ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.343.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 343

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
23 décembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1375/2011 du Conseil du 22 décembre 2011 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 687/2011

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1376/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mongeta del Ganxet (AOP)]

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1377/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salva Cremasco (AOP)]

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1378/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rheinisches Apfelkraut (IGP)]

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1379/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant les règlements (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée et les codes de produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation dans les secteurs de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1380/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les conditions particulières applicables aux ratites de reproduction et de rente ( 1 )

25

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1381/2011 de la Commission du 22 décembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active chloropicrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1382/2011 de la Commission du 22 décembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1383/2011 de la Commission du 22 décembre 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2012

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1384/2011 de la Commission du 22 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

33

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena)

35

 

*

Décision 2011/872/PESC du Conseil du 22 décembre 2011 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/430/PESC

54

 

 

2011/873/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 14 décembre 2011 concernant la détermination des quantités et l’attribution des quotas de substances réglementées en vertu du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 [notifiée sous le numéro C(2011) 9196]

57

 

 

2011/874/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 15 décembre 2011 établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l’importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l’Union [notifiée sous le numéro C(2011) 9232]  ( 1 )

65

 

 

2011/875/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 16 décembre 2011 exemptant certains services financiers du secteur postal en Hongrie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2011) 9197]  ( 1 )

77

 

 

2011/876/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 décembre 2011 exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, levant la suspension et révoquant l’exemption de paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2011) 9473]

86

 

 

2011/877/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2011) 9523]

91

 

 

2011/878/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 20 décembre 2011 confirmant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2010, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

97

 

 

2011/879/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant les annexes II et IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver [notifiée sous le numéro C(2011) 9518]  ( 1 )

105

 

 

2011/880/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant l’annexe I de la décision d’exécution 2011/402/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2011) 9524]  ( 1 )

117

 

 

2011/881/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2011 concernant l’adoption d’une décision de financement pour soutenir les études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles [notifiée sous le numéro C(2011) 9597]

119

 

 

2011/882/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché d’une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 9680]

121

 

 

2011/883/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2011 établissant la liste des inspecteurs de l’Union conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 9701]

123

 

 

2011/884/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 22 décembre 2011 sur des mesures d’urgence concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz provenant de Chine et abrogeant la décision 2008/289/CE ( 1 )

140

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2008/312/Euratom de la Commission du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil (JO L 107 du 17.4.2008)

149

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1


DIRECTIVE 2011/98/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de la mise en place progressive d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)

Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d’un rapprochement des droits nationaux relatifs aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré notamment que l’Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qu’une politique d’intégration plus énergique devrait avoir pour but de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union. À cette fin, le Conseil européen a demandé au Conseil d’adopter des instruments juridiques sur la base de propositions de la Commission. La nécessité de réaliser les objectifs définis à Tampere a été réaffirmée dans le programme de Stockholm adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009.

(3)

L’instauration d’une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un acte administratif unique, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail contribuera à simplifier et à harmoniser les règles actuellement applicables dans les États membres. Une telle simplification procédurale a déjà été mise en place par plusieurs États membres et elle a permis aux migrants et à leurs employeurs de disposer d’une procédure plus efficace, de même qu’elle a facilité les contrôles de la légalité de leur séjour et emploi.

(4)

Les États membres devraient être en mesure de délivrer, afin d’autoriser une première entrée sur leur territoire, un permis unique ou, s’ils ne délivrent des permis uniques qu’après l’entrée sur leur territoire, un visa. Les États membres devraient délivrer ces permis uniques ou visas en temps utile.

(5)

Il convient d’établir un ensemble de règles visant à régir la procédure d’examen d’une demande de permis unique. Cette procédure devrait être efficace et gérable par rapport à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d’offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées.

(6)

Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice de la compétence dont jouissent les États membres pour réglementer l’admission de ressortissants de pays tiers sur leur territoire afin d’y travailler, y compris le nombre de ces ressortissants.

(7)

Les ressortissants de pays tiers qui sont des travailleurs détachés ne devraient pas relever de la présente directive. Cela ne devrait pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident et sont employés légalement dans un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre de continuer à bénéficier de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre d’origine pour la durée de leur détachement, en ce qui concerne les conditions d’emploi qui ne sont pas affectées par l’application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (4).

(8)

Les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (5) ne devraient pas relever de la présente directive, en raison de leur statut plus privilégié et de la spécificité du permis de séjour portant la mention «résident de longue durée – UE».

(9)

Étant donné leur statut temporaire, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour y travailler à titre saisonnier ne devraient pas relever de la présente directive.

(10)

L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande de permis unique doit être introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur devrait être sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. Il appartient aux États membres de décider si la demande de permis unique doit être introduite dans l’État membre d’accueil ou à partir d’un État tiers. Lorsque le ressortissant d’un pays tiers n’est pas autorisé à introduire une demande à partir d’un pays tiers, les États membres devraient veiller à ce que la demande puisse être introduite par l’employeur dans l’État membre d’accueil.

(11)

Les dispositions de la présente directive relatives à la procédure de demande unique et au permis unique ne devraient pas concerner les visas uniformes ou de long séjour.

(12)

La désignation de l’autorité compétente au titre de la présente directive devrait être sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.

(13)

Le délai dans lequel il est statué sur la demande ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles ni celui requis pour la délivrance d’un visa. La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes.

(14)

Le permis unique devrait être conçu conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (6), qui permet aux États membres d’insérer des informations supplémentaires indiquant notamment si l’intéressé est ou non autorisé à travailler. Il convient, entre autres dans le but d’un meilleur contrôle des migrations, que l’État membre fasse figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les autres permis de séjour délivrés, l’information concernant l’autorisation de travailler, indépendamment du type de permis ou du titre de séjour sur la base duquel le ressortissant d’un pays tiers a été admis sur le territoire de cet État membre et a été autorisé à y avoir accès au marché du travail.

(15)

Les dispositions de la présente directive relatives aux titres de séjour délivrés à d’autres fins que le travail ne devraient s’appliquer qu’au modèle de ces titres et devraient s’entendre sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales régissant les procédures d’admission et les procédures de délivrance de ces titres.

(16)

Les dispositions de la présente directive relatives au permis unique et au titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ne devraient pas empêcher les États membres de délivrer un document complémentaire sur papier, afin d’être en mesure de fournir des informations plus précises sur la relation de travail pour lesquelles le format du titre de séjour ne laisse pas suffisamment de place. Un tel document peut servir à empêcher l’exploitation des ressortissants de pays tiers et à lutter contre l’emploi illégal mais il devrait être facultatif pour les États membres et ne devrait pas se substituer à un permis de travail, ce qui compromettrait le concept de permis unique. Les possibilités techniques offertes par l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et le point a) 16 de son annexe peuvent également être utilisées pour stocker ces informations sous format électronique.

(17)

Les conditions et critères sur le fondement desquels une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique peut être rejetée ou sur la base desquels le permis unique peut être retiré devraient être objectifs et fixés par le droit national, y compris l’obligation de respecter le principe de la préférence de l’Union, tel que consacré en particulier dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion de 2003 et de 2005. Les décisions de rejet ou de retrait devraient être dûment motivées.

(18)

Les ressortissants de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’un permis unique délivré par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient être autorisés à entrer et à se déplacer librement sur le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen pour une période n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (7) et conformément à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (8) (convention de Schengen).

(19)

En l’absence de législation horizontale de l’Union, les droits des ressortissants de pays tiers varient en fonction de l’État membre dans lequel ils travaillent et de leur nationalité. En vue de poursuivre l’élaboration d’une politique d’immigration cohérente, de réduire l’inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre et de compléter l’acquis existant en matière d’immigration, il convient d’établir un ensemble de droits afin, notamment, de préciser dans quels domaines l’égalité de traitement est assurée entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore le statut de résident de longue durée. L’objectif est de créer des conditions minimales équivalentes dans l’ensemble de l’Union, de reconnaître que de tels ressortissants de pays tiers contribuent, par leur travail et les impôts qu’ils acquittent, à l’économie de l’Union et de servir de garde-fou afin de réduire la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers du fait de la possible exploitation de ces derniers. Par «travailleur issu de pays tiers», il conviendrait d’entendre, dans la présente directive, sans préjudice de l’interprétation de la notion de relation de travail dans d’autres dispositions du droit de l’Union, un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, qui y réside légalement et qui est autorisé, dans le cadre d’une relation rémunérée, à y travailler conformément au droit national ou à la pratique nationale.

(20)

Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d’un socle commun de droits, fondé sur l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l’égalité de traitement dans les domaines précisés par la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à des fins d’emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d’autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou de droit national, y compris les membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers qui ont été admis dans l’État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (9), les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (10) et les chercheurs qui ont été admis conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (11).

(21)

Le droit à l’égalité de traitement dans certains domaines devrait être strictement lié au séjour légal du ressortissant d’un pays tiers et à la condition d’avoir obtenu l’accès au marché du travail dans un État membre, lesquels font partie intégrante du permis unique autorisant le séjour et le travail et des titres de séjour délivrés à d’autres fins et contenant des informations relatives à l’autorisation de travailler.

(22)

Les conditions de travail visées dans la présente directive devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur.

(23)

Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant d’un pays tiers dans un autre État membre au même titre que celles d’un citoyen de l’Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (12). Le droit à l’égalité de traitement accordé aux travailleurs issus de pays tiers concernant la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément aux procédures nationales pertinentes devrait être sans préjudice de la compétence des États membres d’admettre de tels travailleurs issus de pays tiers sur leur marché du travail.

(24)

Les travailleurs issus de pays tiers devraient bénéficier d’une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (13). Les dispositions de la présente directive relatives à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale devraient également s’appliquer aux travailleurs admis dans un État membre en provenance directe d’un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder aux travailleurs issus de pays tiers plus de droits que ceux qu’accorde d’ores et déjà le droit de l’Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont la situation a un caractère transfrontalier. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits dans des situations n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union, tels que dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers. La présente directive ne devrait accorder des droits qu’aux membres de la famille qui rejoignent les travailleurs issus d’un pays tiers pour résider dans un État membre au titre du regroupement familial ou aux membres de la famille qui séjournent déjà légalement dans cet État membre.

(25)

Les États membres devraient au moins garantir l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui travaillent ou qui sont inscrits comme chômeurs après une période minimale d’emploi. Toute restriction au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en vertu de la présente directive, devrait être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (14).

(26)

Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union.

(27)

L’égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers ne devrait pas s’appliquer aux mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle dont le financement relève des régimes d’aide sociale.

(28)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans le droit de l’Union et dans les instruments internationaux applicables.

(29)

Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, notamment conformément à la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (15) et à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (16).

(30)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à travailler sur le territoire d’un État membre et un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(31)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

(32)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(33)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(34)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit:

a)

une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler, de manière à simplifier les procédures d’admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut; et

b)

un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

2.   La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l’admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «ressortissant d’un pays tiers»: une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)   «travailleur issu d’un pays tiers»: un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, y réside légalement et est autorisé, dans le cadre d’une relation rémunérée, à travailler dans cet État membre conformément au droit national ou à la pratique nationale;

c)   «permis unique»: un titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre, qui permet à un ressortissant d’un pays tiers de résider légalement sur le territoire de cet État membre pour y travailler;

d)   «procédure de demande unique»: toute procédure conduisant, sur le fondement d’une demande unique introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur, en vue d’être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre, à une décision statuant sur la demande de permis unique.

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux:

a)

ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans un État membre afin d’y travailler;

b)

ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002; et

c)

ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou national.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a)

qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (17);

b)

qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers;

c)

qui sont détachés, pendant la durée de leur détachement;

d)

qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour travailler en tant que détachés intragroupe;

e)

qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers ou au pair;

f)

qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation d’y résider pour ce même motif et sont dans l’attente d’une décision sur leur statut;

g)

qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (18) ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de cette directive et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

h)

qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

i)

qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE;

j)

dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

k)

qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis sur le territoire de l’État membre en tant que travailleurs indépendants;

l)

qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d’un État membre.

3.   Les États membres peuvent décider que le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études.

4.   Le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa.

CHAPITRE II

PROCÉDURE DE DEMANDE UNIQUE ET PERMIS UNIQUE

Article 4

Procédure de demande unique

1.   La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique est introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. Les États membres peuvent aussi décider d’autoriser une demande émanant de l’un ou l’autre. Si la demande doit être déposée par le ressortissant d’un pays tiers, les États membres permettent que la demande soit introduite à partir d’un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l’État membre dans lequel le ressortissant d’un pays tiers se trouve légalement.

2.   Les États membres examinent la demande déposée en vertu du paragraphe 1 et adoptent une décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique dès lors que le demandeur remplit les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national. La décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique prend la forme d’un acte administratif unique, combinant permis de séjour et permis de travail.

3.   La procédure de demande unique est sans préjudice de la procédure de délivrance d’un visa, qui peut être obligatoire pour une première entrée.

4.   Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l’entrée en vigueur des dispositions nationales d’application.

Article 5

Autorité compétente

1.   Les États membres désignent l’autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique.

2.   L’autorité compétente statue sur la demande complète dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande.

Le délai visé au premier alinéa peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande.

Toute conséquence légale de l’absence de décision dans le délai prévu au présent paragraphe est déterminée par le droit national.

3.   L’autorité compétente notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues par le droit national pertinent.

4.   Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l’autorité compétente précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu jusqu’à ce que l’autorité compétente ou d’autres autorités concernées aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, l’autorité compétente peut rejeter la demande.

Article 6

Permis unique

1.   Les États membres délivrent un permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 et y font figurer les informations concernant l’autorisation de travailler, conformément au point a) 7.5-9) de son annexe.

Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué dans l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et dans le point a) 16 de son annexe.

2.   Lorsqu’ils délivrent le permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.

Article 7

Titres de séjour délivrés à des fins autres que d’emploi

1.   Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres y font figurer des indications concernant l’autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie du titre.

Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué dans l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et dans le point a) 16 de son annexe.

2.   Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.

Article 8

Garanties de procédure

1.   Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique, ou toute décision de retrait du permis unique sur le fondement de critères prévus par le droit de l’Union ou par le droit national, est motivée dans une notification écrite.

2.   Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification, de renouvellement ou de retrait du permis unique est susceptible d’un recours en justice dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite visée au paragraphe 1 indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle la personne concernée peut introduire un recours ainsi que le délai pour ce faire.

3.   Une demande peut être jugée irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler et ne doit pas, sur cette base, être traitée.

Article 9

Accès à l’information

Les États membres fournissent, sur demande, au ressortissant d’un pays tiers et à son futur employeur les informations adéquates concernant les documents requis pour introduire une demande complète.

Article 10

Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils acquittent des droits, le cas échéant, aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits est proportionné et peut être fondé sur les services effectivement fournis aux fins du traitement des demandes et de la délivrance de permis.

Article 11

Droits conférés par le permis unique

Lorsqu’un permis unique a été délivré conformément au droit national, il autorise, pendant sa période de validité, au minimum son titulaire à:

a)

entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions d’admission, conformément au droit national;

b)

jouir d’un libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national;

c)

exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique, conformément au droit national;

d)

être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive et/ou du droit national.

CHAPITRE III

DROIT À L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Article 12

Droit à l’égalité de traitement

1.   Les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne:

a)

les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail;

b)

la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui en résultent, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c)

l’éducation et la formation professionnelle;

d)

la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables;

e)

les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) no 883/2004;

f)

les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné;

g)

l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures d’accès au logement en vertu du droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit de l’Union et par le droit national;

h)

les services de conseil proposés par les services de l’emploi.

2.   Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:

a)

prévue au titre du paragraphe 1, point c), en:

i)

limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent ou ont occupé un emploi et sont inscrits comme chômeurs;

ii)

excluant les travailleurs issus de pays tiers qui ont été admis sur leur territoire conformément à la directive 2004/114/CE;

iii)

excluant les bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts;

iv)

prescrivant des conditions préalables particulières, y compris la connaissance appropriée de la langue et le paiement de droits d’inscription, conformément au droit national, pour donner accès aux études universitaires, à l’enseignement postsecondaire ou à la formation professionnelle qui n’est pas directement liée à l’exercice de l’activité professionnelle précise;

b)

en limitant les droits conférés au titre du paragraphe 1, point e), aux travailleurs issus de pays tiers mais en ne restreignant pas ces droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs.

En outre, les États membres peuvent décider que le paragraphe 1, point e), relatif aux prestations familiales, ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa;

c)

prévue au titre du paragraphe 1, point f), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné;

d)

prévue au titre du paragraphe 1, point g), en:

i)

limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi;

ii)

limitant l’accès au logement.

3.   Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler le permis de séjour délivré en vertu de la présente directive, le titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ou toute autre autorisation de travailler dans un État membre.

4.   Les travailleurs issus de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur de ces travailleurs et acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

a)

du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de conserver des dispositions plus favorables aux personnes auxquelles elle s’applique.

Article 14

Information du public

Chaque État membre met à la disposition du public un ensemble d’informations régulièrement mises à jour concernant les conditions d’admission et de résidence des ressortissants de pays tiers sur son territoire afin d’y travailler.

Article 15

Établissement de rapports

1.   À intervalles réguliers, et pour la première fois au plus tard 25 décembre 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose les modifications qu’elle juge nécessaires.

2.   Chaque année, et pour la première fois le 25 décembre 2014 au plus tard, les États membres transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé un permis unique durant l’année civile écoulée, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (19).

Article 16

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 114.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 20.

(3)  Position du Parlement européen du 24 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 24 novembre 2011 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 13 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(5)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(6)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(7)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(8)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(9)  JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.

(10)  JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

(11)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.

(12)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(13)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(14)  JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.

(15)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(16)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(17)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(18)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(19)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1375/2011 DU CONSEIL

du 22 décembre 2011

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 687/2011

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 (2), qui établit une liste actualisée de personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001.

(2)

Le Conseil a fourni à l’ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) no 687/2011.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), le Conseil a informé les personnes, groupes et entités énumérés dans le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 qu’il avait décidé de les maintenir sur la liste. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu’il était possible de lui adresser une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste, si celui-ci ne leur avait pas déjà été communiqué. Dans le cas de certaines personnes et de certains groupes, un exposé des motifs modifié a été mis à leur disposition.

(4)

Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement. À cet égard, il a tenu compte des observations qui lui ont été soumises par les intéressés.

(5)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités énumérés à l’annexe du présent règlement ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (4), qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.

(6)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 devrait être mise à jour en conséquence et le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 devrait être abrogé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par la liste qui figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  JO L 188 du 19.7.2011, p. 2.

(3)  JO C 212 du 19.7.2011, p. 20.

(4)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er

1.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le 11.8.1960 en Iran; passeport no D9004878

2.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

3.

ABOUD, Maisi (alias "l'Abderrahmane suisse"), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15.3.1955 en Iran; ressortissant iranien et des Etats-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448, document d'identité national no 07442833, expirant le 15.3.2016 (permis de conduire américain).

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

9.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du "Hofstadgroep"

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

16.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

17.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

18.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

19.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

20.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

21.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

22.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né en 1957 (?) en Iran; adresses: (1) Kermanshah, Iran (2) Base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran

23.

SHAKURI Ali Gholam, né (?) en 1965 à Tehéran, Iran

24.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11.3.1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division

25.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

26.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du "Hofstadgroep"

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (également connue sous le nom de Conseil révolutionnaire du Fatah; également connue sous le nom de Brigades révolutionnaires arabes; également connue sous le nom de Septembre noir; également connue sous le nom de Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines

7.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (également connu sous le nom de Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

9.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10.

Hizbul Mujahedin (HM)

11.

Hofstadgroep

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

13.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

14.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

15.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (également connu sous le nom de KADEK; également connu sous le nom de KONGRA-GEL)

16.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

17.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

18.

Jihad islamique palestinien

19.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

20.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (également connu sous le nom de FPLP-Commandement général)

21.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

22.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (également connu sous le nom de Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); également connu sous le nom de Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

23.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

24.

Stichting Al Aqsa (également connue sous le nom de Stichting Al Aqsa Nederland (Fondation Al Aqsa Pays-Bas), également connue sous le nom de Al Aqsa Nederland)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (également connu sous le nom de Faucons de la liberté du Kurdistan)


23.12.2011   

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L 343/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1376/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mongeta del Ganxet (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Mongeta del Ganxet» déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 124 du 27.4.2011, p. 16.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Mongeta del Ganxet (AOP)


23.12.2011   

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L 343/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1377/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salva Cremasco (AOP)]

LA COMMISSION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Salva Cremasco» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 124 du 27.4.2011, p. 20.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromage

ITALIE

Salva Cremasco (AOP)


23.12.2011   

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L 343/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1378/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rheinisches Apfelkraut (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Rheinisches Apfelkraut», déposée par l’Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 129 du 30.4.2011, p. 23.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ALLEMAGNE

Rheinisches Apfelkraut (IGP)


23.12.2011   

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L 343/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1379/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

modifiant les règlements (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée et les codes de produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation dans les secteurs de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134, son article 161, paragraphe 3, son article 170 et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 382/2008 (2), (UE) no 1178/2010 (3) et (UE) no 90/2011 (4) établissent respectivement les règles applicables au système de licences d’exportation en ce qui concerne les restitutions à l’exportation dans les secteurs de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille. Ces règlements font référence aux codes de la nomenclature combinée (NC) et aux codes de produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation en vue de signaler les produits qui sont soumis ou non à la présentation d’un certificat d’exportation lorsqu’une restitution à l’exportation est demandée.

(2)

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5) a été modifiée par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission (6).

(3)

Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (7) a été modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1334/2011 de la Commission (8).

(4)

En conséquence, les codes NC et les codes de produit utilisés dans les règlements (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 doivent être adaptés à ceux utilisés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, modifié par le règlement (UE) no 1006/2011, et dans le règlement (CEE) no 3846/87, modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1334/2011.

(5)

Le règlement (CE) no 382/2008 utilise aussi les codes NC dans le cadre des licences d’importation. Pour des raisons de cohérence, il y a lieu de modifier également ces codes.

(6)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 2, les termes «codes NC 0102 90 05 à 0102 90 49» sont remplacés par «codes NC 0102 29 10 à 0102 29 49, ex 0102 39 10 d’un poids n’excédant pas 300 kg et ex 0102 90 91 d’un poids n’excédant pas 300 kg».

2)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), les termes «code NC 0102 10» sont remplacés par «codes NC 0102 21, 0102 31 00 et 0102 90 20» et les termes «codes NC 0102 90 et ex 1602» sont remplacés par «codes NC 0102 29, 0102 39 10, 0102 90 91 et ex 1602»;

b)

au paragraphe 2, point a), les termes «code NC 0102 10» sont remplacés par «codes NC 0102 21, 0102 31 00 et 0102 90 20»;

c)

au paragraphe 3, les termes «code NC 0102 10» sont remplacés par «codes NC 0102 21, 0102 31 00 et 0102 90 20».

3)

L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

4)

À l’annexe V, le premier groupe de catégories de produits est remplacé par le texte suivant:

«Catégorie de produit

Code NC

110.

0102 29 10, ex 0102 39 10 d’un poids n’excédant pas 80 kg et ex 0102 90 91 d’un poids n’excédant pas 80 kg

120.

0102 29 21 et 0102 29 29, ex 0102 39 10 d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg et ex 0102 90 91 d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg

130.

0102 29 41 et 0102 29 49, ex 0102 39 10 d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg et ex 0102 90 91 d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg

140.

0102 29 51 à 0102 29 99, ex 0102 39 10 d’un poids excédant 300 kg et ex 0102 90 91 d’un poids excédant 300 kg».

5)

À l’annexe VI, le premier groupe de catégories de produits est remplacé par le texte suivant:

«Catégorie

Code produit

011.

0102 21 10 9140, 0102 21 30 9140, 0102 31 00 9100, 0102 90 20 9100, 0102 31 00 9200 et 0102 90 20 9200

021.

0102 21 10 9150, 0102 21 30 9150, 0102 21 90 9120, 0102 31 00 9150, 0102 31 00 9250, 0102 31 00 9300, 0102 90 20 9150, 0102 90 20 9250 et 0102 90 20 9300

031.

0102 29 91 9000, 0102 39 10 9350 et 0102 90 91 9350

041.

0102 29 41 9100, 0102 29 51 9000, 0102 29 59 9000, 0102 29 61 9000, 0102 29 69 9000, 0102 29 99 9000, 0102 39 10 9100, 0102 39 10 9150, 0102 39 10 9200, 0102 39 10 9250, 0102 39 10 9400, 0102 90 91 9100, 0102 90 91 9150, 0102 90 91 9200, 0102 90 91 9250, 0102 90 91 9300 et 0102 90 91 9400».

Article 2

Le règlement (UE) no 1178/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les termes «codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19» sont remplacés par «codes NC 0407 11 00, 0407 19 11 et 0407 19 19».

2)

À l’article 8, paragraphe 1, les termes «codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19» sont remplacés par «codes NC 0407 11 00, 0407 19 11 et 0407 19 19».

3)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le règlement (UE) no 90/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les termes «codes NC 0105 11, 0105 12 et 0105 19» sont remplacés par «codes NC 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 et 0105 15 00».

2)

À l’article 8, paragraphe 1, les termes «codes NC 0105 11, 0105 12 et 0105 19» sont remplacés par «codes NC 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 et 0105 15 00».

3)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(3)  JO L 328 du 14.12.2010, p. 1.

(4)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 1.

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(6)  JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.

(7)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(8)  JO L 336 du 20.12.2011, p. 35.


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 382/2008 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste visée à l’article 5, paragraphe 1

0102 29 10, ex 0102 39 10 d’un poids n’excédant pas 80 kg et ex 0102 90 91 d’un poids n’excédant pas 80 kg

0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10 d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg et 0102 90 91 d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg

0102 29 41 à 0102 29 49, ex 0102 39 10 d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg et ex 0102 90 91 d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg

0102 29 51 à 0102 29 99, ex 0102 39 10 d’un poids excédant 300 kg et ex 0102 90 91 d’un poids excédant 300 kg

0201 10 00, 0201 20 20,

0201 20 30,

0201 20 50,

0201 20 90,

0201 30 00, 0206 10 95,

0202 10 00, 0202 20 10,

0202 20 30,

0202 20 50,

0202 20 90,

0202 30 10,

0202 30 50,

0202 30 90,

0206 29 91,

0210 20 10,

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90,

1602 50 10, 1602 90 61,

1602 50 31,

1602 50 95,

1602 90 69»


ANNEXE II

L'annexe I du règlement (UE) no 1178/2010 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (1)

Catégorie

Montant de garantie

(en EUR par 100 kg de poids net)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4


(1)  Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), secteur 8.

(2)  Pour les destinations indiquées à l’annexe V.

(3)  Autres destinations.»


ANNEXE III

L'annexe I du règlement (UE) no 90/2011 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (1)

Catégorie

Montant de garantie

(en EUR par 100 kg de poids net)

010511119000

010511199000

010511919000

010511999000

1

010512009000

010514009000

2

020712109900

3

6 (2)

020712909990

6 (3)

020712909190

6 (4)

020725109000

020725909000

5

3

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6 a) (4)

2

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6 b) (5)

2

020727109990

7

3

020727609000

020727709000

8

3


(1)  Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), secteur 7.

(2)  Pour les destinations indiquées à l’annexe VII.

(3)  Autres destinations que celles qui sont indiquées aux annexes VII et VIII.

(4)  Destinations indiquées à l’annexe VIII.

(5)  Autres destinations que celles qui sont indiquées à l’annexe VIII.»


23.12.2011   

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L 343/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1380/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les conditions particulières applicables aux ratites de reproduction et de rente

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 25, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VIII du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (2) énonce les conditions particulières applicables aux importations de volailles de reproduction et de rente autres que les ratites et aux importations d’œufs à couver et de poussins d’un jour autres que de ratites.

(2)

Le point 2 de la partie II de cette annexe dispose que, lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour doivent être transportés directement jusqu’à leur destination finale et y séjourner pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion. Cette condition se retrouve dans la partie I du modèle de certificat vétérinaire correspondant relatif aux poussins d’un jour figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE.

