ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.110.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 110

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
1 mai 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 371/2010 de la Commission du 16 avril 2010 remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 372/2010 de la Commission du 30 avril 2010 modifiant pour la cent-vingt-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

22

 

 

Règlement (UE) no 373/2010 de la Commission du 30 avril 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

Règlement (UE) no 374/2010 de la Commission du 30 avril 2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2010

26

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/246/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2010 portant nomination de neuf membres de la Cour des comptes

29

 

 

2010/247/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2010 portant nomination d’un membre polonais et d’un suppléant polonais du Comité des régions

30

 

 

2010/248/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2010 portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil

31

 

 

2010/249/UE

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2010 portant adoption d’une décision de financement en faveur d’une action préparatoire concernant les postes de contrôle en 2010

32

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2010/250/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 28 avril 2010 sur l’initiative de programmation conjointe en matière de recherche Une alimentation saine pour une vie saine

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/1


RÈGLEMENT (UE) No 371/2010 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2010

remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 41, paragraphe 6, son article 11, paragraphe 5, et son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques neufs. Elle inclut, en particulier, une description des procédures à suivre pour la réception par type, notamment les mesures concrètes à prendre afin de garantir que les véhicules sont produits conformément à leur documentation de réception, ainsi que des dispositions concernant la manière dont les essais doivent être réalisés pour que la réception par type soit délivrée.

(2)

Lorsqu’il a examiné les principaux domaines stratégiques influant sur la compétitivité de l’industrie automobile européenne, le groupe de haut niveau CARS 21, créé par la Commission en 2005 pour préparer la voie au développement durable d’une industrie automobile européenne compétitive, a convenu d’un certain nombre de recommandations destinées à améliorer l’emploi et la compétitivité générale dans ce secteur, tout en encourageant les progrès en matière de sécurité et de performance environnementale. Dans le domaine de la simplification, le groupe a recommandé d’introduire la possibilité, pour un constructeur, de réaliser lui-même les essais requis pour la réception, ce qui implique sa désignation comme service technique (cette procédure est dénommée ci-après «essais en interne»). Il a également été recommandé de prévoir la possibilité d’effectuer des simulations informatiques (ci-après dénommées «essais virtuels») au lieu de réaliser des essais physiques.

(3)

L’une des principales caractéristiques du système de réception par type réside dans le niveau élevé de confiance devant exister entre l’autorité compétente en matière de réception et les services techniques qu’elle a désignés. Il est par conséquent important que les documents échangés entre les services techniques et l’autorité de réception garantissent la transparence et la clarté. C’est la raison pour laquelle le format des rapports d’essais et les informations devant y être incluses devraient être clairement spécifiés à l’annexe V de la directive 2007/46/CE relative aux procédures à suivre pour la réception par type.

(4)

La vérification de la conformité des véhicules, composants ou entités techniques tout au long du processus de production est un mécanisme essentiel du système de réception par type. L’une des manières de vérifier la conformité consiste à réaliser des essais physiques sur des véhicules, composants ou entités techniques issus de la production afin de s’assurer qu’ils continuent de satisfaire aux exigences techniques. Même si des méthodes d’essai virtuelles ont été employées aux fins de la réception par type, il y a lieu de préciser que seuls des essais physiques peuvent être effectués lorsque l’autorité choisit des échantillons de façon aléatoire.

(5)

Les essais nécessaires pour délivrer la réception par type sont réalisés par des services techniques dûment notifiés par les autorités compétentes en matière de réception des États membres, après une évaluation de leurs aptitudes et compétences au regard des normes internationales applicables. Ces normes contiennent les conditions nécessaires pour permettre à un constructeur ou à un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci d’être désigné en tant que service technique par l’autorité en charge de la réception au sens de la directive 2007/46/CE. Il est toutefois important de préciser quelles sont les responsabilités des constructeurs afin de prévenir tout conflit d’intérêts éventuel, notamment lorsque les essais sont confiés à un sous-traitant.

(6)

Une liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique figure à l’annexe XV de la directive 2007/46/CE. Il est nécessaire, pour se conformer aux recommandations du groupe de haut niveau CARS 21, de modifier cette liste.

(7)

Les techniques s’appuyant sur l’informatique, en particulier la conception assistée par ordinateur, sont largement utilisées dans l’ensemble du processus d’ingénierie, depuis la conception et la configuration des composants et équipements jusqu’à la définition des méthodes de fabrication, en passant par le calcul de résistance et l’analyse dynamique des assemblages. Les logiciels existants permettent d’utiliser des méthodes virtuelles d’essais reposant sur ces techniques, dont l’introduction a été identifiée par le groupe de haut niveau CARS 21 comme un moyen de réduire les coûts pour les constructeurs en supprimant l’obligation de construire des prototypes aux fins de la réception par type. Afin de se conformer aux recommandations du groupe, il est nécessaire d’établir la liste des actes réglementaires pour lesquels les essais virtuels sont autorisés.

(8)

Une méthode virtuelle d’essai devrait apporter le même niveau de confiance dans les résultats qu’un essai physique. Il y a lieu, par conséquent, de fixer des conditions appropriées pour garantir qu’il est procédé à une validation adéquate des modèles mathématiques.

(9)

En vue d’assurer le bon fonctionnement du système de réception par type, il convient de mettre à jour les annexes de la directive 2007/46/CE afin de les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Étant donné que les dispositions de ces annexes sont suffisamment détaillées et ne nécessitent pas de mesures de transposition supplémentaires de la part des États membres, il y a donc lieu de les remplacer par voie de règlement conformément à l’article 39, paragraphe 8, de la directive 2007/46/CE.

(10)

Il y a lieu de modifier en conséquence les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1.

L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.

L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

3.

L’annexe XV est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

4.

L’annexe XVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.


ANNEXE I

«

ANNEXE V

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA RÉCEPTION CE PAR TYPE

0.   Objectifs et champ d’application

0.1.

La présente annexe établit les procédures en vue de garantir le bon fonctionnement du système de réception par type de véhicules conformément aux dispositions de l’article 9.

0.2.

Elle inclut également:

a)

la liste des normes internationales pertinentes pour la désignation des services techniques conformément à l’article 41;

b)

la description de la procédure à suivre pour évaluer les compétences des services techniques conformément à l’article 42;

c)

les exigences générales applicables à l’élaboration des rapports d’essais par les services techniques.

1.   Processus de réception par type

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de réception par type de véhicules, l’autorité compétente en la matière:

a)

vérifie que toutes les fiches de réception CE par type délivrées au titre des actes réglementaires qui sont applicables pour la réception des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;

b)

s’assure que, par rapport à la documentation, les spécifications et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent dans le dossier de réception et dans les fiches de réception CE par type délivrées au titre des actes réglementaires pertinents;

c)

confirme, lorsqu’un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas dans le dossier des réceptions CE délivrées au titre de l’un quelconque des actes réglementaires, que la caractéristique ou l’élément pertinent est conforme aux indications du dossier constructeur;

d)

effectue, ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d’éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne les fiches de réception CE par type pertinentes;

e)

effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

f)

effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l’annexe IV;

g)

effectue, ou fait effectuer, les contrôles nécessaires pour garantir que les exigences prévues à la note 5 de bas de page de la partie I de l’annexe IV sont remplies.

