ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.138.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 138

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
26 mai 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à la date d’entrée en vigueur de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007

1

 

 

2011/307/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 mai 2011 concernant la conclusion d’un accord sous forme de protocole entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part

2

Protocole entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 514/2011 de la Commission du 25 mai 2011 établissant les modalités d’application des régimes d’échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 515/2011 de la Commission du 25 mai 2011 concernant l’autorisation de la vitamine B6 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

40

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 516/2011 de la Commission du 25 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 600/2005 en ce qui concerne l’usage de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 dans les aliments pour animaux contenant de l’acide formique ( 1 )

43

 

*

Règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission ( 1 )

45

 

*

Règlement (UE) no 518/2011 de la Commission du 23 mai 2011 interdisant la pêche de la cardine dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

52

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 519/2011 de la Commission du 25 mai 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

54

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/308/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 mai 2011 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

56

 

 

2011/309/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 mai 2011 portant nomination d’un membre néerlandais du Comité des régions

58

 

 

2011/310/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 24 mai 2011 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicables aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est [notifiée sous le numéro C(2011) 3415]

59

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 83 du 30.3.2011)

66

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/1


Information relative à la date d’entrée en vigueur de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007

La convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), signée à Lugano le 30 octobre 2007, est entrée en vigueur entre l’Union européenne et la Confédération suisse le 1er janvier 2011 et entre l’Union européenne et l’Islande le 1er mai 2011, conformément à l’article 69, paragraphe 5, de ladite convention.


(1)  JO L 147 du 10.6.2009, p. 5. Le rapport explicatif concernant la convention a été publié au JO C 319 du 23.12.2009, p. 1.


26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mai 2011

concernant la conclusion d’un accord sous forme de protocole entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part

(2011/307/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 février 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les partenaires de la région méditerranéenne afin d’établir un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité désigné conformément à l’article 207 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

Ces négociations ont abouti et un accord sous forme de protocole (ci-après dénommé «protocole») entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (1), a été paraphé le 27 avril 2010.

(4)

Le protocole a été signé, au nom de l’Union européenne, le 11 novembre 2010.

(5)

Il convient de conclure le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sous forme de protocole entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (ci-après dénommé «protocole»), est approuvé au nom de l’Union.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 23 du protocole (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


PROTOCOLE

entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

d’une part,

et

LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE, ci-après dénommée «Égypte»,

d’autre part,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1

Objectif

Le présent protocole a pour objectif de prévenir et de régler tout différend de nature commerciale entre les parties, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement acceptée.

Article 2

Application du protocole

1.   Les dispositions du présent protocole s’appliquent à tout différend relatif à l’interprétation et à l’application des dispositions du titre II (à l’exception des articles 22, 23 et 24) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association») (1), sauf disposition contraire expresse. L’article 82 de l’accord d’association s’applique aux différends relatifs à l’application et à l’interprétation des autres dispositions de l’accord d’association.

2.   Les procédures du présent protocole s’appliquent si, soixante jours après avoir été saisi d’un différend conformément à l’article 82 de l’accord d’association, le conseil d’association n’a pas été en mesure de régler le différend.

3.   Aux fins du paragraphe 2, un différend est considéré comme réglé quand le conseil d’association a adopté une décision conformément à l’article 82, paragraphe 2, de l’accord d’association, ou quand il a déclaré que le différend a cessé d’exister.

CHAPITRE II

CONSULTATIONS ET MÉDIATION

Article 3

Consultations

1.   Les parties s’efforcent de surmonter toute divergence concernant l’interprétation et l’application des dispositions visées à l’article 2 en engageant des consultations de bonne foi en vue de parvenir à une solution rapide, équitable et mutuellement acceptée.

2.   Une partie demande des consultations au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre partie, avec copie au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement», en identifiant toute mesure en cause et les dispositions de l’accord d’association qu’elle considère applicables.

3.   Des consultations sont organisées dans les quarante jours suivant la date de réception de la demande, et ce sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n’en conviennent différemment. Les consultations sont réputées achevées dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande de consultation, sauf si les deux parties décident de les poursuivre. Les consultations, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

4.   Dans les cas d’urgence, y compris ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, des consultations sont organisées dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande et sont réputées achevées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.

5.   Si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée n’y répond pas dans les quinze jours suivant la date de sa réception, ou si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou 4, ou si les consultations ont été achevées sans qu’un accord apportant une solution mutuellement acceptée n’ait été trouvé, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 5.

Article 4

Médiation

1.   Si les consultations ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptée, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un médiateur. Toute demande de médiation doit être présentée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» et citer la mesure ayant fait l’objet de consultations, ainsi que le mandat convenu d’un commun accord pour cette médiation. Chaque partie s’engage à examiner avec compréhension toutes les demandes de médiation.

2.   À moins que les parties ne s’accordent sur un médiateur dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande de médiation, les présidents du sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» ou le délégué des présidents sélectionnent un médiateur par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l’article 19 et qui ne sont ressortissantes d’aucune des parties. La sélection est faite dans les dix jours suivant la date de réception de la demande. Le médiateur convoque une réunion avec les parties au plus tôt vingt jours et au plus tard trente jours après sa sélection. Il reçoit les observations de chacune des parties au plus tard quinze jours avant la réunion et peut demander des informations supplémentaires aux parties, à des experts ou à des conseillers techniques, s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Le médiateur émet un avis dans les quarante-cinq jours suivant sa sélection.

3.   L’avis du médiateur peut comporter une recommandation sur des mesures compatibles avec les dispositions visées à l’article 2 permettant de résoudre le différend. Son avis n’a aucun caractère contraignant.

4.   Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l’une ou l’autre des parties, au regard des difficultés particulières rencontrées par la partie concernée ou de la complexité du cas.

5.   Les procédures impliquant une médiation, en particulier l’avis du médiateur, toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

6.   Si les parties en conviennent, la procédure de médiation peut se poursuivre pendant que la procédure du groupe spécial d’arbitrage se déroule.

7.   Le médiateur n’est remplacé que pour les raisons et selon les procédures détaillées aux paragraphes 18 à 21 des règles de procédure.

CHAPITRE III

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION I

Procédure d’arbitrage

Article 5

Engagement de la procédure d’arbitrage

1.   Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par le recours aux consultations prévues à l’article 3 ou par le recours à la médiation prévue à l’article 4, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage.

2.   La demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est notifiée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement». La partie plaignante identifie dans sa demande la mesure spécifique en cause et explique en quoi une telle mesure constitue une violation des dispositions visées à l’article 2. L’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est demandé au plus tard dix-huit mois après la date de réception de la demande de consultations, sans préjudice des droits de la partie plaignante à demander de nouvelles consultations sur la même question à l’avenir.

Article 6

Établissement du groupe spécial d’arbitrage

1.   Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.

2.   Dans les quinze jours suivant la date de réception, par la partie mise en cause, de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, les parties se consultent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage.

3.   Dans l’hypothèse où les parties ne peuvent pas s’accorder sur sa composition dans le délai visé au paragraphe 2, chacune des parties a la possibilité de demander aux présidents du sous-comité «industrie, commerce, services et investissement», ou au délégué des présidents, de sélectionner les trois membres du groupe spécial d’arbitrage par tirage au sort dans la liste établie en vertu de l’article 19, en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante, un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie mise en cause et un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes choisies par les parties pour exercer les fonctions de président. Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membres du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure.

4.   Les présidents du sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» ou le délégué des présidents sélectionnent les arbitres dans les dix jours suivant la demande présentée en vertu du paragraphe 3, par l’une ou l’autre des parties.

5.   La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés.

6.   Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées aux paragraphes 18 à 21 des règles de procédure.

Article 7

Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage

Le groupe spécial d’arbitrage transmet aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, en règle générale dans les cent vingt jours au plus tard suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial d’arbitrage réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire dans les quinze jours de sa notification. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent un examen des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire.

Article 8

Décision du groupe spécial d’arbitrage

1.   Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» en règle générale dans les cent cinquante jours suivant la date d’établissement du groupe spécial. Si le président du groupe spécial d’arbitrage juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe par écrit les parties et le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage envisage de conclure ses travaux. La décision ne saurait en aucun cas être notifiée plus de cent quatre-vingts jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.

2.   Le groupe spécial d’arbitrage doit, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période convenue par les parties n’excédant pas douze mois, et reprendre ses travaux à l’échéance de cette période convenue à la demande de la partie plaignante. Si la partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage avant l’échéance de la période de suspension convenue, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sur la même question.

3.   Dans les cas d’urgence, notamment ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour notifier sa décision dans les soixante-quinze jours suivant la date d’établissement du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être notifiée plus de quatre-vingt-dix jours après la date d’établissement du groupe spécial. Le groupe spécial d’arbitrage rend, dans les dix jours suivant la date d’établissement du groupe spécial, une décision préliminaire sur le caractère urgent de l’affaire.

SECTION II

Mise en œuvre

Article 9

Mise en œuvre des décisions du groupe spécial d’arbitrage et du comité d’appel

Chaque partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage et les parties s’efforcent de s’entendre sur le délai requis pour mettre en œuvre la décision.

Article 10

Délai raisonnable pour la mise en œuvre

1.   Trente jours au plus tard après réception, par les parties, de la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie mise en cause informe la partie plaignante et le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» du délai qui lui sera nécessaire pour sa mise en œuvre (délai raisonnable), si une mise en œuvre immédiate n’est pas possible.

2.   En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie plaignante peut demander, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la durée dudit délai. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement». Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.

3.   Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des parties.

Article 11

Examen de mesures adoptées pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage

1.   La partie mise en cause notifie à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement», avant la fin du délai raisonnable, toute mesure qu’elle a adoptée en vue de mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage.

2.   En cas de désaccord entre les parties sur l’existence d’une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 ou sur sa compatibilité avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande doit identifier la mesure spécifique en question et expliquer en quoi la mesure est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de la demande.

Article 12

Mesures temporaires en cas de non-mise en œuvre

1.   Si la partie mise en cause ne notifie pas de mesure pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage avant l’expiration du délai raisonnable ou si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée au titre de l’article 11, paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées à l’article 2, la partie mise en cause soumet, à la demande éventuelle de la partie plaignante, une offre de compensation temporaire.

2.   En l’absence d’accord sur la compensation dans les trente jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage visée à l’article 11, selon laquelle la mesure adoptée est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante a le droit, après notification à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement», de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l’article 2 à concurrence du niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension quinze jours après la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que cette dernière n’ait demandé une procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3.

3.   Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» avant l’expiration du délai de quinze jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage, après avoir sollicité, si nécessaire, l’avis d’experts, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et à l’organe institutionnel chargé des questions commerciales dans les trente jours suivant la date de réception de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.

4.   La suspension des obligations est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 2 ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme déterminé en vertu de l’article 13, ou jusqu’à ce que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.

Article 13

Examen des mesures de mise en œuvre adoptées après la suspension des obligations

1.   La partie mise en cause notifie à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» toute mesure qu’elle a adoptée pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage, ainsi que sa demande que la partie plaignante mette fin à la suspension des obligations.

2.   Si dans les trente jours suivant la date de réception de la notification, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante doit demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement». La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure adoptée pour mettre en œuvre la décision est compatible avec les dispositions visées à l’article 2, la suspension des obligations prend fin.

SECTION III

Dispositions communes

Article 14

Solution convenue d’un commun accord

Les parties peuvent à tout moment conclure un accord pour régler un différend au titre du présent protocole. Elles en informent le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» et le groupe spécial d’arbitrage. Dès notification de la solution convenue d’un commun accord, le groupe spécial d’arbitrage met fin à ses travaux et la procédure est close.