(3)

L’annexe IX du règlement (CE) no 798/2008 énonce les conditions particulières applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente et d’œufs à couver et de poussins d’un jour de ratites de reproduction et de rente. Actuellement, ces conditions particulières ne comprennent pas de disposition concernant les ratites qui soit semblable à celle figurant au point 2 de la partie II de l’annexe VIII de ce règlement pour les volailles.

(4)

L’expérience acquise dans l’application de cette disposition concernant les volailles montre qu’il convient de l’étendre également aux poussins d’un jour de ratites.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la partie II de l’annexe IX du règlement (CE) no 798/2008, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les ratites issus d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion, dans le couvoir ou, pendant au moins trois semaines, dans l’établissement ou les établissements où ils ont été expédiés après l’éclosion.

Lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour de ratites sont transportés directement jusqu’à leur destination finale [mentionnée aux cases I.10 et I.11 du modèle 2 de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE du Conseil (3)] et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er février 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(2)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1381/2011 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2011

concernant la non-approbation de la substance active chloropicrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). La chloropicrine est une substance active jugée recevable conformément audit règlement.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. La chloropicrine figurait sur ces listes.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6), le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1095/2007. En conséquence, la non-inscription de la chloropicrine a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7).

(4)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La demande a été transmise à l’Italie, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(6)

L’Italie a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire, Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 11 mars 2010. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par la chloropicrine à la Commission le 23 février 2011 (8). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 octobre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour la chloropicrine.

(7)

Des sujets de préoccupation ont été relevés au cours de l’évaluation de cette substance active. Ils concernent notamment le fait qu’il existe un risque inacceptable pour les opérateurs. Il s’est révélé impossible de procéder à une évaluation fiable de l’exposition des eaux souterraines, car les données relatives au métabolite dichloronitrométhane et aux impuretés de la substance active fabriquée étaient manquantes. D’autre part, les données disponibles étaient insuffisantes pour conclure sur les risques pour les organismes vivant dans les sédiments, les abeilles, les vers de terre et les plantes non ciblées. Un risque élevé pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères a été mis en évidence. Il s’est révélé impossible de procéder à une évaluation fiable de l’exposition des eaux de surface et des sédiments, car les données relatives à la chloropicrine et au métabolite dichloronitrométhane étaient insuffisantes. Aucune évaluation fiable des concentrations d’exposition dans l’air du phosgène n’a pu être pratiquée. Une possibilité élevée de transport à grande distance dans l’atmosphère a été mise en évidence.

(8)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le demandeur a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(9)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation mentionnés au considérant 7 n’ont pas pu être éliminés. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant de la chloropicrine qu’ils satisfassent de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(10)

Il convient dès lors de ne pas approuver la chloropicrine, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Afin de donner aux États membres un délai suffisant pour retirer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la chloropicrine, il y a lieu de déroger aux dispositions du règlement (CE) no 1490/2002.

(12)

Lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, cette période devrait expirer, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de la chloropicrine, au plus tard un an après le retrait de l’autorisation considérée.

(13)

Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative à la chloropicrine, en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(14)

Dans un souci de clarté, il convient de supprimer l’inscription relative à la chloropicrine dans l’annexe de la décision 2008/934/CE.

(15)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(16)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité d’appel,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active chloropicrine n’est pas approuvée.

Article 2

Mesures transitoires

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1490/2002, les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la chloropicrine soient retirées pour le 23 juin 2012.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard douze mois après le retrait de l’autorisation considérée.

Article 4

Modifications de la décision 2008/934/CE

Dans l’annexe de la décision 2008/934/CE, l’entrée relative à la chloropicrine est supprimée.

Article 5

Entrée en vigueur et date de mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(5)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(6)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 19.

(7)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloropicrin». EFSA Journal 2011, 9(3):2084 [58 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2143. Disponible en ligne à l’adresse www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm/.


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1382/2011 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

MA

68,8

TN

96,0

TR

107,7

ZZ

84,1

0707 00 05

EG

170,1

JO

182,1

TR

120,6

ZZ

157,6

0709 90 70

MA

37,6

TR

133,4

ZZ

85,5

0805 10 20

AR

37,9

BR

41,5

CL

30,5

MA

49,0

TR

76,8

ZA

41,5

ZZ

46,2

0805 20 10

MA

80,1

TR

79,7

ZZ

79,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,8

MA

72,3

TR

99,1

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

46,9

MA

50,0

TR

52,1

ZZ

49,7

0808 10 80

CA

112,8

CN

99,1

US

113,0

ZA

122,9

ZZ

112,0

0808 20 50

CN

102,1

ZZ

102,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 343/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1383/2011 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er janvier 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er janvier 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er janvier 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.12.2011-21.12.2011

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

246,86

180,19

Prix FOB USA

309,62

299,62

279,62

Prime sur le Golfe

13,88

Prime sur Grands Lacs

35,46

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

19,73 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

50,92 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1384/2011 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2011

relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission (2) a ouvert, pour la campagne de commercialisation 2011/2012, une adjudication permanente pour les importations de sucres relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, la Commission décide, compte tenu des offres reçues en réponse à une adjudication partielle, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane par code NC à huit chiffres.

(3)

Sur la base des offres reçues pour la troisième adjudication partielle, il y a lieu de fixer un taux minimal de droits de douane applicable à certains codes à huit chiffres pour les sucres relevant du code NC 1701, et de ne fixer aucun taux minimal de droits de douane pour les autres codes à huit chiffres des sucres relevant de ce code NC.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2011, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 21 décembre 2011, un taux minimal de droits de douane a été fixé, ou n'a pas été fixé, conformément à l'annexe du présent règlement, pour les codes à huit chiffres concernant les sucres relevant du code NC 1701.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 1.12.2011, p. 4.


ANNEXE

Taux minimal de droits de douane

(EUR/tonne)

Code NC à huit chiffres

Taux minimal de droits de douane

1

2

1701 11 10

269,16

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

Aucun taux minimal de droits de douane fixé (toutes les offres sont rejetées).

(X)

Aucune offre.


DÉCISIONS

23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/35


DÉCISION 2011/871/PESC DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen, réuni à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, a notamment décidé que, «coopérant volontairement dans le cadre d’opérations dirigées par l’Union européenne, les États membres devront être en mesure, d’ici à 2003, de déployer dans un délai de soixante jours et de soutenir pendant au moins une année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à 60 000 personnes, capables d’effectuer l’ensemble des missions de Petersberg».

(2)

Le 17 juin 2002, le Conseil a approuvé des modalités du financement des opérations de gestion de crises conduites par l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(3)

Le Conseil, dans ses conclusions du 14 mai 2003, a confirmé la nécessité d’une capacité de réaction rapide, en particulier lorsqu’il s’agit de missions humanitaires et d’évacuation.

(4)

Le Conseil européen, réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, s’est félicité des conclusions du Conseil du 19 mai 2003, qui ont notamment confirmé la nécessité d’une capacité de réaction militaire rapide de l’Union européenne.

(5)

Le 22 septembre 2003, le Conseil a décidé que l’Union européenne devrait acquérir la capacité de gérer d’une manière souple le financement des coûts communs des opérations militaires, quelle qu’en soit l’envergure, la complexité ou l’urgence, notamment en créant au plus tard le 1er mars 2004 un mécanisme de financement permanent afin de prendre en charge le financement des coûts communs de toute opération militaire future de l’Union.

(6)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (1). Cette décision a été modifiée et remplacée à plusieurs reprises par la suite, le plus récemment par la décision 2008/975/PESC (2).

(7)

L’Union européenne est capable de mener des opérations militaires de réaction rapide conformément au concept défini par le comité militaire de l’Union européenne. L’Union européenne est capable de déployer des groupements tactiques conformément au concept défini par le comité militaire de l’Union européenne.

(8)

Le système de préfinancement est destiné avant tout aux opérations de réaction rapide.

(9)

Des exercices au niveau stratégique militaire et politique des structures et procédures de commandement et de contrôle pour les opérations militaires de l’Union européenne par le biais d’exercices d’état-major de l’Union européenne, comme approuvé par le Comité politique et de sécurité (COPS), contribuent à améliorer la disponibilité opérationnelle globale de l’Union.

(10)

Le Conseil décide cas par cas si une opération a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, au sens de l’article 41, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE).

(11)

L’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TUE dispose que les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer au financement de l’opération concernée ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(12)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la présente décision et, partant, ne participe pas au financement du mécanisme.

(13)

En vertu de l’article 44 de la décision 2008/975/PESC, le Conseil a procédé à une révision de ladite décision et est convenu d’y apporter des modifications.

(14)

Il convient, dans un souci de clarté, d’abroger la décision 2008/975/PESC et de la remplacer par une nouvelle décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «États membres participants»: les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark;

b)   «États contributeurs»: les États membres qui contribuent au financement des opérations considérées, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du TUE, ainsi que les États tiers qui contribuent au financement des coûts communs de cette opération en vertu d’accords qu’ils ont conclus avec l’Union européenne;

c)   «opérations»: les opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense;

d)   «actions de soutien militaire»: les opérations de l’Union européenne, ou des parties de celles-ci, décidées par le Conseil à l’appui d’un État tiers ou d’une organisation tierce, qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais qui ne sont pas placées sous l’autorité du quartier général de l’Union européenne.

CHAPITRE 1

MÉCANISME

Article 2

Établissement du mécanisme

1.   Il est créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations.

2.   Le mécanisme est dénommé Athena.

3.   Athena agit au nom des États membres participants ou, dans le cas d’opérations spécifiques, des États contributeurs.

Article 3

Capacité juridique

En vue de la gestion administrative du financement des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, Athena dispose de la capacité juridique nécessaire, notamment pour détenir des comptes bancaires, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des contrats ou des arrangements administratifs et ester en justice. Athena ne poursuit pas de but lucratif.

Article 4

Coordination avec des tiers

Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et dans le respect des objectifs et des politiques de l’Union européenne, Athena coordonne ses activités avec les États membres, les institutions et organes de l’Union et les organisations internationales.

CHAPITRE 2

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Article 5

Organes de gestion et personnel

1.   Athena est géré sous l’autorité du comité spécial par:

a)

l’administrateur;

b)

le commandant de chaque opération, en ce qui concerne l’opération qu’il commande (ci-après dénommé «le commandant d’opération»);

c)

le comptable.

2.   Athena utilise dans toute la mesure du possible les structures administratives existantes de l’Union. Athena recourt au personnel mis à disposition, le cas échéant, par les institutions de l’Union ou détaché par les États membres.

3.   Le secrétaire général du Conseil peut adjoindre à l’administrateur et au comptable le personnel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, éventuellement sur proposition d’un État membre participant.

4.   Les organes et le personnel d’Athena sont mobilisés en fonction des besoins opérationnels.

Article 6

Comité spécial

1.   Un comité spécial composé d’un représentant de chaque État membre participant est établi.

Des représentants du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et de la Commission sont invités à participer aux séances du comité spécial sans prendre part à ses votes.

2.   Athena est géré sous l’autorité du comité spécial.

3.   Lorsque le comité examine le financement des coûts communs d’une opération donnée:

a)

le comité spécial est composé d’un représentant de chaque État membre contributeur;

b)

les représentants des États tiers contributeurs participent aux travaux du comité spécial. Ils ne prennent part ni n’assistent à ses votes;

c)

le commandant d’opération ou son représentant participe aux travaux du comité spécial sans prendre part à ses votes.

4.   La présidence du Conseil convoque et préside les séances du comité spécial. L’administrateur assure le secrétariat du comité. Il établit le procès-verbal des résultats des délibérations du comité. Il ne prend pas part à ses votes.

5.   Le comptable participe en tant que de besoin aux travaux du comité spécial, sans prendre part à ses votes.

6.   À la demande d’un État membre participant, de l’administrateur ou du commandant d’opération, la présidence convoque le comité spécial dans un délai de quinze jours au plus.

7.   L’administrateur informe de manière adéquate le comité spécial de toute demande d’indemnisation ou de tout différend impliquant Athena.

8.   Le comité statue à l’unanimité des membres qui le composent, en prenant en considération sa composition telle que définie aux paragraphes 1 et 3. Ses décisions sont contraignantes.

9.   Le comité spécial approuve tous les budgets, en prenant en considération les montants de référence pertinents et, d’une manière générale, exerce les compétences prévues par la présente décision.

10.   Le comité spécial est informé par l’administrateur, le commandant d’opération et le comptable, conformément à la présente décision.

11.   Le texte des actes approuvés par le comité spécial en vertu de la présente décision est signé au moment de leur approbation par le président du comité spécial et par l’administrateur.

Article 7

Administrateur

1.   Le secrétaire général du Conseil, après avoir informé le comité spécial, nomme l’administrateur et au moins un administrateur adjoint pour une durée de trois ans.

2.   L’administrateur exerce ses attributions au nom d’Athena.

3.   L’administrateur:

a)

établit et soumet au comité spécial tout projet de budget. La section «dépenses» relative à une opération dans tout projet de budget est établie sur proposition du commandant d’opération;

b)

arrête les budgets après leur approbation par le comité spécial;

c)

est l’ordonnateur des sections «recettes», «coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations» et «coûts communs opérationnels» encourus en dehors de la phase active de l’opération;

d)

en ce qui concerne les recettes, met en œuvre les arrangements financiers conclus avec des tiers et relatifs au financement des coûts communs des opérations militaires de l’Union européenne;

e)

ouvre un ou plusieurs comptes bancaires au nom d’Athena.

4.   L’administrateur veille au respect des règles établies par la présente décision et à la mise en œuvre des décisions du comité spécial.

5.   L’administrateur est habilité à prendre les mesures qu’il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l’intermédiaire d’Athena. Il en informe le comité spécial.

6.   L’administrateur coordonne les travaux sur les questions financières relatives aux opérations militaires de l’Union européenne. Il est le point de contact avec les administrations nationales et, le cas échéant, les organisations internationales pour ces questions.

7.   L’administrateur rend compte au comité spécial.

Article 8

Commandant d’opération

1.   Le commandant d’opération exerce au nom d’Athena ses attributions relatives au financement des coûts communs de l’opération qu’il commande.

2.   Pour l’opération qu’il commande, le commandant d’opération:

a)

fait parvenir à l’administrateur ses propositions pour la section «dépenses-coûts communs opérationnels» des projets de budget;

b)

exécute, en tant qu’ordonnateur, les crédits relatifs aux coûts communs opérationnels et aux dépenses en vertu de l’article 28; il exerce son autorité sur toute personne participant à l’exécution de ces crédits, y compris à titre de préfinancement; il peut passer des marchés et conclure des contrats au nom d’Athena; il ouvre au nom d’Athena un compte bancaire dédié à l’opération qu’il commande.

3.   Le commandant d’opération est habilité à prendre pour l’opération qu’il commande les mesures qu’il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l’intermédiaire d’Athena. Il en informe l’administrateur et le comité spécial.

4.   Excepté dans des cas dûment justifiés et approuvés par le comité spécial sur proposition de l’administrateur, le commandant d’opération utilise le système de comptabilité et de gestion des ressources fourni par Athena. L’administrateur informe au préalable le comité spécial lorsqu’il estime que de telles circonstances existent.

Article 9

Comptable

1.   Le secrétaire général du Conseil nomme le comptable et au moins un comptable adjoint pour une durée de trois ans.

2.   Le comptable exerce ses attributions au nom d’Athena.

3.   Le comptable est chargé:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de préparer chaque année les états financiers d’Athena et, après l’achèvement de chaque opération, les comptes de l’opération;

c)

d’apporter son concours à l’administrateur lorsqu’il soumet les comptes annuels ou les comptes d’une opération au comité spécial pour approbation;

d)

de tenir la comptabilité d’Athena;

e)

de définir les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

f)

de définir et de valider les systèmes comptables pour les recettes ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

g)

de conserver les pièces justificatives;

h)

de gérer la trésorerie conjointement avec l’administrateur.

4.   L’administrateur et le commandant d’opération fournissent au comptable toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine d’Athena et de l’exécution du budget gérée par Athena. Ils en garantissent la fiabilité.

5.   Le comptable rend compte au comité spécial.

Article 10

Dispositions générales applicables à l’administrateur, au comptable et au personnel d’Athena

1.   Les fonctions d’administrateur ou d’administrateur adjoint, d’une part, et de comptable ou de comptable adjoint, d’autre part, sont incompatibles entre elles.

2.   Tout administrateur adjoint agit sous l’autorité de l’administrateur. Tout comptable adjoint agit sous l’autorité du comptable.

3.   Un administrateur adjoint supplée l’administrateur en cas d’absence de celui-ci. Un comptable adjoint supplée le comptable en cas d’absence de celui-ci.

4.   Les fonctionnaires et autres agents de l’Union, lorsqu’ils exercent des fonctions au nom d’Athena, restent soumis aux règlements et réglementations qui leur sont applicables.

5.   Le personnel mis à disposition d’Athena par les États membres est soumis aux mêmes règles que celles qui figurent à la décision du Conseil relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux dispositions qui ont fait l’objet d’un accord entre leur administration nationale et une institution de l’Union ou Athena.

6.   Avant sa nomination, le personnel d’Athena doit avoir reçu l’habilitation à accéder aux informations classifiées, jusqu’au niveau «secret UE» au moins, détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre.

7.   L’administrateur peut négocier et conclure avec des États membres ou des institutions de l’Union des arrangements en vue de désigner à l’avance le personnel qui pourrait, en cas de besoin, être mis à disposition d’Athena sans délai.

CHAPITRE 3

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ET CONTRATS-CADRES

Article 11

Arrangements administratifs et contrats-cadres

1.   Des arrangements administratifs peuvent être négociés avec les États membres, les institutions et organes de l’Union, un État tiers et une organisation internationale afin de faciliter la passation de marchés et/ou les aspects financiers du soutien mutuel dans le cadre d’opérations selon le meilleur rapport coût-efficacité.

2.   De tels arrangements sont:

a)

mis en consultation du comité spécial lorsqu’ils sont conclus avec des États membres, des institutions de l’Union ou des organes de l’Union;

b)

soumis pour approbation du comité spécial lorsqu’ils sont conclus avec des États tiers ou des organisations internationales.

3.   Ces arrangements sont signés par l’administrateur ou, le cas échéant, le commandant d’opération respectif, agissant au nom d’Athena, et par les autorités administratives compétentes des autres parties visés au paragraphe 1.

4.   Des contrats-cadres peuvent être conclus afin de faciliter la passation de marchés selon le meilleur rapport coût-efficacité. Ces contrats sont soumis au comité spécial en vue de leur approbation avant leur signature par l’administrateur et sont mis à la disposition des États membres et des commandants d’opération si ceux-ci souhaitent en faire usage. La présente disposition n’impose aucune obligation aux États membres de recourir à des biens ou des services ou de fournir ceux-ci sur la base d’un contrat-cadre.

Article 12

Arrangements administratifs permanents et ad hoc concernant les modalités de paiement des contributions des États tiers

1.   Dans le cadre des accords conclus entre l’Union européenne et des États tiers désignés par le Conseil comme des contributeurs potentiels aux opérations de l’Union ou des contributeurs à une opération donnée de l’Union, l’administrateur négocie des arrangements administratifs permanents ou ad hoc avec ces États tiers. Ces arrangements prennent la forme d’un échange de lettres entre Athena et les services administratifs compétents des États tiers concernés déterminant les modalités nécessaires pour faciliter un paiement rapide des contributions.

2.   Dans l’attente de la conclusion des arrangements visés au paragraphe 1, l’administrateur peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter le paiement par les États tiers contributeurs.

3.   L’administrateur informe au préalable le comité spécial des arrangements envisagés visés au paragraphe 1, avant de les signer au nom d’Athena.

4.   Lorsqu’une opération militaire est lancée par l’Union, l’administrateur met en œuvre, pour les montants des contributions décidés par le Conseil, les arrangements avec les États tiers contributeurs à cette opération.

CHAPITRE 4

COMPTES BANCAIRES

Article 13

Ouverture et destination

1.   Tous les comptes bancaires sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans un État membre de l’Union et sont des comptes à vue ou à court terme en euros. Dans des cas dûment justifiés et avec l’autorisation de l’administrateur, un compte peut être ouvert dans un établissement financier ayant son siège social dans un État autre qu’un État membre.

2.   Dans des cas dûment justifiés, un compte peut être ouvert en monnaies autres que l’euro.

3.   Les contributions des États contributeurs sont versées sur ces comptes bancaires. Ces derniers sont utilisés pour payer les coûts gérés par Athena et pour faire au commandant d’opération les avances de trésorerie nécessaires à l’exécution des dépenses liées aux coûts communs d’une opération militaire.

Article 14

Gestion des fonds

1.   Tout paiement à partir du compte d’Athena requiert la signature conjointe de l’administrateur ou d’un administrateur adjoint, d’une part, et du comptable ou d’un comptable adjoint, d’autre part.

2.   Aucun découvert n’est autorisé sur ces comptes bancaires.

CHAPITRE 5

COÛTS COMMUNS

Article 15

Définition des coûts communs et des périodes d’éligibilité

1.   Les coûts communs énumérés à l’annexe I sont à la charge d’Athena, quel que soit le moment où ils sont encourus. Lorsqu’ils sont inscrits à un article du budget relatif à l’opération à laquelle ils se rapportent le plus, ils sont considérés comme des «coûts opérationnels» de cette opération. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des «coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations».

2.   Par ailleurs, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels énumérés à l’annexe II pendant la période comprise entre l’approbation du concept de gestion de la crise pour l’opération et la nomination du commandant de l’opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du COPS, le comité spécial peut modifier la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par Athena.

3.   Pendant la phase active d’une opération, qui s’étend de la date de nomination du commandant d’opération jusqu’à la date à laquelle le quartier général de l’opération cesse son activité, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels suivants:

a)

les coûts communs énumérés à l’annexe III, partie A;

b)

les coûts communs énumérés à l’annexe III, partie B, si le Conseil en décide ainsi;

c)

les coûts communs énumérés à l’annexe III, partie C, lorsque le commandant d’opération le demande et que le comité spécial l’approuve.

4.   Pendant la phase active d’une action de soutien militaire, telle que définie par le Conseil, Athena prend en charge en tant que coûts communs opérationnels les coûts communs définis par le Conseil cas par cas eu égard à l’annexe III.

5.   Font également partie des coûts communs opérationnels d’une opération les dépenses nécessaires pour liquider celle-ci, telles qu’énumérées à l’annexe IV.

L’opération est liquidée lorsque les équipements et les infrastructures financés en commun au titre de cette opération ont trouvé leur destination finale et lorsque les comptes de l’opération ont été approuvés.

6.   Aucune dépense exposée en vue de couvrir des coûts qui auraient en tout état de cause été pris en charge par un ou plusieurs États contributeurs, une institution de l’Union ou une organisation internationale, indépendamment de l’organisation d’une opération, ne peut être éligible comme coût commun.

7.   Le comité spécial peut décider cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés à l’annexe III, partie B, sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée pendant sa phase active.

8.   Si l’unanimité ne peut être obtenue au comité spécial, ce dernier, à l’initiative de la présidence, peut soumettre cette question au Conseil.

Article 16

Exercices

1.   Les coûts communs relatifs aux exercices de l’Union européenne sont financés par l’intermédiaire d’Athena suivant des règles et des procédures analogues à celles qui s’appliquent aux opérations auxquelles contribuent tous les États membres participants.

2.   Ces coûts communs comprennent premièrement les surcoûts pour les quartiers généraux déployables ou fixes et deuxièmement les surcoûts dus au recours par l’Union européenne à des moyens et capacités communs de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) mis à disposition pour un exercice.

3.   Les coûts communs relatifs aux exercices ne comprennent pas les coûts liés:

a)

aux acquisitions d’immobilisations, y compris ceux qui concernent les bâtiments, les infrastructures et les équipements;

b)

à la phase de planification et de préparation des exercices, sauf approbation du comité spécial;

c)

au transport, au casernement et au logement des forces.

Article 17

Montant de référence

Toute décision du Conseil par laquelle le Conseil décide d’établir ou de prolonger une opération militaire de l’Union européenne comporte un montant de référence relatif aux coûts communs de cette opération. L’administrateur évalue avec le concours notamment de l’État-major de l’Union et, s’il est en fonctions, du commandant d’opération, le montant estimé nécessaire pour couvrir les coûts communs de l’opération pour la période envisagée. L’administrateur propose ce montant par l’intermédiaire de la présidence à l’instance du Conseil chargée d’examiner le projet de décision. Les membres du comité spécial sont invités à participer aux travaux de ladite instance concernant le montant de référence.

CHAPITRE 6

BUDGET

Article 18

Principes budgétaires

1.   Le budget, établi en euros, est l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des dépenses relatives aux coûts communs gérées par Athena.

2.   Toutes les dépenses sont liées à une opération donnée sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts énumérés à l’annexe I.

3.   Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année.

4.   Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

5.   Toutes les recettes et toutes les dépenses relatives aux coûts communs doivent être exécutées par imputation sur une ligne budgétaire et dans la limite des crédits qui y sont inscrits, excepté dans le cas prévu par l’article 32, paragraphe 5.

Article 19

Budget annuel

1.   Chaque année, l’administrateur établit un projet de budget pour l’exercice suivant, avec le concours de chaque commandant d’opération pour l’opération qu’il mène.

2.   Ce projet comporte:

a)

les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations;

b)

les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs opérationnels relatifs aux opérations en cours ou prévues, y compris, le cas échéant, pour rembourser des coûts communs préfinancés par un État ou un tiers;

c)

les crédits provisionnels visés à l’article 26;

d)

une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.

3.   Les crédits d’engagement et de paiement sont spécialisés par titres et chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, par articles. Un commentaire détaillé par chapitre ou par article est inclus dans le projet de budget. Chaque opération fait l’objet d’un titre spécifique. L’un de ces titres est intitulé «section générale» du budget et inclut les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.

4.   Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu’il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d’exécuter les crédits inscrits.

5.   Les recettes se composent:

a)

des contributions dues par les États membres participants et contributeurs et, le cas échéant, par les États tiers contributeurs;

b)

des recettes diverses, subdivisées par titre, qui comprennent les produits financiers, le produit des ventes et le solde d’exécution de l’exercice précédent après que le comité spécial l’a déterminé.

6.   L’administrateur propose le projet de budget au comité spécial au plus tard le 31 octobre. Le comité spécial approuve le projet de budget avant le 31 décembre. L’administrateur arrête le budget approuvé et le notifie aux États membres participants et aux États tiers contributeurs.

Article 20

Budgets rectificatifs

1.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, y compris lorsqu’une opération est lancée en cours d’exercice, l’administrateur propose un projet de budget rectificatif. Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, approuvé, adopté et notifié selon la même procédure que le budget annuel. Le comité spécial délibère en tenant compte de l’urgence de la situation.

2.   Lorsque ce projet de budget rectificatif résulte du lancement d’une nouvelle opération ou de modifications apportées au budget d’une opération en cours, l’administrateur informe le comité spécial des coûts totaux prévus pour cette opération. Si ces coûts dépassent largement le montant de référence correspondant, le comité spécial peut demander au Conseil de les approuver.

3.   Le projet de budget rectificatif résultant du lancement d’une nouvelle opération est soumis au comité spécial dans un délai de quatre mois à compter de l’approbation du montant de référence, à moins que le comité spécial ne convienne d’un délai plus long.

Article 21

Virements

1.   L’administrateur, le cas échéant sur proposition du commandant d’opération, peut procéder à des virements de crédits. L’administrateur informe le comité spécial de son intention, et ceci dans la mesure où l’urgence de la situation le permet, au moins une semaine à l’avance. Toutefois, l’approbation préalable du comité spécial est requise lorsque:

a)

le virement envisagé modifie le total des crédits prévus pour une opération;

ou

b)

les virements de chapitre à chapitre envisagés au cours de l’exercice dépassent 10 % des crédits inscrits au chapitre où les crédits sont puisés, tels que figurant dans le budget de l’exercice adopté à la date où la proposition de virement considérée est faite.

2.   Lorsqu’il le juge nécessaire au bon déroulement d’une opération, dans les trois mois suivant la date de son lancement, le commandant d’opération peut procéder à des virements de crédits alloués à l’opération, d’article à article et de chapitre à chapitre de la section «coûts communs opérationnels» du budget. Il en informe l’administrateur et le comité spécial.

Article 22

Report de crédits

1.   Les crédits destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations et qui n’ont pas été engagés sont en principe annulés à la fin de l’exercice, à moins qu’il ne soit prévu autrement au paragraphe 2.

