques bancaires (GAB), les terminaux de points de vente (TPV) et les terminaux de carte de monnaie électronique

Tableau 4:

Opérations de paiement impliquant des non-IFM

Nombre et valeur des opérations de paiement émises et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays. Les opérations sont collectées par service de paiement avec une ventilation géographique

Tableau 5:

Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM

Nombre et valeur des opérations de paiement émises par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP. Les opérations sont collectées par type de terminal concerné avec une ventilation géographique

Tableau 6:

Participation à certains systèmes de paiement

Nombre de participants à chaque système de paiement situé dans le pays, en opérant une distinction entre les participants directs et les participants indirects, et en ventilant les participants directs par type d’établissement

Tableau 7:

Paiements traités par certains systèmes de paiement

Nombre et valeur des opérations de paiement traitées par chaque système de paiement situé dans le pays, par service de paiement et avec une ventilation géographique

Partie 1.2   Type d’informations

1.

Les données relatives aux encours, telles que figurant aux tableaux 1, 2, 3 et 6, correspondent à la fin de la période, c’est-à-dire aux positions du dernier jour ouvrable de l’année civile de référence. Les indicateurs sur la valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise sont établis en euros et ont trait aux dispositifs de stockage de paiement libellés dans toutes les devises.

2.

Les données relatives aux flux, telles que figurant aux tableaux 4, 5 et 7, correspondent aux opérations de paiement accumulées tout au long de la période, c’est-à-dire au total pour l’année civile de référence. Les indicateurs sur la valeur des opérations sont établis en euros et ont trait aux opérations de paiement libellées dans toutes les devises.

Partie 1.3   Regroupement au sein d’un même territoire national

1.

Pour chaque État Membre de la zone euro, la population déclarante est constituée des PSP et/ou des opérateurs de système de paiement.

2.

Les PSP sont des institutions constituées en société et situées sur ce territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées à l’extérieur du territoire, et des succursales d’institutions dont l’administration centrale se trouve à l’extérieur du territoire.

a)

Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social.

b)

Les succursales sont des entités non constituées en société, dépourvues de la personnalité juridique, entièrement détenues par la société mère.

3.

À des fins statistiques, les principes suivants s’appliquent au regroupement des PSP au niveau national:

a)

si une société mère et ses filiales sont des PSP situés sur le même territoire national, la société mère est autorisée à consolider les activités de ces filiales dans ses déclarations statistiques. Cela n’est applicable que si la société mère et ses filiales sont classées dans la même catégorie de PSP;

b)

si une institution a des succursales situées sur le territoire d’autres États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné considère ces succursales comme résidant dans les autres États membres de la zone euro. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné considère le siège statutaire, l’administration centrale ou les autres succursales de la même institution se trouvant sur le territoire d’autres États membres de la zone euro comme résidant dans les autres États membres de la zone euro;

c)

si une institution a des succursales situées à l’extérieur du territoire des États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné considère ces succursales comme résidant dans le reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné considère le siège statutaire, l’administration centrale ou les autres succursales de la même institution se trouvant hors des États membres de la zone euro comme résidant dans le reste du monde.

4.

À des fins statistiques, le regroupement des PSP n’est pas autorisé au-delà des frontières nationales.

5.

Si un opérateur de système de paiement est responsable de plusieurs systèmes de paiement situés sur le même territoire national, les statistiques relatives à chaque système de paiement sont déclarées séparément.

6.

Les institutions situées sur des places financières extraterritoriales sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les places sont situées.

PARTIE 2   CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DES TABLEAUX 2 À 7

Partie 2.1   Fonctions des cartes de paiement (Tableau 2)

1.

Si une «carte ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)» offre plusieurs fonctions, elle est recensée dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de cartes ayant une fonction de paiement peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

2.

Une «carte ayant une fonction de monnaie électronique» peut être soit une «carte permettant le stockage direct de monnaie électronique» ou une «carte donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique». Par conséquent, le nombre total de cartes ayant une fonction de paiement est la somme des deux sous-catégories.

3.

Le nombre total de cartes émises par des PSP résidents est indiqué séparément sous «nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte)». Cet indicateur n’est pas nécessairement la somme des «cartes ayant une fonction espèces», des «cartes ayant une fonction de paiement» et des «cartes ayant une fonction monnaie électronique» car ces catégories ne s’excluent pas mutuellement.

4.

L’indicateur «cartes ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique» se rapporte aux cartes émises par un PSP qui combinent la fonction de débit, la fonction espèces et la fonction monnaie électronique. De plus, il est indiqué dans chaque sous-catégorie:

a)

«cartes ayant une fonction espèces»;

b)

«cartes ayant une fonction de débit»;

c)

«cartes ayant une fonction monnaie électronique».

5.

Si une carte combinant plusieurs de ces fonctions offre des fonctions supplémentaires, elle est aussi indiquée dans la sous-catégorie concernée.

6.

Les cartes sont recensées dans le cadre des données relatives aux émissions de cartes, quel que soit le lieu de résidence du porteur de la carte ou le lieu où est situé le compte bancaire auquel la carte est liée.

7.

Chaque pays déclare le nombre de cartes qui ont été émises par des PSP résidant dans le pays, que la carte fasse l’objet d’un partenariat entre deux marques ou non.

8.

Toutes les cartes en circulation sont incluses, quelle que soit leur date d’émission ou leur utilisation.

9.

Les cartes émises par des systèmes de cartes, c’est-à-dire des systèmes tripartites ou quadripartites, sont incluses.

10.

Les cartes expirées ou annulées sont exclues.

11.

Les cartes émises par des commerçants, c’est-à-dire les cartes privatives, sont exclues, sauf si elles ont été émises en collaboration avec un PSP, c’est-à-dire si elles font l’objet d’un partenariat entre deux marques.

Partie 2.2   Dispositifs acceptant des cartes de paiement (Tableau 3)

1.

Tous les terminaux fournis par des PSP résidents sont déclarés, y compris tous les terminaux situés dans le pays déclarant et les terminaux situés hors du pays déclarant.

2.

L’entité qui fournit les terminaux est l’acquéreur, quel que soit le propriétaire des terminaux. Par conséquent, seuls les terminaux fournis par l’acquéreur sont recensés.

3.

Les terminaux fournis par des succursales et/ou filiales du PSP situées à l’étranger ne sont pas déclarés par la société mère du PSP, mais par les succursales et/ou les filiales elles-mêmes.

4.

Chaque terminal est recensé individuellement, même s’il existe plusieurs terminaux du même type chez un même commerçant.

5.

Si un GAB offre plus d’une fonction, il est recensé dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de GAB peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

6.

Les terminaux de point de vente (TPV) sont divisés en deux sous-catégories: les «terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente» et les «terminaux de carte de monnaie électronique». Ces sous-catégories ne doivent pas être additionnées, car elles sont détaillées de manière non-exhaustive, et ne peuvent être égales au total.

7.

Si un terminal de carte de monnaie électronique offre plus d’une fonction, il est recensé dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de terminaux de carte de monnaie électronique peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

Partie 2.3   Opérations de paiement impliquant des non-IFM (Tableau 4)

1.

Les opérations de paiement sont initiées par des non-IFM vis-à-vis de toute contrepartie ou par des PSP si la contrepartie n’est pas une IFM. Cela comprend:

a)

les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès de différents PSP et qui sont exécutées par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire lorsque les paiements sont émis à un autre PSP ou à un système de paiement; et

b)

les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès du même PSP, par exemple les opérations «on-us», le règlement intervenant soit sur les comptes du PSP lui-même, soit par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire un autre PSP ou système de paiement.

2.

Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées avec un ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire en utilisant un instrument de paiement, apparaissent en tant que «opérations par type de service de paiement».

3.

Les virements effectués entre des comptes du même nom, et également entre différents types de compte, sont inclus en fonction du service de paiement utilisé. Les virements effectués entre différents types de comptes comprennent, par exemple, les virements d’un dépôt transférable à un compte détenant un dépôt non-transférable.

4.

S’agissant des opérations de paiement de masse, chaque opération de paiement est recensée.

5.

Les opérations de paiement libellées en devises étrangères sont recensées. Les données sont converties en euros à l’aide du taux de change de référence de la BCE ou des taux de change utilisés pour ces opérations.

6.

Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées sans ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire sans utiliser de service de paiement, par un simple jeu d’écritures sur le compte d’un non-IFM, sont exclues. Si elles ne peuvent être distinguées, ces opérations apparaissent en tant que «opérations par type de service de paiement».

Total des opérations de paiement

7.

L’indicateur «Total des opérations de paiement impliquant des non-IFM» correspond à la somme de six sous-catégories qui s’excluent mutuellement: «virements», «prélèvements automatiques», «paiements par carte avec des cartes émises par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)», «opérations de paiement en monnaie électronique», «chèques» et «autres services de paiement».

Virements

8.

Chaque opération n’est comprise que dans une seule sous-catégorie, c’est-à-dire soit «initiés sur support papier» ou «initiés par voie électronique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements.

9.

Les virements déclarés sous «initiés par voie électronique» sont ensuite divisés en «initiés dans un fichier/lot» et «initiés sur la base d’un paiement unique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements initiés par voie électronique est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements initiés par voie électronique.

10.

Les virements effectués via des GAB ayant une fonction de virement sont recensés.

11.

Les opérations faisant intervenir des espèces d’un côté ou des deux côtés de l’opération de paiement et utilisant un service de paiement de virement sont également considérées comme des virements.

12.

Les virements utilisés pour régler les soldes des opérations effectuées à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit ou de débit différé sont également inclus.

13.

Les virements comprennent tous les virements de l’espace unique de paiements en euro (SEPA) ainsi que les opérations non-SEPA. Les opérations non-SEPA sont également déclarées dans la sous-catégorie «non-SEPA».

14.

Les sous-catégories «initiés dans un fichier ou un lot» et «initiés sur la base d’un paiement unique» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

15.

Les «opérations nationales émises», les «opérations transfrontalières émises» et les «opérations transfrontalières reçues» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

16.

Les paiements en espèces vers un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les virements.

Prélèvements automatiques

17.

Les prélèvements automatiques ponctuels et périodiques sont recensés. En cas de prélèvements automatiques périodiques, chaque paiement compte comme une opération.

18.

Les prélèvements automatiques effectués pour régler les soldes résultant d’opérations effectuées à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit ou de débit différé sont recensés, étant donné qu’ils représentent des paiements séparés du porteur de la carte en faveur de l’émetteur de la carte.

19.

Les prélèvements automatiques sont ensuite divisés en «effectués dans un fichier/lot» et «effectués sur la base d’un paiement unique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des prélèvements automatiques est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des prélèvements automatiques.

20.

Les prélèvements automatiques comprennent tous les prélèvements automatiques SEPA ainsi que les opérations non-SEPA. Les opérations non-SEPA sont également déclarées dans la catégorie «non-SEPA».

21.

Les sous-catégories «effectués dans un fichier ou un lot» et «effectués sur la base d’un paiement unique» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

22.

Les «opérations nationales émises», les «opérations transfrontalières émises» et les «opérations transfrontalières reçues» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

23.

Les paiements en espèces à partir d’un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les prélèvements automatiques.

Paiements par carte

24.

Les opérations de paiement effectuées avec des cartes délivrées par des PSP résidents sont déclarées, indépendamment du lieu de la marque sous laquelle l’opération de paiement a été effectuée.

25.

Les opérations déclarées par un service de paiement comprennent les données sur les opérations par carte effectuées à des points de vente virtuels, c’est-à-dire par internet ou par téléphone.

26.

Les opérations de paiement sont effectuées à l’aide de cartes ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé à un terminal ou par d’autres canaux. Les opérations de paiement par carte sont déclarées avec la ventilation suivante:

a)

«paiements par cartes ayant une fonction de débit»;

b)

«paiements par cartes ayant une fonction de débit différé»;

c)

«paiements par cartes ayant une fonction de crédit»;

d)

«paiements par cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé»;

e)

«paiements par cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé».

27.

Les sous-catégories «paiements par cartes ayant une fonction de débit ou de débit différé» et «paiements par cartes ayant une fonction de crédit ou de débit différé» ne sont déclarées que si la fonction précise de la carte ne peut pas être identifiée.

28.

Chacune des opérations n’est comprise que dans une seule sous-catégorie. Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des paiements par carte est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des paiements par carte.

29.

Les paiements par cartes sont également divisés en «initiés à un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) physique situé à un point de vente» et «initiés à distance». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des paiements par carte est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des paiements par carte.

30.

Les paiements par cartes émises par des PSP résidents ayant uniquement une fonction monnaie électronique ne sont pas recensés.

Opérations de paiement en monnaie électronique

31.

Chacune des opérations n’est comprise que dans une seule sous-catégorie, c’est-à-dire «avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique» ou «avec des comptes de monnaie électronique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement en monnaie électronique est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement en monnaie électronique.

32.

Les opérations déclarées «avec des comptes de monnaie électronique» sont ensuite divisées en vue de fournir des informations sur les comptes «accessibles au moyen d’une carte».

Chèques

33.

Les retraits d’espèces au moyen d’un chèque sont recensés.

34.

Les retraits d’espèces au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas recensés.

35.

Les chèques qui ont été émis mais n’ont pas été présentés à des fins de compensation ne sont pas recensés.

Opérations transfrontalières

36.

Dans le cas des opérations émises, afin d’éviter des doublons, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

37.

Dans le cas des opérations reçues, afin d’éviter des doublons, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays où l’opération est reçue.

38.

La différence entre «les opérations transfrontalières émises» et les «opérations transfrontalières reçues» montre le montant net des opérations entrées dans le pays déclarant ou sorties du pays déclarant.

Flux des fonds

39.

La direction du flux des fonds dépend du service de paiement et du moyen utilisé pour initier le paiement:

a)

dans le cas des virements, des paiements en monnaie électronique et des opérations similaires où le payeur initie l’opération, le participant émetteur est également l’émetteur des fonds et le participant récepteur est le destinataire des fonds;

b)

dans le cas des prélèvements automatiques, des chèques, des paiements en monnaie électronique et des opérations similaires où le payé initie l’opération, le participant émetteur est le destinataire des fonds et le participant récepteur est l’émetteur des fonds;

c)

dans le cas des paiements par carte, bien que le payé initie l’opération, le processus suivi en vertu du présent règlement est celui où le payeur initie l’opération.

Partie 2.4   Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM (Tableau 5)

1.

Tous les indicateurs de ce tableau font référence aux opérations de paiement en espèces ou en monnaie scripturale effectuées à un terminal physique (non virtuel).

2.

Les PSP résidents fournissent des informations sur toutes les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis (c’est-à-dire acquis) par les PSP.

3.

Les PSP résidents fournissent des informations sur toutes les opérations de paiement effectuées à l’aide de cartes émises par les PSP à des terminaux fournis par des PSP non-résidents.