2.   Combinaison des spécifications techniques

Le nombre de véhicules à présenter doit être suffisant pour permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:

Spécifications techniques

Catégorie du véhicule

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Moteur

X

X

X

X

X

X

Boîte de vitesses

X

X

X

X

X

X

Nombre d’essieux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion)

X

X

X

X

X

X

Essieux directeurs (nombre et emplacement)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Type de carrosserie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nombre de portes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Côté de conduite

X

X

X

X

X

X

Nombre de sièges

X

X

X

X

X

X

Niveau d’équipement

X

X

X

X

X

X

3.   Dispositions spécifiques

S’il n’y a de certificats de réception pour aucun des actes réglementaires applicables, l’autorité compétente en matière de réception:

a)

fait procéder aux essais et aux contrôles exigés par chacun des actes réglementaires pertinents;

b)

vérifie si le véhicule est conforme au dossier constructeur et s’il satisfait aux exigences techniques de chacun des actes réglementaires pertinents;

c)

effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

d)

effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l’annexe IV;

e)

effectue, ou fait effectuer, les contrôles nécessaires pour garantir que les exigences prévues à la note 5 de bas de page de la partie I de l’annexe IV sont remplies.

Appendice 1

Normes auxquelles les entités visées à l’article 41 doivent se conformer

1.   Activités liées aux essais en vue de la réception par type des véhicules, à effectuer conformément aux actes réglementaires énumérés à l’annexe IV

1.1.

Catégorie A (essais réalisés dans ses propres installations)

 

EN ISO/CEI 17025:2005 relative aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais.

 

Un service technique désigné pour les activités de catégorie A est autorisé à réaliser ou à superviser les essais prévus dans les actes réglementaires pour lesquels il a été désigné dans les installations d’un constructeur ou dans celles d’un tiers.

1.2.

Catégorie B (supervision d’essais réalisés dans les installations du constructeur ou dans celles d’un tiers)

 

EN ISO/CEI 17020:2004 relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.

 

Avant de réaliser ou de superviser tout essai dans les installations du constructeur ou d’un tiers, le service technique vérifie que les installations d’essai et les appareils de mesure satisfont aux exigences correspondantes de la norme visée au point 1.1.

2.   Activités liées à la conformité de la production

2.1.

Catégorie C (procédure relative à l’évaluation initiale et aux inspections de contrôle dans le cadre du système de contrôle de la qualité du constructeur)

EN ISO/CEI 17021:2006 relative aux exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management.

2.2.

Catégorie D (inspection ou essais concernant des échantillons de production ou supervision de cette inspection ou de ces essais)

EN ISO/CEI 17020:2004 relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.

Appendice 2

Procédure relative à l’évaluation des services techniques

1.   Objet du présent appendice

1.1.

Le présent appendice définit les modalités selon lesquelles l’autorité compétente visée à l’article 42 doit mener la procédure d’évaluation des services techniques.

1.2.

Ces exigences s’appliquent mutatis mutandis à tous les services techniques, quel qu’en soit le statut juridique (organisme indépendant, constructeur ou autorité compétente en matière de réception agissant en tant que service technique).

2.   Principes de l’évaluation

L’évaluation se caractérise par le respect d’un certain nombre de principes:

l’indépendance, qui est le fondement de l’impartialité et de l’objectivité des conclusions,

une démarche fondée sur des données concrètes garantissant la fiabilité et la reproductibilité des conclusions.

Les contrôleurs font preuve de responsabilité et d’intégrité, tout en respectant les principes de confidentialité et de discrétion.

Ils rapportent leurs résultats et conclusions de manière honnête et précise.

3.   Aptitudes requises des contrôleurs

3.1.

Les évaluations ne peuvent être réalisées que par des contrôleurs possédant les connaissances techniques et administratives nécessaires à cet effet.

3.2.

Les contrôleurs ont été formés spécifiquement aux activités d’évaluation. En outre, ils possèdent une connaissance spécifique du domaine technique dans lequel le service technique exercera ses activités.

3.3.

Sans préjudice des points 3.1 et 3.2 du présent appendice, l’évaluation visée à l’article 42 est réalisée par des contrôleurs indépendants des activités sur lesquelles porte l’évaluation.

4.   Demande de désignation

4.1.

Un représentant dûment habilité du service technique demandeur présente à l’autorité compétente une demande formelle comprenant:

a)

des données à caractère général concernant le service technique, comprenant notamment la raison sociale, le nom, les adresses, le statut juridique et le potentiel technique;

b)

une description détaillée comprenant le curriculum vitæ du personnel en charge des essais et du personnel d’encadrement, s’appuyant sur les formations reçues et les compétences professionnelles;

c)

en plus de ce qui précède, les services techniques utilisant des méthodes virtuelles d’essai apportent la preuve de leur capacité à travailler dans un environnement assisté par ordinateur;

d)

des informations générales concernant le service technique, telles que ses activités, ses liens avec une entité sociale plus grande, le cas échéant, ainsi que l’adresse de tous les sites d’implantation visés par le champ de compétences;

e)

l’acceptation de satisfaire aux exigences posées pour la désignation ainsi qu’aux autres obligations incombant au service technique au titre des directives pertinentes;

f)

une description des services d’évaluation de la conformité que le service technique met en œuvre dans le cadre des actes réglementaires applicables et une liste des actes réglementaires pour lesquels le service technique sollicite une désignation, y compris les limites de capacité, le cas échéant;

g)

une copie du manuel de la qualité du service technique.

4.2.

L’autorité compétente vérifie la conformité des informations fournies par le service technique.

5.   Examen du potentiel

L’autorité compétente s’assure qu’elle est en mesure de réaliser l’évaluation du service technique pour ce qui est de sa propre politique, de sa compétence et de la présence en son sein de contrôleurs et d’experts convenant pour cette tâche.

6.   Sous-traitance de l’évaluation

6.1.

L’autorité compétente peut sous-traiter des volets de l’évaluation à une autre autorité compétente en matière de désignation ou solliciter l’aide d’experts techniques fournis par d’autres autorités compétentes. Les sous-traitants et experts doivent être agréés par le service technique demandeur.

6.2.

L’autorité compétente prend en considération les attestations d’accréditation recouvrant un champ de compétences suffisant pour permettre de mener à bien son évaluation globale du service technique.

7.   Préparation de l’évaluation

7.1.

L’autorité compétente nomme formellement une équipe d’évaluation. Elle s’assure de l’adéquation des compétences apportées à chaque mission. En particulier, l’équipe dans son ensemble a:

a)

une connaissance suffisante du domaine particulier pour lequel la désignation est demandée; et

b)

une compréhension suffisante afin de réaliser une évaluation fiable de la capacité qu’a le service technique d’opérer dans le cadre de son champ de compétences.

7.2.

L’autorité compétente formule clairement la mission assignée à l’équipe d’évaluation. L’équipe d’évaluation a pour tâche d’examiner les documents collectés auprès du service technique demandeur et de réaliser l’évaluation sur place.

7.3.

En concertation avec le service technique et l’équipe chargée de l’évaluation, l’autorité compétente marque son accord sur la date et le programme prévus pour l’évaluation. Toutefois, il demeure de la responsabilité de l’autorité compétente de rechercher une date compatible avec le programme de contrôle et de réévaluation.

7.4.

L’autorité compétente veille à ce que l’équipe d’évaluation reçoive les documents utiles établissant les critères, les dossiers des évaluations précédentes, ainsi que les documents et registres pertinents du service technique.

8.   Évaluation sur place

L’équipe d’évaluation effectue l’évaluation du service technique dans les locaux du service technique où sont réalisées une ou plusieurs activités essentielles et, le cas échéant, elle effectue des inspections dans d’autres sites d’activité sélectionnés du service technique.

9.   Analyse des résultats et rapport d’évaluation

9.1.