2.   Les crédits destinés à couvrir les frais de stockage des matériels et équipements gérés par Athena peuvent être reportés une fois à l’exercice suivant lorsque l’engagement correspondant a été pris avant le 31 décembre de l’exercice en cours. Les crédits destinés à couvrir les coûts communs opérationnels peuvent être reportés lorsqu’ils sont nécessaires à une opération dont la liquidation n’est pas terminée.

3.   L’administrateur soumet les propositions de reports de crédits non engagés de l’exercice précédent au comité spécial avant le 15 février. Ces propositions sont réputées approuvées, à moins que le comité spécial n’en décide autrement avant le 15 mars.

4.   Les crédits engagés dans le cadre de l’exercice précédent sont reportés et l’administrateur en informe le comité spécial avant le 15 février.

Article 23

Exécution anticipée

Dès que le budget annuel a été adopté, les crédits peuvent être utilisés pour couvrir les engagements et les paiements dans la mesure où cela est nécessaire sur le plan opérationnel.

CHAPITRE 7

CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS

Article 24

Détermination des contributions

1.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations qui ne sont pas couverts par les recettes diverses sont financés par les contributions des États membres participants.

2.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs opérationnels d’une opération sont couverts par les contributions des États contributeurs.

3.   Les contributions dues par les États membres contributeurs pour une opération sont égales au montant des crédits de paiement inscrits au budget et destinés à couvrir les coûts communs opérationnels de cette opération, après déduction des montants des contributions dues pour cette même opération par les États tiers contributeurs en application de l’article 12.

4.   La répartition des contributions entre les États membres auprès de qui une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle qu’elle est définie à l’article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (3) ou à toute autre décision du Conseil qui la remplace.

5.   Les données nécessaires au calcul des contributions sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget général adopté par l’Union. La contribution de chaque État membre auprès duquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du revenu national brut (RNB) de cet État membre dans le total des RNB des États membres auprès desquels une contribution est demandée.

Article 25

Calendrier du paiement des contributions

1.   Lorsque le Conseil a adopté un montant de référence pour une opération militaire de l’Union européenne, les États membres contributeurs versent leur contribution à hauteur de 30 % du montant de référence, à moins que le Conseil ne décide d’un pourcentage différent. L’administrateur lance un appel aux contributions conformément aux besoins opérationnels pour l’opération, à hauteur du niveau convenu.

2.   Le comité spécial, sur proposition de l’administrateur, peut décider que des contributions supplémentaires seront demandées dès avant l’arrêt d’un budget rectificatif pour l’opération. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil.

3.   Lorsqu’un budget rectificatif a été adopté pour une opération donnée, les États membres versent le solde des contributions dues au titre de cette opération en application de l’article 24. Toutefois, lorsqu’il est prévu que l’opération doit durer plus de six mois dans un exercice, le solde des contributions est payé en deux tranches. En pareil cas, la première tranche est versée dans les soixante jours suivant le lancement de l’opération; la deuxième tranche est versée pour une date limite fixée par le comité spécial statuant sur proposition de l’administrateur, en tenant compte des besoins opérationnels. Le comité spécial peut déroger aux dispositions du présent paragraphe.

4.   L’administrateur adresse par lettre les appels de contributions correspondants aux administrations nationales dont les coordonnées lui ont été communiquées lorsque:

a)

un projet de budget pour un exercice est approuvé par le comité spécial conformément à l’article 19. Le premier appel aux contributions couvre les besoins opérationnels pour huit mois. Le deuxième appel aux contributions couvre le solde des contributions, en prenant en considération le solde de l’exécution budgétaire de l’exercice précédent si le comité spécial décide d’inclure ce solde dans le budget en cours après réception de l’opinion d’audit;

b)

un montant de référence est adopté conformément à l’article 25, paragraphe 1; ou

c)

un budget rectificatif est approuvé conformément à l’article 20.

5.   Sans préjudice des autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l’envoi de l’appel correspondant, à l’exception du premier appel aux contributions dans le cadre du budget d’un nouvel exercice pour lequel le délai de paiement est de quarante jours après l’envoi de l’appel aux contributions pertinent.

6.   Les frais bancaires afférents au paiement des contributions sont à la charge des États contributeurs, chacun pour ce qui le concerne.

7.   L’administrateur accuse réception des contributions.

Article 26

Préfinancement

1.   En cas d’opération militaire de réaction rapide de l’Union européenne, des contributions sont dues par les États membres contributeurs à hauteur du montant de référence. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 3, les paiements sont effectués comme indiqué ci-dessous.

2.   Aux fins du préfinancement des opérations militaires de réaction rapide de l’Union européenne, les États membres participants:

a)

versent une contribution anticipée à Athena; ou

b)

lorsque le Conseil décide de mener une opération militaire de réaction rapide de l’Union européenne au financement de laquelle ils contribuent, versent leur contribution aux coûts communs de cette opération dans les cinq jours suivant l’envoi de l’appel correspondant à hauteur du montant de référence, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

3.   Pour les fins prévues ci-dessus, le comité spécial, composé d’un représentant de chacun des États membres contribuant par anticipation, inscrit les crédits provisionnels dans le budget sous un titre spécifique. Ces crédits provisionnels sont couverts par les contributions dues par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’appel correspondant.

4.   Tous les crédits provisionnels visés au paragraphe 3 qui sont affectés à une opération sont reconstitués dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’appel.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre contribuant par anticipation peut, dans des circonstances spécifiques, autoriser l’administrateur à utiliser sa contribution anticipée pour couvrir sa contribution à une opération, autre qu’une opération de réaction rapide, à laquelle il participe. La contribution anticipée est reconstituée par l’État membre concerné dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’appel.

6.   Lorsque des fonds sont requis pour une opération, autre qu’une opération de réaction rapide, avant que des contributions suffisantes à cette opération n’aient été reçues:

a)

les contributions payées par anticipation par les États membres qui contribuent au financement de l’opération peuvent, après approbation par les États membres contribuant par anticipation, être utilisées jusqu’à concurrence de 75 % de leur montant pour couvrir les contributions dues pour cette opération. Les contributions payées par anticipation sont reconstituées par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’appel;

b)

dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, les contributions dues pour l’opération au titre de l’article 25, paragraphe 1, par les États membres qui n’ont pas contribué par anticipation sont payées, après approbation par les États membres concernés, dans les cinq jours suivant l’envoi de l’appel correspondant par l’administrateur.

7.   Nonobstant l’article 32, paragraphe 3, le commandant d’opération peut engager et payer les montants mis à sa disposition.

8.   Tout État membre peut revenir sur son choix en en informant l’administrateur au moins trois mois à l’avance.

9.   Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés annuellement aux États membres contribuant par anticipation et ajoutés à leurs crédits provisionnels. Les montants concernés sont notifiés aux États membres concernés dans le cadre du processus annuel d’approbation du budget.

Article 27

Remboursement des préfinancements

1.   Un État membre, un État tiers ou, le cas échéant, une organisation internationale qui a été autorisé par le Conseil à préfinancer une part des coûts communs d’une opération peut en obtenir le remboursement auprès d’Athena, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée à l’administrateur au plus tard deux mois après la date d’achèvement de l’opération concernée.

2.   Aucune demande de remboursement ne peut être honorée si elle n’a pas été approuvée par le commandant d’opération, lorsque celui-ci est encore en fonctions, et l’administrateur.

3.   Si une demande de remboursement présentée par un État contributeur est approuvée, elle peut être déduite du prochain appel de contributions adressé à cet État par l’administrateur.

4.   Si aucun appel de contributions n’est prévu lorsque la demande est approuvée, ou si la demande de remboursement approuvée devait excéder la contribution prévue, l’administrateur procède au paiement du montant à rembourser dans un délai de trente jours, compte tenu de la trésorerie d’Athena et des nécessités du financement des coûts communs de l’opération concernée.

5.   Le remboursement est dû conformément à la présente décision, même lorsque l’opération est annulée.

6.   Le remboursement inclut les intérêts produits par le montant mis à disposition au moyen d’un préfinancement.

Article 28

Gestion par Athena des dépenses non incluses dans les coûts communs

1.   Le comité spécial, sur proposition de l’administrateur avec le concours du commandant d’opération, ou d’un État membre, peut décider que la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération (ci-après dénommées «coûts pris en charge par les États participants»), tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, est confiée à Athena.

2.   Le comité spécial, dans sa décision, peut autoriser le commandant d’opération à conclure au nom des États membres participant à une opération et, le cas échéant, au nom de tiers, des contrats pour l’acquisition des services et fournitures à financer au titre de coûts pris en charge par les États participants.

3.   Le comité spécial, dans sa décision, définit les modalités pour le préfinancement des coûts pris en charge par les États participants.

4.   Athena tient la comptabilité des coûts pris en charge par les États participants dont la gestion lui est confiée et encourus par chaque État membre ainsi que, le cas échéant, par des tiers. Tous les mois, il envoie à chaque État membre et, le cas échéant, à chaque tiers, un relevé des dépenses à sa charge, encourues par lui ou par son personnel au cours du mois précédent, et appelle les fonds nécessaires pour régler ces dépenses. Les États membres et, le cas échéant, les tiers, versent les fonds appelés à Athena dans les trente jours suivant l’envoi de l’appel de fonds.

Article 29

Intérêts de retard

1.   Si un État n’a pas satisfait à ses obligations financières, les règles de l’Union sur les intérêts de retard fixées à l’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) en ce qui concerne le versement des participations au budget de l’Union européenne lui sont applicables par analogie.

2.   Lorsque le paiement est effectué avec au plus dix jours de retard, aucun intérêt n’est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de dix jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.

CHAPITRE 8

EXÉCUTION DES DÉPENSES

Article 30

Principes

1.   Les crédits d’Athena sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, à savoir l’économie, l’efficience et l’efficacité.

2.   Des ordonnateurs sont chargés d’exécuter les recettes et les dépenses d’Athena conformément aux principes de bonne gestion financière et afin d’en assurer la légalité et la régularité. Pour exécuter des dépenses, les ordonnateurs procèdent à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits. Un ordonnateur peut déléguer ses fonctions par une décision qui détermine:

a)

les délégataires de niveau approprié;

b)

l’étendue des pouvoirs conférés; et

c)

la possibilité pour les bénéficiaires de subdéléguer leurs pouvoirs.

3.   L’exécution des crédits est assurée selon le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles entre elles. Tout paiement effectué à l’aide des fonds gérés par Athena requiert la signature conjointe d’un ordonnateur et d’un comptable.

4.   Sans préjudice de la présente décision, lorsque l’exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution de l’Union ou, le cas échéant, à une organisation internationale, l’État, l’institution ou l’organisation observe les règles qui sont applicables à l’exécution de ses propres dépenses. Lorsque l’administrateur exécute directement des dépenses, il respecte les règles applicables à l’exécution de la section «Conseil» du budget général de l’Union européenne.

5.   L’administrateur peut toutefois transmettre à la présidence des éléments en vue de proposer au Conseil ou au comité spécial des règles pour l’exécution des dépenses communes.

6.   Le comité spécial peut approuver des règles pour l’exécution des dépenses communes qui dérogent au paragraphe 4.

Article 31

Coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ou qui ne sont pas directement liés à une opération spécifique

L’administrateur exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ainsi que les coûts qui ne peuvent être directement liés à une opération spécifique.

Article 32

Coûts communs opérationnels

1.   Le commandant d’opération exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels de l’opération qu’il commande. Toutefois, l’administrateur exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels exposées pendant la phase préparatoire d’une opération donnée et qui sont exécutées directement par Athena ou liées à l’opération après l’achèvement de sa phase active.

2.   Les sommes nécessaires à l’exécution des dépenses d’une opération sont transférées par l’administrateur, à partir du compte bancaire d’Athena, au commandant d’opération, à sa demande, sur le compte bancaire ouvert au nom d’Athena dont les coordonnées ont été communiquées par le commandant d’opération.

3.   Par dérogation à l’article 18, paragraphe 5, l’adoption d’un montant de référence ouvre pour l’administrateur et le commandant d’opération, chacun dans son domaine de compétence, le droit d’engager et de payer des dépenses pour l’opération concernée à hauteur du pourcentage du montant de référence adopté conformément à l’article 25, paragraphe 1, à moins que le Conseil ne convienne d’un niveau plus élevé pour les engagements.

Le comité spécial, sur proposition de l’administrateur ou du commandant d’opération et tenant compte de la nécessité et de l’urgence de l’opération, peut décider que des dépenses supplémentaires pourront être engagées et, le cas échéant, payées. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil par l’intermédiaire de la présidence, à moins que les circonstances de l’opération n’en décident autrement. Cette dérogation n’est pas appliquée à partir de la date à laquelle un budget a été adopté pour l’opération concernée.

4.   Durant la période antérieure à l’adoption du budget d’une opération, l’administrateur et le commandant d’opération ou son représentant rendent compte au comité spécial chaque mois, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération. Le comité spécial, sur proposition de l’administrateur, du commandant d’opération ou d’un État membre, peut émettre des directives sur l’exécution des dépenses durant cette période.

5.   Par dérogation à l’article 18, paragraphe 5, en cas de péril imminent pour la vie du personnel engagé dans une opération militaire de l’Union, le commandant de cette opération peut exécuter les dépenses nécessaires à la préservation de la vie de ce personnel au-delà des crédits inscrits au budget. Il en informe l’administrateur et le comité spécial aussitôt que possible. Dans ce cas, l’administrateur propose, en liaison avec le commandant d’opération, les virements nécessaires pour financer ces dépenses imprévues. S’il n’est pas possible d’assurer un financement suffisant de ces dépenses par virement, l’administrateur propose un budget rectificatif.

CHAPITRE 9

DESTINATION FINALE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES FINANCÉS EN COMMUN

Article 33

Équipements et infrastructures

1.   En vue de la liquidation de l’opération qu’il a commandée, le commandant d’opération propose une destination finale aux équipements et infrastructures financés en commun pour cette opération. Le cas échéant, il propose au comité spécial le taux d’amortissement pertinent.

2.   L’administrateur gère les équipements et les infrastructures qui subsistent après l’achèvement de la phase active de l’opération en vue de leur trouver, si nécessaire, une destination finale. Le cas échéant, il propose au comité spécial le taux d’amortissement pertinent.

3.   Le taux d’amortissement des équipements, infrastructures et autres actifs est approuvé par le comité spécial aussitôt que possible.

4.   La destination finale des équipements et infrastructures financés en commun est approuvée par le comité spécial, en tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut entendre:

a)

pour ce qui concerne les infrastructures, leur vente ou leur cession par l’intermédiaire d’Athena au pays hôte, à un État membre ou à un tiers;

b)

pour ce qui concerne les équipements, soit leur vente par l’intermédiaire d’Athena à un État membre, au pays hôte ou à un tiers, soit leur stockage et leur entretien par Athena, un État membre ou un tiers, en vue de leur utilisation dans le cadre d’une opération ultérieure.

5.   Lorsqu’il est procédé à leur vente, les équipements et infrastructures sont vendus pour leur valeur vénale ou, lorsque leur valeur vénale ne peut être déterminée, à un prix équitable et raisonnable en tenant compte des conditions locales spécifiques.

6.   La vente ou la cession au pays hôte ou à un tiers est réalisée en conformité avec les règles de sécurité pertinentes en vigueur.

7.   Lorsqu’il est décidé qu’Athena conservera des équipements financés en commun aux fins d’une opération, les États membres contributeurs peuvent demander une compensation financière aux autres États membres participants. Le comité spécial, dans sa composition réunissant les représentants de tous les États membres participants, prend les décisions appropriées sur proposition de l’administrateur.

CHAPITRE 10

COMPTABILITÉ ET INVENTAIRE

Article 34

Comptabilité des coûts communs opérationnels

Le commandant d’opération tient une comptabilité des virements qu’il reçoit d’Athena, des dépenses qu’il engage, des paiements qu’il effectue et des recettes qu’il perçoit, ainsi que l’inventaire des biens meubles financés par le budget d’Athena et utilisés pour l’opération qu’il commande.

Article 35

Comptabilité consolidée

1.   Le comptable tient la comptabilité des contributions demandées et des virements effectués. En outre, il établit la comptabilité des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ainsi que des dépenses opérationnelles et des recettes exécutées sous la responsabilité directe de l’administrateur.

2.   Le comptable établit la comptabilité consolidée des recettes et des dépenses d’Athena. Chaque commandant d’opération lui transmet à cet effet la comptabilité des dépenses qu’il a engagées, des paiements qu’il a effectués et des recettes qu’il a perçues.

CHAPITRE 11

VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES

Article 36

Information périodique du comité spécial

Tous les trois mois, l’administrateur présente au comité spécial un état de l’exécution des recettes et des dépenses depuis le début de l’exercice. À cet effet, chaque commandant d’opération fournit à l’administrateur un état des dépenses relatives aux coûts communs opérationnels de l’opération qu’il commande.

Article 37

Conditions d’exercice des contrôles

1.   Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses d’Athena ont reçu, préalablement à l’exécution de leur mission, l’habilitation à accéder aux informations classifiées jusqu’au niveau «secret UE» au moins détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre ou de l’OTAN, selon le cas considéré. Ces personnes veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont elles prennent connaissance au cours de leur mission de vérification conformément aux règles applicables à ces informations et données.

2.   Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses d’Athena ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support d’information relatifs à ces recettes et dépenses, ainsi qu’aux locaux où ces documents et supports sont détenus. Ils peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l’exécution des recettes et des dépenses d’Athena prêtent à l’administrateur et aux personnes chargées de vérifier ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

Article 38

Vérification externe des comptes

1.   Lorsque l’exécution des dépenses d’Athena a été confiée à un État membre, une institution de l’Union ou une organisation internationale, l’État, l’institution ou l’organisation observe les règles qui sont applicables à la vérification de ses propres dépenses.

2.   Toutefois, l’administrateur ou les personnes qu’il désigne peuvent à tout moment procéder à une vérification des coûts communs d’Athena afférents à la préparation ou à la suite des opérations ou des coûts communs opérationnels d’une opération. En outre, le comité spécial, sur proposition de l’administrateur ou d’un État membre, peut à tout moment désigner des vérificateurs externes, dont il détermine la mission et les conditions d’emploi.

3.   En vue des vérifications externes, il est établi un collège de commissaires aux comptes composé de six membres. Le comité spécial désigne des membres pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité spécial peut proroger le mandat d’un membre de six mois au maximum.

Les candidats doivent être membres de l’institution de contrôle nationale suprême d’un État membre, ou être recommandés par cette institution, et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. Ils doivent être disponibles pour exercer des missions pour le compte d’Athena en tant que de besoin. Dans l’exercice de leurs missions:

a)

les membres du collège restent rémunérés par leur institution de contrôle d’origine, Athena assurant la prise en charge de leurs frais de mission conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Union européenne de grade équivalent;

b)

les membres ne peuvent solliciter et recevoir d’instructions que du comité spécial; dans le cadre du mandat de vérification du collège de commissaires aux comptes, le collège et ses membres jouissent d’une indépendance totale et sont les seuls responsables de la vérification externe;

c)

les membres ne rendent compte de leur mission qu’au comité spécial;

d)

les membres vérifient en cours d’exercice ainsi qu’a posteriori, par des contrôles sur place et des contrôles de pièces justificatives, que l’exécution des dépenses financées ou préfinancées par Athena est effectuée dans le respect de la législation applicable et des principes de bonne gestion financière, à savoir l’économie, l’efficience et l’efficacité, et que les contrôles internes sont adéquats.

Chaque année, le collège de commissaires choisit son président parmi ses membres ou proroge le mandat du président. Il adopte les règles applicables aux vérifications effectuées par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Le collège de commissaires approuve les rapports de vérification établis par ses membres avant leur transmission à l’administrateur et au comité spécial.

4.   Le comité spécial peut décider cas par cas et en se basant sur des motivations spécifiques de faire appel à des instances extérieures.

5.   Le coût des vérifications réalisées par des vérificateurs agissant au nom d’Athena est considéré comme un coût commun à la charge d’Athena.

Article 39

Vérification interne des comptes

1.   Sur proposition de l’administrateur et après avoir informé le comité spécial, le secrétaire général du Conseil nomme un auditeur interne du mécanisme Athena, et au moins un auditeur interne adjoint, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois; les auditeurs internes doivent posséder les qualifications professionnelles nécessaires et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. L’auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable; il ne peut pas participer à la préparation des états financiers.

2.   L’auditeur interne fait rapport à l’administrateur sur la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer le contrôle interne dans les opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il est chargé notamment d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques et des objectifs en relation avec les risques qui y sont associés.

3.   L’auditeur interne exerce ses fonctions sur l’ensemble des services participant à l’encaissement des recettes d’Athena ou à l’exécution des dépenses financées par le biais d’Athena.

4.   Selon les besoins, l’auditeur interne effectue un ou plusieurs audits au cours de l’exercice. Il fait rapport à l’administrateur et informe le commandant d’opération de ses conclusions et recommandations. Le commandant d’opération et l’administrateur assurent le suivi des recommandations issues des audits.

5.   L’administrateur rend compte annuellement au comité spécial des travaux d’audit interne indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les constatations relevées, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

6.   En outre, chaque commandant d’opération assure à l’auditeur interne plein accès à l’opération qu’il commande. L’auditeur interne vérifie le bon fonctionnement des systèmes et des procédures financiers et budgétaires, et assure le fonctionnement de systèmes de contrôle interne robustes et efficaces.

7.   Les travaux et rapports de l’auditeur interne sont mis à la disposition du Collège des auditeurs avec tous les justificatifs y afférents.

Article 40

Reddition et clôture annuelles des comptes

1.   Chaque commandant d’opération fournit au comptable d’Athena, avant le 31 mars suivant la clôture de l’exercice ou dans les quatre mois suivant la fin de l’opération qu’il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, les comptes annuels des dépenses préfinancées et remboursées au titre de l’article 28 et le rapport d’activité annuel.

2.   L’administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d’opération, établit et soumet au comité spécial et au collège de commissaires aux comptes, avant le 15 mai suivant la clôture de l’exercice, les états financiers et le rapport d’activité annuel.

3.   Le comité spécial reçoit, dans les huit semaines suivant la transmission des états financiers, une opinion d’audit adressée par le collège de commissaires aux comptes et les états financiers audités d’Athena adressés par l’administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d’opération.

4.   Le comité spécial reçoit, avant le 30 septembre suivant la clôture de l’exercice, le rapport de vérification du collège de commissaires aux comptes, et examine ledit rapport, l’opinion d’audit ainsi que les états financiers en vue de donner décharge à l’administrateur, au comptable et à chaque commandant d’opération.

5.   L’ensemble des comptes et des inventaires est conservé, chacun à leur niveau, par le comptable et chaque commandant d’opération pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décharge correspondante a été donnée. Lorsqu’il est mis fin à une opération, le commandant d’opération veille à ce que l’ensemble des comptes et des inventaires soient transmis au comptable.

6.   Le comité spécial décide d’inscrire le solde d’exécution d’un exercice dont les comptes ont été approuvés au budget de l’exercice suivant, en recettes ou en dépenses selon le cas, par voie de budget rectificatif. Le comité spécial peut toutefois décider d’inscrire le solde d’exécution du budget susvisé après avoir reçu l’opinion d’audit adressé par le collège de commissaires aux comptes.

7.   La composante du solde d’exécution d’un exercice qui provient de l’exécution de crédits destinés à couvrir des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations s’impute sur les prochaines contributions des États membres participants.

8.   La composante du solde d’exécution qui provient de l’exécution des crédits destinés à couvrir des coûts communs opérationnels d’une opération donnée s’impute sur les prochaines contributions des États membres qui ont participé à cette opération.

9.   Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d’exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l’année de remboursement.

10.   Chaque État membre participant à une opération peut fournir pour le 31 mars de chaque année à l’administrateur, par l’intermédiaire du commandant d’opération, s’il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu’il a exposés pour l’opération au cours de l’exercice précédent. Ces informations sont ventilées de manière à indiquer les principales dépenses. L’administrateur rassemble ces informations afin de donner au comité spécial un aperçu des surcoûts de l’opération.

Article 41

Clôture des comptes d’une opération

1.   Lorsqu’une opération est achevée, le comité spécial peut décider, sur proposition de l’administrateur ou d’un État membre, que l’administrateur, avec le concours du comptable et du commandant d’opération, soumettra au comité spécial les états financiers de cette opération au moins jusqu’à sa date d’achèvement et, si possible, jusqu’à sa date de liquidation. Le délai imparti à l’administrateur ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d’achèvement de l’opération.

2.   Si les états financiers ne peuvent, dans le délai imparti, inclure les recettes et les dépenses liées à la liquidation de cette opération, celles-ci figurent dans les états financiers d’Athena et sont examinées par le comité spécial dans le cadre de la procédure prévue à l’article 40.

3.   Le comité spécial approuve, sur la base d’un avis du collège de commissaires aux comptes; les états financiers de l’opération qui lui sont soumis. Il donne décharge à l’administrateur, au comptable et à chaque commandant d’opération pour l’opération considérée.

4.   Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d’exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l’année de remboursement.

CHAPITRE 12

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42

Responsabilité

1.   Les conditions de la mise en cause de la responsabilité disciplinaire et pénale du commandant d’opération, de l’administrateur, et d’autres membres du personnel mis à disposition notamment par les institutions de l’Union ou les États membres en cas de faute ou de négligence dans l’exécution du budget sont régies par le statut ou le régime qui leur sont respectivement applicables. En outre, Athena peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État contributeur, engager une action civile à l’encontre des membres du personnel susmentionné.

2.   En aucun cas, la responsabilité de l’Union ou du secrétaire général du Conseil ne peut être engagée par un État contributeur du fait de l’exercice de leurs fonctions par l’administrateur, le comptable ou le personnel qui leur est adjoint.

3.   La responsabilité contractuelle susceptible de naître à l’occasion de contrats conclus dans le cadre de l’exécution du budget est couverte, par l’intermédiaire d’Athena, par les États contributeurs. Elle est régie par la législation applicable aux contrats en question.

4.   En matière de responsabilité non contractuelle, tout dommage causé par les quartiers généraux des opérations, les quartiers généraux de la force et les quartiers généraux de composantes figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d’opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l’exercice de ses fonctions, est couvert, par l’intermédiaire d’Athena, par les États contributeurs, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et au statut des forces en vigueur sur le théâtre des opérations.

5.   En aucun cas, la responsabilité de l’Union ou des États membres ne peut être engagée par un État contributeur en ce qui concerne des contrats conclus dans le cadre de l’exécution du budget ou des dommages causés par les unités et services figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d’opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l’exercice de ses fonctions.

Article 43

Réexamen et révision

Tout ou partie de la présente décision, y compris ses annexes, est réexaminée, si nécessaire, sur demande d’un État membre ou à l’issue de chaque opération. Elle est révisée au moins tous les trois ans. Lors du réexamen ou de la révision, il peut être fait appel à tous les experts utiles aux travaux, et notamment aux organes de gestion d’Athena.

Article 44

Dispositions finales

La décision 2008/975/PESC est abrogée.

Article 45

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.

(2)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.

(3)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE I

COÛTS COMMUNS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA QUEL QUE SOIT LE MOMENT OÙ ILS SONT ENCOURUS

Lorsque aucun lien direct ne peut être établi entre les coûts communs visés ci-après et une opération spécifique, le comité spécial peut décider d’inscrire les crédits correspondants à la «section générale» du budget annuel. Ces crédits devraient, dans la mesure du possible, être inscrits aux articles relatifs à l’opération à laquelle ils se rapportent le plus.

1.

Frais de mission encourus par le commandant d’opération et son personnel pour soumettre les comptes d’une opération au comité spécial.

2.

Indemnités versées au titre de dommages et coûts découlant de demandes d’indemnisation et d’actions en justice à acquitter par Athena.

3.

Frais liés à toute décision de stocker des matériels acquis en commun pour une opération (lorsque ces frais sont inscrits à la «section générale» du budget annuel, il convient d’introduire une référence à une opération spécifique).

La «section générale» du budget annuel inclut en outre des crédits, le cas échéant, pour couvrir les coûts communs ci-après se rapportant à des opérations au financement desquelles les États membres participants contribuent:

1)

frais bancaires;

2)

frais de vérification;

3)

coûts communs relatifs à la phase préparatoire d’une opération tels que définis à l’annexe II;

4)

frais liés au développement et à l’entretien du système de comptabilité et de gestion des ressources d’Athena.