4.

Les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis par des succursales ou filiales du PSP à l’étranger ne sont pas déclarées par la société mère du PSP.

5.

Les opérations par type de terminal sont divisées en trois catégories différentes selon la résidence du PSP. Les catégories des points a) et b) ci-dessous sont recensées pour l’acquéreur et la catégorie du point c) ci-dessous est recensée pour l’émetteur:

a)

les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents;

b)

les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents;

c)

les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents.

6.

Les sous-catégories de chacune des catégories a), b) et c) mentionnées au point 5 ne doivent pas être additionnées.

7.

Dans ce tableau, la ventilation géographique est basée sur l’endroit où est situé le terminal.

Partie 2.5   Participation à certains systèmes de paiement (Tableau 6)

1.

Ce tableau fait référence au nombre, au type et au secteur institutionnel des participants (indépendamment de leur situation géographique) à un système de paiement.

2.

L’indicateur «nombre de participants» est la somme des deux sous-catégories «participants directs» et «participants indirects», qui s’excluent mutuellement.

3.

L’indicateur «participants directs» est la somme des trois sous-catégories «établissements de crédit», «banque centrale» et «autres participants directs», qui s’excluent mutuellement.

4.

L’indicateur «autres participants directs» est la somme des quatre sous-catégories «administrations publiques», «organismes de compensation et de règlement», «autres institutions financières» et «autres» qui s’excluent mutuellement.

Partie 2.6   Paiements traités par certains systèmes de paiement (Tableau 7)

1.

Ce tableau concerne les opérations de paiement traitées via un système de paiement.

2.

Les opérations de paiement d’un PSP sur son propre compte sont déclarées sous les indicateurs prévus dans ce tableau.

3.

Dans le cas d’un système de paiement dont les positions sont réglées par un autre système de paiement, par exemple un système de paiement auxiliaire, les principes suivants s’appliquent:

a)

le système de règlement déclare le nombre réel d’opérations de règlement et le montant réel réglé;

b)

si les opérations de paiement sont compensées en dehors du système de paiement et que seules les positions nettes sont réglées via le système de paiement, seules les opérations de règlement des positions nettes sont recensées, et celles-ci sont affectées au service de paiement utilisé pour l’opération de règlement.

4.

Chaque opération de paiement n’est recensée qu’une fois dans le cadre des données relatives au participant émetteur, c’est-à-dire que le mouvement au débit du compte du payeur et le mouvement au crédit du compte du payé ne sont pas recensés séparément. Voir la section concernant les flux des fonds dans la partie 2.3 ci-dessus.

5.

Pour les virements multiples, c’est-à-dire les paiements de masse, chaque poste du paiement est recensé.

6.

Dans le cas de systèmes de compensation, ce sont le nombre et la valeur bruts des opérations de paiement qui sont recensés et non le résultat après compensation.

7.

Les systèmes de paiement distinguent et déclarent les opérations nationales et transfrontalières selon la résidence des participants émetteurs et récepteurs. La classification «opérations nationales» et «opérations transfrontalières» reflète la situation géographique des parties concernées.

8.

Afin d’éviter des doublons, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

9.

L’indicateur «paiements par carte» comprend les opérations aux GAB si les informations ne peuvent pas être ventilées; dans le cas contraire, les opérations aux GAB sont déclarées dans l’indicateur séparé «opérations aux GAB».

10.

L’indicateur «paiements par carte» comprend toutes les opérations de paiement traitées dans le système de paiement, quel que soit l’endroit où la carte a été émise ou utilisée.

11.

Les opérations de paiement annulées sont exclues. Les opérations qui sont ensuite soumises à une opération de rejet sont recensées.


ANNEXE II

DÉFINITIONS DES DONNÉES

Terme

Définition

Acquéreur (Acquirer)

Ce terme est applicable dans les cas suivants:

a)

l’entité qui tient les comptes de dépôt pour des accepteurs de cartes (c’est-à-dire des commerçants), et à laquelle l’accepteur de cartes transmet les données relatives aux opérations. L’acquéreur est responsable de la collecte des informations relatives aux opérations et du règlement auprès des accepteurs;

b)

lors d’opérations effectuées à un point de vente, l’entité à laquelle l’accepteur, généralement un commerçant, transmet les informations nécessaires au traitement du paiement par carte. L’acquéreur est l’entité qui gère le compte du commerçant;

c)

lors d’opérations aux guichets automatiques de banque (GAB), l’entité qui délivre les billets de banque au porteur de la carte, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de prestataires tiers;

d)

l’entité qui fournit des terminaux, indépendamment de la propriété des terminaux.

Acquisition (Acquiring)

Désigne les services permettant à un payé d’accepter un instrument de paiement ou une opération de paiement, en fournissant des services d’authentification, d’autorisation et de règlement occasionnant un transfert de fonds destiné au payé.

Administrations publiques (Public administration)

Les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale, conformément à la définition du secteur des administrations publiques.

Agent (Agent)

«Agent» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Autre émetteur de monnaie électronique (Other e-money issuer)

Émetteurs de monnaie électronique autres que les «établissements de monnaie électronique» et les «établissements de crédit». Voir la définition de «émetteurs de monnaie électronique».

Autres établissements financiers (Other financial institutions)

Tous les établissements financiers participant à un système de paiement qui sont supervisés par les autorités compétentes, c’est-à-dire soit la banque centrale, soit l’autorité de contrôle prudentiel, mais qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit.

Autres participants directs (Other direct participants)

Tout participant direct à un système de paiement, à l’exception des établissements de crédit et des banques centrales.

Autres services de paiement (Other payment services)

Inclut les services de paiement, définis à l’article 4 de la directive 2007/64/CE, non énumérés de façon explicite dans le présent règlement.

Avance d’espèces aux TPV (Cash advance at POS terminals)

Opération lors de laquelle le porteur de la carte obtient des espèces à un TPV, cette obtention allant de pair avec une opération de paiement de biens ou de services.

S’il n’est pas possible de distinguer les données relatives aux avances d’espèces aux TPV, celles-ci sont alors déclarées comme des «opérations à un point de vente».

Banque centrale (Central bank)

Société ou quasi-société financière dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

Carte (Card)

Dispositif qui peut être utilisé par son porteur pour effectuer des opérations ou retirer de l’argent.

Les cartes confèrent à leurs porteurs, conformément à l’accord existant avec l’émetteur de la carte, une ou plusieurs des fonctions suivantes: espèces, débit, débit différé, crédit et monnaie électronique.

Les cartes liées à un compte de monnaie électronique sont incluses dans la catégorie des «cartes ayant une fonction monnaie électronique» ainsi que dans d’autres catégories selon les fonctions que propose la carte.

Les cartes sont recensées dans le cadre des données relatives au participant émetteur (c’est-à-dire l’émetteur de la carte).

Carte ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique (Card with a combined debit, cash and e-money function)

Carte émise par un PSP qui combine la fonction de débit, la fonction espèces et la fonction monnaie électronique.

Carte ayant une fonction de crédit (Card with a credit function)

Carte permettant à son porteur d’effectuer des achats et, dans certains cas, de retirer des espèces à concurrence d’un plafond fixé d’avance. Le crédit accordé peut être remboursé soit intégralement à la fin d’une période déterminée, soit en partie, le solde étant considéré comme une prorogation de crédit, généralement porteur d’intérêts.

La différence entre une carte ayant une fonction de crédit et une carte ayant une fonction de débit ou de débit différé réside dans l’accord contractuel qui confère au porteur de la carte une ligne de crédit permettant la prorogation de crédit.

Carte ayant une fonction de crédit ou de débit différé (Card with a credit or delayed debit function)

Carte ayant une fonction de crédit ou de débit différé.

Cette catégorie n’est déclarée que si les données ne peuvent être ventilées en «cartes ayant une fonction de crédit» et «cartes ayant une fonction de débit différé».

Carte ayant une fonction de débit (Card with a debit function)

Carte permettant que les achats effectués par son porteur soient directement et immédiatement portés au débit de son compte, que celui-ci soit ouvert auprès de l’émetteur de la carte ou non.

Une carte ayant une fonction de débit peut être associée à un compte permettant les découverts, à titre accessoire. Le nombre de cartes ayant une fonction de débit représente le nombre total de cartes en circulation et non le nombre de comptes auxquels les cartes sont rattachées.

La différence entre une carte ayant une fonction de débit et une carte ayant une fonction de crédit ou une fonction de débit différé réside dans l’accord contractuel selon lequel les achats sont directement débités du compte courant du porteur de la carte.

Carte ayant une fonction de débit différé (Card with a delayed debit function)

Carte permettant que les achats effectués par le porteur de la carte soient portés au débit d’un compte ouvert auprès de l’émetteur de la carte, à concurrence d’un plafond autorisé. Le solde de ce compte est ensuite réglé en totalité à l’expiration d’une période déterminée à l’avance. Le porteur de la carte doit généralement payer une cotisation annuelle.

La différence entre une carte ayant une fonction de débit différé et une carte ayant une fonction de crédit ou une fonction de débit réside dans l’accord contractuel conférant une ligne de crédit assortie d’une obligation de régler la dette contractée à la fin d’une période prédéfinie. Ce type de carte est généralement dénommée «carte de paiement».

Carte ayant une fonction de débit ou de débit différé (Card with a debit or delayed debit function)

Carte ayant une fonction de débit ou de débit différé

Cette catégorie n’est déclarée que si les données ne peuvent être ventilées en «cartes ayant une fonction de débit» et «cartes ayant une fonction de débit différé».

Carte ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [Card with a payment function (except cards with an e-money function only)]

Carte disposant d’au moins une des fonctions suivantes: débit, débit différé ou crédit. Cette carte peut également disposer d’autres fonctions comme une fonction monnaie électronique, mais les cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique ne sont pas recensées dans cette catégorie.

Carte ayant une fonction espèces (Card with a cash function)

Carte permettant au porteur de retirer des espèces à un GAB et/ou de déposer des espèces à un GAB.

Carte ayant une fonction monnaie électronique (Card with an e-money function)

Carte permettant d’effectuer des opérations en monnaie électronique.

Les cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique et les cartes donnant accès à de la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique sont incluses.

Carte ayant une fonction monnaie électronique et ayant été chargée au moins une fois (Card with an e-money function which has been loaded at least once)

Carte ayant une fonction monnaie électronique qui a été chargée au moins une fois et qui peut donc être considérée comme activée. Le chargement peut être considéré comme indiquant l’intention d’utiliser la fonction monnaie électronique.

Cartes donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique (Cards which give access to e-money stored on e-money accounts)

Voir la définition de «comptes de monnaie électronique».

Cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique (Cards on which e-money can be stored directly)

Monnaie électronique disponible sur une carte possédée par le détenteur de la monnaie électronique. Voir également la définition de «monnaie électronique».

Chargement et de déchargement de cartes de monnaie électronique (E-money card-loading and unloading)

Opérations permettant le virement d’une valeur de monnaie électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa. Elles comprennent aussi bien les opérations de chargement que de déchargement.

Chèque (Cheque)

Écrit par lequel une personne, c’est-à-dire le tireur, donne à une autre personne, c’est-à-dire le tiré, qui est en principe un établissement de crédit, l’ordre de payer une somme déterminée, sur demande, au tireur ou à un tiers indiqué par ce dernier.

Commerçant (Merchant)

Entité qui est autorisée à recevoir des fonds en échange de la fourniture de biens et/ou de services et qui a signé un contrat avec un PSP en vue de l’acceptation desdits fonds.

Compte de paiement (Payment account)

«Compte de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Comptes de monnaie électronique (E-money accounts)

Comptes sur lesquels est stockée de la monnaie électronique. Le solde du compte peut être utilisé par le titulaire du compte pour effectuer des paiements et transférer des fonds entre des comptes. Les cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique sont exclues.

Comptes de monnaie électronique accessibles au moyen d’une carte (E-money accounts accessed through a card)

Voir les définitions de «comptes de monnaie électronique» et «carte ayant une fonction monnaie électronique».

Dépôt d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM cash deposit (except e-money transactions)]

Dépôt d’espèces effectué à un GAB à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces. Inclut toutes les opérations pour lesquelles des espèces sont déposées à un terminal, sans intervention manuelle, et pour lesquelles le payeur est identifié au moyen d’une carte de paiement.

Dépôts transférables (Transferable deposits)

Dépôts inclus dans la catégorie «dépôts à vue» qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements à d’autres agents économiques, à l’aide des moyens de paiement couramment utilisés, sans délai, restriction ou pénalité significatifs.

Émetteur de la carte (Card issuer)

Établissement financier qui met des cartes de paiement à la disposition de porteurs de cartes, qui autorise des opérations à des TPV ou des GAB et garantit le paiement à l’acquéreur pour les opérations conformes aux règles du système concerné.

Dans le cas des systèmes tripartites, l’émetteur de la carte est le système de carte lui-même.

Dans le cas des systèmes quadripartites, les entités suivantes peuvent être les émetteurs de la carte:

a)

un établissement de crédit;

b)

un établissement qui est membre d’un système de carte et qui entretient avec un porteur de carte une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture et l’utilisation d’une carte dudit système.

Émetteur de monnaie électronique (Electronic money issuer)

«Émetteur de monnaie électronique» a la même signification que le terme défini à l’article 2 de la directive 2009/110/CE.

Espèces (Cash)

Billets de banque et pièces de monnaie détenus dans les coffres des institutions financières monétaires (IFM).

Les pièces de monnaie commémoratives qui ne sont généralement pas utilisées pour réaliser des opérations de paiement ne sont pas incluses.

Établissement de crédit (Credit institution)

«Établissement de crédit» a la même signification que le terme défini à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Établissement de monnaie électronique (Electronic money institution)

«Établissement de monnaie électronique» a la même signification que le terme défini à l’article 2 de la directive 2009/110/CE.

Établissement de paiement (Payment institution)

«Établissement de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM (Institutions offering payment services to non-MFIs)

Inclut tous les PSP pour lesquels il convient de déclarer dans le tableau 1 certains indicateurs pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les émetteurs de monnaie électronique.

Fonds (Funds)

Billets de banques et pièces de monnaie, monnaie scripturale et monnaie électronique.

GAB (Guichet automatique de banque) [ATM (automated teller machine)]

Dispositif électromécanique permettant aux utilisateurs autorisés, généralement en utilisant des cartes physiques lisibles par machine, de retirer des espèces de leur compte et/ou d’accéder à d’autres services leur permettant, par exemple, de consulter leur solde, de transférer des fonds ou de déposer de l’argent.

Un dispositif permettant uniquement la consultation de solde ne constitue pas un GAB.

Le GAB peut être utilisé en ligne, au moyen d’une demande d’autorisation en temps réel, ou hors ligne.

GAB ayant une fonction de retrait d’espèces (ATM with a cash withdrawal function)

GAB permettant aux utilisateurs autorisés de retirer des espèces de leur compte à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces.