Article 15

Règles de procédure

1.   Les procédures de règlement des différends visées au chapitre III sont régies par les règles de procédure annexées au présent protocole.

2.   Toute session du groupe spécial d’arbitrage est ouverte au public, conformément aux règles de procédure, à moins que les parties n’en conviennent différemment.

Article 16

Information générale et technique

À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut obtenir des informations jugées appropriées aux fins de sa procédure. En particulier, le groupe spécial d’arbitrage est également autorisé à solliciter l’avis pertinent d’experts, s’il le juge nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage demande l’avis des parties avant de choisir ces experts. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Conformément aux règles de procédure, et sauf convention contraire entre les parties, les personnes physiques ou morales établies dans les parties et intéressées à la procédure sont autorisées à soumettre par écrit des observations au groupe spécial d’arbitrage. Ces communications ne concernent que les aspects factuels du différend et non des arguments de droit.

Article 17

Règles d’interprétation

Tout groupe spécial d’arbitrage applique et interprète les dispositions visées à l’article 2 en vertu des règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l’article 2.

Article 18

Décision du groupe spécial d’arbitrage

1.   Le groupe spécial d’arbitrage ne ménage aucun effort pour prendre ses décisions par consensus. Toutefois, dans les cas où il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question en cause est prise à la majorité des voix. Cependant, les avis divergents des arbitres ne sont en aucun cas rendus publics.

2.   Toute décision du groupe spécial d’arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes de l’accord d’association et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions. Le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» rend publique la décision du groupe spécial d’arbitrage dans son intégralité, à moins qu’il n’en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations commerciales confidentielles.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

Listes d’arbitres

1.   Le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, une liste d’au moins quinze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les deux parties sélectionnent aussi au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes d’aucune d’elles pour exercer les fonctions de président du groupe spécial d’arbitrage. Le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.

2.   Les arbitres doivent, par leur formation ou leur expérience, être des spécialistes du droit et du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, ne prendre d’instruction d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement, n’être affiliés au gouvernement d’aucune des parties et respecter le code de conduite figurant à l'annexe du présent protocole.

3.   Le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» peut dresser des listes supplémentaires d’au moins quinze personnes ayant une expertise sectorielle dans les matières spécifiques couvertes par l’accord d’association. Lorsqu’il est fait usage de la procédure de sélection de l’article 6, paragraphe 2, les présidents du sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» peuvent utiliser une telle liste sectorielle moyennant l’accord des deux parties.

4.   Si la liste visée au paragraphe 1 n’est pas établie à la date où une demande de médiation ou d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est effectuée, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes ayant été officiellement proposées par l’une des parties ou par les deux. Les personnes proposées pour exercer les fonctions de président du groupe spécial d’arbitrage ou de médiateur ne doivent pas être ressortissantes de l’une ou l’autre des parties.

Article 20

Relation avec les obligations de l’OMC

1.   Si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend relatif à une obligation dans le cadre de l’OMC, elle a recours aux règles et procédures de l’accord instituant l’OMC, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.

2.   Si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend résultant du champ d’application du présent accord tel que défini dans son article 2, elle a recours aux règles et procédures du présent accord.

3.   Sauf convention contraire des parties, si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend relatif à une obligation résultant du champ d’application du présent accord tel que défini dans son article 2, équivalente en substance à une obligation dans le cadre de l’OMC, elle a recours aux règles et procédures de l’accord instituant l’OMC, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.

4.   Une fois que des procédures de règlement des différends ont été engagées, l’enceinte saisie en vertu des paragraphes précédents, si elle ne s’est pas déclarée incompétente, est utilisée à l’exclusion de l’autre.

5.   Rien dans le présent accord ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension des obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC. L’accord OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre ses obligations au titre du présent accord.

Article 21

Délais

1.   Tous les délais définis dans le présent protocole, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d’arbitrage, correspondent au nombre de jours de calendrier suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

2.   Tout délai mentionné dans le présent protocole peut être prolongé d’un commun accord entre les parties. Les parties s’engagent à examiner avec compréhension toute demande de prolongation de délai motivée par les difficultés que rencontre l’une des parties pour se conformer aux procédures du présent protocole. À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut prolonger les délais applicables aux procédures, compte tenu des niveaux de développement différents des parties.

Article 22

Révision et modification du protocole

1.   Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent protocole et de ses annexes, le conseil d’association réexamine leur mise en œuvre, en vue de décider s’ils doivent être maintenus, modifiés ou abrogés.

2.   Lors de ce réexamen, le conseil d’association peut considérer la possibilité de créer un organe d’appel commun à plusieurs accords euro-méditerranéens.

3.   Le conseil d’association peut décider de modifier le présent protocole et ses annexes.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures visées dans le présent article.

Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille dix, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Arabsko republiko Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

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(1)  Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte à l’article 34 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.

ANNEXES

ANNEXE I

:

RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ARBITRAGE

ANNEXE II

:

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D’ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS

ANNEXE I

RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ARBITRAGE

Dispositions générales

1.

Aux fins du présent protocole et des présentes règles, on entend par:

«conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister celle-ci dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial d’arbitrage;

«partie plaignante»: la partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 5 du présent protocole;

«partie mise en cause»: la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l’article 2 du présent protocole;

«groupe spécial d’arbitrage»: un groupe spécial d’arbitrage établi en vertu de l’article 6 du présent protocole;

«représentant d’une partie»: un employé ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie;

«jour»: un jour de calendrier.

2.

L’Union européenne prend en charge tous les frais découlant de l’organisation des procédures de consultation, de médiation et d’arbitrage, à l’exception des rémunérations et des dépenses des médiateurs et des arbitres, qui seront partagées.

Notifications

3.

Les parties et le groupe spécial d’arbitrage transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par courrier électronique. Une copie est envoyée le même jour par télécopie, courrier recommandé, courrier normal, courrier avec accusé de réception ou par tout autre mode de télécommunication permettant d’enregistrer l’envoi. Sauf preuve contraire, un message par courrier électronique est réputé être reçu le jour même de son envoi.

4.

Chaque partie fournit une copie électronique de chacune de ses communications écrites à l’autre partie et à chacun des arbitres. Une copie papier du document est également fournie.

5.

Toutes les notifications sont adressées respectivement au ministère du commerce et de l’industrie de la République arabe d’Égypte et à la direction générale du commerce de la Commission européenne.

6.

Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d’un groupe spécial d’arbitrage peuvent être corrigées par l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.

7.

Si le dernier jour fixé pour l’envoi d’un document correspond à un jour férié ou à un jour de repos légal en Égypte ou dans l’Union, ce document peut être envoyé le jour ouvrable suivant. Les parties échangent une liste de leurs jours fériés et de repos légal le premier lundi de chaque mois de décembre pour l’année suivante. Aucun document, ni aucune notification ou demande ne sont réputés être reçus un jour férié ou un jour de repos légal.

8.

Selon l’objet des dispositions concernées par le différend, une copie de toutes les demandes et notifications adressées au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» conformément au présent accord sera également adressée aux autres sous-comités concernés établis en vertu de l’accord d’association.

Début de l’arbitrage

9.

a)

Si, conformément à l’article 6 du protocole ou aux règles 19, 20 ou 49 des présentes règles de procédure, la composition du groupe spécial d’arbitrage est déterminée par tirage au sort, les représentants des deux parties doivent être présentes lors du tirage au sort.

b)

Sauf convention contraire des parties, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les dix jours suivant l’établissement de ce dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage jugent appropriés, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres, qui seront conformes aux normes de l’OMC. Les membres du groupe spécial d’arbitrage et les représentants des parties peuvent participer à la réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

10.

a)

Sauf convention contraire des parties dans un délai de dix jours suivant la date de sélection des arbitres, le mandat du groupe spécial d’arbitrage est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord d’association, la question visée dans la demande d’établissement du groupe spécial d’arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l’article 2 du protocole et statuer conformément à l’article 8 du protocole sur le règlement des différends».

b)

Les parties doivent communiquer au groupe spécial d’arbitrage le mandat dont elles sont convenues dans les cinq jours suivant leur accord.

Mémoires

11.

La partie plaignante communique son premier mémoire au plus tard vingt-cinq jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard vingt-cinq jours après la date de communication du premier mémoire.

Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

12.

Le président d’un groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

13.

Sauf disposition contraire dans le présent protocole, un groupe spécial d’arbitrage peut conduire ses affaires par n’importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.

14.

Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial.

15.

L’élaboration de toute décision relève de la compétence exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne saurait être déléguée.

16.

S’il survient une question de procédure non visée par les dispositions du présent protocole et de ses annexes, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter toute procédure appropriée qui est compatible avec lesdites dispositions.

17.

Lorsque le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d’y apporter tout ajustement administratif ou procédural, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l’ajustement en indiquant le délai ou l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter une telle modification ou un tel ajustement, après avoir consulté les parties.

Remplacement

18.

Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné, conformément à l’article 6, paragraphe 3.

19.

Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, cette partie en informe l’autre partie dans les quinze jours suivant la date où elle a pris connaissance des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l’arbitre.

Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l’arbitre et sélectionnent un remplaçant, conformément à la procédure définie à l’article 6, paragraphe 3, du protocole.

Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si le président constate qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, il sélectionne un nouvel arbitre en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste visée à l’article 19, paragraphe 1, du protocole, dont l’arbitre initial faisait partie. Si l’arbitre initial avait été choisi par les parties en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du protocole, le remplaçant est sélectionné par tirage au sort parmi les noms figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante et par la partie mise en cause, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du protocole. La sélection du nouvel arbitre se fait dans les dix jours suivant la date de réception de la demande par le président du groupe spécial d’arbitrage.

20.

Lorsqu’une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant, conformément à la procédure définie à l’article 6, paragraphe 3, du protocole.

Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, toute partie peut demander que la question soit soumise à l’un des autres membres figurant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de président, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du protocole. Son nom est tiré au sort par les présidents du sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» ou par le délégué des présidents. La décision prise par cette personne relative à la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle sélectionne un nouveau président en tirant au sort un nom parmi les personnes restant sur la liste des personnes choisies, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du protocole, pour exercer les fonctions de président. La sélection du nouveau président se fait dans les dix jours suivant la date de réception de la demande visée au présent paragraphe.

21.

Les travaux du groupe spécial d’arbitrage sont suspendus pendant le déroulement de la procédure prévue aux paragraphes 18, 19 et 20.

Audiences

22.

Le président fixe la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les parties et les autres membres du groupe spécial d’arbitrage. Il confirme ces informations par écrit aux parties. Ces informations doivent aussi être rendues publiques par la partie responsable de l’administration logistique de la procédure si l’audience est ouverte au public. À moins qu’une partie ne s’y oppose, le groupe spécial d’arbitrage peut décider de ne pas tenir d’audience.

23.

Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles, lorsque la partie plaignante est la République arabe d’Égypte, et au Caire, lorsque la partie plaignante est l’Union.

24.

Le groupe spécial d’arbitrage ne peut tenir une audience supplémentaire que dans des circonstances exceptionnelles. Aucune audience supplémentaire n’est organisée dans les procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent protocole.

25.

Tous les arbitres doivent être présents pendant toute la durée des audiences.

26.

Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a)

les représentants des parties;

b)

les conseillers des parties;

c)

les membres du personnel de l’administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

d)

les adjoints des arbitres.

Seuls les représentants et les conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d’arbitrage.

27.