L’équipe d’évaluation analyse toutes les informations et les éléments probants réunis au cours de l’examen des documents et des registres et lors de l’évaluation sur place. Cette analyse doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’équipe d’établir le degré de compétence et de conformité du service technique par rapport aux exigences prévues pour la désignation.

9.2.

En matière d’établissement de rapports, les procédures de l’autorité compétente permettent qu’il soit satisfait aux exigences ci-après.

9.2.1.

Avant de quitter le site, l’équipe d’évaluation tient une réunion avec le service technique. Au cours de cette réunion, l’équipe d’évaluation fournit un rapport écrit et/ou oral sur les résultats de l’analyse. Le service technique doit avoir la possibilité de poser des questions au sujet des résultats, y compris, le cas échéant, les points de non-conformité et leur fondement.

9.2.2.

Un rapport écrit sur les résultats de l’évaluation est porté sans retard à l’attention du service technique. Ce rapport d’évaluation comporte des observations relatives à la compétence et à la conformité et désigne, le cas échéant, les points de non-conformité qu’il y a lieu de corriger pour satisfaire à toutes les exigences requises pour la désignation.

9.2.3.

Le service technique est invité à apporter une réponse au rapport d’évaluation et à exposer les mesures particulières qu’il a prises ou compte prendre, dans un délai précis, afin de corriger tout point de non-conformité relevé.

9.3.

L’autorité compétente veille à ce que les réponses apportées par le service technique en vue de corriger les points de non-conformité soient analysées pour vérifier si les mesures prises paraissent suffisantes et efficaces. Si les réponses du service technique sont jugées insuffisantes, un complément d’information est demandé. En outre, il est possible de demander des preuves de la mise en œuvre effective des mesures arrêtées, ou une évaluation de suivi peut être réalisée afin de vérifier la mise en œuvre effective des mesures de correction.

9.4.

Le rapport d’évaluation comprend au minimum les éléments suivants:

a)

l’identification non équivoque du service technique;

b)

la (les) date(s) de l’évaluation sur place;

c)

le(s) nom(s) du (des) contrôleur(s) et/ou des experts ayant participé à l’évaluation;

d)

une identification non équivoque de tous les sites évalués;

e)

le champ de compétences proposé qui a été évalué en vue de la désignation;

f)

une déclaration indiquant que l’organisation interne et les procédures adoptées par le service technique sont de nature à convaincre de sa compétence, fondée sur le respect par celui-ci des exigences requises pour sa désignation;

g)

des informations sur la correction de tous les points de non-conformité;

h)

une recommandation indiquant s’il y a lieu de désigner ou de confirmer le demandeur en tant que service technique et, dans l’affirmative, le champ de compétences couvert.

10.   Octroi/Confirmation d’une désignation

10.1.

L’autorité de réception arrête, sans retard indu, la décision concernant l’octroi, la confirmation ou l’extension de la désignation sur la base du (des) rapport(s) et de toute autre information pertinente.

10.2.

L’autorité de réception fournit une attestation au service technique. Cette attestation comporte les données suivantes:

a)

le nom et le logo de l’autorité de réception;

b)

l’identification non équivoque du service technique désigné;

c)

les dates effectives d’octroi et d’expiration de la désignation;

d)

une brève indication ou mention du champ de compétences visé par la désignation (directives ou règlements applicables ou parties de ceux-ci);

e)

une déclaration de conformité et un renvoi à la présente directive.

11.   Réévaluation et contrôle

11.1.

La réévaluation est semblable à l’évaluation initiale, excepté qu’il est tenu compte de l’expérience acquise au cours des évaluations précédentes. Une évaluation sur place effectuée à titre de contrôle n’est pas aussi exhaustive qu’une réévaluation.

11.2.

L’autorité compétente élabore son programme de réévaluation et de contrôle de chaque service technique désigné de manière que des échantillons représentatifs du champ de compétences couvert soient évalués régulièrement.

La durée de l’intervalle entre deux évaluations sur place, qu’il s’agisse d’une réévaluation ou d’un contrôle, est fonction de la stabilité avérée à laquelle le service technique est parvenu.

11.3.

Lorsque, au cours d’un contrôle ou d’une réévaluation, des points de non-conformité sont constatés, l’autorité compétente établit des délais stricts pour la mise en œuvre de mesures de correction.

11.4.

Lorsque les mesures de correction ou d’amélioration n’ont pas été prises dans le délai convenu ou sont jugées insuffisantes, l’autorité compétente arrête des mesures appropriées telles que la réalisation d’une nouvelle évaluation, la suspension ou le retrait de la désignation pour une ou plusieurs des activités pour lesquelles le service technique a été désigné.

11.5.

Lorsque l’autorité compétente décide de suspendre ou de retirer la désignation d’un service technique, elle en informe ce dernier par courrier recommandé. En tout état de cause, l’autorité compétente arrête toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des activités déjà entreprises par le service technique.

12.   Dossiers concernant les services techniques désignés

12.1.

L’autorité compétente tient des dossiers concernant les services techniques afin d’apporter la preuve qu’il a été effectivement satisfait aux exigences relatives à la désignation, notamment en ce qui concerne les compétences.

12.2.

L’autorité compétente assure la sécurité des dossiers concernant les services techniques afin d’en garantir la confidentialité.

12.3.

Les dossiers concernant les services techniques comprennent au moins les éléments suivants:

a)

la correspondance pertinente;

b)

les dossiers et les rapports d’évaluation;

c)

une copie des attestations de désignation.

Appendice 3

Exigences générales concernant le format des rapports d’essais

1.

Pour chacun des actes réglementaires énumérés dans la partie I de l’annexe IV, le rapport d’essais doit être conforme aux dispositions de la norme EN ISO/CEI 17025:2005. Il inclut, en particulier, les informations figurant au point 5.10.2, y compris la note 1 de bas de page, de ladite norme.

2.

Le modèle de rapport d’essais est établi par l’autorité de réception conformément à ses règles de bonne pratique.

3.

Le rapport d’essais est rédigé dans la langue officielle communautaire déterminée par l’autorité de réception.

4.

De plus, il inclut au moins les informations suivantes:

a)

l’identification du véhicule, du composant ou de l’entité technique ayant subi les essais;

b)

une description détaillée des caractéristiques du véhicule, du composant ou de l’entité technique en relation avec l’acte réglementaire;

c)

les résultats des mesures spécifiées dans les actes réglementaires pertinents et, si nécessaire, les limites ou seuils à respecter;

d)

pour chaque mesure mentionnée au point 4. c), la décision correspondante: accepté ou refusé;

e)

une déclaration détaillée de la conformité aux diverses dispositions devant être respectées, c’est-à-dire les dispositions pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’effectuer une mesure.

Exemple pour le point 3.2.2 de l’annexe I de la directive 76/114/CEE du Conseil (1):

“Vérifier que le numéro d’identification du véhicule est placé de manière à éviter qu’il ne s’efface ou ne s’altère.”

Le rapport doit inclure une déclaration du type: “L’emplacement où est poinçonné le numéro d’identification du véhicule remplit les exigences du point 3.2.2 de l’annexe I”;

f)

lorsque des méthodes d’essai autres que celles prescrites dans les actes réglementaires sont autorisées, une description de la méthode d’essai employée pour réaliser l’essai.

Cette remarque s’applique également lorsque des dispositions alternatives prévues dans les actes réglementaires peuvent être utilisées;

g)

les photographies prises durant les essais, dont le nombre doit être déterminé par l’autorité de réception.