GAB ayant une fonction de virement (ATM with a credit transfer function)

GAB permettant aux utilisateurs autorisés d’effectuer des virements à l’aide d’une carte de paiement.

Institutions financières monétaires (IFM) [Monetary financial institutions (MFIs)]

Les IFM comprennent toutes les unités institutionnelles incluses dans les sous-secteurs de la «banque centrale» (S.121), des «institutions de dépôt à l’exclusion de la banque centrale» (S.122) et des «OPC monétaires» (S.123), telles que définies dans le nouveau système européen des comptes défini dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (1).

Instrument de paiement (Payment instrument)

«Instrument de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Marque (Brand)

Produit de paiement spécifique, particulièrement une carte, pour lequel son propriétaire a accordé une licence d’utilisation sur un territoire donné.

Monnaie électronique (Electronic money)

Valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.

Nombre de dépôts à vue (Number of overnight deposits)

Nombre de comptes détenant des dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs.

Nombre de dépôts à vue dont: nombre de dépôts à vue accessibles par internet/micro-ordinateur (PC) (Number of overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight deposits)

Nombre de comptes de dépôts à vue détenus par des non-IFM et susceptibles d’accès et d’utilisation électroniques par le titulaire via l'internet ou à l’aide d’applications bancaires pour PC comprenant des logiciels dédiés et des lignes de télécommunication dédiées.

Nombre de dépôts à vue transférables (Number of transferable overnight deposits)

Nombre de comptes de dépôts à vue détenant des dépôts qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements à d’autres agents économiques, à l’aide des moyens de paiement couramment utilisés, sans délai, restriction ou pénalité significatifs.

Nombre de dépôts à vue transférables dont: nombre de dépôts à vue transférables accessibles par internet/micro-ordinateur (PC) (Number of transferable overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight transferable deposits)

Nombre de comptes de dépôts à vue transférables détenus par des non-IFM et susceptibles d’accès et d’utilisation électroniques par le titulaire via l'internet ou à l’aide d’applications bancaires pour PC comprenant des logiciels dédiés et des lignes de télécommunication dédiées.

Nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte) [Total number of cards (irrespective of the number of functions on the card)]

Nombre total de cartes en circulation. Celles-ci peuvent avoir une ou plusieurs des fonctions suivantes: espèces, débit, crédit, débit différé ou monnaie électronique.

Non-IFM (Non-MFI)

Toute personne physique ou morale n’appartenant pas au secteur des IFM.

Aux fins des statistiques relatives aux paiements, tous les PSP sont exclus du secteur des «non-IFM».

Opération de paiement (Payment transaction)

«Opération de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Opération de paiement nationale (Domestic payment transaction)

«Opération de paiement nationale» a la même signification que l’expression «opération de paiement nationale» définie à l’article 2 du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (2).

Opération émise (Transaction sent)

Opération impliquant des non-IFM envoyée à des PSP. L’information est fournie dans le pays déclarant par le PSP résident.

Pour les différents services de paiement s’appliquent les dispositions suivantes:

a)

les virements sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur;

b)

les prélèvements automatiques sont recensés dans le cadre des données concernant le payé;

c)

les chèques sont recensés dans le cadre des données concernant le payé;

d)

les opérations par carte sont recensées dans le cadre des données concernant le payeur, c’est-à-dire à l’émission;

e)

les opérations de paiement en monnaie électronique sont recensées soit dans le cadre des données relatives au payeur, soit dans celui des données relatives au payé, selon le réseau qui effectue l’opération. Si elles sont recensées dans le cadre des données relatives au payeur (payé) en tant qu’opérations émises, elles doivent être recensées dans le cadre des données relatives au payé (payeur) en tant qu’opérations reçues.

Concernant les systèmes de paiement, il s’agit d’une opération émise par un participant pour être traitée par le système de paiement.

Opération reçue (Transaction received)

Opération impliquant des non-IFM reçue de PSP. L’information est fournie dans le pays déclarant par le PSP résident.

Pour les différents services de paiement s’appliquent les dispositions suivantes:

a)

les virements sont recensés dans le cadre des données concernant le payé;

b)

les prélèvements automatiques sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur;

c)

les chèques sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur;

d)

les opérations par cartes sont recensées dans le cadre des données relatives au payé, c’est-à-dire à l’acquisition;

e)

les opérations de paiement en monnaie électronique sont recensées soit dans le cadre des données relatives au payé, soit dans celui des données relatives au payeur, selon le réseau qui effectue l’opération. Si elles sont recensées dans le cadre des données relatives au payeur (payé) en tant qu’opérations reçues, elles doivent être recensées dans le cadre des données relatives au payé (payeur) en tant qu’opérations émises.

Opération transfrontalière (Cross-border transaction)

Opération de paiement initiée par un payeur ou par un payé, pour laquelle le PSP du payeur et le PSP du payé sont situés dans des pays différents.

Plus précisément, dans le cas de systèmes de paiement: opération de paiement entre des participants situés dans des pays différents.

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [POS transactions (except e-money transactions)]

Opérations effectuées via un TPV à l’aide d’une carte ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé.

Les opérations effectuées à l’aide d’une carte ayant une fonction monnaie électronique ne sont pas incluses.

Opérations aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM transactions (except e-money transactions)]

Retraits ou dépôts d’espèces effectués auprès d’un GAB à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces, ce qui comprend toutes les opérations pertinentes effectuées avec une carte, à savoir:

a)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de la carte sont des entités distinctes; et

b)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de la carte constituent la même entité.

Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses.

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents (Transactions at terminals provided by non-resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux acquis par des PSP non-résidents et pour lesquelles les cartes utilisées lors des opérations sont émises par des PSP résidents.

Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents (Transactions at terminals provided by resident PSPs with cards issued by non-resident PSPs)

Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux acquis par des PSP résidents (c’est-à-dire que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées pour les opérations sont émises par des PSP non-résidents.

Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents (Transactions at terminals provided by resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux acquis par des PSP résidents (c’est-à-dire que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées lors des opérations sont émises par des PSP résidents.

Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.

Organisme de compensation et de règlement (Clearing and settlement organisation)

Tout organisme de compensation et de règlement qui est un participant direct à un système de paiement.

Paiement en monnaie électronique (E-money payment)

Opération par laquelle un détenteur de monnaie électronique transfère une valeur en monnaie électronique depuis son propre solde vers le solde du payé, que ce soit au moyen d’une carte permettant le stockage direct de monnaie électronique ou au moyen d’autres comptes de monnaie électronique.

Paiement en monnaie électronique avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique (E-money payment with cards on which e-money can be stored directly)

Opération par laquelle le détenteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique transfère une valeur en monnaie électronique depuis le solde stocké sur sa carte vers le solde du payé.

Paiement en monnaie électronique avec des comptes de monnaie électronique (E-money payment with e-money accounts)

Opération par laquelle des fonds sont transférés depuis le compte de monnaie électronique d’un payeur vers le compte d’un payé. Voir la définition de «comptes de monnaie électronique».

Paiement en monnaie électronique avec des comptes de monnaie électronique dont: accessibles au moyen d’une carte (E-money payment with e-money accounts of which: accessed through a card)

Opération par laquelle une carte est utilisée pour accéder à un compte de monnaie électronique et des fonds sont ensuite transférés depuis le compte de monnaie électronique du payeur vers le compte d’un payé. Voir la définition de «comptes de monnaie électronique».

Paiement par carte (Card payment)

Opération de paiement effectuée à un terminal ou par d’autres canaux à l’aide d’une carte ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé.

Paiement par carte initié à un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) physique situé à un point de vente (Card payment initiated at a physical EFTPOS)

Opération de paiement par carte initiée de manière électronique à un point de vente physique permettant les transferts électroniques de fonds. Ce poste comprend généralement les paiements par carte effectués via un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) situé à un point de vente chez un commerçant. Il ne comprend pas les opérations de paiement en monnaie électronique.

Paiements par cartes ayant une fonction de crédit (Payments with cards with a credit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit.

Paiements par cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé (Payments with cards with a credit and/or delayed debit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé. Cette sous-catégorie n’est déclarée que si les données ne peuvent pas être ventilées en «paiements par cartes ayant une fonction de crédit» et «paiements par cartes ayant une fonction de débit différé».

Paiements par cartes ayant une fonction de débit (Payments with cards with a debit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de débit.

Paiements par cartes ayant une fonction de débit différé (Payments with cards with a delayed debit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de débit différé.

Paiements par cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé (Payments with cards with a debit and/or delayed debit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé. Cette sous-catégorie n’est déclarée que si les données ne peuvent être ventilées en «paiements par cartes ayant une fonction de débit» et «paiements par cartes ayant une fonction de débit différé».

Paiements par cartes émises par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [Card payments with cards issued by resident PSPs (except cards with an e-money function only)]

Opérations de paiement effectuées à un terminal ou par d’autres canaux au moyen de cartes ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé.

Toutes les opérations de paiement initiées au moyen d’une carte sont incluses, à savoir:

a)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de la carte sont des entités distinctes; et

b)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de la carte constituent la même entité.

Les prélèvements effectués sur le compte du PSP résultant du règlement d’une opération par carte où l’acquéreur et l’émetteur de la carte constituent la même entité sont inclus.

Les opérations de paiement effectuées par téléphone ou sur internet au moyen d’une carte sont incluses.

Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses.

Les retraits et dépôts d’espèces aux GAB ne sont pas inclus. Ceux-ci sont déclarés comme des «retraits d’espèces aux GAB» ou des «dépôts d’espèces aux GAB».

Les virements aux GAB ne sont pas inclus. Ceux-ci sont déclarés comme des «virements».

Les avances d’espèces aux TPV ne sont pas incluses.

Paiements par cartes émises par des PSP résidents, initiés à distance (Card payments with cards issued by resident PSPs initiated remotely)

Opérations de paiement par carte initiées de manière électronique qui ne sont pas initiées à un TPV physique. Ce poste comprend généralement les paiements par carte de produits et services achetés par téléphone ou sur l'internet.

Participant direct (Direct participant)

Entité identifiée ou reconnue par un système de paiement, qui est autorisée à émettre des ordres de paiement à destination du système et à recevoir des ordres de paiement en provenance de celui-ci, sans intermédiaire, ou qui est directement liée par les règles régissant le système de paiement. Dans certains systèmes, les participants directs échangent également des ordres pour le compte de participants indirects. Tout participant ayant un accès individuel au système est recensé séparément.

Participant indirect (Indirect participant)

Participant à un système de paiement comportant un accord de participation à plusieurs niveaux, qui fait appel à un participant direct en tant qu’intermédiaire aux fins de l’exécution de certaines des activités, notamment le règlement, autorisées dans le cadre du système.

Toutes les opérations effectuées par un participant indirect sont réglées sur le compte d’un participant direct qui a accepté de représenter le participant indirect concerné. Chaque participant individuellement adressable dans le système est recensé séparément, qu’il existe ou non un lien juridique entre deux ou plusieurs de ces participants.

Payé (Payee)

«Payé» a la même signification que le terme «bénéficiaire» défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Payeur (Payer)

«Payeur» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Prélèvement automatique (Direct debit)

Service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, potentiellement de façon régulière, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le payé en vertu de l’autorisation donnée par le payeur au payé, au PSP du payé ou au propre PSP du payeur.

Prélèvement automatique initié dans un fichier/lot (Direct debit initiated in a file/batch)

Prélèvement automatique initié par voie électronique faisant partie d’un groupe de virements initiés ensemble par le payeur. Chaque prélèvement automatique compris dans un lot est recensé comme un prélèvement automatique distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.

Prélèvement automatique initié sur la base d’un paiement unique (Direct debit initiated on a single payment basis)

Prélèvement automatique initié par voie électronique qui est indépendant d’autres prélèvements automatiques, c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un groupe de prélèvements automatiques initiés ensemble.

Prélèvements automatiques dont: non-SEPA (Direct debits of which: non-SEPA)

Prélèvements automatiques qui ne sont pas conformes aux exigences des prélèvements automatiques de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), telles que prévues dans le règlement (UE) no 260/2012.

Prestataires de services de paiement (PSP) [Payment service providers (PSPs)]

Les «prestataires de services de paiement» sont ceux qui sont énumérés à l’article 1er de la directive 2007/64/CE.

Retrait d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM cash withdrawal (except e-money transactions)]

Retrait d’espèces effectué auprès d’un GAB à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces.

Les avances d’espèces aux TPV, obtenues à l’aide d’une carte ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé ne sont comprises que si lesdites avances ne sont pas liées à une opération de paiement.

Les retraits d’espèces associés à une opération de paiement ne sont pas inclus. Ils constituent en revanche des «opérations à un point de vente».

Service d’initiation de paiement (Payment initiation service)

Les services d’initiation de paiement initient des opérations de paiement via un compte de paiement fonctionnant sur l'internet. Les services sont fournis par des tiers, qui n’émettent pas eux-mêmes le compte de paiement utilisé.

Services de paiement (Payment services)

«Services de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Succursale (Branch)

Centre d’activité autre que le siège social situé dans le pays déclarant et créé par un prestataire de services de paiement (PSP) constitué en société dans un autre pays. La succursale est dépourvue de la personnalité juridique et effectue directement certaines ou toutes les opérations inhérentes à l’activité d’un PSP.

L’ensemble des centres d’activité établis dans le pays déclarant par le même établissement constitué en société dans un autre pays constituent une succursale unique. Chacun de ces centres d’activités est recensé comme un bureau distinct.

Système de carte (Card scheme)

Dispositif technique et commercial mis en place au service d’une ou plusieurs marques de cartes, qui définit le cadre organisationnel, juridique et opérationnel nécessaire au fonctionnement des services commercialisés par ces marques.

Un système de carte tripartite est un système impliquant les parties suivantes:

a)

le système de carte lui-même, qui intervient à la fois comme émetteur et comme acquéreur;

b)

le porteur de la carte;

c)

la partie acceptante.

Un système de carte quadripartite est un système impliquant les parties suivantes:

a)

l’émetteur;

b)

l’acquéreur;

c)

le porteur de la carte;

d)

l’accepteur de la carte.

Dans le cas d’opérations aux GAB, c’est généralement l’acquéreur qui fournit ses services via le GAB.

Système de monnaie électronique (E-money scheme)

Ensemble de concepts techniques, de règles, de protocoles, d’algorithmes, de fonctions, d’accords juridiques et contractuels, d’accords commerciaux et de procédures administratives qui constituent la base de la fourniture d’un produit particulier de monnaie électronique. Ceci peut également inclure la fourniture à ses membres de certains services de commercialisation, de traitement ou autres.

Système de paiement (Payment system)

«Système de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Taux de concentration (Concentration ratio)

Taux de concentration en termes de volume: rapport entre le nombre, c’est-à-dire le volume, des opérations émises par les cinq plus grands participants d’un système de paiement et le nombre total, c’est-à-dire le volume, des opérations émises via le système de paiement.