Au plus tard dix jours avant la date d’une audience, les parties communiquent au groupe spécial d’arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour leur compte, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience.

28.

Les audiences des groupes spéciaux d’arbitrage sont publiques, sauf décision contraire des parties. Si les parties décident que l’audience se déroule à huis clos, une partie de celle-ci peut toutefois être publique, si le groupe spécial d’arbitrage le décide, à la demande des parties. Le groupe spécial d’arbitrage se réunit toutefois en séance privée lorsque les mémoires et arguments d’une partie comportent des informations commerciales confidentielles.

29.

Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous:

 

Arguments:

a)

arguments de la partie plaignante;

b)

arguments de la partie mise en cause.

 

Réfutations:

a)

arguments de la partie plaignante;

b)

réplique de la partie mise en cause.

30.

Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions aux parties à tout moment de l’audience.

31.

Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties.

32.

Dans un délai de quinze jours suivant la date d’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

Questions écrites

33.

Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d’arbitrage.

34.

Chacune des parties fournit également à l’autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chacune des parties a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie, dans les dix jours suivant la date de sa réception.

Confidentialité

35.

Les parties préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d’arbitrage, lorsque celles-ci se déroulent à huis clos, conformément au paragraphe 28. Chaque partie traite comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu’une partie communique au groupe spécial d’arbitrage une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit également, si l’autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires pouvant être communiqué au public. Ce résumé est communiqué au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la communication de ces mémoires, la dernière date étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions.

Communications ex parte

36.

Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de rencontrer ou de contacter une partie en l’absence de l’autre partie.

37.

Aucun membre du groupe spécial d’arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d’arbitrage avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

Communications non sollicitées

38.

Sauf convention contraire des parties dans les cinq jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, ce dernier peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu’elles soient soumises dans les dix jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles soient concises, qu’elles ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées, annexes comprises, et qu’elles se rapportent directement à la question de fait examinée par le groupe spécial d’arbitrage.

39.

La communication comprend une description de la personne, physique ou morale, qui la soumet, y compris la nature de ses activités et l’origine de son financement, et précise l’intérêt que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément aux règles 42 et 43 des présentes règles de procédure.

40.

Dans sa décision, le groupe spécial d’arbitrage dresse l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux dispositions des règles précitées. Il n’est pas tenu de mentionner, dans sa décision, les arguments avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d’arbitrage en application de ce paragraphe est présentée aux parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.

Cas d’urgence

41.

Dans les cas d’urgence visés au présent accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste en conséquence les délais mentionnés dans les présentes règles et en informe les parties.

Traduction et interprétation

42.

Durant les consultations visées à l’article 6, paragraphe 2, du protocole et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 9 b) des présentes règles de procédure, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

43.

Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l’autre partie et en supporte les coûts.

44.

La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.

45.

Les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont notifiées dans la ou les langues choisies par les parties.

46.

Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d’un document établie selon les présentes règles.

Calcul des délais

47.

Lorsque, du fait de l’application du paragraphe 7 des présentes règles de procédure, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l’autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception doit commencer à courir à compter de la dernière date de réception du document.

Autres procédures

48.

Les dispositions des présentes règles de procédure sont aussi applicables aux procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent protocole. Néanmoins, les délais énoncés dans les présentes règles de procédure sont adaptés aux délais spéciaux prévus dans lesdites dispositions pour l’adoption d’une décision par le groupe spécial d’arbitrage.

49.

Au cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres seraient dans l’impossibilité de se réunir pour mener à bien les procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent protocole, les procédures définies à l’article 6 s’appliquent. Le délai pour la notification de la décision est prolongé de quinze jours.

ANNEXE II

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D’ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1.

Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)   «membre» ou «arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage effectivement constitué en vertu de l’article 6 du présent protocole;

b)   «médiateur»: une personne qui conduit une médiation conformément à l’article 4 du présent protocole;

c)   «candidat»: une personne dont le nom figure sur la liste d’arbitres visée à l’article 19 du présent protocole et qui est susceptible d’être sélectionnée comme membre d’un groupe spécial d’arbitrage au sens de l’article 6 du présent protocole;

d)   «adjoint»: une personne qui, en vertu du mandat d’un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

e)   «procédure»: sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu du présent protocole;

f)   «personnel»: à l’égard d’un membre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l’exception des adjoints.

Responsabilités dans le processus

2.

Les candidats et les membres doivent éviter tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, être indépendants et impartiaux, éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect et observer des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends. Les anciens membres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

Obligations de déclaration

3.

Avant la confirmation de sa sélection en qualité de membre du groupe spécial d’arbitrage établi conformément au présent protocole, le candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

4.

Un candidat ou membre ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu’au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement», aux fins d’examen par les parties.

5.

Une fois sélectionné, tout membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L’obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu’il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant survenir à n’importe quel stade de la procédure. Le membre doit déclarer ces intérêts, relations et sujets en les communiquant, par écrit, au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement», aux fins d’examen par les parties.

Fonctions des membres

6.

Tout membre, une fois sélectionné, doit s’acquitter entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le faire avec équité et diligence.

7.

Tout membre doit examiner exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision. Il ne doit déléguer cette fonction à aucune autre personne.

8.

Tout membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que son adjoint et son personnel connaissent et respectent les paragraphes 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

9.

Aucun membre ne peut avoir de contact ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des membres

10.

Tout membre doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Il ne peut être influencé par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11.

Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter une obligation ou accepter une gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12.

Aucun membre ne peut utiliser le poste qu’il détient au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Tout membre doit s’abstenir de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer.

13.

Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

14.

Tout membre doit s’abstenir de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d’influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens membres

15.

Tout ancien membre doit s’abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de sa part dans l’exécution de ses fonctions ou d’avantage tiré de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

Confidentialité

16.

Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autres personnes ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

17.

Aucun membre ne doit divulguer tout ou partie d’une décision du groupe spécial d’arbitrage avant sa publication, conformément au présent protocole.

18.

Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ni l’opinion d’un membre, quel qu’il soit.

Dépenses

19.

Chaque membre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et des dépenses qu’il a encourues.

Médiateurs

20.

Les règles détaillées dans le présent code de conduite concernant les membres et les anciens membres s’appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.


RÈGLEMENTS

26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 514/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

établissant les modalités d’application des régimes d’échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1460/96 de la Commission (2) établit les modalités d’application des régimes d’échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l’article 7 du règlement (CE) no 1216/2009. Compte tenu des évolutions intervenues dans les régimes d’échanges préférentiels applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, il est nécessaire de remplacer ledit règlement.

(2)

Certains accords préférentiels que l’Union a conclus avec des pays tiers prévoient l’application d’éléments agricoles, de droits additionnels inférieurs aux éléments agricoles ou de droits additionnels fixés par le tarif douanier commun. Il convient par conséquent d’établir les modalités d’application des réductions accordées.

(3)

Il y a lieu de dresser une liste des produits de base pour lesquels des éléments agricoles réduits peuvent être établis dans le cadre d’accords préférentiels conclus avec des pays tiers.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1216/2009, les réductions accordées doivent être établies soit en réduisant les montants de base utilisés pour le calcul des éléments agricoles, soit en réduisant les éléments agricoles applicables à certaines marchandises spécifiques.

(5)

Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1216/2009, il convient, lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments agricoles réduits applicables aux échanges préférentiels, de fixer les caractéristiques des produits de base et les quantités des produits de base considérées comme mises en œuvre.

(6)

Il y a lieu d’établir des règles pour calculer les réductions des droits additionnels applicables en ce qui concerne la teneur en céréales et en sucre de certaines marchandises lorsque la réduction des droits additionnels est prévue dans le cadre d’accords préférentiels.

(7)

Le bénéfice des droits réduits est généralement octroyé dans les limites des contingents tarifaires prévus par l’accord préférentiel concerné. En vue d’assurer la gestion efficace de ces contingents tarifaires, ceux-ci doivent être gérés conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(8)

Dans un souci de clarté et de transparence, la liste des marchandises couvertes par des éléments agricoles réduits ou des droits additionnels réduits, dans le cadre d’un contingent tarifaire ou non, doit être prévue dans l’accord préférentiel concerné.

(9)

Conformément au règlement (CE) no 1216/2009, il convient d’autoriser le remplacement de la part des droits ad valorem correspondant à l’élément agricole par un montant spécifique, lorsque cela est prévu dans le cadre d’un accord préférentiel. Ce montant ne doit toutefois pas dépasser l’imposition applicable vis-à-vis des échanges non préférentiels.

(10)

Étant donné que le bénéfice des droits réduits est subordonné à la condition que les marchandises soient originaires des pays avec lesquels un accord préférentiel a été conclu, il est nécessaire de préciser les règles d’origine à appliquer.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles pour la détermination des éléments agricoles réduits visés à l’article 7, paragraphe 2, et des droits additionnels s’y rapportant visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009, ainsi que la gestion des contingents ouverts dans le cadre d’accords préférentiels applicables aux marchandises et aux produits visés par le règlement (CE) no 1216/2009.

Article 2

Aux fins d’établir les éléments agricoles réduits au sens du règlement (CE) no 1216/2009, les produits de base suivants sont pris en compte:

code NC ex 1001 90 99, froment (blé) tendre,

code NC 1001 10 00, froment (blé) dur,

code NC 1002 00 00, seigle,

code NC 1003 00 90, orge,

code NC 1005 90 00, maïs, autre que de semence,

codes NC 1006 20 96 et 1006 20 98, riz décortiqué à grains longs, ci-après dénommé «riz»,

code NC 1701 99 10, sucres blancs,

codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00, mélasses,

code NC ex 0402 10 19, lait en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 2»,

code NC ex 0402 21 19, lait en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 26 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 3»,

code NC ex 0405 10, beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 %, ci-après dénommé «PG 6».

Article 3

1.   Les éléments agricoles réduits applicables dans le cadre d’échanges préférentiels sont calculés sur la base des quantités de produits de base considérées comme mises en œuvre dans la fabrication des marchandises couvertes par le présent règlement.

2.   Les quantités de produits de base visées au paragraphe 1 sont définies à l’annexe I pour les marchandises qui y figurent et qui y sont classées selon les codes de la nomenclature combinée (NC).

3.   Pour les marchandises énumérées par leurs codes NC et pour lesquelles l’annexe I renvoie à l’annexe II, les quantités visées au paragraphe 1 sont définies à l’annexe II.

4.   Pour les marchandises visées au paragraphe 3, des codes additionnels sont applicables suivant la composition des marchandises, comme indiqué à l’annexe III.

5.   Lorsqu’un accord préférentiel le prévoit et par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, applicables à chaque marchandise bénéficiant d’une réduction de droit, sont obtenus en appliquant un coefficient de réduction aux éléments agricoles et aux droits additionnels s’y rapportant fixés dans le tarif douanier commun.

Article 4

1.   Pour les marchandises énumérées à l’annexe II, les quantités de sucre et de céréales à prendre en considération pour le calcul des droits additionnels réduits sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) sont celles figurant aux points B et C de l’annexe II, pour les teneurs respectives en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose et en amidon, fécule et/ou glucose qui y sont indiquées.

2.   Pour les marchandises ne figurant pas à l’annexe II, les droits additionnels visés au paragraphe 1 sont obtenus en prenant en considération uniquement les quantités de produits de base relevant des secteurs des céréales ou du sucre, tels que définis respectivement dans les parties I et III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4).

Article 5

1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 1, les éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, applicables à chaque marchandise bénéficiant d’une telle réduction de droit, sont obtenus en multipliant les quantités de produits mises en œuvre par le montant de base visé au paragraphe 2 et en additionnant ces montants pour l’ensemble des produits de base mis en œuvre pour la fabrication de ladite marchandise.