Dans le cas d’essais virtuels, des captures d’écran ou d’autres éléments probants appropriés peuvent remplacer les photographies;

h)

les conclusions tirées;

i)

lorsque des avis ou des interprétations ont été formulés, ils sont dûment documentés et indiqués en tant que tels dans le rapport d’essais.

5.

Lorsque les essais sont effectués sur un véhicule, un composant ou une entité technique qui combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau requis de performances (scénario le plus pessimiste), le rapport d’essais inclut une note indiquant la façon dont le choix a été fait par le constructeur en accord avec l’autorité de réception.

»

(1)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 1.


ANNEXE II

«ANNEXE X

PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

0.   Objectifs

0.1.

La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant et entité technique produit soit conforme au type réceptionné.

0.2.

Les procédures comportent deux opérations indissociables l’une de l’autre, à savoir l’évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée “évaluation initiale”, et la vérification de l’objet de la réception et des contrôles liés aux produits, ci-après dénommée “dispositions en matière de conformité des produits”.

1.   Évaluation initiale

1.1.

L’autorité compétente en matière de réception d’un État membre s’assure de l’existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné.

1.2.

Des éléments d’orientation pour la réalisation des évaluations figurent dans la norme EN ISO 19011:2002 – Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental.

1.3.

L’autorité habilitée à réceptionner vérifie si l’exigence visée au point 1.1 est respectée.

Ladite autorité doit être satisfaite de l’évaluation initiale et des dispositions en matière de conformité de la production visées à la section 2, compte tenu, le cas échéant, de l’une des dispositions visées aux points 1.3.1 à 1.3.3 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.

1.3.1.

L’évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites sont effectuées par l’autorité compétente en matière de réception octroyant la réception ou par un organisme agréé agissant au nom de celle-ci.

1.3.1.1.

Pour décider de la portée de l’évaluation initiale, l’autorité compétente en matière de réception peut tenir compte des informations disponibles concernant:

(a)

la certification du constructeur décrite au point 1.3.3 qui n’a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point;

(b)

dans le cas de la réception d’un composant ou d’une entité technique, les évaluations du système d’assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l’entité technique, conformément à une ou à plusieurs spécifications de l’industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9001:2008.

1.3.2.

L’évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites peuvent également être effectuées par l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre ou par l’organisme agréé à cet effet par l’autorité compétente délivrant la réception.

1.3.2.1.

Dans un tel cas, l’autorité compétente en matière de réception de l’autre État membre établit une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts ainsi que les actes réglementaires qu’elle estime intéresser les produits à réceptionner.

1.3.2.2.

Dès qu’elle reçoit une demande de déclaration de conformité de l’autorité compétente d’un État membre délivrant une réception, l’autorité compétente en matière de réception de l’autre État membre envoie la déclaration de conformité ou fait savoir qu’elle n’est pas en situation d’établir une telle déclaration.

1.3.2.3.

Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants:

a)

groupe ou société:

(par exemple, XYZ Automobile);

b)

organisme particulier:

(par exemple, section Europe);

c)

usines/ateliers:

[par exemple, ateliers moteurs 1 (Royaume-Uni); atelier véhicules 2 (Allemagne)];

d)

gamme de véhicules/composants:

(par exemple, tous les modèles de la catégorie M1);

e)

parties évaluées:

(par exemple, assemblage du moteur, pressage et assemblage de la carrosserie, assemblage du véhicule);

f)

documents examinés:

(par exemple, manuel et procédures d’assurance de la qualité de la société et de l’usine);

g)

date de l’évaluation:

(par exemple, évaluation réalisée du 18 au 30 mai 2009);

h)

visite d’inspection prévue:

(par exemple, octobre 2010);

1.3.3.

L’autorité compétente en matière de réception accepte également la certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9001:2008 ou à une norme harmonisée équivalente satisfaisant aux exigences relatives à l’évaluation initiale visées au point 1.3. Le constructeur fournit toutes les informations nécessaires sur la certification et s’engage à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée l’autorité compétente en matière de réception.

1.4.

Aux fins de la réception d’un type de véhicule, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, des composants et des entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais sont complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l’assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures.

2.   Dispositions en matière de conformité des produits

2.1.

Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive, d’une directive particulière ou d’un règlement particulier est construit de façon à être conforme au type réceptionné, c’est-à-dire qu’il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou dans les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV.

2.2.

L’autorité compétente en matière de réception d’un État membre s’assure de l’existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l’exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais physiques prévus dans les actes réglementaires.

2.3.

Le détenteur d’une réception remplit notamment les conditions suivantes.

2.3.1.

Il s’assure de l’existence et de l’application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) au type réceptionné.

2.3.2.

Il a accès aux équipements d’essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné.

2.3.3.

Il s’assure que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un délai à fixer d’un commun accord avec l’autorité compétente en matière de réception. Ce délai n’excède pas dix ans.

2.3.4.

Il analyse les résultats de chaque type d’essai ou de contrôle, afin de vérifier et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle.

2.3.5.

Il veille à ce que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins les contrôles prescrits dans la présente directive et les essais prévus dans les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV.

2.3.6.

Il fait en sorte que tout ensemble d’échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l’essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

2.3.7.

Dans le cas d’une réception par type de véhicule, les contrôles visés au point 2.3.5 consistent au moins à vérifier le respect des spécifications de construction au regard de la réception et des informations requises pour les certificats de conformité visées à l’annexe IX.

3.   Dispositions en matière de vérification permanente

3.1.

L’autorité qui a délivré la réception peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.

3.1.1.

Les dispositions visent normalement à vérifier l’efficacité permanente des procédures établies aux sections 1 et 2 (évaluation initiale et dispositions en matière de conformité des produits) de la présente annexe.

3.1.1.1.

Les activités de surveillance menées par les services techniques (désignés ou reconnus suivant les modalités visées au point 1.3.3) sont reconnues comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l’évaluation initiale.

3.1.1.2.

La fréquence normale des vérifications exécutées par l’autorité compétente en matière de réception (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des sections 1 et 2 sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par l’autorité compétente en matière de réception.

3.2.

Lors de toute visite de surveillance, les archives d’essai et de contrôle et les archives de production sont mises à la disposition de l’inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au point 2.2.

3.3.

L’inspecteur peut choisir des échantillons de façon aléatoire à des fins d’essai dans le laboratoire du constructeur ou dans les installations du service technique. Dans ce cas, seuls des essais physiques sont effectués. Le nombre minimal d’échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même.

3.4.

Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués conformément au point 3.2, l’inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés à un service technique afin d’être soumis à des essais physiques.

3.5.

Lorsqu’une visite d’inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, l’autorité compétente en matière de réception veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.»


ANNEXE III

«

ANNEXE XV

ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS UN CONSTRUCTEUR PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ EN TANT QUE SERVICE TECHNIQUE

0.   Objectifs et champ d’application

0.1.

La présente annexe établit la liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique conformément à l’article 41, paragraphe 6.

0.2.

Elle inclut également les dispositions appropriées concernant la désignation d’un constructeur comme service technique qui doivent être appliquées dans le cadre de la réception par type des véhicules, composants et entités techniques couverts par la partie I de l’annexe IV.

0.3.

Elle ne s’applique toutefois pas aux constructeurs demandant la réception de petites séries conformément à l’article 22.

1.   Désignation d’un constructeur en tant que service technique

1.1.

Un constructeur désigné en tant que service technique est un constructeur qui a été désigné par l’autorité compétente en matière de réception comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais de réception pour le compte de ladite autorité, au sens de l’article 3, point 31.

Conformément à l’article 41, paragraphe 6, un constructeur peut être désigné en tant que service technique uniquement pour les activités relevant de la catégorie A.