Taux de concentration en termes de valeur: rapport entre la valeur des opérations émises par les cinq plus grands participants d’un système de paiement et la valeur totale des opérations émises via le système de paiement.

Terminal acceptant les cartes de monnaie électronique (E-money card-accepting terminal)

Terminal permettant aux détenteurs de monnaie électronique sur une carte ayant une fonction monnaie électronique de transférer une valeur de monnaie électronique depuis leur solde vers le solde du commerçant ou d’un autre payé.

Terminal de carte de monnaie électronique (E-money card terminal)

Terminal permettant le transfert d’une valeur électronique, soit depuis un émetteur de monnaie électronique vers une carte ayant une fonction monnaie électronique, et vice versa, soit depuis le solde de la carte vers le solde du payé.

Terminal de chargement et de déchargement de cartes de monnaie électronique (E-money card-loading and unloading terminal)

Terminal permettant le transfert d’une valeur électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers le porteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa, c’est-à-dire chargement et déchargement.

Terminal de point de vente (TPV) (POS terminal)

Dispositif d’un point de vente permettant l’utilisation de cartes de paiement à un point de vente physique (non virtuel). Les informations relatives au paiement sont enregistrées soit manuellement sur des bons papier, soit par des moyens électroniques, c’est-à-dire sur un TTEF situé à un point de vente.

Le TPV est conçu pour permettre la transmission d’informations en ligne, avec une demande d’autorisation en temps réel, et/ou hors ligne.

Total des opérations de paiement impliquant des non-IFM (Total payment transactions involving non-MFIs)

Nombre total d’opérations utilisant des instruments de paiement impliquant des non-IFM.

Valeur totale des opérations utilisant des instruments de paiement impliquant des non-IFM.

Total des opérations émises (Total transactions sent)

Nombre total d’opérations présentées et traitées dans un système de paiement donné.

Valeur totale des opérations présentées et traitées dans un système de paiement donné.

TTEF situés à un point de vente (EFTPOS terminals)

Terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente qui enregistrent les informations concernant le paiement par voie électronique et qui sont destinés, dans certains cas, à la transmission de ces informations soit en ligne, avec une demande d’autorisation en temps réel, soit hors ligne. Les terminaux manipulés par l’utilisateur lui-même sont inclus.

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique (Outstanding value on e-money storages issued by electronic money issuers)

Valeur, à la fin de la période de référence, de la monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique et détenue par des entités autres que l’émetteur, y compris des émetteurs de monnaie électronique autres que l’émetteur.

Virement (Credit transfer)

Service de paiement permettant au payeur de donner à l’établissement auprès duquel il détient un compte l’instruction de transférer des fonds au payé. Il s’agit d’un ordre de paiement ou d’une série d’ordres de paiement, visant à placer des fonds à la disposition du payé. Tant l’ordre de paiement que les fonds désignés par celui-ci passent du PSP du payeur au PSP du payé (bénéficiaire), en transitant éventuellement par plusieurs établissements de crédits intermédiaires et/ou par un ou plusieurs systèmes de paiement et de règlement.

Les opérations impliquant de l’argent en espèces d’un côté ou de l’autre de l’opération de paiement, et utilisant un service de virements, sont incluses dans les virements.

Les virements initiés aux GAB ayant une fonction de virement sont également inclus.

Virements dont: non-SEPA (Credit transfers of which: non-SEPA)

Virements qui ne sont pas conformes aux exigences des virements de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), telles que prévues dans le règlement (UE) no 260/2012.

Virements initiés dans un fichier/lot (Credit transfers initiated in a file/batch)

Virement initié par voie électronique faisant partie d’un groupe de virements initiés ensemble par le payeur via une ligne dédiée. Chaque virement compris dans un lot est recensé comme un virement distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.

Virements initiés par voie électronique (Credit transfers initiated electronically)

Tout virement présenté par le payeur sans support papier, c’est-à-dire par voie électronique. Cela comprend les présentations par télécopie ou par d’autres moyens, tels que des services bancaires informatisés par téléphone, si celles-ci se transforment en paiements électroniques sans intervention manuelle.

Comprend les ordres permanents présentés initialement sur un support papier mais exécutés ensuite électroniquement.

Comprend les virements exécutés par un PSP au titre d’un service financier, si ledit service est initié par voie électronique, ou si le moyen de soumission dudit service n’est pas connu et que le PSP a exécuté le virement par voie électronique.

Comprend les virements initiés à un GAB ayant une fonction de virement.

Virements initiés sur la base d’un paiement unique (Credit transfers initiated on a single payment basis)

Virement initié par voie électronique et de façon indépendante, c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un groupe de virements initiés ensemble.

Virements initiés sur support papier (Credit transfers initiated in paper-based form)

Virement présenté par le payeur sur un support papier.


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).


ANNEXE III

DISPOSITIF DE DÉCLARATION

Tableau 1

Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM

(Fin de période)

 

Nombre

Valeur

Établissements de crédit

Nombre de dépôts à vue (en milliers)

Géo 0

 

dont:

 

 

Nombre de dépôts à vue accessibles par internet/micro-ordinateur (PC) (en milliers)

Géo 0

 

Nombre de dépôts à vue transférables (en milliers)

Géo 0

 

dont:

 

 

Nombre de dépôts à vue transférables accessibles par internet/PC (en milliers)

Géo 0

 

Nombre de comptes de paiement

Géo 0

 

Nombre de comptes de monnaie électronique

Géo 0

 

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise (1) (en milliers d'euros)

 

Géo 0

Établissements de monnaie électronique

Nombre de comptes de paiement

Géo 0

 

Nombre de comptes de monnaie électronique

Géo 0

 

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise (1) (en milliers d’euros)

 

Géo 0

Établissements de paiement

Nombre de comptes de paiement

Géo 0

 

Autres prestataires de services de paiement (PSP) et émetteurs de monnaie électronique

Nombre de comptes de paiement

Géo 0

 

Nombre de comptes de monnaie électronique

Géo 0

 

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise (1) (en milliers d’euros)

 

Géo 0


Tableau 2

Fonctions des cartes de paiement

(Fin de période, unités d’origine)

 

Nombre

Cartes émises par des PSP résidents

Cartes ayant une fonction espèces

Géo 0

Cartes ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)

Géo 0

dont:

 

Cartes ayant une fonction de débit

Géo 0

Cartes ayant une fonction de débit différé

Géo 0

Cartes ayant une fonction de crédit

Géo 0

Cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé

Géo 0

Cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé

Géo 0

Cartes ayant une fonction monnaie électronique

Géo 0

Cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique

Géo 0

Cartes donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique

Géo 0

dont:

 

Cartes ayant une fonction monnaie électronique et ayant été chargées au moins une fois

Géo 0

Nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte)

Géo 0

dont:

 

Cartes ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique

Géo 0


Tableau 3

Dispositifs acceptant les cartes de paiement

(Fin de période, unités d'origine)

 

Nombre

Terminaux fournis par des PSP résidents

Guichets automatiques de banque (GAB)

Géo 3

dont:

 

GAB ayant une fonction de retrait d’espèces

Géo 3

GAB ayant une fonction de virement

Géo 3

Terminaux de points de vente (TPV)

Géo 3

dont:

 

Terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente

Géo 3

Terminaux de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Terminaux de cartes de monnaie électronique

Géo 3

dont:

 

Terminaux de chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Terminaux acceptant les cartes de monnaie électronique

Géo 3


Tableau 4

Opérations de paiement impliquant des non-IFM

(Total pour la période, nombre d’opérations en millions, valeur des opérations en millions d’EUR)

 

Émises

Reçues

 

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Opérations par type de service de paiement

Virements

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Initiés sur support papier

Géo 1

Géo 1

 

 

Initiés par voie électronique

Géo 1

Géo 1

 

 

dans un fichier/lot

Géo 1

Géo 1

 

 

sur la base d’un paiement unique

Géo 1

Géo 1

 

 

dont:

 

 

 

 

Non-SEPA

Géo 1

Géo 1

 

 

Prélèvements automatiques

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Initiés dans un fichier/lot

Géo 1

Géo 1

 

 

Initiés sur la base d’un paiement unique

Géo 1

Géo 1

 

 

dont:

 

 

 

 

Non-SEPA

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes émises par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de débit

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de débit différé

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de crédit

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé

Géo 1

Géo 1

 

 

Initiés à des TTEF physiques situés à un point de vente

Géo 1

Géo 1

 

 

Initiés à distance

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements en monnaie électronique émise par des PSP résidents

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique

Géo 1

Géo 1

 

 

Avec des comptes de monnaie électronique

Géo 1

Géo 1

 

 

dont:

 

 

 

 

Accessibles au moyen d’une carte

Géo 1

Géo 1

 

 

Chèques

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Autres services de paiement

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Total des opérations de paiement impliquant des non-IFM

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2


Tableau 5

Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM

(Total pour la période, nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR)

 

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Opérations par type de terminal  (2)

a)

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents

Géo 3

Géo 3

dont:

 

 

Retraits d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Dépôts d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

Paiements en monnaie électronique effectués avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

b)

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents

Géo 3

Géo 3

dont:

 

 

Retraits d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Dépôts d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

Paiements en monnaie électronique effectués avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

c)

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents

Géo 3

Géo 3

dont:

 

 

Retraits d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Dépôts d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

Paiements en monnaie électronique effectués avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique

Géo 3

Géo 3


Tableau 6

Participation à certains systèmes de paiement

(Fin de période, unités d'origine)

 

Nombre

Système de paiement (autre que TARGET2)

Nombre de participants

Géo 1

Participants directs

Géo 1

Établissements de crédit

Géo 1

Banque centrale

Géo 1

Autres participants directs

Géo 1

Administrations publiques

Géo 1

Organismes de compensation et de règlement

Géo 1

Autres institutions financières

Géo 1

Autres

Géo 1

Participants indirects

Géo 1


Tableau 7

Paiements traités par certains systèmes de paiement

(Total pour la période, nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR)

 

Émises

 

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Système de paiement (autre que TARGET2)

Total des opérations

Géo 4

Géo 4

Virements

Géo 4

Géo 4

Initiés sur support papier

Géo 1

Géo 1

Initiés par voie électronique

Géo 1

Géo 1

Prélèvements automatiques

Géo 4

Géo 4

Paiements par cartes

Géo 4

Géo 4

Opérations aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 4

Géo 4

Paiements en monnaie électronique

Géo 4

Géo 4

Chèques

Géo 4

Géo 4

Autres services de paiement

Géo 4

Géo 4

Taux de concentration

Géo 1

Géo 1


Ventilations géographiques

Géo 0

Géo 1

Géo 2

Géo 3

Géo 4

 

 

 

National

 

National

National et transfrontalier combinés

Transfrontalier

Ventilation par pays pour chaque pays de l’Union européenne

National

Transfrontalier

 

 

 

Reste du monde

 


(1)  Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique.

(2)  Les ventilations géographiques («Géo») sont basées sur le lieu où est situé le terminal.


ANNEXE IV

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN compétente;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN compétente;

c)

les personnes à contacter chez l’agent déclarant doivent être indiquées;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN compétentes doivent être respectées.

2.

Normes minimales en matière d’exactitude:

a)

les informations statistiques doivent être correctes: toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées, par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux, et les données doivent être cohérentes au cours du temps;

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-tendues par les données transmises;

c)

les informations statistiques doivent être complètes et ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN compétente et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les agents déclarants doivent se conformer à la politique d’arrondis arrêtée par la BCN compétente pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes;

4.

Normes minimales en matière de révisions:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et la BCN compétente doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions habituelles doivent être accompagnées de notes explicatives.


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1410/2013 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

153,9

MA

71,1

TN

110,9

TR

117,6

ZZ

113,4

0707 00 05

AL

99,8

JO

158,2

MA

158,2

TR

148,8

ZZ

141,3

0709 93 10

MA

80,0

TR

168,2

ZZ

124,1

0805 10 20

MA

61,8

TR

45,3

ZA

51,6

ZZ

52,9

0805 20 10

MA

70,5

ZZ

70,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

35,9

IL

102,5

JM

133,9

MA

69,9

TR

73,4

ZZ

83,1

0805 50 10

AR

102,8

TR

63,2

ZZ

83,0

0808 10 80

CN

81,7

MK

33,9

US

92,0

ZZ

69,2

0808 30 90

TR

124,7

US

150,9

ZZ

137,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1411/2013 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2013

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er janvier 2014, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er janvier 2014, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er janvier 2014

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

13.12.2013-20.12.2013

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

188,44

122,64

Prix FOB USA

216,96

206,96

186,96

Prime sur le Golfe

24,04

Prime sur Grands Lacs

50,52

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

19,68 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

52,63 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/50


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 16 décembre 2013

mettant en œuvre le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

(2013/797/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2013, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

(2)

La planification et l'exécution des missions confiées à la BCE devraient être intégralement assurées par un organe interne composé de son président et de son vice-président, de quatre représentants de la BCE et d'un représentant de l'autorité compétente nationale de chaque État membre participant (ci-après dénommé le «conseil de surveillance»).

(3)

Le conseil de surveillance devrait être un organe fondamental dans l'exercice des missions de surveillance confiées à la BCE, qui ont jusqu'ici toujours appartenu aux autorités compétentes nationales. Pour cette raison, le Conseil devrait être habilité à adopter une décision d'exécution pour désigner entre autres le président du conseil de surveillance.

(4)

Conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement susmentionné, et après avoir entendu le conseil de surveillance, la BCE a soumis au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination du président du conseil de surveillance le 22 novembre 2013. Le Parlement européen a approuvé cette proposition le 11 décembre.

(5)

Par conséquent, le 11 décembre 2013, la BCE a soumis au Conseil une proposition de nomination du président du conseil de surveillance,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Danièle NOUY est nommée présidente du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/51


DÉCISION 2013/798/PESC DU CONSEIL

du 23 décembre 2013

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 décembre 2013, le Conseil a exprimé sa très profonde préoccupation concernant la situation en République centrafricaine (RCA).

(2)

Le 5 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2127 (2013), qui impose un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine (RCA).

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture à la République centrafricaine (RCA) ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes destinés exclusivement à l'appui de la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX), de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), et de son unité de gardes, de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine (AU-RTF) et des forces françaises déployées en RCA, ou à l'utilisation par ceux-ci;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;

c)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes légères et de matériels connexes destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international.

2.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique connexe;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et autres matériels létaux connexes destinés aux forces de sécurité centrafricaines dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en RCA ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus;

c)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes, et à la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, y compris de personnel,

qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

relative à la notification, par le Royaume d’Espagne, d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2013) 9089]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2013/799/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2010/75/UE, le Royaume d’Espagne a transmis à la Commission un plan national transitoire (PNT) par courrier électronique, le 21 décembre 2012 (2), et par lettre officielle, le 28 décembre 2012, celle-ci ayant été reçue par la Commission le 2 janvier 2013 (3).