2.   Le montant de base à prendre en compte pour le calcul des éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, des droits additionnels réduits est le montant fixé en euros prévu par l’accord préférentiel concerné ou déterminé en application de cet accord.

3.   Lorsqu’un accord préférentiel prévoit une réduction du taux des éléments agricoles par marchandise au lieu d’une réduction des montants de base, les éléments agricoles réduits sont calculés en appliquant la réduction prévue par l’accord aux éléments agricoles fixés par le tarif douanier commun.

4.   Au cas où l’élément agricole réduit ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, déterminés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, seraient inférieurs à 2,4 EUR par 100 kilogrammes, cet élément ou ce droit est fixé à zéro.

Article 6

1.   Les montants des éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, établis conformément à l’article 5, sont publiés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Sauf dérogation prévue par l’accord avec le pays tiers concerné, les montants publiés conformément au paragraphe 1 sont applicables du 1er juillet au 30 juin de l’année suivant celle de la publication.

Toutefois, si les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits applicables aux produits de base restent inchangés, les éléments agricoles et les droits additionnels établis en application de l’article 5 restent applicables jusqu’à ce que les éléments agricoles et les droits additionnels les remplaçant soient publiés.

Article 7

L’accord préférentiel établit ou permet la détermination des éléments suivants:

a)

les marchandises bénéficiant d’un élément agricole réduit;

b)

les marchandises bénéficiant d’un droit additionnel réduit;

c)

la ou les réductions accordées;

d)

le contingent tarifaire applicable, lorsque des réductions sont accordées dans le cadre d’un tel contingent.

Article 8

Lorsque, pour les produits agricoles transformés visés au tableau 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1216/2009, un accord préférentiel prévoit l’application d’un élément agricole sous la forme d’un montant spécifique, qu’il fasse l’objet d’une réduction dans le cadre d’un contingent ou non, et que le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit ad valorem pour les importations non préférentielles de ces marchandises, le montant à payer ne dépasse pas ce dernier taux.

Article 9

Aux fins du présent règlement, on entend par «marchandises originaires» les marchandises répondant aux conditions à remplir pour obtenir le statut de marchandises originaires établi par l’accord préférentiel concerné.

Article 10

1.   Les éléments agricoles du tarif douanier commun s’appliquent dans les cas suivants:

a)

les éléments agricoles concernent des marchandises relevant de l’annexe II du règlement (CE) no 1216/2009 qui ne sont pas couvertes par le régime préférentiel relatif aux échanges de ces marchandises avec le pays concerné;

b)

les éléments agricoles s’appliquent aux marchandises qui dépassent le contingent tarifaire.

2.   Si le contingent tarifaire concerne une réduction des droits ad valorem correspondant à l’élément agricole de ceux-ci sous la forme visée à l’article 8, les droits applicables pour les quantités dépassant les contingents sont ceux du tarif douanier commun ou ceux prévus par des dispositions contraires figurant dans l’accord.

Article 11

Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 12

Le règlement (CE) no 1460/96 est abrogé.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 15.12.2010, p. 10.

(2)  JO L 187 du 26.7.1996, p. 18.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


ANNEXE I

(visée à l’article 3, paragraphe 2)

Quantités de produits de base considérées comme mises en œuvre

(par 100 kg de marchandises)

Code NC

Désignation des marchandises

Blé tendre

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Riz

Sucre blanc

Mélasses

Lait écrémé en poudre (PG 2)

Lait en poudre entier (PG 3)

Beurre (PG 6)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

– Yoghourts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – – n’excédant pas 1,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – – n’excédant pas 3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0403 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – – n’excédant pas 1,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – – n’excédant pas 3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

voir annexe II

0405 20 30

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

voir annexe II

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Maïs doux

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Légumes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Maïs doux

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1517 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 10

– – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 90

– – d’une teneur en poids de saccharose égale ou inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

 

 

 

 

 

 

45

 

 

20

 

1704 90 51 à

1704 90 99

– – autres

voir annexe II

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10 20

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

1806 10 30

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

1806 10 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 20

– autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

voir annexe II

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31

– – fourrés

voir annexe II

1806 32

– – non fourrés

voir annexe II

1806 90

– autres

voir annexe II

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

voir annexe II

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

voir annexe II

1901 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – extraits de malt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – – d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 19

– – – autres

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

1901 90 99

– – – autres

voir annexe II

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pâtes alimentaires non cuites, ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – contenant des œufs

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 90

– – – autres

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – – cuites

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 99

– – – autres

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30

– autres pâtes alimentaires:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

– – séchées

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 90

– – autres

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– Couscous:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – non préparé

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – autre

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– – à base de maïs

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 10 30

– – à base de riz

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 10 90

– – autres

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

– – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

voir annexe II

– – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – – à base de maïs

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 20 95

– – – à base de riz

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 20 99

– – – autres

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

– – à base de riz

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 90 80

– – autres

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20

– Pain d’épices:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

1905 20 30

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

1905 20 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

1905 31

– – Biscuits additionnés d’édulcorants

voir annexe II

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes

voir annexe II

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

voir annexe II

1905 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

1905 90 30 à

1905 90 90

– – autres

voir annexe II

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

 

 

 

 

40 (a)

 

 

 

 

 

 

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

voir annexe II

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

voir annexe II

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– autres, y compris les mélanges autres que ceux du no2008 19:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99

– – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100 (a)

 

 

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

 

 

 

 

40 (a)

 

 

 

 

 

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12

– – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – autres

voir annexe II

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Préparations:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – autres

voir annexe II

2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – autres

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – autres

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

– Levures vivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Levures de panification:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – – séchées

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

2102 10 39

– – – autres

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

– d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 91

– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

2105 00 99

– – égale ou supérieure à 7 %

 

 

 

 

 

 

23

 

 

35

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10 80

– – autres

voir annexe II

2106 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 98

– – – autres

voir annexe II

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

– – – inférieure à 0,2 %

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

2202 90 95

– – – égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

2202 90 99

– – – égale ou supérieure à 2 %

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– autres polyalcools:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitol

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – en solution aqueuse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

2905 44 19

– – – – autre

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – – autre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

2905 44 99

– – – – autre

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – autres

voir annexe II

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– – Dextrine

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

– – autres amidons et fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – – autres

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20

– Colles:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

3505 20 30

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3505 20 50

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

3505 20 90

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

– à base de matières amylacées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

– – d’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3809 10 30

– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

3809 10 50

– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

3809 10 90

– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – en solution aqueuse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

3824 60 19

– – – autre

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

– – autre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

3824 60 99

– – – autre

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 


ANNEXE II

(visée à l’article 3, paragraphe 3)

Quantités de produits de base considérées comme mises en œuvre lorsque l’annexe I renvoie à la présente annexe

(par 100 kg de marchandises)

Teneurs en poids de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait; de saccharose, de sucre interverti et/ou d’isoglucose; d’amidon ou de fécule et/ou de glucose

Lait écrémé en poudre (PG 2)

Lait entier en poudre (PG 3)

Beurre (PG 6)

Sucre blanc

Blé tendre

Maïs

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A.

Ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, et d’une teneur en protéines du lait:

 

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 2,5 % et inférieure à 6 %

14

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 18 %

42

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 30 %

75

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 60 %

146

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 60 %

208

 

 

 

 

 

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 3 %:

 

 

 

 

 

 

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 2,5 % de protéines du lait

 

 

3

 

 

 

d’une teneur en poids de protéines du lait:

 

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 2,5 % et inférieure à 6 %

14

 

3

 

 

 

égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 18 %

42

 

3

 

 

 

égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 30 %

75

 

3

 

 

 

égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 60 %

146

 

3

 

 

 

égale ou supérieure à 60 %

208

 

3

 

 

 

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 6 %:

 

 

 

 

 

 

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 2,5 % de protéines du lait

 

 

6

 

 

 

d’une teneur en poids de protéines du lait:

 

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 2,5 % et inférieure à 12 %

12

20

 

 

 

 

égale ou supérieure à 12 %

71

 

6

 

 

 

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 9 %:

 

 

 

 

 

 

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 4 % de protéines du lait

 

 

10

 

 

 

d’une teneur en poids de protéines du lait:

 

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 4 % et inférieure à 15 %

10

32

 

 

 

 

égale ou supérieure à 15 %

71

 

10

 

 

 

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 9 % et inférieure à 12 %:

 

 

 

 

 

 

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 6 % de protéines du lait

 

 

14

 

 

 

d’une teneur en poids de protéines du lait:

 

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 18 %

9

43

 

 

 

 

égale ou supérieure à 18 %

70

 

14

 

 

 

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %:

 

 

 

 

 

 

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 6 % de protéines du lait

 

 

20

 

 

 

d’une teneur en poids de protéines du lait:

 

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 18 %

 

56

2

 

 

 

égale ou supérieure à 18 %

65

 

20

 

 

 

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 %:

 

 

 

 

 

 

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 6 % de protéines du lait

 

 

20

 

 

 

d’une teneur en poids de protéines du lait égale ou supérieure à 6 %

50

 

29

 

 

 

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 40 %:

 

 

 

 

 

 

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 6 % de protéines du lait

 

 

45

 

 

 

d’une teneur en poids de protéines du lait égale ou supérieure à 6 %

38

 

45

 

 

 

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 55 %

 

 

63

 

 

 

égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

 

 

81

 

 

 

égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 85 %

 

 

99

 

 

 

égale ou supérieure à 85 %

 

 

117

 

 

 

B.

D’une teneur en poids de saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose:

 

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 %

 

 

 

24

 

 

égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

 

 

 

45

 

 

égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 70 %

 

 

 

65

 

 

égale ou supérieure à 70 %

 

 

 

93

 

 

C.

D’une teneur en poids d’amidon ou de fécule et/ou de glucose:

 

 

 

 

 

 

égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 25 %

 

 

 

 

22

22

égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 50 %

 

 

 

 

47

47

égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

 

 

 

 

74

74

égale ou supérieure à 75 %

 

 

 

 

101

101


ANNEXE III

(visée à l’article 3, paragraphe 4)

Codes additionnels selon la composition des marchandises

Matières grasses du lait

(% en poids)

Protéines du lait

(% en poids) (3)

Amidon-fécule/glucose (% en poids) (1)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Saccharose/sucre interverti/isoglucose (% en poids) (2)