1.2.

L’expression “procéder à des essais” ne couvre pas uniquement la mesure des performances, mais englobe également l’enregistrement des résultats des essais et la présentation à l’autorité de réception d’un rapport contenant les conclusions pertinentes.

Elle couvre aussi la vérification de la conformité aux dispositions qui ne requièrent pas nécessairement une mesure. Tel est le cas de l’évaluation de la conception par rapport aux exigences fixées dans la législation.

L’expression “procéder à des essais” couvre, par exemple, une phrase comme “vérifier la conformité de l’emplacement du réservoir à carburant dans le véhicule avec les dispositions du point 5.10 de l’annexe I de la directive 70/221/CEE”.

2.   Liste des actes réglementaires et restrictions

 

Référence de l’acte réglementaire

Objet

4.

Directive 70/222/CEE

Plaque d’immatriculation arrière

7.

Directive 70/388/CEE

Avertisseur acoustique

18.

Directive 76/114/CEE

Plaques réglementaires

20.

Directive 76/756/CEE

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

27.

Directive 77/389/CEE

Dispositifs de remorquage

33.

Directive 78/316/CEE

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

34.

Directive 78/317/CEE

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

35.

Directive 78/318/CEE

Essuie-glaces et lave-glaces

36.

Directive 2001/56/CE

Chauffage de l’habitacle

À l’exception des dispositions de l’annexe VIII relatives aux exigences d’installation des systèmes de chauffage au GPL dans les véhicules.

37.

Directive 78/549/CEE

Recouvrement des roues

44.

Directive 92/21/CEE

Masses et dimensions (voitures)

45.

Directive 92/22/CEE

Vitrages de sécurité

Limité aux dispositions figurant à l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU.

46.

Directive 92/23/CEE

Pneumatiques

48.

Directive 97/27/CE

Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44)

49.

Directive 92/114/CEE

Saillies extérieures des cabines

50.

Directive 94/20/CE

Dispositifs d’attelage

Limité aux dispositions figurant à l’annexe V (jusqu’à la section 8 incluse) et à l’annexe VII.

61.

Directive 2006/40/CE

Système de conditionnement d’air

Appendice

Désignation d’un constructeur en tant que service technique

1.   Généralités

1.1.

La désignation et la notification d’un constructeur en tant que service technique sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41, 42 et 43, ainsi qu’aux mesures pratiques figurant dans le présent appendice.

1.2.

Le constructeur est accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025:2005 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.

2.   Sous-traitance

2.1.

Conformément aux dispositions de l’article 41, paragraphe 6, premier alinéa, un constructeur peut nommer un sous-traitant qui procédera aux essais pour son compte.

Par “sous-traitant”, on entend:

a)

une filiale chargée par le constructeur, au sein de sa propre organisation, de réaliser les activités d’essais; ou

b)

un tiers sous contrat avec le constructeur pour réaliser les activités d’essais.

2.2.

Le recours aux services d’un sous-traitant ne dispense pas le constructeur de l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 41, notamment celles concernant les compétences des services techniques et la conformité à la norme EN ISO/CEI 17025:2005.

2.3.

La section 1 de l’annexe XV s’applique au sous-traitant.

3.   Rapport d’essais

Les rapports d’essais sont rédigés conformément aux exigences générales exposées à l’annexe V, appendice 3, de la directive 2007/46/CE.

»

ANNEXE IV

«

ANNEXE XVI

CONDITIONS PARTICULIÈRES IMPOSÉES POUR LES MÉTHODES VIRTUELLES D’ESSAI ET ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS LES MÉTHODES VIRTUELLES D’ESSAI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES PAR UN CONSTRUCTEUR OU UN SERVICE TECHNIQUE

0.   Objectifs et champ d’application

La présente annexe établit les dispositions appropriées concernant les essais virtuels conformément à l’article 11, paragraphe 3.

Elle ne s’applique pas à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa.

1.   Liste des actes réglementaires

No

Référence de l’acte réglementaire

Objet

3.

Directive 70/221/CEE

Réservoirs de carburant/Dispositifs de protection arrière

6.

Directive 70/387/CEE

Poignées et charnières des portes

8.

Directive 2003/97/CE

Dispositifs de vision indirecte

12.

Directive 74/60/CEE

Aménagement intérieur

16.

Directive 74/483/CEE

Saillies extérieures

20.

Directive 76/756/CEE

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

27.

Directive 77/389/CEE

Dispositifs de remorquage

32.

Directive 77/649/CEE

Champ de vision vers l’avant

35.

Directive 78/318/CEE

Essuie-glaces et lave-glaces

37.

Directive 78/549/CEE

Recouvrement des roues

42.

Directive 89/297/CEE

Protection latérale

49.

Directive 92/114/CEE

Saillies extérieures des cabines

50.

Directive 94/20/CE

Dispositifs d’attelage

52.

Directive 2001/85/CE

Autobus et autocars

57.

Directive 2000/40/CE

Protection contre l’encastrement à l’avant

Appendice 1

Conditions générales imposées aux méthodes virtuelles d’essai

1.   Schéma d’essai virtuel

Le modèle ci-après est utilisé comme structure de base pour la description et la réalisation d’essais virtuels:

a)

objet;

b)

modèle de structure;

c)

conditions limites;

d)

hypothèses de charge;

e)

calcul;

f)

évaluation;

g)

documentation.

2.   Fondamentaux de la simulation et du calcul par ordinateur

2.1.   Modèle mathématique

Le modèle mathématique est fourni par le constructeur. Il reflète la complexité de la structure du véhicule, du système ou du composant devant être soumis aux essais, en liaison avec les exigences imposées par l’acte réglementaire et ses conditions limites.

Les mêmes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux essais de composants ou d’entités techniques considérés indépendamment du véhicule.

2.2.   Processus de validation du modèle mathématique

Le modèle mathématique est validé par comparaison avec les conditions d’essai réelles.

À cet effet, un essai physique est réalisé aux fins de comparer les résultats obtenus avec le modèle mathématique et les résultats de l’essai physique. La comparabilité des résultats de l’essai doit être démontrée. Un rapport de validation est rédigé par le constructeur ou le service technique et soumis à l’autorité compétente en matière de réception.

Toute modification apportée au modèle mathématique ou au logiciel qui est susceptible d’invalider le rapport de validation est portée à l’attention de l’autorité de réception qui peut demander une nouvelle validation.

Le diagramme présentant le processus de validation figure à l’appendice 3.

2.3.   Documents

Les données et les outils auxiliaires utilisés pour la simulation et le calcul sont mis à disposition par le constructeur et convenablement documentés.

3.   Outils et assistance

À la demande du service technique, le constructeur fournit les outils nécessaires, notamment les logiciels appropriés, ou y donne accès.

Il apporte, en outre, une assistance appropriée au service technique.

La fourniture de l’accès et de l’assistance au service technique ne supprime aucune obligation incombant à ce dernier en ce qui concerne les compétences de son personnel, le paiement des droits de licence et le respect de la confidentialité.

Appendice 2

Conditions particulières en matière de méthodes virtuelles d’essai

1.

Liste des actes réglementaires

 

Référence de l’acte réglementaire

Annexe et point

Conditions particulières

3.

Directive 70/221/CEE

Annexe II (protection arrière contre l’encastrement)

Point 5.4.5

 

6.

Directive 70/387/CEE

Annexe II

Point 4.3

 

8.

Directive 2003/97/CE

Annexe III

Toutes les dispositions des sections 3, 4 et 5

Champs de vision prescrits pour les rétroviseurs

12.