(2)

Le PNT a été évalué conformément à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et conformément à la décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission (4).

(3)

Au cours de son évaluation du caractère complet du PNT présenté par le Royaume d’Espagne, la Commission a constaté qu’un grand nombre d’installations incluses dans le PNT ne correspondaient pas à celles indiquées dans l’inventaire des émissions de 2009 communiqué par le Royaume d’Espagne conformément à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (5). La Commission a également constaté qu’en ce qui concerne l’installation 5, la contribution au plafond du PNT pour le SO2 au titre de la période 2001-2007 avait été calculée sur la base du taux minimal de désulfuration et que pour la période 2008-2010, cette contribution avait été déterminée selon la méthode de la valeur limite d’émission, alors que les conditions d’application de cette approche n’étaient pas remplies.

(4)

Étant donné que les divergences entre les données du PNT et celles de l’inventaire des émissions communiqué au titre de la directive 2001/80/CE ont rendu difficile l’évaluation du PNT, la Commission, dans sa lettre du 11 juin 2013 (6), a demandé au Royaume d’Espagne de lui fournir des éclaircissements concernant les divergences relevées. La Commission a également demandé au Royaume d’Espagne de recalculer la contribution de l’installation 5 au plafond du PNT pour le SO2.

(5)

Le Royaume d’Espagne a présenté des informations complémentaires à la Commission par lettre du 28 juin 2013 (7), lesquelles ont apporté des éclaircissements sur les différences relevées entre les informations du PNT et celles de l’inventaire des émissions de 2009 communiqué au titre de la directive 2001/80/CE. Le Royaume d’Espagne a également indiqué dans cette lettre qu’il n’était pas nécessaire de revoir la contribution de l’installation 5 au plafond du PNT en ce qui concerne le SO2.

(6)

Après une nouvelle évaluation du PNT et des informations complémentaires fournies par le Royaume d’Espagne, la Commission a adressé une deuxième lettre à ce pays en date du 19 septembre 2013 (8), dans laquelle elle confirme sa position en ce qui concerne l’utilisation de la méthode du taux minimal de désulfuration dans le calcul de la contribution de l’installation 5 au plafond du PNT pour le SO2. La Commission a fait observer, en outre, que pour l’installation 2, le Royaume d’Espagne avait utilisé une valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 de SO2 afin de calculer la contribution de l’installation au plafond du PNT pour 2016 en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/80/CE, que la Commission estimait ne pas être applicables à cet effet. La Commission a également constaté que pour neuf installations, une valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3 avait été utilisée pour le NOx afin de calculer leur contribution au plafond du PNT pour 2016, sur la base de l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2, mais qu’aucune information sur la teneur en composés volatils des combustibles solides utilisés dans ces installations n’avait été fournie qui puisse justifier l’application de cette note. La Commission a également demandé au Royaume d’Espagne des informations complémentaires sur les mesures prévues pour chacune des installations incluses dans le PNT afin d’assurer le respect, en temps utile, des valeurs limites d’émission qui s’appliqueront à partir du 1er juillet 2020. Enfin, la Commission a demandé au Royaume d’Espagne de lui fournir des données complémentaires en ce qui concerne les installations utilisant plusieurs combustibles ou composées de différents types d’installation, à savoir la quantité de combustibles utilisée, les valeurs limites d’émission, les débits moyens des gaz résiduaires et les facteurs de conversion et ce, séparément pour chaque combustible utilisé ou chaque type d’installation.

(7)

Dans sa lettre du 30 septembre 2013 (9), complétée par lettre du 10 octobre 2013 (10), le Royaume d’Espagne a répondu aux questions de la Commission et a fourni des informations complémentaires. En ce qui concerne l’installation 2, le Royaume d’Espagne a rappelé son point de vue selon lequel il n’est pas nécessaire de modifier la valeur limite d’émission de SO2 utilisée, estimant que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/80/CE est applicable à cet égard. Pour ce qui est de l’installation 5, le Royaume d’Espagne a maintenu qu’il était en droit d’utiliser la méthode du taux minimal de désulfuration en association avec la méthode de la valeur limite d’émission. Le Royaume d’Espagne a fourni des informations concernant la teneur en composés volatils des combustibles solides utilisés au cours de la période 2001-2010 par les neuf installations auxquelles une valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3 avait été appliquée pour le NOx afin de calculer le plafond de 2016. Il ressort de ces informations que la teneur annuelle moyenne en composés volatils des combustibles solides utilisés n’était inférieure à 10 %, pour chacune des années de la période 2001-2010, que pour les installations 3, 4 et 19, tandis que pour les installations 13, 15, 17, 18, 24 et 25, le niveau annuel moyen a dépassé le seuil des 10 % au cours d’une ou de plusieurs années. Le Royaume d’Espagne a fait valoir que, pour l’ensemble des neuf installations, la valeur moyenne de la teneur en composés volatils sur l’ensemble de la période de référence (2001-2010) était inférieure à la valeur mentionnée à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2.

(8)

Sur la base des informations transmises par les autorités espagnoles, le 30 septembre 2013 et le 10 octobre 2013, la Commission a estimé que, dans le cas des installations utilisant plusieurs types de combustibles, pour lesquelles des valeurs limites d’émission ont été fournies en ce qui concerne tous les combustibles utilisés, et dans le cas d’une installation pour laquelle une valeur limite d’émission moyenne pour tous les combustibles utilisés a été fournie, il était nécessaire de clarifier la façon dont les contributions de ces installations aux plafonds totaux avaient été calculées, en précisant les valeurs limites d’émission et les débits annuels moyens des gaz résiduaires utilisés pour chaque combustible.

(9)

Après évaluation finale du PNT notifié par le Royaume d’Espagne, tel que modifié selon les informations complémentaires et compte tenu des grandes installations de combustion énumérées à l’annexe I de la présente décision, la Commission a relevé trois principaux points non conformes aux dispositions applicables:

installation 2: la Commission estime que l’utilisation de la valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 pour le SO2 dans le calcul de la contribution de cette installation au plafond du PNT pour 2016 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/80/CE n’est pas appropriée, dans la mesure où cette valeur limite d’émission n’est pas visée à l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2010/75/UE,

installation 5: la Commission estime que la méthode de calcul de la contribution de cette installation au plafond du PNT pour le SO2, qui associe la méthode du taux minimal de désulfuration et la méthode de la valeur limite d’émission, n’est pas appropriée,

installations 13, 15, 17, 18, 24 et 25: la Commission estime que l’utilisation de la valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3 pour le NOx dans le calcul de la contribution de ces installations au plafond du PNT pour 2016 n’est pas appropriée, dans la mesure où les conditions d’application de cette valeur limite d’émission, énoncées à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.1, note 2, ne sont pas remplies.

(10)

En outre, la Commission a relevé dans le PNT plusieurs installations pour lesquelles les informations sont toujours incohérentes et/ou les données doivent être complétées. La liste complète des données manquantes et des demandes de clarification figure à l’annexe II de la présente décision.

(11)

Il convient dès lors de ne pas accepter le PNT notifié par le Royaume d’Espagne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le plan national transitoire que le Royaume d’Espagne a notifié à la Commission, conformément à l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, le 14 décembre 2012, qui inclut les grandes installations de combustion énumérées à l’annexe I de la présente décision, n’est pas conforme aux exigences prévues par l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et par la décision d’exécution 2012/115/UE, et n’est donc pas accepté.

2.   S’il entend mettre en œuvre un plan national transitoire en vertu de l’article 32, paragraphe 5, le Royaume d’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour tenir compte, dans une version révisée du plan, des éléments suivants:

a)

en ce qui concerne l’installation 2, correction de la valeur limite d’émission utilisée dans le calcul de la contribution de cette installation au plafond de SO2 pour 2016; l’installation ne peut pas prétendre à l’utilisation de la valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 de SO2 aux fins du calcul de sa contribution au plafond du PNT pour 2016 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/80/CE, étant donné que cette valeur limite d’émission n’est pas visée à l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2010/75/UE;

b)

en ce qui concerne l’installation 5, correction de la méthode appliquée pour le calcul de la contribution de cette installation au plafond du PNT pour 2016 en ce qui concerne le SO2; cette contribution doit être calculée pour l’ensemble de la période 2001-2010, soit sur la base du taux minimal de désulfuration, soit sur la base des valeurs limites d’émission;

c)

en ce qui concerne les installations 13, 15, 17, 18, 24 et 25, correction des valeurs limites d’émission utilisées dans le calcul de la contribution de ces installations au plafond de 2016 pour le NOX; afin que ces installations puissent prétendre à l’utilisation de la valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3, le Royaume d’Espagne démontre que la teneur annuelle moyenne en composés volatils des combustibles solides utilisés dans les installations était inférieure à 10 % au cours des années de référence prises en considération pour le PNT;

d)

mise à jour correcte des plafonds d’émission totaux pour toutes les années en fonction des valeurs corrigées mentionnées aux points précédents;

e)

clarification de toutes les questions et communication des données manquantes conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  Ares(2012)1551138.

(3)  Ares(2013)146.

(4)  Décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 52 du 24.2.2012, p. 12).

(5)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(6)  Ares(2013)1984918.

(7)  Ares(2013)2535734.

(8)  Ares(2013)3085135.

(9)  Ares(2013)3145031.

(10)  Ares(2013)3217081.


ANNEXE I

LISTE DES INSTALLATIONS INCLUSES DANS LE PNT

Numéro

Nom de l’installation dans le PNT

Puissance thermique nominale totale au 31.12.2010 (MW)

1

C.T. Litoral I

1 222

2

C.T. Litoral II

1 268

3

C.T. Compostilla I (G2 and 3)

1 332

4

C.T. Compostilla I (G4 and 5)

1 960

5

C.T. As Pontes

3 800

6

C.T. Teruel (Andorra)

3 000

7

C.T. Besós 3 (CTCC)

722

8

C.T. San Roque (G2) (CTCC)

711

9

C.T. Foix

1 315

10

C.T. Los Barrios

1 645

11

C.T. Puentenuevo

976

12

C.T. Tarragona I (CTCC)

676

13

C.T. Anllares

953

14

C.T. La Robla I

691

15

C.T. La Robla II

951

16

C.T. Meirama

1 437

17

C.T. Narcea I

193

18

C.T. Narcea II

459

19

C.T. Narcea III

993

20

C.T. Aboño I

919

21

C.T. Aboño II

1 364

22

C.T. Soto III

830

23

C.T. de Lada 4

986

24

C.T. de Velilla 1

430

25

C.T. de Velilla 2

1 010

26

Central GICC Puertollano

670

27

San Ciprián I

147

28

San Ciprián II

147

29

San Ciprián IIII

147

30

Cogecan

93

31

Sniace Co-generation I

126

32

Sniace Co-generation II

126

33

Solal

146

34

Solvay I

376


ANNEXE II

LISTE DE DONNEES VISÉE À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT E)

1.

En ce qui concerne l’installation 6, qui utilise un taux de désulfuration de 92 % en 2016: une réponse doit être apportée à la question de savoir si les conditions d’application de cette valeur énoncées à l’annexe de la décision d’exécution 2012/115/UE, appendice C, tableau C.3, sont remplies (un contrat relatif à l’aménagement d’un système de désulfuration des gaz de fumée ou d’un équipement d’injection de chaux a été conclu, et des travaux d’installation ont débuté avant le 1er janvier 2001).

2.

En ce qui concerne les installations 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 et 34: une réponse doit être apportée à la question de savoir comment les contributions de ces installations aux plafonds totaux du PNT ont été calculées.

3.

En ce qui concerne l’installation 34: les données relatives aux débits des gaz résiduaires pour chaque combustible utilisé dans cette installation doivent être fournies séparément.


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/58


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2013 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

[notifiée sous le numéro C(2013) 8999]

(Les textes en langues allemande, espagnole, française, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2013/800/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 22 de la directive 2000/29/CE, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière de l’Union au titre de la «lutte phytosanitaire» pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre les organismes nuisibles introduits dans l’Union à partir de pays tiers ou d’autres zones de l’Union, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.

(2)

L’Allemagne a introduit trois demandes de participation financière dont la première, du 30 avril 2013, concerne les mesures prises en 2012 en vue de l’éradication ou de l’endiguement de Diabrotica virgifera en Rhénanie-Palatinat. L’apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en août et en septembre 2012.

(3)

La deuxième demande a été introduite le mardi 30 avril 2013 et concerne les mesures prises entre août 2011 et août 2012 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Rhénanie-du-Nord — Westphalie. L’apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2009.

(4)

La troisième demande de l’Allemagne a été présentée le 24 avril 2013 et concerne les mesures prises en 2012 en vue de l’éradication ou de l’endiguement de Diabrotica virgifera dans le Bade-Wurtemberg. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée dans différents arrondissements ruraux ou urbains de ce Land (Alb-Donaukreis, Biberach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Karlsruhe, Konstanz, Loerrach, Rastatt et Ravensburg) en 2009, 2010, 2011 et 2012, selon les cas. Les mesures prises ces années-là ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2009, 2010, 2011 et 2012.

(5)

L’Espagne a introduit quatre demandes de participation financière le 17 avril 2013. La première concerne des mesures d’inspection renforcée prises en 2012 dans les quatre communautés autonomes limitrophes du Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus.

(6)

La deuxième demande de l’Espagne concerne des mesures prises ou prévues en 2013 en Galice pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2010 dans la zone d’As Neves.

(7)

La troisième demande concerne des mesures prises ou prévues en 2013 en Catalogne pour lutter contre Pomacea insularum. L’apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2010.

(8)

La quatrième demande de l’Espagne concerne des mesures prises ou prévues en 2013 en Estrémadure pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2012 dans la zone de Valverde del Fresno.

(9)

La France a introduit deux demandes de participation financière le 30 avril 2013. La première concerne des mesures prises ou prévues entre juillet 2012 et novembre 2013 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Alsace. Ces mesures ont été prises en France après que cet organisme nuisible a été détecté en juillet 2011 dans la zone allemande limitrophe de l’Alsace.

(10)

La seconde demande concerne des mesures prises ou prévues entre octobre 2012 et septembre 2013 pour lutter contre Rhynchophorus ferrugineus dans la région PACA. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2009. Les mesures prises entre septembre 2009 et septembre 2012 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2010 et 2012.

(11)

Les Pays-Bas ont introduit une demande de participation financière le 30 avril 2013. Celle-ci concerne des mesures prises entre juillet et octobre 2012 dans la zone de Winterswijk pour lutter contre Anoplophora glabripennis. L’apparition de cet organisme nuisible a été détectée le 10 juillet 2012.