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

≥ 0

< 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7 000

7 001

7 002

7 003

7 004

7 005

7 006

7 007

7 008

7 009

7 010

7 011

7 012

7 013

7 015

7 016

7 017

7 758

7 759

≥ 2,5 < 6

7 020

7 021

7 022

7 023

7 024

7 025

7 026

7 027

7 028

7 029

7 030

7 031

7 032

7 033

7 035

7 036

7 037

7 768

7 769

≥ 6 < 18

7 040

7 041

7 042

7 043

7 044

7 045

7 046

7 047

7 048

7 049

7 050

7 051

7 052

7 053

7 055

7 056

7 057

7 778

7 779

≥ 18 < 30

7 060

7 061

7 062

7 063

7 064

7 065

7 066

7 067

7 068

7 069

7 070

7 071

7 072

7 073

7 075

7 076

7 077

7 788

7 789

≥ 30 < 60

7 080

7 081

7 082

7 083

7 084

7 085

7 086

7 087

7 088

X

7 090

7 091

7 092

X

7 095

7 096

X

X

X

≥ 60

7 800

7 801

7 802

X

X

7 805

7 806

7 807

X

X

7 810

7 811

X

X

X

X

X

X

X

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7 100

7 101

7 102

7 103

7 104

7 105

7 106

7 107

7 108

7 109

7 110

7 111

7 112

7 113

7 115

7 116

7 117

7 798

7 799

≥ 2,5 < 6

7 120

7 121

7 122

7 123

7 124

7 125

7 126

7 127

7 128

7 129

7 130

7 131

7 132

7 133

7 135

7 136

7 137

7 808

7 809

≥ 6 < 18

7 140

7 141

7 142

7 143

7 144

7 145

7 146

7 147

7 148

7 149

7 150

7 151

7 152

7 153

7 155

7 156

7 157

7 818

7 819

≥ 18 < 30

7 160

7 161

7 162

7 163

7 164

7 165

7 166

7 167

7 168

7 169

7 170

7 171

7 172

7 173

7 175

7 176

7 177

7 828

7 829

≥ 30 < 60

7 180

7 181

7 182

7 183

X

7 185

7 186

7 187

7 188

X

7 190

7 191

7 192

X

7 195

7 196

X

X

X

≥ 60

7 820

7 821

7 822

X

X

7 825

7 826

7 827

X

X

7 830

7 831

X

X

X

X

X

X

X

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7 840

7 841

7 842

7 843

7 844

7 845

7 846

7 847

7 848

7 849

7 850

7 851

7 852

7 853

7 855

7 856

7 857

7 858

7 859

≥ 2,5 < 12

7 200

7 201

7 202

7 203

7 204

7 205

7 206

7 207

7 208

7 209

7 210

7 211

7 212

7 213

7 215

7 216

7 217

7 220

7 221

≥ 12

7 260

7 261

7 262

7 263

7 264

7 265

7 266

7 267

7 268

7 269

7 270

7 271

7 272

7 273

7 275

7 276

X

7 838

X

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7 860

7 861

7 862

7 863

7 864

7 865

7 866

7 867

7 868

7 869

7 870

7 871

7 872

7 873

7 875

7 876

7 877

7 878

7 879

≥ 4 < 15

7 300

7 301

7 302

7 303

7 304

7 305

7 306

7 307

7 308

7 309

7 310

7 311

7 312

7 313

7 315

7 316

7 317

7 320

7 321

≥ 15

7 360

7 361

7 362

7 363

7 364

7 365

7 366

7 367

7 368

7 369

7 370

7 371

7 372

7 373

7 375

7 376

X

7 378

X

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7 900

7 901

7 902

7 903

7 904

7 905

7 906

7 907

7 908

7 909

7 910

7 911

7 912

7 913

7 915

7 916

7 917

7 918

7 919

≥ 6 < 18

7 400

7 401

7 402

7 403

7 404

7 405

7 406

7 407

7 408

7 409

7 410

7 411

7 412

7 413

7 415

7 416

7 417

7 420

7 421

≥ 18

7 460

7 461

7 462

7 463

7 464

7 465

7 466

7 467

7 468

X

7 470

7 471

7 472

X

7 475

7 476

X

X

X

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7 940

7 941

7 942

7 943

7 944

7 945

7 946

7 947

7 948

7 949

7 950

7 951

7 952

7 953

7 955

7 956

7 957

7 958

7 959

≥ 6 < 18

7 500

7 501

7 502

7 503

7 504

7 505

7 506

7 507

7 508

7 509

7 510

7 511

7 512

7 513

7 515

7 516

7 517

7 520

7 521

≥ 18

7 560

7 561

7 562

7 563

7 564

7 565

7 566

7 567

7 568

X

7 570

7 571

7 572

X

7 575

7 576

X

X

X

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7 960

7 961

7 962

7 963

7 964

795

7 966

7 967

7 968

7 969

7 970

7 971

7 972

7 973

7 975

7 976

7 977

7 978

7 979

≥ 6

7 600

7 601

7 602

7 603

7 604

7 605

7 606

7 607

7 608

7 609

7 610

7 611

7 612

7 613

7 615

7 616

X

7 620

X

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7 980

7 981

7 982

7 983

7 984

7 985

7 986

7 987

7 988

X

7 990

7 991

7 992

X

7 995

7 996

X

X

X

≥ 6

7 700

7 701

7 702

7 703

X

7 705

7 706

7 707

7 708

X

7 710

7 711

7 712

X

7 715

7 716

X

X

X

≥ 40 < 55

 

7 720

7 721

7 722

7 723

X

7 725

7 726

7 727

7 728

X

7 730

7 731

7 732

X

7 735

7 736

X

X

X

≥ 55 < 70

7 740

7 741

7 742

X

X

7 745

7 746

7 747

X

X

7 750

7 751

X

X

X

X

X

X

X

≥ 70 < 85

7 760

7 761

7 762

X

X

7 765

7 766

X

X

X

7 770

7 771

X

X

X

X

X

X

X

≥ 85

7 780

7 781

X

X

X

7 785

7 786

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


(1)  

Amidon-fécule/glucose

La teneur de la marchandise (en l’état) en amidon ou fécules, leurs produits de dégradation – tous les polymères de glucose compris –, et le glucose éventuellement présent, déterminés sur la base de glucose et exprimés en amidon (substance sèche, pureté 100 %; facteur de conversion du glucose en amidon: 0,9).

Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus seulement dans son pourcentage qui excède la quantité de fructose, si un mélange de glucose et de fructose est déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

(2)  

Saccharose/sucre inverti/isoglucose

La teneur de la marchandise (en l’état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités de deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

Toutefois, le contenu en poids de glucose repris dans le calcul ci-dessus est égal au contenu en poids de fructose si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

NB: Dans tous les cas et lorsque la présence d’un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée parmi les sucres, la quantité de glucose équivalant au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.

(3)  

Protéines du lait

Les caséines et/ou les caséinates entrant dans la composition de la marchandise ne sont pas retenus comme protéines du lait si la marchandise ne contient pas d’autres composants d’origine lactique.

La matière grasse du lait contenue dans les marchandises à des teneurs inférieures à 1 % et le lactose à des teneurs inférieures à 1 % en poids ne sont pas considérés comme autres composants d’origine lactique.

Lors de l’accomplissement des formalités douanières, l’intéressé est tenu d’indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: «seul ingrédient lactique: caséine/caséinate», si tel est le cas.


26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/40


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 515/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

concernant l’autorisation de la vitamine B6 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La vitamine B6 a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales par la directive 70/524/CEE, dans le groupe «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de la vitamine B6 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée en vue de l’obtention de la classification de celle-ci dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 9 novembre 2010 que, dans les conditions d’utilisation proposées, la vitamine B6 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement (3). Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence chargé des additifs destinés à l’alimentation animale en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la vitamine B6 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’utilisation des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés contenant cet additif.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Les aliments pour animaux contenant de la vitamine B6 et étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE ou au règlement (CE) no 1831/2003 peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1917.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Formule chimique, description, méthodes d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Additifs nutritionnels: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

3a831

Vitamine B6/chlorhydrate de pyridoxine

 

Substance active

chlorhydrate de pyridoxine C8H11NO3.HCl

Critères de pureté: au moins 98,5 %

 

Méthodes d’analyse  (1)

1.

Pour la détermination de la vitamine B6 dans les additifs pour l’alimentation animale: monographie de la pharmacopée européenne (0245 – 7e édition)

2.

Pour la détermination de la vitamine B6 dans les prémélanges: chromatographie liquide haute performance en phase inverse avec détecteur UV (CLHP-PI-UV) (2).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation et dans l’eau.

2.

La vitamine B6/chlorhydrate de pyridoxine peut aussi être utilisée dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

3.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

15 juin 2021


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  VDLUFA (Fédération des instituts allemands de recherche agricole), manuel méthodique III, méthode 13.9.1.


26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 516/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

modifiant le règlement (CE) no 600/2005 en ce qui concerne l’usage de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 dans les aliments pour animaux contenant de l’acide formique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(2)

La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des «micro-organismes», a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2), en tant qu’additif dans l’alimentation des truies – par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission (3) –, des dindons d’engraissement et des veaux de trois mois au plus – par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission (4) –, ainsi que des porcs d’engraissement et des porcelets – par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (5).

(3)

La Commission a reçu une demande de modification des conditions d’autorisation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 en vue de permettre son utilisation dans des aliments contenant de l’acide formique et destinés aux dindons d’engraissement. Cette demande était étayée par des données pertinentes qui l’accompagnaient. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité.

(4)

Dans son avis du 7 décembre 2010, l’Autorité a conclu à la compatibilité de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 décrite dans l’annexe avec l’acide formique dans les aliments pour dindons d’engraissement (6).

(5)

Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 600/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 600/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 269 du 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 99 du 19.4.2005, p. 5.

(5)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 24.

(6)  EFSA Journal (2011); 9(1):1953.


ANNEXE

Dans l’annexe III du règlement (CE) no 600/2005, l’inscription concernant l’additif E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750, est remplacée par le texte suivant:

No CE

Additif

Formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet

Micro-organismes

«E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(dans la proportion 1/1)

Mélange de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d’additif (1,6 × 109 UFC de chaque bactérie)

Dindons d’engraissement

1,28 × 109

1,28 × 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant un des coccidiostatiques suivants: diclazuril, halofuginone, monensin sodium, robénidine, maduramicine ammonium et lasalocide sodium, et avec de l’acide formique en tant que conservateur.

Sans limitation dans le temps

Veaux

3 mois

1,28 × 109

1,28 × 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Sans limitation dans le temps»


26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/45


RÈGLEMENT (UE) No 517/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 13, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que des mesures soient prises pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, et en particulier à celui de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils font peser sur la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit la fixation d’objectifs de l’Union en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à son annexe I chez les populations animales qui y sont recensées. Il énonce également certaines exigences à respecter pour fixer ces objectifs. La réduction en question revêt de l’importance, au vu des mesures strictes applicables aux cheptels infectés en application du règlement (CE) no 2160/2003. En particulier, les œufs provenant de cheptels dont le statut au regard des salmonelles est inconnu et qui sont suspectés d’être infectés ou les œufs provenant de cheptels infectés ne peuvent être destinés à la consommation humaine que s’ils sont traités de manière à garantir la destruction des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation de l’Union relative à l’hygiène alimentaire.

(3)

L’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003 vise tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique dans les cheptels de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus. Ces cheptels de poules pondeuses risquent de transmettre au consommateur une infection provoquée par des salmonelles, via leurs œufs. Aussi, la réduction de la prévalence des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses contribue à la lutte contre la présence de cet agent zoonotique dans les œufs, présence qui constitue un risque important pour la santé publique.

(4)

Le règlement (CE) no 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005 (2) fixe l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus. L’objectif de l’Union pour chaque État membre est un pourcentage minimal annuel de réduction des cheptels positifs de poules pondeuses adultes de 10 à 40 %, selon la prévalence de l’année précédente, ou un abaissement du pourcentage maximal à une valeur inférieure ou égale à 2 %.

(5)

Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose que, pour fixer l’objectif de l’Union, il est tenu compte de l’expérience tirée de l’application des mesures nationales et des informations transmises à la Commission ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») conformément aux exigences existantes de l’Union, notamment des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (3), et notamment son article 5.

(6)

Le rapport de synthèse communautaire sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et des foyers de toxi-infection alimentaire au sein de l’Union européenne en 2008 (4) révélait que Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium sont les sérovars les plus fréquemment associés à des maladies chez l’homme. En 2008, le nombre de cas humains dus à S. Enteritidis a sensiblement diminué, tandis que celui de cas dus à S. Typhimurium a augmenté. Conformément aux exigences du règlement (CE) no 2160/2003, l’EFSA a été consultée à propos de la fixation, à l’échelle de l’Union, d’un objectif permanent relatif aux cheptels de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus.