ANNEXE II

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE PRÉPARATOIRE D’UNE OPÉRATION ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA

Surcoûts nécessaires aux missions exploratoires et aux préparatifs (en particulier missions d’enquête et reconnaissance) effectués par le personnel militaire et le personnel civil en vue d’une opération militaire spécifique de l’Union européenne: transport, logement, utilisation de moyens de communications opérationnelles, recrutement de personnel civil local pour l’exécution de la mission tel qu’interprètes et conducteurs.

Services médicaux: coût des évacuations médicales d’urgence (Medevac) de personnes participant aux missions exploratoires ou aux préparatifs effectués par le personnel militaire et le personnel civil en vue d’une opération militaire spécifique de l’Union européenne, lorsqu’un traitement médical ne peut être assuré sur le théâtre.


ANNEXE III

PARTIE A

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE DES OPÉRATIONS ET TOUJOURS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA

Pour toute opération militaire de l’Union européenne, Athena prend en charge à titre de coûts communs opérationnels les surcoûts nécessaires à l’opération définis ci-après.

1.   Surcoûts pour les quartiers généraux (déployables ou fixes) chargés d’opérations conduites par l’Union européenne.

1.1.

Définition des quartiers généraux dont les surcoûts sont financés en commun:

a)   Quartier général (QG): quartier général (QG), éléments de commandement et d’appui tels qu’approuvés dans le plan d’opération (OPLAN).

b)   Quartier général des opérations (OHQ): quartier général statique, en dehors de la zone, du commandant d’opération, qui est chargé de mettre sur pied, de lancer, de soutenir et de récupérer une force de l’Union européenne.

La définition des coûts communs applicables à l’OHQ pour une opération s’applique également au secrétariat général du Conseil, au Service européen pour l’action extérieure et à Athena dans la mesure où ceux-ci agissent directement pour cette opération.

c)   Quartier général de la force (FHQ): quartier général d’une force de l’Union européenne déployée dans la zone des opérations.

d)   Quartier général de commandement de composante (CCHQ): quartier général d’un commandant de composante de l’Union européenne déployé pour l’opération (c’est-à-dire les commandants de l’armée de l’air, de terre, de mer, ou de forces spéciales, qu’il pourrait être jugé nécessaire de désigner en fonction de la nature de l’opération).

1.2.

Définition des surcoûts financés en commun:

a)   Frais de transport: le transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les FHQ et les CCHQ.

b)   Déplacement et hébergement: le déplacement et l’hébergement exposés par l’OHQ dans le cadre d’un déplacement officiel nécessaire à une opération; frais de transport et d’hébergement engagés par le personnel du quartier général déployé en déplacement officiel vers Bruxelles et/ou les lieux où sont organisées des réunions liées à l’opération.

c)   Transports/déplacements (à l’exclusion des indemnités journalières) des quartiers généraux à l’intérieur du théâtre des opérations: dépenses liées au transport par véhicules et aux déplacements par d’autres moyens et coûts de fret, y compris les déplacements des renforts nationaux et des visiteurs; surcoûts pour le carburant par rapport à ce qu’auraient coûté des opérations normales; location de véhicules supplémentaires; coût des assurances responsabilité civile imposées par certains pays aux organisations internationales qui mènent des opérations sur leur territoire.

d)   Administration: équipement supplémentaire de bureau et d’hébergement, services contractuels et services d’intérêt général, frais d’entretien des bâtiments des quartiers généraux.

e)   Personnel civil engagé spécifiquement dans les quartiers généraux éligibles pour les besoins de l’opération: le personnel civil travaillant dans l’Union, les personnels internationaux et le personnel local recruté sur le théâtre qui sont nécessaires à la conduite de l’opération au-delà des exigences opérationnelles habituelles (y compris le paiement des heures supplémentaires).

f)   Communications entre quartiers généraux éligibles et entre les quartiers généraux éligibles et les forces directement subordonnées: dépenses d’investissement pour l’achat et l’utilisation d’équipements informatiques et de communications supplémentaires, et coûts des services fournis (location et entretien de modems, de lignes téléphoniques, de téléphones par satellite, de télécopieurs cryptés, de lignes sécurisées, d’accès à l’internet, de lignes pour la transmission de données, de réseaux locaux).

g)   Casernement et logement/infrastructure: les dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux des QG sur le théâtre (location de bâtiments, abris, tentes), si nécessaire.

h)   Information de la population: coûts liés aux campagnes d’information et de communication avec les médias à l’OHQ et au FHQ, conformément à la stratégie en matière d’information mise au point par le QG opérationnel.

i)   Représentation et accueil: frais de représentation; frais exposés au niveau des QG pour la conduite d’une opération.

2.   Surcoûts dus au soutien apporté à la force en général.

Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont encourus du fait du déploiement de la force sur son lieu d’opération:

a)   Travaux nécessaires au déploiement/infrastructure: dépenses absolument indispensables pour que la force dans son ensemble puisse remplir sa mission (aéroport, chemin de fer, ports, routes logistiques principales, y compris les points de débarquement et les zones de rassemblement avancées, utilisés en commun; contrôle, pompage, traitement, distribution et évacuation de l’eau, approvisionnement en eau et électricité, terrassement et protection statique des forces, installations de stockage notamment de carburant et dépôts de munition, zones de rassemblement logistiques; soutien technique pour l’infrastructure financée en commun).

b)   Signes d’identification: signes d’identifications spécifiques, cartes d’identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l’Union européenne ou autres signes d’identification de la force ou du QG (à l’exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes).

c)   Installations et services médicaux: évacuations médicales d’urgence (Medevac). Services et installations de rôles 2 et de rôles 3 au niveau des éléments opérationnels de théâtre du type aéroports et ports de débarquement, tels qu’approuvés dans le plan d’opération (OPLAN).

d)   Acquisition d’informations: images satellitaires pour le renseignement telles qu’approuvées dans le plan d’opération (OPLAN), si leur financement ne peut être assuré par les fonds disponibles dans le budget du Centre satellitaire de l’Union européenne (SATCEN).

3.   Surcoûts dus au recours par l’Union européenne à des moyens et capacités communs de l’OTAN mis à disposition pour une opération menée par l’Union.

Le coût pour l’Union européenne de l’application pour l’une de ses opérations militaires des arrangements conclus entre l’Union européenne et l’OTAN relatifs à la mise à disposition, au suivi, à la restitution ou au rappel des moyens et capacités communs de l’OTAN mis à la disposition de l’Union pour une opération menée sous son contrôle. Remboursements à l’Union européenne par l’OTAN.

4.   Surcoûts encourus par l’Union pour des biens, des services ou des travaux inscrits sur la liste des coûts communs et fournis, lors d’une opération menée par l’Union européenne, par un État membre, une institution de l’Union, un État tiers ou une organisation internationale en vertu d’un arrangement visé à l’article 11. Remboursements effectués par un État, une institution de l’Union ou une organisation internationale en vertu d’un tel arrangement.

PARTIE B

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE D’UNE OPÉRATION SPÉCIFIQUE ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA LORSQUE LE CONSEIL EN DÉCIDE AINSI

Coûts de transport: transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les forces nécessaires à l’opération.

Quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles: quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles de l’Union européenne déployées dans la zone d’opération.

PARTIE C

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA, LORSQUE LE COMMANDANT D’OPÉRATION LE DEMANDE ET QUE LE COMITÉ SPÉCIAL L’APPROUVE

a)   Casernement et logement/infrastructure: dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux sur le théâtre (bâtiments, abris, tentes), dans la mesure nécessaire aux forces déployées pour l’opération.

b)   Équipements supplémentaires essentiels: achat ou location en cours d’opération d’équipements spécifiques non prévus et essentiels à l’exécution de l’opération, dans la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin de la mission.

c)   Installations et services médicaux: services et installations de rôles 2 sur le théâtre, autres que ceux mentionnés dans la partie A.

d)   Acquisition d’informations: acquisition d’informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre, y compris surveillance air-sol; renseignement humain).

e)   Autres capacités essentielles au niveau du théâtre: déminage en cas de besoin pour l’opération protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); stockage et destruction des armes et des munitions collectées dans la zone d’opération.


ANNEXE IV

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA LIQUIDATION D’UNE OPÉRATION ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA

Coûts exposés pour trouver une destination finale aux équipements et aux infrastructures financés en commun pour l’opération.

Surcoûts liés à l’établissement des comptes de l’opération. Les coûts communs éligibles sont déterminés conformément à l’annexe III, en tenant compte du fait que le personnel nécessaire à l’établissement des comptes appartient au quartier général de cette opération, même après que ce dernier a cessé d’exercer ses activités.


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/54


DÉCISION 2011/872/PESC DU CONSEIL

du 22 décembre 2011

portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/430/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/430/PESC portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique la décision 2011/430/PESC.

(4)

La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(5)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC, qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par ladite position commune.

(6)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devrait être mise à jour en conséquence et la décision 2011/430/PESC devrait être abrogée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC est celle qui figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2011/430/PESC est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 188 du 19.7.2011, p. 47.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er

1.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11.8.1960 en Iran Passeport no D9004878.

2.

ABOU Rabah Naami (alias, Naami Hamza, alias Mihoubi Fayçal, alias Fellah Ahmed, alias Dafi Rèmi Lahdi), né le 1.2.1996 à Alger – membre al-Takfir et al-Hijra

3.

ABOUD, Maisi (alias "l'Abderrahmane suisse"), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15.3.1955 en Iran; ressortissant iranien et des Etats-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448, document d'identité national no 07442833, expirant le 15.3.2016 (permis de conduire américain).

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

9.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du "Hofstadgroep"

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

13.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

16.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

17.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

18.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

19.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

20.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

21.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

22.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né en 1957 (?) en Iran; adresses: (1) Kermanshah, Iran (2) Base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran

23.

SHAKURI Ali Gholam, né (?) en 1965 à Tehéran, Iran

24.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11.3.1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division

25.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

26.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du "Hofstadgroep"

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (également connue sous le nom de Conseil révolutionnaire du Fatah; également connue sous le nom de Brigades révolutionnaires arabes; également connue sous le nom de Septembre noir; également connue sous le nom de Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Babbar Khalsa

6.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines

7.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (également connu sous le nom de Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

9.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10.

Hizbul Mujahedin (HM)

11.

Hofstadgroep

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

13.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

14.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

15.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (également connu sous le nom de KADEK; également connu sous le nom de KONGRA-GEL)

16.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

17.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

18.

Jihad islamique palestinien

19.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

20.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (également connu sous le nom de FPLP-Commandement général)

21.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

22.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (également connu sous le nom de Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); également connu sous le nom de Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

23.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

24.

Stichting Al Aqsa (également connue sous le nom de Stichting Al Aqsa Nederland (Fondation Al Aqsa Pays-Bas), également connue sous le nom de Al Aqsa Nederland)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (également connu sous le nom de Faucons de la liberté du Kurdistan)


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/57


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2011

concernant la détermination des quantités et l’attribution des quotas de substances réglementées en vertu du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012

[notifiée sous le numéro C(2011) 9196]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2011/873/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2009, la mise en libre pratique dans l’Union de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.

(2)

En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.

(3)

Les quotas alloués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l’article 10, paragraphe 6, et en appliquant les dispositions du règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2). Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que l’attribution couvre également la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations.

(4)

La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci en 2012 et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2012 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse (2011/C 75/05) (3), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2012.

(5)

Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, conformément au cycle annuel de communication d’informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Quantités destinés à être mises en libre pratique

1.   La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 11 185 000 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (kilogrammes PACO).

2.   La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 15 761 510 kilogrammes PACO.

3.   La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 8 800 220 kilogrammes PACO.

4.   La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 000 015 kilogrammes PACO.

5.   La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 889 320 kilogrammes PACO.

6.   La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 065,8 kilogrammes PACO.

7.   La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 4 581 681,8 kilogrammes PACO.

8.   La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 294 012 kilogrammes PACO.

Article 2

Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique

1.   L’attribution de quotas pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision.

2.   L’attribution de quotas pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe II de la présente décision.

3.   L’attribution de quotas pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe III de la présente décision.

4.   L’attribution de quotas pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe IV.

5.   L’attribution de quotas pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision.

6.   L’attribution de quotas pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VI de la présente décision.

7.   L’attribution de quotas pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VII de la présente décision.

8.   L’attribution de quotas pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VIII de la présente décision.

9.   Les quotas attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.

Article 3

Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2012 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe X.

Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2012 pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe XI.

Article 4

Période de validité

La présente décision s’applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 5

Destinataires

Les entreprises ci-après sont destinataires de la présente décision:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Allemagne

 

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Royaume-Uni

 

Airbus Operations SAS

316 route de Bayonne

31300 Toulouse

France

 

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Royaume-Uni

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgique

 

Alfa Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistasseos Str,

152 31 Chalandri,

Athens

Grèce

 

Arkema France SA

420 rue d’Estienne-D’Orves

92705 Colombes Cedex

France

 

Arkema Quimica SA

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Espagne

 

Ateliers Bigata SAS

10 rue Jean-Baptiste-Perrin,

33320 Eysines Cedex

France

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

France

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Allemagne

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Allemagne

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Pays-Bas

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Allemagne

 

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

France

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italie

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italie

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Royaume-Uni

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgique

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J. Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Royaume-Uni

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Royaume-Uni

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Pays-Bas

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Allemagne

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

 

ICL-IP Europe BV

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Pays-Bas

 

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Espagne

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Allemagne

 

LPG Tecnicas en Extinción de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Espagne

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgique

 

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Allemagne

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Royaume-Uni

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

Pays-Bas

 

Panreac Quimica SLU

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Espagne

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Pologne

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italie

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italie

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51-180 Wroclaw

Poland

 

Sicor Srl

Via Terazzano 77

20017 Rho

Italie

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Allemagne

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80 rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 Saint-Quentin-Fallavier

France

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Royaume-Uni

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Allemagne

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

France

 

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

France

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italie

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italie

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Royaume-Uni

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italie

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Allemagne

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Royaume-Uni

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13

68526 Ladenburg

Allemagne

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2011.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 147 du 2.6.2011, p. 4.

(3)  JO C 75 du 9.3.2011, p. 4.


ANNEXE I

GROUPES I ET II

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Entreprises

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Solexis (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ANNEXE II

GROUPE III

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Entreprises

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Product (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti (IT)

Eusebi Service (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Halon & Refrigerant Services (UK)

LPG Tecnicas en Extinción de Incendios (ES)

Poz-Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech (IT)

Savi Technologie (PL)

Total Feuerschutz (DE)


ANNEXE III

GROUPE IV

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Entreprises

Dow Deutschland (DE)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluores France (FR)


ANNEXE IV

GROUPE V

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le trichloro-1,1,1-éthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Entreprises

Arkema (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ANNEXE V

GROUPE VI

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Entreprises

Albemarle Europe (BE)

ALFA Agricultural Supplies (EL)

ICL-IP Europe (NL)

Mebrom (BE)

Sigma Aldrich Chemie (DE)


ANNEXE VI

GROUPE VII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia (PT)

R.P. Chem (IT)

Sicor Srl (IT)

Sterling (IT)


ANNEXE VII

GROUPE VIII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Entreprises

Aesica Queenborough (UK)

Arkema France (FR)

Arkema Quimica (ES)

Bayer CropScience (DE)

DuPont de Nemours (NL)

Dyneon (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluor (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Solexis (IT)

Tazzetti (IT)


ANNEXE VIII

GROUPE IX

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Entreprises

Albemarle Europe (BE)

ICL-IP Europe (NL)

Laboratorios Miret (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Thomas Swan & Co (UK)


ANNEXE IX

(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)


ANNEXE X

Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

Entreprises

Airbus Operations (FR)

Arkema France SA (FR)

Harp International Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Mebrom NV (BE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Ltd (UK)

Ministry of Defence (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Tazzetti SpA. (IT)


ANNEXE XI

(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/65


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l’importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l’Union

[notifiée sous le numéro C(2011) 9232]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/874/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, phrase introductive et point b), et son article 17, paragraphe 3, point a),

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (2), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de l’Union. Les chiens, les chats et les furets font partie des animaux de compagnie relevant dudit règlement.

(2)

La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets. Elle prévoit que les conditions d’importation de ces animaux doivent être au moins équivalentes à celles fixées par le règlement (CE) no 998/2003.

(3)

Les conditions de police sanitaire régissant ces importations et mouvements non commerciaux peuvent être différentes selon la situation du pays tiers d’origine en matière de rage et l’État membre de destination.

(4)

Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit que les chiens, les chats et les furets introduits dans des États membres autres que l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en provenance de pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, dudit règlement doivent faire l’objet d’une vaccination antirabique, tandis que ceux provenant d’autres pays tiers doivent également être soumis à un test sanguin antirabique préalablement à leur introduction.

(5)

Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2011, les chiens, les chats et les furets introduits sur le territoire de l’Irlande, de Malte, de la Suède ou du Royaume-Uni, en provenance de pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, dudit règlement doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique et d’un test sanguin antirabique préalablement à leur introduction conformément aux dispositions nationales, tandis que ceux provenant d’autres pays tiers doivent être placés en quarantaine après leur arrivée conformément aux dispositions nationales.

(6)

Le règlement (CE) no 998/2003 dispose en outre que, jusqu’au 31 décembre 2011, la Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’échinococcose, ainsi que l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les tiques, peuvent subordonner l’introduction des chiens, des chats et des furets sur leur territoire au respect de certaines dispositions nationales supplémentaires.

(7)

Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis  (3) a été adopté afin de garantir une protection sanitaire ininterrompue de l’Irlande, de Malte, de la Finlande et du Royaume-Uni contre Echinococcus multilocularis. Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

(8)

La décision 2004/595/CE de la Commission du 29 juillet 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour l’importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets (4) prévoit l’autorisation de l’importation de ces animaux provenant de pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003 ou à l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (5). La décision 2004/595/CE prévoit également que ces animaux doivent être accompagnés d’un certificat conforme au modèle figurant à son annexe.

(9)

Le modèle figurant à l’annexe de la décision 2004/595/CE est un certificat individuel qui doit être délivré pour l’introduction dans les États membres de tout chien, chat ou furet en provenance d’un pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003.

(10)

Alors que ce certificat suffit pour l’introduction dans les États membres autres que l’Irlande, la Suède ou le Royaume-Uni de ces animaux en provenance de pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010, il n’est pas accepté pour ces animaux lorsque leur destination est l’Irlande, la Suède ou le Royaume-Uni, où ils sont placés en quarantaine après leur arrivée conformément aux dispositions nationales.

(11)

Au vu des problèmes rencontrés par certains importateurs concernant l’utilisation du modèle de certificat individuel prévu par la décision 2004/595/CE, il est nécessaire de remplacer ce modèle de certificat par un autre qui puisse être utilisé pour un lot composé de plusieurs animaux.

(12)

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 998/2003 et au règlement (UE) no 388/2010 de la Commission du 6 mai 2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux (6), l’introduction dans l’Union à des fins non commerciales d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq provenant d’un pays tiers est soumise aux exigences et aux contrôles de police sanitaire de la directive 92/65/CEE.

(13)

Compte tenu du fait que les risques posés par l’importation de chiens, de chats et de furets et par les mouvements non commerciaux, à destination de l’Union, de plus de cinq de ces animaux sont identiques, il convient d’établir un certificat sanitaire commun pour les importations dans l’Union de ces animaux et pour les mouvements non commerciaux de plus de cinq de ces animaux provenant de pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003 ou à l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010.

(14)

Dans un souci de cohérence et de simplification de la législation de l’Union, il convient que les modèles de certificats sanitaires pour l’importation dans l’Union de chats, de chiens et de furets tiennent compte des exigences de la décision 2007/240/CE de la Commission (7), qui dispose que les différents certificats vétérinaires et de santé publique et animale exigés pour l’importation dans l’Union d’animaux vivants sont établis sur la base des modèles de certificats vétérinaires figurant à son annexe I.

(15)

La décision 2004/824/CE de la Commission du 1er décembre 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté (8) établit un modèle de certificat pour les mouvements non commerciaux de ces animaux introduits dans des États membres autres que l’Irlande, la Suède ou le Royaume-Uni en provenance de pays tiers. Ce modèle de certificat peut également être utilisé pour l’introduction dans les trois États membres susmentionnés de ces animaux en provenance de pays figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003. En outre, ce certificat doit être délivré de manière individuelle pour l’introduction dans les États membres de tout chien, chat ou furet.

(16)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 998/2003, les animaux de compagnie doivent être accompagnés d’un passeport conforme au modèle établi dans la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (9), à leur entrée dans un État membre, à la suite d’un déplacement temporaire en provenance d’un État membre à destination d’un pays tiers ou d’un territoire.

(17)

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003, les animaux de compagnie provenant des pays et territoires visés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement, concernant lesquels il a été constaté qu’ils appliquent des règles au moins équivalentes aux règles de l’Union pour les mouvements en provenance de pays tiers, sont soumis aux règles applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets entre États membres.

(18)

Il convient que la présente décision s’applique sans préjudice de la décision 2004/839/CE de la Commission du 3 décembre 2004 définissant les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination de la Communauté, des jeunes chiens et chats en provenance de pays tiers (10), qui donne aux États membres la possibilité d’autoriser l’introduction sur leur territoire de chiens et de chats âgés de moins de trois mois sans vaccination antirabique, en provenance des pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, et partie C, du règlement (CE) no 998/2003, à des conditions au moins équivalentes à celles définies à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

(19)

Afin de faciliter l’accès à des certificats multilingues, il convient d’établir le certificat sanitaire exigé pour les mouvements non commerciaux vers l'Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq sur la base des modèles de certificats figurant dans la décision 2007/240/CE.

(20)

La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (11) établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. Il importe de veiller à ce que des règles et principes au moins équivalents à ceux établis dans ladite directive soient appliqués par les vétérinaires officiels des pays tiers.

(21)

Il convient de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par la présente décision.

(22)

Il convient d’abroger les décisions 2004/595/CE et 2004/824/CE en conséquence.

(23)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit:

a)

la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets et les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, conformément à la directive 92/65/CEE, ainsi que le certificat sanitaire pour ces importations et mouvements non commerciaux;

b)

le certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq, conformément au règlement (CE) no 998/2003.

2.   La présente décision s’applique sans préjudice de la décision 2004/839/CE.

Article 2

Les pays tiers et territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et le certificat sanitaire pour ces importations et mouvements non commerciaux

1.   Les États membres autorisent les importations de lots de chiens, de chats et de furets et les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq lorsque les pays tiers ou les territoires dont ils proviennent et tout pays tiers ou territoire par lequel ils transitent figurent:

a)

à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003; ou

b)

à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

2.   Les chiens, les chats et les furets, visés au paragraphe 1:

a)

sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe I et rempli par un vétérinaire officiel en tenant dûment compte des notes explicatives figurant dans la partie II dudit certificat;

b)

satisfont aux conditions fixées dans le certificat zoosanitaire établi à l’annexe I pour les pays tiers ou territoires dont ils proviennent visés, respectivement, au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

Article 3

Certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq

1.   Les États membres autorisent l’introduction sur leur territoire à des fins non commerciales d’un nombre de chiens, de chats ou de furets inférieur ou égal à cinq, à condition que les pays tiers ou les territoires dont ils proviennent ou par lesquels ils transitent:

a)

figurent à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003; ou

b)

ne figurent pas à l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003.

2.   Les chiens, les chats et les furets, visés au paragraphe 1:

a)

sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II et rempli par un vétérinaire officiel en tenant dûment compte des notes explicatives figurant dans la partie II dudit certificat;

b)

satisfont aux conditions fixées dans le certificat zoosanitaire établi à l’annexe II pour les pays tiers ou territoires dont ils proviennent visés, respectivement, au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

Article 4

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2012, les États membres autorisent l’importation et les mouvements non commerciaux, à destination de l’Union, de chiens, de chats et de furets accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 29 février 2012 au plus tard et établi conformément aux modèles figurant à l’annexe, respectivement, de la décision 2004/595/CE et de la décision 2004/824/CE.

Article 5

Abrogations

Les décisions 2004/595/CE et 2004/824/CE sont abrogées.

Article 6

Applicabilité

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 296 du 15.11.2011, p. 6.

(4)  JO L 266 du 13.8.2004, p. 11.

(5)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(6)  JO L 114 du 7.5.2010, p. 3.

(7)  JO L 104 du 21.4.2007, p. 37.

(8)  JO L 358 du 3.12.2004, p. 12.

(9)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.

(10)  JO L 361 du 8.12.2004, p. 40.

(11)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/77


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

exemptant certains services financiers du secteur postal en Hongrie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2011) 9197]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/875/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 5 et 6,

vu la demande présentée par Magyar Posta par courrier, reçue le 24 juin 2011,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

Le 24 juin 2011, la Commission a reçu une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE, qui lui a été transmise par courrier. La Commission a demandé des informations complémentaires au demandeur et à l’autorité hongroise de la concurrence par courriers électroniques datés du 8 août 2011, lesquelles informations lui sont parvenues le 2 et le 15 septembre 2011. La demande soumise par Magyar Posta (ci-après «Posta») concerne différents services financiers fournis par cette entreprise et comprend deux parties: les services de paiement et les services prestés pour le compte d’autres établissements financiers. Chacune de ces parties comporte à son tour différents services financiers regroupés sous les rubriques suivantes, telles que définies par Posta:

Les services de paiement

1.

les services propres existants:

1.1.

les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement (paiement de factures et paiement express de factures);

1.2.

les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement (service de règlement en espèces et service de paiement de pensions);

1.3.

les services de transfert de fonds (mandats postaux nationaux, internationaux et de la Western Union — émis pour le compte de tiers);

2.

les services associés à un compte et les services de paiement connexes dont la prestation est envisagée:

2.1.

les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement;

2.2.

les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement;

2.3.

l’exécution d’opérations de paiement entre comptes de paiement;

2.4.

l’émission d’instruments de paiement se substituant à la carte de paiement.

Les services prestés pour le compte de tiers

3.1.

l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes (services de comptes bancaires de détail et professionnels proposés pour le compte d’établissements de crédit, comprenant l’acceptation et la transmission d’ordres de paiement aux fins d’exécution, ainsi que l’intermédiation de dépôts à vue et de dépôts à terme rattachés à un compte bancaire);

3.2.

l’intermédiation de crédit réalisée pour le compte d’établissements de crédit;

3.3.

l’intermédiation et l’acceptation de cartes de paiement réalisées pour le compte d’établissements de crédit (cartes de crédit, cartes de débit, acceptation de cartes bancaires et terminaux de paiement);

3.4.

l’intermédiation d’investissements et de produits d’épargne spécifiques pour le compte de tiers:

a)

vente d’instruments financiers (titres d’État, fonds d’investissement et autres titres),

b)

intermédiation de produits d’épargne-logement;

3.5.

l’intermédiation de produits d’assurance: (assurance-vie et assurance non-vie).

(2)

Selon la demande (2), le réseau de Posta compte plus de 2 600 points de vente postaux permanents. Tous les services énumérés dans la demande ne sont toutefois pas proposés dans l’ensemble de ces points de vente (3). Le nombre total de succursales d’établissements de crédit opérant actuellement sur le territoire de la Hongrie s’élève à 4 605. Selon Giro Zrt, OTP Bank est le premier de ces établissements avec 809 succursales, devant K&H Bank Zrt. (377), CIB Bank Zrt. (218), Reiffeisen Bank Zrt. (180) et Erste Bank Hungary Nyrt. (145). Les huit plus grandes banques du secteur des établissements de crédit comptent chacune plus d’une centaine de succursales, auxquelles s’ajoutent 22 banques de petite et de moyenne taille, 10 succursales d’établissements de crédit et 138 établissements de crédit créés sous la forme de coopératives, le plus important d’entre eux exploitant un réseau de 20 à 40 succursales. Selon des données de l’édition 2007 du livre bleu de la BCE (4), la Hongrie se situe, au plan international, dans la moyenne en termes de nombre de succursales par habitant.

II.   CADRE JURIDIQUE

(3)

Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), quatrième tiret, de la directive 2004/17/CE, les services financiers sont couverts par ladite directive dans la mesure où ces services sont fournis par une entité proposant également des services postaux au sens du point b) dudit article. En Hongrie, Posta est la seule entité adjudicatrice à offrir les services concernés par la présente décision.