(12)

Le Portugal a introduit deux demandes de participation financière le 30 avril 2013 concernant des mesures prises pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. La première concerne des mesures prises ou prévues en 2013 et 2014 dans la partie continentale du pays, dans la zone tampon limitrophe de l’Espagne.

(13)

La seconde demande du Portugal concerne exclusivement des mesures de traitement thermique de bois ou de matériaux d’emballage en bois prises en 2013 dans la zone de Setubal. Les mesures prises en 2010, 2011 et 2012 ont également fait l’objet d’un cofinancement en 2011 et 2012.

(14)

Dans leur demande, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal ont chacun établi un programme d’actions visant l’éradication ou l’endiguement des organismes nuisibles susvisés, introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures prises, leur durée et leur coût.

(15)

Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, y compris la destruction de cultures ou d’arbres contaminés, l’application de produits phytopharmaceutiques, les techniques d’assainissement, les inspections et les tests effectués officiellement ou à la suite d’une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l’importance de la contamination par l’organisme nuisible concerné et le remplacement des plantes détruites, au sens de l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE.

(16)

L’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont demandé l’attribution d’une participation financière de l’Union aux mesures figurant dans leur demande, conformément aux exigences de l’article 23, paragraphes 1 et 4 notamment, de la directive 2000/29/CE et aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission (2).

(17)

Grâce aux informations techniques fournies par l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal, la Commission a été en mesure d’effectuer une analyse précise et exhaustive de la situation. Elle est parvenue à la conclusion que les conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union, prévues notamment à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, étaient remplies. Il convient donc d’accorder une participation financière de l’Union aux dépenses visées par ces demandes.

(18)

Les mesures et les dépenses pouvant bénéficier d’une participation financière de l’Union ont été exposées dans une lettre datée du 25 mai 2012, adressée aux chefs des services phytosanitaires des États membres par la direction générale de la santé de la Commission.

(19)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles afférentes aux mesures ayant été prises au cours d’une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l’apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être étendue à quatre ans maximum s’il a été établi que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l’Union est dégressive au cours des années en cause.

(20)

Eu égard aux conclusions du comité d’évaluation phytosanitaire de la Commission, qui s’est réuni du 24 au 26 juin 2013 pour évaluer les différentes demandes, il convient de prolonger la période initiale de deux ans pour les demandes concernées et de réduire le taux de participation financière de l’Union à ces mesures à 45 % des dépenses admissibles pour la troisième année et à 40 % pour la quatrième année.

(21)

La participation financière de l’Union couvrant jusqu’à 50 % des dépenses admissibles devrait donc s’appliquer aux demandes suivantes: Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, arrondissements ruraux d’Alb-Donaukreis, de Biberach, de Karlsruhe, de Rastatt et de Ravensburg (2012); Allemagne, Diabrotica virgifera, Rhénanie-Palatinat (2012); Espagne, Estrémadure, Bursaphelenchus xylophilus (2013); France, Anoplophora glabripennis, (de novembre 2012 à octobre 2013); Pays-Bas, Anoplophora glabripennis, zone de Winterswijk (de juillet à octobre 2012).

(22)

La participation financière de l’Union couvrant jusqu’à 45 % des dépenses admissibles devrait donc s’appliquer aux demandes suivantes: Allemagne, Anoplophora glabripennis (d’août 2011 à août 2012); Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, arrondissement rural de Breisgau-Hochschwarzwald et ville de Fribourg (2012), les mesures concernées ayant déjà bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre des décisions d’exécution de la Commission 2011/868/UE (3) et 2012/789/UE (4) pour les deux premières années de leur mise en œuvre.

(23)

En outre, une participation de l’Union jusqu’à concurrence de 40 % des dépenses admissibles devrait s’appliquer à la quatrième année de mise en œuvre des mesures visées dans les demandes respectives pour les régions suivantes: Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera; arrondissements ruraux d’Emmendingen, de Konstanz et de Lörrach (2012); Espagne, Catalogne, Pomacea insularum (2013); Espagne, Galice, Bursaphelenchus xylophilus (2013); France, Rhynchophorus ferrugineus (d’octobre 2012 à septembre 2013); Portugal, Bursaphelenchus xylophilus, zone de Setubal (2013), les mesures ayant bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2010/772/UE de la Commission (5) (Allemagne, Espagne, Pomacea insularum, France et Portugal), de la décision 2011/868/UE (Allemagne, Espagne et Portugal) et/ou de la décision 2012/789//UE (Allemagne, Espagne, France et Portugal) pour les trois premières années de leur mise en œuvre.

(24)

En application de l’article 23, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, de la directive 2000/29/CE, d’autres actions peuvent être mises en œuvre compte tenu de l’évolution de la situation dans l’Union. Il est alors décidé s’il convient d’attribuer une participation financière de l’Union pour ces actions. Elles sont assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés. En outre, en vertu de l’article 23, paragraphe 6, troisième alinéa, lorsque ces autres actions visent essentiellement à protéger des territoires de l’Union autres que le territoire de l’État membre concerné, il peut être décidé que la participation financière de l’Union couvre plus de 50 % des dépenses.

(25)

Dans le cas du cofinancement d’actions de lutte contre Bursaphelenchus xylophilus au Portugal, la durée maximale de quatre ans prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1040/2002 a expiré depuis 2012. Toutefois, compte tenu de la forte sensibilité des conifères et du bois de conifères à Bursaphelenchus xylophilus, de la rapidité de propagation de la maladie, de la proximité de l’Espagne par rapport à la zone délimitée au Portugal où cet organisme nuisible a été détecté et de l’éventuelle incidence sur le secteur forestier de l’Union et le commerce international du bois, d’autres mesures sont nécessaires pour réaliser l’objectif de protection phytosanitaire du territoire de l’Union, à la fois au Portugal et dans des États membres autres que le Portugal. Cette action devrait concerner les mesures prises par le Portugal dans la zone tampon limitrophe de l’Espagne. Le cofinancement de ces autres actions devrait donc s’appliquer à la demande du Portugal pour 2013 et 2014 concernant des mesures de lutte contre Bursaphelenchus xylophilus dans la zone tampon limitrophe de l’Espagne. En outre, il convient de lui attribuer une participation financière de l’Union à un taux plus élevé, en l’occurrence de 75 % des coûts admissibles, car cette action est considérée comme visant essentiellement à protéger le territoire des États membres de l’Union autres que le Portugal.

(26)

En ce qui concerne le Bursaphelenchus xylophilus, l’Espagne a effectué des inspections intensives dans la zone jouxtant le Portugal, dans les communautés autonomes d’Andalousie, de Castille-León, d’Estrémadure et de Galice, et dans des zones qui ne sont pas délimitées pour avoir été infestées par cet organisme nuisible. Ces inspections ont pour objectif de soumettre les zones infectées à une surveillance intensive en vue d’une détection précoce et de l’éradication de l’organisme en question afin de protéger le reste du territoire de l’Union. L’Espagne a déjà consacré d’importantes ressources à la lutte contre deux foyers isolés de Bursaphelenchus xylophilus en Estrémadure et en Galice. Cette action est considérée comme étant essentiellement destinée à protéger le territoire de l’Espagne ainsi que des territoires de l’Union autres que celui de l’Espagne, compte tenu de la grande sensibilité des conifères et du bois de conifères à Bursaphelenchus xylophilus, de la rapidité de propagation de la maladie et de son éventuelle incidence sur le secteur forestier de l’Union et le commerce international du bois. Il y a donc lieu d’attribuer aux mesures faisant l’objet de cette demande une participation financière à un taux plus élevé, en l’occurrence de 75 % des coûts admissibles.

(27)

Une mission de l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (ci-après l’«OAV») en avril 2013 a révélé plusieurs lacunes dans l’application des mesures d’urgence adoptées par l’Union en vertu de la décision d’exécution 2012/535/UE de la Commission (6) pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. Ces lacunes concernent les mesures prises par le Portugal dans la zone tampon limitrophe de l’Espagne. Plus précisément, l’abattage, l’enlèvement et l’élimination des conifères infestés par le nématode du pin qui sont morts ou en mauvaise santé ou qui se trouvent dans des zones ayant subi des incendies ou des tempêtes n’ont pas été menés à bien dans les délais fixés par la décision d’exécution 2012/535/UE. La Commission ayant, par ses décisions d’exécution 2011/868/UE et 2012/789/UE, décidé, pour ces mêmes raisons, d’appliquer des taux réduits de cofinancement concernant des demandes similaires présentées en 2011 et 2012, il conviendrait d’appliquer à ces actions une nouvelle réduction du taux de cofinancement. Cette réduction doit être proportionnelle à la durée de la période pour laquelle la mission de l’OAV a pu vérifier la mauvaise application des mesures de l’Union, à savoir les trois premiers mois de 2013.

(28)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (7), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité s’appliquent aux fins du contrôle financier de ces actions.

(29)

Conformément à l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) et à l’article 94, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (9), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union nécessite l’adoption préalable, par l’institution habilitée à cet effet, d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense.

(30)

La présente décision constitue une décision de financement des dépenses prévues dans les demandes de cofinancement présentées par les États membres.

(31)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sur la base des demandes présentées par les États membres et analysées par la Commission, l’attribution d’une participation financière de l’Union pour l’année 2013 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les demandes énumérées à l’annexe I est approuvée.

2.   Sur la base des demandes présentées par l’Espagne et le Portugal et analysées par la Commission, l’attribution d’une participation financière de l’Union pour l’année 2013 à la couverture des dépenses supportées par ces États membres et liées à d’autres actions, telles que prévues à l’article 23, paragraphe 6, pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus, et figurant dans les demandes énumérées à l’annexe II est approuvée.

Article 2

Le montant total de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, s’élève à 7 713 355,31 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l’Union pour chaque demande est indiqué à l’annexe I ou II, selon le cas.

Article 3

La participation financière de l’Union fixée aux annexes I et II est versée aux conditions suivantes:

a)

les justificatifs relatifs aux mesures prises ont été fournis par l’État membre concerné conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;

b)

l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

La participation financière est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 8, deuxième alinéa, de l’article 23, paragraphe 10, et de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.

Aucun versement de la participation financière de l’Union n’aura lieu si la demande de paiement visée au point b) est présentée après le 31 octobre 2014. À titre exceptionnel, pour les mesures que le Portugal adoptera en 2014 dans la zone tampon jouxtant l’Espagne, le délai de dépôt de la demande est fixé au 31 octobre 2015.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (JO L 157 du 15.6.2002, p. 38).

(3)  Décision d’exécution 2011/868/UE de la Commission du 19 décembre 2011 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2011 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Chypre, Malte, les Pays-Bas et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (JO L 341 du 22.12.2011, p. 57).

(4)  Décision d’exécution 2012/789/UE de la Commission du 14 décembre 2012 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2012, en application de la directive 2000/29/CE du Conseil, aux dépenses engagées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal pour lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (JO L 348 du 18.12.2012, p. 22).

(5)  Décision 2010/772/UE de la Commission du 14 décembre 2010 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2010 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (JO L 330 du 15.12.2010, p. 9).

(6)  Décision d’exécution 2012/535/UE de la Commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d’urgence destinées à prévenir la propagation, dans l’Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) (JO L 266 du 2.10.2012, p. 42).

(7)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


ANNEXE I

DEMANDES INTRODUITES EN VERTU DE L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 5, DE LA DIRECTIVE 2000/29/CE EN VUE D’UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L’UNION

Partie I

Demandes concernant des mesures pour lesquelles la participation financière de l’Union correspond à 50 % des dépenses admissibles

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles, y compris les frais généraux (EUR)

Participation maximale de l’Union (EUR)

Allemagne, Rhénanie-Palatinat

Diabrotica virgifera

Zea mays

2012

1

37 925,05

18 962,52

Allemagne, Bade-Wurtemberg, arrondissement rural d’Alb-Donaukreis, Biberach, Karlsruhe et Ravensburg (1re année d’application des mesures), Rastatt (2e année d’application des mesures)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2012

1 ou 2

76 335,15

38 167,58

Espagne, Estrémadure (foyer 2012)

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2013

2

873 501,52

436 750,76

France, Alsace

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

De novembre 2012 à octobre 2013

2

157 334,94

78 667,47

Pays-Bas, Winterswijk

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

de juillet à octobre 2012

1

389 548,48

194 774,24


Partie II

Demandes concernant des mesures dont la participation financière de l’Union varie en application du principe de dégressivité

État membre

Organismes nuisibles combattus

Plantes ou produits végétaux concernés

Année

a

Dépenses éligibles, y compris les frais généraux (EUR)

Taux (%)

Participation maximale de l’Union (EUR)

Allemagne, Bade-Wurtemberg, arrondissement rural de Breisgau-Hochschwarzwald et ville de Fribourg

Diabrotica virgifera

Zea mays

2012

3

17 716,79

45

7 972,56

Allemagne, Bade-Wurtemberg, arrondissements ruraux d’Emmendingen, de Lörrach et de Konstanz

Diabrotica virgifera

Zea mays

2012

4

48 067,72

40

19 227,09

Allemagne, Rhénanie-du-Nord — Westphalie

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

d’août 2011 à août 2012

3

156 536,72

45

70 441,52

Espagne, Catalogne

Pomacea insularum

Oryza sativa

2013

4

1 685 969,84

40

674 387,93

Espagne, Galice

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2013

4

1 632 820

40

653 128

France, région PACA

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

d’octobre 2012 à septembre 2013

4

476 231,32

40

190 492,52

Portugal zone de Setubal, mesures de traitement thermique

Bursaphelenchus xylophilus

Bois et matériaux d’emballage en bois

2013

4

35 845

40

14 338

Légende: a = année de mise en œuvre des mesures visées par la demande.


ANNEXE II

DEMANDES INTRODUITES EN VERTU DE L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 6, DE LA DIRECTIVE 2000/29/CE EN VUE D’UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L’UNION

État membre

Organismes nuisibles combattus

Plantes ou produits végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles, y compris les frais généraux (EUR)

Taux (%)

Participation maximale de l’Union (EUR)

Espagne, Programme d’inspection intensive à la frontière avec le Portugal

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2012

1

533 935,71

75

400 451,75

Portugal, Portugal continental, zone tampon limitrophe de l’Espagne

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2013 et 2014

1 et 2

6 554 124,50

(= 7 490 428 × 87,5 %, soit après une réduction de 12,5 % correspondant linéairement à un trimestre en 2013 sur les huit trimestres des deux années)

75

4 915 593,37

Légende: a = année de mise en œuvre des mesures visées par la demande.


Total de la participation de l’Union (EUR)

7 713 355,31


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/65


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2013

instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, et abrogeant la Décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE

(2013/801/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 habilite la Commission à déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union.

(2)

L’attribution aux agences exécutives de tâches d’exécution de programmes est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre le contrôle, ni la responsabilité ultime, des activités gérées par ces agences exécutives.