(7)

Le 10 mars 2010, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’EFSA a adopté un avis scientifique, demandé par la Commission européenne, sur l’évaluation quantitative des répercussions de la fixation d’un nouvel objectif de réduction de la prévalence des salmonelles chez les poules pondeuses sur la santé publique (5). Il est arrivé à la conclusion que Salmonella Enteritidis était le sérotype de salmonelles zoonotique le plus susceptible de se transmettre verticalement dans la volaille. Il constate également que les mesures de contrôle de l’Union applicables aux poules pondeuses ont bien contribué à la lutte contre les infections provoquées par des salmonelles dans les stocks de production et à la réduction des risques que présente la volaille pour la santé des personnes.

(8)

Les souches monophasiques de Salmonella Typhimurium sont rapidement devenues l’un des sérotypes de salmonelles les plus courants chez plusieurs espèces d’animaux et chez les isolats cliniques humains. Selon l’avis scientifique relatif au suivi et à l’évaluation du risque des souches de Salmonella Typhimurium (6) pour la santé publique, adopté par le groupe sur les risques biologiques de l’EFSA le 22 septembre 2010, les souches monophasiques de Salmonella Typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont considérées comme des variantes de Salmonella Typhimurium et font peser sur la santé publique un risque comparable à celui que présentent d’autres souches de Salmonella Typhimurium.

(9)

En conséquence, dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il convient de modifier le règlement (CE) no 2160/2003 et le règlement (UE) no 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus  (7) et d’y ajouter une disposition selon laquelle Salmonella Typhimurium désigne également les souches monophasiques dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-.

(10)

Compte tenu de l’avis scientifique du 22 septembre 2010 et du délai supplémentaire nécessaire pour évaluer l’évolution de la prévalence de salmonelles dans les cheptels après l’introduction des programmes de contrôle nationaux, il convient, en vue de réduire la prévalence des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus, de fixer un objectif de l’Union analogue à celui fixé par le règlement (CE) no 1168/2006.

(11)

Pour s’assurer des progrès réalisés dans la concrétisation de l’objectif de l’Union, il est nécessaire de prévoir des prélèvements répétés d’échantillons dans les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus.

(12)

Les modifications techniques apportées par l’annexe du présent règlement étant directement applicables et harmonisées dans les États membres, les programmes de contrôle nationaux peuvent être adaptés au présent règlement sans l’intervention de la Commission.

(13)

Les programmes de contrôle nationaux établis pour atteindre l’objectif de l’Union applicable en 2011 aux cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus ont été soumis en vue d’un cofinancement de l’Union en application de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (8). Ces programmes étaient fondés sur le règlement (CE) no 1168/2006 et ont été approuvés par la décision 2010/712/UE de la Commission du 23 novembre 2010 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2011 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union européenne à ces programmes (9).

(14)

Il convient d’abroger le règlement (CE) no 1168/2006 et de le remplacer par le présent règlement. Les dispositions techniques figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1168/2006 produisent les mêmes résultats que ceux de l’annexe du présent règlement. Par conséquent, les États membres seraient en mesure d’appliquer cette dernière immédiatement sans qu’il soit nécessaire de prévoir une période de transition.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

1.   L’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus qui est visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 (l’«objectif de l’Union») est le suivant:

a)

un pourcentage annuel minimal de réduction des cheptels de poules pondeuses adultes positifs égal au moins:

i)

à 10 % lorsque la prévalence était inférieure à 10 % l’année précédente;

ii)

à 20 % lorsque la prévalence se situait entre 10 et 20 % l’année précédente;

iii)

à 30 % lorsque la prévalence se situait entre 20 et 40 % l’année précédente;

iv)

à 40 % lorsque la prévalence était de 40 % ou plus l’année précédente;

ou

b)

un abaissement du pourcentage maximal de cheptels de poules pondeuses adultes positifs à une valeur inférieure ou égale à 2 %. Toutefois, dans les États membres comptant moins de cinquante cheptels de poules pondeuses adultes, un seul cheptel d’animaux adultes peut, au maximum, rester positif.

L’objectif de l’Union doit être atteint chaque année sur la base des résultats de la surveillance de l’année précédente. Pour l’objectif à atteindre en 2011, les résultats de la surveillance de l’année 2010 effectuée en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1168/2006 sont utilisés comme référence.

En ce qui concerne la souche monophasique de Salmonella Typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- font aussi l’objet de l’objectif de l’Union.

2.   Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est exposé en annexe (le «programme de tests»).

Article 2

Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 2160/2003

À l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 2160/2003, le point suivant est ajouté:

«6.

Toutes les occurrences de “Salmonella Typhimurium” dans cette partie désignent aussi la souche monophasique de Salmonella Typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-.»

Article 4

Modification du règlement (UE) no 200/2010

À l’article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003, fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (l’“objectif de l’Union”), est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs à Salmonella Enteritidis, à Salmonella Infantis, à Salmonella Hadar, à Salmonella Typhimurium, y compris sa souche monophasique dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-, et à Salmonella Virchow (les “sérotypes de salmonelles visés”) doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %.»

Article 5

Abrogation du règlement (CE) no 1168/2006

Le règlement (CE) no 1168/2006 est abrogé.

Les références au règlement (CE) no 1168/2006 s’entendent comme renvoyant au présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 211 du 1.8.2006, p. 4.

(3)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1496.

(5)  The EFSA Journal 2010; 8(4):1546.

(6)  The EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(7)  JO L 61 du 11.3.2010, p. 1.

(8)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(9)  JO L 309 du 25.11.2010, p. 18.


ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la concrétisation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus, visé à l’article 1er, paragraphe 2

1.   BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus (les «cheptels de poules pondeuses») dans le cadre des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.

2.   SURVEILLANCE DES CHEPTELS DE POULES PONDEUSES

2.1.   Fréquence et statut de l’échantillonnage

Les cheptels de poules pondeuses font l’objet d’un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire et de l’autorité compétente.

L’échantillonnage à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire a lieu au moins toutes les quinze semaines. Le premier prélèvement d’échantillons est effectué lorsque les animaux sont âgés de 24 semaines, avec une marge positive ou négative de 2 semaines.

L’autorité compétente prélève des échantillons au moins:

a)

dans un cheptel par an, par exploitation comptant au moins 1 000 oiseaux;

b)

lorsque les animaux ont atteint l’âge de 24 semaines (avec une marge positive ou négative de 2 semaines), dans les cheptels de poules pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent avait été infecté par les salmonelles visées;

c)

lorsqu’une infection par des salmonelles est suspectée lors d’une enquête sur des foyers de toxi-infection alimentaire effectuée en application de l’article 8 de la directive 2003/99/CE ou dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié, à l’aide du protocole d’échantillonnage établi à l’annexe II, partie D, point 4 b), du règlement (CE) no 2160/2003;

d)

dans tous les autres cheptels de poules pondeuses de l’exploitation si la présence de Salmonella Enteritidis ou de Salmonella Typhimurium est détectée dans un des cheptels de poules pondeuses de l’exploitation;

e)

dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié.

Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire.

2.2.   Protocole d’échantillonnage

Pour maximiser la sensibilité de l’échantillonnage et garantir la bonne application du protocole d’échantillonnage, l’autorité compétente ou l’exploitant du secteur alimentaire veille à ce que les échantillons soient prélevés par des personnes qualifiées.

2.2.1.   Échantillonnage par l’exploitant du secteur alimentaire

a)

Pour les cheptels gardés dans des cages, il convient de prélever 2 × 150 g de matières fécales naturellement mélangées de tous les tapis ou racloirs présents dans le poulailler, après avoir utilisé le système d’enlèvement du lisier. Toutefois, pour les poulaillers où les cages sont disposées en escalier et ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, 2 × 150 g de matières fécales fraîches mélangées sont collectés à 60 emplacements différents en dessous des cages, dans les fosses à déjections.

b)

En grange ou dans les installations en libre parcours, deux paires de pédisacs ou de socquettes sont utilisées.

Toute l’humidité doit pouvoir être absorbée par les pédisacs utilisés. La surface du pédisac doit être humidifiée à l’aide de diluants appropriés.

Il convient de prélever les échantillons en se déplaçant dans le poulailler selon une trajectoire permettant de recueillir des échantillons représentatifs de toutes les parties du poulailler ou du secteur concerné, y compris des zones couvertes de litière et des zones à claire-voie lorsqu’il est possible de marcher sans danger sur les lattes. Tous les parquets de chaque poulailler font l’objet de l’échantillonnage. Une fois l’échantillonnage terminé dans le secteur choisi, les pédisacs sont enlevés avec précaution, de manière que les matières adhérentes n’en tombent pas.

2.2.2.   Échantillonnage par l’autorité compétente

En plus des échantillons visés au point 2.2.1, au moins un échantillon doit être prélevé selon le protocole d’échantillonnage. Il convient de prélever d’autres échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage lorsque la répartition ou la taille du cheptel l’impose.

Pour l’échantillonnage visé au point 2.1 b), c), d) et e), l’autorité compétente s’assure, en effectuant des contrôles supplémentaires, à savoir des tests en laboratoire et/ou des contrôles documentaires, le cas échéant, que les résultats des analyses visant à déceler des salmonelles chez les oiseaux ne sont pas faussés par l’utilisation d’antimicrobiens dans les cheptels.

Lorsque la présence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium n’est pas mise en évidence, mais bien celle d’antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne, le cheptel de poules pondeuses est considéré comme un cheptel infecté au regard de l’objectif de l’Union.

L’autorité compétente peut décider d’autoriser le remplacement d’un échantillon de matières fécales ou d’une paire de pédisacs par un échantillon de 100 g de poussière prélevée en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses. À défaut, un ou plusieurs écouvillons humides d’une surface totale d’au moins 900 cm2 peuvent être utilisés pour recueillir de la poussière en plusieurs endroits du poulailler, chaque écouvillon devant être bien recouvert de poussière sur toute sa surface.

L’autorité compétente peut décider d’augmenter le nombre minimal d’échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage, sur la base d’une évaluation au cas par cas des paramètres épidémiologiques, à savoir les conditions de biosécurité, la répartition ou la taille du cheptel ou toutes autres conditions pertinentes.

3.   ANALYSE DES ÉCHANTILLONS

3.1.   Transport et préparation des échantillons

Les échantillons sont envoyés de préférence par courrier exprès ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003, dans les vingt-quatre heures suivant leur prélèvement. S’ils ne sont pas envoyés dans ce délai de vingt-quatre heures, ils sont réfrigérés. Les échantillons peuvent être transportés à température ambiante, pour autant que la température ne soit pas excessive (plus de 25 °C) et qu’ils ne soient pas exposés à la lumière du jour. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu’à leur analyse, entamée dans les quarante-huit heures suivant leur réception et dans les quatre jours suivant leur prélèvement.

Lorsque l’échantillonnage est effectué par l’autorité compétente, des préparations séparées doivent être réalisées pour les pédisacs et la poussière ou l’écouvillon, mais lorsqu’il est effectué par les exploitants du secteur alimentaire, les différents types d’échantillon peuvent faire l’objet d’un test unique.