Directive 74/60/CEE

Annexe I

Toutes les dispositions de la section 5 (“Spécifications”)

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

Annexe II

Détermination de la zone d’impact de la tête

16.

Directive 74/483/CEE

Annexe I

Toutes les dispositions de la section 5 (“Spécifications générales”) et de la section 6 (“Spécifications particulières”)

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

20.

Directive 76/756/CEE

Section 6 (“Spécifications particulières”) du règlement no 48 de la CEE-ONU

L’essai prévu au point 6.22.9.2.2 doit être réalisé sur un véhicule réel

Dispositions des annexes 4, 5 et 6 du règlement no 48 de la CEE-ONU

 

27.

Directive 77/389/CEE

Annexe II, section 2

 

32.

Directive 77/649/CEE

Annexe I, section 5 (“Spécifications”)

 

35.

Directive 78/318/CEE

Annexe I

Point 5.1.2: mesure du champ balayé par l’essuie-glace uniquement

37.

Directive 78/549/CEE

Annexe I, section 2 (“Prescriptions particulières”)

 

42.

Directive 89/297/CEE

Annexe I, point 2.8

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

49.

Directive 92/114/CEE

Annexe I

Toutes les dispositions de la section 4 (“Prescriptions spéciales”)

En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N1, les dispositions visées au point 16 du présent appendice s’appliquent

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

50.

Directive 94/20/CE

Annexe V “Exigences auxquelles doivent répondre les dispositifs d’attelage mécanique”

Toutes les dispositions des sections 1 à 8 incluse

Annexe VI, point 1.1

Les essais de résistance sur les dispositifs d’attelage mécanique de conception simple peuvent être remplacés par des essais virtuels

Annexe VI “Essai de dispositifs d’attelage mécanique”, section 4

Points 4.5.1 (essai de résistance), 4.5.2 (sécurité au flambage) et 4.5.3 (résistance à la flexion) uniquement

52.

Directive 2001/85/CE

Annexe I

Point 7.4.5: essai de stabilité dans les conditions spécifiées à l’appendice de l’annexe I

Annexe IV “Résistance de la superstructure”

Appendice 4 “Vérification de la résistance de la superstructure à l’aide de calculs”

57

Directive 2000/40/CE

Annexe 5, section 3, du règlement no 93 de la CEE-ONU

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

Appendice 3

Processus de validation

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1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/22


RÈGLEMENT (UE) No 372/2010 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2010

modifiant pour la cent-vingt-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 22 avril 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter deux personnes physiques à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques et d’en supprimer une autre de la liste.

(3)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 doit donc être mise à jour en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2010.

Par la Commission,

au nom du président,

João VALE DE ALMEIDA

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

a)

«Mohamed Belkalem [alias a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi]. Né le 19.12.1969, à Hussein Dey, Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) se trouverait au Mali; b) le nom de son père est Ali Belkalem, celui de sa mère, Fatma Saadoudi; c) membre de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.4.2010.»

b)

«Tayeb Nail [alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali]. Date de naissance: a) vers 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Lieu de naissance: Faidh El Batma, Djelfa, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) se trouverait au Mali; b) le nom de son père est Benazouz Nail, celui de sa mère, Belkheiri Oum El Kheir; c) membre de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.4.2010.»

2)

La mention suivante, figurant sous la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Ahmed Said Zaki Khedr [alias a) Ahmed Said Al Kader; b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi; c) Shaikh Said Abdul Rehman; d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Date de naissance: 1.3.1948. Lieu de naissance: Le Caire, Égypte. Nationalité: canadienne. Renseignement complémentaire: serait décédé en octobre 2003.»


1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/24


RÈGLEMENT (UE) No 373/2010 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

82,9

MA

90,4

TN

107,3

TR

91,6

ZZ

93,1

0707 00 05

MA

64,9

TR

120,2

ZZ

92,6

0709 90 70

TR

91,1

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

45,5

IL

61,6

MA

54,7

TN

47,1

TR

60,5

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

70,0

ZA

67,9

ZZ

69,0

0808 10 80

AR

90,7

BR

79,3

CA

80,5

CL

81,4

CN

76,5

MK

22,1

NZ

117,0

US

126,4

UY

93,0

ZA

89,8

ZZ

85,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/26


RÈGLEMENT (UE) No 374/2010 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2010

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er mai 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er mai 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er mai 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

31,76

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

16,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

16,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

31,76


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.4.2010-29.4.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

157,20

105,53

Prix FOB USA

133,24

123,24

103,24

72,80

Prime sur le Golfe

14,06

Prime sur Grands Lacs

18,66

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: golfe du Mexique–Rotterdam:

26,43 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

57,46 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DÉCISIONS

1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2010

portant nomination de neuf membres de la Cour des comptes

(2010/246/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 2,

vu les avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de M. Jan KINŠT, Mme Kersti KALJULAID, M. Igors LUDBORŽS, Mme Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, M. Gejza HALÁSZ, M. Josef BONNICI, M. Jacek UCZKIEWICZ, M. Vojko Anton ANTONČIČ et M. Július MOLNÁR arrivent à échéance le 6 mai 2010.

(2)

Il y a lieu, dès lors, de procéder à de nouvelles nominations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Sont nommés membres de la Cour des comptes pour la période du 7 mai 2010 au 6 mai 2016:

M. Jan KINŠT,

Mme Kersti KALJULAID,

M. Igors LUDBORŽS,

Mme Rasa BUDBERGYTĖ,

M. Szabolcs FAZAKAS,

M. Louis GALEA,

M. Augustyn KUBIK,

M. Milan Martin CVIKL,

M. Ladislav BALKO.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  Avis rendus le 25 mars 2010 (non encore parus au Journal officiel).


1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2010

portant nomination d’un membre polonais et d’un suppléant polonais du Comité des régions

(2010/247/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement polonais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a arrêté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Tadeusz WRONA, membre du Comité des régions. Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Jan BRONŚ en tant que membre du Comité des régions,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Jan BRONŚ, Mayor of Oleśnica (changement de mandat),

et

b)

en tant que suppléant:

M. Zbigniew PODRAZA, Mayor of Dąbrowa Górnicza.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22, et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


1.5.2010   

FR

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L 110/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2010

portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil

(2010/248/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 41, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 2,

considérant ce qui suit,

(1)

L’article 15, paragraphe 7, de la décision 2003/479/CE du Conseil (1) et l’article 15, paragraphe 6, de la décision 2007/829/CE du Conseil (2) prévoient que les indemnités journalières et mensuelles doivent être adaptées chaque année, sans effet rétroactif, en fonction de l’adaptation des traitements de base des fonctionnaires de l’Union européenne, à Bruxelles et à Luxembourg.

(2)

Le 23 décembre 2009, le Conseil a adopté le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (3), lequel applique une adaptation de 1,85 %,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   À l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2003/479/CE et à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2007/829/CE, les montants de 30,75 EUR et de 122,97 EUR sont remplacés par ceux de 31,32 EUR et de 125,25 EUR, respectivement.

2.   À l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2003/479/CE et à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2007/829/CE, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Distance entre le lieu d’origine et le lieu de détachement

(en km)

Montant (en EUR)

0-150

0,00

> 150

80,50

> 300

143,12

> 500

232,59

> 800

375,71

> 1 300

590,40

> 2 000

706,72»

3.   À l’article 15, paragraphe 4, de la décision 2003/479/CE, le montant de 30,75 EUR est remplacé par celui de 31,32 EUR.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 160 du 28.6.2003, p. 72.

(2)  JO L 327 du 13.12.2007, p. 10.

(3)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 10.


1.5.2010   

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L 110/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2010

portant adoption d’une décision de financement en faveur d’une action préparatoire concernant les postes de contrôle en 2010

(2010/249/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) , et notamment son article 49, paragraphe 6, phrase liminaire et point b), et son article 75, paragraphe 2,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après «les modalités d’exécution»), et notamment son article 90,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant un plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 (3) mentionne parmi les domaines d’action le renforcement des normes minimales existantes dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux afin qu’elles répondent aux dernières connaissances scientifiques et évaluations socio-économiques, ainsi que le contrôle efficace du respect desdites normes.

(2)

Dans le but d’améliorer le bien-être de certaines catégories d’animaux pendant leur transport, la législation de l’Union établit des exigences en ce qui concerne la durée maximale de voyage au-delà de laquelle les animaux doivent être déchargés, nourris, abreuvés et laissés au repos. Ces pauses obligatoires durant le transport d’animaux sur de longues distances s’effectuent à des postes de contrôle, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle (4).

(3)

L’augmentation du nombre d’animaux transportés par route sur de longs trajets a fait apparaître la nécessité d’améliorer les postes de contrôle. Il est nécessaire de déterminer, en consultant les parties prenantes et en ayant recours à leurs services d’experts, les critères de qualité à appliquer aux postes de contrôle ainsi que les stratégies à mettre en place dans l’Union.

(4)

Par ailleurs, il manque des postes de contrôle à certains endroits et plusieurs postes de contrôle existants sont de piètre qualité. Il convient donc de conduire une action préparatoire, comprenant notamment la construction ou la rénovation de certains postes de contrôle.

(5)

En 2008, la Commission avait publié un appel de propositions relatif à une action préparatoire semblable, mais aucune des propositions reçues ne satisfaisait aux critères minimaux de l’appel, en raison du manque d’informations sur la viabilité économique des projets ainsi que sur la source de cofinancement.

(6)

La décision 2009/755/CE de la Commission du 13 octobre 2009 portant adoption d’une décision de financement en faveur d’une action préparatoire concernant les postes de contrôle en 2009 (5) a établi deux phases de l’action préparatoire en 2009: d’abord une étude préliminaire faisant l’objet d’une procédure de marché, puis une seconde phase faisant appel à des subventions.

(7)

L’étude préliminaire prévue par la décision 2009/755/CE pour collecter des informations sur la situation actuelle des postes de contrôle et pour déterminer les critères fondant la qualité des postes de contrôle a commencé en 2009. Elle établira aussi les critères économiques d’attribution des subventions permettant de construire ou de rénover de façon satisfaisante des postes de contrôle de qualité. Les résultats de l’étude sont attendus d’ici mai 2010 et la procédure relative aux subventions prévues par la décision 2009/755/CE sera engagée sur la base des critères établis par l’étude.

(8)

Il y a lieu de maintenir le financement de l’Union européenne octroyé à cette action préparatoire. Dans le budget général de l’Union européenne pour 2010, l’autorité budgétaire a alloué une enveloppe de 2 000 000 EUR à une action préparatoire concernant les postes de contrôle.

(9)

La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l’article 90 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

(10)

Conformément à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les opérations de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par les modalités d’exécution.

(11)

Aux fins de l’application de la présente décision, il convient de définir les termes «modification substantielle» au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action préparatoire décrite en annexe («l’action préparatoire») est adoptée.

Article 2

La définition de «poste de contrôle» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/97 s’applique aux fins de la présente décision.

Article 3

La contribution maximale de l’Union européenne à la mise en œuvre de l’action préparatoire est fixée à 2 000 000 EUR, à financer sur la ligne budgétaire 17 04 03 03 du budget général de l’Union européenne pour 2010.

Article 4

1.   L’ordonnateur est autorisé à adopter toutes modifications à la présente décision qui ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.

2.   Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant de l’action préparatoire qui n’excèdent pas 10 % de la contribution maximale prévue à l’article 3 de la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient d’incidence significative ni sur la nature ni sur l’objectif de l’action préparatoire.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  COM(2006) 13 final.

(4)  JO L 174 du 2.7.1997, p. 1.

(5)  JO L 269 du 14.10.2009, p. 26.


ANNEXE

ACTION PRÉPARATOIRE CONCERNANT LES POSTES DE CONTRÔLE POUR 2010

1.1.   Introduction

Cette action préparatoire se compose d’une mesure d’exécution pour 2010.

Sur la base des objectifs indiqués dans l’action préparatoire, les crédits sont destinés à des subventions pour la construction ou la rénovation de postes de contrôle (à exécuter dans le cadre d’une gestion centralisée directe) et sont fixés à 2 000 000 EUR.

1.2.   Subventions pour la construction ou la rénovation de postes de contrôle

L’octroi des subventions fera l’objet d’une convention écrite («convention de subvention»).

BASE JURIDIQUE

Action préparatoire au sens de l’article 49, paragraphe 6, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 03 03

PRIORITÉS DE L’ANNÉE, OBJECTIFS À REMPLIR ET RÉSULTATS PRÉVUS

L’augmentation du nombre d’animaux transportés par route sur de longs trajets a fait apparaître la nécessité d’améliorer les postes de contrôle où les animaux sont laissés au repos. Dans l’intérêt de la santé et du bien-être des animaux, des mesures spécifiques ont dû être instaurées de manière à éviter le stress chez les animaux et la propagation de maladies infectieuses. Cette action préparatoire a pour but d’accroître le recours aux postes de contrôle et de développer des postes de contrôle de qualité. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une action préparatoire précédente, établie par la décision 2009/755/CE.

DESCRIPTION ET OBJECTIF DE LA MESURE D’EXÉCUTION

L’action préparatoire comprendra la construction ou la rénovation de postes de contrôle de qualité afin de valider un système de certification expérimental reposant sur les résultats de l’étude de faisabilité entreprise en 2009 en application de la décision 2009/755/CE. Cette action préparatoire devrait favoriser la mise en place d’un système économiquement viable pour la certification des postes de contrôle de qualité, dans le but d’améliorer le bien-être des animaux pendant leur transport sur de longs trajets.

MISE EN ŒUVRE

La direction générale de la santé et des consommateurs se chargera directement de la mise en œuvre.

CALENDRIER ET MONTANT INDICATIF DE L’APPEL À PROPOSITIONS/ATTRIBUTION DIRECTE

Un seul appel à propositions d’un montant de 2 000 000 EUR sera publié.

L’action préparatoire sera réalisée dans un délai de 24 mois à compter de la date de signature de la convention de subvention.

L’appel à propositions sera lancé après la réalisation de l’étude sur l’évaluation de la faisabilité visée dans la partie 1.2 de la décision 2009/755/CE, dont les résultats sont attendus d’ici la fin du mois de mai 2010.

TAUX DE COFINANCEMENT MAXIMAL

70 %

CRITÈRES ESSENTIELS DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION

Critères de sélection

Capacité financière du demandeur:

les demandeurs devront démontrer qu’ils ont la capacité financière d’accomplir l’action à financer,

les demandeurs devront prouver qu’ils possèdent les ressources propres indispensables au cofinancement de l’Union européenne demandé et à la gestion des flux de trésorerie nécessaires au projet. Le montant de la subvention octroyée à un bénéficiaire ne devra pas dépasser le montant total de son capital propre et de ses dettes à long terme.

Capacité technique et professionnelle du demandeur:

les demandeurs devront disposer des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’accomplissement de l’action à cofinancer. Ils devront apporter la preuve de leurs connaissances et de leur expérience dans le domaine des infrastructures destinées aux animaux et des opérations de transport d’animaux. Ils devront fournir des attestations et des descriptions des projets et activités accomplis au cours des trois années précédant la date de leur demande, et plus particulièrement des projets en rapport avec l’action concernée (transport et entretien d’animaux, construction d’infrastructures destinées aux animaux). Ils devront fournir un curriculum vitæ détaillé de chacun des membres de leur équipe et justifier des compétences managériales du directeur et du gestionnaire du projet; ces informations comprendront la formation suivie, les titres et diplômes obtenus, l’expérience professionnelle acquise, les travaux de recherche réalisés et les publications,

les demandeurs devront démontrer que les organisations souhaitant participer à l’action souscrivent aux objectifs du projet et au principe de la mise en place d’un système de certification des postes de contrôle, que l’action doit réaliser. Ils devront fournir des informations sur les interlocuteurs et les acteurs internationaux qu’ils ont l’intention de consulter, notamment en ce qui concerne la certification, et dont ils envisagent d’utiliser les ressources pendant la réalisation de l’action préparatoire.

Critères d’attribution

Les critères d’attribution généraux suivants s’appliqueront:

qualité de l’approche proposée (20 %),

organisation des tâches et degré d’engagement des autorités ou organismes compétents dans les États membres concernés par l’action (30 %),

intérêt du projet au niveau de l’Union et effet multiplicateur (30 %),

rapport coût-efficacité du projet (20 %).

FORME DE LA SUBVENTION

Convention écrite


RECOMMANDATIONS

1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/36


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2010

sur l’initiative de programmation conjointe en matière de recherche «Une alimentation saine pour une vie saine»

(2010/250/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 181, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La santé des citoyens est essentielle à la croissance et à la prospérité de l’Union.

(2)

Au cours des trois dernières décennies, la surcharge pondérale et l’obésité ont progressé de façon spectaculaire dans la population de l’Union, surtout parmi les enfants.

(3)

La tendance à mal s’alimenter et à faire peu d’exercice physique ne fait que s’accentuer dans l’ensemble de la population de l’Union.

(4)

L’on voit ainsi s’accroître la prévalence d’un certain nombre de pathologies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, le diabète de type 2, les accidents vasculaires cérébraux, certains cancers, les troubles musculo-squelettiques, et même une série de troubles mentaux.

(5)

L’élimination des facteurs de risque communs liés au mode de vie, et notamment à l’alimentation, permettrait d’éviter environ 80 % des cas de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de diabète de type 2, et 40 % des cancers.

(6)

Lors de sa réunion du 3 décembre 2009, le Conseil «Compétitivité» a reconnu dans le thème «Santé, alimentation et prévention des maladies liées à l’alimentation» (rebaptisé ultérieurement «Une alimentation saine pour une vie saine») un domaine dans lequel la programmation conjointe apporterait une forte valeur ajoutée par rapport à l’éparpillement actuel des efforts des États membres en matière de recherche. Il a donc adopté des conclusions reconnaissant la nécessité de lancer une initiative de programmation conjointe sur ce sujet et invitant la Commission à contribuer à sa préparation. Le Conseil a également réaffirmé que la programmation conjointe était un processus mené par les États membres, que la Commission a pour tâche de faciliter.

(7)

La programmation conjointe de la recherche dans le domaine de l’alimentation et de la santé, en coordonnant les travaux sur l’impact des modes de vie et de l’alimentation sur la santé, contribuerait de manière significative à la mise en place d’un espace européen de la recherche pleinement opérationnel en matière de prévention des maladies liées à l’alimentation, et renforcerait la primauté et la compétitivité des recherche menées dans ce domaine.

(8)

Pour garantir l’efficacité des efforts conjoints des États membres dans le domaine de l’alimentation et de la santé, il convient que ceux-ci élaborent et mettent en œuvre un agenda de recherche stratégique reposant sur une approche commune de la prévention des maladies liées à l’alimentation.

(9)

En vue d’une gestion efficace des actions conjointes à venir, il convient que les États membres mettent en place une structure de gestion commune ayant pour mandat de définir des conditions, des règles et des procédures communes de coopération et de coordination et de suivre la mise en œuvre de l’agenda de recherche stratégique.

(10)

Pour atteindre les objectifs fixés dans la présente recommandation, il convient que les États membres coopèrent avec la Commission afin de recenser les initiatives qu’elle pourrait prendre pour les aider à définir et mettre en œuvre l’agenda de recherche stratégique.

(11)

Pour permettre à la Commission de s’acquitter de son obligation de rapport au Parlement européen et au Conseil, il convient que les États membres lui rendent compte régulièrement des progrès accomplis au regard de cette initiative de programmation conjointe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1)

Les États membres sont encouragés à se forger une vision commune des modalités de coopération et de coordination en matière de recherche au niveau de l’Union qui permettraient d’améliorer la prévention des maladies liées à l’alimentation.

2)

Les États membres sont encouragés à mettre au point un agenda de recherche stratégique définissant des besoins et des objectifs de recherche à moyen et à long terme en matière de prévention des maladies liées à l’alimentation. Cet agenda de recherche stratégique doit s’accompagner d’un plan de mise en œuvre définissant des priorités et des échéances et précisant les actions, outils et ressources nécessaires à son exécution.

3)

Les États membres sont encouragés à inclure les mesures suivantes dans l’agenda de recherche stratégique et le plan de mise en œuvre:

a)

recensement et échange d’informations relatives aux programmes et aux travaux de recherche nationaux pertinents;

b)

recensement des domaines ou activités de recherche qui pourraient profiter d’une coordination, d’appels de propositions conjoints ou d’une mise en commun des ressources;

c)

échange d’informations, de ressources, de bonnes pratiques, de méthodes et de lignes directrices, notamment pour la mise en place de cohortes longues et d’études cliniques;

d)

définition de procédures, et notamment de critères de qualité, pour la recherche conjointe dans les domaines visés au point b);

e)

partage, le cas échéant, des infrastructures de recherche disponibles, ou création d’outils nouveaux tels que des banques de données coordonnées, des biobanques ou des modèles pour l’extrapolation de données à l’homme;

f)

exportation et diffusion des connaissances, des innovations et des démarches interdisciplinaires et mesures pour assurer l’utilisation efficace des résultats de la recherche en vue d’améliorer la compétitivité et les politiques européennes;

g)

incitation et soutien à une collaboration plus étroite entre les secteurs public et privé, ainsi qu’à l’innovation ouverte entre les différents secteurs d’activité économique;

h)

mise en réseau des centres existants spécialisés, notamment dans les sciences de la consommation, la nutrition et les techniques de transformation.

4)

Les États membres sont encouragés à mettre en place une structure de gestion conjointe dans le domaine de la prévention des maladies liées à l’alimentation, ayant pour mandat de définir des conditions, des règles et des procédures communes de coopération et de coordination et de suivre la mise en œuvre de l’agenda de recherche stratégique.

5)

Les États membres sont encouragés à mettre en œuvre conjointement l’agenda de recherche stratégique en s’appuyant notamment sur leurs programmes de recherche nationaux ou autres activités de recherche au plan national.

6)

Les États membres sont encouragés à coopérer avec la Commission afin de recenser les initiatives qu’elle pourrait prendre pour les aider à définir et mettre en œuvre l’agenda de recherche stratégique, et afin de coordonner les programmes conjoints avec les autres initiatives de l’Union dans ce domaine.

7)

Les États membres sont encouragés à rendre compte régulièrement à la Commission des progrès accomplis au regard de cette initiative de programmation conjointe.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2010.

Par la Commission

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membre de la Commission