(3)

La délégation de tâches liées à l’exécution de programmes à une agence exécutive nécessite de faire clairement la distinction entre, d’une part, les étapes de la programmation impliquant une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, qui incombent aux services de la Commission, et, d’autre part, l’exécution des programmes, qui devrait être confiée à l’agence exécutive.

(4)

Par sa décision 2007/60/CE (2), la Commission a créé l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport et lui a confié la gestion d’actions communautaires dans ce domaine.

(5)

Par la suite, par sa décision 2008/593/CE (3), la Commission a prolongé la période de fonctionnement de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport et a redéfini ses tâches et objectifs de manière à la charger également de la mise en œuvre de l’aide financière fournie par le budget du réseau transeuropéen de transport au titre du cadre financier pluriannuel 2007-2013.

(6)

L’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport a démontré qu’elle était bien organisée et qu’elle s’acquittait des tâches qui lui sont confiées de manière efficace et efficiente, dans le respect du cadre juridique applicable à ses activités. L’évaluation intermédiaire des travaux de l’Agence a montré que ses indicateurs de productivité étaient fiables et que sa gestion technique et financière était effectuée à la satisfaction des parties prenantes. L’Agence a contribué avec succès à la mise en œuvre du programme relatif au réseau transeuropéen de transport et a permis à la Commission de se concentrer sur la gestion de ses missions institutionnelles et politiques et de l’améliorer. L’évaluation intermédiaire a également montré que l’Agence constituait un mode de gestion du programme relatif au réseau transeuropéen de transport plus efficace, au regard des coûts, que le mode de gestion interne par les services de la Commission. Les économies résultant de la délégation de tâches à l’Agence ont été estimées à quelque 8,66 millions EUR au cours de la période 2008-2015.

(7)

Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (4), la Commission a proposé d’exploiter la possibilité d’un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre de programmes de l’Union dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

(8)

L’analyse coûts/avantages effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 a montré que la délégation à l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport de la gestion de volets du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe dans les domaines du transport, de l’énergie et des télécommunications (5), ainsi que de certaines activités de recherche dans le domaine des transports et de l’énergie dans le cadre du programme Horizon 2020 (6), permettrait de mettre en œuvre de tels programmes de manière efficiente et à un coût moindre que si cette gestion était effectuée en interne par les services de la Commission. Selon les estimations, la délégation des tâches de gestion du programme à l’Agence devrait entraîner des gains d’efficience de l’ordre de 54 millions EUR sur la période que couvre le cadre financier pluriannuel 2014-2020. L’analyse coûts/avantages a également montré que le regroupement, au sein de la même agence, des tâches de gestion des projets de recherche et d’infrastructure dans les domaines du transport et de l’énergie se traduirait par d’importantes économies d’échelle et la création de synergies entre ces activités. L’extension du mandat de l’Agence permettrait à la Commission et aux parties prenantes de bénéficier des compétences de l’Agence et d’un niveau de qualité élevé en termes de gestion de programme et de prestation des services. Elle permettrait aussi de garantir la continuité des activités pour les bénéficiaires du programme relatif au réseau transeuropéen de transport et d’assurer un degré élevé de visibilité de l’Union en tant que promoteur des programmes gérés par l’Agence. En outre, l’analyse a également montré que, en ce qui concerne le programme relatif au réseau transeuropéen de transport (7) et le programme «Marco Polo» (8), le retour à un dispositif de gestion en interne engendrerait des perturbations et des pertes d’efficience.

(9)

Afin de conférer aux agences exécutives une identité cohérente, la Commission a, lors de l’élaboration de leurs nouveaux mandats et dans la mesure du possible, regroupé les travaux par domaine thématique.

(10)

La nouvelle agence devrait avoir un mandat étendu couvrant la gestion de volets des programmes suivants:

le nouveau programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe. La gestion de ce programme vise à l’exécution de projets à caractère technique, n’impliquant pas de prise de décision de nature politique, et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet,

certaines parties du volet III «Défis de société» du programme spécifique «Horizon 2020». La gestion de ce programme vise à l’exécution de projets à caractère technique, n’impliquant pas de prise de décision de nature politique, et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet,

le reliquat du programme relatif au réseau transeuropéen de transport, dont l’exécution était déjà déléguée à l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport au titre du cadre financier pluriannuel 2000-2006 (à partir de 2007) et du cadre financier pluriannuel 2007-2013. La gestion de ce programme vise à l’exécution de projets à caractère technique, n’impliquant pas de prise de décision de nature politique, et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet,

le reliquat du programme «Marco Polo», dont l’exécution a été gérée par l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation au titre du cadre financier pluriannuel 2007-2013. La gestion de ce programme vise à l’exécution de projets à caractère technique, n’impliquant pas de prise de décision de nature politique, et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(11)

Afin de garantir une mise en œuvre cohérente en temps utile de la présente décision et des programmes concernés, il convient de s’assurer que l’Agence s’acquitte de ses missions liées à la mise en œuvre de ces programmes, sous réserve de l’entrée en vigueur de ces derniers et à compter de leur date d’entrée en vigueur.

(12)

Il y a lieu d’instituer l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux. Cette Agence devrait se substituer et succéder à l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport instituée par la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE. Elle devrait fonctionner conformément au statut général établi par le règlement (CE) no 58/2003.

(13)

Il y a donc lieu d’abroger la décision 2007/60/CE et la décision 2008/593/CE et de prendre des dispositions transitoires.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création

L’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (ci-après l’«Agence») est instituée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024.

Le statut de l’Agence est régi par le règlement (CE) no 58/2003.

L’Agence se substitue et succède à l’agence exécutive instituée par la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE.

Article 2

Implantation

L’Agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Objectifs et tâches

1.   L’Agence est responsable de la réalisation de certains volets des programmes de l’Union suivants:

a)

mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

b)

volet III «Défis de société» du programme spécifique «Horizon 2020».

Le présent paragraphe s’applique sous réserve et à compter de la date de l’entrée en vigueur de chacun de ces programmes.

2.   L’Agence est responsable de la gestion du reliquat des programmes suivants:

a)

programme relatif au réseau transeuropéen de transport;

b)

programme «Marco Polo».

3.   Pour ce qui est de la réalisation des volets des programmes de l’Union visés aux paragraphes 1 et 2, l’Agence est chargée:

a)

de gérer certaines étapes de la mise en œuvre des programmes et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

b)

d’adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et d’exécuter, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation, toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes;

c)

de fournir un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation.

Article 4

Durée des mandats

1.   La durée du mandat des membres du comité de direction est de deux ans.

2.   Le mandat du directeur de l’Agence est de cinq ans.

Article 5

Contrôle et compte rendu d’exécution

L’Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes ou parties de programmes de l’Union qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

Article 6

Exécution du budget de fonctionnement

L’Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (9).

Article 7

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

2.   L’Agence est considérée comme le successeur juridique de l’agence exécutive instituée par la décision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE.

3.   Sans préjudice de l’article 28, paragraphe 2, de l’article 29, paragraphe 2, de l’article 30 et de l’article 31, paragraphe 2, de la décision C(2013) 9235, la présente décision n’affecte pas les droits et obligations du personnel employé par l’Agence, y compris son directeur.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  Décision 2007/60/CE de la Commission du 26 octobre 2006 instituant l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 32 du 6.2.2007, p. 88).

(3)  Décision 2008/593/CE de la Commission du 11 juillet 2008 modifiant la décision 2007/60/CE en ce qui concerne les tâches et la période de fonctionnement de l’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (JO L 190 du 18.7.2008, p. 35).

(4)  COM(2011) 500 final.

(5)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(6)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104) et décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(7)  Règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme «Marco Polo» pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II») (JO L 328 du 24.11.2006, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 297 du 22.9.2004, p. 6).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/68


DÉCISION No 1/2013 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ

du 8 octobre 2013

arrêtant son règlement intérieur et celui du Comité de coopération

(2013/802/UE)

LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 111,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 117 de l'accord, certaines dispositions de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er août 2012.

(2)

Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'établir son cadre institutionnel dans les plus brefs délais. A cet égard, il appartient au Conseil de coopération d'adopter les mesures nécessaires.

(3)

L'article 111, paragraphe 3, de l'accord dispose que le Conseil de coopération doit arrêter son règlement intérieur. Pour que le Comité de coopération soit opérationnel dans les meilleurs délais, le Conseil de coopération doit également arrêter le règlement intérieur du Comité de coopération.

(4)

Conformément à l'article 10 de son règlement intérieur, le Conseil de coopération peut arrêter des décisions par procédure écrite.

(5)

Il y a lieu d'adopter la présente décision par procédure écrite,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le règlement intérieur du Conseil de coopération et celui du Comité de coopération, figurant respectivement aux annexes I et II, sont adoptés.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2013.

Par le Conseil de coopération UE-Iraq

Le président

C. ASHTON


ANNEXE I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ

Article premier

Présidence

La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par le président du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et par le ministre iraquien des affaires étrangères. La première période commence à la date de la première réunion du Conseil de coopération et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le Conseil de coopération se réunit une fois par an au niveau ministériel. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du Conseil de coopération peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque réunion du Conseil de coopération se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l'Union européenne, à une date convenue par les deux parties. Les réunions du Conseil de coopération sont convoquées conjointement par les secrétaires du Conseil de coopération, en accord avec le président.

Article 3

Représentation

Les membres du Conseil de coopération empêchés d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre souhaite se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté. Le représentant d'un membre du Conseil de coopération exerce tous les droits du membre titulaire.

Article 4

Délégations

Les membres du Conseil de coopération peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux réunions du Conseil de coopération, en qualité d'observateur, lorsque des questions concernant la Banque figurent à l'ordre du jour.

Le cas échéant et d'un commun accord, des personnes peuvent être invitées, en leur qualité d'experts ou de représentants d'autres organes, à assister aux réunions du Conseil de coopération en tant qu'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.

Article 5

Secrétariat

Un représentant du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un représentant de la mission de l'Iraq auprès de l'Union européenne exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil de coopération.

Article 6

Correspondance

La correspondance destinée au Conseil de coopération est envoyée au président du Conseil de coopération à l'adresse du Conseil de l'Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du Conseil de coopération et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres du Conseil de coopération. La correspondance ainsi diffusée est envoyée au secrétariat général de la Commission, au service européen pour l'action extérieure, aux représentations permanentes des États membres et au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, ainsi qu'à la mission de l'Iraq auprès de l'Union européenne.

Les communications émanant du président du Conseil de coopération sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du Conseil de coopération aux adresses indiquées au deuxième alinéa.

Article 7

Publicité

Sauf décision contraire, les séances du Conseil de coopération ne sont pas publiques.

Article 8

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du Conseil de coopération aux destinataires visés à l'article 6 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au plus tard vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour provisoire. L'ordre du jour est adopté par le Conseil de coopération au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 9

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

la mention des documents soumis au Conseil de coopération,

les déclarations dont un membre du Conseil de coopération a demandé l'inscription,

les recommandations arrêtées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées.

Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil de coopération. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de dépositaire des documents de l'accord. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6 du présent règlement intérieur.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Le Conseil de coopération arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties. Les cas dans lesquels le Conseil de coopération peut arrêter des décisions sont précisés dans l'accord proprement dit.

Le Conseil de coopération peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Lorsque le Conseil de coopération décide de recourir à la procédure écrite, les parties peuvent, d'un commun accord, prévoir un délai à l'issue duquel le président du Conseil de coopération peut déclarer, sur rapport des deux secrétaires, s'il y a un commun accord entre les parties.

2.   Les décisions et les recommandations du Conseil de coopération au sens de l'article 111 de l'accord portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du Conseil de coopération sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 6 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du Conseil de coopération.

Article 11

Langues

Les langues officielles du Conseil de coopération sont les langues officielles des deux parties. Sauf décision contraire, le Conseil de coopération fonde ses décisions et délibérations sur des documents établis dans ces langues.

Article 12

Dépenses

L'Union européenne et l'Iraq prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du Conseil de coopération, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la langue officielle de l'Iraq ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par l'Iraq. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 13

Comité de coopération

1.   Conformément à l'article 112 de l'accord, il est institué un Comité de coopération chargé d'assister le Conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants de l'Union européenne et, d'autre part, de représentants du gouvernement iraquien, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le Comité de coopération prépare les réunions et les délibérations du Conseil de coopération, met en œuvre, le cas échéant, les décisions et les recommandations de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité de la relation et le bon fonctionnement de l'accord. Il examine toute question qui lui est renvoyée par le Conseil de coopération, ainsi que toute autre question susceptible de se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord. Il soumet à l'approbation du Conseil de coopération des propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations.

Le Conseil de coopération peut déléguer au Comité de coopération tout ou partie de ses compétences.

3.   Lorsque l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d'un commun accord de se consulter mutuellement, cette consultation peut avoir lieu au sein du Comité de coopération. Elle peut se poursuivre au Conseil de coopération si les deux parties en conviennent.


ANNEXE II

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE COOPÉRATION

Article premier

Présidence

La présidence du Comité de coopération est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par un représentant de l'Union européenne et par un représentant du gouvernement iraquien.

La première période commence à la date de la première réunion du Conseil de coopération et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le Comité de coopération se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties, et au moins une fois par an. Chaque réunion du Comité de coopération se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.

Les réunions du Comité de coopération sont convoquées par le président. La réunion annuelle du Comité de coopération est convoquée avant la réunion annuelle du Conseil de coopération. Il convient de la convoquer en temps utile pour que le Comité de coopération puisse préparer la réunion du Conseil de coopération.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Article 4

Secrétariat

Un représentant du service européen pour l'action extérieure et un représentant du gouvernement iraquien exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Comité de coopération. Toutes les communications destinées au président du Comité de coopération ou émanant de lui dans le cadre de la présente décision sont adressées aux secrétaires du Comité de coopération ainsi qu'aux secrétaires et au président du Conseil de coopération.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les séances du Comité de coopération ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du Comité de coopération aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au plus tard vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour provisoire.

Le Comité de coopération peut inviter des experts à assister à ses réunions afin d'être informé sur des sujets particuliers.

L'ordre du jour est adopté par le Comité de coopération au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 7

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion; celui-ci se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le Comité de coopération. Après son approbation par le Comité de coopération, le procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Une copie du procès-verbal est transmise à chacun des destinataires visés à l'article 4.

Article 8

Décisions et recommandations

Dans les cas déterminés où le Conseil de coopération habilite le Comité de coopération à adopter certaines décisions/recommandations, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil de coopération, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Le Comité de coopération arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties.

Le Comité de coopération peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Lorsque le Comité de coopération décide de recourir à la procédure écrite, les parties peuvent, d'un commun accord, prévoir un délai à l'issue duquel le président du Comité de coopération peut déclarer, sur rapport des deux secrétaires, s'il y a un commun accord entre les parties.

Les décisions et les recommandations du Comité de coopération sont signées par le président et authentifiées par les deux secrétaires; elles sont adressées aux destinataires visés à l'article 4 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du Comité de coopération.