(4)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive, si, dans l’État membre où l’activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Pour déterminer si une activité est directement exposée à la concurrence, il faut se fonder sur des critères objectifs en tenant compte des caractéristiques propres au secteur concerné. L’entrée sur un marché sera considérée comme non limitée si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation communautaire en ouvrant entièrement ou partiellement un secteur donné. Lorsque aucune législation communautaire pertinente ne figure à l’annexe XI de la directive, comme c’est le cas pour les services concernés par la présente décision, l’article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, prévoit qu’«il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit».

(5)

En ce qui concerne les services financiers, il est à noter qu’un important corpus législatif a été adopté au niveau de l’Union pour libéraliser l’établissement et la prestation de services dans ce secteur (5). En ce qui concerne les services de paiement, il convient de noter que la Hongrie a transposé intégralement et en temps opportun la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement par la loi LXXXV/2009 concernant l’exercice de l’activité des services de paiement.

(6)

La Hongrie a mis en œuvre les dispositions de la législation de l’Union concernant la libéralisation des mouvements de capitaux et la libre prestation de services ainsi que les dispositions pertinentes de la législation sur les marchés financiers. De plus, la Hongrie a satisfait aux exigences énoncées dans le plan d’action des services financiers. Le marché hongrois des établissements de crédit et des services de paiement est bien réglementé. Aux termes de la loi CXII/1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières (loi bancaire), les services financiers et activités auxiliaires sont soumis à autorisation. Aux termes de la loi CXXXVII/2007 portant sur les entreprises d’investissement et les courtiers en produits de base ainsi que sur les règlements régissant leurs activités, les services d’investissement ne peuvent être prestés que par des entreprises d’investissement et des établissements de crédit. La loi LX/2003 sur les compagnies d’assurance et l’activité d’assurance dispose que seules les compagnies d’assurance ont le droit d’exercer des activités d’assurance. Posta est autorisée par l’autorité hongroise de surveillance financière à fournir les services financiers visés par la présente décision. Tout établissement en mesure de satisfaire aux dispositions relatives à la gestion prudente et à la surveillance efficace peut être autorisé à fournir ces services. L’exercice de services financiers ou d’activités auxiliaires à ces services, et celui de services d’investissement et d’assurance, sont également ouverts aux sociétés non résidentes par l’entremise de leurs succursales, à condition qu’elles y soient autorisées par l’autorité de surveillance compétente dans leur pays d’établissement. L’obligation de disposer d’une succursale en Hongrie ne s’applique pas aux établissements financiers établis dans un État membre de l’EEE, dans la mesure où ces établissements peuvent fournir des services transfrontaliers.

(7)

Compte tenu des faits exposés aux considérants 5 et 6 ci-dessus, il est permis de supposer que la condition prévue à l’article 30, paragraphe 3, concernant le libre accès au marché est satisfaite.

(8)

L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée à l’aide de différents critères, dont aucun n’est décisif en lui-même. Pour les marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs, le degré de concentration sur des marchés donnés et la proportion de clients changeant de fournisseur sont trois critères à considérer. Les diverses activités concernées par la présente décision étant exercées dans des conditions différentes, l’examen de la situation concurrentielle doit tenir compte de la situation de chaque marché.

(9)

Bien qu’on puisse envisager de définir des marchés de manière plus étroite ou plus large dans certains cas, la question de la définition précise du marché en cause peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision, en ce qui concerne plusieurs des services énumérés dans la demande déposée par Posta, dans la mesure où le résultat de l’analyse demeure inchangé, que l’on considère une définition étroite ou une définition large.

(10)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   APPRÉCIATION

(11)

La demande fait état de deux types distincts de services de paiement: A) les services existants et B) les services dont l’introduction est prévue en 2012. Seuls les services existants seront pris en compte aux fins de l’appréciation en vue de la présente décision, étant donné qu’aucun élément concret ne permet de déterminer les effets susceptibles d’être produits par les services dont l’introduction éventuelle est prévue en 2012.

(12)

Les services de paiement existants fournis par Posta sont les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et les services permettant d’en retirer d’un compte bancaire, pour lesquels Posta agit en tant qu’intermédiaire, ainsi que les services de transfert de fonds (services de mandats postaux nationaux et internationaux fournis pour son propre compte et services de transfert de fonds de la Western Union fournis en tant qu’intermédiaire).

(13)

La présente décision vise à établir si les services offerts par Posta sont soumis à un niveau de concurrence (sur les marchés dont l’accès est libre) susceptible de garantir que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation de marchés fixées par la directive 2004/17/CE, Posta s’appuiera sur des procédures de passation de marchés transparentes et non discriminatoires pour les activités concernées dans le présent cas et sur des critères lui permettant de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. À cette fin, il convient donc d’examiner si les banques et autres établissements financiers sont en mesure d’exercer une pression concurrentielle sur Posta.

(14)

Les principaux concurrents de Posta sur le marché des services de paiement sont les banques et autres établissements financiers qui ne sont pas couverts par les dispositions de la directive 2004/17/CE, étant donné qu’ils ne sont pas des entités adjudicatrices au sens de la directive ou qu’ils ne fournissent pas à la fois des services financiers et des services postaux.

(15)

Les modes de paiement proposés par les banques sont en général plus attractifs que le paiement par support papier ou en espèces et sont généralement disponibles. Selon GfK Hongrie (6), le nombre d’utilisateurs de services bancaires en ligne aurait augmenté de 200 000 fin 2010 par rapport à l’année précédente pour atteindre 1 million d’utilisateurs, avec un taux de croissance en constante augmentation. Parallèlement, la même source indiquait que le nombre de clients préférant se rendre à leur banque pour effectuer des opérations bancaires diminuait, un quart d’entre eux ne s’y rendant plus du tout.

(16)

Le marché de produits en cause tel que défini par le demandeur est le marché des services de paiement fournis par des établissements de crédit et autres fournisseurs de services de paiement, tandis que l’on considère que le marché géographique en cause est le marché national. L’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a indiqué que, bien qu’elle ne disposât pas de toutes les informations utiles pour définir de façon correcte et précise le marché de produits, elle estimait que la définition du marché de produits en cause fournie par le demandeur «était susceptible d’être acceptable». En ce qui concerne le marché géographique en cause, GVH a signalé, avec les mêmes réserves que précédemment, qu’«elle ne disposait d’aucune preuve permettant de conclure que le marché géographique en cause ne pouvait couvrir l’ensemble du territoire hongrois».

(17)

Aucune distinction supplémentaire concernant le marché des services de paiement ne sera établie aux fins de la présente décision entre marchés de produits de détail et marchés de produits de gros, dans la mesure où le résultat de l’analyse demeure en grande partie inchangé, que l’on considère une définition étroite ou une définition large.

(18)

Se référant au degré de concentration du marché des paiements, l’autorité hongroise de la concurrence a affirmé que, «concernant les services de paiement de détail, les cinq à six principales banques se partageaient vraisemblablement avec Magyar Posta une part de marché cumulée très élevée et qu’elles couvraient probablement la grande majorité du marché, le marché de gros étant, quant à lui, moins concentré du fait de la présence de plusieurs autres établissements financiers».

(19)

Lesdits services permettent aux clients d’effectuer le règlement de prestations de services ou d’achats de biens. Ils sont utilisés par les particuliers pour s’acquitter de leurs obligations de paiement, notamment pour le paiement des services publics, des télécommunications, des services financiers, des assurances, des services de livraison à domicile, des impôts, etc.

(20)

Le principal moyen de déterminer le marché de produits en cause consiste à délimiter le champ d’application des produits de substitution, autrement dit des autres moyens dont dispose un client pour s’acquitter de ses obligations de paiement. Le demandeur considère par conséquent que le marché de produits en cause couvre les dépôts d’espèces effectués au guichet d’une banque ou à un DAB (7), les paiements par carte et les transferts entre comptes bancaires (virements simples ou prélèvements automatiques).

(21)

En ce qui concerne le passage entre les différents modes de paiement, l’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a confirmé que «les principaux services publics et autres fournisseurs de services tendaient à proposer différents modes de paiement à leurs clients, ainsi que la possibilité de passer aisément de l’un à l’autre. On constate également une tendance à persuader les clients de recourir aux moyens de paiement électroniques plutôt qu’aux moyens de paiement papier ou en espèces». Dans ce contexte, il y a lieu de noter le recours croissant aux services de banque en ligne. Toutefois, ainsi qu’il est indiqué au considérant 9 ci-dessus, la question de la définition précise peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision.

(22)

La part de marché détenue par Posta pour les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement, calculée en pourcentage du marché total tel que défini, représentait (8) 3,91 % en 2007, 3,88 % en 2008 et 4,14 % en 2009. Tant sur le plan du volume que de la valeur, il convient de noter que le nombre de transactions réalisées par Posta, ainsi que leur valeur, ont baissé en 2009 par rapport aux deux années précédentes (9).

(23)

Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

(24)

Les services permettant de retirer des espèces se caractérisent par le fait que le titulaire du compte autorise le prélèvement de son compte de paiement au profit d’un tiers. Ces services comprennent actuellement un service de règlement en espèces et un service de paiement de pensions. Les principaux débiteurs recourant à ce système sont le trésor public et les municipalités qui l’utilisent pour le paiement des allocations familiales, prestations sociales, allocations chômage, etc. Dans le cadre de versements effectués par le gouvernement, le bénéficiaire peut soit être crédité des montants sur un compte bancaire, soit les recevoir par la voie postale. Dans le cas d’un paiement de pension, les bénéficiaires ont également la possibilité de faire créditer une partie du montant sur leur compte et de recevoir le restant en espèces. Il est également possible de passer, à tout moment et sur simple demande auprès de l’administration centrale de l’assurance pension nationale, du règlement en espèces par voie postale au virement bancaire.

(25)

Au travers de sa banque nationale, l’État hongrois mène une politique visant à réduire le volume des transactions en espèces et à encourager le développement des modes de paiement électroniques et des infrastructures connexes. Il est imposé aux sociétés d’effectuer leurs paiements via leurs comptes de paiement et les salaires des fonctionnaires sont versés sur des comptes bancaires. Selon une récente étude (10) réalisée par la banque nationale de Hongrie, la moitié des pensions payées par l’État sont actuellement versées par des moyens autres que les paiements postaux, et la demande (11) indique que tant le nombre des pensions versées par le biais de Posta que leur valeur totale ont constamment diminué au cours des dernières années.

(26)

Pour les raisons susmentionnées, les transferts entre comptes de paiement (virements simples et virements groupés), les retraits d’espèces par carte bancaire aux DAB et aux terminaux PDV (12), ainsi que les retraits d’espèces aux guichets, sont considérés comme étant le marché de produits en cause pour les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement.

(27)

Dans le cas des services susmentionnés et aux fins des versements effectués au bénéfice de personnes disposant d’un compte bancaire, les transferts entre comptes de paiement (virements simples et virements groupés réalisés à partir d’un seul compte au bénéfice de plusieurs personnes) peuvent être considérés comme des produits de substitution. Dans le cas présent également, la définition précise peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision.

(28)

La part de marché détenue par Posta pour les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement, calculée en pourcentage du total des services de substitution, représentait (13) 2,44 % en 2007, 2,49 % en 2008 et 2,61 % en 2009. Tant sur le plan du volume que de la valeur, il convient de noter que le nombre de transactions réalisées par Posta, ainsi que leur valeur totale, ont eu tendance à s’orienter à la baisse au cours des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles, à savoir 2007, 2008 et 2009 (14).

(29)

Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

(30)

Le service de transfert de fonds proposé par Posta est généralement utilisé pour effectuer des paiements entre particuliers. Les différents services consistent en des mandats postaux nationaux et internationaux fournis pour le compte propre de Posta et en des transferts de fonds via la Western Union, lesquels sont disponibles sur le plan national et international et offrent un moyen d’envoyer de l’argent en temps réel.

(31)

Pour les transferts nationaux, que ce soit sous forme de mandats postaux ou de mandats de la Western Union, il est considéré dans la demande que les transactions entre comptes de paiement peuvent remplacer les transferts de fonds dans le cas où le bénéficiaire possède un compte de paiement. Le marché des paiements effectués de compte à compte en Hongrie peut par conséquent être considéré comme étant le marché de produits en cause pour les transferts de fonds à l’échelle nationale, bien que la définition précise puisse être laissée ouverte.

(32)

Calculées en conséquence, les parts de marché de Posta représentaient moins de 1 % en 2007, 2008 et 2009.

(33)

Dans le cas des transferts de fonds internationaux, les activités exercées par Posta et celles exercées par Western Union ont été considérées comme aisément substituables. Les paiements effectués par le biais de comptes de paiement étant en outre considérés comme des produits substituables, les paiements transfrontaliers entre comptes de paiement sont considérés comme étant le marché de produits en cause par le demandeur. La définition précise du marché en cause peut toutefois être laissée ouverte.

(34)

La part de marché de Posta calculée sur cette base est de 0,5 % en 2007, 2008 et 2009.

(35)

Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

(36)

La demande d’exemption concerne également certaines activités de Posta réalisées pour le compte de tiers, en lien avec certains services financiers, pour lesquelles Posta agit en tant qu’intermédiaire.

(37)

La demande d’exemption couvre l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes, à savoir: services de comptes bancaires de détail et professionnels proposés pour le compte d’établissements de crédit, comprenant l’acceptation et la transmission d’ordres de paiement aux fins d’exécution, ainsi que l’intermédiation de dépôts à vue et de dépôts à terme rattachés à un compte bancaire.

(38)

Les produits et services financiers proposés par Posta en tant qu’intermédiaire sont fournis par Erste Bank et OTP Bank. Posta propose également des produits de dépôt en son nom propre.

(39)

La pratique antérieure de la Commission (15) fait la distinction entre banque de détail et banque d’entreprise. La banque de détail est définie comme l’ensemble des services bancaires destinés aux particuliers et aux très petites entreprises tandis que la banque d’entreprise comprend généralement les services bancaires destinés aux grandes entreprises, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. Dans des décisions précédentes (16) liées au secteur de la banque de détail, la Commission a toutefois laissé ouverte la question de savoir si des produits individuels de banque de détail représentent des marchés de produits distincts ou si plusieurs produits de banque de détail peuvent faire partie d’un marché unique de produits en cause.

(40)

Concernant le marché de produits en cause, une distinction doit être faite en fonction du stade de la chaîne de distribution (amont — offre de comptes courants et de produits et services connexes ou aval — intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes). En ce qui concerne l’activité d’intermédiation de comptes de détail, le marché de produits en cause peut être considéré comme étant le marché pour l’intermédiation des comptes courants et des produits de dépôt de détail. En ce qui concerne l’activité d’intermédiation de comptes de paiement d’entreprise, le marché des produits en cause peut être considéré comme étant le marché pour l’intermédiation des comptes courants d’entreprise et des produits de dépôt. Conformément au considérant 9 de la présente décision, il n’est toutefois pas nécessaire de définir le marché en cause.

(41)

Le demandeur définit le marché géographique comme étant la totalité du territoire hongrois. L’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a confirmé qu’«aux fins de la présente affaire, tous les établissements financiers présents sur le territoire hongrois exercent leurs activités au niveau national et qu’aucun signe d’écarts régionaux n’est perceptible dans la prestation de services financiers». En outre, la pratique antérieure de la Commission (17) liée aux marchés financiers considérait que le marché géographique en cause était national du fait de conditions de concurrence différentes au sein des États membres et de l’importance d’un réseau de succursales.

(42)

Calculées sur la base de la considération précédente, les parts de marché de Posta sont les suivantes: 1,45 % en 2007, 1,38 % en 2008 et 1,51 % en 2009 pour les comptes courants et les dépôts de détail, et sont négligeables (0 %) sur le marché pour les comptes courants et les dépôts d’entreprises en 2007, 2008 et 2009. Ces chiffres indiquent que les parts de marché pour l’intermédiation de ces services financiers sont également faibles.

(43)

Le reste du marché est partagé entre d’autres banques et établissements financiers — lesquels ne sont pas soumis aux dispositions de la directive 2004/17/CE.

(44)

Dans son enquête sur la banque de détail de 2009 (18), l’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a constaté qu’il n’y avait pas d’obstacles majeurs au changement de compte en Hongrie, et a en outre observé que le niveau de changement de compte courant était l’un des plus élevés de l’Union européenne.

(45)

Les avantages présentés par le vaste réseau de Posta sont contrebalancés par l’importance croissante de la banque en ligne.

(46)

Une enquête (19) portant sur les facteurs influençant le choix des clients en matière de banques a montré que les facteurs les plus importants étaient la fiabilité et la confiance, la proximité et l’accessibilité (y compris la disponibilité des moyens de retrait d’espèces), ainsi que la qualité de service. Ces conclusions ont également été confirmées par les résultats de l’enquête (20) portant sur les services financiers et les services de comptes courants. Selon cette même source, les critères les plus importants dans le choix d’une banque sont son coût et sa réputation, sa facilité d’accès (liée à l’extension de son réseau) semblant en revanche moins importante. De plus, la gamme de services bancaires, autrement dit le fait que la banque propose un vaste éventail de services, et la qualité de service ont également été jugées importantes. Compte tenu de ce qui précède et bien que Posta dispose d’un vaste réseau, d’autres critères considérés par les clients comme importants (réputation de la banque, services bancaires, qualité de service) font contrepoids lors du choix d’une banque. Les clients ayant besoin d’une vaste gamme de services seraient donc peu enclins à opter ou à changer pour un compte postal qui les priverait des services dont ils ont l’habitude.

(47)

Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

(48)

Cette activité concerne l’intermédiation de crédit proposé par des tiers, Posta agissant en tant qu’intermédiaire de services spécifiques multiples. Posta propose des produits de crédit (sans besoin de garantie, ni sur des biens mobiliers, ni sur des biens immobiliers) de Erste Bank aux clients de détail et un produit de Magyar Fejlesztesi Bank à ceux de la banque d’entreprise, agissant donc en tant qu’intermédiaire de services spécifiques multiples.

(49)

Les services concernés dans le cas présent peuvent être subdivisés de différentes manières en fonction de facteurs tels que l’objet d’un crédit ou le type de client (consommateurs, PME, grandes entreprises ou administration publique). L’intermédiation de crédit de détail et l’intermédiation de crédit d’entreprise pourraient par conséquent être considérées comme des marchés de produits distincts.

(50)

Le marché de produits de l’intermédiation de crédit de détail est défini par le demandeur comme étant le marché des prêts hypothécaires et des prêts personnels non plafonnés consentis en forints hongrois et en devises étrangères. Cette définition n’est pas contestée par la pratique antérieure de la Commission (21), suivant laquelle la Commission a laissé ouverte la question de savoir si chacun des produits de banque de détail représente un marché distinct de produits en cause ou si plusieurs produits de banque de détail peuvent faire partie d’un marché unique de produits en cause.

(51)

Dans le secteur de la banque d’entreprise, Posta n’offre qu’un seul type de produit de crédit d’entreprise. Ce produit est généralement proposé par d’autres établissements financiers (coopératives d’épargne). Posta ne propose pas ce produit dans la totalité de son réseau mais dans 45 bureaux donnés. Le demandeur considère que le marché de produits en cause pour le secteur de la banque d’entreprise comprend les prêts aux PME proposés par les établissements de crédit. Toutefois, ainsi qu’il est indiqué au considérant 9 ci-dessus, la question de la définition précise peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision.

(52)

Le marché géographique comprend la totalité du territoire hongrois, pour les mêmes raisons pratiquement que celles énoncées au considérant 41.

(53)

La part de marché de Posta sur le marché du crédit de détail tel que défini représentait moins de 0,5 % en 2007, 2008 et 2009, tandis que sa part de marché sur le marché du crédit d’entreprise était négligeable (0 %) au cours de ces mêmes années. Les données disponibles montrent que les parts de marché de Posta sur ces marchés définis étroitement sont si petites qu’elles le seraient encore davantage sur des marchés définis plus largement.

(54)

Le reste du marché se partage entre d’autres banques et établissements financiers qui ne sont pas soumis aux dispositions de la directive sur les secteurs spéciaux. Les parts de marché cumulées (22) des trois premiers concurrents en 2007, 2008 et 2009 étaient respectivement de 52,54 %, 51,39 % et 54,27 % sur le marché des prêts de détail et de 42,69 %, 47,36 % et 48,07 % sur le marché des prêts d’entreprise.

(55)

Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant l’exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

(56)

Posta propose des cartes de crédit émises par Erste Bank Zrt. En termes de conditions et de services proposés, ce produit est une carte de crédit standard.

(57)

En ce qui concerne les cartes de débit, Posta propose, en tant qu’intermédiaire, des cartes de banque de détail et d’entreprise associées à des comptes courants. Posta agit en tant qu’intermédiaire de services spécifiques multiples, le service étant fourni par Erste Bank Hungary Nyrt. Les cartes proposées sont des cartes de débit standard.

(58)

En ce qui concerne l’acceptation de cartes de paiement, les points de vente postaux sont équipés de terminaux permettant de retirer des espèces par carte bancaire. Le demandeur fait valoir que du point de vue des clients, le même service (obtention d’espèces) peut être obtenu par le biais de retrait d’espèces à un guichet ou par des terminaux de paiement gérés par des tiers situés dans des endroits autres que les points de vente postaux, ces produits étant par conséquent substituables.

(59)

La Commission a, par le passé, fait la distinction (23) entre deux activités principales liées aux cartes de paiement: la délivrance de cartes aux particuliers et aux entreprises et l’affiliation de commerçants pour l’acceptation des cartes de paiement. En outre, au sein de l’activité de délivrance de cartes de paiement, la Commission a, dans des décisions précédentes (24), envisagé la possibilité de faire la distinction entre différents types de cartes, mais la définition précise a finalement été laissée ouverte.

(60)

Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, trois marchés de produits seront pris en considération: le marché des cartes de crédit, le marché des cartes de débit et l’acceptation des cartes.

(61)

En ce qui concerne le marché d’acceptation des cartes, le marché de produits défini par le requérant n’est pas le marché tel qu’il était généralement défini dans les décisions de la Commission mentionnées au considérant 59. Le marché «initial» d’acceptation des cartes est le marché composé des commerçants acceptant les paiements par carte. Un autre marché d’acceptation des cartes possible est celui composé des banques offrant des services d’acceptation de cartes auxdits commerçants. Toutefois, comme l’a confirmé l’autorité hongroise de la concurrence (GVH) (25) dans le cas de Posta, «Magyar Posta avait probablement raison de fournir des données sur la concentration basées sur le nombre de distributeurs automatiques de billets en fonctionnement», sachant que les terminaux des points de vente fonctionnent comme des distributeurs automatiques de billets des deux banques pour lesquelles Posta agit en tant qu’intermédiaire.

(62)

En termes de marché géographique, des affaires (26) précédentes de la Commission indiquaient que le marché des cartes de paiement était encore national, tout en admettant qu’un élargissement du marché était envisageable à l’avenir. Dans le cas présent, on considère que le marché géographique couvre la totalité du territoire hongrois.

(63)

Entre 2007 et 2009, les parts de marché de Posta s’élevaient à moins de 1 % sur le marché des cartes de crédit, à moins de 3 % sur le marché des cartes de débit et à moins de 6 % sur le marché de l’acceptation des cartes tels que défini par le demandeur.

(64)

Selon l’autorité hongroise de la concurrence (27), d’après une récente étude menée en partenariat avec la banque nationale de Hongrie, sur un total de 24 banques délivrant des cartes de débit, la part de marché totale des cinq premières banques était d’environ 82 %. La même source indiquait que le marché de la délivrance de cartes de crédit était moins concentré, les sept premières banques sur les 18 délivrant des cartes de crédit détenant une part de marché cumulée de 68 %. En outre, selon la demande, le niveau aussi élevé de concentration dans le secteur de l’acceptation des cartes s’expliquait par le fait que les trois quarts du nombre total de distributeurs automatiques de billets étaient gérés par seulement quatre banques.

(65)

Au vu des faibles parts de marché détenues par Posta et de la présence d’autres banques et établissements financiers qui exercent une pression concurrentielle sur l’activité de Posta, nous pouvons conclure qu’aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

(66)

Cette catégorie de services couvre la vente d’instruments financiers et la commercialisation de produits d’investissement spécifiques. Les instruments financiers proposés consistent en des titres d’État, des fonds d’investissement de Erste Befektetesi Zrt, d’autres titres et un plan d’épargne-logement spécifique pour le compte de Fundamenta Lakaskassza Zrt. et de OTP Lakastakarekpenztar Zrt., en tant qu’intermédiaire.

(67)

Dans des affaires précédentes, la Commission a laissé ouverte la question de savoir si chacun de ces services pouvait constituer un marché de produits distinct (28). La question sera également laissée ouverte dans le cas présent, sachant que les services proposés par Posta en tant qu’intermédiaire ne soulèvent pas de problèmes de concurrence, quelle que soit la définition de marché considérée.

(68)

Concernant la portée géographique, la Commission estime (29) que la plupart des segments de marché ont une portée internationale, certains d’entre eux ayant toutefois été analysés d’un point de vue national (30). La définition précise de marché géographique sera laissée ouverte et l’on considérera dans le cas présent que le marché géographique couvre l’ensemble du territoire hongrois.

(69)

Entre 2007 et 2009, la part de marché de Posta représentait moins de 4 % du marché des titres d’État, entre 3 et 9 % du marché des unités d’investissement, moins de 2 % du marché des obligations et moins de 4 % du marché des plans d’épargne logement.

(70)

Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe à la concurrence de l’activité de Posta sur le marché de l’investissement.

(71)

Posta propose des produits d’assurance-vie pour le compte de Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. et d’assurance non-vie pour le compte de Magyar Posta Biztosito Zrt.

(72)

Dans ses décisions précédentes (31), la Commission a fait la distinction entre trois grandes catégories d’assurances: l’assurance-vie, l’assurance non-vie et la réassurance. Il a en outre été constaté, du point de vue de la demande, que l’assurance-vie et l’assurance non-vie pouvaient être subdivisées en autant de marchés de produits individuels qu’il existe de types de risques couverts. En ce qui concerne l’assurance-vie, la Commission a estimé, dans de précédentes décisions, que cette dernière pouvait être segmentée de la manière suivante: assurance-vie individuelle, assurance-vie groupe et assurance en unités de compte ou encore, assurance protection individuelle, assurance protection groupe, assurance retraite personnelle, assurance retraite collective, épargne et investissements (32). En ce qui concerne l’assurance non-vie, la Commission a établi précédemment certaines distinctions: véhicules à moteur, incendie, transport, santé, biens, responsabilité civile, accidents et risques divers, protection juridique, accidents du travail et assurance crédit (33). Des considérations relatives à l’offre pourraient toutefois conduire à envisager des marchés de produits plus larges. Aux fins de la présente décision, la définition précise de marché de produits peut être laissée ouverte.

(73)

La Commission a par le passé également analysé la distribution des produits d’assurance et déclaré que le marché en cause pour la distribution de produits d’assurance-vie ou d’assurance non-vie comprenait tous les circuits de distribution extérieurs (c.-à-d. tiers ou non-propriétaires), tels que courtiers, agents et autres intermédiaires (34). Toutefois, aux fins de la présente décision, la définition exacte de marché de produits peut être laissée ouverte.

(74)

En ce qui concerne le marché géographique, la Commission a, dans ses décisions précédentes (35), défini le marché de l’assurance-vie comme étant national en raison du caractère national des circuits de distribution, de la structure du marché établi, des contraintes fiscales et des différents systèmes de réglementation. La même approche sera utilisée dans le cas présent et l’on considérera que le marché géographique couvre l’ensemble du territoire de la Hongrie.

(75)

Entre 2007 et 2009, la part de marché de Posta représentait moins de 5 % (36) du marché des produits d’assurance-vie et moins de 1 % (37) de celui des produits d’assurance non-vie. Ces chiffres montrent que les parts de marché pour l’intermédiation d’assurance sont également faibles.

(76)

Au cours de ces mêmes années, les parts de marché cumulées des trois premiers concurrents étaient respectivement de 52,29 %, 51,08 % et 50,1 % sur le marché des produits d’assurance-vie et de 54,84 %, 52,56 % et 51,66 % sur le marché des produits d’assurance non-vie.

(77)

Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme étant une indication de l’exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence sur le marché des assurances.

IV.   CONCLUSIONS

(78)

Au vu des facteurs examinés dans les considérants 11 à 77, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme satisfaite en Hongrie pour:

a)

les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement;

b)

les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement;

c)

les services de transfert de fonds;

d)

l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes;

e)

l’intermédiation de crédit;

f)

l’intermédiation et l’acceptation de cartes de paiement émises par des établissements de crédit;

g)

l’intermédiation d’investissements et de produits d’épargne spécifiques pour le compte de tiers;

h)

l’intermédiation de produits d’assurance.

(79)

La condition de l’accès sans restriction au marché étant également satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre la prestation en Hongrie des services énumérés au considérant 78, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité en Hongrie.

(80)

Les services financiers fournis par Posta sont auxiliaires aux services postaux visés à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/17/CE. Les services postaux fournis par Posta ne font pas l’objet de la présente demande d’exemption, par conséquent, les dispositions de la directive 2004/17/CE continuent de s’appliquer pour ces activités. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être gérés conformément à l’article 9 de la directive 2004/17/CE. Cela signifie que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, il convient de tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser les activités postales, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2004/17/CE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/17/CE.

(81)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de juillet à octobre 2011, telle qu’elle ressort des informations transmises par Magyar Posta et l’autorité hongroise de la concurrence. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(82)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par les pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation en Hongrie des services suivants:

a)

les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement;

b)

les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement;

c)

les services de transfert de fonds;

d)

l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes;

e)

l’intermédiation de crédit;

f)

l’intermédiation et l’acceptation de cartes de paiement émises par des établissements de crédit;

g)

l’intermédiation d’investissements et de produits d’épargne spécifique pour le compte de tiers;

h)

l’intermédiation de produits d’assurance.

Article 2

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Voir demande, page 11.

(3)  À titre d’exemple, parmi les services de paiement, le service de mandats postaux internationaux n’est proposé que dans 328 points de vente postaux et celui de transfert de fonds via la Western Union dans 1 024 points de vente postaux à titre d’intermédiaires. Parmi les services prestés pour le compte de tiers, l’intermédiation de la carte Posta Credit, l’intermédiation des titres obligataires et certains produits d’assurance ne sont proposés que dans 343 agences, les produits de comptes courants de OTP Bank à destination des particuliers dans 244 points de vente postaux, tandis que les crédits aux entreprises ne sont proposés que dans 45 agences.

(4)  Banque centrale européenne, «Payment and Securities settlement systems in the European Union: non-euro area countries – Hungary» [Les systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres dans l’Union européenne: les pays hors de la zone euro — la Hongrie], août 2007.

(5)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(6)  GfK Hongrie: «Internet banking continues to gain ground» [Les services bancaires en ligne continuent à gagner du terrain], 3 novembre 2010 http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf

(7)  DAB: distributeur automatique de billets.

(8)  Les parts de marché en cause ont été calculées par rapport à la valeur totale des transactions. Voir page 34 de la demande.

(9)  Voir page 32 de la demande.

(10)  Banque nationale de Hongrie, «Nothing is Free: a survey of the social costs of the main payment instruments in Hungary» [Rien n’est gratuit: enquête sur les principaux instruments de paiement en Hongrie], par Dr Aniko Turjan, EVA Diveki, EVA Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, Occasional Paper 93, 2011.

(11)  Voir pages 35 et 36 de la demande.

(12)  PDV: points de vente.

(13)  Les parts de marché en cause ont été calculées par rapport à la valeur totale des transactions. Voir page 36 de la demande.

(14)  Voir pages 35 et 36 de la demande.

(15)  Affaire COMP/M.5384 - BNP PARIBAS/FORTIS, page 3.

(16)  Affaire COMP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets.

(17)  Affaire COMP/M. 2225 FORTIS/ASR, page 3, COMP/M.5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte, et COMP/M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, page 15.

(18)  Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients – Sector Inquiry – final Report, 5 février 2009, GVH – autorité hongroise de la concurrence. GVH a réalisé cette étude sur le changement de banque pour la période 2002-2006.

(19)  Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients – Sector Inquiry – final Report, 5 février 2009, GVH – autorité hongroise de la concurrence, et l’étude de fond associée «Information and experience related to switching between banks» analyse succincte du marché des clients, Millward Brown, septembre 2006.

(20)  Ipsos: Financial services, current account services, Summary of the survey of retail customers, janvier 2009.

(21)  Affaire COMP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets.

(22)  Selon l’information complémentaire fournie par le demandeur dans son courrier du 2 septembre 2011.

(23)  Affaire COMP/M.5241, American Express/Fortis/Alpha Card.

(24)  Affaires COMP/M. 3894 Unicredito/HVB, COMP/M.2567 Nordbanken/Postgirot, COMP/M. 3740 Barclays Bank/Foerenngssparbanken/JV, COMP/M. 4844 Fortis/ABN AMRO Assets, COMP/M. 5241 American Express/Fortis/Alpha Card.

(25)  Réponse de l’autorité hongroise de la concurrence du 15.9.2011 à la lettre de demande d’informations complémentaires de la Commission du 8.8.2011.

(26)  Affaires COMP/M. 3740, Barklays Bank/Foereningssparbanken/JV et COMP/M. 2567 Nordbanken/Postgirot.

(27)  Réponse de l’autorité hongroise de la concurrence du 15.9.2011 à la lettre de demande d’informations complémentaires de la Commission du 8.8.2011.

(28)  Affaire COMP/M.3894, Unicredito/HVB, affaire COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS.

(29)  Affaires COMP/M. 2225, Fortis/ASR, COMP/M.1172, Fortis AG/Generale Bank.

(30)  Affaire COMP/M. 4155, BNP Paribas/BNL.

(31)  Affaire COMP/M. 4284, AXA/Winterhur, affaire COMP/M. 5384 BNP Paribas/FORTIS.

(32)  Affaire COMP/4047 Aviva/Ark life, affaire COMP/M.4284 Axa/Winterthur, affaire COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business.

(33)  Affaire COMP/M.4284, Axa/Winterthur, affaire COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business, affaire COMP/M.2676 Sampo/Vama/IF Holding/JV.

(34)  Affaire COMP/M.4284 AXA/Winterthur, affaire COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(35)  Affaire COMP/M. 5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte; COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(36)  La part de marché est calculée sur la base des recettes des primes.

(37)  Idem note 36.


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/86


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, levant la suspension et révoquant l’exemption de paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2011) 9473]

(2011/876/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»),

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (2) (ci-après dénommé le «règlement d’extension») portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 de la Commission (4),

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (5) (ci-après dénommé le «règlement d’exemption») relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93, et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives d’assembleurs de bicyclettes (6), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de pièces essentielles de bicyclette déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

(2)

À la suite de la dernière publication de la liste des parties en cours d’examen (7), une période principale d’examen a été fixée. Cette période s’étend du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011. Des informations supplémentaires sur les années 2009 et 2010 ont été également requises. Un questionnaire demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période concernée a été adressé à toutes les parties en cours d’examen.

(3)

La Commission a aussi été informée de la liquidation d’une société qui était exemptée du droit antidumping étendu à des parties de bicyclettes. En outre, une société a informé la Commission qu’elle avait cessé ses opérations d’assemblage.

A.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE

A.1.   Demandes d’exemption recevables

(4)

La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous toutes les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont déjà vu accorder une suspension prenant effet à la date de la réception, par la Commission, d’une première demande complète. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

Tableau 1

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Blue Factory Team SL

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Espagne

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie

Pologne

A966

Jetlane SAS (initialement Jet’Lean SAS)

4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

France

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Allemagne

A993

Maxtec Ltd

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgarie

A991

Metelli di Staffoni Mario & CSAS

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italie

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Autriche

A978 (initialement A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa

Suède

A967

(5)

Il a été établi au cours de l’examen que, pour tous les requérants, la valeur des parties originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. Par conséquent, elles ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu.

(7)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

(8)

La société Code X Sp. z o.o. a changé d’adresse au cours de la procédure d’examen. Cette société a reçu sa suspension à l’adresse suivante: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, Pologne. Pendant la période de suspension, l’adresse est devenue Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie, Pologne. Ce changement d’adresse n’affecte pas la demande initiale de suspension ni la décision relative à l’exemption.

(9)

La société Jetlane SAS a changé de nom pendant la procédure d’examen. La société a été initialement suspendue sous le nom de Jet’Lean SAS. Au cours de la période de suspension, la société a changé de nom pour devenir Jetlane SAS. Ce changement de dénomination n’affecte pas la demande initiale de suspension ni la décision relative à l’exemption.

(10)

Le code additionnel TARIC A977 accordé dans un premier temps à la société Müller GmbH a été attribué à tort à deux reprises et a dû être retiré. Le 3 juin 2010, la société a reçu le code additionnel TARIC A978. Ce changement de code n’affecte pas la demande initiale de suspension ni la décision relative à l’exemption.

A.2.   Demandes d’exemption rejetées

(11)

La partie citée dans le tableau 2 ci-dessous a également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu.

Tableau 2

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Allemagne

A980

(12)

La partie en question assemblait des bicyclettes en tant que sous-traitant et non pas en son propre nom. L’entreprise n’avait pas d’achats de pièces détachées et il n’a pas été possible d’évaluer si les opérations d’assemblage remplissaient les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

(13)

Pour ces raisons, la Commission doit rejeter sa demande, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exemption. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande d’exemption présentée par cette partie, c’est-à-dire la date à partir de laquelle la suspension a pris effet.

A.3.   Révocations

(14)

Pour les parties figurant dans le tableau 3 ci-dessous, l’exemption doit être révoquée.

Tableau 3

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Espagne

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, 3781-908 Sangalhos

Portugal

8244

(15)

Ces parties étaient exemptées du droit antidumping étendu sur des parties de bicyclettes. Une partie a maintenant informé les services de la Commission qu’elle avait cessé ses opérations d’assemblage. À la suite d’une enquête, les services de la Commission ont été informés par un tribunal portugais que l’autre partie avait été liquidée. Pour les deux parties, l’exemption doit être révoquée.

B.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT

B.1.   Demandes d’exemption irrecevables

(16)

Les parties énumérées dans le tableau 4 ont également présenté des demandes d’exemption du paiement du droit antidumping étendu.

Tableau 4

Nom

Adresse

Pays

Apollo Electric Bikes BV

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Pays-Bas

In Cycles, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiã

Portugal

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Allemagne

Mobiky-Tech

675 Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

France

Movitec SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Roumanie

Sun Baby Jacek Gabruś

ul. Jana Styki 12, 64-920 Piła

Pologne

Torpado SRL

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italie

(17)

L’une de ces parties est un assembleur de bicyclettes électriques dont les importations ne sont soumises à aucun droit antidumping sur les importations de parties de bicyclettes en vertu du règlement (CE) no 71/97. Cette partie ne peut bénéficier d’une exemption. Pour certaines parties, la fourniture de parties pour la production de bicyclettes couvertes par les mesures au titre du règlement (CE) no 71/97 relève du seuil de minimis de moins de 300 unités sur une base mensuelle, tel que spécifié à l’article 14, point c), du règlement d’exemption. Par conséquent, ces parties ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement d’exemption et n’ont pas pu bénéficier d’une exemption. D’autres parties n’avaient pas encore débuté la production de bicyclettes et, partant, aucune suspension n’a pu leur être accordée.

(18)

Toutes les sociétés énumérées dans les tableaux 1 à 4 ci-dessus ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Aucune observation reçue n’était de nature à modifier les conclusions exposées dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées au tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CEE) no 2474/93, modifié en dernier lieu et maintenu par le règlement (CE) no 1095/2005, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L’exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 1

Liste des parties à exempter

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Blue Factory Team SL

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Espagne

Article 7

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initialement ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa)

Pologne

Article 7

22.1.2010

A966

Jetlane SAS (initialement Jet’Lean SAS)

4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

France

Article 7

18.2.2010

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Allemagne

Article 7

5.7.2011

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgarie

Article 7

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & CSAS

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italie

Article 7

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Autriche

Article 7

30.3.2010

A978 (initialement A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa

Suède

Article 7

11.1.2010

A967

Article 2

La demande d’exemption du droit antidumping étendu présentée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 par la partie citée dans le tableau 2 ci-dessous est rejetée.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour la partie concernée à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 2

Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Allemagne

Article 5

11.6.2010

A980

Article 3

Les exemptions de paiement du droit antidumping étendu présentées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 88/97 pour les parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous doivent être révoquées en vertu de l’article 10 du règlement d’exemption.

L’exemption de paiement du droit antidumping étendu est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 3

Liste des parties pour lesquelles l’exemption doit être levée

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Espagne

Article 7

1 jour après la publication de la présente décision

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, 3781-908 Sangalhos

Portugal

Article 7

1 jour après la publication de la présente décision

8244

Article 4

Les demandes d’exemption du droit antidumping étendu introduites par les parties énumérées dans le tableau 4 ci-dessous sont rejetées.

Tableau 4

Liste des parties dont la demande d’exemption est rejetée

Nom

Adresse

Pays

Apollo Electric Bikes BV

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Pays-Bas

In Cycles, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiã

Portugal

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Allemagne

Mobiky-Tech

675 Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

France

Movitec SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Roumanie

Sun Baby Jacek Gabruś

ul. Jana Styki 12, 64-920 Piła

Pologne

Torpado SRL

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italie

Article 5

Les États membres et les parties visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision. Elle est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission

Karel DE GUCHT

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. Règlement maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 39) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).

(4)  JO L 98 du 19.4.1996, p. 3.

(5)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(6)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19. JO L 19 du 23.1.2009, p. 62. JO L 314 du 1.12.2009, p. 106 et JO L 136 du 24.5.2011, p. 99.

(7)  JO L 136 du 24.5.2011, p. 99.


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/91


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2011) 9523]

(2011/877/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2004/8/CE, la Commission a défini dans la décision 2007/74/CE (2) des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur, consistant en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l’année de construction et les types de combustible.

(2)

La Commission doit réexaminer les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur, pour la première fois le 21 février 2011 et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l’évolution de la distribution des sources d’énergie.

(3)

La Commission a réexaminé les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en tenant compte notamment des données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes fournies par les États membres. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période 2006-2011 sur laquelle porte le réexamen, il y a lieu de ne pas maintenir la distinction établie dans la décision 2007/74/CE en fonction de l’année de construction des unités de cogénération en ce qui concerne les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité pour les installations construites à partir du 1er janvier 2006. Cependant, pour ce qui est des unités de cogénération construites en 2005 ou avant 2005, les valeurs de référence devraient continuer à être appliquées en fonction de l’année de construction afin de tenir compte des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés. En outre, sur la base des expériences et analyses récentes, le réexamen a confirmé que les facteurs de correction au titre de la situation climatique devraient continuer à être appliqués. De surcroît, les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau devraient également continuer à être appliqués étant donné qu’il n’y a pas eu de changement dans les pertes sur le réseau ces dernières années. De plus, les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau devraient également être appliqués aux installations utilisant des combustibles à base de bois et au biogaz.

(4)

Le réexamen n’a pas fait apparaître d’éléments tendant à prouver que le rendement énergétique des chaudières a évolué au cours de la période considérée, et les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur ne devraient dès lors pas se rapporter à l’année de construction. Aucun facteur de correction ne s’impose au titre de la situation climatique, la thermodynamique de la production de chaleur à partir de combustible n’étant pas influencée sensiblement par la température ambiante. De même, il n’y a pas lieu de tenir compte de facteurs de correction au titre de pertes évitées sur le réseau, puisque la chaleur est toujours consommée à proximité du site de production.

(5)

Des conditions stables sont nécessaires pour favoriser les investissements dans la cogénération et conserver la confiance des investisseurs. Dans ce contexte, il est également indiqué d’étendre à la période 2012-2015 les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur.

(6)

Les données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes ne font pas apparaître une amélioration statistiquement significative de la performance effective des installations les plus modernes au cours de la période considérée. Les valeurs de référence définies pour la période 2006-2011 dans la décision 2007/74/CE devraient donc être maintenues pour la période 2012-2015.

(7)

Le réexamen a confirmé la validité des facteurs de correction existants au titre de la situation climatique et au titre des pertes évitées sur le réseau.

(8)

L’application d’un ensemble unique de valeurs de référence pour toute la période et la renonciation aux facteurs de correction au titre des différences climatiques et au titre des pertes sur le réseau ont également été confirmées pour la production de chaleur.

(9)

L’objectif principal de la directive 2004/8/CE étant de favoriser la cogénération pour réaliser des économies d’énergie, il convient de prévoir une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d’améliorer leur rendement énergétique. Pour ces raisons, il convient que les valeurs de rendement de référence pour l’électricité applicables aux unités de cogénération soient augmentées à partir de la onzième année suivant leur année de construction.

(10)

Cette approche concorde avec l’exigence de définir les valeurs harmonisées de rendement de référence sur la base des principes énoncés à l’annexe III, point f), de la directive 2004/8/CE.

(11)

Il convient de définir de nouvelles valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2007/74/CE.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité cogénération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définition des valeurs harmonisées de rendement de référence

Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur sont définies respectivement à l’annexe I et à l’annexe II.

Article 2

Application des valeurs harmonisées de rendement de référence

1.   Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l’annexe I en ce qui concerne l’année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pour une durée de dix ans à partir de l’année de construction de l’unité de cogénération.

2.   À partir de la onzième année qui suit l’année de construction de l’unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1, s’appliquent aux unités de cogénération qui ont dix ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année.

3.   Aux fins du présent article, l’année de construction d’une unité de cogénération s’entend de l’année civile au cours de laquelle a débuté la production d’électricité.

Article 3

Facteurs de correction des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité

1.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l’annexe III, point a), pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence énoncées à l’annexe I en fonction de la situation climatique moyenne dans chaque État membre.

Si, selon les données météorologiques officielles, la température ambiante annuelle présente des écarts de 5 °C ou plus sur le territoire d’un État membre, ce dernier peut, sous réserve de notification à la Commission, utiliser plusieurs zones climatiques aux fins du premier alinéa en appliquant la méthode énoncée à l’annexe III, point b).

2.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l’annexe IV pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence prévues à l’annexe I en vue de prendre en compte les pertes évitées sur le réseau.

3.   Lorsque les États membres appliquent à la fois les facteurs de correction de l’annexe III, point a), et ceux de l’annexe IV, ils appliquent l’annexe III, point a), avant d’appliquer l’annexe IV.

Article 4

Modernisation d’une unité de cogénération

Si une unité de cogénération existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède 50 % du coût d’investissement d’une nouvelle unité de cogénération comparable, l’année civile au cours de laquelle débute la production d’électricité de l’unité de cogénération modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l’article 2.

Article 5

Combinaison de combustibles

Si l’unité de cogénération utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant énergétique des différents combustibles.

Article 6

Abrogation

La décision 2007/74/CE est abrogée.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(2)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 183.


ANNEXE I

Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité (au sens de l’article 1er)

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

 

Année de construction:

Type de combustible

2001 et avant

2002

2003

2004

2005

2006-2011

2012-2015

Solides

Houille/coke

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Lignite/briquettes de lignite

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Tourbe/briquettes de tourbe

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Combustibles à base de bois

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Biomasse agricole

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Déchets (municipaux) biodégradables

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Schistes bitumineux

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Liquides

Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

biocarburants

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Déchets biodégradables

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Déchets non renouvelables

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Gazeux

Gaz naturel

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Hydrogène/gaz de raffinerie

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biométhane

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, autres rejets gazeux, rejets thermiques valorisés

35

35

35

35

35

35

35


ANNEXE II

Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur (au sens de l’article 1er)

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

 

Type de combustible

Vapeur/eau chaude

Utilisation directe des gaz de combustion (1)

Solides

Houille/coke

88

80

Lignite/briquettes de lignite

86

78

Tourbe/briquettes de tourbe

86

78

Combustibles à base de bois

86

78

Biomasse agricole

80

72

Déchets (municipaux) biodégradables

80

72

Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables

80

72

Schistes bitumineux

86

78

Liquides

Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL

89

81

Biocarburants

89

81

Déchets biodégradables

80

72

Déchets non renouvelables

80

72

Gazeux

Gaz naturel

90

82

Hydrogène/gaz de raffinerie

89

81

Biométhane

70

62

Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, autres rejets gazeux, rejets thermiques valorisés

80

72


(1)  Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température est égale ou supérieure à 250 °C.


ANNEXE III

Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l’application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité (au sens de l’article 3, paragraphe 1)

a)   Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne

La correction en fonction de la température ambiante est fondée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 °C).

La correction s’effectuera de la manière suivante:

i)

perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 °C;

ii)

gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 °C.

Exemple:

Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 °C, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 point de pourcentage.

b)   Méthode de détermination des zones climatiques

Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d’un intervalle minimal de 4 °C. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d’au moins 4 °C.

Exemple:

Dans un État membre, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 °C dans un lieu A et de 6 °C dans un lieu B. La différence est supérieure à 5 °C. Dans ce cas, l’État membre a la possibilité de définir deux zones climatiques séparées par l’isotherme de 9 °C, c’est-à-dire une zone climatique comprise entre les isothermes de 9 °C et de 13 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 °C, et une autre zone climatique située entre les isothermes de 5 °C et de 9 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 °C.


ANNEXE IV

Facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l’application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité (au sens de l’article 3, paragraphe 2)

Tension

Pour l’électricité exportée vers le réseau

Pour l’électricité consommée sur place

> 200 kV

1

0,985

100-200 kV

0,985

0,965

50-100 kV

0,965

0,945

0,4-50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Exemple:

Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85 % de cette électricité est destinée à l’autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L’installation a été construite en 1999. La température ambiante annuelle est 15 °C (si bien qu’aucune correction climatique n’est nécessaire).

Conformément à l’article 2 de la présente décision, les valeurs de référence des unités ayant dix ans devraient être appliquées aux unités de cogénération ayant plus de dix ans. Selon l’annexe I de la présente décision, la valeur harmonisée de rendement de référence applicable en 2011 pour une unité de cogénération au gaz naturel construite en 1999 est de 51,7 %. Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité dans cette unité de cogénération (sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe) s’établit comme suit:

Réf Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/97


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

confirmant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2010, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/878/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, second alinéa, et son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est tenue, en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l’Union ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l’article 7, paragraphe 7, du même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l’article 4 dudit règlement. Dans le cas où il est clair qu’un constructeur ou un groupement n’a pas atteint son objectif d’émissions spécifiques, la Commission est tenue, en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009, d’imposer le paiement de primes sur les émissions excédentaires par voie de décisions individuelles adressées aux constructeurs ou aux administrateurs des groupements concernés.

(2)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les objectifs sont contraignants pour les constructeurs et les groupements de constructeurs, avec effet à partir de 2012. Pour les années civiles 2010 et 2011, il convient toutefois que la Commission calcule des objectifs indicatifs et, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du même règlement, lorsque les émissions spécifiques moyennes dépassent les objectifs indicatifs d’un constructeur ou groupement, qu’elle le notifie au constructeur ou au groupement concerné. Étant donné que ces objectifs pour 2010 et 2011 serviront à indiquer aux constructeurs l’effort nécessaire pour réaliser l’objectif obligatoire en 2012, il y a lieu de déterminer les émissions spécifiques moyennes des constructeurs pour 2010 et 2011 conformément aux exigences figurant à l’article 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 et de ne prendre en compte que les 65 % de véhicules ayant les plus faibles émissions pour chaque constructeur.

(3)

Les données à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques sont indiquées à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 443/2009 et se fondent sur les immatriculations de voitures particulières neuves dans les États membres au cours de l’année civile précédente. Ces données sont extraites des certificats de conformité délivrés par les constructeurs ou de documents fournissant des informations équivalentes conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

La majorité des États membres ont transmis à la Commission les données relatives à l’année 2010 pour la date limite du 28 février 2011 mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009. Les ensembles de données complets pour tous les États membres n’ont toutefois été mis à la disposition de la Commission qu’à la mi-avril et ont par la suite été vérifiés à titre provisoire.

(5)

Lorsque, à l’issue de la vérification initiale, il s’est avéré que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, sous réserve de l’accord de ces États membres, a ajusté ou complété les données en conséquence. Dans le cas où aucun accord n’a pu être conclu avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n’ont pas été ajustées.

(6)

Le 29 juin 2011, la Commission a publié les données provisoires, en application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, et notifié à 89 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes en 2010 et de leurs objectifs d’émissions spécifiques. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification, conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, du même règlement.

(7)

Le 12 août, des lignes directrices pour la notification des erreurs constatées dans les données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières ont été publiées sur le site web de la Commission. Ces lignes directrices prévoient le format à utiliser pour les notifications et indiquent les informations à fournir par les constructeurs pour permettre à la Commission de prendre en compte ces erreurs.

(8)

Quinze constructeurs ont fait état d’erreurs dans le délai de trois mois prescrit. Un seul constructeur a soumis une notification complète après l’expiration de ce délai. Sept constructeurs parmi les quinze susmentionnés ont présenté des notifications comprenant des informations détaillées sur les erreurs constatées et des justifications étayant les corrections proposées. Les huit autres constructeurs ont présenté une notification sommaire qui ne respectait que partiellement les recommandations de la Commission concernant le format et le contenu des notifications. En plus des constructeurs qui ont notifié des erreurs, huit constructeurs ont informé la Commission que les ensembles de données contenaient des erreurs sans fournir d’autres informations ou éléments de preuve quant à la nature ou aux motifs de ces erreurs.

(9)

Dans le cas des 73 constructeurs qui n’ont pas notifié d’erreurs dans les ensembles de données ou qui ont seulement informé la Commission d’erreurs dans ces ensembles sans fournir les éléments de preuve nécessaires, il y a lieu de confirmer sans les ajuster les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques.

(10)

Lorsque des constructeurs ont fourni les informations nécessaires ainsi que des preuves à l’appui de l’existence d’erreurs dans les ensembles de données, il convient que la Commission tienne compte de ces notifications et, le cas échéant, modifie les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques.

(11)

Seules les autorités des États membres chargées de l’immatriculation sont responsables du nombre d’immatriculations déclaré à la Commission. Les données relatives aux ventes des constructeurs ne correspondant pas nécessairement précisément au nombre d’immatriculations dans un État membre pour une période donnée, il n’est pas possible de tenir compte d’erreurs dans le nombre d’immatriculations pour calculer les émissions spécifiques moyennes. Il importe donc que seules les erreurs ayant trait au contenu des ensembles de données concernant les véhicules immatriculés soient prises en considération. Dans certains cas, les constructeurs ont toutefois indiqué que les immatriculations devaient être attribuées à un autre constructeur. Il y a lieu de tenir compte de ces réattributions dans les ensembles de données finaux confirmés.

(12)

Il ressort des notifications complètes que les constructeurs ont pu identifier une partie des ensembles de données comme correcte et ont proposé des corrections aux parties de ces ensembles qui pouvaient être vérifiées. Entre 4 et 15 % des ensembles de données consistent toutefois en des immatriculations concernant des véhicules non identifiables pour lesquels des valeurs telles que les émissions de CO2 ou la masse ne peuvent pas être vérifiées par le constructeur. Cette situation est généralement due au fait que l’information dont le constructeur a besoin pour identifier les véhicules est manquante, plus précisément le code d’identification qui comprend le type, la variante et la version des véhicules concernés. Dans un petit nombre de cas, les immatriculations pouvaient être attribuées à des constructeurs mais certaines données clés concernant les émissions de CO2 et la masse n’étaient pas disponibles.

(13)

La Commission a vérifié les corrections proposées par les constructeurs ainsi que les éléments de preuve apportés. Lorsque les déclarations ont été corrigées, soit en insérant la valeur manquante, soit en remplaçant une valeur incorrecte pour les immatriculations qui peuvent être vérifiées par le constructeur, et lorsque ces valeurs corrigées correspondent aux valeurs obtenues à partir de sources de données de référence, telles que les données provenant des documents de réception par type, ces corrections sont justifiées. En revanche, lorsqu’un constructeur a notifié des erreurs mais n’a pas proposé de corrections, bien que ces erreurs auraient pu être vérifiées et corrigées, et n’a pas apporté la preuve suffisante que ces corrections n’ont pas pu être effectuées au cours de la période de vérification de trois mois, il convient que ces erreurs ne soient pas prises en considération pour le calcul final.

(14)

Dans le cas des immatriculations pouvant être attribuées à des constructeurs mais qui ne peuvent pas être vérifiées par ceux-ci, il convient que les valeurs concernant les émissions de CO2 et la masse indiquées dans ces immatriculations continuent d’être utilisées pour calculer les émissions moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques. Il est cependant nécessaire de prendre en considération le fait que les constructeurs ne peuvent pas vérifier ces valeurs et de veiller à ce que leur inclusion n’ait pas une incidence négative sur les valeurs finales déterminées pour les constructeurs concernés. En conséquence, il importe qu’une marge d’erreur soit appliquée à ce calcul qui tienne compte de la situation individuelle du constructeur telle que décrite et justifiée dans la notification d’erreurs. Plus précisément, il importe qu’une marge d’erreur soit calculée pour les émissions spécifiques moyennes et la masse moyenne, étant donné que ces deux paramètres déterminent l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques de chaque constructeur.

(15)

Il y a lieu de déterminer cette marge d’erreur comme la différence entre l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques (exprimé en tant qu’émissions moyennes déduites des objectifs d’émissions spécifiques) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur devrait toujours réduire l’écart par rapport à l’objectif du constructeur.

(16)

Il convient que les immatriculations pour lesquelles les valeurs concernant les émissions de CO2 ou la masse sont manquantes, de même que le code d’identification, ne soient pas prises en compte pour le calcul des émissions moyennes.

(17)

Puisque l’exercice de vérification des données pour l’année 2010 est le premier à être effectué conformément au règlement (CE) no 443/2009, il est opportun d’examiner également, à titre exceptionnel, les notifications qui ne contenaient pas toutes les informations exigées par la Commission pour tenir pleinement compte des erreurs. Il convient que les marges d’erreur à appliquer pour les calculs définitifs visés dans ces notifications soient toutefois calculées sur la base de l’évaluation effectuée par la Commission du nombre d’immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs concernés. Il convient également, à titre exceptionnel, de prendre en compte, pour la confirmation des données de 2010, la notification d’erreurs présentée peu de temps après l’expiration de la date limite.

(18)

Il y a lieu de confirmer en conséquence les émissions spécifiques moyennes de CO2 des voitures particulières neuves immatriculées en 2010, les objectifs d’émissions spécifiques et la différence entre ces deux valeurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs suivantes précisées en annexe sont confirmées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs en ce qui concerne l’année civile 2010:

a)

l’objectif d’émissions spécifiques;

b)

les émissions spécifiques moyennes de CO2, le cas échéant ajustées en fonction de la marge d’erreur;

c)

la différence entre les valeurs visées aux points a) et b);

d)

les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves;

e)

la masse moyenne de toutes les voitures particulières neuves dans l’Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.


ANNEXE

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d’immatriculations

Émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Écart par rapport à l’objectif ajusté

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

173

187,795

147,429

40,366

40,366

1 753,38

210,341

Artega Automobil GmbH & Co. KG

 

2

220,000

132,194

87,806

87,806

1 420,00

220,000

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 415

333,482

320,000

13,482

12,657

1 860,72

348,372

Audi AG

 

589 855

133,883

140,365

–6,482

–6,557

1 598,80

151,832

Automobiles Citroën

 

815 936

118,764

127,361

–8,597

–8,597

1 314,26

131,418

Automobiles Peugeot

 

974 248

119,208

127,704

–8,496

–8,496

1 321,76

131,021

Autovaz

 

3 911

212,171

126,410

85,761

85,761

1 293,44

219,516

Bayerische Motoren Werke AG

 

640 021

129,253

137,409

–8,156

–8,210

1 534,13

146,355

Bentley Motors Ltd

 

1 187

391,423

181,363

210,060

210,060

2 495,92

395,925

BMW M GmbH

 

77 120

133,513

142,836

–9,323

–13,535

1 652,88

156,242

Bugatti Automobiles S.A.S

 

8

584,600

159,225

425,375

425,375

2 011,50

589,250

Caterham Cars Limited

D

135

166,920

210,000

–43,080

–43,080

712,15

179,826

Chevrolet Italia

 

25 442

113,042

116,356

–3,314

–3,359

1 073,45

117,607

Chrysler Group LLC

 

31 121

192,081

157,480

34,601

34,601

1 973,32

215,200

CNG Technik

G1

583

225,000

134,782

90,218

89,953

1 476,64

226,252

Automobile Dacia SA

 

251 938

133,865

123,831

10,034

9,631

1 237,01

144,989

Daihatsu Motor Co. Ltd

 

18 972

128,351

117,975

10,376

10,376

1 108,86

145,374

Daimler AG, Stuttgart

G2

646 067

137,762

137,323

0,439

0,349

1 532,24

160,166

Dr Motor Company S. r. l.

 

4 943

122,413

120,642

1,771

1,771

1 167,22

138,566

Ferrari

D

2 361

300,718

303,000

–2,282

–2,282

1 751,12

322,468

FIAT Group Automobiles SpA

 

975 822

115,285

119,240

–3,955

–3,955

1 136,56

125,013

Ford-Werke GmbH

G1

1 076 887

121,128

126,226

–5,098

–5,605

1 289,42

136,552

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

30 655

165,182

164,616

0,566

0,520

1 608,03

179,332

Geely Europe Ltd

 

918

115,916

140,077

–24,161

–24,161

1 592,50

131,466

General Motors Company

 

1 490

270,134

151,750

118,384

113,988

1 847,93

296,400

GM Daewoo Auto u. Tech. Comp.

 

146 117

125,759

124,606

1,153

1,138

1 253,96

143,544

GM Italia S.r.l.

 

37 670

119,750

125,467

–5,717

–5,717

1 272,82

124,405

Great Wall Motor Company Limited

D

344

222,000

195,000

27,000

27,000

1 919,52

224,314

Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH

 

2

310,000

132,879

177,121

177,121

1 435,00

310,000

Honda Automobile China CO

G3

20 876

125,023

119,099

5,924

5,911

1 133,46

126,094

Honda Automobile Thailand CO

G3

1 444

142,000

120,816

21,184

21,184

1 171,03

142,615

Honda Motor CO

G3

102 890

124,841

128,710

–3,869

–4,083

1 343,77

143,823

Honda of the UK Manufacturing

G3

47 840

145,932

133,391

12,541

12,234

1 446,21

162,280

Honda Turkiye AS

G3

1 587

155,953

125,560

30,393

30,393

1 274,84

156,624

Hyundai Motor Europe GmbH

 

325 603

120,858

126,725

–5,867

–5,867

1 300,33

134,244

Iveco SpA

 

49

213,548

180,265

33,283

33,283

2 471,90

216,694

Jaguar Cars Ltd

D

23 740

178,656

178,025

0,631

0,631

1 900,33

199,016

Kia Motors Europe GmbH

 

253 706

126,251

131,248

–4,997

–4,997

1 399,30

143,272

KTM-Sportmotorcycle AG

D

57

173,432

200,000

–26,568

–26,568

882,89

179,000

Automobili Lamborghini SpA

 

265

323,977

141,293

182,684

182,506

1 619,11

357,362

Land Rover

D

65 534

209,295

178,025

31,270

31,270

2 351,43

231,494

Lotus Cars Limited

D

825

189,108

280,000

–90,892

–90,892

1 159,21

196,596

The London Taxi Company

 

1 662

225,087

154,227

70,860

70,860

1 902,13

227,739

Magyar Suzuki Corporation Ltd

 

87 204

130,004

121,130

8,874

8,843

1 177,91

136,665

Mahindra Europe S.r.l.

 

48

246,839

160,042

86,797

86,797

2 029,38

251,500

Maruti Suzuki India Ltd

 

19 577

103,000

109,908

–6,908

–6,908

932,36

104,287

Maserati SpA

 

1 626

353,473

159,119

194,354

194,354

2 009,18

362,557

Mazda Motor Corporation

 

170 007

133,729

128,523

5,206

4,831

1 339,67

149,458

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

G2

1 503

308,000

144,857

163,143

163,138

1 697,10

308,000

MG Motor UK Limited

D

264

184,871

184,000

0,871

0,871

1 180,16

184,717

Micro-Vett SpA

 

4

0,000

133,507

– 133,507

– 133,507

1 448,75

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

G4

72 594

145,036

138,601

6,435

6,377

1 560,20

165,144

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

G4

16 530

119,878

114,793

5,085

5,084

1 039,25

127,284

Morgan Motor Co. Ltd

D

415

164,342

180,000

–15,658

–15,658

1 113,67

189,278

Nissan International SA

 

389 818

132,131

128,875

3,256

3,256

1 347,39

147,197

O.M.C.I. S.r.l.

 

46

156,862

120,759

36,103

36,103

1 169,78

167,848

Adam Opel AG

 

935 499

126,920

130,483

–3,563

–3,767

1 382,56

139,529

OSV - Opel Special Vehicles GmbH

 

67

135,512

140,208

–4,696

–4,696

1 595,36

136,836

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

690

136,480

113,634

22,846

22,846

1 013,88

140,230

Pgo Ingenierie

 

29

185,000

115,657

69,343

69,343

1 058,14

189,828

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

 

34 512

220,872

152,089

68,783

68,783

1 855,34

238,859

Potenza Sports Cars

 

31

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Proton Cars United Kingdom Ltd

D

792

143,315

185,000

–41,685

–41,685

1 394,89

153,557

Quattro GmbH

 

2 596

279,097

154,102

124,995

124,766

1 899,39

299,034

Renault

 

1 125 141

120,700

127,045

–6,345

–6,378

1 307,33

133,824

Rolls-Royce Motors Cars LTD

 

413

315,616

181,297

134,319

133,038

2 494,48

332,063

Saab Automobile AB

 

19 979

156,561

143,922

12,639

12,639

1 676,64

175,341

Santana Motor S.A.

 

382

168,351

135,765

32,586

32,586

1 498,15

204,921

SEAT

 

288 629

120,162

125,722

–5,560

–5,647

1 278,38

131,162

Secma

 

26

155,000

97,370

57,630

57,630

658,00

155,000

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

44

266,357

152,951

113,406

113,406

1 874,20

267,682

SKODA auto a.s.

 

420 718

127,869

127,225

0,644

0,571

1 311,28

139,193

Sovab

 

94

227,066

166,119

60,947

60,947

2 162,34

230,138

Ssangyong Motor Company

D

4 785

203,851

180,000

23,851

23,851

2 023,10

215,728

Suzuki Motor Corporation

 

85 177

124,055

121,050

3,005

2,981

1 176,15

144,109

Tata Motors Limited

D

3 582

137,754

178,025

–40,271

–40,271

1 293,00

151,987

Tesla Motors Ltd

 

40

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

Think

 

144

0,000

120,248

– 120,248

– 120,248

1 158,61

0,000

Toyota Motor Europe NV/SA

 

564 633

112,241

128,349

–16,108

–16,273

1 335,87

129,056

Volkswagen AG

 

1 469 419

125,987

130,715

–4,728

–4,763

1 387,65

140,352

Volvo Car Corporation

 

204 926

134,492

143,273

–8,781

–8,781

1 662,43

156,948

Westfield Sports Cars

 

3

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Wiesmann GmbH

D

8

253,000

274,000

–21,000

–21,000

1 409,88

257,250

Notes explicatives pour le tableau 1:

Colonne B

«D» indique qu’une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à la décision d’exécution C(2011) 8334 final de la Commission.

«ND» indique qu’une dérogation relative à un constructeur spécialisé a été accordée conformément à la décision d’exécution C(2011) 8336 final de la Commission.

«G» indique que le constructeur est membre d’un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne D

«Émissions spécifiques moyennes (65 %) corrigées» désigne les émissions spécifiques moyennes de CO2, calculées conformément à l’article 4, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 443/2009 et à la section 4 de la communication COM(2010) 657 de la Commission, sur la base des corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Ce chiffre prend en compte tous les véhicules ayant une valeur valable à la fois concernant leur masse et leurs émissions de CO2, y compris les véhicules qui ne peuvent pas faire l’objet d’une vérification par les constructeurs.

Colonne E

«Objectif d’émissions spécifiques» désigne l’objectif d’émissions fondé sur la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur (100 % de tous les véhicules devant être pris en considération à partir de 2015) après l’application de la formule décrite à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne F

«Écart par rapport à l’objectif» désigne la différence entre les valeurs figurant dans la colonne D et la colonne E.

Colonne G

«Écart par rapport à l’objectif ajusté» désigne l’écart par rapport à l’objectif indiqué dans la colonne F ajusté pour tenir compte de la marge d’erreur. L’erreur est due aux véhicules non identifiables (véhicules dont le code d’identification indiquant le type, la variante et la version est manquant) et elle est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

AC1

=

les émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu’indiquées dans la colonne D).

TG1

=

l’objectif d’émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E).

AC2

=

les émissions moyennes de CO2, à l’exclusion des véhicules non identifiables.

TG2

=

l’objectif d’émissions spécifiques, à l’exclusion des véhicules non identifiables.

Tableau 2

Liste des groupements et des valeurs confirmées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d’immatriculations

Émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Écart par rapport à l’objectif ajusté

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

FORD-WERKE GmbH

G1

1 077 470

121,143

126,231

–5,088

–5,182

1 162,42

127,80

DAIMLER AG

G2

647 570

137,834

137,340

0,494

–0,016

1 167,88

140,91

HONDA MOTOR EUROPE LTD

G3

174 637

128,612

128,750

–0,138

–0,365

1 344,64

146,87

MITSUBISHI MOTORS

G4

89 124

137,055

134,185

2,870

2,840

1 463,58

158,12


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/105


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant les annexes II et IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver

[notifiée sous le numéro C(2011) 9518]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/879/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 34,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/158/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges dans l’Union et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver. Son annexe II établit les règles applicables à l’agrément des établissements aux fins de tels échanges ainsi qu’aux programmes de contrôle sanitaire de certaines maladies prévus pour les différentes espèces de volailles. L’annexe IV de la directive 2009/158/CE établit les modèles de certificat sanitaire pour les échanges dans l’Union des produits de volailles régis par cette directive.

(2)

L’annexe II de la directive 2009/158/CE, telle que modifiée par la décision 2011/214/UE de la Commission (2), définit les procédures de diagnostic pour Salmonella et Mycoplasma.

(3)

Le chapitre III de l’annexe II de la directive 2009/158/CE définit les exigences minimales concernant les programmes de contrôle sanitaire des maladies. Ce chapitre décrit les procédures d’analyse pour la détection de Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum. Il convient toutefois d’apporter des précisions supplémentaires en ce qui concerne le dépistage de Salmonella arizonae.

(4)

En outre, la case I.31 dans la partie I du modèle de certificat vétérinaire pour les poussins d’un jour établi à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE prévoit la mention d’informations détaillées concernant l’identification des marchandises couvertes par celui-ci.

(5)

Cette obligation permet d’obtenir de précieuses informations sur l’état sanitaire du ou des troupeaux d’origine des poussins d’un jour, en particulier en ce qui concerne le dépistage de certains sérotypes de Salmonella. Toutefois, certaines exigences en matière de données alourdissent inutilement la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, compte tenu notamment de l’imprévisibilité de l’éclosion. En outre, certaines données à inscrire dans cette case figurent déjà dans d’autres parties du certificat.

(6)

Il convient donc de supprimer ces informations de la case 1.31 dans les modèles de certificat vétérinaire pour les œufs à couver, les poussins d’un jour et les volailles de reproduction et de rente et de les remplacer par la mention du «numéro d’agrément», ce qui permettrait de disposer d’informations plus claires sur l’origine des marchandises concernées. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la partie I des notes dans la partie II de ces modèles de certificats.

(7)

L’annexe IX du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3) fixe les conditions spécifiques applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente, d’œufs à couver et de poussins d’un jour de ratites de reproduction et de rente.

(8)

Le point 3 de la section II de ladite annexe, tel que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1380/2011 de la Commission (4), prévoit que, lorsque les poussins d’un jour ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, ils sont transportés directement jusqu’à leur destination finale et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion. Cette condition devrait apparaître dans le modèle de certificat vétérinaire pour les poussins d’un jour établi à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE. Il convient donc de modifier le modèle de certificat en conséquence.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/158/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et IV de la directive 2009/158/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er février 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(2)  JO L 90 du 6.4.2011, p. 27.

(3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(4)  Voir page 25 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Les annexes II et IV de la directive 2009/158/CE sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe II, chapitre III, section A, le point 2 est modifié comme suit:

a)

la note (**) est remplacée par le texte suivant:

«(**)

Il convient de noter que les échantillons de l’environnement ne se prêtent pas à un dépistage fiable de Salmonella Pullorum et de Salmonella Gallinarum, mais conviennent pour celui de Salmonella arizonae

b)

la note (****) est remplacée par le texte suivant:

«(****)

Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum ne se développent pas facilement dans le milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis (MSRV) utilisé dans l’Union pour la détection de Salmonella spp., mais convient pour Salmonella arizonae

2)

à l’annexe IV, les modèles 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«MODÈLE 1

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Image

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MODÈLE 2

Image

Image

Image

MODÈLE 3

Image

Image

Image


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/117


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant l’annexe I de la décision d’exécution 2011/402/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte

[notifiée sous le numéro C(2011) 9524]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/880/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i) et point b) iii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant l’alimentation humaine et animale et, en particulier, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux à l’échelle de l’Union et à l’échelon national. Il prévoit que des mesures d’urgence sont prises par la Commission lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

(2)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) établit des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire. Ces règles incluent des exigences en matière d’hygiène visant à garantir que les denrées alimentaires importées répondent au moins aux mêmes normes d’hygiène que les denrées produites dans l’Union, ou à des normes équivalentes.

(3)

Il a été établi que l’apparition, dans l’Union, d’un foyer d’infections provoquées par le sérotype O104:H4 de bactéries Escherichia coli productrices de shiga-toxines (STEC) pouvait être imputée à certains lots de graines de fenugrec importés d’Égypte. Il a été établi que des graines de fenugrec provenant d’Égypte consommées comme graines germées étaient à l’origine de ce foyer.

(4)

En conséquence, par la décision d’exécution 2011/402/UE (3), la Commission a interdit la mise en libre pratique dans l’Union de certaines graines et fèves en provenance d’Égypte correspondant aux codes NC figurant à l’annexe de ladite décision. Cette interdiction expire le 31 mars 2012.

(5)

Cependant, les légumes à cosse secs cassés, les fèves de soja concassées ou les graines et fruits oléagineux concassés ne sont pas utilisés à des fins de germination. Les légumes à cosse secs cassés, les fèves de soja concassées ou les graines et fruits oléagineux concassés importés d’Égypte ne devraient plus être considérés comme un risque pour la santé alimentaire et leur importation dans l’Union devrait à nouveau être autorisée.

(6)

Il convient donc de modifier les mesures d’urgence établies dans la décision d'exécution 2011/402/UE à la lumière de ces nouvelles informations.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 179 du 7.7.2011, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE

Graines et fèves provenant d’Égypte dont la mise en libre pratique dans l’Union est interdite jusqu’au 31 mars 2012

Code NC (1)

Description

ex 0704 90 90

Graines germées de roquette

ex 0706 90 90

Graines germées de betteraves, graines germées de radis

ex 0708

Graines germées de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 90 90

ex 0709 99 90 (2)

Graines germées de soja

ex 0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués, non cassés

0910 99 10

Graines de fenugrec

ex 1201 00

ex 1201 (2)

Fèves de soja non concassées

1207 50

Graines de moutarde

ex 1207 99 97

ex 1207 99 96 (2)

Autres graines et fruits oléagineux, non concassés

1209 10 00

Semences de betteraves à sucre

1209 21 00

Graines fourragères de luzerne

1209 91

Graines de légumes

ex 1214 90 90

Graines germées de luzerne


(1)  Les “codes NC” mentionnés dans la présente décision sont des codes figurant dans l’annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Code NC au 1.1.2012.»


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/119


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

concernant l’adoption d’une décision de financement pour soutenir les études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles

[notifiée sous le numéro C(2011) 9597]

(2011/881/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment ses articles 22 à 24,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 75, paragraphe 2,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (ci-après dénommées «modalités d’exécution»), et notamment son article 90,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.

(2)

En particulier, l’article 22 de ladite décision prévoit que la Communauté peut entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation de l’Union dans le domaine vétérinaire.

(3)

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la santé des abeilles (4) donne un aperçu des actions de la Commission déjà réalisées ou en cours concernant la santé des abeilles dans l’Union européenne. La principale question abordée dans cette communication est la mortalité des abeilles, dont des cas ont été signalés dans plusieurs pays du monde, y compris dans l’Union européenne.

(4)

En 2009, le projet de l’EFSA intitulé «Bee mortality and bee surveillance in Europe» (Mortalité et surveillance des abeilles en Europe) a abouti à la conclusion que, d’une manière générale, les systèmes de surveillance en place dans l’Union européenne étaient peu efficaces et que les données disponibles à l’échelon des États membres, ainsi que les données comparables à l’échelle de l’Union européenne, étaient insuffisantes.

(5)

Les principales actions proposées par la Commission ont été la désignation d’un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles et le lancement d’études de surveillance des pertes de colonies d’abeilles, études qui bénéficieront du soutien du laboratoire de référence pour les aspects techniques et seront cofinancées par la Commission.

(6)

La première étape a déjà été réalisée puisque le laboratoire de référence pour la santé des abeilles a été désigné par le règlement (UE) no 87/2011 de la Commission (5) et est opérationnel depuis le 1er avril 2011 (ANSES – Sophia Antipolis – FR).

(7)

À la demande de la Commission, le laboratoire de référence a élaboré un document technique intitulé «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Bases pour un projet pilote de surveillance des pertes de colonies d’abeilles, disponible sur http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm), qui fournit aux États membres des indications pour l’élaboration de leurs études de surveillance.

(8)

Afin d’améliorer la disponibilité des données sur la santé des abeilles, il convient d’apporter une aide et un soutien pour certaines études de surveillance menées dans les États membres sur les pertes d’abeilles.

(9)

Les États membres ont été invités à envoyer à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, leurs propositions d’études de surveillance fondées sur le document technique du laboratoire de référence pour la santé des abeilles.

(10)

Vingt États membres ont envoyé leurs propositions d’études de surveillance. Celles-ci font actuellement l’objet d’une évaluation technique et financière visant à déterminer leur conformité avec le document technique intitulé «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses». À l’issue de la procédure d’évaluation et de sélection, le taux de cofinancement, qui n’excédera pas 70 %, et le montant de la contribution individuelle fournie à chaque État membre seront fixés par une décision ultérieure de la Commission.

(11)

Les études de surveillance doivent inclure des contrôles des ruchers au cours de la période précédant l’hiver et une visite à réaliser après l’hiver. Une autre visite est prévue pendant l’été. Par conséquent, en fonction de la conception des programmes des États membres, la première visite devrait avoir lieu avant l’hiver 2012 et la seconde l’année suivante. En conséquence, il convient de considérer que la période d’application de la présente décision va du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.

(12)

Il y a lieu de prévoir un financement des études par l’Union en y affectant une enveloppe de 3 750 000 EUR.

(13)

La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l’article 90 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La contribution de l’Union européenne à la réalisation des études de surveillance de l’action relative aux pertes de colonies d’abeilles est établie à 3 750 000 EUR. Cette contribution s’applique à la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.

2.   La contribution visée au paragraphe 1, correspondant à un cofinancement maximal de 70 %, est limitée aux coûts:

i)

de réalisation des analyses de laboratoire;

ii)

du personnel spécifiquement affecté à:

la réalisation de l’échantillonnage,

la surveillance de l’état sanitaire des ruchers et de l’état de santé des colonies d’abeilles.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4)  COM(2010) 714 final.

(5)  JO L 29 du 3.2.2011, p. 1.


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/121


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

autorisant la mise sur le marché d’une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 9680]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2011/882/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 octobre 2007, la société Revolymer Ltd a soumis une demande aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue de mettre sur le marché une nouvelle base de gomme à mâcher en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 23 avril 2009, l’organisme néerlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, l’organisme est arrivé à la conclusion que la nouvelle base de gomme à mâcher peut être utilisée en toute sécurité en tant qu’ingrédient alimentaire.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 30 avril 2009.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées concernant la commercialisation du produit ont été présentées conformément à cette disposition.

(5)

En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 2 juillet 2010.

(6)

Le 25 mars 2011, l’EFSA, dans l’«avis scientifique sur la sécurité d’une “nouvelle base de gomme à mâcher (REV-7)” comme nouvel ingrédient alimentaire» (2) est arrivée à la conclusion que la nouvelle base de gomme à mâcher était sûre dans les conditions d’utilisation proposées et aux niveaux d’ingestion proposés.

(7)

La nouvelle base de gomme à mâcher satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle base de gomme à mâcher spécifiée dans l’annexe peut être mise sur le marché dans l’Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour une utilisation dans des gommes à mâcher jusqu’à une concentration maximale de 8 %.

Article 2

La nouvelle base de gomme à mâcher autorisée par la présente décision est dénommée «Base de gomme (esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

La société Revolymer Ltd (1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Royaume-Uni) est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(4):2127.


ANNEXE

Spécifications de la nouvelle base de gomme à mâcher

Description

Le nouvel ingrédient alimentaire est un polymère synthétique (brevet no WO2006016179). Il a une couleur blanche à blanc cassé.

Il est constitué de polymères ramifiés composés de monométhoxypolyéthylène glycol (MPEG) greffé sur du polyisoprène greffé par anhydride maléique (PIP-g-MA), et de MPEG n’ayant pas réagi (moins de 35 % en masse).

Structure moléculaire du MPEG greffé sur PIP-g-MA

Image

Image

Caractéristiques du monométhoxypolyéthylène glycol

Teneur en eau

moins de 5 %

Cendres

moins de 5 mg/kg

Anhydride résiduel

moins de 15 μmol/g

Indice de polydispersité

moins de 1,4

Isoprène

moins de 0,05 mg/kg

Oxyde d’éthylène

moins de 0,2 mg/kg

Anhydride maléique libre

moins de 0,1 %

Total des oligomères (moins de 1 000 daltons)

pas plus de 50 mg/kg


Impuretés provenant des matières premières

Éthylène glycol

moins de 200 mg/kg

Diéthylène glycol

moins de 30 mg/kg

Monoéthylène glycol méthyl éther

moins de 3 mg/kg

Diéthylène glycol méthyl éther

moins de 4 mg/kg

Triéthylène glycol méthyl éther

moins de 7 mg/kg

1,4-Dioxane

moins de 2 mg/kg

Formaldéhyde

moins de 10 mg/kg


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/123


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

établissant la liste des inspecteurs de l’Union conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 9701]

(2011/883/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 79, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1224/2009 établit un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ledit règlement prévoit que, sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l’Union peuvent effectuer des inspections conformément à ses dispositions dans les eaux de l’Union et à bord de navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union. La liste des inspecteurs de l’Union doit être établie selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 1224/2009.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2) définit les modalités d’application du régime de contrôle de l’Union mis en place par le règlement (CE) no 1224/2009.

(3)

Conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011, la liste des inspecteurs de l’Union est dressée sur la base des informations notifiées par les États membres et l’Agence européenne de contrôle des pêches.

(4)

Il y a par conséquent lieu d’établir, sur la base des informations notifiées par les États membres, la liste des inspecteurs de l’Union; elle est jointe en annexe de la présente décision.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des inspecteurs de l’Union prévue à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES INSPECTEURS DE L’UNION PRÉVUE À L’ARTICLE 79, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 1224/2009

Pays

Inspecteurs

Belgique

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Bulgarie

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

République tchèque

s.o.

Danemark

Aasted, Lars Jerne

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Jesper Sandager

Andersen, Jim Allan

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Backe, René

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Baadsgård, Jørgen Peder

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bach

Eilers, Bjarne

Einef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Høi, Jesper

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Johansen, Allan

Juul, Torben

Juul-Schirmer, Kasper

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mogensen, Erik Wegner

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Gunner Raunsbæk

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik Früsthück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Kim Tage

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Ole Brandt

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Østergård, Lars

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Claus

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, John

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Bjarne Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Allemagne

Abs, Volker

Appelmans, Jürgen

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Bigalski, Hans-Georg

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Bösherz, Andreas

Borchardt, Erwin

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Cordes, Reiner

Döhnert, Tilman

Dörbandt, Stefan

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Engelbrecht, Sascha

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Gräfe, Roland

Griemberg, Lars

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Kind, Karl-Heinz

Klimeck, Uwe

Kopec, Reinhard

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lehmann, Jan

Linke, Hans-Herbert

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Peter, Sven

Raabe, Karsten

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schröder, Lasse

Schuchardt, Karsten

Schüler, Claas

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Estonie

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Irlande

Aherne, Robert

Allen, Damien

Allen, Patrick

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D’Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Flannery, Kevin

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Fulton, Grant

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis,

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam,

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McGroary, Peter

McIntyre, Lesley

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire,

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Keeffe, Olan

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Grèce

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιλάλη, Μαρία

Βιδάλης, Οδυσσέας

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δόντσος, Ευστράτιος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέπος, Γεώργιος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Ρούσσου, Ελευθερία

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Espagne

Abalde Novas, Tomás

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Ester

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazain, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Cortés Fernández, Natalia

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suanzes, Javier

Del Hierro Suanzes, María

Fernández Costas, Antonio

Fernández Fernández, Manuel Ángel

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguia, Manuel

Fontanet Doménech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Gil Gamundi, Juan Luis

González Fernández, Manuel A.

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Munguía Corredor, Noemí

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo Daniel

Parga Díaz, Verónica

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Romero Insúa, Jesús

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubio Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

France

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Flours, Cédric

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloagen, Maurice

Gueugniau, Damien

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastian

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Ogor, Bernard

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Vincent, Hugues

Italie

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Albani, Emidio

Antonacci, Roberto

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Astelli, Gabriele

Avallone, Guido

Azzaretto, Giuseppe

Basile, Giuseppe

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizarri, Simona

Bizarro, Federico

Bonsignore, Antonino

Borriello, Fabio

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Calandrino, Salvatore

Cambereri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Carassai, Adriano

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chianella, Marco

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cilento, Antonio

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Colonna, Vincenzo

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Francesco

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuccaro, Annalisa

Cuciniello, Luigi

D’Agostino, Gainluca

D’Amato, Fabio

D’Aniello, Annunziata

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Leo, Angelo

De Santis, Antonio

De Simone, Antonio

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Diaco, Gennaro

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Fava, Antonello

Ferrantino, Maria Pia

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fiorentino, Antonino

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Fortunati, Diego

Fuggetta, Pasquale

Gagliardi, Giuseppe Lucio

Gallo, Antonio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

Lambertucci, Alessandro

La Porta, Santi Alessandro

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Presti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Manconi, Danilo

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Martinez, Guiliano

Marzio, Paolo

Massaro, Gianluca

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Menna, Giuseppe

Miniero, Antonio

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Morello, Salvatore

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amedeo

Nappi, Carlo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palagiano, Angelo

Pallotta, Oreste

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Pantaleo, Fiore

Pantano, Francesco

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Perdisci, Marcello

Petrella, Vincenzo

Petrillo, Agostino

Petruzzi, Giulia

Pietrocola, Alberto Maria

Pignatale, Massimiliano

Pino, Filippo

Piras, Ugo

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Raffa, Demetrio Antonio

Raffone, Antonio

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Russo, Pasquale

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Scattola, Giovanni

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Silvestri, Antonio

Sini, Gaetano

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandiono, Rosario

Surfa’, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tofanelli, Massimo

Trapani, Salvatore

Troiano, Primiano

True, Pietro

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vicini, Alberto

Vitali, Daniele

Zippo, Luigi

Chypre

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou George

Savvides, Andreas

Lettonie

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalějs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Roland

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Lituanie

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Luxembourg

s.o.

Hongrie

s.o.

Malte

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana Russel

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Galea, Alex

Gauci Piscopo, Mark

Grech, Felix

Grech, James.L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Xuereb, Glen

Pays-Bas

Altoffer Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert.

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer,Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Autriche

s.o.

Pologne

Anulewicz, Adam

Bartczak, Tomasz

Domachowski, Marian

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Korthals, Jakub

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Piątek, Mateusz

Prażanowski, Krystian

Skibior, Sławomir

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portugal

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, Maria João

Silva, António Miguel

Roumanie

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Slovénie

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovaquie

s.o.

Finlande

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Rönnholm, Eeva

Salonen, Ville

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Suède

Åberg, Christian

Åberg-Torkelsson, EVA

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andrea

Andersson, Per-Olov

Andersson, Per-Olov Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Askeroth, Fredrik

Bergman, Daniel

Bühler, Hanna

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Hans-Göran

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hultemar, Staffan

Ingeby-Olsson, Lena

Jacobsson, Magnus

Jansson, Bengt

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Gertrud

Johansson, Klas

Johansson, Linda

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Kent

Karlsson, Zineth

Kempe, Clas

Kjellgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Lundin, Stig

Malmström, John

Mattson, Olle

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tegnander, Pär

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigsell, Andreas

Wilson, Pierre

Wimmer, Anders

Royaume-Uni

Aitken, Alison

Alexander, Stephen

Allen, Terry

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Banks, Andrew

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Burnett, Graeme

Burt, Ellen

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carroll, David

Carter, Chris

Clasby, Lorraine

Coatsworth, Robert

Cook, David

Corner, Nigel

Couzens, Rob

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Crowther, Robert

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davis, Danielle

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Elliott, Philip

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Fordham, Philip

Foster, Pam

Frampton, Charles

Fraser, Uilleam

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, Billy

Harrison, Thomas

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

Jackson, Amie

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Jones, Peter

Jordan, Catherine

Kelly, Kevin

Kemp, Duncan

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Kinghorn, Matthew

Korda, Rebecca

Lamb, Rob

Lane, Elizabeth

Law, Garry

Legge, James

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

MacSkimming, Peter

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O’Hare, Jonathon

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Peters, Will

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Pringle, Geoff

Pritchard, Chris

Putt, David

Quinn, Barry

Radford, Angus

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Ruscoe, David

Rushton, James

Sandeman, Lillian

Serafino, Paola

Skillen, Damien

Skinner, Alastair

Smart, Barrie

Smith, Bill

Smith, Don

Smith, Pam

Smith Peter

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Terry, David

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Thompson, James

Todd, Ian

Turner, Patrick

Visram, Adrian

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, Matt

Watson, Mathew

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

Wick, Harry

Williams, Justin

Williams, Peter

Williams, Russell

Wilson, Tom

Wiseman, Carl

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Commission européenne

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janakakisz, Maria

Jensen Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen Jari

Libioulle Jean-Marc

Mészáros, Mátyás

Monteiro, Sara

Pagliarani, Giuliano

Parker, Michael

Sakas, Remigijus

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

Zaradna, Anna

Agence européenne de contrôle des pêches

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Roose, Tarvo

Sorensen, Svend

Stewart, William

Tahon, Sven


23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/140


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2011

sur des mesures d’urgence concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz provenant de Chine et abrogeant la décision 2008/289/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/884/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2) interdisent la mise sur le marché de l’Union de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, à moins qu’ils ne soient couverts par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, du même règlement prévoient qu’aucune denrée alimentaire et qu'aucun aliment pour animaux génétiquement modifié ne peuvent être autorisés à moins qu’il ait été démontré de manière adéquate et suffisante que les produits visés n’ont pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, qu’ils n’induisent pas le consommateur ou l’utilisateur en erreur et qu’ils ne diffèrent pas à un point tel des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’ils sont destinés à remplacer que leur consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les êtres humains ou les animaux.

(2)

En septembre 2006, des produits à base de riz originaires ou expédiés de Chine et contaminés par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ont été découverts au Royaume-Uni, en France et en Allemagne et notifiés au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). Nonobstant les mesures annoncées par les autorités chinoises pour lutter contre la présence de cet organisme génétiquement modifié (OGM) non autorisé, plusieurs autres alertes concernant la présence de riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ont été communiquées par la suite.

(3)

Eu égard aux alertes à répétition et au fait que les autorités compétentes chinoises n’ont pas fourni de garanties suffisantes de l’absence du riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» dans les produits originaires ou expédiés de Chine, la Commission a adopté la décision 2008/289/CE (3) pour introduire des mesures d’urgence contre la présence de l’OGM non autorisé «Bt 63» dans les produits à base de riz. Ladite décision prévoyait que, avant toute mise sur le marché, les exploitants devaient présenter un rapport d’analyse aux autorités compétentes de l’État membre concerné démontrant que l’expédition de produits à base de riz n’était pas contaminée par le riz génétiquement modifié «Bt 63». De plus, cette décision invitait les États membres à prendre les mesures appropriées, y compris sous forme de contrôles par sondage et d’analyses selon une méthode spécifique décrite dans la décision, pour les produits présentés à l’importation ou déjà sur le marché.

(4)

En mars 2010, l’Allemagne a notifié au RASFF la présence de nouvelles variétés de riz contenant des éléments génétiques non autorisés codant pour une résistance aux insectes et présentant des caractéristiques semblables à l’OGM Kefeng 6. Par la suite, plusieurs autres alertes semblables ont été notifiées, faisant état, outre le Kefeng 6, de la présence d’une autre lignée de riz résistante aux insectes et présentant des éléments génétiques semblables à l’OGM Kemingdao 1 (KMD1). Le Kefeng 6 et le KMD1 ne sont autorisés ni dans l’Union ni en Chine.

(5)

Toutes les notifications RASFF ont été transmises aux autorités chinoises compétentes, et la Commission a, de son côté, écrit aux autorités en juin 2010 et en février 2011 afin qu’elles prennent des mesures en réponse au nombre croissant d’alertes.

(6)

L’Office alimentaire et vétérinaire a mené une inspection en Chine, en octobre 2008, afin d’évaluer la mise en œuvre de la décision 2008/289/CE, ainsi qu’une autre en mars 2011. Les conclusions de la mission de 2008 et les conclusions préliminaires de la mission de 2011 ont révélé une incertitude quant au volume, au type et au nombre des variétés de riz génétiquement modifié qui pourraient avoir contaminé des produits à base de riz originaires ou expédiés de Chine et indiqué qu’il existait dès lors un risque élevé que des OGM non autorisés continuent d’être introduits dans ces produits.

(7)

À la lumière des conclusions des missions effectuées par l’Office alimentaire et vétérinaire en 2008 et en 2011 et des nombreuses notifications RASFF concernant des cas de riz génétiquement modifié non autorisé, il convient de renforcer en conséquence les mesures prévues dans la décision 2008/289/CE afin d’empêcher qu’un produit contaminé ne soit mis sur le marché de l’Union. Il est donc nécessaire de remplacer la décision 2008/289/CE par la présente décision.

(8)

Aucun produit à base de riz génétiquement modifié n’étant autorisé dans l’Union, il est opportun d’élargir le champ d’application des mesures prévues dans la décision 2008/289/CE, qui concerne exclusivement le riz génétiquement modifié «Bt 63», et de l’étendre à tous les organismes génétiquement modifiés présents dans les produits à base de riz originaires ou expédiés de Chine. L’obligation de présenter un rapport d’analyse sur l’échantillonnage et les analyses démontrant l’absence de cas de riz génétiquement modifié, prévue par la décision 2008/289/CE, doit être maintenue. Toutefois, il convient de durcir les contrôles des États membres en augmentant la fréquence des échantillonnages et des analyses à 100 % des expéditions de produits à base de riz originaires de Chine, et d’imposer aux exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale l’obligation de notifier au préalable la date, l’heure et le lieu prévus pour l’arrivée de l’expédition.

(9)

Les méthodes d’échantillonnage sont cruciales pour obtenir des résultats représentatifs et comparables; il est donc opportun d’élaborer un protocole commun d’échantillonnage et d’analyse pour vérifier l’absence de riz génétiquement modifié dans les importations originaires de Chine. Les principes d’une procédure d’échantillonnage fiable sont décrits, s’agissant des produits agricoles en vrac, dans la recommandation 2004/787/CE de la Commission du 4 octobre 2004 concernant des lignes directrices techniques en matière d’échantillonnage et de détection des organismes génétiquement modifiés et des matières produites à partir d’organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du règlement (CE) no 1830/2003 (4), et s’agissant des denrées alimentaires préemballées, dans la norme CEN/TS 15568 ou équivalent. S’agissant des aliments pour animaux, ces principes sont énoncés dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (5).

(10)

Eu égard au nombre de cas potentiels de riz génétiquement modifié, au manque de méthodes de détection validées et d’échantillons de contrôle de qualité adéquate, et afin de faciliter les contrôles, il convient de remplacer la méthode d’échantillonnage et d’analyse prévue dans la décision 2008/289/CE par les méthodes de dépistage analytiques présentées à l’annexe II.

(11)

Les nouvelles méthodes analytiques proposées doivent être fondées sur la recommandation 2004/787/CE. Il est tout particulièrement tenu compte du fait que les méthodes actuellement disponibles sont de nature qualitative et devraient permettre de détecter un OGM non autorisé pour lequel il n’existe aucun seuil de tolérance en matière d’échantillonnage et d’analyse.

(12)

Le laboratoire européen de référence pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (EU-RL GMFF) du Centre commun de recherche (JRC) a vérifié et confirmé que les méthodes de dépistage proposées convenaient à la détection de riz génétiquement modifié.

(13)

Aux fins des activités d’échantillonnage et de détection requises pour empêcher que des produits contenant du riz non autorisé ne soient mis sur le marché, il est nécessaire que tant les exploitants que les services officiels appliquent les méthodes d’échantillonnage et d’analyse visées à l’annexe II. Il importe notamment que les orientations fournies par l’EU-RL GMFF concernant l’application de ces méthodes soient prises en compte.

(14)

Les produits à base de riz originaires ou expédiés de Chine énumérés à l’annexe I ne doivent être mis en libre pratique qu’à la condition d’être accompagnés d’un rapport d’analyse et d’un certificat sanitaire délivré par le Bureau d’inspection et de quarantaine d’entrée et de sortie de la République populaire de Chine (AQSIQ), sur la base des modèles présentés aux annexes III et IV de la présente décision.

(15)

Pour disposer d’un suivi continu des mesures de contrôle, il est nécessaire d’imposer aux États membres l’obligation de rendre régulièrement compte à la Commission des contrôles officiels effectués sur les expéditions de produits à base de riz originaires de Chine ou expédiés de Chine.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision doivent être proportionnées et ne doivent pas imposer plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire. C’est pourquoi elles doivent porter exclusivement sur des produits qui sont originaires ou expédiés de Chine et jugés susceptibles d’être contaminés par du riz génétiquement modifié non autorisé. Face à la quantité de produits qui pourraient être contaminés par du riz génétiquement modifié non autorisé, il semble opportun de cibler toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux qui contiennent du riz dans leurs ingrédients. Toutefois, certains produits peuvent ou non contenir du riz, consister ou non en riz ou être produits ou non à partir de riz. C’est pourquoi il semble proportionné de permettre aux exploitants de fournir une simple déclaration quand un produit ne contient pas de riz, ne consiste pas en riz ou n’est pas produit à partir de riz, afin d’éviter ainsi l’analyse et la certification obligatoires.

(17)

Il convient de réexaminer la contamination éventuelle de produits à base de riz par des lignées de riz génétiquement modifié non autorisé dans les six mois, afin de déterminer si les mesures prévues dans la présente décision restent nécessaires.

(18)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

La présente décision s’applique aux produits à base de riz énumérés à l’annexe I, originaires ou expédiés de Chine.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, les définitions des articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, de l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6) et de l’article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (7) sur les contrôles renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale s’appliquent.

2.   Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

a)   Lot: une quantité précise et définie de matière.

b)   Échantillon élémentaire: petite quantité égale de produit prélevée en chaque point de prélèvement du lot, sur toute l’épaisseur de celui-ci (échantillonnage statique) ou prélevée au cours d’un laps de temps défini sur le produit en mouvement (échantillonnage dynamique des produits en mouvement).

c)   Échantillon global: quantité de produit obtenue après regroupement et mélange des échantillons élémentaires prélevés sur un lot donné.

d)   Échantillon de laboratoire: quantité de produit prélevée sur l’échantillon global et destinée à des contrôles et essais en laboratoire.

e)   Échantillon d’analyse: échantillon de laboratoire homogénéisé, consistant en l’échantillon de laboratoire dans son intégralité ou en une fraction représentative de celui-ci.

Article 3

Notification préalable

Les exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale, ou leurs représentants, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée physique des marchandises au point d’entrée désigné, ainsi que la nature de l’expédition. Les exploitants indiquent également la désignation du produit et s’il s’agit de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

Article 4

Conditions d’importation

1.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er est accompagné d’un rapport d’analyse et d’un certificat sanitaire conformes aux modèles établis aux annexes III et IV, remplis, signés et vérifiés par un représentant habilité du Bureau d’inspection et de quarantaine d’entrée et de sortie de la République populaire de Chine (AQSIQ).

2.   Si un produit visé à l’annexe I ne contient pas de riz, ne consiste pas en riz ou n’est pas produit à partir de riz, le rapport d’analyse et le certificat sanitaire peuvent être remplacés par une déclaration de l’exploitant responsable de l’expédition, attestant que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux ne contiennent pas de riz, ne consistent pas en riz ou ne sont pas produits à partir de riz.

3.   L’échantillonnage et l’analyse aux fins du rapport d’analyse visé au paragraphe 1 sont réalisés conformément à l’annexe II.

4.   Chaque expédition est identifiée par le code inscrit sur le certificat sanitaire. Chaque sac individuel, ou autre forme de conditionnement, appartenant à cette expédition est identifié grâce à ce code.

Article 5

Contrôles officiels

1.   L’autorité compétente d’un État membre veille à ce que tous les produits visés à l’article 1er fassent l’objet de contrôles documentaires afin de vérifier le respect des conditions d’importation établies à l’article 4.

2.   Si une expédition de produits autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 2, n’est pas accompagnée d’un certificat sanitaire et du rapport d’analyse visé à l’article 4, l’expédition est renvoyée vers le pays d’origine ou détruite.

3.   Si une expédition est accompagnée du certificat sanitaire et du rapport d’analyse visés à l’article 4, l’autorité compétente prélève un échantillon pour analyse, conformément à l’annexe II, afin de rechercher la présence d’OGM non autorisés selon une fréquence de 100 %. Si l’expédition comprend plusieurs lots, chaque lot est soumis à l’échantillonnage et à l’analyse.

4.   L’autorité compétente peut autoriser la poursuite du transport du lot en attendant les résultats des contrôles physiques. Dans ce cas, l’expédition reste sous le contrôle constant des autorités compétentes en attendant les résultats des contrôles physiques.

5.   La mise en libre pratique des expéditions n’est autorisée que lorsque, au terme de l’échantillonnage et des analyses effectués selon les modalités de l’annexe II, tous les lots d’une expédition sont jugés conformes au droit de l’Union.

Article 6

Compte rendu à la Commission

1.   Les États membres élaborent tous les trois mois un rapport rendant compte de tous les résultats de toutes les analyses effectuées au cours des trois mois précédents sur les expéditions de produits visés à l’article 1er.

Ces rapports sont présentés à la Commission au cours du mois suivant chaque trimestre, en avril, juillet, octobre et janvier.

2.   Le rapport inclut les informations suivantes:

a)

le nombre d’expéditions soumises à un échantillonnage à des fins d’analyse;

b)

les résultats des contrôles visés à l’article 5;

c)

le nombre d’expéditions refusées en raison de l’absence de certificat sanitaire ou de rapport d’analyse.

Article 7

Fractionnement d’une expédition

Aucune expédition ne peut être fractionnée tant que tous les contrôles officiels n’ont pas été effectués par les autorités compétentes.

En cas de fractionnement faisant suite à un contrôle officiel, une copie authentifiée du certificat sanitaire et du rapport d’analyse accompagne chaque partie de l’expédition fractionnée.

Article 8

Coûts

L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels, y compris l’échantillonnage, l’analyse, l’entreposage et toute mesure prise en cas de non-conformité, sont à la charge des exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale.

Article 9

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation d’expéditions comportant des produits visés à l’article 1er et ayant quitté la Chine avant le 1er février 2012, à condition que l’échantillonnage et l’analyse aient été effectués conformément à l’article 4.

Article 10

Réexamen des mesures

Les mesures établies dans la présente décision sont réexaminées au plus tard dans les six mois suivant l’adoption.

Article 11

Abrogation

La décision 2008/289/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 96 du 9.4.2008, p. 29.

(4)  JO L 348 du 24.11.2004, p. 18.

(5)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS

Produit

Code NC

Riz en paille (riz paddy)

1006 10

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

1006 20

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

1006 30

Riz en brisures

1006 40 00

Farine de riz

1102 90 50

Gruaux et semoules de riz

1103 19 50

Agglomérés sous forme de pellets de riz

1103 20 50

Grains de riz aplatis ou en flocons

1104 19 91

Grains de céréales aplatis ou en flocons [à l’exception des grains d’avoine, de froment (blé), de seigle, de maïs et d’orge ainsi que des flocons de riz]

1104 19 99

Amidon de riz

1108 19 10

Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 10 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées contenant des œufs

1902 11 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées ne contenant pas d’œufs

1902 19

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

1902 20

Autres pâtes alimentaires (que les pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, et que les pâtes alimentaires farcies, cuites ou non cuites ou autrement préparées)

1902 30

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, à base de riz

1904 10 30

Préparation du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

1904 20 10

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, à base de riz (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)

1904 20 95

Riz, précuit ou autrement préparé, non dénommé ni compris ailleurs (à l’exclusion de la farine, du gruau, de la semoule et des préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires à base de flocons de céréales non grillés, et des préparations alimentaires à base de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées)

1904 90 10

Feuilles minces en pâte de riz

ex 1905 90 20

Biscuits

1905 90 45

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

1905 90 55

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz, dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 40 02

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz, dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 40 08

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3504 00 00


ANNEXE II

Méthodes d’échantillonnage et d’analyse pour le contrôle officiel de l’absence d’organismes génétiquement modifiés non autorisés dans les produits à base de riz originaires de Chine

1.   Dispositions générales

Aux fins du contrôle officiel de l’absence de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz, les échantillons sont prélevés selon les méthodes décrites dans la présente annexe. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots sur lesquels ils sont prélevés.

2.   Échantillonnage

2.1.   Prélèvement d’échantillons sur les lots de produits en vrac et préparation des échantillons d’analyse

Le nombre d’échantillons élémentaires qui composent l’échantillon global et la préparation des échantillons d’analyse doivent être conformes à la recommandation 2004/787/CE et au règlement (CE) no 152/2009 concernant les aliments pour animaux. L’échantillon de laboratoire est de 2,5 kg mais peut être réduit à 500 grammes pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux transformés. Aux fins de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004, un deuxième échantillon de laboratoire est prélevé sur l’échantillon global.

2.2.   Prélèvement d’échantillons sur les denrées alimentaires et aliments pour animaux préemballés

Le nombre d’échantillons élémentaires qui constituent l’échantillon global et la préparation des échantillons d’analyse doivent être conformes à la norme CEN/ISO 15568 ou équivalent. L’échantillon de laboratoire est de 2,5 kg mais peut être réduit à 500 grammes pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux transformés. Aux fins de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004, un deuxième échantillon de laboratoire est prélevé sur l’échantillon global.

3.   Analyse de l’échantillon de laboratoire

L’analyse de laboratoire est effectuée au point d’origine dans un laboratoire désigné par l’AQSIQ et, avant la mise en libre pratique dans l’Union, dans un laboratoire de contrôle officiel désigné par un État membre. Les tests de dépistage sont réalisés par PCR en temps réel selon la méthode publiée par le laboratoire européen de référence pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (EU-RL GMFF) (1), au moins pour les éléments génétiques suivants: le promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV), le terminateur NOS (nopaline synthase) d’Agrobacterium tumefaciens et les éléments manipulés CryIAb, CryIAc et/ou CryIAb/CryIAc de Bacillus thuringiensis.

Dans le cas d’échantillons de grains, le laboratoire de contrôle désigné prélève sur l’échantillon de laboratoire homogénéisé quatre échantillons d’analyse de 240 grammes (équivalents à 10 000 grains de riz). Pour les produits transformés tels que la farine, les pâtes ou l’amidon, les échantillons d’analyse peuvent être réduits à 125 grammes. Les quatre échantillons d’analyse sont moulus et analysés séparément. Deux extractions sont effectuées sur chaque échantillon d’analyse. Chaque extraction est soumise à un essai PCR pour chaque élément génétiquement modifié, selon les méthodes de dépistage décrites au point 4. Le lot est jugé non conforme dès lors qu’au moins un élément génétiquement modifié est jugé détectable dans au moins un échantillon d’analyse prélevé sur l’expédition, conformément aux lignes directrices fournies dans le rapport du laboratoire européen de référence.

4.   Les méthodes d’analyse suivantes sont utilisées:

a)

Pour le dépistage du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV) et le terminateur NOS (nopaline synthase) d’Agrobacterium tumefaciens:

ISO 21570: 2005 Méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés — Méthodes quantitatives fondées sur l’utilisation des acides nucléiques. Annexe B1.

H.-U. Waiblinger et al. (2008) «Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products», Eur. Food Res. and Technol., Volume 226, 1221-1228.

E. Barbau-Piednoir et al. (2010) «SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of “35S promoter” et “NOS terminator” elements in food and feed products», Eur. Food Res. and Technol. Volume 230, 383-393.

Reiting R, Broll H, Waiblinger HU, Grohmann L (2007) «Collaborative study of a T-nos real-time PCR method for screening of genetically modified organisms in food products», J Verbr Lebensm 2:116-121.

b)

Pour le dépistage des éléments manipulés CryIAb, CryIAc et/ou CryIAb/CryIAc de Bacillus thuringiensis:

E. Barbau-Piednoir et al. (publié) «Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products», Eur. Food Res. and Technol. DOI 10.1007/s00217-011-1605-7.

Après vérification de la spécificité des méthodes par l’EU-RL GMFF sur une grande variété d’échantillons de riz chinois, ladite méthode est considérée adéquate aux fins du dépistage.

5.   Pour l’application des méthodes de dépistage susmentionnées, il est tenu compte du document d’orientation publié par l’EU-RL GMFF.


(1)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu


ANNEXE III

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE

Image


ANNEXE IV

MODÈLE DE RAPPORT D’ANALYSE

Note: veuillez ajouter une annexe pour chaque échantillon testé

Paramètres à inclure dans le rapport

Informations fournies

Nom et adresse du laboratoire d’analyse (1)

 

Code d’identification du rapport d’essai (1)

<<000>>

Code d’identification de l’échantillon de laboratoire (1)

<<000>>

Taille de l’échantillon de laboratoire (1)

X kg

En cas de division de l’échantillon:

Nombre et taille des échantillons d’analyse

X échantillons d’analyse de Y g

Nombre et taille des prises d’essai analysées (1)

X prises d’essai de Y mg

Quantité totale d’ADN analysée (1)

X ng/PCR

Séquence(s) d’ADN testée(s) (1):

Indiquer la méthode utilisée et la valeur Ct moyenne obtenue pour chacun des éléments suivants:

 

gène marqueur du riz:

 

promoteur 35S:

 

terminateur NOS:

 

CryIAb/CryIAc:

Autre(s) séquence(s) testée(s):

Statut de validation: [interlaboratoire, interne (indiquer la norme, les lignes directrices suivies)]

Description des séquences d’ADN détectées (référence + gènes cibles):

Spécificité de la méthode (criblage, spécifique de la construction ou de l’événement):

Limite de détection absolue (nombre de copies):

Limite de détection pratique (limite de détection liée à l’échantillon analysé), si connue:

Description des contrôles positifs de cible ADN et matériel de référence (1)

Source et nature du contrôle positif et du matériel de référence (plasmide, ADN génomique, CRM, etc.)

Information sur le contrôle positif (1)

Indiquer la quantité (en ng d’ADN) de contrôle positif analysée et la valeur Ct moyenne obtenue

Remarques

 


(1)  Champs obligatoires.


Rectificatifs

23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/149


Rectificatif à la décision 2008/312/Euratom de la Commission du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 107 du 17 avril 2008 )

Page 58, annexe, note explicative 33, au point c):

au lieu de:

«[…] et transmet ce volet directement à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation. […]»

lire:

«[…] et transmet ce volet directement à l’autorité compétente de l’État membre de destination. […]».