3.1.1.   Pédisacs et échantillons de poussière

a)

Les deux paires de pédisacs (ou «socquettes») ou d’écouvillons sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s’en détachent pas, sont rassemblées et placées dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante, ou encore, les 225 ml de diluants sont versés directement dans le conteneur des deux paires de pédisacs tel qu’il est parvenu au laboratoire. Les pédisacs/socquettes ou l’écouvillon doivent être complètement immergés dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l’eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.

b)

Il convient de faire tourbillonner l’échantillon pour le saturer complètement et de poursuivre la culture suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

3.1.2.   Autres matières fécales et poussières

a)

Les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture.

b)

Le sous-échantillon de 25 g (ou de 50 ml de suspension contenant 25 g de l’échantillon de départ) est plongé dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.

c)

La culture de l’échantillon se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

Si des normes ISO pour la préparation des échantillons utilisés en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions énoncées aux points 3.1.1 et 3.1.2.

3.2.   Méthode de détection

La détection des salmonelles est effectuée selon la norme EN ISO 6579:2002/A1:2007, amendement 1, de l’Organisation internationale de normalisation intitulée «Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp. – Amendement 1: Annexe D: Recherche des Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons environnementaux au stade de la production primaire».

Après incubation, il convient de ne pas secouer, ni de faire tourbillonner ou d’agiter de quelque manière que ce soit les échantillons dans l’eau peptonée tamponnée.

3.3.   Sérotypage

Au moins un isolat de chaque échantillon positif prélevé par l’autorité compétente doit être sérotypé, selon la classification de Kaufmann-White-Le Minor. Dans les isolats prélevés par les exploitants du secteur alimentaire, le sérotypage doit être effectué au moins pour Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

3.4.   Autres méthodes

Pour les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire, d’autres méthodes peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe dès lors qu’elles sont validées conformément à la dernière version de la norme EN ISO 16140.

3.5.   Tests de résistance aux antimicrobiens

Les isolats font l’objet de tests de résistance aux antimicrobiens en application de l’article 2 de la décision 2007/407/CE de la Commission (1).

3.6.   Stockage des souches

L’autorité compétente veille à ce qu’au moins une souche des sérotypes de salmonelles visés isolée par poulailler et par an, issue du prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels, soit stockée en vue de la réalisation ultérieure éventuelle d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, selon les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pendant une période minimale de deux ans.

Si l’autorité compétente le décide, les isolats issus du prélèvement d’échantillons réalisé par les exploitants du secteur alimentaire sont également stockés à cette fin.

4.   RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS

4.1.   Un cheptel de poules pondeuses est considéré comme positif aux fins de la vérification de la concrétisation de l’objectif de l’Union:

a)

lorsque la présence des sérotypes de salmonelles visés (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans le cheptel, même si les sérotypes de salmonelles visés ne sont détectés que dans l’échantillon de poussière ou l’écouvillon, ou

b)

lorsque des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés dans le cheptel.

Cette règle ne s’applique pas aux cas exceptionnels visés à l’annexe II, partie D, point 4, du règlement (CE) no 2160/2003, dans lesquels le résultat positif initial n’est pas confirmé par ce protocole d’échantillonnage.

4.2.   Les cheptels de poules pondeuses positifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois:

a)

quelle que soit la fréquence à laquelle le sérotype de salmonelles visé a été détecté dans ce cheptel au cours de la période de production,

et

b)

que l’échantillonnage ait été réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire ou par l’autorité compétente.

Toutefois, si l’échantillonnage au cours de la période de production est étalé sur deux années civiles, les résultats de chaque année sont transmis séparément.

4.3.   Les informations à communiquer sont les suivantes:

a)

le nombre total de cheptels de poules pondeuses adultes qui ont fait l’objet de tests au moins une fois durant l’année de référence;

b)

les résultats des tests, notamment:

i)

le nombre total de cheptels de poules pondeuses dans l’État membre positifs à des sérotypes de salmonelles, quels qu’ils soient;

ii)

le nombre de cheptels de poules pondeuses positifs au moins une fois à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium;

iii)

le nombre de cheptels de poules pondeuses positifs à chaque sérotype de salmonelles ou à un type de salmonelles non précisé (isolats non typables ou non sérotypés);

c)

des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels ou des variations substantielles du nombre de cheptels testés et/ou déclarés positifs.

Les résultats et toute information complémentaire pertinente sont communiqués dans le rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.


(1)  JO L 153 du 14.6.2007, p. 26.


26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/52


RÈGLEMENT (UE) No 518/2011 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2011

interdisant la pêche de la cardine dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

11/T&Q

État membre

Portugal

Stock

LEZ/8C3411

Espèce

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Zone

VIII c, IX et X ainsi que les eaux UE de la zone Copace 34.1.1

Date

9 mai 2011


26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/54


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 519/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

35,3

TR

71,5

ZZ

53,4

0707 00 05

AL

31,8

TR

108,2

ZZ

70,0

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

121,5

ZZ

81,1

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

58,0

IL

63,3

MA

45,9

TR

74,4

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

72,2

TR

77,7

ZA

91,9

ZZ

80,6

0808 10 80

AR

99,8

BR

82,8

CA

129,0

CL

80,3

CN

88,5

CR

69,1

NZ

109,3

US

90,7

UY

53,3

ZA

87,4

ZZ

89,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.5.2011   

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L 138/56


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 mai 2011

relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

(2011/308/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 148, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l’avis du Comité de l’emploi,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 145 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que les États membres et l’Union s’attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE).

(2)

La stratégie Europe 2020 proposée par la Commission permet à l’Union de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d’un niveau élevé d’emploi, de productivité et de cohésion sociale. Le 13 juillet 2010, le Conseil a adopté la recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (3). Par ailleurs, le 21 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (4) (ci-après dénommées «lignes directrices pour l’emploi»). Cet ensemble de lignes directrices forme les lignes directrices intégrées pour la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Cinq grands objectifs, cités sous les lignes directrices intégrées correspondantes, constituent des objectifs communs qui guident l’action des États membres, compte tenu des positions de départ et des situations nationales respectives de ces derniers, et qui guident également l’action de l’Union. La stratégie européenne pour l’emploi joue un rôle moteur dans la mise en œuvre des objectifs de la stratégie Europe 2020 relatifs à l’emploi et au marché du travail.

(3)

Les lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010. Les lignes directrices intégrées donnent aux États membres des orientations précises concernant l’élaboration de leurs programmes nationaux de réformes et la mise en œuvre des réformes, en tenant compte de leur interdépendance et dans le respect du pacte de stabilité et de croissance. Les lignes directrices pour l’emploi devraient constituer la base de toute recommandation spécifique que le Conseil peut adresser à un État membre en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations spécifiques adressées aux États membres en vertu de l’article 121, paragraphe 4, dudit traité. Les lignes directrices pour l’emploi devraient aussi servir de base pour l’élaboration du rapport conjoint sur l’emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission au Conseil européen.

(4)

Il ressort de l’examen des projets de programmes nationaux de réforme des États membres, qui figure dans le rapport conjoint sur l’emploi adopté par le Conseil le 7 mars 2011, que les États membres devraient continuer à tout mettre en œuvre pour se conformer aux priorités suivantes: accroître la participation au marché du travail et diminuer le chômage structurel; développer une main-d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail ainsi que promouvoir des emplois de qualité et l’apprentissage tout au long de la vie; rendre les systèmes d’éducation et de formation plus performants à tous les niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur; promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté.

(5)

Les lignes directrices pour l’emploi adoptées en 2010 devraient rester stables jusqu’en 2014 afin que l’accent puisse être placé sur leur mise en œuvre. Leur actualisation au cours des années intermédiaires, jusqu’à la fin de 2014, devrait continuer à être strictement limitée.

(6)

Les États membres devraient envisager de recourir au Fonds social européen lorsqu’ils mettent les lignes directrices pour l’emploi en œuvre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres figurant à l’annexe de la décision 2010/707/UE sont maintenues en 2011 et sont prises en compte par les États membres dans leurs politiques de l’emploi.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

BALOG Z.


(1)  Avis du 17 février 2011 (non encore paru au JO).

(2)  Avis du 16 février 2011 (non encore paru au JO).

(3)  JO L 191 du 23.7.2010, p. 28.

(4)  JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.


26.5.2011   

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L 138/58


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 mai 2011

portant nomination d’un membre néerlandais du Comité des régions

(2011/309/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Hans KOK,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

M. J.F.M. (Hans) JANSSEN, burgemeester (maire) d’Oisterwijk.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

BALOG Z.


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


26.5.2011   

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L 138/59


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 mai 2011

établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicables aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est

[notifiée sous le numéro C(2011) 3415]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2011/310/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:

(1)

Les pêcheries exploitant les stocks de hareng, de maquereau, de chinchard, d’anchois et de merlan bleu (ci-après dénommées «pêcheries pélagiques») dans les eaux de l’Union européenne situées dans les zones CIEM V à IX (ci-après dénommées «eaux occidentales») sont soumises aux mesures de conservation et de contrôle visées, entre autres:

par le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (2),

par le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (3),

par le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (4).

(2)

Les débarquements de quantités supérieures à dix tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards capturés dans les zones CIEM I à X, XII et XIV, ainsi que dans les eaux de l’Union européenne situées dans la zone Copace sont soumis aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1542/2007 de la Commission (5).

(3)

En règle générale, les activités de pêche pélagique exercées dans les eaux occidentales, y compris les débarquements et les transbordements d’espèces pélagiques, sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CE) no 1224/2009.

(4)

Afin de garantir, au niveau de l’Union, l’application uniforme et effective de ces mesures de conservation et de contrôle, il est nécessaire d’établir un programme spécifique de contrôle et d’inspection associant le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni.

(5)

Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente décision au 31 décembre 2012.

(6)

Il y a lieu d’inclure dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection des règles communes applicables aux activités de contrôle et d’inspection qui doivent être menées par les autorités compétentes des États membres concernés. Il importe que ces règles définissent des critères de référence relatifs à l’intensité des activités de contrôle et d’inspection, ainsi que des priorités et des procédures en matière de contrôle et d’inspection. Les États membres concernés adoptent les mesures nécessaires conformément à ces règles communes.

(7)

Dans les cas où une grande partie des captures des pêcheries pélagiques est exportée vers des pays tiers, il convient d’étendre les activités de contrôle et d’inspection à l’ensemble de la chaîne, y compris la commercialisation.

(8)

Il y a lieu de mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance entre les États membres, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (6).

(9)

Il est opportun que les résultats de l’application de ce programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués périodiquement en coopération avec les États membres concernés, si possible par l’ACCP.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection afin de garantir la mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales.

Article 2

Champ d’application

1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection concerne:

a)

toutes les activités de pêche, y compris les débarquements et les transbordements, exercées par des navires de pêche exploitant les espèces pélagiques dans les eaux occidentales;

b)

toutes les activités après débarquement, y compris la pesée, la commercialisation, la congélation, la transformation, le stockage, la prise en charge, le transport, l’importation et l’exportation des espèces pélagiques capturées dans les eaux occidentales.

2.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.

3.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«espèces pélagiques», le hareng, le maquereau, le chinchard, l’anchois et le merlan bleu;

b)

«pêcheries pélagiques», les pêcheries exploitant le hareng, le maquereau, le chinchard, l’anchois et le merlan bleu;

c)

«eaux occidentales», les eaux de l’Union européenne situées dans les zones CIEM V à IX;

d)

«importation», l’importation telle que définie à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (7);

e)

«exportation», l’exportation telle que définie à l’article 2, paragraphe 13, du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 4

Règles communes et mesures nationales

1.   Les règles communes applicables au programme spécifique de contrôle et d’inspection, notamment les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence pour l’inspection, sont définies à l’annexe I.

2.   Les mesures de mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, adoptées par les États membres conformément à l’article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, régissent les domaines énumérés à l’annexe II.

Article 5

Coopération entre les États membres et avec les pays tiers

1.   Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, coopèrent à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

2.   Tous les autres États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, et avec les autorités compétentes des pays tiers, à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

3.   Lorsque les États membres coopèrent dans le cadre du chapitre III du règlement (CE) no 768/2005, le programme spécifique de contrôle et d’inspection peut être mis en œuvre partiellement ou intégralement au moyen d’un plan de déploiement commun adopté par l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP).

Article 6

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

1.   Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, entreprennent des activités conjointes d’inspection et de surveillance et, le cas échéant, dans le cadre du chapitre III du règlement (CE) no 768/2005.

2.   Aux fins des activités conjointes d’inspection et de surveillance, les États membres concernés:

a)

veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance;

b)

établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance.

3.   Des fonctionnaires de la Commission et des inspecteurs communautaires peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.

Article 7

Information

1.   Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, communiquent par voie électronique à la Commission et à l’ACCP, avant le 10 de chaque trimestre, les informations suivantes concernant le trimestre précédent:

a)

la liste des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées;

b)

la liste des infractions constatées, en précisant, pour chaque infraction:

i)

le navire de pêche (nom, pavillon et code d’identification externe) ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des espèces pélagiques concernées;

ii)

la date, l’heure et le lieu de l’inspection; et

iii)

la nature de l’infraction;

c)

l’état actuel des suites données aux infractions constatées.

2.   Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Chaque rapport ultérieur comporte:

a)

une indication de l’état d’avancement de la procédure (par exemple, cas pendant, en appel, faisant l’objet d’une enquête); et

b)

une description détaillée des sanctions éventuellement imposées (par exemple montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit).

3.   Les rapports comprennent une explication au cas où aucune suite n’a été donnée à l’infraction constatée.

Article 8

Évaluation

Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, communiquent à la Commission et à l’ACCP, au plus tard le 31 mars 2013, un rapport d’évaluation concernant les activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre de ce programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 9

Destinataires

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l’Irlande, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2011.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 348 du 31.12.2010, p. 17.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.

(4)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

(5)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 56.

(6)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

(7)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


ANNEXE I

RÈGLES COMMUNES APPLICABLES AU PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION

1.   OBJECTIF

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection a pour objectif général de vérifier le respect de la législation en vigueur concernant:

a)

les limitations quantitatives applicables aux captures et toute condition connexe spécifique, notamment le suivi de la consommation des quotas;

b)

les documents requis par la législation applicable aux pêcheries pélagiques, notamment, la fiabilité des informations consignées et communiquées;

c)

les procédures de débarquement et de pesée;

d)

les transbordements;

e)

l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (1) et tout défaut de débarquement des espèces pélagiques capturées au cours de l’opération de pêche, visé à l’article 90, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   STRATÉGIE

Les États membres procèdent au contrôle et à l’inspection de la pêche et de toutes les activités connexes exercées par des navires et d’autres opérateurs économiques tout au long de la chaîne sur la base de la gestion des risques telle que définie à l’article 4, paragraphe 18, du règlement (CE) no 1224/2009.

Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements.

3.   PRIORITÉS

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différentes catégories d’engins, en fonction du plan de pêche annuel. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques fondées sur la gestion des risques.

4.   TÂCHES DE CONTRÔLE

Toutes les sorties de pêche effectuées par des navires de pêche autorisés équipés d’un système VMS sont contrôlées en temps réel et font l’objet d’une vérification croisée avec les documents de débarquement, de transbordement, de vente et les déclarations de prise en charge ainsi qu’avec tout rapport d’inspection et de surveillance.

Toutes les quantités débarquées, vendues, importées et exportées sont contrôlées.

5.   CRITÈRES DE RÉFÉRENCE CIBLES EN MATIÈRE D’INSPECTION

Au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente décision pour l’année 2011 et avant le 1er janvier 2012 pour l’année 2012, les États membres définissent, le cas échéant, les critères de référence cibles supplémentaires en matière d’inspection et planifient les inspections sur la base de la gestion des risques telle que définie à l’article 4, paragraphe 18, du règlement (CE) no 1224/2009:

Lieu de l’inspection

Référentiel

Inspection en mer

Critère de référence, à fixer après analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les critères de référence pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les eaux occidentales; ils sont éventuellement assortis d’un critère de référence distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

Sur la base de la gestion des risques, des inspections spécifiques sont prévues concernant: l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises:

l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises,

le rejet avant la remontée complète des filets à bord du navire (slipping),

les dispositions applicables aux navires des pays tiers prévoyant de pêcher le merlan bleu ou le maquereau dans les eaux de l’Union européenne prévues à l’annexe IV du règlement (UE) no 201/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (2).

Débarquements

Au moins 10 % des débarquements supérieurs à 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards dans les ports désignés sont soumis à une inspection complète.

Au moins 15 % des quantités de harengs, de maquereaux et de chinchards débarquées dans les ports désignés sont soumises à une inspection complète.

Le choix des débarquements à inspecter est fondé sur une analyse des risques.

Sur la base de la gestion des risques, des inspections spécifiques sont prévues pour:

les ports et les lieux de débarquement non désignés,

les débarquements de quantités de harengs, de maquereaux et de chinchards inférieures à 10 tonnes,

les éventuels débarquements de maquereaux sous d’autres dénominations, telles que Scomber japonicus (MAS).

Critères de référence concernant les débarquements d’anchois et de merlans bleus, à fixer sur la base d’une analyse détaillée de l’activité de débarquement dans chaque zone.

Transbordements

Sur la base de la gestion des risques, au moins 5 % des transbordements sont soumis à une inspection.

Première vente

Au moins 10 % des premières ventes de harengs, de maquereaux et de chinchards dans les ports désignés sont soumises à une inspection complète et il y a lieu de fonder le critère de référence sur une analyse des risques.

Au moins 15 % des quantités de harengs, de maquereaux et de chinchards vendues dans les ports désignés sont soumises à une inspection complète et il y a lieu de fonder le repère sur une analyse des risques.

Importations/exportations

Sur la base de la gestion des risques, dans les cas où les États membres disposent d’informations sur les flux d’importations/exportations, au moins 5 % des quantités importées/exportées sont soumises à une inspection.

Surveillance aérienne

Critères de référence, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

6.   PROCÉDURES

6.1.   Tâches d’inspection à caractère général

Les inspecteurs vérifient et consignent dans leur rapport:

a)

l’identification détaillée des responsables participant aux activités objet de l’inspection;

b)

les licences et autorisations de pêche;

c)

toute documentation pertinente;

d)

les résultats du contrôle approfondi des espèces et des quantités qui ont été capturées conformément à la législation de l’Union européenne en vigueur.

Toutes les constatations utiles qui ressortent des inspections effectuées en mer, dans les ports ou auprès de tout autre opérateur économique concerné sont consignées dans les rapports d’inspections.

Ces informations sont dûment vérifiées et comparées avec celles qui sont transmises aux inspecteurs par d’autres autorités compétentes, dont les données obtenues grâce au système de surveillance des navires par satellite (VMS) et aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) et les listes des navires autorisés.

6.2.   Tâches d’inspection propres à la surveillance aérienne

Les inspecteurs analysent les données issues de la surveillance aux fins d’une vérification croisée, et ils comparent notamment les repérages des navires de pêche avec les données VMS et ERS, ainsi qu’avec les listes des navires autorisés.

6.3.   Tâches propres aux inspections en mer

Lorsqu’une ou plusieurs espèces pélagiques sont présentes à bord d’un navire de pêche ou d’un navire de transformation ou de transport, les inspecteurs vérifient systématiquement les espèces et les quantités de poissons détenues à bord et les comparent avec les quantités consignées dans les documents de bord y afférents.

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

que les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la pêcherie pélagique concernée,

que les navires de pêche sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) opérationnel,

que les informations utiles sont dûment consignées dans le journal de bord,

la conformité des engins de pêche détenus à bord aux exigences applicables,

les plans du navire et, en particulier, la possibilité de rejeter du poisson sous la ligne de flottaison,

la présence d’appareils permettant une classification automatique,

les quantités d’espèces pélagiques effectivement détenues à bord et leur présentation.

6.4.   Tâches d’inspection propres aux débarquements

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

que les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la pêcherie pélagique concernée,

que la notification préalable d’arrivée en vue du débarquement a été envoyée et contenait les informations correctes concernant les captures détenues à bord,

que le débarquement d’espèces pélagiques a été autorisé par l’autorité compétente, le cas échéant,

que les navires de pêche sont équipés d’un VMS et d’ERS opérationnels,

que les informations utiles sont dûment consignées dans le journal de bord et que les feuillets du journal de bord sont transmis en temps voulu,

pour les navires de pêche prenant part au transport et à la transformation des espèces pélagiques, que tous les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés,

les espèces et les quantités d’espèces pélagiques effectivement détenues à bord,

que les obligations de pesée sont appliquées si nécessaire,

que les engins de pêche détenus à bord correspondent à l’autorisation de pêche et satisfont aux mesures techniques applicables.

6.5.   Tâches d’inspection propres aux transbordements

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

que le navire de pêche est autorisé à opérer dans la pêcherie pélagique concernée,

pour les transbordements au port, que la notification préalable d’arrivée au port a été envoyée et contenait les informations correctes concernant le transbordement,

que les navires qui souhaitent transborder ont reçu l’autorisation préalable,

que les espèces et les quantités dont le transbordement a été préalablement notifié ont fait l’objet d’un contrôle,

que les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés, y compris la déclaration de transbordement.

6.6.   Tâches d’inspection en matière de transport, de commercialisation et de prise en charge

Les inspecteurs vérifient systématiquement les espèces et la quantité ainsi que le navire qui a capturé le poisson et procèdent à une vérification croisée de ces informations avec la déclaration de débarquement et le journal de bord et vérifient:

en ce qui concerne le transport, notamment, que les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés,

en ce qui concerne la commercialisation, que les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés,

en ce qui concerne la prise en charge, que les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés.


(1)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 6.

(2)  JO L 61 du 11.3.2010, p. 10.


ANNEXE II

CONTENU MINIMAL DES MESURES ADOPTÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

Les mesures nationales précisent notamment les informations ci-après.

1.   MOYENS DE CONTRÔLE

Moyens humains

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens financiers

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   PORTS DÉSIGNÉS

La liste des ports désignés prévue par le règlement (CE) no 1542/2007.

3.   PROCÉDURES DE PESÉE

Les systèmes appliqués afin de se conformer aux règles établies notamment par le règlement (CE) no 1542/2007 relatif aux procédures de pesée et aux installations de pesage.

4.   PLANS DE PÊCHE

Les détails relatifs à tout dispositif mis en place pour la répartition des quotas, ainsi que pour le suivi et le contrôle de la consommation des quotas.

5.   CONTRÔLE

Les détails relatifs au système de contrôle des activités de pêche, des débarquements, des transbordements, de la commercialisation et de l’importation/exportation des espèces pélagiques.

6.   PROTOCOLES D’INSPECTION

Protocoles détaillés régissant toutes les activités d’inspection.

7.   LIGNES DIRECTRICES

Lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

8.   PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme spécifique de contrôle et d’inspection.


Rectificatifs

26.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/66


Rectificatif au règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 83 du 30 mars 2011 )

Page 52, à l'annexe VI, point 2 c), dans le tableau, ligne 602-084-00-X, septième colonne:

au lieu de:

«GHS07 Wng—»

lire:

«GHS07

Wng»