Article 9

Dépenses

L'Union européenne et l'Iraq prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du Comité de coopération, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la langue officielle de l'Iraq ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par l'Iraq. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 10

Sous-comités et groupes de travail spécialisés

Conformément à l'article 13 du règlement intérieur du Conseil de coopération, le Comité de coopération peut décider de créer des sous-comités ou groupes de travail spécialisés travaillant sous l'autorité du Comité de coopération, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Le Comité de coopération peut décider de supprimer des sous-comités ou groupes de travail existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres sous-comités ou groupes de travail chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités et groupes de travail n'ont pas de pouvoir de décision.


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/74


DÉCISION No 2/2013 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ

du 8 octobre 2013

relative à la création de trois sous-comités spécialisés et à l’adoption de leur mandat

(2013/803/UE)

LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ,

vu l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 112,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 117 de l’accord, certaines dispositions de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er août 2012.

(2)

Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l’accord, il convient d’établir son cadre institutionnel dans les plus brefs délais.

(3)

L’article 112 de l’accord prévoit que le Conseil de coopération doit être assisté dans l’accomplissement de ses tâches par un comité de coopération, qu’il peut décider de constituer tout autre sous-comité ou organe spécialisé propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et qu’il doit en déterminer la composition, la mission et le fonctionnement.

(4)

Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines concernés par l’application provisoire de l’accord, il convient de créer trois sous-comités. Moyennant l’accord des parties, tant la liste des sous-comités que le champ d’action de chacun d’eux peuvent être modifiés.

(5)

Conformément à l’article 10 de son règlement intérieur, le Conseil de coopération peut arrêter des décisions par procédure écrite.

(6)

Afin que les sous-comités deviennent rapidement opérationnels, il y a lieu d’adopter la présente décision par procédure écrite,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les sous-comités énumérés à l’annexe I sont créés.

Le mandat des sous-comités, dont le texte figure à l’annexe II, est adopté.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2013.

Par le Conseil de coopération UE-Iraq

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 204 du 31.7.2012, p. 20.


ANNEXE I

CONSEIL DE COOPÉRATION UE-IRAQ

Sous-comités créés

1.

Le sous-comité «Droits de l’homme et démocratie»

2.

Le sous-comité «Commerce et questions connexes»

3.

Le sous-comité «Énergie et questions connexes»


ANNEXE II

Mandat des sous-comités visés à l’annexe I, créés en vertu de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part

Article 1

Lors de ses réunions, chaque sous-comité peut traiter la mise en œuvre de l’accord de partenariat et de coopération dans l’un ou l’autre ou l’ensemble des domaines qu’il couvre.

Les sous-comités peuvent également examiner des sujets ou des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné.

Des cas individuels peuvent aussi être abordés lorsqu’une des deux parties le demande.

Article 2

Les sous-comités travaillent sous l’autorité du comité de coopération, auquel ils font rapport et transmettent leurs conclusions après chaque réunion.

Article 3

Les sous-comités sont composés de représentants des parties.

S’il y a lieu et moyennant l’accord des deux parties, les sous-comités peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l’ordre du jour.

Article 4

Les sous-comités sont présidés à tour de rôle par les parties, conformément aux règles relatives à la présidence alternée du comité de coopération par un représentant de l’Union européenne, d’une part, et par un représentant du gouvernement iraquien, d’autre part.

Article 5

Un représentant du service européen pour l’action extérieure et un représentant du gouvernement iraquien exercent conjointement les fonctions de secrétaires permanents des sous-comités. Toutes les communications destinées aux sous-comités sont transmises aux deux secrétaires permanents.

Article 6

Les sous-comités se réunissent chaque fois que les circonstances l’exigent, avec l’accord des parties et sur la base d’une demande écrite de l’une d’entre elles, et au moins une fois par an. Chaque réunion se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.

Dès réception d’une demande de réunion de sous-comité émanant de l’une des parties, le secrétaire permanent de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d’urgence particulière, les réunions des sous-comités peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l’accord des deux parties.

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Les réunions des sous-comités sont convoquées conjointement par les deux secrétaires permanents, en accord avec les secrétaires du comité de coopération.

Article 7

Les points à faire figurer à l’ordre du jour sont soumis aux secrétaires permanents au moins quinze jours ouvrables avant la réunion de sous-comité concernée. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires permanents au moins dix jours ouvrables avant la réunion.

Sur la base de ces points, un ordre du jour provisoire est établi et transmis, avec les documents disponibles, aux secrétaires du comité de coopération, ainsi qu’aux représentations permanentes des États membres, au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion de sous-comité concernée. Dans des circonstances exceptionnelles, d’autres points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour dans un bref délai, sous réserve de l’accord écrit des deux secrétaires permanents.

Article 8

Sauf décision contraire, les réunions des sous-comités ne sont pas publiques.

Article 9

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion. Une copie du procès-verbal et des conclusions de chaque réunion de sous-comité est transmise aux secrétaires du comité de coopération. Une copie de ces documents est également envoyée aux représentations permanentes des États membres.


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/78


RECOMMANDATIONNo 1/2013 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-MAROC

du 16 décembre 2013

portant sur la mise en œuvre du plan d'action UE-Maroc dans le cadre de la PEV mettant en œuvre le statut avancé (2013-2017)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-MAROC,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, et notamment son article 80,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 80 de l'accord euro-méditerranéen habilite le Conseil d'association à formuler les recommandations qu'il juge opportunes dans le but d'atteindre les objectifs de l'accord.

(2)

Conformément à l'article 90 de l'accord euro-méditerranéen, les parties doivent prendre toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu dudit accord et elles doivent veiller à ce que les objectifs fixés par l'accord soient atteints.

(3)

Les parties à l'accord euro-méditerranéen ont approuvé le texte du plan d'action UE-Maroc dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) mettant en œuvre le statut avancé (2013-2017).

(4)

Ce plan d'action UE-Maroc dans le cadre de la PEV contribuera à la mise en œuvre de l'accord euro-méditerranéen grâce à l'élaboration et à l'adoption, d'un commun accord entre les parties, de mesures concrètes qui offriront une orientation pratique pour une mise en œuvre de l'accord.

(5)

Le plan d'action UE-Maroc dans le cadre de la PEV a pour double objectif de présenter des mesures concrètes en vue du respect, par les parties, des obligations contractées dans l'accord euro-méditerranéen et de fournir un cadre plus large pour le renforcement des relations entre l'UE et le Maroc, afin de parvenir à un degré élevé d'intégration économique et d'approfondir la coopération politique, conformément aux objectifs généraux de l'accord euro méditerranéen,

A ADOPTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article unique

Le Conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre le plan d'action UE-Maroc dans le cadre de la PEV mettant en œuvre le statut avancé (2013-2017) (1), pour autant que cette mise en œuvre vise à atteindre les objectifs de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

Par le Conseil d'association

Le président

S. MEZOUAR


(1)  Voir doc. st 17584/13 sur http:// register.consilium.europa.eu


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/79


DÉCISION No 1/2013 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 6 décembre 2013

modifiant l'annexe 1 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

(2013/804/UE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après l'«accord»), et notamment son article 52, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 52, paragraphe 4, premier tiret, de l'accord charge le comité mixte d'adopter les décisions portant révision de l'annexe 1.

(2)

L'annexe 1 a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2010 du comité mixte du 22 décembre 2010.

(3)

De nouveaux actes législatifs de l'Union européenne ont été adoptés dans les domaines couverts par l'accord. Le texte de l'annexe 1 devrait être modifié pour tenir compte de l'évolution intervenue dans la législation pertinente de l'Union européenne. Dans l'intérêt de la clarté juridique et de la simplification, il est préférable de remplacer l'annexe 1 de l'accord par l'annexe de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe 1 de l'accord est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

1.   Aux fins de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (1), sont reconnus, sur la base de la réciprocité,

a)

les certificats de sécurité délivrés par une autorité nationale de sécurité conformément à l'article 10, paragraphe 2, lettre a;

b)

les autorités nationales de sécurité établies dans la Confédération suisse et dans l'Union européenne conformément à l'article 16.

2.   Conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 2004/49/CE, la Confédération suisse et l'Union européenne s'informent mutuellement sur les règles de sécurité nationales et se communiquent périodiquement les modifications y relatives afin que celles-ci soient mises à la disposition de l'industrie et des opérateurs.

Article 3

1.   Aux fins de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (2), sont reconnus, sur la base de la réciprocité,

a)

les déclarations de conformité ou d'aptitude à l'emploi, prévues à l'article 11 et définies dans l'annexe IV, qui ont été établies par les fabricants ou par leur mandataire;

b)

les certificats de vérification, prévus au point 2.3 de l'annexe VI, qui ont été délivrés par les organismes notifiés accrédités ou reconnus en Suisse ou dans un État membre de l'Union européenne;

c)

les déclarations de vérification, prévues à l'article 18, paragraphe 1, et définies dans l'annexe V, qui ont été établies par l'entité adjudicatrice ou le fabricant, ou leur mandataire;

d)

les autorisations de mise en service des sous-systèmes et des véhicules, y compris celles délivrées avant le 19 juillet 2008 en particulier selon les RIC et RIV, ainsi que les autorisations par type de véhicules délivrées par une autorité nationale de sécurité selon le chapitre V;

e)

la liste, prévue à l'article 28, des organismes d'évaluation de la conformité de la Confédération suisse et de l'Union européenne.

2.   Conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, la Confédération suisse et l'Union européenne s'informent mutuellement sur les règles nationales techniques et d'exploitation qui complètent les dispositions pertinentes de l'Union européenne ou qui s'en écartent et se communiquent périodiquement les modifications y relatives.

3.   Conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, la Confédération suisse notifie à la Commission européenne les organismes d'évaluation de la conformité établis dans la Confédération suisse. La Commission européenne publie ces informations sur son site web qui liste ces organismes (système d'information NANDO).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2013.

Pour l'Union européenne

Le président

Fotis KARAMITSOS

Pour la Confédération suisse

Le chef de la délégation suisse

Peter FÜGLISTALER


(1)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(2)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l'article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne

SECTION 1 – ACCÈS À LA PROFESSION

Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la re-connaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17).

SECTION 2 – NORMES SOCIALES

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1266/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 (JO L 339 du 22.12.2009, p. 3).

Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

Aux fins du présent accord,

a)

seul l'article 1er du règlement (CE) no 484/2002 s'applique;

b)

la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de la Communauté européenne et d’un État membre de l’Espace économique européen;

c)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point b) ci-dessus de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communauté européenne.

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 (JO L 29 du 31.1.2009, p. 45).

Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16).

SECTION 3 – NORMES TECHNIQUES

Véhicules à moteur

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49).

Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).

Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), modifiée par la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63).

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154), modifiée par la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 (JO L 44 du 14.2.2002, p. 19).

Directive 96/53/CEE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Règlement (CE) du Conseil no 2411/98 du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 33).

Directive 2005/55/CEE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51).

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) JO L 141 du 6.6.2009, p. 12.

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).

Règlement (UE) no 582/2011 du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 64/2012 de la Commission du 23 janvier 2012 (JO L 28 du 31.1.2012, p. 1).

Transport de marchandises dangereuses

Directive 95/50/CEE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2002, p. 11).

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 (JO L 332 du 4.12.2012, p. 18).

Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse:

1.   Transport routier

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RO - a - CH - 1

Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 6.8.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du numéro ONU 1202, peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR.

Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, let. b) et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO - a - CH - 2

Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 et de bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée, en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, n'est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu sous 5.4.1

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, let. c) de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO - a - CH - 3

Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 6.5, 6.8, 8.2 et 9.

Contenu de l'annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.

Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au point 8.2.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

RO - bi - CH - 1

Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.

Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée, à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente, des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement en petites quantités définies par colis et par unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination.

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO - bi - CH - 2

Objet: retour d’artifices de divertissement.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 2.1.2, 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: classification et documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs, des dérogations sont prévues concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.8 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO - bi - CH - 3

Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: point 8.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou les courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.

Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

2.   Transport ferroviaire

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RA - a - CH - 1

Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la présente directive: point 6.8.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et transportant de l’huile de chauffe ou du carburant diesel du numéro ONU 1202, sont autorisés.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.401.6) et chapitre 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RA - a - CH - 2

Objet: document de transport.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la présente directive: point 5.4.1.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: utilisation d’un terme collectif dans le document de transport et d’une liste annexée sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.401.6).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

SECTION 4 – DROITS D'ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009 (JO L 313 du 28.11.2009, p. 65).

Règlement (CE) no 62/2006 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service du fret” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 13 du 18.1.2006, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 328/2012 de la Commission du 17 avril 2012 (JO L 106 du 18.4.2012, p. 14).

Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 14.6.2007, p. 9), modifié par le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30), modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33).

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2013/9/UE de la Commission du 11 mars 2013 (JO L 68 du 12.3.2013, p. 55).

Décision 2008/163/CE de la Commission du 20 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à “la sécurité dans les tunnels ferroviaires” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux “personnes à mobilité réduite” dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 72), modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Décision 2008/232/CE de la Commission du 21 février 2008 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 84 du 26.3.2008, p. 132), modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Règlement (CE) no 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l’adoption d’une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques visée à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 29.4.2009, p. 4).

Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).

Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).

Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13).

Règlement (UE) no 201/2011 du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO L 57 du 2.3.2011, p. 8).

Décision 2011/229/UE de la Commission du 4 avril 2011 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant – bruit” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 99 du 13.4.2011, p. 1), modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Décision 2011/274/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “énergie” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 126 du 14.5.2011, p. 1), modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Décision 2011/275/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “infrastructure” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 126 du 14.5.2011, p. 53), modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” – “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 139 du 26.5.2011, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11), modifié par le règlement (UE) no 665/2012 de la Commission du 20 juillet 2012 (JO L 194 du 21.7.2012, p. 1).

Décision d'exécution 2011/633/UE de la Commission du 15 septembre 2011 relative aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire (JO L 256 du 1.10.2011, p. 1).

Décision d'exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32).

Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1).

Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO L 345 du 15.12.2012, p. 1).

Règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité (JO L 320 du 17.11.2012, p. 3).

Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).

Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant – wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).

SECTION 5 – AUTRES DOMAINES

Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59).»


Rectificatifs

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/88


Rectificatif au règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 384/96, originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, originaires d'Ukraine, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 343 du 19 décembre 2008, p. 1 )

Page 4, considérant 20, point f) Producteurs-exportateurs en Ukraine, deuxième tiret

au lieu de:

"—

OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant",

lire:

"—

OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant".

Page 36, considérant 350, tableau, colonne "Société", rubrique pour l'Ukraine

Page 37, article premier, paragraphe 2, tableau, colonne "Société", rubrique pour l'Ukraine

au lieu de:

"OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant …",

lire:

"OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant …".